Restitutions de prestations indues
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 La décision du 1er février 2022 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et exclut le droit du recourant à obtenir la remise de son obligation de rembourser les rentes perçues du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2018, à concurrence d’un montant total de Fr. 59'886.-. L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de cet acte et, principalement, sur l'octroi de la remise de l'obligation de restituer, ainsi que, subsidiairement, sur le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2023, 200.2022.248.AI, page 4 Donne essentiellement lieu à discussion entre parties la condition de la bonne foi. Le principe et le montant de l'obligation de restituer Fr. 59'886.- ne font quant à eux pas l'objet de la contestation et ne peuvent être examinés par le TA dans la présente procédure. La décision de restitution du 15 mars 2019 est en effet entrée en force en tant qu’elle a été confirmée par le TA, dont le jugement a lui-même été entériné par le TF (voir c. B).
E. 1.2 De surcroît, on précisera que la procédure de préavis ne s'applique pas aux décisions portant sur des demandes de remise de l’obligation de restituer (voir à ce propos: art. 57a al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20], en relation avec l'art. 73bis al. 1 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201] et l'art. 57 LAI; s'agissant de la compétence de l'intimé pour rendre la décision de remise au nom de la caisse de compensation compétente dans ce domaine, voir art. 60 al. 1 LAI, en relation avec l'art. 57 al. 1 let. g in fine LAI et l'art. 41 al. 1 let. d RAI, ainsi que: VGE 2020/170 du 8 octobre 2020 c. 1.2.2). Le TA est dès lors compétent pour connaître du recours contre la décision de l'intimé du 1er février 2022 (ATF 134 V 97
c. 2.7 in fine; VGE 2019/438/439 du 13 août 2019 c. 1.2, 2010/886 du 21 décembre 2020 c. 1.1; voir aussi la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur la procédure dans l’assurance-invalidité [CPAI] du 1er janvier 2022, version 20, p. 83, ch. 6023 s.).
E. 1.3 Interjeté pour le surplus dans les formes et le délai prescrits, par le recourant, qui dispose de la qualité pour recourir et est valablement représenté par une mandataire professionnelle, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 15, 32 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
E. 1.4 Dès lors que la valeur litigieuse porte sur la remise de l'obligation de restituer une somme de Fr. 59'886.-, le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2023, 200.2022.248.AI, page 5
E. 1.5 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 al. 1 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA).
E. 2 Dès l'abord, on précisera que le fait que la procédure de préavis ne trouvait pas application lors du prononcé de la décision de remise ici concernée (voir c. 1.2) n'avait pas pour conséquence que l'assuré ne pouvait invoquer son droit d'être entendu pour la première fois que dans le cadre de la présente procédure de recours. Selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l'art. 42 LPGA, les parties ont en effet le droit d'être entendues, hormis le cas où la décision à rendre est sujette à opposition. Cette exception ne s'applique pas en l'espèce (l'opposition étant remplacée par la procédure de préavis dans les procédures en matière d'AI et cette voie n'étant pas applicable au cas particulier, comme évoqué; voir c. 1.3 et art. 69 al. 1 LAI), si bien que le droit d'être entendu devait être accordé au recourant avant que l'intimé ne rende sa décision contestée (ATF 134 V 97 c. 2.8.2). A la lecture du dossier de la cause, il apparaît cependant que l'autorité précédente s'est formellement prononcée le 1er février 2022 sur la demande de remise de l'assuré sans avoir au préalable offert à ce dernier la possibilité de s'exprimer dans les limites de la garantie procédurale minimale prévue à l'art. 29 al. 2 Cst. (s'agissant du contenu de cette garantie minimale, voir ATF 143 V 71 c. 4.1). Il s'ensuit que le droit d'être entendu du recourant a été violé par l'intimé. Or, ce droit constitue une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa; SVR 2021 IV n° 43 c. 4.4.1). Une telle violation est néanmoins considérée comme réparée lorsque la personne concernée se voit donner la possibilité de se prononcer sur sa cause devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen étendu tant à l'égard des faits que du droit (ATF 137 I 195 c. 2.3.2, 126 V 130 c. 2b; SVR 2021 IV n° 43 c. 4.4.1, 2020 IV n° 57 c. 3.3.1). En l'occurrence, le TA jouit d’un plein pouvoir de cognition (voir c. 1.4), si bien
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2023, 200.2022.248.AI, page 6 qu'une correction au stade de la procédure introduite par-devant lui apparaît en soi possible. Certes, la violation du droit d'être entendu ne saurait être ici qualifiée de minime, à mesure que l'intimé a fait fi des droits de participation élémentaires de l'assuré à la procédure administrative. Même à qualifier de grave l'atteinte ici portée au droit d'être entendu, il conviendrait néanmoins de s'abstenir de renvoyer l'affaire à l'administration en vue de réparer le vice, dès lors que ce renvoi constituerait une formalité vide de sens et provoquerait une prolongation inutile de la procédure incompatible avec l'intérêt (d'égale valeur avec le droit d'être entendu) de l'intéressé à ce que l'affaire soit traitée avec célérité (ATF 137 I 195
c. 2.3.2; SVR 2021 IV n° 43 c. 4.4.1, 2020 IV n° 57 c. 3.3.1). Il s'ensuit que la violation du droit d'être entendu de l'assuré doit être considérée comme ayant été guérie en procédure de recours. Se posera ultérieurement toutefois la question de l'incidence de cette violation sur la répartition des frais et dépens (voir c. 6.2 et 6.3).
E. 3.1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Est déterminante la bonne foi au moment de la perception de la prestation allouée indûment (SVR 2018 EL n° 7 c. 1.1).
E. 3.2 L’assuré qui a connaissance d’un vice juridique ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Autrement dit, la bonne foi ne peut être invoquée si, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait exiger de lui, l’intéressé aurait dû reconnaître le vice juridique. Le degré d’attention requis s’apprécie en fonction de l’ensemble des circonstances. Ces principes de droit civil s’appliquent de la même manière en droit des assurances sociales (ATF 120 V 319 c. 10a). De jurisprudence constante, la simple méconnaissance du vice juridique ne suffit pas à fonder la bonne foi en tant que condition de la remise. Encore faut-il que le destinataire de la prestation non seulement ne se soit rendu coupable d’aucun comportement dolosif, mais également d’aucune négligence. Il s’ensuit que la bonne foi
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2023, 200.2022.248.AI, page 7 fait d’emblée défaut lorsque l’octroi de prestations indûment versées est imputable à une violation intentionnelle ou gravement négligente de l’obligation d’annoncer ou de renseigner. A l’inverse, la personne tenue à restitution peut se prévaloir de sa bonne foi si elle ne s’est rendue coupable que d’une négligence légère. Comme dans d'autres domaines, la mesure de l’attention exigée s’apprécie d'un point de vue objectif; à cet égard, on tiendra toutefois compte, d’après la situation personnelle de l'intéressé (capacité de discernement, état de santé, niveau de formation, etc.), de ce qui est encore possible et exigible de sa part (ATF 138 V 218 c. 4; SVR 2022 EL n° 7 c. 3.1). En présence d’un vice juridique aisément reconnaissable, l’absence initiale de bonne foi ne peut être rétablie du seul fait de la continuation, par l’administration, du versement indu de la prestation (ATF 118 V 214 c. 2b; DTA 2002 p. 194 c. 3).
E. 3.3 Il y a situation difficile, au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l’al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC (art. 5 al. 1 OPGA). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA).
E. 3.4 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 c. 3.2).
E. 4.1 Dans sa demande de remise du 20 août 2021, l'assuré a estimé que la condition de la bonne foi était "clairement démontrée" dans son cas, dès lors qu'il avait informé l'autorité précédente de sa détention provisoire lors de sa demande de révision formulée en août 2015. Ce faisant, il a nié qu'on puisse lui imputer "un quelconque comportement dolosif ou une négligence
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2023, 200.2022.248.AI, page 8 grave" au détriment de cette autorité. A l'appui de son recours et de sa réplique, le recourant fait au surplus grief à l'intimé d'avoir maintenu sans réserve la rente AI en dépit de l'information reçue quant à sa détention provisoire et de s'être contenté d'évoquer de manière standard l'obligation de renseigner. Il rappelle qu'il n'était pas représenté par un curateur, ce qui constitue, à son sens, un élément à décharge quant à l'attention qui pouvait être exigée de lui dans sa situation. Concernant cette attention, il invoque, d'un point de vue objectif, qu'il n'avait pas d'accès direct à ses dossiers ni à la correspondance pendant son incarcération et considère, par le fait d'avoir indiqué "noir sur blanc à une assurance, constituée de professionnel[s] du domaine" s'être trouvé en détention provisoire, qu'il pouvait raisonnablement penser avoir informé à suffisance cette autorité de sa situation carcérale. Sur le plan subjectif, il invoque une dépression majeure associée à des troubles de la concentration qui le diminuerait par rapport à une personne faisant preuve d'une attention raisonnable et postule ainsi que cette maladie doit impliquer une baisse significative des exigences posées quant à son devoir d'annonce.
E. 4.2 A l'appui de la décision contestée, l'intimé relève que ses décisions en matière de rente soulignent expressément qu'un changement dans la situation personnelle ou économique de l'assuré doit être communiqué spontanément et sans délai. En dépit de ce rappel, le recourant ne lui aurait cependant nullement annoncé qu'il se trouvait en exécution de peine dès septembre 2016. L'intimé en conclut que l'intéressé a violé "de manière évidente" son obligation d'informer, ce qui induit que sa bonne foi doit être niée. Cette condition et celle d'une situation économique difficile devant être toutes deux remplies en vue d'une remise de l'obligation de restituer, l'autorité précédente rejette donc la demande du recourant, sans examiner la seconde condition. Au vu de la situation financière de l'assuré, cette même autorité se dit toutefois prête à considérer comme irrécouvrable sa créance contre celui-ci et à renoncer à en exiger le remboursement (sous réserve d'une amélioration significative de cette situation financière ou du droit pour elle de procéder à une compensation avec d'éventuels versements ultérieurs de l'AI). Avec sa réponse, l'intimé a encore déclaré qu'on ne pouvait considérer la simple mention de la détention provisoire sur le questionnaire de révision du 5 août 2015 comme une information à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2023, 200.2022.248.AI, page 9 propos de l'exécution de la peine privative de liberté de l'assuré, à partir de septembre 2016. Il a ajouté qu'il en allait de même de la demande du Ministère public, du 20 avril 2015, en vue de pouvoir consulter le dossier de l'AI. Enfin, l'intimé a nié qu'on puisse inférer des documents produits par l'assuré que la capacité d'informer de ce dernier était réduite.
E. 5 août 2015, de sa détention provisoire alors en cours à la prison C.________. Ne le contredise, cette annonce ne le libérait toutefois nullement de son devoir de renseigner cette même autorité sur l'évolution, cas échéant, de son incarcération vers une peine de longue durée. En effet, selon la jurisprudence, la détention provisoire doit être distinguée de l'exécution de la peine en tant que telle (voir l'arrêt du Tribunal fédéral des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2023, 200.2022.248.AI, page 11 assurances [TFA, ancienne dénomination des Cours de droit social du TF] ATF 110 V 284 c. 2b; I 622/05 du 14 août 2006 c. 4.4, in: SVR 2007 IV n° 13 c. 4.4). Dans la première constellation, il n'est pas d'emblée évident pour l'assuré concerné que le droit à la rente d'invalidité ne subsistera pas, sous réserve du cas où la détention se prolonge et où on peut ainsi attendre de celui-ci qu'il nourrisse des doutes quant au maintien de sa rente (voir à ce sujet: ATF 110 V 284 c. 2c). La situation se présente en revanche différemment dans le second cas, puisque dès le moment où il commence à purger sa peine, l'assuré est définitivement fixé sur son avenir et peut raisonnablement penser que son incarcération aura un impact sur son droit à la rente. Il s'ensuit que l'information livrée le 5 août 2015 par le recourant quant à sa situation carcérale, strictement circonscrite alors à sa détention provisoire et nullement informative de la durée ni des circonstances de celle-ci, ne permettait aucunement à l'autorité précédente de présager que cette incarcération déboucherait nécessairement sur une détention de longue durée. Comme le TF l'a déjà jugé, dans le contexte de la procédure de recours contre la décision du 15 mars 2019 relative au principe de l'obligation de restituer, ni cette communication, ni les autres éléments ayant figuré au dossier (courriers du 20 avril 2015 du Ministère public et du 24 août 2015 de la Suva; voir c. 5.1) n'imposaient en effet à cette autorité de mettre en œuvre des investigations en lien avec une (future) détention prolongée que rien ne lui permettait alors de supputer et dont elle n'a eu effectivement connaissance que lors de l'appel téléphonique du recourant du 2 octobre 2018 (TF 9C_589/2020 du
E. 5.1 D'après le dossier de la cause, l'intéressé a été placé en détention provisoire à la prison C.________ suite à une altercation avec deux personnes ayant eu lieu le 21 février 2015 dans cette même ville. Par courrier du 20 avril 2015, le Ministère public D.________, se référant à une enquête pénale dirigée contre le recourant, a demandé à l'intimé et reçu de celui-ci le dossier complet de l'assuré (dossier [dos.] intimé 66 s.). Dans le cadre d'une révision ordinaire de sa rente AI, le recourant a mentionné, sous la rubrique "[l]ieu de résidence actuel (au cas où il diffère du domicile légal)" du questionnaire ad hoc rempli le 5 août 2015 et réceptionné le 11 août 2015 par l'intimé, qu'il se trouvait "en détention préventive à la prison C.________" (dos. intimé 69/1). Se référant à un "[é]vénement du 21.02.2015" impliquant une tierce personne assurée auprès d'elle, la Suva a de son côté également requis de l'intimé par courrier du 24 août 2015 et obtenu de ce dernier le dossier du recourant (dos. intimé 71 et 73). Selon une communication du 31 août 2015, l'autorité précédente a maintenu la rente AI en rappelant dans un paragraphe intitulé "[o]bligation de renseigner" (mis en évidence en caractère gras) que "[t]oute modification de la situation personnelle ou économique susceptible de se répercuter sur le droit aux prestations [devait] être immédiatement annoncée à l'Office AI". Parmi les circonstances constitutives d'un tel changement étaient entre autres mentionnées la "détention préventive, l'exécution de peines d'emprisonnement ou de mesures pénales en Suisse ou à l'étranger." Cette communication comportait en outre l'avertissement qu'en cas de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2023, 200.2022.248.AI, page 10 manquement à l'obligation de communiquer, les prestations de l'assurance- invalidité pouvaient être réduites, refusées (art. 7b al. 2 let. b LAI) et exigées en retour (dos. intimé 72/1). A compter du 16 août 2016, le recourant a été transféré à E.________ où il a commencé à purger par anticipation une peine privative de liberté (dos. intimé 89/1). Par jugement du 21 juin 2017, le Tribunal pénal de première instance du D.________ l'a déclaré coupable de tentatives (délits manqués) de meurtre au préjudice des deux personnes mêlées à l'altercation du 21 février 2015 et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit ans. Saisie d'un recours contre ce jugement, la Cour pénale du Tribunal cantonal F.________ a confirmé cette peine le 27 mars 2018, sous déduction de 542 jours de détention subis avant jugement (dos. intimé 89/2-26). Désireux d'obtenir une nouvelle formule de révision de rente, l'assuré a contacté l'intimé par téléphone le 2 octobre 2018. A cette occasion, il a informé ce dernier du fait qu'il était emprisonné depuis trois ans déjà, qu'il se trouvait actuellement à la prison E.________ et qu'il ne serait vraisemblablement libéré de celle-ci que d'ici un an (dos. intimé 82). Dans un questionnaire de révision de rente rempli le 18 octobre 2018, il a indiqué comme lieu de résidence actuel E.________ et a précisé y exercer depuis deux mois une activité dans les nettoyages à raison de 30 à 60 minutes par jour (dos. intimé 85/1-2 ch. 1.5). Par une décision prononcée le 26 novembre 2018, l'intimé a suspendu la rente de l'assuré à compter du 1er septembre 2016, puis a formellement exigé, le 15 mars 2019, la restitution des rentes allouées à celui-ci du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2018. Cette restitution a été confirmée par le TA puis par le TF, comme évoqué (voir c. B). Après la libération conditionnelle du recourant dès le 23 octobre 2020, le versement de la rente a repris dès le même mois (dos. intimé 123/1-5, 143/1-4 et 145/1-2).
E. 5.2 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant a, il est vrai, informé l'autorité précédente, dans le questionnaire de révision du
E. 5.3 Contrairement à ce qui est allégué dans le recours (p. 7 ch. 22 s.), ce résultat n'est pas tenu en échec par l'état de santé psychique du recourant à l'origine de la rente entière d'invalidité allouée par l'intimé. Certes, pour apprécier la mesure de la diligence requise, il ne faut pas négliger la maladie psychique de l'assuré (TFA I 622/05 du 14 août 2006, in: SVR 2007 IV n° 13 c. 4.3). Une expertise psychiatrique rédigée le
E. 5.4 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent qu'il convient d'apprécier à l'aune de la vraisemblance prépondérante (voir
c. 3.4), on doit dès lors admettre que le recourant n'a pas fait preuve du minimum d'attention qui aurait dû être une évidence pour toute personne raisonnable placée dans la même situation et dans les mêmes circonstances que lui (voir c. 3.2; voir aussi à ce sujet: TFA I 622/05 du
E. 8 juillet 2021 c. 4). Aucune "attention (…) déficitaire" (recours p. 6 s. ch. 21) ne saurait dès lors être reprochée à cette autorité à sa réception, le
E. 11 août 2015, du questionnaire de révision de rente, respectivement à sa connaissance des courriers précités du Ministère public et de la Suva. De surcroît, quoi qu'il en soit de la controverse au sujet de la distinction entre le régime applicable à la détention provisoire et celui afférent à l'exécution de peine, il n'en reste pas moins que seul l'assuré pouvait en réalité savoir qu'il devait s'attendre à une longue peine privative de liberté, au vu de la gravité des faits reprochés (d'après le jugement du Tribunal cantonal F.________, lors de l'altercation du 21 février 2015, il avait blessé gravement un tiers après avoir tiré à deux reprises sur lui avec une arme à feu, puis avait ensuite tiré en direction d'une autre personne qui s'enfuyait;
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2023, 200.2022.248.AI, page 12 voir dos. intimé 89/3). Sa détention avant le jugement rendu le 27 mars 2018 par le Tribunal cantonal F.________ a d'ailleurs duré 542 jours (avec une exécution de peine entamée de manière anticipée le 16 août 2016) et il a été définitivement condamné à cette occasion à huit ans de prison en raison de tentatives de meurtre au préjudice des deux personnes précitées. Même à le suivre dans ses allégations à l'appui d'un courrier du
E. 13 janvier 2011 à l'attention d'une assurance perte de gain en cas de maladie a en l'occurrence fait état, au sens de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10) de l'organisation mondiale de la santé, d’un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (ch. F32.11 CIM-10), d'une personnalité manquant de stabilité émotionnelle organisée de façon rigide autour de stratégies d'évitement et de surcompensation (ch. F60.9 CIM-10), ainsi que d'un trouble panique (ch. F41.0 CIM-10; dos. intimé 19/12). Dans un rapport du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2023, 200.2022.248.AI, page 13
E. 14 août 2006, in: SVR 2007 IV n° 13 c. 4.4; PETER FORSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, 2021, art. 31 n. 8; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die IVG, 2014, art. 30-31 n. 147). N'en contredise l'intéressé, le cas jugé dans l'arrêt du TF 9C_644/2017 du
E. 19 janvier 2018 n'est nullement comparable au sien puisque, dans ce précédent judiciaire, la personne concernée, par le biais de son curateur, avait informé l'intimé non seulement de sa détention provisoire mais également, spontanément et à plusieurs reprises, de l'évolution de sa situation carcérale (voir c. 5.2.2 dudit arrêt). A l'inverse, l'assuré, après avoir averti le 5 août 2015 l'autorité précédente de son incarcération provisoire, ne s'est plus du tout manifesté auprès de celle-ci jusqu'à son appel téléphonique du 2 octobre 2018. Par son omission, il est à l'origine dès lors de la continuation du versement par erreur de sa rente d'invalidité par l'intimé, si bien qu'une négligence grave au sens de la jurisprudence doit lui être reprochée. Partant, sa bonne foi ne peut pas être reconnue. 6. 6.1 En conclusion, c'est à bon droit que l’autorité précédente a rejeté la demande de remise du recourant. Au vu de ce résultat et ainsi que l'a également retenu cette autorité, nul n'est encore besoin d'examiner si la restitution des prestations indûment perçues pourrait mettre l'assuré dans une situation difficile (voir c. 3.3). Le recours doit donc être rejeté. 6.2 La présente procédure concernant la remise de l'obligation de restituer ne vise pas des prestations (voir en ce sens la décision de la conférence élargie des juges du TA du 28 novembre 2006; ATF 122 V 221 c. 2; TF 8C_557/2021 du 17 février 2022 c. 9). Elle est donc soumise à des frais de procédure (art. 61 let. fbis phr. 1 LPGA et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2023, 200.2022.248.AI, page 15 art. 69 al. 1bis LAI). Partant, le recourant qui n'obtient pas gain de cause doit supporter les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à Fr. 800.- (voir aussi art. 108 al. 1 LPJA et JAB 2009 p. 186 c. 4) et n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario et art. 104 LPJA). 6.3 En particulier, la violation du droit d'être entendu de l'assuré (voir
c. 2), bien que grave, ne justifie pas une répartition différente des frais et dépens. En effet, il est vrai que le recourant a été privé de la possibilité de se déterminer quant à l'intention de l'intimé de rejeter sa demande de remise, soit avant que celle-ci ne fasse l'objet d'une décision formelle. Néanmoins, du fait que la procédure de remise est initiée par une demande motivée (art. 4 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]), le recourant n'a en substance pas été empêché de s'exprimer, notamment au sujet de la condition de la bonne foi. Il l'a d'ailleurs fait, qui plus est avec le concours d'une avocate (dos. intimé 152/2). Partant, au cas particulier, les arguments que l'assuré a encore exposés dans son recours (surtout juridiques, hormis s'agissant du fait qu'il n'aurait pas été en mesure de respecter son devoir d'informer en raison de son état de santé psychique) auraient déjà pu être présentés dans la demande de remise. On ne saurait non plus perdre de vue que le recourant ne s'est aucunement prévalu de cette violation dans son recours. Celle-ci n'a été soulevée que par l'intimé, au stade de sa réponse. Dans ces circonstances, force est de constater que la violation du droit d'être entendu n'a causé aucun désavantage pour le recourant et qu'elle n'a pas non plus justifié un surcroît de travail conséquent de la part de son avocate (voir en la matière: RUTH HERZOG, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 108
n. 20 s. et 39; voir aussi JAB 2004 p. 133 c. 3.1 et les références citées).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2023, 200.2022.248.AI, page 16
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec son avance de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par sa mandataire, - à l’intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président:
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200.2022.248.AI N° AVS ANP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 16 mars 2023 Droit des assurances sociales G. Niederer, président G. Zürcher et A.-F. Boillat, juges P. Annen-Etique, greffière A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 1er février 2022
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2023, 200.2022.248.AI, page 2 En fait: A. A.________, né en 1979, a été mis au bénéfice à compter du 1er décembre 2010 d’une rente entière de l'assurance-invalidité (AI) (décision y relative du 4 juillet 2012). Le 11 août 2015, l'Office AI Berne a réceptionné un questionnaire de révision de rente daté du 5 août 2015, à l'appui duquel l'assuré indiquait être en détention provisoire. Selon une communication du 31 août 2015, cet office a maintenu la rente AI. Par un jugement pénal rendu le 27 mars 2018 sur appel, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 542 jours de détention subis avant jugement, peine que l’intéressé avait commencé à purger par anticipation le 16 août 2016. Lors d’un appel téléphonique du 2 octobre 2018, l’assuré a informé l’Office AI Berne qu’il était en prison depuis trois ans. Après s’être fait confirmer cette incarcération par les services compétents, puis avoir reçu un nouveau questionnaire de révision de rente rempli par l'intéressé, ce même office a prononcé la suspension de la rente avec effet au 1er septembre 2016, conformément à une décision du 26 novembre 2018 qui n’a pas été contestée. B. Par une décision rendue le 15 mars 2019, l'Office AI Berne a exigé de A.________ la restitution des rentes versées pour la période du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2018 à concurrence d’un montant total de Fr. 59'886.-. Le 20 août 2020, le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) a rejeté un recours que l’assuré, représenté par une avocate d'une assurance de protection juridique, avait interjeté contre cette décision le 29 avril 2019 (JTA AI/2019/319). Ce jugement a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral (TF) 9C_589/2020 du 8 juillet 2021. Dans l’intervalle, ensuite d’une libération conditionnelle de l’assuré dès le 23 octobre 2020, l’Office AI Berne lui a communiqué, le 16 avril 2021, la reprise du versement de sa rente à compter du 1er octobre 2020. En date du 20 août 2021, A.________, toujours représenté par son assurance de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2023, 200.2022.248.AI, page 3 protection juridique, a adressé à l'office précité une demande de remise de l’obligation de restituer la somme de Fr. 59'886.- exigée de lui. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office AI Berne du 1er février 2022. C. Par envoi du 28 avril 2022, A.________, représenté par une nouvelle avocate, a porté le litige devant le TA. Il conclut à l’annulation de la décision du 1er février 2022 et, principalement, à l’octroi de la remise de l'obligation de restituer les rentes demandées à concurrence d’un montant total de Fr. 59'886.-, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de l’affaire à l'intimé pour complément d’instruction, en particulier par la réalisation d’une expertise médicale susceptible de déterminer l’influence de sa pathologie sur la gestion de son dossier AI, notamment sur son devoir d’information, pendant son incarcération. Dans sa réponse du 12 juillet 2022, l’Office AI Berne conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 24 août 2022 en confirmant ses conclusions. Le 9 septembre 2022, l'intimé a fait savoir qu'il renonçait à dupliquer, mais a néanmoins précisé qu'il maintenait lui aussi ses conclusions. En droit: 1. 1.1 La décision du 1er février 2022 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et exclut le droit du recourant à obtenir la remise de son obligation de rembourser les rentes perçues du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2018, à concurrence d’un montant total de Fr. 59'886.-. L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de cet acte et, principalement, sur l'octroi de la remise de l'obligation de restituer, ainsi que, subsidiairement, sur le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2023, 200.2022.248.AI, page 4 Donne essentiellement lieu à discussion entre parties la condition de la bonne foi. Le principe et le montant de l'obligation de restituer Fr. 59'886.- ne font quant à eux pas l'objet de la contestation et ne peuvent être examinés par le TA dans la présente procédure. La décision de restitution du 15 mars 2019 est en effet entrée en force en tant qu’elle a été confirmée par le TA, dont le jugement a lui-même été entériné par le TF (voir c. B). 1.2 De surcroît, on précisera que la procédure de préavis ne s'applique pas aux décisions portant sur des demandes de remise de l’obligation de restituer (voir à ce propos: art. 57a al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20], en relation avec l'art. 73bis al. 1 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201] et l'art. 57 LAI; s'agissant de la compétence de l'intimé pour rendre la décision de remise au nom de la caisse de compensation compétente dans ce domaine, voir art. 60 al. 1 LAI, en relation avec l'art. 57 al. 1 let. g in fine LAI et l'art. 41 al. 1 let. d RAI, ainsi que: VGE 2020/170 du 8 octobre 2020 c. 1.2.2). Le TA est dès lors compétent pour connaître du recours contre la décision de l'intimé du 1er février 2022 (ATF 134 V 97
c. 2.7 in fine; VGE 2019/438/439 du 13 août 2019 c. 1.2, 2010/886 du 21 décembre 2020 c. 1.1; voir aussi la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur la procédure dans l’assurance-invalidité [CPAI] du 1er janvier 2022, version 20, p. 83, ch. 6023 s.). 1.3 Interjeté pour le surplus dans les formes et le délai prescrits, par le recourant, qui dispose de la qualité pour recourir et est valablement représenté par une mandataire professionnelle, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 15, 32 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.4 Dès lors que la valeur litigieuse porte sur la remise de l'obligation de restituer une somme de Fr. 59'886.-, le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2023, 200.2022.248.AI, page 5 1.5 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 al. 1 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. Dès l'abord, on précisera que le fait que la procédure de préavis ne trouvait pas application lors du prononcé de la décision de remise ici concernée (voir c. 1.2) n'avait pas pour conséquence que l'assuré ne pouvait invoquer son droit d'être entendu pour la première fois que dans le cadre de la présente procédure de recours. Selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l'art. 42 LPGA, les parties ont en effet le droit d'être entendues, hormis le cas où la décision à rendre est sujette à opposition. Cette exception ne s'applique pas en l'espèce (l'opposition étant remplacée par la procédure de préavis dans les procédures en matière d'AI et cette voie n'étant pas applicable au cas particulier, comme évoqué; voir c. 1.3 et art. 69 al. 1 LAI), si bien que le droit d'être entendu devait être accordé au recourant avant que l'intimé ne rende sa décision contestée (ATF 134 V 97 c. 2.8.2). A la lecture du dossier de la cause, il apparaît cependant que l'autorité précédente s'est formellement prononcée le 1er février 2022 sur la demande de remise de l'assuré sans avoir au préalable offert à ce dernier la possibilité de s'exprimer dans les limites de la garantie procédurale minimale prévue à l'art. 29 al. 2 Cst. (s'agissant du contenu de cette garantie minimale, voir ATF 143 V 71 c. 4.1). Il s'ensuit que le droit d'être entendu du recourant a été violé par l'intimé. Or, ce droit constitue une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa; SVR 2021 IV n° 43 c. 4.4.1). Une telle violation est néanmoins considérée comme réparée lorsque la personne concernée se voit donner la possibilité de se prononcer sur sa cause devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen étendu tant à l'égard des faits que du droit (ATF 137 I 195 c. 2.3.2, 126 V 130 c. 2b; SVR 2021 IV n° 43 c. 4.4.1, 2020 IV n° 57 c. 3.3.1). En l'occurrence, le TA jouit d’un plein pouvoir de cognition (voir c. 1.4), si bien
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2023, 200.2022.248.AI, page 6 qu'une correction au stade de la procédure introduite par-devant lui apparaît en soi possible. Certes, la violation du droit d'être entendu ne saurait être ici qualifiée de minime, à mesure que l'intimé a fait fi des droits de participation élémentaires de l'assuré à la procédure administrative. Même à qualifier de grave l'atteinte ici portée au droit d'être entendu, il conviendrait néanmoins de s'abstenir de renvoyer l'affaire à l'administration en vue de réparer le vice, dès lors que ce renvoi constituerait une formalité vide de sens et provoquerait une prolongation inutile de la procédure incompatible avec l'intérêt (d'égale valeur avec le droit d'être entendu) de l'intéressé à ce que l'affaire soit traitée avec célérité (ATF 137 I 195
c. 2.3.2; SVR 2021 IV n° 43 c. 4.4.1, 2020 IV n° 57 c. 3.3.1). Il s'ensuit que la violation du droit d'être entendu de l'assuré doit être considérée comme ayant été guérie en procédure de recours. Se posera ultérieurement toutefois la question de l'incidence de cette violation sur la répartition des frais et dépens (voir c. 6.2 et 6.3). 3. 3.1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Est déterminante la bonne foi au moment de la perception de la prestation allouée indûment (SVR 2018 EL n° 7 c. 1.1). 3.2 L’assuré qui a connaissance d’un vice juridique ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Autrement dit, la bonne foi ne peut être invoquée si, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait exiger de lui, l’intéressé aurait dû reconnaître le vice juridique. Le degré d’attention requis s’apprécie en fonction de l’ensemble des circonstances. Ces principes de droit civil s’appliquent de la même manière en droit des assurances sociales (ATF 120 V 319 c. 10a). De jurisprudence constante, la simple méconnaissance du vice juridique ne suffit pas à fonder la bonne foi en tant que condition de la remise. Encore faut-il que le destinataire de la prestation non seulement ne se soit rendu coupable d’aucun comportement dolosif, mais également d’aucune négligence. Il s’ensuit que la bonne foi
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2023, 200.2022.248.AI, page 7 fait d’emblée défaut lorsque l’octroi de prestations indûment versées est imputable à une violation intentionnelle ou gravement négligente de l’obligation d’annoncer ou de renseigner. A l’inverse, la personne tenue à restitution peut se prévaloir de sa bonne foi si elle ne s’est rendue coupable que d’une négligence légère. Comme dans d'autres domaines, la mesure de l’attention exigée s’apprécie d'un point de vue objectif; à cet égard, on tiendra toutefois compte, d’après la situation personnelle de l'intéressé (capacité de discernement, état de santé, niveau de formation, etc.), de ce qui est encore possible et exigible de sa part (ATF 138 V 218 c. 4; SVR 2022 EL n° 7 c. 3.1). En présence d’un vice juridique aisément reconnaissable, l’absence initiale de bonne foi ne peut être rétablie du seul fait de la continuation, par l’administration, du versement indu de la prestation (ATF 118 V 214 c. 2b; DTA 2002 p. 194 c. 3). 3.3 Il y a situation difficile, au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l’al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC (art. 5 al. 1 OPGA). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). 3.4 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 c. 3.2). 4. 4.1 Dans sa demande de remise du 20 août 2021, l'assuré a estimé que la condition de la bonne foi était "clairement démontrée" dans son cas, dès lors qu'il avait informé l'autorité précédente de sa détention provisoire lors de sa demande de révision formulée en août 2015. Ce faisant, il a nié qu'on puisse lui imputer "un quelconque comportement dolosif ou une négligence
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2023, 200.2022.248.AI, page 8 grave" au détriment de cette autorité. A l'appui de son recours et de sa réplique, le recourant fait au surplus grief à l'intimé d'avoir maintenu sans réserve la rente AI en dépit de l'information reçue quant à sa détention provisoire et de s'être contenté d'évoquer de manière standard l'obligation de renseigner. Il rappelle qu'il n'était pas représenté par un curateur, ce qui constitue, à son sens, un élément à décharge quant à l'attention qui pouvait être exigée de lui dans sa situation. Concernant cette attention, il invoque, d'un point de vue objectif, qu'il n'avait pas d'accès direct à ses dossiers ni à la correspondance pendant son incarcération et considère, par le fait d'avoir indiqué "noir sur blanc à une assurance, constituée de professionnel[s] du domaine" s'être trouvé en détention provisoire, qu'il pouvait raisonnablement penser avoir informé à suffisance cette autorité de sa situation carcérale. Sur le plan subjectif, il invoque une dépression majeure associée à des troubles de la concentration qui le diminuerait par rapport à une personne faisant preuve d'une attention raisonnable et postule ainsi que cette maladie doit impliquer une baisse significative des exigences posées quant à son devoir d'annonce. 4.2 A l'appui de la décision contestée, l'intimé relève que ses décisions en matière de rente soulignent expressément qu'un changement dans la situation personnelle ou économique de l'assuré doit être communiqué spontanément et sans délai. En dépit de ce rappel, le recourant ne lui aurait cependant nullement annoncé qu'il se trouvait en exécution de peine dès septembre 2016. L'intimé en conclut que l'intéressé a violé "de manière évidente" son obligation d'informer, ce qui induit que sa bonne foi doit être niée. Cette condition et celle d'une situation économique difficile devant être toutes deux remplies en vue d'une remise de l'obligation de restituer, l'autorité précédente rejette donc la demande du recourant, sans examiner la seconde condition. Au vu de la situation financière de l'assuré, cette même autorité se dit toutefois prête à considérer comme irrécouvrable sa créance contre celui-ci et à renoncer à en exiger le remboursement (sous réserve d'une amélioration significative de cette situation financière ou du droit pour elle de procéder à une compensation avec d'éventuels versements ultérieurs de l'AI). Avec sa réponse, l'intimé a encore déclaré qu'on ne pouvait considérer la simple mention de la détention provisoire sur le questionnaire de révision du 5 août 2015 comme une information à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2023, 200.2022.248.AI, page 9 propos de l'exécution de la peine privative de liberté de l'assuré, à partir de septembre 2016. Il a ajouté qu'il en allait de même de la demande du Ministère public, du 20 avril 2015, en vue de pouvoir consulter le dossier de l'AI. Enfin, l'intimé a nié qu'on puisse inférer des documents produits par l'assuré que la capacité d'informer de ce dernier était réduite. 5. Est litigieux le point de savoir si un défaut de diligence peut être reproché au recourant en lien avec la perception de sa rente AI pendant la période du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2018. 5.1 D'après le dossier de la cause, l'intéressé a été placé en détention provisoire à la prison C.________ suite à une altercation avec deux personnes ayant eu lieu le 21 février 2015 dans cette même ville. Par courrier du 20 avril 2015, le Ministère public D.________, se référant à une enquête pénale dirigée contre le recourant, a demandé à l'intimé et reçu de celui-ci le dossier complet de l'assuré (dossier [dos.] intimé 66 s.). Dans le cadre d'une révision ordinaire de sa rente AI, le recourant a mentionné, sous la rubrique "[l]ieu de résidence actuel (au cas où il diffère du domicile légal)" du questionnaire ad hoc rempli le 5 août 2015 et réceptionné le 11 août 2015 par l'intimé, qu'il se trouvait "en détention préventive à la prison C.________" (dos. intimé 69/1). Se référant à un "[é]vénement du 21.02.2015" impliquant une tierce personne assurée auprès d'elle, la Suva a de son côté également requis de l'intimé par courrier du 24 août 2015 et obtenu de ce dernier le dossier du recourant (dos. intimé 71 et 73). Selon une communication du 31 août 2015, l'autorité précédente a maintenu la rente AI en rappelant dans un paragraphe intitulé "[o]bligation de renseigner" (mis en évidence en caractère gras) que "[t]oute modification de la situation personnelle ou économique susceptible de se répercuter sur le droit aux prestations [devait] être immédiatement annoncée à l'Office AI". Parmi les circonstances constitutives d'un tel changement étaient entre autres mentionnées la "détention préventive, l'exécution de peines d'emprisonnement ou de mesures pénales en Suisse ou à l'étranger." Cette communication comportait en outre l'avertissement qu'en cas de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2023, 200.2022.248.AI, page 10 manquement à l'obligation de communiquer, les prestations de l'assurance- invalidité pouvaient être réduites, refusées (art. 7b al. 2 let. b LAI) et exigées en retour (dos. intimé 72/1). A compter du 16 août 2016, le recourant a été transféré à E.________ où il a commencé à purger par anticipation une peine privative de liberté (dos. intimé 89/1). Par jugement du 21 juin 2017, le Tribunal pénal de première instance du D.________ l'a déclaré coupable de tentatives (délits manqués) de meurtre au préjudice des deux personnes mêlées à l'altercation du 21 février 2015 et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit ans. Saisie d'un recours contre ce jugement, la Cour pénale du Tribunal cantonal F.________ a confirmé cette peine le 27 mars 2018, sous déduction de 542 jours de détention subis avant jugement (dos. intimé 89/2-26). Désireux d'obtenir une nouvelle formule de révision de rente, l'assuré a contacté l'intimé par téléphone le 2 octobre 2018. A cette occasion, il a informé ce dernier du fait qu'il était emprisonné depuis trois ans déjà, qu'il se trouvait actuellement à la prison E.________ et qu'il ne serait vraisemblablement libéré de celle-ci que d'ici un an (dos. intimé 82). Dans un questionnaire de révision de rente rempli le 18 octobre 2018, il a indiqué comme lieu de résidence actuel E.________ et a précisé y exercer depuis deux mois une activité dans les nettoyages à raison de 30 à 60 minutes par jour (dos. intimé 85/1-2 ch. 1.5). Par une décision prononcée le 26 novembre 2018, l'intimé a suspendu la rente de l'assuré à compter du 1er septembre 2016, puis a formellement exigé, le 15 mars 2019, la restitution des rentes allouées à celui-ci du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2018. Cette restitution a été confirmée par le TA puis par le TF, comme évoqué (voir c. B). Après la libération conditionnelle du recourant dès le 23 octobre 2020, le versement de la rente a repris dès le même mois (dos. intimé 123/1-5, 143/1-4 et 145/1-2). 5.2 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant a, il est vrai, informé l'autorité précédente, dans le questionnaire de révision du 5 août 2015, de sa détention provisoire alors en cours à la prison C.________. Ne le contredise, cette annonce ne le libérait toutefois nullement de son devoir de renseigner cette même autorité sur l'évolution, cas échéant, de son incarcération vers une peine de longue durée. En effet, selon la jurisprudence, la détention provisoire doit être distinguée de l'exécution de la peine en tant que telle (voir l'arrêt du Tribunal fédéral des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2023, 200.2022.248.AI, page 11 assurances [TFA, ancienne dénomination des Cours de droit social du TF] ATF 110 V 284 c. 2b; I 622/05 du 14 août 2006 c. 4.4, in: SVR 2007 IV n° 13 c. 4.4). Dans la première constellation, il n'est pas d'emblée évident pour l'assuré concerné que le droit à la rente d'invalidité ne subsistera pas, sous réserve du cas où la détention se prolonge et où on peut ainsi attendre de celui-ci qu'il nourrisse des doutes quant au maintien de sa rente (voir à ce sujet: ATF 110 V 284 c. 2c). La situation se présente en revanche différemment dans le second cas, puisque dès le moment où il commence à purger sa peine, l'assuré est définitivement fixé sur son avenir et peut raisonnablement penser que son incarcération aura un impact sur son droit à la rente. Il s'ensuit que l'information livrée le 5 août 2015 par le recourant quant à sa situation carcérale, strictement circonscrite alors à sa détention provisoire et nullement informative de la durée ni des circonstances de celle-ci, ne permettait aucunement à l'autorité précédente de présager que cette incarcération déboucherait nécessairement sur une détention de longue durée. Comme le TF l'a déjà jugé, dans le contexte de la procédure de recours contre la décision du 15 mars 2019 relative au principe de l'obligation de restituer, ni cette communication, ni les autres éléments ayant figuré au dossier (courriers du 20 avril 2015 du Ministère public et du 24 août 2015 de la Suva; voir c. 5.1) n'imposaient en effet à cette autorité de mettre en œuvre des investigations en lien avec une (future) détention prolongée que rien ne lui permettait alors de supputer et dont elle n'a eu effectivement connaissance que lors de l'appel téléphonique du recourant du 2 octobre 2018 (TF 9C_589/2020 du 8 juillet 2021 c. 4). Aucune "attention (…) déficitaire" (recours p. 6 s. ch. 21) ne saurait dès lors être reprochée à cette autorité à sa réception, le 11 août 2015, du questionnaire de révision de rente, respectivement à sa connaissance des courriers précités du Ministère public et de la Suva. De surcroît, quoi qu'il en soit de la controverse au sujet de la distinction entre le régime applicable à la détention provisoire et celui afférent à l'exécution de peine, il n'en reste pas moins que seul l'assuré pouvait en réalité savoir qu'il devait s'attendre à une longue peine privative de liberté, au vu de la gravité des faits reprochés (d'après le jugement du Tribunal cantonal F.________, lors de l'altercation du 21 février 2015, il avait blessé gravement un tiers après avoir tiré à deux reprises sur lui avec une arme à feu, puis avait ensuite tiré en direction d'une autre personne qui s'enfuyait;
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2023, 200.2022.248.AI, page 12 voir dos. intimé 89/3). Sa détention avant le jugement rendu le 27 mars 2018 par le Tribunal cantonal F.________ a d'ailleurs duré 542 jours (avec une exécution de peine entamée de manière anticipée le 16 août 2016) et il a été définitivement condamné à cette occasion à huit ans de prison en raison de tentatives de meurtre au préjudice des deux personnes précitées. Même à le suivre dans ses allégations à l'appui d'un courrier du 13 décembre 2018 indiquant qu'il avait jadis espéré "sortir de prison plus rapidement" (dos. intimé 95), il demeure qu'il avait quoi qu'il en soit été expressément invité par l'intimé, dans sa communication du 31 août 2015, à lui signifier tout changement, en particulier une exécution de peine d'emprisonnement (voir c. 5.1). Contrairement à ce qu'il avançait encore dans ce même courrier, il avait donc bien connaissance de l'obligation de renseigner l'autorité précédente sur son passage au régime de l'exécution de peine, devenue effective dans son cas le 16 août 2016. A tout le moins dès cette date, le reproche peut donc lui être fait de ne pas avoir informé l'autorité précitée de ce fait et d'avoir attendu son appel téléphonique du 2 octobre 2018 pour le lui communiquer. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, le fait de ne pas annoncer l'exécution d'une peine privative de liberté constitue une négligence grave (TFA I 622/05 du 14 août 2006
c. 4.4, in: SVR 2007 IV n° 13 c. 4.4), ce qui doit dès lors aussi être reconnu au cas particulier. 5.3 Contrairement à ce qui est allégué dans le recours (p. 7 ch. 22 s.), ce résultat n'est pas tenu en échec par l'état de santé psychique du recourant à l'origine de la rente entière d'invalidité allouée par l'intimé. Certes, pour apprécier la mesure de la diligence requise, il ne faut pas négliger la maladie psychique de l'assuré (TFA I 622/05 du 14 août 2006, in: SVR 2007 IV n° 13 c. 4.3). Une expertise psychiatrique rédigée le 13 janvier 2011 à l'attention d'une assurance perte de gain en cas de maladie a en l'occurrence fait état, au sens de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10) de l'organisation mondiale de la santé, d’un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (ch. F32.11 CIM-10), d'une personnalité manquant de stabilité émotionnelle organisée de façon rigide autour de stratégies d'évitement et de surcompensation (ch. F60.9 CIM-10), ainsi que d'un trouble panique (ch. F41.0 CIM-10; dos. intimé 19/12). Dans un rapport du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2023, 200.2022.248.AI, page 13 14 décembre 2018 sollicité par l'autorité précédente, le Réseau G.________ de santé mental a en outre évoqué un suivi psychiatrique pénitentiaire débuté le 8 octobre 2018 à la demande de l'assuré, dans le cadre duquel avaient été observées une tristesse de l'humeur associée à des insomnies et une asthénie, ainsi que des idées noires occasionnelles sans pensées suicidaires ni perte d'espoir (dos. intimé 94/1 s.). En dépit de ces affections psychiques, rien n'indique cependant qu'à tout le moins au moment déterminant de la violation de son obligation d'annoncer (mais cela valait ultérieurement aussi), le recourant n'était pas en mesure de s'occuper lui-même de ses affaires administratives. En tout état de cause, il n'est pas privé de l'exercice des droits civils et s'est vu reconnaître une responsabilité pénale entière (dos. AI 89/22). En ce qui concerne les informations liées à sa situation carcérale, il est parvenu à remplir le questionnaire de révision de rente adressé le 5 août 2015 à l'intimé, puis à contacter téléphoniquement ce dernier le 2 octobre 2018. Le réseau G.________ a en outre attesté le 8 octobre 2018 de ce qu'excepté une incapacité de travail temporaire (d'un mois) à 50%, l'assuré avait été en mesure de travailler à temps complet dans un cadre pénitentiaire protégé. Ce même réseau médical a de plus mentionné l'absence d'une prise en charge médicamenteuse, ce qui contredit également l'existence chez l'intéressé d'une atteinte à la santé psychique l'impactant dans son fonctionnement élémentaire au quotidien. Le médecin psychiatre l'ayant expertisé en décembre 2010 lui avait au reste également reconnu une capacité résiduelle de travail de trois heures par jour dans une activité manuelle par ailleurs préservée de tout facteur de stress (dos. intimé 19/13). Quant aux renversements dans sa vie, invoqués par le recourant en lien avec son incarcération (recours p. 7 ch. 22), s'ils peuvent être admis dans les tous premiers temps de celle-ci, il ne saurait en revanche avoir été constitutifs pour lui d'un empêchement durable de gérer ses affaires. L'assuré se méprend enfin lorsqu'il affirme que les détenus n'ont pas d'accès "direct" à leur correspondance (recours p. 6 ch. 21; voir le règlement de détention 20 décembre 2017 de l'Etablissement de détention H.________ site de E.________, art. 6, 27 et 53, à l'adresse: J.________, celle-ci étant garantie, même en détention provisoire (voir art. 235 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP, 312.0]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2023, 200.2022.248.AI, page 14 5.4 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent qu'il convient d'apprécier à l'aune de la vraisemblance prépondérante (voir
c. 3.4), on doit dès lors admettre que le recourant n'a pas fait preuve du minimum d'attention qui aurait dû être une évidence pour toute personne raisonnable placée dans la même situation et dans les mêmes circonstances que lui (voir c. 3.2; voir aussi à ce sujet: TFA I 622/05 du 14 août 2006, in: SVR 2007 IV n° 13 c. 4.4; PETER FORSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, 2021, art. 31 n. 8; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die IVG, 2014, art. 30-31 n. 147). N'en contredise l'intéressé, le cas jugé dans l'arrêt du TF 9C_644/2017 du 19 janvier 2018 n'est nullement comparable au sien puisque, dans ce précédent judiciaire, la personne concernée, par le biais de son curateur, avait informé l'intimé non seulement de sa détention provisoire mais également, spontanément et à plusieurs reprises, de l'évolution de sa situation carcérale (voir c. 5.2.2 dudit arrêt). A l'inverse, l'assuré, après avoir averti le 5 août 2015 l'autorité précédente de son incarcération provisoire, ne s'est plus du tout manifesté auprès de celle-ci jusqu'à son appel téléphonique du 2 octobre 2018. Par son omission, il est à l'origine dès lors de la continuation du versement par erreur de sa rente d'invalidité par l'intimé, si bien qu'une négligence grave au sens de la jurisprudence doit lui être reprochée. Partant, sa bonne foi ne peut pas être reconnue. 6. 6.1 En conclusion, c'est à bon droit que l’autorité précédente a rejeté la demande de remise du recourant. Au vu de ce résultat et ainsi que l'a également retenu cette autorité, nul n'est encore besoin d'examiner si la restitution des prestations indûment perçues pourrait mettre l'assuré dans une situation difficile (voir c. 3.3). Le recours doit donc être rejeté. 6.2 La présente procédure concernant la remise de l'obligation de restituer ne vise pas des prestations (voir en ce sens la décision de la conférence élargie des juges du TA du 28 novembre 2006; ATF 122 V 221 c. 2; TF 8C_557/2021 du 17 février 2022 c. 9). Elle est donc soumise à des frais de procédure (art. 61 let. fbis phr. 1 LPGA et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2023, 200.2022.248.AI, page 15 art. 69 al. 1bis LAI). Partant, le recourant qui n'obtient pas gain de cause doit supporter les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à Fr. 800.- (voir aussi art. 108 al. 1 LPJA et JAB 2009 p. 186 c. 4) et n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario et art. 104 LPJA). 6.3 En particulier, la violation du droit d'être entendu de l'assuré (voir
c. 2), bien que grave, ne justifie pas une répartition différente des frais et dépens. En effet, il est vrai que le recourant a été privé de la possibilité de se déterminer quant à l'intention de l'intimé de rejeter sa demande de remise, soit avant que celle-ci ne fasse l'objet d'une décision formelle. Néanmoins, du fait que la procédure de remise est initiée par une demande motivée (art. 4 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]), le recourant n'a en substance pas été empêché de s'exprimer, notamment au sujet de la condition de la bonne foi. Il l'a d'ailleurs fait, qui plus est avec le concours d'une avocate (dos. intimé 152/2). Partant, au cas particulier, les arguments que l'assuré a encore exposés dans son recours (surtout juridiques, hormis s'agissant du fait qu'il n'aurait pas été en mesure de respecter son devoir d'informer en raison de son état de santé psychique) auraient déjà pu être présentés dans la demande de remise. On ne saurait non plus perdre de vue que le recourant ne s'est aucunement prévalu de cette violation dans son recours. Celle-ci n'a été soulevée que par l'intimé, au stade de sa réponse. Dans ces circonstances, force est de constater que la violation du droit d'être entendu n'a causé aucun désavantage pour le recourant et qu'elle n'a pas non plus justifié un surcroît de travail conséquent de la part de son avocate (voir en la matière: RUTH HERZOG, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 108
n. 20 s. et 39; voir aussi JAB 2004 p. 133 c. 3.1 et les références citées).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2023, 200.2022.248.AI, page 16 Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec son avance de frais.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent jugement est notifié (R):
- au recourant, par sa mandataire,
- à l’intimé,
- à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: La greffière: e.r.: C. Tissot, juge Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).