opencaselaw.ch

200 2020 72

Bern VerwG · 2021-04-19 · Deutsch BE

Refus de rente

Sachverhalt

F. Boillat, greffière

A.________

représentée par Me B.________

recourante

contre

Office AI Berne

Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à une décision de ce dernier du 10 décembre 2019

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 2

En fait:

A.

A.________, née en 1963, séparée de son mari depuis mai 2016, maman

de deux enfants majeurs plus à sa charge, sans formation certifiée, n'a,

excepté quelques emplois à temps partiels et de courte durée, jamais

exercé d'activité lucrative.

Déclarée en incapacité de travail depuis octobre 2015 sur la base de

pathologies psychiques, l'assurée a sollicité, par formulaire complété

expédié le 29 mai 2017 et parvenu le 1er juin 2017 à l'Office AI, des

prestations de l'assurance-invalidité (AI).

B.

Saisi de cette demande, l'Office AI a recueilli des renseignements auprès

des médecins traitants de l'assurée (notamment généraliste, rhumatologue,

orthopédiste, psychiatre). Suivant l'avis médical d'une psychiatre du service

médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR, rapport

médical du 4 septembre 2018), l'Office AI a requis la mise sur pied d'une

expertise bidisciplinaire (rhumatologie et psychiatrie), dont les conclusions

interdisciplinaires ont été rédigées le 18 décembre 2018. Le 7 août 2019,

sur requête de l'Office AI, une collaboratrice de son service spécialisé a

procédé à une enquête économique sur le ménage au domicile de

l'assurée (rapport d'enquête du 28 août 2019). Dans un préavis daté du

6 septembre 2019, l'Office AI a informé l'assurée qu'il envisageait de lui

refuser une rente d'invalidité sur la base d'un degré d'invalidité de 15%. En

dépit des objections formulées par l'assurée, représentée, l'Office AI a

confirmé la teneur de sa préorientation par décision formelle du

10 décembre 2019.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 3

C.

Par acte daté du 27 janvier 2020, l'assurée, désormais représentée par un

avocat, a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne

(TA) en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la

décision du 10 décembre 2019 et à l'octroi d'(au moins) une demi-rente AI,

subsidiairement, au renvoi de la cause à l'Office AI pour instruction

complémentaire et nouvelle décision. Le 29 octobre (recte: janvier) 2020, la

recourante a requis l'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure.

Dans son mémoire de réponse du 18 février 2020, l'Office AI a conclu au

rejet du recours. Le mandataire de la recourante a transmis sa note

d'honoraires le 9 mars 2020 et envoyé un courrier spontané le 16 avril

2020, auquel l'Office AI n'a pas réagi. En septembre 2020, le dossier du TA

a été requis puis restitué par le tribunal en charge du divorce de la

recourante.

En droit:

1.

1.1

La décision de l'Office AI Berne du 10 décembre 2019 représente

l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et

nie le droit de la recourante à une rente AI. L'objet du litige porte, quant à

lui, sur l'annulation de cette décision et l'octroi d'(au moins) une demi-rente

AI, subsidiairement au renvoi de la cause à l'Office AI pour instruction

complémentaire et nouvelle décision. Sont particulièrement critiqués par la

recourante le statut exclusif de ménagère retenu et l'évaluation de

l'invalidité opérée sur cette base par l'Office AI.

1.2

Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est

recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 4

générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1

let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI,

RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la

procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par

les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et

84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA dans sa teneur en vigueur

[en français] jusqu'au 31 décembre 2020; voir art. 83 LPGA).

2.2

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité

de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être

rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans

interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8

LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit

à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de

rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins,

l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au

moins, il a droit à un quart de rente.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 5

2.3

Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une

révision de celle-ci, il faut examiner sous l'angle de l’art. 8 LPGA quelle

méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 16 LPGA et

art. 28a al. 2 et 3 LAI). Le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité

(méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte ou

méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la

rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré

exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On

décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en

fonction de ce qu'il aurait fait – les circonstances étant par ailleurs restées

les mêmes – si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF 141 V 15

c. 3.1). Est déterminant non pas le taux d’activité qu’on pourrait

raisonnablement exiger de l’assuré s’il était en bonne santé, mais le taux

hypothétique, c’est-à-dire celui auquel il travaillerait sans atteinte à la santé

mais dans des circonstances identiques (ATF 144 I 28 c. 2.3).

2.4

Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré exerçant une

activité lucrative aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec

celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement

être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur

un marché du travail équilibré (méthode générale de comparaison des

revenus; art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 c. 3.4.2, 128 V 29 c. 1). L'invalidité

des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative, dont on ne peut

raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une (art. 5 al. 1 LAI et art. 8

al. 3 LPGA), est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de

l'empêchement d'accomplir leurs travaux habituels (méthode dite

"spécifique" d'évaluation de l'invalidité; art. 28a al. 2 LAI; ATF 142 V 290

c. 4).

2.5

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le

juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 6

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2018 IV n° 27 c. 4.2.1).

2.6

En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport d'enquête, il est

essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a

connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des

empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il

s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et

de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du

rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée

en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications

relevées sur place. S'il est conforme à ces exigences, le rapport d'enquête

a entière valeur probante. Le juge ne saurait remettre en cause

l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur

des erreurs manifestes. Cette retenue découle en particulier du fait que la

personne chargée du rapport d'enquête bénéficie de connaissances

spécialisées et est plus proche des circonstances concrètes du cas

d'espèce que le tribunal compétent en cas de recours (ATF 140 V 543

c. 3.2.1, 130 V 61 c. 6.2).

3.

3.1

Dans sa décision contestée du 10 décembre 2019, dont le rapport

du service des enquêtes du 28 août 2019 (lui-même fondé sur les

conclusions de l'expertise bidisciplinaire du 18 décembre 2018) fait partie

intégrante, l'Office AI, sur la base d'un degré d'invalidité arrondi à 15%, a

nié le droit de la recourante à une rente AI. Pour ce faire, l'intimé, en se

fondant sur l'extrait du compte individuel de cotisations sociales (CI) versé

au dossier AI et le parcours professionnel de l'assurée, après avoir

également constaté que cette dernière ne se trouvait pas dans un état de

nécessité financière, a estimé que la recourante n'avait jamais exercé (ou

voulu exercer) de manière régulière une activité lucrative. Considérant dès

lors que l'assurée présentait un statut de ménagère à 100%, l'Office AI a

retenu que l'intéressée endurait des limitations conditionnées par son état

de santé pour certains de ses travaux dévolus au ménage ("entretien de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 7

l'appartement et de la maison", "emplettes et courses diverses", "lessive et

entretien des vêtements") et, ainsi, évalué à 14.5% (arrondi à 15%) le

degré d'invalidité de la recourante, insuffisant à l'octroi d'une rente AI.

3.2

Pour sa part, la recourante revendique un statut mixte à hauteur de

80% pour la part dévolue à l'activité lucrative et 20% pour celle consacrée

au ménage, alléguant qu'elle aurait toujours aspiré, sans atteinte à la santé,

à exercer une activité lucrative. Ne contestant pas les conclusions des

experts et celles de l'enquêtrice s'agissant de ses empêchements

ménagers, l'assurée a précisé que l'absence de démarches en vue de

trouver un emploi s'expliquait par le fait qu'elle se sentait atteinte et

diminuée dans sa santé depuis de longues années, ce sentiment ayant,

bien malgré elle, entravé tout élan professionnel. Quant à la prétendue

absence de nécessité financière invoquée par l'Office AI, la recourante a

précisé, qu'en bonne santé, elle ne se serait nullement contentée du

montant de la contribution d'entretien versée par son mari, par ailleurs

insuffisante à une indépendance financière, précisant également que tant

son âge que son manque de formation professionnelle ne sauraient

constituer un obstacle au déploiement d'une activité professionnelle simple.

4.

Les rapports suivants figurant au dossier de l'intimé renseignent sur la

situation de l'assurée:

4.1

Le rapport de l'expertise du 18 décembre 2018 diligentée par

l'Office AI a retenu, sous l'angle interdisciplinaire (Dr C.________ sur le

plan rhumatologique et Dr D.________ pour l'aspect psychiatrique), les

diagnostics suivants ayant des répercussions sur la capacité de travail de

la recourante: un trouble mixte de la personnalité, avec des traits borderline

et anxieux (F61.0 selon la Classification statistique internationale des

maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'organisation

mondiale de la santé [OMS]), un trouble dépressif récurrent épisode actuel

moyen (F33.1), une fibromyalgie (M79.7) et un lumbago avec sciatique

(M54.4 CIM-10). Sans incidence sur la capacité de travail, les experts ont

notamment

diagnostiqué

un

genou

recurvatum

(déformation

de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 8

l'articulation) générant des douleurs chroniques à gauche, une hépatite C

et des maux de tête chroniques de type migraineux.

Considérant que les atteintes à la santé se manifestaient sur deux axes,

rhumatologique d'une part (en raison de douleurs chroniques au niveau des

genoux et du dos) et psychiatrique d'autre part (au vu de l'interaction entre

le trouble de la personnalité et le trouble dépressif récurrent), les experts

ont estimé, d'un point de vue interdisciplinaire, que l'assurée, dans un

emploi adapté (requérant notamment peu ou pas de contacts sociaux [en

raison d'une symptomatique anxieuse et des limitations inhérentes aux

épisodes dépressifs], sans port de charges lourdes ou postures exigeantes

pour le dos, permettant d'aménager des pauses régulières), pouvait

s'acquitter d'un pensum à hauteur de 70% (la limitation de 20% endurée

sur le plan purement rhumatologique étant déjà couverte par les restrictions

psychiatriques).

4.2

Un rapport d'enquête sur le ménage a été rédigé le 28 août 2019,

consécutivement à un entretien au domicile de la recourante, le 7 août

2019. En substance, l'enquêtrice a rapporté que l'assurée, qui vit seule

depuis sa séparation en mai 2016, a expliqué que si elle avait été en bonne

santé, elle aurait travaillé à 100%, depuis toujours, ce mode de

fonctionnement étant le modèle que ses parents adoptifs lui auraient

inculqué. A la question de savoir comment elle aurait organisé la garde de

ses enfants, l'assurée a répondu qu'elle les aurait confiés à une nounou,

ajoutant qu'elle avait toujours été envieuse de voir son mari se rendre

quotidiennement à son travail, alors qu'en raison de douleurs dorsales, elle-

même ne pouvait envisager d'exercer une activité professionnelle, n'étant

par ailleurs (déjà) pas à même d'entretenir sa maison, une amie devant l'y

aider. Le rapport précise encore qu'interpellée quant à l'aspect financier, la

recourante avait déclaré qu'elle percevait, depuis sa séparation en mai

2016, une contribution d'entretien versée par son mari à hauteur de

Fr. 3'700.- par mois, mais qu'elle s'inquiétait néanmoins pour son avenir

dans la mesure où il apparaîtrait que son mari avait arrêté de travailler, qu'il

ne voulait plus payer la pension et qu'elle ne souhaitait pas dépendre de

l'aide sociale. Se fondant sur les circonstances concrètes du cas d'espèce,

à savoir que l'assurée n'avait pas exercé d'activité lucrative depuis de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 9

nombreuses années, qu'elle n'avait pas entrepris de démarches en ce sens

et que le critère d'une nécessité financière n'était pas, en l'espèce, avéré

(la pension alimentaire étant régulièrement versée et l'assurée n'ayant pas

de dettes), l'enquêtrice a estimé que la recourante, sans atteinte à la santé,

se consacrerait uniquement à ses travaux ménagers. Ainsi, après avoir

analysé les différents domaines partiels pondérés de la tenue du ménage,

à savoir les activités d'alimentation (représentant 35% de la pondération

totale), d'entretien de l'appartement et de la maison (de 35%), des

emplettes et des courses diverses (de 10%), de la lessive et de l'entretien

des vêtements (de 20%), l'aspect du soin aux enfants et autres membres

de la famille n'entrant plus en compte, l'enquêtrice, en connaissance, pour

chaque domaine partiel, des restrictions fonctionnelles retenues par les

experts dans l'évaluation de la capacité de travail (dos. AI 78/4 et 5), a

estimé que l'assurée endurait, globalement, des empêchements ménagers

à hauteur de 14.5%.

5.

Il convient d'examiner, dans un premier temps, la question (controversée

entre les parties) du statut de l'assurée, celui-ci déterminant la méthode

d'évaluation de l'invalidité (c. 2.3).

5.1

Dans l'appréciation du statut de la recourante, il n'y a pas lieu, en

l'espèce, de prendre en compte d'éventuelles déclarations dites "de la

première heure", plus objectives et plus fiables que des explications

données par la suite, influencées consciemment ou non par des réflexions

subséquentes (ATF 143 V 168 c. 5.2.2, 121 V 45 c. 2a). En effet, à

l'examen des déclarations de la recourante, il appert tout d'abord qu'à

l'occasion de l'appel téléphonique du 13 juin 2017 opéré en vue d'annuler

le premier entretien avec la personne en charge de son dossier AI (qui

aurait dû avoir lieu le 15 juin 2017 dans les locaux de l'Office, dos. AI/4),

l'assurée a déclaré que si elle n'exerçait pas d'activité lucrative depuis

25 ans, c'était parce que son mari l'en avait empêchée. Cette affirmation

doit d'emblée être tempérée si l'on considère que préalablement à la

rencontre d'avec son mari, en 1987, l'assurée, qui avait déjà été mariée à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 10

un homme avec lequel elle a vécu de 17 à 24 ans et qu'elle qualifie de

prévenant à son égard ("fürsorglich"; dos. AI 56.3/9 et 56.4/13), n'avait

également manifesté aucun élan professionnel ni exercé une quelconque

activité lucrative de manière soutenue. Par la suite, en août 2019, et alors

questionnée par l'enquêtrice au sujet de ses aspirations professionnelles,

l'assurée a déclaré que si elle avait été en bonne santé, elle aurait travaillé

à plein temps. Le fait qu'elle n'ait jamais déployé d'activité lucrative devait

être imputé au seul fait qu'elle se sent atteinte et diminuée dans sa santé

depuis de nombreuses années (cf. également mémoire de recours II ch. 3).

Le TA constate que les explications données par la recourante depuis le

dépôt de sa demande AI en guise de justification au fait qu'elle n'a pas (ou

dans une infime mesure) exercé d'activité professionnelle ne sauraient être

qualifiées de constantes et univoques. Partant, l'aide à la décision que

peuvent constituer les indications (de la première heure) d'un(e) assuré(e)

ne peut être prise en considération en l'occurrence, de sorte qu'il convient

bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes du cas d'espèce

(cf. ci-après).

5.2

En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) a émis le principe

selon lequel il y avait lieu de privilégier, dans la question du statut d'un

assuré,

les

circonstances

personnelles,

familiales,

sociales

et

professionnelles dans lesquelles la personne assurée se trouve impliquée,

les éventuelles tâches éducatives et d'assistance en faveur des enfants, de

même que l'âge, les capacités professionnelles, la formation, ainsi que les

aspirations et les talents de la personne assurée. A cet égard, il faut se

fonder sur l’expérience générale de la vie pour apprécier la situation

concrète et les indications de la personne assurée (ATF 144 I 28 c. 2.3,

117 V 194 c. 3b). La nature de l'activité exercée en dernier lieu ou avant la

survenance de l'invalidité constitue un indice devant guider les organes de

l'AI et le juge (voir également JTA 2013/396 du 25 mars 2014 c. 5.1).

5.3

L'examen des circonstances concrètes du cas d'espèce mettent en

évidence les éléments suivants:

5.3.1

A la lecture du CI figurant au dossier AI, il appert que la recourante

n'a jamais exercé d'activité professionnelle de manière soutenue depuis sa

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 11

majorité et jusqu'à la naissance de son premier enfant en 1992. En effet,

l'extrait du CI fait montre, entre 1981 et 1992, de (seulement) trois années

où l'intéressée a réalisé des salaires dépassant Fr. 10'000.- annuels (en

1985, 1990 et 1991). Si l'on prend également en considération les autres

revenus réalisés (1981, 1984 et 1989) durant cette première période (1981-

1992), un salaire annualisé d'en moyenne Fr. 4'000.- apparaît. Le TA

relève également qu'entre 1993 et 2001, la recourante n'a réalisé aucun

revenu (ses enfants sont nés en 1992 et 1995), que par la suite, les années

2002 et 2003 mettent en évidence des revenus annuels de Fr. 5'529.- et

Fr. 3'060.- alors qu'aucun salaire n'a été comptabilisé au-delà de 2003

jusqu'à la date de la décision contestée (alors même que les enfants de

l'assurée ont atteint l'âge adulte). Toujours à la lumière du parcours

professionnel de l'assurée, le TA relève que cette dernière, en dépit de

facilités scolaires (dos. AI 56/3), n'a pas fait montre de grandes ambitions

professionnelles dans la mesure où elle n'a entrepris aucune formation

menant à une certification après avoir mis prématurément fin à ses études

dans un internat (six mois avant l'obtention de sa maturité, dos. AI 56.3/9).

Le dossier AI ne met également pas en évidence de démarches

entreprises subséquemment par l'assurée en vue d'acquérir, même sur le

tard, une formation professionnelle, voire même d'exercer une activité

professionnelle (rémunérée ou associative), ce même avant de faire la

connaissance de son deuxième époux (en 1987), dont elle explique qu'il

l'aurait empêchée de travailler (voir c. 5.1 supra). L'on ne saurait suivre

également le raisonnement de la recourante, qui prétend qu'elle aurait

aspiré à exercer une activité professionnelle, de surcroît à 80%, si elle avait

été en bonne santé. Sur ce dernier point précisément, aucun rapport

médical versé au dossier AI ne permet d'inférer, et contrairement à l'avis de

l'assurée, que la santé de cette dernière aurait été altérée durablement

avant le dépôt de sa demande AI, voire même, selon ses dires, depuis

l'âge de 25 ans (dos. AI 56.4/7). Les éléments au dossier laissent bien

plutôt supposer que le fait d'exercer une activité lucrative n'a jamais été au

centre de ses préoccupations (voir également VGE 2012/534 du

6 septembre 2012 c. 3.2 où par choix une assurée avait relégué au

deuxième plan l'exercice d'une activité professionnelle). La recourante s'est

accommodée à mener (et même si elle a déclaré qu'elle enviait son mari se

rendant quotidiennement au travail et qu'être seule à la maison lui était

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 12

pénible de sorte qu'une amie venait l'aider à assumer l'entretien de son

intérieur, dos. AI 78/3), très jeune, une vie de couple, puis de famille dès

1992, en dépendant financièrement de ses deux époux successifs.

Il résulte de tous ces éléments convergents que d'un point de vue

professionnel, il ne se justifie pas, au vu du critère de la vraisemblance

prépondérante (degré de preuve valable en droit des assurances sociales:

ATF 144 V 427 c. 3.2), de retenir, dans le cas de l'assurée, un statut de

personne exerçant dans une quelconque mesure une activité lucrative.

Déjà sous cet angle-là, c'est à raison que l'Office AI a retenu le statut

exclusif de ménagère.

5.3.2

Sous l'angle économique également, le raisonnement de l'Office AI

est probant. Contrairement à la situation ayant prévalu dans un cas dont a

eu à juger récemment le TA (JTA 200.2018.472 du 20 janvier 2020), la

recourante, au moment de la décision contestée, ne bénéficiait pas de

l'aide sociale, autrement dit, en l'absence de dénuement nécessitant une

aide étatique, la décision d'exercer ou non une activité professionnelle lui

appartenait (alors que les art. 9 al. 2 et 28 al. 2 let. c de la loi cantonale du

11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc; RSB 860.1] imposent, quant à eux, à

la personne soutenue d'accepter un travail convenable afin de diminuer son

dénuement). Enfin, par analogie au jugement VGE 2011/418 du 16 août

2011 c. 3.2.2 (dans lequel une assurée mariée n'avait jamais exercé

d'activité lucrative [au même titre que son conjoint] et n'avait, par

conséquent, jamais connu autre chose que l'aide sociale ou celle d'une

institution caritative), l'on doit également admettre, en l'espèce, que la

recourante, en bonne santé, se satisferait de conditions de vie lui

permettant de vivre modestement (grâce au montant de la contribution

d'entretien de Fr. 3'700.- par mois versée par son époux). Cela vaut

d'autant plus qu'elle n'a jamais été autonome, d'un point de vue financier,

et qu'à aucun moment de son parcours de vie, elle n'a tenté de remédier à

cette situation. A l'aune des déclarations de l'assurée à l'enquêtrice (dos. AI

78/4), le TA estime, au vu du critère de la vraisemblance prépondérante,

qu'il apparaît bien plutôt que c'est la menace de la perte d'une sécurité

financière (modification/suppression de la contribution d'entretien, le mari

de l'assurée ayant cessé toute activité professionnelle ou l'envisageant) qui

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 13

l'a incitée à faire valoir que, sans atteinte à la santé, elle aurait exercé une

activité lucrative. Ce résultat auquel parvient le TA est aussi corroboré par

le fait que la recourante, appréhendant l'expertise, a envisagé de retirer sa

demande de prestations AI en expliquant qu'elle n'avait pas véritablement

besoin d'une rente mais qu'elle s'était annoncée, sur conseil de son avocat,

dans la perspective de son divorce, renonciation sur laquelle elle est

revenue, son psychiatre l'en ayant dissuadée (dos. AI 43-46).

Dès lors, selon la situation économique également, l'on ne saurait, en l'état,

voir dans la situation de la recourante celle d'une assurée ayant le statut

d'une personne active, mais bien plutôt celui de ménagère à 100%. En tout

état de cause, il convient encore de préciser et contrairement à l'avis du

mandataire de l'assurée exprimé dans son courrier du 16 avril 2020, que le

changement de circonstances personnelles (assurée nouvellement

bénéficiaire de l'aide sociale) intervenu subséquemment à la date de la

décision contestée demeure sans incidence à la date déterminante où la

décision litigieuse a ici été rendue (ATF 129 V 167 c. 1). Une telle

modification devrait être invoquée dans le contexte d'une nouvelle

demande AI.

6.

6.1

Sur la base du statut exclusif de ménagère devant être reconnu à

l'assurée (cf. c. 5), le TA estime que le rapport d'enquête économique du

28 août 2019 sur lequel l'Office AI s'est basé pour nier le droit de la

recourante à une rente AI, répond aux exigences jurisprudentielles en la

matière (c. 2.4 ci-dessus). Il procède d'un examen des empêchements que

l'assurée rencontre concrètement dans ses travaux ménagers, dans sa

situation particulière. Ce rapport a, de plus, été rédigé par une personne

qualifiée, connaissant les conditions locales et le lieu de vie de l'intéressée,

à la suite d'un entretien avec celle-ci. Il est motivé de manière plausible et

adéquatement détaillé en ce qui concerne tant la pondération des différents

postes (logiquement majoritairement consacrés à "l'alimentation" et

"l'entretien de l'appartement" et la "lessive", minoritairement aux "emplettes

et courses diverses", l'assurée étant secondée dans ces tâches par son

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 14

amie). Sur le plan matériel, la collaboratrice du secteur des enquêtes a

scrupuleusement rapporté les déclarations de la recourante et pris en

considération, dans son estimation des empêchements ménagers,

l'évaluation de la capacité de travail par les experts. S'agissant des

empêchements retenus par la spécialiste, ils tiennent compte des difficultés

rencontrées par l'assurée au quotidien ainsi que de l'aide apportée par son

amie en vertu de l'obligation de recours à l'aide des proches qui, dans le

contexte de l'invalidité, dépasse la mesure de l'aide usuelle apportée dans

un ménage de personnes en bonne santé (ATF 130 V 97 c. 3.3.3; SVR

2008 IV n° 31 c. 42). Quant à l'assurée, elle ne fait par ailleurs valoir aucun

grief à l'encontre de l'appréciation des empêchements ménagers retenus,

que rien au dossier ne permet de remettre en question.

6.2

En conséquence, pleine valeur probante doit être accordée au

rapport d'enquête du 28 août 2019 qui, après pondération des différents

postes concernés, débouche sur un degré d'invalidité de 14.5% arrondi à

15% pour les tâches ménagères, insuffisant à l'octroi d'une rente AI.

7.

7.1

Au vu de ce qui précède, la décision de l'Office AI du 10 décembre

2019 doit être confirmée et le recours, rejeté.

7.2

Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-,

doivent donc être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 69

al. 1bis LAI). Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

à la recourante (art. 61 let. g LPGA a contrario). Cette dernière a toutefois

requis le bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais de justice.

7.2.1

Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative

dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle

de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de

ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute

chance de succès (art. 111 al. 1 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 15

7.2.2

Au vu de la situation de vie de la recourante, des pièces produites à

l'appui de sa requête, de la jurisprudence et des directives (circulaires n° 1

du 25 janvier 2011 et n° B 1 du 1er avril 2010 et son annexe 1 de la Cour

suprême et du Tribunal administratif du canton de Berne [TA], disponibles à

partir du site internet du TA), la mise en balance des revenus mensuels à

prendre en considération, au moment de l'introduction de la procédure, soit

Fr. 3'700.- (contribution d'entretien après divorce) avec les charges

mensuelles que la recourante allègue et qui peuvent être admises à

hauteur de Fr. 3'737.45, à savoir le montant de base pour personne seule

augmenté de 30% (Fr. 1'560.-), le loyer sans place de parc (Fr. 1'240.-), les

primes LAMal (402.45 sans les Fr. 29.- de primes LCA) et les impôts 2018

(Fr. 535.-/mois selon paiements figurant dans le carnet de récépissés,

pièces justificatives [p.j.] de la recourante 24-44), présente un solde négatif

de Fr. 37.45. Bien que son budget soit quasiment équilibré, la recourante

n'est donc pas en mesure, selon la pratique en matière d'assistance

judiciaire, d'économiser, même sur un an, la somme nécessaire au

règlement des frais de la présente procédure. En plus de la condition

formelle de l'indigence qui apparaît dès lors réalisée, il doit être également

admis que les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée

niées (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, 122 I 267 c. 2b et les références citées).

La requête peut dès lors être admise et la recourante mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire. Les frais de procédure sont ainsi provisoirement

supportés par le canton de Berne au titre de l'assistance judiciaire.

7.2.3

La recourante doit toutefois être rendue attentive à son obligation de

remboursement (envers le canton) si elle devait disposer, dans les dix ans

dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune

suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre

2008 [CPC, RS 272] par renvoi de l'art. 112 al. 2 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 16

Par ces motifs:

Erwägungen (5 Absätze)

E. 6 septembre 2019, l'Office AI a informé l'assurée qu'il envisageait de lui refuser une rente d'invalidité sur la base d'un degré d'invalidité de 15%. En dépit des objections formulées par l'assurée, représentée, l'Office AI a confirmé la teneur de sa préorientation par décision formelle du

E. 6.1 Sur la base du statut exclusif de ménagère devant être reconnu à l'assurée (cf. c. 5), le TA estime que le rapport d'enquête économique du 28 août 2019 sur lequel l'Office AI s'est basé pour nier le droit de la recourante à une rente AI, répond aux exigences jurisprudentielles en la matière (c. 2.4 ci-dessus). Il procède d'un examen des empêchements que l'assurée rencontre concrètement dans ses travaux ménagers, dans sa situation particulière. Ce rapport a, de plus, été rédigé par une personne qualifiée, connaissant les conditions locales et le lieu de vie de l'intéressée, à la suite d'un entretien avec celle-ci. Il est motivé de manière plausible et adéquatement détaillé en ce qui concerne tant la pondération des différents postes (logiquement majoritairement consacrés à "l'alimentation" et "l'entretien de l'appartement" et la "lessive", minoritairement aux "emplettes et courses diverses", l'assurée étant secondée dans ces tâches par son Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 14 amie). Sur le plan matériel, la collaboratrice du secteur des enquêtes a scrupuleusement rapporté les déclarations de la recourante et pris en considération, dans son estimation des empêchements ménagers, l'évaluation de la capacité de travail par les experts. S'agissant des empêchements retenus par la spécialiste, ils tiennent compte des difficultés rencontrées par l'assurée au quotidien ainsi que de l'aide apportée par son amie en vertu de l'obligation de recours à l'aide des proches qui, dans le contexte de l'invalidité, dépasse la mesure de l'aide usuelle apportée dans un ménage de personnes en bonne santé (ATF 130 V 97 c. 3.3.3; SVR 2008 IV n° 31 c. 42). Quant à l'assurée, elle ne fait par ailleurs valoir aucun grief à l'encontre de l'appréciation des empêchements ménagers retenus, que rien au dossier ne permet de remettre en question.

E. 6.2 En conséquence, pleine valeur probante doit être accordée au

rapport d'enquête du 28 août 2019 qui, après pondération des différents

postes concernés, débouche sur un degré d'invalidité de 14.5% arrondi à

15% pour les tâches ménagères, insuffisant à l'octroi d'une rente AI.

7.

7.1

Au vu de ce qui précède, la décision de l'Office AI du 10 décembre

2019 doit être confirmée et le recours, rejeté.

7.2

Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-,

doivent donc être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 69

al. 1bis LAI). Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

à la recourante (art. 61 let. g LPGA a contrario). Cette dernière a toutefois

requis le bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais de justice.

7.2.1

Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative

dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle

de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de

ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute

chance de succès (art. 111 al. 1 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 15

7.2.2

Au vu de la situation de vie de la recourante, des pièces produites à

l'appui de sa requête, de la jurisprudence et des directives (circulaires n° 1

du 25 janvier 2011 et n° B 1 du 1er avril 2010 et son annexe 1 de la Cour

suprême et du Tribunal administratif du canton de Berne [TA], disponibles à

partir du site internet du TA), la mise en balance des revenus mensuels à

prendre en considération, au moment de l'introduction de la procédure, soit

Fr. 3'700.- (contribution d'entretien après divorce) avec les charges

mensuelles que la recourante allègue et qui peuvent être admises à

hauteur de Fr. 3'737.45, à savoir le montant de base pour personne seule

augmenté de 30% (Fr. 1'560.-), le loyer sans place de parc (Fr. 1'240.-), les

primes LAMal (402.45 sans les Fr. 29.- de primes LCA) et les impôts 2018

(Fr. 535.-/mois selon paiements figurant dans le carnet de récépissés,

pièces justificatives [p.j.] de la recourante 24-44), présente un solde négatif

de Fr. 37.45. Bien que son budget soit quasiment équilibré, la recourante

n'est donc pas en mesure, selon la pratique en matière d'assistance

judiciaire, d'économiser, même sur un an, la somme nécessaire au

règlement des frais de la présente procédure. En plus de la condition

formelle de l'indigence qui apparaît dès lors réalisée, il doit être également

admis que les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée

niées (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, 122 I 267 c. 2b et les références citées).

La requête peut dès lors être admise et la recourante mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire. Les frais de procédure sont ainsi provisoirement

supportés par le canton de Berne au titre de l'assistance judiciaire.

7.2.3

La recourante doit toutefois être rendue attentive à son obligation de

remboursement (envers le canton) si elle devait disposer, dans les dix ans

dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune

suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre

2008 [CPC, RS 272] par renvoi de l'art. 112 al. 2 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 16

Par ces motifs:

E. 10 décembre 2019.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 3

C.

Par acte daté du 27 janvier 2020, l'assurée, désormais représentée par un

avocat, a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne

(TA) en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la

décision du 10 décembre 2019 et à l'octroi d'(au moins) une demi-rente AI,

subsidiairement, au renvoi de la cause à l'Office AI pour instruction

complémentaire et nouvelle décision. Le 29 octobre (recte: janvier) 2020, la

recourante a requis l'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure.

Dans son mémoire de réponse du 18 février 2020, l'Office AI a conclu au

rejet du recours. Le mandataire de la recourante a transmis sa note

d'honoraires le 9 mars 2020 et envoyé un courrier spontané le 16 avril

2020, auquel l'Office AI n'a pas réagi. En septembre 2020, le dossier du TA

a été requis puis restitué par le tribunal en charge du divorce de la

recourante.

En droit:

1.

1.1

La décision de l'Office AI Berne du 10 décembre 2019 représente

l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et

nie le droit de la recourante à une rente AI. L'objet du litige porte, quant à

lui, sur l'annulation de cette décision et l'octroi d'(au moins) une demi-rente

AI, subsidiairement au renvoi de la cause à l'Office AI pour instruction

complémentaire et nouvelle décision. Sont particulièrement critiqués par la

recourante le statut exclusif de ménagère retenu et l'évaluation de

l'invalidité opérée sur cette base par l'Office AI.

1.2

Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est

recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 4

générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1

let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI,

RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la

procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par

les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et

84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA dans sa teneur en vigueur

[en français] jusqu'au 31 décembre 2020; voir art. 83 LPGA).

2.2

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité

de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être

rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans

interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8

LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit

à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de

rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins,

l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au

moins, il a droit à un quart de rente.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 5

2.3

Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une

révision de celle-ci, il faut examiner sous l'angle de l’art. 8 LPGA quelle

méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 16 LPGA et

art. 28a al. 2 et 3 LAI). Le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité

(méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte ou

méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la

rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré

exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On

décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en

fonction de ce qu'il aurait fait – les circonstances étant par ailleurs restées

les mêmes – si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF 141 V 15

c. 3.1). Est déterminant non pas le taux d’activité qu’on pourrait

raisonnablement exiger de l’assuré s’il était en bonne santé, mais le taux

hypothétique, c’est-à-dire celui auquel il travaillerait sans atteinte à la santé

mais dans des circonstances identiques (ATF 144 I 28 c. 2.3).

2.4

Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré exerçant une

activité lucrative aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec

celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement

être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur

un marché du travail équilibré (méthode générale de comparaison des

revenus; art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 c. 3.4.2, 128 V 29 c. 1). L'invalidité

des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative, dont on ne peut

raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une (art. 5 al. 1 LAI et art. 8

al. 3 LPGA), est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de

l'empêchement d'accomplir leurs travaux habituels (méthode dite

"spécifique" d'évaluation de l'invalidité; art. 28a al. 2 LAI; ATF 142 V 290

c. 4).

2.5

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le

juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 6

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2018 IV n° 27 c. 4.2.1).

2.6

En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport d'enquête, il est

essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a

connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des

empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il

s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et

de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du

rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée

en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications

relevées sur place. S'il est conforme à ces exigences, le rapport d'enquête

a entière valeur probante. Le juge ne saurait remettre en cause

l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur

des erreurs manifestes. Cette retenue découle en particulier du fait que la

personne chargée du rapport d'enquête bénéficie de connaissances

spécialisées et est plus proche des circonstances concrètes du cas

d'espèce que le tribunal compétent en cas de recours (ATF 140 V 543

c. 3.2.1, 130 V 61 c. 6.2).

3.

3.1

Dans sa décision contestée du 10 décembre 2019, dont le rapport

du service des enquêtes du 28 août 2019 (lui-même fondé sur les

conclusions de l'expertise bidisciplinaire du 18 décembre 2018) fait partie

intégrante, l'Office AI, sur la base d'un degré d'invalidité arrondi à 15%, a

nié le droit de la recourante à une rente AI. Pour ce faire, l'intimé, en se

fondant sur l'extrait du compte individuel de cotisations sociales (CI) versé

au dossier AI et le parcours professionnel de l'assurée, après avoir

également constaté que cette dernière ne se trouvait pas dans un état de

nécessité financière, a estimé que la recourante n'avait jamais exercé (ou

voulu exercer) de manière régulière une activité lucrative. Considérant dès

lors que l'assurée présentait un statut de ménagère à 100%, l'Office AI a

retenu que l'intéressée endurait des limitations conditionnées par son état

de santé pour certains de ses travaux dévolus au ménage ("entretien de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 7

l'appartement et de la maison", "emplettes et courses diverses", "lessive et

entretien des vêtements") et, ainsi, évalué à 14.5% (arrondi à 15%) le

degré d'invalidité de la recourante, insuffisant à l'octroi d'une rente AI.

3.2

Pour sa part, la recourante revendique un statut mixte à hauteur de

80% pour la part dévolue à l'activité lucrative et 20% pour celle consacrée

au ménage, alléguant qu'elle aurait toujours aspiré, sans atteinte à la santé,

à exercer une activité lucrative. Ne contestant pas les conclusions des

experts et celles de l'enquêtrice s'agissant de ses empêchements

ménagers, l'assurée a précisé que l'absence de démarches en vue de

trouver un emploi s'expliquait par le fait qu'elle se sentait atteinte et

diminuée dans sa santé depuis de longues années, ce sentiment ayant,

bien malgré elle, entravé tout élan professionnel. Quant à la prétendue

absence de nécessité financière invoquée par l'Office AI, la recourante a

précisé, qu'en bonne santé, elle ne se serait nullement contentée du

montant de la contribution d'entretien versée par son mari, par ailleurs

insuffisante à une indépendance financière, précisant également que tant

son âge que son manque de formation professionnelle ne sauraient

constituer un obstacle au déploiement d'une activité professionnelle simple.

4.

Les rapports suivants figurant au dossier de l'intimé renseignent sur la

situation de l'assurée:

4.1

Le rapport de l'expertise du 18 décembre 2018 diligentée par

l'Office AI a retenu, sous l'angle interdisciplinaire (Dr C.________ sur le

plan rhumatologique et Dr D.________ pour l'aspect psychiatrique), les

diagnostics suivants ayant des répercussions sur la capacité de travail de

la recourante: un trouble mixte de la personnalité, avec des traits borderline

et anxieux (F61.0 selon la Classification statistique internationale des

maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'organisation

mondiale de la santé [OMS]), un trouble dépressif récurrent épisode actuel

moyen (F33.1), une fibromyalgie (M79.7) et un lumbago avec sciatique

(M54.4 CIM-10). Sans incidence sur la capacité de travail, les experts ont

notamment

diagnostiqué

un

genou

recurvatum

(déformation

de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 8

l'articulation) générant des douleurs chroniques à gauche, une hépatite C

et des maux de tête chroniques de type migraineux.

Considérant que les atteintes à la santé se manifestaient sur deux axes,

rhumatologique d'une part (en raison de douleurs chroniques au niveau des

genoux et du dos) et psychiatrique d'autre part (au vu de l'interaction entre

le trouble de la personnalité et le trouble dépressif récurrent), les experts

ont estimé, d'un point de vue interdisciplinaire, que l'assurée, dans un

emploi adapté (requérant notamment peu ou pas de contacts sociaux [en

raison d'une symptomatique anxieuse et des limitations inhérentes aux

épisodes dépressifs], sans port de charges lourdes ou postures exigeantes

pour le dos, permettant d'aménager des pauses régulières), pouvait

s'acquitter d'un pensum à hauteur de 70% (la limitation de 20% endurée

sur le plan purement rhumatologique étant déjà couverte par les restrictions

psychiatriques).

4.2

Un rapport d'enquête sur le ménage a été rédigé le 28 août 2019,

consécutivement à un entretien au domicile de la recourante, le 7 août

2019. En substance, l'enquêtrice a rapporté que l'assurée, qui vit seule

depuis sa séparation en mai 2016, a expliqué que si elle avait été en bonne

santé, elle aurait travaillé à 100%, depuis toujours, ce mode de

fonctionnement étant le modèle que ses parents adoptifs lui auraient

inculqué. A la question de savoir comment elle aurait organisé la garde de

ses enfants, l'assurée a répondu qu'elle les aurait confiés à une nounou,

ajoutant qu'elle avait toujours été envieuse de voir son mari se rendre

quotidiennement à son travail, alors qu'en raison de douleurs dorsales, elle-

même ne pouvait envisager d'exercer une activité professionnelle, n'étant

par ailleurs (déjà) pas à même d'entretenir sa maison, une amie devant l'y

aider. Le rapport précise encore qu'interpellée quant à l'aspect financier, la

recourante avait déclaré qu'elle percevait, depuis sa séparation en mai

2016, une contribution d'entretien versée par son mari à hauteur de

Fr. 3'700.- par mois, mais qu'elle s'inquiétait néanmoins pour son avenir

dans la mesure où il apparaîtrait que son mari avait arrêté de travailler, qu'il

ne voulait plus payer la pension et qu'elle ne souhaitait pas dépendre de

l'aide sociale. Se fondant sur les circonstances concrètes du cas d'espèce,

à savoir que l'assurée n'avait pas exercé d'activité lucrative depuis de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 9

nombreuses années, qu'elle n'avait pas entrepris de démarches en ce sens

et que le critère d'une nécessité financière n'était pas, en l'espèce, avéré

(la pension alimentaire étant régulièrement versée et l'assurée n'ayant pas

de dettes), l'enquêtrice a estimé que la recourante, sans atteinte à la santé,

se consacrerait uniquement à ses travaux ménagers. Ainsi, après avoir

analysé les différents domaines partiels pondérés de la tenue du ménage,

à savoir les activités d'alimentation (représentant 35% de la pondération

totale), d'entretien de l'appartement et de la maison (de 35%), des

emplettes et des courses diverses (de 10%), de la lessive et de l'entretien

des vêtements (de 20%), l'aspect du soin aux enfants et autres membres

de la famille n'entrant plus en compte, l'enquêtrice, en connaissance, pour

chaque domaine partiel, des restrictions fonctionnelles retenues par les

experts dans l'évaluation de la capacité de travail (dos. AI 78/4 et 5), a

estimé que l'assurée endurait, globalement, des empêchements ménagers

à hauteur de 14.5%.

5.

Il convient d'examiner, dans un premier temps, la question (controversée

entre les parties) du statut de l'assurée, celui-ci déterminant la méthode

d'évaluation de l'invalidité (c. 2.3).

5.1

Dans l'appréciation du statut de la recourante, il n'y a pas lieu, en

l'espèce, de prendre en compte d'éventuelles déclarations dites "de la

première heure", plus objectives et plus fiables que des explications

données par la suite, influencées consciemment ou non par des réflexions

subséquentes (ATF 143 V 168 c. 5.2.2, 121 V 45 c. 2a). En effet, à

l'examen des déclarations de la recourante, il appert tout d'abord qu'à

l'occasion de l'appel téléphonique du 13 juin 2017 opéré en vue d'annuler

le premier entretien avec la personne en charge de son dossier AI (qui

aurait dû avoir lieu le 15 juin 2017 dans les locaux de l'Office, dos. AI/4),

l'assurée a déclaré que si elle n'exerçait pas d'activité lucrative depuis

25 ans, c'était parce que son mari l'en avait empêchée. Cette affirmation

doit d'emblée être tempérée si l'on considère que préalablement à la

rencontre d'avec son mari, en 1987, l'assurée, qui avait déjà été mariée à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 10

un homme avec lequel elle a vécu de 17 à 24 ans et qu'elle qualifie de

prévenant à son égard ("fürsorglich"; dos. AI 56.3/9 et 56.4/13), n'avait

également manifesté aucun élan professionnel ni exercé une quelconque

activité lucrative de manière soutenue. Par la suite, en août 2019, et alors

questionnée par l'enquêtrice au sujet de ses aspirations professionnelles,

l'assurée a déclaré que si elle avait été en bonne santé, elle aurait travaillé

à plein temps. Le fait qu'elle n'ait jamais déployé d'activité lucrative devait

être imputé au seul fait qu'elle se sent atteinte et diminuée dans sa santé

depuis de nombreuses années (cf. également mémoire de recours II ch. 3).

Le TA constate que les explications données par la recourante depuis le

dépôt de sa demande AI en guise de justification au fait qu'elle n'a pas (ou

dans une infime mesure) exercé d'activité professionnelle ne sauraient être

qualifiées de constantes et univoques. Partant, l'aide à la décision que

peuvent constituer les indications (de la première heure) d'un(e) assuré(e)

ne peut être prise en considération en l'occurrence, de sorte qu'il convient

bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes du cas d'espèce

(cf. ci-après).

5.2

En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) a émis le principe

selon lequel il y avait lieu de privilégier, dans la question du statut d'un

assuré,

les

circonstances

personnelles,

familiales,

sociales

et

professionnelles dans lesquelles la personne assurée se trouve impliquée,

les éventuelles tâches éducatives et d'assistance en faveur des enfants, de

même que l'âge, les capacités professionnelles, la formation, ainsi que les

aspirations et les talents de la personne assurée. A cet égard, il faut se

fonder sur l’expérience générale de la vie pour apprécier la situation

concrète et les indications de la personne assurée (ATF 144 I 28 c. 2.3,

117 V 194 c. 3b). La nature de l'activité exercée en dernier lieu ou avant la

survenance de l'invalidité constitue un indice devant guider les organes de

l'AI et le juge (voir également JTA 2013/396 du 25 mars 2014 c. 5.1).

5.3

L'examen des circonstances concrètes du cas d'espèce mettent en

évidence les éléments suivants:

5.3.1

A la lecture du CI figurant au dossier AI, il appert que la recourante

n'a jamais exercé d'activité professionnelle de manière soutenue depuis sa

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 11

majorité et jusqu'à la naissance de son premier enfant en 1992. En effet,

l'extrait du CI fait montre, entre 1981 et 1992, de (seulement) trois années

où l'intéressée a réalisé des salaires dépassant Fr. 10'000.- annuels (en

1985, 1990 et 1991). Si l'on prend également en considération les autres

revenus réalisés (1981, 1984 et 1989) durant cette première période (1981-

1992), un salaire annualisé d'en moyenne Fr. 4'000.- apparaît. Le TA

relève également qu'entre 1993 et 2001, la recourante n'a réalisé aucun

revenu (ses enfants sont nés en 1992 et 1995), que par la suite, les années

2002 et 2003 mettent en évidence des revenus annuels de Fr. 5'529.- et

Fr. 3'060.- alors qu'aucun salaire n'a été comptabilisé au-delà de 2003

jusqu'à la date de la décision contestée (alors même que les enfants de

l'assurée ont atteint l'âge adulte). Toujours à la lumière du parcours

professionnel de l'assurée, le TA relève que cette dernière, en dépit de

facilités scolaires (dos. AI 56/3), n'a pas fait montre de grandes ambitions

professionnelles dans la mesure où elle n'a entrepris aucune formation

menant à une certification après avoir mis prématurément fin à ses études

dans un internat (six mois avant l'obtention de sa maturité, dos. AI 56.3/9).

Le dossier AI ne met également pas en évidence de démarches

entreprises subséquemment par l'assurée en vue d'acquérir, même sur le

tard, une formation professionnelle, voire même d'exercer une activité

professionnelle (rémunérée ou associative), ce même avant de faire la

connaissance de son deuxième époux (en 1987), dont elle explique qu'il

l'aurait empêchée de travailler (voir c. 5.1 supra). L'on ne saurait suivre

également le raisonnement de la recourante, qui prétend qu'elle aurait

aspiré à exercer une activité professionnelle, de surcroît à 80%, si elle avait

été en bonne santé. Sur ce dernier point précisément, aucun rapport

médical versé au dossier AI ne permet d'inférer, et contrairement à l'avis de

l'assurée, que la santé de cette dernière aurait été altérée durablement

avant le dépôt de sa demande AI, voire même, selon ses dires, depuis

l'âge de 25 ans (dos. AI 56.4/7). Les éléments au dossier laissent bien

plutôt supposer que le fait d'exercer une activité lucrative n'a jamais été au

centre de ses préoccupations (voir également VGE 2012/534 du

6 septembre 2012 c. 3.2 où par choix une assurée avait relégué au

deuxième plan l'exercice d'une activité professionnelle). La recourante s'est

accommodée à mener (et même si elle a déclaré qu'elle enviait son mari se

rendant quotidiennement au travail et qu'être seule à la maison lui était

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 12

pénible de sorte qu'une amie venait l'aider à assumer l'entretien de son

intérieur, dos. AI 78/3), très jeune, une vie de couple, puis de famille dès

1992, en dépendant financièrement de ses deux époux successifs.

Il résulte de tous ces éléments convergents que d'un point de vue

professionnel, il ne se justifie pas, au vu du critère de la vraisemblance

prépondérante (degré de preuve valable en droit des assurances sociales:

ATF 144 V 427 c. 3.2), de retenir, dans le cas de l'assurée, un statut de

personne exerçant dans une quelconque mesure une activité lucrative.

Déjà sous cet angle-là, c'est à raison que l'Office AI a retenu le statut

exclusif de ménagère.

5.3.2

Sous l'angle économique également, le raisonnement de l'Office AI

est probant. Contrairement à la situation ayant prévalu dans un cas dont a

eu à juger récemment le TA (JTA 200.2018.472 du 20 janvier 2020), la

recourante, au moment de la décision contestée, ne bénéficiait pas de

l'aide sociale, autrement dit, en l'absence de dénuement nécessitant une

aide étatique, la décision d'exercer ou non une activité professionnelle lui

appartenait (alors que les art. 9 al. 2 et 28 al. 2 let. c de la loi cantonale du

E. 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc; RSB 860.1] imposent, quant à eux, à

la personne soutenue d'accepter un travail convenable afin de diminuer son

dénuement). Enfin, par analogie au jugement VGE 2011/418 du 16 août

2011 c. 3.2.2 (dans lequel une assurée mariée n'avait jamais exercé

d'activité lucrative [au même titre que son conjoint] et n'avait, par

conséquent, jamais connu autre chose que l'aide sociale ou celle d'une

institution caritative), l'on doit également admettre, en l'espèce, que la

recourante, en bonne santé, se satisferait de conditions de vie lui

permettant de vivre modestement (grâce au montant de la contribution

d'entretien de Fr. 3'700.- par mois versée par son époux). Cela vaut

d'autant plus qu'elle n'a jamais été autonome, d'un point de vue financier,

et qu'à aucun moment de son parcours de vie, elle n'a tenté de remédier à

cette situation. A l'aune des déclarations de l'assurée à l'enquêtrice (dos. AI

78/4), le TA estime, au vu du critère de la vraisemblance prépondérante,

qu'il apparaît bien plutôt que c'est la menace de la perte d'une sécurité

financière (modification/suppression de la contribution d'entretien, le mari

de l'assurée ayant cessé toute activité professionnelle ou l'envisageant) qui

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 13

l'a incitée à faire valoir que, sans atteinte à la santé, elle aurait exercé une

activité lucrative. Ce résultat auquel parvient le TA est aussi corroboré par

le fait que la recourante, appréhendant l'expertise, a envisagé de retirer sa

demande de prestations AI en expliquant qu'elle n'avait pas véritablement

besoin d'une rente mais qu'elle s'était annoncée, sur conseil de son avocat,

dans la perspective de son divorce, renonciation sur laquelle elle est

revenue, son psychiatre l'en ayant dissuadée (dos. AI 43-46).

Dès lors, selon la situation économique également, l'on ne saurait, en l'état,

voir dans la situation de la recourante celle d'une assurée ayant le statut

d'une personne active, mais bien plutôt celui de ménagère à 100%. En tout

état de cause, il convient encore de préciser et contrairement à l'avis du

mandataire de l'assurée exprimé dans son courrier du 16 avril 2020, que le

changement de circonstances personnelles (assurée nouvellement

bénéficiaire de l'aide sociale) intervenu subséquemment à la date de la

décision contestée demeure sans incidence à la date déterminante où la

décision litigieuse a ici été rendue (ATF 129 V 167 c. 1). Une telle

modification devrait être invoquée dans le contexte d'une nouvelle

demande AI.

6.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire (dispense des frais de procédure) est admise.
  3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales, La juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2020.72.AI

N° AVS

BOA/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 19 avril 2021

Droit des assurances sociales

C. Meyrat Neuhaus, présidente

M. Moeckli et C. Tissot, juges

A.-F. Boillat, greffière

A.________

représentée par Me B.________

recourante

contre

Office AI Berne

Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à une décision de ce dernier du 10 décembre 2019

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 2

En fait:

A.

A.________, née en 1963, séparée de son mari depuis mai 2016, maman

de deux enfants majeurs plus à sa charge, sans formation certifiée, n'a,

excepté quelques emplois à temps partiels et de courte durée, jamais

exercé d'activité lucrative.

Déclarée en incapacité de travail depuis octobre 2015 sur la base de

pathologies psychiques, l'assurée a sollicité, par formulaire complété

expédié le 29 mai 2017 et parvenu le 1er juin 2017 à l'Office AI, des

prestations de l'assurance-invalidité (AI).

B.

Saisi de cette demande, l'Office AI a recueilli des renseignements auprès

des médecins traitants de l'assurée (notamment généraliste, rhumatologue,

orthopédiste, psychiatre). Suivant l'avis médical d'une psychiatre du service

médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR, rapport

médical du 4 septembre 2018), l'Office AI a requis la mise sur pied d'une

expertise bidisciplinaire (rhumatologie et psychiatrie), dont les conclusions

interdisciplinaires ont été rédigées le 18 décembre 2018. Le 7 août 2019,

sur requête de l'Office AI, une collaboratrice de son service spécialisé a

procédé à une enquête économique sur le ménage au domicile de

l'assurée (rapport d'enquête du 28 août 2019). Dans un préavis daté du

6 septembre 2019, l'Office AI a informé l'assurée qu'il envisageait de lui

refuser une rente d'invalidité sur la base d'un degré d'invalidité de 15%. En

dépit des objections formulées par l'assurée, représentée, l'Office AI a

confirmé la teneur de sa préorientation par décision formelle du

10 décembre 2019.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 3

C.

Par acte daté du 27 janvier 2020, l'assurée, désormais représentée par un

avocat, a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne

(TA) en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la

décision du 10 décembre 2019 et à l'octroi d'(au moins) une demi-rente AI,

subsidiairement, au renvoi de la cause à l'Office AI pour instruction

complémentaire et nouvelle décision. Le 29 octobre (recte: janvier) 2020, la

recourante a requis l'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure.

Dans son mémoire de réponse du 18 février 2020, l'Office AI a conclu au

rejet du recours. Le mandataire de la recourante a transmis sa note

d'honoraires le 9 mars 2020 et envoyé un courrier spontané le 16 avril

2020, auquel l'Office AI n'a pas réagi. En septembre 2020, le dossier du TA

a été requis puis restitué par le tribunal en charge du divorce de la

recourante.

En droit:

1.

1.1

La décision de l'Office AI Berne du 10 décembre 2019 représente

l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et

nie le droit de la recourante à une rente AI. L'objet du litige porte, quant à

lui, sur l'annulation de cette décision et l'octroi d'(au moins) une demi-rente

AI, subsidiairement au renvoi de la cause à l'Office AI pour instruction

complémentaire et nouvelle décision. Sont particulièrement critiqués par la

recourante le statut exclusif de ménagère retenu et l'évaluation de

l'invalidité opérée sur cette base par l'Office AI.

1.2

Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est

recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 4

générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1

let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI,

RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la

procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par

les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et

84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA dans sa teneur en vigueur

[en français] jusqu'au 31 décembre 2020; voir art. 83 LPGA).

2.2

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité

de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être

rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans

interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8

LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit

à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de

rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins,

l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au

moins, il a droit à un quart de rente.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 5

2.3

Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une

révision de celle-ci, il faut examiner sous l'angle de l’art. 8 LPGA quelle

méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 16 LPGA et

art. 28a al. 2 et 3 LAI). Le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité

(méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte ou

méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la

rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré

exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On

décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en

fonction de ce qu'il aurait fait – les circonstances étant par ailleurs restées

les mêmes – si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF 141 V 15

c. 3.1). Est déterminant non pas le taux d’activité qu’on pourrait

raisonnablement exiger de l’assuré s’il était en bonne santé, mais le taux

hypothétique, c’est-à-dire celui auquel il travaillerait sans atteinte à la santé

mais dans des circonstances identiques (ATF 144 I 28 c. 2.3).

2.4

Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré exerçant une

activité lucrative aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec

celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement

être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur

un marché du travail équilibré (méthode générale de comparaison des

revenus; art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 c. 3.4.2, 128 V 29 c. 1). L'invalidité

des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative, dont on ne peut

raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une (art. 5 al. 1 LAI et art. 8

al. 3 LPGA), est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de

l'empêchement d'accomplir leurs travaux habituels (méthode dite

"spécifique" d'évaluation de l'invalidité; art. 28a al. 2 LAI; ATF 142 V 290

c. 4).

2.5

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le

juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 6

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2018 IV n° 27 c. 4.2.1).

2.6

En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport d'enquête, il est

essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a

connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des

empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il

s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et

de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du

rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée

en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications

relevées sur place. S'il est conforme à ces exigences, le rapport d'enquête

a entière valeur probante. Le juge ne saurait remettre en cause

l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur

des erreurs manifestes. Cette retenue découle en particulier du fait que la

personne chargée du rapport d'enquête bénéficie de connaissances

spécialisées et est plus proche des circonstances concrètes du cas

d'espèce que le tribunal compétent en cas de recours (ATF 140 V 543

c. 3.2.1, 130 V 61 c. 6.2).

3.

3.1

Dans sa décision contestée du 10 décembre 2019, dont le rapport

du service des enquêtes du 28 août 2019 (lui-même fondé sur les

conclusions de l'expertise bidisciplinaire du 18 décembre 2018) fait partie

intégrante, l'Office AI, sur la base d'un degré d'invalidité arrondi à 15%, a

nié le droit de la recourante à une rente AI. Pour ce faire, l'intimé, en se

fondant sur l'extrait du compte individuel de cotisations sociales (CI) versé

au dossier AI et le parcours professionnel de l'assurée, après avoir

également constaté que cette dernière ne se trouvait pas dans un état de

nécessité financière, a estimé que la recourante n'avait jamais exercé (ou

voulu exercer) de manière régulière une activité lucrative. Considérant dès

lors que l'assurée présentait un statut de ménagère à 100%, l'Office AI a

retenu que l'intéressée endurait des limitations conditionnées par son état

de santé pour certains de ses travaux dévolus au ménage ("entretien de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 7

l'appartement et de la maison", "emplettes et courses diverses", "lessive et

entretien des vêtements") et, ainsi, évalué à 14.5% (arrondi à 15%) le

degré d'invalidité de la recourante, insuffisant à l'octroi d'une rente AI.

3.2

Pour sa part, la recourante revendique un statut mixte à hauteur de

80% pour la part dévolue à l'activité lucrative et 20% pour celle consacrée

au ménage, alléguant qu'elle aurait toujours aspiré, sans atteinte à la santé,

à exercer une activité lucrative. Ne contestant pas les conclusions des

experts et celles de l'enquêtrice s'agissant de ses empêchements

ménagers, l'assurée a précisé que l'absence de démarches en vue de

trouver un emploi s'expliquait par le fait qu'elle se sentait atteinte et

diminuée dans sa santé depuis de longues années, ce sentiment ayant,

bien malgré elle, entravé tout élan professionnel. Quant à la prétendue

absence de nécessité financière invoquée par l'Office AI, la recourante a

précisé, qu'en bonne santé, elle ne se serait nullement contentée du

montant de la contribution d'entretien versée par son mari, par ailleurs

insuffisante à une indépendance financière, précisant également que tant

son âge que son manque de formation professionnelle ne sauraient

constituer un obstacle au déploiement d'une activité professionnelle simple.

4.

Les rapports suivants figurant au dossier de l'intimé renseignent sur la

situation de l'assurée:

4.1

Le rapport de l'expertise du 18 décembre 2018 diligentée par

l'Office AI a retenu, sous l'angle interdisciplinaire (Dr C.________ sur le

plan rhumatologique et Dr D.________ pour l'aspect psychiatrique), les

diagnostics suivants ayant des répercussions sur la capacité de travail de

la recourante: un trouble mixte de la personnalité, avec des traits borderline

et anxieux (F61.0 selon la Classification statistique internationale des

maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'organisation

mondiale de la santé [OMS]), un trouble dépressif récurrent épisode actuel

moyen (F33.1), une fibromyalgie (M79.7) et un lumbago avec sciatique

(M54.4 CIM-10). Sans incidence sur la capacité de travail, les experts ont

notamment

diagnostiqué

un

genou

recurvatum

(déformation

de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 8

l'articulation) générant des douleurs chroniques à gauche, une hépatite C

et des maux de tête chroniques de type migraineux.

Considérant que les atteintes à la santé se manifestaient sur deux axes,

rhumatologique d'une part (en raison de douleurs chroniques au niveau des

genoux et du dos) et psychiatrique d'autre part (au vu de l'interaction entre

le trouble de la personnalité et le trouble dépressif récurrent), les experts

ont estimé, d'un point de vue interdisciplinaire, que l'assurée, dans un

emploi adapté (requérant notamment peu ou pas de contacts sociaux [en

raison d'une symptomatique anxieuse et des limitations inhérentes aux

épisodes dépressifs], sans port de charges lourdes ou postures exigeantes

pour le dos, permettant d'aménager des pauses régulières), pouvait

s'acquitter d'un pensum à hauteur de 70% (la limitation de 20% endurée

sur le plan purement rhumatologique étant déjà couverte par les restrictions

psychiatriques).

4.2

Un rapport d'enquête sur le ménage a été rédigé le 28 août 2019,

consécutivement à un entretien au domicile de la recourante, le 7 août

2019. En substance, l'enquêtrice a rapporté que l'assurée, qui vit seule

depuis sa séparation en mai 2016, a expliqué que si elle avait été en bonne

santé, elle aurait travaillé à 100%, depuis toujours, ce mode de

fonctionnement étant le modèle que ses parents adoptifs lui auraient

inculqué. A la question de savoir comment elle aurait organisé la garde de

ses enfants, l'assurée a répondu qu'elle les aurait confiés à une nounou,

ajoutant qu'elle avait toujours été envieuse de voir son mari se rendre

quotidiennement à son travail, alors qu'en raison de douleurs dorsales, elle-

même ne pouvait envisager d'exercer une activité professionnelle, n'étant

par ailleurs (déjà) pas à même d'entretenir sa maison, une amie devant l'y

aider. Le rapport précise encore qu'interpellée quant à l'aspect financier, la

recourante avait déclaré qu'elle percevait, depuis sa séparation en mai

2016, une contribution d'entretien versée par son mari à hauteur de

Fr. 3'700.- par mois, mais qu'elle s'inquiétait néanmoins pour son avenir

dans la mesure où il apparaîtrait que son mari avait arrêté de travailler, qu'il

ne voulait plus payer la pension et qu'elle ne souhaitait pas dépendre de

l'aide sociale. Se fondant sur les circonstances concrètes du cas d'espèce,

à savoir que l'assurée n'avait pas exercé d'activité lucrative depuis de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 9

nombreuses années, qu'elle n'avait pas entrepris de démarches en ce sens

et que le critère d'une nécessité financière n'était pas, en l'espèce, avéré

(la pension alimentaire étant régulièrement versée et l'assurée n'ayant pas

de dettes), l'enquêtrice a estimé que la recourante, sans atteinte à la santé,

se consacrerait uniquement à ses travaux ménagers. Ainsi, après avoir

analysé les différents domaines partiels pondérés de la tenue du ménage,

à savoir les activités d'alimentation (représentant 35% de la pondération

totale), d'entretien de l'appartement et de la maison (de 35%), des

emplettes et des courses diverses (de 10%), de la lessive et de l'entretien

des vêtements (de 20%), l'aspect du soin aux enfants et autres membres

de la famille n'entrant plus en compte, l'enquêtrice, en connaissance, pour

chaque domaine partiel, des restrictions fonctionnelles retenues par les

experts dans l'évaluation de la capacité de travail (dos. AI 78/4 et 5), a

estimé que l'assurée endurait, globalement, des empêchements ménagers

à hauteur de 14.5%.

5.

Il convient d'examiner, dans un premier temps, la question (controversée

entre les parties) du statut de l'assurée, celui-ci déterminant la méthode

d'évaluation de l'invalidité (c. 2.3).

5.1

Dans l'appréciation du statut de la recourante, il n'y a pas lieu, en

l'espèce, de prendre en compte d'éventuelles déclarations dites "de la

première heure", plus objectives et plus fiables que des explications

données par la suite, influencées consciemment ou non par des réflexions

subséquentes (ATF 143 V 168 c. 5.2.2, 121 V 45 c. 2a). En effet, à

l'examen des déclarations de la recourante, il appert tout d'abord qu'à

l'occasion de l'appel téléphonique du 13 juin 2017 opéré en vue d'annuler

le premier entretien avec la personne en charge de son dossier AI (qui

aurait dû avoir lieu le 15 juin 2017 dans les locaux de l'Office, dos. AI/4),

l'assurée a déclaré que si elle n'exerçait pas d'activité lucrative depuis

25 ans, c'était parce que son mari l'en avait empêchée. Cette affirmation

doit d'emblée être tempérée si l'on considère que préalablement à la

rencontre d'avec son mari, en 1987, l'assurée, qui avait déjà été mariée à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 10

un homme avec lequel elle a vécu de 17 à 24 ans et qu'elle qualifie de

prévenant à son égard ("fürsorglich"; dos. AI 56.3/9 et 56.4/13), n'avait

également manifesté aucun élan professionnel ni exercé une quelconque

activité lucrative de manière soutenue. Par la suite, en août 2019, et alors

questionnée par l'enquêtrice au sujet de ses aspirations professionnelles,

l'assurée a déclaré que si elle avait été en bonne santé, elle aurait travaillé

à plein temps. Le fait qu'elle n'ait jamais déployé d'activité lucrative devait

être imputé au seul fait qu'elle se sent atteinte et diminuée dans sa santé

depuis de nombreuses années (cf. également mémoire de recours II ch. 3).

Le TA constate que les explications données par la recourante depuis le

dépôt de sa demande AI en guise de justification au fait qu'elle n'a pas (ou

dans une infime mesure) exercé d'activité professionnelle ne sauraient être

qualifiées de constantes et univoques. Partant, l'aide à la décision que

peuvent constituer les indications (de la première heure) d'un(e) assuré(e)

ne peut être prise en considération en l'occurrence, de sorte qu'il convient

bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes du cas d'espèce

(cf. ci-après).

5.2

En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) a émis le principe

selon lequel il y avait lieu de privilégier, dans la question du statut d'un

assuré,

les

circonstances

personnelles,

familiales,

sociales

et

professionnelles dans lesquelles la personne assurée se trouve impliquée,

les éventuelles tâches éducatives et d'assistance en faveur des enfants, de

même que l'âge, les capacités professionnelles, la formation, ainsi que les

aspirations et les talents de la personne assurée. A cet égard, il faut se

fonder sur l’expérience générale de la vie pour apprécier la situation

concrète et les indications de la personne assurée (ATF 144 I 28 c. 2.3,

117 V 194 c. 3b). La nature de l'activité exercée en dernier lieu ou avant la

survenance de l'invalidité constitue un indice devant guider les organes de

l'AI et le juge (voir également JTA 2013/396 du 25 mars 2014 c. 5.1).

5.3

L'examen des circonstances concrètes du cas d'espèce mettent en

évidence les éléments suivants:

5.3.1

A la lecture du CI figurant au dossier AI, il appert que la recourante

n'a jamais exercé d'activité professionnelle de manière soutenue depuis sa

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 11

majorité et jusqu'à la naissance de son premier enfant en 1992. En effet,

l'extrait du CI fait montre, entre 1981 et 1992, de (seulement) trois années

où l'intéressée a réalisé des salaires dépassant Fr. 10'000.- annuels (en

1985, 1990 et 1991). Si l'on prend également en considération les autres

revenus réalisés (1981, 1984 et 1989) durant cette première période (1981-

1992), un salaire annualisé d'en moyenne Fr. 4'000.- apparaît. Le TA

relève également qu'entre 1993 et 2001, la recourante n'a réalisé aucun

revenu (ses enfants sont nés en 1992 et 1995), que par la suite, les années

2002 et 2003 mettent en évidence des revenus annuels de Fr. 5'529.- et

Fr. 3'060.- alors qu'aucun salaire n'a été comptabilisé au-delà de 2003

jusqu'à la date de la décision contestée (alors même que les enfants de

l'assurée ont atteint l'âge adulte). Toujours à la lumière du parcours

professionnel de l'assurée, le TA relève que cette dernière, en dépit de

facilités scolaires (dos. AI 56/3), n'a pas fait montre de grandes ambitions

professionnelles dans la mesure où elle n'a entrepris aucune formation

menant à une certification après avoir mis prématurément fin à ses études

dans un internat (six mois avant l'obtention de sa maturité, dos. AI 56.3/9).

Le dossier AI ne met également pas en évidence de démarches

entreprises subséquemment par l'assurée en vue d'acquérir, même sur le

tard, une formation professionnelle, voire même d'exercer une activité

professionnelle (rémunérée ou associative), ce même avant de faire la

connaissance de son deuxième époux (en 1987), dont elle explique qu'il

l'aurait empêchée de travailler (voir c. 5.1 supra). L'on ne saurait suivre

également le raisonnement de la recourante, qui prétend qu'elle aurait

aspiré à exercer une activité professionnelle, de surcroît à 80%, si elle avait

été en bonne santé. Sur ce dernier point précisément, aucun rapport

médical versé au dossier AI ne permet d'inférer, et contrairement à l'avis de

l'assurée, que la santé de cette dernière aurait été altérée durablement

avant le dépôt de sa demande AI, voire même, selon ses dires, depuis

l'âge de 25 ans (dos. AI 56.4/7). Les éléments au dossier laissent bien

plutôt supposer que le fait d'exercer une activité lucrative n'a jamais été au

centre de ses préoccupations (voir également VGE 2012/534 du

6 septembre 2012 c. 3.2 où par choix une assurée avait relégué au

deuxième plan l'exercice d'une activité professionnelle). La recourante s'est

accommodée à mener (et même si elle a déclaré qu'elle enviait son mari se

rendant quotidiennement au travail et qu'être seule à la maison lui était

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 12

pénible de sorte qu'une amie venait l'aider à assumer l'entretien de son

intérieur, dos. AI 78/3), très jeune, une vie de couple, puis de famille dès

1992, en dépendant financièrement de ses deux époux successifs.

Il résulte de tous ces éléments convergents que d'un point de vue

professionnel, il ne se justifie pas, au vu du critère de la vraisemblance

prépondérante (degré de preuve valable en droit des assurances sociales:

ATF 144 V 427 c. 3.2), de retenir, dans le cas de l'assurée, un statut de

personne exerçant dans une quelconque mesure une activité lucrative.

Déjà sous cet angle-là, c'est à raison que l'Office AI a retenu le statut

exclusif de ménagère.

5.3.2

Sous l'angle économique également, le raisonnement de l'Office AI

est probant. Contrairement à la situation ayant prévalu dans un cas dont a

eu à juger récemment le TA (JTA 200.2018.472 du 20 janvier 2020), la

recourante, au moment de la décision contestée, ne bénéficiait pas de

l'aide sociale, autrement dit, en l'absence de dénuement nécessitant une

aide étatique, la décision d'exercer ou non une activité professionnelle lui

appartenait (alors que les art. 9 al. 2 et 28 al. 2 let. c de la loi cantonale du

11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc; RSB 860.1] imposent, quant à eux, à

la personne soutenue d'accepter un travail convenable afin de diminuer son

dénuement). Enfin, par analogie au jugement VGE 2011/418 du 16 août

2011 c. 3.2.2 (dans lequel une assurée mariée n'avait jamais exercé

d'activité lucrative [au même titre que son conjoint] et n'avait, par

conséquent, jamais connu autre chose que l'aide sociale ou celle d'une

institution caritative), l'on doit également admettre, en l'espèce, que la

recourante, en bonne santé, se satisferait de conditions de vie lui

permettant de vivre modestement (grâce au montant de la contribution

d'entretien de Fr. 3'700.- par mois versée par son époux). Cela vaut

d'autant plus qu'elle n'a jamais été autonome, d'un point de vue financier,

et qu'à aucun moment de son parcours de vie, elle n'a tenté de remédier à

cette situation. A l'aune des déclarations de l'assurée à l'enquêtrice (dos. AI

78/4), le TA estime, au vu du critère de la vraisemblance prépondérante,

qu'il apparaît bien plutôt que c'est la menace de la perte d'une sécurité

financière (modification/suppression de la contribution d'entretien, le mari

de l'assurée ayant cessé toute activité professionnelle ou l'envisageant) qui

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 13

l'a incitée à faire valoir que, sans atteinte à la santé, elle aurait exercé une

activité lucrative. Ce résultat auquel parvient le TA est aussi corroboré par

le fait que la recourante, appréhendant l'expertise, a envisagé de retirer sa

demande de prestations AI en expliquant qu'elle n'avait pas véritablement

besoin d'une rente mais qu'elle s'était annoncée, sur conseil de son avocat,

dans la perspective de son divorce, renonciation sur laquelle elle est

revenue, son psychiatre l'en ayant dissuadée (dos. AI 43-46).

Dès lors, selon la situation économique également, l'on ne saurait, en l'état,

voir dans la situation de la recourante celle d'une assurée ayant le statut

d'une personne active, mais bien plutôt celui de ménagère à 100%. En tout

état de cause, il convient encore de préciser et contrairement à l'avis du

mandataire de l'assurée exprimé dans son courrier du 16 avril 2020, que le

changement de circonstances personnelles (assurée nouvellement

bénéficiaire de l'aide sociale) intervenu subséquemment à la date de la

décision contestée demeure sans incidence à la date déterminante où la

décision litigieuse a ici été rendue (ATF 129 V 167 c. 1). Une telle

modification devrait être invoquée dans le contexte d'une nouvelle

demande AI.

6.

6.1

Sur la base du statut exclusif de ménagère devant être reconnu à

l'assurée (cf. c. 5), le TA estime que le rapport d'enquête économique du

28 août 2019 sur lequel l'Office AI s'est basé pour nier le droit de la

recourante à une rente AI, répond aux exigences jurisprudentielles en la

matière (c. 2.4 ci-dessus). Il procède d'un examen des empêchements que

l'assurée rencontre concrètement dans ses travaux ménagers, dans sa

situation particulière. Ce rapport a, de plus, été rédigé par une personne

qualifiée, connaissant les conditions locales et le lieu de vie de l'intéressée,

à la suite d'un entretien avec celle-ci. Il est motivé de manière plausible et

adéquatement détaillé en ce qui concerne tant la pondération des différents

postes (logiquement majoritairement consacrés à "l'alimentation" et

"l'entretien de l'appartement" et la "lessive", minoritairement aux "emplettes

et courses diverses", l'assurée étant secondée dans ces tâches par son

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 14

amie). Sur le plan matériel, la collaboratrice du secteur des enquêtes a

scrupuleusement rapporté les déclarations de la recourante et pris en

considération, dans son estimation des empêchements ménagers,

l'évaluation de la capacité de travail par les experts. S'agissant des

empêchements retenus par la spécialiste, ils tiennent compte des difficultés

rencontrées par l'assurée au quotidien ainsi que de l'aide apportée par son

amie en vertu de l'obligation de recours à l'aide des proches qui, dans le

contexte de l'invalidité, dépasse la mesure de l'aide usuelle apportée dans

un ménage de personnes en bonne santé (ATF 130 V 97 c. 3.3.3; SVR

2008 IV n° 31 c. 42). Quant à l'assurée, elle ne fait par ailleurs valoir aucun

grief à l'encontre de l'appréciation des empêchements ménagers retenus,

que rien au dossier ne permet de remettre en question.

6.2

En conséquence, pleine valeur probante doit être accordée au

rapport d'enquête du 28 août 2019 qui, après pondération des différents

postes concernés, débouche sur un degré d'invalidité de 14.5% arrondi à

15% pour les tâches ménagères, insuffisant à l'octroi d'une rente AI.

7.

7.1

Au vu de ce qui précède, la décision de l'Office AI du 10 décembre

2019 doit être confirmée et le recours, rejeté.

7.2

Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-,

doivent donc être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 69

al. 1bis LAI). Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

à la recourante (art. 61 let. g LPGA a contrario). Cette dernière a toutefois

requis le bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais de justice.

7.2.1

Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative

dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle

de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de

ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute

chance de succès (art. 111 al. 1 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 15

7.2.2

Au vu de la situation de vie de la recourante, des pièces produites à

l'appui de sa requête, de la jurisprudence et des directives (circulaires n° 1

du 25 janvier 2011 et n° B 1 du 1er avril 2010 et son annexe 1 de la Cour

suprême et du Tribunal administratif du canton de Berne [TA], disponibles à

partir du site internet du TA), la mise en balance des revenus mensuels à

prendre en considération, au moment de l'introduction de la procédure, soit

Fr. 3'700.- (contribution d'entretien après divorce) avec les charges

mensuelles que la recourante allègue et qui peuvent être admises à

hauteur de Fr. 3'737.45, à savoir le montant de base pour personne seule

augmenté de 30% (Fr. 1'560.-), le loyer sans place de parc (Fr. 1'240.-), les

primes LAMal (402.45 sans les Fr. 29.- de primes LCA) et les impôts 2018

(Fr. 535.-/mois selon paiements figurant dans le carnet de récépissés,

pièces justificatives [p.j.] de la recourante 24-44), présente un solde négatif

de Fr. 37.45. Bien que son budget soit quasiment équilibré, la recourante

n'est donc pas en mesure, selon la pratique en matière d'assistance

judiciaire, d'économiser, même sur un an, la somme nécessaire au

règlement des frais de la présente procédure. En plus de la condition

formelle de l'indigence qui apparaît dès lors réalisée, il doit être également

admis que les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée

niées (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, 122 I 267 c. 2b et les références citées).

La requête peut dès lors être admise et la recourante mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire. Les frais de procédure sont ainsi provisoirement

supportés par le canton de Berne au titre de l'assistance judiciaire.

7.2.3

La recourante doit toutefois être rendue attentive à son obligation de

remboursement (envers le canton) si elle devait disposer, dans les dix ans

dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune

suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre

2008 [CPC, RS 272] par renvoi de l'art. 112 al. 2 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 avril 2021, 200.2020.72.AI, page 16

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire (dispense des frais de procédure) est

admise.

3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont

mis à la charge de la recourante. Il est renoncé à leur perception au vu

de l'octroi de l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue par

l'art. 123 CPC est réservée.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent jugement est notifié (R):

- au mandataire de la recourante,

- à l'intimé,

- à l'Office fédéral des assurances sociales,

La juge:

La greffière:

e.r. P. Annen-Etique, greffière

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut

faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).