Refus de rente AI
Erwägungen (3 Absätze)
E. 13 septembre 2011 (réceptionnée le 30 septembre 2011) par laquelle elle a
mentionné être mère au foyer et souffrir de troubles d'ordre psychiatrique.
L'Office AI Berne, saisi de cette demande, a recueilli les rapports médicaux
du service de psychiatrie universitaire dans lequel l'intéressée a séjourné à
plusieurs reprises, puis, par préorientation du 4 juillet 2013, confirmée par
décision du 28 octobre 2013, a refusé tout droit à des prestations AI au
motif que les conditions d'assurance pour une rente AI ou pour la prise en
charge de mesures professionnelles n'étaient pas remplies. Suite au
recours de l'assurée contre la décision précitée auprès du Tribunal
administratif du canton de Berne (TA) le 26 novembre 2013, l'intimé a
annoncé, par mémoire de réponse du 13 janvier 2014, qu'il reconsidérait la
décision attaquée par décision du 13 janvier 2014. Dans cette dernière
décision, l'Office AI Berne a informé l'intéressée qu'il procéderait à des
investigations complémentaires afin de prendre position sur le droit de
celle-ci aux prestations de l'AI. Le recours est donc devenu sans objet et
rayé du rôle du TA par jugement du 17 janvier 2014 (JTA AI/2013/1050).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 3
B.
L'assurée a déposé le 21 mars 2017, une demande de prestations de l’AI,
sans renseigner davantage sur le genre d'atteinte à la santé. L'Office AI
Berne a ensuite notamment requis des informations auprès des médecins
traitants
ainsi
qu'auprès
de
son
Service
médical
régional
Berne/Fribourg/Soleure (SMR). Sur conseil de ce dernier, l'intimé a
diligenté la tenue d'une expertise psychiatrique dont le rapport a été rédigé
le 4 octobre 2018, puis a procédé à une enquête économique sur le
ménage au domicile de l'assurée le 16 avril 2019, dont le rapport y relatif a
été rédigé le 24 avril 2019. Au vu de ces mesures d'instruction, l'Office AI
Berne, par préorientation du 10 mai 2019, a informé l'assurée qu'il
entendait lui refuser tout droit à une rente d'invalidité (compte tenu d'un
degré d'invalidité inférieur à 40%). Nonobstant les objections formées le
30 mai et le 12 juillet 2019 par l'assurée, l'Office AI Berne a rendu, le
30 juillet 2019, une décision confirmant sa préorientation, en renvoyant au
rapport de son Service des enquêtes du 24 avril 2019.
C.
Par acte du 22, posté le 24 août 2019, l'assurée a recouru auprès du TA
contre la décision du 30 juillet 2019 précitée en concluant implicitement à
son annulation et à l'octroi de prestations AI. Le 16 septembre 2019, elle a
encore déposé une requête d'assistance judiciaire (dispense de frais de
justice). Dans son mémoire de réponse du 28 octobre 2019, l'Office AI
Berne a conclu au rejet du recours. L'intéressée n'ayant pas réagi dans le
délai fixé par le juge instructeur au 20 novembre 2019, le dossier a été
transmis pour jugement le 26 novembre 2019.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 4
En droit:
1.
1.1
La décision du 30 juillet 2019 de l'Office AI Berne représente l'objet
de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le
droit de la recourante à une rente d'invalidité. A toutes fins utiles, il convient
de préciser à ce stade que la procédure se limite aux questions soulevées
dans l'objet de la contestation, à l'exclusion de celles relatives aux
conditions d'assurance, pourtant litigieuses au moment de la décision du
28 octobre 2013. En effet, dans la décision faisant l'objet de la présence
procédure, l'intimé s'est prononcé sur le fond (refus d'un droit à une rente
d'invalidité) sans remettre en cause la réalisation des conditions
d'assurance, de sorte que ces questions sortent de l'objet de la
contestation et ne feront ainsi pas l'objet d'un examen par le TA. L'objet du
litige porte sur l'annulation de cette décision et l'octroi de prestations AI
(implicitement, à l'octroi d'une rente d'invalidité). Est particulièrement
critiquée par la recourante l'appréciation médicale réalisée par l'Office AI
Berne, en particulier le fait que celui-ci n'ait pas suffisamment pris en
compte les rapports médicaux des médecins traitants ainsi que les
difficultés rencontrées au quotidien.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS
830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989
sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 5
1.4
Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié
par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1
et 84 al. 3 LPJA).
2.
2.1
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
2.2
Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à
la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en
relation avec l’art. 7 LPGA). Le point de départ de l'examen du droit aux
prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en
particulier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations
médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action
ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence
d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable
par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 145 V 215
c. 5.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit pas pour
admettre que cette dernière a un caractère invalidant. Selon le texte clair
de la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et
de gain qui est déterminante. La question cruciale réside dans le fait de
savoir si l'on peut exiger de la personne assurée, au vu de la souffrance
éprouvée, qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, il convient
de procéder à un examen de l'exigibilité en tenant compte exclusivement
des conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 142 V 106 c. 4.4).
2.3
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité
de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 6
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8
LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit
à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de
rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins,
l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au
moins, il a droit à un quart de rente. Aux termes de l'art. 29 LAI, le droit à la
rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à
compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, mais pas avant le mois qui suit le 18ème
anniversaire de l'assuré (al. 1). Le droit ne prend pas naissance tant que
l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de
l'art. 22 LAI (al. 2).
2.4
Selon l'art. 28a al. 3 LAI, lorsque l'assuré exerce une activité
lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise
de son conjoint, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon l'art. 16
LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon
l'art. 28a al. 2 LAI pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts de l'activité
lucrative ou du travail non rémunéré dans l'entreprise du conjoint et de
l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; ensuite, le taux
d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité (méthode dite
"mixte" d'évaluation de l'invalidité; ATF 144 I 21 c. 2.1, 142 V 290 c. 4). La
méthode mixte vise une évaluation du degré d'invalidité aussi conforme à la
réalité que possible. Est déterminant non pas le taux d'activité qu'on
pourrait raisonnablement exiger de l'assuré s'il était en bonne santé, mais
le taux hypothétique, c'est-à-dire celui auquel il travaillerait sans atteinte à
la santé, mais dans des circonstances identiques (ATF 133 V 504 c. 3.3).
2.5
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 7
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2018 IV n° 27 c. 4.2.1).
2.6
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et
sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt
qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).
3.
3.1
A l'appui de sa décision contestée, l'Office AI Berne, se fondant sur
le rapport d'enquête ménagère du 24 avril 2019, a considéré, sur la base
d'un statut mixte de 40% / 60% (activité lucrative/ménage), que l'atteinte à
la santé de la recourante engendrait un degré d'invalidité de 5% entre le
1er février 2001 et le 31 décembre 2017 et de 13% dès le 1er janvier 2018,
insuffisants pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. Concernant les
rapports médicaux transmis par la recourante dans ses objections, l'Office
AI Berne s'est appuyé sur le rapport de son SMR du 16 juillet 2019 pour
affirmer que ceux-ci n'apportaient aucun élément médical susceptible de
remettre en cause les conclusions de l'expert psychiatre consulté (rapport
d'expertise du 4 octobre 2018). Dans son mémoire de réponse du
28 octobre 2019, l'intimé a tout d'abord défendu la valeur probante de
l'expertise psychiatrique du 4 octobre 2018 et a estimé que, d'un point de
vue juridique, l'analyse des indicateurs confirmait le profil d'exigibilité retenu
par l'expert psychiatre. Sur ce point, l'Office AI Berne a estimé que les
rapports médicaux remis par l'assurée par ses objections n'étaient pas
susceptibles de mettre en doute la valeur probante de l'expertise
psychiatrique et qu'en ce sens, des investigations complémentaires étaient
inutiles. L'intimé a également soutenu la valeur probante du rapport
d'enquête ménagère du 24 avril 2019. Finalement, selon l'Office AI Berne,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 8
les arguments avancés par l'intéressée dans son recours ne sont pas
pertinents pour l'octroi d'une rente d'invalidité.
3.2
La recourante, quant à elle, a essentiellement rapporté les douleurs
endurées au quotidien, de même que les nombreuses démarches
administratives qu'elle était contrainte d'effectuer. Elle a également renvoyé
l'intimé à prendre connaissance des rapports médicaux de ses médecins
traitants figurant au dossier et l'a invité à observer son quotidien pendant
une semaine afin que celui-ci puisse, selon elle, se rendre compte du
calvaire enduré. Elle a finalement encore relevé que les démarches
administratives
susmentionnées
engendraient
des
problèmes
de
concentration et perturbaient son sommeil.
4.
Il ressort du dossier les éléments principaux suivants:
4.1
L'assurée a séjourné à plusieurs reprises dans un service de
psychiatrie universitaire, la première fois du 21 février au 6 mars 2000. Le
rapport de sortie du 23 mars 2000 mentionne les diagnostics de stress post
traumatique (F43.2, selon la Classification statistique internationale des
maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation
mondiale de la santé [OMS]), épisode dépressif modéré (CIM-10 F32.1) et
situation psychosociale difficile d'une requérante d'asile (dos. AI 13/12).
Suite à un nouveau séjour hospitalier stationnaire du 19 juillet au 9 août
2005 en raison d'une situation de surcharge psychosociale, les médecins
du service de psychiatrie susmentionné ont retenu les diagnostics de
trouble dépressif récurrent, épisode modéré à sévère au moment de la
rédaction du rapport avec des traits de personnalité accentués (CIM-10
F33.1) et antécédents d'état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1;
dos. AI 13/8). L'assurée a été hospitalisée dans le contexte d'une
suicidalité (abus médicamenteux) du 18 au 20 novembre 2008. Dans ce
cadre, le diagnostic de trouble de l'adaptation et de réaction dépressive
dans le contexte d'une situation de stress psychosocial à long terme a été
posé dans un rapport du 21 novembre 2008 (dos. AI 8/12). Par ailleurs, les
diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode modéré (CIM-10 F33.1),
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 9
modification durable de la personnalité après un stress extrême (CIM-10
F62.0) et trouble somatoforme indifférencié (CIM-10 F45.1) ont été posé
dans un rapport de sortie daté du 26 mars 2012 relatif à une hospitalisation
du 20 février au 20 mars 2012 (dos. AI 23/8). En avril 2012, l'intéressée a
été suivie dans un département semi-stationnaire (27 avril 2012 au 29 mai
2012) du service psychiatrique susmentionné. Il ressort du rapport de sortie
y relatif du 25 juin 2012 les diagnostics de trouble dépressif récurrent,
épisode léger (CIM-10 F33.1 [recte: F33.0]) et modification durable de la
personnalité après un stress extrême (CIM-10 F62.0; dos. AI 24/5).
4.2
Dans un rapport daté du 6 novembre 2011 adressé à l'Office AI
Berne, le médecin généraliste traitant de la recourante a posé les
diagnostics
de
trouble
dépressif
récurrent
(CIM-10
F33.1)
avec
antécédents d'état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) présent
depuis 2001 au moins et troubles fonctionnels multiples en lien avec les
premiers diagnostics (dos. AI 8/2). Le généraliste traitant n'a retenu aucune
incapacité de travail dans l'activité habituelle (dos. AI 8/3) et a mentionné,
qu'à sa connaissance, la recourante n'avait jamais été engagée à long
terme. D'un point de vue physique, il n'existait selon lui aucun motif propre
à justifier une incapacité de travail et s'agissant du volet psychique, le
généraliste a renvoyé aux avis des psychiatres traitants (dos. AI 8/4). Dans
un nouveau rapport du 9 avril 2017 adressé à l'intimé, le généraliste a
retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent et problèmes
psychosociaux considérables présents depuis l'année 2000 ainsi que des
problèmes de dos chroniques (dos. AI 46/2). Il a attesté d'une incapacité de
travail de 100% du 3 janvier au 30 avril 2017 dans la dernière activité
exercée, tout en précisant qu'à sa connaissance, l'assurée n'avait jamais
exercé d'activité lucrative fixe (dos. AI 46/4). Selon lui, la recourante serait
capable d'exercer un travail physique simple et léger qui ne nécessite pas
de connaissances en allemand à un taux de 50% environ (dos. AI 46/4). Il
a ajouté toutefois qu'au vu de l'état de santé de l'assurée au fil des
dernières années, celle-ci ne serait toutefois pas plaçable sur le marché du
travail (dos. AI 46/5). La nouvelle médecin généraliste traitant de l'assurée
(suite à la retraite du précédent) a remis un rapport à l'attention de l'Office
AI Berne en date du 29 novembre 2017, duquel il ressort les diagnostics,
avec effets sur la capacité de travail, de troubles dépressifs depuis 2012,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 10
syndrome de douleur spondylogène chronique et status après suicidalité
(dos. AI 63/2). La généraliste a considéré, pour peu que son écrit soit
lisible, qu'une activité légère et facile était exigible pour autant qu'aucune
connaissance en allemand ne soit requise (dos. AI 63/4).
4.3
Dans un rapport daté du 13 janvier 2018, le psychiatre traitant de
l'assurée a retenu les diagnostics, avec effets sur la capacité de travail, de
trouble bipolaire de type 2, dépression récurrente (CIM-10 F38), trouble
post-traumatique probable moyen (CIM-10 F43.1), changement de la
personnalité sous stress psycho-social très protégé et défaillance
d'adaptation (CIM-10 F62) et attaques épileptiques psychogènes en mars
2013 et janvier 2016. Sans incidence sur la capacité de travail, ont été
mentionnés des onychomycoses, lombalgies récurrentes et céphalées
récurrentes (dos. AI 65/2). Le spécialiste n'a pas retenu d'incapacité de
travail dans la dernière activité exercée dans la mesure où la recourante
n'exerçait pas d'emploi (dos. AI 65/4). Le second psychiatre traitant de
l'assurée s'est également prononcé sur l'état de santé de cette dernière le
4 mars 2018 et a mentionné, comme diagnostics avec effets sur la capacité
de travail, un trouble dépressif majeur récurrent avec somatisation depuis
2000 (CIM-10 F33.11), trouble de stress post traumatique depuis 2000
(CIM-10 F62), trouble de l'anxiété généralisée, trouble de la personnalité
mixte depuis avant 2001, allergie à l'eau de javel, hypertension artérielle,
hypothyroïde depuis 19 ans, stress lié au fait d'être toujours sans papier
malgré l'obtention du permis B pendant 6 mois en 2017 ainsi que "EGF"
depuis 2000. Sans effet sur la capacité de travail, il a retenu le diagnostic
de trouble de la personnalité mixte avec des traits de personnalité
schizotypique (dos. AI 68/2). Le spécialiste a attesté d'une incapacité de
travail de 100% de 2000 à 2007 et de 2008 au jour de l'établissement du
rapport et ce, dans l'activité habituelle. Il a toutefois précisé que l'assurée
n'exerçait pas d'activité lucrative avant le début de l'incapacité de travail. A
la question de savoir si une amélioration de la capacité de travail était
envisageable, le psychiatre traitant a répondu par l'affirmative et a confirmé
qu'une reprise progressive (à 50%) serait envisageable en milieu protégé,
moyennant un accompagnement d'un traitement psychiatrique intégré sur
trois à six mois (dos. AI 68/4).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 11
4.4
Sur
recommandations
d'une
spécialiste
en
psychiatrie
et
psychothérapie du SMR (rapport du 24 avril 2018; dos. AI 71/4), l'Office AI
Berne a mis en œuvre une expertise psychiatrique qui a été réalisée sur la
base d'un examen personnel de l'assurée du 19 septembre 2018 ainsi que
du dossier médico-assécurologique. Dans le rapport final du 4 octobre
2018, l'expert psychiatre a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité
de travail un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger avec
syndromes somatiques (CIM-10 F33.01) se développant depuis l'année
2000 et des troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la
personnalité (avec des parties émotionnellement immatures, instables,
impulsives et à la limite du typique, histrioniques et évitantes; CIM F61),
troubles s'étant développés depuis l'adolescence et ayant été officiellement
diagnostiqués à l'âge adulte (dos. AI 86.1/25 et 26). Sans incidence sur la
capacité de travail a été relevé un status après un état de stress post-
traumatique (CIM-10 F43.1) s'étant développé à la fin des années 1990 et
largement atténué dans les années suivantes. S'agissant de la capacité de
travail, le spécialiste a tout d'abord mis en évidence que le trouble de la
personnalité diagnostiqué chez l'assurée favorisait l'apparition répétée de
symptômes psychopathologiques, parfois sous la forme d'une dépression
parfois plus sous forme de plaintes d'apparence psychosomatique, parfois
de peur, de colère ou de tout autre comportement impulsif (par exemple,
également d'un comportement alimentaire impulsif), jusqu'aux menaces de
suicide. Ainsi, selon l'expert, la capacité de travail de la recourante est
altérée avant tout par la grande instabilité émotionnelle et l'impulsivité qui
sont typiques du trouble de la personnalité et qui peuvent se manifester
cliniquement par des symptômes et des syndromes très différents (dos. AI
86.1/43). Sur cette base, l'expert psychiatre a considéré que d'un point de
vue purement médico-psychiatrique, l'assurée serait tout à fait capable,
malgré le trouble de la personnalité et les symptômes anxio-dépressifs,
avec un effort raisonnable de volonté et une hiérarchisation honnête des
priorités, de travailler dans une activité correspondant à son âge et à son
faible niveau d'éducation, au mieux avec une légère réduction du temps,
tout en maintenant un niveau de performance suffisant. Ainsi, il a retenu
que dans l'activité habituelle, soit une activité ne nécessitant aucune
qualification et purement pratique, par exemple dans les services de
nettoyage, dans le ménage, comme aide-cuisinier, dans la restauration ou
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 12
dans une blanchisserie, la recourante serait en mesure de travailler à une
durée légèrement réduite à six heures par jour (2 x 3 heures avec des
pauses) en tenant compte d'une diminution de rendement de 20%
maximum, soit une capacité de travail de 60%. L'expert a souligné qu'une
telle capacité de travail d'au moins 60% existait depuis de nombreuses
années mais qu'un degré d'incapacité de travail plus élevé était intervenu
pendant de courtes périodes, par exemple lors des hospitalisations (dos. AI
86.1/45 et 86.1/61). Selon l'expert, dans une activité adaptée, c'est-à-dire
bien structurée dans une équipe aussi réduite que possible, sans trop
exiger de compétences sociales de l'assurée, la capacité de travail de cette
dernière pourrait être augmentée et serait fixée à un maximum de 7 heures
par jour (2 x 3,5 heures avec des pauses) en tenant compte d'une
diminution de rendement de 10% maximum, correspondant selon lui à une
capacité de travail d'environ 80%. De l'avis du spécialiste, une telle
capacité de travail d'au moins 80% dans une activité adaptée existe depuis
de nombreuses années mais un degré d'incapacité de travail plus élevé est
intervenu
pendant
de
courtes
périodes,
par
exemple
lors
des
hospitalisations (dos. AI 86.1/45 et 86.1/62).
4.5
Sur demande de l'Office AI Berne, l'expert psychiatre a apporté des
précisions dans un rapport complémentaire du 27 novembre 2018 et a
indiqué qu'en mentionnant dans son expertise du 4 octobre 2018 que la
capacité de travail (de 60% ou 80%) existait "depuis de nombreuses
années", il se prononçait sur la période courant après la décision du
28 octobre 2013. Sur question de l'intimé, le spécialiste a ajouté que
s'agissant du laps de temps courant entre le 13 décembre 1999 et la
décision du 28 octobre 2013, il pouvait admettre, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que les taux relatifs à la capacité de travail
définis ci-dessus (60% et 80%) s'appliquaient également, sauf s'agissant
des courtes phases durant lesquelles l'assurée était hospitalisée dans
quels cas il admettait une incapacité de travail totale (dos. AI 90.1/2).
4.6
Une collaboratrice du secteur des enquêtes de l'AI s'est rendue le
E. 16 avril 2019 au domicile de l'assurée, où elle s'est entretenue avec la
recourante. Des déclarations de l'assurée rapportées dans le rapport du
24 avril 2019, il résulte qu'en bonne santé, l'assurée travaillerait dans le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 13
domaine de la coiffure et qu'elle irait travailler à 30% ou 40% sans toutefois
avoir précisé depuis quand (dos. AI 94/5). Par ailleurs, s'agissant de
l'évaluation de l'invalidité dans l'activité lucrative et plus précisément quant
à la capacité de travail de l'assurée, l'enquêtrice a fait siennes les
conclusions de l'expert psychiatre (voir c. 4.4 ci-dessus). Sur cette base et
après comparaison des revenus, la collaboratrice du secteur des enquêtes
de l'AI a retenu un manque à gagner de 0% dès février 2001 et de 20% dès
le 1er janvier 2018. Dans la partie de l'enquête relative au ménage,
l'enquêtrice a rapporté que l'assurée ne bénéficiait d'aucune aide dans la
tenue du ménage. Examinant enfin en détail les empêchements dans les
travaux ménagers imputables au handicap, l'enquêtrice est parvenue à la
conclusion que la recourante était empêchée à 7.7% dans les activités
ménagères et a apprécié le degré d'invalidité à 5% dès février 2001 et à
13% dès le 1er janvier 2018, en considérant cette dernière comme
ménagère à 60%.
4.7
Dans le cadre de ses objections, la recourante a notamment
transmis à l'Office AI Berne un rapport médical daté du 4 juillet 2019 d'une
spécialiste en gynécologie et obstétrique dans lequel les diagnostics de
déchirure des muscles du plancher pelvien, défaut du périnée, incontinence
mixte et trouble de la défécation ont été posés (dos. AI 99/8).
4.8
Le médecin généraliste traitant, dans un rapport du 8 juillet 2019
remis par l'assurée en complément aux objections, a indiqué que des
investigations supplémentaires étaient, selon lui, nécessaires et a relevé
que l'assurée avait fait l'objet d'examens auprès de spécialistes en
neurologie et rhumatologie (dos. AI 99/7). Le généraliste a donc invité
l'intimé à se renseigner auprès des spécialistes consultés.
4.9
Il ressort en outre d'un rapport du 12 juillet 2019 d'un centre de
psycho traumatologie et de médiation rédigé par le psychiatre traitant de
l'assurée, annexé aux objections de celle-ci, les diagnostics de troubles
cliniques (comprenant un trouble dépressif majeur récurrent et un stress
post traumatique), troubles de la personnalité (personnalité limite avec
conduite d'échec, obsessionnel compulsif, paranoïaque, évitant avec trait
schizotypique), affection médicale générale (allergie à l'eau de javel,
hypertension artérielle et hyperthyroïde), facteurs de stress psychosociaux
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 14
et environnementaux et état global de fonctionnalité (EGF) entre 45 et 50
(dos. AI 99/5).
4.10
A la suite des rapports déposés dans le cadre des objections du
30 mai 2019, l'Office AI Berne a consulté la spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie du SMR. Celle-ci, dans une prise de position du 16 juillet
2019 a estimé que lesdits rapports médicaux n'apportaient pas d'éléments
susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expert psychiatre
(dos. AI 101/2).
5.
D'emblée, il convient de constater qu'entre la décision de reconsidération
datée du 13 janvier 2014 (relative à la demande de prestations AI du
13 septembre 2011) - par laquelle l'intimé jugeait nécessaire d'effectuer
des examens supplémentaires afin de prendre position sur le droit de
l'assurée à des prestations AI - et la décision du 30 juillet 2019, l'intimé n'a
pas statué sur le droit aux prestations de l'assurée. Il ne ressort en outre
nullement du dossier que la demande de prestations du 21 mars 2017
aurait été traitée par l'Office AI Berne comme une nouvelle demande ou
comme une demande de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Il apparaît dès
lors que la demande datée du 21 mars 2017 n'a pas ouvert de nouvelle
procédure mais que c'est bien la procédure ouverte en 2011 qui a continué,
l'intimé ne s'étant jamais prononcé sur le droit à la rente et ce, bien que la
décision ici litigieuse (datée du 30 juillet 2019) mentionne comme objet de
la décision la demande du 21 mars 2017. Dans ces conditions, on peine à
comprendre pour quelles raisons l'Office AI Berne, dans sa décision
contestée, a statué sur le droit à une rente d'invalidité dès le 1er février
2001 alors même que le droit à la rente a pris naissance au plus tôt le
13 mars 2012, soit à l’échéance de la période de six mois à compter du
13 septembre 2011, moment où la recourante a fait valoir ses droits par le
dépôt de sa première demande de prestations AI (art. 29 al. 1 LAI, voir
c. 2.3 ci-dessus). Par conséquent, contrairement à ce que laisse apparaître
la décision du 30 juillet 2019, est ici litigieuse la question d'un éventuel droit
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 15
à une rente d'invalidité dès le 13 mars 2012. L'examen du TA portera ainsi
exclusivement sur la période courant du 13 mars 2012 au 30 juillet 2019.
6.
6.1
Dans un premier temps, il y a lieu d'examiner la valeur probante de
l'expertise psychiatrique du 4 octobre 2018.
6.2
La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V
231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
6.3
En l'occurrence, l'expertise psychiatrique du 4 octobre 2018 a été
élaborée sur la base d'un examen personnel de la recourante (réalisé en
langue française, soit une langue parlée couramment par celle-ci) ainsi que
sur l'étude du dossier médico-assécurologique. L'expert, dont les
qualifications ne sauraient être mises en doute, a pris en compte
l'ensemble des éléments essentiels au dossier, les déclarations
spontanées de l'assurée, les plaintes subjectives de cette dernière et
l'anamnèse complète (professionnelle et sociale). Le contexte médical est
clairement décrit et les conclusions de l'expert sont par ailleurs motivées et
ne laissent pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des
lacunes lors de la genèse de l'expertise. Sur le plan strictement formel,
l'ensemble
de
l'expertise
psychiatrique
satisfait
aux
exigences
jurisprudentielles (voir c. 6.2 ci-dessus).
6.4
D'un point de vue matériel, les conclusions retenues par l'expert
psychiatre s'avèrent logiques, détaillées et étayées. Lorsque l'expert a
exclu les diagnostics de troubles de l'adaptation (qui avait pourtant été
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 16
posé par le service de psychiatrie universitaire; voir c. 4.1 ci-dessus), de
stress post traumatique (posé notamment par le service de psychiatrie
universitaire, le médecin généraliste traitant ainsi que le psychiatre traitant,
voir c. 4.1 à 4.3), de modification durable de la personnalité après un stress
extrême (ou changement de la personnalité sous stress psycho-social très
protégé et défaillance d'adaptation relevés par le service de psychiatrie
universitaire et le psychiatre traitant, voir. c 4.1 et 4.3), de trouble bipolaire
(posé par le psychiatre traitant, voir c. 4.3) ou encore de trouble
somatoforme indifférencié (posé par le service de psychiatrie universitaire,
voir c. 4.1 ci-dessus), il a minutieusement expliqué les critères et éléments
inhérents à ces différents diagnostics et les raisons pour lesquelles
l'assurée ne remplissait pas les critères en question (voir dos. AI 86.1/27 à
40). Les explications de l'expert sur ce point convainquent tant par leur
motivation que dans leurs conclusions. S'agissant des diagnostics
d'épisodes dépressifs récurrents et de troubles de la personnalité retenus
par l'expert, ce dernier a exposé de façon détaillée et cohérente les
éléments généraux relatifs à ces pathologies, puis les a appliqués à la
situation spécifique de l'assurée en se référant à l'anamnèse, aux actes
médicaux au dossier et aux déclarations spontanées de celle-ci (dos. AI
86.1/26 et 29). Il a en particulier détaillé les raisons pour lesquelles le
diagnostic de troubles de la personnalité était selon lui difficile à poser
(grande variété des symptômes psychonévrotiques relatifs à ce diagnostic;
dos. AI 86.1/31) et a exposé de façon convaincante les raisons qui l'ont
conduit à retenir les deux diagnostics susmentionnés. S'agissant de la
capacité de travail, le spécialiste l'a évaluée en prenant en considération
les ressources de l'assurée et il s'est appuyé pour ce faire sur le
déroulement d'une journée type et sur les déclarations spontanées de
celle-ci (dos. AI 86.1/42). Après avoir mis en évidence la difficulté à se
prononcer sur la capacité de travail de patients souffrant de troubles de la
personnalité (en raison de la fluctuation de la capacité de travail chez de
tels patients), l'expert psychiatre a méticuleusement détaillé les limitations
psychiques, leur nature (tendance à la dévalorisation, à l'idéalisation et à la
projection) et leur ampleur et a conclu de façon probante que, malgré
celles-ci, l'assurée serait capable de travailler, au mieux pendant une
période légèrement réduite, et de maintenir un niveau de performance
suffisant dans un travail adapté à son âge et à son faible niveau de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 17
formation (dos. AI 86.1/44). En ce qui concerne finalement l'activité
raisonnablement exigible, le spécialiste a tenu compte des différentes
limitations fonctionnelles de la recourante et a différencié deux activités
raisonnablement exigibles, l'une prenant en considération la majorité des
difficultés de l'assurée (problèmes d'entente avec les supérieurs et les
collègues, difficultés pour s'auto-structurer et s'auto-motiver, manque de
volonté) et l'autre correspondant parfaitement aux limitations de celle-ci
(exigeant en outre peu de compétences sociales; dos. AI 86.1/45). Cette
appréciation rejoint pour l'essentiel l'évaluation des médecins généralistes
traitants qui ont également considéré que l'assurée était capable d'exercer
un travail physique simple et léger ne nécessitant pas de connaissances en
allemand (dos. AI 46/4 et 63/4). Sur cette base, l'expert a retenu une
capacité de travail dans l'activité habituelle de six heures par jour (2 x 3
heures avec des pauses) en tenant compte d'une diminution de rendement
de 20% maximum, soit une capacité de travail de 60% selon lui ainsi
qu'une capacité de travail dans une activité raisonnablement exigible de
maximum 7 heures par jour (2 x 3,5 heures avec des pauses) en tenant
compte d'une diminution de rendement de 10% maximum, correspondant
selon lui à une capacité de travail d'environ 80% (dos. AI 86.1/61-62). Les
conclusions divergentes du psychiatre traitant de la recourante figurant
dans son avis médical du 4 mars 2018 (en particulier quant à l'existence
d'une incapacité de travail de 100% de 2000 à 2007 et de 2008 au jour de
l'établissement du rapport) ne sauraient emporter la conviction du TA dans
la mesure où le spécialiste ne mentionne aucun élément qui n'aurait pas
été examiné par l'expert psychiatre. Ce dernier a tenu compte de toutes les
plaintes subjectives mentionnées par le psychiatre traitant et a procédé à
une évaluation convaincante. En ce sens, l'évaluation de la capacité de
travail (incapacité de travail de 100%) telle que mentionnée par le
psychiatre traitant ne peut être retenue. Au contraire, les résultats de
l'examen par l'expert psychiatre sont logiques, compréhensibles et
convaincants si bien qu'une pleine valeur probante doit être attribuée à
l'expertise psychiatrique du 4 octobre 2018.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 18
7.
Il convient ensuite de déterminer si à l'instar des appréciations de l'expert,
cohérentes et probantes sur le plan médico-théorique, ses propositions
d'évaluation de la capacité de travail peuvent être suivies sous l'angle du
droit de l'AI.
7.1
Conformément à la volonté claire du législateur exprimée à l’art. 7
al. 2 LPGA, il y a lieu d’admettre en vertu d’une approche objective que la
personne assurée est en principe valide (ATF 141 V 281 c. 3.7.2). Les
experts doivent motiver le diagnostic de telle manière que l'organe
d'application du droit puisse comprendre si les critères de classification
sont effectivement remplis (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 141 V 281 c. 2.1.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point de savoir si une atteinte
à la santé psychique entraîne une invalidité ouvrant le droit à une rente se
détermine au moyen d'une grille d'évaluation normative et structurée (ATF
143 V 418 c. 7, 141 V 281 c. 4.1). Cela vaut pour l’ensemble des troubles
psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2).
7.2
Une atteinte à la santé importante et pertinente en droit de
l'assurance-invalidité n'existe que si le diagnostic, lors d’un examen sur un
premier niveau, résiste aussi aux motifs d'exclusion selon l'ATF 131 V 49,
qui ont trop peu été pris en considération en pratique (ATF 141 V 281
c. 2.1.1 et 2.2, SVR 2016 IV n° 25 c. 6). Si une atteinte à la santé assurée
doit être reconnue même sous l’angle des motifs d’exclusion, il y a lieu
alors de procéder sur un second niveau, à l’aide d’une grille d’évaluation
normative et structurée fondée sur un catalogue d'indicateurs, à une
évaluation symétrique sans résultat prédéfini de la capacité de travail
raisonnablement exigible de la personne assurée, en tenant compte d'une
part des facteurs de contrainte restreignant la capacité de travail et du
potentiel de compensation (ressources) d'autre part (ATF 141 V 281 c. 3.6).
7.3
En l'occurrence, l'expert psychiatre n'a pas mentionné de motif
d'exclusion comme une exagération ou une dramatisation et partant,
d'argument en faveur d'une simulation ou d'une majoration systématique
des symptômes. S'agissant du second niveau, et plus spécifiquement
concernant le degré de gravité fonctionnel (ATF 141 V 281 c. 4.3) le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 19
spécialiste a tout d'abord scrupuleusement défini les éléments pertinents
pour le diagnostic de troubles mixtes de la personnalité (complexe "atteinte
à la santé", ATF 141 V 281 c. 4.3.1.1), en expliquant les critères définis par
la CIM-10 (voir notamment dos. AI 86.1/50), puis a conclu, en se fondant
sur l'anamnèse de la recourante, que celle-ci remplissait nombreux d'entre
eux (notamment: diverses ruptures, tant professionnelles que privées,
difficultés à nouer des relations, traits de dépendance évidents,
comportements impulsifs distincts et parfois même histrioniques jusqu'à
des crises manifestement dissociatives, mais aussi menaces de suicide,
plaintes concernant des pensées suicidaires, sentiments de vide et
d'absurdité et projection pratiquement constante dans un rôle de victime;
dos. AI 86.1/51). Sur ce point, l'expert a encore mentionné, en se fondant
sur la doctrine scientifique psychiatrique y relative, une série d'autres
critères permettant eux aussi de confirmer, dans le cas particulier, le
diagnostic de troubles de la personnalité (voir sur ce point les explications
détaillées de l'expert dos. AI 86.1/51-52). Le degré de gravité fonctionnelle
de l'atteinte a également été évalué en tenant compte de la résistance de la
recourante face à la médication prescrite (mauvaise compliance, complexe
"atteinte à la santé", dos. AI 86.1/57; ATF 141 V 281 c. 4.3.1.2). Par
ailleurs, l'expert a pris en considération les ressources de l'intéressée
(complexe "personnalité", ATF 141 V 281 c. 4.3.2) en relevant en particulier
que celle-ci avait appris en partie la langue allemande, qu'elle s'informait
sur
les
affaires
administratives
et
financières,
qu'elle
s'occupait
pratiquement seule de l'éducation de ses enfants et des questions
familiales, qu'elle accordait une grande priorité à ses devoirs de femme au
foyer et de mère ou encore qu'elle demandait et acceptait de l'aide (dos. AI
86.1/54). Fort de ces indicateurs positifs, l'expert a remis en cause la
cohérence entre les résultats objectivables d'un point de vue psychiatrique
et le comportement de la recourante dans la vie quotidienne (ATF 141 V
281 c. 4.4). En effet, l'expert a observé que la recourante se plaignait de
l'absence d'amélioration de l'état de santé, malgré le traitement
psychiatrique et les médicaments prescrits, mais il a souligné la mauvaise
compliance médicamenteuse ou le manque de volonté de l'assurée de se
soumettre à une psychothérapie ou encore l'attitude sceptique et négative
de cette dernière envers tout soutien psychiatrique (dos. AI 86.1/57).
Toujours dans ce contexte, il a mis en évidence le quotidien relativement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 20
chargé de la recourante et le plaisir que celle-ci pouvait éprouver dans
certaines activités (p.ex. voyage en Algérie avec ses filles) et ce, malgré les
plaintes insistantes (dos. AI 86.1/58).
7.4
Dès lors, au vu de l'examen méticuleux et détaillé des indicateurs
par l'expert psychiatre, les conclusions de celui-ci, qui considère que les
atteintes énumérées engendrent une diminution de la capacité de travail de
40% dans l'activité habituelle et une réduction de 20% dans une activité
adaptée, apparaissent comme étant convaincantes et fondées. C'est donc
à raison que l'Office AI Berne et son Service des enquêtes (rapport
d'enquête ménagère du 24 avril 2019) se sont fondés sur l'expertise
psychiatrique du 4 octobre 2018 pour déterminer la capacité de travail
médicalement exigible de la recourante et donc pour évaluer l'invalidité
dans l'activité lucrative.
8.
Il sied encore d'examiner la valeur probante du rapport d'enquête
ménagère du 24 avril 2019 sur lequel s'est entièrement fondé l'Office AI
Berne pour rendre la décision litigieuse.
8.1
A cet égard, il est essentiel que le rapport émane d'une personne
qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il
s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et
de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du
rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée
en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications
relevées sur place. S'il est conforme à ces exigences, le rapport d'enquête
a entière valeur probante. Le juge ne saurait remettre en cause
l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur
des erreurs manifestes. Cette retenue découle en particulier du fait que la
personne chargée du rapport d'enquête bénéficie de connaissances
spécialisées et est plus proche des circonstances concrètes du cas
d'espèce que le tribunal compétent en cas de recours (ATF 140 V 543
c. 3.2.1, 130 V 61 c. 6.2, SVR 2018 IV n° 69 c. 3.2).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 21
8.2
En l'espèce, on peut constater que le rapport d'enquête du 24 avril
2019 établi par le service des enquêtes de l'AI a été rédigé par une
personne qualifiée qui s'est rendue au domicile de l'assurée. Il est motivé
de manière plausible et adéquatement détaillé en ce qui concerne les
diverses limitations déterminantes dans le ménage. Par conséquent, le
rapport rédigé par la collaboratrice du service des enquêtes, au demeurant
qualifiée pour cette tâche, répond à tout le moins aux exigences formelles
définies par la jurisprudence s'agissant de la valeur probante d'un tel écrit
(voir c. 8.2 ci-dessus).
8.3
Sur le plan matériel, la collaboratrice du secteur des enquêtes a
scrupuleusement rapporté les déclarations de la recourante ainsi que
l'évaluation de la capacité de travail retenue par l'expert psychiatre. Elle a
cependant omis de mentionner deux hospitalisations, l'une du 18 au
E. 20 novembre 2008 (dos. AI 8/12) et l'autre du 27 avril au 29 mai 2012 (dos.
AI 24/5) durant lesquelles une incapacité de travail de 100% devrait
également être retenue au vu de l'expertise psychiatrique du 4 octobre
2018 sur ce point (dos. AI 86.1/45), ce qui n'a toutefois aucune incidence
sur le résultat final, comme cela résulte de ce qui suit (voir c. 9.3.2 in fine
ci-dessous). Par ailleurs, c'est de façon convaincante, en se fondant sur les
déclarations de l'assurée que l'enquêtrice a retenu que celle-ci travaillerait
entre 30% et 40% sans atteinte à la santé. Un tel pourcentage semble
cohérent au vu de la situation familiale de la recourante qui élève seule,
depuis 2012, ses enfants (dont la plus jeune vivait encore, au moment de la
rédaction du rapport, au domicile familial) et rien au dossier ne permet de
remettre en cause cette appréciation (qui n'a d'ailleurs jamais été contestée
par la recourante). Par ailleurs, l'enquêtrice a très justement scindé la
période avant et après le 1er janvier 2018, date à laquelle les modalités de
calcul du taux d’invalidité selon la méthode mixte figurent depuis le
1er janvier 2018 à l’art. 27bis al. 2 à 4 du règlement fédéral du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201). S'agissant des
empêchements cités par la spécialiste, ils tiennent compte des douleurs au
dos rapportées par la recourante ainsi que de l'aide apportée par la fille de
la recourante en vertu de l'obligation de recours à l'aide à des membres de
la famille (voir sur ce point ch. 3090 de la Circulaire sur l'invalidité et
l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI], édictée par l'Office fédéral
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 22
des assurances sociales [OFAS], dans sa version valable dès le 19 janvier
2018 [circulaire applicable au moment de la décision litigieuse]) comme l'a
justement mentionné l'enquêtrice dans son rapport (dos. AI 94/9).
L'assurée ne fait par ailleurs valoir aucun grief à l'encontre de l'appréciation
des empêchements et rien au dossier ne permet de les remettre en
question. Au vu de ce qui précède, le rapport d'enquête du 24 avril 2019
est convaincant, tant dans sa motivation que dans ses conclusions de sorte
qu'une pleine valeur probante doit lui être attribuée.
9.
Il convient ensuite de s'intéresser aux conséquences juridiques de ce qui
précède sur le calcul de l'invalidité.
9.1
Jusqu'au 1er janvier 2018, pour évaluer l'invalidité dans la part
d'activité professionnelle, il convenait de fixer les revenus avec et sans
invalidité et les comparer sans dépasser les limites du taux de l'activité
lucrative partielle qui aurait, selon toute prévision, été exercée durablement
sans handicap (ATF 131 V 51 c. 5.1.1, 125 V 146 c. 2a et 2b). Depuis le
1er janvier 2018, les modalités de calcul du taux d’invalidité selon la
méthode mixte figurent désormais à l’art. 27bis al. 2 à 4 RAI. Ainsi, le calcul
du taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative est régi par l’art. 16
LPGA, étant entendu que le revenu que l’assuré aurait pu obtenir de
l’activité lucrative exercée à temps partiel, s’il n’était pas invalide, est
extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps et que la
perte de gain exprimée en pourcentage est ensuite pondérée au moyen du
taux d’occupation qu’aurait l’assuré s’il n’était pas invalide (art. 27bis al. 3
RAI). Pour le calcul du taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels,
on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux
habituels par rapport à la situation si l’assuré n’était pas invalide. Ce
pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux
d’occupation visé à l’al. 3 let. b et une activité lucrative exercée à plein
temps (art. 27bis al. 4 RAI).
9.2
La détermination de l'année de référence pour procéder à la
comparaison des revenus dépend d'abord de l'échéance du délai d'attente
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 23
d'une année d'incapacité de travail d'au moins 40% (art. 28 al. 1 LAI) qui,
en l'espèce, est arrivé à terme le 20 février 2001 (dos. AI 94/3 fondé sur
90.1/2). Elle dépend ensuite du moment à partir duquel un droit à une rente
AI pourrait être reconnu à l'assuré en fonction du délai de carence de six
mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir ses droits (art. 29
al. 1 LAI). Le formulaire de demande initiale est daté du 13 septembre 2011
(dos. AI 2/1; la date d'expédition ne ressort pas du dossier) et a été reçu au
plus tard par l'Office AI Berne le 30 septembre 2011 (voir timbre de
réception; dos. AI 2/1). Il découle de ces circonstances que l'année de
référence pour la comparaison des revenus est 2012 et non l'année 2000
comme mentionné par l'enquêtrice dans son rapport du 24 avril 2019 (sur
lequel s'est fondé l'Office AI Berne pour rendre la décision litigieuse).
9.3
Le calcul du taux d'invalidité est le suivant s'agissant de la période
entre mars 2012 et décembre 2017:
9.3.1
Pour le revenu de valide s'agissant de la période ici en cause
(2012), puisque l'assurée n'a jamais véritablement exercé d'activité
lucrative de longue durée, l’intimé s’est fondé à raison sur les valeurs
moyennes prises en compte dans l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS), publiée régulièrement par l'Office fédéral de la statistique
(OFS). Selon celles-ci, la recourante pourrait réaliser un revenu mensuel
de Fr. 4'112.- (ESS 2012, Tableau TA1 "Salaire mensuel brut [valeur
centrale] selon les branches économiques, le niveau de compétence et le
sexe, Total, Niveau de compétences 1 [tâches physiques ou manuelles
simples], Femmes) ou Fr. 49'344.- par an. Comme les salaires bruts
standardisés de l'ESS sont fondés sur un horaire de travail hebdomadaire
de 40 heures, il convient de les réévaluer, comme l'a très justement fait
l'intimé, en fonction de la durée de travail hebdomadaire moyenne usuelle
dans les entreprises, soit 41,7 heures par semaine (ATF 126 V 75
c. 3b/bb). Le salaire annuel correspond ainsi à Fr. 51'441.12 (100%), dont
40%, soit Fr. 20'576.-.
9.3.2
Pour le revenu d’invalide (calculé pour la même année de
référence, soit 2012), dès lors que la recourante n'exerçait pas d'activité
lucrative correspondant au profil d'exigibilité susmentionné (voir c. 6.4 ci-
dessus) pendant la période litigieuse, l'intimé s'est une nouvelle fois fondé
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 24
sur les chiffres de l'ESS. Il a cependant omis de prendre en compte la perte
de rendement de 10% retenue par l'expert psychiatrique. Sur cette base, le
salaire annuel d'invalide se monte à Fr. 18'519.- (Fr. 4'112.- x 12 =
Fr. 49'344.- par an à 40 heures par semaine, soit Fr. 51'441.12 pour 41.7
heures par semaine (100%) x 0.4 (40%) - 10% = Fr. 18'519.-). A noter
encore que s'agissant de la période ici contrôlée, les quelques brèves
périodes d'hospitalisation durant lesquelles l'expert psychiatre a admis une
incapacité de travail plus importante (dos. AI 86.1/61-62) ne modifient en
rien le raisonnement susmentionné, dans la mesure où la dégradation de
l'incapacité de gain n'a pas atteint une durée de trois mois (art. 88a al. 2
RAI).
9.3.3
Après comparaison du revenu de valide (de Fr. 20'576.-) au revenu
d’invalide (de Fr. 18'519.-), la perte de gain exprimée en pourcentage est
de 10%. Pondéré au moyen du taux d’occupation qu’aurait l’assurée si elle
n'avait pas été invalide (40%), il en résulte un taux d'incapacité de 4%
auquel il faut additionner le taux d'incapacité dans la partie relative à
l'activité ménagère de 4.62% (60% de 7.7% d'empêchement; voir dos. AI
94/12), soit un total arrondi de 9%, insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente d'invalidité. A toutes fins utiles, on mentionnera que même en prenant
en considération une perte de rendement de 20%, telle que mentionnée
par l'expert psychiatre s'agissant de l'activité habituelle, le taux d'invalidité
serait de 13%, soit également insuffisant pour ouvrir le droit à une rente
d'invalidité (Fr. 51'441.12 [100%] x 0.4 [40%] - 20% = Fr. 16'461.-;
[Fr. 20'576 – Fr. 16'461.-] x 100 : 20'576.- = 20% soit 8% pondéré; 8% +
4.62% = 13%).
9.4
Le calcul du taux d'invalidité dès janvier 2018 est le suivant:
9.4.1
Pour le revenu de valide s'agissant de la période ici en cause
(2018), il convient de se fonder sur les chiffres de l'ESS de 2018 (chiffres
non disponibles au moment de la décision litigieuse, raison pour laquelle
l'Office AI Berne s'est fondé sur les chiffres de 2016, puis les a indexés).
Selon ceux-ci, la recourante pourrait réaliser un revenu mensuel de
Fr. 4'371.- (ESS 2018, Tableau TA1 "Salaire mensuel brut [valeur centrale]
selon les branches économiques, le niveau de compétence et le sexe,
Total, Niveau de compétences 1 [tâches physiques ou manuelles simples],
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 25
Femmes) ou Fr. 52'452.- par an. Réévalué sur un taux horaire de 41,7
heures, le salaire annuel est de Fr. 54'681.- (100%).
9.4.2
S'agissant du revenu d'invalide (calcul pour la même période de
référence), le calcul est identique à celui qui précède, mais il convient de
prendre un compte la capacité de travail retenue par l'expert psychiatre et
par la collaboratrice du secteur des enquêtes, à savoir 80%, soit un revenu
d'invalide de Fr. 43'745.- (0.8 [80%] x Fr. 54'681.21 [100%]).
9.4.3
Après comparaison du revenu de valide (de Fr. 54'681.-) au revenu
d’invalide (de Fr. 43'745.-), la perte de gain exprimée en pourcentage est
de 20%. Pondéré au moyen du taux d’occupation qu’aurait l’assurée si elle
n'avait pas été invalide (40%), il en résulte un taux d'incapacité de 8%
auquel il faut additionner le taux d'incapacité dans la partie relative à
l'activité ménagère de 4.62% (60% de 7.7% d'empêchement; voir dos. AI
94/12), soit un total arrondi de 13%, insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente d'invalidité. A noter encore que même en prenant en compte une
incapacité de travail de 40%, telle que mentionnée par l'expert psychiatre
s'agissant de l'activité habituelle, le taux d'invalidité serait de 21%, soit
également insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité (0.6
[60%] x Fr. 54'681.21 [100%] = Fr. 32'809; [Fr. 54'681.- - Fr. 32'809.-] x
100 : Fr. 54'681.- = 40%, soit 16% pondéré; 16% + 4.62% = 21%).
9.5
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'entre mars 2012 et
octobre 2018 (date de l'expertise psychiatrique diligentée par l'Office AI
Berne), le taux d'invalidité reste inférieur au seuil de 40% et n'ouvre
manifestement pas un droit à une rente d'invalidité.
10.
10.1
Se pose finalement la question de savoir si c'est à raison que
l'Office AI Berne a considéré que les rapports médicaux déposés en
annexe aux objections de la recourante en date du 12 juillet 2019 ne
remettaient pas en cause les conclusions de l'expertise psychiatrique.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 26
10.2
Comme l'a relevé à juste titre l'intimé (mémoire de réponse du
28 octobre 2019) les rapports médicaux d'une spécialiste en gynécologie et
obstétrique du 4 juillet 2019 et du médecin généraliste traitant du 8 juillet
2019 n'ont mis en évidence, sur le plan somatique, aucune incapacité de
travail ou de rendement en lien avec les affections évoquées dans lesdits
rapports médicaux. Le médecin traitant s'est limité à informer l'Office AI
Berne que l'assurée avait fait l'objet d'examens auprès de spécialistes en
neurologie et rhumatologie, sans toutefois apporter plus de précisions
quant aux éventuelles atteintes à la santé et sans informer des résultats de
ces examens. De ce fait, ces rapports médicaux, n'apportent aucun
élément susceptible de remettre en cause l'appréciation par l'intimé de la
capacité de travail et donc de l'invalidité.
10.3
En revanche, le rapport du 12 juillet 2019 du psychiatre traitant de la
recourante fait notamment état d'un trouble dépressif majeur récurrent
(sans référence à la CIM-10), alors que l'expert psychiatre mentionnait en
octobre 2018 un trouble dépressif récurrent, épisode léger (CIM-10
F33.01). Se pose dès lors la question d'une éventuelle aggravation de l'état
de santé de la recourante entre le mois d'octobre 2018 et le 12 juillet 2019.
En effet, aucun des psychiatres précédemment consultés n'avait rapporté,
jusqu'alors, d'épisode majeur (voir notamment c. 4.1 ci-dessus; dos. AI
13/12; 13/8; 23/8; 24/5), à l'exception dudit psychiatre traitant dans son
rapport du 4 mars 2018 qui avait déjà retenu un trouble dépressif majeur
(voir c. 4.3 ci-dessus; dos. AI 68/1). L'expert psychiatre avait lui considéré
que, compte tenu du rythme quotidien de l'assurée et des nombreuses
activités de celle-ci en tant que femme au foyer et mère, avec
l'accomplissement de nombreuses tâches officielles et autres questions
administratives, les symptômes anxio-dépressifs devaient être considérés,
au moment de l'examen et depuis un certain temps déjà, comme
principalement légers à tout au plus modérés par intermittence (dos.
AI/86.1/60). Le spécialiste avait également souligné que les symptômes de
la dépression de la recourante étaient très réactionnels et pouvaient être
influencés par des facteurs externes (dos. AI 86.1/42). Sur cette base, et
dans la mesure où le psychiatre traitant consulté en juillet 2019 mentionne
le désarroi de la recourante face au statut de réfugiée en Suisse (le permis
B lui ayant apparemment été retiré; dos. AI 99/4), il ne semble a priori pas
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 27
exclu que ladite situation ait influencé négativement l'épisode dépressif
récurrent, le modifiant en épisode sévère. Il en va de même s'agissant de la
décision litigieuse rendue par l'Office AI Berne qui aurait particulièrement
déstabilisé la recourante selon elle (voir recours du 22 août 2019). S'il est
vrai que le psychiatre traitant n'a pas motivé une éventuelle aggravation de
l'état dépressif de l'assurée, de son côté, la spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie du SMR, dans son rapport du 16 juillet 2019, s'est limitée à
confirmer la valeur probante de l'expertise psychiatrique du 4 octobre 2018
(et les conclusions de celles-ci) mais n'a pas examiné, ni justifié plus avant
les raisons pour lesquelles l'épisode dépressif majeur mentionné par le
psychiatre traitant était selon elle exclu (dos. AI 101/2), pas plus qu'elle n'a
fondé son raisonnement sur un examen personnel avec l'assurée ou sur
d'autres rapports médicaux au dossier. Il apparaît manifestement que la
spécialiste du SMR devait faire compléter les données à sa disposition ne
serait-ce que pour évaluer l'évolution du trouble dépressif. L'évaluation du
SMR fondée essentiellement sur le résultat de l'expertise psychiatrique
diligentée en octobre 2018, ne pouvait servir d'unique base pour une
appréciation en juillet 2019 au vu du rapport médical établi par le psychiatre
traitant le 12 juillet 2019. L'argument d'absence d'élément décisif nouveau
dont se prévaut la médecin du SMR, ne résiste pas à l'examen. Dans ces
conditions, le rapport du 16 juillet 2019 du SMR, succinct et insuffisamment
étayé, ne satisfait pas aux exigences définies par la jurisprudence en
matière d'expertise médicale (ATF 125 V 351 c. 3a; voir c. 6.2 ci-dessus).
En particulier l'absence de motivation de la spécialiste du SMR s'agissant
d'une éventuelle aggravation du trouble dépressif de la recourante dénie
toute valeur probante aux conclusions de cette dernière et ainsi à sa prise
de position du 16 juillet 2019. Quant à l'avis du psychiatre traitant (rapport
du 12 juillet 2019), il ne permet pas non plus au TA de se forger une
opinion quant à l'ampleur de l'épisode dépressif et les conséquences sur la
capacité de travail de l'assurée.
10.4
Au vu de ce qui précède, il faut conclure qu'en l'état, les moyens de
preuve à disposition, en particulier sur le plan médical, ne permettent pas
de trancher la question de l'ampleur de l'épisode dépressif récurrent entre
octobre 2018 et juillet 2019, au degré de preuve de la vraisemblance
prépondérante, tel qu'exigé en droit des assurances sociales (ATF 144 V
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 28
427 c. 3.2). On ne peut non plus définir si une éventuelle aggravation
intervenue depuis octobre 2018 remplit les exigences de durée minimale
avant la date de la décision du 30 juillet 2019.
10.5
La décision du 30 juillet 2019 doit donc être annulée en tant qu'elle
nie tout droit à une rente d'invalidité au-delà d'octobre 2018 et le dossier de
la cause renvoyé à l'intimé pour instruction complémentaire. Il lui
appartiendra de compléter les données médicales quant à l'ampleur de
l'épisode dépressif (léger ou majeur) depuis l'expertise d'octobre 2018. Au
besoin, l'intimé ordonnera un complément à l'expertise déjà réalisée en
octobre 2018 ou une nouvelle expertise psychiatrique, permettant d'établir
l'évolution et l'ampleur du trouble dépressif et les conséquences sur la
capacité de travail de la recourante jusqu'à la date de sa nouvelle décision.
En possession de bases médicales solides, l'intimé évaluera l'invalidité de
la recourante et rendra une nouvelle décision.
11.
11.1
Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision
contestée du 30 juillet 2019 est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé
pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle
décision.
11.2
Les frais de la procédure devant le TA, fixés forfaitairement à
Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne, qui succombe (art. 69
al. 1bis LAI et 108 al. 1 et 2 phr. 2 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4).
11.3
Bien qu'elle obtienne gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens, pas même en la forme d'une indemnité de partie, à la recourante
qui n’est pas représentée en justice et dont les efforts déployés dans le
cadre de la présente procédure ne dépassent pas la mesure de ce que tout
un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles
(art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et 2 LPJA; ATF 127 V 205 c. 4b et
références).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 29
11.4
Vu l'issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire
(dispense de frais de justice) est devenue sans objet et doit donc être
radiée du rôle du Tribunal.
Par ces motifs:
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'Office AI Berne pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
- Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne.
- Il n'est pas alloué de dépens, ni d'indemnité de partie.
- La requête d'assistance judiciaire (dispense de frais de justice) déposée pour la procédure de recours est rayée du rôle du Tribunal administratif.
- Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2019.634.AI
N° AVS
BCE/REN
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 11 juin 2020
Droit des assurances sociales
B. Rolli, président
M. Moeckli et C. Tissot, juges
C. Wagnon-Berger, greffière
A.________
recourante
contre
Office AI Berne
Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne
intimé
relatif à une décision de ce dernier du 30 juillet 2019
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 2
En fait:
A.
A.________, née en 1968 en Algérie, séparée depuis 2012 et mère de
quatre enfants dont la cadette est encore mineure, est entrée en Suisse le
13 décembre 1999 et a demandé l'asile, qui lui a été refusé. Il a toutefois
été renoncé à l'exécution du renvoi (jugement du 1er octobre 2003 de la
Commission suisse de recours en matière d'asile), de sorte que l'assurée a
été admise à titre provisoire en Suisse (livret F; décision de l’Office fédéral
des réfugiés du 3 octobre 2003). En raison de troubles d'ordre
psychiatrique, elle a été hospitalisée à plusieurs reprises, la première fois
en février 2000, dans un service de psychiatrie universitaire. Au bénéfice
d'une formation (apparemment inachevée) de couturière dans son pays
d'origine, l'intéressée a obtenu un diplôme de coiffeuse en avril 2006,
profession qu'elle n'a toutefois jamais exercée. En effet, selon l'extrait du
compte individuel (CI) de cotisations sociales, il apparaît que depuis son
arrivée en Suisse, elle a exercé quelques emplois de courte durée mais a
essentiellement été soutenue par les services sociaux. L'assurée a déposé
une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) pour adultes le
13 septembre 2011 (réceptionnée le 30 septembre 2011) par laquelle elle a
mentionné être mère au foyer et souffrir de troubles d'ordre psychiatrique.
L'Office AI Berne, saisi de cette demande, a recueilli les rapports médicaux
du service de psychiatrie universitaire dans lequel l'intéressée a séjourné à
plusieurs reprises, puis, par préorientation du 4 juillet 2013, confirmée par
décision du 28 octobre 2013, a refusé tout droit à des prestations AI au
motif que les conditions d'assurance pour une rente AI ou pour la prise en
charge de mesures professionnelles n'étaient pas remplies. Suite au
recours de l'assurée contre la décision précitée auprès du Tribunal
administratif du canton de Berne (TA) le 26 novembre 2013, l'intimé a
annoncé, par mémoire de réponse du 13 janvier 2014, qu'il reconsidérait la
décision attaquée par décision du 13 janvier 2014. Dans cette dernière
décision, l'Office AI Berne a informé l'intéressée qu'il procéderait à des
investigations complémentaires afin de prendre position sur le droit de
celle-ci aux prestations de l'AI. Le recours est donc devenu sans objet et
rayé du rôle du TA par jugement du 17 janvier 2014 (JTA AI/2013/1050).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 3
B.
L'assurée a déposé le 21 mars 2017, une demande de prestations de l’AI,
sans renseigner davantage sur le genre d'atteinte à la santé. L'Office AI
Berne a ensuite notamment requis des informations auprès des médecins
traitants
ainsi
qu'auprès
de
son
Service
médical
régional
Berne/Fribourg/Soleure (SMR). Sur conseil de ce dernier, l'intimé a
diligenté la tenue d'une expertise psychiatrique dont le rapport a été rédigé
le 4 octobre 2018, puis a procédé à une enquête économique sur le
ménage au domicile de l'assurée le 16 avril 2019, dont le rapport y relatif a
été rédigé le 24 avril 2019. Au vu de ces mesures d'instruction, l'Office AI
Berne, par préorientation du 10 mai 2019, a informé l'assurée qu'il
entendait lui refuser tout droit à une rente d'invalidité (compte tenu d'un
degré d'invalidité inférieur à 40%). Nonobstant les objections formées le
30 mai et le 12 juillet 2019 par l'assurée, l'Office AI Berne a rendu, le
30 juillet 2019, une décision confirmant sa préorientation, en renvoyant au
rapport de son Service des enquêtes du 24 avril 2019.
C.
Par acte du 22, posté le 24 août 2019, l'assurée a recouru auprès du TA
contre la décision du 30 juillet 2019 précitée en concluant implicitement à
son annulation et à l'octroi de prestations AI. Le 16 septembre 2019, elle a
encore déposé une requête d'assistance judiciaire (dispense de frais de
justice). Dans son mémoire de réponse du 28 octobre 2019, l'Office AI
Berne a conclu au rejet du recours. L'intéressée n'ayant pas réagi dans le
délai fixé par le juge instructeur au 20 novembre 2019, le dossier a été
transmis pour jugement le 26 novembre 2019.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 4
En droit:
1.
1.1
La décision du 30 juillet 2019 de l'Office AI Berne représente l'objet
de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le
droit de la recourante à une rente d'invalidité. A toutes fins utiles, il convient
de préciser à ce stade que la procédure se limite aux questions soulevées
dans l'objet de la contestation, à l'exclusion de celles relatives aux
conditions d'assurance, pourtant litigieuses au moment de la décision du
28 octobre 2013. En effet, dans la décision faisant l'objet de la présence
procédure, l'intimé s'est prononcé sur le fond (refus d'un droit à une rente
d'invalidité) sans remettre en cause la réalisation des conditions
d'assurance, de sorte que ces questions sortent de l'objet de la
contestation et ne feront ainsi pas l'objet d'un examen par le TA. L'objet du
litige porte sur l'annulation de cette décision et l'octroi de prestations AI
(implicitement, à l'octroi d'une rente d'invalidité). Est particulièrement
critiquée par la recourante l'appréciation médicale réalisée par l'Office AI
Berne, en particulier le fait que celui-ci n'ait pas suffisamment pris en
compte les rapports médicaux des médecins traitants ainsi que les
difficultés rencontrées au quotidien.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS
830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989
sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 5
1.4
Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié
par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1
et 84 al. 3 LPJA).
2.
2.1
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
2.2
Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à
la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en
relation avec l’art. 7 LPGA). Le point de départ de l'examen du droit aux
prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en
particulier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations
médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action
ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence
d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable
par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 145 V 215
c. 5.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit pas pour
admettre que cette dernière a un caractère invalidant. Selon le texte clair
de la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et
de gain qui est déterminante. La question cruciale réside dans le fait de
savoir si l'on peut exiger de la personne assurée, au vu de la souffrance
éprouvée, qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, il convient
de procéder à un examen de l'exigibilité en tenant compte exclusivement
des conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 142 V 106 c. 4.4).
2.3
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité
de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 6
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8
LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit
à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de
rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins,
l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au
moins, il a droit à un quart de rente. Aux termes de l'art. 29 LAI, le droit à la
rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à
compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, mais pas avant le mois qui suit le 18ème
anniversaire de l'assuré (al. 1). Le droit ne prend pas naissance tant que
l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de
l'art. 22 LAI (al. 2).
2.4
Selon l'art. 28a al. 3 LAI, lorsque l'assuré exerce une activité
lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise
de son conjoint, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon l'art. 16
LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon
l'art. 28a al. 2 LAI pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts de l'activité
lucrative ou du travail non rémunéré dans l'entreprise du conjoint et de
l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; ensuite, le taux
d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité (méthode dite
"mixte" d'évaluation de l'invalidité; ATF 144 I 21 c. 2.1, 142 V 290 c. 4). La
méthode mixte vise une évaluation du degré d'invalidité aussi conforme à la
réalité que possible. Est déterminant non pas le taux d'activité qu'on
pourrait raisonnablement exiger de l'assuré s'il était en bonne santé, mais
le taux hypothétique, c'est-à-dire celui auquel il travaillerait sans atteinte à
la santé, mais dans des circonstances identiques (ATF 133 V 504 c. 3.3).
2.5
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 7
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2018 IV n° 27 c. 4.2.1).
2.6
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et
sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt
qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).
3.
3.1
A l'appui de sa décision contestée, l'Office AI Berne, se fondant sur
le rapport d'enquête ménagère du 24 avril 2019, a considéré, sur la base
d'un statut mixte de 40% / 60% (activité lucrative/ménage), que l'atteinte à
la santé de la recourante engendrait un degré d'invalidité de 5% entre le
1er février 2001 et le 31 décembre 2017 et de 13% dès le 1er janvier 2018,
insuffisants pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. Concernant les
rapports médicaux transmis par la recourante dans ses objections, l'Office
AI Berne s'est appuyé sur le rapport de son SMR du 16 juillet 2019 pour
affirmer que ceux-ci n'apportaient aucun élément médical susceptible de
remettre en cause les conclusions de l'expert psychiatre consulté (rapport
d'expertise du 4 octobre 2018). Dans son mémoire de réponse du
28 octobre 2019, l'intimé a tout d'abord défendu la valeur probante de
l'expertise psychiatrique du 4 octobre 2018 et a estimé que, d'un point de
vue juridique, l'analyse des indicateurs confirmait le profil d'exigibilité retenu
par l'expert psychiatre. Sur ce point, l'Office AI Berne a estimé que les
rapports médicaux remis par l'assurée par ses objections n'étaient pas
susceptibles de mettre en doute la valeur probante de l'expertise
psychiatrique et qu'en ce sens, des investigations complémentaires étaient
inutiles. L'intimé a également soutenu la valeur probante du rapport
d'enquête ménagère du 24 avril 2019. Finalement, selon l'Office AI Berne,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 8
les arguments avancés par l'intéressée dans son recours ne sont pas
pertinents pour l'octroi d'une rente d'invalidité.
3.2
La recourante, quant à elle, a essentiellement rapporté les douleurs
endurées au quotidien, de même que les nombreuses démarches
administratives qu'elle était contrainte d'effectuer. Elle a également renvoyé
l'intimé à prendre connaissance des rapports médicaux de ses médecins
traitants figurant au dossier et l'a invité à observer son quotidien pendant
une semaine afin que celui-ci puisse, selon elle, se rendre compte du
calvaire enduré. Elle a finalement encore relevé que les démarches
administratives
susmentionnées
engendraient
des
problèmes
de
concentration et perturbaient son sommeil.
4.
Il ressort du dossier les éléments principaux suivants:
4.1
L'assurée a séjourné à plusieurs reprises dans un service de
psychiatrie universitaire, la première fois du 21 février au 6 mars 2000. Le
rapport de sortie du 23 mars 2000 mentionne les diagnostics de stress post
traumatique (F43.2, selon la Classification statistique internationale des
maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation
mondiale de la santé [OMS]), épisode dépressif modéré (CIM-10 F32.1) et
situation psychosociale difficile d'une requérante d'asile (dos. AI 13/12).
Suite à un nouveau séjour hospitalier stationnaire du 19 juillet au 9 août
2005 en raison d'une situation de surcharge psychosociale, les médecins
du service de psychiatrie susmentionné ont retenu les diagnostics de
trouble dépressif récurrent, épisode modéré à sévère au moment de la
rédaction du rapport avec des traits de personnalité accentués (CIM-10
F33.1) et antécédents d'état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1;
dos. AI 13/8). L'assurée a été hospitalisée dans le contexte d'une
suicidalité (abus médicamenteux) du 18 au 20 novembre 2008. Dans ce
cadre, le diagnostic de trouble de l'adaptation et de réaction dépressive
dans le contexte d'une situation de stress psychosocial à long terme a été
posé dans un rapport du 21 novembre 2008 (dos. AI 8/12). Par ailleurs, les
diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode modéré (CIM-10 F33.1),
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 9
modification durable de la personnalité après un stress extrême (CIM-10
F62.0) et trouble somatoforme indifférencié (CIM-10 F45.1) ont été posé
dans un rapport de sortie daté du 26 mars 2012 relatif à une hospitalisation
du 20 février au 20 mars 2012 (dos. AI 23/8). En avril 2012, l'intéressée a
été suivie dans un département semi-stationnaire (27 avril 2012 au 29 mai
2012) du service psychiatrique susmentionné. Il ressort du rapport de sortie
y relatif du 25 juin 2012 les diagnostics de trouble dépressif récurrent,
épisode léger (CIM-10 F33.1 [recte: F33.0]) et modification durable de la
personnalité après un stress extrême (CIM-10 F62.0; dos. AI 24/5).
4.2
Dans un rapport daté du 6 novembre 2011 adressé à l'Office AI
Berne, le médecin généraliste traitant de la recourante a posé les
diagnostics
de
trouble
dépressif
récurrent
(CIM-10
F33.1)
avec
antécédents d'état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) présent
depuis 2001 au moins et troubles fonctionnels multiples en lien avec les
premiers diagnostics (dos. AI 8/2). Le généraliste traitant n'a retenu aucune
incapacité de travail dans l'activité habituelle (dos. AI 8/3) et a mentionné,
qu'à sa connaissance, la recourante n'avait jamais été engagée à long
terme. D'un point de vue physique, il n'existait selon lui aucun motif propre
à justifier une incapacité de travail et s'agissant du volet psychique, le
généraliste a renvoyé aux avis des psychiatres traitants (dos. AI 8/4). Dans
un nouveau rapport du 9 avril 2017 adressé à l'intimé, le généraliste a
retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent et problèmes
psychosociaux considérables présents depuis l'année 2000 ainsi que des
problèmes de dos chroniques (dos. AI 46/2). Il a attesté d'une incapacité de
travail de 100% du 3 janvier au 30 avril 2017 dans la dernière activité
exercée, tout en précisant qu'à sa connaissance, l'assurée n'avait jamais
exercé d'activité lucrative fixe (dos. AI 46/4). Selon lui, la recourante serait
capable d'exercer un travail physique simple et léger qui ne nécessite pas
de connaissances en allemand à un taux de 50% environ (dos. AI 46/4). Il
a ajouté toutefois qu'au vu de l'état de santé de l'assurée au fil des
dernières années, celle-ci ne serait toutefois pas plaçable sur le marché du
travail (dos. AI 46/5). La nouvelle médecin généraliste traitant de l'assurée
(suite à la retraite du précédent) a remis un rapport à l'attention de l'Office
AI Berne en date du 29 novembre 2017, duquel il ressort les diagnostics,
avec effets sur la capacité de travail, de troubles dépressifs depuis 2012,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 10
syndrome de douleur spondylogène chronique et status après suicidalité
(dos. AI 63/2). La généraliste a considéré, pour peu que son écrit soit
lisible, qu'une activité légère et facile était exigible pour autant qu'aucune
connaissance en allemand ne soit requise (dos. AI 63/4).
4.3
Dans un rapport daté du 13 janvier 2018, le psychiatre traitant de
l'assurée a retenu les diagnostics, avec effets sur la capacité de travail, de
trouble bipolaire de type 2, dépression récurrente (CIM-10 F38), trouble
post-traumatique probable moyen (CIM-10 F43.1), changement de la
personnalité sous stress psycho-social très protégé et défaillance
d'adaptation (CIM-10 F62) et attaques épileptiques psychogènes en mars
2013 et janvier 2016. Sans incidence sur la capacité de travail, ont été
mentionnés des onychomycoses, lombalgies récurrentes et céphalées
récurrentes (dos. AI 65/2). Le spécialiste n'a pas retenu d'incapacité de
travail dans la dernière activité exercée dans la mesure où la recourante
n'exerçait pas d'emploi (dos. AI 65/4). Le second psychiatre traitant de
l'assurée s'est également prononcé sur l'état de santé de cette dernière le
4 mars 2018 et a mentionné, comme diagnostics avec effets sur la capacité
de travail, un trouble dépressif majeur récurrent avec somatisation depuis
2000 (CIM-10 F33.11), trouble de stress post traumatique depuis 2000
(CIM-10 F62), trouble de l'anxiété généralisée, trouble de la personnalité
mixte depuis avant 2001, allergie à l'eau de javel, hypertension artérielle,
hypothyroïde depuis 19 ans, stress lié au fait d'être toujours sans papier
malgré l'obtention du permis B pendant 6 mois en 2017 ainsi que "EGF"
depuis 2000. Sans effet sur la capacité de travail, il a retenu le diagnostic
de trouble de la personnalité mixte avec des traits de personnalité
schizotypique (dos. AI 68/2). Le spécialiste a attesté d'une incapacité de
travail de 100% de 2000 à 2007 et de 2008 au jour de l'établissement du
rapport et ce, dans l'activité habituelle. Il a toutefois précisé que l'assurée
n'exerçait pas d'activité lucrative avant le début de l'incapacité de travail. A
la question de savoir si une amélioration de la capacité de travail était
envisageable, le psychiatre traitant a répondu par l'affirmative et a confirmé
qu'une reprise progressive (à 50%) serait envisageable en milieu protégé,
moyennant un accompagnement d'un traitement psychiatrique intégré sur
trois à six mois (dos. AI 68/4).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 11
4.4
Sur
recommandations
d'une
spécialiste
en
psychiatrie
et
psychothérapie du SMR (rapport du 24 avril 2018; dos. AI 71/4), l'Office AI
Berne a mis en œuvre une expertise psychiatrique qui a été réalisée sur la
base d'un examen personnel de l'assurée du 19 septembre 2018 ainsi que
du dossier médico-assécurologique. Dans le rapport final du 4 octobre
2018, l'expert psychiatre a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité
de travail un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger avec
syndromes somatiques (CIM-10 F33.01) se développant depuis l'année
2000 et des troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la
personnalité (avec des parties émotionnellement immatures, instables,
impulsives et à la limite du typique, histrioniques et évitantes; CIM F61),
troubles s'étant développés depuis l'adolescence et ayant été officiellement
diagnostiqués à l'âge adulte (dos. AI 86.1/25 et 26). Sans incidence sur la
capacité de travail a été relevé un status après un état de stress post-
traumatique (CIM-10 F43.1) s'étant développé à la fin des années 1990 et
largement atténué dans les années suivantes. S'agissant de la capacité de
travail, le spécialiste a tout d'abord mis en évidence que le trouble de la
personnalité diagnostiqué chez l'assurée favorisait l'apparition répétée de
symptômes psychopathologiques, parfois sous la forme d'une dépression
parfois plus sous forme de plaintes d'apparence psychosomatique, parfois
de peur, de colère ou de tout autre comportement impulsif (par exemple,
également d'un comportement alimentaire impulsif), jusqu'aux menaces de
suicide. Ainsi, selon l'expert, la capacité de travail de la recourante est
altérée avant tout par la grande instabilité émotionnelle et l'impulsivité qui
sont typiques du trouble de la personnalité et qui peuvent se manifester
cliniquement par des symptômes et des syndromes très différents (dos. AI
86.1/43). Sur cette base, l'expert psychiatre a considéré que d'un point de
vue purement médico-psychiatrique, l'assurée serait tout à fait capable,
malgré le trouble de la personnalité et les symptômes anxio-dépressifs,
avec un effort raisonnable de volonté et une hiérarchisation honnête des
priorités, de travailler dans une activité correspondant à son âge et à son
faible niveau d'éducation, au mieux avec une légère réduction du temps,
tout en maintenant un niveau de performance suffisant. Ainsi, il a retenu
que dans l'activité habituelle, soit une activité ne nécessitant aucune
qualification et purement pratique, par exemple dans les services de
nettoyage, dans le ménage, comme aide-cuisinier, dans la restauration ou
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 12
dans une blanchisserie, la recourante serait en mesure de travailler à une
durée légèrement réduite à six heures par jour (2 x 3 heures avec des
pauses) en tenant compte d'une diminution de rendement de 20%
maximum, soit une capacité de travail de 60%. L'expert a souligné qu'une
telle capacité de travail d'au moins 60% existait depuis de nombreuses
années mais qu'un degré d'incapacité de travail plus élevé était intervenu
pendant de courtes périodes, par exemple lors des hospitalisations (dos. AI
86.1/45 et 86.1/61). Selon l'expert, dans une activité adaptée, c'est-à-dire
bien structurée dans une équipe aussi réduite que possible, sans trop
exiger de compétences sociales de l'assurée, la capacité de travail de cette
dernière pourrait être augmentée et serait fixée à un maximum de 7 heures
par jour (2 x 3,5 heures avec des pauses) en tenant compte d'une
diminution de rendement de 10% maximum, correspondant selon lui à une
capacité de travail d'environ 80%. De l'avis du spécialiste, une telle
capacité de travail d'au moins 80% dans une activité adaptée existe depuis
de nombreuses années mais un degré d'incapacité de travail plus élevé est
intervenu
pendant
de
courtes
périodes,
par
exemple
lors
des
hospitalisations (dos. AI 86.1/45 et 86.1/62).
4.5
Sur demande de l'Office AI Berne, l'expert psychiatre a apporté des
précisions dans un rapport complémentaire du 27 novembre 2018 et a
indiqué qu'en mentionnant dans son expertise du 4 octobre 2018 que la
capacité de travail (de 60% ou 80%) existait "depuis de nombreuses
années", il se prononçait sur la période courant après la décision du
28 octobre 2013. Sur question de l'intimé, le spécialiste a ajouté que
s'agissant du laps de temps courant entre le 13 décembre 1999 et la
décision du 28 octobre 2013, il pouvait admettre, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que les taux relatifs à la capacité de travail
définis ci-dessus (60% et 80%) s'appliquaient également, sauf s'agissant
des courtes phases durant lesquelles l'assurée était hospitalisée dans
quels cas il admettait une incapacité de travail totale (dos. AI 90.1/2).
4.6
Une collaboratrice du secteur des enquêtes de l'AI s'est rendue le
16 avril 2019 au domicile de l'assurée, où elle s'est entretenue avec la
recourante. Des déclarations de l'assurée rapportées dans le rapport du
24 avril 2019, il résulte qu'en bonne santé, l'assurée travaillerait dans le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 13
domaine de la coiffure et qu'elle irait travailler à 30% ou 40% sans toutefois
avoir précisé depuis quand (dos. AI 94/5). Par ailleurs, s'agissant de
l'évaluation de l'invalidité dans l'activité lucrative et plus précisément quant
à la capacité de travail de l'assurée, l'enquêtrice a fait siennes les
conclusions de l'expert psychiatre (voir c. 4.4 ci-dessus). Sur cette base et
après comparaison des revenus, la collaboratrice du secteur des enquêtes
de l'AI a retenu un manque à gagner de 0% dès février 2001 et de 20% dès
le 1er janvier 2018. Dans la partie de l'enquête relative au ménage,
l'enquêtrice a rapporté que l'assurée ne bénéficiait d'aucune aide dans la
tenue du ménage. Examinant enfin en détail les empêchements dans les
travaux ménagers imputables au handicap, l'enquêtrice est parvenue à la
conclusion que la recourante était empêchée à 7.7% dans les activités
ménagères et a apprécié le degré d'invalidité à 5% dès février 2001 et à
13% dès le 1er janvier 2018, en considérant cette dernière comme
ménagère à 60%.
4.7
Dans le cadre de ses objections, la recourante a notamment
transmis à l'Office AI Berne un rapport médical daté du 4 juillet 2019 d'une
spécialiste en gynécologie et obstétrique dans lequel les diagnostics de
déchirure des muscles du plancher pelvien, défaut du périnée, incontinence
mixte et trouble de la défécation ont été posés (dos. AI 99/8).
4.8
Le médecin généraliste traitant, dans un rapport du 8 juillet 2019
remis par l'assurée en complément aux objections, a indiqué que des
investigations supplémentaires étaient, selon lui, nécessaires et a relevé
que l'assurée avait fait l'objet d'examens auprès de spécialistes en
neurologie et rhumatologie (dos. AI 99/7). Le généraliste a donc invité
l'intimé à se renseigner auprès des spécialistes consultés.
4.9
Il ressort en outre d'un rapport du 12 juillet 2019 d'un centre de
psycho traumatologie et de médiation rédigé par le psychiatre traitant de
l'assurée, annexé aux objections de celle-ci, les diagnostics de troubles
cliniques (comprenant un trouble dépressif majeur récurrent et un stress
post traumatique), troubles de la personnalité (personnalité limite avec
conduite d'échec, obsessionnel compulsif, paranoïaque, évitant avec trait
schizotypique), affection médicale générale (allergie à l'eau de javel,
hypertension artérielle et hyperthyroïde), facteurs de stress psychosociaux
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 14
et environnementaux et état global de fonctionnalité (EGF) entre 45 et 50
(dos. AI 99/5).
4.10
A la suite des rapports déposés dans le cadre des objections du
30 mai 2019, l'Office AI Berne a consulté la spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie du SMR. Celle-ci, dans une prise de position du 16 juillet
2019 a estimé que lesdits rapports médicaux n'apportaient pas d'éléments
susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expert psychiatre
(dos. AI 101/2).
5.
D'emblée, il convient de constater qu'entre la décision de reconsidération
datée du 13 janvier 2014 (relative à la demande de prestations AI du
13 septembre 2011) - par laquelle l'intimé jugeait nécessaire d'effectuer
des examens supplémentaires afin de prendre position sur le droit de
l'assurée à des prestations AI - et la décision du 30 juillet 2019, l'intimé n'a
pas statué sur le droit aux prestations de l'assurée. Il ne ressort en outre
nullement du dossier que la demande de prestations du 21 mars 2017
aurait été traitée par l'Office AI Berne comme une nouvelle demande ou
comme une demande de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Il apparaît dès
lors que la demande datée du 21 mars 2017 n'a pas ouvert de nouvelle
procédure mais que c'est bien la procédure ouverte en 2011 qui a continué,
l'intimé ne s'étant jamais prononcé sur le droit à la rente et ce, bien que la
décision ici litigieuse (datée du 30 juillet 2019) mentionne comme objet de
la décision la demande du 21 mars 2017. Dans ces conditions, on peine à
comprendre pour quelles raisons l'Office AI Berne, dans sa décision
contestée, a statué sur le droit à une rente d'invalidité dès le 1er février
2001 alors même que le droit à la rente a pris naissance au plus tôt le
13 mars 2012, soit à l’échéance de la période de six mois à compter du
13 septembre 2011, moment où la recourante a fait valoir ses droits par le
dépôt de sa première demande de prestations AI (art. 29 al. 1 LAI, voir
c. 2.3 ci-dessus). Par conséquent, contrairement à ce que laisse apparaître
la décision du 30 juillet 2019, est ici litigieuse la question d'un éventuel droit
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 15
à une rente d'invalidité dès le 13 mars 2012. L'examen du TA portera ainsi
exclusivement sur la période courant du 13 mars 2012 au 30 juillet 2019.
6.
6.1
Dans un premier temps, il y a lieu d'examiner la valeur probante de
l'expertise psychiatrique du 4 octobre 2018.
6.2
La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V
231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
6.3
En l'occurrence, l'expertise psychiatrique du 4 octobre 2018 a été
élaborée sur la base d'un examen personnel de la recourante (réalisé en
langue française, soit une langue parlée couramment par celle-ci) ainsi que
sur l'étude du dossier médico-assécurologique. L'expert, dont les
qualifications ne sauraient être mises en doute, a pris en compte
l'ensemble des éléments essentiels au dossier, les déclarations
spontanées de l'assurée, les plaintes subjectives de cette dernière et
l'anamnèse complète (professionnelle et sociale). Le contexte médical est
clairement décrit et les conclusions de l'expert sont par ailleurs motivées et
ne laissent pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des
lacunes lors de la genèse de l'expertise. Sur le plan strictement formel,
l'ensemble
de
l'expertise
psychiatrique
satisfait
aux
exigences
jurisprudentielles (voir c. 6.2 ci-dessus).
6.4
D'un point de vue matériel, les conclusions retenues par l'expert
psychiatre s'avèrent logiques, détaillées et étayées. Lorsque l'expert a
exclu les diagnostics de troubles de l'adaptation (qui avait pourtant été
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 16
posé par le service de psychiatrie universitaire; voir c. 4.1 ci-dessus), de
stress post traumatique (posé notamment par le service de psychiatrie
universitaire, le médecin généraliste traitant ainsi que le psychiatre traitant,
voir c. 4.1 à 4.3), de modification durable de la personnalité après un stress
extrême (ou changement de la personnalité sous stress psycho-social très
protégé et défaillance d'adaptation relevés par le service de psychiatrie
universitaire et le psychiatre traitant, voir. c 4.1 et 4.3), de trouble bipolaire
(posé par le psychiatre traitant, voir c. 4.3) ou encore de trouble
somatoforme indifférencié (posé par le service de psychiatrie universitaire,
voir c. 4.1 ci-dessus), il a minutieusement expliqué les critères et éléments
inhérents à ces différents diagnostics et les raisons pour lesquelles
l'assurée ne remplissait pas les critères en question (voir dos. AI 86.1/27 à
40). Les explications de l'expert sur ce point convainquent tant par leur
motivation que dans leurs conclusions. S'agissant des diagnostics
d'épisodes dépressifs récurrents et de troubles de la personnalité retenus
par l'expert, ce dernier a exposé de façon détaillée et cohérente les
éléments généraux relatifs à ces pathologies, puis les a appliqués à la
situation spécifique de l'assurée en se référant à l'anamnèse, aux actes
médicaux au dossier et aux déclarations spontanées de celle-ci (dos. AI
86.1/26 et 29). Il a en particulier détaillé les raisons pour lesquelles le
diagnostic de troubles de la personnalité était selon lui difficile à poser
(grande variété des symptômes psychonévrotiques relatifs à ce diagnostic;
dos. AI 86.1/31) et a exposé de façon convaincante les raisons qui l'ont
conduit à retenir les deux diagnostics susmentionnés. S'agissant de la
capacité de travail, le spécialiste l'a évaluée en prenant en considération
les ressources de l'assurée et il s'est appuyé pour ce faire sur le
déroulement d'une journée type et sur les déclarations spontanées de
celle-ci (dos. AI 86.1/42). Après avoir mis en évidence la difficulté à se
prononcer sur la capacité de travail de patients souffrant de troubles de la
personnalité (en raison de la fluctuation de la capacité de travail chez de
tels patients), l'expert psychiatre a méticuleusement détaillé les limitations
psychiques, leur nature (tendance à la dévalorisation, à l'idéalisation et à la
projection) et leur ampleur et a conclu de façon probante que, malgré
celles-ci, l'assurée serait capable de travailler, au mieux pendant une
période légèrement réduite, et de maintenir un niveau de performance
suffisant dans un travail adapté à son âge et à son faible niveau de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 17
formation (dos. AI 86.1/44). En ce qui concerne finalement l'activité
raisonnablement exigible, le spécialiste a tenu compte des différentes
limitations fonctionnelles de la recourante et a différencié deux activités
raisonnablement exigibles, l'une prenant en considération la majorité des
difficultés de l'assurée (problèmes d'entente avec les supérieurs et les
collègues, difficultés pour s'auto-structurer et s'auto-motiver, manque de
volonté) et l'autre correspondant parfaitement aux limitations de celle-ci
(exigeant en outre peu de compétences sociales; dos. AI 86.1/45). Cette
appréciation rejoint pour l'essentiel l'évaluation des médecins généralistes
traitants qui ont également considéré que l'assurée était capable d'exercer
un travail physique simple et léger ne nécessitant pas de connaissances en
allemand (dos. AI 46/4 et 63/4). Sur cette base, l'expert a retenu une
capacité de travail dans l'activité habituelle de six heures par jour (2 x 3
heures avec des pauses) en tenant compte d'une diminution de rendement
de 20% maximum, soit une capacité de travail de 60% selon lui ainsi
qu'une capacité de travail dans une activité raisonnablement exigible de
maximum 7 heures par jour (2 x 3,5 heures avec des pauses) en tenant
compte d'une diminution de rendement de 10% maximum, correspondant
selon lui à une capacité de travail d'environ 80% (dos. AI 86.1/61-62). Les
conclusions divergentes du psychiatre traitant de la recourante figurant
dans son avis médical du 4 mars 2018 (en particulier quant à l'existence
d'une incapacité de travail de 100% de 2000 à 2007 et de 2008 au jour de
l'établissement du rapport) ne sauraient emporter la conviction du TA dans
la mesure où le spécialiste ne mentionne aucun élément qui n'aurait pas
été examiné par l'expert psychiatre. Ce dernier a tenu compte de toutes les
plaintes subjectives mentionnées par le psychiatre traitant et a procédé à
une évaluation convaincante. En ce sens, l'évaluation de la capacité de
travail (incapacité de travail de 100%) telle que mentionnée par le
psychiatre traitant ne peut être retenue. Au contraire, les résultats de
l'examen par l'expert psychiatre sont logiques, compréhensibles et
convaincants si bien qu'une pleine valeur probante doit être attribuée à
l'expertise psychiatrique du 4 octobre 2018.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 18
7.
Il convient ensuite de déterminer si à l'instar des appréciations de l'expert,
cohérentes et probantes sur le plan médico-théorique, ses propositions
d'évaluation de la capacité de travail peuvent être suivies sous l'angle du
droit de l'AI.
7.1
Conformément à la volonté claire du législateur exprimée à l’art. 7
al. 2 LPGA, il y a lieu d’admettre en vertu d’une approche objective que la
personne assurée est en principe valide (ATF 141 V 281 c. 3.7.2). Les
experts doivent motiver le diagnostic de telle manière que l'organe
d'application du droit puisse comprendre si les critères de classification
sont effectivement remplis (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 141 V 281 c. 2.1.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point de savoir si une atteinte
à la santé psychique entraîne une invalidité ouvrant le droit à une rente se
détermine au moyen d'une grille d'évaluation normative et structurée (ATF
143 V 418 c. 7, 141 V 281 c. 4.1). Cela vaut pour l’ensemble des troubles
psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2).
7.2
Une atteinte à la santé importante et pertinente en droit de
l'assurance-invalidité n'existe que si le diagnostic, lors d’un examen sur un
premier niveau, résiste aussi aux motifs d'exclusion selon l'ATF 131 V 49,
qui ont trop peu été pris en considération en pratique (ATF 141 V 281
c. 2.1.1 et 2.2, SVR 2016 IV n° 25 c. 6). Si une atteinte à la santé assurée
doit être reconnue même sous l’angle des motifs d’exclusion, il y a lieu
alors de procéder sur un second niveau, à l’aide d’une grille d’évaluation
normative et structurée fondée sur un catalogue d'indicateurs, à une
évaluation symétrique sans résultat prédéfini de la capacité de travail
raisonnablement exigible de la personne assurée, en tenant compte d'une
part des facteurs de contrainte restreignant la capacité de travail et du
potentiel de compensation (ressources) d'autre part (ATF 141 V 281 c. 3.6).
7.3
En l'occurrence, l'expert psychiatre n'a pas mentionné de motif
d'exclusion comme une exagération ou une dramatisation et partant,
d'argument en faveur d'une simulation ou d'une majoration systématique
des symptômes. S'agissant du second niveau, et plus spécifiquement
concernant le degré de gravité fonctionnel (ATF 141 V 281 c. 4.3) le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 19
spécialiste a tout d'abord scrupuleusement défini les éléments pertinents
pour le diagnostic de troubles mixtes de la personnalité (complexe "atteinte
à la santé", ATF 141 V 281 c. 4.3.1.1), en expliquant les critères définis par
la CIM-10 (voir notamment dos. AI 86.1/50), puis a conclu, en se fondant
sur l'anamnèse de la recourante, que celle-ci remplissait nombreux d'entre
eux (notamment: diverses ruptures, tant professionnelles que privées,
difficultés à nouer des relations, traits de dépendance évidents,
comportements impulsifs distincts et parfois même histrioniques jusqu'à
des crises manifestement dissociatives, mais aussi menaces de suicide,
plaintes concernant des pensées suicidaires, sentiments de vide et
d'absurdité et projection pratiquement constante dans un rôle de victime;
dos. AI 86.1/51). Sur ce point, l'expert a encore mentionné, en se fondant
sur la doctrine scientifique psychiatrique y relative, une série d'autres
critères permettant eux aussi de confirmer, dans le cas particulier, le
diagnostic de troubles de la personnalité (voir sur ce point les explications
détaillées de l'expert dos. AI 86.1/51-52). Le degré de gravité fonctionnelle
de l'atteinte a également été évalué en tenant compte de la résistance de la
recourante face à la médication prescrite (mauvaise compliance, complexe
"atteinte à la santé", dos. AI 86.1/57; ATF 141 V 281 c. 4.3.1.2). Par
ailleurs, l'expert a pris en considération les ressources de l'intéressée
(complexe "personnalité", ATF 141 V 281 c. 4.3.2) en relevant en particulier
que celle-ci avait appris en partie la langue allemande, qu'elle s'informait
sur
les
affaires
administratives
et
financières,
qu'elle
s'occupait
pratiquement seule de l'éducation de ses enfants et des questions
familiales, qu'elle accordait une grande priorité à ses devoirs de femme au
foyer et de mère ou encore qu'elle demandait et acceptait de l'aide (dos. AI
86.1/54). Fort de ces indicateurs positifs, l'expert a remis en cause la
cohérence entre les résultats objectivables d'un point de vue psychiatrique
et le comportement de la recourante dans la vie quotidienne (ATF 141 V
281 c. 4.4). En effet, l'expert a observé que la recourante se plaignait de
l'absence d'amélioration de l'état de santé, malgré le traitement
psychiatrique et les médicaments prescrits, mais il a souligné la mauvaise
compliance médicamenteuse ou le manque de volonté de l'assurée de se
soumettre à une psychothérapie ou encore l'attitude sceptique et négative
de cette dernière envers tout soutien psychiatrique (dos. AI 86.1/57).
Toujours dans ce contexte, il a mis en évidence le quotidien relativement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 20
chargé de la recourante et le plaisir que celle-ci pouvait éprouver dans
certaines activités (p.ex. voyage en Algérie avec ses filles) et ce, malgré les
plaintes insistantes (dos. AI 86.1/58).
7.4
Dès lors, au vu de l'examen méticuleux et détaillé des indicateurs
par l'expert psychiatre, les conclusions de celui-ci, qui considère que les
atteintes énumérées engendrent une diminution de la capacité de travail de
40% dans l'activité habituelle et une réduction de 20% dans une activité
adaptée, apparaissent comme étant convaincantes et fondées. C'est donc
à raison que l'Office AI Berne et son Service des enquêtes (rapport
d'enquête ménagère du 24 avril 2019) se sont fondés sur l'expertise
psychiatrique du 4 octobre 2018 pour déterminer la capacité de travail
médicalement exigible de la recourante et donc pour évaluer l'invalidité
dans l'activité lucrative.
8.
Il sied encore d'examiner la valeur probante du rapport d'enquête
ménagère du 24 avril 2019 sur lequel s'est entièrement fondé l'Office AI
Berne pour rendre la décision litigieuse.
8.1
A cet égard, il est essentiel que le rapport émane d'une personne
qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il
s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et
de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du
rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée
en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications
relevées sur place. S'il est conforme à ces exigences, le rapport d'enquête
a entière valeur probante. Le juge ne saurait remettre en cause
l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur
des erreurs manifestes. Cette retenue découle en particulier du fait que la
personne chargée du rapport d'enquête bénéficie de connaissances
spécialisées et est plus proche des circonstances concrètes du cas
d'espèce que le tribunal compétent en cas de recours (ATF 140 V 543
c. 3.2.1, 130 V 61 c. 6.2, SVR 2018 IV n° 69 c. 3.2).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 21
8.2
En l'espèce, on peut constater que le rapport d'enquête du 24 avril
2019 établi par le service des enquêtes de l'AI a été rédigé par une
personne qualifiée qui s'est rendue au domicile de l'assurée. Il est motivé
de manière plausible et adéquatement détaillé en ce qui concerne les
diverses limitations déterminantes dans le ménage. Par conséquent, le
rapport rédigé par la collaboratrice du service des enquêtes, au demeurant
qualifiée pour cette tâche, répond à tout le moins aux exigences formelles
définies par la jurisprudence s'agissant de la valeur probante d'un tel écrit
(voir c. 8.2 ci-dessus).
8.3
Sur le plan matériel, la collaboratrice du secteur des enquêtes a
scrupuleusement rapporté les déclarations de la recourante ainsi que
l'évaluation de la capacité de travail retenue par l'expert psychiatre. Elle a
cependant omis de mentionner deux hospitalisations, l'une du 18 au
20 novembre 2008 (dos. AI 8/12) et l'autre du 27 avril au 29 mai 2012 (dos.
AI 24/5) durant lesquelles une incapacité de travail de 100% devrait
également être retenue au vu de l'expertise psychiatrique du 4 octobre
2018 sur ce point (dos. AI 86.1/45), ce qui n'a toutefois aucune incidence
sur le résultat final, comme cela résulte de ce qui suit (voir c. 9.3.2 in fine
ci-dessous). Par ailleurs, c'est de façon convaincante, en se fondant sur les
déclarations de l'assurée que l'enquêtrice a retenu que celle-ci travaillerait
entre 30% et 40% sans atteinte à la santé. Un tel pourcentage semble
cohérent au vu de la situation familiale de la recourante qui élève seule,
depuis 2012, ses enfants (dont la plus jeune vivait encore, au moment de la
rédaction du rapport, au domicile familial) et rien au dossier ne permet de
remettre en cause cette appréciation (qui n'a d'ailleurs jamais été contestée
par la recourante). Par ailleurs, l'enquêtrice a très justement scindé la
période avant et après le 1er janvier 2018, date à laquelle les modalités de
calcul du taux d’invalidité selon la méthode mixte figurent depuis le
1er janvier 2018 à l’art. 27bis al. 2 à 4 du règlement fédéral du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201). S'agissant des
empêchements cités par la spécialiste, ils tiennent compte des douleurs au
dos rapportées par la recourante ainsi que de l'aide apportée par la fille de
la recourante en vertu de l'obligation de recours à l'aide à des membres de
la famille (voir sur ce point ch. 3090 de la Circulaire sur l'invalidité et
l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI], édictée par l'Office fédéral
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 22
des assurances sociales [OFAS], dans sa version valable dès le 19 janvier
2018 [circulaire applicable au moment de la décision litigieuse]) comme l'a
justement mentionné l'enquêtrice dans son rapport (dos. AI 94/9).
L'assurée ne fait par ailleurs valoir aucun grief à l'encontre de l'appréciation
des empêchements et rien au dossier ne permet de les remettre en
question. Au vu de ce qui précède, le rapport d'enquête du 24 avril 2019
est convaincant, tant dans sa motivation que dans ses conclusions de sorte
qu'une pleine valeur probante doit lui être attribuée.
9.
Il convient ensuite de s'intéresser aux conséquences juridiques de ce qui
précède sur le calcul de l'invalidité.
9.1
Jusqu'au 1er janvier 2018, pour évaluer l'invalidité dans la part
d'activité professionnelle, il convenait de fixer les revenus avec et sans
invalidité et les comparer sans dépasser les limites du taux de l'activité
lucrative partielle qui aurait, selon toute prévision, été exercée durablement
sans handicap (ATF 131 V 51 c. 5.1.1, 125 V 146 c. 2a et 2b). Depuis le
1er janvier 2018, les modalités de calcul du taux d’invalidité selon la
méthode mixte figurent désormais à l’art. 27bis al. 2 à 4 RAI. Ainsi, le calcul
du taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative est régi par l’art. 16
LPGA, étant entendu que le revenu que l’assuré aurait pu obtenir de
l’activité lucrative exercée à temps partiel, s’il n’était pas invalide, est
extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps et que la
perte de gain exprimée en pourcentage est ensuite pondérée au moyen du
taux d’occupation qu’aurait l’assuré s’il n’était pas invalide (art. 27bis al. 3
RAI). Pour le calcul du taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels,
on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux
habituels par rapport à la situation si l’assuré n’était pas invalide. Ce
pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux
d’occupation visé à l’al. 3 let. b et une activité lucrative exercée à plein
temps (art. 27bis al. 4 RAI).
9.2
La détermination de l'année de référence pour procéder à la
comparaison des revenus dépend d'abord de l'échéance du délai d'attente
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 23
d'une année d'incapacité de travail d'au moins 40% (art. 28 al. 1 LAI) qui,
en l'espèce, est arrivé à terme le 20 février 2001 (dos. AI 94/3 fondé sur
90.1/2). Elle dépend ensuite du moment à partir duquel un droit à une rente
AI pourrait être reconnu à l'assuré en fonction du délai de carence de six
mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir ses droits (art. 29
al. 1 LAI). Le formulaire de demande initiale est daté du 13 septembre 2011
(dos. AI 2/1; la date d'expédition ne ressort pas du dossier) et a été reçu au
plus tard par l'Office AI Berne le 30 septembre 2011 (voir timbre de
réception; dos. AI 2/1). Il découle de ces circonstances que l'année de
référence pour la comparaison des revenus est 2012 et non l'année 2000
comme mentionné par l'enquêtrice dans son rapport du 24 avril 2019 (sur
lequel s'est fondé l'Office AI Berne pour rendre la décision litigieuse).
9.3
Le calcul du taux d'invalidité est le suivant s'agissant de la période
entre mars 2012 et décembre 2017:
9.3.1
Pour le revenu de valide s'agissant de la période ici en cause
(2012), puisque l'assurée n'a jamais véritablement exercé d'activité
lucrative de longue durée, l’intimé s’est fondé à raison sur les valeurs
moyennes prises en compte dans l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS), publiée régulièrement par l'Office fédéral de la statistique
(OFS). Selon celles-ci, la recourante pourrait réaliser un revenu mensuel
de Fr. 4'112.- (ESS 2012, Tableau TA1 "Salaire mensuel brut [valeur
centrale] selon les branches économiques, le niveau de compétence et le
sexe, Total, Niveau de compétences 1 [tâches physiques ou manuelles
simples], Femmes) ou Fr. 49'344.- par an. Comme les salaires bruts
standardisés de l'ESS sont fondés sur un horaire de travail hebdomadaire
de 40 heures, il convient de les réévaluer, comme l'a très justement fait
l'intimé, en fonction de la durée de travail hebdomadaire moyenne usuelle
dans les entreprises, soit 41,7 heures par semaine (ATF 126 V 75
c. 3b/bb). Le salaire annuel correspond ainsi à Fr. 51'441.12 (100%), dont
40%, soit Fr. 20'576.-.
9.3.2
Pour le revenu d’invalide (calculé pour la même année de
référence, soit 2012), dès lors que la recourante n'exerçait pas d'activité
lucrative correspondant au profil d'exigibilité susmentionné (voir c. 6.4 ci-
dessus) pendant la période litigieuse, l'intimé s'est une nouvelle fois fondé
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 24
sur les chiffres de l'ESS. Il a cependant omis de prendre en compte la perte
de rendement de 10% retenue par l'expert psychiatrique. Sur cette base, le
salaire annuel d'invalide se monte à Fr. 18'519.- (Fr. 4'112.- x 12 =
Fr. 49'344.- par an à 40 heures par semaine, soit Fr. 51'441.12 pour 41.7
heures par semaine (100%) x 0.4 (40%) - 10% = Fr. 18'519.-). A noter
encore que s'agissant de la période ici contrôlée, les quelques brèves
périodes d'hospitalisation durant lesquelles l'expert psychiatre a admis une
incapacité de travail plus importante (dos. AI 86.1/61-62) ne modifient en
rien le raisonnement susmentionné, dans la mesure où la dégradation de
l'incapacité de gain n'a pas atteint une durée de trois mois (art. 88a al. 2
RAI).
9.3.3
Après comparaison du revenu de valide (de Fr. 20'576.-) au revenu
d’invalide (de Fr. 18'519.-), la perte de gain exprimée en pourcentage est
de 10%. Pondéré au moyen du taux d’occupation qu’aurait l’assurée si elle
n'avait pas été invalide (40%), il en résulte un taux d'incapacité de 4%
auquel il faut additionner le taux d'incapacité dans la partie relative à
l'activité ménagère de 4.62% (60% de 7.7% d'empêchement; voir dos. AI
94/12), soit un total arrondi de 9%, insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente d'invalidité. A toutes fins utiles, on mentionnera que même en prenant
en considération une perte de rendement de 20%, telle que mentionnée
par l'expert psychiatre s'agissant de l'activité habituelle, le taux d'invalidité
serait de 13%, soit également insuffisant pour ouvrir le droit à une rente
d'invalidité (Fr. 51'441.12 [100%] x 0.4 [40%] - 20% = Fr. 16'461.-;
[Fr. 20'576 – Fr. 16'461.-] x 100 : 20'576.- = 20% soit 8% pondéré; 8% +
4.62% = 13%).
9.4
Le calcul du taux d'invalidité dès janvier 2018 est le suivant:
9.4.1
Pour le revenu de valide s'agissant de la période ici en cause
(2018), il convient de se fonder sur les chiffres de l'ESS de 2018 (chiffres
non disponibles au moment de la décision litigieuse, raison pour laquelle
l'Office AI Berne s'est fondé sur les chiffres de 2016, puis les a indexés).
Selon ceux-ci, la recourante pourrait réaliser un revenu mensuel de
Fr. 4'371.- (ESS 2018, Tableau TA1 "Salaire mensuel brut [valeur centrale]
selon les branches économiques, le niveau de compétence et le sexe,
Total, Niveau de compétences 1 [tâches physiques ou manuelles simples],
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 25
Femmes) ou Fr. 52'452.- par an. Réévalué sur un taux horaire de 41,7
heures, le salaire annuel est de Fr. 54'681.- (100%).
9.4.2
S'agissant du revenu d'invalide (calcul pour la même période de
référence), le calcul est identique à celui qui précède, mais il convient de
prendre un compte la capacité de travail retenue par l'expert psychiatre et
par la collaboratrice du secteur des enquêtes, à savoir 80%, soit un revenu
d'invalide de Fr. 43'745.- (0.8 [80%] x Fr. 54'681.21 [100%]).
9.4.3
Après comparaison du revenu de valide (de Fr. 54'681.-) au revenu
d’invalide (de Fr. 43'745.-), la perte de gain exprimée en pourcentage est
de 20%. Pondéré au moyen du taux d’occupation qu’aurait l’assurée si elle
n'avait pas été invalide (40%), il en résulte un taux d'incapacité de 8%
auquel il faut additionner le taux d'incapacité dans la partie relative à
l'activité ménagère de 4.62% (60% de 7.7% d'empêchement; voir dos. AI
94/12), soit un total arrondi de 13%, insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente d'invalidité. A noter encore que même en prenant en compte une
incapacité de travail de 40%, telle que mentionnée par l'expert psychiatre
s'agissant de l'activité habituelle, le taux d'invalidité serait de 21%, soit
également insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité (0.6
[60%] x Fr. 54'681.21 [100%] = Fr. 32'809; [Fr. 54'681.- - Fr. 32'809.-] x
100 : Fr. 54'681.- = 40%, soit 16% pondéré; 16% + 4.62% = 21%).
9.5
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'entre mars 2012 et
octobre 2018 (date de l'expertise psychiatrique diligentée par l'Office AI
Berne), le taux d'invalidité reste inférieur au seuil de 40% et n'ouvre
manifestement pas un droit à une rente d'invalidité.
10.
10.1
Se pose finalement la question de savoir si c'est à raison que
l'Office AI Berne a considéré que les rapports médicaux déposés en
annexe aux objections de la recourante en date du 12 juillet 2019 ne
remettaient pas en cause les conclusions de l'expertise psychiatrique.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 26
10.2
Comme l'a relevé à juste titre l'intimé (mémoire de réponse du
28 octobre 2019) les rapports médicaux d'une spécialiste en gynécologie et
obstétrique du 4 juillet 2019 et du médecin généraliste traitant du 8 juillet
2019 n'ont mis en évidence, sur le plan somatique, aucune incapacité de
travail ou de rendement en lien avec les affections évoquées dans lesdits
rapports médicaux. Le médecin traitant s'est limité à informer l'Office AI
Berne que l'assurée avait fait l'objet d'examens auprès de spécialistes en
neurologie et rhumatologie, sans toutefois apporter plus de précisions
quant aux éventuelles atteintes à la santé et sans informer des résultats de
ces examens. De ce fait, ces rapports médicaux, n'apportent aucun
élément susceptible de remettre en cause l'appréciation par l'intimé de la
capacité de travail et donc de l'invalidité.
10.3
En revanche, le rapport du 12 juillet 2019 du psychiatre traitant de la
recourante fait notamment état d'un trouble dépressif majeur récurrent
(sans référence à la CIM-10), alors que l'expert psychiatre mentionnait en
octobre 2018 un trouble dépressif récurrent, épisode léger (CIM-10
F33.01). Se pose dès lors la question d'une éventuelle aggravation de l'état
de santé de la recourante entre le mois d'octobre 2018 et le 12 juillet 2019.
En effet, aucun des psychiatres précédemment consultés n'avait rapporté,
jusqu'alors, d'épisode majeur (voir notamment c. 4.1 ci-dessus; dos. AI
13/12; 13/8; 23/8; 24/5), à l'exception dudit psychiatre traitant dans son
rapport du 4 mars 2018 qui avait déjà retenu un trouble dépressif majeur
(voir c. 4.3 ci-dessus; dos. AI 68/1). L'expert psychiatre avait lui considéré
que, compte tenu du rythme quotidien de l'assurée et des nombreuses
activités de celle-ci en tant que femme au foyer et mère, avec
l'accomplissement de nombreuses tâches officielles et autres questions
administratives, les symptômes anxio-dépressifs devaient être considérés,
au moment de l'examen et depuis un certain temps déjà, comme
principalement légers à tout au plus modérés par intermittence (dos.
AI/86.1/60). Le spécialiste avait également souligné que les symptômes de
la dépression de la recourante étaient très réactionnels et pouvaient être
influencés par des facteurs externes (dos. AI 86.1/42). Sur cette base, et
dans la mesure où le psychiatre traitant consulté en juillet 2019 mentionne
le désarroi de la recourante face au statut de réfugiée en Suisse (le permis
B lui ayant apparemment été retiré; dos. AI 99/4), il ne semble a priori pas
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 27
exclu que ladite situation ait influencé négativement l'épisode dépressif
récurrent, le modifiant en épisode sévère. Il en va de même s'agissant de la
décision litigieuse rendue par l'Office AI Berne qui aurait particulièrement
déstabilisé la recourante selon elle (voir recours du 22 août 2019). S'il est
vrai que le psychiatre traitant n'a pas motivé une éventuelle aggravation de
l'état dépressif de l'assurée, de son côté, la spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie du SMR, dans son rapport du 16 juillet 2019, s'est limitée à
confirmer la valeur probante de l'expertise psychiatrique du 4 octobre 2018
(et les conclusions de celles-ci) mais n'a pas examiné, ni justifié plus avant
les raisons pour lesquelles l'épisode dépressif majeur mentionné par le
psychiatre traitant était selon elle exclu (dos. AI 101/2), pas plus qu'elle n'a
fondé son raisonnement sur un examen personnel avec l'assurée ou sur
d'autres rapports médicaux au dossier. Il apparaît manifestement que la
spécialiste du SMR devait faire compléter les données à sa disposition ne
serait-ce que pour évaluer l'évolution du trouble dépressif. L'évaluation du
SMR fondée essentiellement sur le résultat de l'expertise psychiatrique
diligentée en octobre 2018, ne pouvait servir d'unique base pour une
appréciation en juillet 2019 au vu du rapport médical établi par le psychiatre
traitant le 12 juillet 2019. L'argument d'absence d'élément décisif nouveau
dont se prévaut la médecin du SMR, ne résiste pas à l'examen. Dans ces
conditions, le rapport du 16 juillet 2019 du SMR, succinct et insuffisamment
étayé, ne satisfait pas aux exigences définies par la jurisprudence en
matière d'expertise médicale (ATF 125 V 351 c. 3a; voir c. 6.2 ci-dessus).
En particulier l'absence de motivation de la spécialiste du SMR s'agissant
d'une éventuelle aggravation du trouble dépressif de la recourante dénie
toute valeur probante aux conclusions de cette dernière et ainsi à sa prise
de position du 16 juillet 2019. Quant à l'avis du psychiatre traitant (rapport
du 12 juillet 2019), il ne permet pas non plus au TA de se forger une
opinion quant à l'ampleur de l'épisode dépressif et les conséquences sur la
capacité de travail de l'assurée.
10.4
Au vu de ce qui précède, il faut conclure qu'en l'état, les moyens de
preuve à disposition, en particulier sur le plan médical, ne permettent pas
de trancher la question de l'ampleur de l'épisode dépressif récurrent entre
octobre 2018 et juillet 2019, au degré de preuve de la vraisemblance
prépondérante, tel qu'exigé en droit des assurances sociales (ATF 144 V
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 28
427 c. 3.2). On ne peut non plus définir si une éventuelle aggravation
intervenue depuis octobre 2018 remplit les exigences de durée minimale
avant la date de la décision du 30 juillet 2019.
10.5
La décision du 30 juillet 2019 doit donc être annulée en tant qu'elle
nie tout droit à une rente d'invalidité au-delà d'octobre 2018 et le dossier de
la cause renvoyé à l'intimé pour instruction complémentaire. Il lui
appartiendra de compléter les données médicales quant à l'ampleur de
l'épisode dépressif (léger ou majeur) depuis l'expertise d'octobre 2018. Au
besoin, l'intimé ordonnera un complément à l'expertise déjà réalisée en
octobre 2018 ou une nouvelle expertise psychiatrique, permettant d'établir
l'évolution et l'ampleur du trouble dépressif et les conséquences sur la
capacité de travail de la recourante jusqu'à la date de sa nouvelle décision.
En possession de bases médicales solides, l'intimé évaluera l'invalidité de
la recourante et rendra une nouvelle décision.
11.
11.1
Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision
contestée du 30 juillet 2019 est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé
pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle
décision.
11.2
Les frais de la procédure devant le TA, fixés forfaitairement à
Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne, qui succombe (art. 69
al. 1bis LAI et 108 al. 1 et 2 phr. 2 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4).
11.3
Bien qu'elle obtienne gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens, pas même en la forme d'une indemnité de partie, à la recourante
qui n’est pas représentée en justice et dont les efforts déployés dans le
cadre de la présente procédure ne dépassent pas la mesure de ce que tout
un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles
(art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et 2 LPJA; ATF 127 V 205 c. 4b et
références).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 29
11.4
Vu l'issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire
(dispense de frais de justice) est devenue sans objet et doit donc être
radiée du rôle du Tribunal.
Par ces motifs:
1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est
renvoyée à l'Office AI Berne pour instruction complémentaire au sens
des considérants et nouvelle décision.
2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la
charge de l'Office AI Berne.
3. Il n'est pas alloué de dépens, ni d'indemnité de partie.
4.
La requête d'assistance judiciaire (dispense de frais de justice)
déposée pour la procédure de recours est rayée du rôle du Tribunal
administratif.
5. Le présent jugement est notifié (R):
-
à la recourante,
-
à l'intimé,
-
à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président:
La greffière:
e.r. P. Annen-Etique, greffière
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut
faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).