Refus de rente
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec son avance de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales, - à REVOR-Fondation de libre-passage, case postale 5365, 3001 Berne. La présidente:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2017.480.AI
N° AVS
BEP/REN
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 25 janvier 2019
Droit des assurances sociales
C. Meyrat Neuhaus, présidente
M. Moeckli et C. Tissot, juges
Ph. Berberat, greffier
A.________
représentée par Me B.________
recourante
contre
Office AI Berne
Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne
intimé
relatif à une décision de ce dernier du 25 avril 2017
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2019, 200.2017.480.AI, page 2
En fait:
A.
A.________, née en 1962, résidant en Suisse depuis 1991, mère de famille
divorcée, ouvrière sans formation professionnelle certifiée, a travaillé
depuis le 1er novembre 2010 en tant que riveuse dans une entreprise active
dans le décolletage et la micromécanique. Le 16 novembre 2012, selon
une déclaration d'accident du 27 novembre 2012, elle a été victime d'une
chute à son domicile et s'est blessée à l'épaule droite. Le cas a été pris en
charge par la Suva, Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, ainsi qu'une rechute annoncée le 27 mars 2013. Quatre
opérations au niveau de l'épaule droite ont été pratiquées, dont la dernière
en novembre 2016. L'assurée n'ayant plus repris son travail depuis le 24
mars 2013, le 29 juillet 2013, son employeur a résilié son contrat de travail
avec effet au 31 octobre 2013. Le 31 octobre 2017, la Suva a mis un terme
à la prise en charge des soins médicaux et au versement de ses
indemnités journalières. Par décision du 18 janvier 2018, elle a par ailleurs
refusé d'octroyer une rente à l'assurée, au motif que cette dernière ne
subissait aucune perte de capacité de gain; le droit à une indemnité pour
atteinte à l'intégrité lui a également été refusé. La décision sur opposition
rendue le 8 mars 2018 par la Suva, confirmant sa décision du 18 janvier
2018, fait l'objet d'un recours de droit administratif interjeté le 23 avril 2018
par l'assurée auprès du Tribunal de céans (voir JTA LAA/2018/318 rendu le
même jour que le présent jugement).
B.
Le 8 mai 2013, l'employeur a adressé à l'Office AI Berne un formulaire de
détection précoce concernant l'assurée. Le 17 juin 2013, cette dernière a
déposé auprès de l'Office AI Berne une demande de prestations (mesures
professionnelles/rente) de l'assurance-invalidité. Saisi de la demande,
l'Office AI Berne a procédé à diverses mesures d'instruction, requérant des
informations auprès des médecins traitant l'assurée et de l'employeur de
celle-ci, ainsi que de la Suva, qui lui a communiqué son dossier.
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L'opération de l'épaule alors planifiée a eu pour conséquence d'empêcher
d'entreprendre des mesures professionnelles de réadaptation – ce qui a été
communiqué à l'assurée par courrier de l'Office AI Berne du 18 juillet 2013.
Ce dernier a consulté son Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure
(SMR), qui a produit un rapport circonstancié le 22 juin 2016. Sur cette
base, l'Office AI Berne a adressé à l'assurée le 27 octobre 2016 une
préorientation l'informant qu'il entendait lui refuser le droit à une rente
d'invalidité. A la suite des objections alléguées par l'assurée et d'une
nouvelle opération entreprise le 22 novembre 2016, l'Office AI Berne a
recueilli une nouvelle prise de position du SMR (établie le 28 février 2017),
qui a entériné son rapport du 22 juin 2016, ainsi que les résultats figurant
au dossier de la Suva. Par décision du 25 avril 2017, l'Office AI Berne a
confirmé en tous points sa préorientation précitée du 27 octobre 2016.
C.
Le 19 mai 2017, l'assurée a recouru contre la décision précitée du 25 avril
2017 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Dans son
mémoire de réponse du 7 juillet 2017, l'Office AI Berne a conclu au rejet du
recours. Par réplique du 15 septembre 2017, la recourante, désormais
représentée par un avocat, a précisé les motifs de son recours et conclu,
sous suite des frais et dépens, à l'annulation de la décision contestée et au
renvoi du dossier à l'intimé pour nouvelle décision. Dans sa duplique du
11 octobre 2017, l'Office AI Berne a confirmé ses conclusions. Le
26 octobre 2017, le mandataire de la recourante a produit sa note
d'honoraires.
En droit:
1.
1.1
La décision du 25 avril 2017 représente l'objet de la contestation;
elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit de la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2019, 200.2017.480.AI, page 4
recourante à une rente d'invalidité. L'objet du litige porte sur l'annulation de
cette décision et le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. La recourante fait en particulier valoir
que l'intimé a rendu sa décision sur la base d'un dossier incomplet, surtout
en ce qui concerne les suites de la dernière opération qu'elle a subie le
22 novembre 2016, et que la décision attaquée enfreint le principe de la
priorité de la réadaptation sur la rente.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est
recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1
let. a de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et
art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la
juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par
les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84
al. 3 LPJA).
2.
2.1
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2019, 200.2017.480.AI, page 5
Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit pas pour admettre que
cette dernière a un caractère invalidant. Selon le texte clair de la loi, c'est
l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de gain qui est
déterminante. La question cruciale réside dans le fait de savoir si l'on peut
exiger de la personne assurée, au vu de la souffrance éprouvée, qu'elle
travaille à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, il convient de procéder à un
examen de l'exigibilité en tenant compte exclusivement des conséquences
de l'atteinte à la santé (ATF 142 V 106 c. 4.4).
2.2
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité
de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8
LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit
à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de
rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins,
l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au
moins, il a droit à un quart de rente. Pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré exerçant une activité lucrative aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré
(méthode générale de comparaison des revenus; art. 16 LPGA; ATF 130 V
343 c. 3.4.2, 128 V 29 c. 1).
2.3
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge
en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4). Il incombe tout d'abord au
médecin d'évaluer l'état de santé et, si nécessaire, de décrire son évolution
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2019, 200.2017.480.AI, page 6
dans le temps, c'est-à-dire de réunir les résultats des investigations en
procédant à un examen médical selon les règles de l'art, en tenant compte
des plaintes subjectives, puis de poser un diagnostic en se fondant sur ces
résultats. En cela, l'expert accomplit sa tâche spécifique, pour laquelle
l'administration et les tribunaux ne sont pas compétents. Le médecin n'a en
revanche pas la compétence de statuer en dernier ressort sur les
conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail. Il se
contente bien plus de prendre position sur l'incapacité de travail, à savoir
de procéder à une évaluation qu'il motive de son point de vue le plus
substantiellement possible. En fin de compte, les données fournies par le
médecin constituent un élément important pour l'appréhension juridique de
la question des travaux pouvant encore être exigés de l'assuré. Au besoin,
afin de déterminer la capacité économiquement exploitable, il convient de
recourir, en complément du dossier médical, aux spécialistes de
l'intégration et du conseil professionnels (ATF 140 V 193 c. 3.2).
2.4
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve
disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis
médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). La
valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que
les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du
moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou
expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document
(ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2019, 200.2017.480.AI, page 7
3.
3.1
Pour nier le droit de la recourante à une rente d'invalidité, l'Office AI
Berne s'est essentiellement fondé sur le rapport du 22 juin 2016 d'une
spécialiste en orthopédie du SMR. Sur cette base, dans la décision
contestée, l'Office AI Berne a considéré que dans une activité adaptée à
son handicap, l'assurée pourrait réaliser un revenu de Fr. 44'024.- sur un
marché du travail équilibré, et que la comparaison de ce revenu avec celui
de Fr. 47'724.- qu'elle réaliserait sans handicap aboutit à un degré
d'invalidité de 8%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Dans son
mémoire de réponse du 7 juillet 2017, l'intimé est par ailleurs d'avis que la
recourante ne parvient pas à mettre objectivement en doute l'appréciation
médicale et le profil d'exigibilité établis par le SMR, et que l'abattement de
15% pris en compte dans la comparaison des revenus sur le revenu
d'invalide retenu dans la décision du 25 avril 2017 s'avère plus que
bienveillant envers la recourante. En dupliquant, l'intimé a encore précisé
que si le droit à une rente pouvait être exclu même sans réadaptation, il
pouvait être refusé sans la mise en œuvre préalable de mesures
professionnelles.
3.2
La recourante invoque pour sa part en substance que l'appréciation
de l'Office AI Berne n'est pas fondée sur des données médicales fiables,
celles-ci étant incomplètes et ne tenant pas compte de la dernière
opération qu'elle a subie le 22 novembre 2016, postérieure au rapport du
SMR du 22 juin 2016. Quant à la prise de position ultérieure du SMR du
28 février 2017, la recourante allègue qu'elle ne fait nullement mention des
nouvelles douleurs ressenties dès le mois de janvier 2017 et indique même
une capacité de travail de 100% dès la mi-janvier 2017 dans une activité
adaptée, ce qu'elle conteste entièrement. Elle fait aussi valoir l'illégalité de
la décision contestée, du fait que celle-ci enfreindrait le principe de la
priorité de la réadaptation sur la rente.
4.
Concernant l'état de santé et la capacité de travail de la recourante
prévalant le 25 avril 2017, date déterminante (ATF 131 V 242 c. 2.1, 130 V
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2019, 200.2017.480.AI, page 8
138 c. 2.1) à laquelle la décision contestée a été rendue, les éléments
suivants ressortent en particulier du dossier.
4.1
A la suite de l'accident survenu le 16 novembre 2012, la recourante
a subi le 23 juillet 2013 une première opération de plastie acromiale et
reconstruction arthroscopique par une suture du tendon du muscle sus-
épineux, effectuée en milieu hospitalier. Dans un rapport du 26 septembre
2013, l'orthopédiste traitant ayant effectué l'opération décrit une évolution
post-opératoire initiale favorable et pose un pronostic optimiste, estimant
que des travaux physiques devraient être à nouveau possibles sans
problème environ quatre mois après l'opération. La situation s'est
néanmoins révélée insatisfaisante par la suite en raison de la persistance
de douleurs, malgré notamment une infiltration entreprise le 19 mars 2014
par l'orthopédiste traitant, qui constate ce jour-là l'existence d'une bursite
sous-deltoïdienne et d'une inflammation du long tendon du biceps (rapport
du 19 mars 2014).
Dans un rapport du 14 mars 2014, le médecin d'arrondissement de la Suva
note toutefois une évolution clinique post-réparation de la coiffe des
rotateurs à droite effectuée en juillet 2013 favorable et réjouissante, et
considère que les douleurs résiduelles décrites au niveau du biceps droit
évoquent en premier lieu une origine musculaire, tout en précisant que sur
le plan médico-assécurologique, la situation n'était pas encore stabilisée et
qu'on pouvait espérer qu'elle le soit à une année/une année et demie de la
dernière
intervention.
Sur
le
plan
de
l'exigibilité,
le
médecin
d'arrondissement considère que la patiente dispose d'une pleine capacité
dans l'exercice d'une activité professionnelle réalisée indifféremment en
position assise ou debout, sans limitation du membre supérieur gauche, en
ayant de façon idéale le coude ou l'avant-bras droit reposant sur un
support, en évitant les mouvements de rotation répétés de l'épaule droite,
sans port de charge supérieure à 2 kg du membre supérieur droit, sans
activité effectuée au-dessus du niveau de la tête à l'aide du membre
supérieur droit, tout à fait compatible avec l'activité de riveuse qui était la
sienne jusqu'au mois de juillet 2013.
4.2
Au vu de la persistance des douleurs ressenties par la recourante,
une opération de ténotomie du long chef du biceps, de débridement et de
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synovectomie partielle par arthroscopie a été entreprise le 27 mai 2014.
Dans son rapport du 24 février 2015 à l'attention de l'intimé, l'orthopédiste
traitant fait état d'une évolution postopératoire positive et déclare que la
patiente ne ressent plus que peu de douleurs, et que celles-ci ont
nettement diminué après une infiltration subacromiale effectuée le
20 octobre 2014 en raison d'une bursite résiduelle. Il atteste à la recourante
une incapacité de travail totale du 27 mai au 8 juillet 2014 et indique, du
point de vue de l'épaule, une entière capacité de travail pour des activités
légères adaptées, de type administratif ou ne nécessitant pas le port de
charges au-dessus du niveau horizontal; il réserve encore une certaine
limitation découlant d'une enflure au niveau du poignet droit, d'origine et
d'étiologie indéterminées.
Le 8 mai 2015, un rhumatologue, consulté par la recourante, a adressé son
rapport à la Suva. Il diagnostique des scapulalgies droites persistantes
(syndrome sous-acromial et possible arthropathie acromio-claviculaire)
post-traumatiques, et un status après deux arthroscopies en juillet 2013
(suture d'une rupture partielle du sus-épineux et acromioplastie) et en juin
[recte: mai] 2014 (ténodèse du long biceps). Il évoque une évolution peu
favorable, avec des douleurs persistantes et invalidantes lors des activités
et mouvements de l'épaule, que les multiples traitements (chirurgicaux et
médicaux) n'ont pas influencées de façon significative. Il constate à
l'examen que la mobilité de l'épaule est libre, mais douloureuse en fin
d'amplitude, notamment en élévation et adduction dans le plan horizontal,
avec un testing de coiffe peu net, des tests de conflit non spécifiques et
quelques douleurs localisées sur le trochiter et sur l'articulation acromio-
claviculaire. Son pronostic est incertain, compte tenu de l'évolution
chronique de plus de deux ans réfractaire aux traitements. Il conclut que la
patiente ne pourra très vraisemblablement pas reprendre son travail
d'ouvrière dans l'horlogerie, mais qu'une activité sans élévation du bras au-
dessus de l'horizontal et port de charges lourdes et/ou répété restait
toutefois exigible, et qu'un dommage demeurerait probablement (état
douloureux chronique), au vu d'une évolution de plus de deux ans et de
l'échec des traitements (douleurs chroniques).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2019, 200.2017.480.AI, page 10
Le 1er juin 2015, l'assurée a de nouveau consulté son orthopédiste traitant.
Dans son rapport du 10 juin 2015, ce dernier constate la présence de
douleurs à l'épaule droite antérieure d'origine indéterminée et soupçonne
un début d'arthrose acromio-claviculaire, sans signe de capsulite, mais
avec des conséquences fortement invalidantes. Une infiltration a été
pratiquée à l'hôpital le 22 juillet 2015 en vue de soulager la patiente (dos.
AI 52.2/1).
Dans un rapport du 21 août 2015, la généraliste traitant la recourante décrit
cependant la persistance de douleurs constantes au niveau de l'épaule et
du bras droit, fortes pour le moment, et lui atteste une incapacité de travail
actuellement totale. Elle précise que sa patiente ne peut pas porter du
lourd avec le bras droit, pose un pronostic réservé et estime qu'il est difficile
de se prononcer quant à l'activité lucrative exigible, laissant ce soin au
spécialiste orthopédiste.
4.3
Après une nouvelle consultation ambulatoire le 31 août 2015, lors
de laquelle une lésion de l'intervalle de la coiffe des rotateurs de l'épaule
droite a été constatée, la recourante a subi une troisième intervention
chirurgicale le 22 septembre 2015, consistant en une reprise de cette
lésion ainsi qu'un ancrage trans-osseux avec légère re-acromioplastie,
effectuée par le médecin-chef du service d'orthopédie de l'hôpital (dos. AI
60/9 et 60/ 7). Les rapports de consultations ambulatoires des 19 janvier et
19 avril 2016 font état de douleurs persistantes à l'épaule droite,
s'intensifiant lors de charges, mais indiquent une évolution post-opératoire
en elle-même favorable. La poursuite de la physiothérapie est préconisée
et une incapacité de travail totale est attestée, devant toutefois être revue
régulièrement.
4.4
Le 22 novembre 2016, la recourante a subi une quatrième opération
effectuée par son orthopédiste traitant, consistant en un débridement intra-
articulaire, une synovectomie, une bursectomie et une adhésiolyse
accompagnées
de
multiples
biopsies
par
voie
arthroscopique.
L'orthopédiste traitant lui atteste une incapacité de travail de 100% du
22 novembre 2016 au 29 janvier 2017 (dos. AI 79.24 et 79.26).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2019, 200.2017.480.AI, page 11
Dans son rapport du 12 janvier 2017 à la suite d'une consultation
ambulatoire du 5 janvier 2017, la médecin cheffe du service hospitalier
d'orthopédie relève que la patiente indique une nette diminution de ses
douleurs depuis l'opération, qu'elle ne ressent plus qu'une légère gêne, les
douleurs préexistantes ayant disparu. La praticienne fait état d'une
évolution postopératoire normale et que l'épaule concernée jouit désormais
d'une mobilité sans limitation et peut être entraînée avec des poids légers
et des mouvements de bras de levier. Dans une attestation du 7 mars 2017
à l'attention de la Suva, la même spécialiste retient que sa patiente dispose
d'une capacité de travail sans limitations pour les activités avec des
mouvements du bras en-dessous de 90 degrés (dos. AI 79.3).
5.
5.1
Avant de rendre la décision contestée du 25 avril 2017, l'intimé a fait
appel à deux reprises à son SMR afin de clarifier la situation.
5.1.1
Dans un rapport du 22 juin 2016 (soit avant la dernière opération du
22 novembre 2016), une spécialiste en orthopédie du SMR a pris position
sur le cas de l'assurée. Au vu des avis médicaux antérieurs, elle reconnaît
que des limitations sont médicalement justifiées pour les travaux au-dessus
de la poitrine et de la tête et qu'un travail physique lourd n'est plus exigible
depuis la première opération du 23 juillet 2013. Pour tous les autres types
de travaux, elle estime en revanche qu'aucune limitation ne peut être
retenue. Elle reprend le profil d'exigibilité déjà établi dans les rapports du
24 février 2015 de l'orthopédiste traitant et du 8 mai 2015 du rhumatologue
(voir ci-dessus c. 4.2) et conclut, mis à part des périodes de convalescence
de trois mois après chaque opération, à une capacité de travail de 100%
dans une activité adaptée en position variée, sans soulèvement ni port de
charges moyennement lourdes ou lourdes, sans être exposée aux courants
d'air, au froid et à la pluie, sans travaux au dessus de la poitrine et de la
tête et sans travaux sur des échelles ou des échafaudages.
A la suite des objections de la recourante contre la préorientation du
27 octobre 2016 et compte tenu de l'opération du 22 novembre 2016, une
nouvelle prise de position du SMR est intervenue le 28 février 2017. Une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2019, 200.2017.480.AI, page 12
autre spécialiste en orthopédie et traumatologie de l'appareil locomoteur y
confirme l'appréciation de sa consœur du 22 juin 2016. Elle considère que
six semaines après l'intervention du 22 novembre 2016, soit dès la mi-
janvier 2017, une pleine capacité de travail doit être admise selon le profil
d'exigibilité déjà défini.
5.1.2
Les rapports du SMR (art. 49 du règlement fédéral du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]) ne constituent pas des
expertises au sens de l'art. 44 LPGA. Ces rapports, qui peuvent même être
établis sans que la personne soit examinée personnellement sur la seule
base du dossier médical (art. 49 al. 1 et 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral
[TF] 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 c. 4.3.1 et références), ont pour
fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au
dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner à
la procédure. En raison de leur fonctionnalité différente de celle des
expertises, les rapports du SMR ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes
exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante
aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils satisfont aux exigences
définies par la jurisprudence en la matière, y compris en ce qui concerne
les qualifications médicales requises (TF 9C_105/2009 du 19 août 2009
c. 4.2; SVR 2009 IV n° 53 c. 3.3.2 [passage de texte non publié du c. 3.3.2
de l'ATF 135 V 254 = TF 9C_204/2009]). Les médecins du SMR sont donc
parfaitement fondés à s'appuyer sur le dossier médical pour évaluer les
conditions médicales du droit aux prestations. Tel est notamment le cas
lorsqu'il s'agit principalement d'apprécier un état de fait médicalement établi
et que la confrontation directe du médecin avec la personne assurée passe
au second plan (TF 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 c. 4.3.1 et références).
Sous l'angle de l'appréciation des preuves, il y aura néanmoins lieu de
poser des exigences plus sévères lorsqu'un cas d'assurance est tranché
sans qu'une expertise externe soit ordonnée par l'AI. En particulier, les
rapports des médecins traitants remis par la personne assurée devront
alors également être pris en considération. Si les constatations d'une
personne spécialisée interne à l'assurance sont mises en doute par le
rapport concluant d'un médecin traitant, l'indication générale de la position
contractuelle de ce dernier (ATF 125 V 351 c. 3b/cc) ne suffit pas à écarter
ces doutes. Il appartient bien plus au tribunal d'ordonner une expertise
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2019, 200.2017.480.AI, page 13
judiciaire ou de renvoyer le dossier à l'assureur social, afin qu'il ordonne,
dans le cadre de la procédure, une expertise selon l'art. 44 LPGA (ATF 135
V 465 c. 4.4-4.6). Dans l'examen de la force probante, il est avant tout
important que le rapport du SMR soit complet au niveau du contenu et que
son résultat soit concluant, points à analyser lors de l'examen matériel (voir
ci-après; TF 8C_819/2013 du 4 février 2014 c. 3.3; 8C_942/2009 du
29 mars 2010 c. 5.2).
5.2
La recourante allègue que c'est à tort que l'intimé s'est fondé sur les
avis médicaux précités du SMR ainsi que sur ceux du 12 janvier et du
7 mars 2017 (voir ci-dessus c. 4.4) de la médecin cheffe du service
hospitalier d'orthopédie, car ces documents ne tiendraient pas compte des
nouvelles douleurs apparues à la fin du mois de janvier 2017. A l'appui, elle
produit un rapport du Service extérieur de la Suva du 16 février 2017 (dos.
rec. 4), selon lequel elle a déclaré à l'inspecteur de la Suva que l'évolution
post-opératoire après le 22 novembre 2016 avait été rapidement très
positive, de sorte qu'elle avait déjà pu travailler la force dans les séances
de physiothérapie, mais que depuis fin janvier, sans savoir pourquoi, son
épaule avait commencé à devenir très douloureuse, raison pour laquelle
elle avait à nouveau consulté sa généraliste traitante. Elle invoque aussi
une consultation et une infiltration prévues le 25 septembre 2017 auprès du
service d'anesthésiologie et de thérapie de la douleur de l'hôpital, un
rapport de consultation ambulatoire du 13 juin 2017 et un certificat médical
du 6 septembre 2017 de l'orthopédiste traitant. Selon elle, il ressortirait de
ces éléments que l'intimé n'a pas tenu compte de l'ensemble des données
médicales au moment du prononcé de la décision attaquée.
5.3
Le point de vue de la recourante ne peut être partagé.
5.3.1
S'agissant tout d'abord des avis médicaux et des éléments
nouvellement intervenus après la décision contestée du 25 avril 2017, il
convient de souligner qu'une éventuelle détérioration de l'état de santé de
la recourante postérieure à cette date ne peut être prise en compte dans la
présente procédure. En effet, la légalité des décisions attaquées doit être
appréciée, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la
décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui
ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2019, 200.2017.480.AI, page 14
décision administrative (ATF 131 V 242 c. 2.1, 130 V 138 c. 2.1). Il ne peut
pas être tenu compte dans le jugement des rapports médicaux rédigés
après le prononcé de la décision sur opposition, à moins que ceux-ci soient
de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a
été rendue (SVR 2008 IV n° 8 c. 3.4). Or, tel n'est pas le cas en
l'occurrence, dans la mesure où aucun avis médical apte à établir une
détérioration de l'état de santé susceptible d'influencer la capacité de travail
de la recourante au cours de la période s'étendant entre le certificat du
7 mars 2017 de la médecin cheffe du service d'orthopédie hospitalier (voir
ci-dessus c. 4.4) et la date à laquelle la décision contestée a été rendue ne
figure au dossier, ni n'a été produit par la recourante. A cet égard, on
relèvera en particulier que le rapport du 14 août 2017 du médecin
d'arrondissement de la Suva (dos. rec. 2), que la recourante a elle-même
produit et qui s'appuie notamment sur les conclusions de l'orthopédiste
traitant du 13 juin 2017, conclut d'ailleurs lui aussi à l'exigibilité en pleine
capacité d'une activité professionnelle conforme au profil d'exigibilité tel
que défini plus haut. Quant au rapport précité du Service extérieur de la
Suva du 16 février 2017, ne s'agissant pas d'un avis médical, il n'établit
aucunement une incapacité de travail médicalement fondée et n'évoque
d'ailleurs pas cette question.
5.3.2
Pour le surplus, on relèvera que tous les avis médicaux au dossier
convergent quant aux diagnostics posés, qui sont incontestés par les
parties. Dans le contexte de la capacité de travail, force est aussi de
constater que les deux avis du SMR, sur lesquels l'intimé s'est fondé pour
rendre la décision contestée, reprennent consciencieusement les rapports
des spécialistes en orthopédie de l'hôpital dans lequel la recourante s'est
fait soigner. Seuls les nombreux certificats médicaux, attestations et
rapports de la généraliste traitante figurant au dossier indiquent des
périodes et des degrés d'incapacité de travail plus étendus. Or ces avis
succincts de la généraliste ne sont pas étayés autrement que par les
plaintes subjectives de la patiente. Ils ne sont donc pas à même de
remettre en question les évaluations convergentes de la capacité de travail
de la recourante (définissant un profil d'exigibilité) effectuées par les
orthopédistes l'ayant traitée à l'hôpital et le rhumatologue ayant donné son
appréciation en mai 2015, reprises dans les rapports du SMR.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2019, 200.2017.480.AI, page 15
Certes, pour étayer leurs conclusions, les deux orthopédistes du SMR n'ont
elles-mêmes procédé à aucun examen personnel de l'assurée. Un tel
examen n'est cependant pas strictement nécessaire, en particulier lorsqu'il
s'agit principalement d'apprécier un état de fait médicalement établi et que
la confrontation directe du médecin avec la personne assurée passe au
second plan (voir l'art. 49 al. 2 RAI; TF 9C_323/2009 du 14 juillet 2009
c. 4.3.1 et références). Or, tel est bien le cas en l'espèce puisque le dossier
contient des données précises quant au contexte médical général dans
lequel s'inscrit la problématique de santé concernée et au type de
symptômes induits par celle-ci. Par ailleurs, les deux médecins consultées
par l'intimé auprès du SMR disposaient d'une spécialisation en orthopédie,
branche de la médecine correspondant précisément à la pathologie
(potentiellement) invalidante. Même si, d'un point de vue formel, le
caractère probant d'un rapport au sens de l'art. 49 RAI du SMR ne dépend
pas en soi d'une telle adéquation de la spécialisation (TF 9C_643/2016 du
18 janvier 2017 c. 4.3), en l'espèce, les conclusions tirées de leur analyse
par les deux spécialistes n'en sont que plus convaincantes.
5.3.3
En conséquence, il faut donc constater que les deux spécialistes du
SMR
ont
étudié
le
dossier
de
manière
complète
et
l'ont
consciencieusement résumé. Elles ont en outre notamment retranscrit les
plaintes de la recourante, l'anamnèse personnelle, les status, les limitations
fonctionnelles et les diagnostics, et les ont pris en considération, décrivant
clairement le contexte médical. Finalement, elles ont motivé toutes leurs
conclusions médicales en analysant de façon critique les pièces au dossier
pour rendre une évaluation autonome. Par conséquent, rien ne permet de
douter de la fiabilité des conclusions du SMR, quand bien même il s'agit
d'un service de l'intimé; de ce fait, le rapport du 22 juin 2016 et la prise de
position du 28 février 2017 revêtent une entière valeur probante quant à la
capacité de travail et au profil d'exigibilité d'une activité lucrative de la
recourante à la date où la décision contestée a été rendue (voir ci-dessus
c. 5.1.2 et 5.3.1). Aucune autre mesure d'instruction ne doit dès lors être
ordonnée en l'espèce. Les griefs relatifs à la contestation de la fiabilité de
ces avis du SMR doivent être rejetés.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2019, 200.2017.480.AI, page 16
6.
Sur cette base, il reste à évaluer le degré d'invalidité de la recourante.
6.1
La comparaison des revenus (voir ci-dessus c. 2.2) s'effectue, en
règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
des deux revenus hypothétiques et en les comparant l'un avec l'autre, la
différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces
revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés
d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on
compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode
générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 c. 1, 104 V 135
c. 2b).
6.2
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment (hypothétique) de la naissance du droit à la rente; les
revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à une
même période et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer
le droit à la rente survenues jusqu'à la date de la décision être prises en
compte (ATF 143 V 295 c. 4.3.1, 129 V 222). En l'occurrence, la recourante
n'a définitivement plus repris son dernier emploi durable d'ouvrière d'usine,
depuis le lundi 24 mars 2013, suite à la rechute annoncée des atteintes
subies lors de l'accident du 16 novembre 2012. Elle a déposé sa demande
de prestations de l'AI le 17 juin 2013. Aux termes de l'art. 29 al. 1 LAI, le
droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de
six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux
prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui
suit le 18ème anniversaire de l'assuré. En outre, une incapacité de travail
d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable
(dans le dernier emploi) a au plus tôt été attestée depuis la rechute de
mars 2013 (voir c. 2.2 ci-dessus). Un droit à une rente ne pouvait à tout le
moins pas naître avant mars 2014. Comme hypothèse de calcul, on peut
se fonder sur l'année 2014 comme année de référence pour la
comparaison des revenus. Il faut toutefois relever qu'en mars 2014, une
capacité de travail totale dans une activité adaptée dont celle
précédemment exercée, a été attestée (voir c. 4.1 ci-dessus) jusqu'à
l'opération du 27 mai 2014. La question de l'interruption notable du délai
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2019, 200.2017.480.AI, page 17
d'attente peut cependant rester ouverte compte tenu du résultat de la
comparaison des revenus (voir c. 6.4 ci-dessous).
6.3
6.3.1
Pour déterminer le revenu de personne valide, il faut se fonder sur
le revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser sans
atteinte à la santé, selon un degré de vraisemblance prépondérante, au
moment du début potentiel du droit à la rente. Il y a lieu en règle générale
de prendre pour base le dernier salaire gagné par la personne assurée, en
l'adaptant le cas échéant en fonction de l'indice des salaires nominaux, qui
tient compte du renchérissement et de l'évolution des salaires réels (ATF
139 V 28 c. 3.3.2, 134 V 322 c. 4.1; SVR 2017 IV n° 52 c. 5.1). Ce que la
personne assurée pourrait gagner dans le meilleur des cas n'est pas
déterminant (ATF 135 V 58 c. 3.1, 131 V 51 c. 5.1.2).
Selon les données fournies par l'ancien employeur qui figurent au dossier,
si elle était restée au service de l'entreprise en question, la recourante
aurait réalisé en 2013 un revenu de Fr. 47'840.- (Fr. 3'680.- x 13; compte
salaire 2013, dos. AI 2/12); indexé à 2014, on obtient un revenu de
Fr. 48'492.-, qu'il y a lieu de retenir en l'espèce comme revenu sans
invalidité (table T1.2.10 de l'Office fédéral de la statistique [OFS], indice
des salaires nominaux, femmes, 2011-2017, industries manufacturières:
indice 2013 = 102.7, indice 2014 = 104.1).
6.3.2
La recourante a été employée en dernier lieu comme ouvrière
riveuse dans une entreprise active dans le domaine de la micromécanique.
Si l'on se réfère au salaire statistique qui ressort de la table TA1 2014 de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'OFS
(www.bfs.admin.ch), plus spécifiquement la rubrique 24-25 "métallurgie;
fabr. produits métalliques", femmes, niveau 1 (tâches physiques ou
manuelles simples selon la nouvelle classification des niveaux de
compétences dès l'ESS 2012, voir lettre circulaire AI n° 328 du 22 octobre
2014 publiée par l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS]), on
aboutit à un revenu adapté au temps de travail hebdomadaire usuel dans la
métallurgie en 2014 de 41,3 heures par semaine (d'après la statistique
publiée par l'OFS; ATF 126 V 75 c. 3b/bb par analogie) de Fr. 57'044.-
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2019, 200.2017.480.AI, page 18
(Fr. 4'604.- x 12 [mois] x 41,3 / 40). Le revenu sans invalidité déterminé
plus haut de Fr. 48'492.- est donc inférieur de plus de 5% au salaire
statistique usuel de la branche de Fr. 57'044.-.
Dans une telle situation, lorsque, comme en l'espèce, rien au dossier ne
permet de penser que la personne assurée en bonne santé a délibérément
choisi d'exercer durablement une activité lucrative modeste en deçà de ses
possibilités (ATF 135 V 58 c. 3.4.3 et 3.4.6), il faut considérer que le revenu
effectivement réalisé est nettement inférieur à la moyenne en raison de
facteurs étrangers à l'invalidité (p. ex. faible formation scolaire, absence de
formation professionnelle, manque de connaissances linguistiques), qu'il
faut neutraliser, et il convient de tenir compte de cette circonstance lors de
l'évaluation de l'invalidité d'après l'art. 16 LPGA en effectuant un
parallélisme des deux revenus à comparer (ATF 141 V 1 c. 5.4, 135 V 58
c. 3.1; TF 8C_141/2016, 8C_142/2016 du 17 mai 2016 c. 5.2.2). C'est la
seule méthode garantissant le respect du principe qui veut que les facteurs
étrangers à l'invalidité réduisant le salaire ne soient, soit pas du tout pris en
considération, soit comptés de façon égale dans les deux revenus à
comparer. Ce parallélisme doit néanmoins seulement porter sur la part qui
excède le taux minimal déterminant de 5% (ATF 135 V 297 c. 6.1.2 et
6.1.3). En l'occurrence, il y a donc lieu de se fonder sur un revenu d'assuré
valide de Fr. 54'192.- (Fr. 57'044.- diminué de 5%).
6.4
Lorsque, depuis la survenance de l'atteinte à la santé, la personne
assurée n'a plus exercé d'activité lucrative, ou du moins plus d'activité
exigible adaptée à son état, l'évaluation du revenu d'invalide peut se fonder
sur l'ESS, selon la jurisprudence (ATF 143 V 295 c. 2.2). Comme les
salaires bruts standardisés de l'ESS sont fondés sur un horaire de travail
hebdomadaire de 40 heures, ils doivent être réévalués en fonction de la
durée de travail hebdomadaire moyenne usuelle dans les entreprises (ATF
126 V 75 c. 3b/bb).
En l'espèce, la recourante n'a plus exercé durablement d'activité lucrative
exigible adaptée à son état de santé depuis la rechute de mars 2013 de
l'accident qu'elle a subi le 16 novembre 2012. Concernant le revenu
d’invalide, l’intimé s’est donc à bon droit fondé sur l'ESS. Il convient en
l'espèce d'avoir recours au salaire statistique correspondant au niveau de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2019, 200.2017.480.AI, page 19
compétence le plus bas, soit dans l'ESS 2014, au niveau 1 (voir ci-dessus
c. 6.3.2). Le montant du revenu annuel est donc de Fr. 51'600.- (TA1, total,
femmes, niveau 1, Fr. 4'300.- par mois 12 fois l'an). Ce résultat doit encore
être adapté à la durée normale du travail dans les entreprises en 2014, soit
41,7 heures par semaine (ATF 126 V 75 c. 3b/bb), ce qui correspond à un
salaire hypothétique d’invalide de Fr. 53'793.- (Fr. 51'600.- x 41,7 / 40).
L'Office AI Berne qui, dans son calcul, a omis de paralléliser les deux
revenus à comparer, a retranché du revenu d'invalide un abattement de
15% qu'il motive, dans la décision attaquée, par les restrictions liées au
handicap. Dans son mémoire de réponse, l'intimé précise néanmoins que
ce dernier s'avère plus que bienveillant envers la recourante, dans la
mesure où on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle exerce une activité
d'auxiliaire corporellement légère à plein temps. Par ailleurs, la mesure
dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits
dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles
du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte
d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Un abattement
global maximal de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte
des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité
lucrative (ATF 135 V 297 c. 5.2, 134 V 322 c. 5.2; SVR 2015 IV n° 1 c. 2.2;
TF 8C_327/2018 du 31 août 2018 c. 4.4.2 concernant plus spécifiquement
l'âge des assurées). Au surplus, comme c'est le cas en l'occurrence, il faut
remarquer que les facteurs étrangers à l'invalidité éventuellement déjà pris
en considération lors de la mise en œuvre du parallélisme des revenus à
comparer ne peuvent pas être pris en compte une seconde fois dans le
cadre de l'abattement pour circonstances personnelles et professionnelles
(ATF 135 V 297 c. 5.3, 134 V 322 c. 6.2). En conséquence, un abattement
de tout au plus 5% sur le salaire d'invalide résultant de l'ESS s'avère
approprié aux circonstances du cas d'espèce (par ex. TF 8C_327/2018 du
31 août 2018 c. 4.4.2). Il en résulte un revenu d'invalide déterminant de
Fr. 51'103.- qui, comparé avec le revenu sans invalidité déterminé plus
haut de Fr. 54'192.-, aboutit à une perte de gain de Fr. 3'089.- et, partant, à
un degré d'invalidité de 5,7%, nettement inférieur à la limite de 40% ouvrant
le droit à une rente d'invalidité (voir ci-dessus c. 2.2).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2019, 200.2017.480.AI, page 20
6.5
L'incapacité de travail de l'art. 28 al. 1 let. b LAI (délai d'attente) est
mesurée en fonction de la profession de la personne assurée (art. 6 LPGA
auquel l'art. 28 al. 1 let. b LAI renvoie). En l'espèce, le délai d'attente a pu,
au plus tôt, arriver à échéance en mars 2014 (voir ci-dessus c. 6.2). Durant
les périodes de convalescence consécutives aux opérations, non
seulement l'incapacité de travail, mais aussi l'incapacité de gain, et donc
l'invalidité de la recourante, ont pu atteindre et dépasser le seuil de 40%
(art. 28 al. 1 let. b et c LAI). Toutefois, une dégradation de la capacité de
gain n'est déterminante pour l'accroissement du droit aux prestations que
dès le moment où elle a duré trois mois sans interruption notable (art. 88a
al. 2 RAI). Or, selon les données médicales au dossier analysées par le
SMR, la capacité de travail de 100% de la recourante dans un emploi
adapté n'a été interrompue que par des périodes de convalescence d'au
plus trois mois après chaque opération. Cette durée n'est donc pas
suffisante pour ouvrir un éventuel droit à une rente limitée dans le temps
pour lequel les dispositions applicables à la révision s'appliqueraient par
analogie (art. 17 al. 1 LPGA; ATF 109 V 125 c. 4a; VSI 1998 p. 121 c. 1b).
7.
La recourante conteste enfin le fait que l'intimé a directement statué sur la
question de la rente d'invalidité, sans avoir au préalable examiné ou
réexaminé la question de l'octroi de mesures de réadaptation, en particulier
de mesures d'ordre professionnel. Ce faisant, d'après la recourante, l'intimé
aurait fait fi du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente.
Tel n'est cependant pas le cas. En effet, dans sa jurisprudence, le TF a
précisé que si l'octroi d'une rente peut d'emblée être nié, la décision de
refus de celle-ci peut être prononcée indépendamment de la question
d'éventuelles mesures de réadaptation (TF 8C_515/2010 du 20 octobre
2010 c. 2.2). C'est donc à bon droit que l'intimé a nié le droit à une rente
sans organiser de mesures de réadaptation préalables. A cet égard,
comme l'intimé l'a rappelé dans sa duplique du 11 octobre 2017, il est
toujours loisible à la recourante de le contacter en vue d'examiner à
nouveau l'éventualité de telles mesures.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2019, 200.2017.480.AI, page 21
8.
8.1
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
8.2
La recourante n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente
procédure, fixés à un émolument forfaitaire de Fr. 800.-, doivent être mis à
sa charge (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont compensés avec l'avance de frais
fournie.
8.3
Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la
recourante (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2019, 200.2017.480.AI, page 22
Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont
mis à la charge de la recourante et compensés avec son avance de
frais.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent jugement est notifié (R):
- au mandataire de la recourante,
- à l'intimé,
- à l'Office fédéral des assurances sociales,
- à REVOR-Fondation de libre-passage, case postale 5365, 3001 Berne.
La présidente:
Le greffier:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut
faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).