Refus de prestations
Sachverhalt
F. Boillat, greffière
A.________
recourante
contre
Office AI Berne
Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne
intimé
relatif à une décision de ce dernier du 13 février 2020
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 2
En fait:
A.
A.________, née en 1975, sans formation certifiée, vivant avec son fils (né
en 2008) et le père de ce dernier, a travaillé au taux de 100% depuis le 16
octobre 2006 (pensum réduit à 80% en 2017 pour raisons de santé) en tant
qu'opératrice en horlogerie au sein d'une manufacture horlogère. L'assurée
ayant été déclarée en incapacité de travail totale depuis avril 2013, son
employeur l'a annoncée, le 4 juin 2013, à l'assurance-invalidité (AI) en vue
de mesures de détection précoce. En novembre 2013, l'assurée a déposé
une demande AI de mesures professionnelles et de rente motivée par un
état dépressif existant depuis 2012. Par décision formelle du 12 mars 2014
(confirmant un préavis au contenu identique du 6 février 2014 resté
incontesté), l'Office AI a informé l'assurée de son refus de lui octroyer des
mesures professionnelles et une rente AI au motif que l'intéressée avait
pleinement repris son activité professionnelle depuis novembre 2013.
En incapacité de travail depuis l'été 2018, l'assurée a déposé, en novembre
2018, une nouvelle demande de mesures professionnelles et de rente en
invoquant un état dépressif réactionnel à des douleurs articulaires diffuses,
que l'intéressée a mises en relation avec les positions imposées par
l'exercice de sa profession.
B.
Saisi du cas, l'Office AI a procédé à diverses mesures d'instruction,
notamment auprès de l'assurance perte de gain de l'employeur de
l'assurée (qui a mis sur pied une expertise psychiatrique dont les
conclusions ont été rédigées le 24 janvier 2019) et des médecins traitants
de cette dernière (notamment généraliste et psychiatre traitants). L'assurée
ayant été licenciée par son employeur pour courant juin 2019, elle s'est
conséquemment annoncée à l'assurance-chômage (AC) à compter du
22 juin 2019 en produisant des certificats médicaux de son médecin et de
son psychiatre traitants (des 26 et 28 juin 2019) faisant état d'une (pleine)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 3
capacité de travail depuis le 22 juin 2019. Après avoir consulté à une ultime
reprise le généraliste traitant de l'assurée, l'Office AI a informé l'intéressée,
par préavis du 16 décembre 2019, qu'il prévoyait de nier son droit à des
mesures professionnelles et à une rente AI. Après avoir encore recueilli le
rapport final du 15 novembre 2019 issu d'une mesure de l'assurance-
chômage relative au marché du travail (MMT), l'Office AI, par décision
formelle du 13 février 2020, a confirmé le contenu de son préavis.
C.
Par acte daté du 10 mars 2020, l'assurée a porté le litige devant le Tribunal
administratif du canton de Berne (TA), en concluant à l'annulation de la
décision de l'intimé du 13 février 2020. Dans son mémoire de réponse du
4 mai 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours. Les parties ont répliqué et
dupliqué les 16 et 24 juillet 2020, l'ultime prise de position de l'Office AI
n'ayant suscité aucune réaction de la part de la recourante.
En droit:
1.
1.1
La décision de l'Office AI Berne du 13 février 2020 représente l'objet
de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le
droit de la recourante à l'obtention de prestations AI. L'objet du litige, quant
à lui, porte, au vu des conclusions de la recourante, sur l'annulation de
cette décision et l'octroi de mesures de réadaptation (mesures de
réinsertion et mesures d'ordre professionnel), voire d'une rente AI. Est
particulièrement critiqué par la recourante le fait que l'intimé n'a pas tenu
compte, dans sa décision de refus de prestations, de la nécessité qu'elle
a(vait), tant avant son licenciement intervenu pour juin 2019 que depuis
lors, à pouvoir bénéficier du soutien de l'AI.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 4
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, par une partie
disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de
la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 74 ss de la loi
cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives
[LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) dans sa
composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi
cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du
Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par
les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et
84 al. 3 LPJA).
2.
2.1
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA).
2.2
Une atteinte à la santé psychique importante et pertinente en droit
de l'assurance-invalidité n'existe que si le diagnostic, lors d’un examen sur
un premier niveau, résiste aussi aux motifs d'exclusion selon l'ATF 131 V
49, qui ont trop peu été pris en considération en pratique. Il n'existe en
général aucune atteinte à la santé assurée lorsque la limitation de la
capacité d'exécuter une tâche ou une action repose sur une exagération ou
une manifestation analogue (ATF 127 V 294 c. 5a). Partant, dans une telle
situation, un droit à une rente doit être exclu, même si les critères de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 5
classification d’un trouble psychique sont réalisés (art. 7 al. 2 1
ère phr.
LPGA). Si une atteinte à la santé assurée doit être reconnue même sous
l’angle des motifs d’exclusion, il y a lieu alors de procéder sur un second
niveau, à l’aide d’une grille d’évaluation normative et structurée fondée sur
un catalogue d'indicateurs, à une évaluation symétrique sans résultat
prédéfini de la capacité de travail raisonnablement exigible de la personne
assurée, en tenant compte d'une part des facteurs de contrainte
restreignant la capacité de travail et du potentiel de compensation
(ressources) d'autre part (ATF 141 V 281 c. 3.6). Cela vaut pour l’ensemble
des troubles psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2).
2.3
Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant
que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou
améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux
habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures
soient remplies (let. b). Contrairement à ce qui prévaut en matière de droit
à la rente (art. 28 al. 1 LAI), la loi ne définit pas de degré d'invalidité
minimal donnant droit à des mesures de réadaptation professionnelle (ATF
116 V 80 c. 6a).
2.4
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité
de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8
LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit
à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de
rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins,
l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au
moins, il a droit à un quart de rente.
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant
l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 6
LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants des deux revenus
hypothétiques et en les comparant l'un avec l'autre, la différence
permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus
ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les
éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre
elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de
comparaison des revenus; ATF 128 V 29 c. 1, 104 V 135 c. 2b; SVR 2017
IV n° 70 c. 2.2).
2.5
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge
en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2018 IV n° 27 c. 4.2.1).
2.6
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et
sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt
qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).
3.
3.1
L'Office AI a estimé que la recourante, en ayant présenté une
incapacité de travail du 9 juillet 2018 au 23 janvier 2019 (date des
conclusions de l'expertise psychiatrique ayant fait état d'une pleine capacité
de travail dans un emploi adapté, voire même dans l'hypothèse la plus
favorable à l'assurée jusqu'au 21 juin 2019 selon le certificat médical de
son psychiatre traitant) ne remplissait pas les conditions légales à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 7
l'obtention de prestations AI (condition du délai d'attente d'une année non
remplie). Partant, sur cette base, l'Office AI a nié le droit de la recourante à
une rente AI ainsi que celui à des mesures professionnelles, précisant
encore (mémoire de réponse ch. 7), quant à celles-ci, que dans le cadre de
son suivi par l'assurance-chômage, l'assurée avait en tout cas bénéficié de
diverses mesures d'aide à la recherche d'un emploi.
3.2
La recourante, quant à elle, a conclu à l'annulation de la décision de
l'Office AI, estimant que c'était à tort que l'intimé lui avait nié son droit à des
prestations de l'AI. Elle a précisé, s'agissant de son incapacité à travailler,
que celle-ci avait débuté le 20 juin (et non le 9 juillet) 2018. L'assurée s'est
insurgée contre l'examen restrictif opéré par l'Office AI ayant consisté à
examiner en priorité son droit à des prestations financières, alors qu'elle
aurait principalement souhaité des mesures de réadaptation. A ce titre, en
faisant référence à sa situation médicale (difficultés à travailler en position
assise et statique et à exécuter des tâches fines et répétitives) et sociale
(assurée d'origine étrangère sans formation certifiée), elle a estimé que
sans le soutien de l'AI, elle ne pourra nullement réintégrer le marché du
travail.
4.
Les documents suivants renseignent sur l'état de santé, la capacité de
travail et de gain de l'assurée:
4.1
L'imagerie cervicale effectuée en raison de cervicalgies à répétitions
a mis en évidence des discopathies dégénératives à l'étage cervical moyen
(entre C3 et C7) en l'absence d'anomalies au niveau de la moelle cervicale.
L'IRM lombaire réalisée quant à elle le 25 juin 2018 a révélé des
phénomènes
d'arthrose
au
niveau
des
disques
lombaires
et
intervertébraux.
4.2
Le rapport du généraliste traitant du 30 novembre 2018 a retenu
comme diagnostics ayant des effets sur la capacité de travail de la
recourante des douleurs dorsales (au niveau cervical et lombaire) et un état
dépressif réactionnel nécessitant un suivi psychiatrique. Evoquant les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 8
douleurs éprouvées par l'assurée mises en relation avec la position assise
imposée par la profession exercée d'opératrice en horlogerie, le généraliste
a estimé que cette activité n'était plus exigible. En faisant référence à un
emploi adapté, ce médecin a émis un pronostic (même à court terme)
favorable (activité pleine et entière, dos. AI 23/5).
4.3
Dans son avis médical du 7 décembre 2018, le psychiatre de
l'assurée a fait état d'un suivi psychiatrique (trois à quatre fois/mois) depuis
le 9 juillet 2018 en raison d'un trouble dépressif majeur récurrent (F33 selon
la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes
de santé connexes [CIM-10] de l'organisation mondiale de la santé [OMS])
de nature invalidante. Sur la base d'une incapacité à travailler qu'il a
estimée pleine et entière, ce spécialiste a précisé que l'amélioration
clinique de la dépression de la recourante allait dépendre pour beaucoup
de la curabilité (ou non) des fragilités somatiques endurées et en cours
d'investigation.
4.4
Les conclusions rédigées le 24 janvier 2019 par l'expert psychiatre
mandaté par l'assureur perte de gain de l'employeur de la recourante,
après avoir exclu la présence d'un trouble dépressif de moyenne intensité,
ont mis en évidence la présence d'un épisode dépressif de légère intensité
(voire même sous une forme plus légère un trouble de l'adaptation, dos. AI
30.2/5). Dans l'estimation de la capacité de travail, retenant que les
douleurs de la recourante s'étaient apaisées loin de sa place de travail,
l'expert psychiatre en a déduit que le pensum exigible dans la profession
exercée (opératrice en horlogerie) n'était plus exigible, mais qu'une activité
adaptée, variant les positions, l'était à plein temps.
4.5
Du premier entretien de la recourante avec un spécialiste de l'AI, il
en est ressorti que, du fait du licenciement de l'assurée, aucune mesure
d'intégration professionnelle ne pouvait être organisée (dos. AI 33).
4.6
Les 26 et 28 juin 2019, le médecin et le psychiatre traitants de la
recourante ont tous deux attesté une pleine capacité de travail dès le
22 juin 2019, le second précisant en outre qu'il n'y avait "pas de limitation
psychique" (dos. AI 43.6/10 et 7/10).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 9
4.7
Le 4 octobre 2019, le psychiatre traitant a évoqué un état de santé
stationnaire sur la base d'une pathologie psychique restée inchangée alors
que le généraliste de l'assurée a relevé, le 20 octobre 2019, une santé
psychique péjorée en référence au suivi psychiatrique de son confrère.
4.8
Le rapport médical du 21 février 2020 du rhumatologue de l'assurée
a mis en évidence, sur la base d'une IRM réalisée en janvier 2020, une
lésion du ligament triangulaire du carpe à la main droite induisant une
mobilité réduite (flexion, extension). Considérant qu'aucun traitement
médical (infiltrations ou intervention) ne pourrait garantir une amélioration
de la situation, ce spécialiste a préconisé de ménager la main de l'assurée.
Ce rapport, bien que subséquent à la décision attaquée peut être pris en
considération dans la mesure où il se rapporte à une situation médicale
telle qu’elle se présentait à la fin de la procédure administrative (SVR 2008
IV n° 8 c. 3.4).
5.
A juste titre, les parties ne contestent pas la valeur probante de l'expertise
psychiatrique rédigée le 24 janvier 2019 par l'expert mandaté par l'assureur
perte de gain de l'employeur de l'assurée et sur laquelle l'Office AI s'est
fondé pour nier le droit de la recourante à des prestations AI.
5.1
D'un point de vue formel tout d'abord, l'expertise apparaît comme
étant complète et convaincante, fournissant les renseignements et
évaluations devant permettre à l'administration et au juge d'estimer le
caractère invalidant des atteintes à la santé de la recourante. Elaborée sur
la base d'un examen personnel de l'assurée en psychiatrie, elle comporte
une anamnèse abordant les plans familial, social, psychosocial et
psychiatrique. Les avis médicaux antérieurs figurant au dossier ont été
énumérés et pris en considération par l'expert, démontrant une étude
consciencieuse du dossier. Le contexte médical est clairement décrit et les
conclusions de l'expert sont motivées. Sur le plan matériel, l'expert a pris
en considération les plaintes formulées par la recourante. Puis, sur la base
de
ses
propres
constatations
objectives,
qu'il
a
soigneusement
retranscrites, il a décrit la recourante comme étant orientée, collaborante,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 10
au discours (dans la langue maternelle de l'expertisée) cohérent, bien
construit, nuancé, ne laissant pas apparaître de troubles de la
concentration ou de l'attention (l'assurée étant capable de résumer une
situation de manière concise) démontrant ainsi une bonne capacité de
synthèse. Prenant en considération les avis médicaux du psychiatre et
généraliste traitants, c'est logiquement que l'expert a examiné, dans un
premier temps, la persistance d'une éventuelle pathologie entrant dans la
lignée dépressive. Dans son examen, ce spécialiste a fait montre d'un
raisonnement logique et convaincant. Ainsi, sans avoir omis de mentionner
le fait que l'assurée lui était apparue comme étant fatiguée et préoccupée,
empreinte d'une humeur légèrement dépressive au moment de l'examen
clinique, l'expert a expliqué pourquoi il n'y avait plus lieu de retenir
(désormais) un épisode dépressif de degré moyen, en mettant en exergue
le manque d'intensité des critères topiques mentionnés dans la CIM-10
(F32.1-CIM-10) et les indications de la recourante ayant elle-même déclaré
qu'elle allait mieux (psychiquement et physiquement). Fort de ses
observations et d'un raisonnement médical abouti, en se ralliant aux
réflexions du psychiatre traitant auxquelles il y a fait référence tout en les
nuançant, sur la base d'un constat clinique d'amélioration sensible de la
situation (mit dem Vermerk der deutlichen Besserung), l'expert a
logiquement retenu la présence chez l'assurée d'un trouble dépressif de
légère intensité. Il a également mentionné, affinant encore sa réflexion, qu'il
pourrait même se justifier, en l'espèce, de retenir un diagnostic moins incisif
au sens d'un trouble de l'adaptation (consécutif à une situation particulière)
au vu de la nature de la dépression de la recourante, considérée comme
réactive à une situation personnelle (assurée ayant connu la migration
[arrivée en Suisse en 2003], sans formation certifiée, ayant assuré
l'éducation d'un enfant ayant connu des problèmes de santé dans son plus
jeune âge) et aux troubles douloureux invoqués (dont l'amélioration est
également perceptible depuis que l'assurée est éloignée de sa place de
travail). Poursuivant son raisonnement médical jusqu'à son terme en ne
négligeant aucune piste, l'expert a appréhendé les douleurs éprouvées par
l'assurée sous l'angle d'un trouble somatoforme douloureux au titre de
diagnostic différentiel, dont il a néanmoins exclu la présence en en
expliquant les raisons.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 11
Il découle de ce qui précède que l'appréciation de l'expert est cohérente et
probante sur le plan médico-théorique.
5.2
Sous l'angle juridique du droit de l'AI, l'expertise du 24 janvier 2019
s'avère suffisante pour apprécier, à l'aune des indicateurs énoncés par la
jurisprudence du TF, le caractère invalidant de la pathologie psychique
endurée par l'assurée. Quand bien même cet avis spécialisé ne suit pas la
grille d’évaluation normative et structurée évoquée ci-dessus (c. 2.2 supra),
les réponses et descriptifs apportés par l'expert aux questions de l'AI
permettent d'identifier les différents aspects couverts par les indicateurs.
Ainsi, au premier niveau, est-il possible d'écarter tout éventuel motif
d'exclusion, le récit et les difficultés rencontrées par l'assurée étant
qualifiés de crédibles (glaubhaft, dos. AI 30.2/4). Concernant le deuxième
niveau, le spécialiste a, en dépit de la (relativement) faible gravité du
diagnostic retenu, étayé objectivement les restrictions induites par le
trouble dépressif (baisse de l'énergie, difficultés de concentration menant à
une réduction des performances et une intolérance à l'effort et à la
douleur), qu'il convient de mettre en balance avec des facteurs de
compensation indéniablement présents, au vu notamment de liens
familiaux demeurés intacts (assurée vivant avec son fils et le père de ce
dernier; relation harmonieuse avec sa sœur et ses parents qui ont assuré
la garde de leur petit-fils durant ses premières années) et de ressources
personnelles (assurée a été à même de mener de front durant plus de
10 ans une activité professionnelle exercée à plein temps parallèlement à
l'accomplissement de tâches ménagères et l'éducation de son fils né en
2008). Partant, c'est logiquement que l'expert a retenu un pensum exigible
à plein temps dans un emploi adapté (variant les positions afin d'atténuer
l'émergence de douleurs au niveau du dos, de la nuque et des poignets),
tout en précisant que la dernière activité professionnelle exercée en tant
qu'opératrice en horlogerie imposant une position statique et des
mouvements répétitifs au niveau des mains n'était plus exigible dans le
contexte d'un trouble douloureux (subjectivement) exacerbé chez une
assurée présentant un terrain fertile à l'émergence d'un tel trouble
(recourante souffrant de discopathies dégénératives au niveau du dos et
d'une mobilité réduite au poignet droit, cf. c. 4.1, 4.7). L'appréciation de
l'expert s'accorde par ailleurs avec celle du corps médical, unanime sur le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 12
fait que la recourante, si elle n'est plus à même d'occuper son poste
d'opératrice en horlogerie, dispose néanmoins d'une (pleine) capacité de
travail dans un emploi profilé (cf. notamment c. 4.2).
5.3
Sur la base des diagnostics retenus ci-avant et de l'évaluation
subséquente de la capacité de travail, il convient de retenir que l'assurée
dispose d'une pleine capacité de travail dans un emploi adapté, alors
qu'elle n'est plus à même de travailler dans la dernière activité exercée.
6.
Il y a lieu de calculer le degré d'invalidité de la recourante.
6.1
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et
sans invalidité doivent être déterminés par rapport à une même période et
les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente
survenues jusqu'à la date de la décision être prises en compte (ATF 129
V 222, 128 V 174; SVR 2003 IV n° 11 c. 3.1.1). En l’occurrence, l’assurée a
présenté (et contrairement à l'avis de l'Office AI qui retient à tort que les
conditions de l'art. 28 al. 1 LAI ne sont pas remplies) une incapacité totale à
travailler (dans sa dernière activité d'opératrice en horlogerie) au moins
pendant une année sans interruption notable déjà (au plus tôt) à partir de
juin 2019 (cf. fiche des présences de l'employeur de l'assurée [dos. AI
28.4], avis médical du généraliste traitant du 30 novembre 2018 [dos. AI
23], dossier assureur perte de gain [dos. AI 15.3]). L'assurée ayant déposé
sa demande de prestations en novembre 2018, le droit à une rente pourrait
ainsi prendre naissance au plus tôt à partir du mois de juin 2019, année de
référence pour procéder à la comparaison des revenus (art. 29 al. 1 LAI).
6.2
S'agissant du revenu sans invalidité, il convient de se fonder sur le
revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser sans
atteinte à la santé, selon un degré de vraisemblance prépondérante, au
moment du début potentiel du droit à la rente. Il convient, en règle
générale, de prendre pour base le dernier salaire réalisé par la personne
assurée, en l'adaptant le cas échéant au renchérissement et à l'évolution
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 13
des salaires réels (ATF 144 I 103 c. 5.3, 134 V 322 c. 4.1; SVR 2017 IV
n° 52 c. 5.1). En l'occurrence, pour le revenu de valide, s'agissant de la
période ici en cause (2019), il y a lieu de se fonder sur les indications
fournies par le dernier employeur de la recourante relatives au salaire que
toucherait l'assurée sans atteinte à la santé en tant qu'opératrice dans
l'horlogerie (emploi qu'elle a perdu pour raisons de santé) à un taux de
100%, en 2019, soit Fr. 59'358.- l'an (Fr. 4'566.- x 13, correspondant à un
salaire de Fr. 3'653.- à 80%, dos. AI 28.1/1).
6.3
La recourante n'ayant plus exercé d'activité lucrative exigible
adaptée à son état depuis son licenciement, il se justifie de se fonder, pour
le revenu d'invalide, sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS), publiée régulièrement par l'OFS (ATF 143 V 295 c. 2.2). Selon les
données ESS 2018 (Tableau "Salaire mensuel brut [valeur centrale] selon
les branches économiques, le niveau de compétence et le sexe", Secteur
privé, Total niveau de compétences 1, Femmes), la recourante pourrait
réaliser un revenu mensuel de Fr. 4'371.- ou Fr. 52'452.- l'an. Après
indexation à l'évolution des salaires nominaux à 2019 (selon la table T39,
"Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des
salaires réels", 2010-2018, colonne "Femmes", indices [base 1939=100], le
temps de travail usuel étant le même en 2018 qu'en 2019 [de 41,7 heures
hebdomadaires], l'on parvient à un salaire annuel de Fr. 52'970.-.
6.4
Après comparaison du revenu de valide (de Fr. 59'358.-) avec le
revenu d’invalide (de Fr. 52'970.-) soit une perte de gain de 6'069.-, il en
résulte un taux d’invalidité arrondi à 11%, insuffisant à l'octroi d'une rente
AI.
7.
La recourante fait valoir, préalablement à son droit à une rente AI,
principalement celui à des mesures de réadaptation, au sens des art. 14a,
15 et 18 LAI.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 14
7.1
7.1.1
Selon l'art. 14a LAI, l'assuré qui présente depuis 6 mois au moins
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50% au moins a droit à des
mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, pour
autant que celles-ci servent à créer des conditions permettant la mise en
œuvre de mesures d'ordre professionnel. Selon l'al. 2 de cette disposition,
sont considérées comme des mesures de réinsertion ciblées, les mesures
socioprofessionnelles et les mesures d'occupation.
7.1.2
Comme le TF l'a précisé dans son arrêt de principe (ATF 137 V 1
c. 7), et confirmé par la suite (TF 9C_326/2015 du 20 janvier 2016 c. 4.3;
TF 9C_597/2010 du 7 février 2011 c. 2), le droit d'un assuré à des mesures
de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle au sens de
l'art. 14a al. 1 LAI est soumis à la condition spécifique (couvrant la notion
d'invalidité ou menace d'invalidité de l'art. 8 LPGA, qui doit être définie en
fonction de la mesure requise, cf. VGE 2014/771 du 24 juin 2015 c. 3)
d'une incapacité de travail de 50% au moins depuis six mois au moins,
celle-ci devant prévaloir non seulement dans la profession exercée ou le
domaine d'activité (art. 6 première phrase LPGA), mais également dans
une autre profession ou un autre domaine d'activité (art. 6 seconde phrase
LPGA).
7.1.3
Au vu des conclusions probantes de l'expertise psychiatrique (cf.
c. 5), il s'avère que l'assurée présente certes une incapacité totale à
travailler dans sa profession (opératrice en horlogerie), mais que sa
capacité de travail dans un emploi adapté (activité légère permettant de
varier les positions), qu'elle a recouvrée au plus tard en janvier 2019 (selon
les conclusions de l'expertise psychiatrique), soit moins de trois mois
seulement après sa demande de prestations datant de novembre 2018,
demeure pleine et entière, de sorte que la condition spécifique en lien avec
l'art. 14a LAI n'est pas réalisée en l'espèce.
7.2
7.2.1
L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession
ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle
(art. 15 LAI).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 15
7.2.2
L'orientation professionnelle se démarque des autres mesures
d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) du fait que, dans le cas particulier,
l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession, bien qu'il soit capable,
en soi, d'opérer un tel choix. La condition spécifique de l'invalidité au sens
de l'art. 15 LAI réside dans l'empêchement de choisir une profession ou
d'exercer l'activité exercée jusqu'alors à la suite de problèmes de santé.
Sont à prendre en compte tous les handicaps physique ou psychique
propres à réduire le nombre des professions et activités que l'assuré
pourrait exercer, compte tenu de ses dispositions personnelles, des
aptitudes exigées et des possibilités disponibles (ATF 114 V 29 c. 1a). Sont
exclus du champ d'application de cette disposition les handicaps
insignifiants qui n'ont pas pour effet de provoquer un empêchement
sérieux, et qui, par conséquent, ne justifient pas l'intervention de
l'assurance-invalidité (TF 9C_534/2010 du 10 février 2011 c. 4.2). Le droit à
l'orientation professionnelle suppose que l'assuré soit lui-même capable de
faire le choix d'une nouvelle profession ou d'une nouvelle orientation
professionnelle, mais que suite à la survenance d'une atteinte à la santé, il
en est empêché parce que ses connaissances relatives aux aptitudes,
capacités professionnelles et possibilités ne suffisent pas pour pouvoir faire
le choix d'une profession adaptée au handicap ou d'une nouvelle
orientation dans une telle profession. S'il apparaît qu'il n'est pas empêché
pour ces raisons de faire ce choix, l'orientation professionnelle n'entre pas
en considération (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants et de l'assurance-invalidité, Art. 15 ch. 4; TF 9C_236/2012 du
15 février 213 c. 3.5).
7.2.3
En l'espèce, eu égard à l'atteinte à la santé de la recourante, il
apparaît que l'on peut raisonnablement exiger de cette dernière qu'elle
s'oriente seule sur le marché du travail, ce d'autant plus qu'elle a bénéficié,
dans le cadre d'une mesure de l'assurance-chômage relative au marché du
travail (dos. AI 47/2), d'une mesure d'intégration professionnelle ayant visé
à valoriser et à utiliser à bon escient ses compétences (établissement d'un
dossier de candidature efficace, utilisation des réseaux en ligne, redirection
des recherches d'emploi dans le domaine administratif). De manière plus
générale, dans la mesure où le marché du travail offre un éventail
suffisamment large d'activités correspondant aux limitations imposées par
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 16
l'état de santé de l'assurée (permettant de varier les positions tout en
n'imposant pas de mouvements fins et répétitifs au niveau des mains) et
accessibles sans formation particulière, il n'existe guère d'obstacles pour la
recourante à l'exercice d'un tel emploi. Dans ces conditions, l'octroi d'une
mesure d'orientation professionnelle financée par l'assurance-invalidité
apparaît superflue (cf. également TF 9C_534/2010 du 10 février 2011
c. 4.3).
7.3
7.3.1
A teneur de l'art. 18 LAI, intitulé "Placement", l'assuré présentant
une incapacité de travail et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien
actif dans la recherche d'un emploi approprié (al. 1 let. a) et à un conseil
suivi afin de conserver un emploi (al. 1 let. b). L'office AI procède à un
examen sommaire du cas et met en œuvre ces mesures sans délai si les
conditions sont remplies (al. 2).
7.3.2
Procédant par analogie aux réflexions prévalant pour l'art. 14a LAI
(cf. 6.2.1), le TF a tout d'abord précisé, s'agissant du droit au placement de
l'art. 18 LAI, que dès lors que l'al. 1 de cette disposition faisait référence, de
manière générale, à l'incapacité de travail de l'art. 6 LPGA, la seconde
phrase de cette disposition devait également être prise en considération
(TF 9C_329/2020 du 6 août 2020 c. 3.2.3). Notre Haute Cour a également
ajouté que seule une atteinte à la santé générant des difficultés à l'assuré
dans la recherche d'un emploi au sens large entrait dans la notion
spécifique de l'invalidité à la lumière de l'art. 18 LAI. Dans le cas où seul
l'exercice d'activités légères est exigible, l'assuré devra alors être entravé
de manière spécifique par l'atteinte à la santé dans la recherche d'un
emploi afin de pouvoir bénéficier d'une aide au placement (SRV 2010 IV
n° 48 c. 2.2 et la jurisprudence citée, VGE 2014/1125 du 11 février 2015
c. 3.2.2 et 4.6).
7.3.3
En l'occurrence, la recourante présente dans son activité antérieure
d'opératrice en horlogerie une incapacité totale et durable à travailler en
raison de discopathies dégénératives au niveau du dos et de
limitations/douleurs au poignet droit, ce terrain rhumatismal et ligamentaire
fragilisé et propice à la douleur favorisant l'émergence d'une dépression
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 17
réactive de nature invalidante. Dans une activité adaptée qui relève d'une
autre profession (variant les positions et ménageant le dos et le poignet
droit qui n'est plus à même d'opérer des mouvements fins et répétitifs),
dont le descriptif correspond à l'exercice d'une activité légère, la capacité
de travail de l'assurée est pleine et entière. Or, au vu de la jurisprudence
évoquée ci-avant (cf. supra c. 6.3.2), il appert que les restrictions imposées
par le profil d'exigibilité qui entravent la recourante dans la recherche d'un
emploi consistent en des mesures classiques d'épargne (au niveau
lombaire et du poignet) suffisamment compatibles avec nombre d'emplois
proposés sur le marché du travail (cf. VGE 2014/1125 du 11 février 2015
c. 4.6, a contrario TF I 427/05 du 24 mars 2006 c. 4.2). En réalité, il y a lieu
de retenir que les difficultés que rencontre l'assurée dans la recherche d'un
emploi relèvent bien plutôt de facteurs étrangers à l'invalidité, comme
l'absence de formation professionnelle et un contexte socio-culturel fragile
(assurée étrangère sans formation professionnelle venue en Suisse en
2003, cf. à ce sujet TF 9C_142/2016 du 5 juin 2015 c. 4.3; TF
9C_416/2009 du 1er mars 2010 c. 2.2 et 5.2, aussi MEYER/REICHMUTH,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3
ème édition 2014,
Art. 18 n° 6). Il s'ensuit par conséquent que la recourante ne remplit pas les
conditions d'une aide au placement au sens de l'art. 18 LAI.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la conclusion de la
recourante visant principalement à l'octroi de mesures professionnelles doit
être rejetée.
8.
A toutes fins utiles, il convient encore de préciser qu'on ne saurait suivre
l'assurée lorsqu'elle fait valoir une lenteur de l'Office AI dans la présente
cause, l'Office intimé ayant prétendument tardé à réagir entre la demande
initiale de mesures professionnelles et de rente (que l'Office intimé a reçue
le 15 novembre 2018) et son licenciement intervenu pour courant juin 2019.
Tout d'abord, il convient de mentionner qu'un grief de retard à statuer (déni
de justice; art. 56 al. 2 LPGA) formulé après la décision litigieuse serait de
toute façon tardif (ATF 125 V 373 c. 1). En outre, quoi qu'il en soit, il serait
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 18
mal fondé car, durant la procédure, l'Office AI n'a pas tardé, un préavis
(demeuré par ailleurs incontesté et pourtant au contenu similaire à la
décision contestée) ayant été rédigé le 16 décembre 2019, soit une année
après la demande initiale de l'assurée et après que l'intimé eut procédé à
diverses mesures d'instruction imposant également une coordination entre
différents assureurs (notamment avec l'assureur perte de gain de
l'employeur ayant lui-même ordonné une expertise psychiatrique et
l'assurance-chômage). Dans l'intervalle, rien n'empêchait par ailleurs la
recourante de rechercher activement un emploi compatible avec ses
atteintes à la santé, ce qu'elle semble au demeurant avoir fait (dos. AI
33/3).
9.
9.1
Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
9.2
Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-,
doivent donc être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 69
al. 1bis LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie.
9.3
Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la
recourante qui succombe (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 19
Par ces motifs:
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 juin 2019, le second précisant en outre qu'il n'y avait "pas de limitation
psychique" (dos. AI 43.6/10 et 7/10).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 9
4.7
Le 4 octobre 2019, le psychiatre traitant a évoqué un état de santé
stationnaire sur la base d'une pathologie psychique restée inchangée alors
que le généraliste de l'assurée a relevé, le 20 octobre 2019, une santé
psychique péjorée en référence au suivi psychiatrique de son confrère.
4.8
Le rapport médical du 21 février 2020 du rhumatologue de l'assurée
a mis en évidence, sur la base d'une IRM réalisée en janvier 2020, une
lésion du ligament triangulaire du carpe à la main droite induisant une
mobilité réduite (flexion, extension). Considérant qu'aucun traitement
médical (infiltrations ou intervention) ne pourrait garantir une amélioration
de la situation, ce spécialiste a préconisé de ménager la main de l'assurée.
Ce rapport, bien que subséquent à la décision attaquée peut être pris en
considération dans la mesure où il se rapporte à une situation médicale
telle qu’elle se présentait à la fin de la procédure administrative (SVR 2008
IV n° 8 c. 3.4).
5.
A juste titre, les parties ne contestent pas la valeur probante de l'expertise
psychiatrique rédigée le 24 janvier 2019 par l'expert mandaté par l'assureur
perte de gain de l'employeur de l'assurée et sur laquelle l'Office AI s'est
fondé pour nier le droit de la recourante à des prestations AI.
5.1
D'un point de vue formel tout d'abord, l'expertise apparaît comme
étant complète et convaincante, fournissant les renseignements et
évaluations devant permettre à l'administration et au juge d'estimer le
caractère invalidant des atteintes à la santé de la recourante. Elaborée sur
la base d'un examen personnel de l'assurée en psychiatrie, elle comporte
une anamnèse abordant les plans familial, social, psychosocial et
psychiatrique. Les avis médicaux antérieurs figurant au dossier ont été
énumérés et pris en considération par l'expert, démontrant une étude
consciencieuse du dossier. Le contexte médical est clairement décrit et les
conclusions de l'expert sont motivées. Sur le plan matériel, l'expert a pris
en considération les plaintes formulées par la recourante. Puis, sur la base
de
ses
propres
constatations
objectives,
qu'il
a
soigneusement
retranscrites, il a décrit la recourante comme étant orientée, collaborante,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 10
au discours (dans la langue maternelle de l'expertisée) cohérent, bien
construit, nuancé, ne laissant pas apparaître de troubles de la
concentration ou de l'attention (l'assurée étant capable de résumer une
situation de manière concise) démontrant ainsi une bonne capacité de
synthèse. Prenant en considération les avis médicaux du psychiatre et
généraliste traitants, c'est logiquement que l'expert a examiné, dans un
premier temps, la persistance d'une éventuelle pathologie entrant dans la
lignée dépressive. Dans son examen, ce spécialiste a fait montre d'un
raisonnement logique et convaincant. Ainsi, sans avoir omis de mentionner
le fait que l'assurée lui était apparue comme étant fatiguée et préoccupée,
empreinte d'une humeur légèrement dépressive au moment de l'examen
clinique, l'expert a expliqué pourquoi il n'y avait plus lieu de retenir
(désormais) un épisode dépressif de degré moyen, en mettant en exergue
le manque d'intensité des critères topiques mentionnés dans la CIM-10
(F32.1-CIM-10) et les indications de la recourante ayant elle-même déclaré
qu'elle allait mieux (psychiquement et physiquement). Fort de ses
observations et d'un raisonnement médical abouti, en se ralliant aux
réflexions du psychiatre traitant auxquelles il y a fait référence tout en les
nuançant, sur la base d'un constat clinique d'amélioration sensible de la
situation (mit dem Vermerk der deutlichen Besserung), l'expert a
logiquement retenu la présence chez l'assurée d'un trouble dépressif de
légère intensité. Il a également mentionné, affinant encore sa réflexion, qu'il
pourrait même se justifier, en l'espèce, de retenir un diagnostic moins incisif
au sens d'un trouble de l'adaptation (consécutif à une situation particulière)
au vu de la nature de la dépression de la recourante, considérée comme
réactive à une situation personnelle (assurée ayant connu la migration
[arrivée en Suisse en 2003], sans formation certifiée, ayant assuré
l'éducation d'un enfant ayant connu des problèmes de santé dans son plus
jeune âge) et aux troubles douloureux invoqués (dont l'amélioration est
également perceptible depuis que l'assurée est éloignée de sa place de
travail). Poursuivant son raisonnement médical jusqu'à son terme en ne
négligeant aucune piste, l'expert a appréhendé les douleurs éprouvées par
l'assurée sous l'angle d'un trouble somatoforme douloureux au titre de
diagnostic différentiel, dont il a néanmoins exclu la présence en en
expliquant les raisons.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 11
Il découle de ce qui précède que l'appréciation de l'expert est cohérente et
probante sur le plan médico-théorique.
5.2
Sous l'angle juridique du droit de l'AI, l'expertise du 24 janvier 2019
s'avère suffisante pour apprécier, à l'aune des indicateurs énoncés par la
jurisprudence du TF, le caractère invalidant de la pathologie psychique
endurée par l'assurée. Quand bien même cet avis spécialisé ne suit pas la
grille d’évaluation normative et structurée évoquée ci-dessus (c. 2.2 supra),
les réponses et descriptifs apportés par l'expert aux questions de l'AI
permettent d'identifier les différents aspects couverts par les indicateurs.
Ainsi, au premier niveau, est-il possible d'écarter tout éventuel motif
d'exclusion, le récit et les difficultés rencontrées par l'assurée étant
qualifiés de crédibles (glaubhaft, dos. AI 30.2/4). Concernant le deuxième
niveau, le spécialiste a, en dépit de la (relativement) faible gravité du
diagnostic retenu, étayé objectivement les restrictions induites par le
trouble dépressif (baisse de l'énergie, difficultés de concentration menant à
une réduction des performances et une intolérance à l'effort et à la
douleur), qu'il convient de mettre en balance avec des facteurs de
compensation indéniablement présents, au vu notamment de liens
familiaux demeurés intacts (assurée vivant avec son fils et le père de ce
dernier; relation harmonieuse avec sa sœur et ses parents qui ont assuré
la garde de leur petit-fils durant ses premières années) et de ressources
personnelles (assurée a été à même de mener de front durant plus de
10 ans une activité professionnelle exercée à plein temps parallèlement à
l'accomplissement de tâches ménagères et l'éducation de son fils né en
2008). Partant, c'est logiquement que l'expert a retenu un pensum exigible
à plein temps dans un emploi adapté (variant les positions afin d'atténuer
l'émergence de douleurs au niveau du dos, de la nuque et des poignets),
tout en précisant que la dernière activité professionnelle exercée en tant
qu'opératrice en horlogerie imposant une position statique et des
mouvements répétitifs au niveau des mains n'était plus exigible dans le
contexte d'un trouble douloureux (subjectivement) exacerbé chez une
assurée présentant un terrain fertile à l'émergence d'un tel trouble
(recourante souffrant de discopathies dégénératives au niveau du dos et
d'une mobilité réduite au poignet droit, cf. c. 4.1, 4.7). L'appréciation de
l'expert s'accorde par ailleurs avec celle du corps médical, unanime sur le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 12
fait que la recourante, si elle n'est plus à même d'occuper son poste
d'opératrice en horlogerie, dispose néanmoins d'une (pleine) capacité de
travail dans un emploi profilé (cf. notamment c. 4.2).
5.3
Sur la base des diagnostics retenus ci-avant et de l'évaluation
subséquente de la capacité de travail, il convient de retenir que l'assurée
dispose d'une pleine capacité de travail dans un emploi adapté, alors
qu'elle n'est plus à même de travailler dans la dernière activité exercée.
6.
Il y a lieu de calculer le degré d'invalidité de la recourante.
6.1
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et
sans invalidité doivent être déterminés par rapport à une même période et
les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente
survenues jusqu'à la date de la décision être prises en compte (ATF 129
V 222, 128 V 174; SVR 2003 IV n° 11 c. 3.1.1). En l’occurrence, l’assurée a
présenté (et contrairement à l'avis de l'Office AI qui retient à tort que les
conditions de l'art. 28 al. 1 LAI ne sont pas remplies) une incapacité totale à
travailler (dans sa dernière activité d'opératrice en horlogerie) au moins
pendant une année sans interruption notable déjà (au plus tôt) à partir de
juin 2019 (cf. fiche des présences de l'employeur de l'assurée [dos. AI
28.4], avis médical du généraliste traitant du 30 novembre 2018 [dos. AI
23], dossier assureur perte de gain [dos. AI 15.3]). L'assurée ayant déposé
sa demande de prestations en novembre 2018, le droit à une rente pourrait
ainsi prendre naissance au plus tôt à partir du mois de juin 2019, année de
référence pour procéder à la comparaison des revenus (art. 29 al. 1 LAI).
6.2
S'agissant du revenu sans invalidité, il convient de se fonder sur le
revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser sans
atteinte à la santé, selon un degré de vraisemblance prépondérante, au
moment du début potentiel du droit à la rente. Il convient, en règle
générale, de prendre pour base le dernier salaire réalisé par la personne
assurée, en l'adaptant le cas échéant au renchérissement et à l'évolution
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 13
des salaires réels (ATF 144 I 103 c. 5.3, 134 V 322 c. 4.1; SVR 2017 IV
n° 52 c. 5.1). En l'occurrence, pour le revenu de valide, s'agissant de la
période ici en cause (2019), il y a lieu de se fonder sur les indications
fournies par le dernier employeur de la recourante relatives au salaire que
toucherait l'assurée sans atteinte à la santé en tant qu'opératrice dans
l'horlogerie (emploi qu'elle a perdu pour raisons de santé) à un taux de
100%, en 2019, soit Fr. 59'358.- l'an (Fr. 4'566.- x 13, correspondant à un
salaire de Fr. 3'653.- à 80%, dos. AI 28.1/1).
6.3
La recourante n'ayant plus exercé d'activité lucrative exigible
adaptée à son état depuis son licenciement, il se justifie de se fonder, pour
le revenu d'invalide, sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS), publiée régulièrement par l'OFS (ATF 143 V 295 c. 2.2). Selon les
données ESS 2018 (Tableau "Salaire mensuel brut [valeur centrale] selon
les branches économiques, le niveau de compétence et le sexe", Secteur
privé, Total niveau de compétences 1, Femmes), la recourante pourrait
réaliser un revenu mensuel de Fr. 4'371.- ou Fr. 52'452.- l'an. Après
indexation à l'évolution des salaires nominaux à 2019 (selon la table T39,
"Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des
salaires réels", 2010-2018, colonne "Femmes", indices [base 1939=100], le
temps de travail usuel étant le même en 2018 qu'en 2019 [de 41,7 heures
hebdomadaires], l'on parvient à un salaire annuel de Fr. 52'970.-.
6.4
Après comparaison du revenu de valide (de Fr. 59'358.-) avec le
revenu d’invalide (de Fr. 52'970.-) soit une perte de gain de 6'069.-, il en
résulte un taux d’invalidité arrondi à 11%, insuffisant à l'octroi d'une rente
AI.
7.
La recourante fait valoir, préalablement à son droit à une rente AI,
principalement celui à des mesures de réadaptation, au sens des art. 14a,
15 et 18 LAI.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 14
7.1
7.1.1
Selon l'art. 14a LAI, l'assuré qui présente depuis 6 mois au moins
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50% au moins a droit à des
mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, pour
autant que celles-ci servent à créer des conditions permettant la mise en
œuvre de mesures d'ordre professionnel. Selon l'al. 2 de cette disposition,
sont considérées comme des mesures de réinsertion ciblées, les mesures
socioprofessionnelles et les mesures d'occupation.
7.1.2
Comme le TF l'a précisé dans son arrêt de principe (ATF 137 V 1
c. 7), et confirmé par la suite (TF 9C_326/2015 du 20 janvier 2016 c. 4.3;
TF 9C_597/2010 du 7 février 2011 c. 2), le droit d'un assuré à des mesures
de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle au sens de
l'art. 14a al. 1 LAI est soumis à la condition spécifique (couvrant la notion
d'invalidité ou menace d'invalidité de l'art. 8 LPGA, qui doit être définie en
fonction de la mesure requise, cf. VGE 2014/771 du 24 juin 2015 c. 3)
d'une incapacité de travail de 50% au moins depuis six mois au moins,
celle-ci devant prévaloir non seulement dans la profession exercée ou le
domaine d'activité (art. 6 première phrase LPGA), mais également dans
une autre profession ou un autre domaine d'activité (art. 6 seconde phrase
LPGA).
7.1.3
Au vu des conclusions probantes de l'expertise psychiatrique (cf.
c. 5), il s'avère que l'assurée présente certes une incapacité totale à
travailler dans sa profession (opératrice en horlogerie), mais que sa
capacité de travail dans un emploi adapté (activité légère permettant de
varier les positions), qu'elle a recouvrée au plus tard en janvier 2019 (selon
les conclusions de l'expertise psychiatrique), soit moins de trois mois
seulement après sa demande de prestations datant de novembre 2018,
demeure pleine et entière, de sorte que la condition spécifique en lien avec
l'art. 14a LAI n'est pas réalisée en l'espèce.
7.2
7.2.1
L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession
ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle
(art. 15 LAI).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 15
7.2.2
L'orientation professionnelle se démarque des autres mesures
d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) du fait que, dans le cas particulier,
l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession, bien qu'il soit capable,
en soi, d'opérer un tel choix. La condition spécifique de l'invalidité au sens
de l'art. 15 LAI réside dans l'empêchement de choisir une profession ou
d'exercer l'activité exercée jusqu'alors à la suite de problèmes de santé.
Sont à prendre en compte tous les handicaps physique ou psychique
propres à réduire le nombre des professions et activités que l'assuré
pourrait exercer, compte tenu de ses dispositions personnelles, des
aptitudes exigées et des possibilités disponibles (ATF 114 V 29 c. 1a). Sont
exclus du champ d'application de cette disposition les handicaps
insignifiants qui n'ont pas pour effet de provoquer un empêchement
sérieux, et qui, par conséquent, ne justifient pas l'intervention de
l'assurance-invalidité (TF 9C_534/2010 du 10 février 2011 c. 4.2). Le droit à
l'orientation professionnelle suppose que l'assuré soit lui-même capable de
faire le choix d'une nouvelle profession ou d'une nouvelle orientation
professionnelle, mais que suite à la survenance d'une atteinte à la santé, il
en est empêché parce que ses connaissances relatives aux aptitudes,
capacités professionnelles et possibilités ne suffisent pas pour pouvoir faire
le choix d'une profession adaptée au handicap ou d'une nouvelle
orientation dans une telle profession. S'il apparaît qu'il n'est pas empêché
pour ces raisons de faire ce choix, l'orientation professionnelle n'entre pas
en considération (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants et de l'assurance-invalidité, Art. 15 ch. 4; TF 9C_236/2012 du
15 février 213 c. 3.5).
7.2.3
En l'espèce, eu égard à l'atteinte à la santé de la recourante, il
apparaît que l'on peut raisonnablement exiger de cette dernière qu'elle
s'oriente seule sur le marché du travail, ce d'autant plus qu'elle a bénéficié,
dans le cadre d'une mesure de l'assurance-chômage relative au marché du
travail (dos. AI 47/2), d'une mesure d'intégration professionnelle ayant visé
à valoriser et à utiliser à bon escient ses compétences (établissement d'un
dossier de candidature efficace, utilisation des réseaux en ligne, redirection
des recherches d'emploi dans le domaine administratif). De manière plus
générale, dans la mesure où le marché du travail offre un éventail
suffisamment large d'activités correspondant aux limitations imposées par
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 16
l'état de santé de l'assurée (permettant de varier les positions tout en
n'imposant pas de mouvements fins et répétitifs au niveau des mains) et
accessibles sans formation particulière, il n'existe guère d'obstacles pour la
recourante à l'exercice d'un tel emploi. Dans ces conditions, l'octroi d'une
mesure d'orientation professionnelle financée par l'assurance-invalidité
apparaît superflue (cf. également TF 9C_534/2010 du 10 février 2011
c. 4.3).
7.3
7.3.1
A teneur de l'art. 18 LAI, intitulé "Placement", l'assuré présentant
une incapacité de travail et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien
actif dans la recherche d'un emploi approprié (al. 1 let. a) et à un conseil
suivi afin de conserver un emploi (al. 1 let. b). L'office AI procède à un
examen sommaire du cas et met en œuvre ces mesures sans délai si les
conditions sont remplies (al. 2).
7.3.2
Procédant par analogie aux réflexions prévalant pour l'art. 14a LAI
(cf. 6.2.1), le TF a tout d'abord précisé, s'agissant du droit au placement de
l'art. 18 LAI, que dès lors que l'al. 1 de cette disposition faisait référence, de
manière générale, à l'incapacité de travail de l'art. 6 LPGA, la seconde
phrase de cette disposition devait également être prise en considération
(TF 9C_329/2020 du 6 août 2020 c. 3.2.3). Notre Haute Cour a également
ajouté que seule une atteinte à la santé générant des difficultés à l'assuré
dans la recherche d'un emploi au sens large entrait dans la notion
spécifique de l'invalidité à la lumière de l'art. 18 LAI. Dans le cas où seul
l'exercice d'activités légères est exigible, l'assuré devra alors être entravé
de manière spécifique par l'atteinte à la santé dans la recherche d'un
emploi afin de pouvoir bénéficier d'une aide au placement (SRV 2010 IV
n° 48 c. 2.2 et la jurisprudence citée, VGE 2014/1125 du 11 février 2015
c. 3.2.2 et 4.6).
7.3.3
En l'occurrence, la recourante présente dans son activité antérieure
d'opératrice en horlogerie une incapacité totale et durable à travailler en
raison de discopathies dégénératives au niveau du dos et de
limitations/douleurs au poignet droit, ce terrain rhumatismal et ligamentaire
fragilisé et propice à la douleur favorisant l'émergence d'une dépression
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 17
réactive de nature invalidante. Dans une activité adaptée qui relève d'une
autre profession (variant les positions et ménageant le dos et le poignet
droit qui n'est plus à même d'opérer des mouvements fins et répétitifs),
dont le descriptif correspond à l'exercice d'une activité légère, la capacité
de travail de l'assurée est pleine et entière. Or, au vu de la jurisprudence
évoquée ci-avant (cf. supra c. 6.3.2), il appert que les restrictions imposées
par le profil d'exigibilité qui entravent la recourante dans la recherche d'un
emploi consistent en des mesures classiques d'épargne (au niveau
lombaire et du poignet) suffisamment compatibles avec nombre d'emplois
proposés sur le marché du travail (cf. VGE 2014/1125 du 11 février 2015
c. 4.6, a contrario TF I 427/05 du 24 mars 2006 c. 4.2). En réalité, il y a lieu
de retenir que les difficultés que rencontre l'assurée dans la recherche d'un
emploi relèvent bien plutôt de facteurs étrangers à l'invalidité, comme
l'absence de formation professionnelle et un contexte socio-culturel fragile
(assurée étrangère sans formation professionnelle venue en Suisse en
2003, cf. à ce sujet TF 9C_142/2016 du 5 juin 2015 c. 4.3; TF
9C_416/2009 du 1er mars 2010 c. 2.2 et 5.2, aussi MEYER/REICHMUTH,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3
ème édition 2014,
Art. 18 n° 6). Il s'ensuit par conséquent que la recourante ne remplit pas les
conditions d'une aide au placement au sens de l'art. 18 LAI.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la conclusion de la
recourante visant principalement à l'octroi de mesures professionnelles doit
être rejetée.
8.
A toutes fins utiles, il convient encore de préciser qu'on ne saurait suivre
l'assurée lorsqu'elle fait valoir une lenteur de l'Office AI dans la présente
cause, l'Office intimé ayant prétendument tardé à réagir entre la demande
initiale de mesures professionnelles et de rente (que l'Office intimé a reçue
le 15 novembre 2018) et son licenciement intervenu pour courant juin 2019.
Tout d'abord, il convient de mentionner qu'un grief de retard à statuer (déni
de justice; art. 56 al. 2 LPGA) formulé après la décision litigieuse serait de
toute façon tardif (ATF 125 V 373 c. 1). En outre, quoi qu'il en soit, il serait
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 18
mal fondé car, durant la procédure, l'Office AI n'a pas tardé, un préavis
(demeuré par ailleurs incontesté et pourtant au contenu similaire à la
décision contestée) ayant été rédigé le 16 décembre 2019, soit une année
après la demande initiale de l'assurée et après que l'intimé eut procédé à
diverses mesures d'instruction imposant également une coordination entre
différents assureurs (notamment avec l'assureur perte de gain de
l'employeur ayant lui-même ordonné une expertise psychiatrique et
l'assurance-chômage). Dans l'intervalle, rien n'empêchait par ailleurs la
recourante de rechercher activement un emploi compatible avec ses
atteintes à la santé, ce qu'elle semble au demeurant avoir fait (dos. AI
33/3).
9.
9.1
Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
9.2
Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-,
doivent donc être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 69
al. 1bis LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie.
9.3
Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la
recourante qui succombe (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 19
Par ces motifs:
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec son avance de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales, - à la Caisse de pensions B._______. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2020.206.AI
N° AVS
BOA/REN
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 3 décembre 2020
Droit des assurances sociales
B. Rolli, président
M. Moeckli et C. Tissot, juges
A.-F. Boillat, greffière
A.________
recourante
contre
Office AI Berne
Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne
intimé
relatif à une décision de ce dernier du 13 février 2020
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 2
En fait:
A.
A.________, née en 1975, sans formation certifiée, vivant avec son fils (né
en 2008) et le père de ce dernier, a travaillé au taux de 100% depuis le 16
octobre 2006 (pensum réduit à 80% en 2017 pour raisons de santé) en tant
qu'opératrice en horlogerie au sein d'une manufacture horlogère. L'assurée
ayant été déclarée en incapacité de travail totale depuis avril 2013, son
employeur l'a annoncée, le 4 juin 2013, à l'assurance-invalidité (AI) en vue
de mesures de détection précoce. En novembre 2013, l'assurée a déposé
une demande AI de mesures professionnelles et de rente motivée par un
état dépressif existant depuis 2012. Par décision formelle du 12 mars 2014
(confirmant un préavis au contenu identique du 6 février 2014 resté
incontesté), l'Office AI a informé l'assurée de son refus de lui octroyer des
mesures professionnelles et une rente AI au motif que l'intéressée avait
pleinement repris son activité professionnelle depuis novembre 2013.
En incapacité de travail depuis l'été 2018, l'assurée a déposé, en novembre
2018, une nouvelle demande de mesures professionnelles et de rente en
invoquant un état dépressif réactionnel à des douleurs articulaires diffuses,
que l'intéressée a mises en relation avec les positions imposées par
l'exercice de sa profession.
B.
Saisi du cas, l'Office AI a procédé à diverses mesures d'instruction,
notamment auprès de l'assurance perte de gain de l'employeur de
l'assurée (qui a mis sur pied une expertise psychiatrique dont les
conclusions ont été rédigées le 24 janvier 2019) et des médecins traitants
de cette dernière (notamment généraliste et psychiatre traitants). L'assurée
ayant été licenciée par son employeur pour courant juin 2019, elle s'est
conséquemment annoncée à l'assurance-chômage (AC) à compter du
22 juin 2019 en produisant des certificats médicaux de son médecin et de
son psychiatre traitants (des 26 et 28 juin 2019) faisant état d'une (pleine)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 3
capacité de travail depuis le 22 juin 2019. Après avoir consulté à une ultime
reprise le généraliste traitant de l'assurée, l'Office AI a informé l'intéressée,
par préavis du 16 décembre 2019, qu'il prévoyait de nier son droit à des
mesures professionnelles et à une rente AI. Après avoir encore recueilli le
rapport final du 15 novembre 2019 issu d'une mesure de l'assurance-
chômage relative au marché du travail (MMT), l'Office AI, par décision
formelle du 13 février 2020, a confirmé le contenu de son préavis.
C.
Par acte daté du 10 mars 2020, l'assurée a porté le litige devant le Tribunal
administratif du canton de Berne (TA), en concluant à l'annulation de la
décision de l'intimé du 13 février 2020. Dans son mémoire de réponse du
4 mai 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours. Les parties ont répliqué et
dupliqué les 16 et 24 juillet 2020, l'ultime prise de position de l'Office AI
n'ayant suscité aucune réaction de la part de la recourante.
En droit:
1.
1.1
La décision de l'Office AI Berne du 13 février 2020 représente l'objet
de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le
droit de la recourante à l'obtention de prestations AI. L'objet du litige, quant
à lui, porte, au vu des conclusions de la recourante, sur l'annulation de
cette décision et l'octroi de mesures de réadaptation (mesures de
réinsertion et mesures d'ordre professionnel), voire d'une rente AI. Est
particulièrement critiqué par la recourante le fait que l'intimé n'a pas tenu
compte, dans sa décision de refus de prestations, de la nécessité qu'elle
a(vait), tant avant son licenciement intervenu pour juin 2019 que depuis
lors, à pouvoir bénéficier du soutien de l'AI.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 4
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, par une partie
disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de
la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 74 ss de la loi
cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives
[LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) dans sa
composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi
cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du
Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par
les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et
84 al. 3 LPJA).
2.
2.1
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA).
2.2
Une atteinte à la santé psychique importante et pertinente en droit
de l'assurance-invalidité n'existe que si le diagnostic, lors d’un examen sur
un premier niveau, résiste aussi aux motifs d'exclusion selon l'ATF 131 V
49, qui ont trop peu été pris en considération en pratique. Il n'existe en
général aucune atteinte à la santé assurée lorsque la limitation de la
capacité d'exécuter une tâche ou une action repose sur une exagération ou
une manifestation analogue (ATF 127 V 294 c. 5a). Partant, dans une telle
situation, un droit à une rente doit être exclu, même si les critères de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 5
classification d’un trouble psychique sont réalisés (art. 7 al. 2 1
ère phr.
LPGA). Si une atteinte à la santé assurée doit être reconnue même sous
l’angle des motifs d’exclusion, il y a lieu alors de procéder sur un second
niveau, à l’aide d’une grille d’évaluation normative et structurée fondée sur
un catalogue d'indicateurs, à une évaluation symétrique sans résultat
prédéfini de la capacité de travail raisonnablement exigible de la personne
assurée, en tenant compte d'une part des facteurs de contrainte
restreignant la capacité de travail et du potentiel de compensation
(ressources) d'autre part (ATF 141 V 281 c. 3.6). Cela vaut pour l’ensemble
des troubles psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2).
2.3
Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant
que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou
améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux
habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures
soient remplies (let. b). Contrairement à ce qui prévaut en matière de droit
à la rente (art. 28 al. 1 LAI), la loi ne définit pas de degré d'invalidité
minimal donnant droit à des mesures de réadaptation professionnelle (ATF
116 V 80 c. 6a).
2.4
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité
de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8
LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit
à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de
rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins,
l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au
moins, il a droit à un quart de rente.
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant
l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 6
LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants des deux revenus
hypothétiques et en les comparant l'un avec l'autre, la différence
permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus
ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les
éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre
elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de
comparaison des revenus; ATF 128 V 29 c. 1, 104 V 135 c. 2b; SVR 2017
IV n° 70 c. 2.2).
2.5
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge
en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2018 IV n° 27 c. 4.2.1).
2.6
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et
sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt
qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).
3.
3.1
L'Office AI a estimé que la recourante, en ayant présenté une
incapacité de travail du 9 juillet 2018 au 23 janvier 2019 (date des
conclusions de l'expertise psychiatrique ayant fait état d'une pleine capacité
de travail dans un emploi adapté, voire même dans l'hypothèse la plus
favorable à l'assurée jusqu'au 21 juin 2019 selon le certificat médical de
son psychiatre traitant) ne remplissait pas les conditions légales à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 7
l'obtention de prestations AI (condition du délai d'attente d'une année non
remplie). Partant, sur cette base, l'Office AI a nié le droit de la recourante à
une rente AI ainsi que celui à des mesures professionnelles, précisant
encore (mémoire de réponse ch. 7), quant à celles-ci, que dans le cadre de
son suivi par l'assurance-chômage, l'assurée avait en tout cas bénéficié de
diverses mesures d'aide à la recherche d'un emploi.
3.2
La recourante, quant à elle, a conclu à l'annulation de la décision de
l'Office AI, estimant que c'était à tort que l'intimé lui avait nié son droit à des
prestations de l'AI. Elle a précisé, s'agissant de son incapacité à travailler,
que celle-ci avait débuté le 20 juin (et non le 9 juillet) 2018. L'assurée s'est
insurgée contre l'examen restrictif opéré par l'Office AI ayant consisté à
examiner en priorité son droit à des prestations financières, alors qu'elle
aurait principalement souhaité des mesures de réadaptation. A ce titre, en
faisant référence à sa situation médicale (difficultés à travailler en position
assise et statique et à exécuter des tâches fines et répétitives) et sociale
(assurée d'origine étrangère sans formation certifiée), elle a estimé que
sans le soutien de l'AI, elle ne pourra nullement réintégrer le marché du
travail.
4.
Les documents suivants renseignent sur l'état de santé, la capacité de
travail et de gain de l'assurée:
4.1
L'imagerie cervicale effectuée en raison de cervicalgies à répétitions
a mis en évidence des discopathies dégénératives à l'étage cervical moyen
(entre C3 et C7) en l'absence d'anomalies au niveau de la moelle cervicale.
L'IRM lombaire réalisée quant à elle le 25 juin 2018 a révélé des
phénomènes
d'arthrose
au
niveau
des
disques
lombaires
et
intervertébraux.
4.2
Le rapport du généraliste traitant du 30 novembre 2018 a retenu
comme diagnostics ayant des effets sur la capacité de travail de la
recourante des douleurs dorsales (au niveau cervical et lombaire) et un état
dépressif réactionnel nécessitant un suivi psychiatrique. Evoquant les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 8
douleurs éprouvées par l'assurée mises en relation avec la position assise
imposée par la profession exercée d'opératrice en horlogerie, le généraliste
a estimé que cette activité n'était plus exigible. En faisant référence à un
emploi adapté, ce médecin a émis un pronostic (même à court terme)
favorable (activité pleine et entière, dos. AI 23/5).
4.3
Dans son avis médical du 7 décembre 2018, le psychiatre de
l'assurée a fait état d'un suivi psychiatrique (trois à quatre fois/mois) depuis
le 9 juillet 2018 en raison d'un trouble dépressif majeur récurrent (F33 selon
la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes
de santé connexes [CIM-10] de l'organisation mondiale de la santé [OMS])
de nature invalidante. Sur la base d'une incapacité à travailler qu'il a
estimée pleine et entière, ce spécialiste a précisé que l'amélioration
clinique de la dépression de la recourante allait dépendre pour beaucoup
de la curabilité (ou non) des fragilités somatiques endurées et en cours
d'investigation.
4.4
Les conclusions rédigées le 24 janvier 2019 par l'expert psychiatre
mandaté par l'assureur perte de gain de l'employeur de la recourante,
après avoir exclu la présence d'un trouble dépressif de moyenne intensité,
ont mis en évidence la présence d'un épisode dépressif de légère intensité
(voire même sous une forme plus légère un trouble de l'adaptation, dos. AI
30.2/5). Dans l'estimation de la capacité de travail, retenant que les
douleurs de la recourante s'étaient apaisées loin de sa place de travail,
l'expert psychiatre en a déduit que le pensum exigible dans la profession
exercée (opératrice en horlogerie) n'était plus exigible, mais qu'une activité
adaptée, variant les positions, l'était à plein temps.
4.5
Du premier entretien de la recourante avec un spécialiste de l'AI, il
en est ressorti que, du fait du licenciement de l'assurée, aucune mesure
d'intégration professionnelle ne pouvait être organisée (dos. AI 33).
4.6
Les 26 et 28 juin 2019, le médecin et le psychiatre traitants de la
recourante ont tous deux attesté une pleine capacité de travail dès le
22 juin 2019, le second précisant en outre qu'il n'y avait "pas de limitation
psychique" (dos. AI 43.6/10 et 7/10).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 9
4.7
Le 4 octobre 2019, le psychiatre traitant a évoqué un état de santé
stationnaire sur la base d'une pathologie psychique restée inchangée alors
que le généraliste de l'assurée a relevé, le 20 octobre 2019, une santé
psychique péjorée en référence au suivi psychiatrique de son confrère.
4.8
Le rapport médical du 21 février 2020 du rhumatologue de l'assurée
a mis en évidence, sur la base d'une IRM réalisée en janvier 2020, une
lésion du ligament triangulaire du carpe à la main droite induisant une
mobilité réduite (flexion, extension). Considérant qu'aucun traitement
médical (infiltrations ou intervention) ne pourrait garantir une amélioration
de la situation, ce spécialiste a préconisé de ménager la main de l'assurée.
Ce rapport, bien que subséquent à la décision attaquée peut être pris en
considération dans la mesure où il se rapporte à une situation médicale
telle qu’elle se présentait à la fin de la procédure administrative (SVR 2008
IV n° 8 c. 3.4).
5.
A juste titre, les parties ne contestent pas la valeur probante de l'expertise
psychiatrique rédigée le 24 janvier 2019 par l'expert mandaté par l'assureur
perte de gain de l'employeur de l'assurée et sur laquelle l'Office AI s'est
fondé pour nier le droit de la recourante à des prestations AI.
5.1
D'un point de vue formel tout d'abord, l'expertise apparaît comme
étant complète et convaincante, fournissant les renseignements et
évaluations devant permettre à l'administration et au juge d'estimer le
caractère invalidant des atteintes à la santé de la recourante. Elaborée sur
la base d'un examen personnel de l'assurée en psychiatrie, elle comporte
une anamnèse abordant les plans familial, social, psychosocial et
psychiatrique. Les avis médicaux antérieurs figurant au dossier ont été
énumérés et pris en considération par l'expert, démontrant une étude
consciencieuse du dossier. Le contexte médical est clairement décrit et les
conclusions de l'expert sont motivées. Sur le plan matériel, l'expert a pris
en considération les plaintes formulées par la recourante. Puis, sur la base
de
ses
propres
constatations
objectives,
qu'il
a
soigneusement
retranscrites, il a décrit la recourante comme étant orientée, collaborante,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 10
au discours (dans la langue maternelle de l'expertisée) cohérent, bien
construit, nuancé, ne laissant pas apparaître de troubles de la
concentration ou de l'attention (l'assurée étant capable de résumer une
situation de manière concise) démontrant ainsi une bonne capacité de
synthèse. Prenant en considération les avis médicaux du psychiatre et
généraliste traitants, c'est logiquement que l'expert a examiné, dans un
premier temps, la persistance d'une éventuelle pathologie entrant dans la
lignée dépressive. Dans son examen, ce spécialiste a fait montre d'un
raisonnement logique et convaincant. Ainsi, sans avoir omis de mentionner
le fait que l'assurée lui était apparue comme étant fatiguée et préoccupée,
empreinte d'une humeur légèrement dépressive au moment de l'examen
clinique, l'expert a expliqué pourquoi il n'y avait plus lieu de retenir
(désormais) un épisode dépressif de degré moyen, en mettant en exergue
le manque d'intensité des critères topiques mentionnés dans la CIM-10
(F32.1-CIM-10) et les indications de la recourante ayant elle-même déclaré
qu'elle allait mieux (psychiquement et physiquement). Fort de ses
observations et d'un raisonnement médical abouti, en se ralliant aux
réflexions du psychiatre traitant auxquelles il y a fait référence tout en les
nuançant, sur la base d'un constat clinique d'amélioration sensible de la
situation (mit dem Vermerk der deutlichen Besserung), l'expert a
logiquement retenu la présence chez l'assurée d'un trouble dépressif de
légère intensité. Il a également mentionné, affinant encore sa réflexion, qu'il
pourrait même se justifier, en l'espèce, de retenir un diagnostic moins incisif
au sens d'un trouble de l'adaptation (consécutif à une situation particulière)
au vu de la nature de la dépression de la recourante, considérée comme
réactive à une situation personnelle (assurée ayant connu la migration
[arrivée en Suisse en 2003], sans formation certifiée, ayant assuré
l'éducation d'un enfant ayant connu des problèmes de santé dans son plus
jeune âge) et aux troubles douloureux invoqués (dont l'amélioration est
également perceptible depuis que l'assurée est éloignée de sa place de
travail). Poursuivant son raisonnement médical jusqu'à son terme en ne
négligeant aucune piste, l'expert a appréhendé les douleurs éprouvées par
l'assurée sous l'angle d'un trouble somatoforme douloureux au titre de
diagnostic différentiel, dont il a néanmoins exclu la présence en en
expliquant les raisons.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 11
Il découle de ce qui précède que l'appréciation de l'expert est cohérente et
probante sur le plan médico-théorique.
5.2
Sous l'angle juridique du droit de l'AI, l'expertise du 24 janvier 2019
s'avère suffisante pour apprécier, à l'aune des indicateurs énoncés par la
jurisprudence du TF, le caractère invalidant de la pathologie psychique
endurée par l'assurée. Quand bien même cet avis spécialisé ne suit pas la
grille d’évaluation normative et structurée évoquée ci-dessus (c. 2.2 supra),
les réponses et descriptifs apportés par l'expert aux questions de l'AI
permettent d'identifier les différents aspects couverts par les indicateurs.
Ainsi, au premier niveau, est-il possible d'écarter tout éventuel motif
d'exclusion, le récit et les difficultés rencontrées par l'assurée étant
qualifiés de crédibles (glaubhaft, dos. AI 30.2/4). Concernant le deuxième
niveau, le spécialiste a, en dépit de la (relativement) faible gravité du
diagnostic retenu, étayé objectivement les restrictions induites par le
trouble dépressif (baisse de l'énergie, difficultés de concentration menant à
une réduction des performances et une intolérance à l'effort et à la
douleur), qu'il convient de mettre en balance avec des facteurs de
compensation indéniablement présents, au vu notamment de liens
familiaux demeurés intacts (assurée vivant avec son fils et le père de ce
dernier; relation harmonieuse avec sa sœur et ses parents qui ont assuré
la garde de leur petit-fils durant ses premières années) et de ressources
personnelles (assurée a été à même de mener de front durant plus de
10 ans une activité professionnelle exercée à plein temps parallèlement à
l'accomplissement de tâches ménagères et l'éducation de son fils né en
2008). Partant, c'est logiquement que l'expert a retenu un pensum exigible
à plein temps dans un emploi adapté (variant les positions afin d'atténuer
l'émergence de douleurs au niveau du dos, de la nuque et des poignets),
tout en précisant que la dernière activité professionnelle exercée en tant
qu'opératrice en horlogerie imposant une position statique et des
mouvements répétitifs au niveau des mains n'était plus exigible dans le
contexte d'un trouble douloureux (subjectivement) exacerbé chez une
assurée présentant un terrain fertile à l'émergence d'un tel trouble
(recourante souffrant de discopathies dégénératives au niveau du dos et
d'une mobilité réduite au poignet droit, cf. c. 4.1, 4.7). L'appréciation de
l'expert s'accorde par ailleurs avec celle du corps médical, unanime sur le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 12
fait que la recourante, si elle n'est plus à même d'occuper son poste
d'opératrice en horlogerie, dispose néanmoins d'une (pleine) capacité de
travail dans un emploi profilé (cf. notamment c. 4.2).
5.3
Sur la base des diagnostics retenus ci-avant et de l'évaluation
subséquente de la capacité de travail, il convient de retenir que l'assurée
dispose d'une pleine capacité de travail dans un emploi adapté, alors
qu'elle n'est plus à même de travailler dans la dernière activité exercée.
6.
Il y a lieu de calculer le degré d'invalidité de la recourante.
6.1
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et
sans invalidité doivent être déterminés par rapport à une même période et
les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente
survenues jusqu'à la date de la décision être prises en compte (ATF 129
V 222, 128 V 174; SVR 2003 IV n° 11 c. 3.1.1). En l’occurrence, l’assurée a
présenté (et contrairement à l'avis de l'Office AI qui retient à tort que les
conditions de l'art. 28 al. 1 LAI ne sont pas remplies) une incapacité totale à
travailler (dans sa dernière activité d'opératrice en horlogerie) au moins
pendant une année sans interruption notable déjà (au plus tôt) à partir de
juin 2019 (cf. fiche des présences de l'employeur de l'assurée [dos. AI
28.4], avis médical du généraliste traitant du 30 novembre 2018 [dos. AI
23], dossier assureur perte de gain [dos. AI 15.3]). L'assurée ayant déposé
sa demande de prestations en novembre 2018, le droit à une rente pourrait
ainsi prendre naissance au plus tôt à partir du mois de juin 2019, année de
référence pour procéder à la comparaison des revenus (art. 29 al. 1 LAI).
6.2
S'agissant du revenu sans invalidité, il convient de se fonder sur le
revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser sans
atteinte à la santé, selon un degré de vraisemblance prépondérante, au
moment du début potentiel du droit à la rente. Il convient, en règle
générale, de prendre pour base le dernier salaire réalisé par la personne
assurée, en l'adaptant le cas échéant au renchérissement et à l'évolution
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 13
des salaires réels (ATF 144 I 103 c. 5.3, 134 V 322 c. 4.1; SVR 2017 IV
n° 52 c. 5.1). En l'occurrence, pour le revenu de valide, s'agissant de la
période ici en cause (2019), il y a lieu de se fonder sur les indications
fournies par le dernier employeur de la recourante relatives au salaire que
toucherait l'assurée sans atteinte à la santé en tant qu'opératrice dans
l'horlogerie (emploi qu'elle a perdu pour raisons de santé) à un taux de
100%, en 2019, soit Fr. 59'358.- l'an (Fr. 4'566.- x 13, correspondant à un
salaire de Fr. 3'653.- à 80%, dos. AI 28.1/1).
6.3
La recourante n'ayant plus exercé d'activité lucrative exigible
adaptée à son état depuis son licenciement, il se justifie de se fonder, pour
le revenu d'invalide, sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS), publiée régulièrement par l'OFS (ATF 143 V 295 c. 2.2). Selon les
données ESS 2018 (Tableau "Salaire mensuel brut [valeur centrale] selon
les branches économiques, le niveau de compétence et le sexe", Secteur
privé, Total niveau de compétences 1, Femmes), la recourante pourrait
réaliser un revenu mensuel de Fr. 4'371.- ou Fr. 52'452.- l'an. Après
indexation à l'évolution des salaires nominaux à 2019 (selon la table T39,
"Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des
salaires réels", 2010-2018, colonne "Femmes", indices [base 1939=100], le
temps de travail usuel étant le même en 2018 qu'en 2019 [de 41,7 heures
hebdomadaires], l'on parvient à un salaire annuel de Fr. 52'970.-.
6.4
Après comparaison du revenu de valide (de Fr. 59'358.-) avec le
revenu d’invalide (de Fr. 52'970.-) soit une perte de gain de 6'069.-, il en
résulte un taux d’invalidité arrondi à 11%, insuffisant à l'octroi d'une rente
AI.
7.
La recourante fait valoir, préalablement à son droit à une rente AI,
principalement celui à des mesures de réadaptation, au sens des art. 14a,
15 et 18 LAI.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 14
7.1
7.1.1
Selon l'art. 14a LAI, l'assuré qui présente depuis 6 mois au moins
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50% au moins a droit à des
mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, pour
autant que celles-ci servent à créer des conditions permettant la mise en
œuvre de mesures d'ordre professionnel. Selon l'al. 2 de cette disposition,
sont considérées comme des mesures de réinsertion ciblées, les mesures
socioprofessionnelles et les mesures d'occupation.
7.1.2
Comme le TF l'a précisé dans son arrêt de principe (ATF 137 V 1
c. 7), et confirmé par la suite (TF 9C_326/2015 du 20 janvier 2016 c. 4.3;
TF 9C_597/2010 du 7 février 2011 c. 2), le droit d'un assuré à des mesures
de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle au sens de
l'art. 14a al. 1 LAI est soumis à la condition spécifique (couvrant la notion
d'invalidité ou menace d'invalidité de l'art. 8 LPGA, qui doit être définie en
fonction de la mesure requise, cf. VGE 2014/771 du 24 juin 2015 c. 3)
d'une incapacité de travail de 50% au moins depuis six mois au moins,
celle-ci devant prévaloir non seulement dans la profession exercée ou le
domaine d'activité (art. 6 première phrase LPGA), mais également dans
une autre profession ou un autre domaine d'activité (art. 6 seconde phrase
LPGA).
7.1.3
Au vu des conclusions probantes de l'expertise psychiatrique (cf.
c. 5), il s'avère que l'assurée présente certes une incapacité totale à
travailler dans sa profession (opératrice en horlogerie), mais que sa
capacité de travail dans un emploi adapté (activité légère permettant de
varier les positions), qu'elle a recouvrée au plus tard en janvier 2019 (selon
les conclusions de l'expertise psychiatrique), soit moins de trois mois
seulement après sa demande de prestations datant de novembre 2018,
demeure pleine et entière, de sorte que la condition spécifique en lien avec
l'art. 14a LAI n'est pas réalisée en l'espèce.
7.2
7.2.1
L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession
ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle
(art. 15 LAI).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 15
7.2.2
L'orientation professionnelle se démarque des autres mesures
d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) du fait que, dans le cas particulier,
l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession, bien qu'il soit capable,
en soi, d'opérer un tel choix. La condition spécifique de l'invalidité au sens
de l'art. 15 LAI réside dans l'empêchement de choisir une profession ou
d'exercer l'activité exercée jusqu'alors à la suite de problèmes de santé.
Sont à prendre en compte tous les handicaps physique ou psychique
propres à réduire le nombre des professions et activités que l'assuré
pourrait exercer, compte tenu de ses dispositions personnelles, des
aptitudes exigées et des possibilités disponibles (ATF 114 V 29 c. 1a). Sont
exclus du champ d'application de cette disposition les handicaps
insignifiants qui n'ont pas pour effet de provoquer un empêchement
sérieux, et qui, par conséquent, ne justifient pas l'intervention de
l'assurance-invalidité (TF 9C_534/2010 du 10 février 2011 c. 4.2). Le droit à
l'orientation professionnelle suppose que l'assuré soit lui-même capable de
faire le choix d'une nouvelle profession ou d'une nouvelle orientation
professionnelle, mais que suite à la survenance d'une atteinte à la santé, il
en est empêché parce que ses connaissances relatives aux aptitudes,
capacités professionnelles et possibilités ne suffisent pas pour pouvoir faire
le choix d'une profession adaptée au handicap ou d'une nouvelle
orientation dans une telle profession. S'il apparaît qu'il n'est pas empêché
pour ces raisons de faire ce choix, l'orientation professionnelle n'entre pas
en considération (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants et de l'assurance-invalidité, Art. 15 ch. 4; TF 9C_236/2012 du
15 février 213 c. 3.5).
7.2.3
En l'espèce, eu égard à l'atteinte à la santé de la recourante, il
apparaît que l'on peut raisonnablement exiger de cette dernière qu'elle
s'oriente seule sur le marché du travail, ce d'autant plus qu'elle a bénéficié,
dans le cadre d'une mesure de l'assurance-chômage relative au marché du
travail (dos. AI 47/2), d'une mesure d'intégration professionnelle ayant visé
à valoriser et à utiliser à bon escient ses compétences (établissement d'un
dossier de candidature efficace, utilisation des réseaux en ligne, redirection
des recherches d'emploi dans le domaine administratif). De manière plus
générale, dans la mesure où le marché du travail offre un éventail
suffisamment large d'activités correspondant aux limitations imposées par
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 16
l'état de santé de l'assurée (permettant de varier les positions tout en
n'imposant pas de mouvements fins et répétitifs au niveau des mains) et
accessibles sans formation particulière, il n'existe guère d'obstacles pour la
recourante à l'exercice d'un tel emploi. Dans ces conditions, l'octroi d'une
mesure d'orientation professionnelle financée par l'assurance-invalidité
apparaît superflue (cf. également TF 9C_534/2010 du 10 février 2011
c. 4.3).
7.3
7.3.1
A teneur de l'art. 18 LAI, intitulé "Placement", l'assuré présentant
une incapacité de travail et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien
actif dans la recherche d'un emploi approprié (al. 1 let. a) et à un conseil
suivi afin de conserver un emploi (al. 1 let. b). L'office AI procède à un
examen sommaire du cas et met en œuvre ces mesures sans délai si les
conditions sont remplies (al. 2).
7.3.2
Procédant par analogie aux réflexions prévalant pour l'art. 14a LAI
(cf. 6.2.1), le TF a tout d'abord précisé, s'agissant du droit au placement de
l'art. 18 LAI, que dès lors que l'al. 1 de cette disposition faisait référence, de
manière générale, à l'incapacité de travail de l'art. 6 LPGA, la seconde
phrase de cette disposition devait également être prise en considération
(TF 9C_329/2020 du 6 août 2020 c. 3.2.3). Notre Haute Cour a également
ajouté que seule une atteinte à la santé générant des difficultés à l'assuré
dans la recherche d'un emploi au sens large entrait dans la notion
spécifique de l'invalidité à la lumière de l'art. 18 LAI. Dans le cas où seul
l'exercice d'activités légères est exigible, l'assuré devra alors être entravé
de manière spécifique par l'atteinte à la santé dans la recherche d'un
emploi afin de pouvoir bénéficier d'une aide au placement (SRV 2010 IV
n° 48 c. 2.2 et la jurisprudence citée, VGE 2014/1125 du 11 février 2015
c. 3.2.2 et 4.6).
7.3.3
En l'occurrence, la recourante présente dans son activité antérieure
d'opératrice en horlogerie une incapacité totale et durable à travailler en
raison de discopathies dégénératives au niveau du dos et de
limitations/douleurs au poignet droit, ce terrain rhumatismal et ligamentaire
fragilisé et propice à la douleur favorisant l'émergence d'une dépression
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 17
réactive de nature invalidante. Dans une activité adaptée qui relève d'une
autre profession (variant les positions et ménageant le dos et le poignet
droit qui n'est plus à même d'opérer des mouvements fins et répétitifs),
dont le descriptif correspond à l'exercice d'une activité légère, la capacité
de travail de l'assurée est pleine et entière. Or, au vu de la jurisprudence
évoquée ci-avant (cf. supra c. 6.3.2), il appert que les restrictions imposées
par le profil d'exigibilité qui entravent la recourante dans la recherche d'un
emploi consistent en des mesures classiques d'épargne (au niveau
lombaire et du poignet) suffisamment compatibles avec nombre d'emplois
proposés sur le marché du travail (cf. VGE 2014/1125 du 11 février 2015
c. 4.6, a contrario TF I 427/05 du 24 mars 2006 c. 4.2). En réalité, il y a lieu
de retenir que les difficultés que rencontre l'assurée dans la recherche d'un
emploi relèvent bien plutôt de facteurs étrangers à l'invalidité, comme
l'absence de formation professionnelle et un contexte socio-culturel fragile
(assurée étrangère sans formation professionnelle venue en Suisse en
2003, cf. à ce sujet TF 9C_142/2016 du 5 juin 2015 c. 4.3; TF
9C_416/2009 du 1er mars 2010 c. 2.2 et 5.2, aussi MEYER/REICHMUTH,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3
ème édition 2014,
Art. 18 n° 6). Il s'ensuit par conséquent que la recourante ne remplit pas les
conditions d'une aide au placement au sens de l'art. 18 LAI.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la conclusion de la
recourante visant principalement à l'octroi de mesures professionnelles doit
être rejetée.
8.
A toutes fins utiles, il convient encore de préciser qu'on ne saurait suivre
l'assurée lorsqu'elle fait valoir une lenteur de l'Office AI dans la présente
cause, l'Office intimé ayant prétendument tardé à réagir entre la demande
initiale de mesures professionnelles et de rente (que l'Office intimé a reçue
le 15 novembre 2018) et son licenciement intervenu pour courant juin 2019.
Tout d'abord, il convient de mentionner qu'un grief de retard à statuer (déni
de justice; art. 56 al. 2 LPGA) formulé après la décision litigieuse serait de
toute façon tardif (ATF 125 V 373 c. 1). En outre, quoi qu'il en soit, il serait
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 18
mal fondé car, durant la procédure, l'Office AI n'a pas tardé, un préavis
(demeuré par ailleurs incontesté et pourtant au contenu similaire à la
décision contestée) ayant été rédigé le 16 décembre 2019, soit une année
après la demande initiale de l'assurée et après que l'intimé eut procédé à
diverses mesures d'instruction imposant également une coordination entre
différents assureurs (notamment avec l'assureur perte de gain de
l'employeur ayant lui-même ordonné une expertise psychiatrique et
l'assurance-chômage). Dans l'intervalle, rien n'empêchait par ailleurs la
recourante de rechercher activement un emploi compatible avec ses
atteintes à la santé, ce qu'elle semble au demeurant avoir fait (dos. AI
33/3).
9.
9.1
Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
9.2
Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-,
doivent donc être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 69
al. 1bis LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie.
9.3
Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la
recourante qui succombe (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2020, 200.2020.206.AI, page 19
Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la
charge de la recourante et compensés avec son avance de frais.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent jugement est notifié (R):
- à la recourante,
- à l'intimé,
- à l'Office fédéral des assurances sociales,
- à la Caisse de pensions B._______.
Le président:
La greffière:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut
faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).