opencaselaw.ch

200 2018 299

Bern VerwG · 2020-02-21 · Deutsch BE

Refus de moyens auxiliaires

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision attaquée du 9 mars 2018 est annulée; la cause est renvoyée à l'Office AI Berne afin qu'il la transmette à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger.
  2. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Office AI Berne par Fr. 800.-. L'avance de frais de Fr. 500.- versée par la recourante lui sera restituée après l'entrée en force du présent jugement.
  3. L'Office AI Berne versera à la recourante un montant de Fr. 3'317.15 (débours et TVA compris) à titre de dépens pour la procédure judiciaire.
  4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l'intimé (avec courrier de la recourante du 12 février 2020), - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2018.299.AI

N° AVS

BEP/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 21 février 2020

Droit des assurances sociales

B. Rolli, président

M. Moeckli et C. Tissot, juges

Ph. Berberat, greffier

A.________

représentée par Me B.________

recourante

contre

Office AI Berne

Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à une décision de ce dernier du 9 mars 2018

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 2

En fait:

A.

A.________, née en 1986, résidant en Grande-Bretagne depuis 2005 dans

le cadre de ses études et domiciliée à C.________, est atteinte d'une

tétraspasticité avec composante dystonique dans le cadre d'une

malformation congénitale cervicale, qui entraîne notamment des difficultés

de déplacements, pour lesquels l'assurée a besoin d'un fauteuil roulant.

Elle a bénéficié de diverses prestations de l'assurance-invalidité (AI). Par

décisions des 19 et 20 décembre 2001, l'Office AI Berne a accordé à

l'assurée la prise en charge respective à titre de prêt, en tant que moyens

auxiliaires de l'AI, d'un fauteuil roulant électrique et d'un fauteuil roulant

manuel. Au cours des années qui suivirent, les frais d'entretien de ces deux

fauteuils roulants ont été assumés par l'Office AI Berne, qui a par ailleurs

admis leur remplacement en raison de leur usure due à l'âge en 2010 pour

ce qui est du fauteuil roulant électrique (communication de l'Office AI Berne

du 7 mai 2010) et en 2013 en ce qui concerne le fauteuil manuel, pour

lequel la prise en charge d'un dispositif complémentaire de propulsion

électrique a par ailleurs également été allouée (communications de l'Office

AI Berne des 22 et 23 août 2013).

B.

Le 21 juin 2017, le fournisseur des fauteuils roulants de l'assuré a établi un

devis d'un montant de Fr. 20'617.20 à l'attention de l'Office AI Berne, relatif

au remplacement du fauteuil roulant électrique. Saisi de cette demande,

ledit office a mandaté la FSCMA en vue de procéder à son examen

technique; le rapport de cette dernière du 29 août 2017 conclut à la

justification de sa prise en charge à raison d'un montant de Fr. 19'823.40.

Sur demande de l'Office AI Berne, la commune municipale de C.________

a par ailleurs confirmé le 5 octobre 2017 que l'assurée y était domiciliée

depuis le 31 décembre 1996. Après avoir encore recueilli une prise de

position du 14 novembre 2017 de la mère de l'assurée quant au lieu de

domicile de sa fille, l'Office AI Berne, par préorientation du 8 décembre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 3

2017, a néanmoins informé celle-ci qu'il entendait refuser de prendre en

charge, en tant que moyen auxiliaire, les coûts d'un nouveau fauteuil

roulant électrique, considérant que le domicile de l'assurée se trouvait à

D.________ et que les conditions d'octroi n'étaient de ce fait pas remplies.

Nonobstant les objections formulées en date du 18 janvier 2018 par

l'avocat mandaté par l'assurée, l'Office AI Berne a confirmé son refus dans

une décision formelle du 9 mars 2018.

C.

Par acte du 19 avril 2018, l'assurée, toujours représentée par le même

avocat, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal

administratif du canton de Berne (TA). Sous suite des frais et dépens, elle

conclut à son annulation, principalement à la prise en charge par l'AI des

coûts d'un nouveau fauteuil roulant électrique, et subsidiairement au renvoi

de la cause à l'Office AI Berne pour nouvelle décision. Dans son mémoire

de réponse du 28 mai 2018, l'Office AI Berne conclut au rejet du recours.

Le 19 juin 2018, le mandataire de la recourante a produit sa note

d'honoraires.

D.

Sur demande du juge instructeur du 7 octobre 2019, l'Office AI pour les

assurés résidant à l'étranger (OAIE), d'une part, et les parties d'autre part,

ont été invités à s'exprimer sur la compétence de l'Office AI Berne (ou de

l'OAIE) pour statuer sur la demande ici litigieuse. Le 22 octobre 2019,

l'OAIE a fait parvenir sa prise de position du 21 octobre 2019 sur cette

question et les parties se sont exprimées les 21 et 28 octobre 2019. Le

22 janvier 2020, la recourante a informé le Tribunal qu'elle résidait

désormais au Royaume-Uni avec l'intention de s'y établir et qu'elle avait

annoncé son départ de Suisse avec effet au 3 janvier 2020. Par

ordonnance du 30 janvier 2020, l'instruction a été close et les parties mises

en mesure de présenter leurs éventuelles observations finales. En date du

12 février 2020, la recourante a fait parvenir au Tribunal ses observations.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 4

En droit:

1.

1.1

La décision du 9 mars 2018 représente l'objet de la contestation;

elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit de la

recourante à la prise en charge du remplacement d'un fauteuil roulant

électrique. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et la prise

en charge par l'AI d'un nouveau fauteuil roulant électrique ou,

subsidiairement, le renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision

après instruction complémentaire. La recourante conteste en particulier le

point de vue de l'intimé selon lequel elle n'aurait plus son domicile en

Suisse, mais au Royaume-Uni, et ne remplirait de ce fait plus les conditions

du droit à des mesures de réadaptation. Au surplus, même si tel devait être

le cas, elle fait valoir qu'elle peut prétendre un tel droit en vertu du droit

international.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, par une partie

disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire

dûment légitimé, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du

6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales

[LPGA, RS 830.1], et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur

la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). La

compétence du Tribunal administratif résulte de l'art. 69 al. 1 let. a de la loi

du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par

les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA, art. 80 let. c ch. 1 et 84

al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 5

2.

2.1.

Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une

invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant

qu'elles soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer

leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels

(let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient

remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à

l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces

mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle

restante (art. 8 al. 1bis LAI). Au sens de l’art. 8 al. 3 let. d LAI en relation

avec l’art. 21 al. 1 LAI, ces mesures englobent, d’après une liste que

dressera le Conseil fédéral, les moyens auxiliaires dont l’assuré a besoin

pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour

maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un

métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. De

plus, l’art. 21 al. 2 LAI prévoit que l’assuré qui, par suite de son invalidité, a

besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son

entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à

sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires, conformément à une liste

qu’établira le Conseil fédéral.

A l’art. 14 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité

(RAI, RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de

l’intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et

d’édicter les prescriptions complémentaires visées par l’art. 21 LAI. Le DFI

a fait usage de cette compétence en promulguant l’ordonnance du

29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par

l’assurance-invalidité (OMAI, RS 831.232.51), ainsi que la liste des moyens

auxiliaires qui y est annexée.

2.2

Aux termes de l’art. 2 al. 1 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires,

dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin

pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer

leur autonomie personnelle. Le ch. 9 de la liste annexe à l'OMAI prévoit le

remboursement de fauteuils roulants sans moteur (ch. 9.01) et de fauteuils

roulants électriques pour les assurés qui ne peuvent utiliser un fauteuil

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 6

roulant usuel et ne peuvent se déplacer seuls qu'au moyen d'un fauteuil

roulant mû électriquement (ch. 9.02); la remise des fauteuils roulants a lieu

sous forme de prêt. S'agissant des fauteuils roulants électriques, les frais

de réparation et d'entretien (comme le remplacement de chambres à air et

de pneus ou le renouvellement des batteries) sont pris en charge par l'AI

(hors délais de garantie généraux des fabricants). Par ailleurs, un moyen

auxiliaire peut être remplacé lorsqu'il apparaît plus économique de

renoncer à son utilisation, compte tenu de l'importance des frais de

réparation; la FSCMA peut être appelée à examiner cette question

(ch. 2084 et 1044 de la circulaire de l'OFAS concernant la remise des

moyens auxiliaires par l'AI [CMAI]).

3.

3.1

Dans la décision contestée du 9 mars 2018, l'Office AI Berne a

refusé à la recourante la prise en charge d'un fauteuil roulant électrique de

remplacement en considérant principalement qu'elle n'avait pas de domicile

ni n'exerçait d'activité lucrative en Suisse et n'était donc pas

obligatoirement

assurée

en

Suisse,

pas

plus

qu'elle

ne

l'était

facultativement.

Pour sa part, la recourante conteste ne pas avoir été domiciliée en Suisse

à la date de la décision contestée. Elle déclare que même si elle a étudié

en Angleterre depuis 2005, elle a maintenu son domicile en Suisse et est

dès lors assujettie à l'AVS/AI, pour lesquelles elle s'est acquittée

régulièrement des cotisations dues selon les factures qui lui sont adressées

chaque trimestre par la Caisse de compensation du canton de Berne

(CCB), comme l'indique son extrait de compte individuel, qu'elle produit à

l'appui de son recours. Elle invoque au surplus qu'elle conserve son

intention de retourner en Suisse à bref ou moyen terme et que son domicile

demeure enregistré en Suisse, où elle est imposée au titre de

l'assujettissement illimité. Le 22 janvier 2020, la recourante a toutefois

informé le Tribunal que sa situation familiale et professionnelle était

désormais stabilisée et qu'elle résidait dorénavant au Royaume-Uni avec

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 7

l'intention de s'y établir. Elle précise en outre avoir annoncé son départ de

Suisse au 3 janvier 2020.

3.2

3.2.1

Aux termes de l'art. 9 al. 1 LAI, les mesures de réadaptation sont

appliquées en Suisse, exceptionnellement également à l'étranger. Le droit

aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de

l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus

tard à la fin de cet assujettissement (art. 9 al. 1bis LAI). Sont assurées

obligatoirement conformément à la LAI (art. 1b LAI), les personnes qui sont

assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la

loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LAVS, RS 831.10). Sont assurées à titre obligatoire, les personnes

physiques domiciliées en Suisse (let. a), les personnes physiques qui

exercent en Suisse une activité lucrative (let. b) et les ressortissants

suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédération, au

service de certaines organisations internationales et au service de

certaines organisations d'entraide privées (let. c). Peuvent par ailleurs

rester assurés, notamment, les étudiants sans activité lucrative qui quittent

leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au

31 décembre de l'année où ils ont 30 ans (art. 1a al. 3 let. b LAVS).

3.2.2

En matière d'AVS/AI, le domicile civil revêt une importance décisive

s'agissant de la qualité d'assuré d'une personne. Le domicile civil au sens

des art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) est

déterminant à cet égard. L'existence du domicile civil en Suisse doit être

examinée sur la base de l'ensemble des circonstances de chaque cas. Les

éléments ou les faits suivants, tels que par exemple le paiement des impôts

en Suisse, l'exercice des droits politiques, la conclusion d'un bail, le dépôt

des papiers et la délivrance d'une autorisation de séjour à l'année ne

prouvent pas la constitution d'un domicile civil en Suisse de manière

définitive (directives de l'OFAS concernant les rentes [DR] ch. 4101 s.).

Le domicile civil d'une personne est au lieu où elle réside avec l'intention de

s'y établir (art. 23 al. 1 CC). Cette définition implique d'une part la volonté

de s'établir en un lieu donné (critère subjectif), d'autre part la résidence

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 8

effective en ce lieu (critère objectif). Selon la jurisprudence, il ne s'agit pas

de la volonté intérieure de la personne intéressée mais bien plutôt de

l'intention qui est objectivement reconnaissable (ATF 137 II 122). Ces deux

conditions doivent être remplies cumulativement. Sont déterminantes pour

établir le domicile (déterminer l'intention de s'établir durablement) les

circonstances reconnaissables aux yeux des tiers. Il n'est pas nécessaire

qu'une personne ait l'intention de rester au même endroit pendant une

longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour

constituer un domicile. Le terme "durable" doit être compris au sens de

"non passager". L'intention de faire d'un lieu déterminé le centre de son

existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques,

familiaux et professionnels suffit (RCC 1982 p. 171, 1978 p. 58). Nul ne

peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC). En effet,

lorsqu'une personne séjourne alternativement en des endroits différents, le

domicile est réputé avoir été constitué à l'endroit avec lequel l'intéressé a

les attaches les plus étroites (RCC 1982 p. 171). Cet endroit est en règle

générale celui où réside la famille. Toute personne conserve son domicile

aussi longtemps qu'elle n'en a pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Cela

est également valable lorsque la personne a annoncé son départ à sa

commune. C'est ainsi que, selon les circonstances, une absence du pays

peut être relativement longue, sans qu'il soit nécessaire d'admettre pour

autant un changement de domicile. Après une telle absence toutefois,

l'abandon du domicile en Suisse peut être présumé. Cela vaut en particulier

si l'ensemble des circonstances permet de conclure à un transfert à

l'étranger du centre d'existence et des relations (RCC 1990 p. 260). Les

éléments de fait tels que par exemple l'acceptation sans réserve de la

souveraineté fiscale, l'exercice des droits politiques, la conclusion d'un bail

ou le dépôt des papiers ne prouvent pas la constitution d'un domicile civil

en Suisse mais constituent exclusivement des indices et doivent être

appréciés en rapport avec les autres circonstances de l'affaire (RCC 1982

p. 171). En particulier, le domicile civil ne peut pas être déduit du seul fait

qu'une personne est imposée en Suisse, car le séjour en Suisse peut déjà

entraîner la constitution d'un domicile fiscal dans le pays, même s'il existe à

côté de cela un domicile civil à l'étranger (directives de l'OFAS sur

l'assujettissement aux assurances AVS et AI [DAA] ch. 1020, 1022, 1023,

1028, 1030 et 1033). En fin de compte, le domicile d'une personne se

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 9

trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte

tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont

été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme

des attestations des autorités fiscales ou des assurances sociales,

constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter dans tous les

cas (ATF 136 II 405 c. 4.3 et les références citées, 125 III 100 c. 3).

Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir

compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence

se trouvant à l'endroit, lieu ou pays où se focalise un maximum d'éléments

concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que

l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec

d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 c. 3).

3.2.3

Le domicile des assurés revêt également de l'importance s'agissant

des autorités appelées à se prononcer sur une demande de prestations de

l'AI. En effet, aux termes de l'art. 55 al. 1 LAI, l'Office AI compétent est, en

règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au

moment où il exerce son droit aux prestations, le Conseil fédéral étant

compétent pour régler la compétence dans des cas spéciaux. Le Conseil

fédéral institue en outre un office AI pour les assurés résidant à l'étranger

(art. 56 LAI). Fort de ces délégations, le Conseil fédéral a édicté l'art. 40

RAI. Il en résulte qu'est compétent pour enregistrer les demandes l'office AI

dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés (al. 1 let. a) et

l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger si les assurés sont

domiciliés à l'étranger (al. 1 let. b). Selon l'art. 40 al. 2quater RAI, si un

assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à

l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à

l'étranger. Cette dernière disposition l'emporte sur la règle selon laquelle

l'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure

durant toute la procédure (art. 40 al. 3 in fine RAI).

4.

4.1

En l'espèce, après un examen des éléments figurant au dossier,

l'Office AI Berne est parvenu à la conclusion que la recourante n'avait plus

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 10

de domicile en Suisse, mais que celui-ci se trouvait désormais à

D.________. Dans son mémoire de réponse du 28 mai 2018, l'intimé relève

que la recourante a étudié depuis 2005 en Angleterre, a terminé ses études

en novembre 2016 et a ensuite déménagé à D.________ pour y trouver un

travail. L'Office AI Berne estime dès lors que le fait que l'assurée ait étudié

pendant onze ans en Angleterre et continue de vivre à D.________ avec

son fiancé constitue un indice que son centre d'intérêts se trouvait dans

cette ville. Il déduit par ailleurs aussi de la lettre que lui a adressée la mère

de la recourante le 14 novembre 2017 et des déclarations du mandataire

de cette dernière dans ses objections du 18 janvier 2018 à la préorientation

du 8 décembre 2017 que la recourante avait l'intention de rester à

D.________ dans la mesure où les bâtiments et les infrastructures de

transports publics y sont plus adaptés à son handicap physique, rendant sa

vie en Angleterre plus agréable qu'en Suisse. L'intimé en conclut que le

centre d'intérêts de la recourante se trouvait, à cette époque déjà, en

Angleterre et qu'elle n'avait plus de domicile en Suisse, ce qui a pour

conséquence qu'elle n'était plus assurée obligatoirement en Suisse, le fait

que la recourante ait continué de payer des cotisations AVS/AI en Suisse

ne changeant rien à cela.

4.2

Au vu des éléments figurant au dossier, il n'y a pas lieu de s'écarter

de ces constatations. Dans ses déclarations du 14 novembre 2017, la mère

de la recourante a précisé que sa fille était étudiante en Angleterre depuis

septembre 2005, qu'elle a terminé ses études en novembre 2016 et est

ensuite venue s'installer à D.________ dans l'espoir d'y trouver du travail,

après avoir obtenu un doctorat en archéologie en 2015 et terminé ses

études de droit en étant avocate au barreau. Elle ajoute que sa fille passe

environ huit à dix semaines par an en Suisse, ce qui n'est bien entendu

possible que parce qu'elle n'a pas encore trouvé d'emploi. A la lecture des

objections du mandataire de la recourante du 18 janvier 2018, il apparaît

en outre que la recourante est fiancée en Angleterre. Le mandataire y

souligne encore que si la recourante devait revenir en Suisse dans

l'immédiat, avec son fiancé qui souffre également d'un handicap, elle

devrait résider à son adresse de domicile, qui est situé à la montagne et qui

n'est certainement pas une région adaptée à son handicap. Il s'ensuit que

le centre de gravité de l'existence de la recourante s'est indéniablement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 11

déplacé au cours des 14 ans écoulés depuis qu'elle a entamé ses études

en 2005, et est passé de la Suisse à l'Angleterre. En effet, elle n'envisage

manifestement pas (ou plus) de revenir vivre en Suisse dans un proche

avenir depuis qu'elle a terminé ses études et vit apparemment en couple au

Royaume-Uni. Sa présence en Suisse doit être considérée comme une

succession de quelques séjours au cours d'une année, au titre de

vacances en vue de rendre visite à ses proches. Dans ces conditions, c'est

à juste titre que l'intimé a considéré que le domicile de la recourante ne se

trouvait plus en Suisse, mais était désormais en Angleterre. Eu égard aux

considérations qui précèdent et à la jurisprudence en la matière (c. 3.2),

l'attestation laconique du 5 octobre 2017 de la commune municipale de

C.________, qui se contentait d'indiquer l'adresse de la recourante dans

cette commune, ne saurait laisser planer de doutes à ce sujet, tout comme

le fait qu'elle ait été imposée fiscalement en Suisse et y ait encore versé

des cotisations à l'AVS/AI. Force est en effet de retenir que le centre de

l'existence de la recourante, où se concentrent ses intérêts prédominants

au niveau personnel, social et professionnel, se situait, déjà à la date de la

décision litigieuse, au Royaume-Uni, de telle manière que les liens avec ce

pays s'avéraient plus intenses que ceux qui existaient avec la Suisse. En

conséquence, comme l'a retenu l'intimé, il faut conclure que la recourante,

n'étant plus domiciliée en Suisse, n'était plus assurée obligatoirement à l'AI

(voir ci-dessus c. 3.2.1). Elle ne l'était pas non plus à titre facultatif – ce

qu'elle n'invoque d'ailleurs pas. On relèvera d'ailleurs, comme elle en a

informé le Tribunal et sans que cela soit déterminant pour la situation

prévalant à la date de la décision contestée, que les intentions de la

recourante se sont par la suite concrétisées puisqu'elle a définitivement

annoncé son départ de Suisse le 3 janvier 2020.

5.

5.1

Invitée à se prononcer sur la question de la compétence de l'Office

AI Berne en cas de négation de l'existence d'un domicile de la recourante

en Suisse, la recourante a conclu à l'annulation de la décision contestée et

au renvoi de l'affaire à l'OAIE (prise de position du 28 octobre 2019). De

son côté, l'OAIE a également reconnu que sa compétence était en principe

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 12

donnée en l'espèce (prise de position du 21 octobre 2019). Il a toutefois fait

valoir que, selon la jurisprudence, il était possible de renoncer à l'annulation

de la décision d'un office AI cantonal incompétent et au renvoi à l'OAIE

pour des raisons d'économie de procédure si ce grief n'était pas soulevé

par l'une des parties (TF du 22 janvier 2004, I 232/03 c. 4.2.1).

5.2

La recourante n'ayant plus de domicile en Suisse, il appartenait

effectivement à l'Office AI Berne de transmettre le dossier à l'OAIE comme

objet de sa compétence (art. 40 al. 1 let. b et al. 2quater RAI). Au

demeurant, dans la mesure où il ressort de ce qui précède que la

recourante n'avait pas non plus sa résidence habituelle en Suisse, la

compétence de l'Office AI Berne ne pouvait non plus se fonder sur l'art. 40

al. 2bis RAI réservé par l'art. 40 al. 1 let. b RAI. La décision contestée,

rendue par une autorité incompétente, doit dès lors en principe être

annulée et la cause renvoyée à cette dernière, afin qu'elle procède à la

transmission de la cause à l'OAIE au sens de l'art. 40 al. 2quater RAI.

5.2.1

Cette conclusion s'impose en l'occurrence au vu du dossier et des

questions litigieuses, les motifs d'économie de procédure évoqués par

l'OAIE n'étant pas suffisants pour s'écarter de cette solution en l'espèce.

D'une part, la jurisprudence non publiée évoquée par l'OAIE se fondait sur

les anciennes dispositions de la LAI et du RAI. Elle ne tient dès lors

logiquement pas compte en particulier de l'art. 40 al. 2quater RAI entré en

vigueur au 1er janvier 2012. D'autre part, la recourante demande le renvoi à

l'OAIE en cas de reconnaissance de son domicile au Royaume-Uni.

5.2.2

En outre, si le refus de prestations se justifie en application du droit

fédéral, faute pour la recourante de remplir les conditions d'assurances

(voir ci-dessus c. 3.2.1 et 3.2.2), l'Office AI Berne n'a pas véritablement

motivé les raisons pour lesquelles il estime que la clause de sauvegarde

prévue à l'art. 33 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et

du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de

sécurité sociale (règlement no 883/2004; RS 0.831.109.268.1), applicable

en vertu de l'art. 1 § 1 de l'annexe II de l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP,

RS 0.142.112.681) n'est pas applicable au présent cas. Le ch. 1 de cet

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 13

art. 33 du règlement no 883/2004 stipule que la personne assurée qui s'est

vu reconnaître, pour elle-même ou pour un membre de sa famille, le droit à

une prothèse, à un grand appareillage ou à d'autres prestations en nature

d'une grande importance, par l'institution d'un Etat membre, avant d'être

assurée en vertu de la législation appliquée par l'institution d'un autre Etat

membre, bénéficie de ces prestations à la charge de la première institution,

même si elles sont accordées alors que ladite personne est déjà assurée

en vertu de la législation appliquée par la deuxième institution. Le ch. 2 de

la même disposition prévoit que la commission administrative établit la liste

des prestations couvertes par le ch. 1, ce que la commission en question a

entrepris en édictant la décision n° S8 du 15 juin 2011. L'art. 1 de cet acte

dispose que les prothèses, grands appareillages et autres prestations en

nature d'une grande importance qui sont visés à l'art. 33 ch. 1 du règlement

(CE) no 883/2004 sont des prestations qui sont adaptées à des besoins

personnels spécifiques, sont en train d'être servies ou ont été accordées

mais pas encore servies et sont définies ou traitées comme telles par l'Etat

membre dont la législation s'appliquait à la personne assurée avant que

celle-ci ne soit assurée en vertu de la législation d'un autre Etat membre.

Enfin, l'annexe à la décision S8, qui définit les prestations visées,

mentionne à sa let. d notamment les fauteuils roulants comme entrant dans

la catégorie des grands appareillages.

5.2.3

En l'espèce, on relève tout d'abord que l'Office AI Berne a

initialement accordé à la recourante la prise en charge d'un fauteuil roulant

électrique en date du 19 janvier 2001, époque à laquelle elle était

indéniablement encore domiciliée en Suisse. Après son départ à l'étranger

en 2005, l'intimé a toujours pris en charge l'entretien et les réparations du

fauteuil roulant en question. Le 7 mai 2010, alors que la recourante

séjournait depuis presque cinq ans au Royaume-Uni, l'intimé lui a encore

accordé la prise en charge d'un nouveau fauteuil roulant électrique auprès

de son fournisseur habituel sis à E.________, en Suisse, en tant que

remplacement au sens du ch. 1044 CMAI (voir ci-dessus c. 2.2), sur la

base d'un rapport de la FSCMA du 6 mai 2010, qui exposait en détail les

raisons justifiant ce remplacement. Au cours des années ultérieures,

l'intimé a continué de prendre en charge les frais d'entretien de ce

deuxième fauteuil roulant nonobstant le séjour de la recourante en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 14

Angleterre; à cet égard, l'Office AI Berne a d'ailleurs encore approuvé, dans

un courrier adressé le 12 avril 2018 au fournisseur du fauteuil roulant, un

devis dudit fournisseur pour la révision du fauteuil roulant électrique à

raison de Fr. 2'889.25 et ce, alors même qu'il avait déjà rendu la décision

du 9 mars 2018 ici litigieuse, motivant cette dernière principalement en

invoquant l'absence de domicile en Suisse de l'assurée.

5.2.4

Dans sa décision litigieuse, l'Office AI avance simplement que la

remise du nouveau fauteuil ne représente pas une prestation "qui est en

train d'être servie ou qui a été accordée mais pas encore servie" puisque

cette prestation est refusée. Il ne se prononce en aucune manière sur le fait

qu'il ait admis la prise en charge des frais d'entretien du deuxième fauteuil

mais refuse le remplacement de celui-ci motivé par le fait qu'il apparaît plus

économique de renoncer à son utilisation et de le remplacer plutôt que de

continuer à prendre en charge les frais d'entretien et de réparation y

relatifs. C'est expressément dans ce contexte de remplacement d'un

moyen auxiliaire existant sous l'angle du ch. 1044 CMAI précité que le

rapport du 29 août 2017 de la FSCMA à l'appui de la demande de la

recourante préavise favorablement la prise en charge demandée à raison

d'un montant de Fr. 19'823.40. Il convenait dès lors de trancher la question

de savoir si la remise du troisième fauteuil roulant s'inscrivait dans la

continuité d'une prestation accordée à la recourante (remplacement de

fauteuils octroyés précédemment) alors qu'elle était encore domiciliée en

Suisse et, partant, assurée auprès de l'AI et si elle correspondait ainsi à la

situation visée par l'art. 33 ch. 1 du règlement no 883/2004 en corrélation

avec le ch. 1 de la décision n° S8 du 15 juin 2011. L'Office AI Berne

n'expose en aucune manière pourquoi l'entretien et la réparation d'un

fauteuil remis en prêt (voir ch. 9.02 de la liste annexe à l'OMAI) tombe

apparemment à ses yeux sous le coup de l'art. 33 ch. 1 du règlement

no 883/2004, alors qu'il n'en irait pas de même pour le remplacement du

fauteuil roulant électrique, préavisé favorablement par la FSCMA et jugé

plus économique que la poursuite de l'entretien et la réparation de l'ancien

fauteuil.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 15

6.

6.1

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision

contestée du 2 mars 2018 annulée et la cause renvoyée à l'Office AI Berne

afin qu'il transmette celle-ci à l'Office AI pour les assurés résidant à

l'étranger.

6.2

Les frais de la présente procédure, fixés à un émolument forfaitaire

de Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1bis

LAI et art. 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). L'avance de frais de

Fr. 500.- versée par la recourante lui sera restituée après l'entrée en force

du présent jugement.

6.3

La recourante, qui obtient gain de cause du fait de l'annulation de la

décision litigieuse et qui est représentée par un mandataire professionnel,

a droit à l'octroi de dépens pour la seule présente procédure de recours

(art. 61 let. g LPGA et art. 104 al. 1 LPJA). Au vu de la note d'honoraires de

son mandataire du 19 juin 2018, après déduction du temps consacré à

l'activité exercée avant le prononcé de la décision du 9 mars 2018 (en

particulier en procédure de préorientation) et résultant de la multiplication

de certains actes par différentes personnes de l'étude et compte tenu de

l'importance et de la complexité objectives de la procédure judiciaire, ainsi

que de la pratique du TA, les dépens sont fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-

(honoraires), Fr. 80.- (débours) et Fr. 237.15 (taux de TVA de 7,7%

applicable dès 2018), soit au total Fr. 3'317.15.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 16

Par ces motifs:

1. Le recours est admis et la décision attaquée du 9 mars 2018 est

annulée; la cause est renvoyée à l'Office AI Berne afin qu'il la transmette

à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger.

2. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Office AI Berne par

Fr. 800.-. L'avance de frais de Fr. 500.- versée par la recourante lui sera

restituée après l'entrée en force du présent jugement.

3. L'Office AI Berne versera à la recourante un montant de Fr. 3'317.15

(débours et TVA compris) à titre de dépens pour la procédure judiciaire.

4. Le présent jugement est notifié (R):

- au mandataire de la recourante,

- à l'intimé (avec courrier de la recourante du 12 février 2020),

- à l'Office fédéral des assurances sociales.

Le président:

Le greffier:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut

faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).