opencaselaw.ch

200 2020 631

Bern VerwG · 2021-07-03 · Deutsch BE

Refus de prestations

Sachverhalt

F. Boillat, greffière

A.________

représenté par Me B.________

recourant

contre

Suva

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6004 Lucerne

intimée

relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 24 juin 2020

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 2

En fait:

A.

Par déclaration de sinistre du 15 octobre 2015, l'employeur de A.________,

né en 1970, engagé depuis avril 2010 en tant qu'agent protecteur dans une

entreprise de transports publics à un taux de 91%, a annoncé à son

assureur-accidents, la Suva, que son employé avait subi un accident le 12

octobre 2015. La description suivante figurait sur le formulaire de

déclaration de sinistre LAA: "L'assuré a chuté en marchant sur un sol

irrégulier et instable, qui s'est dérobé sous ses pieds. L'assuré a continué à

travailler le matin mais a dû s'arrêter à midi."

Sur le plan médical, après les premiers soins administrés par le généraliste

traitant, l'assuré a été opéré à trois reprises entre janvier 2016 et juillet

2018: une première fois le 12 janvier 2016 (ménisectomie sous

arthroscopie en raison d'une lésion méniscale interne droite), une

deuxième fois (ostéotomie tibiale) le 23 janvier 2017 afin de corriger l'axe

non aligné du tibia (déviation du genou vers l'extérieur, générant douleurs

et usure du cartilage interne) et à une ultime reprise, le 4 juillet 2018, afin

d'extraire la plaque d'ostéotomie. En incapacité de travail depuis le

12 octobre 2015, la Suva a pris le cas en charge (frais médicaux et

indemnités journalières).

Par courrier du 4 juin 2019, la Suva a informé l'assuré qu'elle mettrait fin au

paiement des soins médicaux avec effet au 5 juin 2019 (au 31 décembre

2019 pour les médicaments nécessaires) et cesserait le versement de

l'indemnité journalière au 31 décembre 2019, tout en précisant qu'elle

examinait le bien-fondé d'autres prestations d'assurance. Par décision du

9 septembre 2019, la Suva a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité

sur la base d'un degré d'invalidité de 4% et celui à une indemnité pour

atteinte à l'intégrité (IPAI), décision contre laquelle l'assuré a fait opposition

par courrier du 10 octobre 2019.

Au niveau professionnel, l'employeur de l'assuré a résilié le contrat de

travail le liant à ce dernier pour le 30 novembre 2019 (courrier 22 août

2019). Sous l'angle de l'assurance-invalidité (AI), suite au dépôt, en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 3

septembre 2016, d'une demande de prestations de l'AI, l'Office AI

compétent a informé l'assuré, en juillet 2019, de son intention de lui

accorder une rente entière de l'AI limitée dans le temps, du 1er mars 2017

au 30 avril 2018 (préorientation à laquelle l'intéressé s'est opposé).

B.

A partir de janvier 2018, et alors que le traitement au genou droit se

poursuivait (cf. let. A), le recourant s'est plaint à plusieurs reprises de

douleurs lombaires. Par courrier du 22 mars 2018, la Suva a informé

l'assuré de son refus d'allouer des prestations d'assurance en lien avec les

troubles invoqués. Suite au courriel du recourant du 20 janvier 2020 (dos.

Suva n° 502/1) faisant état d'une aggravation de son état de santé dorsal

(douleurs en recrudescence), la Suva, par décision formelle du 24 février

2020, a nié son obligation de prester en considérant qu'il n'y avait pas de

lien de causalité entre l'événement accidentel du 12 octobre 2015 et les

troubles lombaires invoqués.

C.

L'opposition formée par l'assuré, représenté en justice par une avocate,

contre la décision précitée, a été rejetée par décision (sur opposition) de la

Suva du 24 juin 2020.

D.

Par acte du 25 août 2020, l'intéressé, par la même mandataire, a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Berne

(TA). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, et après avoir requis du TA

qu'il ordonne la mise sur pied d'une expertise médicale, à l'annulation de la

décision du 24 juin 2020 et à ce que la Suva soit condamnée à lui verser

les prestations dues en relation avec les troubles lombaires invoqués (en

lien de causalité avec l'accident du 12 octobre 2015), subsidiairement au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 4

renvoi de la cause à la Suva pour instruction complémentaire et nouvelle

décision. Dans sa prise de position du 25 septembre 2020, l'intimée a

conclu au rejet du recours. Le 20 octobre 2020, la mandataire de l'assuré a

transmis sa note d'honoraires en précisant que l'assuré renonçait à

répliquer.

En droit:

1.

1.1

La décision sur opposition du 24 juin 2020 représente l'objet de la

contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme le

refus de toute prise en charge par la Suva en lien avec les troubles

lombaires éprouvés par l'assuré au titre d'une rechute ou séquelle tardive

de l'événement du 12 octobre 2015. L'objet du litige porte sur l'annulation

de cette décision et le droit à une prise en charge des atteintes dorsales

invoquées. Est en particulier litigieux le lien de causalité naturelle entre

l’événement survenu le 12 octobre 2015 et les troubles dorsaux évoqués.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir et représentée par une mandataire dûment constituée, le recours

est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], par renvoi de

l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents

[LAA, RS 832.20], et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur

la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

A toutes fins utiles, il convient de préciser que la compétence à raison du

lieu découle, en l'espèce, de l'art. 58 al. 2 LPGA, aux termes duquel, si un

assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est

celui du canton de son dernier domicile en Suisse (hypothèse non réalisée

en l'espèce, le recourant n'ayant jamais habité en Suisse) ou celui du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 5

canton de domicile de son dernier employeur suisse. Au vu de ce dernier

cas de figure, dès lors que le siège principal de la société anonyme

employant le recourant se trouve dans le canton de Berne, la compétence

locale du TA doit être admise.

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et

56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités

judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée

et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA;

art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA).

1.5

Le 1er janvier 2017 sont entrées en vigueur la modification du

25 septembre 2015 de la LAA et la modification du 9 novembre 2016 de

l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA, RS

832.202). Dans la mesure où l'événement litigieux est survenu avant cette

date, le droit du recourant aux prestations d'assurance est soumis à

l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification

de la LAA du 25 septembre 2015).

2.

2.1

En principe, les prestations de l'assurance-accidents obligatoire

sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel

et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA).

2.2

2.2.1

L'assurance-accidents obligatoire n'alloue des prestations que s'il

existe un lien de causalité à la fois naturelle et adéquate entre l'accident et

l'atteinte à la santé (ATF 129 V 177 c. 3.1 et 3.2; SVR 2018 UV n° 3 c. 3.1,

2012 UV n° 2 c. 3.1).

2.2.2

Tout événement est une cause au sens de la causalité naturelle,

lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement, le dommage ne se

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 6

serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même

manière ou au même moment. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que

l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il suffit

que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres

facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de la

personne assurée, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine

qua non de celle-ci (ATF 142 V 435 c. 1, 129 V 177 c. 3.1; SVR 2019 IV

n° 9 c. 3.1; TF 8C_781/2017 du 21 septembre 2018 c. 5.1). Savoir si

l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de

causalité naturelle est une question de fait, que l'administration - ou le

tribunal en cas de recours - examine en se conformant à la règle du degré

de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation

de l'état de fait et des preuves en droit des assurances sociales. La simple

possibilité d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage ne

suffit pas à justifier le droit à des prestations (ATF 142 V 435 c. 1, 129 V

177 c. 3.1; SVR 2010 UV n° 30 c. 5.1).

2.2.3

En cas de rechutes ou de séquelles tardives, une obligation de

prester de l'assureur-accidents n'existe au sens de l'art. 11 OLAA que si les

troubles nouvellement allégués et les atteintes à la santé subies lors de

l'accident assuré se trouvent dans une relation de causalité naturelle et

adéquate. Une obligation de prestation dans l'hypothèse d'une rechute ou

de séquelles tardives ne découle pas du seul fait qu'un lien de causalité

avait été reconnu dans le cas antérieur de base ou lors d'une rechute

précédente (ATF 118 V 293 c. 2c; RAMA 1994 p. 326 c. 2 et 3b; SVR 2016

UV n° 15 c. 3.2 et n° 18 c. 2.1.2). En présence de rechutes ou de séquelles

tardives, il incombe à la personne assurée d'établir, au degré de

vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité

naturelle entre la nouvelle atteinte et l'accident. A cet égard, la

jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la

manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve,

au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité

naturelle doivent être sévères. Faute de preuve, le jugement est rendu au

détriment de la personne assurée (SVR 2019 UV n° 27 c. 4.2, 2016 UV

n° 18 c. 2.2.2; TF 8C_61/2016 du 19 décembre 2016 c. 3.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 7

2.2.4

Si un accident aggrave ou même révèle une prédisposition

maladive, l'assureur-accidents peut refuser ses prestations uniquement si

l'accident ne représente pas la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la

santé, à savoir lorsque cette dernière ne procède plus que, et

exclusivement, de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas si l'assuré

recouvre un état (maladif) de santé soit tel qu'il existait juste avant

l'accident (statu quo ante), soit tel qu'il serait advenu tôt ou tard, fatalement,

en fonction de l'évolution de la prédisposition maladive (statu quo sine; TF

8C_22/2019 du 24 septembre 2019 c. 5.1 publié à l'ATF 146 V 51).

2.3

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). La valeur probante

d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient

fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens

complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées,

qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la

description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de

l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve,

ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont

déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124

c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

2.4

Les rapports et expertises émanant de médecins internes aux

assureurs ont valeur probante, pour autant qu'ils apparaissent concluants,

soient

motivés

de

façon

compréhensible,

soient

dépourvus

de

contradictions et qu'il n'existe pas d'indices contre leur fiabilité. Le seul fait

que le médecin interrogé soit dans un rapport de subordination avec

l'assureur ne permet pas (déjà) de conclure à un manque d'objectivité ou à

une (apparence de) prévention (ATF 125 V 351 c. 3b/ee; SVR 2008 IV

n° 22 c. 2.4).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 8

3.

3.1

Se ralliant aux conclusions de son médecin d'arrondissement,

l'intimée a nié son obligation de prester en lien avec les douleurs lombaires

invoquées, au titre d'une rechute ou de séquelles tardives, au motif que les

troubles (nouvellement) évoqués n'étaient pas en lien de causalité avec

l'événement du 12 octobre 2015. Pour se délier de toute obligation de prise

en charge, la Suva a tout d'abord exclu, sur la base des conclusions de son

médecin d'arrondissement, tout processus traumatique survenu lors de

l'événement accidentel au niveau de la colonne lombaire. L'intimée a

également relevé l'absence de douleurs dorsales initiales documentées au

dossier d'instruction (jusqu'en début d'année 2018). Estimant, par

conséquent, sur la base des documents médicaux versés au dossier que le

trouble lombaire devait être qualifié de dégénératif et évolutif, existant de

surcroît préalablement à l'événement incriminé, la Suva a refusé d'assumer

les frais médicaux en lien avec les troubles avancés, une marche perturbée

au niveau des genoux impliquant des phénomènes de compensation ne

pouvant, selon elle, nullement générer, sur le plan de la causalité naturelle

et au vu du degré de la vraisemblance prépondérante, une aggravation des

troubles dorsaux existants.

3.2

Le recourant fait valoir, pour sa part, qu'il existe une corrélation

évidente entre les lésions à son genou droit ayant généré des épisodes

prolongés de boiterie et des positions viciées et les douleurs dorsales qu'il

endure. Invoquant des problèmes au genou droit perdurant et non résolus,

il estime que ceux-ci, à moyen terme, ont aggravé de manière significative

et durable ses problèmes de dos préexistants. Dès lors que le médecin

d'arrondissement laisserait inférer qu'il existe possiblement une corrélation

entre les douleurs lombaires éprouvées et l'évolution défavorable du genou

droit, le recourant estime que c'est à tort que l'intimée a nié, sans autres

investigations (à savoir au terme d'examens ciblés et d'une analyse

médicale portant sur cette question précise), un lien de causalité entre les

troubles dorsaux évoqués et l'événement accidentel d'octobre 2015. Au

terme de son argumentation, l'assuré a également insisté sur le fait que les

éventuelles lésions préexistantes à sa chute étaient préalablement stables

et non évolutives.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 9

4.

Si, en l'espèce, l'existence d'éventuelles séquelles lombaires font seules

l'objet de la contestation, il convient toutefois, dans un but de clarté, de

retracer les événements factuels ayant affecté l'assuré et susceptibles

d'avoir eu des incidences sur son état de santé lombaire.

4.1

Il appert que la récupération du genou droit du recourant fut longue

et compliquée.

Suite à la contusion du genou droit survenue lors de l'accident du

12 octobre 2015 et après la mise en évidence (IRM) d'une fissure au

niveau du ménisque postérieur du genou droit, le recourant a subi une

première intervention chirurgicale (résection d'une languette postérieure du

ménisque) le 12 janvier 2016. En raison de douleurs aiguës (les deux

infiltrations postopératoires aux corticoïdes pratiquées n'ayant pas eu les

effets bénéfiques escomptés) et d'une sensation de frottement interosseux

relatée par l'assuré, une deuxième opération ayant consisté en une

ostéotomie de valgisation du tibia droit avec pose d'une plaque

d'ostéotomie a eu lieu le 23 janvier 2017 (correction d'un conflit dégénératif

fémoro-tibial du compartiment interne du genou droit). Les investigations

médicales subséquentes ont mis en évidence la persistance de douleurs

internes (jusqu'à avril 2017) et une lente consolidation osseuse en raison

d'une algoneurodystrophie du genou droit (syndrome douloureux régional

complexe survenant après un traumatisme ou une intervention chirurgicale

même minime) modérément évolutive. Une ultime opération s'est déroulée

le 4 juillet 2018 (retrait de la plaque d'ostéotomie au niveau du tibia à

droite), qui, en dépit de suites opératoires pourtant qualifiées de sans

particularités, a généré d'importantes douleurs chez l'assuré. Après un

ultime séjour dans une clinique de réadaptation (du 26 mars au 18 avril

2019) préconisé par son médecin d'arrondissement, l'intimée a informé

l'assuré, qu'en lien avec l'événement accidentel d'octobre 2015, elle mettait

fin au paiement des soins médicaux avec effet au 5 juin/31 décembre 2019

(pour les médicaments nécessaires) et cesserait le versement de

l'indemnité journalière au 31 décembre 2019.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 10

4.2

Les plaintes du recourant concernant des douleurs au dos ont été

répertoriées pour la première fois lors d'un appel téléphonique du recourant

à une employée de la Suva (dos. Suva n° 186), le 2 janvier 2018.

4.2.1

L'examen clinique du médecin d'arrondissement de la Suva du

20 février 2018 a mis évidence des douleurs au niveau lombaire. Sur la

base d'une IRM du rachis lombaire effectuée le 16 février 2018, ce

spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil

locomoteur a retenu une double discopathie (L4-L5 et L5-S1). Interpellé par

l'intimée quant à un éventuel lien de causalité entre ces troubles et

l'événement accidentel d'octobre 2015, le médecin d'arrondissement a

évoqué une tout au plus possible corrélation entre l'accident d'octobre 2015

et les maux de dos incriminés (avis fourni le 21 mars 2018).

4.2.2

Subséquemment à un nouvel examen clinique du recourant par le

médecin d'arrondissement de la Suva (appréciation médicale du 30 janvier

2019), ciblé sur la problématique d'un patient empreint à de fortes douleurs

décrites au niveau du genou droit, le recourant a séjourné du 26 mars au

18 avril 2019 dans une clinique de réadaptation de l'appareil locomoteur

(voir aussi c. 4.1). Le rapport final de synthèse des spécialistes ayant suivi

l'assuré durant son séjour, a confirmé, sur le plan orthopédique, les

pathologies connues s'agissant du genou droit, alors qu'au niveau

lombaire, certaines plaintes ont été invoquées, mais aucun diagnostic n'a

été posé. Sous l'angle arthrosique n'a été mentionnée qu'une arthrose

fémoro-patellaire bilatérale. Quant aux examens psychiatriques et

neurologiques, ils n'ont révélé aucune pathologie référencée.

4.2.3

L'IRM du rachis lombaire effectué le 2 janvier 2020 a mis en

évidence des discopathies dégénératives L4-L5 et L5-S1 et une hernie

discale L4-L5 médiane et paramédiane droite venant au contact de la

racine L5 droite, sans rétrécissement du canal lombaire. Une infiltration

rachidienne a eu lieu le 17 février 2020.

4.2.4

Sollicité par l'intimée afin de se prononcer sur l'existence d'un

possible lien de causalité entre les troubles lombaires invoqués et

l'événement accidentel initial, le médecin d'arrondissement, dans son avis

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 11

médical de synthèse du 20 février 2020, a exclu tout lien de connexité entre

les atteintes dorsales du recourant et l'accident d'octobre 2015.

5.

Sur le fond se pose la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a

nié, sur la base des conclusions de son médecin d'arrondissement,

l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les pathologies lombaires

de l'assuré (consistant en une hernie discale L4-L5 médiane et

paramédiane droite venant au contact de la racine L5 droite [cf. c. 5.1] et

des discopathies dégénératives L4-L5 et L5-S1 [cf. c. 5.2]) et l'événement

incriminé du 12 octobre 2015.

5.1

5.1.1

En présence de séquelles organiques d'un accident objectivement

établies (comme en l'espèce), la causalité adéquate se recouvre en grande

partie avec la causalité naturelle et n'a pratiquement pas de signification

propre (ATF 140 V 356 c. 3.2; SVR 2018 UV n° 3 c. 3.1). Dans la question

de la causalité naturelle entre une hernie discale et un accident, il est

médicalement avéré, en droit de l'assurance-accidents, que pratiquement

toutes les hernies discales apparaissent en présence de modifications

dégénératives

des

disques

intervertébraux

et

ne

résultent

qu'exceptionnellement et dans des conditions particulières d'événements

accidentels. Pour qu'une hernie discale puisse être considérée comme

étant due principalement à un accident, il faut que l'accident ait été d'une

gravité particulière, qu'il ait été à même de provoquer une lésion d'un

disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome

vertébral ou radiculaire) soient apparus sans délai après l'accident,

provoquant aussi immédiatement une incapacité de travail. Dans de tels

cas, l'assureur-accidents est, d'après la jurisprudence également, tenu de

prendre à sa charge les rechutes et les éventuelles opérations qui

s'ensuivent (SVR 2009 UV n° 1 c. 2.3).

5.1.2

D'emblée, il convient de relever que les conditions permettant

exceptionnellement de retenir qu'une hernie discale est principalement due

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 12

à un accident ne sont pas remplies (cf. ci-dessus et TF 8C_373/2013 du

11 mars 2014 c. 3.3 et références). En effet, à la lecture du déroulement de

l'événement du 12 octobre 2015 (assuré ayant chuté en marchant sur un

sol irrégulier et instable, cette perte d'équilibre ayant engendré une lésion

méniscale), on ne peut pas considérer, dans les présentes circonstances,

qu'il s'agit d'un accident d'une gravité particulière. Le recourant ne le

prétend d'ailleurs pas. En effet, la chute survenue telle que ressortant de la

déclaration de sinistre ne permet nullement de retenir l'existence d'un

accident particulièrement grave susceptible de blesser un disque

intervertébral. Comme l'a relevé également le médecin d'arrondissement

dans sa prise de position du 20 février 2020, aucune lésion structurelle

traumatique (de type fracture) n'a été diagnostiquée ou invoquée. De

surcroît, contrairement à la jurisprudence qui prévoit une prise en charge à

la condition de symptômes apparus sans délai après l'accident, les

douleurs invoquées par le recourant ne sont apparues que tardivement,

plus de deux ans (janvier 2018) après la survenance de l'événement

accidentel (octobre 2015). Dans ces conditions, il y a lieu d'exclure que

l'accident dont a été victime l'assuré soit la cause de la hernie discale au

niveau lombaire (diagnostiquée au sens strict en janvier 2020 uniquement,

dos. Suva n° 543/2). Dès lors, l'obligation d'une prise en charge de la Suva

sous l'angle d'une éventuelle suite tardive ou rechute (lombaire) de

l'événement accidentel d'octobre 2015 ne se pose pas.

5.2

5.2.1

Si la hernie discale n'a été qu'activée par le traumatisme sur un

substrat dégénératif préexistant, et non pas causée par l'accident lui-

même, l'assurance-accidents n'est tenue de prendre en charge que les

conséquences du syndrome douloureux en rapport immédiat avec

l'accident subi. D'après l'état actuel des connaissances médicales, le statu

quo sine en cas de lombalgies et lombosciatalgies post-traumatiques est

en général atteint trois ou quatre mois après l'accident, tandis qu'une

éventuelle aggravation doit être établie radiologiquement et se démarquer

de l'évolution usuelle due à l'âge. Une aggravation traumatique d'un état

dégénératif préexistant cliniquement stable de la colonne vertébrale doit

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 13

être en général considérée comme terminée après six à neuf mois, mais au

plus tard après un an (SVR 2009 UV n° 1 c. 2.3.1 et 2.3.2).

5.2.2

Sur la base de (nouvelles) douleurs lombaires invoquées par

l'assuré en début d'année 2018, documentées par une IRM, et rapportées

lors de l'examen clinique du 20 février 2018, le médecin d'arrondissement

de la Suva, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de

l'appareil locomoteur, a décrit, dans son rapport du 21 février 2018, la

présence d'atteintes lombaires dégénératives de nature maladive et retenu

dès lors, au titre de diagnostic, une double discopathie L4-L5 et L5-S1.

Dans son rapport subséquent du 19 février 2020, ce même spécialiste a

précisé que l'atteinte discale dégénérative, si elle était certes documentée

depuis 2018 (uniquement), était alors déjà d'un stade avancé (discopathies

déjà évoluées, dos. Suva n° 516/3). Consulté à une ultime reprise, en juin

2020, ce spécialiste a ajouté que les dégénérescences discales de l'assuré

étaient de nature évolutive (un bourrelet herniaire non exclu en février 2018

ayant fait place désormais à une hernie discale [au sens strict] en L4-L5 en

janvier 2020) et à mettre en relation avec l'écoulement du temps. Insistant

sur le caractère exclusivement dégénératif des lésions dorsales endurées,

le médecin d'arrondissement, dès lors qu'interrogé à ce sujet, a exclu tout

lien de causalité entre l'événement accidentel d'octobre 2015 et les

troubles évoqués.

5.2.3

D'un

point

de

vue

formel,

il

apparaît

que

le

médecin

d'arrondissement de la Suva, dont la spécialité relève par ailleurs de la

chirurgie orthopédique et de la traumatologie, a énuméré et pris en compte,

dans ses prises de positions successives, l'ensemble des avis médicaux

versés régulièrement au dossier Suva, démontrant ainsi une étude

consciencieuse et une connaissance exhaustive du dossier. Le contexte

médical apparaît comme étant particulièrement bien décrit, cela étant

vraisemblablement dû au fait que le médecin de la Suva a été appelé à

examiner régulièrement le recourant depuis la survenance de l'événement

accidentel d'octobre 2015 (d'abord en raison des traitements imposés par

une entorse au genou droit puis aussi sous l'angle lombaire). Son analyse

repose sur un exposé clair des faits et ses conclusions médicales sont

étayées, s’avèrent logiques et concluantes, ne laissant pas apparaître

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 14

d’éléments permettant de soupçonner des contradictions intrinsèques ou

des lacunes lors de la genèse de ses rapports. Sur le plan matériel, aucun

élément médical ne vient contredire les appréciations du médecin de la

Suva. A l'examen du raisonnement exposé par ce spécialiste, celui-ci

apparaît comme étant logique et convainquant. Ainsi, fort des événements

factuels

versés

au

dossier

médical

de

l'assuré,

le

médecin

d'arrondissement a tout d'abord mentionné, à juste titre, que les premières

plaintes de l'assuré se rapportant à des dorsalgies n'étaient apparues que

tardivement (plusieurs années suite à l'événement accidentel). Ne voulant

néanmoins pas arrêter de conclusions hâtives conformément à une

jurisprudence établie stipulant qu'une aggravation traumatique d'un état

dégénératif préexistant doit être considérée comme terminée après six

mois (cf. c. 5.2.1), le médecin de la Suva a poursuivi son raisonnement. Il a

ainsi rappelé tout d'abord la nature des fragilités dorsales du recourant,

consistant initialement (préalablement à l'événement accidentel) en des

lésions discopathiques et donc dégénératives L4-L5 et L5-S1, ainsi que

l'ont attesté les différents rapports radiologiques versés au dossier Suva,

de même que ceux du rhumatologue traitant de l'assuré (dos. Suva n° 504

et 506) et reconnues comme telles également par le recourant (cf. à ce

sujet mémoire de recours du 25 août 2020 où des problèmes de dos

préexistants ont été admis [p. 6]). Le spécialiste de la Suva n'a également

pas omis de rappeler, sur la base des clichés réalisés, que les discopathies

préexistantes avaient connu une évolution (dégénérative) devant être

qualifiée d'usuelle, au vu du temps écoulé (jusqu'à la survenance d'une

hernie discale au sens strict en L4-L5 en 2020). L'argument du recourant

voulant ainsi qu'il n'avait pas de douleurs au dos avant l'accident du

12 octobre 2015 ne lui est d'aucun secours. Le seul fait que des

symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un

accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet

accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc" pas déterminant: ATF

119 V 335 c. 2b/bb; SVR 2016 UV n° 24 c. 7.2). Quant à un éventuel lien

de causalité entre les douleurs dorsales de l'assuré et les positions viciées

et asymétriques imposées par un genou droit fragilisé et douloureux, que le

recourant revendique sur le seul avis de son physiothérapeute traitant, de

surcroît non médecin (dos. Suva n° 223), il ne saurait être admis. Tout

d'abord, comme l'a par ailleurs relevé le médecin d'arrondissement (dos.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 15

Suva n° 543/3), dans la mesure où le recourant a concédé, tantôt

expressément (arrêt de prises d'antalgiques en février 2018 [dos. Suva

n° 200] en se rétractant par la suite [dos. Suva n° 244]), tantôt

implicitement (il n'est plus question que de douleurs au dos [dos. Suva

n° 502]), que les douleurs à son genou allaient mieux, il convient d'emblée

de tempérer les affirmations de l'assuré alléguant avoir dû adopter de

manière récurrente et en raison de douleurs au genou, des positions

viciées. De surcroît, le médecin de la Suva a expliqué les raisons pour

lesquelles des positions asymétriques ne pouvaient pas, au degré de la

vraisemblance prépondérante, avoir d'influence sur des pathologies

lombaires, ni sur leur évolution de déformation, en fondant son

raisonnement tant sur la littérature médicale en la matière que sur ses

connaissances spécialisées en chirurgie orthopédique et traumatologie de

l'appareil locomoteur. Il a ainsi démontré que les lésions lombaires

n'avaient pas trait, en l'occurrence, en des déformations ou modifications

de la structure anatomique (qui, dans un tel cas de figure, auraient pu être

générées par des positions anarchiques), mais consistaient uniquement en

des phénomènes d'usure non aggravés par un événement particulier. Au

vu du raisonnement abouti du médecin d'arrondissement dans un domaine

relevant de sa spécialisation médicale, établi sur la base d'un dossier

médical exhaustif, il ne se justifie ainsi pas, et contrairement à l'avis du

recourant, d'organiser une expertise médicale. En conclusion, et sans

minimiser le parcours médical du recourant, long et fastidieux au niveau de

la récupération du genou droit accidenté, le TA relève que l'assuré, dans la

description et l'énumération des douleurs endurées (quant à leur nature et

leur intensité), n'a pas fait montre d'une constance évolutive cohérente. Les

améliorations/péjorations intervenues au niveau du genou droit ont

systématiquement (inversement) alterné, depuis janvier 2018, avec celles

invoquées au niveau lombaire, variant au gré des actes de procédure

successivement notifiés au recourant (et contestés dans leur majorité, cf.

let. A).

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les discopathies lombaires

de l’assuré ne sauraient être considérées, de façon suffisamment probante,

comme susceptibles d'avoir été causées par l’événement accidentel

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 16

d’octobre 2015. Partant, une obligation de prise charge par la Suva des

maux invoqués au titre de séquelles (lombaires) tardives doit être niée.

5.3

Il y a donc lieu de conclure qu'il n'est pas établi, au degré de la

vraisemblance prépondérante, que les atteintes dorsales du recourant

(hernie discale et discopathies), sont en lien de causalité naturelle avec

l'événement accidentel du 12 octobre 2015. Le degré probatoire est

d'autant plus strict qu'un long laps de temps s'est écoulé entre l'accident et

les lésions ici invoquées. Il appartient donc au recourant de supporter les

conséquences de cette absence de preuve suffisante quant au lien de

causalité entre l'événement initial pris en charge par la Suva (entorse du

genou droit et ses complications subséquentes) et les prétendues rechutes

ou séquelles tardives revendiquées (SVR 2019 UV n° 27 c. 4.2, 2016 UV

n° 18 c. 2.2.2; TF 8C_61/2016 du 19 décembre 2016 c. 3.2).

6.

6.1

C'est donc à bon droit que la Suva, dans sa décision sur opposition

du 24 juin 2020, a confirmé (à l'instar de sa décision initiale) son refus de

prendre en charge des traitements en lien avec les douleurs dorsales

signalées depuis début 2018. Le recours s'avère donc mal fondé et doit

être rejeté.

6.2

Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA).

6.3

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui n'obtient pas

gain de cause; l'octroi de dépens à un assureur pratiquant l'assurance-

obligatoire rendrait le principe de la gratuité illusoire (art. 61 let. a et g

LPGA; ATF 127 V 205 c. 3a, 126 V 143).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 17

Par ces motifs:

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 octobre 2015 ne lui est d'aucun secours. Le seul fait que des

symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un

accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet

accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc" pas déterminant: ATF

119 V 335 c. 2b/bb; SVR 2016 UV n° 24 c. 7.2). Quant à un éventuel lien

de causalité entre les douleurs dorsales de l'assuré et les positions viciées

et asymétriques imposées par un genou droit fragilisé et douloureux, que le

recourant revendique sur le seul avis de son physiothérapeute traitant, de

surcroît non médecin (dos. Suva n° 223), il ne saurait être admis. Tout

d'abord, comme l'a par ailleurs relevé le médecin d'arrondissement (dos.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 15

Suva n° 543/3), dans la mesure où le recourant a concédé, tantôt

expressément (arrêt de prises d'antalgiques en février 2018 [dos. Suva

n° 200] en se rétractant par la suite [dos. Suva n° 244]), tantôt

implicitement (il n'est plus question que de douleurs au dos [dos. Suva

n° 502]), que les douleurs à son genou allaient mieux, il convient d'emblée

de tempérer les affirmations de l'assuré alléguant avoir dû adopter de

manière récurrente et en raison de douleurs au genou, des positions

viciées. De surcroît, le médecin de la Suva a expliqué les raisons pour

lesquelles des positions asymétriques ne pouvaient pas, au degré de la

vraisemblance prépondérante, avoir d'influence sur des pathologies

lombaires, ni sur leur évolution de déformation, en fondant son

raisonnement tant sur la littérature médicale en la matière que sur ses

connaissances spécialisées en chirurgie orthopédique et traumatologie de

l'appareil locomoteur. Il a ainsi démontré que les lésions lombaires

n'avaient pas trait, en l'occurrence, en des déformations ou modifications

de la structure anatomique (qui, dans un tel cas de figure, auraient pu être

générées par des positions anarchiques), mais consistaient uniquement en

des phénomènes d'usure non aggravés par un événement particulier. Au

vu du raisonnement abouti du médecin d'arrondissement dans un domaine

relevant de sa spécialisation médicale, établi sur la base d'un dossier

médical exhaustif, il ne se justifie ainsi pas, et contrairement à l'avis du

recourant, d'organiser une expertise médicale. En conclusion, et sans

minimiser le parcours médical du recourant, long et fastidieux au niveau de

la récupération du genou droit accidenté, le TA relève que l'assuré, dans la

description et l'énumération des douleurs endurées (quant à leur nature et

leur intensité), n'a pas fait montre d'une constance évolutive cohérente. Les

améliorations/péjorations intervenues au niveau du genou droit ont

systématiquement (inversement) alterné, depuis janvier 2018, avec celles

invoquées au niveau lombaire, variant au gré des actes de procédure

successivement notifiés au recourant (et contestés dans leur majorité, cf.

let. A).

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les discopathies lombaires

de l’assuré ne sauraient être considérées, de façon suffisamment probante,

comme susceptibles d'avoir été causées par l’événement accidentel

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 16

d’octobre 2015. Partant, une obligation de prise charge par la Suva des

maux invoqués au titre de séquelles (lombaires) tardives doit être niée.

5.3

Il y a donc lieu de conclure qu'il n'est pas établi, au degré de la

vraisemblance prépondérante, que les atteintes dorsales du recourant

(hernie discale et discopathies), sont en lien de causalité naturelle avec

l'événement accidentel du 12 octobre 2015. Le degré probatoire est

d'autant plus strict qu'un long laps de temps s'est écoulé entre l'accident et

les lésions ici invoquées. Il appartient donc au recourant de supporter les

conséquences de cette absence de preuve suffisante quant au lien de

causalité entre l'événement initial pris en charge par la Suva (entorse du

genou droit et ses complications subséquentes) et les prétendues rechutes

ou séquelles tardives revendiquées (SVR 2019 UV n° 27 c. 4.2, 2016 UV

n° 18 c. 2.2.2; TF 8C_61/2016 du 19 décembre 2016 c. 3.2).

6.

6.1

C'est donc à bon droit que la Suva, dans sa décision sur opposition

du 24 juin 2020, a confirmé (à l'instar de sa décision initiale) son refus de

prendre en charge des traitements en lien avec les douleurs dorsales

signalées depuis début 2018. Le recours s'avère donc mal fondé et doit

être rejeté.

6.2

Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA).

6.3

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui n'obtient pas

gain de cause; l'octroi de dépens à un assureur pratiquant l'assurance-

obligatoire rendrait le principe de la gratuité illusoire (art. 61 let. a et g

LPGA; ATF 127 V 205 c. 3a, 126 V 143).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 17

Par ces motifs:

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent jugement est notifié (R): - à la mandataire du recourant, - à l'intimée, - à l'Office fédéral de la santé publique, - au Fonds de prévoyance C.________. La présidente:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2020.631.LAA

N° réf. Suva: 25.76038.15.4

BOA/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 3 juillet 2021

Droit des assurances sociales

C. Meyrat Neuhaus, présidente

M. Moeckli et C. Tissot, juges

A.-F. Boillat, greffière

A.________

représenté par Me B.________

recourant

contre

Suva

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6004 Lucerne

intimée

relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 24 juin 2020

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 2

En fait:

A.

Par déclaration de sinistre du 15 octobre 2015, l'employeur de A.________,

né en 1970, engagé depuis avril 2010 en tant qu'agent protecteur dans une

entreprise de transports publics à un taux de 91%, a annoncé à son

assureur-accidents, la Suva, que son employé avait subi un accident le 12

octobre 2015. La description suivante figurait sur le formulaire de

déclaration de sinistre LAA: "L'assuré a chuté en marchant sur un sol

irrégulier et instable, qui s'est dérobé sous ses pieds. L'assuré a continué à

travailler le matin mais a dû s'arrêter à midi."

Sur le plan médical, après les premiers soins administrés par le généraliste

traitant, l'assuré a été opéré à trois reprises entre janvier 2016 et juillet

2018: une première fois le 12 janvier 2016 (ménisectomie sous

arthroscopie en raison d'une lésion méniscale interne droite), une

deuxième fois (ostéotomie tibiale) le 23 janvier 2017 afin de corriger l'axe

non aligné du tibia (déviation du genou vers l'extérieur, générant douleurs

et usure du cartilage interne) et à une ultime reprise, le 4 juillet 2018, afin

d'extraire la plaque d'ostéotomie. En incapacité de travail depuis le

12 octobre 2015, la Suva a pris le cas en charge (frais médicaux et

indemnités journalières).

Par courrier du 4 juin 2019, la Suva a informé l'assuré qu'elle mettrait fin au

paiement des soins médicaux avec effet au 5 juin 2019 (au 31 décembre

2019 pour les médicaments nécessaires) et cesserait le versement de

l'indemnité journalière au 31 décembre 2019, tout en précisant qu'elle

examinait le bien-fondé d'autres prestations d'assurance. Par décision du

9 septembre 2019, la Suva a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité

sur la base d'un degré d'invalidité de 4% et celui à une indemnité pour

atteinte à l'intégrité (IPAI), décision contre laquelle l'assuré a fait opposition

par courrier du 10 octobre 2019.

Au niveau professionnel, l'employeur de l'assuré a résilié le contrat de

travail le liant à ce dernier pour le 30 novembre 2019 (courrier 22 août

2019). Sous l'angle de l'assurance-invalidité (AI), suite au dépôt, en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 3

septembre 2016, d'une demande de prestations de l'AI, l'Office AI

compétent a informé l'assuré, en juillet 2019, de son intention de lui

accorder une rente entière de l'AI limitée dans le temps, du 1er mars 2017

au 30 avril 2018 (préorientation à laquelle l'intéressé s'est opposé).

B.

A partir de janvier 2018, et alors que le traitement au genou droit se

poursuivait (cf. let. A), le recourant s'est plaint à plusieurs reprises de

douleurs lombaires. Par courrier du 22 mars 2018, la Suva a informé

l'assuré de son refus d'allouer des prestations d'assurance en lien avec les

troubles invoqués. Suite au courriel du recourant du 20 janvier 2020 (dos.

Suva n° 502/1) faisant état d'une aggravation de son état de santé dorsal

(douleurs en recrudescence), la Suva, par décision formelle du 24 février

2020, a nié son obligation de prester en considérant qu'il n'y avait pas de

lien de causalité entre l'événement accidentel du 12 octobre 2015 et les

troubles lombaires invoqués.

C.

L'opposition formée par l'assuré, représenté en justice par une avocate,

contre la décision précitée, a été rejetée par décision (sur opposition) de la

Suva du 24 juin 2020.

D.

Par acte du 25 août 2020, l'intéressé, par la même mandataire, a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Berne

(TA). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, et après avoir requis du TA

qu'il ordonne la mise sur pied d'une expertise médicale, à l'annulation de la

décision du 24 juin 2020 et à ce que la Suva soit condamnée à lui verser

les prestations dues en relation avec les troubles lombaires invoqués (en

lien de causalité avec l'accident du 12 octobre 2015), subsidiairement au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 4

renvoi de la cause à la Suva pour instruction complémentaire et nouvelle

décision. Dans sa prise de position du 25 septembre 2020, l'intimée a

conclu au rejet du recours. Le 20 octobre 2020, la mandataire de l'assuré a

transmis sa note d'honoraires en précisant que l'assuré renonçait à

répliquer.

En droit:

1.

1.1

La décision sur opposition du 24 juin 2020 représente l'objet de la

contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme le

refus de toute prise en charge par la Suva en lien avec les troubles

lombaires éprouvés par l'assuré au titre d'une rechute ou séquelle tardive

de l'événement du 12 octobre 2015. L'objet du litige porte sur l'annulation

de cette décision et le droit à une prise en charge des atteintes dorsales

invoquées. Est en particulier litigieux le lien de causalité naturelle entre

l’événement survenu le 12 octobre 2015 et les troubles dorsaux évoqués.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir et représentée par une mandataire dûment constituée, le recours

est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], par renvoi de

l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents

[LAA, RS 832.20], et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur

la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

A toutes fins utiles, il convient de préciser que la compétence à raison du

lieu découle, en l'espèce, de l'art. 58 al. 2 LPGA, aux termes duquel, si un

assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est

celui du canton de son dernier domicile en Suisse (hypothèse non réalisée

en l'espèce, le recourant n'ayant jamais habité en Suisse) ou celui du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 5

canton de domicile de son dernier employeur suisse. Au vu de ce dernier

cas de figure, dès lors que le siège principal de la société anonyme

employant le recourant se trouve dans le canton de Berne, la compétence

locale du TA doit être admise.

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et

56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités

judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée

et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA;

art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA).

1.5

Le 1er janvier 2017 sont entrées en vigueur la modification du

25 septembre 2015 de la LAA et la modification du 9 novembre 2016 de

l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA, RS

832.202). Dans la mesure où l'événement litigieux est survenu avant cette

date, le droit du recourant aux prestations d'assurance est soumis à

l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification

de la LAA du 25 septembre 2015).

2.

2.1

En principe, les prestations de l'assurance-accidents obligatoire

sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel

et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA).

2.2

2.2.1

L'assurance-accidents obligatoire n'alloue des prestations que s'il

existe un lien de causalité à la fois naturelle et adéquate entre l'accident et

l'atteinte à la santé (ATF 129 V 177 c. 3.1 et 3.2; SVR 2018 UV n° 3 c. 3.1,

2012 UV n° 2 c. 3.1).

2.2.2

Tout événement est une cause au sens de la causalité naturelle,

lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement, le dommage ne se

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 6

serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même

manière ou au même moment. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que

l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il suffit

que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres

facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de la

personne assurée, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine

qua non de celle-ci (ATF 142 V 435 c. 1, 129 V 177 c. 3.1; SVR 2019 IV

n° 9 c. 3.1; TF 8C_781/2017 du 21 septembre 2018 c. 5.1). Savoir si

l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de

causalité naturelle est une question de fait, que l'administration - ou le

tribunal en cas de recours - examine en se conformant à la règle du degré

de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation

de l'état de fait et des preuves en droit des assurances sociales. La simple

possibilité d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage ne

suffit pas à justifier le droit à des prestations (ATF 142 V 435 c. 1, 129 V

177 c. 3.1; SVR 2010 UV n° 30 c. 5.1).

2.2.3

En cas de rechutes ou de séquelles tardives, une obligation de

prester de l'assureur-accidents n'existe au sens de l'art. 11 OLAA que si les

troubles nouvellement allégués et les atteintes à la santé subies lors de

l'accident assuré se trouvent dans une relation de causalité naturelle et

adéquate. Une obligation de prestation dans l'hypothèse d'une rechute ou

de séquelles tardives ne découle pas du seul fait qu'un lien de causalité

avait été reconnu dans le cas antérieur de base ou lors d'une rechute

précédente (ATF 118 V 293 c. 2c; RAMA 1994 p. 326 c. 2 et 3b; SVR 2016

UV n° 15 c. 3.2 et n° 18 c. 2.1.2). En présence de rechutes ou de séquelles

tardives, il incombe à la personne assurée d'établir, au degré de

vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité

naturelle entre la nouvelle atteinte et l'accident. A cet égard, la

jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la

manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve,

au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité

naturelle doivent être sévères. Faute de preuve, le jugement est rendu au

détriment de la personne assurée (SVR 2019 UV n° 27 c. 4.2, 2016 UV

n° 18 c. 2.2.2; TF 8C_61/2016 du 19 décembre 2016 c. 3.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 7

2.2.4

Si un accident aggrave ou même révèle une prédisposition

maladive, l'assureur-accidents peut refuser ses prestations uniquement si

l'accident ne représente pas la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la

santé, à savoir lorsque cette dernière ne procède plus que, et

exclusivement, de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas si l'assuré

recouvre un état (maladif) de santé soit tel qu'il existait juste avant

l'accident (statu quo ante), soit tel qu'il serait advenu tôt ou tard, fatalement,

en fonction de l'évolution de la prédisposition maladive (statu quo sine; TF

8C_22/2019 du 24 septembre 2019 c. 5.1 publié à l'ATF 146 V 51).

2.3

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). La valeur probante

d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient

fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens

complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées,

qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la

description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de

l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve,

ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont

déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124

c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

2.4

Les rapports et expertises émanant de médecins internes aux

assureurs ont valeur probante, pour autant qu'ils apparaissent concluants,

soient

motivés

de

façon

compréhensible,

soient

dépourvus

de

contradictions et qu'il n'existe pas d'indices contre leur fiabilité. Le seul fait

que le médecin interrogé soit dans un rapport de subordination avec

l'assureur ne permet pas (déjà) de conclure à un manque d'objectivité ou à

une (apparence de) prévention (ATF 125 V 351 c. 3b/ee; SVR 2008 IV

n° 22 c. 2.4).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 8

3.

3.1

Se ralliant aux conclusions de son médecin d'arrondissement,

l'intimée a nié son obligation de prester en lien avec les douleurs lombaires

invoquées, au titre d'une rechute ou de séquelles tardives, au motif que les

troubles (nouvellement) évoqués n'étaient pas en lien de causalité avec

l'événement du 12 octobre 2015. Pour se délier de toute obligation de prise

en charge, la Suva a tout d'abord exclu, sur la base des conclusions de son

médecin d'arrondissement, tout processus traumatique survenu lors de

l'événement accidentel au niveau de la colonne lombaire. L'intimée a

également relevé l'absence de douleurs dorsales initiales documentées au

dossier d'instruction (jusqu'en début d'année 2018). Estimant, par

conséquent, sur la base des documents médicaux versés au dossier que le

trouble lombaire devait être qualifié de dégénératif et évolutif, existant de

surcroît préalablement à l'événement incriminé, la Suva a refusé d'assumer

les frais médicaux en lien avec les troubles avancés, une marche perturbée

au niveau des genoux impliquant des phénomènes de compensation ne

pouvant, selon elle, nullement générer, sur le plan de la causalité naturelle

et au vu du degré de la vraisemblance prépondérante, une aggravation des

troubles dorsaux existants.

3.2

Le recourant fait valoir, pour sa part, qu'il existe une corrélation

évidente entre les lésions à son genou droit ayant généré des épisodes

prolongés de boiterie et des positions viciées et les douleurs dorsales qu'il

endure. Invoquant des problèmes au genou droit perdurant et non résolus,

il estime que ceux-ci, à moyen terme, ont aggravé de manière significative

et durable ses problèmes de dos préexistants. Dès lors que le médecin

d'arrondissement laisserait inférer qu'il existe possiblement une corrélation

entre les douleurs lombaires éprouvées et l'évolution défavorable du genou

droit, le recourant estime que c'est à tort que l'intimée a nié, sans autres

investigations (à savoir au terme d'examens ciblés et d'une analyse

médicale portant sur cette question précise), un lien de causalité entre les

troubles dorsaux évoqués et l'événement accidentel d'octobre 2015. Au

terme de son argumentation, l'assuré a également insisté sur le fait que les

éventuelles lésions préexistantes à sa chute étaient préalablement stables

et non évolutives.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 9

4.

Si, en l'espèce, l'existence d'éventuelles séquelles lombaires font seules

l'objet de la contestation, il convient toutefois, dans un but de clarté, de

retracer les événements factuels ayant affecté l'assuré et susceptibles

d'avoir eu des incidences sur son état de santé lombaire.

4.1

Il appert que la récupération du genou droit du recourant fut longue

et compliquée.

Suite à la contusion du genou droit survenue lors de l'accident du

12 octobre 2015 et après la mise en évidence (IRM) d'une fissure au

niveau du ménisque postérieur du genou droit, le recourant a subi une

première intervention chirurgicale (résection d'une languette postérieure du

ménisque) le 12 janvier 2016. En raison de douleurs aiguës (les deux

infiltrations postopératoires aux corticoïdes pratiquées n'ayant pas eu les

effets bénéfiques escomptés) et d'une sensation de frottement interosseux

relatée par l'assuré, une deuxième opération ayant consisté en une

ostéotomie de valgisation du tibia droit avec pose d'une plaque

d'ostéotomie a eu lieu le 23 janvier 2017 (correction d'un conflit dégénératif

fémoro-tibial du compartiment interne du genou droit). Les investigations

médicales subséquentes ont mis en évidence la persistance de douleurs

internes (jusqu'à avril 2017) et une lente consolidation osseuse en raison

d'une algoneurodystrophie du genou droit (syndrome douloureux régional

complexe survenant après un traumatisme ou une intervention chirurgicale

même minime) modérément évolutive. Une ultime opération s'est déroulée

le 4 juillet 2018 (retrait de la plaque d'ostéotomie au niveau du tibia à

droite), qui, en dépit de suites opératoires pourtant qualifiées de sans

particularités, a généré d'importantes douleurs chez l'assuré. Après un

ultime séjour dans une clinique de réadaptation (du 26 mars au 18 avril

2019) préconisé par son médecin d'arrondissement, l'intimée a informé

l'assuré, qu'en lien avec l'événement accidentel d'octobre 2015, elle mettait

fin au paiement des soins médicaux avec effet au 5 juin/31 décembre 2019

(pour les médicaments nécessaires) et cesserait le versement de

l'indemnité journalière au 31 décembre 2019.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 10

4.2

Les plaintes du recourant concernant des douleurs au dos ont été

répertoriées pour la première fois lors d'un appel téléphonique du recourant

à une employée de la Suva (dos. Suva n° 186), le 2 janvier 2018.

4.2.1

L'examen clinique du médecin d'arrondissement de la Suva du

20 février 2018 a mis évidence des douleurs au niveau lombaire. Sur la

base d'une IRM du rachis lombaire effectuée le 16 février 2018, ce

spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil

locomoteur a retenu une double discopathie (L4-L5 et L5-S1). Interpellé par

l'intimée quant à un éventuel lien de causalité entre ces troubles et

l'événement accidentel d'octobre 2015, le médecin d'arrondissement a

évoqué une tout au plus possible corrélation entre l'accident d'octobre 2015

et les maux de dos incriminés (avis fourni le 21 mars 2018).

4.2.2

Subséquemment à un nouvel examen clinique du recourant par le

médecin d'arrondissement de la Suva (appréciation médicale du 30 janvier

2019), ciblé sur la problématique d'un patient empreint à de fortes douleurs

décrites au niveau du genou droit, le recourant a séjourné du 26 mars au

18 avril 2019 dans une clinique de réadaptation de l'appareil locomoteur

(voir aussi c. 4.1). Le rapport final de synthèse des spécialistes ayant suivi

l'assuré durant son séjour, a confirmé, sur le plan orthopédique, les

pathologies connues s'agissant du genou droit, alors qu'au niveau

lombaire, certaines plaintes ont été invoquées, mais aucun diagnostic n'a

été posé. Sous l'angle arthrosique n'a été mentionnée qu'une arthrose

fémoro-patellaire bilatérale. Quant aux examens psychiatriques et

neurologiques, ils n'ont révélé aucune pathologie référencée.

4.2.3

L'IRM du rachis lombaire effectué le 2 janvier 2020 a mis en

évidence des discopathies dégénératives L4-L5 et L5-S1 et une hernie

discale L4-L5 médiane et paramédiane droite venant au contact de la

racine L5 droite, sans rétrécissement du canal lombaire. Une infiltration

rachidienne a eu lieu le 17 février 2020.

4.2.4

Sollicité par l'intimée afin de se prononcer sur l'existence d'un

possible lien de causalité entre les troubles lombaires invoqués et

l'événement accidentel initial, le médecin d'arrondissement, dans son avis

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 11

médical de synthèse du 20 février 2020, a exclu tout lien de connexité entre

les atteintes dorsales du recourant et l'accident d'octobre 2015.

5.

Sur le fond se pose la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a

nié, sur la base des conclusions de son médecin d'arrondissement,

l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les pathologies lombaires

de l'assuré (consistant en une hernie discale L4-L5 médiane et

paramédiane droite venant au contact de la racine L5 droite [cf. c. 5.1] et

des discopathies dégénératives L4-L5 et L5-S1 [cf. c. 5.2]) et l'événement

incriminé du 12 octobre 2015.

5.1

5.1.1

En présence de séquelles organiques d'un accident objectivement

établies (comme en l'espèce), la causalité adéquate se recouvre en grande

partie avec la causalité naturelle et n'a pratiquement pas de signification

propre (ATF 140 V 356 c. 3.2; SVR 2018 UV n° 3 c. 3.1). Dans la question

de la causalité naturelle entre une hernie discale et un accident, il est

médicalement avéré, en droit de l'assurance-accidents, que pratiquement

toutes les hernies discales apparaissent en présence de modifications

dégénératives

des

disques

intervertébraux

et

ne

résultent

qu'exceptionnellement et dans des conditions particulières d'événements

accidentels. Pour qu'une hernie discale puisse être considérée comme

étant due principalement à un accident, il faut que l'accident ait été d'une

gravité particulière, qu'il ait été à même de provoquer une lésion d'un

disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome

vertébral ou radiculaire) soient apparus sans délai après l'accident,

provoquant aussi immédiatement une incapacité de travail. Dans de tels

cas, l'assureur-accidents est, d'après la jurisprudence également, tenu de

prendre à sa charge les rechutes et les éventuelles opérations qui

s'ensuivent (SVR 2009 UV n° 1 c. 2.3).

5.1.2

D'emblée, il convient de relever que les conditions permettant

exceptionnellement de retenir qu'une hernie discale est principalement due

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 12

à un accident ne sont pas remplies (cf. ci-dessus et TF 8C_373/2013 du

11 mars 2014 c. 3.3 et références). En effet, à la lecture du déroulement de

l'événement du 12 octobre 2015 (assuré ayant chuté en marchant sur un

sol irrégulier et instable, cette perte d'équilibre ayant engendré une lésion

méniscale), on ne peut pas considérer, dans les présentes circonstances,

qu'il s'agit d'un accident d'une gravité particulière. Le recourant ne le

prétend d'ailleurs pas. En effet, la chute survenue telle que ressortant de la

déclaration de sinistre ne permet nullement de retenir l'existence d'un

accident particulièrement grave susceptible de blesser un disque

intervertébral. Comme l'a relevé également le médecin d'arrondissement

dans sa prise de position du 20 février 2020, aucune lésion structurelle

traumatique (de type fracture) n'a été diagnostiquée ou invoquée. De

surcroît, contrairement à la jurisprudence qui prévoit une prise en charge à

la condition de symptômes apparus sans délai après l'accident, les

douleurs invoquées par le recourant ne sont apparues que tardivement,

plus de deux ans (janvier 2018) après la survenance de l'événement

accidentel (octobre 2015). Dans ces conditions, il y a lieu d'exclure que

l'accident dont a été victime l'assuré soit la cause de la hernie discale au

niveau lombaire (diagnostiquée au sens strict en janvier 2020 uniquement,

dos. Suva n° 543/2). Dès lors, l'obligation d'une prise en charge de la Suva

sous l'angle d'une éventuelle suite tardive ou rechute (lombaire) de

l'événement accidentel d'octobre 2015 ne se pose pas.

5.2

5.2.1

Si la hernie discale n'a été qu'activée par le traumatisme sur un

substrat dégénératif préexistant, et non pas causée par l'accident lui-

même, l'assurance-accidents n'est tenue de prendre en charge que les

conséquences du syndrome douloureux en rapport immédiat avec

l'accident subi. D'après l'état actuel des connaissances médicales, le statu

quo sine en cas de lombalgies et lombosciatalgies post-traumatiques est

en général atteint trois ou quatre mois après l'accident, tandis qu'une

éventuelle aggravation doit être établie radiologiquement et se démarquer

de l'évolution usuelle due à l'âge. Une aggravation traumatique d'un état

dégénératif préexistant cliniquement stable de la colonne vertébrale doit

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 13

être en général considérée comme terminée après six à neuf mois, mais au

plus tard après un an (SVR 2009 UV n° 1 c. 2.3.1 et 2.3.2).

5.2.2

Sur la base de (nouvelles) douleurs lombaires invoquées par

l'assuré en début d'année 2018, documentées par une IRM, et rapportées

lors de l'examen clinique du 20 février 2018, le médecin d'arrondissement

de la Suva, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de

l'appareil locomoteur, a décrit, dans son rapport du 21 février 2018, la

présence d'atteintes lombaires dégénératives de nature maladive et retenu

dès lors, au titre de diagnostic, une double discopathie L4-L5 et L5-S1.

Dans son rapport subséquent du 19 février 2020, ce même spécialiste a

précisé que l'atteinte discale dégénérative, si elle était certes documentée

depuis 2018 (uniquement), était alors déjà d'un stade avancé (discopathies

déjà évoluées, dos. Suva n° 516/3). Consulté à une ultime reprise, en juin

2020, ce spécialiste a ajouté que les dégénérescences discales de l'assuré

étaient de nature évolutive (un bourrelet herniaire non exclu en février 2018

ayant fait place désormais à une hernie discale [au sens strict] en L4-L5 en

janvier 2020) et à mettre en relation avec l'écoulement du temps. Insistant

sur le caractère exclusivement dégénératif des lésions dorsales endurées,

le médecin d'arrondissement, dès lors qu'interrogé à ce sujet, a exclu tout

lien de causalité entre l'événement accidentel d'octobre 2015 et les

troubles évoqués.

5.2.3

D'un

point

de

vue

formel,

il

apparaît

que

le

médecin

d'arrondissement de la Suva, dont la spécialité relève par ailleurs de la

chirurgie orthopédique et de la traumatologie, a énuméré et pris en compte,

dans ses prises de positions successives, l'ensemble des avis médicaux

versés régulièrement au dossier Suva, démontrant ainsi une étude

consciencieuse et une connaissance exhaustive du dossier. Le contexte

médical apparaît comme étant particulièrement bien décrit, cela étant

vraisemblablement dû au fait que le médecin de la Suva a été appelé à

examiner régulièrement le recourant depuis la survenance de l'événement

accidentel d'octobre 2015 (d'abord en raison des traitements imposés par

une entorse au genou droit puis aussi sous l'angle lombaire). Son analyse

repose sur un exposé clair des faits et ses conclusions médicales sont

étayées, s’avèrent logiques et concluantes, ne laissant pas apparaître

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 14

d’éléments permettant de soupçonner des contradictions intrinsèques ou

des lacunes lors de la genèse de ses rapports. Sur le plan matériel, aucun

élément médical ne vient contredire les appréciations du médecin de la

Suva. A l'examen du raisonnement exposé par ce spécialiste, celui-ci

apparaît comme étant logique et convainquant. Ainsi, fort des événements

factuels

versés

au

dossier

médical

de

l'assuré,

le

médecin

d'arrondissement a tout d'abord mentionné, à juste titre, que les premières

plaintes de l'assuré se rapportant à des dorsalgies n'étaient apparues que

tardivement (plusieurs années suite à l'événement accidentel). Ne voulant

néanmoins pas arrêter de conclusions hâtives conformément à une

jurisprudence établie stipulant qu'une aggravation traumatique d'un état

dégénératif préexistant doit être considérée comme terminée après six

mois (cf. c. 5.2.1), le médecin de la Suva a poursuivi son raisonnement. Il a

ainsi rappelé tout d'abord la nature des fragilités dorsales du recourant,

consistant initialement (préalablement à l'événement accidentel) en des

lésions discopathiques et donc dégénératives L4-L5 et L5-S1, ainsi que

l'ont attesté les différents rapports radiologiques versés au dossier Suva,

de même que ceux du rhumatologue traitant de l'assuré (dos. Suva n° 504

et 506) et reconnues comme telles également par le recourant (cf. à ce

sujet mémoire de recours du 25 août 2020 où des problèmes de dos

préexistants ont été admis [p. 6]). Le spécialiste de la Suva n'a également

pas omis de rappeler, sur la base des clichés réalisés, que les discopathies

préexistantes avaient connu une évolution (dégénérative) devant être

qualifiée d'usuelle, au vu du temps écoulé (jusqu'à la survenance d'une

hernie discale au sens strict en L4-L5 en 2020). L'argument du recourant

voulant ainsi qu'il n'avait pas de douleurs au dos avant l'accident du

12 octobre 2015 ne lui est d'aucun secours. Le seul fait que des

symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un

accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet

accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc" pas déterminant: ATF

119 V 335 c. 2b/bb; SVR 2016 UV n° 24 c. 7.2). Quant à un éventuel lien

de causalité entre les douleurs dorsales de l'assuré et les positions viciées

et asymétriques imposées par un genou droit fragilisé et douloureux, que le

recourant revendique sur le seul avis de son physiothérapeute traitant, de

surcroît non médecin (dos. Suva n° 223), il ne saurait être admis. Tout

d'abord, comme l'a par ailleurs relevé le médecin d'arrondissement (dos.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 15

Suva n° 543/3), dans la mesure où le recourant a concédé, tantôt

expressément (arrêt de prises d'antalgiques en février 2018 [dos. Suva

n° 200] en se rétractant par la suite [dos. Suva n° 244]), tantôt

implicitement (il n'est plus question que de douleurs au dos [dos. Suva

n° 502]), que les douleurs à son genou allaient mieux, il convient d'emblée

de tempérer les affirmations de l'assuré alléguant avoir dû adopter de

manière récurrente et en raison de douleurs au genou, des positions

viciées. De surcroît, le médecin de la Suva a expliqué les raisons pour

lesquelles des positions asymétriques ne pouvaient pas, au degré de la

vraisemblance prépondérante, avoir d'influence sur des pathologies

lombaires, ni sur leur évolution de déformation, en fondant son

raisonnement tant sur la littérature médicale en la matière que sur ses

connaissances spécialisées en chirurgie orthopédique et traumatologie de

l'appareil locomoteur. Il a ainsi démontré que les lésions lombaires

n'avaient pas trait, en l'occurrence, en des déformations ou modifications

de la structure anatomique (qui, dans un tel cas de figure, auraient pu être

générées par des positions anarchiques), mais consistaient uniquement en

des phénomènes d'usure non aggravés par un événement particulier. Au

vu du raisonnement abouti du médecin d'arrondissement dans un domaine

relevant de sa spécialisation médicale, établi sur la base d'un dossier

médical exhaustif, il ne se justifie ainsi pas, et contrairement à l'avis du

recourant, d'organiser une expertise médicale. En conclusion, et sans

minimiser le parcours médical du recourant, long et fastidieux au niveau de

la récupération du genou droit accidenté, le TA relève que l'assuré, dans la

description et l'énumération des douleurs endurées (quant à leur nature et

leur intensité), n'a pas fait montre d'une constance évolutive cohérente. Les

améliorations/péjorations intervenues au niveau du genou droit ont

systématiquement (inversement) alterné, depuis janvier 2018, avec celles

invoquées au niveau lombaire, variant au gré des actes de procédure

successivement notifiés au recourant (et contestés dans leur majorité, cf.

let. A).

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les discopathies lombaires

de l’assuré ne sauraient être considérées, de façon suffisamment probante,

comme susceptibles d'avoir été causées par l’événement accidentel

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 16

d’octobre 2015. Partant, une obligation de prise charge par la Suva des

maux invoqués au titre de séquelles (lombaires) tardives doit être niée.

5.3

Il y a donc lieu de conclure qu'il n'est pas établi, au degré de la

vraisemblance prépondérante, que les atteintes dorsales du recourant

(hernie discale et discopathies), sont en lien de causalité naturelle avec

l'événement accidentel du 12 octobre 2015. Le degré probatoire est

d'autant plus strict qu'un long laps de temps s'est écoulé entre l'accident et

les lésions ici invoquées. Il appartient donc au recourant de supporter les

conséquences de cette absence de preuve suffisante quant au lien de

causalité entre l'événement initial pris en charge par la Suva (entorse du

genou droit et ses complications subséquentes) et les prétendues rechutes

ou séquelles tardives revendiquées (SVR 2019 UV n° 27 c. 4.2, 2016 UV

n° 18 c. 2.2.2; TF 8C_61/2016 du 19 décembre 2016 c. 3.2).

6.

6.1

C'est donc à bon droit que la Suva, dans sa décision sur opposition

du 24 juin 2020, a confirmé (à l'instar de sa décision initiale) son refus de

prendre en charge des traitements en lien avec les douleurs dorsales

signalées depuis début 2018. Le recours s'avère donc mal fondé et doit

être rejeté.

6.2

Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA).

6.3

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui n'obtient pas

gain de cause; l'octroi de dépens à un assureur pratiquant l'assurance-

obligatoire rendrait le principe de la gratuité illusoire (art. 61 let. a et g

LPGA; ATF 127 V 205 c. 3a, 126 V 143).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 juillet 2021, 200.2020.631.LAA, page 17

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent jugement est notifié (R):

- à la mandataire du recourant,

- à l'intimée,

- à l'Office fédéral de la santé publique,

- au Fonds de prévoyance C.________.

La présidente:

La greffière:

e.r. B. Rolli, Juge

e.r. C. Wagnon-Berger, greffière

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut

faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).