opencaselaw.ch

200 2020 206

Bern VerwG · 2020-12-03 · Deutsch BE

Refus de prestations

Sachverhalt

F. Boillat, greffière

A.________

recourante

contre

Office AI Berne

Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à une décision de ce dernier du 13 février 2020

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 2

En fait:

A.

A.________, née en 1975, sans formation certifiée, vivant avec son fils (né

en 2008) et le père de ce dernier, a travaillé au taux de 100% depuis le 16

octobre 2006 (pensum réduit à 80% en 2017 pour raisons de santé) en tant

qu'opératrice en horlogerie au sein d'une manufacture horlogère. L'assurée

ayant été déclarée en incapacité de travail totale depuis avril 2013, son

employeur l'a annoncée, le 4 juin 2013, à l'assurance-invalidité (AI) en vue

de mesures de détection précoce. En novembre 2013, l'assurée a déposé

une demande AI de mesures professionnelles et de rente motivée par un

état dépressif existant depuis 2012. Par décision formelle du 12 mars 2014

(confirmant un préavis au contenu identique du 6 février 2014 resté

incontesté), l'Office AI a informé l'assurée de son refus de lui octroyer des

mesures professionnelles et une rente AI au motif que l'intéressée avait

pleinement repris son activité professionnelle depuis novembre 2013.

En incapacité de travail depuis l'été 2018, l'assurée a déposé, en novembre

2018, une nouvelle demande de mesures professionnelles et de rente en

invoquant un état dépressif réactionnel à des douleurs articulaires diffuses,

que l'intéressée a mises en relation avec les positions imposées par

l'exercice de sa profession.

B.

Saisi du cas, l'Office AI a procédé à diverses mesures d'instruction,

notamment auprès de l'assurance perte de gain de l'employeur de

l'assurée (qui a mis sur pied une expertise psychiatrique dont les

conclusions ont été rédigées le 24 janvier 2019) et des médecins traitants

de cette dernière (notamment généraliste et psychiatre traitants). L'assurée

ayant été licenciée par son employeur pour courant juin 2019, elle s'est

conséquemment annoncée à l'assurance-chômage (AC) à compter du

22 juin 2019 en produisant des certificats médicaux de son médecin et de

son psychiatre traitants (des 26 et 28 juin 2019) faisant état d'une (pleine)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 3

capacité de travail depuis le 22 juin 2019. Après avoir consulté à une ultime

reprise le généraliste traitant de l'assurée, l'Office AI a informé l'intéressée,

par préavis du 16 décembre 2019, qu'il prévoyait de nier son droit à des

mesures professionnelles et à une rente AI. Après avoir encore recueilli le

rapport final du 15 novembre 2019 issu d'une mesure de l'assurance-

chômage relative au marché du travail (MMT), l'Office AI, par décision

formelle du 13 février 2020, a confirmé le contenu de son préavis.

C.

Par acte daté du 10 mars 2020, l'assurée a porté le litige devant le Tribunal

administratif du canton de Berne (TA), en concluant à l'annulation de la

décision de l'intimé du 13 février 2020. Dans son mémoire de réponse du

4 mai 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours. Les parties ont répliqué et

dupliqué les 16 et 24 juillet 2020, l'ultime prise de position de l'Office AI

n'ayant suscité aucune réaction de la part de la recourante.

En droit:

1.

1.1

La décision de l'Office AI Berne du 13 février 2020 représente l'objet

de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le

droit de la recourante à l'obtention de prestations AI. L'objet du litige, quant

à lui, porte, au vu des conclusions de la recourante, sur l'annulation de

cette décision et l'octroi de mesures de réadaptation (mesures de

réinsertion et mesures d'ordre professionnel), voire d'une rente AI. Est

particulièrement critiqué par la recourante le fait que l'intimé n'a pas tenu

compte, dans sa décision de refus de prestations, de la nécessité qu'elle

a(vait), tant avant son licenciement intervenu pour juin 2019 que depuis

lors, à pouvoir bénéficier du soutien de l'AI.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 4

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, par une partie

disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de

la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi du

19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 74 ss de la loi

cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives

[LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) dans sa

composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi

cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du

Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par

les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et

84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA).

2.2

Une atteinte à la santé psychique importante et pertinente en droit

de l'assurance-invalidité n'existe que si le diagnostic, lors d’un examen sur

un premier niveau, résiste aussi aux motifs d'exclusion selon l'ATF 131 V

49, qui ont trop peu été pris en considération en pratique. Il n'existe en

général aucune atteinte à la santé assurée lorsque la limitation de la

capacité d'exécuter une tâche ou une action repose sur une exagération ou

une manifestation analogue (ATF 127 V 294 c. 5a). Partant, dans une telle

situation, un droit à une rente doit être exclu, même si les critères de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 5

classification d’un trouble psychique sont réalisés (art. 7 al. 2 1

ère phr.

LPGA). Si une atteinte à la santé assurée doit être reconnue même sous

l’angle des motifs d’exclusion, il y a lieu alors de procéder sur un second

niveau, à l’aide d’une grille d’évaluation normative et structurée fondée sur

un catalogue d'indicateurs, à une évaluation symétrique sans résultat

prédéfini de la capacité de travail raisonnablement exigible de la personne

assurée, en tenant compte d'une part des facteurs de contrainte

restreignant la capacité de travail et du potentiel de compensation

(ressources) d'autre part (ATF 141 V 281 c. 3.6). Cela vaut pour l’ensemble

des troubles psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2).

2.3

Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une

invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant

que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou

améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux

habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures

soient remplies (let. b). Contrairement à ce qui prévaut en matière de droit

à la rente (art. 28 al. 1 LAI), la loi ne définit pas de degré d'invalidité

minimal donnant droit à des mesures de réadaptation professionnelle (ATF

116 V 80 c. 6a).

2.4

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité

de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être

rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans

interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8

LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit

à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de

rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins,

l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au

moins, il a droit à un quart de rente.

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il

n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant

l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements

et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 6

LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en

chiffrant aussi exactement que possible les montants des deux revenus

hypothétiques et en les comparant l'un avec l'autre, la différence

permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus

ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les

éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre

elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de

comparaison des revenus; ATF 128 V 29 c. 1, 104 V 135 c. 2b; SVR 2017

IV n° 70 c. 2.2).

2.5

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge

en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2018 IV n° 27 c. 4.2.1).

2.6

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).

3.

3.1

L'Office AI a estimé que la recourante, en ayant présenté une

incapacité de travail du 9 juillet 2018 au 23 janvier 2019 (date des

conclusions de l'expertise psychiatrique ayant fait état d'une pleine capacité

de travail dans un emploi adapté, voire même dans l'hypothèse la plus

favorable à l'assurée jusqu'au 21 juin 2019 selon le certificat médical de

son psychiatre traitant) ne remplissait pas les conditions légales à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 7

l'obtention de prestations AI (condition du délai d'attente d'une année non

remplie). Partant, sur cette base, l'Office AI a nié le droit de la recourante à

une rente AI ainsi que celui à des mesures professionnelles, précisant

encore (mémoire de réponse ch. 7), quant à celles-ci, que dans le cadre de

son suivi par l'assurance-chômage, l'assurée avait en tout cas bénéficié de

diverses mesures d'aide à la recherche d'un emploi.

3.2

La recourante, quant à elle, a conclu à l'annulation de la décision de

l'Office AI, estimant que c'était à tort que l'intimé lui avait nié son droit à des

prestations de l'AI. Elle a précisé, s'agissant de son incapacité à travailler,

que celle-ci avait débuté le 20 juin (et non le 9 juillet) 2018. L'assurée s'est

insurgée contre l'examen restrictif opéré par l'Office AI ayant consisté à

examiner en priorité son droit à des prestations financières, alors qu'elle

aurait principalement souhaité des mesures de réadaptation. A ce titre, en

faisant référence à sa situation médicale (difficultés à travailler en position

assise et statique et à exécuter des tâches fines et répétitives) et sociale

(assurée d'origine étrangère sans formation certifiée), elle a estimé que

sans le soutien de l'AI, elle ne pourra nullement réintégrer le marché du

travail.

4.

Les documents suivants renseignent sur l'état de santé, la capacité de

travail et de gain de l'assurée:

4.1

L'imagerie cervicale effectuée en raison de cervicalgies à répétitions

a mis en évidence des discopathies dégénératives à l'étage cervical moyen

(entre C3 et C7) en l'absence d'anomalies au niveau de la moelle cervicale.

L'IRM lombaire réalisée quant à elle le 25 juin 2018 a révélé des

phénomènes

d'arthrose

au

niveau

des

disques

lombaires

et

intervertébraux.

4.2

Le rapport du généraliste traitant du 30 novembre 2018 a retenu

comme diagnostics ayant des effets sur la capacité de travail de la

recourante des douleurs dorsales (au niveau cervical et lombaire) et un état

dépressif réactionnel nécessitant un suivi psychiatrique. Evoquant les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 8

douleurs éprouvées par l'assurée mises en relation avec la position assise

imposée par la profession exercée d'opératrice en horlogerie, le généraliste

a estimé que cette activité n'était plus exigible. En faisant référence à un

emploi adapté, ce médecin a émis un pronostic (même à court terme)

favorable (activité pleine et entière, dos. AI 23/5).

4.3

Dans son avis médical du 7 décembre 2018, le psychiatre de

l'assurée a fait état d'un suivi psychiatrique (trois à quatre fois/mois) depuis

le 9 juillet 2018 en raison d'un trouble dépressif majeur récurrent (F33 selon

la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes

de santé connexes [CIM-10] de l'organisation mondiale de la santé [OMS])

de nature invalidante. Sur la base d'une incapacité à travailler qu'il a

estimée pleine et entière, ce spécialiste a précisé que l'amélioration

clinique de la dépression de la recourante allait dépendre pour beaucoup

de la curabilité (ou non) des fragilités somatiques endurées et en cours

d'investigation.

4.4

Les conclusions rédigées le 24 janvier 2019 par l'expert psychiatre

mandaté par l'assureur perte de gain de l'employeur de la recourante,

après avoir exclu la présence d'un trouble dépressif de moyenne intensité,

ont mis en évidence la présence d'un épisode dépressif de légère intensité

(voire même sous une forme plus légère un trouble de l'adaptation, dos. AI

30.2/5). Dans l'estimation de la capacité de travail, retenant que les

douleurs de la recourante s'étaient apaisées loin de sa place de travail,

l'expert psychiatre en a déduit que le pensum exigible dans la profession

exercée (opératrice en horlogerie) n'était plus exigible, mais qu'une activité

adaptée, variant les positions, l'était à plein temps.

4.5

Du premier entretien de la recourante avec un spécialiste de l'AI, il

en est ressorti que, du fait du licenciement de l'assurée, aucune mesure

d'intégration professionnelle ne pouvait être organisée (dos. AI 33).

4.6

Les 26 et 28 juin 2019, le médecin et le psychiatre traitants de la

recourante ont tous deux attesté une pleine capacité de travail dès le

22 juin 2019, le second précisant en outre qu'il n'y avait "pas de limitation

psychique" (dos. AI 43.6/10 et 7/10).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 9

4.7

Le 4 octobre 2019, le psychiatre traitant a évoqué un état de santé

stationnaire sur la base d'une pathologie psychique restée inchangée alors

que le généraliste de l'assurée a relevé, le 20 octobre 2019, une santé

psychique péjorée en référence au suivi psychiatrique de son confrère.

4.8

Le rapport médical du 21 février 2020 du rhumatologue de l'assurée

a mis en évidence, sur la base d'une IRM réalisée en janvier 2020, une

lésion du ligament triangulaire du carpe à la main droite induisant une

mobilité réduite (flexion, extension). Considérant qu'aucun traitement

médical (infiltrations ou intervention) ne pourrait garantir une amélioration

de la situation, ce spécialiste a préconisé de ménager la main de l'assurée.

Ce rapport, bien que subséquent à la décision attaquée peut être pris en

considération dans la mesure où il se rapporte à une situation médicale

telle qu’elle se présentait à la fin de la procédure administrative (SVR 2008

IV n° 8 c. 3.4).

5.

A juste titre, les parties ne contestent pas la valeur probante de l'expertise

psychiatrique rédigée le 24 janvier 2019 par l'expert mandaté par l'assureur

perte de gain de l'employeur de l'assurée et sur laquelle l'Office AI s'est

fondé pour nier le droit de la recourante à des prestations AI.

5.1

D'un point de vue formel tout d'abord, l'expertise apparaît comme

étant complète et convaincante, fournissant les renseignements et

évaluations devant permettre à l'administration et au juge d'estimer le

caractère invalidant des atteintes à la santé de la recourante. Elaborée sur

la base d'un examen personnel de l'assurée en psychiatrie, elle comporte

une anamnèse abordant les plans familial, social, psychosocial et

psychiatrique. Les avis médicaux antérieurs figurant au dossier ont été

énumérés et pris en considération par l'expert, démontrant une étude

consciencieuse du dossier. Le contexte médical est clairement décrit et les

conclusions de l'expert sont motivées. Sur le plan matériel, l'expert a pris

en considération les plaintes formulées par la recourante. Puis, sur la base

de

ses

propres

constatations

objectives,

qu'il

a

soigneusement

retranscrites, il a décrit la recourante comme étant orientée, collaborante,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 10

au discours (dans la langue maternelle de l'expertisée) cohérent, bien

construit, nuancé, ne laissant pas apparaître de troubles de la

concentration ou de l'attention (l'assurée étant capable de résumer une

situation de manière concise) démontrant ainsi une bonne capacité de

synthèse. Prenant en considération les avis médicaux du psychiatre et

généraliste traitants, c'est logiquement que l'expert a examiné, dans un

premier temps, la persistance d'une éventuelle pathologie entrant dans la

lignée dépressive. Dans son examen, ce spécialiste a fait montre d'un

raisonnement logique et convaincant. Ainsi, sans avoir omis de mentionner

le fait que l'assurée lui était apparue comme étant fatiguée et préoccupée,

empreinte d'une humeur légèrement dépressive au moment de l'examen

clinique, l'expert a expliqué pourquoi il n'y avait plus lieu de retenir

(désormais) un épisode dépressif de degré moyen, en mettant en exergue

le manque d'intensité des critères topiques mentionnés dans la CIM-10

(F32.1-CIM-10) et les indications de la recourante ayant elle-même déclaré

qu'elle allait mieux (psychiquement et physiquement). Fort de ses

observations et d'un raisonnement médical abouti, en se ralliant aux

réflexions du psychiatre traitant auxquelles il y a fait référence tout en les

nuançant, sur la base d'un constat clinique d'amélioration sensible de la

situation (mit dem Vermerk der deutlichen Besserung), l'expert a

logiquement retenu la présence chez l'assurée d'un trouble dépressif de

légère intensité. Il a également mentionné, affinant encore sa réflexion, qu'il

pourrait même se justifier, en l'espèce, de retenir un diagnostic moins incisif

au sens d'un trouble de l'adaptation (consécutif à une situation particulière)

au vu de la nature de la dépression de la recourante, considérée comme

réactive à une situation personnelle (assurée ayant connu la migration

[arrivée en Suisse en 2003], sans formation certifiée, ayant assuré

l'éducation d'un enfant ayant connu des problèmes de santé dans son plus

jeune âge) et aux troubles douloureux invoqués (dont l'amélioration est

également perceptible depuis que l'assurée est éloignée de sa place de

travail). Poursuivant son raisonnement médical jusqu'à son terme en ne

négligeant aucune piste, l'expert a appréhendé les douleurs éprouvées par

l'assurée sous l'angle d'un trouble somatoforme douloureux au titre de

diagnostic différentiel, dont il a néanmoins exclu la présence en en

expliquant les raisons.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 11

Il découle de ce qui précède que l'appréciation de l'expert est cohérente et

probante sur le plan médico-théorique.

5.2

Sous l'angle juridique du droit de l'AI, l'expertise du 24 janvier 2019

s'avère suffisante pour apprécier, à l'aune des indicateurs énoncés par la

jurisprudence du TF, le caractère invalidant de la pathologie psychique

endurée par l'assurée. Quand bien même cet avis spécialisé ne suit pas la

grille d’évaluation normative et structurée évoquée ci-dessus (c. 2.2 supra),

les réponses et descriptifs apportés par l'expert aux questions de l'AI

permettent d'identifier les différents aspects couverts par les indicateurs.

Ainsi, au premier niveau, est-il possible d'écarter tout éventuel motif

d'exclusion, le récit et les difficultés rencontrées par l'assurée étant

qualifiés de crédibles (glaubhaft, dos. AI 30.2/4). Concernant le deuxième

niveau, le spécialiste a, en dépit de la (relativement) faible gravité du

diagnostic retenu, étayé objectivement les restrictions induites par le

trouble dépressif (baisse de l'énergie, difficultés de concentration menant à

une réduction des performances et une intolérance à l'effort et à la

douleur), qu'il convient de mettre en balance avec des facteurs de

compensation indéniablement présents, au vu notamment de liens

familiaux demeurés intacts (assurée vivant avec son fils et le père de ce

dernier; relation harmonieuse avec sa sœur et ses parents qui ont assuré

la garde de leur petit-fils durant ses premières années) et de ressources

personnelles (assurée a été à même de mener de front durant plus de

10 ans une activité professionnelle exercée à plein temps parallèlement à

l'accomplissement de tâches ménagères et l'éducation de son fils né en

2008). Partant, c'est logiquement que l'expert a retenu un pensum exigible

à plein temps dans un emploi adapté (variant les positions afin d'atténuer

l'émergence de douleurs au niveau du dos, de la nuque et des poignets),

tout en précisant que la dernière activité professionnelle exercée en tant

qu'opératrice en horlogerie imposant une position statique et des

mouvements répétitifs au niveau des mains n'était plus exigible dans le

contexte d'un trouble douloureux (subjectivement) exacerbé chez une

assurée présentant un terrain fertile à l'émergence d'un tel trouble

(recourante souffrant de discopathies dégénératives au niveau du dos et

d'une mobilité réduite au poignet droit, cf. c. 4.1, 4.7). L'appréciation de

l'expert s'accorde par ailleurs avec celle du corps médical, unanime sur le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 12

fait que la recourante, si elle n'est plus à même d'occuper son poste

d'opératrice en horlogerie, dispose néanmoins d'une (pleine) capacité de

travail dans un emploi profilé (cf. notamment c. 4.2).

5.3

Sur la base des diagnostics retenus ci-avant et de l'évaluation

subséquente de la capacité de travail, il convient de retenir que l'assurée

dispose d'une pleine capacité de travail dans un emploi adapté, alors

qu'elle n'est plus à même de travailler dans la dernière activité exercée.

6.

Il y a lieu de calculer le degré d'invalidité de la recourante.

6.1

Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se

placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et

sans invalidité doivent être déterminés par rapport à une même période et

les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente

survenues jusqu'à la date de la décision être prises en compte (ATF 129

V 222, 128 V 174; SVR 2003 IV n° 11 c. 3.1.1). En l’occurrence, l’assurée a

présenté (et contrairement à l'avis de l'Office AI qui retient à tort que les

conditions de l'art. 28 al. 1 LAI ne sont pas remplies) une incapacité totale à

travailler (dans sa dernière activité d'opératrice en horlogerie) au moins

pendant une année sans interruption notable déjà (au plus tôt) à partir de

juin 2019 (cf. fiche des présences de l'employeur de l'assurée [dos. AI

28.4], avis médical du généraliste traitant du 30 novembre 2018 [dos. AI

23], dossier assureur perte de gain [dos. AI 15.3]). L'assurée ayant déposé

sa demande de prestations en novembre 2018, le droit à une rente pourrait

ainsi prendre naissance au plus tôt à partir du mois de juin 2019, année de

référence pour procéder à la comparaison des revenus (art. 29 al. 1 LAI).

6.2

S'agissant du revenu sans invalidité, il convient de se fonder sur le

revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser sans

atteinte à la santé, selon un degré de vraisemblance prépondérante, au

moment du début potentiel du droit à la rente. Il convient, en règle

générale, de prendre pour base le dernier salaire réalisé par la personne

assurée, en l'adaptant le cas échéant au renchérissement et à l'évolution

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 13

des salaires réels (ATF 144 I 103 c. 5.3, 134 V 322 c. 4.1; SVR 2017 IV

n° 52 c. 5.1). En l'occurrence, pour le revenu de valide, s'agissant de la

période ici en cause (2019), il y a lieu de se fonder sur les indications

fournies par le dernier employeur de la recourante relatives au salaire que

toucherait l'assurée sans atteinte à la santé en tant qu'opératrice dans

l'horlogerie (emploi qu'elle a perdu pour raisons de santé) à un taux de

100%, en 2019, soit Fr. 59'358.- l'an (Fr. 4'566.- x 13, correspondant à un

salaire de Fr. 3'653.- à 80%, dos. AI 28.1/1).

6.3

La recourante n'ayant plus exercé d'activité lucrative exigible

adaptée à son état depuis son licenciement, il se justifie de se fonder, pour

le revenu d'invalide, sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires

(ESS), publiée régulièrement par l'OFS (ATF 143 V 295 c. 2.2). Selon les

données ESS 2018 (Tableau "Salaire mensuel brut [valeur centrale] selon

les branches économiques, le niveau de compétence et le sexe", Secteur

privé, Total niveau de compétences 1, Femmes), la recourante pourrait

réaliser un revenu mensuel de Fr. 4'371.- ou Fr. 52'452.- l'an. Après

indexation à l'évolution des salaires nominaux à 2019 (selon la table T39,

"Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des

salaires réels", 2010-2018, colonne "Femmes", indices [base 1939=100], le

temps de travail usuel étant le même en 2018 qu'en 2019 [de 41,7 heures

hebdomadaires], l'on parvient à un salaire annuel de Fr. 52'970.-.

6.4

Après comparaison du revenu de valide (de Fr. 59'358.-) avec le

revenu d’invalide (de Fr. 52'970.-) soit une perte de gain de 6'069.-, il en

résulte un taux d’invalidité arrondi à 11%, insuffisant à l'octroi d'une rente

AI.

7.

La recourante fait valoir, préalablement à son droit à une rente AI,

principalement celui à des mesures de réadaptation, au sens des art. 14a,

15 et 18 LAI.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 14

7.1

7.1.1

Selon l'art. 14a LAI, l'assuré qui présente depuis 6 mois au moins

une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50% au moins a droit à des

mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, pour

autant que celles-ci servent à créer des conditions permettant la mise en

œuvre de mesures d'ordre professionnel. Selon l'al. 2 de cette disposition,

sont considérées comme des mesures de réinsertion ciblées, les mesures

socioprofessionnelles et les mesures d'occupation.

7.1.2

Comme le TF l'a précisé dans son arrêt de principe (ATF 137 V 1

c. 7), et confirmé par la suite (TF 9C_326/2015 du 20 janvier 2016 c. 4.3;

TF 9C_597/2010 du 7 février 2011 c. 2), le droit d'un assuré à des mesures

de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle au sens de

l'art. 14a al. 1 LAI est soumis à la condition spécifique (couvrant la notion

d'invalidité ou menace d'invalidité de l'art. 8 LPGA, qui doit être définie en

fonction de la mesure requise, cf. VGE 2014/771 du 24 juin 2015 c. 3)

d'une incapacité de travail de 50% au moins depuis six mois au moins,

celle-ci devant prévaloir non seulement dans la profession exercée ou le

domaine d'activité (art. 6 première phrase LPGA), mais également dans

une autre profession ou un autre domaine d'activité (art. 6 seconde phrase

LPGA).

7.1.3

Au vu des conclusions probantes de l'expertise psychiatrique (cf.

c. 5), il s'avère que l'assurée présente certes une incapacité totale à

travailler dans sa profession (opératrice en horlogerie), mais que sa

capacité de travail dans un emploi adapté (activité légère permettant de

varier les positions), qu'elle a recouvrée au plus tard en janvier 2019 (selon

les conclusions de l'expertise psychiatrique), soit moins de trois mois

seulement après sa demande de prestations datant de novembre 2018,

demeure pleine et entière, de sorte que la condition spécifique en lien avec

l'art. 14a LAI n'est pas réalisée en l'espèce.

7.2

7.2.1

L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession

ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle

(art. 15 LAI).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 15

7.2.2

L'orientation professionnelle se démarque des autres mesures

d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) du fait que, dans le cas particulier,

l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession, bien qu'il soit capable,

en soi, d'opérer un tel choix. La condition spécifique de l'invalidité au sens

de l'art. 15 LAI réside dans l'empêchement de choisir une profession ou

d'exercer l'activité exercée jusqu'alors à la suite de problèmes de santé.

Sont à prendre en compte tous les handicaps physique ou psychique

propres à réduire le nombre des professions et activités que l'assuré

pourrait exercer, compte tenu de ses dispositions personnelles, des

aptitudes exigées et des possibilités disponibles (ATF 114 V 29 c. 1a). Sont

exclus du champ d'application de cette disposition les handicaps

insignifiants qui n'ont pas pour effet de provoquer un empêchement

sérieux, et qui, par conséquent, ne justifient pas l'intervention de

l'assurance-invalidité (TF 9C_534/2010 du 10 février 2011 c. 4.2). Le droit à

l'orientation professionnelle suppose que l'assuré soit lui-même capable de

faire le choix d'une nouvelle profession ou d'une nouvelle orientation

professionnelle, mais que suite à la survenance d'une atteinte à la santé, il

en est empêché parce que ses connaissances relatives aux aptitudes,

capacités professionnelles et possibilités ne suffisent pas pour pouvoir faire

le choix d'une profession adaptée au handicap ou d'une nouvelle

orientation dans une telle profession. S'il apparaît qu'il n'est pas empêché

pour ces raisons de faire ce choix, l'orientation professionnelle n'entre pas

en considération (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et

survivants et de l'assurance-invalidité, Art. 15 ch. 4; TF 9C_236/2012 du

15 février 213 c. 3.5).

7.2.3

En l'espèce, eu égard à l'atteinte à la santé de la recourante, il

apparaît que l'on peut raisonnablement exiger de cette dernière qu'elle

s'oriente seule sur le marché du travail, ce d'autant plus qu'elle a bénéficié,

dans le cadre d'une mesure de l'assurance-chômage relative au marché du

travail (dos. AI 47/2), d'une mesure d'intégration professionnelle ayant visé

à valoriser et à utiliser à bon escient ses compétences (établissement d'un

dossier de candidature efficace, utilisation des réseaux en ligne, redirection

des recherches d'emploi dans le domaine administratif). De manière plus

générale, dans la mesure où le marché du travail offre un éventail

suffisamment large d'activités correspondant aux limitations imposées par

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 16

l'état de santé de l'assurée (permettant de varier les positions tout en

n'imposant pas de mouvements fins et répétitifs au niveau des mains) et

accessibles sans formation particulière, il n'existe guère d'obstacles pour la

recourante à l'exercice d'un tel emploi. Dans ces conditions, l'octroi d'une

mesure d'orientation professionnelle financée par l'assurance-invalidité

apparaît superflue (cf. également TF 9C_534/2010 du 10 février 2011

c. 4.3).

7.3

7.3.1

A teneur de l'art. 18 LAI, intitulé "Placement", l'assuré présentant

une incapacité de travail et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien

actif dans la recherche d'un emploi approprié (al. 1 let. a) et à un conseil

suivi afin de conserver un emploi (al. 1 let. b). L'office AI procède à un

examen sommaire du cas et met en œuvre ces mesures sans délai si les

conditions sont remplies (al. 2).

7.3.2

Procédant par analogie aux réflexions prévalant pour l'art. 14a LAI

(cf. 6.2.1), le TF a tout d'abord précisé, s'agissant du droit au placement de

l'art. 18 LAI, que dès lors que l'al. 1 de cette disposition faisait référence, de

manière générale, à l'incapacité de travail de l'art. 6 LPGA, la seconde

phrase de cette disposition devait également être prise en considération

(TF 9C_329/2020 du 6 août 2020 c. 3.2.3). Notre Haute Cour a également

ajouté que seule une atteinte à la santé générant des difficultés à l'assuré

dans la recherche d'un emploi au sens large entrait dans la notion

spécifique de l'invalidité à la lumière de l'art. 18 LAI. Dans le cas où seul

l'exercice d'activités légères est exigible, l'assuré devra alors être entravé

de manière spécifique par l'atteinte à la santé dans la recherche d'un

emploi afin de pouvoir bénéficier d'une aide au placement (SRV 2010 IV

n° 48 c. 2.2 et la jurisprudence citée, VGE 2014/1125 du 11 février 2015

c. 3.2.2 et 4.6).

7.3.3

En l'occurrence, la recourante présente dans son activité antérieure

d'opératrice en horlogerie une incapacité totale et durable à travailler en

raison de discopathies dégénératives au niveau du dos et de

limitations/douleurs au poignet droit, ce terrain rhumatismal et ligamentaire

fragilisé et propice à la douleur favorisant l'émergence d'une dépression

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 17

réactive de nature invalidante. Dans une activité adaptée qui relève d'une

autre profession (variant les positions et ménageant le dos et le poignet

droit qui n'est plus à même d'opérer des mouvements fins et répétitifs),

dont le descriptif correspond à l'exercice d'une activité légère, la capacité

de travail de l'assurée est pleine et entière. Or, au vu de la jurisprudence

évoquée ci-avant (cf. supra c. 6.3.2), il appert que les restrictions imposées

par le profil d'exigibilité qui entravent la recourante dans la recherche d'un

emploi consistent en des mesures classiques d'épargne (au niveau

lombaire et du poignet) suffisamment compatibles avec nombre d'emplois

proposés sur le marché du travail (cf. VGE 2014/1125 du 11 février 2015

c. 4.6, a contrario TF I 427/05 du 24 mars 2006 c. 4.2). En réalité, il y a lieu

de retenir que les difficultés que rencontre l'assurée dans la recherche d'un

emploi relèvent bien plutôt de facteurs étrangers à l'invalidité, comme

l'absence de formation professionnelle et un contexte socio-culturel fragile

(assurée étrangère sans formation professionnelle venue en Suisse en

2003, cf. à ce sujet TF 9C_142/2016 du 5 juin 2015 c. 4.3; TF

9C_416/2009 du 1er mars 2010 c. 2.2 et 5.2, aussi MEYER/REICHMUTH,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3

ème édition 2014,

Art. 18 n° 6). Il s'ensuit par conséquent que la recourante ne remplit pas les

conditions d'une aide au placement au sens de l'art. 18 LAI.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la conclusion de la

recourante visant principalement à l'octroi de mesures professionnelles doit

être rejetée.

8.

A toutes fins utiles, il convient encore de préciser qu'on ne saurait suivre

l'assurée lorsqu'elle fait valoir une lenteur de l'Office AI dans la présente

cause, l'Office intimé ayant prétendument tardé à réagir entre la demande

initiale de mesures professionnelles et de rente (que l'Office intimé a reçue

le 15 novembre 2018) et son licenciement intervenu pour courant juin 2019.

Tout d'abord, il convient de mentionner qu'un grief de retard à statuer (déni

de justice; art. 56 al. 2 LPGA) formulé après la décision litigieuse serait de

toute façon tardif (ATF 125 V 373 c. 1). En outre, quoi qu'il en soit, il serait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 18

mal fondé car, durant la procédure, l'Office AI n'a pas tardé, un préavis

(demeuré par ailleurs incontesté et pourtant au contenu similaire à la

décision contestée) ayant été rédigé le 16 décembre 2019, soit une année

après la demande initiale de l'assurée et après que l'intimé eut procédé à

diverses mesures d'instruction imposant également une coordination entre

différents assureurs (notamment avec l'assureur perte de gain de

l'employeur ayant lui-même ordonné une expertise psychiatrique et

l'assurance-chômage). Dans l'intervalle, rien n'empêchait par ailleurs la

recourante de rechercher activement un emploi compatible avec ses

atteintes à la santé, ce qu'elle semble au demeurant avoir fait (dos. AI

33/3).

9.

9.1

Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté.

9.2

Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-,

doivent donc être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 69

al. 1bis LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie.

9.3

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la

recourante qui succombe (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 19

Par ces motifs:

Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 juin 2019, le second précisant en outre qu'il n'y avait "pas de limitation

psychique" (dos. AI 43.6/10 et 7/10).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 9

4.7

Le 4 octobre 2019, le psychiatre traitant a évoqué un état de santé

stationnaire sur la base d'une pathologie psychique restée inchangée alors

que le généraliste de l'assurée a relevé, le 20 octobre 2019, une santé

psychique péjorée en référence au suivi psychiatrique de son confrère.

4.8

Le rapport médical du 21 février 2020 du rhumatologue de l'assurée

a mis en évidence, sur la base d'une IRM réalisée en janvier 2020, une

lésion du ligament triangulaire du carpe à la main droite induisant une

mobilité réduite (flexion, extension). Considérant qu'aucun traitement

médical (infiltrations ou intervention) ne pourrait garantir une amélioration

de la situation, ce spécialiste a préconisé de ménager la main de l'assurée.

Ce rapport, bien que subséquent à la décision attaquée peut être pris en

considération dans la mesure où il se rapporte à une situation médicale

telle qu’elle se présentait à la fin de la procédure administrative (SVR 2008

IV n° 8 c. 3.4).

5.

A juste titre, les parties ne contestent pas la valeur probante de l'expertise

psychiatrique rédigée le 24 janvier 2019 par l'expert mandaté par l'assureur

perte de gain de l'employeur de l'assurée et sur laquelle l'Office AI s'est

fondé pour nier le droit de la recourante à des prestations AI.

5.1

D'un point de vue formel tout d'abord, l'expertise apparaît comme

étant complète et convaincante, fournissant les renseignements et

évaluations devant permettre à l'administration et au juge d'estimer le

caractère invalidant des atteintes à la santé de la recourante. Elaborée sur

la base d'un examen personnel de l'assurée en psychiatrie, elle comporte

une anamnèse abordant les plans familial, social, psychosocial et

psychiatrique. Les avis médicaux antérieurs figurant au dossier ont été

énumérés et pris en considération par l'expert, démontrant une étude

consciencieuse du dossier. Le contexte médical est clairement décrit et les

conclusions de l'expert sont motivées. Sur le plan matériel, l'expert a pris

en considération les plaintes formulées par la recourante. Puis, sur la base

de

ses

propres

constatations

objectives,

qu'il

a

soigneusement

retranscrites, il a décrit la recourante comme étant orientée, collaborante,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 10

au discours (dans la langue maternelle de l'expertisée) cohérent, bien

construit, nuancé, ne laissant pas apparaître de troubles de la

concentration ou de l'attention (l'assurée étant capable de résumer une

situation de manière concise) démontrant ainsi une bonne capacité de

synthèse. Prenant en considération les avis médicaux du psychiatre et

généraliste traitants, c'est logiquement que l'expert a examiné, dans un

premier temps, la persistance d'une éventuelle pathologie entrant dans la

lignée dépressive. Dans son examen, ce spécialiste a fait montre d'un

raisonnement logique et convaincant. Ainsi, sans avoir omis de mentionner

le fait que l'assurée lui était apparue comme étant fatiguée et préoccupée,

empreinte d'une humeur légèrement dépressive au moment de l'examen

clinique, l'expert a expliqué pourquoi il n'y avait plus lieu de retenir

(désormais) un épisode dépressif de degré moyen, en mettant en exergue

le manque d'intensité des critères topiques mentionnés dans la CIM-10

(F32.1-CIM-10) et les indications de la recourante ayant elle-même déclaré

qu'elle allait mieux (psychiquement et physiquement). Fort de ses

observations et d'un raisonnement médical abouti, en se ralliant aux

réflexions du psychiatre traitant auxquelles il y a fait référence tout en les

nuançant, sur la base d'un constat clinique d'amélioration sensible de la

situation (mit dem Vermerk der deutlichen Besserung), l'expert a

logiquement retenu la présence chez l'assurée d'un trouble dépressif de

légère intensité. Il a également mentionné, affinant encore sa réflexion, qu'il

pourrait même se justifier, en l'espèce, de retenir un diagnostic moins incisif

au sens d'un trouble de l'adaptation (consécutif à une situation particulière)

au vu de la nature de la dépression de la recourante, considérée comme

réactive à une situation personnelle (assurée ayant connu la migration

[arrivée en Suisse en 2003], sans formation certifiée, ayant assuré

l'éducation d'un enfant ayant connu des problèmes de santé dans son plus

jeune âge) et aux troubles douloureux invoqués (dont l'amélioration est

également perceptible depuis que l'assurée est éloignée de sa place de

travail). Poursuivant son raisonnement médical jusqu'à son terme en ne

négligeant aucune piste, l'expert a appréhendé les douleurs éprouvées par

l'assurée sous l'angle d'un trouble somatoforme douloureux au titre de

diagnostic différentiel, dont il a néanmoins exclu la présence en en

expliquant les raisons.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 11

Il découle de ce qui précède que l'appréciation de l'expert est cohérente et

probante sur le plan médico-théorique.

5.2

Sous l'angle juridique du droit de l'AI, l'expertise du 24 janvier 2019

s'avère suffisante pour apprécier, à l'aune des indicateurs énoncés par la

jurisprudence du TF, le caractère invalidant de la pathologie psychique

endurée par l'assurée. Quand bien même cet avis spécialisé ne suit pas la

grille d’évaluation normative et structurée évoquée ci-dessus (c. 2.2 supra),

les réponses et descriptifs apportés par l'expert aux questions de l'AI

permettent d'identifier les différents aspects couverts par les indicateurs.

Ainsi, au premier niveau, est-il possible d'écarter tout éventuel motif

d'exclusion, le récit et les difficultés rencontrées par l'assurée étant

qualifiés de crédibles (glaubhaft, dos. AI 30.2/4). Concernant le deuxième

niveau, le spécialiste a, en dépit de la (relativement) faible gravité du

diagnostic retenu, étayé objectivement les restrictions induites par le

trouble dépressif (baisse de l'énergie, difficultés de concentration menant à

une réduction des performances et une intolérance à l'effort et à la

douleur), qu'il convient de mettre en balance avec des facteurs de

compensation indéniablement présents, au vu notamment de liens

familiaux demeurés intacts (assurée vivant avec son fils et le père de ce

dernier; relation harmonieuse avec sa sœur et ses parents qui ont assuré

la garde de leur petit-fils durant ses premières années) et de ressources

personnelles (assurée a été à même de mener de front durant plus de

10 ans une activité professionnelle exercée à plein temps parallèlement à

l'accomplissement de tâches ménagères et l'éducation de son fils né en

2008). Partant, c'est logiquement que l'expert a retenu un pensum exigible

à plein temps dans un emploi adapté (variant les positions afin d'atténuer

l'émergence de douleurs au niveau du dos, de la nuque et des poignets),

tout en précisant que la dernière activité professionnelle exercée en tant

qu'opératrice en horlogerie imposant une position statique et des

mouvements répétitifs au niveau des mains n'était plus exigible dans le

contexte d'un trouble douloureux (subjectivement) exacerbé chez une

assurée présentant un terrain fertile à l'émergence d'un tel trouble

(recourante souffrant de discopathies dégénératives au niveau du dos et

d'une mobilité réduite au poignet droit, cf. c. 4.1, 4.7). L'appréciation de

l'expert s'accorde par ailleurs avec celle du corps médical, unanime sur le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 12

fait que la recourante, si elle n'est plus à même d'occuper son poste

d'opératrice en horlogerie, dispose néanmoins d'une (pleine) capacité de

travail dans un emploi profilé (cf. notamment c. 4.2).

5.3

Sur la base des diagnostics retenus ci-avant et de l'évaluation

subséquente de la capacité de travail, il convient de retenir que l'assurée

dispose d'une pleine capacité de travail dans un emploi adapté, alors

qu'elle n'est plus à même de travailler dans la dernière activité exercée.

6.

Il y a lieu de calculer le degré d'invalidité de la recourante.

6.1

Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se

placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et

sans invalidité doivent être déterminés par rapport à une même période et

les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente

survenues jusqu'à la date de la décision être prises en compte (ATF 129

V 222, 128 V 174; SVR 2003 IV n° 11 c. 3.1.1). En l’occurrence, l’assurée a

présenté (et contrairement à l'avis de l'Office AI qui retient à tort que les

conditions de l'art. 28 al. 1 LAI ne sont pas remplies) une incapacité totale à

travailler (dans sa dernière activité d'opératrice en horlogerie) au moins

pendant une année sans interruption notable déjà (au plus tôt) à partir de

juin 2019 (cf. fiche des présences de l'employeur de l'assurée [dos. AI

28.4], avis médical du généraliste traitant du 30 novembre 2018 [dos. AI

23], dossier assureur perte de gain [dos. AI 15.3]). L'assurée ayant déposé

sa demande de prestations en novembre 2018, le droit à une rente pourrait

ainsi prendre naissance au plus tôt à partir du mois de juin 2019, année de

référence pour procéder à la comparaison des revenus (art. 29 al. 1 LAI).

6.2

S'agissant du revenu sans invalidité, il convient de se fonder sur le

revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser sans

atteinte à la santé, selon un degré de vraisemblance prépondérante, au

moment du début potentiel du droit à la rente. Il convient, en règle

générale, de prendre pour base le dernier salaire réalisé par la personne

assurée, en l'adaptant le cas échéant au renchérissement et à l'évolution

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 13

des salaires réels (ATF 144 I 103 c. 5.3, 134 V 322 c. 4.1; SVR 2017 IV

n° 52 c. 5.1). En l'occurrence, pour le revenu de valide, s'agissant de la

période ici en cause (2019), il y a lieu de se fonder sur les indications

fournies par le dernier employeur de la recourante relatives au salaire que

toucherait l'assurée sans atteinte à la santé en tant qu'opératrice dans

l'horlogerie (emploi qu'elle a perdu pour raisons de santé) à un taux de

100%, en 2019, soit Fr. 59'358.- l'an (Fr. 4'566.- x 13, correspondant à un

salaire de Fr. 3'653.- à 80%, dos. AI 28.1/1).

6.3

La recourante n'ayant plus exercé d'activité lucrative exigible

adaptée à son état depuis son licenciement, il se justifie de se fonder, pour

le revenu d'invalide, sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires

(ESS), publiée régulièrement par l'OFS (ATF 143 V 295 c. 2.2). Selon les

données ESS 2018 (Tableau "Salaire mensuel brut [valeur centrale] selon

les branches économiques, le niveau de compétence et le sexe", Secteur

privé, Total niveau de compétences 1, Femmes), la recourante pourrait

réaliser un revenu mensuel de Fr. 4'371.- ou Fr. 52'452.- l'an. Après

indexation à l'évolution des salaires nominaux à 2019 (selon la table T39,

"Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des

salaires réels", 2010-2018, colonne "Femmes", indices [base 1939=100], le

temps de travail usuel étant le même en 2018 qu'en 2019 [de 41,7 heures

hebdomadaires], l'on parvient à un salaire annuel de Fr. 52'970.-.

6.4

Après comparaison du revenu de valide (de Fr. 59'358.-) avec le

revenu d’invalide (de Fr. 52'970.-) soit une perte de gain de 6'069.-, il en

résulte un taux d’invalidité arrondi à 11%, insuffisant à l'octroi d'une rente

AI.

7.

La recourante fait valoir, préalablement à son droit à une rente AI,

principalement celui à des mesures de réadaptation, au sens des art. 14a,

15 et 18 LAI.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 14

7.1

7.1.1

Selon l'art. 14a LAI, l'assuré qui présente depuis 6 mois au moins

une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50% au moins a droit à des

mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, pour

autant que celles-ci servent à créer des conditions permettant la mise en

œuvre de mesures d'ordre professionnel. Selon l'al. 2 de cette disposition,

sont considérées comme des mesures de réinsertion ciblées, les mesures

socioprofessionnelles et les mesures d'occupation.

7.1.2

Comme le TF l'a précisé dans son arrêt de principe (ATF 137 V 1

c. 7), et confirmé par la suite (TF 9C_326/2015 du 20 janvier 2016 c. 4.3;

TF 9C_597/2010 du 7 février 2011 c. 2), le droit d'un assuré à des mesures

de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle au sens de

l'art. 14a al. 1 LAI est soumis à la condition spécifique (couvrant la notion

d'invalidité ou menace d'invalidité de l'art. 8 LPGA, qui doit être définie en

fonction de la mesure requise, cf. VGE 2014/771 du 24 juin 2015 c. 3)

d'une incapacité de travail de 50% au moins depuis six mois au moins,

celle-ci devant prévaloir non seulement dans la profession exercée ou le

domaine d'activité (art. 6 première phrase LPGA), mais également dans

une autre profession ou un autre domaine d'activité (art. 6 seconde phrase

LPGA).

7.1.3

Au vu des conclusions probantes de l'expertise psychiatrique (cf.

c. 5), il s'avère que l'assurée présente certes une incapacité totale à

travailler dans sa profession (opératrice en horlogerie), mais que sa

capacité de travail dans un emploi adapté (activité légère permettant de

varier les positions), qu'elle a recouvrée au plus tard en janvier 2019 (selon

les conclusions de l'expertise psychiatrique), soit moins de trois mois

seulement après sa demande de prestations datant de novembre 2018,

demeure pleine et entière, de sorte que la condition spécifique en lien avec

l'art. 14a LAI n'est pas réalisée en l'espèce.

7.2

7.2.1

L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession

ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle

(art. 15 LAI).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 15

7.2.2

L'orientation professionnelle se démarque des autres mesures

d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) du fait que, dans le cas particulier,

l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession, bien qu'il soit capable,

en soi, d'opérer un tel choix. La condition spécifique de l'invalidité au sens

de l'art. 15 LAI réside dans l'empêchement de choisir une profession ou

d'exercer l'activité exercée jusqu'alors à la suite de problèmes de santé.

Sont à prendre en compte tous les handicaps physique ou psychique

propres à réduire le nombre des professions et activités que l'assuré

pourrait exercer, compte tenu de ses dispositions personnelles, des

aptitudes exigées et des possibilités disponibles (ATF 114 V 29 c. 1a). Sont

exclus du champ d'application de cette disposition les handicaps

insignifiants qui n'ont pas pour effet de provoquer un empêchement

sérieux, et qui, par conséquent, ne justifient pas l'intervention de

l'assurance-invalidité (TF 9C_534/2010 du 10 février 2011 c. 4.2). Le droit à

l'orientation professionnelle suppose que l'assuré soit lui-même capable de

faire le choix d'une nouvelle profession ou d'une nouvelle orientation

professionnelle, mais que suite à la survenance d'une atteinte à la santé, il

en est empêché parce que ses connaissances relatives aux aptitudes,

capacités professionnelles et possibilités ne suffisent pas pour pouvoir faire

le choix d'une profession adaptée au handicap ou d'une nouvelle

orientation dans une telle profession. S'il apparaît qu'il n'est pas empêché

pour ces raisons de faire ce choix, l'orientation professionnelle n'entre pas

en considération (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et

survivants et de l'assurance-invalidité, Art. 15 ch. 4; TF 9C_236/2012 du

15 février 213 c. 3.5).

7.2.3

En l'espèce, eu égard à l'atteinte à la santé de la recourante, il

apparaît que l'on peut raisonnablement exiger de cette dernière qu'elle

s'oriente seule sur le marché du travail, ce d'autant plus qu'elle a bénéficié,

dans le cadre d'une mesure de l'assurance-chômage relative au marché du

travail (dos. AI 47/2), d'une mesure d'intégration professionnelle ayant visé

à valoriser et à utiliser à bon escient ses compétences (établissement d'un

dossier de candidature efficace, utilisation des réseaux en ligne, redirection

des recherches d'emploi dans le domaine administratif). De manière plus

générale, dans la mesure où le marché du travail offre un éventail

suffisamment large d'activités correspondant aux limitations imposées par

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 16

l'état de santé de l'assurée (permettant de varier les positions tout en

n'imposant pas de mouvements fins et répétitifs au niveau des mains) et

accessibles sans formation particulière, il n'existe guère d'obstacles pour la

recourante à l'exercice d'un tel emploi. Dans ces conditions, l'octroi d'une

mesure d'orientation professionnelle financée par l'assurance-invalidité

apparaît superflue (cf. également TF 9C_534/2010 du 10 février 2011

c. 4.3).

7.3

7.3.1

A teneur de l'art. 18 LAI, intitulé "Placement", l'assuré présentant

une incapacité de travail et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien

actif dans la recherche d'un emploi approprié (al. 1 let. a) et à un conseil

suivi afin de conserver un emploi (al. 1 let. b). L'office AI procède à un

examen sommaire du cas et met en œuvre ces mesures sans délai si les

conditions sont remplies (al. 2).

7.3.2

Procédant par analogie aux réflexions prévalant pour l'art. 14a LAI

(cf. 6.2.1), le TF a tout d'abord précisé, s'agissant du droit au placement de

l'art. 18 LAI, que dès lors que l'al. 1 de cette disposition faisait référence, de

manière générale, à l'incapacité de travail de l'art. 6 LPGA, la seconde

phrase de cette disposition devait également être prise en considération

(TF 9C_329/2020 du 6 août 2020 c. 3.2.3). Notre Haute Cour a également

ajouté que seule une atteinte à la santé générant des difficultés à l'assuré

dans la recherche d'un emploi au sens large entrait dans la notion

spécifique de l'invalidité à la lumière de l'art. 18 LAI. Dans le cas où seul

l'exercice d'activités légères est exigible, l'assuré devra alors être entravé

de manière spécifique par l'atteinte à la santé dans la recherche d'un

emploi afin de pouvoir bénéficier d'une aide au placement (SRV 2010 IV

n° 48 c. 2.2 et la jurisprudence citée, VGE 2014/1125 du 11 février 2015

c. 3.2.2 et 4.6).

7.3.3

En l'occurrence, la recourante présente dans son activité antérieure

d'opératrice en horlogerie une incapacité totale et durable à travailler en

raison de discopathies dégénératives au niveau du dos et de

limitations/douleurs au poignet droit, ce terrain rhumatismal et ligamentaire

fragilisé et propice à la douleur favorisant l'émergence d'une dépression

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 17

réactive de nature invalidante. Dans une activité adaptée qui relève d'une

autre profession (variant les positions et ménageant le dos et le poignet

droit qui n'est plus à même d'opérer des mouvements fins et répétitifs),

dont le descriptif correspond à l'exercice d'une activité légère, la capacité

de travail de l'assurée est pleine et entière. Or, au vu de la jurisprudence

évoquée ci-avant (cf. supra c. 6.3.2), il appert que les restrictions imposées

par le profil d'exigibilité qui entravent la recourante dans la recherche d'un

emploi consistent en des mesures classiques d'épargne (au niveau

lombaire et du poignet) suffisamment compatibles avec nombre d'emplois

proposés sur le marché du travail (cf. VGE 2014/1125 du 11 février 2015

c. 4.6, a contrario TF I 427/05 du 24 mars 2006 c. 4.2). En réalité, il y a lieu

de retenir que les difficultés que rencontre l'assurée dans la recherche d'un

emploi relèvent bien plutôt de facteurs étrangers à l'invalidité, comme

l'absence de formation professionnelle et un contexte socio-culturel fragile

(assurée étrangère sans formation professionnelle venue en Suisse en

2003, cf. à ce sujet TF 9C_142/2016 du 5 juin 2015 c. 4.3; TF

9C_416/2009 du 1er mars 2010 c. 2.2 et 5.2, aussi MEYER/REICHMUTH,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3

ème édition 2014,

Art. 18 n° 6). Il s'ensuit par conséquent que la recourante ne remplit pas les

conditions d'une aide au placement au sens de l'art. 18 LAI.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la conclusion de la

recourante visant principalement à l'octroi de mesures professionnelles doit

être rejetée.

8.

A toutes fins utiles, il convient encore de préciser qu'on ne saurait suivre

l'assurée lorsqu'elle fait valoir une lenteur de l'Office AI dans la présente

cause, l'Office intimé ayant prétendument tardé à réagir entre la demande

initiale de mesures professionnelles et de rente (que l'Office intimé a reçue

le 15 novembre 2018) et son licenciement intervenu pour courant juin 2019.

Tout d'abord, il convient de mentionner qu'un grief de retard à statuer (déni

de justice; art. 56 al. 2 LPGA) formulé après la décision litigieuse serait de

toute façon tardif (ATF 125 V 373 c. 1). En outre, quoi qu'il en soit, il serait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 18

mal fondé car, durant la procédure, l'Office AI n'a pas tardé, un préavis

(demeuré par ailleurs incontesté et pourtant au contenu similaire à la

décision contestée) ayant été rédigé le 16 décembre 2019, soit une année

après la demande initiale de l'assurée et après que l'intimé eut procédé à

diverses mesures d'instruction imposant également une coordination entre

différents assureurs (notamment avec l'assureur perte de gain de

l'employeur ayant lui-même ordonné une expertise psychiatrique et

l'assurance-chômage). Dans l'intervalle, rien n'empêchait par ailleurs la

recourante de rechercher activement un emploi compatible avec ses

atteintes à la santé, ce qu'elle semble au demeurant avoir fait (dos. AI

33/3).

9.

9.1

Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté.

9.2

Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-,

doivent donc être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 69

al. 1bis LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie.

9.3

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la

recourante qui succombe (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 19

Par ces motifs:

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec son avance de frais.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales, - à la Caisse de pensions B._______. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2020.206.AI

N° AVS

BOA/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 3 décembre 2020

Droit des assurances sociales

B. Rolli, président

M. Moeckli et C. Tissot, juges

A.-F. Boillat, greffière

A.________

recourante

contre

Office AI Berne

Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à une décision de ce dernier du 13 février 2020

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 2

En fait:

A.

A.________, née en 1975, sans formation certifiée, vivant avec son fils (né

en 2008) et le père de ce dernier, a travaillé au taux de 100% depuis le 16

octobre 2006 (pensum réduit à 80% en 2017 pour raisons de santé) en tant

qu'opératrice en horlogerie au sein d'une manufacture horlogère. L'assurée

ayant été déclarée en incapacité de travail totale depuis avril 2013, son

employeur l'a annoncée, le 4 juin 2013, à l'assurance-invalidité (AI) en vue

de mesures de détection précoce. En novembre 2013, l'assurée a déposé

une demande AI de mesures professionnelles et de rente motivée par un

état dépressif existant depuis 2012. Par décision formelle du 12 mars 2014

(confirmant un préavis au contenu identique du 6 février 2014 resté

incontesté), l'Office AI a informé l'assurée de son refus de lui octroyer des

mesures professionnelles et une rente AI au motif que l'intéressée avait

pleinement repris son activité professionnelle depuis novembre 2013.

En incapacité de travail depuis l'été 2018, l'assurée a déposé, en novembre

2018, une nouvelle demande de mesures professionnelles et de rente en

invoquant un état dépressif réactionnel à des douleurs articulaires diffuses,

que l'intéressée a mises en relation avec les positions imposées par

l'exercice de sa profession.

B.

Saisi du cas, l'Office AI a procédé à diverses mesures d'instruction,

notamment auprès de l'assurance perte de gain de l'employeur de

l'assurée (qui a mis sur pied une expertise psychiatrique dont les

conclusions ont été rédigées le 24 janvier 2019) et des médecins traitants

de cette dernière (notamment généraliste et psychiatre traitants). L'assurée

ayant été licenciée par son employeur pour courant juin 2019, elle s'est

conséquemment annoncée à l'assurance-chômage (AC) à compter du

22 juin 2019 en produisant des certificats médicaux de son médecin et de

son psychiatre traitants (des 26 et 28 juin 2019) faisant état d'une (pleine)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 3

capacité de travail depuis le 22 juin 2019. Après avoir consulté à une ultime

reprise le généraliste traitant de l'assurée, l'Office AI a informé l'intéressée,

par préavis du 16 décembre 2019, qu'il prévoyait de nier son droit à des

mesures professionnelles et à une rente AI. Après avoir encore recueilli le

rapport final du 15 novembre 2019 issu d'une mesure de l'assurance-

chômage relative au marché du travail (MMT), l'Office AI, par décision

formelle du 13 février 2020, a confirmé le contenu de son préavis.

C.

Par acte daté du 10 mars 2020, l'assurée a porté le litige devant le Tribunal

administratif du canton de Berne (TA), en concluant à l'annulation de la

décision de l'intimé du 13 février 2020. Dans son mémoire de réponse du

4 mai 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours. Les parties ont répliqué et

dupliqué les 16 et 24 juillet 2020, l'ultime prise de position de l'Office AI

n'ayant suscité aucune réaction de la part de la recourante.

En droit:

1.

1.1

La décision de l'Office AI Berne du 13 février 2020 représente l'objet

de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le

droit de la recourante à l'obtention de prestations AI. L'objet du litige, quant

à lui, porte, au vu des conclusions de la recourante, sur l'annulation de

cette décision et l'octroi de mesures de réadaptation (mesures de

réinsertion et mesures d'ordre professionnel), voire d'une rente AI. Est

particulièrement critiqué par la recourante le fait que l'intimé n'a pas tenu

compte, dans sa décision de refus de prestations, de la nécessité qu'elle

a(vait), tant avant son licenciement intervenu pour juin 2019 que depuis

lors, à pouvoir bénéficier du soutien de l'AI.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 4

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, par une partie

disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de

la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi du

19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 74 ss de la loi

cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives

[LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) dans sa

composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi

cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du

Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par

les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et

84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA).

2.2

Une atteinte à la santé psychique importante et pertinente en droit

de l'assurance-invalidité n'existe que si le diagnostic, lors d’un examen sur

un premier niveau, résiste aussi aux motifs d'exclusion selon l'ATF 131 V

49, qui ont trop peu été pris en considération en pratique. Il n'existe en

général aucune atteinte à la santé assurée lorsque la limitation de la

capacité d'exécuter une tâche ou une action repose sur une exagération ou

une manifestation analogue (ATF 127 V 294 c. 5a). Partant, dans une telle

situation, un droit à une rente doit être exclu, même si les critères de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 5

classification d’un trouble psychique sont réalisés (art. 7 al. 2 1

ère phr.

LPGA). Si une atteinte à la santé assurée doit être reconnue même sous

l’angle des motifs d’exclusion, il y a lieu alors de procéder sur un second

niveau, à l’aide d’une grille d’évaluation normative et structurée fondée sur

un catalogue d'indicateurs, à une évaluation symétrique sans résultat

prédéfini de la capacité de travail raisonnablement exigible de la personne

assurée, en tenant compte d'une part des facteurs de contrainte

restreignant la capacité de travail et du potentiel de compensation

(ressources) d'autre part (ATF 141 V 281 c. 3.6). Cela vaut pour l’ensemble

des troubles psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2).

2.3

Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une

invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant

que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou

améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux

habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures

soient remplies (let. b). Contrairement à ce qui prévaut en matière de droit

à la rente (art. 28 al. 1 LAI), la loi ne définit pas de degré d'invalidité

minimal donnant droit à des mesures de réadaptation professionnelle (ATF

116 V 80 c. 6a).

2.4

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité

de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être

rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans

interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8

LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit

à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de

rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins,

l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au

moins, il a droit à un quart de rente.

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il

n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant

l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements

et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 6

LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en

chiffrant aussi exactement que possible les montants des deux revenus

hypothétiques et en les comparant l'un avec l'autre, la différence

permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus

ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les

éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre

elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de

comparaison des revenus; ATF 128 V 29 c. 1, 104 V 135 c. 2b; SVR 2017

IV n° 70 c. 2.2).

2.5

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge

en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2018 IV n° 27 c. 4.2.1).

2.6

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).

3.

3.1

L'Office AI a estimé que la recourante, en ayant présenté une

incapacité de travail du 9 juillet 2018 au 23 janvier 2019 (date des

conclusions de l'expertise psychiatrique ayant fait état d'une pleine capacité

de travail dans un emploi adapté, voire même dans l'hypothèse la plus

favorable à l'assurée jusqu'au 21 juin 2019 selon le certificat médical de

son psychiatre traitant) ne remplissait pas les conditions légales à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 7

l'obtention de prestations AI (condition du délai d'attente d'une année non

remplie). Partant, sur cette base, l'Office AI a nié le droit de la recourante à

une rente AI ainsi que celui à des mesures professionnelles, précisant

encore (mémoire de réponse ch. 7), quant à celles-ci, que dans le cadre de

son suivi par l'assurance-chômage, l'assurée avait en tout cas bénéficié de

diverses mesures d'aide à la recherche d'un emploi.

3.2

La recourante, quant à elle, a conclu à l'annulation de la décision de

l'Office AI, estimant que c'était à tort que l'intimé lui avait nié son droit à des

prestations de l'AI. Elle a précisé, s'agissant de son incapacité à travailler,

que celle-ci avait débuté le 20 juin (et non le 9 juillet) 2018. L'assurée s'est

insurgée contre l'examen restrictif opéré par l'Office AI ayant consisté à

examiner en priorité son droit à des prestations financières, alors qu'elle

aurait principalement souhaité des mesures de réadaptation. A ce titre, en

faisant référence à sa situation médicale (difficultés à travailler en position

assise et statique et à exécuter des tâches fines et répétitives) et sociale

(assurée d'origine étrangère sans formation certifiée), elle a estimé que

sans le soutien de l'AI, elle ne pourra nullement réintégrer le marché du

travail.

4.

Les documents suivants renseignent sur l'état de santé, la capacité de

travail et de gain de l'assurée:

4.1

L'imagerie cervicale effectuée en raison de cervicalgies à répétitions

a mis en évidence des discopathies dégénératives à l'étage cervical moyen

(entre C3 et C7) en l'absence d'anomalies au niveau de la moelle cervicale.

L'IRM lombaire réalisée quant à elle le 25 juin 2018 a révélé des

phénomènes

d'arthrose

au

niveau

des

disques

lombaires

et

intervertébraux.

4.2

Le rapport du généraliste traitant du 30 novembre 2018 a retenu

comme diagnostics ayant des effets sur la capacité de travail de la

recourante des douleurs dorsales (au niveau cervical et lombaire) et un état

dépressif réactionnel nécessitant un suivi psychiatrique. Evoquant les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 8

douleurs éprouvées par l'assurée mises en relation avec la position assise

imposée par la profession exercée d'opératrice en horlogerie, le généraliste

a estimé que cette activité n'était plus exigible. En faisant référence à un

emploi adapté, ce médecin a émis un pronostic (même à court terme)

favorable (activité pleine et entière, dos. AI 23/5).

4.3

Dans son avis médical du 7 décembre 2018, le psychiatre de

l'assurée a fait état d'un suivi psychiatrique (trois à quatre fois/mois) depuis

le 9 juillet 2018 en raison d'un trouble dépressif majeur récurrent (F33 selon

la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes

de santé connexes [CIM-10] de l'organisation mondiale de la santé [OMS])

de nature invalidante. Sur la base d'une incapacité à travailler qu'il a

estimée pleine et entière, ce spécialiste a précisé que l'amélioration

clinique de la dépression de la recourante allait dépendre pour beaucoup

de la curabilité (ou non) des fragilités somatiques endurées et en cours

d'investigation.

4.4

Les conclusions rédigées le 24 janvier 2019 par l'expert psychiatre

mandaté par l'assureur perte de gain de l'employeur de la recourante,

après avoir exclu la présence d'un trouble dépressif de moyenne intensité,

ont mis en évidence la présence d'un épisode dépressif de légère intensité

(voire même sous une forme plus légère un trouble de l'adaptation, dos. AI

30.2/5). Dans l'estimation de la capacité de travail, retenant que les

douleurs de la recourante s'étaient apaisées loin de sa place de travail,

l'expert psychiatre en a déduit que le pensum exigible dans la profession

exercée (opératrice en horlogerie) n'était plus exigible, mais qu'une activité

adaptée, variant les positions, l'était à plein temps.

4.5

Du premier entretien de la recourante avec un spécialiste de l'AI, il

en est ressorti que, du fait du licenciement de l'assurée, aucune mesure

d'intégration professionnelle ne pouvait être organisée (dos. AI 33).

4.6

Les 26 et 28 juin 2019, le médecin et le psychiatre traitants de la

recourante ont tous deux attesté une pleine capacité de travail dès le

22 juin 2019, le second précisant en outre qu'il n'y avait "pas de limitation

psychique" (dos. AI 43.6/10 et 7/10).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 9

4.7

Le 4 octobre 2019, le psychiatre traitant a évoqué un état de santé

stationnaire sur la base d'une pathologie psychique restée inchangée alors

que le généraliste de l'assurée a relevé, le 20 octobre 2019, une santé

psychique péjorée en référence au suivi psychiatrique de son confrère.

4.8

Le rapport médical du 21 février 2020 du rhumatologue de l'assurée

a mis en évidence, sur la base d'une IRM réalisée en janvier 2020, une

lésion du ligament triangulaire du carpe à la main droite induisant une

mobilité réduite (flexion, extension). Considérant qu'aucun traitement

médical (infiltrations ou intervention) ne pourrait garantir une amélioration

de la situation, ce spécialiste a préconisé de ménager la main de l'assurée.

Ce rapport, bien que subséquent à la décision attaquée peut être pris en

considération dans la mesure où il se rapporte à une situation médicale

telle qu’elle se présentait à la fin de la procédure administrative (SVR 2008

IV n° 8 c. 3.4).

5.

A juste titre, les parties ne contestent pas la valeur probante de l'expertise

psychiatrique rédigée le 24 janvier 2019 par l'expert mandaté par l'assureur

perte de gain de l'employeur de l'assurée et sur laquelle l'Office AI s'est

fondé pour nier le droit de la recourante à des prestations AI.

5.1

D'un point de vue formel tout d'abord, l'expertise apparaît comme

étant complète et convaincante, fournissant les renseignements et

évaluations devant permettre à l'administration et au juge d'estimer le

caractère invalidant des atteintes à la santé de la recourante. Elaborée sur

la base d'un examen personnel de l'assurée en psychiatrie, elle comporte

une anamnèse abordant les plans familial, social, psychosocial et

psychiatrique. Les avis médicaux antérieurs figurant au dossier ont été

énumérés et pris en considération par l'expert, démontrant une étude

consciencieuse du dossier. Le contexte médical est clairement décrit et les

conclusions de l'expert sont motivées. Sur le plan matériel, l'expert a pris

en considération les plaintes formulées par la recourante. Puis, sur la base

de

ses

propres

constatations

objectives,

qu'il

a

soigneusement

retranscrites, il a décrit la recourante comme étant orientée, collaborante,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 10

au discours (dans la langue maternelle de l'expertisée) cohérent, bien

construit, nuancé, ne laissant pas apparaître de troubles de la

concentration ou de l'attention (l'assurée étant capable de résumer une

situation de manière concise) démontrant ainsi une bonne capacité de

synthèse. Prenant en considération les avis médicaux du psychiatre et

généraliste traitants, c'est logiquement que l'expert a examiné, dans un

premier temps, la persistance d'une éventuelle pathologie entrant dans la

lignée dépressive. Dans son examen, ce spécialiste a fait montre d'un

raisonnement logique et convaincant. Ainsi, sans avoir omis de mentionner

le fait que l'assurée lui était apparue comme étant fatiguée et préoccupée,

empreinte d'une humeur légèrement dépressive au moment de l'examen

clinique, l'expert a expliqué pourquoi il n'y avait plus lieu de retenir

(désormais) un épisode dépressif de degré moyen, en mettant en exergue

le manque d'intensité des critères topiques mentionnés dans la CIM-10

(F32.1-CIM-10) et les indications de la recourante ayant elle-même déclaré

qu'elle allait mieux (psychiquement et physiquement). Fort de ses

observations et d'un raisonnement médical abouti, en se ralliant aux

réflexions du psychiatre traitant auxquelles il y a fait référence tout en les

nuançant, sur la base d'un constat clinique d'amélioration sensible de la

situation (mit dem Vermerk der deutlichen Besserung), l'expert a

logiquement retenu la présence chez l'assurée d'un trouble dépressif de

légère intensité. Il a également mentionné, affinant encore sa réflexion, qu'il

pourrait même se justifier, en l'espèce, de retenir un diagnostic moins incisif

au sens d'un trouble de l'adaptation (consécutif à une situation particulière)

au vu de la nature de la dépression de la recourante, considérée comme

réactive à une situation personnelle (assurée ayant connu la migration

[arrivée en Suisse en 2003], sans formation certifiée, ayant assuré

l'éducation d'un enfant ayant connu des problèmes de santé dans son plus

jeune âge) et aux troubles douloureux invoqués (dont l'amélioration est

également perceptible depuis que l'assurée est éloignée de sa place de

travail). Poursuivant son raisonnement médical jusqu'à son terme en ne

négligeant aucune piste, l'expert a appréhendé les douleurs éprouvées par

l'assurée sous l'angle d'un trouble somatoforme douloureux au titre de

diagnostic différentiel, dont il a néanmoins exclu la présence en en

expliquant les raisons.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 11

Il découle de ce qui précède que l'appréciation de l'expert est cohérente et

probante sur le plan médico-théorique.

5.2

Sous l'angle juridique du droit de l'AI, l'expertise du 24 janvier 2019

s'avère suffisante pour apprécier, à l'aune des indicateurs énoncés par la

jurisprudence du TF, le caractère invalidant de la pathologie psychique

endurée par l'assurée. Quand bien même cet avis spécialisé ne suit pas la

grille d’évaluation normative et structurée évoquée ci-dessus (c. 2.2 supra),

les réponses et descriptifs apportés par l'expert aux questions de l'AI

permettent d'identifier les différents aspects couverts par les indicateurs.

Ainsi, au premier niveau, est-il possible d'écarter tout éventuel motif

d'exclusion, le récit et les difficultés rencontrées par l'assurée étant

qualifiés de crédibles (glaubhaft, dos. AI 30.2/4). Concernant le deuxième

niveau, le spécialiste a, en dépit de la (relativement) faible gravité du

diagnostic retenu, étayé objectivement les restrictions induites par le

trouble dépressif (baisse de l'énergie, difficultés de concentration menant à

une réduction des performances et une intolérance à l'effort et à la

douleur), qu'il convient de mettre en balance avec des facteurs de

compensation indéniablement présents, au vu notamment de liens

familiaux demeurés intacts (assurée vivant avec son fils et le père de ce

dernier; relation harmonieuse avec sa sœur et ses parents qui ont assuré

la garde de leur petit-fils durant ses premières années) et de ressources

personnelles (assurée a été à même de mener de front durant plus de

10 ans une activité professionnelle exercée à plein temps parallèlement à

l'accomplissement de tâches ménagères et l'éducation de son fils né en

2008). Partant, c'est logiquement que l'expert a retenu un pensum exigible

à plein temps dans un emploi adapté (variant les positions afin d'atténuer

l'émergence de douleurs au niveau du dos, de la nuque et des poignets),

tout en précisant que la dernière activité professionnelle exercée en tant

qu'opératrice en horlogerie imposant une position statique et des

mouvements répétitifs au niveau des mains n'était plus exigible dans le

contexte d'un trouble douloureux (subjectivement) exacerbé chez une

assurée présentant un terrain fertile à l'émergence d'un tel trouble

(recourante souffrant de discopathies dégénératives au niveau du dos et

d'une mobilité réduite au poignet droit, cf. c. 4.1, 4.7). L'appréciation de

l'expert s'accorde par ailleurs avec celle du corps médical, unanime sur le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 12

fait que la recourante, si elle n'est plus à même d'occuper son poste

d'opératrice en horlogerie, dispose néanmoins d'une (pleine) capacité de

travail dans un emploi profilé (cf. notamment c. 4.2).

5.3

Sur la base des diagnostics retenus ci-avant et de l'évaluation

subséquente de la capacité de travail, il convient de retenir que l'assurée

dispose d'une pleine capacité de travail dans un emploi adapté, alors

qu'elle n'est plus à même de travailler dans la dernière activité exercée.

6.

Il y a lieu de calculer le degré d'invalidité de la recourante.

6.1

Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se

placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et

sans invalidité doivent être déterminés par rapport à une même période et

les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente

survenues jusqu'à la date de la décision être prises en compte (ATF 129

V 222, 128 V 174; SVR 2003 IV n° 11 c. 3.1.1). En l’occurrence, l’assurée a

présenté (et contrairement à l'avis de l'Office AI qui retient à tort que les

conditions de l'art. 28 al. 1 LAI ne sont pas remplies) une incapacité totale à

travailler (dans sa dernière activité d'opératrice en horlogerie) au moins

pendant une année sans interruption notable déjà (au plus tôt) à partir de

juin 2019 (cf. fiche des présences de l'employeur de l'assurée [dos. AI

28.4], avis médical du généraliste traitant du 30 novembre 2018 [dos. AI

23], dossier assureur perte de gain [dos. AI 15.3]). L'assurée ayant déposé

sa demande de prestations en novembre 2018, le droit à une rente pourrait

ainsi prendre naissance au plus tôt à partir du mois de juin 2019, année de

référence pour procéder à la comparaison des revenus (art. 29 al. 1 LAI).

6.2

S'agissant du revenu sans invalidité, il convient de se fonder sur le

revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser sans

atteinte à la santé, selon un degré de vraisemblance prépondérante, au

moment du début potentiel du droit à la rente. Il convient, en règle

générale, de prendre pour base le dernier salaire réalisé par la personne

assurée, en l'adaptant le cas échéant au renchérissement et à l'évolution

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 13

des salaires réels (ATF 144 I 103 c. 5.3, 134 V 322 c. 4.1; SVR 2017 IV

n° 52 c. 5.1). En l'occurrence, pour le revenu de valide, s'agissant de la

période ici en cause (2019), il y a lieu de se fonder sur les indications

fournies par le dernier employeur de la recourante relatives au salaire que

toucherait l'assurée sans atteinte à la santé en tant qu'opératrice dans

l'horlogerie (emploi qu'elle a perdu pour raisons de santé) à un taux de

100%, en 2019, soit Fr. 59'358.- l'an (Fr. 4'566.- x 13, correspondant à un

salaire de Fr. 3'653.- à 80%, dos. AI 28.1/1).

6.3

La recourante n'ayant plus exercé d'activité lucrative exigible

adaptée à son état depuis son licenciement, il se justifie de se fonder, pour

le revenu d'invalide, sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires

(ESS), publiée régulièrement par l'OFS (ATF 143 V 295 c. 2.2). Selon les

données ESS 2018 (Tableau "Salaire mensuel brut [valeur centrale] selon

les branches économiques, le niveau de compétence et le sexe", Secteur

privé, Total niveau de compétences 1, Femmes), la recourante pourrait

réaliser un revenu mensuel de Fr. 4'371.- ou Fr. 52'452.- l'an. Après

indexation à l'évolution des salaires nominaux à 2019 (selon la table T39,

"Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des

salaires réels", 2010-2018, colonne "Femmes", indices [base 1939=100], le

temps de travail usuel étant le même en 2018 qu'en 2019 [de 41,7 heures

hebdomadaires], l'on parvient à un salaire annuel de Fr. 52'970.-.

6.4

Après comparaison du revenu de valide (de Fr. 59'358.-) avec le

revenu d’invalide (de Fr. 52'970.-) soit une perte de gain de 6'069.-, il en

résulte un taux d’invalidité arrondi à 11%, insuffisant à l'octroi d'une rente

AI.

7.

La recourante fait valoir, préalablement à son droit à une rente AI,

principalement celui à des mesures de réadaptation, au sens des art. 14a,

15 et 18 LAI.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 14

7.1

7.1.1

Selon l'art. 14a LAI, l'assuré qui présente depuis 6 mois au moins

une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50% au moins a droit à des

mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, pour

autant que celles-ci servent à créer des conditions permettant la mise en

œuvre de mesures d'ordre professionnel. Selon l'al. 2 de cette disposition,

sont considérées comme des mesures de réinsertion ciblées, les mesures

socioprofessionnelles et les mesures d'occupation.

7.1.2

Comme le TF l'a précisé dans son arrêt de principe (ATF 137 V 1

c. 7), et confirmé par la suite (TF 9C_326/2015 du 20 janvier 2016 c. 4.3;

TF 9C_597/2010 du 7 février 2011 c. 2), le droit d'un assuré à des mesures

de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle au sens de

l'art. 14a al. 1 LAI est soumis à la condition spécifique (couvrant la notion

d'invalidité ou menace d'invalidité de l'art. 8 LPGA, qui doit être définie en

fonction de la mesure requise, cf. VGE 2014/771 du 24 juin 2015 c. 3)

d'une incapacité de travail de 50% au moins depuis six mois au moins,

celle-ci devant prévaloir non seulement dans la profession exercée ou le

domaine d'activité (art. 6 première phrase LPGA), mais également dans

une autre profession ou un autre domaine d'activité (art. 6 seconde phrase

LPGA).

7.1.3

Au vu des conclusions probantes de l'expertise psychiatrique (cf.

c. 5), il s'avère que l'assurée présente certes une incapacité totale à

travailler dans sa profession (opératrice en horlogerie), mais que sa

capacité de travail dans un emploi adapté (activité légère permettant de

varier les positions), qu'elle a recouvrée au plus tard en janvier 2019 (selon

les conclusions de l'expertise psychiatrique), soit moins de trois mois

seulement après sa demande de prestations datant de novembre 2018,

demeure pleine et entière, de sorte que la condition spécifique en lien avec

l'art. 14a LAI n'est pas réalisée en l'espèce.

7.2

7.2.1

L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession

ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle

(art. 15 LAI).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 15

7.2.2

L'orientation professionnelle se démarque des autres mesures

d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) du fait que, dans le cas particulier,

l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession, bien qu'il soit capable,

en soi, d'opérer un tel choix. La condition spécifique de l'invalidité au sens

de l'art. 15 LAI réside dans l'empêchement de choisir une profession ou

d'exercer l'activité exercée jusqu'alors à la suite de problèmes de santé.

Sont à prendre en compte tous les handicaps physique ou psychique

propres à réduire le nombre des professions et activités que l'assuré

pourrait exercer, compte tenu de ses dispositions personnelles, des

aptitudes exigées et des possibilités disponibles (ATF 114 V 29 c. 1a). Sont

exclus du champ d'application de cette disposition les handicaps

insignifiants qui n'ont pas pour effet de provoquer un empêchement

sérieux, et qui, par conséquent, ne justifient pas l'intervention de

l'assurance-invalidité (TF 9C_534/2010 du 10 février 2011 c. 4.2). Le droit à

l'orientation professionnelle suppose que l'assuré soit lui-même capable de

faire le choix d'une nouvelle profession ou d'une nouvelle orientation

professionnelle, mais que suite à la survenance d'une atteinte à la santé, il

en est empêché parce que ses connaissances relatives aux aptitudes,

capacités professionnelles et possibilités ne suffisent pas pour pouvoir faire

le choix d'une profession adaptée au handicap ou d'une nouvelle

orientation dans une telle profession. S'il apparaît qu'il n'est pas empêché

pour ces raisons de faire ce choix, l'orientation professionnelle n'entre pas

en considération (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et

survivants et de l'assurance-invalidité, Art. 15 ch. 4; TF 9C_236/2012 du

15 février 213 c. 3.5).

7.2.3

En l'espèce, eu égard à l'atteinte à la santé de la recourante, il

apparaît que l'on peut raisonnablement exiger de cette dernière qu'elle

s'oriente seule sur le marché du travail, ce d'autant plus qu'elle a bénéficié,

dans le cadre d'une mesure de l'assurance-chômage relative au marché du

travail (dos. AI 47/2), d'une mesure d'intégration professionnelle ayant visé

à valoriser et à utiliser à bon escient ses compétences (établissement d'un

dossier de candidature efficace, utilisation des réseaux en ligne, redirection

des recherches d'emploi dans le domaine administratif). De manière plus

générale, dans la mesure où le marché du travail offre un éventail

suffisamment large d'activités correspondant aux limitations imposées par

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 16

l'état de santé de l'assurée (permettant de varier les positions tout en

n'imposant pas de mouvements fins et répétitifs au niveau des mains) et

accessibles sans formation particulière, il n'existe guère d'obstacles pour la

recourante à l'exercice d'un tel emploi. Dans ces conditions, l'octroi d'une

mesure d'orientation professionnelle financée par l'assurance-invalidité

apparaît superflue (cf. également TF 9C_534/2010 du 10 février 2011

c. 4.3).

7.3

7.3.1

A teneur de l'art. 18 LAI, intitulé "Placement", l'assuré présentant

une incapacité de travail et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien

actif dans la recherche d'un emploi approprié (al. 1 let. a) et à un conseil

suivi afin de conserver un emploi (al. 1 let. b). L'office AI procède à un

examen sommaire du cas et met en œuvre ces mesures sans délai si les

conditions sont remplies (al. 2).

7.3.2

Procédant par analogie aux réflexions prévalant pour l'art. 14a LAI

(cf. 6.2.1), le TF a tout d'abord précisé, s'agissant du droit au placement de

l'art. 18 LAI, que dès lors que l'al. 1 de cette disposition faisait référence, de

manière générale, à l'incapacité de travail de l'art. 6 LPGA, la seconde

phrase de cette disposition devait également être prise en considération

(TF 9C_329/2020 du 6 août 2020 c. 3.2.3). Notre Haute Cour a également

ajouté que seule une atteinte à la santé générant des difficultés à l'assuré

dans la recherche d'un emploi au sens large entrait dans la notion

spécifique de l'invalidité à la lumière de l'art. 18 LAI. Dans le cas où seul

l'exercice d'activités légères est exigible, l'assuré devra alors être entravé

de manière spécifique par l'atteinte à la santé dans la recherche d'un

emploi afin de pouvoir bénéficier d'une aide au placement (SRV 2010 IV

n° 48 c. 2.2 et la jurisprudence citée, VGE 2014/1125 du 11 février 2015

c. 3.2.2 et 4.6).

7.3.3

En l'occurrence, la recourante présente dans son activité antérieure

d'opératrice en horlogerie une incapacité totale et durable à travailler en

raison de discopathies dégénératives au niveau du dos et de

limitations/douleurs au poignet droit, ce terrain rhumatismal et ligamentaire

fragilisé et propice à la douleur favorisant l'émergence d'une dépression

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 17

réactive de nature invalidante. Dans une activité adaptée qui relève d'une

autre profession (variant les positions et ménageant le dos et le poignet

droit qui n'est plus à même d'opérer des mouvements fins et répétitifs),

dont le descriptif correspond à l'exercice d'une activité légère, la capacité

de travail de l'assurée est pleine et entière. Or, au vu de la jurisprudence

évoquée ci-avant (cf. supra c. 6.3.2), il appert que les restrictions imposées

par le profil d'exigibilité qui entravent la recourante dans la recherche d'un

emploi consistent en des mesures classiques d'épargne (au niveau

lombaire et du poignet) suffisamment compatibles avec nombre d'emplois

proposés sur le marché du travail (cf. VGE 2014/1125 du 11 février 2015

c. 4.6, a contrario TF I 427/05 du 24 mars 2006 c. 4.2). En réalité, il y a lieu

de retenir que les difficultés que rencontre l'assurée dans la recherche d'un

emploi relèvent bien plutôt de facteurs étrangers à l'invalidité, comme

l'absence de formation professionnelle et un contexte socio-culturel fragile

(assurée étrangère sans formation professionnelle venue en Suisse en

2003, cf. à ce sujet TF 9C_142/2016 du 5 juin 2015 c. 4.3; TF

9C_416/2009 du 1er mars 2010 c. 2.2 et 5.2, aussi MEYER/REICHMUTH,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3

ème édition 2014,

Art. 18 n° 6). Il s'ensuit par conséquent que la recourante ne remplit pas les

conditions d'une aide au placement au sens de l'art. 18 LAI.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la conclusion de la

recourante visant principalement à l'octroi de mesures professionnelles doit

être rejetée.

8.

A toutes fins utiles, il convient encore de préciser qu'on ne saurait suivre

l'assurée lorsqu'elle fait valoir une lenteur de l'Office AI dans la présente

cause, l'Office intimé ayant prétendument tardé à réagir entre la demande

initiale de mesures professionnelles et de rente (que l'Office intimé a reçue

le 15 novembre 2018) et son licenciement intervenu pour courant juin 2019.

Tout d'abord, il convient de mentionner qu'un grief de retard à statuer (déni

de justice; art. 56 al. 2 LPGA) formulé après la décision litigieuse serait de

toute façon tardif (ATF 125 V 373 c. 1). En outre, quoi qu'il en soit, il serait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 18

mal fondé car, durant la procédure, l'Office AI n'a pas tardé, un préavis

(demeuré par ailleurs incontesté et pourtant au contenu similaire à la

décision contestée) ayant été rédigé le 16 décembre 2019, soit une année

après la demande initiale de l'assurée et après que l'intimé eut procédé à

diverses mesures d'instruction imposant également une coordination entre

différents assureurs (notamment avec l'assureur perte de gain de

l'employeur ayant lui-même ordonné une expertise psychiatrique et

l'assurance-chômage). Dans l'intervalle, rien n'empêchait par ailleurs la

recourante de rechercher activement un emploi compatible avec ses

atteintes à la santé, ce qu'elle semble au demeurant avoir fait (dos. AI

33/3).

9.

9.1

Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté.

9.2

Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-,

doivent donc être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 69

al. 1bis LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie.

9.3

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la

recourante qui succombe (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 19

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la

charge de la recourante et compensés avec son avance de frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent jugement est notifié (R):

- à la recourante,

- à l'intimé,

- à l'Office fédéral des assurances sociales,

- à la Caisse de pensions B._______.

Le président:

La greffière:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut

faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).