opencaselaw.ch

200 2022 222

Bern VerwG · 2022-08-30 · Deutsch BE

Refus de prestations d'accident

Sachverhalt

F. Boillat et M. Moeckli, juges

L. D’Abruzzo, greffière

A.________

représenté par Me B.________

recourant

contre

Suva

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique

Fluhmattstrasse 1, Case postale 4358, 6002 Lucerne 2

intimée

relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 15 mars 2022

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 2

En fait:

A.

A.________, né en 1971, est employé par une société de service postal

depuis le 1er août 1993. A ce titre, il est assuré obligatoirement contre le

risque d’accidents professionnel et non professionnel auprès de la Caisse

nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva). Par une

déclaration d’accident-bagatelle du 14 juin 2021, l’assuré, par son

employeur, a annoncé à la Suva que le 12 juin 2021 "lors d'une partie de

ping-pong, douleur ressentie en cours du jeu. Ensuite, enflement en-

dessous du genou droit côté externe". Aucune incapacité de travail n'a été

attestée. Le 21 juin 2021, la Suva a soumis à l’assuré un questionnaire

concernant l’éclaircissement des faits. A cette occasion, l’assuré a précisé

qu'en "jouant au tennis de table avec une amie à la piscine de C.________,

j'ai fait un faux mouvement qui m'a fait légèrement trébucher au sol et

ressenti de suite une douleur au genou droit et ensuite au-dessous du

genou, une boule c'est formée (vu après quelques heures)" (sic).

B.

Après avoir pris en charge les suites immédiates de l'accident, l'assureur-

accidents a sollicité un rapport médical du spécialiste en chirurgie

orthopédique consulté par l'assuré, puis soumis le cas à son médecin

d’arrondissement. Fondé sur ce dernier document, l'assureur-accidents a

ensuite fait part à l'assuré, le 13 août 2021, de son intention de mettre fin

aux prestations avec effet au 12 septembre 2021. L'assuré, représenté par

un avocat, a contesté le contenu de ce courrier le 8 septembre 2021 en se

référant à un nouveau rapport de son spécialiste en chirurgie orthopédique

du 2 septembre 2021. Par décision du 14 septembre 2021, fondé sur un

deuxième avis de son médecin d'arrondissement reçu le 13 septembre

2021, l'assureur-accidents a nié tout droit à des prestations dès le

12 septembre 2021. En dépit de l’opposition formulée le 12 octobre 2021

par l’assuré, toujours représenté, la Suva a confirmé la décision précitée,

par décision sur opposition du 15 mars 2022.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 3

C.

Le 8 avril 2022, l'assuré, par son mandataire, a contesté la décision sur

opposition de la Suva du 15 mars 2022 devant le Tribunal administratif du

canton de Berne (TA). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à

l'annulation de cette décision sur opposition et au renvoi de la cause à

l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Dans sa réponse du 10 juin 2022, la Suva a conclu au rejet du recours.

L'avocat du recourant a produit sa note d'honoraires le 17 juin 2022.

En droit:

1.

1.1

La décision sur opposition du 15 mars 2022 représente l'objet de la

contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la

décision du 14 septembre 2021 qui nie au recourant le droit à des

prestations de l'assurance-accidents pour l'événement du 12 juin 2021 au-

delà du 12 septembre 2021. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette

décision sur opposition et sur le renvoi de la cause à l'intimée pour

instruction complémentaire, notamment la mise en œuvre d'une expertise.

Est particulièrement critiquée par le recourant la force probante des

rapports du médecin d'arrondissement de l'intimée sur lesquels celle-ci

s'est fondée pour nier tout lien de causalité entre l'atteinte au genou droit

du

recourant

et

l'événement

du

12

juin

2021

au-delà

du

12 septembre 2021.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est

recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] par renvoi de

l'art. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 4

RS 832.20], art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la

procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

La valeur litigieuse étant en l'état indéterminée, le jugement de la

cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa

composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi

cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du

Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par

les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84

al. 3 LPJA).

2.

2.1

En principe, les prestations de l'assurance-accidents obligatoire

sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel

et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Est réputé accident toute

atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain

par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,

mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). L'assurance-

accidents obligatoire n'alloue des prestations que s'il existe un lien de

causalité à la fois naturelle et adéquate entre l'accident et l'atteinte à la

santé (ATF 147 V 161 c. 3.1, 129 V 177 c. 3.1 et 3.2).

2.2

Tout événement est une cause au sens de la causalité naturelle,

lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement, le dommage ne se

serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même

manière ou au même moment. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que

l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il suffit

que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres

facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de la

personne assurée, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine

qua non de celle-ci (ATF 147 V 161 c. 3.2). Parmi les causes

déterminantes au sens de l'art. 6 al. 1 LAA figurent également les

circonstances sans lesquelles l'atteinte à la santé ne serait pas survenue

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 5

au même moment. Un événement traumatique ayant provoqué un

dommage génère dès lors également une obligation de prestations, quand

bien même le dommage en question serait apparu tôt ou tard sans cet

événement assuré et celui-ci ne représente par conséquent une "condition

sine qua non" que sous l'angle du moment de l'apparition du dommage. En

revanche, il n'en va pas de même lorsque l'accident ne représente qu'une

cause purement occasionnelle ou due au hasard, qui concrétise un risque

actuel dont la réalisation devait être attendue à tout moment, sans que le

rapport de cause à effet entre l'accident survenu et le dommage subi n'en

soit influencé en lui-même (SVR 2012 UV n° 8 c. 4.2.1). Savoir si

l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de

causalité naturelle est une question de fait, que l'administration - ou le

tribunal en cas de recours - examine en se conformant à la règle du degré

de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation

de l'état de fait et des preuves en droit des assurances sociales. La simple

possibilité d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage ne

suffit pas à justifier le droit à des prestations (ATF 142 V 435 c. 1, 129 V

177 c. 3.1).

2.3

Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière

générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-

accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la

cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte

exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque

l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement

avant l'accident ("statu quo ante") ou à celui qui existerait même sans

l'accident par suite d'un développement ordinaire ("statu quo sine"). A

contrario, aussi longtemps que le "statu quo sine vel ante" n'est pas rétabli,

l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif

préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident

ou a été aggravé par ce dernier (ATF 147 V 161 c. 3.3). De même qu'en ce

qui concerne l'existence du lien de causalité naturelle à la base de

l'obligation de prestations, la cessation de l'influence causale des origines

accidentelles d'une atteinte à la santé doit être établie avec une

vraisemblance prépondérante, degré de preuve usuel en droit des

assurances sociales. La simple possibilité d'une disparition totale des effets

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 6

d'un accident ne suffit pas. Comme il s'agit là d'un fait susceptible de

supprimer le droit aux prestations, le fardeau de la preuve en incombe -

contrairement à la question de l'existence d'un lien de causalité naturelle

fondant l'obligation de prester - non pas à la personne assurée, mais à

l'assureur-accidents (ATF 146 V 51 c. 5.1).

3.

Il ressort du dossier les éléments médicaux suivants.

3.1

Suite à l’événement du 12 juin 2021, l'assuré a été examiné par un

médecin généraliste le 14 juin 2021 (dossier intimée [dos.] 2/1). Celui-ci a

notamment posé, dans son rapport du 15 juin 2021, le diagnostic de

distorsion du genou droit avec suspicion de ganglion post-traumatique dans

la partie latérale de l'articulation et a envoyé son patient chez un spécialiste

en chirurgie orthopédique.

3.2

La division de radiologie d’une clinique privée a constaté, suite à

une radiographie effectuée le 1er juillet 2021, qu’il n’y avait pas de lésion

osseuse récente délimitable (dos. 9/2). Le même établissement a encore

produit un rapport d’imagerie par résonance magnétique (IRM) effectuée le

3 juillet 2021 (dos. 10/2). Ce dernier document fait état d'une légère

dégénérescence du ménisque latéral avec une déchirure de la corne

postérieure de la surface articulaire. La spécialiste en radiologie a conclu à

une ancienne rupture du ligament collatéral latéral avec une formation

consécutive de kystes (disposés en forme de grappe et en partie septés,

formant une protubérance dans l’hypoderme). Elle a également relevé la

présence de petits ganglions postérieurs à l’articulation tibio-fibulaire

proximale et une légère dégénérescence du ménisque médial.

3.3

Dans un rapport daté du 1er juillet 2021, mais se référant notamment

à une consultation du 12 juillet 2021, le spécialiste en chirurgie

orthopédique consulté par l’assuré a en particulier retenu une suspicion de

ganglion traumatique du ménisque latéral droit. Il a également constaté

l'absence de lésion osseuse et s’est prononcé sur la radiographie du

1er juillet 2021, en mentionnant qu’une légère altération dégénérative de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 7

face postérieure de la rotule pouvait y être observée. Sur la base de l’IRM

effectuée le 3 juillet 2021, il a relevé la présence d’une petite fissure sur le

ménisque latéral dans la zone de la corne postérieure. Il a précisé que le

ménisque médial semblait intact, avec peu de variations dégénératives. Le

spécialiste a par ailleurs procédé à une ponction du ganglion le

12 juillet 2021 (dos. 8/2). Dans un nouveau rapport du 26 août 2021, ce

même spécialiste a confirmé ses diagnostics, en précisant que le ganglion

ponctionné n’était plus visible et a attesté d’une pleine capacité de travail

(dos. 23/2).

3.4

Invité à apprécier les données médicales figurant au dossier et en

particulier la question de savoir si les douleurs au genou droit invoquées

par l’assuré étaient, selon un degré de vraisemblance prépondérante,

imputables à l’événement du 12 juin 2021, le médecin d’arrondissement a

répondu le 20 juillet 2021 par la négative (dos. 11/1). Dans un nouveau

rapport du 13 août 2021, le médecin d’arrondissement a établi le constat

d’un état dégénératif antérieur, en particulier une lésion antérieure du

ligament latéral du genou droit, que l’accident avait aggravé. Il a relevé que

le statu quo sine avait été atteint trois mois après l’accident, c'est-à-dire le

12 septembre 2021. Par ailleurs, il a souligné que l’accident n’avait causé

aucune lésions structurelles supplémentaires, celles-ci ayant été exclues

par le rapport de radiologie et d’IRM (dos. 15/1).

3.5

Selon une nouvelle prise de position du spécialiste en chirurgie

orthopédique du 2 septembre 2021, demandée par l’assuré à la suite des

avis du médecin d’arrondissement (voir. c. 3.4), l’IRM de l'articulation du

genou droit du 3 juillet 2021 avait révélé d'une part une protubérance de

liquide sur l'interligne articulaire externe du genou droit et d'autre part une

petite fissure du ménisque externe. La protubérance s'était largement

résorbée après aspiration du liquide et aucun traitement n'avait été

nécessaire s’agissant de la petite fissure du ménisque externe en raison de

l'absence de douleurs. Du point de vue du spécialiste, il existait très

probablement un lien de causalité entre l'accident et la petite fissure du

ménisque externe. Il a précisé que cette blessure du ménisque externe

dans la partie postérieure correspondait au mécanisme de l'accident et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 8

pouvait également entraîner une augmentation ultérieure de la formation de

fissures, ainsi que des symptômes (dos. 27/3).

3.6

Suite aux objections formulées contre le courrier du 13 août 2021

de l’intimée signifiant à l’assuré la fin au 12 septembre 2021 des

prestations allouées en lien avec l’événement incriminé, le médecin

d’arrondissement s’est prononcé le 13 septembre 2021 de manière plus

détaillée sur les questions qui lui avaient été soumises dans le cadre de sa

précédente prise de position. Après avoir restitué sur la base du dossier le

déroulement des faits et l’évolution clinique, il a relevé que l’IRM

morphologique et le liquide gélatineux ponctionné indiquaient que la

protubérance observée dans le genou droit correspondait à un ancien

ganglion. Le médecin d’arrondissement a conclu à une ancienne atteinte

dégénérative, ainsi qu’à un état consécutif à une lésion antérieure du

ligament latéral externe de l’articulation du genou droit. Selon lui,

l'événement du 12 juin 2021 n’avait causé qu’une aggravation temporaire

de l’état antérieur et le statu quo sine avait été atteint dans les trois mois

suivants cet événement. Le 10 mars 2022, le médecin d’arrondissement a

encore explicité ses conclusions antérieures et s’est prononcé sur le

rapport du spécialiste en chirurgie orthopédique (voir c. 3.7). En se basant

sur l’analyse de l’IRM de la division de radiologie d’une clinique privée, il a

conclu à une ancienne rupture du ligament latéral avec formation

consécutive de kystes. Il a confirmé une légère dégénérescence du

ménisque latéral avec déchirure de la corne postérieure sur la surface

articulaire, ainsi que la présence de ganglions en arrière de l'articulation

tibio-fibulaire proximale et une légère dégénérescence du ménisque

médial.

3.7

Dans un courrier du 30 mars 2022 adressé à l’intimée

postérieurement à la décision sur opposition contestée (voir SVR 2008 IV

n° 8 c. 3.4), le spécialiste en chirurgie orthopédique traitant de l’assuré a

indiqué que le déroulement de l'accident décrit par l’assuré, avec une

flexion et une rotation externe de l'articulation du genou droit, correspondait

exactement à une blessure du ménisque externe. Il s’est référé à la

littérature depuis 1991 pour expliquer que dans le cas d’un "unhappy triad",

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 9

le ménisque externe était significativement plus souvent blessé que le

ménisque interne (dos. 44/2).

3.8

A teneur de son ultime rapport établi le 8 juin 2022, le médecin

d’arrondissement a mis en parallèle son évaluation et celle du spécialiste

en chirurgie orthopédique traitant de l’assuré et a estimé que l’avis de celui-

ci était erroné. Il a indiqué s’être basé sur le déroulement des événements

tels que décrits par l’assuré (voir c. A ci-dessus). Sur la base de cette

description, le médecin d’arrondissement a relevé qu’il ne s’agissait pas

d’un traumatisme important, mais uniquement d’un traumatisme mineur. Il a

également souligné que, du point de vue de la dynamique des

événements, il ne pouvait pas y avoir eu une force importante exercée sur

l'articulation du genou droit. S’il a reconnu qu’un tel traumatisme pouvait

provoquer une lésion dans la région du ménisque externe, il a constaté que

les résultats de l’IRM mettaient en lumière une lésion antérieure et a

renvoyé à ce propos à son rapport du 10 mars 2022 (voir c. 3.6). De son

point de vue, l'accident du 12 juin 2021 avait uniquement le caractère d'une

aggravation passagère d'une lésion préexistante.

4.

Pour mettre fin à l'obligation de prester que l'intimée a initialement

reconnue, il convient d'établir que l'atteinte à la santé est désormais

exclusivement imputable à des causes étrangères à l'événement du

12 juin 2021 (c. 2.3 supra). Pour pouvoir répondre à cette question, il s'agit

tout d’abord de déterminer la force probante des rapports du médecin

d’arrondissement de l'intimée, des 13 août et 13 septembre 2021, ainsi que

10 mars et 8 juin 2022.

4.1

4.1.1

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 10

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).

4.1.2

La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte

médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien

motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du

mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes

pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V

231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

4.1.3

Les rapports et expertises émanant de médecins internes aux

assureurs ont valeur probante, pour autant qu'ils apparaissent concluants,

soient

motivés

de

façon

compréhensible,

soient

dépourvus

de

contradictions et qu'il n'existe pas d'indices contre leur fiabilité. Le seul fait

que le médecin interrogé soit dans un rapport de subordination avec

l'assureur ne permet pas déjà de conclure à un manque d'objectivité ou à

une (apparence de) prévention. Il en va de même lorsqu'un médecin est

appelé de façon répétée à effectuer des expertises pour le compte d'une

assurance (SVR 2008 IV n° 22 c. 2.4). Il faut bien plus des circonstances

propres qui laissent apparaître un doute objectif quant à l'impartialité. Eu

égard à l'importance considérable qu'un tel rapport médical a en matière de

droit des assurances sociales, il convient de poser des exigences sévères

s'agissant de l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 c. 3b/ee; TF

8C_672/2020 du 15 avril 2021 c. 2.3 et les références).

4.2

En l'occurrence, et d'un point de vue purement formel, l'impartialité

du médecin d'arrondissement n'est à raison pas contestée, aucun élément

tendant à la remettre en cause ne ressortant du dossier. En outre,

l’appréciation de ce médecin, telle qu’elle ressort des prises de positions

des 20 juillet, 13 août, 13 septembre 2021 et 8 juin 2022, est complète. Le

médecin d’arrondissement, dont les qualifications ne sauraient être mises

en doute, s’est basé sur l'étude du dossier médico-assécurologique, en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 11

prenant notamment en compte les avis médicaux antérieurs. Le contexte

médical est clairement décrit et les conclusions sont dûment motivées. Par

conséquent,

l'ensemble

des

rapports

satisfait

aux

exigences

jurisprudentielles (voir c. 4.1.2 ci-dessus). A noter que l'absence d'examen

personnel du recourant par le médecin d’arrondissement n’est pas à elle

seule de nature à discréditer ses conclusions. Le TF a en effet eu

l’occasion de préciser que, lorsqu'un médecin doit répondre à la question

de savoir s'il existe un lien de causalité naturelle entre les troubles allégués

et l'accident assuré, il faut admettre que cette appréciation puisse se faire

sur la base d'un dossier médical et radiologique complet, c'est-à-dire sans

qu'un examen clinique soit nécessaire. Le fait qu’un médecin interne à

l’assureur-accidents n’ait pas examiné personnellement un assuré ne

saurait dès lors diminuer la valeur probante de ses rapports (arrêt du TF

8C_65/2021 du 17 juin 2021 c. 5.3.1 et la référence). En outre, s'agissant

des radiographies du genou droit de l'assuré, contrairement à ce qu'affirme

celui-ci, rien n'indique que le médecin d'arrondissement n'y ait pas eu

accès. Bien au contraire, dès lors qu'il ressort clairement du dossier que

ces radiographies se trouvaient dans le système d'archivage et de

transmission d'images (PACS, pour "Picture Archiving and Communication

System") de l'intimée (voir par exemple dos. 11/1). Ce médecin était donc

en possession de tous les éléments nécessaires à une évaluation complète

de l'état du genou droit du recourant. Au demeurant, l'évaluation finale d'un

médecin-conseil ou d'un médecin employé d'un assureur social ne

constitue de toute façon pas une expertise au sens de l’art. 44 LPGA, mais

s’apparente davantage au type de rapports médicaux que les services

médicaux régionaux (SMR) établissent pour le compte de l’assurance-

invalidité (AI) et qui ont pour seule fonction d’opérer la synthèse des

renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des

recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical

(voir JTA AA/2018/36 du 20 juillet 2019 c. 4.3.1). Ils ne sont en

conséquence pas soumis aux mêmes exigences formelles que les

expertises médicales ou les examens médicaux auxquels il arrive

également au SMR de procéder. Pour autant, on ne saurait leur dénier

d’emblée toute valeur probante, dès lors qu’ils contiennent des informations

utiles pour l’administration ou les tribunaux, sous forme d’un résumé de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 12

situation médicale et d’une appréciation de celle-ci (TF 9C_105/2009 du

19 août 2009 c. 4.2), ce qui est le cas en l’espèce.

4.3

D'un

point

de

vue

matériel,

les

rapports

du

médecin

d’arrondissement sont également convaincants. L'argumentation principale

s’appuie sur les rapports d'imagerie médicale réalisés les 1er et 3 juillet

2021, lesquels mettent en évidence une dégénérescence de la corne

antérieure/postérieure du ménisque latéral avec une déchirure de la corne

postérieure de la surface de l’articulation. Ils révèlent également une

altération cartilagineuse dans cette zone et des kystes sous-chondraux.

Comme le fait à satisfaction valoir le médecin d'arrondissement, ces

observations tendent ainsi à indiquer la présence de changements

dégénératifs et non de conséquences d'un événement tel que celui survenu

le 12 juin 2021. La spécialiste en radiologie arrive d'ailleurs à la même

évaluation dans son rapport du 3 juillet 2021 lorsqu’elle conclut à un état

d’origine dégénérative suite à une lésion antérieure du ligament collatéral

au vu de la formation de kystes. Le médecin d'arrondissement explique

ensuite, de manière pleinement pertinente, que suite au faux mouvement

du genou droit intervenu le 12 juin 2021, une protubérance de la taille d’une

châtaigne s’est formée dans la zone de l’articulation du genou externe et

que cette protubérance correspond à un ancien ganglion. A ce propos, il

relève que le liquide gélatineux ponctionné renvoie à une ancienne atteinte

manifestement située auparavant dans l’hypoderme profond qui est

soudainement apparue en surface, en sous-cutané, sous l’effet d’un

mouvement exerçant une pression mécanique et hydraulique. Selon lui,

cela correspond dans l’ensemble à un état antérieur asymptomatique qui

n’a exercé par la suite aucun effet sur la mécanique articulaire et n’a

provoqué aucun trouble, raison pour laquelle aucun traitement n’a été

nécessaire. Ceci démontre donc une pathologie qui n'est pas en lien avec

un traumatisme direct comme celui vécu, mais bien une pathologie

dégénérative. Le faux mouvement du recourant du 12 juin 2021 n’a par

ailleurs pas provoqué, selon le médecin d’arrondissement, d’autres lésions

structurelles objectivables, puisque celles-ci ont été exclues au degré de la

vraisemblance prépondérante par voie de radiologie (dos. 30/1 version

allemande [vo] et dos. 37/1 version française [vf] et dos. 15/1). Ce médecin

se prononce également sur l'avis du spécialiste en chirurgie orthopédique

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 13

traitant de l’assuré, selon lequel il existerait probablement un lien de

causalité entre l’accident et la déchirure du ménisque externe. Il explique

ainsi à satisfaction qu'il est clair que, sur la base du récit de l’assuré à

propos du déroulement des événements, celui-ci n'a pas subi de

traumatisme important, mais seulement un traumatisme mineur, excluant

une chute avec rotation externe et une forte flexion de l'articulation du

genou droit. Ce point de vue ne peut qu'être confirmé, dès lors qu'il ressort

clairement du dossier que le spécialiste traitant ne se fonde pas sur un

déroulement des événements correspondant à ce qu'a rapporté l'assuré.

Ce dernier a en effet, dans un premier temps, mentionné une douleur

ressentie lors d'une partie de tennis de table (dos. 1/1), puis, par la suite, a

fait référence à un faux mouvement l'ayant légèrement fait trébucher

(dos 6/1). Or, le spécialiste traitant parle pour sa part de chute avec rotation

externe et forte flexion de l'articulation du genou droit (dos. 28/1),

déroulement de l'événement qui n'a jamais été décrit de la sorte par

l'assuré. Le médecin d’arrondissement a encore écarté l'existence d'un

traumatisme de type "unhappy triad" (soit la rupture simultanée du ligament

croisé antérieur, du ménisque interne et du ligament collatéral médial [dos.

41/1]), dès lors que l’assuré ne présentait pas de lésion du ménisque

interne. Il a de plus valablement ajouté que, même dans l’hypothèse où un

tel traumatisme pouvait s'accompagner d'une lésion dans la région du

ménisque externe, les résultats de l’IRM confirmaient la présence d’une

lésion antérieure en juin 2021. Le médecin d’arrondissement a encore

expliqué qu'en cas d'état de vulnérabilité préexistant, comme en l’espèce, il

n'était pas nécessaire d'exercer une force importante pour provoquer une

lésion structurelle déterminante. Cela explique que, en l'absence de telle

force, aucun dommage structurel consécutif à l'événement du 21 juin 2021

ne peut être confirmé avec un degré de vraisemblance prépondérante. Il en

conclut donc logiquement que cet événement a entraîné une simple

distorsion du genou droit, qui a mis en évidence la présence de lésions

dégénératives préexistantes. Le statu quo sine a ainsi été atteint dans les

trois mois suivants l’accident (rapport du médecin d’arrondissement du

8 juin 2022 en annexe au mémoire de réponse de l’intimée). Les

appréciations données par le médecin d’arrondissement à ce propos

s’avèrent convaincantes.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 14

4.4

Pour sa part, le spécialiste en chirurgie orthopédique n’expose pas

véritablement, dans son avis divergent, les raisons qui le conduisent à

considérer que la fissure du ménisque externe est liée à l'événement du

12 juin 2021 et non d’origine dégénérative, alors pourtant que les rapports

d’imagerie médicale font état de lésions dégénératives. L’on relèvera dans

un premier temps que les appréciations du spécialiste n’étaient initialement

pas en contradiction avec l’avis du médecin d’arrondissement. En effet, à

l'issue de sa première consultation du 1er juillet 2021, le spécialiste en

chirurgie orthopédique traitant de l’assuré avait attesté, sur la base du

résultat de l'IRM, la présence d’une petite fissure sur le ménisque latéral,

ainsi que d’une légère altération dégénérative de la face postérieure de la

rotule. A aucun moment, il n'avait évoqué le faux mouvement de juin 2021

comme explication plausible à cette symptomatologie. Même lors du

second examen le 26 août 2021, aucune mention n'a été faite à ce propos.

Il convient également de relever que, tout comme le médecin généraliste

traitant qui a examiné l’assuré en premier lieu le 14 juin 2021, le spécialiste

en chirurgie orthopédique s’est uniquement inquiété du ganglion au genou,

qui de par sa taille, a nécessité une ponction le 12 juillet 2021. Suite à cette

ponction, il rapportait une évolution jusqu'alors favorable, avec une

articulation du genou cliniquement stable et aucune douleur ressentie dans

cette zone (dos. 23/2). Ce n'est que dans sa prise de position du

2 septembre 2021 ayant servi d'étayage aux objections formées le

8 septembre 2021 par son patient, et suite aux plaintes de celui-ci, que ce

spécialiste a, pour la première fois, mais sans assortir pour autant ses

propos d'une portée dépassant le degré probatoire de la simple probabilité,

évoqué le lien de causalité entre la petite fissure du ménisque externe et

l'événement du 12 juin 2021 (dos. 27/3). Pour justifier sa thèse, le

spécialiste en chirurgie orthopédique s’est essentiellement appuyé, selon

ses dires, sur la littérature traitant du " unhappy triad " depuis 1991 (voir

c. 3.7). Toutefois, son avis n’est nullement documenté et les articles à ce

propos, de caractère très général et qui ont en réalité essentiellement

comme source "Wikipédia", ne lui sont d’aucun secours. En l'absence d’un

raisonnement ou d'explications plus étayés, son avis semble bien plutôt

reposer sur le fait que les douleurs ne sont apparues qu'après l'événement

survenu le 12 juin 2021, si bien qu'elles se trouvent, selon lui, forcément en

lien de causalité. Or, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 15

manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un

rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,

ergo propter hoc" pas déterminant: ATF 119 V 335 c. 2b/bb; SVR 2016 UV

n° 24 c. 7.2). A cela s'ajoute que, s'agissant des avis du médecin traitant, le

juge peut et doit également tenir compte du fait qu'eu égard à la relation de

confiance établie avec son patient, il aura plutôt tendance, dans le doute, à

favoriser celui-ci (ATF 125 V 351 c. 3b/cc; SVR 2015 IV n° 26 c. 5.3.3.3),

ce principe s'appliquant par ailleurs également au spécialiste traitant (TF I

655/05 du 20 mars 2006 c. 5.4). Sur le vu de ce qui précède, les éléments

apportés par le spécialiste en chirurgie orthopédique ne suffisent donc pas,

selon le critère de la vraisemblance prépondérante, à établir l'existence

d'un lien de causalité naturelle entre le faux mouvement survenu le

12 juin 2021 et les douleurs encore présentes chez le recourant après trois

mois. Quoi qu'il en soit, ni la radiographie du 1er juillet, ni l’IRM du

3 juillet 2021, n'ont permis d'établir la présence de lésions structurelles

d'origine traumatique au niveau de l'articulation du genou droit. S'agissant

plus particulièrement de l'IRM, celle-ci n'a aucunement permis de mettre en

évidence des signes indirects en faveur d'un impact mécanique important

subi à cette articulation, tel qu'une contusion osseuse. Eu égard par ailleurs

au caractère bénin du trébuchement, qui n'a pas entraîné d'incapacité de

travail, l'intimée ne s'est dès lors pas montrée sévère envers le recourant

en fixant la récupération du statu quo sine au plus tard trois mois après

l'événement.

4.5

Sur la base de ce qui précède, le TA ne voit pas de raisons de

s'écarter des rapports médicaux rédigés par le médecin d’arrondissement,

qu'il y a lieu de qualifier de probants. En substance, ils exposent que les

douleurs du recourant, toujours présentes, ne se trouvent plus en lien de

causalité avec l'événement du 12 juin 2021 au-delà du 12 septembre 2021,

mais sont d'origines dégénératives. En d'autres termes, ces rapports

médicaux indiquent que le recourant aurait tôt ou tard souffert des lésions

dégénératives que l'événement du 12 juin 2021 a révélées, mais dont il

n'est pas à l'origine. Eu égard à ce qui précède, l'intimée a valablement

démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'absence de lien

de causalité naturelle entre l'événement du 12 juin 2021 et les douleurs

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 16

persistantes au-delà du 12 septembre 2021. Partant, c’est à bon droit

qu'elle a mis un terme aux prestations à cette date.

5.

5.1

Sur la base de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

5.2

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d’allouer de

dépens au recourant, qui succombe (art. 1 al. 1 LAA en lien avec l’art. 61

let. fbis LPGA et l'art. 61 let. g LPGA), ni à l'intimée. L'octroi de dépens à un

assureur pratiquant l'assurance-accidents obligatoire rendrait en effet le

principe de la gratuité illusoire (ATF 127 V 205 c. 3a, 126 V 143 c. 4a).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 17

Par ces motifs:

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 juin 2021 et les douleurs encore présentes chez le recourant après trois

mois. Quoi qu'il en soit, ni la radiographie du 1er juillet, ni l’IRM du

3 juillet 2021, n'ont permis d'établir la présence de lésions structurelles

d'origine traumatique au niveau de l'articulation du genou droit. S'agissant

plus particulièrement de l'IRM, celle-ci n'a aucunement permis de mettre en

évidence des signes indirects en faveur d'un impact mécanique important

subi à cette articulation, tel qu'une contusion osseuse. Eu égard par ailleurs

au caractère bénin du trébuchement, qui n'a pas entraîné d'incapacité de

travail, l'intimée ne s'est dès lors pas montrée sévère envers le recourant

en fixant la récupération du statu quo sine au plus tard trois mois après

l'événement.

4.5

Sur la base de ce qui précède, le TA ne voit pas de raisons de

s'écarter des rapports médicaux rédigés par le médecin d’arrondissement,

qu'il y a lieu de qualifier de probants. En substance, ils exposent que les

douleurs du recourant, toujours présentes, ne se trouvent plus en lien de

causalité avec l'événement du 12 juin 2021 au-delà du 12 septembre 2021,

mais sont d'origines dégénératives. En d'autres termes, ces rapports

médicaux indiquent que le recourant aurait tôt ou tard souffert des lésions

dégénératives que l'événement du 12 juin 2021 a révélées, mais dont il

n'est pas à l'origine. Eu égard à ce qui précède, l'intimée a valablement

démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'absence de lien

de causalité naturelle entre l'événement du 12 juin 2021 et les douleurs

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 16

persistantes au-delà du 12 septembre 2021. Partant, c’est à bon droit

qu'elle a mis un terme aux prestations à cette date.

5.

5.1

Sur la base de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

5.2

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d’allouer de

dépens au recourant, qui succombe (art. 1 al. 1 LAA en lien avec l’art. 61

let. fbis LPGA et l'art. 61 let. g LPGA), ni à l'intimée. L'octroi de dépens à un

assureur pratiquant l'assurance-accidents obligatoire rendrait en effet le

principe de la gratuité illusoire (ATF 127 V 205 c. 3a, 126 V 143 c. 4a).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 17

Par ces motifs:

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par son mandataire, - à l'intimée, - à l'Office fédéral de la santé publique, et communiqué: - à Helsana Assurances SA, case postale, 1001 Lausanne. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2022.222.LAA

N° AVS

DAL/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 30 août 2022

Droit des assurances sociales

C. Tissot, président

A.-F. Boillat et M. Moeckli, juges

L. D’Abruzzo, greffière

A.________

représenté par Me B.________

recourant

contre

Suva

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique

Fluhmattstrasse 1, Case postale 4358, 6002 Lucerne 2

intimée

relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 15 mars 2022

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 2

En fait:

A.

A.________, né en 1971, est employé par une société de service postal

depuis le 1er août 1993. A ce titre, il est assuré obligatoirement contre le

risque d’accidents professionnel et non professionnel auprès de la Caisse

nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva). Par une

déclaration d’accident-bagatelle du 14 juin 2021, l’assuré, par son

employeur, a annoncé à la Suva que le 12 juin 2021 "lors d'une partie de

ping-pong, douleur ressentie en cours du jeu. Ensuite, enflement en-

dessous du genou droit côté externe". Aucune incapacité de travail n'a été

attestée. Le 21 juin 2021, la Suva a soumis à l’assuré un questionnaire

concernant l’éclaircissement des faits. A cette occasion, l’assuré a précisé

qu'en "jouant au tennis de table avec une amie à la piscine de C.________,

j'ai fait un faux mouvement qui m'a fait légèrement trébucher au sol et

ressenti de suite une douleur au genou droit et ensuite au-dessous du

genou, une boule c'est formée (vu après quelques heures)" (sic).

B.

Après avoir pris en charge les suites immédiates de l'accident, l'assureur-

accidents a sollicité un rapport médical du spécialiste en chirurgie

orthopédique consulté par l'assuré, puis soumis le cas à son médecin

d’arrondissement. Fondé sur ce dernier document, l'assureur-accidents a

ensuite fait part à l'assuré, le 13 août 2021, de son intention de mettre fin

aux prestations avec effet au 12 septembre 2021. L'assuré, représenté par

un avocat, a contesté le contenu de ce courrier le 8 septembre 2021 en se

référant à un nouveau rapport de son spécialiste en chirurgie orthopédique

du 2 septembre 2021. Par décision du 14 septembre 2021, fondé sur un

deuxième avis de son médecin d'arrondissement reçu le 13 septembre

2021, l'assureur-accidents a nié tout droit à des prestations dès le

12 septembre 2021. En dépit de l’opposition formulée le 12 octobre 2021

par l’assuré, toujours représenté, la Suva a confirmé la décision précitée,

par décision sur opposition du 15 mars 2022.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 3

C.

Le 8 avril 2022, l'assuré, par son mandataire, a contesté la décision sur

opposition de la Suva du 15 mars 2022 devant le Tribunal administratif du

canton de Berne (TA). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à

l'annulation de cette décision sur opposition et au renvoi de la cause à

l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Dans sa réponse du 10 juin 2022, la Suva a conclu au rejet du recours.

L'avocat du recourant a produit sa note d'honoraires le 17 juin 2022.

En droit:

1.

1.1

La décision sur opposition du 15 mars 2022 représente l'objet de la

contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la

décision du 14 septembre 2021 qui nie au recourant le droit à des

prestations de l'assurance-accidents pour l'événement du 12 juin 2021 au-

delà du 12 septembre 2021. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette

décision sur opposition et sur le renvoi de la cause à l'intimée pour

instruction complémentaire, notamment la mise en œuvre d'une expertise.

Est particulièrement critiquée par le recourant la force probante des

rapports du médecin d'arrondissement de l'intimée sur lesquels celle-ci

s'est fondée pour nier tout lien de causalité entre l'atteinte au genou droit

du

recourant

et

l'événement

du

12

juin

2021

au-delà

du

12 septembre 2021.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est

recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] par renvoi de

l'art. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 4

RS 832.20], art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la

procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

La valeur litigieuse étant en l'état indéterminée, le jugement de la

cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa

composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi

cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du

Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par

les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84

al. 3 LPJA).

2.

2.1

En principe, les prestations de l'assurance-accidents obligatoire

sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel

et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Est réputé accident toute

atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain

par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,

mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). L'assurance-

accidents obligatoire n'alloue des prestations que s'il existe un lien de

causalité à la fois naturelle et adéquate entre l'accident et l'atteinte à la

santé (ATF 147 V 161 c. 3.1, 129 V 177 c. 3.1 et 3.2).

2.2

Tout événement est une cause au sens de la causalité naturelle,

lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement, le dommage ne se

serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même

manière ou au même moment. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que

l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il suffit

que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres

facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de la

personne assurée, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine

qua non de celle-ci (ATF 147 V 161 c. 3.2). Parmi les causes

déterminantes au sens de l'art. 6 al. 1 LAA figurent également les

circonstances sans lesquelles l'atteinte à la santé ne serait pas survenue

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 5

au même moment. Un événement traumatique ayant provoqué un

dommage génère dès lors également une obligation de prestations, quand

bien même le dommage en question serait apparu tôt ou tard sans cet

événement assuré et celui-ci ne représente par conséquent une "condition

sine qua non" que sous l'angle du moment de l'apparition du dommage. En

revanche, il n'en va pas de même lorsque l'accident ne représente qu'une

cause purement occasionnelle ou due au hasard, qui concrétise un risque

actuel dont la réalisation devait être attendue à tout moment, sans que le

rapport de cause à effet entre l'accident survenu et le dommage subi n'en

soit influencé en lui-même (SVR 2012 UV n° 8 c. 4.2.1). Savoir si

l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de

causalité naturelle est une question de fait, que l'administration - ou le

tribunal en cas de recours - examine en se conformant à la règle du degré

de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation

de l'état de fait et des preuves en droit des assurances sociales. La simple

possibilité d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage ne

suffit pas à justifier le droit à des prestations (ATF 142 V 435 c. 1, 129 V

177 c. 3.1).

2.3

Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière

générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-

accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la

cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte

exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque

l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement

avant l'accident ("statu quo ante") ou à celui qui existerait même sans

l'accident par suite d'un développement ordinaire ("statu quo sine"). A

contrario, aussi longtemps que le "statu quo sine vel ante" n'est pas rétabli,

l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif

préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident

ou a été aggravé par ce dernier (ATF 147 V 161 c. 3.3). De même qu'en ce

qui concerne l'existence du lien de causalité naturelle à la base de

l'obligation de prestations, la cessation de l'influence causale des origines

accidentelles d'une atteinte à la santé doit être établie avec une

vraisemblance prépondérante, degré de preuve usuel en droit des

assurances sociales. La simple possibilité d'une disparition totale des effets

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 6

d'un accident ne suffit pas. Comme il s'agit là d'un fait susceptible de

supprimer le droit aux prestations, le fardeau de la preuve en incombe -

contrairement à la question de l'existence d'un lien de causalité naturelle

fondant l'obligation de prester - non pas à la personne assurée, mais à

l'assureur-accidents (ATF 146 V 51 c. 5.1).

3.

Il ressort du dossier les éléments médicaux suivants.

3.1

Suite à l’événement du 12 juin 2021, l'assuré a été examiné par un

médecin généraliste le 14 juin 2021 (dossier intimée [dos.] 2/1). Celui-ci a

notamment posé, dans son rapport du 15 juin 2021, le diagnostic de

distorsion du genou droit avec suspicion de ganglion post-traumatique dans

la partie latérale de l'articulation et a envoyé son patient chez un spécialiste

en chirurgie orthopédique.

3.2

La division de radiologie d’une clinique privée a constaté, suite à

une radiographie effectuée le 1er juillet 2021, qu’il n’y avait pas de lésion

osseuse récente délimitable (dos. 9/2). Le même établissement a encore

produit un rapport d’imagerie par résonance magnétique (IRM) effectuée le

3 juillet 2021 (dos. 10/2). Ce dernier document fait état d'une légère

dégénérescence du ménisque latéral avec une déchirure de la corne

postérieure de la surface articulaire. La spécialiste en radiologie a conclu à

une ancienne rupture du ligament collatéral latéral avec une formation

consécutive de kystes (disposés en forme de grappe et en partie septés,

formant une protubérance dans l’hypoderme). Elle a également relevé la

présence de petits ganglions postérieurs à l’articulation tibio-fibulaire

proximale et une légère dégénérescence du ménisque médial.

3.3

Dans un rapport daté du 1er juillet 2021, mais se référant notamment

à une consultation du 12 juillet 2021, le spécialiste en chirurgie

orthopédique consulté par l’assuré a en particulier retenu une suspicion de

ganglion traumatique du ménisque latéral droit. Il a également constaté

l'absence de lésion osseuse et s’est prononcé sur la radiographie du

1er juillet 2021, en mentionnant qu’une légère altération dégénérative de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 7

face postérieure de la rotule pouvait y être observée. Sur la base de l’IRM

effectuée le 3 juillet 2021, il a relevé la présence d’une petite fissure sur le

ménisque latéral dans la zone de la corne postérieure. Il a précisé que le

ménisque médial semblait intact, avec peu de variations dégénératives. Le

spécialiste a par ailleurs procédé à une ponction du ganglion le

12 juillet 2021 (dos. 8/2). Dans un nouveau rapport du 26 août 2021, ce

même spécialiste a confirmé ses diagnostics, en précisant que le ganglion

ponctionné n’était plus visible et a attesté d’une pleine capacité de travail

(dos. 23/2).

3.4

Invité à apprécier les données médicales figurant au dossier et en

particulier la question de savoir si les douleurs au genou droit invoquées

par l’assuré étaient, selon un degré de vraisemblance prépondérante,

imputables à l’événement du 12 juin 2021, le médecin d’arrondissement a

répondu le 20 juillet 2021 par la négative (dos. 11/1). Dans un nouveau

rapport du 13 août 2021, le médecin d’arrondissement a établi le constat

d’un état dégénératif antérieur, en particulier une lésion antérieure du

ligament latéral du genou droit, que l’accident avait aggravé. Il a relevé que

le statu quo sine avait été atteint trois mois après l’accident, c'est-à-dire le

12 septembre 2021. Par ailleurs, il a souligné que l’accident n’avait causé

aucune lésions structurelles supplémentaires, celles-ci ayant été exclues

par le rapport de radiologie et d’IRM (dos. 15/1).

3.5

Selon une nouvelle prise de position du spécialiste en chirurgie

orthopédique du 2 septembre 2021, demandée par l’assuré à la suite des

avis du médecin d’arrondissement (voir. c. 3.4), l’IRM de l'articulation du

genou droit du 3 juillet 2021 avait révélé d'une part une protubérance de

liquide sur l'interligne articulaire externe du genou droit et d'autre part une

petite fissure du ménisque externe. La protubérance s'était largement

résorbée après aspiration du liquide et aucun traitement n'avait été

nécessaire s’agissant de la petite fissure du ménisque externe en raison de

l'absence de douleurs. Du point de vue du spécialiste, il existait très

probablement un lien de causalité entre l'accident et la petite fissure du

ménisque externe. Il a précisé que cette blessure du ménisque externe

dans la partie postérieure correspondait au mécanisme de l'accident et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 8

pouvait également entraîner une augmentation ultérieure de la formation de

fissures, ainsi que des symptômes (dos. 27/3).

3.6

Suite aux objections formulées contre le courrier du 13 août 2021

de l’intimée signifiant à l’assuré la fin au 12 septembre 2021 des

prestations allouées en lien avec l’événement incriminé, le médecin

d’arrondissement s’est prononcé le 13 septembre 2021 de manière plus

détaillée sur les questions qui lui avaient été soumises dans le cadre de sa

précédente prise de position. Après avoir restitué sur la base du dossier le

déroulement des faits et l’évolution clinique, il a relevé que l’IRM

morphologique et le liquide gélatineux ponctionné indiquaient que la

protubérance observée dans le genou droit correspondait à un ancien

ganglion. Le médecin d’arrondissement a conclu à une ancienne atteinte

dégénérative, ainsi qu’à un état consécutif à une lésion antérieure du

ligament latéral externe de l’articulation du genou droit. Selon lui,

l'événement du 12 juin 2021 n’avait causé qu’une aggravation temporaire

de l’état antérieur et le statu quo sine avait été atteint dans les trois mois

suivants cet événement. Le 10 mars 2022, le médecin d’arrondissement a

encore explicité ses conclusions antérieures et s’est prononcé sur le

rapport du spécialiste en chirurgie orthopédique (voir c. 3.7). En se basant

sur l’analyse de l’IRM de la division de radiologie d’une clinique privée, il a

conclu à une ancienne rupture du ligament latéral avec formation

consécutive de kystes. Il a confirmé une légère dégénérescence du

ménisque latéral avec déchirure de la corne postérieure sur la surface

articulaire, ainsi que la présence de ganglions en arrière de l'articulation

tibio-fibulaire proximale et une légère dégénérescence du ménisque

médial.

3.7

Dans un courrier du 30 mars 2022 adressé à l’intimée

postérieurement à la décision sur opposition contestée (voir SVR 2008 IV

n° 8 c. 3.4), le spécialiste en chirurgie orthopédique traitant de l’assuré a

indiqué que le déroulement de l'accident décrit par l’assuré, avec une

flexion et une rotation externe de l'articulation du genou droit, correspondait

exactement à une blessure du ménisque externe. Il s’est référé à la

littérature depuis 1991 pour expliquer que dans le cas d’un "unhappy triad",

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 9

le ménisque externe était significativement plus souvent blessé que le

ménisque interne (dos. 44/2).

3.8

A teneur de son ultime rapport établi le 8 juin 2022, le médecin

d’arrondissement a mis en parallèle son évaluation et celle du spécialiste

en chirurgie orthopédique traitant de l’assuré et a estimé que l’avis de celui-

ci était erroné. Il a indiqué s’être basé sur le déroulement des événements

tels que décrits par l’assuré (voir c. A ci-dessus). Sur la base de cette

description, le médecin d’arrondissement a relevé qu’il ne s’agissait pas

d’un traumatisme important, mais uniquement d’un traumatisme mineur. Il a

également souligné que, du point de vue de la dynamique des

événements, il ne pouvait pas y avoir eu une force importante exercée sur

l'articulation du genou droit. S’il a reconnu qu’un tel traumatisme pouvait

provoquer une lésion dans la région du ménisque externe, il a constaté que

les résultats de l’IRM mettaient en lumière une lésion antérieure et a

renvoyé à ce propos à son rapport du 10 mars 2022 (voir c. 3.6). De son

point de vue, l'accident du 12 juin 2021 avait uniquement le caractère d'une

aggravation passagère d'une lésion préexistante.

4.

Pour mettre fin à l'obligation de prester que l'intimée a initialement

reconnue, il convient d'établir que l'atteinte à la santé est désormais

exclusivement imputable à des causes étrangères à l'événement du

12 juin 2021 (c. 2.3 supra). Pour pouvoir répondre à cette question, il s'agit

tout d’abord de déterminer la force probante des rapports du médecin

d’arrondissement de l'intimée, des 13 août et 13 septembre 2021, ainsi que

10 mars et 8 juin 2022.

4.1

4.1.1

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 10

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).

4.1.2

La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte

médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien

motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du

mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes

pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V

231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

4.1.3

Les rapports et expertises émanant de médecins internes aux

assureurs ont valeur probante, pour autant qu'ils apparaissent concluants,

soient

motivés

de

façon

compréhensible,

soient

dépourvus

de

contradictions et qu'il n'existe pas d'indices contre leur fiabilité. Le seul fait

que le médecin interrogé soit dans un rapport de subordination avec

l'assureur ne permet pas déjà de conclure à un manque d'objectivité ou à

une (apparence de) prévention. Il en va de même lorsqu'un médecin est

appelé de façon répétée à effectuer des expertises pour le compte d'une

assurance (SVR 2008 IV n° 22 c. 2.4). Il faut bien plus des circonstances

propres qui laissent apparaître un doute objectif quant à l'impartialité. Eu

égard à l'importance considérable qu'un tel rapport médical a en matière de

droit des assurances sociales, il convient de poser des exigences sévères

s'agissant de l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 c. 3b/ee; TF

8C_672/2020 du 15 avril 2021 c. 2.3 et les références).

4.2

En l'occurrence, et d'un point de vue purement formel, l'impartialité

du médecin d'arrondissement n'est à raison pas contestée, aucun élément

tendant à la remettre en cause ne ressortant du dossier. En outre,

l’appréciation de ce médecin, telle qu’elle ressort des prises de positions

des 20 juillet, 13 août, 13 septembre 2021 et 8 juin 2022, est complète. Le

médecin d’arrondissement, dont les qualifications ne sauraient être mises

en doute, s’est basé sur l'étude du dossier médico-assécurologique, en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 11

prenant notamment en compte les avis médicaux antérieurs. Le contexte

médical est clairement décrit et les conclusions sont dûment motivées. Par

conséquent,

l'ensemble

des

rapports

satisfait

aux

exigences

jurisprudentielles (voir c. 4.1.2 ci-dessus). A noter que l'absence d'examen

personnel du recourant par le médecin d’arrondissement n’est pas à elle

seule de nature à discréditer ses conclusions. Le TF a en effet eu

l’occasion de préciser que, lorsqu'un médecin doit répondre à la question

de savoir s'il existe un lien de causalité naturelle entre les troubles allégués

et l'accident assuré, il faut admettre que cette appréciation puisse se faire

sur la base d'un dossier médical et radiologique complet, c'est-à-dire sans

qu'un examen clinique soit nécessaire. Le fait qu’un médecin interne à

l’assureur-accidents n’ait pas examiné personnellement un assuré ne

saurait dès lors diminuer la valeur probante de ses rapports (arrêt du TF

8C_65/2021 du 17 juin 2021 c. 5.3.1 et la référence). En outre, s'agissant

des radiographies du genou droit de l'assuré, contrairement à ce qu'affirme

celui-ci, rien n'indique que le médecin d'arrondissement n'y ait pas eu

accès. Bien au contraire, dès lors qu'il ressort clairement du dossier que

ces radiographies se trouvaient dans le système d'archivage et de

transmission d'images (PACS, pour "Picture Archiving and Communication

System") de l'intimée (voir par exemple dos. 11/1). Ce médecin était donc

en possession de tous les éléments nécessaires à une évaluation complète

de l'état du genou droit du recourant. Au demeurant, l'évaluation finale d'un

médecin-conseil ou d'un médecin employé d'un assureur social ne

constitue de toute façon pas une expertise au sens de l’art. 44 LPGA, mais

s’apparente davantage au type de rapports médicaux que les services

médicaux régionaux (SMR) établissent pour le compte de l’assurance-

invalidité (AI) et qui ont pour seule fonction d’opérer la synthèse des

renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des

recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical

(voir JTA AA/2018/36 du 20 juillet 2019 c. 4.3.1). Ils ne sont en

conséquence pas soumis aux mêmes exigences formelles que les

expertises médicales ou les examens médicaux auxquels il arrive

également au SMR de procéder. Pour autant, on ne saurait leur dénier

d’emblée toute valeur probante, dès lors qu’ils contiennent des informations

utiles pour l’administration ou les tribunaux, sous forme d’un résumé de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 12

situation médicale et d’une appréciation de celle-ci (TF 9C_105/2009 du

19 août 2009 c. 4.2), ce qui est le cas en l’espèce.

4.3

D'un

point

de

vue

matériel,

les

rapports

du

médecin

d’arrondissement sont également convaincants. L'argumentation principale

s’appuie sur les rapports d'imagerie médicale réalisés les 1er et 3 juillet

2021, lesquels mettent en évidence une dégénérescence de la corne

antérieure/postérieure du ménisque latéral avec une déchirure de la corne

postérieure de la surface de l’articulation. Ils révèlent également une

altération cartilagineuse dans cette zone et des kystes sous-chondraux.

Comme le fait à satisfaction valoir le médecin d'arrondissement, ces

observations tendent ainsi à indiquer la présence de changements

dégénératifs et non de conséquences d'un événement tel que celui survenu

le 12 juin 2021. La spécialiste en radiologie arrive d'ailleurs à la même

évaluation dans son rapport du 3 juillet 2021 lorsqu’elle conclut à un état

d’origine dégénérative suite à une lésion antérieure du ligament collatéral

au vu de la formation de kystes. Le médecin d'arrondissement explique

ensuite, de manière pleinement pertinente, que suite au faux mouvement

du genou droit intervenu le 12 juin 2021, une protubérance de la taille d’une

châtaigne s’est formée dans la zone de l’articulation du genou externe et

que cette protubérance correspond à un ancien ganglion. A ce propos, il

relève que le liquide gélatineux ponctionné renvoie à une ancienne atteinte

manifestement située auparavant dans l’hypoderme profond qui est

soudainement apparue en surface, en sous-cutané, sous l’effet d’un

mouvement exerçant une pression mécanique et hydraulique. Selon lui,

cela correspond dans l’ensemble à un état antérieur asymptomatique qui

n’a exercé par la suite aucun effet sur la mécanique articulaire et n’a

provoqué aucun trouble, raison pour laquelle aucun traitement n’a été

nécessaire. Ceci démontre donc une pathologie qui n'est pas en lien avec

un traumatisme direct comme celui vécu, mais bien une pathologie

dégénérative. Le faux mouvement du recourant du 12 juin 2021 n’a par

ailleurs pas provoqué, selon le médecin d’arrondissement, d’autres lésions

structurelles objectivables, puisque celles-ci ont été exclues au degré de la

vraisemblance prépondérante par voie de radiologie (dos. 30/1 version

allemande [vo] et dos. 37/1 version française [vf] et dos. 15/1). Ce médecin

se prononce également sur l'avis du spécialiste en chirurgie orthopédique

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 13

traitant de l’assuré, selon lequel il existerait probablement un lien de

causalité entre l’accident et la déchirure du ménisque externe. Il explique

ainsi à satisfaction qu'il est clair que, sur la base du récit de l’assuré à

propos du déroulement des événements, celui-ci n'a pas subi de

traumatisme important, mais seulement un traumatisme mineur, excluant

une chute avec rotation externe et une forte flexion de l'articulation du

genou droit. Ce point de vue ne peut qu'être confirmé, dès lors qu'il ressort

clairement du dossier que le spécialiste traitant ne se fonde pas sur un

déroulement des événements correspondant à ce qu'a rapporté l'assuré.

Ce dernier a en effet, dans un premier temps, mentionné une douleur

ressentie lors d'une partie de tennis de table (dos. 1/1), puis, par la suite, a

fait référence à un faux mouvement l'ayant légèrement fait trébucher

(dos 6/1). Or, le spécialiste traitant parle pour sa part de chute avec rotation

externe et forte flexion de l'articulation du genou droit (dos. 28/1),

déroulement de l'événement qui n'a jamais été décrit de la sorte par

l'assuré. Le médecin d’arrondissement a encore écarté l'existence d'un

traumatisme de type "unhappy triad" (soit la rupture simultanée du ligament

croisé antérieur, du ménisque interne et du ligament collatéral médial [dos.

41/1]), dès lors que l’assuré ne présentait pas de lésion du ménisque

interne. Il a de plus valablement ajouté que, même dans l’hypothèse où un

tel traumatisme pouvait s'accompagner d'une lésion dans la région du

ménisque externe, les résultats de l’IRM confirmaient la présence d’une

lésion antérieure en juin 2021. Le médecin d’arrondissement a encore

expliqué qu'en cas d'état de vulnérabilité préexistant, comme en l’espèce, il

n'était pas nécessaire d'exercer une force importante pour provoquer une

lésion structurelle déterminante. Cela explique que, en l'absence de telle

force, aucun dommage structurel consécutif à l'événement du 21 juin 2021

ne peut être confirmé avec un degré de vraisemblance prépondérante. Il en

conclut donc logiquement que cet événement a entraîné une simple

distorsion du genou droit, qui a mis en évidence la présence de lésions

dégénératives préexistantes. Le statu quo sine a ainsi été atteint dans les

trois mois suivants l’accident (rapport du médecin d’arrondissement du

8 juin 2022 en annexe au mémoire de réponse de l’intimée). Les

appréciations données par le médecin d’arrondissement à ce propos

s’avèrent convaincantes.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 14

4.4

Pour sa part, le spécialiste en chirurgie orthopédique n’expose pas

véritablement, dans son avis divergent, les raisons qui le conduisent à

considérer que la fissure du ménisque externe est liée à l'événement du

12 juin 2021 et non d’origine dégénérative, alors pourtant que les rapports

d’imagerie médicale font état de lésions dégénératives. L’on relèvera dans

un premier temps que les appréciations du spécialiste n’étaient initialement

pas en contradiction avec l’avis du médecin d’arrondissement. En effet, à

l'issue de sa première consultation du 1er juillet 2021, le spécialiste en

chirurgie orthopédique traitant de l’assuré avait attesté, sur la base du

résultat de l'IRM, la présence d’une petite fissure sur le ménisque latéral,

ainsi que d’une légère altération dégénérative de la face postérieure de la

rotule. A aucun moment, il n'avait évoqué le faux mouvement de juin 2021

comme explication plausible à cette symptomatologie. Même lors du

second examen le 26 août 2021, aucune mention n'a été faite à ce propos.

Il convient également de relever que, tout comme le médecin généraliste

traitant qui a examiné l’assuré en premier lieu le 14 juin 2021, le spécialiste

en chirurgie orthopédique s’est uniquement inquiété du ganglion au genou,

qui de par sa taille, a nécessité une ponction le 12 juillet 2021. Suite à cette

ponction, il rapportait une évolution jusqu'alors favorable, avec une

articulation du genou cliniquement stable et aucune douleur ressentie dans

cette zone (dos. 23/2). Ce n'est que dans sa prise de position du

2 septembre 2021 ayant servi d'étayage aux objections formées le

8 septembre 2021 par son patient, et suite aux plaintes de celui-ci, que ce

spécialiste a, pour la première fois, mais sans assortir pour autant ses

propos d'une portée dépassant le degré probatoire de la simple probabilité,

évoqué le lien de causalité entre la petite fissure du ménisque externe et

l'événement du 12 juin 2021 (dos. 27/3). Pour justifier sa thèse, le

spécialiste en chirurgie orthopédique s’est essentiellement appuyé, selon

ses dires, sur la littérature traitant du " unhappy triad " depuis 1991 (voir

c. 3.7). Toutefois, son avis n’est nullement documenté et les articles à ce

propos, de caractère très général et qui ont en réalité essentiellement

comme source "Wikipédia", ne lui sont d’aucun secours. En l'absence d’un

raisonnement ou d'explications plus étayés, son avis semble bien plutôt

reposer sur le fait que les douleurs ne sont apparues qu'après l'événement

survenu le 12 juin 2021, si bien qu'elles se trouvent, selon lui, forcément en

lien de causalité. Or, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 15

manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un

rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,

ergo propter hoc" pas déterminant: ATF 119 V 335 c. 2b/bb; SVR 2016 UV

n° 24 c. 7.2). A cela s'ajoute que, s'agissant des avis du médecin traitant, le

juge peut et doit également tenir compte du fait qu'eu égard à la relation de

confiance établie avec son patient, il aura plutôt tendance, dans le doute, à

favoriser celui-ci (ATF 125 V 351 c. 3b/cc; SVR 2015 IV n° 26 c. 5.3.3.3),

ce principe s'appliquant par ailleurs également au spécialiste traitant (TF I

655/05 du 20 mars 2006 c. 5.4). Sur le vu de ce qui précède, les éléments

apportés par le spécialiste en chirurgie orthopédique ne suffisent donc pas,

selon le critère de la vraisemblance prépondérante, à établir l'existence

d'un lien de causalité naturelle entre le faux mouvement survenu le

12 juin 2021 et les douleurs encore présentes chez le recourant après trois

mois. Quoi qu'il en soit, ni la radiographie du 1er juillet, ni l’IRM du

3 juillet 2021, n'ont permis d'établir la présence de lésions structurelles

d'origine traumatique au niveau de l'articulation du genou droit. S'agissant

plus particulièrement de l'IRM, celle-ci n'a aucunement permis de mettre en

évidence des signes indirects en faveur d'un impact mécanique important

subi à cette articulation, tel qu'une contusion osseuse. Eu égard par ailleurs

au caractère bénin du trébuchement, qui n'a pas entraîné d'incapacité de

travail, l'intimée ne s'est dès lors pas montrée sévère envers le recourant

en fixant la récupération du statu quo sine au plus tard trois mois après

l'événement.

4.5

Sur la base de ce qui précède, le TA ne voit pas de raisons de

s'écarter des rapports médicaux rédigés par le médecin d’arrondissement,

qu'il y a lieu de qualifier de probants. En substance, ils exposent que les

douleurs du recourant, toujours présentes, ne se trouvent plus en lien de

causalité avec l'événement du 12 juin 2021 au-delà du 12 septembre 2021,

mais sont d'origines dégénératives. En d'autres termes, ces rapports

médicaux indiquent que le recourant aurait tôt ou tard souffert des lésions

dégénératives que l'événement du 12 juin 2021 a révélées, mais dont il

n'est pas à l'origine. Eu égard à ce qui précède, l'intimée a valablement

démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'absence de lien

de causalité naturelle entre l'événement du 12 juin 2021 et les douleurs

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 16

persistantes au-delà du 12 septembre 2021. Partant, c’est à bon droit

qu'elle a mis un terme aux prestations à cette date.

5.

5.1

Sur la base de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

5.2

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d’allouer de

dépens au recourant, qui succombe (art. 1 al. 1 LAA en lien avec l’art. 61

let. fbis LPGA et l'art. 61 let. g LPGA), ni à l'intimée. L'octroi de dépens à un

assureur pratiquant l'assurance-accidents obligatoire rendrait en effet le

principe de la gratuité illusoire (ATF 127 V 205 c. 3a, 126 V 143 c. 4a).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 2022, 200.2022.222.LAA, page 17

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent jugement est notifié (R):

- au recourant, par son mandataire,

- à l'intimée,

- à l'Office fédéral de la santé publique,

et communiqué:

- à Helsana Assurances SA, case postale, 1001 Lausanne.

Le président:

La greffière:

e.r.: G. Niederer, greffier

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut

faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).