opencaselaw.ch

200 2019 646

Bern VerwG · 2021-03-24 · Deutsch BE

Prestations de survivants LPP / capital-décès /partenaire survivant

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1 E.________

E. 1.1 Le TA, en tant qu'instance cantonale unique, est compétent tant matériellement que fonctionnellement pour connaître de l'action du 27 août 2019 (art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40], en lien avec l'art. 87 al. 1 let. c de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21] et l'art. 54 al. 1 let. a de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]; ATF 114 V 102 c. 1b; MEYER/UTTINGER in SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020 [ci-après: Commentaire LPP et LFLP], art. 73 n. 3, 10 et 23). L'action a par ailleurs été introduite auprès du tribunal compétent à raison du lieu (ou de l'un des deux tribunaux localement compétents, si le lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé n'est pas Berne), la défenderesse ayant son siège à Berne (voir www.zefix.ch; art. 73 al. 3 LPP).

E. 1.2 La contestation porte sur le droit à un capital-décès qui ressortit au droit de la prévoyance professionnelle et met en cause une ayant droit ainsi qu'une institution de prévoyance.

E. 1.3 Dans la procédure d'action, la question (à examiner d'office; ATF 118 Ia 129 c. 1, 116 II 594 c. 3b) de savoir si une partie dispose de la qualité pour agir (légitimation active) ou de la qualité pour défendre (légitimation passive) s'examine sous l'angle du droit matériel. En principe, la personne qui prétend être titulaire du droit invoqué a la qualité pour agir et celle contre laquelle ce droit doit être invoqué a qualité pour défendre Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 5 (SVR 2006 BVG n° 11 c. 3.2 et les références citées). La légitimation active et la légitimation passive ne sont donc pas des conditions procédurales dont dépend la recevabilité de l'action. Elles font partie de l'examen du bien-fondé de la demande, de sorte que, si lors du jugement, la légitimation active/passive n'est pas donnée, la demande ne sera pas renvoyée, comme en cas d'absence d'une condition de recevabilité, mais rejetée sur le fond (ATF 121 III 168, 114 II 345; MICHEL DAUM in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, ad art. 12 n. 39). En l'espèce, la demanderesse prétend être l'ayant droit au capital-décès de l'assuré, question qui doit donc être examinée au fond.

E. 1.4 Les autres conditions de recevabilité étant par ailleurs réunies, il convient donc d'entrer en matière (art. 15, 32 et 41 ss LPJA en lien avec l'art. 73 al. 2 LPP).

E. 1.5 En procédure d'action, l'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande (ATF 139 V 176 c. 5.1, 135 V 23 c. 3.1, 129 V 450 c. 3.2 avec les références; JAB 2015 p. 363, p. 388; RUTH HERZOG in HERZOG/DAUM [éd.], op. cit., ad art. 92 n. 2 et 7 ainsi qu'art. 90 n. 4). Celles-ci portent en l'espèce sur le versement d'un capital-décès de Fr. 493'374.45. La valeur litigieuse étant supérieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 LOJM).

E. 1.6 La présente contestation relevant du domaine des assurances sociales, le TA n'est pas lié par les conclusions des parties, sous réserve du respect du droit d'être entendu (art. 92 al. 3 LPJA). Il examine les allégués des parties quant aux faits et au droit dans les limites de son pouvoir d'appréciation (art. 92 al. 1 LPJA). 2.

E. 2 F.________

toutes deux représentées par Me G.________

appelées en cause

relatif à une action du 27 août 2019

(capital-décès, qualité de partenaire survivante)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 2

En fait:

A.

H.________, né en 1959, divorcé et père de deux filles, est décédé en avril

2018. Par l'intermédiaire de son employeur, la société "C.________", il était

assuré au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de

pensions C.________ (ci-après: la défenderesse).

B.

Suite au décès de l'assuré, ses deux filles ainsi que A.________ (ci-après:

la demanderesse) ont demandé à pouvoir bénéficier du capital-décès de ce

dernier. Le 27 août 2018, après avoir prié la demanderesse de produire

tout document propre à établir qu'elle avait formé une communauté de vie

assimilable à un mariage avec l'assuré, puis examiné les pièces reçues, la

défenderesse a communiqué aux filles de l'assuré, représentées par un

avocat, qu'elle était d'avis que la demanderesse remplissait les conditions

posées par son règlement de prévoyance pour se voir reconnaître la

qualité de partenaire et recevoir le montant du capital-décès. Les filles de

l'assuré ont contesté ce point de vue par envoi du 31 août 2018. Partant, la

défenderesse, désormais représentée par un avocat, a indiqué aux filles de

l'assuré, le 6 septembre 2018, et à la demanderesse, également

représentée, le 22 octobre 2018, qu'elle n'entendait verser aucune

prestation tant que la question de la titularité du droit au capital-décès était

litigieuse.

C.

Par action du 27 août 2019, la demanderesse, représentée par un nouvel

avocat, francophone, a porté le litige devant le Tribunal administratif du

canton de Berne (TA), en concluant à l'admission de sa demande et à ce

qu'il soit ordonné à la défenderesse de lui verser le capital-décès, d'un

montant de Fr. 493'374.45, sous suite de frais et dépens. Le 19 septembre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 3

2019, la défenderesse a demandé à ce que la procédure soit conduite en

allemand et à ce que la fille ainée, de même que la petite-fille de l'assuré

(unique héritière de la fille cadette de l'assuré, décédée entre-temps le

E. 2.1 En ce qui concerne les prestations pour survivants, l'art. 20a al. 1 LPP dispose que, outre les ayants droit selon les art. 19 (conjoint survivant), 19a (partenaire enregistré) et 20 (orphelins), l'institution de Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 6 prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:

a. les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;

b. à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et sœurs;

c. à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: 1. des cotisations payées par l'assuré ou 2. de 50% du capital de prévoyance. L'art. 20a al. 2 LPP ajoute encore qu'aucune prestation pour survivants n’est due selon l'art. 20a al. 1 let. a LPP, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.

E. 2.2 S'agissant de l'ordre des bénéficiaires prévu à l'art. 20a LPP, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a notamment précisé que l'institution de prévoyance qui entend servir des prestations conformément à l'art. 20a LPP doit respecter la cascade des bénéficiaires instaurée à l'al. 1 let. a - c ainsi que l'ordre fixé entre les différents groupes de bénéficiaires. En outre, l'institution de prévoyance ne peut pas fixer de conditions plus restrictives que celles déterminées par l'art. 20a LPP (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 79 du 27 janvier 2005, p. 8).

E. 2.3 La défenderesse a produit un exemplaire de son règlement de prévoyance (ci-après: RP), dans sa teneur valable à la date du décès de l'assuré (voir à cet égard: ATF 132 V 215 c. 3.1.1, 126 V 164 c. 4b; SVR 2007 BVG n° 23 c. 4.1). Ce dernier prévoit en particulier ce qui suit: "Art. 51 Principe 1 Lorsqu'un assuré actif décède, un capital-décès est exigible. Art. 52 Ayants droit 1 Le capital-décès est versé aux ayants droit suivants: a au conjoint survivant; b à défaut: au partenaire survivant; c à défaut: à ou aux enfants du défunt ayants droit à une pension, à parts égales; Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 7 d à défaut: aux personnes auxquelles le défunt apportait un soutien substantiel, à parts égales; e à défaut: à ou aux enfants du défunt, qui n'ont pas droit à une pension, à parts égales. 2 Les personnes qui, selon l'al. 1 let. b et d, perçoivent déjà une rente de viduité ou de partenaire d'une autre institution de prévoyance, ne sont pas ayants droit. 3 Est considérée comme partenaire la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes (aussi entre personnes de même sexe): a n'est pas mariée et n'est pas liée par un partenariat enregistré; b sans lien de parenté avec l'assuré actif au sens de l'art. 95 du CC; c a formé avec l'assuré actif jusqu'à son décès une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans ou doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs ayant droit à une pension d'enfant selon l'art. 48.

E. 2.4 Le règlement ou les statuts (d'institutions de prévoyance de droit privé, telle la défenderesse, voir ATF 138 V 86 c. 5.1) constituent le contenu préformé du contrat de prévoyance, à savoir ses conditions générales, auxquelles la personne assurée se soumet en règle générale par acte concluant, par le fait de débuter le rapport de travail et de recevoir sans le contester le certificat d’assurance. De jurisprudence constante, le règlement s’interprète selon le principe dit de la confiance. L'interprétation en application de ce principe consiste à établir le sens que, d'après les règles de la bonne foi, le destinataire pouvait et devait raisonnablement prêter à la déclaration de volonté du déclarant. Pour ce faire, il convient de partir du sens objectif du comportement déclaratif du déclarant et non de la volonté intérieure de celui-ci. Le déclarant doit se laisser imputer à charge le sens qu’un homme raisonnable et sensé était en droit d’attribuer à sa déclaration. Pour le surplus, il convient de tenir compte du mode d'interprétation des conditions générales de vente et d’assurance, en particulier de la règle de la clause peu claire ou insolite. En cas de doute, les formulations ambiguës de dispositions contractuelles préformulées doivent être interprétées en la défaveur de la partie les ayant rédigées Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 8 (ATF 140 V 50 c. 2.2, 134 V 369 c. 6.2, 223 c. 3.1; SVR 2012 BVG n° 3

c. 4.1).

E. 2.5 Lors de l'interprétation et de l'application de dispositions statutaires et réglementaires dans le cadre de la prévoyance professionnelle plus étendue, il y a par ailleurs lieu de considérer que les institutions de prévoyance sont en principe autonomes dans la définition de leurs prestations et pour ce qui est du financement de celles-ci (art. 49 LPP). Dans ce contexte, elles doivent néanmoins respecter le droit à l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et le principe de proportionnalité (ATF 134 V 223 c. 3.1; SVR 2012 BVG n° 3 c. 4.1).

E. 2.6 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas

de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont

convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour

autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision

sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La

simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus

retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus

probables (ATF 144 V 427 c. 3.2).

3.

3.1

La demanderesse étaie ses prétentions en faisant essentiellement

valoir qu'elle doit être considérée comme une partenaire survivante au sens

de l'art. 52 al. 1 let. b RP et qu'elle remplit les conditions tirées de l'art. 52

al. 3 RP, puisqu'elle a vécu bien plus de 5 ans avec l'assuré. Elle précise

que même si elle n'a pas habité avec lui dans un logement commun

unique, cela s'expliquait par des motifs pratiques, personnels et

professionnels, la relation de couple ayant néanmoins été intime, exclusive,

spirituelle et de soutien réciproque. De plus, elle a indiqué que cette

relation était affichée et comparable à celle d'un couple marié, ce que

l'entourage de l'assuré pouvait d'ailleurs confirmer, et que leur communauté

de vie était aussi établie par l'affection ainsi que par la dévotion dont elle

avait fait preuve à l'endroit de l'assuré durant les derniers moments de la

vie de ce dernier, de même que par le fait que l'assuré et elle passaient

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 9

leur temps libre et leurs vacances ensemble. La demanderesse a aussi fait

savoir qu'elle avait tissé des liens avec les proches de l'assuré, jusqu'à ce

que le coffre-fort de ce dernier soit ouvert hors sa présence, après le décès

et contrairement à ce qui avait été convenu, de même que suite au refus

d'une proposition de partage du capital-décès par les filles du défunt. A

l'appui de sa motivation, l'intéressée a produit le faire-part de décès de

l'assuré, de la correspondance que celui-ci lui avait adressée, des

déclarations écrites de tiers quant à sa relation avec l'assuré, des captures

d'écran de messages échangés avec l'assuré et ses filles, de même que

des photographies (du couple, ainsi que de la boîte aux lettres de l'assuré)

et des factures de voyages. Elle a aussi requis 7 témoignages et proposé

la production d'un iPad censé contenir un journal tenu par l'assuré.

3.2

Dans sa réponse, la défenderesse a indiqué qu'elle ignorait si la

demanderesse vivait en concubinage avec l'assuré, de même que la nature

de leur relation. Elle a toutefois déclaré qu'aussi longtemps que les filles du

défunt, à appeler en cause, s'opposaient au versement, elle ne pouvait

l'effectuer, au risque de devoir procéder à un double paiement. Dans son

écrit du 4 mars 2020, en réaction aux déterminations des appelées en

cause et de la demanderesse, la défenderesse a par ailleurs souligné

qu'elle ne pouvait se prononcer en faveur de l'une ou l'autre des parties

prétendantes.

3.3

Les appelées en cause ont pour leur part nié que la demanderesse

et l'assuré formaient une communauté de vie similaire à un mariage. Elles

ont expliqué qu'après son divorce en 1999, l'assuré avait choisi de vivre

seul et de profiter intensément de sa vie de célibataire, ce qu'il faisait

notamment durant ses fréquentes virées à moto (auxquelles la

demanderesse n'avait jamais participé), la demanderesse n'ayant été selon

eux que l'une des nombreuses femmes avec lesquelles l'assuré avait

entretenu uniquement une relation de nature charnelle, sporadique et non

exclusive. Elles ont aussi avancé que la demanderesse avait toujours

habité avec un autre homme et leur enfant commun, même après avoir

rencontré l'assuré. Les appelées en cause ont ajouté que même si la

demanderesse avait effectivement soutenu l'assuré au cours de sa

maladie, ce dernier n'avait pas pour autant pris de disposition en faveur de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 10

celle-ci. Elles ont prétendu qu'au contraire, l'assuré leur avait confié, ainsi

qu'à ses autres proches et à ses amis, peu avant sa mort, qu'il souhaitait

que son capital-décès échoie à ses enfants, une somme de l'ordre d'un bas

montant à 4 chiffres devant toutefois être attribuée par leurs soins à la

demanderesse. Afin d'étayer leurs propos, elles ont par ailleurs versé en

procédure les photos de la boîte aux lettres de la demanderesse, un

courrier du frère de l'assuré (revenant sur les premières déclarations qu'il

avait signées en faveur de la demanderesse) ainsi qu'un écrit de la demi-

sœur de ce dernier. Les appelées en cause ont en outre requis la

production d'attestations de domicile et de l'iPad précité, l'interrogatoire de

l'une d'entre elles ainsi que de la demanderesse, de même que l'audition

de 8 témoins.

4.

E. 4 Il incombe à la personne faisant valoir un droit d'apporter la preuve qu'elle remplit les conditions.

E. 4.1 En l'espèce, le dossier permet tout d'abord de constater que la

demanderesse a fait valoir son droit dans le délai de 6 mois prévu par

l'art. 52 al. 6 RP (dossier de la défenderesse [dos. déf.] III.1 et III.5). Par

ailleurs, il n'est pas contesté par les parties et ressort du dossier qu'il

n'existe aucun conjoint survivant au sens de l'art. 52 al. 1 let. a RP, dès lors

que l'assuré a divorcé en 1999 (ch. 7 s. de la prise de position du 17 janvier

2020). L'ex-épouse de ce dernier n'est donc plus la conjointe de l'assuré et

ne peut ainsi prétendre à l'octroi du capital-décès. De surcroît, l'ex-épouse

ne remplit pas non plus les conditions de l'art. 19 al. 3 LPP, en lien avec

l'art. 20 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance

professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2, RS 831.441.1), si

bien qu'elle n'est pas non plus fondée à percevoir des prestations de

survivants (voir art. 52 al. 2 RP). En effet, cette disposition vise à

indemniser le conjoint divorcé pour la perte de soutien qu'il subit suite au

décès de son conjoint. Or, l'ex-épouse ne perçoit plus aucune contribution

d'entretien depuis le 1er mai 2006 (dos. déf. II.7) et ne subit par conséquent

aucune perte de soutien (voir l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_33/2011 du

14 septembre 2011 c. 5.2; voir aussi RSAS 1992 p. 242, p. 244). Aussi, il

n'est pas non plus litigieux que la demanderesse n'était pas mariée ou liée

par un partenariat enregistré avec une tierce personne (interprétation d'une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 11

telle clause: TF 9C_193/2017 du 27 octobre 2017 c. 7; dos. déf. III.16) ni

ne présentait aucun lien de parenté avec l'assuré (art. 52 al. 3 let. a et b

RP). Les parties ne remettent pas non plus en cause que la demanderesse

et l'assuré n'ont eu aucun enfant commun ayant droit à une pension

d'enfant selon l'art. 48 RP ou à l'entretien desquels la demanderesse

devrait subvenir (art. 52 al. 3 let. c in fine RP). Enfin, les parties ne

contestent pas que l'assuré n'a pas désigné de partenaire dans un contrat

d'assistance réciproque, qui aurait droit à une pension de partenaire

(art. 46 RP), modifié l'ordre des bénéficiaires prévu par l'art. 52 RP ou

encore institué un autre mode de répartition que celui mis en place par

cette norme (voir art. 52 al. 5 RP). Partant, est seule litigieuse la condition

ayant trait à l'existence d'une communauté de vie ininterrompue d'au moins

5 ans jusqu'au décès (voir art. 52 al. 3 let. c in initio RP).

E. 4.2.1 Le Tribunal fédéral a précisé la notion de "communauté de vie"

(Lebensgemeinschaft), au sens de l'art. 20a al. 1 let. a LPP (s'agissant de

l'interprétation de cette notion en lien avec un règlement de prévoyance et

du renvoi à l'art. 20a al. 1 let. a LPP, voir ATF 138 V 86 c. 4, 134 V 369

c. 6.3.1.2 et TF 9C_771/2016 du 4 mai 2017 c. 4.2.4). Il a retenu qu'il

s'agissait d'une liaison de deux personnes de même sexe ou de sexes

différents, qui cultivent une relation analogue au mariage, tout en ne s’étant

pas décidées pour la forme du mariage ou du partenariat enregistré. Le

caractère analogue au mariage de la relation se démontre par la nature

complète de celle-ci et par son caractère en principe exclusif. La

communauté de vie comporte ainsi des composantes morales, psychiques,

physiques, de même qu'économiques et est souvent définie comme une

communauté de logement, de table et de lit. Les différents éléments d’une

communauté de vie ne doivent pas nécessairement se cumuler de manière

à ce que, si un élément fait défaut, la communauté de vie doit être niée. De

manière générale, la relation doit avoir la qualité d’une communauté de

sort, après appréciation de toutes les circonstances du cas particulier (ATF

134 V 369 c. 7). Une communauté de vie est d’autant plus admissible

lorsque les deux partenaires ont été considérés comme tels dans les lettres

de condoléances, le discours de condoléances, les rapports du médecin

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 12

traitant, les amis et les connaissances (RSAS 2019 p. 369, p. 397 et 401,

2009 p. 63, p. 63). En particulier, la présence d'une communauté

d'habitation permanente n'est en soi pas déterminante, de même que le fait

que l'un des concubins ait été soutenu de manière significative par l'autre

(ATF 134 V 369 c. 6.3.1.1; TF 9C_771/2016 du 4 mai 2017 c. 4.2.3,

9C_403/2011 du 12 juin 2012 c. 4.4). L'existence d'une telle communauté

dépend plutôt de la question de savoir si les partenaires étaient disposés à

se prêter assistance dans la même mesure que celle exigée des époux par

l'art. 159 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les

personnes mariées pouvant aussi vivre dans des logements séparés

(art. 162 CC; ATF 138 V 186 c. 4.1, 137 V 383 c. 4.1, 134 V 369 c. 7.1, 118

II 235 c. 3b). Il s’agit donc avant tout de déterminer si l’on peut estimer,

après examen de toutes les circonstances, que les deux partenaires ont eu

la volonté de se devoir l’un et l’autre fidélité et assistance, comme on

l’attend de conjoints (TF 9C_771/2016 du 4 mai 2017 c. 4.2.3; CARMELA

WYLER-SCHMELZER, Conditions d'octroi de la rente de partenaire – Mariage

parallèle au partenariat, in: Expert Focus [EF] 8/18 p. 527; voir également

ATF 124 III 52 c. 2a/aa avec les références citées).

E. 4.2.2 Le RP de la défenderesse ne limite pas en soi la notion de communauté de vie ininterrompue figurant à l'art. 20a al. 1 let. a LPP, si bien que la jurisprudence du TF relative au concept légal peut servir de guide pour l'appréciation de la réalisation de cette condition dans la présente cause (a contrario: ATF 138 V 86 c. 4).

E. 4.3 En l'occurrence, les éléments suivants plaident en faveur de l'existence d'une communauté de vie ininterrompue d'au moins 5 ans.

E. 4.3.1 En premier lieu, il apparait du faire-part de décès figurant au dossier

de la défenderesse, que le nom de la demanderesse est mentionné en

premier parmi les personnes en deuil citées dans ce document (dos. déf.

II.4; voir dans le même sens: ATF 134 V 369 c. 7.3.2). Par ailleurs, il

ressort de lettres manuscrites produites par la demanderesse et rédigées

en italien par l'assuré (dos. déf. III.17-21), que ce dernier, fin 2000, s'est

adressé à elle en les termes "cher amour" ("cara amore mio") et qu'en

formulant ses vœux d'anniversaire et de fin d'année à la demanderesse, il

lui a fait part de ses sentiments, déclarant qu'il souhaitait passer toute sa

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 13

vie à ses côtés et qu'il l'aimait comme il n'avait jamais aimé aucune femme

(dos. déf. III.20). Dans l'un de ces écrits, du 20 décembre 2002, il a

exprimé ses vœux d'anniversaire et de fin d'année en écrivant également

des mots d'amour, en particulier: "tu es la personne la plus importante dans

ma vie" ou "je t'aime plus que ma vie" (dos. déf. III.18). Il en a fait de même

dans des envois suivants, de 2004 et de 2007, dans lesquels il a souhaité

une joyeuse Saint-Valentin à la demanderesse, signant, dans la dernière:

"de ton grand amour, avec milles baisers" (dos. déf. III.17, III.19 et III.21).

La demanderesse a également produit une lettre (en Italien) que lui a écrite

l'assuré le 23 juin 1999, dans laquelle il a encore déclaré qu'il était

amoureux d'elle et qu'il pensait toujours à elle (pièce justificative [PJ] 16 de

la

demanderesse).

La

demanderesse

a

également

remis

des

photographies d'elle et de l'assuré, des 3 juillet 2008, 3 mars 2009, 7 mars

2010, 6 juin 2010, 6 juillet 2011, 25 décembre 2011, 31 décembre 2011,

3 novembre 2012, 25 décembre 2012, 27 juillet 2015 (dos. déf. III.26-29;

voir aussi PJ 11 de la demanderesse), de même que de la boîte aux lettres

du domicile de l'assuré, dont il ressort que le nom de la demanderesse y

était apposé sur une étiquette à côté du sien (PJ 17 de la demanderesse).

La demanderesse a aussi joint des captures d'écran de son téléphone

mobile, qui permettent d'observer que les filles de l'assuré échangeaient

avec elle (à l'occasion des anniversaires, fêtes et à propos des enfants) et

lui demandaient notamment des nouvelles de leur père, ces échanges

s'étant prolongés jusqu'à fin juin 2018 (PJ 18 de la demanderesse).

Finalement, la demanderesse a adressé à la défenderesse 9 attestations

pré-imprimées portant le titre "Erklärung" et l'indication selon laquelle

chacun des signataires a attesté que, de son point de vue, l'assuré et la

demanderesse formaient une communauté de vie similaire à un couple

marié depuis plus de 5 ans (dos. déf. III.7-15). Une telle déclaration a été

signée par le filleul de l'assuré ainsi que par ses parents (qui ont ajouté

qu'ils étaient les meilleurs amis du couple et que ce dernier s'était formé en

2002), par la nièce de l'assuré, par sa belle-sœur, de même que par des

amis (un collègue de travail, l'ancienne cheffe de la demanderesse et un

voisin, ces derniers ayant précisé que la demanderesse était avec l'assuré

depuis 1999, respectivement 1995 et 2004; voir encore PJ 9 de la

demanderesse). Le frère de l'assuré a également signé un tel écrit, de

même qu'ajouté (de sa main) que le couple vivait en concubinage depuis

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 14

2001 et que la demanderesse ainsi que l'assuré avaient mené une relation

amoureuse sans discontinuité, partageant table et lit.

E. 4.3.2 Les pièces versées au dossier permettent également de conclure que la demanderesse et l'assuré passaient leurs vacances ensemble, puisque cette dernière a produit des confirmations de réservation au nom de ceux-ci, pour un séjour du 26 juin au 3 juillet 2010, avec le fils de la demanderesse, aux îles Canaries (PJ 10 de la demanderesse), pour une croisière en méditerranée en juillet 2011 (PJ 10 de la demanderesse) et pour trois séjours en Grèce du 9 au 16 octobre 2011 (dos. déf. III.22 et PJ 10 de la demanderesse), du 1er au 8 juillet 2012 (dos. déf. III.23-24 et PJ 10 de la demanderesse) et du 9 au 16 août 2014 (dos. déf. III.25). Le fait que le couple passait des vacances ensemble est également étayé par la production, par la demanderesse, d'un message envoyé à la fille aînée de l'assuré (sans date), évoquant un séjour en Italie dans la famille de la demanderesse et accompagné d'une photo sur laquelle l'assuré apparaît aux côtés de l'intéressée (voir PJ 18/9 de la demanderesse). D'autres séjours en Italie sont évoqués par une photo du 3 novembre 2012 (Rome) et du 25 décembre 2012 (Lunghezza; dos. déf. III.26-27). Dans l'attestation qu'il a signée, le frère de l'assuré a par ailleurs confirmé que ce dernier passait toutes ses vacances avec la demanderesse (dos. déf. III.7). Enfin, des photographies versées au dossier par la demanderesse soutiennent également la thèse de la demanderesse, d'après laquelle celle-ci et l'assuré passaient leur temps libre ensemble, puisqu'on y voit le couple lors de différents repas en compagnie de tiers (PJ 11 de la demanderesse).

E. 4.3.3 La demanderesse a également fourni des pièces propres à appuyer qu'elle était intégrée au sein de la famille de l'assuré, puisque les captures d'écran précitées issues de son téléphone mobile illustrent aussi qu'elle échangeait des messages avec les filles de l'assuré (voir c. 4.3.1 et PJ 18 de la demanderesse). Ces messages permettent du reste de confirmer que la demanderesse a soutenu l'assuré au cours de sa maladie, dès lors que les filles de ce dernier avaient demandé des nouvelles de l'état de santé de leur père à la demanderesse (PJ 18/7-8 et 18/10 de la demanderesse). Enfin, dans l'attestation rédigée par le frère de l'assuré, l'auteur de ce document a indiqué que la demanderesse s'était occupée de l'assuré après Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 15 qu'il était tombé malade et qu'elle l'avait aimé et accompagné jusqu'à sa mort. Il a enfin écrit que, suite au décès, elle avait rangé et nettoyé l'appartement de l'assuré avec le gendre de celui-ci, de même que fait beaucoup de bien ("viel Gutes getan": dos. déf. III.7).

E. 4.4 A l'inverse, les pièces qui suivent remettent en question l'existence d'une communauté de vie au sens de l'art. 52 RP.

E. 4.4.1 La demanderesse a admis qu'elle n'avait pas partagé durablement un lieu de vie commun avec l'assuré, en faisant valoir des raisons "pratiques, personnelles et professionnelles" (ch. II.8 de la demande). Elle n'a pas non plus remis en question que son propre logement ne constituait pas le domicile commun du couple, puisque son ex-partenaire y vivait encore (avec sa nouvelle partenaire; voir ch. III.32 de la détermination du

E. 4.4.2 Aussi, les attestions produites par la demanderesse, dont il ressort en substance qu'il était reconnaissable pour les tiers qu'elle et l'assuré formaient un couple, doivent être relativisées au regard du courrier établi ultérieurement par le frère de l'assuré, de même que par celui rédigé par la demi-sœur de ce dernier. Dans ce premier document, le frère de l'assuré est en effet revenu sur l'attestation précédente (dos. déf. III.7) en écrivant Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 16 qu'il l'avait signée après que la demanderesse lui avait promis de partager l'argent de manière équitable et conformément au souhait de l'assuré mais qu'il s'était avéré que cela n'avait jamais été son intention. Partant, le frère de l'assuré a indiqué qu'il retirait sa signature et la déclarait nulle et non avenue. Il a relaté que la demanderesse et l'assuré étaient dans une relation ouverte, qu'ils n'avaient jamais vécu ensemble et que l'assuré n'avait jamais contribué à l'entretien de la demanderesse, si bien que celle- ci n'avait manifestement aucun droit à des prestations de la défenderesse. Le frère de l'assuré a ajouté que, durant la maladie de ce dernier, il avait fréquemment dû intervenir pour apaiser le couple, précisant que les disputes étaient sûrement déjà liées à la succession. Quant au second document, de la demi-sœur de l'assuré ainsi que de l'époux de cette dernière, qui quant à eux n'avaient pas précédemment signé de déclarations pour la demanderesse, il en découle surtout que ceux-ci avaient évoqué avec l'assuré la question de savoir ce qui allait se passer en cas de décès et qu'ils pouvaient confirmer de façon certaine ("mit absoluter Sicherheit") que l'assuré voulait que ses filles (de même que sa petite fille) soient ses seules héritières. Ils ont ajouté que l'assuré n'avait jamais formé de communauté de vie similaire à un mariage avec la demanderesse et relevé que celle-ci avait toujours vécu à la même adresse avec son premier partenaire et leur enfant commun.

E. 4.4.3 Quant aux captures d'écran produites par la demanderesse, force est aussi d'admettre qu'elles illustrent surtout des contenus de politesse réciproque de messagerie courante, à savoir des félicitations pour la naissance d'un enfant, des échanges de vœux à l'occasion d'anniversaires ou des fêtes de fin d'année, de même que des demandes en vue de savoir comment allait le couple ou quelle était l'évolution de l'état de santé de l'assuré. Ces captures d'écran à elles seules ne permettent ainsi pas de conclure à une relation particulière ou étroite entre les filles de l'assuré et la demanderesse, résultant d'une communauté de vie entre cette dernière et leur père analogue à celle d'époux, ce d'autant plus que cette relation n'a pas résisté au différend financier survenu suite au décès de l'assuré (voir PJ 18 et 19 de la demanderesse). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 17

E. 4.4.4 De plus, s'il est vrai que la demanderesse a établi qu'elle partageait des moments entre amis et en famille avec l'assuré (PJ 11 de la demanderesse), les documents qu'elle a produits ne permettent pas pour autant de déduire que l'assuré passait une majeure partie de son temps libre avec elle (voir ch. II.12 de la demande) ou encore qu'ils se voyaient et se contactaient systématiquement de façon régulière et aussi inopinée. Quant aux vacances, force est de constater que celles-ci duraient au plus une semaine, une ou deux fois par an et seulement en 2010, 2011, 2012 et 2014 (voir c. 4.3.2), alors que la vie de couple a, selon la demanderesse, duré près de 20 ans.

E. 4.4.5 Enfin, on ne saurait non plus ignorer que l'assuré, dont la maladie s'est étendue sur près d'un an et demi (ch. V.2 de la prise de position du 17 janvier 2020), sans toutefois entraîner d'incapacité de gestion des affaires personnelles déterminante, n'a pas pris de disposition en faveur de la demanderesse (que ce soit sur le plan successoral ou en ce qui concerne le capital-décès litigieux), ce qui appuie les dires des appelées en cause, selon qui l'assuré ne souhaitait pas la privilégier sur le plan patrimonial, par rapport à ses descendants (ch. V.15 s. de la prise de position du 17 janvier 2020).

E. 4.4.6 Rien au dossier n'étaie par ailleurs que l'assuré était disposé à

soutenir financièrement la demanderesse pour des dépenses autres que

les excursions, repas ou voyages communs (certains voyages sont attestés

par des factures au nom de l'assuré mais la demanderesse n'a du reste

pas prétendu que ce dernier supportait l'ensemble des frais).

5.

Cela étant, il sied d'abord de constater que les pièces produites permettent

de retenir, au degré de preuve requis (voir c. 2.6) que la demanderesse et

l'assuré formaient un couple jusqu'au décès de ce dernier et que leur

relation s'est étendue sur plus de 5 ans (voir c. 4.3.1). Par ailleurs, aucun

élément ne permet de douter que la demanderesse a accompagné l'assuré

durant sa maladie, bien au contraire (voir c. 4.3.3). En outre, c'est à raison

que la demanderesse fait valoir que le critère tiré de l'existence d'un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 18

domicile commun, si la notion de communauté de vie n'est pas restreinte

dans le règlement de l'institution de prévoyance, n'est pas décisive en tant

que telle selon le TF (voir ch. II.8 de la demande ainsi que ch. V de la

détermination du 11 février 2020), ce qui vaut d'ailleurs également,

s'agissant de la présence de motifs pouvant expliquer le maintien de

domiciles séparés (TF 9C_771/2016 du 4 mai 2017 c. 4.2.4). Enfin, point

n'est non plus besoin d'examiner la question de savoir si, comme le

prétend la demanderesse, l'union de celle-ci et de l'assuré était exclusive

(ch. II.10 de la demande; voir aussi c. 4.2 in fine). En effet, quoi qu'il en

soit, le fait que l'assuré et la demanderesse n'ont pas partagé de logement

commun de façon durable ou régulière trahit, au cas particulier, que leur

relation n'équivalait pas à celle inhérente à un mariage. Il apparaît en effet

que tant l'assuré que la demanderesse avaient des liens ou intérêts autres

qui, sous certains aspects, faisaient obstacle à une communauté de vie au

sens requis, qu'elle soit vécue dans un lieu de vie ou bien dans deux. La

demanderesse était en effet liée par ses obligations à l'égard de son fils,

certes âgé de 25 ans (voir ch. IV.48 de la prise de position du 4 mars 2020

des appelées en cause) mais dont elle n'a jamais prétendu qu'il était

indépendant. De plus, elle a continué d'assumer ses obligations avec le

soutien du père de ce dernier, son ex-compagnon, dans un appartement

commun. De surcroît, bien que la demanderesse explique cette situation

par des raisons financières (son ex-partenaire résidant toujours avec elle et

réglant ainsi la moitié du loyer; voir ch. III.25 s. et III. 31 de la détermination

du 11 février 2020) ainsi que par le fait qu'elle souhaitait préserver son

enfant des conséquences de sa séparation avec son ancien compagnon

(ch. III.25 et ch. V de la détermination du 11 février 2020), force est

néanmoins de constater que l'assuré et celle-ci ne semblent jamais avoir

remis en question cette manière de fonctionner au cours de leurs

nombreuses années de fréquentation. La demanderesse n'a d'ailleurs pas

invoqué que ce point aurait été discuté avec l'assuré. Elle n'a par exemple

aucunement évoqué que le couple aurait envisagé une autre solution

permettant à tout le moins de disposer de deux endroits de vie, de manière

à pouvoir se retrouver entre eux soit chez l'un, soit chez l'autre, tout en

demeurant disponible l'un pour l'autre sans contrainte en cas de besoin,

notamment grâce à un soutien financier de la part de l'assuré (qui aurait

mis fin à la cohabitation de la demanderesse avec son ex-compagnon). Ce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 19

faisant, il y a lieu d'admettre, soit que la demanderesse n'a jamais voulu ou

osé proposer une autre solution, soit qu'elle l'a fait mais que l'assuré ne l'a

pas acceptée. En tout état de cause, il apparaît que la question du lien

important unissant la demanderesse à son fils, que l'assuré ne pouvait

ignorer s'il avait été prêt à s'engager véritablement dans une communauté

de vie avec elle, de même que celle de sa participation à la charge que

constitue cet enfant pour la demanderesse, est restée irrésolue et exclue

de la relation du couple. Rien au dossier ne laisse supposer que l'assuré ait

jamais cherché à mener la relation sensuelle et de loisirs qu'il entretenait

avec la demanderesse vers une union plus solide impliquant de sa part une

responsabilité affirmée à l'égard de sa compagne. Le fait qu'il n'a pris

aucune disposition en sa faveur au cours de sa maladie, si ce n'est

mentionner, à certains de ses proches, un bas montant de l'ordre de quatre

chiffres à lui octroyer, quand bien même la demanderesse l'a accompagné

jusqu'à son décès, démontre qu'il ne se sentait pas engagé dans une

relation essentielle pour lui. Pour ces raisons, il sied de retenir que la

demanderesse et l'assuré, bien qu'ayant mené une vie de couple, ne

formaient pas pour autant une communauté de vie impliquant une

communauté de destin et, partant, que la demanderesse ne peut être

qualifiée de partenaire, dans le sens où l'entend l'art. 52 RP.

6.

Au vu de tout ce qui précède, il convient donc de constater que le dossier

permet à suffisance d'exclure l'existence d'un partenariat au sens de

l'art. 52 RP et de la jurisprudence aussi applicable à cette notion. En

particulier, sur la base d'une appréciation anticipée, il apparaît qu'aucun

des moyens de preuve proposés par les parties ne permettrait d'apporter

une réponse probante à la question de savoir comment l'assuré

appréhendait sa relation avec la demanderesse, sous l'angle notamment

du soutien à apporter à cette dernière dans l'attention qu'elle voue à son

fils, impliquant aussi le père de ce dernier. En particulier les témoignages

requis ne portent pas sur cet aspect et ne peuvent du reste que rapporter

l'appréciation subjective de tiers sur la véritable nature de la relation ayant

uni l'assuré à la demanderesse. Partant, les requêtes d'audition de témoins

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 20

et d'interrogatoire des parties présentées par la demanderesse et par les

appelées en cause doivent être rejetées. Il en va de même des réquisitions

de preuve de ces dernières, tendant à l'édition de la tablette électronique

de l'assuré (dont il aurait été impossible de déterminer si le journal intime

qu'elle est censée contenir émane bien de l'assuré) ainsi que d'une

attestation de domicile de l'ex-partenaire de la demanderesse, de leur

enfant commun et de l'amie du premier nommé (p. 5 de la demande, p. 4

de la détermination du 11 février 2020, p. 16 de la prise de position du

17 janvier 2020 et p. 8 de la prise de position du 4 mars 2020 des appelées

en cause).

7.

E. 5 Moyennant désignation écrite adressée de son vivant à la Caisse, l'assuré actif peut modifier l'ordre des ayants droit figurant à l'al. 1 let. c à e et prévoir, en lieu et place de l'attribution prévue, une autre répartition du capital-décès en faveur de ces personnes.

E. 6 A défaut de désignation, les ayants droit doivent faire valoir leur droit auprès de la Caisse dans les six mois qui suivent le décès de l'assuré actif. Lorsqu'il n'y a pas d'ayants droit au sens du présent article, le montant du capital-décès reste acquis à la Caisse.

E. 7 S'il persiste un doute lors de la vérification des conditions d'octroi, la caisse pourra verser les prestations seulement lorsque des vérifications seront achevées. […]"

E. 7.1 En conclusion, la demande doit être rejetée. Par ailleurs, dans la mesure où les appelées en cause n'ont pas elles-mêmes introduit d'action, leurs conclusions tendant à ce que le capital-décès leur soit octroyé ou que les personnes ayant droit à celui-ci soient déterminées, ne sont pas couvertes par l'objet de l'action soumise au TA et sont ainsi irrecevables. Il appartiendra à la défenderesse de vérifier si les appelées en cause remplissent toutes les conditions permettant de se voir allouer le capital- décès de l'assuré et, cas échéant, d'effectuer le versement. Sous l'angle du droit public, à défaut de dispositions prises par écrit par l'assuré de son vivant, une autre répartition du capital n'est pas non plus envisageable (art. 52 al. 5 RP).

E. 7.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 73 al. 2 LPP).

E. 7.3 La demanderesse qui succombe n'a pas droit à des dépens

(art. 109 al. 1 LPJA). Quant à la défenderesse, elle s'est certes limitée à

conclure à ce que le/les ayant(s) droit au capital-décès de l'assuré soient

désignés. Néanmoins, puisque la demanderesse a dû introduire action, du

fait que les objections des filles de l'assuré ont, à juste titre, bloqué les

velléités initiales de la défenderesse d'octroyer la prestation à la

demanderesse, force est de retenir que la défenderesse obtient gain de

cause dans la présente procédure. Quoi qu'il en soit, la défenderesse ne

peut toutefois prétendre à des dépens, vu sa qualité d'institution

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 21

d'assurance sociale et eu égard au principe de la gratuité de la procédure

en l'absence d'action téméraire (ATF 128 V 323 c. 1, 127 V 205 c. 4b, 126

V 143 c. 4b). Quant aux appelées en cause, également représentées par

un avocat et qui ont conclu au rejet de la demande, elles obtiennent aussi

gain de cause et doivent dès lors, quant à elles, se voir allouer des dépens

(art. 14 al. 2 LPJA; M. DAUM in DAUM/HERZOG [éd.], op. cit., art. 14 n. 11;

MELCHIOR VOLZ in PFIFFNER/ZÜND [éd.], Gesetz über das Sozial-

versicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, p. 162). Ces dépens ne

peuvent être mis qu'à la charge de la demanderesse, seule à ne pas

obtenir gain de cause. En l'occurrence, la note d'honoraires produite par le

mandataire des appelées en cause, du 26 janvier 2021, aboutissant à une

somme de Fr. 8'904.20, apparaît d'emblée trop élevée au vu de

l'importance et de la complexité de la seule procédure judiciaire (ayant

surtout impliqué, pour les appelées en cause, la production d'une prise de

position de 16 pages puis d'une détermination de 8 pages), ainsi que de la

pratique du TA dans des cas semblables (voir art. 41 al. 3 de la loi

cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB

168.11]; ATF 114 V 83 c. 4b, 228 c. 3b; TF 9C_714/2018 du 18 décembre

2018 c. 9.2, 9C_310/2016 du 7 juin 2016 c. 3.1; JAB 2015 p. 363, p. 285 s.

avec les références citées). Elle prend du reste en compte des activités

effectuées dès le 11 juillet 2018. Or, dans la mesure où les appelées en

cause ne se sont manifestées que le 7 octobre 2019 dans la présente

procédure (en demandant à pouvoir y participer), les travaux accomplis

avant cette date ne justifient pas de distraire des dépens (voir à cet égard:

YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, art. 68 n. 1930

phr. 2 avec les références citées; voir aussi JTA LAA/2015/1123 du

E. 11 février 2020) ainsi que l'enfant qu'elle avait eu avec lui, ce pour des motifs financiers, de même que pour le bien de leur fils (ch. III.23, III.25 et V de la détermination du 11 février 2020). Ces éléments sont d'ailleurs appuyés par les photographies de l'entrée du bâtiment dans lequel la demanderesse réside, qui ont été déposées par les appelées en cause et sur lesquelles il est possible de constater que, sur la plaquette métallique de l'une des boîtes aux lettres, les noms d'un tiers (l'ex-partenaire de la demanderesse, selon cette dernière) et celui de la demanderesse y sont gravés (séparés par un tiret; voir PJ 13/2 s. des appelées en cause; voir aussi c. 4.4.2 in fine). Quant à l'appartement de l'assuré, bien qu'il soit possible que la demanderesse en ait eu la clé (fait toutefois contesté par les appelées en cause; ch. III ad 35 de leur prise de position du 4 mars 2020), et ne serait-ce, par exemple, que pour s'en occuper ou aller chercher des effets ou objets personnels au cours de l'hospitalisation de ce dernier, il ne constituait de toute manière pas non plus un domicile commun (ch. II.8 de la demande).

E. 15 octobre 2018 c. 5.3). En tout état de cause, même en se limitant aux tâches réalisées à compter de cette date, le montant des honoraires, à savoir Fr. 4'602.- (17,7 heures à Fr. 260.-), auxquels s'ajoutent Fr. 318.- de débours pour un total de Fr. 4'920.-, se situe encore (légèrement) au-delà des sommes généralement allouées par le TA dans des cas similaires. Partant, ce montant doit être ramené à Fr. 4'500.- (débours et TVA compris; voir aussi l'art. 41 al. 4 LA et l'art. 13 de l'ordonnance cantonale du

E. 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 22 Par ces motifs:

Dispositiv
  1. L'action de droit administratif est rejetée.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La demanderesse versera aux appelées en cause la somme de Fr. 4'500.- (débours et TVA compris) à titre de dépens pour la procédure judiciaire.
  4. Le présent jugement est notifié (R): - à la demanderesse, par son mandataire, - à la défenderesse, par son mandataire, - aux appelées en cause, par leur mandataire, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et, pour information (B): - à l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF), Belpstrasse 48, case postale, 3000 Berne 14. La présidente:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2019.646.LPP

NIG/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 24 mars 2021

Droit des assurances sociales

C. Meyrat Neuhaus, présidente

M. Moeckli et C. Tissot, juges

G. Niederer, greffier

A.________

représentée par Me B.________

demanderesse

contre

Caisse de pensions C.________

représentée par Me D.________

défenderesse

et

1. E.________

2 F.________

toutes deux représentées par Me G.________

appelées en cause

relatif à une action du 27 août 2019

(capital-décès, qualité de partenaire survivante)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 2

En fait:

A.

H.________, né en 1959, divorcé et père de deux filles, est décédé en avril

2018. Par l'intermédiaire de son employeur, la société "C.________", il était

assuré au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de

pensions C.________ (ci-après: la défenderesse).

B.

Suite au décès de l'assuré, ses deux filles ainsi que A.________ (ci-après:

la demanderesse) ont demandé à pouvoir bénéficier du capital-décès de ce

dernier. Le 27 août 2018, après avoir prié la demanderesse de produire

tout document propre à établir qu'elle avait formé une communauté de vie

assimilable à un mariage avec l'assuré, puis examiné les pièces reçues, la

défenderesse a communiqué aux filles de l'assuré, représentées par un

avocat, qu'elle était d'avis que la demanderesse remplissait les conditions

posées par son règlement de prévoyance pour se voir reconnaître la

qualité de partenaire et recevoir le montant du capital-décès. Les filles de

l'assuré ont contesté ce point de vue par envoi du 31 août 2018. Partant, la

défenderesse, désormais représentée par un avocat, a indiqué aux filles de

l'assuré, le 6 septembre 2018, et à la demanderesse, également

représentée, le 22 octobre 2018, qu'elle n'entendait verser aucune

prestation tant que la question de la titularité du droit au capital-décès était

litigieuse.

C.

Par action du 27 août 2019, la demanderesse, représentée par un nouvel

avocat, francophone, a porté le litige devant le Tribunal administratif du

canton de Berne (TA), en concluant à l'admission de sa demande et à ce

qu'il soit ordonné à la défenderesse de lui verser le capital-décès, d'un

montant de Fr. 493'374.45, sous suite de frais et dépens. Le 19 septembre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 3

2019, la défenderesse a demandé à ce que la procédure soit conduite en

allemand et à ce que la fille ainée, de même que la petite-fille de l'assuré

(unique héritière de la fille cadette de l'assuré, décédée entre-temps le

4 mars 2019) soient appelées en cause. Le mandataire de ces dernières

en a fait de même dans un envoi spontané adressé au TA le 7 octobre

2019. En date du 1er novembre 2019, la demanderesse ayant insisté pour

que la langue de la procédure demeure le français et le TA ayant informé

les parties que tel devait être le cas, l'avocat de la défenderesse a fait part

de la transmission de son mandat à un autre mandataire de son étude

(travaillant en français). Dans le délai prolongé qui lui a été accordé pour ce

faire et donnant suite à une ordonnance du 2 octobre 2019, la

défenderesse a produit son dossier, de même que son mémoire de

réponse, contenant les indications nécessaires à un éventuel appel en

cause, par courrier du 16 décembre 2019. Dans cet écrit, la défenderesse

a conclu à ce que le TA désigne les ayants droit au capital-décès et

accepte que la défenderesse consigne auprès de lui, jusqu'à droit connu, le

montant y relatif de Fr. 493'374.45, le tout sous suite de frais et dépens.

Par décision incidente du 18 décembre 2019, le TA a appelé en cause la

fille ainsi que la petite-fille de l'assuré et rejeté la requête de la

défenderesse tendant à la consignation du montant du capital-décès

auprès du TA, pour autant que celle-ci doive être considérée comme une

requête de mesures provisionnelles. Les appelées en cause se sont alors

prononcées le 17 janvier 2020, en concluant au rejet de la demande, à ce

qu'il soit ordonné à la défenderesse de leur verser le capital-décès

(chacune par moitié), sous suite de frais et dépens. La demanderesse s'est

déterminée face à cette prise de position le 11 février 2020. La

défenderesse a renoncé à se prononcer à ce propos, ce qu'elle a fait savoir

par envoi du 4 mars 2020. A cette même date, les appelées en cause ont

encore déposé une prise de position. Ces actes ont été transmis aux autres

participantes le 6 mars 2020. Suite à un courrier du 26 novembre 2020 du

mandataire de la demanderesse, les participantes à la procédure ont été

informées de la durée probable de la procédure devant la Cour de céans.

L'avocat de la demanderesse et celui des appelées en cause ont encore

produit chacun leur note d'honoraires les 20 et 22 janvier 2021

(complément) pour le premier et le 26 janvier 2021 pour le second avec

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 4

une réquisition renouvelée d'administration de preuves. L'instruction de la

cause a été close par ordonnance et décision incidente du 27 janvier 2021.

En droit:

1.

1.1

Le TA, en tant qu'instance cantonale unique, est compétent tant

matériellement que fonctionnellement pour connaître de l'action du 27 août

2019 (art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance

professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40], en lien

avec l'art. 87 al. 1 let. c de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure

et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21] et l'art. 54 al. 1 let. a de

la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et

du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]; ATF 114 V 102 c. 1b;

MEYER/UTTINGER in SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP

et LFLP, 2e éd. 2020 [ci-après: Commentaire LPP et LFLP], art. 73 n. 3, 10

et 23). L'action a par ailleurs été introduite auprès du tribunal compétent à

raison du lieu (ou de l'un des deux tribunaux localement compétents, si le

lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé n'est pas Berne),

la défenderesse ayant son siège à Berne (voir www.zefix.ch; art. 73 al. 3

LPP).

1.2

La contestation porte sur le droit à un capital-décès qui ressortit au

droit de la prévoyance professionnelle et met en cause une ayant droit ainsi

qu'une institution de prévoyance.

1.3

Dans la procédure d'action, la question (à examiner d'office; ATF

118 Ia 129 c. 1, 116 II 594 c. 3b) de savoir si une partie dispose de la

qualité pour agir (légitimation active) ou de la qualité pour défendre

(légitimation passive) s'examine sous l'angle du droit matériel. En principe,

la personne qui prétend être titulaire du droit invoqué a la qualité pour agir

et celle contre laquelle ce droit doit être invoqué a qualité pour défendre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 5

(SVR 2006 BVG n° 11 c. 3.2 et les références citées). La légitimation active

et la légitimation passive ne sont donc pas des conditions procédurales

dont dépend la recevabilité de l'action. Elles font partie de l'examen du

bien-fondé de la demande, de sorte que, si lors du jugement, la légitimation

active/passive n'est pas donnée, la demande ne sera pas renvoyée,

comme en cas d'absence d'une condition de recevabilité, mais rejetée sur

le fond (ATF 121 III 168, 114 II 345; MICHEL DAUM in HERZOG/DAUM [éd.],

Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, ad art. 12 n. 39). En

l'espèce, la demanderesse prétend être l'ayant droit au capital-décès de

l'assuré, question qui doit donc être examinée au fond.

1.4

Les autres conditions de recevabilité étant par ailleurs réunies, il

convient donc d'entrer en matière (art. 15, 32 et 41 ss LPJA en lien avec

l'art. 73 al. 2 LPP).

1.5

En procédure d'action, l'objet du litige est déterminé par les

conclusions de la demande (ATF 139 V 176 c. 5.1, 135 V 23 c. 3.1, 129 V

450 c. 3.2 avec les références; JAB 2015 p. 363, p. 388; RUTH HERZOG in

HERZOG/DAUM [éd.], op. cit., ad art. 92 n. 2 et 7 ainsi qu'art. 90 n. 4).

Celles-ci portent en l'espèce sur le versement d'un capital-décès de

Fr. 493'374.45. La valeur litigieuse étant supérieure à Fr. 20'000.-, le

jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française

du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et

56 al. 1 LOJM).

1.6

La présente contestation relevant du domaine des assurances

sociales, le TA n'est pas lié par les conclusions des parties, sous réserve

du respect du droit d'être entendu (art. 92 al. 3 LPJA). Il examine les

allégués des parties quant aux faits et au droit dans les limites de son

pouvoir d'appréciation (art. 92 al. 1 LPJA).

2.

2.1

En ce qui concerne les prestations pour survivants, l'art. 20a al. 1

LPP dispose que, outre les ayants droit selon les art. 19 (conjoint

survivant), 19a (partenaire enregistré) et 20 (orphelins), l'institution de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 6

prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de

prestations pour survivants ci-après:

a. les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une

communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès

ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;

b. à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent

pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et sœurs;

c. à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion

des collectivités publiques, à concurrence:

1.

des cotisations payées par l'assuré ou

2.

de 50% du capital de prévoyance.

L'art. 20a al. 2 LPP ajoute encore qu'aucune prestation pour survivants

n’est due selon l'art. 20a al. 1 let. a LPP, lorsque le bénéficiaire touche une

rente de veuf ou de veuve.

2.2

S'agissant de l'ordre des bénéficiaires prévu à l'art. 20a LPP,

l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a notamment précisé que

l'institution de prévoyance qui entend servir des prestations conformément

à l'art. 20a LPP doit respecter la cascade des bénéficiaires instaurée à

l'al. 1 let. a - c ainsi que l'ordre fixé entre les différents groupes de

bénéficiaires. En outre, l'institution de prévoyance ne peut pas fixer de

conditions plus restrictives que celles déterminées par l'art. 20a LPP

(Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 79 du 27 janvier 2005, p. 8).

2.3

La défenderesse a produit un exemplaire de son règlement de

prévoyance (ci-après: RP), dans sa teneur valable à la date du décès de

l'assuré (voir à cet égard: ATF 132 V 215 c. 3.1.1, 126 V 164 c. 4b; SVR

2007 BVG n° 23 c. 4.1). Ce dernier prévoit en particulier ce qui suit:

"Art. 51 Principe

1

Lorsqu'un assuré actif décède, un capital-décès est exigible.

Art. 52 Ayants droit

1

Le capital-décès est versé aux ayants droit suivants:

a

au conjoint survivant;

b

à défaut: au partenaire survivant;

c

à défaut: à ou aux enfants du défunt ayants droit à une pension, à parts égales;

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 7

d

à défaut: aux personnes auxquelles le défunt apportait un soutien substantiel, à parts

égales;

e

à défaut: à ou aux enfants du défunt, qui n'ont pas droit à une pension, à parts égales.

2

Les personnes qui, selon l'al. 1 let. b et d, perçoivent déjà une rente de viduité ou de

partenaire d'une autre institution de prévoyance, ne sont pas ayants droit.

3

Est considérée comme partenaire la personne qui remplit les conditions cumulatives

suivantes (aussi entre personnes de même sexe):

a

n'est pas mariée et n'est pas liée par un partenariat enregistré;

b

sans lien de parenté avec l'assuré actif au sens de l'art. 95 du CC;

c a formé avec l'assuré actif jusqu'à son décès une communauté de vie ininterrompue d'au

moins cinq ans ou doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs

ayant droit à une pension d'enfant selon l'art. 48.

4

Il incombe à la personne faisant valoir un droit d'apporter la preuve qu'elle remplit les

conditions.

5

Moyennant désignation écrite adressée de son vivant à la Caisse, l'assuré actif peut

modifier l'ordre des ayants droit figurant à l'al. 1 let. c à e et prévoir, en lieu et place de

l'attribution prévue, une autre répartition du capital-décès en faveur de ces personnes.

6

A défaut de désignation, les ayants droit doivent faire valoir leur droit auprès de la

Caisse dans les six mois qui suivent le décès de l'assuré actif. Lorsqu'il n'y a pas

d'ayants droit au sens du présent article, le montant du capital-décès reste acquis à la

Caisse.

7

S'il persiste un doute lors de la vérification des conditions d'octroi, la caisse pourra

verser les prestations seulement lorsque des vérifications seront achevées. […]"

2.4

Le règlement ou les statuts (d'institutions de prévoyance de droit

privé, telle la défenderesse, voir ATF 138 V 86 c. 5.1) constituent le

contenu préformé du contrat de prévoyance, à savoir ses conditions

générales, auxquelles la personne assurée se soumet en règle générale

par acte concluant, par le fait de débuter le rapport de travail et de recevoir

sans le contester le certificat d’assurance. De jurisprudence constante, le

règlement s’interprète selon le principe dit de la confiance. L'interprétation

en application de ce principe consiste à établir le sens que, d'après les

règles de la bonne foi, le destinataire pouvait et devait raisonnablement

prêter à la déclaration de volonté du déclarant. Pour ce faire, il convient de

partir du sens objectif du comportement déclaratif du déclarant et non de la

volonté intérieure de celui-ci. Le déclarant doit se laisser imputer à charge

le sens qu’un homme raisonnable et sensé était en droit d’attribuer à sa

déclaration. Pour le surplus, il convient de tenir compte du mode

d'interprétation des conditions générales de vente et d’assurance, en

particulier de la règle de la clause peu claire ou insolite. En cas de doute,

les formulations ambiguës de dispositions contractuelles préformulées

doivent être interprétées en la défaveur de la partie les ayant rédigées

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 8

(ATF 140 V 50 c. 2.2, 134 V 369 c. 6.2, 223 c. 3.1; SVR 2012 BVG n° 3

c. 4.1).

2.5

Lors de l'interprétation et de l'application de dispositions statutaires

et réglementaires dans le cadre de la prévoyance professionnelle plus

étendue, il y a par ailleurs lieu de considérer que les institutions de

prévoyance sont en principe autonomes dans la définition de leurs

prestations et pour ce qui est du financement de celles-ci (art. 49 LPP).

Dans ce contexte, elles doivent néanmoins respecter le droit à l'égalité de

traitement, l'interdiction de l'arbitraire et le principe de proportionnalité (ATF

134 V 223 c. 3.1; SVR 2012 BVG n° 3 c. 4.1).

2.6

L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas

de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont

convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour

autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision

sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La

simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus

retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus

probables (ATF 144 V 427 c. 3.2).

3.

3.1

La demanderesse étaie ses prétentions en faisant essentiellement

valoir qu'elle doit être considérée comme une partenaire survivante au sens

de l'art. 52 al. 1 let. b RP et qu'elle remplit les conditions tirées de l'art. 52

al. 3 RP, puisqu'elle a vécu bien plus de 5 ans avec l'assuré. Elle précise

que même si elle n'a pas habité avec lui dans un logement commun

unique, cela s'expliquait par des motifs pratiques, personnels et

professionnels, la relation de couple ayant néanmoins été intime, exclusive,

spirituelle et de soutien réciproque. De plus, elle a indiqué que cette

relation était affichée et comparable à celle d'un couple marié, ce que

l'entourage de l'assuré pouvait d'ailleurs confirmer, et que leur communauté

de vie était aussi établie par l'affection ainsi que par la dévotion dont elle

avait fait preuve à l'endroit de l'assuré durant les derniers moments de la

vie de ce dernier, de même que par le fait que l'assuré et elle passaient

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 9

leur temps libre et leurs vacances ensemble. La demanderesse a aussi fait

savoir qu'elle avait tissé des liens avec les proches de l'assuré, jusqu'à ce

que le coffre-fort de ce dernier soit ouvert hors sa présence, après le décès

et contrairement à ce qui avait été convenu, de même que suite au refus

d'une proposition de partage du capital-décès par les filles du défunt. A

l'appui de sa motivation, l'intéressée a produit le faire-part de décès de

l'assuré, de la correspondance que celui-ci lui avait adressée, des

déclarations écrites de tiers quant à sa relation avec l'assuré, des captures

d'écran de messages échangés avec l'assuré et ses filles, de même que

des photographies (du couple, ainsi que de la boîte aux lettres de l'assuré)

et des factures de voyages. Elle a aussi requis 7 témoignages et proposé

la production d'un iPad censé contenir un journal tenu par l'assuré.

3.2

Dans sa réponse, la défenderesse a indiqué qu'elle ignorait si la

demanderesse vivait en concubinage avec l'assuré, de même que la nature

de leur relation. Elle a toutefois déclaré qu'aussi longtemps que les filles du

défunt, à appeler en cause, s'opposaient au versement, elle ne pouvait

l'effectuer, au risque de devoir procéder à un double paiement. Dans son

écrit du 4 mars 2020, en réaction aux déterminations des appelées en

cause et de la demanderesse, la défenderesse a par ailleurs souligné

qu'elle ne pouvait se prononcer en faveur de l'une ou l'autre des parties

prétendantes.

3.3

Les appelées en cause ont pour leur part nié que la demanderesse

et l'assuré formaient une communauté de vie similaire à un mariage. Elles

ont expliqué qu'après son divorce en 1999, l'assuré avait choisi de vivre

seul et de profiter intensément de sa vie de célibataire, ce qu'il faisait

notamment durant ses fréquentes virées à moto (auxquelles la

demanderesse n'avait jamais participé), la demanderesse n'ayant été selon

eux que l'une des nombreuses femmes avec lesquelles l'assuré avait

entretenu uniquement une relation de nature charnelle, sporadique et non

exclusive. Elles ont aussi avancé que la demanderesse avait toujours

habité avec un autre homme et leur enfant commun, même après avoir

rencontré l'assuré. Les appelées en cause ont ajouté que même si la

demanderesse avait effectivement soutenu l'assuré au cours de sa

maladie, ce dernier n'avait pas pour autant pris de disposition en faveur de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 10

celle-ci. Elles ont prétendu qu'au contraire, l'assuré leur avait confié, ainsi

qu'à ses autres proches et à ses amis, peu avant sa mort, qu'il souhaitait

que son capital-décès échoie à ses enfants, une somme de l'ordre d'un bas

montant à 4 chiffres devant toutefois être attribuée par leurs soins à la

demanderesse. Afin d'étayer leurs propos, elles ont par ailleurs versé en

procédure les photos de la boîte aux lettres de la demanderesse, un

courrier du frère de l'assuré (revenant sur les premières déclarations qu'il

avait signées en faveur de la demanderesse) ainsi qu'un écrit de la demi-

sœur de ce dernier. Les appelées en cause ont en outre requis la

production d'attestations de domicile et de l'iPad précité, l'interrogatoire de

l'une d'entre elles ainsi que de la demanderesse, de même que l'audition

de 8 témoins.

4.

4.1

En l'espèce, le dossier permet tout d'abord de constater que la

demanderesse a fait valoir son droit dans le délai de 6 mois prévu par

l'art. 52 al. 6 RP (dossier de la défenderesse [dos. déf.] III.1 et III.5). Par

ailleurs, il n'est pas contesté par les parties et ressort du dossier qu'il

n'existe aucun conjoint survivant au sens de l'art. 52 al. 1 let. a RP, dès lors

que l'assuré a divorcé en 1999 (ch. 7 s. de la prise de position du 17 janvier

2020). L'ex-épouse de ce dernier n'est donc plus la conjointe de l'assuré et

ne peut ainsi prétendre à l'octroi du capital-décès. De surcroît, l'ex-épouse

ne remplit pas non plus les conditions de l'art. 19 al. 3 LPP, en lien avec

l'art. 20 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance

professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2, RS 831.441.1), si

bien qu'elle n'est pas non plus fondée à percevoir des prestations de

survivants (voir art. 52 al. 2 RP). En effet, cette disposition vise à

indemniser le conjoint divorcé pour la perte de soutien qu'il subit suite au

décès de son conjoint. Or, l'ex-épouse ne perçoit plus aucune contribution

d'entretien depuis le 1er mai 2006 (dos. déf. II.7) et ne subit par conséquent

aucune perte de soutien (voir l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_33/2011 du

14 septembre 2011 c. 5.2; voir aussi RSAS 1992 p. 242, p. 244). Aussi, il

n'est pas non plus litigieux que la demanderesse n'était pas mariée ou liée

par un partenariat enregistré avec une tierce personne (interprétation d'une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 11

telle clause: TF 9C_193/2017 du 27 octobre 2017 c. 7; dos. déf. III.16) ni

ne présentait aucun lien de parenté avec l'assuré (art. 52 al. 3 let. a et b

RP). Les parties ne remettent pas non plus en cause que la demanderesse

et l'assuré n'ont eu aucun enfant commun ayant droit à une pension

d'enfant selon l'art. 48 RP ou à l'entretien desquels la demanderesse

devrait subvenir (art. 52 al. 3 let. c in fine RP). Enfin, les parties ne

contestent pas que l'assuré n'a pas désigné de partenaire dans un contrat

d'assistance réciproque, qui aurait droit à une pension de partenaire

(art. 46 RP), modifié l'ordre des bénéficiaires prévu par l'art. 52 RP ou

encore institué un autre mode de répartition que celui mis en place par

cette norme (voir art. 52 al. 5 RP). Partant, est seule litigieuse la condition

ayant trait à l'existence d'une communauté de vie ininterrompue d'au moins

5 ans jusqu'au décès (voir art. 52 al. 3 let. c in initio RP).

4.2

4.2.1

Le Tribunal fédéral a précisé la notion de "communauté de vie"

(Lebensgemeinschaft), au sens de l'art. 20a al. 1 let. a LPP (s'agissant de

l'interprétation de cette notion en lien avec un règlement de prévoyance et

du renvoi à l'art. 20a al. 1 let. a LPP, voir ATF 138 V 86 c. 4, 134 V 369

c. 6.3.1.2 et TF 9C_771/2016 du 4 mai 2017 c. 4.2.4). Il a retenu qu'il

s'agissait d'une liaison de deux personnes de même sexe ou de sexes

différents, qui cultivent une relation analogue au mariage, tout en ne s’étant

pas décidées pour la forme du mariage ou du partenariat enregistré. Le

caractère analogue au mariage de la relation se démontre par la nature

complète de celle-ci et par son caractère en principe exclusif. La

communauté de vie comporte ainsi des composantes morales, psychiques,

physiques, de même qu'économiques et est souvent définie comme une

communauté de logement, de table et de lit. Les différents éléments d’une

communauté de vie ne doivent pas nécessairement se cumuler de manière

à ce que, si un élément fait défaut, la communauté de vie doit être niée. De

manière générale, la relation doit avoir la qualité d’une communauté de

sort, après appréciation de toutes les circonstances du cas particulier (ATF

134 V 369 c. 7). Une communauté de vie est d’autant plus admissible

lorsque les deux partenaires ont été considérés comme tels dans les lettres

de condoléances, le discours de condoléances, les rapports du médecin

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 12

traitant, les amis et les connaissances (RSAS 2019 p. 369, p. 397 et 401,

2009 p. 63, p. 63). En particulier, la présence d'une communauté

d'habitation permanente n'est en soi pas déterminante, de même que le fait

que l'un des concubins ait été soutenu de manière significative par l'autre

(ATF 134 V 369 c. 6.3.1.1; TF 9C_771/2016 du 4 mai 2017 c. 4.2.3,

9C_403/2011 du 12 juin 2012 c. 4.4). L'existence d'une telle communauté

dépend plutôt de la question de savoir si les partenaires étaient disposés à

se prêter assistance dans la même mesure que celle exigée des époux par

l'art. 159 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les

personnes mariées pouvant aussi vivre dans des logements séparés

(art. 162 CC; ATF 138 V 186 c. 4.1, 137 V 383 c. 4.1, 134 V 369 c. 7.1, 118

II 235 c. 3b). Il s’agit donc avant tout de déterminer si l’on peut estimer,

après examen de toutes les circonstances, que les deux partenaires ont eu

la volonté de se devoir l’un et l’autre fidélité et assistance, comme on

l’attend de conjoints (TF 9C_771/2016 du 4 mai 2017 c. 4.2.3; CARMELA

WYLER-SCHMELZER, Conditions d'octroi de la rente de partenaire – Mariage

parallèle au partenariat, in: Expert Focus [EF] 8/18 p. 527; voir également

ATF 124 III 52 c. 2a/aa avec les références citées).

4.2.2

Le RP de la défenderesse ne limite pas en soi la notion de

communauté de vie ininterrompue figurant à l'art. 20a al. 1 let. a LPP, si

bien que la jurisprudence du TF relative au concept légal peut servir de

guide pour l'appréciation de la réalisation de cette condition dans la

présente cause (a contrario: ATF 138 V 86 c. 4).

4.3

En l'occurrence, les éléments suivants plaident en faveur de

l'existence d'une communauté de vie ininterrompue d'au moins 5 ans.

4.3.1

En premier lieu, il apparait du faire-part de décès figurant au dossier

de la défenderesse, que le nom de la demanderesse est mentionné en

premier parmi les personnes en deuil citées dans ce document (dos. déf.

II.4; voir dans le même sens: ATF 134 V 369 c. 7.3.2). Par ailleurs, il

ressort de lettres manuscrites produites par la demanderesse et rédigées

en italien par l'assuré (dos. déf. III.17-21), que ce dernier, fin 2000, s'est

adressé à elle en les termes "cher amour" ("cara amore mio") et qu'en

formulant ses vœux d'anniversaire et de fin d'année à la demanderesse, il

lui a fait part de ses sentiments, déclarant qu'il souhaitait passer toute sa

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 13

vie à ses côtés et qu'il l'aimait comme il n'avait jamais aimé aucune femme

(dos. déf. III.20). Dans l'un de ces écrits, du 20 décembre 2002, il a

exprimé ses vœux d'anniversaire et de fin d'année en écrivant également

des mots d'amour, en particulier: "tu es la personne la plus importante dans

ma vie" ou "je t'aime plus que ma vie" (dos. déf. III.18). Il en a fait de même

dans des envois suivants, de 2004 et de 2007, dans lesquels il a souhaité

une joyeuse Saint-Valentin à la demanderesse, signant, dans la dernière:

"de ton grand amour, avec milles baisers" (dos. déf. III.17, III.19 et III.21).

La demanderesse a également produit une lettre (en Italien) que lui a écrite

l'assuré le 23 juin 1999, dans laquelle il a encore déclaré qu'il était

amoureux d'elle et qu'il pensait toujours à elle (pièce justificative [PJ] 16 de

la

demanderesse).

La

demanderesse

a

également

remis

des

photographies d'elle et de l'assuré, des 3 juillet 2008, 3 mars 2009, 7 mars

2010, 6 juin 2010, 6 juillet 2011, 25 décembre 2011, 31 décembre 2011,

3 novembre 2012, 25 décembre 2012, 27 juillet 2015 (dos. déf. III.26-29;

voir aussi PJ 11 de la demanderesse), de même que de la boîte aux lettres

du domicile de l'assuré, dont il ressort que le nom de la demanderesse y

était apposé sur une étiquette à côté du sien (PJ 17 de la demanderesse).

La demanderesse a aussi joint des captures d'écran de son téléphone

mobile, qui permettent d'observer que les filles de l'assuré échangeaient

avec elle (à l'occasion des anniversaires, fêtes et à propos des enfants) et

lui demandaient notamment des nouvelles de leur père, ces échanges

s'étant prolongés jusqu'à fin juin 2018 (PJ 18 de la demanderesse).

Finalement, la demanderesse a adressé à la défenderesse 9 attestations

pré-imprimées portant le titre "Erklärung" et l'indication selon laquelle

chacun des signataires a attesté que, de son point de vue, l'assuré et la

demanderesse formaient une communauté de vie similaire à un couple

marié depuis plus de 5 ans (dos. déf. III.7-15). Une telle déclaration a été

signée par le filleul de l'assuré ainsi que par ses parents (qui ont ajouté

qu'ils étaient les meilleurs amis du couple et que ce dernier s'était formé en

2002), par la nièce de l'assuré, par sa belle-sœur, de même que par des

amis (un collègue de travail, l'ancienne cheffe de la demanderesse et un

voisin, ces derniers ayant précisé que la demanderesse était avec l'assuré

depuis 1999, respectivement 1995 et 2004; voir encore PJ 9 de la

demanderesse). Le frère de l'assuré a également signé un tel écrit, de

même qu'ajouté (de sa main) que le couple vivait en concubinage depuis

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 14

2001 et que la demanderesse ainsi que l'assuré avaient mené une relation

amoureuse sans discontinuité, partageant table et lit.

4.3.2

Les pièces versées au dossier permettent également de conclure

que la demanderesse et l'assuré passaient leurs vacances ensemble,

puisque cette dernière a produit des confirmations de réservation au nom

de ceux-ci, pour un séjour du 26 juin au 3 juillet 2010, avec le fils de la

demanderesse, aux îles Canaries (PJ 10 de la demanderesse), pour une

croisière en méditerranée en juillet 2011 (PJ 10 de la demanderesse) et

pour trois séjours en Grèce du 9 au 16 octobre 2011 (dos. déf. III.22 et

PJ 10 de la demanderesse), du 1er au 8 juillet 2012 (dos. déf. III.23-24 et

PJ 10 de la demanderesse) et du 9 au 16 août 2014 (dos. déf. III.25). Le

fait que le couple passait des vacances ensemble est également étayé par

la production, par la demanderesse, d'un message envoyé à la fille aînée

de l'assuré (sans date), évoquant un séjour en Italie dans la famille de la

demanderesse et accompagné d'une photo sur laquelle l'assuré apparaît

aux côtés de l'intéressée (voir PJ 18/9 de la demanderesse). D'autres

séjours en Italie sont évoqués par une photo du 3 novembre 2012 (Rome)

et du 25 décembre 2012 (Lunghezza; dos. déf. III.26-27). Dans l'attestation

qu'il a signée, le frère de l'assuré a par ailleurs confirmé que ce dernier

passait toutes ses vacances avec la demanderesse (dos. déf. III.7). Enfin,

des photographies versées au dossier par la demanderesse soutiennent

également la thèse de la demanderesse, d'après laquelle celle-ci et

l'assuré passaient leur temps libre ensemble, puisqu'on y voit le couple lors

de différents repas en compagnie de tiers (PJ 11 de la demanderesse).

4.3.3

La demanderesse a également fourni des pièces propres à appuyer

qu'elle était intégrée au sein de la famille de l'assuré, puisque les captures

d'écran précitées issues de son téléphone mobile illustrent aussi qu'elle

échangeait des messages avec les filles de l'assuré (voir c. 4.3.1 et PJ 18

de la demanderesse). Ces messages permettent du reste de confirmer que

la demanderesse a soutenu l'assuré au cours de sa maladie, dès lors que

les filles de ce dernier avaient demandé des nouvelles de l'état de santé de

leur père à la demanderesse (PJ 18/7-8 et 18/10 de la demanderesse).

Enfin, dans l'attestation rédigée par le frère de l'assuré, l'auteur de ce

document a indiqué que la demanderesse s'était occupée de l'assuré après

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 15

qu'il était tombé malade et qu'elle l'avait aimé et accompagné jusqu'à sa

mort. Il a enfin écrit que, suite au décès, elle avait rangé et nettoyé

l'appartement de l'assuré avec le gendre de celui-ci, de même que fait

beaucoup de bien ("viel Gutes getan": dos. déf. III.7).

4.4

A l'inverse, les pièces qui suivent remettent en question l'existence

d'une communauté de vie au sens de l'art. 52 RP.

4.4.1

La demanderesse a admis qu'elle n'avait pas partagé durablement

un lieu de vie commun avec l'assuré, en faisant valoir des raisons

"pratiques, personnelles et professionnelles" (ch. II.8 de la demande). Elle

n'a pas non plus remis en question que son propre logement ne constituait

pas le domicile commun du couple, puisque son ex-partenaire y vivait

encore (avec sa nouvelle partenaire; voir ch. III.32 de la détermination du

11 février 2020) ainsi que l'enfant qu'elle avait eu avec lui, ce pour des

motifs financiers, de même que pour le bien de leur fils (ch. III.23, III.25 et

V de la détermination du 11 février 2020). Ces éléments sont d'ailleurs

appuyés par les photographies de l'entrée du bâtiment dans lequel la

demanderesse réside, qui ont été déposées par les appelées en cause et

sur lesquelles il est possible de constater que, sur la plaquette métallique

de l'une des boîtes aux lettres, les noms d'un tiers (l'ex-partenaire de la

demanderesse, selon cette dernière) et celui de la demanderesse y sont

gravés (séparés par un tiret; voir PJ 13/2 s. des appelées en cause; voir

aussi c. 4.4.2 in fine). Quant à l'appartement de l'assuré, bien qu'il soit

possible que la demanderesse en ait eu la clé (fait toutefois contesté par

les appelées en cause; ch. III ad 35 de leur prise de position du 4 mars

2020), et ne serait-ce, par exemple, que pour s'en occuper ou aller

chercher des effets ou objets personnels au cours de l'hospitalisation de ce

dernier, il ne constituait de toute manière pas non plus un domicile commun

(ch. II.8 de la demande).

4.4.2

Aussi, les attestions produites par la demanderesse, dont il ressort

en substance qu'il était reconnaissable pour les tiers qu'elle et l'assuré

formaient un couple, doivent être relativisées au regard du courrier établi

ultérieurement par le frère de l'assuré, de même que par celui rédigé par la

demi-sœur de ce dernier. Dans ce premier document, le frère de l'assuré

est en effet revenu sur l'attestation précédente (dos. déf. III.7) en écrivant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 16

qu'il l'avait signée après que la demanderesse lui avait promis de partager

l'argent de manière équitable et conformément au souhait de l'assuré mais

qu'il s'était avéré que cela n'avait jamais été son intention. Partant, le frère

de l'assuré a indiqué qu'il retirait sa signature et la déclarait nulle et non

avenue. Il a relaté que la demanderesse et l'assuré étaient dans une

relation ouverte, qu'ils n'avaient jamais vécu ensemble et que l'assuré

n'avait jamais contribué à l'entretien de la demanderesse, si bien que celle-

ci n'avait manifestement aucun droit à des prestations de la défenderesse.

Le frère de l'assuré a ajouté que, durant la maladie de ce dernier, il avait

fréquemment dû intervenir pour apaiser le couple, précisant que les

disputes étaient sûrement déjà liées à la succession. Quant au second

document, de la demi-sœur de l'assuré ainsi que de l'époux de cette

dernière, qui quant à eux n'avaient pas précédemment signé de

déclarations pour la demanderesse, il en découle surtout que ceux-ci

avaient évoqué avec l'assuré la question de savoir ce qui allait se passer

en cas de décès et qu'ils pouvaient confirmer de façon certaine ("mit

absoluter Sicherheit") que l'assuré voulait que ses filles (de même que sa

petite fille) soient ses seules héritières. Ils ont ajouté que l'assuré n'avait

jamais formé de communauté de vie similaire à un mariage avec la

demanderesse et relevé que celle-ci avait toujours vécu à la même adresse

avec son premier partenaire et leur enfant commun.

4.4.3

Quant aux captures d'écran produites par la demanderesse, force

est aussi d'admettre qu'elles illustrent surtout des contenus de politesse

réciproque de messagerie courante, à savoir des félicitations pour la

naissance d'un enfant, des échanges de vœux à l'occasion d'anniversaires

ou des fêtes de fin d'année, de même que des demandes en vue de savoir

comment allait le couple ou quelle était l'évolution de l'état de santé de

l'assuré. Ces captures d'écran à elles seules ne permettent ainsi pas de

conclure à une relation particulière ou étroite entre les filles de l'assuré et la

demanderesse, résultant d'une communauté de vie entre cette dernière et

leur père analogue à celle d'époux, ce d'autant plus que cette relation n'a

pas résisté au différend financier survenu suite au décès de l'assuré (voir

PJ 18 et 19 de la demanderesse).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 17

4.4.4

De plus, s'il est vrai que la demanderesse a établi qu'elle partageait

des moments entre amis et en famille avec l'assuré (PJ 11 de la

demanderesse), les documents qu'elle a produits ne permettent pas pour

autant de déduire que l'assuré passait une majeure partie de son temps

libre avec elle (voir ch. II.12 de la demande) ou encore qu'ils se voyaient et

se contactaient systématiquement de façon régulière et aussi inopinée.

Quant aux vacances, force est de constater que celles-ci duraient au plus

une semaine, une ou deux fois par an et seulement en 2010, 2011, 2012 et

2014 (voir c. 4.3.2), alors que la vie de couple a, selon la demanderesse,

duré près de 20 ans.

4.4.5

Enfin, on ne saurait non plus ignorer que l'assuré, dont la maladie

s'est étendue sur près d'un an et demi (ch. V.2 de la prise de position du

17 janvier 2020), sans toutefois entraîner d'incapacité de gestion des

affaires personnelles déterminante, n'a pas pris de disposition en faveur de

la demanderesse (que ce soit sur le plan successoral ou en ce qui

concerne le capital-décès litigieux), ce qui appuie les dires des appelées en

cause, selon qui l'assuré ne souhaitait pas la privilégier sur le plan

patrimonial, par rapport à ses descendants (ch. V.15 s. de la prise de

position du 17 janvier 2020).

4.4.6

Rien au dossier n'étaie par ailleurs que l'assuré était disposé à

soutenir financièrement la demanderesse pour des dépenses autres que

les excursions, repas ou voyages communs (certains voyages sont attestés

par des factures au nom de l'assuré mais la demanderesse n'a du reste

pas prétendu que ce dernier supportait l'ensemble des frais).

5.

Cela étant, il sied d'abord de constater que les pièces produites permettent

de retenir, au degré de preuve requis (voir c. 2.6) que la demanderesse et

l'assuré formaient un couple jusqu'au décès de ce dernier et que leur

relation s'est étendue sur plus de 5 ans (voir c. 4.3.1). Par ailleurs, aucun

élément ne permet de douter que la demanderesse a accompagné l'assuré

durant sa maladie, bien au contraire (voir c. 4.3.3). En outre, c'est à raison

que la demanderesse fait valoir que le critère tiré de l'existence d'un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 18

domicile commun, si la notion de communauté de vie n'est pas restreinte

dans le règlement de l'institution de prévoyance, n'est pas décisive en tant

que telle selon le TF (voir ch. II.8 de la demande ainsi que ch. V de la

détermination du 11 février 2020), ce qui vaut d'ailleurs également,

s'agissant de la présence de motifs pouvant expliquer le maintien de

domiciles séparés (TF 9C_771/2016 du 4 mai 2017 c. 4.2.4). Enfin, point

n'est non plus besoin d'examiner la question de savoir si, comme le

prétend la demanderesse, l'union de celle-ci et de l'assuré était exclusive

(ch. II.10 de la demande; voir aussi c. 4.2 in fine). En effet, quoi qu'il en

soit, le fait que l'assuré et la demanderesse n'ont pas partagé de logement

commun de façon durable ou régulière trahit, au cas particulier, que leur

relation n'équivalait pas à celle inhérente à un mariage. Il apparaît en effet

que tant l'assuré que la demanderesse avaient des liens ou intérêts autres

qui, sous certains aspects, faisaient obstacle à une communauté de vie au

sens requis, qu'elle soit vécue dans un lieu de vie ou bien dans deux. La

demanderesse était en effet liée par ses obligations à l'égard de son fils,

certes âgé de 25 ans (voir ch. IV.48 de la prise de position du 4 mars 2020

des appelées en cause) mais dont elle n'a jamais prétendu qu'il était

indépendant. De plus, elle a continué d'assumer ses obligations avec le

soutien du père de ce dernier, son ex-compagnon, dans un appartement

commun. De surcroît, bien que la demanderesse explique cette situation

par des raisons financières (son ex-partenaire résidant toujours avec elle et

réglant ainsi la moitié du loyer; voir ch. III.25 s. et III. 31 de la détermination

du 11 février 2020) ainsi que par le fait qu'elle souhaitait préserver son

enfant des conséquences de sa séparation avec son ancien compagnon

(ch. III.25 et ch. V de la détermination du 11 février 2020), force est

néanmoins de constater que l'assuré et celle-ci ne semblent jamais avoir

remis en question cette manière de fonctionner au cours de leurs

nombreuses années de fréquentation. La demanderesse n'a d'ailleurs pas

invoqué que ce point aurait été discuté avec l'assuré. Elle n'a par exemple

aucunement évoqué que le couple aurait envisagé une autre solution

permettant à tout le moins de disposer de deux endroits de vie, de manière

à pouvoir se retrouver entre eux soit chez l'un, soit chez l'autre, tout en

demeurant disponible l'un pour l'autre sans contrainte en cas de besoin,

notamment grâce à un soutien financier de la part de l'assuré (qui aurait

mis fin à la cohabitation de la demanderesse avec son ex-compagnon). Ce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 19

faisant, il y a lieu d'admettre, soit que la demanderesse n'a jamais voulu ou

osé proposer une autre solution, soit qu'elle l'a fait mais que l'assuré ne l'a

pas acceptée. En tout état de cause, il apparaît que la question du lien

important unissant la demanderesse à son fils, que l'assuré ne pouvait

ignorer s'il avait été prêt à s'engager véritablement dans une communauté

de vie avec elle, de même que celle de sa participation à la charge que

constitue cet enfant pour la demanderesse, est restée irrésolue et exclue

de la relation du couple. Rien au dossier ne laisse supposer que l'assuré ait

jamais cherché à mener la relation sensuelle et de loisirs qu'il entretenait

avec la demanderesse vers une union plus solide impliquant de sa part une

responsabilité affirmée à l'égard de sa compagne. Le fait qu'il n'a pris

aucune disposition en sa faveur au cours de sa maladie, si ce n'est

mentionner, à certains de ses proches, un bas montant de l'ordre de quatre

chiffres à lui octroyer, quand bien même la demanderesse l'a accompagné

jusqu'à son décès, démontre qu'il ne se sentait pas engagé dans une

relation essentielle pour lui. Pour ces raisons, il sied de retenir que la

demanderesse et l'assuré, bien qu'ayant mené une vie de couple, ne

formaient pas pour autant une communauté de vie impliquant une

communauté de destin et, partant, que la demanderesse ne peut être

qualifiée de partenaire, dans le sens où l'entend l'art. 52 RP.

6.

Au vu de tout ce qui précède, il convient donc de constater que le dossier

permet à suffisance d'exclure l'existence d'un partenariat au sens de

l'art. 52 RP et de la jurisprudence aussi applicable à cette notion. En

particulier, sur la base d'une appréciation anticipée, il apparaît qu'aucun

des moyens de preuve proposés par les parties ne permettrait d'apporter

une réponse probante à la question de savoir comment l'assuré

appréhendait sa relation avec la demanderesse, sous l'angle notamment

du soutien à apporter à cette dernière dans l'attention qu'elle voue à son

fils, impliquant aussi le père de ce dernier. En particulier les témoignages

requis ne portent pas sur cet aspect et ne peuvent du reste que rapporter

l'appréciation subjective de tiers sur la véritable nature de la relation ayant

uni l'assuré à la demanderesse. Partant, les requêtes d'audition de témoins

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 20

et d'interrogatoire des parties présentées par la demanderesse et par les

appelées en cause doivent être rejetées. Il en va de même des réquisitions

de preuve de ces dernières, tendant à l'édition de la tablette électronique

de l'assuré (dont il aurait été impossible de déterminer si le journal intime

qu'elle est censée contenir émane bien de l'assuré) ainsi que d'une

attestation de domicile de l'ex-partenaire de la demanderesse, de leur

enfant commun et de l'amie du premier nommé (p. 5 de la demande, p. 4

de la détermination du 11 février 2020, p. 16 de la prise de position du

17 janvier 2020 et p. 8 de la prise de position du 4 mars 2020 des appelées

en cause).

7.

7.1

En conclusion, la demande doit être rejetée. Par ailleurs, dans la

mesure où les appelées en cause n'ont pas elles-mêmes introduit d'action,

leurs conclusions tendant à ce que le capital-décès leur soit octroyé ou que

les personnes ayant droit à celui-ci soient déterminées, ne sont pas

couvertes par l'objet de l'action soumise au TA et sont ainsi irrecevables. Il

appartiendra à la défenderesse de vérifier si les appelées en cause

remplissent toutes les conditions permettant de se voir allouer le capital-

décès de l'assuré et, cas échéant, d'effectuer le versement. Sous l'angle du

droit public, à défaut de dispositions prises par écrit par l'assuré de son

vivant, une autre répartition du capital n'est pas non plus envisageable

(art. 52 al. 5 RP).

7.2

Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 73 al. 2 LPP).

7.3

La demanderesse qui succombe n'a pas droit à des dépens

(art. 109 al. 1 LPJA). Quant à la défenderesse, elle s'est certes limitée à

conclure à ce que le/les ayant(s) droit au capital-décès de l'assuré soient

désignés. Néanmoins, puisque la demanderesse a dû introduire action, du

fait que les objections des filles de l'assuré ont, à juste titre, bloqué les

velléités initiales de la défenderesse d'octroyer la prestation à la

demanderesse, force est de retenir que la défenderesse obtient gain de

cause dans la présente procédure. Quoi qu'il en soit, la défenderesse ne

peut toutefois prétendre à des dépens, vu sa qualité d'institution

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 21

d'assurance sociale et eu égard au principe de la gratuité de la procédure

en l'absence d'action téméraire (ATF 128 V 323 c. 1, 127 V 205 c. 4b, 126

V 143 c. 4b). Quant aux appelées en cause, également représentées par

un avocat et qui ont conclu au rejet de la demande, elles obtiennent aussi

gain de cause et doivent dès lors, quant à elles, se voir allouer des dépens

(art. 14 al. 2 LPJA; M. DAUM in DAUM/HERZOG [éd.], op. cit., art. 14 n. 11;

MELCHIOR VOLZ in PFIFFNER/ZÜND [éd.], Gesetz über das Sozial-

versicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, p. 162). Ces dépens ne

peuvent être mis qu'à la charge de la demanderesse, seule à ne pas

obtenir gain de cause. En l'occurrence, la note d'honoraires produite par le

mandataire des appelées en cause, du 26 janvier 2021, aboutissant à une

somme de Fr. 8'904.20, apparaît d'emblée trop élevée au vu de

l'importance et de la complexité de la seule procédure judiciaire (ayant

surtout impliqué, pour les appelées en cause, la production d'une prise de

position de 16 pages puis d'une détermination de 8 pages), ainsi que de la

pratique du TA dans des cas semblables (voir art. 41 al. 3 de la loi

cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB

168.11]; ATF 114 V 83 c. 4b, 228 c. 3b; TF 9C_714/2018 du 18 décembre

2018 c. 9.2, 9C_310/2016 du 7 juin 2016 c. 3.1; JAB 2015 p. 363, p. 285 s.

avec les références citées). Elle prend du reste en compte des activités

effectuées dès le 11 juillet 2018. Or, dans la mesure où les appelées en

cause ne se sont manifestées que le 7 octobre 2019 dans la présente

procédure (en demandant à pouvoir y participer), les travaux accomplis

avant cette date ne justifient pas de distraire des dépens (voir à cet égard:

YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, art. 68 n. 1930

phr. 2 avec les références citées; voir aussi JTA LAA/2015/1123 du

15 octobre 2018 c. 5.3). En tout état de cause, même en se limitant aux

tâches réalisées à compter de cette date, le montant des honoraires, à

savoir Fr. 4'602.- (17,7 heures à Fr. 260.-), auxquels s'ajoutent Fr. 318.- de

débours pour un total de Fr. 4'920.-, se situe encore (légèrement) au-delà

des sommes généralement allouées par le TA dans des cas similaires.

Partant, ce montant doit être ramené à Fr. 4'500.- (débours et TVA

compris; voir aussi l'art. 41 al. 4 LA et l'art. 13 de l'ordonnance cantonale du

17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD,

RSB 168.811]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mars 2021, 200.2019.646.LPP, page 22

Par ces motifs:

1. L'action de droit administratif est rejetée.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La demanderesse versera aux appelées en cause la somme de

Fr. 4'500.- (débours et TVA compris) à titre de dépens pour la procédure

judiciaire.

4. Le présent jugement est notifié (R):

- à la demanderesse, par son mandataire,

- à la défenderesse, par son mandataire,

- aux appelées en cause, par leur mandataire,

- à l'Office fédéral des assurances sociales,

et, pour information (B):

- à l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et

des fondations (ABSPF), Belpstrasse 48, case postale, 3000 Berne 14.

La présidente:

Le greffier:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut

faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).