opencaselaw.ch

200 2021 445

Bern VerwG · 2022-07-07 · Français BE

Rente de vieillesse LPP

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le TA, en tant qu'instance cantonale unique, est compétent tant matériellement que fonctionnellement pour connaître de l'action du 16 juin 2021 portant sur le versement d'une rente de vieillesse par une institution de prévoyance (art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40], en lien avec l'art. 87 al. 1 let. c de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21] et l'art. 54 al. 1 let. a de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]; ATF 114 V 102 c. 1b). L'action a par ailleurs été introduite auprès du tribunal compétent à raison du lieu, la défenderesse ayant son siège à Berne (voir art. 73 al. 2 LPP; pièce justificative [PJ] 2 défenderesse). En outre, la demande a été déposée dans les formes prescrites (art. 32 LPJA), les parties disposant de la qualité pour agir et pour défendre et leurs représentants étant dûment autorisés (art. 15 al. 1 LPJA). Il convient donc d'entrer en matière sur la présente demande. A noter encore qu'en l'espèce, l'assuré conteste le calcul et le montant d'une prestation concrète (rente de vieillesse en cas de retraite ordinaire; voir c. 1.2 ci-dessous). Ainsi que l'a justement mentionné la défenderesse, la procédure d’action au sens de l’art. 73 LPP ne permet pas un contrôle abstrait des dispositions réglementaires par le tribunal. Force est cependant de constater que le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 5 juge peut procéder à un contrôle incident des normes en cas d’examen d’un litige concret, comme c'est le cas en l'espèce (voir sur ce point JAB 2019 p. 26 c. 1.3.1).

E. 1.2 Le litige porte sur le droit du demandeur à une rente de vieillesse fondé sur le droit de la prévoyance professionnelle, plus particulièrement sur la question du taux de conversion, ainsi que sur l'intérêt à affecter à l'avoir de vieillesse pour les années 2019 à 2021.

E. 1.3 Du fait de la procédure d'action prévue à l'échelon cantonal par le droit de la prévoyance professionnelle, l'objet du litige se détermine uniquement sur la base des conclusions de l'action et éventuellement, pour autant que cela soit autorisé, de la demande reconventionnelle. Dans les limites de l'objet du litige, le tribunal compétent en matière de prévoyance professionnelle n'est, en rupture d'avec la maxime de disposition, pas lié par les conclusions des parties (art. 92 al. 3 LPJA; voir également ATF 135 V 23 c. 3.1).

E. 1.4 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans une composition ordinaire de trois juges, sa connexité avec un procédure tierce justifiant de détacher deux membres de la Cour des assurances sociales (art. 54 al. 1 let. c et al. 5 LOJM et art. 56 al. 1 LOJM; voir VGE BV/2021/615 du 7 juillet 2022). En outre, les litiges qui ne sont pas d’une importance fondamentale ou qui n’ont pas une grande portée peuvent être jugés par voie de circulation, la décision étant rendue à la majorité (art. 56 al. 5 LOJM).

E. 2.1.1 La défenderesse, constituée sous la forme d'une fondation au sens des art. 80 ss du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) et 331 ss de la loi du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO, RS 220), est une institution de prévoyance de droit privée "enveloppante", c'est-à-dire une institution qui a étendu la prévoyance au-delà des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 6 exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue; voir art. 49 al. 2 LPP) et dans laquelle les prestations réglementaires pour la prévoyance obligatoire et surobligatoire sont fixées globalement (voir art. 2 al. 1 et 2 et annexe 5 des règlements 2016, 2017, 2019 et 2021 de la défenderesse [dossier (dos.) défenderesse 1 à 9]; ch. 31 du rapport annuel et comptes 2020 [disponible sous www.pvgi.ch, rubriques: Deutsch / Downloads]; ATF 140 V 169 c. 6.1).

E. 2.1.2 Sur le plan temporel, sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou au moment de l'état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 146 V 364 c. 7.1, 144 V 210 c. 4.3.1). Ce principe s'applique également en cas de modification des règlements ou des statuts d'une institution de prévoyance (ATF 126 V 164 c. 4b; SVR 2007 BVG n° 23 c. 4.1). En l'occurrence, compte tenu du droit (incontesté) du demandeur à une rente de vieillesse à partir du 1er juillet 2021 (PJ 10 défenderesse), ce sont donc les dispositions légales et réglementaires à cette date qui sont applicables. Dans la mesure toutefois où, comme on le verra ci-après, la disposition transitoire ici litigieuse se réfère rétroactivement aux taux de conversion qui auraient été applicables au 31 janvier 2016 et 1er janvier 2017, il convient de tenir compte également des règlements en vigueur à ces périodes. A ce titre, force est de constater que la disposition transitoire relative au taux de conversion qui fait l'objet de la présente demande n'a plus été modifiée depuis le 1er janvier 2017 (voir dos. défenderesse 5 à 9).

E. 2.2 Sous les titres "Rente de vieillesse et rentes pour enfant", respectivement "Retraite anticipée, rente de vieillesse partielle" les art. 26 et 28 du règlement 2021 (disponibles uniquement en langue allemande; dos. défenderesse 9) prévoient ce qui suit (dans la mesure où cela est pertinent dans le cas présent; traduction libre): Lorsqu'un assuré atteint l'âge de la retraite (pour les hommes, le premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire [voir art. 1 règlement 2021]), il a droit à une rente de vieillesse (art. 26 al. 1 règlement 2021). Le montant de la rente de vieillesse annuelle résulte de l'avoir de vieillesse de la Fondation, acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 7 droit à la rente, multiplié par le taux de conversion défini à l'annexe 3 (art. 26 al. 2 règlement 2021). S'il est mis fin à un rapport de travail pour une femme assurée à l'âge de 59 ans révolus et pour un homme assuré à l'âge de 60 ans révolu, une retraite anticipée prend effet et le droit à une rente de vieillesse anticipée est donné (art. 28 al. 1 phrase [phr.] 1 règlement 2021). Le montant de la rente de vieillesse anticipée résulte de l'avoir de vieillesse accumulé jusqu'à la retraite multiplié par le taux de conversion selon l'alinéa 2 de l'art. 28 (art. 28 al. 1 phr. 3 règlement 2021). Le taux de conversion est réduit en cas de retraite anticipée. Le taux de conversion en fonction de l'âge atteint au moment du départ à la retraite est indiqué à l'annexe 3 (art. 28 al. 2 in fine règlement 2021).

E. 2.3.1 Selon l'annexe 3 du règlement 2021, le taux de conversion à l'âge de la retraite et celui servant au calcul de la rente d'invalidité seront abaissés pour les nouveaux retraités pendant quatre ans à partir de 2019. Pour les salariés, respectivement les indépendants (avec ou sans personnel) qui sont entrés dans la Fondation de prévoyance de l'industrie graphique jusqu'au 30 juin 2019, ainsi que pour les salariés, respectivement les indépendants (avec personnel) qui entrent dans la Fondation de prévoyance de l'industrie graphique dès le 30 juin 2019, le taux de conversion est le suivant: Année Taux de conversion 2019 6.00% 2020 5.75% 2021 5.50% 2022 5.25% Dès l'année 2023 5.00% En cas de retraite anticipée, le taux de conversion est réduit de 0.2% pour chaque année de versement anticipé. Les mois sont pris en compte de manière proportionnelle.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 8

E. 2.3.2 En outre, l'annexe 3 du règlement 2021, sous le titre "Dispositions transitoires pour le taux de conversion", dispose ce qui suit, dans la mesure où cela est pertinent ici (traduction française effectuée à l'aide du règlement du 1er juillet 2017 dans sa version française [PJ 15 demandeur]): "La disposition transitoire ci-dessous s'applique aux femmes assurées nées en 1957 et avant, ainsi qu'aux hommes assurés nés en 1956 et avant, affiliés à la caisse le 31 décembre 2016 et le 1er janvier 2017:

a) le taux de conversion à la date de départ à la retraite effectif de ces assurés est déterminé par le présent règlement. Il correspond toutefois au moins au taux de conversion qui aurait été applicable en cas de départ à la retraite fictif au 31 décembre 2016". Selon l'annexe 3 du règlement 2016 (dos. défenderesse 4), les taux de conversion suivants étaient applicables au 31 décembre 2016: Age Hommes Femmes Taux de conversion 60 59 5.4% 61 60 5.6% 62 61 5.8% 63 62 6.0% 64 63 6.2% 65 64 6.4%

E. 2.4.1 Les règlements ou les statuts constituent le contenu préformulé du contrat de prévoyance, comparables à des conditions contractuelles ou d'assurance générales auxquelles la personne assurée se soumet en principe par acte concluant, par le fait de débuter le rapport de travail et de recevoir sans le contester le certificat d’assurance. Ils doivent, en l'absence de volonté concordante des parties concernant les dispositions litigieuses, être interprétés selon le principe de la confiance. Ainsi, les déclarations de volonté doivent être interprétées comme elles peuvent et doivent être

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 9 comprises par un destinataire de bonne foi. Il n'y a pas lieu de se rapporter à la volonté propre du déclarant, mais bien au sens objectif du contenu de sa déclaration. Le déclarant doit se laisser imputer à charge le sens qu'une personne raisonnable et censée était en droit d'attribuer à sa déclaration. De l'énoncé et en tenant compte du contexte, à savoir l'intégration de la disposition contestée dans le règlement, on peut déduire la volonté contractuelle probable des parties. En le faisant, on retiendra une solution conforme au droit, car il ne peut être admis que les parties auraient voulu une solution déraisonnable. En cas de doute, les formulations peu claires, ambiguës ou inhabituelles doivent être interprétées en la défaveur de la partie les ayant rédigées (ATF 144 V 376 c. 2.2, 142 V 466 c. 6.1, 141 V 162 c. 3.1.1).

E. 2.4.2 Lors de l'interprétation et de l'application de dispositions statutaires et réglementaires dans le cadre de la prévoyance professionnelle plus étendue, il y a par ailleurs lieu de considérer que les institutions de prévoyance sont en principe autonomes dans la définition de leurs prestations et pour ce qui est du financement de celles-ci (art. 49 LPP). Dans ce contexte, elles doivent néanmoins respecter le droit à l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et le principe de proportionnalité (ATF 144 V 376 c. 2.1, 134 V 223 c. 3.1).

E. 2.4.3 La règle dite des clauses ambiguës (Unklarheitsregel, in dubio contra stipulatorem) ne s'applique que lorsque tous les autres moyens d'interprétation ont échoué (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 4A_330/2021 du

E. 2.5 Conformément à l'art. 73 al. 2 phr. 2 LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. En vertu de ce principe, il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 c. 5.2; TF 9C_221/2020 du 25 février 2021 c. 6.2). Par ailleurs, la maxime inquisitoire doit être soumise à des exigences moindres lorsque les parties sont représentées par des avocats (ATF 138 V 86 c. 5.2.3 et les références). 3. 3.1 Par son action, le demandeur a principalement fait valoir que son avoir de vieillesse devait être converti en rente sur la base d'un taux de conversion de 6.4%. Il a étayé cette prétention sur la base d'une interprétation de la disposition transitoire des règlements valables dès 2017

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 11 (en français et en allemand), dans leur contenu et leur contexte. Dans ce cadre, il a considéré qu'une interprétation de cette disposition transitoire contraire à l'interprétation qu'il proposait prétériterait les anciennes générations et créerait une inégalité de traitement avec les personnes prenant une retraite anticipée au 1er juillet 2021. Fondé sur le rapport annuel et comptes 2019, l'assuré a également soutenu que l'intérêt à affecter à son avoir de vieillesse pour les années 2019 à 2021 se montait à 2.5%. Le demandeur a encore ajouté que l'arrangement financier proposé par la défenderesse en mars 2021 démontrait sa bonne foi et que son interprétation de la disposition transitoire était admissible et correcte. Par son courrier du 27 avril 2022, le demandeur a précisé ses conclusions et motifs. Dans ce cadre, il a admis que le taux d'intérêt à affecter à l'avoir de prévoyance pour l'année 2020 était de 1.5% mais a fait valoir un intérêt de 3% pour les six premiers mois de l'année 2021. A ce titre, il a jugé discriminatoire la pratique de la défenderesse visant à opérer une distinction, quant à la rémunération au moyen du taux d'intérêt, selon la date de sortie des assurés. 3.2 Dans son mémoire de réponse du 17 septembre 2021, la défenderesse a tout d'abord estimé que la compétence du TA ne permettait pas à celui-ci de se saisir des questions juridiques relatives à la légalité, l'examen ou l'approbation des modifications apportées aux règlements des institutions de prévoyance. Elle a en outre contesté l'interprétation faite par le demandeur de la disposition transitoire litigieuse, rappelant à cet égard le contexte économique défavorable (faibles taux d'intérêt) aux institutions de prévoyance. Elle a ensuite procédé à sa propre interprétation de la disposition transitoire en rappelant notamment le but et le sens des périodes de transition. La défenderesse a encore souligné que le demandeur avait été informé de la réduction progressive des taux de conversion et a nié lui avoir donné une assurance qualifiée en raison des informations transmises. Elle a finalement expliqué que, conformément au rapport annuel et comptes 2020, le taux d'intérêt sur l'avoir de vieillesse avait été fixé à 1.5% pour l'année 2020.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 12 4. 4.1 L'assuré, né en juin 1956, a atteint l'âge de la retraite en juin 2021, ouvrant le droit à une rente de vieillesse à partir du 1er juillet 2021 (art. 1 règlement 2021). Le litige porte en premier lieu sur le montant de la rente de vieillesse, respectivement sur le taux de conversion à appliquer à l'avoir de vieillesse du demandeur. C'est en particulier l'interprétation de la disposition transitoire figurant dans l'annexe 3 du règlement 2021 (et dans les règlements 2017, 2018, janvier 2019 et juillet 2019; dos. défenderesse

E. 5 Il ressort du dossier de la cause que la défenderesse a, à deux reprises (courrier électronique du 26 juin 2019 et courrier du 14 octobre 2020), conforté le demandeur dans son interprétation de la disposition transitoire litigieuse, en lui confirmant qu'un taux de conversion de 6.4% serait applicable en cas de retraite ordinaire (PJ 2 et 5 demandeur). Il pourrait ainsi se poser la question de la protection de la bonne foi du demandeur (art. 9 Cst., ATF 130 I 26 c. 8.1, 127 II 49 c. 5a; TF H 157/04 du 14 décembre 2004 c. 3.3.1). Toutefois, celui-ci, bien que représenté par un mandataire professionnel, n'a pas soulevé ce grief dans le cadre de son action, pas plus qu'il n'a notamment allégué avoir pris, se fondant sur la véracité du renseignement, des dispositions sur lesquelles il ne saurait revenir sans subir un préjudice (condition cumulative, essentielle à la reconnaissance de la protection de la bonne foi; voir ATF 143 V 341 c. 5.2.1 et les références). Dans ces conditions, en vertu du devoir de collaborer des parties (qui relativise la maxime inquisitoire applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle; voir c. 2.5 ci-dessus), la question de la protection de la bonne foi peut rester ouverte.

E. 6.1 S'appuyant sur le rapport annuel et comptes 2019 (PJ 17 demandeur), le demandeur considère que l'intérêt à affecter à son avoir de vieillesse pour les années 2019 à 2021 se monte à 2.5%.

E. 6.2 S'agissant du taux d'intérêt, l'art. 25 al. 3 du règlement 2021 prévoit ce qui suit (traduction française effectuée à l'aide de l'art. 24 al. 3 règlement du 1er juillet 2017 dans sa version française [PJ 15 demandeur]): "Le taux d'intérêt pour les opérations en cours d'exercice (par exemple les sorties, EPL, divorces, départs à la retraite, cas de décès et d'invalidité) correspond au taux d'intérêt minimum LPP, aussi longtemps qu'aucun autre taux d'intérêt n'est décidé par le Conseil de fondation. Les départs à la retraite et les sorties au 31.12 ne font pas partie des opérations en cours d'exercice. Le taux d'intérêt pour l'exercice écoulé est par ailleurs

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 20 fixé à la fin de l'année par le Conseil de fondation compte tenu de la situation financière de la caisse".

E. 6.3 Pour l'année 2019, il ressort du rapport annuel et compte 2019 (voir

p. 5 PJ 17 demandeur) que le taux à affecter à l'avoir de vieillesse a été fixé à 2.5% par le Conseil de fondation. Selon le procès-verbal de la séance du Conseil de fondation du 19 novembre 2019, celui-ci a rejeté la proposition d'un taux d'intérêt de 1% à affecter à l'avoir de prévoyance et a fixé un taux de 1.5% pour l'année 2020 (voir p. 4 PJ 16 défenderesse). S'agissant de l'année 2021, le Conseil de fondation a décidé, lors de sa séance du 17 novembre 2021, qu'un taux d'intérêt de 1% serait affecté à l'avoir de vieillesse des personnes quittant la fondation défenderesse durant l'année 2021 (voir p. 5 PJ 17 défenderesse).

E. 6.4 S'il n'est pas contesté que le taux d'intérêt a été fixé à 2.5% pour l'année 2019, force est d'admettre que ce taux a été abaissé à 1.5% pour l'année 2020. En effet, la décision y relative a été prise lors de la séance du Conseil de fondation en novembre 2019, pour l'année 2020 (voir art. 25 al. 3 règlement 2021 a contrario). S'agissant de l'année 2021, le taux d'intérêt pour un départ à la retraite en cours d'exercice (ici au 1er juillet

2021) correspond au taux d'intérêt minimum LPP, c'est-à-dire 1% (voir art. 12 let. j OPP 2, en relation avec l'art. 15 al. 2 LPP), dans la mesure où le Conseil de fondation ne s'est réuni qu'en novembre 2021 (voir art. 25 al. 3 règlement 2021). N'en contredise le demandeur, selon la jurisprudence, des taux d'intérêt divergents pour des assurés qui sortent de l'institution en cours d'année ou qui y restent toute l'année sont conformes au principe de l'égalité de traitement (ATF 140 V 169 c. 5). En tout état de cause, même si le Conseil de fondation avait pris sa décision avant le départ à la retraite du demandeur, celui-ci n'aurait pas pu bénéficier d'un taux supérieur à 1%, puisque c'est justement le taux décidé par le conseil précité. C'est donc à tort que le demandeur reproche à la défenderesse d'avoir affecté un taux d'intérêt de 1.5% à son avoir de vieillesse en 2020 et de 1% en 2021. La demande tendant à obtenir un taux d'intérêt de 3% pour les six premiers mois de l'année 2021 (courrier du 27 avril 2022) s'avère ainsi également mal fondée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 21

E. 7.1 Au vu de ce qui précède, la demande doit être rejetée. Il en va de même de la réquisition de preuve du demandeur du 27 avril 2022, visant la production par la défenderesse de documents relatifs à l'indication du total des rentes annuelles à servir et du capital de couverture prévisionnel au 31 décembre 2022. Une instruction en ce sens est superflue. En effet, les éventuelles conséquences d'une liquidation de la défenderesse au 31 décembre 2022 sortent de l'objet de la contestation et du litige, lesquels portent sur le droit du demandeur à une rente de vieillesse fondé sur le droit de la prévoyance professionnelle (voir c. 1.2 et 1.3 ci-dessus). Finalement et compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas à examiner la question des intérêts à 5% tels que requis par le demandeur.

E. 7.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 73 al. 2 LPP).

E. 7.3 Le demandeur qui succombe n'a pas droit à des dépens (art. 109 al. 1 LPJA). Il en va de même de la défenderesse, vu sa qualité d'institution d'assurance sociale et le principe de la gratuité de la procédure (ATF 126 V 143 c. 4b).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 22

Dispositiv
  1. L'action est rejetée.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent jugement est notifié (R): - au demandeur, par son mandataire, - à la défenderesse, par ses mandataires (avec un exemplaire du courrier du demandeur du 23 mai 2022), - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2021.445.LPP N° AVS BCE/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 7 juillet 2022 Droit des assurances sociales C. Tissot, président P. Schütz et S. Wiedmer, juges C. Wagnon-Berger, greffière A.________ représenté par Me B.________ demandeur contre Fondation de prévoyance de l'industrie graphique fpig Thunstrasse 55, 3005 Berne représentée par Me C.________ et Me D.________ défenderesse relatif à une action du 16 juin 2021

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 2 En fait: A. A.________, né en juin 1956, était assuré au titre de la prévoyance professionnelle, par l'intermédiaire de son employeur, auprès de la Fondation de prévoyance de l'industrie graphique. En juin 2019, conjointement avec un tiers (voir à cet égard la procédure 200 2021 615 également pendante devant le Tribunal administratif du canton de Berne [TA]), il a demandé des précisions sur la disposition transitoire relative au taux de conversion figurant à l'annexe 3 du règlement de la Fondation de prévoyance de l'industrie graphique (ci-après: le règlement). Par courrier électronique du 26 juin 2019, la Fondation de prévoyance de l'industrie graphique a répondu à l'assuré que le taux de conversion applicable lors de la retraite ordinaire serait de 6.4% et qu'en cas de retraite anticipée, il serait réduit en conséquence. Le 15 juillet 2019, elle a adressé un courrier à l'ensemble de ses assurés visant à les informer des "importantes décisions" prises par le Conseil de fondation. C'est ainsi que la Fondation de prévoyance de l'industrie graphique a notamment signalé la baisse imminente du taux de conversion, à savoir un taux de conversion de 5.75% dès le 1er janvier 2020, puis une diminution de 0.25% par année civile, jusqu'à atteindre 5% dès le 1er janvier 2023. Elle a également indiqué que la disposition transitoire pour les personnes assurées nées en 1957 (femmes) et en 1956 (hommes) et avant, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, était maintenue. Par courrier du 9 octobre 2020, elle a informé l'assuré qu'il atteindrait l'âge ordinaire de la retraite le 30 juin 2021, qu'il aurait ainsi droit à la rente de vieillesse à partir du mois suivant son 65e anniversaire et que, selon le règlement en vigueur, le taux de conversion applicable serait de 5.5%. A la suite d'un entretien téléphonique du 12 octobre 2020 avec l'assuré, la Fondation de prévoyance de l'industrie graphique s'est une nouvelle fois adressée à celui-ci le 14 octobre 2020 dans un courrier intitulé "Pensionierung / Altersrente (Korrektur unseres Schreibens vom 9. Oktober 2020)" (traduction libre: retraite / rente de vieillesse [correction de notre lettre du 9 octobre 2020]) pour lui confirmer que la rente de vieillesse serait versée sur la base d'un taux de conversion de 6.4%. Le 28 décembre 2020, elle a modifié le taux de conversion

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 3 précédemment communiqué et a informé l'assuré que ce taux serait de 5.5% dès le 1er juillet 2021. Elle a maintenu sa position dans un courrier du 2 mars 2021 et a calculé la rente de vieillesse sur la base d'un taux de conversion de 5.5%. B. Par action du 16 juin 2021, A.________, désormais représenté par un avocat, a porté le litige devant le TA en retenant ce qui suit: "Le demandeur A.________ conclut avec suite de frais et dépens à ce qu'il soit jugé: A compter du 1er juillet 2021, la Fondation de prévoyance de l'industrie graphique (pvgi) doit lui payer une rente de vieillesse d'au moins Fr. 36'000.- par année (le montant exact sera précisé en cours de procédure), résultant de la conversion au taux de conversion de 6.4% d'un capital de vieillesse d'au moins Fr. 562'500.- (montant également à préciser en fonction du taux de rémunération applicable à l'avoir de vieillesse de 2019 à 2021), le tout avec intérêt à 5% l'an […] sur chacune des rentes versées, cela avec effet dès le dépôt de la présente procédure." Par mémoire de réponse du 17 septembre 2021, la Fondation de prévoyance de l'industrie graphique, également représentée, a conclu au rejet de la demande du 16 juin 2021, le tout avec suite de frais et dépens. Les parties ont encore répliqué et dupliqué les 25 octobre et 17 décembre 2021. Le mandataire de l'assuré a fait parvenir sa note d'honoraires par courrier du 10 janvier 2022. Par ordonnance du 18 mars 2022 le juge instructeur a repris l'instruction de la cause et a demandé à la défenderesse des documents complémentaires, lesquels ont été transmis au TA le 8 avril 2022. Le demandeur a encore pris position par courrier du 27 avril 2022 et a modifié ses conclusions en ce sens: "Le demandeur A.________ conclut avec suite de frais et dépens à ce qu'il soit jugé: A compter du 1er juillet 2021, la pvgi doit lui payer une rente de vieillesse représentant 6.4% d'un capital de vieillesse de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 4 Fr. 543'526.50, soit Fr. 34'785.70 par année, le tout avec intérêt à 5% l'an sur chacune des rentes versées, cela avec effet dès le 16 juin 2021." Le 12 mai 2022, la défenderesse a transmis une nouvelle prise de position, à laquelle le demandeur a encore répondu le 23 mai 2022. En droit: 1. 1.1 Le TA, en tant qu'instance cantonale unique, est compétent tant matériellement que fonctionnellement pour connaître de l'action du 16 juin 2021 portant sur le versement d'une rente de vieillesse par une institution de prévoyance (art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40], en lien avec l'art. 87 al. 1 let. c de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21] et l'art. 54 al. 1 let. a de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]; ATF 114 V 102 c. 1b). L'action a par ailleurs été introduite auprès du tribunal compétent à raison du lieu, la défenderesse ayant son siège à Berne (voir art. 73 al. 2 LPP; pièce justificative [PJ] 2 défenderesse). En outre, la demande a été déposée dans les formes prescrites (art. 32 LPJA), les parties disposant de la qualité pour agir et pour défendre et leurs représentants étant dûment autorisés (art. 15 al. 1 LPJA). Il convient donc d'entrer en matière sur la présente demande. A noter encore qu'en l'espèce, l'assuré conteste le calcul et le montant d'une prestation concrète (rente de vieillesse en cas de retraite ordinaire; voir c. 1.2 ci-dessous). Ainsi que l'a justement mentionné la défenderesse, la procédure d’action au sens de l’art. 73 LPP ne permet pas un contrôle abstrait des dispositions réglementaires par le tribunal. Force est cependant de constater que le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 5 juge peut procéder à un contrôle incident des normes en cas d’examen d’un litige concret, comme c'est le cas en l'espèce (voir sur ce point JAB 2019 p. 26 c. 1.3.1). 1.2 Le litige porte sur le droit du demandeur à une rente de vieillesse fondé sur le droit de la prévoyance professionnelle, plus particulièrement sur la question du taux de conversion, ainsi que sur l'intérêt à affecter à l'avoir de vieillesse pour les années 2019 à 2021. 1.3 Du fait de la procédure d'action prévue à l'échelon cantonal par le droit de la prévoyance professionnelle, l'objet du litige se détermine uniquement sur la base des conclusions de l'action et éventuellement, pour autant que cela soit autorisé, de la demande reconventionnelle. Dans les limites de l'objet du litige, le tribunal compétent en matière de prévoyance professionnelle n'est, en rupture d'avec la maxime de disposition, pas lié par les conclusions des parties (art. 92 al. 3 LPJA; voir également ATF 135 V 23 c. 3.1). 1.4 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans une composition ordinaire de trois juges, sa connexité avec un procédure tierce justifiant de détacher deux membres de la Cour des assurances sociales (art. 54 al. 1 let. c et al. 5 LOJM et art. 56 al. 1 LOJM; voir VGE BV/2021/615 du 7 juillet 2022). En outre, les litiges qui ne sont pas d’une importance fondamentale ou qui n’ont pas une grande portée peuvent être jugés par voie de circulation, la décision étant rendue à la majorité (art. 56 al. 5 LOJM). 2. 2.1 2.1.1 La défenderesse, constituée sous la forme d'une fondation au sens des art. 80 ss du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) et 331 ss de la loi du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO, RS 220), est une institution de prévoyance de droit privée "enveloppante", c'est-à-dire une institution qui a étendu la prévoyance au-delà des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 6 exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue; voir art. 49 al. 2 LPP) et dans laquelle les prestations réglementaires pour la prévoyance obligatoire et surobligatoire sont fixées globalement (voir art. 2 al. 1 et 2 et annexe 5 des règlements 2016, 2017, 2019 et 2021 de la défenderesse [dossier (dos.) défenderesse 1 à 9]; ch. 31 du rapport annuel et comptes 2020 [disponible sous www.pvgi.ch, rubriques: Deutsch / Downloads]; ATF 140 V 169 c. 6.1). 2.1.2 Sur le plan temporel, sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou au moment de l'état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 146 V 364 c. 7.1, 144 V 210 c. 4.3.1). Ce principe s'applique également en cas de modification des règlements ou des statuts d'une institution de prévoyance (ATF 126 V 164 c. 4b; SVR 2007 BVG n° 23 c. 4.1). En l'occurrence, compte tenu du droit (incontesté) du demandeur à une rente de vieillesse à partir du 1er juillet 2021 (PJ 10 défenderesse), ce sont donc les dispositions légales et réglementaires à cette date qui sont applicables. Dans la mesure toutefois où, comme on le verra ci-après, la disposition transitoire ici litigieuse se réfère rétroactivement aux taux de conversion qui auraient été applicables au 31 janvier 2016 et 1er janvier 2017, il convient de tenir compte également des règlements en vigueur à ces périodes. A ce titre, force est de constater que la disposition transitoire relative au taux de conversion qui fait l'objet de la présente demande n'a plus été modifiée depuis le 1er janvier 2017 (voir dos. défenderesse 5 à 9). 2.2 Sous les titres "Rente de vieillesse et rentes pour enfant", respectivement "Retraite anticipée, rente de vieillesse partielle" les art. 26 et 28 du règlement 2021 (disponibles uniquement en langue allemande; dos. défenderesse 9) prévoient ce qui suit (dans la mesure où cela est pertinent dans le cas présent; traduction libre): Lorsqu'un assuré atteint l'âge de la retraite (pour les hommes, le premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire [voir art. 1 règlement 2021]), il a droit à une rente de vieillesse (art. 26 al. 1 règlement 2021). Le montant de la rente de vieillesse annuelle résulte de l'avoir de vieillesse de la Fondation, acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 7 droit à la rente, multiplié par le taux de conversion défini à l'annexe 3 (art. 26 al. 2 règlement 2021). S'il est mis fin à un rapport de travail pour une femme assurée à l'âge de 59 ans révolus et pour un homme assuré à l'âge de 60 ans révolu, une retraite anticipée prend effet et le droit à une rente de vieillesse anticipée est donné (art. 28 al. 1 phrase [phr.] 1 règlement 2021). Le montant de la rente de vieillesse anticipée résulte de l'avoir de vieillesse accumulé jusqu'à la retraite multiplié par le taux de conversion selon l'alinéa 2 de l'art. 28 (art. 28 al. 1 phr. 3 règlement 2021). Le taux de conversion est réduit en cas de retraite anticipée. Le taux de conversion en fonction de l'âge atteint au moment du départ à la retraite est indiqué à l'annexe 3 (art. 28 al. 2 in fine règlement 2021). 2.3 2.3.1 Selon l'annexe 3 du règlement 2021, le taux de conversion à l'âge de la retraite et celui servant au calcul de la rente d'invalidité seront abaissés pour les nouveaux retraités pendant quatre ans à partir de 2019. Pour les salariés, respectivement les indépendants (avec ou sans personnel) qui sont entrés dans la Fondation de prévoyance de l'industrie graphique jusqu'au 30 juin 2019, ainsi que pour les salariés, respectivement les indépendants (avec personnel) qui entrent dans la Fondation de prévoyance de l'industrie graphique dès le 30 juin 2019, le taux de conversion est le suivant: Année Taux de conversion 2019 6.00% 2020 5.75% 2021 5.50% 2022 5.25% Dès l'année 2023 5.00% En cas de retraite anticipée, le taux de conversion est réduit de 0.2% pour chaque année de versement anticipé. Les mois sont pris en compte de manière proportionnelle.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 8 2.3.2 En outre, l'annexe 3 du règlement 2021, sous le titre "Dispositions transitoires pour le taux de conversion", dispose ce qui suit, dans la mesure où cela est pertinent ici (traduction française effectuée à l'aide du règlement du 1er juillet 2017 dans sa version française [PJ 15 demandeur]): "La disposition transitoire ci-dessous s'applique aux femmes assurées nées en 1957 et avant, ainsi qu'aux hommes assurés nés en 1956 et avant, affiliés à la caisse le 31 décembre 2016 et le 1er janvier 2017:

a) le taux de conversion à la date de départ à la retraite effectif de ces assurés est déterminé par le présent règlement. Il correspond toutefois au moins au taux de conversion qui aurait été applicable en cas de départ à la retraite fictif au 31 décembre 2016". Selon l'annexe 3 du règlement 2016 (dos. défenderesse 4), les taux de conversion suivants étaient applicables au 31 décembre 2016: Age Hommes Femmes Taux de conversion 60 59 5.4% 61 60 5.6% 62 61 5.8% 63 62 6.0% 64 63 6.2% 65 64 6.4% 2.4 2.4.1 Les règlements ou les statuts constituent le contenu préformulé du contrat de prévoyance, comparables à des conditions contractuelles ou d'assurance générales auxquelles la personne assurée se soumet en principe par acte concluant, par le fait de débuter le rapport de travail et de recevoir sans le contester le certificat d’assurance. Ils doivent, en l'absence de volonté concordante des parties concernant les dispositions litigieuses, être interprétés selon le principe de la confiance. Ainsi, les déclarations de volonté doivent être interprétées comme elles peuvent et doivent être

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 9 comprises par un destinataire de bonne foi. Il n'y a pas lieu de se rapporter à la volonté propre du déclarant, mais bien au sens objectif du contenu de sa déclaration. Le déclarant doit se laisser imputer à charge le sens qu'une personne raisonnable et censée était en droit d'attribuer à sa déclaration. De l'énoncé et en tenant compte du contexte, à savoir l'intégration de la disposition contestée dans le règlement, on peut déduire la volonté contractuelle probable des parties. En le faisant, on retiendra une solution conforme au droit, car il ne peut être admis que les parties auraient voulu une solution déraisonnable. En cas de doute, les formulations peu claires, ambiguës ou inhabituelles doivent être interprétées en la défaveur de la partie les ayant rédigées (ATF 144 V 376 c. 2.2, 142 V 466 c. 6.1, 141 V 162 c. 3.1.1). 2.4.2 Lors de l'interprétation et de l'application de dispositions statutaires et réglementaires dans le cadre de la prévoyance professionnelle plus étendue, il y a par ailleurs lieu de considérer que les institutions de prévoyance sont en principe autonomes dans la définition de leurs prestations et pour ce qui est du financement de celles-ci (art. 49 LPP). Dans ce contexte, elles doivent néanmoins respecter le droit à l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et le principe de proportionnalité (ATF 144 V 376 c. 2.1, 134 V 223 c. 3.1). 2.4.3 La règle dite des clauses ambiguës (Unklarheitsregel, in dubio contra stipulatorem) ne s'applique que lorsque tous les autres moyens d'interprétation ont échoué (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 4A_330/2021 du 5 janvier 2022 c. 2.2.2 et les références, destiné à publication). Sont soustraites de l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses insolites sur lesquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. Le rédacteur de conditions générales doit partir de l'idée, en vertu du principe de la confiance, qu'un partenaire contractuel inexpérimenté n'accepte pas des clauses insolites. Le caractère insolite d'une clause se détermine d'après la perception de celui qui l'accepte au moment de la conclusion du contrat. La règle dite de l'insolite ne trouve application que si, hormis la condition subjective du défaut d'expérience du domaine concerné, la clause a objectivement un contenu qui déroge à la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 10 nature de l'affaire. C'est le cas si la clause conduit à un changement essentiel du caractère du contrat ou si elle s'écarte de manière importante du cadre légal du type de contrat concerné. Plus une clause porte préjudice à la position juridique du partenaire contractuel, plus elle sera susceptible d'être qualifiée d'insolite (ATF 138 III 411 c. 3.1; TF 4A_152/2017 du 2 novembre 2017 c. 4.3). 2.5 Conformément à l'art. 73 al. 2 phr. 2 LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. En vertu de ce principe, il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 c. 5.2; TF 9C_221/2020 du 25 février 2021 c. 6.2). Par ailleurs, la maxime inquisitoire doit être soumise à des exigences moindres lorsque les parties sont représentées par des avocats (ATF 138 V 86 c. 5.2.3 et les références). 3. 3.1 Par son action, le demandeur a principalement fait valoir que son avoir de vieillesse devait être converti en rente sur la base d'un taux de conversion de 6.4%. Il a étayé cette prétention sur la base d'une interprétation de la disposition transitoire des règlements valables dès 2017

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 11 (en français et en allemand), dans leur contenu et leur contexte. Dans ce cadre, il a considéré qu'une interprétation de cette disposition transitoire contraire à l'interprétation qu'il proposait prétériterait les anciennes générations et créerait une inégalité de traitement avec les personnes prenant une retraite anticipée au 1er juillet 2021. Fondé sur le rapport annuel et comptes 2019, l'assuré a également soutenu que l'intérêt à affecter à son avoir de vieillesse pour les années 2019 à 2021 se montait à 2.5%. Le demandeur a encore ajouté que l'arrangement financier proposé par la défenderesse en mars 2021 démontrait sa bonne foi et que son interprétation de la disposition transitoire était admissible et correcte. Par son courrier du 27 avril 2022, le demandeur a précisé ses conclusions et motifs. Dans ce cadre, il a admis que le taux d'intérêt à affecter à l'avoir de prévoyance pour l'année 2020 était de 1.5% mais a fait valoir un intérêt de 3% pour les six premiers mois de l'année 2021. A ce titre, il a jugé discriminatoire la pratique de la défenderesse visant à opérer une distinction, quant à la rémunération au moyen du taux d'intérêt, selon la date de sortie des assurés. 3.2 Dans son mémoire de réponse du 17 septembre 2021, la défenderesse a tout d'abord estimé que la compétence du TA ne permettait pas à celui-ci de se saisir des questions juridiques relatives à la légalité, l'examen ou l'approbation des modifications apportées aux règlements des institutions de prévoyance. Elle a en outre contesté l'interprétation faite par le demandeur de la disposition transitoire litigieuse, rappelant à cet égard le contexte économique défavorable (faibles taux d'intérêt) aux institutions de prévoyance. Elle a ensuite procédé à sa propre interprétation de la disposition transitoire en rappelant notamment le but et le sens des périodes de transition. La défenderesse a encore souligné que le demandeur avait été informé de la réduction progressive des taux de conversion et a nié lui avoir donné une assurance qualifiée en raison des informations transmises. Elle a finalement expliqué que, conformément au rapport annuel et comptes 2020, le taux d'intérêt sur l'avoir de vieillesse avait été fixé à 1.5% pour l'année 2020.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 12 4. 4.1 L'assuré, né en juin 1956, a atteint l'âge de la retraite en juin 2021, ouvrant le droit à une rente de vieillesse à partir du 1er juillet 2021 (art. 1 règlement 2021). Le litige porte en premier lieu sur le montant de la rente de vieillesse, respectivement sur le taux de conversion à appliquer à l'avoir de vieillesse du demandeur. C'est en particulier l'interprétation de la disposition transitoire figurant dans l'annexe 3 du règlement 2021 (et dans les règlements 2017, 2018, janvier 2019 et juillet 2019; dos. défenderesse 5 à 9), et notamment le passage relatif au départ à la retraite fictif (let. a de la disposition transitoire de l'annexe 3 règlement 2021; voir c. 2.3.2 ci- dessus), qui est contestée par le demandeur. Celui-ci interprète la notion de "départ à la retraite fictif au 31 décembre 2016" comme étant le moment où il aurait "fictivement" pris la retraite ordinaire à cette date, c'est-à-dire qu'il aurait "fictivement" déjà atteint l'âge de 65 ans en 2016. La défenderesse interprète pour sa part la notion précitée comme étant le moment où l'assuré aurait "fictivement" pris sa retraite en 2016, c'est-à-dire que, n'ayant pas encore atteint l'âge de 65 ans, celle-ci aurait été anticipée. Sur la base de leurs interprétations, les parties aboutissent à un taux de conversion de 6.4% (demandeur), respectivement de 5.5% (défenderesse). Ainsi que cela ressort de ce qui précède, en l'absence de volonté concordante des parties concernant les dispositions litigieuses, celles-ci doivent être interprétées selon le principe de la confiance (voir c. 2.4.1 ci- dessus). 4.2 Pour rappel, la disposition transitoire litigieuse est la suivante (dans sa teneur en français; voir c. 2.3.2 ci-dessus): "le taux de conversion à la date de départ à la retraite effectif de ces assurés est déterminé par le présent règlement. Il correspond toutefois au moins au taux de conversion qui aurait été applicable en cas de départ à la retraite fictif au 31 décembre 2016". Comme on l'a vu, est principalement contestée la question de savoir si la formule de "départ à la retraite fictif au 31 décembre 2016" se rapporte à un départ à la retraite ordinaire ou anticipé (voir à ce propos art. 26 et 28 du règlement 2021 et c. 2.2 ci-dessus; voir également art 13 al. 1 LPP et 62a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 13 de l'ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2; RS 831.441.1], en relation avec l'art. 21 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). A ce propos, ni l'art. 1 du règlement 2021, lequel regroupe les définitions de plusieurs termes utilisés dans le règlement en question, ni le texte allemand de ladite disposition transitoire ne sont d'un quelconque secours puisqu'ils ne définissent pas plus précisément la formulation litigieuse. La version allemande de la lettre a) de la disposition transitoire prévoit en effet ce qui suit: "Der Umwandlungssatz im Zeitpunkt des tatsächlichen Altersrücktritts dieser Versicherten richtet sich nach diesem Reglement. Er entspricht aber mindestens dem Umwandlungssatz, welcher bei einem fiktiven Altersrücktritt per 31.12.2016 gegolten hätte." Même s'il faut reconnaître que la disposition transitoire n'est pas claire en tant qu'elle n'utilise ni le terme "ordinaire", ni le terme "anticipé" pour définir le départ à la retraite, il faut malgré tout retenir ce qui suit. Tout d'abord, l'adjectif "fictif" (dont les synonymes sont notamment "supposé" ou "hypothétique") se rapporte au substantif "départ à la retraite". Il n'est donc pas question d'un âge de retraite fictif. Si l'on admettait la théorie du demandeur, c'est-à-dire une référence à une retraite ordinaire au 31 décembre 2016, l'âge de la retraite aurait été modifié pour les besoins du calcul (65 ans au 31 décembre 2016). Or, il convient d'admettre avec la défenderesse que si cette double fiction avait été souhaitée (départ à la retraite et âge de la retraite fictifs), un passage correspondant dans le texte aurait été nécessaire (art. 50 mémoire de réponse). A cela s'ajoute que deux adjectifs distincts, "effectif" et "fictif", ont été choisis pour qualifier le départ à la retraite dans la disposition transitoire litigieuse. En effet, selon cette disposition, le taux de conversion à la date de départ à la retraite effectif doit au moins correspondre à celui qui aurait été applicable en cas de départ à la retraite fictif au 31 décembre 2016. Comme l'a relevé la défenderesse, ces deux adjectifs représentent des antonymes. Ils ont donc pour but de régler deux situations distinctes. Le texte de la disposition litigieuse oppose ainsi la retraite simplement supposée à la retraite réelle. Il

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 14 n'est en revanche pas prévu que l'âge de la retraite soit également hypothétique en cas de départ à la retraite fictif. On ne saurait conclure, comme le fait l'assuré, que la notion de départ à la retraite fictif de la disposition transitoire traite uniquement la question du départ à la retraite ordinaire, du simple fait que la phrase précédant le tableau de l'annexe 3 règlement 2017 se réfère, elle, à la retraite anticipée (art. 34 ss demande). Il convient en effet de constater que cette phrase précédant le tableau a été modifiée au 1er juillet 2019 (voir dos. défenderesse 8 et 9), et que dans sa teneur en vigueur en 2021, elle fait référence, non seulement à la retraite ordinaire mais également à la retraite anticipée. L'argument de l'assuré sur ce point tombe par conséquent à faux. Quoi qu'il en soit, et comme l'a indiqué la défenderesse (art. 67 mémoire de réponse), la disposition transitoire s'applique à tous les assurés masculins nés en 1956 ou plus âgés, indépendamment du fait qu'ils soient préretraités ou retraités ordinaire. Sur la base de ce qui précède, il apparaît déjà que le départ à la retraite fictif selon la lettre a) de la disposition transitoire relative au taux de conversion, se réfère à la retraite supposée à l'âge réel à ce moment-là (au 31 décembre 2016), de sorte que le taux de conversion correspondant (en vigueur à l'époque) sert également de base de comparaison (pour une interprétation de la version allemande de la disposition transitoire en cause selon son libellé dans cette langue, voir VGE BV/2021/615 du 7 juillet 2022

c. 3.2). 4.3 Cette interprétation de la lettre a) de la disposition transitoire est renforcée par le sens et le but des délais transitoires et doit également être mise en relation avec le contexte général de la baisse des taux de conversion. 4.3.1 Ainsi que l'a fait remarquer la défenderesse (art. 22 mémoire de réponse), la situation économique actuelle relative aux taux d'intérêts oblige les institutions de prévoyance, dont fait partie la défenderesse, à adapter leurs taux de conversion. A cet égard l'on peut mentionner les deux projets de réforme de la prévoyance vieillesse du Conseil fédéral. C'est ainsi que, dans son message du 25 novembre 2020 au Parlement, celui-ci a proposé de reprendre le modèle développé à sa demande par les partenaires sociaux (l’Union patronale suisse [UPS], l’Union syndicale

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 15 suisse [USS] et Travail.Suisse), lequel prévoit une baisse du taux de conversion minimal à 6%. Utilisé pour convertir en rente le capital constitué, ce taux est actuellement fixé à 6.8% s'agissant de la prévoyance obligatoire (art. 14 al. 2 LPP) et est jugé trop élevé par le Conseil fédéral étant donné l’évolution démographique et la faiblesse des taux d’intérêt (voir Message concernant la modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [Réforme LPP 21] du 25 novembre 2020, FF 2020 9501; voir également sur le sujet la page internet de l'Office fédéral des assurances sociales intitulé "Réforme de la prévoyance professionnelle [LPP21]": accessible sur https://www.bsv.admin.ch rubriques: assurances sociales/prévoyance professionnelle et 3e pilier/réformes et révisions). Au vu de ce contexte économique et social, le Conseil de fondation de la défenderesse s'est également vu contraint de prendre certaines décisions importantes qu'il a communiquées à ses assurés le 15 juillet 2019 (PJ 8 défenderesse). Parmi celles-ci figure la réduction du taux de conversion à 5.75% dès le 1er janvier 2020 (taux de conversion inférieur au taux de 6.8% prévu par l'art. 14 al. 2 LPP en raison de la qualité d'institution de prévoyance "enveloppante" de la défenderesse; voir c. 2.1.1 ci-dessus), puis de 0.25% par an jusqu'à atteindre un taux de conversion de 5% dès l'année 2023 (voir annexe 3 règlement 2021; dos. défenderesse 9). Certes, l'assuré a reçu de la part de la défenderesse des informations contradictoires s'agissant du taux de conversion lui étant applicable. Il n'en demeure pas moins qu'il ne pouvait ignorer le contexte général défavorable aux institutions de prévoyance et les adaptations aux taux de conversion y relatives. Cette conclusion s'avère d'autant plus fondée que la défenderesse a procédé depuis plusieurs années déjà à une baisse progressive des taux de conversion. Alors qu'en 2011, un taux de conversion de 6.8% était applicable en cas de retraite ordinaire (annexe 3 règlement 2011; dos. défenderesse 1), celui-ci a été abaissé à 6.4% dès le 1er janvier 2015 (dos. défenderesse 2), puis à 6% dès le 1er janvier 2017 (annexe 3 règlement 2017; dos. défenderesse 5), avant d'être fixé à 5.75% dès le 1er janvier 2020, jusqu'à atteindre un taux de conversion de 5% dès l'année 2023 (voir annexe 3 règlement 2021; dos. défenderesse 9). Ainsi, non seulement le demandeur a été informé de la baisse des taux de conversion depuis 2015 déjà, mais il a en outre bénéficié de suffisamment

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 16 de temps pour s'y préparer et prendre les dispositions nécessaires concernant son niveau de vie après la retraite. La nouvelle baisse des taux de conversion intervenue à partir de janvier 2020 s'inscrit donc dans la continuité. 4.3.2 Le demandeur ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il fait valoir que la disposition transitoire litigieuse vise en réalité à favoriser les anciennes générations en raison du fait que celles-ci sont proches de l'âge de la retraite. (art. 38 demande). Il ne faut en effet pas perdre de vue que les délais transitoires n'ont pas pour but de faire profiter les personnes concernées le plus longtemps possible de la réglementation antérieure plus favorable, mais uniquement de leur accorder un délai raisonnable pour s'adapter à une nouvelle réglementation (ATF 134 I 23 c. 7.6.1 et les références; voir également VGE BV/2020/301 du 16 mars 2021 c. 3.2.5). Or, en l'occurrence, si la disposition transitoire devait être interprétée comme l'entend le demandeur, celui-ci aurait touché en 2021, c'est-à-dire cinq ans après la première possibilité de retraite anticipée (2016), le même taux de conversion qu'une personne ayant déjà pris une retraite ordinaire cinq ans plus tôt (6.4%). Par ailleurs, il profiterait d'un taux de conversion d'1% de plus qu'un assuré né la même année que lui (en 1956) et ayant pris une retraite anticipée en 2016, à 60 mois de l'âge de la retraite ordinaire (taux de conversion de 5.4%; 6.4% - 1% [60 mois / 12 x 0.2%] = 5.4% en lien avec l'annexe 3 règlement 2016), tout en ayant cotisé cinq ans de plus. De tels avantages doivent être considérés comme disproportionnés, ce d'autant que, comme cela a déjà été exposé ci-dessus (voir c. 4.3.1 ci-dessus in fine), l'assuré a bénéficié de suffisamment de temps pour se préparer à une baisse de sa rente (taux de conversion en baisse depuis 2015 déjà). 4.3.3 Par ailleurs, et comme l'a souligné la défenderesse, les dispositions transitoires visent en particulier à atténuer de façon appropriée les conséquences juridiques de modifications de normes (art. 61 mémoire de réponse; ATF 134 I 23 c. 7.6.1 et les références, en particulier ATF 123 II 385 c. 9). En l'occurrence, la lettre a) de la disposition transitoire remplit cet objectif, puisqu'elle garantit aux assurés proches de l'âge de la retraite un taux de conversion applicable minimal. Selon la première phrase de cette

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 17 disposition, le principe veut que le taux de conversion à la date de départ à la retraite effectif est déterminé par le règlement en vigueur (dans notre cas le règlement 2021). Toutefois, conformément à la seconde phrase, l'assuré ne saurait se voir placé dans une situation moins favorable au moment de sa retraite effective qu'il ne l'aurait été en cas de retraite en décembre

2016. Ainsi, seul est déterminant le taux de conversion le plus élevé. En l'espèce, si l'assuré, né en juin 1956, avait pris fictivement une retraite anticipée en décembre 2016 (soit à 60 ans et 6 mois, 54 mois avant l'âge ordinaire de la retraite), un taux de conversion de 5.5% aurait également été applicable (6.40% - 0.9% [54 mois / 12 x 0.2] = 5.5%; en lien avec l'annexe 3 règlement 2016; dos. défenderesse 4; pour le calcul, voir dos. défenderesse 15). Ce taux étant égal (mais pas supérieur) à celui de 5.5% fixé par la défenderesse en vertu du règlement en vigueur au moment de la prise effective de retraite (voir annexe 3 règlement 2021), il convient d'admettre que l'assuré n'est pas placé dans une situation plus défavorable lors de sa retraite effective (retraite ordinaire en 2021) qu'il ne l'aurait été en cas de retraite anticipée au 31 décembre 2016 (à 60 ans et 6 mois). Le taux de conversion minimal est donc garanti. 4.4 Quant au grief d'inégalité de traitement invoqué par le demandeur, qui estime qu'un assuré qui prendrait une retraite anticipée au 1er juillet 2021 à 62.5 ans aurait également droit à un taux de conversion de 5.5%, il est mal fondé (art. 40 demande). Tout d'abord, le calcul du demandeur sur ce point est erroné. En effet, un assuré qui partirait à la retraite anticipée en juillet 2021 à l'âge de 62.5 ans (soit 30 mois avant l'âge ordinaire de la retraite), bénéficierait d'un taux de conversion de 5% et non de 5.5%, comme indiqué à tort par le demandeur (taux de conversion en 2021 pour une retraite ordinaire de 5.5% selon annexe 3 règlement 2021: 5.5% - 0.5% [30 / 12 x 0.2], soit un taux de conversion de 5%). Quoi qu'il en soit, la comparaison entre un assuré en retraite ordinaire en 2021 avec celle d'un assuré en retraite anticipée à la même période ne se justifie pas dans la mesure où le premier a cotisé davantage que l'autre (sur la notion d'égalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst., RS 101] voir notamment ATF 147 V 312 c. 6.3.2 et VGE BV/2021/806 du 18 février 2022 c. 2.3.2 [destiné à la publication]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 18 4.5 Au vu de ce qui précède et après un examen de la disposition litigieuse selon son libellé et dans son contexte général, il y a lieu d'admettre qu'un destinataire raisonnable et de bonne foi aurait interprété la disposition de telle sorte que les hommes nés en 1956 ou plus âgés, lors d'un départ à la retraite ordinaire en 2021, bénéficient au moins du taux de conversion qui aurait été applicable en cas de départ à la retraite anticipée au 31 décembre 2016. A noter encore qu'en interprétant la disposition transitoire de la sorte, la règle des clauses ambiguës ne s'applique pas (voir c. 2.4.3 ci-dessus). Par ailleurs, cette disposition transitoire ne saurait être considérée comme étant insolite (voir c. 2.4.3 ci-dessus), dans la mesure où le demandeur y a toujours été rendu attentif (voir c. 4.3.1 ci- dessus), son libellé étant par ailleurs inchangé depuis 2017 (voir c. 2.1.2 ci- dessus). Quoi qu'il en soit, la disposition en question ne s'écarte pas de manière importante de ce qui devait être attendu des assurés, puisque l'adaptation des taux de conversion aux conditions du marché financier constitue la procédure inhérente à la primauté des cotisations des institutions de prévoyance (ATF 133 V 279 c. 3.1). On ne voit pas non plus, et le demandeur ne le fait pas valoir, en quoi la disposition transitoire litigieuse, qui atténue les conséquences de la réduction des taux de conversion pour les personnes proches de la retraite, serait inhabituelle. 4.6 Finalement, on rappellera à l'attention du demandeur que, selon la jurisprudence, les renseignements figurant dans un certificat de prévoyance reflètent la situation de la personne assurée à un moment donné et n'ont qu'un rôle informatif; ils ne sauraient en principe préjuger du droit futur de la personne assurée aux prestations (ATF 144 V 63 c. 4.2). Partant, il importe peu que les certificats de prévoyance au 1er janvier 2020 établis les 16 et 22 octobre 2020 indiquent un taux de conversion de 6.4% (PJ A et B demandeur). 4.7 Par conséquent, c'est à juste titre que la défenderesse a calculé la rente de vieillesse de l'assuré en fonction d'un taux de conversion de 5.5% au lieu de 6.4%. Le grief du demandeur sur ce point peut donc être écarté.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 19 5. Il ressort du dossier de la cause que la défenderesse a, à deux reprises (courrier électronique du 26 juin 2019 et courrier du 14 octobre 2020), conforté le demandeur dans son interprétation de la disposition transitoire litigieuse, en lui confirmant qu'un taux de conversion de 6.4% serait applicable en cas de retraite ordinaire (PJ 2 et 5 demandeur). Il pourrait ainsi se poser la question de la protection de la bonne foi du demandeur (art. 9 Cst., ATF 130 I 26 c. 8.1, 127 II 49 c. 5a; TF H 157/04 du 14 décembre 2004 c. 3.3.1). Toutefois, celui-ci, bien que représenté par un mandataire professionnel, n'a pas soulevé ce grief dans le cadre de son action, pas plus qu'il n'a notamment allégué avoir pris, se fondant sur la véracité du renseignement, des dispositions sur lesquelles il ne saurait revenir sans subir un préjudice (condition cumulative, essentielle à la reconnaissance de la protection de la bonne foi; voir ATF 143 V 341 c. 5.2.1 et les références). Dans ces conditions, en vertu du devoir de collaborer des parties (qui relativise la maxime inquisitoire applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle; voir c. 2.5 ci-dessus), la question de la protection de la bonne foi peut rester ouverte. 6. 6.1 S'appuyant sur le rapport annuel et comptes 2019 (PJ 17 demandeur), le demandeur considère que l'intérêt à affecter à son avoir de vieillesse pour les années 2019 à 2021 se monte à 2.5%. 6.2 S'agissant du taux d'intérêt, l'art. 25 al. 3 du règlement 2021 prévoit ce qui suit (traduction française effectuée à l'aide de l'art. 24 al. 3 règlement du 1er juillet 2017 dans sa version française [PJ 15 demandeur]): "Le taux d'intérêt pour les opérations en cours d'exercice (par exemple les sorties, EPL, divorces, départs à la retraite, cas de décès et d'invalidité) correspond au taux d'intérêt minimum LPP, aussi longtemps qu'aucun autre taux d'intérêt n'est décidé par le Conseil de fondation. Les départs à la retraite et les sorties au 31.12 ne font pas partie des opérations en cours d'exercice. Le taux d'intérêt pour l'exercice écoulé est par ailleurs

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 20 fixé à la fin de l'année par le Conseil de fondation compte tenu de la situation financière de la caisse". 6.3 Pour l'année 2019, il ressort du rapport annuel et compte 2019 (voir

p. 5 PJ 17 demandeur) que le taux à affecter à l'avoir de vieillesse a été fixé à 2.5% par le Conseil de fondation. Selon le procès-verbal de la séance du Conseil de fondation du 19 novembre 2019, celui-ci a rejeté la proposition d'un taux d'intérêt de 1% à affecter à l'avoir de prévoyance et a fixé un taux de 1.5% pour l'année 2020 (voir p. 4 PJ 16 défenderesse). S'agissant de l'année 2021, le Conseil de fondation a décidé, lors de sa séance du 17 novembre 2021, qu'un taux d'intérêt de 1% serait affecté à l'avoir de vieillesse des personnes quittant la fondation défenderesse durant l'année 2021 (voir p. 5 PJ 17 défenderesse). 6.4 S'il n'est pas contesté que le taux d'intérêt a été fixé à 2.5% pour l'année 2019, force est d'admettre que ce taux a été abaissé à 1.5% pour l'année 2020. En effet, la décision y relative a été prise lors de la séance du Conseil de fondation en novembre 2019, pour l'année 2020 (voir art. 25 al. 3 règlement 2021 a contrario). S'agissant de l'année 2021, le taux d'intérêt pour un départ à la retraite en cours d'exercice (ici au 1er juillet

2021) correspond au taux d'intérêt minimum LPP, c'est-à-dire 1% (voir art. 12 let. j OPP 2, en relation avec l'art. 15 al. 2 LPP), dans la mesure où le Conseil de fondation ne s'est réuni qu'en novembre 2021 (voir art. 25 al. 3 règlement 2021). N'en contredise le demandeur, selon la jurisprudence, des taux d'intérêt divergents pour des assurés qui sortent de l'institution en cours d'année ou qui y restent toute l'année sont conformes au principe de l'égalité de traitement (ATF 140 V 169 c. 5). En tout état de cause, même si le Conseil de fondation avait pris sa décision avant le départ à la retraite du demandeur, celui-ci n'aurait pas pu bénéficier d'un taux supérieur à 1%, puisque c'est justement le taux décidé par le conseil précité. C'est donc à tort que le demandeur reproche à la défenderesse d'avoir affecté un taux d'intérêt de 1.5% à son avoir de vieillesse en 2020 et de 1% en 2021. La demande tendant à obtenir un taux d'intérêt de 3% pour les six premiers mois de l'année 2021 (courrier du 27 avril 2022) s'avère ainsi également mal fondée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 21 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, la demande doit être rejetée. Il en va de même de la réquisition de preuve du demandeur du 27 avril 2022, visant la production par la défenderesse de documents relatifs à l'indication du total des rentes annuelles à servir et du capital de couverture prévisionnel au 31 décembre 2022. Une instruction en ce sens est superflue. En effet, les éventuelles conséquences d'une liquidation de la défenderesse au 31 décembre 2022 sortent de l'objet de la contestation et du litige, lesquels portent sur le droit du demandeur à une rente de vieillesse fondé sur le droit de la prévoyance professionnelle (voir c. 1.2 et 1.3 ci-dessus). Finalement et compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas à examiner la question des intérêts à 5% tels que requis par le demandeur. 7.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 73 al. 2 LPP). 7.3 Le demandeur qui succombe n'a pas droit à des dépens (art. 109 al. 1 LPJA). Il en va de même de la défenderesse, vu sa qualité d'institution d'assurance sociale et le principe de la gratuité de la procédure (ATF 126 V 143 c. 4b).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022, 200.2021.445.LPP, page 22 Par ces motifs:

1. L'action est rejetée.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent jugement est notifié (R):

- au demandeur, par son mandataire,

- à la défenderesse, par ses mandataires (avec un exemplaire du courrier du demandeur du 23 mai 2022),

- à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: La greffière: e.r.: G. Niederer, greffier Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).