opencaselaw.ch

200 2022 126

Bern VerwG · 2022-09-03 · Deutsch BE

Refus de prendre en charge la rechute

Sachverhalt

F. Boillat et M. Moeckli, juges

P. Annen-Etique, greffière

A.________

représentée par Me B.________

recourante

contre

Suva

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique

Fluhmattstrasse 1, Case postale 4358, 6002 Lucerne 2

intimée

relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 27 janvier 2022

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 2

En fait:

A.

A.________, née en 1966, travaille depuis le 16 mai 2017 dans l’horlogerie

et est assurée obligatoirement à ce titre contre les accidents auprès de la

Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva). Par une

déclaration d’accident établie le 6 juin 2019, l’entreprise employant

l’assurée a informé la Suva que celle-ci avait subi un accident non

professionnel en date du 17 avril 2019. L’accident était décrit en ces

termes: "Mme A.________ était sur le parking du garage C.________ à

D.________, elle venait chercher sa voiture, en discutant avec le garagiste,

elle a reculé dans un trou de canalisation d’eau qui n’était pas protégé." Il

était rapporté une déchirure au genou droit. Ces indications ont encore été

complétées le 4 décembre 2019 par l’assurée. Le 7 mai 2020, cette

dernière a subi une méniscectomie partielle interne au genou droit. Après

avoir recueilli l’appréciation de son service médical (rapport daté du 14 mai

2020), la Suva a pris en charge les suites de l’accident qui a entraîné une

incapacité de travail entière du 7 mai au 7 juin 2020.

B.

Le 27 mai 2021, l’employeuse de l’assurée a annoncé à la Suva une

rechute dès le 15 février 2021 de l’accident du 17 avril 2019. L’assurance-

accidents a recueilli deux rapports médicaux LAA auprès du chirurgien

orthopédique traitant, lequel lui a en outre remis le résultat d’une arthro-

IRM (imagerie par résonnance magnétique) réalisée le 9 mars 2021. Après

avoir soumis ces éléments à un médecin conseil (prise de position y

relative du 19 août 2021), la Suva a informé l’intéressée par écrit du

13 septembre 2021 qu’elle mettait un terme au 15 octobre 2020 à ses

prestations liées à l’événement du 17 avril 2019. Dès lors que l’assurée s’y

était opposée téléphoniquement le 21 septembre 2021, la Suva a

formellement statué, le même jour, l’arrêt de ses prestations dès le

15 octobre 2020 et a nié sa responsabilité pour la rechute du 27 mai 2021.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 3

Cette décision a été confirmée le 27 janvier 2022 par la Suva suite à une

opposition de l’assurée formée par l’entremise d’un avocat.

C.

Par mémoire du 25 février 2022, l’intéressée, assistée de son mandataire,

interjette recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA)

contre la décision sur opposition rendue le 27 janvier 2022 par la Suva.

Sous suite de frais et dépens, elle conclut à l’annulation de cette décision

sur opposition et demande que l’intimée soit condamnée à lui verser

postérieurement au 15 octobre 2020 les prestations légales découlant de

l’assurance-accidents. Elle joint à son recours un rapport médical établi le

18 février 2022 par son chirurgien orthopédique traitant. Dans sa réponse

du 8 mars 2022, l’intimée conclut au rejet du recours et produit une

nouvelle appréciation de son médecin conseil datée du 4 mars 2022. En y

joignant sa note d’honoraires, le mandataire de l’assurée a répliqué le

12 mai 2022 en annonçant un rapport médical qu’il n’a toutefois pas

déposé par la suite. L’intimée a renoncé à dupliquer par courrier du

3 juin 2022 tout en maintenant formellement ses conclusions tendant au

rejet du recours.

En droit:

1.

1.1

La décision sur opposition du 27 janvier 2022 représente l’objet de

la contestation. Elle ressortit du droit des assurances sociales et confirme

l’arrêt au 15 octobre 2020 prononcé le 21 septembre 2021 des prestations

d’assurance de l’intimée liées à l’accident du 17 avril 2019, respectivement

le refus de celle-ci de prendre en charge la rechute de cet événement

annoncée le 27 mai 2021. L’objet du litige porte quant à lui sur l’annulation

de cette décision sur opposition et l’octroi de prestations d’assurance-

accidents au-delà du 15 octobre 2020. Est principalement litigieuse

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 4

l’appréciation médicale sur laquelle l'intimée s’est fondée pour considérer

que les atteintes à la santé annoncées comme rechute de l’accident du

17 avril 2019 ne sont pas en lien de causalité avec cet événement.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l’autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité

pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le

recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la

partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1],

applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur

l’assurance-accidents [LAA, RS 832.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale

du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA,

RSB 155.21]).

1.3

La valeur litigieuse étant en l’état indéterminée, le jugement de la

cause incombe à la Cour des affaires de langue française dans sa

composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c, 56 al. 1 et 57 al. 1 a

contrario de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités

judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la cause et n’est pas lié par les

conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84

al. 3 LPJA).

2.

2.1

En principe, les prestations de l'assurance-accidents obligatoire

sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel

et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Est réputé accident toute

atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain

par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,

mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 5

2.2

2.2.1

L'assurance-accidents obligatoire n'alloue des prestations que s'il

existe un lien de causalité à la fois naturelle et adéquate entre l'accident et

l'atteinte à la santé (ATF 147 V 161 c. 3.1, 129 V 177 c. 3.1 et 3.2).

2.2.2

Tout événement est une cause au sens de la causalité naturelle,

lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement, le dommage ne se

serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même

manière ou au même moment. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que

l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il suffit

que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres

facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de la

personne assurée, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine

qua non de celle-ci ("conditio sine qua non"; ATF 147 V 161 c. 3.2). Pour

admettre un lien de causalité naturelle, il suffit que l'accident en question

représente une cause partielle d'une atteinte à la santé déterminée (ATF

134 V 109 c. 9.5, 123 V 43 c. 2b; SVR 2009 UV n° 3 c. 8.3). Savoir si

l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de

causalité naturelle est une question de fait, que l'administration - ou le

tribunal en cas de recours - examine en se conformant à la règle du degré

de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation

de l'état de fait et des preuves en droit des assurances sociales. La simple

possibilité d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage ne

suffit pas à justifier le droit à des prestations (ATF 142 V 435 c. 1, 129 V

177 c. 3.1; SVR 2010 UV n° 30 c. 5.1).

2.2.3

Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière

générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-

accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la

cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte

exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque

l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement

avant l'accident ("statu quo ante") ou à celui qui existerait même sans

l'accident par suite d'un développement ordinaire ("statu quo sine"). A

contrario, aussi longtemps que le "statu quo sine vel ante" n'est pas rétabli,

l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 6

préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident

ou a été aggravé par ce dernier (ATF 147 V 161 c. 3.3). Lorsqu’un accident

se produit en présence d’un état maladif préexistant et qu’il est établi au

plan médical que ni le statu quo ante, ni le statu quo sine ne pourront plus

jamais être rétablis, il existe une aggravation durable (SVR 2019 IV n° 9 c.

3.2). De même qu'en ce qui concerne l'existence du lien de causalité

naturelle à la base de l'obligation de prestations, la cessation de l'influence

causale des origines accidentelles d'une atteinte à la santé doit être établie

avec une vraisemblance prépondérante, degré de preuve usuel en droit

des assurances sociales. La simple possibilité d'une disparition totale des

effets d'un accident ne suffit pas. Comme il s'agit là d'un fait susceptible de

supprimer le droit aux prestations, le fardeau de la preuve en incombe -

contrairement à la question de l'existence d'un lien de causalité naturelle

fondant l'obligation de prester - non pas à la personne assurée, mais à

l'assureur-accidents (ATF 146 V 51 c. 5.1).

2.3

Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, l’assurance alloue aussi ses

prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu’elles ne

soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie: les

fractures (let. a), les déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du

ménisque (let. c), les déchirures de muscles (let. d), les élongations de

muscles (let. e), les déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments

(let. g) et les lésions du tympan (let. h). Après l'annonce d'une lésion listée

à l'art. 6 al. 2 LAA, l'assureur-accidents doit instruire les circonstances

précises de sa survenance. Si la lésion figurant dans la liste est due à un

accident au sens de l'art. 4 LPGA, l'assureur-accidents est tenu de verser

des prestations jusqu'à ce que l'accident ne représente plus la cause

naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé, mais que celle-ci est

désormais exclusivement imputable à des causes étrangères à l'accident.

Si, à l'inverse, les critères définissant la notion d'accident au sens de l'art. 4

LPGA ne sont pas remplis, l'assureur-accidents est en principe tenu de

verser des prestations pour une lésion listée à l'art. 6 al. 2 LAA dans sa

teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, à moins qu'il ne puisse

apporter la preuve que la lésion est due de manière prépondérante à

l'usure ou à une maladie (ATF 146 V 51 c. 9.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 7

2.4

L'assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc

et pro futuro à son obligation de prester, qu'il avait initialement reconnue en

versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de

traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation

(reconsidération ou révision procédurale). Il peut liquider le cas en

alléguant le fait qu'un événement assuré - selon une appréciation correcte

de la situation - n'est jamais survenu. Il en va de même en ce qui concerne

l'examen de la causalité adéquate entre l'accident assuré et l'atteinte à la

santé. Là également, l'assureur-accidents, après avoir pris en charge le

traitement médical et versé des indemnités journalières, peut nier la

causalité adéquate entre l'accident assuré et l'atteinte à la santé et, sur

cette base, mettre fin aux prestations avec effet ex nunc. Ce n'est qu'en

cas de demande de restitution de prestations que les conditions d'une

révocation doivent être observées (voir ATF 130 V 380 c. 2.3.1).

2.5

Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont

ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en

apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme

guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à

nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une affection apparemment

guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications

organiques ou psychiques qui peuvent conduire à un état pathologique

différent (ATF 144 V 245 c. 6.1, 118 V 293 c. 2c; SVR 2019 UV n° 27 c.

4.1). En cas de rechutes ou de séquelles tardives, une obligation de prester

de l'assureur-accidents n'existe au sens de l'art. 11 OLAA que si les

troubles nouvellement allégués et les atteintes à la santé subies lors de

l'accident assuré se trouvent dans une relation de causalité naturelle et

adéquate. Une obligation de prestation dans l'hypothèse d'une rechute ou

de séquelles tardives ne découle pas du seul fait qu'un lien de causalité

avait été reconnu dans le cas antérieur de base ou lors d'une rechute

précédente (ATF 118 V 293 c. 2c; RAMA 1994 p. 326 c. 2 et 3b; SVR 2016

UV n° 15 c. 3.2 et n° 18 c. 2.1.2).

2.6

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 8

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). La valeur probante

d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient

fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens

complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées,

qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la

description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de

l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve,

ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont

déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c.

2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

3.

3.1

La Suva se rallie à l’appréciation de son chirurgien orthopédique

conseil pour conclure que les troubles annoncés comme rechute de

l’accident du 17 avril 2019 ne sont pas en relation de causalité avec celui-

ci. Elle fait mention de l’arthroscopie du 7 mai 2020 ayant révélé des

dégénérescences, à l’instar de l’arthro-IRM du 9 mars 2021 qui a permis de

constater en sus une déchirure méniscale sans indication toutefois posée à

un traitement chirurgical. L’intimée en conclut que seules des atteintes

dégénératives expliquent les douleurs encore présentes chez l’assurée et

réfute l’appréciation du chirurgien orthopédique traitant tendant à dénier à

celles-ci un caractère maladif. Elle souligne que la recourante avait déjà

consulté un médecin avant l’accident pour des troubles au genou droit. De

son avis, cet événement n’a fait qu’aggraver une atteinte préexistante

opérée le 7 mai 2020 et a cessé de déployer ses effets à la fin du

traitement opératoire, à savoir le 15 octobre 2020.

3.2

S’appuyant sur un rapport médical établi le 18 février 2022 par son

chirurgien orthopédique traitant, la recourante soutient pour sa part que "les

atteintes qualifiées de dégénératives dans l’IRM de 2021 peuvent en réalité

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 9

s’expliquer par le délai de 15 mois pour le traitement chirurgical". De son

avis en effet, "On peut imaginer que pour se déplacer avec un genou

douloureux, elle [la patiente] a sans doute solliciter [sic] les autres

compartiments du genou et respectivement le genou contro-latéral"

(recours p. 2). En d’autres termes, l’assurée défend la thèse selon laquelle

l’arthrose apparaissant à l’arthro-IRM du 9 mars 2021 aurait été précipitée

par l’accident incriminé du 17 avril 2019, lequel aurait aggravé cette

dégénérescence. Elle considère en conséquence que les atteintes à la

santé qui l’ont amenée à annoncer une rechute de l’événement accidentel

sont en lien de causalité avec celui-ci.

3.3

Dès l'abord, on précisera que l'intimée ne conteste pas le fait que

les conditions d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA sont remplies

concernant l’événement du 17 avril 2019. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner

le cas sous l’angle de l’art. 6 al. 2 LAA, en particulier la let. c de cette

disposition légale qui prévoit que l’assureur-accidents, à défaut d’une

preuve libératoire dûment rapportée, est tenu d’allouer ses prestations du

seul fait de déchirures du ménisque non dues de manière prépondérante à

l’usure ou à la maladie (c. 2.3 supra). Pour mettre fin à son obligation de

prester qu'elle avait initialement reconnue, il incombe en conséquence à la

Suva d'établir que l'atteinte à la santé est désormais exclusivement

imputable à des causes étrangères à l'accident (c. 2.4 supra). Si cette

cessation de prestations (indemnités journalières et/ou prise en charge des

frais de soins) est prononcée avec effet ex nunc et pro futuro et n'implique

ainsi pas de demande de restitution, l’assurance-accidents concernée n’a

pas à se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision

procédurale; ATF 130 V 380 c. 2.3.1). Au présent cas, l'intimée a mis fin au

paiement de ses prestations au 15 octobre 2020, ainsi qu'il en ressort de sa

décision du 21 septembre 2021 confirmée le 27 janvier 2022 sur

opposition. Bien que le terme prenne effet rétroactivement, il n'entraîne pas

de demande de restitution. La situation d'espèce s'assimile donc à un arrêt

de prestations ex nunc et pro futuro. De plus, la fin du droit aux prestations

étant précisément motivée par la disparition du lien de causalité, le fait de

savoir si l'atteinte à la santé était stabilisée au moment où la décision sur

opposition a été rendue ne joue ici aucun rôle (il ne s'agit pas d'un terme

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 10

mis aux prestations provisoires en vue d'examiner le droit aux prestations

de longue durée; voir art. 19 LAA).

3.4

A l’appui de son recours, l’assurée a produit un rapport établi le

18 février 2022 par son chirurgien orthopédique traitant (dossier recourante

[dos. rec.] 1). De son côté, l’intimée a joint à sa réponse une prise de

position rédigée le 4 mars 2022 par un médecin d’arrondissement,

spécialisé en chirurgie orthopédique. En règle générale, le juge des

assurances sociales apprécie la légalité de la décision (sur opposition)

attaquée d'après l'état de fait existant au moment où la décision (sur

opposition) litigieuse a été rendue (voir à ce sujet: c. 1.1 supra), à moins

que les nouveaux rapports médicaux invoqués soient de nature à influer

sur l'appréciation au moment où la décision (sur opposition) attaquée a été

prononcée (SVR 2008 IV n° 8 c. 3.4). Au présent cas, les rapports établis

par le chirurgien orthopédique traitant et le chirurgien orthopédique conseil

de l’intimée ont été rendus pour les besoins de la procédure de recours

puisqu'ils servent d'étayage au recours et à la réponse à ce dernier. Il n'y a

partant pas lieu d'en faire abstraction dans le cadre de l'appréciation des

preuves, d'autant que ces rapports analysent une situation médicale qui

prévalait déjà avant le prononcé de la décision sur opposition contestée.

4.

4.1

Sur le fond se pose la question de savoir si c'est à juste titre que

l'intimée a nié la persistance au-delà du 15 octobre 2020 d'un lien de

causalité naturelle entre les plaintes alors encore présentes au genou droit

de l'assurée et l'accident du 17 avril 2019, respectivement si c'est à raison

qu'elle a conséquemment aussi exclu sa responsabilité pour la rechute de

cet accident annoncée le 27 mai 2021 (rétroactivement au 15 février 2021).

Dès lors que la Suva a admis devoir prendre en charge les conséquences

immédiates de l'événement incriminé (en l'occurrence, les frais de

traitement médical et le paiement d’indemnités journalières pour la période

d’incapacité de travail liée à l’opération du 7 mai 2020), c'est à elle qu'il

incombe, cas échéant, de supporter l'absence de preuve quant à la

disparition du lien de causalité naturelle (c. 2.2.3 et 3.3 supra).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 11

4.2

Il ressort du dossier les principaux éléments de fait suivants:

4.2.1 Le 17 avril 2019, le jour même de l’accident, l’assurée a consulté le

service des urgences d’un établissement hospitalier. Une radiographie

effectuée le même jour à son genou droit a mis en évidence un pincement

fémoro-tibial interne avec remaniements du plateau tibial interne (dossier

intimée [dos. int.] 10). Le 3 mai 2019, une IRM pratiquée au même genou a

révélé une fissuration de stade III de la corne postérieure du ménisque

interne associée à des lésions dégénératives et à une probable tendinite de

la patte d’oie (dos. int. 11).

4.2.2

L’ancien chirurgien orthopédique ayant suivi la recourante dès le

5 juin 2019 au sein de l’hôpital précité a relaté, dans un rapport médical

daté du lendemain (dos. int. 16/1-2), que le traitement médical

conservateur instauré au départ avait été poursuivi à sa consultation avec

des prescriptions de physiothérapie ainsi que d’une médication anti-

inflammatoire et antalgique. Il a néanmoins rappelé que l’assurée, obèse

sur le plan clinique, avait présenté en 2018 une tendinite de la patte d’oie

au genou droit dont l’évolution avait d’abord été satisfaisante, mais qui

avait nécessité une infiltration chez son médecin généraliste suite à une

récidive en mars 2019. Dans deux rapports médicaux établis les 11 et

13 décembre 2019 à l’attention dudit généraliste et de la Suva (dos. int.

13/1-2 et 17/1-2), ce même chirurgien orthopédique a décrit l’évolution

clinique comme s’étant d’abord traduite par une amélioration progressive

de la symptomatologie au cours des premiers mois ayant suivi l’accident,

puis par une péjoration de celle-ci rapportée le 23 octobre 2019 à sa

consultation et à l’origine d’une infiltration de la patte d’oie ayant

consécutivement amendé les douleurs. Il a ensuite mentionné qu’il avait

pratiqué le 20 novembre 2019 une infiltration intra-articulaire après que sa

patiente eut manifesté des douleurs au niveau du compartiment fémoro-

patellaire. D’après ses précisions, cette infiltration avait eu un effet

bénéfique pendant une quinzaine de jours, l’assurée lui ayant à nouveau

rapporté le 10 décembre 2019 des douleurs localisées surtout dans le

compartiment fémoro-patellaire. Il a indiqué avoir constaté à son examen

clinique des signes d’irritation à cet endroit ainsi qu’un flexum; il faisait

sinon état d’un genou calme sans épanchement. Il a évoqué la nécessité à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 12

terme d’une arthroscopie du genou droit qu’il a proposée d’effectuer chez

son successeur (lui-même partant alors en retraite).

4.2.3

L’actuel chirurgien orthopédique traitant ayant repris le suivi médical

dès le 13 janvier 2020 au sein du même hôpital a indiqué, dans un rapport

établi le 14 janvier 2020, que sa patiente décrivait des douleurs qui

s’étaient accrues au cours des deux derniers mois dans la partie antérieure

du genou droit et des difficultés à monter et à descendre les escaliers. Il a

attesté la présence d’une souffrance clinique dans le compartiment fémoro-

patellaire à la mobilisation passive de la rotule ainsi que la perception de

craquements à ce niveau-là. Vu l’évolution défavorable du traitement

conservateur alors en cours depuis neuf mois, il a recommandé une

méniscectomie partielle interne droite sous arthroscopie (dos. int. 19). Le

24 janvier 2020, ce même médecin a adressé un rapport médical

intermédiaire à la Suva (dos. int. 20/1-2). Lors de la méniscectomie

pratiquée le 7 mai 2020, il a mis en évidence des chondropathies de stades

différents, à savoir des chondropathies de stade I dans le compartiment

fémoro-patellaire et au niveau du plateau tibial externe ainsi que, du côté

fémoro-tibial interne où il existait le plus d’usure, une chondropathie de

stade III du condyle fémoral et une chondropathie de stade II du plateau

tibial associée à une chondropathie de stade III dans la zone portante de

celui-ci (dos. int. 21/1-2). A la suite de cette opération, l’assurée s’est

trouvée en incapacité de travail à 100% du 7 mai au 7 juin 2020, puis a

repris le travail à temps complet le 8 juin 2020 (dos. int. 29 et 30/2). Dans

un rapport du 15 octobre 2020, son chirurgien orthopédique a attesté du

fait qu’elle avait bénéficié le jour même d’une infiltration thérapeutique au

genou droit dans le cadre d’une cure de visco-supplémentation, ainsi que

d’une infiltration au niveau des tendons de la patte d’oie droite en raison

d’une souffrance de type tendinite. Il a indiqué que le geste thérapeutique

s’était passé sans problème particulier et que sa patiente se présenterait à

nouveau à sa consultation en cas de nécessité (dos. int. 38/1).

4.2.4

Suite à la rechute annoncée à la Suva comme étant apparue dès le

15 février 2021, une arthro-IRM a été réalisée au genou droit le

9 mars 2021 avec pour indication principale à cet examen un bilan de

douleurs, de craquements et de blocage articulaire audit genou (dos. int.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 13

45/1-2). Lors de cette nouvelle imagerie, le radiologue a conclu à la

présence d’une chondrolyse fémoro-tibiale médiale avec remaniements

dégénératifs

de

l’os

sous-chondral

sans

fragment

chondral

ou

ostoéochondral libre intra-articulaire, à une déchirure axiale de la corne

postérieure du ménisque médial, ainsi qu’à des ulcérations chondrales de

la gorge trochléenne, de la crête et de la berge médiale de la rotule sans

remaniement dégénératif de l’os sous-chondral (dos. int. 45/1 et 2). Se

prononçant sur cette arthro-IRM le 9 juin 2021, le chirurgien orthopédique

traitant a dénié toute indication opératoire à la lésion méniscale interne sur

fond dégénératif observée et a considéré que seule la chondropathie

pouvait expliquer les plaintes. Il a encore mentionné avoir redirigé sa

patiente vers le service de radiologie de l’hôpital où il exerçait afin que

celle-ci y bénéficie au genou droit d’une infiltration de plasma riche en

plaquettes (PRP) (dos. int. 43/1-3). Dans un rapport ultérieur établi le

22 juin 2021, ce spécialiste a en outre considéré qu’il n’y avait pas de

nouveau traumatisme évident par rapport au début des plaintes de sa

patiente (dos. int. 46/1-3).

4.3

Des médecins conseil de l’intimée ont également livré leur

appréciation sur les suites de l’accident du 17 avril 2019.

4.3.1

Dans un rapport du 14 mai 2020, un médecin d’arrondissement de

la Suva, spécialiste en médecine interne et en médecine intensive, a admis

que l’événement incriminé avait entraîné une lésion structurelle

objectivable au genou droit au niveau radiaire interne. D’après lui, ce

dommage sur lequel avait porté l’opération du 7 mai 2020 était imputable

avec une vraisemblance prépondérante à l’accident du 17 avril 2019, dès

lors que celui-ci avait péjoré de manière déterminante un état antérieur

maladif important (dos. int. 22/2).

4.3.2

Par le biais d’un chirurgien orthopédique, le service médical de la

Suva s’est à nouveau prononcé le 19 août 2021 sur le cas de l’assurée. A

l’appui de cette prise de position, le spécialiste consulté a considéré que

les troubles invoqués par la recourante à son genou droit n’étaient pas

imputables à un degré de vraisemblance prépondérante à l’accident

incriminé. Il a considéré que la caractéristique de la douleur orientait vers

un problème fémoro-patellaire lié à une atteinte dégénérative de cette

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 14

articulation. De plus, selon lui, l’arthroscopie du 7 mai 2020 avait clairement

révélé un état dégénératif du compartiment fémoro-tibial médial. Il en a

conclu que l’accident du 17 avril 2019 avait cessé de déployer ses effets le

15 octobre 2020 - soit à la fin du traitement post-opératoire - et que la

rechute annoncée était à considérer comme une acutisation d’un état

dégénératif préexistant à cet événement (dos. int. 47/2).

4.4

En procédure de recours, le chirurgien orthopédique traitant et le

chirurgien orthopédique conseil de la Suva se sont encore prononcés.

4.4.1

Dans une prise de position du 18 février 2022, le spécialiste traitant

a suggéré au mandataire de sa patiente auquel était adressé son courrier

de solliciter une relecture des IRM des 3 mai 2020 et 9 mars 2021 auprès

d’un médecin radiologue de son hôpital et d’inviter celui-ci à décrire de

manière plus détaillée l’état du cartilage articulaire au niveau des

compartiments ici en cause. D’après lui, l’expression "«quelques lésions de

gonarthrose

tricompartimentale

avec

chondropathie

fémoropatellaire

associée» ne veut pas dire grand-chose". Il estime qu’il faut prendre en

compte le fait que l’assurée a fait un examen IRM à trois mois (recte: à

16 jours) de l’accident et qu’elle a bénéficié d’un traitement chirurgical à

15 mois (recte: à 12 mois et 20 jours) du traumatisme accidentel. Il ajoute

qu’il est concevable que la recourante, lors de ses déplacements avec un

genou douloureux, ait sollicité les autres compartiments de ce membre, en

particulier celui controlatéral.

4.4.2

Dans une appréciation médicale rendue le 4 mars 2022, le

chirurgien orthopédique conseil de l’intimée a retenu de son côté que

l’accident du 17 avril 2019 avait aggravé de manière déterminante et aiguë

l’état du ménisque droit en présence d’une probable lésion radiaire ayant

entraîné une symptomatologie douloureuse réfractaire à un traitement

conservateur. D’après lui, l’articulation de ce genou présentait un état

dégénératif préexistant tel qu’objectivé lors de l’arthroscopie du 7 mai 2020

et déjà supputé à l’IRM du 3 mai 2019 ayant jadis démontré des signes

d’usure du compartiment fémoro-tibial interne. Ce spécialiste a en outre

souligné la présence d’une obésité chez l’assurée. S’il a admis une période

de rééducation nécessaire après l’opération, il a en revanche considéré

que la rechute déclarée à environ une année de celle-ci devait être mise

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 15

sur le compte de la gonarthrose droite préexistante et symptomatique au vu

des traitements prodigués dès 2018 audit genou. D’après lui, l’arthro-IRM

réalisée le 9 mars 2021 corrobore son appréciation, puisque les atteintes

qui y sont décrites sont de nature purement maladive et dégénérative. Il en

conclut qu’après l’arthroscopie du 7 mai 2020 suivie d’un temps de

réadaptation idoine, l’accident incriminé a cessé de déployer ses effets. De

son avis, la rechute est donc à considérer comme une activation d’un état

dégénératif (gonarthrose) préexistant.

5.

Est contestée l’appréciation du chirurgien orthopédique conseil de la Suva

déniant toute origine accidentelle aux troubles encore présents au genou

droit après le 15 octobre 2020, a fortiori dès lors aussi à ceux annoncés le

27 mai 2021 à titre de rechute de l’évènement incriminé.

5.1

Quant à la forme, on constate d'emblée que l'appréciation rendue

par ce spécialiste, telle qu'elle ressort de ses prises de position des

19 août 2021 et 4 mars 2022, répond aux réquisits posés par la

jurisprudence du TF (c. 2.6 supra). Le premier de ces rapports s'avère il est

vrai succinct, mais apporte néanmoins des réponses explicites à la

question de l’intimée qui portait sur l’origine accidentelle de la rechute

annoncée le 27 mai 2021 (dos. int. 47/1). La seconde appréciation,

davantage circonstanciée sur les questions de causalité, est en outre

précédée d'une anamnèse médicale stricte et du dossier radiologique

annoté par l’expert en vue d’une meilleure lisibilité de celui-ci. Cette

évaluation intégrative des tous derniers éléments factuels constitue la seule

source qui synthétise l'entier du dossier médical de l’assurée. Les

conclusions de ce médecin conseil, étayées par la clinique stricte du cas,

en particulier les rapport d’IRM et les comptes rendus des consultations

spécialisées, apparaissent dénuées de toute approximation. Le contexte

médical qui s’en détache s'avère ainsi conforme aux substrats cliniques

objectivés au dossier. Le fait que le spécialiste conseil n'ait pas examiné

personnellement la recourante et se soit prononcé sur pièces uniquement

n'est pas de nature déjà à discréditer ses conclusions. L'évaluation finale

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 16

d'un médecin-conseil ne constitue de toute façon pas une expertise au

sens de l’art. 44 LPGA, mais s’apparente au type de rapports médicaux

que les services médicaux régionaux (SMR) établissent pour le compte de

l’assurance-invalidité (AI) et qui ont pour seule fonction d’opérer la

synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer

des recommandations quant à la suite à donner sur le plan médical. Ils ne

sont en conséquence pas soumis aux mêmes exigences formelles que les

expertises médicales ou les examens médicaux auxquels il arrive

également au SMR de procéder. Pour autant, une valeur probante leur

sera reconnue si le dossier qui a servi de base à leur établissement

contient suffisamment d'appréciations médicales résultant d'un examen

personnel de la personne assurée (TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 c.

3.3.3 avec références; voir aussi par ex.: SVR 2020 IV n° 38 c. 4.3). Dans

cette hypothèse-là en effet, un examen personnel se sera avéré superflu

puisque les documents au dossier auront révélé une image exhaustive de

l'anamnèse, de l'évolution et de l'état au moment déterminant (RAMA 2006

p. 170 c. 3.4, 1988 p. 366 c. 5b). Or, tel est bien le cas ici puisque le

spécialiste conseil est en mesure d'appuyer ses conclusions sur une

documentation médicale à la fois générale et spécialisée qui lui permet de

retracer l'évolution clinique au fil de la prise en charge thérapeutique de

l’assurée.

5.2

Sur le plan matériel, les conclusions du médecin d’arrondissement

de l'intimée déniant toute origine accidentelle aux plaintes méniscales

encore présentes après le 15 octobre 2020 s’appuient essentiellement sur

le résultat des IRM effectuées courant mai 2020 et en mars 2021, ainsi que

sur celui de l’arthroscopie pratiquée dans cet intervalle. Sur la base de la

première imagerie réalisée le 3 mai 2020, le spécialiste précité rappelle tout

d’abord que la fissuration de stade II de la corne postérieure du ménisque

interne mise en évidence lors de cet examen s’inscrit dans un contexte de

lésions dégénératives et d’une probable tendinite de la patte d’oie. Son

appréciation médicale dépasse cependant la simple lecture de ce cliché

d’imagerie. Il étaye en effet de manière circonstanciée sa conclusion en

faveur d’une atteinte multiforme dégénérative du ménisque interne au sens

d’une usure de celui-ci par l’observation, d’une part, d’une exclusion

supérieure à 2 mm du compartiment fémoro-tibial interne et, d’autre part,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 17

par une perte de résonnance dans le tissu méniscal révélatrice d’une perte

des qualités biomécaniques dudit ménisque interne. A raison, ce médecin

avance ensuite que l’arthroscopie du 7 mai 2020 a confirmé cette

dégénérescence méniscale en ayant mis au jour plusieurs chondropathies,

en particulier une telle atteinte de stade III dans la zone portante du plateau

tibial correspondant à une arthrose de ce compartiment. A cet égard, il

précise encore que le protocole opératoire n’a pas mentionné de synovite

ou d’hyperplasie synoviale et que l’atteinte dégénérative dont il est fait état

ressortait déjà de la radiographie du 17 avril 2019 sous la forme d’un

pincement fémoro-tibial interne. La préexistence d’une atteinte méniscale

dégénérative au genou droit doit dès lors être considérée comme

objectivée par l’ensemble des substrats radiologiques et opératoires mis en

exergue dans cette appréciation spécialisée (ATF 138 V 248 c. 5.1; TF

8C_560/2020 du 10 juin 2021 c. 2.3). Ainsi que le précise pour le surplus

ce spécialiste conseil, l’état maladif antérieur au niveau de l’articulation

méniscale droite est de plus corroboré par le suivi attesté, dès 2018 en tout

cas, d’une tendinite de la patte d’oie au même genou. Eu égard à ce

contexte dégénératif avancé, le même spécialiste retient dès lors avec

cohérence que la lésion radiaire révélée au genou droit lors de

l’arthroscopie a aggravé une atteinte maladive préexistante et que

l’obstacle qui expliquait la symptomatologie d’origine a été levé après cette

opération et une période de réadaptation adaptée (considérée logiquement

comme

close

à

la

dernière

consultation

post-opératoire

du

15 octobre 2020). En mesure au surplus de s’appuyer sur l’arthro-IRM du

9 mars 2021 ayant révélé une atteinte dégénérative de type gonarthrose

primaire, ce spécialiste en infère de manière fondée que la déclaration de

rechute avec reprise thérapeutique constitue une activation d’un état

dégénératif préexistant sans lien avec l’événement du 17 avril 2019. Dans

ce contexte clinique, il insiste à nouveau de manière fondée sur le fait que

les radiographies initiales en charge avaient déjà mis en évidence une

gonarthrose fémoro-tibiale interne modérée avec remaniement osseux

médial (voir présent c. 5.2 supra).

5.3

L’appréciation du chirurgien orthopédique traitant invoquée à l’appui

du recours ne contredit du reste pas véritablement celle du chirurgien

orthopédique conseil de l’intimée. A l'issue de sa consultation du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 18

13 janvier 2020, le premier prénommé a certes considéré que les douleurs

du compartiment méniscal interne étaient "en partie liées à la lésion

méniscale et à la chondropathie", à savoir pour la seconde affection à une

dégénérescence du cartilage du genou. En tout état de cause, l’intimée a

elle aussi admis une causalité accidentelle à tout le moins partielle pour

cette

symptomatologie

initiale

puisqu’elle

a

pris

en

charge

la

méniscectomie pratiquée le 7 mai 2020 et le suivi post-opératoire ayant pris

fin le 15 octobre 2020. S’agissant en revanche de la souffrance fémoro-

patellaire rapportée dès novembre 2019 et à l’origine de la rechute

annoncée le 27 mai 2021 comme effective depuis le 15 février 2021 (dos.

int. 13/1 et 47/2), le spécialiste traitant a d’emblée considéré que celle-ci

était "certainement liée à une chondropathie", à l’instar de ce qu’ont

ultérieurement aussi retenu le radiologue consulté en mars 2021 et le

spécialiste conseil de l’intimée. Le 15 octobre 2020, le chirurgien

orthopédique traitant a en outre fait mention d’une infiltration pratiquée

chez sa patiente au niveau des tendons de la patte d’oie droite en raison

d’une tendinite. Or, comme déjà relevé (c. 4.2.2 supra), la présence de

cette affection était déjà attestée avant l’accident du 17 avril 2019 et sa

résurgence tend, elle aussi, à corroborer une évolution médicale

conditionnée

à

présent

par

une

atteinte

préexistante

d’origine

exclusivement maladive. Dans ses rapports LAA des 9 et 22 juin 2021, le

chirurgien orthopédique traitant a d’ailleurs répondu à chaque fois par la

négative à la question de savoir si les dernières constatations objectives

émises en lien avec l’atteinte morphologique et fonctionnelle ainsi qu’avec

les procédés d’imagerie concordaient avec l’événement accidentel et

semblaient plausibles (dos. int. 43/2 ch. 6 et 46/2 ch. 6). A l’appui de son

appréciation précitée du 9 juin 2021, il a en outre réaffirmé que seule la

chondropathie pouvait expliquer les plaintes de sa patiente (voir c. 4.2.4

supra). Enfin, dans sa prise de position du 18 février 2022 ayant servi à

étayer le recours de l’assurée, il n’a exposé qu’en tant que simple

hypothèse le fait que les douleurs nouvellement invoquées au genou

antérieur droit puissent découler des suites de l’accident ("On peut

imaginer que pour se déplacer avec un genou douloureux la patiente a

sans doute sollicité les autres compartiments du genou et respectivement

le genou controlatéral"; dos. rec. 1). Or, comme déjà exposé

précédemment (c. 2.2.2 supra), la simple possibilité d'un rapport de cause

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 19

à effet entre un accident et le dommage invoqué ne suffit pas à justifier le

droit à des prestations. C’est également en vain que ce même spécialiste

tente d’inférer du laps de temps de près de 13 mois qui a précédé le

traitement opératoire une explication quant aux douleurs méniscales ayant

persisté par la suite. On rappellera en effet que l’assurée a été en mesure

de reprendre son travail à 100% dès le 8 juin 2020 suite à l’intervention

subie et qu’elle n’a annoncé une rechute accidentelle effective qu’à

compter du 15 février 2021. Il y a partant tout lieu de considérer que le

traitement opératoire, loin d’augmenter ses plaintes, a dans un premier

temps bien plus et significativement amélioré son état de santé. La

relecture des clichés IRM des 3 mai 2020 et 9 mars 2021 que ledit

spécialiste réserve par ailleurs à l’appui de son appréciation exclut

également de reconnaître à celle-ci un caractère abouti et probant. Qui plus

est, l’indication posée à cette relecture est étayée par le seul descriptif

prétendument obscur figurant dans l’IRM du 3 mai 2019 (“quelques lésions

de gonarthrose tricompartimentale avec chondropathie fémoropatellaire

associée”), dont rien n’indique pourtant qu’il aurait été formulé avec

imprécision ou approximation par le radiologue. En tout état de cause, on

rappellera qu’eu égard à la relation de confiance établie entre un(e)

patient(e) et son médecin traitant, ledit médecin aura plutôt tendance dans

le doute à favoriser celui-ci ou celle-ci (ATF 125 V 351 c. 3b/cc; TF I 655/05

du 20 mars 2006 c. 5.4; SVR 2015 IV no 26 c. 5.3.3.3).

5.4

Sur le vu de ce qui précède, il apparaît au degré de la

vraisemblance prépondérante que l'événement accidentel du 17 avril 2019

n'a

engendré

qu'une

décompensation

passagère

d'une

atteinte

dégénérative préexistante au genou droit. Eu égard au caractère bénin de

l’événement incriminé qui n'a pas entraîné d'incapacité de travail initiale (ni

ultérieurement, excepté pour les suites immédiates de l’arthroscopie),

l'intimée ne s'est en outre pas montrée sévère envers la recourante en

fixant la récupération du statu quo sine au plus tard à la date de l’ultime

consultation post-opératoire du 15 octobre 2020, soit à l’échéance d’un

temps de guérison de près de 17 mois. Pour parvenir à cette conclusion, la

Suva disposait avec l'avis de son chirurgien orthopédique conseil et les

autres éléments médicaux au dossier de toutes les informations

nécessaires à l’appréciation juridique du cas si bien qu'elle pouvait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 20

renoncer, sans violer le droit d’être entendue de l’assurée, à une instruction

complémentaire - laquelle n’est au demeurant pas requise dans le recours,

mais uniquement appelée des vœux du spécialiste traitant dans son

rapport médical du 18 février 2022 (appréciation anticipée des preuves;

ATF 136 I 229 c. 5.3, 124 V 90 c. 4b, 122 V 157 c. 1d; SVR 2017 ALV n° 6

c. 4.2). D'autres investigations s'avéreraient par ailleurs superflues en

instance judiciaire. Il y a ainsi lieu de retenir qu'à compter du

15 octobre 2020 au plus tard, l'atteinte était exclusivement imputable à des

causes étrangères à l'accident et que la recourante avait recouvré une

situation de santé telle que celle-ci serait advenue tôt ou tard en fonction de

l'évolution d'un état médical antérieur lié à une chondropathie fémoro-tibiale

et fémoro-patellaire droite. C'est donc à juste titre que l'intimée a supprimé

tout droit aux prestations au 15 octobre 2020 en l'absence, à tout le moins

dès cette date, d'un lien de causalité naturelle entre l'événement incriminé

et les plaintes alors encore présentes au ménisque droit. A défaut d'une

relation de causalité naturelle donnée entre ces dernières et les atteintes à

la santé subies lors de l'accident du 17 avril 2019, l'intimée était au surplus

également fondée à refuser la prise en charge du suivi médical des plaintes

au genou droit invoquées dès le 15 février 2021 à titre de rechute dudit

événement.

5.5

Dès lors qu'avec une vraisemblance prépondérante, une causalité

naturelle doit être niée dès le 15 octobre 2020 quant aux plaintes

méniscales résiduelles de la recourante, il s'avère superflu d'examiner la

question de la causalité adéquate.

6.

6.1

Sur la base de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

6.2

En application de l’art. 1 al. 1 LAA en relation avec l’art. 61 let. fbis

LPGA (raisonnement a contrario; voir aussi FF 2018 p. 1628), la procédure

n’est pas soumise à des frais. S'agissant des dépens, il n'en est pas alloué

à la recourante qui n'obtient pas gain de cause, ni à l'intimée (art. 61 let. a

et g LPGA; ATF 128 V 124 c. 5b, 127 V 205 c. 3a, 126 V 143 c. 4a; RAMA

1990 p. 195).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 21

Par ces motifs:

Erwägungen (5 Absätze)

E. 13 septembre 2021 qu’elle mettait un terme au 15 octobre 2020 à ses prestations liées à l’événement du 17 avril 2019. Dès lors que l’assurée s’y était opposée téléphoniquement le 21 septembre 2021, la Suva a formellement statué, le même jour, l’arrêt de ses prestations dès le

E. 15 octobre 2020 et a nié sa responsabilité pour la rechute du 27 mai 2021. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 3 Cette décision a été confirmée le 27 janvier 2022 par la Suva suite à une opposition de l’assurée formée par l’entremise d’un avocat. C. Par mémoire du 25 février 2022, l’intéressée, assistée de son mandataire, interjette recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur opposition rendue le 27 janvier 2022 par la Suva. Sous suite de frais et dépens, elle conclut à l’annulation de cette décision sur opposition et demande que l’intimée soit condamnée à lui verser postérieurement au 15 octobre 2020 les prestations légales découlant de l’assurance-accidents. Elle joint à son recours un rapport médical établi le

E. 18 février 2022 par son chirurgien orthopédique traitant (dossier recourante

[dos. rec.] 1). De son côté, l’intimée a joint à sa réponse une prise de

position rédigée le 4 mars 2022 par un médecin d’arrondissement,

spécialisé en chirurgie orthopédique. En règle générale, le juge des

assurances sociales apprécie la légalité de la décision (sur opposition)

attaquée d'après l'état de fait existant au moment où la décision (sur

opposition) litigieuse a été rendue (voir à ce sujet: c. 1.1 supra), à moins

que les nouveaux rapports médicaux invoqués soient de nature à influer

sur l'appréciation au moment où la décision (sur opposition) attaquée a été

prononcée (SVR 2008 IV n° 8 c. 3.4). Au présent cas, les rapports établis

par le chirurgien orthopédique traitant et le chirurgien orthopédique conseil

de l’intimée ont été rendus pour les besoins de la procédure de recours

puisqu'ils servent d'étayage au recours et à la réponse à ce dernier. Il n'y a

partant pas lieu d'en faire abstraction dans le cadre de l'appréciation des

preuves, d'autant que ces rapports analysent une situation médicale qui

prévalait déjà avant le prononcé de la décision sur opposition contestée.

4.

4.1

Sur le fond se pose la question de savoir si c'est à juste titre que

l'intimée a nié la persistance au-delà du 15 octobre 2020 d'un lien de

causalité naturelle entre les plaintes alors encore présentes au genou droit

de l'assurée et l'accident du 17 avril 2019, respectivement si c'est à raison

qu'elle a conséquemment aussi exclu sa responsabilité pour la rechute de

cet accident annoncée le 27 mai 2021 (rétroactivement au 15 février 2021).

Dès lors que la Suva a admis devoir prendre en charge les conséquences

immédiates de l'événement incriminé (en l'occurrence, les frais de

traitement médical et le paiement d’indemnités journalières pour la période

d’incapacité de travail liée à l’opération du 7 mai 2020), c'est à elle qu'il

incombe, cas échéant, de supporter l'absence de preuve quant à la

disparition du lien de causalité naturelle (c. 2.2.3 et 3.3 supra).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 11

4.2

Il ressort du dossier les principaux éléments de fait suivants:

4.2.1 Le 17 avril 2019, le jour même de l’accident, l’assurée a consulté le

service des urgences d’un établissement hospitalier. Une radiographie

effectuée le même jour à son genou droit a mis en évidence un pincement

fémoro-tibial interne avec remaniements du plateau tibial interne (dossier

intimée [dos. int.] 10). Le 3 mai 2019, une IRM pratiquée au même genou a

révélé une fissuration de stade III de la corne postérieure du ménisque

interne associée à des lésions dégénératives et à une probable tendinite de

la patte d’oie (dos. int. 11).

4.2.2

L’ancien chirurgien orthopédique ayant suivi la recourante dès le

5 juin 2019 au sein de l’hôpital précité a relaté, dans un rapport médical

daté du lendemain (dos. int. 16/1-2), que le traitement médical

conservateur instauré au départ avait été poursuivi à sa consultation avec

des prescriptions de physiothérapie ainsi que d’une médication anti-

inflammatoire et antalgique. Il a néanmoins rappelé que l’assurée, obèse

sur le plan clinique, avait présenté en 2018 une tendinite de la patte d’oie

au genou droit dont l’évolution avait d’abord été satisfaisante, mais qui

avait nécessité une infiltration chez son médecin généraliste suite à une

récidive en mars 2019. Dans deux rapports médicaux établis les 11 et

13 décembre 2019 à l’attention dudit généraliste et de la Suva (dos. int.

13/1-2 et 17/1-2), ce même chirurgien orthopédique a décrit l’évolution

clinique comme s’étant d’abord traduite par une amélioration progressive

de la symptomatologie au cours des premiers mois ayant suivi l’accident,

puis par une péjoration de celle-ci rapportée le 23 octobre 2019 à sa

consultation et à l’origine d’une infiltration de la patte d’oie ayant

consécutivement amendé les douleurs. Il a ensuite mentionné qu’il avait

pratiqué le 20 novembre 2019 une infiltration intra-articulaire après que sa

patiente eut manifesté des douleurs au niveau du compartiment fémoro-

patellaire. D’après ses précisions, cette infiltration avait eu un effet

bénéfique pendant une quinzaine de jours, l’assurée lui ayant à nouveau

rapporté le 10 décembre 2019 des douleurs localisées surtout dans le

compartiment fémoro-patellaire. Il a indiqué avoir constaté à son examen

clinique des signes d’irritation à cet endroit ainsi qu’un flexum; il faisait

sinon état d’un genou calme sans épanchement. Il a évoqué la nécessité à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 12

terme d’une arthroscopie du genou droit qu’il a proposée d’effectuer chez

son successeur (lui-même partant alors en retraite).

4.2.3

L’actuel chirurgien orthopédique traitant ayant repris le suivi médical

dès le 13 janvier 2020 au sein du même hôpital a indiqué, dans un rapport

établi le 14 janvier 2020, que sa patiente décrivait des douleurs qui

s’étaient accrues au cours des deux derniers mois dans la partie antérieure

du genou droit et des difficultés à monter et à descendre les escaliers. Il a

attesté la présence d’une souffrance clinique dans le compartiment fémoro-

patellaire à la mobilisation passive de la rotule ainsi que la perception de

craquements à ce niveau-là. Vu l’évolution défavorable du traitement

conservateur alors en cours depuis neuf mois, il a recommandé une

méniscectomie partielle interne droite sous arthroscopie (dos. int. 19). Le

24 janvier 2020, ce même médecin a adressé un rapport médical

intermédiaire à la Suva (dos. int. 20/1-2). Lors de la méniscectomie

pratiquée le 7 mai 2020, il a mis en évidence des chondropathies de stades

différents, à savoir des chondropathies de stade I dans le compartiment

fémoro-patellaire et au niveau du plateau tibial externe ainsi que, du côté

fémoro-tibial interne où il existait le plus d’usure, une chondropathie de

stade III du condyle fémoral et une chondropathie de stade II du plateau

tibial associée à une chondropathie de stade III dans la zone portante de

celui-ci (dos. int. 21/1-2). A la suite de cette opération, l’assurée s’est

trouvée en incapacité de travail à 100% du 7 mai au 7 juin 2020, puis a

repris le travail à temps complet le 8 juin 2020 (dos. int. 29 et 30/2). Dans

un rapport du 15 octobre 2020, son chirurgien orthopédique a attesté du

fait qu’elle avait bénéficié le jour même d’une infiltration thérapeutique au

genou droit dans le cadre d’une cure de visco-supplémentation, ainsi que

d’une infiltration au niveau des tendons de la patte d’oie droite en raison

d’une souffrance de type tendinite. Il a indiqué que le geste thérapeutique

s’était passé sans problème particulier et que sa patiente se présenterait à

nouveau à sa consultation en cas de nécessité (dos. int. 38/1).

4.2.4

Suite à la rechute annoncée à la Suva comme étant apparue dès le

15 février 2021, une arthro-IRM a été réalisée au genou droit le

9 mars 2021 avec pour indication principale à cet examen un bilan de

douleurs, de craquements et de blocage articulaire audit genou (dos. int.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 13

45/1-2). Lors de cette nouvelle imagerie, le radiologue a conclu à la

présence d’une chondrolyse fémoro-tibiale médiale avec remaniements

dégénératifs

de

l’os

sous-chondral

sans

fragment

chondral

ou

ostoéochondral libre intra-articulaire, à une déchirure axiale de la corne

postérieure du ménisque médial, ainsi qu’à des ulcérations chondrales de

la gorge trochléenne, de la crête et de la berge médiale de la rotule sans

remaniement dégénératif de l’os sous-chondral (dos. int. 45/1 et 2). Se

prononçant sur cette arthro-IRM le 9 juin 2021, le chirurgien orthopédique

traitant a dénié toute indication opératoire à la lésion méniscale interne sur

fond dégénératif observée et a considéré que seule la chondropathie

pouvait expliquer les plaintes. Il a encore mentionné avoir redirigé sa

patiente vers le service de radiologie de l’hôpital où il exerçait afin que

celle-ci y bénéficie au genou droit d’une infiltration de plasma riche en

plaquettes (PRP) (dos. int. 43/1-3). Dans un rapport ultérieur établi le

E. 22 juin 2021, ce spécialiste a en outre considéré qu’il n’y avait pas de

nouveau traumatisme évident par rapport au début des plaintes de sa

patiente (dos. int. 46/1-3).

4.3

Des médecins conseil de l’intimée ont également livré leur

appréciation sur les suites de l’accident du 17 avril 2019.

4.3.1

Dans un rapport du 14 mai 2020, un médecin d’arrondissement de

la Suva, spécialiste en médecine interne et en médecine intensive, a admis

que l’événement incriminé avait entraîné une lésion structurelle

objectivable au genou droit au niveau radiaire interne. D’après lui, ce

dommage sur lequel avait porté l’opération du 7 mai 2020 était imputable

avec une vraisemblance prépondérante à l’accident du 17 avril 2019, dès

lors que celui-ci avait péjoré de manière déterminante un état antérieur

maladif important (dos. int. 22/2).

4.3.2

Par le biais d’un chirurgien orthopédique, le service médical de la

Suva s’est à nouveau prononcé le 19 août 2021 sur le cas de l’assurée. A

l’appui de cette prise de position, le spécialiste consulté a considéré que

les troubles invoqués par la recourante à son genou droit n’étaient pas

imputables à un degré de vraisemblance prépondérante à l’accident

incriminé. Il a considéré que la caractéristique de la douleur orientait vers

un problème fémoro-patellaire lié à une atteinte dégénérative de cette

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 14

articulation. De plus, selon lui, l’arthroscopie du 7 mai 2020 avait clairement

révélé un état dégénératif du compartiment fémoro-tibial médial. Il en a

conclu que l’accident du 17 avril 2019 avait cessé de déployer ses effets le

15 octobre 2020 - soit à la fin du traitement post-opératoire - et que la

rechute annoncée était à considérer comme une acutisation d’un état

dégénératif préexistant à cet événement (dos. int. 47/2).

4.4

En procédure de recours, le chirurgien orthopédique traitant et le

chirurgien orthopédique conseil de la Suva se sont encore prononcés.

4.4.1

Dans une prise de position du 18 février 2022, le spécialiste traitant

a suggéré au mandataire de sa patiente auquel était adressé son courrier

de solliciter une relecture des IRM des 3 mai 2020 et 9 mars 2021 auprès

d’un médecin radiologue de son hôpital et d’inviter celui-ci à décrire de

manière plus détaillée l’état du cartilage articulaire au niveau des

compartiments ici en cause. D’après lui, l’expression "«quelques lésions de

gonarthrose

tricompartimentale

avec

chondropathie

fémoropatellaire

associée» ne veut pas dire grand-chose". Il estime qu’il faut prendre en

compte le fait que l’assurée a fait un examen IRM à trois mois (recte: à

16 jours) de l’accident et qu’elle a bénéficié d’un traitement chirurgical à

15 mois (recte: à 12 mois et 20 jours) du traumatisme accidentel. Il ajoute

qu’il est concevable que la recourante, lors de ses déplacements avec un

genou douloureux, ait sollicité les autres compartiments de ce membre, en

particulier celui controlatéral.

4.4.2

Dans une appréciation médicale rendue le 4 mars 2022, le

chirurgien orthopédique conseil de l’intimée a retenu de son côté que

l’accident du 17 avril 2019 avait aggravé de manière déterminante et aiguë

l’état du ménisque droit en présence d’une probable lésion radiaire ayant

entraîné une symptomatologie douloureuse réfractaire à un traitement

conservateur. D’après lui, l’articulation de ce genou présentait un état

dégénératif préexistant tel qu’objectivé lors de l’arthroscopie du 7 mai 2020

et déjà supputé à l’IRM du 3 mai 2019 ayant jadis démontré des signes

d’usure du compartiment fémoro-tibial interne. Ce spécialiste a en outre

souligné la présence d’une obésité chez l’assurée. S’il a admis une période

de rééducation nécessaire après l’opération, il a en revanche considéré

que la rechute déclarée à environ une année de celle-ci devait être mise

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 15

sur le compte de la gonarthrose droite préexistante et symptomatique au vu

des traitements prodigués dès 2018 audit genou. D’après lui, l’arthro-IRM

réalisée le 9 mars 2021 corrobore son appréciation, puisque les atteintes

qui y sont décrites sont de nature purement maladive et dégénérative. Il en

conclut qu’après l’arthroscopie du 7 mai 2020 suivie d’un temps de

réadaptation idoine, l’accident incriminé a cessé de déployer ses effets. De

son avis, la rechute est donc à considérer comme une activation d’un état

dégénératif (gonarthrose) préexistant.

5.

Est contestée l’appréciation du chirurgien orthopédique conseil de la Suva

déniant toute origine accidentelle aux troubles encore présents au genou

droit après le 15 octobre 2020, a fortiori dès lors aussi à ceux annoncés le

E. 27 mai 2021 à titre de rechute de l’évènement incriminé.

5.1

Quant à la forme, on constate d'emblée que l'appréciation rendue

par ce spécialiste, telle qu'elle ressort de ses prises de position des

19 août 2021 et 4 mars 2022, répond aux réquisits posés par la

jurisprudence du TF (c. 2.6 supra). Le premier de ces rapports s'avère il est

vrai succinct, mais apporte néanmoins des réponses explicites à la

question de l’intimée qui portait sur l’origine accidentelle de la rechute

annoncée le 27 mai 2021 (dos. int. 47/1). La seconde appréciation,

davantage circonstanciée sur les questions de causalité, est en outre

précédée d'une anamnèse médicale stricte et du dossier radiologique

annoté par l’expert en vue d’une meilleure lisibilité de celui-ci. Cette

évaluation intégrative des tous derniers éléments factuels constitue la seule

source qui synthétise l'entier du dossier médical de l’assurée. Les

conclusions de ce médecin conseil, étayées par la clinique stricte du cas,

en particulier les rapport d’IRM et les comptes rendus des consultations

spécialisées, apparaissent dénuées de toute approximation. Le contexte

médical qui s’en détache s'avère ainsi conforme aux substrats cliniques

objectivés au dossier. Le fait que le spécialiste conseil n'ait pas examiné

personnellement la recourante et se soit prononcé sur pièces uniquement

n'est pas de nature déjà à discréditer ses conclusions. L'évaluation finale

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 16

d'un médecin-conseil ne constitue de toute façon pas une expertise au

sens de l’art. 44 LPGA, mais s’apparente au type de rapports médicaux

que les services médicaux régionaux (SMR) établissent pour le compte de

l’assurance-invalidité (AI) et qui ont pour seule fonction d’opérer la

synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer

des recommandations quant à la suite à donner sur le plan médical. Ils ne

sont en conséquence pas soumis aux mêmes exigences formelles que les

expertises médicales ou les examens médicaux auxquels il arrive

également au SMR de procéder. Pour autant, une valeur probante leur

sera reconnue si le dossier qui a servi de base à leur établissement

contient suffisamment d'appréciations médicales résultant d'un examen

personnel de la personne assurée (TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 c.

3.3.3 avec références; voir aussi par ex.: SVR 2020 IV n° 38 c. 4.3). Dans

cette hypothèse-là en effet, un examen personnel se sera avéré superflu

puisque les documents au dossier auront révélé une image exhaustive de

l'anamnèse, de l'évolution et de l'état au moment déterminant (RAMA 2006

p. 170 c. 3.4, 1988 p. 366 c. 5b). Or, tel est bien le cas ici puisque le

spécialiste conseil est en mesure d'appuyer ses conclusions sur une

documentation médicale à la fois générale et spécialisée qui lui permet de

retracer l'évolution clinique au fil de la prise en charge thérapeutique de

l’assurée.

5.2

Sur le plan matériel, les conclusions du médecin d’arrondissement

de l'intimée déniant toute origine accidentelle aux plaintes méniscales

encore présentes après le 15 octobre 2020 s’appuient essentiellement sur

le résultat des IRM effectuées courant mai 2020 et en mars 2021, ainsi que

sur celui de l’arthroscopie pratiquée dans cet intervalle. Sur la base de la

première imagerie réalisée le 3 mai 2020, le spécialiste précité rappelle tout

d’abord que la fissuration de stade II de la corne postérieure du ménisque

interne mise en évidence lors de cet examen s’inscrit dans un contexte de

lésions dégénératives et d’une probable tendinite de la patte d’oie. Son

appréciation médicale dépasse cependant la simple lecture de ce cliché

d’imagerie. Il étaye en effet de manière circonstanciée sa conclusion en

faveur d’une atteinte multiforme dégénérative du ménisque interne au sens

d’une usure de celui-ci par l’observation, d’une part, d’une exclusion

supérieure à 2 mm du compartiment fémoro-tibial interne et, d’autre part,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 17

par une perte de résonnance dans le tissu méniscal révélatrice d’une perte

des qualités biomécaniques dudit ménisque interne. A raison, ce médecin

avance ensuite que l’arthroscopie du 7 mai 2020 a confirmé cette

dégénérescence méniscale en ayant mis au jour plusieurs chondropathies,

en particulier une telle atteinte de stade III dans la zone portante du plateau

tibial correspondant à une arthrose de ce compartiment. A cet égard, il

précise encore que le protocole opératoire n’a pas mentionné de synovite

ou d’hyperplasie synoviale et que l’atteinte dégénérative dont il est fait état

ressortait déjà de la radiographie du 17 avril 2019 sous la forme d’un

pincement fémoro-tibial interne. La préexistence d’une atteinte méniscale

dégénérative au genou droit doit dès lors être considérée comme

objectivée par l’ensemble des substrats radiologiques et opératoires mis en

exergue dans cette appréciation spécialisée (ATF 138 V 248 c. 5.1; TF

8C_560/2020 du 10 juin 2021 c. 2.3). Ainsi que le précise pour le surplus

ce spécialiste conseil, l’état maladif antérieur au niveau de l’articulation

méniscale droite est de plus corroboré par le suivi attesté, dès 2018 en tout

cas, d’une tendinite de la patte d’oie au même genou. Eu égard à ce

contexte dégénératif avancé, le même spécialiste retient dès lors avec

cohérence que la lésion radiaire révélée au genou droit lors de

l’arthroscopie a aggravé une atteinte maladive préexistante et que

l’obstacle qui expliquait la symptomatologie d’origine a été levé après cette

opération et une période de réadaptation adaptée (considérée logiquement

comme

close

à

la

dernière

consultation

post-opératoire

du

15 octobre 2020). En mesure au surplus de s’appuyer sur l’arthro-IRM du

9 mars 2021 ayant révélé une atteinte dégénérative de type gonarthrose

primaire, ce spécialiste en infère de manière fondée que la déclaration de

rechute avec reprise thérapeutique constitue une activation d’un état

dégénératif préexistant sans lien avec l’événement du 17 avril 2019. Dans

ce contexte clinique, il insiste à nouveau de manière fondée sur le fait que

les radiographies initiales en charge avaient déjà mis en évidence une

gonarthrose fémoro-tibiale interne modérée avec remaniement osseux

médial (voir présent c. 5.2 supra).

5.3

L’appréciation du chirurgien orthopédique traitant invoquée à l’appui

du recours ne contredit du reste pas véritablement celle du chirurgien

orthopédique conseil de l’intimée. A l'issue de sa consultation du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 18

13 janvier 2020, le premier prénommé a certes considéré que les douleurs

du compartiment méniscal interne étaient "en partie liées à la lésion

méniscale et à la chondropathie", à savoir pour la seconde affection à une

dégénérescence du cartilage du genou. En tout état de cause, l’intimée a

elle aussi admis une causalité accidentelle à tout le moins partielle pour

cette

symptomatologie

initiale

puisqu’elle

a

pris

en

charge

la

méniscectomie pratiquée le 7 mai 2020 et le suivi post-opératoire ayant pris

fin le 15 octobre 2020. S’agissant en revanche de la souffrance fémoro-

patellaire rapportée dès novembre 2019 et à l’origine de la rechute

annoncée le 27 mai 2021 comme effective depuis le 15 février 2021 (dos.

int. 13/1 et 47/2), le spécialiste traitant a d’emblée considéré que celle-ci

était "certainement liée à une chondropathie", à l’instar de ce qu’ont

ultérieurement aussi retenu le radiologue consulté en mars 2021 et le

spécialiste conseil de l’intimée. Le 15 octobre 2020, le chirurgien

orthopédique traitant a en outre fait mention d’une infiltration pratiquée

chez sa patiente au niveau des tendons de la patte d’oie droite en raison

d’une tendinite. Or, comme déjà relevé (c. 4.2.2 supra), la présence de

cette affection était déjà attestée avant l’accident du 17 avril 2019 et sa

résurgence tend, elle aussi, à corroborer une évolution médicale

conditionnée

à

présent

par

une

atteinte

préexistante

d’origine

exclusivement maladive. Dans ses rapports LAA des 9 et 22 juin 2021, le

chirurgien orthopédique traitant a d’ailleurs répondu à chaque fois par la

négative à la question de savoir si les dernières constatations objectives

émises en lien avec l’atteinte morphologique et fonctionnelle ainsi qu’avec

les procédés d’imagerie concordaient avec l’événement accidentel et

semblaient plausibles (dos. int. 43/2 ch. 6 et 46/2 ch. 6). A l’appui de son

appréciation précitée du 9 juin 2021, il a en outre réaffirmé que seule la

chondropathie pouvait expliquer les plaintes de sa patiente (voir c. 4.2.4

supra). Enfin, dans sa prise de position du 18 février 2022 ayant servi à

étayer le recours de l’assurée, il n’a exposé qu’en tant que simple

hypothèse le fait que les douleurs nouvellement invoquées au genou

antérieur droit puissent découler des suites de l’accident ("On peut

imaginer que pour se déplacer avec un genou douloureux la patiente a

sans doute sollicité les autres compartiments du genou et respectivement

le genou controlatéral"; dos. rec. 1). Or, comme déjà exposé

précédemment (c. 2.2.2 supra), la simple possibilité d'un rapport de cause

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 19

à effet entre un accident et le dommage invoqué ne suffit pas à justifier le

droit à des prestations. C’est également en vain que ce même spécialiste

tente d’inférer du laps de temps de près de 13 mois qui a précédé le

traitement opératoire une explication quant aux douleurs méniscales ayant

persisté par la suite. On rappellera en effet que l’assurée a été en mesure

de reprendre son travail à 100% dès le 8 juin 2020 suite à l’intervention

subie et qu’elle n’a annoncé une rechute accidentelle effective qu’à

compter du 15 février 2021. Il y a partant tout lieu de considérer que le

traitement opératoire, loin d’augmenter ses plaintes, a dans un premier

temps bien plus et significativement amélioré son état de santé. La

relecture des clichés IRM des 3 mai 2020 et 9 mars 2021 que ledit

spécialiste réserve par ailleurs à l’appui de son appréciation exclut

également de reconnaître à celle-ci un caractère abouti et probant. Qui plus

est, l’indication posée à cette relecture est étayée par le seul descriptif

prétendument obscur figurant dans l’IRM du 3 mai 2019 (“quelques lésions

de gonarthrose tricompartimentale avec chondropathie fémoropatellaire

associée”), dont rien n’indique pourtant qu’il aurait été formulé avec

imprécision ou approximation par le radiologue. En tout état de cause, on

rappellera qu’eu égard à la relation de confiance établie entre un(e)

patient(e) et son médecin traitant, ledit médecin aura plutôt tendance dans

le doute à favoriser celui-ci ou celle-ci (ATF 125 V 351 c. 3b/cc; TF I 655/05

du 20 mars 2006 c. 5.4; SVR 2015 IV no 26 c. 5.3.3.3).

5.4

Sur le vu de ce qui précède, il apparaît au degré de la

vraisemblance prépondérante que l'événement accidentel du 17 avril 2019

n'a

engendré

qu'une

décompensation

passagère

d'une

atteinte

dégénérative préexistante au genou droit. Eu égard au caractère bénin de

l’événement incriminé qui n'a pas entraîné d'incapacité de travail initiale (ni

ultérieurement, excepté pour les suites immédiates de l’arthroscopie),

l'intimée ne s'est en outre pas montrée sévère envers la recourante en

fixant la récupération du statu quo sine au plus tard à la date de l’ultime

consultation post-opératoire du 15 octobre 2020, soit à l’échéance d’un

temps de guérison de près de 17 mois. Pour parvenir à cette conclusion, la

Suva disposait avec l'avis de son chirurgien orthopédique conseil et les

autres éléments médicaux au dossier de toutes les informations

nécessaires à l’appréciation juridique du cas si bien qu'elle pouvait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 20

renoncer, sans violer le droit d’être entendue de l’assurée, à une instruction

complémentaire - laquelle n’est au demeurant pas requise dans le recours,

mais uniquement appelée des vœux du spécialiste traitant dans son

rapport médical du 18 février 2022 (appréciation anticipée des preuves;

ATF 136 I 229 c. 5.3, 124 V 90 c. 4b, 122 V 157 c. 1d; SVR 2017 ALV n° 6

c. 4.2). D'autres investigations s'avéreraient par ailleurs superflues en

instance judiciaire. Il y a ainsi lieu de retenir qu'à compter du

15 octobre 2020 au plus tard, l'atteinte était exclusivement imputable à des

causes étrangères à l'accident et que la recourante avait recouvré une

situation de santé telle que celle-ci serait advenue tôt ou tard en fonction de

l'évolution d'un état médical antérieur lié à une chondropathie fémoro-tibiale

et fémoro-patellaire droite. C'est donc à juste titre que l'intimée a supprimé

tout droit aux prestations au 15 octobre 2020 en l'absence, à tout le moins

dès cette date, d'un lien de causalité naturelle entre l'événement incriminé

et les plaintes alors encore présentes au ménisque droit. A défaut d'une

relation de causalité naturelle donnée entre ces dernières et les atteintes à

la santé subies lors de l'accident du 17 avril 2019, l'intimée était au surplus

également fondée à refuser la prise en charge du suivi médical des plaintes

au genou droit invoquées dès le 15 février 2021 à titre de rechute dudit

événement.

5.5

Dès lors qu'avec une vraisemblance prépondérante, une causalité

naturelle doit être niée dès le 15 octobre 2020 quant aux plaintes

méniscales résiduelles de la recourante, il s'avère superflu d'examiner la

question de la causalité adéquate.

6.

6.1

Sur la base de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

6.2

En application de l’art. 1 al. 1 LAA en relation avec l’art. 61 let. fbis

LPGA (raisonnement a contrario; voir aussi FF 2018 p. 1628), la procédure

n’est pas soumise à des frais. S'agissant des dépens, il n'en est pas alloué

à la recourante qui n'obtient pas gain de cause, ni à l'intimée (art. 61 let. a

et g LPGA; ATF 128 V 124 c. 5b, 127 V 205 c. 3a, 126 V 143 c. 4a; RAMA

1990 p. 195).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 21

Par ces motifs:

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l'intimée, - à l'Office fédéral de la santé publique. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2022.126.LAA

N° AVS

ANP/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 3 septembre 2022

Droit des assurances sociales

B. Rolli, président

A.-F. Boillat et M. Moeckli, juges

P. Annen-Etique, greffière

A.________

représentée par Me B.________

recourante

contre

Suva

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique

Fluhmattstrasse 1, Case postale 4358, 6002 Lucerne 2

intimée

relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 27 janvier 2022

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 2

En fait:

A.

A.________, née en 1966, travaille depuis le 16 mai 2017 dans l’horlogerie

et est assurée obligatoirement à ce titre contre les accidents auprès de la

Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva). Par une

déclaration d’accident établie le 6 juin 2019, l’entreprise employant

l’assurée a informé la Suva que celle-ci avait subi un accident non

professionnel en date du 17 avril 2019. L’accident était décrit en ces

termes: "Mme A.________ était sur le parking du garage C.________ à

D.________, elle venait chercher sa voiture, en discutant avec le garagiste,

elle a reculé dans un trou de canalisation d’eau qui n’était pas protégé." Il

était rapporté une déchirure au genou droit. Ces indications ont encore été

complétées le 4 décembre 2019 par l’assurée. Le 7 mai 2020, cette

dernière a subi une méniscectomie partielle interne au genou droit. Après

avoir recueilli l’appréciation de son service médical (rapport daté du 14 mai

2020), la Suva a pris en charge les suites de l’accident qui a entraîné une

incapacité de travail entière du 7 mai au 7 juin 2020.

B.

Le 27 mai 2021, l’employeuse de l’assurée a annoncé à la Suva une

rechute dès le 15 février 2021 de l’accident du 17 avril 2019. L’assurance-

accidents a recueilli deux rapports médicaux LAA auprès du chirurgien

orthopédique traitant, lequel lui a en outre remis le résultat d’une arthro-

IRM (imagerie par résonnance magnétique) réalisée le 9 mars 2021. Après

avoir soumis ces éléments à un médecin conseil (prise de position y

relative du 19 août 2021), la Suva a informé l’intéressée par écrit du

13 septembre 2021 qu’elle mettait un terme au 15 octobre 2020 à ses

prestations liées à l’événement du 17 avril 2019. Dès lors que l’assurée s’y

était opposée téléphoniquement le 21 septembre 2021, la Suva a

formellement statué, le même jour, l’arrêt de ses prestations dès le

15 octobre 2020 et a nié sa responsabilité pour la rechute du 27 mai 2021.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 3

Cette décision a été confirmée le 27 janvier 2022 par la Suva suite à une

opposition de l’assurée formée par l’entremise d’un avocat.

C.

Par mémoire du 25 février 2022, l’intéressée, assistée de son mandataire,

interjette recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA)

contre la décision sur opposition rendue le 27 janvier 2022 par la Suva.

Sous suite de frais et dépens, elle conclut à l’annulation de cette décision

sur opposition et demande que l’intimée soit condamnée à lui verser

postérieurement au 15 octobre 2020 les prestations légales découlant de

l’assurance-accidents. Elle joint à son recours un rapport médical établi le

18 février 2022 par son chirurgien orthopédique traitant. Dans sa réponse

du 8 mars 2022, l’intimée conclut au rejet du recours et produit une

nouvelle appréciation de son médecin conseil datée du 4 mars 2022. En y

joignant sa note d’honoraires, le mandataire de l’assurée a répliqué le

12 mai 2022 en annonçant un rapport médical qu’il n’a toutefois pas

déposé par la suite. L’intimée a renoncé à dupliquer par courrier du

3 juin 2022 tout en maintenant formellement ses conclusions tendant au

rejet du recours.

En droit:

1.

1.1

La décision sur opposition du 27 janvier 2022 représente l’objet de

la contestation. Elle ressortit du droit des assurances sociales et confirme

l’arrêt au 15 octobre 2020 prononcé le 21 septembre 2021 des prestations

d’assurance de l’intimée liées à l’accident du 17 avril 2019, respectivement

le refus de celle-ci de prendre en charge la rechute de cet événement

annoncée le 27 mai 2021. L’objet du litige porte quant à lui sur l’annulation

de cette décision sur opposition et l’octroi de prestations d’assurance-

accidents au-delà du 15 octobre 2020. Est principalement litigieuse

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 4

l’appréciation médicale sur laquelle l'intimée s’est fondée pour considérer

que les atteintes à la santé annoncées comme rechute de l’accident du

17 avril 2019 ne sont pas en lien de causalité avec cet événement.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l’autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité

pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le

recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la

partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1],

applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur

l’assurance-accidents [LAA, RS 832.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale

du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA,

RSB 155.21]).

1.3

La valeur litigieuse étant en l’état indéterminée, le jugement de la

cause incombe à la Cour des affaires de langue française dans sa

composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c, 56 al. 1 et 57 al. 1 a

contrario de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités

judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la cause et n’est pas lié par les

conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84

al. 3 LPJA).

2.

2.1

En principe, les prestations de l'assurance-accidents obligatoire

sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel

et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Est réputé accident toute

atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain

par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,

mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 5

2.2

2.2.1

L'assurance-accidents obligatoire n'alloue des prestations que s'il

existe un lien de causalité à la fois naturelle et adéquate entre l'accident et

l'atteinte à la santé (ATF 147 V 161 c. 3.1, 129 V 177 c. 3.1 et 3.2).

2.2.2

Tout événement est une cause au sens de la causalité naturelle,

lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement, le dommage ne se

serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même

manière ou au même moment. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que

l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il suffit

que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres

facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de la

personne assurée, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine

qua non de celle-ci ("conditio sine qua non"; ATF 147 V 161 c. 3.2). Pour

admettre un lien de causalité naturelle, il suffit que l'accident en question

représente une cause partielle d'une atteinte à la santé déterminée (ATF

134 V 109 c. 9.5, 123 V 43 c. 2b; SVR 2009 UV n° 3 c. 8.3). Savoir si

l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de

causalité naturelle est une question de fait, que l'administration - ou le

tribunal en cas de recours - examine en se conformant à la règle du degré

de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation

de l'état de fait et des preuves en droit des assurances sociales. La simple

possibilité d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage ne

suffit pas à justifier le droit à des prestations (ATF 142 V 435 c. 1, 129 V

177 c. 3.1; SVR 2010 UV n° 30 c. 5.1).

2.2.3

Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière

générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-

accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la

cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte

exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque

l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement

avant l'accident ("statu quo ante") ou à celui qui existerait même sans

l'accident par suite d'un développement ordinaire ("statu quo sine"). A

contrario, aussi longtemps que le "statu quo sine vel ante" n'est pas rétabli,

l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 6

préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident

ou a été aggravé par ce dernier (ATF 147 V 161 c. 3.3). Lorsqu’un accident

se produit en présence d’un état maladif préexistant et qu’il est établi au

plan médical que ni le statu quo ante, ni le statu quo sine ne pourront plus

jamais être rétablis, il existe une aggravation durable (SVR 2019 IV n° 9 c.

3.2). De même qu'en ce qui concerne l'existence du lien de causalité

naturelle à la base de l'obligation de prestations, la cessation de l'influence

causale des origines accidentelles d'une atteinte à la santé doit être établie

avec une vraisemblance prépondérante, degré de preuve usuel en droit

des assurances sociales. La simple possibilité d'une disparition totale des

effets d'un accident ne suffit pas. Comme il s'agit là d'un fait susceptible de

supprimer le droit aux prestations, le fardeau de la preuve en incombe -

contrairement à la question de l'existence d'un lien de causalité naturelle

fondant l'obligation de prester - non pas à la personne assurée, mais à

l'assureur-accidents (ATF 146 V 51 c. 5.1).

2.3

Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, l’assurance alloue aussi ses

prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu’elles ne

soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie: les

fractures (let. a), les déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du

ménisque (let. c), les déchirures de muscles (let. d), les élongations de

muscles (let. e), les déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments

(let. g) et les lésions du tympan (let. h). Après l'annonce d'une lésion listée

à l'art. 6 al. 2 LAA, l'assureur-accidents doit instruire les circonstances

précises de sa survenance. Si la lésion figurant dans la liste est due à un

accident au sens de l'art. 4 LPGA, l'assureur-accidents est tenu de verser

des prestations jusqu'à ce que l'accident ne représente plus la cause

naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé, mais que celle-ci est

désormais exclusivement imputable à des causes étrangères à l'accident.

Si, à l'inverse, les critères définissant la notion d'accident au sens de l'art. 4

LPGA ne sont pas remplis, l'assureur-accidents est en principe tenu de

verser des prestations pour une lésion listée à l'art. 6 al. 2 LAA dans sa

teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, à moins qu'il ne puisse

apporter la preuve que la lésion est due de manière prépondérante à

l'usure ou à une maladie (ATF 146 V 51 c. 9.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 7

2.4

L'assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc

et pro futuro à son obligation de prester, qu'il avait initialement reconnue en

versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de

traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation

(reconsidération ou révision procédurale). Il peut liquider le cas en

alléguant le fait qu'un événement assuré - selon une appréciation correcte

de la situation - n'est jamais survenu. Il en va de même en ce qui concerne

l'examen de la causalité adéquate entre l'accident assuré et l'atteinte à la

santé. Là également, l'assureur-accidents, après avoir pris en charge le

traitement médical et versé des indemnités journalières, peut nier la

causalité adéquate entre l'accident assuré et l'atteinte à la santé et, sur

cette base, mettre fin aux prestations avec effet ex nunc. Ce n'est qu'en

cas de demande de restitution de prestations que les conditions d'une

révocation doivent être observées (voir ATF 130 V 380 c. 2.3.1).

2.5

Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont

ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en

apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme

guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à

nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une affection apparemment

guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications

organiques ou psychiques qui peuvent conduire à un état pathologique

différent (ATF 144 V 245 c. 6.1, 118 V 293 c. 2c; SVR 2019 UV n° 27 c.

4.1). En cas de rechutes ou de séquelles tardives, une obligation de prester

de l'assureur-accidents n'existe au sens de l'art. 11 OLAA que si les

troubles nouvellement allégués et les atteintes à la santé subies lors de

l'accident assuré se trouvent dans une relation de causalité naturelle et

adéquate. Une obligation de prestation dans l'hypothèse d'une rechute ou

de séquelles tardives ne découle pas du seul fait qu'un lien de causalité

avait été reconnu dans le cas antérieur de base ou lors d'une rechute

précédente (ATF 118 V 293 c. 2c; RAMA 1994 p. 326 c. 2 et 3b; SVR 2016

UV n° 15 c. 3.2 et n° 18 c. 2.1.2).

2.6

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 8

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). La valeur probante

d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient

fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens

complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées,

qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la

description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de

l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve,

ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont

déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c.

2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

3.

3.1

La Suva se rallie à l’appréciation de son chirurgien orthopédique

conseil pour conclure que les troubles annoncés comme rechute de

l’accident du 17 avril 2019 ne sont pas en relation de causalité avec celui-

ci. Elle fait mention de l’arthroscopie du 7 mai 2020 ayant révélé des

dégénérescences, à l’instar de l’arthro-IRM du 9 mars 2021 qui a permis de

constater en sus une déchirure méniscale sans indication toutefois posée à

un traitement chirurgical. L’intimée en conclut que seules des atteintes

dégénératives expliquent les douleurs encore présentes chez l’assurée et

réfute l’appréciation du chirurgien orthopédique traitant tendant à dénier à

celles-ci un caractère maladif. Elle souligne que la recourante avait déjà

consulté un médecin avant l’accident pour des troubles au genou droit. De

son avis, cet événement n’a fait qu’aggraver une atteinte préexistante

opérée le 7 mai 2020 et a cessé de déployer ses effets à la fin du

traitement opératoire, à savoir le 15 octobre 2020.

3.2

S’appuyant sur un rapport médical établi le 18 février 2022 par son

chirurgien orthopédique traitant, la recourante soutient pour sa part que "les

atteintes qualifiées de dégénératives dans l’IRM de 2021 peuvent en réalité

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 9

s’expliquer par le délai de 15 mois pour le traitement chirurgical". De son

avis en effet, "On peut imaginer que pour se déplacer avec un genou

douloureux, elle [la patiente] a sans doute solliciter [sic] les autres

compartiments du genou et respectivement le genou contro-latéral"

(recours p. 2). En d’autres termes, l’assurée défend la thèse selon laquelle

l’arthrose apparaissant à l’arthro-IRM du 9 mars 2021 aurait été précipitée

par l’accident incriminé du 17 avril 2019, lequel aurait aggravé cette

dégénérescence. Elle considère en conséquence que les atteintes à la

santé qui l’ont amenée à annoncer une rechute de l’événement accidentel

sont en lien de causalité avec celui-ci.

3.3

Dès l'abord, on précisera que l'intimée ne conteste pas le fait que

les conditions d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA sont remplies

concernant l’événement du 17 avril 2019. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner

le cas sous l’angle de l’art. 6 al. 2 LAA, en particulier la let. c de cette

disposition légale qui prévoit que l’assureur-accidents, à défaut d’une

preuve libératoire dûment rapportée, est tenu d’allouer ses prestations du

seul fait de déchirures du ménisque non dues de manière prépondérante à

l’usure ou à la maladie (c. 2.3 supra). Pour mettre fin à son obligation de

prester qu'elle avait initialement reconnue, il incombe en conséquence à la

Suva d'établir que l'atteinte à la santé est désormais exclusivement

imputable à des causes étrangères à l'accident (c. 2.4 supra). Si cette

cessation de prestations (indemnités journalières et/ou prise en charge des

frais de soins) est prononcée avec effet ex nunc et pro futuro et n'implique

ainsi pas de demande de restitution, l’assurance-accidents concernée n’a

pas à se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision

procédurale; ATF 130 V 380 c. 2.3.1). Au présent cas, l'intimée a mis fin au

paiement de ses prestations au 15 octobre 2020, ainsi qu'il en ressort de sa

décision du 21 septembre 2021 confirmée le 27 janvier 2022 sur

opposition. Bien que le terme prenne effet rétroactivement, il n'entraîne pas

de demande de restitution. La situation d'espèce s'assimile donc à un arrêt

de prestations ex nunc et pro futuro. De plus, la fin du droit aux prestations

étant précisément motivée par la disparition du lien de causalité, le fait de

savoir si l'atteinte à la santé était stabilisée au moment où la décision sur

opposition a été rendue ne joue ici aucun rôle (il ne s'agit pas d'un terme

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 10

mis aux prestations provisoires en vue d'examiner le droit aux prestations

de longue durée; voir art. 19 LAA).

3.4

A l’appui de son recours, l’assurée a produit un rapport établi le

18 février 2022 par son chirurgien orthopédique traitant (dossier recourante

[dos. rec.] 1). De son côté, l’intimée a joint à sa réponse une prise de

position rédigée le 4 mars 2022 par un médecin d’arrondissement,

spécialisé en chirurgie orthopédique. En règle générale, le juge des

assurances sociales apprécie la légalité de la décision (sur opposition)

attaquée d'après l'état de fait existant au moment où la décision (sur

opposition) litigieuse a été rendue (voir à ce sujet: c. 1.1 supra), à moins

que les nouveaux rapports médicaux invoqués soient de nature à influer

sur l'appréciation au moment où la décision (sur opposition) attaquée a été

prononcée (SVR 2008 IV n° 8 c. 3.4). Au présent cas, les rapports établis

par le chirurgien orthopédique traitant et le chirurgien orthopédique conseil

de l’intimée ont été rendus pour les besoins de la procédure de recours

puisqu'ils servent d'étayage au recours et à la réponse à ce dernier. Il n'y a

partant pas lieu d'en faire abstraction dans le cadre de l'appréciation des

preuves, d'autant que ces rapports analysent une situation médicale qui

prévalait déjà avant le prononcé de la décision sur opposition contestée.

4.

4.1

Sur le fond se pose la question de savoir si c'est à juste titre que

l'intimée a nié la persistance au-delà du 15 octobre 2020 d'un lien de

causalité naturelle entre les plaintes alors encore présentes au genou droit

de l'assurée et l'accident du 17 avril 2019, respectivement si c'est à raison

qu'elle a conséquemment aussi exclu sa responsabilité pour la rechute de

cet accident annoncée le 27 mai 2021 (rétroactivement au 15 février 2021).

Dès lors que la Suva a admis devoir prendre en charge les conséquences

immédiates de l'événement incriminé (en l'occurrence, les frais de

traitement médical et le paiement d’indemnités journalières pour la période

d’incapacité de travail liée à l’opération du 7 mai 2020), c'est à elle qu'il

incombe, cas échéant, de supporter l'absence de preuve quant à la

disparition du lien de causalité naturelle (c. 2.2.3 et 3.3 supra).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 11

4.2

Il ressort du dossier les principaux éléments de fait suivants:

4.2.1 Le 17 avril 2019, le jour même de l’accident, l’assurée a consulté le

service des urgences d’un établissement hospitalier. Une radiographie

effectuée le même jour à son genou droit a mis en évidence un pincement

fémoro-tibial interne avec remaniements du plateau tibial interne (dossier

intimée [dos. int.] 10). Le 3 mai 2019, une IRM pratiquée au même genou a

révélé une fissuration de stade III de la corne postérieure du ménisque

interne associée à des lésions dégénératives et à une probable tendinite de

la patte d’oie (dos. int. 11).

4.2.2

L’ancien chirurgien orthopédique ayant suivi la recourante dès le

5 juin 2019 au sein de l’hôpital précité a relaté, dans un rapport médical

daté du lendemain (dos. int. 16/1-2), que le traitement médical

conservateur instauré au départ avait été poursuivi à sa consultation avec

des prescriptions de physiothérapie ainsi que d’une médication anti-

inflammatoire et antalgique. Il a néanmoins rappelé que l’assurée, obèse

sur le plan clinique, avait présenté en 2018 une tendinite de la patte d’oie

au genou droit dont l’évolution avait d’abord été satisfaisante, mais qui

avait nécessité une infiltration chez son médecin généraliste suite à une

récidive en mars 2019. Dans deux rapports médicaux établis les 11 et

13 décembre 2019 à l’attention dudit généraliste et de la Suva (dos. int.

13/1-2 et 17/1-2), ce même chirurgien orthopédique a décrit l’évolution

clinique comme s’étant d’abord traduite par une amélioration progressive

de la symptomatologie au cours des premiers mois ayant suivi l’accident,

puis par une péjoration de celle-ci rapportée le 23 octobre 2019 à sa

consultation et à l’origine d’une infiltration de la patte d’oie ayant

consécutivement amendé les douleurs. Il a ensuite mentionné qu’il avait

pratiqué le 20 novembre 2019 une infiltration intra-articulaire après que sa

patiente eut manifesté des douleurs au niveau du compartiment fémoro-

patellaire. D’après ses précisions, cette infiltration avait eu un effet

bénéfique pendant une quinzaine de jours, l’assurée lui ayant à nouveau

rapporté le 10 décembre 2019 des douleurs localisées surtout dans le

compartiment fémoro-patellaire. Il a indiqué avoir constaté à son examen

clinique des signes d’irritation à cet endroit ainsi qu’un flexum; il faisait

sinon état d’un genou calme sans épanchement. Il a évoqué la nécessité à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 12

terme d’une arthroscopie du genou droit qu’il a proposée d’effectuer chez

son successeur (lui-même partant alors en retraite).

4.2.3

L’actuel chirurgien orthopédique traitant ayant repris le suivi médical

dès le 13 janvier 2020 au sein du même hôpital a indiqué, dans un rapport

établi le 14 janvier 2020, que sa patiente décrivait des douleurs qui

s’étaient accrues au cours des deux derniers mois dans la partie antérieure

du genou droit et des difficultés à monter et à descendre les escaliers. Il a

attesté la présence d’une souffrance clinique dans le compartiment fémoro-

patellaire à la mobilisation passive de la rotule ainsi que la perception de

craquements à ce niveau-là. Vu l’évolution défavorable du traitement

conservateur alors en cours depuis neuf mois, il a recommandé une

méniscectomie partielle interne droite sous arthroscopie (dos. int. 19). Le

24 janvier 2020, ce même médecin a adressé un rapport médical

intermédiaire à la Suva (dos. int. 20/1-2). Lors de la méniscectomie

pratiquée le 7 mai 2020, il a mis en évidence des chondropathies de stades

différents, à savoir des chondropathies de stade I dans le compartiment

fémoro-patellaire et au niveau du plateau tibial externe ainsi que, du côté

fémoro-tibial interne où il existait le plus d’usure, une chondropathie de

stade III du condyle fémoral et une chondropathie de stade II du plateau

tibial associée à une chondropathie de stade III dans la zone portante de

celui-ci (dos. int. 21/1-2). A la suite de cette opération, l’assurée s’est

trouvée en incapacité de travail à 100% du 7 mai au 7 juin 2020, puis a

repris le travail à temps complet le 8 juin 2020 (dos. int. 29 et 30/2). Dans

un rapport du 15 octobre 2020, son chirurgien orthopédique a attesté du

fait qu’elle avait bénéficié le jour même d’une infiltration thérapeutique au

genou droit dans le cadre d’une cure de visco-supplémentation, ainsi que

d’une infiltration au niveau des tendons de la patte d’oie droite en raison

d’une souffrance de type tendinite. Il a indiqué que le geste thérapeutique

s’était passé sans problème particulier et que sa patiente se présenterait à

nouveau à sa consultation en cas de nécessité (dos. int. 38/1).

4.2.4

Suite à la rechute annoncée à la Suva comme étant apparue dès le

15 février 2021, une arthro-IRM a été réalisée au genou droit le

9 mars 2021 avec pour indication principale à cet examen un bilan de

douleurs, de craquements et de blocage articulaire audit genou (dos. int.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 13

45/1-2). Lors de cette nouvelle imagerie, le radiologue a conclu à la

présence d’une chondrolyse fémoro-tibiale médiale avec remaniements

dégénératifs

de

l’os

sous-chondral

sans

fragment

chondral

ou

ostoéochondral libre intra-articulaire, à une déchirure axiale de la corne

postérieure du ménisque médial, ainsi qu’à des ulcérations chondrales de

la gorge trochléenne, de la crête et de la berge médiale de la rotule sans

remaniement dégénératif de l’os sous-chondral (dos. int. 45/1 et 2). Se

prononçant sur cette arthro-IRM le 9 juin 2021, le chirurgien orthopédique

traitant a dénié toute indication opératoire à la lésion méniscale interne sur

fond dégénératif observée et a considéré que seule la chondropathie

pouvait expliquer les plaintes. Il a encore mentionné avoir redirigé sa

patiente vers le service de radiologie de l’hôpital où il exerçait afin que

celle-ci y bénéficie au genou droit d’une infiltration de plasma riche en

plaquettes (PRP) (dos. int. 43/1-3). Dans un rapport ultérieur établi le

22 juin 2021, ce spécialiste a en outre considéré qu’il n’y avait pas de

nouveau traumatisme évident par rapport au début des plaintes de sa

patiente (dos. int. 46/1-3).

4.3

Des médecins conseil de l’intimée ont également livré leur

appréciation sur les suites de l’accident du 17 avril 2019.

4.3.1

Dans un rapport du 14 mai 2020, un médecin d’arrondissement de

la Suva, spécialiste en médecine interne et en médecine intensive, a admis

que l’événement incriminé avait entraîné une lésion structurelle

objectivable au genou droit au niveau radiaire interne. D’après lui, ce

dommage sur lequel avait porté l’opération du 7 mai 2020 était imputable

avec une vraisemblance prépondérante à l’accident du 17 avril 2019, dès

lors que celui-ci avait péjoré de manière déterminante un état antérieur

maladif important (dos. int. 22/2).

4.3.2

Par le biais d’un chirurgien orthopédique, le service médical de la

Suva s’est à nouveau prononcé le 19 août 2021 sur le cas de l’assurée. A

l’appui de cette prise de position, le spécialiste consulté a considéré que

les troubles invoqués par la recourante à son genou droit n’étaient pas

imputables à un degré de vraisemblance prépondérante à l’accident

incriminé. Il a considéré que la caractéristique de la douleur orientait vers

un problème fémoro-patellaire lié à une atteinte dégénérative de cette

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 14

articulation. De plus, selon lui, l’arthroscopie du 7 mai 2020 avait clairement

révélé un état dégénératif du compartiment fémoro-tibial médial. Il en a

conclu que l’accident du 17 avril 2019 avait cessé de déployer ses effets le

15 octobre 2020 - soit à la fin du traitement post-opératoire - et que la

rechute annoncée était à considérer comme une acutisation d’un état

dégénératif préexistant à cet événement (dos. int. 47/2).

4.4

En procédure de recours, le chirurgien orthopédique traitant et le

chirurgien orthopédique conseil de la Suva se sont encore prononcés.

4.4.1

Dans une prise de position du 18 février 2022, le spécialiste traitant

a suggéré au mandataire de sa patiente auquel était adressé son courrier

de solliciter une relecture des IRM des 3 mai 2020 et 9 mars 2021 auprès

d’un médecin radiologue de son hôpital et d’inviter celui-ci à décrire de

manière plus détaillée l’état du cartilage articulaire au niveau des

compartiments ici en cause. D’après lui, l’expression "«quelques lésions de

gonarthrose

tricompartimentale

avec

chondropathie

fémoropatellaire

associée» ne veut pas dire grand-chose". Il estime qu’il faut prendre en

compte le fait que l’assurée a fait un examen IRM à trois mois (recte: à

16 jours) de l’accident et qu’elle a bénéficié d’un traitement chirurgical à

15 mois (recte: à 12 mois et 20 jours) du traumatisme accidentel. Il ajoute

qu’il est concevable que la recourante, lors de ses déplacements avec un

genou douloureux, ait sollicité les autres compartiments de ce membre, en

particulier celui controlatéral.

4.4.2

Dans une appréciation médicale rendue le 4 mars 2022, le

chirurgien orthopédique conseil de l’intimée a retenu de son côté que

l’accident du 17 avril 2019 avait aggravé de manière déterminante et aiguë

l’état du ménisque droit en présence d’une probable lésion radiaire ayant

entraîné une symptomatologie douloureuse réfractaire à un traitement

conservateur. D’après lui, l’articulation de ce genou présentait un état

dégénératif préexistant tel qu’objectivé lors de l’arthroscopie du 7 mai 2020

et déjà supputé à l’IRM du 3 mai 2019 ayant jadis démontré des signes

d’usure du compartiment fémoro-tibial interne. Ce spécialiste a en outre

souligné la présence d’une obésité chez l’assurée. S’il a admis une période

de rééducation nécessaire après l’opération, il a en revanche considéré

que la rechute déclarée à environ une année de celle-ci devait être mise

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 15

sur le compte de la gonarthrose droite préexistante et symptomatique au vu

des traitements prodigués dès 2018 audit genou. D’après lui, l’arthro-IRM

réalisée le 9 mars 2021 corrobore son appréciation, puisque les atteintes

qui y sont décrites sont de nature purement maladive et dégénérative. Il en

conclut qu’après l’arthroscopie du 7 mai 2020 suivie d’un temps de

réadaptation idoine, l’accident incriminé a cessé de déployer ses effets. De

son avis, la rechute est donc à considérer comme une activation d’un état

dégénératif (gonarthrose) préexistant.

5.

Est contestée l’appréciation du chirurgien orthopédique conseil de la Suva

déniant toute origine accidentelle aux troubles encore présents au genou

droit après le 15 octobre 2020, a fortiori dès lors aussi à ceux annoncés le

27 mai 2021 à titre de rechute de l’évènement incriminé.

5.1

Quant à la forme, on constate d'emblée que l'appréciation rendue

par ce spécialiste, telle qu'elle ressort de ses prises de position des

19 août 2021 et 4 mars 2022, répond aux réquisits posés par la

jurisprudence du TF (c. 2.6 supra). Le premier de ces rapports s'avère il est

vrai succinct, mais apporte néanmoins des réponses explicites à la

question de l’intimée qui portait sur l’origine accidentelle de la rechute

annoncée le 27 mai 2021 (dos. int. 47/1). La seconde appréciation,

davantage circonstanciée sur les questions de causalité, est en outre

précédée d'une anamnèse médicale stricte et du dossier radiologique

annoté par l’expert en vue d’une meilleure lisibilité de celui-ci. Cette

évaluation intégrative des tous derniers éléments factuels constitue la seule

source qui synthétise l'entier du dossier médical de l’assurée. Les

conclusions de ce médecin conseil, étayées par la clinique stricte du cas,

en particulier les rapport d’IRM et les comptes rendus des consultations

spécialisées, apparaissent dénuées de toute approximation. Le contexte

médical qui s’en détache s'avère ainsi conforme aux substrats cliniques

objectivés au dossier. Le fait que le spécialiste conseil n'ait pas examiné

personnellement la recourante et se soit prononcé sur pièces uniquement

n'est pas de nature déjà à discréditer ses conclusions. L'évaluation finale

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 16

d'un médecin-conseil ne constitue de toute façon pas une expertise au

sens de l’art. 44 LPGA, mais s’apparente au type de rapports médicaux

que les services médicaux régionaux (SMR) établissent pour le compte de

l’assurance-invalidité (AI) et qui ont pour seule fonction d’opérer la

synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer

des recommandations quant à la suite à donner sur le plan médical. Ils ne

sont en conséquence pas soumis aux mêmes exigences formelles que les

expertises médicales ou les examens médicaux auxquels il arrive

également au SMR de procéder. Pour autant, une valeur probante leur

sera reconnue si le dossier qui a servi de base à leur établissement

contient suffisamment d'appréciations médicales résultant d'un examen

personnel de la personne assurée (TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 c.

3.3.3 avec références; voir aussi par ex.: SVR 2020 IV n° 38 c. 4.3). Dans

cette hypothèse-là en effet, un examen personnel se sera avéré superflu

puisque les documents au dossier auront révélé une image exhaustive de

l'anamnèse, de l'évolution et de l'état au moment déterminant (RAMA 2006

p. 170 c. 3.4, 1988 p. 366 c. 5b). Or, tel est bien le cas ici puisque le

spécialiste conseil est en mesure d'appuyer ses conclusions sur une

documentation médicale à la fois générale et spécialisée qui lui permet de

retracer l'évolution clinique au fil de la prise en charge thérapeutique de

l’assurée.

5.2

Sur le plan matériel, les conclusions du médecin d’arrondissement

de l'intimée déniant toute origine accidentelle aux plaintes méniscales

encore présentes après le 15 octobre 2020 s’appuient essentiellement sur

le résultat des IRM effectuées courant mai 2020 et en mars 2021, ainsi que

sur celui de l’arthroscopie pratiquée dans cet intervalle. Sur la base de la

première imagerie réalisée le 3 mai 2020, le spécialiste précité rappelle tout

d’abord que la fissuration de stade II de la corne postérieure du ménisque

interne mise en évidence lors de cet examen s’inscrit dans un contexte de

lésions dégénératives et d’une probable tendinite de la patte d’oie. Son

appréciation médicale dépasse cependant la simple lecture de ce cliché

d’imagerie. Il étaye en effet de manière circonstanciée sa conclusion en

faveur d’une atteinte multiforme dégénérative du ménisque interne au sens

d’une usure de celui-ci par l’observation, d’une part, d’une exclusion

supérieure à 2 mm du compartiment fémoro-tibial interne et, d’autre part,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 17

par une perte de résonnance dans le tissu méniscal révélatrice d’une perte

des qualités biomécaniques dudit ménisque interne. A raison, ce médecin

avance ensuite que l’arthroscopie du 7 mai 2020 a confirmé cette

dégénérescence méniscale en ayant mis au jour plusieurs chondropathies,

en particulier une telle atteinte de stade III dans la zone portante du plateau

tibial correspondant à une arthrose de ce compartiment. A cet égard, il

précise encore que le protocole opératoire n’a pas mentionné de synovite

ou d’hyperplasie synoviale et que l’atteinte dégénérative dont il est fait état

ressortait déjà de la radiographie du 17 avril 2019 sous la forme d’un

pincement fémoro-tibial interne. La préexistence d’une atteinte méniscale

dégénérative au genou droit doit dès lors être considérée comme

objectivée par l’ensemble des substrats radiologiques et opératoires mis en

exergue dans cette appréciation spécialisée (ATF 138 V 248 c. 5.1; TF

8C_560/2020 du 10 juin 2021 c. 2.3). Ainsi que le précise pour le surplus

ce spécialiste conseil, l’état maladif antérieur au niveau de l’articulation

méniscale droite est de plus corroboré par le suivi attesté, dès 2018 en tout

cas, d’une tendinite de la patte d’oie au même genou. Eu égard à ce

contexte dégénératif avancé, le même spécialiste retient dès lors avec

cohérence que la lésion radiaire révélée au genou droit lors de

l’arthroscopie a aggravé une atteinte maladive préexistante et que

l’obstacle qui expliquait la symptomatologie d’origine a été levé après cette

opération et une période de réadaptation adaptée (considérée logiquement

comme

close

à

la

dernière

consultation

post-opératoire

du

15 octobre 2020). En mesure au surplus de s’appuyer sur l’arthro-IRM du

9 mars 2021 ayant révélé une atteinte dégénérative de type gonarthrose

primaire, ce spécialiste en infère de manière fondée que la déclaration de

rechute avec reprise thérapeutique constitue une activation d’un état

dégénératif préexistant sans lien avec l’événement du 17 avril 2019. Dans

ce contexte clinique, il insiste à nouveau de manière fondée sur le fait que

les radiographies initiales en charge avaient déjà mis en évidence une

gonarthrose fémoro-tibiale interne modérée avec remaniement osseux

médial (voir présent c. 5.2 supra).

5.3

L’appréciation du chirurgien orthopédique traitant invoquée à l’appui

du recours ne contredit du reste pas véritablement celle du chirurgien

orthopédique conseil de l’intimée. A l'issue de sa consultation du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 18

13 janvier 2020, le premier prénommé a certes considéré que les douleurs

du compartiment méniscal interne étaient "en partie liées à la lésion

méniscale et à la chondropathie", à savoir pour la seconde affection à une

dégénérescence du cartilage du genou. En tout état de cause, l’intimée a

elle aussi admis une causalité accidentelle à tout le moins partielle pour

cette

symptomatologie

initiale

puisqu’elle

a

pris

en

charge

la

méniscectomie pratiquée le 7 mai 2020 et le suivi post-opératoire ayant pris

fin le 15 octobre 2020. S’agissant en revanche de la souffrance fémoro-

patellaire rapportée dès novembre 2019 et à l’origine de la rechute

annoncée le 27 mai 2021 comme effective depuis le 15 février 2021 (dos.

int. 13/1 et 47/2), le spécialiste traitant a d’emblée considéré que celle-ci

était "certainement liée à une chondropathie", à l’instar de ce qu’ont

ultérieurement aussi retenu le radiologue consulté en mars 2021 et le

spécialiste conseil de l’intimée. Le 15 octobre 2020, le chirurgien

orthopédique traitant a en outre fait mention d’une infiltration pratiquée

chez sa patiente au niveau des tendons de la patte d’oie droite en raison

d’une tendinite. Or, comme déjà relevé (c. 4.2.2 supra), la présence de

cette affection était déjà attestée avant l’accident du 17 avril 2019 et sa

résurgence tend, elle aussi, à corroborer une évolution médicale

conditionnée

à

présent

par

une

atteinte

préexistante

d’origine

exclusivement maladive. Dans ses rapports LAA des 9 et 22 juin 2021, le

chirurgien orthopédique traitant a d’ailleurs répondu à chaque fois par la

négative à la question de savoir si les dernières constatations objectives

émises en lien avec l’atteinte morphologique et fonctionnelle ainsi qu’avec

les procédés d’imagerie concordaient avec l’événement accidentel et

semblaient plausibles (dos. int. 43/2 ch. 6 et 46/2 ch. 6). A l’appui de son

appréciation précitée du 9 juin 2021, il a en outre réaffirmé que seule la

chondropathie pouvait expliquer les plaintes de sa patiente (voir c. 4.2.4

supra). Enfin, dans sa prise de position du 18 février 2022 ayant servi à

étayer le recours de l’assurée, il n’a exposé qu’en tant que simple

hypothèse le fait que les douleurs nouvellement invoquées au genou

antérieur droit puissent découler des suites de l’accident ("On peut

imaginer que pour se déplacer avec un genou douloureux la patiente a

sans doute sollicité les autres compartiments du genou et respectivement

le genou controlatéral"; dos. rec. 1). Or, comme déjà exposé

précédemment (c. 2.2.2 supra), la simple possibilité d'un rapport de cause

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 19

à effet entre un accident et le dommage invoqué ne suffit pas à justifier le

droit à des prestations. C’est également en vain que ce même spécialiste

tente d’inférer du laps de temps de près de 13 mois qui a précédé le

traitement opératoire une explication quant aux douleurs méniscales ayant

persisté par la suite. On rappellera en effet que l’assurée a été en mesure

de reprendre son travail à 100% dès le 8 juin 2020 suite à l’intervention

subie et qu’elle n’a annoncé une rechute accidentelle effective qu’à

compter du 15 février 2021. Il y a partant tout lieu de considérer que le

traitement opératoire, loin d’augmenter ses plaintes, a dans un premier

temps bien plus et significativement amélioré son état de santé. La

relecture des clichés IRM des 3 mai 2020 et 9 mars 2021 que ledit

spécialiste réserve par ailleurs à l’appui de son appréciation exclut

également de reconnaître à celle-ci un caractère abouti et probant. Qui plus

est, l’indication posée à cette relecture est étayée par le seul descriptif

prétendument obscur figurant dans l’IRM du 3 mai 2019 (“quelques lésions

de gonarthrose tricompartimentale avec chondropathie fémoropatellaire

associée”), dont rien n’indique pourtant qu’il aurait été formulé avec

imprécision ou approximation par le radiologue. En tout état de cause, on

rappellera qu’eu égard à la relation de confiance établie entre un(e)

patient(e) et son médecin traitant, ledit médecin aura plutôt tendance dans

le doute à favoriser celui-ci ou celle-ci (ATF 125 V 351 c. 3b/cc; TF I 655/05

du 20 mars 2006 c. 5.4; SVR 2015 IV no 26 c. 5.3.3.3).

5.4

Sur le vu de ce qui précède, il apparaît au degré de la

vraisemblance prépondérante que l'événement accidentel du 17 avril 2019

n'a

engendré

qu'une

décompensation

passagère

d'une

atteinte

dégénérative préexistante au genou droit. Eu égard au caractère bénin de

l’événement incriminé qui n'a pas entraîné d'incapacité de travail initiale (ni

ultérieurement, excepté pour les suites immédiates de l’arthroscopie),

l'intimée ne s'est en outre pas montrée sévère envers la recourante en

fixant la récupération du statu quo sine au plus tard à la date de l’ultime

consultation post-opératoire du 15 octobre 2020, soit à l’échéance d’un

temps de guérison de près de 17 mois. Pour parvenir à cette conclusion, la

Suva disposait avec l'avis de son chirurgien orthopédique conseil et les

autres éléments médicaux au dossier de toutes les informations

nécessaires à l’appréciation juridique du cas si bien qu'elle pouvait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 20

renoncer, sans violer le droit d’être entendue de l’assurée, à une instruction

complémentaire - laquelle n’est au demeurant pas requise dans le recours,

mais uniquement appelée des vœux du spécialiste traitant dans son

rapport médical du 18 février 2022 (appréciation anticipée des preuves;

ATF 136 I 229 c. 5.3, 124 V 90 c. 4b, 122 V 157 c. 1d; SVR 2017 ALV n° 6

c. 4.2). D'autres investigations s'avéreraient par ailleurs superflues en

instance judiciaire. Il y a ainsi lieu de retenir qu'à compter du

15 octobre 2020 au plus tard, l'atteinte était exclusivement imputable à des

causes étrangères à l'accident et que la recourante avait recouvré une

situation de santé telle que celle-ci serait advenue tôt ou tard en fonction de

l'évolution d'un état médical antérieur lié à une chondropathie fémoro-tibiale

et fémoro-patellaire droite. C'est donc à juste titre que l'intimée a supprimé

tout droit aux prestations au 15 octobre 2020 en l'absence, à tout le moins

dès cette date, d'un lien de causalité naturelle entre l'événement incriminé

et les plaintes alors encore présentes au ménisque droit. A défaut d'une

relation de causalité naturelle donnée entre ces dernières et les atteintes à

la santé subies lors de l'accident du 17 avril 2019, l'intimée était au surplus

également fondée à refuser la prise en charge du suivi médical des plaintes

au genou droit invoquées dès le 15 février 2021 à titre de rechute dudit

événement.

5.5

Dès lors qu'avec une vraisemblance prépondérante, une causalité

naturelle doit être niée dès le 15 octobre 2020 quant aux plaintes

méniscales résiduelles de la recourante, il s'avère superflu d'examiner la

question de la causalité adéquate.

6.

6.1

Sur la base de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

6.2

En application de l’art. 1 al. 1 LAA en relation avec l’art. 61 let. fbis

LPGA (raisonnement a contrario; voir aussi FF 2018 p. 1628), la procédure

n’est pas soumise à des frais. S'agissant des dépens, il n'en est pas alloué

à la recourante qui n'obtient pas gain de cause, ni à l'intimée (art. 61 let. a

et g LPGA; ATF 128 V 124 c. 5b, 127 V 205 c. 3a, 126 V 143 c. 4a; RAMA

1990 p. 195).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 sept. 2022, 200.2022.126.LAA, page 21

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent jugement est notifié (R):

- au mandataire de la recourante,

- à l'intimée,

- à l'Office fédéral de la santé publique.

Le président:

La greffière:

e.r.: Ch. Tissot, juge

e.r.: C. Jeanmonod, greffière

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut

faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).