Refus de prestations d'accident
Sachverhalt
F. Boillat et M. Moeckli, juges
L. D’Abruzzo, greffière
A.________
représenté par Me B.________
recourant
contre
Suva
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique
Fluhmattstrasse 1, Case postale 4358, 6002 Lucerne 2
intimée
relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 15 mars 2022
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 2
En fait:
A.
A.________, né en 1971, est employé par une société de service postal
depuis le 1er août 1993. A ce titre, il est assuré obligatoirement contre le
risque d’accidents professionnel et non professionnel auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva). Par une
déclaration d’accident-bagatelle du 14 juin 2021, l’assuré, par son
employeur, a annoncé à la Suva que le 12 juin 2021 "lors d'une partie de
ping-pong, douleur ressentie en cours du jeu. Ensuite, enflement en-
dessous du genou droit côté externe". Aucune incapacité de travail n'a été
attestée. Le 21 juin 2021, la Suva a soumis à l’assuré un questionnaire
concernant l’éclaircissement des faits. A cette occasion, l’assuré a précisé
qu'en "jouant au tennis de table avec une amie à la piscine de C.________,
j'ai fait un faux mouvement qui m'a fait légèrement trébucher au sol et
ressenti de suite une douleur au genou droit et ensuite au-dessous du
genou, une boule c'est formée (vu après quelques heures)" (sic).
B.
Après avoir pris en charge les suites immédiates de l'accident, l'assureur-
accidents a sollicité un rapport médical du spécialiste en chirurgie
orthopédique consulté par l'assuré, puis soumis le cas à son médecin
d’arrondissement. Fondé sur ce dernier document, l'assureur-accidents a
ensuite fait part à l'assuré, le 13 août 2021, de son intention de mettre fin
aux prestations avec effet au 12 septembre 2021. L'assuré, représenté par
un avocat, a contesté le contenu de ce courrier le 8 septembre 2021 en se
référant à un nouveau rapport de son spécialiste en chirurgie orthopédique
du 2 septembre 2021. Par décision du 14 septembre 2021, fondé sur un
deuxième avis de son médecin d'arrondissement reçu le 13 septembre
2021, l'assureur-accidents a nié tout droit à des prestations dès le
12 septembre 2021. En dépit de l’opposition formulée le 12 octobre 2021
par l’assuré, toujours représenté, la Suva a confirmé la décision précitée,
par décision sur opposition du 15 mars 2022.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 3
C.
Le 8 avril 2022, l'assuré, par son mandataire, a contesté la décision sur
opposition de la Suva du 15 mars 2022 devant le Tribunal administratif du
canton de Berne (TA). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de cette décision sur opposition et au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Dans sa réponse du 10 juin 2022, la Suva a conclu au rejet du recours.
L'avocat du recourant a produit sa note d'honoraires le 17 juin 2022.
En droit:
1.
1.1
La décision sur opposition du 15 mars 2022 représente l'objet de la
contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la
décision du 14 septembre 2021 qui nie au recourant le droit à des
prestations de l'assurance-accidents pour l'événement du 12 juin 2021 au-
delà du 12 septembre 2021. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette
décision sur opposition et sur le renvoi de la cause à l'intimée pour
instruction complémentaire, notamment la mise en œuvre d'une expertise.
Est particulièrement critiquée par le recourant la force probante des
rapports du médecin d'arrondissement de l'intimée sur lesquels celle-ci
s'est fondée pour nier tout lien de causalité entre l'atteinte au genou droit
du
recourant
et
l'événement
du
12
juin
2021
au-delà
du
12 septembre 2021.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est
recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] par renvoi de
l'art. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 4
RS 832.20], art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la
procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
La valeur litigieuse étant en l'état indéterminée, le jugement de la
cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa
composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi
cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du
Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par
les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84
al. 3 LPJA).
2.
2.1
En principe, les prestations de l'assurance-accidents obligatoire
sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel
et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Est réputé accident toute
atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain
par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). L'assurance-
accidents obligatoire n'alloue des prestations que s'il existe un lien de
causalité à la fois naturelle et adéquate entre l'accident et l'atteinte à la
santé (ATF 147 V 161 c. 3.1, 129 V 177 c. 3.1 et 3.2).
2.2
Tout événement est une cause au sens de la causalité naturelle,
lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement, le dommage ne se
serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même
manière ou au même moment. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il suffit
que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres
facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de la
personne assurée, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine
qua non de celle-ci (ATF 147 V 161 c. 3.2). Parmi les causes
déterminantes au sens de l'art. 6 al. 1 LAA figurent également les
circonstances sans lesquelles l'atteinte à la santé ne serait pas survenue
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 5
au même moment. Un événement traumatique ayant provoqué un
dommage génère dès lors également une obligation de prestations, quand
bien même le dommage en question serait apparu tôt ou tard sans cet
événement assuré et celui-ci ne représente par conséquent une "condition
sine qua non" que sous l'angle du moment de l'apparition du dommage. En
revanche, il n'en va pas de même lorsque l'accident ne représente qu'une
cause purement occasionnelle ou due au hasard, qui concrétise un risque
actuel dont la réalisation devait être attendue à tout moment, sans que le
rapport de cause à effet entre l'accident survenu et le dommage subi n'en
soit influencé en lui-même (SVR 2012 UV n° 8 c. 4.2.1). Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait, que l'administration - ou le
tribunal en cas de recours - examine en se conformant à la règle du degré
de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation
de l'état de fait et des preuves en droit des assurances sociales. La simple
possibilité d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage ne
suffit pas à justifier le droit à des prestations (ATF 142 V 435 c. 1, 129 V
177 c. 3.1).
2.3
Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière
générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-
accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la
cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque
l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement
avant l'accident ("statu quo ante") ou à celui qui existerait même sans
l'accident par suite d'un développement ordinaire ("statu quo sine"). A
contrario, aussi longtemps que le "statu quo sine vel ante" n'est pas rétabli,
l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif
préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident
ou a été aggravé par ce dernier (ATF 147 V 161 c. 3.3). De même qu'en ce
qui concerne l'existence du lien de causalité naturelle à la base de
l'obligation de prestations, la cessation de l'influence causale des origines
accidentelles d'une atteinte à la santé doit être établie avec une
vraisemblance prépondérante, degré de preuve usuel en droit des
assurances sociales. La simple possibilité d'une disparition totale des effets
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 6
d'un accident ne suffit pas. Comme il s'agit là d'un fait susceptible de
supprimer le droit aux prestations, le fardeau de la preuve en incombe -
contrairement à la question de l'existence d'un lien de causalité naturelle
fondant l'obligation de prester - non pas à la personne assurée, mais à
l'assureur-accidents (ATF 146 V 51 c. 5.1).
3.
Il ressort du dossier les éléments médicaux suivants.
3.1
Suite à l’événement du 12 juin 2021, l'assuré a été examiné par un
médecin généraliste le 14 juin 2021 (dossier intimée [dos.] 2/1). Celui-ci a
notamment posé, dans son rapport du 15 juin 2021, le diagnostic de
distorsion du genou droit avec suspicion de ganglion post-traumatique dans
la partie latérale de l'articulation et a envoyé son patient chez un spécialiste
en chirurgie orthopédique.
3.2
La division de radiologie d’une clinique privée a constaté, suite à
une radiographie effectuée le 1er juillet 2021, qu’il n’y avait pas de lésion
osseuse récente délimitable (dos. 9/2). Le même établissement a encore
produit un rapport d’imagerie par résonance magnétique (IRM) effectuée le
3 juillet 2021 (dos. 10/2). Ce dernier document fait état d'une légère
dégénérescence du ménisque latéral avec une déchirure de la corne
postérieure de la surface articulaire. La spécialiste en radiologie a conclu à
une ancienne rupture du ligament collatéral latéral avec une formation
consécutive de kystes (disposés en forme de grappe et en partie septés,
formant une protubérance dans l’hypoderme). Elle a également relevé la
présence de petits ganglions postérieurs à l’articulation tibio-fibulaire
proximale et une légère dégénérescence du ménisque médial.
3.3
Dans un rapport daté du 1er juillet 2021, mais se référant notamment
à une consultation du 12 juillet 2021, le spécialiste en chirurgie
orthopédique consulté par l’assuré a en particulier retenu une suspicion de
ganglion traumatique du ménisque latéral droit. Il a également constaté
l'absence de lésion osseuse et s’est prononcé sur la radiographie du
1er juillet 2021, en mentionnant qu’une légère altération dégénérative de la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 7
face postérieure de la rotule pouvait y être observée. Sur la base de l’IRM
effectuée le 3 juillet 2021, il a relevé la présence d’une petite fissure sur le
ménisque latéral dans la zone de la corne postérieure. Il a précisé que le
ménisque médial semblait intact, avec peu de variations dégénératives. Le
spécialiste a par ailleurs procédé à une ponction du ganglion le
12 juillet 2021 (dos. 8/2). Dans un nouveau rapport du 26 août 2021, ce
même spécialiste a confirmé ses diagnostics, en précisant que le ganglion
ponctionné n’était plus visible et a attesté d’une pleine capacité de travail
(dos. 23/2).
3.4
Invité à apprécier les données médicales figurant au dossier et en
particulier la question de savoir si les douleurs au genou droit invoquées
par l’assuré étaient, selon un degré de vraisemblance prépondérante,
imputables à l’événement du 12 juin 2021, le médecin d’arrondissement a
répondu le 20 juillet 2021 par la négative (dos. 11/1). Dans un nouveau
rapport du 13 août 2021, le médecin d’arrondissement a établi le constat
d’un état dégénératif antérieur, en particulier une lésion antérieure du
ligament latéral du genou droit, que l’accident avait aggravé. Il a relevé que
le statu quo sine avait été atteint trois mois après l’accident, c'est-à-dire le
12 septembre 2021. Par ailleurs, il a souligné que l’accident n’avait causé
aucune lésions structurelles supplémentaires, celles-ci ayant été exclues
par le rapport de radiologie et d’IRM (dos. 15/1).
3.5
Selon une nouvelle prise de position du spécialiste en chirurgie
orthopédique du 2 septembre 2021, demandée par l’assuré à la suite des
avis du médecin d’arrondissement (voir. c. 3.4), l’IRM de l'articulation du
genou droit du 3 juillet 2021 avait révélé d'une part une protubérance de
liquide sur l'interligne articulaire externe du genou droit et d'autre part une
petite fissure du ménisque externe. La protubérance s'était largement
résorbée après aspiration du liquide et aucun traitement n'avait été
nécessaire s’agissant de la petite fissure du ménisque externe en raison de
l'absence de douleurs. Du point de vue du spécialiste, il existait très
probablement un lien de causalité entre l'accident et la petite fissure du
ménisque externe. Il a précisé que cette blessure du ménisque externe
dans la partie postérieure correspondait au mécanisme de l'accident et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 8
pouvait également entraîner une augmentation ultérieure de la formation de
fissures, ainsi que des symptômes (dos. 27/3).
3.6
Suite aux objections formulées contre le courrier du 13 août 2021
de l’intimée signifiant à l’assuré la fin au 12 septembre 2021 des
prestations allouées en lien avec l’événement incriminé, le médecin
d’arrondissement s’est prononcé le 13 septembre 2021 de manière plus
détaillée sur les questions qui lui avaient été soumises dans le cadre de sa
précédente prise de position. Après avoir restitué sur la base du dossier le
déroulement des faits et l’évolution clinique, il a relevé que l’IRM
morphologique et le liquide gélatineux ponctionné indiquaient que la
protubérance observée dans le genou droit correspondait à un ancien
ganglion. Le médecin d’arrondissement a conclu à une ancienne atteinte
dégénérative, ainsi qu’à un état consécutif à une lésion antérieure du
ligament latéral externe de l’articulation du genou droit. Selon lui,
l'événement du 12 juin 2021 n’avait causé qu’une aggravation temporaire
de l’état antérieur et le statu quo sine avait été atteint dans les trois mois
suivants cet événement. Le 10 mars 2022, le médecin d’arrondissement a
encore explicité ses conclusions antérieures et s’est prononcé sur le
rapport du spécialiste en chirurgie orthopédique (voir c. 3.7). En se basant
sur l’analyse de l’IRM de la division de radiologie d’une clinique privée, il a
conclu à une ancienne rupture du ligament latéral avec formation
consécutive de kystes. Il a confirmé une légère dégénérescence du
ménisque latéral avec déchirure de la corne postérieure sur la surface
articulaire, ainsi que la présence de ganglions en arrière de l'articulation
tibio-fibulaire proximale et une légère dégénérescence du ménisque
médial.
3.7
Dans un courrier du 30 mars 2022 adressé à l’intimée
postérieurement à la décision sur opposition contestée (voir SVR 2008 IV
n° 8 c. 3.4), le spécialiste en chirurgie orthopédique traitant de l’assuré a
indiqué que le déroulement de l'accident décrit par l’assuré, avec une
flexion et une rotation externe de l'articulation du genou droit, correspondait
exactement à une blessure du ménisque externe. Il s’est référé à la
littérature depuis 1991 pour expliquer que dans le cas d’un "unhappy triad",
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 9
le ménisque externe était significativement plus souvent blessé que le
ménisque interne (dos. 44/2).
3.8
A teneur de son ultime rapport établi le 8 juin 2022, le médecin
d’arrondissement a mis en parallèle son évaluation et celle du spécialiste
en chirurgie orthopédique traitant de l’assuré et a estimé que l’avis de celui-
ci était erroné. Il a indiqué s’être basé sur le déroulement des événements
tels que décrits par l’assuré (voir c. A ci-dessus). Sur la base de cette
description, le médecin d’arrondissement a relevé qu’il ne s’agissait pas
d’un traumatisme important, mais uniquement d’un traumatisme mineur. Il a
également souligné que, du point de vue de la dynamique des
événements, il ne pouvait pas y avoir eu une force importante exercée sur
l'articulation du genou droit. S’il a reconnu qu’un tel traumatisme pouvait
provoquer une lésion dans la région du ménisque externe, il a constaté que
les résultats de l’IRM mettaient en lumière une lésion antérieure et a
renvoyé à ce propos à son rapport du 10 mars 2022 (voir c. 3.6). De son
point de vue, l'accident du 12 juin 2021 avait uniquement le caractère d'une
aggravation passagère d'une lésion préexistante.
4.
Pour mettre fin à l'obligation de prester que l'intimée a initialement
reconnue, il convient d'établir que l'atteinte à la santé est désormais
exclusivement imputable à des causes étrangères à l'événement du
12 juin 2021 (c. 2.3 supra). Pour pouvoir répondre à cette question, il s'agit
tout d’abord de déterminer la force probante des rapports du médecin
d’arrondissement de l'intimée, des 13 août et 13 septembre 2021, ainsi que
10 mars et 8 juin 2022.
4.1
4.1.1
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 10
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et
sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt
qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).
4.1.2
La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V
231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
4.1.3
Les rapports et expertises émanant de médecins internes aux
assureurs ont valeur probante, pour autant qu'ils apparaissent concluants,
soient
motivés
de
façon
compréhensible,
soient
dépourvus
de
contradictions et qu'il n'existe pas d'indices contre leur fiabilité. Le seul fait
que le médecin interrogé soit dans un rapport de subordination avec
l'assureur ne permet pas déjà de conclure à un manque d'objectivité ou à
une (apparence de) prévention. Il en va de même lorsqu'un médecin est
appelé de façon répétée à effectuer des expertises pour le compte d'une
assurance (SVR 2008 IV n° 22 c. 2.4). Il faut bien plus des circonstances
propres qui laissent apparaître un doute objectif quant à l'impartialité. Eu
égard à l'importance considérable qu'un tel rapport médical a en matière de
droit des assurances sociales, il convient de poser des exigences sévères
s'agissant de l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 c. 3b/ee; TF
8C_672/2020 du 15 avril 2021 c. 2.3 et les références).
4.2
En l'occurrence, et d'un point de vue purement formel, l'impartialité
du médecin d'arrondissement n'est à raison pas contestée, aucun élément
tendant à la remettre en cause ne ressortant du dossier. En outre,
l’appréciation de ce médecin, telle qu’elle ressort des prises de positions
des 20 juillet, 13 août, 13 septembre 2021 et 8 juin 2022, est complète. Le
médecin d’arrondissement, dont les qualifications ne sauraient être mises
en doute, s’est basé sur l'étude du dossier médico-assécurologique, en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 11
prenant notamment en compte les avis médicaux antérieurs. Le contexte
médical est clairement décrit et les conclusions sont dûment motivées. Par
conséquent,
l'ensemble
des
rapports
satisfait
aux
exigences
jurisprudentielles (voir c. 4.1.2 ci-dessus). A noter que l'absence d'examen
personnel du recourant par le médecin d’arrondissement n’est pas à elle
seule de nature à discréditer ses conclusions. Le TF a en effet eu
l’occasion de préciser que, lorsqu'un médecin doit répondre à la question
de savoir s'il existe un lien de causalité naturelle entre les troubles allégués
et l'accident assuré, il faut admettre que cette appréciation puisse se faire
sur la base d'un dossier médical et radiologique complet, c'est-à-dire sans
qu'un examen clinique soit nécessaire. Le fait qu’un médecin interne à
l’assureur-accidents n’ait pas examiné personnellement un assuré ne
saurait dès lors diminuer la valeur probante de ses rapports (arrêt du TF
8C_65/2021 du 17 juin 2021 c. 5.3.1 et la référence). En outre, s'agissant
des radiographies du genou droit de l'assuré, contrairement à ce qu'affirme
celui-ci, rien n'indique que le médecin d'arrondissement n'y ait pas eu
accès. Bien au contraire, dès lors qu'il ressort clairement du dossier que
ces radiographies se trouvaient dans le système d'archivage et de
transmission d'images (PACS, pour "Picture Archiving and Communication
System") de l'intimée (voir par exemple dos. 11/1). Ce médecin était donc
en possession de tous les éléments nécessaires à une évaluation complète
de l'état du genou droit du recourant. Au demeurant, l'évaluation finale d'un
médecin-conseil ou d'un médecin employé d'un assureur social ne
constitue de toute façon pas une expertise au sens de l’art. 44 LPGA, mais
s’apparente davantage au type de rapports médicaux que les services
médicaux régionaux (SMR) établissent pour le compte de l’assurance-
invalidité (AI) et qui ont pour seule fonction d’opérer la synthèse des
renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des
recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical
(voir JTA AA/2018/36 du 20 juillet 2019 c. 4.3.1). Ils ne sont en
conséquence pas soumis aux mêmes exigences formelles que les
expertises médicales ou les examens médicaux auxquels il arrive
également au SMR de procéder. Pour autant, on ne saurait leur dénier
d’emblée toute valeur probante, dès lors qu’ils contiennent des informations
utiles pour l’administration ou les tribunaux, sous forme d’un résumé de la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 12
situation médicale et d’une appréciation de celle-ci (TF 9C_105/2009 du
19 août 2009 c. 4.2), ce qui est le cas en l’espèce.
4.3
D'un
point
de
vue
matériel,
les
rapports
du
médecin
d’arrondissement sont également convaincants. L'argumentation principale
s’appuie sur les rapports d'imagerie médicale réalisés les 1er et 3 juillet
2021, lesquels mettent en évidence une dégénérescence de la corne
antérieure/postérieure du ménisque latéral avec une déchirure de la corne
postérieure de la surface de l’articulation. Ils révèlent également une
altération cartilagineuse dans cette zone et des kystes sous-chondraux.
Comme le fait à satisfaction valoir le médecin d'arrondissement, ces
observations tendent ainsi à indiquer la présence de changements
dégénératifs et non de conséquences d'un événement tel que celui survenu
le 12 juin 2021. La spécialiste en radiologie arrive d'ailleurs à la même
évaluation dans son rapport du 3 juillet 2021 lorsqu’elle conclut à un état
d’origine dégénérative suite à une lésion antérieure du ligament collatéral
au vu de la formation de kystes. Le médecin d'arrondissement explique
ensuite, de manière pleinement pertinente, que suite au faux mouvement
du genou droit intervenu le 12 juin 2021, une protubérance de la taille d’une
châtaigne s’est formée dans la zone de l’articulation du genou externe et
que cette protubérance correspond à un ancien ganglion. A ce propos, il
relève que le liquide gélatineux ponctionné renvoie à une ancienne atteinte
manifestement située auparavant dans l’hypoderme profond qui est
soudainement apparue en surface, en sous-cutané, sous l’effet d’un
mouvement exerçant une pression mécanique et hydraulique. Selon lui,
cela correspond dans l’ensemble à un état antérieur asymptomatique qui
n’a exercé par la suite aucun effet sur la mécanique articulaire et n’a
provoqué aucun trouble, raison pour laquelle aucun traitement n’a été
nécessaire. Ceci démontre donc une pathologie qui n'est pas en lien avec
un traumatisme direct comme celui vécu, mais bien une pathologie
dégénérative. Le faux mouvement du recourant du 12 juin 2021 n’a par
ailleurs pas provoqué, selon le médecin d’arrondissement, d’autres lésions
structurelles objectivables, puisque celles-ci ont été exclues au degré de la
vraisemblance prépondérante par voie de radiologie (dos. 30/1 version
allemande [vo] et dos. 37/1 version française [vf] et dos. 15/1). Ce médecin
se prononce également sur l'avis du spécialiste en chirurgie orthopédique
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 13
traitant de l’assuré, selon lequel il existerait probablement un lien de
causalité entre l’accident et la déchirure du ménisque externe. Il explique
ainsi à satisfaction qu'il est clair que, sur la base du récit de l’assuré à
propos du déroulement des événements, celui-ci n'a pas subi de
traumatisme important, mais seulement un traumatisme mineur, excluant
une chute avec rotation externe et une forte flexion de l'articulation du
genou droit. Ce point de vue ne peut qu'être confirmé, dès lors qu'il ressort
clairement du dossier que le spécialiste traitant ne se fonde pas sur un
déroulement des événements correspondant à ce qu'a rapporté l'assuré.
Ce dernier a en effet, dans un premier temps, mentionné une douleur
ressentie lors d'une partie de tennis de table (dos. 1/1), puis, par la suite, a
fait référence à un faux mouvement l'ayant légèrement fait trébucher
(dos 6/1). Or, le spécialiste traitant parle pour sa part de chute avec rotation
externe et forte flexion de l'articulation du genou droit (dos. 28/1),
déroulement de l'événement qui n'a jamais été décrit de la sorte par
l'assuré. Le médecin d’arrondissement a encore écarté l'existence d'un
traumatisme de type "unhappy triad" (soit la rupture simultanée du ligament
croisé antérieur, du ménisque interne et du ligament collatéral médial [dos.
41/1]), dès lors que l’assuré ne présentait pas de lésion du ménisque
interne. Il a de plus valablement ajouté que, même dans l’hypothèse où un
tel traumatisme pouvait s'accompagner d'une lésion dans la région du
ménisque externe, les résultats de l’IRM confirmaient la présence d’une
lésion antérieure en juin 2021. Le médecin d’arrondissement a encore
expliqué qu'en cas d'état de vulnérabilité préexistant, comme en l’espèce, il
n'était pas nécessaire d'exercer une force importante pour provoquer une
lésion structurelle déterminante. Cela explique que, en l'absence de telle
force, aucun dommage structurel consécutif à l'événement du 21 juin 2021
ne peut être confirmé avec un degré de vraisemblance prépondérante. Il en
conclut donc logiquement que cet événement a entraîné une simple
distorsion du genou droit, qui a mis en évidence la présence de lésions
dégénératives préexistantes. Le statu quo sine a ainsi été atteint dans les
trois mois suivants l’accident (rapport du médecin d’arrondissement du
8 juin 2022 en annexe au mémoire de réponse de l’intimée). Les
appréciations données par le médecin d’arrondissement à ce propos
s’avèrent convaincantes.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 14
4.4
Pour sa part, le spécialiste en chirurgie orthopédique n’expose pas
véritablement, dans son avis divergent, les raisons qui le conduisent à
considérer que la fissure du ménisque externe est liée à l'événement du
12 juin 2021 et non d’origine dégénérative, alors pourtant que les rapports
d’imagerie médicale font état de lésions dégénératives. L’on relèvera dans
un premier temps que les appréciations du spécialiste n’étaient initialement
pas en contradiction avec l’avis du médecin d’arrondissement. En effet, à
l'issue de sa première consultation du 1er juillet 2021, le spécialiste en
chirurgie orthopédique traitant de l’assuré avait attesté, sur la base du
résultat de l'IRM, la présence d’une petite fissure sur le ménisque latéral,
ainsi que d’une légère altération dégénérative de la face postérieure de la
rotule. A aucun moment, il n'avait évoqué le faux mouvement de juin 2021
comme explication plausible à cette symptomatologie. Même lors du
second examen le 26 août 2021, aucune mention n'a été faite à ce propos.
Il convient également de relever que, tout comme le médecin généraliste
traitant qui a examiné l’assuré en premier lieu le 14 juin 2021, le spécialiste
en chirurgie orthopédique s’est uniquement inquiété du ganglion au genou,
qui de par sa taille, a nécessité une ponction le 12 juillet 2021. Suite à cette
ponction, il rapportait une évolution jusqu'alors favorable, avec une
articulation du genou cliniquement stable et aucune douleur ressentie dans
cette zone (dos. 23/2). Ce n'est que dans sa prise de position du
2 septembre 2021 ayant servi d'étayage aux objections formées le
8 septembre 2021 par son patient, et suite aux plaintes de celui-ci, que ce
spécialiste a, pour la première fois, mais sans assortir pour autant ses
propos d'une portée dépassant le degré probatoire de la simple probabilité,
évoqué le lien de causalité entre la petite fissure du ménisque externe et
l'événement du 12 juin 2021 (dos. 27/3). Pour justifier sa thèse, le
spécialiste en chirurgie orthopédique s’est essentiellement appuyé, selon
ses dires, sur la littérature traitant du " unhappy triad " depuis 1991 (voir
c. 3.7). Toutefois, son avis n’est nullement documenté et les articles à ce
propos, de caractère très général et qui ont en réalité essentiellement
comme source "Wikipédia", ne lui sont d’aucun secours. En l'absence d’un
raisonnement ou d'explications plus étayés, son avis semble bien plutôt
reposer sur le fait que les douleurs ne sont apparues qu'après l'événement
survenu le 12 juin 2021, si bien qu'elles se trouvent, selon lui, forcément en
lien de causalité. Or, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 15
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc" pas déterminant: ATF 119 V 335 c. 2b/bb; SVR 2016 UV
n° 24 c. 7.2). A cela s'ajoute que, s'agissant des avis du médecin traitant, le
juge peut et doit également tenir compte du fait qu'eu égard à la relation de
confiance établie avec son patient, il aura plutôt tendance, dans le doute, à
favoriser celui-ci (ATF 125 V 351 c. 3b/cc; SVR 2015 IV n° 26 c. 5.3.3.3),
ce principe s'appliquant par ailleurs également au spécialiste traitant (TF I
655/05 du 20 mars 2006 c. 5.4). Sur le vu de ce qui précède, les éléments
apportés par le spécialiste en chirurgie orthopédique ne suffisent donc pas,
selon le critère de la vraisemblance prépondérante, à établir l'existence
d'un lien de causalité naturelle entre le faux mouvement survenu le
12 juin 2021 et les douleurs encore présentes chez le recourant après trois
mois. Quoi qu'il en soit, ni la radiographie du 1er juillet, ni l’IRM du
3 juillet 2021, n'ont permis d'établir la présence de lésions structurelles
d'origine traumatique au niveau de l'articulation du genou droit. S'agissant
plus particulièrement de l'IRM, celle-ci n'a aucunement permis de mettre en
évidence des signes indirects en faveur d'un impact mécanique important
subi à cette articulation, tel qu'une contusion osseuse. Eu égard par ailleurs
au caractère bénin du trébuchement, qui n'a pas entraîné d'incapacité de
travail, l'intimée ne s'est dès lors pas montrée sévère envers le recourant
en fixant la récupération du statu quo sine au plus tard trois mois après
l'événement.
4.5
Sur la base de ce qui précède, le TA ne voit pas de raisons de
s'écarter des rapports médicaux rédigés par le médecin d’arrondissement,
qu'il y a lieu de qualifier de probants. En substance, ils exposent que les
douleurs du recourant, toujours présentes, ne se trouvent plus en lien de
causalité avec l'événement du 12 juin 2021 au-delà du 12 septembre 2021,
mais sont d'origines dégénératives. En d'autres termes, ces rapports
médicaux indiquent que le recourant aurait tôt ou tard souffert des lésions
dégénératives que l'événement du 12 juin 2021 a révélées, mais dont il
n'est pas à l'origine. Eu égard à ce qui précède, l'intimée a valablement
démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'absence de lien
de causalité naturelle entre l'événement du 12 juin 2021 et les douleurs
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 16
persistantes au-delà du 12 septembre 2021. Partant, c’est à bon droit
qu'elle a mis un terme aux prestations à cette date.
5.
5.1
Sur la base de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
5.2
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d’allouer de
dépens au recourant, qui succombe (art. 1 al. 1 LAA en lien avec l’art. 61
let. fbis LPGA et l'art. 61 let. g LPGA), ni à l'intimée. L'octroi de dépens à un
assureur pratiquant l'assurance-accidents obligatoire rendrait en effet le
principe de la gratuité illusoire (ATF 127 V 205 c. 3a, 126 V 143 c. 4a).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 17
Par ces motifs:
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 juin 2021 et les douleurs encore présentes chez le recourant après trois
mois. Quoi qu'il en soit, ni la radiographie du 1er juillet, ni l’IRM du
3 juillet 2021, n'ont permis d'établir la présence de lésions structurelles
d'origine traumatique au niveau de l'articulation du genou droit. S'agissant
plus particulièrement de l'IRM, celle-ci n'a aucunement permis de mettre en
évidence des signes indirects en faveur d'un impact mécanique important
subi à cette articulation, tel qu'une contusion osseuse. Eu égard par ailleurs
au caractère bénin du trébuchement, qui n'a pas entraîné d'incapacité de
travail, l'intimée ne s'est dès lors pas montrée sévère envers le recourant
en fixant la récupération du statu quo sine au plus tard trois mois après
l'événement.
4.5
Sur la base de ce qui précède, le TA ne voit pas de raisons de
s'écarter des rapports médicaux rédigés par le médecin d’arrondissement,
qu'il y a lieu de qualifier de probants. En substance, ils exposent que les
douleurs du recourant, toujours présentes, ne se trouvent plus en lien de
causalité avec l'événement du 12 juin 2021 au-delà du 12 septembre 2021,
mais sont d'origines dégénératives. En d'autres termes, ces rapports
médicaux indiquent que le recourant aurait tôt ou tard souffert des lésions
dégénératives que l'événement du 12 juin 2021 a révélées, mais dont il
n'est pas à l'origine. Eu égard à ce qui précède, l'intimée a valablement
démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'absence de lien
de causalité naturelle entre l'événement du 12 juin 2021 et les douleurs
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 16
persistantes au-delà du 12 septembre 2021. Partant, c’est à bon droit
qu'elle a mis un terme aux prestations à cette date.
5.
5.1
Sur la base de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
5.2
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d’allouer de
dépens au recourant, qui succombe (art. 1 al. 1 LAA en lien avec l’art. 61
let. fbis LPGA et l'art. 61 let. g LPGA), ni à l'intimée. L'octroi de dépens à un
assureur pratiquant l'assurance-accidents obligatoire rendrait en effet le
principe de la gratuité illusoire (ATF 127 V 205 c. 3a, 126 V 143 c. 4a).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 17
Par ces motifs:
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par son mandataire, - à l'intimée, - à l'Office fédéral de la santé publique, et communiqué: - à Helsana Assurances SA, case postale, 1001 Lausanne. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2022.222.LAA
N° AVS
DAL/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 30 août 2022
Droit des assurances sociales
C. Tissot, président
A.-F. Boillat et M. Moeckli, juges
L. D’Abruzzo, greffière
A.________
représenté par Me B.________
recourant
contre
Suva
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique
Fluhmattstrasse 1, Case postale 4358, 6002 Lucerne 2
intimée
relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 15 mars 2022
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 2
En fait:
A.
A.________, né en 1971, est employé par une société de service postal
depuis le 1er août 1993. A ce titre, il est assuré obligatoirement contre le
risque d’accidents professionnel et non professionnel auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva). Par une
déclaration d’accident-bagatelle du 14 juin 2021, l’assuré, par son
employeur, a annoncé à la Suva que le 12 juin 2021 "lors d'une partie de
ping-pong, douleur ressentie en cours du jeu. Ensuite, enflement en-
dessous du genou droit côté externe". Aucune incapacité de travail n'a été
attestée. Le 21 juin 2021, la Suva a soumis à l’assuré un questionnaire
concernant l’éclaircissement des faits. A cette occasion, l’assuré a précisé
qu'en "jouant au tennis de table avec une amie à la piscine de C.________,
j'ai fait un faux mouvement qui m'a fait légèrement trébucher au sol et
ressenti de suite une douleur au genou droit et ensuite au-dessous du
genou, une boule c'est formée (vu après quelques heures)" (sic).
B.
Après avoir pris en charge les suites immédiates de l'accident, l'assureur-
accidents a sollicité un rapport médical du spécialiste en chirurgie
orthopédique consulté par l'assuré, puis soumis le cas à son médecin
d’arrondissement. Fondé sur ce dernier document, l'assureur-accidents a
ensuite fait part à l'assuré, le 13 août 2021, de son intention de mettre fin
aux prestations avec effet au 12 septembre 2021. L'assuré, représenté par
un avocat, a contesté le contenu de ce courrier le 8 septembre 2021 en se
référant à un nouveau rapport de son spécialiste en chirurgie orthopédique
du 2 septembre 2021. Par décision du 14 septembre 2021, fondé sur un
deuxième avis de son médecin d'arrondissement reçu le 13 septembre
2021, l'assureur-accidents a nié tout droit à des prestations dès le
12 septembre 2021. En dépit de l’opposition formulée le 12 octobre 2021
par l’assuré, toujours représenté, la Suva a confirmé la décision précitée,
par décision sur opposition du 15 mars 2022.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 3
C.
Le 8 avril 2022, l'assuré, par son mandataire, a contesté la décision sur
opposition de la Suva du 15 mars 2022 devant le Tribunal administratif du
canton de Berne (TA). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de cette décision sur opposition et au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Dans sa réponse du 10 juin 2022, la Suva a conclu au rejet du recours.
L'avocat du recourant a produit sa note d'honoraires le 17 juin 2022.
En droit:
1.
1.1
La décision sur opposition du 15 mars 2022 représente l'objet de la
contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la
décision du 14 septembre 2021 qui nie au recourant le droit à des
prestations de l'assurance-accidents pour l'événement du 12 juin 2021 au-
delà du 12 septembre 2021. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette
décision sur opposition et sur le renvoi de la cause à l'intimée pour
instruction complémentaire, notamment la mise en œuvre d'une expertise.
Est particulièrement critiquée par le recourant la force probante des
rapports du médecin d'arrondissement de l'intimée sur lesquels celle-ci
s'est fondée pour nier tout lien de causalité entre l'atteinte au genou droit
du
recourant
et
l'événement
du
12
juin
2021
au-delà
du
12 septembre 2021.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est
recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] par renvoi de
l'art. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 4
RS 832.20], art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la
procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
La valeur litigieuse étant en l'état indéterminée, le jugement de la
cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa
composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi
cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du
Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par
les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84
al. 3 LPJA).
2.
2.1
En principe, les prestations de l'assurance-accidents obligatoire
sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel
et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Est réputé accident toute
atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain
par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). L'assurance-
accidents obligatoire n'alloue des prestations que s'il existe un lien de
causalité à la fois naturelle et adéquate entre l'accident et l'atteinte à la
santé (ATF 147 V 161 c. 3.1, 129 V 177 c. 3.1 et 3.2).
2.2
Tout événement est une cause au sens de la causalité naturelle,
lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement, le dommage ne se
serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même
manière ou au même moment. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il suffit
que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres
facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de la
personne assurée, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine
qua non de celle-ci (ATF 147 V 161 c. 3.2). Parmi les causes
déterminantes au sens de l'art. 6 al. 1 LAA figurent également les
circonstances sans lesquelles l'atteinte à la santé ne serait pas survenue
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 5
au même moment. Un événement traumatique ayant provoqué un
dommage génère dès lors également une obligation de prestations, quand
bien même le dommage en question serait apparu tôt ou tard sans cet
événement assuré et celui-ci ne représente par conséquent une "condition
sine qua non" que sous l'angle du moment de l'apparition du dommage. En
revanche, il n'en va pas de même lorsque l'accident ne représente qu'une
cause purement occasionnelle ou due au hasard, qui concrétise un risque
actuel dont la réalisation devait être attendue à tout moment, sans que le
rapport de cause à effet entre l'accident survenu et le dommage subi n'en
soit influencé en lui-même (SVR 2012 UV n° 8 c. 4.2.1). Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait, que l'administration - ou le
tribunal en cas de recours - examine en se conformant à la règle du degré
de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation
de l'état de fait et des preuves en droit des assurances sociales. La simple
possibilité d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage ne
suffit pas à justifier le droit à des prestations (ATF 142 V 435 c. 1, 129 V
177 c. 3.1).
2.3
Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière
générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-
accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la
cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque
l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement
avant l'accident ("statu quo ante") ou à celui qui existerait même sans
l'accident par suite d'un développement ordinaire ("statu quo sine"). A
contrario, aussi longtemps que le "statu quo sine vel ante" n'est pas rétabli,
l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif
préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident
ou a été aggravé par ce dernier (ATF 147 V 161 c. 3.3). De même qu'en ce
qui concerne l'existence du lien de causalité naturelle à la base de
l'obligation de prestations, la cessation de l'influence causale des origines
accidentelles d'une atteinte à la santé doit être établie avec une
vraisemblance prépondérante, degré de preuve usuel en droit des
assurances sociales. La simple possibilité d'une disparition totale des effets
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 6
d'un accident ne suffit pas. Comme il s'agit là d'un fait susceptible de
supprimer le droit aux prestations, le fardeau de la preuve en incombe -
contrairement à la question de l'existence d'un lien de causalité naturelle
fondant l'obligation de prester - non pas à la personne assurée, mais à
l'assureur-accidents (ATF 146 V 51 c. 5.1).
3.
Il ressort du dossier les éléments médicaux suivants.
3.1
Suite à l’événement du 12 juin 2021, l'assuré a été examiné par un
médecin généraliste le 14 juin 2021 (dossier intimée [dos.] 2/1). Celui-ci a
notamment posé, dans son rapport du 15 juin 2021, le diagnostic de
distorsion du genou droit avec suspicion de ganglion post-traumatique dans
la partie latérale de l'articulation et a envoyé son patient chez un spécialiste
en chirurgie orthopédique.
3.2
La division de radiologie d’une clinique privée a constaté, suite à
une radiographie effectuée le 1er juillet 2021, qu’il n’y avait pas de lésion
osseuse récente délimitable (dos. 9/2). Le même établissement a encore
produit un rapport d’imagerie par résonance magnétique (IRM) effectuée le
3 juillet 2021 (dos. 10/2). Ce dernier document fait état d'une légère
dégénérescence du ménisque latéral avec une déchirure de la corne
postérieure de la surface articulaire. La spécialiste en radiologie a conclu à
une ancienne rupture du ligament collatéral latéral avec une formation
consécutive de kystes (disposés en forme de grappe et en partie septés,
formant une protubérance dans l’hypoderme). Elle a également relevé la
présence de petits ganglions postérieurs à l’articulation tibio-fibulaire
proximale et une légère dégénérescence du ménisque médial.
3.3
Dans un rapport daté du 1er juillet 2021, mais se référant notamment
à une consultation du 12 juillet 2021, le spécialiste en chirurgie
orthopédique consulté par l’assuré a en particulier retenu une suspicion de
ganglion traumatique du ménisque latéral droit. Il a également constaté
l'absence de lésion osseuse et s’est prononcé sur la radiographie du
1er juillet 2021, en mentionnant qu’une légère altération dégénérative de la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 7
face postérieure de la rotule pouvait y être observée. Sur la base de l’IRM
effectuée le 3 juillet 2021, il a relevé la présence d’une petite fissure sur le
ménisque latéral dans la zone de la corne postérieure. Il a précisé que le
ménisque médial semblait intact, avec peu de variations dégénératives. Le
spécialiste a par ailleurs procédé à une ponction du ganglion le
12 juillet 2021 (dos. 8/2). Dans un nouveau rapport du 26 août 2021, ce
même spécialiste a confirmé ses diagnostics, en précisant que le ganglion
ponctionné n’était plus visible et a attesté d’une pleine capacité de travail
(dos. 23/2).
3.4
Invité à apprécier les données médicales figurant au dossier et en
particulier la question de savoir si les douleurs au genou droit invoquées
par l’assuré étaient, selon un degré de vraisemblance prépondérante,
imputables à l’événement du 12 juin 2021, le médecin d’arrondissement a
répondu le 20 juillet 2021 par la négative (dos. 11/1). Dans un nouveau
rapport du 13 août 2021, le médecin d’arrondissement a établi le constat
d’un état dégénératif antérieur, en particulier une lésion antérieure du
ligament latéral du genou droit, que l’accident avait aggravé. Il a relevé que
le statu quo sine avait été atteint trois mois après l’accident, c'est-à-dire le
12 septembre 2021. Par ailleurs, il a souligné que l’accident n’avait causé
aucune lésions structurelles supplémentaires, celles-ci ayant été exclues
par le rapport de radiologie et d’IRM (dos. 15/1).
3.5
Selon une nouvelle prise de position du spécialiste en chirurgie
orthopédique du 2 septembre 2021, demandée par l’assuré à la suite des
avis du médecin d’arrondissement (voir. c. 3.4), l’IRM de l'articulation du
genou droit du 3 juillet 2021 avait révélé d'une part une protubérance de
liquide sur l'interligne articulaire externe du genou droit et d'autre part une
petite fissure du ménisque externe. La protubérance s'était largement
résorbée après aspiration du liquide et aucun traitement n'avait été
nécessaire s’agissant de la petite fissure du ménisque externe en raison de
l'absence de douleurs. Du point de vue du spécialiste, il existait très
probablement un lien de causalité entre l'accident et la petite fissure du
ménisque externe. Il a précisé que cette blessure du ménisque externe
dans la partie postérieure correspondait au mécanisme de l'accident et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 8
pouvait également entraîner une augmentation ultérieure de la formation de
fissures, ainsi que des symptômes (dos. 27/3).
3.6
Suite aux objections formulées contre le courrier du 13 août 2021
de l’intimée signifiant à l’assuré la fin au 12 septembre 2021 des
prestations allouées en lien avec l’événement incriminé, le médecin
d’arrondissement s’est prononcé le 13 septembre 2021 de manière plus
détaillée sur les questions qui lui avaient été soumises dans le cadre de sa
précédente prise de position. Après avoir restitué sur la base du dossier le
déroulement des faits et l’évolution clinique, il a relevé que l’IRM
morphologique et le liquide gélatineux ponctionné indiquaient que la
protubérance observée dans le genou droit correspondait à un ancien
ganglion. Le médecin d’arrondissement a conclu à une ancienne atteinte
dégénérative, ainsi qu’à un état consécutif à une lésion antérieure du
ligament latéral externe de l’articulation du genou droit. Selon lui,
l'événement du 12 juin 2021 n’avait causé qu’une aggravation temporaire
de l’état antérieur et le statu quo sine avait été atteint dans les trois mois
suivants cet événement. Le 10 mars 2022, le médecin d’arrondissement a
encore explicité ses conclusions antérieures et s’est prononcé sur le
rapport du spécialiste en chirurgie orthopédique (voir c. 3.7). En se basant
sur l’analyse de l’IRM de la division de radiologie d’une clinique privée, il a
conclu à une ancienne rupture du ligament latéral avec formation
consécutive de kystes. Il a confirmé une légère dégénérescence du
ménisque latéral avec déchirure de la corne postérieure sur la surface
articulaire, ainsi que la présence de ganglions en arrière de l'articulation
tibio-fibulaire proximale et une légère dégénérescence du ménisque
médial.
3.7
Dans un courrier du 30 mars 2022 adressé à l’intimée
postérieurement à la décision sur opposition contestée (voir SVR 2008 IV
n° 8 c. 3.4), le spécialiste en chirurgie orthopédique traitant de l’assuré a
indiqué que le déroulement de l'accident décrit par l’assuré, avec une
flexion et une rotation externe de l'articulation du genou droit, correspondait
exactement à une blessure du ménisque externe. Il s’est référé à la
littérature depuis 1991 pour expliquer que dans le cas d’un "unhappy triad",
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 9
le ménisque externe était significativement plus souvent blessé que le
ménisque interne (dos. 44/2).
3.8
A teneur de son ultime rapport établi le 8 juin 2022, le médecin
d’arrondissement a mis en parallèle son évaluation et celle du spécialiste
en chirurgie orthopédique traitant de l’assuré et a estimé que l’avis de celui-
ci était erroné. Il a indiqué s’être basé sur le déroulement des événements
tels que décrits par l’assuré (voir c. A ci-dessus). Sur la base de cette
description, le médecin d’arrondissement a relevé qu’il ne s’agissait pas
d’un traumatisme important, mais uniquement d’un traumatisme mineur. Il a
également souligné que, du point de vue de la dynamique des
événements, il ne pouvait pas y avoir eu une force importante exercée sur
l'articulation du genou droit. S’il a reconnu qu’un tel traumatisme pouvait
provoquer une lésion dans la région du ménisque externe, il a constaté que
les résultats de l’IRM mettaient en lumière une lésion antérieure et a
renvoyé à ce propos à son rapport du 10 mars 2022 (voir c. 3.6). De son
point de vue, l'accident du 12 juin 2021 avait uniquement le caractère d'une
aggravation passagère d'une lésion préexistante.
4.
Pour mettre fin à l'obligation de prester que l'intimée a initialement
reconnue, il convient d'établir que l'atteinte à la santé est désormais
exclusivement imputable à des causes étrangères à l'événement du
12 juin 2021 (c. 2.3 supra). Pour pouvoir répondre à cette question, il s'agit
tout d’abord de déterminer la force probante des rapports du médecin
d’arrondissement de l'intimée, des 13 août et 13 septembre 2021, ainsi que
10 mars et 8 juin 2022.
4.1
4.1.1
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 10
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et
sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt
qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).
4.1.2
La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V
231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
4.1.3
Les rapports et expertises émanant de médecins internes aux
assureurs ont valeur probante, pour autant qu'ils apparaissent concluants,
soient
motivés
de
façon
compréhensible,
soient
dépourvus
de
contradictions et qu'il n'existe pas d'indices contre leur fiabilité. Le seul fait
que le médecin interrogé soit dans un rapport de subordination avec
l'assureur ne permet pas déjà de conclure à un manque d'objectivité ou à
une (apparence de) prévention. Il en va de même lorsqu'un médecin est
appelé de façon répétée à effectuer des expertises pour le compte d'une
assurance (SVR 2008 IV n° 22 c. 2.4). Il faut bien plus des circonstances
propres qui laissent apparaître un doute objectif quant à l'impartialité. Eu
égard à l'importance considérable qu'un tel rapport médical a en matière de
droit des assurances sociales, il convient de poser des exigences sévères
s'agissant de l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 c. 3b/ee; TF
8C_672/2020 du 15 avril 2021 c. 2.3 et les références).
4.2
En l'occurrence, et d'un point de vue purement formel, l'impartialité
du médecin d'arrondissement n'est à raison pas contestée, aucun élément
tendant à la remettre en cause ne ressortant du dossier. En outre,
l’appréciation de ce médecin, telle qu’elle ressort des prises de positions
des 20 juillet, 13 août, 13 septembre 2021 et 8 juin 2022, est complète. Le
médecin d’arrondissement, dont les qualifications ne sauraient être mises
en doute, s’est basé sur l'étude du dossier médico-assécurologique, en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 11
prenant notamment en compte les avis médicaux antérieurs. Le contexte
médical est clairement décrit et les conclusions sont dûment motivées. Par
conséquent,
l'ensemble
des
rapports
satisfait
aux
exigences
jurisprudentielles (voir c. 4.1.2 ci-dessus). A noter que l'absence d'examen
personnel du recourant par le médecin d’arrondissement n’est pas à elle
seule de nature à discréditer ses conclusions. Le TF a en effet eu
l’occasion de préciser que, lorsqu'un médecin doit répondre à la question
de savoir s'il existe un lien de causalité naturelle entre les troubles allégués
et l'accident assuré, il faut admettre que cette appréciation puisse se faire
sur la base d'un dossier médical et radiologique complet, c'est-à-dire sans
qu'un examen clinique soit nécessaire. Le fait qu’un médecin interne à
l’assureur-accidents n’ait pas examiné personnellement un assuré ne
saurait dès lors diminuer la valeur probante de ses rapports (arrêt du TF
8C_65/2021 du 17 juin 2021 c. 5.3.1 et la référence). En outre, s'agissant
des radiographies du genou droit de l'assuré, contrairement à ce qu'affirme
celui-ci, rien n'indique que le médecin d'arrondissement n'y ait pas eu
accès. Bien au contraire, dès lors qu'il ressort clairement du dossier que
ces radiographies se trouvaient dans le système d'archivage et de
transmission d'images (PACS, pour "Picture Archiving and Communication
System") de l'intimée (voir par exemple dos. 11/1). Ce médecin était donc
en possession de tous les éléments nécessaires à une évaluation complète
de l'état du genou droit du recourant. Au demeurant, l'évaluation finale d'un
médecin-conseil ou d'un médecin employé d'un assureur social ne
constitue de toute façon pas une expertise au sens de l’art. 44 LPGA, mais
s’apparente davantage au type de rapports médicaux que les services
médicaux régionaux (SMR) établissent pour le compte de l’assurance-
invalidité (AI) et qui ont pour seule fonction d’opérer la synthèse des
renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des
recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical
(voir JTA AA/2018/36 du 20 juillet 2019 c. 4.3.1). Ils ne sont en
conséquence pas soumis aux mêmes exigences formelles que les
expertises médicales ou les examens médicaux auxquels il arrive
également au SMR de procéder. Pour autant, on ne saurait leur dénier
d’emblée toute valeur probante, dès lors qu’ils contiennent des informations
utiles pour l’administration ou les tribunaux, sous forme d’un résumé de la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 12
situation médicale et d’une appréciation de celle-ci (TF 9C_105/2009 du
19 août 2009 c. 4.2), ce qui est le cas en l’espèce.
4.3
D'un
point
de
vue
matériel,
les
rapports
du
médecin
d’arrondissement sont également convaincants. L'argumentation principale
s’appuie sur les rapports d'imagerie médicale réalisés les 1er et 3 juillet
2021, lesquels mettent en évidence une dégénérescence de la corne
antérieure/postérieure du ménisque latéral avec une déchirure de la corne
postérieure de la surface de l’articulation. Ils révèlent également une
altération cartilagineuse dans cette zone et des kystes sous-chondraux.
Comme le fait à satisfaction valoir le médecin d'arrondissement, ces
observations tendent ainsi à indiquer la présence de changements
dégénératifs et non de conséquences d'un événement tel que celui survenu
le 12 juin 2021. La spécialiste en radiologie arrive d'ailleurs à la même
évaluation dans son rapport du 3 juillet 2021 lorsqu’elle conclut à un état
d’origine dégénérative suite à une lésion antérieure du ligament collatéral
au vu de la formation de kystes. Le médecin d'arrondissement explique
ensuite, de manière pleinement pertinente, que suite au faux mouvement
du genou droit intervenu le 12 juin 2021, une protubérance de la taille d’une
châtaigne s’est formée dans la zone de l’articulation du genou externe et
que cette protubérance correspond à un ancien ganglion. A ce propos, il
relève que le liquide gélatineux ponctionné renvoie à une ancienne atteinte
manifestement située auparavant dans l’hypoderme profond qui est
soudainement apparue en surface, en sous-cutané, sous l’effet d’un
mouvement exerçant une pression mécanique et hydraulique. Selon lui,
cela correspond dans l’ensemble à un état antérieur asymptomatique qui
n’a exercé par la suite aucun effet sur la mécanique articulaire et n’a
provoqué aucun trouble, raison pour laquelle aucun traitement n’a été
nécessaire. Ceci démontre donc une pathologie qui n'est pas en lien avec
un traumatisme direct comme celui vécu, mais bien une pathologie
dégénérative. Le faux mouvement du recourant du 12 juin 2021 n’a par
ailleurs pas provoqué, selon le médecin d’arrondissement, d’autres lésions
structurelles objectivables, puisque celles-ci ont été exclues au degré de la
vraisemblance prépondérante par voie de radiologie (dos. 30/1 version
allemande [vo] et dos. 37/1 version française [vf] et dos. 15/1). Ce médecin
se prononce également sur l'avis du spécialiste en chirurgie orthopédique
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 13
traitant de l’assuré, selon lequel il existerait probablement un lien de
causalité entre l’accident et la déchirure du ménisque externe. Il explique
ainsi à satisfaction qu'il est clair que, sur la base du récit de l’assuré à
propos du déroulement des événements, celui-ci n'a pas subi de
traumatisme important, mais seulement un traumatisme mineur, excluant
une chute avec rotation externe et une forte flexion de l'articulation du
genou droit. Ce point de vue ne peut qu'être confirmé, dès lors qu'il ressort
clairement du dossier que le spécialiste traitant ne se fonde pas sur un
déroulement des événements correspondant à ce qu'a rapporté l'assuré.
Ce dernier a en effet, dans un premier temps, mentionné une douleur
ressentie lors d'une partie de tennis de table (dos. 1/1), puis, par la suite, a
fait référence à un faux mouvement l'ayant légèrement fait trébucher
(dos 6/1). Or, le spécialiste traitant parle pour sa part de chute avec rotation
externe et forte flexion de l'articulation du genou droit (dos. 28/1),
déroulement de l'événement qui n'a jamais été décrit de la sorte par
l'assuré. Le médecin d’arrondissement a encore écarté l'existence d'un
traumatisme de type "unhappy triad" (soit la rupture simultanée du ligament
croisé antérieur, du ménisque interne et du ligament collatéral médial [dos.
41/1]), dès lors que l’assuré ne présentait pas de lésion du ménisque
interne. Il a de plus valablement ajouté que, même dans l’hypothèse où un
tel traumatisme pouvait s'accompagner d'une lésion dans la région du
ménisque externe, les résultats de l’IRM confirmaient la présence d’une
lésion antérieure en juin 2021. Le médecin d’arrondissement a encore
expliqué qu'en cas d'état de vulnérabilité préexistant, comme en l’espèce, il
n'était pas nécessaire d'exercer une force importante pour provoquer une
lésion structurelle déterminante. Cela explique que, en l'absence de telle
force, aucun dommage structurel consécutif à l'événement du 21 juin 2021
ne peut être confirmé avec un degré de vraisemblance prépondérante. Il en
conclut donc logiquement que cet événement a entraîné une simple
distorsion du genou droit, qui a mis en évidence la présence de lésions
dégénératives préexistantes. Le statu quo sine a ainsi été atteint dans les
trois mois suivants l’accident (rapport du médecin d’arrondissement du
8 juin 2022 en annexe au mémoire de réponse de l’intimée). Les
appréciations données par le médecin d’arrondissement à ce propos
s’avèrent convaincantes.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 14
4.4
Pour sa part, le spécialiste en chirurgie orthopédique n’expose pas
véritablement, dans son avis divergent, les raisons qui le conduisent à
considérer que la fissure du ménisque externe est liée à l'événement du
12 juin 2021 et non d’origine dégénérative, alors pourtant que les rapports
d’imagerie médicale font état de lésions dégénératives. L’on relèvera dans
un premier temps que les appréciations du spécialiste n’étaient initialement
pas en contradiction avec l’avis du médecin d’arrondissement. En effet, à
l'issue de sa première consultation du 1er juillet 2021, le spécialiste en
chirurgie orthopédique traitant de l’assuré avait attesté, sur la base du
résultat de l'IRM, la présence d’une petite fissure sur le ménisque latéral,
ainsi que d’une légère altération dégénérative de la face postérieure de la
rotule. A aucun moment, il n'avait évoqué le faux mouvement de juin 2021
comme explication plausible à cette symptomatologie. Même lors du
second examen le 26 août 2021, aucune mention n'a été faite à ce propos.
Il convient également de relever que, tout comme le médecin généraliste
traitant qui a examiné l’assuré en premier lieu le 14 juin 2021, le spécialiste
en chirurgie orthopédique s’est uniquement inquiété du ganglion au genou,
qui de par sa taille, a nécessité une ponction le 12 juillet 2021. Suite à cette
ponction, il rapportait une évolution jusqu'alors favorable, avec une
articulation du genou cliniquement stable et aucune douleur ressentie dans
cette zone (dos. 23/2). Ce n'est que dans sa prise de position du
2 septembre 2021 ayant servi d'étayage aux objections formées le
8 septembre 2021 par son patient, et suite aux plaintes de celui-ci, que ce
spécialiste a, pour la première fois, mais sans assortir pour autant ses
propos d'une portée dépassant le degré probatoire de la simple probabilité,
évoqué le lien de causalité entre la petite fissure du ménisque externe et
l'événement du 12 juin 2021 (dos. 27/3). Pour justifier sa thèse, le
spécialiste en chirurgie orthopédique s’est essentiellement appuyé, selon
ses dires, sur la littérature traitant du " unhappy triad " depuis 1991 (voir
c. 3.7). Toutefois, son avis n’est nullement documenté et les articles à ce
propos, de caractère très général et qui ont en réalité essentiellement
comme source "Wikipédia", ne lui sont d’aucun secours. En l'absence d’un
raisonnement ou d'explications plus étayés, son avis semble bien plutôt
reposer sur le fait que les douleurs ne sont apparues qu'après l'événement
survenu le 12 juin 2021, si bien qu'elles se trouvent, selon lui, forcément en
lien de causalité. Or, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 15
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc" pas déterminant: ATF 119 V 335 c. 2b/bb; SVR 2016 UV
n° 24 c. 7.2). A cela s'ajoute que, s'agissant des avis du médecin traitant, le
juge peut et doit également tenir compte du fait qu'eu égard à la relation de
confiance établie avec son patient, il aura plutôt tendance, dans le doute, à
favoriser celui-ci (ATF 125 V 351 c. 3b/cc; SVR 2015 IV n° 26 c. 5.3.3.3),
ce principe s'appliquant par ailleurs également au spécialiste traitant (TF I
655/05 du 20 mars 2006 c. 5.4). Sur le vu de ce qui précède, les éléments
apportés par le spécialiste en chirurgie orthopédique ne suffisent donc pas,
selon le critère de la vraisemblance prépondérante, à établir l'existence
d'un lien de causalité naturelle entre le faux mouvement survenu le
12 juin 2021 et les douleurs encore présentes chez le recourant après trois
mois. Quoi qu'il en soit, ni la radiographie du 1er juillet, ni l’IRM du
3 juillet 2021, n'ont permis d'établir la présence de lésions structurelles
d'origine traumatique au niveau de l'articulation du genou droit. S'agissant
plus particulièrement de l'IRM, celle-ci n'a aucunement permis de mettre en
évidence des signes indirects en faveur d'un impact mécanique important
subi à cette articulation, tel qu'une contusion osseuse. Eu égard par ailleurs
au caractère bénin du trébuchement, qui n'a pas entraîné d'incapacité de
travail, l'intimée ne s'est dès lors pas montrée sévère envers le recourant
en fixant la récupération du statu quo sine au plus tard trois mois après
l'événement.
4.5
Sur la base de ce qui précède, le TA ne voit pas de raisons de
s'écarter des rapports médicaux rédigés par le médecin d’arrondissement,
qu'il y a lieu de qualifier de probants. En substance, ils exposent que les
douleurs du recourant, toujours présentes, ne se trouvent plus en lien de
causalité avec l'événement du 12 juin 2021 au-delà du 12 septembre 2021,
mais sont d'origines dégénératives. En d'autres termes, ces rapports
médicaux indiquent que le recourant aurait tôt ou tard souffert des lésions
dégénératives que l'événement du 12 juin 2021 a révélées, mais dont il
n'est pas à l'origine. Eu égard à ce qui précède, l'intimée a valablement
démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'absence de lien
de causalité naturelle entre l'événement du 12 juin 2021 et les douleurs
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 16
persistantes au-delà du 12 septembre 2021. Partant, c’est à bon droit
qu'elle a mis un terme aux prestations à cette date.
5.
5.1
Sur la base de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
5.2
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d’allouer de
dépens au recourant, qui succombe (art. 1 al. 1 LAA en lien avec l’art. 61
let. fbis LPGA et l'art. 61 let. g LPGA), ni à l'intimée. L'octroi de dépens à un
assureur pratiquant l'assurance-accidents obligatoire rendrait en effet le
principe de la gratuité illusoire (ATF 127 V 205 c. 3a, 126 V 143 c. 4a).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 17
Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent jugement est notifié (R):
- au recourant, par son mandataire,
- à l'intimée,
- à l'Office fédéral de la santé publique,
et communiqué:
- à Helsana Assurances SA, case postale, 1001 Lausanne.
Le président:
La greffière:
e.r.: G. Niederer, greffier
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut
faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).