opencaselaw.ch

200 2021 688

Bern VerwG · 2022-07-04 · Français BE

Réparation du dommage

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 La décision sur opposition du 7 septembre 2021 représente l’objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme partiellement la décision du 26 août 2019, dans la mesure où elle condamne le recourant à réparer un dommage de Fr. 51'888.75 causé à l'intimée du fait du non-paiement, pour les années 2013, 2014, 2016 et 2017, de cotisations aux assurances sociales (assurance-vieillesse et survivants, assurance-chômage, allocations familiales), de frais de gestion, de frais de "poursuite et de saisie", ainsi que d'intérêts moratoires. L’objet du litige porte quant à lui sur l’annulation de cette décision sur opposition et sur la libération du recourant, à tout le moins en partie, de l’obligation de réparer le dommage.

E. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l’autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], en lien avec l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]; art. 52 al. 5 LAVS; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

E. 1.3 La valeur litigieuse excédant Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

E. 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA ; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2022, 200.2021.688.AVS, page 4

E. 2.1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. La caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (art. 52 al. 1 et

E. 2.2 Pour que la responsabilité de l'employeur, respectivement des organes de celui-ci, soit engagée, il faut que les conditions suivantes soient cumulativement réalisées (ATF 129 V 11 c. 3, 108 V 183 c. 1b):

1. un dommage,

2. un acte illicite (violation de prescriptions),

3. une faute,

E. 4 Il convient ainsi en premier lieu d'examiner si, comme l'invoque le recourant, le droit de l'intimée à la réparation de son dommage est prescrit.

E. 4.1 Selon l'art. 52 al. 3 phr. 1 et 2 LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 (RO 2011 4745), le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. Selon l'art. 52 al. 3 LAVS en vigueur dès le 1er janvier 2020, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) sur les actes illicites. A teneur de l'art. 60 al. 1 CO, l’action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

E. 4.2 La créance en réparation du dommage prend naissance au moment de la survenance du dommage, lequel repose quant à lui sur un motif juridique, à savoir la péremption des cotisations (art. 16 al. 1 LAVS) ou procède de circonstances factuelles, soit l'insolvabilité de l'employeur. Le délai de prescription absolu de cinq ans de l'ancien droit ou de dix ans du nouveau droit commence à courir à ce moment-là, c'est-à-dire à compter de la survenance de la péremption des cotisations, respectivement dès que les cotisations ne peuvent plus être perçues dans une procédure ordinaire selon les art. 14 ss LAVS en raison de l'insolvabilité de l'employeur, en règle générale, au moment de l'établissement d'un acte de défaut de biens ou de l'ouverture de la faillite à l'encontre de l'employeur (ATF 141 V 487

c. 2.2, 136 V 268 c. 2.6). La caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’exiger d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 c. 2.1; SVR 2017 AHV n° 21 c. 4.1). Lorsque le dommage résulte d’une faillite, le moment auquel prend naissance la créance en réparation de ce dommage ne coïncide pas avec celui où la caisse connaît la répartition finale ou reçoit un acte de défaut de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2022, 200.2021.688.AVS, page 7 biens. Le Tribunal fédéral considère en effet que le créancier qui entend demander la réparation d’une perte qu’il a subie dans une faillite connaît normalement son préjudice, de manière suffisante, lors de la publication de l’état de collocation. Il peut connaître à ce moment-là le montant de l’inventaire, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible (ATF 128 V 15 c. 2a). Cela est également valable en cas de liquidation de la faillite selon la procédure sommaire, car la décision d'en procéder ne fonde encore aucune connaissance du dommage (ATF 126 V 443 c. 3b). En outre, une déclaration d’insolvabilité d’après l’art. 191 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.10) n’est pas de nature à justifier une connaissance anticipée du dommage (SVR 2010 AHV n° 14 c. 4.2). En revanche, dans le cas où les actifs ne suffiront vraisemblablement pas à couvrir les frais de liquidation, même pas en la procédure sommaire, la faillite est suspendue faute d’actif (art. 230 al. 1 LP) et il faut admettre que la connaissance du dommage intervient alors au moment de cette suspension, la date de la publication de cette mesure dans la Feuille officielle du commerce (FOSC) étant déterminante (ATF 129 V 193 c. 2.3).

E. 4.3 En l’occurrence, la faillite a été ouverte le […], puis été suspendue faute d’actif le […], ce qui a été publié dans la FOSC le […] (dossier [dos.] intimée 1). Le recourant estime que l’intimée était en mesure de connaître le dommage au moment de l’ouverture de la faillite, puisque ce dommage correspondait à l'ensemble des factures impayées. Certes, il ressort du dossier que beaucoup de factures adressées par l'intimée à la société du recourant sont demeurées impayées et ont engendré des poursuites (dos. intimée 15 à 20). Toutefois, l'intimée ne connaissait pas l’état du bilan de la société et ignorait l’ensemble des circonstances, la nature et les caractéristiques essentielles se rapportant à l’existence d’un éventuel dommage (ATF 126 V 443 c. 4b, 116 V 160 c. 4a, 116 V 76 c. 3b). Il lui était donc impossible de connaître, avant la suspension de la faillite faute d'actif, et tout particulièrement à l’ouverture de la faillite, la situation financière globale de la société du recourant. En effet, en cas de suspension de la faillite faute d'actif, aucun état de collocation ni aucun état des charges ne peuvent être établis (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 5A_914/2021 du 3 mars 2022 c. 6.1.3.2), si bien qu'il n'est pas possible de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2022, 200.2021.688.AVS, page 8 déterminer l'éventuel dividende prévisible et, par conséquent, l'étendue du dommage (voir c. 4.2 ci-avant). Ainsi et comme le prévoit la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ce n’est que lors de la publication de la suspension de la faillite faute d'actif, le […] 2017, que l’intimée a été en mesure de connaître son dommage. Le délai de prescription a donc commencé de courir dès cette date. De ce fait, puisque la décision de réparation du dommage a été rendue le 28 août 2019, la créance de l'intimée n'était pas prescrite à cette date et cela en appliquant l'art. 52 al. 3 LAVS tant dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 2019 qu'à partir du 1er janvier 2020 (voir c. 4.1). Le grief du recourant quant à la prescription du droit de l'intimée à la réparation du dommage subi doit dès lors être écarté.

E. 5 En l’espèce, même si les conditions du dommage et de l’illicéité ne sont pas contestées par le recourant (voir en particulier l'art. 5 § 3 ss du recours), on peut malgré tout relever ce qui suit à ce propos.

E. 5.1 Il y a dommage au sens de l'art. 52 LAVS dès qu'un montant appartenant ou revenant à une caisse de compensation lui échappe. L'ampleur du dommage est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve lésée. Il comprend les cotisations paritaires (part du salarié et part de l’employeur) perçues par ce dernier, les frais d'administration et de poursuites, les frais de dossier et de sommation, ainsi que les intérêts moratoires (ATF 121 III 382 c. 3b/bb; SVR 2007 AHV n° 2 c. 5, 1999 AHV n° 16 c. 5). Le dommage doit résulter d’une violation des prescriptions. L'art. 14 al. 1 LAVS, en relation avec les art. 34 ss du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque versement de salaire, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Le Tribunal fédéral a répété que celui qui néglige de l'accomplir enfreint des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2022, 200.2021.688.AVS, page 9 prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage qui en résulte (ATF 118 V 193 c. 2a).

E. 5.2 En l'espèce, le dommage subi, dont la réparation est réclamée au recourant, correspond à la perte des cotisations, des frais de gestion, des frais de "poursuite et de saisie", ainsi que des intérêts moratoires pour les années 2013, 2014, 2016 et 2017, dont les montants sont détaillés dans la décision du 26 août 2019 et celle sur opposition du 7 septembre 2021. A cet égard, il faut préciser qu'aucun montant n'a en réalité été exigé pour l'année 2013 et que tous ceux ultérieurs à la faillite du 14 août 2017 ont aussi été retranchés de la somme réclamée (voir la décision sur opposition attaquée et dos. intimée 8, c'est-à-dire les relevés de compte des années en cause). En effet, la responsabilité du recourant ne s'étend que jusqu'au jour du prononcé de la faillite, puisque c'est à cette date qu'a pris fin sa capacité de représenter valablement la société, en application des dispositions de LP (JTA AVS/2010/7 du 22 novembre 2010 c. 4.4). Comme évoqué, la perte correspond ainsi au total des sommes restées impayées jusqu'à la faillite, selon les décisions de cotisations rendues à l’époque à laquelle le recourant avait une position d’organe formel (en l'occurrence de gérant de la Sàrl) et disposait ainsi de la possibilité d’intervenir dans la société soumise à l’obligation de cotiser (ATF 134 V 401 c. 5.2 et 5.5; à propos de l'obligation du gérant d'une Sàrl d’effectuer des décomptes et de payer des cotisations envers la caisse de compensation, voir aussi: ATF 126 V 237; TF 9C_204/2008 du 6 mai 2009 c. 3.1). Le recourant ne fait d'ailleurs pas non plus valoir que les décisions de cotisations seraient manifestement inexactes ou qu'il existerait un motif de révision justifiant de revenir sur celles-ci (voir également en la matière: ATF 134 V 401 c. 5.2 et les références). Partant, force est de confirmer que le montant du dommage équivaut à Fr. 51'888.75. En outre, la société, en tant qu’employeur, n’a pas payé les cotisations dues en leur totalité et n’a ainsi pas observé l’art. 14 al. 1 LAVS, de même que l'art. 34 al. 1 let. a RAVS. Par conséquent, les conditions de l'existence d'un dommage et de l’illicéité sont réalisées.

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E. 6 Le recourant conteste pour l'essentiel avoir commis une faute constitutive de responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS.

E. 6.1 La condition principale de l'obligation de réparer le dommage réside, selon le texte même de l'art. 52 LAVS, dans le fait que l'employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé des prescriptions et ainsi causé un préjudice. L'intention et la négligence constituent différentes formes de la faute. L'art. 52 LAVS consacre ainsi une responsabilité pour faute résultant du droit public (ATF 108 V 183 c. 1b).

E. 6.1.1 Selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence grave, l'employeur qui ne fait pas preuve de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (SVR 2011 AHV n° 14 c. 3.2). La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière commerciale, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressée (ATF 112 V 156 c. 4). S'agissant de l'obligation de diligence pour les gérants d'une Sàrl, celle-ci est expressément ancrée à l'art. 812 al. 1 CO et correspond à celle prévue dans le droit de la société anonyme (art. 717 al. 1 CO). Cette obligation comprend notamment le contrôle et la surveillance du respect de l’obligation d’effectuer des décomptes et de payer des cotisations envers la caisse de compensation (ATF 126 V 237; TF 9C_204/2008 du 6 mai 2009

c. 3.1). Lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne le respect des prescriptions (ATF 108 V 199 c. 3a).

E. 6.1.2 De jurisprudence constante, tout manquement des employeurs, en tant qu’institution d’exécution de l’assurance, aux obligations de droit public qui leur incombent ne doit pas nécessairement être assimilé à une faute qualifiée de leurs organes au sens de l'art. 52 LAVS. La violation intentionnelle ou par négligence de prescriptions doit bien plus revêtir une certaine gravité. Tel pourrait ne pas être le cas, par exemple, si la durée pendant laquelle les cotisations sont restées en souffrance est relativement courte. Il convient néanmoins toujours d’apprécier l’ensemble des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2022, 200.2021.688.AVS, page 11 circonstances. En outre, l’absence de paiement des cotisations paritaires ne fonde pas déjà, à elle seule, une faute qualifiée, car cela aboutirait à une responsabilité causale non prévue à l’art. 52 LAVS et de fait inadmissible au sens de la loi et de la jurisprudence. Il faut bien plus, ici également, tenir compte de l’ensemble des circonstances. Ainsi, en cas de violation des prescriptions en matière d’AVS, l’administration et le tribunal des assurances ne peuvent se limiter à examiner l’existence d’éventuels motifs d’exculpation ou de justification, mais doivent en priorité rechercher si le manquement constaté peut être assimilé à une faute qualifiée au sens de l’art. 52 LAVS (ATF 136 V 268 c. 3, 121 V 243 c. 4b et 5; TF H 273/03 du 4 octobre 2004 c. 3.2.1).

E. 6.1.3 En présence d’une illicéité établie, la présomption vaut toutefois d’un comportement intentionnel ou gravement négligent de l’employeur, respectivement de ses organes. Cela implique une obligation de coopérer accrue de la personne jugée lors de l’instruction, respectivement la constatation d’office par la caisse de compensation et le tribunal cantonal des assurances de l’état de fait juridiquement déterminant en vue de l’appréciation de la faute (art. 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA). Il incombe en principe à l’employeur ou ses organes d’alléguer les motifs qui excluent une faute au sens d’une intention ou d’une négligence grave, de produire les preuves y relatives ou de les requérir. Si de telles circonstances ne sont pas invoquées ou ne sont pas suffisamment étayées, si elles ne sont pas sans autre manifestes ou que les investigations menées n’aboutissent à aucun résultat concluant, la personne jugée doit assumer les conséquences de l’absence de preuve. Cette réglementation vaut aussi par rapport à d’éventuels motifs de justification ou d’exculpation (SVR 2019 AHV n° 14 c. 4.2.2, 2011 AHV n° 13 c. 4.1).

E. 6.1.4 L’obligation de réparer le dommage dans un cas particulier n’est fondée que s’il n’existe pas de circonstances qui font apparaître le comportement de l’employeur comme justifié ou qui excluent une faute de sa part, qu’il s’agisse d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave. C’est ainsi qu’un employeur qui cause un dommage à la caisse de compensation en enfreignant intentionnellement des prescriptions de l’AVS peut ne pas être tenu de réparer ledit dommage s’il existe des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2022, 200.2021.688.AVS, page 12 circonstances particulières qui laissent apparaître l’inobservation des prescriptions en question comme autorisée ou non fautive. Il peut ainsi arriver qu’un employeur qui doit faire face à des difficultés financières parvienne à sauver l’existence de son entreprise en ne payant pas les cotisations. Un tel comportement n’entraîne toutefois pas une responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS que si, au moment de prendre sa décision, l’employeur était en droit d’admettre, sur la base de circonstances objectives et d’une évaluation sérieuse de la situation, que l’entreprise survivrait et qu’il serait en mesure de régler la créance de la caisse de compensation dans le délai utile (ATF 108 V 183 c. 1b et 189 c. 2b; SVR 2020 AHV n° 25 c. 6.2, 2017 AHV n° 13 c. 7.2; VSI 2003 p. 97 c. 3a). Une courte durée, respectivement un "délai utile" en ce sens est par exemple dépassé, lorsque l’obligation de payer des cotisations est violée pendant plus d’une année, d’autant plus s’il n’existe à cet égard aucun projet d’assainissement ciblé et concret d’un point de vue temporel ou si l’assainissement ne peut être escompté qu’à l’issue d’une marche des affaires déficitaire pendant plusieurs années. La retenue de cotisations n’est pas excusable lorsqu’un assainissement ne peut en tout cas pas être sérieusement espéré (SVR 2017 AHV n° 19 c. 8.2).

E. 6.2 En l’occurrence, il ressort du dossier que la marche des affaires de la société du recourant a été déficitaire au point de causer le non-paiement ou le paiement tardif des cotisations sociales dues par celle-ci durant près de cinq ans. Le recourant, en tant qu’associé et gérant, connaissait la situation financière de la société, ce qu'il ne conteste pas. Son comportement doit ainsi être à tout le moins qualifié de gravement négligent. Mais surtout, il n’existe aucune circonstance particulière en l’espèce qui laisse apparaître que la violation des prescriptions aurait été autorisée ou non-fautive. En effet, les problèmes de liquidité de l’entreprise n’étaient de toute évidence pas passagers. Les cotisations sociales n’ont pas été payées pour une première fois en 2013, puis en 2014, en 2016 et en 2017. Dès 2014, la société a proposé plusieurs plans de paiement (dos. intimée 39 et 44) que l’intimée a refusés car les créances faisaient déjà l'objet de poursuites (dos. intimée 39 et 43). Au début de l'année 2015, à la suite d'un changement de la personne responsable des ressources humaines de la société, intervenu en décembre 2014 (dos. intimée 30 et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2022, 200.2021.688.AVS, page 13 39), la situation de celle-ci a semblé s’améliorer quelque peu. Toutefois, en avril 2015, la société a demandé une première prolongation du délai de paiement des acomptes du plan d’amortissement des cotisations de 2014, accordée en février 2015 (dos. intimée 33 à 34), de même que des cotisations sociales pour le début de l’année en cours (dos. intimée 32). L’intimée a accepté de prolonger ce délai (dos. intimée 31). Puis, en juillet 2015, la société a demandé un ajournement de paiement pour des cotisations sociales (dos. intimée 28), ce que l’intimée a refusé car la société était déjà en retard dans le paiement des acomptes résultant du plan de paiement pour les cotisations de 2014 (dos. intimée 27). En août 2015, la société a encore demandé une prolongation de délai pour s'acquitter d’une facture de cotisations (dos. intimée 26), ce que l’intimée a accepté (dos. intimée 25). Ensuite, en 2016 et 2017, la société n’a plus adressé aucune demande d'ajournement ou de prolongation de paiement à l’intimée, les cotisations sociales étant en grande partie demeurées impayées (dos. intimée 8). En tant qu’organe de la société, le recourant – même s'il était convaincu que la société allait survivre à cette mauvaise passe – a donc violé l’obligation de payer des cotisations à l’intimée pendant bien plus d’une année, dépassant ainsi le "délai utile" d'une année admis par la jurisprudence. De plus, il ressort du dossier que, malgré la marche des affaires déficitaire depuis plusieurs années, le recourant n’a à aucun moment établi un plan de redressement sur la base de critères objectifs apte à sauver la société. Quand bien même le recourant indique avoir pris des mesures avec sa fiduciaire (par exemple en prenant contact avec certains créanciers) et réduit son salaire, il n’a produit aucun document attestant ses propos. Les pièces au dossier, qui se rapportent à des demandes de plans de paiement, y compris pour le recourant lui- même, en septembre 2021 (dos. intimée 2 et 3), ont toutes été produites par l’intimée. En tout état de cause, les motifs pouvant justifier le comportement du recourant ou l’exculper de sa faute ne sont pas suffisamment étayés pour que le TA soit en mesure d’écarter sa responsabilité en ce qui concerne la créance litigieuse. Force est donc d'admettre qu'il a commis une faute, en omettant d'acquitter les cotisations sociales dues plusieurs années durant.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2022, 200.2021.688.AVS, page 14

E. 7 La responsabilité de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS suppose encore un rapport de causalité adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage (ATF 119 V 401 c. 4a). Cette condition fait défaut lorsque même un comportement conforme aux obligations n’aurait pas pu empêcher le dommage. Le fait qu’un dommage serait de toute façon survenu doit être établi avec certitude ou au moins avec une vraisemblance élevée. Le comportement fautif d’un assujetti répondant solidairement peut seulement alors être considéré comme non causal pour la survenance du dommage si la faute du tiers ou du lésé est à ce point grave que son propre manquement passe au second plan et n’apparaît ainsi plus, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, comme une cause dommageable adéquate (SVR 2011 AHV n° 16 c. 4.3.1). Au cas particulier, il faut admettre qu'il existe un lien de causalité entre la violation fautive des prescriptions et la survenance du dommage. Il n'est à juste titre nullement contesté que c'est en exécutant sa charge de gérant durant la période litigieuse, en violation des prescriptions applicables et en l'absence de toute circonstance justificative ou d'exculpation, que le recourant, au demeurant seul à avoir pu engager la société, a provoqué le dommage subi par l’intimée.

E. 8 Le recourant reproche finalement à l'intimée d'avoir tardé à agir, dès lors que le dommage porte sur plusieurs années.

E. 8.1 L’obligation de réparer le dommage selon l’art. 52 LAVS est susceptible de réduction en raison d’une faute concomitante de l’administration. Il faut que l’administration se soit rendue coupable de graves manquements, ce qui est notamment le cas si elle n’a pas observé les prescriptions élémentaires relatives à la fixation et à la perception des cotisations. De plus, une réduction ne peut intervenir que si et dans la mesure où le comportement de l’administration est une cause adéquate de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2022, 200.2021.688.AVS, page 15 la survenance ou de l’augmentation du dommage (ATF 122 V 185 c. 3c; SVR 2018 AHV n° 9 c. 7.1).

E. 8.2 Il résulte du dossier que l’intimée a respecté les prescriptions relatives à la fixation et à la perception des cotisations et qu'elle s'est également employée à l'encaissement des montants dus, puisqu'elle a agi à réitérées reprises par la voie de l'exécution forcée (voir dos. intimée 15 à 20). L'intimée n'aurait du reste pu agir plus rapidement ou de façon plus impérative. Il ressort en effet des considérants qui précèdent que celle-ci a été attentive à la situation de la société du recourant et aux divers retards de paiement, refusant en grande partie les plans de paiement proposés. On ne peut donc considérer que le dommage subi par l'intimée est consécutif à un comportement de celle-ci. Au contraire, ce sont bien plutôt les absences de paiement du recourant qui sont la cause du dommage. L'existence d'une faute concomitante commise par l'intimée doit ainsi être niée.

E. 9 En conclusion, les conditions cumulatives de l’art. 52 LAVS sont réalisées et aucune faute concomitante de l’intimée ne peut être retenue. C’est donc à juste titre que celle-ci a jugé que le recourant, en sa qualité de gérant de la société, était tenu de rembourser le montant du dommage subi, d’un total de Fr. 51'888.75.

E. 10.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 10.2 La présente procédure ne porte pas sur des prestations et est donc soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA, en lien avec les art. 102 ss LPJA et l’art. 1 du décret cantonal du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public [DFP, RSB 161.12]; voir aussi FF 2018 1628). Ces frais sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2022, 200.2021.688.AVS, page 16 (art. 103 al. 1 phr. 1 LPJA) que l'autorité fixe dans les limites de son pouvoir d’appréciation, en se fondant sur la réglementation légale en matière de tarif (art. 103 al. 2 LPJA). Les émoluments perçus pour les jugements rendus par le Tribunal administratif vont ainsi, dans le domaine du droit des assurances sociales, de Fr. 200.- à Fr. 2'500.- (art. 4 al. 2 DFP, en relation avec l'art. 51 al. 1 let. e DFP). Au vu du sort de la cause, les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA).

E. 10.3 Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause n’a pas droit à des dépens (art. 1 al. 1 LAVS en relation avec l’art. 61 let. g LPGA).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président:
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200.2021.688.AVS N° AVS NIG/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 4 juillet 2022 Droit des assurances sociales C. Tissot, président M. Moeckli et A.-F. Boillat, juges G. Niederer, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division cotisations et allocations Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 7 septembre 2021

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2022, 200.2021.688.AVS, page 2 En fait: A. La société A.________ Sàrl, dont le siège était situé dans le canton de Berne, avait été fondée en juin 2004 et avait pour but l’exploitation d’un atelier d’installations de ventilation, chauffage et sanitaire. A.________ était inscrit au registre du commerce du canton de Berne en qualité d'unique associé et gérant de cette société, qui était affiliée en tant qu’employeur à la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB). Le […], le juge a prononcé la faillite de la société. Il a ensuite suspendu la faillite faute d’actif le […]. La société a été radiée d’office du registre du commerce le […]. B. Le 26 août 2019, la CCB a adressé une décision en réparation de dommage d'un montant de Fr. 58'079.15 à A.________. Ce montant correspondait essentiellement à des arriérés de cotisations d'assurances sociales dues pour les années 2013, 2014, 2016 et 2017. L’intéressé, représenté par un mandataire professionnel, a formé opposition contre cette décision le 24 septembre 2019. Par décision sur opposition du 7 septembre 2021, la CCB a partiellement admis l'opposition et réduit le montant réclamé à Fr. 51'888.75. L'opposition a été rejetée pour le surplus. C. Le 4 octobre 2021, l’intéressé, agissant toujours par son avocat, a recouru contre la décision sur opposition de la CCB du 7 septembre 2021 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Il a conclu à l'annulation de cette décision, sous suite des frais et dépens. Dans sa réponse du 25 novembre 2021, l'intimée a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Le 15 décembre 2021, l'avocat du recourant a présenté sa note d’honoraires.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2022, 200.2021.688.AVS, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 7 septembre 2021 représente l’objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme partiellement la décision du 26 août 2019, dans la mesure où elle condamne le recourant à réparer un dommage de Fr. 51'888.75 causé à l'intimée du fait du non-paiement, pour les années 2013, 2014, 2016 et 2017, de cotisations aux assurances sociales (assurance-vieillesse et survivants, assurance-chômage, allocations familiales), de frais de gestion, de frais de "poursuite et de saisie", ainsi que d'intérêts moratoires. L’objet du litige porte quant à lui sur l’annulation de cette décision sur opposition et sur la libération du recourant, à tout le moins en partie, de l’obligation de réparer le dommage. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l’autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], en lien avec l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]; art. 52 al. 5 LAVS; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La valeur litigieuse excédant Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA ; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2022, 200.2021.688.AVS, page 4 2. 2.1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. La caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (art. 52 al. 1 et 4 LAVS). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage (art. 52 al. 2 phr. 1 LAVS; ATF 129 V 11, 123 V 12 c. 5b). En vertu de l'art. 66 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité (LAI, RS 831.20), des art. 6 et 88 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI, RS 827.0), ainsi que de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG, RS 834.1), la réglementation de l'art. 52 LAVS s'applique par analogie aux domaines des cotisations de l'assurance-invalidité, de l'assurance-chômage et dans le régime des allocations pour perte de gain. Il en va de même pour le domaine des cotisations dans le régime des allocations familiales (art. 25 let. c de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam, RS 836.2]). 2.2 Pour que la responsabilité de l'employeur, respectivement des organes de celui-ci, soit engagée, il faut que les conditions suivantes soient cumulativement réalisées (ATF 129 V 11 c. 3, 108 V 183 c. 1b):

1. un dommage,

2. un acte illicite (violation de prescriptions),

3. une faute,

4. un lien de causalité entre la violation fautive des prescriptions ou la négligence grave et le dommage. En outre, le droit à la réparation du dommage ne doit pas être prescrit au moment où celle-ci est réclamée par la caisse de compensation.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2022, 200.2021.688.AVS, page 5 3. 3.1 L’intimée a retenu que, compte tenu de la position d’organe formel du recourant durant la période en question, celui-ci devait veiller, conformément aux obligations légales, à ce que les salaires soient correctement décomptés et que les cotisations sociales qui en découlent soient périodiquement acquittées, ce que selon elle, le recourant a omis de faire. L'intimée a aussi fait valoir que les difficultés financières de la société du recourant n'étaient pas passagères, ainsi que celui-ci tendait à le faire croire. A ce propos, la CCB a relevé que, dès son affiliation, la société ne réglait pas ses cotisations ou le faisait avec du retard. Elle a ajouté que, pour plusieurs années, la société avait communiqué une masse salariale trop basse, alors que celle-ci était en augmentation constante et n’avait diminué légèrement qu'en 2016. Dans ces circonstances, l'intimée a estimé que les arguments du recourant, selon lesquels celui-ci avait veillé à diminuer la masse salariale de la société en difficultés, contacté ses créanciers et pris des mesures avec sa fiduciaire, se révélaient peu efficaces et en tous les cas non établis au dossier. 3.2 Le recourant fait valoir qu'il a tout entrepris pour sauver son entreprise de la faillite, que celle-ci ne lui est pas imputable et qu’il ne saurait être responsable du dommage subi par l'intimée. Il estime que l’intimée, qui connaissait les difficultés financières de la société depuis plusieurs années, était en mesure d'établir le dommage subi à l’ouverture de la faillite (en août 2017), si bien qu'il est d’avis que le droit de l’intimée à la réparation de son dommage était prescrit à la date de la décision rendue en août 2019. Le recourant invoque en outre sa bonne foi quant à la survie espérée de sa société et conteste avoir commis, en tant qu’associé et gérant, une faute engageant sa responsabilité. Enfin, si sa responsabilité devait être admise, il fait valoir qu’en raison de la faute concomitante de l’intimée, c'est-à-dire son inaction alors qu'elle ne pouvait ignorer la situation financière difficile de la société, le dommage devrait être réduit.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2022, 200.2021.688.AVS, page 6 4. Il convient ainsi en premier lieu d'examiner si, comme l'invoque le recourant, le droit de l'intimée à la réparation de son dommage est prescrit. 4.1 Selon l'art. 52 al. 3 phr. 1 et 2 LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 (RO 2011 4745), le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. Selon l'art. 52 al. 3 LAVS en vigueur dès le 1er janvier 2020, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) sur les actes illicites. A teneur de l'art. 60 al. 1 CO, l’action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. 4.2 La créance en réparation du dommage prend naissance au moment de la survenance du dommage, lequel repose quant à lui sur un motif juridique, à savoir la péremption des cotisations (art. 16 al. 1 LAVS) ou procède de circonstances factuelles, soit l'insolvabilité de l'employeur. Le délai de prescription absolu de cinq ans de l'ancien droit ou de dix ans du nouveau droit commence à courir à ce moment-là, c'est-à-dire à compter de la survenance de la péremption des cotisations, respectivement dès que les cotisations ne peuvent plus être perçues dans une procédure ordinaire selon les art. 14 ss LAVS en raison de l'insolvabilité de l'employeur, en règle générale, au moment de l'établissement d'un acte de défaut de biens ou de l'ouverture de la faillite à l'encontre de l'employeur (ATF 141 V 487

c. 2.2, 136 V 268 c. 2.6). La caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’exiger d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 c. 2.1; SVR 2017 AHV n° 21 c. 4.1). Lorsque le dommage résulte d’une faillite, le moment auquel prend naissance la créance en réparation de ce dommage ne coïncide pas avec celui où la caisse connaît la répartition finale ou reçoit un acte de défaut de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2022, 200.2021.688.AVS, page 7 biens. Le Tribunal fédéral considère en effet que le créancier qui entend demander la réparation d’une perte qu’il a subie dans une faillite connaît normalement son préjudice, de manière suffisante, lors de la publication de l’état de collocation. Il peut connaître à ce moment-là le montant de l’inventaire, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible (ATF 128 V 15 c. 2a). Cela est également valable en cas de liquidation de la faillite selon la procédure sommaire, car la décision d'en procéder ne fonde encore aucune connaissance du dommage (ATF 126 V 443 c. 3b). En outre, une déclaration d’insolvabilité d’après l’art. 191 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.10) n’est pas de nature à justifier une connaissance anticipée du dommage (SVR 2010 AHV n° 14 c. 4.2). En revanche, dans le cas où les actifs ne suffiront vraisemblablement pas à couvrir les frais de liquidation, même pas en la procédure sommaire, la faillite est suspendue faute d’actif (art. 230 al. 1 LP) et il faut admettre que la connaissance du dommage intervient alors au moment de cette suspension, la date de la publication de cette mesure dans la Feuille officielle du commerce (FOSC) étant déterminante (ATF 129 V 193 c. 2.3). 4.3 En l’occurrence, la faillite a été ouverte le […], puis été suspendue faute d’actif le […], ce qui a été publié dans la FOSC le […] (dossier [dos.] intimée 1). Le recourant estime que l’intimée était en mesure de connaître le dommage au moment de l’ouverture de la faillite, puisque ce dommage correspondait à l'ensemble des factures impayées. Certes, il ressort du dossier que beaucoup de factures adressées par l'intimée à la société du recourant sont demeurées impayées et ont engendré des poursuites (dos. intimée 15 à 20). Toutefois, l'intimée ne connaissait pas l’état du bilan de la société et ignorait l’ensemble des circonstances, la nature et les caractéristiques essentielles se rapportant à l’existence d’un éventuel dommage (ATF 126 V 443 c. 4b, 116 V 160 c. 4a, 116 V 76 c. 3b). Il lui était donc impossible de connaître, avant la suspension de la faillite faute d'actif, et tout particulièrement à l’ouverture de la faillite, la situation financière globale de la société du recourant. En effet, en cas de suspension de la faillite faute d'actif, aucun état de collocation ni aucun état des charges ne peuvent être établis (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 5A_914/2021 du 3 mars 2022 c. 6.1.3.2), si bien qu'il n'est pas possible de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2022, 200.2021.688.AVS, page 8 déterminer l'éventuel dividende prévisible et, par conséquent, l'étendue du dommage (voir c. 4.2 ci-avant). Ainsi et comme le prévoit la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ce n’est que lors de la publication de la suspension de la faillite faute d'actif, le […] 2017, que l’intimée a été en mesure de connaître son dommage. Le délai de prescription a donc commencé de courir dès cette date. De ce fait, puisque la décision de réparation du dommage a été rendue le 28 août 2019, la créance de l'intimée n'était pas prescrite à cette date et cela en appliquant l'art. 52 al. 3 LAVS tant dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 2019 qu'à partir du 1er janvier 2020 (voir c. 4.1). Le grief du recourant quant à la prescription du droit de l'intimée à la réparation du dommage subi doit dès lors être écarté. 5. En l’espèce, même si les conditions du dommage et de l’illicéité ne sont pas contestées par le recourant (voir en particulier l'art. 5 § 3 ss du recours), on peut malgré tout relever ce qui suit à ce propos. 5.1 Il y a dommage au sens de l'art. 52 LAVS dès qu'un montant appartenant ou revenant à une caisse de compensation lui échappe. L'ampleur du dommage est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve lésée. Il comprend les cotisations paritaires (part du salarié et part de l’employeur) perçues par ce dernier, les frais d'administration et de poursuites, les frais de dossier et de sommation, ainsi que les intérêts moratoires (ATF 121 III 382 c. 3b/bb; SVR 2007 AHV n° 2 c. 5, 1999 AHV n° 16 c. 5). Le dommage doit résulter d’une violation des prescriptions. L'art. 14 al. 1 LAVS, en relation avec les art. 34 ss du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque versement de salaire, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Le Tribunal fédéral a répété que celui qui néglige de l'accomplir enfreint des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2022, 200.2021.688.AVS, page 9 prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage qui en résulte (ATF 118 V 193 c. 2a). 5.2 En l'espèce, le dommage subi, dont la réparation est réclamée au recourant, correspond à la perte des cotisations, des frais de gestion, des frais de "poursuite et de saisie", ainsi que des intérêts moratoires pour les années 2013, 2014, 2016 et 2017, dont les montants sont détaillés dans la décision du 26 août 2019 et celle sur opposition du 7 septembre 2021. A cet égard, il faut préciser qu'aucun montant n'a en réalité été exigé pour l'année 2013 et que tous ceux ultérieurs à la faillite du 14 août 2017 ont aussi été retranchés de la somme réclamée (voir la décision sur opposition attaquée et dos. intimée 8, c'est-à-dire les relevés de compte des années en cause). En effet, la responsabilité du recourant ne s'étend que jusqu'au jour du prononcé de la faillite, puisque c'est à cette date qu'a pris fin sa capacité de représenter valablement la société, en application des dispositions de LP (JTA AVS/2010/7 du 22 novembre 2010 c. 4.4). Comme évoqué, la perte correspond ainsi au total des sommes restées impayées jusqu'à la faillite, selon les décisions de cotisations rendues à l’époque à laquelle le recourant avait une position d’organe formel (en l'occurrence de gérant de la Sàrl) et disposait ainsi de la possibilité d’intervenir dans la société soumise à l’obligation de cotiser (ATF 134 V 401 c. 5.2 et 5.5; à propos de l'obligation du gérant d'une Sàrl d’effectuer des décomptes et de payer des cotisations envers la caisse de compensation, voir aussi: ATF 126 V 237; TF 9C_204/2008 du 6 mai 2009 c. 3.1). Le recourant ne fait d'ailleurs pas non plus valoir que les décisions de cotisations seraient manifestement inexactes ou qu'il existerait un motif de révision justifiant de revenir sur celles-ci (voir également en la matière: ATF 134 V 401 c. 5.2 et les références). Partant, force est de confirmer que le montant du dommage équivaut à Fr. 51'888.75. En outre, la société, en tant qu’employeur, n’a pas payé les cotisations dues en leur totalité et n’a ainsi pas observé l’art. 14 al. 1 LAVS, de même que l'art. 34 al. 1 let. a RAVS. Par conséquent, les conditions de l'existence d'un dommage et de l’illicéité sont réalisées.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2022, 200.2021.688.AVS, page 10 6. Le recourant conteste pour l'essentiel avoir commis une faute constitutive de responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS. 6.1 La condition principale de l'obligation de réparer le dommage réside, selon le texte même de l'art. 52 LAVS, dans le fait que l'employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé des prescriptions et ainsi causé un préjudice. L'intention et la négligence constituent différentes formes de la faute. L'art. 52 LAVS consacre ainsi une responsabilité pour faute résultant du droit public (ATF 108 V 183 c. 1b). 6.1.1 Selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence grave, l'employeur qui ne fait pas preuve de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (SVR 2011 AHV n° 14 c. 3.2). La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière commerciale, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressée (ATF 112 V 156 c. 4). S'agissant de l'obligation de diligence pour les gérants d'une Sàrl, celle-ci est expressément ancrée à l'art. 812 al. 1 CO et correspond à celle prévue dans le droit de la société anonyme (art. 717 al. 1 CO). Cette obligation comprend notamment le contrôle et la surveillance du respect de l’obligation d’effectuer des décomptes et de payer des cotisations envers la caisse de compensation (ATF 126 V 237; TF 9C_204/2008 du 6 mai 2009

c. 3.1). Lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne le respect des prescriptions (ATF 108 V 199 c. 3a). 6.1.2 De jurisprudence constante, tout manquement des employeurs, en tant qu’institution d’exécution de l’assurance, aux obligations de droit public qui leur incombent ne doit pas nécessairement être assimilé à une faute qualifiée de leurs organes au sens de l'art. 52 LAVS. La violation intentionnelle ou par négligence de prescriptions doit bien plus revêtir une certaine gravité. Tel pourrait ne pas être le cas, par exemple, si la durée pendant laquelle les cotisations sont restées en souffrance est relativement courte. Il convient néanmoins toujours d’apprécier l’ensemble des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2022, 200.2021.688.AVS, page 11 circonstances. En outre, l’absence de paiement des cotisations paritaires ne fonde pas déjà, à elle seule, une faute qualifiée, car cela aboutirait à une responsabilité causale non prévue à l’art. 52 LAVS et de fait inadmissible au sens de la loi et de la jurisprudence. Il faut bien plus, ici également, tenir compte de l’ensemble des circonstances. Ainsi, en cas de violation des prescriptions en matière d’AVS, l’administration et le tribunal des assurances ne peuvent se limiter à examiner l’existence d’éventuels motifs d’exculpation ou de justification, mais doivent en priorité rechercher si le manquement constaté peut être assimilé à une faute qualifiée au sens de l’art. 52 LAVS (ATF 136 V 268 c. 3, 121 V 243 c. 4b et 5; TF H 273/03 du 4 octobre 2004 c. 3.2.1). 6.1.3 En présence d’une illicéité établie, la présomption vaut toutefois d’un comportement intentionnel ou gravement négligent de l’employeur, respectivement de ses organes. Cela implique une obligation de coopérer accrue de la personne jugée lors de l’instruction, respectivement la constatation d’office par la caisse de compensation et le tribunal cantonal des assurances de l’état de fait juridiquement déterminant en vue de l’appréciation de la faute (art. 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA). Il incombe en principe à l’employeur ou ses organes d’alléguer les motifs qui excluent une faute au sens d’une intention ou d’une négligence grave, de produire les preuves y relatives ou de les requérir. Si de telles circonstances ne sont pas invoquées ou ne sont pas suffisamment étayées, si elles ne sont pas sans autre manifestes ou que les investigations menées n’aboutissent à aucun résultat concluant, la personne jugée doit assumer les conséquences de l’absence de preuve. Cette réglementation vaut aussi par rapport à d’éventuels motifs de justification ou d’exculpation (SVR 2019 AHV n° 14 c. 4.2.2, 2011 AHV n° 13 c. 4.1). 6.1.4 L’obligation de réparer le dommage dans un cas particulier n’est fondée que s’il n’existe pas de circonstances qui font apparaître le comportement de l’employeur comme justifié ou qui excluent une faute de sa part, qu’il s’agisse d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave. C’est ainsi qu’un employeur qui cause un dommage à la caisse de compensation en enfreignant intentionnellement des prescriptions de l’AVS peut ne pas être tenu de réparer ledit dommage s’il existe des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2022, 200.2021.688.AVS, page 12 circonstances particulières qui laissent apparaître l’inobservation des prescriptions en question comme autorisée ou non fautive. Il peut ainsi arriver qu’un employeur qui doit faire face à des difficultés financières parvienne à sauver l’existence de son entreprise en ne payant pas les cotisations. Un tel comportement n’entraîne toutefois pas une responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS que si, au moment de prendre sa décision, l’employeur était en droit d’admettre, sur la base de circonstances objectives et d’une évaluation sérieuse de la situation, que l’entreprise survivrait et qu’il serait en mesure de régler la créance de la caisse de compensation dans le délai utile (ATF 108 V 183 c. 1b et 189 c. 2b; SVR 2020 AHV n° 25 c. 6.2, 2017 AHV n° 13 c. 7.2; VSI 2003 p. 97 c. 3a). Une courte durée, respectivement un "délai utile" en ce sens est par exemple dépassé, lorsque l’obligation de payer des cotisations est violée pendant plus d’une année, d’autant plus s’il n’existe à cet égard aucun projet d’assainissement ciblé et concret d’un point de vue temporel ou si l’assainissement ne peut être escompté qu’à l’issue d’une marche des affaires déficitaire pendant plusieurs années. La retenue de cotisations n’est pas excusable lorsqu’un assainissement ne peut en tout cas pas être sérieusement espéré (SVR 2017 AHV n° 19 c. 8.2). 6.2 En l’occurrence, il ressort du dossier que la marche des affaires de la société du recourant a été déficitaire au point de causer le non-paiement ou le paiement tardif des cotisations sociales dues par celle-ci durant près de cinq ans. Le recourant, en tant qu’associé et gérant, connaissait la situation financière de la société, ce qu'il ne conteste pas. Son comportement doit ainsi être à tout le moins qualifié de gravement négligent. Mais surtout, il n’existe aucune circonstance particulière en l’espèce qui laisse apparaître que la violation des prescriptions aurait été autorisée ou non-fautive. En effet, les problèmes de liquidité de l’entreprise n’étaient de toute évidence pas passagers. Les cotisations sociales n’ont pas été payées pour une première fois en 2013, puis en 2014, en 2016 et en 2017. Dès 2014, la société a proposé plusieurs plans de paiement (dos. intimée 39 et 44) que l’intimée a refusés car les créances faisaient déjà l'objet de poursuites (dos. intimée 39 et 43). Au début de l'année 2015, à la suite d'un changement de la personne responsable des ressources humaines de la société, intervenu en décembre 2014 (dos. intimée 30 et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2022, 200.2021.688.AVS, page 13 39), la situation de celle-ci a semblé s’améliorer quelque peu. Toutefois, en avril 2015, la société a demandé une première prolongation du délai de paiement des acomptes du plan d’amortissement des cotisations de 2014, accordée en février 2015 (dos. intimée 33 à 34), de même que des cotisations sociales pour le début de l’année en cours (dos. intimée 32). L’intimée a accepté de prolonger ce délai (dos. intimée 31). Puis, en juillet 2015, la société a demandé un ajournement de paiement pour des cotisations sociales (dos. intimée 28), ce que l’intimée a refusé car la société était déjà en retard dans le paiement des acomptes résultant du plan de paiement pour les cotisations de 2014 (dos. intimée 27). En août 2015, la société a encore demandé une prolongation de délai pour s'acquitter d’une facture de cotisations (dos. intimée 26), ce que l’intimée a accepté (dos. intimée 25). Ensuite, en 2016 et 2017, la société n’a plus adressé aucune demande d'ajournement ou de prolongation de paiement à l’intimée, les cotisations sociales étant en grande partie demeurées impayées (dos. intimée 8). En tant qu’organe de la société, le recourant – même s'il était convaincu que la société allait survivre à cette mauvaise passe – a donc violé l’obligation de payer des cotisations à l’intimée pendant bien plus d’une année, dépassant ainsi le "délai utile" d'une année admis par la jurisprudence. De plus, il ressort du dossier que, malgré la marche des affaires déficitaire depuis plusieurs années, le recourant n’a à aucun moment établi un plan de redressement sur la base de critères objectifs apte à sauver la société. Quand bien même le recourant indique avoir pris des mesures avec sa fiduciaire (par exemple en prenant contact avec certains créanciers) et réduit son salaire, il n’a produit aucun document attestant ses propos. Les pièces au dossier, qui se rapportent à des demandes de plans de paiement, y compris pour le recourant lui- même, en septembre 2021 (dos. intimée 2 et 3), ont toutes été produites par l’intimée. En tout état de cause, les motifs pouvant justifier le comportement du recourant ou l’exculper de sa faute ne sont pas suffisamment étayés pour que le TA soit en mesure d’écarter sa responsabilité en ce qui concerne la créance litigieuse. Force est donc d'admettre qu'il a commis une faute, en omettant d'acquitter les cotisations sociales dues plusieurs années durant.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2022, 200.2021.688.AVS, page 14 7. La responsabilité de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS suppose encore un rapport de causalité adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage (ATF 119 V 401 c. 4a). Cette condition fait défaut lorsque même un comportement conforme aux obligations n’aurait pas pu empêcher le dommage. Le fait qu’un dommage serait de toute façon survenu doit être établi avec certitude ou au moins avec une vraisemblance élevée. Le comportement fautif d’un assujetti répondant solidairement peut seulement alors être considéré comme non causal pour la survenance du dommage si la faute du tiers ou du lésé est à ce point grave que son propre manquement passe au second plan et n’apparaît ainsi plus, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, comme une cause dommageable adéquate (SVR 2011 AHV n° 16 c. 4.3.1). Au cas particulier, il faut admettre qu'il existe un lien de causalité entre la violation fautive des prescriptions et la survenance du dommage. Il n'est à juste titre nullement contesté que c'est en exécutant sa charge de gérant durant la période litigieuse, en violation des prescriptions applicables et en l'absence de toute circonstance justificative ou d'exculpation, que le recourant, au demeurant seul à avoir pu engager la société, a provoqué le dommage subi par l’intimée. 8. Le recourant reproche finalement à l'intimée d'avoir tardé à agir, dès lors que le dommage porte sur plusieurs années. 8.1 L’obligation de réparer le dommage selon l’art. 52 LAVS est susceptible de réduction en raison d’une faute concomitante de l’administration. Il faut que l’administration se soit rendue coupable de graves manquements, ce qui est notamment le cas si elle n’a pas observé les prescriptions élémentaires relatives à la fixation et à la perception des cotisations. De plus, une réduction ne peut intervenir que si et dans la mesure où le comportement de l’administration est une cause adéquate de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2022, 200.2021.688.AVS, page 15 la survenance ou de l’augmentation du dommage (ATF 122 V 185 c. 3c; SVR 2018 AHV n° 9 c. 7.1). 8.2 Il résulte du dossier que l’intimée a respecté les prescriptions relatives à la fixation et à la perception des cotisations et qu'elle s'est également employée à l'encaissement des montants dus, puisqu'elle a agi à réitérées reprises par la voie de l'exécution forcée (voir dos. intimée 15 à 20). L'intimée n'aurait du reste pu agir plus rapidement ou de façon plus impérative. Il ressort en effet des considérants qui précèdent que celle-ci a été attentive à la situation de la société du recourant et aux divers retards de paiement, refusant en grande partie les plans de paiement proposés. On ne peut donc considérer que le dommage subi par l'intimée est consécutif à un comportement de celle-ci. Au contraire, ce sont bien plutôt les absences de paiement du recourant qui sont la cause du dommage. L'existence d'une faute concomitante commise par l'intimée doit ainsi être niée. 9. En conclusion, les conditions cumulatives de l’art. 52 LAVS sont réalisées et aucune faute concomitante de l’intimée ne peut être retenue. C’est donc à juste titre que celle-ci a jugé que le recourant, en sa qualité de gérant de la société, était tenu de rembourser le montant du dommage subi, d’un total de Fr. 51'888.75. 10. 10.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 10.2 La présente procédure ne porte pas sur des prestations et est donc soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA, en lien avec les art. 102 ss LPJA et l’art. 1 du décret cantonal du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public [DFP, RSB 161.12]; voir aussi FF 2018 1628). Ces frais sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 juillet 2022, 200.2021.688.AVS, page 16 (art. 103 al. 1 phr. 1 LPJA) que l'autorité fixe dans les limites de son pouvoir d’appréciation, en se fondant sur la réglementation légale en matière de tarif (art. 103 al. 2 LPJA). Les émoluments perçus pour les jugements rendus par le Tribunal administratif vont ainsi, dans le domaine du droit des assurances sociales, de Fr. 200.- à Fr. 2'500.- (art. 4 al. 2 DFP, en relation avec l'art. 51 al. 1 let. e DFP). Au vu du sort de la cause, les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). 10.3 Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause n’a pas droit à des dépens (art. 1 al. 1 LAVS en relation avec l’art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent jugement est notifié (R):

- au mandataire du recourant,

- à l'intimée,

- à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). La valeur litigieuse selon les art. 51 ss LTF atteint Fr. 51'888.75.