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200 2017 637

Bern VerwG · 2018-09-14 · Deutsch BE

Suspension-recherches insuffisantes

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). Le juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2017.637.AC

DEJ/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du juge unique du 14 septembre 2018

Droit des assurances sociales

B. Rolli, juge

J. Desy, greffier

A.________

recourante

contre

beco Economie bernoise, Service de l'emploi

Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne

intimé

relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 6 juin 2017

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2018, 200.17.637.AC, page 2

En fait:

A.

A.________, née en 1964, mariée et mère d'une fille mineure, est au

bénéfice d'une formation de juriste. Après avoir convenu avec son

employeur, le 2 septembre 2016, la résiliation de son contrat de travail au

31 janvier 2017, elle s'est annoncée le 4 novembre 2016 auprès de beco

Economie bernoise, Service de l’emploi, Office régional de placement

B.________ (ci-après: ORP) afin de bénéficier de prestations de

l'assurance-chômage (AC) à compter du 1er février 2017 et a déposé une

demande d'indemnités de chômage le 16 novembre 2016 (reçue le

30 janvier 2017). L'intéressée a indiqué que la raison de la résiliation des

rapports de travail résidait dans sa maladie; elle a également indiqué

qu'une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) était

pendante.

B.

Le 2 février 2017, l'intéressée a déposé à l'ORP un formulaire de

recherches d'emploi faisant état de deux recherches d'emploi pour le mois

de janvier 2017. Par courrier du 13 février 2017, l'ORP a informé

l'intéressée qu'elle avait déposé un nombre insuffisant de recherches

d'emploi pour la période précédant le chômage et l'a invitée, jusqu'au

24 février 2017, à produire les recherches manquantes et/ou à motiver leur

nombre insuffisant.

Par décision du 8 mars 2017, l'ORP a suspendu l'intéressée dans son droit

aux indemnités de chômage pour une période de neuf jours dès le

1er février 2017 en raison de recherches d'emploi insuffisantes durant la

période précédant le chômage (novembre 2016 à janvier 2017).

L'opposition formée le 6 avril 2017 par l'assurée contre cette décision a été

écartée par décision sur opposition rendue le 6 juin 2017 par le Service

juridique du Service de l'emploi de beco Economie bernoise.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2018, 200.17.637.AC, page 3

C.

Par acte du 6 juillet 2017, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal

administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur opposition

précitée en concluant à son annulation.

Dans son mémoire de réponse du 3 août 2017, l'intimé a conclu au rejet du

recours. La recourante a, en substance, maintenu ses précédentes

conclusions dans sa réplique du 29 août 2017. Le 4 septembre 2017,

l'intimé a maintenu ses précédentes conclusions et a renoncé à présenter

un mémoire de duplique. Le juge instructeur a requis de l'intimé des

données et pièces supplémentaires, qui ont été versées le 28 août 2018 au

dossier. Les parties ont renoncé à présenter des observations finales.

En droit:

1.

1.1

La décision sur opposition du 6 juin 2017 représente l'objet de la

contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et suspend la

recourante dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de

neuf jours à partir du 1er février 2017. L'objet du litige porte principalement

sur le principe de cette suspension.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites,

auprès de l'autorité compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin

1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128

al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

[OACI, RS 837.02], art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la

partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et

art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la

juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2018, 200.17.637.AC, page 4

1.3

La recourante conteste le bien-fondé de neuf jours de suspension

dans son droit à l'indemnité. La valeur litigieuse étant manifestement

inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique

de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et

57 al. 1 de la loi cantonale 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités

judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée

et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA;

art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir

des prétentions d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail

compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle

pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de

chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait

précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a

fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être

suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas

tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail

convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des

efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non

seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses

démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4).

2.2

En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas

de non respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées

à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'AC.

Cette sanction est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de

l'AC (non pas à l'art. 43 al. 3 LPGA). Il en résulte que, sauf excuse valable,

une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne

sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai

supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient

produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2018, 200.17.637.AC, page 5

(ATF 139 V 164 c. 3.2 et 3.3). La suspension du droit à l'indemnité d'après

l'art. 30 LACI n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais

d'une sanction administrative dont le but consiste à prévenir le danger

d'une mise à contribution abusive de l'AC. En tant que telle, elle peut être

prononcée de manière réitérée, sans égard à la règle émanant de l'art. 49

du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0; ATF 126 V 130

c. 1, 123 V 150 c. 1c).

3.

3.1

Il est incontesté que la recourante savait depuis le 2 septembre

2016 qu'elle allait se trouver sans emploi à partir du 1er février 2017 et

qu'elle a effectué deux postulations (les 9 et 27 janvier 2017) en vue de

trouver un emploi entre novembre 2016 et fin janvier 2017 (voir dossier

[dos.] ORP 30-31).

3.2

L'intimé considère qu'en ne postulant qu'à deux reprises au cours

des trois mois précédant son chômage, la recourante n'a pas effectué

suffisamment d'efforts pour réduire le dommage de l'AC. Même en tenant

compte des atteintes à la santé de la recourante et des profils d'emploi

qu'elle devait en conséquence privilégier, il considère que la recourante n'a

pas effectué suffisamment de postulations, au besoin dans un autre

domaine que celui exercé au préalable, de façon à trouver un poste fixe et

à durée indéterminée.

3.3

Produisant un certificat médical, la recourante fait valoir qu'elle ne

peut plus travailler en tant que juriste, soit sa formation et le domaine dans

lequel elle travaillait avant de se trouver au chômage, et doit chercher un

emploi dans un autre domaine, encore à définir, notamment avec l'aide de

l'AI. Sans document officiel certifiant ses capacités dans un autre domaine

professionnel, elle estime qu'il ne lui est pas possible de postuler. La

recourante fait en outre valoir que l'emploi qu'elle a trouvé en tant que

professeure de français dans une école de langue relève de l'exception.

Elle souligne également qu'elle a accepté toutes les propositions

d'enseignement dans cette école de langue, de façon à diminuer au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2018, 200.17.637.AC, page 6

maximum le dommage subi par l'AC. Elle invoque enfin ne pas avoir perçu

de prestations de celle-ci (courrier du 29 août 2017).

4.

4.1

L'assuré qui fait valoir des prestations de l'AC doit entreprendre tout

ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage (voir ci-

dessus c. 2.1; art. 17 al. 1 phr. 1 LACI). L'obligation de rechercher un

emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en

particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et

relativement proche (art. 20 al. 1 let. d OACI). Ainsi, l'assuré doit

régulièrement postuler à un emploi durant toute la période précédant son

inscription à l'AC (ATF 139 V 524 c. 4). Le contrôle de l'ORP prévu à l'art.

26 al. 3 OACI, qui s'effectue pour chaque mois, porte également sur ladite

période (Tribunal fédéral [TF] 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 c. 3.1 et

5; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014,

art. 17 n° 10 et 17). Sur le plan quantitatif, dix à douze recherches d'emploi

en moyenne par mois sont en principe considérées comme suffisantes par

la pratique (ATF 139 V 524). On ne peut cependant pas s'en tenir de

manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner

la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances

concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux

que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 c. 3.2).

De façon générale, plus le délai de résiliation est long, plus le nombre de

recherches d'emploi requis devra avoir été important (B. RUBIN, op. cit.,

art. 17 n° 11).

4.2

En l'espèce, la recourante travaillait à 50% en qualité de juriste et

bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée. En raison de sa

maladie, la prénommée et son employeur ont convenu, par convention du

2 septembre 2016, de mettre fin aux rapports de travail au 31 janvier 2017

(dos. ORP 12-13), ce qui a conduit à son inscription auprès de l'ORP le

4 novembre 2016 (dos. ORP 9-10). Sur cette base, tout en sachant dès le

mois de septembre 2016 qu'elle n'aurait plus d'emploi le 1er février 2017, la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2018, 200.17.637.AC, page 7

recourante n'a effectué que deux postulations, les 9 et 27 janvier 2017, ce

qui se révèle clairement insuffisant (voir ci-avant c. 4.1).

4.3

Il convient ainsi d'examiner s'il existe des motifs justifiant ce faible

nombre de recherches d'emploi.

4.3.1

Alors engagée à 50% en qualité de juriste, la recourante avait déjà

débuté une activité professionnelle de professeure de langue, dès le début

de l'année 2016. Cette activité a augmenté à la fin de l'année 2016, ce qui

est à mettre au crédit de l'intéressée (voir dos. Caisse de chômage 2018

170-176 et 204-207). Toutefois, les gains acquis dans cette activité ne lui

ont pas permis de se passer du soutien de l'AC, dès lors qu'ils ont été

considérés au titre de gain intermédiaire. Contrairement à ce qu'elle affirme

dans son courrier du 29 août 2017, la recourante a effectivement perçu des

indemnités dès le mois de mars 2017, après avoir amorti le délai d'attente

et les jours de suspension (voir décomptes des 2 mai, 9 juin, 25 juillet,

14 septembre, 26 octobre, 5 et 29 décembre 2017). L'état de ses

compteurs révèle qu'elle a perçu 75,2 indemnités au 25 juillet 2017 et

240,6 indemnités au 20 juin 2018. La recourante n'était ainsi aucunement

dispensée de continuer à effectuer des postulations dans le but de se

passer complètement des services de l'AC (principe de subsidiarité).

4.3.2

Il ressort également du dossier que la recourante a déposé le

30 juin 2015 une demande de prestations de l'AI (voir dos. ORP 2-7), sans

que l'on ne sache, en l'état du dossier, si une décision a été rendue. Il

ressort également d'un certificat médical, daté du 22 octobre 2015 et joint

au recours, que la recourante ne peut plus exercer l'activité de juriste telle

qu'elle l'exerçait précédemment. Toutefois, le même certificat mentionne

une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, notamment sans

stress, ni responsabilité.

4.3.3

Si l'on peut comprendre la difficulté pour la recourante de

déterminer quel emploi peut encore lui convenir compte tenu de son

atteinte à la santé, il n'en demeure pas moins qu'elle a été en mesure

d'augmenter son taux de travail en tant que professeure de langue, pour

finalement arriver à une occupation de près de 50% (16 heures par

semaine environ, 36 heures par semaine correspondant à un 100%

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2018, 200.17.637.AC, page 8

d'occupation dans l'école de langue qui emploie la recourante [voir dos.

Caisse de chômage 2018 92]). Dans ces circonstances, il apparaît que la

recourante était apte à travailler à 50% et qu'il lui était loisible de chercher

un emploi pérenne, peut-être plus régulier et davantage rémunéré. L'on

relèvera également que la recourante bénéficie de plusieurs années

d'expérience professionnelle, si bien que son profil est intéressant sur le

marché du travail (notamment dans le secteur tertiaire ou dans

l'administration), quand bien même elle ne peut plus exercer de fonction

dirigeante ou stressante. Ainsi, la recourante ne peut se prévaloir d'un

défaut de certificat professionnel. A toutes fins utiles, on relèvera qu'une

personne handicapée qui a déposé une demande de prestations AI est

réputée apte au placement jusqu'à la décision rendue par les organes

d'application de l'AI, pour autant qu'elle soit prête à accepter un emploi

correspondant à ses capacités (voir art. 15 al. 3 OACI; voir également

ATF 136 V 95 c. 5 à7). En l'occurrence, il est manifeste qu'il subsiste une

capacité de travail, du reste mise à profit en partie par la recourante qui

enseigne le français. Il appartenait en revanche à la recourante de

rechercher un emploi durable lui permettant de se passer du soutien

financier de l'AC, ce qu'elle n'a manifestement pas fait à suffisance. Elle ne

pouvait se contenter d'une attitude passive, mais se devait de rechercher

activement une activité répondant à ses capacités et, au besoin, s'engager

pour une période d'essai.

5.

Les conditions d'une suspension du droit aux indemnités de chômage étant

remplies (voir c. 4 ci-avant), il convient encore d'examiner la question de la

durée de la suspension prononcée.

5.1

La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la

faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est d'un à 15 jours en cas de faute légère,

de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en

cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). La suspension ne vaut que

pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend

le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Dans ces limites, la caisse

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2018, 200.17.637.AC, page 9

d'AC dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le TA ne saurait

substituer sa propre appréciation à celle de la caisse sans motifs

pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus

vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006

p. 229 c. 2.1).

5.2

En l'espèce, une durée de suspension de neuf jours se situe dans le

cadre prévu en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et à la limite

inférieure de la fourchette du barème fixé par le seco dans le Bulletin LACI

IC (D79 ch. 1.A/1 et 2 dans sa version de juillet 2018, identique à sa

version antérieure), qui prévoit une suspension de 9 à 12 jours en cas de

recherches insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois et plus.

Eu égard aux circonstances du cas d'espèce, sans nier le possible impact

négatif de la sanction sur la situation financière de la recourante, il n'existe

pas de motifs permettant au TA de s'écarter de l'appréciation faite par les

autorités précédentes, qui, en contact direct avec les cas concrets

d'application, doivent conserver une possibilité d'échelonnement des

sanctions, afin de mettre en œuvre une pratique respectant le principe de

l'égalité de traitement.

6.

Au vu de tous les éléments qui précédent, le recours doit être rejeté.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens à la

recourante qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2018, 200.17.637.AC, page 10

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent jugement est notifié (R):

- à la recourante,

- à l'intimé,

- au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco).

Le juge:

Le greffier:

e.r.: C. Meyrat Neuhaus, Juge

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent

jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du

Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss

et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,

RS 173.110).