Refus de prestations
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimée, - à C.________, - à l’Office fédéral de la santé publique. La présidente:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2019.142.LAA
N° réf.:
BCE/REN
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 22 juillet 2020
Droit des assurances sociales
C. Meyrat Neuhaus, présidente
M. Moeckli et C. Tissot, juges
C. Wagnon-Berger, greffière
A.________
recourant
contre
B.________ SA
intimée
relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 17 janvier 2019
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 2
En fait:
A.
A.________, né en 1986, célibataire sans enfant, travaille depuis 2013 en
qualité de spécialiste en achats à 100% au sein d'une entreprise chargée
d'opérations commerciales, industrielles et financières. A ce titre, il est
assuré par son employeur auprès de B.________ SA (ci-après:
B.________ SA ou l'intimée). Par déclaration d'accident-bagatelle du
13 août 2015, l'assuré, par son employeur, a annoncé à B.________ SA
qu'il avait subi un accident non-professionnel le 3 août 2015, à savoir une
chute en roller ayant conduit à un traumatisme à la main gauche. En date
du 12 novembre 2015, l'employeur de l'assuré a fait parvenir à B.________
SA une nouvelle déclaration d'accident dans laquelle il est fait mention d'un
accident survenu le 15 octobre 2015 (recte: 8 octobre 2015). L'accident
était décrit comme suit: "The MRI caused a damage in the right ear leading
to a strong tinnitus" (l'imagerie par résonnance magnétique [IRM] a
provoqué une lésion de l'oreille droite entraînant un fort acouphène).
L'assuré a expliqué, dans le cadre d'un questionnaire du 16 décembre
2015, qu'il avait été soumis à un examen IRM pour son poignet gauche
suite à l'accident de roller dont il avait été victime et que lors de cet
examen, l'intensité du bruit était telle qu'elle a provoqué chez l'assuré un
trauma auditif (perte d'audition, hyperacousie et acouphènes). Après avoir
recueilli les rapports médicaux des médecins ayant pris en charge
l'intéressé, l'intimée a organisé une expertise auprès d'un oto-rhino-
laryngologue (ORL), dont les conclusions ont été rédigées dans un rapport
du 26 mai 2017. Sur cette base, B.________ SA, par décision du 4 juillet
2017, a signifié à l'assuré qu'elle refusait de lui allouer toute prestation en
relation avec l'événement survenu le 8 octobre 2015 en l'absence d'un lien
de causalité adéquate entre ledit événement et l'atteinte à la santé. Elle a
par ailleurs précisé qu'une éventuelle opposition n'aurait pas d'effet
suspensif.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 3
B.
Suite à l'opposition déposée par l'assuré le 26 juillet 2017, l'intimée a
soumis des questions complémentaires à l'expert ORL précédemment
consulté. Ce dernier a rendu un nouveau rapport du 2 octobre 2017 et, afin
de se prononcer sur le niveau de risque objectif représenté par l'examen
effectué, a demandé à connaître le niveau sonore auquel l'assuré a été
exposé durant l'IRM. Pour ce faire, l'intimée a mandaté un spécialiste en
sécurité du travail et protection de la santé de la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (Suva) afin d'effectuer une mesure
d'instruction visant à reproduire l'examen IRM, selon le même protocole,
avec un microphone, et de mesurer et d'enregistrer les données émises.
Après que ladite mesure d'instruction eut été réalisée le 22 février 2018 et
le rapport y relatif transmis à B.________ SA en date du 6 mars 2018,
l'expert ORL s'est à nouveau prononcé dans des rapports des 23 avril et
23 novembre 2018. L'intimée a rejeté l'opposition formulée le 26 juillet 2017
par décision sur opposition du 17 janvier 2019, dans laquelle l’effet
suspensif à un éventuel recours contre cet acte a été retiré.
C.
Par acte du 18 février 2019, l’assuré a recouru auprès du Tribunal
administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur opposition
précitée en concluant à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à la reconnaissance
de l'atteinte à l'intégrité et de la causalité adéquate. Dans sa réponse du
12 mars 2019, l'intimée a conclu au rejet du recours. L'intéressé a répliqué
par courrier du 17 mai 2019 et a modifié ses conclusions en concluant à
l'octroi de prestations (en particulier une indemnité pour atteinte à l’intégrité
[IPAI] de 10%), sous suite de frais. Le 4 juin 2019, l'intimée a dupliqué en
maintenant en substance ses conclusions. L'assuré a encore pris position
par courriers des 25 et 26 juin 2019 ainsi que B.________ SA le 2 juillet
2019, puis le dossier a été transmis pour jugement le 3 juillet 2019.
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En droit:
1.
1.1
La décision sur opposition du 17 janvier 2019 représente l’objet de
la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette
l'opposition formée contre la décision du 4 juillet 2017 qui refusait la prise
en charge des prestations en lien avec un acouphène à l'oreille droite (avec
effets ex nunc, renonciation à la restitution des prestations déjà versées).
L'objet du litige porte sur l'annulation de la décision sur opposition précitée
et l'octroi de prestations en lien avec cette atteinte (notamment une IPAI de
10%). Est particulièrement litigieuse, la question de l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre l’évènement du 8 octobre 2015 (l'examen IRM du
poignet gauche) et les acouphènes à l'oreille droite du recourant.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS
830.1]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure
et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par
les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et
84 al. 3 LPJA).
2.
2.1
Le 1er janvier 2017 sont entrées en vigueur la modification du
25 septembre 2015 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents (LAA, RS 832.20) et la modification du 9 novembre 2016 de
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l'ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents
(OLAA, RS 832.202). Pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée
en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 et pour les maladies
professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, les prestations
d’assurance sont allouées selon l’ancien droit (al. 1 des dispositions
transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015).
2.2
En principe, les prestations de l'assurance-accidents obligatoire
sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel
et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). L’assurance alloue en outre
ses prestations pour les lésions causées à l’assuré victime d’un accident
lors du traitement médical (art. 6 al. 3 LAA). Cette dernière disposition est
précisée par l’art. 10 OLAA qui prévoit que l’assuré a également droit aux
prestations d’assurance pour les lésions corporelles qu’il subit lors d’un
examen médical ordonné par l’assureur ou rendu nécessaire par d’autres
circonstances. L’acte dommageable n’a pas à remplir les conditions d’un
accident, n'a pas à être une erreur de traitement ni une faute
professionnelle ou encore un manquement objectif au devoir de soins
médicaux. Toutefois, l'assureur-accidents n'est responsable que s'il existe
un rapport de causalité naturel et adéquat entre la lésion constatée et le
traitement médical des suites de l'accident assuré (TF 8C_27/2019 du
20 août 2019 c. 3.3 et les références citées, notamment ATF 128 V 169
c. 1c; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY; Droit suisse de la sécurité sociale –
volume II, 2015, p. 377 n. 156 et 157).
2.3
Tout événement est une cause au sens de la causalité naturelle,
lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement, le dommage ne se
serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même
manière ou au même moment. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il suffit
que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres
facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de la
personne assurée, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine
qua non de celle-ci (ATF 142 V 435 c. 1, 129 V 177 c. 3.1; SVR 2019 IV
n° 9 c. 3.1; TF 8C_781/2017 du 21 septembre 2018 c. 5.1).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 6
2.4
2.4.1
Selon la jurisprudence, un fait est la cause adéquate d'un résultat si,
d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, ce
fait était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, la
survenance de celui-ci paraissant ainsi de façon générale favorisée (ATF
129 V 177 c. 3.2, 125 V 456 c. 5a; SVR 2010 UV n° 30 c. 5.2). Le point de
savoir si un accident se trouvant en lien de causalité naturelle avec
l'atteinte à la santé survenue présente aussi un rapport de causalité
adéquate avec celle-ci – condition mise au droit à des prestations de
l'assurance-accidents – est une question de droit, qu'il convient de trancher
en appliquant les règles développées par la doctrine et la jurisprudence.
Contrairement à la causalité naturelle, qui est une question de fait, la
causalité adéquate, en tant que question de droit, ne doit pas être
examinée sous l'angle de la vraisemblance prépondérante (ATF 112 V 30
c. 1b). L'exigence d'un rapport de causalité adéquate entre l'accident
assuré et l'atteinte à la santé qui s'en est suivie, en tant que condition du
droit aux prestations de l'assurance-accidents, vise à limiter la
responsabilité de cette dernière (ATF 129 V 177 c. 3.3, 125 V 456 c. 5c;
SVR 2017 UV n° 8 c. 3.3).
2.4.2
En présence d'un tinnitus qui n'est pas attribuable à une atteinte
organique objectivable d'origine accidentelle, le rapport de causalité
adéquate avec l'accident ne peut pas être admis sans faire l'objet d'un
examen particulier comme c'est le cas pour d'autres tableaux cliniques
sans preuve d'un déficit organique (ATF 138 V 248). En d'autres termes, en
l'absence de lésion organique spécifique, la jurisprudence relative aux
troubles psychiques consécutifs à un accident s'applique par analogie
(G. FRÉSARD-FELLAY; op. cit., p. 389 n. 188 en renvoi à l'ATF 115 V 133).
2.4.3
En cas de troubles psychiques consécutifs à un accident,
l'admission d'un lien de causalité adéquate suppose en principe que
l'événement traumatique présente une importance déterminante dans
l'apparition d'une incapacité de gain d'origine psychique. Tel est le cas s'il
présente objectivement une certaine gravité ou, en d'autres termes, s'il
entre sérieusement en ligne de compte. Selon la jurisprudence, les
accidents peuvent être classés en trois catégories: les accidents
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 7
insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et, entre les deux,
les accidents de gravité moyenne. On rappellera que pour procéder à la
classification de l'accident dans l'une des trois catégories précitées, il faut
uniquement se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement
accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l'accident
et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies
- qui constitue l'un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du
lien de causalité - ne doit être prise en considération à ce stade de
l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en
jeu lors de l'accident. En fonction de la gravité de l'accident, des critères
supplémentaires sont, au cas par cas, à prendre en compte. Ces critères
sont examinés en excluant tout aspect psychique (ATF 140 V 356 c. 5.1,
129 V 177 c. 4.1, 115 V 133 c. 6; SVR 2018 UV n° 21 c. 4.2, 2011 UV n° 10
c. 4.2.2).
Lorsque l'accident est banal et insignifiant (l'assuré s'est par exemple
cogné légèrement la tête ou s'est tordu le pied) ou de peu de gravité (il a
été victime d'une chute ou d'une glissade banale), l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre cet événement et des troubles psychiques peut
être, en règle générale (cf. cependant ATF 140 V 356 c. 5.3), d'emblée
niée. Selon l'expérience générale de la vie et compte tenu des
connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut
en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi, qu'un tel
accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer
une atteinte importante à la santé psychique (ATF 129 V 177 c. 4.1, 115 V
133 c. 6a).
Dans le cas d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de
considérer que le lien de causalité adéquate entre cet événement et
l'incapacité de gain d'origine psychique est donné. D'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave
est propre, en effet, à entraîner une atteinte à la santé psychique
invalidante (ATF 129 V 177 c. 4.1, 115 V 133 c. 6b).
Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident de
gravité moyenne et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique,
l'événement accidentel lui-même n'est pas seul déterminant. Le TF a
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précisé qu'il convenait bien plus de prendre en considération, dans une
appréciation globale, d'autres circonstances objectivement établies qui sont
en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets
directs ou indirects de l'événement assuré. Les critères les plus importants
établis par le TF sont les suivants (ATF 129 V 177 c. 4.1, 115 V 133
c. 6c/aa):
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions (physiques), en particulier leur
aptitude à engendrer, selon l'expérience, des conséquences psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des
séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions subies.
Il n'est toutefois pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous
ces critères objectifs à la fois. Suivant les circonstances, un seul d'entre
eux peut être suffisant pour faire admettre le lien de causalité adéquate
entre l'accident et une incapacité de travail (ou de gain) d'origine
psychique. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un
des plus graves de la catégorie intermédiaire ou même que l'on se trouve à
la limite de la catégorie des accidents graves. En présence d'un accident
de gravité moyenne ou d'un accident se trouvant à la limite de la catégorie
des accidents de peu de gravité, le lien de causalité entre l'accident et
l'incapacité de travail ou de gain d'ordre psychique ne peut être admis que
si soit un seul critère est réalisé de manière particulièrement importante,
soit si ces critères sont réunis de manière cumulée et évidente (RAMA
2005 p. 228 c. 3.2.3). Face à un accident de gravité moyenne stricto sensu,
si aucun critère ne s'est manifesté de manière particulièrement marquante,
il faut un cumul de trois critères sur les sept pour admettre un caractère
adéquatement causal (SVR 2018 UV n° 21 c. 4.3). S'agissant d'un accident
de gravité moyenne à la limite de la catégorie des accidents légers, la
présence de quatre critères est requise à cet effet (SVR 2018 UV n° 29
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 9
c. 4.2.2). L'appréciation de l'accident à la lumière de ces critères et de son
déroulement objectif aboutit à l'admission ou au rejet d'un lien de causalité
adéquate (ATF 117 V 359 c. 6a, 115 V 133 c. 6c/bb; cf. RAMA 1997 p. 167
c. 4b).
2.5
L'assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc
et pro futuro à son obligation de prester, qu'il avait initialement reconnue en
versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de
traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation
(reconsidération ou révision procédurale). Il peut liquider le cas en
alléguant le fait qu'un événement assuré – selon une appréciation correcte
de la situation – n'est jamais survenu. Il en va de même en ce qui concerne
l'examen de la causalité adéquate entre l'accident assuré et l'atteinte à la
santé. Là également, l'assureur-accidents, après avoir pris en charge le
traitement médical et versé des indemnités journalières, peut nier la
causalité adéquate entre l'accident assuré et l'atteinte à la santé et, sur
cette base, mettre fin aux prestations avec effet ex nunc. Ce n'est qu'en
cas de demande de restitution de prestations que les conditions d'une
révocation doivent être observées (ATF 130 V 380 c. 2.3.1).
2.6
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et
sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt
qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).
3.
3.1
A l'appui de la décision sur opposition contestée, B.________ SA a
tout d'abord considéré que l'expertise du 26 mai 2017 réalisée par un
expert ORL avait pleine valeur probante. Sur cette base, l'intimée a admis
le lien de causalité naturelle entre l'examen IRM litigieux et le dommage
auditif; en revanche, elle a nié la présence d'une causalité adéquate entre
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 10
les deux. Pour ce faire, elle s'est toutefois distanciée de la motivation de sa
décision du 4 juillet 2017 qui excluait la causalité adéquate en soutenant
que l'examen IRM litigieux devait être assimilé à un accident banal et
insignifiant en appliquant à l'acouphène, selon la jurisprudence du TF, les
règles posées en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident
(ATF 138 V 248 avec renvoi à l'ATF 115 V 133; voir c. 2.3.2 et 2.3.3 ci-
dessus). Dans sa décision sur opposition, l'intimée, puisque la cause
prétendue de l'acouphène n'était pas l'accident mais un examen IRM
pratiqué suite à ce dernier, a procédé à une évaluation de la causalité
adéquate selon la théorie générale (voir c. 2.3.1 ci-dessus). Dans ce
contexte, elle a nié une telle causalité en se basant sur les informations
fournies par l'expert ORL, considérant que le risque objectif que l'examen
d'IRM litigieux provoque le dommage auditif était faible et ce, même pour
une personne sensible et sans protection auditive. Dans son mémoire de
réponse du 12 mars 2019, l'intimée a contesté, sur la base des déclarations
de l'assuré au dossier, les allégations de ce dernier selon lequel il n'aurait
bénéficié d'aucune protection auditive lors de l'examen IRM. En outre, se
fondant sur les allégations du recourant en ce sens, l'intimée a fait grief à
l'assuré de n'avoir pas communiqué précédemment sur le traumatisme
auditif qui serait survenu en 2006 et lui a reproché d'avoir manqué à son
obligation de collaborer. Après avoir obtenu des renseignements
complémentaires du recourant sur ce point, B.________ SA a retenu, dans
sa duplique du 4 juin 2019 que, lors de l'IRM litigieux, l'assuré ne présentait
plus de troubles résiduels à l'oreille droite consécutifs à l'événement de
2006 et qu'il n'y avait ainsi pas lieu de tenir compte de cette circonstance
pour l'examen du lien de causalité naturelle et adéquate.
3.2
Par son recours, l'intéressé a principalement fait valoir que sa
surdité préexistante à l'oreille gauche et la sensibilité plus importante de
son oreille droite ont constitué des facteurs aggravants lors de l'examen
IRM litigieux. A également été mentionné par l'assuré un traumatisme
auditif en 2006 qui aurait fragilisé davantage son oreille droite. Ainsi, de
l'avis du recourant, ces éléments auraient dû être pris en compte par
B.________ SA dans son appréciation de la causalité naturelle et
adéquate. De plus, l'assuré a prétendu que lors de l'examen IRM, le
prestataire de soins ne lui aurait fourni aucune protection auditive, bien qu'il
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 11
ait informé les personnes en charge de l'examen de sa sensibilité à l'oreille
droite. Cette information a toutefois été clarifiée lors de la réplique du
17 mai 2019, dans laquelle l'intéressé a admis avoir porté un casque audio
lors de l'examen IRM mais a précisé que celui-ci ne constituait pas une
protection auditive. S'agissant du traumatisme de 2006, le recourant en a
expliqué les circonstances et a souligné qu'il ne souffrait d'aucun trouble
résiduel à la suite de cet événement. Finalement, dans ses courriers des
25 et 26 juin 2019, l'assuré a relevé que l'expert ORL mandaté par l'intimée
était contredit tant par son ORL traitant que par une abondante littérature
scientifique accessible sur internet.
4.
Il ressort du dossier les éléments médicaux principaux suivants:
4.1
En ce qui concerne les faits importants au dossier, il convient de
mentionner qu'en cours de procédure devant le TA, les parties ont débattu
sur le port (ou l'absence de port) de protections auditives lors de l'examen
IRM du 8 octobre 2015. Sur ce point, les faits peuvent être résumés
comme suit:
4.1.1
Dans un questionnaire relatif aux circonstances de l'accident daté
du 16 décembre 2015, l'assuré a déclaré que l'infirmier en charge de l'IRM
lui avait mis à disposition "un casque avec de la musique" (dos. intimée
15/1).
4.1.2
Les médecins d'une clinique universitaire des maladies des oreilles,
du nez et de la gorge ont rapporté les propos du recourant s'agissant du
port d'un casque dans un rapport du 30 mai 2016. Il y est mentionné qu'au
début de l'examen IRM, l'assuré a été irrité par l'exposition au bruit et a
utilisé des écouteurs pour l'insonorisation ("[…] benutzte zum Schallschutz
Kopfhörer").
4.1.3
Le recourant a rempli, sur demande de l'intimée, un nouveau
questionnaire en date du 4 novembre 2016. Il en ressort que l'infirmier en
charge de l'examen IRM a, sur demande de l'assuré, informé ce dernier
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 12
que l'IRM serait "un peu bruyant" et qu'il allait lui mettre à disposition un
casque avec de la musique. Le recourant a indiqué, dans ce questionnaire,
que le casque en question n'était pas un casque de protection auditive ni
un casque de chantier mais qu'il s'agissait plutôt d'un "casque normal pour
écouter de la musique". L'assuré a encore précisé qu'il a demandé à
bénéficier d'une protection auditive ce à quoi l'infirmier lui aurait répondu
que le casque avec de la musique suffisait. Sur l'insistance de l'intéressé,
l'infirmier a proposé à celui-ci des protections auditives en mousse.
4.1.4
L'expert ORL, dans son rapport du 26 mai 2017, a également
rapporté les propos de l'assuré quant aux mesures prises lors de l'examen
IRM. Il a ainsi mentionné que pendant l'examen et "malgré le port d'un
casque audio fourni par le personnel", le patient avait été très incommodé
par le bruit de l'appareil.
4.1.5
Dans un courrier du 13 novembre 2017 adressé à l'intimée, le
recourant a évoqué que le technicien en charge de l'IRM lui avait "fourni un
casque audio avec de la musique classique en continu pour faire passer le
temps de l'examen".
4.1.6
L'assuré s'est une nouvelle fois exprimé sur la question du port de
protection auditive dans un courrier du 7 juin 2018. Dans celui-ci, il a
confirmé que le technicien lui avait donné un casque audio mais qu'il ne
s'agissait pas d'une protection auditive. Il a encore précisé qu'aucune
protection auditive ne lui avait été fournie par le personnel médical le jour
de l'examen IRM et que le casque audio porté ce jour-là ne constituait pas
une protection auditive mais un simple casque avec de la musique pour lui
faire passer le temps.
4.1.7
Dans son recours du 18 février 2019, le recourant a affirmé
qu'aucune mesure de protection auditive ne lui avait été fournie par l'hôpital
lors de l'examen de l'IRM et qu'il avait donc placé une boule de mouchoir
dans son oreille pour la protéger.
4.2
Il ressort en outre du dossier les éléments médicaux suivants:
4.2.1
En cours de procédure devant le TA, l'assuré a mentionné avoir
subi un traumatisme auditif en décembre 2006. Sur demande de la juge
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 13
instructrice, le recourant a produit au dossier différents rapports médicaux
en lien avec l'événement en question. Il en ressort que l'intéressé a été
victime d'un traumatisme sonore avec surdité brutale droite accompagnée
d'acouphènes le 22 décembre 2006. Selon un compte rendu de traitement
du 6 février 2007 dans un hôpital universitaire, l'assuré a bénéficié de huit
séances d'oxygénothérapie hyperbare du 29 janvier au 2 février 2007 pour
un traumatisme sonore avec surdité initiale droite et acouphènes résiduels
avec préexistence d'une surdité congénitale controlatérale. Le résultat du
traitement sur les acouphènes a été jugé d'aléatoire bien que les médecins
aient mis en avant une certaine atténuation de ceux-ci.
4.2.2
Des médecins d'une clinique universitaire des maladies des oreilles,
du nez et de la gorge ont rendu un rapport daté du 16 décembre 2015
duquel il ressort les diagnostics d'acouphène aigu à haute fréquence à
droite et surdité congénitale à gauche. Dans une évaluation ultérieure du
30 mai 2016, les médecins de la même clinique universitaire ont posé les
diagnostics d'acouphène aigu à haute fréquence à droite de degré III,
surdité congénitale à gauche et d'hypothyroïdie latente. Selon les
spécialistes, un lien entre les acouphènes (avec une perte auditive
permanente et objectivable) et un traumatisme sonore ne peut être prouvé
dans les fréquences allant jusqu'à 8 kHz. Ils ont cependant soupçonné une
perturbation de l'oreille interne engendrée par l'IRM en raison de la
présence cumulative d'acouphènes et de symptômes de vertige.
4.2.3
Mise en œuvre par B.________ SA, une expertise oto-rhino-
laryngologique a été réalisée sur la base d'un examen personnel de
l'assuré du 3 mai 2017, des examens cliniques effectués le même jour ainsi
que du dossier médico-assécurologique. Dans le rapport final du 26 mai
2017, l'expert a diagnostiqué un acouphène neurosensoriel droit chronique
post traumatique de degré sévère, non compensé, avec hyperacousie, une
surdité totale gauche congénitale et déficit vestibulaire périphérique gauche
non symptomatique, ainsi qu'un trouble de l'adaptation à des facteurs de
stress
avec
réaction
anxio-dépressive.
Comme
seule
anomalie
audiologique, l'expert a noté un abaissement subjectif du seuil d'inconfort et
douloureux à droite, ressenti entre 40 et 50 décibels (dB) environ au-
dessus du seuil d'audition en dépit d'une dynamique cochléaire préservée,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 14
soit un phénomène classiquement rencontré dans l'hyperacousie. Celle-ci
correspond, selon le spécialiste, à une distorsion subjective de l'échelle
d'intensité
sonore,
probablement
véhiculée
par
des
mécanismes
physiopathologiques centraux similaires à l'acouphène et à la douleur
chronique. De l'avis de l'expert, le tinnitus est très important, non compensé
et d'importance subjective considérable, donnant ainsi droit à une IPAI de
10% (table 13 de la Suva). Il a également observé que les difficultés de
l'assuré à faire face à l'acouphène étaient liées à ses faibles ressources
adaptatives à des facteurs de stress et à une réaction anxio-dépressive.
Sur le plan vestibulaire, l'examen otoneurologique a confirmé un déficit
vestibulaire canalaire gauche associé à la surdité totale, de découverte
fortuite et asymptomatique. A la question de savoir si ces troubles étaient
consécutifs à une atteinte organique objectivable (modification anatomique
pathologique), le spécialiste a répondu par la négative s'agissant de l'oreille
droite et a mentionné la présence d'une surdité totale gauche ancienne.
L'expert a toutefois souligné que malgré l'absence d'une lésion organique
cochléaire à droite, le lien de causalité entre l'acouphène droit et l'examen
IRM du 8 octobre 2015 était très probable, avec un degré de vraisemblance
prépondérant. Aucune incapacité de travail dans l'activité habituelle n'a été
retenue par le spécialiste.
4.2.4
A la suite des objections formulées par le recourant contre la
décision de B.________ SA le 4 juillet 2017, l'expert consulté en mai 2017
a été invité par l'intimée à répondre à des questions complémentaires
destinées à permettre l'évaluation juridique de la causalité adéquate. Dans
ce cadre, le spécialiste a considéré que, faute de littérature suffisante, il lui
était impossible de connaître, d'un point de vue épidémiologique, la
probabilité qu'un examen IRM provoque une atteinte auditive durable chez
une personne faisant l'objet d'un tel examen. Il a mentionné que d'un point
de vue audiologique, le risque d'une lésion de l'appareil auditif cochléaire
dépendait du niveau d'intensité d'une émission sonore et du temps
d'exposition à celle-ci. Le niveau sonore émis par les appareils IRM étant
dépendant du type de machine, des séquences utilisées et de la durée de
cet examen, l'expert a estimé que l'examen IRM en question devrait être
réalisé une nouvelle fois selon le même protocole avec un microphone pour
mesurer le niveau sonore délivré par cet examen. D'autre part, l'expert a
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 15
observé que l'efficacité des protections auditives dont a bénéficié le
recourant devait également être évaluée.
4.2.5
Sur recommandations de l'expert ORL (voir c. 4.2.4 ci-dessus),
B.________ SA a mandaté un spécialiste en sécurité du travail et
protection de la Suva afin d'effectuer une mesure d'instruction visant à
reproduire l'examen IRM, selon le même protocole, avec un microphone, et
de mesurer et d'enregistrer les données émises. Les mesures ont été
réalisées, en présence des parties, le 22 février 2018 et le rapport y relatif a
été rédigé le 6 mars 2018 (ci-après: rapport des émissions sonores du
6 mars 2018; dos. intimée 137 et 144 [traduction]). Lors de cette évaluation
des nuisances sonores, les séquences exécutées lors de l'examen étaient
connues, la musique diffusée dans le casque pour le patient a été
reproduite et les protecteurs d'ouïe utilisés lors de l'examen IRM litigieux
ont été décrits sur place. A noter encore que la musique et les protections
d'ouïe n'ont pas été prises en compte pour les mesures puisqu'il ne peut
être garanti que les protections d'ouïe proposées à l'intéressé le jour de
l'examen IRM litigieux étaient adéquates. En d'autres termes, les mesures
ont été faites comme si le patient ne portait pas de protections d'ouïe.
Selon le rapport, les valeurs mesurées s'élevaient à 106 dB s'agissant du
niveau de pression acoustique de crête (LPeak), à 125 dB pour le niveau
d'exposition acoustique (LE) et à 92 dB pour le niveau de pression
acoustique continu équivalent au cours de la durée d'examen (Leq). L'expert
a expliqué que le niveau d'exposition acoustique LE pour l'examen (ayant
duré 34 minutes) se montait à 125 dB, de sorte que, réparti sur une journée
de travail de huit heures, cela correspondait à un niveau de pression
acoustique continu équivalent (Leq) de 81 dB. Rapporté à la durée
d'examen, cela représentait 92 dB de niveau de pression acoustique
continu équivalent au cours de la durée d'examen (Leq). Selon le spécialiste
consulté, lors de l'examen IRM litigieux, la valeur limite du niveau de
pression acoustique de crête (LPeak) de 135 dB n'a de loin pas été atteinte
avec une valeur mesurée de 106 dB. Le spécialiste a encore précisé qu'on
ne pouvait pas tenir compte de la musique diffusée dans le casque audio
lorsque l'évaluation néglige l'effet isolant des protecteurs d'ouïe. D'abord
parce que le niveau de bruit de la musique était bien plus faible que celui
de l'installation IRM; ensuite, parce que l'effet isolant du casque était
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 16
manifeste dès que de la musique était jouée de manière ciblée en direction
du conduit auditif.
4.2.6
Après avoir pris connaissance du rapport des émissions sonores du
6 mars 2018, l'expert ORL a pris une nouvelle fois position, sur demande
de l'intimée, dans un rapport complémentaire du 23 avril 2018. Selon celui-
ci, compte tenu des émissions sonores mesurées par la Suva le 22 février
2018, le risque qu'un tel examen provoque une atteinte auditive durable
peut être qualifié d'objectivement faible. De plus, selon le spécialiste, il
n'existe aucun facteur personnel de nature à augmenter sensiblement le
risque objectif qu'un dommage auditif permanent survienne suite à un
examen IRM de cette durée et générant les émissions sonores mesurées
le 22 février 2018.
4.2.7
L'intimée a soumis à l'expert ORL les remarques du recourant quant
au rapport complémentaire du 23 avril 2018 (voir c. 4.2.6 ci-dessus). Dans
un rapport du 23 novembre 2018, le spécialiste a analysé les résultats des
mesures des émissions sonores présentées dans le rapport des émissions
sonores du 6 mars 2018 et a confirmé que le risque que l'IRM litigieux ait
provoqué une atteinte auditive durable était faible. Il a précisé que sa
conclusion tenait compte du fait que l'assuré n'ait pas porté de protections
auditives efficaces et a ajouté que la présence d'une surdité unilatérale
préexistante chez le recourant ne constituait pas un facteur aggravant ou
sensibilisant à un traumatisme auditif de l'oreille saine.
4.2.8
Le recourant a produit en cours de procédure une évaluation
médicale datée du 8 février 2019 dans laquelle son ORL traitant a attesté
de la présence d'acouphènes à l'oreille droite apparus dans les suites
immédiates d'un bilan IRM ainsi que des antécédents de surdité
congénitale gauche. D'après le spécialiste, l'acouphène doit être considéré
comme survenant selon toute probabilité après un traumatisme sonore
chez un patient aux oreilles fragiles comme en témoigne selon lui la surdité
congénitale connue.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 17
5.
D'emblée, force est de constater que B.________ SA ne conteste pas que
la chute en roller de l'assuré du 3 août 2015, ayant causé une atteinte au
poignet gauche, constitue un accident au sens de l'art. 6 al. 1 LAA. Il n'est
pas non plus remis en cause que l'IRM litigieux est un traitement médical
au sens de l'art. 10 LAA intervenu suite à l'accident du 3 août 2015. Est
toutefois litigieuse la question de savoir si les lésions auditives de l'assuré
(acouphènes) sont en lien de causalité avec le traitement médical du
8 octobre 2015 et donc si, dans ce cadre, l'assureur-accidents est tenu de
fournir ses prestations en lien avec ce dernier événement (art. 6 al. 3 LAA).
6.
6.1
Il convient dans un premier temps d'établir le déroulement de
l'examen IRM, en particulier eu égard aux mesures de protection auditive
proposées (ou à l'absence de telles mesures).
6.2
En l'occurrence, c'est de façon constante que, tout au long de la
procédure, le recourant a affirmé avoir reçu, lors de l'examen IRM, un
casque audio par lequel on lui avait fait écouter de la musique. Il a aussi,
régulièrement déclaré que le casque audio en question ne constituait pas
une protection auditive mais avait pour seul but de diffuser de la musique.
En revanche, le recourant n'a mentionné qu'à une seule reprise et en cours
de procédure devant l'intimée ou devant le TA, avoir eu à sa disposition
des protections auditives en mousse ou avoir mis des boules de mouchoirs
dans ses oreilles (voir c. 4.1.3 et 4.1.7 ci-dessus). En ce sens, les
déclarations dites "de la première heure" (ATF 143 V 168 c. 5.2.2, 121 V 45
c. 2a) doivent être considérées ici comme plus objectives et plus fiables
que les explications données en cours de procédure (à savoir que le
recourant aurait reçu des protections en mousse ou aurait placé des boules
de mouchoirs dans son oreille). Il ne ressort par ailleurs nullement du
dossier que le casque remis à l'assuré lors de l'examen IRM avait une
fonction de protection auditive. Ainsi, sur la base des éléments au dossier,
il doit être admis, au degré de la vraisemblance prépondérante, tel qu'exigé
en droit des assurances sociales (ATF 144 V 427 c. 3.2), que le recourant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 18
a bénéficié, lors de l'examen, d'un simple casque audio, sans fonction de
protection auditive. Cette conclusion n'a toutefois aucune incidence sur le
résultat final de la procédure, puisque, comme cela ressort de ce qui suit,
les valeurs acoustiques ont été mesurées par le spécialiste de la Suva
(rapport des émissions sonores du 6 mars 2018) sans tenir compte de
protections auditives ou de la musique diffusée dans le casque au moment
de l'IRM (dos. intimée 144/3).
7.
7.1
Il s'agit ensuite d'examiner la valeur probante de l'expertise oto-
rhino-laryngologique du 26 mai 2017 ainsi que ses compléments des
2 octobre 2017, 23 avril et 23 novembre 2018, sur lesquels s'est fondée
B.________ SA pour rendre la décision attaquée.
7.2
La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V
231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
7.3
En l'occurrence, l'expertise oto-rhino-laryngologique du 26 mai 2017
a été élaborée sur la base d'un examen personnel du recourant, des
examens cliniques réalisés le jour de la consultation ainsi que sur l'étude
du dossier médico-assécurologique. L'expert, dont les qualifications ne
sauraient être mises en doute, a pris en compte l'ensemble des éléments
essentiels au dossier, l'anamnèse complète (générale, familiale et
professionnelle) et les plaintes subjectives du recourant. Le contexte
médical est clairement décrit, de même que les résultats des tests cliniques
et les réponses de l'expert aux questions de l'intimée sont motivées et ne
laissent pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des lacunes
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 19
lors de la genèse de l'expertise. Les compléments à l'expertise ont
également été rédigés de façon consciencieuse et appliquée. Lorsque le
spécialiste a jugé que les informations au dossier étaient insuffisantes pour
répondre aux questions de l'intimée, il a renoncé à se prononcer (dos.
intimée 101) ce qui a conduit cette dernière à mandater un spécialiste en
sécurité du travail et protection de la Suva pour mesurer le niveau sonore
de l'examen IRM litigieux. Une fois le rapport des émissions sonores du
6 mars 2018 entre ses mains, l'expert en a expliqué le contenu, puis a
motivé ses conclusions. A noter encore que le recourant a reconnu, en
cours de procédure devant le TA, avoir déjà été examiné par l'expert
mandaté par l'intimée en janvier 2016, dans le cadre d'une étude clinique
expérimentale (mémoire de réplique du 17 mai 2019, p. 3, voir également
document d'information aux patients remis par le recourant au TA le 28 juin
2019; dos. TA). Ce contexte, bien que plutôt favorable à l'assuré, ne saurait
toutefois remettre en cause l'indépendance dudit expert. En effet, selon la
jurisprudence, le fait qu'un spécialiste ait déjà été amené à examiner une
personne par le passé n'exclut pas nécessairement qu'il soit nommé par la
suite en qualité d'expert, même s'il parvient à des conclusions défavorables
(à une partie). Il en va autrement en présence de circonstances donnant
l'apparence de prévention et de nature à fonder objectivement un risque de
partialité, par exemple lorsque l'expert n'a pas rédigé son rapport de façon
neutre et circonstancielle (ATF 132 V 93 c. 7.2.2; SVR 2017 IV n° 27
c. 5.2). Tel n'est toutefois pas le cas ici comme cela découle de ce qui
précède. Quoi qu'il en soit, l'indépendance de l'expert n'a, à raison,
nullement été remise en cause par les parties.
7.4
Après avoir analysé minutieusement les examens cliniques réalisés
le jour de l'entretien personnel, l'expert ORL a observé, comme seule
anomalie audiologique, un abaissement subjectif du seuil d'inconfort et
douloureux à droite (dos. intimée 81/8). Il a également jugé qu'au vu de la
description de l'acouphène par l'assuré et de l'impact négatif important lui
étant associé, l'acouphène devait être considéré comme très important,
non compensé et d'importance subjective considérable (dos. intimée 81/8).
Cette appréciation médicale a été confirmée par l'ORL traitant du recourant
qui, dans son rapport du 8 février 2019, a également mis en évidence
l'absence d'étiologie spécifique à l'acouphène. Sur la base de leurs
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 20
observations respectives, les deux spécialistes ont admis, l'un et l'autre, de
façon crédible, que malgré l'absence d'une lésion organique cochléaire à
droite, le lien de causalité entre l'acouphène droit et l'examen IRM du
8 octobre 2015 était très probable, avec un degré de vraisemblance
prépondérant (dos. intimée 81/9 et dos. TA). Il s'ensuit que le caractère
probant de l'expertise oto-rhino-laryngologique du 26 mai 2017 ainsi que
ses compléments des 2 octobre 2017, 23 avril et 23 novembre 2018 doit
être confirmé. Il convient donc de suivre l'intimée, en tant que celle-ci a
admis, sur la base de l'expertise en question, l'existence d'un lien de
causalité naturelle entre l'examen médical litigieux et le dommage auditif.
8.
8.1
Doit encore être évaluée, sur le plan juridique, l'existence d'un lien
de causalité adéquate entre les troubles auditifs présentés par le recourant
et l'examen IRM litigieux. Sur ce point, pour fournir les informations
spécialisées requises par l'intimée (voir c. 4.2.4 ci-dessus), l'expert s'est
fondé sur les mesures ressortant du rapport des émissions sonores du
6 mars 2018 dont il a expliqué et commenté les résultats de façon
convaincante dans le complément d'expertise du 23 novembre 2018.
S'appuyant sur les données figurant dans le rapport des émissions sonores
du 6 mars 2018 ainsi que sur les valeurs acoustiques limites et indicatives
admises par la Suva, l'expert a ainsi mis en avant que la valeur limite du
niveau de pression acoustique de crête s'agissant d'un bruit impulsif (LPeak=
135 dB; voir valeurs acoustiques limites et indicatives admises par la Suva;
dos. intimée 173/2) n'avait pas été atteinte avec une valeur maximale de
106 dB (voir c. 4.2.7 ci-dessus).
8.2
En particulier, au vu des valeurs acoustiques limites et indicatives
admises par la Suva mentionnant qu'à partir d'un niveau d'exposition
acoustique (LE) de 120 dB le port de protections d’ouïes est recommandé,
l'expert a relativisé de façon probante la mesure relative au niveau
d'exposition acoustique (LE) de 125 dB figurant dans le rapport des
émissions sonores du 6 mars 2018. Il a en effet précisé que ledit niveau
d'exposition (LE) de 125 dB correspondait à une charge sonore
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 21
additionnée, mais non à un bruit continu de 125 dB. Or, même un bruit
continu de 125 dB (par exemple une sirène) pourrait être supporté une fois
dans l'année pendant 25 minutes sans risque pour l'audition, selon l'expert
ORL. Il a encore précisé qu'il ne fallait pas confondre un niveau
d'exposition acoustique (LE), soit la charge ou énergie sonore reçue
pendant un certain temps, avec une intensité absolue d'un son. Il convient
ainsi d'admettre que les explications fournies par le spécialiste sont
suffisamment étayées pour emporter la conviction du TA. Dans ces
conditions, c'est à raison que l'intimée a suivi les explications de l'expert en
retenant qu'il n'était pas objectivement prévisible et probable, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, que l'examen IRM du
8 octobre 2015 provoquerait chez l'assuré le dommage auditif à l'oreille
droite qui s'est produit.
8.3
Le grief du recourant selon lequel la causalité adéquate aurait été
examinée sur la seule base d'oreilles saines ne résiste pas à l'examen. En
effet, dans son complément d'expertise du 23 novembre 2018, l'expert ORL
a précisé que la surdité préexistante unilatérale de l'assuré ne constituait
pas un facteur aggravant ou sensibilisant à un traumatisme auditif de
l'oreille saine. Une telle appréciation avait déjà été formulée dans le
complément d'expertise du 23 avril 2018 dans laquelle le spécialiste avait
expressément indiqué qu'il n'existait aucun facteur personnel de nature à
augmenter sensiblement le risque objectif d'un dommage auditif
permanent, et ce, bien que celui-ci ait diagnostiqué un acouphène
neurosensoriel droit chronique post traumatique de degré sévère ainsi
qu'une surdité totale gauche congénitale et déficit vestibulaire périphérique
gauche non symptomatique (voir c. 4.2.3 ci-dessus). En d'autres termes,
c'est en pleine connaissance des troubles auditifs du recourant que l'expert
ORL a qualifié de faible le risque que l'IRM du 8 octobre 2015 ait provoqué
une atteinte auditive durable.
Quant à la sensibilité et la fragilité de l'oreille droite mise en avant par le
recourant dans sa réplique du 17 mai 2018 ainsi que par son ORL traitant,
elle n'a pas été ignorée par l'expert ORL. Au contraire, ce dernier a noté un
abaissement subjectif du seuil d'inconfort et douloureux à droite en dépit
d'une dynamique cochléaire préservée. Toutefois, tant l'expert que l'ORL
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 22
traitant ont écarté une étiologie spécifique liée à l'acouphène, de sorte que
faute de présenter une pathologie objective à l'oreille droite, les conclusions
de l'expert sont convaincantes. A cet égard, l'événement de décembre
2006 qui aurait, selon le recourant, encore fragilisé son oreille droite ne
remet nullement en cause le raisonnement de l'expert. D'une part, le
dossier médical remis par l'assuré se rapportant audit événement ainsi que
les examens cliniques y relatifs, s'ils mentionnent une persistance
d'acouphènes permanents à droite, ne font toutefois état d'aucune lésion
permanente à l'oreille droite ("pas de lésion pleuro-parenchymateuse
d'allure évolutive, pas d'anomalie de la silhouette cardio-médiastinale", voir
rapport du 29 janvier 2007). Au contraire, il semblerait que les huit séances
d'oxygénothérapie hyperbare réalisées en janvier 2007 aient atténué les
acouphènes (voir compte rendu de traitement du 6 février 2007). D'autre
part, l'assuré lui-même a reconnu que les troubles survenus suite à
l'événement de décembre 2006 n'étaient que "temporaires", qu'après
plusieurs semaines l'audition était revenue à la normale et qu'il ne souffrait
plus d'aucun trouble ou acouphène lors de l'examen IRM ici litigieux (voir
mémoire de réplique du 17 mai 2019 p. 3 et 5). Par conséquent, cet
événement, bien que non pris en compte par l'expert ORL (puisque non
mentionné à l'époque par le recourant) n'a aucune influence sur les
conclusions de l'expertise oto-rhino-laryngologique.
8.4
S'agissant finalement des nombreux documents remis par le
recourant au TA quant aux prétendus risques d'apparition d'acouphènes ou
de troubles de l'oreille interne à la suite d'un examen IRM, ils ne sont pas
suffisants pour remettre en cause les conclusions de l'expertise oto-rhino-
laryngologique. Bien que certaines de ces pièces recueillent des
témoignages de personnes ayant développé des acouphènes après s'être
soumises à un examen IRM (voir témoignages sur le site internet
https://tinnitustalk.com), il n'en demeure pas moins que certaines réserves
ont toutefois été formulées dans le cadre des documents remis, notamment
quant à la nécessité que des études scientifiques confirment l'impact
éventuel d'IRM sur l'audition (voir article "Hearing loss after noise
exposure", 2011, ch. 4) ou quant à la possibilité que les acouphènes
développés soient survenus en raison d'un déplacement temporaire du
seuil auditif suite à une exposition au bruit (voir article "Hearing loss after
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 23
noise exposure", 2010). Un autre document cite encore les résultats de
différentes études controversées (dont certaines ont signalé une altération
de la fonction cochléaire suite à un examen IRM) en proposant des
mesures pour pallier les problèmes constatés (voir article "Risque IRM:
règles de sécurité, incidents et accidents", 2005). Ledit article datant de
2005, il ne peut être exclu que d'autres études soient parues entretemps
qui contrediraient celles-ci. Par conséquent, les articles remis par l'assuré
ne remettent pas en cause ce qui a été développé ci-dessus (voir c. 8.1 et
8.2 ci-dessus). C'est donc à juste titre que l'intimée a nié, sur la base de la
théorie générale de la causalité adéquate (voir c. 2.4.1 ci-dessus),
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'examen IRM litigieux et
les troubles auditifs à l'oreille droite du recourant.
9.
9.1
Il est superflu de trancher la question de savoir si c'est à raison que
l'intimée, dans sa décision sur opposition, en présence d'un dommage
résultant d'un traitement impliqué par un accident (art. 6 al. 3 LAA), a choisi
d'apprécier la causalité adéquate en fonction de la théorie générale s'y
rapportant et non plus, ainsi qu'elle l'avait fait dans sa décision du 4 juillet
2017, selon les critères jurisprudentiels spécifiques aux tableaux cliniques
dits "psychiques", sans preuve de déficit organique (c. 3.1 ci-dessus). En
effet, si le lien de causalité (indirect) d'un dommage sans substrat
objectivable résultant d'un traitement devait être examiné, par analogie, à la
lumière de la jurisprudence développée à partir des cas de troubles
psychiques, en l'espèce, ce lien ne pourrait qu'être nié, comme l'avait
considéré l'intimée dans la première décision. Ce point, de nature juridique,
sur lequel le recourant a eu l'occasion de se s'exprimer, peut être discuté
dans le présent jugement, quand bien même la décision a été remplacée,
formellement, par le prononcé sur opposition (ATF 119 V 347 c. 1b; RAMA
1998 p.451 c. 2a).
9.2
En effet, on ne peut suivre le recourant lorsque, dans son opposition
il a en substance contesté l'assimilation par l'intimée de l'événement
causal, à savoir l'examen IRM du 8 octobre 2015, à un accident insignifiant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 24
ou de peu de gravité. En l'occurrence, rien au dossier ne permet de douter
de l'appréciation de l'intimée sur ce point. Le TA ne remet pas en cause les
répercussions qu'ont engendrées les acouphènes persistants dans la vie
sociale et professionnelle du recourant. Il n'en demeure pas moins que
seules sont déterminantes les forces générées par l'événement causal et
non les conséquences qui en résultent pour la classification de l'événement
litigieux (voir c. 2.4.3). L'examen IRM, comme l'a relevé à juste titre
l'intimée, est, d'un point de vue purement objectif, une mesure diagnostique
courante et pratiquée régulièrement au cours de nombreux traitements par
les prestataires de soins. Dans cette catégorie bénigne d'événements
susceptibles de générer un dommage, si un déficit organique ne peut pas
être constaté, les critères mentionnés et discutés par l'assuré dans son
opposition (douleurs physiques persistantes, difficultés apparues au cours
de la guérison et les complications importantes ou les erreurs dans le
traitement médical du dommage acoustique entrainant une aggravation
notable des séquelles de l'accident) n'ont pas à être examinés. La seule
faible intensité de l'événement supposé à l'origine du dommage suffit pour
exclure une causalité adéquate au sens juridique du terme (voir c. 2.4.3 ci-
dessus). Cela vaut même en étendant l'évaluation à un large cercle
d'assurés, comprenant aussi les personnes qui, en raison de certaines
prédispositions morbides, sont davantage sujettes au genre de troubles
non objectivables en question et qui assument moins bien l'accident que
des assurés jouissant d'une constitution normale (ATF 115 V 133 c. 4.b)
9.3
A toutes fins utile, l'évaluation des autres critères qu'il y aurait lieu
d'examiner (voir liste au c. 2.4.3 ci-dessus) si l'on avait affaire à un
événement causal plus intense ne mènerait pas à un autre résultat. Aucune
circonstance
concomitante
particulièrement
dramatique
ou
impressionnante ne pourrait être attribuée à l'événement. Rien au dossier
ne permet de douter du caractère indiqué et justifié de l'examen en
question dans le traitement de l'atteinte accidentelle subie par le recourant
à son poignet gauche, point qui n'a du reste jamais été contesté. De plus,
l'expert, qui a analysé les valeurs acoustiques mesurées lors de la
reconstitution de l'examen IRM litigieux, les a jugées conformes aux
valeurs acoustiques limites et indicatives admises par la Suva (dos. intimée
173/2 et c. 4.2.5 ci-dessus). Le rapport des émissions sonores du 6 mars
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2018 permet d'exclure que les forces développées durant l'examen IRM
auraient été d'une intensité anormale ou même particulière. En outre,
aucune incapacité de travail déterminante liée à l'affection n'est relevée au
dossier, si ce n'est les jours d'absence inhérents aux traitements suivis.
Quant aux autres critères, dont ceux mentionnés et discutés par l'assuré
dans son opposition, il faut rappeler que leur évaluation devrait se pratiquer
en excluant tout le ressenti subjectif (psychique) du recourant. Or ce
dernier ne se plaint d'aucune autre atteinte que celle de nature acoustique
qui n'a pas pu être objectivée par un substrat organique. L'exclusion du
ressenti, en l'occurrence à qualifier uniquement de subjectif, impliquerait
ainsi que l'appréciation devrait se faire en ignorant tous les maux et les
complications thérapeutiques en lien avec l'atteinte acoustique. Aucun des
critères ne serait donc rempli (voir c. 2.4.3 ci-dessus).
9.4
Vu ce qui précède, que ce soit sous l'angle des principes généraux
régissant la causalité adéquate ou de la jurisprudence spécifique
concrétisant ces principes pour ce qui concerne les affections consécutives
à un accident sans déficit organique, c'est donc à juste titre que l'intimée a
nié l'existence d'un lien adéquat de cause à effet entre l'examen IRM du
8 octobre 2015 et les troubles auditifs du recourant. Le défaut de lien
causal juridiquement adéquat exclut la responsabilité de l'intimée (c. 2.2 et
2.4.1), qui était donc parfaitement en droit de nier son obligation de prester
(prise en charge du traitement et indemnités journalières), pour l'avenir,
ainsi qu'elle l'a fait par la décision du 4 juillet 2017, qui a été remplacée, sur
opposition, par le prononcé litigieux du 17 janvier 2019 (c. 2.5).
10.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
10.1
En vertu de l'art. 61 let. a LPGA, il n'est pas perçu de frais pour la
procédure de recours.
10.2
Il n'y a lieu d'allouer de dépens ni au recourant qui n'obtient pas
gain de cause ni à l'intimée. L'octroi de dépens à un assureur pratiquant
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l'assurance-accidents obligatoire rendrait en effet le principe de la gratuité
illusoire (art. 61 let. a et g LPGA; ATF 127 V 205 c. 3a, 126 V 143).
Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent jugement est notifié (R):
- au recourant,
- à l’intimée,
- à C.________,
- à l’Office fédéral de la santé publique.
La présidente:
La greffière:
e.r. Ph. Berberat, greffier
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut
faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).