Refus de rente d'invalidité / AJ
Sachverhalt
F. Boillat et G. Zürcher, juges
A. Mariotti, greffière
A.________
représenté par Me B.________
recourant
contre
Office AI Berne
Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne
intimé
relatif à une décision de ce dernier du 11 janvier 2023
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 2
En fait:
A.
A.________, né en 1969, marié et père de quatre enfants, est entré en
Suisse en 2000 (d'après son titre d'admission). Il est au bénéfice d'une
formation en pédagogie ainsi que de juriste, accomplies dans son pays
d'origine. Depuis son arrivée en Suisse, il a occupé des emplois non
qualifiés, entrecoupés de périodes sans emploi où il a été soutenu par les
services sociaux, avant d'occuper en dernier lieu un travail en tant que
juriste et secrétaire général au sein d'un cabinet juridique. Le 29 mars
2011, l'Office AI Berne a accusé réception d'une demande de prestations
pour adultes (intégration professionnelle et rente) de l'assurance-invalidité
(AI) dans laquelle l'assuré a évoqué des douleurs chroniques après une
opération et une problématique psychique, voire une épilepsie. Sur la base
d'une expertise en psychiatrie et d'un rapport du Service médical régional
des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR), l'Office AI Berne a nié tout
droit à des prestations de l'AI par décision du 7 mai 2012, rendue
nonobstant les observations de l'intéressé contre un préavis identique du 4
avril 2012. Le recours formé par l'assuré contre cette décision a été rejeté
par jugement du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) du 14 mars
2013 (JTA AI/2012/531). Au moyen d'un formulaire du 1er juin 2020,
l'assuré a une nouvelle fois sollicité des prestations de l'AI (mesures
professionnelles et rente) sans préciser de quelles atteintes à la santé il
souffrait. Par décision du 28 septembre 2020, l'Office AI n'est pas entré en
matière sur la demande.
B.
Par formulaire du 12 octobre 2020, l'assuré a encore une fois sollicité des
prestations de l'AI (mesures professionnelles et rente), en précisant qu'il
souffrait d'une atteinte depuis trois ans, sans pour autant en préciser la
nature. Saisi de cette demande, l'Office AI Berne s'est procuré les rapports
médicaux de la médecin généraliste traitante ainsi que des rapports en
neurologie et neurochirurgie. Après avoir demandé avis au SMR, l'Office AI
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 3
Berne a octroyé des moyens auxiliaires à l'intéressé, puis a exclu un droit à
des mesures professionnelles et a rendu, en date du 16 novembre 2022,
un préavis refusant une rente d'invalidité à l'assuré, sur la base d'un degré
d'invalidité de 20%. Par décision du 11 janvier 2023, l'Office AI Berne a
finalement confirmé son précédent préavis.
C.
Par écrit du 10 février 2023, l'assuré, représenté par un avocat, a porté le
litige devant le TA. Il demande en substance, outre l'assistance judiciaire
(avec désignation de son avocat comme mandataire d'office), l'annulation
de la décision du 11 janvier 2023, principalement, l'octroi d'une rente
entière d'invalidité et, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'Office AI
Berne pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants, le tout sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles
relatives à l'assistance judiciaire. Par mémoire de réponse du 22 mars
2023, l'Office AI Berne a conclu, principalement, à un nouvel échange
d'écritures afin que le recourant puisse se prononcer sur les allégations
s'agissant de ses revenus et d'une éventuelle reconsidération de la
décision du 11 janvier 2023, ainsi que, subsidiairement, au rejet du recours.
Dans sa réplique du 5 juin 2023, l'intéressé a intégralement contesté la
réponse de l'Office AI Berne et a confirmé ses conclusions. Dans sa
duplique, l'Office AI Berne a conclu à la reconsidération de la décision du
11 janvier 2023, en ce sens qu'il fallait retenir que l'assuré n'avait présenté
aucune incapacité de travail en 2021 et que son état de santé était dès lors
compatible avec l'exercice d'une activité à plein temps, de même que,
subsidiairement, au rejet du recours. Par courrier du 30 juin 2023,
l'intéressé a remis la note d'honoraires de son avocat, en confirmant ses
conclusions. Le 7 juillet 2023, l'Office AI Berne a fait savoir qu'il renonçait à
une nouvelle prise de position.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 4
En droit:
1.
1.1
La décision du 11 janvier 2023 représente l’objet de la contestation.
Elle ressortit au droit des assurances sociales et nie tout droit à une rente.
L’objet du litige porte, quant à lui, sur l’annulation de cette décision et sur
l’octroi d'une telle prestation. Est particulièrement critiquée l'évaluation faite
par l'Office AI Berne de son degré d'invalidité.
1.2
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est
recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1
let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS
831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la
procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par
les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84
al. 3 LPJA).
2.
2.1
La modification du 19 juin 2020 de la LAI (Développement continu
de l'AI, RO 2021 705) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sur le plan
temporel sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire
de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits ou à l'époque de l'état de fait
ayant des conséquences juridiques (ATF 148 V 162 c. 3.2.1 et les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 5
références). En l'occurrence, si la décision entreprise est certes postérieure
au 1er janvier 2022, le droit potentiel du recourant à une rente est pour sa
part né antérieurement à cette date, si bien qu'il doit être examiné selon les
normes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (voir JTA AI/2023/637 du
17 février 2024 c. 2.1).
2.2
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre
en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à
l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la
personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel,
mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement
et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque
entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou
la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de
gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences de l’atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de
gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas
objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
2.3
Le point de départ de l'examen du droit aux prestations selon l'art. 4
al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en particulier l’art. 7 al. 2 LPGA,
est l'ensemble des éléments et constatations médicales. Une limitation de
la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une
prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été
diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la
discipline concernée (ATF 145 V 215 c. 5.1). Le seul diagnostic d'une
atteinte à la santé ne suffit pas pour admettre que cette dernière a un
caractère invalidant. Selon le texte clair de la loi, c'est l'influence de
l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de gain qui est déterminante
(ATF 142 V 106 c. 4.4).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 6
2.4
Selon l'art. 28 al. 1 LAI a droit à une rente l'assuré dont la capacité
de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8
LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'ancien art. 28 al. 2 LAI (en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 [RO 2007 5129]), l'assuré a droit à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il
est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a
droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a
droit à un quart de rente.
2.5
Lors d'une nouvelle demande ou demande de révision, l'assuré doit
rendre plausible une modification des circonstances. Si l'administration
accepte d'entrer en matière sur la nouvelle demande, elle doit examiner la
cause quant au fond (examen matériel) et vérifier si la modification du
degré d'invalidité alléguée par l'assuré s'est réellement produite; elle
procédera alors d'une manière analogue à celle qui est applicable à un cas
de révision selon l'art. 17 al. 1 LPGA (SVR 2011 IV n° 2 c. 3.2). Si elle
constate que le degré d'invalidité ne s'est pas modifié depuis la décision
précédente passée en force, elle rejette la nouvelle demande. Sinon, elle
examine d'abord si la modification constatée suffit pour admettre, cette fois,
une invalidité ouvrant droit à une rente et rend une décision en
conséquence. En cas de recours, la même obligation d'examiner l'affaire
quant au fond incombe aussi au juge (ATF 117 V 198 c. 3a; SVR 2008 IV
n° 35 c. 2.1).
2.6
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2021 IV n° 54 c. 2.3).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 7
2.7
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve
disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis
médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).
3.
3.1
Par la décision attaquée, l'intimé a exclu tout droit à une rente, en
indiquant que des activités légères étaient, d'un point de vue médical,
exigibles à 100%, avec une diminution de rendement de 20%. Pour
apprécier l'état de santé du recourant, l'intimé s'est fondé sur deux rapports
du SMR. En procédant à une comparaison des revenus avec et sans
invalidité, il a fixé le taux d'invalidité à 20%, excluant un droit à la rente.
Dans son mémoire de réponse, il a ajouté que, suite à nouvel examen du
dossier, le recourant avait perçu, pour l'année 2021, un revenu de
Fr. 88'800.-, alors qu'une incapacité de travail avait médicalement été
attestée du 10 décembre 2020 au 24 mars 2022. Selon l'intimé, ce revenu
correspondait à celui prévu par le contrat de travail signé par le recourant le
15 juillet 2019 et pourrait donc conduire l'Office AI Berne à reconsidérer sa
décision, en cela que le recourant n'aurait pas présenté d'incapacité de
travail et que son état serait compatible avec l'exercice d'une activité à
plein temps. Dans sa réplique, l'intimé a précisé que, sur l'extrait de compte
individuel du 21 septembre 2022, aucun revenu ne figurait pour l'année
2020 et qu'il paraissait peu probable que le recourant ait fait des heures
supplémentaires alors qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative durant cette
période. Enfin, il a ajouté que les nouveaux éléments allégués par le
recourant concernant des aspects psychiatriques étaient survenus après la
date de la décision et qu'ils pourraient tout au plus être examinés dans le
cadre d'un éventuel dépôt d'une demande subséquente.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 8
3.2
Dans son mémoire de recours du 10 février 2023, le recourant écrit,
quant à lui, avoir subi plusieurs atteintes à sa santé ces dernières années
et notamment avoir eu de graves problèmes de dos, qui ont eu un impact
considérable sur sa mobilité et sa capacité à travailler. Son état de santé
ne lui permettrait donc pas d'exercer une activité professionnelle similaire à
celle qu'il occupait comme secrétaire général d'un cabinet juridique, ni de
réaliser un revenu de l'ordre de Fr. 75'986.-. Selon le recourant, si une
incapacité de travail à 100% n'était pas retenue, il faudrait alors procéder à
des investigations supplémentaires pour clarifier les éléments ayant trait à
ses douleurs dorsales et à sa fragilité psychologique puisqu'il avait en effet
déjà été constaté en 2011 qu'il souffrait de dépression. Dans sa duplique, il
fournit un nouveau rapport médical du 4 avril 2023 qui indique qu'il
présente des symptômes anxieux et dépressifs persistants. Concernant
ses prétendus revenus pour l'année 2021, il remet également un courrier
de son ancien employeur, exposant que les sommes ne correspondent pas
à une rémunération pour du travail effectif mais à du travail effectué par le
passé, à savoir à la rémunération d'heures supplémentaires. Le recourant
estime enfin qu'une activité dans le conseil juridique est exclue car une telle
profession implique une activité quotidienne intensive faite de multiples
rendez-vous au bureau et à l'extérieur pour accompagner les personnes
soutenues.
4.
4.1
En préambule, il convient de rappeler que, conformément à l'art. 71
al. 1 LPJA, en lien avec l'art. 83 LPJA, l'administration n'est autorisée à
modifier la décision litigieuse après introduction du recours qu'en faveur de
la partie recourante. Lorsque la décision rendue en cours de litispendance
met l'assuré dans une position plus défavorable (reformatio in peius), elle
n'a que la valeur d'une conclusion à l'adresse du Tribunal (VSI 1994 p. 280
c. 4a; RCC 1992 p. 122 c. 5a), ce qui demeure valable sous l'empire de la
LPGA (voir TFA I 700/03 du 17 mars 2004 c. 1.1). Partant, la conclusion en
reconsidération de l'intimé est comprise comme une conclusion tendant au
rejet du recours et à la remise en cause de l'incapacité de travail alléguée,
pièces à l'appui, du 10 décembre 2020 au 24 mars 2022.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 9
4.2
Au surplus, il faut relever que l'intimé est entré en matière sur la
demande de prestations du recourant datée du 12 octobre 2020. Dans la
mesure où cette question n'est pas litigieuse dans le cas présent, le TA n'a
donc pas à revoir cet aspect de la procédure (ATF 109 V 108 c. 2b) et doit
dès lors plutôt procéder à un examen matériel du cas d'espèce (ATF 141 V
9 c. 2.3, 117 V 198 c. 4b; SVR 2021 IV n° 36 c. 3.1).
5.
5.1
A titre liminaire, il sied de relever qu'un rapport postérieur à la
décision attaquée a été versé au dossier (pièce justificative [PJ] 21
recourant). Le juge des assurances sociales apprécie toutefois la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au
moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus
postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 c. 4.3.1).
Le juge doit cependant prendre en compte les faits survenus
postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du
litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision
attaquée a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_239/2020 du 19
avril 2021 c. 7.2.1, 9C_34/2017 du 20 avril 2017 c. 5.2). En l'espèce, en
lien avec sa dernière demande de prestations, le recourant n'a à aucun
moment de la procédure devant l'intimé fait état de troubles relatifs à sa
santé psychique. Cet aspect ne ressort pas non plus des rapports
médicaux versés au dossier, ce qui a d'ailleurs été relevé par le médecin
du SMR (dossier [dos.] AI 87/3). En outre, le rapport litigieux du 4 avril
2023 ne précise pas quand le recourant a été vu pour la dernière fois en
consultation. Il fait cependant état de constatations observées à la date de
ce document ("à ce jour"), ce qui place ainsi les nouveaux éléments
mentionnés également postérieurement à la décision attaquée. Partant, le
rapport du 4 avril 2023 ne sera pas pris en considération dans la présente
procédure.
5.2
La première décision de l'intimé du 7 mai 2012 ayant nié le droit aux
prestations s'était principalement fondée sur une expertise en psychiatrie
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 10
du 1er mars 2012 (dos. AI 32.1) ainsi que sur le rapport du SMR du 27 juillet
2011 (dos. AI 24). En substance, il ressortait de ces rapports, d'une part,
qu'il n'y avait aucune affection psychiatrique ayant des répercussions sur la
capacité
de
travail
(le
recourant
présentant
des
symptômes
neuropsychiques légers à moyens qu'il était capable de contrôler) et,
d'autre part, qu'il n'y avait pas non plus d'atteinte somatique ayant une
influence sur la capacité de travail. La médecin du SMR avait, pour le
surplus, fait état d'un hypothétique syndrome thoracique chronique
douloureux avec un status après excision d'un lipome en 2009,
d'hypothétiques syncopes en 2007 en présence d'une hypothétique
épilepsie, d'extrasistoles supraventriculaires et ventriculaires, d'une
hépatite B chronique, d'une gastrite et d'un status après une infection virale
des voies respiratoires supérieures avec douleurs thoraciques traitée en
mars 2011 (dos. AI 24/5).
5.3
A réception de la troisième demande de prestations, datée du 12
octobre 2020 (aucune pièce médicale n'ayant été produite à l'appui de la
deuxième demande), l'intimé a réuni les documents médicaux suivants.
5.3.1
Par rapport du 1er décembre 2020, la médecin généraliste traitante
du recourant a exposé que ce dernier souffrait d'une hernie discale L4/L5
depuis janvier 2019 ayant des répercussions sur sa capacité de travail et
d'une hypertension artérielle, sans répercussion sur celle-ci. Elle a relevé
que le recourant rencontrait des difficultés à maintenir une position assise
ou debout prolongée. Elle a attesté d'une incapacité de travail à 100% due
à des lombalgies chroniques (dos. AI 66/3). Elle y a joint un rapport d'un
neurologue d'un centre hospitalier régional du 27 octobre 2020, qui a posé
le diagnostic de lombalgies chroniques avec troubles de la marche sur
hernie discale médiale L4/L5, angulation radiculaire bilatérale L4 et léger
"discus-bulging" L5/S1 (dos. AI 66/9). Ont également été joints deux
rapports du neurochirurgien traitant. Dans le premier, du 25 septembre
2020, le diagnostic de hernie discale L4/5 après infiltration bilatérale du 7
septembre 2020 et infiltration péridurale droite du 8 janvier 2019 a
principalement été posé. Le neurochirurgien a relevé que le recourant
n'avait que très peu bénéficié du traitement par infiltration et que la
symptomatologie restait invalidante (dos. AI 66/14). Dans le second
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 11
rapport, du 27 octobre 2020, il a fait mention d'un syndrome douloureux
lombo-radiculaire persistant, réfractaire à la thérapie et invalidant, en
présence de la hernie discale L4/5 déjà diagnostiquée et ce, malgré les
infiltrations effectuées. Le neurochirurgien a décrit des douleurs lombo-
radiculaires intenses avec irradiation du côté gauche dans les extrémités
inférieures selon le dermatome L4 et L5 et une claudication importante
pour soulager le membre inférieur gauche. Il a ajouté que les douleurs
rendaient la vie quotidienne de plus en plus difficile et la qualité de vie s'en
trouvait considérablement affectée. Une intervention a été programmée
pour le 10 décembre 2020 (dos. AI 66/11).
5.3.2
Un neurologue d'un centre hospitalier régional a, par rapport du 29
janvier 2021, posé le diagnostic principal de lombalgies chroniques avec
troubles de la marche sur hernie discale médiale L4/5 opérée le 10
décembre 2020. Selon son rapport et malgré l'opération et une
physiothérapie régulière, le recourant faisait toujours état de douleurs très
fortes, en particulier à la jambe droite (dos. AI 74/3).
5.3.3
Dans
un
rapport
d'opération
du
10
décembre
2020,
le
neurochirurgien traitant a posé le diagnostic de hernie discale L4/5 qui a
été traitée par une opération du même jour (flavectomie L4/5 gauche,
discectomie L4/5 gauche et foraminotomie L5 gauche microchirurgicales;
dos. AI 77/19). Ce diagnostic a été confirmé dans le rapport de ce
spécialiste du 22 janvier 2021, dans lequel il a noté une nette amélioration
des douleurs (dos. AI 77/17). Le 15 mars 2021, il a encore posé le
diagnostic de discopathie dégénérative L4/5 avec récidive de hernie discale
après la micro-décompression du 10 décembre 2020. Une IRM, qui a
objectivé une discopathie dégénérative croissante et progressive avec une
réduction de la hauteur de l'espace discal et une protrusion discale avec
une irritation des deux racines L5 et un rétrécissement bilatéral du
neuroforamen, a également été effectuée (dos. AI 77/15). Il a alors été
procédé à une nouvelle opération (spondylodèse) le 26 mars 2021, lors
d'une hospitalisation du 26 au 30 mars 2021 (dos. AI 77/13). Dans un
nouveau rapport du 31 mars 2021, le diagnostic de dégénérescence
segmentaire L4/5 avec hernie discale récidivante est posé (dos. AI 77/11).
Il a ensuite été fait état d'une évolution clinique favorable. Les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 12
radiographies effectuées ont montré un positionnement correct de l'implant
(dos. AI 77/9). L'évolution a donc été jugée stable et positive, avec une
nette amélioration du syndrome lombo-vertébral et de la marche. Le 17 juin
2021, le neurochirurgien traitant a enfin posé le diagnostic d'atteintes d'un
disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec radiculopathie
(ch. M51.1 de la Classification internationale des maladies [CIM-10] de
l'Organisation mondiale de la santé). Il a attesté d'une incapacité de travail
à 100% du 17 mai 2021 au 4 juillet 2021 (dos. AI 77/3). Par ailleurs, il a
également attesté une incapacité de travail du 1er décembre 2020 au 3 avril
2022 (dos. AI 86 et 94/1).
5.3.4
Le 2 juillet 2021, le neurologue du centre hospitalier régional a
confirmé son dernier diagnostic. Il a en particulier relevé que le recourant
souffrait de douleurs au dos plus importantes qu'avant, qu'il rencontrait des
difficultés importantes à la marche et était signalée une hypoesthésie du
segment L4 (dos. AI 80/2).
5.4
Un spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie de
l'appareil locomoteur du SMR s'est prononcé le 7 décembre 2021. Il a posé
le diagnostic de lombalgies chroniques sur hernie discale médiale L4/L5
avec status après les opérations du 10 décembre 2020 et du 26 mars
2021. Il a exposé qu'il ressortait du dossier une évaluation divergente de la
situation médicale entre le neurochirurgien traitant et le service de
neurologie de l'hôpital régional. En outre, une incapacité de travail de 100%
était attestée jusqu'au 9 janvier 2022. Sur cette base, le spécialiste du SMR
a considéré que l'état de santé du recourant ne s'était pas stabilisé depuis
l'opération de mars 2021 et qu'il convenait de demander un rapport de suivi
au 31 mars 2022 au neurochirurgien traitant, avant de se prononcer sur la
capacité de travail et le profil d'exigibilité (dos. AI 87/3).
5.5
Le 6 avril 2022, le neurochirurgien traitant a produit un rapport
actualisé, duquel il est ressorti que l'état de santé du recourant était
stationnaire, avec les diagnostics de syndrome lombo-vertébral ainsi que
de spondylodèse L4/5 de mars 2021. L'assuré souffrait encore de douleurs
lombaires et radiculaires résiduelles et mécaniques bien qu'une infiltration
radioguidée ait eu lieu le 2 mars 2022. Le neurochirurgien traitant a de plus
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 13
attesté d'une incapacité de travail à 100% du 14 février 2022 au 3 avril
2022 (dos. AI 101).
5.6
Dans son rapport du 16 juin 2022, le spécialiste en chirurgie
orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur du SMR a relevé
que, depuis son rapport du 7 décembre 2021, une IRM avait été effectuée
le 23 février 2022 et qu'elle n'avait relevé aucun signe de compression
nerveuse ni aucune autre cause objectivable pouvant expliquer les
symptômes. Une infiltration avait également été réalisée le 2 mars 2022 et
le diagnostic était resté inchangé. Il a encore ajouté que l'évolution du
traitement était compréhensible, que l'état de santé était, aux dires du
neurochirurgien traitant, stabilisé et qu'il n'y avait aucun autre traitement
envisagé pour les problèmes de dos. Sur cette base, il a dressé le profil
d'exigibilité suivant, à savoir que le recourant pouvait effectuer des activités
légères à exceptionnellement modérées, impliquant des efforts alternés
pendant une journée complète de plus de 8,5 heures, avec une diminution
de la performance de 20% du fait d'un besoin accru de pauses. Il fallait
éviter les postures contraignantes pour le haut du corps (par ex. le maintien
prolongé en position penchée, debout ou assise), les travaux impliquant
des mouvements rotatifs répétitifs du haut du corps, la rotation du haut du
corps en position assise/debout sous l'effet d'un poids, le soulèvement de
charges à distance du corps, le soulèvement répétitif de charges au-dessus
du niveau de la poitrine, les travaux au-dessus de la tête, l'escalade
d'échelles, le fait de s'accroupir, de se pencher ou de travailler en position
inclinée vers l'avant, les mouvements répétitifs et stéréotypés dans la
région lombaire et les charges asymétriques inattendues. Dans des cas
exceptionnels et de manière non répétitive, il était possible de soulever et
de porter des poids de maximum 10 à 15 kg. Il a relevé que le recourant
était en incapacité de travail à 100% du 10 décembre 2020 au 24 mars
2022. Puis, la capacité de travail devait être adaptée progressivement à
50% du 25 mars au 31 mai 2022 (demi-journée de plus de 4,25 heures) et
à 100%, avec diminution de rendement de 20%, telle que définie dans le
profil d'exigibilité, à partir du 1er juin 2022 (dos. AI 109/3).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 14
6.
Il convient d'examiner la valeur probante des rapports du SMR des 7
décembre 2021 et 16 juin 2022, sur lesquels la décision attaquée est
basée.
6.1
6.1.1
La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V
231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
6.1.2
Les rapports du SMR (art. 49 du règlement fédéral sur l'assurance-
invalidité du 17 janvier 1961 [RAI, RS 831.201]) ne constituent pas des
expertises au sens de l'art. 44 LPGA. Ces rapports, qui peuvent même être
établis sans que la personne assurée soit examinée personnellement sur la
seule base du dossier médical (art. 49 al. 1 et 2 RAI; TF 9C_323/2009 du
14 juillet 2009 c. 4.3.1 et les références citées), ont pour fonction d'opérer
la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de
prodiguer des recommandations quant à la suite à donner à la procédure.
En raison de leur fonctionnalité différente de celle des expertises, les
rapports du SMR ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences
formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports
de synthèse du SMR, pour autant qu'ils satisfassent aux exigences définies
par la jurisprudence en matière d'expertise médicale (ATF 125 V 351
c. 3a), y compris en ce qui concerne les qualifications médicales
nécessaires (TF 9C_105/2009 du 19 août 2009 c. 4.2; SVR 2009 IV n° 53
c. 3.3.2 [passage de texte non publié du c. 3.3.2 de l'ATF 135 V 254 = TF
9C_204/2009]). Sous l'angle de l'appréciation des preuves, il y aura
néanmoins lieu de poser des exigences plus sévères lorsqu'un cas
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 15
d'assurance doit être tranché sans qu'une expertise externe soit ordonnée
par l'AI. En particulier, les rapports des médecins traitants remis par la
personne assurée devront alors également être pris en considération. Si
les constatations d'une personne spécialisée interne à l'assurance sont
mises en doute par le rapport concluant d'un médecin traitant, l'indication
générale de sa position contractuelle ne suffit pas à écarter ces doutes
(ATF 125 V 351 c. 3b/cc). Il appartient bien plus au tribunal d'ordonner une
expertise judiciaire ou de renvoyer le dossier à l'assureur social, afin qu'il
ordonne, dans le cadre de la procédure, une expertise selon l'art. 44 LPGA
(ATF 142 V 58 c. 5.1, 135 V 465 c. 4.4 à 4.6, 122 V 157 c. 1d). Dans
l'examen de la force probante, est avant tout déterminant le fait que
l'expertise soit complète au niveau du contenu et que son résultat soit
concluant, points à analyser lors de l'examen matériel (TF 8C_819/2013 du
4 février 2014 c. 3.3, 8C_942/2009 du 29 mars 2010 c. 5.2).
6.2
En l'espèce, d'un point de vue formel, il sied d’abord de relever que
les qualifications du spécialiste du SMR (en chirurgie orthopédique et en
traumatologie de l'appareil locomoteur) ne prêtent pas flanc à la critique.
Ensuite, si ces rapports ne citent pas tous les documents médicaux versés
au dossier, ils soulignent néanmoins que ceux-ci ont dûment été pris en
compte, ce dont il n'y a pas lieu de douter. En effet, le SMR a cité les
principaux écrits et a restitué l'évolution ainsi que le suivi médical, en
particulier s'agissant des opérations et de leurs suites. Les rapports litigieux
reprennent également les diagnostics posés par les médecins traitants,
décrivent le contexte médical de façon compréhensible et tiennent compte
des plaintes de l'intéressé. Ce faisant, le SMR était en mesure de se faire
une image complète de la situation médicale, de même que de l’apprécier,
sans qu’il ne soit besoin de procéder à un examen personnel du recourant.
En effet, un tel examen n’est pas nécessaire lorsque, comme en l’espèce,
le dossier médical est complet et que le médecin du SMR se réfère à des
pièces médicales qui ont été établies à suffisance sur la base d’un examen
clinique du recourant (TF 8C_469/2020 du 26 mai 2021 c. 3.2 et les
références; SVR 2020 IV n° 38 c. 4.3). Il n'en demeure pas moins que,
s'agissant de l'incapacité de travail attestée depuis le 10 décembre 2020,
les conclusions du SMR sont particulièrement succinctes et reprennent
essentiellement l'avis du neurochirurgien traitant, sans discussion
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 16
circonstanciée, ni précisions. Or, comme cela sera mis en relief au stade
de l'examen matériel de la force probante des avis du SMR, l'évaluation
faite par le neurochirurgien à propos de la capacité de travail de l'assuré
est peu étayée, elle est en partie motivée de façon contradictoire et se
heurte à des pièces certes non-médicales (l'extrait de compte individuel de
l'assuré, ses fiches de salaires et la détermination de l'employeur), mais qui
néanmoins émaillent l'avis de ce médecin quant à l'incapacité de travail
attestée par ce dernier. Dans cette mesure, les conclusions du SMR
semblent donc lacunaires et inconsistantes, si bien que la valeur probante
de ses écrits des 7 décembre 2021 et 16 juin 2022 ne va pas de soi.
6.3
6.3.1
D'un point de vue matériel, on peut en premier lieu constater que les
atteintes à la santé sont clairement circonscrites au dossier. Il s’agit de
lombalgies chroniques, en présence d'une hernie discale médiale L4/5,
avec un status après les opérations du 10 décembre 2020 et du 26 mars
2021, comme le SMR l'a relevé. En outre, dans son rapport du 7 décembre
2021, le médecin de ce service a rappelé de manière probante que
l'atteinte était survenue spontanément en 2017, puis il en a retracé
l'évolution et les traitements. Il a rappelé que ceux-ci ont tout d'abord été
conservateurs, avant de prendre la forme d'infiltrations qui n'ont permis
qu'une amélioration temporaire, puis d'une première opération le 10
décembre 2022 (cure de hernie discale), suivie d'une seconde intervention
le 26 mars 2021 (spondylodèse). Il a alors souligné, en se fiant à l'avis du
neurochirurgien traitant du 5 mai 2021, que cette opération avait conduit à
une amélioration sensible de l'atteinte et de la marche, ce qu'une IRM
permettait de corroborer (voir c. 5.3.3). Il a néanmoins relevé que l'assuré
s'était à nouveau plaint de fortes douleurs dès le 2 juillet 2021, ce qu'avait
relevé le neurologue du centre hospitalier. Au vu de cette évolution, on ne
voit en soi rien à redire dans le fait que le SMR a jugé qu'il n'était pas
possible de retenir que l'état de santé était stabilisé (dos. AI 87/3) et qu'il a
renoncé à formuler des conclusions. Dans son rapport, du 16 juin 2022, le
SMR, reprenant à son compte les informations du neurochirurgien traitant,
a par la suite observé que la situation pouvait désormais être considérée
comme stabilisée, ce qui est compréhensible, puisque le neurochirurgien
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 17
traitant avait conclu, le 6 avril 2022, que l'état de santé était stationnaire
(dos. AI 101/2 et 109/3). Le SMR a ensuite souligné de façon cohérente
que, sur la base de l'IRM du 23 février 2022, il était impossible d'expliquer
les douleurs persistantes alléguées, puisqu'aucune compression du nerf ni
autre cause objectivable ne permettait d'identifier l'origine de cette
problématique. Il s'est du reste montré tout aussi convaincant, en tant qu'il
a souligné que, lors du dernier contrôle par le neurochirurgien, du 24 mars
2022 (dos. AI 101/3), celui-ci avait révélé une amélioration. En effet, seules
des douleurs résiduelles et mécaniques étaient attestées, des activités
tenant compte de la condition physique étaient jugées possibles et plus
aucun traitement n'était prévu (dos. AI 101/2 et 101/4). Dans cette mesure,
on comprend que le spécialiste du SMR a conclu que depuis le 24 mars
2022 (à tout le moins), la capacité de travail de l'assuré devait avoir eu une
évolution positive, le profil d'exigibilité retenu (épargnant la colonne
vertébrale, ce qui ne prête pas à discussion compte tenu des diagnostics et
affections émanant du dossier) étant alors applicable.
6.3.2
Toutefois, il n'en reste pas moins que, sous l'angle de l'évaluation
de la capacité de travail, l'avis du SMR n'est guère compréhensible. En
effet, il est établi au dossier que la profession exercée en dernier lieu par
l'assuré est celle de juriste (dos. AI 66/5 s. et 98/4). Cette information n'a
cependant, semble-t-il, pas été prise en compte par le SMR, puisqu'elle
n'apparaît dans aucun des rapports de ce service. Quant au
neurochirurgien traitant, alors qu'il avait évoqué la profession de son patient
dans un écrit du 20 juillet 2017 (dos. AI 61/2), il a ensuite répondu par la
négative, dans son rapport du 17 juin 2021, à la question de savoir s'il
disposait d'informations à propos de la situation professionnelle de
l'intéressé (dos. AI 77/6). Or, les rapports du SMR ne discutent
aucunement de la question de savoir si l'activité de l'assuré est compatible
avec le profil d'exigibilité posé. Or, tout porte à croire que tel est bien le cas.
En effet, il s'agit d'une activité légère, essentiellement assise, permettant
d'éviter les postures contraignantes et d'alterner les positions, quoi qu'en
dise le recourant (voir art. 2 du recours). Dans ces conditions, si on peut
saisir que le SMR a admis une capacité de travail dans une telle activité
depuis le 24 mars 2022, il n'est pas évident de déduire pourquoi celle-ci
n'était absolument pas présente, s'agissant de la période antérieure à cette
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 18
date. En effet, pour ce qui est de l'incapacité de travail totale attestée
depuis le 10 décembre 2020 (dos. AI 86/1), le SMR l'a admise sur la base
de l'avis du neurochirurgien traitant. Ce dernier ne s'est toutefois prononcé
à ce sujet que dans un tableau récapitulatif, fourni sans précision (dos. AI
146/7-8). Ses différents rapports antérieurs ne motivent pas davantage
l'ampleur de la capacité de travail. De plus, alors qu'il avait fait état d'une
évolution nettement positive dans son écrit du 22 janvier 2021 (dos. AI
77/17), il n'en a déduit aucune conséquence sur la capacité de travail,
puisqu'il a maintenu que celle-ci était nulle jusqu'au 4 juillet 2021 (dos. AI
86/2). De la même manière, dans son rapport du 5 mai 2021, il a signalé la
sensible amélioration de la marche, mais a tout de même continué
d'attester une incapacité de travail de 100% à partir du 17 mai 2021. Par
ailleurs, il avait en même temps mentionné qu'une activité à temps partiel
était possible (dos. AI 77/7), ce qui est contradictoire. Malgré cela, le
médecin du SMR a admis cette estimation de la capacité de travail, sans
discussion.
Il
s'est
limité
à
signaler
qu'elle
était
convaincante
(nachvollziehbar), ce qu'on ne saurait confirmer, dans ces circonstances.
Aussi, on ne peut ignorer, ainsi que l'intimé l'a relevé (ch. 6 de la réponse),
que, selon l'extrait de compte individuel du recourant, celui-ci a perçu des
revenus de Fr. 88'000.- en 2021, alors qu'un état d'incapacité de travail
totale était attesté. Cet élément était du reste déjà documenté au dossier,
avant le prononcé de la décision attaquée. En effet, l'intimé s'était procuré
les fiches de salaires du recourant pour les mois de janvier 2020 à
décembre 2021 (dos. AI 125/3 ss), avant de solliciter des explications à ce
sujet auprès de l'employeur de l'assuré (dos. AI 125/2). L'intimé a
cependant prononcé sa décision sans instruire davantage le point de savoir
si le recourant avait effectivement exercé son activité habituelle durant
cette période. Or, les explications de l'employeur, qui a exposé que ces
montants correspondaient au paiement "[d']heures complémentaires"
effectuées en 2020, avant que l'intéressé ne soit en état d'incapacité de
travail (dos. AI 125/2) n'emportent pas conviction. En effet, ces heures
supplémentaires correspondent exactement au salaire contractuel du
recourant (dos. AI 117/3). Ensuite, il peut être observé que le recourant a
représenté des clients en justice en 2021 devant le Tribunal fédéral (voir TF
2C_411/2021 du 4 juin 2021 et 2C_860/2021 du 2 novembre 2021,
librement accessibles sur le site internet du TF: www.bger.ch). Par
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 19
conséquent, au vu de tous ces éléments, il ne peut donc sans autre être
retenu que le recourant était en incapacité de travail à 100% durant l'année
2021. En tant que le SMR a repris cette conclusion, sans autre explication,
sur la base des certificats de travail établis par le neurochirurgien traitant,
son point de vue s'avère lacunaire, comme évoqué, mais en outre peu
convaincant et contradictoire au regard des pièces produites. Ce faisant,
l'évolution de la capacité de travail décrite par le SMR dès le 24 mars 2022
paraît également peu crédible. Partant, on ne saurait reconnaître une
pleine valeur probante aux rapports du SMR des 7 décembre 2021 et 16
juin 2022.
6.3.3
Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que les rapports médicaux
versés au dossier ne permettent pas de statuer de manière fiable, soit au
degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 144 V 427 c. 3.2), sur l'état
de santé et sur la capacité de travail du recourant en particulier pendant la
période allant du 10 décembre 2020 au 24 mars 2022. En rendant une
décision en l'état du dossier et en se basant sur les rapports médicaux du
SMR, l'intimé a violé le devoir d'instruction qui lui incombait (voir art. 43
LPGA). Il convient donc d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la
cause à l'intimé pour une instruction complémentaire à ce sujet. Il s'agira
en premier lieu pour l'intimé d'établir si le recourant a effectivement travaillé
pendant la période postérieure au 10 décembre 2020. Une fois cette
question éclaircie et après avoir éventuellement complété la documentation
médicale, l'intimé veillera ensuite à clarifier la question de l'incapacité de
travail du recourant à compter de cette date, puis à en établir l'évolution. Il
s'agira essentiellement de confronter et de discuter de façon circonstanciée
les rapports du neurochirurgien traitant avec les incapacités de travail
attestées par ce spécialiste. L'intimé devra encore déterminer si le profil
d'exigibilité retenu peut être confirmé et, dans l'affirmative, si la date à partir
duquel il a été jugé applicable le peut aussi. A noter qu'une connaissance
suffisante de ces différents éléments est essentielle, ne serait-ce qu'afin de
déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une incapacité de travail d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable
(art. 28 al. 1 let. b LAI) et si, au terme de cette année, il était invalide à 40%
au moins (art. 28 al. 1 let. c LAI). Une fois ces éléments établis, l'intimé
veillera à se prononcer sur le droit à la rente à compter du moment de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 20
naissance potentiel de celui-ci (et non uniquement depuis la date de la
dernière évolution de la capacité de travail fixée par le SMR, comme cela a
été fait dans la décision attaquée).
7.
7.1
En conclusion, la décision attaquée doit être annulée et la cause
renvoyée à l'intimé, pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
au sens des considérants. Dans le cas d'espèce, le renvoi de la cause à
l'intimé se justifie, puisqu'il se rapporte à des points litigieux qui n'ont pas
été suffisamment investigués en procédure administrative (ATF 137 V 210
c. 4.4.1.4).
7.2
Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à
la charge de l'intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et art. 108 al. 1
LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). L'avance de frais versée par le recourant lui
sera restituée dès l'entrée en force du présent jugement.
7.3
Le renvoi de la cause à l’administration pour complément d’enquête
et nouvelle décision, dans un litige concernant une rente AI, est considéré
comme un gain de cause pouvant donner droit à l’octroi de dépens au sens
de l’art. 61 let. g LPGA (ATF 137 V 57 c. 2.1, 132 V 215 c. 6.2). Le
recourant étant représenté par un mandataire professionnel, il a ainsi droit
au remboursement de ses dépens pour la procédure devant le TA (art. 61
let. g LPGA et art. 104 al. 1 LPJA). Ceux-ci, après examen de la note
d'honoraires de son mandataire, du 30 juin 2023, qui ne prête pas à
discussion, compte tenu de l'importance et de la complexité objectives de
la procédure judiciaire ainsi que de la pratique du TA dans des cas
comparables, sont fixés à Fr. 2'548.50 (honoraires de Fr. 2'206.65, débours
de Fr. 159.60 et Fr. 182.25 de TVA au taux de 7.7%) et mis à la charge de
l'intimé (art. 108 al. 3 LPJA).
7.4
Vu l'issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire
devient sans objet et doit être rayée du rôle du TA.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 21
Par ces motifs:
Erwägungen (2 Absätze)
E. 11 janvier 2023, en ce sens qu'il fallait retenir que l'assuré n'avait présenté
aucune incapacité de travail en 2021 et que son état de santé était dès lors
compatible avec l'exercice d'une activité à plein temps, de même que,
subsidiairement, au rejet du recours. Par courrier du 30 juin 2023,
l'intéressé a remis la note d'honoraires de son avocat, en confirmant ses
conclusions. Le 7 juillet 2023, l'Office AI Berne a fait savoir qu'il renonçait à
une nouvelle prise de position.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 4
En droit:
1.
1.1
La décision du 11 janvier 2023 représente l’objet de la contestation.
Elle ressortit au droit des assurances sociales et nie tout droit à une rente.
L’objet du litige porte, quant à lui, sur l’annulation de cette décision et sur
l’octroi d'une telle prestation. Est particulièrement critiquée l'évaluation faite
par l'Office AI Berne de son degré d'invalidité.
1.2
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est
recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1
let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS
831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la
procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par
les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84
al. 3 LPJA).
2.
2.1
La modification du 19 juin 2020 de la LAI (Développement continu
de l'AI, RO 2021 705) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sur le plan
temporel sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire
de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits ou à l'époque de l'état de fait
ayant des conséquences juridiques (ATF 148 V 162 c. 3.2.1 et les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 5
références). En l'occurrence, si la décision entreprise est certes postérieure
au 1er janvier 2022, le droit potentiel du recourant à une rente est pour sa
part né antérieurement à cette date, si bien qu'il doit être examiné selon les
normes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (voir JTA AI/2023/637 du
17 février 2024 c. 2.1).
2.2
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre
en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à
l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la
personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel,
mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement
et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque
entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou
la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de
gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences de l’atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de
gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas
objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
2.3
Le point de départ de l'examen du droit aux prestations selon l'art. 4
al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en particulier l’art. 7 al. 2 LPGA,
est l'ensemble des éléments et constatations médicales. Une limitation de
la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une
prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été
diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la
discipline concernée (ATF 145 V 215 c. 5.1). Le seul diagnostic d'une
atteinte à la santé ne suffit pas pour admettre que cette dernière a un
caractère invalidant. Selon le texte clair de la loi, c'est l'influence de
l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de gain qui est déterminante
(ATF 142 V 106 c. 4.4).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 6
2.4
Selon l'art. 28 al. 1 LAI a droit à une rente l'assuré dont la capacité
de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8
LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'ancien art. 28 al. 2 LAI (en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 [RO 2007 5129]), l'assuré a droit à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il
est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a
droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a
droit à un quart de rente.
2.5
Lors d'une nouvelle demande ou demande de révision, l'assuré doit
rendre plausible une modification des circonstances. Si l'administration
accepte d'entrer en matière sur la nouvelle demande, elle doit examiner la
cause quant au fond (examen matériel) et vérifier si la modification du
degré d'invalidité alléguée par l'assuré s'est réellement produite; elle
procédera alors d'une manière analogue à celle qui est applicable à un cas
de révision selon l'art. 17 al. 1 LPGA (SVR 2011 IV n° 2 c. 3.2). Si elle
constate que le degré d'invalidité ne s'est pas modifié depuis la décision
précédente passée en force, elle rejette la nouvelle demande. Sinon, elle
examine d'abord si la modification constatée suffit pour admettre, cette fois,
une invalidité ouvrant droit à une rente et rend une décision en
conséquence. En cas de recours, la même obligation d'examiner l'affaire
quant au fond incombe aussi au juge (ATF 117 V 198 c. 3a; SVR 2008 IV
n° 35 c. 2.1).
2.6
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2021 IV n° 54 c. 2.3).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 7
2.7
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve
disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis
médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).
3.
3.1
Par la décision attaquée, l'intimé a exclu tout droit à une rente, en
indiquant que des activités légères étaient, d'un point de vue médical,
exigibles à 100%, avec une diminution de rendement de 20%. Pour
apprécier l'état de santé du recourant, l'intimé s'est fondé sur deux rapports
du SMR. En procédant à une comparaison des revenus avec et sans
invalidité, il a fixé le taux d'invalidité à 20%, excluant un droit à la rente.
Dans son mémoire de réponse, il a ajouté que, suite à nouvel examen du
dossier, le recourant avait perçu, pour l'année 2021, un revenu de
Fr. 88'800.-, alors qu'une incapacité de travail avait médicalement été
attestée du 10 décembre 2020 au 24 mars 2022. Selon l'intimé, ce revenu
correspondait à celui prévu par le contrat de travail signé par le recourant le
E. 15 juillet 2019 et pourrait donc conduire l'Office AI Berne à reconsidérer sa
décision, en cela que le recourant n'aurait pas présenté d'incapacité de
travail et que son état serait compatible avec l'exercice d'une activité à
plein temps. Dans sa réplique, l'intimé a précisé que, sur l'extrait de compte
individuel du 21 septembre 2022, aucun revenu ne figurait pour l'année
2020 et qu'il paraissait peu probable que le recourant ait fait des heures
supplémentaires alors qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative durant cette
période. Enfin, il a ajouté que les nouveaux éléments allégués par le
recourant concernant des aspects psychiatriques étaient survenus après la
date de la décision et qu'ils pourraient tout au plus être examinés dans le
cadre d'un éventuel dépôt d'une demande subséquente.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 8
3.2
Dans son mémoire de recours du 10 février 2023, le recourant écrit,
quant à lui, avoir subi plusieurs atteintes à sa santé ces dernières années
et notamment avoir eu de graves problèmes de dos, qui ont eu un impact
considérable sur sa mobilité et sa capacité à travailler. Son état de santé
ne lui permettrait donc pas d'exercer une activité professionnelle similaire à
celle qu'il occupait comme secrétaire général d'un cabinet juridique, ni de
réaliser un revenu de l'ordre de Fr. 75'986.-. Selon le recourant, si une
incapacité de travail à 100% n'était pas retenue, il faudrait alors procéder à
des investigations supplémentaires pour clarifier les éléments ayant trait à
ses douleurs dorsales et à sa fragilité psychologique puisqu'il avait en effet
déjà été constaté en 2011 qu'il souffrait de dépression. Dans sa duplique, il
fournit un nouveau rapport médical du 4 avril 2023 qui indique qu'il
présente des symptômes anxieux et dépressifs persistants. Concernant
ses prétendus revenus pour l'année 2021, il remet également un courrier
de son ancien employeur, exposant que les sommes ne correspondent pas
à une rémunération pour du travail effectif mais à du travail effectué par le
passé, à savoir à la rémunération d'heures supplémentaires. Le recourant
estime enfin qu'une activité dans le conseil juridique est exclue car une telle
profession implique une activité quotidienne intensive faite de multiples
rendez-vous au bureau et à l'extérieur pour accompagner les personnes
soutenues.
4.
4.1
En préambule, il convient de rappeler que, conformément à l'art. 71
al. 1 LPJA, en lien avec l'art. 83 LPJA, l'administration n'est autorisée à
modifier la décision litigieuse après introduction du recours qu'en faveur de
la partie recourante. Lorsque la décision rendue en cours de litispendance
met l'assuré dans une position plus défavorable (reformatio in peius), elle
n'a que la valeur d'une conclusion à l'adresse du Tribunal (VSI 1994 p. 280
c. 4a; RCC 1992 p. 122 c. 5a), ce qui demeure valable sous l'empire de la
LPGA (voir TFA I 700/03 du 17 mars 2004 c. 1.1). Partant, la conclusion en
reconsidération de l'intimé est comprise comme une conclusion tendant au
rejet du recours et à la remise en cause de l'incapacité de travail alléguée,
pièces à l'appui, du 10 décembre 2020 au 24 mars 2022.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 9
4.2
Au surplus, il faut relever que l'intimé est entré en matière sur la
demande de prestations du recourant datée du 12 octobre 2020. Dans la
mesure où cette question n'est pas litigieuse dans le cas présent, le TA n'a
donc pas à revoir cet aspect de la procédure (ATF 109 V 108 c. 2b) et doit
dès lors plutôt procéder à un examen matériel du cas d'espèce (ATF 141 V
9 c. 2.3, 117 V 198 c. 4b; SVR 2021 IV n° 36 c. 3.1).
5.
5.1
A titre liminaire, il sied de relever qu'un rapport postérieur à la
décision attaquée a été versé au dossier (pièce justificative [PJ] 21
recourant). Le juge des assurances sociales apprécie toutefois la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au
moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus
postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 c. 4.3.1).
Le juge doit cependant prendre en compte les faits survenus
postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du
litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision
attaquée a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_239/2020 du 19
avril 2021 c. 7.2.1, 9C_34/2017 du 20 avril 2017 c. 5.2). En l'espèce, en
lien avec sa dernière demande de prestations, le recourant n'a à aucun
moment de la procédure devant l'intimé fait état de troubles relatifs à sa
santé psychique. Cet aspect ne ressort pas non plus des rapports
médicaux versés au dossier, ce qui a d'ailleurs été relevé par le médecin
du SMR (dossier [dos.] AI 87/3). En outre, le rapport litigieux du 4 avril
2023 ne précise pas quand le recourant a été vu pour la dernière fois en
consultation. Il fait cependant état de constatations observées à la date de
ce document ("à ce jour"), ce qui place ainsi les nouveaux éléments
mentionnés également postérieurement à la décision attaquée. Partant, le
rapport du 4 avril 2023 ne sera pas pris en considération dans la présente
procédure.
5.2
La première décision de l'intimé du 7 mai 2012 ayant nié le droit aux
prestations s'était principalement fondée sur une expertise en psychiatrie
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 10
du 1er mars 2012 (dos. AI 32.1) ainsi que sur le rapport du SMR du 27 juillet
2011 (dos. AI 24). En substance, il ressortait de ces rapports, d'une part,
qu'il n'y avait aucune affection psychiatrique ayant des répercussions sur la
capacité
de
travail
(le
recourant
présentant
des
symptômes
neuropsychiques légers à moyens qu'il était capable de contrôler) et,
d'autre part, qu'il n'y avait pas non plus d'atteinte somatique ayant une
influence sur la capacité de travail. La médecin du SMR avait, pour le
surplus, fait état d'un hypothétique syndrome thoracique chronique
douloureux avec un status après excision d'un lipome en 2009,
d'hypothétiques syncopes en 2007 en présence d'une hypothétique
épilepsie, d'extrasistoles supraventriculaires et ventriculaires, d'une
hépatite B chronique, d'une gastrite et d'un status après une infection virale
des voies respiratoires supérieures avec douleurs thoraciques traitée en
mars 2011 (dos. AI 24/5).
5.3
A réception de la troisième demande de prestations, datée du 12
octobre 2020 (aucune pièce médicale n'ayant été produite à l'appui de la
deuxième demande), l'intimé a réuni les documents médicaux suivants.
5.3.1
Par rapport du 1er décembre 2020, la médecin généraliste traitante
du recourant a exposé que ce dernier souffrait d'une hernie discale L4/L5
depuis janvier 2019 ayant des répercussions sur sa capacité de travail et
d'une hypertension artérielle, sans répercussion sur celle-ci. Elle a relevé
que le recourant rencontrait des difficultés à maintenir une position assise
ou debout prolongée. Elle a attesté d'une incapacité de travail à 100% due
à des lombalgies chroniques (dos. AI 66/3). Elle y a joint un rapport d'un
neurologue d'un centre hospitalier régional du 27 octobre 2020, qui a posé
le diagnostic de lombalgies chroniques avec troubles de la marche sur
hernie discale médiale L4/L5, angulation radiculaire bilatérale L4 et léger
"discus-bulging" L5/S1 (dos. AI 66/9). Ont également été joints deux
rapports du neurochirurgien traitant. Dans le premier, du 25 septembre
2020, le diagnostic de hernie discale L4/5 après infiltration bilatérale du 7
septembre 2020 et infiltration péridurale droite du 8 janvier 2019 a
principalement été posé. Le neurochirurgien a relevé que le recourant
n'avait que très peu bénéficié du traitement par infiltration et que la
symptomatologie restait invalidante (dos. AI 66/14). Dans le second
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 11
rapport, du 27 octobre 2020, il a fait mention d'un syndrome douloureux
lombo-radiculaire persistant, réfractaire à la thérapie et invalidant, en
présence de la hernie discale L4/5 déjà diagnostiquée et ce, malgré les
infiltrations effectuées. Le neurochirurgien a décrit des douleurs lombo-
radiculaires intenses avec irradiation du côté gauche dans les extrémités
inférieures selon le dermatome L4 et L5 et une claudication importante
pour soulager le membre inférieur gauche. Il a ajouté que les douleurs
rendaient la vie quotidienne de plus en plus difficile et la qualité de vie s'en
trouvait considérablement affectée. Une intervention a été programmée
pour le 10 décembre 2020 (dos. AI 66/11).
5.3.2
Un neurologue d'un centre hospitalier régional a, par rapport du 29
janvier 2021, posé le diagnostic principal de lombalgies chroniques avec
troubles de la marche sur hernie discale médiale L4/5 opérée le 10
décembre 2020. Selon son rapport et malgré l'opération et une
physiothérapie régulière, le recourant faisait toujours état de douleurs très
fortes, en particulier à la jambe droite (dos. AI 74/3).
5.3.3
Dans
un
rapport
d'opération
du
10
décembre
2020,
le
neurochirurgien traitant a posé le diagnostic de hernie discale L4/5 qui a
été traitée par une opération du même jour (flavectomie L4/5 gauche,
discectomie L4/5 gauche et foraminotomie L5 gauche microchirurgicales;
dos. AI 77/19). Ce diagnostic a été confirmé dans le rapport de ce
spécialiste du 22 janvier 2021, dans lequel il a noté une nette amélioration
des douleurs (dos. AI 77/17). Le 15 mars 2021, il a encore posé le
diagnostic de discopathie dégénérative L4/5 avec récidive de hernie discale
après la micro-décompression du 10 décembre 2020. Une IRM, qui a
objectivé une discopathie dégénérative croissante et progressive avec une
réduction de la hauteur de l'espace discal et une protrusion discale avec
une irritation des deux racines L5 et un rétrécissement bilatéral du
neuroforamen, a également été effectuée (dos. AI 77/15). Il a alors été
procédé à une nouvelle opération (spondylodèse) le 26 mars 2021, lors
d'une hospitalisation du 26 au 30 mars 2021 (dos. AI 77/13). Dans un
nouveau rapport du 31 mars 2021, le diagnostic de dégénérescence
segmentaire L4/5 avec hernie discale récidivante est posé (dos. AI 77/11).
Il a ensuite été fait état d'une évolution clinique favorable. Les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 12
radiographies effectuées ont montré un positionnement correct de l'implant
(dos. AI 77/9). L'évolution a donc été jugée stable et positive, avec une
nette amélioration du syndrome lombo-vertébral et de la marche. Le 17 juin
2021, le neurochirurgien traitant a enfin posé le diagnostic d'atteintes d'un
disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec radiculopathie
(ch. M51.1 de la Classification internationale des maladies [CIM-10] de
l'Organisation mondiale de la santé). Il a attesté d'une incapacité de travail
à 100% du 17 mai 2021 au 4 juillet 2021 (dos. AI 77/3). Par ailleurs, il a
également attesté une incapacité de travail du 1er décembre 2020 au 3 avril
2022 (dos. AI 86 et 94/1).
5.3.4
Le 2 juillet 2021, le neurologue du centre hospitalier régional a
confirmé son dernier diagnostic. Il a en particulier relevé que le recourant
souffrait de douleurs au dos plus importantes qu'avant, qu'il rencontrait des
difficultés importantes à la marche et était signalée une hypoesthésie du
segment L4 (dos. AI 80/2).
5.4
Un spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie de
l'appareil locomoteur du SMR s'est prononcé le 7 décembre 2021. Il a posé
le diagnostic de lombalgies chroniques sur hernie discale médiale L4/L5
avec status après les opérations du 10 décembre 2020 et du 26 mars
2021. Il a exposé qu'il ressortait du dossier une évaluation divergente de la
situation médicale entre le neurochirurgien traitant et le service de
neurologie de l'hôpital régional. En outre, une incapacité de travail de 100%
était attestée jusqu'au 9 janvier 2022. Sur cette base, le spécialiste du SMR
a considéré que l'état de santé du recourant ne s'était pas stabilisé depuis
l'opération de mars 2021 et qu'il convenait de demander un rapport de suivi
au 31 mars 2022 au neurochirurgien traitant, avant de se prononcer sur la
capacité de travail et le profil d'exigibilité (dos. AI 87/3).
5.5
Le 6 avril 2022, le neurochirurgien traitant a produit un rapport
actualisé, duquel il est ressorti que l'état de santé du recourant était
stationnaire, avec les diagnostics de syndrome lombo-vertébral ainsi que
de spondylodèse L4/5 de mars 2021. L'assuré souffrait encore de douleurs
lombaires et radiculaires résiduelles et mécaniques bien qu'une infiltration
radioguidée ait eu lieu le 2 mars 2022. Le neurochirurgien traitant a de plus
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 13
attesté d'une incapacité de travail à 100% du 14 février 2022 au 3 avril
2022 (dos. AI 101).
5.6
Dans son rapport du 16 juin 2022, le spécialiste en chirurgie
orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur du SMR a relevé
que, depuis son rapport du 7 décembre 2021, une IRM avait été effectuée
le 23 février 2022 et qu'elle n'avait relevé aucun signe de compression
nerveuse ni aucune autre cause objectivable pouvant expliquer les
symptômes. Une infiltration avait également été réalisée le 2 mars 2022 et
le diagnostic était resté inchangé. Il a encore ajouté que l'évolution du
traitement était compréhensible, que l'état de santé était, aux dires du
neurochirurgien traitant, stabilisé et qu'il n'y avait aucun autre traitement
envisagé pour les problèmes de dos. Sur cette base, il a dressé le profil
d'exigibilité suivant, à savoir que le recourant pouvait effectuer des activités
légères à exceptionnellement modérées, impliquant des efforts alternés
pendant une journée complète de plus de 8,5 heures, avec une diminution
de la performance de 20% du fait d'un besoin accru de pauses. Il fallait
éviter les postures contraignantes pour le haut du corps (par ex. le maintien
prolongé en position penchée, debout ou assise), les travaux impliquant
des mouvements rotatifs répétitifs du haut du corps, la rotation du haut du
corps en position assise/debout sous l'effet d'un poids, le soulèvement de
charges à distance du corps, le soulèvement répétitif de charges au-dessus
du niveau de la poitrine, les travaux au-dessus de la tête, l'escalade
d'échelles, le fait de s'accroupir, de se pencher ou de travailler en position
inclinée vers l'avant, les mouvements répétitifs et stéréotypés dans la
région lombaire et les charges asymétriques inattendues. Dans des cas
exceptionnels et de manière non répétitive, il était possible de soulever et
de porter des poids de maximum 10 à 15 kg. Il a relevé que le recourant
était en incapacité de travail à 100% du 10 décembre 2020 au 24 mars
2022. Puis, la capacité de travail devait être adaptée progressivement à
50% du 25 mars au 31 mai 2022 (demi-journée de plus de 4,25 heures) et
à 100%, avec diminution de rendement de 20%, telle que définie dans le
profil d'exigibilité, à partir du 1er juin 2022 (dos. AI 109/3).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 14
6.
Il convient d'examiner la valeur probante des rapports du SMR des 7
décembre 2021 et 16 juin 2022, sur lesquels la décision attaquée est
basée.
6.1
6.1.1
La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V
231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
6.1.2
Les rapports du SMR (art. 49 du règlement fédéral sur l'assurance-
invalidité du 17 janvier 1961 [RAI, RS 831.201]) ne constituent pas des
expertises au sens de l'art. 44 LPGA. Ces rapports, qui peuvent même être
établis sans que la personne assurée soit examinée personnellement sur la
seule base du dossier médical (art. 49 al. 1 et 2 RAI; TF 9C_323/2009 du
14 juillet 2009 c. 4.3.1 et les références citées), ont pour fonction d'opérer
la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de
prodiguer des recommandations quant à la suite à donner à la procédure.
En raison de leur fonctionnalité différente de celle des expertises, les
rapports du SMR ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences
formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports
de synthèse du SMR, pour autant qu'ils satisfassent aux exigences définies
par la jurisprudence en matière d'expertise médicale (ATF 125 V 351
c. 3a), y compris en ce qui concerne les qualifications médicales
nécessaires (TF 9C_105/2009 du 19 août 2009 c. 4.2; SVR 2009 IV n° 53
c. 3.3.2 [passage de texte non publié du c. 3.3.2 de l'ATF 135 V 254 = TF
9C_204/2009]). Sous l'angle de l'appréciation des preuves, il y aura
néanmoins lieu de poser des exigences plus sévères lorsqu'un cas
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 15
d'assurance doit être tranché sans qu'une expertise externe soit ordonnée
par l'AI. En particulier, les rapports des médecins traitants remis par la
personne assurée devront alors également être pris en considération. Si
les constatations d'une personne spécialisée interne à l'assurance sont
mises en doute par le rapport concluant d'un médecin traitant, l'indication
générale de sa position contractuelle ne suffit pas à écarter ces doutes
(ATF 125 V 351 c. 3b/cc). Il appartient bien plus au tribunal d'ordonner une
expertise judiciaire ou de renvoyer le dossier à l'assureur social, afin qu'il
ordonne, dans le cadre de la procédure, une expertise selon l'art. 44 LPGA
(ATF 142 V 58 c. 5.1, 135 V 465 c. 4.4 à 4.6, 122 V 157 c. 1d). Dans
l'examen de la force probante, est avant tout déterminant le fait que
l'expertise soit complète au niveau du contenu et que son résultat soit
concluant, points à analyser lors de l'examen matériel (TF 8C_819/2013 du
4 février 2014 c. 3.3, 8C_942/2009 du 29 mars 2010 c. 5.2).
6.2
En l'espèce, d'un point de vue formel, il sied d’abord de relever que
les qualifications du spécialiste du SMR (en chirurgie orthopédique et en
traumatologie de l'appareil locomoteur) ne prêtent pas flanc à la critique.
Ensuite, si ces rapports ne citent pas tous les documents médicaux versés
au dossier, ils soulignent néanmoins que ceux-ci ont dûment été pris en
compte, ce dont il n'y a pas lieu de douter. En effet, le SMR a cité les
principaux écrits et a restitué l'évolution ainsi que le suivi médical, en
particulier s'agissant des opérations et de leurs suites. Les rapports litigieux
reprennent également les diagnostics posés par les médecins traitants,
décrivent le contexte médical de façon compréhensible et tiennent compte
des plaintes de l'intéressé. Ce faisant, le SMR était en mesure de se faire
une image complète de la situation médicale, de même que de l’apprécier,
sans qu’il ne soit besoin de procéder à un examen personnel du recourant.
En effet, un tel examen n’est pas nécessaire lorsque, comme en l’espèce,
le dossier médical est complet et que le médecin du SMR se réfère à des
pièces médicales qui ont été établies à suffisance sur la base d’un examen
clinique du recourant (TF 8C_469/2020 du 26 mai 2021 c. 3.2 et les
références; SVR 2020 IV n° 38 c. 4.3). Il n'en demeure pas moins que,
s'agissant de l'incapacité de travail attestée depuis le 10 décembre 2020,
les conclusions du SMR sont particulièrement succinctes et reprennent
essentiellement l'avis du neurochirurgien traitant, sans discussion
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 16
circonstanciée, ni précisions. Or, comme cela sera mis en relief au stade
de l'examen matériel de la force probante des avis du SMR, l'évaluation
faite par le neurochirurgien à propos de la capacité de travail de l'assuré
est peu étayée, elle est en partie motivée de façon contradictoire et se
heurte à des pièces certes non-médicales (l'extrait de compte individuel de
l'assuré, ses fiches de salaires et la détermination de l'employeur), mais qui
néanmoins émaillent l'avis de ce médecin quant à l'incapacité de travail
attestée par ce dernier. Dans cette mesure, les conclusions du SMR
semblent donc lacunaires et inconsistantes, si bien que la valeur probante
de ses écrits des 7 décembre 2021 et 16 juin 2022 ne va pas de soi.
6.3
6.3.1
D'un point de vue matériel, on peut en premier lieu constater que les
atteintes à la santé sont clairement circonscrites au dossier. Il s’agit de
lombalgies chroniques, en présence d'une hernie discale médiale L4/5,
avec un status après les opérations du 10 décembre 2020 et du 26 mars
2021, comme le SMR l'a relevé. En outre, dans son rapport du 7 décembre
2021, le médecin de ce service a rappelé de manière probante que
l'atteinte était survenue spontanément en 2017, puis il en a retracé
l'évolution et les traitements. Il a rappelé que ceux-ci ont tout d'abord été
conservateurs, avant de prendre la forme d'infiltrations qui n'ont permis
qu'une amélioration temporaire, puis d'une première opération le 10
décembre 2022 (cure de hernie discale), suivie d'une seconde intervention
le 26 mars 2021 (spondylodèse). Il a alors souligné, en se fiant à l'avis du
neurochirurgien traitant du 5 mai 2021, que cette opération avait conduit à
une amélioration sensible de l'atteinte et de la marche, ce qu'une IRM
permettait de corroborer (voir c. 5.3.3). Il a néanmoins relevé que l'assuré
s'était à nouveau plaint de fortes douleurs dès le 2 juillet 2021, ce qu'avait
relevé le neurologue du centre hospitalier. Au vu de cette évolution, on ne
voit en soi rien à redire dans le fait que le SMR a jugé qu'il n'était pas
possible de retenir que l'état de santé était stabilisé (dos. AI 87/3) et qu'il a
renoncé à formuler des conclusions. Dans son rapport, du 16 juin 2022, le
SMR, reprenant à son compte les informations du neurochirurgien traitant,
a par la suite observé que la situation pouvait désormais être considérée
comme stabilisée, ce qui est compréhensible, puisque le neurochirurgien
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 17
traitant avait conclu, le 6 avril 2022, que l'état de santé était stationnaire
(dos. AI 101/2 et 109/3). Le SMR a ensuite souligné de façon cohérente
que, sur la base de l'IRM du 23 février 2022, il était impossible d'expliquer
les douleurs persistantes alléguées, puisqu'aucune compression du nerf ni
autre cause objectivable ne permettait d'identifier l'origine de cette
problématique. Il s'est du reste montré tout aussi convaincant, en tant qu'il
a souligné que, lors du dernier contrôle par le neurochirurgien, du 24 mars
2022 (dos. AI 101/3), celui-ci avait révélé une amélioration. En effet, seules
des douleurs résiduelles et mécaniques étaient attestées, des activités
tenant compte de la condition physique étaient jugées possibles et plus
aucun traitement n'était prévu (dos. AI 101/2 et 101/4). Dans cette mesure,
on comprend que le spécialiste du SMR a conclu que depuis le 24 mars
2022 (à tout le moins), la capacité de travail de l'assuré devait avoir eu une
évolution positive, le profil d'exigibilité retenu (épargnant la colonne
vertébrale, ce qui ne prête pas à discussion compte tenu des diagnostics et
affections émanant du dossier) étant alors applicable.
6.3.2
Toutefois, il n'en reste pas moins que, sous l'angle de l'évaluation
de la capacité de travail, l'avis du SMR n'est guère compréhensible. En
effet, il est établi au dossier que la profession exercée en dernier lieu par
l'assuré est celle de juriste (dos. AI 66/5 s. et 98/4). Cette information n'a
cependant, semble-t-il, pas été prise en compte par le SMR, puisqu'elle
n'apparaît dans aucun des rapports de ce service. Quant au
neurochirurgien traitant, alors qu'il avait évoqué la profession de son patient
dans un écrit du 20 juillet 2017 (dos. AI 61/2), il a ensuite répondu par la
négative, dans son rapport du 17 juin 2021, à la question de savoir s'il
disposait d'informations à propos de la situation professionnelle de
l'intéressé (dos. AI 77/6). Or, les rapports du SMR ne discutent
aucunement de la question de savoir si l'activité de l'assuré est compatible
avec le profil d'exigibilité posé. Or, tout porte à croire que tel est bien le cas.
En effet, il s'agit d'une activité légère, essentiellement assise, permettant
d'éviter les postures contraignantes et d'alterner les positions, quoi qu'en
dise le recourant (voir art. 2 du recours). Dans ces conditions, si on peut
saisir que le SMR a admis une capacité de travail dans une telle activité
depuis le 24 mars 2022, il n'est pas évident de déduire pourquoi celle-ci
n'était absolument pas présente, s'agissant de la période antérieure à cette
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 18
date. En effet, pour ce qui est de l'incapacité de travail totale attestée
depuis le 10 décembre 2020 (dos. AI 86/1), le SMR l'a admise sur la base
de l'avis du neurochirurgien traitant. Ce dernier ne s'est toutefois prononcé
à ce sujet que dans un tableau récapitulatif, fourni sans précision (dos. AI
146/7-8). Ses différents rapports antérieurs ne motivent pas davantage
l'ampleur de la capacité de travail. De plus, alors qu'il avait fait état d'une
évolution nettement positive dans son écrit du 22 janvier 2021 (dos. AI
77/17), il n'en a déduit aucune conséquence sur la capacité de travail,
puisqu'il a maintenu que celle-ci était nulle jusqu'au 4 juillet 2021 (dos. AI
86/2). De la même manière, dans son rapport du 5 mai 2021, il a signalé la
sensible amélioration de la marche, mais a tout de même continué
d'attester une incapacité de travail de 100% à partir du 17 mai 2021. Par
ailleurs, il avait en même temps mentionné qu'une activité à temps partiel
était possible (dos. AI 77/7), ce qui est contradictoire. Malgré cela, le
médecin du SMR a admis cette estimation de la capacité de travail, sans
discussion.
Il
s'est
limité
à
signaler
qu'elle
était
convaincante
(nachvollziehbar), ce qu'on ne saurait confirmer, dans ces circonstances.
Aussi, on ne peut ignorer, ainsi que l'intimé l'a relevé (ch. 6 de la réponse),
que, selon l'extrait de compte individuel du recourant, celui-ci a perçu des
revenus de Fr. 88'000.- en 2021, alors qu'un état d'incapacité de travail
totale était attesté. Cet élément était du reste déjà documenté au dossier,
avant le prononcé de la décision attaquée. En effet, l'intimé s'était procuré
les fiches de salaires du recourant pour les mois de janvier 2020 à
décembre 2021 (dos. AI 125/3 ss), avant de solliciter des explications à ce
sujet auprès de l'employeur de l'assuré (dos. AI 125/2). L'intimé a
cependant prononcé sa décision sans instruire davantage le point de savoir
si le recourant avait effectivement exercé son activité habituelle durant
cette période. Or, les explications de l'employeur, qui a exposé que ces
montants correspondaient au paiement "[d']heures complémentaires"
effectuées en 2020, avant que l'intéressé ne soit en état d'incapacité de
travail (dos. AI 125/2) n'emportent pas conviction. En effet, ces heures
supplémentaires correspondent exactement au salaire contractuel du
recourant (dos. AI 117/3). Ensuite, il peut être observé que le recourant a
représenté des clients en justice en 2021 devant le Tribunal fédéral (voir TF
2C_411/2021 du 4 juin 2021 et 2C_860/2021 du 2 novembre 2021,
librement accessibles sur le site internet du TF: www.bger.ch). Par
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 19
conséquent, au vu de tous ces éléments, il ne peut donc sans autre être
retenu que le recourant était en incapacité de travail à 100% durant l'année
2021. En tant que le SMR a repris cette conclusion, sans autre explication,
sur la base des certificats de travail établis par le neurochirurgien traitant,
son point de vue s'avère lacunaire, comme évoqué, mais en outre peu
convaincant et contradictoire au regard des pièces produites. Ce faisant,
l'évolution de la capacité de travail décrite par le SMR dès le 24 mars 2022
paraît également peu crédible. Partant, on ne saurait reconnaître une
pleine valeur probante aux rapports du SMR des 7 décembre 2021 et 16
juin 2022.
6.3.3
Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que les rapports médicaux
versés au dossier ne permettent pas de statuer de manière fiable, soit au
degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 144 V 427 c. 3.2), sur l'état
de santé et sur la capacité de travail du recourant en particulier pendant la
période allant du 10 décembre 2020 au 24 mars 2022. En rendant une
décision en l'état du dossier et en se basant sur les rapports médicaux du
SMR, l'intimé a violé le devoir d'instruction qui lui incombait (voir art. 43
LPGA). Il convient donc d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la
cause à l'intimé pour une instruction complémentaire à ce sujet. Il s'agira
en premier lieu pour l'intimé d'établir si le recourant a effectivement travaillé
pendant la période postérieure au 10 décembre 2020. Une fois cette
question éclaircie et après avoir éventuellement complété la documentation
médicale, l'intimé veillera ensuite à clarifier la question de l'incapacité de
travail du recourant à compter de cette date, puis à en établir l'évolution. Il
s'agira essentiellement de confronter et de discuter de façon circonstanciée
les rapports du neurochirurgien traitant avec les incapacités de travail
attestées par ce spécialiste. L'intimé devra encore déterminer si le profil
d'exigibilité retenu peut être confirmé et, dans l'affirmative, si la date à partir
duquel il a été jugé applicable le peut aussi. A noter qu'une connaissance
suffisante de ces différents éléments est essentielle, ne serait-ce qu'afin de
déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une incapacité de travail d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable
(art. 28 al. 1 let. b LAI) et si, au terme de cette année, il était invalide à 40%
au moins (art. 28 al. 1 let. c LAI). Une fois ces éléments établis, l'intimé
veillera à se prononcer sur le droit à la rente à compter du moment de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 20
naissance potentiel de celui-ci (et non uniquement depuis la date de la
dernière évolution de la capacité de travail fixée par le SMR, comme cela a
été fait dans la décision attaquée).
7.
7.1
En conclusion, la décision attaquée doit être annulée et la cause
renvoyée à l'intimé, pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
au sens des considérants. Dans le cas d'espèce, le renvoi de la cause à
l'intimé se justifie, puisqu'il se rapporte à des points litigieux qui n'ont pas
été suffisamment investigués en procédure administrative (ATF 137 V 210
c. 4.4.1.4).
7.2
Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à
la charge de l'intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et art. 108 al. 1
LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). L'avance de frais versée par le recourant lui
sera restituée dès l'entrée en force du présent jugement.
7.3
Le renvoi de la cause à l’administration pour complément d’enquête
et nouvelle décision, dans un litige concernant une rente AI, est considéré
comme un gain de cause pouvant donner droit à l’octroi de dépens au sens
de l’art. 61 let. g LPGA (ATF 137 V 57 c. 2.1, 132 V 215 c. 6.2). Le
recourant étant représenté par un mandataire professionnel, il a ainsi droit
au remboursement de ses dépens pour la procédure devant le TA (art. 61
let. g LPGA et art. 104 al. 1 LPJA). Ceux-ci, après examen de la note
d'honoraires de son mandataire, du 30 juin 2023, qui ne prête pas à
discussion, compte tenu de l'importance et de la complexité objectives de
la procédure judiciaire ainsi que de la pratique du TA dans des cas
comparables, sont fixés à Fr. 2'548.50 (honoraires de Fr. 2'206.65, débours
de Fr. 159.60 et Fr. 182.25 de TVA au taux de 7.7%) et mis à la charge de
l'intimé (art. 108 al. 3 LPJA).
7.4
Vu l'issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire
devient sans objet et doit être rayée du rôle du TA.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 21
Par ces motifs:
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision de l'Office AI Berne du 11 janvier 2023 est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
- Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l’intimé.
- L'intimé versera au recourant la somme de Fr. 2'548.50 (débours et TVA compris) au titre de dépens pour la présente procédure judiciaire.
- La requête d'assistance judiciaire déposée pour la procédure de recours est rayée du rôle du Tribunal administratif.
- Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par son mandataire, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2023.106.AI
N° AVS
MAU/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 14 juin 2024
Droit des assurances sociales
G. Niederer, président
A.-F. Boillat et G. Zürcher, juges
A. Mariotti, greffière
A.________
représenté par Me B.________
recourant
contre
Office AI Berne
Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne
intimé
relatif à une décision de ce dernier du 11 janvier 2023
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 2
En fait:
A.
A.________, né en 1969, marié et père de quatre enfants, est entré en
Suisse en 2000 (d'après son titre d'admission). Il est au bénéfice d'une
formation en pédagogie ainsi que de juriste, accomplies dans son pays
d'origine. Depuis son arrivée en Suisse, il a occupé des emplois non
qualifiés, entrecoupés de périodes sans emploi où il a été soutenu par les
services sociaux, avant d'occuper en dernier lieu un travail en tant que
juriste et secrétaire général au sein d'un cabinet juridique. Le 29 mars
2011, l'Office AI Berne a accusé réception d'une demande de prestations
pour adultes (intégration professionnelle et rente) de l'assurance-invalidité
(AI) dans laquelle l'assuré a évoqué des douleurs chroniques après une
opération et une problématique psychique, voire une épilepsie. Sur la base
d'une expertise en psychiatrie et d'un rapport du Service médical régional
des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR), l'Office AI Berne a nié tout
droit à des prestations de l'AI par décision du 7 mai 2012, rendue
nonobstant les observations de l'intéressé contre un préavis identique du 4
avril 2012. Le recours formé par l'assuré contre cette décision a été rejeté
par jugement du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) du 14 mars
2013 (JTA AI/2012/531). Au moyen d'un formulaire du 1er juin 2020,
l'assuré a une nouvelle fois sollicité des prestations de l'AI (mesures
professionnelles et rente) sans préciser de quelles atteintes à la santé il
souffrait. Par décision du 28 septembre 2020, l'Office AI n'est pas entré en
matière sur la demande.
B.
Par formulaire du 12 octobre 2020, l'assuré a encore une fois sollicité des
prestations de l'AI (mesures professionnelles et rente), en précisant qu'il
souffrait d'une atteinte depuis trois ans, sans pour autant en préciser la
nature. Saisi de cette demande, l'Office AI Berne s'est procuré les rapports
médicaux de la médecin généraliste traitante ainsi que des rapports en
neurologie et neurochirurgie. Après avoir demandé avis au SMR, l'Office AI
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 3
Berne a octroyé des moyens auxiliaires à l'intéressé, puis a exclu un droit à
des mesures professionnelles et a rendu, en date du 16 novembre 2022,
un préavis refusant une rente d'invalidité à l'assuré, sur la base d'un degré
d'invalidité de 20%. Par décision du 11 janvier 2023, l'Office AI Berne a
finalement confirmé son précédent préavis.
C.
Par écrit du 10 février 2023, l'assuré, représenté par un avocat, a porté le
litige devant le TA. Il demande en substance, outre l'assistance judiciaire
(avec désignation de son avocat comme mandataire d'office), l'annulation
de la décision du 11 janvier 2023, principalement, l'octroi d'une rente
entière d'invalidité et, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'Office AI
Berne pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants, le tout sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles
relatives à l'assistance judiciaire. Par mémoire de réponse du 22 mars
2023, l'Office AI Berne a conclu, principalement, à un nouvel échange
d'écritures afin que le recourant puisse se prononcer sur les allégations
s'agissant de ses revenus et d'une éventuelle reconsidération de la
décision du 11 janvier 2023, ainsi que, subsidiairement, au rejet du recours.
Dans sa réplique du 5 juin 2023, l'intéressé a intégralement contesté la
réponse de l'Office AI Berne et a confirmé ses conclusions. Dans sa
duplique, l'Office AI Berne a conclu à la reconsidération de la décision du
11 janvier 2023, en ce sens qu'il fallait retenir que l'assuré n'avait présenté
aucune incapacité de travail en 2021 et que son état de santé était dès lors
compatible avec l'exercice d'une activité à plein temps, de même que,
subsidiairement, au rejet du recours. Par courrier du 30 juin 2023,
l'intéressé a remis la note d'honoraires de son avocat, en confirmant ses
conclusions. Le 7 juillet 2023, l'Office AI Berne a fait savoir qu'il renonçait à
une nouvelle prise de position.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 4
En droit:
1.
1.1
La décision du 11 janvier 2023 représente l’objet de la contestation.
Elle ressortit au droit des assurances sociales et nie tout droit à une rente.
L’objet du litige porte, quant à lui, sur l’annulation de cette décision et sur
l’octroi d'une telle prestation. Est particulièrement critiquée l'évaluation faite
par l'Office AI Berne de son degré d'invalidité.
1.2
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est
recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1
let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS
831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la
procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par
les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84
al. 3 LPJA).
2.
2.1
La modification du 19 juin 2020 de la LAI (Développement continu
de l'AI, RO 2021 705) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sur le plan
temporel sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire
de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits ou à l'époque de l'état de fait
ayant des conséquences juridiques (ATF 148 V 162 c. 3.2.1 et les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 5
références). En l'occurrence, si la décision entreprise est certes postérieure
au 1er janvier 2022, le droit potentiel du recourant à une rente est pour sa
part né antérieurement à cette date, si bien qu'il doit être examiné selon les
normes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (voir JTA AI/2023/637 du
17 février 2024 c. 2.1).
2.2
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre
en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à
l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la
personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel,
mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement
et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque
entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou
la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de
gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences de l’atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de
gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas
objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
2.3
Le point de départ de l'examen du droit aux prestations selon l'art. 4
al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en particulier l’art. 7 al. 2 LPGA,
est l'ensemble des éléments et constatations médicales. Une limitation de
la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une
prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été
diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la
discipline concernée (ATF 145 V 215 c. 5.1). Le seul diagnostic d'une
atteinte à la santé ne suffit pas pour admettre que cette dernière a un
caractère invalidant. Selon le texte clair de la loi, c'est l'influence de
l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de gain qui est déterminante
(ATF 142 V 106 c. 4.4).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 6
2.4
Selon l'art. 28 al. 1 LAI a droit à une rente l'assuré dont la capacité
de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8
LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'ancien art. 28 al. 2 LAI (en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 [RO 2007 5129]), l'assuré a droit à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il
est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a
droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a
droit à un quart de rente.
2.5
Lors d'une nouvelle demande ou demande de révision, l'assuré doit
rendre plausible une modification des circonstances. Si l'administration
accepte d'entrer en matière sur la nouvelle demande, elle doit examiner la
cause quant au fond (examen matériel) et vérifier si la modification du
degré d'invalidité alléguée par l'assuré s'est réellement produite; elle
procédera alors d'une manière analogue à celle qui est applicable à un cas
de révision selon l'art. 17 al. 1 LPGA (SVR 2011 IV n° 2 c. 3.2). Si elle
constate que le degré d'invalidité ne s'est pas modifié depuis la décision
précédente passée en force, elle rejette la nouvelle demande. Sinon, elle
examine d'abord si la modification constatée suffit pour admettre, cette fois,
une invalidité ouvrant droit à une rente et rend une décision en
conséquence. En cas de recours, la même obligation d'examiner l'affaire
quant au fond incombe aussi au juge (ATF 117 V 198 c. 3a; SVR 2008 IV
n° 35 c. 2.1).
2.6
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2021 IV n° 54 c. 2.3).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 7
2.7
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve
disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis
médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).
3.
3.1
Par la décision attaquée, l'intimé a exclu tout droit à une rente, en
indiquant que des activités légères étaient, d'un point de vue médical,
exigibles à 100%, avec une diminution de rendement de 20%. Pour
apprécier l'état de santé du recourant, l'intimé s'est fondé sur deux rapports
du SMR. En procédant à une comparaison des revenus avec et sans
invalidité, il a fixé le taux d'invalidité à 20%, excluant un droit à la rente.
Dans son mémoire de réponse, il a ajouté que, suite à nouvel examen du
dossier, le recourant avait perçu, pour l'année 2021, un revenu de
Fr. 88'800.-, alors qu'une incapacité de travail avait médicalement été
attestée du 10 décembre 2020 au 24 mars 2022. Selon l'intimé, ce revenu
correspondait à celui prévu par le contrat de travail signé par le recourant le
15 juillet 2019 et pourrait donc conduire l'Office AI Berne à reconsidérer sa
décision, en cela que le recourant n'aurait pas présenté d'incapacité de
travail et que son état serait compatible avec l'exercice d'une activité à
plein temps. Dans sa réplique, l'intimé a précisé que, sur l'extrait de compte
individuel du 21 septembre 2022, aucun revenu ne figurait pour l'année
2020 et qu'il paraissait peu probable que le recourant ait fait des heures
supplémentaires alors qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative durant cette
période. Enfin, il a ajouté que les nouveaux éléments allégués par le
recourant concernant des aspects psychiatriques étaient survenus après la
date de la décision et qu'ils pourraient tout au plus être examinés dans le
cadre d'un éventuel dépôt d'une demande subséquente.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 8
3.2
Dans son mémoire de recours du 10 février 2023, le recourant écrit,
quant à lui, avoir subi plusieurs atteintes à sa santé ces dernières années
et notamment avoir eu de graves problèmes de dos, qui ont eu un impact
considérable sur sa mobilité et sa capacité à travailler. Son état de santé
ne lui permettrait donc pas d'exercer une activité professionnelle similaire à
celle qu'il occupait comme secrétaire général d'un cabinet juridique, ni de
réaliser un revenu de l'ordre de Fr. 75'986.-. Selon le recourant, si une
incapacité de travail à 100% n'était pas retenue, il faudrait alors procéder à
des investigations supplémentaires pour clarifier les éléments ayant trait à
ses douleurs dorsales et à sa fragilité psychologique puisqu'il avait en effet
déjà été constaté en 2011 qu'il souffrait de dépression. Dans sa duplique, il
fournit un nouveau rapport médical du 4 avril 2023 qui indique qu'il
présente des symptômes anxieux et dépressifs persistants. Concernant
ses prétendus revenus pour l'année 2021, il remet également un courrier
de son ancien employeur, exposant que les sommes ne correspondent pas
à une rémunération pour du travail effectif mais à du travail effectué par le
passé, à savoir à la rémunération d'heures supplémentaires. Le recourant
estime enfin qu'une activité dans le conseil juridique est exclue car une telle
profession implique une activité quotidienne intensive faite de multiples
rendez-vous au bureau et à l'extérieur pour accompagner les personnes
soutenues.
4.
4.1
En préambule, il convient de rappeler que, conformément à l'art. 71
al. 1 LPJA, en lien avec l'art. 83 LPJA, l'administration n'est autorisée à
modifier la décision litigieuse après introduction du recours qu'en faveur de
la partie recourante. Lorsque la décision rendue en cours de litispendance
met l'assuré dans une position plus défavorable (reformatio in peius), elle
n'a que la valeur d'une conclusion à l'adresse du Tribunal (VSI 1994 p. 280
c. 4a; RCC 1992 p. 122 c. 5a), ce qui demeure valable sous l'empire de la
LPGA (voir TFA I 700/03 du 17 mars 2004 c. 1.1). Partant, la conclusion en
reconsidération de l'intimé est comprise comme une conclusion tendant au
rejet du recours et à la remise en cause de l'incapacité de travail alléguée,
pièces à l'appui, du 10 décembre 2020 au 24 mars 2022.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 9
4.2
Au surplus, il faut relever que l'intimé est entré en matière sur la
demande de prestations du recourant datée du 12 octobre 2020. Dans la
mesure où cette question n'est pas litigieuse dans le cas présent, le TA n'a
donc pas à revoir cet aspect de la procédure (ATF 109 V 108 c. 2b) et doit
dès lors plutôt procéder à un examen matériel du cas d'espèce (ATF 141 V
9 c. 2.3, 117 V 198 c. 4b; SVR 2021 IV n° 36 c. 3.1).
5.
5.1
A titre liminaire, il sied de relever qu'un rapport postérieur à la
décision attaquée a été versé au dossier (pièce justificative [PJ] 21
recourant). Le juge des assurances sociales apprécie toutefois la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au
moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus
postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 c. 4.3.1).
Le juge doit cependant prendre en compte les faits survenus
postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du
litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision
attaquée a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_239/2020 du 19
avril 2021 c. 7.2.1, 9C_34/2017 du 20 avril 2017 c. 5.2). En l'espèce, en
lien avec sa dernière demande de prestations, le recourant n'a à aucun
moment de la procédure devant l'intimé fait état de troubles relatifs à sa
santé psychique. Cet aspect ne ressort pas non plus des rapports
médicaux versés au dossier, ce qui a d'ailleurs été relevé par le médecin
du SMR (dossier [dos.] AI 87/3). En outre, le rapport litigieux du 4 avril
2023 ne précise pas quand le recourant a été vu pour la dernière fois en
consultation. Il fait cependant état de constatations observées à la date de
ce document ("à ce jour"), ce qui place ainsi les nouveaux éléments
mentionnés également postérieurement à la décision attaquée. Partant, le
rapport du 4 avril 2023 ne sera pas pris en considération dans la présente
procédure.
5.2
La première décision de l'intimé du 7 mai 2012 ayant nié le droit aux
prestations s'était principalement fondée sur une expertise en psychiatrie
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 10
du 1er mars 2012 (dos. AI 32.1) ainsi que sur le rapport du SMR du 27 juillet
2011 (dos. AI 24). En substance, il ressortait de ces rapports, d'une part,
qu'il n'y avait aucune affection psychiatrique ayant des répercussions sur la
capacité
de
travail
(le
recourant
présentant
des
symptômes
neuropsychiques légers à moyens qu'il était capable de contrôler) et,
d'autre part, qu'il n'y avait pas non plus d'atteinte somatique ayant une
influence sur la capacité de travail. La médecin du SMR avait, pour le
surplus, fait état d'un hypothétique syndrome thoracique chronique
douloureux avec un status après excision d'un lipome en 2009,
d'hypothétiques syncopes en 2007 en présence d'une hypothétique
épilepsie, d'extrasistoles supraventriculaires et ventriculaires, d'une
hépatite B chronique, d'une gastrite et d'un status après une infection virale
des voies respiratoires supérieures avec douleurs thoraciques traitée en
mars 2011 (dos. AI 24/5).
5.3
A réception de la troisième demande de prestations, datée du 12
octobre 2020 (aucune pièce médicale n'ayant été produite à l'appui de la
deuxième demande), l'intimé a réuni les documents médicaux suivants.
5.3.1
Par rapport du 1er décembre 2020, la médecin généraliste traitante
du recourant a exposé que ce dernier souffrait d'une hernie discale L4/L5
depuis janvier 2019 ayant des répercussions sur sa capacité de travail et
d'une hypertension artérielle, sans répercussion sur celle-ci. Elle a relevé
que le recourant rencontrait des difficultés à maintenir une position assise
ou debout prolongée. Elle a attesté d'une incapacité de travail à 100% due
à des lombalgies chroniques (dos. AI 66/3). Elle y a joint un rapport d'un
neurologue d'un centre hospitalier régional du 27 octobre 2020, qui a posé
le diagnostic de lombalgies chroniques avec troubles de la marche sur
hernie discale médiale L4/L5, angulation radiculaire bilatérale L4 et léger
"discus-bulging" L5/S1 (dos. AI 66/9). Ont également été joints deux
rapports du neurochirurgien traitant. Dans le premier, du 25 septembre
2020, le diagnostic de hernie discale L4/5 après infiltration bilatérale du 7
septembre 2020 et infiltration péridurale droite du 8 janvier 2019 a
principalement été posé. Le neurochirurgien a relevé que le recourant
n'avait que très peu bénéficié du traitement par infiltration et que la
symptomatologie restait invalidante (dos. AI 66/14). Dans le second
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 11
rapport, du 27 octobre 2020, il a fait mention d'un syndrome douloureux
lombo-radiculaire persistant, réfractaire à la thérapie et invalidant, en
présence de la hernie discale L4/5 déjà diagnostiquée et ce, malgré les
infiltrations effectuées. Le neurochirurgien a décrit des douleurs lombo-
radiculaires intenses avec irradiation du côté gauche dans les extrémités
inférieures selon le dermatome L4 et L5 et une claudication importante
pour soulager le membre inférieur gauche. Il a ajouté que les douleurs
rendaient la vie quotidienne de plus en plus difficile et la qualité de vie s'en
trouvait considérablement affectée. Une intervention a été programmée
pour le 10 décembre 2020 (dos. AI 66/11).
5.3.2
Un neurologue d'un centre hospitalier régional a, par rapport du 29
janvier 2021, posé le diagnostic principal de lombalgies chroniques avec
troubles de la marche sur hernie discale médiale L4/5 opérée le 10
décembre 2020. Selon son rapport et malgré l'opération et une
physiothérapie régulière, le recourant faisait toujours état de douleurs très
fortes, en particulier à la jambe droite (dos. AI 74/3).
5.3.3
Dans
un
rapport
d'opération
du
10
décembre
2020,
le
neurochirurgien traitant a posé le diagnostic de hernie discale L4/5 qui a
été traitée par une opération du même jour (flavectomie L4/5 gauche,
discectomie L4/5 gauche et foraminotomie L5 gauche microchirurgicales;
dos. AI 77/19). Ce diagnostic a été confirmé dans le rapport de ce
spécialiste du 22 janvier 2021, dans lequel il a noté une nette amélioration
des douleurs (dos. AI 77/17). Le 15 mars 2021, il a encore posé le
diagnostic de discopathie dégénérative L4/5 avec récidive de hernie discale
après la micro-décompression du 10 décembre 2020. Une IRM, qui a
objectivé une discopathie dégénérative croissante et progressive avec une
réduction de la hauteur de l'espace discal et une protrusion discale avec
une irritation des deux racines L5 et un rétrécissement bilatéral du
neuroforamen, a également été effectuée (dos. AI 77/15). Il a alors été
procédé à une nouvelle opération (spondylodèse) le 26 mars 2021, lors
d'une hospitalisation du 26 au 30 mars 2021 (dos. AI 77/13). Dans un
nouveau rapport du 31 mars 2021, le diagnostic de dégénérescence
segmentaire L4/5 avec hernie discale récidivante est posé (dos. AI 77/11).
Il a ensuite été fait état d'une évolution clinique favorable. Les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 12
radiographies effectuées ont montré un positionnement correct de l'implant
(dos. AI 77/9). L'évolution a donc été jugée stable et positive, avec une
nette amélioration du syndrome lombo-vertébral et de la marche. Le 17 juin
2021, le neurochirurgien traitant a enfin posé le diagnostic d'atteintes d'un
disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec radiculopathie
(ch. M51.1 de la Classification internationale des maladies [CIM-10] de
l'Organisation mondiale de la santé). Il a attesté d'une incapacité de travail
à 100% du 17 mai 2021 au 4 juillet 2021 (dos. AI 77/3). Par ailleurs, il a
également attesté une incapacité de travail du 1er décembre 2020 au 3 avril
2022 (dos. AI 86 et 94/1).
5.3.4
Le 2 juillet 2021, le neurologue du centre hospitalier régional a
confirmé son dernier diagnostic. Il a en particulier relevé que le recourant
souffrait de douleurs au dos plus importantes qu'avant, qu'il rencontrait des
difficultés importantes à la marche et était signalée une hypoesthésie du
segment L4 (dos. AI 80/2).
5.4
Un spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie de
l'appareil locomoteur du SMR s'est prononcé le 7 décembre 2021. Il a posé
le diagnostic de lombalgies chroniques sur hernie discale médiale L4/L5
avec status après les opérations du 10 décembre 2020 et du 26 mars
2021. Il a exposé qu'il ressortait du dossier une évaluation divergente de la
situation médicale entre le neurochirurgien traitant et le service de
neurologie de l'hôpital régional. En outre, une incapacité de travail de 100%
était attestée jusqu'au 9 janvier 2022. Sur cette base, le spécialiste du SMR
a considéré que l'état de santé du recourant ne s'était pas stabilisé depuis
l'opération de mars 2021 et qu'il convenait de demander un rapport de suivi
au 31 mars 2022 au neurochirurgien traitant, avant de se prononcer sur la
capacité de travail et le profil d'exigibilité (dos. AI 87/3).
5.5
Le 6 avril 2022, le neurochirurgien traitant a produit un rapport
actualisé, duquel il est ressorti que l'état de santé du recourant était
stationnaire, avec les diagnostics de syndrome lombo-vertébral ainsi que
de spondylodèse L4/5 de mars 2021. L'assuré souffrait encore de douleurs
lombaires et radiculaires résiduelles et mécaniques bien qu'une infiltration
radioguidée ait eu lieu le 2 mars 2022. Le neurochirurgien traitant a de plus
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 13
attesté d'une incapacité de travail à 100% du 14 février 2022 au 3 avril
2022 (dos. AI 101).
5.6
Dans son rapport du 16 juin 2022, le spécialiste en chirurgie
orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur du SMR a relevé
que, depuis son rapport du 7 décembre 2021, une IRM avait été effectuée
le 23 février 2022 et qu'elle n'avait relevé aucun signe de compression
nerveuse ni aucune autre cause objectivable pouvant expliquer les
symptômes. Une infiltration avait également été réalisée le 2 mars 2022 et
le diagnostic était resté inchangé. Il a encore ajouté que l'évolution du
traitement était compréhensible, que l'état de santé était, aux dires du
neurochirurgien traitant, stabilisé et qu'il n'y avait aucun autre traitement
envisagé pour les problèmes de dos. Sur cette base, il a dressé le profil
d'exigibilité suivant, à savoir que le recourant pouvait effectuer des activités
légères à exceptionnellement modérées, impliquant des efforts alternés
pendant une journée complète de plus de 8,5 heures, avec une diminution
de la performance de 20% du fait d'un besoin accru de pauses. Il fallait
éviter les postures contraignantes pour le haut du corps (par ex. le maintien
prolongé en position penchée, debout ou assise), les travaux impliquant
des mouvements rotatifs répétitifs du haut du corps, la rotation du haut du
corps en position assise/debout sous l'effet d'un poids, le soulèvement de
charges à distance du corps, le soulèvement répétitif de charges au-dessus
du niveau de la poitrine, les travaux au-dessus de la tête, l'escalade
d'échelles, le fait de s'accroupir, de se pencher ou de travailler en position
inclinée vers l'avant, les mouvements répétitifs et stéréotypés dans la
région lombaire et les charges asymétriques inattendues. Dans des cas
exceptionnels et de manière non répétitive, il était possible de soulever et
de porter des poids de maximum 10 à 15 kg. Il a relevé que le recourant
était en incapacité de travail à 100% du 10 décembre 2020 au 24 mars
2022. Puis, la capacité de travail devait être adaptée progressivement à
50% du 25 mars au 31 mai 2022 (demi-journée de plus de 4,25 heures) et
à 100%, avec diminution de rendement de 20%, telle que définie dans le
profil d'exigibilité, à partir du 1er juin 2022 (dos. AI 109/3).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 14
6.
Il convient d'examiner la valeur probante des rapports du SMR des 7
décembre 2021 et 16 juin 2022, sur lesquels la décision attaquée est
basée.
6.1
6.1.1
La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V
231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
6.1.2
Les rapports du SMR (art. 49 du règlement fédéral sur l'assurance-
invalidité du 17 janvier 1961 [RAI, RS 831.201]) ne constituent pas des
expertises au sens de l'art. 44 LPGA. Ces rapports, qui peuvent même être
établis sans que la personne assurée soit examinée personnellement sur la
seule base du dossier médical (art. 49 al. 1 et 2 RAI; TF 9C_323/2009 du
14 juillet 2009 c. 4.3.1 et les références citées), ont pour fonction d'opérer
la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de
prodiguer des recommandations quant à la suite à donner à la procédure.
En raison de leur fonctionnalité différente de celle des expertises, les
rapports du SMR ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences
formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports
de synthèse du SMR, pour autant qu'ils satisfassent aux exigences définies
par la jurisprudence en matière d'expertise médicale (ATF 125 V 351
c. 3a), y compris en ce qui concerne les qualifications médicales
nécessaires (TF 9C_105/2009 du 19 août 2009 c. 4.2; SVR 2009 IV n° 53
c. 3.3.2 [passage de texte non publié du c. 3.3.2 de l'ATF 135 V 254 = TF
9C_204/2009]). Sous l'angle de l'appréciation des preuves, il y aura
néanmoins lieu de poser des exigences plus sévères lorsqu'un cas
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 15
d'assurance doit être tranché sans qu'une expertise externe soit ordonnée
par l'AI. En particulier, les rapports des médecins traitants remis par la
personne assurée devront alors également être pris en considération. Si
les constatations d'une personne spécialisée interne à l'assurance sont
mises en doute par le rapport concluant d'un médecin traitant, l'indication
générale de sa position contractuelle ne suffit pas à écarter ces doutes
(ATF 125 V 351 c. 3b/cc). Il appartient bien plus au tribunal d'ordonner une
expertise judiciaire ou de renvoyer le dossier à l'assureur social, afin qu'il
ordonne, dans le cadre de la procédure, une expertise selon l'art. 44 LPGA
(ATF 142 V 58 c. 5.1, 135 V 465 c. 4.4 à 4.6, 122 V 157 c. 1d). Dans
l'examen de la force probante, est avant tout déterminant le fait que
l'expertise soit complète au niveau du contenu et que son résultat soit
concluant, points à analyser lors de l'examen matériel (TF 8C_819/2013 du
4 février 2014 c. 3.3, 8C_942/2009 du 29 mars 2010 c. 5.2).
6.2
En l'espèce, d'un point de vue formel, il sied d’abord de relever que
les qualifications du spécialiste du SMR (en chirurgie orthopédique et en
traumatologie de l'appareil locomoteur) ne prêtent pas flanc à la critique.
Ensuite, si ces rapports ne citent pas tous les documents médicaux versés
au dossier, ils soulignent néanmoins que ceux-ci ont dûment été pris en
compte, ce dont il n'y a pas lieu de douter. En effet, le SMR a cité les
principaux écrits et a restitué l'évolution ainsi que le suivi médical, en
particulier s'agissant des opérations et de leurs suites. Les rapports litigieux
reprennent également les diagnostics posés par les médecins traitants,
décrivent le contexte médical de façon compréhensible et tiennent compte
des plaintes de l'intéressé. Ce faisant, le SMR était en mesure de se faire
une image complète de la situation médicale, de même que de l’apprécier,
sans qu’il ne soit besoin de procéder à un examen personnel du recourant.
En effet, un tel examen n’est pas nécessaire lorsque, comme en l’espèce,
le dossier médical est complet et que le médecin du SMR se réfère à des
pièces médicales qui ont été établies à suffisance sur la base d’un examen
clinique du recourant (TF 8C_469/2020 du 26 mai 2021 c. 3.2 et les
références; SVR 2020 IV n° 38 c. 4.3). Il n'en demeure pas moins que,
s'agissant de l'incapacité de travail attestée depuis le 10 décembre 2020,
les conclusions du SMR sont particulièrement succinctes et reprennent
essentiellement l'avis du neurochirurgien traitant, sans discussion
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 16
circonstanciée, ni précisions. Or, comme cela sera mis en relief au stade
de l'examen matériel de la force probante des avis du SMR, l'évaluation
faite par le neurochirurgien à propos de la capacité de travail de l'assuré
est peu étayée, elle est en partie motivée de façon contradictoire et se
heurte à des pièces certes non-médicales (l'extrait de compte individuel de
l'assuré, ses fiches de salaires et la détermination de l'employeur), mais qui
néanmoins émaillent l'avis de ce médecin quant à l'incapacité de travail
attestée par ce dernier. Dans cette mesure, les conclusions du SMR
semblent donc lacunaires et inconsistantes, si bien que la valeur probante
de ses écrits des 7 décembre 2021 et 16 juin 2022 ne va pas de soi.
6.3
6.3.1
D'un point de vue matériel, on peut en premier lieu constater que les
atteintes à la santé sont clairement circonscrites au dossier. Il s’agit de
lombalgies chroniques, en présence d'une hernie discale médiale L4/5,
avec un status après les opérations du 10 décembre 2020 et du 26 mars
2021, comme le SMR l'a relevé. En outre, dans son rapport du 7 décembre
2021, le médecin de ce service a rappelé de manière probante que
l'atteinte était survenue spontanément en 2017, puis il en a retracé
l'évolution et les traitements. Il a rappelé que ceux-ci ont tout d'abord été
conservateurs, avant de prendre la forme d'infiltrations qui n'ont permis
qu'une amélioration temporaire, puis d'une première opération le 10
décembre 2022 (cure de hernie discale), suivie d'une seconde intervention
le 26 mars 2021 (spondylodèse). Il a alors souligné, en se fiant à l'avis du
neurochirurgien traitant du 5 mai 2021, que cette opération avait conduit à
une amélioration sensible de l'atteinte et de la marche, ce qu'une IRM
permettait de corroborer (voir c. 5.3.3). Il a néanmoins relevé que l'assuré
s'était à nouveau plaint de fortes douleurs dès le 2 juillet 2021, ce qu'avait
relevé le neurologue du centre hospitalier. Au vu de cette évolution, on ne
voit en soi rien à redire dans le fait que le SMR a jugé qu'il n'était pas
possible de retenir que l'état de santé était stabilisé (dos. AI 87/3) et qu'il a
renoncé à formuler des conclusions. Dans son rapport, du 16 juin 2022, le
SMR, reprenant à son compte les informations du neurochirurgien traitant,
a par la suite observé que la situation pouvait désormais être considérée
comme stabilisée, ce qui est compréhensible, puisque le neurochirurgien
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 17
traitant avait conclu, le 6 avril 2022, que l'état de santé était stationnaire
(dos. AI 101/2 et 109/3). Le SMR a ensuite souligné de façon cohérente
que, sur la base de l'IRM du 23 février 2022, il était impossible d'expliquer
les douleurs persistantes alléguées, puisqu'aucune compression du nerf ni
autre cause objectivable ne permettait d'identifier l'origine de cette
problématique. Il s'est du reste montré tout aussi convaincant, en tant qu'il
a souligné que, lors du dernier contrôle par le neurochirurgien, du 24 mars
2022 (dos. AI 101/3), celui-ci avait révélé une amélioration. En effet, seules
des douleurs résiduelles et mécaniques étaient attestées, des activités
tenant compte de la condition physique étaient jugées possibles et plus
aucun traitement n'était prévu (dos. AI 101/2 et 101/4). Dans cette mesure,
on comprend que le spécialiste du SMR a conclu que depuis le 24 mars
2022 (à tout le moins), la capacité de travail de l'assuré devait avoir eu une
évolution positive, le profil d'exigibilité retenu (épargnant la colonne
vertébrale, ce qui ne prête pas à discussion compte tenu des diagnostics et
affections émanant du dossier) étant alors applicable.
6.3.2
Toutefois, il n'en reste pas moins que, sous l'angle de l'évaluation
de la capacité de travail, l'avis du SMR n'est guère compréhensible. En
effet, il est établi au dossier que la profession exercée en dernier lieu par
l'assuré est celle de juriste (dos. AI 66/5 s. et 98/4). Cette information n'a
cependant, semble-t-il, pas été prise en compte par le SMR, puisqu'elle
n'apparaît dans aucun des rapports de ce service. Quant au
neurochirurgien traitant, alors qu'il avait évoqué la profession de son patient
dans un écrit du 20 juillet 2017 (dos. AI 61/2), il a ensuite répondu par la
négative, dans son rapport du 17 juin 2021, à la question de savoir s'il
disposait d'informations à propos de la situation professionnelle de
l'intéressé (dos. AI 77/6). Or, les rapports du SMR ne discutent
aucunement de la question de savoir si l'activité de l'assuré est compatible
avec le profil d'exigibilité posé. Or, tout porte à croire que tel est bien le cas.
En effet, il s'agit d'une activité légère, essentiellement assise, permettant
d'éviter les postures contraignantes et d'alterner les positions, quoi qu'en
dise le recourant (voir art. 2 du recours). Dans ces conditions, si on peut
saisir que le SMR a admis une capacité de travail dans une telle activité
depuis le 24 mars 2022, il n'est pas évident de déduire pourquoi celle-ci
n'était absolument pas présente, s'agissant de la période antérieure à cette
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 18
date. En effet, pour ce qui est de l'incapacité de travail totale attestée
depuis le 10 décembre 2020 (dos. AI 86/1), le SMR l'a admise sur la base
de l'avis du neurochirurgien traitant. Ce dernier ne s'est toutefois prononcé
à ce sujet que dans un tableau récapitulatif, fourni sans précision (dos. AI
146/7-8). Ses différents rapports antérieurs ne motivent pas davantage
l'ampleur de la capacité de travail. De plus, alors qu'il avait fait état d'une
évolution nettement positive dans son écrit du 22 janvier 2021 (dos. AI
77/17), il n'en a déduit aucune conséquence sur la capacité de travail,
puisqu'il a maintenu que celle-ci était nulle jusqu'au 4 juillet 2021 (dos. AI
86/2). De la même manière, dans son rapport du 5 mai 2021, il a signalé la
sensible amélioration de la marche, mais a tout de même continué
d'attester une incapacité de travail de 100% à partir du 17 mai 2021. Par
ailleurs, il avait en même temps mentionné qu'une activité à temps partiel
était possible (dos. AI 77/7), ce qui est contradictoire. Malgré cela, le
médecin du SMR a admis cette estimation de la capacité de travail, sans
discussion.
Il
s'est
limité
à
signaler
qu'elle
était
convaincante
(nachvollziehbar), ce qu'on ne saurait confirmer, dans ces circonstances.
Aussi, on ne peut ignorer, ainsi que l'intimé l'a relevé (ch. 6 de la réponse),
que, selon l'extrait de compte individuel du recourant, celui-ci a perçu des
revenus de Fr. 88'000.- en 2021, alors qu'un état d'incapacité de travail
totale était attesté. Cet élément était du reste déjà documenté au dossier,
avant le prononcé de la décision attaquée. En effet, l'intimé s'était procuré
les fiches de salaires du recourant pour les mois de janvier 2020 à
décembre 2021 (dos. AI 125/3 ss), avant de solliciter des explications à ce
sujet auprès de l'employeur de l'assuré (dos. AI 125/2). L'intimé a
cependant prononcé sa décision sans instruire davantage le point de savoir
si le recourant avait effectivement exercé son activité habituelle durant
cette période. Or, les explications de l'employeur, qui a exposé que ces
montants correspondaient au paiement "[d']heures complémentaires"
effectuées en 2020, avant que l'intéressé ne soit en état d'incapacité de
travail (dos. AI 125/2) n'emportent pas conviction. En effet, ces heures
supplémentaires correspondent exactement au salaire contractuel du
recourant (dos. AI 117/3). Ensuite, il peut être observé que le recourant a
représenté des clients en justice en 2021 devant le Tribunal fédéral (voir TF
2C_411/2021 du 4 juin 2021 et 2C_860/2021 du 2 novembre 2021,
librement accessibles sur le site internet du TF: www.bger.ch). Par
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 19
conséquent, au vu de tous ces éléments, il ne peut donc sans autre être
retenu que le recourant était en incapacité de travail à 100% durant l'année
2021. En tant que le SMR a repris cette conclusion, sans autre explication,
sur la base des certificats de travail établis par le neurochirurgien traitant,
son point de vue s'avère lacunaire, comme évoqué, mais en outre peu
convaincant et contradictoire au regard des pièces produites. Ce faisant,
l'évolution de la capacité de travail décrite par le SMR dès le 24 mars 2022
paraît également peu crédible. Partant, on ne saurait reconnaître une
pleine valeur probante aux rapports du SMR des 7 décembre 2021 et 16
juin 2022.
6.3.3
Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que les rapports médicaux
versés au dossier ne permettent pas de statuer de manière fiable, soit au
degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 144 V 427 c. 3.2), sur l'état
de santé et sur la capacité de travail du recourant en particulier pendant la
période allant du 10 décembre 2020 au 24 mars 2022. En rendant une
décision en l'état du dossier et en se basant sur les rapports médicaux du
SMR, l'intimé a violé le devoir d'instruction qui lui incombait (voir art. 43
LPGA). Il convient donc d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la
cause à l'intimé pour une instruction complémentaire à ce sujet. Il s'agira
en premier lieu pour l'intimé d'établir si le recourant a effectivement travaillé
pendant la période postérieure au 10 décembre 2020. Une fois cette
question éclaircie et après avoir éventuellement complété la documentation
médicale, l'intimé veillera ensuite à clarifier la question de l'incapacité de
travail du recourant à compter de cette date, puis à en établir l'évolution. Il
s'agira essentiellement de confronter et de discuter de façon circonstanciée
les rapports du neurochirurgien traitant avec les incapacités de travail
attestées par ce spécialiste. L'intimé devra encore déterminer si le profil
d'exigibilité retenu peut être confirmé et, dans l'affirmative, si la date à partir
duquel il a été jugé applicable le peut aussi. A noter qu'une connaissance
suffisante de ces différents éléments est essentielle, ne serait-ce qu'afin de
déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une incapacité de travail d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable
(art. 28 al. 1 let. b LAI) et si, au terme de cette année, il était invalide à 40%
au moins (art. 28 al. 1 let. c LAI). Une fois ces éléments établis, l'intimé
veillera à se prononcer sur le droit à la rente à compter du moment de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 20
naissance potentiel de celui-ci (et non uniquement depuis la date de la
dernière évolution de la capacité de travail fixée par le SMR, comme cela a
été fait dans la décision attaquée).
7.
7.1
En conclusion, la décision attaquée doit être annulée et la cause
renvoyée à l'intimé, pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
au sens des considérants. Dans le cas d'espèce, le renvoi de la cause à
l'intimé se justifie, puisqu'il se rapporte à des points litigieux qui n'ont pas
été suffisamment investigués en procédure administrative (ATF 137 V 210
c. 4.4.1.4).
7.2
Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à
la charge de l'intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et art. 108 al. 1
LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). L'avance de frais versée par le recourant lui
sera restituée dès l'entrée en force du présent jugement.
7.3
Le renvoi de la cause à l’administration pour complément d’enquête
et nouvelle décision, dans un litige concernant une rente AI, est considéré
comme un gain de cause pouvant donner droit à l’octroi de dépens au sens
de l’art. 61 let. g LPGA (ATF 137 V 57 c. 2.1, 132 V 215 c. 6.2). Le
recourant étant représenté par un mandataire professionnel, il a ainsi droit
au remboursement de ses dépens pour la procédure devant le TA (art. 61
let. g LPGA et art. 104 al. 1 LPJA). Ceux-ci, après examen de la note
d'honoraires de son mandataire, du 30 juin 2023, qui ne prête pas à
discussion, compte tenu de l'importance et de la complexité objectives de
la procédure judiciaire ainsi que de la pratique du TA dans des cas
comparables, sont fixés à Fr. 2'548.50 (honoraires de Fr. 2'206.65, débours
de Fr. 159.60 et Fr. 182.25 de TVA au taux de 7.7%) et mis à la charge de
l'intimé (art. 108 al. 3 LPJA).
7.4
Vu l'issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire
devient sans objet et doit être rayée du rôle du TA.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 juin 2024, 200.2023.106.AI, page 21
Par ces motifs:
1. Le recours est admis et la décision de l'Office AI Berne du 11 janvier
2023 est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la
charge de l’intimé.
3. L'intimé versera au recourant la somme de Fr. 2'548.50 (débours et TVA
compris) au titre de dépens pour la présente procédure judiciaire.
4. La requête d'assistance judiciaire déposée pour la procédure de recours
est rayée du rôle du Tribunal administratif.
5. Le présent jugement est notifié (R):
- au recourant, par son mandataire,
- à l'intimé,
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président:
La greffière:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut
faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).