Suspension-recherches insuffisantes
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). Le juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2017.637.AC
DEJ/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du juge unique du 14 septembre 2018
Droit des assurances sociales
B. Rolli, juge
J. Desy, greffier
A.________
recourante
contre
beco Economie bernoise, Service de l'emploi
Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne
intimé
relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 6 juin 2017
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2018, 200.17.637.AC, page 2
En fait:
A.
A.________, née en 1964, mariée et mère d'une fille mineure, est au
bénéfice d'une formation de juriste. Après avoir convenu avec son
employeur, le 2 septembre 2016, la résiliation de son contrat de travail au
31 janvier 2017, elle s'est annoncée le 4 novembre 2016 auprès de beco
Economie bernoise, Service de l’emploi, Office régional de placement
B.________ (ci-après: ORP) afin de bénéficier de prestations de
l'assurance-chômage (AC) à compter du 1er février 2017 et a déposé une
demande d'indemnités de chômage le 16 novembre 2016 (reçue le
30 janvier 2017). L'intéressée a indiqué que la raison de la résiliation des
rapports de travail résidait dans sa maladie; elle a également indiqué
qu'une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) était
pendante.
B.
Le 2 février 2017, l'intéressée a déposé à l'ORP un formulaire de
recherches d'emploi faisant état de deux recherches d'emploi pour le mois
de janvier 2017. Par courrier du 13 février 2017, l'ORP a informé
l'intéressée qu'elle avait déposé un nombre insuffisant de recherches
d'emploi pour la période précédant le chômage et l'a invitée, jusqu'au
24 février 2017, à produire les recherches manquantes et/ou à motiver leur
nombre insuffisant.
Par décision du 8 mars 2017, l'ORP a suspendu l'intéressée dans son droit
aux indemnités de chômage pour une période de neuf jours dès le
1er février 2017 en raison de recherches d'emploi insuffisantes durant la
période précédant le chômage (novembre 2016 à janvier 2017).
L'opposition formée le 6 avril 2017 par l'assurée contre cette décision a été
écartée par décision sur opposition rendue le 6 juin 2017 par le Service
juridique du Service de l'emploi de beco Economie bernoise.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2018, 200.17.637.AC, page 3
C.
Par acte du 6 juillet 2017, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur opposition
précitée en concluant à son annulation.
Dans son mémoire de réponse du 3 août 2017, l'intimé a conclu au rejet du
recours. La recourante a, en substance, maintenu ses précédentes
conclusions dans sa réplique du 29 août 2017. Le 4 septembre 2017,
l'intimé a maintenu ses précédentes conclusions et a renoncé à présenter
un mémoire de duplique. Le juge instructeur a requis de l'intimé des
données et pièces supplémentaires, qui ont été versées le 28 août 2018 au
dossier. Les parties ont renoncé à présenter des observations finales.
En droit:
1.
1.1
La décision sur opposition du 6 juin 2017 représente l'objet de la
contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et suspend la
recourante dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de
neuf jours à partir du 1er février 2017. L'objet du litige porte principalement
sur le principe de cette suspension.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites,
auprès de l'autorité compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128
al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
[OACI, RS 837.02], art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et
art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la
juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2018, 200.17.637.AC, page 4
1.3
La recourante conteste le bien-fondé de neuf jours de suspension
dans son droit à l'indemnité. La valeur litigieuse étant manifestement
inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique
de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et
57 al. 1 de la loi cantonale 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités
judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée
et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA;
art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).
2.
2.1
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir
des prétentions d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle
pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait
précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a
fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être
suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas
tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail
convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des
efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non
seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses
démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4).
2.2
En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas
de non respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées
à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'AC.
Cette sanction est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de
l'AC (non pas à l'art. 43 al. 3 LPGA). Il en résulte que, sauf excuse valable,
une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne
sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai
supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient
produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition
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(ATF 139 V 164 c. 3.2 et 3.3). La suspension du droit à l'indemnité d'après
l'art. 30 LACI n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais
d'une sanction administrative dont le but consiste à prévenir le danger
d'une mise à contribution abusive de l'AC. En tant que telle, elle peut être
prononcée de manière réitérée, sans égard à la règle émanant de l'art. 49
du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0; ATF 126 V 130
c. 1, 123 V 150 c. 1c).
3.
3.1
Il est incontesté que la recourante savait depuis le 2 septembre
2016 qu'elle allait se trouver sans emploi à partir du 1er février 2017 et
qu'elle a effectué deux postulations (les 9 et 27 janvier 2017) en vue de
trouver un emploi entre novembre 2016 et fin janvier 2017 (voir dossier
[dos.] ORP 30-31).
3.2
L'intimé considère qu'en ne postulant qu'à deux reprises au cours
des trois mois précédant son chômage, la recourante n'a pas effectué
suffisamment d'efforts pour réduire le dommage de l'AC. Même en tenant
compte des atteintes à la santé de la recourante et des profils d'emploi
qu'elle devait en conséquence privilégier, il considère que la recourante n'a
pas effectué suffisamment de postulations, au besoin dans un autre
domaine que celui exercé au préalable, de façon à trouver un poste fixe et
à durée indéterminée.
3.3
Produisant un certificat médical, la recourante fait valoir qu'elle ne
peut plus travailler en tant que juriste, soit sa formation et le domaine dans
lequel elle travaillait avant de se trouver au chômage, et doit chercher un
emploi dans un autre domaine, encore à définir, notamment avec l'aide de
l'AI. Sans document officiel certifiant ses capacités dans un autre domaine
professionnel, elle estime qu'il ne lui est pas possible de postuler. La
recourante fait en outre valoir que l'emploi qu'elle a trouvé en tant que
professeure de français dans une école de langue relève de l'exception.
Elle souligne également qu'elle a accepté toutes les propositions
d'enseignement dans cette école de langue, de façon à diminuer au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2018, 200.17.637.AC, page 6
maximum le dommage subi par l'AC. Elle invoque enfin ne pas avoir perçu
de prestations de celle-ci (courrier du 29 août 2017).
4.
4.1
L'assuré qui fait valoir des prestations de l'AC doit entreprendre tout
ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage (voir ci-
dessus c. 2.1; art. 17 al. 1 phr. 1 LACI). L'obligation de rechercher un
emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en
particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et
relativement proche (art. 20 al. 1 let. d OACI). Ainsi, l'assuré doit
régulièrement postuler à un emploi durant toute la période précédant son
inscription à l'AC (ATF 139 V 524 c. 4). Le contrôle de l'ORP prévu à l'art.
26 al. 3 OACI, qui s'effectue pour chaque mois, porte également sur ladite
période (Tribunal fédéral [TF] 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 c. 3.1 et
5; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014,
art. 17 n° 10 et 17). Sur le plan quantitatif, dix à douze recherches d'emploi
en moyenne par mois sont en principe considérées comme suffisantes par
la pratique (ATF 139 V 524). On ne peut cependant pas s'en tenir de
manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner
la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances
concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux
que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 c. 3.2).
De façon générale, plus le délai de résiliation est long, plus le nombre de
recherches d'emploi requis devra avoir été important (B. RUBIN, op. cit.,
art. 17 n° 11).
4.2
En l'espèce, la recourante travaillait à 50% en qualité de juriste et
bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée. En raison de sa
maladie, la prénommée et son employeur ont convenu, par convention du
2 septembre 2016, de mettre fin aux rapports de travail au 31 janvier 2017
(dos. ORP 12-13), ce qui a conduit à son inscription auprès de l'ORP le
4 novembre 2016 (dos. ORP 9-10). Sur cette base, tout en sachant dès le
mois de septembre 2016 qu'elle n'aurait plus d'emploi le 1er février 2017, la
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recourante n'a effectué que deux postulations, les 9 et 27 janvier 2017, ce
qui se révèle clairement insuffisant (voir ci-avant c. 4.1).
4.3
Il convient ainsi d'examiner s'il existe des motifs justifiant ce faible
nombre de recherches d'emploi.
4.3.1
Alors engagée à 50% en qualité de juriste, la recourante avait déjà
débuté une activité professionnelle de professeure de langue, dès le début
de l'année 2016. Cette activité a augmenté à la fin de l'année 2016, ce qui
est à mettre au crédit de l'intéressée (voir dos. Caisse de chômage 2018
170-176 et 204-207). Toutefois, les gains acquis dans cette activité ne lui
ont pas permis de se passer du soutien de l'AC, dès lors qu'ils ont été
considérés au titre de gain intermédiaire. Contrairement à ce qu'elle affirme
dans son courrier du 29 août 2017, la recourante a effectivement perçu des
indemnités dès le mois de mars 2017, après avoir amorti le délai d'attente
et les jours de suspension (voir décomptes des 2 mai, 9 juin, 25 juillet,
14 septembre, 26 octobre, 5 et 29 décembre 2017). L'état de ses
compteurs révèle qu'elle a perçu 75,2 indemnités au 25 juillet 2017 et
240,6 indemnités au 20 juin 2018. La recourante n'était ainsi aucunement
dispensée de continuer à effectuer des postulations dans le but de se
passer complètement des services de l'AC (principe de subsidiarité).
4.3.2
Il ressort également du dossier que la recourante a déposé le
30 juin 2015 une demande de prestations de l'AI (voir dos. ORP 2-7), sans
que l'on ne sache, en l'état du dossier, si une décision a été rendue. Il
ressort également d'un certificat médical, daté du 22 octobre 2015 et joint
au recours, que la recourante ne peut plus exercer l'activité de juriste telle
qu'elle l'exerçait précédemment. Toutefois, le même certificat mentionne
une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, notamment sans
stress, ni responsabilité.
4.3.3
Si l'on peut comprendre la difficulté pour la recourante de
déterminer quel emploi peut encore lui convenir compte tenu de son
atteinte à la santé, il n'en demeure pas moins qu'elle a été en mesure
d'augmenter son taux de travail en tant que professeure de langue, pour
finalement arriver à une occupation de près de 50% (16 heures par
semaine environ, 36 heures par semaine correspondant à un 100%
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2018, 200.17.637.AC, page 8
d'occupation dans l'école de langue qui emploie la recourante [voir dos.
Caisse de chômage 2018 92]). Dans ces circonstances, il apparaît que la
recourante était apte à travailler à 50% et qu'il lui était loisible de chercher
un emploi pérenne, peut-être plus régulier et davantage rémunéré. L'on
relèvera également que la recourante bénéficie de plusieurs années
d'expérience professionnelle, si bien que son profil est intéressant sur le
marché du travail (notamment dans le secteur tertiaire ou dans
l'administration), quand bien même elle ne peut plus exercer de fonction
dirigeante ou stressante. Ainsi, la recourante ne peut se prévaloir d'un
défaut de certificat professionnel. A toutes fins utiles, on relèvera qu'une
personne handicapée qui a déposé une demande de prestations AI est
réputée apte au placement jusqu'à la décision rendue par les organes
d'application de l'AI, pour autant qu'elle soit prête à accepter un emploi
correspondant à ses capacités (voir art. 15 al. 3 OACI; voir également
ATF 136 V 95 c. 5 à7). En l'occurrence, il est manifeste qu'il subsiste une
capacité de travail, du reste mise à profit en partie par la recourante qui
enseigne le français. Il appartenait en revanche à la recourante de
rechercher un emploi durable lui permettant de se passer du soutien
financier de l'AC, ce qu'elle n'a manifestement pas fait à suffisance. Elle ne
pouvait se contenter d'une attitude passive, mais se devait de rechercher
activement une activité répondant à ses capacités et, au besoin, s'engager
pour une période d'essai.
5.
Les conditions d'une suspension du droit aux indemnités de chômage étant
remplies (voir c. 4 ci-avant), il convient encore d'examiner la question de la
durée de la suspension prononcée.
5.1
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est d'un à 15 jours en cas de faute légère,
de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en
cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). La suspension ne vaut que
pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend
le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Dans ces limites, la caisse
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d'AC dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le TA ne saurait
substituer sa propre appréciation à celle de la caisse sans motifs
pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus
vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006
p. 229 c. 2.1).
5.2
En l'espèce, une durée de suspension de neuf jours se situe dans le
cadre prévu en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et à la limite
inférieure de la fourchette du barème fixé par le seco dans le Bulletin LACI
IC (D79 ch. 1.A/1 et 2 dans sa version de juillet 2018, identique à sa
version antérieure), qui prévoit une suspension de 9 à 12 jours en cas de
recherches insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois et plus.
Eu égard aux circonstances du cas d'espèce, sans nier le possible impact
négatif de la sanction sur la situation financière de la recourante, il n'existe
pas de motifs permettant au TA de s'écarter de l'appréciation faite par les
autorités précédentes, qui, en contact direct avec les cas concrets
d'application, doivent conserver une possibilité d'échelonnement des
sanctions, afin de mettre en œuvre une pratique respectant le principe de
l'égalité de traitement.
6.
Au vu de tous les éléments qui précédent, le recours doit être rejeté.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens à la
recourante qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2018, 200.17.637.AC, page 10
Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent jugement est notifié (R):
- à la recourante,
- à l'intimé,
- au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco).
Le juge:
Le greffier:
e.r.: C. Meyrat Neuhaus, Juge
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent
jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss
et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110).