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200 2019 958

Bern VerwG · 2021-02-02 · Deutsch BE

cotisations - statut

Sachverhalt

F. Boillat, greffière

A.________ Sàrl

recourante

contre

Suva

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6004 Lucerne

intimée

B.________

appelé en cause

relatif à une décision sur opposition de la Suva du 5 novembre 2019

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 2

En fait:

A.

L’entreprise A.________ Sàrl, avec siège social à C.________, est

notamment active dans les travaux généraux de construction et de

menuiserie. Elle est affiliée à la caisse nationale d’assurance en cas

d’accidents (Suva) pour prémunir ses employés contre le risque d’accident

professionnel et non professionnel. De 2014 à 2017, elle a confié diverses

missions à B.________, lequel avait préalablement déjà travaillé pour le

compte de cette société par le biais de l'entreprise individuelle qu'il

exploitait alors sous la raison de commerce D.________, avant que celle-ci

ne fasse faillite en 2013.

A la suite d’une révision ordinaire initiée par la Suva, opérée au siège de la

société en août 2018 et portant sur la période précitée, la Suva a considéré

que l’activité déployée par B.________ auprès de l'entreprise A.________

Sàrl entre 2014 et 2017 devait être qualifiée de dépendante. A cette fin, elle

a envoyé, le 4 septembre 2018 et en relation avec l'activité de cet employé

(à ses yeux), une facture de reprise de primes à la société portant sur un

montant de Fr. 10'512.60, afin que celle-ci s’acquitte des montants dus

pour la période concernée (2014 à 2017). Par décision du 26 octobre 2018,

la Suva a également informé B.________ que les montants versés par la

société en sa faveur devaient être considérés comme des salaires.

B.

Par courrier du 17 septembre 2018, la société s’est opposée à la

facturation de reprise de primes de la Suva. En novembre 2018,

B.________ a demandé à être (rétroactivement) affilié, dès le 1er janvier

2014, en tant qu’indépendant auprès de la Caisse de compensation du

canton X.________, requête à laquelle la Caisse de compensation du

canton X.________ a donné une suite favorable, par décision du

3 décembre 2018, avant qu'elle ne l'annule le 16 mai 2019, à la demande

de la Suva.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 3

C.

Par décision du 5 novembre 2019, la Suva a rejeté l’opposition formée le

17 septembre 2018 par la société contre la facturation du 4 septembre

2018. Le même jour, la Suva a rendu une décision (sur opposition)

destinée à B.________ portant sur le même objet.

D.

Par acte daté du 28 novembre 2019, la société a déposé un recours auprès

de la Suva contre la décision lui ayant été précédemment adressée, qui l'a

transmis, par courrier du 27 décembre 2019, au Tribunal administratif du

canton de Berne (TA) comme objet de sa compétence. Par écrit du

3 janvier 2020, la Juge instructrice a donné l’occasion à la société de

compléter son recours, laquelle ne s'est pas manifestée dans le délai

imparti. Faisant suite à la requête de la Juge instructrice, la Suva a indiqué,

le 17 janvier 2020, que la décision du 5 novembre 2019 adressée à

B.________ (cf. let. C) et qualifiant de dépendante l'activité de ce dernier

pour le compte de la société était à sa connaissance restée incontestée.

Dans sa détermination du 21 février 2020, la Suva a conclu au rejet du

recours déposé par la société. Par ordonnance du 25 février 2020, la Juge

instructrice a appelé B.________ en cause, lequel a réagi le 16 mars 2020

en indiquant avoir recouru auprès du Tribunal cantonal du canton

X.________ contre la décision lui ayant été adressée le 5 novembre 2019,

tout en faisant parvenir au TA un courrier du 9 décembre 2019 de ce

Tribunal demandant plus d'informations dans l'hypothèse où l'intention est

bien de recourir. Dans son ultime détermination du 7 avril 2020, la Suva a

conclu au rejet du recours, prise de position à laquelle les autres

participants à la procédure n'ont pas réagi.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 4

En droit:

1.

1.1

La décision sur opposition rendue par la Suva le 5 novembre 2019

représente l’objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances

sociales et rejette l'opposition de la société contre une facturation de

reprise de primes de la Suva intervenue suite à une procédure de révision

concernant la société pour la période 2014 à 2017. L’objet du litige porte

(implicitement) sur l'annulation de cette décision (dès lors que la recourante

refuse de payer les factures revendiquées par la Suva). La recourante

conteste le fait que la Suva considère que l'activité exercée par l'appelé en

cause pour la société soit qualifiée de salariée.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites (bien

qu'adressé à une autorité incompétente [la Suva, cf. let. D]), par une partie

disposant de la qualité pour recourir, agissant par un organe habilité à le

faire, le recours contre une décision sur opposition confirmant une reprise

de primes de l'assureur-accidents (art. 105 de la loi fédérale du 20 mars

1981 sur l'assurance-accidents [LAA; RS 832.20]) est recevable (art. 29

al. 3, 39 al. 2 et 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], UELI KAESER,

ATSG-Kommentar, 2020, art. 58 n. 25).

1.3

La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement

incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA

(art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée

et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA;

art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la

procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.5

Aucun recours de l'appelé en cause n'ayant été transmis au TA, il

faut en déduire que l'intéressé a renoncé à donner suite à la demande

d'informations supplémentaires que lui avait adressée la Cour des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 5

assurances du Tribunal cantonal du canton X.________ le 9 décembre

2019 en réaction à un courrier du 5 décembre 2019 (annexe à la prise de

position du 16 mars 2020 de l'appelé en cause). Sur demande du TA,

l'intimée a produit la décision sur opposition du 5 novembre 2019 qu'elle

avait adressée à l'appelé en cause. Le dossier Suva de la recourante étant

suffisant, la production du dossier de l'appelé en cause n'a pas été requise

(aussi en raison d'éventuels problèmes de protection des données).

2.

2.1

Selon l'art. 1a let. a LAA, sont notamment assurés à titre obligatoire

en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie

non professionnelle, les travailleurs occupés en Suisse, y compris les

stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des

écoles de métier ou des ateliers protégés. Est réputé travailleur au sens de

de l'art. 1 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents

(OLAA; RS 832.202), quiconque exerce une activité lucrative dépendante

au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse

et survivants (LAVS; RS 831.10).

2.2

Selon la jurisprudence, le point de savoir si l’on est en présence,

dans un cas donné, d’une activité indépendante ou salariée ne doit pas

être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les

partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances

économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir

éventuellement quelques indices pour la qualification en matière de

cotisations dues, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d’une

manière générale, celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation

du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte

pas le risque économique couru par l’entrepreneur. Les principes exposés

ci-dessus ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions

uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie

économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans

chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou

d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 6

cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux

genres d’activité; pour trancher la question, on se demandera quels

éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 144 V 111 c. 4.2).

2.3

Les indices caractéristiques d’une activité indépendante résident

dans la mise en œuvre d’investissements d’une certaine importance,

l’usage de ses propres locaux de travail et l’engagement de son personnel.

Le risque particulier de l’entrepreneur découle du fait que, quel que soit le

résultat de son activité, il doit supporter les coûts de son entreprise, en

particulier les frais généraux, pertes, risques d’encaissement et de ducroire

(ATF 122 V 169 c. 3c; SVR 2009 AHV n° 9 c. 4.3; VSI 2003 p. 371 c. 3.3).

2.4

On part de l'idée qu'il y a activité dépendante lorsque des

caractéristiques typiques du contrat de travail existent, c'est-à-dire quand

l'assuré fournit un travail dans un délai donné, est économiquement

dépendant de l'employeur et, pendant la durée du travail, est intégré dans

l'entreprise de celui-ci, et ne peut ainsi pratiquement exercer aucune autre

activité lucrative. Les indices en ce sens sont l'existence d'un plan de

travail déterminé, la nécessité de faire rapport sur l'état des travaux, ainsi

que la dépendance de l'infrastructure sur le lieu de travail. Le risque

économique de l'assuré réside entièrement, dans ce cas, dans la

dépendance (exclusive) du résultat du travail personnel ou, en cas

d'activité régulière, dans le fait qu'en cas de cessation de ce rapport de

travail, il se retrouve dans une situation semblable à celle d'un salarié qui

perd son emploi (ATF 122 V 169 c. 3c).

2.5

S'agissant des personnes astreintes au versement de cotisations

qui exercent plusieurs activités lucratives, il importe d’examiner pour

chacune de ces activités exercées simultanément s’il s’agit d’une activité

lucrative dépendante ou indépendante, même si les travaux sont effectués

pour une seule et même entreprise (ATF 144 V 111 c. 6.1, 122 V 169

c. 3b). Le fait qu'une personne astreinte à verser des cotisations soit déjà

affiliée à une caisse de compensation en tant qu'indépendante reste par

conséquent sans effet sur la qualification juridique d'une rétribution donnée

sous l'angle de l'assurance-accidents notamment. Inversement, le fait

qu’une personne astreinte au versement de cotisations cotise déjà en tant

que salariée auprès d’une caisse de compensation ne saurait non plus

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 7

préjuger de la qualification juridique de ses revenus provenant d’une autre

activité lucrative (ATF 123 V 161 c. 4a).

3.

3.1

Suite à une révision ordinaire opérée en août 2018 au siège de la

société, la Suva a adressé à cette dernière une facture de reprise de

primes datée du 4 septembre 2018 d'un montant de Fr. 10'512.60 en lien

avec les activités déployées par l'appelé en cause entre 2014 et 2017,

facturation qu'elle a confirmée dans la décision sur opposition litigieuse. A

l'appui de son argumentation, la Suva a retenu que l'activité exercée par

l'appelé en cause pour le compte de la société durant la période incriminée

devait être qualifiée de salariée. Pour ce faire, l'intimée a tout d'abord

examiné la nature des activités déployées par l'appelé en cause depuis

2014 et en a conclu qu'elles avaient trait à des travaux d'architecture (tels

que plans ou dépôts de demandes de construction). Sur la base de ce

constat, la Suva en a déduit que les contributions de l'appelé en cause

étaient essentielles au fonctionnement de la société recourante qui, selon

l'extrait du registre du commerce, a pour but l'exploitation d'une entreprise

générale de construction, de maçonnerie et de menuiserie. Retenant, en

sus, l'absence de clientèle variée librement choisie par l'appelé en cause

dans sa propre raison individuelle, le fait que ce dernier dispose d'une

infrastructure personnelle a minima (un ordinateur, une imprimante et un

logiciel) et qu'il se trouve dans un rapport de dépendance économique à

l'égard de la société (rémunérations annuelles non négligeables entre 2014

et 2017), la Suva en a conclu que l'activité de l'appelé en cause en tant

qu'architecte-dessinateur pour le compte de la société recourante devait

être qualifiée de salariée.

3.2

La société recourante a, pour l’essentiel, argué que les prestations

de l'appelé en cause depuis la faillite (2013) de l'entreprise individuelle qu'il

exploitait alors étaient restées les mêmes et qu'à ce titre, il était affilié

comme indépendant auprès de la caisse de compensation compétente.

3.3

Pour sa part, l'appelé en cause a fait usage de son droit d'être

entendu dans sa détermination du 16 mars 2020 en protestant contre le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 8

statut de salarié retenu par la Suva, au motif qu'il payait (déjà) des primes

auprès de la caisse de compensation compétente en tant qu'indépendant.

Faisant référence à des problèmes de santé rencontrés depuis décembre

2017, l'appelé en cause a précisé qu'en tout état de cause, ses activités

auprès de la société avaient été considérablement réduites. Il a souhaité

que la situation puisse être régularisée en mentionnant que le Tribunal

cantonal du canton X.________ avait décliné sa compétence.

4.

4.1

Selon la jurisprudence (confirmant la pratique administrative), il

incombe à la Suva de trancher la question du statut des personnes, en

particulier les sous-traitants, exerçant une activité pour les entreprises et

administrations des branches économiques énumérées à l'art. 66 al. 1 LAA,

qui sont obligatoirement assurées auprès d'elle (et ne peuvent l'être chez

les autres assureurs autorisés pour les autres branches; cf. art. 58 et 59

LAA). La décision de la Suva (voire celle, sur recours, du tribunal des

assurances), dans un tel cas de figure, lie les caisses de compensation

(ATF 101 V 87 c. 2; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales

[aujourd'hui intégré dans le Tribunal fédéral] H 191/05 du 30 juin 2006

c. 2.2.2; VGE 2014/255 du 8 juillet 2014 c. 1.1 et la jurisprudence citée). En

l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante, active dans le travail

du bois ainsi que dans l'industrie du bâtiment, est obligée de s'assurer

auprès de la Suva (art. 66 al. 1 let. b et e LAA et 73 let. a OLAA; dos. Suva

par ex. 152/2 [classement pour 2014 et 2015] et 178/8 [sous "bases

légales"]). Ainsi, contrairement à ce que prétendent la recourante et

l'appelé en cause, c'est bien à la Suva, et non à la Caisse de compensation

du canton X.________, de définir le statut de l'appelé en cause en tant qu'il

fournit des prestations de travail (en sous-traitance) pour la recourante.

L'affiliation de l'appelé en cause comme indépendant par une caisse de

compensation ne pourrait à tout le moins pas valoir pour l'activité déployée

pour la recourante. Dans ce contexte, il faut aussi relever qu'il aura fallu la

procédure de révision initiée en 2018 à l'égard de la société recourante et

la découverte, par le réviseur, des rémunérations versées par celle-ci à

l'appelé en cause pour que ce dernier s'annonce, en novembre 2018 (et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 9

pour une affiliation rétroactive depuis le 1er janvier 2014) en tant

qu'indépendant auprès de la caisse de compensation de son canton de

domicile. Dans le même ordre d'idée, le fait qu'un assuré n'ait pas

demandé la suspension de la couverture des accidents auprès de son

assureur-maladie, ou ait demandé son rétablissement après une

suspension, ne permet pas de déroger à l'art. 66 al. 1 LAA. L'assurance-

accidents assumée par les caisses–maladie n'est que subsidiaire à la

couverture de l'assurance-accidents obligatoire au sens de la LAA à

laquelle sont soumis les travailleurs (comme par exemple l'art. 1a al. 1 et 2

LAA et l'art. 1a al. 2 let. b et art. 8 à 10 de la loi fédérale du 18 mars 1994

sur l'assurance-maladie [LAMal; RS 832.10]).

4.2

La recourante ne peut pas non plus être suivie dans la mesure où,

en faisant valoir que les prestations de travail fournies par l'appelé en

cause sont restées identiques sous ses ancienne et nouvelle raisons

individuelles, elle insinue qu'une modification de statut concernant l'appelé

en cause n'a pas lieu d'être. En l'espèce, il faut constater que l'ancienne

raison individuelle n'existe plus depuis sa faillite en 2013 et que cette

année 2013 était la dernière soumise à la révision ordinaire du 6 mars 2015

qui concernait la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 (dos.

Suva 178 [ou 179]/1-14), quand bien même à cette date, la recourante

avait déjà transmis la déclaration de salaires pour 2014 (dos. 178 [179]/10).

Les primes pour les années 2014 à 2017, ici en cause, ont été vérifiées

dans la procédure de révision du 27 août 2018 (rapport daté des 27 et

31 août 2018; dos. Suva 223/1-9). Il est vrai que, jusqu'en 2013, les

rémunérations payées par la recourante pour les travaux effectués par

l'appelé en cause, sous son ancienne raison sociale, avaient été qualifiées

de rétributions d'une activité indépendante (voir explicitement: dos. Suva

178/2: rubrique "collaborateurs libres, travailleurs à la tâche, représentants

de commerce" et réponse "oui/avec statut d'indépendant"). Cette ancienne

raison individuelle était cependant inscrite au registre du commerce [RC] et

affiliée à la Caisse de compensation du canton X.________. L'appelé en

cause s'acquittait donc de cotisations sociales en tant qu'indépendant

auprès de la Caisse de compensation du canton X.________ et, occupé

dans l'élaboration de projets de construction, le commerce et l'importation

de matériaux de construction (voir informations fournies par le RC du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 10

canton X.________ accessible en ligne), il n'est pas exclu qu'il ait été, vu le

but de son entreprise, aussi assuré obligatoirement auprès de l'intimée (art.

66 al. 1 let. b et m LAA; TF 8C_45/2020 du 8 avril 2020 c. 4.2.2). En 2014,

après la faillite de l'ancienne raison individuelle survenue le 18 mars 2013

et la radiation de l'entreprise du RC le 27 janvier 2014 (voir aussi RC en

ligne), la situation était totalement différente. La nouvelle raison sociale

n'était pas inscrite au RC et l'appelé en cause n'a tenté de s'affilier comme

indépendant auprès de la Caisse de compensation du canton X.________

qu'après la procédure de révision d'août 2018. Depuis 2014 à tout le moins,

les rémunérations de l'appelé en cause échappaient donc totalement (en

tant qu'indépendant et en tant que salarié, à tout le moins en ce qui

concerne ses prestations pour la recourante) au système de prélèvement

des cotisations sociales et il n'était pas assuré en cas d'accidents

professionnels. Il est donc évident qu'en prenant connaissance, lors de la

procédure de révision d'août 2018, des rémunérations substantielles

versées par la recourante à l'appelé en cause, l'intimé pouvait se prévaloir

d'un motif de révision procédurale, ce qui lui permettait de réexaminer et

modifier le statut de l'appelé en cause par rapport aux prestations qu'il

fournissait à la recourante (SVR 2010 AHV n° 12 c. 2.4). Il s'agissait

incontestablement de faits nouveaux (et de moyens de preuve nouveaux)

importants (revenus échappant totalement aux cotisations sociales en

général et primes d'assurance-accidents) qui ne pouvaient être découverts

et produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). Dans la mesure où les factures

de primes de la période 2013-2017 étaient devenues définitives (décisions

passées en force; dos. Suva 136/1, 170/1, 189/1, 198/1 et 207/1), l'intimée

devait les réviser car les nouveaux éléments de fait les faisaient paraître

comme objectivement insuffisantes (ATF 138 V 324 c. 3.2). Il s'imposait, de

par l'institution de la révision procédurale, de concrétiser le droit matériel en

revenant sur des décisions qui reposaient sur une situation de fait fausse

dès le départ (ATF 115 V 308 c. 4a/aa).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 11

5.

Reste à examiner matériellement la qualification (salariée-indépendante)

des activités déployées par l'appelé en cause pour la société durant la

période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.

5.1

Il incombe aux assurés et employeurs de collaborer gratuitement à

l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales. En pareilles

circonstances, si la personne assurée ou d'autres personnes requérantes

refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de

renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur (ou le tribunal

cantonal des assurances) peut se prononcer en l'état du dossier ou clore

l'instruction et décider de ne pas entrer en matière après leur avoir adressé

préalablement une mise en demeure écrite les avertissant des

conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion

convenable (art. 43 al. 3 LPGA).

Il apparaît, en l'occurrence, que la recourante et l'appelé en cause n'ont

nullement collaboré à l'établissement des faits. S'agissant tout d'abord de

l’appelé en cause, il est patent, qu'en dépit de réitérées requêtes de

l'intimée, il n'a nullement réagi lorsqu'il s'est agi, pour la Suva, de

rassembler des informations dans le but de pouvoir qualifier son statut

(salarié/indépendant) pour ses activités auprès de la société recourante (il

est renvoyé à ce sujet au déroulement des événements relatés par la Suva

au c. 3.1 de la décision litigieuse, notamment les nombreuses tentatives et

sommations infructueuses). Quant à la société recourante, il appert qu'elle

a eu l'opportunité de compléter son recours (rédigé dans les formes

minimales prescrites) devant le TA (cf. ordonnance de la Juge instructrice

du 3 janvier 2020 ch. 3), opportunité qu'elle n'a nullement saisie. Il y a tout

lieu de supposer que le silence de la recourante n'est vraisemblablement

pas totalement étranger au fait que l'appelé en cause participe

fréquemment à des tâches de gestion de la société recourante, dont les

deux organes inscrits au RC et deux autres employés portent le même

patronyme que lui (dos. Suva 220/7-9), et ce, même s'il n'est pas inscrit

comme tel au RC. Le démontrent notamment ses fonctions de "personne

de contact" sur les différents certificats de salaires de la société établis

depuis 2006 jusqu'en 2015 (dos. Suva 220/7-9) ou encore le fait que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 12

l'appelé en cause a assumé la fonction d'interlocuteur privilégié lors de la

révision opérée au siège de la société en août 2018 (dos. Suva 223/1). Vu

leurs liens étroits, la recourante doit aussi se laisser imputer le manque de

collaboration de l'appelé en cause.

En tout état de cause, du fait de l'absence de collaboration des intéressés,

il convient de juger l'affaire en l’état du dossier et notamment sur la base

des propos tenus par l'appelé en cause lors de l'entretien ayant eu lieu en

septembre 2019 avec un représentant de la Suva, retranscrits dans la

décision litigieuse et demeurés incontestés.

5.2

5.2.1

Ni le législateur dans la LAVS, ni le Conseil fédéral dans ses

dispositions de mise en œuvre (voir notamment l'art. 17 RAVS) ne

définissent strictement la limite entre activité dépendante et activité

indépendante (cf. également c. 2.1). L'art. 17 RAVS évoque, pour définir le

revenu acquis dans une situation indépendante, l’exploitation d’une

entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole,

l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité (y compris

certains bénéfices réalisés lors de transferts ou d'aliénation d’éléments de

fortune au sens fiscal). Compte tenu de ces sources législatives générales,

il convient donc bien de s'en référer aux distinctions résultant de la

jurisprudence (c. 2.2 à 2.4 ci-dessus).

5.2.2

Il est incontesté, entre les parties, que la recourante a sous-traité à

l'appelé en cause, entre 2014 et 2017 (période visée par l'objet de la

contestation), des "mandats" ayant trait à des prestations de gestion mais

aussi d'architecte-dessinateur, ainsi que l'atteste également le libellé du

compte 6650 de la société recourante où les prestations rétribuées font

référence à des "honoraires" versés à l'appelé en cause. Dans ce contexte

n'est pas non plus litigieux le fait que l'appelé en cause a tantôt utilisé ses

propres moyens d'exploitation et fourni le matériel nécessaire à l'exécution

des mandats confiés par la société, voire, a exécuté ceux-ci dans les

locaux de la société recourante (cf. c. 3.2 de la décision litigieuse). A

relever que même si l'appelé en cause utilisait exclusivement sa propre

infrastructure (ce qui n'est de toute évidence pas le cas en l'espèce), ce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 13

seul fait ne suffirait cependant pas déjà à établir la nature indépendante de

ses activités. Tel serait le cas si l'appelé en cause pouvait justifier d'une

véritable organisation d'entreprise (en l'occurrence, il travaille seul)

impliquant des investissements financiers importants ou l'utilisation de

moyens d'exploitation conséquents. Or, en l'espèce, l'infrastructure

consentie demeure somme toute très modeste puisqu'elle consiste en un

ordinateur, un logiciel et une imprimante (cf. c. 3.2 décision litigieuse). Il y a

tout lieu d'inférer que la société elle-même lui a régulièrement attribué des

missions, comme l'attestent les rétributions à fréquence mensuelle

régulièrement versées par la société en faveur de l'appelé en cause entre

janvier 2014 et décembre 2017 (dos. Suva 223/6-9). Il n'apparaît pas non

plus que l'appelé en cause a lui-même conclu des contrats avec des

clients, voire a été rétribué par ceux-ci, sans passer par la société

recourante. Enfin, aucun élément au dossier n'indique au surplus que

l'intéressé disposait de locaux propres, ni qu'il apparaissait sur le marché

par le biais d'un site internet, d'annonces publicitaires, voire d'une

inscription au registre du commerce.

5.2.3

Eu égard à l'ensemble des circonstances précitées, rien ne permet

de retenir que l'appelé en cause participe, par l’engagement de sa force de

travail et de son capital, aux échanges économiques, en s’organisant lui-

même librement et de manière visible pour les tiers, dans le but de fournir

des prestations de service ou de créer des produits en échange de contre-

prestations financières ou appréciables en argent (ATF 143 V 177 c. 3.3,

SVR 2020 AHV n° 15 c. 3.3). Loin d'agir en son propre nom et pour son

seul compte, l'appelé en cause s'est bien davantage limité en l'occurrence

à exécuter des travaux dont la société recourante avait été elle-même

chargée par sa propre clientèle. Dans ce contexte commercial bien défini,

l'appelé en cause n'assumait donc aucun risque d'encaissement à l'égard

des clients de la société. Le risque économique qu'il encourait ne se

distinguait pas véritablement de celui que doit assumer un salarié qui ne

reçoit pas son salaire, voire perd sa place de travail.

5.3

5.3.1

En présence d'activités revêtant une nature prépondérante de

prestations de service, il faut toutefois reconnaître que le critère du risque

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 14

économique (investissements, charges, infrastructure, engagement de

personnel) doit être relativisé à l'avantage de celui de l'indépendance

économique et organisationnelle (Arrêt TF 8C_804/2019 du 27 juillet 2020

c. 4.3, TF 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 c. 2.2 et les références

citées). En effet, s'il existe une infrastructure conséquente, impliquant

l'engagement régulier de personnel par exemple, l'entreprise, dans son

ensemble, peut difficilement être qualifiée de dépendante (par exemple:

bureau de conseil employant des secrétaires, juristes ou autres experts,

même s'il ne travaille que pour un nombre limité de clients). Si l'activité

n'est exercée en revanche que par une personne travaillant à son domicile,

la différenciation entre travail dépendant (par exemple sur appel) et

indépendant doit se fonder sur d'autres critères.

5.3.2

De par la nature des prestations de l'appelé en cause (dessins

d'architecte, organisation de travaux, tâches administratives par ex.), il y a

tout lieu de supposer que, ne disposant pas de personnel propre engagé

par ses soins, il était relativement libre dans l'organisation des tâches

attribuées par la recourante et qu'il n'était pas soumis à une surveillance

étroite de la part de cette dernière. Il n'en demeure pas moins que les

pièces versées au dossier permettent d'inférer que l'appelé en cause se

trouvait dans un rapport de dépendance économique à l'égard de la société

recourante, tant au vu de la fréquence des rémunérations versées

(mensuellement) que des montants concernés. Il est en effet question

d'honoraires atteignant annuellement Fr. 64'660.- en 2014, Fr. 49'556.- en

2015, Fr. 49'556.- en 2016 et Fr. 42'716.- en 2017 (dos. Suva 223/6-9). Si

l'on part du principe qu'une raison individuelle (comme celle de l'appelé en

cause) a l'obligation de s'inscrire au RC dès la réalisation d'un chiffre

d'affaires de Fr. 100'000.- et que l'entreprise qu'exploite l'appelé en cause

n'y figure pas, les montants versés s'inscrivent de toute évidence dans un

rapport de dépendance économique, ce d'autant plus que l'appelé en

cause n'a pas été à même de démontrer (alors que pourtant sommé à ce

sujet par la Suva) qu’il disposait d’une clientèle variée librement choisie. De

plus et surtout, il n'est pas contesté que l'activité ici en cause comportait de

manière prépondérante les caractéristiques d'une sous-traitance, la

situation de l'intéressé s'assimilant à celle d'un travailleur à la tâche ou

"sous-entrepreneur", "tâcheron" au sens des ch. 4022 ss des directives de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 15

l'Office des assurances sociales (OFAS) sur le salaire déterminant dans

l'AVS, l'AI et APG (ci-après: DSD). Or, en règle générale, pour la

perception des cotisations AVS/AI/APG, ces assurés sont considérés

comme des personnes de condition dépendante. Une activité indépendante

n'est admise qu'exceptionnellement, lorsque l'existence d'une organisation

d'entreprise et/ou la prise en charge régulière de travaux adjugés

directement par des tiers est prouvée, la pratique et la jurisprudence ayant

posé, dans ce contexte, des conditions sévères pour admettre l'existence

d'une organisation d'entreprise (DSD, ch. 4026 et 4027), lesquelles ne

sont, de toute évidence, pas remplies en l'espèce.

5.3.3

En conséquence, il faut retenir que les caractéristiques d'une

activité lucrative salariée prévalent en l'occurrence nettement, de sorte que

les revenus réalisés par l'appelé en cause dans ses prestations pour le

compte de la société recourante entre 2014 et 2017 doivent être

considérés comme représentant un salaire et, partant, être soumis à

cotisations paritaires.

6.

En conclusion, s'agissant des problèmes de santé invoqués par l'appelé en

cause et survenus en 2017, ceux-ci ne sont pas de nature à changer la

qualification de ses activités pour la recourante pour les années

concernées (2014 à 2017), l'appelé en cause ayant perçu, en 2017, des

rémunérations de l’ordre de Fr. 42'716.-. Même si ce montant est un tout

petit peu en deçà des montants versés les années précédentes (2014 à

2016), il plaide toujours en faveur d’un rapport de dépendance

économique.

7.

7.1

Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être

rejeté.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 16

7.2

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d’allouer de

dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. a et g

LPGA).

Par ces motifs:

Erwägungen (17 Absätze)

E. 3 janvier 2020, la Juge instructrice a donné l’occasion à la société de

compléter son recours, laquelle ne s'est pas manifestée dans le délai

imparti. Faisant suite à la requête de la Juge instructrice, la Suva a indiqué,

le 17 janvier 2020, que la décision du 5 novembre 2019 adressée à

B.________ (cf. let. C) et qualifiant de dépendante l'activité de ce dernier

pour le compte de la société était à sa connaissance restée incontestée.

Dans sa détermination du 21 février 2020, la Suva a conclu au rejet du

recours déposé par la société. Par ordonnance du 25 février 2020, la Juge

instructrice a appelé B.________ en cause, lequel a réagi le 16 mars 2020

en indiquant avoir recouru auprès du Tribunal cantonal du canton

X.________ contre la décision lui ayant été adressée le 5 novembre 2019,

tout en faisant parvenir au TA un courrier du 9 décembre 2019 de ce

Tribunal demandant plus d'informations dans l'hypothèse où l'intention est

bien de recourir. Dans son ultime détermination du 7 avril 2020, la Suva a

conclu au rejet du recours, prise de position à laquelle les autres

participants à la procédure n'ont pas réagi.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 4

En droit:

1.

1.1

La décision sur opposition rendue par la Suva le 5 novembre 2019

représente l’objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances

sociales et rejette l'opposition de la société contre une facturation de

reprise de primes de la Suva intervenue suite à une procédure de révision

concernant la société pour la période 2014 à 2017. L’objet du litige porte

(implicitement) sur l'annulation de cette décision (dès lors que la recourante

refuse de payer les factures revendiquées par la Suva). La recourante

conteste le fait que la Suva considère que l'activité exercée par l'appelé en

cause pour la société soit qualifiée de salariée.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites (bien

qu'adressé à une autorité incompétente [la Suva, cf. let. D]), par une partie

disposant de la qualité pour recourir, agissant par un organe habilité à le

faire, le recours contre une décision sur opposition confirmant une reprise

de primes de l'assureur-accidents (art. 105 de la loi fédérale du 20 mars

1981 sur l'assurance-accidents [LAA; RS 832.20]) est recevable (art. 29

al. 3, 39 al. 2 et 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], UELI KAESER,

ATSG-Kommentar, 2020, art. 58 n. 25).

1.3

La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement

incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA

(art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée

et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA;

art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la

procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.5

Aucun recours de l'appelé en cause n'ayant été transmis au TA, il

faut en déduire que l'intéressé a renoncé à donner suite à la demande

d'informations supplémentaires que lui avait adressée la Cour des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 5

assurances du Tribunal cantonal du canton X.________ le 9 décembre

2019 en réaction à un courrier du 5 décembre 2019 (annexe à la prise de

position du 16 mars 2020 de l'appelé en cause). Sur demande du TA,

l'intimée a produit la décision sur opposition du 5 novembre 2019 qu'elle

avait adressée à l'appelé en cause. Le dossier Suva de la recourante étant

suffisant, la production du dossier de l'appelé en cause n'a pas été requise

(aussi en raison d'éventuels problèmes de protection des données).

2.

2.1

Selon l'art. 1a let. a LAA, sont notamment assurés à titre obligatoire

en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie

non professionnelle, les travailleurs occupés en Suisse, y compris les

stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des

écoles de métier ou des ateliers protégés. Est réputé travailleur au sens de

de l'art. 1 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents

(OLAA; RS 832.202), quiconque exerce une activité lucrative dépendante

au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse

et survivants (LAVS; RS 831.10).

2.2

Selon la jurisprudence, le point de savoir si l’on est en présence,

dans un cas donné, d’une activité indépendante ou salariée ne doit pas

être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les

partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances

économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir

éventuellement quelques indices pour la qualification en matière de

cotisations dues, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d’une

manière générale, celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation

du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte

pas le risque économique couru par l’entrepreneur. Les principes exposés

ci-dessus ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions

uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie

économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans

chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou

d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 6

cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux

genres d’activité; pour trancher la question, on se demandera quels

éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 144 V 111 c. 4.2).

2.3

Les indices caractéristiques d’une activité indépendante résident

dans la mise en œuvre d’investissements d’une certaine importance,

l’usage de ses propres locaux de travail et l’engagement de son personnel.

Le risque particulier de l’entrepreneur découle du fait que, quel que soit le

résultat de son activité, il doit supporter les coûts de son entreprise, en

particulier les frais généraux, pertes, risques d’encaissement et de ducroire

(ATF 122 V 169 c. 3c; SVR 2009 AHV n° 9 c. 4.3; VSI 2003 p. 371 c. 3.3).

2.4

On part de l'idée qu'il y a activité dépendante lorsque des

caractéristiques typiques du contrat de travail existent, c'est-à-dire quand

l'assuré fournit un travail dans un délai donné, est économiquement

dépendant de l'employeur et, pendant la durée du travail, est intégré dans

l'entreprise de celui-ci, et ne peut ainsi pratiquement exercer aucune autre

activité lucrative. Les indices en ce sens sont l'existence d'un plan de

travail déterminé, la nécessité de faire rapport sur l'état des travaux, ainsi

que la dépendance de l'infrastructure sur le lieu de travail. Le risque

économique de l'assuré réside entièrement, dans ce cas, dans la

dépendance (exclusive) du résultat du travail personnel ou, en cas

d'activité régulière, dans le fait qu'en cas de cessation de ce rapport de

travail, il se retrouve dans une situation semblable à celle d'un salarié qui

perd son emploi (ATF 122 V 169 c. 3c).

2.5

S'agissant des personnes astreintes au versement de cotisations

qui exercent plusieurs activités lucratives, il importe d’examiner pour

chacune de ces activités exercées simultanément s’il s’agit d’une activité

lucrative dépendante ou indépendante, même si les travaux sont effectués

pour une seule et même entreprise (ATF 144 V 111 c. 6.1, 122 V 169

c. 3b). Le fait qu'une personne astreinte à verser des cotisations soit déjà

affiliée à une caisse de compensation en tant qu'indépendante reste par

conséquent sans effet sur la qualification juridique d'une rétribution donnée

sous l'angle de l'assurance-accidents notamment. Inversement, le fait

qu’une personne astreinte au versement de cotisations cotise déjà en tant

que salariée auprès d’une caisse de compensation ne saurait non plus

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 7

préjuger de la qualification juridique de ses revenus provenant d’une autre

activité lucrative (ATF 123 V 161 c. 4a).

E. 3.1 Suite à une révision ordinaire opérée en août 2018 au siège de la société, la Suva a adressé à cette dernière une facture de reprise de primes datée du 4 septembre 2018 d'un montant de Fr. 10'512.60 en lien avec les activités déployées par l'appelé en cause entre 2014 et 2017, facturation qu'elle a confirmée dans la décision sur opposition litigieuse. A l'appui de son argumentation, la Suva a retenu que l'activité exercée par l'appelé en cause pour le compte de la société durant la période incriminée devait être qualifiée de salariée. Pour ce faire, l'intimée a tout d'abord examiné la nature des activités déployées par l'appelé en cause depuis 2014 et en a conclu qu'elles avaient trait à des travaux d'architecture (tels que plans ou dépôts de demandes de construction). Sur la base de ce constat, la Suva en a déduit que les contributions de l'appelé en cause étaient essentielles au fonctionnement de la société recourante qui, selon l'extrait du registre du commerce, a pour but l'exploitation d'une entreprise générale de construction, de maçonnerie et de menuiserie. Retenant, en sus, l'absence de clientèle variée librement choisie par l'appelé en cause dans sa propre raison individuelle, le fait que ce dernier dispose d'une infrastructure personnelle a minima (un ordinateur, une imprimante et un logiciel) et qu'il se trouve dans un rapport de dépendance économique à l'égard de la société (rémunérations annuelles non négligeables entre 2014 et 2017), la Suva en a conclu que l'activité de l'appelé en cause en tant qu'architecte-dessinateur pour le compte de la société recourante devait être qualifiée de salariée.

E. 3.2 La société recourante a, pour l’essentiel, argué que les prestations de l'appelé en cause depuis la faillite (2013) de l'entreprise individuelle qu'il exploitait alors étaient restées les mêmes et qu'à ce titre, il était affilié comme indépendant auprès de la caisse de compensation compétente.

E. 3.3 Pour sa part, l'appelé en cause a fait usage de son droit d'être entendu dans sa détermination du 16 mars 2020 en protestant contre le Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 8 statut de salarié retenu par la Suva, au motif qu'il payait (déjà) des primes auprès de la caisse de compensation compétente en tant qu'indépendant. Faisant référence à des problèmes de santé rencontrés depuis décembre 2017, l'appelé en cause a précisé qu'en tout état de cause, ses activités auprès de la société avaient été considérablement réduites. Il a souhaité que la situation puisse être régularisée en mentionnant que le Tribunal cantonal du canton X.________ avait décliné sa compétence.

E. 4.1 Selon la jurisprudence (confirmant la pratique administrative), il

incombe à la Suva de trancher la question du statut des personnes, en

particulier les sous-traitants, exerçant une activité pour les entreprises et

administrations des branches économiques énumérées à l'art. 66 al. 1 LAA,

qui sont obligatoirement assurées auprès d'elle (et ne peuvent l'être chez

les autres assureurs autorisés pour les autres branches; cf. art. 58 et 59

LAA). La décision de la Suva (voire celle, sur recours, du tribunal des

assurances), dans un tel cas de figure, lie les caisses de compensation

(ATF 101 V 87 c. 2; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales

[aujourd'hui intégré dans le Tribunal fédéral] H 191/05 du 30 juin 2006

c. 2.2.2; VGE 2014/255 du 8 juillet 2014 c. 1.1 et la jurisprudence citée). En

l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante, active dans le travail

du bois ainsi que dans l'industrie du bâtiment, est obligée de s'assurer

auprès de la Suva (art. 66 al. 1 let. b et e LAA et 73 let. a OLAA; dos. Suva

par ex. 152/2 [classement pour 2014 et 2015] et 178/8 [sous "bases

légales"]). Ainsi, contrairement à ce que prétendent la recourante et

l'appelé en cause, c'est bien à la Suva, et non à la Caisse de compensation

du canton X.________, de définir le statut de l'appelé en cause en tant qu'il

fournit des prestations de travail (en sous-traitance) pour la recourante.

L'affiliation de l'appelé en cause comme indépendant par une caisse de

compensation ne pourrait à tout le moins pas valoir pour l'activité déployée

pour la recourante. Dans ce contexte, il faut aussi relever qu'il aura fallu la

procédure de révision initiée en 2018 à l'égard de la société recourante et

la découverte, par le réviseur, des rémunérations versées par celle-ci à

l'appelé en cause pour que ce dernier s'annonce, en novembre 2018 (et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 9

pour une affiliation rétroactive depuis le 1er janvier 2014) en tant

qu'indépendant auprès de la caisse de compensation de son canton de

domicile. Dans le même ordre d'idée, le fait qu'un assuré n'ait pas

demandé la suspension de la couverture des accidents auprès de son

assureur-maladie, ou ait demandé son rétablissement après une

suspension, ne permet pas de déroger à l'art. 66 al. 1 LAA. L'assurance-

accidents assumée par les caisses–maladie n'est que subsidiaire à la

couverture de l'assurance-accidents obligatoire au sens de la LAA à

laquelle sont soumis les travailleurs (comme par exemple l'art. 1a al. 1 et 2

LAA et l'art. 1a al. 2 let. b et art. 8 à 10 de la loi fédérale du 18 mars 1994

sur l'assurance-maladie [LAMal; RS 832.10]).

E. 4.2 La recourante ne peut pas non plus être suivie dans la mesure où,

en faisant valoir que les prestations de travail fournies par l'appelé en

cause sont restées identiques sous ses ancienne et nouvelle raisons

individuelles, elle insinue qu'une modification de statut concernant l'appelé

en cause n'a pas lieu d'être. En l'espèce, il faut constater que l'ancienne

raison individuelle n'existe plus depuis sa faillite en 2013 et que cette

année 2013 était la dernière soumise à la révision ordinaire du 6 mars 2015

qui concernait la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 (dos.

Suva 178 [ou 179]/1-14), quand bien même à cette date, la recourante

avait déjà transmis la déclaration de salaires pour 2014 (dos. 178 [179]/10).

Les primes pour les années 2014 à 2017, ici en cause, ont été vérifiées

dans la procédure de révision du 27 août 2018 (rapport daté des 27 et

31 août 2018; dos. Suva 223/1-9). Il est vrai que, jusqu'en 2013, les

rémunérations payées par la recourante pour les travaux effectués par

l'appelé en cause, sous son ancienne raison sociale, avaient été qualifiées

de rétributions d'une activité indépendante (voir explicitement: dos. Suva

178/2: rubrique "collaborateurs libres, travailleurs à la tâche, représentants

de commerce" et réponse "oui/avec statut d'indépendant"). Cette ancienne

raison individuelle était cependant inscrite au registre du commerce [RC] et

affiliée à la Caisse de compensation du canton X.________. L'appelé en

cause s'acquittait donc de cotisations sociales en tant qu'indépendant

auprès de la Caisse de compensation du canton X.________ et, occupé

dans l'élaboration de projets de construction, le commerce et l'importation

de matériaux de construction (voir informations fournies par le RC du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 10

canton X.________ accessible en ligne), il n'est pas exclu qu'il ait été, vu le

but de son entreprise, aussi assuré obligatoirement auprès de l'intimée (art.

66 al. 1 let. b et m LAA; TF 8C_45/2020 du 8 avril 2020 c. 4.2.2). En 2014,

après la faillite de l'ancienne raison individuelle survenue le 18 mars 2013

et la radiation de l'entreprise du RC le 27 janvier 2014 (voir aussi RC en

ligne), la situation était totalement différente. La nouvelle raison sociale

n'était pas inscrite au RC et l'appelé en cause n'a tenté de s'affilier comme

indépendant auprès de la Caisse de compensation du canton X.________

qu'après la procédure de révision d'août 2018. Depuis 2014 à tout le moins,

les rémunérations de l'appelé en cause échappaient donc totalement (en

tant qu'indépendant et en tant que salarié, à tout le moins en ce qui

concerne ses prestations pour la recourante) au système de prélèvement

des cotisations sociales et il n'était pas assuré en cas d'accidents

professionnels. Il est donc évident qu'en prenant connaissance, lors de la

procédure de révision d'août 2018, des rémunérations substantielles

versées par la recourante à l'appelé en cause, l'intimé pouvait se prévaloir

d'un motif de révision procédurale, ce qui lui permettait de réexaminer et

modifier le statut de l'appelé en cause par rapport aux prestations qu'il

fournissait à la recourante (SVR 2010 AHV n° 12 c. 2.4). Il s'agissait

incontestablement de faits nouveaux (et de moyens de preuve nouveaux)

importants (revenus échappant totalement aux cotisations sociales en

général et primes d'assurance-accidents) qui ne pouvaient être découverts

et produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). Dans la mesure où les factures

de primes de la période 2013-2017 étaient devenues définitives (décisions

passées en force; dos. Suva 136/1, 170/1, 189/1, 198/1 et 207/1), l'intimée

devait les réviser car les nouveaux éléments de fait les faisaient paraître

comme objectivement insuffisantes (ATF 138 V 324 c. 3.2). Il s'imposait, de

par l'institution de la révision procédurale, de concrétiser le droit matériel en

revenant sur des décisions qui reposaient sur une situation de fait fausse

dès le départ (ATF 115 V 308 c. 4a/aa).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 11

E. 5 Reste à examiner matériellement la qualification (salariée-indépendante) des activités déployées par l'appelé en cause pour la société durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.

E. 5.1 Il incombe aux assurés et employeurs de collaborer gratuitement à

l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales. En pareilles

circonstances, si la personne assurée ou d'autres personnes requérantes

refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de

renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur (ou le tribunal

cantonal des assurances) peut se prononcer en l'état du dossier ou clore

l'instruction et décider de ne pas entrer en matière après leur avoir adressé

préalablement une mise en demeure écrite les avertissant des

conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion

convenable (art. 43 al. 3 LPGA).

Il apparaît, en l'occurrence, que la recourante et l'appelé en cause n'ont

nullement collaboré à l'établissement des faits. S'agissant tout d'abord de

l’appelé en cause, il est patent, qu'en dépit de réitérées requêtes de

l'intimée, il n'a nullement réagi lorsqu'il s'est agi, pour la Suva, de

rassembler des informations dans le but de pouvoir qualifier son statut

(salarié/indépendant) pour ses activités auprès de la société recourante (il

est renvoyé à ce sujet au déroulement des événements relatés par la Suva

au c. 3.1 de la décision litigieuse, notamment les nombreuses tentatives et

sommations infructueuses). Quant à la société recourante, il appert qu'elle

a eu l'opportunité de compléter son recours (rédigé dans les formes

minimales prescrites) devant le TA (cf. ordonnance de la Juge instructrice

du 3 janvier 2020 ch. 3), opportunité qu'elle n'a nullement saisie. Il y a tout

lieu de supposer que le silence de la recourante n'est vraisemblablement

pas totalement étranger au fait que l'appelé en cause participe

fréquemment à des tâches de gestion de la société recourante, dont les

deux organes inscrits au RC et deux autres employés portent le même

patronyme que lui (dos. Suva 220/7-9), et ce, même s'il n'est pas inscrit

comme tel au RC. Le démontrent notamment ses fonctions de "personne

de contact" sur les différents certificats de salaires de la société établis

depuis 2006 jusqu'en 2015 (dos. Suva 220/7-9) ou encore le fait que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 12

l'appelé en cause a assumé la fonction d'interlocuteur privilégié lors de la

révision opérée au siège de la société en août 2018 (dos. Suva 223/1). Vu

leurs liens étroits, la recourante doit aussi se laisser imputer le manque de

collaboration de l'appelé en cause.

En tout état de cause, du fait de l'absence de collaboration des intéressés,

il convient de juger l'affaire en l’état du dossier et notamment sur la base

des propos tenus par l'appelé en cause lors de l'entretien ayant eu lieu en

septembre 2019 avec un représentant de la Suva, retranscrits dans la

décision litigieuse et demeurés incontestés.

E. 5.2.1 Ni le législateur dans la LAVS, ni le Conseil fédéral dans ses dispositions de mise en œuvre (voir notamment l'art. 17 RAVS) ne définissent strictement la limite entre activité dépendante et activité indépendante (cf. également c. 2.1). L'art. 17 RAVS évoque, pour définir le revenu acquis dans une situation indépendante, l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité (y compris certains bénéfices réalisés lors de transferts ou d'aliénation d’éléments de fortune au sens fiscal). Compte tenu de ces sources législatives générales, il convient donc bien de s'en référer aux distinctions résultant de la jurisprudence (c. 2.2 à 2.4 ci-dessus).

E. 5.2.2 Il est incontesté, entre les parties, que la recourante a sous-traité à l'appelé en cause, entre 2014 et 2017 (période visée par l'objet de la contestation), des "mandats" ayant trait à des prestations de gestion mais aussi d'architecte-dessinateur, ainsi que l'atteste également le libellé du compte 6650 de la société recourante où les prestations rétribuées font référence à des "honoraires" versés à l'appelé en cause. Dans ce contexte n'est pas non plus litigieux le fait que l'appelé en cause a tantôt utilisé ses propres moyens d'exploitation et fourni le matériel nécessaire à l'exécution des mandats confiés par la société, voire, a exécuté ceux-ci dans les locaux de la société recourante (cf. c. 3.2 de la décision litigieuse). A relever que même si l'appelé en cause utilisait exclusivement sa propre infrastructure (ce qui n'est de toute évidence pas le cas en l'espèce), ce Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 13 seul fait ne suffirait cependant pas déjà à établir la nature indépendante de ses activités. Tel serait le cas si l'appelé en cause pouvait justifier d'une véritable organisation d'entreprise (en l'occurrence, il travaille seul) impliquant des investissements financiers importants ou l'utilisation de moyens d'exploitation conséquents. Or, en l'espèce, l'infrastructure consentie demeure somme toute très modeste puisqu'elle consiste en un ordinateur, un logiciel et une imprimante (cf. c. 3.2 décision litigieuse). Il y a tout lieu d'inférer que la société elle-même lui a régulièrement attribué des missions, comme l'attestent les rétributions à fréquence mensuelle régulièrement versées par la société en faveur de l'appelé en cause entre janvier 2014 et décembre 2017 (dos. Suva 223/6-9). Il n'apparaît pas non plus que l'appelé en cause a lui-même conclu des contrats avec des clients, voire a été rétribué par ceux-ci, sans passer par la société recourante. Enfin, aucun élément au dossier n'indique au surplus que l'intéressé disposait de locaux propres, ni qu'il apparaissait sur le marché par le biais d'un site internet, d'annonces publicitaires, voire d'une inscription au registre du commerce.

E. 5.2.3 Eu égard à l'ensemble des circonstances précitées, rien ne permet de retenir que l'appelé en cause participe, par l’engagement de sa force de travail et de son capital, aux échanges économiques, en s’organisant lui- même librement et de manière visible pour les tiers, dans le but de fournir des prestations de service ou de créer des produits en échange de contre- prestations financières ou appréciables en argent (ATF 143 V 177 c. 3.3, SVR 2020 AHV n° 15 c. 3.3). Loin d'agir en son propre nom et pour son seul compte, l'appelé en cause s'est bien davantage limité en l'occurrence à exécuter des travaux dont la société recourante avait été elle-même chargée par sa propre clientèle. Dans ce contexte commercial bien défini, l'appelé en cause n'assumait donc aucun risque d'encaissement à l'égard des clients de la société. Le risque économique qu'il encourait ne se distinguait pas véritablement de celui que doit assumer un salarié qui ne reçoit pas son salaire, voire perd sa place de travail.

E. 5.3.1 En présence d'activités revêtant une nature prépondérante de prestations de service, il faut toutefois reconnaître que le critère du risque Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 14 économique (investissements, charges, infrastructure, engagement de personnel) doit être relativisé à l'avantage de celui de l'indépendance économique et organisationnelle (Arrêt TF 8C_804/2019 du 27 juillet 2020

c. 4.3, TF 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 c. 2.2 et les références citées). En effet, s'il existe une infrastructure conséquente, impliquant l'engagement régulier de personnel par exemple, l'entreprise, dans son ensemble, peut difficilement être qualifiée de dépendante (par exemple: bureau de conseil employant des secrétaires, juristes ou autres experts, même s'il ne travaille que pour un nombre limité de clients). Si l'activité n'est exercée en revanche que par une personne travaillant à son domicile, la différenciation entre travail dépendant (par exemple sur appel) et indépendant doit se fonder sur d'autres critères.

E. 5.3.2 De par la nature des prestations de l'appelé en cause (dessins

d'architecte, organisation de travaux, tâches administratives par ex.), il y a

tout lieu de supposer que, ne disposant pas de personnel propre engagé

par ses soins, il était relativement libre dans l'organisation des tâches

attribuées par la recourante et qu'il n'était pas soumis à une surveillance

étroite de la part de cette dernière. Il n'en demeure pas moins que les

pièces versées au dossier permettent d'inférer que l'appelé en cause se

trouvait dans un rapport de dépendance économique à l'égard de la société

recourante, tant au vu de la fréquence des rémunérations versées

(mensuellement) que des montants concernés. Il est en effet question

d'honoraires atteignant annuellement Fr. 64'660.- en 2014, Fr. 49'556.- en

2015, Fr. 49'556.- en 2016 et Fr. 42'716.- en 2017 (dos. Suva 223/6-9). Si

l'on part du principe qu'une raison individuelle (comme celle de l'appelé en

cause) a l'obligation de s'inscrire au RC dès la réalisation d'un chiffre

d'affaires de Fr. 100'000.- et que l'entreprise qu'exploite l'appelé en cause

n'y figure pas, les montants versés s'inscrivent de toute évidence dans un

rapport de dépendance économique, ce d'autant plus que l'appelé en

cause n'a pas été à même de démontrer (alors que pourtant sommé à ce

sujet par la Suva) qu’il disposait d’une clientèle variée librement choisie. De

plus et surtout, il n'est pas contesté que l'activité ici en cause comportait de

manière prépondérante les caractéristiques d'une sous-traitance, la

situation de l'intéressé s'assimilant à celle d'un travailleur à la tâche ou

"sous-entrepreneur", "tâcheron" au sens des ch. 4022 ss des directives de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 15

l'Office des assurances sociales (OFAS) sur le salaire déterminant dans

l'AVS, l'AI et APG (ci-après: DSD). Or, en règle générale, pour la

perception des cotisations AVS/AI/APG, ces assurés sont considérés

comme des personnes de condition dépendante. Une activité indépendante

n'est admise qu'exceptionnellement, lorsque l'existence d'une organisation

d'entreprise et/ou la prise en charge régulière de travaux adjugés

directement par des tiers est prouvée, la pratique et la jurisprudence ayant

posé, dans ce contexte, des conditions sévères pour admettre l'existence

d'une organisation d'entreprise (DSD, ch. 4026 et 4027), lesquelles ne

sont, de toute évidence, pas remplies en l'espèce.

E. 5.3.3 En conséquence, il faut retenir que les caractéristiques d'une activité lucrative salariée prévalent en l'occurrence nettement, de sorte que les revenus réalisés par l'appelé en cause dans ses prestations pour le compte de la société recourante entre 2014 et 2017 doivent être considérés comme représentant un salaire et, partant, être soumis à cotisations paritaires.

E. 6 En conclusion, s'agissant des problèmes de santé invoqués par l'appelé en cause et survenus en 2017, ceux-ci ne sont pas de nature à changer la qualification de ses activités pour la recourante pour les années concernées (2014 à 2017), l'appelé en cause ayant perçu, en 2017, des rémunérations de l’ordre de Fr. 42'716.-. Même si ce montant est un tout petit peu en deçà des montants versés les années précédentes (2014 à 2016), il plaide toujours en faveur d’un rapport de dépendance économique.

E. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 16

E. 7.2 Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs:

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l’intimée, - à l’appelé en cause, - à l’Office fédéral de la santé publique. La présidente:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2019.958.LAA

N° réf.:

BOA/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du juge unique du 2 février 2021

Droit des assurances sociales

C. Meyrat Neuhaus, Juge

A.-F. Boillat, greffière

A.________ Sàrl

recourante

contre

Suva

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6004 Lucerne

intimée

B.________

appelé en cause

relatif à une décision sur opposition de la Suva du 5 novembre 2019

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 2

En fait:

A.

L’entreprise A.________ Sàrl, avec siège social à C.________, est

notamment active dans les travaux généraux de construction et de

menuiserie. Elle est affiliée à la caisse nationale d’assurance en cas

d’accidents (Suva) pour prémunir ses employés contre le risque d’accident

professionnel et non professionnel. De 2014 à 2017, elle a confié diverses

missions à B.________, lequel avait préalablement déjà travaillé pour le

compte de cette société par le biais de l'entreprise individuelle qu'il

exploitait alors sous la raison de commerce D.________, avant que celle-ci

ne fasse faillite en 2013.

A la suite d’une révision ordinaire initiée par la Suva, opérée au siège de la

société en août 2018 et portant sur la période précitée, la Suva a considéré

que l’activité déployée par B.________ auprès de l'entreprise A.________

Sàrl entre 2014 et 2017 devait être qualifiée de dépendante. A cette fin, elle

a envoyé, le 4 septembre 2018 et en relation avec l'activité de cet employé

(à ses yeux), une facture de reprise de primes à la société portant sur un

montant de Fr. 10'512.60, afin que celle-ci s’acquitte des montants dus

pour la période concernée (2014 à 2017). Par décision du 26 octobre 2018,

la Suva a également informé B.________ que les montants versés par la

société en sa faveur devaient être considérés comme des salaires.

B.

Par courrier du 17 septembre 2018, la société s’est opposée à la

facturation de reprise de primes de la Suva. En novembre 2018,

B.________ a demandé à être (rétroactivement) affilié, dès le 1er janvier

2014, en tant qu’indépendant auprès de la Caisse de compensation du

canton X.________, requête à laquelle la Caisse de compensation du

canton X.________ a donné une suite favorable, par décision du

3 décembre 2018, avant qu'elle ne l'annule le 16 mai 2019, à la demande

de la Suva.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 3

C.

Par décision du 5 novembre 2019, la Suva a rejeté l’opposition formée le

17 septembre 2018 par la société contre la facturation du 4 septembre

2018. Le même jour, la Suva a rendu une décision (sur opposition)

destinée à B.________ portant sur le même objet.

D.

Par acte daté du 28 novembre 2019, la société a déposé un recours auprès

de la Suva contre la décision lui ayant été précédemment adressée, qui l'a

transmis, par courrier du 27 décembre 2019, au Tribunal administratif du

canton de Berne (TA) comme objet de sa compétence. Par écrit du

3 janvier 2020, la Juge instructrice a donné l’occasion à la société de

compléter son recours, laquelle ne s'est pas manifestée dans le délai

imparti. Faisant suite à la requête de la Juge instructrice, la Suva a indiqué,

le 17 janvier 2020, que la décision du 5 novembre 2019 adressée à

B.________ (cf. let. C) et qualifiant de dépendante l'activité de ce dernier

pour le compte de la société était à sa connaissance restée incontestée.

Dans sa détermination du 21 février 2020, la Suva a conclu au rejet du

recours déposé par la société. Par ordonnance du 25 février 2020, la Juge

instructrice a appelé B.________ en cause, lequel a réagi le 16 mars 2020

en indiquant avoir recouru auprès du Tribunal cantonal du canton

X.________ contre la décision lui ayant été adressée le 5 novembre 2019,

tout en faisant parvenir au TA un courrier du 9 décembre 2019 de ce

Tribunal demandant plus d'informations dans l'hypothèse où l'intention est

bien de recourir. Dans son ultime détermination du 7 avril 2020, la Suva a

conclu au rejet du recours, prise de position à laquelle les autres

participants à la procédure n'ont pas réagi.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 4

En droit:

1.

1.1

La décision sur opposition rendue par la Suva le 5 novembre 2019

représente l’objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances

sociales et rejette l'opposition de la société contre une facturation de

reprise de primes de la Suva intervenue suite à une procédure de révision

concernant la société pour la période 2014 à 2017. L’objet du litige porte

(implicitement) sur l'annulation de cette décision (dès lors que la recourante

refuse de payer les factures revendiquées par la Suva). La recourante

conteste le fait que la Suva considère que l'activité exercée par l'appelé en

cause pour la société soit qualifiée de salariée.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites (bien

qu'adressé à une autorité incompétente [la Suva, cf. let. D]), par une partie

disposant de la qualité pour recourir, agissant par un organe habilité à le

faire, le recours contre une décision sur opposition confirmant une reprise

de primes de l'assureur-accidents (art. 105 de la loi fédérale du 20 mars

1981 sur l'assurance-accidents [LAA; RS 832.20]) est recevable (art. 29

al. 3, 39 al. 2 et 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], UELI KAESER,

ATSG-Kommentar, 2020, art. 58 n. 25).

1.3

La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement

incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA

(art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée

et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA;

art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la

procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.5

Aucun recours de l'appelé en cause n'ayant été transmis au TA, il

faut en déduire que l'intéressé a renoncé à donner suite à la demande

d'informations supplémentaires que lui avait adressée la Cour des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 5

assurances du Tribunal cantonal du canton X.________ le 9 décembre

2019 en réaction à un courrier du 5 décembre 2019 (annexe à la prise de

position du 16 mars 2020 de l'appelé en cause). Sur demande du TA,

l'intimée a produit la décision sur opposition du 5 novembre 2019 qu'elle

avait adressée à l'appelé en cause. Le dossier Suva de la recourante étant

suffisant, la production du dossier de l'appelé en cause n'a pas été requise

(aussi en raison d'éventuels problèmes de protection des données).

2.

2.1

Selon l'art. 1a let. a LAA, sont notamment assurés à titre obligatoire

en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie

non professionnelle, les travailleurs occupés en Suisse, y compris les

stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des

écoles de métier ou des ateliers protégés. Est réputé travailleur au sens de

de l'art. 1 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents

(OLAA; RS 832.202), quiconque exerce une activité lucrative dépendante

au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse

et survivants (LAVS; RS 831.10).

2.2

Selon la jurisprudence, le point de savoir si l’on est en présence,

dans un cas donné, d’une activité indépendante ou salariée ne doit pas

être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les

partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances

économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir

éventuellement quelques indices pour la qualification en matière de

cotisations dues, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d’une

manière générale, celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation

du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte

pas le risque économique couru par l’entrepreneur. Les principes exposés

ci-dessus ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions

uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie

économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans

chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou

d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 6

cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux

genres d’activité; pour trancher la question, on se demandera quels

éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 144 V 111 c. 4.2).

2.3

Les indices caractéristiques d’une activité indépendante résident

dans la mise en œuvre d’investissements d’une certaine importance,

l’usage de ses propres locaux de travail et l’engagement de son personnel.

Le risque particulier de l’entrepreneur découle du fait que, quel que soit le

résultat de son activité, il doit supporter les coûts de son entreprise, en

particulier les frais généraux, pertes, risques d’encaissement et de ducroire

(ATF 122 V 169 c. 3c; SVR 2009 AHV n° 9 c. 4.3; VSI 2003 p. 371 c. 3.3).

2.4

On part de l'idée qu'il y a activité dépendante lorsque des

caractéristiques typiques du contrat de travail existent, c'est-à-dire quand

l'assuré fournit un travail dans un délai donné, est économiquement

dépendant de l'employeur et, pendant la durée du travail, est intégré dans

l'entreprise de celui-ci, et ne peut ainsi pratiquement exercer aucune autre

activité lucrative. Les indices en ce sens sont l'existence d'un plan de

travail déterminé, la nécessité de faire rapport sur l'état des travaux, ainsi

que la dépendance de l'infrastructure sur le lieu de travail. Le risque

économique de l'assuré réside entièrement, dans ce cas, dans la

dépendance (exclusive) du résultat du travail personnel ou, en cas

d'activité régulière, dans le fait qu'en cas de cessation de ce rapport de

travail, il se retrouve dans une situation semblable à celle d'un salarié qui

perd son emploi (ATF 122 V 169 c. 3c).

2.5

S'agissant des personnes astreintes au versement de cotisations

qui exercent plusieurs activités lucratives, il importe d’examiner pour

chacune de ces activités exercées simultanément s’il s’agit d’une activité

lucrative dépendante ou indépendante, même si les travaux sont effectués

pour une seule et même entreprise (ATF 144 V 111 c. 6.1, 122 V 169

c. 3b). Le fait qu'une personne astreinte à verser des cotisations soit déjà

affiliée à une caisse de compensation en tant qu'indépendante reste par

conséquent sans effet sur la qualification juridique d'une rétribution donnée

sous l'angle de l'assurance-accidents notamment. Inversement, le fait

qu’une personne astreinte au versement de cotisations cotise déjà en tant

que salariée auprès d’une caisse de compensation ne saurait non plus

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 7

préjuger de la qualification juridique de ses revenus provenant d’une autre

activité lucrative (ATF 123 V 161 c. 4a).

3.

3.1

Suite à une révision ordinaire opérée en août 2018 au siège de la

société, la Suva a adressé à cette dernière une facture de reprise de

primes datée du 4 septembre 2018 d'un montant de Fr. 10'512.60 en lien

avec les activités déployées par l'appelé en cause entre 2014 et 2017,

facturation qu'elle a confirmée dans la décision sur opposition litigieuse. A

l'appui de son argumentation, la Suva a retenu que l'activité exercée par

l'appelé en cause pour le compte de la société durant la période incriminée

devait être qualifiée de salariée. Pour ce faire, l'intimée a tout d'abord

examiné la nature des activités déployées par l'appelé en cause depuis

2014 et en a conclu qu'elles avaient trait à des travaux d'architecture (tels

que plans ou dépôts de demandes de construction). Sur la base de ce

constat, la Suva en a déduit que les contributions de l'appelé en cause

étaient essentielles au fonctionnement de la société recourante qui, selon

l'extrait du registre du commerce, a pour but l'exploitation d'une entreprise

générale de construction, de maçonnerie et de menuiserie. Retenant, en

sus, l'absence de clientèle variée librement choisie par l'appelé en cause

dans sa propre raison individuelle, le fait que ce dernier dispose d'une

infrastructure personnelle a minima (un ordinateur, une imprimante et un

logiciel) et qu'il se trouve dans un rapport de dépendance économique à

l'égard de la société (rémunérations annuelles non négligeables entre 2014

et 2017), la Suva en a conclu que l'activité de l'appelé en cause en tant

qu'architecte-dessinateur pour le compte de la société recourante devait

être qualifiée de salariée.

3.2

La société recourante a, pour l’essentiel, argué que les prestations

de l'appelé en cause depuis la faillite (2013) de l'entreprise individuelle qu'il

exploitait alors étaient restées les mêmes et qu'à ce titre, il était affilié

comme indépendant auprès de la caisse de compensation compétente.

3.3

Pour sa part, l'appelé en cause a fait usage de son droit d'être

entendu dans sa détermination du 16 mars 2020 en protestant contre le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 8

statut de salarié retenu par la Suva, au motif qu'il payait (déjà) des primes

auprès de la caisse de compensation compétente en tant qu'indépendant.

Faisant référence à des problèmes de santé rencontrés depuis décembre

2017, l'appelé en cause a précisé qu'en tout état de cause, ses activités

auprès de la société avaient été considérablement réduites. Il a souhaité

que la situation puisse être régularisée en mentionnant que le Tribunal

cantonal du canton X.________ avait décliné sa compétence.

4.

4.1

Selon la jurisprudence (confirmant la pratique administrative), il

incombe à la Suva de trancher la question du statut des personnes, en

particulier les sous-traitants, exerçant une activité pour les entreprises et

administrations des branches économiques énumérées à l'art. 66 al. 1 LAA,

qui sont obligatoirement assurées auprès d'elle (et ne peuvent l'être chez

les autres assureurs autorisés pour les autres branches; cf. art. 58 et 59

LAA). La décision de la Suva (voire celle, sur recours, du tribunal des

assurances), dans un tel cas de figure, lie les caisses de compensation

(ATF 101 V 87 c. 2; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales

[aujourd'hui intégré dans le Tribunal fédéral] H 191/05 du 30 juin 2006

c. 2.2.2; VGE 2014/255 du 8 juillet 2014 c. 1.1 et la jurisprudence citée). En

l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante, active dans le travail

du bois ainsi que dans l'industrie du bâtiment, est obligée de s'assurer

auprès de la Suva (art. 66 al. 1 let. b et e LAA et 73 let. a OLAA; dos. Suva

par ex. 152/2 [classement pour 2014 et 2015] et 178/8 [sous "bases

légales"]). Ainsi, contrairement à ce que prétendent la recourante et

l'appelé en cause, c'est bien à la Suva, et non à la Caisse de compensation

du canton X.________, de définir le statut de l'appelé en cause en tant qu'il

fournit des prestations de travail (en sous-traitance) pour la recourante.

L'affiliation de l'appelé en cause comme indépendant par une caisse de

compensation ne pourrait à tout le moins pas valoir pour l'activité déployée

pour la recourante. Dans ce contexte, il faut aussi relever qu'il aura fallu la

procédure de révision initiée en 2018 à l'égard de la société recourante et

la découverte, par le réviseur, des rémunérations versées par celle-ci à

l'appelé en cause pour que ce dernier s'annonce, en novembre 2018 (et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 9

pour une affiliation rétroactive depuis le 1er janvier 2014) en tant

qu'indépendant auprès de la caisse de compensation de son canton de

domicile. Dans le même ordre d'idée, le fait qu'un assuré n'ait pas

demandé la suspension de la couverture des accidents auprès de son

assureur-maladie, ou ait demandé son rétablissement après une

suspension, ne permet pas de déroger à l'art. 66 al. 1 LAA. L'assurance-

accidents assumée par les caisses–maladie n'est que subsidiaire à la

couverture de l'assurance-accidents obligatoire au sens de la LAA à

laquelle sont soumis les travailleurs (comme par exemple l'art. 1a al. 1 et 2

LAA et l'art. 1a al. 2 let. b et art. 8 à 10 de la loi fédérale du 18 mars 1994

sur l'assurance-maladie [LAMal; RS 832.10]).

4.2

La recourante ne peut pas non plus être suivie dans la mesure où,

en faisant valoir que les prestations de travail fournies par l'appelé en

cause sont restées identiques sous ses ancienne et nouvelle raisons

individuelles, elle insinue qu'une modification de statut concernant l'appelé

en cause n'a pas lieu d'être. En l'espèce, il faut constater que l'ancienne

raison individuelle n'existe plus depuis sa faillite en 2013 et que cette

année 2013 était la dernière soumise à la révision ordinaire du 6 mars 2015

qui concernait la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 (dos.

Suva 178 [ou 179]/1-14), quand bien même à cette date, la recourante

avait déjà transmis la déclaration de salaires pour 2014 (dos. 178 [179]/10).

Les primes pour les années 2014 à 2017, ici en cause, ont été vérifiées

dans la procédure de révision du 27 août 2018 (rapport daté des 27 et

31 août 2018; dos. Suva 223/1-9). Il est vrai que, jusqu'en 2013, les

rémunérations payées par la recourante pour les travaux effectués par

l'appelé en cause, sous son ancienne raison sociale, avaient été qualifiées

de rétributions d'une activité indépendante (voir explicitement: dos. Suva

178/2: rubrique "collaborateurs libres, travailleurs à la tâche, représentants

de commerce" et réponse "oui/avec statut d'indépendant"). Cette ancienne

raison individuelle était cependant inscrite au registre du commerce [RC] et

affiliée à la Caisse de compensation du canton X.________. L'appelé en

cause s'acquittait donc de cotisations sociales en tant qu'indépendant

auprès de la Caisse de compensation du canton X.________ et, occupé

dans l'élaboration de projets de construction, le commerce et l'importation

de matériaux de construction (voir informations fournies par le RC du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 10

canton X.________ accessible en ligne), il n'est pas exclu qu'il ait été, vu le

but de son entreprise, aussi assuré obligatoirement auprès de l'intimée (art.

66 al. 1 let. b et m LAA; TF 8C_45/2020 du 8 avril 2020 c. 4.2.2). En 2014,

après la faillite de l'ancienne raison individuelle survenue le 18 mars 2013

et la radiation de l'entreprise du RC le 27 janvier 2014 (voir aussi RC en

ligne), la situation était totalement différente. La nouvelle raison sociale

n'était pas inscrite au RC et l'appelé en cause n'a tenté de s'affilier comme

indépendant auprès de la Caisse de compensation du canton X.________

qu'après la procédure de révision d'août 2018. Depuis 2014 à tout le moins,

les rémunérations de l'appelé en cause échappaient donc totalement (en

tant qu'indépendant et en tant que salarié, à tout le moins en ce qui

concerne ses prestations pour la recourante) au système de prélèvement

des cotisations sociales et il n'était pas assuré en cas d'accidents

professionnels. Il est donc évident qu'en prenant connaissance, lors de la

procédure de révision d'août 2018, des rémunérations substantielles

versées par la recourante à l'appelé en cause, l'intimé pouvait se prévaloir

d'un motif de révision procédurale, ce qui lui permettait de réexaminer et

modifier le statut de l'appelé en cause par rapport aux prestations qu'il

fournissait à la recourante (SVR 2010 AHV n° 12 c. 2.4). Il s'agissait

incontestablement de faits nouveaux (et de moyens de preuve nouveaux)

importants (revenus échappant totalement aux cotisations sociales en

général et primes d'assurance-accidents) qui ne pouvaient être découverts

et produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). Dans la mesure où les factures

de primes de la période 2013-2017 étaient devenues définitives (décisions

passées en force; dos. Suva 136/1, 170/1, 189/1, 198/1 et 207/1), l'intimée

devait les réviser car les nouveaux éléments de fait les faisaient paraître

comme objectivement insuffisantes (ATF 138 V 324 c. 3.2). Il s'imposait, de

par l'institution de la révision procédurale, de concrétiser le droit matériel en

revenant sur des décisions qui reposaient sur une situation de fait fausse

dès le départ (ATF 115 V 308 c. 4a/aa).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 11

5.

Reste à examiner matériellement la qualification (salariée-indépendante)

des activités déployées par l'appelé en cause pour la société durant la

période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.

5.1

Il incombe aux assurés et employeurs de collaborer gratuitement à

l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales. En pareilles

circonstances, si la personne assurée ou d'autres personnes requérantes

refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de

renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur (ou le tribunal

cantonal des assurances) peut se prononcer en l'état du dossier ou clore

l'instruction et décider de ne pas entrer en matière après leur avoir adressé

préalablement une mise en demeure écrite les avertissant des

conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion

convenable (art. 43 al. 3 LPGA).

Il apparaît, en l'occurrence, que la recourante et l'appelé en cause n'ont

nullement collaboré à l'établissement des faits. S'agissant tout d'abord de

l’appelé en cause, il est patent, qu'en dépit de réitérées requêtes de

l'intimée, il n'a nullement réagi lorsqu'il s'est agi, pour la Suva, de

rassembler des informations dans le but de pouvoir qualifier son statut

(salarié/indépendant) pour ses activités auprès de la société recourante (il

est renvoyé à ce sujet au déroulement des événements relatés par la Suva

au c. 3.1 de la décision litigieuse, notamment les nombreuses tentatives et

sommations infructueuses). Quant à la société recourante, il appert qu'elle

a eu l'opportunité de compléter son recours (rédigé dans les formes

minimales prescrites) devant le TA (cf. ordonnance de la Juge instructrice

du 3 janvier 2020 ch. 3), opportunité qu'elle n'a nullement saisie. Il y a tout

lieu de supposer que le silence de la recourante n'est vraisemblablement

pas totalement étranger au fait que l'appelé en cause participe

fréquemment à des tâches de gestion de la société recourante, dont les

deux organes inscrits au RC et deux autres employés portent le même

patronyme que lui (dos. Suva 220/7-9), et ce, même s'il n'est pas inscrit

comme tel au RC. Le démontrent notamment ses fonctions de "personne

de contact" sur les différents certificats de salaires de la société établis

depuis 2006 jusqu'en 2015 (dos. Suva 220/7-9) ou encore le fait que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 12

l'appelé en cause a assumé la fonction d'interlocuteur privilégié lors de la

révision opérée au siège de la société en août 2018 (dos. Suva 223/1). Vu

leurs liens étroits, la recourante doit aussi se laisser imputer le manque de

collaboration de l'appelé en cause.

En tout état de cause, du fait de l'absence de collaboration des intéressés,

il convient de juger l'affaire en l’état du dossier et notamment sur la base

des propos tenus par l'appelé en cause lors de l'entretien ayant eu lieu en

septembre 2019 avec un représentant de la Suva, retranscrits dans la

décision litigieuse et demeurés incontestés.

5.2

5.2.1

Ni le législateur dans la LAVS, ni le Conseil fédéral dans ses

dispositions de mise en œuvre (voir notamment l'art. 17 RAVS) ne

définissent strictement la limite entre activité dépendante et activité

indépendante (cf. également c. 2.1). L'art. 17 RAVS évoque, pour définir le

revenu acquis dans une situation indépendante, l’exploitation d’une

entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole,

l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité (y compris

certains bénéfices réalisés lors de transferts ou d'aliénation d’éléments de

fortune au sens fiscal). Compte tenu de ces sources législatives générales,

il convient donc bien de s'en référer aux distinctions résultant de la

jurisprudence (c. 2.2 à 2.4 ci-dessus).

5.2.2

Il est incontesté, entre les parties, que la recourante a sous-traité à

l'appelé en cause, entre 2014 et 2017 (période visée par l'objet de la

contestation), des "mandats" ayant trait à des prestations de gestion mais

aussi d'architecte-dessinateur, ainsi que l'atteste également le libellé du

compte 6650 de la société recourante où les prestations rétribuées font

référence à des "honoraires" versés à l'appelé en cause. Dans ce contexte

n'est pas non plus litigieux le fait que l'appelé en cause a tantôt utilisé ses

propres moyens d'exploitation et fourni le matériel nécessaire à l'exécution

des mandats confiés par la société, voire, a exécuté ceux-ci dans les

locaux de la société recourante (cf. c. 3.2 de la décision litigieuse). A

relever que même si l'appelé en cause utilisait exclusivement sa propre

infrastructure (ce qui n'est de toute évidence pas le cas en l'espèce), ce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 13

seul fait ne suffirait cependant pas déjà à établir la nature indépendante de

ses activités. Tel serait le cas si l'appelé en cause pouvait justifier d'une

véritable organisation d'entreprise (en l'occurrence, il travaille seul)

impliquant des investissements financiers importants ou l'utilisation de

moyens d'exploitation conséquents. Or, en l'espèce, l'infrastructure

consentie demeure somme toute très modeste puisqu'elle consiste en un

ordinateur, un logiciel et une imprimante (cf. c. 3.2 décision litigieuse). Il y a

tout lieu d'inférer que la société elle-même lui a régulièrement attribué des

missions, comme l'attestent les rétributions à fréquence mensuelle

régulièrement versées par la société en faveur de l'appelé en cause entre

janvier 2014 et décembre 2017 (dos. Suva 223/6-9). Il n'apparaît pas non

plus que l'appelé en cause a lui-même conclu des contrats avec des

clients, voire a été rétribué par ceux-ci, sans passer par la société

recourante. Enfin, aucun élément au dossier n'indique au surplus que

l'intéressé disposait de locaux propres, ni qu'il apparaissait sur le marché

par le biais d'un site internet, d'annonces publicitaires, voire d'une

inscription au registre du commerce.

5.2.3

Eu égard à l'ensemble des circonstances précitées, rien ne permet

de retenir que l'appelé en cause participe, par l’engagement de sa force de

travail et de son capital, aux échanges économiques, en s’organisant lui-

même librement et de manière visible pour les tiers, dans le but de fournir

des prestations de service ou de créer des produits en échange de contre-

prestations financières ou appréciables en argent (ATF 143 V 177 c. 3.3,

SVR 2020 AHV n° 15 c. 3.3). Loin d'agir en son propre nom et pour son

seul compte, l'appelé en cause s'est bien davantage limité en l'occurrence

à exécuter des travaux dont la société recourante avait été elle-même

chargée par sa propre clientèle. Dans ce contexte commercial bien défini,

l'appelé en cause n'assumait donc aucun risque d'encaissement à l'égard

des clients de la société. Le risque économique qu'il encourait ne se

distinguait pas véritablement de celui que doit assumer un salarié qui ne

reçoit pas son salaire, voire perd sa place de travail.

5.3

5.3.1

En présence d'activités revêtant une nature prépondérante de

prestations de service, il faut toutefois reconnaître que le critère du risque

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 14

économique (investissements, charges, infrastructure, engagement de

personnel) doit être relativisé à l'avantage de celui de l'indépendance

économique et organisationnelle (Arrêt TF 8C_804/2019 du 27 juillet 2020

c. 4.3, TF 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 c. 2.2 et les références

citées). En effet, s'il existe une infrastructure conséquente, impliquant

l'engagement régulier de personnel par exemple, l'entreprise, dans son

ensemble, peut difficilement être qualifiée de dépendante (par exemple:

bureau de conseil employant des secrétaires, juristes ou autres experts,

même s'il ne travaille que pour un nombre limité de clients). Si l'activité

n'est exercée en revanche que par une personne travaillant à son domicile,

la différenciation entre travail dépendant (par exemple sur appel) et

indépendant doit se fonder sur d'autres critères.

5.3.2

De par la nature des prestations de l'appelé en cause (dessins

d'architecte, organisation de travaux, tâches administratives par ex.), il y a

tout lieu de supposer que, ne disposant pas de personnel propre engagé

par ses soins, il était relativement libre dans l'organisation des tâches

attribuées par la recourante et qu'il n'était pas soumis à une surveillance

étroite de la part de cette dernière. Il n'en demeure pas moins que les

pièces versées au dossier permettent d'inférer que l'appelé en cause se

trouvait dans un rapport de dépendance économique à l'égard de la société

recourante, tant au vu de la fréquence des rémunérations versées

(mensuellement) que des montants concernés. Il est en effet question

d'honoraires atteignant annuellement Fr. 64'660.- en 2014, Fr. 49'556.- en

2015, Fr. 49'556.- en 2016 et Fr. 42'716.- en 2017 (dos. Suva 223/6-9). Si

l'on part du principe qu'une raison individuelle (comme celle de l'appelé en

cause) a l'obligation de s'inscrire au RC dès la réalisation d'un chiffre

d'affaires de Fr. 100'000.- et que l'entreprise qu'exploite l'appelé en cause

n'y figure pas, les montants versés s'inscrivent de toute évidence dans un

rapport de dépendance économique, ce d'autant plus que l'appelé en

cause n'a pas été à même de démontrer (alors que pourtant sommé à ce

sujet par la Suva) qu’il disposait d’une clientèle variée librement choisie. De

plus et surtout, il n'est pas contesté que l'activité ici en cause comportait de

manière prépondérante les caractéristiques d'une sous-traitance, la

situation de l'intéressé s'assimilant à celle d'un travailleur à la tâche ou

"sous-entrepreneur", "tâcheron" au sens des ch. 4022 ss des directives de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 15

l'Office des assurances sociales (OFAS) sur le salaire déterminant dans

l'AVS, l'AI et APG (ci-après: DSD). Or, en règle générale, pour la

perception des cotisations AVS/AI/APG, ces assurés sont considérés

comme des personnes de condition dépendante. Une activité indépendante

n'est admise qu'exceptionnellement, lorsque l'existence d'une organisation

d'entreprise et/ou la prise en charge régulière de travaux adjugés

directement par des tiers est prouvée, la pratique et la jurisprudence ayant

posé, dans ce contexte, des conditions sévères pour admettre l'existence

d'une organisation d'entreprise (DSD, ch. 4026 et 4027), lesquelles ne

sont, de toute évidence, pas remplies en l'espèce.

5.3.3

En conséquence, il faut retenir que les caractéristiques d'une

activité lucrative salariée prévalent en l'occurrence nettement, de sorte que

les revenus réalisés par l'appelé en cause dans ses prestations pour le

compte de la société recourante entre 2014 et 2017 doivent être

considérés comme représentant un salaire et, partant, être soumis à

cotisations paritaires.

6.

En conclusion, s'agissant des problèmes de santé invoqués par l'appelé en

cause et survenus en 2017, ceux-ci ne sont pas de nature à changer la

qualification de ses activités pour la recourante pour les années

concernées (2014 à 2017), l'appelé en cause ayant perçu, en 2017, des

rémunérations de l’ordre de Fr. 42'716.-. Même si ce montant est un tout

petit peu en deçà des montants versés les années précédentes (2014 à

2016), il plaide toujours en faveur d’un rapport de dépendance

économique.

7.

7.1

Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être

rejeté.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 16

7.2

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d’allouer de

dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. a et g

LPGA).

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent jugement est notifié (R):

- à la recourante,

- à l’intimée,

- à l’appelé en cause,

- à l’Office fédéral de la santé publique.

La présidente:

La greffière:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut

faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).