opencaselaw.ch

200 2020 503

Bern VerwG · 2021-09-22 · Français BE

Cotisations AVS

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 La décision sur opposition du 3 juin 2020 représente l’objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme le prononcé d’une amende pour défaut de production de documents. L’objet du litige porte sur l’annulation de l'amende prononcée contre la recourante et sur le remboursement des montants qu'elle a déjà réglés. Les frais de sommation mis à la charge de la recourante ne font pas l'objet de la présente procédure (voir ordonnance du juge instructeur du 2 février 2021).

E. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). Il convient toutefois de relever également, s’agissant de la qualité pour recourir, que l'intérêt à recourir doit également être actuel, c’est-à-dire qu’il doit exister non seulement au moment de l'introduction du recours, mais aussi et encore au moment où le jugement est rendu (ATF 133 II 81 c. 3; SVR 2020 UV n° 13

c. 2.2). La situation réelle ou juridique du recourant doit pouvoir être effectivement influencée par l'issue de la procédure, ou en d'autres termes: une décision favorable devrait lui être encore concrètement profitable (Michael Pflüger in HERZOG/ DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, ad art. 79 n. 6 et renvoi ad art. 65 n. 18; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 février 2021 C-5664/2020 c. 2.4 et références citées). Un tel intérêt fait défaut lorsque le recourant a payé, sans émettre aucune réserve, la somme d’argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 200.2020.503.AVS, page 4 Ia 151, c. 1b). En l’espèce, la recourante a payé la somme réclamée le 11 août 2020, en maintenant toutefois sa volonté de se faire rembourser (voir le courrier du 10 août 2020 au dossier [dos.] TA). La somme n’ayant pas été réglée inconditionnellement, l'intérêt actuel de la recourante au présent jugement est admis.

E. 1.3 Le montant de l'amende mis à la charge de la recourante se s'élevant à Fr. 150.-, la valeur litigieuse est inférieure à Fr. 20'000.-, si bien que le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

E. 1.4 Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

E. 2.1 En vertu de l’art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), les caisses cantonales de compensation doivent veiller à l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations. Sont notamment affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d’une association fondatrice d’une caisse de compensation (art. 64 al. 2 LAVS).

E. 2.2 Les employeurs ou les personnes ayant une activité lucrative indépendante ont l’obligation légale, s’ils ne sont pas déjà affiliés, de s’annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale de leur domicile, respectivement du siège de l’entreprise (art. 64 al. 5 LAVS; ch. 1003 p. 15 des Directives sur l’affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de compensation [DAC] dans la version valable dès le 1er janvier 2019). L’obligation de s’annoncer vaut aussi pour les employeurs ou les assurés exerçant une activité lucrative indépendante qui, au moment

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 200.2020.503.AVS, page 5 où ils sont assujettis, ne versent encore aucun salaire soumis à cotisations (DAC ch. 2001 p. 30).

E. 2.3 Aux termes de l’art. 205 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), celui qui enfreint les prescriptions d’ordre et de contrôle fixées par la LAVS et le présent règlement recevra de la caisse de compensation une sommation écrite mettant à sa charge une taxe de 20 à 200 francs.

E. 2.4 Celui qui se rend coupable d’une infraction aux prescriptions d’ordre et de contrôle sans que cette infraction soit punissable conformément aux art. 87 et 88, sera, après avertissement, puni par la caisse de compensation d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus. En cas de récidive dans les deux ans, une amende allant jusqu’à 5000 francs pourra être prononcée (art. 91 al. 1 LAVS).

E. 3.1 Après l'inscription de la recourante au registre du commerce le 30 août 2019, l'intimée fait valoir qu'elle l'a invitée par courrier du 12 septembre 2019 à faire part d’une éventuelle affiliation à une caisse de compensation et, dans le cas contraire, à lui faire parvenir le formulaire "Questionnaire d’affiliation en tant qu’employeur" dans les 30 jours, accompagné des annexes nécessaires. En l'absence de réponse de la recourante, l'intimée explique avoir envoyé plusieurs rappels le 12 novembre 2019, le 12 décembre 2019 et le 13 janvier 2020, puis a sommé A.________ SA par lettre du 17 février 2020, de lui faire parvenir les documents requis dans les 30 jours, et de s’acquitter des frais de sommation d’un montant de Fr. 50.-, sous peine de se voir infliger une amende d’ordre. La recourante s'est alors opposée aux frais de sommation le 17 février 2020, mais n'a pas complété les formulaires requis, ce qui a conduit, après un nouveau courrier allégué de l'intimée, au prononcé d'une amende d'ordre de Fr. 150.-. L’intimée considère en effet qu'au plus tard au moment de la réception de la sommation envoyée en février 2020, la recourante devait s’exécuter et transmettre les documents nécessaires à l'examen d'une éventuelle affiliation à la CCB. Dès lors que les documents

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 200.2020.503.AVS, page 6 requis n'ont pas été transmis dans les délais impartis, le prononcé de l’amende de Fr. 150.- est selon elle justifié, quand bien même la recourante n'a pas besoin de s'affilier en raison de l'absence d'employés.

E. 3.2 La recourante justifie son omission à son obligation d’annonce à la CCB par le fait d’avoir cru, certes à tort, que dite annonce n’était pas exigée dans le cas d’une société sans employés. Elle affirme également ne pas avoir reçu les divers courriers et rappels de l’intimée l’enjoignant à remplir le formulaire d’annonce, à l'exception de la sommation reçue en février 2020 et de la décision du 8 mai 2020. Enfin, elle soutient, comme preuve de sa bonne foi, avoir transmis les documents requis immédiatement après le prononcé de l’amende et suite à l’éclaircissement de la situation avec l’intimée, si bien qu'elle considère la situation comme étant une conséquence de malentendus résultant de courriers jamais reçus et finalement déjà réglée par le fait d'avoir finalement transmis les documents requis.

E. 4 Il est incontesté entre les parties que la recourante n’a pas produit, dans les délais prescrits par la CCB, le formulaire "Questionnaire d’affiliation en tant qu’employeur".

E. 4.1 Il convient tout d’abord d’examiner, suite à cette omission, si le principe même de l’amende est justifié.

E. 4.1.1 L’application de l’art. 91 al. 1 LAVS, en relation avec l’art. 64 al. 5 LAVS, présuppose, en premier lieu, que la société s’est soustraite à son obligation d’annonce. Le prononcé de l’amende doit en outre avoir été précédé d’un avertissement, en ce sens que la caisse de compensation doit avoir préalablement sommé la société de s’exécuter en produisant les documents nécessaires. A cet effet, un délai convenable doit être accordé à la personne concernée, laquelle devra de plus être avisée des conséquences de son comportement si elle ne donne pas suite à l’injonction (E. MURER, H.-U. STAUFFER, Alters-und Hinterlassenen- versicherung, 2005, n.1 ad art. 91).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 200.2020.503.AVS, page 7

E. 4.1.2 En l’occurrence, la lettre de sommation du 17 février 2020, que la recourante ne conteste pas avoir reçue, remplit les conditions d’application de l’art. 91 LAVS. A l’appui de ce courrier en effet, la CCB, constatant la violation de l’art. 64 al. 5 LAVS, a formellement sommé la recourante de produire les documents nécessaires, en vertu de l’art. 205 RAVS, en lui accordant un délai convenable de dix jours à cet effet et l’a également avisée des conséquences de son comportement si elle ne donnait pas suite à cette injonction (à savoir: le prononcé d’une amende d’ordre, une dénonciation pénale restant réservée). Ce n’est que dans un second temps, faute de production par la recourante des documents requis, et faute de réaction de sa part suite au nouveau courrier explicatif du 26 mars 2020 (dont l'envoi est contesté), que cette même autorité a prononcé, par décision du 8 mai 2020, la sanction administrative antérieurement annoncée.

E. 4.1.3 Au vu de ce qui précède, la recourante ne s’étant pas conformée à l'injonction que la CCB lui a adressée conformément à l’art. 91 LAVS, au moins par courrier du 17 février 2020, elle encourt la sanction prévue par cette disposition. Le principe de l’amende est ainsi justifié.

E. 4.2 La recourante se prévaut toutefois d’une erreur dans la distribution des courriers, la preuve de réception d’un pli simple ne pouvant être apportée.

E. 4.2.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la notification d'un courrier sous pli simple à partir de laquelle le délai court correspond au moment où celui-ci est déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire, soit lorsqu'il atteint sa sphère d'influence et de contrôle. Il n'est pas nécessaire que le destinataire ait effectivement réceptionné le courrier; il suffit que ce dernier soit parvenu dans sa sphère d'influence et que le destinataire soit en mesure d'en prendre connaissance (ATF 142 III 599 c. 2.4.1, 122 I 139 c. 1; SVR 2019 UV n° 24 c. 5).

E. 4.2.2 La preuve de la notification d'une décision et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe à l'administration. Si une notification ou la date de celle-ci sont contestées, et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il convient de se fonder sur la version des faits présentés par la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 200.2020.503.AVS, page 8 personne destinataire (ATF 103 V 63 c. 2a; DTA 2000 p. 118 c. 1b; SVR 2011 IV n° 32 c. 4.1). La preuve de la notification peut toutefois être rapportée sur la base d'indices ou sur la base de l'ensemble des circonstances (DTA 2000 p. 118 c. 1b; SVR 2010 EL n° 2 c. 2.1). Ainsi, la jurisprudence a certes reconnu que l’autorité supporte les conséquences de l’absence de preuve. Elle précise cependant que la preuve de la notification peut résulter d’autres indices, comme par exemple un échange de correspondances ultérieur ou le comportement du destinataire (TF 6B_376/2020 du 17 septembre 2020 c. 2.3).

E. 4.2.3 En l’espèce, les courriers du 12 septembre, du 12 novembre 2019, du 12 décembre 2019, du 13 janvier 2020 et du 26 mars 2020 ont tous été envoyés sous pli simple (courrier A) à la même adresse. La sommation du 17 février 2020, ainsi que la décision du 8 mai 2020 ont été expédiées par courrier A Plus (dos. intimée annexes 7 et 10). Seul le courrier du 12 décembre 2019 a été retourné à l'intimée avec la mention que le destinataire était inconnu à cette adresse (dos. intimée annexe 12). Partant, en se fondant sur le nombre important de courriers envoyés à l’adresse de la recourante, celle-ci n’ayant pas changé d’adresse entre- temps, et qu’à tout le moins les envois du 17 février et du 8 mai 2020 ont été réceptionnés, il paraît à tout le moins très surprenant que les différents courriers se soient systématiquement perdus. On peut également noter à ce stade que la sommation du 17 février 2020, dont la réception n'est pas contestée, se référait expressément à "nos différentes lettres" et que la recourante ne s'est nullement étonnée de cet aspect dans son courrier d'opposition du 19 février 2020. Dans l'opposition formée à l'endroit de la décision d'amende d'ordre, la recourante invoque ne pas avoir reçu le courrier du 26 mars 2020, mais ne mentionne d'aucune façon ne pas avoir reçu les autres courriers ou rappels antérieurs à la sommation; ce n'est qu'au stade du recours adressé au TA que la recourante fait valoir, pour la première fois, qu'elle n'a pas reçu les différents courriers et autres rappels. Dans ces circonstances, il apparaît à tout le moins suspicieux que la recourante n'ait effectivement reçu aucun des nombreux courriers envoyés par l'intimée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 200.2020.503.AVS, page 9

E. 4.2.4 Quoi qu'il en soit, la réception des différents courriers antérieurs à la sommation ne se révèle pas déterminante dans le cadre de la présente procédure, dès lors que la recourante ne nie pas avoir reçu la sommation du 17 février 2020, laquelle comprenait toutes les informations nécessaires et informait des conséquences auxquelles elle s’exposait en ignorant les demandes y contenues (voir c. 4.1 ci-dessus).

E. 4.3 La recourante invoque également la méconnaissance de son obligation d’affiliation, motif donné qu'elle n'a pas d'employés. Là encore, elle ne saurait être suivie. En l'occurrence, la recourante ne nie pas avoir reçu le courrier du 17 février 2020 comprenant les frais de sommation; elle a même réagi le 19 février 2020 en indiquant être une société sans employés et niant de ce fait son obligation de remplir le questionnaire d'affiliation. Ce faisant, elle s'est toutefois substituée à l'intimée, qui a le devoir de vérifier que toute entreprise inscrite au registre du commerce est bien inscrite auprès d'une caisse de compensation. L'affiliation est indépendante du fait d'employer du personnel ou non, des cotisations salariales ne pouvant toutefois être perçues qu'en cas de salaire. En tout état de cause, la recourante avait ainsi l'obligation de s'affilier auprès de l'intimée ou auprès d'une autre caisse de compensation, ce qu'elle n'a fait que tardivement.

E. 4.4 La recourante se prévaut finalement d’avoir agi de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst., RS 101]) en s’exécutant directement suite au prononcé de l’amende. Dans le courrier de sommation du 17 février 2020 figurait tant l’information des documents manquants et nécessaires à l’examen de l’affiliation à une caisse, qu’en annexe ledit questionnaire d’affiliation (dos. intimée annexe 10). Au plus tard, à la réception de ce courrier de sommation, soit le 19 février 2020, la recourante avait ainsi toutes les informations utiles pour se conformer à son obligation. Qu'elle ait rempli ses obligations après le prononcé de l'amende du 8 mai 2020 n'y change rien.

E. 4.5 Au vu des éléments précités, c’est à bon droit que l’intimée a infligé une amende d’ordre au sens de l’art. 91 LAVS.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 200.2020.503.AVS, page 10

E. 5.1 Le recours doit ainsi être rejeté.

E. 5.2 Aux termes de l’art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, telle qu’applicable au cas d’espèce (voir art. 83 LPGA), la procédure doit être gratuite pour les parties, des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Bien que le comportement de la recourante confine à la témérité, il n'y a pas lieu de procéder à une répartition différente des frais, en particulier faute pour le TA d’avoir préalablement averti la recourante de l’absence de chance de succès de sa demande (TF 8C_232/2020 du

E. 6 octobre 2020, c. 4.1).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l’intimée, - à l’Office fédéral des assurances sociales, Le juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2020.503.AVS N° réf.: DEJ/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 22 septembre 2021 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge J. Desy, greffier A.________ SA recourante contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division cotisations et allocations Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision rendue sur opposition par cette dernière le 3 juin 2020 (amende et frais)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 200.2020.503.AVS, page 2 En fait: A. La société A.________ SA, active dans la fabrication et la commercialisation de machines et d’équipements pour les fonderies et l’industrie des machines, a été inscrite le […] 2019 au registre du commerce. Par lettre du 17 février 2020, la caisse de compensation du canton de Berne (CCB) a sommé la société prénommée de lui faire parvenir les documents nécessaires au contrôle d'affiliation et a mis à sa charge des frais de sommation (Fr. 50.-). Nonobstant la réponse du 19 février 2020 de la société et la contestation des frais de sommation, la CCB lui a enjoint une nouvelle fois de communiquer les informations nécessaires, puis, par décision formelle du 8 mai 2020, lui a infligé une amende d’ordre (Fr. 150.-). La CCB a en outre invité une nouvelle fois la société prénommée de lui remettre, sous peine de dénonciation pénale, les documents en question, ce qui a été fait courant mai 2020. B. En dépit de l'opposition formulée le 20 mai 2020 par la société précitée contre l’amende d’ordre, la CCB a confirmé celle-ci par décision sur opposition du 3 juin 2020. C. Par acte du 22 juin 2020, la société prénommée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre cette décision sur opposition, en concluant à son annulation. Le 31 juillet 2020, l’intimée a présenté son mémoire de réponse et a conclu au rejet du recours. Le 10 août 2020, la recourante a conclu une nouvelle fois à l’annulation de dite décision sur opposition et au remboursement du montant de l’amende et des frais de sommation réglés le 11 août 2020. A la requête du juge instructeur, la CCB a apporté des précisions complémentaires par courrier

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 200.2020.503.AVS, page 3 du 24 août 2020, puis la recourante a présenté ses observations finales le 11 septembre 2020. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 3 juin 2020 représente l’objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme le prononcé d’une amende pour défaut de production de documents. L’objet du litige porte sur l’annulation de l'amende prononcée contre la recourante et sur le remboursement des montants qu'elle a déjà réglés. Les frais de sommation mis à la charge de la recourante ne font pas l'objet de la présente procédure (voir ordonnance du juge instructeur du 2 février 2021). 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). Il convient toutefois de relever également, s’agissant de la qualité pour recourir, que l'intérêt à recourir doit également être actuel, c’est-à-dire qu’il doit exister non seulement au moment de l'introduction du recours, mais aussi et encore au moment où le jugement est rendu (ATF 133 II 81 c. 3; SVR 2020 UV n° 13

c. 2.2). La situation réelle ou juridique du recourant doit pouvoir être effectivement influencée par l'issue de la procédure, ou en d'autres termes: une décision favorable devrait lui être encore concrètement profitable (Michael Pflüger in HERZOG/ DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, ad art. 79 n. 6 et renvoi ad art. 65 n. 18; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 février 2021 C-5664/2020 c. 2.4 et références citées). Un tel intérêt fait défaut lorsque le recourant a payé, sans émettre aucune réserve, la somme d’argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 200.2020.503.AVS, page 4 Ia 151, c. 1b). En l’espèce, la recourante a payé la somme réclamée le 11 août 2020, en maintenant toutefois sa volonté de se faire rembourser (voir le courrier du 10 août 2020 au dossier [dos.] TA). La somme n’ayant pas été réglée inconditionnellement, l'intérêt actuel de la recourante au présent jugement est admis. 1.3 Le montant de l'amende mis à la charge de la recourante se s'élevant à Fr. 150.-, la valeur litigieuse est inférieure à Fr. 20'000.-, si bien que le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 En vertu de l’art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), les caisses cantonales de compensation doivent veiller à l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations. Sont notamment affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d’une association fondatrice d’une caisse de compensation (art. 64 al. 2 LAVS). 2.2 Les employeurs ou les personnes ayant une activité lucrative indépendante ont l’obligation légale, s’ils ne sont pas déjà affiliés, de s’annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale de leur domicile, respectivement du siège de l’entreprise (art. 64 al. 5 LAVS; ch. 1003 p. 15 des Directives sur l’affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de compensation [DAC] dans la version valable dès le 1er janvier 2019). L’obligation de s’annoncer vaut aussi pour les employeurs ou les assurés exerçant une activité lucrative indépendante qui, au moment

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 200.2020.503.AVS, page 5 où ils sont assujettis, ne versent encore aucun salaire soumis à cotisations (DAC ch. 2001 p. 30). 2.3 Aux termes de l’art. 205 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), celui qui enfreint les prescriptions d’ordre et de contrôle fixées par la LAVS et le présent règlement recevra de la caisse de compensation une sommation écrite mettant à sa charge une taxe de 20 à 200 francs. 2.4 Celui qui se rend coupable d’une infraction aux prescriptions d’ordre et de contrôle sans que cette infraction soit punissable conformément aux art. 87 et 88, sera, après avertissement, puni par la caisse de compensation d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus. En cas de récidive dans les deux ans, une amende allant jusqu’à 5000 francs pourra être prononcée (art. 91 al. 1 LAVS). 3. 3.1 Après l'inscription de la recourante au registre du commerce le 30 août 2019, l'intimée fait valoir qu'elle l'a invitée par courrier du 12 septembre 2019 à faire part d’une éventuelle affiliation à une caisse de compensation et, dans le cas contraire, à lui faire parvenir le formulaire "Questionnaire d’affiliation en tant qu’employeur" dans les 30 jours, accompagné des annexes nécessaires. En l'absence de réponse de la recourante, l'intimée explique avoir envoyé plusieurs rappels le 12 novembre 2019, le 12 décembre 2019 et le 13 janvier 2020, puis a sommé A.________ SA par lettre du 17 février 2020, de lui faire parvenir les documents requis dans les 30 jours, et de s’acquitter des frais de sommation d’un montant de Fr. 50.-, sous peine de se voir infliger une amende d’ordre. La recourante s'est alors opposée aux frais de sommation le 17 février 2020, mais n'a pas complété les formulaires requis, ce qui a conduit, après un nouveau courrier allégué de l'intimée, au prononcé d'une amende d'ordre de Fr. 150.-. L’intimée considère en effet qu'au plus tard au moment de la réception de la sommation envoyée en février 2020, la recourante devait s’exécuter et transmettre les documents nécessaires à l'examen d'une éventuelle affiliation à la CCB. Dès lors que les documents

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 200.2020.503.AVS, page 6 requis n'ont pas été transmis dans les délais impartis, le prononcé de l’amende de Fr. 150.- est selon elle justifié, quand bien même la recourante n'a pas besoin de s'affilier en raison de l'absence d'employés. 3.2 La recourante justifie son omission à son obligation d’annonce à la CCB par le fait d’avoir cru, certes à tort, que dite annonce n’était pas exigée dans le cas d’une société sans employés. Elle affirme également ne pas avoir reçu les divers courriers et rappels de l’intimée l’enjoignant à remplir le formulaire d’annonce, à l'exception de la sommation reçue en février 2020 et de la décision du 8 mai 2020. Enfin, elle soutient, comme preuve de sa bonne foi, avoir transmis les documents requis immédiatement après le prononcé de l’amende et suite à l’éclaircissement de la situation avec l’intimée, si bien qu'elle considère la situation comme étant une conséquence de malentendus résultant de courriers jamais reçus et finalement déjà réglée par le fait d'avoir finalement transmis les documents requis. 4. Il est incontesté entre les parties que la recourante n’a pas produit, dans les délais prescrits par la CCB, le formulaire "Questionnaire d’affiliation en tant qu’employeur". 4.1 Il convient tout d’abord d’examiner, suite à cette omission, si le principe même de l’amende est justifié. 4.1.1 L’application de l’art. 91 al. 1 LAVS, en relation avec l’art. 64 al. 5 LAVS, présuppose, en premier lieu, que la société s’est soustraite à son obligation d’annonce. Le prononcé de l’amende doit en outre avoir été précédé d’un avertissement, en ce sens que la caisse de compensation doit avoir préalablement sommé la société de s’exécuter en produisant les documents nécessaires. A cet effet, un délai convenable doit être accordé à la personne concernée, laquelle devra de plus être avisée des conséquences de son comportement si elle ne donne pas suite à l’injonction (E. MURER, H.-U. STAUFFER, Alters-und Hinterlassenen- versicherung, 2005, n.1 ad art. 91).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 200.2020.503.AVS, page 7 4.1.2 En l’occurrence, la lettre de sommation du 17 février 2020, que la recourante ne conteste pas avoir reçue, remplit les conditions d’application de l’art. 91 LAVS. A l’appui de ce courrier en effet, la CCB, constatant la violation de l’art. 64 al. 5 LAVS, a formellement sommé la recourante de produire les documents nécessaires, en vertu de l’art. 205 RAVS, en lui accordant un délai convenable de dix jours à cet effet et l’a également avisée des conséquences de son comportement si elle ne donnait pas suite à cette injonction (à savoir: le prononcé d’une amende d’ordre, une dénonciation pénale restant réservée). Ce n’est que dans un second temps, faute de production par la recourante des documents requis, et faute de réaction de sa part suite au nouveau courrier explicatif du 26 mars 2020 (dont l'envoi est contesté), que cette même autorité a prononcé, par décision du 8 mai 2020, la sanction administrative antérieurement annoncée. 4.1.3 Au vu de ce qui précède, la recourante ne s’étant pas conformée à l'injonction que la CCB lui a adressée conformément à l’art. 91 LAVS, au moins par courrier du 17 février 2020, elle encourt la sanction prévue par cette disposition. Le principe de l’amende est ainsi justifié. 4.2 La recourante se prévaut toutefois d’une erreur dans la distribution des courriers, la preuve de réception d’un pli simple ne pouvant être apportée. 4.2.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la notification d'un courrier sous pli simple à partir de laquelle le délai court correspond au moment où celui-ci est déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire, soit lorsqu'il atteint sa sphère d'influence et de contrôle. Il n'est pas nécessaire que le destinataire ait effectivement réceptionné le courrier; il suffit que ce dernier soit parvenu dans sa sphère d'influence et que le destinataire soit en mesure d'en prendre connaissance (ATF 142 III 599 c. 2.4.1, 122 I 139 c. 1; SVR 2019 UV n° 24 c. 5). 4.2.2 La preuve de la notification d'une décision et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe à l'administration. Si une notification ou la date de celle-ci sont contestées, et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il convient de se fonder sur la version des faits présentés par la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 200.2020.503.AVS, page 8 personne destinataire (ATF 103 V 63 c. 2a; DTA 2000 p. 118 c. 1b; SVR 2011 IV n° 32 c. 4.1). La preuve de la notification peut toutefois être rapportée sur la base d'indices ou sur la base de l'ensemble des circonstances (DTA 2000 p. 118 c. 1b; SVR 2010 EL n° 2 c. 2.1). Ainsi, la jurisprudence a certes reconnu que l’autorité supporte les conséquences de l’absence de preuve. Elle précise cependant que la preuve de la notification peut résulter d’autres indices, comme par exemple un échange de correspondances ultérieur ou le comportement du destinataire (TF 6B_376/2020 du 17 septembre 2020 c. 2.3). 4.2.3 En l’espèce, les courriers du 12 septembre, du 12 novembre 2019, du 12 décembre 2019, du 13 janvier 2020 et du 26 mars 2020 ont tous été envoyés sous pli simple (courrier A) à la même adresse. La sommation du 17 février 2020, ainsi que la décision du 8 mai 2020 ont été expédiées par courrier A Plus (dos. intimée annexes 7 et 10). Seul le courrier du 12 décembre 2019 a été retourné à l'intimée avec la mention que le destinataire était inconnu à cette adresse (dos. intimée annexe 12). Partant, en se fondant sur le nombre important de courriers envoyés à l’adresse de la recourante, celle-ci n’ayant pas changé d’adresse entre- temps, et qu’à tout le moins les envois du 17 février et du 8 mai 2020 ont été réceptionnés, il paraît à tout le moins très surprenant que les différents courriers se soient systématiquement perdus. On peut également noter à ce stade que la sommation du 17 février 2020, dont la réception n'est pas contestée, se référait expressément à "nos différentes lettres" et que la recourante ne s'est nullement étonnée de cet aspect dans son courrier d'opposition du 19 février 2020. Dans l'opposition formée à l'endroit de la décision d'amende d'ordre, la recourante invoque ne pas avoir reçu le courrier du 26 mars 2020, mais ne mentionne d'aucune façon ne pas avoir reçu les autres courriers ou rappels antérieurs à la sommation; ce n'est qu'au stade du recours adressé au TA que la recourante fait valoir, pour la première fois, qu'elle n'a pas reçu les différents courriers et autres rappels. Dans ces circonstances, il apparaît à tout le moins suspicieux que la recourante n'ait effectivement reçu aucun des nombreux courriers envoyés par l'intimée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 200.2020.503.AVS, page 9 4.2.4 Quoi qu'il en soit, la réception des différents courriers antérieurs à la sommation ne se révèle pas déterminante dans le cadre de la présente procédure, dès lors que la recourante ne nie pas avoir reçu la sommation du 17 février 2020, laquelle comprenait toutes les informations nécessaires et informait des conséquences auxquelles elle s’exposait en ignorant les demandes y contenues (voir c. 4.1 ci-dessus). 4.3 La recourante invoque également la méconnaissance de son obligation d’affiliation, motif donné qu'elle n'a pas d'employés. Là encore, elle ne saurait être suivie. En l'occurrence, la recourante ne nie pas avoir reçu le courrier du 17 février 2020 comprenant les frais de sommation; elle a même réagi le 19 février 2020 en indiquant être une société sans employés et niant de ce fait son obligation de remplir le questionnaire d'affiliation. Ce faisant, elle s'est toutefois substituée à l'intimée, qui a le devoir de vérifier que toute entreprise inscrite au registre du commerce est bien inscrite auprès d'une caisse de compensation. L'affiliation est indépendante du fait d'employer du personnel ou non, des cotisations salariales ne pouvant toutefois être perçues qu'en cas de salaire. En tout état de cause, la recourante avait ainsi l'obligation de s'affilier auprès de l'intimée ou auprès d'une autre caisse de compensation, ce qu'elle n'a fait que tardivement. 4.4 La recourante se prévaut finalement d’avoir agi de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst., RS 101]) en s’exécutant directement suite au prononcé de l’amende. Dans le courrier de sommation du 17 février 2020 figurait tant l’information des documents manquants et nécessaires à l’examen de l’affiliation à une caisse, qu’en annexe ledit questionnaire d’affiliation (dos. intimée annexe 10). Au plus tard, à la réception de ce courrier de sommation, soit le 19 février 2020, la recourante avait ainsi toutes les informations utiles pour se conformer à son obligation. Qu'elle ait rempli ses obligations après le prononcé de l'amende du 8 mai 2020 n'y change rien. 4.5 Au vu des éléments précités, c’est à bon droit que l’intimée a infligé une amende d’ordre au sens de l’art. 91 LAVS.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2021, 200.2020.503.AVS, page 10 5. 5.1 Le recours doit ainsi être rejeté. 5.2 Aux termes de l’art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, telle qu’applicable au cas d’espèce (voir art. 83 LPGA), la procédure doit être gratuite pour les parties, des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Bien que le comportement de la recourante confine à la témérité, il n'y a pas lieu de procéder à une répartition différente des frais, en particulier faute pour le TA d’avoir préalablement averti la recourante de l’absence de chance de succès de sa demande (TF 8C_232/2020 du 6 octobre 2020, c. 4.1). Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent jugement est notifié (R):

- à la recourante,

- à l’intimée,

- à l’Office fédéral des assurances sociales, Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).