prestation de sortie
Sachverhalt
nouveaux" (voir son courrier du 27 juillet 2022), l'intéressé ne les a pas désignés. De même, l'existence de tels faits ne peut aucunement être confirmée sur la base de l'ensemble des pièces produites, ainsi que la défenderesse l'a également évoqué dans la présente procédure (voir p. 2 ch. 3 de la réponse). Ce faisant, en raison de la force de chose jugée au sens matériel (voir c. 3.1) et faute pour le demandeur de pouvoir justifier d'un intérêt contraire, le TA ne peut entrer en matière sur la demande du 13 juin 2022. 3.3 Il convient cependant encore de signaler, s'agissant des prétendus faits nouveaux auxquels il est fait référence dans le courrier du demandeur du 27 juillet 2022, que même s'il fallait en déduire que ce dernier souhaite par ce moyen déposer une demande de révision, celle-ci devrait être adressée à l'autorité de justice administrative dont le jugement serait à réviser (art. 97 al. 1 LPJA). Or, puisque l'intéressé y invoque des aspects matériels à propos desquels le TF s'est déjà prononcé, c'est auprès de celui-ci qu'une telle demande devrait de toute manière être déposée et non devant le TA (voir à ce propos: RUTH HERZOG, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 97 n. 5 et les références).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er février 2023, 200.2022.375.LPP, page 9 Partant, même si l'on devait interpréter l'action de l'assuré comme étant une demande de révision, le TA ne serait de toute manière pas compétent pour en connaître et devrait également déclarer celle-ci irrecevable. 4. 4.1 Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux cantonaux est en principe gratuite. Même sans base légale expresse, la possibilité, dans la procédure cantonale, de mettre des frais de justice à charge en cas de comportement téméraire en cours de procédure ou de recours interjeté à la légère répond néanmoins à un principe général du droit fédéral des assurances sociales (ATF 124 V 285 c. 3a et c. 4b). 4.2 La témérité doit notamment être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 285 c. 4b, 112 V 333 c. 5a et les références; SVR 2007 IV n°19 c. 2.2). En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à retirer son recours. En outre, le seul fait de déposer un recours dépourvu de toutes chances de succès ne relève pas en soi de la témérité: il faut en plus que, subjectivement, la partie ait pu se rendre compte, avec l'attention et la réflexion que l'on peut attendre d'elle, de l'absence de toutes chances de succès de sa démarche et que, malgré cela, elle ait persisté dans sa volonté de recourir (ATF 128 V 323 c. 1b; TF 9C_62/2022 du 22 novembre 2022 c. 5.1, 8C_232/2020 du 6 octobre 2020 c. 4.1, 8C_529/2020 du 3 mai 2021 c. 5.1). 4.3 Au présent cas, le demandeur, représenté par un avocat, a non seulement initié une procédure dont il ne pouvait ignorer qu'elle était par avance dénuée de toutes chances de succès puisque la cause soumise à son appui avait déjà fait l'objet d'un jugement définitif du TF, mais a de surcroît maintenu son action après avoir été dûment averti par le TA qu'il était "plus que douteux" qu'une telle répétition de son action soit recevable
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er février 2023, 200.2022.375.LPP, page 10 et qu'une procédure introduite à la légère ou de façon téméraire entraînerait la condamnation au paiement des frais de procédure (voir l'ordonnance du 14 juin 2022, qui se référait en particulier à la force de chose jugée). Qui plus est, malgré cet avertissement et l'invitation faite en ce sens par le TA, l'intéressé n’a aucunement justifié en quoi son action devait néanmoins être considérée comme recevable auprès du TA. Il s'est au contraire prévalu de "faits nouveaux" sans toutefois les désigner et s'est contenté de réitérer certains des griefs matériels qu'il avait soulevés dans son action du 13 juin 2022. Dans ces circonstances, la témérité de sa démarche doit donc être admise et les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, mis à sa charge. 4.4 La LPP ne contient pas de dispositions réglant le droit à des dépens et ses conditions. L'art. 73 al. 2 LPP, qui pose le principe de la gratuité de la procédure, implique néanmoins que l'institution de prévoyance obtenant gain de cause ne peut faire valoir de droit à obtenir des dépens à la charge de la personne assurée dans la procédure de juridiction primaire en droit de la prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 c. 4b). Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent néanmoins prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323). Au cas particulier toutefois, la défenderesse n'a pas mandaté d'avocat externe pour la défense de ses intérêts et n'a pas déployé, dans la présente procédure, des efforts qui dépassent le cadre des affaires courantes d'une fondation de prévoyance professionnelle (ATF 128 V 323). Elle n'a par conséquent pas droit à des dépens, en dépit de sa demande en ce sens (voir ch. 4 de la réponse). Il en va de même du demandeur, qui succombe (art. 109 al. 1 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er février 2023, 200.2022.375.LPP, page 11
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 juin 2022. 3.3 Il convient cependant encore de signaler, s'agissant des prétendus faits nouveaux auxquels il est fait référence dans le courrier du demandeur du 27 juillet 2022, que même s'il fallait en déduire que ce dernier souhaite par ce moyen déposer une demande de révision, celle-ci devrait être adressée à l'autorité de justice administrative dont le jugement serait à réviser (art. 97 al. 1 LPJA). Or, puisque l'intéressé y invoque des aspects matériels à propos desquels le TF s'est déjà prononcé, c'est auprès de celui-ci qu'une telle demande devrait de toute manière être déposée et non devant le TA (voir à ce propos: RUTH HERZOG, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 97 n. 5 et les références).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er février 2023, 200.2022.375.LPP, page 9 Partant, même si l'on devait interpréter l'action de l'assuré comme étant une demande de révision, le TA ne serait de toute manière pas compétent pour en connaître et devrait également déclarer celle-ci irrecevable. 4. 4.1 Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux cantonaux est en principe gratuite. Même sans base légale expresse, la possibilité, dans la procédure cantonale, de mettre des frais de justice à charge en cas de comportement téméraire en cours de procédure ou de recours interjeté à la légère répond néanmoins à un principe général du droit fédéral des assurances sociales (ATF 124 V 285 c. 3a et c. 4b). 4.2 La témérité doit notamment être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 285 c. 4b, 112 V 333 c. 5a et les références; SVR 2007 IV n°19 c. 2.2). En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à retirer son recours. En outre, le seul fait de déposer un recours dépourvu de toutes chances de succès ne relève pas en soi de la témérité: il faut en plus que, subjectivement, la partie ait pu se rendre compte, avec l'attention et la réflexion que l'on peut attendre d'elle, de l'absence de toutes chances de succès de sa démarche et que, malgré cela, elle ait persisté dans sa volonté de recourir (ATF 128 V 323 c. 1b; TF 9C_62/2022 du 22 novembre 2022 c. 5.1, 8C_232/2020 du 6 octobre 2020 c. 4.1, 8C_529/2020 du 3 mai 2021 c. 5.1). 4.3 Au présent cas, le demandeur, représenté par un avocat, a non seulement initié une procédure dont il ne pouvait ignorer qu'elle était par avance dénuée de toutes chances de succès puisque la cause soumise à son appui avait déjà fait l'objet d'un jugement définitif du TF, mais a de surcroît maintenu son action après avoir été dûment averti par le TA qu'il était "plus que douteux" qu'une telle répétition de son action soit recevable
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er février 2023, 200.2022.375.LPP, page 10 et qu'une procédure introduite à la légère ou de façon téméraire entraînerait la condamnation au paiement des frais de procédure (voir l'ordonnance du 14 juin 2022, qui se référait en particulier à la force de chose jugée). Qui plus est, malgré cet avertissement et l'invitation faite en ce sens par le TA, l'intéressé n’a aucunement justifié en quoi son action devait néanmoins être considérée comme recevable auprès du TA. Il s'est au contraire prévalu de "faits nouveaux" sans toutefois les désigner et s'est contenté de réitérer certains des griefs matériels qu'il avait soulevés dans son action du 13 juin 2022. Dans ces circonstances, la témérité de sa démarche doit donc être admise et les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, mis à sa charge. 4.4 La LPP ne contient pas de dispositions réglant le droit à des dépens et ses conditions. L'art. 73 al. 2 LPP, qui pose le principe de la gratuité de la procédure, implique néanmoins que l'institution de prévoyance obtenant gain de cause ne peut faire valoir de droit à obtenir des dépens à la charge de la personne assurée dans la procédure de juridiction primaire en droit de la prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 c. 4b). Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent néanmoins prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323). Au cas particulier toutefois, la défenderesse n'a pas mandaté d'avocat externe pour la défense de ses intérêts et n'a pas déployé, dans la présente procédure, des efforts qui dépassent le cadre des affaires courantes d'une fondation de prévoyance professionnelle (ATF 128 V 323). Elle n'a par conséquent pas droit à des dépens, en dépit de sa demande en ce sens (voir ch. 4 de la réponse). Il en va de même du demandeur, qui succombe (art. 109 al. 1 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er février 2023, 200.2022.375.LPP, page 11
Dispositiv
- L'action de droit administratif est irrecevable.
- Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du demandeur.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - au demandeur, par son mandataire, - à la défenderesse, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué, pour information (B): - à H.________. Le juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2022.375.LPP ANP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 1er février 2023 Droit des assurances sociales G. Niederer, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ représenté par B.________ demandeur contre Caisse de Prévoyance C.________ défenderesse relatif au versement d'une prestation de libre passage
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er février 2023, 200.2022.375.LPP, page 2 Considérants en fait et en droit: 1. 1.1 A.________, né en 1939, a travaillé pour le compte de D.________ et a été affilié à ce titre, dès le 1er janvier 1985, pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de Prévoyance E.________ (désormais: Caisse de Prévoyance C.________). Au motif qu'il était devenu indépendant au 1er avril 1989, l’intéressé a demandé le 13 avril 1989 à la Caisse de prévoyance le transfert sur son compte bancaire auprès de F.________ de sa prestation de libre passage. Selon un décompte de sortie au 31 mars 1989, établi le 30 avril 1989, ce montant s’élevait à Fr. 104'454.-, dont un avoir de vieillesse LPP de Fr. 20'638.30, intérêts compris jusqu’au 17 mai 1989. Avec effet au 1er août 1995, l'intéressé s'est réaffilié auprès de cette même caisse. 1.2. Courant 2016, A.________ et la Caisse de prévoyance ont échangé plusieurs courriers qui portaient sur le montant versé le 9 mai 1989 sur le compte postal de l'assuré à titre de prestation de libre passage. Ce dernier a allégué qu’il n’avait pas reçu la somme totale de Fr. 104'454.-, mais uniquement un montant de Fr. 20'638.30. Il n’a toutefois pas été en mesure de documenter la réception de ce seul dernier montant, F.________ n'ayant plus disposé à l'époque concernée des fichiers antérieurs à 2006. La Caisse de prévoyance a quant à elle confirmé à plusieurs reprises à l'intéressé que la somme totale de Fr. 104'454.-, correspondant à sa prestation de sortie au 31 mars 1989, lui avait été versée en date du 9 mai 1989. Elle a également exposé n'avoir jamais reçu de prestation de libre passage pour la période du 1er août 1995 au 31 août 2005, durant laquelle l'assuré était à nouveau affilié. 1.3 Le 28 novembre 2018, A.________, représenté par un avocat, a ouvert action contre la Caisse de prévoyance devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal G.________. Il a conclu à ce que cette caisse soit condamnée à lui verser la somme de Fr. 83'815.70, avec intérêts moratoires et composés dès le 9 mai 1989, correspondant selon lui au solde de sa prestation de sortie. Par jugement du 25 juin 2020, le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er février 2023, 200.2022.375.LPP, page 3 Tribunal cantonal G.________ a rejeté l’action. Le recours formé le 31 août 2020 par l'assuré (agissant seul) contre ce jugement a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral (TF) 9C_520/2020 du 6 juillet 2021. 1.4 Par mémoire du 13 juin 2022, A.________, assisté du même mandataire professionnel que celui qui le représentait en instance cantonale G.________, a déposé auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) une action dirigée contre la Caisse de prévoyance. Il conclut à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer Fr. 83'815.70, avec intérêts moratoires et composés dès le 9 mai 1989, sous suite de dépens. Par ordonnance du 14 juin 2022, le TA a invité le demandeur à lui indiquer les raisons qui justifieraient que le Tribunal se saisisse de la cause, celle-ci devant être considérée comme res iudicata suite aux jugements rendus par le Tribunal cantonal G.________ et par le TF. Il a en outre rendu le demandeur attentif au fait que des frais de procédure pourraient être mis à sa charge en raison d'une procédure téméraire ou introduite à la légère. Par courrier du 27 juillet 2022, le demandeur a maintenu son action. Dans sa réponse du 29 août 2022, la Caisse de prévoyance conclut à ce que le TA déclare l’action irrecevable et condamne le demandeur à lui verser une indemnité de dépens. Les parties ont répliqué et dupliqué les 4 et 10 novembre 2022, en confirmant leurs conclusions respectives. Invité par le TA à produire sa note d'honoraires, l'avocat du demandeur a déclaré y renoncer, dans un courrier daté du 21 novembre 2022. 2. 2.1 Est en cause une contestation en langue française opposant une institution de prévoyance enregistrée (la défenderesse), dont le siège se trouve dans le canton de Berne, à un ayant droit (le demandeur). Le TA est dès lors compétent tant à raison du lieu que de la matière, pour connaître de la présente action de droit administratif en matière de prévoyance professionnelle (art. 73 al. 1 et al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]; art. 87 al. 1 let. c de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er février 2023, 200.2022.375.LPP, page 4 procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]; voir également ATF 141 V 605 c. 3.2.1, 141 V 170 c. 3). 2.2 L'action de droit administratif a été introduite par un mandataire professionnel dûment légitimé et dans les formes minimales prescrites (art. 15 al. 1 LPJA et 32 LPJA, en lien avec l'art. 73 al. 2 LPP; sur l'application de ces dispositions de la LPJA en procédure d'action: JAB 1994 p. 258 c. 1 et RUTH HERZOG, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar, art. 90 n. 6). 2.3 En procédure d'action (juridiction administrative primaire ou originaire), l'objet du litige est uniquement déterminé par les conclusions de la demande (ATF 129 V 450 c. 3.2 et les références; JAB 2015 p. 363,
p. 367). En l'espèce, l’action doit être considérée comme manifestement irrecevable (voir c. 3), si bien que le jugement est de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2.4 Le présent litige relevant du domaine des assurances sociales, le TA n'est pas lié par les conclusions des parties, sous réserve du respect du droit d'être entendu (art. 92 al. 3 LPJA). Il examine les allégués des parties quant aux faits et au droit dans les limites de son pouvoir d'appréciation (art. 92 al. 1 LPJA) et constate les faits d'office (art. 73 al. 2 LPP). 3. 3.1 L'autorité matérielle de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel) signifie qu'un jugement formellement entré en force est déterminant à l'égard de toute procédure ultérieure opposant les mêmes parties. Elle a un effet positif et un effet négatif. Sous son aspect positif, l'autorité matérielle de la chose jugée implique que le tribunal est lié, pour tout procès ultérieur, par ce qui a été constaté dans le dispositif du jugement du procès précédent. D'un point de vue négatif, l'autorité matérielle de la chose jugée interdit à tout tribunal d'entrer en matière sur une action dont l'objet du litige est identique à celui qui a déjà été jugé définitivement (res iudicata), à moins que le demandeur ne puisse faire
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er février 2023, 200.2022.375.LPP, page 5 valoir un intérêt digne de protection à la répétition de la décision antérieure (ATF 145 III 143 c. 5.1, 142 III 210 c. 2 et c. 2.1, 139 III 126 c. 3.1, 121 III 474 c. 2, avec les références; TF 8C_821/2012 du 3 juillet 2013
c. 3.1). Il y a autorité matérielle de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement entré en force. C'est le cas lorsque les mêmes parties soumettent au tribunal la même prétention, fondée sur le même motif juridique, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits, que ceux-ci aient ou non été connus au moment de la décision (JAB 2017
p. 459 c. 4.6, 2002 p. 464 c. 2b et les références). Lors de l'examen de l'identité des demandes, ce n'est pas leur libellé qui est déterminant, mais leur contenu (voir aussi: TF 9C_565/2020 du 17 mars 2021 c 2.1.2, 9C_861/2017 du 14 mai 2019 c. 3.1.2). La nouvelle demande n'est donc pas différente de celle qui a été jugée, en dépit d'une description différente, si elle était déjà contenue dans celle-ci ou si c'est le contraire contradictoire ("kontradiktorisches Gegenteil") qui est soumis à l'appréciation dans la nouvelle procédure. Par ailleurs, les allégations juridiques ne sont pas identiques nonobstant une même formulation lorsqu'elles ne reposent pas sur la même cause, c'est-à-dire sur les mêmes faits et circonstances juridiques (ATF 139 III 126 c. 3.2.3, 123 III 16 c. 2a, 119 II 89 c. 2a, 116 II 178 c. 2a). L'autorité matérielle de la chose jugée d'une décision antérieure n'implique en principe qu'une obligation de respecter le dispositif. Toutefois, d'autres circonstances, notamment la motivation de la décision, peuvent être prises en compte pour déterminer la portée du dispositif (ATF 142 III 210 c. 2.2, 116 II 738 c. 2a). Lorsque la prétention invoquée repose sur le droit fédéral, comme en l'espèce, c'est le droit fédéral qui détermine également l'autorité matérielle de la chose jugée (ATF 144 I 11 c. 4.2, 125 III 241
c. 1; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2022, art. 61 n. 11). 3.2 3.2.1 Dans son jugement du 25 juin 2020, le Tribunal cantonal G.________ a rejeté la demande formée le 28 novembre 2018 par l'assuré au motif que ce dernier, auquel incombait le fardeau de la preuve,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er février 2023, 200.2022.375.LPP, page 6 contrairement à ce qui était allégué par l'intéressé, avait échoué à rendre vraisemblable sa créance envers la défenderesse à hauteur de Fr. 83'815.70, avec intérêts moratoires et composés dès le 9 mai 1989. D'après cette autorité judiciaire, les éléments au dossier tendaient au contraire à démontrer que le versement de l'entier de la prestation de sortie, soit Fr. 104'454.- et non uniquement une somme de Fr. 20'638.309, avait été effectué le 9 mai 1989 sur le compte postal du demandeur. Ce résultat devait être déduit du décompte de sortie du 30 avril 1989, qui précisait que l'avoir de libre passage était de Fr. 104'454.-, dont un avoir de vieillesse LPP de Fr. 20'638.30. Ce document spécifiait d'ailleurs le mode de paiement ("en espèce" [sic]) et indiquait le compte postal du demandeur, en portant en outre un tampon mentionnant un paiement le 9 mai 1989. Il était du reste peu vraisemblable pour le Tribunal cantonal G.________ que le demandeur, s'il avait reçu Fr. 20'638.30 à cette date au lieu de Fr. 104'454.-, soit resté passif suite à ce versement, alors qu'il avait été dûment renseigné par la défenderesse à fin juillet 1988 qu'il aurait droit à près de Fr 100'000.- s'il s'établissait comme indépendant. De plus, ce Tribunal a rappelé que le demandeur s'était réaffilié à la défenderesse en 1995, en complétant une demande d'admission qui évoquait qu'il n'existait (plus) aucun avoir de libre passage ni aucune prestation de vieillesse LPP. Il a encore rappelé que les certificats remis après cette nouvelle affiliation faisaient seulement état de prestations en rapport avec les cotisations acquittées depuis lors. Enfin, le Tribunal précité a souligné qu'il n'était pas crédible que l'intéressé n'ait pas réagi parce qu'il était accaparé par les démarches liées à la création de son entreprise, cette autorité judiciaire ayant ainsi pris en compte le fait que le demandeur n'avait agi que près de trente ans après les faits litigieux (p. 8 du jugement du Tribunal cantonal G.________ du 25 juin 2020). 3.2.2 Saisi d'un recours contre ce jugement cantonal, le TF l'a rejeté dans son arrêt du 6 juillet 2021 (TF 9C_520/2020). Il a essentiellement retenu que l'assuré avait formulé le 13 avril 1989 une demande motivée pour le paiement de sa prestation de sortie et que le délai de prescription de dix ans, qui courait dès le dépôt de cette demande (voir art. 41 al. 2 LPP), était dès lors complètement écoulé lorsque la juridiction cantonale avait été saisie du litige l'opposant à la défenderesse, à savoir en novembre 2018.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er février 2023, 200.2022.375.LPP, page 7 Partant, le TF a estimé que les griefs du demandeur relatifs au montant de la prestation de libre passage qui lui avait été versé suite à sa sortie de la défenderesse, ainsi qu'au sujet de la répartition du fardeau de la preuve (qui incombait à la Caisse de prévoyance et non à l'assuré, selon ce dernier) n'avaient pas à être examinés plus avant. Le TF a donc définitivement tranché le litige opposant les parties, en niant que la défenderesse était tenue de verser au demandeur la somme de Fr. 83'815.70, avec intérêts moratoires et composés dès le 9 mai 1989, correspondant prétendument au solde de la prestation de sortie au 31 mars 1989. 3.2.3 Par son action formée le 13 juin 2022 auprès du TA, le demandeur requiert à nouveau que la défenderesse soit condamnée à lui verser un montant de Fr. 83'815.70, plus intérêts moratoires et composés à compter du 9 mai 1989, à titre de prestation de libre passage. Les faits invoqués à l'appui de cette demande sont en tous points semblables à ceux qui avaient déjà été exposés au Tribunal cantonal G.________, puis auprès du TF. Sous l'angle juridique, l'intéressé se prévaut d'une violation des règles sur la répartition du fardeau de la preuve, en regard du fait qu'il aurait incombé à la défenderesse et non à lui-même de prouver que celle-ci avait bien versé l'intégralité de la somme correspondant à la prestation de sortie auquel il pouvait prétendre au 31 mars 1989. Après s'être référé aux échanges de correspondance qu'il avait eus à l'époque avec la défenderesse, il répète cependant qu'en lieu et place de Fr. 104'454.-, seule une somme de Fr. 20'638.30 lui avait été versée le 9 mai 1989, la défenderesse n'étant pas parvenue à démontrer le contraire (voir p. 3 s. de la demande). Il réitère d'ailleurs qu'il n'a pas réagi plus tôt, puisqu'il était accaparé par la création et le développement de sa société (voir p. 8 de la demande). En outre, il conteste que sa prétention soit prescrite, en faisant valoir que, le 13 avril 1989, il n'aurait pas déposé une demande suffisamment motivée tendant au versement de sa prestation de sortie. Par conséquent, cette demande n'était, selon lui, pas de nature à faire courir le délai de prescription décennal prévu à l'art. 41 al. 2 LPP. D'après l'intéressé, le seul élément au dossier temporellement proche de cette demande de paiement consiste dans un document du 11 avril 1989 indiquant son statut d'indépendant. Son action de droit administratif est
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er février 2023, 200.2022.375.LPP, page 8 pour le surplus motivée sous l'angle de la question des intérêts composés et moratoires invoqués en lien avec sa prétention juridique. 3.2.4 Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît donc que la prétention invoquée devant le TA dans la présente procédure est identique à celle qui avait été portée en premier lieu par le demandeur auprès du Tribunal cantonal G.________ et qui avait par la suite donné lieu à une procédure de recours devant le TF. Ces litiges reposent en effet tous deux sur un même complexe de faits, impliquent les mêmes parties et font appel aux mêmes motifs juridiques. Les mêmes conclusions y ont par ailleurs été prises. Il convient par conséquent d'en constater l'identité du point de vue personnel, temporel et matériel. Par ailleurs, bien qu'il ait été invité par le TA à se prononcer à ce sujet (voir l'ordonnance du 14 juin 2022), l'intéressé n'a aucunement fait valoir un intérêt digne de protection qui justifierait néanmoins d'entrer en matière (une nouvelle fois) sur le litige opposant les parties au sujet de l'avoir de prévoyance du demandeur accumulé jusqu'au 30 mars 1989. En particulier, même s'il s'est prévalu de l'existence de "faits nouveaux" (voir son courrier du 27 juillet 2022), l'intéressé ne les a pas désignés. De même, l'existence de tels faits ne peut aucunement être confirmée sur la base de l'ensemble des pièces produites, ainsi que la défenderesse l'a également évoqué dans la présente procédure (voir p. 2 ch. 3 de la réponse). Ce faisant, en raison de la force de chose jugée au sens matériel (voir c. 3.1) et faute pour le demandeur de pouvoir justifier d'un intérêt contraire, le TA ne peut entrer en matière sur la demande du 13 juin 2022. 3.3 Il convient cependant encore de signaler, s'agissant des prétendus faits nouveaux auxquels il est fait référence dans le courrier du demandeur du 27 juillet 2022, que même s'il fallait en déduire que ce dernier souhaite par ce moyen déposer une demande de révision, celle-ci devrait être adressée à l'autorité de justice administrative dont le jugement serait à réviser (art. 97 al. 1 LPJA). Or, puisque l'intéressé y invoque des aspects matériels à propos desquels le TF s'est déjà prononcé, c'est auprès de celui-ci qu'une telle demande devrait de toute manière être déposée et non devant le TA (voir à ce propos: RUTH HERZOG, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 97 n. 5 et les références).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er février 2023, 200.2022.375.LPP, page 9 Partant, même si l'on devait interpréter l'action de l'assuré comme étant une demande de révision, le TA ne serait de toute manière pas compétent pour en connaître et devrait également déclarer celle-ci irrecevable. 4. 4.1 Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux cantonaux est en principe gratuite. Même sans base légale expresse, la possibilité, dans la procédure cantonale, de mettre des frais de justice à charge en cas de comportement téméraire en cours de procédure ou de recours interjeté à la légère répond néanmoins à un principe général du droit fédéral des assurances sociales (ATF 124 V 285 c. 3a et c. 4b). 4.2 La témérité doit notamment être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 285 c. 4b, 112 V 333 c. 5a et les références; SVR 2007 IV n°19 c. 2.2). En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à retirer son recours. En outre, le seul fait de déposer un recours dépourvu de toutes chances de succès ne relève pas en soi de la témérité: il faut en plus que, subjectivement, la partie ait pu se rendre compte, avec l'attention et la réflexion que l'on peut attendre d'elle, de l'absence de toutes chances de succès de sa démarche et que, malgré cela, elle ait persisté dans sa volonté de recourir (ATF 128 V 323 c. 1b; TF 9C_62/2022 du 22 novembre 2022 c. 5.1, 8C_232/2020 du 6 octobre 2020 c. 4.1, 8C_529/2020 du 3 mai 2021 c. 5.1). 4.3 Au présent cas, le demandeur, représenté par un avocat, a non seulement initié une procédure dont il ne pouvait ignorer qu'elle était par avance dénuée de toutes chances de succès puisque la cause soumise à son appui avait déjà fait l'objet d'un jugement définitif du TF, mais a de surcroît maintenu son action après avoir été dûment averti par le TA qu'il était "plus que douteux" qu'une telle répétition de son action soit recevable
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er février 2023, 200.2022.375.LPP, page 10 et qu'une procédure introduite à la légère ou de façon téméraire entraînerait la condamnation au paiement des frais de procédure (voir l'ordonnance du 14 juin 2022, qui se référait en particulier à la force de chose jugée). Qui plus est, malgré cet avertissement et l'invitation faite en ce sens par le TA, l'intéressé n’a aucunement justifié en quoi son action devait néanmoins être considérée comme recevable auprès du TA. Il s'est au contraire prévalu de "faits nouveaux" sans toutefois les désigner et s'est contenté de réitérer certains des griefs matériels qu'il avait soulevés dans son action du 13 juin 2022. Dans ces circonstances, la témérité de sa démarche doit donc être admise et les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, mis à sa charge. 4.4 La LPP ne contient pas de dispositions réglant le droit à des dépens et ses conditions. L'art. 73 al. 2 LPP, qui pose le principe de la gratuité de la procédure, implique néanmoins que l'institution de prévoyance obtenant gain de cause ne peut faire valoir de droit à obtenir des dépens à la charge de la personne assurée dans la procédure de juridiction primaire en droit de la prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 c. 4b). Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent néanmoins prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323). Au cas particulier toutefois, la défenderesse n'a pas mandaté d'avocat externe pour la défense de ses intérêts et n'a pas déployé, dans la présente procédure, des efforts qui dépassent le cadre des affaires courantes d'une fondation de prévoyance professionnelle (ATF 128 V 323). Elle n'a par conséquent pas droit à des dépens, en dépit de sa demande en ce sens (voir ch. 4 de la réponse). Il en va de même du demandeur, qui succombe (art. 109 al. 1 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er février 2023, 200.2022.375.LPP, page 11 Par ces motifs: 1. L'action de droit administratif est irrecevable. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du demandeur. 3. Il n’est pas alloué de dépens.
4. Le présent jugement est notifié (R):
- au demandeur, par son mandataire,
- à la défenderesse,
- à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué, pour information (B):
- à H.________. Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).