opencaselaw.ch

200 2022 301

Bern VerwG · 2022-12-22 · Français BE

Refus de prise en charge

Sachverhalt

F. Boillat et M. Moeckli, juges Q. Kurth, greffier A.________ représentée par B.________, recourante contre Zurich Compagnie d'Assurances SA case postale, 8085 Zürich intimée et C.________ p.a. A.________ appelée en cause relatif à une décision sur opposition de Zurich Compagnie d'Assurances SA du 24 novembre 2020

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 2022, 200.2022.301.LAA, page 2 En fait: A. La société A.________ a son siège dans le canton de Berne et est notamment active dans l'organisation de voyages. Elle a été inscrite au registre du commerce le 17 juillet 2002 et C.________ y figure comme associée et gérante avec droit de signature individuelle. La société A.________ a souscrit une police d'assurance-accidents obligatoire auprès de la société Zurich Compagnie d'Assurances SA avec effet au 1er janvier 2018. B. Par déclaration de sinistre du 2 avril 2020, la société A.________ a annoncé à la société Zurich Compagnie d'Assurances SA que C.________ avait été victime d'un accident non-professionnel le 21 février 2020. Une chute sur la neige lui avait occasionné une fracture fermée de l'extrémité inférieure du radius au poignet gauche. Une incapacité de travail totale a été médicalement attestée du 2 mars au 23 avril 2020. Par décision du 21 août 2020, la société Zurich Compagnie d'Assurances SA a jugé que C.________ devait être considérée comme indépendante et n'était ainsi pas assurée à titre obligatoire selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20), si bien qu'elle a refusé d'octroyer des prestations pour les suites de l'événement du 21 février 2020. En dépit de l'opposition datée du 18 septembre 2020, mais postée le 17 septembre 2020 par la société A.________, la société Zurich Compagnie d'Assurances SA a confirmé son prononcé du 21 août 2020 par décision sur opposition du 24 novembre 2020. C. Le 21 décembre 2020, la société A.________, représentée par un agent d'assurances, a interjeté recours contre la décision sur opposition de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 2022, 200.2022.301.LAA, page 3 société Zurich Compagnie d'Assurances SA du 24 novembre 2020 auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), concluant implicitement à l'annulation de cette décision sur opposition. Dans sa réponse du 22 février 2021, la société Zurich Compagnie d'Assurances SA a conclu au rejet du recours. Les sociétés intéressées ont encore répliqué et dupliqué les 19 mars et 14 avril 2021. Par arrêt du 23 février 2022, la Cour de justice a décliné sa compétence et transmis la cause au Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Par ordonnance du 1er juin 2022, le Juge instructeur a appelé C.________ en cause et lui a donné l’occasion de prendre position sur la procédure. Celle-ci ne s'est pas manifestée dans le délai imparti. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 24 novembre 2020 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la décision de refus de prestations d'assurance-accidents, rendue par l'intimée en date du 21 août 2020. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision sur opposition et la prise en charge des suites de l'événement du 21 février 2020. Est en particulier litigieux le point de savoir si, pour le travail qu'elle effectue au service de la société recourante, l'appelée en cause doit être ou non considérée comme indépendante. 1.2 1.2.1 Selon l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), en lien avec l'art. 1 al. 1 LAA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. L'art. 58 al. 2 LPGA dispose pour sa part que si l’assuré ou une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 2022, 200.2022.301.LAA, page 4 autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège. Selon la jurisprudence, le domicile d'une autre partie au sens de l'art. 58 al. 1 in fine LPGA n’entre en ligne de compte que lorsqu'il n'existe pas de rattachement au domicile de la personne assurée (ATF 143 V 363 c. 3; sur la notion de domicile voir l'art. 13 al. 1 LPGA et ATF 133 V 309 c. 3.1; SVR 2019 AHV n° 25 c. 2.2). Le Tribunal fédéral a admis récemment que les litiges portant sur la qualité de salarié d'une personne, et donc la question de son affiliation obligatoire à l'assurance-accidents, devaient en principe être introduits au for du domicile de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_315/2021 du 2 novembre 2021 c. 4.1). 1.2.2 En l'occurrence, il ressort du dossier, ainsi que des déclarations de l'appelée en cause, que celle-ci a déposé ses papiers auprès d'une commune du canton de Berne (dossier [dos.] intimée 97) du 15 juin 2002 au 30 novembre 2020. Au moment du dépôt du recours (21 décembre 2020; voir art. 58 al. 1 in fine LPGA), la recourante a allégué que l'assurée était désormais domiciliée dans le canton de Vaud, sans toutefois indiquer une adresse ou produire une attestation de domicile (voir dos. intimée 78, 82 et 91). A ce propos, l'appelée en cause a été invitée, par ordonnance du Juge instructeur du 1er juin 2022, à fournir une adresse différente de celle de la recourante, dès lors qu'aucune adresse récente ne figurait au dossier. Elle n'a toutefois pas donné suite à cette demande. Par ailleurs et selon les déclarations de l'appelée en cause figurant au dossier, celle-ci séjournerait principalement au Maroc, avec quelques retours ponctuels en Suisse, lors desquels elle résiderait à différents endroits dans le but de rencontrer des clients, des agences ou d'autres partenaires (dos. intimée 27, 32 et 52; en tout 75 jours en Suisse annoncés pour l'année 2019). Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir un for, au sens de l'art. 58 al. 1 LPGA, au prétendu lieu de domicile vaudois de l'appelée en cause annoncé par la recourante sans autres indications, de sorte que la jurisprudence précitée voulant que le for se trouve au domicile de l'assuré (TF 8C_315/2021) ne saurait trouver application dans le présent cas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 2022, 200.2022.301.LAA, page 5 d'espèce. Il faut ainsi retenir un for au lieu du siège de la partie recourante ("autre partie" au sens de l'art. 58 al. 1 in fine LPGA). Cette solution est d'autant plus justifiée que la recourante, dont l'appelée en cause est associée majoritaire, n'a pas contesté l'arrêt du 23 février 2022 de la Cour de justice et que l'appelée en cause, alors que le Juge instructeur du TA lui a donné accès à l'ensemble du dossier et la possibilité de se déterminer, n'a pas pris position, en ne fournissant en particulier aucune adresse personnelle actuelle. En tout état de cause, il appert que les parties présentent un lien étroit avec le canton de Berne, dans la mesure où l'appelée en cause y a résidé pendant plus de 18 ans et que le siège de l'entreprise l'employant y a également son siège. En ce sens, le TA présente une certaine proximité avec les faits à juger et est donc compétent pour connaître du présent litige (ATF 145 V 247 c. 5.6.2). On ajoutera finalement qu'il est par ailleurs hautement douteux, compte tenu du peu de jours passés en Suisse par l'appelée en cause, que celle-ci bénéficie effectivement d'un domicile en Suisse au sens de l'art. 13 al. 1 LPGA. Ainsi, le TA est compétent également en application de l'art. 58 al. 2 LPGA, en tant que Tribunal des assurances du dernier canton de domicile de l'assurée. 1.2.3 Aux termes de l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. En l'occurrence, en cas de refus de toutes prestations d'assurances-accident de l'intimée pour les suites de l'événement du 21 février 2020 (en particulier l'indemnité- journalière), la recourante, en tant qu'employeuse de l'appelée en cause, aurait été tenue de verser (au moins temporairement) le salaire pendant la période d'incapacité de travail que l'appelée en cause a présenté à la suite du sinistre en question (voir ATF 134 V 153 c. 5.3.2.1, 131 V 298 c. 5.3.1). En ce sens, il y a lieu de considérer que la recourante est aussi touchée par la décision sur opposition de refus de prestations litigieuse. Elle a un intérêt digne d'être protégé à ce que le refus soit annulé et a donc la qualité pour recourir. 1.3 Bien que le recours ait été formé devant un tribunal incompétent, cette circonstance est sans conséquence sur l’observation du délai de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 2022, 200.2022.301.LAA, page 6 recours, dès lors que celui-ci a été adressé en temps utile à ce tribunal (art. 60 al. 2 en lien avec l’art. 39 al. 2 LPGA; ATF 143 V 363 c. 2). Pour le surplus, interjeté dans les formes prescrites et par une partie représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.4 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Selon l'art. 1a al. 1 let. a LAA, les travailleurs occupés en Suisse sont assurés à titre obligatoire contre le risque d'accident. Est réputé travailleur selon cette disposition quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS; art. 1 de l'ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA, RS 832.202]). En d'autres termes, l'obligation de cotiser à l'assurance-accidents obligatoire pour les personnes exerçant une activité lucrative dépend ainsi, notamment, de la qualification du revenu perçu dans un certain laps de temps. Il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] et art. 6 ss du règlement fédéral du 31 octobre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]; ATF 123 V 161 c. 1). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 2022, 200.2022.301.LAA, page 7 autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). 2.2 Selon la jurisprudence, le point de savoir si l’on est en présence, dans un cas donné, d’une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d’une manière générale, celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque économique encouru par l’entrepreneur. Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci et son obligation d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante. Les principes exposés ci-dessus ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 146 V 139 c. 3.1; SVR 2021 UV n° 14 c. 3.2). 2.3 Les indices caractéristiques d’une activité indépendante résident dans la mise en œuvre d’investissements d’une certaine importance, l’usage de ses propres locaux de travail et l’engagement de son personnel. Le risque particulier de l’entrepreneur découle du fait que, quel que soit le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 2022, 200.2022.301.LAA, page 8 résultat de son activité, il doit supporter les coûts de son entreprise, en particulier les frais généraux, pertes, risques d’encaissement et de ducroire (ATF 122 V 169 c. 3c; SVR 2009 AHV n° 9 c. 4.3; VSI 2003 p. 371 c. 3.3). Quant à l'activité dépendante, on part de l'idée qu'il y a une telle activité lorsque des caractéristiques typiques du contrat de travail existent, c'est-à- dire quand l'assuré fournit un travail dans un délai donné, est économiquement dépendant de l'employeur et, pendant la durée du travail, est intégré dans l'entreprise de celui-ci, et ne peut ainsi pratiquement exercer aucune autre activité lucrative. Les indices en ce sens sont l'existence d'un plan de travail déterminé, la nécessité de faire rapport sur l'état des travaux, ainsi que la dépendance de l'infrastructure sur le lieu de travail. Le risque économique de l'assuré réside entièrement, dans ce cas, dans la dépendance (exclusive) du résultat du travail personnel ou, en cas d'activité régulière, dans le fait qu'en cas de cessation de ce rapport de travail, il se retrouve dans une situation semblable à celle d'un salarié qui perd son emploi (ATF 122 V 169 c. 3c). 3. 3.1 Dans sa décision sur opposition contestée, s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'intimée a refusé la prise en charge des suites de l'événement du 21 février 2020,

Erwägungen (9 Absätze)

E. 9 du canton de Berne (CCB) la considère comme telle. La recourante avance en outre que, par le passé, l'appelée en cause a bénéficié de prestations de l'assurance-accidents obligatoire de la part d'un autre assureur. Finalement, elle reproche à l'intimée d'avoir accepté, en toute connaissance de cause et sans aucune restriction, la proposition d'assurance soumise en fin 2017. 4. Inscrite au registre au commerce depuis le 12 juillet 2002, la recourante est dotée d'un capital social de Fr 20'000.-, dont les parts sociales sont détenues à raison de Fr. 19'000.- par l'appelée en cause, qui en est l'associée gérante, avec un droit de signature individuelle, le solde des parts sociales étant détenu par une seconde associée ne bénéficiant d’aucun droit de signature (dos. intimée 33). Selon un contrat de travail daté du 30 août 2002 (pièce justificative de la réplique [PJ réplique] 6), l'appelée en cause est engagée en qualité de directrice et guide pour le compte de la recourante depuis le 1er septembre 2002. Ledit contrat prévoit notamment à son art. 7 que l'appelée en cause est assurée contre les accidents professionnels et non professionnels. Entre le 1er septembre 2002 et le 31 décembre 2017, la recourante a affilié son personnel à l’assurance-accidents obligatoire auprès d'une société tierce (dos. 68 intimée). Le 29 novembre 2017, la recourante a souscrit une police d’assurance-accidents obligatoire auprès de l’intimée en faveur de ses employés. D’après la proposition d’assurance, une seule personne, de sexe masculin, est à assurer au sein de la recourante (dos. intimée 24). La couverture d’assurance a pris effet au 1er janvier 2018 pour une durée de deux ans, échéant le 31 décembre 2020. La prime annuelle provisoire a été calculée à Fr. 395.-, compte tenu d’une somme annuelle des salaires de Fr. 24'000.- (dos. intimée 68). Selon un décompte de prime concernant les années 2018 et 2019, la prime annuelle a été fixée définitivement à Fr. 200.- (dos. 45 intimée). Le 2 avril 2020, une déclaration de sinistre a été adressée à l’intimée, selon laquelle l'appelée en cause travaillait en tant qu’employée de secrétariat à

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E. 10 un taux d’activité de 100% pour le compte de la recourante depuis le 1er janvier 2000 (dos. intimée 1 et 68). D'un formulaire de renseignement émanant de l’intimée et daté du 26 février 2021 (PJ réplique 10), il ressort de la rubrique "Total des salaires annuels décompter en CHF" les salaires de Fr. 1'484.- et Fr. 2'968.- pour l’année 2018, Fr. 1'583.- et Fr. 3'166.- pour l’année 2019 et Fr. 24'000.- pour l’année 2020. Il est également fait mention pour cette dernière année d’une provision d’un montant de Fr. 12'954.- dans la rubrique "Charge des sinistres – Etat au 31.01.2021" "Cas de sinistres ANP". Les certificats de salaire de l'appelée en cause relatifs aux années 2018 et 2019 indiquent les salaires bruts de Fr. 3'166.- (dos. intimée 19 s.). Figure également au dossier un décompte de salaire de la CCB du 21 novembre 2021 relative à l’année 2020 dans lequel il est mentionné deux employés de la recourante dont l'appelée en cause (PJ réplique 3). Le 3 mars 2021, la recourante a signé une proposition d’assurance auprès d’un nouvel assureur-accidents (PJ réplique 8). 5. 5.1 En lien avec la question du droit à des prestations de l'assurance- accidents obligatoire d'un dirigeant de société, respectivement du statut indépendant ou salarié de celui-ci, le Tribunal fédéral a récemment rendu deux arrêts. 5.1.1 Selon un premier arrêt du 9 mars 2020 (TF 8C_202/2019), qui fait référence à de la jurisprudence plus ancienne, le gérant ou le dirigeant d'une entreprise, qui est également employé par celle-ci, même s'il a dans les faits une position d'actionnaire unique ou majoritaire et a une influence déterminante sur la marche des affaires, doit formellement être considéré comme un travailleur salarié de la société. Cependant, ce ne sont pas les rapports de droit civil qui sont pertinents pour déterminer le statut d'une personne du point de vue des assurances sociales, mais bien la position économique. La question de savoir si une personne a une influence déterminante sur la politique de l'entreprise et le développement de celle-ci

- et doit ainsi être considérée comme tirant ses revenus d'une activité

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E. 11 indépendante - doit être examinée sur la base de critères tels que le cercle des actionnaires, la participation au capital social, la composition du conseil d'administration, le taux d'activité des actionnaires et leur fonction dans la société (TF 8C_202/2019 du 9 mars 2020 c. 3.3 et les références). Après avoir rappelé ces principes, le Tribunal fédéral a jugé dans cet arrêt que l'activité déployée par un dirigeant au sein d'une Sàrl devait être considérée comme une activité indépendante au sens des art. 1a LAA et 1 OLAA. Celui-ci détenait l'entier du capital social de la Sàrl et prenait seul toutes les décisions relatives à la marche de l'entreprise, dès lors qu'il étant l'unique associé gérant de la Sàrl avec signature individuelle (TF 8C_202/2019 du 9 mars 2020 c. 4.4). 5.1.2 Dans un arrêt rendu le 26 mai 2020 (TF 8C_115/2020), c'est-à-dire un peu plus de deux mois après l'arrêt dont il vient d'être question, le Tribunal fédéral a confirmé un jugement du Tribunal administratif du canton de Zoug, reconnaissant le dirigeant d'une société anonyme comme étant un salarié de celle-ci. Ce dirigeant était président du conseil d'administration depuis l'inscription au registre du commerce de la société et disposait du droit de signature individuelle. Il était employé par sa société en tant qu'architecte et directeur et exerçait un rôle fonctionnel, de sorte qu'il devait être qualifié de travailleur salarié. Le Tribunal fédéral a également relevé que le Tribunal cantonal zougois avait retenu que le dirigeant représentait la société vis-à-vis de l'extérieur, qu'il se désignait lui- même comme son directeur, qu'il s'occupait de la gestion et qu'il influençait ainsi de manière déterminante la formation de la volonté de cette société. Pour le Tribunal fédéral, qui a essentiellement repris la motivation de l'autorité cantonale en application de l'art. 109 al. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le dirigeant avait assumé au sein de l'entreprise une fonction hiérarchique impliquant une responsabilité de direction importante. Il a ainsi également confirmé que les revenus d'un conseiller qui assume la qualité d'organe de direction constituent un salaire déterminant (TF 8C_115/2020 du 26 mai 2020 c. 3 et la référence). 5.2 Sur le vu de ce qui précède, on constate que les deux arrêts aboutissent à des résultats divergents quant au statut d'indépendant,

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E. 12 respectivement de salarié de dirigeants de sociétés, d'un point de vue des assurances sociales. En particulier, les intervenants occupaient des fonctions dirigeantes dans les deux sociétés respectives, que ce soit en qualité de président du conseil d’administration de la SA ou d’associé gérant de la Sàrl, et étaient chacun titulaires d’un droit de signature individuelle. Néanmoins, force est de constater que les deux arrêts se différencient sur plusieurs points. Tout d’abord, d'un point de vue formel, il faut rappeler que l'arrêt 8C_115/2020, au contraire de l'arrêt 8C_202/2019, a été motivé de manière sommaire, dans une procédure simplifiée, avec un simple renvoi à l'arrêt cantonal, comme le permet l'art. 109 LTF. En outre, l’arrêt du 26 mai 2020 (TF 8C_115/2020) ne se prononce pas quant au point de savoir si le dirigeant de la SA était également actionnaire, voire même actionnaire majoritaire de celle-ci. Or, dans l'arrêt du 9 mars 2020 (TF 8C_202/2019), il est relevé que le dirigeant était l’unique propriétaire du capital social de la Sàrl, élément qui était, certes avec d'autres, déterminant pour le statut de celui-ci. Par ailleurs, la forme juridique sous laquelle étaient constituées les deux sociétés se distinguait puisque l’une d’elle était organisée en tant que société anonyme (SA), alors que l’autre l'était en tant que société à responsabilité limitée (Sàrl). A cet égard, dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral reconnaît que bien que la Sàrl, à l'instar de la SA, constitue une société de capitaux, elle se différencie de cette dernière sur plusieurs aspects en raison de son caractère personnel. En effet, l'organe suprême de la Sàrl est l'assemblée des associés (art. 804 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [RS 220; CO]). Un grand nombre de pouvoirs lui sont attribués de manière inaliénable. C'est notamment à cette assemblée que reviennent les principales tâches au sein de la société et, en tant que porteuse du risque économique, c'est à elle que doit donc être réservé la prise des décisions les plus importantes pour la gestion de la Sàrl. Ces compétences, listées à l'art. 804 al. 2 CO, permettent donc aux associés d'exercer, par le biais de l'assemblée des associés, une influence beaucoup plus forte sur la gestion de la Sàrl que ne peuvent le faire les actionnaires lors de l'assemblée générale d'une SA (art. 804 al. 2 CO; art. 698 CO). En outre, en tant que société de capitaux organisée en fonction des personnes, la Sàrl possède une certaine proximité avec ses associés. Le lien plus étroit entre les associés et la Sàrl, par rapport aux actionnaires et la SA, se manifeste

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E. 13 notamment par le fait que tous les associés exercent collectivement la gestion de la société (art. 809 al. 1 CO), pour autant que les statuts n'en disposent pas autrement. La structure personnelle de la Sàrl, dont le cercle des associés est généralement restreint, implique que ce type de société connaît, à titre de protection, un devoir de fidélité des associés avec une interdiction de faire concurrence (art. 803 CO). La proximité des associés avec leur Sàrl se manifeste aussi par le fait qu'un associé peut demander au juge de retirer ou de limiter le pouvoir de gestion et de représentation d'un gérant s'il existe un juste motif (art. 815 al. 2 CO; ATF 145 V 200

c. 4.5.1 s. et les références; voir également JAN HERRMANN, Zur Invaliditätsbemessung des nebenerwerblich selbständigen «Einmann- Gesellschafters» im UVG, in Kieser/Hürzeler/Heinrich (édit.), JaSo 2021 - Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2021, p. 152 s.). Finalement, on précisera également que l’arrêt du 26 mai 2020 (TF 8C_115/2020) ne fait à aucun moment référence à celui, antérieur, du 9 mars 2020 (TF 8C_202/2019) dans ses considérants. 5.3 En l'occurrence, l'arrêt 8C_115/2020 est déjà moins pertinent que l'arrêt 8C_202/2019 pour la cause qui nous concerne, dans la mesure où il a été rendu en procédure sommaire et qu'il ne fait pas référence à ce second arrêt, alors qu'il en est postérieur. Il y a par ailleurs et surtout lieu d’admettre que l'état de fait de la présente cause, tel que présenté ci- dessus (voir c. 4), est bien plus proche de celui de l'arrêt du 9 mars 2020 (TF 8C_202/2019), que de celui de l'arrêt du 26 mai 2020 (TF 8C_115/2020). Outre la forme juridique identique entre les deux sociétés, l'appelée en cause revêt la qualité d’associée majoritaire et d’unique gérante de la recourante, dont elle détient 95% du capital social, avec signature individuelle. Il est en outre établi et non contesté entre les parties que l'appelée en cause est liée à la recourante par un contrat de travail et exerce entre autres la fonction de directrice. A cet égard, on peut se borner à rappeler, comme l’a fait à juste titre l’intimée, que les rapports de droit civil ne sont pas décisifs pour savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée d'un point de vue des assurances sociales, mais bien plutôt les circonstances économiques, en application de la jurisprudence susmentionnée (voir c. 2.2 et 5.1.1 ci- dessus). En sa qualité de gérante avec signature individuelle, l'appelée en

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E. 14 cause est donc investie seule du pouvoir de gestion sur la société (art. 809 al. 1 et 810 CO), ainsi que celui de la représenter (art. 814 al. 1 CO), c’est- à-dire de conclure des contrats avec la clientèle, en son nom et pour son compte, conformément à l’art. 32 al. 1 et 2 CO. L’influence de la seconde associée au sein de la recourante est quant à elle pratiquement inexistante, dans la mesure où celle-ci n’est titulaire d’aucun droit de signature et n’apparaît pas au registre du commerce en tant que gérante, de sorte qu’elle n’est, d’une part, pas habilitée à représenter la recourante et n’a, d’autre part, aucun pouvoir sur la gestion de cette dernière. Par ailleurs, aux termes de l’art. 14 al. 1 des statuts de la recourante, le droit de vote est calculé en fonction du montant des parts sociales, à raison d'une voix par tranche de Fr. 1'000.- (traduction libre; dos. intimée 93). Par conséquent, en tant que propriétaire à hauteur de 95% du capital social de la recourante, l'appelée en cause dispose également des pleins pouvoirs au sein de l’organe suprême de la recourante (art. 804 ss CO), en particulier pour prendre les décisions importantes au sens de l’art. 808b CO. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que bien qu’elle soit formellement salariée de la recourante, l'appelée en cause exerce une influence déterminante sur celle-ci eu égard à sa fonction d’associée majoritaire et d’unique gérante. Elle peut en effet disposer à elle seule de l’actif social de l’entreprise et prendre l’ensemble des décisions relatives à son fonctionnement et son développement, de sorte que le statut d’indépendante du point de vue des assurances sociales doit lui être reconnu au regard de la jurisprudence précitée (voir. c. 5.1.1 ci-dessus). 5.4 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait déduire quoi que ce soit de l’inscription d’une provision à hauteur de Fr. 12'954.- dans un formulaire de renseignement établi le 26 février 2021 par l’intimée sous la rubrique "Cas de sinistres ANP" pour l’année 2020 (PJ réplique 10). En effet, il figure également dans ledit formulaire la mention selon laquelle le cas de sinistre en question est en suspens. On précisera à ce titre que les provisions font partie, avec les dettes, des capitaux étrangers (voir le titre marginal relatif à l'art. 960e CO ainsi que l'art. 959 al. 5 CO et la répartition des capitaux étrangers selon l'art. 959a al. 2 ch. 1 et 2 CO). En tant que telles, elles sont soumises aux exigences générales pour l’inscription au bilan des capitaux étrangers selon l'art. 959 al. 5 CO,

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E. 15 c'est-à-dire qu'elles doivent être portées au bilan si elles ont été provoquées par des événements passés, si une perte d’avantages économiques est probable et si leur valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. D'après l'art. 960e al. 2 CO, lorsque, en raison d'événements passés, il faut s'attendre à une perte d'avantages économiques pour l'entreprise lors d'exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultats, à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire. En droit commercial, les provisions qui ne sont plus justifiées ne doivent pas être dissoutes (art. 960e al. 4 CO; ATF 147 II 209 c. 3.1.2 et les références). C'est ainsi à bon droit que l'intimée a porté une provision à son bilan pour la présente cause, étant entendu qu’en raison de son caractère incertain, il était possible que le risque pour lequel la provision avait été constituée ne se réaliserait pas. 5.5 Enfin, la recourante ne peut non plus tirer argument du fait que la CCB, en sa qualité d’organe de l’AVS, ait reconnu un statut de salariée à l’appelée en cause (voir PJ réplique 3). La définition de travailleur dans l’assurance-accidents est en effet une notion autonome (voir FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Ulrich Meyer (édit.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., 2016, p. 899 s., n. 3 s.). En outre, selon la jurisprudence, un assureur-accidents peut s’écarter de la qualification d’un organe de l’AVS si celle-ci se relève être manifestement inexacte, comme c’est le cas en l’espèce (RAMA 1992 p. 251 c. 2c). De la même façon, la recourante ne saurait non plus tirer avantage du fait que son ancien assureur-accidents ait reconnu à l'appelée en cause le statut de salariée et pris en charge les suites de son accident survenu le 28 mars 2011 (voir dos. intimée 68 et PJ réplique 5 s.) ou encore qu’un nouvel assureur-accidents aurait accepté la proposition de souscription à une assurance-accidents obligatoire soumise par la recourante (PJ réplique 8). En effet, l’intimée n’est pas liée par la qualification retenue par le précédent ou le nouvel assureur-accidents. 5.6 Sur le vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’intimée a considéré l’appelée en cause comme une personne de condition indépendante du point de vue des assurances sociales pour l’activité exercée au service de la recourante.

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E. 16 6. Enfin, en tant que la recourante reproche à l’intimée d’avoir accepté sans réserve la proposition d’assurance, en particulier sans remettre en cause le statut de l'appelée en cause, elle se prévaut encore, à tout le moins implicitement, du droit à la protection de la bonne foi au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.1 Le principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) comprend notamment le droit du citoyen à être protégé, à certaines conditions, dans la confiance légitimement placée dans des promesses des autorités ou tout autre comportement de celles-ci de nature à faire naître une telle confiance, pour autant que ces actes visent une situation concrète concernant le citoyen ou la citoyenne en cause. Cela signifie en particulier que les renseignements erronés d'une autorité lient celle-ci si (1) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard d'une personne déterminée, (2) que cette autorité a agi dans les limites de ses compétences ou que la personne concernée pouvait légitimement considérer l'autorité comme compétente, (3) que l'administré n'a pas pu se rendre compte sans autre de l'inexactitude du renseignement obtenu, (4) que cet administré, se fondant sur la véracité du renseignement, a pris des dispositions sur lesquelles il ne saurait revenir sans subir un préjudice et (5) que la législation n'a pas subi de changement depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 143 V 341 c. 5.2.1 et les références). A ces mêmes conditions, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime. La précision que l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l'autorité (TF 2C_138/2015 du 6 août 2015 c. 5.1 et les références).

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E. 17 6.2 Au cas présent, il y a lieu de constater que la recourante n’a reçu aucune assurance formelle de la part de l’intimée quant au statut de l'appelée en cause, notamment pas le fait que celle-ci aurait été assurée à titre obligatoire selon la LAA. Au demeurant, il convient de préciser que c’est sur la base des indications fournies par la recourante que la police d’assurance-accidents obligatoire a été conclue. Or, ces indications se sont avérées être incomplètes, voir erronées puisqu’à la lecture de la proposition d’assurance soumise par la recourante, une seule personne de sexe masculin avait été annoncée pour un salaire annuel de Fr. 24'000.-, sans qu'il ne soit fait mention d’une seconde personne de sexe féminin en tant que personne assurée. Dans ces conditions, on ne saurait non plus reprocher à l’intimée d’avoir adopté un comportement contradictoire qui aurait pu légitimement faire naître chez la recourante certaines attentes quant au statut de l'appelée en cause. Le grief de violation du principe de la bonne foi doit en conséquence être écarté. 7. 7.1 Il résulte des considérants qui précèdent, que c'est à bon droit que l’intimée, dans sa décision sur opposition du 24 novembre 2020, a confirmé son refus de prendre en charge les suites de l’accident du 21 février 2020, faute pour l'appelée en cause d'avoir été assurée à titre obligatoire selon la LAA. Le recours s'avère donc mal fondé et doit être rejeté. 7.2 Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d’allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 1 al. 1 LAA en relation avec l’art. 61 let. fbis LPGA [raisonnement a contrario; voir aussi FF 2018 p. 1628] et l’art. 61 let. g LPGA a contrario), ni à l’intimée. L’octroi de dépens à un assureur pratiquant l’assurance-accidents obligatoire rendrait en effet le principe de la gratuité illusoire (ATF 127 V 205 c. 3a et les références).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l’intimée, - à l’appelée en cause, - à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2022.301.LAA N° AVS Déc. n° KUQ/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 22 décembre 2022 Droit des assurances sociales C. Tissot, président A.-F. Boillat et M. Moeckli, juges Q. Kurth, greffier A.________ représentée par B.________, recourante contre Zurich Compagnie d'Assurances SA case postale, 8085 Zürich intimée et C.________ p.a. A.________ appelée en cause relatif à une décision sur opposition de Zurich Compagnie d'Assurances SA du 24 novembre 2020

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 2022, 200.2022.301.LAA, page 2 En fait: A. La société A.________ a son siège dans le canton de Berne et est notamment active dans l'organisation de voyages. Elle a été inscrite au registre du commerce le 17 juillet 2002 et C.________ y figure comme associée et gérante avec droit de signature individuelle. La société A.________ a souscrit une police d'assurance-accidents obligatoire auprès de la société Zurich Compagnie d'Assurances SA avec effet au 1er janvier 2018. B. Par déclaration de sinistre du 2 avril 2020, la société A.________ a annoncé à la société Zurich Compagnie d'Assurances SA que C.________ avait été victime d'un accident non-professionnel le 21 février 2020. Une chute sur la neige lui avait occasionné une fracture fermée de l'extrémité inférieure du radius au poignet gauche. Une incapacité de travail totale a été médicalement attestée du 2 mars au 23 avril 2020. Par décision du 21 août 2020, la société Zurich Compagnie d'Assurances SA a jugé que C.________ devait être considérée comme indépendante et n'était ainsi pas assurée à titre obligatoire selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20), si bien qu'elle a refusé d'octroyer des prestations pour les suites de l'événement du 21 février 2020. En dépit de l'opposition datée du 18 septembre 2020, mais postée le 17 septembre 2020 par la société A.________, la société Zurich Compagnie d'Assurances SA a confirmé son prononcé du 21 août 2020 par décision sur opposition du 24 novembre 2020. C. Le 21 décembre 2020, la société A.________, représentée par un agent d'assurances, a interjeté recours contre la décision sur opposition de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 2022, 200.2022.301.LAA, page 3 société Zurich Compagnie d'Assurances SA du 24 novembre 2020 auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), concluant implicitement à l'annulation de cette décision sur opposition. Dans sa réponse du 22 février 2021, la société Zurich Compagnie d'Assurances SA a conclu au rejet du recours. Les sociétés intéressées ont encore répliqué et dupliqué les 19 mars et 14 avril 2021. Par arrêt du 23 février 2022, la Cour de justice a décliné sa compétence et transmis la cause au Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Par ordonnance du 1er juin 2022, le Juge instructeur a appelé C.________ en cause et lui a donné l’occasion de prendre position sur la procédure. Celle-ci ne s'est pas manifestée dans le délai imparti. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 24 novembre 2020 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la décision de refus de prestations d'assurance-accidents, rendue par l'intimée en date du 21 août 2020. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision sur opposition et la prise en charge des suites de l'événement du 21 février 2020. Est en particulier litigieux le point de savoir si, pour le travail qu'elle effectue au service de la société recourante, l'appelée en cause doit être ou non considérée comme indépendante. 1.2 1.2.1 Selon l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), en lien avec l'art. 1 al. 1 LAA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. L'art. 58 al. 2 LPGA dispose pour sa part que si l’assuré ou une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 2022, 200.2022.301.LAA, page 4 autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège. Selon la jurisprudence, le domicile d'une autre partie au sens de l'art. 58 al. 1 in fine LPGA n’entre en ligne de compte que lorsqu'il n'existe pas de rattachement au domicile de la personne assurée (ATF 143 V 363 c. 3; sur la notion de domicile voir l'art. 13 al. 1 LPGA et ATF 133 V 309 c. 3.1; SVR 2019 AHV n° 25 c. 2.2). Le Tribunal fédéral a admis récemment que les litiges portant sur la qualité de salarié d'une personne, et donc la question de son affiliation obligatoire à l'assurance-accidents, devaient en principe être introduits au for du domicile de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_315/2021 du 2 novembre 2021 c. 4.1). 1.2.2 En l'occurrence, il ressort du dossier, ainsi que des déclarations de l'appelée en cause, que celle-ci a déposé ses papiers auprès d'une commune du canton de Berne (dossier [dos.] intimée 97) du 15 juin 2002 au 30 novembre 2020. Au moment du dépôt du recours (21 décembre 2020; voir art. 58 al. 1 in fine LPGA), la recourante a allégué que l'assurée était désormais domiciliée dans le canton de Vaud, sans toutefois indiquer une adresse ou produire une attestation de domicile (voir dos. intimée 78, 82 et 91). A ce propos, l'appelée en cause a été invitée, par ordonnance du Juge instructeur du 1er juin 2022, à fournir une adresse différente de celle de la recourante, dès lors qu'aucune adresse récente ne figurait au dossier. Elle n'a toutefois pas donné suite à cette demande. Par ailleurs et selon les déclarations de l'appelée en cause figurant au dossier, celle-ci séjournerait principalement au Maroc, avec quelques retours ponctuels en Suisse, lors desquels elle résiderait à différents endroits dans le but de rencontrer des clients, des agences ou d'autres partenaires (dos. intimée 27, 32 et 52; en tout 75 jours en Suisse annoncés pour l'année 2019). Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir un for, au sens de l'art. 58 al. 1 LPGA, au prétendu lieu de domicile vaudois de l'appelée en cause annoncé par la recourante sans autres indications, de sorte que la jurisprudence précitée voulant que le for se trouve au domicile de l'assuré (TF 8C_315/2021) ne saurait trouver application dans le présent cas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 2022, 200.2022.301.LAA, page 5 d'espèce. Il faut ainsi retenir un for au lieu du siège de la partie recourante ("autre partie" au sens de l'art. 58 al. 1 in fine LPGA). Cette solution est d'autant plus justifiée que la recourante, dont l'appelée en cause est associée majoritaire, n'a pas contesté l'arrêt du 23 février 2022 de la Cour de justice et que l'appelée en cause, alors que le Juge instructeur du TA lui a donné accès à l'ensemble du dossier et la possibilité de se déterminer, n'a pas pris position, en ne fournissant en particulier aucune adresse personnelle actuelle. En tout état de cause, il appert que les parties présentent un lien étroit avec le canton de Berne, dans la mesure où l'appelée en cause y a résidé pendant plus de 18 ans et que le siège de l'entreprise l'employant y a également son siège. En ce sens, le TA présente une certaine proximité avec les faits à juger et est donc compétent pour connaître du présent litige (ATF 145 V 247 c. 5.6.2). On ajoutera finalement qu'il est par ailleurs hautement douteux, compte tenu du peu de jours passés en Suisse par l'appelée en cause, que celle-ci bénéficie effectivement d'un domicile en Suisse au sens de l'art. 13 al. 1 LPGA. Ainsi, le TA est compétent également en application de l'art. 58 al. 2 LPGA, en tant que Tribunal des assurances du dernier canton de domicile de l'assurée. 1.2.3 Aux termes de l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. En l'occurrence, en cas de refus de toutes prestations d'assurances-accident de l'intimée pour les suites de l'événement du 21 février 2020 (en particulier l'indemnité- journalière), la recourante, en tant qu'employeuse de l'appelée en cause, aurait été tenue de verser (au moins temporairement) le salaire pendant la période d'incapacité de travail que l'appelée en cause a présenté à la suite du sinistre en question (voir ATF 134 V 153 c. 5.3.2.1, 131 V 298 c. 5.3.1). En ce sens, il y a lieu de considérer que la recourante est aussi touchée par la décision sur opposition de refus de prestations litigieuse. Elle a un intérêt digne d'être protégé à ce que le refus soit annulé et a donc la qualité pour recourir. 1.3 Bien que le recours ait été formé devant un tribunal incompétent, cette circonstance est sans conséquence sur l’observation du délai de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 2022, 200.2022.301.LAA, page 6 recours, dès lors que celui-ci a été adressé en temps utile à ce tribunal (art. 60 al. 2 en lien avec l’art. 39 al. 2 LPGA; ATF 143 V 363 c. 2). Pour le surplus, interjeté dans les formes prescrites et par une partie représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.4 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Selon l'art. 1a al. 1 let. a LAA, les travailleurs occupés en Suisse sont assurés à titre obligatoire contre le risque d'accident. Est réputé travailleur selon cette disposition quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS; art. 1 de l'ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA, RS 832.202]). En d'autres termes, l'obligation de cotiser à l'assurance-accidents obligatoire pour les personnes exerçant une activité lucrative dépend ainsi, notamment, de la qualification du revenu perçu dans un certain laps de temps. Il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] et art. 6 ss du règlement fédéral du 31 octobre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]; ATF 123 V 161 c. 1). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 2022, 200.2022.301.LAA, page 7 autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). 2.2 Selon la jurisprudence, le point de savoir si l’on est en présence, dans un cas donné, d’une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d’une manière générale, celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque économique encouru par l’entrepreneur. Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci et son obligation d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante. Les principes exposés ci-dessus ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 146 V 139 c. 3.1; SVR 2021 UV n° 14 c. 3.2). 2.3 Les indices caractéristiques d’une activité indépendante résident dans la mise en œuvre d’investissements d’une certaine importance, l’usage de ses propres locaux de travail et l’engagement de son personnel. Le risque particulier de l’entrepreneur découle du fait que, quel que soit le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 2022, 200.2022.301.LAA, page 8 résultat de son activité, il doit supporter les coûts de son entreprise, en particulier les frais généraux, pertes, risques d’encaissement et de ducroire (ATF 122 V 169 c. 3c; SVR 2009 AHV n° 9 c. 4.3; VSI 2003 p. 371 c. 3.3). Quant à l'activité dépendante, on part de l'idée qu'il y a une telle activité lorsque des caractéristiques typiques du contrat de travail existent, c'est-à- dire quand l'assuré fournit un travail dans un délai donné, est économiquement dépendant de l'employeur et, pendant la durée du travail, est intégré dans l'entreprise de celui-ci, et ne peut ainsi pratiquement exercer aucune autre activité lucrative. Les indices en ce sens sont l'existence d'un plan de travail déterminé, la nécessité de faire rapport sur l'état des travaux, ainsi que la dépendance de l'infrastructure sur le lieu de travail. Le risque économique de l'assuré réside entièrement, dans ce cas, dans la dépendance (exclusive) du résultat du travail personnel ou, en cas d'activité régulière, dans le fait qu'en cas de cessation de ce rapport de travail, il se retrouve dans une situation semblable à celle d'un salarié qui perd son emploi (ATF 122 V 169 c. 3c). 3. 3.1 Dans sa décision sur opposition contestée, s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'intimée a refusé la prise en charge des suites de l'événement du 21 février 2020, considérant que l'appelée en cause n'était pas assurée à titre obligatoire à l'assurance-accidents en raison de son statut d'indépendante. Pour ce faire, elle a relevé que celle-ci était associée gérante de la société recourante avec droit de signature individuelle, qu'elle exerçait et définissait l'activité de la société de manière autonome, qu'elle était intéressée au rendement, qu'elle encourait les pertes et assumait les dettes de l'entreprise et donc qu'elle supportait le risque économique de la Sàrl. L'appelée en cause n'était ainsi pas comprise dans le contrat d'assurance prévu pour les salariés de la recourante. 3.2 Pour sa part, la recourante fait principalement valoir que l'appelée en cause est son employée puisque celle-ci a conclu un contrat de travail depuis le 1er septembre 2002 avec elle et que la Caisse de compensation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 2022, 200.2022.301.LAA, page 9 du canton de Berne (CCB) la considère comme telle. La recourante avance en outre que, par le passé, l'appelée en cause a bénéficié de prestations de l'assurance-accidents obligatoire de la part d'un autre assureur. Finalement, elle reproche à l'intimée d'avoir accepté, en toute connaissance de cause et sans aucune restriction, la proposition d'assurance soumise en fin 2017. 4. Inscrite au registre au commerce depuis le 12 juillet 2002, la recourante est dotée d'un capital social de Fr 20'000.-, dont les parts sociales sont détenues à raison de Fr. 19'000.- par l'appelée en cause, qui en est l'associée gérante, avec un droit de signature individuelle, le solde des parts sociales étant détenu par une seconde associée ne bénéficiant d’aucun droit de signature (dos. intimée 33). Selon un contrat de travail daté du 30 août 2002 (pièce justificative de la réplique [PJ réplique] 6), l'appelée en cause est engagée en qualité de directrice et guide pour le compte de la recourante depuis le 1er septembre 2002. Ledit contrat prévoit notamment à son art. 7 que l'appelée en cause est assurée contre les accidents professionnels et non professionnels. Entre le 1er septembre 2002 et le 31 décembre 2017, la recourante a affilié son personnel à l’assurance-accidents obligatoire auprès d'une société tierce (dos. 68 intimée). Le 29 novembre 2017, la recourante a souscrit une police d’assurance-accidents obligatoire auprès de l’intimée en faveur de ses employés. D’après la proposition d’assurance, une seule personne, de sexe masculin, est à assurer au sein de la recourante (dos. intimée 24). La couverture d’assurance a pris effet au 1er janvier 2018 pour une durée de deux ans, échéant le 31 décembre 2020. La prime annuelle provisoire a été calculée à Fr. 395.-, compte tenu d’une somme annuelle des salaires de Fr. 24'000.- (dos. intimée 68). Selon un décompte de prime concernant les années 2018 et 2019, la prime annuelle a été fixée définitivement à Fr. 200.- (dos. 45 intimée). Le 2 avril 2020, une déclaration de sinistre a été adressée à l’intimée, selon laquelle l'appelée en cause travaillait en tant qu’employée de secrétariat à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 2022, 200.2022.301.LAA, page 10 un taux d’activité de 100% pour le compte de la recourante depuis le 1er janvier 2000 (dos. intimée 1 et 68). D'un formulaire de renseignement émanant de l’intimée et daté du 26 février 2021 (PJ réplique 10), il ressort de la rubrique "Total des salaires annuels décompter en CHF" les salaires de Fr. 1'484.- et Fr. 2'968.- pour l’année 2018, Fr. 1'583.- et Fr. 3'166.- pour l’année 2019 et Fr. 24'000.- pour l’année 2020. Il est également fait mention pour cette dernière année d’une provision d’un montant de Fr. 12'954.- dans la rubrique "Charge des sinistres – Etat au 31.01.2021" "Cas de sinistres ANP". Les certificats de salaire de l'appelée en cause relatifs aux années 2018 et 2019 indiquent les salaires bruts de Fr. 3'166.- (dos. intimée 19 s.). Figure également au dossier un décompte de salaire de la CCB du 21 novembre 2021 relative à l’année 2020 dans lequel il est mentionné deux employés de la recourante dont l'appelée en cause (PJ réplique 3). Le 3 mars 2021, la recourante a signé une proposition d’assurance auprès d’un nouvel assureur-accidents (PJ réplique 8). 5. 5.1 En lien avec la question du droit à des prestations de l'assurance- accidents obligatoire d'un dirigeant de société, respectivement du statut indépendant ou salarié de celui-ci, le Tribunal fédéral a récemment rendu deux arrêts. 5.1.1 Selon un premier arrêt du 9 mars 2020 (TF 8C_202/2019), qui fait référence à de la jurisprudence plus ancienne, le gérant ou le dirigeant d'une entreprise, qui est également employé par celle-ci, même s'il a dans les faits une position d'actionnaire unique ou majoritaire et a une influence déterminante sur la marche des affaires, doit formellement être considéré comme un travailleur salarié de la société. Cependant, ce ne sont pas les rapports de droit civil qui sont pertinents pour déterminer le statut d'une personne du point de vue des assurances sociales, mais bien la position économique. La question de savoir si une personne a une influence déterminante sur la politique de l'entreprise et le développement de celle-ci

- et doit ainsi être considérée comme tirant ses revenus d'une activité

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 2022, 200.2022.301.LAA, page 11 indépendante - doit être examinée sur la base de critères tels que le cercle des actionnaires, la participation au capital social, la composition du conseil d'administration, le taux d'activité des actionnaires et leur fonction dans la société (TF 8C_202/2019 du 9 mars 2020 c. 3.3 et les références). Après avoir rappelé ces principes, le Tribunal fédéral a jugé dans cet arrêt que l'activité déployée par un dirigeant au sein d'une Sàrl devait être considérée comme une activité indépendante au sens des art. 1a LAA et 1 OLAA. Celui-ci détenait l'entier du capital social de la Sàrl et prenait seul toutes les décisions relatives à la marche de l'entreprise, dès lors qu'il étant l'unique associé gérant de la Sàrl avec signature individuelle (TF 8C_202/2019 du 9 mars 2020 c. 4.4). 5.1.2 Dans un arrêt rendu le 26 mai 2020 (TF 8C_115/2020), c'est-à-dire un peu plus de deux mois après l'arrêt dont il vient d'être question, le Tribunal fédéral a confirmé un jugement du Tribunal administratif du canton de Zoug, reconnaissant le dirigeant d'une société anonyme comme étant un salarié de celle-ci. Ce dirigeant était président du conseil d'administration depuis l'inscription au registre du commerce de la société et disposait du droit de signature individuelle. Il était employé par sa société en tant qu'architecte et directeur et exerçait un rôle fonctionnel, de sorte qu'il devait être qualifié de travailleur salarié. Le Tribunal fédéral a également relevé que le Tribunal cantonal zougois avait retenu que le dirigeant représentait la société vis-à-vis de l'extérieur, qu'il se désignait lui- même comme son directeur, qu'il s'occupait de la gestion et qu'il influençait ainsi de manière déterminante la formation de la volonté de cette société. Pour le Tribunal fédéral, qui a essentiellement repris la motivation de l'autorité cantonale en application de l'art. 109 al. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le dirigeant avait assumé au sein de l'entreprise une fonction hiérarchique impliquant une responsabilité de direction importante. Il a ainsi également confirmé que les revenus d'un conseiller qui assume la qualité d'organe de direction constituent un salaire déterminant (TF 8C_115/2020 du 26 mai 2020 c. 3 et la référence). 5.2 Sur le vu de ce qui précède, on constate que les deux arrêts aboutissent à des résultats divergents quant au statut d'indépendant,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 2022, 200.2022.301.LAA, page 12 respectivement de salarié de dirigeants de sociétés, d'un point de vue des assurances sociales. En particulier, les intervenants occupaient des fonctions dirigeantes dans les deux sociétés respectives, que ce soit en qualité de président du conseil d’administration de la SA ou d’associé gérant de la Sàrl, et étaient chacun titulaires d’un droit de signature individuelle. Néanmoins, force est de constater que les deux arrêts se différencient sur plusieurs points. Tout d’abord, d'un point de vue formel, il faut rappeler que l'arrêt 8C_115/2020, au contraire de l'arrêt 8C_202/2019, a été motivé de manière sommaire, dans une procédure simplifiée, avec un simple renvoi à l'arrêt cantonal, comme le permet l'art. 109 LTF. En outre, l’arrêt du 26 mai 2020 (TF 8C_115/2020) ne se prononce pas quant au point de savoir si le dirigeant de la SA était également actionnaire, voire même actionnaire majoritaire de celle-ci. Or, dans l'arrêt du 9 mars 2020 (TF 8C_202/2019), il est relevé que le dirigeant était l’unique propriétaire du capital social de la Sàrl, élément qui était, certes avec d'autres, déterminant pour le statut de celui-ci. Par ailleurs, la forme juridique sous laquelle étaient constituées les deux sociétés se distinguait puisque l’une d’elle était organisée en tant que société anonyme (SA), alors que l’autre l'était en tant que société à responsabilité limitée (Sàrl). A cet égard, dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral reconnaît que bien que la Sàrl, à l'instar de la SA, constitue une société de capitaux, elle se différencie de cette dernière sur plusieurs aspects en raison de son caractère personnel. En effet, l'organe suprême de la Sàrl est l'assemblée des associés (art. 804 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [RS 220; CO]). Un grand nombre de pouvoirs lui sont attribués de manière inaliénable. C'est notamment à cette assemblée que reviennent les principales tâches au sein de la société et, en tant que porteuse du risque économique, c'est à elle que doit donc être réservé la prise des décisions les plus importantes pour la gestion de la Sàrl. Ces compétences, listées à l'art. 804 al. 2 CO, permettent donc aux associés d'exercer, par le biais de l'assemblée des associés, une influence beaucoup plus forte sur la gestion de la Sàrl que ne peuvent le faire les actionnaires lors de l'assemblée générale d'une SA (art. 804 al. 2 CO; art. 698 CO). En outre, en tant que société de capitaux organisée en fonction des personnes, la Sàrl possède une certaine proximité avec ses associés. Le lien plus étroit entre les associés et la Sàrl, par rapport aux actionnaires et la SA, se manifeste

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 2022, 200.2022.301.LAA, page 13 notamment par le fait que tous les associés exercent collectivement la gestion de la société (art. 809 al. 1 CO), pour autant que les statuts n'en disposent pas autrement. La structure personnelle de la Sàrl, dont le cercle des associés est généralement restreint, implique que ce type de société connaît, à titre de protection, un devoir de fidélité des associés avec une interdiction de faire concurrence (art. 803 CO). La proximité des associés avec leur Sàrl se manifeste aussi par le fait qu'un associé peut demander au juge de retirer ou de limiter le pouvoir de gestion et de représentation d'un gérant s'il existe un juste motif (art. 815 al. 2 CO; ATF 145 V 200

c. 4.5.1 s. et les références; voir également JAN HERRMANN, Zur Invaliditätsbemessung des nebenerwerblich selbständigen «Einmann- Gesellschafters» im UVG, in Kieser/Hürzeler/Heinrich (édit.), JaSo 2021 - Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2021, p. 152 s.). Finalement, on précisera également que l’arrêt du 26 mai 2020 (TF 8C_115/2020) ne fait à aucun moment référence à celui, antérieur, du 9 mars 2020 (TF 8C_202/2019) dans ses considérants. 5.3 En l'occurrence, l'arrêt 8C_115/2020 est déjà moins pertinent que l'arrêt 8C_202/2019 pour la cause qui nous concerne, dans la mesure où il a été rendu en procédure sommaire et qu'il ne fait pas référence à ce second arrêt, alors qu'il en est postérieur. Il y a par ailleurs et surtout lieu d’admettre que l'état de fait de la présente cause, tel que présenté ci- dessus (voir c. 4), est bien plus proche de celui de l'arrêt du 9 mars 2020 (TF 8C_202/2019), que de celui de l'arrêt du 26 mai 2020 (TF 8C_115/2020). Outre la forme juridique identique entre les deux sociétés, l'appelée en cause revêt la qualité d’associée majoritaire et d’unique gérante de la recourante, dont elle détient 95% du capital social, avec signature individuelle. Il est en outre établi et non contesté entre les parties que l'appelée en cause est liée à la recourante par un contrat de travail et exerce entre autres la fonction de directrice. A cet égard, on peut se borner à rappeler, comme l’a fait à juste titre l’intimée, que les rapports de droit civil ne sont pas décisifs pour savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée d'un point de vue des assurances sociales, mais bien plutôt les circonstances économiques, en application de la jurisprudence susmentionnée (voir c. 2.2 et 5.1.1 ci- dessus). En sa qualité de gérante avec signature individuelle, l'appelée en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 2022, 200.2022.301.LAA, page 14 cause est donc investie seule du pouvoir de gestion sur la société (art. 809 al. 1 et 810 CO), ainsi que celui de la représenter (art. 814 al. 1 CO), c’est- à-dire de conclure des contrats avec la clientèle, en son nom et pour son compte, conformément à l’art. 32 al. 1 et 2 CO. L’influence de la seconde associée au sein de la recourante est quant à elle pratiquement inexistante, dans la mesure où celle-ci n’est titulaire d’aucun droit de signature et n’apparaît pas au registre du commerce en tant que gérante, de sorte qu’elle n’est, d’une part, pas habilitée à représenter la recourante et n’a, d’autre part, aucun pouvoir sur la gestion de cette dernière. Par ailleurs, aux termes de l’art. 14 al. 1 des statuts de la recourante, le droit de vote est calculé en fonction du montant des parts sociales, à raison d'une voix par tranche de Fr. 1'000.- (traduction libre; dos. intimée 93). Par conséquent, en tant que propriétaire à hauteur de 95% du capital social de la recourante, l'appelée en cause dispose également des pleins pouvoirs au sein de l’organe suprême de la recourante (art. 804 ss CO), en particulier pour prendre les décisions importantes au sens de l’art. 808b CO. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que bien qu’elle soit formellement salariée de la recourante, l'appelée en cause exerce une influence déterminante sur celle-ci eu égard à sa fonction d’associée majoritaire et d’unique gérante. Elle peut en effet disposer à elle seule de l’actif social de l’entreprise et prendre l’ensemble des décisions relatives à son fonctionnement et son développement, de sorte que le statut d’indépendante du point de vue des assurances sociales doit lui être reconnu au regard de la jurisprudence précitée (voir. c. 5.1.1 ci-dessus). 5.4 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait déduire quoi que ce soit de l’inscription d’une provision à hauteur de Fr. 12'954.- dans un formulaire de renseignement établi le 26 février 2021 par l’intimée sous la rubrique "Cas de sinistres ANP" pour l’année 2020 (PJ réplique 10). En effet, il figure également dans ledit formulaire la mention selon laquelle le cas de sinistre en question est en suspens. On précisera à ce titre que les provisions font partie, avec les dettes, des capitaux étrangers (voir le titre marginal relatif à l'art. 960e CO ainsi que l'art. 959 al. 5 CO et la répartition des capitaux étrangers selon l'art. 959a al. 2 ch. 1 et 2 CO). En tant que telles, elles sont soumises aux exigences générales pour l’inscription au bilan des capitaux étrangers selon l'art. 959 al. 5 CO,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 2022, 200.2022.301.LAA, page 15 c'est-à-dire qu'elles doivent être portées au bilan si elles ont été provoquées par des événements passés, si une perte d’avantages économiques est probable et si leur valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. D'après l'art. 960e al. 2 CO, lorsque, en raison d'événements passés, il faut s'attendre à une perte d'avantages économiques pour l'entreprise lors d'exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultats, à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire. En droit commercial, les provisions qui ne sont plus justifiées ne doivent pas être dissoutes (art. 960e al. 4 CO; ATF 147 II 209 c. 3.1.2 et les références). C'est ainsi à bon droit que l'intimée a porté une provision à son bilan pour la présente cause, étant entendu qu’en raison de son caractère incertain, il était possible que le risque pour lequel la provision avait été constituée ne se réaliserait pas. 5.5 Enfin, la recourante ne peut non plus tirer argument du fait que la CCB, en sa qualité d’organe de l’AVS, ait reconnu un statut de salariée à l’appelée en cause (voir PJ réplique 3). La définition de travailleur dans l’assurance-accidents est en effet une notion autonome (voir FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Ulrich Meyer (édit.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., 2016, p. 899 s., n. 3 s.). En outre, selon la jurisprudence, un assureur-accidents peut s’écarter de la qualification d’un organe de l’AVS si celle-ci se relève être manifestement inexacte, comme c’est le cas en l’espèce (RAMA 1992 p. 251 c. 2c). De la même façon, la recourante ne saurait non plus tirer avantage du fait que son ancien assureur-accidents ait reconnu à l'appelée en cause le statut de salariée et pris en charge les suites de son accident survenu le 28 mars 2011 (voir dos. intimée 68 et PJ réplique 5 s.) ou encore qu’un nouvel assureur-accidents aurait accepté la proposition de souscription à une assurance-accidents obligatoire soumise par la recourante (PJ réplique 8). En effet, l’intimée n’est pas liée par la qualification retenue par le précédent ou le nouvel assureur-accidents. 5.6 Sur le vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’intimée a considéré l’appelée en cause comme une personne de condition indépendante du point de vue des assurances sociales pour l’activité exercée au service de la recourante.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 2022, 200.2022.301.LAA, page 16 6. Enfin, en tant que la recourante reproche à l’intimée d’avoir accepté sans réserve la proposition d’assurance, en particulier sans remettre en cause le statut de l'appelée en cause, elle se prévaut encore, à tout le moins implicitement, du droit à la protection de la bonne foi au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.1 Le principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) comprend notamment le droit du citoyen à être protégé, à certaines conditions, dans la confiance légitimement placée dans des promesses des autorités ou tout autre comportement de celles-ci de nature à faire naître une telle confiance, pour autant que ces actes visent une situation concrète concernant le citoyen ou la citoyenne en cause. Cela signifie en particulier que les renseignements erronés d'une autorité lient celle-ci si (1) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard d'une personne déterminée, (2) que cette autorité a agi dans les limites de ses compétences ou que la personne concernée pouvait légitimement considérer l'autorité comme compétente, (3) que l'administré n'a pas pu se rendre compte sans autre de l'inexactitude du renseignement obtenu, (4) que cet administré, se fondant sur la véracité du renseignement, a pris des dispositions sur lesquelles il ne saurait revenir sans subir un préjudice et (5) que la législation n'a pas subi de changement depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 143 V 341 c. 5.2.1 et les références). A ces mêmes conditions, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime. La précision que l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l'autorité (TF 2C_138/2015 du 6 août 2015 c. 5.1 et les références).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 2022, 200.2022.301.LAA, page 17 6.2 Au cas présent, il y a lieu de constater que la recourante n’a reçu aucune assurance formelle de la part de l’intimée quant au statut de l'appelée en cause, notamment pas le fait que celle-ci aurait été assurée à titre obligatoire selon la LAA. Au demeurant, il convient de préciser que c’est sur la base des indications fournies par la recourante que la police d’assurance-accidents obligatoire a été conclue. Or, ces indications se sont avérées être incomplètes, voir erronées puisqu’à la lecture de la proposition d’assurance soumise par la recourante, une seule personne de sexe masculin avait été annoncée pour un salaire annuel de Fr. 24'000.-, sans qu'il ne soit fait mention d’une seconde personne de sexe féminin en tant que personne assurée. Dans ces conditions, on ne saurait non plus reprocher à l’intimée d’avoir adopté un comportement contradictoire qui aurait pu légitimement faire naître chez la recourante certaines attentes quant au statut de l'appelée en cause. Le grief de violation du principe de la bonne foi doit en conséquence être écarté. 7. 7.1 Il résulte des considérants qui précèdent, que c'est à bon droit que l’intimée, dans sa décision sur opposition du 24 novembre 2020, a confirmé son refus de prendre en charge les suites de l’accident du 21 février 2020, faute pour l'appelée en cause d'avoir été assurée à titre obligatoire selon la LAA. Le recours s'avère donc mal fondé et doit être rejeté. 7.2 Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d’allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 1 al. 1 LAA en relation avec l’art. 61 let. fbis LPGA [raisonnement a contrario; voir aussi FF 2018 p. 1628] et l’art. 61 let. g LPGA a contrario), ni à l’intimée. L’octroi de dépens à un assureur pratiquant l’assurance-accidents obligatoire rendrait en effet le principe de la gratuité illusoire (ATF 127 V 205 c. 3a et les références).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 2022, 200.2022.301.LAA, page 18 Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent jugement est notifié (R):

- au mandataire de la recourante,

- à l’intimée,

- à l’appelée en cause,

- à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).