Allocations familiales aux personnes sans activité lucrative
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 La décision sur opposition du 14 janvier 2022 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme un refus du droit à des allocations familiales en faveur du recourant pour, d'une part, la fille de celui-ci pour la période du 1er février au 31 juillet 2020, ainsi que, d'autre part, le fils de celui-ci pour la période du 1er février au 31 juillet 2021 et pour les cinq années ayant précédé l'arrivée de cet enfant en Suisse. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision sur opposition en tant qu'elle exclut un droit à des allocations familiales pour les périodes précitées et sur l'octroi de telles prestations quant à celles-ci.
E. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 1, art. 4 al. 1 let. a, art. 19 al. 1 et art. 22 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales [LAFam, RS 836.2], en lien avec les art. 56 ss de la loi fédérale du
E. 1.3 D'après l'art. 3 al. 1 et l'art. 5 al. 1 s. LAFam, en lien avec l'art. 1 al. 2 de la loi cantonale du 11 juin 2008 sur les allocations familiales (LCAFam, RSB 832.71), le montant mensuel d'une allocation pour enfant est de Fr. 230.- et celui d'une allocation de formation de Fr. 290.-. Ainsi, puisque le recourant réclame le versement de six mois d'allocations de formation pour sa fille, de même qu'au plus 38 mois d'allocations de formation et 28 mois d'allocations pour enfant pour son fils, la valeur litigieuse est au plus de 19'200.-, c'est-à-dire inférieure à Fr. 20'000.-. A propos des allocations familiales pour le fils, on doit relever que celui-ci a atteint l'âge de 15 ans en juin 2018, mois à partir duquel une allocation de formation peut être octroyée au plus tôt (voir art. 3 al. 1 let. b LAFam; voir également c. 2.1 ci-dessous). Les allocations requises pour cet enfant ne peuvent dès lors être composées que de 28 allocations pour enfant (de février 2016 à mai 2018) et de 38 allocations de formation (de juin 2018 à juillet 2021). A noter que toute éventuelle autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales (art. 3 al. 2 LAFam; ATF 140 V 449 c. 1.1; KIESER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Familienzulagen – Praxiskommentar, 2010, art. 3 n. 152). Le jugement de la cause incombe par conséquent au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
E. 1.4 Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAFam, les allocations familiales comprennent l'allocation pour enfant (let. a) et l'allocation de formation (let. b). L'allocation pour enfant est octroyée à partir du début du mois de la naissance de l'enfant et jusqu'à la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2022, 200.2022.58.AF, page 5 fin du mois au cours duquel celui-ci atteint l'âge de 16 ans. Si l’enfant donne droit à une allocation de formation avant l’âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l’allocation pour enfant. Quant à l'allocation de formation, elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l’enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l’âge de 15 ans. Si l’enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans, l’allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans. L’allocation de formation est versée jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans. 2.2 Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam, RS 836.21), un droit à l'allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101). Aux termes de l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'art. 49ter RAVS règle la fin ou l'interruption de la formation et prévoit notamment à son al. 3 let. a que ne sont pas assimilés à une interruption, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois. 2.3 Concernant la notion de formation au sens de la LAFam, il convient également de mentionner l'existence des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales (DAFam) qui, à leur ch. 206, renvoient aux ch. 3358 à 3367 des Directives de l'OFAS concernant les rentes (DR) de l'assurance-
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2022, 200.2022.58.AF, page 6 vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI). Il ressort en particulier des DR que la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle. 2.4 Quant à la préparation systématique évoquée à l'art. 49bis al. 1 RAVS, elle exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (ch. 3359 DR). 2.5 Les directives administratives ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce (ATF 147 V 79 c. 7.3.2, 146 V 224 c. 4.4.2). Il ne s'en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2022, 200.2022.58.AF, page 7 écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 132 V 121 c. 4.4). En l'occurrence, l'application des directives relatives aux art. 49bis et 49ter RAVS présentées ci-dessus a été considérée par le Tribunal fédéral comme étant conforme au droit (ATF 138 V 286
c. 4.2.2). 3. 3.1 Dans la décision sur opposition contestée, l'intimée a tout d'abord considéré que le recourant ne pouvait pas prétendre à des allocations de formation pour sa fille et son fils pour la période du 1er février au 31 juillet 2020, respectivement celle du 1er février au 31 juillet 2021. Pour ces périodes, elle a jugé que si les enfants du recourant avaient certes suivi une formation linguistique, ceux-ci n'y avaient toutefois pas consacré la majeure partie de leur temps. Au sujet de la fille de l'assuré, l'intimée a ajouté qu'aucune attestation de formation n'avait été produite pour la période du 10 avril au 31 juillet 2020. Quant au fils du recourant, pour les cinq ans ayant précédé sa venue en Suisse, elle a constaté qu'il n'existait pas de convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le pays d'origine de l'assuré, si bien qu'il n'était pas possible de reconnaître un droit à une allocation familiale pour cet enfant. 3.2 Dans son recours du 21 janvier 2022, l'assuré fait essentiellement valoir que l'intimée a refusé de verser des allocations familiales pour sa fille de février à juillet 2020, alors que cette même autorité avait précédemment prolongé la rente pour enfant allouée pour cet enfant jusqu'au 30 avril 2020. Il relève en outre qu'une suspension de quatre mois au maximum ne constitue pas une interruption de la formation, si celle-ci est poursuivie immédiatement ensuite, ce qui a été le cas pour sa fille. Quant à son fils, il rappelle que celui-ci est venu en Suisse le 8 février 2021 et que l'intimée a alors également prolongé le versement de la rente pour enfant pour cet enfant jusqu'au 31 juillet 2021. Enfin, le recourant explique que son fils a été scolarisé au cours des cinq années qui ont précédé son arrivée en Suisse et demande le versement des allocations familiales pour
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2022, 200.2022.58.AF, page 8 cette période. Il précise à ce propos que l'art. 7 al. 1 OAFam, qui subordonne l'octroi de l'allocation familiale à l'existence d'une convention de sécurité sociale internationale prévoyant un tel versement, a été modifié avec effet au 1er janvier 2012. 4. 4.1 S'agissant en premier lieu de la fille du recourant, celui-ci a produit trois attestions d'une université suisse, des 14 décembre 2020, 16 février et
E. 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et les art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2022, 200.2022.58.AF, page 4
E. 6.1 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA, pour les litiges en matière de prestations, comme en l'espèce, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit, ce qui n'est pas le cas de la LAFam. Il est ainsi statué sans frais.
E. 6.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe, ni à l'intimée (art. 108 al. 3 LPJA et art. 104 al. 1 et 3 LPJA; voir aussi MICHEL DAUM, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 2 n. 12).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2022, 200.2022.58.AF, page 14
E. 9 août 2021. Selon ces documents, l'enfant a été immatriculé dans cet établissement du 1er août 2018 au 31 janvier 2020, en vue d'obtenir un bachelor en sciences, puis du 1er août 2020 au 31 janvier 2022, afin de suivre des études de droit, également au niveau du bachelor. L'assuré a de plus remis à l'intimée deux attestations du 28 avril 2020 d'une école de langue. La première confirmait que sa fille avait suivi 18 heures de cours d'allemand intensif du 20 janvier au 9 avril 2020, sur un total de 66 heures. Il résultait de la seconde que sa fille avait aussi participé à un tel cours du 23 janvier au 26 mars 2020 et qu'elle avait alors été présente durant neuf heures sur les quinze que comptait le cursus. 4.2 4.2.1 Dans son opposition du 2 novembre 2021, le recourant avait relevé que même si sa fille n'était plus immatriculée à l'université du 1er février au 31 juillet 2020, elle n'avait pas interrompu sa formation pour autant. Il avait précisé qu'elle n'avait pas achevé le semestre de 2019/2020 du bachelor en sciences, parce qu'elle avait changé de filière de formation, afin d'entreprendre des études de droit dès août 2020. Se pose ainsi la question de savoir si, dans un tel cas de figure, c'est à bon droit que l'intimée a retenu que la fille du recourant ne pouvait être réputée en formation de février à juillet 2020. En effet, selon l'art. 49ter al. 2 RAVS, la formation est notamment considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue. Il n'y a toutefois pas interruption de la formation, d'après l'art. 49ter al. 3 let. a RAVS, si celle-ci se poursuit immédiatement après les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois. Au cas particulier, selon le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2022, 200.2022.58.AF, page 9 calendrier académique universitaire, le semestre de printemps 2020 s'est étendu du 17 février au 29 mai 2020 (voir le site internet de swissuniversities qui mentionne que le semestre de printemps dans les hautes écoles universitaires s'étend de la semaine 8 à la semaine 22). Or, il ressort des attestations produites que la fille du recourant n'était pas immatriculée à l'université durant ce semestre. On ne saurait ainsi parler d'interruption de la formation, au sens de l'art. 49ter al. 2 RAVS. Force est plutôt de retenir que cette dernière a été abandonnée (voir ATF 141 V 473
c. 5 a contrario). En effet, selon le Tribunal fédéral (TF), lorsqu'il s'agit de distinguer entre l'interruption de la formation, d'une part, et l'abandon de celle-ci puis la reprise d'une nouvelle formation, d'autre part, est déterminant que la formation soit poursuivie aussitôt que possible après sa rupture, à savoir qu'elle s'inscrive globalement dans la continuité (ATF 138 V 286 c. 4.3 et 4.5). La suspension doit donc être momentanée et due à des causes extérieures (ATF 102 V 208 c. 3; voir aussi TF 8C_916/2013 du 20 mars 2014 c. 3.4). Il n'y a donc pas interruption, mais abandon lorsque, comme au cas particulier, l'enfant met de lui-même fin à la formation qu'il suivait jusqu'alors pour entreprendre plus tard une nouvelle formation totalement différente (KIESER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Familienzulagen – Praxiskommentar, 2010, art. 3 n. 62 et les références). Ainsi, non seulement plus de quatre mois ont séparé les deux cursus universitaires, comme l'intimée l'a rappelé dans sa réponse, mais l'art. 49ter al. 3 let. a RAVS, dont le recourant se prévaut, n'est de toute manière pas applicable en l'espèce en raison de l'abandon de sa formation par la fille du recourant. C'est donc à juste titre que l'intimée ne l'a pas appliqué et qu'il a retenu que la fille du recourant n'était plus en formation à l'université du 1er février au 31 juillet 2020. 4.2.2 Quant aux deux cours de langue suivis du 20 janvier au 9 avril 2020 et du 23 janvier au 26 mars 2020, ils appellent les remarques suivantes. En premier lieu, il n'est pas critiqué que ces cours ont duré au moins quatre semaines et qu'ils visaient l'acquisition de connaissances, à savoir en l'espèce de la langue allemande. Il n'est pas non plus remis en question que de telles connaissances sont de nature à favoriser l'exercice d'une activité professionnelle en Suisse (voir c. 2.2; TF 9C_292/2017 du 7 septembre 2017 c. 3.1.3; voir aussi ch. 3358 DR). Même si aucune pièce
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2022, 200.2022.58.AF, page 10 au dossier ne permet de l'établir, on peut également admettre que ces cours suivaient un plan de formation structuré (voir les attestations du 28 avril 2020 produites par le recourant). Malgré ce qui précède, il n'en demeure pas moins que la fille du recourant n'a suivi ces cours qu'à raison de neuf heures sur quinze, s'agissant des leçons du 23 janvier au 26 mars 2020, et de 18 heures sur 66, en ce qui concerne celles du 20 janvier au 9 avril 2020. Ainsi, en cumulant l'ensemble des cours sur la période en cause, qui totalise douze semaines, la fille du recourant ne s'est en définitive consacrée à cette activité qu'à raison de 2,25 heures en moyenne par semaine. Même en ajoutant plusieurs heures pour tenir compte des devoirs et travaux personnels accomplis à domicile, ces cours n'atteignent donc pas le seuil total de 20 heures exigé pour pouvoir être assimilés à une formation au sens de la LAFam (voir c. 2.4; voir aussi: TF 8C_834/2016 du 28 septembre 2017 c. 6.2.3 et c. 6.2.5). 4.2.3 C'est encore le lieu de relever que le recourant ne peut tirer avantage du courrier de l'intimée du 16 septembre 2020, qui fait état d'une prolongation jusqu'au 30 avril 2021 du droit à la rente pour enfant en faveur de sa fille, du fait que celle-ci était encore en formation (voir pièce justificative [PJ] 2 du recours). Certes, la notion de formation est réglée de manière identique, qu'il s'agisse du droit à la rente pour enfant de l'assurance-invalidité ou de celui à l'allocation de formation, à savoir par les art. 49bis et 49ter RAVS (ATF 140 V 299 c. 1.2 s.). On ne saurait toutefois admettre que ce courrier démontre une attitude contradictoire de l'intimée, dès lors que celle-ci ne précise pas la date à partir de laquelle le droit à la rente pour enfant a été prolongé. Le courrier a par ailleurs été envoyé en septembre 2020 et indique que la preuve d'une formation a été apportée jusqu'au 30 avril 2021. Or, dès août 2020 et jusqu'au 30 avril 2021, la fille du recourant était immatriculée à l'université, comme déjà évoqué, si bien qu'on ne peut exclure que c'est de cette formation dont il est question dans ce document (voir aussi c. 5.3). Au demeurant, si l'on devait admettre que c'est à tort que l'intimée a reconnu un droit à une rente pour enfant, malgré l'absence de formation au sens des art. 49bis et 49ter RAVS, il conviendrait encore de relever, comme on le verra ci-après (voir c. 5.3 ci-dessous), que le recourant ne saurait se prévaloir de sa bonne fois pour prétendre à l'octroi d'allocations familiales.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2022, 200.2022.58.AF, page 11 5. Il convient ensuite d'examiner si le recourant peut prétendre à des allocations familiales pour son fils, quant à la période du 1er février au 31 juillet 2021, ainsi que pour les cinq années ayant précédé l'arrivée de celui-ci en Suisse. 5.1 Devant l'intimée, en lien avec les périodes litigieuses, le recourant a produit en procédure des certificats de scolarité d'un collège de son pays d'origine datés du 17 mars 2021, dont il résulte que son fils était inscrit dans cet établissement pour les années académiques 2015 à 2021. Il a également remis des attestations des 14 avril et 8 juillet 2021 d'une école de langue, faisant état de ce que cet enfant avait suivi un cours d'allemand intensif à raison de 42 heures sur 80 du 18 janvier au 26 mars 2021, ainsi que 82 heures sur 82 du 19 avril au 2 juillet 2021. A l'appui de son recours, l'assuré a finalement produit un courrier de l'intimée du 28 avril 2021, dans lequel celle-ci admet la prolongation de la rente pour enfant pour son fils jusqu'au 31 juillet 2021, dans la mesure où cet enfant était encore en formation. 5.2 En lien tout d'abord avec la période du 1er février au 31 juillet 2021, le recourant a notamment produit les deux attestations relatives aux cours d'allemand suivis par son fils. Quant aux cours fréquentés du 19 avril au 2 juillet 2021, ils ont eu lieu sur environ onze semaines, à raison de 82 heures de cours au total, ce qui représente une moyenne d'environ 8 heures hebdomadaires (voir aussi la facture du 14 avril 2021, qui évoque l'horaire du cours et permet d'établir que ce dernier était dispensé de 10h15 à 12h15 le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi). Dès lors, à l'instar de ce qui a été exposé ci-avant (voir c. 4.2.2), force est de constater que, même si le fils du recourant a suivi l'intégralité des leçons dispensées du 19 avril au 2 juillet 2021, celles-ci n'atteignent pas le seuil exigé de 20 heures par semaine (voir c. 2.4). Ici également, ce résultat s'impose même en ajoutant plusieurs heures chaque semaine, afin de tenir compte des travaux accomplis en dehors des heures de leçon. En outre, il faut constater que ce raisonnement est aussi valable en lien avec le cours d'allemand suivi du 18 janvier au 26 mars 2021. En la matière, ce résultat vaut d'ailleurs d'autant plus que le fils du recourant n'a suivi que 42 heures
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2022, 200.2022.58.AF, page 12 de cours sur 80 et ce sur près de 10 semaines. Cela représente donc un investissement d'à peine plus de quatre heures par semaine seulement, insuffisant pour admettre l'existence d'une formation au sens des art. 49bis et 49ter RAVS. Cette solution doit du reste également être retenue en cas de cumule des deux différents cours de langue. 5.3 S'agissant de cette période allant du 1er février au 31 juillet 2021, il faut également mentionner le courrier de l'intimée du 28 avril 2021, reconnaissant la prolongation de la rente pour enfant jusqu'au 31 juillet 2021. Contrairement à celui qui visait la fille du recourant (voir c. 4.2.4), cet écrit semble contredire le point de vue de l'intimée, qui a exclu toute formation avant le 1er août 2021 dans la décision sur opposition litigieuse. Le recourant ne saurait pour autant en déduire un droit à des allocations familiales, puisque ce courrier concerne uniquement le droit à la rente pour enfant, qui ne fait pas partie de l'objet de la contestation. De surcroît, le recourant ne fait en tous les cas pas valoir que ce document l'aurait poussé à prendre des dispositions sur lesquelles il ne peut revenir sans subir de préjudice ou qu'il l'aurait déterminé à ne pas prendre de telles dispositions (protection de la bonne foi, voir ATF 143 V 341 c. 5.2.1, 131 V 472 c. 5). Le recourant ne peut ainsi de toute manière prétendre à se voir consentir un avantage contraire à la loi, en relation avec cette lettre du 28 avril 2021 (voir ATF 111 Ib 116 c. 4). 5.4 Enfin, dans la mesure où le recourant réclame des allocations de formation pour les cinq années qui ont précédé l'arrivée en Suisse de son fils le 8 février 2021, il faut mentionner que l'art. 4 al. 3 phr. 1 LAFam dispose que pour les enfants vivant à l’étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d’octroi des allocations. Celui-ci a ainsi arrêté l'art. 7 OAFam, qui précise que, pour les enfants qui ont leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit (sur la compatibilité de cette disposition avec la Constitution fédérale et avec le droit international, voir ATF 141 V 521
c. 4.1). Comme l'intimée l'a mis en relief, il n'existe toutefois pas de convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Cameroun, ce que le recourant n'a d'ailleurs pas contesté (voir à cet égard: www.bsv.admin.ch, Assurances sociales, Assurance sociale internationale,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2022, 200.2022.58.AF, page 13 Informations de base et conventions, Conventions de sécurité sociale). C'est donc également à bon droit que l'intimée a exclu tout droit à des allocations familiales en faveur du fils du recourant avant la date d'entrée en Suisse de celui-ci le 8 février 2021 (voir dans le même sens: ATF 141 V 43 c. 2; JAB 2019 p. 567 c. 3.4). Contrairement à ce que le recourant affirme dans son recours, le fait que l'art. 7 OAFam ait été modifié avec effet au 1er janvier 2012 est sans effet sur la présente cause. Non seulement cette modification est antérieure à la période de cinq ans pour laquelle le recourant exige des prestations, mais elle n'a pas eu pour effet d'abolir l'exigence liée à l'existence d'une convention de sécurité sociale, déjà posée par l'ancien art. 7 OAFam (RO 2008 145). 6. En conclusion, il ressort des considérants qui précèdent que, pour les périodes en cause, les enfants du recourant n'étaient pas en formation, respectivement pas dans un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention internationale, si bien que le recourant ne peut prétendre à des allocations familiales pour ces périodes. Le recours du 21 janvier 2022 doit dès lors être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2022.58.AF N° AVS NIG/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 12 juillet 2022 Droit des assurances sociales C. Tissot, juge G. Niederer, greffier A.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division cotisations et allocations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 14 janvier 2022
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2022, 200.2022.58.AF, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant camerounais né en 1970, est divorcé et père d'une fille, ainsi que d'un fils, nés en 2000, respectivement en 2003, ce dernier étant arrivé en Suisse le 8 février 2021. L'assuré n'exerce pas d'activité lucrative, mais perçoit une rente de l'assurance-invalidité (AI) depuis le 1er décembre 2017, de même que des rentes pour ses enfants. Le 17 août 2021, la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) a fixé le montant des cotisations d'allocations familiales dues par l'assuré en tant que personne non active pour les années 2020 et 2021. Par deux décisions du 25 août 2021, elle a en outre reconnu le droit à de telles allocations en faveur de l'assuré, pour la fille de celui-ci, pour les mois d'octobre à décembre 2019 et pour le mois de janvier 2020. B. Le 28 octobre 2021, faisant suite à une demande en ce sens de l'assuré du 7 septembre 2021, la CCB a rendu une décision formelle relative au droit de celui-ci aux allocations familiales. Elle y a admis un droit à de telles allocations en faveur de l'assuré, pour la fille de celui-ci, du 1er août 2020 au 31 janvier 2022, de même que pour le fils, du 1er août 2021 au 31 juillet 2022, rejetant la demande pour le surplus. La CCB a en outre compensé une partie du montant des allocations octroyées avec les cotisations dues en tant que personne sans activité lucrative. L'opposition formée par l'assuré le 2 novembre 2021 contre la décision de la CCB du 28 octobre 2021 a été rejetée dans une décision sur opposition du 14 janvier 2022. C. Par envoi du 21 janvier 2022, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition de la CCB du 14 janvier 2022 auprès du Tribunal administratif
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2022, 200.2022.58.AF, page 3 du canton de Berne (TA). Il a conclu à l'annulation de cet acte en tant que celui-ci excluait tout droit à des allocations familiales pour sa fille s'agissant de la période du 1er février au 31 juillet 2020 et en tant qu'un droit à de telles allocations était nié en faveur de son fils s'agissant de la période du 1er février au 31 juillet 2021, ainsi que pour les cinq années ayant précédé l'arrivée de cet enfant en Suisse. Pour toutes ces périodes, il a sollicité l'octroi d'allocations familiales. Dans sa réponse du 24 février 2022, la CCB a conclu au rejet du recours. Par la suite, les parties ont encore confirmé leurs conclusions respectives. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 14 janvier 2022 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme un refus du droit à des allocations familiales en faveur du recourant pour, d'une part, la fille de celui-ci pour la période du 1er février au 31 juillet 2020, ainsi que, d'autre part, le fils de celui-ci pour la période du 1er février au 31 juillet 2021 et pour les cinq années ayant précédé l'arrivée de cet enfant en Suisse. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision sur opposition en tant qu'elle exclut un droit à des allocations familiales pour les périodes précitées et sur l'octroi de telles prestations quant à celles-ci. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 1, art. 4 al. 1 let. a, art. 19 al. 1 et art. 22 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales [LAFam, RS 836.2], en lien avec les art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et les art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2022, 200.2022.58.AF, page 4 1.3 D'après l'art. 3 al. 1 et l'art. 5 al. 1 s. LAFam, en lien avec l'art. 1 al. 2 de la loi cantonale du 11 juin 2008 sur les allocations familiales (LCAFam, RSB 832.71), le montant mensuel d'une allocation pour enfant est de Fr. 230.- et celui d'une allocation de formation de Fr. 290.-. Ainsi, puisque le recourant réclame le versement de six mois d'allocations de formation pour sa fille, de même qu'au plus 38 mois d'allocations de formation et 28 mois d'allocations pour enfant pour son fils, la valeur litigieuse est au plus de 19'200.-, c'est-à-dire inférieure à Fr. 20'000.-. A propos des allocations familiales pour le fils, on doit relever que celui-ci a atteint l'âge de 15 ans en juin 2018, mois à partir duquel une allocation de formation peut être octroyée au plus tôt (voir art. 3 al. 1 let. b LAFam; voir également c. 2.1 ci-dessous). Les allocations requises pour cet enfant ne peuvent dès lors être composées que de 28 allocations pour enfant (de février 2016 à mai 2018) et de 38 allocations de formation (de juin 2018 à juillet 2021). A noter que toute éventuelle autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales (art. 3 al. 2 LAFam; ATF 140 V 449 c. 1.1; KIESER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Familienzulagen – Praxiskommentar, 2010, art. 3 n. 152). Le jugement de la cause incombe par conséquent au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAFam, les allocations familiales comprennent l'allocation pour enfant (let. a) et l'allocation de formation (let. b). L'allocation pour enfant est octroyée à partir du début du mois de la naissance de l'enfant et jusqu'à la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2022, 200.2022.58.AF, page 5 fin du mois au cours duquel celui-ci atteint l'âge de 16 ans. Si l’enfant donne droit à une allocation de formation avant l’âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l’allocation pour enfant. Quant à l'allocation de formation, elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l’enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l’âge de 15 ans. Si l’enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans, l’allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans. L’allocation de formation est versée jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans. 2.2 Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam, RS 836.21), un droit à l'allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101). Aux termes de l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'art. 49ter RAVS règle la fin ou l'interruption de la formation et prévoit notamment à son al. 3 let. a que ne sont pas assimilés à une interruption, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois. 2.3 Concernant la notion de formation au sens de la LAFam, il convient également de mentionner l'existence des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales (DAFam) qui, à leur ch. 206, renvoient aux ch. 3358 à 3367 des Directives de l'OFAS concernant les rentes (DR) de l'assurance-
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2022, 200.2022.58.AF, page 6 vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI). Il ressort en particulier des DR que la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle. 2.4 Quant à la préparation systématique évoquée à l'art. 49bis al. 1 RAVS, elle exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (ch. 3359 DR). 2.5 Les directives administratives ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce (ATF 147 V 79 c. 7.3.2, 146 V 224 c. 4.4.2). Il ne s'en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2022, 200.2022.58.AF, page 7 écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 132 V 121 c. 4.4). En l'occurrence, l'application des directives relatives aux art. 49bis et 49ter RAVS présentées ci-dessus a été considérée par le Tribunal fédéral comme étant conforme au droit (ATF 138 V 286
c. 4.2.2). 3. 3.1 Dans la décision sur opposition contestée, l'intimée a tout d'abord considéré que le recourant ne pouvait pas prétendre à des allocations de formation pour sa fille et son fils pour la période du 1er février au 31 juillet 2020, respectivement celle du 1er février au 31 juillet 2021. Pour ces périodes, elle a jugé que si les enfants du recourant avaient certes suivi une formation linguistique, ceux-ci n'y avaient toutefois pas consacré la majeure partie de leur temps. Au sujet de la fille de l'assuré, l'intimée a ajouté qu'aucune attestation de formation n'avait été produite pour la période du 10 avril au 31 juillet 2020. Quant au fils du recourant, pour les cinq ans ayant précédé sa venue en Suisse, elle a constaté qu'il n'existait pas de convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le pays d'origine de l'assuré, si bien qu'il n'était pas possible de reconnaître un droit à une allocation familiale pour cet enfant. 3.2 Dans son recours du 21 janvier 2022, l'assuré fait essentiellement valoir que l'intimée a refusé de verser des allocations familiales pour sa fille de février à juillet 2020, alors que cette même autorité avait précédemment prolongé la rente pour enfant allouée pour cet enfant jusqu'au 30 avril 2020. Il relève en outre qu'une suspension de quatre mois au maximum ne constitue pas une interruption de la formation, si celle-ci est poursuivie immédiatement ensuite, ce qui a été le cas pour sa fille. Quant à son fils, il rappelle que celui-ci est venu en Suisse le 8 février 2021 et que l'intimée a alors également prolongé le versement de la rente pour enfant pour cet enfant jusqu'au 31 juillet 2021. Enfin, le recourant explique que son fils a été scolarisé au cours des cinq années qui ont précédé son arrivée en Suisse et demande le versement des allocations familiales pour
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2022, 200.2022.58.AF, page 8 cette période. Il précise à ce propos que l'art. 7 al. 1 OAFam, qui subordonne l'octroi de l'allocation familiale à l'existence d'une convention de sécurité sociale internationale prévoyant un tel versement, a été modifié avec effet au 1er janvier 2012. 4. 4.1 S'agissant en premier lieu de la fille du recourant, celui-ci a produit trois attestions d'une université suisse, des 14 décembre 2020, 16 février et 9 août 2021. Selon ces documents, l'enfant a été immatriculé dans cet établissement du 1er août 2018 au 31 janvier 2020, en vue d'obtenir un bachelor en sciences, puis du 1er août 2020 au 31 janvier 2022, afin de suivre des études de droit, également au niveau du bachelor. L'assuré a de plus remis à l'intimée deux attestations du 28 avril 2020 d'une école de langue. La première confirmait que sa fille avait suivi 18 heures de cours d'allemand intensif du 20 janvier au 9 avril 2020, sur un total de 66 heures. Il résultait de la seconde que sa fille avait aussi participé à un tel cours du 23 janvier au 26 mars 2020 et qu'elle avait alors été présente durant neuf heures sur les quinze que comptait le cursus. 4.2 4.2.1 Dans son opposition du 2 novembre 2021, le recourant avait relevé que même si sa fille n'était plus immatriculée à l'université du 1er février au 31 juillet 2020, elle n'avait pas interrompu sa formation pour autant. Il avait précisé qu'elle n'avait pas achevé le semestre de 2019/2020 du bachelor en sciences, parce qu'elle avait changé de filière de formation, afin d'entreprendre des études de droit dès août 2020. Se pose ainsi la question de savoir si, dans un tel cas de figure, c'est à bon droit que l'intimée a retenu que la fille du recourant ne pouvait être réputée en formation de février à juillet 2020. En effet, selon l'art. 49ter al. 2 RAVS, la formation est notamment considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue. Il n'y a toutefois pas interruption de la formation, d'après l'art. 49ter al. 3 let. a RAVS, si celle-ci se poursuit immédiatement après les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois. Au cas particulier, selon le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2022, 200.2022.58.AF, page 9 calendrier académique universitaire, le semestre de printemps 2020 s'est étendu du 17 février au 29 mai 2020 (voir le site internet de swissuniversities qui mentionne que le semestre de printemps dans les hautes écoles universitaires s'étend de la semaine 8 à la semaine 22). Or, il ressort des attestations produites que la fille du recourant n'était pas immatriculée à l'université durant ce semestre. On ne saurait ainsi parler d'interruption de la formation, au sens de l'art. 49ter al. 2 RAVS. Force est plutôt de retenir que cette dernière a été abandonnée (voir ATF 141 V 473
c. 5 a contrario). En effet, selon le Tribunal fédéral (TF), lorsqu'il s'agit de distinguer entre l'interruption de la formation, d'une part, et l'abandon de celle-ci puis la reprise d'une nouvelle formation, d'autre part, est déterminant que la formation soit poursuivie aussitôt que possible après sa rupture, à savoir qu'elle s'inscrive globalement dans la continuité (ATF 138 V 286 c. 4.3 et 4.5). La suspension doit donc être momentanée et due à des causes extérieures (ATF 102 V 208 c. 3; voir aussi TF 8C_916/2013 du 20 mars 2014 c. 3.4). Il n'y a donc pas interruption, mais abandon lorsque, comme au cas particulier, l'enfant met de lui-même fin à la formation qu'il suivait jusqu'alors pour entreprendre plus tard une nouvelle formation totalement différente (KIESER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Familienzulagen – Praxiskommentar, 2010, art. 3 n. 62 et les références). Ainsi, non seulement plus de quatre mois ont séparé les deux cursus universitaires, comme l'intimée l'a rappelé dans sa réponse, mais l'art. 49ter al. 3 let. a RAVS, dont le recourant se prévaut, n'est de toute manière pas applicable en l'espèce en raison de l'abandon de sa formation par la fille du recourant. C'est donc à juste titre que l'intimée ne l'a pas appliqué et qu'il a retenu que la fille du recourant n'était plus en formation à l'université du 1er février au 31 juillet 2020. 4.2.2 Quant aux deux cours de langue suivis du 20 janvier au 9 avril 2020 et du 23 janvier au 26 mars 2020, ils appellent les remarques suivantes. En premier lieu, il n'est pas critiqué que ces cours ont duré au moins quatre semaines et qu'ils visaient l'acquisition de connaissances, à savoir en l'espèce de la langue allemande. Il n'est pas non plus remis en question que de telles connaissances sont de nature à favoriser l'exercice d'une activité professionnelle en Suisse (voir c. 2.2; TF 9C_292/2017 du 7 septembre 2017 c. 3.1.3; voir aussi ch. 3358 DR). Même si aucune pièce
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2022, 200.2022.58.AF, page 10 au dossier ne permet de l'établir, on peut également admettre que ces cours suivaient un plan de formation structuré (voir les attestations du 28 avril 2020 produites par le recourant). Malgré ce qui précède, il n'en demeure pas moins que la fille du recourant n'a suivi ces cours qu'à raison de neuf heures sur quinze, s'agissant des leçons du 23 janvier au 26 mars 2020, et de 18 heures sur 66, en ce qui concerne celles du 20 janvier au 9 avril 2020. Ainsi, en cumulant l'ensemble des cours sur la période en cause, qui totalise douze semaines, la fille du recourant ne s'est en définitive consacrée à cette activité qu'à raison de 2,25 heures en moyenne par semaine. Même en ajoutant plusieurs heures pour tenir compte des devoirs et travaux personnels accomplis à domicile, ces cours n'atteignent donc pas le seuil total de 20 heures exigé pour pouvoir être assimilés à une formation au sens de la LAFam (voir c. 2.4; voir aussi: TF 8C_834/2016 du 28 septembre 2017 c. 6.2.3 et c. 6.2.5). 4.2.3 C'est encore le lieu de relever que le recourant ne peut tirer avantage du courrier de l'intimée du 16 septembre 2020, qui fait état d'une prolongation jusqu'au 30 avril 2021 du droit à la rente pour enfant en faveur de sa fille, du fait que celle-ci était encore en formation (voir pièce justificative [PJ] 2 du recours). Certes, la notion de formation est réglée de manière identique, qu'il s'agisse du droit à la rente pour enfant de l'assurance-invalidité ou de celui à l'allocation de formation, à savoir par les art. 49bis et 49ter RAVS (ATF 140 V 299 c. 1.2 s.). On ne saurait toutefois admettre que ce courrier démontre une attitude contradictoire de l'intimée, dès lors que celle-ci ne précise pas la date à partir de laquelle le droit à la rente pour enfant a été prolongé. Le courrier a par ailleurs été envoyé en septembre 2020 et indique que la preuve d'une formation a été apportée jusqu'au 30 avril 2021. Or, dès août 2020 et jusqu'au 30 avril 2021, la fille du recourant était immatriculée à l'université, comme déjà évoqué, si bien qu'on ne peut exclure que c'est de cette formation dont il est question dans ce document (voir aussi c. 5.3). Au demeurant, si l'on devait admettre que c'est à tort que l'intimée a reconnu un droit à une rente pour enfant, malgré l'absence de formation au sens des art. 49bis et 49ter RAVS, il conviendrait encore de relever, comme on le verra ci-après (voir c. 5.3 ci-dessous), que le recourant ne saurait se prévaloir de sa bonne fois pour prétendre à l'octroi d'allocations familiales.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2022, 200.2022.58.AF, page 11 5. Il convient ensuite d'examiner si le recourant peut prétendre à des allocations familiales pour son fils, quant à la période du 1er février au 31 juillet 2021, ainsi que pour les cinq années ayant précédé l'arrivée de celui-ci en Suisse. 5.1 Devant l'intimée, en lien avec les périodes litigieuses, le recourant a produit en procédure des certificats de scolarité d'un collège de son pays d'origine datés du 17 mars 2021, dont il résulte que son fils était inscrit dans cet établissement pour les années académiques 2015 à 2021. Il a également remis des attestations des 14 avril et 8 juillet 2021 d'une école de langue, faisant état de ce que cet enfant avait suivi un cours d'allemand intensif à raison de 42 heures sur 80 du 18 janvier au 26 mars 2021, ainsi que 82 heures sur 82 du 19 avril au 2 juillet 2021. A l'appui de son recours, l'assuré a finalement produit un courrier de l'intimée du 28 avril 2021, dans lequel celle-ci admet la prolongation de la rente pour enfant pour son fils jusqu'au 31 juillet 2021, dans la mesure où cet enfant était encore en formation. 5.2 En lien tout d'abord avec la période du 1er février au 31 juillet 2021, le recourant a notamment produit les deux attestations relatives aux cours d'allemand suivis par son fils. Quant aux cours fréquentés du 19 avril au 2 juillet 2021, ils ont eu lieu sur environ onze semaines, à raison de 82 heures de cours au total, ce qui représente une moyenne d'environ 8 heures hebdomadaires (voir aussi la facture du 14 avril 2021, qui évoque l'horaire du cours et permet d'établir que ce dernier était dispensé de 10h15 à 12h15 le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi). Dès lors, à l'instar de ce qui a été exposé ci-avant (voir c. 4.2.2), force est de constater que, même si le fils du recourant a suivi l'intégralité des leçons dispensées du 19 avril au 2 juillet 2021, celles-ci n'atteignent pas le seuil exigé de 20 heures par semaine (voir c. 2.4). Ici également, ce résultat s'impose même en ajoutant plusieurs heures chaque semaine, afin de tenir compte des travaux accomplis en dehors des heures de leçon. En outre, il faut constater que ce raisonnement est aussi valable en lien avec le cours d'allemand suivi du 18 janvier au 26 mars 2021. En la matière, ce résultat vaut d'ailleurs d'autant plus que le fils du recourant n'a suivi que 42 heures
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2022, 200.2022.58.AF, page 12 de cours sur 80 et ce sur près de 10 semaines. Cela représente donc un investissement d'à peine plus de quatre heures par semaine seulement, insuffisant pour admettre l'existence d'une formation au sens des art. 49bis et 49ter RAVS. Cette solution doit du reste également être retenue en cas de cumule des deux différents cours de langue. 5.3 S'agissant de cette période allant du 1er février au 31 juillet 2021, il faut également mentionner le courrier de l'intimée du 28 avril 2021, reconnaissant la prolongation de la rente pour enfant jusqu'au 31 juillet 2021. Contrairement à celui qui visait la fille du recourant (voir c. 4.2.4), cet écrit semble contredire le point de vue de l'intimée, qui a exclu toute formation avant le 1er août 2021 dans la décision sur opposition litigieuse. Le recourant ne saurait pour autant en déduire un droit à des allocations familiales, puisque ce courrier concerne uniquement le droit à la rente pour enfant, qui ne fait pas partie de l'objet de la contestation. De surcroît, le recourant ne fait en tous les cas pas valoir que ce document l'aurait poussé à prendre des dispositions sur lesquelles il ne peut revenir sans subir de préjudice ou qu'il l'aurait déterminé à ne pas prendre de telles dispositions (protection de la bonne foi, voir ATF 143 V 341 c. 5.2.1, 131 V 472 c. 5). Le recourant ne peut ainsi de toute manière prétendre à se voir consentir un avantage contraire à la loi, en relation avec cette lettre du 28 avril 2021 (voir ATF 111 Ib 116 c. 4). 5.4 Enfin, dans la mesure où le recourant réclame des allocations de formation pour les cinq années qui ont précédé l'arrivée en Suisse de son fils le 8 février 2021, il faut mentionner que l'art. 4 al. 3 phr. 1 LAFam dispose que pour les enfants vivant à l’étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d’octroi des allocations. Celui-ci a ainsi arrêté l'art. 7 OAFam, qui précise que, pour les enfants qui ont leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit (sur la compatibilité de cette disposition avec la Constitution fédérale et avec le droit international, voir ATF 141 V 521
c. 4.1). Comme l'intimée l'a mis en relief, il n'existe toutefois pas de convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Cameroun, ce que le recourant n'a d'ailleurs pas contesté (voir à cet égard: www.bsv.admin.ch, Assurances sociales, Assurance sociale internationale,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2022, 200.2022.58.AF, page 13 Informations de base et conventions, Conventions de sécurité sociale). C'est donc également à bon droit que l'intimée a exclu tout droit à des allocations familiales en faveur du fils du recourant avant la date d'entrée en Suisse de celui-ci le 8 février 2021 (voir dans le même sens: ATF 141 V 43 c. 2; JAB 2019 p. 567 c. 3.4). Contrairement à ce que le recourant affirme dans son recours, le fait que l'art. 7 OAFam ait été modifié avec effet au 1er janvier 2012 est sans effet sur la présente cause. Non seulement cette modification est antérieure à la période de cinq ans pour laquelle le recourant exige des prestations, mais elle n'a pas eu pour effet d'abolir l'exigence liée à l'existence d'une convention de sécurité sociale, déjà posée par l'ancien art. 7 OAFam (RO 2008 145). 6. En conclusion, il ressort des considérants qui précèdent que, pour les périodes en cause, les enfants du recourant n'étaient pas en formation, respectivement pas dans un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention internationale, si bien que le recourant ne peut prétendre à des allocations familiales pour ces périodes. Le recours du 21 janvier 2022 doit dès lors être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. 6.1 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA, pour les litiges en matière de prestations, comme en l'espèce, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit, ce qui n'est pas le cas de la LAFam. Il est ainsi statué sans frais. 6.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe, ni à l'intimée (art. 108 al. 3 LPJA et art. 104 al. 1 et 3 LPJA; voir aussi MICHEL DAUM, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 2 n. 12).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juillet 2022, 200.2022.58.AF, page 14 Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent jugement est notifié (R):
- au recourant,
- à l'intimée,
- à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge: Le greffier: e.r.: B. Rolli, juge Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).