Rente d'invalidité pour enfant
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 La décision du 9 avril 2021 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et alloue, à compter du 1er février 2021, une rente entière d'invalidité en faveur du recourant, ainsi que deux rentes pour enfant. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et l'octroi des deux rentes pour enfant dès le 1er décembre 2017. Est particulièrement critiqué par le recourant le fait que l'intimé ne lui ait pas reconnu le droit de bénéficier d'une rente pour son fils, alors que celui-ci n'était pas encore domicilié en Suisse.
E. 1.2 En procédure de recours de droit administratif, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, si aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement sur le fond ne peut être prononcé (ATF 131 V 164 c. 2.1; SVR 2011 UV n° 4 c. 2.1). En l'occurrence, le droit à une rente pour enfant en faveur du fils du recourant, pour la période antérieure au 1er février 2021, n'a pas été réglé dans l'acte querellé et ne devrait donc pas pouvoir être contesté, faute de faire formellement partie de celui-ci. Tel doit néanmoins être le cas en l'espèce, puisque la jurisprudence admet, pour des raisons d'économie de procédure, d'étendre la procédure de recours de droit administratif à une question en état d'être jugée, mais sortant des rapports juridiques tranchés par la décision attaquée, lorsqu'elle se trouve dans un rapport de connexité
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 200.2021.307.AI, page 4 si étroit avec l'objet du litige que l'on peut parler d'une unité de fait et lorsque l'administration s'est exprimée à tout le moins sous forme d'une déclaration de procédure sur cette question (ATF 130 V 501 c. 1.2, 122 V 34 c. 2a; SVR 2012 IV n° 35 c. 3.1). Cette solution s'impose d'autant plus qu'après la détermination de la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) du 30 avril 2021 à propos du droit à la rente pour le fils du recourant avant le 1er février 2021 (dossier [dos.] AI 167/7), celui-ci a pu prendre position à cet égard, le 4 mai 2021, et a maintenu son recours (voir également l'ordonnance du TA du 5 mai 2021, admettant aussi la recevabilité du recours, sous l'angle du principe de la simplicité de la procédure; art. 61 let. a LPGA). De plus, quoi qu'en dise l'intimé dans sa réponse en renvoyant à la détermination de la CCB du 25 mai 2021, il est douteux que la question du droit à une rente pour enfant en faveur du fils du recourant ait fait l'objet d'une décision entrée en force. En effet, s'il est vrai que le droit litigieux avait été exclu par décision du 22 février 2019, entrée en force faute d'avoir été attaquée (dos. AI 93/4), cet acte a par la suite été reconsidéré le 8 mai 2020. Or, le prononcé rendu à cette date n'a plus fait mention d'une rente pour le fils du recourant. Partant, dans la mesure où le recourant conclut à l'octroi rétroactif d'une telle rente dès décembre 2017, son recours est recevable, même si l'acte entrepris ne statue pas formellement à ce propos. C'est encore le lieu de préciser que la décision attaquée du 9 avril 2021 ne traite pas du droit à la rente (principale) du recourant, mais uniquement du droit à des rentes pour enfants. Le droit à la rente du recourant a été tranché par décision du 8 mai 2021, entrée en force (voir dos. AI 158). Il n'est donc pas question de l'examiner dans la présente procédure.
E. 1.3 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir (voir également c. 2.2 in fine), le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 200.2021.307.AI, page 5
E. 1.4 S'agissant d'une rente pour enfant réclamée depuis le 1er décembre 2017 et pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure à Fr. 20'000.- et le jugement de la cause incombe donc à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
E. 1.5 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 al.1 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).
E. 2.1 A teneur de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. L'art. 25 al. 1 phr. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], auquel fait référence l'art. 35 al. 1 LAI, prévoit pour sa part que les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin. En outre, conformément à l'art. 35 al. 4 phr. 1 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. L'art. 38 al. 1 phr. 1 LAI dispose encore que cette rente s'élève à 40% de la rente d'invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant.
E. 2.2 La jurisprudence relève que la rente complémentaire pour enfant a pour fonction de faciliter l'obligation d'entretien de la personne invalide, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (invalidité) et destinés à l'entretien de l'enfant. Autrement dit, elle doit permettre au parent invalide d'honorer son obligation d'entretien. Elle n'a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (ATF 142 V 226 c. 6.2 et les références citées). Selon le Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, ces
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 200.2021.307.AI, page 6 rentes doivent dépendre de l’existence d’un droit à une rente principale et revenir au même ayant droit, les proches parents n’ayant pas un droit propre aux rentes complémentaires (FF 1958 II 1161 p. 1225 ss; ATF 142 V 226 c. 6.1). Le droit à la rente pour enfant appartient dès lors au bénéficiaire de la rente et non directement à l’enfant (ATF 134 V 15 c. 2.3.3).
E. 2.3 D’après l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux art. 8 ss LAI, l’art. 39 LAI étant toutefois réservé (rentes extraordinaires, non pertinent en l'espèce). A teneur de l'art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3 LAI (mesures de réadaptation), aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse. Les conventions internationales dérogeant à ce principe sont toutefois réservées (ATF 139 V 335 c. 3.1).
E. 3.1 Il ressort de la décision attaquée que l'intimé a accordé une rente pour enfant en faveur du fils du recourant à partir du 1er février 2021. L'intimé a ainsi implicitement retenu que le recourant pouvait prétendre à cette rente en raison du nouveau domicile de son fils en Suisse, à compter du 8 février 2021. Dans sa réponse, en renvoyant à la prise de position de la CCB du 25 mai 2021, l'intimé a d'ailleurs ajouté que, dans la mesure où le fils du recourant avait son domicile et sa résidence habituelle dans le pays d'origine de l'intéressé jusqu'au 8 février 2021, celui-ci n'avait pas droit à une rente pour enfant du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2021. L'intimé a en outre relevé que le recourant n'était ni suisse, ni réfugié, ni originaire d'un pays ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse, si bien qu'il était en aucun cas possible de verser une rente pour le plus jeune des enfants de celui-ci avant février 2021.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 200.2021.307.AI, page 7
E. 3.2 Dans son recours et sa réplique, le recourant a tout d'abord rappelé qu'il était titulaire d'un permis d'établissement et qu'il bénéficiait d'une rente d'invalidité depuis le 1er décembre 2017, de même que d'une rente pour sa fille, domiciliée avec lui. Il a ajouté qu'il était également le père d'un fils vivant auparavant dans son pays d'origine, dont la paternité avait été établie par un test ADN. Le recourant a en outre soutenu qu'en vertu d'une jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) rendue dans une affaire bernoise, les enfants de bénéficiaires de rente avaient droit à des prestations de l'AI même s'ils ne résidaient pas en Suisse. Il a ajouté que le titulaire du droit à la rente n'était pas l'enfant mais le parent.
E. 4 A titre liminaire, il convient de préciser que, conformément à la décision du
E. 8 mai 2021, l'intéressé n'a pas de droit à une rente de l'AI du 1er janvier au 30 septembre 2019. Par conséquent, indépendamment de la question relative au domicile de son fils, le recourant ne saurait en tous les cas prétendre à une rente pour enfant, s'agissant de cette période (art. 35 LAI a contrario; voir aussi c. 2.2). 5. Se pose donc la question de savoir si c'est à juste titre que le recourant soutient qu'il découle de la jurisprudence qu'un droit à une rente pour enfant peut être reconnu sans égard au domicile de l'enfant au titre duquel cette prestation est accordée. 5.1 Premièrement, il n'est pas contesté (voir c. 2.2 in fine) que le titulaire du droit à la rente pour enfant n'est pas l'enfant lui-même mais le bénéficiaire de la rente principale. Ce principe a également été évoqué dans l'ATF 108 V 73 c. 3, cité par le recourant. Néanmoins, celui-ci ne peut être suivi en tant qu'il déduit de cet arrêt que, dans le contexte de l'octroi d'une rente pour enfant, il est sans importance que les enfants de l'ayant droit à la rente résident en Suisse ou à l'étranger. En effet, le recourant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 200.2021.307.AI, page 8 perd tout d'abord de vue que, dans la cause qui était alors pendante devant le TF (ATF 108 V 73), celui-ci devait se prononcer sur l'octroi d'une rente pour enfant en faveur d'une ressortissante italienne domiciliée en Suisse. Il a dès lors examiné cette question à l'aune de la Convention du 14 décembre 1962 entre la Confédération Suisse et la République Italienne relative à la sécurité sociale (RS 0.831.109.452.2). Or, au cas particulier, il n'existe aucune convention internationale en matière de sécurité sociale entre la Suisse et le Cameroun, pays d'origine du recourant (voir MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2014, art. 6 n. 19). Qui plus est, l'ATF 108 V 73 a conduit à une modification de la LAI, le législateur ayant introduit, avec effet au 1er janvier 1988, l'ancien art. 28 al. 1ter phr. 2 LAI (déplacé par la suite sans modification rédactionnelle à l'art. 29 al. 4 LAI). Cette disposition prévoyait que les proches pour lesquels une prestation était réclamée devaient aussi remplir les conditions de domicile et de résidence habituelle en Suisse. Cette modification visait précisément à corriger la jurisprudence précitée du TF, qui reconnaissait un droit aux prestations pour les proches domiciliés à l'étranger (ATF 115 V 16 c. 4a). Enfin, il y a lieu de souligner que la jurisprudence sur laquelle le recourant se fonde date de 1982, de sorte que la doctrine a relevé qu'elle était probablement dépassée (MEYER/ REICHMUTH, op. cit., art. 35 n. 6). En l'occurrence, dans l'intervalle, le TF a jugé sans équivoque qu'à défaut d'une convention internationale de sécurité sociale prévoyant un régime différent, les bénéficiaires de rente étrangers ne pouvaient percevoir aucune prestation de l’AI pour les membres de leur famille vivant hors de la Suisse (ATF 139 V 335 c. 3.1; TF 9C_492/2015 du 9 février 2016 c. 5.2.2). 5.2 C'est également en vain que le recourant se réfère à une jurisprudence du TF rendue dans une "affaire bernoise" et qu'il soutient que celui-ci a reconnu le droit à une rente pour des enfants non domiciliés en Suisse. En effet, le TA a récemment admis le droit à une rente pour des enfants domiciliés en France (JTA 2016/1217 du 18 mai 2018), jugement qui n'a pas été remis en cause par le TF, à l'occasion d'un recours formé par l'intimé (TF 9C_460/2018 du 21 janvier 2020, publié in ATF 146 V 87, par ailleurs cité dans la prise de position de la CCB du 25 mai 2021). Il n'en demeure pas moins que cette affaire, et pour autant qu'il s'agisse de celle
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 200.2021.307.AI, page 9 dont le recourant entendait se prévaloir, portait sur le droit à une rente pour enfant en faveur d'un titulaire de rente principale bénéficiant du statut de réfugié en Suisse (voir à ce propos les art. 58 et 59 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Or, lorsque le bénéficiaire de la rente d'invalidité bénéficie de ce statut, le droit à la rente pour enfant découle alors de l’arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (RS 831.131.11; ci-après: ARéf), édicté en application de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30; ci-après: CR). Ainsi, à teneur de l'art. 1 al. 1 phr. 1 ARéf, les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi qu’aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance- invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Le TF a en outre ajouté que les rentes pour enfant d'un réfugié domicilié en Suisse pouvaient être versées sans égard au domicile et à la nationalité des enfants (ATF 146 V 87 c. 8.3.4). Cette affaire se distingue donc de celle du recourant, à mesure que celui-ci n'est pas réfugié et qu'il ne saurait lui être appliqué ni la CR, ni l'ARéf, ni donc a fortiori la jurisprudence du TF relative à ces textes. 5.3 Au vu de ce qui précède, aucune circonstance ne justifie dès lors de s'écarter du texte clair de l'art. 6 al. 2 phr. 2 LAI. C'est donc à bon droit que l'intimé a nié le droit du recourant à une rente pour enfant en faveur de son fils, s'agissant de la période précédant la prise de domicile de celui-ci en Suisse. A noter encore que n'est pas non plus sujet à caution le fait que l'intimé a fixé au 1er février 2021 la date à partir de laquelle le recourant avait droit à une rente pour son deuxième enfant, compte tenu du fait que ce dernier est domicilié en Suisse depuis le 8 février 2021 (art. 29 al. 3 LAI; voir aussi: MICHEL VALTERIO, Commentaire – Loi fédérale sur l'assurance- invalidité, 2018, art. 35 n. 16 à 20). 6. 6.1 En conclusion, le recours doit être rejeté.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 200.2021.307.AI, page 10 6.2 En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, et selon l'art. 69 al. 1 bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le recourant qui succombe doit ainsi supporter les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, et ne peut prétendre au remboursement de ses dépens (art. 69 al. 1 bis LAI, 61 let. g LPGA, 104 al. 1 et 108 al. 1 et 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 200.2021.307.AI, page 11
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec son avance de frais.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué (B): - à Previs Prévoyance, Seftigenstrasse 362, case postale 250, 3084 Wabern bei Bern, - à PKRück Lebensversicherungsgesellschaft, Zollikerstrasse 4, case postale, 8032 Zurich. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2021.307.AI N° AVS A.________ NIG/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 28 janvier 2022 Droit des assurances sociales C. Tissot, président M. Moeckli et A.-F. Boillat, juges G. Niederer, greffier A.________ recourant contre B.________ intimé relatif à une décision de ce dernier du 9 avril 2021
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 200.2021.307.AI, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant camerounais né en 1970, divorcé et père de deux enfants, est arrivé en Suisse en 2009 et y a travaillé en qualité d'infirmier du mois de novembre 2013 au mois de novembre 2018. Il vit avec sa fille, née en 2000, et la mère de celle-ci. L'intéressé s'est annoncé auprès de l'B.________ en janvier 2017, invoquant une maladie tumorale. Par décision du 22 février 2019, l'B.________ a accordé à l'assuré trois quarts de rente d'invalidité à partir du 1er décembre 2017 et une demi-rente dès le 1er mars 2018. Par décision du 8 mai 2020, cet office a reconsidéré la décision du 22 février 2019 en confirmant l'octroi de trois quarts de rente du 1er décembre 2017 au 28 février 2018, et d'une demi-rente du 1er mars au 31 décembre 2018, puis du 1er octobre au 30 novembre 2019, mais en niant le droit à une rente du 1er janvier au 30 septembre 2019. Il a finalement reconnu le droit à une rente entière dès le 1er décembre 2019 ainsi qu'une rente pour enfant. B. Le 8 février 2021, le fils de l'intéressé, né en 2003 et issu d'une autre relation, est venu en Suisse vivre avec son père. Par décision du 9 avril 2021, suite à cette arrivée, l'B.________ a confirmé l'allocation d'une rente entière d'invalidité pour l'assuré ainsi qu'une rente pour enfant en faveur de la fille de celui-ci dès le 1er février 2021 et a alloué en sus une seconde rente pour enfant, en faveur du fils. C. Par envoi du 28 avril 2021, l'assuré a recouru contre la décision de l'B.________ du 9 avril 2021 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant en substance à ce que son droit à une rente pour enfant en faveur de son fils soit reconnu rétroactivement à partir du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 200.2021.307.AI, page 3 1er décembre 2017. Dans sa réponse du 28 mai 2021, l'intimé a conclu au rejet du recours. Le recourant et l'intimé ont maintenu leurs conclusions par écrits des 3, respectivement 18 juin 2021. En droit: 1. 1.1 La décision du 9 avril 2021 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et alloue, à compter du 1er février 2021, une rente entière d'invalidité en faveur du recourant, ainsi que deux rentes pour enfant. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et l'octroi des deux rentes pour enfant dès le 1er décembre 2017. Est particulièrement critiqué par le recourant le fait que l'intimé ne lui ait pas reconnu le droit de bénéficier d'une rente pour son fils, alors que celui-ci n'était pas encore domicilié en Suisse. 1.2 En procédure de recours de droit administratif, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, si aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement sur le fond ne peut être prononcé (ATF 131 V 164 c. 2.1; SVR 2011 UV n° 4 c. 2.1). En l'occurrence, le droit à une rente pour enfant en faveur du fils du recourant, pour la période antérieure au 1er février 2021, n'a pas été réglé dans l'acte querellé et ne devrait donc pas pouvoir être contesté, faute de faire formellement partie de celui-ci. Tel doit néanmoins être le cas en l'espèce, puisque la jurisprudence admet, pour des raisons d'économie de procédure, d'étendre la procédure de recours de droit administratif à une question en état d'être jugée, mais sortant des rapports juridiques tranchés par la décision attaquée, lorsqu'elle se trouve dans un rapport de connexité
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 200.2021.307.AI, page 4 si étroit avec l'objet du litige que l'on peut parler d'une unité de fait et lorsque l'administration s'est exprimée à tout le moins sous forme d'une déclaration de procédure sur cette question (ATF 130 V 501 c. 1.2, 122 V 34 c. 2a; SVR 2012 IV n° 35 c. 3.1). Cette solution s'impose d'autant plus qu'après la détermination de la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) du 30 avril 2021 à propos du droit à la rente pour le fils du recourant avant le 1er février 2021 (dossier [dos.] AI 167/7), celui-ci a pu prendre position à cet égard, le 4 mai 2021, et a maintenu son recours (voir également l'ordonnance du TA du 5 mai 2021, admettant aussi la recevabilité du recours, sous l'angle du principe de la simplicité de la procédure; art. 61 let. a LPGA). De plus, quoi qu'en dise l'intimé dans sa réponse en renvoyant à la détermination de la CCB du 25 mai 2021, il est douteux que la question du droit à une rente pour enfant en faveur du fils du recourant ait fait l'objet d'une décision entrée en force. En effet, s'il est vrai que le droit litigieux avait été exclu par décision du 22 février 2019, entrée en force faute d'avoir été attaquée (dos. AI 93/4), cet acte a par la suite été reconsidéré le 8 mai 2020. Or, le prononcé rendu à cette date n'a plus fait mention d'une rente pour le fils du recourant. Partant, dans la mesure où le recourant conclut à l'octroi rétroactif d'une telle rente dès décembre 2017, son recours est recevable, même si l'acte entrepris ne statue pas formellement à ce propos. C'est encore le lieu de préciser que la décision attaquée du 9 avril 2021 ne traite pas du droit à la rente (principale) du recourant, mais uniquement du droit à des rentes pour enfants. Le droit à la rente du recourant a été tranché par décision du 8 mai 2021, entrée en force (voir dos. AI 158). Il n'est donc pas question de l'examiner dans la présente procédure. 1.3 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir (voir également c. 2.2 in fine), le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 200.2021.307.AI, page 5 1.4 S'agissant d'une rente pour enfant réclamée depuis le 1er décembre 2017 et pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure à Fr. 20'000.- et le jugement de la cause incombe donc à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 al.1 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 A teneur de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. L'art. 25 al. 1 phr. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], auquel fait référence l'art. 35 al. 1 LAI, prévoit pour sa part que les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin. En outre, conformément à l'art. 35 al. 4 phr. 1 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. L'art. 38 al. 1 phr. 1 LAI dispose encore que cette rente s'élève à 40% de la rente d'invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant. 2.2 La jurisprudence relève que la rente complémentaire pour enfant a pour fonction de faciliter l'obligation d'entretien de la personne invalide, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (invalidité) et destinés à l'entretien de l'enfant. Autrement dit, elle doit permettre au parent invalide d'honorer son obligation d'entretien. Elle n'a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (ATF 142 V 226 c. 6.2 et les références citées). Selon le Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, ces
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 200.2021.307.AI, page 6 rentes doivent dépendre de l’existence d’un droit à une rente principale et revenir au même ayant droit, les proches parents n’ayant pas un droit propre aux rentes complémentaires (FF 1958 II 1161 p. 1225 ss; ATF 142 V 226 c. 6.1). Le droit à la rente pour enfant appartient dès lors au bénéficiaire de la rente et non directement à l’enfant (ATF 134 V 15 c. 2.3.3). 2.3 D’après l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux art. 8 ss LAI, l’art. 39 LAI étant toutefois réservé (rentes extraordinaires, non pertinent en l'espèce). A teneur de l'art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3 LAI (mesures de réadaptation), aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse. Les conventions internationales dérogeant à ce principe sont toutefois réservées (ATF 139 V 335 c. 3.1). 3. 3.1 Il ressort de la décision attaquée que l'intimé a accordé une rente pour enfant en faveur du fils du recourant à partir du 1er février 2021. L'intimé a ainsi implicitement retenu que le recourant pouvait prétendre à cette rente en raison du nouveau domicile de son fils en Suisse, à compter du 8 février 2021. Dans sa réponse, en renvoyant à la prise de position de la CCB du 25 mai 2021, l'intimé a d'ailleurs ajouté que, dans la mesure où le fils du recourant avait son domicile et sa résidence habituelle dans le pays d'origine de l'intéressé jusqu'au 8 février 2021, celui-ci n'avait pas droit à une rente pour enfant du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2021. L'intimé a en outre relevé que le recourant n'était ni suisse, ni réfugié, ni originaire d'un pays ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse, si bien qu'il était en aucun cas possible de verser une rente pour le plus jeune des enfants de celui-ci avant février 2021.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 200.2021.307.AI, page 7 3.2 Dans son recours et sa réplique, le recourant a tout d'abord rappelé qu'il était titulaire d'un permis d'établissement et qu'il bénéficiait d'une rente d'invalidité depuis le 1er décembre 2017, de même que d'une rente pour sa fille, domiciliée avec lui. Il a ajouté qu'il était également le père d'un fils vivant auparavant dans son pays d'origine, dont la paternité avait été établie par un test ADN. Le recourant a en outre soutenu qu'en vertu d'une jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) rendue dans une affaire bernoise, les enfants de bénéficiaires de rente avaient droit à des prestations de l'AI même s'ils ne résidaient pas en Suisse. Il a ajouté que le titulaire du droit à la rente n'était pas l'enfant mais le parent. 4. A titre liminaire, il convient de préciser que, conformément à la décision du 8 mai 2021, l'intéressé n'a pas de droit à une rente de l'AI du 1er janvier au 30 septembre 2019. Par conséquent, indépendamment de la question relative au domicile de son fils, le recourant ne saurait en tous les cas prétendre à une rente pour enfant, s'agissant de cette période (art. 35 LAI a contrario; voir aussi c. 2.2). 5. Se pose donc la question de savoir si c'est à juste titre que le recourant soutient qu'il découle de la jurisprudence qu'un droit à une rente pour enfant peut être reconnu sans égard au domicile de l'enfant au titre duquel cette prestation est accordée. 5.1 Premièrement, il n'est pas contesté (voir c. 2.2 in fine) que le titulaire du droit à la rente pour enfant n'est pas l'enfant lui-même mais le bénéficiaire de la rente principale. Ce principe a également été évoqué dans l'ATF 108 V 73 c. 3, cité par le recourant. Néanmoins, celui-ci ne peut être suivi en tant qu'il déduit de cet arrêt que, dans le contexte de l'octroi d'une rente pour enfant, il est sans importance que les enfants de l'ayant droit à la rente résident en Suisse ou à l'étranger. En effet, le recourant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 200.2021.307.AI, page 8 perd tout d'abord de vue que, dans la cause qui était alors pendante devant le TF (ATF 108 V 73), celui-ci devait se prononcer sur l'octroi d'une rente pour enfant en faveur d'une ressortissante italienne domiciliée en Suisse. Il a dès lors examiné cette question à l'aune de la Convention du 14 décembre 1962 entre la Confédération Suisse et la République Italienne relative à la sécurité sociale (RS 0.831.109.452.2). Or, au cas particulier, il n'existe aucune convention internationale en matière de sécurité sociale entre la Suisse et le Cameroun, pays d'origine du recourant (voir MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2014, art. 6 n. 19). Qui plus est, l'ATF 108 V 73 a conduit à une modification de la LAI, le législateur ayant introduit, avec effet au 1er janvier 1988, l'ancien art. 28 al. 1ter phr. 2 LAI (déplacé par la suite sans modification rédactionnelle à l'art. 29 al. 4 LAI). Cette disposition prévoyait que les proches pour lesquels une prestation était réclamée devaient aussi remplir les conditions de domicile et de résidence habituelle en Suisse. Cette modification visait précisément à corriger la jurisprudence précitée du TF, qui reconnaissait un droit aux prestations pour les proches domiciliés à l'étranger (ATF 115 V 16 c. 4a). Enfin, il y a lieu de souligner que la jurisprudence sur laquelle le recourant se fonde date de 1982, de sorte que la doctrine a relevé qu'elle était probablement dépassée (MEYER/ REICHMUTH, op. cit., art. 35 n. 6). En l'occurrence, dans l'intervalle, le TF a jugé sans équivoque qu'à défaut d'une convention internationale de sécurité sociale prévoyant un régime différent, les bénéficiaires de rente étrangers ne pouvaient percevoir aucune prestation de l’AI pour les membres de leur famille vivant hors de la Suisse (ATF 139 V 335 c. 3.1; TF 9C_492/2015 du 9 février 2016 c. 5.2.2). 5.2 C'est également en vain que le recourant se réfère à une jurisprudence du TF rendue dans une "affaire bernoise" et qu'il soutient que celui-ci a reconnu le droit à une rente pour des enfants non domiciliés en Suisse. En effet, le TA a récemment admis le droit à une rente pour des enfants domiciliés en France (JTA 2016/1217 du 18 mai 2018), jugement qui n'a pas été remis en cause par le TF, à l'occasion d'un recours formé par l'intimé (TF 9C_460/2018 du 21 janvier 2020, publié in ATF 146 V 87, par ailleurs cité dans la prise de position de la CCB du 25 mai 2021). Il n'en demeure pas moins que cette affaire, et pour autant qu'il s'agisse de celle
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 200.2021.307.AI, page 9 dont le recourant entendait se prévaloir, portait sur le droit à une rente pour enfant en faveur d'un titulaire de rente principale bénéficiant du statut de réfugié en Suisse (voir à ce propos les art. 58 et 59 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Or, lorsque le bénéficiaire de la rente d'invalidité bénéficie de ce statut, le droit à la rente pour enfant découle alors de l’arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (RS 831.131.11; ci-après: ARéf), édicté en application de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30; ci-après: CR). Ainsi, à teneur de l'art. 1 al. 1 phr. 1 ARéf, les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi qu’aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance- invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Le TF a en outre ajouté que les rentes pour enfant d'un réfugié domicilié en Suisse pouvaient être versées sans égard au domicile et à la nationalité des enfants (ATF 146 V 87 c. 8.3.4). Cette affaire se distingue donc de celle du recourant, à mesure que celui-ci n'est pas réfugié et qu'il ne saurait lui être appliqué ni la CR, ni l'ARéf, ni donc a fortiori la jurisprudence du TF relative à ces textes. 5.3 Au vu de ce qui précède, aucune circonstance ne justifie dès lors de s'écarter du texte clair de l'art. 6 al. 2 phr. 2 LAI. C'est donc à bon droit que l'intimé a nié le droit du recourant à une rente pour enfant en faveur de son fils, s'agissant de la période précédant la prise de domicile de celui-ci en Suisse. A noter encore que n'est pas non plus sujet à caution le fait que l'intimé a fixé au 1er février 2021 la date à partir de laquelle le recourant avait droit à une rente pour son deuxième enfant, compte tenu du fait que ce dernier est domicilié en Suisse depuis le 8 février 2021 (art. 29 al. 3 LAI; voir aussi: MICHEL VALTERIO, Commentaire – Loi fédérale sur l'assurance- invalidité, 2018, art. 35 n. 16 à 20). 6. 6.1 En conclusion, le recours doit être rejeté.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 200.2021.307.AI, page 10 6.2 En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, et selon l'art. 69 al. 1 bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le recourant qui succombe doit ainsi supporter les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, et ne peut prétendre au remboursement de ses dépens (art. 69 al. 1 bis LAI, 61 let. g LPGA, 104 al. 1 et 108 al. 1 et 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2022, 200.2021.307.AI, page 11 Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec son avance de frais.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
4. Le présent jugement est notifié (R):
- au recourant,
- à l'intimé,
- à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué (B):
- à Previs Prévoyance, Seftigenstrasse 362, case postale 250, 3084 Wabern bei Bern,
- à PKRück Lebensversicherungsgesellschaft, Zollikerstrasse 4, case postale, 8032 Zurich. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).