opencaselaw.ch

200 2017 621

Bern VerwG · 2019-03-25 · Deutsch BE

Droit à la rente

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 La décision du 31 mai 2017 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit du recourant à une rente d'invalidité. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et le droit à une rente, voire à d'autres prestations. En plus de la motivation insuffisante de la décision attaquée, le recourant conteste l'instruction de sa demande menée par l'intimé, en particulier au niveau médical, qui n'a pas exploré tous les diagnostics possibles en fonction de son anamnèse personnelle et familiale au long cours.

E. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du

E. 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

E. 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par

les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84

al. 3 LPJA).

2.

2.1

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Contrairement à

l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la

personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel,

mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement

et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque

entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou

la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de

gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1).

Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit pas pour admettre que

cette dernière a un caractère invalidant. Selon le texte clair de la loi, c'est

l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de gain qui est

déterminante. La question cruciale réside dans le fait de savoir si l'on peut

exiger de la personne assurée, au vu de la souffrance éprouvée, qu'elle

travaille à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, il convient de procéder à un

examen de l'exigibilité en tenant compte exclusivement des conséquences

de l'atteinte à la santé (ATF 142 V 106 c. 4.4). Le point déterminant est ici

de savoir si et dans quelle mesure la personne assurée, pratiquement,

conserve une capacité à exercer une activité sur le marché du travail qui lui

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 5

est ouvert au regard de ses capacités, nonobstant les douleurs qu'elle

ressent, et si cela n’apparaît pas insupportable pour la société (ATF 136 V

279 c. 3.2.1).

On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique

maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par

l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré

pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui

est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF

131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2014 IV n° 2 c. 3.1, 2016 IV n° 2

c. 4.2).

2.2

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité

de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être

rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans

interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8

LPGA) à 40% au moins (let. b et c). D'après l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a

droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de

rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins,

l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au

moins, il a droit à un quart de rente. Pour évaluer le taux d'invalidité, le

revenu que l'assuré exerçant une activité lucrative aurait pu obtenir s'il

n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant

l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements

et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré

(méthode générale de comparaison des revenus; art. 16 LPGA; ATF 130 V

343 c. 3.4.2, 128 V 29 c. 1).

Aux termes de l'art. 29 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à

l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle

l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1

LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré

(al. 1). Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir

son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22 LAI (al. 2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 6

2.3

Lors de l'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité échelonnée ou

limitée dans le temps, les dispositions applicables à la révision s'appliquent

par analogie (ATF 109 V 125 c. 4a; VSI 1998 p. 121 c. 1b). Si le taux

d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la

rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir

augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1

LPGA). Constitue un motif de révision tout changement sensible de la

situation réelle propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la

rente (ATF 141 V 9 c. 2.3, 130 V 343 c. 3.5). Si la capacité de gain ou la

capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore, il y a lieu

de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie

de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que

l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il

en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois

déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à

craindre (art. 88a al. 1 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur

l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]).

2.4

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le

juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4). Il incombe tout d'abord au

médecin (expert) d'évaluer l'état de santé et, si nécessaire, de décrire son

évolution dans le temps, c'est-à-dire de réunir les résultats des

investigations en procédant à un examen médical selon les règles de l'art,

en tenant compte des plaintes subjectives, puis de poser un diagnostic en

se fondant sur ces résultats. En cela, l'expert accomplit sa tâche spécifique,

pour laquelle l'administration et les tribunaux ne sont pas compétents. Le

médecin n'a en revanche pas la compétence de statuer en dernier ressort

sur les conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail. Il se

contente bien plus de prendre position sur l'incapacité de travail, à savoir

de procéder à une évaluation qu'il motive de son point de vue le plus

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 7

substantiellement possible. En fin de compte, les données fournies par le

médecin constituent un élément important pour l'appréhension juridique de

la question des travaux pouvant encore être exigés de l'assuré. Au besoin,

afin de déterminer la capacité économiquement exploitable, il convient de

recourir, en complément du dossier médical, aux spécialistes de

l'intégration et du conseil professionnel (ATF 140 V 193 c. 3.2; SVR 2017

IV n° 75 c. 4.1.1).

2.5

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve

disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis

médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). La

valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux

importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur

des examens complets, qu'il prenne également en considération les

plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier

(anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que

les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du

moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou

expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document

(ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). Les expertises

recueillies par les assureurs en procédure administrative auprès de

médecins spécialistes externes, réalisées sur la base d'observations

approfondies et d'investigations complètes, en pleine connaissance du

dossier et qui aboutissent à des résultats convaincants, revêtent une pleine

valeur probante, tant qu'il n'existe pas d'indices concrets contre leur fiabilité

(ATF 125 V 351 c. 3b/bb; SVR 2016 IV n° 2 c. 4.1).

2.6

L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de

recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont

convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour

autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 8

sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La

simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus

retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus

probables (ATF 138 V 218 c. 6; TF 8C_867/2017 du 20 septembre 2018

[destiné à la publication] c. 3.2). Le juge des assurances sociales apprécie

la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait

existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits

survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent

normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V

242 c. 2.1, 130 V 138 c. 2.1).

3.

3.1

En premier lieu, le recourant reproche en substance à l'intimé une

motivation insuffisante et lacunaire de la décision contestée, qu'il considère

comme étant uniquement dictée par des considérations économiques

étrangères aux buts sociaux de l'AI et ne se rapportant pas à sa situation

personnelle.

3.2

L'obligation de motiver les décisions rendues représente une part

importante du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Elle doit empêcher

que l'autorité se laisse guider par des motifs partiaux et permettre le cas

échéant aux intéressés de contester la décision de façon adéquate. Cela

n'est possible que si la personne concernée et l'autorité de recours peuvent

se faire une idée de la portée de la décision. En ce sens, les réflexions qui

ont guidé l'autorité et sur lesquelles se fonde la décision doivent au moins

être brièvement mentionnées. Il n'est toutefois pas nécessaire que tous les

faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties soient

expressément exposés et discutés. Il suffit plutôt que les points importants

en vue du jugement figurent dans la décision (ATF 136 I 229 c. 5.2, 124 V

180 c. 1a).

3.3

En l'occurrence, les réflexions qui ont guidé l'Office AI Berne dans

son appréciation, même si mentionnées de manière succincte, figurent

dans la décision contestée. On parvient en particulier à déduire de celle-ci

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 9

les raisons pour lesquelles ledit office a estimé que le recourant ne

présentait pas une atteinte à la santé à caractère invalidant, nonobstant les

conclusions de l'expertise psychiatrique qui lui atteste des périodes

d'incapacité de travail en raison de son état de santé. Quant à savoir si

l'intimé est parvenu à cette conclusion à juste titre est une question de

fond, qu'il y a lieu d'examiner plus bas. De plus, ainsi que le démontre la

motivation détaillée du recours, la réplique du recourant du 4 septembre

2017 et sa prise de position subséquente du 11 octobre 2017, le contenu

de la décision du 31 mai 2017 a permis au recourant de se faire une idée

de sa portée. La décision litigieuse comporte donc une motivation

suffisante et le droit d'être entendu du recourant n'a, par conséquent, pas

été violé (ATF 136 I 229 c. 5.2, 124 V 180 c. 1a).

4.

4.1

A l'appui de la décision contestée du 31 mai 2017, l'Office AI Berne

a reconnu que le recourant souffrait de troubles psychiatriques, tels qu'ils

ont été diagnostiqués dans l'expertise psychiatrique du 8 décembre 2016,

mais a considéré en substance que cette atteinte à la santé qui avait

provoqué l'incapacité de travail en cause était due à des facteurs de stress

psychosociaux, qu'elle avait été passagère avec une évolution très positive

sur un court laps de temps, ce qu'établissaient les ressources et le niveau

d'activité dont le recourant faisait preuve dans la créativité musicale

notamment. Prenant position sur les objections invoquées face à la

préorientation du 19 janvier 2017, l'intimé a encore précisé que les

diagnostics posés par l'expert psychiatre n'étaient pas invalidants,

s'agissant d'un épisode dépressif, d'un trouble anxieux non spécifié en

rémission et d'une personnalité à tempérament hyperthymique avec des

traits passifs-agressifs. Dans ses écritures ultérieures, l'Office AI Berne a

essentiellement maintenu l'argumentation déjà exprimée dans la décision

en insistant sur l'aspect subjectif du ressenti du recourant et de son beau-

frère qui, face à l'avis spécialisé de l'expert, ne saurait l'emporter au degré

de la vraisemblance prépondérante.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 10

4.2

Pour sa part, le recourant, dans son recours, sa réplique et sa prise

de position du 11 octobre 2017, fait essentiellement valoir une instruction

de sa demande par l'Office AI Berne totalement lacunaire, ignorant son

véritable état de santé, qui méritait une écoute et une étude approfondie de

ses antécédents et de sa situation. Il souligne aussi notamment des

parallèles existant entre celle-ci et le cas de son neveu, souffrant d'un

syndrome d'Asperger diagnostiqué.

5.

Les documents médicaux figurant au dossier permettent de constater ce

qui suit:

5.1

Dans son premier rapport adressé le 14 août 2014 à l'Office AI

Berne, le psychiatre traitant le recourant a indiqué que son patient

présentait depuis des années des épisodes dépressifs et anxieux de

manière récurrente, sans qu'il demande l'aide d'un médecin, en raison de

situations de vie difficiles. Il a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent

avec épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques ainsi qu'un

trouble anxieux non spécifié (ch. F33.2 et F41.9 de la Classification

statistique internationale des maladies et de problèmes de santé connexes

[CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]). Les symptômes

actuels décrits consistaient en une thymie sévèrement diminuée, une

anhédonie, des angoisses, des troubles du sommeil, de la fatigue et de la

fatigabilité, une diminution de l'attention, de la concentration et de la

capacité de programmation avec une baisse de rendement et une

incapacité d'assumer ses responsabilités professionnelles. Le praticien

attestait à son patient une incapacité de travail totale depuis le 1er avril

2014 pour une durée indéterminée, probablement jusqu'à octobre-

novembre 2014, avec une reprise du travail à un taux de 20 à 30% dès ce

moment-là, et recommandait des mesures de réinsertion professionnelle

dès que possible. Dans son rapport du 11 décembre 2014, le psychiatre

traitant a par ailleurs attesté une incapacité de travail de son patient de

100% du 1er septembre au 31 octobre 2014 et de 80% dès le 1er novembre

2014 pour une durée indéterminée. Le 20 mars 2015, le praticien indiquait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 11

une incapacité de travail de l'assuré de 70% à partir du 1er janvier 2015

pour une durée indéterminée et confirmait les diagnostics posés. Il précisait

en outre que l'ancienne activité lucrative du patient était toujours

recommandée, que son état psychique était en amélioration constante et,

donc, sa capacité de travail ainsi que son rendement en augmentation, et

qu'à son avis, la capacité de gain était entièrement récupérable, à condition

de mettre en place une reprise graduelle du travail avec peu de

responsabilités au début, dans un cadre soutenant.

5.2

Le généraliste traitant, pour sa part, a diagnostiqué dans son

rapport du 2 juillet 2015 à l'attention de l'intimé un état dépressif et déclaré

qu'il connaissait le patient depuis janvier 2014 et l'avait vu à quatre reprises

depuis lors, les traitements entrepris par ses soins consistant avant tout à

des examens sanguins et à pallier une hypercholestérolémie. Le praticien a

relevé

que

son

patient

avait

décrit

des

problèmes

psychiques

correspondant à des symptômes de burn-out et de dépression, et qu'il

s'était présenté à ses consultations dans un état toujours très tendu,

dysphorique et faisant preuve d'un mode de pensée versatile, décrivant des

difficultés personnelles dans son dernier emploi dans la construction qui

l'aurait précipité dans une crise. Il confirme une incapacité de travail totale

de son patient depuis le 1er avril 2014 pour une durée indéterminée, indique

qu'aucune limitation professionnelle n'existe du point de vue somatique et

laisse le soin au psychiatre de se prononcer quant aux limitations et à la

capacité de travail résiduelle résultant des atteintes psychiques.

5.3

Sur

recommandation

d'une

spécialiste

en

psychiatrie

et

psychothérapie du SMR du 13 juillet 2015, l'assuré a été soumis à une

expertise psychiatrique effectuée le 15 avril 2016. Dans son rapport

d'expertise y relatif du 8 décembre 2016, le spécialiste mandaté par l'intimé

n'a retenu aucun diagnostic actuel ayant une répercussion sur la capacité

de travail, mais a indiqué, comme diagnostics sans répercussion sur la

capacité de travail, un épisode dépressif majeur (éventuellement récurrent)

de gravité sub-clinique à légère, un éventuel trouble anxieux non spécifié,

en rémission, et une personnalité à tempérament hyperthymique avec des

traits passifs-agressifs.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 12

Dans son appréciation détaillée, l'expert estime que lorsqu'il l'a examiné, le

recourant ne présentait plus les critères cliniques en faveur d'un épisode

dépressif majeur de gravité moyenne à sévère, et qu'il n'y avait plus

d'anhédonie, d'aboulie ou d'apragmatisme, l'assuré investissant ses loisirs,

notamment la musique, ayant une vie sociale et des relations très investies

avec sa famille. Le praticien relève toutefois parfois une irritabilité, une

certaine anxiété dès lors que le patient pense à sa situation financière et au

litige juridique le concernant, celui-ci paraissant assez amer et parfois

légèrement désabusé. Il estime que la notion de récurrence est assez

difficile à retenir, car le patient est plutôt dans le déni de ses difficultés

psychologiques, et que s'il a présenté des phases de dépression

réactionnelle au conflit professionnel qu'il a connu, celles-ci semblent plutôt

avoir été de brève durée et non incapacitantes, ne justifiant pas de prise en

charge psychiatrique jusqu'en 2014. L'expert relève aussi que la recherche

de phases hypomaniaques ou maniaques n'a pas été contributive, même si

on peut dire que l'assuré présente une personnalité du registre

hyperthymique. Sur ces bases, il conclut à un épisode dépressif majeur,

éventuellement récurrent, de gravité sub-clinique à légère, en concordance

avec les tests effectués. Par ailleurs, il déclare que rien n'indique que le

patient présente un trouble majeur de la personnalité assimilable à une

atteinte à la santé mentale et que les éléments constatés rentrent dans le

cadre d'une personnalité que l'on peut qualifier de tempérament

hyperthymique, auquel s'ajoute une dimension de la personnalité avec des

défenses passives-agressives, mais qu'il ne s'agit en tous les cas pas d'un

trouble de la personnalité assimilable à une atteinte à la santé mentale.

S'agissant de la capacité de travail du recourant, l'expert déclare que grâce

à une prise en charge dans les règles de l'art par le psychiatre traitant,

associant

une

psychothérapie

très

investie

et

une

approche

pharmacologique pointue, l'évolution a été largement favorable. Constatant

que le psychiatre traitant attestait à son patient une incapacité de travail

complète depuis le 1er avril 2014 et, malgré un pronostic favorable, ne

retenait une reprise de l'activité qu'à 20% dès le 1er novembre 2014 et qu'à

30% dès le 1er janvier 2015, l'expert précise qu'il est difficile d'apprécier

rétrospectivement la capacité de travail d'un sujet, surtout quand les

éléments objectifs d'un dossier ne sont pas précis à cet égard. Il considère

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 13

qu'au vu de l'évolution au moment de l'expertise, on peut probablement

imaginer qu'au plus tard en juin 2015, la capacité de travail de l'assuré était

au moins de 50% dans toute activité adaptée à ses compétences et à sa

motivation, y compris comme pasteur, et qu'au plus tard le 1er janvier 2016,

la capacité de travail doit être considérée comme entière, sans baisse de

rendement véritable.

Enfin, répondant aux questions précises posées par l'intimé quant à la

capacité de travail de l'assuré, l'expert conclut à une incapacité de travail

complète depuis le 1er avril 2014, de 80% dès le 1er décembre 2014, de

70% dès le 1er janvier 2015 et probablement de 50% dès le 1er juin 2015

jusqu'au 31 décembre 2015. Depuis le 1er janvier 2016, il retient une pleine

capacité de travail du recourant dans l'activité exercée habituellement.

E. 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.10]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 4

E. 6.1 Cela étant, à l'instar de l'intimé, dans son ensemble et contrairement à l'avis du recourant, qui considère que l'expert a bâclé son travail, on doit admettre la force probante du rapport d'expertise du

E. 6.2 A l'attention du recourant, on relèvera en outre que son argumentation, selon laquelle il présenterait des traits autistiques semblables à ceux découverts chez son neveu, pour lequel le diagnostic de maladie d'Asperger a été posé, n'est aucunement étayée par le moindre indice de raisonnement d'un médecin; ni son psychiatre, ni son généraliste traitants n'ont jamais évoqué cette éventualité. Or, si des traits autistiques pathologiques, allant au-delà de simples traits de personnalité et étant susceptibles de constituer une atteinte à la santé, existaient véritablement chez le recourant, il ne fait pas de doute que tant son psychiatre traitant que l'expert mandaté par l'intimé auraient à tout le moins discuté cette éventualité. Dans ce contexte, il faut reconnaître que l'argumentation du recourant, soutenue par les considérations de son beau-frère évoquées à l'appui du recours, s'avère bien plus de nature philosophique et psychosociale que médicale, et ne saurait influer sur l'issue du présent litige, dans la mesure où elle n'est pas étayée par des avis médicaux fondés et ne peut dès lors établir l'existence, selon un degré de vraisemblance prépondérante (voir ci-dessus c. 2.6), d'une atteinte à la santé spécifique qui serait susceptible d'induire une incapacité de travail durable présentant un caractère invalidant. Il n'appartient pas à l'AI Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 15 d'élucider la cause possible de tous les comportements ayant conduit un assuré à des revers de fortune au-delà des diagnostics médicaux figurant au dossier.

E. 6.3 Au vu de ce qui précède, il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'intimé s'est écarté des estimations des périodes d'incapacité de travail faites par l'expert psychiatre aux fins d'évaluer selon ses propres critères la capacité de travail résiduelle exigible de l'assuré et lui refuser tout droit à une rente d'invalidité. Certes, l'invalidité est une notion de nature juridique qui ne coïncide pas nécessairement avec la notion médicale de la maladie ou de l'invalidité. Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent, l'administration et le juge (en cas de litige) ne peuvent néanmoins ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leurs les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales (ATF 140 V 193 c. 3.1 et 3.2 avec références).

E. 6.4 La lecture du rapport détaillé établi par l'expert en psychiatrie révèle

que ce dernier, tant sur la base de sa propre analyse pendant la durée de

l'expertise que des données biographiques et anamnestiques au dossier

attestant un trouble dépressif significatif ayant influencé la capacité de

travail de l'assuré depuis janvier 2014, a confirmé rétrospectivement

essentiellement l'existence d'un épisode dépressif majeur, diagnostiqué

pour la première fois par le psychiatre traitant le recourant depuis avril 2014

et ayant impliqué un suivi psychiatrique régulier depuis lors. En pleine

connaissance de la retenue de la pratique de l'AI à reconnaître un

caractère invalidant au diagnostic qu'il pose, il conclut néanmoins à une

incapacité de travail complète du recourant depuis le 1er avril 2014 dans

l'activité qu'il exerçait jusqu'alors, puis à une incapacité de 80% dès le

1er décembre 2014, de 70% dès le 1er janvier 2015, probablement de 50%

à partir du 1er juin 2015, et enfin à une pleine capacité de travail dès le

1er janvier 2016, même après avoir également pris en considération les

ressources de l'assuré et analysé la cohérence entre le dossier médical et

son appréciation, et bien qu'il qualifie, au moment de l'expertise, l'épisode

dépressif majeur (éventuellement récurrent) comme étant de gravité sub-

clinique à légère.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 16

Face à cette évaluation matériellement étayée et bien documentée,

l'appréciation de la capacité de travail de l'assuré que lui substitue l'intimé,

sans apporter de motivation véritablement convaincante ni médicalement

fondée, ne peut emporter conviction à un degré de vraisemblance

prépondérante (voir ci-dessus c. 2.6). A cet égard, l'intimé se contente en

effet de nier le caractère invalidant de l'atteinte à la santé du recourant en

déclarant en substance que d'après la jurisprudence, un épisode dépressif

et les troubles légers et moyens de la lignée dépressive ne présenteraient

pas de caractère invalidant, ce qui serait en outre confirmé dans le cas

présent par l'évolution largement et rapidement favorable de l'état de santé

du recourant depuis le recours à la psychothérapie prodiguée par son

psychiatre traitant. Or à cet égard, il faut d'abord souligner qu'il ne saurait

être question d'une évolution rapidement favorable, dans la mesure où tant

le psychiatre traitant que l'expert mandaté par l'intimé ont relevé que leur

patient avait présenté depuis des années, de manière récurrente, des

épisodes dépressifs et anxieux, sans consulter de médecin. En outre, le

recourant a consulté son psychiatre traitant pour la première fois le 24 avril

2014, et s'il est vrai que le traitement entrepris a été couronné de succès, le

rapport d'expertise du 8 décembre 2016 ne constate une pleine capacité de

travail de l'intéressé qu'à partir de janvier 2016, soit près de 20 mois après

le début du traitement.

Il est vrai que le Tribunal fédéral (TF) avait jugé qu'un caractère de maladie

invalidante ne pouvait être conféré à une problématique psychique du

cercle des troubles dépressifs de caractère léger ou au maximum de

sévérité moyenne – qu'elle soit récurrente ou durable – que s'il est

démontré qu'elle résiste au traitement (ATF 140 V 193 c. 3.3; TF

8C_489/2016 du 29 novembre 2016 c. 5.2 et références; voir aussi SVR

2016 IV n° 51 [= TF 8C_131/2016 du 14 juillet 2016] c. 5.3.1 et 52 [= TF

8C_13/2016 du 14 avril 2016] c. 4.2). Il est également vrai que selon une

certaine jurisprudence, une dysthymie (ch. F34.1 CIM-10) qui ne se

manifeste pas avec un autre diagnostic, comme un trouble sévère de la

personnalité par exemple, ne remplit pas les conditions légales d'une

atteinte à la santé et que seule, elle n'est en règle générale pas invalidante

(SVR 2011 IV n° 17 c. 2.2.2). Cependant, la jurisprudence relative aux

troubles dépressifs a fait l'objet d'un revirement et le critère de la résistance

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 17

au traitement a notamment été abandonné, ainsi qu'il l'avait déjà été dans

un jugement rendu en 2001 (ATF 127 V 294 c. 4c) du reste (ATF 143 V

409 = TF 8C_841/2016 du 30 novembre 2017 c. 4.4). De même, il a été

constaté que l'indication d'une intensité du diagnostic, qui peut faire partie

du diagnostic lui-même (par exemple pour les troubles dépressifs légers,

moyens ou graves, F32 et F33 CIM-10), n'est pas en soi décisive sur le

plan juridique. En effet, le TF relève qu'un diagnostic sans information sur

l'intensité de l'atteinte ne saurait exclure l'existence de répercussions

fonctionnelles et, à l'inverse, un diagnostic en comprenant n'implique pas

forcément des répercussions fonctionnelles marquées (ATF 143 V 418 =

TF 8C_130/2017 également du 30 novembre 2017 c. 5). Ces arrêts arrivent

ainsi à la conclusion (approuvée par les deux Cours de droit social du TF)

que, désormais, tous les troubles psychiques (dont le diagnostic ne revêt

en général pas un caractère d'une haute objectivité, ni sous l'angle des

sciences naturelles, ni sous celui des tests psychologiques) doivent être

soumis, pour l'appréciation de leur caractère invalidant, aux indicateurs

d'évaluation structurée applicables aux troubles somatoformes douloureux

et affections assimilées (dites "psychosomatiques", ce terme ayant été par

ailleurs banni de la CIM-10) au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 409

c. 4.3 et 4.5.1 et ATF 143 V 418 c. 4.1.2, 7.1 et 7.2). Le TF a aussi proscrit

la scission des troubles psychiques dans l'analyse de leur caractère

invalidant, ce dernier devant être apprécié au vu des répercussions de l'état

de santé dans sa globalité sur la capacité de travail et de gain de la

personne assurée (ATF 143 V 418 c. 8.1, 9C_596/2016 du 26 septembre

2017 c. 5.1).

Il s'ensuit que l'approche de l'intimé, consistant à éliminer tout d'abord les

conséquences invalidantes des deux autres diagnostics retenus par l'expert

(éventuel trouble anxieux non spécifié en rémission et personnalité à

tempérament hyperthymique avec des traits passifs-agressifs) en arguant

que l'un est en rémission et l'autre n'est d'emblée pas invalidant, pour

ensuite nier en lui-même un caractère invalidant au diagnostic d'épisode

dépressif majeur éventuellement récurrent de gravité sub-clinique à légère,

ne peut être confirmée, eu égard à l'appréciation de la capacité de travail et

de l'évolution de celle-ci dans le temps opérée par l'expert psychiatre. Il

s'agit bien plus d'évaluer l'ensemble des répercussions de l'état de santé

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 18

de l'assuré sur sa capacité de travail et ce, en procédant à une pesée

structurée des indicateurs au sens de l'ATF 141 V 281. Or, c'est

précisément à ce résultat qu'aboutissent les conclusions du rapport

d'expertise du 8 décembre 2016. Quand bien même, au moment où il s'est

prononcé et pendant l'échange d'écritures, l'intimé ne pouvait avoir

connaissance du fait que l'appréciation du caractère invalidant des troubles

psychiques, notamment dépressifs, allait faire l'objet d'un revirement de

jurisprudence le 30 novembre 2017, la décision litigieuse n'est pas entrée

en force et doit être examinée, dans la procédure de recours, à la lumière

de ce changement de pratique.

En outre, il faut constater que même si l'ancienne jurisprudence relative

aux troubles dépressifs était déterminante, l'expert mandaté par l'intimé, en

décrivant l'anamnèse du recourant et l'évolution de son atteinte à la santé

depuis sa prise en charge par le psychiatre traitant, a spécifié sans

équivoque que l'atteinte à la santé psychique constatée chez l'assuré avait

entraîné une incapacité de travail totale depuis le 1er avril 2014, se

réduisant progressivement et passant à une incapacité de 80% dès le

1er décembre 2014, de 70% dès le 1er janvier 2015, puis de 50% dès le

1er juin 2015, pour faire place à une pleine capacité de travail à partir du

1er janvier 2016. Il s'ensuit que l'intimé ne pouvait considérer, d'une part,

que l'expertise psychiatrique avait une entière valeur probante et qu'il n'y

avait pas lieu de procéder à une instruction médicale complémentaire, pour

s'écarter ensuite des conclusions de l'expert relatives à la capacité de

travail de l'assuré en se contentant d'affirmer que les diagnostics posés

n'étaient de toute façon pas invalidants. En effet, comme déjà précisé plus

haut, l'incapacité de travail constatée ne saurait être qualifiée de

passagère, ayant duré environ 20 mois. Par ailleurs, l'expert motive ses

conclusions en analysant en détail les répercussions de l'atteinte à la santé

constatée sur les aptitudes et les capacités du recourant, ainsi que les

limitations que l'atteinte en question provoque, de même que son évolution

dans le temps, en fonction des diagnostics de l'atteinte (intensité,

traitement, comorbidités), de la personnalité de l'assuré et ses ressources,

du contexte social et de l'influence de celui-ci sur l'atteinte et les

ressources, ainsi que la cohérence des observations et, notamment, la

compliance (ATF 142 V 106, 141 V 281). Il en découle donc que, quand

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 19

bien même l'expert a rendu son rapport avant l'extension (arrêts du

30 novembre 2017) de la méthode d'analyse préconisée dans l'ATF 141 V

281 à tous les troubles psychiques, ses résultats sont fondés sur un

raisonnement correspondant aux derniers standards jurisprudentiels. Les

conclusions de l'expertise convergent de plus avec celles du psychiatre

traitant.

E. 6.5 Il se justifie dès lors d'accorder une entière valeur probante au

rapport d'expertise psychiatrique du 8 décembre 2016 non seulement quant

à son évaluation médico-théorique, mais aussi quant à son appréciation

convaincante du caractère incapacitant de l'atteinte diagnostiquée. L'expert

mandaté a procédé à cette évaluation selon le schéma structuré préconisé

par la jurisprudence et le Tribunal ne peut que s'y rallier, sans nécessité de

reprendre de façon détaillée toutes les étapes de l'analyse structurée (ATF

143 V 418 c. 7.1).

7.

7.1

L'expertise psychiatrique retient notamment l'activité antérieure du

recourant comme activité adaptée, et ce à 20% dès le 1er décembre 2014,

à 30% dès le 1er janvier 2015, à 50% dès le 1er juin 2015 et à plein temps et

sans diminution de rendement à partir du 1er janvier 2016. Par conséquent,

le taux d'incapacité de travail médico-théorique s'avère en l'occurrence

identique au taux de perte de gain subi et, partant, avec le degré

d'invalidité. En effet, dans un tel cas, une comparaison de valeurs

exprimées simplement en pour-cent peut aussi suffire pour procéder à

l'évaluation de l'invalidité d'après la méthode ordinaire de comparaison des

revenus; le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à

100%, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus

bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux

d'invalidité (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310 c. 3a, 107 V 17

c. 2d, 104 V 135 c. 2b; SVR 2017 IV n° 70 c. 2.2).

7.2

L'assuré a déposé sa demande de prestations le 4 juillet 2014.

L'expert psychiatre atteste au recourant une incapacité de travail totale à

partir du 1er avril 2014, de sorte qu'un droit à une rente peut prendre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 20

naissance à partir du 1er avril 2015. A cette date, les délais des art. 29 al. 1

et 28 al. 1 let. b LAI (voir ci-dessus c. 2.2) étaient en effet échus. Il y a par

conséquent lieu d'accorder au recourant un droit à une rente entière

d'invalidité à compter du 1er avril 2015. Par la suite, d'après l'évaluation

déterminante de la capacité de travail du recourant émanant de l'expertise,

ce n'est qu'à partir du 1er juin 2015 que l'amélioration du taux de capacité

de travail atteint un niveau justifiant une révision de la rente (voir ci-dessus

c. 2.3), à savoir 50%, pour se maintenir à ce stade jusqu'au 31 décembre

2015, le recourant ayant entièrement recouvré au 1er janvier 2016 sa

capacité de travail dans son activité habituelle ou toute autre activité

adaptée. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'abaisser la rente du recourant à une

demi-rente dès le 1er juin 2015 (la capacité de travail du recourant s'étant,

d'après l'expertise psychiatrique, déjà stabilisée à cette date dans cette

mesure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce du délai

de latence de trois mois au sens de l'art. 88a al. 1 phr. 2 RAI), et de mettre

un terme au droit à la demi-rente au 31 décembre 2015.

E. 8 décembre 2016. Il remplit les conditions formelles exigées par la

jurisprudence (voir ci-dessus c. 2.5) et fournit les renseignements et

évaluations devant permettre à l'administration et au juge d'estimer le

caractère invalidant de l'atteinte à la santé et l'évolution de cette atteinte,

ainsi que ses répercussions sur la capacité de travail de l'assuré. Elaborée

sur la base d'un entretien personnel avec l'assuré, que ce dernier estime

avoir duré 30 minutes alors que l'expert décrit un long entretien (dossier

[dos.] AI 73.1/21), de tests psychométriques et de l'ensemble du dossier

médical, l'expertise comporte une anamnèse précise et très détaillée sur

les plans familial, personnel, professionnel, affectif et social ainsi que socio-

économique. Les autres avis médicaux antérieurs figurant au dossier ont

été largement retranscrits dans l'expertise, démontrant une étude fouillée et

consciencieuse du dossier. L'expert, dont la qualification ne peut être mise

en doute, a également soigneusement consigné les plaintes subjectives du

recourant, tout comme les constatations objectives découlant de ses

propres observations ainsi que ses évaluations diagnostiques très

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 14

détaillées. Le contexte médical est clairement décrit et les conclusions de

l'expert motivées. Ces conclusions, tant sur le plan des diagnostics que de

l'exigibilité d'une activité adaptée et de la capacité de travail, se fondent sur

une connaissance approfondie de la situation médicale de l'assuré par le

biais tant des avis médicaux antérieurs que des éléments rapportés à

l'anamnèse et des plaintes subjectives exprimées, et restituent de manière

claire l'ensemble des faits qui s'en dégage. Les conclusions de l'expert sont

détaillées, bien étayées, s'avèrent logiques et concluantes et ne laissent

pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des contradictions

intrinsèques ou des lacunes lors de la genèse de l'expertise. Au vu du

rapport, complet à tout point de vue, fourni à l'intimé, il s'avère à l'évidence

que le temps consacré à l'entretien personnel, sur la base de la

connaissance du dossier et l'expérience de l'expert était adéquat (SVR

2017 IV n° 75 c. 4.3, 2016 IV n° 36 c. 3.2.2). Au regard des conditions

définies en la matière par la jurisprudence, pleine et entière valeur probante

peut dès lors être reconnue à cette évaluation spécialisée.

E. 8.1 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision contestée du 31 mai 2017 annulée dans la mesure où elle refusait au recourant tout droit à une rente. Une rente entière d'invalidité est allouée au recourant pour la période allant du 1er avril au 31 mai 2015, puis une demi-rente pour la période allant du 1er juin au 31 décembre 2015. Pour le surplus, le recours est rejeté. L'intimé fera procéder au calcul du montant des rentes dues au recourant.

E. 8.2 Au vu de l'ampleur du gain de cause partiel du recourant, portant sur l'octroi d'une rente échelonnée limitée dans le temps, alors que la décision contestée niait tout droit à une rente, les frais de la présente procédure, fixés à un émolument forfaitaire de Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne par Fr. 400.- et à la charge du recourant par Fr. 400.- (art. 69 al. 1bis LAI et art. 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). Le solde de l'avance de frais de Fr. 800.- du recourant lui sera restitué à hauteur de Fr. 400.- lorsque le présent jugement sera entré en force. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 21

E. 8.3 Bien qu'obtenant partiellement gain de cause, le recourant n'a pas droit à l'octroi de dépens ou d'une indemnité de partie; il n'est pas représenté en justice par un mandataire professionnel et les efforts déployés dans le cadre de la présente procédure ne dépassent pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 104 al. 1 et 2 LPJA; ATF 127 V 205 c. 4b). Par ces motifs:

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis et la décision contestée est annulée dans la mesure où elle refuse au recourant tout droit à une rente d'invalidité. Une rente entière est allouée au recourant pour la période allant du 1er avril 2015 au 31 mai 2015 et une demi-rente pour la période allant du 1er juin 2015 au 31 décembre 2015. Pour le surplus, le recours est rejeté. L'intimé est enjoint de procéder au calcul de la prestation.
  2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis par Fr. 400.- à la charge de l'Office AI Berne et par Fr. 400.- à la charge du recourant. L'avance de frais de Fr. 800.- versée par le recourant lui sera restituée à hauteur de Fr. 400.- lorsque le présent jugement sera entré en force. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 22
  3. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ou d'indemnité de partie.
  4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2017.621.AI

N° AVS

BEP/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 25 mars 2019

Droit des assurances sociales

C. Meyrat Neuhaus, présidente

M. Moeckli et C. Tissot, juges

Ph. Berberat, greffier

A.________

recourant

contre

Office AI Berne

Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à une décision de ce dernier du 31 mai 2017

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 2

En fait:

A.

A.________, marié et père de famille né en 1953, ayant réalisé des gains

soumis à cotisations en Suisse depuis 1974, selon son curriculum vitae

(CV), est titulaire d'un diplôme de mécanicien de précision obtenu en 1970

et s'est formé en théologie dans plusieurs pays européens depuis 1973

pour obtenir un diplôme de pasteur d'une église évangélique suisse en

1980. Il a depuis lors réalisé, en tant que tel, des gains de hauteur variable,

avec une interruption en 1997-1998. Depuis 1996, après une période de

chômage, il a aussi réalisé d'autres revenus comme employé et comme

indépendant dans le domaine de la construction. Enfin, de mai 2013 à avril

2014, il a travaillé au service d'une société immobilière. Depuis mai 2014, il

a bénéficié de prestations de l'aide sociale (il avait déjà sporadiquement

recouru à ce soutien dès 2008; pour ces informations, voir en particulier

l'extrait du compte individuel de cotisations sociales [CI], le CV produit en

août 2014 et le rapport du service social du 18 septembre 2014). Le 4 juillet

2014, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-

invalidité (AI), indiquant être atteint d'un burn-out depuis janvier 2014. Saisi

de cette demande, l'Office AI Berne a recueilli des informations auprès du

généraliste et du psychiatre traitant l'assuré, ainsi que du dernier

employeur de celui-ci et du service d'aide sociale compétent. Sur

recommandation du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure

(SMR), l'Office AI Berne a encore organisé une expertise psychiatrique;

l'expert mandaté à cet effet a rendu son rapport en date du 8 décembre

2016. Sur cette base, l'Office AI Berne a adressé à l'assuré le 19 janvier

2017 une préorientation l'informant qu'il entendait lui refuser le droit à une

rente d'invalidité. Nonobstant les objections formulées par l'assuré

personnellement le 10 mars 2017 et complétées le 13 avril 2017 par une

mandataire, l'Office AI Berne a confirmé sa préorientation par décision

formelle rendue le 31 mai 2017.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 3

B.

Le 30 juin 2017, l'assuré, agissant avec le soutien de son beau-frère,

également pasteur, a recouru contre la décision précitée du 31 mai 2017

auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), concluant

implicitement à son annulation et à l'octroi de prestations de l'AI. Dans son

mémoire de réponse du 10 août 2017, l'Office AI Berne a conclu au rejet du

recours. Par réplique du 4 septembre 2017 et duplique du 26 septembre

2017, ainsi que dans leurs prises de position du 11 octobre 2017

(recourant) et 25 octobre 2017 (intimé), les parties ont réitéré leurs

conclusions respectives.

En droit:

1.

1.1

La décision du 31 mai 2017 représente l'objet de la contestation;

elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit du recourant à

une rente d'invalidité. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette

décision et le droit à une rente, voire à d'autres prestations. En plus de la

motivation insuffisante de la décision attaquée, le recourant conteste

l'instruction de sa demande menée par l'intimé, en particulier au niveau

médical, qui n'a pas exploré tous les diagnostics possibles en fonction de

son anamnèse personnelle et familiale au long cours.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité

pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du

6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales

[LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur

l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.10]; art. 74 ss de la loi cantonale du

23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB

155.21]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 4

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par

les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84

al. 3 LPJA).

2.

2.1

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Contrairement à

l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la

personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel,

mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement

et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque

entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou

la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de

gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1).

Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit pas pour admettre que

cette dernière a un caractère invalidant. Selon le texte clair de la loi, c'est

l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de gain qui est

déterminante. La question cruciale réside dans le fait de savoir si l'on peut

exiger de la personne assurée, au vu de la souffrance éprouvée, qu'elle

travaille à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, il convient de procéder à un

examen de l'exigibilité en tenant compte exclusivement des conséquences

de l'atteinte à la santé (ATF 142 V 106 c. 4.4). Le point déterminant est ici

de savoir si et dans quelle mesure la personne assurée, pratiquement,

conserve une capacité à exercer une activité sur le marché du travail qui lui

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 5

est ouvert au regard de ses capacités, nonobstant les douleurs qu'elle

ressent, et si cela n’apparaît pas insupportable pour la société (ATF 136 V

279 c. 3.2.1).

On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique

maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par

l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré

pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui

est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF

131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2014 IV n° 2 c. 3.1, 2016 IV n° 2

c. 4.2).

2.2

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité

de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être

rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans

interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8

LPGA) à 40% au moins (let. b et c). D'après l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a

droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de

rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins,

l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au

moins, il a droit à un quart de rente. Pour évaluer le taux d'invalidité, le

revenu que l'assuré exerçant une activité lucrative aurait pu obtenir s'il

n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant

l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements

et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré

(méthode générale de comparaison des revenus; art. 16 LPGA; ATF 130 V

343 c. 3.4.2, 128 V 29 c. 1).

Aux termes de l'art. 29 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à

l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle

l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1

LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré

(al. 1). Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir

son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22 LAI (al. 2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 6

2.3

Lors de l'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité échelonnée ou

limitée dans le temps, les dispositions applicables à la révision s'appliquent

par analogie (ATF 109 V 125 c. 4a; VSI 1998 p. 121 c. 1b). Si le taux

d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la

rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir

augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1

LPGA). Constitue un motif de révision tout changement sensible de la

situation réelle propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la

rente (ATF 141 V 9 c. 2.3, 130 V 343 c. 3.5). Si la capacité de gain ou la

capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore, il y a lieu

de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie

de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que

l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il

en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois

déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à

craindre (art. 88a al. 1 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur

l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]).

2.4

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le

juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4). Il incombe tout d'abord au

médecin (expert) d'évaluer l'état de santé et, si nécessaire, de décrire son

évolution dans le temps, c'est-à-dire de réunir les résultats des

investigations en procédant à un examen médical selon les règles de l'art,

en tenant compte des plaintes subjectives, puis de poser un diagnostic en

se fondant sur ces résultats. En cela, l'expert accomplit sa tâche spécifique,

pour laquelle l'administration et les tribunaux ne sont pas compétents. Le

médecin n'a en revanche pas la compétence de statuer en dernier ressort

sur les conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail. Il se

contente bien plus de prendre position sur l'incapacité de travail, à savoir

de procéder à une évaluation qu'il motive de son point de vue le plus

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 7

substantiellement possible. En fin de compte, les données fournies par le

médecin constituent un élément important pour l'appréhension juridique de

la question des travaux pouvant encore être exigés de l'assuré. Au besoin,

afin de déterminer la capacité économiquement exploitable, il convient de

recourir, en complément du dossier médical, aux spécialistes de

l'intégration et du conseil professionnel (ATF 140 V 193 c. 3.2; SVR 2017

IV n° 75 c. 4.1.1).

2.5

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve

disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis

médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). La

valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux

importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur

des examens complets, qu'il prenne également en considération les

plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier

(anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que

les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du

moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou

expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document

(ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). Les expertises

recueillies par les assureurs en procédure administrative auprès de

médecins spécialistes externes, réalisées sur la base d'observations

approfondies et d'investigations complètes, en pleine connaissance du

dossier et qui aboutissent à des résultats convaincants, revêtent une pleine

valeur probante, tant qu'il n'existe pas d'indices concrets contre leur fiabilité

(ATF 125 V 351 c. 3b/bb; SVR 2016 IV n° 2 c. 4.1).

2.6

L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de

recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont

convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour

autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 8

sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La

simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus

retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus

probables (ATF 138 V 218 c. 6; TF 8C_867/2017 du 20 septembre 2018

[destiné à la publication] c. 3.2). Le juge des assurances sociales apprécie

la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait

existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits

survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent

normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V

242 c. 2.1, 130 V 138 c. 2.1).

3.

3.1

En premier lieu, le recourant reproche en substance à l'intimé une

motivation insuffisante et lacunaire de la décision contestée, qu'il considère

comme étant uniquement dictée par des considérations économiques

étrangères aux buts sociaux de l'AI et ne se rapportant pas à sa situation

personnelle.

3.2

L'obligation de motiver les décisions rendues représente une part

importante du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Elle doit empêcher

que l'autorité se laisse guider par des motifs partiaux et permettre le cas

échéant aux intéressés de contester la décision de façon adéquate. Cela

n'est possible que si la personne concernée et l'autorité de recours peuvent

se faire une idée de la portée de la décision. En ce sens, les réflexions qui

ont guidé l'autorité et sur lesquelles se fonde la décision doivent au moins

être brièvement mentionnées. Il n'est toutefois pas nécessaire que tous les

faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties soient

expressément exposés et discutés. Il suffit plutôt que les points importants

en vue du jugement figurent dans la décision (ATF 136 I 229 c. 5.2, 124 V

180 c. 1a).

3.3

En l'occurrence, les réflexions qui ont guidé l'Office AI Berne dans

son appréciation, même si mentionnées de manière succincte, figurent

dans la décision contestée. On parvient en particulier à déduire de celle-ci

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 9

les raisons pour lesquelles ledit office a estimé que le recourant ne

présentait pas une atteinte à la santé à caractère invalidant, nonobstant les

conclusions de l'expertise psychiatrique qui lui atteste des périodes

d'incapacité de travail en raison de son état de santé. Quant à savoir si

l'intimé est parvenu à cette conclusion à juste titre est une question de

fond, qu'il y a lieu d'examiner plus bas. De plus, ainsi que le démontre la

motivation détaillée du recours, la réplique du recourant du 4 septembre

2017 et sa prise de position subséquente du 11 octobre 2017, le contenu

de la décision du 31 mai 2017 a permis au recourant de se faire une idée

de sa portée. La décision litigieuse comporte donc une motivation

suffisante et le droit d'être entendu du recourant n'a, par conséquent, pas

été violé (ATF 136 I 229 c. 5.2, 124 V 180 c. 1a).

4.

4.1

A l'appui de la décision contestée du 31 mai 2017, l'Office AI Berne

a reconnu que le recourant souffrait de troubles psychiatriques, tels qu'ils

ont été diagnostiqués dans l'expertise psychiatrique du 8 décembre 2016,

mais a considéré en substance que cette atteinte à la santé qui avait

provoqué l'incapacité de travail en cause était due à des facteurs de stress

psychosociaux, qu'elle avait été passagère avec une évolution très positive

sur un court laps de temps, ce qu'établissaient les ressources et le niveau

d'activité dont le recourant faisait preuve dans la créativité musicale

notamment. Prenant position sur les objections invoquées face à la

préorientation du 19 janvier 2017, l'intimé a encore précisé que les

diagnostics posés par l'expert psychiatre n'étaient pas invalidants,

s'agissant d'un épisode dépressif, d'un trouble anxieux non spécifié en

rémission et d'une personnalité à tempérament hyperthymique avec des

traits passifs-agressifs. Dans ses écritures ultérieures, l'Office AI Berne a

essentiellement maintenu l'argumentation déjà exprimée dans la décision

en insistant sur l'aspect subjectif du ressenti du recourant et de son beau-

frère qui, face à l'avis spécialisé de l'expert, ne saurait l'emporter au degré

de la vraisemblance prépondérante.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 10

4.2

Pour sa part, le recourant, dans son recours, sa réplique et sa prise

de position du 11 octobre 2017, fait essentiellement valoir une instruction

de sa demande par l'Office AI Berne totalement lacunaire, ignorant son

véritable état de santé, qui méritait une écoute et une étude approfondie de

ses antécédents et de sa situation. Il souligne aussi notamment des

parallèles existant entre celle-ci et le cas de son neveu, souffrant d'un

syndrome d'Asperger diagnostiqué.

5.

Les documents médicaux figurant au dossier permettent de constater ce

qui suit:

5.1

Dans son premier rapport adressé le 14 août 2014 à l'Office AI

Berne, le psychiatre traitant le recourant a indiqué que son patient

présentait depuis des années des épisodes dépressifs et anxieux de

manière récurrente, sans qu'il demande l'aide d'un médecin, en raison de

situations de vie difficiles. Il a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent

avec épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques ainsi qu'un

trouble anxieux non spécifié (ch. F33.2 et F41.9 de la Classification

statistique internationale des maladies et de problèmes de santé connexes

[CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]). Les symptômes

actuels décrits consistaient en une thymie sévèrement diminuée, une

anhédonie, des angoisses, des troubles du sommeil, de la fatigue et de la

fatigabilité, une diminution de l'attention, de la concentration et de la

capacité de programmation avec une baisse de rendement et une

incapacité d'assumer ses responsabilités professionnelles. Le praticien

attestait à son patient une incapacité de travail totale depuis le 1er avril

2014 pour une durée indéterminée, probablement jusqu'à octobre-

novembre 2014, avec une reprise du travail à un taux de 20 à 30% dès ce

moment-là, et recommandait des mesures de réinsertion professionnelle

dès que possible. Dans son rapport du 11 décembre 2014, le psychiatre

traitant a par ailleurs attesté une incapacité de travail de son patient de

100% du 1er septembre au 31 octobre 2014 et de 80% dès le 1er novembre

2014 pour une durée indéterminée. Le 20 mars 2015, le praticien indiquait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 11

une incapacité de travail de l'assuré de 70% à partir du 1er janvier 2015

pour une durée indéterminée et confirmait les diagnostics posés. Il précisait

en outre que l'ancienne activité lucrative du patient était toujours

recommandée, que son état psychique était en amélioration constante et,

donc, sa capacité de travail ainsi que son rendement en augmentation, et

qu'à son avis, la capacité de gain était entièrement récupérable, à condition

de mettre en place une reprise graduelle du travail avec peu de

responsabilités au début, dans un cadre soutenant.

5.2

Le généraliste traitant, pour sa part, a diagnostiqué dans son

rapport du 2 juillet 2015 à l'attention de l'intimé un état dépressif et déclaré

qu'il connaissait le patient depuis janvier 2014 et l'avait vu à quatre reprises

depuis lors, les traitements entrepris par ses soins consistant avant tout à

des examens sanguins et à pallier une hypercholestérolémie. Le praticien a

relevé

que

son

patient

avait

décrit

des

problèmes

psychiques

correspondant à des symptômes de burn-out et de dépression, et qu'il

s'était présenté à ses consultations dans un état toujours très tendu,

dysphorique et faisant preuve d'un mode de pensée versatile, décrivant des

difficultés personnelles dans son dernier emploi dans la construction qui

l'aurait précipité dans une crise. Il confirme une incapacité de travail totale

de son patient depuis le 1er avril 2014 pour une durée indéterminée, indique

qu'aucune limitation professionnelle n'existe du point de vue somatique et

laisse le soin au psychiatre de se prononcer quant aux limitations et à la

capacité de travail résiduelle résultant des atteintes psychiques.

5.3

Sur

recommandation

d'une

spécialiste

en

psychiatrie

et

psychothérapie du SMR du 13 juillet 2015, l'assuré a été soumis à une

expertise psychiatrique effectuée le 15 avril 2016. Dans son rapport

d'expertise y relatif du 8 décembre 2016, le spécialiste mandaté par l'intimé

n'a retenu aucun diagnostic actuel ayant une répercussion sur la capacité

de travail, mais a indiqué, comme diagnostics sans répercussion sur la

capacité de travail, un épisode dépressif majeur (éventuellement récurrent)

de gravité sub-clinique à légère, un éventuel trouble anxieux non spécifié,

en rémission, et une personnalité à tempérament hyperthymique avec des

traits passifs-agressifs.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 12

Dans son appréciation détaillée, l'expert estime que lorsqu'il l'a examiné, le

recourant ne présentait plus les critères cliniques en faveur d'un épisode

dépressif majeur de gravité moyenne à sévère, et qu'il n'y avait plus

d'anhédonie, d'aboulie ou d'apragmatisme, l'assuré investissant ses loisirs,

notamment la musique, ayant une vie sociale et des relations très investies

avec sa famille. Le praticien relève toutefois parfois une irritabilité, une

certaine anxiété dès lors que le patient pense à sa situation financière et au

litige juridique le concernant, celui-ci paraissant assez amer et parfois

légèrement désabusé. Il estime que la notion de récurrence est assez

difficile à retenir, car le patient est plutôt dans le déni de ses difficultés

psychologiques, et que s'il a présenté des phases de dépression

réactionnelle au conflit professionnel qu'il a connu, celles-ci semblent plutôt

avoir été de brève durée et non incapacitantes, ne justifiant pas de prise en

charge psychiatrique jusqu'en 2014. L'expert relève aussi que la recherche

de phases hypomaniaques ou maniaques n'a pas été contributive, même si

on peut dire que l'assuré présente une personnalité du registre

hyperthymique. Sur ces bases, il conclut à un épisode dépressif majeur,

éventuellement récurrent, de gravité sub-clinique à légère, en concordance

avec les tests effectués. Par ailleurs, il déclare que rien n'indique que le

patient présente un trouble majeur de la personnalité assimilable à une

atteinte à la santé mentale et que les éléments constatés rentrent dans le

cadre d'une personnalité que l'on peut qualifier de tempérament

hyperthymique, auquel s'ajoute une dimension de la personnalité avec des

défenses passives-agressives, mais qu'il ne s'agit en tous les cas pas d'un

trouble de la personnalité assimilable à une atteinte à la santé mentale.

S'agissant de la capacité de travail du recourant, l'expert déclare que grâce

à une prise en charge dans les règles de l'art par le psychiatre traitant,

associant

une

psychothérapie

très

investie

et

une

approche

pharmacologique pointue, l'évolution a été largement favorable. Constatant

que le psychiatre traitant attestait à son patient une incapacité de travail

complète depuis le 1er avril 2014 et, malgré un pronostic favorable, ne

retenait une reprise de l'activité qu'à 20% dès le 1er novembre 2014 et qu'à

30% dès le 1er janvier 2015, l'expert précise qu'il est difficile d'apprécier

rétrospectivement la capacité de travail d'un sujet, surtout quand les

éléments objectifs d'un dossier ne sont pas précis à cet égard. Il considère

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 13

qu'au vu de l'évolution au moment de l'expertise, on peut probablement

imaginer qu'au plus tard en juin 2015, la capacité de travail de l'assuré était

au moins de 50% dans toute activité adaptée à ses compétences et à sa

motivation, y compris comme pasteur, et qu'au plus tard le 1er janvier 2016,

la capacité de travail doit être considérée comme entière, sans baisse de

rendement véritable.

Enfin, répondant aux questions précises posées par l'intimé quant à la

capacité de travail de l'assuré, l'expert conclut à une incapacité de travail

complète depuis le 1er avril 2014, de 80% dès le 1er décembre 2014, de

70% dès le 1er janvier 2015 et probablement de 50% dès le 1er juin 2015

jusqu'au 31 décembre 2015. Depuis le 1er janvier 2016, il retient une pleine

capacité de travail du recourant dans l'activité exercée habituellement.

6.

6.1

Cela étant, à l'instar de l'intimé, dans son ensemble et

contrairement à l'avis du recourant, qui considère que l'expert a bâclé son

travail, on doit admettre la force probante du rapport d'expertise du

8 décembre 2016. Il remplit les conditions formelles exigées par la

jurisprudence (voir ci-dessus c. 2.5) et fournit les renseignements et

évaluations devant permettre à l'administration et au juge d'estimer le

caractère invalidant de l'atteinte à la santé et l'évolution de cette atteinte,

ainsi que ses répercussions sur la capacité de travail de l'assuré. Elaborée

sur la base d'un entretien personnel avec l'assuré, que ce dernier estime

avoir duré 30 minutes alors que l'expert décrit un long entretien (dossier

[dos.] AI 73.1/21), de tests psychométriques et de l'ensemble du dossier

médical, l'expertise comporte une anamnèse précise et très détaillée sur

les plans familial, personnel, professionnel, affectif et social ainsi que socio-

économique. Les autres avis médicaux antérieurs figurant au dossier ont

été largement retranscrits dans l'expertise, démontrant une étude fouillée et

consciencieuse du dossier. L'expert, dont la qualification ne peut être mise

en doute, a également soigneusement consigné les plaintes subjectives du

recourant, tout comme les constatations objectives découlant de ses

propres observations ainsi que ses évaluations diagnostiques très

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 14

détaillées. Le contexte médical est clairement décrit et les conclusions de

l'expert motivées. Ces conclusions, tant sur le plan des diagnostics que de

l'exigibilité d'une activité adaptée et de la capacité de travail, se fondent sur

une connaissance approfondie de la situation médicale de l'assuré par le

biais tant des avis médicaux antérieurs que des éléments rapportés à

l'anamnèse et des plaintes subjectives exprimées, et restituent de manière

claire l'ensemble des faits qui s'en dégage. Les conclusions de l'expert sont

détaillées, bien étayées, s'avèrent logiques et concluantes et ne laissent

pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des contradictions

intrinsèques ou des lacunes lors de la genèse de l'expertise. Au vu du

rapport, complet à tout point de vue, fourni à l'intimé, il s'avère à l'évidence

que le temps consacré à l'entretien personnel, sur la base de la

connaissance du dossier et l'expérience de l'expert était adéquat (SVR

2017 IV n° 75 c. 4.3, 2016 IV n° 36 c. 3.2.2). Au regard des conditions

définies en la matière par la jurisprudence, pleine et entière valeur probante

peut dès lors être reconnue à cette évaluation spécialisée.

6.2

A l'attention du recourant, on relèvera en outre que son

argumentation, selon laquelle il présenterait des traits autistiques

semblables à ceux découverts chez son neveu, pour lequel le diagnostic de

maladie d'Asperger a été posé, n'est aucunement étayée par le moindre

indice de raisonnement d'un médecin; ni son psychiatre, ni son généraliste

traitants n'ont jamais évoqué cette éventualité. Or, si des traits autistiques

pathologiques, allant au-delà de simples traits de personnalité et étant

susceptibles de constituer une atteinte à la santé, existaient véritablement

chez le recourant, il ne fait pas de doute que tant son psychiatre traitant

que l'expert mandaté par l'intimé auraient à tout le moins discuté cette

éventualité. Dans ce contexte, il faut reconnaître que l'argumentation du

recourant, soutenue par les considérations de son beau-frère évoquées à

l'appui du recours, s'avère bien plus de nature philosophique et

psychosociale que médicale, et ne saurait influer sur l'issue du présent

litige, dans la mesure où elle n'est pas étayée par des avis médicaux

fondés et ne peut dès lors établir l'existence, selon un degré de

vraisemblance prépondérante (voir ci-dessus c. 2.6), d'une atteinte à la

santé spécifique qui serait susceptible d'induire une incapacité de travail

durable présentant un caractère invalidant. Il n'appartient pas à l'AI

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 15

d'élucider la cause possible de tous les comportements ayant conduit un

assuré à des revers de fortune au-delà des diagnostics médicaux figurant

au dossier.

6.3

Au vu de ce qui précède, il convient d'examiner si c'est à bon droit

que l'intimé s'est écarté des estimations des périodes d'incapacité de travail

faites par l'expert psychiatre aux fins d'évaluer selon ses propres critères la

capacité de travail résiduelle exigible de l'assuré et lui refuser tout droit à

une rente d'invalidité. Certes, l'invalidité est une notion de nature juridique

qui ne coïncide pas nécessairement avec la notion médicale de la maladie

ou de l'invalidité. Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent,

l'administration et le juge (en cas de litige) ne peuvent néanmoins ni ignorer

les constatations de fait des médecins, ni faire leurs les estimations et

conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans

procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit

des assurances sociales (ATF 140 V 193 c. 3.1 et 3.2 avec références).

6.4

La lecture du rapport détaillé établi par l'expert en psychiatrie révèle

que ce dernier, tant sur la base de sa propre analyse pendant la durée de

l'expertise que des données biographiques et anamnestiques au dossier

attestant un trouble dépressif significatif ayant influencé la capacité de

travail de l'assuré depuis janvier 2014, a confirmé rétrospectivement

essentiellement l'existence d'un épisode dépressif majeur, diagnostiqué

pour la première fois par le psychiatre traitant le recourant depuis avril 2014

et ayant impliqué un suivi psychiatrique régulier depuis lors. En pleine

connaissance de la retenue de la pratique de l'AI à reconnaître un

caractère invalidant au diagnostic qu'il pose, il conclut néanmoins à une

incapacité de travail complète du recourant depuis le 1er avril 2014 dans

l'activité qu'il exerçait jusqu'alors, puis à une incapacité de 80% dès le

1er décembre 2014, de 70% dès le 1er janvier 2015, probablement de 50%

à partir du 1er juin 2015, et enfin à une pleine capacité de travail dès le

1er janvier 2016, même après avoir également pris en considération les

ressources de l'assuré et analysé la cohérence entre le dossier médical et

son appréciation, et bien qu'il qualifie, au moment de l'expertise, l'épisode

dépressif majeur (éventuellement récurrent) comme étant de gravité sub-

clinique à légère.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 16

Face à cette évaluation matériellement étayée et bien documentée,

l'appréciation de la capacité de travail de l'assuré que lui substitue l'intimé,

sans apporter de motivation véritablement convaincante ni médicalement

fondée, ne peut emporter conviction à un degré de vraisemblance

prépondérante (voir ci-dessus c. 2.6). A cet égard, l'intimé se contente en

effet de nier le caractère invalidant de l'atteinte à la santé du recourant en

déclarant en substance que d'après la jurisprudence, un épisode dépressif

et les troubles légers et moyens de la lignée dépressive ne présenteraient

pas de caractère invalidant, ce qui serait en outre confirmé dans le cas

présent par l'évolution largement et rapidement favorable de l'état de santé

du recourant depuis le recours à la psychothérapie prodiguée par son

psychiatre traitant. Or à cet égard, il faut d'abord souligner qu'il ne saurait

être question d'une évolution rapidement favorable, dans la mesure où tant

le psychiatre traitant que l'expert mandaté par l'intimé ont relevé que leur

patient avait présenté depuis des années, de manière récurrente, des

épisodes dépressifs et anxieux, sans consulter de médecin. En outre, le

recourant a consulté son psychiatre traitant pour la première fois le 24 avril

2014, et s'il est vrai que le traitement entrepris a été couronné de succès, le

rapport d'expertise du 8 décembre 2016 ne constate une pleine capacité de

travail de l'intéressé qu'à partir de janvier 2016, soit près de 20 mois après

le début du traitement.

Il est vrai que le Tribunal fédéral (TF) avait jugé qu'un caractère de maladie

invalidante ne pouvait être conféré à une problématique psychique du

cercle des troubles dépressifs de caractère léger ou au maximum de

sévérité moyenne – qu'elle soit récurrente ou durable – que s'il est

démontré qu'elle résiste au traitement (ATF 140 V 193 c. 3.3; TF

8C_489/2016 du 29 novembre 2016 c. 5.2 et références; voir aussi SVR

2016 IV n° 51 [= TF 8C_131/2016 du 14 juillet 2016] c. 5.3.1 et 52 [= TF

8C_13/2016 du 14 avril 2016] c. 4.2). Il est également vrai que selon une

certaine jurisprudence, une dysthymie (ch. F34.1 CIM-10) qui ne se

manifeste pas avec un autre diagnostic, comme un trouble sévère de la

personnalité par exemple, ne remplit pas les conditions légales d'une

atteinte à la santé et que seule, elle n'est en règle générale pas invalidante

(SVR 2011 IV n° 17 c. 2.2.2). Cependant, la jurisprudence relative aux

troubles dépressifs a fait l'objet d'un revirement et le critère de la résistance

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 17

au traitement a notamment été abandonné, ainsi qu'il l'avait déjà été dans

un jugement rendu en 2001 (ATF 127 V 294 c. 4c) du reste (ATF 143 V

409 = TF 8C_841/2016 du 30 novembre 2017 c. 4.4). De même, il a été

constaté que l'indication d'une intensité du diagnostic, qui peut faire partie

du diagnostic lui-même (par exemple pour les troubles dépressifs légers,

moyens ou graves, F32 et F33 CIM-10), n'est pas en soi décisive sur le

plan juridique. En effet, le TF relève qu'un diagnostic sans information sur

l'intensité de l'atteinte ne saurait exclure l'existence de répercussions

fonctionnelles et, à l'inverse, un diagnostic en comprenant n'implique pas

forcément des répercussions fonctionnelles marquées (ATF 143 V 418 =

TF 8C_130/2017 également du 30 novembre 2017 c. 5). Ces arrêts arrivent

ainsi à la conclusion (approuvée par les deux Cours de droit social du TF)

que, désormais, tous les troubles psychiques (dont le diagnostic ne revêt

en général pas un caractère d'une haute objectivité, ni sous l'angle des

sciences naturelles, ni sous celui des tests psychologiques) doivent être

soumis, pour l'appréciation de leur caractère invalidant, aux indicateurs

d'évaluation structurée applicables aux troubles somatoformes douloureux

et affections assimilées (dites "psychosomatiques", ce terme ayant été par

ailleurs banni de la CIM-10) au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 409

c. 4.3 et 4.5.1 et ATF 143 V 418 c. 4.1.2, 7.1 et 7.2). Le TF a aussi proscrit

la scission des troubles psychiques dans l'analyse de leur caractère

invalidant, ce dernier devant être apprécié au vu des répercussions de l'état

de santé dans sa globalité sur la capacité de travail et de gain de la

personne assurée (ATF 143 V 418 c. 8.1, 9C_596/2016 du 26 septembre

2017 c. 5.1).

Il s'ensuit que l'approche de l'intimé, consistant à éliminer tout d'abord les

conséquences invalidantes des deux autres diagnostics retenus par l'expert

(éventuel trouble anxieux non spécifié en rémission et personnalité à

tempérament hyperthymique avec des traits passifs-agressifs) en arguant

que l'un est en rémission et l'autre n'est d'emblée pas invalidant, pour

ensuite nier en lui-même un caractère invalidant au diagnostic d'épisode

dépressif majeur éventuellement récurrent de gravité sub-clinique à légère,

ne peut être confirmée, eu égard à l'appréciation de la capacité de travail et

de l'évolution de celle-ci dans le temps opérée par l'expert psychiatre. Il

s'agit bien plus d'évaluer l'ensemble des répercussions de l'état de santé

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 18

de l'assuré sur sa capacité de travail et ce, en procédant à une pesée

structurée des indicateurs au sens de l'ATF 141 V 281. Or, c'est

précisément à ce résultat qu'aboutissent les conclusions du rapport

d'expertise du 8 décembre 2016. Quand bien même, au moment où il s'est

prononcé et pendant l'échange d'écritures, l'intimé ne pouvait avoir

connaissance du fait que l'appréciation du caractère invalidant des troubles

psychiques, notamment dépressifs, allait faire l'objet d'un revirement de

jurisprudence le 30 novembre 2017, la décision litigieuse n'est pas entrée

en force et doit être examinée, dans la procédure de recours, à la lumière

de ce changement de pratique.

En outre, il faut constater que même si l'ancienne jurisprudence relative

aux troubles dépressifs était déterminante, l'expert mandaté par l'intimé, en

décrivant l'anamnèse du recourant et l'évolution de son atteinte à la santé

depuis sa prise en charge par le psychiatre traitant, a spécifié sans

équivoque que l'atteinte à la santé psychique constatée chez l'assuré avait

entraîné une incapacité de travail totale depuis le 1er avril 2014, se

réduisant progressivement et passant à une incapacité de 80% dès le

1er décembre 2014, de 70% dès le 1er janvier 2015, puis de 50% dès le

1er juin 2015, pour faire place à une pleine capacité de travail à partir du

1er janvier 2016. Il s'ensuit que l'intimé ne pouvait considérer, d'une part,

que l'expertise psychiatrique avait une entière valeur probante et qu'il n'y

avait pas lieu de procéder à une instruction médicale complémentaire, pour

s'écarter ensuite des conclusions de l'expert relatives à la capacité de

travail de l'assuré en se contentant d'affirmer que les diagnostics posés

n'étaient de toute façon pas invalidants. En effet, comme déjà précisé plus

haut, l'incapacité de travail constatée ne saurait être qualifiée de

passagère, ayant duré environ 20 mois. Par ailleurs, l'expert motive ses

conclusions en analysant en détail les répercussions de l'atteinte à la santé

constatée sur les aptitudes et les capacités du recourant, ainsi que les

limitations que l'atteinte en question provoque, de même que son évolution

dans le temps, en fonction des diagnostics de l'atteinte (intensité,

traitement, comorbidités), de la personnalité de l'assuré et ses ressources,

du contexte social et de l'influence de celui-ci sur l'atteinte et les

ressources, ainsi que la cohérence des observations et, notamment, la

compliance (ATF 142 V 106, 141 V 281). Il en découle donc que, quand

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bien même l'expert a rendu son rapport avant l'extension (arrêts du

30 novembre 2017) de la méthode d'analyse préconisée dans l'ATF 141 V

281 à tous les troubles psychiques, ses résultats sont fondés sur un

raisonnement correspondant aux derniers standards jurisprudentiels. Les

conclusions de l'expertise convergent de plus avec celles du psychiatre

traitant.

6.5

Il se justifie dès lors d'accorder une entière valeur probante au

rapport d'expertise psychiatrique du 8 décembre 2016 non seulement quant

à son évaluation médico-théorique, mais aussi quant à son appréciation

convaincante du caractère incapacitant de l'atteinte diagnostiquée. L'expert

mandaté a procédé à cette évaluation selon le schéma structuré préconisé

par la jurisprudence et le Tribunal ne peut que s'y rallier, sans nécessité de

reprendre de façon détaillée toutes les étapes de l'analyse structurée (ATF

143 V 418 c. 7.1).

7.

7.1

L'expertise psychiatrique retient notamment l'activité antérieure du

recourant comme activité adaptée, et ce à 20% dès le 1er décembre 2014,

à 30% dès le 1er janvier 2015, à 50% dès le 1er juin 2015 et à plein temps et

sans diminution de rendement à partir du 1er janvier 2016. Par conséquent,

le taux d'incapacité de travail médico-théorique s'avère en l'occurrence

identique au taux de perte de gain subi et, partant, avec le degré

d'invalidité. En effet, dans un tel cas, une comparaison de valeurs

exprimées simplement en pour-cent peut aussi suffire pour procéder à

l'évaluation de l'invalidité d'après la méthode ordinaire de comparaison des

revenus; le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à

100%, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus

bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux

d'invalidité (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310 c. 3a, 107 V 17

c. 2d, 104 V 135 c. 2b; SVR 2017 IV n° 70 c. 2.2).

7.2

L'assuré a déposé sa demande de prestations le 4 juillet 2014.

L'expert psychiatre atteste au recourant une incapacité de travail totale à

partir du 1er avril 2014, de sorte qu'un droit à une rente peut prendre

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naissance à partir du 1er avril 2015. A cette date, les délais des art. 29 al. 1

et 28 al. 1 let. b LAI (voir ci-dessus c. 2.2) étaient en effet échus. Il y a par

conséquent lieu d'accorder au recourant un droit à une rente entière

d'invalidité à compter du 1er avril 2015. Par la suite, d'après l'évaluation

déterminante de la capacité de travail du recourant émanant de l'expertise,

ce n'est qu'à partir du 1er juin 2015 que l'amélioration du taux de capacité

de travail atteint un niveau justifiant une révision de la rente (voir ci-dessus

c. 2.3), à savoir 50%, pour se maintenir à ce stade jusqu'au 31 décembre

2015, le recourant ayant entièrement recouvré au 1er janvier 2016 sa

capacité de travail dans son activité habituelle ou toute autre activité

adaptée. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'abaisser la rente du recourant à une

demi-rente dès le 1er juin 2015 (la capacité de travail du recourant s'étant,

d'après l'expertise psychiatrique, déjà stabilisée à cette date dans cette

mesure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce du délai

de latence de trois mois au sens de l'art. 88a al. 1 phr. 2 RAI), et de mettre

un terme au droit à la demi-rente au 31 décembre 2015.

8.

8.1

Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la

décision contestée du 31 mai 2017 annulée dans la mesure où elle refusait

au recourant tout droit à une rente. Une rente entière d'invalidité est allouée

au recourant pour la période allant du 1er avril au 31 mai 2015, puis une

demi-rente pour la période allant du 1er juin au 31 décembre 2015. Pour le

surplus, le recours est rejeté. L'intimé fera procéder au calcul du montant

des rentes dues au recourant.

8.2

Au vu de l'ampleur du gain de cause partiel du recourant, portant

sur l'octroi d'une rente échelonnée limitée dans le temps, alors que la

décision contestée niait tout droit à une rente, les frais de la présente

procédure, fixés à un émolument forfaitaire de Fr. 800.-, sont mis à la

charge de l'Office AI Berne par Fr. 400.- et à la charge du recourant par

Fr. 400.- (art. 69 al. 1bis LAI et art. 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). Le

solde de l'avance de frais de Fr. 800.- du recourant lui sera restitué à

hauteur de Fr. 400.- lorsque le présent jugement sera entré en force.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 21

8.3

Bien qu'obtenant partiellement gain de cause, le recourant n'a pas

droit à l'octroi de dépens ou d'une indemnité de partie; il n'est pas

représenté en justice par un mandataire professionnel et les efforts

déployés dans le cadre de la présente procédure ne dépassent pas la

mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses

affaires personnelles (art. 104 al. 1 et 2 LPJA; ATF 127 V 205 c. 4b).

Par ces motifs:

1. Le recours est partiellement admis et la décision contestée est annulée

dans la mesure où elle refuse au recourant tout droit à une rente

d'invalidité. Une rente entière est allouée au recourant pour la période

allant du 1er avril 2015 au 31 mai 2015 et une demi-rente pour la période

allant du 1er juin 2015 au 31 décembre 2015. Pour le surplus, le recours

est rejeté. L'intimé est enjoint de procéder au calcul de la prestation.

2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont

mis par Fr. 400.- à la charge de l'Office AI Berne et par Fr. 400.- à la

charge du recourant. L'avance de frais de Fr. 800.- versée par le

recourant lui sera restituée à hauteur de Fr. 400.- lorsque le présent

jugement sera entré en force.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2019, 200.2017.621.AI, page 22

3. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ou d'indemnité de partie.

4. Le présent jugement est notifié (R):

- au recourant,

- à l'intimé,

- à l'Office fédéral des assurances sociales.

La présidente:

Le greffier:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut

faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).