opencaselaw.ch

200 2020 382

Bern VerwG · 2021-06-02 · Deutsch BE

Refus de rente

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec son avance de frais.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué (A): - à la caisse de pensions D.________. La présidente:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2020.382.AI

N° AVS

NIG/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 2 juin 2021

Droit des assurances sociales

C. Meyrat Neuhaus, présidente

M. Moeckli et C. Tissot, juges

G. Niederer, greffier

A.________

représentée par Me B.________

recourante

contre

Office AI Berne

Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à une décision de ce dernier du 22 avril 2020

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2021, 200.2020.382.AI, page 2

En fait:

A.

A.________, née en 1982, mère de deux enfants nés en 2017 et 2019,

sans formation certifiée, a été employée en dernier lieu en qualité

d'opératrice à 100% auprès d'une entreprise horlogère du 5 novembre

2012 au 31 août 2018, date à laquelle son employeur a résilié les rapports

de travail en raison de l'absentéisme. Au cours de cet emploi, la

prénommée ayant repris son travail à temps complet dès juillet 2014, une

première procédure ouverte sur une demande de prestations de

l'assurance-invalidité (AI) de mai 2014 (cervico-brachialgies suite à un

accident du 5 octobre 2013 avec un cheval) s'est terminée par une décision

du 26 septembre 2014 mettant fin aux mesures professionnelles prévues.

B.

A la suite d'une période d'incapacité de travail à 100% ayant débuté le

29 novembre 2017 et par un formulaire daté du 4 décembre 2018 (reçu le

12 décembre 2018 par l'Office AI Berne), l'intéressée, par l'assureur

d'indemnités journalières de son dernier employeur, a déposé une

deuxième demande de prestations (mesures professionnelles et rente) de

l'AI, en invoquant avoir subi une atteinte à la santé lors d'un accident de la

circulation survenu le 28 novembre 2017. Saisi de cette demande qui était

accompagnée du dossier de l'assureur précité, l'Office AI Berne a requis

des renseignements supplémentaires de ce dernier, de même que reçu le

dossier de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

(Suva). Il a aussi obtenu des renseignements du dernier employeur, de

l'assurée. L'Office AI Berne a alors recueilli des informations du

rhumatologue traitant, de même que des rapports d'un hôpital régional,

d'une clinique universitaire pour la chirurgie orthopédique et la

traumatologie, d'un institut de radiologie, ainsi que d'un spécialiste en

anesthésiologie/traitement invasif de la douleur. Il a également complété le

dossier médical par des pièces supplémentaires que lui a remises

l'assureur perte de gain en cas de maladie. Par une communication du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2021, 200.2020.382.AI, page 3

5 juin 2019, l'Office AI Berne a alors exclu tout droit de l'assurée à des

mesures de réadaptation. Il a ensuite sollicité l'avis du Service médical

régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR), qui s'est prononcé

le 6 juin 2019, puis s'est procuré un rapport d'enquête ménagère et relatif à

l'activité lucrative, dont les conclusions ont été rédigées le 5 novembre

2019. En raison des objections formulées le 20 janvier 2020 (complétées le

5 février 2020) par l'assurée, désormais représentée par un avocat, contre

une préorientation du 14 novembre 2019, au terme de laquelle le droit à

une rente d'invalidité était nié, l'Office AI Berne a demandé un nouveau

rapport du SMR, qui a été établi le 10 février 2020. Après avoir pris

connaissance de ce document, l'Office AI Berne a confirmé le contenu de

sa préorientation dans une décision du 22 avril 2020.

C.

En date du 25 mai 2020, l’assurée, toujours représentée, a recouru contre

la décision du 22 avril 2020 auprès du Tribunal administratif du canton de

Berne (TA), en concluant en substance à l'annulation de cet acte et en

demandant, principalement, à ce que l'intimé soit condamné à lui verser les

prestations découlant de l'AI, le cas échéant, en ordonnant toute mesure

d'instruction utile, et, subsidiairement, à ce que le dossier de la cause soit

renvoyé à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision

dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Dans

sa réponse du 2 juillet 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours. L'avocat

de la recourante a alors produit sa note d'honoraires le 7 juillet 2020, tout

en sollicitant un délai pour verser de nouvelles pièces au dossier, ce qui lui

a été accordé par ordonnance du 3 septembre 2020. La recourante ayant

remis deux rapports médicaux supplémentaires le 22 septembre 2020, de

même qu'un rapport d'IRM le 29 septembre 2020, l'intimé s'est déterminé

sur le premier de ces écrits en date du 28 septembre 2020 et sur le second

dans une prise de position du 9 octobre 2020, après avoir soumis ce

dernier au SMR, qui a rédigé un rapport à cet égard le 5 octobre 2020. Par

envoi du 4 novembre 2020 et dans le délai prolongé qui lui a été imparti

pour ce faire, la recourante s'est encore déterminée sur cet avis du SMR,

en joignant une note d'honoraires complétée à sa prise de position.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2021, 200.2020.382.AI, page 4

En droit:

1.

1.1

La décision du 22 avril 2020 représente l'objet de la contestation;

elle ressortit au droit des assurances sociales et nie tout droit de la

recourante à une rente d'invalidité. Bien que le recours conclue

principalement au versement "des prestations découlant de la LAI" (voir

ch. I du recours), il ressort des motifs de cet acte que la recourante

souhaite en réalité une rente d'invalidité. Cela étant, l'objet du litige porte

sur l'annulation de la décision et, principalement, l'octroi d'une rente (cas

échéant après avoir ordonné toute mesure d'instruction utile) de même

que, subsidiairement, sur le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction

complémentaire et nouvelle décision. Sont particulièrement critiquées par

la recourante l'instruction du dossier sur le plan médical et, partant, la force

probante des rapports du SMR des 6 juin 2019 et 10 février 2020, de

même que l'absence d'examen des répercussions de l'atteinte à la santé

psychique au moyen des indicateurs standards prévus par la jurisprudence

du Tribunal fédéral (TF).

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité

pour recourir, représentée par un mandataire dûment constitué, le recours

est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1

let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI,

RS 831.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la

procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié

par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1

et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2021, 200.2020.382.AI, page 5

2.

2.1

Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des

possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA dans sa teneur [en

français] jusqu'au 31 décembre 2020; voir art. 83 LPGA). Contrairement à

l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la

personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel,

mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement

et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque

entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou

la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de

gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences de l’atteinte à la

santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de

gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas

objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

2.2

Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à

la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en

relation avec l’art. 7 LPGA). Le point de départ de l'examen du droit aux

prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en

particulier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations

médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action

ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence

d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable

par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 145 V 215

c. 5.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit pas pour

admettre que cette dernière a un caractère invalidant. Selon le texte clair

de la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et

de gain qui est déterminante. La question cruciale réside dans le fait de

savoir si l'on peut exiger de la personne assurée, au vu de la souffrance

éprouvée, qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, il convient

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2021, 200.2020.382.AI, page 6

de procéder à un examen de l'exigibilité en tenant compte exclusivement

des conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 142 V 106 c. 4.4).

2.3

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité

de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être

rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans

interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8

LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit

à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de

rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins,

l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au

moins, il a droit à un quart de rente.

2.4

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le

juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2018 IV n° 27 c. 4.2.1).

En revanche, il n'appartient pas au médecin de s'exprimer sur le degré

d'une rente éventuelle, étant donné que la notion d'invalidité n'est pas

seulement déterminée par des facteurs médicaux, mais également des

facteurs économiques (cf. art. 16 LPGA).

2.5

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2021, 200.2020.382.AI, page 7

3.

3.1

Dans la décision attaquée, l'intimé a retenu que les restrictions de la

recourante dans l'exercice d'une activité lucrative n'étaient pas suffisantes

pour fonder un droit à une rente d'invalidité. L'intimé s'est en particulier

appuyé sur l'avis, encore confirmé, de son SMR selon lequel une activité

légère était exigible à un taux de 100%, sans baisse de rendement. Dès

lors, l'intimé a expliqué, en se référant au rapport d'enquête joint à la

décision, qu'en comparant le revenu sans invalidité (correspondant au

salaire perçu auprès du dernier employeur) avec celui que la recourante

pourrait percevoir dans une activité adaptée (calculé sur la base de

données statistiques), il en résultait un taux d'invalidité de 4%, insuffisant

pour ouvrir un droit à une rente. En outre, l'intimé a renvoyé à l'avis

exprimé par le SMR le 10 février 2020, faisant aussi partie intégrante de la

décision et soutenant qu'eu égard au rapport de l'expertise pluridisciplinaire

de fin mai 2018 organisée par la Suva et à l'ensemble des autres pièces

également au dossier de cette dernière ou recueillies par l'AI, le dossier

devait être considéré comme clair et complet sur le plan médical, si bien

qu'une instruction complémentaire n'était pas nécessaire. L'intimé a

d'ailleurs souligné que la recourante n'avait pas apporté d'élément nouveau

qui justifierait une modification de son appréciation. Dans sa réponse,

l'intimé a encore avancé que le rapport du médecin généraliste de la

recourante ne prouvait pas que l'état de santé s'était aggravé. De plus,

l'intimé a indiqué que même si la recourante était désormais suivie sur le

plan psychiatrique, il n'était pas nécessaire de procéder à une analyse des

indicateurs standards prévus par la jurisprudence, puisque ses limitations

n'étaient pas d'un niveau tel qu'elles impliquaient l'octroi d'une rente.

Partant, l'intimé a confirmé qu'il n'était pas utile d'organiser une nouvelle

expertise pluridisciplinaire.

3.2

Dans son recours, l'intéressée a critiqué l'instruction médicale

menée par l'intimé et, ce faisant, la valeur probante des avis du SMR des

6 juin 2019 et 10 février 2020. Elle a relevé que ces rapports avaient été

rédigés sans qu'elle n'ait été examinée personnellement et que leurs

conclusions étaient contredites par les avis des médecins traitants. Elle a

signalé que son spécialiste en anesthésiologie/traitement invasif de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2021, 200.2020.382.AI, page 8

douleur n'avait pas fixé le taux d'incapacité de travail dans une activité

adaptée mais seulement mis en relief certaines limitations fonctionnelles,

ce qui ne signifiait pas que le SMR pouvait partir d'une capacité de travail

entière. De plus, elle a insisté sur le fait que le SMR s'était fondé sur le

rapport d'expertise de la Clinique C.________, qui n'avait alors pas

connaissance des atteintes dégénératives détectées par la suite. A cet

égard, elle a soutenu que les incohérences signalées dans cette expertise

provenaient

d'une

méconnaissance

des

diagnostics

organiques,

notamment de la présence de la hernie discale mise en évidence après les

examens de la Clinique C.________. De même, elle a rappelé que

l'expertise avait été diligentée par la Suva et qu'elle avait pour seul but de

déterminer si les troubles présentaient un lien de causalité avec l'accident,

de sorte que son intérêt devait être relativisé dans la procédure de l'AI. La

recourante a encore signalé que, puisque l'intimé avait conclu à l'absence

de substrat organique de ses douleurs, il lui incombait d'examiner le

caractère invalidant de celles-ci au regard des indicateurs standards prévus

par la jurisprudence. La recourante a ajouté que cela valait d'autant plus

que le spécialiste traitant la douleur avait évoqué le diagnostic de

fibromyalgie, qu'elle était désormais suivie par un psychiatre depuis le

6 avril 2020, que ce dernier avait aussi retenu des diagnostics psychiques

et qu'il avait constaté qu'elle ne disposait d'aucune capacité de travail.

4.

4.1

La première demande de prestations de mai 2014 introduite par la

Suva concernait un accident survenu le 5 octobre 2013 au cours duquel

l'assurée, bousculée par un coup de tête d'un cheval, avait heurté avec son

bras droit une barre de fer (dos. AI 1.5/1 et 1.1/34). Un médecin généraliste

consulté le 11 octobre 2013 a constaté une contusion et un hématome au

coude droit ainsi qu'une contusion du poignet droit et des paresthésies du

4ème et du 5ème doigts. Compte tenu de plaintes de cervicalgies et d'hyper-

paresthésies des deux doigts, une IRM cervicale a été réalisée le

2 décembre 2013, montrant une petite protrusion discale C3/4 et un léger

rétrécissement foraminal à droite. Un neurochirurgien a décrit le 20 janvier

2014 un bilan neurophysiologique dans les limites de la normalité, sans

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2021, 200.2020.382.AI, page 9

anomalie. Le 16 avril 2014, un rhumatologue a retenu le diagnostic de

cervico-brachialgies

post-traumatiques

droites

persistantes

irradiant

jusqu'aux doigts 4/5 mais a attesté le 24 juin 2014 que sa patiente avait

repris le travail à 100% depuis le 1er juin 2014, ce qui a encore été confirmé

par cette dernière lors d'un téléphone du 17 juillet 2017 (voir "Protokoll"

joint à la réponse du 2 juillet 2020). L'intimé a dès lors mis un terme, par

décision du 26 septembre 2014, aux mesures de conseil à la réadaptation

accordées en mai 2014. Puisque cette procédure tronquée n'a pas

nécessité d'examen matériel d'un éventuel droit à une rente d'invalidité,

c'est à raison que l'intimé est entré en matière (appréciation que le TA ne

pourrait de toute façon pas remettre en cause: ATF 109 V 108 c. 2b) et a

examiné matériellement librement la nouvelle demande de prestations de

l'AI sans chercher à vérifier si une modification déterminante par rapport à

l'état de fait qui existait le 26 septembre 2014 s'était produite (au sujet de

l'examen matériel auquel il faut procéder en cas de véritable nouvelle

demande de prestations de l'AI: voir art. 17 al. 1 LPGA et ATF 117 V 198

c. 3a; SVR 2008 IV n° 35 c. 2.1).

4.2

Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions

attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la

décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et qui

ont modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle

décision administrative (ATF 131 V 242 c. 2.1, 130 V 138 c. 2.1). En

l'espèce, un rapport d'un médecin généraliste, du 4 mai 2020, a été produit

à l'appui du recours, de même que, durant la procédure devant le TA, des

rapports d'un psychiatre/psychothérapeute, des 8 avril et 16 septembre

2020, ainsi qu'un rapport d'IRM du 27 août 2020. Ces documents, même

s'ils sont postérieurs à la décision entreprise, doivent néanmoins être pris

en considération dans le cas d'espèce, à mesure qu'ils portent en partie sur

des faits antérieurs à l'acte attaqué et qu'ils sont de nature à influencer

l'appréciation au moment où la décision a été rendue (voir SVR 2008 IV

n° 8 c. 3.4). Ils sont dès lors également résumés ci-après.

4.3

Le dossier de la Suva requis après la deuxième demande de

prestations de l'AI (se trouvant aussi en partie dans la documentation jointe

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2021, 200.2020.382.AI, page 10

à cette demande par l'assureur d'indemnités journalières du dernier

employeur) contient les éléments principaux suivants.

4.3.1

Suite à l'accident du 28 novembre 2017, le département de chirurgie

d’un centre hospitalier régional a rempli un questionnaire à l'intention de la

Suva le 29 novembre 2017 et y a exposé que la recourante avait subi un

traumatisme cranio-cervical et souffert de migraines ainsi que de douleurs

à la nuque et à la colonne vertébrale immédiatement après cet incident.

4.3.2

D'après un rapport du 29 novembre 2017 d'un institut universitaire

de radiologie, aucune lésion post-traumatique cervico-thoraco-abdomino-

pelvienne n’a été décelée sur le document de télé-radiologie transmis le

28 novembre 2017.

4.3.3

Selon la déclaration d'accident du 30 novembre 2017, l'événement

du 28 novembre 2017 a été décrit comme suit: "[c]onduite d'une voiture

automobile: [u]ne voiture a glissé et est entrée en collision avec la voiture

de [la recourante]". Dans la rubrique "Blessure", une contusion a été

évoquée à la colonne cervicale, ainsi qu'à la jambe et au poignet droits. Il a

été spécifié que le travail avait été interrompu dès le 29 novembre 2017.

4.3.4

Le 9 février 2018, un spécialiste en anesthésiologie/traitement

invasif de la douleur de l'hôpital précité a rédigé un rapport à l’intention de

la Suva. Il a posé le diagnostic de douleurs pan-vertébrales accentuées au

niveau inter-scapulaire et cervical depuis un accident le 28 novembre 2017.

Il a jugé le pronostic incertain et exclu une reprise du travail.

4.3.5

Le 1er mars 2018 (consultation du 2 février 2018), interpellé par la

Suva, un spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin assesseur

certifié en capacité de travail a posé le diagnostic de traumatisme d’hyper-

extension de la colonne cervicale avec des cervicalgies persistantes. Il a

écrit que la recourante avait notamment déclaré aller mieux mais encore

souffrir de migraines, de douleurs dorsales et de cervicalgies. Il a ajouté

qu'elle ne pouvait rester longtemps dans la même position et conclu qu'elle

était inapte au travail mais qu’il fallait s’attendre à une reprise du travail à

50% dès le 1er avril 2018 et à 100% dès le 1er mai 2018.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2021, 200.2020.382.AI, page 11

4.3.6

Par écrits des 23 et 26 mars 2018, le spécialiste en anesthésiologie

et traitement invasif de la douleur a attesté une incapacité de travail à

100% pour une durée indéterminée et expliqué que la recourante ne

pouvait reprendre le travail du fait de douleurs importantes dans tout le dos,

le traitement médicamenteux ne pouvant encore être optimisé en raison de

l'allaitement, un sevrage progressif étant en cours.

4.3.7

Malgré les contraintes de l'allaitement (dos. AI 29.35 et 29.38), une

expertise a été organisée à la Clinique C.________ du 28 au 30 mai 2018

avec des spécialistes en médecine interne et rhumatologique, en

neurologie, en psychiatrie/psychothérapie, ainsi qu'en physiothérapie. Dans

leurs rapports interdisciplinaires et spécialisés datés du 28, 29 et 30 mai

2018, les deux premiers ont posé le diagnostic de contusion rachidienne.

Ils ont expliqué que la recourante se plaignait de douleurs cervicales

basses s'étendant vers le bas, se manifestant continuellement mais

fluctuant en fonction des mouvements des membres supérieurs et de la

nuque. Ils ont ajouté que la recourante leur avait confié que les douleurs

provoquaient des éveils nocturnes fréquents, avec un sentiment de blocage

et qu'elle souffrait de céphalées importantes. Les experts ont encore

rapporté que l'expertisée annonçait quelques troubles de la mémoire sans

précision mais pas de trouble de la concentration ou visuel et signalait la

présence d'acouphènes intermittents, de vertiges et de nausées. Ils ont

décrit des mouvements du rachis qualifiés de très douloureux mais amples

et harmonieux et des rotations cervicales nulles (sauf lors de mouvements

spontanés). Les experts ont relevé que la recourante s'autolimitait de façon

incompréhensible lors des examens et annonçait des douleurs pour des

stimuli qui n'étaient pas censés en provoquer, la démonstration de la

souffrance s'étant intensifiée au cours de l'évaluation. Ils ont qualifié le

comportement douloureux de "caricatural", la douleur étant sensiblement

disproportionnée avec les données objectives, qui ne permettaient pas de

comprendre le handicap allégué. Ils ont donc conclu que le pronostic de

retour au travail était surtout lié à des facteurs contextuels. S'agissant du

volet neurologique, l'expert n'a retenu aucun diagnostic et expliqué que la

recourante n'apparaissait ni ralentie, ni fatigable, qu'elle ne présentait

aucun trouble sensitif (hormis une discrète diminution du sens tactile à la

main droite), l'examen n'ayant révélé aucun signe d'une atteinte du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2021, 200.2020.382.AI, page 12

système nerveux. Quant à l'expert psychiatre et psychothérapeute, il a

posé le diagnostic de trouble anxieux réactionnel (ch. F41.9 de la

classification statistique internationale des maladies et des problèmes de

santé connexes [CIM-10] de l’Organisation mondiale de la santé), chez une

personne qui dispose probablement d'un fonctionnement intellectuel limite,

en relevant la présence de signes anxieux, notamment une hyperactivité

neuro-végétative lorsque l'intéressée conduit. Il a ajouté qu'elle manifestait

un comportement d'évitement par rapport à la conduite nocturne mais pas

d'idées intrusives ou de cauchemars liés à l'accident. L'expert a encore nié

la présence d'une symptomatologie thymique décompensée, nécessitant

un traitement antidépresseur. Enfin, l'expert en physiothérapie a déclaré

que la recourante s'était plainte de douleurs cervicales, dorsales et

lombaires lors de la mobilisation de la tête, ainsi que de migraines. Il a

retenu qu'elle sous-estimait ses performances et qu'elle avait fait montre

d'autolimitations, si bien que l'évaluation ne traduisait que l'effort auquel

elle avait bien voulu consentir, la cohérence étant faible.

4.3.8

Le médecin d'arrondissement de la Suva a expliqué, le 12 juin 2018,

que sur le plan assécurologique, la recourante avait seulement subi une

contusion simple du rachis qui n'avait occasionné aucune lésion

anatomique structurelle. Partant, il a conclu que l'accident avait cessé de

déployer ses effets sur le plan organique dès le 30 mai 2018 au plus tard

(date de la fin de l'examen multidisciplinaire).

4.3.9

Dans un avis du spécialiste en anesthésiologie/traitement invasif de

la douleur, du 12 septembre 2018, ce dernier a relaté qu'il était connu

qu'après un accident avec contusion de la nuque, des douleurs pouvaient

persister durant des années, sans qu'on constate une pathologie au bilan. Il

a déclaré qu'on ne pouvait retenir que la recourante allait mieux. Il a encore

mentionné que, par rapport à son examen clinique, l'évaluation du 28 mai

2018 lui semblait complète, correspondant à ses examens de janvier 2018.

4.3.10 Une IRM du 20 novembre 2018 du rachis dorso-lombaire a

démontré une discopathie L5-S1 avec une petite hernie centrale sous-

ligamentaire. Cette IRM n'a toutefois pas révélé de lésion vertébrale, de

conflit disco-radiculaire ou d'anomalie du canal dorso-lombaire. Une IRM

cervicale du 26 novembre 2018 a aussi illustré des discopathies

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2021, 200.2020.382.AI, page 13

dégénératives prédominant en C3/4, C4/5 et C5/6, avec de petits becs

ostéophytaires. Il a été indiqué qu'au niveau C4/5, la protrusion discale,

associée avec ces becs, était responsable d'une réduction des trous de

conjugaison significative à droite, avec un probable contact de la racine.

4.3.11 Le 30 novembre 2018, un spécialiste en rhumatologie consulté sur

conseil du généraliste traitant a posé le diagnostic de rachialgies diffuses

post-traumatiques. Il a écrit que l'accident avait d'emblée provoqué des

douleurs rachidiennes, d'abord cervicales puis s'étendant dans la région

dorsale et lombaire, ainsi qu'au niveau des membres supérieurs,

occasionnant parfois des paresthésies. Il a ajouté que des céphalées

souvent concomitantes aux douleurs rachidiennes avaient aussi été

rapportées, que la recourante n'avait jamais eu de problèmes à la colonne

vertébrale avant l'accident et que l'examen montrait des contractures

musculaires diffuses ainsi que des troubles statiques. Il a proposé un plan

de traitement (physiothérapie et médication) mais n'a pas prévu de

nouveau rendez-vous.

4.4

L'intimé a pour sa part obtenu les documents médicaux suivants.

4.4.1

Le 15 février 2019, une clinique universitaire pour la chirurgie

orthopédique et la traumatologie a retenu le diagnostic de traumatisme

d'accélération cranio-cervical après un accident de la route (en présence

d'une discopathie C4/5 avec une légère sténose récessive à gauche et une

sténose foraminale à droite, diagnostic différentiel: post-traumatiques).

L'anamnèse expose que près de 45 minutes après l'accident, la recourante

avait ressenti des douleurs au dos avec apparemment une pseudo-

paralysie et que, depuis lors, des douleurs pan-vertébrales surviendraient

en cas de mise à contribution même faible de la colonne vertébrale, en

particulier au niveau cervical, où les moindres mouvements provoqueraient

des douleurs conduisant, au sens d'une extension des symptômes, aussi à

des migraines et à des douleurs oculaires. Toujours selon l'anamnèse, les

douleurs seraient quotidiennes et accentuées par le stress et par les

mouvements de rotation de la tête. Le spécialiste qui a procédé à l'examen

physique observe que ce dernier s'est révélé difficile puisque de faibles

mouvements conduisaient à de fortes douleurs à la nuque et à la tête. Une

limitation de la mobilité n'a toutefois pas été décelée. Il a enfin été expliqué

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2021, 200.2020.382.AI, page 14

qu'il était difficile d'estimer le rôle joué sur le tableau clinique par la lésion

organique objectivée en C4/5, au vu de l'extension marquée des

symptômes. Une infiltration locale à fin d'investigation, guidée par ultrasons

(scanner déconseillé vu la grossesse), a été recommandée.

4.4.2

Le spécialiste en anesthésiologie/traitement invasif de la douleur a

rempli un rapport à l'intention de l'intimé le 15 mars 2019. Il y a posé le

diagnostic de douleurs pan-vertébrales chroniques après un accident de la

route et de fibromyalgie. Il a indiqué que la recourante n'était pas apte à

travailler et à exercer des activités impliquant des soulèvements de

charges de plus de 5 kg, le maintien prolongé d'une position statique sans

possibilité d'alterner régulièrement entre la posture assise et debout, des

rotations de la colonne cervicale, des travaux en position penchée, ainsi

que certaines tâches ménagères. Il a attesté une incapacité de travail totale

de durée indéterminée dès le 28 novembre 2017 (voir aussi dos. AI 48.2/

4-6: rapport reçu le 17 avril 2019 par l'assureur d'indemnités journalières du

dernier employeur).

4.4.3

Un médecin du SMR s'est déterminé le 6 juin 2019 et a posé le

diagnostic (avec effet sur la capacité de travail) de traumatisme de la

colonne cervicale par accélération lors d'une collision frontale. Il a indiqué

qu'au vu des conclusions de l'expertise de 2018 et des incohérences qui y

avaient été relevées, ainsi qu'au regard de l'avis du spécialiste en

anesthésiologie et traitement invasif de la douleur, il fallait retenir qu'une

incapacité de travail à 100% existait, s'agissant d'une activité exercée dans

l'industrie horlogère mais pas dans une activité adaptée. Ce médecin a

retenu qu'une activité légère, parfois moyennement lourde, permettant des

changements de position, était exigible à temps complet à raison de

8,5 heures par jour, sans réduction de rendement, depuis le 1er avril 2018.

Il a précisé que devaient être évités les postures contraignantes pour la

colonne cervicale (p. ex. en position assise prolongée, la tête penchée), les

mouvements stéréotypés de la tête, de rotation en position assise ou

debout en portant des charges, le soulèvement de charges loin du corps et

répétitivement au-dessus de la hauteur de la poitrine, l'utilisation d'échelles,

les travaux au-dessus de la tête en position répétée accroupie, penchée ou

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2021, 200.2020.382.AI, page 15

inclinée vers l'avant, de même que les mouvements stéréotypés répétitifs

dans la zone de la colonne cervicale et lombaire.

4.4.4

Du rapport d'enquête ménagère et relatif à l'activité lucrative, du

5 novembre 2019, il ressort qu'hormis pour la naissance de son second

enfant, la recourante n'a plus été hospitalisée. Celle-ci a toutefois indiqué

qu'elle n'allait pas mieux et qu'elle souffrait au quotidien de douleurs

horribles. Elle a aussi déclaré qu'elle aurait continué de travailler à 100% si

elle était restée en bonne santé, précisant avoir convenu avec son

compagnon (qui travaille la nuit) d'assurer la garde de leur enfant grâce à

leurs horaires respectifs. Elle a aussi relaté qu'ils avaient acheté une

maison et que son financement devait être assuré grâce à leurs deux

salaires. Partant, le rapport a conclu que la recourante présentait le statut

de personne exerçant une activité lucrative à 100%, de sorte qu'il n'y avait

pas lieu de tenir compte des empêchements dans les travaux ménagers.

4.4.5

Le 10 février 2020, le médecin du SMR a confirmé son diagnostic.

Se référant aux griefs soulevés par la recourante dans ses objections, il a

mentionné que celle-ci n'avait déposé aucun document médical remettant

en question les conclusions de l'expertise, dont il a défendu la valeur

probante. De plus, il a souligné que la recourante faisait valoir qu'elle n'était

pas capable de travailler en raison de ses douleurs (contrairement au

rapport du SMR du 6 juin 2019 qui concluait que tel était le cas dans une

activité adaptée) mais qu'elle ne suivait aucune thérapie (à tout le moins

depuis mars 2019), si bien qu'aucun traitement n'était nécessaire.

4.5

Avec son recours, l'intéressée a produit un rapport du 4 mai 2020

d'un médecin généraliste consulté le 10 mars 2020. Selon celui-ci, les

douleurs chroniques, l'anxiété et les symptômes dépressifs se sont péjorés

depuis 2-3 mois. Ce médecin a aussi déclaré que la recourante était suivie

par un psychiatre depuis le 6 avril 2020, qui aurait posé des diagnostics

psychiques et serait d'avis que la recourante est incapable de travailler

dans une quelconque activité.

4.6

La recourante a remis les rapports du psychiatre/psychothérapeute

précité au cours de l'échange d'écritures. Dans le premier, du 8 avril 2020,

ce spécialiste a posé les diagnostics d'épisode dépressif moyen (ch. F32.1

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2021, 200.2020.382.AI, page 16

CIM-10), de troubles à symptomatologie somatique (ch. F45.1 CIM-10), et

de troubles de stress post-traumatique probable, diagnostic provisoire

(ch. F43.10 CIM-10). Attestant une incapacité totale de travail, il a en

particulier écrit que la recourante était restée traumatisée par son accident,

suite auquel elle avait présenté des symptômes qui s'étaient péjorés dès

mars 2020. Dans son second rapport, du 16 septembre 2020, le spécialiste

a confirmé ses diagnostics (le dernier n'étant toutefois plus "probable", ni

"provisoire") et relaté notamment que sa patiente s'était plainte d'une

recrudescence des symptômes dépressifs au mois de mars 2020 (la

première date mentionnant 2019 est contredite par la conclusion du rapport

et par l'écrit du 8 avril 2020, qui fixe aussi la péjoration à mars 2020) avec

baisse de l'énergie, anhédonie, humeur dépressive, pleurs fréquents,

ruminations négatives, anxiété et pessimisme marqué. Il a aussi souligné

que le sommeil était mauvais et peuplé de cauchemars, la recourante

manifestant en outre des symptômes d'évitement, des pensées intrusives

liées à son accident et des altérations négatives des cognitions. Il a ajouté

que des antidépresseurs, dont la prescription avait été retardée par

l'allaitement, étaient désormais nécessaires, faute d'amélioration de l'état

dépressif, mais que ce traitement n'était pas suffisant. Toutefois, il a écrit

que la recourante avait de la peine à accepter un suivi intensif et qu'elle

espaçait les rendez-vous, ce qui ne favorisait pas le pronostic. Une

incapacité de travail de 100% a été attestée dans toute activité.

4.7

Au cours de la procédure, la recourante a aussi versé au dossier un

rapport d'IRM du 27 août 2020 de l'institut de radiologie précité, dont il

ressort en substance qu'une anomalie transitionnelle lombo-sacrée avec

sacralisation de la dernière vertèbre lombaire a été constatée. Il y a

notamment été mis en relief des discopathies dégénératives en L4-L5, C3-

C4, C4-C5 et C5-C6 et un débord discal en C4-C5 pouvant être à l'origine

d'une contrainte sur la racine droite C5. Ce rapport a été examiné par le

SMR qui a expliqué, le 5 octobre 2020, que ce document ne permettait pas

de conclure à un changement de la situation, par rapport à celle illustrée

dans le rapport du 26 novembre 2018 (voir c. 4.3.10), aucun indice issu de

cette IRM ne permettant de retenir l'existence de limitations fonctionnelles.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2021, 200.2020.382.AI, page 17

5.

La décision attaquée se base sur les rapports du SMR des 6 juin 2019 et

10 février 2010. Se pose dès lors la question de leur force probante.

5.1

La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte

médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien

motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du

mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes

pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2,

134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

5.2

Les rapports du SMR (art. 49 du règlement du 17 janvier 1961 sur

l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]) ne constituent pas des expertises

au sens de l'art. 44 LPGA. Ces rapports, qui peuvent même être établis

sans que la personne soit examinée personnellement sur la seule base du

dossier médical (art. 49 al. 1 et 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral [TF]

9C_323/2009 du 14 juillet 2009 c. 4.3.1 et références), ont pour fonction

d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de

prodiguer des recommandations quant à la suite à donner à la procédure.

En raison de leur fonctionnalité différente de celle des expertises, les

rapports du SMR ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences

formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports

de synthèse du SMR, pour autant qu'ils satisfassent aux exigences définies

par la jurisprudence en matière d'expertise médicale (ATF 125 V 351

c. 3a), y compris en ce qui concerne les qualifications médicales

nécessaires (TF 9C_105/2009 du 19 août 2009 c. 4.2; SVR 2009 IV n° 53

c. 3.3.2 [passage de texte non publié du c. 3.3.2 de l'ATF 135 V 254 = TF

9C_204/2009]). Les médecins du SMR sont donc parfaitement fondés à

s'appuyer sur le dossier médical pour évaluer les conditions médicales du

droit aux prestations. Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit

principalement d'apprécier un état de fait médicalement établi et que la

confrontation directe du médecin avec la personne assurée passe au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2021, 200.2020.382.AI, page 18

second plan (TF 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 c. 4.3.1 et références).

Dans l'examen de la force probante, est avant tout déterminant le fait que

l'expertise soit complète au niveau du contenu et que son résultat soit

concluant, points à analyser lors de l'examen matériel (TF 8C_819/2013 du

4 février 2014 c. 3.3, 8C_942/2009 du 29 mars 2010 c. 5.2).

5.3

En l'espèce, d'un point de vue formel, force est de constater que les

rapports du SMR des 6 juin 2019 et 10 février 2020 ont été établis en

pleine connaissance du dossier (dos. AI 50/1 s., 52/4 et 72/3). En

l'occurrence, ils reposent principalement sur l'expertise pluridisciplinaire

menée par la Clinique C.________, qui décrit le contexte médical de façon

compréhensible et tient compte des avis des médecins et spécialistes

consultés par la recourante. S'il est vrai que cette expertise n'a pas pu

prendre en compte les rapports d'IRM des 20 et 26 novembre 2018 (c.

4.3.10), il n'en reste pas moins que ces documents ont en revanche été

examinés par le médecin du SMR, qui a pu s'appuyer à cet égard sur les

avis y relatifs du spécialiste en médecine interne et rhumatologique de la

recourante (c. 4.3.11), ainsi que sur celui exprimé au sein de la clinique

universitaire pour la chirurgie orthopédique et la traumatologie (c. 4.4.1).

Les rapports du SMR se fondent ainsi sur une étude fouillée des points

litigieux importants et prennent également en considération les plaintes de

la recourante. Selon la jurisprudence, quelle que soit sa spécialisation, un

médecin est en principe en mesure d'émettre un avis sur la cohérence d'un

rapport d'un confrère (TF 9C_238/2019 du 17 mai 2019 c. 4.2). Rien ne

permet dès lors de douter de la qualification du médecin du SMR chargé du

dossier de la recourante, détenteur d'un titre postgrade fédéral en

médecine interne générale et qualifié notamment en pratique du laboratoire

et examens radiologiques (voir registre des professions médicales mis en

ligne par l'Office fédéral de la santé publique [OFSP]). Que ce médecin

n'ait pas procédé à un examen personnel de l'assurée n'affaiblit pas non

plus le caractère probant de son avis, puisqu'il se fonde sur des

appréciations de confrères ayant pratiqué de tels examens. En comparant

les constatations de l'expertise avec les documents médicaux établis par la

suite, le SMR était en mesure de se faire une image exhaustive de

l'évolution médicale et de l'apprécier sans examen personnel de la

recourante (SVR 2020 IV n° 38 c. 4.3). De surcroît, c'est à tort que la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2021, 200.2020.382.AI, page 19

recourante remet en cause la valeur probante des rapports du SMR, du fait

que l'expertise pluridisciplinaire a été diligentée par la Suva. En effet, la

provenance de cette expertise ne suffit pas à elle seule pour remettre en

question sa valeur probante (voir c. 5.1). Il importe plutôt de déterminer si

elle aboutit à des résultats convaincants ou si elle laisse apparaître des

indices concrets contre sa fiabilité, éléments qui seront examinés sous

l'angle matériel (ATF 139 V 99 c. 2.3.2, 125 V 351 c. 3b/bb; SVR 2019 IV

n° 40 c. 3, 2018 IV n° 27 c. 4.2.2). On peut toutefois d'emblée souligner

que même si l'expertise organisée par la Suva visait à trancher la question

du lien de causalité entre les troubles présentés par la recourante et

l'accident du 28 novembre 2017, les investigations menées par la Clinique

C.________ ont aussi inclus un examen des limitations fonctionnelles (voir

en particulier: dos. AI 29.29/15). En outre, la Clinique C.________ figure

aussi sur la liste des centres d'expertises médicales liés à l'Office fédéral

des assurances sociales (OFAS) par convention selon l'art. 72bis RAI (voir

liste en ligne à partir du site internet de l'OFAS, rubriques: assurances

sociales, AI, informations de base & législation, organisation de l'AI,

expertises médicales de l'AI). Dès lors, sur le plan formel, les rapports du

SMR satisfont aux conditions jurisprudentielles relatives à la force probante

de tels documents.

5.4

5.4.1

Du point de vue matériel, le médecin du SMR, pour étayer le profil

d'exigibilité valable depuis à tout le moins le 1er novembre 2018 qu'il a

défini le 6 juin 2019, a évoqué la première demande de prestations de

l'assurée (voir c. 4.1) et l'évolution de sa situation professionnelle et

personnelle depuis lors (notamment enfant né en juin 2017 et nouvelle

grossesse en cours), a rappelé les circonstances de l'accident survenu le

28 novembre 2017 (voir dos. AI 29.60/7) et les douleurs qu'elle a décrites à

sa suite (voir c. 4.3.1). Il a ensuite mis en relief les faits et constatations

médicales figurant au dossier qui allaient, selon lui, à l'encontre de

l'évolution totalement négative de la situation invoquée de façon constante

depuis lors. En substance, en mentionnant l'absence de lésion traumatique

résultant du scanner spiralé effectué le jour de l'événement (voir c. 4.3.2), il

a relevé le comportement démonstratif caricatural de restrictions

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2021, 200.2020.382.AI, page 20

fonctionnelles douloureuses ayant frappé les experts de la Clinique

C.________ et ne correspondant ni aux constatations cliniques, ni à

certains aspects de la vie de la recourante (voir c. 4.3.7), ainsi que le rejet

systématique, retranché dans l'invocation de douleurs intenses, de toute

perspective de reprise d'activité lucrative (voir par ex. en avril-mai 2018:

c. 4.3.5 et 4.3.6 [alors qu'il était question d'une amélioration] et c. 4.3.7

[expertise, dos. AI 29.31/7]). Dans la continuité de ces signes

d'incohérence, le médecin du SMR a aussi insisté sur la symptomatologie

diffuse, mais en extension marquée, telle que rapportée le 14 février 2019

par les orthopédistes de la clinique universitaire (voir c. 4.4.1), qui a fait

obstacle à la formulation d'un diagnostic objectif correspondant aux

atteintes dégénératives surtout cervicales et au probable contact radiculaire

C4/5 objectivés par les examens IRM de novembre 2018. Le médecin du

SMR s'est aussi largement référé à l'évaluation de mars 2019 de

l'anesthésiologiste traitant lui-même qui, en connaissance des résultats de

l'IRM de novembre 2018, a continué d'attester une totale incapacité de

travail, mais a lui-même établi un profil d'exigibilité (voir c. 4.4.2). Dans son

évaluation du 10 février 2020 et celle du 5 octobre 2020, confronté aux

observations sur préavis critiques de la recourante et aux pièces jointes au

recours, le médecin du SMR a continué à défendre sa précédente

évaluation, qu'il avait déjà élaborée en considération des avis médicaux au

dossier prenant position sur l'IRM de novembre 2018 montrant notamment

une atteinte radiculaire, et a nié toute modification déterminante intervenue

depuis lors. En février 2020, il s'est également étonné de l'absence de

preuve d'un suivi de traitements depuis mars 2019, qui s'inscrivait en faux

face à l'ampleur des handicaps douloureux prétendus.

5.4.2

Les arguments du recours ne parviennent pas à mettre en doute la

pertinence et la cohérence du raisonnement étayé par le SMR. Il est

évident que matériellement non plus (voir c. 5.3 sur le plan formel), les

constats de mai 2018 des experts de la Clinique C.________ n'ont pas à

être écartés. Si la question de la causalité entre l'accident et les douleurs

encore ressenties n'a pas d'importance pour l'AI, il n'en reste pas moins

que, s'agissant de cette assurance, les autolimitations et les incohérences

du comportement de la recourante, qui ont frappé les experts mandatés par

la Suva et entravé leur examen, ainsi que le bilan fonctionnel qui en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2021, 200.2020.382.AI, page 21

découle, déterminé dans un consilium interdisciplinaire, ne peuvent être

ignorés. L'attitude démonstrative de l'intéressée a par ailleurs encore été

confirmée en février 2019 par les observations relatées par la clinique

universitaire orthopédique (voir c. 4.4.1), de même que, comme l'a évalué

le médecin du SMR en février 2020, par le fait que la recourante n'avait

plus consulté en raison de ses douleurs depuis mars 2019 (le

rhumatologue traitant a en effet signalé en mars 2019 qu'il ne l'avait plus

revue depuis le 29 novembre 2018; dos. AI 43/1 et 38/1, 49/2 et 58/2).

Ainsi que cela ressort aussi de la situation résultant du dossier en mai

2018, soit à l'époque de l'expertise de la Clinique C.________ (allaitement

du premier enfant né en juin 2017), la période de grossesse puis

d'allaitement du deuxième enfant né en septembre 2019 ne sauraient

entièrement expliquer l'absence de recherche d'options thérapeutiques eu

égard à l'intensité des maux invoqués. La recourante ne peut pas

davantage être suivie lorsqu'elle fait valoir que le SMR s'est uniquement

fondé sur une expertise (celle de la Clinique C.________) dépassée en

raison des atteintes dégénératives objectives mises en évidence par l'IRM

de novembre 2018. Le SMR est bien parti à la base de son raisonnement

des conclusions de la Clinique C.________, qui niaient toute contre-

indication médicale à un retour progressif à la place de travail, mais il a

aussi parfaitement expliqué pourquoi, malgré l'imagerie objectivant

certaines atteintes dégénératives dont une hernie discale, eu égard aux

évaluations des médecins traitants postérieures à ces clichés, l'exigibilité, à

tout le moins pour une activité adaptée s'imposait. Par rapport à ce qui

ressortait de l'expertise de la Clinique C.________, le médecin du SMR a

du reste admis que l'ancienne activité dans l'horlogerie n'était pas adaptée.

Il s'est donc rallié à l'avis que le spécialiste en anesthésiologie traitant avait

émis le 15 mars 2019, après avoir aussi reçu le rapport de l'IRM cervicale

de novembre 2018. Certes, ainsi que la recourante l'a évoqué (voir art. 3 du

recours) et contrairement à ce qu'on peut comprendre du résumé qu'en fait

le SMR (dos. AI 72/5), le spécialiste précité n'a pas expressément écrit que

sa patiente était capable d'exercer une activité légère à plein temps

permettant des changements de position. Il ressort en réalité plutôt de ce

rapport que ce spécialiste y a confirmé une incapacité de travail à 100%

pour une durée indéterminée (dos. AI 44/3), attestant par ailleurs qu'aucun

travail ne pouvait actuellement être exigé de sa patiente. Il a cependant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2021, 200.2020.382.AI, page 22

aussi précisé qu'alors cette dernière était enceinte et que la prise

d'antidouleurs était limitée (dos. AI 44/4 et 6). Dès lors, à mesure que ce

spécialiste traitant a néanmoins détaillé les limitations fonctionnelles de

l'intéressée (activité devant lui permettre d'alterner régulièrement entre la

posture assise et debout mais d'éviter les tâches exigeant des mouvements

en rotation de la colonne cervicale, une posture penchée ou immobile de

façon prolongée, de même que requérant de porter des charges de plus de

5 kg; dos. AI 44/6), la déduction du SMR, selon laquelle la recourante est

en principe entièrement apte à exercer une activité compatible avec ces

restrictions, est logique et convaincante. Que lors de la consultation (en

période de grossesse), l'anesthésiologiste a concédé qu'il n'était pas en

mesure

d'indiquer

le

nombre

d'heures

de

travail

qui

pouvait

raisonnablement être attendu de la recourante chaque jour (que ce soit

dans sa dernière activité ou dans une activité adaptée) n'exclut nullement

une capacité entière dans une activité correspondant au profil d'exigibilité

moyennant une perte de rente de 20%, ce d'autant plus que l'aptitude à

conduire n'a pas été remise en cause (dos. AI 44/7). De surcroît, dans un

autre rapport reçu le 17 avril 2018 par l'assureur d'indemnités journalières

du dernier employeur (dos. AI 48.1 et 48.2/6), ce même spécialiste a

répondu affirmativement à la question de l'exigibilité d'une activité adaptée,

définie de façon analogue à celle décrite à l'AI. Les documents médicaux

produits en instance de recours (voir c. 4.5 et 4.6) et attestant d'une

recherche de soins depuis le 10 mars 2020 justifiée par une détérioration

des douleurs, comme le SMR l'a lui-même estimé le 5 octobre 2020, ne

diminuent pas non plus le caractère convaincant de ses évaluations

antérieures et cela vaut jusqu'à la date déterminante de la décision (22 avril

2020; ATF 131 V 242 c. 2.1, 130 V 138 c. 2.1). En effet, d'une part, selon la

jurisprudence, l'apparition ou l'aggravation d'un état dépressif en lien avec

un refus de prestations, respectivement la menace d'un tel refus (en

l'espèce le préavis de refus de rente date du 14 novembre 2019), n'est, en

tant que telle, pas invalidante (TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 c. 6,

9C_668/2015 du 17 février 2016 c. 3). D'autre part, même dans l'hypothèse

où le délai d'une année d'incapacité de travail moyenne d'au moins 40%

dans l'activité précédemment exercée pourrait être considéré comme échu

(art. 28 al. 1 let. b LAI, voir c. 2.3), la prétendue aggravation du degré

d'invalidité qui est au plus tôt attestée depuis le 10 mars 2020 ne pourrait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2021, 200.2020.382.AI, page 23

pas avoir d'influence sur l'évaluation de la situation à la date de la décision

contestée, à défaut d'avoir duré trois mois (art. 88a RAI).

5.4.3

Les griefs du recours cherchant à nier le caractère probant de

l'analyse du SMR en transposant la problématique sur le plan psychique ne

résistent pas à l'examen en l'espèce. Il est vrai qu'un diagnostic de

fibromyalgie avait été évoqué par le spécialiste en anesthésiologie et

traitement invasif de la douleur (dos. AI 44/5). Ce diagnostic, qui est le

pendant somatique des troubles psychiques ou psychosomatiques

d'assimilation de la douleur ne suffit cependant pas. La reconnaissance

d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic

émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères

d'un système de classification reconnu (voir c. 2.2 et ATF 136 V 279

c. 3.2.1). Comme relevé ci-avant (c. 5.4.2 in fine), les diagnostics

psychiques posés depuis mars 2020 n'influent pas sur le sort du présent

litige. S'agissant des constats médicaux somatiques antérieurs de

fibromyalgie ou de syndromes douloureux sans substrat objectif, force est

d'emblée de constater que même si une évaluation fondée sur les

indicateurs devait être réalisée (ainsi que l'art. 3 du recours le requiert; ATF

141 V 281 c. 3.6), celle-ci, dès l'examen au premier niveau, conduirait au

résultat qu'une éventuelle atteinte psychique serait dénuée de caractère

invalidant. En effet, même en considération de la mise en évidence, en

novembre 2018, d'une petite hernie cervicale, que celle-ci ait déjà été

présente lors de l'expertise de mai 2018 ou qu'elle soit apparue par la suite,

le dossier met en relief pratiquement tous les indices d'exagération ou

d'autres manifestations d'un profit secondaire tiré de la maladie que la

jurisprudence qualifie de motifs d'exclusion, à savoir une discordance

manifeste entre les douleurs décrites et le comportement observé ou

l'anamnèse, des allégations d'intenses douleurs dont les caractéristiques

restent cependant vagues, l'absence de demande de soins ou de

traitement, des plaintes très démonstratives laissant insensibles les experts

et l'allégation de lourds handicaps dans la vie quotidienne malgré un

environnement psychosocial et familial largement intact (ATF 141 V 281

c. 2.2 en lien avec ATF 143 V 418 c. 7.2). Parle aussi à l'encontre de

troubles psychiques invalidants, le fait que rien ne suggère que la

recourante ait présenté des empêchements pour la prise en charge de ses

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2021, 200.2020.382.AI, page 24

deux enfants, nés quelques mois avant et une vingtaine de mois après

l'accident, qu'elle a notamment allaités chacun pendant près d'un an. Dans

un tel contexte, c'est à juste titre que l'intimé n'a pas organisé d'autre

examen

psychiatrique

que

celui

déjà

opéré

pour

l'expertise

pluridisciplinaire.

5.5

Par conséquent, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir

que les rapports du SMR sont fiables et dignes de crédit, si bien qu'il

convient de leur reconnaître une pleine valeur probante. Partant, il ne se

justifie pas d'ordonner une nouvelle expertise pluridisciplinaire (voir art. 3 in

fine du recours).

6.

Reste à examiner le taux d'invalidité retenu par l'intimé.

6.1

Tout d’abord, s’agissant de la méthode d’évaluation de l’invalidité

(voir art. 16 LPGA et art. 28a al. 2 et 3 LAI), il convient de rappeler que,

dans son rapport d’enquête du 5 novembre 2019, le secteur des enquêtes

de l’intimé, en se fondant sur les déclarations sans équivoque de la

recourante, a retenu de façon convaincante que, sans atteinte à la santé,

celle-ci aurait un statut de personne active à 100% (ATF 144 I 28 c. 2.3,

117 V 194 c. 3b; SVR 2019 IV n° 3 c. 5.1). Cette appréciation n’est pas

contestée et, bien qu'elle paraisse exigeante pour les époux (activité

lucrative de jour pour la maman et de nuit pour le papa avec deux enfants

en bas âge), aucun élément au dossier ne permet de s'en écarter. Partant,

c’est effectivement par le biais de la méthode générale de comparaison des

revenus que le taux d’invalidité doit être déterminé.

6.2

Selon cette méthode, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que

l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il

pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée

de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché

du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue,

en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants

des deux revenus hypothétiques et en les comparant l'un avec l'autre, la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2021, 200.2020.382.AI, page 25

différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces

revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés

d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on

compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (ATF 128 V

29 c. 1, 104 V 135 c. 2b; SVR 2019 BVG n° 16 c. 4.4.2).

6.3

En l'espèce, pour son calcul de l'invalidité selon la méthode

précitée, l'intimé s'est à juste titre fondé sur le rapport d'enquête

ménagère/relatif à l'activité lucrative et a fixé le revenu de valide de la

recourante sur la base du dernier salaire perçu en tant qu'opératrice

horlogère en 2018 (ATF 145 V 141 c. 5.2.1, 134 V 322 c. 4.1), à savoir

Fr. 4'226.- versés 13 fois et, en sus, 12 contributions patronales à

l'assurance-maladie, de Fr. 175.- chacune (dos. AI 36/12), soit un total de

Fr. 57'038.- par année. Quant au revenu d'invalide (calculé pour la même

période; ATF 143 V 295 c. 4.1.3, 129 V 222), puisque la recourante n'a plus

exercé d'activité lucrative depuis la survenance de l'invalidité et qu'il

découle des pièces médicales que le dernier emploi exercé n'est plus

exigible (voir c. 5.4), l'intimé s'est à juste titre basé sur les chiffres de

l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiés régulièrement

par l'Office fédéral de la statistique (OFS; les tables statistiques de salaires,

d'indexation et de durée normale de travail dans les entreprises [DNT] sont

accessibles à partir du site internet de l'OFS; ATF 145 V 141 c. 5.2.1, 134

V 322 c. 4.1). Selon ceux-ci, la recourante pourrait réaliser un revenu

annuel de Fr. 52'356.- (ESS 2016, Table "Salaire mensuel brut [valeur

centrale] selon les branches économiques, le niveau de compétence et le

sexe", Secteur privé, Total, Niveau de compétences 1 [tâches physiques ou

manuelles simples], Femmes; Fr. 4'363.- x 12). Adapté selon la DNT (41,7

heures en 2018), ce montant passe à Fr. 54'581.10 puis, après indexation

à l'année 2018 (selon la table T39, "Evolution des salaires nominaux, des

prix à la consommation et des salaires réels", 2010 - 2018, colonne

"Femmes", indices [base 1939 = 100] 2016: 2’709 et 2018: 2’732), il atteint

Fr. 55'044.55 (voir aussi le rapport d'enquête; dos. AI 58/7). Ainsi, en

comparant le revenu de valide de Fr. 57'038.- à celui d'invalide de

Fr. 55'044.55, il en résulte un taux d'invalidité de 3% (3,49% que l'intimé a

arrondis à 4% au lieu de 3%; ATF 130 V 121 c. 3.2 s.), insuffisant pour

ouvrir un droit à une rente.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2021, 200.2020.382.AI, page 26

7.

7.1

Au vu de tout ce qui précède, c'est donc à bon droit que l'intimé a

exclu tout droit de la recourante à une rente d'invalidité, dans sa décision

du 22 avril 2020. Le recours doit par conséquent être rejeté.

7.2

En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA et selon l'art. 69 al. 1

bis LAI, la

procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le

refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est

soumise à des frais de justice. La recourante, qui succombe, doit ainsi

supporter les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, et ne

peut prétendre au remboursement de ses dépens (art. 69 al. 1

bis LAI,

61 let. g LPGA, 104 al. 1 et 108 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2021, 200.2020.382.AI, page 27

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont

mis à la charge de la recourante et compensés avec son avance de

frais.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

4. Le présent jugement est notifié (R):

- au mandataire de la recourante,

- à l'intimé,

- à l'Office fédéral des assurances sociales,

et communiqué (A):

- à la caisse de pensions D.________.

La présidente:

Le greffier:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut

faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).