Cumul indemnité journalière et rente AI
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 La décision du 9 juillet 2020 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales, réduit le montant des indemnités journalières octroyées du 5 au 28 février ainsi que du 1er au
E. 1.2.1 Le recourant a attaqué la décision du 9 juillet 2020 en date du
E. 1.2.2 Pour le surplus, interjeté dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
E. 1.3 Le recourant, en plus de deux mois de suspension de sa demi-rente d'invalidité (deux fois Fr. 1'015.-), conteste le bien-fondé d'une réduction de Fr. 946.40 du montant d'indemnités journalières perçu et la compensation de cette somme avec le versement rétroactif de cette demi-rente. La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
E. 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 7 2. 2.1 Conformément à l'art. 22 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3 LAI, si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins. D'après l'art. 43 al. 2 LAI, si les conditions dont dépend l’octroi d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité sont remplies ou que cette assurance prenne en charge, de façon prépondérante ou complète, les frais de nourriture et de logement pendant la réadaptation, l’assuré n’a pas droit à une rente de l’assurance-invalidité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions et édicter des dispositions sur le remplacement de l’indemnité journalière par une rente. 2.2 Selon l'art. 47 al. 1 LAI, durant la mise en œuvre des mesures d’instruction, des mesures de réadaptation et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI, les bénéficiaires perçoivent leur rente en dérogation à l’art. 19 al. 3 LPGA. Cette dernière norme prévoit en l'occurrence que les rentes et allocations pour impotents sont toujours payées d’avance pour le mois civil entier, alors qu'une prestation qui en remplace une autre est versée seulement pour le mois suivant. L'art. 47 al. 1ter phr. 2 LAI ajoute toutefois que, durant la mise en œuvre des mesures d’instruction ou de réadaptation, l’indemnité est réduite d’un 1/30ème du montant de la rente pendant la période au cours de laquelle deux prestations sont dues. 2.3 L'art. 22 al. 5bis LAI prévoit encore que, lorsqu’un assuré reçoit une rente de l’AI, celle-ci continue de lui être versée en lieu et place d’indemnités journalières durant la mise en œuvre des mesures de réinsertion au sens de l’art. 14a LAI et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI. L'art. 22 al. 5ter LAI précise à cet égard que, si l’assuré subit une perte de gain ou qu’il perd une indemnité journalière d’une autre assurance en raison de la mise en œuvre d’une mesure, l’assurance lui verse une indemnité journalière en plus de la rente.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 8 2.4 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Est déterminante la bonne foi au moment de la perception de la prestation allouée indûment (SVR 2018 EL n° 7 c. 1.1). 2.5 Les prestations en espèces indûment perçues reposant sur une décision formellement passée en force ne peuvent, indépendamment du fait de savoir si les prestations qui donnent lieu à la restitution ont été octroyées de manière formelle ou non, être réclamées que si les conditions d'une reconsidération (en cas d'inexactitude manifeste dont la rectification revêt une importance notable; art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (en raison de faits nouveaux importants découverts subséquemment ou de la mise à jour de nouveaux moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant; art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 142 V 259 c. 3.2, 130 V 318 c. 5.2; SVR 2019 UV n° 3 c. 3.1). 2.6 Sur le plan procédural, l'extinction de la créance en restitution par voie de compensation ne peut intervenir, aux conditions requises, qu'une fois qu'il a été statué définitivement sur la restitution et sur une éventuelle demande de remise de l'obligation de restituer. L'opposition et le recours formés contre une décision en matière de restitution ont un effet suspensif. Une compensation immédiate ferait perdre à l'assuré la possibilité de contester la restitution et, le cas échéant, de demander une remise de l'obligation de restituer. Une remise de l'obligation de restituer n'entre toutefois pas en considération dans la mesure où cette obligation peut être éteinte par compensation avec des prestations d'autres assurances sociales, soit lorsque des prestations déjà versées sont remplacées par d'autres prestations, dues à un autre titre, et que la compensation intervient entre ces prestations conformément au principe de concordance temporelle. Dans cette éventualité, la fortune de l'intéressé astreint à l'obligation de restituer ne subit aucun changement qui le mettrait dans une situation difficile, de sorte que la question de la remise n'a pas à être examinée (ATF 127 V 484 c. 2b p. 487; TF 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 c. 3.2 s.).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 9 3. 3.1 Dans la décision entreprise, l'intimé a rappelé que le recourant percevait une demi-rente avec effet rétroactif depuis le 1er février 2017, mais qu'il avait déjà obtenu des indemnités journalières du 5 février au 4 mai 2018. L'intimé a expliqué que le cumul de ces indemnités et de la demi-rente n'était pas autorisé, de sorte que l'indemnité journalière du 5 au 28 février et du 1er au 4 mai 2018 devait être réduite, conformément à l'art. 47 al. 1ter LAI. Citant l'art. 43 al. 2 LAI, il a ajouté que le versement de la demi-rente était suspendu au profit du droit à l'indemnité journalière du 1er mars au 30 avril 2018. Il a encore mentionné que le montant lié à la restitution de l'indemnité journalière allait être compensé avec les versements rétroactifs de la demi-rente. S'agissant de la période du 5 au 28 février 2018, comportant 24 jours, l'intimé a écrit que la déduction était calculée à raison d'une somme de 1/30ème de la rente (qui était fixée à Fr. 1'015.-), soit un montant de Fr. 33.80 par jour ou Fr. 811.20 au total. De la même manière, l'intimé a souligné que la déduction pour la période du 1er au 4 mai 2018 (4 jours) représentait un total de Fr. 135.20. Le versement rétroactif de la demi-rente a ainsi été compensé à hauteur de Fr. 946.40. L'intimé a mentionné que les cotisations prélevées sur le montant de la réduction des indemnités journalières du 1er au 4 mai 2018 (Fr. 8.35) allaient être remboursées, celles concernant la période du 5 au 28 février 2018 ayant été versées à l'employeur et ne justifiant pas un remboursement, puisque le recourant avait perçu son salaire. Dans sa réponse (renvoyant à la détermination de la CFC du 14 octobre 2020), l'intimé a encore fait sien le raisonnement selon lequel les conditions d'une compensation étaient remplies, même si la rente était contestée devant le TA. L'intimé a précisé que la décision attaquée était suffisamment motivée, puisque les dispositions applicables étaient indiquées et qu'elles étaient compréhensibles, la décision du 25 juin 2020 ayant du reste été accompagnée d'une lettre explicative. Enfin, il a affirmé que la mesure à la base des indemnités journalières n'était pas une mesure selon l'art. 8a LAI, si bien que la suspension de la demi-rente était justifiée. 3.2 Le recourant déclare pour sa part qu'en raison du recours interjeté contre la décision du 27 avril 2020 (octroyant la demi-rente d'invalidité), il
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 10 n'y a aucune décision entrée en force quant à la rente, si bien qu'une compensation avec celle-ci n'est pas exigible. Il ajoute qu'il en va de même pour la détermination de la somme relative à la réduction des indemnités journalières, puisque cette somme se détermine également sur la base du montant de la rente. Le recourant en conclut que les conditions pour une compensation ne sont pas données. Il affirme par ailleurs qu'une telle compensation de créances non établies serait contraire au principe de la sécurité juridique. Le recourant prétend encore que la décision attaquée est insuffisamment motivée, si bien qu'il n'a pas été en mesure de se déterminer sur le bien-fondé de celle-ci. En particulier, il critique cette décision, d'une part, en tant qu'elle arrête le montant de la rente à Fr. 1'015.- sans explication, alors que la décision du 27 avril 2020 fixe ce montant à Fr. 1'024.- et, d'autre part, en tant qu'elle ne permet pas de comprendre pourquoi elle réduit les indemnités journalières du 5 au 20 février et du 1er au 4 mai 2018, en laissant courir le versement de la rente, mais qu'elle suspend cette dernière du 1er mars au 30 avril 2018. De même, le recourant ajoute qu'un simple renvoi général aux pièces du dossier et à la loi ne satisfait pas à l'obligation de motiver. Par ailleurs, il soutient que la réduction de l'indemnité journalière est infondée, parce que la mesure accomplie du 5 février au 4 mai 2018 était un entraînement au travail, soit une mesure de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et servant à créer les conditions pour la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel. 4. Il sied d'abord d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, soit une violation du droit d'être entendu (sous la forme d'une violation du droit à une décision motivée, voir ATF 141 V 557 c. 3).
E. 4 mai 2018, compense le montant relatif à cette réduction avec la demi- rente accordée rétroactivement dès le 1er février 2017 et suspend le versement de celle-ci du 1er mars au 30 avril 2018. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et sur le renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant estime en particulier que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu'elle applique une compensation alors que les conditions pour ce faire ne sont pas réunies et qu'elle consacre une suspension de la demi-rente ainsi qu'une diminution des indemnités journalières injustifiées au regard de la nature de la mesure professionnelle sous-tendant celles-ci.
E. 4.1 Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 11 RS 101), le droit pour le justiciable d’obtenir une décision motivée (également consacré à l’art. 49 al. 3 LPGA). L'obligation de motiver doit empêcher que l'autorité se laisse guider par des motifs partiaux et permettre le cas échéant aux intéressés de contester la décision de façon adéquate. Cela n'est possible que si la personne concernée et l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée de la décision. En ce sens, les réflexions qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles se fonde la décision doivent au moins être brièvement mentionnées. Il n'est toutefois pas nécessaire que tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties soient expressément exposés et discutés. Il suffit plutôt que les points importants en vue du jugement figurent dans la décision (ATF 136 I 229 c. 5.2, 132 V 368 c. 3.1, 124 V 180 c. 1a; SVR 2008 UV n° 1 c. 3.2).
E. 4.2 Au cas particulier, on ne saurait tout d'abord suivre le recourant, en tant qu'il fait valoir qu'il est inexplicable que, dans la décision attaquée, la demi-rente est chiffrée à Fr. 1'015.-, alors que la décision du 27 avril 2020 allouant cette prestation évoque une somme de Fr. 1'024.-. En effet, s'il faut reconnaître avec le recourant que la décision du 27 avril 2020 fixe le montant de la demi-rente à Fr. 1'024.-, force est néanmoins de constater que cette décision est valable à partir du 1er juin 2020, c'est-à-dire une période qui ne coïncide pas avec celle durant laquelle le recourant a perçu les indemnités journalières réduites par l'intimé dans la décision entreprise. Ces indemnités ont été perçues en février et mai 2018, deux mois durant lesquels le recourant avait droit à une demi-rente telle que fixée par décision du 18 mai 2020. Or, cette décision établit justement le montant de cette demi-rente à Fr. 1'015.-, montant qui a donc servi à juste titre de base pour réduire les indemnités journalières en cause. Deuxièmement, c'est aussi à tort que le recourant déclare ne pas avoir pu saisir pourquoi les indemnités journalières ont été réduites du 5 au 28 février et du 1er au 4 mai 2018, alors que la rente a été suspendue du 1er mars au 30 avril
2018. En effet, ce mécanisme découle de l'application des art. 47 al. 1ter et 43 al. 2 LAI, qui sont cités dans la décision attaquée et qui n'ont pas non plus pu échapper au recourant. Une simple lecture de ces normes permet en effet de saisir que le droit à la rente est exclu lorsque les conditions pour l'octroi d'indemnités journalières sont remplies et que le montant de l'indemnité journalière est réduit de 1/30ème du montant de la rente si cette
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 12 dernière se cumule avec de telles indemnités. Certes, ces dispositions ne permettent pas d'inférer que la rente est suspendue (l'art. 47 al. 1 LAI n'indiquant pas explicitement que le droit à la rente est interrompu mais évoquant seulement que les bénéficiaires "perçoivent" leur rente durant les mesures) et ce uniquement durant les mois civils entiers (voir à cet égard: OFAS, Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI], 2021, ch. 9013; voir également: MICHEL VALTERIO, Commentaire - Loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 2018, art. 43 n. 4 et les références citées). Quoi qu'il en soit, il n'en reste pas moins que le recourant a compris que la rente était suspendue au profit et en raison du droit à l'indemnité journalière du 1er mars au 30 avril 2018 (art. 1 et art. 5 § 1 du recours). Partant, force est d'admettre que le recourant a discerné la portée de la décision et les motifs qui ont guidé l'autorité et qu'il a pu apprécier les possibilités et les chances d'un recours (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2013, n. 1346 ss et les références; GEORG MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 1996, art. 4 n. 113). Il ne peut ainsi être suivi lorsqu'il allègue une violation de son droit à une décision motivée, par le fait que, pour une seule et même mesure, la décision attaquée admet un cumul des prestations du 5 au 28 février et du 1er au 4 mai 2018, mais prononce la suspension de la rente du 1er mars au 30 avril 2018. En définitive, il résulte donc de tout ce qui précède que les griefs du recourant tirés d'une violation du droit d'être entendu sont infondés. 5. A ce stade, il convient encore de souligner (quand bien même le recourant ne s'est pas exprimé à ce propos), qu'il n'est rien à redire, sur le plan procédural, quant au fait que l'intimé, suite à l'octroi rétroactif de la demi- rente d'invalidité, a ordonné la restitution d'un trentième des indemnités journalières (allouées par décisions du 5 février 2018). En effet, les motifs ayant justifié la reconnaissance du droit à cette demi-rente, fondés notamment sur des éléments médicaux recueillis postérieurement aux actes du 5 février 2018 et tenant compte de l'évolution de l'état de santé de l'intéressé, constituent des motifs de révision procédurale, s'agissant des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 13 décisions du 5 février 2018 (voir c. 2.5; ATF 143 V 105 c. 2.3, 110 V 138
c. 2; SVR 2010 UV n° 22 c. 5.2). Qui plus est, à mesure que l'octroi d'une rente à titre rétroactif exclut d'emblée l'existence d'une situation difficile pouvant fonder un droit à une remise de l'obligation de restituer (dans le cas où, comme en l'espèce, le capital afférent à l'arriéré compensant la réduction du montant des indemnités journalières n'a pas été versé; voir dos. AI 125/2 et ATF 122 V 221 c. 6d; SVR 2018 EL n° 7 c. 1.2), on ne saurait non plus critiquer l'intimé de s'être à la fois prononcé sur la restitution et sur la compensation dans la décision attaquée du 9 juillet 2020 (voir dans le même sens c. 2.6 in fine). 6. Au fond, il sied premièrement de déterminer si la réduction du montant des indemnités journalières est justifiée. 6.1 Le recourant affirme que les art. 47 al. 1 et 22 al. 5bis LAI font exception à l'application de l'art. 43 al. 2 LAI et soutient ainsi que, du fait qu'il a accompli une mesure de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, du 5 février au 4 mai 2018, la rente aurait dû être maintenue durant cette période (en dérogation au principe selon lequel le droit aux indemnités journalières interrompt le droit à la rente; voir art. 3,
p. 6 de la réplique). De plus, en renvoyant à l'art. 22 al. 5ter et à l'art. 47 al. 1ter LAI, le recourant déclare qu'il était fondé à percevoir tant la rente que les indemnités journalières et ce sans réduction de leur montant, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas une telle réduction pour ce genre de mesures (art. 6 in fine de la réplique). Par conséquent, se pose tout d'abord la question de savoir si, comme le recourant le prétend, la mesure accomplie par celui-ci du 5 février au 4 mai 2018 était une mesure de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 8a al. 2 let. a et art. 14a LAI), donnant le droit à la rente en plus de l'indemnité journalière. 6.2 Conformément à l'art. 14a al. 1 LAI, l’assuré qui présente depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins a droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion), pour autant que celles-ci servent
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 14 à créer les conditions permettant la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel. L'incapacité de travail dont il est question doit exister non seulement dans la profession de l'assuré ou dans son domaine d’activité, mais également dans une autre profession ou un autre domaine d’activité (ATF 137 V 1 c. 7; TF 9C_236/2012 du 15 février 2013 c. 3.4). 6.3 L'art. 14a al. 2 LAI dispose que sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures ciblées ci-après qui visent la réadaptation professionnelle: mesures socioprofessionnelles (let. a) et mesures d’occupation (let. b). L'art. 4qinquies al. 1 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) précise que les premières sont des mesures d’accoutumance au processus de travail, de stimulation de la motivation au travail, de stabilisation de la personnalité et de socialisation de base. Les assurés qui ne sont pas encore aptes pour bénéficier de mesures d’ordre professionnel y ont droit (art. 4quater RAI). Quant aux secondes, l'art. 4quinquies al. 2 RAI indique qu'elles sont destinées à maintenir une structuration de la journée jusqu’à la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel ou jusqu’au début de rapports de travail sur le marché libre du travail. Les assurés qui risquent de perdre leur aptitude à la réadaptation en rapport avec les mesures d’ordre professionnel peuvent y prétendre (art. 4quater al. 3 RAI; voir aussi TF 9C_670/2013 du 4 février 2014 c. 3.2.1; RSAS 2016 p. 651, p. 655 s.). 6.4 Au cas particulier, l'intimé a accordé "une mesure d'observation et d'évaluation professionnelle" du 5 février au 4 mai 2018 par communication du 5 janvier 2018, en expliquant qu'il y avait lieu d'examiner les aptitudes du recourant à la réadaptation professionnelle, ainsi que la capacité de travail de celui-ci (dossier [dos.] AI 54/1). Dans ses décisions du 5 février 2018, relatives à l'octroi d'indemnités journalières durant la mesure précitée, l'intimé a écrit que celle-ci était une "mesure d'intégration" (dos. AI 60 s.). Quant au "Protokoll per 08.07.2020" (produit dans le dossier relatif aux procédures 200.2020.424/480 et versé avec celui-ci dans la présente procédure par ordonnance du 9 septembre 2020), il en découle que l'intimé y a désigné la mesure accomplie comme une "mesure d'observation et d'évaluation professionnelle", un "entraînement au travail" et une "mesure de réadaptation" (p. 6 à 9, notes des 15/22 décembre 2017 et du 2 février
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 15 2018). Il en ressort notamment aussi que le but était de "trouver une activité professionnelle adaptée au profil, aux expériences et aux compétences du recourant", celui-ci étant "techniquement assuré pour un reclassement" (voir p. 6 et 10, notes du 22 décembre 2017 et du 25 mai 2018). Cette mesure a par ailleurs été organisée après que le recourant a pu bénéficier d'une orientation professionnelle, à l'issue de laquelle il a surtout été conclu que les professions de bureau et liées à l'accueil ou au contact avec la clientèle étaient envisageables, mais que les connaissances informatiques de l'intéressé constituaient son point faible (dos. AI 38/1 s.), raison pour laquelle il s'est encore vu octroyer un cours de formation en informatique. La mesure litigieuse a ensuite été mise en œuvre, avec pour objectif principal de "définir une nouvelle voie professionnelle dans d'autres domaines en lien avec les difficultés [rencontrées]" (dos. AI 52/1). Selon le rapport de la fondation ayant mené la mesure (selon elle, une "observation professionnelle", voir dos. AI 69/2 s.), la mesure a eu pour but de permettre au recourant de disposer d'un dossier de candidature complet et actualisé, ainsi que d'être formé en matière de postulation, de même que d'évaluer le rendement, la résistance, les aptitudes et les intérêts de l'intéressé dans le domaine du montage en électronique et d'appareils (dos. AI 69/3). Au terme de cette mesure, il a été constaté que la mise en œuvre du profil d'exigibilité retenu dans une activité au sein de la fondation précitée n'était pas possible, de sorte que l'intimé a mis fin à "l'aide au placement" par communication (voir dos. AI 101/2; voir aussi p. 11 in fine du "Protokoll"). 6.5 Cela étant, à l'inverse de ce que le recourant fait valoir (voir art. 3 de la réplique), on ne saurait retenir que la mesure accomplie du 5 février au 4 mai 2018 était une mesure au sens de l'art. 14a LAI. En effet, d'une part, le recourant passe sous silence que, même si une incapacité de travail de 50% avait été médicalement attestée pour une activité en position assise un mois environ avant l'organisation de la mesure (dos. AI 65/1; voir aussi dos. AI 62/2, où est cité un taux de 100%) et qu'une incapacité de travail totale l'avait été à tout le moins depuis le 19 février 2016 (dos. AI 45/2), le dossier permet de constater qu'une pleine capacité de travail avait en revanche été admise dans une activité adaptée dès fin 2016 (dos. AI 25/2 et 27/4). Or, l'art. 14a LAI exige une incapacité de travail minimale de 50%
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 16 depuis six mois non seulement dans l'activité habituelle, mais aussi dans toute autre profession ou domaine d'activité (voir ATF 137 V 1 c. 7; TF 9C_236/2012 du 15 février 2013 c. 3.4, 9C_394/2010 du 24 février 2011
c. 4.1, 9C_597/2010 du 7 février 2011 c. 2.2; JAB 2016 p. 175 c. 3.3). Pour ce motif, il apparaît d'emblée exclu que la mesure litigieuse ait été une mesure de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle. Par ailleurs, puisque la mesure accomplie avait surtout pour but d'identifier une nouvelle voie professionnelle, adaptée à l'expérience et aux compétences du recourant, ainsi qu'à ses limitations fonctionnelles (voir c. 6.4), force est d'admettre que celle-ci avait principalement une fonction d'orientation (voir à cet égard: art. 15 LAI; ATF 114 V 29 c. 1a; TF 9C_236/2012 du 15 février 2013 c. 3.5; RSAS 2016 p. 651, p. 657). Cette conclusion s'impose d'autant plus que la mesure a fait suite à une orientation professionnelle, qu'il était prévu qu'elle soit ensuite suivie par une formation (dos. AI 82/1) et que le service de réadaptation de l'intimé a décrit cette mesure comme une "phase d'observation", en expliquant que, selon les résultats obtenus, il serait ensuite possible de "réorienter les tâches à effectuer" ("Protokoll per 08.07.2020", note du 22 décembre 2017, p. 7 et note du 25 mai 2018,
p. 10). L'identification des activités adaptées à l'assuré, compte tenu de ses aptitudes et de l'atteinte à la santé, relève en effet bien des mesures d'orientation au sens de l'art. 15 LAI (qui peuvent, comme en l'espèce, inclure des stages d'observation hors milieu professionnel; TF 9C_534/2010 du 10 février 2011 c. 3.2) et se distingue ainsi des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, qui visent à rendre l'assuré apte à la réadaptation (étant précisé qu'une telle aptitude est reconnue lorsque le recourant présente une capacité de travail d'au moins 50%, ce qui était le cas au moment de la mesure; dos. AI 69/7; voir également OFAS, Circulaire sur les mesures de réinsertion [CMR], 2019, ch. 1025 s.). Du reste, la mesure qui s'est déroulée du 5 février au 4 mai 2018 n'avait pas pour objectif d'accroître l'endurance et les compétences, de développer les aptitudes sociales et individuelles, d'habituer le recourant au processus de travail, de stimuler sa motivation, de lui permettre d'apprendre à structurer sa journée ou encore de parvenir à un taux de présence minimal de 4h par jour. Ce faisant, à l'inverse de ce que le recourant semble soutenir (art. 3, p. 5 de la réplique), on ne peut aucunement admettre que celui-ci a effectué une mesure
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 17 socioprofessionnelle ou d'occupation (notamment un entraînement à l'endurance/un entraînement progressif; OFAS, op. cit., annexe 1, p. 12 s. et 16 ss; M. VALTERIO, op. cit., art. 14a n. 4; AIELLO LEMOS CADETE ROSALBA, La 5e révision de l’AI – 1ère étape de l’assainissement de l’AI, in: KAHIL- WOLFF/SIMONIN [édit.], La 5e révision de l'AI, 2009, p. 29). De plus, malgré les dires du recourant (art. 3, p. 6 de la réplique), le fait qu'il a été mis fin à la réadaptation au terme de la mesure litigieuse (et non qu'un reclassement a été envisagé, voir c. 3.2 in fine) ne permet pas de déduire quoi que ce soit sur la nature de celle-ci, d'autant plus que cette issue a été décidée suite à une aggravation de l'état de santé (dos. AI 79/3 et 82; "Protokoll per 08.07.2020", notes des 25 avril 2018 et 5 mars 2019, p. 9 et 11). 6.6 En conclusion, dans la mesure où, du 5 février au 4 mai 2018, le recourant a accompli une mesure d'orientation professionnelle au sens de l'art. 15 LAI et non, comme il le prétend, une mesure de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a LAI), celui-ci ne peut se prévaloir d'une exception à l'art. 43 al. 2 LAI, à savoir au principe selon lequel le droit à l'indemnité journalière exclut tout droit à la rente (voir
c. 2.1). En effet, contrairement à ce qu'il soutient, ni l'art. 22 al. 5bis LAI, ni l'art. 47 al. 1 LAI (qui prévoient tous deux la poursuite de la rente lors de l'accomplissement d'une mesure telle que prévue par l'art. 14a LAI, même si le texte de cette dernière disposition ne le mentionne pas expressément; M. VALTERIO, op. cit., art. 47-47a n. 1 s.), ne trouvent application au cas particulier, s'agissant de la mise en œuvre d'une mesure d'orientation. Pour la même raison, c'est également en vain que le recourant soutient que les art. 22 al. 5ter et 47 al. 1ter LAI lui confèrent aussi un droit à percevoir tant une rente que des indemnités journalières, du reste non réduites. En raisonnant de la sorte, le recourant ignore tout d'abord que ces dispositions doivent être lues en relation avec les art. 22 al. 5bis et 47 al. 1 LAI (soit en lien avec l'accomplissement d'une mesure d’instruction, de réadaptation et de nouvelle réadaptation, ce qui n'est donc pas le cas en l'espèce). De plus, il fait fi des conditions exigées en sus par l'art. 22 al. 5ter LAI, à savoir que l'assuré subisse une perte de gain ou perde le droit à une indemnité journalière d'une autre assurance en raison de la mise en œuvre d'une mesure (M. VALTERIO, op. cit., art. 47-47a n. 5). Or, le recourant ne remplit de toute manière pas ces exigences, puisqu'il a perdu son emploi le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 18 28 février 2018, qu'il a conservé un droit au salaire jusqu'à cette date (dos. AI 57/1 et 59/6), puis pu entreprendre la mesure litigieuse dès le 5 février 2018 et qu'il n'a jamais fait valoir avoir perçu des indemnités journalières d'un autre assureur (ce qui ne ressort pas non plus du dossier). Partant, les griefs que le recourant formule, en se fondant sur la prémisse que la mesure accomplie du 5 février au 4 mai 2018 était une mesure de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, sont infondés. Au contraire, puisque le recourant s'est vu allouer rétroactivement une demi- rente dès le 1er février 2017 et qu'il avait déjà perçu des indemnités journalières (en raison du suivi de la mesure d'orientation) du 5 février au 4 mai 2018, c'est à juste titre que l'intimé a suspendu le droit à la rente. En effet, dans la mesure où les conditions du droit aux indemnités journalières étaient réunies durant cette même période, le droit à la rente était en revanche exclu, conformément à l'art. 43 al. 2 LAI. Par ailleurs, comme évoqué (voir c. 4.2), dès lors que le droit à la rente doit ainsi être supprimé pour les mois civils entiers au cours desquels les indemnités journalières ont été versées (M. VALTERIO, op. cit., art. 43 ch. 4; voir aussi art. 19 al. 3 LPGA), on ne voit rien à redire au fait que la suspension a été ordonnée du 1er mars au 30 avril 2018. Enfin, s'agissant de la réduction des indemnités journalières à 1/30ème du montant de la rente, elle a correctement été basée par l'intimé sur l'art. 47 al. 1ter phr. 2 LAI, qui s'applique au cas particulier, puisque du 5 au 28 février 2018, de même que du 1er au 4 mai 2018, tant le droit à la demi-rente que celui aux indemnités journalières étaient reconnus. La décision est donc fondée et le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.
E. 7 Reste encore à examiner si les conditions permettant de compenser la réduction des indemnités journalières avec l'octroi rétroactif de la rente AI étaient réunies.
E. 7.1.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 19 art. 120 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Code des obligations [CO, RS 220]), qui trouve aussi application en droit administratif. Sous réserve de dispositions spéciales prévues par le droit administratif, les créances et contre-créances d'administré(s) et de la collectivité peuvent en principe être compensées entre elles. En droit fédéral des assurances sociales plus particulièrement, le principe est reconnu, même dans les branches de ce droit qui ne le prévoient pas expressément; au demeurant, la plupart des lois d’assurances sociales connaissent une réglementation spécifique (ATF 138 V 235 c. 7.1, 132 V 127 c. 6.1.1). Ainsi, hormis l'art. 20 al. 2 LPGA, qui prévoit l'interdiction de la compensation en cas de versement des prestations en mains de tiers, la LPGA ne contient pas de norme générale sur la compensation. Ce mode d'extinction des créances est régi par les dispositions des lois spéciales. En l'occurrence, conformément à l'art. 50 al. 2 LAI, dans le domaine de l'AI, la compensation est régie (par analogie) par l’art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Au regard de cette disposition, les créances découlant de la LAI peuvent notamment être compensées avec des prestations échues. Cette disposition consacre ainsi une faculté générale de compenser les créances de cotisations, les prestations et les restitutions de prestations de l'AVS et de l'AI (ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2010, art. 50, p. 453). La compensation admissible (propre à chaque branche ou s’étendant à d’autres branches) de prestations et de créances peut porter aussi bien sur des rentes en cours que sur des versements ultérieurs de rentes (soit des rentes arriérées; ATF 138 V 402 c. 4.2, 136 V 286 c. 4.1, 131 V 249 c. 1.2; TF 9C_1015/2010 du 12 avril 2011 c. 2.1; M. VALTERIO, op. cit., art. 50 n. 3).
E. 7.1.2 Une compensation au sens de l’art. 20 al. 2 LAVS est non seulement possible lorsque la qualité de créancier et de débiteur est réunie en la même personne, mais également lorsque les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d’assurance ou juridique. En outre, la concordance temporelle entre les prestations à compenser n’est pas exigée (ATF 140 V 233 c. 3.2; TF 9C_34/2018 du 4 décembre 2018 c. 1.2). L’élément décisif est que les prestations de la créance à compenser soient exigibles au moment de la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 20 compensation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des cours de droit social du TF] I 728/01 du 9 mai 2003
c. 6.2.1). En réalité, malgré le texte de l'art. 120 al. 1 CO, seule la créance compensante doit être exigible. En ce qui concerne la créance compensée, il suffit qu'elle soit exécutable, c’est-à-dire qu'elle existe et que le débiteur soit en droit de s'exécuter (TF 9C_1044/2012 du 25 juillet 2013 c. 6.2.2; VIKTOR AEPLI, Zürcher Kommentar – OR, Vol. V/1h/1, 1991, art. 120-A-B,
n. 85 s. et 94 s.; ZELLWEGER-GUTKNECHT CORINNE, Berner Kommentar – OR, 2012, art. 120 n. 11 et 29). La compensation d'une créance est du reste possible même si celle-ci est contestée (art. 120 al. 2 CO; ATF 107 V 72 c. 1; TFA I 728/01 du 9 mai 2003 c. 6.2.1; MILAN KRYKA, Die Voraussetzungen der Verrechnung, in: PETER FORSTMOSER [édit.], Die Verrechnung in Konkurs, Nachlassverfahren und Konkursaufschub, 2011,
p. 16; voir aussi art. 2 § 3 de la réplique). Enfin, contrairement à la teneur littérale de l'art. 120 CO, les caisses de compensation n'ont pas seulement le droit mais l'obligation de compenser lorsque les conditions sont remplies (ATF 115 V 341 c. 2a; M. VALTERIO, op. cit., art. 50 n. 3).
E. 7.2 Au cas particulier, à l'inverse de ce que le recourant soutient, il n'y a pas lieu de s'écarter des principes exposés ci-avant. De ce fait, en tant qu'il affirme que tant la créance relative à la demi-rente que celle concernant la réduction des indemnités journalières devaient être exigibles au moment de la compensation, le recourant ne peut aucunement être suivi (voir c. 7.1.2). Il faut en effet lui rappeler que le dépôt d'un recours contre la décision du 27 avril 2020 lui allouant une demi-rente n'a pas d'incidence sur la compensation, qui peut être effectuée lorsque la créance est contestée. Il en va ainsi de même, à mesure qu'il prétend que la créance en restitution du montant des indemnités journalières ne peut avoir donné lieu à compensation, motif pris que la décision qui fonde cette créance n'a été rendue que le 9 juillet 2020, alors que la compensation est intervenue le 18 mai 2020 (art. 2 § 3 de la réplique; voir c. 6.1.3). A ce titre, il sied de souligner qu'il est erroné d'arrêter la date de la compensation au 18 mai 2020, comme le fait le recourant. S'il est vrai que la décision rendue à cette date évoque la compensation et en précise l'ampleur dans un décompte, celle-ci a néanmoins pour libellé "prestations AI", constate qu'il "existe un droit à une rente AI" et a pour but de compléter le prononcé du 27 avril
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 21 2020 (qui visait uniquement l'octroi d'une telle prestation dès le 1er juin 2020, ce que rappelle du reste aussi la décision du 18 mai 2020) en réglant le droit à la rente pour la période du 1er février 2017 au 31 mai 2020 (à noter encore que cette décision a été notifiée avant l'expiration du délai d'opposition indiqué dans le document du 22 avril 2020). Contrairement à l'avis du recourant, la compensation est donc intervenue au moment du prononcé litigieux du 9 juillet 2020, qui réglait cette dernière en même temps que la restitution. En effet, la compensation intervient au moment où les conditions sont réunies, c’est-à-dire, comme déjà indiqué, dès l'instant où la créance compensante est exigible et la créance compensée exécutable, le cas échéant avec effet rétroactif (art. 124 al. 2 CO; ATF 119 II 241 c. 6b; TF 9C_504/2019 du 17 juillet 2020 c. 7, 4A_344/2018 du 27 février 2019 c. 2.7; GRÉGOIRE GEISSBÜHLER, Le droit des obligations, 2020, p. 164 et 460; voir aussi GASPARD COUCHEPIN, La clause pénale - Etude générale de l'institution et de quelques applications pratiques en droit de la construction, 2008, p. 150 et les références). Or, avec la décision du
E. 7.3 Enfin, on signalera encore à ce propos qu'à raison, le recourant n'a pas reproché à l'intimé d'avoir omis d'examiner si la compensation litigieuse portait atteinte à son minimum vital, la question de la préservation de ce dernier n'entrant de toute manière pas en ligne de compte lorsqu'il est question, comme au cas particulier, de compenser le versement d'arriérés avec une créance en restitution de prestations et que les deux s'excluent mutuellement (ATF 138 V 402 c. 4.4). 8. 8.1 Au vu de tout ce qui précède, c'est donc à bon droit que l'intimé a suspendu la rente du 1er mars au 30 avril 2018 du fait du droit aux indemnités journalières, réduit le montant de celles-ci de 1/30ème du 5 au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 22 28 février, ainsi que du 1er au 4 mai 2018 et compensé la somme relative à la diminution (sur la base d'une restitution) avec le(s) versement(s) rétroactif(s) de la demi-rente. Par conséquent, le recours doit être rejeté. 8.2 En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA et selon l'art. 69 al. 1 bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le recourant, qui succombe, doit ainsi supporter les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, et ne peut prétendre au remboursement de ses dépens (art. 69 al. 1 bis LAI, 61 let. g LPGA, 104 al. 1 et 108 al. 1 et 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 23
E. 9 juillet 2020, la créance (compensante) afférente à la réduction des indemnités journalières était désormais exigible, alors que la créance (compensée) relative au droit à la demi-rente était quant à elle exécutable (en raison de la décision du 18 mai 2020). La compensation pouvait par conséquent bel et bien intervenir au moment de ce prononcé.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec son avance de frais.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé (avec un exemplaire du courrier du recourant du 30 septembre 2021 demandant que le jugement soit notifié à son domicile), - à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué (A): - au mandataire du recourant. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2020.659.AI N° AVS NIG/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 20 septembre 2021 Droit des assurances sociales C. Tissot, juge G. Niederer, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 9 juillet 2020
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 2 En fait: A. A.________, né en 1959, divorcé et père de deux enfants majeurs n'étant pas à sa charge, est au bénéfice d'une formation certifiée de ramoneur. Jusqu'en février 2018, il a été employé à 100% en tant qu'agent d'exploitation (concierge/chef d'ouvrage souterrain) pour le compte de la Confédération. Il a déposé une demande de prestations pour adultes (mesures professionnelles et rente) de l'assurance-invalidité (AI) par un formulaire du 18 mai 2016, adressé à l'Office AI Berne. Celui-ci a en premier lieu essentiellement accordé des mesures d'intervention précoce (sous la forme d'une orientation professionnelle et d'un cours de formation), ainsi qu'une mesure "d'observation et d'évaluation professionnelle" (qui s'est déroulée du 5 février au 4 mai 2018 et durant laquelle l'assuré a perçu des indemnités journalières par décisions de l'Office AI Berne du 5 février 2018). Par décisions des 27 avril 2020 (relative à la période à partir du 1er juin 2020) et 18 mai 2020 (afférente aux périodes allant du 1er février 2017 au 28 février 2018 et du 1er mai 2018 au 31 mai 2020), l'assuré s'est vu reconnaître un droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er février
2017. L'assuré, représenté par un avocat, a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA; procédures 200.2020.424/480). B. Par envoi du 22 avril 2020, l'Office AI Berne a fait savoir à l'assuré qu'il réduisait de 1/30ème le montant de l'indemnité journalière qui avait déjà été octroyée, par décision du 5 février 2018, pour les périodes du 5 au 28 février et du 1er au 4 mai 2017. Il a ajouté qu'il compensait la somme visant cette réduction avec le versement rétroactif de la demi-rente et qu'il suspendait le versement de celle-ci du 1er mars au 30 avril 2018. Conformément aux voies de droit indiquées dans cet écrit, l'assuré, par son avocat, a formé opposition le 25 mai 2020 auprès de la Caisse fédérale suisse de compensation (CFC). Après avoir confirmé le contenu de l'écrit
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 3 du 22 avril 2020 dans un courrier du 24 juin 2020, l'Office AI Berne s'est encore prononcé le 25 juin 2020 et a indiqué qu'il remplaçait la "décision" du 22 avril 2020, maintenant la teneur de celle-ci et précisant que la somme compensée s'élevait à Fr. 946.40, les cotisations perçues sur les indemnités journalières étant toutefois remboursées à hauteur de Fr. 8.35. Du fait de l'opposition du 25 mai 2020 et suite à une demande de l'assuré du 6 juillet 2020, tendant à l'obtention d'une décision formelle, l'Office AI Berne a délivré une décision identique à celle du 25 juin 2020, hormis s'agissant des voies de droit (qui ne figuraient pas sur le premier de ces documents), le 9 juillet 2020. C. Par acte du 7 septembre 2020, l'assuré, agissant toujours par son mandataire professionnel, a recouru contre la décision du 9 juillet 2020 auprès du TA. Il a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de l'affaire à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Donnant suite à une ordonnance du 9 septembre 2020, l'intimé s'est déterminé quant au respect du délai de recours le 18 septembre 2020. Le recourant en a fait de même par envoi du 23 septembre 2020. L'intimé a adressé son mémoire de réponse au TA le 13 novembre 2020, dans le délai prolongé qui lui a été accordé pour ce faire, en concluant au rejet du recours et en produisant une prise de position de la CFC du 14 octobre 2020. Dans sa réplique du 7 décembre 2020, le recourant a maintenu ses conclusions. L'intimé en a fait de même dans une duplique du 21 décembre 2020. Par envoi du 28 septembre 2020, l'avocat du recourant a encore produit sa note d'honoraires (englobant ses activités dans la présente procédure ainsi que dans les procédures 200.2020.424/480).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 4 En droit: 1. 1.1 La décision du 9 juillet 2020 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales, réduit le montant des indemnités journalières octroyées du 5 au 28 février ainsi que du 1er au 4 mai 2018, compense le montant relatif à cette réduction avec la demi- rente accordée rétroactivement dès le 1er février 2017 et suspend le versement de celle-ci du 1er mars au 30 avril 2018. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et sur le renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant estime en particulier que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu'elle applique une compensation alors que les conditions pour ce faire ne sont pas réunies et qu'elle consacre une suspension de la demi-rente ainsi qu'une diminution des indemnités journalières injustifiées au regard de la nature de la mesure professionnelle sous-tendant celles-ci. 1.2 1.2.1 Le recourant a attaqué la décision du 9 juillet 2020 en date du 7 septembre 2020 (selon le cachet postal), indiquant s'être vu notifier cet acte le 10 juillet 2020 (ch. II.2 du recours). Puisque l'intimé (à qui incombe la charge de prouver la date de notification; parmi d'autres: TF 2C_1010/2020 du 26 février 2021 c. 4.2 et les références citées) a envoyé cet acte en courrier A (voir la prise de position de l'intimé du 18 septembre
2019) et qu'il n'est ainsi pas possible d'établir la date de notification, on ne saurait s'écarter de la version des faits décrite à ce propos par l'intéressé (ATF 124 V 400 c. 2a, 103 V 63 c. 2a; DTA 2000 p. 118 c. 1b; SVR 2011 IV n° 32 c. 4.1). Il en découle, au vu des suspensions de délais durant les féries (art. 38 al. 4 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]), que le délai de recours de 30 jours contre la décision entreprise a été respecté. Cependant, avant son prononcé du 9 juillet 2020, l'intimé avait déjà fait part de la réduction de l'indemnité journalière et de la suspension de la demi- rente dans son envoi du 22 avril 2020, les avait encore évoquées dans une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 5 décision (concernant la rente, cause 200.2020.480) du 18 mai 2020, puis les avait confirmées dans une décision du 25 juin 2020. Se pose donc la question de savoir si le recourant n'aurait pas dû recourir contre cette dernière décision et si, faute de l'avoir fait, son recours est tardif. En l'espèce, il est vrai que, contrairement au prescrit de l'art. 49 al. 3 LPGA, la décision du 25 juin 2020 n'a pas été pourvue de l'indication des voies de droit. Le recourant affirme qu'il a de ce fait été laissé dans l'incertitude, quant à savoir si cet acte constituait une décision formelle et, cas échéant, quelle était la voie de recours (ch. 3 de la prise de position du 23 septembre 2020). Il estime avoir été de bonne foi en demandant une décision formelle le 6 juillet 2020. En l'occurrence, l'absence d'indication des voies de droit constitue un vice de forme qui ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé. La protection des parties est néanmoins suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il faut donc examiner, d'après les circonstances, si l'intéressé a réellement été induit en erreur par l'irrégularité et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme. Partant, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (art. 49 al. 3 LPGA; ATF 134 V 145 c. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_646/2017 du 9 mars 2018 c. 4.2, 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 c. 4.2; UELI KIESER, ATSG – Kommentar, 2020, art. 49 n. 69 ss; voir aussi BORIS RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2006, p. 793). Au cas particulier, il est douteux que le recourant, représenté par un avocat, ait ignoré que l'écrit du 25 juin 2020 constituait une décision, celle-ci ayant été intitulée "Décision – Cumul de l'indemnité journalière et de la rente de l'AI" et ayant indiqué qu'elle annulait/remplaçait la décision du 22 avril 2020. Cela vaut d'autant plus que cet acte a été adressé en annexe à un courrier de la CFC du 25 juin 2020, mentionnant: "[e]n annexe, vous trouverez la nouvelle décision demandée" (pièce justificative [PJ] 4 du recours) et expliquant que la "décision" du 22 avril 2020 était insuffisamment motivée, qu'elle avait "hélas" été générée automatiquement et que la procédure n'avait pas été optimale, si bien qu'elle devait être "reconsidérée". Néanmoins, on ne saurait pour autant ignorer que, dans cet écrit, la CFC a aussi qualifié la décision du 25 juin
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 6 2020 de "document en forme de préavis". Quoi qu'il en soit, comme le recourant l'a évoqué, celui-ci a réagi rapidement, le 6 juillet 2020, en relevant le vice et en demandant une nouvelle décision (la CFC ayant du reste affirmé dans la présente procédure que le recourant avait eu raison de procéder de la sorte; p. 1 de la prise de position de la CFC du 14 octobre 2020). De plus, l'intimé a accédé à cette requête en se prononçant peu après, le 9 juillet 2020. Dans ces circonstances, indépendamment du fait de savoir si l'intimé était habilité à rendre la décision du 9 juillet 2020 (motif pris qu'il se serait prononcé une nouvelle fois sur le même objet; voir ch. 5 de l'ordonnance du 9 septembre 2000; ATF 125 V 396 c. 1; SVR 2010 KV n° 6 c. 2.2), on ne saurait de toute manière remettre en cause la bonne foi du recourant, qui a donc calculé le délai de recours au regard de la notification de la décision du 9 juillet 2020 et non de celle du 25 juin 2020. Le délai de recours doit ainsi être réputé observé. 1.2.2 Pour le surplus, interjeté dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le recourant, en plus de deux mois de suspension de sa demi-rente d'invalidité (deux fois Fr. 1'015.-), conteste le bien-fondé d'une réduction de Fr. 946.40 du montant d'indemnités journalières perçu et la compensation de cette somme avec le versement rétroactif de cette demi-rente. La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 7 2. 2.1 Conformément à l'art. 22 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3 LAI, si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins. D'après l'art. 43 al. 2 LAI, si les conditions dont dépend l’octroi d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité sont remplies ou que cette assurance prenne en charge, de façon prépondérante ou complète, les frais de nourriture et de logement pendant la réadaptation, l’assuré n’a pas droit à une rente de l’assurance-invalidité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions et édicter des dispositions sur le remplacement de l’indemnité journalière par une rente. 2.2 Selon l'art. 47 al. 1 LAI, durant la mise en œuvre des mesures d’instruction, des mesures de réadaptation et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI, les bénéficiaires perçoivent leur rente en dérogation à l’art. 19 al. 3 LPGA. Cette dernière norme prévoit en l'occurrence que les rentes et allocations pour impotents sont toujours payées d’avance pour le mois civil entier, alors qu'une prestation qui en remplace une autre est versée seulement pour le mois suivant. L'art. 47 al. 1ter phr. 2 LAI ajoute toutefois que, durant la mise en œuvre des mesures d’instruction ou de réadaptation, l’indemnité est réduite d’un 1/30ème du montant de la rente pendant la période au cours de laquelle deux prestations sont dues. 2.3 L'art. 22 al. 5bis LAI prévoit encore que, lorsqu’un assuré reçoit une rente de l’AI, celle-ci continue de lui être versée en lieu et place d’indemnités journalières durant la mise en œuvre des mesures de réinsertion au sens de l’art. 14a LAI et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI. L'art. 22 al. 5ter LAI précise à cet égard que, si l’assuré subit une perte de gain ou qu’il perd une indemnité journalière d’une autre assurance en raison de la mise en œuvre d’une mesure, l’assurance lui verse une indemnité journalière en plus de la rente.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 8 2.4 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Est déterminante la bonne foi au moment de la perception de la prestation allouée indûment (SVR 2018 EL n° 7 c. 1.1). 2.5 Les prestations en espèces indûment perçues reposant sur une décision formellement passée en force ne peuvent, indépendamment du fait de savoir si les prestations qui donnent lieu à la restitution ont été octroyées de manière formelle ou non, être réclamées que si les conditions d'une reconsidération (en cas d'inexactitude manifeste dont la rectification revêt une importance notable; art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (en raison de faits nouveaux importants découverts subséquemment ou de la mise à jour de nouveaux moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant; art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 142 V 259 c. 3.2, 130 V 318 c. 5.2; SVR 2019 UV n° 3 c. 3.1). 2.6 Sur le plan procédural, l'extinction de la créance en restitution par voie de compensation ne peut intervenir, aux conditions requises, qu'une fois qu'il a été statué définitivement sur la restitution et sur une éventuelle demande de remise de l'obligation de restituer. L'opposition et le recours formés contre une décision en matière de restitution ont un effet suspensif. Une compensation immédiate ferait perdre à l'assuré la possibilité de contester la restitution et, le cas échéant, de demander une remise de l'obligation de restituer. Une remise de l'obligation de restituer n'entre toutefois pas en considération dans la mesure où cette obligation peut être éteinte par compensation avec des prestations d'autres assurances sociales, soit lorsque des prestations déjà versées sont remplacées par d'autres prestations, dues à un autre titre, et que la compensation intervient entre ces prestations conformément au principe de concordance temporelle. Dans cette éventualité, la fortune de l'intéressé astreint à l'obligation de restituer ne subit aucun changement qui le mettrait dans une situation difficile, de sorte que la question de la remise n'a pas à être examinée (ATF 127 V 484 c. 2b p. 487; TF 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 c. 3.2 s.).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 9 3. 3.1 Dans la décision entreprise, l'intimé a rappelé que le recourant percevait une demi-rente avec effet rétroactif depuis le 1er février 2017, mais qu'il avait déjà obtenu des indemnités journalières du 5 février au 4 mai 2018. L'intimé a expliqué que le cumul de ces indemnités et de la demi-rente n'était pas autorisé, de sorte que l'indemnité journalière du 5 au 28 février et du 1er au 4 mai 2018 devait être réduite, conformément à l'art. 47 al. 1ter LAI. Citant l'art. 43 al. 2 LAI, il a ajouté que le versement de la demi-rente était suspendu au profit du droit à l'indemnité journalière du 1er mars au 30 avril 2018. Il a encore mentionné que le montant lié à la restitution de l'indemnité journalière allait être compensé avec les versements rétroactifs de la demi-rente. S'agissant de la période du 5 au 28 février 2018, comportant 24 jours, l'intimé a écrit que la déduction était calculée à raison d'une somme de 1/30ème de la rente (qui était fixée à Fr. 1'015.-), soit un montant de Fr. 33.80 par jour ou Fr. 811.20 au total. De la même manière, l'intimé a souligné que la déduction pour la période du 1er au 4 mai 2018 (4 jours) représentait un total de Fr. 135.20. Le versement rétroactif de la demi-rente a ainsi été compensé à hauteur de Fr. 946.40. L'intimé a mentionné que les cotisations prélevées sur le montant de la réduction des indemnités journalières du 1er au 4 mai 2018 (Fr. 8.35) allaient être remboursées, celles concernant la période du 5 au 28 février 2018 ayant été versées à l'employeur et ne justifiant pas un remboursement, puisque le recourant avait perçu son salaire. Dans sa réponse (renvoyant à la détermination de la CFC du 14 octobre 2020), l'intimé a encore fait sien le raisonnement selon lequel les conditions d'une compensation étaient remplies, même si la rente était contestée devant le TA. L'intimé a précisé que la décision attaquée était suffisamment motivée, puisque les dispositions applicables étaient indiquées et qu'elles étaient compréhensibles, la décision du 25 juin 2020 ayant du reste été accompagnée d'une lettre explicative. Enfin, il a affirmé que la mesure à la base des indemnités journalières n'était pas une mesure selon l'art. 8a LAI, si bien que la suspension de la demi-rente était justifiée. 3.2 Le recourant déclare pour sa part qu'en raison du recours interjeté contre la décision du 27 avril 2020 (octroyant la demi-rente d'invalidité), il
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 10 n'y a aucune décision entrée en force quant à la rente, si bien qu'une compensation avec celle-ci n'est pas exigible. Il ajoute qu'il en va de même pour la détermination de la somme relative à la réduction des indemnités journalières, puisque cette somme se détermine également sur la base du montant de la rente. Le recourant en conclut que les conditions pour une compensation ne sont pas données. Il affirme par ailleurs qu'une telle compensation de créances non établies serait contraire au principe de la sécurité juridique. Le recourant prétend encore que la décision attaquée est insuffisamment motivée, si bien qu'il n'a pas été en mesure de se déterminer sur le bien-fondé de celle-ci. En particulier, il critique cette décision, d'une part, en tant qu'elle arrête le montant de la rente à Fr. 1'015.- sans explication, alors que la décision du 27 avril 2020 fixe ce montant à Fr. 1'024.- et, d'autre part, en tant qu'elle ne permet pas de comprendre pourquoi elle réduit les indemnités journalières du 5 au 20 février et du 1er au 4 mai 2018, en laissant courir le versement de la rente, mais qu'elle suspend cette dernière du 1er mars au 30 avril 2018. De même, le recourant ajoute qu'un simple renvoi général aux pièces du dossier et à la loi ne satisfait pas à l'obligation de motiver. Par ailleurs, il soutient que la réduction de l'indemnité journalière est infondée, parce que la mesure accomplie du 5 février au 4 mai 2018 était un entraînement au travail, soit une mesure de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et servant à créer les conditions pour la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel. 4. Il sied d'abord d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, soit une violation du droit d'être entendu (sous la forme d'une violation du droit à une décision motivée, voir ATF 141 V 557 c. 3). 4.1 Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 11 RS 101), le droit pour le justiciable d’obtenir une décision motivée (également consacré à l’art. 49 al. 3 LPGA). L'obligation de motiver doit empêcher que l'autorité se laisse guider par des motifs partiaux et permettre le cas échéant aux intéressés de contester la décision de façon adéquate. Cela n'est possible que si la personne concernée et l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée de la décision. En ce sens, les réflexions qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles se fonde la décision doivent au moins être brièvement mentionnées. Il n'est toutefois pas nécessaire que tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties soient expressément exposés et discutés. Il suffit plutôt que les points importants en vue du jugement figurent dans la décision (ATF 136 I 229 c. 5.2, 132 V 368 c. 3.1, 124 V 180 c. 1a; SVR 2008 UV n° 1 c. 3.2). 4.2 Au cas particulier, on ne saurait tout d'abord suivre le recourant, en tant qu'il fait valoir qu'il est inexplicable que, dans la décision attaquée, la demi-rente est chiffrée à Fr. 1'015.-, alors que la décision du 27 avril 2020 allouant cette prestation évoque une somme de Fr. 1'024.-. En effet, s'il faut reconnaître avec le recourant que la décision du 27 avril 2020 fixe le montant de la demi-rente à Fr. 1'024.-, force est néanmoins de constater que cette décision est valable à partir du 1er juin 2020, c'est-à-dire une période qui ne coïncide pas avec celle durant laquelle le recourant a perçu les indemnités journalières réduites par l'intimé dans la décision entreprise. Ces indemnités ont été perçues en février et mai 2018, deux mois durant lesquels le recourant avait droit à une demi-rente telle que fixée par décision du 18 mai 2020. Or, cette décision établit justement le montant de cette demi-rente à Fr. 1'015.-, montant qui a donc servi à juste titre de base pour réduire les indemnités journalières en cause. Deuxièmement, c'est aussi à tort que le recourant déclare ne pas avoir pu saisir pourquoi les indemnités journalières ont été réduites du 5 au 28 février et du 1er au 4 mai 2018, alors que la rente a été suspendue du 1er mars au 30 avril
2018. En effet, ce mécanisme découle de l'application des art. 47 al. 1ter et 43 al. 2 LAI, qui sont cités dans la décision attaquée et qui n'ont pas non plus pu échapper au recourant. Une simple lecture de ces normes permet en effet de saisir que le droit à la rente est exclu lorsque les conditions pour l'octroi d'indemnités journalières sont remplies et que le montant de l'indemnité journalière est réduit de 1/30ème du montant de la rente si cette
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 12 dernière se cumule avec de telles indemnités. Certes, ces dispositions ne permettent pas d'inférer que la rente est suspendue (l'art. 47 al. 1 LAI n'indiquant pas explicitement que le droit à la rente est interrompu mais évoquant seulement que les bénéficiaires "perçoivent" leur rente durant les mesures) et ce uniquement durant les mois civils entiers (voir à cet égard: OFAS, Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI], 2021, ch. 9013; voir également: MICHEL VALTERIO, Commentaire - Loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 2018, art. 43 n. 4 et les références citées). Quoi qu'il en soit, il n'en reste pas moins que le recourant a compris que la rente était suspendue au profit et en raison du droit à l'indemnité journalière du 1er mars au 30 avril 2018 (art. 1 et art. 5 § 1 du recours). Partant, force est d'admettre que le recourant a discerné la portée de la décision et les motifs qui ont guidé l'autorité et qu'il a pu apprécier les possibilités et les chances d'un recours (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2013, n. 1346 ss et les références; GEORG MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 1996, art. 4 n. 113). Il ne peut ainsi être suivi lorsqu'il allègue une violation de son droit à une décision motivée, par le fait que, pour une seule et même mesure, la décision attaquée admet un cumul des prestations du 5 au 28 février et du 1er au 4 mai 2018, mais prononce la suspension de la rente du 1er mars au 30 avril 2018. En définitive, il résulte donc de tout ce qui précède que les griefs du recourant tirés d'une violation du droit d'être entendu sont infondés. 5. A ce stade, il convient encore de souligner (quand bien même le recourant ne s'est pas exprimé à ce propos), qu'il n'est rien à redire, sur le plan procédural, quant au fait que l'intimé, suite à l'octroi rétroactif de la demi- rente d'invalidité, a ordonné la restitution d'un trentième des indemnités journalières (allouées par décisions du 5 février 2018). En effet, les motifs ayant justifié la reconnaissance du droit à cette demi-rente, fondés notamment sur des éléments médicaux recueillis postérieurement aux actes du 5 février 2018 et tenant compte de l'évolution de l'état de santé de l'intéressé, constituent des motifs de révision procédurale, s'agissant des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 13 décisions du 5 février 2018 (voir c. 2.5; ATF 143 V 105 c. 2.3, 110 V 138
c. 2; SVR 2010 UV n° 22 c. 5.2). Qui plus est, à mesure que l'octroi d'une rente à titre rétroactif exclut d'emblée l'existence d'une situation difficile pouvant fonder un droit à une remise de l'obligation de restituer (dans le cas où, comme en l'espèce, le capital afférent à l'arriéré compensant la réduction du montant des indemnités journalières n'a pas été versé; voir dos. AI 125/2 et ATF 122 V 221 c. 6d; SVR 2018 EL n° 7 c. 1.2), on ne saurait non plus critiquer l'intimé de s'être à la fois prononcé sur la restitution et sur la compensation dans la décision attaquée du 9 juillet 2020 (voir dans le même sens c. 2.6 in fine). 6. Au fond, il sied premièrement de déterminer si la réduction du montant des indemnités journalières est justifiée. 6.1 Le recourant affirme que les art. 47 al. 1 et 22 al. 5bis LAI font exception à l'application de l'art. 43 al. 2 LAI et soutient ainsi que, du fait qu'il a accompli une mesure de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, du 5 février au 4 mai 2018, la rente aurait dû être maintenue durant cette période (en dérogation au principe selon lequel le droit aux indemnités journalières interrompt le droit à la rente; voir art. 3,
p. 6 de la réplique). De plus, en renvoyant à l'art. 22 al. 5ter et à l'art. 47 al. 1ter LAI, le recourant déclare qu'il était fondé à percevoir tant la rente que les indemnités journalières et ce sans réduction de leur montant, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas une telle réduction pour ce genre de mesures (art. 6 in fine de la réplique). Par conséquent, se pose tout d'abord la question de savoir si, comme le recourant le prétend, la mesure accomplie par celui-ci du 5 février au 4 mai 2018 était une mesure de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 8a al. 2 let. a et art. 14a LAI), donnant le droit à la rente en plus de l'indemnité journalière. 6.2 Conformément à l'art. 14a al. 1 LAI, l’assuré qui présente depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins a droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion), pour autant que celles-ci servent
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 14 à créer les conditions permettant la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel. L'incapacité de travail dont il est question doit exister non seulement dans la profession de l'assuré ou dans son domaine d’activité, mais également dans une autre profession ou un autre domaine d’activité (ATF 137 V 1 c. 7; TF 9C_236/2012 du 15 février 2013 c. 3.4). 6.3 L'art. 14a al. 2 LAI dispose que sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures ciblées ci-après qui visent la réadaptation professionnelle: mesures socioprofessionnelles (let. a) et mesures d’occupation (let. b). L'art. 4qinquies al. 1 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) précise que les premières sont des mesures d’accoutumance au processus de travail, de stimulation de la motivation au travail, de stabilisation de la personnalité et de socialisation de base. Les assurés qui ne sont pas encore aptes pour bénéficier de mesures d’ordre professionnel y ont droit (art. 4quater RAI). Quant aux secondes, l'art. 4quinquies al. 2 RAI indique qu'elles sont destinées à maintenir une structuration de la journée jusqu’à la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel ou jusqu’au début de rapports de travail sur le marché libre du travail. Les assurés qui risquent de perdre leur aptitude à la réadaptation en rapport avec les mesures d’ordre professionnel peuvent y prétendre (art. 4quater al. 3 RAI; voir aussi TF 9C_670/2013 du 4 février 2014 c. 3.2.1; RSAS 2016 p. 651, p. 655 s.). 6.4 Au cas particulier, l'intimé a accordé "une mesure d'observation et d'évaluation professionnelle" du 5 février au 4 mai 2018 par communication du 5 janvier 2018, en expliquant qu'il y avait lieu d'examiner les aptitudes du recourant à la réadaptation professionnelle, ainsi que la capacité de travail de celui-ci (dossier [dos.] AI 54/1). Dans ses décisions du 5 février 2018, relatives à l'octroi d'indemnités journalières durant la mesure précitée, l'intimé a écrit que celle-ci était une "mesure d'intégration" (dos. AI 60 s.). Quant au "Protokoll per 08.07.2020" (produit dans le dossier relatif aux procédures 200.2020.424/480 et versé avec celui-ci dans la présente procédure par ordonnance du 9 septembre 2020), il en découle que l'intimé y a désigné la mesure accomplie comme une "mesure d'observation et d'évaluation professionnelle", un "entraînement au travail" et une "mesure de réadaptation" (p. 6 à 9, notes des 15/22 décembre 2017 et du 2 février
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 15 2018). Il en ressort notamment aussi que le but était de "trouver une activité professionnelle adaptée au profil, aux expériences et aux compétences du recourant", celui-ci étant "techniquement assuré pour un reclassement" (voir p. 6 et 10, notes du 22 décembre 2017 et du 25 mai 2018). Cette mesure a par ailleurs été organisée après que le recourant a pu bénéficier d'une orientation professionnelle, à l'issue de laquelle il a surtout été conclu que les professions de bureau et liées à l'accueil ou au contact avec la clientèle étaient envisageables, mais que les connaissances informatiques de l'intéressé constituaient son point faible (dos. AI 38/1 s.), raison pour laquelle il s'est encore vu octroyer un cours de formation en informatique. La mesure litigieuse a ensuite été mise en œuvre, avec pour objectif principal de "définir une nouvelle voie professionnelle dans d'autres domaines en lien avec les difficultés [rencontrées]" (dos. AI 52/1). Selon le rapport de la fondation ayant mené la mesure (selon elle, une "observation professionnelle", voir dos. AI 69/2 s.), la mesure a eu pour but de permettre au recourant de disposer d'un dossier de candidature complet et actualisé, ainsi que d'être formé en matière de postulation, de même que d'évaluer le rendement, la résistance, les aptitudes et les intérêts de l'intéressé dans le domaine du montage en électronique et d'appareils (dos. AI 69/3). Au terme de cette mesure, il a été constaté que la mise en œuvre du profil d'exigibilité retenu dans une activité au sein de la fondation précitée n'était pas possible, de sorte que l'intimé a mis fin à "l'aide au placement" par communication (voir dos. AI 101/2; voir aussi p. 11 in fine du "Protokoll"). 6.5 Cela étant, à l'inverse de ce que le recourant fait valoir (voir art. 3 de la réplique), on ne saurait retenir que la mesure accomplie du 5 février au 4 mai 2018 était une mesure au sens de l'art. 14a LAI. En effet, d'une part, le recourant passe sous silence que, même si une incapacité de travail de 50% avait été médicalement attestée pour une activité en position assise un mois environ avant l'organisation de la mesure (dos. AI 65/1; voir aussi dos. AI 62/2, où est cité un taux de 100%) et qu'une incapacité de travail totale l'avait été à tout le moins depuis le 19 février 2016 (dos. AI 45/2), le dossier permet de constater qu'une pleine capacité de travail avait en revanche été admise dans une activité adaptée dès fin 2016 (dos. AI 25/2 et 27/4). Or, l'art. 14a LAI exige une incapacité de travail minimale de 50%
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 16 depuis six mois non seulement dans l'activité habituelle, mais aussi dans toute autre profession ou domaine d'activité (voir ATF 137 V 1 c. 7; TF 9C_236/2012 du 15 février 2013 c. 3.4, 9C_394/2010 du 24 février 2011
c. 4.1, 9C_597/2010 du 7 février 2011 c. 2.2; JAB 2016 p. 175 c. 3.3). Pour ce motif, il apparaît d'emblée exclu que la mesure litigieuse ait été une mesure de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle. Par ailleurs, puisque la mesure accomplie avait surtout pour but d'identifier une nouvelle voie professionnelle, adaptée à l'expérience et aux compétences du recourant, ainsi qu'à ses limitations fonctionnelles (voir c. 6.4), force est d'admettre que celle-ci avait principalement une fonction d'orientation (voir à cet égard: art. 15 LAI; ATF 114 V 29 c. 1a; TF 9C_236/2012 du 15 février 2013 c. 3.5; RSAS 2016 p. 651, p. 657). Cette conclusion s'impose d'autant plus que la mesure a fait suite à une orientation professionnelle, qu'il était prévu qu'elle soit ensuite suivie par une formation (dos. AI 82/1) et que le service de réadaptation de l'intimé a décrit cette mesure comme une "phase d'observation", en expliquant que, selon les résultats obtenus, il serait ensuite possible de "réorienter les tâches à effectuer" ("Protokoll per 08.07.2020", note du 22 décembre 2017, p. 7 et note du 25 mai 2018,
p. 10). L'identification des activités adaptées à l'assuré, compte tenu de ses aptitudes et de l'atteinte à la santé, relève en effet bien des mesures d'orientation au sens de l'art. 15 LAI (qui peuvent, comme en l'espèce, inclure des stages d'observation hors milieu professionnel; TF 9C_534/2010 du 10 février 2011 c. 3.2) et se distingue ainsi des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, qui visent à rendre l'assuré apte à la réadaptation (étant précisé qu'une telle aptitude est reconnue lorsque le recourant présente une capacité de travail d'au moins 50%, ce qui était le cas au moment de la mesure; dos. AI 69/7; voir également OFAS, Circulaire sur les mesures de réinsertion [CMR], 2019, ch. 1025 s.). Du reste, la mesure qui s'est déroulée du 5 février au 4 mai 2018 n'avait pas pour objectif d'accroître l'endurance et les compétences, de développer les aptitudes sociales et individuelles, d'habituer le recourant au processus de travail, de stimuler sa motivation, de lui permettre d'apprendre à structurer sa journée ou encore de parvenir à un taux de présence minimal de 4h par jour. Ce faisant, à l'inverse de ce que le recourant semble soutenir (art. 3, p. 5 de la réplique), on ne peut aucunement admettre que celui-ci a effectué une mesure
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 17 socioprofessionnelle ou d'occupation (notamment un entraînement à l'endurance/un entraînement progressif; OFAS, op. cit., annexe 1, p. 12 s. et 16 ss; M. VALTERIO, op. cit., art. 14a n. 4; AIELLO LEMOS CADETE ROSALBA, La 5e révision de l’AI – 1ère étape de l’assainissement de l’AI, in: KAHIL- WOLFF/SIMONIN [édit.], La 5e révision de l'AI, 2009, p. 29). De plus, malgré les dires du recourant (art. 3, p. 6 de la réplique), le fait qu'il a été mis fin à la réadaptation au terme de la mesure litigieuse (et non qu'un reclassement a été envisagé, voir c. 3.2 in fine) ne permet pas de déduire quoi que ce soit sur la nature de celle-ci, d'autant plus que cette issue a été décidée suite à une aggravation de l'état de santé (dos. AI 79/3 et 82; "Protokoll per 08.07.2020", notes des 25 avril 2018 et 5 mars 2019, p. 9 et 11). 6.6 En conclusion, dans la mesure où, du 5 février au 4 mai 2018, le recourant a accompli une mesure d'orientation professionnelle au sens de l'art. 15 LAI et non, comme il le prétend, une mesure de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a LAI), celui-ci ne peut se prévaloir d'une exception à l'art. 43 al. 2 LAI, à savoir au principe selon lequel le droit à l'indemnité journalière exclut tout droit à la rente (voir
c. 2.1). En effet, contrairement à ce qu'il soutient, ni l'art. 22 al. 5bis LAI, ni l'art. 47 al. 1 LAI (qui prévoient tous deux la poursuite de la rente lors de l'accomplissement d'une mesure telle que prévue par l'art. 14a LAI, même si le texte de cette dernière disposition ne le mentionne pas expressément; M. VALTERIO, op. cit., art. 47-47a n. 1 s.), ne trouvent application au cas particulier, s'agissant de la mise en œuvre d'une mesure d'orientation. Pour la même raison, c'est également en vain que le recourant soutient que les art. 22 al. 5ter et 47 al. 1ter LAI lui confèrent aussi un droit à percevoir tant une rente que des indemnités journalières, du reste non réduites. En raisonnant de la sorte, le recourant ignore tout d'abord que ces dispositions doivent être lues en relation avec les art. 22 al. 5bis et 47 al. 1 LAI (soit en lien avec l'accomplissement d'une mesure d’instruction, de réadaptation et de nouvelle réadaptation, ce qui n'est donc pas le cas en l'espèce). De plus, il fait fi des conditions exigées en sus par l'art. 22 al. 5ter LAI, à savoir que l'assuré subisse une perte de gain ou perde le droit à une indemnité journalière d'une autre assurance en raison de la mise en œuvre d'une mesure (M. VALTERIO, op. cit., art. 47-47a n. 5). Or, le recourant ne remplit de toute manière pas ces exigences, puisqu'il a perdu son emploi le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 18 28 février 2018, qu'il a conservé un droit au salaire jusqu'à cette date (dos. AI 57/1 et 59/6), puis pu entreprendre la mesure litigieuse dès le 5 février 2018 et qu'il n'a jamais fait valoir avoir perçu des indemnités journalières d'un autre assureur (ce qui ne ressort pas non plus du dossier). Partant, les griefs que le recourant formule, en se fondant sur la prémisse que la mesure accomplie du 5 février au 4 mai 2018 était une mesure de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, sont infondés. Au contraire, puisque le recourant s'est vu allouer rétroactivement une demi- rente dès le 1er février 2017 et qu'il avait déjà perçu des indemnités journalières (en raison du suivi de la mesure d'orientation) du 5 février au 4 mai 2018, c'est à juste titre que l'intimé a suspendu le droit à la rente. En effet, dans la mesure où les conditions du droit aux indemnités journalières étaient réunies durant cette même période, le droit à la rente était en revanche exclu, conformément à l'art. 43 al. 2 LAI. Par ailleurs, comme évoqué (voir c. 4.2), dès lors que le droit à la rente doit ainsi être supprimé pour les mois civils entiers au cours desquels les indemnités journalières ont été versées (M. VALTERIO, op. cit., art. 43 ch. 4; voir aussi art. 19 al. 3 LPGA), on ne voit rien à redire au fait que la suspension a été ordonnée du 1er mars au 30 avril 2018. Enfin, s'agissant de la réduction des indemnités journalières à 1/30ème du montant de la rente, elle a correctement été basée par l'intimé sur l'art. 47 al. 1ter phr. 2 LAI, qui s'applique au cas particulier, puisque du 5 au 28 février 2018, de même que du 1er au 4 mai 2018, tant le droit à la demi-rente que celui aux indemnités journalières étaient reconnus. La décision est donc fondée et le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point. 7. Reste encore à examiner si les conditions permettant de compenser la réduction des indemnités journalières avec l'octroi rétroactif de la rente AI étaient réunies. 7.1 7.1.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 19 art. 120 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Code des obligations [CO, RS 220]), qui trouve aussi application en droit administratif. Sous réserve de dispositions spéciales prévues par le droit administratif, les créances et contre-créances d'administré(s) et de la collectivité peuvent en principe être compensées entre elles. En droit fédéral des assurances sociales plus particulièrement, le principe est reconnu, même dans les branches de ce droit qui ne le prévoient pas expressément; au demeurant, la plupart des lois d’assurances sociales connaissent une réglementation spécifique (ATF 138 V 235 c. 7.1, 132 V 127 c. 6.1.1). Ainsi, hormis l'art. 20 al. 2 LPGA, qui prévoit l'interdiction de la compensation en cas de versement des prestations en mains de tiers, la LPGA ne contient pas de norme générale sur la compensation. Ce mode d'extinction des créances est régi par les dispositions des lois spéciales. En l'occurrence, conformément à l'art. 50 al. 2 LAI, dans le domaine de l'AI, la compensation est régie (par analogie) par l’art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Au regard de cette disposition, les créances découlant de la LAI peuvent notamment être compensées avec des prestations échues. Cette disposition consacre ainsi une faculté générale de compenser les créances de cotisations, les prestations et les restitutions de prestations de l'AVS et de l'AI (ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2010, art. 50, p. 453). La compensation admissible (propre à chaque branche ou s’étendant à d’autres branches) de prestations et de créances peut porter aussi bien sur des rentes en cours que sur des versements ultérieurs de rentes (soit des rentes arriérées; ATF 138 V 402 c. 4.2, 136 V 286 c. 4.1, 131 V 249 c. 1.2; TF 9C_1015/2010 du 12 avril 2011 c. 2.1; M. VALTERIO, op. cit., art. 50 n. 3). 7.1.2 Une compensation au sens de l’art. 20 al. 2 LAVS est non seulement possible lorsque la qualité de créancier et de débiteur est réunie en la même personne, mais également lorsque les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d’assurance ou juridique. En outre, la concordance temporelle entre les prestations à compenser n’est pas exigée (ATF 140 V 233 c. 3.2; TF 9C_34/2018 du 4 décembre 2018 c. 1.2). L’élément décisif est que les prestations de la créance à compenser soient exigibles au moment de la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 20 compensation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des cours de droit social du TF] I 728/01 du 9 mai 2003
c. 6.2.1). En réalité, malgré le texte de l'art. 120 al. 1 CO, seule la créance compensante doit être exigible. En ce qui concerne la créance compensée, il suffit qu'elle soit exécutable, c’est-à-dire qu'elle existe et que le débiteur soit en droit de s'exécuter (TF 9C_1044/2012 du 25 juillet 2013 c. 6.2.2; VIKTOR AEPLI, Zürcher Kommentar – OR, Vol. V/1h/1, 1991, art. 120-A-B,
n. 85 s. et 94 s.; ZELLWEGER-GUTKNECHT CORINNE, Berner Kommentar – OR, 2012, art. 120 n. 11 et 29). La compensation d'une créance est du reste possible même si celle-ci est contestée (art. 120 al. 2 CO; ATF 107 V 72 c. 1; TFA I 728/01 du 9 mai 2003 c. 6.2.1; MILAN KRYKA, Die Voraussetzungen der Verrechnung, in: PETER FORSTMOSER [édit.], Die Verrechnung in Konkurs, Nachlassverfahren und Konkursaufschub, 2011,
p. 16; voir aussi art. 2 § 3 de la réplique). Enfin, contrairement à la teneur littérale de l'art. 120 CO, les caisses de compensation n'ont pas seulement le droit mais l'obligation de compenser lorsque les conditions sont remplies (ATF 115 V 341 c. 2a; M. VALTERIO, op. cit., art. 50 n. 3). 7.2 Au cas particulier, à l'inverse de ce que le recourant soutient, il n'y a pas lieu de s'écarter des principes exposés ci-avant. De ce fait, en tant qu'il affirme que tant la créance relative à la demi-rente que celle concernant la réduction des indemnités journalières devaient être exigibles au moment de la compensation, le recourant ne peut aucunement être suivi (voir c. 7.1.2). Il faut en effet lui rappeler que le dépôt d'un recours contre la décision du 27 avril 2020 lui allouant une demi-rente n'a pas d'incidence sur la compensation, qui peut être effectuée lorsque la créance est contestée. Il en va ainsi de même, à mesure qu'il prétend que la créance en restitution du montant des indemnités journalières ne peut avoir donné lieu à compensation, motif pris que la décision qui fonde cette créance n'a été rendue que le 9 juillet 2020, alors que la compensation est intervenue le 18 mai 2020 (art. 2 § 3 de la réplique; voir c. 6.1.3). A ce titre, il sied de souligner qu'il est erroné d'arrêter la date de la compensation au 18 mai 2020, comme le fait le recourant. S'il est vrai que la décision rendue à cette date évoque la compensation et en précise l'ampleur dans un décompte, celle-ci a néanmoins pour libellé "prestations AI", constate qu'il "existe un droit à une rente AI" et a pour but de compléter le prononcé du 27 avril
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 21 2020 (qui visait uniquement l'octroi d'une telle prestation dès le 1er juin 2020, ce que rappelle du reste aussi la décision du 18 mai 2020) en réglant le droit à la rente pour la période du 1er février 2017 au 31 mai 2020 (à noter encore que cette décision a été notifiée avant l'expiration du délai d'opposition indiqué dans le document du 22 avril 2020). Contrairement à l'avis du recourant, la compensation est donc intervenue au moment du prononcé litigieux du 9 juillet 2020, qui réglait cette dernière en même temps que la restitution. En effet, la compensation intervient au moment où les conditions sont réunies, c’est-à-dire, comme déjà indiqué, dès l'instant où la créance compensante est exigible et la créance compensée exécutable, le cas échéant avec effet rétroactif (art. 124 al. 2 CO; ATF 119 II 241 c. 6b; TF 9C_504/2019 du 17 juillet 2020 c. 7, 4A_344/2018 du 27 février 2019 c. 2.7; GRÉGOIRE GEISSBÜHLER, Le droit des obligations, 2020, p. 164 et 460; voir aussi GASPARD COUCHEPIN, La clause pénale - Etude générale de l'institution et de quelques applications pratiques en droit de la construction, 2008, p. 150 et les références). Or, avec la décision du 9 juillet 2020, la créance (compensante) afférente à la réduction des indemnités journalières était désormais exigible, alors que la créance (compensée) relative au droit à la demi-rente était quant à elle exécutable (en raison de la décision du 18 mai 2020). La compensation pouvait par conséquent bel et bien intervenir au moment de ce prononcé. 7.3 Enfin, on signalera encore à ce propos qu'à raison, le recourant n'a pas reproché à l'intimé d'avoir omis d'examiner si la compensation litigieuse portait atteinte à son minimum vital, la question de la préservation de ce dernier n'entrant de toute manière pas en ligne de compte lorsqu'il est question, comme au cas particulier, de compenser le versement d'arriérés avec une créance en restitution de prestations et que les deux s'excluent mutuellement (ATF 138 V 402 c. 4.4). 8. 8.1 Au vu de tout ce qui précède, c'est donc à bon droit que l'intimé a suspendu la rente du 1er mars au 30 avril 2018 du fait du droit aux indemnités journalières, réduit le montant de celles-ci de 1/30ème du 5 au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 22 28 février, ainsi que du 1er au 4 mai 2018 et compensé la somme relative à la diminution (sur la base d'une restitution) avec le(s) versement(s) rétroactif(s) de la demi-rente. Par conséquent, le recours doit être rejeté. 8.2 En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA et selon l'art. 69 al. 1 bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le recourant, qui succombe, doit ainsi supporter les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, et ne peut prétendre au remboursement de ses dépens (art. 69 al. 1 bis LAI, 61 let. g LPGA, 104 al. 1 et 108 al. 1 et 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 sept. 2021, 200.2020.659.AI, page 23 Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec son avance de frais.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
4. Le présent jugement est notifié (R):
- au recourant,
- à l'intimé (avec un exemplaire du courrier du recourant du 30 septembre 2021 demandant que le jugement soit notifié à son domicile),
- à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué (A):
- au mandataire du recourant. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).