Octroi d'une rente d'invalidité
Erwägungen (5 Absätze)
E. 16 novembre 2011. Malgré les traitements, séjours hospitaliers et opérations entrepris (interventions des 15 juillet 2013, 7 janvier 2014 et
E. 19 juin 2015), l'évolution ultérieure de son état de santé s'est révélée défavorable, une déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite s'étant ajoutée aux troubles lombaires initiaux. Le 28 janvier 2014, l'employeur a résilié le contrat de travail de l'assuré avec effet au 30 avril 2014 en raison de son incapacité de travail de longue durée. Le 18 octobre 2012, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI). L'Office AI Berne a recueilli des rapports médicaux auprès des médecins traitant l'assuré et des informations de la part de son employeur. Un stage d'observation professionnelle en vue d'un placement a aussi été organisé du 19 mai au 17 août 2014, néanmoins sans succès. Un second stage d'observation professionnelle, organisé du
E. 23 mars au 21 juin 2015, a dû être interrompu le 30 avril 2015 en raison
d'une aggravation de l'état de santé de l'assuré, ce qui a conduit l'Office AI
Berne à examiner son droit à la rente. Après avoir recueilli de nouveaux
rapports des médecins traitants ainsi que plusieurs prises de position de
son Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (SMR), l'Office AI
Berne, dans une préorientation du 25 février 2016, a informé l'assuré qu'il
entendait lui allouer rétroactivement une rente entière du 1er août 2013 au
31 mai 2014, un quart de rente du 1er juin 2014 au 31 août 2015, une rente
entière du 1er septembre au 31 décembre 2015, puis un quart de rente à
partir du 1er janvier 2016. Nonobstant les objections formulées par le
mandataire de l'assuré, l'Office AI Berne a rendu le 12 octobre 2016 une
décision formelle en tous points semblable à la préorientation du 25 février
2016.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 3
Par jugement du 23 mars 2017 (JTA AI/2016/1103) la Cour des affaires de
langue française du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) a admis
le recours interjeté le 9 novembre 2016 par l'assuré contre la décision
précitée du 12 octobre 2016. Le TA a considéré que les incertitudes
constatées quant à l'évolution de l'état de santé et de la capacité de travail
du recourant qui découlaient des différentes pièces au dossier ne
permettaient pas de retenir de manière fiable que l'état de santé de l'assuré
s'était véritablement sensiblement amélioré à partir de mars 2014 dans une
mesure influençant sa capacité de travail et de gain, que la modification du
droit à la rente du recourant avec effet au 1er juin 2014 n'était pas établie
selon un degré de vraisemblance prépondérante, et qu'il en allait de même
de l'évolution du cas du recourant dès le mois de mars 2015 et de la
nouvelle diminution d'une rente entière à un quart de rente prononcée par
l'intimé dès janvier 2016. La décision de l'Office AI Berne du 12 octobre
2016 a dès lors été annulée dans la mesure où elle prononçait une
réduction de la rente entière allouée au recourant du 1er août 2013 au
31 mai 2014 et du 1er septembre au 31 décembre 2015 à un quart de rente
du 1er juin 2014 au 31 août 2015 et dès le 1er janvier 2016, et le dossier de
la cause renvoyé à l'intimé afin d'entreprendre une expertise médicale
pluridisciplinaire et de rendre une nouvelle décision se prononçant sur la
justification éventuelle de révisions successives de la rente d'invalidité du
recourant.
B.
Saisi à nouveau du dossier, l'Office AI Berne a organisé une expertise
médicale pluridisciplinaire comprenant des spécialistes en médecine
interne générale, neurologie, orthopédie et psychiatrie. Le centre
d'expertises médicales mandaté à cet effet a rendu son rapport en date du
E. 26 février 2018 et l'a complété le 30 avril 2018 en réponse aux questions complémentaires posées par l'Office AI Berne le 15 mars 2018. Sur cette base, par préorientation du 17 juillet 2018, l'Office AI Berne a informé l'assuré qu'il entendait lui allouer une rente entière d'invalidité du 1er août 2013 au 31 janvier 2014, un quart de rente du 1er février 2014 au 31 août 2015, puis à nouveau une rente entière à partir du 1er septembre 2015. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 4 Nonobstant les objections présentées le 2 août 2018 par le mandataire de l'assuré concernant la réduction à un quart de rente de février 2014 à août 2015, l'Office AI Berne, après avoir encore requis le 25 juillet 2018 et obtenu le 27 septembre 2018 un complément de l'expertise médicale pluridisciplinaire déterminante, a confirmé sa préorientation du 17 juillet 2018 par une décision formelle rendue le 31 octobre 2018. C. Par acte du 28 novembre 2018, l'assuré, représenté par le même avocat, a recouru contre la décision précitée du 31 octobre 2018 auprès du TA. Sous suite des frais et dépens, il conclut à son annulation, principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité aussi pour les mois de février 2014 à août 2015, et subsidiairement à une demi-rente pour ladite période. Dans son mémoire de réponse du 20 décembre 2018, l'Office AI Berne a conclu à une réforme de la décision contestée en défaveur du recourant, dans la mesure où, selon lui, il y aurait lieu d'allouer au recourant trois quarts de rente d'invalidité à partir du 1er septembre 2015, et non pas une rente entière. Le 17 janvier 2019, le recourant a confirmé ses conclusions. En droit: 1. 1.1 La décision de l'Office AI Berne du 31 octobre 2018 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et alloue au recourant une rente entière d'invalidité du 1er août 2013 au
E. 31 mai 2014 et du 1er septembre au 31 décembre 2015 était justifié et
fondé (JTA AI/2016/1103 c. 3.1 et 4.5). Or, si la première décision n'a été
attaquée que partiellement, seule la partie attaquée peut – après renvoi
pour nouvelle décision sur cet aspect – constituer l'objet du litige d'une
procédure de recours ultérieure. Si l'on tolérait que de nouveaux griefs
soient soulevés dans la deuxième procédure de recours, cela aurait pour
effet de permettre que des points réglés dans le cadre de la première
procédure de recours soient soumis à un nouvel examen des juges
uniquement parce que l'instance antérieure n'a pas tranché elle-même,
mais renvoyé l'affaire. Cela aboutirait à une revisio in iure, ce qui n'est pas
acceptable (RCC 1986 p. 54 ss c. 2a). Il s'ensuit que le droit du recourant à
une rente entière du 1er septembre au 31 décembre 2015 ne peut plus être
remis en cause dans la présente procédure.
3.2
3.2.1
Il en va par ailleurs de même pour ce qui concerne la période
ultérieure, à partir du 1er janvier 2016. En effet, le seul motif pour lequel
l'intimé entend réduire la rente entière du recourant à trois quarts de rente
réside dans la suppression de la prise en compte d'un abattement de 15%
sur le revenu d'invalide dans la comparaison des revenus déterminant le
degré d'invalidité. Or au vu du profil d'exigibilité défini par l'expertise
pluridisciplinaire du 26 février 2018 et ses compléments des 30 avril et
27 septembre 2018, la capacité de travail du recourant à partir du
19 septembre 2015 est limitée à 50% dans une activité adaptée en position
alternée assise et debout, avec des déplacements de dix minutes au
maximum, un port de charge occasionnel limité à 5 kg compte tenu des
lombalgies, sans déplacement répété dans des escaliers compte tenu des
mêmes lombalgies, sans avoir à porter le bras en hauteur de façon
répétée, en évitant les mouvements de rotation répétés de l'épaule et en
ayant de façon idéale l'avant-bras droit reposant sur un support compte
tenu de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs; les experts estiment que
dans ces conditions, on pourrait s'attendre à une activité professionnelle
réalisée à 50% compte tenu des douleurs lombaires et du syndrome
dépressif moyen, les lombalgies et les douleurs neurogènes du membre
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 12
inférieur gauche relevées nécessitant des pauses régulières responsables
d'une diminution de 50% du rendement de l'assuré.
3.2.2
S'agissant de la possibilité de procéder à un abattement sur le
revenu statistique pris en compte dans la comparaison des revenus en tant
que revenu d'invalide, la jurisprudence a précisé qu'il faut tenir compte du
fait que le travailleur invalide, lorsqu'il accomplit un travail non qualifié,
reçoit en règle générale, même sur un marché du travail équilibré, un
salaire inférieur à celui d'un salarié valide, car son rendement est en
général inférieur en raison de son handicap (ATF 134 V 322 c. 5.2, 129 V
472 c. 4.2.3). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Un abattement global maximal de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 135 V 297 c. 5.2, 134 V
322 c. 5.2; SVR 2018 IV n° 46 c. 3.3). Il est à noter que les restrictions de
santé déjà intégrées dans l'évaluation de la capacité de travail au plan
médical ne peuvent être également prises en compte dans la fixation de
l'abattement lié au handicap, sous peine de donner lieu à une double
comptabilisation du même aspect (SVR 2018 IV n° 45 c. 2.2).
3.2.3
Cela étant, au vu de l'âge du recourant, de son absence de
formation professionnelle certifiée et de son parcours professionnel ayant
toujours consisté dans des travaux physiquement pénibles, ainsi que des
limitations considérables émanant du profil d'exigibilité posé par les
experts, eu égard également aux conséquences des troubles psychiques
constatés, l'ensemble des circonstances du cas d'espèce laisse apparaître
qu'un abattement de 15% sur le revenu d'invalide à prendre en
considération depuis le mois de septembre 2015, comme retenu par
l'intimé dans la décision contestée, s'avère pleinement justifié.
3.3
La conclusion de l'intimé tendant à une modification de la décision
contestée en défaveur du recourant doit ainsi être rejetée.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 13
4.
4.1
Dans la décision contestée du 31 octobre 2018, l'Office AI Berne a
considéré que d'un point de vue médical, le recourant était à nouveau en
mesure d'exercer depuis le 15 octobre 2013 une activité adaptée à plein
temps avec une diminution de rendement entre 10 et 15%. Sur cette base,
l'intimé a calculé le degré d'invalidité applicable dès octobre 2013 en
prenant en compte, comme revenu d'invalide, le salaire statistique émanant
de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral
de la statistique 2014, table A1, niveau de compétences 1, hommes, et en
retranchant une diminution de rendement de 12,5% (moyenne entre 10% et
15%) ainsi qu'un abattement de 10%. En comparant le revenu d'invalide
ainsi obtenu de Fr. 52'331.- avec un revenu sans invalidité de Fr. 97'160.-,
l'intimé est parvenu à un degré d'invalidité de 46%, ouvrant le droit à un
quart de rente d'invalidité à partir du 1er février 2014.
4.2
Le recourant conteste quant à lui le fait qu'il ait connu une
amélioration de son état de santé à partir d'octobre 2013 lui permettant
d'exercer à nouveau une activité lucrative. Il invoque en particulier que les
experts mandatés par l'intimé n'ont fait que rapporter, sur la question de
l'évolution de l'état de santé du recourant en 2014 et 2015, la décision de
l'Office AI Berne de 2016, laquelle avait pourtant été annulée par le TA
dans son jugement du 23 mars 2017 (JTA AI/2016/1103 précité). Il fait
ensuite valoir qu'invités par l'intimé à se prononcer de manière plus précise
sur cette question, les experts ont répondu dans leur complément du
30 avril 2018 qu'ils estimaient qu'une activité lucrative était possible trois
mois après l'opération subie le 19 juin 2013, en motivant cette appréciation
uniquement par l'affirmation qu'il s'agissait là du délai habituel nécessaire à
une convalescence complète suite à l'opération en question, sans se
référer de manière concrète aux indications du dossier personnel. Il
souligne également que la décision de l'intimé du 12 octobre 2016 n'avait
pas fait l'objet d'un recours en tant qu'elle lui octroyait une rente entière
jusqu'à fin mai 2014 et qu'il était selon lui douteux que l'Office AI Berne
puisse revenir valablement sur cette question et décider qu'il n'aurait droit
qu'à un quart de rente pour les mois de février à mai 2014, alors même que
la première décision de 2016 était en principe définitive sur ce point. Pour
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 14
le surplus, le recourant déclare qu'il n'est nullement établi, malgré la
nouvelle expertise pluridisciplinaire du 26 février 2018 et ses compléments
des 30 avril et 27 septembre 2018, que l'on puisse dorénavant retenir de
manière fiable, selon un degré de vraisemblance prépondérante, que son
état de santé se serait véritablement amélioré à partir d'octobre 2013. Il
argue à cet égard que l'évaluation des experts ne tient pas compte de ses
autres problèmes, soit la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule
droite, dont le SMR reconnaissait pourtant (n.d.r.: rapports du 16 février et
du 27 mai 2016) qu'elle avait aggravé sa situation de santé, ainsi que ses
problèmes aux mains, pour lesquels il avait subi une opération en janvier
2014, ou encore sa dépression.
5.
Pour rendre sa décision du 31 octobre 2018, contestée dans la présente
procédure, l'Office AI Berne s'est fondé sur l'expertise pluridisciplinaire
(médecine interne, orthopédie, neurologie et psychiatrie) du 26 février 2018
et les rapports complémentaires des experts des 30 avril et 29 septembre
2018.
5.1
Dans leur expertise de 26 février 2018, les spécialistes mandatés
par l'intimé ont énuméré en détail tous les avis médicaux antérieurs figurant
au dossier de l'AI et résumé l'histoire du patient depuis l'opération de hernie
discale L5/S1 subie par le recourant en septembre 1988. Ils ont ensuite
procédé à une anamnèse générale et systématique, englobant les aspects
familiaux et professionnels ainsi que la situation sociale actuelle, puis
relevé les plaintes subjectives émises par l'assuré lors de son examen
personnel.
5.1.1
Dans son expertise spécialisée du 19 décembre 2017, l'expert
orthopédiste a indiqué, comme diagnostics ayant une influence sur la
capacité de travail, un status après intervention rachidienne avec
arthrodèse étendue de L3 à S1 et une rupture de la coiffe des rotateurs de
l'épaule droite avec involution graisseuse. Sans influence sur la capacité de
travail, il relève une neurolyse du nerf cubital au coude avec persistance de
quelques parésies ainsi qu'un status après interventions chirurgicales pour
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 15
hernie inguinale gauche. Analysant la capacité de travail du patient, le
praticien déclare que l'ancienne activité dans le bâtiment consistant dans
des travaux d'isolation des murs n'est plus exigible, compte tenu de cette
activité lourde incompatible avec une arthrodèse lombosacrée et afin de ne
pas aggraver le status lombaire. Dans une activité adaptée (voir ci-dessus
c. 3.2), il estime que le patient peut vaquer à une activité professionnelle
réalisée à 50% compte tenu des douleurs lombaires. L'expert précise
encore qu'il n'y a pas d'indication à une nouvelle chirurgie lombaire et que
le pronostic du retour dans une activité professionnelle est sombre.
5.1.2
Dans le consilium psychiatrique du 23 janvier 2018, l'expert
psychiatre a soigneusement consigné ses observations ainsi que les
déclarations et les plaintes personnelles du recourant. Dans son
anamnèse, il a par ailleurs recensé tous les symptômes constatés par lui-
même et évoqués par le patient. Evaluant la situation actuelle du patient, il
relève que ce dernier présente une baisse d'humeur et une anhédonie avec
des éléments de colère et des éléments d'anxiété, et indique que les
éventuelles atteintes cognitives dues à la dépression sont difficiles à
préciser en raison d'une collaboration difficile et du manque de réponses
détaillées aux questions posées. Il estime que les éléments constatés
correspondent à un épisode dépressif moyen (ch. F32.1 de la Classification
statistique internationale des maladies et des problèmes de santé
connexes [CIM-10] de l'Organisation internationale de la santé [OMS]) et
conclut que ce diagnostic présente une limitation de la capacité de travail
de 50%. L'expert psychiatre précise encore qu'il est difficile de situer le
début de la dépression, l'assuré parlant d'un début il y a cinq à six ans,
coïncidant avec la prise en charge somatique qui aurait débouché sur des
douleurs chroniques, et qu'avant cette période, il semblait avoir été intégré
et joui d'une bonne qualité de vie. Le praticien préconise une prise en
charge psychiatrique et psychothérapeutique afin d'accompagner l'assuré
dans une période de transition de vie ainsi qu'une réévaluation de
l'efficacité du traitement médicamenteux en cours. Il déclare que ces
mesures sont exigibles afin d'améliorer la capacité de travail, qui pourrait
évoluer dans les six à neuf mois après l'adaptation du traitement, et de
prévenir une aggravation de la dépression. Enfin, il pose un pronostic
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 16
favorable sur le plan psychiatrique, sous réserve d'une prise en charge
médicamenteuse efficace pouvant être évaluée régulièrement.
5.1.3
L'expertise neurologique spécialisée relate elle aussi en détail les
troubles dont se plaint l'assuré ainsi qu'une anamnèse personnelle. Dans
sa synthèse, l'experte neurologue a elle aussi procédé à une discussion
approfondie de la situation du patient et analysé les tenants et les
aboutissants de ses constatations sur la capacité de travail de l'assuré. Elle
relève l'absence de traitement spécifique des douleurs neurogènes et que
les douleurs du membre inférieur gauche constatées correspondent à des
douleurs neurogènes sur une radiculopathie L4 séquellaire. Comme
diagnostics neurologiques ayant une influence sur la capacité de travail,
elle retient une arthrodèse de la colonne lombaire L3-S1 (ch. Z98.1 CIM-
10) et une radiculopathie lombaire L4 et L5 gauche (ch. M54.16 CIM-10);
sans incidence sur la capacité de travail, elle constate un status post lésion
du nerf ulnaire en 2014 (ch. G56.2 CIM-10). Elle précise aussi que les
douleurs radiculaires sont déclenchées par la marche et le maintien des
positions, ce qui provoque une compression ou une irritation intermittente
de la racine dans ce contexte dégénératif et post-opératoire lombaire.
L'experte est d'avis que les douleurs liées à la compression ou à l'irritation
intermittente ne pourront probablement pas être calmées de façon
satisfaisante par des médicaments spécifiques pour douleurs neurogènes
et que le meilleur calmant reste d'éviter les positions qui provoquent les
douleurs. Elle pense aussi que le rendement ne pourra probablement pas
être amélioré par la mise en place d'un traitement spécifique des douleurs
neurogènes et qu'il n'est pas justifié d'exiger de l'expertisé la mise en place
d'un traitement spécifique. Elle conclut que le taux de travail sur le plan
purement neurologique, dans une activité adaptée, serait en lui-même de
100%, mais que le rendement sera diminué de 50% en raison des douleurs
neurogènes du membre inférieur gauche et la capacité de travail sur le plan
purement neurologique dès lors limitée à 50% dans une activité adaptée.
5.1.4
Dans leur appréciation interdisciplinaire, les experts ont retenu les
diagnostics avec répercussions sur la capacité de travail suivants:
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 17
•
un syndrome vertébral chronique avec status post arthrodèse
étendue du rachis lombaire de L3 à S1 en juillet 2013 et juin 2015 et
radiculopathie lombaire L4 et L5 à gauche,
•
une rupture étendue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite
avec involution graisseuse,
•
un épisode dépressif moyen.
Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail constatés
consistent en un status post lésion du nerf ulnaire en 2014 et un status post
cure chirurgicale d'une hernie inguinale gauche.
Dans leur synthèse, les experts déclarent que la capacité de travail de
l'assuré dans une activité adaptée selon le profil d'exigibilité déjà
mentionné plus haut (c. 3.2) est limitée sur le plan orthopédique par le
status post chirurgie rachidienne avec arthrodèse étendue et par la rupture
étendue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dans un ordre de
grandeur de 50%, et qu'elle est également limitée à 50% sur le plan
neurologique en raison des douleurs neurogènes du membre inférieur
gauche. Ils estiment que le status post atteinte du nerf ulnaire droit et la
polyneuropathie des membres inférieurs ne constituent quant à eux aucune
limitation de la capacité de travail dans une activité adaptée. Par ailleurs,
sur le plan psychiatrique, ils indiquent que l'assuré présente un épisode
dépressif moyen qui limite également la capacité de travail à 50%. Sur la
base de ces constatations, ils concluent à une capacité de travail de 50%
dans une activité adaptée. S'agissant de l'évolution temporelle de
l'incapacité de travail, les experts notent rétrospectivement, au vu du
dossier, des incapacités de travail à divers taux en tant que plâtrier
attestées à l'assuré à partir du 16 novembre 2011, puis une incapacité de
travail totale à partir du 23 août 2012 en raison de maux de dos et de
restrictions de la capacité de marche. Ils constatent que la demande de
prestations AI date du 18 octobre 2012, qu'une rente complète [recte:
entière] a été accordée du 1er août 2013 au 31 mai 2014, un quart de rente
du 11 juin 2014 au 31 août 2015, puis à nouveau une rente complète du
1er septembre 2015 au 31 décembre 2015 et un quart de rente dès le
1er janvier 2016.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 18
5.1.5
Constatant que les experts n'avaient pas expressément pris position
quant à l'évolution précise dans le temps de l'incapacité de travail du
recourant, l'Office AI Berne a, par courrier du 15 mars 2018, invité ceux-ci à
compléter leur expertise sur ce point, en particulier à se déterminer sur la
durée de l'incapacité de travail totale suite aux opérations subies en 2013
et en 2015 et sur l'application du profil d'exigibilité défini par les experts.
Dans leur rapport complémentaire du 30 avril 2018, les experts évaluent la
durée de l'incapacité de travail totale suite à l'opération de juillet 2013 à
trois mois, déclarant qu'il s'agit du délai habituellement nécessaire pour une
convalescence complète après une telle chirurgie, et estiment qu'une
activité adaptée est possible à partir du 15 octobre 2013, selon le profil
d'exigibilité posé par le spécialiste en chirurgie orthopédique du SMR dans
son rapport du 13 janvier 2015, à savoir une activité légère à moyennement
contraignante physiquement, faisant alterner les charges, avec une limite
de poids de 5 à 10 kg maximum, sans levage répétitif et sans position
penchée ou forcée, ni de façon prolongée au-dessus de la hauteur de la
tête, ni nécessitant une dextérité fine de la main droite. Quant à la durée de
l'incapacité de travail totale consécutive à l'opération de juin 2015, les
experts l'estiment également à trois mois et déclarent que la reprise d'une
activité adaptée, telle que décrite dans leur profil d'exigibilité (voir ci-dessus
c. 3.2), était possible pour le recourant à partir du 19 septembre 2015.
5.1.6
Après avoir reçu les objections de l'assuré du 2 août 2018 contre la
préorientation du 17 juillet 2018, l'Office AI Berne a encore invité les
experts, par courrier du 25 juillet 2018, à compléter leur expertise sur le
plan psychiatrique. Dans leur prise de position du 27 septembre 2018, ils
ont déclaré que la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique
conseillée ne permettra probablement pas d'augmenter la capacité de
travail somatique (orthopédique et neurologique) globale évaluée à 50%,
en particulier sur le plan orthopédique, cette dernière étant limitée par un
status post-chirurgie rachidienne avec arthrodèse étendue et par la rupture
étendue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, qui sont des atteintes
indépendantes du status psychique de l'assuré. Sur le plan neurologique,
les experts sont d'avis que la prise en charge psychiatrique et
psychothérapeutique est exigible dans le cadre de la prise en charge des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 19
douleurs neurogènes, mais que ces douleurs étant liées à une
compression ou irritation intermittente d'une racine nerveuse, elles ne
pourront probablement pas être calmées de façon satisfaisante. Ils
estiment que l'on peut donc s'attendre à ce que ce traitement apporte une
certaine amélioration de la qualité de vie de l'assuré, mais probablement
pas une amélioration de sa capacité de travail. Les experts concluant que
ceci ne pouvait toutefois pas être affirmé avec certitude, ils indiquent
qu'une évaluation de la capacité de travail six à neuf mois après adaptation
de l'ensemble des mesures thérapeutiques est nécessaire pour juger de
l'évolution. Ils précisent enfin que selon l'expert psychiatre, la non-prise en
charge psychiatrique pourrait, de manière hypothétique, aggraver la
dépression et que dans ce contexte, on se trouverait en présence d'une
baisse de l'état général et d'une moins bonne capacité à observer les
traitements prescrits sur le plan somatique, ce qui pourrait aggraver l'état
de santé global.
5.2
5.2.1
La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V
231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
5.2.2
En l'espèce, d'un point de vue formel, l'expertise pluridisciplinaire du
26 février 2018 et ses compléments des 30 avril et 27 septembre 2018
répondent aux exigences posées par la jurisprudence, s'agissant de la
valeur probante des documents médicaux. Les qualifications des experts
en médecine interne, orthopédie, psychiatrie et neurologie ne sauraient
être mises en doute. Ceux-ci ont par ailleurs procédé à un examen
personnel du recourant les 19 décembre 2017 et 23 janvier 2018, pris en
compte ses plaintes subjectives, son anamnèse détaillée (familiale,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 20
personnelle, sociale et professionnelle), ainsi que les nombreux avis
médicaux antérieurs. Les résultats ont dès lors été arrêtés en pleine
connaissance du dossier. Les conclusions des experts sont par ailleurs
détaillées, étayées et ne laissent pas apparaître d'élément permettant de
soupçonner des lacunes lors de la genèse de l'expertise, sous réserve des
considérations qui suivent.
5.2.3
Sur le plan matériel, au vu des évaluations des experts et de leur
appréciation de la capacité de travail du recourant et de son évolution dans
le temps, force est toutefois de constater que l'expertise du 26 février 2018
et ses compléments ne permettent pas de conclure selon un degré de
vraisemblance prépondérante à une amélioration durable de l'état de santé
et de la capacité de travail du recourant dès octobre 2013. En effet, à cet
égard, le rapport complémentaire des experts du 30 avril 2018 se contente
de motiver une telle amélioration par la seule assertion du délai
habituellement nécessaire pour une convalescence complète après une
opération telle que celle du 15 juillet 2013 (spondylodèse dorsale et
décompression L4/S1). Les experts ont néanmoins omis de prendre en
considération que le 7 janvier 2014, le recourant a subi une nouvelle
opération visant à pallier une lésion du nerf ulnaire du bras droit
consécutive à l'opération du 15 juillet 2013. A cet égard, dans son rapport
du 12 février 2014, le chirurgien ayant opéré le recourant le 7 janvier 2014
estimait que le nerf ulnaire droit allait se rétablir en partie, mais déclarait
qu'il y avait lieu d'attendre encore au moins une demi-année pour
déterminer dans quelle mesure. En outre, il attestait à son patient une
incapacité de travail totale dès le 7 janvier 2014 (date de l'opération) pour
une durée de vraisemblablement deux mois. Par ailleurs, comme déjà
relevé plus haut (voir ci-dessus c. 3.1), dans son jugement du 23 mars
2017, le TA a expressément admis que l'octroi au recourant d'une rente
entière pour les périodes du 1er août 2013 au 31 mai 2014 et du
1er septembre au 31 décembre 2015 était justifié et fondé, et rien ne permet
de revenir dans le cadre de la présente procédure sur les considérations
émises dans le jugement en question par la Cour de céans, prenant en
considération les nombreux avis médicaux relatifs à la période en question
et auquel il y a lieu de renvoyer sur ce point (JTA AI/2016/1103 c. 3.1 et
4.5). Il s'ensuit que le droit du recourant à une rente entière d'invalidité à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 21
partir du 1er août 2013 perdure en tous les cas jusqu'au 31 mai 2014.
Compte tenu du rapport précité du 12 février 2014 du chirurgien ayant
pratiqué l'opération du 7 janvier 2014, il faut en effet admettre que
l'incapacité de travail totale du recourant consécutive à l'opération en
question a duré jusqu'à début mars 2014 (amélioration de l'état de santé
propre à motiver une révision de la rente si l'amélioration a duré trois mois
sans interruption notable et sans qu'une complication soit à craindre,
art. 88a al. 1 RAI). Il convient dès lors d'examiner encore s'il existe un motif
de révision de cette rente, au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (voir ci-dessus
c. 2.4), permettant de diminuer la rente entière avec effet au 1er juin 2014.
5.3
Sur ce point, pour la période ultérieure, on ne saurait pas non plus
retenir le profil d'exigibilité posé par les experts tel que précisé dans leur
rapport complémentaire du 30 avril 2018 (voir ci-dessus c. 5.1.5). En effet,
comme déjà relevé, ce profil émane d'un rapport du 13 janvier 2015 du
spécialiste en chirurgie orthopédique du SMR, auquel les experts se
contentent de renvoyer. Dans ledit rapport, le spécialiste prénommé
n'indique toutefois aucune date ni période concrète à partir de laquelle ses
conclusions seraient applicables et ne se prononce aucunement quant à
l'évolution dans le temps de la capacité de travail de l'assuré. Au
demeurant, la question qui lui était alors posée par l'intimé, à laquelle il
répond dans son rapport, se limitait à savoir si l'assuré était effectivement
en mesure d'effectuer une réadaptation professionnelle. Les conclusions du
rapport du SMR du 13 janvier 2015, auxquelles se réfèrent les experts
dans leur rapport complémentaire du 30 avril 2018, ne rendent dès lors
nullement vraisemblable de manière prépondérante que le recourant était
en mesure d'exercer durablement une activité lucrative correspondant au
profil d'exigibilité indiqué, que ce soit à partir du 15 octobre 2013 ou depuis
début mars 2014. Il faut encore souligner que la Cour de céans, dans son
jugement du 23 mars 2017, avait expressément stipulé que l'estimation de
la capacité de travail résiduelle et de son évolution opérée par le SMR dans
ses différents rapports, sur laquelle l'intimé s'était fondé pour rendre la
première décision de rente du 12 octobre 2016, n'était pas convaincante.
Par ailleurs, le TA avait notamment spécifiquement renvoyé la cause à
l'intimé dans le but d'élucider la question d'une atteinte psychique
dépressive et de son intrication avec les autres atteintes somatiques
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 22
constatées, qui n'avait jusqu'alors jamais fait l'objet d'un examen médical
psychiatrique spécialisé (JTA précité AI/2016/1103 c. 4.4). Or sur ce point,
l'expertise du 26 février 2018 a mis en évidence que le recourant était
atteint d'un épisode dépressif moyen ayant des incidences sur sa capacité
de travail, limitant celle-ci à 50%. A cet égard, dans leur rapport
complémentaire du 27 septembre 2018, les experts ont d'ailleurs indiqué
qu'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique ne permettrait
probablement pas d'augmenter la capacité de travail somatique
(orthopédique et neurologique). Pour ces motifs également, le profil
d'exigibilité posé par les experts, correspondant à celui du rapport du SMR
du 13 janvier 2015, ne convainc pas, dans la mesure où le spécialiste du
SMR ne mentionnait une composante dépressive chez l'assuré qu'en tant
que diagnostic sans influence sur la capacité de travail.
5.4
Dans son jugement du 23 mars 2017, le TA avait déjà considéré
qu'un motif de révision de la rente entière du recourant entraînant une
diminution de cette prestation à un quart de rente dès le 1er juin 2014 n'était
pas avéré selon un degré de vraisemblance prépondérante. Or en
l'occurrence, au vu de ce qui précède, il faut reconnaître que l'expertise du
26 février 2018 et ses compléments des 30 avril et 27 septembre 2018 ne
permettent pas non plus de l'admettre. Comme déjà relevé dans le
jugement du 23 mars 2017 (JTA précité AI/2016/1103 c. 4.2.3), les
incertitudes concernant l'évolution de l'état de santé et de la capacité de
travail du recourant découlant des nombreux avis médicaux figurant au
dossier ne laissent pas conclure, selon un degré de vraisemblance
prépondérante, à une amélioration sensible de l'état de santé du recourant
à partir d'octobre 2013 ou de mars 2014 dans une mesure suffisante pour
influencer durablement sa capacité de travail et de gain, contrairement à ce
que voudrait l'intimé. Cela étant, force est de conclure que l'Office AI Berne
n'établit pas en suffisance l'existence d'un motif de révision, au sens de
l'art. 17 LPGA, de la rente entière allouée à bon droit au recourant à partir
du 1er août 2013.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 23
6.
6.1
Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision
contestée du 31 octobre 2018 est annulée dans la mesure où elle prononce
la diminution à un quart de rente du 1er février 2014 au 31 août 2015 de la
rente entière allouée au recourant du 1er août 2013 au 31 janvier 2014 et
depuis le 1er septembre 2015. Le recourant a droit à une rente entière
d'invalidité à partir du 1er août 2013 pour une durée indéterminée.
6.2
Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-,
sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et art. 108
al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). L'avance de frais versée par le recourant
lui sera restituée après l'entrée en force du présent jugement.
6.3
Vu l'issue de la cause, le recourant, représenté par un avocat, a
droit au remboursement de ses dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 104 al. 1
LPJA). S'agissant de la présente procédure de recours de droit
administratif, le mandataire professionnel du recourant a produit une note
d'honoraires le 13 mai 2020 qui, après examen, ne prête pas à discussion,
compte tenu de l'importance et de la complexité objectives de la procédure
judiciaire, ainsi que de la pratique du TA dans des cas semblables. L'intimé
versera donc au recourant un montant de Fr. 1'663,95 (honoraires:
Fr. 1'500.-; débours: Fr. 45.-; TVA [7,7%]: Fr. 118,95) au titre de
remboursement de ses dépens.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 24
Par ces motifs:
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision de l'Office AI Berne du 31 octobre 2018 annulée dans la mesure où elle prononce la diminution de la rente entière allouée au recourant à un quart de rente du 1er février 2014 au 31 août 2015. Le recourant a droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er août 2013 pour une durée indéterminée.
- Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne. L'avance de frais de Fr. 800.- versée par le recourant lui sera restituée après l'entrée en force du présent jugement.
- L'Office AI Berne versera au recourant la somme de Fr. 1'663,95 (débours et TVA compris) au titre de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2018.893.AI
N° AVS
BEP/REN
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 22 juin 2020
Droit des assurances sociales
B. Rolli, président
M. Moeckli et C. Tissot, juges
Ph. Berberat, greffier
A.________
représenté par Me B.________
recourant
contre
Office AI Berne
Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne
intimé
relatif à une décision de ce dernier du 31 octobre 2018
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 2
En fait:
A.
A.________, né en 1954, marié et père de deux enfants, a travaillé depuis
1974 dans la même entreprise en tant que plâtrier. Il a subi en 1988 une
première opération de hernie discale L4/L5. Au cours de l'année 2011, il a
commencé à ressentir des douleurs lomboradiculaires persistantes à
gauche, qui ont provoqué des incapacités de travail successives depuis le
16 novembre 2011. Malgré les traitements, séjours hospitaliers et
opérations entrepris (interventions des 15 juillet 2013, 7 janvier 2014 et
19 juin 2015), l'évolution ultérieure de son état de santé s'est révélée
défavorable, une déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite
s'étant ajoutée aux troubles lombaires initiaux. Le 28 janvier 2014,
l'employeur a résilié le contrat de travail de l'assuré avec effet au 30 avril
2014 en raison de son incapacité de travail de longue durée.
Le 18 octobre 2012, l'assuré a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (AI). L'Office AI Berne a recueilli des rapports
médicaux auprès des médecins traitant l'assuré et des informations de la
part de son employeur. Un stage d'observation professionnelle en vue d'un
placement a aussi été organisé du 19 mai au 17 août 2014, néanmoins
sans succès. Un second stage d'observation professionnelle, organisé du
23 mars au 21 juin 2015, a dû être interrompu le 30 avril 2015 en raison
d'une aggravation de l'état de santé de l'assuré, ce qui a conduit l'Office AI
Berne à examiner son droit à la rente. Après avoir recueilli de nouveaux
rapports des médecins traitants ainsi que plusieurs prises de position de
son Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (SMR), l'Office AI
Berne, dans une préorientation du 25 février 2016, a informé l'assuré qu'il
entendait lui allouer rétroactivement une rente entière du 1er août 2013 au
31 mai 2014, un quart de rente du 1er juin 2014 au 31 août 2015, une rente
entière du 1er septembre au 31 décembre 2015, puis un quart de rente à
partir du 1er janvier 2016. Nonobstant les objections formulées par le
mandataire de l'assuré, l'Office AI Berne a rendu le 12 octobre 2016 une
décision formelle en tous points semblable à la préorientation du 25 février
2016.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 3
Par jugement du 23 mars 2017 (JTA AI/2016/1103) la Cour des affaires de
langue française du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) a admis
le recours interjeté le 9 novembre 2016 par l'assuré contre la décision
précitée du 12 octobre 2016. Le TA a considéré que les incertitudes
constatées quant à l'évolution de l'état de santé et de la capacité de travail
du recourant qui découlaient des différentes pièces au dossier ne
permettaient pas de retenir de manière fiable que l'état de santé de l'assuré
s'était véritablement sensiblement amélioré à partir de mars 2014 dans une
mesure influençant sa capacité de travail et de gain, que la modification du
droit à la rente du recourant avec effet au 1er juin 2014 n'était pas établie
selon un degré de vraisemblance prépondérante, et qu'il en allait de même
de l'évolution du cas du recourant dès le mois de mars 2015 et de la
nouvelle diminution d'une rente entière à un quart de rente prononcée par
l'intimé dès janvier 2016. La décision de l'Office AI Berne du 12 octobre
2016 a dès lors été annulée dans la mesure où elle prononçait une
réduction de la rente entière allouée au recourant du 1er août 2013 au
31 mai 2014 et du 1er septembre au 31 décembre 2015 à un quart de rente
du 1er juin 2014 au 31 août 2015 et dès le 1er janvier 2016, et le dossier de
la cause renvoyé à l'intimé afin d'entreprendre une expertise médicale
pluridisciplinaire et de rendre une nouvelle décision se prononçant sur la
justification éventuelle de révisions successives de la rente d'invalidité du
recourant.
B.
Saisi à nouveau du dossier, l'Office AI Berne a organisé une expertise
médicale pluridisciplinaire comprenant des spécialistes en médecine
interne générale, neurologie, orthopédie et psychiatrie. Le centre
d'expertises médicales mandaté à cet effet a rendu son rapport en date du
26 février 2018 et l'a complété le 30 avril 2018 en réponse aux questions
complémentaires posées par l'Office AI Berne le 15 mars 2018. Sur cette
base, par préorientation du 17 juillet 2018, l'Office AI Berne a informé
l'assuré qu'il entendait lui allouer une rente entière d'invalidité du 1er août
2013 au 31 janvier 2014, un quart de rente du 1er février 2014 au 31 août
2015, puis à nouveau une rente entière à partir du 1er septembre 2015.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 4
Nonobstant les objections présentées le 2 août 2018 par le mandataire de
l'assuré concernant la réduction à un quart de rente de février 2014 à août
2015, l'Office AI Berne, après avoir encore requis le 25 juillet 2018 et
obtenu le 27 septembre 2018 un complément de l'expertise médicale
pluridisciplinaire déterminante, a confirmé sa préorientation du 17 juillet
2018 par une décision formelle rendue le 31 octobre 2018.
C.
Par acte du 28 novembre 2018, l'assuré, représenté par le même avocat, a
recouru contre la décision précitée du 31 octobre 2018 auprès du TA. Sous
suite des frais et dépens, il conclut à son annulation, principalement à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité aussi pour les mois de février 2014 à
août 2015, et subsidiairement à une demi-rente pour ladite période. Dans
son mémoire de réponse du 20 décembre 2018, l'Office AI Berne a conclu
à une réforme de la décision contestée en défaveur du recourant, dans la
mesure où, selon lui, il y aurait lieu d'allouer au recourant trois quarts de
rente d'invalidité à partir du 1er septembre 2015, et non pas une rente
entière. Le 17 janvier 2019, le recourant a confirmé ses conclusions.
En droit:
1.
1.1
La décision de l'Office AI Berne du 31 octobre 2018 représente
l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et
alloue au recourant une rente entière d'invalidité du 1er août 2013 au
31 janvier 2014 et à nouveau dès le 1er septembre 2015, ainsi qu'un quart
de rente du 1er février 2014 au 31 août 2015. Au vu des conclusions des
deux parties, l'objet du litige porte sur l'octroi d'une rente entière aussi du
1er février 2014 au 31 août 2015 ou subsidiairement d'une demi-rente pour
cette période, ainsi que sur la réduction à trois quarts de rente d'invalidité à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 5
partir du 1er septembre 2015 au lieu d'une rente entière. Le recourant
conteste en particulier que l'on puisse retenir de manière fiable, selon un
degré de vraisemblance prépondérante, que son état de santé se soit
véritablement amélioré à partir d'octobre 2013, les experts ayant omis de
se prononcer sur cette question et leur rapport complémentaire du 30 avril
2018 étant lacunaire. L'intimé fait pour sa part valoir qu'il y aurait lieu de
renoncer à retenir un abattement de 15% sur le revenu d'invalide pris en
compte dans le calcul du degré d'invalidité du recourant à partir de
septembre 2015, ce qui aboutirait à l'octroi de trois quarts de rente depuis
le 1er septembre 2015, et non pas d'une rente entière.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, par une partie
disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire
dûment légitimé, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
[LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale
du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA,
RSB 155.21]). En outre, le Tribunal n'étant pas lié par les conclusions des
parties (voir c. 1.4 ci-dessous), la conclusion de l'intimé, tendant à une
modification de la décision en défaveur du recourant, est également
recevable.
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par
les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA, art. 80 let. c ch. 1 et 84
al. 3 LPJA).
2.
2.1
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 6
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à
l'incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l'aptitude de la
personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel,
mais la capacité de gain qui, après l'application des mesures de traitement
et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque
entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou
la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de
gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences de l'atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de
gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas
objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Le point de départ de l'examen du droit aux prestations selon l'art. 4 al. 1
LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en particulier l'art. 7 al. 2 LPGA, est
l'ensemble des éléments et constatations médicales. Une limitation de la
capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une
prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été
diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la
discipline concernée (ATF 145 V 215 c. 5.1). Le seul diagnostic d'une
atteinte à la santé ne suffit pas pour admettre que cette dernière a un
caractère invalidant. Selon le texte clair de la loi, c'est l'influence de
l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de gain qui est
déterminante. La question cruciale réside dans le fait de savoir si l'on peut
exiger de la personne assurée, au vu de la souffrance éprouvée, qu'elle
travaille à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, il convient de procéder à un
examen de l'exigibilité en tenant compte exclusivement des conséquences
de l'atteinte à la santé (ATF 142 V 106 c. 4.4). Le point déterminant est ici
de savoir si et dans quelle mesure la personne assurée, pratiquement,
conserve une capacité à exercer une activité sur le marché du travail qui lui
est ouvert au regard de ses capacités, nonobstant les douleurs qu'elle
ressent, et si cela n'apparaît pas insupportable pour la société (ATF 136 V
279 c. 3.2.1).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 7
2.2
Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à
la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en
corrélation avec l'art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections
à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la
capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de
bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR
2016 IV n° 2 c. 4.2, 2014 IV n° 2 c. 3.1). Les experts doivent motiver le
diagnostic de telle manière que l'organe d'application du droit puisse
comprendre si les critères de classification sont effectivement remplis (ATF
143 V 124 c. 2.2.2, 141 V 281 c. 2.1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (TF), le point de savoir si une atteinte à la santé psychique entraîne
une invalidité ouvrant le droit à une rente se détermine au moyen d'une
grille d'évaluation normative et structurée (ATF 143 V 418 c. 7, 141 V 281
c. 4.1). Cela vaut pour l'ensemble des troubles psychiques (ATF 143 V 418
c. 7.2).
2.3
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité
de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8
LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit
à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de
rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins,
l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au
moins, il a droit à un quart de rente. Pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
2.4
Lors de l'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité échelonnée ou
limitée dans le temps, les dispositions applicables à la révision s'appliquent
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 8
par analogie, car dans un tel cas, une modification notable de la situation
influençant le droit à la rente est intervenue encore avant le prononcé de la
première décision de rente et doit conséquemment être prise en
considération dans cette décision. Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de
la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Constitue un motif
de révision tout changement sensible de la situation réelle propre à
influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente. La rente d'invalidité
peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en soi le même,
mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou l'accomplissement
des travaux habituels) ont subi un changement notable. C'est notamment le
cas d'une amélioration de la capacité de travail en raison de
l'accoutumance ou de l'adaptation au handicap. Un motif de révision est,
selon les circonstances, également donné lorsqu’une autre manière
d’évaluer l’invalidité trouve application ou en cas d’évolution dans les
travaux habituels (ATF 144 I 103 c. 2.1, 141 V 9 c. 2.3; SVR 2018 UV n° 22
c. 2.2.1). En cas d'octroi rétroactif d'une rente échelonnée ou limitée dans
le temps, les bases temporelles déterminantes pour la comparaison sont,
d'une part, le moment du début du droit à la rente et, d'autre part, le
moment de la modification du droit, à fixer en fonction du délai de trois mois
au sens de l'art. 88a RAI (ATF 133 V 263 c. 6.1; SVR 2019 IV n° 2 c. 2). Si
la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un
assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le
cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut
s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement
déterminant a duré trois mois déjà sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 du règlement fédéral
du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). Si
l'incapacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un
assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le
cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans
interruption notable (art. 88a al. 2 RAI).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 9
2.5
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4). Il incombe tout d'abord au
médecin (expert) d'évaluer l'état de santé et, si nécessaire, de décrire son
évolution dans le temps, c'est-à-dire de réunir les résultats des
investigations en procédant à un examen médical selon les règles de l'art,
en tenant compte des plaintes subjectives, puis de poser un diagnostic en
se fondant sur ces résultats. En cela, l'expert accomplit sa tâche spécifique,
pour laquelle l'administration et les tribunaux ne sont pas compétents. Le
médecin n'a en revanche pas la compétence de statuer en dernier ressort
sur les conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail. Il se
contente bien plus de prendre position sur l'incapacité de travail, à savoir
de procéder à une évaluation qu'il motive de son point de vue le plus
substantiellement possible. En fin de compte, les données fournies par le
médecin constituent un élément important pour l'appréhension juridique de
la question des travaux pouvant encore être exigés de l'assuré. Au besoin,
afin de déterminer la capacité économique exploitable, il convient de
recourir, en complément du dossier médical, aux spécialistes de
l'intégration et du conseil professionnels (ATF 140 V 193 c. 3.2; SVR 2017
IV n° 75 c. 4.1.1).
2.6
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve
disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis
médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). Les
expertises recueillies par les assureurs en procédure administrative auprès
de médecins spécialistes externes, réalisées sur la base d'observations
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 10
approfondies et d'investigations complètes, en pleine connaissance du
dossier et qui aboutissent à des résultats convaincants, revêtent une pleine
valeur probante, tant qu'il n'existe pas d'indices concrets contre leur fiabilité
(ATF 125 V 351 c. 3b/bb; SVR 2016 IV n° 2 c. 4.1).
2.7
L'administration, en tant qu'autorité de décision, et le juge, en cas
de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont
convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour
autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision
sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La
simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien
plutôt retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les
plus probables (ATF 144 V 427 c. 3.2, 138 V 218 c. 6).
3.
En premier lieu, il convient de traiter de la conclusion prise par l'intimé
visant à réformer la décision contestée en défaveur du recourant et à
réduire à trois quarts de rente la rente entière qui lui a été allouée depuis le
1er septembre 2015.
3.1
D'après la jurisprudence, dans les cas où une (ou plusieurs)
décision(s) accorde(nt) rétroactivement une rente pour la supprimer ou la
diminuer par la suite, même si seule la suppression ou la diminution est
contestée, l'ensemble du rapport de droit est soumis à l'examen judiciaire
(ATF 131 V 164 c. 2.2, 125 V 413 c. 2d). En l'occurrence, l'objet de la
contestation consiste dans une nouvelle décision rendue par l'intimé après
que la cause lui a été renvoyée par le jugement de la Cour de céans du
23 mars 2017 (JTA précité AI/2016/1103), celle-ci ayant considéré que la
modification du droit à la rente du recourant avec effet au 1er juin 2014
n'était pas établie selon un degré de vraisemblance prépondérante, et qu'il
en allait de même de l'évolution du cas du recourant dès le mois de mars
2015 et de la nouvelle diminution d'une rente entière à un quart de rente
prononcée par l'intimé dès janvier 2016. Dans son jugement du 23 mars
2017, la Cour a expressément souligné dans ses considérants que l'octroi
au recourant d'une rente entière pour les périodes du 1er août 2013 au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 11
31 mai 2014 et du 1er septembre au 31 décembre 2015 était justifié et
fondé (JTA AI/2016/1103 c. 3.1 et 4.5). Or, si la première décision n'a été
attaquée que partiellement, seule la partie attaquée peut – après renvoi
pour nouvelle décision sur cet aspect – constituer l'objet du litige d'une
procédure de recours ultérieure. Si l'on tolérait que de nouveaux griefs
soient soulevés dans la deuxième procédure de recours, cela aurait pour
effet de permettre que des points réglés dans le cadre de la première
procédure de recours soient soumis à un nouvel examen des juges
uniquement parce que l'instance antérieure n'a pas tranché elle-même,
mais renvoyé l'affaire. Cela aboutirait à une revisio in iure, ce qui n'est pas
acceptable (RCC 1986 p. 54 ss c. 2a). Il s'ensuit que le droit du recourant à
une rente entière du 1er septembre au 31 décembre 2015 ne peut plus être
remis en cause dans la présente procédure.
3.2
3.2.1
Il en va par ailleurs de même pour ce qui concerne la période
ultérieure, à partir du 1er janvier 2016. En effet, le seul motif pour lequel
l'intimé entend réduire la rente entière du recourant à trois quarts de rente
réside dans la suppression de la prise en compte d'un abattement de 15%
sur le revenu d'invalide dans la comparaison des revenus déterminant le
degré d'invalidité. Or au vu du profil d'exigibilité défini par l'expertise
pluridisciplinaire du 26 février 2018 et ses compléments des 30 avril et
27 septembre 2018, la capacité de travail du recourant à partir du
19 septembre 2015 est limitée à 50% dans une activité adaptée en position
alternée assise et debout, avec des déplacements de dix minutes au
maximum, un port de charge occasionnel limité à 5 kg compte tenu des
lombalgies, sans déplacement répété dans des escaliers compte tenu des
mêmes lombalgies, sans avoir à porter le bras en hauteur de façon
répétée, en évitant les mouvements de rotation répétés de l'épaule et en
ayant de façon idéale l'avant-bras droit reposant sur un support compte
tenu de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs; les experts estiment que
dans ces conditions, on pourrait s'attendre à une activité professionnelle
réalisée à 50% compte tenu des douleurs lombaires et du syndrome
dépressif moyen, les lombalgies et les douleurs neurogènes du membre
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 12
inférieur gauche relevées nécessitant des pauses régulières responsables
d'une diminution de 50% du rendement de l'assuré.
3.2.2
S'agissant de la possibilité de procéder à un abattement sur le
revenu statistique pris en compte dans la comparaison des revenus en tant
que revenu d'invalide, la jurisprudence a précisé qu'il faut tenir compte du
fait que le travailleur invalide, lorsqu'il accomplit un travail non qualifié,
reçoit en règle générale, même sur un marché du travail équilibré, un
salaire inférieur à celui d'un salarié valide, car son rendement est en
général inférieur en raison de son handicap (ATF 134 V 322 c. 5.2, 129 V
472 c. 4.2.3). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Un abattement global maximal de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 135 V 297 c. 5.2, 134 V
322 c. 5.2; SVR 2018 IV n° 46 c. 3.3). Il est à noter que les restrictions de
santé déjà intégrées dans l'évaluation de la capacité de travail au plan
médical ne peuvent être également prises en compte dans la fixation de
l'abattement lié au handicap, sous peine de donner lieu à une double
comptabilisation du même aspect (SVR 2018 IV n° 45 c. 2.2).
3.2.3
Cela étant, au vu de l'âge du recourant, de son absence de
formation professionnelle certifiée et de son parcours professionnel ayant
toujours consisté dans des travaux physiquement pénibles, ainsi que des
limitations considérables émanant du profil d'exigibilité posé par les
experts, eu égard également aux conséquences des troubles psychiques
constatés, l'ensemble des circonstances du cas d'espèce laisse apparaître
qu'un abattement de 15% sur le revenu d'invalide à prendre en
considération depuis le mois de septembre 2015, comme retenu par
l'intimé dans la décision contestée, s'avère pleinement justifié.
3.3
La conclusion de l'intimé tendant à une modification de la décision
contestée en défaveur du recourant doit ainsi être rejetée.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 13
4.
4.1
Dans la décision contestée du 31 octobre 2018, l'Office AI Berne a
considéré que d'un point de vue médical, le recourant était à nouveau en
mesure d'exercer depuis le 15 octobre 2013 une activité adaptée à plein
temps avec une diminution de rendement entre 10 et 15%. Sur cette base,
l'intimé a calculé le degré d'invalidité applicable dès octobre 2013 en
prenant en compte, comme revenu d'invalide, le salaire statistique émanant
de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral
de la statistique 2014, table A1, niveau de compétences 1, hommes, et en
retranchant une diminution de rendement de 12,5% (moyenne entre 10% et
15%) ainsi qu'un abattement de 10%. En comparant le revenu d'invalide
ainsi obtenu de Fr. 52'331.- avec un revenu sans invalidité de Fr. 97'160.-,
l'intimé est parvenu à un degré d'invalidité de 46%, ouvrant le droit à un
quart de rente d'invalidité à partir du 1er février 2014.
4.2
Le recourant conteste quant à lui le fait qu'il ait connu une
amélioration de son état de santé à partir d'octobre 2013 lui permettant
d'exercer à nouveau une activité lucrative. Il invoque en particulier que les
experts mandatés par l'intimé n'ont fait que rapporter, sur la question de
l'évolution de l'état de santé du recourant en 2014 et 2015, la décision de
l'Office AI Berne de 2016, laquelle avait pourtant été annulée par le TA
dans son jugement du 23 mars 2017 (JTA AI/2016/1103 précité). Il fait
ensuite valoir qu'invités par l'intimé à se prononcer de manière plus précise
sur cette question, les experts ont répondu dans leur complément du
30 avril 2018 qu'ils estimaient qu'une activité lucrative était possible trois
mois après l'opération subie le 19 juin 2013, en motivant cette appréciation
uniquement par l'affirmation qu'il s'agissait là du délai habituel nécessaire à
une convalescence complète suite à l'opération en question, sans se
référer de manière concrète aux indications du dossier personnel. Il
souligne également que la décision de l'intimé du 12 octobre 2016 n'avait
pas fait l'objet d'un recours en tant qu'elle lui octroyait une rente entière
jusqu'à fin mai 2014 et qu'il était selon lui douteux que l'Office AI Berne
puisse revenir valablement sur cette question et décider qu'il n'aurait droit
qu'à un quart de rente pour les mois de février à mai 2014, alors même que
la première décision de 2016 était en principe définitive sur ce point. Pour
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 14
le surplus, le recourant déclare qu'il n'est nullement établi, malgré la
nouvelle expertise pluridisciplinaire du 26 février 2018 et ses compléments
des 30 avril et 27 septembre 2018, que l'on puisse dorénavant retenir de
manière fiable, selon un degré de vraisemblance prépondérante, que son
état de santé se serait véritablement amélioré à partir d'octobre 2013. Il
argue à cet égard que l'évaluation des experts ne tient pas compte de ses
autres problèmes, soit la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule
droite, dont le SMR reconnaissait pourtant (n.d.r.: rapports du 16 février et
du 27 mai 2016) qu'elle avait aggravé sa situation de santé, ainsi que ses
problèmes aux mains, pour lesquels il avait subi une opération en janvier
2014, ou encore sa dépression.
5.
Pour rendre sa décision du 31 octobre 2018, contestée dans la présente
procédure, l'Office AI Berne s'est fondé sur l'expertise pluridisciplinaire
(médecine interne, orthopédie, neurologie et psychiatrie) du 26 février 2018
et les rapports complémentaires des experts des 30 avril et 29 septembre
2018.
5.1
Dans leur expertise de 26 février 2018, les spécialistes mandatés
par l'intimé ont énuméré en détail tous les avis médicaux antérieurs figurant
au dossier de l'AI et résumé l'histoire du patient depuis l'opération de hernie
discale L5/S1 subie par le recourant en septembre 1988. Ils ont ensuite
procédé à une anamnèse générale et systématique, englobant les aspects
familiaux et professionnels ainsi que la situation sociale actuelle, puis
relevé les plaintes subjectives émises par l'assuré lors de son examen
personnel.
5.1.1
Dans son expertise spécialisée du 19 décembre 2017, l'expert
orthopédiste a indiqué, comme diagnostics ayant une influence sur la
capacité de travail, un status après intervention rachidienne avec
arthrodèse étendue de L3 à S1 et une rupture de la coiffe des rotateurs de
l'épaule droite avec involution graisseuse. Sans influence sur la capacité de
travail, il relève une neurolyse du nerf cubital au coude avec persistance de
quelques parésies ainsi qu'un status après interventions chirurgicales pour
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 15
hernie inguinale gauche. Analysant la capacité de travail du patient, le
praticien déclare que l'ancienne activité dans le bâtiment consistant dans
des travaux d'isolation des murs n'est plus exigible, compte tenu de cette
activité lourde incompatible avec une arthrodèse lombosacrée et afin de ne
pas aggraver le status lombaire. Dans une activité adaptée (voir ci-dessus
c. 3.2), il estime que le patient peut vaquer à une activité professionnelle
réalisée à 50% compte tenu des douleurs lombaires. L'expert précise
encore qu'il n'y a pas d'indication à une nouvelle chirurgie lombaire et que
le pronostic du retour dans une activité professionnelle est sombre.
5.1.2
Dans le consilium psychiatrique du 23 janvier 2018, l'expert
psychiatre a soigneusement consigné ses observations ainsi que les
déclarations et les plaintes personnelles du recourant. Dans son
anamnèse, il a par ailleurs recensé tous les symptômes constatés par lui-
même et évoqués par le patient. Evaluant la situation actuelle du patient, il
relève que ce dernier présente une baisse d'humeur et une anhédonie avec
des éléments de colère et des éléments d'anxiété, et indique que les
éventuelles atteintes cognitives dues à la dépression sont difficiles à
préciser en raison d'une collaboration difficile et du manque de réponses
détaillées aux questions posées. Il estime que les éléments constatés
correspondent à un épisode dépressif moyen (ch. F32.1 de la Classification
statistique internationale des maladies et des problèmes de santé
connexes [CIM-10] de l'Organisation internationale de la santé [OMS]) et
conclut que ce diagnostic présente une limitation de la capacité de travail
de 50%. L'expert psychiatre précise encore qu'il est difficile de situer le
début de la dépression, l'assuré parlant d'un début il y a cinq à six ans,
coïncidant avec la prise en charge somatique qui aurait débouché sur des
douleurs chroniques, et qu'avant cette période, il semblait avoir été intégré
et joui d'une bonne qualité de vie. Le praticien préconise une prise en
charge psychiatrique et psychothérapeutique afin d'accompagner l'assuré
dans une période de transition de vie ainsi qu'une réévaluation de
l'efficacité du traitement médicamenteux en cours. Il déclare que ces
mesures sont exigibles afin d'améliorer la capacité de travail, qui pourrait
évoluer dans les six à neuf mois après l'adaptation du traitement, et de
prévenir une aggravation de la dépression. Enfin, il pose un pronostic
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 16
favorable sur le plan psychiatrique, sous réserve d'une prise en charge
médicamenteuse efficace pouvant être évaluée régulièrement.
5.1.3
L'expertise neurologique spécialisée relate elle aussi en détail les
troubles dont se plaint l'assuré ainsi qu'une anamnèse personnelle. Dans
sa synthèse, l'experte neurologue a elle aussi procédé à une discussion
approfondie de la situation du patient et analysé les tenants et les
aboutissants de ses constatations sur la capacité de travail de l'assuré. Elle
relève l'absence de traitement spécifique des douleurs neurogènes et que
les douleurs du membre inférieur gauche constatées correspondent à des
douleurs neurogènes sur une radiculopathie L4 séquellaire. Comme
diagnostics neurologiques ayant une influence sur la capacité de travail,
elle retient une arthrodèse de la colonne lombaire L3-S1 (ch. Z98.1 CIM-
10) et une radiculopathie lombaire L4 et L5 gauche (ch. M54.16 CIM-10);
sans incidence sur la capacité de travail, elle constate un status post lésion
du nerf ulnaire en 2014 (ch. G56.2 CIM-10). Elle précise aussi que les
douleurs radiculaires sont déclenchées par la marche et le maintien des
positions, ce qui provoque une compression ou une irritation intermittente
de la racine dans ce contexte dégénératif et post-opératoire lombaire.
L'experte est d'avis que les douleurs liées à la compression ou à l'irritation
intermittente ne pourront probablement pas être calmées de façon
satisfaisante par des médicaments spécifiques pour douleurs neurogènes
et que le meilleur calmant reste d'éviter les positions qui provoquent les
douleurs. Elle pense aussi que le rendement ne pourra probablement pas
être amélioré par la mise en place d'un traitement spécifique des douleurs
neurogènes et qu'il n'est pas justifié d'exiger de l'expertisé la mise en place
d'un traitement spécifique. Elle conclut que le taux de travail sur le plan
purement neurologique, dans une activité adaptée, serait en lui-même de
100%, mais que le rendement sera diminué de 50% en raison des douleurs
neurogènes du membre inférieur gauche et la capacité de travail sur le plan
purement neurologique dès lors limitée à 50% dans une activité adaptée.
5.1.4
Dans leur appréciation interdisciplinaire, les experts ont retenu les
diagnostics avec répercussions sur la capacité de travail suivants:
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 17
•
un syndrome vertébral chronique avec status post arthrodèse
étendue du rachis lombaire de L3 à S1 en juillet 2013 et juin 2015 et
radiculopathie lombaire L4 et L5 à gauche,
•
une rupture étendue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite
avec involution graisseuse,
•
un épisode dépressif moyen.
Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail constatés
consistent en un status post lésion du nerf ulnaire en 2014 et un status post
cure chirurgicale d'une hernie inguinale gauche.
Dans leur synthèse, les experts déclarent que la capacité de travail de
l'assuré dans une activité adaptée selon le profil d'exigibilité déjà
mentionné plus haut (c. 3.2) est limitée sur le plan orthopédique par le
status post chirurgie rachidienne avec arthrodèse étendue et par la rupture
étendue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dans un ordre de
grandeur de 50%, et qu'elle est également limitée à 50% sur le plan
neurologique en raison des douleurs neurogènes du membre inférieur
gauche. Ils estiment que le status post atteinte du nerf ulnaire droit et la
polyneuropathie des membres inférieurs ne constituent quant à eux aucune
limitation de la capacité de travail dans une activité adaptée. Par ailleurs,
sur le plan psychiatrique, ils indiquent que l'assuré présente un épisode
dépressif moyen qui limite également la capacité de travail à 50%. Sur la
base de ces constatations, ils concluent à une capacité de travail de 50%
dans une activité adaptée. S'agissant de l'évolution temporelle de
l'incapacité de travail, les experts notent rétrospectivement, au vu du
dossier, des incapacités de travail à divers taux en tant que plâtrier
attestées à l'assuré à partir du 16 novembre 2011, puis une incapacité de
travail totale à partir du 23 août 2012 en raison de maux de dos et de
restrictions de la capacité de marche. Ils constatent que la demande de
prestations AI date du 18 octobre 2012, qu'une rente complète [recte:
entière] a été accordée du 1er août 2013 au 31 mai 2014, un quart de rente
du 11 juin 2014 au 31 août 2015, puis à nouveau une rente complète du
1er septembre 2015 au 31 décembre 2015 et un quart de rente dès le
1er janvier 2016.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 18
5.1.5
Constatant que les experts n'avaient pas expressément pris position
quant à l'évolution précise dans le temps de l'incapacité de travail du
recourant, l'Office AI Berne a, par courrier du 15 mars 2018, invité ceux-ci à
compléter leur expertise sur ce point, en particulier à se déterminer sur la
durée de l'incapacité de travail totale suite aux opérations subies en 2013
et en 2015 et sur l'application du profil d'exigibilité défini par les experts.
Dans leur rapport complémentaire du 30 avril 2018, les experts évaluent la
durée de l'incapacité de travail totale suite à l'opération de juillet 2013 à
trois mois, déclarant qu'il s'agit du délai habituellement nécessaire pour une
convalescence complète après une telle chirurgie, et estiment qu'une
activité adaptée est possible à partir du 15 octobre 2013, selon le profil
d'exigibilité posé par le spécialiste en chirurgie orthopédique du SMR dans
son rapport du 13 janvier 2015, à savoir une activité légère à moyennement
contraignante physiquement, faisant alterner les charges, avec une limite
de poids de 5 à 10 kg maximum, sans levage répétitif et sans position
penchée ou forcée, ni de façon prolongée au-dessus de la hauteur de la
tête, ni nécessitant une dextérité fine de la main droite. Quant à la durée de
l'incapacité de travail totale consécutive à l'opération de juin 2015, les
experts l'estiment également à trois mois et déclarent que la reprise d'une
activité adaptée, telle que décrite dans leur profil d'exigibilité (voir ci-dessus
c. 3.2), était possible pour le recourant à partir du 19 septembre 2015.
5.1.6
Après avoir reçu les objections de l'assuré du 2 août 2018 contre la
préorientation du 17 juillet 2018, l'Office AI Berne a encore invité les
experts, par courrier du 25 juillet 2018, à compléter leur expertise sur le
plan psychiatrique. Dans leur prise de position du 27 septembre 2018, ils
ont déclaré que la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique
conseillée ne permettra probablement pas d'augmenter la capacité de
travail somatique (orthopédique et neurologique) globale évaluée à 50%,
en particulier sur le plan orthopédique, cette dernière étant limitée par un
status post-chirurgie rachidienne avec arthrodèse étendue et par la rupture
étendue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, qui sont des atteintes
indépendantes du status psychique de l'assuré. Sur le plan neurologique,
les experts sont d'avis que la prise en charge psychiatrique et
psychothérapeutique est exigible dans le cadre de la prise en charge des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 19
douleurs neurogènes, mais que ces douleurs étant liées à une
compression ou irritation intermittente d'une racine nerveuse, elles ne
pourront probablement pas être calmées de façon satisfaisante. Ils
estiment que l'on peut donc s'attendre à ce que ce traitement apporte une
certaine amélioration de la qualité de vie de l'assuré, mais probablement
pas une amélioration de sa capacité de travail. Les experts concluant que
ceci ne pouvait toutefois pas être affirmé avec certitude, ils indiquent
qu'une évaluation de la capacité de travail six à neuf mois après adaptation
de l'ensemble des mesures thérapeutiques est nécessaire pour juger de
l'évolution. Ils précisent enfin que selon l'expert psychiatre, la non-prise en
charge psychiatrique pourrait, de manière hypothétique, aggraver la
dépression et que dans ce contexte, on se trouverait en présence d'une
baisse de l'état général et d'une moins bonne capacité à observer les
traitements prescrits sur le plan somatique, ce qui pourrait aggraver l'état
de santé global.
5.2
5.2.1
La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V
231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
5.2.2
En l'espèce, d'un point de vue formel, l'expertise pluridisciplinaire du
26 février 2018 et ses compléments des 30 avril et 27 septembre 2018
répondent aux exigences posées par la jurisprudence, s'agissant de la
valeur probante des documents médicaux. Les qualifications des experts
en médecine interne, orthopédie, psychiatrie et neurologie ne sauraient
être mises en doute. Ceux-ci ont par ailleurs procédé à un examen
personnel du recourant les 19 décembre 2017 et 23 janvier 2018, pris en
compte ses plaintes subjectives, son anamnèse détaillée (familiale,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 20
personnelle, sociale et professionnelle), ainsi que les nombreux avis
médicaux antérieurs. Les résultats ont dès lors été arrêtés en pleine
connaissance du dossier. Les conclusions des experts sont par ailleurs
détaillées, étayées et ne laissent pas apparaître d'élément permettant de
soupçonner des lacunes lors de la genèse de l'expertise, sous réserve des
considérations qui suivent.
5.2.3
Sur le plan matériel, au vu des évaluations des experts et de leur
appréciation de la capacité de travail du recourant et de son évolution dans
le temps, force est toutefois de constater que l'expertise du 26 février 2018
et ses compléments ne permettent pas de conclure selon un degré de
vraisemblance prépondérante à une amélioration durable de l'état de santé
et de la capacité de travail du recourant dès octobre 2013. En effet, à cet
égard, le rapport complémentaire des experts du 30 avril 2018 se contente
de motiver une telle amélioration par la seule assertion du délai
habituellement nécessaire pour une convalescence complète après une
opération telle que celle du 15 juillet 2013 (spondylodèse dorsale et
décompression L4/S1). Les experts ont néanmoins omis de prendre en
considération que le 7 janvier 2014, le recourant a subi une nouvelle
opération visant à pallier une lésion du nerf ulnaire du bras droit
consécutive à l'opération du 15 juillet 2013. A cet égard, dans son rapport
du 12 février 2014, le chirurgien ayant opéré le recourant le 7 janvier 2014
estimait que le nerf ulnaire droit allait se rétablir en partie, mais déclarait
qu'il y avait lieu d'attendre encore au moins une demi-année pour
déterminer dans quelle mesure. En outre, il attestait à son patient une
incapacité de travail totale dès le 7 janvier 2014 (date de l'opération) pour
une durée de vraisemblablement deux mois. Par ailleurs, comme déjà
relevé plus haut (voir ci-dessus c. 3.1), dans son jugement du 23 mars
2017, le TA a expressément admis que l'octroi au recourant d'une rente
entière pour les périodes du 1er août 2013 au 31 mai 2014 et du
1er septembre au 31 décembre 2015 était justifié et fondé, et rien ne permet
de revenir dans le cadre de la présente procédure sur les considérations
émises dans le jugement en question par la Cour de céans, prenant en
considération les nombreux avis médicaux relatifs à la période en question
et auquel il y a lieu de renvoyer sur ce point (JTA AI/2016/1103 c. 3.1 et
4.5). Il s'ensuit que le droit du recourant à une rente entière d'invalidité à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 21
partir du 1er août 2013 perdure en tous les cas jusqu'au 31 mai 2014.
Compte tenu du rapport précité du 12 février 2014 du chirurgien ayant
pratiqué l'opération du 7 janvier 2014, il faut en effet admettre que
l'incapacité de travail totale du recourant consécutive à l'opération en
question a duré jusqu'à début mars 2014 (amélioration de l'état de santé
propre à motiver une révision de la rente si l'amélioration a duré trois mois
sans interruption notable et sans qu'une complication soit à craindre,
art. 88a al. 1 RAI). Il convient dès lors d'examiner encore s'il existe un motif
de révision de cette rente, au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (voir ci-dessus
c. 2.4), permettant de diminuer la rente entière avec effet au 1er juin 2014.
5.3
Sur ce point, pour la période ultérieure, on ne saurait pas non plus
retenir le profil d'exigibilité posé par les experts tel que précisé dans leur
rapport complémentaire du 30 avril 2018 (voir ci-dessus c. 5.1.5). En effet,
comme déjà relevé, ce profil émane d'un rapport du 13 janvier 2015 du
spécialiste en chirurgie orthopédique du SMR, auquel les experts se
contentent de renvoyer. Dans ledit rapport, le spécialiste prénommé
n'indique toutefois aucune date ni période concrète à partir de laquelle ses
conclusions seraient applicables et ne se prononce aucunement quant à
l'évolution dans le temps de la capacité de travail de l'assuré. Au
demeurant, la question qui lui était alors posée par l'intimé, à laquelle il
répond dans son rapport, se limitait à savoir si l'assuré était effectivement
en mesure d'effectuer une réadaptation professionnelle. Les conclusions du
rapport du SMR du 13 janvier 2015, auxquelles se réfèrent les experts
dans leur rapport complémentaire du 30 avril 2018, ne rendent dès lors
nullement vraisemblable de manière prépondérante que le recourant était
en mesure d'exercer durablement une activité lucrative correspondant au
profil d'exigibilité indiqué, que ce soit à partir du 15 octobre 2013 ou depuis
début mars 2014. Il faut encore souligner que la Cour de céans, dans son
jugement du 23 mars 2017, avait expressément stipulé que l'estimation de
la capacité de travail résiduelle et de son évolution opérée par le SMR dans
ses différents rapports, sur laquelle l'intimé s'était fondé pour rendre la
première décision de rente du 12 octobre 2016, n'était pas convaincante.
Par ailleurs, le TA avait notamment spécifiquement renvoyé la cause à
l'intimé dans le but d'élucider la question d'une atteinte psychique
dépressive et de son intrication avec les autres atteintes somatiques
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 22
constatées, qui n'avait jusqu'alors jamais fait l'objet d'un examen médical
psychiatrique spécialisé (JTA précité AI/2016/1103 c. 4.4). Or sur ce point,
l'expertise du 26 février 2018 a mis en évidence que le recourant était
atteint d'un épisode dépressif moyen ayant des incidences sur sa capacité
de travail, limitant celle-ci à 50%. A cet égard, dans leur rapport
complémentaire du 27 septembre 2018, les experts ont d'ailleurs indiqué
qu'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique ne permettrait
probablement pas d'augmenter la capacité de travail somatique
(orthopédique et neurologique). Pour ces motifs également, le profil
d'exigibilité posé par les experts, correspondant à celui du rapport du SMR
du 13 janvier 2015, ne convainc pas, dans la mesure où le spécialiste du
SMR ne mentionnait une composante dépressive chez l'assuré qu'en tant
que diagnostic sans influence sur la capacité de travail.
5.4
Dans son jugement du 23 mars 2017, le TA avait déjà considéré
qu'un motif de révision de la rente entière du recourant entraînant une
diminution de cette prestation à un quart de rente dès le 1er juin 2014 n'était
pas avéré selon un degré de vraisemblance prépondérante. Or en
l'occurrence, au vu de ce qui précède, il faut reconnaître que l'expertise du
26 février 2018 et ses compléments des 30 avril et 27 septembre 2018 ne
permettent pas non plus de l'admettre. Comme déjà relevé dans le
jugement du 23 mars 2017 (JTA précité AI/2016/1103 c. 4.2.3), les
incertitudes concernant l'évolution de l'état de santé et de la capacité de
travail du recourant découlant des nombreux avis médicaux figurant au
dossier ne laissent pas conclure, selon un degré de vraisemblance
prépondérante, à une amélioration sensible de l'état de santé du recourant
à partir d'octobre 2013 ou de mars 2014 dans une mesure suffisante pour
influencer durablement sa capacité de travail et de gain, contrairement à ce
que voudrait l'intimé. Cela étant, force est de conclure que l'Office AI Berne
n'établit pas en suffisance l'existence d'un motif de révision, au sens de
l'art. 17 LPGA, de la rente entière allouée à bon droit au recourant à partir
du 1er août 2013.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 23
6.
6.1
Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision
contestée du 31 octobre 2018 est annulée dans la mesure où elle prononce
la diminution à un quart de rente du 1er février 2014 au 31 août 2015 de la
rente entière allouée au recourant du 1er août 2013 au 31 janvier 2014 et
depuis le 1er septembre 2015. Le recourant a droit à une rente entière
d'invalidité à partir du 1er août 2013 pour une durée indéterminée.
6.2
Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-,
sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et art. 108
al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). L'avance de frais versée par le recourant
lui sera restituée après l'entrée en force du présent jugement.
6.3
Vu l'issue de la cause, le recourant, représenté par un avocat, a
droit au remboursement de ses dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 104 al. 1
LPJA). S'agissant de la présente procédure de recours de droit
administratif, le mandataire professionnel du recourant a produit une note
d'honoraires le 13 mai 2020 qui, après examen, ne prête pas à discussion,
compte tenu de l'importance et de la complexité objectives de la procédure
judiciaire, ainsi que de la pratique du TA dans des cas semblables. L'intimé
versera donc au recourant un montant de Fr. 1'663,95 (honoraires:
Fr. 1'500.-; débours: Fr. 45.-; TVA [7,7%]: Fr. 118,95) au titre de
remboursement de ses dépens.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2020, 200.2018.893.AI, page 24
Par ces motifs:
1. Le recours est admis et la décision de l'Office AI Berne du 31 octobre
2018 annulée dans la mesure où elle prononce la diminution de la rente
entière allouée au recourant à un quart de rente du 1er février 2014 au
31 août 2015. Le recourant a droit à une rente entière d'invalidité à partir
du 1er août 2013 pour une durée indéterminée.
2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont
mis à la charge de l'Office AI Berne. L'avance de frais de Fr. 800.-
versée par le recourant lui sera restituée après l'entrée en force du
présent jugement.
3. L'Office AI Berne versera au recourant la somme de Fr. 1'663,95
(débours et TVA compris) au titre de dépens.
4. Le présent jugement est notifié (R):
- au mandataire du recourant,
- à l'intimé,
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président:
Le greffier:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut
faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).