opencaselaw.ch

200 2019 634

Bern VerwG · 2020-06-11 · Deutsch BE

Refus de rente AI

Erwägungen (3 Absätze)

E. 13 septembre 2011 (réceptionnée le 30 septembre 2011) par laquelle elle a

mentionné être mère au foyer et souffrir de troubles d'ordre psychiatrique.

L'Office AI Berne, saisi de cette demande, a recueilli les rapports médicaux

du service de psychiatrie universitaire dans lequel l'intéressée a séjourné à

plusieurs reprises, puis, par préorientation du 4 juillet 2013, confirmée par

décision du 28 octobre 2013, a refusé tout droit à des prestations AI au

motif que les conditions d'assurance pour une rente AI ou pour la prise en

charge de mesures professionnelles n'étaient pas remplies. Suite au

recours de l'assurée contre la décision précitée auprès du Tribunal

administratif du canton de Berne (TA) le 26 novembre 2013, l'intimé a

annoncé, par mémoire de réponse du 13 janvier 2014, qu'il reconsidérait la

décision attaquée par décision du 13 janvier 2014. Dans cette dernière

décision, l'Office AI Berne a informé l'intéressée qu'il procéderait à des

investigations complémentaires afin de prendre position sur le droit de

celle-ci aux prestations de l'AI. Le recours est donc devenu sans objet et

rayé du rôle du TA par jugement du 17 janvier 2014 (JTA AI/2013/1050).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 3

B.

L'assurée a déposé le 21 mars 2017, une demande de prestations de l’AI,

sans renseigner davantage sur le genre d'atteinte à la santé. L'Office AI

Berne a ensuite notamment requis des informations auprès des médecins

traitants

ainsi

qu'auprès

de

son

Service

médical

régional

Berne/Fribourg/Soleure (SMR). Sur conseil de ce dernier, l'intimé a

diligenté la tenue d'une expertise psychiatrique dont le rapport a été rédigé

le 4 octobre 2018, puis a procédé à une enquête économique sur le

ménage au domicile de l'assurée le 16 avril 2019, dont le rapport y relatif a

été rédigé le 24 avril 2019. Au vu de ces mesures d'instruction, l'Office AI

Berne, par préorientation du 10 mai 2019, a informé l'assurée qu'il

entendait lui refuser tout droit à une rente d'invalidité (compte tenu d'un

degré d'invalidité inférieur à 40%). Nonobstant les objections formées le

30 mai et le 12 juillet 2019 par l'assurée, l'Office AI Berne a rendu, le

30 juillet 2019, une décision confirmant sa préorientation, en renvoyant au

rapport de son Service des enquêtes du 24 avril 2019.

C.

Par acte du 22, posté le 24 août 2019, l'assurée a recouru auprès du TA

contre la décision du 30 juillet 2019 précitée en concluant implicitement à

son annulation et à l'octroi de prestations AI. Le 16 septembre 2019, elle a

encore déposé une requête d'assistance judiciaire (dispense de frais de

justice). Dans son mémoire de réponse du 28 octobre 2019, l'Office AI

Berne a conclu au rejet du recours. L'intéressée n'ayant pas réagi dans le

délai fixé par le juge instructeur au 20 novembre 2019, le dossier a été

transmis pour jugement le 26 novembre 2019.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 4

En droit:

1.

1.1

La décision du 30 juillet 2019 de l'Office AI Berne représente l'objet

de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le

droit de la recourante à une rente d'invalidité. A toutes fins utiles, il convient

de préciser à ce stade que la procédure se limite aux questions soulevées

dans l'objet de la contestation, à l'exclusion de celles relatives aux

conditions d'assurance, pourtant litigieuses au moment de la décision du

28 octobre 2013. En effet, dans la décision faisant l'objet de la présence

procédure, l'intimé s'est prononcé sur le fond (refus d'un droit à une rente

d'invalidité) sans remettre en cause la réalisation des conditions

d'assurance, de sorte que ces questions sortent de l'objet de la

contestation et ne feront ainsi pas l'objet d'un examen par le TA. L'objet du

litige porte sur l'annulation de cette décision et l'octroi de prestations AI

(implicitement, à l'octroi d'une rente d'invalidité). Est particulièrement

critiquée par la recourante l'appréciation médicale réalisée par l'Office AI

Berne, en particulier le fait que celui-ci n'ait pas suffisamment pris en

compte les rapports médicaux des médecins traitants ainsi que les

difficultés rencontrées au quotidien.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre

2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS

830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-

invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989

sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 5

1.4

Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié

par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1

et 84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des

possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).

2.2

Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à

la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en

relation avec l’art. 7 LPGA). Le point de départ de l'examen du droit aux

prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en

particulier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations

médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action

ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence

d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable

par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 145 V 215

c. 5.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit pas pour

admettre que cette dernière a un caractère invalidant. Selon le texte clair

de la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et

de gain qui est déterminante. La question cruciale réside dans le fait de

savoir si l'on peut exiger de la personne assurée, au vu de la souffrance

éprouvée, qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, il convient

de procéder à un examen de l'exigibilité en tenant compte exclusivement

des conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 142 V 106 c. 4.4).

2.3

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité

de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être

rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 6

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans

interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8

LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit

à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de

rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins,

l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au

moins, il a droit à un quart de rente. Aux termes de l'art. 29 LAI, le droit à la

rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à

compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations

conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, mais pas avant le mois qui suit le 18ème

anniversaire de l'assuré (al. 1). Le droit ne prend pas naissance tant que

l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de

l'art. 22 LAI (al. 2).

2.4

Selon l'art. 28a al. 3 LAI, lorsque l'assuré exerce une activité

lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise

de son conjoint, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon l'art. 16

LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon

l'art. 28a al. 2 LAI pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts de l'activité

lucrative ou du travail non rémunéré dans l'entreprise du conjoint et de

l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; ensuite, le taux

d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité (méthode dite

"mixte" d'évaluation de l'invalidité; ATF 144 I 21 c. 2.1, 142 V 290 c. 4). La

méthode mixte vise une évaluation du degré d'invalidité aussi conforme à la

réalité que possible. Est déterminant non pas le taux d'activité qu'on

pourrait raisonnablement exiger de l'assuré s'il était en bonne santé, mais

le taux hypothétique, c'est-à-dire celui auquel il travaillerait sans atteinte à

la santé, mais dans des circonstances identiques (ATF 133 V 504 c. 3.3).

2.5

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le

juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 7

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2018 IV n° 27 c. 4.2.1).

2.6

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).

3.

3.1

A l'appui de sa décision contestée, l'Office AI Berne, se fondant sur

le rapport d'enquête ménagère du 24 avril 2019, a considéré, sur la base

d'un statut mixte de 40% / 60% (activité lucrative/ménage), que l'atteinte à

la santé de la recourante engendrait un degré d'invalidité de 5% entre le

1er février 2001 et le 31 décembre 2017 et de 13% dès le 1er janvier 2018,

insuffisants pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. Concernant les

rapports médicaux transmis par la recourante dans ses objections, l'Office

AI Berne s'est appuyé sur le rapport de son SMR du 16 juillet 2019 pour

affirmer que ceux-ci n'apportaient aucun élément médical susceptible de

remettre en cause les conclusions de l'expert psychiatre consulté (rapport

d'expertise du 4 octobre 2018). Dans son mémoire de réponse du

28 octobre 2019, l'intimé a tout d'abord défendu la valeur probante de

l'expertise psychiatrique du 4 octobre 2018 et a estimé que, d'un point de

vue juridique, l'analyse des indicateurs confirmait le profil d'exigibilité retenu

par l'expert psychiatre. Sur ce point, l'Office AI Berne a estimé que les

rapports médicaux remis par l'assurée par ses objections n'étaient pas

susceptibles de mettre en doute la valeur probante de l'expertise

psychiatrique et qu'en ce sens, des investigations complémentaires étaient

inutiles. L'intimé a également soutenu la valeur probante du rapport

d'enquête ménagère du 24 avril 2019. Finalement, selon l'Office AI Berne,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 8

les arguments avancés par l'intéressée dans son recours ne sont pas

pertinents pour l'octroi d'une rente d'invalidité.

3.2

La recourante, quant à elle, a essentiellement rapporté les douleurs

endurées au quotidien, de même que les nombreuses démarches

administratives qu'elle était contrainte d'effectuer. Elle a également renvoyé

l'intimé à prendre connaissance des rapports médicaux de ses médecins

traitants figurant au dossier et l'a invité à observer son quotidien pendant

une semaine afin que celui-ci puisse, selon elle, se rendre compte du

calvaire enduré. Elle a finalement encore relevé que les démarches

administratives

susmentionnées

engendraient

des

problèmes

de

concentration et perturbaient son sommeil.

4.

Il ressort du dossier les éléments principaux suivants:

4.1

L'assurée a séjourné à plusieurs reprises dans un service de

psychiatrie universitaire, la première fois du 21 février au 6 mars 2000. Le

rapport de sortie du 23 mars 2000 mentionne les diagnostics de stress post

traumatique (F43.2, selon la Classification statistique internationale des

maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation

mondiale de la santé [OMS]), épisode dépressif modéré (CIM-10 F32.1) et

situation psychosociale difficile d'une requérante d'asile (dos. AI 13/12).

Suite à un nouveau séjour hospitalier stationnaire du 19 juillet au 9 août

2005 en raison d'une situation de surcharge psychosociale, les médecins

du service de psychiatrie susmentionné ont retenu les diagnostics de

trouble dépressif récurrent, épisode modéré à sévère au moment de la

rédaction du rapport avec des traits de personnalité accentués (CIM-10

F33.1) et antécédents d'état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1;

dos. AI 13/8). L'assurée a été hospitalisée dans le contexte d'une

suicidalité (abus médicamenteux) du 18 au 20 novembre 2008. Dans ce

cadre, le diagnostic de trouble de l'adaptation et de réaction dépressive

dans le contexte d'une situation de stress psychosocial à long terme a été

posé dans un rapport du 21 novembre 2008 (dos. AI 8/12). Par ailleurs, les

diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode modéré (CIM-10 F33.1),

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 9

modification durable de la personnalité après un stress extrême (CIM-10

F62.0) et trouble somatoforme indifférencié (CIM-10 F45.1) ont été posé

dans un rapport de sortie daté du 26 mars 2012 relatif à une hospitalisation

du 20 février au 20 mars 2012 (dos. AI 23/8). En avril 2012, l'intéressée a

été suivie dans un département semi-stationnaire (27 avril 2012 au 29 mai

2012) du service psychiatrique susmentionné. Il ressort du rapport de sortie

y relatif du 25 juin 2012 les diagnostics de trouble dépressif récurrent,

épisode léger (CIM-10 F33.1 [recte: F33.0]) et modification durable de la

personnalité après un stress extrême (CIM-10 F62.0; dos. AI 24/5).

4.2

Dans un rapport daté du 6 novembre 2011 adressé à l'Office AI

Berne, le médecin généraliste traitant de la recourante a posé les

diagnostics

de

trouble

dépressif

récurrent

(CIM-10

F33.1)

avec

antécédents d'état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) présent

depuis 2001 au moins et troubles fonctionnels multiples en lien avec les

premiers diagnostics (dos. AI 8/2). Le généraliste traitant n'a retenu aucune

incapacité de travail dans l'activité habituelle (dos. AI 8/3) et a mentionné,

qu'à sa connaissance, la recourante n'avait jamais été engagée à long

terme. D'un point de vue physique, il n'existait selon lui aucun motif propre

à justifier une incapacité de travail et s'agissant du volet psychique, le

généraliste a renvoyé aux avis des psychiatres traitants (dos. AI 8/4). Dans

un nouveau rapport du 9 avril 2017 adressé à l'intimé, le généraliste a

retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent et problèmes

psychosociaux considérables présents depuis l'année 2000 ainsi que des

problèmes de dos chroniques (dos. AI 46/2). Il a attesté d'une incapacité de

travail de 100% du 3 janvier au 30 avril 2017 dans la dernière activité

exercée, tout en précisant qu'à sa connaissance, l'assurée n'avait jamais

exercé d'activité lucrative fixe (dos. AI 46/4). Selon lui, la recourante serait

capable d'exercer un travail physique simple et léger qui ne nécessite pas

de connaissances en allemand à un taux de 50% environ (dos. AI 46/4). Il

a ajouté toutefois qu'au vu de l'état de santé de l'assurée au fil des

dernières années, celle-ci ne serait toutefois pas plaçable sur le marché du

travail (dos. AI 46/5). La nouvelle médecin généraliste traitant de l'assurée

(suite à la retraite du précédent) a remis un rapport à l'attention de l'Office

AI Berne en date du 29 novembre 2017, duquel il ressort les diagnostics,

avec effets sur la capacité de travail, de troubles dépressifs depuis 2012,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 10

syndrome de douleur spondylogène chronique et status après suicidalité

(dos. AI 63/2). La généraliste a considéré, pour peu que son écrit soit

lisible, qu'une activité légère et facile était exigible pour autant qu'aucune

connaissance en allemand ne soit requise (dos. AI 63/4).

4.3

Dans un rapport daté du 13 janvier 2018, le psychiatre traitant de

l'assurée a retenu les diagnostics, avec effets sur la capacité de travail, de

trouble bipolaire de type 2, dépression récurrente (CIM-10 F38), trouble

post-traumatique probable moyen (CIM-10 F43.1), changement de la

personnalité sous stress psycho-social très protégé et défaillance

d'adaptation (CIM-10 F62) et attaques épileptiques psychogènes en mars

2013 et janvier 2016. Sans incidence sur la capacité de travail, ont été

mentionnés des onychomycoses, lombalgies récurrentes et céphalées

récurrentes (dos. AI 65/2). Le spécialiste n'a pas retenu d'incapacité de

travail dans la dernière activité exercée dans la mesure où la recourante

n'exerçait pas d'emploi (dos. AI 65/4). Le second psychiatre traitant de

l'assurée s'est également prononcé sur l'état de santé de cette dernière le

4 mars 2018 et a mentionné, comme diagnostics avec effets sur la capacité

de travail, un trouble dépressif majeur récurrent avec somatisation depuis

2000 (CIM-10 F33.11), trouble de stress post traumatique depuis 2000

(CIM-10 F62), trouble de l'anxiété généralisée, trouble de la personnalité

mixte depuis avant 2001, allergie à l'eau de javel, hypertension artérielle,

hypothyroïde depuis 19 ans, stress lié au fait d'être toujours sans papier

malgré l'obtention du permis B pendant 6 mois en 2017 ainsi que "EGF"

depuis 2000. Sans effet sur la capacité de travail, il a retenu le diagnostic

de trouble de la personnalité mixte avec des traits de personnalité

schizotypique (dos. AI 68/2). Le spécialiste a attesté d'une incapacité de

travail de 100% de 2000 à 2007 et de 2008 au jour de l'établissement du

rapport et ce, dans l'activité habituelle. Il a toutefois précisé que l'assurée

n'exerçait pas d'activité lucrative avant le début de l'incapacité de travail. A

la question de savoir si une amélioration de la capacité de travail était

envisageable, le psychiatre traitant a répondu par l'affirmative et a confirmé

qu'une reprise progressive (à 50%) serait envisageable en milieu protégé,

moyennant un accompagnement d'un traitement psychiatrique intégré sur

trois à six mois (dos. AI 68/4).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 11

4.4

Sur

recommandations

d'une

spécialiste

en

psychiatrie

et

psychothérapie du SMR (rapport du 24 avril 2018; dos. AI 71/4), l'Office AI

Berne a mis en œuvre une expertise psychiatrique qui a été réalisée sur la

base d'un examen personnel de l'assurée du 19 septembre 2018 ainsi que

du dossier médico-assécurologique. Dans le rapport final du 4 octobre

2018, l'expert psychiatre a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité

de travail un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger avec

syndromes somatiques (CIM-10 F33.01) se développant depuis l'année

2000 et des troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la

personnalité (avec des parties émotionnellement immatures, instables,

impulsives et à la limite du typique, histrioniques et évitantes; CIM F61),

troubles s'étant développés depuis l'adolescence et ayant été officiellement

diagnostiqués à l'âge adulte (dos. AI 86.1/25 et 26). Sans incidence sur la

capacité de travail a été relevé un status après un état de stress post-

traumatique (CIM-10 F43.1) s'étant développé à la fin des années 1990 et

largement atténué dans les années suivantes. S'agissant de la capacité de

travail, le spécialiste a tout d'abord mis en évidence que le trouble de la

personnalité diagnostiqué chez l'assurée favorisait l'apparition répétée de

symptômes psychopathologiques, parfois sous la forme d'une dépression

parfois plus sous forme de plaintes d'apparence psychosomatique, parfois

de peur, de colère ou de tout autre comportement impulsif (par exemple,

également d'un comportement alimentaire impulsif), jusqu'aux menaces de

suicide. Ainsi, selon l'expert, la capacité de travail de la recourante est

altérée avant tout par la grande instabilité émotionnelle et l'impulsivité qui

sont typiques du trouble de la personnalité et qui peuvent se manifester

cliniquement par des symptômes et des syndromes très différents (dos. AI

86.1/43). Sur cette base, l'expert psychiatre a considéré que d'un point de

vue purement médico-psychiatrique, l'assurée serait tout à fait capable,

malgré le trouble de la personnalité et les symptômes anxio-dépressifs,

avec un effort raisonnable de volonté et une hiérarchisation honnête des

priorités, de travailler dans une activité correspondant à son âge et à son

faible niveau d'éducation, au mieux avec une légère réduction du temps,

tout en maintenant un niveau de performance suffisant. Ainsi, il a retenu

que dans l'activité habituelle, soit une activité ne nécessitant aucune

qualification et purement pratique, par exemple dans les services de

nettoyage, dans le ménage, comme aide-cuisinier, dans la restauration ou

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 12

dans une blanchisserie, la recourante serait en mesure de travailler à une

durée légèrement réduite à six heures par jour (2 x 3 heures avec des

pauses) en tenant compte d'une diminution de rendement de 20%

maximum, soit une capacité de travail de 60%. L'expert a souligné qu'une

telle capacité de travail d'au moins 60% existait depuis de nombreuses

années mais qu'un degré d'incapacité de travail plus élevé était intervenu

pendant de courtes périodes, par exemple lors des hospitalisations (dos. AI

86.1/45 et 86.1/61). Selon l'expert, dans une activité adaptée, c'est-à-dire

bien structurée dans une équipe aussi réduite que possible, sans trop

exiger de compétences sociales de l'assurée, la capacité de travail de cette

dernière pourrait être augmentée et serait fixée à un maximum de 7 heures

par jour (2 x 3,5 heures avec des pauses) en tenant compte d'une

diminution de rendement de 10% maximum, correspondant selon lui à une

capacité de travail d'environ 80%. De l'avis du spécialiste, une telle

capacité de travail d'au moins 80% dans une activité adaptée existe depuis

de nombreuses années mais un degré d'incapacité de travail plus élevé est

intervenu

pendant

de

courtes

périodes,

par

exemple

lors

des

hospitalisations (dos. AI 86.1/45 et 86.1/62).

4.5

Sur demande de l'Office AI Berne, l'expert psychiatre a apporté des

précisions dans un rapport complémentaire du 27 novembre 2018 et a

indiqué qu'en mentionnant dans son expertise du 4 octobre 2018 que la

capacité de travail (de 60% ou 80%) existait "depuis de nombreuses

années", il se prononçait sur la période courant après la décision du

28 octobre 2013. Sur question de l'intimé, le spécialiste a ajouté que

s'agissant du laps de temps courant entre le 13 décembre 1999 et la

décision du 28 octobre 2013, il pouvait admettre, au degré de la

vraisemblance prépondérante, que les taux relatifs à la capacité de travail

définis ci-dessus (60% et 80%) s'appliquaient également, sauf s'agissant

des courtes phases durant lesquelles l'assurée était hospitalisée dans

quels cas il admettait une incapacité de travail totale (dos. AI 90.1/2).

4.6

Une collaboratrice du secteur des enquêtes de l'AI s'est rendue le

E. 16 avril 2019 au domicile de l'assurée, où elle s'est entretenue avec la

recourante. Des déclarations de l'assurée rapportées dans le rapport du

24 avril 2019, il résulte qu'en bonne santé, l'assurée travaillerait dans le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 13

domaine de la coiffure et qu'elle irait travailler à 30% ou 40% sans toutefois

avoir précisé depuis quand (dos. AI 94/5). Par ailleurs, s'agissant de

l'évaluation de l'invalidité dans l'activité lucrative et plus précisément quant

à la capacité de travail de l'assurée, l'enquêtrice a fait siennes les

conclusions de l'expert psychiatre (voir c. 4.4 ci-dessus). Sur cette base et

après comparaison des revenus, la collaboratrice du secteur des enquêtes

de l'AI a retenu un manque à gagner de 0% dès février 2001 et de 20% dès

le 1er janvier 2018. Dans la partie de l'enquête relative au ménage,

l'enquêtrice a rapporté que l'assurée ne bénéficiait d'aucune aide dans la

tenue du ménage. Examinant enfin en détail les empêchements dans les

travaux ménagers imputables au handicap, l'enquêtrice est parvenue à la

conclusion que la recourante était empêchée à 7.7% dans les activités

ménagères et a apprécié le degré d'invalidité à 5% dès février 2001 et à

13% dès le 1er janvier 2018, en considérant cette dernière comme

ménagère à 60%.

4.7

Dans le cadre de ses objections, la recourante a notamment

transmis à l'Office AI Berne un rapport médical daté du 4 juillet 2019 d'une

spécialiste en gynécologie et obstétrique dans lequel les diagnostics de

déchirure des muscles du plancher pelvien, défaut du périnée, incontinence

mixte et trouble de la défécation ont été posés (dos. AI 99/8).

4.8

Le médecin généraliste traitant, dans un rapport du 8 juillet 2019

remis par l'assurée en complément aux objections, a indiqué que des

investigations supplémentaires étaient, selon lui, nécessaires et a relevé

que l'assurée avait fait l'objet d'examens auprès de spécialistes en

neurologie et rhumatologie (dos. AI 99/7). Le généraliste a donc invité

l'intimé à se renseigner auprès des spécialistes consultés.

4.9

Il ressort en outre d'un rapport du 12 juillet 2019 d'un centre de

psycho traumatologie et de médiation rédigé par le psychiatre traitant de

l'assurée, annexé aux objections de celle-ci, les diagnostics de troubles

cliniques (comprenant un trouble dépressif majeur récurrent et un stress

post traumatique), troubles de la personnalité (personnalité limite avec

conduite d'échec, obsessionnel compulsif, paranoïaque, évitant avec trait

schizotypique), affection médicale générale (allergie à l'eau de javel,

hypertension artérielle et hyperthyroïde), facteurs de stress psychosociaux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 14

et environnementaux et état global de fonctionnalité (EGF) entre 45 et 50

(dos. AI 99/5).

4.10

A la suite des rapports déposés dans le cadre des objections du

30 mai 2019, l'Office AI Berne a consulté la spécialiste en psychiatrie et

psychothérapie du SMR. Celle-ci, dans une prise de position du 16 juillet

2019 a estimé que lesdits rapports médicaux n'apportaient pas d'éléments

susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expert psychiatre

(dos. AI 101/2).

5.

D'emblée, il convient de constater qu'entre la décision de reconsidération

datée du 13 janvier 2014 (relative à la demande de prestations AI du

13 septembre 2011) - par laquelle l'intimé jugeait nécessaire d'effectuer

des examens supplémentaires afin de prendre position sur le droit de

l'assurée à des prestations AI - et la décision du 30 juillet 2019, l'intimé n'a

pas statué sur le droit aux prestations de l'assurée. Il ne ressort en outre

nullement du dossier que la demande de prestations du 21 mars 2017

aurait été traitée par l'Office AI Berne comme une nouvelle demande ou

comme une demande de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Il apparaît dès

lors que la demande datée du 21 mars 2017 n'a pas ouvert de nouvelle

procédure mais que c'est bien la procédure ouverte en 2011 qui a continué,

l'intimé ne s'étant jamais prononcé sur le droit à la rente et ce, bien que la

décision ici litigieuse (datée du 30 juillet 2019) mentionne comme objet de

la décision la demande du 21 mars 2017. Dans ces conditions, on peine à

comprendre pour quelles raisons l'Office AI Berne, dans sa décision

contestée, a statué sur le droit à une rente d'invalidité dès le 1er février

2001 alors même que le droit à la rente a pris naissance au plus tôt le

13 mars 2012, soit à l’échéance de la période de six mois à compter du

13 septembre 2011, moment où la recourante a fait valoir ses droits par le

dépôt de sa première demande de prestations AI (art. 29 al. 1 LAI, voir

c. 2.3 ci-dessus). Par conséquent, contrairement à ce que laisse apparaître

la décision du 30 juillet 2019, est ici litigieuse la question d'un éventuel droit

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 15

à une rente d'invalidité dès le 13 mars 2012. L'examen du TA portera ainsi

exclusivement sur la période courant du 13 mars 2012 au 30 juillet 2019.

6.

6.1

Dans un premier temps, il y a lieu d'examiner la valeur probante de

l'expertise psychiatrique du 4 octobre 2018.

6.2

La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte

médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien

motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du

mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes

pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V

231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

6.3

En l'occurrence, l'expertise psychiatrique du 4 octobre 2018 a été

élaborée sur la base d'un examen personnel de la recourante (réalisé en

langue française, soit une langue parlée couramment par celle-ci) ainsi que

sur l'étude du dossier médico-assécurologique. L'expert, dont les

qualifications ne sauraient être mises en doute, a pris en compte

l'ensemble des éléments essentiels au dossier, les déclarations

spontanées de l'assurée, les plaintes subjectives de cette dernière et

l'anamnèse complète (professionnelle et sociale). Le contexte médical est

clairement décrit et les conclusions de l'expert sont par ailleurs motivées et

ne laissent pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des

lacunes lors de la genèse de l'expertise. Sur le plan strictement formel,

l'ensemble

de

l'expertise

psychiatrique

satisfait

aux

exigences

jurisprudentielles (voir c. 6.2 ci-dessus).

6.4

D'un point de vue matériel, les conclusions retenues par l'expert

psychiatre s'avèrent logiques, détaillées et étayées. Lorsque l'expert a

exclu les diagnostics de troubles de l'adaptation (qui avait pourtant été

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 16

posé par le service de psychiatrie universitaire; voir c. 4.1 ci-dessus), de

stress post traumatique (posé notamment par le service de psychiatrie

universitaire, le médecin généraliste traitant ainsi que le psychiatre traitant,

voir c. 4.1 à 4.3), de modification durable de la personnalité après un stress

extrême (ou changement de la personnalité sous stress psycho-social très

protégé et défaillance d'adaptation relevés par le service de psychiatrie

universitaire et le psychiatre traitant, voir. c 4.1 et 4.3), de trouble bipolaire

(posé par le psychiatre traitant, voir c. 4.3) ou encore de trouble

somatoforme indifférencié (posé par le service de psychiatrie universitaire,

voir c. 4.1 ci-dessus), il a minutieusement expliqué les critères et éléments

inhérents à ces différents diagnostics et les raisons pour lesquelles

l'assurée ne remplissait pas les critères en question (voir dos. AI 86.1/27 à

40). Les explications de l'expert sur ce point convainquent tant par leur

motivation que dans leurs conclusions. S'agissant des diagnostics

d'épisodes dépressifs récurrents et de troubles de la personnalité retenus

par l'expert, ce dernier a exposé de façon détaillée et cohérente les

éléments généraux relatifs à ces pathologies, puis les a appliqués à la

situation spécifique de l'assurée en se référant à l'anamnèse, aux actes

médicaux au dossier et aux déclarations spontanées de celle-ci (dos. AI

86.1/26 et 29). Il a en particulier détaillé les raisons pour lesquelles le

diagnostic de troubles de la personnalité était selon lui difficile à poser

(grande variété des symptômes psychonévrotiques relatifs à ce diagnostic;

dos. AI 86.1/31) et a exposé de façon convaincante les raisons qui l'ont

conduit à retenir les deux diagnostics susmentionnés. S'agissant de la

capacité de travail, le spécialiste l'a évaluée en prenant en considération

les ressources de l'assurée et il s'est appuyé pour ce faire sur le

déroulement d'une journée type et sur les déclarations spontanées de

celle-ci (dos. AI 86.1/42). Après avoir mis en évidence la difficulté à se

prononcer sur la capacité de travail de patients souffrant de troubles de la

personnalité (en raison de la fluctuation de la capacité de travail chez de

tels patients), l'expert psychiatre a méticuleusement détaillé les limitations

psychiques, leur nature (tendance à la dévalorisation, à l'idéalisation et à la

projection) et leur ampleur et a conclu de façon probante que, malgré

celles-ci, l'assurée serait capable de travailler, au mieux pendant une

période légèrement réduite, et de maintenir un niveau de performance

suffisant dans un travail adapté à son âge et à son faible niveau de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 17

formation (dos. AI 86.1/44). En ce qui concerne finalement l'activité

raisonnablement exigible, le spécialiste a tenu compte des différentes

limitations fonctionnelles de la recourante et a différencié deux activités

raisonnablement exigibles, l'une prenant en considération la majorité des

difficultés de l'assurée (problèmes d'entente avec les supérieurs et les

collègues, difficultés pour s'auto-structurer et s'auto-motiver, manque de

volonté) et l'autre correspondant parfaitement aux limitations de celle-ci

(exigeant en outre peu de compétences sociales; dos. AI 86.1/45). Cette

appréciation rejoint pour l'essentiel l'évaluation des médecins généralistes

traitants qui ont également considéré que l'assurée était capable d'exercer

un travail physique simple et léger ne nécessitant pas de connaissances en

allemand (dos. AI 46/4 et 63/4). Sur cette base, l'expert a retenu une

capacité de travail dans l'activité habituelle de six heures par jour (2 x 3

heures avec des pauses) en tenant compte d'une diminution de rendement

de 20% maximum, soit une capacité de travail de 60% selon lui ainsi

qu'une capacité de travail dans une activité raisonnablement exigible de

maximum 7 heures par jour (2 x 3,5 heures avec des pauses) en tenant

compte d'une diminution de rendement de 10% maximum, correspondant

selon lui à une capacité de travail d'environ 80% (dos. AI 86.1/61-62). Les

conclusions divergentes du psychiatre traitant de la recourante figurant

dans son avis médical du 4 mars 2018 (en particulier quant à l'existence

d'une incapacité de travail de 100% de 2000 à 2007 et de 2008 au jour de

l'établissement du rapport) ne sauraient emporter la conviction du TA dans

la mesure où le spécialiste ne mentionne aucun élément qui n'aurait pas

été examiné par l'expert psychiatre. Ce dernier a tenu compte de toutes les

plaintes subjectives mentionnées par le psychiatre traitant et a procédé à

une évaluation convaincante. En ce sens, l'évaluation de la capacité de

travail (incapacité de travail de 100%) telle que mentionnée par le

psychiatre traitant ne peut être retenue. Au contraire, les résultats de

l'examen par l'expert psychiatre sont logiques, compréhensibles et

convaincants si bien qu'une pleine valeur probante doit être attribuée à

l'expertise psychiatrique du 4 octobre 2018.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 18

7.

Il convient ensuite de déterminer si à l'instar des appréciations de l'expert,

cohérentes et probantes sur le plan médico-théorique, ses propositions

d'évaluation de la capacité de travail peuvent être suivies sous l'angle du

droit de l'AI.

7.1

Conformément à la volonté claire du législateur exprimée à l’art. 7

al. 2 LPGA, il y a lieu d’admettre en vertu d’une approche objective que la

personne assurée est en principe valide (ATF 141 V 281 c. 3.7.2). Les

experts doivent motiver le diagnostic de telle manière que l'organe

d'application du droit puisse comprendre si les critères de classification

sont effectivement remplis (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 141 V 281 c. 2.1.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point de savoir si une atteinte

à la santé psychique entraîne une invalidité ouvrant le droit à une rente se

détermine au moyen d'une grille d'évaluation normative et structurée (ATF

143 V 418 c. 7, 141 V 281 c. 4.1). Cela vaut pour l’ensemble des troubles

psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2).

7.2

Une atteinte à la santé importante et pertinente en droit de

l'assurance-invalidité n'existe que si le diagnostic, lors d’un examen sur un

premier niveau, résiste aussi aux motifs d'exclusion selon l'ATF 131 V 49,

qui ont trop peu été pris en considération en pratique (ATF 141 V 281

c. 2.1.1 et 2.2, SVR 2016 IV n° 25 c. 6). Si une atteinte à la santé assurée

doit être reconnue même sous l’angle des motifs d’exclusion, il y a lieu

alors de procéder sur un second niveau, à l’aide d’une grille d’évaluation

normative et structurée fondée sur un catalogue d'indicateurs, à une

évaluation symétrique sans résultat prédéfini de la capacité de travail

raisonnablement exigible de la personne assurée, en tenant compte d'une

part des facteurs de contrainte restreignant la capacité de travail et du

potentiel de compensation (ressources) d'autre part (ATF 141 V 281 c. 3.6).

7.3

En l'occurrence, l'expert psychiatre n'a pas mentionné de motif

d'exclusion comme une exagération ou une dramatisation et partant,

d'argument en faveur d'une simulation ou d'une majoration systématique

des symptômes. S'agissant du second niveau, et plus spécifiquement

concernant le degré de gravité fonctionnel (ATF 141 V 281 c. 4.3) le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 19

spécialiste a tout d'abord scrupuleusement défini les éléments pertinents

pour le diagnostic de troubles mixtes de la personnalité (complexe "atteinte

à la santé", ATF 141 V 281 c. 4.3.1.1), en expliquant les critères définis par

la CIM-10 (voir notamment dos. AI 86.1/50), puis a conclu, en se fondant

sur l'anamnèse de la recourante, que celle-ci remplissait nombreux d'entre

eux (notamment: diverses ruptures, tant professionnelles que privées,

difficultés à nouer des relations, traits de dépendance évidents,

comportements impulsifs distincts et parfois même histrioniques jusqu'à

des crises manifestement dissociatives, mais aussi menaces de suicide,

plaintes concernant des pensées suicidaires, sentiments de vide et

d'absurdité et projection pratiquement constante dans un rôle de victime;

dos. AI 86.1/51). Sur ce point, l'expert a encore mentionné, en se fondant

sur la doctrine scientifique psychiatrique y relative, une série d'autres

critères permettant eux aussi de confirmer, dans le cas particulier, le

diagnostic de troubles de la personnalité (voir sur ce point les explications

détaillées de l'expert dos. AI 86.1/51-52). Le degré de gravité fonctionnelle

de l'atteinte a également été évalué en tenant compte de la résistance de la

recourante face à la médication prescrite (mauvaise compliance, complexe

"atteinte à la santé", dos. AI 86.1/57; ATF 141 V 281 c. 4.3.1.2). Par

ailleurs, l'expert a pris en considération les ressources de l'intéressée

(complexe "personnalité", ATF 141 V 281 c. 4.3.2) en relevant en particulier

que celle-ci avait appris en partie la langue allemande, qu'elle s'informait

sur

les

affaires

administratives

et

financières,

qu'elle

s'occupait

pratiquement seule de l'éducation de ses enfants et des questions

familiales, qu'elle accordait une grande priorité à ses devoirs de femme au

foyer et de mère ou encore qu'elle demandait et acceptait de l'aide (dos. AI

86.1/54). Fort de ces indicateurs positifs, l'expert a remis en cause la

cohérence entre les résultats objectivables d'un point de vue psychiatrique

et le comportement de la recourante dans la vie quotidienne (ATF 141 V

281 c. 4.4). En effet, l'expert a observé que la recourante se plaignait de

l'absence d'amélioration de l'état de santé, malgré le traitement

psychiatrique et les médicaments prescrits, mais il a souligné la mauvaise

compliance médicamenteuse ou le manque de volonté de l'assurée de se

soumettre à une psychothérapie ou encore l'attitude sceptique et négative

de cette dernière envers tout soutien psychiatrique (dos. AI 86.1/57).

Toujours dans ce contexte, il a mis en évidence le quotidien relativement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 20

chargé de la recourante et le plaisir que celle-ci pouvait éprouver dans

certaines activités (p.ex. voyage en Algérie avec ses filles) et ce, malgré les

plaintes insistantes (dos. AI 86.1/58).

7.4

Dès lors, au vu de l'examen méticuleux et détaillé des indicateurs

par l'expert psychiatre, les conclusions de celui-ci, qui considère que les

atteintes énumérées engendrent une diminution de la capacité de travail de

40% dans l'activité habituelle et une réduction de 20% dans une activité

adaptée, apparaissent comme étant convaincantes et fondées. C'est donc

à raison que l'Office AI Berne et son Service des enquêtes (rapport

d'enquête ménagère du 24 avril 2019) se sont fondés sur l'expertise

psychiatrique du 4 octobre 2018 pour déterminer la capacité de travail

médicalement exigible de la recourante et donc pour évaluer l'invalidité

dans l'activité lucrative.

8.

Il sied encore d'examiner la valeur probante du rapport d'enquête

ménagère du 24 avril 2019 sur lequel s'est entièrement fondé l'Office AI

Berne pour rendre la décision litigieuse.

8.1

A cet égard, il est essentiel que le rapport émane d'une personne

qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des

empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il

s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et

de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du

rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée

en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications

relevées sur place. S'il est conforme à ces exigences, le rapport d'enquête

a entière valeur probante. Le juge ne saurait remettre en cause

l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur

des erreurs manifestes. Cette retenue découle en particulier du fait que la

personne chargée du rapport d'enquête bénéficie de connaissances

spécialisées et est plus proche des circonstances concrètes du cas

d'espèce que le tribunal compétent en cas de recours (ATF 140 V 543

c. 3.2.1, 130 V 61 c. 6.2, SVR 2018 IV n° 69 c. 3.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 21

8.2

En l'espèce, on peut constater que le rapport d'enquête du 24 avril

2019 établi par le service des enquêtes de l'AI a été rédigé par une

personne qualifiée qui s'est rendue au domicile de l'assurée. Il est motivé

de manière plausible et adéquatement détaillé en ce qui concerne les

diverses limitations déterminantes dans le ménage. Par conséquent, le

rapport rédigé par la collaboratrice du service des enquêtes, au demeurant

qualifiée pour cette tâche, répond à tout le moins aux exigences formelles

définies par la jurisprudence s'agissant de la valeur probante d'un tel écrit

(voir c. 8.2 ci-dessus).

8.3

Sur le plan matériel, la collaboratrice du secteur des enquêtes a

scrupuleusement rapporté les déclarations de la recourante ainsi que

l'évaluation de la capacité de travail retenue par l'expert psychiatre. Elle a

cependant omis de mentionner deux hospitalisations, l'une du 18 au

E. 20 novembre 2008 (dos. AI 8/12) et l'autre du 27 avril au 29 mai 2012 (dos.

AI 24/5) durant lesquelles une incapacité de travail de 100% devrait

également être retenue au vu de l'expertise psychiatrique du 4 octobre

2018 sur ce point (dos. AI 86.1/45), ce qui n'a toutefois aucune incidence

sur le résultat final, comme cela résulte de ce qui suit (voir c. 9.3.2 in fine

ci-dessous). Par ailleurs, c'est de façon convaincante, en se fondant sur les

déclarations de l'assurée que l'enquêtrice a retenu que celle-ci travaillerait

entre 30% et 40% sans atteinte à la santé. Un tel pourcentage semble

cohérent au vu de la situation familiale de la recourante qui élève seule,

depuis 2012, ses enfants (dont la plus jeune vivait encore, au moment de la

rédaction du rapport, au domicile familial) et rien au dossier ne permet de

remettre en cause cette appréciation (qui n'a d'ailleurs jamais été contestée

par la recourante). Par ailleurs, l'enquêtrice a très justement scindé la

période avant et après le 1er janvier 2018, date à laquelle les modalités de

calcul du taux d’invalidité selon la méthode mixte figurent depuis le

1er janvier 2018 à l’art. 27bis al. 2 à 4 du règlement fédéral du 17 janvier

1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201). S'agissant des

empêchements cités par la spécialiste, ils tiennent compte des douleurs au

dos rapportées par la recourante ainsi que de l'aide apportée par la fille de

la recourante en vertu de l'obligation de recours à l'aide à des membres de

la famille (voir sur ce point ch. 3090 de la Circulaire sur l'invalidité et

l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI], édictée par l'Office fédéral

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 22

des assurances sociales [OFAS], dans sa version valable dès le 19 janvier

2018 [circulaire applicable au moment de la décision litigieuse]) comme l'a

justement mentionné l'enquêtrice dans son rapport (dos. AI 94/9).

L'assurée ne fait par ailleurs valoir aucun grief à l'encontre de l'appréciation

des empêchements et rien au dossier ne permet de les remettre en

question. Au vu de ce qui précède, le rapport d'enquête du 24 avril 2019

est convaincant, tant dans sa motivation que dans ses conclusions de sorte

qu'une pleine valeur probante doit lui être attribuée.

9.

Il convient ensuite de s'intéresser aux conséquences juridiques de ce qui

précède sur le calcul de l'invalidité.

9.1

Jusqu'au 1er janvier 2018, pour évaluer l'invalidité dans la part

d'activité professionnelle, il convenait de fixer les revenus avec et sans

invalidité et les comparer sans dépasser les limites du taux de l'activité

lucrative partielle qui aurait, selon toute prévision, été exercée durablement

sans handicap (ATF 131 V 51 c. 5.1.1, 125 V 146 c. 2a et 2b). Depuis le

1er janvier 2018, les modalités de calcul du taux d’invalidité selon la

méthode mixte figurent désormais à l’art. 27bis al. 2 à 4 RAI. Ainsi, le calcul

du taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative est régi par l’art. 16

LPGA, étant entendu que le revenu que l’assuré aurait pu obtenir de

l’activité lucrative exercée à temps partiel, s’il n’était pas invalide, est

extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps et que la

perte de gain exprimée en pourcentage est ensuite pondérée au moyen du

taux d’occupation qu’aurait l’assuré s’il n’était pas invalide (art. 27bis al. 3

RAI). Pour le calcul du taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels,

on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux

habituels par rapport à la situation si l’assuré n’était pas invalide. Ce

pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux

d’occupation visé à l’al. 3 let. b et une activité lucrative exercée à plein

temps (art. 27bis al. 4 RAI).

9.2

La détermination de l'année de référence pour procéder à la

comparaison des revenus dépend d'abord de l'échéance du délai d'attente

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 23

d'une année d'incapacité de travail d'au moins 40% (art. 28 al. 1 LAI) qui,

en l'espèce, est arrivé à terme le 20 février 2001 (dos. AI 94/3 fondé sur

90.1/2). Elle dépend ensuite du moment à partir duquel un droit à une rente

AI pourrait être reconnu à l'assuré en fonction du délai de carence de six

mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir ses droits (art. 29

al. 1 LAI). Le formulaire de demande initiale est daté du 13 septembre 2011

(dos. AI 2/1; la date d'expédition ne ressort pas du dossier) et a été reçu au

plus tard par l'Office AI Berne le 30 septembre 2011 (voir timbre de

réception; dos. AI 2/1). Il découle de ces circonstances que l'année de

référence pour la comparaison des revenus est 2012 et non l'année 2000

comme mentionné par l'enquêtrice dans son rapport du 24 avril 2019 (sur

lequel s'est fondé l'Office AI Berne pour rendre la décision litigieuse).

9.3

Le calcul du taux d'invalidité est le suivant s'agissant de la période

entre mars 2012 et décembre 2017:

9.3.1

Pour le revenu de valide s'agissant de la période ici en cause

(2012), puisque l'assurée n'a jamais véritablement exercé d'activité

lucrative de longue durée, l’intimé s’est fondé à raison sur les valeurs

moyennes prises en compte dans l'Enquête suisse sur la structure des

salaires (ESS), publiée régulièrement par l'Office fédéral de la statistique

(OFS). Selon celles-ci, la recourante pourrait réaliser un revenu mensuel

de Fr. 4'112.- (ESS 2012, Tableau TA1 "Salaire mensuel brut [valeur

centrale] selon les branches économiques, le niveau de compétence et le

sexe, Total, Niveau de compétences 1 [tâches physiques ou manuelles

simples], Femmes) ou Fr. 49'344.- par an. Comme les salaires bruts

standardisés de l'ESS sont fondés sur un horaire de travail hebdomadaire

de 40 heures, il convient de les réévaluer, comme l'a très justement fait

l'intimé, en fonction de la durée de travail hebdomadaire moyenne usuelle

dans les entreprises, soit 41,7 heures par semaine (ATF 126 V 75

c. 3b/bb). Le salaire annuel correspond ainsi à Fr. 51'441.12 (100%), dont

40%, soit Fr. 20'576.-.

9.3.2

Pour le revenu d’invalide (calculé pour la même année de

référence, soit 2012), dès lors que la recourante n'exerçait pas d'activité

lucrative correspondant au profil d'exigibilité susmentionné (voir c. 6.4 ci-

dessus) pendant la période litigieuse, l'intimé s'est une nouvelle fois fondé

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 24

sur les chiffres de l'ESS. Il a cependant omis de prendre en compte la perte

de rendement de 10% retenue par l'expert psychiatrique. Sur cette base, le

salaire annuel d'invalide se monte à Fr. 18'519.- (Fr. 4'112.- x 12 =

Fr. 49'344.- par an à 40 heures par semaine, soit Fr. 51'441.12 pour 41.7

heures par semaine (100%) x 0.4 (40%) - 10% = Fr. 18'519.-). A noter

encore que s'agissant de la période ici contrôlée, les quelques brèves

périodes d'hospitalisation durant lesquelles l'expert psychiatre a admis une

incapacité de travail plus importante (dos. AI 86.1/61-62) ne modifient en

rien le raisonnement susmentionné, dans la mesure où la dégradation de

l'incapacité de gain n'a pas atteint une durée de trois mois (art. 88a al. 2

RAI).

9.3.3

Après comparaison du revenu de valide (de Fr. 20'576.-) au revenu

d’invalide (de Fr. 18'519.-), la perte de gain exprimée en pourcentage est

de 10%. Pondéré au moyen du taux d’occupation qu’aurait l’assurée si elle

n'avait pas été invalide (40%), il en résulte un taux d'incapacité de 4%

auquel il faut additionner le taux d'incapacité dans la partie relative à

l'activité ménagère de 4.62% (60% de 7.7% d'empêchement; voir dos. AI

94/12), soit un total arrondi de 9%, insuffisant pour ouvrir le droit à une

rente d'invalidité. A toutes fins utiles, on mentionnera que même en prenant

en considération une perte de rendement de 20%, telle que mentionnée

par l'expert psychiatre s'agissant de l'activité habituelle, le taux d'invalidité

serait de 13%, soit également insuffisant pour ouvrir le droit à une rente

d'invalidité (Fr. 51'441.12 [100%] x 0.4 [40%] - 20% = Fr. 16'461.-;

[Fr. 20'576 – Fr. 16'461.-] x 100 : 20'576.- = 20% soit 8% pondéré; 8% +

4.62% = 13%).

9.4

Le calcul du taux d'invalidité dès janvier 2018 est le suivant:

9.4.1

Pour le revenu de valide s'agissant de la période ici en cause

(2018), il convient de se fonder sur les chiffres de l'ESS de 2018 (chiffres

non disponibles au moment de la décision litigieuse, raison pour laquelle

l'Office AI Berne s'est fondé sur les chiffres de 2016, puis les a indexés).

Selon ceux-ci, la recourante pourrait réaliser un revenu mensuel de

Fr. 4'371.- (ESS 2018, Tableau TA1 "Salaire mensuel brut [valeur centrale]

selon les branches économiques, le niveau de compétence et le sexe,

Total, Niveau de compétences 1 [tâches physiques ou manuelles simples],

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 25

Femmes) ou Fr. 52'452.- par an. Réévalué sur un taux horaire de 41,7

heures, le salaire annuel est de Fr. 54'681.- (100%).

9.4.2

S'agissant du revenu d'invalide (calcul pour la même période de

référence), le calcul est identique à celui qui précède, mais il convient de

prendre un compte la capacité de travail retenue par l'expert psychiatre et

par la collaboratrice du secteur des enquêtes, à savoir 80%, soit un revenu

d'invalide de Fr. 43'745.- (0.8 [80%] x Fr. 54'681.21 [100%]).

9.4.3

Après comparaison du revenu de valide (de Fr. 54'681.-) au revenu

d’invalide (de Fr. 43'745.-), la perte de gain exprimée en pourcentage est

de 20%. Pondéré au moyen du taux d’occupation qu’aurait l’assurée si elle

n'avait pas été invalide (40%), il en résulte un taux d'incapacité de 8%

auquel il faut additionner le taux d'incapacité dans la partie relative à

l'activité ménagère de 4.62% (60% de 7.7% d'empêchement; voir dos. AI

94/12), soit un total arrondi de 13%, insuffisant pour ouvrir le droit à une

rente d'invalidité. A noter encore que même en prenant en compte une

incapacité de travail de 40%, telle que mentionnée par l'expert psychiatre

s'agissant de l'activité habituelle, le taux d'invalidité serait de 21%, soit

également insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité (0.6

[60%] x Fr. 54'681.21 [100%] = Fr. 32'809; [Fr. 54'681.- - Fr. 32'809.-] x

100 : Fr. 54'681.- = 40%, soit 16% pondéré; 16% + 4.62% = 21%).

9.5

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'entre mars 2012 et

octobre 2018 (date de l'expertise psychiatrique diligentée par l'Office AI

Berne), le taux d'invalidité reste inférieur au seuil de 40% et n'ouvre

manifestement pas un droit à une rente d'invalidité.

10.

10.1

Se pose finalement la question de savoir si c'est à raison que

l'Office AI Berne a considéré que les rapports médicaux déposés en

annexe aux objections de la recourante en date du 12 juillet 2019 ne

remettaient pas en cause les conclusions de l'expertise psychiatrique.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 26

10.2

Comme l'a relevé à juste titre l'intimé (mémoire de réponse du

28 octobre 2019) les rapports médicaux d'une spécialiste en gynécologie et

obstétrique du 4 juillet 2019 et du médecin généraliste traitant du 8 juillet

2019 n'ont mis en évidence, sur le plan somatique, aucune incapacité de

travail ou de rendement en lien avec les affections évoquées dans lesdits

rapports médicaux. Le médecin traitant s'est limité à informer l'Office AI

Berne que l'assurée avait fait l'objet d'examens auprès de spécialistes en

neurologie et rhumatologie, sans toutefois apporter plus de précisions

quant aux éventuelles atteintes à la santé et sans informer des résultats de

ces examens. De ce fait, ces rapports médicaux, n'apportent aucun

élément susceptible de remettre en cause l'appréciation par l'intimé de la

capacité de travail et donc de l'invalidité.

10.3

En revanche, le rapport du 12 juillet 2019 du psychiatre traitant de la

recourante fait notamment état d'un trouble dépressif majeur récurrent

(sans référence à la CIM-10), alors que l'expert psychiatre mentionnait en

octobre 2018 un trouble dépressif récurrent, épisode léger (CIM-10

F33.01). Se pose dès lors la question d'une éventuelle aggravation de l'état

de santé de la recourante entre le mois d'octobre 2018 et le 12 juillet 2019.

En effet, aucun des psychiatres précédemment consultés n'avait rapporté,

jusqu'alors, d'épisode majeur (voir notamment c. 4.1 ci-dessus; dos. AI

13/12; 13/8; 23/8; 24/5), à l'exception dudit psychiatre traitant dans son

rapport du 4 mars 2018 qui avait déjà retenu un trouble dépressif majeur

(voir c. 4.3 ci-dessus; dos. AI 68/1). L'expert psychiatre avait lui considéré

que, compte tenu du rythme quotidien de l'assurée et des nombreuses

activités de celle-ci en tant que femme au foyer et mère, avec

l'accomplissement de nombreuses tâches officielles et autres questions

administratives, les symptômes anxio-dépressifs devaient être considérés,

au moment de l'examen et depuis un certain temps déjà, comme

principalement légers à tout au plus modérés par intermittence (dos.

AI/86.1/60). Le spécialiste avait également souligné que les symptômes de

la dépression de la recourante étaient très réactionnels et pouvaient être

influencés par des facteurs externes (dos. AI 86.1/42). Sur cette base, et

dans la mesure où le psychiatre traitant consulté en juillet 2019 mentionne

le désarroi de la recourante face au statut de réfugiée en Suisse (le permis

B lui ayant apparemment été retiré; dos. AI 99/4), il ne semble a priori pas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 27

exclu que ladite situation ait influencé négativement l'épisode dépressif

récurrent, le modifiant en épisode sévère. Il en va de même s'agissant de la

décision litigieuse rendue par l'Office AI Berne qui aurait particulièrement

déstabilisé la recourante selon elle (voir recours du 22 août 2019). S'il est

vrai que le psychiatre traitant n'a pas motivé une éventuelle aggravation de

l'état dépressif de l'assurée, de son côté, la spécialiste en psychiatrie et

psychothérapie du SMR, dans son rapport du 16 juillet 2019, s'est limitée à

confirmer la valeur probante de l'expertise psychiatrique du 4 octobre 2018

(et les conclusions de celles-ci) mais n'a pas examiné, ni justifié plus avant

les raisons pour lesquelles l'épisode dépressif majeur mentionné par le

psychiatre traitant était selon elle exclu (dos. AI 101/2), pas plus qu'elle n'a

fondé son raisonnement sur un examen personnel avec l'assurée ou sur

d'autres rapports médicaux au dossier. Il apparaît manifestement que la

spécialiste du SMR devait faire compléter les données à sa disposition ne

serait-ce que pour évaluer l'évolution du trouble dépressif. L'évaluation du

SMR fondée essentiellement sur le résultat de l'expertise psychiatrique

diligentée en octobre 2018, ne pouvait servir d'unique base pour une

appréciation en juillet 2019 au vu du rapport médical établi par le psychiatre

traitant le 12 juillet 2019. L'argument d'absence d'élément décisif nouveau

dont se prévaut la médecin du SMR, ne résiste pas à l'examen. Dans ces

conditions, le rapport du 16 juillet 2019 du SMR, succinct et insuffisamment

étayé, ne satisfait pas aux exigences définies par la jurisprudence en

matière d'expertise médicale (ATF 125 V 351 c. 3a; voir c. 6.2 ci-dessus).

En particulier l'absence de motivation de la spécialiste du SMR s'agissant

d'une éventuelle aggravation du trouble dépressif de la recourante dénie

toute valeur probante aux conclusions de cette dernière et ainsi à sa prise

de position du 16 juillet 2019. Quant à l'avis du psychiatre traitant (rapport

du 12 juillet 2019), il ne permet pas non plus au TA de se forger une

opinion quant à l'ampleur de l'épisode dépressif et les conséquences sur la

capacité de travail de l'assurée.

10.4

Au vu de ce qui précède, il faut conclure qu'en l'état, les moyens de

preuve à disposition, en particulier sur le plan médical, ne permettent pas

de trancher la question de l'ampleur de l'épisode dépressif récurrent entre

octobre 2018 et juillet 2019, au degré de preuve de la vraisemblance

prépondérante, tel qu'exigé en droit des assurances sociales (ATF 144 V

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 28

427 c. 3.2). On ne peut non plus définir si une éventuelle aggravation

intervenue depuis octobre 2018 remplit les exigences de durée minimale

avant la date de la décision du 30 juillet 2019.

10.5

La décision du 30 juillet 2019 doit donc être annulée en tant qu'elle

nie tout droit à une rente d'invalidité au-delà d'octobre 2018 et le dossier de

la cause renvoyé à l'intimé pour instruction complémentaire. Il lui

appartiendra de compléter les données médicales quant à l'ampleur de

l'épisode dépressif (léger ou majeur) depuis l'expertise d'octobre 2018. Au

besoin, l'intimé ordonnera un complément à l'expertise déjà réalisée en

octobre 2018 ou une nouvelle expertise psychiatrique, permettant d'établir

l'évolution et l'ampleur du trouble dépressif et les conséquences sur la

capacité de travail de la recourante jusqu'à la date de sa nouvelle décision.

En possession de bases médicales solides, l'intimé évaluera l'invalidité de

la recourante et rendra une nouvelle décision.

11.

11.1

Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision

contestée du 30 juillet 2019 est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé

pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle

décision.

11.2

Les frais de la procédure devant le TA, fixés forfaitairement à

Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne, qui succombe (art. 69

al. 1bis LAI et 108 al. 1 et 2 phr. 2 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4).

11.3

Bien qu'elle obtienne gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de

dépens, pas même en la forme d'une indemnité de partie, à la recourante

qui n’est pas représentée en justice et dont les efforts déployés dans le

cadre de la présente procédure ne dépassent pas la mesure de ce que tout

un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles

(art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et 2 LPJA; ATF 127 V 205 c. 4b et

références).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 29

11.4

Vu l'issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire

(dispense de frais de justice) est devenue sans objet et doit donc être

radiée du rôle du Tribunal.

Par ces motifs:

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'Office AI Berne pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
  2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne.
  3. Il n'est pas alloué de dépens, ni d'indemnité de partie.
  4. La requête d'assistance judiciaire (dispense de frais de justice) déposée pour la procédure de recours est rayée du rôle du Tribunal administratif.
  5. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2019.634.AI

N° AVS

BCE/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 11 juin 2020

Droit des assurances sociales

B. Rolli, président

M. Moeckli et C. Tissot, juges

C. Wagnon-Berger, greffière

A.________

recourante

contre

Office AI Berne

Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à une décision de ce dernier du 30 juillet 2019

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 2

En fait:

A.

A.________, née en 1968 en Algérie, séparée depuis 2012 et mère de

quatre enfants dont la cadette est encore mineure, est entrée en Suisse le

13 décembre 1999 et a demandé l'asile, qui lui a été refusé. Il a toutefois

été renoncé à l'exécution du renvoi (jugement du 1er octobre 2003 de la

Commission suisse de recours en matière d'asile), de sorte que l'assurée a

été admise à titre provisoire en Suisse (livret F; décision de l’Office fédéral

des réfugiés du 3 octobre 2003). En raison de troubles d'ordre

psychiatrique, elle a été hospitalisée à plusieurs reprises, la première fois

en février 2000, dans un service de psychiatrie universitaire. Au bénéfice

d'une formation (apparemment inachevée) de couturière dans son pays

d'origine, l'intéressée a obtenu un diplôme de coiffeuse en avril 2006,

profession qu'elle n'a toutefois jamais exercée. En effet, selon l'extrait du

compte individuel (CI) de cotisations sociales, il apparaît que depuis son

arrivée en Suisse, elle a exercé quelques emplois de courte durée mais a

essentiellement été soutenue par les services sociaux. L'assurée a déposé

une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) pour adultes le

13 septembre 2011 (réceptionnée le 30 septembre 2011) par laquelle elle a

mentionné être mère au foyer et souffrir de troubles d'ordre psychiatrique.

L'Office AI Berne, saisi de cette demande, a recueilli les rapports médicaux

du service de psychiatrie universitaire dans lequel l'intéressée a séjourné à

plusieurs reprises, puis, par préorientation du 4 juillet 2013, confirmée par

décision du 28 octobre 2013, a refusé tout droit à des prestations AI au

motif que les conditions d'assurance pour une rente AI ou pour la prise en

charge de mesures professionnelles n'étaient pas remplies. Suite au

recours de l'assurée contre la décision précitée auprès du Tribunal

administratif du canton de Berne (TA) le 26 novembre 2013, l'intimé a

annoncé, par mémoire de réponse du 13 janvier 2014, qu'il reconsidérait la

décision attaquée par décision du 13 janvier 2014. Dans cette dernière

décision, l'Office AI Berne a informé l'intéressée qu'il procéderait à des

investigations complémentaires afin de prendre position sur le droit de

celle-ci aux prestations de l'AI. Le recours est donc devenu sans objet et

rayé du rôle du TA par jugement du 17 janvier 2014 (JTA AI/2013/1050).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 3

B.

L'assurée a déposé le 21 mars 2017, une demande de prestations de l’AI,

sans renseigner davantage sur le genre d'atteinte à la santé. L'Office AI

Berne a ensuite notamment requis des informations auprès des médecins

traitants

ainsi

qu'auprès

de

son

Service

médical

régional

Berne/Fribourg/Soleure (SMR). Sur conseil de ce dernier, l'intimé a

diligenté la tenue d'une expertise psychiatrique dont le rapport a été rédigé

le 4 octobre 2018, puis a procédé à une enquête économique sur le

ménage au domicile de l'assurée le 16 avril 2019, dont le rapport y relatif a

été rédigé le 24 avril 2019. Au vu de ces mesures d'instruction, l'Office AI

Berne, par préorientation du 10 mai 2019, a informé l'assurée qu'il

entendait lui refuser tout droit à une rente d'invalidité (compte tenu d'un

degré d'invalidité inférieur à 40%). Nonobstant les objections formées le

30 mai et le 12 juillet 2019 par l'assurée, l'Office AI Berne a rendu, le

30 juillet 2019, une décision confirmant sa préorientation, en renvoyant au

rapport de son Service des enquêtes du 24 avril 2019.

C.

Par acte du 22, posté le 24 août 2019, l'assurée a recouru auprès du TA

contre la décision du 30 juillet 2019 précitée en concluant implicitement à

son annulation et à l'octroi de prestations AI. Le 16 septembre 2019, elle a

encore déposé une requête d'assistance judiciaire (dispense de frais de

justice). Dans son mémoire de réponse du 28 octobre 2019, l'Office AI

Berne a conclu au rejet du recours. L'intéressée n'ayant pas réagi dans le

délai fixé par le juge instructeur au 20 novembre 2019, le dossier a été

transmis pour jugement le 26 novembre 2019.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 4

En droit:

1.

1.1

La décision du 30 juillet 2019 de l'Office AI Berne représente l'objet

de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le

droit de la recourante à une rente d'invalidité. A toutes fins utiles, il convient

de préciser à ce stade que la procédure se limite aux questions soulevées

dans l'objet de la contestation, à l'exclusion de celles relatives aux

conditions d'assurance, pourtant litigieuses au moment de la décision du

28 octobre 2013. En effet, dans la décision faisant l'objet de la présence

procédure, l'intimé s'est prononcé sur le fond (refus d'un droit à une rente

d'invalidité) sans remettre en cause la réalisation des conditions

d'assurance, de sorte que ces questions sortent de l'objet de la

contestation et ne feront ainsi pas l'objet d'un examen par le TA. L'objet du

litige porte sur l'annulation de cette décision et l'octroi de prestations AI

(implicitement, à l'octroi d'une rente d'invalidité). Est particulièrement

critiquée par la recourante l'appréciation médicale réalisée par l'Office AI

Berne, en particulier le fait que celui-ci n'ait pas suffisamment pris en

compte les rapports médicaux des médecins traitants ainsi que les

difficultés rencontrées au quotidien.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre

2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS

830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-

invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989

sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 5

1.4

Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié

par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1

et 84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des

possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).

2.2

Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à

la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en

relation avec l’art. 7 LPGA). Le point de départ de l'examen du droit aux

prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en

particulier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations

médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action

ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence

d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable

par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 145 V 215

c. 5.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit pas pour

admettre que cette dernière a un caractère invalidant. Selon le texte clair

de la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et

de gain qui est déterminante. La question cruciale réside dans le fait de

savoir si l'on peut exiger de la personne assurée, au vu de la souffrance

éprouvée, qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, il convient

de procéder à un examen de l'exigibilité en tenant compte exclusivement

des conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 142 V 106 c. 4.4).

2.3

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité

de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être

rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 6

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans

interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8

LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit

à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de

rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins,

l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au

moins, il a droit à un quart de rente. Aux termes de l'art. 29 LAI, le droit à la

rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à

compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations

conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, mais pas avant le mois qui suit le 18ème

anniversaire de l'assuré (al. 1). Le droit ne prend pas naissance tant que

l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de

l'art. 22 LAI (al. 2).

2.4

Selon l'art. 28a al. 3 LAI, lorsque l'assuré exerce une activité

lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise

de son conjoint, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon l'art. 16

LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon

l'art. 28a al. 2 LAI pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts de l'activité

lucrative ou du travail non rémunéré dans l'entreprise du conjoint et de

l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; ensuite, le taux

d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité (méthode dite

"mixte" d'évaluation de l'invalidité; ATF 144 I 21 c. 2.1, 142 V 290 c. 4). La

méthode mixte vise une évaluation du degré d'invalidité aussi conforme à la

réalité que possible. Est déterminant non pas le taux d'activité qu'on

pourrait raisonnablement exiger de l'assuré s'il était en bonne santé, mais

le taux hypothétique, c'est-à-dire celui auquel il travaillerait sans atteinte à

la santé, mais dans des circonstances identiques (ATF 133 V 504 c. 3.3).

2.5

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le

juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 7

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2018 IV n° 27 c. 4.2.1).

2.6

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).

3.

3.1

A l'appui de sa décision contestée, l'Office AI Berne, se fondant sur

le rapport d'enquête ménagère du 24 avril 2019, a considéré, sur la base

d'un statut mixte de 40% / 60% (activité lucrative/ménage), que l'atteinte à

la santé de la recourante engendrait un degré d'invalidité de 5% entre le

1er février 2001 et le 31 décembre 2017 et de 13% dès le 1er janvier 2018,

insuffisants pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. Concernant les

rapports médicaux transmis par la recourante dans ses objections, l'Office

AI Berne s'est appuyé sur le rapport de son SMR du 16 juillet 2019 pour

affirmer que ceux-ci n'apportaient aucun élément médical susceptible de

remettre en cause les conclusions de l'expert psychiatre consulté (rapport

d'expertise du 4 octobre 2018). Dans son mémoire de réponse du

28 octobre 2019, l'intimé a tout d'abord défendu la valeur probante de

l'expertise psychiatrique du 4 octobre 2018 et a estimé que, d'un point de

vue juridique, l'analyse des indicateurs confirmait le profil d'exigibilité retenu

par l'expert psychiatre. Sur ce point, l'Office AI Berne a estimé que les

rapports médicaux remis par l'assurée par ses objections n'étaient pas

susceptibles de mettre en doute la valeur probante de l'expertise

psychiatrique et qu'en ce sens, des investigations complémentaires étaient

inutiles. L'intimé a également soutenu la valeur probante du rapport

d'enquête ménagère du 24 avril 2019. Finalement, selon l'Office AI Berne,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 8

les arguments avancés par l'intéressée dans son recours ne sont pas

pertinents pour l'octroi d'une rente d'invalidité.

3.2

La recourante, quant à elle, a essentiellement rapporté les douleurs

endurées au quotidien, de même que les nombreuses démarches

administratives qu'elle était contrainte d'effectuer. Elle a également renvoyé

l'intimé à prendre connaissance des rapports médicaux de ses médecins

traitants figurant au dossier et l'a invité à observer son quotidien pendant

une semaine afin que celui-ci puisse, selon elle, se rendre compte du

calvaire enduré. Elle a finalement encore relevé que les démarches

administratives

susmentionnées

engendraient

des

problèmes

de

concentration et perturbaient son sommeil.

4.

Il ressort du dossier les éléments principaux suivants:

4.1

L'assurée a séjourné à plusieurs reprises dans un service de

psychiatrie universitaire, la première fois du 21 février au 6 mars 2000. Le

rapport de sortie du 23 mars 2000 mentionne les diagnostics de stress post

traumatique (F43.2, selon la Classification statistique internationale des

maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation

mondiale de la santé [OMS]), épisode dépressif modéré (CIM-10 F32.1) et

situation psychosociale difficile d'une requérante d'asile (dos. AI 13/12).

Suite à un nouveau séjour hospitalier stationnaire du 19 juillet au 9 août

2005 en raison d'une situation de surcharge psychosociale, les médecins

du service de psychiatrie susmentionné ont retenu les diagnostics de

trouble dépressif récurrent, épisode modéré à sévère au moment de la

rédaction du rapport avec des traits de personnalité accentués (CIM-10

F33.1) et antécédents d'état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1;

dos. AI 13/8). L'assurée a été hospitalisée dans le contexte d'une

suicidalité (abus médicamenteux) du 18 au 20 novembre 2008. Dans ce

cadre, le diagnostic de trouble de l'adaptation et de réaction dépressive

dans le contexte d'une situation de stress psychosocial à long terme a été

posé dans un rapport du 21 novembre 2008 (dos. AI 8/12). Par ailleurs, les

diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode modéré (CIM-10 F33.1),

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 9

modification durable de la personnalité après un stress extrême (CIM-10

F62.0) et trouble somatoforme indifférencié (CIM-10 F45.1) ont été posé

dans un rapport de sortie daté du 26 mars 2012 relatif à une hospitalisation

du 20 février au 20 mars 2012 (dos. AI 23/8). En avril 2012, l'intéressée a

été suivie dans un département semi-stationnaire (27 avril 2012 au 29 mai

2012) du service psychiatrique susmentionné. Il ressort du rapport de sortie

y relatif du 25 juin 2012 les diagnostics de trouble dépressif récurrent,

épisode léger (CIM-10 F33.1 [recte: F33.0]) et modification durable de la

personnalité après un stress extrême (CIM-10 F62.0; dos. AI 24/5).

4.2

Dans un rapport daté du 6 novembre 2011 adressé à l'Office AI

Berne, le médecin généraliste traitant de la recourante a posé les

diagnostics

de

trouble

dépressif

récurrent

(CIM-10

F33.1)

avec

antécédents d'état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) présent

depuis 2001 au moins et troubles fonctionnels multiples en lien avec les

premiers diagnostics (dos. AI 8/2). Le généraliste traitant n'a retenu aucune

incapacité de travail dans l'activité habituelle (dos. AI 8/3) et a mentionné,

qu'à sa connaissance, la recourante n'avait jamais été engagée à long

terme. D'un point de vue physique, il n'existait selon lui aucun motif propre

à justifier une incapacité de travail et s'agissant du volet psychique, le

généraliste a renvoyé aux avis des psychiatres traitants (dos. AI 8/4). Dans

un nouveau rapport du 9 avril 2017 adressé à l'intimé, le généraliste a

retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent et problèmes

psychosociaux considérables présents depuis l'année 2000 ainsi que des

problèmes de dos chroniques (dos. AI 46/2). Il a attesté d'une incapacité de

travail de 100% du 3 janvier au 30 avril 2017 dans la dernière activité

exercée, tout en précisant qu'à sa connaissance, l'assurée n'avait jamais

exercé d'activité lucrative fixe (dos. AI 46/4). Selon lui, la recourante serait

capable d'exercer un travail physique simple et léger qui ne nécessite pas

de connaissances en allemand à un taux de 50% environ (dos. AI 46/4). Il

a ajouté toutefois qu'au vu de l'état de santé de l'assurée au fil des

dernières années, celle-ci ne serait toutefois pas plaçable sur le marché du

travail (dos. AI 46/5). La nouvelle médecin généraliste traitant de l'assurée

(suite à la retraite du précédent) a remis un rapport à l'attention de l'Office

AI Berne en date du 29 novembre 2017, duquel il ressort les diagnostics,

avec effets sur la capacité de travail, de troubles dépressifs depuis 2012,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 10

syndrome de douleur spondylogène chronique et status après suicidalité

(dos. AI 63/2). La généraliste a considéré, pour peu que son écrit soit

lisible, qu'une activité légère et facile était exigible pour autant qu'aucune

connaissance en allemand ne soit requise (dos. AI 63/4).

4.3

Dans un rapport daté du 13 janvier 2018, le psychiatre traitant de

l'assurée a retenu les diagnostics, avec effets sur la capacité de travail, de

trouble bipolaire de type 2, dépression récurrente (CIM-10 F38), trouble

post-traumatique probable moyen (CIM-10 F43.1), changement de la

personnalité sous stress psycho-social très protégé et défaillance

d'adaptation (CIM-10 F62) et attaques épileptiques psychogènes en mars

2013 et janvier 2016. Sans incidence sur la capacité de travail, ont été

mentionnés des onychomycoses, lombalgies récurrentes et céphalées

récurrentes (dos. AI 65/2). Le spécialiste n'a pas retenu d'incapacité de

travail dans la dernière activité exercée dans la mesure où la recourante

n'exerçait pas d'emploi (dos. AI 65/4). Le second psychiatre traitant de

l'assurée s'est également prononcé sur l'état de santé de cette dernière le

4 mars 2018 et a mentionné, comme diagnostics avec effets sur la capacité

de travail, un trouble dépressif majeur récurrent avec somatisation depuis

2000 (CIM-10 F33.11), trouble de stress post traumatique depuis 2000

(CIM-10 F62), trouble de l'anxiété généralisée, trouble de la personnalité

mixte depuis avant 2001, allergie à l'eau de javel, hypertension artérielle,

hypothyroïde depuis 19 ans, stress lié au fait d'être toujours sans papier

malgré l'obtention du permis B pendant 6 mois en 2017 ainsi que "EGF"

depuis 2000. Sans effet sur la capacité de travail, il a retenu le diagnostic

de trouble de la personnalité mixte avec des traits de personnalité

schizotypique (dos. AI 68/2). Le spécialiste a attesté d'une incapacité de

travail de 100% de 2000 à 2007 et de 2008 au jour de l'établissement du

rapport et ce, dans l'activité habituelle. Il a toutefois précisé que l'assurée

n'exerçait pas d'activité lucrative avant le début de l'incapacité de travail. A

la question de savoir si une amélioration de la capacité de travail était

envisageable, le psychiatre traitant a répondu par l'affirmative et a confirmé

qu'une reprise progressive (à 50%) serait envisageable en milieu protégé,

moyennant un accompagnement d'un traitement psychiatrique intégré sur

trois à six mois (dos. AI 68/4).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 11

4.4

Sur

recommandations

d'une

spécialiste

en

psychiatrie

et

psychothérapie du SMR (rapport du 24 avril 2018; dos. AI 71/4), l'Office AI

Berne a mis en œuvre une expertise psychiatrique qui a été réalisée sur la

base d'un examen personnel de l'assurée du 19 septembre 2018 ainsi que

du dossier médico-assécurologique. Dans le rapport final du 4 octobre

2018, l'expert psychiatre a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité

de travail un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger avec

syndromes somatiques (CIM-10 F33.01) se développant depuis l'année

2000 et des troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la

personnalité (avec des parties émotionnellement immatures, instables,

impulsives et à la limite du typique, histrioniques et évitantes; CIM F61),

troubles s'étant développés depuis l'adolescence et ayant été officiellement

diagnostiqués à l'âge adulte (dos. AI 86.1/25 et 26). Sans incidence sur la

capacité de travail a été relevé un status après un état de stress post-

traumatique (CIM-10 F43.1) s'étant développé à la fin des années 1990 et

largement atténué dans les années suivantes. S'agissant de la capacité de

travail, le spécialiste a tout d'abord mis en évidence que le trouble de la

personnalité diagnostiqué chez l'assurée favorisait l'apparition répétée de

symptômes psychopathologiques, parfois sous la forme d'une dépression

parfois plus sous forme de plaintes d'apparence psychosomatique, parfois

de peur, de colère ou de tout autre comportement impulsif (par exemple,

également d'un comportement alimentaire impulsif), jusqu'aux menaces de

suicide. Ainsi, selon l'expert, la capacité de travail de la recourante est

altérée avant tout par la grande instabilité émotionnelle et l'impulsivité qui

sont typiques du trouble de la personnalité et qui peuvent se manifester

cliniquement par des symptômes et des syndromes très différents (dos. AI

86.1/43). Sur cette base, l'expert psychiatre a considéré que d'un point de

vue purement médico-psychiatrique, l'assurée serait tout à fait capable,

malgré le trouble de la personnalité et les symptômes anxio-dépressifs,

avec un effort raisonnable de volonté et une hiérarchisation honnête des

priorités, de travailler dans une activité correspondant à son âge et à son

faible niveau d'éducation, au mieux avec une légère réduction du temps,

tout en maintenant un niveau de performance suffisant. Ainsi, il a retenu

que dans l'activité habituelle, soit une activité ne nécessitant aucune

qualification et purement pratique, par exemple dans les services de

nettoyage, dans le ménage, comme aide-cuisinier, dans la restauration ou

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 12

dans une blanchisserie, la recourante serait en mesure de travailler à une

durée légèrement réduite à six heures par jour (2 x 3 heures avec des

pauses) en tenant compte d'une diminution de rendement de 20%

maximum, soit une capacité de travail de 60%. L'expert a souligné qu'une

telle capacité de travail d'au moins 60% existait depuis de nombreuses

années mais qu'un degré d'incapacité de travail plus élevé était intervenu

pendant de courtes périodes, par exemple lors des hospitalisations (dos. AI

86.1/45 et 86.1/61). Selon l'expert, dans une activité adaptée, c'est-à-dire

bien structurée dans une équipe aussi réduite que possible, sans trop

exiger de compétences sociales de l'assurée, la capacité de travail de cette

dernière pourrait être augmentée et serait fixée à un maximum de 7 heures

par jour (2 x 3,5 heures avec des pauses) en tenant compte d'une

diminution de rendement de 10% maximum, correspondant selon lui à une

capacité de travail d'environ 80%. De l'avis du spécialiste, une telle

capacité de travail d'au moins 80% dans une activité adaptée existe depuis

de nombreuses années mais un degré d'incapacité de travail plus élevé est

intervenu

pendant

de

courtes

périodes,

par

exemple

lors

des

hospitalisations (dos. AI 86.1/45 et 86.1/62).

4.5

Sur demande de l'Office AI Berne, l'expert psychiatre a apporté des

précisions dans un rapport complémentaire du 27 novembre 2018 et a

indiqué qu'en mentionnant dans son expertise du 4 octobre 2018 que la

capacité de travail (de 60% ou 80%) existait "depuis de nombreuses

années", il se prononçait sur la période courant après la décision du

28 octobre 2013. Sur question de l'intimé, le spécialiste a ajouté que

s'agissant du laps de temps courant entre le 13 décembre 1999 et la

décision du 28 octobre 2013, il pouvait admettre, au degré de la

vraisemblance prépondérante, que les taux relatifs à la capacité de travail

définis ci-dessus (60% et 80%) s'appliquaient également, sauf s'agissant

des courtes phases durant lesquelles l'assurée était hospitalisée dans

quels cas il admettait une incapacité de travail totale (dos. AI 90.1/2).

4.6

Une collaboratrice du secteur des enquêtes de l'AI s'est rendue le

16 avril 2019 au domicile de l'assurée, où elle s'est entretenue avec la

recourante. Des déclarations de l'assurée rapportées dans le rapport du

24 avril 2019, il résulte qu'en bonne santé, l'assurée travaillerait dans le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 13

domaine de la coiffure et qu'elle irait travailler à 30% ou 40% sans toutefois

avoir précisé depuis quand (dos. AI 94/5). Par ailleurs, s'agissant de

l'évaluation de l'invalidité dans l'activité lucrative et plus précisément quant

à la capacité de travail de l'assurée, l'enquêtrice a fait siennes les

conclusions de l'expert psychiatre (voir c. 4.4 ci-dessus). Sur cette base et

après comparaison des revenus, la collaboratrice du secteur des enquêtes

de l'AI a retenu un manque à gagner de 0% dès février 2001 et de 20% dès

le 1er janvier 2018. Dans la partie de l'enquête relative au ménage,

l'enquêtrice a rapporté que l'assurée ne bénéficiait d'aucune aide dans la

tenue du ménage. Examinant enfin en détail les empêchements dans les

travaux ménagers imputables au handicap, l'enquêtrice est parvenue à la

conclusion que la recourante était empêchée à 7.7% dans les activités

ménagères et a apprécié le degré d'invalidité à 5% dès février 2001 et à

13% dès le 1er janvier 2018, en considérant cette dernière comme

ménagère à 60%.

4.7

Dans le cadre de ses objections, la recourante a notamment

transmis à l'Office AI Berne un rapport médical daté du 4 juillet 2019 d'une

spécialiste en gynécologie et obstétrique dans lequel les diagnostics de

déchirure des muscles du plancher pelvien, défaut du périnée, incontinence

mixte et trouble de la défécation ont été posés (dos. AI 99/8).

4.8

Le médecin généraliste traitant, dans un rapport du 8 juillet 2019

remis par l'assurée en complément aux objections, a indiqué que des

investigations supplémentaires étaient, selon lui, nécessaires et a relevé

que l'assurée avait fait l'objet d'examens auprès de spécialistes en

neurologie et rhumatologie (dos. AI 99/7). Le généraliste a donc invité

l'intimé à se renseigner auprès des spécialistes consultés.

4.9

Il ressort en outre d'un rapport du 12 juillet 2019 d'un centre de

psycho traumatologie et de médiation rédigé par le psychiatre traitant de

l'assurée, annexé aux objections de celle-ci, les diagnostics de troubles

cliniques (comprenant un trouble dépressif majeur récurrent et un stress

post traumatique), troubles de la personnalité (personnalité limite avec

conduite d'échec, obsessionnel compulsif, paranoïaque, évitant avec trait

schizotypique), affection médicale générale (allergie à l'eau de javel,

hypertension artérielle et hyperthyroïde), facteurs de stress psychosociaux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 14

et environnementaux et état global de fonctionnalité (EGF) entre 45 et 50

(dos. AI 99/5).

4.10

A la suite des rapports déposés dans le cadre des objections du

30 mai 2019, l'Office AI Berne a consulté la spécialiste en psychiatrie et

psychothérapie du SMR. Celle-ci, dans une prise de position du 16 juillet

2019 a estimé que lesdits rapports médicaux n'apportaient pas d'éléments

susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expert psychiatre

(dos. AI 101/2).

5.

D'emblée, il convient de constater qu'entre la décision de reconsidération

datée du 13 janvier 2014 (relative à la demande de prestations AI du

13 septembre 2011) - par laquelle l'intimé jugeait nécessaire d'effectuer

des examens supplémentaires afin de prendre position sur le droit de

l'assurée à des prestations AI - et la décision du 30 juillet 2019, l'intimé n'a

pas statué sur le droit aux prestations de l'assurée. Il ne ressort en outre

nullement du dossier que la demande de prestations du 21 mars 2017

aurait été traitée par l'Office AI Berne comme une nouvelle demande ou

comme une demande de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Il apparaît dès

lors que la demande datée du 21 mars 2017 n'a pas ouvert de nouvelle

procédure mais que c'est bien la procédure ouverte en 2011 qui a continué,

l'intimé ne s'étant jamais prononcé sur le droit à la rente et ce, bien que la

décision ici litigieuse (datée du 30 juillet 2019) mentionne comme objet de

la décision la demande du 21 mars 2017. Dans ces conditions, on peine à

comprendre pour quelles raisons l'Office AI Berne, dans sa décision

contestée, a statué sur le droit à une rente d'invalidité dès le 1er février

2001 alors même que le droit à la rente a pris naissance au plus tôt le

13 mars 2012, soit à l’échéance de la période de six mois à compter du

13 septembre 2011, moment où la recourante a fait valoir ses droits par le

dépôt de sa première demande de prestations AI (art. 29 al. 1 LAI, voir

c. 2.3 ci-dessus). Par conséquent, contrairement à ce que laisse apparaître

la décision du 30 juillet 2019, est ici litigieuse la question d'un éventuel droit

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 15

à une rente d'invalidité dès le 13 mars 2012. L'examen du TA portera ainsi

exclusivement sur la période courant du 13 mars 2012 au 30 juillet 2019.

6.

6.1

Dans un premier temps, il y a lieu d'examiner la valeur probante de

l'expertise psychiatrique du 4 octobre 2018.

6.2

La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte

médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien

motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du

mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes

pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V

231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

6.3

En l'occurrence, l'expertise psychiatrique du 4 octobre 2018 a été

élaborée sur la base d'un examen personnel de la recourante (réalisé en

langue française, soit une langue parlée couramment par celle-ci) ainsi que

sur l'étude du dossier médico-assécurologique. L'expert, dont les

qualifications ne sauraient être mises en doute, a pris en compte

l'ensemble des éléments essentiels au dossier, les déclarations

spontanées de l'assurée, les plaintes subjectives de cette dernière et

l'anamnèse complète (professionnelle et sociale). Le contexte médical est

clairement décrit et les conclusions de l'expert sont par ailleurs motivées et

ne laissent pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des

lacunes lors de la genèse de l'expertise. Sur le plan strictement formel,

l'ensemble

de

l'expertise

psychiatrique

satisfait

aux

exigences

jurisprudentielles (voir c. 6.2 ci-dessus).

6.4

D'un point de vue matériel, les conclusions retenues par l'expert

psychiatre s'avèrent logiques, détaillées et étayées. Lorsque l'expert a

exclu les diagnostics de troubles de l'adaptation (qui avait pourtant été

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 16

posé par le service de psychiatrie universitaire; voir c. 4.1 ci-dessus), de

stress post traumatique (posé notamment par le service de psychiatrie

universitaire, le médecin généraliste traitant ainsi que le psychiatre traitant,

voir c. 4.1 à 4.3), de modification durable de la personnalité après un stress

extrême (ou changement de la personnalité sous stress psycho-social très

protégé et défaillance d'adaptation relevés par le service de psychiatrie

universitaire et le psychiatre traitant, voir. c 4.1 et 4.3), de trouble bipolaire

(posé par le psychiatre traitant, voir c. 4.3) ou encore de trouble

somatoforme indifférencié (posé par le service de psychiatrie universitaire,

voir c. 4.1 ci-dessus), il a minutieusement expliqué les critères et éléments

inhérents à ces différents diagnostics et les raisons pour lesquelles

l'assurée ne remplissait pas les critères en question (voir dos. AI 86.1/27 à

40). Les explications de l'expert sur ce point convainquent tant par leur

motivation que dans leurs conclusions. S'agissant des diagnostics

d'épisodes dépressifs récurrents et de troubles de la personnalité retenus

par l'expert, ce dernier a exposé de façon détaillée et cohérente les

éléments généraux relatifs à ces pathologies, puis les a appliqués à la

situation spécifique de l'assurée en se référant à l'anamnèse, aux actes

médicaux au dossier et aux déclarations spontanées de celle-ci (dos. AI

86.1/26 et 29). Il a en particulier détaillé les raisons pour lesquelles le

diagnostic de troubles de la personnalité était selon lui difficile à poser

(grande variété des symptômes psychonévrotiques relatifs à ce diagnostic;

dos. AI 86.1/31) et a exposé de façon convaincante les raisons qui l'ont

conduit à retenir les deux diagnostics susmentionnés. S'agissant de la

capacité de travail, le spécialiste l'a évaluée en prenant en considération

les ressources de l'assurée et il s'est appuyé pour ce faire sur le

déroulement d'une journée type et sur les déclarations spontanées de

celle-ci (dos. AI 86.1/42). Après avoir mis en évidence la difficulté à se

prononcer sur la capacité de travail de patients souffrant de troubles de la

personnalité (en raison de la fluctuation de la capacité de travail chez de

tels patients), l'expert psychiatre a méticuleusement détaillé les limitations

psychiques, leur nature (tendance à la dévalorisation, à l'idéalisation et à la

projection) et leur ampleur et a conclu de façon probante que, malgré

celles-ci, l'assurée serait capable de travailler, au mieux pendant une

période légèrement réduite, et de maintenir un niveau de performance

suffisant dans un travail adapté à son âge et à son faible niveau de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 17

formation (dos. AI 86.1/44). En ce qui concerne finalement l'activité

raisonnablement exigible, le spécialiste a tenu compte des différentes

limitations fonctionnelles de la recourante et a différencié deux activités

raisonnablement exigibles, l'une prenant en considération la majorité des

difficultés de l'assurée (problèmes d'entente avec les supérieurs et les

collègues, difficultés pour s'auto-structurer et s'auto-motiver, manque de

volonté) et l'autre correspondant parfaitement aux limitations de celle-ci

(exigeant en outre peu de compétences sociales; dos. AI 86.1/45). Cette

appréciation rejoint pour l'essentiel l'évaluation des médecins généralistes

traitants qui ont également considéré que l'assurée était capable d'exercer

un travail physique simple et léger ne nécessitant pas de connaissances en

allemand (dos. AI 46/4 et 63/4). Sur cette base, l'expert a retenu une

capacité de travail dans l'activité habituelle de six heures par jour (2 x 3

heures avec des pauses) en tenant compte d'une diminution de rendement

de 20% maximum, soit une capacité de travail de 60% selon lui ainsi

qu'une capacité de travail dans une activité raisonnablement exigible de

maximum 7 heures par jour (2 x 3,5 heures avec des pauses) en tenant

compte d'une diminution de rendement de 10% maximum, correspondant

selon lui à une capacité de travail d'environ 80% (dos. AI 86.1/61-62). Les

conclusions divergentes du psychiatre traitant de la recourante figurant

dans son avis médical du 4 mars 2018 (en particulier quant à l'existence

d'une incapacité de travail de 100% de 2000 à 2007 et de 2008 au jour de

l'établissement du rapport) ne sauraient emporter la conviction du TA dans

la mesure où le spécialiste ne mentionne aucun élément qui n'aurait pas

été examiné par l'expert psychiatre. Ce dernier a tenu compte de toutes les

plaintes subjectives mentionnées par le psychiatre traitant et a procédé à

une évaluation convaincante. En ce sens, l'évaluation de la capacité de

travail (incapacité de travail de 100%) telle que mentionnée par le

psychiatre traitant ne peut être retenue. Au contraire, les résultats de

l'examen par l'expert psychiatre sont logiques, compréhensibles et

convaincants si bien qu'une pleine valeur probante doit être attribuée à

l'expertise psychiatrique du 4 octobre 2018.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 18

7.

Il convient ensuite de déterminer si à l'instar des appréciations de l'expert,

cohérentes et probantes sur le plan médico-théorique, ses propositions

d'évaluation de la capacité de travail peuvent être suivies sous l'angle du

droit de l'AI.

7.1

Conformément à la volonté claire du législateur exprimée à l’art. 7

al. 2 LPGA, il y a lieu d’admettre en vertu d’une approche objective que la

personne assurée est en principe valide (ATF 141 V 281 c. 3.7.2). Les

experts doivent motiver le diagnostic de telle manière que l'organe

d'application du droit puisse comprendre si les critères de classification

sont effectivement remplis (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 141 V 281 c. 2.1.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point de savoir si une atteinte

à la santé psychique entraîne une invalidité ouvrant le droit à une rente se

détermine au moyen d'une grille d'évaluation normative et structurée (ATF

143 V 418 c. 7, 141 V 281 c. 4.1). Cela vaut pour l’ensemble des troubles

psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2).

7.2

Une atteinte à la santé importante et pertinente en droit de

l'assurance-invalidité n'existe que si le diagnostic, lors d’un examen sur un

premier niveau, résiste aussi aux motifs d'exclusion selon l'ATF 131 V 49,

qui ont trop peu été pris en considération en pratique (ATF 141 V 281

c. 2.1.1 et 2.2, SVR 2016 IV n° 25 c. 6). Si une atteinte à la santé assurée

doit être reconnue même sous l’angle des motifs d’exclusion, il y a lieu

alors de procéder sur un second niveau, à l’aide d’une grille d’évaluation

normative et structurée fondée sur un catalogue d'indicateurs, à une

évaluation symétrique sans résultat prédéfini de la capacité de travail

raisonnablement exigible de la personne assurée, en tenant compte d'une

part des facteurs de contrainte restreignant la capacité de travail et du

potentiel de compensation (ressources) d'autre part (ATF 141 V 281 c. 3.6).

7.3

En l'occurrence, l'expert psychiatre n'a pas mentionné de motif

d'exclusion comme une exagération ou une dramatisation et partant,

d'argument en faveur d'une simulation ou d'une majoration systématique

des symptômes. S'agissant du second niveau, et plus spécifiquement

concernant le degré de gravité fonctionnel (ATF 141 V 281 c. 4.3) le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 19

spécialiste a tout d'abord scrupuleusement défini les éléments pertinents

pour le diagnostic de troubles mixtes de la personnalité (complexe "atteinte

à la santé", ATF 141 V 281 c. 4.3.1.1), en expliquant les critères définis par

la CIM-10 (voir notamment dos. AI 86.1/50), puis a conclu, en se fondant

sur l'anamnèse de la recourante, que celle-ci remplissait nombreux d'entre

eux (notamment: diverses ruptures, tant professionnelles que privées,

difficultés à nouer des relations, traits de dépendance évidents,

comportements impulsifs distincts et parfois même histrioniques jusqu'à

des crises manifestement dissociatives, mais aussi menaces de suicide,

plaintes concernant des pensées suicidaires, sentiments de vide et

d'absurdité et projection pratiquement constante dans un rôle de victime;

dos. AI 86.1/51). Sur ce point, l'expert a encore mentionné, en se fondant

sur la doctrine scientifique psychiatrique y relative, une série d'autres

critères permettant eux aussi de confirmer, dans le cas particulier, le

diagnostic de troubles de la personnalité (voir sur ce point les explications

détaillées de l'expert dos. AI 86.1/51-52). Le degré de gravité fonctionnelle

de l'atteinte a également été évalué en tenant compte de la résistance de la

recourante face à la médication prescrite (mauvaise compliance, complexe

"atteinte à la santé", dos. AI 86.1/57; ATF 141 V 281 c. 4.3.1.2). Par

ailleurs, l'expert a pris en considération les ressources de l'intéressée

(complexe "personnalité", ATF 141 V 281 c. 4.3.2) en relevant en particulier

que celle-ci avait appris en partie la langue allemande, qu'elle s'informait

sur

les

affaires

administratives

et

financières,

qu'elle

s'occupait

pratiquement seule de l'éducation de ses enfants et des questions

familiales, qu'elle accordait une grande priorité à ses devoirs de femme au

foyer et de mère ou encore qu'elle demandait et acceptait de l'aide (dos. AI

86.1/54). Fort de ces indicateurs positifs, l'expert a remis en cause la

cohérence entre les résultats objectivables d'un point de vue psychiatrique

et le comportement de la recourante dans la vie quotidienne (ATF 141 V

281 c. 4.4). En effet, l'expert a observé que la recourante se plaignait de

l'absence d'amélioration de l'état de santé, malgré le traitement

psychiatrique et les médicaments prescrits, mais il a souligné la mauvaise

compliance médicamenteuse ou le manque de volonté de l'assurée de se

soumettre à une psychothérapie ou encore l'attitude sceptique et négative

de cette dernière envers tout soutien psychiatrique (dos. AI 86.1/57).

Toujours dans ce contexte, il a mis en évidence le quotidien relativement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 20

chargé de la recourante et le plaisir que celle-ci pouvait éprouver dans

certaines activités (p.ex. voyage en Algérie avec ses filles) et ce, malgré les

plaintes insistantes (dos. AI 86.1/58).

7.4

Dès lors, au vu de l'examen méticuleux et détaillé des indicateurs

par l'expert psychiatre, les conclusions de celui-ci, qui considère que les

atteintes énumérées engendrent une diminution de la capacité de travail de

40% dans l'activité habituelle et une réduction de 20% dans une activité

adaptée, apparaissent comme étant convaincantes et fondées. C'est donc

à raison que l'Office AI Berne et son Service des enquêtes (rapport

d'enquête ménagère du 24 avril 2019) se sont fondés sur l'expertise

psychiatrique du 4 octobre 2018 pour déterminer la capacité de travail

médicalement exigible de la recourante et donc pour évaluer l'invalidité

dans l'activité lucrative.

8.

Il sied encore d'examiner la valeur probante du rapport d'enquête

ménagère du 24 avril 2019 sur lequel s'est entièrement fondé l'Office AI

Berne pour rendre la décision litigieuse.

8.1

A cet égard, il est essentiel que le rapport émane d'une personne

qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des

empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il

s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et

de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du

rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée

en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications

relevées sur place. S'il est conforme à ces exigences, le rapport d'enquête

a entière valeur probante. Le juge ne saurait remettre en cause

l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur

des erreurs manifestes. Cette retenue découle en particulier du fait que la

personne chargée du rapport d'enquête bénéficie de connaissances

spécialisées et est plus proche des circonstances concrètes du cas

d'espèce que le tribunal compétent en cas de recours (ATF 140 V 543

c. 3.2.1, 130 V 61 c. 6.2, SVR 2018 IV n° 69 c. 3.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 21

8.2

En l'espèce, on peut constater que le rapport d'enquête du 24 avril

2019 établi par le service des enquêtes de l'AI a été rédigé par une

personne qualifiée qui s'est rendue au domicile de l'assurée. Il est motivé

de manière plausible et adéquatement détaillé en ce qui concerne les

diverses limitations déterminantes dans le ménage. Par conséquent, le

rapport rédigé par la collaboratrice du service des enquêtes, au demeurant

qualifiée pour cette tâche, répond à tout le moins aux exigences formelles

définies par la jurisprudence s'agissant de la valeur probante d'un tel écrit

(voir c. 8.2 ci-dessus).

8.3

Sur le plan matériel, la collaboratrice du secteur des enquêtes a

scrupuleusement rapporté les déclarations de la recourante ainsi que

l'évaluation de la capacité de travail retenue par l'expert psychiatre. Elle a

cependant omis de mentionner deux hospitalisations, l'une du 18 au

20 novembre 2008 (dos. AI 8/12) et l'autre du 27 avril au 29 mai 2012 (dos.

AI 24/5) durant lesquelles une incapacité de travail de 100% devrait

également être retenue au vu de l'expertise psychiatrique du 4 octobre

2018 sur ce point (dos. AI 86.1/45), ce qui n'a toutefois aucune incidence

sur le résultat final, comme cela résulte de ce qui suit (voir c. 9.3.2 in fine

ci-dessous). Par ailleurs, c'est de façon convaincante, en se fondant sur les

déclarations de l'assurée que l'enquêtrice a retenu que celle-ci travaillerait

entre 30% et 40% sans atteinte à la santé. Un tel pourcentage semble

cohérent au vu de la situation familiale de la recourante qui élève seule,

depuis 2012, ses enfants (dont la plus jeune vivait encore, au moment de la

rédaction du rapport, au domicile familial) et rien au dossier ne permet de

remettre en cause cette appréciation (qui n'a d'ailleurs jamais été contestée

par la recourante). Par ailleurs, l'enquêtrice a très justement scindé la

période avant et après le 1er janvier 2018, date à laquelle les modalités de

calcul du taux d’invalidité selon la méthode mixte figurent depuis le

1er janvier 2018 à l’art. 27bis al. 2 à 4 du règlement fédéral du 17 janvier

1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201). S'agissant des

empêchements cités par la spécialiste, ils tiennent compte des douleurs au

dos rapportées par la recourante ainsi que de l'aide apportée par la fille de

la recourante en vertu de l'obligation de recours à l'aide à des membres de

la famille (voir sur ce point ch. 3090 de la Circulaire sur l'invalidité et

l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI], édictée par l'Office fédéral

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 22

des assurances sociales [OFAS], dans sa version valable dès le 19 janvier

2018 [circulaire applicable au moment de la décision litigieuse]) comme l'a

justement mentionné l'enquêtrice dans son rapport (dos. AI 94/9).

L'assurée ne fait par ailleurs valoir aucun grief à l'encontre de l'appréciation

des empêchements et rien au dossier ne permet de les remettre en

question. Au vu de ce qui précède, le rapport d'enquête du 24 avril 2019

est convaincant, tant dans sa motivation que dans ses conclusions de sorte

qu'une pleine valeur probante doit lui être attribuée.

9.

Il convient ensuite de s'intéresser aux conséquences juridiques de ce qui

précède sur le calcul de l'invalidité.

9.1

Jusqu'au 1er janvier 2018, pour évaluer l'invalidité dans la part

d'activité professionnelle, il convenait de fixer les revenus avec et sans

invalidité et les comparer sans dépasser les limites du taux de l'activité

lucrative partielle qui aurait, selon toute prévision, été exercée durablement

sans handicap (ATF 131 V 51 c. 5.1.1, 125 V 146 c. 2a et 2b). Depuis le

1er janvier 2018, les modalités de calcul du taux d’invalidité selon la

méthode mixte figurent désormais à l’art. 27bis al. 2 à 4 RAI. Ainsi, le calcul

du taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative est régi par l’art. 16

LPGA, étant entendu que le revenu que l’assuré aurait pu obtenir de

l’activité lucrative exercée à temps partiel, s’il n’était pas invalide, est

extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps et que la

perte de gain exprimée en pourcentage est ensuite pondérée au moyen du

taux d’occupation qu’aurait l’assuré s’il n’était pas invalide (art. 27bis al. 3

RAI). Pour le calcul du taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels,

on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux

habituels par rapport à la situation si l’assuré n’était pas invalide. Ce

pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux

d’occupation visé à l’al. 3 let. b et une activité lucrative exercée à plein

temps (art. 27bis al. 4 RAI).

9.2

La détermination de l'année de référence pour procéder à la

comparaison des revenus dépend d'abord de l'échéance du délai d'attente

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 23

d'une année d'incapacité de travail d'au moins 40% (art. 28 al. 1 LAI) qui,

en l'espèce, est arrivé à terme le 20 février 2001 (dos. AI 94/3 fondé sur

90.1/2). Elle dépend ensuite du moment à partir duquel un droit à une rente

AI pourrait être reconnu à l'assuré en fonction du délai de carence de six

mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir ses droits (art. 29

al. 1 LAI). Le formulaire de demande initiale est daté du 13 septembre 2011

(dos. AI 2/1; la date d'expédition ne ressort pas du dossier) et a été reçu au

plus tard par l'Office AI Berne le 30 septembre 2011 (voir timbre de

réception; dos. AI 2/1). Il découle de ces circonstances que l'année de

référence pour la comparaison des revenus est 2012 et non l'année 2000

comme mentionné par l'enquêtrice dans son rapport du 24 avril 2019 (sur

lequel s'est fondé l'Office AI Berne pour rendre la décision litigieuse).

9.3

Le calcul du taux d'invalidité est le suivant s'agissant de la période

entre mars 2012 et décembre 2017:

9.3.1

Pour le revenu de valide s'agissant de la période ici en cause

(2012), puisque l'assurée n'a jamais véritablement exercé d'activité

lucrative de longue durée, l’intimé s’est fondé à raison sur les valeurs

moyennes prises en compte dans l'Enquête suisse sur la structure des

salaires (ESS), publiée régulièrement par l'Office fédéral de la statistique

(OFS). Selon celles-ci, la recourante pourrait réaliser un revenu mensuel

de Fr. 4'112.- (ESS 2012, Tableau TA1 "Salaire mensuel brut [valeur

centrale] selon les branches économiques, le niveau de compétence et le

sexe, Total, Niveau de compétences 1 [tâches physiques ou manuelles

simples], Femmes) ou Fr. 49'344.- par an. Comme les salaires bruts

standardisés de l'ESS sont fondés sur un horaire de travail hebdomadaire

de 40 heures, il convient de les réévaluer, comme l'a très justement fait

l'intimé, en fonction de la durée de travail hebdomadaire moyenne usuelle

dans les entreprises, soit 41,7 heures par semaine (ATF 126 V 75

c. 3b/bb). Le salaire annuel correspond ainsi à Fr. 51'441.12 (100%), dont

40%, soit Fr. 20'576.-.

9.3.2

Pour le revenu d’invalide (calculé pour la même année de

référence, soit 2012), dès lors que la recourante n'exerçait pas d'activité

lucrative correspondant au profil d'exigibilité susmentionné (voir c. 6.4 ci-

dessus) pendant la période litigieuse, l'intimé s'est une nouvelle fois fondé

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 24

sur les chiffres de l'ESS. Il a cependant omis de prendre en compte la perte

de rendement de 10% retenue par l'expert psychiatrique. Sur cette base, le

salaire annuel d'invalide se monte à Fr. 18'519.- (Fr. 4'112.- x 12 =

Fr. 49'344.- par an à 40 heures par semaine, soit Fr. 51'441.12 pour 41.7

heures par semaine (100%) x 0.4 (40%) - 10% = Fr. 18'519.-). A noter

encore que s'agissant de la période ici contrôlée, les quelques brèves

périodes d'hospitalisation durant lesquelles l'expert psychiatre a admis une

incapacité de travail plus importante (dos. AI 86.1/61-62) ne modifient en

rien le raisonnement susmentionné, dans la mesure où la dégradation de

l'incapacité de gain n'a pas atteint une durée de trois mois (art. 88a al. 2

RAI).

9.3.3

Après comparaison du revenu de valide (de Fr. 20'576.-) au revenu

d’invalide (de Fr. 18'519.-), la perte de gain exprimée en pourcentage est

de 10%. Pondéré au moyen du taux d’occupation qu’aurait l’assurée si elle

n'avait pas été invalide (40%), il en résulte un taux d'incapacité de 4%

auquel il faut additionner le taux d'incapacité dans la partie relative à

l'activité ménagère de 4.62% (60% de 7.7% d'empêchement; voir dos. AI

94/12), soit un total arrondi de 9%, insuffisant pour ouvrir le droit à une

rente d'invalidité. A toutes fins utiles, on mentionnera que même en prenant

en considération une perte de rendement de 20%, telle que mentionnée

par l'expert psychiatre s'agissant de l'activité habituelle, le taux d'invalidité

serait de 13%, soit également insuffisant pour ouvrir le droit à une rente

d'invalidité (Fr. 51'441.12 [100%] x 0.4 [40%] - 20% = Fr. 16'461.-;

[Fr. 20'576 – Fr. 16'461.-] x 100 : 20'576.- = 20% soit 8% pondéré; 8% +

4.62% = 13%).

9.4

Le calcul du taux d'invalidité dès janvier 2018 est le suivant:

9.4.1

Pour le revenu de valide s'agissant de la période ici en cause

(2018), il convient de se fonder sur les chiffres de l'ESS de 2018 (chiffres

non disponibles au moment de la décision litigieuse, raison pour laquelle

l'Office AI Berne s'est fondé sur les chiffres de 2016, puis les a indexés).

Selon ceux-ci, la recourante pourrait réaliser un revenu mensuel de

Fr. 4'371.- (ESS 2018, Tableau TA1 "Salaire mensuel brut [valeur centrale]

selon les branches économiques, le niveau de compétence et le sexe,

Total, Niveau de compétences 1 [tâches physiques ou manuelles simples],

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 25

Femmes) ou Fr. 52'452.- par an. Réévalué sur un taux horaire de 41,7

heures, le salaire annuel est de Fr. 54'681.- (100%).

9.4.2

S'agissant du revenu d'invalide (calcul pour la même période de

référence), le calcul est identique à celui qui précède, mais il convient de

prendre un compte la capacité de travail retenue par l'expert psychiatre et

par la collaboratrice du secteur des enquêtes, à savoir 80%, soit un revenu

d'invalide de Fr. 43'745.- (0.8 [80%] x Fr. 54'681.21 [100%]).

9.4.3

Après comparaison du revenu de valide (de Fr. 54'681.-) au revenu

d’invalide (de Fr. 43'745.-), la perte de gain exprimée en pourcentage est

de 20%. Pondéré au moyen du taux d’occupation qu’aurait l’assurée si elle

n'avait pas été invalide (40%), il en résulte un taux d'incapacité de 8%

auquel il faut additionner le taux d'incapacité dans la partie relative à

l'activité ménagère de 4.62% (60% de 7.7% d'empêchement; voir dos. AI

94/12), soit un total arrondi de 13%, insuffisant pour ouvrir le droit à une

rente d'invalidité. A noter encore que même en prenant en compte une

incapacité de travail de 40%, telle que mentionnée par l'expert psychiatre

s'agissant de l'activité habituelle, le taux d'invalidité serait de 21%, soit

également insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité (0.6

[60%] x Fr. 54'681.21 [100%] = Fr. 32'809; [Fr. 54'681.- - Fr. 32'809.-] x

100 : Fr. 54'681.- = 40%, soit 16% pondéré; 16% + 4.62% = 21%).

9.5

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'entre mars 2012 et

octobre 2018 (date de l'expertise psychiatrique diligentée par l'Office AI

Berne), le taux d'invalidité reste inférieur au seuil de 40% et n'ouvre

manifestement pas un droit à une rente d'invalidité.

10.

10.1

Se pose finalement la question de savoir si c'est à raison que

l'Office AI Berne a considéré que les rapports médicaux déposés en

annexe aux objections de la recourante en date du 12 juillet 2019 ne

remettaient pas en cause les conclusions de l'expertise psychiatrique.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 26

10.2

Comme l'a relevé à juste titre l'intimé (mémoire de réponse du

28 octobre 2019) les rapports médicaux d'une spécialiste en gynécologie et

obstétrique du 4 juillet 2019 et du médecin généraliste traitant du 8 juillet

2019 n'ont mis en évidence, sur le plan somatique, aucune incapacité de

travail ou de rendement en lien avec les affections évoquées dans lesdits

rapports médicaux. Le médecin traitant s'est limité à informer l'Office AI

Berne que l'assurée avait fait l'objet d'examens auprès de spécialistes en

neurologie et rhumatologie, sans toutefois apporter plus de précisions

quant aux éventuelles atteintes à la santé et sans informer des résultats de

ces examens. De ce fait, ces rapports médicaux, n'apportent aucun

élément susceptible de remettre en cause l'appréciation par l'intimé de la

capacité de travail et donc de l'invalidité.

10.3

En revanche, le rapport du 12 juillet 2019 du psychiatre traitant de la

recourante fait notamment état d'un trouble dépressif majeur récurrent

(sans référence à la CIM-10), alors que l'expert psychiatre mentionnait en

octobre 2018 un trouble dépressif récurrent, épisode léger (CIM-10

F33.01). Se pose dès lors la question d'une éventuelle aggravation de l'état

de santé de la recourante entre le mois d'octobre 2018 et le 12 juillet 2019.

En effet, aucun des psychiatres précédemment consultés n'avait rapporté,

jusqu'alors, d'épisode majeur (voir notamment c. 4.1 ci-dessus; dos. AI

13/12; 13/8; 23/8; 24/5), à l'exception dudit psychiatre traitant dans son

rapport du 4 mars 2018 qui avait déjà retenu un trouble dépressif majeur

(voir c. 4.3 ci-dessus; dos. AI 68/1). L'expert psychiatre avait lui considéré

que, compte tenu du rythme quotidien de l'assurée et des nombreuses

activités de celle-ci en tant que femme au foyer et mère, avec

l'accomplissement de nombreuses tâches officielles et autres questions

administratives, les symptômes anxio-dépressifs devaient être considérés,

au moment de l'examen et depuis un certain temps déjà, comme

principalement légers à tout au plus modérés par intermittence (dos.

AI/86.1/60). Le spécialiste avait également souligné que les symptômes de

la dépression de la recourante étaient très réactionnels et pouvaient être

influencés par des facteurs externes (dos. AI 86.1/42). Sur cette base, et

dans la mesure où le psychiatre traitant consulté en juillet 2019 mentionne

le désarroi de la recourante face au statut de réfugiée en Suisse (le permis

B lui ayant apparemment été retiré; dos. AI 99/4), il ne semble a priori pas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 27

exclu que ladite situation ait influencé négativement l'épisode dépressif

récurrent, le modifiant en épisode sévère. Il en va de même s'agissant de la

décision litigieuse rendue par l'Office AI Berne qui aurait particulièrement

déstabilisé la recourante selon elle (voir recours du 22 août 2019). S'il est

vrai que le psychiatre traitant n'a pas motivé une éventuelle aggravation de

l'état dépressif de l'assurée, de son côté, la spécialiste en psychiatrie et

psychothérapie du SMR, dans son rapport du 16 juillet 2019, s'est limitée à

confirmer la valeur probante de l'expertise psychiatrique du 4 octobre 2018

(et les conclusions de celles-ci) mais n'a pas examiné, ni justifié plus avant

les raisons pour lesquelles l'épisode dépressif majeur mentionné par le

psychiatre traitant était selon elle exclu (dos. AI 101/2), pas plus qu'elle n'a

fondé son raisonnement sur un examen personnel avec l'assurée ou sur

d'autres rapports médicaux au dossier. Il apparaît manifestement que la

spécialiste du SMR devait faire compléter les données à sa disposition ne

serait-ce que pour évaluer l'évolution du trouble dépressif. L'évaluation du

SMR fondée essentiellement sur le résultat de l'expertise psychiatrique

diligentée en octobre 2018, ne pouvait servir d'unique base pour une

appréciation en juillet 2019 au vu du rapport médical établi par le psychiatre

traitant le 12 juillet 2019. L'argument d'absence d'élément décisif nouveau

dont se prévaut la médecin du SMR, ne résiste pas à l'examen. Dans ces

conditions, le rapport du 16 juillet 2019 du SMR, succinct et insuffisamment

étayé, ne satisfait pas aux exigences définies par la jurisprudence en

matière d'expertise médicale (ATF 125 V 351 c. 3a; voir c. 6.2 ci-dessus).

En particulier l'absence de motivation de la spécialiste du SMR s'agissant

d'une éventuelle aggravation du trouble dépressif de la recourante dénie

toute valeur probante aux conclusions de cette dernière et ainsi à sa prise

de position du 16 juillet 2019. Quant à l'avis du psychiatre traitant (rapport

du 12 juillet 2019), il ne permet pas non plus au TA de se forger une

opinion quant à l'ampleur de l'épisode dépressif et les conséquences sur la

capacité de travail de l'assurée.

10.4

Au vu de ce qui précède, il faut conclure qu'en l'état, les moyens de

preuve à disposition, en particulier sur le plan médical, ne permettent pas

de trancher la question de l'ampleur de l'épisode dépressif récurrent entre

octobre 2018 et juillet 2019, au degré de preuve de la vraisemblance

prépondérante, tel qu'exigé en droit des assurances sociales (ATF 144 V

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 28

427 c. 3.2). On ne peut non plus définir si une éventuelle aggravation

intervenue depuis octobre 2018 remplit les exigences de durée minimale

avant la date de la décision du 30 juillet 2019.

10.5

La décision du 30 juillet 2019 doit donc être annulée en tant qu'elle

nie tout droit à une rente d'invalidité au-delà d'octobre 2018 et le dossier de

la cause renvoyé à l'intimé pour instruction complémentaire. Il lui

appartiendra de compléter les données médicales quant à l'ampleur de

l'épisode dépressif (léger ou majeur) depuis l'expertise d'octobre 2018. Au

besoin, l'intimé ordonnera un complément à l'expertise déjà réalisée en

octobre 2018 ou une nouvelle expertise psychiatrique, permettant d'établir

l'évolution et l'ampleur du trouble dépressif et les conséquences sur la

capacité de travail de la recourante jusqu'à la date de sa nouvelle décision.

En possession de bases médicales solides, l'intimé évaluera l'invalidité de

la recourante et rendra une nouvelle décision.

11.

11.1

Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision

contestée du 30 juillet 2019 est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé

pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle

décision.

11.2

Les frais de la procédure devant le TA, fixés forfaitairement à

Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne, qui succombe (art. 69

al. 1bis LAI et 108 al. 1 et 2 phr. 2 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4).

11.3

Bien qu'elle obtienne gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de

dépens, pas même en la forme d'une indemnité de partie, à la recourante

qui n’est pas représentée en justice et dont les efforts déployés dans le

cadre de la présente procédure ne dépassent pas la mesure de ce que tout

un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles

(art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et 2 LPJA; ATF 127 V 205 c. 4b et

références).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2020, 200.2019.634.AI, page 29

11.4

Vu l'issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire

(dispense de frais de justice) est devenue sans objet et doit donc être

radiée du rôle du Tribunal.

Par ces motifs:

1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est

renvoyée à l'Office AI Berne pour instruction complémentaire au sens

des considérants et nouvelle décision.

2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la

charge de l'Office AI Berne.

3. Il n'est pas alloué de dépens, ni d'indemnité de partie.

4.

La requête d'assistance judiciaire (dispense de frais de justice)

déposée pour la procédure de recours est rayée du rôle du Tribunal

administratif.

5. Le présent jugement est notifié (R):

-

à la recourante,

-

à l'intimé,

-

à l'Office fédéral des assurances sociales.

Le président:

La greffière:

e.r. P. Annen-Etique, greffière

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut

faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).