Refus de prestations
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 La décision sur opposition du 8 février 2018 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit du recourant à des indemnités de chômage, faute pour ce dernier de remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou celles permettant d'en être libéré. L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de cette décision sur opposition et tend, principalement, à l'octroi d’indemnités de chômage à partir de la date d'inscription au chômage ou, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’intimé pour examen complémentaire et nouvelle décision.
E. 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente, selon les formes et dans le délai prescrits, par une partie disposant de la qualité pour recourir et dûment représentée, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l’art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du
E. 1.3 Dans l'hypothèse la plus favorable couverte par les conclusions et griefs du recours, le recourant prétend à l'octroi de 260 indemnités
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 4 journalières de Fr. 455.30, en fonction d'une période de cotisation de douze mois à raison de 80% du gain assuré maximum eu égard au salaire réalisé dans son emploi dans la direction d'une société (Fr. 148'200.- / 12 [mois] x 80% / 21,7 [nombre moyen de jours ouvrables par mois] = Fr. 455.30; art. 22 al. 1, 23 al. 1 phr. 2, 27 al. 2 let. a LACI, art. 40a OACI, art. 18 LPGA et art. 22 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA, RS 832.202]). La valeur litigieuse est donc supérieure à Fr. 20'000.-. La Cour des affaires de langue française du TA est par conséquent compétente pour connaître de la cause, dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
E. 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI, en lien avec les art. 13 et 14 LACI). D’après l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont remplies (art. 9 al. 3 en relation avec l’al. 2 LACI). 2.2 Aux termes de l’art. 14 al. 1 LACI, sont notamment libérées des conditions relatives à la période de cotisation, les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, en raison d’une formation scolaire, d’une reconversion ou d’un perfectionnement professionnel (let. a in initio), ou encore d’une maladie, d’un accident ou de maternité (let. b in initio).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 5 2.3 Selon la lettre claire de l'art. 14 al. 1 LACI, la personne assurée doit avoir été empêchée d'exercer une activité soumise à cotisation pour l'un des motifs énumérés dans cette disposition. Il doit exister un lien de causalité entre le motif de libération invoqué et l'absence de période de cotisation. Par ailleurs, l'empêchement doit avoir duré plus de douze mois. En effet, en cas d'empêchement de plus courte durée, il reste assez de temps à la personne assurée, pendant le délai-cadre de deux ans, pour exercer une activité d'une durée de cotisation suffisante. Comme la période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée d'après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps (art. 11 al. 4 phr. 1 OACI), la causalité requise n'est de plus donnée que si, pour l'un des motifs énumérés à l'art. 14 al. 1 let. a-c LACI, il n'était ni possible, ni exigible de la part de la personne assurée d'exercer une activité à temps partiel (ATF 141 V 625 c. 2, 674 c. 4.3.1, 139 V 37 c. 5.1). 2.4 L'application de l'art. 14 al. 1 let. b LACI requiert une période d'incapacité de travail de plus d'une année due à une maladie, à un accident ou à la maternité, étant précisé que l'incapacité de travail consiste dans l'inaptitude entière ou partielle en raison d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique à accomplir dans la profession habituelle ou le domaine d'activité le travail raisonnablement exigible; en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité exigible peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA; ATF 141 V 625 c. 2). La situation réelle du marché du travail ne constitue pas un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation, ni en tant que tel, ni en lien avec une maladie ou un accident au sens de l'art. 14 al. 1 let. b LACI (ATF 141 V 674 c. 4.3.2). 2.5 Selon la jurisprudence, il est exclu de cumuler une période de cotisation insuffisante avec des périodes durant lesquelles la personne assurée était libérée de l'obligation de cotiser, de sorte qu’il n'est pas possible de combler des lacunes sur des périodes de cotisation par des périodes de libération des conditions relatives à la période de cotisation, et inversement (ATF 141 V 674 c. 4.1).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 6 3. 3.1 Dans la décision sur opposition attaquée, l’intimé a expliqué que, dans le délai-cadre de cotisation, le recourant ne pouvait justifier que d'une période de cotisation de 11 mois et 5 jours (soit entre le 27 septembre 2015 et le 31 août 2016). Ce faisant, l’intimé a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. De plus, l’intimé a ajouté que le recourant ne pouvait pas bénéficier d’une libération de ces conditions, dès lors que sa situation de personne n'étant pas partie à un rapport de travail et empêchée de remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison d’une maladie n'avait duré que 11 mois (du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2017). Il a en effet rappelé que le recourant était lié à un rapport de travail du 15 janvier 2016 (début de l’incapacité de travail) au 31 août 2016 (dernier jour des rapports de travail), si bien que cette période ne pouvait fonder une libération. Au surplus, l'intimé a nié que l'absence d’une période de cotisation suffisante soit dans un rapport causal avec l'empêchement d'exercer une activité salariée à raison de la maladie puisque, dans le délai-cadre déterminant, on ne pouvait pas prendre en considération, en plus des 11 mois d'incapacité de travail totale, la période courant du 1er août au 26 septembre 2017 pendant laquelle le recourant avait recouvré une capacité de travail de 20%. Cela valait en dépit de la doctrine invoquée par le recourant. L'intimé fait en outre remarquer que le recourant aurait aussi pu s’inscrire au chômage déjà le 1er août 2017, date à partir de laquelle sa capacité de travail était de 20%, et qu’il aurait alors pu justifier d’une période de cotisation de 13 mois (du 1er août 2015 au 31 août 2016). Dans sa réponse, l’intimé a refusé de se prononcer sur le grief du recourant relatif aux renseignements prétendument inexacts que lui aurait communiqués un collaborateur de l'ORP, déclarant que ce grief, faute d’avoir été invoqué dans l'opposition, ne faisait pas l'objet de sa décision sur opposition et était ainsi exclu des points à examiner dans le recours. Dans sa duplique, l'intimé a maintenu sa position, mais a quand même expliqué pourquoi il estimait que l'ORP n'avait, en tout état de cause, pas violé son devoir de renseigner, ni le principe de la bonne foi. 3.2 Dans son mémoire de recours du 7 mars 2018, le recourant soutient quant à lui qu’au regard d’un auteur de doctrine (en l’occurrence, Boris
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 7 Rubin), une incapacité de travail de 80% est suffisante pour permettre une libération des conditions relatives à la période de cotisation. Cela étant, d’après lui, la période courant du 1er août au 26 septembre 2017 doit être prise en considération. En procédant de la sorte, le recourant souligne que dans le délai-cadre de cotisation, il a ainsi été empêché, en raison de la maladie, pendant plus de 12 mois (à savoir du 1er septembre 2016 à la fin du mois de septembre 2017) d'être partie à un contrat de travail et, partant de remplir les conditions relatives à la période de cotisation, de sorte qu’il doit par conséquent être libéré de ces dernières, toutes les exigences de l’art. 14 LACI étant remplies. Le recourant ajoute que le raisonnement suivi par l’intimé, consistant à ne pas prendre en compte la période durant laquelle il était en incapacité de travail à 80%, contredit non seulement l'avis émis en doctrine par B. Rubin, mais aussi la systématique de la législation sur l’assurance-chômage qui n’accorde pas d’indemnité journalière lorsque la capacité de travail est de 20% ou inférieure. Dans un second grief, le recourant ajoute qu’il s’était déjà inscrit à l’ORP le 31 octobre 2016 mais que son inscription avait été annulée sur le conseil d’un collaborateur de cet office, du fait qu’il présentait alors une incapacité de travail de 100%. Le recourant ajoute qu’il a expressément demandé à son conseiller ORP quels étaient ses droits vis-à-vis de l’assurance-chômage en août 2017 et que ce collaborateur aurait indiqué, le 9 août 2017, qu’il bénéficierait de 400 indemnités pour autant qu’il ait cotisé pendant 18 mois au cours des deux années précédant son inscription. Le recourant affirme encore que ce collaborateur n’a jamais attiré son attention sur la perte des indemnités de chômage en cas d’inscription au-delà de la fin du mois d’août, bien que celui-ci connaissait parfaitement sa situation professionnelle et médicale. Le recourant y voit une violation de l’obligation de renseigner, de même que du principe de la bonne foi, justifiant l’octroi des indemnités requises. 4. Dans la mesure où le recourant reproche à l'intimé une insuffisance de motivation de la décision attaquée quant à ses griefs concernant le devoir de renseigner et la bonne foi, il convient d'emblée de relever ce qui suit.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 8 Comme le mentionne également l’intimé dans sa duplique, le recourant a uniquement indiqué, dans son opposition du 8 janvier 2018, que "l'Office AI" aurait dû avoir connaissance de sa situation parce qu'il s'était déjà annoncé en octobre 2016 auprès de l’ORP et que sa demande d’inscription au chômage avait été classée en raison du fait qu’il se trouvait en incapacité de travail à 100% pour une durée indéterminée. Dans cet écrit, le recourant n’a toutefois émis aucune critique par rapport à ces faits en relation avec les organes de l'assurance-chômage. Il n’a en particulier fait valoir ni une violation du devoir de renseigner, ni une violation du principe de la bonne foi. Ces griefs ne s’imposent pas non plus de manière implicite. De ce fait, c’est à juste titre que l’intimé ne s’est pas exprimé à ce sujet dans sa décision sur opposition du 2 février 2018. On ne saurait par conséquent retenir que la motivation de cette dernière est lacunaire et donc, y voir une violation du droit d’être entendu (voir à ce propos: art. 49 al. 3 LPGA; ATF 136 I 229 c. 5.2, 124 V 180 c. 1a; SVR 2017 KV n° 6 c. 5). 5. 5.1 Bien que, dans sa demande d'indemnité de chômage datée du 25 septembre 2017, réceptionnée par la Caisse de chômage le 30 octobre 2017, le recourant ait requis des prestations dès le 1er septembre 2017, compte tenu du fait qu'il ne s'est inscrit à l'ORP que le 27 septembre 2017, un droit à l'indemnisation ne pouvait pas naître antérieurement à cette dernière date. En effet, le recourant ne pouvait pas remplir la condition de satisfaire aux exigences du contrôle (art. 17 LACI) avant l'inscription à l'ORP (art. 8 al. 1 [notamment let. g] et 17 al. 2 LACI). C'est donc à juste titre que le délai-cadre de cotisation de deux ans a été défini du 27 septembre 2015 au 26 septembre 2017 (art. 9 al. 3 LACI; voir c. 2.1). 5.2 Il est constant et n'est pas contesté que le recourant n’a pas exercé d’activité soumise à cotisation durant 12 mois au moins dans le délai-cadre de cotisation et qu’il ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI; voir c. 2.1). Dans la mesure toutefois où, d’une part, cette conséquence résulte, d’après le recourant, d’une violation du devoir de renseigner ainsi que du principe de la bonne foi et que, d’autre
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 9 part, la libération des conditions relatives à la période de cotisation, prévue par l’art. 14 LACI, est subsidiaire au régime de l’art. 13 LACI (ATF 141 V 674 c. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_234/2018 du 8 août 2018 c. 3, 8C_137/2015 du 23 septembre 2015 c. 2.1; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 2016, p. 2334 n. 233), il convient d’examiner le grief portant sur l'absence d'informations suffisantes de la part de l'ORP en premier lieu. 5.3 A ce propos, il faut relever qu’en tant que le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi en lien avec le refus d’octroi d’indemnités de chômage, celui-ci fait valoir un nouvel argument juridique couvert par ses conclusions en procédure d'opposition tendant à l'annulation du refus de prestations, quand bien même l'opposition était essentiellement ciblée sur la libération des conditions relatives à la période de cotisation. Un tel argument n’étend pas de manière inadmissible l’objet du litige car l'application du droit se fait d'office et le Tribunal n'est pas lié par les arguments des parties (ATF 122 V 34 c. 2b, DTA 2005 p. 221
c. 2.1). En outre, les deux parties ont eu l'occasion de s'exprimer sur cet argument juridique en instance de recours. Partant, il convient d’entrer en matière à cet égard. 5.4 5.4.1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (art. 27 al. 1 LPGA; voir aussi l’art. 19a OACI). D'après une jurisprudence constante, le fait, pour un assureur, de ne pas se conformer à son devoir de renseigner et de conseiller au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA ou de ne remplir ce devoir qu'insuffisamment est assimilé à l'indication par l'assureur d'un renseignement erroné. En application du droit à la protection de la bonne foi, l'assureur doit dans ce cas répondre des conséquences de son omission, dans la mesure où toutes les conditions du droit à la protection de la bonne foi sont remplies (ATF 131 V 472 c. 5; SVR 2012 ALV n° 3
c. 5.1.3).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 10 5.4.2 Le droit à la protection de la bonne foi protège la confiance légitime de l'administré dans le comportement des autorités et signifie en particulier que les renseignements erronés d'une autorité lient cette dernière si les conditions suivantes sont réunies: l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard d'une personne déterminée (1), elle a agi dans les limites de sa compétence; ou si la personne concernée pouvait légitimement considérer l'autorité comme compétente (2), l'administré n'a pas pu se rendre compte sans autre de l'inexactitude du renseignement obtenu (3), l'administré, se fondant sur la véracité du renseignement, a pris des dispositions sur lesquelles il ou elle ne saurait revenir sans subir un préjudice (4) et la législation n'a pas subi de changement depuis le moment où le renseignement a été donné (5). L'omission par l'autorité de fournir un renseignement alors qu'elle y est tenue par la loi ou que les circonstances du cas d'espèce l'imposaient est assimilée à l'indication d'un renseignement inexact. Dans ce cas, la troisième condition consiste à ce que l'administré ne connaissait pas le contenu du renseignement que l'autorité a omis de donner ou que la teneur de ce renseignement était tellement évidente que l'administré ne devait pas s'attendre à autre chose (ATF 143 V 341 c. 5.2.1, 131 V 472 c. 5; voir aussi: TF 8C_438/2018 du
E. 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], qui s'applique par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
E. 6.1 La libération prévue par l’art. 14 LACI constitue une clause d’exception et les motifs de libération prévus par cette norme doivent être interprétés de façon restrictive (TF 8C_796/2014 du 21 avril 2015 c. 3.3, 8C_415/2012 du 21 février 2013 c. 2.2; BARBARA KUPFER BUCHER, Fokus Arbeitslosenversicherung – Ein Kompendium zu den Kernthemen des Arbeitslosenversicherungsrechts, 2016, p. 44; B. RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014 [cité: Commentaire], art. 14 n. 1).
E. 6.2 L’ampleur de l’incapacité de travail propre à entraîner l’application de l’art. 14 al. 1 let. b LACI constitue une question de causalité. Cette problématique s’apprécie de façon spécifique pour chacun des motifs de libération prévus par l’art. 14 al. 1 LACI (B. RUBIN, Commentaire, art. 14
n. 13, 15 et 24). D’après B. Rubin, un droit à l’indemnité de chômage ne peut être accordé que si l’assuré dispose d’une capacité de travail supérieure à 20%. Par conséquent, l’incapacité de travail doit probablement être d’au moins 80% pour qu’une libération puisse être retenue. La jurisprudence a par exemple indiqué qu’une capacité de travail résiduelle de 30% était suffisante pour que l’on puisse raisonnablement exiger qu’un assuré exerce une activité salariée à temps partiel (B. RUBIN, Commentaire, art. 14 n. 25; TF 8C_367/2013 du 18 juin 2013 c. 3, 8C_497/2010 du 5 août 2010 c. 4.2.2). Le TF en a toutefois également décidé ainsi dans le cas d’un assuré ayant occupé un poste de cadre et qui a présenté, durant la période litigieuse, une capacité de travail médicalement attestée de 20% seulement. A cet effet, la Haute Cour a en particulier rappelé qu’une personne est réputée apte au placement lorsqu’elle est disposée à prendre un emploi convenable à hauteur d'au moins 20% d'un emploi à plein temps, précisant que même si les notions de "capacité de travail" et "d’aptitude au placement" ne se confondent pas entièrement, un tel taux ne saurait pour autant être ignoré dans le contexte de l’art. 14 LACI (TF 8C_516/2012 du 28 février 2013 c. 6.2.2 et les références citées). Le TA a pour sa part aussi nié l’existence d’un lien de causalité entre le motif de libération mentionné à l’art. 14 al. 1 let. b LACI et l’absence de période de cotisation dans le cas d’un assuré disposant d’une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 14 capacité de travail médicalement attestée de 20% (VGE ALV/2011/454 du 24 juin 2011 c. 3.2).
E. 6.3 En l’espèce, il ressort du dossier de la cause et n’est pas contesté par les parties que le recourant a présenté une capacité de travail de 20% entre le 1er août et le 30 septembre 2017 (voir dos. Caisse 37 et PJ 19). Il apparaît de surcroît aussi qu’un médecin de l’assureur-maladie perte de gain de l’employeur du recourant a évalué la capacité de travail de celui-ci à 50% depuis le 1er juillet 2017 et à 100% dès le 1er septembre 2017 (dos. Caisse 111; voir également dos. Caisse 1, p. 2 et dos. Caisse 38). Quoi qu’il en soit, la question de savoir quelle évaluation du taux d’incapacité de travail doit être prise en considération peut rester ouverte. En effet, même à compter avec une capacité de travail de seulement 20% (à savoir le taux le plus favorable au recourant), il y aurait lieu d’admettre, au regard tant de la jurisprudence du TF que de celle du TA et dont on ne voit aucune raison de s’écarter, qu’un taux d’incapacité de travail de 80% (ou de capacité de travail de 20%) n’exclut pas en soi que l’on puisse attendre du recourant qu’il exerce une activité salariée à temps partiel. En effet, contrairement à B. Rubin (dont l’avis semble par ailleurs isolé au sein de la doctrine et qui est exprimé avec retenue), la jurisprudence n’exclut pas que l’on puisse raisonnablement exiger de l’assuré qu’il exerce une activité à temps partiel à un taux de 20%, bien au contraire. L’avis de cet auteur et, partant, du recourant, selon lequel des indemnités de chômage ne sont allouées que lorsque l’assuré dispose d’une capacité de travail "supérieure" à 20% se heurte également à la jurisprudence susmentionnée du TF en matière d’aptitude au placement (voir également de façon similaire, dans le contexte de la notion de perte de travail à prendre en considération [art. 11 LACI]: T. NUSSBAUMER, op. cit., p. 2311 n. 157). Cela étant, l’interprétation que fait le recourant de la doctrine ne saurait être suivie (voir ch. II.1 du recours). Par conséquent et dans la mesure où le recourant se prévaut uniquement de la faible ampleur de sa capacité de travail, qu’il ne fait valoir aucun autre motif qui l’aurait concrètement empêché d’exercer une activité salariée à 20% durant la période litigieuse et qu’aucun élément en ce sens ne découle du dossier de la cause (voir au contraire: dos. Caisse 2, p. 4; la situation réelle du marché n’étant cependant pas déterminante, voir c. 2.4), c’est à bon droit que l’intimé a nié l’existence du lien de causalité, pour la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 15 période litigieuse précitée, en retenant qu’il était loisible d’attendre du recourant qu’il mette à profit sa capacité résiduelle de travail.
E. 6.4 On notera en dernier lieu et pour la bonne forme que si le droit du recourant à des indemnités de chômage devait être reconnu sur la base de l’art. 14 LACI, en raison d’une capacité de travail limitée à 20%, le droit potentiel du recourant n’aurait alors pas consisté en 260 indemnités à Fr. 455.30 (voir c. 1.3) mais seulement de 90 indemnités de chômage au maximum (art. 27 al. 4 LACI) d'un montant (forfaitaire et réduit) de Fr. 153.- (art. 41 OACI) et ce après un délai d’attente de 5 jours (art. 6 al. 2 OACI). 7. En conclusion et au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d’allouer de dépens au recourant qui n’obtient pas gain de cause (art. 104 et 108 LPJA; art. 61 let. a et g LPGA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 16
E. 10 août 2018 c. 3.3, 9C_287/2017 du 22 août 2017 c. 5 et les références citées). 5.5 En l’occurrence, en réponse à un courriel du recourant du 8 août 2017 posant plusieurs questions sur le montant net de l'indemnisation du chômage, sa durée et sa coordination avec l'assurance perte de gain en cas de maladie, dans un e-mail du 9 août 2017, le collaborateur de l’ORP a notamment indiqué au recourant qu’il aurait droit à 400 indemnités de chômage de Fr. 455.29 par jour ouvrable, tout en précisant que le droit à ces dernières dépendait d'une période de cotisation de 18 mois dans les deux dernières années avant l'inscription à l'ORP (voir pièce justificative du recours [PJ] 22). D’autre part, force est de constater avec l’intimé que le recourant avait demandé l’annulation de son inscription du 5 octobre 2016 lors d’un entretien téléphonique qu’il avait eu avec ce collaborateur le 21 décembre 2016 (dossier [dos.] de l’intimé [Caisse] 1). Il ressort en particulier du dossier de la cause qu’une réinscription en mai 2017 (fin prévisible de l'incapacité totale de travail due à une opération de mai 2016)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 11 avait été évoquée. Toutefois, selon son courriel du 21 août 2017 faisant suite à la réponse fournie par l'ORP le 9 août 2017, le recourant a expliqué qu'il avait finalement décidé de reporter sa réinscription à plus tard, ce sur le conseil de l’avocat de son assurance de protection juridique et afin de ne pas démontrer à l’assureur-maladie perte de gain de son ancien employeur qu’il était en mesure de travailler (dos. Caisse 2, p. 3 s. et ch. 3 de la duplique, voir également PJ 22). Finalement, le recourant s'est réinscrit le 27 septembre 2017. Il figure en outre sur le procès-verbal de l’ORP, rédigé lors du premier entretien du 25 octobre 2017, que le recourant a été rendu attentif au fait qu’en raison de ce choix, il ne bénéficierait plus d’une année complète de cotisations et qu’il allait être "assuré par libération" sous réserve de salaires en retard encore touchés en 2017. Le collaborateur de l’ORP a ajouté, dans ce contexte, qu’il incombait à la Caisse de chômage d’établir exactement sous quel régime le délai-cadre serait ouvert (dos. Caisse 2, p. 4). Cela étant, il appert que le recourant a dûment été renseigné sur les conséquences de son choix sur la période de cotisation. On ne peut en particulier pas reprocher au collaborateur de l’ORP de n’avoir plus attiré l’attention du recourant à ce propos après l’échange d’e- mails du mois d’août, alors que l'annonce de fin 2016 n'avait pas débouché sur une inscription et que le recourant n'était pas encore (ré)inscrit. Aussi, il n’incombait pas à ce collaborateur de convaincre le recourant de procéder différemment. Si le recourant avait des doutes quant à l'avis donné par son assurance de protection juridique, c'était à lui qu'il appartenait de solliciter davantage de renseignements de la part des organes de l'assurance- chômage, ce qu'il n'a pas fait (voir en ce sens: GUY LONGCHAMPS, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 27 n. 28 s. et les références citées; BORIS RUBIN, Assurance- chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2006,
p. 941 § 5; UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2015, art. 27 n. 29; B. RUBIN, L'obligation de renseigner et de conseiller dans le domaine de l'assurance- chômage [art. 27 LPGA et 19a OACI], in: DTA 2015 p. 83, p. 86). Par conséquent, on ne saurait admettre une violation du devoir de renseigner. 5.6 Par ailleurs, on ne saurait alors suivre le recourant lorsqu’il invoque encore, en plus de la violation de l'obligation de renseigner, l’existence d’une violation du principe de la bonne foi. Tout d'abord, le recourant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 12 n'allègue pas avoir été renseigné de façon erronée. Son argument se confond donc avec celui de la violation de l'obligation de renseigner dont les conséquences sont les mêmes que celles attachées à un faux renseignement (voir c. 5.4.1 et 5.4.2). C'est dans ce contexte qu'il convient d'examiner les cinq conditions d'application du principe de la protection de la bonne foi. Premièrement, concernant l’intervention concrète du collaborateur de l’ORP à l’égard du recourant, on peut se demander s’il ne pouvait pas être attendu de ce dernier qu’il soit au fait de la répartition des compétences respectives de l’intimé et de cet office. En effet, en fournissant des renseignements au recourant concernant le droit aux prestations, ce collaborateur s’est prononcé dans un domaine qui relevait a priori de la compétence de l’intimé (voir art. 19a al. 2 et 3 OACI, art. 81 al. 1 let. a et 85b LACI). Au vu du résultat qui suit, cette question peut cependant demeurer indécise. En effet, comme évoqué (voir c. 5.5), les informations données en août 2017 par courriel en réponse aux questions du recourant n'omettaient en rien la condition de la période de cotisation et la façon de définir le délai-cadre, contrairement à l’avis du recourant (voir ch. II.2 du recours). Or, jusqu'au 1er septembre 2017, il était encore possible à l'assuré de s'inscrire à l'ORP en respectant la condition d'une période de 12 mois de cotisation. Quant aux informations fournies lors du premier entretien du 25 octobre 2017, mentionnant une (éventuelle) assurance par libération, vu la date à laquelle elles étaient données (après l'inscription), elles ne pouvaient plus avoir aucune incidence sur la fixation du délai-cadre et le calcul des périodes de cotisation ou de libération. Elles n'ont donc pas pu occasionner un comportement du recourant contraire à ses intérêts. En tout état de cause, à mesure que le recourant, sur le conseil de son mandataire d’alors, ne s’est pas annoncé à nouveau à l'ORP jusqu'au 1er septembre 2017 et n'a pas posé de questions supplémentaires à ce sujet, on ne peut retenir que sa réinscription le 27 septembre 2017 seulement (à savoir après la fin de l’octroi des indemnités journalières versées par l’assureur-maladie perte de gain, voir dos. Caisse 111) a été liée à des renseignements insuffisants ou erronés fournis par le collaborateur de l’ORP. Par conséquent, c’est en vain que le recourant déduit son droit à l’indemnité de chômage du principe de la bonne foi, les conditions prévues par la jurisprudence à cet égard n’étant pas réunies.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 13 6. Reste à examiner la question de l’application de l’art. 14 LACI.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - à la mandataire du recourant, - à l'intimé, - au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). La juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2018.196.AC N° AVS NIG/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 1er avril 2019 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et C. Tissot, juges G. Niederer, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre beco Economie bernoise, Caisse de chômage Lagerhausweg 10, case postale 502, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 2 février 2018
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1964, marié et père de deux enfants en formation (à l'époque des faits), a travaillé en dernier lieu à temps complet au sein de la direction d’une société. A la suite d’une longue période d’incapacité de travail, son employeur a résilié les rapports de travail avec effet (reporté) au 31 août 2016. Le 27 septembre 2017, l’assuré s’est inscrit auprès de beco Economie bernoise, Service de l’emploi, Office régional de placement du Jura bernois (ci-après: ORP). Par formulaire daté du 25 septembre 2017, reçu le 30 octobre 2017 par beco Economie bernoise, Caisse de chômage du canton de Berne, il a demandé à pouvoir bénéficier de prestations de l'assurance-chômage depuis le 1er septembre 2017. Par décision du 1er décembre 2017, la Caisse de chômage a nié le droit de l’assuré à des indemnités de chômage. B. Suite à l'opposition formée le 8 janvier 2018 par l’assuré, agissant par une avocate de son assurance de protection juridique, contre la décision du 1er décembre 2017, la Caisse de chômage a confirmé son prononcé initial par décision sur opposition du 2 février 2018. C. Représenté par une nouvelle avocate, inscrite au barreau, et par mémoire du 7 mars 2018, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant en substance à l’annulation de la décision sur opposition précitée et, principalement, à l’octroi d’indemnités de chômage à compter de la date de l’inscription au chômage ou, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné à la Caisse de chômage de procéder à un examen complémentaire sur la base du jugement du TA et du dossier ainsi que de prononcer une nouvelle
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 3 décision. Dans sa réponse du 4 avril 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours. Le recourant a répliqué par envoi du 27 avril 2018, dans lequel il a maintenu ses conclusions. L’intimé en a fait de même dans sa duplique du 17 mai 2018. L’avocate du recourant a encore produit sa note d’honoraires le 5 juin 2018. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 8 février 2018 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit du recourant à des indemnités de chômage, faute pour ce dernier de remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou celles permettant d'en être libéré. L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de cette décision sur opposition et tend, principalement, à l'octroi d’indemnités de chômage à partir de la date d'inscription au chômage ou, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’intimé pour examen complémentaire et nouvelle décision. 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente, selon les formes et dans le délai prescrits, par une partie disposant de la qualité pour recourir et dûment représentée, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l’art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], qui s'applique par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Dans l'hypothèse la plus favorable couverte par les conclusions et griefs du recours, le recourant prétend à l'octroi de 260 indemnités
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 4 journalières de Fr. 455.30, en fonction d'une période de cotisation de douze mois à raison de 80% du gain assuré maximum eu égard au salaire réalisé dans son emploi dans la direction d'une société (Fr. 148'200.- / 12 [mois] x 80% / 21,7 [nombre moyen de jours ouvrables par mois] = Fr. 455.30; art. 22 al. 1, 23 al. 1 phr. 2, 27 al. 2 let. a LACI, art. 40a OACI, art. 18 LPGA et art. 22 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA, RS 832.202]). La valeur litigieuse est donc supérieure à Fr. 20'000.-. La Cour des affaires de langue française du TA est par conséquent compétente pour connaître de la cause, dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI, en lien avec les art. 13 et 14 LACI). D’après l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont remplies (art. 9 al. 3 en relation avec l’al. 2 LACI). 2.2 Aux termes de l’art. 14 al. 1 LACI, sont notamment libérées des conditions relatives à la période de cotisation, les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, en raison d’une formation scolaire, d’une reconversion ou d’un perfectionnement professionnel (let. a in initio), ou encore d’une maladie, d’un accident ou de maternité (let. b in initio).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 5 2.3 Selon la lettre claire de l'art. 14 al. 1 LACI, la personne assurée doit avoir été empêchée d'exercer une activité soumise à cotisation pour l'un des motifs énumérés dans cette disposition. Il doit exister un lien de causalité entre le motif de libération invoqué et l'absence de période de cotisation. Par ailleurs, l'empêchement doit avoir duré plus de douze mois. En effet, en cas d'empêchement de plus courte durée, il reste assez de temps à la personne assurée, pendant le délai-cadre de deux ans, pour exercer une activité d'une durée de cotisation suffisante. Comme la période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée d'après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps (art. 11 al. 4 phr. 1 OACI), la causalité requise n'est de plus donnée que si, pour l'un des motifs énumérés à l'art. 14 al. 1 let. a-c LACI, il n'était ni possible, ni exigible de la part de la personne assurée d'exercer une activité à temps partiel (ATF 141 V 625 c. 2, 674 c. 4.3.1, 139 V 37 c. 5.1). 2.4 L'application de l'art. 14 al. 1 let. b LACI requiert une période d'incapacité de travail de plus d'une année due à une maladie, à un accident ou à la maternité, étant précisé que l'incapacité de travail consiste dans l'inaptitude entière ou partielle en raison d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique à accomplir dans la profession habituelle ou le domaine d'activité le travail raisonnablement exigible; en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité exigible peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA; ATF 141 V 625 c. 2). La situation réelle du marché du travail ne constitue pas un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation, ni en tant que tel, ni en lien avec une maladie ou un accident au sens de l'art. 14 al. 1 let. b LACI (ATF 141 V 674 c. 4.3.2). 2.5 Selon la jurisprudence, il est exclu de cumuler une période de cotisation insuffisante avec des périodes durant lesquelles la personne assurée était libérée de l'obligation de cotiser, de sorte qu’il n'est pas possible de combler des lacunes sur des périodes de cotisation par des périodes de libération des conditions relatives à la période de cotisation, et inversement (ATF 141 V 674 c. 4.1).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 6 3. 3.1 Dans la décision sur opposition attaquée, l’intimé a expliqué que, dans le délai-cadre de cotisation, le recourant ne pouvait justifier que d'une période de cotisation de 11 mois et 5 jours (soit entre le 27 septembre 2015 et le 31 août 2016). Ce faisant, l’intimé a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. De plus, l’intimé a ajouté que le recourant ne pouvait pas bénéficier d’une libération de ces conditions, dès lors que sa situation de personne n'étant pas partie à un rapport de travail et empêchée de remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison d’une maladie n'avait duré que 11 mois (du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2017). Il a en effet rappelé que le recourant était lié à un rapport de travail du 15 janvier 2016 (début de l’incapacité de travail) au 31 août 2016 (dernier jour des rapports de travail), si bien que cette période ne pouvait fonder une libération. Au surplus, l'intimé a nié que l'absence d’une période de cotisation suffisante soit dans un rapport causal avec l'empêchement d'exercer une activité salariée à raison de la maladie puisque, dans le délai-cadre déterminant, on ne pouvait pas prendre en considération, en plus des 11 mois d'incapacité de travail totale, la période courant du 1er août au 26 septembre 2017 pendant laquelle le recourant avait recouvré une capacité de travail de 20%. Cela valait en dépit de la doctrine invoquée par le recourant. L'intimé fait en outre remarquer que le recourant aurait aussi pu s’inscrire au chômage déjà le 1er août 2017, date à partir de laquelle sa capacité de travail était de 20%, et qu’il aurait alors pu justifier d’une période de cotisation de 13 mois (du 1er août 2015 au 31 août 2016). Dans sa réponse, l’intimé a refusé de se prononcer sur le grief du recourant relatif aux renseignements prétendument inexacts que lui aurait communiqués un collaborateur de l'ORP, déclarant que ce grief, faute d’avoir été invoqué dans l'opposition, ne faisait pas l'objet de sa décision sur opposition et était ainsi exclu des points à examiner dans le recours. Dans sa duplique, l'intimé a maintenu sa position, mais a quand même expliqué pourquoi il estimait que l'ORP n'avait, en tout état de cause, pas violé son devoir de renseigner, ni le principe de la bonne foi. 3.2 Dans son mémoire de recours du 7 mars 2018, le recourant soutient quant à lui qu’au regard d’un auteur de doctrine (en l’occurrence, Boris
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 7 Rubin), une incapacité de travail de 80% est suffisante pour permettre une libération des conditions relatives à la période de cotisation. Cela étant, d’après lui, la période courant du 1er août au 26 septembre 2017 doit être prise en considération. En procédant de la sorte, le recourant souligne que dans le délai-cadre de cotisation, il a ainsi été empêché, en raison de la maladie, pendant plus de 12 mois (à savoir du 1er septembre 2016 à la fin du mois de septembre 2017) d'être partie à un contrat de travail et, partant de remplir les conditions relatives à la période de cotisation, de sorte qu’il doit par conséquent être libéré de ces dernières, toutes les exigences de l’art. 14 LACI étant remplies. Le recourant ajoute que le raisonnement suivi par l’intimé, consistant à ne pas prendre en compte la période durant laquelle il était en incapacité de travail à 80%, contredit non seulement l'avis émis en doctrine par B. Rubin, mais aussi la systématique de la législation sur l’assurance-chômage qui n’accorde pas d’indemnité journalière lorsque la capacité de travail est de 20% ou inférieure. Dans un second grief, le recourant ajoute qu’il s’était déjà inscrit à l’ORP le 31 octobre 2016 mais que son inscription avait été annulée sur le conseil d’un collaborateur de cet office, du fait qu’il présentait alors une incapacité de travail de 100%. Le recourant ajoute qu’il a expressément demandé à son conseiller ORP quels étaient ses droits vis-à-vis de l’assurance-chômage en août 2017 et que ce collaborateur aurait indiqué, le 9 août 2017, qu’il bénéficierait de 400 indemnités pour autant qu’il ait cotisé pendant 18 mois au cours des deux années précédant son inscription. Le recourant affirme encore que ce collaborateur n’a jamais attiré son attention sur la perte des indemnités de chômage en cas d’inscription au-delà de la fin du mois d’août, bien que celui-ci connaissait parfaitement sa situation professionnelle et médicale. Le recourant y voit une violation de l’obligation de renseigner, de même que du principe de la bonne foi, justifiant l’octroi des indemnités requises. 4. Dans la mesure où le recourant reproche à l'intimé une insuffisance de motivation de la décision attaquée quant à ses griefs concernant le devoir de renseigner et la bonne foi, il convient d'emblée de relever ce qui suit.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 8 Comme le mentionne également l’intimé dans sa duplique, le recourant a uniquement indiqué, dans son opposition du 8 janvier 2018, que "l'Office AI" aurait dû avoir connaissance de sa situation parce qu'il s'était déjà annoncé en octobre 2016 auprès de l’ORP et que sa demande d’inscription au chômage avait été classée en raison du fait qu’il se trouvait en incapacité de travail à 100% pour une durée indéterminée. Dans cet écrit, le recourant n’a toutefois émis aucune critique par rapport à ces faits en relation avec les organes de l'assurance-chômage. Il n’a en particulier fait valoir ni une violation du devoir de renseigner, ni une violation du principe de la bonne foi. Ces griefs ne s’imposent pas non plus de manière implicite. De ce fait, c’est à juste titre que l’intimé ne s’est pas exprimé à ce sujet dans sa décision sur opposition du 2 février 2018. On ne saurait par conséquent retenir que la motivation de cette dernière est lacunaire et donc, y voir une violation du droit d’être entendu (voir à ce propos: art. 49 al. 3 LPGA; ATF 136 I 229 c. 5.2, 124 V 180 c. 1a; SVR 2017 KV n° 6 c. 5). 5. 5.1 Bien que, dans sa demande d'indemnité de chômage datée du 25 septembre 2017, réceptionnée par la Caisse de chômage le 30 octobre 2017, le recourant ait requis des prestations dès le 1er septembre 2017, compte tenu du fait qu'il ne s'est inscrit à l'ORP que le 27 septembre 2017, un droit à l'indemnisation ne pouvait pas naître antérieurement à cette dernière date. En effet, le recourant ne pouvait pas remplir la condition de satisfaire aux exigences du contrôle (art. 17 LACI) avant l'inscription à l'ORP (art. 8 al. 1 [notamment let. g] et 17 al. 2 LACI). C'est donc à juste titre que le délai-cadre de cotisation de deux ans a été défini du 27 septembre 2015 au 26 septembre 2017 (art. 9 al. 3 LACI; voir c. 2.1). 5.2 Il est constant et n'est pas contesté que le recourant n’a pas exercé d’activité soumise à cotisation durant 12 mois au moins dans le délai-cadre de cotisation et qu’il ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI; voir c. 2.1). Dans la mesure toutefois où, d’une part, cette conséquence résulte, d’après le recourant, d’une violation du devoir de renseigner ainsi que du principe de la bonne foi et que, d’autre
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 9 part, la libération des conditions relatives à la période de cotisation, prévue par l’art. 14 LACI, est subsidiaire au régime de l’art. 13 LACI (ATF 141 V 674 c. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_234/2018 du 8 août 2018 c. 3, 8C_137/2015 du 23 septembre 2015 c. 2.1; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 2016, p. 2334 n. 233), il convient d’examiner le grief portant sur l'absence d'informations suffisantes de la part de l'ORP en premier lieu. 5.3 A ce propos, il faut relever qu’en tant que le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi en lien avec le refus d’octroi d’indemnités de chômage, celui-ci fait valoir un nouvel argument juridique couvert par ses conclusions en procédure d'opposition tendant à l'annulation du refus de prestations, quand bien même l'opposition était essentiellement ciblée sur la libération des conditions relatives à la période de cotisation. Un tel argument n’étend pas de manière inadmissible l’objet du litige car l'application du droit se fait d'office et le Tribunal n'est pas lié par les arguments des parties (ATF 122 V 34 c. 2b, DTA 2005 p. 221
c. 2.1). En outre, les deux parties ont eu l'occasion de s'exprimer sur cet argument juridique en instance de recours. Partant, il convient d’entrer en matière à cet égard. 5.4 5.4.1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (art. 27 al. 1 LPGA; voir aussi l’art. 19a OACI). D'après une jurisprudence constante, le fait, pour un assureur, de ne pas se conformer à son devoir de renseigner et de conseiller au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA ou de ne remplir ce devoir qu'insuffisamment est assimilé à l'indication par l'assureur d'un renseignement erroné. En application du droit à la protection de la bonne foi, l'assureur doit dans ce cas répondre des conséquences de son omission, dans la mesure où toutes les conditions du droit à la protection de la bonne foi sont remplies (ATF 131 V 472 c. 5; SVR 2012 ALV n° 3
c. 5.1.3).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 10 5.4.2 Le droit à la protection de la bonne foi protège la confiance légitime de l'administré dans le comportement des autorités et signifie en particulier que les renseignements erronés d'une autorité lient cette dernière si les conditions suivantes sont réunies: l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard d'une personne déterminée (1), elle a agi dans les limites de sa compétence; ou si la personne concernée pouvait légitimement considérer l'autorité comme compétente (2), l'administré n'a pas pu se rendre compte sans autre de l'inexactitude du renseignement obtenu (3), l'administré, se fondant sur la véracité du renseignement, a pris des dispositions sur lesquelles il ou elle ne saurait revenir sans subir un préjudice (4) et la législation n'a pas subi de changement depuis le moment où le renseignement a été donné (5). L'omission par l'autorité de fournir un renseignement alors qu'elle y est tenue par la loi ou que les circonstances du cas d'espèce l'imposaient est assimilée à l'indication d'un renseignement inexact. Dans ce cas, la troisième condition consiste à ce que l'administré ne connaissait pas le contenu du renseignement que l'autorité a omis de donner ou que la teneur de ce renseignement était tellement évidente que l'administré ne devait pas s'attendre à autre chose (ATF 143 V 341 c. 5.2.1, 131 V 472 c. 5; voir aussi: TF 8C_438/2018 du 10 août 2018 c. 3.3, 9C_287/2017 du 22 août 2017 c. 5 et les références citées). 5.5 En l’occurrence, en réponse à un courriel du recourant du 8 août 2017 posant plusieurs questions sur le montant net de l'indemnisation du chômage, sa durée et sa coordination avec l'assurance perte de gain en cas de maladie, dans un e-mail du 9 août 2017, le collaborateur de l’ORP a notamment indiqué au recourant qu’il aurait droit à 400 indemnités de chômage de Fr. 455.29 par jour ouvrable, tout en précisant que le droit à ces dernières dépendait d'une période de cotisation de 18 mois dans les deux dernières années avant l'inscription à l'ORP (voir pièce justificative du recours [PJ] 22). D’autre part, force est de constater avec l’intimé que le recourant avait demandé l’annulation de son inscription du 5 octobre 2016 lors d’un entretien téléphonique qu’il avait eu avec ce collaborateur le 21 décembre 2016 (dossier [dos.] de l’intimé [Caisse] 1). Il ressort en particulier du dossier de la cause qu’une réinscription en mai 2017 (fin prévisible de l'incapacité totale de travail due à une opération de mai 2016)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 11 avait été évoquée. Toutefois, selon son courriel du 21 août 2017 faisant suite à la réponse fournie par l'ORP le 9 août 2017, le recourant a expliqué qu'il avait finalement décidé de reporter sa réinscription à plus tard, ce sur le conseil de l’avocat de son assurance de protection juridique et afin de ne pas démontrer à l’assureur-maladie perte de gain de son ancien employeur qu’il était en mesure de travailler (dos. Caisse 2, p. 3 s. et ch. 3 de la duplique, voir également PJ 22). Finalement, le recourant s'est réinscrit le 27 septembre 2017. Il figure en outre sur le procès-verbal de l’ORP, rédigé lors du premier entretien du 25 octobre 2017, que le recourant a été rendu attentif au fait qu’en raison de ce choix, il ne bénéficierait plus d’une année complète de cotisations et qu’il allait être "assuré par libération" sous réserve de salaires en retard encore touchés en 2017. Le collaborateur de l’ORP a ajouté, dans ce contexte, qu’il incombait à la Caisse de chômage d’établir exactement sous quel régime le délai-cadre serait ouvert (dos. Caisse 2, p. 4). Cela étant, il appert que le recourant a dûment été renseigné sur les conséquences de son choix sur la période de cotisation. On ne peut en particulier pas reprocher au collaborateur de l’ORP de n’avoir plus attiré l’attention du recourant à ce propos après l’échange d’e- mails du mois d’août, alors que l'annonce de fin 2016 n'avait pas débouché sur une inscription et que le recourant n'était pas encore (ré)inscrit. Aussi, il n’incombait pas à ce collaborateur de convaincre le recourant de procéder différemment. Si le recourant avait des doutes quant à l'avis donné par son assurance de protection juridique, c'était à lui qu'il appartenait de solliciter davantage de renseignements de la part des organes de l'assurance- chômage, ce qu'il n'a pas fait (voir en ce sens: GUY LONGCHAMPS, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 27 n. 28 s. et les références citées; BORIS RUBIN, Assurance- chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2006,
p. 941 § 5; UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2015, art. 27 n. 29; B. RUBIN, L'obligation de renseigner et de conseiller dans le domaine de l'assurance- chômage [art. 27 LPGA et 19a OACI], in: DTA 2015 p. 83, p. 86). Par conséquent, on ne saurait admettre une violation du devoir de renseigner. 5.6 Par ailleurs, on ne saurait alors suivre le recourant lorsqu’il invoque encore, en plus de la violation de l'obligation de renseigner, l’existence d’une violation du principe de la bonne foi. Tout d'abord, le recourant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 12 n'allègue pas avoir été renseigné de façon erronée. Son argument se confond donc avec celui de la violation de l'obligation de renseigner dont les conséquences sont les mêmes que celles attachées à un faux renseignement (voir c. 5.4.1 et 5.4.2). C'est dans ce contexte qu'il convient d'examiner les cinq conditions d'application du principe de la protection de la bonne foi. Premièrement, concernant l’intervention concrète du collaborateur de l’ORP à l’égard du recourant, on peut se demander s’il ne pouvait pas être attendu de ce dernier qu’il soit au fait de la répartition des compétences respectives de l’intimé et de cet office. En effet, en fournissant des renseignements au recourant concernant le droit aux prestations, ce collaborateur s’est prononcé dans un domaine qui relevait a priori de la compétence de l’intimé (voir art. 19a al. 2 et 3 OACI, art. 81 al. 1 let. a et 85b LACI). Au vu du résultat qui suit, cette question peut cependant demeurer indécise. En effet, comme évoqué (voir c. 5.5), les informations données en août 2017 par courriel en réponse aux questions du recourant n'omettaient en rien la condition de la période de cotisation et la façon de définir le délai-cadre, contrairement à l’avis du recourant (voir ch. II.2 du recours). Or, jusqu'au 1er septembre 2017, il était encore possible à l'assuré de s'inscrire à l'ORP en respectant la condition d'une période de 12 mois de cotisation. Quant aux informations fournies lors du premier entretien du 25 octobre 2017, mentionnant une (éventuelle) assurance par libération, vu la date à laquelle elles étaient données (après l'inscription), elles ne pouvaient plus avoir aucune incidence sur la fixation du délai-cadre et le calcul des périodes de cotisation ou de libération. Elles n'ont donc pas pu occasionner un comportement du recourant contraire à ses intérêts. En tout état de cause, à mesure que le recourant, sur le conseil de son mandataire d’alors, ne s’est pas annoncé à nouveau à l'ORP jusqu'au 1er septembre 2017 et n'a pas posé de questions supplémentaires à ce sujet, on ne peut retenir que sa réinscription le 27 septembre 2017 seulement (à savoir après la fin de l’octroi des indemnités journalières versées par l’assureur-maladie perte de gain, voir dos. Caisse 111) a été liée à des renseignements insuffisants ou erronés fournis par le collaborateur de l’ORP. Par conséquent, c’est en vain que le recourant déduit son droit à l’indemnité de chômage du principe de la bonne foi, les conditions prévues par la jurisprudence à cet égard n’étant pas réunies.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 13 6. Reste à examiner la question de l’application de l’art. 14 LACI. 6.1 La libération prévue par l’art. 14 LACI constitue une clause d’exception et les motifs de libération prévus par cette norme doivent être interprétés de façon restrictive (TF 8C_796/2014 du 21 avril 2015 c. 3.3, 8C_415/2012 du 21 février 2013 c. 2.2; BARBARA KUPFER BUCHER, Fokus Arbeitslosenversicherung – Ein Kompendium zu den Kernthemen des Arbeitslosenversicherungsrechts, 2016, p. 44; B. RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014 [cité: Commentaire], art. 14 n. 1). 6.2 L’ampleur de l’incapacité de travail propre à entraîner l’application de l’art. 14 al. 1 let. b LACI constitue une question de causalité. Cette problématique s’apprécie de façon spécifique pour chacun des motifs de libération prévus par l’art. 14 al. 1 LACI (B. RUBIN, Commentaire, art. 14
n. 13, 15 et 24). D’après B. Rubin, un droit à l’indemnité de chômage ne peut être accordé que si l’assuré dispose d’une capacité de travail supérieure à 20%. Par conséquent, l’incapacité de travail doit probablement être d’au moins 80% pour qu’une libération puisse être retenue. La jurisprudence a par exemple indiqué qu’une capacité de travail résiduelle de 30% était suffisante pour que l’on puisse raisonnablement exiger qu’un assuré exerce une activité salariée à temps partiel (B. RUBIN, Commentaire, art. 14 n. 25; TF 8C_367/2013 du 18 juin 2013 c. 3, 8C_497/2010 du 5 août 2010 c. 4.2.2). Le TF en a toutefois également décidé ainsi dans le cas d’un assuré ayant occupé un poste de cadre et qui a présenté, durant la période litigieuse, une capacité de travail médicalement attestée de 20% seulement. A cet effet, la Haute Cour a en particulier rappelé qu’une personne est réputée apte au placement lorsqu’elle est disposée à prendre un emploi convenable à hauteur d'au moins 20% d'un emploi à plein temps, précisant que même si les notions de "capacité de travail" et "d’aptitude au placement" ne se confondent pas entièrement, un tel taux ne saurait pour autant être ignoré dans le contexte de l’art. 14 LACI (TF 8C_516/2012 du 28 février 2013 c. 6.2.2 et les références citées). Le TA a pour sa part aussi nié l’existence d’un lien de causalité entre le motif de libération mentionné à l’art. 14 al. 1 let. b LACI et l’absence de période de cotisation dans le cas d’un assuré disposant d’une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 14 capacité de travail médicalement attestée de 20% (VGE ALV/2011/454 du 24 juin 2011 c. 3.2). 6.3 En l’espèce, il ressort du dossier de la cause et n’est pas contesté par les parties que le recourant a présenté une capacité de travail de 20% entre le 1er août et le 30 septembre 2017 (voir dos. Caisse 37 et PJ 19). Il apparaît de surcroît aussi qu’un médecin de l’assureur-maladie perte de gain de l’employeur du recourant a évalué la capacité de travail de celui-ci à 50% depuis le 1er juillet 2017 et à 100% dès le 1er septembre 2017 (dos. Caisse 111; voir également dos. Caisse 1, p. 2 et dos. Caisse 38). Quoi qu’il en soit, la question de savoir quelle évaluation du taux d’incapacité de travail doit être prise en considération peut rester ouverte. En effet, même à compter avec une capacité de travail de seulement 20% (à savoir le taux le plus favorable au recourant), il y aurait lieu d’admettre, au regard tant de la jurisprudence du TF que de celle du TA et dont on ne voit aucune raison de s’écarter, qu’un taux d’incapacité de travail de 80% (ou de capacité de travail de 20%) n’exclut pas en soi que l’on puisse attendre du recourant qu’il exerce une activité salariée à temps partiel. En effet, contrairement à B. Rubin (dont l’avis semble par ailleurs isolé au sein de la doctrine et qui est exprimé avec retenue), la jurisprudence n’exclut pas que l’on puisse raisonnablement exiger de l’assuré qu’il exerce une activité à temps partiel à un taux de 20%, bien au contraire. L’avis de cet auteur et, partant, du recourant, selon lequel des indemnités de chômage ne sont allouées que lorsque l’assuré dispose d’une capacité de travail "supérieure" à 20% se heurte également à la jurisprudence susmentionnée du TF en matière d’aptitude au placement (voir également de façon similaire, dans le contexte de la notion de perte de travail à prendre en considération [art. 11 LACI]: T. NUSSBAUMER, op. cit., p. 2311 n. 157). Cela étant, l’interprétation que fait le recourant de la doctrine ne saurait être suivie (voir ch. II.1 du recours). Par conséquent et dans la mesure où le recourant se prévaut uniquement de la faible ampleur de sa capacité de travail, qu’il ne fait valoir aucun autre motif qui l’aurait concrètement empêché d’exercer une activité salariée à 20% durant la période litigieuse et qu’aucun élément en ce sens ne découle du dossier de la cause (voir au contraire: dos. Caisse 2, p. 4; la situation réelle du marché n’étant cependant pas déterminante, voir c. 2.4), c’est à bon droit que l’intimé a nié l’existence du lien de causalité, pour la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 15 période litigieuse précitée, en retenant qu’il était loisible d’attendre du recourant qu’il mette à profit sa capacité résiduelle de travail. 6.4 On notera en dernier lieu et pour la bonne forme que si le droit du recourant à des indemnités de chômage devait être reconnu sur la base de l’art. 14 LACI, en raison d’une capacité de travail limitée à 20%, le droit potentiel du recourant n’aurait alors pas consisté en 260 indemnités à Fr. 455.30 (voir c. 1.3) mais seulement de 90 indemnités de chômage au maximum (art. 27 al. 4 LACI) d'un montant (forfaitaire et réduit) de Fr. 153.- (art. 41 OACI) et ce après un délai d’attente de 5 jours (art. 6 al. 2 OACI). 7. En conclusion et au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d’allouer de dépens au recourant qui n’obtient pas gain de cause (art. 104 et 108 LPJA; art. 61 let. a et g LPGA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2018.196.AC, page 16 Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent jugement est notifié (R):
- à la mandataire du recourant,
- à l'intimé,
- au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). La juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).