opencaselaw.ch

200 2021 564

Bern VerwG · 2021-11-29 · Français BE

cotisation AVS

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 La décision sur opposition du 16 juin 2021 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et, d'une part, admet partiellement l'opposition du recourant, dans la mesure où celui-ci critique la valeur de répartition des immeubles n° 1041 et 1045 retenue par l'intimée dans le calcul de la fortune nette, mais, d'autre part, rejette cette opposition en tant qu'elle concerne la valeur de répartition de l'immeuble n° 1042, confirmant de ce fait la fixation des cotisations personnelles AVS/AI/APG pour personne sans activité lucrative du recourant pour l'année 2019 à Fr. 1'947.50, frais de gestion de Fr. 97.40 en sus, soit un total de Fr. 2'044.90. L'objet du litige porte sur la valeur de l'immeuble n° 1042 à prendre en compte et, partant, sur le montant des cotisations dues pour l'année 2019. Est particulièrement contestée la nature non agricole de cet immeuble et la majoration de sa valeur au taux de 155%.

E. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 1 al. 1 et art. 84 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

E. 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 nov. 2021, 200.2021.564.AVS, p. 4

E. 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la LAVS. Selon l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans.

E. 2.2 Selon l'art. 10 al. 1 phr. 1 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale (en 2019, par année, pour l'AVS: Fr. 395.-, pour l'AI: Fr. 66.- et pour les APG: Fr. 21.-, au total Fr. 482.-; Ordonnance fédérale 19 du 21 septembre 2018 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG [RS 831.108]) n'est pas prévue (voir art. 10 al. 2 LAVS), sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes (art. 28 al. 1 phr. 1 du Règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101], norme jugée conforme à la loi par le Tribunal fédéral [TF]: ATF 141 V 186 c. 3.1, 127 V 65 c. 3a et la jurisprudence citée).

E. 2.3 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation et l'année de cotisation correspond à l'année civile (art. 29 al. 1 RAVS). Elles se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (art. 29 al. 2 phr. 1 RAVS). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (art. 29 al. 3 RAVS).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 nov. 2021, 200.2021.564.AVS, p. 5

E. 2.4 En vertu de l'art. 23 al. 4 RAVS, applicable aux personnes n'exerçant aucune activité lucrative par renvoi de l'art. 29 al. 7 phr. 1 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Toute taxation fiscale est donc présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement les décisions des caisses quant à leur légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré n'exerçant aucune activité lucrative doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 139 V 537 c. 5.5, 110 V 83 c. 4, 110 V 369 c. 2a; TF 9C_441/2015 du 19 février 2016 c. 6.4).

E. 2.5 Les directives, édictées par les autorités administratives de surveillance à l'intention des autorités d'exécution, ne sont pas des normes juridiques. Elles lient l'administration, mais pas le tribunal. Ce dernier doit cependant tenir compte de ces directives dans son jugement lorsqu’elles s'avèrent adaptées au cas d'espèce et offrent une interprétation judicieuse des dispositions juridiques applicables. Le tribunal ne s’écarte donc pas sans raison pertinente de directives administratives, lorsque celles-ci représentent une concrétisation convaincante des prescriptions légales. Par là, il est tenu compte du fait que l'administration s'efforce, par le biais de directives internes, de garantir une application égalitaire de la loi (ATF 142 V 425 c. 7.2, 442 c. 5.2, 141 V 365 c. 2.4). Le tribunal s'écarte cependant des directives dans la mesure où elles ne sont pas conformes à la loi ou, en l'absence de dispositions légales, ne sont pas en accord avec les principes généraux du droit fédéral (ATF 132 V 121 c. 4.4).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 nov. 2021, 200.2021.564.AVS, p. 6

E. 3.1 Dans la décision sur opposition contestée, la CCB a expliqué que la valeur de répartition des immeubles non agricoles était de 100% de 2002 à 2018, de 155% en 2019 et de 125% en 2020, mais qu'elle était demeurée à 100%, s'agissant des immeubles agricoles. Dans son calcul des cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative pour 2019, la CCB a arrêté la valeur de répartition de l’immeuble n° 1042 à Fr. 511'546.50 (soit une valeur officielle de Fr. 330'030.-, majorée à 155%). En incluant les immeubles n° 1041 et 1045 (à leur valeur à 100 %), ainsi qu'un portefeuille de titres et d'autres éléments de la fortune, la CCB a fixé la fortune nette du recourant au 31 décembre 2019 à Fr. 1'049'488.50, soit une somme déterminante pour l'AVS de Fr. 1'000'000.-. Sur cette base, elle a arrêté les cotisations pour 2019 à Fr. 2'044.90 (frais de gestion compris).

E. 3.2 Le recourant reproche à la CCB d'avoir majoré la valeur de répartition de son immeuble n° 1042 au taux de 155%, dans son calcul des cotisations AVS pour personne sans activité lucrative pour l'année 2019. Il conteste tout particulièrement que la CCB soit partie du principe que cet objet constitue un immeuble non agricole et il rappelle à ce propos que ce dernier est exploité à des fins de culture céréalière, notamment de maïs, ainsi que d'herbage, de même que pour y accueillir du bétail. Le recourant ajoute que sa parcelle n° 1042 est cultivée depuis des décennies, qu'elle se situe entièrement dans une zone agricole, qu'elle est entourée de forêts, de pâturages, de haies, ainsi que d'autres parcelles agricoles et il précise qu'elle se trouve à la fin d'un chemin sans issue. Il est par conséquent d'avis que la parcelle n° 1042 ne peut être qualifiée d'immeuble non agricole, si bien que sa valeur de répartition ne devait pas faire l'objet d'une majoration.

E. 4 Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 nov. 2021, 200.2021.564.AVS, p. 7

E. 4.1 En l'espèce, dans sa décision du 15 février 2021, l'intimée avait initialement déterminé la fortune nette du recourant, au 31 décembre 2019, à Fr. 1'052'821.- (dossier [dos.] de l'intimée, annexe 6). Pour ce faire, elle s'était basée sur une communication fiscale de l'ICI (voir dos. de l'intimée, annexe 4). Toutefois, suite à l'opposition du recourant, elle avait encore sollicité l'ICI, qui avait alors précisé qu'en raison d'un problème informatique, certaines valeurs arrêtées dans cette communication étaient erronées, une majoration à 125% ayant en effet à tort été appliquée pour les immeubles agricoles de l'assuré, soit les n° 1041 et 1045 (dos. de l'intimée, annexe 3). Ainsi, dans la décision sur opposition du 16 juin 2021, l'intimée a revu son calcul de la fortune de l'intéressé, en fixant la valeur de l'immeuble n° 1041 à Fr. 4'010.- et celle de l'objet n° 1045 à Fr. 2'050.- (à savoir à une valeur de répartition de 100%). L'intimée a cependant maintenu la majoration à 155% portée sur la valeur de la parcelle n° 1042 et arrêté la valeur déterminante pour l'AVS de cet objet à Fr. 511'546.50 (155% de Fr. 330'030.-). Dans sa réponse du 16 septembre 2021, l'intimée a précisé que la décision sur opposition attaquée avait été établie sur la base des informations des autorités fiscales et qu'il ne lui était dès lors pas possible de s'en écarter. L'intimée s'est à cet égard référée aux ch. 2103 et 2104 des directives du 1er janvier 2008 de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN). D'après celles-ci, les autorités fiscales cantonales établissent en effet la fortune sur la base de la taxation fiscale cantonale correspondante passée en force et la communiquent aux caisses de compensation (ch. 2103 DIN). Les autorités fiscales tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales pour les immeubles. En outre, les communications fiscales lient les caisses de compensation (ch. 2104 DIN).

E. 4.2.1 En l'occurrence, en règle générale, les caisses de compensation doivent effectivement se fonder, pour la fixation des cotisations, sur les communications établies par les autorités fiscales sur la base de la taxation fiscale, plutôt que de procéder à des calculs séparés (voir c. 2.4). Cette solution est commandée par des exigences pratiques, puisqu'il apparaît

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 nov. 2021, 200.2021.564.AVS, p. 8 inutilement compliqué et peu logique que les bases de taxation soient arrêtées différemment par le fisc et par les caisses de compensation. Ce principe a pour corollaire que les communications que les autorités fiscales adressent aux caisses de compensation sont censées retranscrire fidèlement les bases de taxation arrêtées en procédure fiscale. C'est pourquoi elles sont présumées conformes à la taxation fiscale et lient, en principe, les caisses de compensation. Au cas particulier, l'intimée ne pouvait toutefois se contenter d'opposer ce principe (qui doit par ailleurs être nuancé, voir c. 4.4). En effet, si l'assuré conteste la décision de cotisations, en invoquant que les chiffres retenus ne correspondent pas à ceux de la décision fiscale, la caisse de compensation est tenue de prendre contact avec l'autorité fiscale afin que celle-ci examine la portée des critiques émises et, le cas échéant, rectifie sa communication. Si le principe de la force obligatoire de la communication fiscale interdit à une caisse de compensation de s'écarter de son propre chef du contenu de celle-ci, il ne signifie pas qu’elle peut ignorer les critiques émises à l'encontre du bien-fondé de cette communication fiscale. La Caisse de compensation ne saurait donc avancer qu'elle est liée par les données des autorités fiscales cantonales pour refuser de procéder aux éclaircissements rendus nécessaires par les critiques émises par la personne assurée. Au contraire, l'obligation de clarification impose à la Caisse de compensation de requérir de l'autorité fiscale compétente des explications détaillées quant au contenu de la communication fiscale. Ce n'est que de cette manière que la personne concernée est en mesure de s'assurer que la communication des autorités fiscales (qui n'est ni une décision, ni un acte susceptible de recours) et, partant, la décision de cotisations, reposent sur les bases de taxation arrêtées en procédure fiscale et ne contiennent pas d'erreur. Nier cette obligation de la Caisse de compensation reviendrait à empêcher la personne concernée de contester le bien-fondé de la communication fiscale et à vider de son sens la procédure d'opposition (TF 9C_441/2015 du 19 février 2016 c. 8.1 et 8.3 s.).

E. 4.2.2 En l'espèce, à réception de l'opposition du recourant, du 25 février 2021, l'intimée a demandé à l'ICI, le 8 mars 2021, de confirmer sa communication, par laquelle elle avait déterminé le montant de la fortune de l'intéressé (dos. de l'intimée, annexe 4). Or, alors que, dans son

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 nov. 2021, 200.2021.564.AVS, p. 9 opposition, le recourant avait critiqué la majoration de la valeur de ses immeubles, en insistant sur le caractère agricole que ceux-ci devaient selon lui se voir attribuer (dos. de l'intimée, annexe 5), l'ICI ne s'est pas exprimé à ce propos, dans sa détermination du 6 mai 2021, remise tant à l'intimée qu'au recourant. L'ICI n'y a aucunement expliqué pourquoi, à l'inverse des autres immeubles, la parcelle n° 1042 devait être qualifiée de non agricole et sa valeur majorée au taux de 155% (dos. de l'intimée, annexe 3). Par ailleurs, bien que le recourant a réagi à cet envoi de l'ICI, le 26 mai 2021, en sollicitant une explication au sujet de ce résultat (dos. de l'intimée, annexe 2), l'intimée n'a ni donné suite à cette requête, ni instruit cette question plus avant. Au contraire, elle a immédiatement notifié la décision sur opposition attaquée. Ce n'est qu'au cours de la présente procédure, à la suite de l'envoi du TA du 22 septembre 2021, que l'ICI a présenté les raisons pour lesquelles l'immeuble n° 1042 avait été qualifié de non agricole. Elle a en effet relaté que cette solution devait être retenue malgré l'importance de la surface de cet immeuble, en dépit du fait que ce dernier se situe en zone agricole et même s'il est, selon l'ICI, "très probablement soumis à la LDFR" (soit la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [RS 211.412.11]), dès lors qu'il est en partie loué à un agriculteur possédant une exploitation agricole et que ce dernier ne vit pas dans l'habitation sise sur la parcelle. L'ICI a cependant ajouté qu'il incombait à la Préfecture de déterminer si l'immeuble constituait une entreprise agricole au sens de la LDFR et de rendre une décision contraignante en la matière (voir le courriel de l'ICI du 18 octobre 2021).

E. 4.2.3 La démarche de l'intimée appelle deux remarques. Premièrement, force est de constater que l'intimée ne s'est pas conformée à son devoir de clarification en procédure d'opposition, puisque les motifs pour lesquels l'immeuble litigieux a été qualifié de non agricole n'ont été communiqués à l'intéressé qu'au cours de la présente procédure. Le recourant n'a dès lors pas pu en être informé et n'a donc pas pu discuter du raisonnement de l'intimée dans la procédure d'opposition. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner les conséquences qui résultent de cette violation, vu le résultat qui suit (voir c. 5.1). Deuxièmement, il appert que la question du caractère (agricole ou non) de la parcelle n° 1042 n'a pas été examinée en détail, même si l'ICI s'est exprimée à ce propos au cours de la présente

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 nov. 2021, 200.2021.564.AVS, p. 10 procédure. En effet, au regard des motifs invoqués par le recourant, à savoir que cet immeuble est exploité de longue date, actuellement à des fins de cultures, ainsi que pour y accueillir du bétail et qu'il est entouré de forêts, de pâturages, de haies, de même que d'autres parcelles agricoles, le raisonnement suivi par l'ICI, dans son envoi du 18 octobre 2021, ne s'impose pas au degré de preuve requis (soit, en droit des assurances sociales, au degré de la vraisemblance prépondérante; ATF 144 V 427

c. 3.2). En particulier, on ne parvient pas à déduire des explications de l'ICI, pourquoi le fait que le bâtiment situé sur la parcelle en cause n'est pas habité par l'exploitant du bien-fonds, emporte forcément la conséquence que ce dernier doit être qualifié de non agricole, alors même que, selon l'ICI, la taille de la parcelle et sa situation en zone agricole laissent à penser le contraire. La conclusion de l'ICI est d'ailleurs d'autant moins convaincante, qu'elle est formulée sous réserve d'un avis contraignant émanant de la Préfecture.

E. 4.3 Dans ces circonstances, l'intimée ne peut d'ailleurs nullement opposer qu'elle était liée par la communication de l'ICI, s'agissant de la qualification de l'immeuble n° 1042 et de la majoration de sa valeur. En effet, les caisses de compensation peuvent se fier aux informations des autorités fiscales et renoncer à des clarifications plus détaillées uniquement en l'absence de doutes sérieux quant à leur exactitude (ATF 147 V 114

c. 3.4.2). Or, au vu de ce qui précède, force est d'admettre que de tels doutes demeurent, s'agissant de la nature de la parcelle n° 1042. De surcroît, l'effet contraignant des données fiscales ne peut concerner que les éléments qui ont une influence sur la taxation fiscale. En effet, seuls ces derniers sont véritablement examinés par l'autorité fiscale au cours de la procédure fiscale (TF 9C_441/2015 du 19 février 2016 c. 8.4). A l'inverse, la force contraignante des données fiscales ne porte pas sur les éléments qui n’ont aucune portée en droit fiscal (voir en ce sens: ATF 147 V 114

c. 3.4.2, 145 V 326 c. 4.2, voir aussi: TF 9C_107/2013 du 30 janvier 2014

c. 1.4, 9C_897/2013 du 27 juin 2014 c. 2.2.2 et les références citées). En l'espèce, ainsi que l'ICI l'a justement expliqué (voir l'envoi de celle-ci au TA du 19 octobre 2021, question 2), la valeur de répartition majorée à 155%, prise en compte dans la décision sur opposition entreprise, influence la base de calcul des cotisations AVS/AI/APG, mais n'a pas nécessairement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 nov. 2021, 200.2021.564.AVS, p. 11 d'implication en matière fiscale (arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA] H 235/98 du 9 juin 2000 c. 8). En effet, cette valeur n'intervient que dans les rapports fiscaux intercantonaux. En pareil cas, la jurisprudence du TF exige que tous les biens soient évalués par les cantons concernés selon les mêmes règles. Cependant, puisque les biens immobiliers sont évalués différemment selon les cantons, il est nécessaire de déterminer une valeur de référence uniforme pour des raisons de répartition correcte et d'imposition appropriée. C'est donc à cette fin qu'interviennent, cas échéant, les valeurs de répartition (émanant de la Circulaire n° 22 de la Conférence suisse des impôts du 22 mars 2018: "Règles concernant l’estimation des immeubles en vue des répartitions intercantonales des impôts"). A l'inverse, dans le contexte de l'art. 29 al. 3 RAVS, la valeur de répartition doit être appliquée de manière générale et schématique (TF 9C_665/2019 du 25 juin 2020 c. 7.2.1 s.; TFA H 235/98 du 9 juin 2000

c. 9). En l’espèce l'intéressé ne dispose d'aucun élément de fortune en dehors du canton de Berne, de sorte que la valeur de répartition n'a joué aucun rôle dans la décision de taxation du 1er décembre 2020. Le recourant n’avait dès lors aucune raison de contester la qualification de l’immeuble n° 1042 en procédure de taxation fiscale, et un intérêt à contester ce point ne lui aurait pas été reconnu. De ce fait, l’appréciation de l’autorité fiscale de la nature de l’immeuble n° 1042, faute d’avoir des conséquences fiscales, ne pouvait lier la Caisse intimée.

E. 4.4 Le cas du recourant s'apparente ainsi aux situations dans lesquelles le TF a admis une exception au principe selon lequel l'assuré doit prioritairement faire valoir ses droits dans la procédure fiscale. Il a aussi retenu une exception lorsque le montant de l'impôt fixé dans la décision de taxation est peu élevé et que l'absence d'une valeur litigieuse suffisante enlève tout motif d'entamer une procédure fiscale ou s'il résulte de la taxation qu'aucun impôt n'est dû, de sorte que le contribuable n'a aucun intérêt à recourir (TF 9C_441/2015 du 19 février 2016 c. 6.5 et les références citées). Partant, la question de savoir si la parcelle n° 1042 revêt la qualité d'immeuble agricole ou non agricole doit être tranchée de façon autonome et ce à l'aune de la LDFR, comme l'ICI l'a souligné (voir les Règles d'évaluation des immeubles agricoles de la Conférence suisse des impôts, d'octobre 1995, ainsi que le renvoi, dans la Circulaire n° 22, à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 nov. 2021, 200.2021.564.AVS, p. 12 l'ordonnance fédérale du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural [ODFR, RS 211.410.110], s'agissant de l'estimation des immeubles agricoles; voir également TF 2C_11/2011 du 2 décembre 2011 c. 2.2.1 s. et les références citées). Il n'appartient toutefois pas au TA de statuer sur cette question en première instance. Partant, il sied d'annuler la décision sur opposition attaquée et de renvoyer la cause à l'intimée pour instruction complémentaire sur cette question, puis nouvelle décision. A cet effet, on mentionnera que, conformément aux Règles d'évaluation précitées de la Conférence suisse des impôts, un extrait du registre foncier peut notamment être demandé afin d'éclaircir l'imputation du bien-fonds à la LDFR, le droit de ne pas imputer un immeuble situé en zone agricole au régime cette loi ne pouvant intervenir qu'en l'absence d'une telle inscription au registre foncier. Par ailleurs, comme indiqué par l'ICI, le recourant est en tous les cas en droit de requérir une décision en constatation à cet égard auprès de la Préfecture (art. 84 al. 1 LDFR; étant précisé que même si cette norme ne le prévoit pas expressément, les définitions des art. 6 ss LDFR, à savoir notamment d'immeuble ou d'entreprise agricole, peuvent faire l'objet d'une telle décision; ATF 129 III 186 c. 2.1; TF 2C_420/2014 du

E. 9 décembre 2014 c. 2.1; voir aussi l'art. 6 de la loi cantonale du 21 juin 1995 sur le droit foncier rural et le bail à ferme agricole [LDFB, RSB 215.124.1]). 5. 5.1 Eu égard à tout ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 16 juin 2021 annulée. La cause doit être renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5.2 Le recours du 13 août 2021 a été introduit après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, de la modification du 21 juin 2019 de la LPGA (RO 2020

p. 5137). Suite à celle-ci, le principe de la gratuité de la procédure a été supprimé, la présente procédure en matière de cotisations étant dès lors soumise à des frais de procédure (art. 1 al. 1 LAVS, art. 61 let. fbis LPGA; FF 2018 p. 1628; VGE AHV/2021/47 du 20 juillet 2021 c. 5.1). Les frais relatifs aux litiges en matière d’assurances sociales sont fixés

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 nov. 2021, 200.2021.564.AVS, p. 13 forfaitairement selon l’art. 4 al. 2 en relation avec l’art. 51 let. e du décret du 24 mars 2010 sur les frais de procédure (DFP, RSB 161.12; Fr. 200.- à Fr. 2'500.-). En l’espèce, ils sont arrêtés à Fr. 1'000.- et mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). 5.3 Bien qu'obtenant gain de cause, le recourant n'a pas droit à l'octroi de dépens ou d'une indemnité de partie. Il n'est pas représenté en justice et les efforts déployés dans le cadre de la présente procédure ne dépassent pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 104 al. 1 et 2 LPJA; ATF 127 V 207 c. 4b; SVR 2019 KV n° 7 c. 9.2.1).

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision sur opposition attaquée est annulée.
  2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'000.- sont mis à la charge de la Caisse de compensation du canton de Berne.
  3. Il n’est pas alloué de dépens
  4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimée, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Le président:
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200.2021.564.AVS N° réf. : 361147 NIG/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 29 novembre 2021 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge G. Niederer, greffier A.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division cotisations et allocations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 16 juin 2021

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 nov. 2021, 200.2021.564.AVS, p. 2 En fait: A. A.________ est affilié auprès de la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) depuis le 1er janvier 1999, en qualité d'assuré sans activité lucrative. Par décision du 15 février 2021, la CCB a arrêté les cotisations dues par ce dernier pour l'année 2019 à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), invalidité (AI) et perte de gain (APG) à un montant de Fr. 2'152.50. B. L'opposition formée par l'assuré le 25 février 2021 contre cette décision a été admise partiellement par la CCB, dans une décision sur opposition du 16 juin 2021 et le montant des cotisations dues pour l’année 2019 a été fixé à Fr. 2'044.90. C. Par envoi du 13 août 2021, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition du 16 juin 2021 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant implicitement à l'annulation de cet acte. Dans sa réponse du 16 septembre 2021, l'intimée a conclu au rejet du recours. Le 22 septembre 2021, le TA a requis des informations de l'intendance des impôts du canton de Berne (ICI), qui s'est prononcée au moyen d'un écrit du 19 octobre 2021, déposé dans le délai prolongé qui lui a été accordé pour ce faire. Le 3 novembre 2021, l'intimée a renoncé à produire des observations finales, contrairement au recourant, qui s'est encore exprimé le 8 novembre 2021.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 nov. 2021, 200.2021.564.AVS, p. 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 16 juin 2021 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et, d'une part, admet partiellement l'opposition du recourant, dans la mesure où celui-ci critique la valeur de répartition des immeubles n° 1041 et 1045 retenue par l'intimée dans le calcul de la fortune nette, mais, d'autre part, rejette cette opposition en tant qu'elle concerne la valeur de répartition de l'immeuble n° 1042, confirmant de ce fait la fixation des cotisations personnelles AVS/AI/APG pour personne sans activité lucrative du recourant pour l'année 2019 à Fr. 1'947.50, frais de gestion de Fr. 97.40 en sus, soit un total de Fr. 2'044.90. L'objet du litige porte sur la valeur de l'immeuble n° 1042 à prendre en compte et, partant, sur le montant des cotisations dues pour l'année 2019. Est particulièrement contestée la nature non agricole de cet immeuble et la majoration de sa valeur au taux de 155%. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 1 al. 1 et art. 84 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 nov. 2021, 200.2021.564.AVS, p. 4 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la LAVS. Selon l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans. 2.2 Selon l'art. 10 al. 1 phr. 1 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale (en 2019, par année, pour l'AVS: Fr. 395.-, pour l'AI: Fr. 66.- et pour les APG: Fr. 21.-, au total Fr. 482.-; Ordonnance fédérale 19 du 21 septembre 2018 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG [RS 831.108]) n'est pas prévue (voir art. 10 al. 2 LAVS), sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes (art. 28 al. 1 phr. 1 du Règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101], norme jugée conforme à la loi par le Tribunal fédéral [TF]: ATF 141 V 186 c. 3.1, 127 V 65 c. 3a et la jurisprudence citée). 2.3 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation et l'année de cotisation correspond à l'année civile (art. 29 al. 1 RAVS). Elles se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (art. 29 al. 2 phr. 1 RAVS). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (art. 29 al. 3 RAVS).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 nov. 2021, 200.2021.564.AVS, p. 5 2.4 En vertu de l'art. 23 al. 4 RAVS, applicable aux personnes n'exerçant aucune activité lucrative par renvoi de l'art. 29 al. 7 phr. 1 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Toute taxation fiscale est donc présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement les décisions des caisses quant à leur légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré n'exerçant aucune activité lucrative doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 139 V 537 c. 5.5, 110 V 83 c. 4, 110 V 369 c. 2a; TF 9C_441/2015 du 19 février 2016 c. 6.4). 2.5 Les directives, édictées par les autorités administratives de surveillance à l'intention des autorités d'exécution, ne sont pas des normes juridiques. Elles lient l'administration, mais pas le tribunal. Ce dernier doit cependant tenir compte de ces directives dans son jugement lorsqu’elles s'avèrent adaptées au cas d'espèce et offrent une interprétation judicieuse des dispositions juridiques applicables. Le tribunal ne s’écarte donc pas sans raison pertinente de directives administratives, lorsque celles-ci représentent une concrétisation convaincante des prescriptions légales. Par là, il est tenu compte du fait que l'administration s'efforce, par le biais de directives internes, de garantir une application égalitaire de la loi (ATF 142 V 425 c. 7.2, 442 c. 5.2, 141 V 365 c. 2.4). Le tribunal s'écarte cependant des directives dans la mesure où elles ne sont pas conformes à la loi ou, en l'absence de dispositions légales, ne sont pas en accord avec les principes généraux du droit fédéral (ATF 132 V 121 c. 4.4).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 nov. 2021, 200.2021.564.AVS, p. 6 3. 3.1 Dans la décision sur opposition contestée, la CCB a expliqué que la valeur de répartition des immeubles non agricoles était de 100% de 2002 à 2018, de 155% en 2019 et de 125% en 2020, mais qu'elle était demeurée à 100%, s'agissant des immeubles agricoles. Dans son calcul des cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative pour 2019, la CCB a arrêté la valeur de répartition de l’immeuble n° 1042 à Fr. 511'546.50 (soit une valeur officielle de Fr. 330'030.-, majorée à 155%). En incluant les immeubles n° 1041 et 1045 (à leur valeur à 100 %), ainsi qu'un portefeuille de titres et d'autres éléments de la fortune, la CCB a fixé la fortune nette du recourant au 31 décembre 2019 à Fr. 1'049'488.50, soit une somme déterminante pour l'AVS de Fr. 1'000'000.-. Sur cette base, elle a arrêté les cotisations pour 2019 à Fr. 2'044.90 (frais de gestion compris). 3.2 Le recourant reproche à la CCB d'avoir majoré la valeur de répartition de son immeuble n° 1042 au taux de 155%, dans son calcul des cotisations AVS pour personne sans activité lucrative pour l'année 2019. Il conteste tout particulièrement que la CCB soit partie du principe que cet objet constitue un immeuble non agricole et il rappelle à ce propos que ce dernier est exploité à des fins de culture céréalière, notamment de maïs, ainsi que d'herbage, de même que pour y accueillir du bétail. Le recourant ajoute que sa parcelle n° 1042 est cultivée depuis des décennies, qu'elle se situe entièrement dans une zone agricole, qu'elle est entourée de forêts, de pâturages, de haies, ainsi que d'autres parcelles agricoles et il précise qu'elle se trouve à la fin d'un chemin sans issue. Il est par conséquent d'avis que la parcelle n° 1042 ne peut être qualifiée d'immeuble non agricole, si bien que sa valeur de répartition ne devait pas faire l'objet d'une majoration. 4.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 nov. 2021, 200.2021.564.AVS, p. 7 4.1 En l'espèce, dans sa décision du 15 février 2021, l'intimée avait initialement déterminé la fortune nette du recourant, au 31 décembre 2019, à Fr. 1'052'821.- (dossier [dos.] de l'intimée, annexe 6). Pour ce faire, elle s'était basée sur une communication fiscale de l'ICI (voir dos. de l'intimée, annexe 4). Toutefois, suite à l'opposition du recourant, elle avait encore sollicité l'ICI, qui avait alors précisé qu'en raison d'un problème informatique, certaines valeurs arrêtées dans cette communication étaient erronées, une majoration à 125% ayant en effet à tort été appliquée pour les immeubles agricoles de l'assuré, soit les n° 1041 et 1045 (dos. de l'intimée, annexe 3). Ainsi, dans la décision sur opposition du 16 juin 2021, l'intimée a revu son calcul de la fortune de l'intéressé, en fixant la valeur de l'immeuble n° 1041 à Fr. 4'010.- et celle de l'objet n° 1045 à Fr. 2'050.- (à savoir à une valeur de répartition de 100%). L'intimée a cependant maintenu la majoration à 155% portée sur la valeur de la parcelle n° 1042 et arrêté la valeur déterminante pour l'AVS de cet objet à Fr. 511'546.50 (155% de Fr. 330'030.-). Dans sa réponse du 16 septembre 2021, l'intimée a précisé que la décision sur opposition attaquée avait été établie sur la base des informations des autorités fiscales et qu'il ne lui était dès lors pas possible de s'en écarter. L'intimée s'est à cet égard référée aux ch. 2103 et 2104 des directives du 1er janvier 2008 de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN). D'après celles-ci, les autorités fiscales cantonales établissent en effet la fortune sur la base de la taxation fiscale cantonale correspondante passée en force et la communiquent aux caisses de compensation (ch. 2103 DIN). Les autorités fiscales tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales pour les immeubles. En outre, les communications fiscales lient les caisses de compensation (ch. 2104 DIN). 4.2 4.2.1 En l'occurrence, en règle générale, les caisses de compensation doivent effectivement se fonder, pour la fixation des cotisations, sur les communications établies par les autorités fiscales sur la base de la taxation fiscale, plutôt que de procéder à des calculs séparés (voir c. 2.4). Cette solution est commandée par des exigences pratiques, puisqu'il apparaît

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 nov. 2021, 200.2021.564.AVS, p. 8 inutilement compliqué et peu logique que les bases de taxation soient arrêtées différemment par le fisc et par les caisses de compensation. Ce principe a pour corollaire que les communications que les autorités fiscales adressent aux caisses de compensation sont censées retranscrire fidèlement les bases de taxation arrêtées en procédure fiscale. C'est pourquoi elles sont présumées conformes à la taxation fiscale et lient, en principe, les caisses de compensation. Au cas particulier, l'intimée ne pouvait toutefois se contenter d'opposer ce principe (qui doit par ailleurs être nuancé, voir c. 4.4). En effet, si l'assuré conteste la décision de cotisations, en invoquant que les chiffres retenus ne correspondent pas à ceux de la décision fiscale, la caisse de compensation est tenue de prendre contact avec l'autorité fiscale afin que celle-ci examine la portée des critiques émises et, le cas échéant, rectifie sa communication. Si le principe de la force obligatoire de la communication fiscale interdit à une caisse de compensation de s'écarter de son propre chef du contenu de celle-ci, il ne signifie pas qu’elle peut ignorer les critiques émises à l'encontre du bien-fondé de cette communication fiscale. La Caisse de compensation ne saurait donc avancer qu'elle est liée par les données des autorités fiscales cantonales pour refuser de procéder aux éclaircissements rendus nécessaires par les critiques émises par la personne assurée. Au contraire, l'obligation de clarification impose à la Caisse de compensation de requérir de l'autorité fiscale compétente des explications détaillées quant au contenu de la communication fiscale. Ce n'est que de cette manière que la personne concernée est en mesure de s'assurer que la communication des autorités fiscales (qui n'est ni une décision, ni un acte susceptible de recours) et, partant, la décision de cotisations, reposent sur les bases de taxation arrêtées en procédure fiscale et ne contiennent pas d'erreur. Nier cette obligation de la Caisse de compensation reviendrait à empêcher la personne concernée de contester le bien-fondé de la communication fiscale et à vider de son sens la procédure d'opposition (TF 9C_441/2015 du 19 février 2016 c. 8.1 et 8.3 s.). 4.2.2 En l'espèce, à réception de l'opposition du recourant, du 25 février 2021, l'intimée a demandé à l'ICI, le 8 mars 2021, de confirmer sa communication, par laquelle elle avait déterminé le montant de la fortune de l'intéressé (dos. de l'intimée, annexe 4). Or, alors que, dans son

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 nov. 2021, 200.2021.564.AVS, p. 9 opposition, le recourant avait critiqué la majoration de la valeur de ses immeubles, en insistant sur le caractère agricole que ceux-ci devaient selon lui se voir attribuer (dos. de l'intimée, annexe 5), l'ICI ne s'est pas exprimé à ce propos, dans sa détermination du 6 mai 2021, remise tant à l'intimée qu'au recourant. L'ICI n'y a aucunement expliqué pourquoi, à l'inverse des autres immeubles, la parcelle n° 1042 devait être qualifiée de non agricole et sa valeur majorée au taux de 155% (dos. de l'intimée, annexe 3). Par ailleurs, bien que le recourant a réagi à cet envoi de l'ICI, le 26 mai 2021, en sollicitant une explication au sujet de ce résultat (dos. de l'intimée, annexe 2), l'intimée n'a ni donné suite à cette requête, ni instruit cette question plus avant. Au contraire, elle a immédiatement notifié la décision sur opposition attaquée. Ce n'est qu'au cours de la présente procédure, à la suite de l'envoi du TA du 22 septembre 2021, que l'ICI a présenté les raisons pour lesquelles l'immeuble n° 1042 avait été qualifié de non agricole. Elle a en effet relaté que cette solution devait être retenue malgré l'importance de la surface de cet immeuble, en dépit du fait que ce dernier se situe en zone agricole et même s'il est, selon l'ICI, "très probablement soumis à la LDFR" (soit la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [RS 211.412.11]), dès lors qu'il est en partie loué à un agriculteur possédant une exploitation agricole et que ce dernier ne vit pas dans l'habitation sise sur la parcelle. L'ICI a cependant ajouté qu'il incombait à la Préfecture de déterminer si l'immeuble constituait une entreprise agricole au sens de la LDFR et de rendre une décision contraignante en la matière (voir le courriel de l'ICI du 18 octobre 2021). 4.2.3 La démarche de l'intimée appelle deux remarques. Premièrement, force est de constater que l'intimée ne s'est pas conformée à son devoir de clarification en procédure d'opposition, puisque les motifs pour lesquels l'immeuble litigieux a été qualifié de non agricole n'ont été communiqués à l'intéressé qu'au cours de la présente procédure. Le recourant n'a dès lors pas pu en être informé et n'a donc pas pu discuter du raisonnement de l'intimée dans la procédure d'opposition. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner les conséquences qui résultent de cette violation, vu le résultat qui suit (voir c. 5.1). Deuxièmement, il appert que la question du caractère (agricole ou non) de la parcelle n° 1042 n'a pas été examinée en détail, même si l'ICI s'est exprimée à ce propos au cours de la présente

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 nov. 2021, 200.2021.564.AVS, p. 10 procédure. En effet, au regard des motifs invoqués par le recourant, à savoir que cet immeuble est exploité de longue date, actuellement à des fins de cultures, ainsi que pour y accueillir du bétail et qu'il est entouré de forêts, de pâturages, de haies, de même que d'autres parcelles agricoles, le raisonnement suivi par l'ICI, dans son envoi du 18 octobre 2021, ne s'impose pas au degré de preuve requis (soit, en droit des assurances sociales, au degré de la vraisemblance prépondérante; ATF 144 V 427

c. 3.2). En particulier, on ne parvient pas à déduire des explications de l'ICI, pourquoi le fait que le bâtiment situé sur la parcelle en cause n'est pas habité par l'exploitant du bien-fonds, emporte forcément la conséquence que ce dernier doit être qualifié de non agricole, alors même que, selon l'ICI, la taille de la parcelle et sa situation en zone agricole laissent à penser le contraire. La conclusion de l'ICI est d'ailleurs d'autant moins convaincante, qu'elle est formulée sous réserve d'un avis contraignant émanant de la Préfecture. 4.3 Dans ces circonstances, l'intimée ne peut d'ailleurs nullement opposer qu'elle était liée par la communication de l'ICI, s'agissant de la qualification de l'immeuble n° 1042 et de la majoration de sa valeur. En effet, les caisses de compensation peuvent se fier aux informations des autorités fiscales et renoncer à des clarifications plus détaillées uniquement en l'absence de doutes sérieux quant à leur exactitude (ATF 147 V 114

c. 3.4.2). Or, au vu de ce qui précède, force est d'admettre que de tels doutes demeurent, s'agissant de la nature de la parcelle n° 1042. De surcroît, l'effet contraignant des données fiscales ne peut concerner que les éléments qui ont une influence sur la taxation fiscale. En effet, seuls ces derniers sont véritablement examinés par l'autorité fiscale au cours de la procédure fiscale (TF 9C_441/2015 du 19 février 2016 c. 8.4). A l'inverse, la force contraignante des données fiscales ne porte pas sur les éléments qui n’ont aucune portée en droit fiscal (voir en ce sens: ATF 147 V 114

c. 3.4.2, 145 V 326 c. 4.2, voir aussi: TF 9C_107/2013 du 30 janvier 2014

c. 1.4, 9C_897/2013 du 27 juin 2014 c. 2.2.2 et les références citées). En l'espèce, ainsi que l'ICI l'a justement expliqué (voir l'envoi de celle-ci au TA du 19 octobre 2021, question 2), la valeur de répartition majorée à 155%, prise en compte dans la décision sur opposition entreprise, influence la base de calcul des cotisations AVS/AI/APG, mais n'a pas nécessairement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 nov. 2021, 200.2021.564.AVS, p. 11 d'implication en matière fiscale (arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA] H 235/98 du 9 juin 2000 c. 8). En effet, cette valeur n'intervient que dans les rapports fiscaux intercantonaux. En pareil cas, la jurisprudence du TF exige que tous les biens soient évalués par les cantons concernés selon les mêmes règles. Cependant, puisque les biens immobiliers sont évalués différemment selon les cantons, il est nécessaire de déterminer une valeur de référence uniforme pour des raisons de répartition correcte et d'imposition appropriée. C'est donc à cette fin qu'interviennent, cas échéant, les valeurs de répartition (émanant de la Circulaire n° 22 de la Conférence suisse des impôts du 22 mars 2018: "Règles concernant l’estimation des immeubles en vue des répartitions intercantonales des impôts"). A l'inverse, dans le contexte de l'art. 29 al. 3 RAVS, la valeur de répartition doit être appliquée de manière générale et schématique (TF 9C_665/2019 du 25 juin 2020 c. 7.2.1 s.; TFA H 235/98 du 9 juin 2000

c. 9). En l’espèce l'intéressé ne dispose d'aucun élément de fortune en dehors du canton de Berne, de sorte que la valeur de répartition n'a joué aucun rôle dans la décision de taxation du 1er décembre 2020. Le recourant n’avait dès lors aucune raison de contester la qualification de l’immeuble n° 1042 en procédure de taxation fiscale, et un intérêt à contester ce point ne lui aurait pas été reconnu. De ce fait, l’appréciation de l’autorité fiscale de la nature de l’immeuble n° 1042, faute d’avoir des conséquences fiscales, ne pouvait lier la Caisse intimée. 4.4 Le cas du recourant s'apparente ainsi aux situations dans lesquelles le TF a admis une exception au principe selon lequel l'assuré doit prioritairement faire valoir ses droits dans la procédure fiscale. Il a aussi retenu une exception lorsque le montant de l'impôt fixé dans la décision de taxation est peu élevé et que l'absence d'une valeur litigieuse suffisante enlève tout motif d'entamer une procédure fiscale ou s'il résulte de la taxation qu'aucun impôt n'est dû, de sorte que le contribuable n'a aucun intérêt à recourir (TF 9C_441/2015 du 19 février 2016 c. 6.5 et les références citées). Partant, la question de savoir si la parcelle n° 1042 revêt la qualité d'immeuble agricole ou non agricole doit être tranchée de façon autonome et ce à l'aune de la LDFR, comme l'ICI l'a souligné (voir les Règles d'évaluation des immeubles agricoles de la Conférence suisse des impôts, d'octobre 1995, ainsi que le renvoi, dans la Circulaire n° 22, à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 nov. 2021, 200.2021.564.AVS, p. 12 l'ordonnance fédérale du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural [ODFR, RS 211.410.110], s'agissant de l'estimation des immeubles agricoles; voir également TF 2C_11/2011 du 2 décembre 2011 c. 2.2.1 s. et les références citées). Il n'appartient toutefois pas au TA de statuer sur cette question en première instance. Partant, il sied d'annuler la décision sur opposition attaquée et de renvoyer la cause à l'intimée pour instruction complémentaire sur cette question, puis nouvelle décision. A cet effet, on mentionnera que, conformément aux Règles d'évaluation précitées de la Conférence suisse des impôts, un extrait du registre foncier peut notamment être demandé afin d'éclaircir l'imputation du bien-fonds à la LDFR, le droit de ne pas imputer un immeuble situé en zone agricole au régime cette loi ne pouvant intervenir qu'en l'absence d'une telle inscription au registre foncier. Par ailleurs, comme indiqué par l'ICI, le recourant est en tous les cas en droit de requérir une décision en constatation à cet égard auprès de la Préfecture (art. 84 al. 1 LDFR; étant précisé que même si cette norme ne le prévoit pas expressément, les définitions des art. 6 ss LDFR, à savoir notamment d'immeuble ou d'entreprise agricole, peuvent faire l'objet d'une telle décision; ATF 129 III 186 c. 2.1; TF 2C_420/2014 du 9 décembre 2014 c. 2.1; voir aussi l'art. 6 de la loi cantonale du 21 juin 1995 sur le droit foncier rural et le bail à ferme agricole [LDFB, RSB 215.124.1]). 5. 5.1 Eu égard à tout ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 16 juin 2021 annulée. La cause doit être renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5.2 Le recours du 13 août 2021 a été introduit après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, de la modification du 21 juin 2019 de la LPGA (RO 2020

p. 5137). Suite à celle-ci, le principe de la gratuité de la procédure a été supprimé, la présente procédure en matière de cotisations étant dès lors soumise à des frais de procédure (art. 1 al. 1 LAVS, art. 61 let. fbis LPGA; FF 2018 p. 1628; VGE AHV/2021/47 du 20 juillet 2021 c. 5.1). Les frais relatifs aux litiges en matière d’assurances sociales sont fixés

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 nov. 2021, 200.2021.564.AVS, p. 13 forfaitairement selon l’art. 4 al. 2 en relation avec l’art. 51 let. e du décret du 24 mars 2010 sur les frais de procédure (DFP, RSB 161.12; Fr. 200.- à Fr. 2'500.-). En l’espèce, ils sont arrêtés à Fr. 1'000.- et mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). 5.3 Bien qu'obtenant gain de cause, le recourant n'a pas droit à l'octroi de dépens ou d'une indemnité de partie. Il n'est pas représenté en justice et les efforts déployés dans le cadre de la présente procédure ne dépassent pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 104 al. 1 et 2 LPJA; ATF 127 V 207 c. 4b; SVR 2019 KV n° 7 c. 9.2.1). Par ces motifs:

1. Le recours est admis et la décision sur opposition attaquée est annulée.

2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'000.- sont mis à la charge de la Caisse de compensation du canton de Berne.

3. Il n’est pas alloué de dépens

4. Le présent jugement est notifié (R):

- au recourant,

- à l’intimée,

- au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).