Rentes d'invalidité pour enfants
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 La demande a été introduite auprès du tribunal compétent à raison du lieu selon l'art. 73 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), dès lors que G.________ était engagé dans une exploitation située dans le canton de Berne (H.________, voir par exemple l'annonce de l'accident au dossier [dos.] AI 4/80). La compétence à raison de la matière est régie par l'art. 73 al. 1 LPP en relation avec l'art. 87 let. c de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21). L'action introduite en français par les demandeurs porte sur les modalités de versement d'une rente complémentaire pour enfant d'un bénéficiaire d'une rente d'invalidité versée par une institution de prévoyance. Partant, la compétence du TA à raison de la matière est donnée (art. 73 al. 1 LPP; art. 87 let. c LPJA; art. 54 al. 1 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]; ATF 114 V 102 c. 1b; JAB 1991 p. 331 c. 2c; MEYER/UTTINGER, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 73 n. 3, 10 et 23).
E. 1.2 Les demandeurs étant représentés par un mandataire dûment mandaté et les autres conditions de recevabilité étant par ailleurs réunies, il convient a priori d'entrer en matière sur l'action (art. 15 al. 1, 32 et 90 al. 1 LPJA en relation avec l'art. 73 al. 2 LPP). Se pose toutefois la question de la qualité pour agir des demandeurs; plus spécifiquement, il s'agit de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2019, 200.2018.49.LPP, page 5 déterminer s'ils sont des ayants droit au sens de l'art. 73 al. 1 1ère phrase LPP. En l'espèce, les demandeurs font valoir que la défenderesse aurait dû verser les rentes complémentaires selon l'art. 25 LPP directement en leurs mains, en lieu et place de les verser à G.________. Concernant A.________, ex-épouse de G.________, qui agit en son nom propre et requiert le versement en ses mains d'une rente d'invalidité LPP complémentaire complète, on peine à discerner une véritable qualité pour agir. En effet, la LPP ne prévoit aucunement le versement d'une rente d'invalidité en faveur de l'ex-épouse d'une personne bénéficiant de prestations d'invalidité selon la LPP, ni du reste le règlement de la défenderesse, étant en outre précisé que l'invalidité est survenue après le divorce. Concernant les autres demandeurs, à savoir C.________, B.________ et D.________, la question de leur légitimité active à agir est controversée. Le Tribunal fédéral a rappelé que le droit à une rente complémentaire pour enfants appartient au parent invalide (voir TF 9C_339/2009 du 1er février 2010). Toutefois, en tout état de cause, dans la mesure où ce n'est pas tant le principe (ou le droit) de la rente pour enfant qui est contesté en l'espèce, mais les modalités de versement en mains du père ou de ses enfants, la question de la qualité pour agir des demandeurs, qui dépend finalement de la suite du présent jugement, peut demeurer indécise, au vu du rejet manifeste de l'action.
E. 1.3 En procédure d'action, l'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande (ATF 129 V 450 c. 3.2 avec les références; JAB 2015 p. 363, p. 389). En l’espèce, celles-ci portent sur le paiement en mains des demandeurs d'une rente d'invalidité complémentaire en faveur de l'épouse et des rentes d'invalidité complémentaires pour enfants versées par la défenderesse, pour la période allant du 11 décembre 2003 au 1er juillet 2013, puis du 1er octobre 2007 au 1er juillet 2013 après modification des conclusions du 26 juillet 2018. Au vu des dernières conclusions des parties, pour la période qui n'est pas devenue sans objet, la valeur litigieuse se monte vraisemblablement à plus de Fr. 20'000.-. Dès lors, le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2019, 200.2018.49.LPP, page 6 française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 LOJM).
E. 1.4 Le présent litige relevant du domaine des assurances sociales, le TA n'est pas lié par les conclusions des parties, sous réserve du respect du droit d'être entendu (art. 92 al. 3 LPJA). Il examine les allégués des parties quant aux faits et au droit dans les limites de son pouvoir d'appréciation (art. 92 al. 1 LPJA) et constate les faits d'office (art. 73 al. 2 LPP).
E. 2.1 En substance, les faits de la présente action sont les suivants.
E. 2.1.1 Quatre enfants sont issus de l'union entre G.________ et A.________, I.________, D.________, B.________ et C.________ (voir par exemple dos. AI 46/4). Selon les allégués des demandeurs et le dossier de la cause, le divorce des époux susmentionnés a été prononcé le 11 décembre 2003. En janvier 2006, G.________ a subi un accident de circulation, puis a bénéficié d'une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2007, d'une rente entière d'invalidité versée par la Suva dès le 1er octobre 2007 et d'une prestation d'invalidité versée par son institution de prévoyance dès la même date, correspondant à l'arrêt du versement des indemnités journalières versées par l'assureur-accidents (voir le dossier de la Caisse de prévoyance).
E. 2.1.2 Du courrier adressé le 1er novembre 2012 par la défenderesse à G.________, il ressort que des rentes d'invalidité complémentaires pour enfants ont été versées en mains du prénommé dès le 1er octobre 2007, sans que l'on ne sache précisément pour quelles périodes et pour quels enfants. Ainsi, il ressort de ce document que G.________ a perçu un montant de Fr. 26'294.30 pour les rentes complémentaires pour enfants du 1er octobre 2007 au 31 octobre 2012. Il ressort du même document qu'une rente complémentaire d'invalidité est versée à C.________ et B.________ depuis le mois d'août 2012, et également en 2013 et 2014 (voir les pages 16 et 23 du dos. de la Caisse de pension). Le 19 juin 2013, G.________ a demandé que les rentes destinées à C.________ et B.________ soient
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2019, 200.2018.49.LPP, page 7 versées directement en leurs mains, ce qui a été le cas dès le 1er juillet 2013.
E. 2.2 Le litige porte uniquement sur les modalités de versement des rentes complémentaires versées à G.________ pour ses enfants, et non sur le principe des rentes d'invalidité complémentaires pour les enfants. Les demandeurs font valoir que le versement aurait dû intervenir en leurs mains, alors que la défenderesse a expliqué à plusieurs reprises que la rente d'enfant ne peut être versée à un autre destinataire que l'assuré que s'il existe une décision de tribunal en ce sens ou une demande expressément formulée par l'assuré, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à la demande formulée par G.________ en juin 2013 et relative aux enfants C.________ et B.________.
E. 3.1 Au sens de l'art. 25 al. 1 LPP, les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
E. 3.2 Comme déjà mentionné ci-dessus, A.________ ne peut d'aucune façon prétendre à une rente complémentaire d'invalidité pour elle-même, ce droit étant limité aux enfants de la personne invalide. La LPP, ni d'ailleurs le règlement de la défenderesse, ne prévoit le versement d'une rente complémentaire d'invalidité pour l'ex-femme d'un assuré. En ce qui concerne A.________, qui agit en son nom propre et pour son propre compte, son action doit ainsi être très manifestement rejetée, dans la mesure où elle est recevable (c. 1.2).
E. 3.3.1 Le principe des rentes complémentaires versées par la défenderesse pour les enfants de G.________ n'est pas litigieux, ni même d'ailleurs le fait qu'elles aient été versées. Les demandeurs font toutefois
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2019, 200.2018.49.LPP, page 8 valoir que la défenderesse aurait dû s'acquitter desdites rentes complémentaires en leurs mains, en lieu et place de G.________. Cet avis ne peut être suivi. Selon la lettre claire de l'art. 25 al. 1 LPP, c'est le bénéficiaire de la rente LPP qui a également droit aux rentes complémentaires pour ses enfants; seul lui peut donc y prétendre, et non l'enfant en question (voir également TF 9C_339/2009 précité c. 1.2; voir également HÜRZELER, in SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 25 n° 4 ss). En matière de LPP, contrairement à ce qui est prévu pour les rentes d'enfant de l'AVS et de l'AI (voir art. 71ter du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101] et art. 82 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201] avec l'ATF 129 V 362), il n'existe pas de droit propre de l'enfant à un versement de la rente en ses mains (voir HÜRZELER, op. cit. art. 25 n° 5; MARKUS KRAPF, in EITEL/ZEITER [éd.], Praktische Probleme bei der Koordination von Unterhaltsbeiträgen mit den Kinderrenten der IV und der beruflichen Vorsorge, 2014, p. 231 ch. 3.2.1.2). Quand bien même le Tribunal fédéral a retenu une application des art. 71ter RAVS et 82 RAI à la LPP par analogie dans un arrêt (TF 9C_339/2009 précité), cette application se limite à retenir qu'une rente complémentaire ne peut pas être directement versée à un enfant majeur.
E. 3.3.2 Il convient à ce stade de mentionner l'art. 285a al. 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210; art. 285a al. 3 CC dont la teneur est identique à l'ancien art. 285 2bis CC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016) qui prévoit que les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence. Ainsi, lorsque l'invalidité prend naissance après le jugement de divorce, comme en l'espèce (divorce en 2003 et invalidité dès 2007), le système juridique prévoit que les rentes complémentaires reviennent directement à l'enfant et réduisent d'autant le montant des contributions d'entretien fixé dans le jugement de divorce, sans cumul possible (voir par exemple Arrêt du Tribunal administratif fédéral
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2019, 200.2018.49.LPP, page 9 C-1651/2018 du 9 juillet 2018 c. 1.3 dans une cause relative à l'application de l'assurance-invalidité). Mais surtout, pour qu'elle puisse s'appliquer, cette disposition légale nécessite une convention de séparation ou alors un jugement de divorce prévoyant les contributions d'entretien à verser aux enfants (voir TF 8C_796/2018 du 2 mai 2019 c. 4.2.2.2 dans une cause relative à l'assurance-invalidité). Dans le cas d'espèce, aucune preuve ou document établissant une obligation d'entretien de G.________ à l'endroit de ses enfants ne ressort du dossier, les demandeurs admettant au surplus ne pas connaître les termes du jugement de divorce (intervenu au Kosovo). Dans cette mesure, l'art. 285a al. 3 CC ne peut trouver application. En effet, l'art. 285a al. 3 CC visant le maintien des contributions d'entretien dues pour les enfants après la survenance d'un cas d'invalidité, l'application de cet article est d'emblée exclue en l'absence de contributions d'entretien dues.
E. 3.3.3 Sur la base de ce qui précède, il apparaît qu'il n'existe aucun droit des enfants à percevoir directement la rente complémentaire que G.________ a reçue de sa Caisse de pension. A ce stade, il n'est pas inutile de mentionner que la défenderesse a effectivement versé une rente complémentaire au sens de l'art. 25 LPP pour certains des enfants de G.________; elle s'est donc acquittée de ses obligations légales. La voie d'une action reposant sur le droit civil demeure ouverte pour les enfants demandeurs à l'égard de leur père.
E. 3.4 On répétera ici (voir c. 2.1.2) que s'il ressort du courrier de la défenderesse du 1er novembre 2012 adressé à G.________ que des rentes complémentaires pour enfants ont effectivement été versées, on ignore pour quelles périodes et pour quels enfants exactement. Si l'on peut comprendre qu'une rente complémentaire a été versée pour C.________ et B.________, aucune information ne ressort de façon claire du dossier concernant D.________. Pour autant, cet élément ne joue aucun rôle en l'espèce dès lors que la prétention à une rente complémentaire d'invalidité appartient uniquement à la personne assurée et invalide, en l'occurrence G.________ (voir TF 9C_339/2009 précité c. 1.2).
E. 3.5 Sur la base de ce qui précède, il appert que l'action de droit administratif doit être rejetée, dans la mesure où elle n'a pas déjà été
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2019, 200.2018.49.LPP, page 10 retirée (partiellement) le 26 juillet 2018 et n'est pas irrecevable. Il appartient, cas échéant, aux demandeurs de faire valoir les prétentions à l'égard de G.________ auprès des autorités civiles.
E. 4 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux demandeurs qui succombent (art. 109 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 73 al. 2 LPP). La défenderesse n'a, en tant qu'institution d'assurance sociale, pas droit à une indemnité de partie (ATF 126 V 143 c. 4b).
Dispositiv
- L'action de droit administratif est rejetée dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet et où elle est recevable.
- Il n'est pas alloué de dépens, ni perçu de frais de procédure.
- Le présent jugement est notifié (R): - aux demandeurs, par leur mandataire, - à la défenderesse, - à G.________, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué pour information: - à l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF), Belpstrasse 48, case postale, 3000 Berne 14. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2018.49.LPP DEJ/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 29 juillet 2019 Droit des assurances sociales B. Rolli, président M. Moeckli et C. Tissot, juges J. Desy, greffier 1. A.________ 2. B.________ 3. C.________ 4. D.________ tous représentés par Me E.________ demandeurs contre Caisse de pension F.________ défenderesse et G.________ relatif à des rentes d'invalidité pour enfants du 11 décembre 2003 au 1er juillet 2013
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2019, 200.2018.49.LPP, page 2 En fait: A. Plusieurs enfants sont issus de l'union entre A.________ et G.________, dont D.________ (née en 1993), B.________ (né en 1995) et C.________ (née en 1999). Le divorce des prénommés a été prononcé le 11 décembre 2003, selon les informations au dossier. Alors qu'il rentrait du travail, G.________ a subi un accident de voiture au début de l'année 2006, qui a conduit à l'octroi d'une rente entière d'invalidité versée par l'assurance- invalidité (AI) depuis le 1er janvier 2007 et une rente entière d'invalidité versée par la Suva depuis le 1er octobre 2007. Depuis la même date, G.________ bénéficie également d'une rente entière d'invalidité versée par son institution de prévoyance professionnelle, la Caisse de pension F.________ (ci-après: la Caisse de pension); cette institution de prévoyance verse en outre des rentes complémentaires pour (certains de) ses enfants. Le 19 juin 2013, l'assuré a requis de sa Caisse de pension que les rentes pour ses enfants B.________ et C.________ soient versées directement sur leurs comptes bancaires personnels, ce qui a été effectif dès le mois de juillet 2013. B. Après plusieurs échanges d'écritures avec la Caisse de pension précitée, A.________, D.________, B.________ et C.________, tous représentés par le même mandataire professionnel, ont ouvert action le 6 décembre 2016 devant le Tribunal cantonal valaisan en concluant à ce que la Caisse de pension soit condamnée à verser les rentes d'invalidité complètes pour enfant à B.________, C.________ et D.________ pour la période allant du 11 décembre 2003 au 1er juillet 2013, ainsi qu'une rente d'invalidité LPP complète pour A.________ pour la même période. Par jugement du 19 juillet 2017, le Tribunal cantonal valaisan s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour juger de l'action introduite et l'a déclarée irrecevable. Ce jugement n'a pas été attaqué et est entré en force.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2019, 200.2018.49.LPP, page 3 C. Le 15 janvier 2018, A.________, B.________, C.________ et D.________, tous représentés par le même mandataire professionnel, ont ouvert une nouvelle "action de droit des assurances sociales" auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant à ce que la caisse de pension F.________ soit condamnée à verser les rentes d'invalidité LPP complètes pour enfant à B.________, C.________ et D.________ pour la période allant du 11 décembre 2003 au 1er juillet 2013, à ce que la caisse de pension F.________ soit condamnée à verser les rentes d'invalidité LPP complètes à A.________ pour la période allant du 11 décembre 2003 au 1er juillet 2013 et à ce que la caisse de pension F.________ soit condamnée aux frais de procédure et de jugement ainsi qu'aux dépens à hauteur de Fr. 4'500.-. Les parties se sont en premier lieu exprimées sur la compétence du TA à raison du lieu par courrier du 5 février 2018 (défenderesse) et 6 février 2018 (demandeurs). Le juge instructeur a requis l'édition du dossier AI de G.________ auprès des autorités neuchâteloise (sans succès), puis auprès des autorités bernoises. Le 28 mars 2018, la défenderesse a conclu, en substance, au rejet de l'action en confirmant que, dès lors que G.________ a en effet droit à une rente d'invalidité LPP depuis le 1er octobre 2007, ses enfants ont droit à une rente pour enfant d'invalide; pour autant, cette rente pour enfant est versée directement à l'assuré et non aux enfants, à moins que l'assuré n'en fasse la demande explicite. Le 26 juillet 2018, les demandeurs ont modifié leurs conclusions en corrigeant la période pendant laquelle ils prétendent à des rentes d'invalidité, à savoir dès le 1er octobre 2007 (en lieu et place du 11 décembre 2003) et jusqu'au 1er juillet 2013. Ils ont encore motivé leurs conclusions par courrier du 21 septembre 2018. Le 1er octobre 2018, la défenderesse a une nouvelle fois conclu au rejet de l'action, en expliquant que le versement des rentes pour enfant intervient directement en main de l'assuré, à moins d'une demande contraire, soit de l'assuré, soit d'un
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2019, 200.2018.49.LPP, page 4 tribunal, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, à l'exception de la demande de l'assuré de verser les rentes directement à B.________ et C.________ à partir du mois de juillet 2013. Le mandataire des demandeurs a produit sa note d'honoraires le 31 octobre 2018. G.________, qui a reçu les ordonnances du juge instructeur et copie des différents actes de procédure des parties, n'a pas pris position. En droit: 1. 1.1 La demande a été introduite auprès du tribunal compétent à raison du lieu selon l'art. 73 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), dès lors que G.________ était engagé dans une exploitation située dans le canton de Berne (H.________, voir par exemple l'annonce de l'accident au dossier [dos.] AI 4/80). La compétence à raison de la matière est régie par l'art. 73 al. 1 LPP en relation avec l'art. 87 let. c de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21). L'action introduite en français par les demandeurs porte sur les modalités de versement d'une rente complémentaire pour enfant d'un bénéficiaire d'une rente d'invalidité versée par une institution de prévoyance. Partant, la compétence du TA à raison de la matière est donnée (art. 73 al. 1 LPP; art. 87 let. c LPJA; art. 54 al. 1 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]; ATF 114 V 102 c. 1b; JAB 1991 p. 331 c. 2c; MEYER/UTTINGER, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 73 n. 3, 10 et 23). 1.2 Les demandeurs étant représentés par un mandataire dûment mandaté et les autres conditions de recevabilité étant par ailleurs réunies, il convient a priori d'entrer en matière sur l'action (art. 15 al. 1, 32 et 90 al. 1 LPJA en relation avec l'art. 73 al. 2 LPP). Se pose toutefois la question de la qualité pour agir des demandeurs; plus spécifiquement, il s'agit de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2019, 200.2018.49.LPP, page 5 déterminer s'ils sont des ayants droit au sens de l'art. 73 al. 1 1ère phrase LPP. En l'espèce, les demandeurs font valoir que la défenderesse aurait dû verser les rentes complémentaires selon l'art. 25 LPP directement en leurs mains, en lieu et place de les verser à G.________. Concernant A.________, ex-épouse de G.________, qui agit en son nom propre et requiert le versement en ses mains d'une rente d'invalidité LPP complémentaire complète, on peine à discerner une véritable qualité pour agir. En effet, la LPP ne prévoit aucunement le versement d'une rente d'invalidité en faveur de l'ex-épouse d'une personne bénéficiant de prestations d'invalidité selon la LPP, ni du reste le règlement de la défenderesse, étant en outre précisé que l'invalidité est survenue après le divorce. Concernant les autres demandeurs, à savoir C.________, B.________ et D.________, la question de leur légitimité active à agir est controversée. Le Tribunal fédéral a rappelé que le droit à une rente complémentaire pour enfants appartient au parent invalide (voir TF 9C_339/2009 du 1er février 2010). Toutefois, en tout état de cause, dans la mesure où ce n'est pas tant le principe (ou le droit) de la rente pour enfant qui est contesté en l'espèce, mais les modalités de versement en mains du père ou de ses enfants, la question de la qualité pour agir des demandeurs, qui dépend finalement de la suite du présent jugement, peut demeurer indécise, au vu du rejet manifeste de l'action. 1.3 En procédure d'action, l'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande (ATF 129 V 450 c. 3.2 avec les références; JAB 2015 p. 363, p. 389). En l’espèce, celles-ci portent sur le paiement en mains des demandeurs d'une rente d'invalidité complémentaire en faveur de l'épouse et des rentes d'invalidité complémentaires pour enfants versées par la défenderesse, pour la période allant du 11 décembre 2003 au 1er juillet 2013, puis du 1er octobre 2007 au 1er juillet 2013 après modification des conclusions du 26 juillet 2018. Au vu des dernières conclusions des parties, pour la période qui n'est pas devenue sans objet, la valeur litigieuse se monte vraisemblablement à plus de Fr. 20'000.-. Dès lors, le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2019, 200.2018.49.LPP, page 6 française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 LOJM). 1.4 Le présent litige relevant du domaine des assurances sociales, le TA n'est pas lié par les conclusions des parties, sous réserve du respect du droit d'être entendu (art. 92 al. 3 LPJA). Il examine les allégués des parties quant aux faits et au droit dans les limites de son pouvoir d'appréciation (art. 92 al. 1 LPJA) et constate les faits d'office (art. 73 al. 2 LPP). 2. 2.1 En substance, les faits de la présente action sont les suivants. 2.1.1 Quatre enfants sont issus de l'union entre G.________ et A.________, I.________, D.________, B.________ et C.________ (voir par exemple dos. AI 46/4). Selon les allégués des demandeurs et le dossier de la cause, le divorce des époux susmentionnés a été prononcé le 11 décembre 2003. En janvier 2006, G.________ a subi un accident de circulation, puis a bénéficié d'une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2007, d'une rente entière d'invalidité versée par la Suva dès le 1er octobre 2007 et d'une prestation d'invalidité versée par son institution de prévoyance dès la même date, correspondant à l'arrêt du versement des indemnités journalières versées par l'assureur-accidents (voir le dossier de la Caisse de prévoyance). 2.1.2 Du courrier adressé le 1er novembre 2012 par la défenderesse à G.________, il ressort que des rentes d'invalidité complémentaires pour enfants ont été versées en mains du prénommé dès le 1er octobre 2007, sans que l'on ne sache précisément pour quelles périodes et pour quels enfants. Ainsi, il ressort de ce document que G.________ a perçu un montant de Fr. 26'294.30 pour les rentes complémentaires pour enfants du 1er octobre 2007 au 31 octobre 2012. Il ressort du même document qu'une rente complémentaire d'invalidité est versée à C.________ et B.________ depuis le mois d'août 2012, et également en 2013 et 2014 (voir les pages 16 et 23 du dos. de la Caisse de pension). Le 19 juin 2013, G.________ a demandé que les rentes destinées à C.________ et B.________ soient
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2019, 200.2018.49.LPP, page 7 versées directement en leurs mains, ce qui a été le cas dès le 1er juillet 2013. 2.2 Le litige porte uniquement sur les modalités de versement des rentes complémentaires versées à G.________ pour ses enfants, et non sur le principe des rentes d'invalidité complémentaires pour les enfants. Les demandeurs font valoir que le versement aurait dû intervenir en leurs mains, alors que la défenderesse a expliqué à plusieurs reprises que la rente d'enfant ne peut être versée à un autre destinataire que l'assuré que s'il existe une décision de tribunal en ce sens ou une demande expressément formulée par l'assuré, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à la demande formulée par G.________ en juin 2013 et relative aux enfants C.________ et B.________. 3. 3.1 Au sens de l'art. 25 al. 1 LPP, les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité. 3.2 Comme déjà mentionné ci-dessus, A.________ ne peut d'aucune façon prétendre à une rente complémentaire d'invalidité pour elle-même, ce droit étant limité aux enfants de la personne invalide. La LPP, ni d'ailleurs le règlement de la défenderesse, ne prévoit le versement d'une rente complémentaire d'invalidité pour l'ex-femme d'un assuré. En ce qui concerne A.________, qui agit en son nom propre et pour son propre compte, son action doit ainsi être très manifestement rejetée, dans la mesure où elle est recevable (c. 1.2). 3.3 3.3.1 Le principe des rentes complémentaires versées par la défenderesse pour les enfants de G.________ n'est pas litigieux, ni même d'ailleurs le fait qu'elles aient été versées. Les demandeurs font toutefois
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2019, 200.2018.49.LPP, page 8 valoir que la défenderesse aurait dû s'acquitter desdites rentes complémentaires en leurs mains, en lieu et place de G.________. Cet avis ne peut être suivi. Selon la lettre claire de l'art. 25 al. 1 LPP, c'est le bénéficiaire de la rente LPP qui a également droit aux rentes complémentaires pour ses enfants; seul lui peut donc y prétendre, et non l'enfant en question (voir également TF 9C_339/2009 précité c. 1.2; voir également HÜRZELER, in SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 25 n° 4 ss). En matière de LPP, contrairement à ce qui est prévu pour les rentes d'enfant de l'AVS et de l'AI (voir art. 71ter du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101] et art. 82 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201] avec l'ATF 129 V 362), il n'existe pas de droit propre de l'enfant à un versement de la rente en ses mains (voir HÜRZELER, op. cit. art. 25 n° 5; MARKUS KRAPF, in EITEL/ZEITER [éd.], Praktische Probleme bei der Koordination von Unterhaltsbeiträgen mit den Kinderrenten der IV und der beruflichen Vorsorge, 2014, p. 231 ch. 3.2.1.2). Quand bien même le Tribunal fédéral a retenu une application des art. 71ter RAVS et 82 RAI à la LPP par analogie dans un arrêt (TF 9C_339/2009 précité), cette application se limite à retenir qu'une rente complémentaire ne peut pas être directement versée à un enfant majeur. 3.3.2 Il convient à ce stade de mentionner l'art. 285a al. 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210; art. 285a al. 3 CC dont la teneur est identique à l'ancien art. 285 2bis CC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016) qui prévoit que les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence. Ainsi, lorsque l'invalidité prend naissance après le jugement de divorce, comme en l'espèce (divorce en 2003 et invalidité dès 2007), le système juridique prévoit que les rentes complémentaires reviennent directement à l'enfant et réduisent d'autant le montant des contributions d'entretien fixé dans le jugement de divorce, sans cumul possible (voir par exemple Arrêt du Tribunal administratif fédéral
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2019, 200.2018.49.LPP, page 9 C-1651/2018 du 9 juillet 2018 c. 1.3 dans une cause relative à l'application de l'assurance-invalidité). Mais surtout, pour qu'elle puisse s'appliquer, cette disposition légale nécessite une convention de séparation ou alors un jugement de divorce prévoyant les contributions d'entretien à verser aux enfants (voir TF 8C_796/2018 du 2 mai 2019 c. 4.2.2.2 dans une cause relative à l'assurance-invalidité). Dans le cas d'espèce, aucune preuve ou document établissant une obligation d'entretien de G.________ à l'endroit de ses enfants ne ressort du dossier, les demandeurs admettant au surplus ne pas connaître les termes du jugement de divorce (intervenu au Kosovo). Dans cette mesure, l'art. 285a al. 3 CC ne peut trouver application. En effet, l'art. 285a al. 3 CC visant le maintien des contributions d'entretien dues pour les enfants après la survenance d'un cas d'invalidité, l'application de cet article est d'emblée exclue en l'absence de contributions d'entretien dues. 3.3.3 Sur la base de ce qui précède, il apparaît qu'il n'existe aucun droit des enfants à percevoir directement la rente complémentaire que G.________ a reçue de sa Caisse de pension. A ce stade, il n'est pas inutile de mentionner que la défenderesse a effectivement versé une rente complémentaire au sens de l'art. 25 LPP pour certains des enfants de G.________; elle s'est donc acquittée de ses obligations légales. La voie d'une action reposant sur le droit civil demeure ouverte pour les enfants demandeurs à l'égard de leur père. 3.4 On répétera ici (voir c. 2.1.2) que s'il ressort du courrier de la défenderesse du 1er novembre 2012 adressé à G.________ que des rentes complémentaires pour enfants ont effectivement été versées, on ignore pour quelles périodes et pour quels enfants exactement. Si l'on peut comprendre qu'une rente complémentaire a été versée pour C.________ et B.________, aucune information ne ressort de façon claire du dossier concernant D.________. Pour autant, cet élément ne joue aucun rôle en l'espèce dès lors que la prétention à une rente complémentaire d'invalidité appartient uniquement à la personne assurée et invalide, en l'occurrence G.________ (voir TF 9C_339/2009 précité c. 1.2). 3.5 Sur la base de ce qui précède, il appert que l'action de droit administratif doit être rejetée, dans la mesure où elle n'a pas déjà été
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2019, 200.2018.49.LPP, page 10 retirée (partiellement) le 26 juillet 2018 et n'est pas irrecevable. Il appartient, cas échéant, aux demandeurs de faire valoir les prétentions à l'égard de G.________ auprès des autorités civiles. 4. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux demandeurs qui succombent (art. 109 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 73 al. 2 LPP). La défenderesse n'a, en tant qu'institution d'assurance sociale, pas droit à une indemnité de partie (ATF 126 V 143 c. 4b). Par ces motifs:
1. L'action de droit administratif est rejetée dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet et où elle est recevable.
2. Il n'est pas alloué de dépens, ni perçu de frais de procédure.
3. Le présent jugement est notifié (R):
- aux demandeurs, par leur mandataire,
- à la défenderesse,
- à G.________,
- à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué pour information:
- à l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF), Belpstrasse 48, case postale, 3000 Berne 14. Le président: Le greffier:
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2019, 200.2018.49.LPP, page 11 Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).