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200 2019 142

Bern VerwG · 2020-07-22 · Deutsch BE

Refus de prestations

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimée, - à C.________, - à l’Office fédéral de la santé publique. La présidente:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2019.142.LAA

N° réf.:

BCE/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 22 juillet 2020

Droit des assurances sociales

C. Meyrat Neuhaus, présidente

M. Moeckli et C. Tissot, juges

C. Wagnon-Berger, greffière

A.________

recourant

contre

B.________ SA

intimée

relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 17 janvier 2019

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 2

En fait:

A.

A.________, né en 1986, célibataire sans enfant, travaille depuis 2013 en

qualité de spécialiste en achats à 100% au sein d'une entreprise chargée

d'opérations commerciales, industrielles et financières. A ce titre, il est

assuré par son employeur auprès de B.________ SA (ci-après:

B.________ SA ou l'intimée). Par déclaration d'accident-bagatelle du

13 août 2015, l'assuré, par son employeur, a annoncé à B.________ SA

qu'il avait subi un accident non-professionnel le 3 août 2015, à savoir une

chute en roller ayant conduit à un traumatisme à la main gauche. En date

du 12 novembre 2015, l'employeur de l'assuré a fait parvenir à B.________

SA une nouvelle déclaration d'accident dans laquelle il est fait mention d'un

accident survenu le 15 octobre 2015 (recte: 8 octobre 2015). L'accident

était décrit comme suit: "The MRI caused a damage in the right ear leading

to a strong tinnitus" (l'imagerie par résonnance magnétique [IRM] a

provoqué une lésion de l'oreille droite entraînant un fort acouphène).

L'assuré a expliqué, dans le cadre d'un questionnaire du 16 décembre

2015, qu'il avait été soumis à un examen IRM pour son poignet gauche

suite à l'accident de roller dont il avait été victime et que lors de cet

examen, l'intensité du bruit était telle qu'elle a provoqué chez l'assuré un

trauma auditif (perte d'audition, hyperacousie et acouphènes). Après avoir

recueilli les rapports médicaux des médecins ayant pris en charge

l'intéressé, l'intimée a organisé une expertise auprès d'un oto-rhino-

laryngologue (ORL), dont les conclusions ont été rédigées dans un rapport

du 26 mai 2017. Sur cette base, B.________ SA, par décision du 4 juillet

2017, a signifié à l'assuré qu'elle refusait de lui allouer toute prestation en

relation avec l'événement survenu le 8 octobre 2015 en l'absence d'un lien

de causalité adéquate entre ledit événement et l'atteinte à la santé. Elle a

par ailleurs précisé qu'une éventuelle opposition n'aurait pas d'effet

suspensif.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 3

B.

Suite à l'opposition déposée par l'assuré le 26 juillet 2017, l'intimée a

soumis des questions complémentaires à l'expert ORL précédemment

consulté. Ce dernier a rendu un nouveau rapport du 2 octobre 2017 et, afin

de se prononcer sur le niveau de risque objectif représenté par l'examen

effectué, a demandé à connaître le niveau sonore auquel l'assuré a été

exposé durant l'IRM. Pour ce faire, l'intimée a mandaté un spécialiste en

sécurité du travail et protection de la santé de la Caisse nationale suisse

d’assurance en cas d’accidents (Suva) afin d'effectuer une mesure

d'instruction visant à reproduire l'examen IRM, selon le même protocole,

avec un microphone, et de mesurer et d'enregistrer les données émises.

Après que ladite mesure d'instruction eut été réalisée le 22 février 2018 et

le rapport y relatif transmis à B.________ SA en date du 6 mars 2018,

l'expert ORL s'est à nouveau prononcé dans des rapports des 23 avril et

23 novembre 2018. L'intimée a rejeté l'opposition formulée le 26 juillet 2017

par décision sur opposition du 17 janvier 2019, dans laquelle l’effet

suspensif à un éventuel recours contre cet acte a été retiré.

C.

Par acte du 18 février 2019, l’assuré a recouru auprès du Tribunal

administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur opposition

précitée en concluant à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à la reconnaissance

de l'atteinte à l'intégrité et de la causalité adéquate. Dans sa réponse du

12 mars 2019, l'intimée a conclu au rejet du recours. L'intéressé a répliqué

par courrier du 17 mai 2019 et a modifié ses conclusions en concluant à

l'octroi de prestations (en particulier une indemnité pour atteinte à l’intégrité

[IPAI] de 10%), sous suite de frais. Le 4 juin 2019, l'intimée a dupliqué en

maintenant en substance ses conclusions. L'assuré a encore pris position

par courriers des 25 et 26 juin 2019 ainsi que B.________ SA le 2 juillet

2019, puis le dossier a été transmis pour jugement le 3 juillet 2019.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 4

En droit:

1.

1.1

La décision sur opposition du 17 janvier 2019 représente l’objet de

la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette

l'opposition formée contre la décision du 4 juillet 2017 qui refusait la prise

en charge des prestations en lien avec un acouphène à l'oreille droite (avec

effets ex nunc, renonciation à la restitution des prestations déjà versées).

L'objet du litige porte sur l'annulation de la décision sur opposition précitée

et l'octroi de prestations en lien avec cette atteinte (notamment une IPAI de

10%). Est particulièrement litigieuse, la question de l'existence d'un lien de

causalité adéquate entre l’évènement du 8 octobre 2015 (l'examen IRM du

poignet gauche) et les acouphènes à l'oreille droite du recourant.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre

2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS

830.1]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure

et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par

les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et

84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

Le 1er janvier 2017 sont entrées en vigueur la modification du

25 septembre 2015 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-

accidents (LAA, RS 832.20) et la modification du 9 novembre 2016 de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 5

l'ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents

(OLAA, RS 832.202). Pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée

en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 et pour les maladies

professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, les prestations

d’assurance sont allouées selon l’ancien droit (al. 1 des dispositions

transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015).

2.2

En principe, les prestations de l'assurance-accidents obligatoire

sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel

et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). L’assurance alloue en outre

ses prestations pour les lésions causées à l’assuré victime d’un accident

lors du traitement médical (art. 6 al. 3 LAA). Cette dernière disposition est

précisée par l’art. 10 OLAA qui prévoit que l’assuré a également droit aux

prestations d’assurance pour les lésions corporelles qu’il subit lors d’un

examen médical ordonné par l’assureur ou rendu nécessaire par d’autres

circonstances. L’acte dommageable n’a pas à remplir les conditions d’un

accident, n'a pas à être une erreur de traitement ni une faute

professionnelle ou encore un manquement objectif au devoir de soins

médicaux. Toutefois, l'assureur-accidents n'est responsable que s'il existe

un rapport de causalité naturel et adéquat entre la lésion constatée et le

traitement médical des suites de l'accident assuré (TF 8C_27/2019 du

20 août 2019 c. 3.3 et les références citées, notamment ATF 128 V 169

c. 1c; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY; Droit suisse de la sécurité sociale –

volume II, 2015, p. 377 n. 156 et 157).

2.3

Tout événement est une cause au sens de la causalité naturelle,

lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement, le dommage ne se

serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même

manière ou au même moment. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que

l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il suffit

que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres

facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de la

personne assurée, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine

qua non de celle-ci (ATF 142 V 435 c. 1, 129 V 177 c. 3.1; SVR 2019 IV

n° 9 c. 3.1; TF 8C_781/2017 du 21 septembre 2018 c. 5.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 6

2.4

2.4.1

Selon la jurisprudence, un fait est la cause adéquate d'un résultat si,

d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, ce

fait était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, la

survenance de celui-ci paraissant ainsi de façon générale favorisée (ATF

129 V 177 c. 3.2, 125 V 456 c. 5a; SVR 2010 UV n° 30 c. 5.2). Le point de

savoir si un accident se trouvant en lien de causalité naturelle avec

l'atteinte à la santé survenue présente aussi un rapport de causalité

adéquate avec celle-ci – condition mise au droit à des prestations de

l'assurance-accidents – est une question de droit, qu'il convient de trancher

en appliquant les règles développées par la doctrine et la jurisprudence.

Contrairement à la causalité naturelle, qui est une question de fait, la

causalité adéquate, en tant que question de droit, ne doit pas être

examinée sous l'angle de la vraisemblance prépondérante (ATF 112 V 30

c. 1b). L'exigence d'un rapport de causalité adéquate entre l'accident

assuré et l'atteinte à la santé qui s'en est suivie, en tant que condition du

droit aux prestations de l'assurance-accidents, vise à limiter la

responsabilité de cette dernière (ATF 129 V 177 c. 3.3, 125 V 456 c. 5c;

SVR 2017 UV n° 8 c. 3.3).

2.4.2

En présence d'un tinnitus qui n'est pas attribuable à une atteinte

organique objectivable d'origine accidentelle, le rapport de causalité

adéquate avec l'accident ne peut pas être admis sans faire l'objet d'un

examen particulier comme c'est le cas pour d'autres tableaux cliniques

sans preuve d'un déficit organique (ATF 138 V 248). En d'autres termes, en

l'absence de lésion organique spécifique, la jurisprudence relative aux

troubles psychiques consécutifs à un accident s'applique par analogie

(G. FRÉSARD-FELLAY; op. cit., p. 389 n. 188 en renvoi à l'ATF 115 V 133).

2.4.3

En cas de troubles psychiques consécutifs à un accident,

l'admission d'un lien de causalité adéquate suppose en principe que

l'événement traumatique présente une importance déterminante dans

l'apparition d'une incapacité de gain d'origine psychique. Tel est le cas s'il

présente objectivement une certaine gravité ou, en d'autres termes, s'il

entre sérieusement en ligne de compte. Selon la jurisprudence, les

accidents peuvent être classés en trois catégories: les accidents

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 7

insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et, entre les deux,

les accidents de gravité moyenne. On rappellera que pour procéder à la

classification de l'accident dans l'une des trois catégories précitées, il faut

uniquement se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement

accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l'accident

et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies

- qui constitue l'un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du

lien de causalité - ne doit être prise en considération à ce stade de

l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en

jeu lors de l'accident. En fonction de la gravité de l'accident, des critères

supplémentaires sont, au cas par cas, à prendre en compte. Ces critères

sont examinés en excluant tout aspect psychique (ATF 140 V 356 c. 5.1,

129 V 177 c. 4.1, 115 V 133 c. 6; SVR 2018 UV n° 21 c. 4.2, 2011 UV n° 10

c. 4.2.2).

Lorsque l'accident est banal et insignifiant (l'assuré s'est par exemple

cogné légèrement la tête ou s'est tordu le pied) ou de peu de gravité (il a

été victime d'une chute ou d'une glissade banale), l'existence d'un lien de

causalité adéquate entre cet événement et des troubles psychiques peut

être, en règle générale (cf. cependant ATF 140 V 356 c. 5.3), d'emblée

niée. Selon l'expérience générale de la vie et compte tenu des

connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut

en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi, qu'un tel

accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer

une atteinte importante à la santé psychique (ATF 129 V 177 c. 4.1, 115 V

133 c. 6a).

Dans le cas d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de

considérer que le lien de causalité adéquate entre cet événement et

l'incapacité de gain d'origine psychique est donné. D'après le cours

ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave

est propre, en effet, à entraîner une atteinte à la santé psychique

invalidante (ATF 129 V 177 c. 4.1, 115 V 133 c. 6b).

Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident de

gravité moyenne et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique,

l'événement accidentel lui-même n'est pas seul déterminant. Le TF a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 8

précisé qu'il convenait bien plus de prendre en considération, dans une

appréciation globale, d'autres circonstances objectivement établies qui sont

en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets

directs ou indirects de l'événement assuré. Les critères les plus importants

établis par le TF sont les suivants (ATF 129 V 177 c. 4.1, 115 V 133

c. 6c/aa):

-

les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère

particulièrement impressionnant de l'accident;

-

la gravité ou la nature particulière des lésions (physiques), en particulier leur

aptitude à engendrer, selon l'expérience, des conséquences psychiques;

-

la durée anormalement longue du traitement médical;

-

les douleurs physiques persistantes;

-

les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des

séquelles de l'accident;

-

les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes;

-

le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions subies.

Il n'est toutefois pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous

ces critères objectifs à la fois. Suivant les circonstances, un seul d'entre

eux peut être suffisant pour faire admettre le lien de causalité adéquate

entre l'accident et une incapacité de travail (ou de gain) d'origine

psychique. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un

des plus graves de la catégorie intermédiaire ou même que l'on se trouve à

la limite de la catégorie des accidents graves. En présence d'un accident

de gravité moyenne ou d'un accident se trouvant à la limite de la catégorie

des accidents de peu de gravité, le lien de causalité entre l'accident et

l'incapacité de travail ou de gain d'ordre psychique ne peut être admis que

si soit un seul critère est réalisé de manière particulièrement importante,

soit si ces critères sont réunis de manière cumulée et évidente (RAMA

2005 p. 228 c. 3.2.3). Face à un accident de gravité moyenne stricto sensu,

si aucun critère ne s'est manifesté de manière particulièrement marquante,

il faut un cumul de trois critères sur les sept pour admettre un caractère

adéquatement causal (SVR 2018 UV n° 21 c. 4.3). S'agissant d'un accident

de gravité moyenne à la limite de la catégorie des accidents légers, la

présence de quatre critères est requise à cet effet (SVR 2018 UV n° 29

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 9

c. 4.2.2). L'appréciation de l'accident à la lumière de ces critères et de son

déroulement objectif aboutit à l'admission ou au rejet d'un lien de causalité

adéquate (ATF 117 V 359 c. 6a, 115 V 133 c. 6c/bb; cf. RAMA 1997 p. 167

c. 4b).

2.5

L'assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc

et pro futuro à son obligation de prester, qu'il avait initialement reconnue en

versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de

traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation

(reconsidération ou révision procédurale). Il peut liquider le cas en

alléguant le fait qu'un événement assuré – selon une appréciation correcte

de la situation – n'est jamais survenu. Il en va de même en ce qui concerne

l'examen de la causalité adéquate entre l'accident assuré et l'atteinte à la

santé. Là également, l'assureur-accidents, après avoir pris en charge le

traitement médical et versé des indemnités journalières, peut nier la

causalité adéquate entre l'accident assuré et l'atteinte à la santé et, sur

cette base, mettre fin aux prestations avec effet ex nunc. Ce n'est qu'en

cas de demande de restitution de prestations que les conditions d'une

révocation doivent être observées (ATF 130 V 380 c. 2.3.1).

2.6

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).

3.

3.1

A l'appui de la décision sur opposition contestée, B.________ SA a

tout d'abord considéré que l'expertise du 26 mai 2017 réalisée par un

expert ORL avait pleine valeur probante. Sur cette base, l'intimée a admis

le lien de causalité naturelle entre l'examen IRM litigieux et le dommage

auditif; en revanche, elle a nié la présence d'une causalité adéquate entre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 10

les deux. Pour ce faire, elle s'est toutefois distanciée de la motivation de sa

décision du 4 juillet 2017 qui excluait la causalité adéquate en soutenant

que l'examen IRM litigieux devait être assimilé à un accident banal et

insignifiant en appliquant à l'acouphène, selon la jurisprudence du TF, les

règles posées en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident

(ATF 138 V 248 avec renvoi à l'ATF 115 V 133; voir c. 2.3.2 et 2.3.3 ci-

dessus). Dans sa décision sur opposition, l'intimée, puisque la cause

prétendue de l'acouphène n'était pas l'accident mais un examen IRM

pratiqué suite à ce dernier, a procédé à une évaluation de la causalité

adéquate selon la théorie générale (voir c. 2.3.1 ci-dessus). Dans ce

contexte, elle a nié une telle causalité en se basant sur les informations

fournies par l'expert ORL, considérant que le risque objectif que l'examen

d'IRM litigieux provoque le dommage auditif était faible et ce, même pour

une personne sensible et sans protection auditive. Dans son mémoire de

réponse du 12 mars 2019, l'intimée a contesté, sur la base des déclarations

de l'assuré au dossier, les allégations de ce dernier selon lequel il n'aurait

bénéficié d'aucune protection auditive lors de l'examen IRM. En outre, se

fondant sur les allégations du recourant en ce sens, l'intimée a fait grief à

l'assuré de n'avoir pas communiqué précédemment sur le traumatisme

auditif qui serait survenu en 2006 et lui a reproché d'avoir manqué à son

obligation de collaborer. Après avoir obtenu des renseignements

complémentaires du recourant sur ce point, B.________ SA a retenu, dans

sa duplique du 4 juin 2019 que, lors de l'IRM litigieux, l'assuré ne présentait

plus de troubles résiduels à l'oreille droite consécutifs à l'événement de

2006 et qu'il n'y avait ainsi pas lieu de tenir compte de cette circonstance

pour l'examen du lien de causalité naturelle et adéquate.

3.2

Par son recours, l'intéressé a principalement fait valoir que sa

surdité préexistante à l'oreille gauche et la sensibilité plus importante de

son oreille droite ont constitué des facteurs aggravants lors de l'examen

IRM litigieux. A également été mentionné par l'assuré un traumatisme

auditif en 2006 qui aurait fragilisé davantage son oreille droite. Ainsi, de

l'avis du recourant, ces éléments auraient dû être pris en compte par

B.________ SA dans son appréciation de la causalité naturelle et

adéquate. De plus, l'assuré a prétendu que lors de l'examen IRM, le

prestataire de soins ne lui aurait fourni aucune protection auditive, bien qu'il

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 11

ait informé les personnes en charge de l'examen de sa sensibilité à l'oreille

droite. Cette information a toutefois été clarifiée lors de la réplique du

17 mai 2019, dans laquelle l'intéressé a admis avoir porté un casque audio

lors de l'examen IRM mais a précisé que celui-ci ne constituait pas une

protection auditive. S'agissant du traumatisme de 2006, le recourant en a

expliqué les circonstances et a souligné qu'il ne souffrait d'aucun trouble

résiduel à la suite de cet événement. Finalement, dans ses courriers des

25 et 26 juin 2019, l'assuré a relevé que l'expert ORL mandaté par l'intimée

était contredit tant par son ORL traitant que par une abondante littérature

scientifique accessible sur internet.

4.

Il ressort du dossier les éléments médicaux principaux suivants:

4.1

En ce qui concerne les faits importants au dossier, il convient de

mentionner qu'en cours de procédure devant le TA, les parties ont débattu

sur le port (ou l'absence de port) de protections auditives lors de l'examen

IRM du 8 octobre 2015. Sur ce point, les faits peuvent être résumés

comme suit:

4.1.1

Dans un questionnaire relatif aux circonstances de l'accident daté

du 16 décembre 2015, l'assuré a déclaré que l'infirmier en charge de l'IRM

lui avait mis à disposition "un casque avec de la musique" (dos. intimée

15/1).

4.1.2

Les médecins d'une clinique universitaire des maladies des oreilles,

du nez et de la gorge ont rapporté les propos du recourant s'agissant du

port d'un casque dans un rapport du 30 mai 2016. Il y est mentionné qu'au

début de l'examen IRM, l'assuré a été irrité par l'exposition au bruit et a

utilisé des écouteurs pour l'insonorisation ("[…] benutzte zum Schallschutz

Kopfhörer").

4.1.3

Le recourant a rempli, sur demande de l'intimée, un nouveau

questionnaire en date du 4 novembre 2016. Il en ressort que l'infirmier en

charge de l'examen IRM a, sur demande de l'assuré, informé ce dernier

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 12

que l'IRM serait "un peu bruyant" et qu'il allait lui mettre à disposition un

casque avec de la musique. Le recourant a indiqué, dans ce questionnaire,

que le casque en question n'était pas un casque de protection auditive ni

un casque de chantier mais qu'il s'agissait plutôt d'un "casque normal pour

écouter de la musique". L'assuré a encore précisé qu'il a demandé à

bénéficier d'une protection auditive ce à quoi l'infirmier lui aurait répondu

que le casque avec de la musique suffisait. Sur l'insistance de l'intéressé,

l'infirmier a proposé à celui-ci des protections auditives en mousse.

4.1.4

L'expert ORL, dans son rapport du 26 mai 2017, a également

rapporté les propos de l'assuré quant aux mesures prises lors de l'examen

IRM. Il a ainsi mentionné que pendant l'examen et "malgré le port d'un

casque audio fourni par le personnel", le patient avait été très incommodé

par le bruit de l'appareil.

4.1.5

Dans un courrier du 13 novembre 2017 adressé à l'intimée, le

recourant a évoqué que le technicien en charge de l'IRM lui avait "fourni un

casque audio avec de la musique classique en continu pour faire passer le

temps de l'examen".

4.1.6

L'assuré s'est une nouvelle fois exprimé sur la question du port de

protection auditive dans un courrier du 7 juin 2018. Dans celui-ci, il a

confirmé que le technicien lui avait donné un casque audio mais qu'il ne

s'agissait pas d'une protection auditive. Il a encore précisé qu'aucune

protection auditive ne lui avait été fournie par le personnel médical le jour

de l'examen IRM et que le casque audio porté ce jour-là ne constituait pas

une protection auditive mais un simple casque avec de la musique pour lui

faire passer le temps.

4.1.7

Dans son recours du 18 février 2019, le recourant a affirmé

qu'aucune mesure de protection auditive ne lui avait été fournie par l'hôpital

lors de l'examen de l'IRM et qu'il avait donc placé une boule de mouchoir

dans son oreille pour la protéger.

4.2

Il ressort en outre du dossier les éléments médicaux suivants:

4.2.1

En cours de procédure devant le TA, l'assuré a mentionné avoir

subi un traumatisme auditif en décembre 2006. Sur demande de la juge

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 13

instructrice, le recourant a produit au dossier différents rapports médicaux

en lien avec l'événement en question. Il en ressort que l'intéressé a été

victime d'un traumatisme sonore avec surdité brutale droite accompagnée

d'acouphènes le 22 décembre 2006. Selon un compte rendu de traitement

du 6 février 2007 dans un hôpital universitaire, l'assuré a bénéficié de huit

séances d'oxygénothérapie hyperbare du 29 janvier au 2 février 2007 pour

un traumatisme sonore avec surdité initiale droite et acouphènes résiduels

avec préexistence d'une surdité congénitale controlatérale. Le résultat du

traitement sur les acouphènes a été jugé d'aléatoire bien que les médecins

aient mis en avant une certaine atténuation de ceux-ci.

4.2.2

Des médecins d'une clinique universitaire des maladies des oreilles,

du nez et de la gorge ont rendu un rapport daté du 16 décembre 2015

duquel il ressort les diagnostics d'acouphène aigu à haute fréquence à

droite et surdité congénitale à gauche. Dans une évaluation ultérieure du

30 mai 2016, les médecins de la même clinique universitaire ont posé les

diagnostics d'acouphène aigu à haute fréquence à droite de degré III,

surdité congénitale à gauche et d'hypothyroïdie latente. Selon les

spécialistes, un lien entre les acouphènes (avec une perte auditive

permanente et objectivable) et un traumatisme sonore ne peut être prouvé

dans les fréquences allant jusqu'à 8 kHz. Ils ont cependant soupçonné une

perturbation de l'oreille interne engendrée par l'IRM en raison de la

présence cumulative d'acouphènes et de symptômes de vertige.

4.2.3

Mise en œuvre par B.________ SA, une expertise oto-rhino-

laryngologique a été réalisée sur la base d'un examen personnel de

l'assuré du 3 mai 2017, des examens cliniques effectués le même jour ainsi

que du dossier médico-assécurologique. Dans le rapport final du 26 mai

2017, l'expert a diagnostiqué un acouphène neurosensoriel droit chronique

post traumatique de degré sévère, non compensé, avec hyperacousie, une

surdité totale gauche congénitale et déficit vestibulaire périphérique gauche

non symptomatique, ainsi qu'un trouble de l'adaptation à des facteurs de

stress

avec

réaction

anxio-dépressive.

Comme

seule

anomalie

audiologique, l'expert a noté un abaissement subjectif du seuil d'inconfort et

douloureux à droite, ressenti entre 40 et 50 décibels (dB) environ au-

dessus du seuil d'audition en dépit d'une dynamique cochléaire préservée,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 14

soit un phénomène classiquement rencontré dans l'hyperacousie. Celle-ci

correspond, selon le spécialiste, à une distorsion subjective de l'échelle

d'intensité

sonore,

probablement

véhiculée

par

des

mécanismes

physiopathologiques centraux similaires à l'acouphène et à la douleur

chronique. De l'avis de l'expert, le tinnitus est très important, non compensé

et d'importance subjective considérable, donnant ainsi droit à une IPAI de

10% (table 13 de la Suva). Il a également observé que les difficultés de

l'assuré à faire face à l'acouphène étaient liées à ses faibles ressources

adaptatives à des facteurs de stress et à une réaction anxio-dépressive.

Sur le plan vestibulaire, l'examen otoneurologique a confirmé un déficit

vestibulaire canalaire gauche associé à la surdité totale, de découverte

fortuite et asymptomatique. A la question de savoir si ces troubles étaient

consécutifs à une atteinte organique objectivable (modification anatomique

pathologique), le spécialiste a répondu par la négative s'agissant de l'oreille

droite et a mentionné la présence d'une surdité totale gauche ancienne.

L'expert a toutefois souligné que malgré l'absence d'une lésion organique

cochléaire à droite, le lien de causalité entre l'acouphène droit et l'examen

IRM du 8 octobre 2015 était très probable, avec un degré de vraisemblance

prépondérant. Aucune incapacité de travail dans l'activité habituelle n'a été

retenue par le spécialiste.

4.2.4

A la suite des objections formulées par le recourant contre la

décision de B.________ SA le 4 juillet 2017, l'expert consulté en mai 2017

a été invité par l'intimée à répondre à des questions complémentaires

destinées à permettre l'évaluation juridique de la causalité adéquate. Dans

ce cadre, le spécialiste a considéré que, faute de littérature suffisante, il lui

était impossible de connaître, d'un point de vue épidémiologique, la

probabilité qu'un examen IRM provoque une atteinte auditive durable chez

une personne faisant l'objet d'un tel examen. Il a mentionné que d'un point

de vue audiologique, le risque d'une lésion de l'appareil auditif cochléaire

dépendait du niveau d'intensité d'une émission sonore et du temps

d'exposition à celle-ci. Le niveau sonore émis par les appareils IRM étant

dépendant du type de machine, des séquences utilisées et de la durée de

cet examen, l'expert a estimé que l'examen IRM en question devrait être

réalisé une nouvelle fois selon le même protocole avec un microphone pour

mesurer le niveau sonore délivré par cet examen. D'autre part, l'expert a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 15

observé que l'efficacité des protections auditives dont a bénéficié le

recourant devait également être évaluée.

4.2.5

Sur recommandations de l'expert ORL (voir c. 4.2.4 ci-dessus),

B.________ SA a mandaté un spécialiste en sécurité du travail et

protection de la Suva afin d'effectuer une mesure d'instruction visant à

reproduire l'examen IRM, selon le même protocole, avec un microphone, et

de mesurer et d'enregistrer les données émises. Les mesures ont été

réalisées, en présence des parties, le 22 février 2018 et le rapport y relatif a

été rédigé le 6 mars 2018 (ci-après: rapport des émissions sonores du

6 mars 2018; dos. intimée 137 et 144 [traduction]). Lors de cette évaluation

des nuisances sonores, les séquences exécutées lors de l'examen étaient

connues, la musique diffusée dans le casque pour le patient a été

reproduite et les protecteurs d'ouïe utilisés lors de l'examen IRM litigieux

ont été décrits sur place. A noter encore que la musique et les protections

d'ouïe n'ont pas été prises en compte pour les mesures puisqu'il ne peut

être garanti que les protections d'ouïe proposées à l'intéressé le jour de

l'examen IRM litigieux étaient adéquates. En d'autres termes, les mesures

ont été faites comme si le patient ne portait pas de protections d'ouïe.

Selon le rapport, les valeurs mesurées s'élevaient à 106 dB s'agissant du

niveau de pression acoustique de crête (LPeak), à 125 dB pour le niveau

d'exposition acoustique (LE) et à 92 dB pour le niveau de pression

acoustique continu équivalent au cours de la durée d'examen (Leq). L'expert

a expliqué que le niveau d'exposition acoustique LE pour l'examen (ayant

duré 34 minutes) se montait à 125 dB, de sorte que, réparti sur une journée

de travail de huit heures, cela correspondait à un niveau de pression

acoustique continu équivalent (Leq) de 81 dB. Rapporté à la durée

d'examen, cela représentait 92 dB de niveau de pression acoustique

continu équivalent au cours de la durée d'examen (Leq). Selon le spécialiste

consulté, lors de l'examen IRM litigieux, la valeur limite du niveau de

pression acoustique de crête (LPeak) de 135 dB n'a de loin pas été atteinte

avec une valeur mesurée de 106 dB. Le spécialiste a encore précisé qu'on

ne pouvait pas tenir compte de la musique diffusée dans le casque audio

lorsque l'évaluation néglige l'effet isolant des protecteurs d'ouïe. D'abord

parce que le niveau de bruit de la musique était bien plus faible que celui

de l'installation IRM; ensuite, parce que l'effet isolant du casque était

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 16

manifeste dès que de la musique était jouée de manière ciblée en direction

du conduit auditif.

4.2.6

Après avoir pris connaissance du rapport des émissions sonores du

6 mars 2018, l'expert ORL a pris une nouvelle fois position, sur demande

de l'intimée, dans un rapport complémentaire du 23 avril 2018. Selon celui-

ci, compte tenu des émissions sonores mesurées par la Suva le 22 février

2018, le risque qu'un tel examen provoque une atteinte auditive durable

peut être qualifié d'objectivement faible. De plus, selon le spécialiste, il

n'existe aucun facteur personnel de nature à augmenter sensiblement le

risque objectif qu'un dommage auditif permanent survienne suite à un

examen IRM de cette durée et générant les émissions sonores mesurées

le 22 février 2018.

4.2.7

L'intimée a soumis à l'expert ORL les remarques du recourant quant

au rapport complémentaire du 23 avril 2018 (voir c. 4.2.6 ci-dessus). Dans

un rapport du 23 novembre 2018, le spécialiste a analysé les résultats des

mesures des émissions sonores présentées dans le rapport des émissions

sonores du 6 mars 2018 et a confirmé que le risque que l'IRM litigieux ait

provoqué une atteinte auditive durable était faible. Il a précisé que sa

conclusion tenait compte du fait que l'assuré n'ait pas porté de protections

auditives efficaces et a ajouté que la présence d'une surdité unilatérale

préexistante chez le recourant ne constituait pas un facteur aggravant ou

sensibilisant à un traumatisme auditif de l'oreille saine.

4.2.8

Le recourant a produit en cours de procédure une évaluation

médicale datée du 8 février 2019 dans laquelle son ORL traitant a attesté

de la présence d'acouphènes à l'oreille droite apparus dans les suites

immédiates d'un bilan IRM ainsi que des antécédents de surdité

congénitale gauche. D'après le spécialiste, l'acouphène doit être considéré

comme survenant selon toute probabilité après un traumatisme sonore

chez un patient aux oreilles fragiles comme en témoigne selon lui la surdité

congénitale connue.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 17

5.

D'emblée, force est de constater que B.________ SA ne conteste pas que

la chute en roller de l'assuré du 3 août 2015, ayant causé une atteinte au

poignet gauche, constitue un accident au sens de l'art. 6 al. 1 LAA. Il n'est

pas non plus remis en cause que l'IRM litigieux est un traitement médical

au sens de l'art. 10 LAA intervenu suite à l'accident du 3 août 2015. Est

toutefois litigieuse la question de savoir si les lésions auditives de l'assuré

(acouphènes) sont en lien de causalité avec le traitement médical du

8 octobre 2015 et donc si, dans ce cadre, l'assureur-accidents est tenu de

fournir ses prestations en lien avec ce dernier événement (art. 6 al. 3 LAA).

6.

6.1

Il convient dans un premier temps d'établir le déroulement de

l'examen IRM, en particulier eu égard aux mesures de protection auditive

proposées (ou à l'absence de telles mesures).

6.2

En l'occurrence, c'est de façon constante que, tout au long de la

procédure, le recourant a affirmé avoir reçu, lors de l'examen IRM, un

casque audio par lequel on lui avait fait écouter de la musique. Il a aussi,

régulièrement déclaré que le casque audio en question ne constituait pas

une protection auditive mais avait pour seul but de diffuser de la musique.

En revanche, le recourant n'a mentionné qu'à une seule reprise et en cours

de procédure devant l'intimée ou devant le TA, avoir eu à sa disposition

des protections auditives en mousse ou avoir mis des boules de mouchoirs

dans ses oreilles (voir c. 4.1.3 et 4.1.7 ci-dessus). En ce sens, les

déclarations dites "de la première heure" (ATF 143 V 168 c. 5.2.2, 121 V 45

c. 2a) doivent être considérées ici comme plus objectives et plus fiables

que les explications données en cours de procédure (à savoir que le

recourant aurait reçu des protections en mousse ou aurait placé des boules

de mouchoirs dans son oreille). Il ne ressort par ailleurs nullement du

dossier que le casque remis à l'assuré lors de l'examen IRM avait une

fonction de protection auditive. Ainsi, sur la base des éléments au dossier,

il doit être admis, au degré de la vraisemblance prépondérante, tel qu'exigé

en droit des assurances sociales (ATF 144 V 427 c. 3.2), que le recourant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 18

a bénéficié, lors de l'examen, d'un simple casque audio, sans fonction de

protection auditive. Cette conclusion n'a toutefois aucune incidence sur le

résultat final de la procédure, puisque, comme cela ressort de ce qui suit,

les valeurs acoustiques ont été mesurées par le spécialiste de la Suva

(rapport des émissions sonores du 6 mars 2018) sans tenir compte de

protections auditives ou de la musique diffusée dans le casque au moment

de l'IRM (dos. intimée 144/3).

7.

7.1

Il s'agit ensuite d'examiner la valeur probante de l'expertise oto-

rhino-laryngologique du 26 mai 2017 ainsi que ses compléments des

2 octobre 2017, 23 avril et 23 novembre 2018, sur lesquels s'est fondée

B.________ SA pour rendre la décision attaquée.

7.2

La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte

médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien

motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du

mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes

pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V

231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

7.3

En l'occurrence, l'expertise oto-rhino-laryngologique du 26 mai 2017

a été élaborée sur la base d'un examen personnel du recourant, des

examens cliniques réalisés le jour de la consultation ainsi que sur l'étude

du dossier médico-assécurologique. L'expert, dont les qualifications ne

sauraient être mises en doute, a pris en compte l'ensemble des éléments

essentiels au dossier, l'anamnèse complète (générale, familiale et

professionnelle) et les plaintes subjectives du recourant. Le contexte

médical est clairement décrit, de même que les résultats des tests cliniques

et les réponses de l'expert aux questions de l'intimée sont motivées et ne

laissent pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des lacunes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 19

lors de la genèse de l'expertise. Les compléments à l'expertise ont

également été rédigés de façon consciencieuse et appliquée. Lorsque le

spécialiste a jugé que les informations au dossier étaient insuffisantes pour

répondre aux questions de l'intimée, il a renoncé à se prononcer (dos.

intimée 101) ce qui a conduit cette dernière à mandater un spécialiste en

sécurité du travail et protection de la Suva pour mesurer le niveau sonore

de l'examen IRM litigieux. Une fois le rapport des émissions sonores du

6 mars 2018 entre ses mains, l'expert en a expliqué le contenu, puis a

motivé ses conclusions. A noter encore que le recourant a reconnu, en

cours de procédure devant le TA, avoir déjà été examiné par l'expert

mandaté par l'intimée en janvier 2016, dans le cadre d'une étude clinique

expérimentale (mémoire de réplique du 17 mai 2019, p. 3, voir également

document d'information aux patients remis par le recourant au TA le 28 juin

2019; dos. TA). Ce contexte, bien que plutôt favorable à l'assuré, ne saurait

toutefois remettre en cause l'indépendance dudit expert. En effet, selon la

jurisprudence, le fait qu'un spécialiste ait déjà été amené à examiner une

personne par le passé n'exclut pas nécessairement qu'il soit nommé par la

suite en qualité d'expert, même s'il parvient à des conclusions défavorables

(à une partie). Il en va autrement en présence de circonstances donnant

l'apparence de prévention et de nature à fonder objectivement un risque de

partialité, par exemple lorsque l'expert n'a pas rédigé son rapport de façon

neutre et circonstancielle (ATF 132 V 93 c. 7.2.2; SVR 2017 IV n° 27

c. 5.2). Tel n'est toutefois pas le cas ici comme cela découle de ce qui

précède. Quoi qu'il en soit, l'indépendance de l'expert n'a, à raison,

nullement été remise en cause par les parties.

7.4

Après avoir analysé minutieusement les examens cliniques réalisés

le jour de l'entretien personnel, l'expert ORL a observé, comme seule

anomalie audiologique, un abaissement subjectif du seuil d'inconfort et

douloureux à droite (dos. intimée 81/8). Il a également jugé qu'au vu de la

description de l'acouphène par l'assuré et de l'impact négatif important lui

étant associé, l'acouphène devait être considéré comme très important,

non compensé et d'importance subjective considérable (dos. intimée 81/8).

Cette appréciation médicale a été confirmée par l'ORL traitant du recourant

qui, dans son rapport du 8 février 2019, a également mis en évidence

l'absence d'étiologie spécifique à l'acouphène. Sur la base de leurs

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 20

observations respectives, les deux spécialistes ont admis, l'un et l'autre, de

façon crédible, que malgré l'absence d'une lésion organique cochléaire à

droite, le lien de causalité entre l'acouphène droit et l'examen IRM du

8 octobre 2015 était très probable, avec un degré de vraisemblance

prépondérant (dos. intimée 81/9 et dos. TA). Il s'ensuit que le caractère

probant de l'expertise oto-rhino-laryngologique du 26 mai 2017 ainsi que

ses compléments des 2 octobre 2017, 23 avril et 23 novembre 2018 doit

être confirmé. Il convient donc de suivre l'intimée, en tant que celle-ci a

admis, sur la base de l'expertise en question, l'existence d'un lien de

causalité naturelle entre l'examen médical litigieux et le dommage auditif.

8.

8.1

Doit encore être évaluée, sur le plan juridique, l'existence d'un lien

de causalité adéquate entre les troubles auditifs présentés par le recourant

et l'examen IRM litigieux. Sur ce point, pour fournir les informations

spécialisées requises par l'intimée (voir c. 4.2.4 ci-dessus), l'expert s'est

fondé sur les mesures ressortant du rapport des émissions sonores du

6 mars 2018 dont il a expliqué et commenté les résultats de façon

convaincante dans le complément d'expertise du 23 novembre 2018.

S'appuyant sur les données figurant dans le rapport des émissions sonores

du 6 mars 2018 ainsi que sur les valeurs acoustiques limites et indicatives

admises par la Suva, l'expert a ainsi mis en avant que la valeur limite du

niveau de pression acoustique de crête s'agissant d'un bruit impulsif (LPeak=

135 dB; voir valeurs acoustiques limites et indicatives admises par la Suva;

dos. intimée 173/2) n'avait pas été atteinte avec une valeur maximale de

106 dB (voir c. 4.2.7 ci-dessus).

8.2

En particulier, au vu des valeurs acoustiques limites et indicatives

admises par la Suva mentionnant qu'à partir d'un niveau d'exposition

acoustique (LE) de 120 dB le port de protections d’ouïes est recommandé,

l'expert a relativisé de façon probante la mesure relative au niveau

d'exposition acoustique (LE) de 125 dB figurant dans le rapport des

émissions sonores du 6 mars 2018. Il a en effet précisé que ledit niveau

d'exposition (LE) de 125 dB correspondait à une charge sonore

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 21

additionnée, mais non à un bruit continu de 125 dB. Or, même un bruit

continu de 125 dB (par exemple une sirène) pourrait être supporté une fois

dans l'année pendant 25 minutes sans risque pour l'audition, selon l'expert

ORL. Il a encore précisé qu'il ne fallait pas confondre un niveau

d'exposition acoustique (LE), soit la charge ou énergie sonore reçue

pendant un certain temps, avec une intensité absolue d'un son. Il convient

ainsi d'admettre que les explications fournies par le spécialiste sont

suffisamment étayées pour emporter la conviction du TA. Dans ces

conditions, c'est à raison que l'intimée a suivi les explications de l'expert en

retenant qu'il n'était pas objectivement prévisible et probable, selon le cours

ordinaire des choses et l'expérience de la vie, que l'examen IRM du

8 octobre 2015 provoquerait chez l'assuré le dommage auditif à l'oreille

droite qui s'est produit.

8.3

Le grief du recourant selon lequel la causalité adéquate aurait été

examinée sur la seule base d'oreilles saines ne résiste pas à l'examen. En

effet, dans son complément d'expertise du 23 novembre 2018, l'expert ORL

a précisé que la surdité préexistante unilatérale de l'assuré ne constituait

pas un facteur aggravant ou sensibilisant à un traumatisme auditif de

l'oreille saine. Une telle appréciation avait déjà été formulée dans le

complément d'expertise du 23 avril 2018 dans laquelle le spécialiste avait

expressément indiqué qu'il n'existait aucun facteur personnel de nature à

augmenter sensiblement le risque objectif d'un dommage auditif

permanent, et ce, bien que celui-ci ait diagnostiqué un acouphène

neurosensoriel droit chronique post traumatique de degré sévère ainsi

qu'une surdité totale gauche congénitale et déficit vestibulaire périphérique

gauche non symptomatique (voir c. 4.2.3 ci-dessus). En d'autres termes,

c'est en pleine connaissance des troubles auditifs du recourant que l'expert

ORL a qualifié de faible le risque que l'IRM du 8 octobre 2015 ait provoqué

une atteinte auditive durable.

Quant à la sensibilité et la fragilité de l'oreille droite mise en avant par le

recourant dans sa réplique du 17 mai 2018 ainsi que par son ORL traitant,

elle n'a pas été ignorée par l'expert ORL. Au contraire, ce dernier a noté un

abaissement subjectif du seuil d'inconfort et douloureux à droite en dépit

d'une dynamique cochléaire préservée. Toutefois, tant l'expert que l'ORL

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 22

traitant ont écarté une étiologie spécifique liée à l'acouphène, de sorte que

faute de présenter une pathologie objective à l'oreille droite, les conclusions

de l'expert sont convaincantes. A cet égard, l'événement de décembre

2006 qui aurait, selon le recourant, encore fragilisé son oreille droite ne

remet nullement en cause le raisonnement de l'expert. D'une part, le

dossier médical remis par l'assuré se rapportant audit événement ainsi que

les examens cliniques y relatifs, s'ils mentionnent une persistance

d'acouphènes permanents à droite, ne font toutefois état d'aucune lésion

permanente à l'oreille droite ("pas de lésion pleuro-parenchymateuse

d'allure évolutive, pas d'anomalie de la silhouette cardio-médiastinale", voir

rapport du 29 janvier 2007). Au contraire, il semblerait que les huit séances

d'oxygénothérapie hyperbare réalisées en janvier 2007 aient atténué les

acouphènes (voir compte rendu de traitement du 6 février 2007). D'autre

part, l'assuré lui-même a reconnu que les troubles survenus suite à

l'événement de décembre 2006 n'étaient que "temporaires", qu'après

plusieurs semaines l'audition était revenue à la normale et qu'il ne souffrait

plus d'aucun trouble ou acouphène lors de l'examen IRM ici litigieux (voir

mémoire de réplique du 17 mai 2019 p. 3 et 5). Par conséquent, cet

événement, bien que non pris en compte par l'expert ORL (puisque non

mentionné à l'époque par le recourant) n'a aucune influence sur les

conclusions de l'expertise oto-rhino-laryngologique.

8.4

S'agissant finalement des nombreux documents remis par le

recourant au TA quant aux prétendus risques d'apparition d'acouphènes ou

de troubles de l'oreille interne à la suite d'un examen IRM, ils ne sont pas

suffisants pour remettre en cause les conclusions de l'expertise oto-rhino-

laryngologique. Bien que certaines de ces pièces recueillent des

témoignages de personnes ayant développé des acouphènes après s'être

soumises à un examen IRM (voir témoignages sur le site internet

https://tinnitustalk.com), il n'en demeure pas moins que certaines réserves

ont toutefois été formulées dans le cadre des documents remis, notamment

quant à la nécessité que des études scientifiques confirment l'impact

éventuel d'IRM sur l'audition (voir article "Hearing loss after noise

exposure", 2011, ch. 4) ou quant à la possibilité que les acouphènes

développés soient survenus en raison d'un déplacement temporaire du

seuil auditif suite à une exposition au bruit (voir article "Hearing loss after

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 23

noise exposure", 2010). Un autre document cite encore les résultats de

différentes études controversées (dont certaines ont signalé une altération

de la fonction cochléaire suite à un examen IRM) en proposant des

mesures pour pallier les problèmes constatés (voir article "Risque IRM:

règles de sécurité, incidents et accidents", 2005). Ledit article datant de

2005, il ne peut être exclu que d'autres études soient parues entretemps

qui contrediraient celles-ci. Par conséquent, les articles remis par l'assuré

ne remettent pas en cause ce qui a été développé ci-dessus (voir c. 8.1 et

8.2 ci-dessus). C'est donc à juste titre que l'intimée a nié, sur la base de la

théorie générale de la causalité adéquate (voir c. 2.4.1 ci-dessus),

l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'examen IRM litigieux et

les troubles auditifs à l'oreille droite du recourant.

9.

9.1

Il est superflu de trancher la question de savoir si c'est à raison que

l'intimée, dans sa décision sur opposition, en présence d'un dommage

résultant d'un traitement impliqué par un accident (art. 6 al. 3 LAA), a choisi

d'apprécier la causalité adéquate en fonction de la théorie générale s'y

rapportant et non plus, ainsi qu'elle l'avait fait dans sa décision du 4 juillet

2017, selon les critères jurisprudentiels spécifiques aux tableaux cliniques

dits "psychiques", sans preuve de déficit organique (c. 3.1 ci-dessus). En

effet, si le lien de causalité (indirect) d'un dommage sans substrat

objectivable résultant d'un traitement devait être examiné, par analogie, à la

lumière de la jurisprudence développée à partir des cas de troubles

psychiques, en l'espèce, ce lien ne pourrait qu'être nié, comme l'avait

considéré l'intimée dans la première décision. Ce point, de nature juridique,

sur lequel le recourant a eu l'occasion de se s'exprimer, peut être discuté

dans le présent jugement, quand bien même la décision a été remplacée,

formellement, par le prononcé sur opposition (ATF 119 V 347 c. 1b; RAMA

1998 p.451 c. 2a).

9.2

En effet, on ne peut suivre le recourant lorsque, dans son opposition

il a en substance contesté l'assimilation par l'intimée de l'événement

causal, à savoir l'examen IRM du 8 octobre 2015, à un accident insignifiant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juillet 2020, 200.2019.142.LAA, page 24

ou de peu de gravité. En l'occurrence, rien au dossier ne permet de douter

de l'appréciation de l'intimée sur ce point. Le TA ne remet pas en cause les

répercussions qu'ont engendrées les acouphènes persistants dans la vie

sociale et professionnelle du recourant. Il n'en demeure pas moins que

seules sont déterminantes les forces générées par l'événement causal et

non les conséquences qui en résultent pour la classification de l'événement

litigieux (voir c. 2.4.3). L'examen IRM, comme l'a relevé à juste titre

l'intimée, est, d'un point de vue purement objectif, une mesure diagnostique

courante et pratiquée régulièrement au cours de nombreux traitements par

les prestataires de soins. Dans cette catégorie bénigne d'événements

susceptibles de générer un dommage, si un déficit organique ne peut pas

être constaté, les critères mentionnés et discutés par l'assuré dans son

opposition (douleurs physiques persistantes, difficultés apparues au cours

de la guérison et les complications importantes ou les erreurs dans le

traitement médical du dommage acoustique entrainant une aggravation

notable des séquelles de l'accident) n'ont pas à être examinés. La seule

faible intensité de l'événement supposé à l'origine du dommage suffit pour

exclure une causalité adéquate au sens juridique du terme (voir c. 2.4.3 ci-

dessus). Cela vaut même en étendant l'évaluation à un large cercle

d'assurés, comprenant aussi les personnes qui, en raison de certaines

prédispositions morbides, sont davantage sujettes au genre de troubles

non objectivables en question et qui assument moins bien l'accident que

des assurés jouissant d'une constitution normale (ATF 115 V 133 c. 4.b)

9.3

A toutes fins utile, l'évaluation des autres critères qu'il y aurait lieu

d'examiner (voir liste au c. 2.4.3 ci-dessus) si l'on avait affaire à un

événement causal plus intense ne mènerait pas à un autre résultat. Aucune

circonstance

concomitante

particulièrement

dramatique

ou

impressionnante ne pourrait être attribuée à l'événement. Rien au dossier

ne permet de douter du caractère indiqué et justifié de l'examen en

question dans le traitement de l'atteinte accidentelle subie par le recourant

à son poignet gauche, point qui n'a du reste jamais été contesté. De plus,

l'expert, qui a analysé les valeurs acoustiques mesurées lors de la

reconstitution de l'examen IRM litigieux, les a jugées conformes aux

valeurs acoustiques limites et indicatives admises par la Suva (dos. intimée

173/2 et c. 4.2.5 ci-dessus). Le rapport des émissions sonores du 6 mars

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2018 permet d'exclure que les forces développées durant l'examen IRM

auraient été d'une intensité anormale ou même particulière. En outre,

aucune incapacité de travail déterminante liée à l'affection n'est relevée au

dossier, si ce n'est les jours d'absence inhérents aux traitements suivis.

Quant aux autres critères, dont ceux mentionnés et discutés par l'assuré

dans son opposition, il faut rappeler que leur évaluation devrait se pratiquer

en excluant tout le ressenti subjectif (psychique) du recourant. Or ce

dernier ne se plaint d'aucune autre atteinte que celle de nature acoustique

qui n'a pas pu être objectivée par un substrat organique. L'exclusion du

ressenti, en l'occurrence à qualifier uniquement de subjectif, impliquerait

ainsi que l'appréciation devrait se faire en ignorant tous les maux et les

complications thérapeutiques en lien avec l'atteinte acoustique. Aucun des

critères ne serait donc rempli (voir c. 2.4.3 ci-dessus).

9.4

Vu ce qui précède, que ce soit sous l'angle des principes généraux

régissant la causalité adéquate ou de la jurisprudence spécifique

concrétisant ces principes pour ce qui concerne les affections consécutives

à un accident sans déficit organique, c'est donc à juste titre que l'intimée a

nié l'existence d'un lien adéquat de cause à effet entre l'examen IRM du

8 octobre 2015 et les troubles auditifs du recourant. Le défaut de lien

causal juridiquement adéquat exclut la responsabilité de l'intimée (c. 2.2 et

2.4.1), qui était donc parfaitement en droit de nier son obligation de prester

(prise en charge du traitement et indemnités journalières), pour l'avenir,

ainsi qu'elle l'a fait par la décision du 4 juillet 2017, qui a été remplacée, sur

opposition, par le prononcé litigieux du 17 janvier 2019 (c. 2.5).

10.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

10.1

En vertu de l'art. 61 let. a LPGA, il n'est pas perçu de frais pour la

procédure de recours.

10.2

Il n'y a lieu d'allouer de dépens ni au recourant qui n'obtient pas

gain de cause ni à l'intimée. L'octroi de dépens à un assureur pratiquant

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l'assurance-accidents obligatoire rendrait en effet le principe de la gratuité

illusoire (art. 61 let. a et g LPGA; ATF 127 V 205 c. 3a, 126 V 143).

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent jugement est notifié (R):

- au recourant,

- à l’intimée,

- à C.________,

- à l’Office fédéral de la santé publique.

La présidente:

La greffière:

e.r. Ph. Berberat, greffier

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut

faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).