opencaselaw.ch

200 2019 457

Bern VerwG · 2019-05-31 · Français BE

Cotisations pour non actifs - domicile

Sachverhalt

invoqués, il doit en effet supporter les conséquences de cette absence de preuves (c. 2.2 supra). 3.4 Sur le vu de ce qui précède, la CCB était bien compétente pour statuer sur l'obligation de cotiser du recourant durant la période litigieuse d'août 2016 à décembre 2018 où ce dernier était domicilié dans le canton de Berne. Dès lors que l'assuré n'a pas non plus collaboré en vue d'établir s'il remplissait pour cette période son obligation d'une autre manière (par le biais de cotisations prélevées ou payées sur un revenu d'activité dépendante ou indépendante) ou s'il était affilié comme non-actif à une autre caisse de compensation, la caisse intimée était en outre fondée à l'assujettir en tant que personne sans activité lucrative. Le montant des cotisations exigé à raison de cette affiliation n'est quant à lui pas critiqué et aucun élément au dossier ne permet de douter de son exactitude.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2020, 200.2019.457.AVS, page 11 4. 4.1 En conclusion, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté. 4.2 Aux termes de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure doit être gratuite pour les parties, à moins que celles-ci agissent de manière téméraire ou témoignent de légèreté. Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devait savoir, en faisant preuve de l'attention normalement exigible, que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie viole une obligation qui lui incombe (p. ex. l'obligation de collaborer ou celle de s'abstenir) ou soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 285 c. 4b, 112 V 333 c. 5a; SVR 2007 IV n° 19 c. 2.2). Au présent cas, le comportement du recourant, tel qu’il ressort du dossier, doit être qualifié de téméraire. Comme déjà relevé (c. 3.3.1 supra), il n'a en effet nullement donné suite aux nombreuses interventions des autorités administratives l'exhortant, sous menace d'une amende d'ordre finalement prononcée à son encontre, d'établir son domicile et de leur transmettre les formulaires pour non-actif dûment remplis s'il ne travaillait pas, s'est adressé de façon répétée et souvent inconvenante à ces mêmes autorités, et ne s'est pas davantage conformé à la demande du TA l'invitant, également sous menaces comminatoires, à établir son domicile à partir de 2016 et à produire à l'appui tout document utile dès cette même date. Par conséquent, les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge de l'assuré (voir ATF 124 V 285 c. 4b). 4.3 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. g LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2020, 200.2019.457.AVS, page 12

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 La décision sur opposition du 31 mai 2019 représente l’objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la compétence de la CCB à percevoir du recourant des cotisations personnelles AVS/AI/APG pour non-actif s'agissant des années 2016 (août à décembre: Fr. 1'067.50, frais de gestion de Fr. 53.40 en sus), 2017 (janvier à décembre: Fr. 2'562.50, frais de gestion de Fr. 128.15 en sus) et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2020, 200.2019.457.AVS, page 4 2018 (janvier à décembre: Fr. 2'562.50, frais de gestion de Fr. 128.15 en sus), à savoir un montant global de Fr. 6'502.20. L’objet du litige porte sur l'obligation même de l'assuré de s’acquitter auprès de la CCB des cotisations précitées. Est particulièrement contesté le fait que l'intéressé ait été reconnu par cette autorité comme étant domicilié dans le canton de Berne durant la période concernée.

E. 1.2 Se pose la question de la compétence du TA à connaître d'un conflit portant sur la compétence d'une caisse de compensation à affilier une personne assurée et à percevoir conséquemment les cotisations sociales dues au titre de cette affiliation. Selon l'art. 64 al. 6 phr. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), en dérogation à l'art. 35 LPGA, les conflits relatifs à l’affiliation aux caisses sont tranchés par l’office compétent. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), cette compétence, qui revient à l'office fédéral des assurances sociales (OFAS), n'est toutefois donnée que pour autant qu'une décision matérielle n'ait pas encore été rendue. En revanche, lorsqu’une caisse de compensation affilie une personne et fixe simultanément le montant des cotisations mises à la charge de celle-ci, c’est le tribunal des assurances qui est compétent pour statuer sur l’ensemble du litige (arrêt TF 9C_331/2016 du 26 septembre 2016 c. 2.2 et 2.3 avec références citées). Dès lors que la CCB a conjointement affilié l'assuré comme non-actif et arrêté les cotisations dues à raison de cet assujettissement, le TA est compétent pour se prononcer sur ces questions.

E. 1.3 Interjeté au surplus en temps utile, dans les formes minimales prescrites ainsi que par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 1 al. 1 et 84 LAVS et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

E. 1.4 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.- (voir c. 1.1 supra), le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al.1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2020, 200.2019.457.AVS, page 5 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

E. 1.5 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 al. 1 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

E. 2.1 Aux termes de l’art. 1a al. 1 let a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la LAVS. Selon l’art. 3 al. 1 phr. 2 LAVS, les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. En vertu de l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Le domicile civil d'une personne se situe au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de son existence et de ses relations. Deux éléments doivent être donnés pour fonder un domicile: un élément objectif extérieur, la résidence, ainsi qu'un élément subjectif intérieur, l'intention d'y demeurer de façon durable. Selon la jurisprudence, la volonté de la personne intéressée n'est décisive que dans la mesure où elle peut être objectivement vérifiée et reconnue. Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC; ATF 133 V 309 c. 3.1; SVR 2018 KV n° 25 c. 3.2). Ne sont pas déterminants, mais constituent des indices pour la détermination du domicile, l'annonce et le dépôt des papiers, l'exercice des droits politiques, l'assujettissement fiscal, des autorisations selon le droit des étrangers, ainsi que les raisons qui ont motivé le choix d'un domicile déterminé (RAMA 2005 p. 360 c. 3).

E. 2.2 En vertu de l’art. 20 al. 1 LPJA, quiconque revendique un droit est tenu de collaborer à la constatation des faits y relatifs. Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales (art. 28 al. 1 LPGA). Le devoir de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2020, 200.2019.457.AVS, page 6 collaboration d’une partie s’étend en particulier aux faits que celle-ci connaît mieux que l’administration et que cette dernière, à défaut de collaboration de l’intéressée, ne pourrait pas du tout ou seulement au prix d’efforts disproportionnés établir elle-même (SVR 2018 EL n° 4 c. 2.1). Si la personne assurée ou d'autres personnes requérantes refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige (art. 61 let. c LPGA). Même si le juge établit d'office les faits déterminants pour la solution du litige et administre les preuves nécessaires, conformément au principe de l'instruction d'office, les parties ne sont pas dispensées de leur devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire. Ce devoir comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé des parties, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (RCC 1989 p. 384 c. 3).

E. 2.3 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 c. 3.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2020, 200.2019.457.AVS, page 7

E. 3 Est litigieux le point de savoir si le recourant était tenu de verser des cotisations à la CCB durant la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2018.

E. 3.1 En procédure de recours, l'assuré a produit une décision de départ au 1er août 2016 pour une destination inconnue rendue le 7 novembre 2019 à son égard par la commune de B.________ (voir dossier TA). En règle générale, le juge des assurances sociales apprécie la légalité de la décision attaquée d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (voir à ce sujet: c. 1.1 supra), à moins que la nouvelle pièce alléguée soit de nature à influer sur l'appréciation au moment où la décision attaquée a été prononcée (SVR 2008 IV n° 8 c. 3.4). Au présent cas, la décision précitée, certes postérieure à la décision sur opposition contestée du 31 mai 2019, permet néanmoins certaines déductions utiles quant à la situation qui prévalait avant le prononcé de celle-ci. Il y aura dès lors lieu d'en tenir compte dans l'appréciation des preuves (c. 3.3.2 infra).

E. 3.2 Dès l'abord, l'on relèvera que le recourant ne conteste pas être domicilié en Suisse et qu’il est conséquemment tenu de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle il a eu 20 ans et que cette obligation cessera à la fin du mois de ses 65 ans (c. 2.1 supra).

E. 3.3 Comme préalable à l'examen de la compétence de la CCB à percevoir les cotisations requises, il y a lieu de déterminer où se trouvait le domicile du recourant durant la période concernée, soit le lieu où il résidait alors avec l’intention de s’y établir.

E. 3.3.1 Il ressort du dossier que l'assuré a d'abord été exhorté à de réitérées reprises par son agence AVS à lui communiquer les renseignements nécessaires à la mise en œuvre de son obligation de cotiser à l'AVS/AI/APG et, pour le cas où il n'exercerait pas d'activité salariée ou indépendante, à remplir et à lui retourner des formules d'affiliation pour non-actif. Il n'a pas réagi aux courriers y relatifs des 28 juin et 11 juillet 2017 de cette agence ainsi qu'au rappel qui lui a été

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2020, 200.2019.457.AVS, page 8 conséquemment adressé le 16 août 2017. Par courriel du 26 août 2017, il a invité cette agence à "regarder avec la commune de C.________", précisant encore "que ce n'est pas moi qui ai déposé mes papiers dans la commune de B.________" (dossier CCB [ci-après: dos. CCB] 34 p. 7). Après s'être vu communiquer par la commune de B.________ que l'acte d'origine de l'assuré y avait bien été déposé (en provenance de E.________ et non de C.________), ladite agence a invité celui-ci par un deuxième rappel du 29 août 2017 à l'informer jusqu'au 27 septembre 2017 de son statut au regard de l'AVS/AI/APG (et à produire, en sus des autres éléments préalablement requis, sa dernière déclaration fiscale s'il ne travaillait pas). Pour toute réponse, le recourant a renvoyé dans un courriel du 7 septembre 2017 à son email du 26 août 2017. A nouveau exhorté par son agence AVS à collaborer, par le biais d'abord de courriels des 8 et 21 septembre 2017 puis d'une sommation du 21 septembre 2017 fixant un délai de réaction au 6 octobre 2017 sous menace d'une amende d'ordre, il s'est contenté de reproduire dans un email du 23 septembre 2017 la teneur de son courriel du 26 août 2017 et à transmettre le 20 octobre 2017 par voie postale ses précédents emails à l'agence. Même amendé quelques jours plus tard par la CCB et invité à cette occasion à collaborer avec son agence AVS, il n'a pas non plus réagi aux courriers des 19 mars et 4 juillet 2018 de cette caisse l'exhortant ensuite à collaborer avec elle, notamment en lui communiquant son lieu de domicile s'il ne travaillait pas. Sous menace des conséquences encourues en cas d'absence de collaboration à l'établissement des faits, il n'a pas davantage donné suite à l'ordonnance judiciaire du 17 juillet 2019 l'enjoignant d'établir son domicile exact depuis 2016 et de déposer à l'appui une attestation de domicile ainsi que les taxations fiscales dudit lieu (toutes pièces y relatives à produire à compter de 2016). Enfin, il n'a pas fait usage de la possibilité accordée le 16 octobre 2019 par le juge de se prononcer sur les renseignements recueillis en procédure de recours auprès des caisses de compensation neuchâteloise et fribourgeoise.

E. 3.3.2 En raison de la violation crasse par l'assuré de son obligation de collaborer, ni l'agence AVS, ni la CCB n'ont été en mesure de déterminer si ce dernier s'était constitué un domicile à un autre endroit qu'à B.________ durant la période d'août 2016 à fin décembre 2018. Au-delà de ses seules

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2020, 200.2019.457.AVS, page 9 dénégations de ce lieu de domicile, l'intéressé n'a avancé aucun élément un tant soit peu tangible propre à étayer un rattachement plus étroit avec un autre lieu de vie. Les caisses de compensation des cantons de Fribourg (FR) et de Neuchâtel (NE) avec lesquels ont été mentionnés certains points de contact (C.________ [FR] à des fins de renseignements sur le domicile exact de l'assuré et F.________ [NE] où ce dernier dispose d'une case postale) ont chacune en tout cas nié une affiliation du recourant pendant le laps de temps concerné (voir leurs prises de position des 10 et 11 octobre 2019 devant le TA). A l'inverse, le rattachement de l'assuré au canton de Berne durant cette même période s'appuie sur un point d'ancrage concret. Dans un email du 23 avril 2018 adressé à la commune de B.________ dans le but de contester sa domiciliation auprès d'une habitante de ce village (Mme G.________), le recourant a en effet admis qu'il avait occasionnellement séjourné jusqu'à mi-décembre 2017 chez cette personne dont il gardait les enfants lorsqu'elle travaillait (dos. CCB 17 p. 4). Un point de rattachement était dès lors bien donné avec cette commune dont il y a tout lieu d'admettre, en l'absence d'un autre ancrage géographique rendu plus vraisemblable au degré exigé de la prépondérance (c. 2.3 supra), qu'il représentait alors déjà, et ce à tout le moins depuis août 2016, le centre de l'existence ainsi que des relations de l'assuré et qu'il a ensuite perduré jusqu'à fin 2018 en tout cas. Toute personne conserve en effet son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (c. 2.1 supra). Peu importe à cet égard que la commune de B.________ ait rendu le 4 avril 2019 une décision de départ au 1er août 2016 de l'assuré pour C.________ (D.________). En effet, ladite autorité a consenti à ce départ sans autres indices que les seules contestations véhémentes et non étayées de l'administré. Qui plus est, la nouvelle décision de départ au 1er août 2016 pour une destination inconnue rendue le 7 novembre 2019 par cette même commune a ensuite été motivée par le fait que la commune fribourgeoise précitée auprès de laquelle l'assuré avait annoncé avoir été toujours domicilié a rendu contre ce dernier "une décision de refus des papiers" entrée en force. En d'autres termes, cette seconde décision de départ ne peut quant à elle non plus être mise en lien avec un autre domicile qui apparaîtrait plus crédible, au degré probatoire requis, que celui jadis admis dans le canton de Berne pour la période ici litigieuse. Quant à l'absence par l'assuré d'une annonce et d'un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2020, 200.2019.457.AVS, page 10 dépôt de ses papiers auprès de la commune de B.________, elle ne s'avère à elle seule pas déterminante et ne constitue qu'un indice pour la détermination du domicile (RAMA 2005 p. 360 c. 3). En tout état de cause, l'on relèvera que l'acte d'origine transmis à la commune précitée par celle de E.________ impliquait nécessairement que l'intéressé ait fait part à cette dernière de son intention de s'établir auprès de celle-là (dos. CCB 34

p. 5).

E. 3.3.3 C'est à bon droit dès lors que l'Agence AVS et la CCB ont, en l'état du dossier, considéré que l'assuré était domicilié à B.________ durant la période de cotisation litigieuse du 1er août 2016 au 31 décembre 2018. Dès lors qu'il a refusé de manière inexcusable et à de nombreuses reprises de se conformer à son obligation de collaborer à l'établissement de faits qu'il connaissait pourtant mieux que l'administration, le recourant doit se voir opposer cette conclusion en l'état du dossier, ainsi qu'il en a d'ailleurs été dûment averti par le juge instructeur (voir ordonnances des 17 juillet 2019 ch. 4 et 5, 10 décembre 2019 ch. 4 et 8 janvier 2020 ch. 3). Faute pour lui d'avoir apporté les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, il doit en effet supporter les conséquences de cette absence de preuves (c. 2.2 supra).

E. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, la CCB était bien compétente pour statuer sur l'obligation de cotiser du recourant durant la période litigieuse d'août 2016 à décembre 2018 où ce dernier était domicilié dans le canton de Berne. Dès lors que l'assuré n'a pas non plus collaboré en vue d'établir s'il remplissait pour cette période son obligation d'une autre manière (par le biais de cotisations prélevées ou payées sur un revenu d'activité dépendante ou indépendante) ou s'il était affilié comme non-actif à une autre caisse de compensation, la caisse intimée était en outre fondée à l'assujettir en tant que personne sans activité lucrative. Le montant des cotisations exigé à raison de cette affiliation n'est quant à lui pas critiqué et aucun élément au dossier ne permet de douter de son exactitude.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2020, 200.2019.457.AVS, page 11

E. 4.1 En conclusion, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté.

E. 4.2 Aux termes de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure doit être gratuite pour les parties, à moins que celles-ci agissent de manière téméraire ou témoignent de légèreté. Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devait savoir, en faisant preuve de l'attention normalement exigible, que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie viole une obligation qui lui incombe (p. ex. l'obligation de collaborer ou celle de s'abstenir) ou soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 285 c. 4b, 112 V 333 c. 5a; SVR 2007 IV n° 19 c. 2.2). Au présent cas, le comportement du recourant, tel qu’il ressort du dossier, doit être qualifié de téméraire. Comme déjà relevé (c. 3.3.1 supra), il n'a en effet nullement donné suite aux nombreuses interventions des autorités administratives l'exhortant, sous menace d'une amende d'ordre finalement prononcée à son encontre, d'établir son domicile et de leur transmettre les formulaires pour non-actif dûment remplis s'il ne travaillait pas, s'est adressé de façon répétée et souvent inconvenante à ces mêmes autorités, et ne s'est pas davantage conformé à la demande du TA l'invitant, également sous menaces comminatoires, à établir son domicile à partir de 2016 et à produire à l'appui tout document utile dès cette même date. Par conséquent, les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge de l'assuré (voir ATF 124 V 285 c. 4b).

E. 4.3 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. g LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2020, 200.2019.457.AVS, page 12

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimée, - à l’Office fédéral des assurances sociales. Le juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2019.457.AVS ANP/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 20 mars 2020 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division cotisations et allocations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition du 31 mai 2019 de cette dernière

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2020, 200.2019.457.AVS, page 2 En fait: A. Faute pour lui d'avoir réagi à plusieurs courriers, rappels et sommation de son agence AVS l'invitant à clarifier son statut en lien avec son obligation de cotiser à l'AVS/AI/APG, la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) a prononcé le 25 octobre 2017 une amende d'ordre de Fr. 150.- à l'encontre de A.________ et l'a enjoint de remédier sans délai à son omission. Par deux décisions du 16 janvier 2018, cette même caisse a affilié d'office l'intéressé comme non-actif rétroactivement au 1er août 2016 et a fixé les cotisations personnelles dues dès cette date jusqu'à fin 2016 ainsi que pour l'entier de l'année 2017. Motif pris qu'il n'avait jamais déposé ses papiers dans le canton de Berne (commune de B.________), l'assuré s'est opposé le 28 février 2018 à ces décisions ainsi qu'aux rappels et sommations de paiement relatifs aux montants fixés. La CCB lui a répondu le 19 mars 2018 en l'invitant à lui faire savoir s'il s'acquittait de cotisations sociales en tant que salarié ou indépendant et, si tel n'était pas le cas, à lui communiquer son domicile. L'intéressé n'a pas donné suite à ce courrier. B. Par trois nouvelles décisions rendues le 14 juin 2018, la CCB a fixé de manière définitive les cotisations dues par l'assuré pour 2016 (août à décembre) ainsi qu'adapté le montant des cotisations relatives aux années (entières) 2017 et 2018 (facture jointe pour la période de janvier à juin). Pour le même motif que celui retenu à l'appui de son opposition du 28 février 2018, l'intéressé a contesté ces décisions en date du 18 juin

2018. Dans un écrit du 4 juillet 2018, la CCB l'a une nouvelle fois exhorté à la renseigner sur son statut au regard de l'AVS/AI/APG et à lui indiquer son lieu de domicile s'il ne travaillait pas. L'intéressé n'a à nouveau pas répondu à ce courrier. Il s'est en revanche opposé le 9 janvier 2019 à des factures d'acomptes de cotisations pour 2018 (juillet à décembre). Le 4 avril 2019, la commune de B.________ a rendu à son égard une décision de départ avec effet rétroactif au 1er août 2016 pour C.________

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2020, 200.2019.457.AVS, page 3 (D.________). Dans sa décision sur opposition du 31 mai 2019, la CCB a confirmé sa compétence à percevoir dès le 1er août 2016 des cotisations comme non-actif auprès de l'assuré. C. Le 6 juin 2019, l’intéressé a porté le litige auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Dans sa réponse du 11 juillet 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours, sous réserve de sa compétence à statuer. Par ordonnance du 17 juillet 2019, le recourant a été invité à établir son domicile depuis 2016 et à produire toute pièce utile à l'appui. Malgré des menaces comminatoires, il n'a pas réagi à cette ordonnance. Le 16 octobre 2019, le juge instructeur a accordé la possibilité aux parties de s'exprimer sur des renseignements recueillis par ses soins auprès des caisses de compensation fribourgeoise et neuchâteloise; l'intimée a en outre été invitée à s'exprimer sur sa compétence, ce qu'elle a fait le 6 novembre

2019. Informé par le juge que la cause ferait l'objet d'un jugement en l'état du dossier sans autre intervention de sa part d'ici au 6 janvier 2020, le recourant s'est adressé au TA ce même 6 janvier 2020 en produisant une décision de départ au 1er août 2016 pour une destination inconnue rendue le 7 novembre 2019 à son encontre par la commune de B.________. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 31 mai 2019 représente l’objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la compétence de la CCB à percevoir du recourant des cotisations personnelles AVS/AI/APG pour non-actif s'agissant des années 2016 (août à décembre: Fr. 1'067.50, frais de gestion de Fr. 53.40 en sus), 2017 (janvier à décembre: Fr. 2'562.50, frais de gestion de Fr. 128.15 en sus) et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2020, 200.2019.457.AVS, page 4 2018 (janvier à décembre: Fr. 2'562.50, frais de gestion de Fr. 128.15 en sus), à savoir un montant global de Fr. 6'502.20. L’objet du litige porte sur l'obligation même de l'assuré de s’acquitter auprès de la CCB des cotisations précitées. Est particulièrement contesté le fait que l'intéressé ait été reconnu par cette autorité comme étant domicilié dans le canton de Berne durant la période concernée. 1.2 Se pose la question de la compétence du TA à connaître d'un conflit portant sur la compétence d'une caisse de compensation à affilier une personne assurée et à percevoir conséquemment les cotisations sociales dues au titre de cette affiliation. Selon l'art. 64 al. 6 phr. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), en dérogation à l'art. 35 LPGA, les conflits relatifs à l’affiliation aux caisses sont tranchés par l’office compétent. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), cette compétence, qui revient à l'office fédéral des assurances sociales (OFAS), n'est toutefois donnée que pour autant qu'une décision matérielle n'ait pas encore été rendue. En revanche, lorsqu’une caisse de compensation affilie une personne et fixe simultanément le montant des cotisations mises à la charge de celle-ci, c’est le tribunal des assurances qui est compétent pour statuer sur l’ensemble du litige (arrêt TF 9C_331/2016 du 26 septembre 2016 c. 2.2 et 2.3 avec références citées). Dès lors que la CCB a conjointement affilié l'assuré comme non-actif et arrêté les cotisations dues à raison de cet assujettissement, le TA est compétent pour se prononcer sur ces questions. 1.3 Interjeté au surplus en temps utile, dans les formes minimales prescrites ainsi que par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 1 al. 1 et 84 LAVS et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.4 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.- (voir c. 1.1 supra), le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al.1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2020, 200.2019.457.AVS, page 5 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 al. 1 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 1a al. 1 let a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la LAVS. Selon l’art. 3 al. 1 phr. 2 LAVS, les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. En vertu de l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Le domicile civil d'une personne se situe au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de son existence et de ses relations. Deux éléments doivent être donnés pour fonder un domicile: un élément objectif extérieur, la résidence, ainsi qu'un élément subjectif intérieur, l'intention d'y demeurer de façon durable. Selon la jurisprudence, la volonté de la personne intéressée n'est décisive que dans la mesure où elle peut être objectivement vérifiée et reconnue. Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC; ATF 133 V 309 c. 3.1; SVR 2018 KV n° 25 c. 3.2). Ne sont pas déterminants, mais constituent des indices pour la détermination du domicile, l'annonce et le dépôt des papiers, l'exercice des droits politiques, l'assujettissement fiscal, des autorisations selon le droit des étrangers, ainsi que les raisons qui ont motivé le choix d'un domicile déterminé (RAMA 2005 p. 360 c. 3). 2.2 En vertu de l’art. 20 al. 1 LPJA, quiconque revendique un droit est tenu de collaborer à la constatation des faits y relatifs. Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales (art. 28 al. 1 LPGA). Le devoir de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2020, 200.2019.457.AVS, page 6 collaboration d’une partie s’étend en particulier aux faits que celle-ci connaît mieux que l’administration et que cette dernière, à défaut de collaboration de l’intéressée, ne pourrait pas du tout ou seulement au prix d’efforts disproportionnés établir elle-même (SVR 2018 EL n° 4 c. 2.1). Si la personne assurée ou d'autres personnes requérantes refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige (art. 61 let. c LPGA). Même si le juge établit d'office les faits déterminants pour la solution du litige et administre les preuves nécessaires, conformément au principe de l'instruction d'office, les parties ne sont pas dispensées de leur devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire. Ce devoir comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé des parties, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (RCC 1989 p. 384 c. 3). 2.3 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 c. 3.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2020, 200.2019.457.AVS, page 7 3. Est litigieux le point de savoir si le recourant était tenu de verser des cotisations à la CCB durant la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2018. 3.1 En procédure de recours, l'assuré a produit une décision de départ au 1er août 2016 pour une destination inconnue rendue le 7 novembre 2019 à son égard par la commune de B.________ (voir dossier TA). En règle générale, le juge des assurances sociales apprécie la légalité de la décision attaquée d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (voir à ce sujet: c. 1.1 supra), à moins que la nouvelle pièce alléguée soit de nature à influer sur l'appréciation au moment où la décision attaquée a été prononcée (SVR 2008 IV n° 8 c. 3.4). Au présent cas, la décision précitée, certes postérieure à la décision sur opposition contestée du 31 mai 2019, permet néanmoins certaines déductions utiles quant à la situation qui prévalait avant le prononcé de celle-ci. Il y aura dès lors lieu d'en tenir compte dans l'appréciation des preuves (c. 3.3.2 infra). 3.2 Dès l'abord, l'on relèvera que le recourant ne conteste pas être domicilié en Suisse et qu’il est conséquemment tenu de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle il a eu 20 ans et que cette obligation cessera à la fin du mois de ses 65 ans (c. 2.1 supra). 3.3 Comme préalable à l'examen de la compétence de la CCB à percevoir les cotisations requises, il y a lieu de déterminer où se trouvait le domicile du recourant durant la période concernée, soit le lieu où il résidait alors avec l’intention de s’y établir. 3.3.1 Il ressort du dossier que l'assuré a d'abord été exhorté à de réitérées reprises par son agence AVS à lui communiquer les renseignements nécessaires à la mise en œuvre de son obligation de cotiser à l'AVS/AI/APG et, pour le cas où il n'exercerait pas d'activité salariée ou indépendante, à remplir et à lui retourner des formules d'affiliation pour non-actif. Il n'a pas réagi aux courriers y relatifs des 28 juin et 11 juillet 2017 de cette agence ainsi qu'au rappel qui lui a été

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2020, 200.2019.457.AVS, page 8 conséquemment adressé le 16 août 2017. Par courriel du 26 août 2017, il a invité cette agence à "regarder avec la commune de C.________", précisant encore "que ce n'est pas moi qui ai déposé mes papiers dans la commune de B.________" (dossier CCB [ci-après: dos. CCB] 34 p. 7). Après s'être vu communiquer par la commune de B.________ que l'acte d'origine de l'assuré y avait bien été déposé (en provenance de E.________ et non de C.________), ladite agence a invité celui-ci par un deuxième rappel du 29 août 2017 à l'informer jusqu'au 27 septembre 2017 de son statut au regard de l'AVS/AI/APG (et à produire, en sus des autres éléments préalablement requis, sa dernière déclaration fiscale s'il ne travaillait pas). Pour toute réponse, le recourant a renvoyé dans un courriel du 7 septembre 2017 à son email du 26 août 2017. A nouveau exhorté par son agence AVS à collaborer, par le biais d'abord de courriels des 8 et 21 septembre 2017 puis d'une sommation du 21 septembre 2017 fixant un délai de réaction au 6 octobre 2017 sous menace d'une amende d'ordre, il s'est contenté de reproduire dans un email du 23 septembre 2017 la teneur de son courriel du 26 août 2017 et à transmettre le 20 octobre 2017 par voie postale ses précédents emails à l'agence. Même amendé quelques jours plus tard par la CCB et invité à cette occasion à collaborer avec son agence AVS, il n'a pas non plus réagi aux courriers des 19 mars et 4 juillet 2018 de cette caisse l'exhortant ensuite à collaborer avec elle, notamment en lui communiquant son lieu de domicile s'il ne travaillait pas. Sous menace des conséquences encourues en cas d'absence de collaboration à l'établissement des faits, il n'a pas davantage donné suite à l'ordonnance judiciaire du 17 juillet 2019 l'enjoignant d'établir son domicile exact depuis 2016 et de déposer à l'appui une attestation de domicile ainsi que les taxations fiscales dudit lieu (toutes pièces y relatives à produire à compter de 2016). Enfin, il n'a pas fait usage de la possibilité accordée le 16 octobre 2019 par le juge de se prononcer sur les renseignements recueillis en procédure de recours auprès des caisses de compensation neuchâteloise et fribourgeoise. 3.3.2 En raison de la violation crasse par l'assuré de son obligation de collaborer, ni l'agence AVS, ni la CCB n'ont été en mesure de déterminer si ce dernier s'était constitué un domicile à un autre endroit qu'à B.________ durant la période d'août 2016 à fin décembre 2018. Au-delà de ses seules

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2020, 200.2019.457.AVS, page 9 dénégations de ce lieu de domicile, l'intéressé n'a avancé aucun élément un tant soit peu tangible propre à étayer un rattachement plus étroit avec un autre lieu de vie. Les caisses de compensation des cantons de Fribourg (FR) et de Neuchâtel (NE) avec lesquels ont été mentionnés certains points de contact (C.________ [FR] à des fins de renseignements sur le domicile exact de l'assuré et F.________ [NE] où ce dernier dispose d'une case postale) ont chacune en tout cas nié une affiliation du recourant pendant le laps de temps concerné (voir leurs prises de position des 10 et 11 octobre 2019 devant le TA). A l'inverse, le rattachement de l'assuré au canton de Berne durant cette même période s'appuie sur un point d'ancrage concret. Dans un email du 23 avril 2018 adressé à la commune de B.________ dans le but de contester sa domiciliation auprès d'une habitante de ce village (Mme G.________), le recourant a en effet admis qu'il avait occasionnellement séjourné jusqu'à mi-décembre 2017 chez cette personne dont il gardait les enfants lorsqu'elle travaillait (dos. CCB 17 p. 4). Un point de rattachement était dès lors bien donné avec cette commune dont il y a tout lieu d'admettre, en l'absence d'un autre ancrage géographique rendu plus vraisemblable au degré exigé de la prépondérance (c. 2.3 supra), qu'il représentait alors déjà, et ce à tout le moins depuis août 2016, le centre de l'existence ainsi que des relations de l'assuré et qu'il a ensuite perduré jusqu'à fin 2018 en tout cas. Toute personne conserve en effet son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (c. 2.1 supra). Peu importe à cet égard que la commune de B.________ ait rendu le 4 avril 2019 une décision de départ au 1er août 2016 de l'assuré pour C.________ (D.________). En effet, ladite autorité a consenti à ce départ sans autres indices que les seules contestations véhémentes et non étayées de l'administré. Qui plus est, la nouvelle décision de départ au 1er août 2016 pour une destination inconnue rendue le 7 novembre 2019 par cette même commune a ensuite été motivée par le fait que la commune fribourgeoise précitée auprès de laquelle l'assuré avait annoncé avoir été toujours domicilié a rendu contre ce dernier "une décision de refus des papiers" entrée en force. En d'autres termes, cette seconde décision de départ ne peut quant à elle non plus être mise en lien avec un autre domicile qui apparaîtrait plus crédible, au degré probatoire requis, que celui jadis admis dans le canton de Berne pour la période ici litigieuse. Quant à l'absence par l'assuré d'une annonce et d'un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2020, 200.2019.457.AVS, page 10 dépôt de ses papiers auprès de la commune de B.________, elle ne s'avère à elle seule pas déterminante et ne constitue qu'un indice pour la détermination du domicile (RAMA 2005 p. 360 c. 3). En tout état de cause, l'on relèvera que l'acte d'origine transmis à la commune précitée par celle de E.________ impliquait nécessairement que l'intéressé ait fait part à cette dernière de son intention de s'établir auprès de celle-là (dos. CCB 34

p. 5). 3.3.3 C'est à bon droit dès lors que l'Agence AVS et la CCB ont, en l'état du dossier, considéré que l'assuré était domicilié à B.________ durant la période de cotisation litigieuse du 1er août 2016 au 31 décembre 2018. Dès lors qu'il a refusé de manière inexcusable et à de nombreuses reprises de se conformer à son obligation de collaborer à l'établissement de faits qu'il connaissait pourtant mieux que l'administration, le recourant doit se voir opposer cette conclusion en l'état du dossier, ainsi qu'il en a d'ailleurs été dûment averti par le juge instructeur (voir ordonnances des 17 juillet 2019 ch. 4 et 5, 10 décembre 2019 ch. 4 et 8 janvier 2020 ch. 3). Faute pour lui d'avoir apporté les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, il doit en effet supporter les conséquences de cette absence de preuves (c. 2.2 supra). 3.4 Sur le vu de ce qui précède, la CCB était bien compétente pour statuer sur l'obligation de cotiser du recourant durant la période litigieuse d'août 2016 à décembre 2018 où ce dernier était domicilié dans le canton de Berne. Dès lors que l'assuré n'a pas non plus collaboré en vue d'établir s'il remplissait pour cette période son obligation d'une autre manière (par le biais de cotisations prélevées ou payées sur un revenu d'activité dépendante ou indépendante) ou s'il était affilié comme non-actif à une autre caisse de compensation, la caisse intimée était en outre fondée à l'assujettir en tant que personne sans activité lucrative. Le montant des cotisations exigé à raison de cette affiliation n'est quant à lui pas critiqué et aucun élément au dossier ne permet de douter de son exactitude.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2020, 200.2019.457.AVS, page 11 4. 4.1 En conclusion, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté. 4.2 Aux termes de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure doit être gratuite pour les parties, à moins que celles-ci agissent de manière téméraire ou témoignent de légèreté. Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devait savoir, en faisant preuve de l'attention normalement exigible, que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie viole une obligation qui lui incombe (p. ex. l'obligation de collaborer ou celle de s'abstenir) ou soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 285 c. 4b, 112 V 333 c. 5a; SVR 2007 IV n° 19 c. 2.2). Au présent cas, le comportement du recourant, tel qu’il ressort du dossier, doit être qualifié de téméraire. Comme déjà relevé (c. 3.3.1 supra), il n'a en effet nullement donné suite aux nombreuses interventions des autorités administratives l'exhortant, sous menace d'une amende d'ordre finalement prononcée à son encontre, d'établir son domicile et de leur transmettre les formulaires pour non-actif dûment remplis s'il ne travaillait pas, s'est adressé de façon répétée et souvent inconvenante à ces mêmes autorités, et ne s'est pas davantage conformé à la demande du TA l'invitant, également sous menaces comminatoires, à établir son domicile à partir de 2016 et à produire à l'appui tout document utile dès cette même date. Par conséquent, les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge de l'assuré (voir ATF 124 V 285 c. 4b). 4.3 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. g LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2020, 200.2019.457.AVS, page 12 Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

4. Le présent jugement est notifié (R):

- au recourant,

- à l’intimée,

- à l’Office fédéral des assurances sociales. Le juge: La greffière: e.r. Ph. Berberat, greffier Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Avertissement: Pour une éventuelle suspension du délai de recours, voir également l’Ordonnance du Conseil fédéral suisse du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19, RS 173.110.4).