opencaselaw.ch

200 2017 902

Bern VerwG · 2018-04-05 · Français BE

Cotisations non-actif

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 La décision sur opposition du 8 septembre 2017 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette l'opposition du recourant, confirmant ainsi la fixation des cotisations personnelles AVS/AI/APG pour personne sans activité lucrative du recourant pour l'année 2015 à un montant de Fr. 721.-, frais de gestion de Fr. 36.05 en sus, soit un total de Fr. 757.05. L'objet du litige porte sur le montant des cotisations de personne sans activité lucrative dû pour l'année

2015. Est particulièrement contestée la base de calcul pour la fixation des cotisations, soit le revenu sous forme de rente ainsi que la fortune nette au 31 décembre 2015.

E. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 1 al. 1 et 84 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

E. 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

E. 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 avril 2018, 200.2017.902.AVS, page 4

E. 2.1 Aux termes de l'art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la LAVS. Selon l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans. L’art. 3 al. 3 LAVS précise que sont réputés payer eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative (let. a) et les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces (let. b). Selon l'art. 10 al. 1 phr. 1 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale (depuis le 1er janvier 2015, par année, pour l'AVS: Fr. 392.-, pour l'AI: Fr. 65.- et pour les APG: Fr. 21.-, au total Fr. 478.-; Ordonnance fédérale 15 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG [RS 831.108]) n'est pas prévue (voir art. 10 al. 2 LAVS), sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes (art. 28 al. 1 phr. 1 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101], norme jugée conforme à la loi par le Tribunal fédéral [TF]: ATF 141 V 186 c. 3.1, 127 V 65 c. 3a et la jurisprudence citée). L'art. 28 al. 1 phr. 2 LAVS ajoute que seules les rentes selon les art. 36 et 39 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne font pas partie du revenu sous forme de rente. L'art. 28 al. 2 RAVS précise que si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. Enfin, si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 avril 2018, 200.2017.902.AVS, page 5 revenu sous forme de rente du couple (art. 28 al. 4 phr. 1 RAVS, dont la légalité a été confirmée [ATF 135 V 361 c. 5, 125 V 221 c. 3e/cc; TF 9C_313/2017 du 26 septembre 2017 c. 5]).

E. 2.2 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation et l'année de cotisation correspond à l'année civile (art. 29 al. 1 RAVS). Elles se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (art. 29 al. 2 phr. 1 RAVS). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (art. 29 al. 3 RAVS). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (art. 29 al. 4 RAVS).

E. 2.3 En vertu de l'art. 23 al. 4 RAVS, applicable aux personnes n'exerçant aucune activité lucrative par renvoi de l'art. 29 al. 7 phr. 1 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Toute taxation fiscale est donc présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré n'exerçant aucune activité lucrative doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 139 V 537 c. 5.5, 110 V 83 c. 4, 110 V 369 c. 2a; TF 9C_441/2015 du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 avril 2018, 200.2017.902.AVS, page 6 19 février 2016 c. 6.4; voir aussi JTA AVS/2015/102 du 25 juin 2015

c. 2.3.2).

E. 2.4 Les directives, édictées par les autorités administratives de surveillance à l'intention des autorités d'exécution, ne sont pas des normes juridiques. Elles lient l'administration, mais pas le tribunal. Ce dernier doit cependant tenir compte de ces directives dans son jugement lorsqu’elles s'avèrent adaptées au cas d'espèce et offrent une interprétation judicieuse des dispositions juridiques applicables. Le tribunal ne s’écarte donc pas sans raison pertinente de directives administratives, lorsque celles-ci représentent une concrétisation convaincante des prescriptions légales. Par là, il est tenu compte du fait que l'administration s'efforce, par le biais de directives internes, de garantir une application égalitaire de la loi (ATF 142 V 425 c. 7.2, 442 c. 5.2, 141 V 365 c. 2.4). Le tribunal s'écarte cependant des directives dans la mesure où elles ne sont pas conformes à la loi ou, en l'absence de dispositions légales, ne sont pas en accord avec les principes généraux du droit fédéral (ATF 132 V 121 c. 4.4).

E. 3.1 Dans son recours du 8 octobre 2017, le recourant conteste en substance le montant des cotisations réclamées pour 2015. Il affirme que ces dernières ont été calculées sur un revenu qui ne correspond pas à celui qu’il a perçu et déclare ne pas disposer non plus de la fortune retenue par l’intimée. De même, il se prévaut de l’interdiction de la double imposition, expliquant que sa déclaration d’impôt pour l’année 2015 contient une très grossière erreur dès lors que son épouse a aussi rempli une déclaration d’impôt en France. Il relève encore que celle-ci a déjà payé des cotisations AVS alors qu’elle est rentière AI. Enfin, il allègue ne posséder aucune économie, travailler à 80% en France et percevoir un salaire d’environ EUR 950 par mois. L’intimée relève, dans sa réponse du 8 janvier 2018, qu’aucun revenu d’activité lucrative n’a été déclaré pour 2015 et que le recourant ne donne aucune précision sur le début d’une activité lucrative en France, de sorte qu’il faut en déduire que celle-ci a été entreprise après son départ de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 avril 2018, 200.2017.902.AVS, page 7 Suisse. L’intimée précise que le recourant ne remplit pas son obligation de cotiser par le biais des cotisations sur des revenus d’activité lucrative, qu’il a perçu des indemnités journalières totalisant Fr. 44'201.- en 2015 et déclaré une fortune de Fr. 2'520.-. L’intimée confirme dès lors la base de calcul retenue, soit Fr. 400'000.-, expliquant les opérations réalisées pour aboutir à cette somme.

E. 3.2 En premier lieu, il faut constater qu’il n’est pas contesté que le recourant n’a pas exercé d’activité lucrative durant l’année litigieuse. Dans son recours du 8 octobre 2017, il s’est limité à indiquer travailler en France "à ce jour" sans alléguer avoir déjà commencé cette activité en 2015, alors qu’il se trouvait encore en Suisse. Aussi, il a affirmé le 30 novembre 2016 n’exercer aucune activité (dossier [dos.] CCB 4 s.) et aucun revenu n’apparaît sur son extrait de compte individuel pour 2015 (dos. CCB 8). Par ailleurs, comme l’a justement relevé l’intimée (voir p. 2 de la réponse), l’extrait du système NESKO obtenu auprès des autorités fiscales (dos. CCB 9) ne fait état que d’un revenu pour 2015 de Fr. 44'201.- au titre d’allocations pour perte de gain ("Erwerbsausfallentschädigung"). Il découle en outre du questionnaire d’affiliation pour non-actifs rempli par le recourant, que ce dernier n’exerce plus d’activité lucrative depuis le 1er juillet 2014 (dos. CCB 19). Il n’apparaît pas non plus que le recourant a perçu des indemnités de l’assurance-chômage (voir dos. CCB 5). Par conséquent, le statut de personne sans activité lucrative n’est pas discutable en l’espèce pour la période litigieuse.

E. 3.3 Cela étant précisé, on peut confirmer que le droit suisse est applicable à la cause d’espèce. En effet, conformément à l’art. 8 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.141.112.681), les Parties contractantes règlent la coordination des systèmes de sécurité sociale conformément à l'annexe II; celle-ci constitue une partie intégrante de l'ALCP (art. 15 ALCP). Selon l'art. 1 § 1 de l'annexe II de l'ALCP en relation avec la Section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles en particulier le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 avril 2018, 200.2017.902.AVS, page 8 systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; voir ATF 138 V 533

c. 2.1). Conformément à l’art. 11 par. 3 let. e dudit règlement, la législation de l’Etat membre de résidence est applicable aux personnes n’exerçant pas d’activité lucrative ou assimilées à des personnes actives (ATF 140 V 98 c. 7.1 et 8.1 avec les références citées), comme c’est le cas du recourant. Dans l'hypothèse où il faudrait admettre que les indemnités journalières pour perte de gain dues à la maladie représentent une prestation en espèces, du fait où à la suite d'une activité lucrative, le droit suisse serait aussi applicable car le recourant devrait être considéré comme exerçant cette activité et l'activité en question était exercée en Suisse (art. 11 par. 2 en corrélation avec l’art. 11 par. 3 let. a du règlement).

E. 3.4 Il n’est à juste titre pas non plus contesté que le recourant, domicilié en Suisse jusqu’au 30 septembre 2016 (dos. CCB 11), était assuré conformément à la LAVS en 2015 et qu’il est tenu à cotisation pour cette même année (voir c. 2.1). A ce propos, il convient d’emblée de souligner que même si les données fiscales recueillies par l’intimée font état d’un montant de Fr. 1'240.- versé par l’épouse au titre de cotisations AVS/AI/APG (dos. CCB 9 p. 2) et que cette somme dépasse le double de la cotisation minimale (voir c. 2.1), il n’apparaît pas que l’épouse du recourant a exercé une activité au sens de l’art. 3 al. 3 let. a et b LAVS (voir dos. CCB 9, 19 p. 3 et le recours du 8 octobre 2017). Par conséquent, les conditions de cette disposition ne sont pas remplies, de sorte que le recourant n’est pas réputé avoir lui-même versé des cotisations en raison de celles acquittées par son épouse.

E. 3.5.1 Partant, conformément à l’art. 10 al. 1 phr. 1 LAVS, en corrélation avec l’art. 28 al. 1 phr. 1 et al. 2 ainsi que 4 RAVS, les cotisations du recourant, marié, doivent être déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (tant que dure le mariage et indépendamment du régime matrimonial choisi; ATF 135 V 361

c. 5.1 et les références citées). Ces deux éléments ont été fixés en l’espèce d’après les données obtenues auprès des autorités fiscales (voir c. 2.2). Contrairement à l’avis du recourant, la conformité de ces données n’est pas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 avril 2018, 200.2017.902.AVS, page 9 sujette à caution. En effet, l’allégué du recourant selon lequel son épouse a rempli une déclaration d’impôt en France pour l’année 2015 n’est aucunement établi. Son argument apparaît d’autant plus douteux qu’il n’a pas réagi aux multiples requêtes de l’intimée tendant à obtenir sa décision de taxation de 2015 (au point d’être sanctionné par une amende), ne produisant cette dernière que dans une de ses oppositions du 30 novembre 2016 (dos. CCB 4) et sans fournir la présentation détaillée de cette décision, sur laquelle figure pourtant la fortune déterminante (dos. CCB 4

p. 3; voir également: Directives de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN], ch. 2080 [inchangé depuis 2001]). De plus, le recourant n’a pas non plus agi contre cette décision qu’il prétend pourtant manifestement erronée, ce qui lui appartenait de faire en premier lieu (voir c. 2.3). L’allégué du recourant n’est dès lors pas de nature à remettre en cause la présomption de conformité de ces données fiscales. Rien ne laisse en effet entendre que les données fiscales prises en considération sont entachées d’une erreur manifeste. C’est donc à juste titre que l’intimée s’est fondée sur l’extrait NESKO pour déterminer la base de calcul des cotisations du recourant.

E. 3.5.2 Dans la mesure où cet extrait fait état d’une fortune de Fr. 2'520.- (dos. CCB 9 p. 4), c’est à bon droit que la moitié de cette somme a été retenue par l’intimée (art. 28 al. 4 phr. 1 RAVS), à savoir Fr. 1'260.-. Quant au revenu tiré de rentes au sens de l’art. 28 al. 1 phr. 1 RAVS, il découle des pièces du dossier que l’épouse du recourant a perçu une rente AI (dos. CCB 9 p. 1 et recours du 8 octobre 2017), alors que ce dernier a perçu des indemnités journalières d’une assurance-maladie, par Fr. 44'201.- (dos. CCB 19 et 9 p. 1). Alors que la rente AI de l’épouse est expressément exclue du revenu sous forme de rente par l’art. 28 al. 1 phr. 2 RAVS, il en va différemment des indemnités journalières du recourant. En effet, les indemnités journalières servies par des caisses- maladie et autres établissements d’assurance sont considérées comme revenu sous forme de rente (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2635/2016 du 1er novembre 2016 c. 9.3.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des cours de droit social du Tribunal fédéral] H 293/03 du 24 décembre 2003 c. 5.3 et les références

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 avril 2018, 200.2017.902.AVS, page 10 citées; DIN, ch. 2089 [teneur inchangée depuis 2001, ch. 2090 dans la version 1]; RAFAEL LÖTSCHER, Assurances sociales: Cotisations AVS des personnes sans revenu lucratif, in TREX 2012 p. 99, p. 101; voir également en ce sens: ATF 127 V 65 c. 4a et les références citées). Par conséquent, c’est à juste titre que le montant d’indemnités journalières annuel de Fr. 44'201.- a été pris en compte par l’intimée pour le calcul du revenu tiré de rentes au sens de l’art. 28 al. 1 phr. 1 RAVS. C’est également à bon droit qu’il a été multiplié par 20, cette opération découlant de l’art. 20 al. 2 RAVS. Enfin, en application de l’art. 28 al. 4 phr. 1 RAVS, applicable aux personnes tenues à cotiser mariées, le résultat a justement été divisé par deux, soit un résultat de Fr. 442'010.- ([Fr. 44'201.- x 20] : 2). En ajoutant la fortune retenue de Fr. 1'260.-, on obtient un total de Fr. 443'270.-. Conformément à l’art. 28 al. 3 RAVS, d’après lequel, pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux Fr. 50'000.- inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20, la base de calcul est bien de Fr. 400’000.-, comme établie par l’intimée. Les cotisations doivent ensuite être calculées à l’aide de l’échelle de détermination prévue par l’art. 28 al. 1 RAVS (méthode jugée conforme à la loi et à la constitution, voir SVR 2017 AHV n° 17), dont les montants (adaptés à l’indice des rentes, voir art. 9bis LAVS) sont détaillés dans les "Tables des cotisations indépendants et personnes sans activité lucrative AVS/AI/APG" établies par l'OFAS et consultables sur le site internet de ce dernier (http://www.bsv.admin.ch; voir également DIN, ch. 2114). L’usage de ces tables est par ailleurs obligatoire (art. 72 al. 1 in fine LAVS). Dans leur version valable depuis le 1er janvier 2015, il ressort que pour le résultat d’espèce de Fr. 400'000.-, la cotisation se monte à Fr. 721.- (voir p. 29), comme retenu dans la décision contestée.

E. 3.5.3 Il peut enfin être souligné que les frais de gestion de 5%, soit Fr. 36.05, ne sont pas non plus critiquables, découlant de l’art. 61 al. 2 let. d LAVS en lien avec l'art. 6 al. 1 et 2 de la loi cantonale du 23 juin 1993 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LiLAVS, RSB 841.11) et l’art. 16 al. 1 de l'ordonnance cantonale du

E. 3.6 Il résulte dès lors de ce qui précède que l’intimée a correctement arrêté les cotisations et frais de gestion dus pour l’année 2015 et qu’elle est fondée à en réclamer le versement. L’argument du recourant selon lequel il ne dispose pas des moyens suffisants (voir recours du 8 octobre 2017) ne change rien à ce constat et n’est du reste pas l’objet de la présente contestation. Il n’est cependant pas inutile de mentionner ici que l’art. 11 al. 1 LAVS permet une réduction équitable des cotisations dues si leur paiement ne peut raisonnablement être exigé. Ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimum légale (DIN, ch. 3001 et 3004). Avant une éventuelle réduction, il faut toutefois d’abord envisager un plan de paiement (DIN, ch. 3002; voir également art. 34b RAVS). Dès lors, si le recourant désire bénéficier de facilités de paiement ou d’une réduction, bien que les cotisations réclamées soient en l’espèce proches de la cotisation minimale, il lui incombe d’adresser une requête à l’intimée, accompagnée des documents utiles et de rendre vraisemblable que le paiement de la cotisation entière constituerait pour lui une charge trop lourde (art. 31 RAVS; DIN, ch. 3013 ss). A cet effet, il doit être rendu attentif que la réduction ne constitue pas un nouveau calcul des cotisations, mais une renonciation à l’encaissement d’une partie ou de la totalité de la cotisation initialement fixée et que la réduction a des effets sur le droit à la rente, les cotisations réduites n’étant pas formatrices de rente (DIN, ch. 3010, 3054 et 3061).

E. 4 En conclusion, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 avril 2018, 200.2017.902.AVS, page 12

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimée, - à l’Office fédéral des assurances sociales. La juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2017.902.AVS NIG/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 5 avril 2018 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge G. Niederer, greffier A.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division cotisations et allocations Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 8 septembre 2017

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 avril 2018, 200.2017.902.AVS, page 2 En fait: A. Alors domicilié en Suisse, A.________, né en 1964, s’est affilié à la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) en tant que personne sans activité lucrative le 16 janvier 2016, en indiquant être empêché de travailler en raison d’une maladie depuis le 1er juillet 2014. Le 18 mars 2016, la CCB a demandé des précisions quant au montant des indemnités journalières perçues par l’assuré, requis la production de la déclaration d’impôt de 2015 ainsi que des informations au sujet d’une éventuelle fortune à l’étranger de l’assuré et de son épouse vivant en France. Sans réponse de la part de l’intéressé, après plusieurs rappels ainsi qu’un avertissement et ayant constaté que l’assuré avait quitté la Suisse pour la France en date du 30 septembre 2016, la CCB a prononcé une amende d’ordre le 6 octobre 2016 et réclamé les cotisations personnelles pour les années 2015 et 2016 dans deux décisions du 7 novembre 2016. Par décision sur opposition du 8 septembre 2017, la CCB a rejeté l’opposition formée par l’assuré le 30 novembre 2016 contre la décision relative aux cotisations de l’année 2015. B. Le 8 octobre 2018, l’assuré a porté le litige auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). En substance, il a conclu à l’annulation de la décision sur opposition précitée et à ce que la base de calcul des cotisations soit réexaminée. Faisant suite à une ordonnance du TA du 18 octobre 2017, le recourant a encore désigné un domicile de notification en Suisse. Dans sa réponse du 8 janvier 2018, produite dans le délai prolongé qui lui a été accordé pour ce faire, l’intimée a conclu au rejet du recours. Le recourant a été rendu attentif à son droit de répliquer par ordonnance du 9 janvier 2018 mais ne s’est pas manifesté.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 avril 2018, 200.2017.902.AVS, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 8 septembre 2017 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette l'opposition du recourant, confirmant ainsi la fixation des cotisations personnelles AVS/AI/APG pour personne sans activité lucrative du recourant pour l'année 2015 à un montant de Fr. 721.-, frais de gestion de Fr. 36.05 en sus, soit un total de Fr. 757.05. L'objet du litige porte sur le montant des cotisations de personne sans activité lucrative dû pour l'année

2015. Est particulièrement contestée la base de calcul pour la fixation des cotisations, soit le revenu sous forme de rente ainsi que la fortune nette au 31 décembre 2015. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 1 al. 1 et 84 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 avril 2018, 200.2017.902.AVS, page 4 2. 2.1 Aux termes de l'art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la LAVS. Selon l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans. L’art. 3 al. 3 LAVS précise que sont réputés payer eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative (let. a) et les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces (let. b). Selon l'art. 10 al. 1 phr. 1 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale (depuis le 1er janvier 2015, par année, pour l'AVS: Fr. 392.-, pour l'AI: Fr. 65.- et pour les APG: Fr. 21.-, au total Fr. 478.-; Ordonnance fédérale 15 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG [RS 831.108]) n'est pas prévue (voir art. 10 al. 2 LAVS), sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes (art. 28 al. 1 phr. 1 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101], norme jugée conforme à la loi par le Tribunal fédéral [TF]: ATF 141 V 186 c. 3.1, 127 V 65 c. 3a et la jurisprudence citée). L'art. 28 al. 1 phr. 2 LAVS ajoute que seules les rentes selon les art. 36 et 39 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne font pas partie du revenu sous forme de rente. L'art. 28 al. 2 RAVS précise que si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. Enfin, si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 avril 2018, 200.2017.902.AVS, page 5 revenu sous forme de rente du couple (art. 28 al. 4 phr. 1 RAVS, dont la légalité a été confirmée [ATF 135 V 361 c. 5, 125 V 221 c. 3e/cc; TF 9C_313/2017 du 26 septembre 2017 c. 5]). 2.2 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation et l'année de cotisation correspond à l'année civile (art. 29 al. 1 RAVS). Elles se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (art. 29 al. 2 phr. 1 RAVS). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (art. 29 al. 3 RAVS). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (art. 29 al. 4 RAVS). 2.3 En vertu de l'art. 23 al. 4 RAVS, applicable aux personnes n'exerçant aucune activité lucrative par renvoi de l'art. 29 al. 7 phr. 1 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Toute taxation fiscale est donc présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré n'exerçant aucune activité lucrative doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 139 V 537 c. 5.5, 110 V 83 c. 4, 110 V 369 c. 2a; TF 9C_441/2015 du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 avril 2018, 200.2017.902.AVS, page 6 19 février 2016 c. 6.4; voir aussi JTA AVS/2015/102 du 25 juin 2015

c. 2.3.2). 2.4 Les directives, édictées par les autorités administratives de surveillance à l'intention des autorités d'exécution, ne sont pas des normes juridiques. Elles lient l'administration, mais pas le tribunal. Ce dernier doit cependant tenir compte de ces directives dans son jugement lorsqu’elles s'avèrent adaptées au cas d'espèce et offrent une interprétation judicieuse des dispositions juridiques applicables. Le tribunal ne s’écarte donc pas sans raison pertinente de directives administratives, lorsque celles-ci représentent une concrétisation convaincante des prescriptions légales. Par là, il est tenu compte du fait que l'administration s'efforce, par le biais de directives internes, de garantir une application égalitaire de la loi (ATF 142 V 425 c. 7.2, 442 c. 5.2, 141 V 365 c. 2.4). Le tribunal s'écarte cependant des directives dans la mesure où elles ne sont pas conformes à la loi ou, en l'absence de dispositions légales, ne sont pas en accord avec les principes généraux du droit fédéral (ATF 132 V 121 c. 4.4). 3. 3.1 Dans son recours du 8 octobre 2017, le recourant conteste en substance le montant des cotisations réclamées pour 2015. Il affirme que ces dernières ont été calculées sur un revenu qui ne correspond pas à celui qu’il a perçu et déclare ne pas disposer non plus de la fortune retenue par l’intimée. De même, il se prévaut de l’interdiction de la double imposition, expliquant que sa déclaration d’impôt pour l’année 2015 contient une très grossière erreur dès lors que son épouse a aussi rempli une déclaration d’impôt en France. Il relève encore que celle-ci a déjà payé des cotisations AVS alors qu’elle est rentière AI. Enfin, il allègue ne posséder aucune économie, travailler à 80% en France et percevoir un salaire d’environ EUR 950 par mois. L’intimée relève, dans sa réponse du 8 janvier 2018, qu’aucun revenu d’activité lucrative n’a été déclaré pour 2015 et que le recourant ne donne aucune précision sur le début d’une activité lucrative en France, de sorte qu’il faut en déduire que celle-ci a été entreprise après son départ de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 avril 2018, 200.2017.902.AVS, page 7 Suisse. L’intimée précise que le recourant ne remplit pas son obligation de cotiser par le biais des cotisations sur des revenus d’activité lucrative, qu’il a perçu des indemnités journalières totalisant Fr. 44'201.- en 2015 et déclaré une fortune de Fr. 2'520.-. L’intimée confirme dès lors la base de calcul retenue, soit Fr. 400'000.-, expliquant les opérations réalisées pour aboutir à cette somme. 3.2 En premier lieu, il faut constater qu’il n’est pas contesté que le recourant n’a pas exercé d’activité lucrative durant l’année litigieuse. Dans son recours du 8 octobre 2017, il s’est limité à indiquer travailler en France "à ce jour" sans alléguer avoir déjà commencé cette activité en 2015, alors qu’il se trouvait encore en Suisse. Aussi, il a affirmé le 30 novembre 2016 n’exercer aucune activité (dossier [dos.] CCB 4 s.) et aucun revenu n’apparaît sur son extrait de compte individuel pour 2015 (dos. CCB 8). Par ailleurs, comme l’a justement relevé l’intimée (voir p. 2 de la réponse), l’extrait du système NESKO obtenu auprès des autorités fiscales (dos. CCB 9) ne fait état que d’un revenu pour 2015 de Fr. 44'201.- au titre d’allocations pour perte de gain ("Erwerbsausfallentschädigung"). Il découle en outre du questionnaire d’affiliation pour non-actifs rempli par le recourant, que ce dernier n’exerce plus d’activité lucrative depuis le 1er juillet 2014 (dos. CCB 19). Il n’apparaît pas non plus que le recourant a perçu des indemnités de l’assurance-chômage (voir dos. CCB 5). Par conséquent, le statut de personne sans activité lucrative n’est pas discutable en l’espèce pour la période litigieuse. 3.3 Cela étant précisé, on peut confirmer que le droit suisse est applicable à la cause d’espèce. En effet, conformément à l’art. 8 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.141.112.681), les Parties contractantes règlent la coordination des systèmes de sécurité sociale conformément à l'annexe II; celle-ci constitue une partie intégrante de l'ALCP (art. 15 ALCP). Selon l'art. 1 § 1 de l'annexe II de l'ALCP en relation avec la Section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles en particulier le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 avril 2018, 200.2017.902.AVS, page 8 systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; voir ATF 138 V 533

c. 2.1). Conformément à l’art. 11 par. 3 let. e dudit règlement, la législation de l’Etat membre de résidence est applicable aux personnes n’exerçant pas d’activité lucrative ou assimilées à des personnes actives (ATF 140 V 98 c. 7.1 et 8.1 avec les références citées), comme c’est le cas du recourant. Dans l'hypothèse où il faudrait admettre que les indemnités journalières pour perte de gain dues à la maladie représentent une prestation en espèces, du fait où à la suite d'une activité lucrative, le droit suisse serait aussi applicable car le recourant devrait être considéré comme exerçant cette activité et l'activité en question était exercée en Suisse (art. 11 par. 2 en corrélation avec l’art. 11 par. 3 let. a du règlement). 3.4 Il n’est à juste titre pas non plus contesté que le recourant, domicilié en Suisse jusqu’au 30 septembre 2016 (dos. CCB 11), était assuré conformément à la LAVS en 2015 et qu’il est tenu à cotisation pour cette même année (voir c. 2.1). A ce propos, il convient d’emblée de souligner que même si les données fiscales recueillies par l’intimée font état d’un montant de Fr. 1'240.- versé par l’épouse au titre de cotisations AVS/AI/APG (dos. CCB 9 p. 2) et que cette somme dépasse le double de la cotisation minimale (voir c. 2.1), il n’apparaît pas que l’épouse du recourant a exercé une activité au sens de l’art. 3 al. 3 let. a et b LAVS (voir dos. CCB 9, 19 p. 3 et le recours du 8 octobre 2017). Par conséquent, les conditions de cette disposition ne sont pas remplies, de sorte que le recourant n’est pas réputé avoir lui-même versé des cotisations en raison de celles acquittées par son épouse. 3.5 3.5.1 Partant, conformément à l’art. 10 al. 1 phr. 1 LAVS, en corrélation avec l’art. 28 al. 1 phr. 1 et al. 2 ainsi que 4 RAVS, les cotisations du recourant, marié, doivent être déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (tant que dure le mariage et indépendamment du régime matrimonial choisi; ATF 135 V 361

c. 5.1 et les références citées). Ces deux éléments ont été fixés en l’espèce d’après les données obtenues auprès des autorités fiscales (voir c. 2.2). Contrairement à l’avis du recourant, la conformité de ces données n’est pas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 avril 2018, 200.2017.902.AVS, page 9 sujette à caution. En effet, l’allégué du recourant selon lequel son épouse a rempli une déclaration d’impôt en France pour l’année 2015 n’est aucunement établi. Son argument apparaît d’autant plus douteux qu’il n’a pas réagi aux multiples requêtes de l’intimée tendant à obtenir sa décision de taxation de 2015 (au point d’être sanctionné par une amende), ne produisant cette dernière que dans une de ses oppositions du 30 novembre 2016 (dos. CCB 4) et sans fournir la présentation détaillée de cette décision, sur laquelle figure pourtant la fortune déterminante (dos. CCB 4

p. 3; voir également: Directives de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN], ch. 2080 [inchangé depuis 2001]). De plus, le recourant n’a pas non plus agi contre cette décision qu’il prétend pourtant manifestement erronée, ce qui lui appartenait de faire en premier lieu (voir c. 2.3). L’allégué du recourant n’est dès lors pas de nature à remettre en cause la présomption de conformité de ces données fiscales. Rien ne laisse en effet entendre que les données fiscales prises en considération sont entachées d’une erreur manifeste. C’est donc à juste titre que l’intimée s’est fondée sur l’extrait NESKO pour déterminer la base de calcul des cotisations du recourant. 3.5.2 Dans la mesure où cet extrait fait état d’une fortune de Fr. 2'520.- (dos. CCB 9 p. 4), c’est à bon droit que la moitié de cette somme a été retenue par l’intimée (art. 28 al. 4 phr. 1 RAVS), à savoir Fr. 1'260.-. Quant au revenu tiré de rentes au sens de l’art. 28 al. 1 phr. 1 RAVS, il découle des pièces du dossier que l’épouse du recourant a perçu une rente AI (dos. CCB 9 p. 1 et recours du 8 octobre 2017), alors que ce dernier a perçu des indemnités journalières d’une assurance-maladie, par Fr. 44'201.- (dos. CCB 19 et 9 p. 1). Alors que la rente AI de l’épouse est expressément exclue du revenu sous forme de rente par l’art. 28 al. 1 phr. 2 RAVS, il en va différemment des indemnités journalières du recourant. En effet, les indemnités journalières servies par des caisses- maladie et autres établissements d’assurance sont considérées comme revenu sous forme de rente (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2635/2016 du 1er novembre 2016 c. 9.3.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des cours de droit social du Tribunal fédéral] H 293/03 du 24 décembre 2003 c. 5.3 et les références

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 avril 2018, 200.2017.902.AVS, page 10 citées; DIN, ch. 2089 [teneur inchangée depuis 2001, ch. 2090 dans la version 1]; RAFAEL LÖTSCHER, Assurances sociales: Cotisations AVS des personnes sans revenu lucratif, in TREX 2012 p. 99, p. 101; voir également en ce sens: ATF 127 V 65 c. 4a et les références citées). Par conséquent, c’est à juste titre que le montant d’indemnités journalières annuel de Fr. 44'201.- a été pris en compte par l’intimée pour le calcul du revenu tiré de rentes au sens de l’art. 28 al. 1 phr. 1 RAVS. C’est également à bon droit qu’il a été multiplié par 20, cette opération découlant de l’art. 20 al. 2 RAVS. Enfin, en application de l’art. 28 al. 4 phr. 1 RAVS, applicable aux personnes tenues à cotiser mariées, le résultat a justement été divisé par deux, soit un résultat de Fr. 442'010.- ([Fr. 44'201.- x 20] : 2). En ajoutant la fortune retenue de Fr. 1'260.-, on obtient un total de Fr. 443'270.-. Conformément à l’art. 28 al. 3 RAVS, d’après lequel, pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux Fr. 50'000.- inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20, la base de calcul est bien de Fr. 400’000.-, comme établie par l’intimée. Les cotisations doivent ensuite être calculées à l’aide de l’échelle de détermination prévue par l’art. 28 al. 1 RAVS (méthode jugée conforme à la loi et à la constitution, voir SVR 2017 AHV n° 17), dont les montants (adaptés à l’indice des rentes, voir art. 9bis LAVS) sont détaillés dans les "Tables des cotisations indépendants et personnes sans activité lucrative AVS/AI/APG" établies par l'OFAS et consultables sur le site internet de ce dernier (http://www.bsv.admin.ch; voir également DIN, ch. 2114). L’usage de ces tables est par ailleurs obligatoire (art. 72 al. 1 in fine LAVS). Dans leur version valable depuis le 1er janvier 2015, il ressort que pour le résultat d’espèce de Fr. 400'000.-, la cotisation se monte à Fr. 721.- (voir p. 29), comme retenu dans la décision contestée. 3.5.3 Il peut enfin être souligné que les frais de gestion de 5%, soit Fr. 36.05, ne sont pas non plus critiquables, découlant de l’art. 61 al. 2 let. d LAVS en lien avec l'art. 6 al. 1 et 2 de la loi cantonale du 23 juin 1993 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LiLAVS, RSB 841.11) et l’art. 16 al. 1 de l'ordonnance cantonale du 4 novembre 1998 sur la Caisse de compensation du canton de Berne et ses agences (OCCB, RSB 841.111).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 avril 2018, 200.2017.902.AVS, page 11 3.6 Il résulte dès lors de ce qui précède que l’intimée a correctement arrêté les cotisations et frais de gestion dus pour l’année 2015 et qu’elle est fondée à en réclamer le versement. L’argument du recourant selon lequel il ne dispose pas des moyens suffisants (voir recours du 8 octobre 2017) ne change rien à ce constat et n’est du reste pas l’objet de la présente contestation. Il n’est cependant pas inutile de mentionner ici que l’art. 11 al. 1 LAVS permet une réduction équitable des cotisations dues si leur paiement ne peut raisonnablement être exigé. Ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimum légale (DIN, ch. 3001 et 3004). Avant une éventuelle réduction, il faut toutefois d’abord envisager un plan de paiement (DIN, ch. 3002; voir également art. 34b RAVS). Dès lors, si le recourant désire bénéficier de facilités de paiement ou d’une réduction, bien que les cotisations réclamées soient en l’espèce proches de la cotisation minimale, il lui incombe d’adresser une requête à l’intimée, accompagnée des documents utiles et de rendre vraisemblable que le paiement de la cotisation entière constituerait pour lui une charge trop lourde (art. 31 RAVS; DIN, ch. 3013 ss). A cet effet, il doit être rendu attentif que la réduction ne constitue pas un nouveau calcul des cotisations, mais une renonciation à l’encaissement d’une partie ou de la totalité de la cotisation initialement fixée et que la réduction a des effets sur le droit à la rente, les cotisations réduites n’étant pas formatrices de rente (DIN, ch. 3010, 3054 et 3061). 4. En conclusion, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 avril 2018, 200.2017.902.AVS, page 12 Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent jugement est notifié (R):

- au recourant,

- à l’intimée,

- à l’Office fédéral des assurances sociales. La juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).