Rente d'invalidité et indemnité pour atteinte à l'intégrité / AJ
Sachverhalt
F. Boillat et M. Moeckli, juges
C. Wagnon-Berger, greffière
A.________
représenté par Me B.________
recourant
contre
Suva
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6004 Lucerne
intimée
relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 27 novembre 2020
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 2
En fait:
A.
A.________, né en 1977, père de deux enfants (dont un mineur), au
bénéfice d'un permis de séjour (permis B) et sans formation certifiée, a
travaillé depuis le 1er septembre 2015 en qualité de manœuvre pour le
compte d'une société active dans la distribution pour le commerce de détail
à un taux de 100%. A ce titre, il était assuré par son employeur auprès de
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: Suva
ou l'intimée). Par déclaration d'accident du 3 avril 2018, l'assuré, par son
employeur, a annoncé à la Suva qu'il avait subi un accident professionnel
le 28 mars 2018 lors duquel son pied droit avait été écrasé par la roue d'un
véhicule. Une incapacité de travail à 100% a été attestée dès le jour de
l’accident et le diagnostic de pseudo fracture de Jones de l'os cunéiforme
médial du pied droit avec indication d'une possible instabilité de Lisfranc de
ce pied ont été posés par les médecins d'un centre hospitalier dans lequel
l'assuré a séjourné jusqu'au lendemain de son accident. La Suva a pris le
cas en charge (frais de traitement puis indemnités journalières [IJ]).
B.
Par jugement du 27 septembre 2018, le Tribunal administratif du canton de
Berne (TA) a confirmé une décision sur recours de la Direction de la police
et des affaires militaires du canton de Berne (POM, ancienne dénomination
de la Direction de la sécurité [DSE], depuis le 1er janvier 2020) du 9 octobre
2017 rejetant un recours de l'assuré contre une décision du 13 mai 2016 du
Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population et des migrations
du canton de Berne (OPM, ancienne dénomination de l'Office de la
population [OPOP], depuis le 1er janvier 2020) révoquant l'autorisation de
séjour de l'intéressé et ordonnant son renvoi. Dans un arrêt du
12 novembre 2018, le Tribunal fédéral (TF) a confirmé le jugement du TA.
Dans l'intervalle, l'employeur de l'assuré a mis un terme aux relations de
travail par courrier du 28 septembre 2018 pour le 30 novembre 2018.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 3
C.
Sur la base des renseignements pris auprès des médecins traitants de
l'assuré (notamment spécialiste en chirurgie orthopédique, ergothérapeute,
généraliste) et des avis d'un spécialiste en neurologie ainsi que de son
médecin d'arrondissement (spécialiste en chirurgie), la Suva a informé
l'assuré, par courrier du 7 juin 2019, qu'elle mettait fin à la prise en charge
des frais médicaux et de l'IJ avec effet au 1er août 2019, tout en l'informant
qu'elle examinait le bienfondé d'autres prestations d'assurance. L'assuré,
représenté par un mandataire professionnel, s'est opposé à ce dernier
courrier et a transmis à la Suva des rapports médicaux qui ont conduit
celle-ci à consulter une nouvelle fois son médecin d'arrondissement. Sur la
base du rapport de celui-ci, la Suva a informé l'intéressé le 24 juillet 2019
qu'elle continuait de prendre en charge les IJ et frais de traitement.
D.
Après avoir recueilli d'autres rapports médicaux, notamment du spécialiste
en psychiatrie et psychologie traitant de l'assuré, la Suva a soumis le cas à
son médecin-conseil (spécialiste en psychiatrie et psychothérapie), puis a
rendu une décision du 25 novembre 2019 dans laquelle elle a, d'une part,
refusé de fournir des prestations en lien avec les troubles psychiques
rencontrés par ce dernier, faute de lien de causalité naturelle entre ceux-ci
et l'événement du 28 mars 2018 et, d'autre part, mis fin au versement des
IJ dès le 1er février 2020. S'agissant de ce dernier point, la Suva a estimé
que l'intéressé était capable de travailler à 100% dès le 1er février 2020 et
qu'il ne subissait aucune incapacité de gain. Par décision sur opposition du
21 avril 2020, la Suva a admis partiellement l'opposition formée par
l'assuré, toujours représenté en procédure, dans le sens où le refus de
reconnaître toute incapacité de gain (et indirectement le refus d'octroyer
une rente d'invalidité) n'était pas motivé. En revanche, la décision litigieuse
a été confirmée dans la mesure où la Suva a mis fin aux IJ au 31 janvier
2020 et où elle a nié sa responsabilité à l'égard des troubles psychiques
présentés par l'assuré. Dite décision sur opposition n'a pas été contestée
par le recourant.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 4
E.
Le 4 mai 2020, la Suva a rendu une décision par laquelle elle a refusé
d'octroyer à l'assuré une rente d'invalidité au motif que ce dernier ne
subissait aucune incapacité de gain. Elle lui a également nié le droit à une
indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle (IPAI). Nonobstant
l'opposition formée le 3 juin 2020 par le recourant, toujours représenté en
procédure, la Suva a confirmé son prononcé initial par décision sur
opposition du 27 novembre 2020.
F.
Représenté par le même mandataire professionnel, l’assuré a porté le litige
devant le TA le 12 janvier 2021. Par son recours, l'assuré a conclu à
l'annulation de la décision sur opposition du 27 novembre 2020 et,
principalement, à l'octroi d'une rente d'invalidité de 18.2% au minimum dès
le 1er février 2020 ainsi qu'à l'octroi d'une IPAI de 15% minimum,
subsidiairement, au renvoi de la cause à la Suva pour instruction
complémentaire, le tout avec suite des frais et dépens. Le même jour,
l'assuré a déposé une requête d'assistance judiciaire. Sur demande du
juge instructeur dans ce sens, le recourant a complété sa requête
d'assistance judiciaire par courrier du 25 février 2021. Dans son mémoire
de réponse du 30 mars 2021, l’intimée a renoncé à déposer formellement
une réponse et a renvoyé à sa décision sur opposition contestée tout en
concluant au rejet du recours. Le 27 avril 2021, l’avocat du recourant a
encore produit sa note d’honoraires.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 5
En droit:
1.
1.1
La décision sur opposition du 27 novembre 2020 représente l'objet
de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette
l'opposition formulée à l'encontre de la décision du 4 mai 2020, confirmant
ainsi le refus du droit du recourant à une rente d'invalidité et l'octroi d'une
IPAI. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision sur opposition
et le versement d'une rente d'invalidité d'au moins 18.2% ainsi que d'une
IPAI d'au moins 15% et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Suva
pour instruction complémentaire. Sont en particulier litigieuses la question
de l'abattement et l'appréciation de l'intimée selon laquelle le recourant
n'aurait pas droit à une IPAI. A toutes fins utiles, il convient de préciser à ce
stade que la procédure se limite aux questions contenues dans l'objet de la
contestation, à savoir l'absence de droit à une rente d'invalidité et à une
IPAI. C'est donc à raison que le recourant ne formule aucun grief relatif au
constat de stabilisation de l'état de santé ainsi que d'absence de lien de
causalité entre les troubles psychiques invoqués et l'événement du 28 mars
2018 qui ont été traités dans la décision sur opposition du 21 avril 2020,
celle-ci n'ayant pas été contestée et étant entrée en force.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est
recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] qui s'applique
par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai
1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 6
1.4
Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et
n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80
let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).
2.
2.1
En principe, les prestations de l'assurance-accidents obligatoire
sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel
et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA).
2.2
Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un
accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit
survenu avant l'âge ordinaire de la retraite (art. 18 al. 1 LAA). Le Conseil
fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il
peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA (art. 18 al. 2 LAA).
2.3
Aux termes de l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré
souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique,
mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité. L'art. 25 al. 1 LAA dispose que l'IPAI est allouée sous forme de
prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain
annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la
gravité de l'atteinte à l'intégrité.
2.4
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à
l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la
personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel,
mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement
et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque
entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 7
la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de
gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1).
2.5
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2018 IV n° 27 c. 4.2.1).
3.
3.1
Dans sa décision sur opposition contestée, la Suva s'est fondée sur
l'avis de son médecin d'arrondissement du 10 mai 2019 pour admettre que
l'assuré dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles fixées. Sur cette base, et après avoir procédé
au calcul y relatif, elle a refusé une rente d'invalidité au vu de l'absence de
perte de gain constatée. S'agissant en particulier du revenu d'invalide, elle
a confirmé l'absence de prise en compte d'un abattement en estimant que
les limitations fonctionnelles de l'intéressé étaient peu handicapantes et
qu'un nombre suffisant d'activités adaptées restaient à la portée de ce
dernier. La Suva s'est par ailleurs appuyée sur le rapport médical de son
médecin d'arrondissement daté du 12 juillet 2019 pour affirmer que la
situation médicale n'atteignait pas un seuil suffisant permettant de justifier
l'octroi d'une IPAI, de sorte qu'elle a nié le droit du recourant à une IPAI.
3.2
Par son recours, l'intéressé fait valoir qu'un abattement de 25%
s'impose sur le revenu d'invalide réalisable, notamment en raison des
déficits fonctionnels, de l'absence de formation certifiée et de sa nationalité
étrangère. La diminution de la capacité de gain qui en résulterait
engendrerait ainsi selon lui un taux d'invalidité de 18.2%. Après avoir
constaté que les lésions dont il souffre ne figuraient pas dans le barème de
l'annexe 3 OLAA, le recourant considère que l'atteinte à son pied droit a
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 8
des conséquences considérables sur ses activités du quotidien, de sorte
qu'il estime avoir droit à une IPAI de 15% au moins.
4.
Il ressort du dossier les éléments médicaux suivants:
4.1
Après l'événement du 28 mars 2018, l'assuré a été hospitalisé dans
un centre hospitalier jusqu'au lendemain. Du rapport de sortie y relatif daté
du 4 avril 2018 il ressort le diagnostic principal de pseudo fracture de Jones
de l'os cunéiforme médial du pied droit avec indication d'une possible
instabilité de Lisfranc de ce pied (dossier [dos.] Suva 11/1), celle-ci ayant
nécessité une intervention chirurgicale visant la révision ouverte de la
colonne Lisfranc médiale du pied droit le 23 octobre 2018 (dos. Suva 56/1).
4.2
Dans un rapport du 7 novembre 2018, le spécialiste en chirurgie
orthopédique traitant du recourant a posé le diagnostic de probable
syndrome douloureux régional complexe du dos du pied droit après choc
traumatique du 28 mars 2018 ainsi qu'un status de deux semaines après
l'intervention du 23 octobre 2018 (dos. Suva 60/1). Dans son écrit, le
spécialiste a constaté que les douleurs de l'assuré n'avaient pas de causes
mécaniques et a ainsi renvoyé son patient à consulter un spécialiste de la
douleur (dos. Suva 60/2). Ce dernier a établi un rapport du 24 janvier 2019
dans lequel il a posé les diagnostics de traumatisme par écrasement du
dos du pied avec fracture de la base du métatarsien 5, suspicion de
syndrome douloureux régional complexe, révision ouverte de la colonne
Lisfranc, exclusion d'une instabilité ainsi que douleur invalidante persistante
dans la zone d'innervation du nerf fibulaire. Le spécialiste a estimé que la
douleur pouvait être causée par une irritation du nerf fibulaire (dos. Suva
90/4).
4.3
Sur conseil de son spécialiste en chirurgie orthopédique traitant
(rapport médical du 11 décembre 2018; dos. Suva 91/3), le recourant a
consulté une ergothérapeute, qui a rendu un rapport du 18 février 2019
(dos. Suva 114/1) dans lequel elle a posé le diagnostic de syndrome
douloureux régional complexe avec allodynie mécanique du nerf fibulaire
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 9
superficiel droit (lésions axonales de stade V). Elle a préconisé un
traitement de la zone allodynique par la thérapie somatosensorielle.
4.4
Sur demande de la Suva (dos. Suva 117/1), un spécialiste en
neurologie a reçu en consultation le recourant le 4 avril 2019. Du rapport y
relatif du 8 avril 2019 il en est ressorti les diagnostics de status après choc
traumatique du pied droit du 28 mars 2018 et développement d'un
syndrome douloureux régional complexe (dos. Suva 128/11). Le spécialiste
a reconnu une incapacité de travail de 50% dans l'ancienne activité du
recourant, sans diminution de rendement. S'agissant d'une activité adaptée
(principalement
assise
et
physiquement
légère
à
tout
au
plus
moyennement fatigante), le spécialiste a estimé que la capacité de travail
du recourant était de 80% sans diminution de rendement (dos. Suva
128/15).
4.5
Après avoir été soumis à un examen d'imageries par résonance
magnétique (IRM) le 29 avril 2019, le recourant a subi un examen médical
par le médecin d'arrondissement de la Suva (spécialiste en chirurgie) le
7 mai 2019. Il ressort de son rapport du 10 mai 2019 les diagnostics de
pseudo fracture de Jones de l'os cunéiforme médial du pied droit sans
instabilité de Lisfranc, immobilisation dans le plâtre de la jambe inférieure
pendant six semaines, révision ouverte de la colonne Lisfranc médiale du
pied droit en raison d'un soupçon d'instabilité de Lisfranc (non confirmé),
syndrome douloureux régional complexe II par lésions de l'extrémité
sensorielle du nerf péronier superficiel à droite (dos. Suva 144/8). Selon le
spécialiste, dans une activité adaptée (définie comme étant une activité
légère à moyenne, permettant d'alterner les positions, de préférence
assise, sans marche ni station debout prolongées), la capacité de travail du
recourant est entière selon ce médecin (dos. Suva 144/9). En revanche,
d'après lui, le recourant devrait éviter les positions contraignantes pour
l'avant-pied droit, comme par exemple la position accroupie, les activités
impliquant fréquemment la montée sur des échelles ou de échafaudages
ainsi que la montée régulière d'escaliers, en particulier lorsqu'elle est
associée avec le port d'une charge supérieure à 15 kg (dos. Suva 144/9).
4.6
Le rapport du 9 mai 2019 du chirurgien orthopédique traitant a fait
état d'une évolution correcte de l'état du pied (dos. Suva 145/1). Dans un
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 10
écrit du 4 octobre 2019, le spécialiste a mentionné qu'il n'existait plus de
possibilité de traitement de sorte que celui-ci a été considéré comme
terminé (dos. Suva 242/2). Dans un rapport du 5 février 2020, le médecin a
mentionné qu'il n'était pas réaliste de penser que l'état du pied reviendrait à
la normal; certains symptômes résiduels ou certaines limitations
subsisteront. A ce titre, il a ajouté que ces éléments étaient trop mineurs
pour justifier l'octroi d'une rente. Le spécialiste a donc mis un terme au
traitement (dos. Suva 283/1).
4.7
Après s'être plaint auprès de son généraliste traitant de douleurs
dorsales (dos. Suva 148), le recourant a consulté un spécialiste en
orthopédie et traumatologie auprès d'un centre de chirurgie du rachis. Le
rapport de consultation y relatif du 21 mai 2019 mentionne à titre de
diagnostic une douleur de l'articulation sacro-iliaque droite dépendante de
la charge incorrecte après une douleur chronique du pied et du mollet du
côté droit due à une pseudo fracture de Jones (dos. Suva 151/1). Le
spécialiste s'est par ailleurs référé à l'examen IRM du 29 avril 2019 pour
mettre en avant une colonne lombaire parfaite sans signe inflammatoire ou
autre modification pathologique (dos. Suva 151/2). Le spécialiste a
toutefois procédé à une infiltration (dos. Suva 151/3), laquelle a permis de
soulager la douleur dorsale du recourant (rapport du 4 juin 2019; dos. Suva
175/1). Il a par ailleurs mentionné que mise à part l'infiltration, il ne pouvait
rien proposer de plus au recourant (dos. Suva 175/2). Dans un rapport du
13 mars 2020, le spécialiste a considéré qu'il n'y avait aucun élément
nouveau relatif à l'état de santé de l'assuré et a proposé une nouvelle
infiltration (dos. Suva 301/1).
4.8
Le médecin d'arrondissement, par son spécialiste en chirurgie, a
rendu un nouveau rapport médical daté du 12 juillet 2019 par lequel il a en
substance confirmé les diagnostics posés dans son précédent rapport du
10 mai (voir c. 4.5 ci-dessus). A ces diagnostics ont été ajoutés celui de
situation de stress psychosocial en cas de menace d'expulsion pour cause
de délinquance et celui de douleur de l'articulation sacro-iliaque par une
charge incorrecte sur le côté droit (dos. Suva 182/6). Le médecin a jugé
que la fracture en V du métatarse était guérie. Il a par ailleurs estimé que
l'ampleur des plaintes concernant le pied du recourant ne s'expliquait plus
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 11
par l'état objectif et qu'il en allait de même pour les plaintes en lien avec
l'articulation sacro-iliaque droite (dos. Suva 182/7). Dans ces conditions et
s'agissant en particulier du pied droit, le spécialiste en chirurgie a considéré
que la capacité de travail du recourant était pleine dans une activité
adaptée. Eu égard aux troubles touchant l'articulation sacro-iliaque, il a en
revanche jugé qu'une capacité de travail limitée à 50% dans une activité
adaptée était exigible du recourant, mais que la capacité de travail pouvait
être augmentée dans les quatre à huit semaines à un taux de 100% (dos.
Suva 182/7). Finalement, le médecin-conseil a indiqué que la situation sur
le plan médical n'atteignait pas un degré suffisant pour ouvrir le droit à une
IPAI dans le cas d'une fracture métatarsienne guérie et d'une articulation
de Lisfranc peu visible lors de l'inspection chirurgicale (dos. 182/7).
4.9
Le recourant a consulté un spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie en juin 2019, lequel a posé les diagnostics de troubles de
l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (chiffre F43.22 de la
Classification statistique internationale des maladies et de problèmes de
santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS];
rapport du 7 juin 2019 [dos. Suva 173/1]), syndrome douloureux chronique
avec facteurs somatiques et psychologiques (CIM-10 F45.41; dos. Suva
173/1). Selon le psychiatre, les troubles psychiques constatés provoquent
une incapacité de travail moyenne ainsi qu'une diminution de rendement
(en plus des restrictions physiques; dos. Suva 173/2). Le médecin
d'arrondissement de la Suva, par son spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie a pris position sur le rapport du psychiatre traitant dans un
écrit du 18 octobre 2019. En substance, le médecin-conseil a, selon la
vraisemblance prépondérante, nié l'existence d'un lien de causalité
naturelle entre les troubles psychiques présentés par l'assuré et
l'événement du 28 mars 2018 (dos. Suva 227/10).
4.10
La Suva a une nouvelle fois soumis le dossier à son médecin
d'arrondissement, par son spécialiste en chirurgie qui s'est prononcé dans
un écrit daté du 15 novembre 2019. Le spécialiste en chirurgie a confirmé
les diagnostics posés dans ses précédents rapports des 10 mai et 12 juillet
2019 (voir c. 4.5 et c. 4.8 ci-dessus). A ces diagnostics ont été ajoutés ceux
d'une situation de stress psychosocial en cas de menace d'expulsion pour
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 12
cause de délinquance, ainsi que l'existence d'infiltrations les 15 mai et
10 octobre 2019. Ce même spécialiste a rendu un nouveau rapport médical
daté du 1er avril 2020 dans lequel il a considéré que depuis son rapport du
mois de novembre 2019 aucun élément nouveau n'était survenu de sorte
qu'il a considéré l'état de santé du recourant comme stabilisé. Il n'a pas non
plus noté de changement dans le profil d'exigibilité établi en novembre
2019 et a estimé qu'il n'y avait pas lieu de compter sur une amélioration de
l'état de santé (dos. Suva 305/2).
5.
5.1
A raison, le recourant ne remet pas en cause la valeur probante des
rapports du médecin d'arrondissement du 10 mai, 12 juillet, 15 novembre
2019 et 1er avril 2020 sur lesquels s’est fondée la Suva pour retenir une
pleine capacité de travail sans diminution de rendement dans une activité
exigible.
5.2
La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V
231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
5.3
En l’occurrence, le rapport médical du 10 mai 2019 a été élaboré
sur la base d’un examen personnel du 7 mai 2019 ainsi que sur l'étude du
dossier médico-assécurologique. Dans cet écrit, le spécialiste en chirurgie,
dont les qualifications ne sauraient être mises en doute, a pris en compte
les plaintes subjectives du recourant, tout comme les constatations
objectives découlant de ses propres observations, ses évaluations
diagnostiques
très
détaillées
ainsi
que
l'anamnèse
complète
(professionnelle et sociale). Par ailleurs, les rapports de juillet et novembre
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 13
2019 sont également complets puisqu'ils tiennent compte des avis
médicaux intervenus depuis la consultation de mai 2019, en particulier le
rapport du spécialiste en chirurgie orthopédique traitant du 9 mai 2019
(dos. Suva 145/1), ainsi que le rapport du 21 mai 2019 d'un spécialiste en
orthopédie et traumatologie auprès d'un centre de chirurgie du rachis (dos.
Suva 151). Les diagnostics ont ainsi été adaptés aux nouveaux éléments
médicaux (douleur de l'articulation sacro-iliaque par une charge incorrecte
sur le côté droit; dos. Suva 182/6). Dans ces conditions, le contexte
médical a été clairement décrit par le spécialiste dans les différents
rapports rendus et les conclusions de celui-ci sont motivées et ne laissent
pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des lacunes lors de la
genèse desdits rapports médicaux.
5.4
D'un point de vue matériel, les rapports médicaux du médecin
d'arrondissement sont également convaincants. S'agissant tout d'abord du
pied droit, et d'un point de vue orthopédique, le médecin-conseil, par son
spécialiste en chirurgie, a retenu des diagnostics identiques à ceux posés
tant par le spécialiste en chirurgie orthopédique traitant (dos. Suva 60/1)
que par l'ergothérapeute (dos. Suva 114/1). Par ailleurs, au terme de son
examen clinique, le médecin-conseil n'a pas mis en évidence de cause
objective provoquant les douleurs de l'assuré. Au contraire, il a observé
une cicatrice non irritante dans la région du pied droit, avec une certaine
rougeur environnante mais l'absence d'hyperthermie. Il a également noté
l'absence d'hyperhidrose ou d'hypertrichose (dos. Suva 144/8). Dans ces
circonstances, son avis médical rejoint ceux des autres médecins consultés
par l'assuré. En effet, le spécialiste en chirurgie orthopédique traitant du
recourant a constaté que les douleurs n'avaient pas de causes mécaniques
et a ainsi renvoyé son patient à consulter un spécialiste de la douleur (dos.
Suva 60/2). Quant à l'ergothérapeute, mis à part un diagnostic de
syndrome douloureux régional complexe, elle n'a pas non plus mis en
avant de cause mécanique possible aux douleurs du recourant, le
diagnostic d'allodynie mécanique ayant été retiré dès le 3 mai 2019 (voir
dos. Suva 114/1 et 146/1). D'un point de vue neurologique, le spécialiste en
neurologie consulté a considéré que les plaintes du recourant étaient en
partie dues à l'accident du 28 mars 2018 mais a relevé qu'il était également
possible que la lésion de l'extrémité sensorielle du nerf péronier superficiel
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 14
à droite était déjà présente au moment de l'accident (dos. Suva 128/15). Le
médecin-conseil a tenu compte de cet avis médical puisqu'il l'a intégré à
ses diagnostics (syndrome douloureux régional complexe II par lésions de
l'extrémité sensorielle du nerf péronier superficiel à droite; dos. Suva
144/8). Par souci de complétude, le médecin-conseil s'est également
penché sur les problèmes dorsaux du recourant et a scrupuleusement
examiné l'imagerie au dossier pour conclure qu'aucune pathologie n'avait
été mise en avant, hormis une spondylarthrose de la partie inférieure de la
colonne lombaire sans indication d'une compression des racines
nerveuses. Fort de ces informations par imageries, le médecin-conseil a
également procédé à un examen clinique s'agissant de cette problématique
et a relevé, dans ce cadre, qu'il n'existait aucun problème objectivable (dos.
Suva 144/9), ce qui a par ailleurs été confirmé par le spécialiste en
orthopédie et traumatologie auprès d'un centre de chirurgie du rachis.
Celui-ci a en effet mis en évidence, dans son rapport du 21 mai 2019, une
colonne lombaire parfaite sans signe inflammatoire ou autre modification
pathologique (dos. Suva 151/2). C'est ainsi en toute connaissance de
cause, sur la base des avis concordants des médecins consultés et des
diagnostics unanimes que le médecin d'arrondissement a retenu avec
cohérence que l'assuré était capable de travailler à temps plein dans une
activité adaptée, à savoir une activité légère à moyenne, permettant
d'alterner les positions, de préférence assise, sans marche ni station
debout prolongées (dos. Suva 144/9). Ce profil d'exigibilité a du reste été
confirmé dans le rapport du 3 avril 2020 et ce, après avoir pris
connaissance des nouveaux rapports médicaux au dossiers (dos. Suva
305/2). Le profil d'exigibilité retenu est d'autant plus convaincant qu'il
correspond aux limitations fonctionnelles (mineures) répertoriées au
dossier, notamment par le spécialiste en orthopédie traitant qui a lui-même
admis que certains symptômes résiduels ou certaines limitations
subsisteraient mais que ceux-ci étaient trop légers pour justifier l'octroi
d'une rente (dos. Suva 283/1). La fixation de la capacité de travail résulte
de l'analyse détaillée et méticuleuse des limitations fonctionnelles
physiques, soit de leur nature et de leur ampleur. Les résultats de cet
examen sont logiques, compréhensibles et convaincants si bien qu'une
pleine valeur probante doit être attribuée aux différents rapports médicaux
émis par le médecin d'arrondissement. Comme l’a attesté le médecin-
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 15
conseil, il y a donc lieu d’admettre que le recourant est capable de travailler
à 100% dans une activité exigible, à savoir une activité légère à moyenne,
permettant d'alterner les positions, de préférence assise, sans marche ni
station debout prolongées (dos. Suva 144/9).
6.
6.1
Il convient ensuite de s'intéresser aux conséquences juridiques de
ce qui précède sur le calcul de l'invalidité.
6.2
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). Il s’agit pour ce faire d'effectuer le calcul sur la
base de données valables en 2020 puisque la stabilisation des séquelles
accidentelles a été arrêtée au 1er février de cette année-là.
6.3
En l’espèce, pour le revenu de valide s'agissant de la période ici en
cause (2020), l’intimée s’est fondée à raison sur les indications fournies par
le dernier employeur du recourant relatives au salaire que toucherait
l'assuré sans atteinte à la santé en tant que manœuvre à un taux de 100%
en 2020 (ATF 145 V 141 c. 5.2.1, 134 V 322 c. 4.1). Le revenu de valide de
Fr. 63'278.- retenu (et non contesté) n’est pas critiquable au vu des
éléments au dossier (Fr. 4'650.- x 13 + différents suppléments, soit
Fr. 63'278.45 par an [dos. Suva 287/1 et 315/1]).
6.4
Pour le revenu d’invalide (calculé pour la même année de
référence, soit 2020), dès lors que le recourant n'exerçait pas d'activité
lucrative correspondant au profil d'exigibilité susmentionné (voir c. 5.4 ci-
dessus in fine) pendant la période litigieuse, l’intimée s’est à juste titre
basée sur les chiffres de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS). Selon ceux-ci, le recourant pourrait réaliser un revenu mensuel de
Fr. 5'417.- (ESS 2018, Tableau TA1 "Salaire mensuel brut [valeur centrale]
selon les branches économiques, le niveau de compétence et le sexe,
Secteur privé, Total, Niveau de compétences 1, Hommes") ou Fr. 65'004.-
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 16
par an. Comme les salaires bruts standardisés de l'ESS sont fondés sur un
horaire de travail hebdomadaire de 40 heures, il convient de les réévaluer,
comme l'a très justement fait l'intimée, en fonction de la durée de travail
hebdomadaire moyenne usuelle dans les entreprises, soit 41,7 heures par
semaine (ATF 126 V 75 c. 3b/bb). Le salaire annuel correspond ainsi à
Fr. 67'766.67 qu'il convient toutefois d'adapter au renchérissement et à
l'évolution des salaires réels (voir ATF 144 I 103 c. 5.3, 134 V 322 c. 4.1;
SVR 2017 IV n° 52 c. 5.1). Indexé à 2020, ce revenu est porté à
Fr. 68'902.- (2018 = 101.5, 2019 = 102.4, 2020 = 103.2 selon la Table ESS
T1.1.15, Indice des salaires nominaux, hommes, 2016-2018, Total et non
Fr. 68'446.- comme indiqué par la Suva).
6.5
Se pose toutefois encore la question d'un éventuel abattement à
appliquer sur le revenu d'invalide, ce qu'a nié la Suva.
6.5.1
Il faut tenir compte du fait que le travailleur invalide, lorsqu'il
accomplit un travail non qualifié, reçoit en règle générale, même sur un
marché du travail équilibré, un salaire inférieur à celui d'un salarié valide,
car son rendement est en général inférieur en raison de son handicap; il
convient dès lors de procéder à un abattement sur le revenu statistique pris
en compte (ATF 134 V 322 c. 5.2, 129 V 472 c. 4.2.3). La mesure dans
laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend
de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte
d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Un abattement
global maximal de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte
des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité
lucrative (ATF 135 V 297 c. 5.2, 134 V 322 c. 5.2; SVR 2018 IV n° 46
c. 3.3). Selon la jurisprudence, le tribunal des assurances sociales ne peut,
sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration;
l'autorité de recours doit donc s'appuyer sur des circonstances de nature à
faire apparaître sa propre appréciation comme la plus appropriée (ATF 126
V 75 c. 6; SVR 2020 ALV n° 11 c. 3.3).
6.5.2
S'agissant de la prise en compte d'un abattement en raison des
limitations fonctionnelles de l'assuré, il convient de relever que le niveau 1
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 17
de la table ESS (retenu par la Suva dans le calcul du revenu d'invalidité)
s'applique à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne
activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de
santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante
dans des travaux légers (voir parmi d'autres, TF 8C_766/2017 du 30 juillet
2018 c. 8.6, 9C_633/2017 du 29 décembre 2017 c. 4.3). Pour ces assurés,
ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en
mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large
éventail d'activités variées et non qualifiées, ne requérant pas d'expérience
professionnelle spécifique, ni de formation particulière, si ce n'est une
phase initiale d'adaptation et d'apprentissage (TF 8C_549/2019 du
26 novembre 2019 c. 7.7, 8C_732/2019 du 19 octobre 2020 c. 4.5). En
revanche, la jurisprudence accorde la prise en compte d'un abattement si
un assuré est limité dans sa capacité à effectuer même des travaux
physiquement légers et non qualifiés (ATF 126 V 75 c. 5a/bb). En
l'occurrence, le recourant est encore en mesure d'exercer une activité
légère à moyenne, permettant d'alterner les positions, de préférence
assise, sans marche ni station debout prolongées. Comme l'a relevé
l'intimée dans sa décision sur opposition litigieuse, il existe un éventail
suffisamment large d'activités accessibles à l'assuré dont un nombre
significatif est adapté à ses limitations fonctionnelles et accessibles sans
aucune formation particulière. On citera par exemple des tâches simples de
surveillance, de vérification, de contrôle ou encore des tâches
d'approvisionnement de machines ou d'unités de production automatiques
ou semi-automatiques. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne tend à
démontrer, comme le prétend le recourant, que la consommation de
médicaments
altérerait
ses
capacités
fonctionnelles.
Le
médecin
d'arrondissement, bien qu'ayant eu connaissance des médicaments
consommés par le recourant (voir notamment dos. Suva 144/5) n'a pas
jugé utile de prendre en compte une diminution de rendement à ce titre. Le
recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il justifie la prise en compte
d'un abattement eu égard à l'absence de formation professionnelle
certifiée. La jurisprudence considère en effet qu'il ne s'agit pas d'un facteur
d'abattement par rapport au niveau 1 de la table ESS (TF 8C_378/2019 du
18 décembre 2019 c. 6.2.3). Enfin, dans le cas particulier et comme
mentionné ci-dessus (voir c. B ci-dessus), il faut relever que l'autorisation
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 18
de séjour du recourant a été révoquée et ce dernier a fait l'objet d'un renvoi
de Suisse. Il ressort du dossier que l'intéressé revient de façon sporadique
en Suisse pour suivre différents traitements et rendre visite à sa famille
(voir notamment dos. Suva 218/1, 237/1, 263/1). La décision de renvoi à
l'encontre du recourant rend dès lors à elle seule tout emploi plus
qu'aléatoire. Quoi qu'il en soit, même en tenant compte d'un abattement
(généreux) de 10% pour ce motif, il n'en résulterait aucun droit à une rente
pour le recourant (Fr. 63'278.- - Fr. 62'012.- [90% x Fr. 68'902.-], soit une
perte de gain de Fr. 1'266.- ou un taux d'invalidité maximal de 2%
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente).
7.
7.1
Reste à examiner la question d'un éventuel droit à une IPAI. Le
recourant considère que les douleurs somatoformes dont il souffre, le
traitement médicamenteux qu'il est contraint de suivre ainsi que le fait qu'il
n'ait plus l'usage total de son pied droit lui donne droit à une indemnité de
15% au moins.
7.2
D'après l'art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral édicte des
prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité. Il a fait usage de cette
délégation de compétence à l'art. 36 OLAA. L'al. 1 de cette disposition
prescrit qu'une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est
prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute
la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou
psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain,
une altération évidente ou grave. L'al. 2 prévoit que l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
Dans cette annexe, le Conseil fédéral a édicté un barème des indemnités
selon une liste non exhaustive d’atteintes fréquentes et typiques, laquelle a
été reconnue comme étant conforme à la loi (ATF 124 V 29 c. 1b). Pour les
atteintes à l'intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste,
on appliquera le barème par analogie en tenant compte de la gravité de
l'atteinte (ch. 1 § 2 de l'annexe 3; ATF 116 V 156 c. 3a).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 19
L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée en fonction de la gravité
de l'atteinte. Celle-ci est évaluée d'après le diagnostic médical. En cas de
diagnostic identique, l'atteinte à l'intégrité est la même pour tous les
assurés; elle est évaluée de manière abstraite et égalitaire (ATF 124 V 29
c. 3c). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité de l'assurance-accidents se
distingue de la réparation morale au sens du droit civil, qui vise un
dommage immatériel individuel et tient compte des circonstances
particulières. Contrairement à la fixation de la réparation morale en droit
civil, pour l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, il y a lieu d'assimiler les
séquelles accidentelles semblables et d'établir des règles générales de
calcul fondées sur des bases médicales; à cet égard, les handicaps
individuels particuliers résultant de l'atteinte à l'intégrité ne sont pas pris en
considération. L'évaluation de l'atteinte à l'intégrité ne dépend dès lors pas
des circonstances particulières du cas d'espèce; il ne s'agit pas non plus
d'estimer une injustice subie, mais de déterminer sur une base médicale
théorique l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale, sans tenir compte de
facteurs subjectifs (ATF 115 V 147 c. 1, 113 V 218 c. 4b; RAMA 1997
p. 207 c. 2a).
7.3
Il ressort de l'appréciation du médecin d'arrondissement du 12 juillet
2019 (jugée pleinement probante; voir c. 4 et 5 ci-dessus), qu'au vu de la
situation d'ensemble (en particulier dans le cas d'une fracture
métatarsienne guérie et d'une articulation de Lisfranc sans particularité lors
de l'inspection chirurgicale), l’atteinte n'atteint pas le degré de gravité
suffisant pour l'octroi d'une IPAI (dos. Suva 182/7). Il y a lieu de se rallier
aux conclusions du spécialiste en chirurgie également sur ce point (voir
art. 1 Annexe 3 OLAA). Certes, le spécialiste en chirurgie orthopédique
traitant du recourant a mentionné que certains symptômes résiduels ou
certaines limitations subsisteront (dos. Suva 283/1). C'est toutefois en
pleine connaissance de cause que le médecin d'arrondissement a
considéré que l'atteinte n'atteignait pas la limite pour l'octroi d'une IPAI
(dos. Suva 182/7) puisque son appréciation est fondée sur un examen
personnel avec le recourant du mois de mai 2019 (dos Suva 144). Sur
cette base, il apparaît qu'il n'existe pas de droit à une IPAI. Le recours doit
être rejeté sur ce point et la décision sur opposition du 27 novembre 2020
confirmée.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 20
8.
8.1
Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être
rejeté.
8.2
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d’allouer de
dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 1 al. 1 LAA en
relation avec l’art. 61 let. fbis LPGA a contrario [voir aussi FF 2018 p. 1628]
et l'art. 61 let. g LPGA a contrario).
8.3
Le recourant a toutefois requis le bénéfice de l'assistance judiciaire
(frais inhérents à la représentation d'office).
8.3.1
Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative
dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle
de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute
chance de succès. Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut
en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le
justifient (art. 61 let. f LPGA et art. 111 al. 1 et 2 LPJA; SVR 2011 IV n° 22
c. 2, 2011 UV n° 6 c. 6.1).
8.3.2
En l'espèce, au vu de la situation personnelle de la famille, des
pièces produites et des directives (annexe 1 de la circulaire n° B1
concernant le calcul du minimum d'existence, disponible sur le site internet
du TA), il apparaît que les dépenses dépassent le revenu de la famille. En
effet, une partie des charges mensuelles qui peuvent être prises en
compte, soit: minimum vital du couple majoré de 30% (Fr. 2'210.-), ainsi
que celui (également majoré) des enfants, soit deux fois Fr. 780.-, loyer
(Fr. 1'060.- [non prise en compte du garage]), assurances-maladie
(Fr. 494.- + Fr. 395.20 + Fr. 123.50, sous déduction du subside cantonal
d'un montant total de Fr. 467.-) atteignent un total de Fr. 5'375.70. A noter
encore que les impôts ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul du
minimum vital (ch. III de l'annexe 1 de la circulaire n° B1 concernant le
calcul du minimum d'existence) et que le paiement régulier des impôts
courants n'est pas établi. Quant aux revenus de la famille, ils se composent
des montants suivants: IJ de l'assurance-chômage perçues par la femme
du recourant de Fr. 3'844.40 par mois en moyenne (bruts, voir PJ 8 du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 21
courrier du 26 février 2021) ou Fr. 3'543.40 nets (déductions des
cotisations AVS/AI/APG, des primes AANP ainsi que cotisations de
prévoyance professionnelle, voir PJ 8 du courrier du 26 février 2021),
allocation pour enfant et allocation de formation de Fr. 535.00 par mois
(voir PJ 8 du courrier du 26 février 2021). Dans le calcul du minimum vital,
il convient de tenir compte, en sus du revenu des parents, d'une
participation aux frais de logement se montant à un tiers du revenu net
d'apprenti réalisé par l'enfant majeur qui vit dans le ménage de ses parents
(SVR 2010 IV n° 10 c. 8.2), à savoir en l'occurrence un montant de
Fr. 256.65 (1/3 de Fr. 770.-). Ainsi, le revenu de la famille s'élève à
Fr. 4'335.05. Il est ainsi manifeste que les charges retenues dépassent les
revenus (déficit de Fr. 1'040.65), ce qui conduit à la réalisation de la
condition formelle de l'assistance judiciaire. En ce qui concerne la condition
matérielle posée pour l'octroi de l'assistance judiciaire, on ne saurait
déclarer que la cause était d'emblée dépourvue de toute chance de succès
(ATF 140 V 521 c. 9.1). Par ailleurs, vu la complexité de la matière
juridique et médicale, on ne peut nier par ailleurs le caractère justifié d'un
mandataire professionnel devant le TA (ATF 103 V 46 c. 1b). La requête
peut dès lors être admise. L'assuré est mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire et le mandataire du recourant est désigné en tant que mandataire
d'office.
8.3.3
Au vu de la note d'honoraires du 27 avril 2021, qui ne prête pas
flanc à la critique, les honoraires sont fixés à Fr. 2'322.- (honoraires de
Fr. 2'053.35 [7.33 heures x Fr. 280.-]; débours de Fr. 102.65 et TVA de
Fr. 166.- [Fr. 158.10 + Fr. 7.90]). Eu égard à la jurisprudence du TF relative
à la rétribution des défenseurs d'office (ATF 132 I 201 c. 8.7), la caisse du
Tribunal versera la somme de Fr. 1'689.45 au titre du mandat d'office, à
savoir des honoraires de Fr. 1'466.- (7.33 heures à Fr. 200.-, selon l'art. 1
de l'ordonnance cantonale du 20 octobre 2010 sur la rémunération des
avocats et avocates commis d'office [ORA, RSB 168.711]), des débours de
Fr. 102.65 et la TVA sur ces montants de Fr. 120.80 (voir aussi les art. 41
et 42 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates
[LA, RSB 168.11], ainsi que l'art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai
2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB
168.811]). Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 22
remboursement (envers le canton et son avocat) s'il devait disposer, dans
les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une
fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 [CPC, RS 272]).
Par ces motifs:
Erwägungen (4 Absätze)
E. 12 novembre 2018, le Tribunal fédéral (TF) a confirmé le jugement du TA.
Dans l'intervalle, l'employeur de l'assuré a mis un terme aux relations de
travail par courrier du 28 septembre 2018 pour le 30 novembre 2018.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 3
C.
Sur la base des renseignements pris auprès des médecins traitants de
l'assuré (notamment spécialiste en chirurgie orthopédique, ergothérapeute,
généraliste) et des avis d'un spécialiste en neurologie ainsi que de son
médecin d'arrondissement (spécialiste en chirurgie), la Suva a informé
l'assuré, par courrier du 7 juin 2019, qu'elle mettait fin à la prise en charge
des frais médicaux et de l'IJ avec effet au 1er août 2019, tout en l'informant
qu'elle examinait le bienfondé d'autres prestations d'assurance. L'assuré,
représenté par un mandataire professionnel, s'est opposé à ce dernier
courrier et a transmis à la Suva des rapports médicaux qui ont conduit
celle-ci à consulter une nouvelle fois son médecin d'arrondissement. Sur la
base du rapport de celui-ci, la Suva a informé l'intéressé le 24 juillet 2019
qu'elle continuait de prendre en charge les IJ et frais de traitement.
D.
Après avoir recueilli d'autres rapports médicaux, notamment du spécialiste
en psychiatrie et psychologie traitant de l'assuré, la Suva a soumis le cas à
son médecin-conseil (spécialiste en psychiatrie et psychothérapie), puis a
rendu une décision du 25 novembre 2019 dans laquelle elle a, d'une part,
refusé de fournir des prestations en lien avec les troubles psychiques
rencontrés par ce dernier, faute de lien de causalité naturelle entre ceux-ci
et l'événement du 28 mars 2018 et, d'autre part, mis fin au versement des
IJ dès le 1er février 2020. S'agissant de ce dernier point, la Suva a estimé
que l'intéressé était capable de travailler à 100% dès le 1er février 2020 et
qu'il ne subissait aucune incapacité de gain. Par décision sur opposition du
21 avril 2020, la Suva a admis partiellement l'opposition formée par
l'assuré, toujours représenté en procédure, dans le sens où le refus de
reconnaître toute incapacité de gain (et indirectement le refus d'octroyer
une rente d'invalidité) n'était pas motivé. En revanche, la décision litigieuse
a été confirmée dans la mesure où la Suva a mis fin aux IJ au 31 janvier
2020 et où elle a nié sa responsabilité à l'égard des troubles psychiques
présentés par l'assuré. Dite décision sur opposition n'a pas été contestée
par le recourant.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 4
E.
Le 4 mai 2020, la Suva a rendu une décision par laquelle elle a refusé
d'octroyer à l'assuré une rente d'invalidité au motif que ce dernier ne
subissait aucune incapacité de gain. Elle lui a également nié le droit à une
indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle (IPAI). Nonobstant
l'opposition formée le 3 juin 2020 par le recourant, toujours représenté en
procédure, la Suva a confirmé son prononcé initial par décision sur
opposition du 27 novembre 2020.
F.
Représenté par le même mandataire professionnel, l’assuré a porté le litige
devant le TA le 12 janvier 2021. Par son recours, l'assuré a conclu à
l'annulation de la décision sur opposition du 27 novembre 2020 et,
principalement, à l'octroi d'une rente d'invalidité de 18.2% au minimum dès
le 1er février 2020 ainsi qu'à l'octroi d'une IPAI de 15% minimum,
subsidiairement, au renvoi de la cause à la Suva pour instruction
complémentaire, le tout avec suite des frais et dépens. Le même jour,
l'assuré a déposé une requête d'assistance judiciaire. Sur demande du
juge instructeur dans ce sens, le recourant a complété sa requête
d'assistance judiciaire par courrier du 25 février 2021. Dans son mémoire
de réponse du 30 mars 2021, l’intimée a renoncé à déposer formellement
une réponse et a renvoyé à sa décision sur opposition contestée tout en
concluant au rejet du recours. Le 27 avril 2021, l’avocat du recourant a
encore produit sa note d’honoraires.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 5
En droit:
1.
1.1
La décision sur opposition du 27 novembre 2020 représente l'objet
de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette
l'opposition formulée à l'encontre de la décision du 4 mai 2020, confirmant
ainsi le refus du droit du recourant à une rente d'invalidité et l'octroi d'une
IPAI. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision sur opposition
et le versement d'une rente d'invalidité d'au moins 18.2% ainsi que d'une
IPAI d'au moins 15% et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Suva
pour instruction complémentaire. Sont en particulier litigieuses la question
de l'abattement et l'appréciation de l'intimée selon laquelle le recourant
n'aurait pas droit à une IPAI. A toutes fins utiles, il convient de préciser à ce
stade que la procédure se limite aux questions contenues dans l'objet de la
contestation, à savoir l'absence de droit à une rente d'invalidité et à une
IPAI. C'est donc à raison que le recourant ne formule aucun grief relatif au
constat de stabilisation de l'état de santé ainsi que d'absence de lien de
causalité entre les troubles psychiques invoqués et l'événement du 28 mars
2018 qui ont été traités dans la décision sur opposition du 21 avril 2020,
celle-ci n'ayant pas été contestée et étant entrée en force.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est
recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] qui s'applique
par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai
1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 6
1.4
Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et
n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80
let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).
2.
2.1
En principe, les prestations de l'assurance-accidents obligatoire
sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel
et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA).
2.2
Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un
accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit
survenu avant l'âge ordinaire de la retraite (art. 18 al. 1 LAA). Le Conseil
fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il
peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA (art. 18 al. 2 LAA).
2.3
Aux termes de l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré
souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique,
mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité. L'art. 25 al. 1 LAA dispose que l'IPAI est allouée sous forme de
prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain
annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la
gravité de l'atteinte à l'intégrité.
2.4
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à
l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la
personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel,
mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement
et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque
entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 7
la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de
gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1).
2.5
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2018 IV n° 27 c. 4.2.1).
3.
3.1
Dans sa décision sur opposition contestée, la Suva s'est fondée sur
l'avis de son médecin d'arrondissement du 10 mai 2019 pour admettre que
l'assuré dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles fixées. Sur cette base, et après avoir procédé
au calcul y relatif, elle a refusé une rente d'invalidité au vu de l'absence de
perte de gain constatée. S'agissant en particulier du revenu d'invalide, elle
a confirmé l'absence de prise en compte d'un abattement en estimant que
les limitations fonctionnelles de l'intéressé étaient peu handicapantes et
qu'un nombre suffisant d'activités adaptées restaient à la portée de ce
dernier. La Suva s'est par ailleurs appuyée sur le rapport médical de son
médecin d'arrondissement daté du 12 juillet 2019 pour affirmer que la
situation médicale n'atteignait pas un seuil suffisant permettant de justifier
l'octroi d'une IPAI, de sorte qu'elle a nié le droit du recourant à une IPAI.
3.2
Par son recours, l'intéressé fait valoir qu'un abattement de 25%
s'impose sur le revenu d'invalide réalisable, notamment en raison des
déficits fonctionnels, de l'absence de formation certifiée et de sa nationalité
étrangère. La diminution de la capacité de gain qui en résulterait
engendrerait ainsi selon lui un taux d'invalidité de 18.2%. Après avoir
constaté que les lésions dont il souffre ne figuraient pas dans le barème de
l'annexe 3 OLAA, le recourant considère que l'atteinte à son pied droit a
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 8
des conséquences considérables sur ses activités du quotidien, de sorte
qu'il estime avoir droit à une IPAI de 15% au moins.
4.
Il ressort du dossier les éléments médicaux suivants:
4.1
Après l'événement du 28 mars 2018, l'assuré a été hospitalisé dans
un centre hospitalier jusqu'au lendemain. Du rapport de sortie y relatif daté
du 4 avril 2018 il ressort le diagnostic principal de pseudo fracture de Jones
de l'os cunéiforme médial du pied droit avec indication d'une possible
instabilité de Lisfranc de ce pied (dossier [dos.] Suva 11/1), celle-ci ayant
nécessité une intervention chirurgicale visant la révision ouverte de la
colonne Lisfranc médiale du pied droit le 23 octobre 2018 (dos. Suva 56/1).
4.2
Dans un rapport du 7 novembre 2018, le spécialiste en chirurgie
orthopédique traitant du recourant a posé le diagnostic de probable
syndrome douloureux régional complexe du dos du pied droit après choc
traumatique du 28 mars 2018 ainsi qu'un status de deux semaines après
l'intervention du 23 octobre 2018 (dos. Suva 60/1). Dans son écrit, le
spécialiste a constaté que les douleurs de l'assuré n'avaient pas de causes
mécaniques et a ainsi renvoyé son patient à consulter un spécialiste de la
douleur (dos. Suva 60/2). Ce dernier a établi un rapport du 24 janvier 2019
dans lequel il a posé les diagnostics de traumatisme par écrasement du
dos du pied avec fracture de la base du métatarsien 5, suspicion de
syndrome douloureux régional complexe, révision ouverte de la colonne
Lisfranc, exclusion d'une instabilité ainsi que douleur invalidante persistante
dans la zone d'innervation du nerf fibulaire. Le spécialiste a estimé que la
douleur pouvait être causée par une irritation du nerf fibulaire (dos. Suva
90/4).
4.3
Sur conseil de son spécialiste en chirurgie orthopédique traitant
(rapport médical du 11 décembre 2018; dos. Suva 91/3), le recourant a
consulté une ergothérapeute, qui a rendu un rapport du 18 février 2019
(dos. Suva 114/1) dans lequel elle a posé le diagnostic de syndrome
douloureux régional complexe avec allodynie mécanique du nerf fibulaire
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 9
superficiel droit (lésions axonales de stade V). Elle a préconisé un
traitement de la zone allodynique par la thérapie somatosensorielle.
4.4
Sur demande de la Suva (dos. Suva 117/1), un spécialiste en
neurologie a reçu en consultation le recourant le 4 avril 2019. Du rapport y
relatif du 8 avril 2019 il en est ressorti les diagnostics de status après choc
traumatique du pied droit du 28 mars 2018 et développement d'un
syndrome douloureux régional complexe (dos. Suva 128/11). Le spécialiste
a reconnu une incapacité de travail de 50% dans l'ancienne activité du
recourant, sans diminution de rendement. S'agissant d'une activité adaptée
(principalement
assise
et
physiquement
légère
à
tout
au
plus
moyennement fatigante), le spécialiste a estimé que la capacité de travail
du recourant était de 80% sans diminution de rendement (dos. Suva
128/15).
4.5
Après avoir été soumis à un examen d'imageries par résonance
magnétique (IRM) le 29 avril 2019, le recourant a subi un examen médical
par le médecin d'arrondissement de la Suva (spécialiste en chirurgie) le
7 mai 2019. Il ressort de son rapport du 10 mai 2019 les diagnostics de
pseudo fracture de Jones de l'os cunéiforme médial du pied droit sans
instabilité de Lisfranc, immobilisation dans le plâtre de la jambe inférieure
pendant six semaines, révision ouverte de la colonne Lisfranc médiale du
pied droit en raison d'un soupçon d'instabilité de Lisfranc (non confirmé),
syndrome douloureux régional complexe II par lésions de l'extrémité
sensorielle du nerf péronier superficiel à droite (dos. Suva 144/8). Selon le
spécialiste, dans une activité adaptée (définie comme étant une activité
légère à moyenne, permettant d'alterner les positions, de préférence
assise, sans marche ni station debout prolongées), la capacité de travail du
recourant est entière selon ce médecin (dos. Suva 144/9). En revanche,
d'après lui, le recourant devrait éviter les positions contraignantes pour
l'avant-pied droit, comme par exemple la position accroupie, les activités
impliquant fréquemment la montée sur des échelles ou de échafaudages
ainsi que la montée régulière d'escaliers, en particulier lorsqu'elle est
associée avec le port d'une charge supérieure à 15 kg (dos. Suva 144/9).
4.6
Le rapport du 9 mai 2019 du chirurgien orthopédique traitant a fait
état d'une évolution correcte de l'état du pied (dos. Suva 145/1). Dans un
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 10
écrit du 4 octobre 2019, le spécialiste a mentionné qu'il n'existait plus de
possibilité de traitement de sorte que celui-ci a été considéré comme
terminé (dos. Suva 242/2). Dans un rapport du 5 février 2020, le médecin a
mentionné qu'il n'était pas réaliste de penser que l'état du pied reviendrait à
la normal; certains symptômes résiduels ou certaines limitations
subsisteront. A ce titre, il a ajouté que ces éléments étaient trop mineurs
pour justifier l'octroi d'une rente. Le spécialiste a donc mis un terme au
traitement (dos. Suva 283/1).
4.7
Après s'être plaint auprès de son généraliste traitant de douleurs
dorsales (dos. Suva 148), le recourant a consulté un spécialiste en
orthopédie et traumatologie auprès d'un centre de chirurgie du rachis. Le
rapport de consultation y relatif du 21 mai 2019 mentionne à titre de
diagnostic une douleur de l'articulation sacro-iliaque droite dépendante de
la charge incorrecte après une douleur chronique du pied et du mollet du
côté droit due à une pseudo fracture de Jones (dos. Suva 151/1). Le
spécialiste s'est par ailleurs référé à l'examen IRM du 29 avril 2019 pour
mettre en avant une colonne lombaire parfaite sans signe inflammatoire ou
autre modification pathologique (dos. Suva 151/2). Le spécialiste a
toutefois procédé à une infiltration (dos. Suva 151/3), laquelle a permis de
soulager la douleur dorsale du recourant (rapport du 4 juin 2019; dos. Suva
175/1). Il a par ailleurs mentionné que mise à part l'infiltration, il ne pouvait
rien proposer de plus au recourant (dos. Suva 175/2). Dans un rapport du
E. 13 mars 2020, le spécialiste a considéré qu'il n'y avait aucun élément
nouveau relatif à l'état de santé de l'assuré et a proposé une nouvelle
infiltration (dos. Suva 301/1).
4.8
Le médecin d'arrondissement, par son spécialiste en chirurgie, a
rendu un nouveau rapport médical daté du 12 juillet 2019 par lequel il a en
substance confirmé les diagnostics posés dans son précédent rapport du
10 mai (voir c. 4.5 ci-dessus). A ces diagnostics ont été ajoutés celui de
situation de stress psychosocial en cas de menace d'expulsion pour cause
de délinquance et celui de douleur de l'articulation sacro-iliaque par une
charge incorrecte sur le côté droit (dos. Suva 182/6). Le médecin a jugé
que la fracture en V du métatarse était guérie. Il a par ailleurs estimé que
l'ampleur des plaintes concernant le pied du recourant ne s'expliquait plus
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 11
par l'état objectif et qu'il en allait de même pour les plaintes en lien avec
l'articulation sacro-iliaque droite (dos. Suva 182/7). Dans ces conditions et
s'agissant en particulier du pied droit, le spécialiste en chirurgie a considéré
que la capacité de travail du recourant était pleine dans une activité
adaptée. Eu égard aux troubles touchant l'articulation sacro-iliaque, il a en
revanche jugé qu'une capacité de travail limitée à 50% dans une activité
adaptée était exigible du recourant, mais que la capacité de travail pouvait
être augmentée dans les quatre à huit semaines à un taux de 100% (dos.
Suva 182/7). Finalement, le médecin-conseil a indiqué que la situation sur
le plan médical n'atteignait pas un degré suffisant pour ouvrir le droit à une
IPAI dans le cas d'une fracture métatarsienne guérie et d'une articulation
de Lisfranc peu visible lors de l'inspection chirurgicale (dos. 182/7).
4.9
Le recourant a consulté un spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie en juin 2019, lequel a posé les diagnostics de troubles de
l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (chiffre F43.22 de la
Classification statistique internationale des maladies et de problèmes de
santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS];
rapport du 7 juin 2019 [dos. Suva 173/1]), syndrome douloureux chronique
avec facteurs somatiques et psychologiques (CIM-10 F45.41; dos. Suva
173/1). Selon le psychiatre, les troubles psychiques constatés provoquent
une incapacité de travail moyenne ainsi qu'une diminution de rendement
(en plus des restrictions physiques; dos. Suva 173/2). Le médecin
d'arrondissement de la Suva, par son spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie a pris position sur le rapport du psychiatre traitant dans un
écrit du 18 octobre 2019. En substance, le médecin-conseil a, selon la
vraisemblance prépondérante, nié l'existence d'un lien de causalité
naturelle entre les troubles psychiques présentés par l'assuré et
l'événement du 28 mars 2018 (dos. Suva 227/10).
4.10
La Suva a une nouvelle fois soumis le dossier à son médecin
d'arrondissement, par son spécialiste en chirurgie qui s'est prononcé dans
un écrit daté du 15 novembre 2019. Le spécialiste en chirurgie a confirmé
les diagnostics posés dans ses précédents rapports des 10 mai et 12 juillet
2019 (voir c. 4.5 et c. 4.8 ci-dessus). A ces diagnostics ont été ajoutés ceux
d'une situation de stress psychosocial en cas de menace d'expulsion pour
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 12
cause de délinquance, ainsi que l'existence d'infiltrations les 15 mai et
10 octobre 2019. Ce même spécialiste a rendu un nouveau rapport médical
daté du 1er avril 2020 dans lequel il a considéré que depuis son rapport du
mois de novembre 2019 aucun élément nouveau n'était survenu de sorte
qu'il a considéré l'état de santé du recourant comme stabilisé. Il n'a pas non
plus noté de changement dans le profil d'exigibilité établi en novembre
2019 et a estimé qu'il n'y avait pas lieu de compter sur une amélioration de
l'état de santé (dos. Suva 305/2).
5.
5.1
A raison, le recourant ne remet pas en cause la valeur probante des
rapports du médecin d'arrondissement du 10 mai, 12 juillet, 15 novembre
2019 et 1er avril 2020 sur lesquels s’est fondée la Suva pour retenir une
pleine capacité de travail sans diminution de rendement dans une activité
exigible.
5.2
La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V
231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
5.3
En l’occurrence, le rapport médical du 10 mai 2019 a été élaboré
sur la base d’un examen personnel du 7 mai 2019 ainsi que sur l'étude du
dossier médico-assécurologique. Dans cet écrit, le spécialiste en chirurgie,
dont les qualifications ne sauraient être mises en doute, a pris en compte
les plaintes subjectives du recourant, tout comme les constatations
objectives découlant de ses propres observations, ses évaluations
diagnostiques
très
détaillées
ainsi
que
l'anamnèse
complète
(professionnelle et sociale). Par ailleurs, les rapports de juillet et novembre
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 13
2019 sont également complets puisqu'ils tiennent compte des avis
médicaux intervenus depuis la consultation de mai 2019, en particulier le
rapport du spécialiste en chirurgie orthopédique traitant du 9 mai 2019
(dos. Suva 145/1), ainsi que le rapport du 21 mai 2019 d'un spécialiste en
orthopédie et traumatologie auprès d'un centre de chirurgie du rachis (dos.
Suva 151). Les diagnostics ont ainsi été adaptés aux nouveaux éléments
médicaux (douleur de l'articulation sacro-iliaque par une charge incorrecte
sur le côté droit; dos. Suva 182/6). Dans ces conditions, le contexte
médical a été clairement décrit par le spécialiste dans les différents
rapports rendus et les conclusions de celui-ci sont motivées et ne laissent
pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des lacunes lors de la
genèse desdits rapports médicaux.
5.4
D'un point de vue matériel, les rapports médicaux du médecin
d'arrondissement sont également convaincants. S'agissant tout d'abord du
pied droit, et d'un point de vue orthopédique, le médecin-conseil, par son
spécialiste en chirurgie, a retenu des diagnostics identiques à ceux posés
tant par le spécialiste en chirurgie orthopédique traitant (dos. Suva 60/1)
que par l'ergothérapeute (dos. Suva 114/1). Par ailleurs, au terme de son
examen clinique, le médecin-conseil n'a pas mis en évidence de cause
objective provoquant les douleurs de l'assuré. Au contraire, il a observé
une cicatrice non irritante dans la région du pied droit, avec une certaine
rougeur environnante mais l'absence d'hyperthermie. Il a également noté
l'absence d'hyperhidrose ou d'hypertrichose (dos. Suva 144/8). Dans ces
circonstances, son avis médical rejoint ceux des autres médecins consultés
par l'assuré. En effet, le spécialiste en chirurgie orthopédique traitant du
recourant a constaté que les douleurs n'avaient pas de causes mécaniques
et a ainsi renvoyé son patient à consulter un spécialiste de la douleur (dos.
Suva 60/2). Quant à l'ergothérapeute, mis à part un diagnostic de
syndrome douloureux régional complexe, elle n'a pas non plus mis en
avant de cause mécanique possible aux douleurs du recourant, le
diagnostic d'allodynie mécanique ayant été retiré dès le 3 mai 2019 (voir
dos. Suva 114/1 et 146/1). D'un point de vue neurologique, le spécialiste en
neurologie consulté a considéré que les plaintes du recourant étaient en
partie dues à l'accident du 28 mars 2018 mais a relevé qu'il était également
possible que la lésion de l'extrémité sensorielle du nerf péronier superficiel
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 14
à droite était déjà présente au moment de l'accident (dos. Suva 128/15). Le
médecin-conseil a tenu compte de cet avis médical puisqu'il l'a intégré à
ses diagnostics (syndrome douloureux régional complexe II par lésions de
l'extrémité sensorielle du nerf péronier superficiel à droite; dos. Suva
144/8). Par souci de complétude, le médecin-conseil s'est également
penché sur les problèmes dorsaux du recourant et a scrupuleusement
examiné l'imagerie au dossier pour conclure qu'aucune pathologie n'avait
été mise en avant, hormis une spondylarthrose de la partie inférieure de la
colonne lombaire sans indication d'une compression des racines
nerveuses. Fort de ces informations par imageries, le médecin-conseil a
également procédé à un examen clinique s'agissant de cette problématique
et a relevé, dans ce cadre, qu'il n'existait aucun problème objectivable (dos.
Suva 144/9), ce qui a par ailleurs été confirmé par le spécialiste en
orthopédie et traumatologie auprès d'un centre de chirurgie du rachis.
Celui-ci a en effet mis en évidence, dans son rapport du 21 mai 2019, une
colonne lombaire parfaite sans signe inflammatoire ou autre modification
pathologique (dos. Suva 151/2). C'est ainsi en toute connaissance de
cause, sur la base des avis concordants des médecins consultés et des
diagnostics unanimes que le médecin d'arrondissement a retenu avec
cohérence que l'assuré était capable de travailler à temps plein dans une
activité adaptée, à savoir une activité légère à moyenne, permettant
d'alterner les positions, de préférence assise, sans marche ni station
debout prolongées (dos. Suva 144/9). Ce profil d'exigibilité a du reste été
confirmé dans le rapport du 3 avril 2020 et ce, après avoir pris
connaissance des nouveaux rapports médicaux au dossiers (dos. Suva
305/2). Le profil d'exigibilité retenu est d'autant plus convaincant qu'il
correspond aux limitations fonctionnelles (mineures) répertoriées au
dossier, notamment par le spécialiste en orthopédie traitant qui a lui-même
admis que certains symptômes résiduels ou certaines limitations
subsisteraient mais que ceux-ci étaient trop légers pour justifier l'octroi
d'une rente (dos. Suva 283/1). La fixation de la capacité de travail résulte
de l'analyse détaillée et méticuleuse des limitations fonctionnelles
physiques, soit de leur nature et de leur ampleur. Les résultats de cet
examen sont logiques, compréhensibles et convaincants si bien qu'une
pleine valeur probante doit être attribuée aux différents rapports médicaux
émis par le médecin d'arrondissement. Comme l’a attesté le médecin-
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 15
conseil, il y a donc lieu d’admettre que le recourant est capable de travailler
à 100% dans une activité exigible, à savoir une activité légère à moyenne,
permettant d'alterner les positions, de préférence assise, sans marche ni
station debout prolongées (dos. Suva 144/9).
6.
6.1
Il convient ensuite de s'intéresser aux conséquences juridiques de
ce qui précède sur le calcul de l'invalidité.
6.2
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). Il s’agit pour ce faire d'effectuer le calcul sur la
base de données valables en 2020 puisque la stabilisation des séquelles
accidentelles a été arrêtée au 1er février de cette année-là.
6.3
En l’espèce, pour le revenu de valide s'agissant de la période ici en
cause (2020), l’intimée s’est fondée à raison sur les indications fournies par
le dernier employeur du recourant relatives au salaire que toucherait
l'assuré sans atteinte à la santé en tant que manœuvre à un taux de 100%
en 2020 (ATF 145 V 141 c. 5.2.1, 134 V 322 c. 4.1). Le revenu de valide de
Fr. 63'278.- retenu (et non contesté) n’est pas critiquable au vu des
éléments au dossier (Fr. 4'650.- x 13 + différents suppléments, soit
Fr. 63'278.45 par an [dos. Suva 287/1 et 315/1]).
6.4
Pour le revenu d’invalide (calculé pour la même année de
référence, soit 2020), dès lors que le recourant n'exerçait pas d'activité
lucrative correspondant au profil d'exigibilité susmentionné (voir c. 5.4 ci-
dessus in fine) pendant la période litigieuse, l’intimée s’est à juste titre
basée sur les chiffres de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS). Selon ceux-ci, le recourant pourrait réaliser un revenu mensuel de
Fr. 5'417.- (ESS 2018, Tableau TA1 "Salaire mensuel brut [valeur centrale]
selon les branches économiques, le niveau de compétence et le sexe,
Secteur privé, Total, Niveau de compétences 1, Hommes") ou Fr. 65'004.-
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 16
par an. Comme les salaires bruts standardisés de l'ESS sont fondés sur un
horaire de travail hebdomadaire de 40 heures, il convient de les réévaluer,
comme l'a très justement fait l'intimée, en fonction de la durée de travail
hebdomadaire moyenne usuelle dans les entreprises, soit 41,7 heures par
semaine (ATF 126 V 75 c. 3b/bb). Le salaire annuel correspond ainsi à
Fr. 67'766.67 qu'il convient toutefois d'adapter au renchérissement et à
l'évolution des salaires réels (voir ATF 144 I 103 c. 5.3, 134 V 322 c. 4.1;
SVR 2017 IV n° 52 c. 5.1). Indexé à 2020, ce revenu est porté à
Fr. 68'902.- (2018 = 101.5, 2019 = 102.4, 2020 = 103.2 selon la Table ESS
T1.1.15, Indice des salaires nominaux, hommes, 2016-2018, Total et non
Fr. 68'446.- comme indiqué par la Suva).
6.5
Se pose toutefois encore la question d'un éventuel abattement à
appliquer sur le revenu d'invalide, ce qu'a nié la Suva.
6.5.1
Il faut tenir compte du fait que le travailleur invalide, lorsqu'il
accomplit un travail non qualifié, reçoit en règle générale, même sur un
marché du travail équilibré, un salaire inférieur à celui d'un salarié valide,
car son rendement est en général inférieur en raison de son handicap; il
convient dès lors de procéder à un abattement sur le revenu statistique pris
en compte (ATF 134 V 322 c. 5.2, 129 V 472 c. 4.2.3). La mesure dans
laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend
de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte
d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Un abattement
global maximal de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte
des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité
lucrative (ATF 135 V 297 c. 5.2, 134 V 322 c. 5.2; SVR 2018 IV n° 46
c. 3.3). Selon la jurisprudence, le tribunal des assurances sociales ne peut,
sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration;
l'autorité de recours doit donc s'appuyer sur des circonstances de nature à
faire apparaître sa propre appréciation comme la plus appropriée (ATF 126
V 75 c. 6; SVR 2020 ALV n° 11 c. 3.3).
6.5.2
S'agissant de la prise en compte d'un abattement en raison des
limitations fonctionnelles de l'assuré, il convient de relever que le niveau 1
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 17
de la table ESS (retenu par la Suva dans le calcul du revenu d'invalidité)
s'applique à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne
activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de
santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante
dans des travaux légers (voir parmi d'autres, TF 8C_766/2017 du 30 juillet
2018 c. 8.6, 9C_633/2017 du 29 décembre 2017 c. 4.3). Pour ces assurés,
ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en
mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large
éventail d'activités variées et non qualifiées, ne requérant pas d'expérience
professionnelle spécifique, ni de formation particulière, si ce n'est une
phase initiale d'adaptation et d'apprentissage (TF 8C_549/2019 du
26 novembre 2019 c. 7.7, 8C_732/2019 du 19 octobre 2020 c. 4.5). En
revanche, la jurisprudence accorde la prise en compte d'un abattement si
un assuré est limité dans sa capacité à effectuer même des travaux
physiquement légers et non qualifiés (ATF 126 V 75 c. 5a/bb). En
l'occurrence, le recourant est encore en mesure d'exercer une activité
légère à moyenne, permettant d'alterner les positions, de préférence
assise, sans marche ni station debout prolongées. Comme l'a relevé
l'intimée dans sa décision sur opposition litigieuse, il existe un éventail
suffisamment large d'activités accessibles à l'assuré dont un nombre
significatif est adapté à ses limitations fonctionnelles et accessibles sans
aucune formation particulière. On citera par exemple des tâches simples de
surveillance, de vérification, de contrôle ou encore des tâches
d'approvisionnement de machines ou d'unités de production automatiques
ou semi-automatiques. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne tend à
démontrer, comme le prétend le recourant, que la consommation de
médicaments
altérerait
ses
capacités
fonctionnelles.
Le
médecin
d'arrondissement, bien qu'ayant eu connaissance des médicaments
consommés par le recourant (voir notamment dos. Suva 144/5) n'a pas
jugé utile de prendre en compte une diminution de rendement à ce titre. Le
recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il justifie la prise en compte
d'un abattement eu égard à l'absence de formation professionnelle
certifiée. La jurisprudence considère en effet qu'il ne s'agit pas d'un facteur
d'abattement par rapport au niveau 1 de la table ESS (TF 8C_378/2019 du
E. 18 décembre 2019 c. 6.2.3). Enfin, dans le cas particulier et comme
mentionné ci-dessus (voir c. B ci-dessus), il faut relever que l'autorisation
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 18
de séjour du recourant a été révoquée et ce dernier a fait l'objet d'un renvoi
de Suisse. Il ressort du dossier que l'intéressé revient de façon sporadique
en Suisse pour suivre différents traitements et rendre visite à sa famille
(voir notamment dos. Suva 218/1, 237/1, 263/1). La décision de renvoi à
l'encontre du recourant rend dès lors à elle seule tout emploi plus
qu'aléatoire. Quoi qu'il en soit, même en tenant compte d'un abattement
(généreux) de 10% pour ce motif, il n'en résulterait aucun droit à une rente
pour le recourant (Fr. 63'278.- - Fr. 62'012.- [90% x Fr. 68'902.-], soit une
perte de gain de Fr. 1'266.- ou un taux d'invalidité maximal de 2%
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente).
7.
7.1
Reste à examiner la question d'un éventuel droit à une IPAI. Le
recourant considère que les douleurs somatoformes dont il souffre, le
traitement médicamenteux qu'il est contraint de suivre ainsi que le fait qu'il
n'ait plus l'usage total de son pied droit lui donne droit à une indemnité de
15% au moins.
7.2
D'après l'art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral édicte des
prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité. Il a fait usage de cette
délégation de compétence à l'art. 36 OLAA. L'al. 1 de cette disposition
prescrit qu'une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est
prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute
la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou
psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain,
une altération évidente ou grave. L'al. 2 prévoit que l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
Dans cette annexe, le Conseil fédéral a édicté un barème des indemnités
selon une liste non exhaustive d’atteintes fréquentes et typiques, laquelle a
été reconnue comme étant conforme à la loi (ATF 124 V 29 c. 1b). Pour les
atteintes à l'intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste,
on appliquera le barème par analogie en tenant compte de la gravité de
l'atteinte (ch. 1 § 2 de l'annexe 3; ATF 116 V 156 c. 3a).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 19
L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée en fonction de la gravité
de l'atteinte. Celle-ci est évaluée d'après le diagnostic médical. En cas de
diagnostic identique, l'atteinte à l'intégrité est la même pour tous les
assurés; elle est évaluée de manière abstraite et égalitaire (ATF 124 V 29
c. 3c). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité de l'assurance-accidents se
distingue de la réparation morale au sens du droit civil, qui vise un
dommage immatériel individuel et tient compte des circonstances
particulières. Contrairement à la fixation de la réparation morale en droit
civil, pour l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, il y a lieu d'assimiler les
séquelles accidentelles semblables et d'établir des règles générales de
calcul fondées sur des bases médicales; à cet égard, les handicaps
individuels particuliers résultant de l'atteinte à l'intégrité ne sont pas pris en
considération. L'évaluation de l'atteinte à l'intégrité ne dépend dès lors pas
des circonstances particulières du cas d'espèce; il ne s'agit pas non plus
d'estimer une injustice subie, mais de déterminer sur une base médicale
théorique l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale, sans tenir compte de
facteurs subjectifs (ATF 115 V 147 c. 1, 113 V 218 c. 4b; RAMA 1997
p. 207 c. 2a).
7.3
Il ressort de l'appréciation du médecin d'arrondissement du 12 juillet
2019 (jugée pleinement probante; voir c. 4 et 5 ci-dessus), qu'au vu de la
situation d'ensemble (en particulier dans le cas d'une fracture
métatarsienne guérie et d'une articulation de Lisfranc sans particularité lors
de l'inspection chirurgicale), l’atteinte n'atteint pas le degré de gravité
suffisant pour l'octroi d'une IPAI (dos. Suva 182/7). Il y a lieu de se rallier
aux conclusions du spécialiste en chirurgie également sur ce point (voir
art. 1 Annexe 3 OLAA). Certes, le spécialiste en chirurgie orthopédique
traitant du recourant a mentionné que certains symptômes résiduels ou
certaines limitations subsisteront (dos. Suva 283/1). C'est toutefois en
pleine connaissance de cause que le médecin d'arrondissement a
considéré que l'atteinte n'atteignait pas la limite pour l'octroi d'une IPAI
(dos. Suva 182/7) puisque son appréciation est fondée sur un examen
personnel avec le recourant du mois de mai 2019 (dos Suva 144). Sur
cette base, il apparaît qu'il n'existe pas de droit à une IPAI. Le recours doit
être rejeté sur ce point et la décision sur opposition du 27 novembre 2020
confirmée.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 20
8.
8.1
Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être
rejeté.
8.2
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d’allouer de
dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 1 al. 1 LAA en
relation avec l’art. 61 let. fbis LPGA a contrario [voir aussi FF 2018 p. 1628]
et l'art. 61 let. g LPGA a contrario).
8.3
Le recourant a toutefois requis le bénéfice de l'assistance judiciaire
(frais inhérents à la représentation d'office).
8.3.1
Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative
dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle
de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute
chance de succès. Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut
en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le
justifient (art. 61 let. f LPGA et art. 111 al. 1 et 2 LPJA; SVR 2011 IV n° 22
c. 2, 2011 UV n° 6 c. 6.1).
8.3.2
En l'espèce, au vu de la situation personnelle de la famille, des
pièces produites et des directives (annexe 1 de la circulaire n° B1
concernant le calcul du minimum d'existence, disponible sur le site internet
du TA), il apparaît que les dépenses dépassent le revenu de la famille. En
effet, une partie des charges mensuelles qui peuvent être prises en
compte, soit: minimum vital du couple majoré de 30% (Fr. 2'210.-), ainsi
que celui (également majoré) des enfants, soit deux fois Fr. 780.-, loyer
(Fr. 1'060.- [non prise en compte du garage]), assurances-maladie
(Fr. 494.- + Fr. 395.20 + Fr. 123.50, sous déduction du subside cantonal
d'un montant total de Fr. 467.-) atteignent un total de Fr. 5'375.70. A noter
encore que les impôts ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul du
minimum vital (ch. III de l'annexe 1 de la circulaire n° B1 concernant le
calcul du minimum d'existence) et que le paiement régulier des impôts
courants n'est pas établi. Quant aux revenus de la famille, ils se composent
des montants suivants: IJ de l'assurance-chômage perçues par la femme
du recourant de Fr. 3'844.40 par mois en moyenne (bruts, voir PJ 8 du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 21
courrier du 26 février 2021) ou Fr. 3'543.40 nets (déductions des
cotisations AVS/AI/APG, des primes AANP ainsi que cotisations de
prévoyance professionnelle, voir PJ 8 du courrier du 26 février 2021),
allocation pour enfant et allocation de formation de Fr. 535.00 par mois
(voir PJ 8 du courrier du 26 février 2021). Dans le calcul du minimum vital,
il convient de tenir compte, en sus du revenu des parents, d'une
participation aux frais de logement se montant à un tiers du revenu net
d'apprenti réalisé par l'enfant majeur qui vit dans le ménage de ses parents
(SVR 2010 IV n° 10 c. 8.2), à savoir en l'occurrence un montant de
Fr. 256.65 (1/3 de Fr. 770.-). Ainsi, le revenu de la famille s'élève à
Fr. 4'335.05. Il est ainsi manifeste que les charges retenues dépassent les
revenus (déficit de Fr. 1'040.65), ce qui conduit à la réalisation de la
condition formelle de l'assistance judiciaire. En ce qui concerne la condition
matérielle posée pour l'octroi de l'assistance judiciaire, on ne saurait
déclarer que la cause était d'emblée dépourvue de toute chance de succès
(ATF 140 V 521 c. 9.1). Par ailleurs, vu la complexité de la matière
juridique et médicale, on ne peut nier par ailleurs le caractère justifié d'un
mandataire professionnel devant le TA (ATF 103 V 46 c. 1b). La requête
peut dès lors être admise. L'assuré est mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire et le mandataire du recourant est désigné en tant que mandataire
d'office.
8.3.3
Au vu de la note d'honoraires du 27 avril 2021, qui ne prête pas
flanc à la critique, les honoraires sont fixés à Fr. 2'322.- (honoraires de
Fr. 2'053.35 [7.33 heures x Fr. 280.-]; débours de Fr. 102.65 et TVA de
Fr. 166.- [Fr. 158.10 + Fr. 7.90]). Eu égard à la jurisprudence du TF relative
à la rétribution des défenseurs d'office (ATF 132 I 201 c. 8.7), la caisse du
Tribunal versera la somme de Fr. 1'689.45 au titre du mandat d'office, à
savoir des honoraires de Fr. 1'466.- (7.33 heures à Fr. 200.-, selon l'art. 1
de l'ordonnance cantonale du 20 octobre 2010 sur la rémunération des
avocats et avocates commis d'office [ORA, RSB 168.711]), des débours de
Fr. 102.65 et la TVA sur ces montants de Fr. 120.80 (voir aussi les art. 41
et 42 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates
[LA, RSB 168.11], ainsi que l'art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai
2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB
168.811]). Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 22
remboursement (envers le canton et son avocat) s'il devait disposer, dans
les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une
fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du
E. 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). Par ces motifs:
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- La requête d'assistance judiciaire est admise et Me B.________ est désigné avocat d'office.
- Les honoraires de Me B.________ sont taxés à Fr. 2'053.35, auxquels s'ajoutent les débours par Fr. 102.65 et la TVA de Fr. 166.-; la caisse du Tribunal lui versera la somme de Fr. 1'689.45 (honoraires: Fr. 1'466.-, débours: Fr. 102.65 et TVA: Fr. 120.80) au titre de son activité de mandataire d'office. L'obligation de restitution prévue par l'art. 123 CPC est réservée.
- Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par son mandataire, - à l'intimée, - à l'Office fédéral de la santé publique. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2021.40.LAA
N° réf. Suva:
BCE/REN
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 20 août 2021
Droit des assurances sociales
B. Rolli, président
A.-F. Boillat et M. Moeckli, juges
C. Wagnon-Berger, greffière
A.________
représenté par Me B.________
recourant
contre
Suva
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6004 Lucerne
intimée
relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 27 novembre 2020
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 2
En fait:
A.
A.________, né en 1977, père de deux enfants (dont un mineur), au
bénéfice d'un permis de séjour (permis B) et sans formation certifiée, a
travaillé depuis le 1er septembre 2015 en qualité de manœuvre pour le
compte d'une société active dans la distribution pour le commerce de détail
à un taux de 100%. A ce titre, il était assuré par son employeur auprès de
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: Suva
ou l'intimée). Par déclaration d'accident du 3 avril 2018, l'assuré, par son
employeur, a annoncé à la Suva qu'il avait subi un accident professionnel
le 28 mars 2018 lors duquel son pied droit avait été écrasé par la roue d'un
véhicule. Une incapacité de travail à 100% a été attestée dès le jour de
l’accident et le diagnostic de pseudo fracture de Jones de l'os cunéiforme
médial du pied droit avec indication d'une possible instabilité de Lisfranc de
ce pied ont été posés par les médecins d'un centre hospitalier dans lequel
l'assuré a séjourné jusqu'au lendemain de son accident. La Suva a pris le
cas en charge (frais de traitement puis indemnités journalières [IJ]).
B.
Par jugement du 27 septembre 2018, le Tribunal administratif du canton de
Berne (TA) a confirmé une décision sur recours de la Direction de la police
et des affaires militaires du canton de Berne (POM, ancienne dénomination
de la Direction de la sécurité [DSE], depuis le 1er janvier 2020) du 9 octobre
2017 rejetant un recours de l'assuré contre une décision du 13 mai 2016 du
Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population et des migrations
du canton de Berne (OPM, ancienne dénomination de l'Office de la
population [OPOP], depuis le 1er janvier 2020) révoquant l'autorisation de
séjour de l'intéressé et ordonnant son renvoi. Dans un arrêt du
12 novembre 2018, le Tribunal fédéral (TF) a confirmé le jugement du TA.
Dans l'intervalle, l'employeur de l'assuré a mis un terme aux relations de
travail par courrier du 28 septembre 2018 pour le 30 novembre 2018.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 3
C.
Sur la base des renseignements pris auprès des médecins traitants de
l'assuré (notamment spécialiste en chirurgie orthopédique, ergothérapeute,
généraliste) et des avis d'un spécialiste en neurologie ainsi que de son
médecin d'arrondissement (spécialiste en chirurgie), la Suva a informé
l'assuré, par courrier du 7 juin 2019, qu'elle mettait fin à la prise en charge
des frais médicaux et de l'IJ avec effet au 1er août 2019, tout en l'informant
qu'elle examinait le bienfondé d'autres prestations d'assurance. L'assuré,
représenté par un mandataire professionnel, s'est opposé à ce dernier
courrier et a transmis à la Suva des rapports médicaux qui ont conduit
celle-ci à consulter une nouvelle fois son médecin d'arrondissement. Sur la
base du rapport de celui-ci, la Suva a informé l'intéressé le 24 juillet 2019
qu'elle continuait de prendre en charge les IJ et frais de traitement.
D.
Après avoir recueilli d'autres rapports médicaux, notamment du spécialiste
en psychiatrie et psychologie traitant de l'assuré, la Suva a soumis le cas à
son médecin-conseil (spécialiste en psychiatrie et psychothérapie), puis a
rendu une décision du 25 novembre 2019 dans laquelle elle a, d'une part,
refusé de fournir des prestations en lien avec les troubles psychiques
rencontrés par ce dernier, faute de lien de causalité naturelle entre ceux-ci
et l'événement du 28 mars 2018 et, d'autre part, mis fin au versement des
IJ dès le 1er février 2020. S'agissant de ce dernier point, la Suva a estimé
que l'intéressé était capable de travailler à 100% dès le 1er février 2020 et
qu'il ne subissait aucune incapacité de gain. Par décision sur opposition du
21 avril 2020, la Suva a admis partiellement l'opposition formée par
l'assuré, toujours représenté en procédure, dans le sens où le refus de
reconnaître toute incapacité de gain (et indirectement le refus d'octroyer
une rente d'invalidité) n'était pas motivé. En revanche, la décision litigieuse
a été confirmée dans la mesure où la Suva a mis fin aux IJ au 31 janvier
2020 et où elle a nié sa responsabilité à l'égard des troubles psychiques
présentés par l'assuré. Dite décision sur opposition n'a pas été contestée
par le recourant.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 4
E.
Le 4 mai 2020, la Suva a rendu une décision par laquelle elle a refusé
d'octroyer à l'assuré une rente d'invalidité au motif que ce dernier ne
subissait aucune incapacité de gain. Elle lui a également nié le droit à une
indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle (IPAI). Nonobstant
l'opposition formée le 3 juin 2020 par le recourant, toujours représenté en
procédure, la Suva a confirmé son prononcé initial par décision sur
opposition du 27 novembre 2020.
F.
Représenté par le même mandataire professionnel, l’assuré a porté le litige
devant le TA le 12 janvier 2021. Par son recours, l'assuré a conclu à
l'annulation de la décision sur opposition du 27 novembre 2020 et,
principalement, à l'octroi d'une rente d'invalidité de 18.2% au minimum dès
le 1er février 2020 ainsi qu'à l'octroi d'une IPAI de 15% minimum,
subsidiairement, au renvoi de la cause à la Suva pour instruction
complémentaire, le tout avec suite des frais et dépens. Le même jour,
l'assuré a déposé une requête d'assistance judiciaire. Sur demande du
juge instructeur dans ce sens, le recourant a complété sa requête
d'assistance judiciaire par courrier du 25 février 2021. Dans son mémoire
de réponse du 30 mars 2021, l’intimée a renoncé à déposer formellement
une réponse et a renvoyé à sa décision sur opposition contestée tout en
concluant au rejet du recours. Le 27 avril 2021, l’avocat du recourant a
encore produit sa note d’honoraires.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 5
En droit:
1.
1.1
La décision sur opposition du 27 novembre 2020 représente l'objet
de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette
l'opposition formulée à l'encontre de la décision du 4 mai 2020, confirmant
ainsi le refus du droit du recourant à une rente d'invalidité et l'octroi d'une
IPAI. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision sur opposition
et le versement d'une rente d'invalidité d'au moins 18.2% ainsi que d'une
IPAI d'au moins 15% et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Suva
pour instruction complémentaire. Sont en particulier litigieuses la question
de l'abattement et l'appréciation de l'intimée selon laquelle le recourant
n'aurait pas droit à une IPAI. A toutes fins utiles, il convient de préciser à ce
stade que la procédure se limite aux questions contenues dans l'objet de la
contestation, à savoir l'absence de droit à une rente d'invalidité et à une
IPAI. C'est donc à raison que le recourant ne formule aucun grief relatif au
constat de stabilisation de l'état de santé ainsi que d'absence de lien de
causalité entre les troubles psychiques invoqués et l'événement du 28 mars
2018 qui ont été traités dans la décision sur opposition du 21 avril 2020,
celle-ci n'ayant pas été contestée et étant entrée en force.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est
recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] qui s'applique
par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai
1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 6
1.4
Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et
n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80
let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).
2.
2.1
En principe, les prestations de l'assurance-accidents obligatoire
sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel
et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA).
2.2
Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un
accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit
survenu avant l'âge ordinaire de la retraite (art. 18 al. 1 LAA). Le Conseil
fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il
peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA (art. 18 al. 2 LAA).
2.3
Aux termes de l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré
souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique,
mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité. L'art. 25 al. 1 LAA dispose que l'IPAI est allouée sous forme de
prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain
annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la
gravité de l'atteinte à l'intégrité.
2.4
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à
l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la
personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel,
mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement
et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque
entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 7
la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de
gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1).
2.5
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2018 IV n° 27 c. 4.2.1).
3.
3.1
Dans sa décision sur opposition contestée, la Suva s'est fondée sur
l'avis de son médecin d'arrondissement du 10 mai 2019 pour admettre que
l'assuré dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles fixées. Sur cette base, et après avoir procédé
au calcul y relatif, elle a refusé une rente d'invalidité au vu de l'absence de
perte de gain constatée. S'agissant en particulier du revenu d'invalide, elle
a confirmé l'absence de prise en compte d'un abattement en estimant que
les limitations fonctionnelles de l'intéressé étaient peu handicapantes et
qu'un nombre suffisant d'activités adaptées restaient à la portée de ce
dernier. La Suva s'est par ailleurs appuyée sur le rapport médical de son
médecin d'arrondissement daté du 12 juillet 2019 pour affirmer que la
situation médicale n'atteignait pas un seuil suffisant permettant de justifier
l'octroi d'une IPAI, de sorte qu'elle a nié le droit du recourant à une IPAI.
3.2
Par son recours, l'intéressé fait valoir qu'un abattement de 25%
s'impose sur le revenu d'invalide réalisable, notamment en raison des
déficits fonctionnels, de l'absence de formation certifiée et de sa nationalité
étrangère. La diminution de la capacité de gain qui en résulterait
engendrerait ainsi selon lui un taux d'invalidité de 18.2%. Après avoir
constaté que les lésions dont il souffre ne figuraient pas dans le barème de
l'annexe 3 OLAA, le recourant considère que l'atteinte à son pied droit a
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 8
des conséquences considérables sur ses activités du quotidien, de sorte
qu'il estime avoir droit à une IPAI de 15% au moins.
4.
Il ressort du dossier les éléments médicaux suivants:
4.1
Après l'événement du 28 mars 2018, l'assuré a été hospitalisé dans
un centre hospitalier jusqu'au lendemain. Du rapport de sortie y relatif daté
du 4 avril 2018 il ressort le diagnostic principal de pseudo fracture de Jones
de l'os cunéiforme médial du pied droit avec indication d'une possible
instabilité de Lisfranc de ce pied (dossier [dos.] Suva 11/1), celle-ci ayant
nécessité une intervention chirurgicale visant la révision ouverte de la
colonne Lisfranc médiale du pied droit le 23 octobre 2018 (dos. Suva 56/1).
4.2
Dans un rapport du 7 novembre 2018, le spécialiste en chirurgie
orthopédique traitant du recourant a posé le diagnostic de probable
syndrome douloureux régional complexe du dos du pied droit après choc
traumatique du 28 mars 2018 ainsi qu'un status de deux semaines après
l'intervention du 23 octobre 2018 (dos. Suva 60/1). Dans son écrit, le
spécialiste a constaté que les douleurs de l'assuré n'avaient pas de causes
mécaniques et a ainsi renvoyé son patient à consulter un spécialiste de la
douleur (dos. Suva 60/2). Ce dernier a établi un rapport du 24 janvier 2019
dans lequel il a posé les diagnostics de traumatisme par écrasement du
dos du pied avec fracture de la base du métatarsien 5, suspicion de
syndrome douloureux régional complexe, révision ouverte de la colonne
Lisfranc, exclusion d'une instabilité ainsi que douleur invalidante persistante
dans la zone d'innervation du nerf fibulaire. Le spécialiste a estimé que la
douleur pouvait être causée par une irritation du nerf fibulaire (dos. Suva
90/4).
4.3
Sur conseil de son spécialiste en chirurgie orthopédique traitant
(rapport médical du 11 décembre 2018; dos. Suva 91/3), le recourant a
consulté une ergothérapeute, qui a rendu un rapport du 18 février 2019
(dos. Suva 114/1) dans lequel elle a posé le diagnostic de syndrome
douloureux régional complexe avec allodynie mécanique du nerf fibulaire
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 9
superficiel droit (lésions axonales de stade V). Elle a préconisé un
traitement de la zone allodynique par la thérapie somatosensorielle.
4.4
Sur demande de la Suva (dos. Suva 117/1), un spécialiste en
neurologie a reçu en consultation le recourant le 4 avril 2019. Du rapport y
relatif du 8 avril 2019 il en est ressorti les diagnostics de status après choc
traumatique du pied droit du 28 mars 2018 et développement d'un
syndrome douloureux régional complexe (dos. Suva 128/11). Le spécialiste
a reconnu une incapacité de travail de 50% dans l'ancienne activité du
recourant, sans diminution de rendement. S'agissant d'une activité adaptée
(principalement
assise
et
physiquement
légère
à
tout
au
plus
moyennement fatigante), le spécialiste a estimé que la capacité de travail
du recourant était de 80% sans diminution de rendement (dos. Suva
128/15).
4.5
Après avoir été soumis à un examen d'imageries par résonance
magnétique (IRM) le 29 avril 2019, le recourant a subi un examen médical
par le médecin d'arrondissement de la Suva (spécialiste en chirurgie) le
7 mai 2019. Il ressort de son rapport du 10 mai 2019 les diagnostics de
pseudo fracture de Jones de l'os cunéiforme médial du pied droit sans
instabilité de Lisfranc, immobilisation dans le plâtre de la jambe inférieure
pendant six semaines, révision ouverte de la colonne Lisfranc médiale du
pied droit en raison d'un soupçon d'instabilité de Lisfranc (non confirmé),
syndrome douloureux régional complexe II par lésions de l'extrémité
sensorielle du nerf péronier superficiel à droite (dos. Suva 144/8). Selon le
spécialiste, dans une activité adaptée (définie comme étant une activité
légère à moyenne, permettant d'alterner les positions, de préférence
assise, sans marche ni station debout prolongées), la capacité de travail du
recourant est entière selon ce médecin (dos. Suva 144/9). En revanche,
d'après lui, le recourant devrait éviter les positions contraignantes pour
l'avant-pied droit, comme par exemple la position accroupie, les activités
impliquant fréquemment la montée sur des échelles ou de échafaudages
ainsi que la montée régulière d'escaliers, en particulier lorsqu'elle est
associée avec le port d'une charge supérieure à 15 kg (dos. Suva 144/9).
4.6
Le rapport du 9 mai 2019 du chirurgien orthopédique traitant a fait
état d'une évolution correcte de l'état du pied (dos. Suva 145/1). Dans un
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 10
écrit du 4 octobre 2019, le spécialiste a mentionné qu'il n'existait plus de
possibilité de traitement de sorte que celui-ci a été considéré comme
terminé (dos. Suva 242/2). Dans un rapport du 5 février 2020, le médecin a
mentionné qu'il n'était pas réaliste de penser que l'état du pied reviendrait à
la normal; certains symptômes résiduels ou certaines limitations
subsisteront. A ce titre, il a ajouté que ces éléments étaient trop mineurs
pour justifier l'octroi d'une rente. Le spécialiste a donc mis un terme au
traitement (dos. Suva 283/1).
4.7
Après s'être plaint auprès de son généraliste traitant de douleurs
dorsales (dos. Suva 148), le recourant a consulté un spécialiste en
orthopédie et traumatologie auprès d'un centre de chirurgie du rachis. Le
rapport de consultation y relatif du 21 mai 2019 mentionne à titre de
diagnostic une douleur de l'articulation sacro-iliaque droite dépendante de
la charge incorrecte après une douleur chronique du pied et du mollet du
côté droit due à une pseudo fracture de Jones (dos. Suva 151/1). Le
spécialiste s'est par ailleurs référé à l'examen IRM du 29 avril 2019 pour
mettre en avant une colonne lombaire parfaite sans signe inflammatoire ou
autre modification pathologique (dos. Suva 151/2). Le spécialiste a
toutefois procédé à une infiltration (dos. Suva 151/3), laquelle a permis de
soulager la douleur dorsale du recourant (rapport du 4 juin 2019; dos. Suva
175/1). Il a par ailleurs mentionné que mise à part l'infiltration, il ne pouvait
rien proposer de plus au recourant (dos. Suva 175/2). Dans un rapport du
13 mars 2020, le spécialiste a considéré qu'il n'y avait aucun élément
nouveau relatif à l'état de santé de l'assuré et a proposé une nouvelle
infiltration (dos. Suva 301/1).
4.8
Le médecin d'arrondissement, par son spécialiste en chirurgie, a
rendu un nouveau rapport médical daté du 12 juillet 2019 par lequel il a en
substance confirmé les diagnostics posés dans son précédent rapport du
10 mai (voir c. 4.5 ci-dessus). A ces diagnostics ont été ajoutés celui de
situation de stress psychosocial en cas de menace d'expulsion pour cause
de délinquance et celui de douleur de l'articulation sacro-iliaque par une
charge incorrecte sur le côté droit (dos. Suva 182/6). Le médecin a jugé
que la fracture en V du métatarse était guérie. Il a par ailleurs estimé que
l'ampleur des plaintes concernant le pied du recourant ne s'expliquait plus
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 11
par l'état objectif et qu'il en allait de même pour les plaintes en lien avec
l'articulation sacro-iliaque droite (dos. Suva 182/7). Dans ces conditions et
s'agissant en particulier du pied droit, le spécialiste en chirurgie a considéré
que la capacité de travail du recourant était pleine dans une activité
adaptée. Eu égard aux troubles touchant l'articulation sacro-iliaque, il a en
revanche jugé qu'une capacité de travail limitée à 50% dans une activité
adaptée était exigible du recourant, mais que la capacité de travail pouvait
être augmentée dans les quatre à huit semaines à un taux de 100% (dos.
Suva 182/7). Finalement, le médecin-conseil a indiqué que la situation sur
le plan médical n'atteignait pas un degré suffisant pour ouvrir le droit à une
IPAI dans le cas d'une fracture métatarsienne guérie et d'une articulation
de Lisfranc peu visible lors de l'inspection chirurgicale (dos. 182/7).
4.9
Le recourant a consulté un spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie en juin 2019, lequel a posé les diagnostics de troubles de
l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (chiffre F43.22 de la
Classification statistique internationale des maladies et de problèmes de
santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS];
rapport du 7 juin 2019 [dos. Suva 173/1]), syndrome douloureux chronique
avec facteurs somatiques et psychologiques (CIM-10 F45.41; dos. Suva
173/1). Selon le psychiatre, les troubles psychiques constatés provoquent
une incapacité de travail moyenne ainsi qu'une diminution de rendement
(en plus des restrictions physiques; dos. Suva 173/2). Le médecin
d'arrondissement de la Suva, par son spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie a pris position sur le rapport du psychiatre traitant dans un
écrit du 18 octobre 2019. En substance, le médecin-conseil a, selon la
vraisemblance prépondérante, nié l'existence d'un lien de causalité
naturelle entre les troubles psychiques présentés par l'assuré et
l'événement du 28 mars 2018 (dos. Suva 227/10).
4.10
La Suva a une nouvelle fois soumis le dossier à son médecin
d'arrondissement, par son spécialiste en chirurgie qui s'est prononcé dans
un écrit daté du 15 novembre 2019. Le spécialiste en chirurgie a confirmé
les diagnostics posés dans ses précédents rapports des 10 mai et 12 juillet
2019 (voir c. 4.5 et c. 4.8 ci-dessus). A ces diagnostics ont été ajoutés ceux
d'une situation de stress psychosocial en cas de menace d'expulsion pour
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 12
cause de délinquance, ainsi que l'existence d'infiltrations les 15 mai et
10 octobre 2019. Ce même spécialiste a rendu un nouveau rapport médical
daté du 1er avril 2020 dans lequel il a considéré que depuis son rapport du
mois de novembre 2019 aucun élément nouveau n'était survenu de sorte
qu'il a considéré l'état de santé du recourant comme stabilisé. Il n'a pas non
plus noté de changement dans le profil d'exigibilité établi en novembre
2019 et a estimé qu'il n'y avait pas lieu de compter sur une amélioration de
l'état de santé (dos. Suva 305/2).
5.
5.1
A raison, le recourant ne remet pas en cause la valeur probante des
rapports du médecin d'arrondissement du 10 mai, 12 juillet, 15 novembre
2019 et 1er avril 2020 sur lesquels s’est fondée la Suva pour retenir une
pleine capacité de travail sans diminution de rendement dans une activité
exigible.
5.2
La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V
231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
5.3
En l’occurrence, le rapport médical du 10 mai 2019 a été élaboré
sur la base d’un examen personnel du 7 mai 2019 ainsi que sur l'étude du
dossier médico-assécurologique. Dans cet écrit, le spécialiste en chirurgie,
dont les qualifications ne sauraient être mises en doute, a pris en compte
les plaintes subjectives du recourant, tout comme les constatations
objectives découlant de ses propres observations, ses évaluations
diagnostiques
très
détaillées
ainsi
que
l'anamnèse
complète
(professionnelle et sociale). Par ailleurs, les rapports de juillet et novembre
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 13
2019 sont également complets puisqu'ils tiennent compte des avis
médicaux intervenus depuis la consultation de mai 2019, en particulier le
rapport du spécialiste en chirurgie orthopédique traitant du 9 mai 2019
(dos. Suva 145/1), ainsi que le rapport du 21 mai 2019 d'un spécialiste en
orthopédie et traumatologie auprès d'un centre de chirurgie du rachis (dos.
Suva 151). Les diagnostics ont ainsi été adaptés aux nouveaux éléments
médicaux (douleur de l'articulation sacro-iliaque par une charge incorrecte
sur le côté droit; dos. Suva 182/6). Dans ces conditions, le contexte
médical a été clairement décrit par le spécialiste dans les différents
rapports rendus et les conclusions de celui-ci sont motivées et ne laissent
pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des lacunes lors de la
genèse desdits rapports médicaux.
5.4
D'un point de vue matériel, les rapports médicaux du médecin
d'arrondissement sont également convaincants. S'agissant tout d'abord du
pied droit, et d'un point de vue orthopédique, le médecin-conseil, par son
spécialiste en chirurgie, a retenu des diagnostics identiques à ceux posés
tant par le spécialiste en chirurgie orthopédique traitant (dos. Suva 60/1)
que par l'ergothérapeute (dos. Suva 114/1). Par ailleurs, au terme de son
examen clinique, le médecin-conseil n'a pas mis en évidence de cause
objective provoquant les douleurs de l'assuré. Au contraire, il a observé
une cicatrice non irritante dans la région du pied droit, avec une certaine
rougeur environnante mais l'absence d'hyperthermie. Il a également noté
l'absence d'hyperhidrose ou d'hypertrichose (dos. Suva 144/8). Dans ces
circonstances, son avis médical rejoint ceux des autres médecins consultés
par l'assuré. En effet, le spécialiste en chirurgie orthopédique traitant du
recourant a constaté que les douleurs n'avaient pas de causes mécaniques
et a ainsi renvoyé son patient à consulter un spécialiste de la douleur (dos.
Suva 60/2). Quant à l'ergothérapeute, mis à part un diagnostic de
syndrome douloureux régional complexe, elle n'a pas non plus mis en
avant de cause mécanique possible aux douleurs du recourant, le
diagnostic d'allodynie mécanique ayant été retiré dès le 3 mai 2019 (voir
dos. Suva 114/1 et 146/1). D'un point de vue neurologique, le spécialiste en
neurologie consulté a considéré que les plaintes du recourant étaient en
partie dues à l'accident du 28 mars 2018 mais a relevé qu'il était également
possible que la lésion de l'extrémité sensorielle du nerf péronier superficiel
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 14
à droite était déjà présente au moment de l'accident (dos. Suva 128/15). Le
médecin-conseil a tenu compte de cet avis médical puisqu'il l'a intégré à
ses diagnostics (syndrome douloureux régional complexe II par lésions de
l'extrémité sensorielle du nerf péronier superficiel à droite; dos. Suva
144/8). Par souci de complétude, le médecin-conseil s'est également
penché sur les problèmes dorsaux du recourant et a scrupuleusement
examiné l'imagerie au dossier pour conclure qu'aucune pathologie n'avait
été mise en avant, hormis une spondylarthrose de la partie inférieure de la
colonne lombaire sans indication d'une compression des racines
nerveuses. Fort de ces informations par imageries, le médecin-conseil a
également procédé à un examen clinique s'agissant de cette problématique
et a relevé, dans ce cadre, qu'il n'existait aucun problème objectivable (dos.
Suva 144/9), ce qui a par ailleurs été confirmé par le spécialiste en
orthopédie et traumatologie auprès d'un centre de chirurgie du rachis.
Celui-ci a en effet mis en évidence, dans son rapport du 21 mai 2019, une
colonne lombaire parfaite sans signe inflammatoire ou autre modification
pathologique (dos. Suva 151/2). C'est ainsi en toute connaissance de
cause, sur la base des avis concordants des médecins consultés et des
diagnostics unanimes que le médecin d'arrondissement a retenu avec
cohérence que l'assuré était capable de travailler à temps plein dans une
activité adaptée, à savoir une activité légère à moyenne, permettant
d'alterner les positions, de préférence assise, sans marche ni station
debout prolongées (dos. Suva 144/9). Ce profil d'exigibilité a du reste été
confirmé dans le rapport du 3 avril 2020 et ce, après avoir pris
connaissance des nouveaux rapports médicaux au dossiers (dos. Suva
305/2). Le profil d'exigibilité retenu est d'autant plus convaincant qu'il
correspond aux limitations fonctionnelles (mineures) répertoriées au
dossier, notamment par le spécialiste en orthopédie traitant qui a lui-même
admis que certains symptômes résiduels ou certaines limitations
subsisteraient mais que ceux-ci étaient trop légers pour justifier l'octroi
d'une rente (dos. Suva 283/1). La fixation de la capacité de travail résulte
de l'analyse détaillée et méticuleuse des limitations fonctionnelles
physiques, soit de leur nature et de leur ampleur. Les résultats de cet
examen sont logiques, compréhensibles et convaincants si bien qu'une
pleine valeur probante doit être attribuée aux différents rapports médicaux
émis par le médecin d'arrondissement. Comme l’a attesté le médecin-
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 15
conseil, il y a donc lieu d’admettre que le recourant est capable de travailler
à 100% dans une activité exigible, à savoir une activité légère à moyenne,
permettant d'alterner les positions, de préférence assise, sans marche ni
station debout prolongées (dos. Suva 144/9).
6.
6.1
Il convient ensuite de s'intéresser aux conséquences juridiques de
ce qui précède sur le calcul de l'invalidité.
6.2
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). Il s’agit pour ce faire d'effectuer le calcul sur la
base de données valables en 2020 puisque la stabilisation des séquelles
accidentelles a été arrêtée au 1er février de cette année-là.
6.3
En l’espèce, pour le revenu de valide s'agissant de la période ici en
cause (2020), l’intimée s’est fondée à raison sur les indications fournies par
le dernier employeur du recourant relatives au salaire que toucherait
l'assuré sans atteinte à la santé en tant que manœuvre à un taux de 100%
en 2020 (ATF 145 V 141 c. 5.2.1, 134 V 322 c. 4.1). Le revenu de valide de
Fr. 63'278.- retenu (et non contesté) n’est pas critiquable au vu des
éléments au dossier (Fr. 4'650.- x 13 + différents suppléments, soit
Fr. 63'278.45 par an [dos. Suva 287/1 et 315/1]).
6.4
Pour le revenu d’invalide (calculé pour la même année de
référence, soit 2020), dès lors que le recourant n'exerçait pas d'activité
lucrative correspondant au profil d'exigibilité susmentionné (voir c. 5.4 ci-
dessus in fine) pendant la période litigieuse, l’intimée s’est à juste titre
basée sur les chiffres de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS). Selon ceux-ci, le recourant pourrait réaliser un revenu mensuel de
Fr. 5'417.- (ESS 2018, Tableau TA1 "Salaire mensuel brut [valeur centrale]
selon les branches économiques, le niveau de compétence et le sexe,
Secteur privé, Total, Niveau de compétences 1, Hommes") ou Fr. 65'004.-
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 16
par an. Comme les salaires bruts standardisés de l'ESS sont fondés sur un
horaire de travail hebdomadaire de 40 heures, il convient de les réévaluer,
comme l'a très justement fait l'intimée, en fonction de la durée de travail
hebdomadaire moyenne usuelle dans les entreprises, soit 41,7 heures par
semaine (ATF 126 V 75 c. 3b/bb). Le salaire annuel correspond ainsi à
Fr. 67'766.67 qu'il convient toutefois d'adapter au renchérissement et à
l'évolution des salaires réels (voir ATF 144 I 103 c. 5.3, 134 V 322 c. 4.1;
SVR 2017 IV n° 52 c. 5.1). Indexé à 2020, ce revenu est porté à
Fr. 68'902.- (2018 = 101.5, 2019 = 102.4, 2020 = 103.2 selon la Table ESS
T1.1.15, Indice des salaires nominaux, hommes, 2016-2018, Total et non
Fr. 68'446.- comme indiqué par la Suva).
6.5
Se pose toutefois encore la question d'un éventuel abattement à
appliquer sur le revenu d'invalide, ce qu'a nié la Suva.
6.5.1
Il faut tenir compte du fait que le travailleur invalide, lorsqu'il
accomplit un travail non qualifié, reçoit en règle générale, même sur un
marché du travail équilibré, un salaire inférieur à celui d'un salarié valide,
car son rendement est en général inférieur en raison de son handicap; il
convient dès lors de procéder à un abattement sur le revenu statistique pris
en compte (ATF 134 V 322 c. 5.2, 129 V 472 c. 4.2.3). La mesure dans
laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend
de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte
d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Un abattement
global maximal de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte
des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité
lucrative (ATF 135 V 297 c. 5.2, 134 V 322 c. 5.2; SVR 2018 IV n° 46
c. 3.3). Selon la jurisprudence, le tribunal des assurances sociales ne peut,
sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration;
l'autorité de recours doit donc s'appuyer sur des circonstances de nature à
faire apparaître sa propre appréciation comme la plus appropriée (ATF 126
V 75 c. 6; SVR 2020 ALV n° 11 c. 3.3).
6.5.2
S'agissant de la prise en compte d'un abattement en raison des
limitations fonctionnelles de l'assuré, il convient de relever que le niveau 1
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 17
de la table ESS (retenu par la Suva dans le calcul du revenu d'invalidité)
s'applique à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne
activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de
santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante
dans des travaux légers (voir parmi d'autres, TF 8C_766/2017 du 30 juillet
2018 c. 8.6, 9C_633/2017 du 29 décembre 2017 c. 4.3). Pour ces assurés,
ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en
mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large
éventail d'activités variées et non qualifiées, ne requérant pas d'expérience
professionnelle spécifique, ni de formation particulière, si ce n'est une
phase initiale d'adaptation et d'apprentissage (TF 8C_549/2019 du
26 novembre 2019 c. 7.7, 8C_732/2019 du 19 octobre 2020 c. 4.5). En
revanche, la jurisprudence accorde la prise en compte d'un abattement si
un assuré est limité dans sa capacité à effectuer même des travaux
physiquement légers et non qualifiés (ATF 126 V 75 c. 5a/bb). En
l'occurrence, le recourant est encore en mesure d'exercer une activité
légère à moyenne, permettant d'alterner les positions, de préférence
assise, sans marche ni station debout prolongées. Comme l'a relevé
l'intimée dans sa décision sur opposition litigieuse, il existe un éventail
suffisamment large d'activités accessibles à l'assuré dont un nombre
significatif est adapté à ses limitations fonctionnelles et accessibles sans
aucune formation particulière. On citera par exemple des tâches simples de
surveillance, de vérification, de contrôle ou encore des tâches
d'approvisionnement de machines ou d'unités de production automatiques
ou semi-automatiques. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne tend à
démontrer, comme le prétend le recourant, que la consommation de
médicaments
altérerait
ses
capacités
fonctionnelles.
Le
médecin
d'arrondissement, bien qu'ayant eu connaissance des médicaments
consommés par le recourant (voir notamment dos. Suva 144/5) n'a pas
jugé utile de prendre en compte une diminution de rendement à ce titre. Le
recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il justifie la prise en compte
d'un abattement eu égard à l'absence de formation professionnelle
certifiée. La jurisprudence considère en effet qu'il ne s'agit pas d'un facteur
d'abattement par rapport au niveau 1 de la table ESS (TF 8C_378/2019 du
18 décembre 2019 c. 6.2.3). Enfin, dans le cas particulier et comme
mentionné ci-dessus (voir c. B ci-dessus), il faut relever que l'autorisation
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 18
de séjour du recourant a été révoquée et ce dernier a fait l'objet d'un renvoi
de Suisse. Il ressort du dossier que l'intéressé revient de façon sporadique
en Suisse pour suivre différents traitements et rendre visite à sa famille
(voir notamment dos. Suva 218/1, 237/1, 263/1). La décision de renvoi à
l'encontre du recourant rend dès lors à elle seule tout emploi plus
qu'aléatoire. Quoi qu'il en soit, même en tenant compte d'un abattement
(généreux) de 10% pour ce motif, il n'en résulterait aucun droit à une rente
pour le recourant (Fr. 63'278.- - Fr. 62'012.- [90% x Fr. 68'902.-], soit une
perte de gain de Fr. 1'266.- ou un taux d'invalidité maximal de 2%
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente).
7.
7.1
Reste à examiner la question d'un éventuel droit à une IPAI. Le
recourant considère que les douleurs somatoformes dont il souffre, le
traitement médicamenteux qu'il est contraint de suivre ainsi que le fait qu'il
n'ait plus l'usage total de son pied droit lui donne droit à une indemnité de
15% au moins.
7.2
D'après l'art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral édicte des
prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité. Il a fait usage de cette
délégation de compétence à l'art. 36 OLAA. L'al. 1 de cette disposition
prescrit qu'une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est
prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute
la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou
psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain,
une altération évidente ou grave. L'al. 2 prévoit que l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
Dans cette annexe, le Conseil fédéral a édicté un barème des indemnités
selon une liste non exhaustive d’atteintes fréquentes et typiques, laquelle a
été reconnue comme étant conforme à la loi (ATF 124 V 29 c. 1b). Pour les
atteintes à l'intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste,
on appliquera le barème par analogie en tenant compte de la gravité de
l'atteinte (ch. 1 § 2 de l'annexe 3; ATF 116 V 156 c. 3a).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 19
L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée en fonction de la gravité
de l'atteinte. Celle-ci est évaluée d'après le diagnostic médical. En cas de
diagnostic identique, l'atteinte à l'intégrité est la même pour tous les
assurés; elle est évaluée de manière abstraite et égalitaire (ATF 124 V 29
c. 3c). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité de l'assurance-accidents se
distingue de la réparation morale au sens du droit civil, qui vise un
dommage immatériel individuel et tient compte des circonstances
particulières. Contrairement à la fixation de la réparation morale en droit
civil, pour l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, il y a lieu d'assimiler les
séquelles accidentelles semblables et d'établir des règles générales de
calcul fondées sur des bases médicales; à cet égard, les handicaps
individuels particuliers résultant de l'atteinte à l'intégrité ne sont pas pris en
considération. L'évaluation de l'atteinte à l'intégrité ne dépend dès lors pas
des circonstances particulières du cas d'espèce; il ne s'agit pas non plus
d'estimer une injustice subie, mais de déterminer sur une base médicale
théorique l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale, sans tenir compte de
facteurs subjectifs (ATF 115 V 147 c. 1, 113 V 218 c. 4b; RAMA 1997
p. 207 c. 2a).
7.3
Il ressort de l'appréciation du médecin d'arrondissement du 12 juillet
2019 (jugée pleinement probante; voir c. 4 et 5 ci-dessus), qu'au vu de la
situation d'ensemble (en particulier dans le cas d'une fracture
métatarsienne guérie et d'une articulation de Lisfranc sans particularité lors
de l'inspection chirurgicale), l’atteinte n'atteint pas le degré de gravité
suffisant pour l'octroi d'une IPAI (dos. Suva 182/7). Il y a lieu de se rallier
aux conclusions du spécialiste en chirurgie également sur ce point (voir
art. 1 Annexe 3 OLAA). Certes, le spécialiste en chirurgie orthopédique
traitant du recourant a mentionné que certains symptômes résiduels ou
certaines limitations subsisteront (dos. Suva 283/1). C'est toutefois en
pleine connaissance de cause que le médecin d'arrondissement a
considéré que l'atteinte n'atteignait pas la limite pour l'octroi d'une IPAI
(dos. Suva 182/7) puisque son appréciation est fondée sur un examen
personnel avec le recourant du mois de mai 2019 (dos Suva 144). Sur
cette base, il apparaît qu'il n'existe pas de droit à une IPAI. Le recours doit
être rejeté sur ce point et la décision sur opposition du 27 novembre 2020
confirmée.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 20
8.
8.1
Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être
rejeté.
8.2
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d’allouer de
dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 1 al. 1 LAA en
relation avec l’art. 61 let. fbis LPGA a contrario [voir aussi FF 2018 p. 1628]
et l'art. 61 let. g LPGA a contrario).
8.3
Le recourant a toutefois requis le bénéfice de l'assistance judiciaire
(frais inhérents à la représentation d'office).
8.3.1
Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative
dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle
de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute
chance de succès. Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut
en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le
justifient (art. 61 let. f LPGA et art. 111 al. 1 et 2 LPJA; SVR 2011 IV n° 22
c. 2, 2011 UV n° 6 c. 6.1).
8.3.2
En l'espèce, au vu de la situation personnelle de la famille, des
pièces produites et des directives (annexe 1 de la circulaire n° B1
concernant le calcul du minimum d'existence, disponible sur le site internet
du TA), il apparaît que les dépenses dépassent le revenu de la famille. En
effet, une partie des charges mensuelles qui peuvent être prises en
compte, soit: minimum vital du couple majoré de 30% (Fr. 2'210.-), ainsi
que celui (également majoré) des enfants, soit deux fois Fr. 780.-, loyer
(Fr. 1'060.- [non prise en compte du garage]), assurances-maladie
(Fr. 494.- + Fr. 395.20 + Fr. 123.50, sous déduction du subside cantonal
d'un montant total de Fr. 467.-) atteignent un total de Fr. 5'375.70. A noter
encore que les impôts ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul du
minimum vital (ch. III de l'annexe 1 de la circulaire n° B1 concernant le
calcul du minimum d'existence) et que le paiement régulier des impôts
courants n'est pas établi. Quant aux revenus de la famille, ils se composent
des montants suivants: IJ de l'assurance-chômage perçues par la femme
du recourant de Fr. 3'844.40 par mois en moyenne (bruts, voir PJ 8 du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 21
courrier du 26 février 2021) ou Fr. 3'543.40 nets (déductions des
cotisations AVS/AI/APG, des primes AANP ainsi que cotisations de
prévoyance professionnelle, voir PJ 8 du courrier du 26 février 2021),
allocation pour enfant et allocation de formation de Fr. 535.00 par mois
(voir PJ 8 du courrier du 26 février 2021). Dans le calcul du minimum vital,
il convient de tenir compte, en sus du revenu des parents, d'une
participation aux frais de logement se montant à un tiers du revenu net
d'apprenti réalisé par l'enfant majeur qui vit dans le ménage de ses parents
(SVR 2010 IV n° 10 c. 8.2), à savoir en l'occurrence un montant de
Fr. 256.65 (1/3 de Fr. 770.-). Ainsi, le revenu de la famille s'élève à
Fr. 4'335.05. Il est ainsi manifeste que les charges retenues dépassent les
revenus (déficit de Fr. 1'040.65), ce qui conduit à la réalisation de la
condition formelle de l'assistance judiciaire. En ce qui concerne la condition
matérielle posée pour l'octroi de l'assistance judiciaire, on ne saurait
déclarer que la cause était d'emblée dépourvue de toute chance de succès
(ATF 140 V 521 c. 9.1). Par ailleurs, vu la complexité de la matière
juridique et médicale, on ne peut nier par ailleurs le caractère justifié d'un
mandataire professionnel devant le TA (ATF 103 V 46 c. 1b). La requête
peut dès lors être admise. L'assuré est mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire et le mandataire du recourant est désigné en tant que mandataire
d'office.
8.3.3
Au vu de la note d'honoraires du 27 avril 2021, qui ne prête pas
flanc à la critique, les honoraires sont fixés à Fr. 2'322.- (honoraires de
Fr. 2'053.35 [7.33 heures x Fr. 280.-]; débours de Fr. 102.65 et TVA de
Fr. 166.- [Fr. 158.10 + Fr. 7.90]). Eu égard à la jurisprudence du TF relative
à la rétribution des défenseurs d'office (ATF 132 I 201 c. 8.7), la caisse du
Tribunal versera la somme de Fr. 1'689.45 au titre du mandat d'office, à
savoir des honoraires de Fr. 1'466.- (7.33 heures à Fr. 200.-, selon l'art. 1
de l'ordonnance cantonale du 20 octobre 2010 sur la rémunération des
avocats et avocates commis d'office [ORA, RSB 168.711]), des débours de
Fr. 102.65 et la TVA sur ces montants de Fr. 120.80 (voir aussi les art. 41
et 42 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates
[LA, RSB 168.11], ainsi que l'art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai
2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB
168.811]). Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2021, 200.2021.40.LAA, page 22
remboursement (envers le canton et son avocat) s'il devait disposer, dans
les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une
fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 [CPC, RS 272]).
Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. La requête d'assistance judiciaire est admise et Me B.________ est
désigné avocat d'office.
4.
Les honoraires de Me B.________ sont taxés à Fr. 2'053.35, auxquels
s'ajoutent les débours par Fr. 102.65 et la TVA de Fr. 166.-; la caisse
du Tribunal lui versera la somme de Fr. 1'689.45 (honoraires:
Fr. 1'466.-, débours: Fr. 102.65 et TVA: Fr. 120.80) au titre de son
activité de mandataire d'office. L'obligation de restitution prévue par
l'art. 123 CPC est réservée.
5. Le présent jugement est notifié (R):
- au recourant, par son mandataire,
- à l'intimée,
- à l'Office fédéral de la santé publique.
Le président:
La greffière :
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut
faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).