opencaselaw.ch

200 2019 646

Bern VerwG · 2021-03-24 · Deutsch BE

Prestations de survivants LPP / capital-décès /partenaire survivant

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1 E.________

E. 1.1 Le TA, en tant qu'instance cantonale unique, est compétent tant matériellement que fonctionnellement pour connaître de l'action du 27 août 2019 (art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40], en lien avec l'art. 87 al. 1 let. c de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21] et l'art. 54 al. 1 let. a de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]; ATF 114 V 102 c. 1b; MEYER/UTTINGER in SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020 [ci-après: Commentaire LPP et LFLP], art. 73 n. 3, 10 et 23). L'action a par ailleurs été introduite auprès du tribunal compétent à raison du lieu (ou de l'un des deux tribunaux localement compétents, si le lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé n'est pas Berne), la défenderesse ayant son siège à Berne (voir www.zefix.ch; art. 73 al. 3 LPP).

E. 1.2 La contestation porte sur le droit à un capital-décès qui ressortit au droit de la prévoyance professionnelle et met en cause une ayant droit ainsi qu'une institution de prévoyance.

E. 1.3 Dans la procédure d'action, la question (à examiner d'office; ATF 118 Ia 129 c. 1, 116 II 594 c. 3b) de savoir si une partie dispose de la qualité pour agir (légitimation active) ou de la qualité pour défendre (légitimation passive) s'examine sous l'angle du droit matériel. En principe, la personne qui prétend être titulaire du droit invoqué a la qualité pour agir et celle contre laquelle ce droit doit être invoqué a qualité pour défendre Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 5 (SVR 2006 BVG n° 11 c. 3.2 et les références citées). La légitimation active et la légitimation passive ne sont donc pas des conditions procédurales dont dépend la recevabilité de l'action. Elles font partie de l'examen du bien-fondé de la demande, de sorte que, si lors du jugement, la légitimation active/passive n'est pas donnée, la demande ne sera pas renvoyée, comme en cas d'absence d'une condition de recevabilité, mais rejetée sur le fond (ATF 121 III 168, 114 II 345; MICHEL DAUM in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, ad art. 12 n. 39). En l'espèce, la demanderesse prétend être l'ayant droit au capital-décès de l'assuré, question qui doit donc être examinée au fond.

E. 1.4 Les autres conditions de recevabilité étant par ailleurs réunies, il convient donc d'entrer en matière (art. 15, 32 et 41 ss LPJA en lien avec l'art. 73 al. 2 LPP).

E. 1.5 En procédure d'action, l'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande (ATF 139 V 176 c. 5.1, 135 V 23 c. 3.1, 129 V 450 c. 3.2 avec les références; JAB 2015 p. 363, p. 388; RUTH HERZOG in HERZOG/DAUM [éd.], op. cit., ad art. 92 n. 2 et 7 ainsi qu'art. 90 n. 4). Celles-ci portent en l'espèce sur le versement d'un capital-décès de Fr. 493'374.45. La valeur litigieuse étant supérieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 LOJM).

E. 1.6 La présente contestation relevant du domaine des assurances sociales, le TA n'est pas lié par les conclusions des parties, sous réserve du respect du droit d'être entendu (art. 92 al. 3 LPJA). Il examine les allégués des parties quant aux faits et au droit dans les limites de son pouvoir d'appréciation (art. 92 al. 1 LPJA). 2.

E. 2 F.________ toutes deux représentées par Me G.________ appelées en cause relatif à une action du 27 août 2019 (capital-décès, qualité de partenaire survivante) Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 2 En fait: A. H.________, né en 1959, divorcé et père de deux filles, est décédé en avril

2018. Par l'intermédiaire de son employeur, la société "C.________", il était assuré au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions C.________ (ci-après: la défenderesse). B. Suite au décès de l'assuré, ses deux filles ainsi que A.________ (ci-après: la demanderesse) ont demandé à pouvoir bénéficier du capital-décès de ce dernier. Le 27 août 2018, après avoir prié la demanderesse de produire tout document propre à établir qu'elle avait formé une communauté de vie assimilable à un mariage avec l'assuré, puis examiné les pièces reçues, la défenderesse a communiqué aux filles de l'assuré, représentées par un avocat, qu'elle était d'avis que la demanderesse remplissait les conditions posées par son règlement de prévoyance pour se voir reconnaître la qualité de partenaire et recevoir le montant du capital-décès. Les filles de l'assuré ont contesté ce point de vue par envoi du 31 août 2018. Partant, la défenderesse, désormais représentée par un avocat, a indiqué aux filles de l'assuré, le 6 septembre 2018, et à la demanderesse, également représentée, le 22 octobre 2018, qu'elle n'entendait verser aucune prestation tant que la question de la titularité du droit au capital-décès était litigieuse. C. Par action du 27 août 2019, la demanderesse, représentée par un nouvel avocat, francophone, a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant à l'admission de sa demande et à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse de lui verser le capital-décès, d'un montant de Fr. 493'374.45, sous suite de frais et dépens. Le 19 septembre Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 3 2019, la défenderesse a demandé à ce que la procédure soit conduite en allemand et à ce que la fille ainée, de même que la petite-fille de l'assuré (unique héritière de la fille cadette de l'assuré, décédée entre-temps le

E. 2.1 En ce qui concerne les prestations pour survivants, l'art. 20a al. 1 LPP dispose que, outre les ayants droit selon les art. 19 (conjoint survivant), 19a (partenaire enregistré) et 20 (orphelins), l'institution de Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 6 prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:

a. les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;

b. à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et sœurs;

c. à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: 1. des cotisations payées par l'assuré ou 2. de 50% du capital de prévoyance. L'art. 20a al. 2 LPP ajoute encore qu'aucune prestation pour survivants n’est due selon l'art. 20a al. 1 let. a LPP, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.

E. 2.2 S'agissant de l'ordre des bénéficiaires prévu à l'art. 20a LPP, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a notamment précisé que l'institution de prévoyance qui entend servir des prestations conformément à l'art. 20a LPP doit respecter la cascade des bénéficiaires instaurée à l'al. 1 let. a - c ainsi que l'ordre fixé entre les différents groupes de bénéficiaires. En outre, l'institution de prévoyance ne peut pas fixer de conditions plus restrictives que celles déterminées par l'art. 20a LPP (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 79 du 27 janvier 2005, p. 8).

E. 2.3 La défenderesse a produit un exemplaire de son règlement de prévoyance (ci-après: RP), dans sa teneur valable à la date du décès de l'assuré (voir à cet égard: ATF 132 V 215 c. 3.1.1, 126 V 164 c. 4b; SVR 2007 BVG n° 23 c. 4.1). Ce dernier prévoit en particulier ce qui suit: "Art. 51 Principe 1 Lorsqu'un assuré actif décède, un capital-décès est exigible. Art. 52 Ayants droit 1 Le capital-décès est versé aux ayants droit suivants: a au conjoint survivant; b à défaut: au partenaire survivant; c à défaut: à ou aux enfants du défunt ayants droit à une pension, à parts égales; Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 7 d à défaut: aux personnes auxquelles le défunt apportait un soutien substantiel, à parts égales; e à défaut: à ou aux enfants du défunt, qui n'ont pas droit à une pension, à parts égales. 2 Les personnes qui, selon l'al. 1 let. b et d, perçoivent déjà une rente de viduité ou de partenaire d'une autre institution de prévoyance, ne sont pas ayants droit. 3 Est considérée comme partenaire la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes (aussi entre personnes de même sexe): a n'est pas mariée et n'est pas liée par un partenariat enregistré; b sans lien de parenté avec l'assuré actif au sens de l'art. 95 du CC; c a formé avec l'assuré actif jusqu'à son décès une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans ou doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs ayant droit à une pension d'enfant selon l'art. 48.

E. 2.4 Le règlement ou les statuts (d'institutions de prévoyance de droit privé, telle la défenderesse, voir ATF 138 V 86 c. 5.1) constituent le contenu préformé du contrat de prévoyance, à savoir ses conditions générales, auxquelles la personne assurée se soumet en règle générale par acte concluant, par le fait de débuter le rapport de travail et de recevoir sans le contester le certificat d’assurance. De jurisprudence constante, le règlement s’interprète selon le principe dit de la confiance. L'interprétation en application de ce principe consiste à établir le sens que, d'après les règles de la bonne foi, le destinataire pouvait et devait raisonnablement prêter à la déclaration de volonté du déclarant. Pour ce faire, il convient de partir du sens objectif du comportement déclaratif du déclarant et non de la volonté intérieure de celui-ci. Le déclarant doit se laisser imputer à charge le sens qu’un homme raisonnable et sensé était en droit d’attribuer à sa déclaration. Pour le surplus, il convient de tenir compte du mode d'interprétation des conditions générales de vente et d’assurance, en particulier de la règle de la clause peu claire ou insolite. En cas de doute, les formulations ambiguës de dispositions contractuelles préformulées doivent être interprétées en la défaveur de la partie les ayant rédigées Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 8 (ATF 140 V 50 c. 2.2, 134 V 369 c. 6.2, 223 c. 3.1; SVR 2012 BVG n° 3

c. 4.1).

E. 2.5 Lors de l'interprétation et de l'application de dispositions statutaires et réglementaires dans le cadre de la prévoyance professionnelle plus étendue, il y a par ailleurs lieu de considérer que les institutions de prévoyance sont en principe autonomes dans la définition de leurs prestations et pour ce qui est du financement de celles-ci (art. 49 LPP). Dans ce contexte, elles doivent néanmoins respecter le droit à l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et le principe de proportionnalité (ATF 134 V 223 c. 3.1; SVR 2012 BVG n° 3 c. 4.1).

E. 2.6 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 c. 3.2). 3. 3.1 La demanderesse étaie ses prétentions en faisant essentiellement valoir qu'elle doit être considérée comme une partenaire survivante au sens de l'art. 52 al. 1 let. b RP et qu'elle remplit les conditions tirées de l'art. 52 al. 3 RP, puisqu'elle a vécu bien plus de 5 ans avec l'assuré. Elle précise que même si elle n'a pas habité avec lui dans un logement commun unique, cela s'expliquait par des motifs pratiques, personnels et professionnels, la relation de couple ayant néanmoins été intime, exclusive, spirituelle et de soutien réciproque. De plus, elle a indiqué que cette relation était affichée et comparable à celle d'un couple marié, ce que l'entourage de l'assuré pouvait d'ailleurs confirmer, et que leur communauté de vie était aussi établie par l'affection ainsi que par la dévotion dont elle avait fait preuve à l'endroit de l'assuré durant les derniers moments de la vie de ce dernier, de même que par le fait que l'assuré et elle passaient Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 9 leur temps libre et leurs vacances ensemble. La demanderesse a aussi fait savoir qu'elle avait tissé des liens avec les proches de l'assuré, jusqu'à ce que le coffre-fort de ce dernier soit ouvert hors sa présence, après le décès et contrairement à ce qui avait été convenu, de même que suite au refus d'une proposition de partage du capital-décès par les filles du défunt. A l'appui de sa motivation, l'intéressée a produit le faire-part de décès de l'assuré, de la correspondance que celui-ci lui avait adressée, des déclarations écrites de tiers quant à sa relation avec l'assuré, des captures d'écran de messages échangés avec l'assuré et ses filles, de même que des photographies (du couple, ainsi que de la boîte aux lettres de l'assuré) et des factures de voyages. Elle a aussi requis 7 témoignages et proposé la production d'un iPad censé contenir un journal tenu par l'assuré. 3.2 Dans sa réponse, la défenderesse a indiqué qu'elle ignorait si la demanderesse vivait en concubinage avec l'assuré, de même que la nature de leur relation. Elle a toutefois déclaré qu'aussi longtemps que les filles du défunt, à appeler en cause, s'opposaient au versement, elle ne pouvait l'effectuer, au risque de devoir procéder à un double paiement. Dans son écrit du 4 mars 2020, en réaction aux déterminations des appelées en cause et de la demanderesse, la défenderesse a par ailleurs souligné qu'elle ne pouvait se prononcer en faveur de l'une ou l'autre des parties prétendantes. 3.3 Les appelées en cause ont pour leur part nié que la demanderesse et l'assuré formaient une communauté de vie similaire à un mariage. Elles ont expliqué qu'après son divorce en 1999, l'assuré avait choisi de vivre seul et de profiter intensément de sa vie de célibataire, ce qu'il faisait notamment durant ses fréquentes virées à moto (auxquelles la demanderesse n'avait jamais participé), la demanderesse n'ayant été selon eux que l'une des nombreuses femmes avec lesquelles l'assuré avait entretenu uniquement une relation de nature charnelle, sporadique et non exclusive. Elles ont aussi avancé que la demanderesse avait toujours habité avec un autre homme et leur enfant commun, même après avoir rencontré l'assuré. Les appelées en cause ont ajouté que même si la demanderesse avait effectivement soutenu l'assuré au cours de sa maladie, ce dernier n'avait pas pour autant pris de disposition en faveur de Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 10 celle-ci. Elles ont prétendu qu'au contraire, l'assuré leur avait confié, ainsi qu'à ses autres proches et à ses amis, peu avant sa mort, qu'il souhaitait que son capital-décès échoie à ses enfants, une somme de l'ordre d'un bas montant à 4 chiffres devant toutefois être attribuée par leurs soins à la demanderesse. Afin d'étayer leurs propos, elles ont par ailleurs versé en procédure les photos de la boîte aux lettres de la demanderesse, un courrier du frère de l'assuré (revenant sur les premières déclarations qu'il avait signées en faveur de la demanderesse) ainsi qu'un écrit de la demi- sœur de ce dernier. Les appelées en cause ont en outre requis la production d'attestations de domicile et de l'iPad précité, l'interrogatoire de l'une d'entre elles ainsi que de la demanderesse, de même que l'audition de 8 témoins. 4.

E. 4 Il incombe à la personne faisant valoir un droit d'apporter la preuve qu'elle remplit les conditions.

E. 4.1 En l'espèce, le dossier permet tout d'abord de constater que la demanderesse a fait valoir son droit dans le délai de 6 mois prévu par l'art. 52 al. 6 RP (dossier de la défenderesse [dos. déf.] III.1 et III.5). Par ailleurs, il n'est pas contesté par les parties et ressort du dossier qu'il n'existe aucun conjoint survivant au sens de l'art. 52 al. 1 let. a RP, dès lors que l'assuré a divorcé en 1999 (ch. 7 s. de la prise de position du 17 janvier 2020). L'ex-épouse de ce dernier n'est donc plus la conjointe de l'assuré et ne peut ainsi prétendre à l'octroi du capital-décès. De surcroît, l'ex-épouse ne remplit pas non plus les conditions de l'art. 19 al. 3 LPP, en lien avec l'art. 20 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2, RS 831.441.1), si bien qu'elle n'est pas non plus fondée à percevoir des prestations de survivants (voir art. 52 al. 2 RP). En effet, cette disposition vise à indemniser le conjoint divorcé pour la perte de soutien qu'il subit suite au décès de son conjoint. Or, l'ex-épouse ne perçoit plus aucune contribution d'entretien depuis le 1er mai 2006 (dos. déf. II.7) et ne subit par conséquent aucune perte de soutien (voir l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_33/2011 du 14 septembre 2011 c. 5.2; voir aussi RSAS 1992 p. 242, p. 244). Aussi, il n'est pas non plus litigieux que la demanderesse n'était pas mariée ou liée par un partenariat enregistré avec une tierce personne (interprétation d'une Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 11 telle clause: TF 9C_193/2017 du 27 octobre 2017 c. 7; dos. déf. III.16) ni ne présentait aucun lien de parenté avec l'assuré (art. 52 al. 3 let. a et b RP). Les parties ne remettent pas non plus en cause que la demanderesse et l'assuré n'ont eu aucun enfant commun ayant droit à une pension d'enfant selon l'art. 48 RP ou à l'entretien desquels la demanderesse devrait subvenir (art. 52 al. 3 let. c in fine RP). Enfin, les parties ne contestent pas que l'assuré n'a pas désigné de partenaire dans un contrat d'assistance réciproque, qui aurait droit à une pension de partenaire (art. 46 RP), modifié l'ordre des bénéficiaires prévu par l'art. 52 RP ou encore institué un autre mode de répartition que celui mis en place par cette norme (voir art. 52 al. 5 RP). Partant, est seule litigieuse la condition ayant trait à l'existence d'une communauté de vie ininterrompue d'au moins 5 ans jusqu'au décès (voir art. 52 al. 3 let. c in initio RP).

E. 4.2.1 Le Tribunal fédéral a précisé la notion de "communauté de vie" (Lebensgemeinschaft), au sens de l'art. 20a al. 1 let. a LPP (s'agissant de l'interprétation de cette notion en lien avec un règlement de prévoyance et du renvoi à l'art. 20a al. 1 let. a LPP, voir ATF 138 V 86 c. 4, 134 V 369

c. 6.3.1.2 et TF 9C_771/2016 du 4 mai 2017 c. 4.2.4). Il a retenu qu'il s'agissait d'une liaison de deux personnes de même sexe ou de sexes différents, qui cultivent une relation analogue au mariage, tout en ne s’étant pas décidées pour la forme du mariage ou du partenariat enregistré. Le caractère analogue au mariage de la relation se démontre par la nature complète de celle-ci et par son caractère en principe exclusif. La communauté de vie comporte ainsi des composantes morales, psychiques, physiques, de même qu'économiques et est souvent définie comme une communauté de logement, de table et de lit. Les différents éléments d’une communauté de vie ne doivent pas nécessairement se cumuler de manière à ce que, si un élément fait défaut, la communauté de vie doit être niée. De manière générale, la relation doit avoir la qualité d’une communauté de sort, après appréciation de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 134 V 369 c. 7). Une communauté de vie est d’autant plus admissible lorsque les deux partenaires ont été considérés comme tels dans les lettres de condoléances, le discours de condoléances, les rapports du médecin Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 12 traitant, les amis et les connaissances (RSAS 2019 p. 369, p. 397 et 401, 2009 p. 63, p. 63). En particulier, la présence d'une communauté d'habitation permanente n'est en soi pas déterminante, de même que le fait que l'un des concubins ait été soutenu de manière significative par l'autre (ATF 134 V 369 c. 6.3.1.1; TF 9C_771/2016 du 4 mai 2017 c. 4.2.3, 9C_403/2011 du 12 juin 2012 c. 4.4). L'existence d'une telle communauté dépend plutôt de la question de savoir si les partenaires étaient disposés à se prêter assistance dans la même mesure que celle exigée des époux par l'art. 159 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les personnes mariées pouvant aussi vivre dans des logements séparés (art. 162 CC; ATF 138 V 186 c. 4.1, 137 V 383 c. 4.1, 134 V 369 c. 7.1, 118 II 235 c. 3b). Il s’agit donc avant tout de déterminer si l’on peut estimer, après examen de toutes les circonstances, que les deux partenaires ont eu la volonté de se devoir l’un et l’autre fidélité et assistance, comme on l’attend de conjoints (TF 9C_771/2016 du 4 mai 2017 c. 4.2.3; CARMELA WYLER-SCHMELZER, Conditions d'octroi de la rente de partenaire – Mariage parallèle au partenariat, in: Expert Focus [EF] 8/18 p. 527; voir également ATF 124 III 52 c. 2a/aa avec les références citées).

E. 4.2.2 Le RP de la défenderesse ne limite pas en soi la notion de communauté de vie ininterrompue figurant à l'art. 20a al. 1 let. a LPP, si bien que la jurisprudence du TF relative au concept légal peut servir de guide pour l'appréciation de la réalisation de cette condition dans la présente cause (a contrario: ATF 138 V 86 c. 4).

E. 4.3 En l'occurrence, les éléments suivants plaident en faveur de l'existence d'une communauté de vie ininterrompue d'au moins 5 ans.

E. 4.3.1 En premier lieu, il apparait du faire-part de décès figurant au dossier de la défenderesse, que le nom de la demanderesse est mentionné en premier parmi les personnes en deuil citées dans ce document (dos. déf. II.4; voir dans le même sens: ATF 134 V 369 c. 7.3.2). Par ailleurs, il ressort de lettres manuscrites produites par la demanderesse et rédigées en italien par l'assuré (dos. déf. III.17-21), que ce dernier, fin 2000, s'est adressé à elle en les termes "cher amour" ("cara amore mio") et qu'en formulant ses vœux d'anniversaire et de fin d'année à la demanderesse, il lui a fait part de ses sentiments, déclarant qu'il souhaitait passer toute sa Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 13 vie à ses côtés et qu'il l'aimait comme il n'avait jamais aimé aucune femme (dos. déf. III.20). Dans l'un de ces écrits, du 20 décembre 2002, il a exprimé ses vœux d'anniversaire et de fin d'année en écrivant également des mots d'amour, en particulier: "tu es la personne la plus importante dans ma vie" ou "je t'aime plus que ma vie" (dos. déf. III.18). Il en a fait de même dans des envois suivants, de 2004 et de 2007, dans lesquels il a souhaité une joyeuse Saint-Valentin à la demanderesse, signant, dans la dernière: "de ton grand amour, avec milles baisers" (dos. déf. III.17, III.19 et III.21). La demanderesse a également produit une lettre (en Italien) que lui a écrite l'assuré le 23 juin 1999, dans laquelle il a encore déclaré qu'il était amoureux d'elle et qu'il pensait toujours à elle (pièce justificative [PJ] 16 de la demanderesse). La demanderesse a également remis des photographies d'elle et de l'assuré, des 3 juillet 2008, 3 mars 2009, 7 mars 2010, 6 juin 2010, 6 juillet 2011, 25 décembre 2011, 31 décembre 2011, 3 novembre 2012, 25 décembre 2012, 27 juillet 2015 (dos. déf. III.26-29; voir aussi PJ 11 de la demanderesse), de même que de la boîte aux lettres du domicile de l'assuré, dont il ressort que le nom de la demanderesse y était apposé sur une étiquette à côté du sien (PJ 17 de la demanderesse). La demanderesse a aussi joint des captures d'écran de son téléphone mobile, qui permettent d'observer que les filles de l'assuré échangeaient avec elle (à l'occasion des anniversaires, fêtes et à propos des enfants) et lui demandaient notamment des nouvelles de leur père, ces échanges s'étant prolongés jusqu'à fin juin 2018 (PJ 18 de la demanderesse). Finalement, la demanderesse a adressé à la défenderesse 9 attestations pré-imprimées portant le titre "Erklärung" et l'indication selon laquelle chacun des signataires a attesté que, de son point de vue, l'assuré et la demanderesse formaient une communauté de vie similaire à un couple marié depuis plus de 5 ans (dos. déf. III.7-15). Une telle déclaration a été signée par le filleul de l'assuré ainsi que par ses parents (qui ont ajouté qu'ils étaient les meilleurs amis du couple et que ce dernier s'était formé en 2002), par la nièce de l'assuré, par sa belle-sœur, de même que par des amis (un collègue de travail, l'ancienne cheffe de la demanderesse et un voisin, ces derniers ayant précisé que la demanderesse était avec l'assuré depuis 1999, respectivement 1995 et 2004; voir encore PJ 9 de la demanderesse). Le frère de l'assuré a également signé un tel écrit, de même qu'ajouté (de sa main) que le couple vivait en concubinage depuis Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 14 2001 et que la demanderesse ainsi que l'assuré avaient mené une relation amoureuse sans discontinuité, partageant table et lit.

E. 4.3.2 Les pièces versées au dossier permettent également de conclure que la demanderesse et l'assuré passaient leurs vacances ensemble, puisque cette dernière a produit des confirmations de réservation au nom de ceux-ci, pour un séjour du 26 juin au 3 juillet 2010, avec le fils de la demanderesse, aux îles Canaries (PJ 10 de la demanderesse), pour une croisière en méditerranée en juillet 2011 (PJ 10 de la demanderesse) et pour trois séjours en Grèce du 9 au 16 octobre 2011 (dos. déf. III.22 et PJ 10 de la demanderesse), du 1er au 8 juillet 2012 (dos. déf. III.23-24 et PJ 10 de la demanderesse) et du 9 au 16 août 2014 (dos. déf. III.25). Le fait que le couple passait des vacances ensemble est également étayé par la production, par la demanderesse, d'un message envoyé à la fille aînée de l'assuré (sans date), évoquant un séjour en Italie dans la famille de la demanderesse et accompagné d'une photo sur laquelle l'assuré apparaît aux côtés de l'intéressée (voir PJ 18/9 de la demanderesse). D'autres séjours en Italie sont évoqués par une photo du 3 novembre 2012 (Rome) et du 25 décembre 2012 (Lunghezza; dos. déf. III.26-27). Dans l'attestation qu'il a signée, le frère de l'assuré a par ailleurs confirmé que ce dernier passait toutes ses vacances avec la demanderesse (dos. déf. III.7). Enfin, des photographies versées au dossier par la demanderesse soutiennent également la thèse de la demanderesse, d'après laquelle celle-ci et l'assuré passaient leur temps libre ensemble, puisqu'on y voit le couple lors de différents repas en compagnie de tiers (PJ 11 de la demanderesse).

E. 4.3.3 La demanderesse a également fourni des pièces propres à appuyer qu'elle était intégrée au sein de la famille de l'assuré, puisque les captures d'écran précitées issues de son téléphone mobile illustrent aussi qu'elle échangeait des messages avec les filles de l'assuré (voir c. 4.3.1 et PJ 18 de la demanderesse). Ces messages permettent du reste de confirmer que la demanderesse a soutenu l'assuré au cours de sa maladie, dès lors que les filles de ce dernier avaient demandé des nouvelles de l'état de santé de leur père à la demanderesse (PJ 18/7-8 et 18/10 de la demanderesse). Enfin, dans l'attestation rédigée par le frère de l'assuré, l'auteur de ce document a indiqué que la demanderesse s'était occupée de l'assuré après Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 15 qu'il était tombé malade et qu'elle l'avait aimé et accompagné jusqu'à sa mort. Il a enfin écrit que, suite au décès, elle avait rangé et nettoyé l'appartement de l'assuré avec le gendre de celui-ci, de même que fait beaucoup de bien ("viel Gutes getan": dos. déf. III.7).

E. 4.4 A l'inverse, les pièces qui suivent remettent en question l'existence d'une communauté de vie au sens de l'art. 52 RP.

E. 4.4.1 La demanderesse a admis qu'elle n'avait pas partagé durablement un lieu de vie commun avec l'assuré, en faisant valoir des raisons "pratiques, personnelles et professionnelles" (ch. II.8 de la demande). Elle n'a pas non plus remis en question que son propre logement ne constituait pas le domicile commun du couple, puisque son ex-partenaire y vivait encore (avec sa nouvelle partenaire; voir ch. III.32 de la détermination du

E. 4.4.2 Aussi, les attestions produites par la demanderesse, dont il ressort en substance qu'il était reconnaissable pour les tiers qu'elle et l'assuré formaient un couple, doivent être relativisées au regard du courrier établi ultérieurement par le frère de l'assuré, de même que par celui rédigé par la demi-sœur de ce dernier. Dans ce premier document, le frère de l'assuré est en effet revenu sur l'attestation précédente (dos. déf. III.7) en écrivant Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 16 qu'il l'avait signée après que la demanderesse lui avait promis de partager l'argent de manière équitable et conformément au souhait de l'assuré mais qu'il s'était avéré que cela n'avait jamais été son intention. Partant, le frère de l'assuré a indiqué qu'il retirait sa signature et la déclarait nulle et non avenue. Il a relaté que la demanderesse et l'assuré étaient dans une relation ouverte, qu'ils n'avaient jamais vécu ensemble et que l'assuré n'avait jamais contribué à l'entretien de la demanderesse, si bien que celle- ci n'avait manifestement aucun droit à des prestations de la défenderesse. Le frère de l'assuré a ajouté que, durant la maladie de ce dernier, il avait fréquemment dû intervenir pour apaiser le couple, précisant que les disputes étaient sûrement déjà liées à la succession. Quant au second document, de la demi-sœur de l'assuré ainsi que de l'époux de cette dernière, qui quant à eux n'avaient pas précédemment signé de déclarations pour la demanderesse, il en découle surtout que ceux-ci avaient évoqué avec l'assuré la question de savoir ce qui allait se passer en cas de décès et qu'ils pouvaient confirmer de façon certaine ("mit absoluter Sicherheit") que l'assuré voulait que ses filles (de même que sa petite fille) soient ses seules héritières. Ils ont ajouté que l'assuré n'avait jamais formé de communauté de vie similaire à un mariage avec la demanderesse et relevé que celle-ci avait toujours vécu à la même adresse avec son premier partenaire et leur enfant commun.

E. 4.4.3 Quant aux captures d'écran produites par la demanderesse, force est aussi d'admettre qu'elles illustrent surtout des contenus de politesse réciproque de messagerie courante, à savoir des félicitations pour la naissance d'un enfant, des échanges de vœux à l'occasion d'anniversaires ou des fêtes de fin d'année, de même que des demandes en vue de savoir comment allait le couple ou quelle était l'évolution de l'état de santé de l'assuré. Ces captures d'écran à elles seules ne permettent ainsi pas de conclure à une relation particulière ou étroite entre les filles de l'assuré et la demanderesse, résultant d'une communauté de vie entre cette dernière et leur père analogue à celle d'époux, ce d'autant plus que cette relation n'a pas résisté au différend financier survenu suite au décès de l'assuré (voir PJ 18 et 19 de la demanderesse). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 17

E. 4.4.4 De plus, s'il est vrai que la demanderesse a établi qu'elle partageait des moments entre amis et en famille avec l'assuré (PJ 11 de la demanderesse), les documents qu'elle a produits ne permettent pas pour autant de déduire que l'assuré passait une majeure partie de son temps libre avec elle (voir ch. II.12 de la demande) ou encore qu'ils se voyaient et se contactaient systématiquement de façon régulière et aussi inopinée. Quant aux vacances, force est de constater que celles-ci duraient au plus une semaine, une ou deux fois par an et seulement en 2010, 2011, 2012 et 2014 (voir c. 4.3.2), alors que la vie de couple a, selon la demanderesse, duré près de 20 ans.

E. 4.4.5 Enfin, on ne saurait non plus ignorer que l'assuré, dont la maladie s'est étendue sur près d'un an et demi (ch. V.2 de la prise de position du 17 janvier 2020), sans toutefois entraîner d'incapacité de gestion des affaires personnelles déterminante, n'a pas pris de disposition en faveur de la demanderesse (que ce soit sur le plan successoral ou en ce qui concerne le capital-décès litigieux), ce qui appuie les dires des appelées en cause, selon qui l'assuré ne souhaitait pas la privilégier sur le plan patrimonial, par rapport à ses descendants (ch. V.15 s. de la prise de position du 17 janvier 2020).

E. 4.4.6 Rien au dossier n'étaie par ailleurs que l'assuré était disposé à soutenir financièrement la demanderesse pour des dépenses autres que les excursions, repas ou voyages communs (certains voyages sont attestés par des factures au nom de l'assuré mais la demanderesse n'a du reste pas prétendu que ce dernier supportait l'ensemble des frais). 5. Cela étant, il sied d'abord de constater que les pièces produites permettent de retenir, au degré de preuve requis (voir c. 2.6) que la demanderesse et l'assuré formaient un couple jusqu'au décès de ce dernier et que leur relation s'est étendue sur plus de 5 ans (voir c. 4.3.1). Par ailleurs, aucun élément ne permet de douter que la demanderesse a accompagné l'assuré durant sa maladie, bien au contraire (voir c. 4.3.3). En outre, c'est à raison que la demanderesse fait valoir que le critère tiré de l'existence d'un Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 18 domicile commun, si la notion de communauté de vie n'est pas restreinte dans le règlement de l'institution de prévoyance, n'est pas décisive en tant que telle selon le TF (voir ch. II.8 de la demande ainsi que ch. V de la détermination du 11 février 2020), ce qui vaut d'ailleurs également, s'agissant de la présence de motifs pouvant expliquer le maintien de domiciles séparés (TF 9C_771/2016 du 4 mai 2017 c. 4.2.4). Enfin, point n'est non plus besoin d'examiner la question de savoir si, comme le prétend la demanderesse, l'union de celle-ci et de l'assuré était exclusive (ch. II.10 de la demande; voir aussi c. 4.2 in fine). En effet, quoi qu'il en soit, le fait que l'assuré et la demanderesse n'ont pas partagé de logement commun de façon durable ou régulière trahit, au cas particulier, que leur relation n'équivalait pas à celle inhérente à un mariage. Il apparaît en effet que tant l'assuré que la demanderesse avaient des liens ou intérêts autres qui, sous certains aspects, faisaient obstacle à une communauté de vie au sens requis, qu'elle soit vécue dans un lieu de vie ou bien dans deux. La demanderesse était en effet liée par ses obligations à l'égard de son fils, certes âgé de 25 ans (voir ch. IV.48 de la prise de position du 4 mars 2020 des appelées en cause) mais dont elle n'a jamais prétendu qu'il était indépendant. De plus, elle a continué d'assumer ses obligations avec le soutien du père de ce dernier, son ex-compagnon, dans un appartement commun. De surcroît, bien que la demanderesse explique cette situation par des raisons financières (son ex-partenaire résidant toujours avec elle et réglant ainsi la moitié du loyer; voir ch. III.25 s. et III. 31 de la détermination du 11 février 2020) ainsi que par le fait qu'elle souhaitait préserver son enfant des conséquences de sa séparation avec son ancien compagnon (ch. III.25 et ch. V de la détermination du 11 février 2020), force est néanmoins de constater que l'assuré et celle-ci ne semblent jamais avoir remis en question cette manière de fonctionner au cours de leurs nombreuses années de fréquentation. La demanderesse n'a d'ailleurs pas invoqué que ce point aurait été discuté avec l'assuré. Elle n'a par exemple aucunement évoqué que le couple aurait envisagé une autre solution permettant à tout le moins de disposer de deux endroits de vie, de manière à pouvoir se retrouver entre eux soit chez l'un, soit chez l'autre, tout en demeurant disponible l'un pour l'autre sans contrainte en cas de besoin, notamment grâce à un soutien financier de la part de l'assuré (qui aurait mis fin à la cohabitation de la demanderesse avec son ex-compagnon). Ce Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 19 faisant, il y a lieu d'admettre, soit que la demanderesse n'a jamais voulu ou osé proposer une autre solution, soit qu'elle l'a fait mais que l'assuré ne l'a pas acceptée. En tout état de cause, il apparaît que la question du lien important unissant la demanderesse à son fils, que l'assuré ne pouvait ignorer s'il avait été prêt à s'engager véritablement dans une communauté de vie avec elle, de même que celle de sa participation à la charge que constitue cet enfant pour la demanderesse, est restée irrésolue et exclue de la relation du couple. Rien au dossier ne laisse supposer que l'assuré ait jamais cherché à mener la relation sensuelle et de loisirs qu'il entretenait avec la demanderesse vers une union plus solide impliquant de sa part une responsabilité affirmée à l'égard de sa compagne. Le fait qu'il n'a pris aucune disposition en sa faveur au cours de sa maladie, si ce n'est mentionner, à certains de ses proches, un bas montant de l'ordre de quatre chiffres à lui octroyer, quand bien même la demanderesse l'a accompagné jusqu'à son décès, démontre qu'il ne se sentait pas engagé dans une relation essentielle pour lui. Pour ces raisons, il sied de retenir que la demanderesse et l'assuré, bien qu'ayant mené une vie de couple, ne formaient pas pour autant une communauté de vie impliquant une communauté de destin et, partant, que la demanderesse ne peut être qualifiée de partenaire, dans le sens où l'entend l'art. 52 RP. 6. Au vu de tout ce qui précède, il convient donc de constater que le dossier permet à suffisance d'exclure l'existence d'un partenariat au sens de l'art. 52 RP et de la jurisprudence aussi applicable à cette notion. En particulier, sur la base d'une appréciation anticipée, il apparaît qu'aucun des moyens de preuve proposés par les parties ne permettrait d'apporter une réponse probante à la question de savoir comment l'assuré appréhendait sa relation avec la demanderesse, sous l'angle notamment du soutien à apporter à cette dernière dans l'attention qu'elle voue à son fils, impliquant aussi le père de ce dernier. En particulier les témoignages requis ne portent pas sur cet aspect et ne peuvent du reste que rapporter l'appréciation subjective de tiers sur la véritable nature de la relation ayant uni l'assuré à la demanderesse. Partant, les requêtes d'audition de témoins Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 20 et d'interrogatoire des parties présentées par la demanderesse et par les appelées en cause doivent être rejetées. Il en va de même des réquisitions de preuve de ces dernières, tendant à l'édition de la tablette électronique de l'assuré (dont il aurait été impossible de déterminer si le journal intime qu'elle est censée contenir émane bien de l'assuré) ainsi que d'une attestation de domicile de l'ex-partenaire de la demanderesse, de leur enfant commun et de l'amie du premier nommé (p. 5 de la demande, p. 4 de la détermination du 11 février 2020, p. 16 de la prise de position du 17 janvier 2020 et p. 8 de la prise de position du 4 mars 2020 des appelées en cause). 7.

E. 5 Moyennant désignation écrite adressée de son vivant à la Caisse, l'assuré actif peut modifier l'ordre des ayants droit figurant à l'al. 1 let. c à e et prévoir, en lieu et place de l'attribution prévue, une autre répartition du capital-décès en faveur de ces personnes.

E. 6 A défaut de désignation, les ayants droit doivent faire valoir leur droit auprès de la Caisse dans les six mois qui suivent le décès de l'assuré actif. Lorsqu'il n'y a pas d'ayants droit au sens du présent article, le montant du capital-décès reste acquis à la Caisse.

E. 7 S'il persiste un doute lors de la vérification des conditions d'octroi, la caisse pourra verser les prestations seulement lorsque des vérifications seront achevées. […]"

E. 7.1 En conclusion, la demande doit être rejetée. Par ailleurs, dans la mesure où les appelées en cause n'ont pas elles-mêmes introduit d'action, leurs conclusions tendant à ce que le capital-décès leur soit octroyé ou que les personnes ayant droit à celui-ci soient déterminées, ne sont pas couvertes par l'objet de l'action soumise au TA et sont ainsi irrecevables. Il appartiendra à la défenderesse de vérifier si les appelées en cause remplissent toutes les conditions permettant de se voir allouer le capital- décès de l'assuré et, cas échéant, d'effectuer le versement. Sous l'angle du droit public, à défaut de dispositions prises par écrit par l'assuré de son vivant, une autre répartition du capital n'est pas non plus envisageable (art. 52 al. 5 RP).

E. 7.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 73 al. 2 LPP).

E. 7.3 La demanderesse qui succombe n'a pas droit à des dépens (art. 109 al. 1 LPJA). Quant à la défenderesse, elle s'est certes limitée à conclure à ce que le/les ayant(s) droit au capital-décès de l'assuré soient désignés. Néanmoins, puisque la demanderesse a dû introduire action, du fait que les objections des filles de l'assuré ont, à juste titre, bloqué les velléités initiales de la défenderesse d'octroyer la prestation à la demanderesse, force est de retenir que la défenderesse obtient gain de cause dans la présente procédure. Quoi qu'il en soit, la défenderesse ne peut toutefois prétendre à des dépens, vu sa qualité d'institution Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 21 d'assurance sociale et eu égard au principe de la gratuité de la procédure en l'absence d'action téméraire (ATF 128 V 323 c. 1, 127 V 205 c. 4b, 126 V 143 c. 4b). Quant aux appelées en cause, également représentées par un avocat et qui ont conclu au rejet de la demande, elles obtiennent aussi gain de cause et doivent dès lors, quant à elles, se voir allouer des dépens (art. 14 al. 2 LPJA; M. DAUM in DAUM/HERZOG [éd.], op. cit., art. 14 n. 11; MELCHIOR VOLZ in PFIFFNER/ZÜND [éd.], Gesetz über das Sozial- versicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, p. 162). Ces dépens ne peuvent être mis qu'à la charge de la demanderesse, seule à ne pas obtenir gain de cause. En l'occurrence, la note d'honoraires produite par le mandataire des appelées en cause, du 26 janvier 2021, aboutissant à une somme de Fr. 8'904.20, apparaît d'emblée trop élevée au vu de l'importance et de la complexité de la seule procédure judiciaire (ayant surtout impliqué, pour les appelées en cause, la production d'une prise de position de 16 pages puis d'une détermination de 8 pages), ainsi que de la pratique du TA dans des cas semblables (voir art. 41 al. 3 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11]; ATF 114 V 83 c. 4b, 228 c. 3b; TF 9C_714/2018 du 18 décembre 2018 c. 9.2, 9C_310/2016 du 7 juin 2016 c. 3.1; JAB 2015 p. 363, p. 285 s. avec les références citées). Elle prend du reste en compte des activités effectuées dès le 11 juillet 2018. Or, dans la mesure où les appelées en cause ne se sont manifestées que le 7 octobre 2019 dans la présente procédure (en demandant à pouvoir y participer), les travaux accomplis avant cette date ne justifient pas de distraire des dépens (voir à cet égard: YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, art. 68 n. 1930 phr. 2 avec les références citées; voir aussi JTA LAA/2015/1123 du

E. 11 février 2020) ainsi que l'enfant qu'elle avait eu avec lui, ce pour des motifs financiers, de même que pour le bien de leur fils (ch. III.23, III.25 et V de la détermination du 11 février 2020). Ces éléments sont d'ailleurs appuyés par les photographies de l'entrée du bâtiment dans lequel la demanderesse réside, qui ont été déposées par les appelées en cause et sur lesquelles il est possible de constater que, sur la plaquette métallique de l'une des boîtes aux lettres, les noms d'un tiers (l'ex-partenaire de la demanderesse, selon cette dernière) et celui de la demanderesse y sont gravés (séparés par un tiret; voir PJ 13/2 s. des appelées en cause; voir aussi c. 4.4.2 in fine). Quant à l'appartement de l'assuré, bien qu'il soit possible que la demanderesse en ait eu la clé (fait toutefois contesté par les appelées en cause; ch. III ad 35 de leur prise de position du 4 mars 2020), et ne serait-ce, par exemple, que pour s'en occuper ou aller chercher des effets ou objets personnels au cours de l'hospitalisation de ce dernier, il ne constituait de toute manière pas non plus un domicile commun (ch. II.8 de la demande).

E. 15 octobre 2018 c. 5.3). En tout état de cause, même en se limitant aux tâches réalisées à compter de cette date, le montant des honoraires, à savoir Fr. 4'602.- (17,7 heures à Fr. 260.-), auxquels s'ajoutent Fr. 318.- de débours pour un total de Fr. 4'920.-, se situe encore (légèrement) au-delà des sommes généralement allouées par le TA dans des cas similaires. Partant, ce montant doit être ramené à Fr. 4'500.- (débours et TVA compris; voir aussi l'art. 41 al. 4 LA et l'art. 13 de l'ordonnance cantonale du

E. 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 22 Par ces motifs:

Dispositiv
  1. L'action de droit administratif est rejetée.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La demanderesse versera aux appelées en cause la somme de Fr. 4'500.- (débours et TVA compris) à titre de dépens pour la procédure judiciaire.
  4. Le présent jugement est notifié (R): - à la demanderesse, par son mandataire, - à la défenderesse, par son mandataire, - aux appelées en cause, par leur mandataire, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et, pour information (B): - à l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF), Belpstrasse 48, case postale, 3000 Berne 14. La présidente:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2019.646.LPP NIG/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 24 mars 2021 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et C. Tissot, juges G. Niederer, greffier A.________ représentée par Me B.________ demanderesse contre Caisse de pensions C.________ représentée par Me D.________ défenderesse et

1. E.________ 2 F.________ toutes deux représentées par Me G.________ appelées en cause relatif à une action du 27 août 2019 (capital-décès, qualité de partenaire survivante) Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 2 En fait: A. H.________, né en 1959, divorcé et père de deux filles, est décédé en avril

2018. Par l'intermédiaire de son employeur, la société "C.________", il était assuré au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions C.________ (ci-après: la défenderesse). B. Suite au décès de l'assuré, ses deux filles ainsi que A.________ (ci-après: la demanderesse) ont demandé à pouvoir bénéficier du capital-décès de ce dernier. Le 27 août 2018, après avoir prié la demanderesse de produire tout document propre à établir qu'elle avait formé une communauté de vie assimilable à un mariage avec l'assuré, puis examiné les pièces reçues, la défenderesse a communiqué aux filles de l'assuré, représentées par un avocat, qu'elle était d'avis que la demanderesse remplissait les conditions posées par son règlement de prévoyance pour se voir reconnaître la qualité de partenaire et recevoir le montant du capital-décès. Les filles de l'assuré ont contesté ce point de vue par envoi du 31 août 2018. Partant, la défenderesse, désormais représentée par un avocat, a indiqué aux filles de l'assuré, le 6 septembre 2018, et à la demanderesse, également représentée, le 22 octobre 2018, qu'elle n'entendait verser aucune prestation tant que la question de la titularité du droit au capital-décès était litigieuse. C. Par action du 27 août 2019, la demanderesse, représentée par un nouvel avocat, francophone, a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant à l'admission de sa demande et à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse de lui verser le capital-décès, d'un montant de Fr. 493'374.45, sous suite de frais et dépens. Le 19 septembre Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 3 2019, la défenderesse a demandé à ce que la procédure soit conduite en allemand et à ce que la fille ainée, de même que la petite-fille de l'assuré (unique héritière de la fille cadette de l'assuré, décédée entre-temps le 4 mars 2019) soient appelées en cause. Le mandataire de ces dernières en a fait de même dans un envoi spontané adressé au TA le 7 octobre

2019. En date du 1er novembre 2019, la demanderesse ayant insisté pour que la langue de la procédure demeure le français et le TA ayant informé les parties que tel devait être le cas, l'avocat de la défenderesse a fait part de la transmission de son mandat à un autre mandataire de son étude (travaillant en français). Dans le délai prolongé qui lui a été accordé pour ce faire et donnant suite à une ordonnance du 2 octobre 2019, la défenderesse a produit son dossier, de même que son mémoire de réponse, contenant les indications nécessaires à un éventuel appel en cause, par courrier du 16 décembre 2019. Dans cet écrit, la défenderesse a conclu à ce que le TA désigne les ayants droit au capital-décès et accepte que la défenderesse consigne auprès de lui, jusqu'à droit connu, le montant y relatif de Fr. 493'374.45, le tout sous suite de frais et dépens. Par décision incidente du 18 décembre 2019, le TA a appelé en cause la fille ainsi que la petite-fille de l'assuré et rejeté la requête de la défenderesse tendant à la consignation du montant du capital-décès auprès du TA, pour autant que celle-ci doive être considérée comme une requête de mesures provisionnelles. Les appelées en cause se sont alors prononcées le 17 janvier 2020, en concluant au rejet de la demande, à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse de leur verser le capital-décès (chacune par moitié), sous suite de frais et dépens. La demanderesse s'est déterminée face à cette prise de position le 11 février 2020. La défenderesse a renoncé à se prononcer à ce propos, ce qu'elle a fait savoir par envoi du 4 mars 2020. A cette même date, les appelées en cause ont encore déposé une prise de position. Ces actes ont été transmis aux autres participantes le 6 mars 2020. Suite à un courrier du 26 novembre 2020 du mandataire de la demanderesse, les participantes à la procédure ont été informées de la durée probable de la procédure devant la Cour de céans. L'avocat de la demanderesse et celui des appelées en cause ont encore produit chacun leur note d'honoraires les 20 et 22 janvier 2021 (complément) pour le premier et le 26 janvier 2021 pour le second avec Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 4 une réquisition renouvelée d'administration de preuves. L'instruction de la cause a été close par ordonnance et décision incidente du 27 janvier 2021. En droit: 1. 1.1 Le TA, en tant qu'instance cantonale unique, est compétent tant matériellement que fonctionnellement pour connaître de l'action du 27 août 2019 (art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40], en lien avec l'art. 87 al. 1 let. c de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21] et l'art. 54 al. 1 let. a de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]; ATF 114 V 102 c. 1b; MEYER/UTTINGER in SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020 [ci-après: Commentaire LPP et LFLP], art. 73 n. 3, 10 et 23). L'action a par ailleurs été introduite auprès du tribunal compétent à raison du lieu (ou de l'un des deux tribunaux localement compétents, si le lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé n'est pas Berne), la défenderesse ayant son siège à Berne (voir www.zefix.ch; art. 73 al. 3 LPP). 1.2 La contestation porte sur le droit à un capital-décès qui ressortit au droit de la prévoyance professionnelle et met en cause une ayant droit ainsi qu'une institution de prévoyance. 1.3 Dans la procédure d'action, la question (à examiner d'office; ATF 118 Ia 129 c. 1, 116 II 594 c. 3b) de savoir si une partie dispose de la qualité pour agir (légitimation active) ou de la qualité pour défendre (légitimation passive) s'examine sous l'angle du droit matériel. En principe, la personne qui prétend être titulaire du droit invoqué a la qualité pour agir et celle contre laquelle ce droit doit être invoqué a qualité pour défendre Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 5 (SVR 2006 BVG n° 11 c. 3.2 et les références citées). La légitimation active et la légitimation passive ne sont donc pas des conditions procédurales dont dépend la recevabilité de l'action. Elles font partie de l'examen du bien-fondé de la demande, de sorte que, si lors du jugement, la légitimation active/passive n'est pas donnée, la demande ne sera pas renvoyée, comme en cas d'absence d'une condition de recevabilité, mais rejetée sur le fond (ATF 121 III 168, 114 II 345; MICHEL DAUM in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, ad art. 12 n. 39). En l'espèce, la demanderesse prétend être l'ayant droit au capital-décès de l'assuré, question qui doit donc être examinée au fond. 1.4 Les autres conditions de recevabilité étant par ailleurs réunies, il convient donc d'entrer en matière (art. 15, 32 et 41 ss LPJA en lien avec l'art. 73 al. 2 LPP). 1.5 En procédure d'action, l'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande (ATF 139 V 176 c. 5.1, 135 V 23 c. 3.1, 129 V 450 c. 3.2 avec les références; JAB 2015 p. 363, p. 388; RUTH HERZOG in HERZOG/DAUM [éd.], op. cit., ad art. 92 n. 2 et 7 ainsi qu'art. 90 n. 4). Celles-ci portent en l'espèce sur le versement d'un capital-décès de Fr. 493'374.45. La valeur litigieuse étant supérieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 LOJM). 1.6 La présente contestation relevant du domaine des assurances sociales, le TA n'est pas lié par les conclusions des parties, sous réserve du respect du droit d'être entendu (art. 92 al. 3 LPJA). Il examine les allégués des parties quant aux faits et au droit dans les limites de son pouvoir d'appréciation (art. 92 al. 1 LPJA). 2. 2.1 En ce qui concerne les prestations pour survivants, l'art. 20a al. 1 LPP dispose que, outre les ayants droit selon les art. 19 (conjoint survivant), 19a (partenaire enregistré) et 20 (orphelins), l'institution de Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 6 prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:

a. les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;

b. à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et sœurs;

c. à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: 1. des cotisations payées par l'assuré ou 2. de 50% du capital de prévoyance. L'art. 20a al. 2 LPP ajoute encore qu'aucune prestation pour survivants n’est due selon l'art. 20a al. 1 let. a LPP, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. 2.2 S'agissant de l'ordre des bénéficiaires prévu à l'art. 20a LPP, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a notamment précisé que l'institution de prévoyance qui entend servir des prestations conformément à l'art. 20a LPP doit respecter la cascade des bénéficiaires instaurée à l'al. 1 let. a - c ainsi que l'ordre fixé entre les différents groupes de bénéficiaires. En outre, l'institution de prévoyance ne peut pas fixer de conditions plus restrictives que celles déterminées par l'art. 20a LPP (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 79 du 27 janvier 2005, p. 8). 2.3 La défenderesse a produit un exemplaire de son règlement de prévoyance (ci-après: RP), dans sa teneur valable à la date du décès de l'assuré (voir à cet égard: ATF 132 V 215 c. 3.1.1, 126 V 164 c. 4b; SVR 2007 BVG n° 23 c. 4.1). Ce dernier prévoit en particulier ce qui suit: "Art. 51 Principe 1 Lorsqu'un assuré actif décède, un capital-décès est exigible. Art. 52 Ayants droit 1 Le capital-décès est versé aux ayants droit suivants: a au conjoint survivant; b à défaut: au partenaire survivant; c à défaut: à ou aux enfants du défunt ayants droit à une pension, à parts égales; Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 7 d à défaut: aux personnes auxquelles le défunt apportait un soutien substantiel, à parts égales; e à défaut: à ou aux enfants du défunt, qui n'ont pas droit à une pension, à parts égales. 2 Les personnes qui, selon l'al. 1 let. b et d, perçoivent déjà une rente de viduité ou de partenaire d'une autre institution de prévoyance, ne sont pas ayants droit. 3 Est considérée comme partenaire la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes (aussi entre personnes de même sexe): a n'est pas mariée et n'est pas liée par un partenariat enregistré; b sans lien de parenté avec l'assuré actif au sens de l'art. 95 du CC; c a formé avec l'assuré actif jusqu'à son décès une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans ou doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs ayant droit à une pension d'enfant selon l'art. 48. 4 Il incombe à la personne faisant valoir un droit d'apporter la preuve qu'elle remplit les conditions. 5 Moyennant désignation écrite adressée de son vivant à la Caisse, l'assuré actif peut modifier l'ordre des ayants droit figurant à l'al. 1 let. c à e et prévoir, en lieu et place de l'attribution prévue, une autre répartition du capital-décès en faveur de ces personnes. 6 A défaut de désignation, les ayants droit doivent faire valoir leur droit auprès de la Caisse dans les six mois qui suivent le décès de l'assuré actif. Lorsqu'il n'y a pas d'ayants droit au sens du présent article, le montant du capital-décès reste acquis à la Caisse. 7 S'il persiste un doute lors de la vérification des conditions d'octroi, la caisse pourra verser les prestations seulement lorsque des vérifications seront achevées. […]" 2.4 Le règlement ou les statuts (d'institutions de prévoyance de droit privé, telle la défenderesse, voir ATF 138 V 86 c. 5.1) constituent le contenu préformé du contrat de prévoyance, à savoir ses conditions générales, auxquelles la personne assurée se soumet en règle générale par acte concluant, par le fait de débuter le rapport de travail et de recevoir sans le contester le certificat d’assurance. De jurisprudence constante, le règlement s’interprète selon le principe dit de la confiance. L'interprétation en application de ce principe consiste à établir le sens que, d'après les règles de la bonne foi, le destinataire pouvait et devait raisonnablement prêter à la déclaration de volonté du déclarant. Pour ce faire, il convient de partir du sens objectif du comportement déclaratif du déclarant et non de la volonté intérieure de celui-ci. Le déclarant doit se laisser imputer à charge le sens qu’un homme raisonnable et sensé était en droit d’attribuer à sa déclaration. Pour le surplus, il convient de tenir compte du mode d'interprétation des conditions générales de vente et d’assurance, en particulier de la règle de la clause peu claire ou insolite. En cas de doute, les formulations ambiguës de dispositions contractuelles préformulées doivent être interprétées en la défaveur de la partie les ayant rédigées Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 8 (ATF 140 V 50 c. 2.2, 134 V 369 c. 6.2, 223 c. 3.1; SVR 2012 BVG n° 3

c. 4.1). 2.5 Lors de l'interprétation et de l'application de dispositions statutaires et réglementaires dans le cadre de la prévoyance professionnelle plus étendue, il y a par ailleurs lieu de considérer que les institutions de prévoyance sont en principe autonomes dans la définition de leurs prestations et pour ce qui est du financement de celles-ci (art. 49 LPP). Dans ce contexte, elles doivent néanmoins respecter le droit à l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et le principe de proportionnalité (ATF 134 V 223 c. 3.1; SVR 2012 BVG n° 3 c. 4.1). 2.6 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 c. 3.2). 3. 3.1 La demanderesse étaie ses prétentions en faisant essentiellement valoir qu'elle doit être considérée comme une partenaire survivante au sens de l'art. 52 al. 1 let. b RP et qu'elle remplit les conditions tirées de l'art. 52 al. 3 RP, puisqu'elle a vécu bien plus de 5 ans avec l'assuré. Elle précise que même si elle n'a pas habité avec lui dans un logement commun unique, cela s'expliquait par des motifs pratiques, personnels et professionnels, la relation de couple ayant néanmoins été intime, exclusive, spirituelle et de soutien réciproque. De plus, elle a indiqué que cette relation était affichée et comparable à celle d'un couple marié, ce que l'entourage de l'assuré pouvait d'ailleurs confirmer, et que leur communauté de vie était aussi établie par l'affection ainsi que par la dévotion dont elle avait fait preuve à l'endroit de l'assuré durant les derniers moments de la vie de ce dernier, de même que par le fait que l'assuré et elle passaient Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 9 leur temps libre et leurs vacances ensemble. La demanderesse a aussi fait savoir qu'elle avait tissé des liens avec les proches de l'assuré, jusqu'à ce que le coffre-fort de ce dernier soit ouvert hors sa présence, après le décès et contrairement à ce qui avait été convenu, de même que suite au refus d'une proposition de partage du capital-décès par les filles du défunt. A l'appui de sa motivation, l'intéressée a produit le faire-part de décès de l'assuré, de la correspondance que celui-ci lui avait adressée, des déclarations écrites de tiers quant à sa relation avec l'assuré, des captures d'écran de messages échangés avec l'assuré et ses filles, de même que des photographies (du couple, ainsi que de la boîte aux lettres de l'assuré) et des factures de voyages. Elle a aussi requis 7 témoignages et proposé la production d'un iPad censé contenir un journal tenu par l'assuré. 3.2 Dans sa réponse, la défenderesse a indiqué qu'elle ignorait si la demanderesse vivait en concubinage avec l'assuré, de même que la nature de leur relation. Elle a toutefois déclaré qu'aussi longtemps que les filles du défunt, à appeler en cause, s'opposaient au versement, elle ne pouvait l'effectuer, au risque de devoir procéder à un double paiement. Dans son écrit du 4 mars 2020, en réaction aux déterminations des appelées en cause et de la demanderesse, la défenderesse a par ailleurs souligné qu'elle ne pouvait se prononcer en faveur de l'une ou l'autre des parties prétendantes. 3.3 Les appelées en cause ont pour leur part nié que la demanderesse et l'assuré formaient une communauté de vie similaire à un mariage. Elles ont expliqué qu'après son divorce en 1999, l'assuré avait choisi de vivre seul et de profiter intensément de sa vie de célibataire, ce qu'il faisait notamment durant ses fréquentes virées à moto (auxquelles la demanderesse n'avait jamais participé), la demanderesse n'ayant été selon eux que l'une des nombreuses femmes avec lesquelles l'assuré avait entretenu uniquement une relation de nature charnelle, sporadique et non exclusive. Elles ont aussi avancé que la demanderesse avait toujours habité avec un autre homme et leur enfant commun, même après avoir rencontré l'assuré. Les appelées en cause ont ajouté que même si la demanderesse avait effectivement soutenu l'assuré au cours de sa maladie, ce dernier n'avait pas pour autant pris de disposition en faveur de Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 10 celle-ci. Elles ont prétendu qu'au contraire, l'assuré leur avait confié, ainsi qu'à ses autres proches et à ses amis, peu avant sa mort, qu'il souhaitait que son capital-décès échoie à ses enfants, une somme de l'ordre d'un bas montant à 4 chiffres devant toutefois être attribuée par leurs soins à la demanderesse. Afin d'étayer leurs propos, elles ont par ailleurs versé en procédure les photos de la boîte aux lettres de la demanderesse, un courrier du frère de l'assuré (revenant sur les premières déclarations qu'il avait signées en faveur de la demanderesse) ainsi qu'un écrit de la demi- sœur de ce dernier. Les appelées en cause ont en outre requis la production d'attestations de domicile et de l'iPad précité, l'interrogatoire de l'une d'entre elles ainsi que de la demanderesse, de même que l'audition de 8 témoins. 4. 4.1 En l'espèce, le dossier permet tout d'abord de constater que la demanderesse a fait valoir son droit dans le délai de 6 mois prévu par l'art. 52 al. 6 RP (dossier de la défenderesse [dos. déf.] III.1 et III.5). Par ailleurs, il n'est pas contesté par les parties et ressort du dossier qu'il n'existe aucun conjoint survivant au sens de l'art. 52 al. 1 let. a RP, dès lors que l'assuré a divorcé en 1999 (ch. 7 s. de la prise de position du 17 janvier 2020). L'ex-épouse de ce dernier n'est donc plus la conjointe de l'assuré et ne peut ainsi prétendre à l'octroi du capital-décès. De surcroît, l'ex-épouse ne remplit pas non plus les conditions de l'art. 19 al. 3 LPP, en lien avec l'art. 20 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2, RS 831.441.1), si bien qu'elle n'est pas non plus fondée à percevoir des prestations de survivants (voir art. 52 al. 2 RP). En effet, cette disposition vise à indemniser le conjoint divorcé pour la perte de soutien qu'il subit suite au décès de son conjoint. Or, l'ex-épouse ne perçoit plus aucune contribution d'entretien depuis le 1er mai 2006 (dos. déf. II.7) et ne subit par conséquent aucune perte de soutien (voir l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_33/2011 du 14 septembre 2011 c. 5.2; voir aussi RSAS 1992 p. 242, p. 244). Aussi, il n'est pas non plus litigieux que la demanderesse n'était pas mariée ou liée par un partenariat enregistré avec une tierce personne (interprétation d'une Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 11 telle clause: TF 9C_193/2017 du 27 octobre 2017 c. 7; dos. déf. III.16) ni ne présentait aucun lien de parenté avec l'assuré (art. 52 al. 3 let. a et b RP). Les parties ne remettent pas non plus en cause que la demanderesse et l'assuré n'ont eu aucun enfant commun ayant droit à une pension d'enfant selon l'art. 48 RP ou à l'entretien desquels la demanderesse devrait subvenir (art. 52 al. 3 let. c in fine RP). Enfin, les parties ne contestent pas que l'assuré n'a pas désigné de partenaire dans un contrat d'assistance réciproque, qui aurait droit à une pension de partenaire (art. 46 RP), modifié l'ordre des bénéficiaires prévu par l'art. 52 RP ou encore institué un autre mode de répartition que celui mis en place par cette norme (voir art. 52 al. 5 RP). Partant, est seule litigieuse la condition ayant trait à l'existence d'une communauté de vie ininterrompue d'au moins 5 ans jusqu'au décès (voir art. 52 al. 3 let. c in initio RP). 4.2 4.2.1 Le Tribunal fédéral a précisé la notion de "communauté de vie" (Lebensgemeinschaft), au sens de l'art. 20a al. 1 let. a LPP (s'agissant de l'interprétation de cette notion en lien avec un règlement de prévoyance et du renvoi à l'art. 20a al. 1 let. a LPP, voir ATF 138 V 86 c. 4, 134 V 369

c. 6.3.1.2 et TF 9C_771/2016 du 4 mai 2017 c. 4.2.4). Il a retenu qu'il s'agissait d'une liaison de deux personnes de même sexe ou de sexes différents, qui cultivent une relation analogue au mariage, tout en ne s’étant pas décidées pour la forme du mariage ou du partenariat enregistré. Le caractère analogue au mariage de la relation se démontre par la nature complète de celle-ci et par son caractère en principe exclusif. La communauté de vie comporte ainsi des composantes morales, psychiques, physiques, de même qu'économiques et est souvent définie comme une communauté de logement, de table et de lit. Les différents éléments d’une communauté de vie ne doivent pas nécessairement se cumuler de manière à ce que, si un élément fait défaut, la communauté de vie doit être niée. De manière générale, la relation doit avoir la qualité d’une communauté de sort, après appréciation de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 134 V 369 c. 7). Une communauté de vie est d’autant plus admissible lorsque les deux partenaires ont été considérés comme tels dans les lettres de condoléances, le discours de condoléances, les rapports du médecin Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 12 traitant, les amis et les connaissances (RSAS 2019 p. 369, p. 397 et 401, 2009 p. 63, p. 63). En particulier, la présence d'une communauté d'habitation permanente n'est en soi pas déterminante, de même que le fait que l'un des concubins ait été soutenu de manière significative par l'autre (ATF 134 V 369 c. 6.3.1.1; TF 9C_771/2016 du 4 mai 2017 c. 4.2.3, 9C_403/2011 du 12 juin 2012 c. 4.4). L'existence d'une telle communauté dépend plutôt de la question de savoir si les partenaires étaient disposés à se prêter assistance dans la même mesure que celle exigée des époux par l'art. 159 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les personnes mariées pouvant aussi vivre dans des logements séparés (art. 162 CC; ATF 138 V 186 c. 4.1, 137 V 383 c. 4.1, 134 V 369 c. 7.1, 118 II 235 c. 3b). Il s’agit donc avant tout de déterminer si l’on peut estimer, après examen de toutes les circonstances, que les deux partenaires ont eu la volonté de se devoir l’un et l’autre fidélité et assistance, comme on l’attend de conjoints (TF 9C_771/2016 du 4 mai 2017 c. 4.2.3; CARMELA WYLER-SCHMELZER, Conditions d'octroi de la rente de partenaire – Mariage parallèle au partenariat, in: Expert Focus [EF] 8/18 p. 527; voir également ATF 124 III 52 c. 2a/aa avec les références citées). 4.2.2 Le RP de la défenderesse ne limite pas en soi la notion de communauté de vie ininterrompue figurant à l'art. 20a al. 1 let. a LPP, si bien que la jurisprudence du TF relative au concept légal peut servir de guide pour l'appréciation de la réalisation de cette condition dans la présente cause (a contrario: ATF 138 V 86 c. 4). 4.3 En l'occurrence, les éléments suivants plaident en faveur de l'existence d'une communauté de vie ininterrompue d'au moins 5 ans. 4.3.1 En premier lieu, il apparait du faire-part de décès figurant au dossier de la défenderesse, que le nom de la demanderesse est mentionné en premier parmi les personnes en deuil citées dans ce document (dos. déf. II.4; voir dans le même sens: ATF 134 V 369 c. 7.3.2). Par ailleurs, il ressort de lettres manuscrites produites par la demanderesse et rédigées en italien par l'assuré (dos. déf. III.17-21), que ce dernier, fin 2000, s'est adressé à elle en les termes "cher amour" ("cara amore mio") et qu'en formulant ses vœux d'anniversaire et de fin d'année à la demanderesse, il lui a fait part de ses sentiments, déclarant qu'il souhaitait passer toute sa Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 13 vie à ses côtés et qu'il l'aimait comme il n'avait jamais aimé aucune femme (dos. déf. III.20). Dans l'un de ces écrits, du 20 décembre 2002, il a exprimé ses vœux d'anniversaire et de fin d'année en écrivant également des mots d'amour, en particulier: "tu es la personne la plus importante dans ma vie" ou "je t'aime plus que ma vie" (dos. déf. III.18). Il en a fait de même dans des envois suivants, de 2004 et de 2007, dans lesquels il a souhaité une joyeuse Saint-Valentin à la demanderesse, signant, dans la dernière: "de ton grand amour, avec milles baisers" (dos. déf. III.17, III.19 et III.21). La demanderesse a également produit une lettre (en Italien) que lui a écrite l'assuré le 23 juin 1999, dans laquelle il a encore déclaré qu'il était amoureux d'elle et qu'il pensait toujours à elle (pièce justificative [PJ] 16 de la demanderesse). La demanderesse a également remis des photographies d'elle et de l'assuré, des 3 juillet 2008, 3 mars 2009, 7 mars 2010, 6 juin 2010, 6 juillet 2011, 25 décembre 2011, 31 décembre 2011, 3 novembre 2012, 25 décembre 2012, 27 juillet 2015 (dos. déf. III.26-29; voir aussi PJ 11 de la demanderesse), de même que de la boîte aux lettres du domicile de l'assuré, dont il ressort que le nom de la demanderesse y était apposé sur une étiquette à côté du sien (PJ 17 de la demanderesse). La demanderesse a aussi joint des captures d'écran de son téléphone mobile, qui permettent d'observer que les filles de l'assuré échangeaient avec elle (à l'occasion des anniversaires, fêtes et à propos des enfants) et lui demandaient notamment des nouvelles de leur père, ces échanges s'étant prolongés jusqu'à fin juin 2018 (PJ 18 de la demanderesse). Finalement, la demanderesse a adressé à la défenderesse 9 attestations pré-imprimées portant le titre "Erklärung" et l'indication selon laquelle chacun des signataires a attesté que, de son point de vue, l'assuré et la demanderesse formaient une communauté de vie similaire à un couple marié depuis plus de 5 ans (dos. déf. III.7-15). Une telle déclaration a été signée par le filleul de l'assuré ainsi que par ses parents (qui ont ajouté qu'ils étaient les meilleurs amis du couple et que ce dernier s'était formé en 2002), par la nièce de l'assuré, par sa belle-sœur, de même que par des amis (un collègue de travail, l'ancienne cheffe de la demanderesse et un voisin, ces derniers ayant précisé que la demanderesse était avec l'assuré depuis 1999, respectivement 1995 et 2004; voir encore PJ 9 de la demanderesse). Le frère de l'assuré a également signé un tel écrit, de même qu'ajouté (de sa main) que le couple vivait en concubinage depuis Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 14 2001 et que la demanderesse ainsi que l'assuré avaient mené une relation amoureuse sans discontinuité, partageant table et lit. 4.3.2 Les pièces versées au dossier permettent également de conclure que la demanderesse et l'assuré passaient leurs vacances ensemble, puisque cette dernière a produit des confirmations de réservation au nom de ceux-ci, pour un séjour du 26 juin au 3 juillet 2010, avec le fils de la demanderesse, aux îles Canaries (PJ 10 de la demanderesse), pour une croisière en méditerranée en juillet 2011 (PJ 10 de la demanderesse) et pour trois séjours en Grèce du 9 au 16 octobre 2011 (dos. déf. III.22 et PJ 10 de la demanderesse), du 1er au 8 juillet 2012 (dos. déf. III.23-24 et PJ 10 de la demanderesse) et du 9 au 16 août 2014 (dos. déf. III.25). Le fait que le couple passait des vacances ensemble est également étayé par la production, par la demanderesse, d'un message envoyé à la fille aînée de l'assuré (sans date), évoquant un séjour en Italie dans la famille de la demanderesse et accompagné d'une photo sur laquelle l'assuré apparaît aux côtés de l'intéressée (voir PJ 18/9 de la demanderesse). D'autres séjours en Italie sont évoqués par une photo du 3 novembre 2012 (Rome) et du 25 décembre 2012 (Lunghezza; dos. déf. III.26-27). Dans l'attestation qu'il a signée, le frère de l'assuré a par ailleurs confirmé que ce dernier passait toutes ses vacances avec la demanderesse (dos. déf. III.7). Enfin, des photographies versées au dossier par la demanderesse soutiennent également la thèse de la demanderesse, d'après laquelle celle-ci et l'assuré passaient leur temps libre ensemble, puisqu'on y voit le couple lors de différents repas en compagnie de tiers (PJ 11 de la demanderesse). 4.3.3 La demanderesse a également fourni des pièces propres à appuyer qu'elle était intégrée au sein de la famille de l'assuré, puisque les captures d'écran précitées issues de son téléphone mobile illustrent aussi qu'elle échangeait des messages avec les filles de l'assuré (voir c. 4.3.1 et PJ 18 de la demanderesse). Ces messages permettent du reste de confirmer que la demanderesse a soutenu l'assuré au cours de sa maladie, dès lors que les filles de ce dernier avaient demandé des nouvelles de l'état de santé de leur père à la demanderesse (PJ 18/7-8 et 18/10 de la demanderesse). Enfin, dans l'attestation rédigée par le frère de l'assuré, l'auteur de ce document a indiqué que la demanderesse s'était occupée de l'assuré après Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 15 qu'il était tombé malade et qu'elle l'avait aimé et accompagné jusqu'à sa mort. Il a enfin écrit que, suite au décès, elle avait rangé et nettoyé l'appartement de l'assuré avec le gendre de celui-ci, de même que fait beaucoup de bien ("viel Gutes getan": dos. déf. III.7). 4.4 A l'inverse, les pièces qui suivent remettent en question l'existence d'une communauté de vie au sens de l'art. 52 RP. 4.4.1 La demanderesse a admis qu'elle n'avait pas partagé durablement un lieu de vie commun avec l'assuré, en faisant valoir des raisons "pratiques, personnelles et professionnelles" (ch. II.8 de la demande). Elle n'a pas non plus remis en question que son propre logement ne constituait pas le domicile commun du couple, puisque son ex-partenaire y vivait encore (avec sa nouvelle partenaire; voir ch. III.32 de la détermination du 11 février 2020) ainsi que l'enfant qu'elle avait eu avec lui, ce pour des motifs financiers, de même que pour le bien de leur fils (ch. III.23, III.25 et V de la détermination du 11 février 2020). Ces éléments sont d'ailleurs appuyés par les photographies de l'entrée du bâtiment dans lequel la demanderesse réside, qui ont été déposées par les appelées en cause et sur lesquelles il est possible de constater que, sur la plaquette métallique de l'une des boîtes aux lettres, les noms d'un tiers (l'ex-partenaire de la demanderesse, selon cette dernière) et celui de la demanderesse y sont gravés (séparés par un tiret; voir PJ 13/2 s. des appelées en cause; voir aussi c. 4.4.2 in fine). Quant à l'appartement de l'assuré, bien qu'il soit possible que la demanderesse en ait eu la clé (fait toutefois contesté par les appelées en cause; ch. III ad 35 de leur prise de position du 4 mars 2020), et ne serait-ce, par exemple, que pour s'en occuper ou aller chercher des effets ou objets personnels au cours de l'hospitalisation de ce dernier, il ne constituait de toute manière pas non plus un domicile commun (ch. II.8 de la demande). 4.4.2 Aussi, les attestions produites par la demanderesse, dont il ressort en substance qu'il était reconnaissable pour les tiers qu'elle et l'assuré formaient un couple, doivent être relativisées au regard du courrier établi ultérieurement par le frère de l'assuré, de même que par celui rédigé par la demi-sœur de ce dernier. Dans ce premier document, le frère de l'assuré est en effet revenu sur l'attestation précédente (dos. déf. III.7) en écrivant Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 16 qu'il l'avait signée après que la demanderesse lui avait promis de partager l'argent de manière équitable et conformément au souhait de l'assuré mais qu'il s'était avéré que cela n'avait jamais été son intention. Partant, le frère de l'assuré a indiqué qu'il retirait sa signature et la déclarait nulle et non avenue. Il a relaté que la demanderesse et l'assuré étaient dans une relation ouverte, qu'ils n'avaient jamais vécu ensemble et que l'assuré n'avait jamais contribué à l'entretien de la demanderesse, si bien que celle- ci n'avait manifestement aucun droit à des prestations de la défenderesse. Le frère de l'assuré a ajouté que, durant la maladie de ce dernier, il avait fréquemment dû intervenir pour apaiser le couple, précisant que les disputes étaient sûrement déjà liées à la succession. Quant au second document, de la demi-sœur de l'assuré ainsi que de l'époux de cette dernière, qui quant à eux n'avaient pas précédemment signé de déclarations pour la demanderesse, il en découle surtout que ceux-ci avaient évoqué avec l'assuré la question de savoir ce qui allait se passer en cas de décès et qu'ils pouvaient confirmer de façon certaine ("mit absoluter Sicherheit") que l'assuré voulait que ses filles (de même que sa petite fille) soient ses seules héritières. Ils ont ajouté que l'assuré n'avait jamais formé de communauté de vie similaire à un mariage avec la demanderesse et relevé que celle-ci avait toujours vécu à la même adresse avec son premier partenaire et leur enfant commun. 4.4.3 Quant aux captures d'écran produites par la demanderesse, force est aussi d'admettre qu'elles illustrent surtout des contenus de politesse réciproque de messagerie courante, à savoir des félicitations pour la naissance d'un enfant, des échanges de vœux à l'occasion d'anniversaires ou des fêtes de fin d'année, de même que des demandes en vue de savoir comment allait le couple ou quelle était l'évolution de l'état de santé de l'assuré. Ces captures d'écran à elles seules ne permettent ainsi pas de conclure à une relation particulière ou étroite entre les filles de l'assuré et la demanderesse, résultant d'une communauté de vie entre cette dernière et leur père analogue à celle d'époux, ce d'autant plus que cette relation n'a pas résisté au différend financier survenu suite au décès de l'assuré (voir PJ 18 et 19 de la demanderesse). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 17 4.4.4 De plus, s'il est vrai que la demanderesse a établi qu'elle partageait des moments entre amis et en famille avec l'assuré (PJ 11 de la demanderesse), les documents qu'elle a produits ne permettent pas pour autant de déduire que l'assuré passait une majeure partie de son temps libre avec elle (voir ch. II.12 de la demande) ou encore qu'ils se voyaient et se contactaient systématiquement de façon régulière et aussi inopinée. Quant aux vacances, force est de constater que celles-ci duraient au plus une semaine, une ou deux fois par an et seulement en 2010, 2011, 2012 et 2014 (voir c. 4.3.2), alors que la vie de couple a, selon la demanderesse, duré près de 20 ans. 4.4.5 Enfin, on ne saurait non plus ignorer que l'assuré, dont la maladie s'est étendue sur près d'un an et demi (ch. V.2 de la prise de position du 17 janvier 2020), sans toutefois entraîner d'incapacité de gestion des affaires personnelles déterminante, n'a pas pris de disposition en faveur de la demanderesse (que ce soit sur le plan successoral ou en ce qui concerne le capital-décès litigieux), ce qui appuie les dires des appelées en cause, selon qui l'assuré ne souhaitait pas la privilégier sur le plan patrimonial, par rapport à ses descendants (ch. V.15 s. de la prise de position du 17 janvier 2020). 4.4.6 Rien au dossier n'étaie par ailleurs que l'assuré était disposé à soutenir financièrement la demanderesse pour des dépenses autres que les excursions, repas ou voyages communs (certains voyages sont attestés par des factures au nom de l'assuré mais la demanderesse n'a du reste pas prétendu que ce dernier supportait l'ensemble des frais). 5. Cela étant, il sied d'abord de constater que les pièces produites permettent de retenir, au degré de preuve requis (voir c. 2.6) que la demanderesse et l'assuré formaient un couple jusqu'au décès de ce dernier et que leur relation s'est étendue sur plus de 5 ans (voir c. 4.3.1). Par ailleurs, aucun élément ne permet de douter que la demanderesse a accompagné l'assuré durant sa maladie, bien au contraire (voir c. 4.3.3). En outre, c'est à raison que la demanderesse fait valoir que le critère tiré de l'existence d'un Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 18 domicile commun, si la notion de communauté de vie n'est pas restreinte dans le règlement de l'institution de prévoyance, n'est pas décisive en tant que telle selon le TF (voir ch. II.8 de la demande ainsi que ch. V de la détermination du 11 février 2020), ce qui vaut d'ailleurs également, s'agissant de la présence de motifs pouvant expliquer le maintien de domiciles séparés (TF 9C_771/2016 du 4 mai 2017 c. 4.2.4). Enfin, point n'est non plus besoin d'examiner la question de savoir si, comme le prétend la demanderesse, l'union de celle-ci et de l'assuré était exclusive (ch. II.10 de la demande; voir aussi c. 4.2 in fine). En effet, quoi qu'il en soit, le fait que l'assuré et la demanderesse n'ont pas partagé de logement commun de façon durable ou régulière trahit, au cas particulier, que leur relation n'équivalait pas à celle inhérente à un mariage. Il apparaît en effet que tant l'assuré que la demanderesse avaient des liens ou intérêts autres qui, sous certains aspects, faisaient obstacle à une communauté de vie au sens requis, qu'elle soit vécue dans un lieu de vie ou bien dans deux. La demanderesse était en effet liée par ses obligations à l'égard de son fils, certes âgé de 25 ans (voir ch. IV.48 de la prise de position du 4 mars 2020 des appelées en cause) mais dont elle n'a jamais prétendu qu'il était indépendant. De plus, elle a continué d'assumer ses obligations avec le soutien du père de ce dernier, son ex-compagnon, dans un appartement commun. De surcroît, bien que la demanderesse explique cette situation par des raisons financières (son ex-partenaire résidant toujours avec elle et réglant ainsi la moitié du loyer; voir ch. III.25 s. et III. 31 de la détermination du 11 février 2020) ainsi que par le fait qu'elle souhaitait préserver son enfant des conséquences de sa séparation avec son ancien compagnon (ch. III.25 et ch. V de la détermination du 11 février 2020), force est néanmoins de constater que l'assuré et celle-ci ne semblent jamais avoir remis en question cette manière de fonctionner au cours de leurs nombreuses années de fréquentation. La demanderesse n'a d'ailleurs pas invoqué que ce point aurait été discuté avec l'assuré. Elle n'a par exemple aucunement évoqué que le couple aurait envisagé une autre solution permettant à tout le moins de disposer de deux endroits de vie, de manière à pouvoir se retrouver entre eux soit chez l'un, soit chez l'autre, tout en demeurant disponible l'un pour l'autre sans contrainte en cas de besoin, notamment grâce à un soutien financier de la part de l'assuré (qui aurait mis fin à la cohabitation de la demanderesse avec son ex-compagnon). Ce Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 19 faisant, il y a lieu d'admettre, soit que la demanderesse n'a jamais voulu ou osé proposer une autre solution, soit qu'elle l'a fait mais que l'assuré ne l'a pas acceptée. En tout état de cause, il apparaît que la question du lien important unissant la demanderesse à son fils, que l'assuré ne pouvait ignorer s'il avait été prêt à s'engager véritablement dans une communauté de vie avec elle, de même que celle de sa participation à la charge que constitue cet enfant pour la demanderesse, est restée irrésolue et exclue de la relation du couple. Rien au dossier ne laisse supposer que l'assuré ait jamais cherché à mener la relation sensuelle et de loisirs qu'il entretenait avec la demanderesse vers une union plus solide impliquant de sa part une responsabilité affirmée à l'égard de sa compagne. Le fait qu'il n'a pris aucune disposition en sa faveur au cours de sa maladie, si ce n'est mentionner, à certains de ses proches, un bas montant de l'ordre de quatre chiffres à lui octroyer, quand bien même la demanderesse l'a accompagné jusqu'à son décès, démontre qu'il ne se sentait pas engagé dans une relation essentielle pour lui. Pour ces raisons, il sied de retenir que la demanderesse et l'assuré, bien qu'ayant mené une vie de couple, ne formaient pas pour autant une communauté de vie impliquant une communauté de destin et, partant, que la demanderesse ne peut être qualifiée de partenaire, dans le sens où l'entend l'art. 52 RP. 6. Au vu de tout ce qui précède, il convient donc de constater que le dossier permet à suffisance d'exclure l'existence d'un partenariat au sens de l'art. 52 RP et de la jurisprudence aussi applicable à cette notion. En particulier, sur la base d'une appréciation anticipée, il apparaît qu'aucun des moyens de preuve proposés par les parties ne permettrait d'apporter une réponse probante à la question de savoir comment l'assuré appréhendait sa relation avec la demanderesse, sous l'angle notamment du soutien à apporter à cette dernière dans l'attention qu'elle voue à son fils, impliquant aussi le père de ce dernier. En particulier les témoignages requis ne portent pas sur cet aspect et ne peuvent du reste que rapporter l'appréciation subjective de tiers sur la véritable nature de la relation ayant uni l'assuré à la demanderesse. Partant, les requêtes d'audition de témoins Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 20 et d'interrogatoire des parties présentées par la demanderesse et par les appelées en cause doivent être rejetées. Il en va de même des réquisitions de preuve de ces dernières, tendant à l'édition de la tablette électronique de l'assuré (dont il aurait été impossible de déterminer si le journal intime qu'elle est censée contenir émane bien de l'assuré) ainsi que d'une attestation de domicile de l'ex-partenaire de la demanderesse, de leur enfant commun et de l'amie du premier nommé (p. 5 de la demande, p. 4 de la détermination du 11 février 2020, p. 16 de la prise de position du 17 janvier 2020 et p. 8 de la prise de position du 4 mars 2020 des appelées en cause). 7. 7.1 En conclusion, la demande doit être rejetée. Par ailleurs, dans la mesure où les appelées en cause n'ont pas elles-mêmes introduit d'action, leurs conclusions tendant à ce que le capital-décès leur soit octroyé ou que les personnes ayant droit à celui-ci soient déterminées, ne sont pas couvertes par l'objet de l'action soumise au TA et sont ainsi irrecevables. Il appartiendra à la défenderesse de vérifier si les appelées en cause remplissent toutes les conditions permettant de se voir allouer le capital- décès de l'assuré et, cas échéant, d'effectuer le versement. Sous l'angle du droit public, à défaut de dispositions prises par écrit par l'assuré de son vivant, une autre répartition du capital n'est pas non plus envisageable (art. 52 al. 5 RP). 7.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 73 al. 2 LPP). 7.3 La demanderesse qui succombe n'a pas droit à des dépens (art. 109 al. 1 LPJA). Quant à la défenderesse, elle s'est certes limitée à conclure à ce que le/les ayant(s) droit au capital-décès de l'assuré soient désignés. Néanmoins, puisque la demanderesse a dû introduire action, du fait que les objections des filles de l'assuré ont, à juste titre, bloqué les velléités initiales de la défenderesse d'octroyer la prestation à la demanderesse, force est de retenir que la défenderesse obtient gain de cause dans la présente procédure. Quoi qu'il en soit, la défenderesse ne peut toutefois prétendre à des dépens, vu sa qualité d'institution Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 21 d'assurance sociale et eu égard au principe de la gratuité de la procédure en l'absence d'action téméraire (ATF 128 V 323 c. 1, 127 V 205 c. 4b, 126 V 143 c. 4b). Quant aux appelées en cause, également représentées par un avocat et qui ont conclu au rejet de la demande, elles obtiennent aussi gain de cause et doivent dès lors, quant à elles, se voir allouer des dépens (art. 14 al. 2 LPJA; M. DAUM in DAUM/HERZOG [éd.], op. cit., art. 14 n. 11; MELCHIOR VOLZ in PFIFFNER/ZÜND [éd.], Gesetz über das Sozial- versicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, p. 162). Ces dépens ne peuvent être mis qu'à la charge de la demanderesse, seule à ne pas obtenir gain de cause. En l'occurrence, la note d'honoraires produite par le mandataire des appelées en cause, du 26 janvier 2021, aboutissant à une somme de Fr. 8'904.20, apparaît d'emblée trop élevée au vu de l'importance et de la complexité de la seule procédure judiciaire (ayant surtout impliqué, pour les appelées en cause, la production d'une prise de position de 16 pages puis d'une détermination de 8 pages), ainsi que de la pratique du TA dans des cas semblables (voir art. 41 al. 3 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11]; ATF 114 V 83 c. 4b, 228 c. 3b; TF 9C_714/2018 du 18 décembre 2018 c. 9.2, 9C_310/2016 du 7 juin 2016 c. 3.1; JAB 2015 p. 363, p. 285 s. avec les références citées). Elle prend du reste en compte des activités effectuées dès le 11 juillet 2018. Or, dans la mesure où les appelées en cause ne se sont manifestées que le 7 octobre 2019 dans la présente procédure (en demandant à pouvoir y participer), les travaux accomplis avant cette date ne justifient pas de distraire des dépens (voir à cet égard: YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, art. 68 n. 1930 phr. 2 avec les références citées; voir aussi JTA LAA/2015/1123 du 15 octobre 2018 c. 5.3). En tout état de cause, même en se limitant aux tâches réalisées à compter de cette date, le montant des honoraires, à savoir Fr. 4'602.- (17,7 heures à Fr. 260.-), auxquels s'ajoutent Fr. 318.- de débours pour un total de Fr. 4'920.-, se situe encore (légèrement) au-delà des sommes généralement allouées par le TA dans des cas similaires. Partant, ce montant doit être ramené à Fr. 4'500.- (débours et TVA compris; voir aussi l'art. 41 al. 4 LA et l'art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 22 Par ces motifs:

1. L'action de droit administratif est rejetée.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La demanderesse versera aux appelées en cause la somme de Fr. 4'500.- (débours et TVA compris) à titre de dépens pour la procédure judiciaire.

4. Le présent jugement est notifié (R):

- à la demanderesse, par son mandataire,

- à la défenderesse, par son mandataire,

- aux appelées en cause, par leur mandataire,

- à l'Office fédéral des assurances sociales, et, pour information (B):

- à l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF), Belpstrasse 48, case postale, 3000 Berne 14. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).