opencaselaw.ch

200 2019 340

Bern VerwG · 2018-11-09 · Français BE

Allocation de maternité

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 La décision sur opposition du 9 avril 2019 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette l'opposition de la recourante, dirigée contre la décision de refus d'une allocation de maternité plus haute que celle calculée sur un revenu déterminant de Fr. 1'500.-. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et, principalement, l'octroi d'une allocation de maternité calculée sur un salaire mensuel brut déterminant de Fr. 5'000.-, ou, à titre subsidiaire, le renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle détermination du revenu déterminant, puis pour nouveau calcul du montant de l'allocation de maternité.

E. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 1 et 24 al. 1 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 4 de gain en cas de service et de maternité [LAPG, RS 834.1] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

E. 1.3 L'allocation de maternité étant versée sous la forme d'indemnités journalières d'un montant maximum de Fr. 96.-, et ce, pendant 98 jours au maximum (voir considérant 2.2), l'allocation de maternité totale versée est par conséquent inférieure à Fr. 20'000.-, ce d'autant plus que n'est litigieuse que la différence entre les Fr. 3'920.- reçus et le total des allocations maternité susceptible de résulter d'un salaire de Fr. 5'000.- (art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1] en lien avec l'art. 91 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). Le jugement de la cause incombe dès lors au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 LOJM).

E. 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

E. 2.1 Selon l'art. 16b al. 1 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG; RS 834.1), ont droit à l’allocation les femmes qui ont été assurées obligatoirement au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) durant les neuf mois précédant l’accouchement (let. a); ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois (let. b) et, à la date de l’accouchement (let. c), sont salariées au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) (ch. 1), exercent une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA (ch. 2), ou travaillent dans l’entreprise de leur mari contre un salaire en espèces (ch. 3). Les conditions de l'art. 16b al. 1 let. a-c doivent être remplies cumulativement (ATF 142 V 502 c. 2.1, 136 V 239 c. 2; voir

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 5 également la circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur l’allocation de maternité [CAMat], ch. 1022).

E. 2.2 Le droit à l’allocation prend effet le jour de l’accouchement (art. 16c al. 1 LAPG) et s’éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé (art. 16d LAPG). L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières, laquelle est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation (art. 16e al. 1 et al. 2 phr. 1 LAPG). Pour déterminer le montant de ce revenu, l’art. 11 al. 1 est applicable par analogie (art. 16e al. 2 phr. 2 LAPG). Le montant maximal de l'allocation s’élève toutefois à Fr. 196.- par jour (art. 16f al. 1 LAPG).

E. 2.3 Le principe inquisitoire (ou de l'instruction d'office), lequel domine la procédure en matière d'assurances sociales, exclut en soi par définition le fardeau de la preuve dans la mesure où celui-ci représente un fardeau d'instruction de la preuve. En effet, il appartient au tribunal – et à l'autorité qui rend la décision – de se soucier de rassembler les preuves. Le fardeau de la preuve n'incombe donc en général aux parties que dans la mesure où, en l'absence de preuve, la décision serait défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l'état de fait non prouvé. Cette règle ne vaut cependant que s'il se révèle impossible, sur la base d'une appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 144 V 427 c. 3.2, 138 V 218

c. 6). Le fardeau de la preuve objectif pour un fait constitutif d'une prétention incombe à la personne faisant valoir cette prestation (ATF 121 V 204 c. 6a). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 310 c. 5a et la référence citée).

E. 3.1 Dans la décision sur opposition attaquée, l'intimée a estimé, en se référant au ch. 4094 des Directives de l'OFAS sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD), que seul le salaire en espèces est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 6 déterminant pour le calcul de l'allocation de maternité lorsqu'il s'agit de la conjointe de l'exploitant. L'intimée s'est fondée, en l'espèce, sur un revenu mensuel déterminant de Fr. 1'500.-, soit le montant effectivement versé sur un compte au nom de la recourante. Dans son mémoire de réponse, l'intimée a précisé que les factures payées par le conjoint employeur pour la recourante relève de l'obligation de contribuer à l'entretien de la famille et leur acquittement ne peut donc être qualifié de salaire. Par ailleurs, l'intimée a indiqué que, lors de la naissance d'une autre fille de la recourante (D.________) en 2013, elle avait fixé les indemnités journalières sur la base des indications fournies par la recourante, qui n'avaient pas été vérifiées et qui laissaient entendre que tout le revenu était versé en espèces. Enfin, l'intimée a ajouté que la facturation des cotisations salariales ne pouvait pas être considérée comme une forme de confirmation du salaire déterminant, ces dernières étant fixées uniquement sur la base des indications données par les employeurs et non vérifiées.

E. 3.2 Dans son recours, la recourante prétend que son salaire déterminant selon la LAVS est de Fr. 5'000.- (Fr. 1'500.- en espèces + le montant total des factures payées par l'employeur aux créanciers de la recourante pour le compte de cette dernière + les prestations fournies en nature). A titre préliminaire, elle a indiqué que les cotisations sociales sont prélevées sur la base du montant précité et, que lors de la naissance de ses deux premiers enfants, l'allocation de maternité avait été calculée sur la base d'un salaire composé de ces trois composantes. Elle est d'avis que les factures payées par l'employeur pour le compte de l'employé qui en est débiteur est un salaire en espèces, car seul le mode de versement est différent et non sa nature. En outre, la recourante affirme que le refus de tenir compte des prestations en nature pour la détermination du salaire n'est fondé sur aucune base légale. Premièrement, elle allègue que la détermination du salaire en l'occurrence est entièrement réglée aux art. 5 LAVS et 14 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance- vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), le conjoint étant soumis aux mêmes règles et exceptions que celles visant de manière générale les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale. Deuxièmement, l'art. 3 al. 3 LAVS (en lien avec l'art 165 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC RS 210]) ne peut être, selon elle, une base légale

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 7 suffisante, car cet article traite non pas du calcul du salaire déterminant, mais des exceptions à l'obligation de cotiser. Du reste, elle prétend que cet article n'est pas applicable dans son cas, étant donné qu'elle perçoit un salaire en espèces, et que son obligation de cotiser n'est pas contestée par l'intimée. Troisièmement, les DSD ne sauraient constituer une base légale. D'une part, elles se référeraient à des directives faites sous d'anciennes législations et, d'autre part, sont de simples instructions administratives qui ne peuvent être suivies en l'espèce, car elles ne concrétisent pas de manière convaincante la loi, mais créent une nouvelle exception non voulue par le législateur.

E. 4.1 Selon l'art. 11 al. 1 LAPG (applicable aussi pour l'allocation de maternité: art. 16e LAPG), le revenu moyen acquis avant l’entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS. Pour une activité dépendante, ce dernier comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 1 LAVS). Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail (art. 5 al. 2 LAVS). Selon la jurisprudence, on considère comme revenu d'une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de travail, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées (ATF 128 V 176 c. 3c, 124 V 100 c. 2 et les références citées). Par ailleurs, si la personne assurée se prévaut d'un rapport de cotisation des droits des assurances sociales sur la base d'un contrat de travail (art. 165 al. 3 CC) ou sur la base de l'art. 165 al. 1 CC, elle doit dans le cadre de l'obligation de collaborer, qui règne également en cas de procédure relative aux assurances sociales, prouver au moins la date et la hauteur des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 8 versements allégués (arrêt du Tribunal fédéral [TF] C 68/00 du 12 décembre 2000 c. 2b; voir également TF 9C_293/2010 du 8 juillet 2010

c. 3.3 et Hanspeter Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 1996, n. 4.171).

E. 4.2 En vertu de l'art. 5 al. 3 LAVS, pour les membres de la famille travaillant dans l’entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont 20 ans révolus (a.); après le dernier jour du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans (b.). L'art. 14 al. 1 RAVS prévoit que les cotisations des membres de la famille travaillant avec l’exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L’art. 5 al. 3 LAVS est réservé. L'art. 14 al. 3 RAVS précise que les cotisations des membres de la famille qui travaillent avec l’exploitant agricole et dont les revenus en espèces et en nature n’atteignent pas les montants ci-après sont calculées sur la base du salaire global mensuel suivant: Fr. 2070.- pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés (a); Fr. 3060.- pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux conjoints travaillent à plein temps dans l’entreprise, le montant fixé à la let. a vaut pour chacun d’entre eux (b). Se pose toutefois la question de savoir s'il faut considérer l'époux ou l'épouse comme membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale. Dans un arrêt du 15 février 2002 concernant la question de l'octroi d'un droit à une rente complémentaire pour le conjoint dans le cadre de l'assurance-invalidité (ancien art. 34 LAI abrogé au 1er janvier 2004), le Tribunal fédéral a admis au cas particulier ce droit, entre autres arguments (notamment aussi celui de la définition du statut mixe en AI), en indiquant, concernant l'art. 5 al. 3 LAVS, que, pour les membres de la famille compris dans les limites d'âge, tant le salaire en espèces qu'en nature faisait partie de la base de calcul de la cotisation et que cela valait également pour l'assurée qui recourait, laquelle avait travaillé au sein de l'entreprise de son mari (ATF 128 V 20 c. 3b). Le Tribunal fédéral n'a donc pas différencié le conjoint des autres membres de la famille dans cette argumentation visant à admettre que le travail dans l'entreprise du conjoint remplit la condition posée par l'ancien art. 34 LAI de l'exercice d'une activité lucrative

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 9 immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail. L'OFAS indique, toutefois, sous le chiffre 4094 DSD (dans sa teneur de janvier 2020 [identique à la teneur en vigueur à la date de la décision sur opposition contestée]) ce qui suit: "[l]e revenu des membres de la famille travaillant avec l’exploitant est un salaire déterminant. Les cotisations doivent en principe être acquittées sur le salaire en espèces et sur le salaire en nature (art. 14, al. 1, RAVS) […] [S]eul le salaire en espèces est toutefois considéré comme salaire déterminant et aucun salaire global ne peut être pris en considération […] pour le conjoint ou le partenaire enregistré de l’exploitant quel que soit leur âge (découle de l’art. 3, al. 3, LAVS ainsi que de l’art. 165, al. 1, CC)".

E. 4.3 Selon la jurisprudence, les directives administratives s'adressent aux organes d'exécution. Le juge doit les prendre en considération lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce. Il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (TF 9C_477/2011 du 13 juillet 2012 c. 4.1.3 et les références citées).

E. 4.4 La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre. Si le texte n’est pas absolument clair et que plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en tenant compte de tous les éléments d'interprétation (grammatical, historique, actuel, systématique et téléologique [cf. SVR 2005 ALV n° 6

c. 3.3]). Ce faisant, il y a lieu de se baser notamment sur la genèse de la norme et sur son but, sur les appréciations à la base du texte en question ainsi que sur l'importance de la norme par rapport à d'autres dans un contexte donné. A cet égard, les matériaux législatifs ne sont certes pas absolument déterminants, mais constituent une aide utile afin de discerner le sens de la norme. S'agissant de l'interprétation des normes juridiques, le Tribunal fédéral s'est toujours inspiré d'un pluralisme de méthodes et ne s'est exclusivement référé à la méthode grammaticale d'interprétation que si une solution adéquate indubitable en résultait (ATF 145 V 2 c. 4.1). Il n’y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte clair – à savoir sans ambiguïté et non équivoque – par voie d’interprétation que lorsque des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 10 raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens "véritable" de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la disposition (interprétation téléologique) ou de son rapport avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique), en particulier si l'interprétation grammaticale mène à un résultat que le législateur ne peut avoir voulu (ATF 145 V 57 c. 9.1).

E. 5.1 En l'espèce, Il sied tout d'abord d'établir que la collaboration de la recourante au sein de l'exploitation agricole de son mari s'inscrit dans un rapport de travail. Bien qu'aucun contrat de travail écrit ne figure au dossier, tant les pièces au dossier, tels que les certificats de salaire établis par son mari au nom de la recourante (dossier [dos.] intimée 9, 13), l'attestation de salaire et décompte d'allocations familiales (dos. intimée 9), l'extrait du journal de l'exploitation de son époux (dos. intimée 7) ou encore la déclaration d'impôt 2017 indiquant qu'elle est agricultrice et qu'elle a perçu un revenu net d'une activité dépendante principale à hauteur de Fr. 42'693.- (dos. intimée 4), que les allégations de la recourante, décrivant notamment "travaille[r] depuis 2010 pour le compte de l'entreprise de son époux […] agriculteur à E.________, et ce en qualité de salariée" (recours

p. 3), attestent de l'existence d'un contrat de travail, lequel n'est du reste soumis à aucune forme spéciale (art. 320 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 [CO, RS 220]). L'intimée a, du reste, qualifié la recourante de salariée dans sa décision du 9 novembre 2018 (dos. intimée 5) et par ce fait reconnaît le rapport de travail. Par conséquent, il ne peut être question en l'espèce d'une contribution extraordinaire au sens l'art. 165 al.1 CC (art. 165 al. 3 CC et voir considérant 4.1 ci-dessus). Par ailleurs, il n'est, à juste titre, pas contesté que la recourante a le droit à une allocation de maternité au sens de l'art. 16b LAPG. Il ressort tant des extraits du compte bancaire de la recourante (dos. intimée 9) que de l'extrait du journal de l'exploitation de son époux (dos. intimée 7) que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 11 Fr. 1'500.- sont versés chaque mois à la recourante en tant que salaire. Est litigieux uniquement le montant du revenu moyen à prendre en compte afin de déterminer le montant de l'allocation de maternité.

E. 5.2 La recourante prétendant percevoir une partie de son salaire en nature, il se pose dès lors la question de savoir s'il faut s'écarter du ch. 4094 des DSD. Dans sa teneur actuelle, l'art. 5 al. 3 LAVS ne fait plus expressément mention des personnes travaillant dans les exploitations de leur conjoint(e), comme le faisait la version antérieure à la 10ème révision de l'AVS (entrée en vigueur le 1er janvier 1997; voir FF 1990 II 1). Suite à cette révision, la 3ème phrase de l'art. 5 al. 3 aLAVS, qui énonçait " [i]l en est de même des épouses travaillant dans l'exploitation de leur mari, quel que soit leur âge", a été supprimée. Cette phrase a toutefois été supprimée car elle a été jugée caduque en raison de l'introduction de l'art. 3 al. 3 let. b LAVS (Message du Conseil fédéral du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants FF 1990 II 1 p. 84). Cette disposition prévoit que "[s]ont réputé[e]s avoir payé eux[elles]-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces". Il ressort de ce nouvel article que le législateur refuse de tenir compte du salaire en nature du conjoint. D'ailleurs, le commentaire concernant la modification de l'art. 14 al. 3 RAVS suite à la 10ème révision de l'AVS le confirme en indiquant: "lorsque le conjoint actif a versé moins que le double de la cotisation minimale exigé par l'article 3, alinéa 3, lettre b LAVS révisé et que le conjoint collaborant à l'entreprise (avec ou sans) rémunération en espèces n'arrive pas à la cotisation minimale, ce dernier doit donc être considéré comme une personne sans activité lucrative et doit payer des cotisations suivant ses conditions sociales (art. 10, al. 1 LAVS)" (Pratique VSI 1996 p. 22). Au vu de ce qui précède, le législateur n'a pu vouloir prendre en considération le salaire en nature pour la détermination du salaire déterminant. L'art. 3 al. 3 LAVS constitue ainsi la base légale qui exclut de prendre en compte le salaire en nature dans le calcul des cotisations lorsqu'il s'agit d'une personne qui travaille dans l'exploitation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 12 (par ex. agricole) de son ou sa conjoint(e). La notion de "membre de la famille" des art. 5 al. 3 LAVS et art. 14 RAVS doit ainsi être interprétée dans le sens qu'elle n'inclut pas la personne travaillant dans l'entreprise de son conjoint. Une telle interprétation, qui certes s'écarte d'un des arguments étayant de l'ATF 128 V 20, se justifie pleinement en l'espèce vu qu'il s'agit d'une allocation de maternité, domaine dans lequel la LAVS est appliquée par analogie. Cette interprétation de la loi est encore corroborée dans un arrêt du Tribunal fédéral (TF 9C_795/2016 du 12 avril 2017,

c. 4.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral y constate que conformément à la volonté claire du législateur, seules les femmes qui touchent effectivement un salaire au moment de l'accouchement doivent recevoir l'allocation maternité. Il explique que le parlement a accepté expressément et consciemment que les épouses travaillant sans recevoir de salaire en espèces soient moins bien traitées que les employées, et que, par conséquent, notamment dans l'agriculture et dans l'artisanat, de nombreuses mères seront désavantagées. Il précise également que la proposition minoritaire, qui voulait que le droit à l'allocation de maternité existe dès que la participation dans l'exploitation agricole ou dans l'entreprise est prouvée de manière plausible indépendamment d'un salaire en espèces, a été rejetée et que le droit à l'allocation de maternité existe par conséquent uniquement si l'activité lucrative et le versement des salaires sont prouvés avec une vraisemblance prépondérante. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du ch. 4094 DSD dans le cadre de l'allocation de maternité. Le salaire en nature perçu par la recourante ne doit ainsi pas être pris en compte lors de la détermination du salaire déterminant.

E. 6 Reste encore la question des prétendues factures de la recourante payées par le mari de cette dernière.

E. 6.1.1 La rémunération pour le travail fourni qui n'est pas faite sous forme d'argent, est du salaire en nature (Hanspeter Käser, op. cit., n. 4.113). Les accords complémentaires à un contrat de travail sont sans autre autorisés,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 13 s'ils restent dans le cadre légal du droit du travail (ATF 130 III 19 c. 4.2). Selon l'art. 323b al. 3 CO, les accords sur l’utilisation du salaire dans l’intérêt de l’employeur sont nuls. Cet article doit garantir la libre disposition du salaire (TF 4C.237/2004 du 1er octobre 2004 c. 3.1).

E. 6.1.2 Comme exposé ci-dessus (voir c. 5.2), des salaires fictifs ou exagérément élevés ne peuvent pas être pris en compte pour le droit à l'allocation de maternité (voir également VGE EO/200/2015/399 du 24 août 2015 c. 2.2). Comme preuve pour un versement effectif du salaire, des pièces justificatives correspondant au versement sur le compte bancaire ou postal du salarié suffisent. Ne constituent tout au plus que des indices pour le paiement effectif d'un salaire, les attestations de l'employeur, les décomptes salaire signés par l'employeur ou l'employé, les déclarations d'impôt et les inscriptions au compte individuel (ATF 131 V 444 c. 1.2; VGE EO/200/2015/399 du 24 août 2015 c. 3.2). En l'absence d'une réelle comptabilité d'entreprise tenue dans les règles de l'art et en toute transparence, de relevés bancaires, postaux ou de reçus de paiement comptant ou de témoignage permettant d'établir le revenu à satisfaction de droit, le paiement du salaire ne peut pas être formellement prouvé (voir TF 8C_913/2011 du 10 avril 2012 c. 3.3). Un état comptable relatif au compte de l'entreprise qui se limite à une liste de dépenses diverses n'a qu'une valeur probante limitée (VGE EO/200/19/808 du 3 février 2020 c. 3.3 et sa référence citée).

E. 6.2 La recourante sous-entend avoir conclu un accord avec son mari, dans le sens que ce dernier verse une partie de son salaire en espèces en acquittant les factures de la recourante (recours p. 5). L'accord qu'invoque la recourante signifierait donc que l'employeur, son mari, s'oblige à verser des sommes d'argent à un tiers à la place de les verser sur le compte de l'employée. Il est vrai que, s'agissant, dans les deux cas, d'argent, la nature du salaire n'est pas modifiée. Des versements de la part d'un employeur à des créanciers de l'employé(e) entrent donc dans le salaire en espèces. Du reste, un tel accord ne contreviendrait pas à l'art. 323b al. 3 CO, étant donné que l'employeur n'obligerait pas l'employé(e) à disposer d'une certaine manière son salaire; l'employé(e) pourrait librement choisir de transmettre ses factures personnelles. Le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 14 montant de ces sommes d'argent versées devrait ainsi être pris en compte pour le salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS. Pour les couples mariés, il serait toutefois nécessaire de rendre vraisemblable que le versement est fait comme contre-prestation du travail fourni et non en raison du devoir d'entretien au sens des art. 163 et 164 CC, les indemnités découlant de ces articles n'étant pas considérées comme le produit d'un travail (cf. VSI 1996 p. 22).

E. 6.3 Selon le certificat de salaire de 2017 (dos. intimée 9), la recourante a perçu un salaire brut de Fr. 45'000.- (respectivement un salaire net de Fr. 42'693.-), ce qui équivaut à un salaire mensuel brut de Fr. 3'750.-. Sur l'attestation de salaire et décompte d'allocation pour l'année 2017 (dos. intimée 9), il est également indiqué que la recourante perçoit un salaire déterminant AVS/AI/APG (salaire en espèces et en nature) de Fr. 45'000.-. Selon la déclaration d'impôt 2017 (dos. intimée 4), la recourante a perçu un revenu net de Fr. 42'693 en 2017. Bien que ces différents documents attestent que la recourante a perçu un salaire plus élevé que Fr. 1'500.- par mois et ne sont pas contradictoires, ils ont une valeur probante limitée étant donné qu'ils sont tous signés par la recourante ou son mari. Les décisions de taxation du 6 juin 2018 (dos. intimée 4), qui établissent que la recourante a touché un revenu annuel net de Fr. 42'693.- en 2017, ne peuvent également qu'être un indice (voir VGE EO/200/14/1047 c. 3.2.2). Par ailleurs, il sied de constater que le journal de l'exploitation n'indique pas le règlement de factures concernant la recourante (dos. intimée 7). En outre, de simples factures avec leur récépissé, tel que l'avis de prime Assura avec son récépissé postal versé au dossier par la recourante (dos. intimée 4) n'est pas à même de prouver si la facture a été acquittée en contre-prestation du travail fourni ou sur la base de l'art. 163 CC. Les différentes pièces ne permettent pas ainsi de rendre vraisemblable que le mari de la recourante s'acquitte des factures de la recourante comme contrepartie au travail fourni du fait du contrat de travail et non comme contributions générales d'entretien. Par conséquent, faute de preuves, un salaire de Fr. 1'500.- doit être retenu comme salaire déterminant.

E. 6.4 Il est, par ailleurs, évident que la recourante ne peut déduire un droit à des prestations plus élevées en se prévalant du fait qu'elle a reçu une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 15 allocation de maternité calculée sur un salaire annuel de Fr. 47'443.- (dos. intimée 12) lors de la naissance de sa fille D.________ en 2013. Une décision rendue par l'intimée concernant un autre enfant de l'assurée ne peut en effet être qualifiée de promesses ou de comportement de nature à faire naître une confiance protégée par le principe de la bonne foi (art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), étant donné que chaque cas est jugé individuellement, même s'il concerne la même assurée (cf. TF 9C_795/2016 du 12 avril 2017 c. 4.3.3). En outre, on ne peut retenir un comportement contradictoire de l'intimée (pour la notion cf. TF 6B_481/2009 du 7 septembre 2009 c. 2.2). En effet, sur la base des pièces relatives à la naissance de la fille D.________ en 2013 (demande d'allocation de maternité du 15 septembre 2014 [dos. intimée 13], certificat de salaire du 28 août 2013 [dos. intimée 13], certificat de famille du 28 octobre 2013 [dos. intimée 13] et décisions du 16 octobre 2014 de la CBB relatives à l'allocation de maternité [dos. intimée 12]), il ne peut être établi avec une vraisemblance prépondérante que la CBB, qui, du reste, conteste avoir eu conscience en 2014 des trois prétendues composantes du salaire versé à la recourante (recours p. 3; mémoire de réponse p. 2), avait statué à l'époque en sachant que le salaire indiqué n'était pas versé entièrement en espèces sur un compte bancaire de la recourante. Eu égard à cela, l'on ne saurait voir un quelconque comportement contradictoire entre la décision du 16 octobre 2014 et celle litigieuse. La recourante ne peut ainsi se prévaloir de son droit à la protection de la bonne foi.

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 16

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l'intimée, - à l'Office fédéral de la santé publique. La juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2019.340.APG N° AVS JEC/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 23 septembre 2020 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge C. Jeanmonod, greffière A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division cotisations et allocations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 9 avril 2019

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 2 En fait: A. A.________, née en 1982, collaborait à l'exploitation agricole de son époux, quand elle a donné naissance, le 2 mars 2018, à une petite fille (C.________). Par demande du 9 mai 2018, l'intéressée a fait valoir son droit à l'allocation de maternité depuis le 2 mars 2018, en indiquant être salariée. Sur la déclaration, il est indiqué que le dernier salaire mensuel soumis à cotisation AVS s'élevait à Fr. 5'000.-. Sur demande de la CCB, l'assurée a transmis des documents et répondu aux questions par courriers du 25 août 2018 et du 5 octobre 2018. B. Par décision du 9 novembre 2018, la CCB de Berne a accordé une allocation de maternité pour la période du 2 mars 2018 au 7 juin 2018 calculée sur la base d'un salaire mensuel de Fr. 1'500.-. L'opposition formée le 7 décembre 2018 par l'assurée, désormais représentée par un avocat, contre cette décision a été rejetée par décision sur opposition du 9 avril 2019. C. Le 6 mai 2019, l’assurée, par son avocat, a recouru contre la décision précitée du 9 avril 2019, en retenant les conclusions suivantes: "1. Annuler la décision sur opposition du 9 avril 2019; Puis principalement:

2. Ordonner à l'intimée de procéder au calcul des allocations perte de gain maternité dues à la recourante suite à la naissance de son enfant C.________, née le 2 mars 2018, sur la base d'une salaire mensuel brut déterminant de CHF 5'000.-;

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 3 Subsidiairement:

3. Renvoyer la cause à l'intimée pour le nouveau calcul et nouvelle détermination du revenu déterminant LAVS, puis nouveau calcul du montant des allocations perte de gain maternité dues à la recourante suite à la naissance de son enfant C.________, née le 2 mars 2018; En tout état de cause:

4. Sous suite de frais et dépens." Dans son mémoire de réponse du 6 juin 2019, l'intimée a conclu au rejet du recours. Par écrit du 20 juin 2019, la recourante, par son mandataire, a renoncé à répliquer. Ce dernier a fait parvenir sa note d'honoraires au Tribunal administratif dans le même courrier. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 9 avril 2019 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette l'opposition de la recourante, dirigée contre la décision de refus d'une allocation de maternité plus haute que celle calculée sur un revenu déterminant de Fr. 1'500.-. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et, principalement, l'octroi d'une allocation de maternité calculée sur un salaire mensuel brut déterminant de Fr. 5'000.-, ou, à titre subsidiaire, le renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle détermination du revenu déterminant, puis pour nouveau calcul du montant de l'allocation de maternité. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 1 et 24 al. 1 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 4 de gain en cas de service et de maternité [LAPG, RS 834.1] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 L'allocation de maternité étant versée sous la forme d'indemnités journalières d'un montant maximum de Fr. 96.-, et ce, pendant 98 jours au maximum (voir considérant 2.2), l'allocation de maternité totale versée est par conséquent inférieure à Fr. 20'000.-, ce d'autant plus que n'est litigieuse que la différence entre les Fr. 3'920.- reçus et le total des allocations maternité susceptible de résulter d'un salaire de Fr. 5'000.- (art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1] en lien avec l'art. 91 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). Le jugement de la cause incombe dès lors au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 LOJM). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Selon l'art. 16b al. 1 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG; RS 834.1), ont droit à l’allocation les femmes qui ont été assurées obligatoirement au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) durant les neuf mois précédant l’accouchement (let. a); ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois (let. b) et, à la date de l’accouchement (let. c), sont salariées au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) (ch. 1), exercent une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA (ch. 2), ou travaillent dans l’entreprise de leur mari contre un salaire en espèces (ch. 3). Les conditions de l'art. 16b al. 1 let. a-c doivent être remplies cumulativement (ATF 142 V 502 c. 2.1, 136 V 239 c. 2; voir

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 5 également la circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur l’allocation de maternité [CAMat], ch. 1022). 2.2 Le droit à l’allocation prend effet le jour de l’accouchement (art. 16c al. 1 LAPG) et s’éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé (art. 16d LAPG). L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières, laquelle est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation (art. 16e al. 1 et al. 2 phr. 1 LAPG). Pour déterminer le montant de ce revenu, l’art. 11 al. 1 est applicable par analogie (art. 16e al. 2 phr. 2 LAPG). Le montant maximal de l'allocation s’élève toutefois à Fr. 196.- par jour (art. 16f al. 1 LAPG). 2.3 Le principe inquisitoire (ou de l'instruction d'office), lequel domine la procédure en matière d'assurances sociales, exclut en soi par définition le fardeau de la preuve dans la mesure où celui-ci représente un fardeau d'instruction de la preuve. En effet, il appartient au tribunal – et à l'autorité qui rend la décision – de se soucier de rassembler les preuves. Le fardeau de la preuve n'incombe donc en général aux parties que dans la mesure où, en l'absence de preuve, la décision serait défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l'état de fait non prouvé. Cette règle ne vaut cependant que s'il se révèle impossible, sur la base d'une appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 144 V 427 c. 3.2, 138 V 218

c. 6). Le fardeau de la preuve objectif pour un fait constitutif d'une prétention incombe à la personne faisant valoir cette prestation (ATF 121 V 204 c. 6a). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 310 c. 5a et la référence citée). 3. 3.1 Dans la décision sur opposition attaquée, l'intimée a estimé, en se référant au ch. 4094 des Directives de l'OFAS sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD), que seul le salaire en espèces est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 6 déterminant pour le calcul de l'allocation de maternité lorsqu'il s'agit de la conjointe de l'exploitant. L'intimée s'est fondée, en l'espèce, sur un revenu mensuel déterminant de Fr. 1'500.-, soit le montant effectivement versé sur un compte au nom de la recourante. Dans son mémoire de réponse, l'intimée a précisé que les factures payées par le conjoint employeur pour la recourante relève de l'obligation de contribuer à l'entretien de la famille et leur acquittement ne peut donc être qualifié de salaire. Par ailleurs, l'intimée a indiqué que, lors de la naissance d'une autre fille de la recourante (D.________) en 2013, elle avait fixé les indemnités journalières sur la base des indications fournies par la recourante, qui n'avaient pas été vérifiées et qui laissaient entendre que tout le revenu était versé en espèces. Enfin, l'intimée a ajouté que la facturation des cotisations salariales ne pouvait pas être considérée comme une forme de confirmation du salaire déterminant, ces dernières étant fixées uniquement sur la base des indications données par les employeurs et non vérifiées. 3.2 Dans son recours, la recourante prétend que son salaire déterminant selon la LAVS est de Fr. 5'000.- (Fr. 1'500.- en espèces + le montant total des factures payées par l'employeur aux créanciers de la recourante pour le compte de cette dernière + les prestations fournies en nature). A titre préliminaire, elle a indiqué que les cotisations sociales sont prélevées sur la base du montant précité et, que lors de la naissance de ses deux premiers enfants, l'allocation de maternité avait été calculée sur la base d'un salaire composé de ces trois composantes. Elle est d'avis que les factures payées par l'employeur pour le compte de l'employé qui en est débiteur est un salaire en espèces, car seul le mode de versement est différent et non sa nature. En outre, la recourante affirme que le refus de tenir compte des prestations en nature pour la détermination du salaire n'est fondé sur aucune base légale. Premièrement, elle allègue que la détermination du salaire en l'occurrence est entièrement réglée aux art. 5 LAVS et 14 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance- vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), le conjoint étant soumis aux mêmes règles et exceptions que celles visant de manière générale les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale. Deuxièmement, l'art. 3 al. 3 LAVS (en lien avec l'art 165 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC RS 210]) ne peut être, selon elle, une base légale

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 7 suffisante, car cet article traite non pas du calcul du salaire déterminant, mais des exceptions à l'obligation de cotiser. Du reste, elle prétend que cet article n'est pas applicable dans son cas, étant donné qu'elle perçoit un salaire en espèces, et que son obligation de cotiser n'est pas contestée par l'intimée. Troisièmement, les DSD ne sauraient constituer une base légale. D'une part, elles se référeraient à des directives faites sous d'anciennes législations et, d'autre part, sont de simples instructions administratives qui ne peuvent être suivies en l'espèce, car elles ne concrétisent pas de manière convaincante la loi, mais créent une nouvelle exception non voulue par le législateur. 4. 4.1. Selon l'art. 11 al. 1 LAPG (applicable aussi pour l'allocation de maternité: art. 16e LAPG), le revenu moyen acquis avant l’entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS. Pour une activité dépendante, ce dernier comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 1 LAVS). Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail (art. 5 al. 2 LAVS). Selon la jurisprudence, on considère comme revenu d'une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de travail, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées (ATF 128 V 176 c. 3c, 124 V 100 c. 2 et les références citées). Par ailleurs, si la personne assurée se prévaut d'un rapport de cotisation des droits des assurances sociales sur la base d'un contrat de travail (art. 165 al. 3 CC) ou sur la base de l'art. 165 al. 1 CC, elle doit dans le cadre de l'obligation de collaborer, qui règne également en cas de procédure relative aux assurances sociales, prouver au moins la date et la hauteur des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 8 versements allégués (arrêt du Tribunal fédéral [TF] C 68/00 du 12 décembre 2000 c. 2b; voir également TF 9C_293/2010 du 8 juillet 2010

c. 3.3 et Hanspeter Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 1996, n. 4.171). 4.2 En vertu de l'art. 5 al. 3 LAVS, pour les membres de la famille travaillant dans l’entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont 20 ans révolus (a.); après le dernier jour du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans (b.). L'art. 14 al. 1 RAVS prévoit que les cotisations des membres de la famille travaillant avec l’exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L’art. 5 al. 3 LAVS est réservé. L'art. 14 al. 3 RAVS précise que les cotisations des membres de la famille qui travaillent avec l’exploitant agricole et dont les revenus en espèces et en nature n’atteignent pas les montants ci-après sont calculées sur la base du salaire global mensuel suivant: Fr. 2070.- pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés (a); Fr. 3060.- pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux conjoints travaillent à plein temps dans l’entreprise, le montant fixé à la let. a vaut pour chacun d’entre eux (b). Se pose toutefois la question de savoir s'il faut considérer l'époux ou l'épouse comme membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale. Dans un arrêt du 15 février 2002 concernant la question de l'octroi d'un droit à une rente complémentaire pour le conjoint dans le cadre de l'assurance-invalidité (ancien art. 34 LAI abrogé au 1er janvier 2004), le Tribunal fédéral a admis au cas particulier ce droit, entre autres arguments (notamment aussi celui de la définition du statut mixe en AI), en indiquant, concernant l'art. 5 al. 3 LAVS, que, pour les membres de la famille compris dans les limites d'âge, tant le salaire en espèces qu'en nature faisait partie de la base de calcul de la cotisation et que cela valait également pour l'assurée qui recourait, laquelle avait travaillé au sein de l'entreprise de son mari (ATF 128 V 20 c. 3b). Le Tribunal fédéral n'a donc pas différencié le conjoint des autres membres de la famille dans cette argumentation visant à admettre que le travail dans l'entreprise du conjoint remplit la condition posée par l'ancien art. 34 LAI de l'exercice d'une activité lucrative

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 9 immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail. L'OFAS indique, toutefois, sous le chiffre 4094 DSD (dans sa teneur de janvier 2020 [identique à la teneur en vigueur à la date de la décision sur opposition contestée]) ce qui suit: "[l]e revenu des membres de la famille travaillant avec l’exploitant est un salaire déterminant. Les cotisations doivent en principe être acquittées sur le salaire en espèces et sur le salaire en nature (art. 14, al. 1, RAVS) […] [S]eul le salaire en espèces est toutefois considéré comme salaire déterminant et aucun salaire global ne peut être pris en considération […] pour le conjoint ou le partenaire enregistré de l’exploitant quel que soit leur âge (découle de l’art. 3, al. 3, LAVS ainsi que de l’art. 165, al. 1, CC)". 4.3 Selon la jurisprudence, les directives administratives s'adressent aux organes d'exécution. Le juge doit les prendre en considération lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce. Il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (TF 9C_477/2011 du 13 juillet 2012 c. 4.1.3 et les références citées). 4.4 La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre. Si le texte n’est pas absolument clair et que plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en tenant compte de tous les éléments d'interprétation (grammatical, historique, actuel, systématique et téléologique [cf. SVR 2005 ALV n° 6

c. 3.3]). Ce faisant, il y a lieu de se baser notamment sur la genèse de la norme et sur son but, sur les appréciations à la base du texte en question ainsi que sur l'importance de la norme par rapport à d'autres dans un contexte donné. A cet égard, les matériaux législatifs ne sont certes pas absolument déterminants, mais constituent une aide utile afin de discerner le sens de la norme. S'agissant de l'interprétation des normes juridiques, le Tribunal fédéral s'est toujours inspiré d'un pluralisme de méthodes et ne s'est exclusivement référé à la méthode grammaticale d'interprétation que si une solution adéquate indubitable en résultait (ATF 145 V 2 c. 4.1). Il n’y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte clair – à savoir sans ambiguïté et non équivoque – par voie d’interprétation que lorsque des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 10 raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens "véritable" de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la disposition (interprétation téléologique) ou de son rapport avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique), en particulier si l'interprétation grammaticale mène à un résultat que le législateur ne peut avoir voulu (ATF 145 V 57 c. 9.1). 5. 5.1 En l'espèce, Il sied tout d'abord d'établir que la collaboration de la recourante au sein de l'exploitation agricole de son mari s'inscrit dans un rapport de travail. Bien qu'aucun contrat de travail écrit ne figure au dossier, tant les pièces au dossier, tels que les certificats de salaire établis par son mari au nom de la recourante (dossier [dos.] intimée 9, 13), l'attestation de salaire et décompte d'allocations familiales (dos. intimée 9), l'extrait du journal de l'exploitation de son époux (dos. intimée 7) ou encore la déclaration d'impôt 2017 indiquant qu'elle est agricultrice et qu'elle a perçu un revenu net d'une activité dépendante principale à hauteur de Fr. 42'693.- (dos. intimée 4), que les allégations de la recourante, décrivant notamment "travaille[r] depuis 2010 pour le compte de l'entreprise de son époux […] agriculteur à E.________, et ce en qualité de salariée" (recours

p. 3), attestent de l'existence d'un contrat de travail, lequel n'est du reste soumis à aucune forme spéciale (art. 320 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 [CO, RS 220]). L'intimée a, du reste, qualifié la recourante de salariée dans sa décision du 9 novembre 2018 (dos. intimée 5) et par ce fait reconnaît le rapport de travail. Par conséquent, il ne peut être question en l'espèce d'une contribution extraordinaire au sens l'art. 165 al.1 CC (art. 165 al. 3 CC et voir considérant 4.1 ci-dessus). Par ailleurs, il n'est, à juste titre, pas contesté que la recourante a le droit à une allocation de maternité au sens de l'art. 16b LAPG. Il ressort tant des extraits du compte bancaire de la recourante (dos. intimée 9) que de l'extrait du journal de l'exploitation de son époux (dos. intimée 7) que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 11 Fr. 1'500.- sont versés chaque mois à la recourante en tant que salaire. Est litigieux uniquement le montant du revenu moyen à prendre en compte afin de déterminer le montant de l'allocation de maternité. 5.2 La recourante prétendant percevoir une partie de son salaire en nature, il se pose dès lors la question de savoir s'il faut s'écarter du ch. 4094 des DSD. Dans sa teneur actuelle, l'art. 5 al. 3 LAVS ne fait plus expressément mention des personnes travaillant dans les exploitations de leur conjoint(e), comme le faisait la version antérieure à la 10ème révision de l'AVS (entrée en vigueur le 1er janvier 1997; voir FF 1990 II 1). Suite à cette révision, la 3ème phrase de l'art. 5 al. 3 aLAVS, qui énonçait " [i]l en est de même des épouses travaillant dans l'exploitation de leur mari, quel que soit leur âge", a été supprimée. Cette phrase a toutefois été supprimée car elle a été jugée caduque en raison de l'introduction de l'art. 3 al. 3 let. b LAVS (Message du Conseil fédéral du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants FF 1990 II 1 p. 84). Cette disposition prévoit que "[s]ont réputé[e]s avoir payé eux[elles]-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces". Il ressort de ce nouvel article que le législateur refuse de tenir compte du salaire en nature du conjoint. D'ailleurs, le commentaire concernant la modification de l'art. 14 al. 3 RAVS suite à la 10ème révision de l'AVS le confirme en indiquant: "lorsque le conjoint actif a versé moins que le double de la cotisation minimale exigé par l'article 3, alinéa 3, lettre b LAVS révisé et que le conjoint collaborant à l'entreprise (avec ou sans) rémunération en espèces n'arrive pas à la cotisation minimale, ce dernier doit donc être considéré comme une personne sans activité lucrative et doit payer des cotisations suivant ses conditions sociales (art. 10, al. 1 LAVS)" (Pratique VSI 1996 p. 22). Au vu de ce qui précède, le législateur n'a pu vouloir prendre en considération le salaire en nature pour la détermination du salaire déterminant. L'art. 3 al. 3 LAVS constitue ainsi la base légale qui exclut de prendre en compte le salaire en nature dans le calcul des cotisations lorsqu'il s'agit d'une personne qui travaille dans l'exploitation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 12 (par ex. agricole) de son ou sa conjoint(e). La notion de "membre de la famille" des art. 5 al. 3 LAVS et art. 14 RAVS doit ainsi être interprétée dans le sens qu'elle n'inclut pas la personne travaillant dans l'entreprise de son conjoint. Une telle interprétation, qui certes s'écarte d'un des arguments étayant de l'ATF 128 V 20, se justifie pleinement en l'espèce vu qu'il s'agit d'une allocation de maternité, domaine dans lequel la LAVS est appliquée par analogie. Cette interprétation de la loi est encore corroborée dans un arrêt du Tribunal fédéral (TF 9C_795/2016 du 12 avril 2017,

c. 4.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral y constate que conformément à la volonté claire du législateur, seules les femmes qui touchent effectivement un salaire au moment de l'accouchement doivent recevoir l'allocation maternité. Il explique que le parlement a accepté expressément et consciemment que les épouses travaillant sans recevoir de salaire en espèces soient moins bien traitées que les employées, et que, par conséquent, notamment dans l'agriculture et dans l'artisanat, de nombreuses mères seront désavantagées. Il précise également que la proposition minoritaire, qui voulait que le droit à l'allocation de maternité existe dès que la participation dans l'exploitation agricole ou dans l'entreprise est prouvée de manière plausible indépendamment d'un salaire en espèces, a été rejetée et que le droit à l'allocation de maternité existe par conséquent uniquement si l'activité lucrative et le versement des salaires sont prouvés avec une vraisemblance prépondérante. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du ch. 4094 DSD dans le cadre de l'allocation de maternité. Le salaire en nature perçu par la recourante ne doit ainsi pas être pris en compte lors de la détermination du salaire déterminant. 6. Reste encore la question des prétendues factures de la recourante payées par le mari de cette dernière. 6.1 6.1.1 La rémunération pour le travail fourni qui n'est pas faite sous forme d'argent, est du salaire en nature (Hanspeter Käser, op. cit., n. 4.113). Les accords complémentaires à un contrat de travail sont sans autre autorisés,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 13 s'ils restent dans le cadre légal du droit du travail (ATF 130 III 19 c. 4.2). Selon l'art. 323b al. 3 CO, les accords sur l’utilisation du salaire dans l’intérêt de l’employeur sont nuls. Cet article doit garantir la libre disposition du salaire (TF 4C.237/2004 du 1er octobre 2004 c. 3.1). 6.1.2 Comme exposé ci-dessus (voir c. 5.2), des salaires fictifs ou exagérément élevés ne peuvent pas être pris en compte pour le droit à l'allocation de maternité (voir également VGE EO/200/2015/399 du 24 août 2015 c. 2.2). Comme preuve pour un versement effectif du salaire, des pièces justificatives correspondant au versement sur le compte bancaire ou postal du salarié suffisent. Ne constituent tout au plus que des indices pour le paiement effectif d'un salaire, les attestations de l'employeur, les décomptes salaire signés par l'employeur ou l'employé, les déclarations d'impôt et les inscriptions au compte individuel (ATF 131 V 444 c. 1.2; VGE EO/200/2015/399 du 24 août 2015 c. 3.2). En l'absence d'une réelle comptabilité d'entreprise tenue dans les règles de l'art et en toute transparence, de relevés bancaires, postaux ou de reçus de paiement comptant ou de témoignage permettant d'établir le revenu à satisfaction de droit, le paiement du salaire ne peut pas être formellement prouvé (voir TF 8C_913/2011 du 10 avril 2012 c. 3.3). Un état comptable relatif au compte de l'entreprise qui se limite à une liste de dépenses diverses n'a qu'une valeur probante limitée (VGE EO/200/19/808 du 3 février 2020 c. 3.3 et sa référence citée). 6.2 La recourante sous-entend avoir conclu un accord avec son mari, dans le sens que ce dernier verse une partie de son salaire en espèces en acquittant les factures de la recourante (recours p. 5). L'accord qu'invoque la recourante signifierait donc que l'employeur, son mari, s'oblige à verser des sommes d'argent à un tiers à la place de les verser sur le compte de l'employée. Il est vrai que, s'agissant, dans les deux cas, d'argent, la nature du salaire n'est pas modifiée. Des versements de la part d'un employeur à des créanciers de l'employé(e) entrent donc dans le salaire en espèces. Du reste, un tel accord ne contreviendrait pas à l'art. 323b al. 3 CO, étant donné que l'employeur n'obligerait pas l'employé(e) à disposer d'une certaine manière son salaire; l'employé(e) pourrait librement choisir de transmettre ses factures personnelles. Le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 14 montant de ces sommes d'argent versées devrait ainsi être pris en compte pour le salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS. Pour les couples mariés, il serait toutefois nécessaire de rendre vraisemblable que le versement est fait comme contre-prestation du travail fourni et non en raison du devoir d'entretien au sens des art. 163 et 164 CC, les indemnités découlant de ces articles n'étant pas considérées comme le produit d'un travail (cf. VSI 1996 p. 22). 6.3 Selon le certificat de salaire de 2017 (dos. intimée 9), la recourante a perçu un salaire brut de Fr. 45'000.- (respectivement un salaire net de Fr. 42'693.-), ce qui équivaut à un salaire mensuel brut de Fr. 3'750.-. Sur l'attestation de salaire et décompte d'allocation pour l'année 2017 (dos. intimée 9), il est également indiqué que la recourante perçoit un salaire déterminant AVS/AI/APG (salaire en espèces et en nature) de Fr. 45'000.-. Selon la déclaration d'impôt 2017 (dos. intimée 4), la recourante a perçu un revenu net de Fr. 42'693 en 2017. Bien que ces différents documents attestent que la recourante a perçu un salaire plus élevé que Fr. 1'500.- par mois et ne sont pas contradictoires, ils ont une valeur probante limitée étant donné qu'ils sont tous signés par la recourante ou son mari. Les décisions de taxation du 6 juin 2018 (dos. intimée 4), qui établissent que la recourante a touché un revenu annuel net de Fr. 42'693.- en 2017, ne peuvent également qu'être un indice (voir VGE EO/200/14/1047 c. 3.2.2). Par ailleurs, il sied de constater que le journal de l'exploitation n'indique pas le règlement de factures concernant la recourante (dos. intimée 7). En outre, de simples factures avec leur récépissé, tel que l'avis de prime Assura avec son récépissé postal versé au dossier par la recourante (dos. intimée 4) n'est pas à même de prouver si la facture a été acquittée en contre-prestation du travail fourni ou sur la base de l'art. 163 CC. Les différentes pièces ne permettent pas ainsi de rendre vraisemblable que le mari de la recourante s'acquitte des factures de la recourante comme contrepartie au travail fourni du fait du contrat de travail et non comme contributions générales d'entretien. Par conséquent, faute de preuves, un salaire de Fr. 1'500.- doit être retenu comme salaire déterminant. 6.4 Il est, par ailleurs, évident que la recourante ne peut déduire un droit à des prestations plus élevées en se prévalant du fait qu'elle a reçu une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 15 allocation de maternité calculée sur un salaire annuel de Fr. 47'443.- (dos. intimée 12) lors de la naissance de sa fille D.________ en 2013. Une décision rendue par l'intimée concernant un autre enfant de l'assurée ne peut en effet être qualifiée de promesses ou de comportement de nature à faire naître une confiance protégée par le principe de la bonne foi (art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), étant donné que chaque cas est jugé individuellement, même s'il concerne la même assurée (cf. TF 9C_795/2016 du 12 avril 2017 c. 4.3.3). En outre, on ne peut retenir un comportement contradictoire de l'intimée (pour la notion cf. TF 6B_481/2009 du 7 septembre 2009 c. 2.2). En effet, sur la base des pièces relatives à la naissance de la fille D.________ en 2013 (demande d'allocation de maternité du 15 septembre 2014 [dos. intimée 13], certificat de salaire du 28 août 2013 [dos. intimée 13], certificat de famille du 28 octobre 2013 [dos. intimée 13] et décisions du 16 octobre 2014 de la CBB relatives à l'allocation de maternité [dos. intimée 12]), il ne peut être établi avec une vraisemblance prépondérante que la CBB, qui, du reste, conteste avoir eu conscience en 2014 des trois prétendues composantes du salaire versé à la recourante (recours p. 3; mémoire de réponse p. 2), avait statué à l'époque en sachant que le salaire indiqué n'était pas versé entièrement en espèces sur un compte bancaire de la recourante. Eu égard à cela, l'on ne saurait voir un quelconque comportement contradictoire entre la décision du 16 octobre 2014 et celle litigieuse. La recourante ne peut ainsi se prévaloir de son droit à la protection de la bonne foi. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 sept. 2020, 200.2019.340.APG, page 16 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent jugement est notifié (R):

- au mandataire de la recourante,

- à l'intimée,

- à l'Office fédéral de la santé publique. La juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).