opencaselaw.ch

200 2021 316

Bern VerwG · 2021-12-30 · Deutsch BE

Rente limitée dans le temps

Sachverhalt

F. Boillat et M. Moeckli, juges

C. Wagnon-Berger, greffière

A.________

représenté par Me B.________

recourant

contre

Office AI Berne

Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à une décision de ce dernier du 8 avril 2021

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 2

En fait:

A.

A.________, né en 1979, marié et père de deux enfants mineurs (nés en

2005 et 2019), est au bénéfice d'une formation professionnelle de plâtrier. Il

a travaillé en dernier lieu dans cette profession jusqu'au 19 novembre

2013, date à laquelle une incapacité de travail totale a été certifiée

médicalement. L'intéressé a mis un terme à son contrat de travail pour des

raisons de santé en décembre 2013. Dès février 2014, il a bénéficié de

prestations de l'assurance-chômage (AC), puis a déposé une demande de

prestations de l'assurance-invalidité (AI) pour adultes le 11 septembre 2014

motivée par des problèmes cardiaques dus à une hypertension et par des

crises d'angoisse existant depuis juin 2013. Saisi de cette demande,

l'Office AI Berne l'a instruite en requérant notamment des informations

auprès des médecins traitant, du dernier employeur de l'assuré, ainsi

qu'auprès

de

son

Service

médical

régional

des

Offices

AI

Berne/Fribourg/Soleure (SMR). Sur conseils de ce dernier, l'Office AI Berne

a diligenté une expertise pluridisciplinaire, puis a rendu une préorientation

le 14 avril 2016 niant tout droit de l'assuré à une rente d'invalidité (compte

tenu d'un degré d'invalidité inférieur à 40%). Le 23 mai 2016, l'assuré a

formulé des objections contre le préavis précité, complétées le 7 mars 2017

par une juriste d'une fondation d'entraide et informations pour personnes

handicapées.

B.

Après avoir recueilli de nouvelles données médicales, notamment auprès

de son SMR et statué sur une demande de mesures professionelles,

l'Office AI Berne a organisé une deuxième expertise pluridisciplinaire

(couvrant les domaines de la médecine interne, neuropsychologie,

psychiatrie, rhumatologie et orthopédie), dont les conclusions ont été

rédigées dans une évaluation consensuelle du 21 janvier 2020. Les volets

psychiatrique et neuropsychologique de cette dernière expertise ayant été

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 3

jugés non probants par l'Office AI Berne, celui-ci a organisé une nouvelle

expertise bidisciplinaire dans ces deux domaines.

C.

S'appuyant sur cette dernière expertise, dont l'évaluation consensuelle a

été rendue le 1er septembre 2020, l'Office AI Berne a informé l'assuré qu'il

projetait de lui accorder le droit à une rente entière d'invalidité limitée dans

le temps entre le 1er août et le 30 novembre 2019 et de lui refuser pour le

surplus le droit à une rente d'invalidité compte tenu d'un degré d'invalidité

inférieur à 40%, à savoir pour les périodes entre le 10 décembre 2014 et le

31 juillet 2019 et dès le 1er décembre 2019 (préorientation du

18 novembre 2020 remplaçant celle du 14 avril 2016). En dépit des

objections déposées le 6 janvier 2021 par l'assuré, toujours représenté par

la même mandataire, l'Office AI Berne a confirmé le prononcé précité dans

une décision du 8 avril 2021.

D.

L’assuré a interjeté recours le 1er mai 2021 contre la décision de l'Office AI

Berne du 8 avril 2021 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne

(TA). Cet acte a été complété le 19 juillet 2021 par un nouveau mandataire

professionnel d'un autre organisme d'utilité publique. Dans son recours,

l'assuré a conclu principalement à l'annulation de la décision du

1er août 2021 (recte: 8 avril 2021) et à l'octroi des prestations auxquelles il

a droit, à savoir une rente entière non limitée dans le temps, à tout le moins

depuis juin 2017 ainsi que, subsidiairement, au renvoi du dossier à

l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision

au sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens. Dans son

mémoire de réponse du 17 août 2021, l'Office AI Berne a conclu au rejet du

recours, avec suite de frais et dépens. Le mandataire de l'assuré a encore

transmis sa note d'honoraires le 25 août 2021.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 4

En droit:

1.

1.1

La décision de l’intimé du 8 avril 2021 représente l'objet de la

contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et octroie au

recourant le droit à une rente entière d'invalidité limitée dans le temps entre

le 1er août et le 30 novembre 2019 et rejette pour le surplus tout droit à une

rente. L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de cette décision et,

principalement, l'octroi d'une rente d'invalidité entière non limitée dans le

temps ainsi que, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'intimé pour

instruction complémentaire. Sont particulièrement contestées par le

recourant les données médicales prises en compte par l'Office AI Berne

pour l'évaluation de la capacité de travail, en particulier l'expertise

bidisciplinaire du 1er septembre 2020 que le recourant juge insuffisante et

contraire aux conclusions de l'expertise pluridisciplinaire de janvier 2020.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité

pour recourir, représentée par un mandataire dûment constitué, le recours

est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1

let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS

831.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la

procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié

par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1

et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 5

2.

2.1

Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des

possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré qui entre

en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).

2.2

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité

de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être

rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans

interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8

LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit

à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de

rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins,

l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au

moins, il a droit à un quart de rente.

2.3

Lors de l'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité échelonnée ou

limitée dans le temps, les dispositions applicables à la révision s'appliquent

par analogie, car dans un tel cas, une modification notable de la situation

influençant le droit à la rente est intervenue encore avant le prononcé de la

première décision de rente et doit conséquemment être prise en

considération dans cette décision. En cas d'octroi rétroactif d'une rente

échelonnée ou limitée dans le temps, les bases temporelles déterminantes

pour la comparaison sont, d'une part, le moment du début du droit à la

rente et, d'autre part, le moment de la modification du droit, à fixer en

fonction du délai de trois mois au sens de l'art. 88a du règlement fédéral du

17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201; ATF 133 V 263

c. 6.1; SVR 2019 IV n° 2 c. 2).

2.4

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le

juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 6

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2018 IV n° 27 c. 4.2.1).

2.5

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).

3.

3.1

Dans sa décision et sa réponse au recours, l'Office AI Berne se

réfère aux conclusions de l'expertise bidisciplinaire de septembre 2020

s'agissant des volets psychiatrique et neuropsychologique, ainsi que sur

l'expertise pluridisciplinaire de janvier 2020 s'agissant des volets

rhumatologique et orthopédique. Sur ces bases, il retient que l'assuré est

capable de travailler à 100% avec une diminution de rendement de 20%

dans une activité adaptée, à l'exception de la période allant du 1er août au

30 novembre 2019 pour laquelle il reconnaît une incapacité totale de

travailler. Après avoir procédé à une comparaison des revenus, l'intimé

conclut que la perte de gain qui en résulte engendre un taux d'invalidité de

30% entre le 10 décembre 2014 et le 12 mai 2019, de 100% entre le 13

mai et le 12 août 2019 et de 29% dès le 13 août 2019. L'Office AI Berne

soulève en particulier les incohérences et imprécisions des volets

psychiatrique et neuropsychologique de l'expertise pluridisciplinaire de

janvier 2020 pour considérer que cette partie de l'expertise ne peut être

jugée comme étant probante, au contraire de l'expertise bidisciplinaire de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 7

septembre

2020.

L'intimé

retient

finalement

qu'un

abattement

supplémentaire à celui de 10% tel qu'accordé ne se justifie pas.

3.2

Par son recours (et son complément du 19 juillet 2021), l'assuré met

principalement en avant les importantes contradictions entre les

conclusions des deux expertises diligentées par l'Office AI Berne en janvier

et septembre 2020 (volets psychiatrique et neuropsychologique). Pour le

recourant, l'expertise pluridisciplinaire de janvier 2020 répond aux

exigences jurisprudentielles et revêt une pleine valeur probante de sorte

qu'il convient de se référer à celle-ci, notamment à son évaluation

consensuelle, dans laquelle les experts ont retenu une incapacité totale de

travail dans toute activité dès le 27 mars 2017. Le recourant soutient que

l'intimé a mandaté une troisième expertise en raison du fait que la seconde

était favorable à celui-ci. En tout état de cause, il considère que l'expertise

bidisciplinaire

de

septembre

2020,

en

particulier

son

volet

neuropsychologique, est insuffisante et non probante. Ainsi, de l'avis de

l'assuré, si la valeur probante de la seconde expertise devait être niée, il

conviendrait de faire procéder à une quatrième expertise, afin de compléter

l'instruction.

4.

Il ressort du dossier les éléments médicaux principaux suivants:

4.1

A la suite d'une consultation en urgence le 21 juin 2013 auprès d'un

hôpital régional pour des douleurs thoraciques d'origine indéterminée

(rapport du 2 juillet 2013; dos. AI 7/12), l'assuré a consulté son généraliste

traitant lequel, dans son rapport du 23 septembre 2014, a posé les

diagnostics de douleurs thoraciques atypiques et d'angoisses et crise de

panique présentes depuis juin 2013. Une hypertension ainsi qu'une obésité

ont en outre été mentionnées par le généraliste et celui-ci a attesté d'une

incapacité de travail de 100% depuis le 19 novembre 2013 (dos. AI 7/4). Le

7 décembre 2015, le psychiatre traitant a retenu le diagnostic de trouble de

l'adaptation: réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22 selon la

Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de

santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 8

Ont également été mentionnés les diagnostics d'obésité et d'apnée du

sommeil (dos. AI 39/3).

4.2

L'Office AI Berne a mis en place une expertise médicale

pluridisciplinaire regroupant les domaines de la médecine interne, la

cardiologie ainsi que la psychiatrie, dont les conclusions ont été

retranscrites dans une évaluation consensuelle du 29 février 2016 (dos. AI

44.1). Les experts ont retenu les diagnostics d'obésité morbide et de

dysfonctionnement

neurovégétatif

somatoforme

du

système

cardiovasculaire (CIM-10 F45.3; dos. AI 44.1/31). Ils ont conclu à une

incapacité totale de travail dans l'ancienne activité et une pleine capacité

dans une activité adaptée après le suivi d'une psychothérapie (dos. AI

44.1/34).

4.3

Des douleurs au genou gauche ont conduit l'assuré à consulter à

plusieurs reprises un spécialiste en orthopédie (dos. AI 47/1), lequel a

procédé le 7 mars 2016 à une opération par arthroscopie visant une

méniscectomie partielle de la portion médiale de la corne postérieure, un

débridement cartilagineux fémoro-tibial interne, ainsi qu'une résection de

plica infrapatellaire au genou gauche (dos. AI 48/1). Sur recommandation

du SMR dans ce sens (demande de perte de poids, voir rapport du 5 avril

2016; dos. AI 49/4), l'assuré s'est soumis à une opération chirurgicale de

bypass gastrique le 29 septembre 2016 (dos. AI 79/2).

4.4

A la suite d'une aggravation de l'état de santé psychique mise en

avant par le psychiatre traitant en mars 2017 (dos. AI 90/2; dégradation

également mentionnée dans un rapport du 6 septembre 2019 [recte: 2017];

dos. AI 97/2) et devant l'extension des douleurs à d'autres parties du corps

que le genou, l'assuré a été hospitalisé dans une clinique universitaire pour

la neurologie (décembre 2017 et janvier 2018; dos. AI 106/6 et 106/2),

dans un centre de réadaptation psychosomatique (février 2018; dos. AI

114/2) puis a finalement consulté un spécialiste de la douleur en octobre

2018 (dos. AI 123/2). Dans ce cadre, différents diagnostics ont été posés, à

savoir notamment celui de syndrome douloureux chronique avec

composantes somatique et psychique avec aspect fibromyalgie (dos. AI

103/3; 106/6 et 106/2), de douleurs somatoformes persistantes (CIM-10

F45.4) ou encore de fibromyalgie (dos. AI 123/2). S'agissant du genou

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 9

gauche, le spécialiste en orthopédie (voir c. 4.3 ci-dessus) a revu à la

consultation son patient (dos. AI 135/6, 135/2, 141/2, 151/14, 151/12) avant

de procéder à une ostéotomie tibiale proximale le 13 mai 2019 visant une

valgisation par addition interne du genou gauche (dos. AI 151/7).

4.5

Une expertise pluridisciplinaire a été réalisée dans les domaines de

la médecine interne, la neurologie, la psychiatrie, la rhumatologie et

l'orthopédie. Dans leur appréciation générale interdisciplinaire, rédigée le

21 janvier 2020, les experts ont retenu les diagnostics de gonarthrose

primaire débutante des deux genoux, prédominant dans les compartiments

fémoro-tibiaux internes (CIM-10 M25.5), de status post-méniscectomie

interne partielle de la corne postérieure, de status post-ostéotomie tibiale

proximale de valgisation par addition interne du genou gauche, de cervico-

dorso-lombalgies chroniques d'allure commune, lombopygalgies non

déficitaires à gauche évoluant depuis 2012, discopathie L1-L2 (CIM-10

M54.2, 54.5 et 54.9), de status après cure de tendinite de De Quervain du

poignet droit en 2006 (CIM-10 M52.2), de probable périarthrite des deux

hanches (CIM-10 M77.9), de bypass gastrique le 29 septembre 2016, de

syndrome d'apnée du sommeil sévère traité par CPAP (CIM-10 G47.3),

d'épisode dépressif d'intensité moyenne (CIM-10 F32.1), de trouble

panique (CIM-10 F41.0), de trouble somatoforme douloureux persistant

(CIM-10 F45.4), de probable dépendance aux opiacés (CIM-10 F11.25), de

troubles cognitifs touchant au premier plan les aptitudes exécutives,

attentionnelles et mnésiques immédiates et antérogrades en modalité

verbales auxquelles s'associent de légères difficultés en calcul écrit (CIM-

10 R41.8). Ils ont retenu une capacité de travail nulle dans l'ancienne

activité de plâtrier et, dans une activité adaptée, une capacité de travail

totale jusqu'au 26 mars 2017, puis une capacité de travail nulle depuis lors.

4.6

Sur mandat de l'Office AI Berne, une expertise bidisciplinaire

(psychiatrie et neuropsychologie) a été réalisée en juillet 2020. Dans leur

évaluation consensuelle du 1er septembre 2020, les experts ont retenu les

diagnostics de troubles mentaux et troubles du comportement liés à

l'utilisation d'opiacés prescrits pour les douleurs (CIM-10 F11.22), de

trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, avec syndrome somatique

(CIM-10 F33.01), de trouble de la personnalité de type dépendante (CIM-

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 10

10 F60.7), ainsi que de majoration de symptômes pour raisons

psychologiques (CIM-10 F68.0).

5.

5.1

Ainsi que cela ressort de ce qui précède, les rapports médicaux au

dossier font état de l'apparition de douleurs au genou gauche ainsi que

l'extension des douleurs à d'autres parties du corps (voir c. 4.3 et 4.4

ci-dessus) au cours de l'année 2016. Par ailleurs, le psychiatre traitant a

noté, en mars 2017, une aggravation de l'état de santé psychique (voir c.

4.4

ci-dessus).

Ces

éléments,

tous

postérieurs

à

l'expertise

pluridisciplinaire réalisée en février 2016 (voir c. 4.2 ci-dessus), n'ont dès

lors pas pu faire l'objet d'investigations de la part des experts. Force est

d'admettre (comme l'ont du reste reconnu les parties), que l'expertise

pluridisciplinaire de février 2016 ne décrit plus, au degré de la

vraisemblance prépondérante, la situation actuelle de l'état de santé du

recourant. En d'autres termes, seule la valeur probante des deux

expertises de janvier et septembre 2020 est litigieuse entre les parties.

Dans un premier temps, il convient d'examiner la valeur probante de

l'expertise pluridisciplinaire de janvier 2020. Si le recourant défend la force

probante de celle-ci, l'Office AI Berne, de son côté, la remet en cause en

particulier s'agissant des domaines de la psychiatrie et de la

neuropsychologie.

5.2

La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte

médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien

motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du

mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 11

pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V

231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

5.3

L'expertise pluridisciplinaire litigieuse comprend une appréciation

générale interdisciplinaire (expertise consensuelle) du 21 janvier 2020

synthétisant le résultat d'examens sur les plans de la clinique générale, la

neuropsychologie, la psychiatrie, la rhumatologie et l'orthopédie, ainsi que

les rapports ou résultats partiels relatifs à ces investigations spécialisées

(dos. AI 158.6/1). Chacun des experts s'est fondé sur le dossier médico-

assécurologique, ainsi que sur un entretien personnel propre à chaque

expertise comprenant notamment les plaintes subjectives de l'assuré et

une anamnèse (familiale, professionnelle, personnelle ou encore médicale)

pour

rendre

son

appréciation

médicale.

Les

experts

ont

tous

soigneusement décrit le contexte médical et ont pris en compte les

antécédents de l'assuré dans ce cadre. Les conclusions des experts, dont

rien ne permet de douter des qualifications, ne laissent pas apparaître

d’éléments permettant de soupçonner des contradictions intrinsèques ou

des lacunes lors de la genèse de l’expertise. Elles répondent ainsi aux

exigences formelles posées par la jurisprudence relative à la valeur

probante des documents médicaux (voir c. 5.2 ci-dessus).

5.4

Il convient encore d'examiner si l'expertise pluridisciplinaire

convainc sur le plan du contenu matériel.

5.4.1

Les conclusions de l'expert en orthopédie du 18 décembre 2019

sont dûment motivées. En particulier, le spécialiste a discuté chacune des

plaintes de l'assuré et les a confrontées au résultat des examens cliniques

qu'il a lui-même réalisés. De cette manière, c'est de façon convaincante

qu'il a posé des diagnostics propres à la spécialité de l'orthopédie (voir c.

4.5 ci-dessus) et qu'il ne s'est dès lors pas prononcé sur le trouble

somatoforme douloureux (dos. AI 158.2/8). A l'issue de son évaluation

médicale, l'expert s'est étonné de l'absence de résultat des traitements

effectués et a donc conclu son évaluation en observant que des facteurs

non somatiques jouaient un rôle prépondérant dans l'évolution du cas (dos.

AI 158.2/9). Il a par ailleurs veillé à décrire un profil d'exigibilité intégrant les

limitations fonctionnelles mises en évidence dans son examen clinique, à

savoir une activité sédentaire ou semi-sédentaire principalement en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 12

position assise, avec possibilité de changer de position à sa guise, sans

devoir marcher en terrain irrégulier, monter ou descendre à répétition de

pentes ou des escaliers, sans se mettre en position à genou ou en position

accroupie, sans port de charge de plus de 15kg et n'impliquant pas de se

pencher en avant ou en porte-à-faux. La capacité de travail entière, sans

diminution de rendement dans cette activité adaptée (à l'exception des trois

mois qui ont suivi l'ostéotomie tibiale proximale de valgisation en mai 2019;

dos. AI 158.2/10 et 151/7), est ainsi pleinement probante et n'est pas

remise en cause par d'autres avis médicaux au dossier. Au contraire, en

évoquant que l'assuré n'est plus en mesure d'exercer une activité lourde, ni

de porter des charges et qu'il n'est plus capable d'exercer son ancienne

profession de plâtrier (voir notamment dos. AI 151/3; 151/5), l'avis de

l'orthopédiste traitant rejoint pour l'essentiel le profil d'exigibilité posé par

l'expert en orthopédie.

5.4.2

Quant au volet rhumatologique, l'expert dans cette discipline a

écarté le diagnostic de fibromyalgie pourtant retenu par les médecins

traitants de l'assuré (voir notamment dos. AI 103/3, 106/6, 106/2 et surtout

123/2). Pour expliquer l'absence de ce diagnostic, l'expert rhumatologue

s'est fondé principalement sur son examen clinique et a insisté sur la

présence de douleurs chroniques de l'appareil locomoteur prédominant à la

région cervico-dorsolombaire non spécifique et commune, médicalement

mal explicable (dos. AI 158.3/5). S'appuyant sur le manque d'explications

médicales objectives prépondérantes à l'origine des plaintes, mais tout en

précisant que l'authenticité de celles-ci n'était pas mise en doute, l'expert a

retenu avec cohérence que, d'un point de vue rhumatologique strict, la

capacité de travail du recourant était complète dans une activité adaptée

(décrite comme légère, en position assise avec possibilité de varier les

positions, au moins toutes les heures durant quelques minutes, absence de

piétinement, de montée ou de descente d'escaliers, de position accroupie

et/ou à genoux, de marche en terrain irrégulier). En raison de la

symptomatologie douloureuse chronique, l'expert a tenu compte d'une

diminution de rendement de 20% (dos. AI 158.3/7).

5.4.3

Sous l'angle psychiatrique, le spécialiste ne s'est pas prononcé de

façon convaincante sur le caractère maladif et chronicisé de l'épisode

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 13

dépressif moyen diagnostiqué. Il a certes évoqué, au même titre que le

psychiatre traitant, une dégradation de l'état de santé psychique depuis

mars 2017 et admis une capacité de travail limitée à 50% depuis cette

date, mais n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il s'est distancié du

diagnostic d'épisode dépressif sévère et de l'incapacité de travail totale

dans l'activité exercée retenu par le psychiatre traitant pour cette même

période (dos. AI 97/3 ou 90/2). S'agissant de la détérioration de l'état

psychique intervenue en mars 2017, l'expert en psychiatrie semble s'être

uniquement appuyé sur l'estimation de la capacité de travail établie par le

psychiatre traitant (dos. AI 97/3) pour justifier l'incapacité de travail de 50%,

sans aucunement étayer les raisons pour lesquelles la capacité de travail

du recourant s'était à ce point modifiée. Il n'a pas non plus précisé le

moment à partir duquel une reprise du travail dans une activité exigible

serait envisageable. On constate bien au contraire que l'expert psychiatre

s'est prononcé sur la situation médicale telle qu'elle se présentait au

moment de la consultation. L'expert est d'autant moins convaincant qu'il

retient une capacité de travail limitée à 50% quelle que soit l'activité

envisagée, et ce, sans motiver son appréciation (dos. AI 158.5/4). Le

spécialiste n'a pas non plus étayé les éléments caractéristiques propres au

diagnostic de trouble somatoforme douloureux et s'en est entièrement

remis aux précédents rapports, desquels il ressort que le syndrome

douloureux n'est pas entièrement expliqué par les altérations somatiques

(dos. AI 158.5/4). Faute d'être suffisamment motivé, on ne peut retenir avec

une vraisemblance prépondérante l'incapacité de travail retenue par

l'expert psychiatre.

5.4.4

Quant au rapport d'une spécialiste en neuropsychologie, il ne

parvient pas non plus à emporter la conviction du Tribunal au degré de la

vraisemblance prépondérante tel qu'exigé en droit des assurances sociales

(ATF 144 V 427 c. 3.2). Certes, cette spécialiste a procédé à différents

tests, dont les résultats ont été rapportés dans son écrit du

13 novembre 2019 (dos. AI 158.4/3). Néanmoins, elle n'en a tiré aucune

conclusion s'agissant des limitations fonctionnelles chez l'assuré et n'a pas

décrit les conséquences fonctionnelles des atteintes. Elle n'a pas non plus

cherché à définir un profil d'exigibilité au vu des troubles cognitifs mis en

évidence. Les conclusions de l'experte quant à l'incapacité de travail du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 14

recourant sont au demeurant vagues et contradictoires. D'un côté, l'experte

a jugé que le profil cognitif de l'assuré était compatible avec une activité de

type occupationnel à temps partiel, mais, d'un autre côté, elle a estimé que

celui-ci ne lui paraissait pas apte à entreprendre des démarches

professionnelles (dos. AI 158.4/4). Il en découle donc une appréciation

ambiguë, ce d'autant plus que l'experte n'a pas quantifié la prétendue

incapacité de travail, pas plus qu'elle ne s'est prononcée sur une éventuelle

diminution de rendement ou n'a précisé le moment à partir duquel la

limitation de la capacité de travail pouvait être constatée objectivement. Par

ailleurs et ainsi que l'a justement observé l'Office AI Berne dans sa décision

du 8 avril 2021, la spécialiste en neuropsychologie a estimé que les

troubles cognitifs s'inscrivaient dans le contexte de probables troubles de

l'humeur et ce, alors même qu'aucun diagnostic de ce type n'a été évoqué

par l'expert en psychiatrie ou par le psychiatre traitant. La spécialiste en

neuropsychologie n'est pas non plus parvenue à convaincre lorsqu'elle a

indiqué qu'elle ne pouvait exclure l'impact d'un éventuel déficit en vitamine

B12 ou au syndrome d'apnée du sommeil sur les troubles cognitifs

constatés, faute d'avoir expliqué et motivé la mesure de cet impact.

5.4.5

Sur le plan de la médecine interne, l'experte mandaté, spécialiste en

médecine interne a estimé dans son rapport du 21 janvier 2020 et après

avoir examiné personnellement l'assuré le 2 octobre 2019, qu'en sa qualité

d'experte principale, elle discuterait tous les diagnostics et répondrait aux

questions posées par l'Office AI Berne dans le cadre de l'appréciation

consensuelle. Il s'agit donc de renvoyer à ce qui suit concernant la valeur

probante du rapport du 21 janvier 2020 (voir c. 5.4.6 ci-dessous).

5.4.6

S'agissant

finalement

de

l'expertise

consensuelle

du

21 janvier 2020, il convient également de lui nier une quelconque valeur

probante. Tout d'abord les experts ont reconnu une incapacité de travail

totale dans une activité adaptée, depuis le 27 mars 2017, pour des raisons

psychiatriques et ce, en dépit de l'appréciation de l'expert psychiatre qui

l'évaluait à 50%. Pour justifier ce choix, les experts se sont appuyés sur les

résultats de l'examen neuropsychologique, considérant qu'au vu des

troubles cognitifs sévères constatés, une incapacité de travail totale devait

être retenue. Or, ainsi que l'a justement remarqué l'Office AI Berne dans la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 15

décision contestée, un tel procédé va à l'encontre de la jurisprudence du

Tribunal fédéral (TF), selon laquelle il revient en principe au spécialiste en

psychiatrie d'évaluer la capacité de travail en tenant compte des éventuels

déficits neuropsychologiques; l'évaluation neuropsychologique ne constitue

qu'un examen complémentaire à envisager en cas d'indication justifiée

(TF 9C_752/2018 du 12 avril 2019 c. 5.3 et les références). Au demeurant,

les troubles cognitifs sont qualifiés de "sévères" par les experts, qualificatif

qui ne ressort pourtant pas du rapport de la spécialiste en

neuropsychologie. Par conséquent, les experts, dans leur consensus final,

ne pouvaient s'écarter de l'appréciation de la capacité de travail faite par

l'expert psychiatre qui, il faut le relever, s'est entretenu avec le recourant

après que celui-ci se soit rendu chez la spécialiste en neuropsychologie et

qui bénéficiait donc de l'avis de cette dernière lorsqu'il a rédigé son rapport.

Par ailleurs, et ainsi que cela ressort déjà de ce qui précède (voir c. 5.4.3

ci-dessus), les experts s'en sont uniquement remis au rapport du psychiatre

traitant de mars 2017 pour justifier l'incapacité de travail totale, telle que

retenue par celui-ci, mais n'ont aucunement motivé plus avant les motifs

pour lesquelles la capacité de travail du recourant s'était à ce point

dégradée à cette période. Toujours dans le contexte de l'incapacité de

travail totale constatée, les experts n'ont pas non plus examiné

d'éventuelles fluctuations de l'incapacité de travail après mars 2017 (dans

un quotidien de l'assuré pourtant bien chargé et organisé), laissant ainsi

apparaître des doutes insurmontables quant à l'appréciation de la capacité

de travail par les experts.

5.4.7

Il résulte de ce qui précède que l'évaluation consensuelle du

21 janvier 2020, en particulier s'agissant des volets psychiatrique et

neuropsychologique, succincte et insuffisamment étayée, ne satisfait pas

aux exigences définies par la jurisprudence en matière d'expertise

médicale (ATF 125 V 351 c. 3a; voir c. 5.2 et 5.3 ci-dessus). Si les rapports

des experts en orthopédie et rhumatologie permettent d'apprécier la

situation globale du recourant sous l'angle somatique, l'absence de

motivation des experts en psychiatrie et en neuropsychologie, s'agissant de

la capacité de travail retenue dans une activité raisonnablement exigible,

dénie toute valeur probante aux conclusions de ces derniers, ainsi qu'à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 16

l'expertise consensuelle du 21 janvier 2020. En d'autres termes, c'est à

raison que l'Office AI Berne a diligenté une nouvelle expertise

bidisciplinaire

pour

couvrir

les

domaines

de

la

psychiatrie

et

neuropsychologie, jugés non probants.

6.

6.1

Reste encore à examiner si l'expertise bidisciplinaire réalisée en

septembre 2020 revêt la force probante nécessaire pour déterminer les

(éventuels) droits aux prestations de l'assuré.

6.2

En l'occurrence, l'expertise bidisciplinaire de septembre 2020

synthétise le résultat d’examens sur les plans psychiatrique et

neuropsychologique ainsi que les rapports ou résultats partiels relatifs à

ces investigations spécialisées. Elle a été élaborée sur la base de deux

examens personnels du recourant (en psychiatrie et en neuropsychologie)

ainsi que sur l'étude du dossier médico-assécurologique. Dans chacun de

leur rapport d'expertise, les deux experts, dont les qualifications ne

sauraient être mises en doute, ont pris en compte l'ensemble des éléments

essentiels au dossier, l'anamnèse complète (personnelle, scolaire,

professionnelle, sociale, financière), de même que les indications fournies

spontanément par l'assuré, tout comme les constatations objectives

relatives au comportement ainsi que celles relatives aux examens

entrepris. Dans leur évaluation consensuelle, les deux experts ont évalué la

situation médicale de façon interdisciplinaire et se sont accordés quant aux

diagnostics ayant une incidence sur les capacités fonctionnelles, de même

que quant à l'évaluation de la capacité de travail finalement retenue. Par

conséquent, et sur le plan strictement formel, l'ensemble de l'expertise

pluridisciplinaire satisfait aux exigences jurisprudentielles (voir c. 5.2

ci-dessus).

6.3

Sur le fond, et après avoir étudié les diagnostics posés par les

spécialistes en psychiatrie ayant précédemment examiné l'assuré, l'expert

psychiatre s'est éloigné du diagnostic de trouble somatoforme douloureux,

pourtant retenus par les experts en janvier 2020, au motif que les douleurs

dont se plaignait l'assuré n'étaient pas permanentes (pas de souffrance

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 17

prédominante). Pour contrer la précédente appréciation médicale sur ce

point et asseoir la thèse de l'absence de trouble somatoforme douloureux,

l'expert en psychiatrie a souligné le ton démonstratif et manipulateur de

l'assuré et a en particulier noté que celui-ci pouvait fonctionner

normalement dans la vie quotidienne (dos. AI 172.2/6). Cette appréciation

est corroborée par l'expert en neuropsychologie, lequel, au terme de son

examen clinique complet et détaillé, a également noté la présence de

doutes sur la validité des symptômes et des performances (dos. AI

172.3/6). L'expert psychiatre est d'autant plus convaincant qu'il a mis en

évidence la capacité de l'assuré à s'adapter à des règles de routine, à

planifier et structurer ses tâches, à prendre des décisions ou des initiatives

ou encore à prendre part à des activités spontanées (dos. AI 172.2/6). D'un

point de vue social, l'expert a noté que l'assuré parvenait à s'affirmer, à

tenir une conversation, à établir le contact avec des tiers et à lier d'étroites

relations (dos. AI 172.2/6). Certes, il a mentionné l'absence de flexibilité de

l'assuré ou encore l'incapacité de celui-ci à mobilier ses compétences ou

ses connaissances. Ces difficultés ont cependant été mises sur le compte

d'une dépendance au Cannabidiol (CBD), celle-ci ayant à cet égard déjà

été relevée par les experts en janvier 2020 (dos. AI 158.5/5). Tout en

mettant en lumière une tristesse, une humeur dépressive légère, ainsi

qu'un élan vital préservé (dos. AI 172.2/4), l'expert a logiquement retenu un

diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger (dos. AI

172.2/5). S'agissant de la capacité de travail, c'est en pleine connaissance

des conclusions de l'expertise de janvier 2020 et notamment après avoir

constaté que les ressources psychologiques et les mécanismes adaptatifs

de l'assuré n'étaient pas diminués (et donc qu'il était capable d'avoir des

activités journalières), que l'expert psychiatre a jugé que le recourant était

en mesure de travailler à 100%, sauf lors de courtes hospitalisations (voir

dos. AI 172.2/6). En d'autres termes, la fixation de la capacité de travail

totale résulte de l'analyse méticuleuse des limitations fonctionnelles

psychiques, soit de leur nature et de leur ampleur (dos. AI 172.2/6).

6.4

En outre, il convient également de reconnaître une pleine valeur

probante au rapport de l'expert en neuropsychologie. En effet, lors de son

examen clinique, le spécialiste a estimé que, s'agissant de la validité des

symptômes, les résultats ne semblaient pas totalement correspondre aux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 18

capacités réelles de l'assuré, avec des arguments en faveur d'une certaine

surcharge des troubles. Il a en particulier noté que les plaintes étaient

parfois peu cohérentes avec le fonctionnement rapporté. A l'issu de cet

examen complet et détaillé, c'est donc de façon convaincante que l'expert a

considéré qu'en raison des doutes sur la validité des symptômes et

performances, il était impossible d'estimer le degré de gravité de manière

objective (dos. AI 172.3/6). L'expert est d'autant plus crédible qu'il a, d'une

part, scrupuleusement comparé les résultats de l'examen clinique qu'il a lui-

même réalisé aux résultats des tests neuropsychologiques effectués par

l'experte en novembre 2019 et, d'autre part, qu'il a utilisé des tâches

différentes pour mieux apprécier les fonctions cognitives (dos. AI 172.3/6).

Par ailleurs, et au contraire de l'experte mandatée en novembre 2019, le

spécialiste en neuropsychologie s'est appuyé sur les critères de

l'association suisse des neuropsychologues (ASNP) pour réaliser les tests

en question (dos. AI 172.3/6). En dépit d'arguments pour la présence de

troubles cognitifs authentiques et de nature probablement psychiatrique au

premier plan et en suivant les lignes directrices de l'ASNP, l'expert a conclu

de façon probante qu'en présence de doutes sur la validité des symptômes

et

des

performances,

il

renonçait

à

poser

un

diagnostic

neuropsychologique. Toujours dans le contexte de la majoration des

plaintes et par soucis de complétude, l'expert a retenu le diagnostic de

majoration de symptômes pour raisons psychologiques après avoir

minutieusement examiné les critères multidimensionnels y relatifs (dos. AI

173.3/6). Il a donc conclu avec cohérence qu'il était impossible d'estimer

objectivement d'un point de vue strictement neuropsychologique la capacité

de travail de l'assuré. Le grief du recourant selon lequel la conclusion de

l'expert dans ce sens dénie toute valeur probante à l'expertise ne résiste

pas à l'examen. Bien au contraire, une telle appréciation démontre un souci

d'exactitude et permet de confirmer la thèse de majoration des symptômes

déjà

mise

en

évidence

par

l'expert

psychiatre

(voir

c.

6.3

ci-dessus). En tout état de cause et comme cela ressort de ce qui précède

(voir c. 5.4.6 ci-dessus), il revient au spécialiste en psychiatrie d'évaluer la

capacité de travail, l'examen neuropsychologique n'étant pour ce faire

qu'un outil complémentaire. Dans ces conditions, la valeur probante du

rapport d'expertise neuropsychologie doit être confirmée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 19

6.5

S'agissant

finalement

de

l'évaluation

consensuelle

du

1er septembre 2020, elle livre une appréciation coordonnée des diagnostics

retenus, des limitations fonctionnelles constatées et de leurs répercussions

sur la capacité de travail de l'assuré. C'est ainsi de façon convaincante que

les experts ont mis en évidence des divergences entre leurs conclusions et

celles de l'expertise de janvier 2020 et qu'ils en ont expliqué les raisons

(majoration des symptômes pour raisons psychologiques et ce, en dépit

d'arguments pour la présence de troubles cognitifs authentiques). Sur le

plan psychiatrique, les experts ont veillé à restituer avec précision le début

des épisodes dépressifs diagnostiqués (2014) et ont précisé que le trouble

avait toujours été léger. Dans un souci d'exactitude, ils ont également

réitéré les raisons pour lesquelles ils n'ont pas retenu le diagnostic de

trouble somatoforme douloureux (pas de souffrance prédominante qui

entrave la vie quotidienne) ou encore celui de trouble panique (absence de

signe clinique selon critères de la CIM-10). Après avoir décrit avec

précision les limitations fonctionnelles de l'intéressé, de même que les

ressources de celui-ci, les experts ont logiquement retenu une pleine

capacité de travail dans toute activité (mis à part deux courtes incapacités

totales dues à des hospitalisations). Les conclusions des experts,

cohérentes et détaillées, sont convaincantes de sorte que pleine valeur

probante doit être attribuée à l'expertise bidisciplinaire de septembre 2020.

Cela étant, dite expertise fournit toutes les indications nécessaires afin

d’apprécier le caractère (non) invalidant des atteintes à la santé du

recourant et il n’y a ainsi pas lieu d'ordonner des investigations

complémentaires. Les derniers éléments médicaux au dossier, en

particulier le rapport du généraliste traitant du 16 décembre 2020, ne

permettent pas une autre conclusion (dos. AI 182/6). Le généraliste se

prononce en effet essentiellement sur des troubles psychiatriques

(existence d'un trouble somatoforme et d'un épisode dépressif moyen)

sans avoir les qualifications requises pour ce faire et confirme pour le

surplus une dépendance aux opiacés qui a également été mise en

évidence dans l'expertise de septembre 2020. Au demeurant, aucun des

médecins de l’assuré n’a fait état de diagnostics postérieurement aux

investigations pluridisciplinaires de janvier ou septembre 2020 qui seraient

à proprement parler nouveaux (voir rapports du 16 janvier 2020 [dos. AI

182/5]), des 25 mars, 11 mai, 29 mai 2020 de l'orthopédiste traitant [dos.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 20

182/22, 182/16, dos. AI 182/14], du 8 juillet 2020 d'une clinique d'addictions

[dos. AI 182/9],). L’appréciation du médecin traitant représente ainsi tout au

plus un avis divergent par rapport aux autres conclusions spécialisées

recueillies dans le cadre de l’expertise bidisciplinaire.

En conséquence, rien ne permet de supposer que les divergences

d'évaluation entre l'appréciation spécialisée recueillie par l’Office AI Berne

et les autres rapports médicaux puissent trouver une autre explication que

la relation de confiance développée entre l'assuré et ses médecins

(ATF 125 V 351 c. 3b/cc) ainsi que la nature différente du mandat qui lie

l’assuré auxdits médecins et celui d'expertise. Quant aux conclusions

contraires des rapports psychiatrique et neuropsychologique de l'expertise

pluridisciplinaire de janvier 2020, jugés non probants (voir c. 5.4.3 et 5.4.4

ci-dessus), ils ne sauraient remettre en cause les conclusions de l'expertise

bidisciplinaire de septembre 2020.

6.6

Au vu du développement ci-dessus, pleine valeur probante doit être

reconnue à l’expertise bidisciplinaire de septembre 2020. Il y a donc lieu

d’admettre, comme l’ont attesté les experts, que le recourant est capable

de travailler à 100% avec une diminution de rendement de 20% (en raison

de la symptomatologie douloureuse mise en évidence par l'expert

rhumatologue; voir c. 5.4.2 ci-dessus) dans une activité adaptée, à savoir

une activité sédentaire ou semi-sédentaire principalement en position

assise, avec possibilité de changer de position à sa guise, sans devoir

marcher en terrain irrégulier, monter ou descendre à répétition de pentes

ou des escaliers, sans se mettre en position à genou ou en position

accroupie, sans port de charges de plus de 15kg et n'impliquant pas de se

pencher en avant ou en porte-à-faux (voir c. 5.4.1 ci-dessus). Une

incapacité totale de travail a été reconnue les trois mois qui ont suivi

l'ostéotomie tibiale proximale de valgisation en mai 2019 (voir c. 5.4.1

ci-dessus; dos. AI 158.2/10 et 151/7).

7.

7.1

Il convient finalement de procéder à l'évaluation du degré d'invalidité

du recourant, puis d'examiner son droit à une rente.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 21

7.2

La détermination de l'année de référence pour procéder à la

comparaison des revenus dépend d'abord de l'échéance du délai d'attente

d'une année d'incapacité de travail d'au moins 40% (art. 28 al. 1 LAI) qui,

en l'espèce, est arrivé à terme le 18 novembre 2014 (voir c. A ci-dessus).

Elle dépend ensuite du moment à partir duquel un droit à une rente AI

pourrait être reconnu à l'assuré en fonction du délai de carence de six mois

à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir ses droits (art. 29 al. 1

LAI). En l'occurrence, le délai de carence de six mois est arrivé à échéance

le 10 mars 2015 (formulaire de demande daté du 11 septembre 2014 [dos.

AI 1/6] et expédié le 10 septembre 2014 [dos. AI 1/7]). Il découle de ces

circonstances que l'année de référence pour la comparaison des revenus

est 2015. Les modifications dans la capacité de travail consécutives à la

période opératoire du 13 mai au 12 août 2019 (voir c. 5.4.1 et 6.6 ci-

dessus) impliquent quant à elles des révisions de la rente au sens de l'art.

17 al. 1 LPGA, avec trois mois de décalage (voir c. 2.3 ci-dessus et art. 88a

RAI). La dégradation de l'état de santé du recourant (attestée

médicalement pour trois mois dès la mi-mai 2019) a donc pris effet au

1er août 2019. Il s’ensuit que la comparaison de revenus inhérente à cette

révision de rente doit s'effectuer selon des données correspondant à

l’année 2019. Finalement, s'agissant de l'amélioration médicale constatée

dès le 13 août 2019, elle prendra effet au 1er décembre 2019, de sorte que

l'année de référence pour la comparaison des revenus est également 2019.

7.3

S'agissant du taux d'invalidité relatif à la période entre le 13 mai et

le 12 août 2019 (dégradation de l'état de santé), il convient de constater

une péjoration de la capacité de gain du recourant sur une période de trois

mois à partir du 13 mai 2019, durant laquelle, en l’absence de toute

capacité de travail, son taux d’invalidité était de 100% (SVR 2018 UV n° 29

c. 5.2). Sur cette base, il doit ainsi se voir reconnaître le droit à une rente

d’invalidité entière dès le 1er août 2019 (art. 88a al. 2 RAI) et ce, pour une

période de trois mois, soit jusqu'au 30 novembre 2019 (art. 88a al. 1 RAI).

7.4

En ce qui concerne les périodes antérieure et postérieure à cette

dégradation de l'état de santé, on peut se référer à ce qui suit.

7.4.1

S'agissant du revenu de valide, il convient de se fonder sur le

revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser selon un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 22

degré de vraisemblance prépondérante sans atteinte à la santé, en vertu

de ses aptitudes professionnelles et des circonstances personnelles, au

moment du début potentiel du droit à la rente. Il y a lieu en règle générale

de prendre pour base le dernier salaire gagné par la personne assurée, en

l'adaptant le cas échéant au renchérissement et à l'évolution des salaires

réels (ATF 145 V 141 c. 5.2.1, 134 V 322 c. 4.1). En l'occurrence, pour le

revenu de valide, s'agissant des périodes ici en cause (2015 et 2019), il

ressort des indications fournies par le dernier employeur du recourant que

le salaire de l'assuré sans atteinte à la santé en tant que plâtrier (emploi

qu'il a perdu pour des raisons de santé) s'élèverait, à un taux de 100% en

2013 (et non 2014 comme mentionné par l'intimé), à Fr. 68'315.-

(Fr. 5'255.- x 13; dos. AI 13/4). Indexé à 2015, le salaire annuel correspond

ainsi à Fr. 68'997.- (selon la table T39, "Evolution des salaires nominaux,

des prix à la consommation et des salaires réels", 2010 - 2019, colonne

"Hommes", indices [base 1939 = 100] 2013: 2'204; 2015: 2'226). Quant à

l'indexation à l'année 2019, il convient de retenir un revenu de valide de

Fr. 70'640.- (selon la table T39, "Evolution des salaires nominaux, des prix

à la consommation et des salaires réels", 2010 - 2019, colonne "Hommes",

indices [base 1939 = 100] 2013: 2'204; 2019: 2'279; et non de Fr. 69'644.-

comme indiqué par l'intimé pour l'année 2019).

7.4

Pour le revenu d’invalide, dès lors que le recourant n'exerçait pas

d'activité lucrative correspondant au profil d'exigibilité susmentionné (voir c.

6.6 ci-dessus) au moment de la décision contestée, l’intimé s’est fondé à

raison sur les valeurs moyennes prises en compte dans l'Enquête suisse

sur la structure des salaires (ESS), publiée régulièrement par l'Office

fédéral de la statistique (OFS). Selon celles-ci, le recourant pourrait réaliser

un revenu mensuel de Fr. 5'312.- (ESS 2014, Tableau TA1 "Salaire

mensuel brut [valeur centrale] selon les branches économiques, le niveau

de compétences et le sexe", Total, Niveau de compétences 1 [tâches

physiques ou manuelles simples], "hommes") ou Fr. 63'744.- par an.

Comme les salaires bruts standardisés de l'ESS sont fondés sur un horaire

de travail hebdomadaire de 40 heures, il convient de les réévaluer, comme

l'a très justement fait l'intimé, en fonction de la durée de travail

hebdomadaire moyenne usuelle dans les entreprises, soit 41,7 heures par

semaine en 2014 (ATF 126 V 75 c. 3b/bb). Indexé à 2015, le salaire annuel

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 23

correspond ainsi à Fr. 66'633.- (selon la table T39, "Evolution des salaires

nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels", 2010 - 2019,

colonne "Hommes", indices [base 1939 = 100] 2014: 2'220; 2015: 2'226).

S'agissant de l'année 2019, le revenu d'invalide est de Fr. 68'336.-

(Fr. 67'767- par an selon ESS 2018, Tableau TA1 "Salaire mensuel brut

[valeur centrale] selon les branches économiques, le niveau de

compétences et le sexe", Total, Niveau de compétences 1 [tâches

physiques ou manuelles simples], "hommes", réévalué à 41,7 heures par

semaine, puis indexé à 2019 selon la table T39, "Evolution des salaires

nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels", 2010 - 2019,

colonne "Hommes", indices [base 1939 = 100] 2018: 2'260; 2019: 2'279; et

non Fr. 66'453.- comme indiqué par l'intimé). Après prise en compte d’une

diminution de rendement de 20%, le revenu d’invalide à prendre en

considération s’élève à Fr. 53'306.- pour l'année 2015 et à Fr. 54'669.- pour

l'année 2019 (et non Fr. 53'162.- comme mentionné par l'intimé).

7.5

Se pose encore la question d'un abattement supérieur à 10% à

appliquer sur le revenu d'invalide, ce qu'a nié l'Office AI Berne. A cet égard,

il faut tenir compte du fait que le travailleur invalide, lorsqu'il accomplit un

travail non qualifié, reçoit en règle générale, même sur un marché du travail

équilibré, un salaire inférieur à celui d'un salarié valide, car son rendement

est en général inférieur en raison de son handicap; il convient dès lors de

procéder à un abattement sur le revenu statistique pris en compte (ATF

134 V 322 c. 5.2, 129 V 472 c. 4.2.3). La mesure dans laquelle les salaires

ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des

circonstances

personnelles

et

professionnelles

du

cas

particulier

(limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie

d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation

dans les limites du pouvoir d'appréciation. Un abattement global maximal

de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents

éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 135

V 297 c. 5.2, 134 V 322 c. 5.2; SVR 2018 IV n° 46 c. 3.3). Selon la

jurisprudence, le tribunal des assurances sociales ne peut, sans motif

pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; l'autorité

de recours doit donc s'appuyer sur des circonstances de nature à faire

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 24

apparaître sa propre appréciation comme la plus appropriée (ATF 126 V 75

c. 6; SVR 2020 ALV n° 11 c. 3.3).

Contrairement à ce que soutient le recourant (voir objections du

6 janvier 2021), un long éloignement du marché du travail ne constitue pas

un facteur d'abattement par rapport au niveau 1 de la table ESS

(TF 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 c. 6.3 et les références). A cet égard et

s'agissant du niveau 1 de l'ESS, la jurisprudence exclut également le fait

qu'un assuré qui ne dispose que d'une expérience professionnelle limitée

(ici l'activité de plâtrier) et qui doit complètement changer de secteur puisse

influer négativement sur le montant de la rémunération au motif que tout

nouveau

travail

va

de

pair

avec

une

période

d'apprentissage

(TF 8C_227/2017 du 17 mai 2018 c. 5). Pour le surplus et en ce qui

concerne les limitations fonctionnelles de l'intéressé justifiant selon lui un

abattement d'au minimum 20%, force est de constater que ces restrictions

ont déjà été prises en compte dans l'évaluation de la capacité de travail au

plan médical et en particulier s'agissant de la diminution de rendement de

20% (voir notamment c. 6.6 ci-dessus). Or, ainsi que l'a justement rappelé

l'Office AI Berne dans la décision querellée, celles-ci ne peuvent être

également prises en compte dans la fixation de l'abattement lié au

handicap, sous peine de donner lieu à une double comptabilisation du

même aspect (SVR 2018 IV n° 45 c. 2.2). En d'autres termes, l'abattement

consenti par l'intimé de 10% tient suffisamment compte de la situation du

recourant. Ainsi, en diminuant de 10% les revenus d'invalide de Fr. 53'306.-

et de Fr. 54'669.- calculés plus haut, on obtient un revenu d'invalide

déterminant de Fr. 47'976.- pour 2015 et de Fr. 49'202.- pour 2019, ce qui,

comparé aux revenus sans invalidité de Fr. 68'997.- et de Fr. 70'640.-

aboutirait à des degrés d'invalidité de respectivement 30.47% pour l'année

2015 et 30.35% s'agissant de l'année 2019 (arrondis à 30%, ATF 130 V

121 c. 3.2 et 3.3; SVR 2019 IV n° 61 c. 7.1), tous les deux insuffisants pour

ouvrir le droit à une rente d'invalidité.

7.6

En conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a accordé une rente

entière d'invalidité au recourant pour la période du 1er août au

30 novembre 2019 et qu'au surplus il a nié le droit du recourant à une rente

d'invalidité pour la période du 10 mars 2015 (et non dès le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 25

10 décembre 2014, voir c. 7.2 ci-dessus s'agissant de la naissance d'un

éventuel droit à une rente) au 31 juillet 2019, puis dès le

1er décembre 2019.

8.

8.1

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

8.2

Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-,

doivent donc être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis

LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie.

8.3

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au

recourant (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 26

Par ces motifs:

Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 juillet 2019 et dès le 1er décembre 2019 (préorientation du

18 novembre 2020 remplaçant celle du 14 avril 2016). En dépit des

objections déposées le 6 janvier 2021 par l'assuré, toujours représenté par

la même mandataire, l'Office AI Berne a confirmé le prononcé précité dans

une décision du 8 avril 2021.

D.

L’assuré a interjeté recours le 1er mai 2021 contre la décision de l'Office AI

Berne du 8 avril 2021 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne

(TA). Cet acte a été complété le 19 juillet 2021 par un nouveau mandataire

professionnel d'un autre organisme d'utilité publique. Dans son recours,

l'assuré a conclu principalement à l'annulation de la décision du

1er août 2021 (recte: 8 avril 2021) et à l'octroi des prestations auxquelles il

a droit, à savoir une rente entière non limitée dans le temps, à tout le moins

depuis juin 2017 ainsi que, subsidiairement, au renvoi du dossier à

l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision

au sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens. Dans son

mémoire de réponse du 17 août 2021, l'Office AI Berne a conclu au rejet du

recours, avec suite de frais et dépens. Le mandataire de l'assuré a encore

transmis sa note d'honoraires le 25 août 2021.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 4

En droit:

1.

1.1

La décision de l’intimé du 8 avril 2021 représente l'objet de la

contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et octroie au

recourant le droit à une rente entière d'invalidité limitée dans le temps entre

le 1er août et le 30 novembre 2019 et rejette pour le surplus tout droit à une

rente. L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de cette décision et,

principalement, l'octroi d'une rente d'invalidité entière non limitée dans le

temps ainsi que, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'intimé pour

instruction complémentaire. Sont particulièrement contestées par le

recourant les données médicales prises en compte par l'Office AI Berne

pour l'évaluation de la capacité de travail, en particulier l'expertise

bidisciplinaire du 1er septembre 2020 que le recourant juge insuffisante et

contraire aux conclusions de l'expertise pluridisciplinaire de janvier 2020.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité

pour recourir, représentée par un mandataire dûment constitué, le recours

est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1

let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS

831.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la

procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié

par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1

et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 5

2.

2.1

Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des

possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré qui entre

en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).

2.2

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité

de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être

rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans

interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8

LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit

à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de

rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins,

l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au

moins, il a droit à un quart de rente.

2.3

Lors de l'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité échelonnée ou

limitée dans le temps, les dispositions applicables à la révision s'appliquent

par analogie, car dans un tel cas, une modification notable de la situation

influençant le droit à la rente est intervenue encore avant le prononcé de la

première décision de rente et doit conséquemment être prise en

considération dans cette décision. En cas d'octroi rétroactif d'une rente

échelonnée ou limitée dans le temps, les bases temporelles déterminantes

pour la comparaison sont, d'une part, le moment du début du droit à la

rente et, d'autre part, le moment de la modification du droit, à fixer en

fonction du délai de trois mois au sens de l'art. 88a du règlement fédéral du

17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201; ATF 133 V 263

c. 6.1; SVR 2019 IV n° 2 c. 2).

2.4

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le

juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 6

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2018 IV n° 27 c. 4.2.1).

2.5

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).

3.

3.1

Dans sa décision et sa réponse au recours, l'Office AI Berne se

réfère aux conclusions de l'expertise bidisciplinaire de septembre 2020

s'agissant des volets psychiatrique et neuropsychologique, ainsi que sur

l'expertise pluridisciplinaire de janvier 2020 s'agissant des volets

rhumatologique et orthopédique. Sur ces bases, il retient que l'assuré est

capable de travailler à 100% avec une diminution de rendement de 20%

dans une activité adaptée, à l'exception de la période allant du 1er août au

30 novembre 2019 pour laquelle il reconnaît une incapacité totale de

travailler. Après avoir procédé à une comparaison des revenus, l'intimé

conclut que la perte de gain qui en résulte engendre un taux d'invalidité de

30% entre le 10 décembre 2014 et le 12 mai 2019, de 100% entre le 13

mai et le 12 août 2019 et de 29% dès le 13 août 2019. L'Office AI Berne

soulève en particulier les incohérences et imprécisions des volets

psychiatrique et neuropsychologique de l'expertise pluridisciplinaire de

janvier 2020 pour considérer que cette partie de l'expertise ne peut être

jugée comme étant probante, au contraire de l'expertise bidisciplinaire de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 7

septembre

2020.

L'intimé

retient

finalement

qu'un

abattement

supplémentaire à celui de 10% tel qu'accordé ne se justifie pas.

3.2

Par son recours (et son complément du 19 juillet 2021), l'assuré met

principalement en avant les importantes contradictions entre les

conclusions des deux expertises diligentées par l'Office AI Berne en janvier

et septembre 2020 (volets psychiatrique et neuropsychologique). Pour le

recourant, l'expertise pluridisciplinaire de janvier 2020 répond aux

exigences jurisprudentielles et revêt une pleine valeur probante de sorte

qu'il convient de se référer à celle-ci, notamment à son évaluation

consensuelle, dans laquelle les experts ont retenu une incapacité totale de

travail dans toute activité dès le 27 mars 2017. Le recourant soutient que

l'intimé a mandaté une troisième expertise en raison du fait que la seconde

était favorable à celui-ci. En tout état de cause, il considère que l'expertise

bidisciplinaire

de

septembre

2020,

en

particulier

son

volet

neuropsychologique, est insuffisante et non probante. Ainsi, de l'avis de

l'assuré, si la valeur probante de la seconde expertise devait être niée, il

conviendrait de faire procéder à une quatrième expertise, afin de compléter

l'instruction.

4.

Il ressort du dossier les éléments médicaux principaux suivants:

4.1

A la suite d'une consultation en urgence le 21 juin 2013 auprès d'un

hôpital régional pour des douleurs thoraciques d'origine indéterminée

(rapport du 2 juillet 2013; dos. AI 7/12), l'assuré a consulté son généraliste

traitant lequel, dans son rapport du 23 septembre 2014, a posé les

diagnostics de douleurs thoraciques atypiques et d'angoisses et crise de

panique présentes depuis juin 2013. Une hypertension ainsi qu'une obésité

ont en outre été mentionnées par le généraliste et celui-ci a attesté d'une

incapacité de travail de 100% depuis le 19 novembre 2013 (dos. AI 7/4). Le

7 décembre 2015, le psychiatre traitant a retenu le diagnostic de trouble de

l'adaptation: réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22 selon la

Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de

santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 8

Ont également été mentionnés les diagnostics d'obésité et d'apnée du

sommeil (dos. AI 39/3).

4.2

L'Office AI Berne a mis en place une expertise médicale

pluridisciplinaire regroupant les domaines de la médecine interne, la

cardiologie ainsi que la psychiatrie, dont les conclusions ont été

retranscrites dans une évaluation consensuelle du 29 février 2016 (dos. AI

44.1). Les experts ont retenu les diagnostics d'obésité morbide et de

dysfonctionnement

neurovégétatif

somatoforme

du

système

cardiovasculaire (CIM-10 F45.3; dos. AI 44.1/31). Ils ont conclu à une

incapacité totale de travail dans l'ancienne activité et une pleine capacité

dans une activité adaptée après le suivi d'une psychothérapie (dos. AI

44.1/34).

4.3

Des douleurs au genou gauche ont conduit l'assuré à consulter à

plusieurs reprises un spécialiste en orthopédie (dos. AI 47/1), lequel a

procédé le 7 mars 2016 à une opération par arthroscopie visant une

méniscectomie partielle de la portion médiale de la corne postérieure, un

débridement cartilagineux fémoro-tibial interne, ainsi qu'une résection de

plica infrapatellaire au genou gauche (dos. AI 48/1). Sur recommandation

du SMR dans ce sens (demande de perte de poids, voir rapport du 5 avril

2016; dos. AI 49/4), l'assuré s'est soumis à une opération chirurgicale de

bypass gastrique le 29 septembre 2016 (dos. AI 79/2).

4.4

A la suite d'une aggravation de l'état de santé psychique mise en

avant par le psychiatre traitant en mars 2017 (dos. AI 90/2; dégradation

également mentionnée dans un rapport du 6 septembre 2019 [recte: 2017];

dos. AI 97/2) et devant l'extension des douleurs à d'autres parties du corps

que le genou, l'assuré a été hospitalisé dans une clinique universitaire pour

la neurologie (décembre 2017 et janvier 2018; dos. AI 106/6 et 106/2),

dans un centre de réadaptation psychosomatique (février 2018; dos. AI

114/2) puis a finalement consulté un spécialiste de la douleur en octobre

2018 (dos. AI 123/2). Dans ce cadre, différents diagnostics ont été posés, à

savoir notamment celui de syndrome douloureux chronique avec

composantes somatique et psychique avec aspect fibromyalgie (dos. AI

103/3; 106/6 et 106/2), de douleurs somatoformes persistantes (CIM-10

F45.4) ou encore de fibromyalgie (dos. AI 123/2). S'agissant du genou

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 9

gauche, le spécialiste en orthopédie (voir c. 4.3 ci-dessus) a revu à la

consultation son patient (dos. AI 135/6, 135/2, 141/2, 151/14, 151/12) avant

de procéder à une ostéotomie tibiale proximale le 13 mai 2019 visant une

valgisation par addition interne du genou gauche (dos. AI 151/7).

4.5

Une expertise pluridisciplinaire a été réalisée dans les domaines de

la médecine interne, la neurologie, la psychiatrie, la rhumatologie et

l'orthopédie. Dans leur appréciation générale interdisciplinaire, rédigée le

21 janvier 2020, les experts ont retenu les diagnostics de gonarthrose

primaire débutante des deux genoux, prédominant dans les compartiments

fémoro-tibiaux internes (CIM-10 M25.5), de status post-méniscectomie

interne partielle de la corne postérieure, de status post-ostéotomie tibiale

proximale de valgisation par addition interne du genou gauche, de cervico-

dorso-lombalgies chroniques d'allure commune, lombopygalgies non

déficitaires à gauche évoluant depuis 2012, discopathie L1-L2 (CIM-10

M54.2, 54.5 et 54.9), de status après cure de tendinite de De Quervain du

poignet droit en 2006 (CIM-10 M52.2), de probable périarthrite des deux

hanches (CIM-10 M77.9), de bypass gastrique le 29 septembre 2016, de

syndrome d'apnée du sommeil sévère traité par CPAP (CIM-10 G47.3),

d'épisode dépressif d'intensité moyenne (CIM-10 F32.1), de trouble

panique (CIM-10 F41.0), de trouble somatoforme douloureux persistant

(CIM-10 F45.4), de probable dépendance aux opiacés (CIM-10 F11.25), de

troubles cognitifs touchant au premier plan les aptitudes exécutives,

attentionnelles et mnésiques immédiates et antérogrades en modalité

verbales auxquelles s'associent de légères difficultés en calcul écrit (CIM-

10 R41.8). Ils ont retenu une capacité de travail nulle dans l'ancienne

activité de plâtrier et, dans une activité adaptée, une capacité de travail

totale jusqu'au 26 mars 2017, puis une capacité de travail nulle depuis lors.

4.6

Sur mandat de l'Office AI Berne, une expertise bidisciplinaire

(psychiatrie et neuropsychologie) a été réalisée en juillet 2020. Dans leur

évaluation consensuelle du 1er septembre 2020, les experts ont retenu les

diagnostics de troubles mentaux et troubles du comportement liés à

l'utilisation d'opiacés prescrits pour les douleurs (CIM-10 F11.22), de

trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, avec syndrome somatique

(CIM-10 F33.01), de trouble de la personnalité de type dépendante (CIM-

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 10

10 F60.7), ainsi que de majoration de symptômes pour raisons

psychologiques (CIM-10 F68.0).

5.

5.1

Ainsi que cela ressort de ce qui précède, les rapports médicaux au

dossier font état de l'apparition de douleurs au genou gauche ainsi que

l'extension des douleurs à d'autres parties du corps (voir c. 4.3 et 4.4

ci-dessus) au cours de l'année 2016. Par ailleurs, le psychiatre traitant a

noté, en mars 2017, une aggravation de l'état de santé psychique (voir c.

4.4

ci-dessus).

Ces

éléments,

tous

postérieurs

à

l'expertise

pluridisciplinaire réalisée en février 2016 (voir c. 4.2 ci-dessus), n'ont dès

lors pas pu faire l'objet d'investigations de la part des experts. Force est

d'admettre (comme l'ont du reste reconnu les parties), que l'expertise

pluridisciplinaire de février 2016 ne décrit plus, au degré de la

vraisemblance prépondérante, la situation actuelle de l'état de santé du

recourant. En d'autres termes, seule la valeur probante des deux

expertises de janvier et septembre 2020 est litigieuse entre les parties.

Dans un premier temps, il convient d'examiner la valeur probante de

l'expertise pluridisciplinaire de janvier 2020. Si le recourant défend la force

probante de celle-ci, l'Office AI Berne, de son côté, la remet en cause en

particulier s'agissant des domaines de la psychiatrie et de la

neuropsychologie.

5.2

La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte

médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien

motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du

mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 11

pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V

231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

5.3

L'expertise pluridisciplinaire litigieuse comprend une appréciation

générale interdisciplinaire (expertise consensuelle) du 21 janvier 2020

synthétisant le résultat d'examens sur les plans de la clinique générale, la

neuropsychologie, la psychiatrie, la rhumatologie et l'orthopédie, ainsi que

les rapports ou résultats partiels relatifs à ces investigations spécialisées

(dos. AI 158.6/1). Chacun des experts s'est fondé sur le dossier médico-

assécurologique, ainsi que sur un entretien personnel propre à chaque

expertise comprenant notamment les plaintes subjectives de l'assuré et

une anamnèse (familiale, professionnelle, personnelle ou encore médicale)

pour

rendre

son

appréciation

médicale.

Les

experts

ont

tous

soigneusement décrit le contexte médical et ont pris en compte les

antécédents de l'assuré dans ce cadre. Les conclusions des experts, dont

rien ne permet de douter des qualifications, ne laissent pas apparaître

d’éléments permettant de soupçonner des contradictions intrinsèques ou

des lacunes lors de la genèse de l’expertise. Elles répondent ainsi aux

exigences formelles posées par la jurisprudence relative à la valeur

probante des documents médicaux (voir c. 5.2 ci-dessus).

5.4

Il convient encore d'examiner si l'expertise pluridisciplinaire

convainc sur le plan du contenu matériel.

5.4.1

Les conclusions de l'expert en orthopédie du 18 décembre 2019

sont dûment motivées. En particulier, le spécialiste a discuté chacune des

plaintes de l'assuré et les a confrontées au résultat des examens cliniques

qu'il a lui-même réalisés. De cette manière, c'est de façon convaincante

qu'il a posé des diagnostics propres à la spécialité de l'orthopédie (voir c.

4.5 ci-dessus) et qu'il ne s'est dès lors pas prononcé sur le trouble

somatoforme douloureux (dos. AI 158.2/8). A l'issue de son évaluation

médicale, l'expert s'est étonné de l'absence de résultat des traitements

effectués et a donc conclu son évaluation en observant que des facteurs

non somatiques jouaient un rôle prépondérant dans l'évolution du cas (dos.

AI 158.2/9). Il a par ailleurs veillé à décrire un profil d'exigibilité intégrant les

limitations fonctionnelles mises en évidence dans son examen clinique, à

savoir une activité sédentaire ou semi-sédentaire principalement en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 12

position assise, avec possibilité de changer de position à sa guise, sans

devoir marcher en terrain irrégulier, monter ou descendre à répétition de

pentes ou des escaliers, sans se mettre en position à genou ou en position

accroupie, sans port de charge de plus de 15kg et n'impliquant pas de se

pencher en avant ou en porte-à-faux. La capacité de travail entière, sans

diminution de rendement dans cette activité adaptée (à l'exception des trois

mois qui ont suivi l'ostéotomie tibiale proximale de valgisation en mai 2019;

dos. AI 158.2/10 et 151/7), est ainsi pleinement probante et n'est pas

remise en cause par d'autres avis médicaux au dossier. Au contraire, en

évoquant que l'assuré n'est plus en mesure d'exercer une activité lourde, ni

de porter des charges et qu'il n'est plus capable d'exercer son ancienne

profession de plâtrier (voir notamment dos. AI 151/3; 151/5), l'avis de

l'orthopédiste traitant rejoint pour l'essentiel le profil d'exigibilité posé par

l'expert en orthopédie.

5.4.2

Quant au volet rhumatologique, l'expert dans cette discipline a

écarté le diagnostic de fibromyalgie pourtant retenu par les médecins

traitants de l'assuré (voir notamment dos. AI 103/3, 106/6, 106/2 et surtout

123/2). Pour expliquer l'absence de ce diagnostic, l'expert rhumatologue

s'est fondé principalement sur son examen clinique et a insisté sur la

présence de douleurs chroniques de l'appareil locomoteur prédominant à la

région cervico-dorsolombaire non spécifique et commune, médicalement

mal explicable (dos. AI 158.3/5). S'appuyant sur le manque d'explications

médicales objectives prépondérantes à l'origine des plaintes, mais tout en

précisant que l'authenticité de celles-ci n'était pas mise en doute, l'expert a

retenu avec cohérence que, d'un point de vue rhumatologique strict, la

capacité de travail du recourant était complète dans une activité adaptée

(décrite comme légère, en position assise avec possibilité de varier les

positions, au moins toutes les heures durant quelques minutes, absence de

piétinement, de montée ou de descente d'escaliers, de position accroupie

et/ou à genoux, de marche en terrain irrégulier). En raison de la

symptomatologie douloureuse chronique, l'expert a tenu compte d'une

diminution de rendement de 20% (dos. AI 158.3/7).

5.4.3

Sous l'angle psychiatrique, le spécialiste ne s'est pas prononcé de

façon convaincante sur le caractère maladif et chronicisé de l'épisode

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 13

dépressif moyen diagnostiqué. Il a certes évoqué, au même titre que le

psychiatre traitant, une dégradation de l'état de santé psychique depuis

mars 2017 et admis une capacité de travail limitée à 50% depuis cette

date, mais n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il s'est distancié du

diagnostic d'épisode dépressif sévère et de l'incapacité de travail totale

dans l'activité exercée retenu par le psychiatre traitant pour cette même

période (dos. AI 97/3 ou 90/2). S'agissant de la détérioration de l'état

psychique intervenue en mars 2017, l'expert en psychiatrie semble s'être

uniquement appuyé sur l'estimation de la capacité de travail établie par le

psychiatre traitant (dos. AI 97/3) pour justifier l'incapacité de travail de 50%,

sans aucunement étayer les raisons pour lesquelles la capacité de travail

du recourant s'était à ce point modifiée. Il n'a pas non plus précisé le

moment à partir duquel une reprise du travail dans une activité exigible

serait envisageable. On constate bien au contraire que l'expert psychiatre

s'est prononcé sur la situation médicale telle qu'elle se présentait au

moment de la consultation. L'expert est d'autant moins convaincant qu'il

retient une capacité de travail limitée à 50% quelle que soit l'activité

envisagée, et ce, sans motiver son appréciation (dos. AI 158.5/4). Le

spécialiste n'a pas non plus étayé les éléments caractéristiques propres au

diagnostic de trouble somatoforme douloureux et s'en est entièrement

remis aux précédents rapports, desquels il ressort que le syndrome

douloureux n'est pas entièrement expliqué par les altérations somatiques

(dos. AI 158.5/4). Faute d'être suffisamment motivé, on ne peut retenir avec

une vraisemblance prépondérante l'incapacité de travail retenue par

l'expert psychiatre.

5.4.4

Quant au rapport d'une spécialiste en neuropsychologie, il ne

parvient pas non plus à emporter la conviction du Tribunal au degré de la

vraisemblance prépondérante tel qu'exigé en droit des assurances sociales

(ATF 144 V 427 c. 3.2). Certes, cette spécialiste a procédé à différents

tests, dont les résultats ont été rapportés dans son écrit du

13 novembre 2019 (dos. AI 158.4/3). Néanmoins, elle n'en a tiré aucune

conclusion s'agissant des limitations fonctionnelles chez l'assuré et n'a pas

décrit les conséquences fonctionnelles des atteintes. Elle n'a pas non plus

cherché à définir un profil d'exigibilité au vu des troubles cognitifs mis en

évidence. Les conclusions de l'experte quant à l'incapacité de travail du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 14

recourant sont au demeurant vagues et contradictoires. D'un côté, l'experte

a jugé que le profil cognitif de l'assuré était compatible avec une activité de

type occupationnel à temps partiel, mais, d'un autre côté, elle a estimé que

celui-ci ne lui paraissait pas apte à entreprendre des démarches

professionnelles (dos. AI 158.4/4). Il en découle donc une appréciation

ambiguë, ce d'autant plus que l'experte n'a pas quantifié la prétendue

incapacité de travail, pas plus qu'elle ne s'est prononcée sur une éventuelle

diminution de rendement ou n'a précisé le moment à partir duquel la

limitation de la capacité de travail pouvait être constatée objectivement. Par

ailleurs et ainsi que l'a justement observé l'Office AI Berne dans sa décision

du 8 avril 2021, la spécialiste en neuropsychologie a estimé que les

troubles cognitifs s'inscrivaient dans le contexte de probables troubles de

l'humeur et ce, alors même qu'aucun diagnostic de ce type n'a été évoqué

par l'expert en psychiatrie ou par le psychiatre traitant. La spécialiste en

neuropsychologie n'est pas non plus parvenue à convaincre lorsqu'elle a

indiqué qu'elle ne pouvait exclure l'impact d'un éventuel déficit en vitamine

B12 ou au syndrome d'apnée du sommeil sur les troubles cognitifs

constatés, faute d'avoir expliqué et motivé la mesure de cet impact.

5.4.5

Sur le plan de la médecine interne, l'experte mandaté, spécialiste en

médecine interne a estimé dans son rapport du 21 janvier 2020 et après

avoir examiné personnellement l'assuré le 2 octobre 2019, qu'en sa qualité

d'experte principale, elle discuterait tous les diagnostics et répondrait aux

questions posées par l'Office AI Berne dans le cadre de l'appréciation

consensuelle. Il s'agit donc de renvoyer à ce qui suit concernant la valeur

probante du rapport du 21 janvier 2020 (voir c. 5.4.6 ci-dessous).

5.4.6

S'agissant

finalement

de

l'expertise

consensuelle

du

21 janvier 2020, il convient également de lui nier une quelconque valeur

probante. Tout d'abord les experts ont reconnu une incapacité de travail

totale dans une activité adaptée, depuis le 27 mars 2017, pour des raisons

psychiatriques et ce, en dépit de l'appréciation de l'expert psychiatre qui

l'évaluait à 50%. Pour justifier ce choix, les experts se sont appuyés sur les

résultats de l'examen neuropsychologique, considérant qu'au vu des

troubles cognitifs sévères constatés, une incapacité de travail totale devait

être retenue. Or, ainsi que l'a justement remarqué l'Office AI Berne dans la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 15

décision contestée, un tel procédé va à l'encontre de la jurisprudence du

Tribunal fédéral (TF), selon laquelle il revient en principe au spécialiste en

psychiatrie d'évaluer la capacité de travail en tenant compte des éventuels

déficits neuropsychologiques; l'évaluation neuropsychologique ne constitue

qu'un examen complémentaire à envisager en cas d'indication justifiée

(TF 9C_752/2018 du 12 avril 2019 c. 5.3 et les références). Au demeurant,

les troubles cognitifs sont qualifiés de "sévères" par les experts, qualificatif

qui ne ressort pourtant pas du rapport de la spécialiste en

neuropsychologie. Par conséquent, les experts, dans leur consensus final,

ne pouvaient s'écarter de l'appréciation de la capacité de travail faite par

l'expert psychiatre qui, il faut le relever, s'est entretenu avec le recourant

après que celui-ci se soit rendu chez la spécialiste en neuropsychologie et

qui bénéficiait donc de l'avis de cette dernière lorsqu'il a rédigé son rapport.

Par ailleurs, et ainsi que cela ressort déjà de ce qui précède (voir c. 5.4.3

ci-dessus), les experts s'en sont uniquement remis au rapport du psychiatre

traitant de mars 2017 pour justifier l'incapacité de travail totale, telle que

retenue par celui-ci, mais n'ont aucunement motivé plus avant les motifs

pour lesquelles la capacité de travail du recourant s'était à ce point

dégradée à cette période. Toujours dans le contexte de l'incapacité de

travail totale constatée, les experts n'ont pas non plus examiné

d'éventuelles fluctuations de l'incapacité de travail après mars 2017 (dans

un quotidien de l'assuré pourtant bien chargé et organisé), laissant ainsi

apparaître des doutes insurmontables quant à l'appréciation de la capacité

de travail par les experts.

5.4.7

Il résulte de ce qui précède que l'évaluation consensuelle du

21 janvier 2020, en particulier s'agissant des volets psychiatrique et

neuropsychologique, succincte et insuffisamment étayée, ne satisfait pas

aux exigences définies par la jurisprudence en matière d'expertise

médicale (ATF 125 V 351 c. 3a; voir c. 5.2 et 5.3 ci-dessus). Si les rapports

des experts en orthopédie et rhumatologie permettent d'apprécier la

situation globale du recourant sous l'angle somatique, l'absence de

motivation des experts en psychiatrie et en neuropsychologie, s'agissant de

la capacité de travail retenue dans une activité raisonnablement exigible,

dénie toute valeur probante aux conclusions de ces derniers, ainsi qu'à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 16

l'expertise consensuelle du 21 janvier 2020. En d'autres termes, c'est à

raison que l'Office AI Berne a diligenté une nouvelle expertise

bidisciplinaire

pour

couvrir

les

domaines

de

la

psychiatrie

et

neuropsychologie, jugés non probants.

6.

6.1

Reste encore à examiner si l'expertise bidisciplinaire réalisée en

septembre 2020 revêt la force probante nécessaire pour déterminer les

(éventuels) droits aux prestations de l'assuré.

6.2

En l'occurrence, l'expertise bidisciplinaire de septembre 2020

synthétise le résultat d’examens sur les plans psychiatrique et

neuropsychologique ainsi que les rapports ou résultats partiels relatifs à

ces investigations spécialisées. Elle a été élaborée sur la base de deux

examens personnels du recourant (en psychiatrie et en neuropsychologie)

ainsi que sur l'étude du dossier médico-assécurologique. Dans chacun de

leur rapport d'expertise, les deux experts, dont les qualifications ne

sauraient être mises en doute, ont pris en compte l'ensemble des éléments

essentiels au dossier, l'anamnèse complète (personnelle, scolaire,

professionnelle, sociale, financière), de même que les indications fournies

spontanément par l'assuré, tout comme les constatations objectives

relatives au comportement ainsi que celles relatives aux examens

entrepris. Dans leur évaluation consensuelle, les deux experts ont évalué la

situation médicale de façon interdisciplinaire et se sont accordés quant aux

diagnostics ayant une incidence sur les capacités fonctionnelles, de même

que quant à l'évaluation de la capacité de travail finalement retenue. Par

conséquent, et sur le plan strictement formel, l'ensemble de l'expertise

pluridisciplinaire satisfait aux exigences jurisprudentielles (voir c. 5.2

ci-dessus).

6.3

Sur le fond, et après avoir étudié les diagnostics posés par les

spécialistes en psychiatrie ayant précédemment examiné l'assuré, l'expert

psychiatre s'est éloigné du diagnostic de trouble somatoforme douloureux,

pourtant retenus par les experts en janvier 2020, au motif que les douleurs

dont se plaignait l'assuré n'étaient pas permanentes (pas de souffrance

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 17

prédominante). Pour contrer la précédente appréciation médicale sur ce

point et asseoir la thèse de l'absence de trouble somatoforme douloureux,

l'expert en psychiatrie a souligné le ton démonstratif et manipulateur de

l'assuré et a en particulier noté que celui-ci pouvait fonctionner

normalement dans la vie quotidienne (dos. AI 172.2/6). Cette appréciation

est corroborée par l'expert en neuropsychologie, lequel, au terme de son

examen clinique complet et détaillé, a également noté la présence de

doutes sur la validité des symptômes et des performances (dos. AI

172.3/6). L'expert psychiatre est d'autant plus convaincant qu'il a mis en

évidence la capacité de l'assuré à s'adapter à des règles de routine, à

planifier et structurer ses tâches, à prendre des décisions ou des initiatives

ou encore à prendre part à des activités spontanées (dos. AI 172.2/6). D'un

point de vue social, l'expert a noté que l'assuré parvenait à s'affirmer, à

tenir une conversation, à établir le contact avec des tiers et à lier d'étroites

relations (dos. AI 172.2/6). Certes, il a mentionné l'absence de flexibilité de

l'assuré ou encore l'incapacité de celui-ci à mobilier ses compétences ou

ses connaissances. Ces difficultés ont cependant été mises sur le compte

d'une dépendance au Cannabidiol (CBD), celle-ci ayant à cet égard déjà

été relevée par les experts en janvier 2020 (dos. AI 158.5/5). Tout en

mettant en lumière une tristesse, une humeur dépressive légère, ainsi

qu'un élan vital préservé (dos. AI 172.2/4), l'expert a logiquement retenu un

diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger (dos. AI

172.2/5). S'agissant de la capacité de travail, c'est en pleine connaissance

des conclusions de l'expertise de janvier 2020 et notamment après avoir

constaté que les ressources psychologiques et les mécanismes adaptatifs

de l'assuré n'étaient pas diminués (et donc qu'il était capable d'avoir des

activités journalières), que l'expert psychiatre a jugé que le recourant était

en mesure de travailler à 100%, sauf lors de courtes hospitalisations (voir

dos. AI 172.2/6). En d'autres termes, la fixation de la capacité de travail

totale résulte de l'analyse méticuleuse des limitations fonctionnelles

psychiques, soit de leur nature et de leur ampleur (dos. AI 172.2/6).

6.4

En outre, il convient également de reconnaître une pleine valeur

probante au rapport de l'expert en neuropsychologie. En effet, lors de son

examen clinique, le spécialiste a estimé que, s'agissant de la validité des

symptômes, les résultats ne semblaient pas totalement correspondre aux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 18

capacités réelles de l'assuré, avec des arguments en faveur d'une certaine

surcharge des troubles. Il a en particulier noté que les plaintes étaient

parfois peu cohérentes avec le fonctionnement rapporté. A l'issu de cet

examen complet et détaillé, c'est donc de façon convaincante que l'expert a

considéré qu'en raison des doutes sur la validité des symptômes et

performances, il était impossible d'estimer le degré de gravité de manière

objective (dos. AI 172.3/6). L'expert est d'autant plus crédible qu'il a, d'une

part, scrupuleusement comparé les résultats de l'examen clinique qu'il a lui-

même réalisé aux résultats des tests neuropsychologiques effectués par

l'experte en novembre 2019 et, d'autre part, qu'il a utilisé des tâches

différentes pour mieux apprécier les fonctions cognitives (dos. AI 172.3/6).

Par ailleurs, et au contraire de l'experte mandatée en novembre 2019, le

spécialiste en neuropsychologie s'est appuyé sur les critères de

l'association suisse des neuropsychologues (ASNP) pour réaliser les tests

en question (dos. AI 172.3/6). En dépit d'arguments pour la présence de

troubles cognitifs authentiques et de nature probablement psychiatrique au

premier plan et en suivant les lignes directrices de l'ASNP, l'expert a conclu

de façon probante qu'en présence de doutes sur la validité des symptômes

et

des

performances,

il

renonçait

à

poser

un

diagnostic

neuropsychologique. Toujours dans le contexte de la majoration des

plaintes et par soucis de complétude, l'expert a retenu le diagnostic de

majoration de symptômes pour raisons psychologiques après avoir

minutieusement examiné les critères multidimensionnels y relatifs (dos. AI

173.3/6). Il a donc conclu avec cohérence qu'il était impossible d'estimer

objectivement d'un point de vue strictement neuropsychologique la capacité

de travail de l'assuré. Le grief du recourant selon lequel la conclusion de

l'expert dans ce sens dénie toute valeur probante à l'expertise ne résiste

pas à l'examen. Bien au contraire, une telle appréciation démontre un souci

d'exactitude et permet de confirmer la thèse de majoration des symptômes

déjà

mise

en

évidence

par

l'expert

psychiatre

(voir

c.

6.3

ci-dessus). En tout état de cause et comme cela ressort de ce qui précède

(voir c. 5.4.6 ci-dessus), il revient au spécialiste en psychiatrie d'évaluer la

capacité de travail, l'examen neuropsychologique n'étant pour ce faire

qu'un outil complémentaire. Dans ces conditions, la valeur probante du

rapport d'expertise neuropsychologie doit être confirmée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 19

6.5

S'agissant

finalement

de

l'évaluation

consensuelle

du

1er septembre 2020, elle livre une appréciation coordonnée des diagnostics

retenus, des limitations fonctionnelles constatées et de leurs répercussions

sur la capacité de travail de l'assuré. C'est ainsi de façon convaincante que

les experts ont mis en évidence des divergences entre leurs conclusions et

celles de l'expertise de janvier 2020 et qu'ils en ont expliqué les raisons

(majoration des symptômes pour raisons psychologiques et ce, en dépit

d'arguments pour la présence de troubles cognitifs authentiques). Sur le

plan psychiatrique, les experts ont veillé à restituer avec précision le début

des épisodes dépressifs diagnostiqués (2014) et ont précisé que le trouble

avait toujours été léger. Dans un souci d'exactitude, ils ont également

réitéré les raisons pour lesquelles ils n'ont pas retenu le diagnostic de

trouble somatoforme douloureux (pas de souffrance prédominante qui

entrave la vie quotidienne) ou encore celui de trouble panique (absence de

signe clinique selon critères de la CIM-10). Après avoir décrit avec

précision les limitations fonctionnelles de l'intéressé, de même que les

ressources de celui-ci, les experts ont logiquement retenu une pleine

capacité de travail dans toute activité (mis à part deux courtes incapacités

totales dues à des hospitalisations). Les conclusions des experts,

cohérentes et détaillées, sont convaincantes de sorte que pleine valeur

probante doit être attribuée à l'expertise bidisciplinaire de septembre 2020.

Cela étant, dite expertise fournit toutes les indications nécessaires afin

d’apprécier le caractère (non) invalidant des atteintes à la santé du

recourant et il n’y a ainsi pas lieu d'ordonner des investigations

complémentaires. Les derniers éléments médicaux au dossier, en

particulier le rapport du généraliste traitant du 16 décembre 2020, ne

permettent pas une autre conclusion (dos. AI 182/6). Le généraliste se

prononce en effet essentiellement sur des troubles psychiatriques

(existence d'un trouble somatoforme et d'un épisode dépressif moyen)

sans avoir les qualifications requises pour ce faire et confirme pour le

surplus une dépendance aux opiacés qui a également été mise en

évidence dans l'expertise de septembre 2020. Au demeurant, aucun des

médecins de l’assuré n’a fait état de diagnostics postérieurement aux

investigations pluridisciplinaires de janvier ou septembre 2020 qui seraient

à proprement parler nouveaux (voir rapports du 16 janvier 2020 [dos. AI

182/5]), des 25 mars, 11 mai, 29 mai 2020 de l'orthopédiste traitant [dos.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 20

182/22, 182/16, dos. AI 182/14], du 8 juillet 2020 d'une clinique d'addictions

[dos. AI 182/9],). L’appréciation du médecin traitant représente ainsi tout au

plus un avis divergent par rapport aux autres conclusions spécialisées

recueillies dans le cadre de l’expertise bidisciplinaire.

En conséquence, rien ne permet de supposer que les divergences

d'évaluation entre l'appréciation spécialisée recueillie par l’Office AI Berne

et les autres rapports médicaux puissent trouver une autre explication que

la relation de confiance développée entre l'assuré et ses médecins

(ATF 125 V 351 c. 3b/cc) ainsi que la nature différente du mandat qui lie

l’assuré auxdits médecins et celui d'expertise. Quant aux conclusions

contraires des rapports psychiatrique et neuropsychologique de l'expertise

pluridisciplinaire de janvier 2020, jugés non probants (voir c. 5.4.3 et 5.4.4

ci-dessus), ils ne sauraient remettre en cause les conclusions de l'expertise

bidisciplinaire de septembre 2020.

6.6

Au vu du développement ci-dessus, pleine valeur probante doit être

reconnue à l’expertise bidisciplinaire de septembre 2020. Il y a donc lieu

d’admettre, comme l’ont attesté les experts, que le recourant est capable

de travailler à 100% avec une diminution de rendement de 20% (en raison

de la symptomatologie douloureuse mise en évidence par l'expert

rhumatologue; voir c. 5.4.2 ci-dessus) dans une activité adaptée, à savoir

une activité sédentaire ou semi-sédentaire principalement en position

assise, avec possibilité de changer de position à sa guise, sans devoir

marcher en terrain irrégulier, monter ou descendre à répétition de pentes

ou des escaliers, sans se mettre en position à genou ou en position

accroupie, sans port de charges de plus de 15kg et n'impliquant pas de se

pencher en avant ou en porte-à-faux (voir c. 5.4.1 ci-dessus). Une

incapacité totale de travail a été reconnue les trois mois qui ont suivi

l'ostéotomie tibiale proximale de valgisation en mai 2019 (voir c. 5.4.1

ci-dessus; dos. AI 158.2/10 et 151/7).

7.

7.1

Il convient finalement de procéder à l'évaluation du degré d'invalidité

du recourant, puis d'examiner son droit à une rente.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 21

7.2

La détermination de l'année de référence pour procéder à la

comparaison des revenus dépend d'abord de l'échéance du délai d'attente

d'une année d'incapacité de travail d'au moins 40% (art. 28 al. 1 LAI) qui,

en l'espèce, est arrivé à terme le 18 novembre 2014 (voir c. A ci-dessus).

Elle dépend ensuite du moment à partir duquel un droit à une rente AI

pourrait être reconnu à l'assuré en fonction du délai de carence de six mois

à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir ses droits (art. 29 al. 1

LAI). En l'occurrence, le délai de carence de six mois est arrivé à échéance

le 10 mars 2015 (formulaire de demande daté du 11 septembre 2014 [dos.

AI 1/6] et expédié le 10 septembre 2014 [dos. AI 1/7]). Il découle de ces

circonstances que l'année de référence pour la comparaison des revenus

est 2015. Les modifications dans la capacité de travail consécutives à la

période opératoire du 13 mai au 12 août 2019 (voir c. 5.4.1 et 6.6 ci-

dessus) impliquent quant à elles des révisions de la rente au sens de l'art.

17 al. 1 LPGA, avec trois mois de décalage (voir c. 2.3 ci-dessus et art. 88a

RAI). La dégradation de l'état de santé du recourant (attestée

médicalement pour trois mois dès la mi-mai 2019) a donc pris effet au

1er août 2019. Il s’ensuit que la comparaison de revenus inhérente à cette

révision de rente doit s'effectuer selon des données correspondant à

l’année 2019. Finalement, s'agissant de l'amélioration médicale constatée

dès le 13 août 2019, elle prendra effet au 1er décembre 2019, de sorte que

l'année de référence pour la comparaison des revenus est également 2019.

7.3

S'agissant du taux d'invalidité relatif à la période entre le 13 mai et

le 12 août 2019 (dégradation de l'état de santé), il convient de constater

une péjoration de la capacité de gain du recourant sur une période de trois

mois à partir du 13 mai 2019, durant laquelle, en l’absence de toute

capacité de travail, son taux d’invalidité était de 100% (SVR 2018 UV n° 29

c. 5.2). Sur cette base, il doit ainsi se voir reconnaître le droit à une rente

d’invalidité entière dès le 1er août 2019 (art. 88a al. 2 RAI) et ce, pour une

période de trois mois, soit jusqu'au 30 novembre 2019 (art. 88a al. 1 RAI).

7.4

En ce qui concerne les périodes antérieure et postérieure à cette

dégradation de l'état de santé, on peut se référer à ce qui suit.

7.4.1

S'agissant du revenu de valide, il convient de se fonder sur le

revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser selon un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 22

degré de vraisemblance prépondérante sans atteinte à la santé, en vertu

de ses aptitudes professionnelles et des circonstances personnelles, au

moment du début potentiel du droit à la rente. Il y a lieu en règle générale

de prendre pour base le dernier salaire gagné par la personne assurée, en

l'adaptant le cas échéant au renchérissement et à l'évolution des salaires

réels (ATF 145 V 141 c. 5.2.1, 134 V 322 c. 4.1). En l'occurrence, pour le

revenu de valide, s'agissant des périodes ici en cause (2015 et 2019), il

ressort des indications fournies par le dernier employeur du recourant que

le salaire de l'assuré sans atteinte à la santé en tant que plâtrier (emploi

qu'il a perdu pour des raisons de santé) s'élèverait, à un taux de 100% en

2013 (et non 2014 comme mentionné par l'intimé), à Fr. 68'315.-

(Fr. 5'255.- x 13; dos. AI 13/4). Indexé à 2015, le salaire annuel correspond

ainsi à Fr. 68'997.- (selon la table T39, "Evolution des salaires nominaux,

des prix à la consommation et des salaires réels", 2010 - 2019, colonne

"Hommes", indices [base 1939 = 100] 2013: 2'204; 2015: 2'226). Quant à

l'indexation à l'année 2019, il convient de retenir un revenu de valide de

Fr. 70'640.- (selon la table T39, "Evolution des salaires nominaux, des prix

à la consommation et des salaires réels", 2010 - 2019, colonne "Hommes",

indices [base 1939 = 100] 2013: 2'204; 2019: 2'279; et non de Fr. 69'644.-

comme indiqué par l'intimé pour l'année 2019).

7.4

Pour le revenu d’invalide, dès lors que le recourant n'exerçait pas

d'activité lucrative correspondant au profil d'exigibilité susmentionné (voir c.

6.6 ci-dessus) au moment de la décision contestée, l’intimé s’est fondé à

raison sur les valeurs moyennes prises en compte dans l'Enquête suisse

sur la structure des salaires (ESS), publiée régulièrement par l'Office

fédéral de la statistique (OFS). Selon celles-ci, le recourant pourrait réaliser

un revenu mensuel de Fr. 5'312.- (ESS 2014, Tableau TA1 "Salaire

mensuel brut [valeur centrale] selon les branches économiques, le niveau

de compétences et le sexe", Total, Niveau de compétences 1 [tâches

physiques ou manuelles simples], "hommes") ou Fr. 63'744.- par an.

Comme les salaires bruts standardisés de l'ESS sont fondés sur un horaire

de travail hebdomadaire de 40 heures, il convient de les réévaluer, comme

l'a très justement fait l'intimé, en fonction de la durée de travail

hebdomadaire moyenne usuelle dans les entreprises, soit 41,7 heures par

semaine en 2014 (ATF 126 V 75 c. 3b/bb). Indexé à 2015, le salaire annuel

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 23

correspond ainsi à Fr. 66'633.- (selon la table T39, "Evolution des salaires

nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels", 2010 - 2019,

colonne "Hommes", indices [base 1939 = 100] 2014: 2'220; 2015: 2'226).

S'agissant de l'année 2019, le revenu d'invalide est de Fr. 68'336.-

(Fr. 67'767- par an selon ESS 2018, Tableau TA1 "Salaire mensuel brut

[valeur centrale] selon les branches économiques, le niveau de

compétences et le sexe", Total, Niveau de compétences 1 [tâches

physiques ou manuelles simples], "hommes", réévalué à 41,7 heures par

semaine, puis indexé à 2019 selon la table T39, "Evolution des salaires

nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels", 2010 - 2019,

colonne "Hommes", indices [base 1939 = 100] 2018: 2'260; 2019: 2'279; et

non Fr. 66'453.- comme indiqué par l'intimé). Après prise en compte d’une

diminution de rendement de 20%, le revenu d’invalide à prendre en

considération s’élève à Fr. 53'306.- pour l'année 2015 et à Fr. 54'669.- pour

l'année 2019 (et non Fr. 53'162.- comme mentionné par l'intimé).

7.5

Se pose encore la question d'un abattement supérieur à 10% à

appliquer sur le revenu d'invalide, ce qu'a nié l'Office AI Berne. A cet égard,

il faut tenir compte du fait que le travailleur invalide, lorsqu'il accomplit un

travail non qualifié, reçoit en règle générale, même sur un marché du travail

équilibré, un salaire inférieur à celui d'un salarié valide, car son rendement

est en général inférieur en raison de son handicap; il convient dès lors de

procéder à un abattement sur le revenu statistique pris en compte (ATF

134 V 322 c. 5.2, 129 V 472 c. 4.2.3). La mesure dans laquelle les salaires

ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des

circonstances

personnelles

et

professionnelles

du

cas

particulier

(limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie

d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation

dans les limites du pouvoir d'appréciation. Un abattement global maximal

de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents

éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 135

V 297 c. 5.2, 134 V 322 c. 5.2; SVR 2018 IV n° 46 c. 3.3). Selon la

jurisprudence, le tribunal des assurances sociales ne peut, sans motif

pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; l'autorité

de recours doit donc s'appuyer sur des circonstances de nature à faire

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 24

apparaître sa propre appréciation comme la plus appropriée (ATF 126 V 75

c. 6; SVR 2020 ALV n° 11 c. 3.3).

Contrairement à ce que soutient le recourant (voir objections du

6 janvier 2021), un long éloignement du marché du travail ne constitue pas

un facteur d'abattement par rapport au niveau 1 de la table ESS

(TF 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 c. 6.3 et les références). A cet égard et

s'agissant du niveau 1 de l'ESS, la jurisprudence exclut également le fait

qu'un assuré qui ne dispose que d'une expérience professionnelle limitée

(ici l'activité de plâtrier) et qui doit complètement changer de secteur puisse

influer négativement sur le montant de la rémunération au motif que tout

nouveau

travail

va

de

pair

avec

une

période

d'apprentissage

(TF 8C_227/2017 du 17 mai 2018 c. 5). Pour le surplus et en ce qui

concerne les limitations fonctionnelles de l'intéressé justifiant selon lui un

abattement d'au minimum 20%, force est de constater que ces restrictions

ont déjà été prises en compte dans l'évaluation de la capacité de travail au

plan médical et en particulier s'agissant de la diminution de rendement de

20% (voir notamment c. 6.6 ci-dessus). Or, ainsi que l'a justement rappelé

l'Office AI Berne dans la décision querellée, celles-ci ne peuvent être

également prises en compte dans la fixation de l'abattement lié au

handicap, sous peine de donner lieu à une double comptabilisation du

même aspect (SVR 2018 IV n° 45 c. 2.2). En d'autres termes, l'abattement

consenti par l'intimé de 10% tient suffisamment compte de la situation du

recourant. Ainsi, en diminuant de 10% les revenus d'invalide de Fr. 53'306.-

et de Fr. 54'669.- calculés plus haut, on obtient un revenu d'invalide

déterminant de Fr. 47'976.- pour 2015 et de Fr. 49'202.- pour 2019, ce qui,

comparé aux revenus sans invalidité de Fr. 68'997.- et de Fr. 70'640.-

aboutirait à des degrés d'invalidité de respectivement 30.47% pour l'année

2015 et 30.35% s'agissant de l'année 2019 (arrondis à 30%, ATF 130 V

121 c. 3.2 et 3.3; SVR 2019 IV n° 61 c. 7.1), tous les deux insuffisants pour

ouvrir le droit à une rente d'invalidité.

7.6

En conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a accordé une rente

entière d'invalidité au recourant pour la période du 1er août au

30 novembre 2019 et qu'au surplus il a nié le droit du recourant à une rente

d'invalidité pour la période du 10 mars 2015 (et non dès le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 25

10 décembre 2014, voir c. 7.2 ci-dessus s'agissant de la naissance d'un

éventuel droit à une rente) au 31 juillet 2019, puis dès le

1er décembre 2019.

8.

8.1

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

8.2

Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-,

doivent donc être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis

LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie.

8.3

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au

recourant (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 26

Par ces motifs:

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par sa mandataire, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2021.316.AI

N° AVS A.________

BCE/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 30 décembre 2021

Droit des assurances sociales

C. Tissot, président

A.-F. Boillat et M. Moeckli, juges

C. Wagnon-Berger, greffière

A.________

représenté par Me B.________

recourant

contre

Office AI Berne

Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à une décision de ce dernier du 8 avril 2021

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 2

En fait:

A.

A.________, né en 1979, marié et père de deux enfants mineurs (nés en

2005 et 2019), est au bénéfice d'une formation professionnelle de plâtrier. Il

a travaillé en dernier lieu dans cette profession jusqu'au 19 novembre

2013, date à laquelle une incapacité de travail totale a été certifiée

médicalement. L'intéressé a mis un terme à son contrat de travail pour des

raisons de santé en décembre 2013. Dès février 2014, il a bénéficié de

prestations de l'assurance-chômage (AC), puis a déposé une demande de

prestations de l'assurance-invalidité (AI) pour adultes le 11 septembre 2014

motivée par des problèmes cardiaques dus à une hypertension et par des

crises d'angoisse existant depuis juin 2013. Saisi de cette demande,

l'Office AI Berne l'a instruite en requérant notamment des informations

auprès des médecins traitant, du dernier employeur de l'assuré, ainsi

qu'auprès

de

son

Service

médical

régional

des

Offices

AI

Berne/Fribourg/Soleure (SMR). Sur conseils de ce dernier, l'Office AI Berne

a diligenté une expertise pluridisciplinaire, puis a rendu une préorientation

le 14 avril 2016 niant tout droit de l'assuré à une rente d'invalidité (compte

tenu d'un degré d'invalidité inférieur à 40%). Le 23 mai 2016, l'assuré a

formulé des objections contre le préavis précité, complétées le 7 mars 2017

par une juriste d'une fondation d'entraide et informations pour personnes

handicapées.

B.

Après avoir recueilli de nouvelles données médicales, notamment auprès

de son SMR et statué sur une demande de mesures professionelles,

l'Office AI Berne a organisé une deuxième expertise pluridisciplinaire

(couvrant les domaines de la médecine interne, neuropsychologie,

psychiatrie, rhumatologie et orthopédie), dont les conclusions ont été

rédigées dans une évaluation consensuelle du 21 janvier 2020. Les volets

psychiatrique et neuropsychologique de cette dernière expertise ayant été

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 3

jugés non probants par l'Office AI Berne, celui-ci a organisé une nouvelle

expertise bidisciplinaire dans ces deux domaines.

C.

S'appuyant sur cette dernière expertise, dont l'évaluation consensuelle a

été rendue le 1er septembre 2020, l'Office AI Berne a informé l'assuré qu'il

projetait de lui accorder le droit à une rente entière d'invalidité limitée dans

le temps entre le 1er août et le 30 novembre 2019 et de lui refuser pour le

surplus le droit à une rente d'invalidité compte tenu d'un degré d'invalidité

inférieur à 40%, à savoir pour les périodes entre le 10 décembre 2014 et le

31 juillet 2019 et dès le 1er décembre 2019 (préorientation du

18 novembre 2020 remplaçant celle du 14 avril 2016). En dépit des

objections déposées le 6 janvier 2021 par l'assuré, toujours représenté par

la même mandataire, l'Office AI Berne a confirmé le prononcé précité dans

une décision du 8 avril 2021.

D.

L’assuré a interjeté recours le 1er mai 2021 contre la décision de l'Office AI

Berne du 8 avril 2021 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne

(TA). Cet acte a été complété le 19 juillet 2021 par un nouveau mandataire

professionnel d'un autre organisme d'utilité publique. Dans son recours,

l'assuré a conclu principalement à l'annulation de la décision du

1er août 2021 (recte: 8 avril 2021) et à l'octroi des prestations auxquelles il

a droit, à savoir une rente entière non limitée dans le temps, à tout le moins

depuis juin 2017 ainsi que, subsidiairement, au renvoi du dossier à

l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision

au sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens. Dans son

mémoire de réponse du 17 août 2021, l'Office AI Berne a conclu au rejet du

recours, avec suite de frais et dépens. Le mandataire de l'assuré a encore

transmis sa note d'honoraires le 25 août 2021.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 4

En droit:

1.

1.1

La décision de l’intimé du 8 avril 2021 représente l'objet de la

contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et octroie au

recourant le droit à une rente entière d'invalidité limitée dans le temps entre

le 1er août et le 30 novembre 2019 et rejette pour le surplus tout droit à une

rente. L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de cette décision et,

principalement, l'octroi d'une rente d'invalidité entière non limitée dans le

temps ainsi que, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'intimé pour

instruction complémentaire. Sont particulièrement contestées par le

recourant les données médicales prises en compte par l'Office AI Berne

pour l'évaluation de la capacité de travail, en particulier l'expertise

bidisciplinaire du 1er septembre 2020 que le recourant juge insuffisante et

contraire aux conclusions de l'expertise pluridisciplinaire de janvier 2020.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité

pour recourir, représentée par un mandataire dûment constitué, le recours

est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1

let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS

831.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la

procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié

par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1

et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 5

2.

2.1

Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des

possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré qui entre

en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).

2.2

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité

de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être

rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans

interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8

LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit

à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de

rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins,

l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au

moins, il a droit à un quart de rente.

2.3

Lors de l'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité échelonnée ou

limitée dans le temps, les dispositions applicables à la révision s'appliquent

par analogie, car dans un tel cas, une modification notable de la situation

influençant le droit à la rente est intervenue encore avant le prononcé de la

première décision de rente et doit conséquemment être prise en

considération dans cette décision. En cas d'octroi rétroactif d'une rente

échelonnée ou limitée dans le temps, les bases temporelles déterminantes

pour la comparaison sont, d'une part, le moment du début du droit à la

rente et, d'autre part, le moment de la modification du droit, à fixer en

fonction du délai de trois mois au sens de l'art. 88a du règlement fédéral du

17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201; ATF 133 V 263

c. 6.1; SVR 2019 IV n° 2 c. 2).

2.4

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le

juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 6

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2018 IV n° 27 c. 4.2.1).

2.5

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).

3.

3.1

Dans sa décision et sa réponse au recours, l'Office AI Berne se

réfère aux conclusions de l'expertise bidisciplinaire de septembre 2020

s'agissant des volets psychiatrique et neuropsychologique, ainsi que sur

l'expertise pluridisciplinaire de janvier 2020 s'agissant des volets

rhumatologique et orthopédique. Sur ces bases, il retient que l'assuré est

capable de travailler à 100% avec une diminution de rendement de 20%

dans une activité adaptée, à l'exception de la période allant du 1er août au

30 novembre 2019 pour laquelle il reconnaît une incapacité totale de

travailler. Après avoir procédé à une comparaison des revenus, l'intimé

conclut que la perte de gain qui en résulte engendre un taux d'invalidité de

30% entre le 10 décembre 2014 et le 12 mai 2019, de 100% entre le 13

mai et le 12 août 2019 et de 29% dès le 13 août 2019. L'Office AI Berne

soulève en particulier les incohérences et imprécisions des volets

psychiatrique et neuropsychologique de l'expertise pluridisciplinaire de

janvier 2020 pour considérer que cette partie de l'expertise ne peut être

jugée comme étant probante, au contraire de l'expertise bidisciplinaire de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 7

septembre

2020.

L'intimé

retient

finalement

qu'un

abattement

supplémentaire à celui de 10% tel qu'accordé ne se justifie pas.

3.2

Par son recours (et son complément du 19 juillet 2021), l'assuré met

principalement en avant les importantes contradictions entre les

conclusions des deux expertises diligentées par l'Office AI Berne en janvier

et septembre 2020 (volets psychiatrique et neuropsychologique). Pour le

recourant, l'expertise pluridisciplinaire de janvier 2020 répond aux

exigences jurisprudentielles et revêt une pleine valeur probante de sorte

qu'il convient de se référer à celle-ci, notamment à son évaluation

consensuelle, dans laquelle les experts ont retenu une incapacité totale de

travail dans toute activité dès le 27 mars 2017. Le recourant soutient que

l'intimé a mandaté une troisième expertise en raison du fait que la seconde

était favorable à celui-ci. En tout état de cause, il considère que l'expertise

bidisciplinaire

de

septembre

2020,

en

particulier

son

volet

neuropsychologique, est insuffisante et non probante. Ainsi, de l'avis de

l'assuré, si la valeur probante de la seconde expertise devait être niée, il

conviendrait de faire procéder à une quatrième expertise, afin de compléter

l'instruction.

4.

Il ressort du dossier les éléments médicaux principaux suivants:

4.1

A la suite d'une consultation en urgence le 21 juin 2013 auprès d'un

hôpital régional pour des douleurs thoraciques d'origine indéterminée

(rapport du 2 juillet 2013; dos. AI 7/12), l'assuré a consulté son généraliste

traitant lequel, dans son rapport du 23 septembre 2014, a posé les

diagnostics de douleurs thoraciques atypiques et d'angoisses et crise de

panique présentes depuis juin 2013. Une hypertension ainsi qu'une obésité

ont en outre été mentionnées par le généraliste et celui-ci a attesté d'une

incapacité de travail de 100% depuis le 19 novembre 2013 (dos. AI 7/4). Le

7 décembre 2015, le psychiatre traitant a retenu le diagnostic de trouble de

l'adaptation: réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22 selon la

Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de

santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 8

Ont également été mentionnés les diagnostics d'obésité et d'apnée du

sommeil (dos. AI 39/3).

4.2

L'Office AI Berne a mis en place une expertise médicale

pluridisciplinaire regroupant les domaines de la médecine interne, la

cardiologie ainsi que la psychiatrie, dont les conclusions ont été

retranscrites dans une évaluation consensuelle du 29 février 2016 (dos. AI

44.1). Les experts ont retenu les diagnostics d'obésité morbide et de

dysfonctionnement

neurovégétatif

somatoforme

du

système

cardiovasculaire (CIM-10 F45.3; dos. AI 44.1/31). Ils ont conclu à une

incapacité totale de travail dans l'ancienne activité et une pleine capacité

dans une activité adaptée après le suivi d'une psychothérapie (dos. AI

44.1/34).

4.3

Des douleurs au genou gauche ont conduit l'assuré à consulter à

plusieurs reprises un spécialiste en orthopédie (dos. AI 47/1), lequel a

procédé le 7 mars 2016 à une opération par arthroscopie visant une

méniscectomie partielle de la portion médiale de la corne postérieure, un

débridement cartilagineux fémoro-tibial interne, ainsi qu'une résection de

plica infrapatellaire au genou gauche (dos. AI 48/1). Sur recommandation

du SMR dans ce sens (demande de perte de poids, voir rapport du 5 avril

2016; dos. AI 49/4), l'assuré s'est soumis à une opération chirurgicale de

bypass gastrique le 29 septembre 2016 (dos. AI 79/2).

4.4

A la suite d'une aggravation de l'état de santé psychique mise en

avant par le psychiatre traitant en mars 2017 (dos. AI 90/2; dégradation

également mentionnée dans un rapport du 6 septembre 2019 [recte: 2017];

dos. AI 97/2) et devant l'extension des douleurs à d'autres parties du corps

que le genou, l'assuré a été hospitalisé dans une clinique universitaire pour

la neurologie (décembre 2017 et janvier 2018; dos. AI 106/6 et 106/2),

dans un centre de réadaptation psychosomatique (février 2018; dos. AI

114/2) puis a finalement consulté un spécialiste de la douleur en octobre

2018 (dos. AI 123/2). Dans ce cadre, différents diagnostics ont été posés, à

savoir notamment celui de syndrome douloureux chronique avec

composantes somatique et psychique avec aspect fibromyalgie (dos. AI

103/3; 106/6 et 106/2), de douleurs somatoformes persistantes (CIM-10

F45.4) ou encore de fibromyalgie (dos. AI 123/2). S'agissant du genou

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 9

gauche, le spécialiste en orthopédie (voir c. 4.3 ci-dessus) a revu à la

consultation son patient (dos. AI 135/6, 135/2, 141/2, 151/14, 151/12) avant

de procéder à une ostéotomie tibiale proximale le 13 mai 2019 visant une

valgisation par addition interne du genou gauche (dos. AI 151/7).

4.5

Une expertise pluridisciplinaire a été réalisée dans les domaines de

la médecine interne, la neurologie, la psychiatrie, la rhumatologie et

l'orthopédie. Dans leur appréciation générale interdisciplinaire, rédigée le

21 janvier 2020, les experts ont retenu les diagnostics de gonarthrose

primaire débutante des deux genoux, prédominant dans les compartiments

fémoro-tibiaux internes (CIM-10 M25.5), de status post-méniscectomie

interne partielle de la corne postérieure, de status post-ostéotomie tibiale

proximale de valgisation par addition interne du genou gauche, de cervico-

dorso-lombalgies chroniques d'allure commune, lombopygalgies non

déficitaires à gauche évoluant depuis 2012, discopathie L1-L2 (CIM-10

M54.2, 54.5 et 54.9), de status après cure de tendinite de De Quervain du

poignet droit en 2006 (CIM-10 M52.2), de probable périarthrite des deux

hanches (CIM-10 M77.9), de bypass gastrique le 29 septembre 2016, de

syndrome d'apnée du sommeil sévère traité par CPAP (CIM-10 G47.3),

d'épisode dépressif d'intensité moyenne (CIM-10 F32.1), de trouble

panique (CIM-10 F41.0), de trouble somatoforme douloureux persistant

(CIM-10 F45.4), de probable dépendance aux opiacés (CIM-10 F11.25), de

troubles cognitifs touchant au premier plan les aptitudes exécutives,

attentionnelles et mnésiques immédiates et antérogrades en modalité

verbales auxquelles s'associent de légères difficultés en calcul écrit (CIM-

10 R41.8). Ils ont retenu une capacité de travail nulle dans l'ancienne

activité de plâtrier et, dans une activité adaptée, une capacité de travail

totale jusqu'au 26 mars 2017, puis une capacité de travail nulle depuis lors.

4.6

Sur mandat de l'Office AI Berne, une expertise bidisciplinaire

(psychiatrie et neuropsychologie) a été réalisée en juillet 2020. Dans leur

évaluation consensuelle du 1er septembre 2020, les experts ont retenu les

diagnostics de troubles mentaux et troubles du comportement liés à

l'utilisation d'opiacés prescrits pour les douleurs (CIM-10 F11.22), de

trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, avec syndrome somatique

(CIM-10 F33.01), de trouble de la personnalité de type dépendante (CIM-

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 10

10 F60.7), ainsi que de majoration de symptômes pour raisons

psychologiques (CIM-10 F68.0).

5.

5.1

Ainsi que cela ressort de ce qui précède, les rapports médicaux au

dossier font état de l'apparition de douleurs au genou gauche ainsi que

l'extension des douleurs à d'autres parties du corps (voir c. 4.3 et 4.4

ci-dessus) au cours de l'année 2016. Par ailleurs, le psychiatre traitant a

noté, en mars 2017, une aggravation de l'état de santé psychique (voir c.

4.4

ci-dessus).

Ces

éléments,

tous

postérieurs

à

l'expertise

pluridisciplinaire réalisée en février 2016 (voir c. 4.2 ci-dessus), n'ont dès

lors pas pu faire l'objet d'investigations de la part des experts. Force est

d'admettre (comme l'ont du reste reconnu les parties), que l'expertise

pluridisciplinaire de février 2016 ne décrit plus, au degré de la

vraisemblance prépondérante, la situation actuelle de l'état de santé du

recourant. En d'autres termes, seule la valeur probante des deux

expertises de janvier et septembre 2020 est litigieuse entre les parties.

Dans un premier temps, il convient d'examiner la valeur probante de

l'expertise pluridisciplinaire de janvier 2020. Si le recourant défend la force

probante de celle-ci, l'Office AI Berne, de son côté, la remet en cause en

particulier s'agissant des domaines de la psychiatrie et de la

neuropsychologie.

5.2

La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte

médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien

motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du

mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 11

pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V

231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

5.3

L'expertise pluridisciplinaire litigieuse comprend une appréciation

générale interdisciplinaire (expertise consensuelle) du 21 janvier 2020

synthétisant le résultat d'examens sur les plans de la clinique générale, la

neuropsychologie, la psychiatrie, la rhumatologie et l'orthopédie, ainsi que

les rapports ou résultats partiels relatifs à ces investigations spécialisées

(dos. AI 158.6/1). Chacun des experts s'est fondé sur le dossier médico-

assécurologique, ainsi que sur un entretien personnel propre à chaque

expertise comprenant notamment les plaintes subjectives de l'assuré et

une anamnèse (familiale, professionnelle, personnelle ou encore médicale)

pour

rendre

son

appréciation

médicale.

Les

experts

ont

tous

soigneusement décrit le contexte médical et ont pris en compte les

antécédents de l'assuré dans ce cadre. Les conclusions des experts, dont

rien ne permet de douter des qualifications, ne laissent pas apparaître

d’éléments permettant de soupçonner des contradictions intrinsèques ou

des lacunes lors de la genèse de l’expertise. Elles répondent ainsi aux

exigences formelles posées par la jurisprudence relative à la valeur

probante des documents médicaux (voir c. 5.2 ci-dessus).

5.4

Il convient encore d'examiner si l'expertise pluridisciplinaire

convainc sur le plan du contenu matériel.

5.4.1

Les conclusions de l'expert en orthopédie du 18 décembre 2019

sont dûment motivées. En particulier, le spécialiste a discuté chacune des

plaintes de l'assuré et les a confrontées au résultat des examens cliniques

qu'il a lui-même réalisés. De cette manière, c'est de façon convaincante

qu'il a posé des diagnostics propres à la spécialité de l'orthopédie (voir c.

4.5 ci-dessus) et qu'il ne s'est dès lors pas prononcé sur le trouble

somatoforme douloureux (dos. AI 158.2/8). A l'issue de son évaluation

médicale, l'expert s'est étonné de l'absence de résultat des traitements

effectués et a donc conclu son évaluation en observant que des facteurs

non somatiques jouaient un rôle prépondérant dans l'évolution du cas (dos.

AI 158.2/9). Il a par ailleurs veillé à décrire un profil d'exigibilité intégrant les

limitations fonctionnelles mises en évidence dans son examen clinique, à

savoir une activité sédentaire ou semi-sédentaire principalement en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 12

position assise, avec possibilité de changer de position à sa guise, sans

devoir marcher en terrain irrégulier, monter ou descendre à répétition de

pentes ou des escaliers, sans se mettre en position à genou ou en position

accroupie, sans port de charge de plus de 15kg et n'impliquant pas de se

pencher en avant ou en porte-à-faux. La capacité de travail entière, sans

diminution de rendement dans cette activité adaptée (à l'exception des trois

mois qui ont suivi l'ostéotomie tibiale proximale de valgisation en mai 2019;

dos. AI 158.2/10 et 151/7), est ainsi pleinement probante et n'est pas

remise en cause par d'autres avis médicaux au dossier. Au contraire, en

évoquant que l'assuré n'est plus en mesure d'exercer une activité lourde, ni

de porter des charges et qu'il n'est plus capable d'exercer son ancienne

profession de plâtrier (voir notamment dos. AI 151/3; 151/5), l'avis de

l'orthopédiste traitant rejoint pour l'essentiel le profil d'exigibilité posé par

l'expert en orthopédie.

5.4.2

Quant au volet rhumatologique, l'expert dans cette discipline a

écarté le diagnostic de fibromyalgie pourtant retenu par les médecins

traitants de l'assuré (voir notamment dos. AI 103/3, 106/6, 106/2 et surtout

123/2). Pour expliquer l'absence de ce diagnostic, l'expert rhumatologue

s'est fondé principalement sur son examen clinique et a insisté sur la

présence de douleurs chroniques de l'appareil locomoteur prédominant à la

région cervico-dorsolombaire non spécifique et commune, médicalement

mal explicable (dos. AI 158.3/5). S'appuyant sur le manque d'explications

médicales objectives prépondérantes à l'origine des plaintes, mais tout en

précisant que l'authenticité de celles-ci n'était pas mise en doute, l'expert a

retenu avec cohérence que, d'un point de vue rhumatologique strict, la

capacité de travail du recourant était complète dans une activité adaptée

(décrite comme légère, en position assise avec possibilité de varier les

positions, au moins toutes les heures durant quelques minutes, absence de

piétinement, de montée ou de descente d'escaliers, de position accroupie

et/ou à genoux, de marche en terrain irrégulier). En raison de la

symptomatologie douloureuse chronique, l'expert a tenu compte d'une

diminution de rendement de 20% (dos. AI 158.3/7).

5.4.3

Sous l'angle psychiatrique, le spécialiste ne s'est pas prononcé de

façon convaincante sur le caractère maladif et chronicisé de l'épisode

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 13

dépressif moyen diagnostiqué. Il a certes évoqué, au même titre que le

psychiatre traitant, une dégradation de l'état de santé psychique depuis

mars 2017 et admis une capacité de travail limitée à 50% depuis cette

date, mais n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il s'est distancié du

diagnostic d'épisode dépressif sévère et de l'incapacité de travail totale

dans l'activité exercée retenu par le psychiatre traitant pour cette même

période (dos. AI 97/3 ou 90/2). S'agissant de la détérioration de l'état

psychique intervenue en mars 2017, l'expert en psychiatrie semble s'être

uniquement appuyé sur l'estimation de la capacité de travail établie par le

psychiatre traitant (dos. AI 97/3) pour justifier l'incapacité de travail de 50%,

sans aucunement étayer les raisons pour lesquelles la capacité de travail

du recourant s'était à ce point modifiée. Il n'a pas non plus précisé le

moment à partir duquel une reprise du travail dans une activité exigible

serait envisageable. On constate bien au contraire que l'expert psychiatre

s'est prononcé sur la situation médicale telle qu'elle se présentait au

moment de la consultation. L'expert est d'autant moins convaincant qu'il

retient une capacité de travail limitée à 50% quelle que soit l'activité

envisagée, et ce, sans motiver son appréciation (dos. AI 158.5/4). Le

spécialiste n'a pas non plus étayé les éléments caractéristiques propres au

diagnostic de trouble somatoforme douloureux et s'en est entièrement

remis aux précédents rapports, desquels il ressort que le syndrome

douloureux n'est pas entièrement expliqué par les altérations somatiques

(dos. AI 158.5/4). Faute d'être suffisamment motivé, on ne peut retenir avec

une vraisemblance prépondérante l'incapacité de travail retenue par

l'expert psychiatre.

5.4.4

Quant au rapport d'une spécialiste en neuropsychologie, il ne

parvient pas non plus à emporter la conviction du Tribunal au degré de la

vraisemblance prépondérante tel qu'exigé en droit des assurances sociales

(ATF 144 V 427 c. 3.2). Certes, cette spécialiste a procédé à différents

tests, dont les résultats ont été rapportés dans son écrit du

13 novembre 2019 (dos. AI 158.4/3). Néanmoins, elle n'en a tiré aucune

conclusion s'agissant des limitations fonctionnelles chez l'assuré et n'a pas

décrit les conséquences fonctionnelles des atteintes. Elle n'a pas non plus

cherché à définir un profil d'exigibilité au vu des troubles cognitifs mis en

évidence. Les conclusions de l'experte quant à l'incapacité de travail du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 14

recourant sont au demeurant vagues et contradictoires. D'un côté, l'experte

a jugé que le profil cognitif de l'assuré était compatible avec une activité de

type occupationnel à temps partiel, mais, d'un autre côté, elle a estimé que

celui-ci ne lui paraissait pas apte à entreprendre des démarches

professionnelles (dos. AI 158.4/4). Il en découle donc une appréciation

ambiguë, ce d'autant plus que l'experte n'a pas quantifié la prétendue

incapacité de travail, pas plus qu'elle ne s'est prononcée sur une éventuelle

diminution de rendement ou n'a précisé le moment à partir duquel la

limitation de la capacité de travail pouvait être constatée objectivement. Par

ailleurs et ainsi que l'a justement observé l'Office AI Berne dans sa décision

du 8 avril 2021, la spécialiste en neuropsychologie a estimé que les

troubles cognitifs s'inscrivaient dans le contexte de probables troubles de

l'humeur et ce, alors même qu'aucun diagnostic de ce type n'a été évoqué

par l'expert en psychiatrie ou par le psychiatre traitant. La spécialiste en

neuropsychologie n'est pas non plus parvenue à convaincre lorsqu'elle a

indiqué qu'elle ne pouvait exclure l'impact d'un éventuel déficit en vitamine

B12 ou au syndrome d'apnée du sommeil sur les troubles cognitifs

constatés, faute d'avoir expliqué et motivé la mesure de cet impact.

5.4.5

Sur le plan de la médecine interne, l'experte mandaté, spécialiste en

médecine interne a estimé dans son rapport du 21 janvier 2020 et après

avoir examiné personnellement l'assuré le 2 octobre 2019, qu'en sa qualité

d'experte principale, elle discuterait tous les diagnostics et répondrait aux

questions posées par l'Office AI Berne dans le cadre de l'appréciation

consensuelle. Il s'agit donc de renvoyer à ce qui suit concernant la valeur

probante du rapport du 21 janvier 2020 (voir c. 5.4.6 ci-dessous).

5.4.6

S'agissant

finalement

de

l'expertise

consensuelle

du

21 janvier 2020, il convient également de lui nier une quelconque valeur

probante. Tout d'abord les experts ont reconnu une incapacité de travail

totale dans une activité adaptée, depuis le 27 mars 2017, pour des raisons

psychiatriques et ce, en dépit de l'appréciation de l'expert psychiatre qui

l'évaluait à 50%. Pour justifier ce choix, les experts se sont appuyés sur les

résultats de l'examen neuropsychologique, considérant qu'au vu des

troubles cognitifs sévères constatés, une incapacité de travail totale devait

être retenue. Or, ainsi que l'a justement remarqué l'Office AI Berne dans la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 15

décision contestée, un tel procédé va à l'encontre de la jurisprudence du

Tribunal fédéral (TF), selon laquelle il revient en principe au spécialiste en

psychiatrie d'évaluer la capacité de travail en tenant compte des éventuels

déficits neuropsychologiques; l'évaluation neuropsychologique ne constitue

qu'un examen complémentaire à envisager en cas d'indication justifiée

(TF 9C_752/2018 du 12 avril 2019 c. 5.3 et les références). Au demeurant,

les troubles cognitifs sont qualifiés de "sévères" par les experts, qualificatif

qui ne ressort pourtant pas du rapport de la spécialiste en

neuropsychologie. Par conséquent, les experts, dans leur consensus final,

ne pouvaient s'écarter de l'appréciation de la capacité de travail faite par

l'expert psychiatre qui, il faut le relever, s'est entretenu avec le recourant

après que celui-ci se soit rendu chez la spécialiste en neuropsychologie et

qui bénéficiait donc de l'avis de cette dernière lorsqu'il a rédigé son rapport.

Par ailleurs, et ainsi que cela ressort déjà de ce qui précède (voir c. 5.4.3

ci-dessus), les experts s'en sont uniquement remis au rapport du psychiatre

traitant de mars 2017 pour justifier l'incapacité de travail totale, telle que

retenue par celui-ci, mais n'ont aucunement motivé plus avant les motifs

pour lesquelles la capacité de travail du recourant s'était à ce point

dégradée à cette période. Toujours dans le contexte de l'incapacité de

travail totale constatée, les experts n'ont pas non plus examiné

d'éventuelles fluctuations de l'incapacité de travail après mars 2017 (dans

un quotidien de l'assuré pourtant bien chargé et organisé), laissant ainsi

apparaître des doutes insurmontables quant à l'appréciation de la capacité

de travail par les experts.

5.4.7

Il résulte de ce qui précède que l'évaluation consensuelle du

21 janvier 2020, en particulier s'agissant des volets psychiatrique et

neuropsychologique, succincte et insuffisamment étayée, ne satisfait pas

aux exigences définies par la jurisprudence en matière d'expertise

médicale (ATF 125 V 351 c. 3a; voir c. 5.2 et 5.3 ci-dessus). Si les rapports

des experts en orthopédie et rhumatologie permettent d'apprécier la

situation globale du recourant sous l'angle somatique, l'absence de

motivation des experts en psychiatrie et en neuropsychologie, s'agissant de

la capacité de travail retenue dans une activité raisonnablement exigible,

dénie toute valeur probante aux conclusions de ces derniers, ainsi qu'à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 16

l'expertise consensuelle du 21 janvier 2020. En d'autres termes, c'est à

raison que l'Office AI Berne a diligenté une nouvelle expertise

bidisciplinaire

pour

couvrir

les

domaines

de

la

psychiatrie

et

neuropsychologie, jugés non probants.

6.

6.1

Reste encore à examiner si l'expertise bidisciplinaire réalisée en

septembre 2020 revêt la force probante nécessaire pour déterminer les

(éventuels) droits aux prestations de l'assuré.

6.2

En l'occurrence, l'expertise bidisciplinaire de septembre 2020

synthétise le résultat d’examens sur les plans psychiatrique et

neuropsychologique ainsi que les rapports ou résultats partiels relatifs à

ces investigations spécialisées. Elle a été élaborée sur la base de deux

examens personnels du recourant (en psychiatrie et en neuropsychologie)

ainsi que sur l'étude du dossier médico-assécurologique. Dans chacun de

leur rapport d'expertise, les deux experts, dont les qualifications ne

sauraient être mises en doute, ont pris en compte l'ensemble des éléments

essentiels au dossier, l'anamnèse complète (personnelle, scolaire,

professionnelle, sociale, financière), de même que les indications fournies

spontanément par l'assuré, tout comme les constatations objectives

relatives au comportement ainsi que celles relatives aux examens

entrepris. Dans leur évaluation consensuelle, les deux experts ont évalué la

situation médicale de façon interdisciplinaire et se sont accordés quant aux

diagnostics ayant une incidence sur les capacités fonctionnelles, de même

que quant à l'évaluation de la capacité de travail finalement retenue. Par

conséquent, et sur le plan strictement formel, l'ensemble de l'expertise

pluridisciplinaire satisfait aux exigences jurisprudentielles (voir c. 5.2

ci-dessus).

6.3

Sur le fond, et après avoir étudié les diagnostics posés par les

spécialistes en psychiatrie ayant précédemment examiné l'assuré, l'expert

psychiatre s'est éloigné du diagnostic de trouble somatoforme douloureux,

pourtant retenus par les experts en janvier 2020, au motif que les douleurs

dont se plaignait l'assuré n'étaient pas permanentes (pas de souffrance

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 17

prédominante). Pour contrer la précédente appréciation médicale sur ce

point et asseoir la thèse de l'absence de trouble somatoforme douloureux,

l'expert en psychiatrie a souligné le ton démonstratif et manipulateur de

l'assuré et a en particulier noté que celui-ci pouvait fonctionner

normalement dans la vie quotidienne (dos. AI 172.2/6). Cette appréciation

est corroborée par l'expert en neuropsychologie, lequel, au terme de son

examen clinique complet et détaillé, a également noté la présence de

doutes sur la validité des symptômes et des performances (dos. AI

172.3/6). L'expert psychiatre est d'autant plus convaincant qu'il a mis en

évidence la capacité de l'assuré à s'adapter à des règles de routine, à

planifier et structurer ses tâches, à prendre des décisions ou des initiatives

ou encore à prendre part à des activités spontanées (dos. AI 172.2/6). D'un

point de vue social, l'expert a noté que l'assuré parvenait à s'affirmer, à

tenir une conversation, à établir le contact avec des tiers et à lier d'étroites

relations (dos. AI 172.2/6). Certes, il a mentionné l'absence de flexibilité de

l'assuré ou encore l'incapacité de celui-ci à mobilier ses compétences ou

ses connaissances. Ces difficultés ont cependant été mises sur le compte

d'une dépendance au Cannabidiol (CBD), celle-ci ayant à cet égard déjà

été relevée par les experts en janvier 2020 (dos. AI 158.5/5). Tout en

mettant en lumière une tristesse, une humeur dépressive légère, ainsi

qu'un élan vital préservé (dos. AI 172.2/4), l'expert a logiquement retenu un

diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger (dos. AI

172.2/5). S'agissant de la capacité de travail, c'est en pleine connaissance

des conclusions de l'expertise de janvier 2020 et notamment après avoir

constaté que les ressources psychologiques et les mécanismes adaptatifs

de l'assuré n'étaient pas diminués (et donc qu'il était capable d'avoir des

activités journalières), que l'expert psychiatre a jugé que le recourant était

en mesure de travailler à 100%, sauf lors de courtes hospitalisations (voir

dos. AI 172.2/6). En d'autres termes, la fixation de la capacité de travail

totale résulte de l'analyse méticuleuse des limitations fonctionnelles

psychiques, soit de leur nature et de leur ampleur (dos. AI 172.2/6).

6.4

En outre, il convient également de reconnaître une pleine valeur

probante au rapport de l'expert en neuropsychologie. En effet, lors de son

examen clinique, le spécialiste a estimé que, s'agissant de la validité des

symptômes, les résultats ne semblaient pas totalement correspondre aux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 18

capacités réelles de l'assuré, avec des arguments en faveur d'une certaine

surcharge des troubles. Il a en particulier noté que les plaintes étaient

parfois peu cohérentes avec le fonctionnement rapporté. A l'issu de cet

examen complet et détaillé, c'est donc de façon convaincante que l'expert a

considéré qu'en raison des doutes sur la validité des symptômes et

performances, il était impossible d'estimer le degré de gravité de manière

objective (dos. AI 172.3/6). L'expert est d'autant plus crédible qu'il a, d'une

part, scrupuleusement comparé les résultats de l'examen clinique qu'il a lui-

même réalisé aux résultats des tests neuropsychologiques effectués par

l'experte en novembre 2019 et, d'autre part, qu'il a utilisé des tâches

différentes pour mieux apprécier les fonctions cognitives (dos. AI 172.3/6).

Par ailleurs, et au contraire de l'experte mandatée en novembre 2019, le

spécialiste en neuropsychologie s'est appuyé sur les critères de

l'association suisse des neuropsychologues (ASNP) pour réaliser les tests

en question (dos. AI 172.3/6). En dépit d'arguments pour la présence de

troubles cognitifs authentiques et de nature probablement psychiatrique au

premier plan et en suivant les lignes directrices de l'ASNP, l'expert a conclu

de façon probante qu'en présence de doutes sur la validité des symptômes

et

des

performances,

il

renonçait

à

poser

un

diagnostic

neuropsychologique. Toujours dans le contexte de la majoration des

plaintes et par soucis de complétude, l'expert a retenu le diagnostic de

majoration de symptômes pour raisons psychologiques après avoir

minutieusement examiné les critères multidimensionnels y relatifs (dos. AI

173.3/6). Il a donc conclu avec cohérence qu'il était impossible d'estimer

objectivement d'un point de vue strictement neuropsychologique la capacité

de travail de l'assuré. Le grief du recourant selon lequel la conclusion de

l'expert dans ce sens dénie toute valeur probante à l'expertise ne résiste

pas à l'examen. Bien au contraire, une telle appréciation démontre un souci

d'exactitude et permet de confirmer la thèse de majoration des symptômes

déjà

mise

en

évidence

par

l'expert

psychiatre

(voir

c.

6.3

ci-dessus). En tout état de cause et comme cela ressort de ce qui précède

(voir c. 5.4.6 ci-dessus), il revient au spécialiste en psychiatrie d'évaluer la

capacité de travail, l'examen neuropsychologique n'étant pour ce faire

qu'un outil complémentaire. Dans ces conditions, la valeur probante du

rapport d'expertise neuropsychologie doit être confirmée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 19

6.5

S'agissant

finalement

de

l'évaluation

consensuelle

du

1er septembre 2020, elle livre une appréciation coordonnée des diagnostics

retenus, des limitations fonctionnelles constatées et de leurs répercussions

sur la capacité de travail de l'assuré. C'est ainsi de façon convaincante que

les experts ont mis en évidence des divergences entre leurs conclusions et

celles de l'expertise de janvier 2020 et qu'ils en ont expliqué les raisons

(majoration des symptômes pour raisons psychologiques et ce, en dépit

d'arguments pour la présence de troubles cognitifs authentiques). Sur le

plan psychiatrique, les experts ont veillé à restituer avec précision le début

des épisodes dépressifs diagnostiqués (2014) et ont précisé que le trouble

avait toujours été léger. Dans un souci d'exactitude, ils ont également

réitéré les raisons pour lesquelles ils n'ont pas retenu le diagnostic de

trouble somatoforme douloureux (pas de souffrance prédominante qui

entrave la vie quotidienne) ou encore celui de trouble panique (absence de

signe clinique selon critères de la CIM-10). Après avoir décrit avec

précision les limitations fonctionnelles de l'intéressé, de même que les

ressources de celui-ci, les experts ont logiquement retenu une pleine

capacité de travail dans toute activité (mis à part deux courtes incapacités

totales dues à des hospitalisations). Les conclusions des experts,

cohérentes et détaillées, sont convaincantes de sorte que pleine valeur

probante doit être attribuée à l'expertise bidisciplinaire de septembre 2020.

Cela étant, dite expertise fournit toutes les indications nécessaires afin

d’apprécier le caractère (non) invalidant des atteintes à la santé du

recourant et il n’y a ainsi pas lieu d'ordonner des investigations

complémentaires. Les derniers éléments médicaux au dossier, en

particulier le rapport du généraliste traitant du 16 décembre 2020, ne

permettent pas une autre conclusion (dos. AI 182/6). Le généraliste se

prononce en effet essentiellement sur des troubles psychiatriques

(existence d'un trouble somatoforme et d'un épisode dépressif moyen)

sans avoir les qualifications requises pour ce faire et confirme pour le

surplus une dépendance aux opiacés qui a également été mise en

évidence dans l'expertise de septembre 2020. Au demeurant, aucun des

médecins de l’assuré n’a fait état de diagnostics postérieurement aux

investigations pluridisciplinaires de janvier ou septembre 2020 qui seraient

à proprement parler nouveaux (voir rapports du 16 janvier 2020 [dos. AI

182/5]), des 25 mars, 11 mai, 29 mai 2020 de l'orthopédiste traitant [dos.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 20

182/22, 182/16, dos. AI 182/14], du 8 juillet 2020 d'une clinique d'addictions

[dos. AI 182/9],). L’appréciation du médecin traitant représente ainsi tout au

plus un avis divergent par rapport aux autres conclusions spécialisées

recueillies dans le cadre de l’expertise bidisciplinaire.

En conséquence, rien ne permet de supposer que les divergences

d'évaluation entre l'appréciation spécialisée recueillie par l’Office AI Berne

et les autres rapports médicaux puissent trouver une autre explication que

la relation de confiance développée entre l'assuré et ses médecins

(ATF 125 V 351 c. 3b/cc) ainsi que la nature différente du mandat qui lie

l’assuré auxdits médecins et celui d'expertise. Quant aux conclusions

contraires des rapports psychiatrique et neuropsychologique de l'expertise

pluridisciplinaire de janvier 2020, jugés non probants (voir c. 5.4.3 et 5.4.4

ci-dessus), ils ne sauraient remettre en cause les conclusions de l'expertise

bidisciplinaire de septembre 2020.

6.6

Au vu du développement ci-dessus, pleine valeur probante doit être

reconnue à l’expertise bidisciplinaire de septembre 2020. Il y a donc lieu

d’admettre, comme l’ont attesté les experts, que le recourant est capable

de travailler à 100% avec une diminution de rendement de 20% (en raison

de la symptomatologie douloureuse mise en évidence par l'expert

rhumatologue; voir c. 5.4.2 ci-dessus) dans une activité adaptée, à savoir

une activité sédentaire ou semi-sédentaire principalement en position

assise, avec possibilité de changer de position à sa guise, sans devoir

marcher en terrain irrégulier, monter ou descendre à répétition de pentes

ou des escaliers, sans se mettre en position à genou ou en position

accroupie, sans port de charges de plus de 15kg et n'impliquant pas de se

pencher en avant ou en porte-à-faux (voir c. 5.4.1 ci-dessus). Une

incapacité totale de travail a été reconnue les trois mois qui ont suivi

l'ostéotomie tibiale proximale de valgisation en mai 2019 (voir c. 5.4.1

ci-dessus; dos. AI 158.2/10 et 151/7).

7.

7.1

Il convient finalement de procéder à l'évaluation du degré d'invalidité

du recourant, puis d'examiner son droit à une rente.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 21

7.2

La détermination de l'année de référence pour procéder à la

comparaison des revenus dépend d'abord de l'échéance du délai d'attente

d'une année d'incapacité de travail d'au moins 40% (art. 28 al. 1 LAI) qui,

en l'espèce, est arrivé à terme le 18 novembre 2014 (voir c. A ci-dessus).

Elle dépend ensuite du moment à partir duquel un droit à une rente AI

pourrait être reconnu à l'assuré en fonction du délai de carence de six mois

à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir ses droits (art. 29 al. 1

LAI). En l'occurrence, le délai de carence de six mois est arrivé à échéance

le 10 mars 2015 (formulaire de demande daté du 11 septembre 2014 [dos.

AI 1/6] et expédié le 10 septembre 2014 [dos. AI 1/7]). Il découle de ces

circonstances que l'année de référence pour la comparaison des revenus

est 2015. Les modifications dans la capacité de travail consécutives à la

période opératoire du 13 mai au 12 août 2019 (voir c. 5.4.1 et 6.6 ci-

dessus) impliquent quant à elles des révisions de la rente au sens de l'art.

17 al. 1 LPGA, avec trois mois de décalage (voir c. 2.3 ci-dessus et art. 88a

RAI). La dégradation de l'état de santé du recourant (attestée

médicalement pour trois mois dès la mi-mai 2019) a donc pris effet au

1er août 2019. Il s’ensuit que la comparaison de revenus inhérente à cette

révision de rente doit s'effectuer selon des données correspondant à

l’année 2019. Finalement, s'agissant de l'amélioration médicale constatée

dès le 13 août 2019, elle prendra effet au 1er décembre 2019, de sorte que

l'année de référence pour la comparaison des revenus est également 2019.

7.3

S'agissant du taux d'invalidité relatif à la période entre le 13 mai et

le 12 août 2019 (dégradation de l'état de santé), il convient de constater

une péjoration de la capacité de gain du recourant sur une période de trois

mois à partir du 13 mai 2019, durant laquelle, en l’absence de toute

capacité de travail, son taux d’invalidité était de 100% (SVR 2018 UV n° 29

c. 5.2). Sur cette base, il doit ainsi se voir reconnaître le droit à une rente

d’invalidité entière dès le 1er août 2019 (art. 88a al. 2 RAI) et ce, pour une

période de trois mois, soit jusqu'au 30 novembre 2019 (art. 88a al. 1 RAI).

7.4

En ce qui concerne les périodes antérieure et postérieure à cette

dégradation de l'état de santé, on peut se référer à ce qui suit.

7.4.1

S'agissant du revenu de valide, il convient de se fonder sur le

revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser selon un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 22

degré de vraisemblance prépondérante sans atteinte à la santé, en vertu

de ses aptitudes professionnelles et des circonstances personnelles, au

moment du début potentiel du droit à la rente. Il y a lieu en règle générale

de prendre pour base le dernier salaire gagné par la personne assurée, en

l'adaptant le cas échéant au renchérissement et à l'évolution des salaires

réels (ATF 145 V 141 c. 5.2.1, 134 V 322 c. 4.1). En l'occurrence, pour le

revenu de valide, s'agissant des périodes ici en cause (2015 et 2019), il

ressort des indications fournies par le dernier employeur du recourant que

le salaire de l'assuré sans atteinte à la santé en tant que plâtrier (emploi

qu'il a perdu pour des raisons de santé) s'élèverait, à un taux de 100% en

2013 (et non 2014 comme mentionné par l'intimé), à Fr. 68'315.-

(Fr. 5'255.- x 13; dos. AI 13/4). Indexé à 2015, le salaire annuel correspond

ainsi à Fr. 68'997.- (selon la table T39, "Evolution des salaires nominaux,

des prix à la consommation et des salaires réels", 2010 - 2019, colonne

"Hommes", indices [base 1939 = 100] 2013: 2'204; 2015: 2'226). Quant à

l'indexation à l'année 2019, il convient de retenir un revenu de valide de

Fr. 70'640.- (selon la table T39, "Evolution des salaires nominaux, des prix

à la consommation et des salaires réels", 2010 - 2019, colonne "Hommes",

indices [base 1939 = 100] 2013: 2'204; 2019: 2'279; et non de Fr. 69'644.-

comme indiqué par l'intimé pour l'année 2019).

7.4

Pour le revenu d’invalide, dès lors que le recourant n'exerçait pas

d'activité lucrative correspondant au profil d'exigibilité susmentionné (voir c.

6.6 ci-dessus) au moment de la décision contestée, l’intimé s’est fondé à

raison sur les valeurs moyennes prises en compte dans l'Enquête suisse

sur la structure des salaires (ESS), publiée régulièrement par l'Office

fédéral de la statistique (OFS). Selon celles-ci, le recourant pourrait réaliser

un revenu mensuel de Fr. 5'312.- (ESS 2014, Tableau TA1 "Salaire

mensuel brut [valeur centrale] selon les branches économiques, le niveau

de compétences et le sexe", Total, Niveau de compétences 1 [tâches

physiques ou manuelles simples], "hommes") ou Fr. 63'744.- par an.

Comme les salaires bruts standardisés de l'ESS sont fondés sur un horaire

de travail hebdomadaire de 40 heures, il convient de les réévaluer, comme

l'a très justement fait l'intimé, en fonction de la durée de travail

hebdomadaire moyenne usuelle dans les entreprises, soit 41,7 heures par

semaine en 2014 (ATF 126 V 75 c. 3b/bb). Indexé à 2015, le salaire annuel

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 23

correspond ainsi à Fr. 66'633.- (selon la table T39, "Evolution des salaires

nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels", 2010 - 2019,

colonne "Hommes", indices [base 1939 = 100] 2014: 2'220; 2015: 2'226).

S'agissant de l'année 2019, le revenu d'invalide est de Fr. 68'336.-

(Fr. 67'767- par an selon ESS 2018, Tableau TA1 "Salaire mensuel brut

[valeur centrale] selon les branches économiques, le niveau de

compétences et le sexe", Total, Niveau de compétences 1 [tâches

physiques ou manuelles simples], "hommes", réévalué à 41,7 heures par

semaine, puis indexé à 2019 selon la table T39, "Evolution des salaires

nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels", 2010 - 2019,

colonne "Hommes", indices [base 1939 = 100] 2018: 2'260; 2019: 2'279; et

non Fr. 66'453.- comme indiqué par l'intimé). Après prise en compte d’une

diminution de rendement de 20%, le revenu d’invalide à prendre en

considération s’élève à Fr. 53'306.- pour l'année 2015 et à Fr. 54'669.- pour

l'année 2019 (et non Fr. 53'162.- comme mentionné par l'intimé).

7.5

Se pose encore la question d'un abattement supérieur à 10% à

appliquer sur le revenu d'invalide, ce qu'a nié l'Office AI Berne. A cet égard,

il faut tenir compte du fait que le travailleur invalide, lorsqu'il accomplit un

travail non qualifié, reçoit en règle générale, même sur un marché du travail

équilibré, un salaire inférieur à celui d'un salarié valide, car son rendement

est en général inférieur en raison de son handicap; il convient dès lors de

procéder à un abattement sur le revenu statistique pris en compte (ATF

134 V 322 c. 5.2, 129 V 472 c. 4.2.3). La mesure dans laquelle les salaires

ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des

circonstances

personnelles

et

professionnelles

du

cas

particulier

(limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie

d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation

dans les limites du pouvoir d'appréciation. Un abattement global maximal

de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents

éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 135

V 297 c. 5.2, 134 V 322 c. 5.2; SVR 2018 IV n° 46 c. 3.3). Selon la

jurisprudence, le tribunal des assurances sociales ne peut, sans motif

pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; l'autorité

de recours doit donc s'appuyer sur des circonstances de nature à faire

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 24

apparaître sa propre appréciation comme la plus appropriée (ATF 126 V 75

c. 6; SVR 2020 ALV n° 11 c. 3.3).

Contrairement à ce que soutient le recourant (voir objections du

6 janvier 2021), un long éloignement du marché du travail ne constitue pas

un facteur d'abattement par rapport au niveau 1 de la table ESS

(TF 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 c. 6.3 et les références). A cet égard et

s'agissant du niveau 1 de l'ESS, la jurisprudence exclut également le fait

qu'un assuré qui ne dispose que d'une expérience professionnelle limitée

(ici l'activité de plâtrier) et qui doit complètement changer de secteur puisse

influer négativement sur le montant de la rémunération au motif que tout

nouveau

travail

va

de

pair

avec

une

période

d'apprentissage

(TF 8C_227/2017 du 17 mai 2018 c. 5). Pour le surplus et en ce qui

concerne les limitations fonctionnelles de l'intéressé justifiant selon lui un

abattement d'au minimum 20%, force est de constater que ces restrictions

ont déjà été prises en compte dans l'évaluation de la capacité de travail au

plan médical et en particulier s'agissant de la diminution de rendement de

20% (voir notamment c. 6.6 ci-dessus). Or, ainsi que l'a justement rappelé

l'Office AI Berne dans la décision querellée, celles-ci ne peuvent être

également prises en compte dans la fixation de l'abattement lié au

handicap, sous peine de donner lieu à une double comptabilisation du

même aspect (SVR 2018 IV n° 45 c. 2.2). En d'autres termes, l'abattement

consenti par l'intimé de 10% tient suffisamment compte de la situation du

recourant. Ainsi, en diminuant de 10% les revenus d'invalide de Fr. 53'306.-

et de Fr. 54'669.- calculés plus haut, on obtient un revenu d'invalide

déterminant de Fr. 47'976.- pour 2015 et de Fr. 49'202.- pour 2019, ce qui,

comparé aux revenus sans invalidité de Fr. 68'997.- et de Fr. 70'640.-

aboutirait à des degrés d'invalidité de respectivement 30.47% pour l'année

2015 et 30.35% s'agissant de l'année 2019 (arrondis à 30%, ATF 130 V

121 c. 3.2 et 3.3; SVR 2019 IV n° 61 c. 7.1), tous les deux insuffisants pour

ouvrir le droit à une rente d'invalidité.

7.6

En conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a accordé une rente

entière d'invalidité au recourant pour la période du 1er août au

30 novembre 2019 et qu'au surplus il a nié le droit du recourant à une rente

d'invalidité pour la période du 10 mars 2015 (et non dès le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 25

10 décembre 2014, voir c. 7.2 ci-dessus s'agissant de la naissance d'un

éventuel droit à une rente) au 31 juillet 2019, puis dès le

1er décembre 2019.

8.

8.1

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

8.2

Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-,

doivent donc être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis

LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie.

8.3

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au

recourant (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 décembre 2021, 200.2021.316.AI, p. 26

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont

mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent jugement est notifié (R):

-

au recourant, par sa mandataire,

-

à l'intimé,

-

à l'Office fédéral des assurances sociales.

Le président:

La greffière:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut

faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).