Refus de prestations AI / AJ
Erwägungen (2 Absätze)
E. 21 août 2017 c. 5.3). De manière vague, l'expert semble s'être ensuite
fondé sur le seul ressenti de l'assuré qui évoquait des douleurs devenues,
selon lui, insupportables depuis plusieurs années, et non pas sur un
examen objectif, afin de retenir une aggravation de ce trouble douloureux
somatoforme persistant dès le 26 mai 2016 (dos. AI 229/2). Qui plus est,
cette affirmation se trouve en contradiction avec le fait que l'expert ait
qualifié, à la date de l'expertise (avril 2022), le syndrome douloureux de
faible importance, précisant que les douleurs n'étaient pas mises en avant
par l'assuré de manière spontanée (dos. AI 218.5/7). On rappellera aussi
que pour la période antérieure à la première décision de l'intimé du 23 mars
2016, les considérations de l'expert psychiatre, qui retenait l'existence de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 21
ce diagnostic depuis 2011, n'exprimaient en réalité qu'une autre
appréciation d'une situation médicale (voir c. 1.2.2 ci-dessus; voir aussi
arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_145/2020 du 4 février 2021 c. 4.1). Dans
ces conditions, il faut retenir que l'expertise ne s'est pas prononcé de façon
convaincante sur le point de savoir si l'état de santé de l'assuré s'était
péjoré
en
raison
d'une
accentuation
d'un
syndrome
douloureux
somatoforme persistant.
6.3.6
Par ailleurs, il n'est pas non plus compréhensible que cet expert ait
considéré la capacité de travail de l'assuré comme étant inexistante dans
l'activité habituelle depuis le 26 mai 2016, ni même qu'il l'ait évaluée à 30%
(100% avec une diminution de rendement de 70%) dans une activité
adaptée depuis décembre 2008. Certes, ce dernier taux s'apparente à celui
arrêté par l'auteur de l'expertise psychiatrique privée du 14 avril 2014 (dos.
AI 93/2 et 218.5/7). Le Tribunal administratif, dans son jugement du 21 août
2017, a toutefois considéré que cette expertise privée n'emportait pas
conviction par rapport à l'expertise du 3 mars 2015 (voir JTA AI/2016/414
du 21 août 2017 c. 5.2.1 et 5.2.3). Or, l'évaluation de l'expert psychiatre de
2022 s'éloigne sensiblement de celle du spécialiste ayant réalisé le volet
psychiatrique de l'expertise du 3 mars 2015 qui retenait pour sa part une
capacité entière de travail (voir c. 5.1 ci-dessus). A ce propos, on discerne
mal comment une péjoration de l'état de santé de l'assuré dès le 26 mai
2016 pourrait conduire à une modification de sa capacité de travail pour la
période antérieure à cette date, c'est-à-dire depuis décembre 2008 (dos AI
229/2). On ajoutera encore que cette évaluation de la capacité de travail
entre également en contradiction avec les limitations indiquées dans
l'expertise, à savoir une activité répétitive, dans un environnement de
travail plutôt solitaire (dos. AI 218.5/8 et 229/2 s.). A ce propos, il faut
relever que l'expert psychiatre n'a pas décrit précisément quelles étaient
les limitations fonctionnelles qui résultaient des affections dont souffrait le
recourant. En effet, plusieurs manifestations somatiques telles que des
douleurs, un sentiment de brouillard dans la tête et des difficultés de
concentration ont été évoquées (dos. AI 218.5/8). Cela étant, l'expert n'a
pas exposé plus avant en quoi celles-ci conduiraient à une réduction
sensible du rendement chez l'assuré. On notera également que certaines
de ces manifestations somatiques ne trouvent pas appui dans les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 22
observations cliniques de l'expert, ni d'ailleurs dans les pièces médicales
au dossier. En particulier, l'expert psychiatre avait au contraire constaté,
lors de l'examen clinique, une absence de trouble de la concentration ou de
l'attention. De même, aucun sentiment de brouillard n'avait été évoqué à
cette occasion (dos. AI 218.5/5).
6.3.7
En résumé de ce qui précède, il n'est donc pas possible d'établir, au
degré de la vraisemblance prépondérante (degré de preuve généralement
exigé dans le domaine des assurances sociales: ATF 144 V 427 c. 3.2;
SVR 2022 UV n° 41 c. 3.3), si l'état de santé psychique du recourant et sa
capacité de travail se sont détériorés de façon notable par rapport à l'état
de fait qui prévalait lors de la décision de refus de prestations du 23 mars
2016. Sur le vu des incohérences existant entre ce qui précède et la
capacité de travail retenue par l'expert psychiatre, on aurait attendu de
celui-ci qu'il explique pour quels motifs il s'était écarté de l'appréciation du
spécialiste en psychiatrie mandaté par l'intimé pour réaliser l'expertise de
mars 2015. Faute d'être suffisamment motivée, on ne peut pas retenir avec
une vraisemblance prépondérante l'aggravation de l'état de santé de
l'assuré et l'incapacité de travail retenues par l'expert psychiatre.
6.3.8
Dans la mesure où les experts se contentent, dans leur consensus,
de reprendre mot pour mot le raisonnement de l'expert psychiatre (dos. AI
218.1/5 s.), ceux-ci ne parviennent pas non plus à convaincre lorsqu'ils
retiennent une accentuation du syndrome douloureux somatoforme
persistant dès le 26 mai 2016, ainsi qu'une capacité de travail de l'assuré
de 30% (70% de perte de rendement) dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles (travail répétitif et solitaire). Dans ces conditions,
l'évaluation consensuelle du 14 avril 2022, succincte et insuffisamment
étayée, ne satisfait pas aux exigences définies par la jurisprudence en
matière d'expertise médicale (ATF 125 V 351 c. 3a; voir c. 6.1 ci-dessus). Il
s'ensuit qu'un examen des indicateurs standards s'avère ainsi superflu (voir
JTA AI/2021/246 du 5 novembre 2021 c. 6.2 et AI/2019/419 du 17 juin
2020 c. 6.3.2).
6.3.9
Quant aux autres appréciations médicales au dossier, elles ne
permettent pas non plus au Tribunal de statuer sur la cause. Dans ses
divers avis médicaux, le généraliste traitant s'est pour l'essentiel contenté
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 23
de retenir, sans autre explication, une incapacité de travail de longue durée
(voir c. 5.2.2 et 5.2.9 ci-dessus). En particulier, à l'appui de son rapport du
11 avril 2019, après avoir attesté une incapacité de travail entière depuis
2011, il n'a pas exposé en quoi les limitations fonctionnelles retenues
rendraient toute activité inexigible (voir c. 5.2.2 ci-dessus). Quant au
rapport du psychiatre traitant du 18 septembre 2018, il mentionne certes un
syndrome somatoforme douloureux persistant mais n'aborde pas la
question de la capacité de travail du recourant, pas plus que celle d'une
éventuelle diminution de rendement ou d'une activité raisonnablement
exigible. Dans un second rapport du 10 janvier 2019 du psychiatre traitant,
celui-ci ne renseigne pas davantage sur ces questions, le spécialiste
s'étant borné à définir un profil d'exigibilité sans motiver plus avant son
appréciation. Le même constat peut être fait concernant l'avis de la
psychologue traitante du 7 avril 2020 (voir c. 5.2.3 ci-dessus). Dans ces
conditions, rien au dossier ne permet de supposer que l'incapacité de
travail totale que le médecin traitant atteste depuis 2011 s'explique
autrement que par la relation de confiance développée avec son patient
(ATF 125 V 351 c. 3b/cc; arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA,
ancienne dénomination des Cours de droit social du Tribunal fédéral] I
655/05 du 20 mars 2006 c. 5.4; SVR 2015 IV n° 26 c. 5.3.3.3) et la prise en
compte bienveillante des plaintes subjectives.
7.
7.1
Sur le vu de ce qui précède, il n'existe actuellement pas au dossier
les éléments suffisants pour pouvoir se prononcer sur le point de savoir si
la modification du degré d'invalidité alléguée par le recourant, depuis le
dernier examen matériel de son droit à des prestations AI, s'est réellement
produite et, le cas échéant, sur le droit du recourant à des prestations de
l'AI. En rendant une décision en l'état du dossier, notamment sur la base de
l'expertise pluridisciplinaire et son complément, que l'on ne saurait qualifier
de probants, l'intimé a violé le devoir d'instruction qui lui incombait (voir
art. 43 LPGA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 24
7.2
En définitive, il incombera à l'intimé de faire compléter l'expertise
pluridisciplinaire sur le plan psychiatrique, afin que le spécialiste de cette
discipline se prononce de façon précise et détaillée sur l'existence et
l'évolution des diagnostics et de la capacité de travail médico-théorique
pour toute la période couverte par l'objet de la contestation (voir c. 1.2.2 s.
et 4 ci-dessus). Les résultats de l'investigation devront en particulier
permettre de confirmer ou non l'existence d'un syndrome douloureux
somatoforme persistant, de même que de déterminer de façon détaillée les
limitations fonctionnelles exactes du recourant sur le plan psychique,
respectivement la capacité (ou l'incapacité) de travail du recourant dans
une activité raisonnablement exigible. Une fois cette expertise complétée,
les quatre experts se coordonneront sur le plan psychique et somatique et
rendront une nouvelle évaluation consensuelle. Il incombera également à
l'intimé de procéder à un nouvel examen des indicateurs standards
découlant de la grille d'évaluation normative et structurée, applicable
d'après la jurisprudence citée plus haut (voir c. 2.3 ci-dessus). Dans ce
contexte, on relèvera à son attention que dans l’analyse du critère relatif au
succès du traitement (voir ATF 141 V 281 c. 4.3.1.2 et les références), le
fait de ne pas se soumettre à un suivi psychiatrique et psychologique ne
suffit pas à lui seul pour retenir une absence de résistance au traitement, le
résultat de l'appréciation dépendant de l'ensemble des circonstances
individuelles du cas d'espèce (ATF 141 V 281 c. 4.3.1.2 et les références).
Quant à l'indicateur des comorbidités (ATF 143 V 418 c. 8.1, 141 V 281 c.
4.3.1.3), dès que des troubles (indépendamment de leur diagnostic) ont un
effet limitatif sur les ressources, ils doivent être pris en considération en
tant que comorbidité (ATF 143 V 418 c. 8.1; voir aussi VGE IV/2022/734 du
E. 25 juillet 2023 c. 5.2.1.3 et JTA AI/2020/352 du 15 avril 2021 c. 7.3). Ainsi,
au cas particulier, un renvoi de la cause à l'intimé se justifie pleinement,
dès lors qu'il se rapporte à des points litigieux qui n'ont pas été
suffisamment, voire même pas du tout, investigués en procédure
administrative (ATF 137 V 210 c. 4.4.1.4). Ce n'est qu'après avoir procédé
à ce complément d'instruction que l'intimé sera en mesure de se prononcer
en connaissance de cause sur l'éventuel droit du recourant à des
prestations de l'AI pour la période couverte par la demande introduite le 13
février 2018. Il lui incombera de rendre une nouvelle décision à cet égard.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 25
8.
8.1
En conclusion, le recours, dans la mesure où il n'est pas irrecevable
ou rejeté (voir c. 1.2.2 s. et 4 ci-dessus), doit être admis. La cause est
renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des
considérants et nouvelle décision.
8.2
Les frais de la procédure devant le Tribunal administratif, fixés
forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'intimé qui succombe
(art. 61 let. fbis LPGA, art. 69 al. 1bis LAI et 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186
c. 4).
8.3
L'annulation cassatoire de la décision équivaut à un gain de cause
(ATF 137 V 57 c. 2.1). Les irrecevabilité et rejet partiels quant à la
naissance potentielle d'un droit à la rente n'ont pas influencé l'ampleur de la
procédure et ne justifient pas une réduction des dépens eu égard au gain
de cause correspondant à la conclusion subsidiaire du recours (SVR 2016
IV n° 12 c. 5, 2011 IV n° 38 c. 4.1; voir aussi JTA AI/2020/396 du 16 juin
2021 c. 7.3, pour un cas similaire). Le recourant étant représenté par un
mandataire professionnel, il a droit à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA
et art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA [dans sa version
en vigueur jusqu'au 31 mars 2023, voir art. T2-1 LPJA]). Ceux-ci, doivent
être réduits, dès lors que le mandataire du recourant demande un montant
forfaitaire de débours de 5%, dépassant le montant admissible de 3%
prévu par la circulaire n° 15 du 21 janvier 2022 de la Cour suprême du
canton de Berne, applicable par analogie aux causes de droit des
assurances sociales (consultable à partir du lien <www.zsg.justice.be.ch>
en sélectionnant les rubriques "Prestations" et "Circulaires et modèles de
formulaires"; voir VGE IV/2022/497 du 4 mars 2024 c. 4.2.9, destiné à la
publication). Ainsi, après examen de la note d'honoraires du mandataire du
9 février 2023, qui pour le surplus ne prête pas à discussion, compte tenu
de l'importance et de la complexité objectives de la procédure judiciaire,
ainsi que de la pratique du Tribunal dans des cas semblables, sont fixés à
Fr. 1'355.55 (honoraires de Fr. 1'222.- [au tarif horaire de Fr. 130.-, puisque
le recourant est représenté par un organisme de conseils juridiques
reconnu d'utilité publique], débours de Fr. 36.65 [3% des honoraires] et
TVA de Fr. 96.90 [taux de 7.7%, dès lors que l'entier de l'activité est
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 26
intervenue avant 2024]; voir la Circulaire du 16 décembre 2009 de la Cour
des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Berne,
consultable à partir du lien <www.vgb.justice.be.ch> en sélectionnant les
rubriques "Frais" et "Assistance judiciaire").
8.4
Compte tenu de l'issue de la procédure, la requête d'assistance
judiciaire limitée aux frais de procédure, devenue sans objet, doit être
rayée du rôle du Tribunal administratif.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 27
Par ces motifs:
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée est annulée en tant qu'elle vise l'octroi d'une rente dès le 1er août 2018. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté.
- Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'intimé.
- L'intimé versera au recourant la somme de Fr. 1'355.55 (débours et TVA compris) à titre de participation à ses dépens pour la procédure judiciaire.
- La requête d'assistance judiciaire déposée pour la procédure de recours est rayée du rôle du Tribunal administratif.
- Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par son mandataire, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2022.709.AI
N° AVS
KUQ/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 9 juin 2024
Droit des assurances sociales
C. Tissot, président
G. Zürcher et A.-F. Boillat, juges
Q. Kurth, greffier
A.________
représenté par Me B.________
recourant
contre
Office AI Berne
Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne
intimé
relatif à une décision de ce dernier du 21 octobre 2022
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 2
En fait:
A.
A.________, né en 1965, célibataire et sans enfant, réside en Suisse de
manière ininterrompue depuis 2002. Ne disposant d'aucune formation
professionnelle certifiée, le prénommé a occupé de nombreux emplois
manuels, entrecoupés de périodes de chômage. A la suite d'une dernière
activité lucrative temporaire ayant pris fin le 17 décembre 2008, l'intéressé
n'a plus été engagé sur le marché libre de l'emploi. Par un formulaire du 17
août 2009, il a déposé une première demande de prestations de
l'assurance-invalidité (AI) auprès de l'Office AI Berne, en invoquant souffrir
de dépression, d'angoisses, de stress et de difficultés à dormir. Par
décision du 23 mars 2016, l'Office AI Berne a nié à l'intéressé le droit à des
prestations de l'AI. Cette décision a été définitivement confirmée sur
recours par le Tribunal administratif du canton de Berne le 21 août 2017
(JTA AI/2016/414).
B.
Dans un envoi du 13 février 2018, l'assuré a déposé une nouvelle demande
de prestations, en faisant valoir une détérioration de son état de santé sur
les plans psychique et somatique. L'Office AI Berne est entré en matière
sur cette nouvelle demande, a recueilli des rapports des médecins ayant
traité
l'assuré
et
a
consulté
son
Service
médical
régional
Berne/Fribourg/Soleure (SMR). Après l'échec de mesures de réadaptation,
l'Office AI Berne a diligenté une expertise pluridisciplinaire. Le rapport
d'expertise du 14 avril 2022, qui a nécessité un complément, a conduit
l'Office AI Berne à rendre un préavis le 5 juillet 2022, par lequel il a fait
savoir à l'assuré qu'il entendait nier tout droit à des prestations. Nonobstant
les objections formulées par l'assuré les 5 septembre et 6 octobre 2022,
l'Office AI Berne a rejeté la demande de prestations AI, par décision du
21 octobre 2022.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 3
C.
Par acte du 23 novembre 2022, l'assuré, représenté par un mandataire
professionnel, a porté le litige auprès du Tribunal administratif du canton de
Berne. Sous suite de frais et dépens, il a conclu à l'annulation de la
décision de l'Office AI Berne du 21 octobre 2022 et a demandé,
principalement, à ce que cet office soit condamné à lui verser un montant
correspondant à une rente d'invalidité fondée sur une capacité de travail de
30% à partir de décembre 2008, avec un intérêt moratoire de 5% l'an, ainsi
que subsidiairement, à renvoyer le dossier à l'autorité précédente pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a en outre requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire limitée au frais de procédure. Dans sa
réponse du 27 janvier 2023, l'Office AI Berne a conclu au rejet du recours,
sous suite de frais et dépens. Par courrier du 9 février 2023, l'avocat du
recourant a produit sa note d'honoraires.
En droit:
1.
1.1
La décision de l'intimé du 21 octobre 2022 représente l'objet de la
contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et nie tout droit
du recourant à des prestations de l'AI. L'objet du litige porte quant à lui sur
l'annulation de cette décision et, principalement sur l'octroi d'une rente
d'invalidité rétroactive fondée sur une diminution de 70% de la capacité de
travail du recourant avec un intérêt moratoire de 5% l'an, ainsi que
subsidiairement, sur le renvoi du dossier de la cause à l'intimé pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. Est particulièrement
critiqué par le recourant le fait que l'intimé se soit écarté des conclusions de
l'expertise pluridisciplinaire.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 4
1.2
1.2.1
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est
recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1
let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS
831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la
procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]), sous
réserve de ce qui suit.
1.2.2
Le jugement du Tribunal administratif du 21 août 2017 (JTA
AI/2016/414), qui a confirmé la décision du 23 mars 2016 de l'intimé niant
tout droit du recourant à des prestations, est entré en force. Or, dans la
mesure où celui-ci conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité depuis
décembre 2008, il demande, à tout le moins implicitement, la révision de ce
jugement au sens de l'art. 61 let. i LPGA en lien avec les art. 95 ss LPJA.
Cela étant, on doit d'emblée relever que cette demande de révision s'avère
tardive, dès lors qu'en application de l'art. 96 al. 1 LPJA, un délai de 60
jours à compter de la découverte du motif de révision est applicable pour la
révision d'un jugement du Tribunal administratif (JAB 2018 p. 122 c. 1.4;
RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG,
2020, art. 96 n. 1 s.). Le moment à partir duquel une partie aurait pu
découvrir le motif de révision invoqué se détermine selon le principe de la
bonne foi. D'après la pratique, le délai de 60 jours commence ainsi à courir
dès que l'intéressé a une connaissance sûre des faits nouveaux importants
ou que les preuves déterminantes sont disponibles (ATF 143 V 105 c. 2.4;
JTA LAA/2022/750 du 16 août 2023 c. 1.2.1). Or en l'espèce, il apparaît
que le motif de révision sur lequel s'appuie le recourant, à savoir l'expertise
pluridisciplinaire du 14 avril 2022 et son complément du 10 juin 2022,
corrigé le 15 juin 2022, a été porté à sa connaissance par courrier
recommandé du 20 juillet 2022 (dossier [dos.] AI 231). Par conséquent, le
délai de 60 jours prescrit par l'art. 96 al. 1 LPJA est largement échu. Quoi
qu'il en soit, même s'il fallait entrer en matière, cette demande de révision
devrait être rejetée. En effet, l'expertise pluridisciplinaire et son complément
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 5
qui évaluent la capacité de travail du recourant à 30% depuis décembre
2008 ne donne qu'une appréciation différente d'un même état de fait (voir
c. 6.3.5 ss ci-dessous). Or, dans un pareil cas, une révision devrait aussi
être niée (ATF 147 V 161 c. 4.2, 144 I 103 c. 2.1).
1.2.3
La conclusion principale du recourant visant l'octroi d'une rente
d'invalidité depuis décembre 2008 est donc irrecevable pour la période
courant jusqu'au 23 mars 2016 (ATF 136 V 369 c. 3.1.1; SVR 2013 IV
n° 45 c. 4.1; voir aussi JTA AI/2020/396 du 16 juin 2021 c. 1.2, pour un cas
similaire). Seule la situation au-delà de cette date peut faire l'objet d'un
examen en application de l'art. 17 al. 1 LPGA (voir notamment c. 4 ci-
dessous).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du Tribunal administratif dans sa composition ordinaire de trois
juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur
l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB
161.1]).
1.4
Le Tribunal administratif examine librement la décision contestée et
n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80
let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).
2.
2.1
La modification du 19 juin 2020 de la LAI (développement continu
de l'AI; RO 2021 705) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sur le plan
temporel, sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire
de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits ou au moment de l'état de fait
ayant des conséquences juridiques (ATF 148 V 162 c. 3.2.1, 144 V 210
c. 4.3.1). En l'occurrence, si la décision entreprise est certes postérieure au
1er janvier 2022, le droit potentiel du recourant à une rente est pour sa part
né antérieurement à cette date (voir c. 4 ci-dessous), si bien qu'il doit être
examiné selon les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (voir
parmi d'autres VGE IV/2023/619 du 12 janvier 2024 c. 3.1).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 6
2.2
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre
en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
2.3
Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à
la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en
relation avec l'art. 7 LPGA). Une limitation de la capacité d'exécuter une
tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est
la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de
manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée
(ATF 145 V 215 c. 5.1; SVR 2020 IV n° 48 c. 8.1.1). Le seul diagnostic
d'une atteinte à la santé ne suffit pas pour admettre que cette dernière a un
caractère invalidant. Selon le texte clair de la loi, c'est l'influence de
l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de gain qui est
déterminante. La question cruciale réside dans le fait de savoir si l'on peut
exiger de la personne assurée, au vu de la souffrance éprouvée, qu'elle
travaille à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, il convient de procéder à un
examen de l'exigibilité en tenant compte exclusivement des conséquences
de l'atteinte à la santé (ATF 142 V 106 c. 4.4). Les experts médicaux
doivent motiver le diagnostic de telle manière que l'organe d'application du
droit puisse comprendre si les critères de classification sont effectivement
remplis (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 141 V 281 c. 2.1.1). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le point de savoir si une atteinte à la
santé psychique entraîne une invalidité ouvrant le droit à une rente se
détermine au moyen d'une grille d'évaluation normative et structurée (ATF
143 V 418 c. 7, 141 V 281 c. 4.1). Cela vaut pour l'ensemble des troubles
psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2).
2.4
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité
de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 7
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8
LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'anc. art. 28 al. 2 LAI (dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021), l'assuré a droit à une rente
entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit
à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à
un quart de rente.
2.5
2.5.1
Lors d'une nouvelle demande ou demande de révision, l'assuré doit
rendre plausible une modification des circonstances. Le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par l'autorité, n'est pas applicable à ce stade de la
procédure. Si l'administration accepte d'entrer en matière sur la nouvelle
demande, elle doit examiner la cause quant au fond (examen matériel) et
vérifier si la modification du degré d'invalidité alléguée par l'assuré s'est
réellement produite; elle procédera alors d'une manière analogue à celle
qui est applicable à un cas de révision selon l'art. 17 al. 1 LPGA (SVR 2011
IV n° 2 c. 3.2). Si elle constate que le degré d'invalidité ne s'est pas modifié
depuis la décision précédente passée en force, elle rejette la nouvelle
demande. Sinon, elle examine d'abord si la modification constatée suffit
pour admettre, cette fois, une invalidité ouvrant droit à une rente et rend
une décision en conséquence. En cas de recours, la même obligation
d'examiner l'affaire quant au fond incombe aussi au juge (ATF 117 V 198
c. 3a; SVR 2008 IV n° 35 c. 2.1).
2.5.2
La question de savoir si on est en présence d'une modification des
circonstances propres à influencer le taux d'invalidité et à justifier le droit à
des prestations se tranche dans la procédure faisant suite à la nouvelle
demande (examen matériel) – d'une manière analogue à celle de la
révision selon l'art. 17 al. 1 LPGA – en comparant l'état de fait ayant fondé
la première décision de refus à celui existant au moment de la nouvelle
décision litigieuse (ATF 133 V 108 c. 5.3, 130 V 71 c. 3.2.3; VSI 1999 p. 84
c. 1b). Lorsqu'à la suite d'un premier refus de prestations, un nouvel
examen matériel du droit à la rente aboutit à ce que celui-ci soit à nouveau
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 8
nié dans une décision entrée en force reposant sur une constatation des
faits (médicaux) pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus (en cas d'indices d'une modification des
conséquences exercées par l'état de santé sur la capacité de gain)
conformes au droit, la personne assurée doit se laisser opposer ce résultat
– sous réserve de la jurisprudence en matière de reconsidération et de
révision procédurale – lors d'une nouvelle annonce à l'AI (ATF 130 V 71
c. 3.2.3).
2.6
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2021 IV n° 54 c. 2.3).
2.7
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et
sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt
qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).
3.
3.1
A l'appui de sa décision attaquée, l'intimé a rejeté la demande de
prestations de l'assuré au motif que celui-ci ne présentait aucune atteinte à
la santé invalidante. Pour ce faire, il s'est écarté des résultats de l'expertise
pluridisciplinaire du 14 avril 2022 (et son complément), qu'il avait lui-même
diligenté, et qui retenait une incapacité de travail entière dans l'activité
exercée en dernier lieu, ainsi qu'une incapacité de travail de 70% dans une
activité adaptée depuis décembre 2008. L'intimé a ensuite considéré, après
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 9
un examen de ladite expertise sous l'angle des indicateurs standards
(degré de gravité fonctionnel et cohérence), que la probabilité
prépondérante
de
conséquences
fonctionnelles
des
atteintes
psychiatriques n'était pas avérée. Il a donc retenu que l'assuré était en
mesure d'exercer, à temps complet et sans perte de rendement, son
activité antérieure, de même que toute autre activité correspondant à ses
compétences. Dans sa réponse, l'intimé a en substance maintenu les
arguments développés dans la décision contestée et a en particulier
reconnu
que
l'expertise
pluridisciplinaire
revêtait,
sous
l'angle
médicothéorique, une pleine valeur probante.
3.2
Pour sa part, le recourant reproche à l'intimé de s'être éloigné des
conclusions de l'expertise pluridisciplinaire précitée, à laquelle il attribue
une pleine valeur probante. A ce propos, il relève que les experts ont
retenu, au terme de leur consensus, l'existence d'une aggravation de son
état de santé, causée par une recrudescence de la symptomatologie
douloureuse traduisant une accentuation du syndrome somatoforme
douloureux persistant dès le 26 mai 2016. Le recourant ajoute que les
experts ont posé plusieurs diagnostics ayant une incidence sur sa capacité
de travail, si bien que celle-ci était limitée à 30% dans une activité adaptée
depuis décembre 2008. A cet égard, il reproche à l'intimé de s'être
substitué aux experts sans aucun fondement médical et y voit ainsi une
violation du devoir d'instruction. Enfin, le recourant estime que l'intimé, en
tant qu'organe d'application du droit, a outrepassé les limites de son
pouvoir d'appréciation dans le cadre de l’analyse des indicateurs, en
réalisant un examen juridique parallèle non admissible au sens de la
jurisprudence.
4.
A titre liminaire, il faut relever que l'intimé est entré en matière sur la
nouvelle demande de prestations déposée par le recourant en février 2018,
si bien que ce point n'a plus à être examiné par le Tribunal administratif
(ATF 109 V 108 c. 2b), auquel il appartient bien plutôt de procéder à un
examen matériel du cas d'espèce (ATF 141 V 9 c. 2.3, 117 V 198 c. 4b;
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 10
SVR 2021 IV n° 36 c 3.1). Cet examen porte ainsi sur la question de savoir
si la modification du degré d'invalidité alléguée par l'assuré s'est réellement
produite (SVR 2011 IV n° 2 c. 3.2) entre le 23 mars 2016, date de la
dernière décision que l'intimé a rendue sur la base d'un examen matériel
du droit (confirmée par JTA AI/2016/414 du 21 août 2017; voir ATF 133 V
108 c. 5.4) et le 21 octobre 2022, date du prononcé ici contesté (voir entre
autres VGE IV/2021/868 du 6 février 2023 c. 3.1; JTA AI/2021/480 du 15
mai 2022 c. 5). Dans ce contexte, il convient de fixer le début de la période
sur laquelle doit porter l'examen. Hormis la période antérieure au 23 mars
2016, pour laquelle le recours a été d'emblée déclaré irrecevable (voir
c. 1.2.1 s. ci-dessus), le versement d'une éventuelle rente d'invalidité ne
pourrait intervenir au mieux que six mois après l'introduction de la demande
de prestations (art. 29 al. 1 et 3 LAI). Cette demande ayant été déposée
initialement au mois de février 2018 par le généraliste traitant de l'assuré,
puis corrigé ultérieurement par celui-ci (dos. AI 144 à 146; art. 29 al. 3
LPGA; à ce sujet, voir UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2020, art. 29 n. 41),
le droit à la rente pourrait ainsi prendre naissance à compter du 1er août
2018. A cette date, le délai d'attente d'un an de l'art. 28 al. 1 let. b LAI était
également échu. Il en résulte que le recours, en tant qu'il vise l'octroi d'une
rente avant le 1er août 2018, doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas
irrecevable (voir JTA AI/2020/396 du 16 juin 2021 c. 5.2, pour un cas
similaire).
5.
5.1
Pour rendre sa première décision matérielle du 23 mars 2016 niant
le droit à des prestations, prononcé qui a été confirmé par le Tribunal
administratif le 21 août 2017 (JTA AI/2016/414), l'intimé s'est appuyé sur le
rapport d'expertise bidisciplinaire (psychiatrique et rhumatologique) du
3 mars 2015. Les experts n'y avaient retenu aucun diagnostic ayant une
répercussion sur la capacité de travail. Sans influence sur celle-ci, ils
avaient diagnostiqué un trouble dépressif récidivant, actuellement en
rémission (ch. F33.4 de la Classification statistique internationale des
maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation
mondiale de la santé), des traits de personnalité paranoïdes accentués
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 11
(ch. Z73.1 CIM-10), ainsi qu'un syndrome douloureux panvertébral
aspécifique, prononcé au niveau cervical et lombaire (ch. M53.8 CIM-10).
Les experts avaient considéré que le recourant détenait une pleine
capacité de travail quelle que soit l'activité envisagée et qu'il n'y avait pas
eu non plus d'incapacité de travail de haut degré prolongé par le passé
(JTA AI/2016/414 du 21 août 2017 c. 5.1; voir aussi dos. AI 116.3).
5.2
A réception de la nouvelle demande de prestations, l'intimé a réuni
les documents médicaux principaux suivants.
5.2.1
L'assuré a consulté des spécialistes d'un centre de la douleur d'un
hôpital universitaire en raison de douleurs au niveau du dos et de la nuque.
Du rapport y relatif du 10 juillet 2018 (dos. AI 153/2), des douleurs
paravertébrales chroniques au niveau de la charnière cervico-thoracique,
un acouphène droit de haute fréquence compensé, un trouble de la
personnalité avec traits paranoïaques et dépressifs, des lombalgies
chroniques avec suspicion de douleurs lomboradiculaires exacerbées
(spondylarthroses associées à un léger rétrécissement du canal rachidien
en L3/4 et L4/5) et une gonarthrose gauche ont été diagnostiqués.
5.2.2
A l'appui d'un certificat médical du 27 juillet 2018 (dos. AI 153/1), le
médecin généraliste traitant a expliqué que les douleurs au niveau du dos
et en particulier à la nuque s'étaient intensifiées depuis le milieu de l'année
2016. Il a aussi relevé une intensification du traitement médicamenteux.
Dans un questionnaire rempli le 11 avril 2019 à l'attention de l'intimé (dos.
AI 167/1), il a retenu les diagnostics ayant une incidence sur la capacité de
travail, de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques (ch. F33.2 CIM-10), de personnalité paranoïaque
(ch. F60 CIM-10) et de douleurs paravertébrales chroniques au niveau du
rachis cervical. Sans influence sur la capacité de travail, il a diagnostiqué
des acouphènes, une gonarthrose et des lombalgies chroniques. Une
incapacité de travail complète a été attesté depuis 2011. A titre de
limitations fonctionnelles, le médecin traitant a énuméré des douleurs à la
nuque en cas d'effort ou d'activités physiques. Il a enfin estimé que ni
l'activité d'alors, ni une autre activité, n'était exigible. Sur questions de
l'intimé, le médecin traitant a répété, dans un écrit du 18 août 2020, ses
diagnostics et confirmé que l'état de santé demeurait inchangé et sans
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 12
amélioration possible. Il a de plus maintenu qu'aucune activité n'était
exigible (dos. AI 195/2; voir aussi dos. AI 190 et 200/2).
5.2.3
A teneur d'un rapport du 18 septembre 2018 (dos. AI 155/1), un
psychiatre d'un département pôle santé mentale d'un hôpital régional dans
lequel l'assuré était suivi depuis avril 2016 (voir dos. AI 200/10), a retenu à
titre de diagnostics un état dépressif léger à moyen (ch. F32.0 CIM-10) et
un syndrome douloureux somatoforme persistant (ch. F45.4 CIM-10). Sur
questions de l'intimé, ce psychiatre a réitéré, dans un écrit du 10 janvier
2019 (dos. AI 161/2), le diagnostic ayant une incidence sur la capacité de
travail de syndrome douloureux somatoforme persistant (ch. F45.4 CIM-
10). En sus de ce diagnostic, une personnalité paranoïaque (ch. F60.0
CIM-10), ainsi qu'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger (ch.
F33.0 CIM-10), ont été retenus. Le psychiatre a en outre posé un pronostic
très réservé sur la capacité de travail, émettant l'hypothèse d'un travail
dans un milieu protégé. Selon un rapport du 7 avril 2020, une psychologue
du même département pôle santé mentale a relevé que celui-ci présentait
plusieurs symptômes psychiques (tristesse, baisse de l'attention et
pensées négatives sur le monde et l'avenir), de sorte qu'une réinsertion
professionnelle semblait, selon elle, difficilement envisageable (dos. AI
200/10).
5.2.4
Sur demande de l'intimé, une spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie du SMR s'est prononcée par écrit du 3 décembre 2018
(dos. AI 157/3). Elle a en substance indiqué que plusieurs éléments
démontraient une aggravation des altérations dégénératives affectant la
région du rachis cervical, précisant que certains mouvements engendraient
une légère irritation radiculaire s'accompagnant de douleurs dans la région
droite de la nuque. Cela étant, si une exagération des symptômes pouvait,
selon
la
spécialiste,
être
supposée,
les
nombreuses
tentatives
thérapeutiques plaidaient toutefois en faveur de l'existence d'un niveau de
souffrance important. Par ailleurs, la spécialiste a précisé qu’elle ne pouvait
exclure le développement chez l'assuré d’une dépression qui renforçait son
vécu douloureux. En outre, l’absence de suivi psychiatrique et
psychothérapeutique laissait supposer une exagération des symptômes.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 13
5.2.5
Dans un rapport de sortie du 7 décembre 2018 consécutif à une
hospitalisation de l'assuré du 5 au 25 novembre 2018 (dos. AI 167/7), une
clinique de réadaptation a diagnostiqué des douleurs fonctionnelles
cervicales et lombaires associées à un status posttraumatique léger, des
cervicalgies
et
des
cervicocéphalgies
chronicisées
côté
droit
accompagnées d'un acouphène inexpliqué côté droit, associées à une
rectitude du rachis cervical avec protrusions discales en C3/4 et C4/5 et
rétrécissement foraminal en C5 plus marqué à droite, un status post-
accident de travail avec un marteau-piqueur en 2004, un status post-
infiltration facettaire et périradiculaire à hauteur de C4/5 côté droit le 24
avril 2013, des lombalgies chronicisées et actuellement, suspicion de
douleurs lomboradiculaires exacerbées côté droit associées à des
spondylarthroses et à un léger rétrécissement du canal rachidien en L3/4 et
L4/5, un début de gonarthrose médiale au genou gauche associée à un
axe des jambes en varus, lésion en clivage au niveau du ménisque médial
(asymptomatique), ainsi qu'une dépression. Il est noté que l'assuré était en
arrêt maladie depuis le 25 novembre 2018.
5.2.6
Le 15 juillet 2019, un spécialiste en chirurgie de la colonne
vertébrale a posé le diagnostic de cervico-brachialgie chronique plus
prononcée à droite (status post-accident de travail avec un marteau-
piqueur en 2004; statuts post-infiltration facettaire en C4/5 côté droit le 24
avril 2013; acouphènes) et de symptômes de claudication aux deux jambes
depuis l'été 2019. En s'appuyant sur les résultats des imageries par
résonance magnétique (IRM) des rachis lombaire et cervical réalisées les
29 avril et 10 mai 2019 (dos. AI 177/2 s.), le spécialiste a exclu un
rétrécissement spinal ou foraminal grave, tant dans la région lombaire que
dans la région cervicale. En outre, il a indiqué que l'origine des douleurs
dont se plaignait l'assuré restait inexpliquée, relevant cependant qu'une
intervention chirurgicale n'était pas indiquée. Enfin, le spécialiste a sollicité
des examens complémentaires sur le plan neurologique (dos. AI 175/2),
examens qui ont été réalisées par un neurologue entre le 2 et 16
septembre 2019, décelant l’existence d’une polyneuropathie (dos. AI
200/11).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 14
5.2.7
Le 13 février 2020, la spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
du SMR s'est à nouveau saisie du cas, en relevant que les douleurs
radiculaires et le syndrome de douleur lombaire s'étaient entièrement
estompés. Elle a en outre relevé qu'en dépit d'une stabilisation de l'état
somatique de l'assuré, les troubles du sommeil et l'absence de structure
journalière demeuraient problématique. La spécialiste a aussi estimé que
l'assuré ne présentait plus que des symptômes dépressifs légers, si bien
que son état paraissait suffisamment stabilisé pour mettre en œuvre des
mesures d'ordre professionnel. Un profil d'exigibilité adapté à l'état
somatique de l'assuré a ainsi été posé. Elle y a retenu que celui-ci pouvait
effectuer des activités physiques légères à modérées (exceptionnellement)
dans des positions alternées, en évitant les postures forcées au niveau du
rachis cervical, les mouvements répétitifs de la tête, les rotations en station
assise/debout sous charge, le soulèvement de charges loin du corps, le
soulèvement répétitif de charges au-dessus de la poitrine, les tâches
effectuées avec les bras au-dessus de la tête, les montées d'échelles, les
agenouillements répétitifs, les activités nécessitant de se pencher ou
impliquant une position inclinée vers l'avant ainsi que toutes séquences de
mouvements répétitifs au niveau du rachis cervical et du rachis lombaire,
des charges de 10 à 15 kg pouvaient exceptionnellement être soulevées et
portées, mais pas de façon répétitive. Sur le plan psychiatrique, elle a
précisé que l'assuré était en mesure de débuter une journée de travail de
quatre heures dans un environnement bienveillant et accueillant et qu'il
convenait d'examiner si ce profil d'exigibilité pouvait être étendu (dos. AI
185/3; voir aussi dos. AI 197/2).
5.2.8
Sur proposition du SMR (dos. AI 203), l'intimé a organisé une
expertise pluridisciplinaire ressortant aux domaines de la médecine interne,
de la neurologie, de la psychiatrie et de la rhumatologie (dos. AI 218). A
l'appui de leur évaluation consensuelle du 14 avril 2022, les experts ont
diagnostiqué, avec influence sur la capacité de travail, des cervicalgies
sans irradiation dans les membres supérieurs sur discopathie (ch. M54.2
CIM-10), une lombalgie sans irradiation dans les membres inférieurs sur
discopathie (ch. M54.5 CIM-10), une fissure de la corne postérieure du
ménisque interne du genou gauche sans douleur actuelle, mais entraînant
des limitations fonctionnelles (ch. M23.3 CIM-10), un syndrome douloureux
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 15
somatoforme persistant (ch. F45.4 CIM-10), un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel en rémission (ch. F33.4 CIM-10) et une personnalité
paranoïaque (ch. F60.0 CIM-10). Comme diagnostic sans influence sur la
capacité de travail, ils ont retenu un trouble de l'endormissement et du
maintien du sommeil (ch. G47.0 CIM-10). De l'avis des experts, la capacité
de travail dans l'activité habituelle était nulle depuis le 18 décembre 2008.
Ils ont en revanche conclu à une capacité de travail de 100% avec une
baisse de rendement de 70% dans un emploi adapté aux limitations
rhumatologiques (pas d'effort de soulèvement de plus de 10 kg à partir du
sol, port de charge proche du corps limité à 15 kg, pas de porte-à-faux du
buste ou du rachis cervical, pas de position à genoux ou accroupie
maintenue) et psychiatriques (activité solitaire et répétitive) depuis
décembre 2008. Dans un complément du 10 juin 2022 et corrigé le 15 juin
2022 (dos. AI 226 et 229), les experts ont précisé que seuls les aspects
psychiatriques avaient évolué depuis la précédente expertise de mars
2015, soulignant une accentuation du syndrome douloureux somatoforme
persistant dès le 26 mai 2016. Ils ont donc confirmé que la capacité de
travail de l'assuré dans l'activité habituelle était nulle depuis cette date. Ils
ont également confirmé l'évaluation de celle-ci à 30% (70% de perte de
rendement dans une activité adaptée) depuis décembre 2008.
5.2.9
A l'appui de ses objections, l'assuré a produit un avis de son
médecin généraliste du 30 août 2022 dans lequel celui-ci a répété que
l'intéressé souffrait de douleurs cervicales, de douleurs chroniques au
niveau du cou l'obligeant à prendre des analgésiques quotidiennement, de
même que de troubles du sommeil. Il a de plus précisé que ces douleurs
affectaient également la santé mentale de l'assuré, qui refusait toutefois de
consulter un psychiatre. Enfin, il a confirmé que l'assuré était en incapacité
de travail (dos. AI 233/2).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 16
6.
Se pose en premier lieu la question de la valeur probante de l'expertise
pluridisciplinaire du 14 avril 2022 et de son complément du 10 juin 2022
(corrigé le 15 juin 2022) servant de fondement à la décision de l'intimé.
6.1
La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V
231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
6.2
Tout
d'abord,
quant
à
la
forme,
le
rapport
d'expertise
pluridisciplinaire et son complément répondent aux exigences posées par
la jurisprudence quant à la valeur probante des documents médicaux. Les
experts, dont les qualifications ne sauraient être mises en doute, ont
procédé à un examen personnel du recourant les 16 et 18 février 2022, ont
pris en compte ses plaintes subjectives, son anamnèse détaillée (familiale,
personnelle, sociale et professionnelle) et l'ensemble des documents
pertinents à disposition (dos. AI 218.6). Les résultats ont ainsi été arrêtés
en pleine connaissance du dossier. Le contexte médical a été résumé et
les conclusions consensuelles des experts ne laissent pas apparaître
d'éléments permettant de soupçonner des lacunes lors de la genèse de
l'expertise. En outre, s'agissant du volet psychiatrique, le rapport contient
les éléments nécessaires à l'évaluation structurée selon l'ATF 141 V 281
(voir c. 2.3 ci-dessus). Sur le plan strictement formel, l'ensemble de
l'expertise pluridisciplinaire satisfait donc aux exigences jurisprudentielles.
6.3
6.3.1
D'un point de vue matériel, sur le plan rhumatologique tout d'abord,
les conclusions retenues par l'expert de cette discipline s'avèrent logiques
et cohérentes au vu des rapports médicaux au dossier et des résultats de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 17
l'examen clinique et d'imagerie médicale de l'assuré. Le recourant ne
conteste d'ailleurs pas ce point. Plus particulièrement, l'expert s'est appuyé
sur les résultats de l'IRM du genou gauche réalisée en juillet 2020 (dos. AI
200/9) pour retenir de manière probante le diagnostic de fissure de la corne
postérieure du ménisque interne du genou gauche sans douleur actuelle,
mais entraînant des limitations fonctionnelles. De la même façon, en se
fondant sur les résultats des IRM des rachis lombaire et cervical d'avril et
mai 2019, lesquels montraient un état stationnaire des atteintes
dégénératives, et ayant observé lors de l'examen clinique une absence
d'irradiation dans les membres supérieurs et inférieurs (dos. AI 218.2/7;
voir aussi dos. AI 177/2 s.), l'expert a retenu de façon logique les
diagnostics de cervicalgies et de lombalgies sans irradiation. En outre, le
profil d'exigibilité dressé par l'expert en rhumatologie tient compte des
limitations
fonctionnelles (une activité
n'exigeant pas d'effort de
soulèvement de plus de 10 kg, ni de porter des charges de plus de 15 kg,
excluant les mouvements en porte-à-faux ou du rachis cervical et sans se
mettre en position à genoux ou accroupie maintenue; dos. AI 218.2/8; voir
aussi c. 5.2.7 ci-dessus) établies lors de son examen clinique et sur la base
du dossier. L'évaluation de la capacité de travail entière, sans diminution de
rendement dans cette activité adaptée est ainsi pleinement probante. On
précisera à cet endroit que l'avis médical du 8 août 2022, par lequel le
généraliste traitant se borne à faire état chez l'assuré de douleurs
cervicales et à noter une incapacité de travail depuis plusieurs années,
n'est aucunement étayé et ne permet pas de remettre en cause ce volet de
l'expertise (voir c. 5.2.9 ci-dessus).
6.3.2
Sur le plan de la médecine interne générale, l'avis de l'expert
mandaté permet aisément de comprendre pourquoi celui-ci a nié tout
diagnostic impactant la capacité de travail relevant de sa spécialité. En
particulier, l'expert a évoqué des troubles du sommeil (ch. G47.0 CIM-10),
considérant toutefois que la composante somatique de cette atteinte
demeurait minime. En effet, il n'a pas relevé de nycturie importante, ni
d'élément pour un syndrome des apnées du sommeil, ni pour des difficultés
cardiorespiratoires en position couchée (dos. AI 218.3/5 s.). Du reste, les
autres diagnostics mis en relief par cet expert, à savoir des cervicalgies et
une polyneuropathie anamnestique en voie d'amélioration, dont l'étiologie
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 18
est inconnue, ne sont pas non plus susceptibles d'engendrer une
diminution de la capacité de travail. On précisera à ce propos que l'étiologie
des problématiques médicales en cause importe peu du point de vue de
l'AI qui, en tant qu'assurance finale et non causale, doit uniquement
s'attacher aux répercussions que ces atteintes peuvent avoir sur la
capacité de travail de la personne assurée (voir JTA AI/2022/615 du 4 avril
2024 c. 5.3.4 et les références). La conclusion de l'expert, aboutissant à
une capacité de travail entière dans sa spécialité, sans limitation, est donc
convaincante, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas.
6.3.3
Il sied en outre de relever que sur le plan neurologique, aucun
élément n'est litigieux et ne permet de remettre en cause les conclusions
de l'expert. En effet, celui-ci n'a pas retenu de diagnostic se répercutant sur
la capacité de travail. Il est certes vrai que dans un rapport du
16 septembre 2019 (dos. AI 200/11; voir aussi c. 5.2.6 in fine ci-dessus), un
neurologue a confirmé, sur la base d'une électromyographie, la présence
d'une polyneuropathie. Cela étant, l'expert en neurologie a écarté de façon
convaincante un tel diagnostic, puisqu'au terme de son examen clinique, il
a en particulier observé chez l'assuré une sensibilité profonde et des
réflexes rotuliens et achilléens préservés, ainsi qu'une pallesthésie à 6,5/8,
et une stabilité au test de Romberg (épreuve de l'équilibre). Aussi, il a noté
une amélioration subjective de la sensibilité des membres inférieurs
exprimée par l'assuré (dos. AI 218.4/4 s.). Sur ces bases, l'expert est
parvenu de façon logique à la conclusion que le recourant disposait d'une
pleine capacité de travail sous l'angle neurologique (dos. AI 218.4/5), si
bien que ce volet de l'expertise doit également être confirmé.
6.3.4
Quant au volet psychiatrique de l'expertise, on saisit aisément
pourquoi l'expert de cette discipline a admis la présence d'un trouble
dépressif récurrent, actuellement en rémission (ch. F33.4 CIM-10) et a
rejeté un épisode dépressif actuel sévère. En effet, ce spécialiste a tout
d'abord rappelé de façon pertinente que l'assuré avait connu plusieurs
épisodes dépressifs, qualifiés de léger à moyen, en raison d'une absence
d'idée suicidaire et dont les symptômes se manifestaient par une baisse
d'intérêt, une tristesse d'humeur et une diminution d'estime de soi. Il a
ensuite expliqué de manière cohérente que l'épisode était actuellement en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 19
rémission, dès lors que l'assuré ne présentait pas de fatigue, ni de
fatigabilité, de tristesse évidente d'humeur, de baisse d'estime de soi, ou
d'anhédonie, ce qui coïncidait avec ses propres observations cliniques et
les plaintes exprimées par l'assuré (dos. AI 218.5/5 s.). S'agissant du
trouble de la personnalité paranoïaque (ch. F.60.0 CIM-10), l'expert a
démontré de manière cohérente que même en l'absence d'une
hypertrophie du moi, ce diagnostic se justifiait devant la présence d'une
rigidité dans le mode de fonctionnement de l'assuré, une méfiance
excessive, une tendance aux conflits en raison d'une manière de percevoir
négativement les propos d'autrui et une tendance procédurière. Il a en
particulier relevé qu'outre cette rigidité, l'assuré n'acceptait pas les
incivilités, se mettait parfois en danger en tentant de faire respecter l'ordre
juridique et était incapable de remettre en cause son propre
fonctionnement (dos. 218.5/6 s.). L'expert a aussi relevé que l'intéressé
était habité par un sentiment d'être agressé en permanence, ainsi que par
une tendance interprétative, ce qui avait pour conséquence qu'il se trouvait
régulièrement en conflit, notamment avec ses voisins et par le passé avec
ses anciens collègues (dos. AI 218.5/8; voir aussi dos. AI 218.2/4 et
218.3/5). Cette appréciation diagnostique, qui est corroborée par les avis
des spécialistes d'un centre de la douleur et du psychiatre traitant (voir
c. 5.2.1 et 5.2.3 ci-dessus), convainc pleinement. Elle correspond au
demeurant dans une large mesure à la description des symptômes
énumérés dans la CIM-10 (voir ch. F60 et F60.0 CIM-10). Elle prend
également appui sur le fait que l'expert s'est aussi efforcé à examiner et
écarter d'autres types de trouble de la personnalité, notamment schizoïde
ou dyssociale (dos. AI 218.5/6). L'expert a de plus étayé, certes
succinctement, les motifs qui l'ont amené à écarter des traits de
personnalité paranoïdes accentués (voir c. 5.1 ci-dessus). Il a en effet
estimé que l'expression des traits de personnalité étaient stables dans le
temps, si bien qu'il se justifiait de privilégier un trouble de la personnalité
(dos. AI 229/2). L'expert a enfin rapporté qu'outre le fait que l'assuré ne
prenait plus aucune médication psychotrope, celui-ci n'était plus suivi par
son psychiatre traitant depuis janvier 2019, ni même par sa psychologue
traitante depuis 2021 (dos. AI 218.5/8; voir aussi dos. AI 161/3 et 200/10).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 20
6.3.5
Si l'appréciation diagnostique concernant le trouble dépressif
récurrent, actuellement en rémission et la personnalité paranoïaque sont
convaincants, il n'en va toutefois pas de même du syndrome douloureux
somatoforme persistant (ch. F45.4 CIM-10). A cet égard, on ne saurait
ignorer que l'analyse diagnostique de l'expert psychiatre rejoint celle du
psychiatre traitant (voir c. 5.2.3 ci-dessus) et concorde du reste en partie
avec la description des symptômes répertoriés dans la CIM-10 (voir ch.
F45 et F45.4 CIM-10). L'expert psychiatre a en effet relevé que l'apparition
de cette pathologie (depuis à tous le moins 2011) faisait suite au contexte
d'une aggravation des douleurs ressenties chez l'assuré au niveau des
cervicales et des lombaires, sans substrat organique évident (dos. AI
218.5/6; voir aussi dos. AI 218.5/2). De plus, selon l'expert, le mode de
fonctionnement de l'assuré était ainsi modifié, dès lors que celui-ci n'arrivait
pas à dormir en raison des douleurs et voyait le déroulement de sa journée
impacté en conséquence. L'expert a également relevé qu'une absence de
dramatisation chez l'assuré excluait une somatisation et que celui-ci
refusait d'entendre les conclusions rassurantes des médecins consultés
(dos. AI 218.5/6). Cela étant, il appert que l'expert psychiatre s'est
essentiellement appuyé sur les avis des anciens psychiatres traitants de
l'assuré et plus particulièrement sur celui du 26 mai 2016 pour admettre un
syndrome douloureux somatoforme persistant (dos. AI 218.5/7 et 229/2).
Or, le Tribunal administratif, dans son jugement du 21 août 2017 entré en
force, a estimé que ce dernier rapport n'était pas de nature à remettre en
cause les conclusions de l'expertise du 3 mars 2015 qui, de son côté, niait
la présence d'un trouble somatoforme douloureux (voir JTA AI/2016/414 du
21 août 2017 c. 5.3). De manière vague, l'expert semble s'être ensuite
fondé sur le seul ressenti de l'assuré qui évoquait des douleurs devenues,
selon lui, insupportables depuis plusieurs années, et non pas sur un
examen objectif, afin de retenir une aggravation de ce trouble douloureux
somatoforme persistant dès le 26 mai 2016 (dos. AI 229/2). Qui plus est,
cette affirmation se trouve en contradiction avec le fait que l'expert ait
qualifié, à la date de l'expertise (avril 2022), le syndrome douloureux de
faible importance, précisant que les douleurs n'étaient pas mises en avant
par l'assuré de manière spontanée (dos. AI 218.5/7). On rappellera aussi
que pour la période antérieure à la première décision de l'intimé du 23 mars
2016, les considérations de l'expert psychiatre, qui retenait l'existence de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 21
ce diagnostic depuis 2011, n'exprimaient en réalité qu'une autre
appréciation d'une situation médicale (voir c. 1.2.2 ci-dessus; voir aussi
arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_145/2020 du 4 février 2021 c. 4.1). Dans
ces conditions, il faut retenir que l'expertise ne s'est pas prononcé de façon
convaincante sur le point de savoir si l'état de santé de l'assuré s'était
péjoré
en
raison
d'une
accentuation
d'un
syndrome
douloureux
somatoforme persistant.
6.3.6
Par ailleurs, il n'est pas non plus compréhensible que cet expert ait
considéré la capacité de travail de l'assuré comme étant inexistante dans
l'activité habituelle depuis le 26 mai 2016, ni même qu'il l'ait évaluée à 30%
(100% avec une diminution de rendement de 70%) dans une activité
adaptée depuis décembre 2008. Certes, ce dernier taux s'apparente à celui
arrêté par l'auteur de l'expertise psychiatrique privée du 14 avril 2014 (dos.
AI 93/2 et 218.5/7). Le Tribunal administratif, dans son jugement du 21 août
2017, a toutefois considéré que cette expertise privée n'emportait pas
conviction par rapport à l'expertise du 3 mars 2015 (voir JTA AI/2016/414
du 21 août 2017 c. 5.2.1 et 5.2.3). Or, l'évaluation de l'expert psychiatre de
2022 s'éloigne sensiblement de celle du spécialiste ayant réalisé le volet
psychiatrique de l'expertise du 3 mars 2015 qui retenait pour sa part une
capacité entière de travail (voir c. 5.1 ci-dessus). A ce propos, on discerne
mal comment une péjoration de l'état de santé de l'assuré dès le 26 mai
2016 pourrait conduire à une modification de sa capacité de travail pour la
période antérieure à cette date, c'est-à-dire depuis décembre 2008 (dos AI
229/2). On ajoutera encore que cette évaluation de la capacité de travail
entre également en contradiction avec les limitations indiquées dans
l'expertise, à savoir une activité répétitive, dans un environnement de
travail plutôt solitaire (dos. AI 218.5/8 et 229/2 s.). A ce propos, il faut
relever que l'expert psychiatre n'a pas décrit précisément quelles étaient
les limitations fonctionnelles qui résultaient des affections dont souffrait le
recourant. En effet, plusieurs manifestations somatiques telles que des
douleurs, un sentiment de brouillard dans la tête et des difficultés de
concentration ont été évoquées (dos. AI 218.5/8). Cela étant, l'expert n'a
pas exposé plus avant en quoi celles-ci conduiraient à une réduction
sensible du rendement chez l'assuré. On notera également que certaines
de ces manifestations somatiques ne trouvent pas appui dans les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 22
observations cliniques de l'expert, ni d'ailleurs dans les pièces médicales
au dossier. En particulier, l'expert psychiatre avait au contraire constaté,
lors de l'examen clinique, une absence de trouble de la concentration ou de
l'attention. De même, aucun sentiment de brouillard n'avait été évoqué à
cette occasion (dos. AI 218.5/5).
6.3.7
En résumé de ce qui précède, il n'est donc pas possible d'établir, au
degré de la vraisemblance prépondérante (degré de preuve généralement
exigé dans le domaine des assurances sociales: ATF 144 V 427 c. 3.2;
SVR 2022 UV n° 41 c. 3.3), si l'état de santé psychique du recourant et sa
capacité de travail se sont détériorés de façon notable par rapport à l'état
de fait qui prévalait lors de la décision de refus de prestations du 23 mars
2016. Sur le vu des incohérences existant entre ce qui précède et la
capacité de travail retenue par l'expert psychiatre, on aurait attendu de
celui-ci qu'il explique pour quels motifs il s'était écarté de l'appréciation du
spécialiste en psychiatrie mandaté par l'intimé pour réaliser l'expertise de
mars 2015. Faute d'être suffisamment motivée, on ne peut pas retenir avec
une vraisemblance prépondérante l'aggravation de l'état de santé de
l'assuré et l'incapacité de travail retenues par l'expert psychiatre.
6.3.8
Dans la mesure où les experts se contentent, dans leur consensus,
de reprendre mot pour mot le raisonnement de l'expert psychiatre (dos. AI
218.1/5 s.), ceux-ci ne parviennent pas non plus à convaincre lorsqu'ils
retiennent une accentuation du syndrome douloureux somatoforme
persistant dès le 26 mai 2016, ainsi qu'une capacité de travail de l'assuré
de 30% (70% de perte de rendement) dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles (travail répétitif et solitaire). Dans ces conditions,
l'évaluation consensuelle du 14 avril 2022, succincte et insuffisamment
étayée, ne satisfait pas aux exigences définies par la jurisprudence en
matière d'expertise médicale (ATF 125 V 351 c. 3a; voir c. 6.1 ci-dessus). Il
s'ensuit qu'un examen des indicateurs standards s'avère ainsi superflu (voir
JTA AI/2021/246 du 5 novembre 2021 c. 6.2 et AI/2019/419 du 17 juin
2020 c. 6.3.2).
6.3.9
Quant aux autres appréciations médicales au dossier, elles ne
permettent pas non plus au Tribunal de statuer sur la cause. Dans ses
divers avis médicaux, le généraliste traitant s'est pour l'essentiel contenté
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 23
de retenir, sans autre explication, une incapacité de travail de longue durée
(voir c. 5.2.2 et 5.2.9 ci-dessus). En particulier, à l'appui de son rapport du
11 avril 2019, après avoir attesté une incapacité de travail entière depuis
2011, il n'a pas exposé en quoi les limitations fonctionnelles retenues
rendraient toute activité inexigible (voir c. 5.2.2 ci-dessus). Quant au
rapport du psychiatre traitant du 18 septembre 2018, il mentionne certes un
syndrome somatoforme douloureux persistant mais n'aborde pas la
question de la capacité de travail du recourant, pas plus que celle d'une
éventuelle diminution de rendement ou d'une activité raisonnablement
exigible. Dans un second rapport du 10 janvier 2019 du psychiatre traitant,
celui-ci ne renseigne pas davantage sur ces questions, le spécialiste
s'étant borné à définir un profil d'exigibilité sans motiver plus avant son
appréciation. Le même constat peut être fait concernant l'avis de la
psychologue traitante du 7 avril 2020 (voir c. 5.2.3 ci-dessus). Dans ces
conditions, rien au dossier ne permet de supposer que l'incapacité de
travail totale que le médecin traitant atteste depuis 2011 s'explique
autrement que par la relation de confiance développée avec son patient
(ATF 125 V 351 c. 3b/cc; arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA,
ancienne dénomination des Cours de droit social du Tribunal fédéral] I
655/05 du 20 mars 2006 c. 5.4; SVR 2015 IV n° 26 c. 5.3.3.3) et la prise en
compte bienveillante des plaintes subjectives.
7.
7.1
Sur le vu de ce qui précède, il n'existe actuellement pas au dossier
les éléments suffisants pour pouvoir se prononcer sur le point de savoir si
la modification du degré d'invalidité alléguée par le recourant, depuis le
dernier examen matériel de son droit à des prestations AI, s'est réellement
produite et, le cas échéant, sur le droit du recourant à des prestations de
l'AI. En rendant une décision en l'état du dossier, notamment sur la base de
l'expertise pluridisciplinaire et son complément, que l'on ne saurait qualifier
de probants, l'intimé a violé le devoir d'instruction qui lui incombait (voir
art. 43 LPGA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 24
7.2
En définitive, il incombera à l'intimé de faire compléter l'expertise
pluridisciplinaire sur le plan psychiatrique, afin que le spécialiste de cette
discipline se prononce de façon précise et détaillée sur l'existence et
l'évolution des diagnostics et de la capacité de travail médico-théorique
pour toute la période couverte par l'objet de la contestation (voir c. 1.2.2 s.
et 4 ci-dessus). Les résultats de l'investigation devront en particulier
permettre de confirmer ou non l'existence d'un syndrome douloureux
somatoforme persistant, de même que de déterminer de façon détaillée les
limitations fonctionnelles exactes du recourant sur le plan psychique,
respectivement la capacité (ou l'incapacité) de travail du recourant dans
une activité raisonnablement exigible. Une fois cette expertise complétée,
les quatre experts se coordonneront sur le plan psychique et somatique et
rendront une nouvelle évaluation consensuelle. Il incombera également à
l'intimé de procéder à un nouvel examen des indicateurs standards
découlant de la grille d'évaluation normative et structurée, applicable
d'après la jurisprudence citée plus haut (voir c. 2.3 ci-dessus). Dans ce
contexte, on relèvera à son attention que dans l’analyse du critère relatif au
succès du traitement (voir ATF 141 V 281 c. 4.3.1.2 et les références), le
fait de ne pas se soumettre à un suivi psychiatrique et psychologique ne
suffit pas à lui seul pour retenir une absence de résistance au traitement, le
résultat de l'appréciation dépendant de l'ensemble des circonstances
individuelles du cas d'espèce (ATF 141 V 281 c. 4.3.1.2 et les références).
Quant à l'indicateur des comorbidités (ATF 143 V 418 c. 8.1, 141 V 281 c.
4.3.1.3), dès que des troubles (indépendamment de leur diagnostic) ont un
effet limitatif sur les ressources, ils doivent être pris en considération en
tant que comorbidité (ATF 143 V 418 c. 8.1; voir aussi VGE IV/2022/734 du
25 juillet 2023 c. 5.2.1.3 et JTA AI/2020/352 du 15 avril 2021 c. 7.3). Ainsi,
au cas particulier, un renvoi de la cause à l'intimé se justifie pleinement,
dès lors qu'il se rapporte à des points litigieux qui n'ont pas été
suffisamment, voire même pas du tout, investigués en procédure
administrative (ATF 137 V 210 c. 4.4.1.4). Ce n'est qu'après avoir procédé
à ce complément d'instruction que l'intimé sera en mesure de se prononcer
en connaissance de cause sur l'éventuel droit du recourant à des
prestations de l'AI pour la période couverte par la demande introduite le 13
février 2018. Il lui incombera de rendre une nouvelle décision à cet égard.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 25
8.
8.1
En conclusion, le recours, dans la mesure où il n'est pas irrecevable
ou rejeté (voir c. 1.2.2 s. et 4 ci-dessus), doit être admis. La cause est
renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des
considérants et nouvelle décision.
8.2
Les frais de la procédure devant le Tribunal administratif, fixés
forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'intimé qui succombe
(art. 61 let. fbis LPGA, art. 69 al. 1bis LAI et 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186
c. 4).
8.3
L'annulation cassatoire de la décision équivaut à un gain de cause
(ATF 137 V 57 c. 2.1). Les irrecevabilité et rejet partiels quant à la
naissance potentielle d'un droit à la rente n'ont pas influencé l'ampleur de la
procédure et ne justifient pas une réduction des dépens eu égard au gain
de cause correspondant à la conclusion subsidiaire du recours (SVR 2016
IV n° 12 c. 5, 2011 IV n° 38 c. 4.1; voir aussi JTA AI/2020/396 du 16 juin
2021 c. 7.3, pour un cas similaire). Le recourant étant représenté par un
mandataire professionnel, il a droit à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA
et art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA [dans sa version
en vigueur jusqu'au 31 mars 2023, voir art. T2-1 LPJA]). Ceux-ci, doivent
être réduits, dès lors que le mandataire du recourant demande un montant
forfaitaire de débours de 5%, dépassant le montant admissible de 3%
prévu par la circulaire n° 15 du 21 janvier 2022 de la Cour suprême du
canton de Berne, applicable par analogie aux causes de droit des
assurances sociales (consultable à partir du lien
en sélectionnant les rubriques "Prestations" et "Circulaires et modèles de
formulaires"; voir VGE IV/2022/497 du 4 mars 2024 c. 4.2.9, destiné à la
publication). Ainsi, après examen de la note d'honoraires du mandataire du
9 février 2023, qui pour le surplus ne prête pas à discussion, compte tenu
de l'importance et de la complexité objectives de la procédure judiciaire,
ainsi que de la pratique du Tribunal dans des cas semblables, sont fixés à
Fr. 1'355.55 (honoraires de Fr. 1'222.- [au tarif horaire de Fr. 130.-, puisque
le recourant est représenté par un organisme de conseils juridiques
reconnu d'utilité publique], débours de Fr. 36.65 [3% des honoraires] et
TVA de Fr. 96.90 [taux de 7.7%, dès lors que l'entier de l'activité est
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 26
intervenue avant 2024]; voir la Circulaire du 16 décembre 2009 de la Cour
des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Berne,
consultable à partir du lien en sélectionnant les
rubriques "Frais" et "Assistance judiciaire").
8.4
Compte tenu de l'issue de la procédure, la requête d'assistance
judiciaire limitée aux frais de procédure, devenue sans objet, doit être
rayée du rôle du Tribunal administratif.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2024, 200.2022.709.AI, page 27
Par ces motifs:
1. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et
la décision attaquée est annulée en tant qu'elle vise l'octroi d'une rente
dès le 1er août 2018. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Pour le
surplus, le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge
de l'intimé.
3.
L'intimé versera au recourant la somme de Fr. 1'355.55 (débours et TVA
compris) à titre de participation à ses dépens pour la procédure
judiciaire.
4. La requête d'assistance judiciaire déposée pour la procédure de recours
est rayée du rôle du Tribunal administratif.
5. Le présent jugement est notifié (R):
- au recourant, par son mandataire,
- à l'intimé,
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président:
Le greffier:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut
faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).