Refus du droit aux allocations familiales
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 La décision sur opposition du 24 septembre 2020 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme un refus du droit à des allocations de formation à partir du 1er janvier 2018 pour le fils de la recourante. L'objet du litige porte, implicitement, sur l'annulation de cette décision sur opposition et l'octroi d'allocations de formation à partir de cette date.
E. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 1, 4 al. 1 let. a, 12 s. et 22 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam, RS 836.2], en relation avec les art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et les art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21], étant précisé que le régime d'allocations familiales applicable à la Confédération, en tant qu'employeur, est celui du siège de cette dernière, soit à Berne; art. 58 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA, RS 172.01]).
E. 1.3 Conformément aux art. 3 al. 1 et 5 al. 1 s. LAFam, en relation avec l'art. 1 al. 2 de la loi cantonale du 11 juin 2008 sur les allocations familiales (LCAFam, RSB 832.71), le montant mensuel d'une allocation de formation professionnelle s'élève au minimum à Fr. 290.-. En l'espèce, la recourante requiert le versement d'allocations de formation depuis le 1er janvier 2018. Dès lors que celles-ci peuvent au plus tard être versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 25 ans (soit en l'occurrence jusqu'au 30 avril 2022; art. 3 al. 1 let. b LAFam), la valeur litigieuse atteint Fr. 15'080.- (52 mois à Fr. 290.-, les éventuelles prestations plus élevées susceptibles d'être prévues dans la législation fédérale sur le personnel n'étant pas considérées comme des allocations au sens de la LAFam: art. 3 al. 2 LAFam; ATF 140 V 449 c. 1.1; KIESER/REICHMUTH, Bundes-
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 avril 2021, 200.2020.767.AF, page 4 gesetz über die Familienzulagen – Praxiskommentar, 2010, art. 3 n. 152) et est inférieure à Fr. 20'000.-. Le jugement de la cause incombe donc au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
E. 1.4 Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).
E. 2.1 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAFam, les allocations familiales comprennent l'allocation pour enfant (let. a) et l'allocation de formation. L'allocation pour enfant est octroyée à partir du début du mois de la naissance de l'enfant et jusqu'à la fin du mois au cours duquel celui-ci atteint l'âge de 16 ans. Si l’enfant donne droit à une allocation de formation avant l’âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l’allocation pour enfant. L'allocation pour enfant est par ailleurs versée jusqu'à la fin du mois auquel l'enfant atteint l'âge de 20 ans si ce dernier est incapable d'exercer une activité lucrative. Quant à l'allocation de formation, elle est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu'à l'âge de 25 ans (let. b).
E. 2.2 Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam, RS 836.21), un droit à l'allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101). Aux termes de l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 avril 2021, 200.2020.767.AF, page 5 comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'art. 49ter RAVS règle la fin ou l'interruption de la formation.
E. 2.3 Concernant la notion de formation au sens de la LAFam, il convient également de mentionner l'existence des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales (DAFam) qui renvoient aux ch. 3358 à 3367 des Directives de l'OFAS concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI). Il ressort en particulier des DR que la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle.
E. 2.4 Quant à la préparation systématique évoquée à l'art. 49bis al. 1 RAVS, elle exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (DR ch. 3359, version de janvier 2015 identique à la version précédemment en vigueur). Les DR énoncent également que les enfants qui s’engagent comme enfant au pair dans une région de langue étrangère ou qui y accomplissent un stage linguistique sont considérés comme étant en formation professionnelle dans la mesure où les cours suivis portent sur
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 avril 2021, 200.2020.767.AF, page 6 quatre leçons au moins (de 45 à 60 minutes) par semaine (DR ch. 3364, version de janvier 2015 identique à la version précédemment en vigueur).
E. 2.5 Les directives administratives ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 145 V 84 c. 6.1.1, 144 V 195 c. 4.2, 132 V 121 c. 4.4; SVR 2019 IV n° 43 c. 3). Les directives de l’administration ne doivent pas servir à introduire des restrictions à une prétention de droit matériel allant au-delà du cadre de la loi ou d’une ordonnance (ATF 142 V 425 c. 7.2; SVR 2019 IV n° 43 c. 3).
E. 3.1 Dans la décision sur opposition contestée et dans sa réponse, l'intimée a expliqué que la formation accomplie par le fils de la recourante ne servait pas de base à l'exercice d'une profession et qu'elle ne permettrait pas à ce dernier de se voir offrir la possibilité d'obtenir un diplôme professionnel. Par conséquent, l'intimée a retenu que cette formation ne pouvait pas être reconnue de jure ou de facto. En outre, l'intimée a contesté que sa décision du 18 août 2020 consacre une inégalité de traitement. En effet, l'intimée a mentionné que les enfants vivant en Suisse et fréquentant une école spéciale n'ont pas non plus droit à des allocations familiales, la loi prévoyant également à leur égard qu'une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 avril 2021, 200.2020.767.AF, page 7 allocation pour enfant n'est versée que jusqu'à la fin du mois au cours duquel ceux-ci atteignent l'âge de 20 ans. Par conséquent, l'intimée a indiqué à la recourante que, dans le cas de personnes adultes souffrant d'un handicap, comme son fils, il incombait à l'Office AI compétent d'examiner si les conditions pour percevoir une rente étaient remplies, étant toutefois admis qu'une demande ne pourra être déposée qu'une fois que la recourante aura repris un domicile en Suisse.
E. 3.2 Dans son écrit du 6 octobre 2020, la recourante rappelle que son fils est atteint de trisomie 21 et qu'il l'a accompagnée dès sa naissance, tout au long de son parcours professionnel à l'étranger. Elle ajoute qu'il est inscrit depuis 2018 auprès d'une école privée pour enfants et adultes intellectuellement diminués et qu'il y est occupé dans l'atelier vannerie ainsi que métier à tisser, sous la surveillance d'enseignants professionnels. La recourante précise toutefois que cette formation n'aboutira pas à une reconnaissance de formation dans le pays dans lequel elle réside avec son enfant, puisqu'aucune institution n'y assure une formation reconnue pour les personnes handicapées. Elle relève encore qu'elle ne pourra adresser une demande de prestations à l'assurance-invalidité (AI) que lorsqu'elle rentrera en Suisse avec son fils, ce qu'elle envisage de faire en juin 2021, à la fin de son activité professionnelle. Partant, elle conclut que son fils n'est pas en mesure de remplir les critères propres à ouvrir un droit à des allocations familiales ou à des prestations de l'AI et prétend que celui-ci est ainsi défavorisé et exclu du système par rapport aux jeunes adultes handicapés domiciliés en Suisse.
E. 4.1 Au cas particulier, à l'appui de sa demande d'allocations familiales, la recourante a déposé une attestation de l'établissement fréquenté par son enfant, dont il découle en substance qu'il s'agit d'une école spécialisée (enregistrée légalement en tant qu'institution à but non lucratif et en tant qu'organisation non gouvernementale) destinée aux personnes présentant un handicap intellectuel et que le fils de la recourante y a été admis depuis le 10 janvier 2018, dans la section "atelier protégé" ("Sheltered Workshop
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 avril 2021, 200.2020.767.AF, page 8 Section") à la suite d'une évaluation psychologique. Il en ressort aussi que le fils de la recourante y apprend à tisser des paniers et des textiles (en partie sous la surveillance d'instructeurs) et fait en outre partie de l'école de danse de l'établissement. Aussi, il est précisé que l'institution dispense des journées d'éducation de base pour les enfants de 6 à 18 ans, de même que des formations professionnelles pour adultes souffrant de déficiences intellectuelles et d'autisme. Du dossier de l'intimée, il apparaît en outre que cette dernière a encore mentionné que certains enseignants à temps partiel exercent bénévolement dans l'établissement. De plus, l'intimée a expliqué qu'aucune aide n'était apportée aux personnes handicapées par les autorités locales et que l'école fonctionnait uniquement grâce aux frais scolaires payés par les parents, par des sponsors, ainsi que par des dons (de personnes aisées, d'ambassadeurs ou d'organisations non gouvernementales; voir dossier [dos.] de l'intimée, p. 16).
E. 4.2 Ce faisant, quand bien même l'art. 49bis al. 1 RAVS n'est pas exhaustif et doit être interprété largement (ATF 140 V 314 c. 4.3.1; MICHEL VALTERIO, Commentaire – Loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 2018, art. 35 n. 22), force est néanmoins d'admettre avec l'intimée que les prestations fournies par l'établissement fréquenté par le fils de la recourante ne permettent pas de conclure que celui-ci y accomplit une formation reconnue (au sens de cette disposition) et qu'il vise à y obtenir un diplôme ou une formation professionnelle générale tendant à lui permettre d'accéder à différents métiers (voir c. 2.2). En effet, il ressort du dossier et n'est du reste pas contesté que l'enfant de la recourante est occupé dans un atelier de travaux manuels (voir dos. de l'intimée, p. 9) et son encadrement ne fait pas l'objet d'un programme de cours, d'évaluations personnelles et individualisées ou encore d'examens intermédiaires (ce qui peut également être vérifié en consultant le site internet de l'école en question: […] [consulté en avril 2021]). De plus, il n'est pas non plus exigé des élèves qu'ils suivent un certain nombre d'heures de cours. L'existence d'un plan de formation structuré fait dès lors défaut (voir à ce propos: ATF 108 V 54 c. 1c; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_487/2016 du 3 mars 2017
c. 6.1, 8C_404/2015 du 22 décembre 2015 c. 4.3, 9C_223/2008 du 1er avril 2008 c. 1.1 avec les références citées; voir aussi c. 2.3). La recourante a d'ailleurs aussi reconnu dans son recours que son fils ne pourra obtenir
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 avril 2021, 200.2020.767.AF, page 9 aucune reconnaissance de formation et aucun diplôme au sein de l'établissement dans lequel il est pris en charge. Elle a également admis qu'une formation sanctionnée par un diplôme reconnu, telle qu'exigée en droit suisse, s'agissant de l'octroi d'allocations de formation, n'existait tout simplement pas dans son pays de résidence pour des personnes handicapées comme son fils, ce que l'intimée a confirmé (voir c. 4.2 in fine et dos. de l'intimée, p. 30). Enfin, il n'y a au demeurant pas lieu de retenir que la fréquentation de cette école constitue une solution transitoire en vue d'une future formation, ce que la recourante ne prétend pas non plus (voir aussi à ce sujet: DR, ch. 3363 in fine). Par conséquent, c'est à bon droit que l'intimée a conclu que la formation suivie par le fils de la recourante à l'étranger ne constituait pas une formation reconnue au sens de l'art. 3 LAFam, en lien avec l'art. 1 al. 2 OAFam et l'art. 49bis al. 1 RAVS.
E. 5 Reste à examiner si, comme le prétend la recourante, celle-ci subit les effets d'une inégalité de traitement, dès lors que son fils est défavorisé par rapport aux jeunes adultes handicapés domiciliés en Suisse qui y sont en apprentissage ou accomplissent une formation jusqu'à l'âge de 25 ans (dos. de l'intimée, p. 30), puisqu'il ne peut quant à lui ni se prévaloir d'accomplir une formation au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LAFam (en lien avec les art. 1 OAFam et 49bis RAVS), ni solliciter des prestations de l'AI (faute de satisfaire aux conditions d'assurance, voir le courrier du 17 janvier 2017 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger [OAIE], produit par la recourante le 12 novembre 2020). En particulier, se pose la question d'une violation de l'interdiction des discriminations à l'égard des personnes atteintes de déficience mentale/ psychique (au sens de l'art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]).
E. 5.1 L'art. 8 al. 1 Cst. dispose en l'occurrence que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. L'art. 8 al. 2 Cst. précise que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. Enfin, il découle de l'art. 8 al. 4 Cst. que la loi prévoit des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 avril 2021, 200.2020.767.AF, page 10 mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. Selon une jurisprudence constante, le principe de l'égalité de traitement (consacré à l'art. 8 al. 1 Cst.) est violé lorsque des distinctions juridiques sont opérées qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou si l'on omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Une telle violation est en particulier donnée lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. La question de savoir s'il existe un motif raisonnable pour une distinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les idées dominantes. Le législateur dispose d’un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de ces principes et de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 143 V 139 c. 6.2.3).
E. 5.2 Ce faisant, à titre liminaire, on rappellera, s'agissant d'une inégalité dans la loi (voir à cet égard: THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 212), que conformément à l'art. 190 Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international (principe de l'immunité des lois fédérales; ATF 141 II 338
c. 3.1, 140 V 185 c. 4.2.4, 139 I 257 c. 4.1 s., 137 I 128 c. 4.3). Il ne s'agit toutefois que d'une interdiction de refuser d'appliquer les lois fédérales et non d'une interdiction d'en examiner la constitutionnalité. Quoi qu'il en soit, même lorsqu'une violation de la Constitution est constatée, la loi doit néanmoins être appliquée (ATF 136 I 65 c. 3.2, 131 II 710 c. 5.4, 129 II 249
c. 5.4 et les références citées; TF 2C_61/2008 du 28 juillet 2008 c. 1.2).
E. 5.3 La LAFam est une loi-cadre qui fixe des minima, les cantons conservant certaines compétences (voir art. 3 al. 2, 17 et 21 LAFam). Le risque couvert par cette loi réside dans les charges familiales issues de l'obligation des parents, découlant du droit civil, d'entretenir leur enfant (KIESER/SANER, Bundesgesetz über die Familienzulagen – Eine kritische Einführung, 2009, p. 418, in: SZS 2007 p. 416). Bien que les enfants handicapés représentent une charge financière plus importante, la LAFam ne prévoit toutefois pas de suppléments liés au handicap. Une exception est faite si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative. Dans ce cas, les allocations familiales sont versées jusqu'à ce que l'enfant atteigne
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 avril 2021, 200.2020.767.AF, page 11 l'âge de 20 ans (HARDY LANDOLT, Kinder als Täter und Opfer – Sozial- versicherungsrechtliche Aspekte, in: HAVE 2014, p. 212). En effet, le législateur a tenu compte des enfants incapables d'exercer une activité lucrative, puisqu'il a prévu à leur égard que l'allocation pour enfant est versée, non pas jusqu'à la fin du mois au cours duquel ce dernier atteint l'âge de 16 ans (art. 3 al. 1 LAFam) mais au-delà, soit jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 20 ans, comme déjà évoqué (voir c. 2.1). Cette extension de la durée du versement jusqu'à l'âge de 20 ans trouve sa justification dans le fait que les enfants qui subissent une réduction de leur capacité de gain peuvent généralement recourir à des indemnités journalières ou à une rente de l'AI et que, jusqu'à la première révision de l'AI en 1968, la rente d'invalidité était versée au plus tôt à partir de l'âge de 20 ans. Depuis lors, le droit à ces prestations peut cependant prendre naissance dès le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré (actuellement: art. 22 al. 4 et 29 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]), de sorte qu'il n'y a plus véritablement de raison d'accorder des allocations familiales dans ce cas de figure, dès lors que les charges de l'enfant sont couvertes au titre de l'invalidité. La prolongation du versement de l'allocation pour enfant jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsqu'aucune formation n'est suivie par l'enfant, a pour but de protéger économiquement les familles touchées par le handicap de leur enfant (KIESER/REICHMUTH, op. cit., art. 3 n. 19 et 24 s. avec les références citées et art. 2 n. 10 s.). L'allocation de formation quant à elle est exclue si un enfant perçoit une rente AI (art. 49ter al. 2 RAVS).
E. 5.4 Cela étant, dans la mesure où le législateur a pris en considération le cas des enfants et jeunes adultes handicapés empêchés d'entreprendre une formation ou d'exercer une activité lucrative et mis en place un régime spécifique en leur faveur, en étendant la durée du versement de l'allocation pour enfant à 20 ans au lieu de 16 ans (voir c. 2.1 in fine et c. 5.3), de manière à combler un éventuel déficit dans la prise en charge des coûts liés à l'entretien de ceux-ci jusqu'à ce qu'ils puissent bénéficier du soutien de l'AI, il apparaît que la recourante ne peut être suivie, en tant qu'elle se plaint en substance que les exigences requises en vue de pouvoir se prévaloir du suivi d'une "formation" au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LAFam (en relation avec les art. 1 OAFam et 49bis RAVS) excluent d'emblée que
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 avril 2021, 200.2020.767.AF, page 12 l'activité suivie par son enfant puisse donner lieu à l'octroi d'une allocation de formation. En effet, la recourante perd ainsi de vue que ce résultat découle directement de la distinction précitée sciemment voulue dans la loi par le législateur. Par conséquent, il serait contraire au but de la LAFam et il ne se justifie dès lors aucunement d'assouplir la notion de "formation", de manière à permettre également aux parents d'enfants et jeunes adultes dépourvus de la faculté d'exercer une activité lucrative ou d'entreprendre une formation, de percevoir une allocation de formation. La recourante ne saurait donc prétendre à pouvoir bénéficier à la fois de l'octroi d'allocations pour enfant jusqu'à la fin du mois durant lequel son fils a atteint l'âge de 20 ans (en raison du fait que celui-ci n'est pas en mesure d'exercer une activité lucrative ou d'entreprendre une formation), puis ensuite également d'allocations de formation jusqu'au mois durant lequel celui-ci atteint 25 ans (motif pris que son enfant aurait néanmoins démarré une formation à reconnaître comme telle après l'âge de 20 ans). Il résulte ainsi de ce qui précède que le grief de la recourante, selon lequel elle subirait une inégalité de traitement et que son fils serait discriminé par rapport aux jeunes adultes handicapés domiciliés en Suisse, est mal fondé, la situation de ce dernier, occupé dans une institution organisant des activités qui ne lui permettront pas d'acquérir une formation professionnelle en vue de l'exercice d'une activité lucrative (voir c. 4.2), étant d'ailleurs différente de celle d'un jeune adulte de plus de 20 ans domicilié en Suisse et poursuivant quant à lui une formation professionnelle reconnue. L’égalité de traitement ne prohibe pas toute différence de traitement. Or, comme évoqué (voir
c. 5.1), le principe de l'égalité de traitement exige que des différences de traitement soient opérées en présence de situations objectivement différentes qui nécessitent d’être traitées différemment (STÉPHANIE PERRENOUD, La protection de la maternité, 2015, p. 260). On notera aussi que les parents d'un enfant sans formation accomplissant une activité lucrative ou ceux d'un enfant capable de travailler ou de se former mais qui ne le fait toutefois pas, n'ont pas non plus droit à des allocations de formation. Aussi, rien ne permet d'inférer, comme semble le faire la recourante en insistant sur le fait qu'aucune formation sanctionnée par un diplôme n'est dispensée en faveur d'enfants ou jeunes adultes handicapés dans son pays de résidence, que son enfant pourrait satisfaire aux conditions propres à la notion de "formation", au sens des dispositions
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 avril 2021, 200.2020.767.AF, page 13 précitées, si celui-ci résidait en Suisse. En tout état de cause, quant à une éventuelle inégalité de traitement qui découlerait uniquement du fait que l'enfant de la recourante n'est pas domicilié en Suisse, on rappellera que le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'en soumettant l'octroi d'allocations familiales pour les enfants domiciliés dans un Etat étranger à la condition que celui-ci ait conclu avec la Suisse, sur ce point, une convention en matière de sécurité sociale (voir art. 4 al. 3 LAFam et art. 7 al. 1 OAFam; ce qui n'est pas le cas en l'espèce) ne viole pas le principe de l'égalité de traitement ainsi que de l'interdiction des discriminations (ATF 138 V 392 c. 4, 136 I 297 c. 7.4; voir également MATTHEY/MAHON, Les allocations familiales, in: ULRICH MEYER [édit.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 2016, p. 2009, n. 31).
E. 5.5 Enfin, il convient de souligner que la prise en charge des mesures de réadaptation des enfants handicapés relève non pas de la LAFam (qui désigne les parents en tant qu'ayants droit aux prestations fondées sur cette loi, voir art. 13 LAFam) mais de la LAI, dont il ressort en particulier que les enfants peuvent bénéficier eux-mêmes d'un droit à des prestations (voir art. 8 et 9 LAI), éventuellement par le biais de l'assujettissement à la LAI par leurs parents. Néanmoins, ainsi que la recourante l'a encore mentionné dans son recours, son enfant ne peut en l'espèce pas bénéficier de mesures de réadaptation, dans la mesure où il est âgé de plus de 20 ans et qu'il n'est pas domicilié en Suisse (voir art. 9 al. 1bis à 3 et art. 1b LAI, en relation avec l'art. 1a al. 1 let. a LAVS). Ces circonstances sont toutefois sans rapport avec la LAFam et ne justifient en tous les cas pas non plus de remettre en question la définition de la notion de "formation", au sens des art. 3 LAFam, 1 OAFam et 49bis RAVS.
E. 6 En conclusion, le recours doit être rejeté.
E. 6.1 Aux termes de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure doit (sauf témérité ou légèreté, voir p. ex. TF 8C_232/2020 du 6 octobre 2020 c. 4.1) être gratuite pour les parties, raison pour laquelle la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure malgré sa succombance.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 avril 2021, 200.2020.767.AF, page 14
E. 6.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué (B): - à l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF). La juge:
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200.2020.767.AF N° AVS NIG/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 26 avril 2021 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge G. Niederer, greffier A.________ recourante contre Caisse fédérale de compensation (CFC) Schwarztorstrasse 59, 3003 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 24 septembre 2020
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 avril 2021, 200.2020.767.AF, page 2 En fait: A. A.________, célibataire, employée par la Confédération auprès d'une ambassade suisse, est mère d'une fille née en 1989 et d'un fils né en 1997. Ce dernier étant atteint de trisomie 21. Par un formulaire daté du 26 juin 2020, l'intéressée, avec le concours de son employeur, a adressé une demande d'allocations familiales à la Caisse fédérale de compensation, en sollicitant une allocation à raison d'une formation en faveur de son fils, rétroactivement à partir du 1er janvier 2018. Après avoir requis des documents supplémentaires et demandé des précisions à l'intéressée au sujet du programme éducatif suivi par l'enfant, de même qu'à la suite d'un échange de correspondance et courriels avec cette dernière, la Caisse fédérale de compensation a nié tout droit à des allocations familiales par décision du 18 août 2020. B. L'opposition formée contre cette décision par l'intéressée, le 28 août 2020, a été rejetée dans une décision sur opposition de la Caisse fédérale de compensation du 24 septembre 2020. C. Par acte du 6 octobre 2020, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant implicitement à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'octroi des prestations requises. Dans sa réponse du 5 novembre 2020, la Caisse fédérale de compensation a conclu au rejet du recours. Le 12 novembre 2020, la recourante a encore déposé une nouvelle pièce justificative (PJ). Bien qu'informée quant à son droit de répliquer, la recourante n'a pas fait usage de celui-ci, ce qui a été constaté dans une ordonnance du 2 décembre 2020.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 avril 2021, 200.2020.767.AF, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 24 septembre 2020 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme un refus du droit à des allocations de formation à partir du 1er janvier 2018 pour le fils de la recourante. L'objet du litige porte, implicitement, sur l'annulation de cette décision sur opposition et l'octroi d'allocations de formation à partir de cette date. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 1, 4 al. 1 let. a, 12 s. et 22 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam, RS 836.2], en relation avec les art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et les art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21], étant précisé que le régime d'allocations familiales applicable à la Confédération, en tant qu'employeur, est celui du siège de cette dernière, soit à Berne; art. 58 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA, RS 172.01]). 1.3 Conformément aux art. 3 al. 1 et 5 al. 1 s. LAFam, en relation avec l'art. 1 al. 2 de la loi cantonale du 11 juin 2008 sur les allocations familiales (LCAFam, RSB 832.71), le montant mensuel d'une allocation de formation professionnelle s'élève au minimum à Fr. 290.-. En l'espèce, la recourante requiert le versement d'allocations de formation depuis le 1er janvier 2018. Dès lors que celles-ci peuvent au plus tard être versées jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 25 ans (soit en l'occurrence jusqu'au 30 avril 2022; art. 3 al. 1 let. b LAFam), la valeur litigieuse atteint Fr. 15'080.- (52 mois à Fr. 290.-, les éventuelles prestations plus élevées susceptibles d'être prévues dans la législation fédérale sur le personnel n'étant pas considérées comme des allocations au sens de la LAFam: art. 3 al. 2 LAFam; ATF 140 V 449 c. 1.1; KIESER/REICHMUTH, Bundes-
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 avril 2021, 200.2020.767.AF, page 4 gesetz über die Familienzulagen – Praxiskommentar, 2010, art. 3 n. 152) et est inférieure à Fr. 20'000.-. Le jugement de la cause incombe donc au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAFam, les allocations familiales comprennent l'allocation pour enfant (let. a) et l'allocation de formation. L'allocation pour enfant est octroyée à partir du début du mois de la naissance de l'enfant et jusqu'à la fin du mois au cours duquel celui-ci atteint l'âge de 16 ans. Si l’enfant donne droit à une allocation de formation avant l’âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l’allocation pour enfant. L'allocation pour enfant est par ailleurs versée jusqu'à la fin du mois auquel l'enfant atteint l'âge de 20 ans si ce dernier est incapable d'exercer une activité lucrative. Quant à l'allocation de formation, elle est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu'à l'âge de 25 ans (let. b). 2.2 Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam, RS 836.21), un droit à l'allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101). Aux termes de l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 avril 2021, 200.2020.767.AF, page 5 comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'art. 49ter RAVS règle la fin ou l'interruption de la formation. 2.3 Concernant la notion de formation au sens de la LAFam, il convient également de mentionner l'existence des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales (DAFam) qui renvoient aux ch. 3358 à 3367 des Directives de l'OFAS concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI). Il ressort en particulier des DR que la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle. 2.4 Quant à la préparation systématique évoquée à l'art. 49bis al. 1 RAVS, elle exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (DR ch. 3359, version de janvier 2015 identique à la version précédemment en vigueur). Les DR énoncent également que les enfants qui s’engagent comme enfant au pair dans une région de langue étrangère ou qui y accomplissent un stage linguistique sont considérés comme étant en formation professionnelle dans la mesure où les cours suivis portent sur
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 avril 2021, 200.2020.767.AF, page 6 quatre leçons au moins (de 45 à 60 minutes) par semaine (DR ch. 3364, version de janvier 2015 identique à la version précédemment en vigueur). 2.5 Les directives administratives ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 145 V 84 c. 6.1.1, 144 V 195 c. 4.2, 132 V 121 c. 4.4; SVR 2019 IV n° 43 c. 3). Les directives de l’administration ne doivent pas servir à introduire des restrictions à une prétention de droit matériel allant au-delà du cadre de la loi ou d’une ordonnance (ATF 142 V 425 c. 7.2; SVR 2019 IV n° 43 c. 3). 3. 3.1 Dans la décision sur opposition contestée et dans sa réponse, l'intimée a expliqué que la formation accomplie par le fils de la recourante ne servait pas de base à l'exercice d'une profession et qu'elle ne permettrait pas à ce dernier de se voir offrir la possibilité d'obtenir un diplôme professionnel. Par conséquent, l'intimée a retenu que cette formation ne pouvait pas être reconnue de jure ou de facto. En outre, l'intimée a contesté que sa décision du 18 août 2020 consacre une inégalité de traitement. En effet, l'intimée a mentionné que les enfants vivant en Suisse et fréquentant une école spéciale n'ont pas non plus droit à des allocations familiales, la loi prévoyant également à leur égard qu'une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 avril 2021, 200.2020.767.AF, page 7 allocation pour enfant n'est versée que jusqu'à la fin du mois au cours duquel ceux-ci atteignent l'âge de 20 ans. Par conséquent, l'intimée a indiqué à la recourante que, dans le cas de personnes adultes souffrant d'un handicap, comme son fils, il incombait à l'Office AI compétent d'examiner si les conditions pour percevoir une rente étaient remplies, étant toutefois admis qu'une demande ne pourra être déposée qu'une fois que la recourante aura repris un domicile en Suisse. 3.2 Dans son écrit du 6 octobre 2020, la recourante rappelle que son fils est atteint de trisomie 21 et qu'il l'a accompagnée dès sa naissance, tout au long de son parcours professionnel à l'étranger. Elle ajoute qu'il est inscrit depuis 2018 auprès d'une école privée pour enfants et adultes intellectuellement diminués et qu'il y est occupé dans l'atelier vannerie ainsi que métier à tisser, sous la surveillance d'enseignants professionnels. La recourante précise toutefois que cette formation n'aboutira pas à une reconnaissance de formation dans le pays dans lequel elle réside avec son enfant, puisqu'aucune institution n'y assure une formation reconnue pour les personnes handicapées. Elle relève encore qu'elle ne pourra adresser une demande de prestations à l'assurance-invalidité (AI) que lorsqu'elle rentrera en Suisse avec son fils, ce qu'elle envisage de faire en juin 2021, à la fin de son activité professionnelle. Partant, elle conclut que son fils n'est pas en mesure de remplir les critères propres à ouvrir un droit à des allocations familiales ou à des prestations de l'AI et prétend que celui-ci est ainsi défavorisé et exclu du système par rapport aux jeunes adultes handicapés domiciliés en Suisse. 4. 4.1 Au cas particulier, à l'appui de sa demande d'allocations familiales, la recourante a déposé une attestation de l'établissement fréquenté par son enfant, dont il découle en substance qu'il s'agit d'une école spécialisée (enregistrée légalement en tant qu'institution à but non lucratif et en tant qu'organisation non gouvernementale) destinée aux personnes présentant un handicap intellectuel et que le fils de la recourante y a été admis depuis le 10 janvier 2018, dans la section "atelier protégé" ("Sheltered Workshop
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 avril 2021, 200.2020.767.AF, page 8 Section") à la suite d'une évaluation psychologique. Il en ressort aussi que le fils de la recourante y apprend à tisser des paniers et des textiles (en partie sous la surveillance d'instructeurs) et fait en outre partie de l'école de danse de l'établissement. Aussi, il est précisé que l'institution dispense des journées d'éducation de base pour les enfants de 6 à 18 ans, de même que des formations professionnelles pour adultes souffrant de déficiences intellectuelles et d'autisme. Du dossier de l'intimée, il apparaît en outre que cette dernière a encore mentionné que certains enseignants à temps partiel exercent bénévolement dans l'établissement. De plus, l'intimée a expliqué qu'aucune aide n'était apportée aux personnes handicapées par les autorités locales et que l'école fonctionnait uniquement grâce aux frais scolaires payés par les parents, par des sponsors, ainsi que par des dons (de personnes aisées, d'ambassadeurs ou d'organisations non gouvernementales; voir dossier [dos.] de l'intimée, p. 16). 4.2 Ce faisant, quand bien même l'art. 49bis al. 1 RAVS n'est pas exhaustif et doit être interprété largement (ATF 140 V 314 c. 4.3.1; MICHEL VALTERIO, Commentaire – Loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 2018, art. 35 n. 22), force est néanmoins d'admettre avec l'intimée que les prestations fournies par l'établissement fréquenté par le fils de la recourante ne permettent pas de conclure que celui-ci y accomplit une formation reconnue (au sens de cette disposition) et qu'il vise à y obtenir un diplôme ou une formation professionnelle générale tendant à lui permettre d'accéder à différents métiers (voir c. 2.2). En effet, il ressort du dossier et n'est du reste pas contesté que l'enfant de la recourante est occupé dans un atelier de travaux manuels (voir dos. de l'intimée, p. 9) et son encadrement ne fait pas l'objet d'un programme de cours, d'évaluations personnelles et individualisées ou encore d'examens intermédiaires (ce qui peut également être vérifié en consultant le site internet de l'école en question: […] [consulté en avril 2021]). De plus, il n'est pas non plus exigé des élèves qu'ils suivent un certain nombre d'heures de cours. L'existence d'un plan de formation structuré fait dès lors défaut (voir à ce propos: ATF 108 V 54 c. 1c; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_487/2016 du 3 mars 2017
c. 6.1, 8C_404/2015 du 22 décembre 2015 c. 4.3, 9C_223/2008 du 1er avril 2008 c. 1.1 avec les références citées; voir aussi c. 2.3). La recourante a d'ailleurs aussi reconnu dans son recours que son fils ne pourra obtenir
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 avril 2021, 200.2020.767.AF, page 9 aucune reconnaissance de formation et aucun diplôme au sein de l'établissement dans lequel il est pris en charge. Elle a également admis qu'une formation sanctionnée par un diplôme reconnu, telle qu'exigée en droit suisse, s'agissant de l'octroi d'allocations de formation, n'existait tout simplement pas dans son pays de résidence pour des personnes handicapées comme son fils, ce que l'intimée a confirmé (voir c. 4.2 in fine et dos. de l'intimée, p. 30). Enfin, il n'y a au demeurant pas lieu de retenir que la fréquentation de cette école constitue une solution transitoire en vue d'une future formation, ce que la recourante ne prétend pas non plus (voir aussi à ce sujet: DR, ch. 3363 in fine). Par conséquent, c'est à bon droit que l'intimée a conclu que la formation suivie par le fils de la recourante à l'étranger ne constituait pas une formation reconnue au sens de l'art. 3 LAFam, en lien avec l'art. 1 al. 2 OAFam et l'art. 49bis al. 1 RAVS. 5. Reste à examiner si, comme le prétend la recourante, celle-ci subit les effets d'une inégalité de traitement, dès lors que son fils est défavorisé par rapport aux jeunes adultes handicapés domiciliés en Suisse qui y sont en apprentissage ou accomplissent une formation jusqu'à l'âge de 25 ans (dos. de l'intimée, p. 30), puisqu'il ne peut quant à lui ni se prévaloir d'accomplir une formation au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LAFam (en lien avec les art. 1 OAFam et 49bis RAVS), ni solliciter des prestations de l'AI (faute de satisfaire aux conditions d'assurance, voir le courrier du 17 janvier 2017 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger [OAIE], produit par la recourante le 12 novembre 2020). En particulier, se pose la question d'une violation de l'interdiction des discriminations à l'égard des personnes atteintes de déficience mentale/ psychique (au sens de l'art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). 5.1 L'art. 8 al. 1 Cst. dispose en l'occurrence que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. L'art. 8 al. 2 Cst. précise que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. Enfin, il découle de l'art. 8 al. 4 Cst. que la loi prévoit des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 avril 2021, 200.2020.767.AF, page 10 mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. Selon une jurisprudence constante, le principe de l'égalité de traitement (consacré à l'art. 8 al. 1 Cst.) est violé lorsque des distinctions juridiques sont opérées qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou si l'on omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Une telle violation est en particulier donnée lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. La question de savoir s'il existe un motif raisonnable pour une distinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les idées dominantes. Le législateur dispose d’un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de ces principes et de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 143 V 139 c. 6.2.3). 5.2 Ce faisant, à titre liminaire, on rappellera, s'agissant d'une inégalité dans la loi (voir à cet égard: THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 212), que conformément à l'art. 190 Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international (principe de l'immunité des lois fédérales; ATF 141 II 338
c. 3.1, 140 V 185 c. 4.2.4, 139 I 257 c. 4.1 s., 137 I 128 c. 4.3). Il ne s'agit toutefois que d'une interdiction de refuser d'appliquer les lois fédérales et non d'une interdiction d'en examiner la constitutionnalité. Quoi qu'il en soit, même lorsqu'une violation de la Constitution est constatée, la loi doit néanmoins être appliquée (ATF 136 I 65 c. 3.2, 131 II 710 c. 5.4, 129 II 249
c. 5.4 et les références citées; TF 2C_61/2008 du 28 juillet 2008 c. 1.2). 5.3 La LAFam est une loi-cadre qui fixe des minima, les cantons conservant certaines compétences (voir art. 3 al. 2, 17 et 21 LAFam). Le risque couvert par cette loi réside dans les charges familiales issues de l'obligation des parents, découlant du droit civil, d'entretenir leur enfant (KIESER/SANER, Bundesgesetz über die Familienzulagen – Eine kritische Einführung, 2009, p. 418, in: SZS 2007 p. 416). Bien que les enfants handicapés représentent une charge financière plus importante, la LAFam ne prévoit toutefois pas de suppléments liés au handicap. Une exception est faite si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative. Dans ce cas, les allocations familiales sont versées jusqu'à ce que l'enfant atteigne
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 avril 2021, 200.2020.767.AF, page 11 l'âge de 20 ans (HARDY LANDOLT, Kinder als Täter und Opfer – Sozial- versicherungsrechtliche Aspekte, in: HAVE 2014, p. 212). En effet, le législateur a tenu compte des enfants incapables d'exercer une activité lucrative, puisqu'il a prévu à leur égard que l'allocation pour enfant est versée, non pas jusqu'à la fin du mois au cours duquel ce dernier atteint l'âge de 16 ans (art. 3 al. 1 LAFam) mais au-delà, soit jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 20 ans, comme déjà évoqué (voir c. 2.1). Cette extension de la durée du versement jusqu'à l'âge de 20 ans trouve sa justification dans le fait que les enfants qui subissent une réduction de leur capacité de gain peuvent généralement recourir à des indemnités journalières ou à une rente de l'AI et que, jusqu'à la première révision de l'AI en 1968, la rente d'invalidité était versée au plus tôt à partir de l'âge de 20 ans. Depuis lors, le droit à ces prestations peut cependant prendre naissance dès le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré (actuellement: art. 22 al. 4 et 29 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]), de sorte qu'il n'y a plus véritablement de raison d'accorder des allocations familiales dans ce cas de figure, dès lors que les charges de l'enfant sont couvertes au titre de l'invalidité. La prolongation du versement de l'allocation pour enfant jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsqu'aucune formation n'est suivie par l'enfant, a pour but de protéger économiquement les familles touchées par le handicap de leur enfant (KIESER/REICHMUTH, op. cit., art. 3 n. 19 et 24 s. avec les références citées et art. 2 n. 10 s.). L'allocation de formation quant à elle est exclue si un enfant perçoit une rente AI (art. 49ter al. 2 RAVS). 5.4 Cela étant, dans la mesure où le législateur a pris en considération le cas des enfants et jeunes adultes handicapés empêchés d'entreprendre une formation ou d'exercer une activité lucrative et mis en place un régime spécifique en leur faveur, en étendant la durée du versement de l'allocation pour enfant à 20 ans au lieu de 16 ans (voir c. 2.1 in fine et c. 5.3), de manière à combler un éventuel déficit dans la prise en charge des coûts liés à l'entretien de ceux-ci jusqu'à ce qu'ils puissent bénéficier du soutien de l'AI, il apparaît que la recourante ne peut être suivie, en tant qu'elle se plaint en substance que les exigences requises en vue de pouvoir se prévaloir du suivi d'une "formation" au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LAFam (en relation avec les art. 1 OAFam et 49bis RAVS) excluent d'emblée que
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 avril 2021, 200.2020.767.AF, page 12 l'activité suivie par son enfant puisse donner lieu à l'octroi d'une allocation de formation. En effet, la recourante perd ainsi de vue que ce résultat découle directement de la distinction précitée sciemment voulue dans la loi par le législateur. Par conséquent, il serait contraire au but de la LAFam et il ne se justifie dès lors aucunement d'assouplir la notion de "formation", de manière à permettre également aux parents d'enfants et jeunes adultes dépourvus de la faculté d'exercer une activité lucrative ou d'entreprendre une formation, de percevoir une allocation de formation. La recourante ne saurait donc prétendre à pouvoir bénéficier à la fois de l'octroi d'allocations pour enfant jusqu'à la fin du mois durant lequel son fils a atteint l'âge de 20 ans (en raison du fait que celui-ci n'est pas en mesure d'exercer une activité lucrative ou d'entreprendre une formation), puis ensuite également d'allocations de formation jusqu'au mois durant lequel celui-ci atteint 25 ans (motif pris que son enfant aurait néanmoins démarré une formation à reconnaître comme telle après l'âge de 20 ans). Il résulte ainsi de ce qui précède que le grief de la recourante, selon lequel elle subirait une inégalité de traitement et que son fils serait discriminé par rapport aux jeunes adultes handicapés domiciliés en Suisse, est mal fondé, la situation de ce dernier, occupé dans une institution organisant des activités qui ne lui permettront pas d'acquérir une formation professionnelle en vue de l'exercice d'une activité lucrative (voir c. 4.2), étant d'ailleurs différente de celle d'un jeune adulte de plus de 20 ans domicilié en Suisse et poursuivant quant à lui une formation professionnelle reconnue. L’égalité de traitement ne prohibe pas toute différence de traitement. Or, comme évoqué (voir
c. 5.1), le principe de l'égalité de traitement exige que des différences de traitement soient opérées en présence de situations objectivement différentes qui nécessitent d’être traitées différemment (STÉPHANIE PERRENOUD, La protection de la maternité, 2015, p. 260). On notera aussi que les parents d'un enfant sans formation accomplissant une activité lucrative ou ceux d'un enfant capable de travailler ou de se former mais qui ne le fait toutefois pas, n'ont pas non plus droit à des allocations de formation. Aussi, rien ne permet d'inférer, comme semble le faire la recourante en insistant sur le fait qu'aucune formation sanctionnée par un diplôme n'est dispensée en faveur d'enfants ou jeunes adultes handicapés dans son pays de résidence, que son enfant pourrait satisfaire aux conditions propres à la notion de "formation", au sens des dispositions
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 avril 2021, 200.2020.767.AF, page 13 précitées, si celui-ci résidait en Suisse. En tout état de cause, quant à une éventuelle inégalité de traitement qui découlerait uniquement du fait que l'enfant de la recourante n'est pas domicilié en Suisse, on rappellera que le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'en soumettant l'octroi d'allocations familiales pour les enfants domiciliés dans un Etat étranger à la condition que celui-ci ait conclu avec la Suisse, sur ce point, une convention en matière de sécurité sociale (voir art. 4 al. 3 LAFam et art. 7 al. 1 OAFam; ce qui n'est pas le cas en l'espèce) ne viole pas le principe de l'égalité de traitement ainsi que de l'interdiction des discriminations (ATF 138 V 392 c. 4, 136 I 297 c. 7.4; voir également MATTHEY/MAHON, Les allocations familiales, in: ULRICH MEYER [édit.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 2016, p. 2009, n. 31). 5.5 Enfin, il convient de souligner que la prise en charge des mesures de réadaptation des enfants handicapés relève non pas de la LAFam (qui désigne les parents en tant qu'ayants droit aux prestations fondées sur cette loi, voir art. 13 LAFam) mais de la LAI, dont il ressort en particulier que les enfants peuvent bénéficier eux-mêmes d'un droit à des prestations (voir art. 8 et 9 LAI), éventuellement par le biais de l'assujettissement à la LAI par leurs parents. Néanmoins, ainsi que la recourante l'a encore mentionné dans son recours, son enfant ne peut en l'espèce pas bénéficier de mesures de réadaptation, dans la mesure où il est âgé de plus de 20 ans et qu'il n'est pas domicilié en Suisse (voir art. 9 al. 1bis à 3 et art. 1b LAI, en relation avec l'art. 1a al. 1 let. a LAVS). Ces circonstances sont toutefois sans rapport avec la LAFam et ne justifient en tous les cas pas non plus de remettre en question la définition de la notion de "formation", au sens des art. 3 LAFam, 1 OAFam et 49bis RAVS. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté. 6.1 Aux termes de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure doit (sauf témérité ou légèreté, voir p. ex. TF 8C_232/2020 du 6 octobre 2020 c. 4.1) être gratuite pour les parties, raison pour laquelle la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure malgré sa succombance.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 avril 2021, 200.2020.767.AF, page 14 6.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent jugement est notifié (R):
- à la recourante,
- à l'intimée,
- à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué (B):
- à l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF). La juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).