Rente limitée dans le temps
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par son avance de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l'Office AI Berne, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2017.456.AI
N° AVS
DEJ/REN
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 7 février 2019
Droit des assurances sociales
C. Meyrat Neuhaus, présidente
M. Moeckli et C. Tissot, juges
J. Desy, greffier
A.________
représentée par Me B.________
recourante
contre
Office AI Berne
Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne
intimé
relatif à une décision de ce dernier du 30 mars 2017
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 2
En fait:
A.
A.________, née en 1964, mariée et mère de deux filles majeures, est au
bénéfice d'un diplôme de secrétaire. En dernier lieu, elle a été employée en
cette qualité à 40% pour le compte d'une entreprise de décolletage
(jusqu'au mois d'avril 2011) et à 30% pour le compte d'une entreprise
d'installation sanitaire (jusqu'au 31 mars 2012).
A compter du 6 septembre 2010, la prénommée s'est trouvée en incapacité
de travail d'abord pour des raisons de maladie, puis en raison d'une chute
intervenue à son domicile le 18 septembre 2010 lors de laquelle elle s'est
blessée à la main gauche. Le cas a été pris en charge par la Suva, Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: Suva). D'août
2011 à octobre 2011, l'intéressée a séjourné auprès d'une clinique de
réadaptation (Clinique C.________). Sur la base d'un rapport d'un de ses
médecins d'arrondissement, la Suva a mis fin au versement des indemnités
journalières au 31 décembre 2013. Par décision du 10 juillet 2014, la Suva
a octroyé une rente d'invalidité en raison d'une diminution de la capacité de
gain de 23% et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10%. Nonobstant
les oppositions formulées par l'intéressée à l'encontre de cette décision, la
Suva l'a confirmée par décision sur opposition du 13 juillet 2016.
B.
Par courrier reçu le 31 janvier 2011, aidée par la Suva, la prénommée a
déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) datée du
19 janvier 2011 en invoquant une atteinte au poignet gauche engendrée
par l'accident susmentionné. Saisi de cette demande, l'Office AI Berne l'a
instruite en requérant à plusieurs reprises le dossier de la Suva et des
rapports auprès des médecins traitants (généraliste et rhumatologue). Il a
également
requis
des
informations
auprès
des
employeurs.
Un
réentraînement au travail a ensuite été organisé, mais cette mesure,
initialement prévue du 23 septembre au 22 décembre 2013, a été
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 3
interrompue le 1er octobre 2013. L'Office AI Berne a ensuite consulté son
Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (SMR), dont un médecin
a rédigé un premier rapport rendu sur la base du dossier en décembre
2013, puis un second en juin 2014 après avoir examiné la prénommée et
réceptionné
un
nouveau
rapport
des
médecins
traitants.
Après
réactualisation des données médicales à mi-2015, un rapport d'enquête sur
le ménage a été établi en décembre 2015, ensuite de quoi l'Office AI Berne
a adressé à l'assurée le 4 février 2016 un premier préavis l'informant qu'il
entendait lui octroyer une rente entière d'invalidité du 1er septembre 2011
au 31 janvier 2012, puis un quart de rente d'invalidité du 1er février 2012 au
31 juillet 2012.
Après les observations formulées par l'assurée, désormais assistée d'un
avocat, à l'encontre de ce préavis, l'Office AI Berne a une nouvelle fois pris
conseil auprès de son SMR, puis a diligenté une expertise bidisciplinaire
(psychiatrique et rhumatologique), laquelle a eu lieu en juin (examens) et
juillet (rapports) 2016. Après avoir actualisé le rapport d'enquête sur le
ménage, l'Office AI Berne a communiqué à l'assurée par nouveau préavis
du 17 novembre 2016 (annulant le précédent préavis) qu'il projetait
d'octroyer une rente entière d'invalidité du 1er septembre 2011 au 31 mars
2012 comme seule prestation. Nonobstant les observations formulées par
l'assurée et les documents médicaux produits, l'Office AI Berne a confirmé
le contenu de son préavis par décision du 30 mars 2017 et octroyé une
rente entière d'invalidité du 1er septembre 2011 au 31 mars 2012.
C.
Le 11 mai 2017, l'assurée, toujours représentée par le même mandataire, a
recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la
décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et au renvoi de la cause à l'Office AI Berne, ou, subsidiairement,
à l'octroi d'une rente entière d'invalidité du 1er septembre 2011 au 31 mars
2012 puis d'une rente à dire de justice mais au moins équivalente à une
demi-rente. Une requête d'assistance judiciaire était jointe au recours,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 4
laquelle a été rejetée par décision incidente du 15 mai 2017 de la juge
instructrice.
Dans son mémoire de réponse du 23 juin 2017, l'Office AI Berne a conclu
au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Dans leur réplique et
duplique, les parties ont confirmé leurs conclusions. Le 8 août 2017, le
mandataire de la recourante a produit sa note d'honoraires.
En droit:
1.
1.1
La décision du 30 mars 2017 représente l'objet de la contestation;
elle ressortit au droit des assurances sociales et octroie à la recourante une
rente entière d'invalidité limitée dans le temps (1er septembre 2011 au
31 mars 2012). L'objet du litige porte sur la motivation de la décision
attaquée et sur une administration de preuve médicale complémentaire
après renvoi de la cause, ou, subsidiairement, sur l'octroi ininterrompu
d'une rente d'invalidité, à tout le moins une demi-rente après le 31 mars
2012. Sont particulièrement critiqués la motivation, prétendument
insuffisante, de la décision attaquée et, matériellement, l'établissement de
la situation médicale de la recourante, notamment l'exclusion du diagnostic
de trouble somatoforme douloureux ainsi que l'évaluation de la capacité de
travail par les experts. A ce stade, il convient de préciser que même si
seule la suppression des prestations à partir du 1er avril 2012 est (ou
semble être) contestée, puisque c'est l'octroi rétroactif d'une rente
d'invalidité temporaire qui fait l'objet de la contestation, le pouvoir d'examen
du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant
aux périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en
cause (ATF 131 V 164 c. 2.2, 125 V 413; VSI 2001 p. 274 c. 1a).
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir et représentée par un mandataire dûment légitimé, le recours est
recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 5
générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 15 et
74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction
administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié
par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1
et 84 al. 3 LPJA).
2.
2.1
La recourante invoque tout d'abord la violation de son droit d'être
entendue dans la mesure où elle considère la décision attaquée
insuffisamment motivée, notamment sur le plan médical, eu égard
notamment à l'absence de prise en compte de ses douleurs et
d'explications concernant la mise à l'écart des rapports médicaux des
médecins traitants. Par ailleurs, elle allègue que la décision attaquée est
incomplète dans son raisonnement dès lors que, en présence d'un trouble
douloureux persistant, l'examen des indicateurs selon la jurisprudence
fédérale (ATF 141 V 281) n'a pas été réalisé.
2.2
Il est vrai que l'obligation de motiver représente une part importante
du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Elle doit
empêcher que l'autorité se laisse guider par des motifs partiaux et
permettre le cas échéant aux intéressés de contester la décision de façon
adéquate. Cela n'est possible que si la personne concernée et l'autorité de
recours peuvent se faire une idée de la portée de la décision. En ce sens,
les réflexions qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles se fonde la décision
doivent au moins être brièvement mentionnées. Il n'est toutefois pas
nécessaire que tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties soient expressément exposés et discutés. Il suffit plutôt que les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 6
points importants en vue du jugement figurent dans la décision (ATF 136 I
229 c. 5.2, 124 V 180 c. 1a; SVR 2017 KV n° 6 c. 5). Toutefois, en l'espèce,
la décision attaquée ne souffre pas d'un manque de motivation. En
substance, il est compréhensible que l'Office AI Berne a retenu comme
probante, dans son ensemble, l'expertise bidisciplinaire et a écarté les
autres rapports médicaux au dossier, y compris les rapports des médecins
traitants. Par ailleurs, également sur la base de cette expertise, il a
considéré que l'atteinte de la recourante était d'ordre somatique et n'avait
ainsi pas à être examinée sous l'angle des troubles douloureux persistants;
partant, il n'y avait pas lieu de procéder à l'examen des indicateurs exigé
par la jurisprudence. Pour le surplus, les éventuels erreurs de
raisonnement de l'Office AI Berne, ou une motivation plus détaillée,
relèvent du fond et seront examinés ci-après.
3.
3.1
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Hormis les atteintes à
la santé mentale et physique, les atteintes à la santé psychique peuvent
également entraîner une invalidité (art. 8 en relation avec l'art. 7 LPGA).
3.2
Selon l'art. 28 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), a droit à une rente l'assuré dont la
capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8
LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit
à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 7
rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins,
l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au
moins, il a droit à un quart de rente.
3.3
3.3.1
Aux termes de l'art. 29 LAI, le droit à la rente prend naissance au
plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à
laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à
l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de
l'assuré (al. 1). Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire
valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22 LAI (al. 2).
3.3.2
Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour
l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA).
3.3.3
Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux
habituels d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce
changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1
RAI). Si l'incapacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels
d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît,
le cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans
interruption notable (art. 88a al. 2 RAI).
3.4
Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit pas pour
admettre que cette dernière a un caractère invalidant. Selon le texte clair
de la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et
de gain qui est déterminante. La question cruciale réside dans le fait de
savoir si l'on peut exiger de la personne assurée, au vu de la souffrance
éprouvée, qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, il convient
de procéder à un examen de l'exigibilité en tenant compte exclusivement
des conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 142 V 106 c. 4.4). Le point
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 8
déterminant est ici de savoir si et dans quelle mesure la personne assurée,
pratiquement, conserve une capacité à exercer une activité sur le marché
du travail qui lui est ouvert au regard de ses capacités, nonobstant les
douleurs qu'elle ressent, et si cela n’apparaît pas insupportable pour la
société (ATF 136 V 279 c. 3.2.1).
3.5
Il incombe tout d'abord au médecin (expert) d'évaluer l'état de santé
et, si nécessaire, de décrire son évolution dans le temps, c'est-à-dire de
réunir les résultats des investigations en procédant à un examen médical
selon les règles de l'art, en tenant compte des plaintes subjectives, puis de
poser un diagnostic en se fondant sur ces résultats. En cela, l'expert
accomplit sa tâche spécifique, pour laquelle l'administration et les tribunaux
ne sont pas compétents. Le médecin n'a en revanche pas la compétence
de statuer en dernier ressort sur les conséquences de l'atteinte à la santé
sur la capacité de travail. Il se contente bien plus de prendre position sur
l'incapacité de travail, à savoir de procéder à une évaluation qu'il motive de
son point de vue le plus substantiellement possible. En fin de compte, les
données fournies par le médecin constituent un élément important pour
l'appréhension juridique de la question des travaux pouvant encore être
exigés de l'assuré. Au besoin, afin de déterminer la capacité
économiquement exploitable, il convient de recourir, en complément du
dossier médical, aux spécialistes de l'intégration et du conseil
professionnels (ATF 140 V 193 c. 3.2).
4.
4.1
4.1.1
En se basant sur les résultats de l'expertise bidisciplinaire qu'il a
organisée et qu'il tient comme probante, l'Office AI Berne a considéré que
la recourante a présenté une incapacité complète de travail dès la
survenance de l'accident de septembre 2010 et jusqu'au 1er janvier 2012,
date à partir de laquelle il a existé une capacité de travail de 75% dans une
activité adaptée. Pour calculer l'invalidité, selon les résultats d'une enquête
économique sur le ménage, un statut mixte a été retenu, à savoir 30%
d'activité ménagère et 70% d'activité lucrative, et le degré d'empêchement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 9
dans les travaux ménagers a été fixé à 26.7%. En appliquant les
dispositions légales relatives aux délais d'attente (1 an) et de stabilisation
des améliorations de la capacité de gain et d'accomplissement des travaux
habituels (3 mois), l'Office AI Berne a ainsi accordé une rente entière dès le
mois de septembre 2011 et jusqu'au 31 mars 2012, retenant un degré
d'invalidité de 78% jusqu'au 31 décembre 2011, puis un degré d'invalidité
de 19% dès le 1er janvier 2012.
4.1.2
La
recourante
conteste
la
valeur
probante
de
l'expertise
bidisciplinaire précitée dans la mesure où, à ses yeux, elle ne se prononce
qu'insuffisamment sur les conséquences au niveau de la capacité de travail
des douleurs endurées et est motivée de façon lacunaire tant en ce qui
concerne les indicateurs à examiner selon la nouvelle jurisprudence (non
discutés alors même qu'un diagnostic de fibromyalgie/panalgie a été posé)
qu'en ce qui a trait aux contradictions avec les autres rapports médicaux au
dossier. Elle requiert en conséquence principalement le renvoi de la cause
à l'Office AI Berne pour instruction complémentaire. Si, contre toute attente,
l'expertise bidisciplinaire devait être considérée comme probante, alors,
selon la recourante, il en résulte, sur la base de la fourchette d'appréciation
de l'incapacité de travail définie par les experts (allant de 25% à 80%), un
degré d'invalidité de 50% à tout le moins, donnant droit à au minimum une
demi-rente à la suite de la rente entière accordée jusqu'au 31 mars 2012.
4.2
Au vu de ce qui précède, il s'agit d'examiner si le dossier permet
d'élucider la question d'un droit de la recourante à une rente de l'AI et, dans
cette hypothèse, de fixer l'ampleur de ce droit pour toute la période
couverte par la décision attaquée (voir ci-avant c. 1.1). Une rente étant en
cause, le droit pourrait au plus tôt prendre naissance six mois à compter du
dépôt de la demande de prestations AI (en janvier 2011; voir ci-avant
c. 3.3.1); l'examen du Tribunal ne peut porter au-delà du 30 mars 2017,
date de la décision attaquée (ATF 131 V 242 c. 2.1, 130 V 138 c. 2.1).
5.
Du dossier, il ressort les éléments de fait pertinents qui suivent, rapportés
de façon chronologique.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 10
5.1
En septembre 2010, la recourante a souffert d'une fasciite plantaire
et a en conséquence dû se déplacer avec l'aide de béquilles. Dans ce
contexte, elle a chuté dans sa chambre à coucher le 18 septembre 2010 et
a subi une fracture non-déplacée du quatrième métacarpien gauche.
5.2
Dans son rapport du 14 février 2011, le rhumatologue traitant a fait
état d'une algodystrophie secondaire à cette fracture. Le médecin
généraliste traitant a exposé dans son rapport médical du 24 février 2011
que la recourante souffrait d'une fracture spiroïde du quatrième
métacarpien
gauche
avec
complication
sous
la
forme
d'une
algoneurodystrophie sévère de la main gauche (syndrome de Suddeck),
cet élément ayant une répercussion sur la capacité de travail et une
incapacité complète de travail existant depuis le 9 novembre 2010.
5.3
En
juillet
2011,
une
spécialiste
en
orthopédie
(et
plus
spécifiquement en chirurgie de la main) a diagnostiqué les mêmes atteintes
que le généraliste traitant, a précisé que la capacité de travail était
inexistante depuis le 18 septembre 2010 et a recommandé une
convocation dans une clinique de réadaptation, ce qui a été fait avec un
séjour du 24 août 2011 au 5 octobre 2011. Au terme de ce séjour, les
médecins de la clinique ont rédigé un rapport médical mentionnant les
diagnostics de syndrome épaule-main gauche prédominant à la main
(CRPS [Complex Regional Pain Syndrom = algodystrophie] de type I), une
fracture spiroïde diaphysaire du quatrième métacarpien gauche le
18 septembre 2010 traitée de manière conservative, un retard de
consolidation de la fracture du quatrième métacarpien gauche (CT-scan du
5 septembre 2011), une hypothyroïdie substituée après thyroïdectomie
partielle en 1996, un antécédent de varicectomie à deux reprises à la
jambe gauche et à une reprise à la jambe droite, et, finalement, un
antécédent d'appendicectomie le 27 juin 2011. Les mêmes médecins ont
considéré que l'incapacité de travail était complète dans la profession
actuelle de secrétaire du 6 octobre 2011 au 6 novembre 2011, tout en
soulignant qu'une reprise à temps partiel était prévisible à fin 2011 - début
2012, selon l'évolution.
5.4
Une année plus tard, en décembre 2012, une spécialiste en
chirurgie de la main a expliqué que l'algodystrophie était en phase tout à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 11
fait froide et que les traitements mis en place avaient permis une
récupération partielle de la flexion digitale. La médecin a également
rapporté que la recourante s'était plainte du froid et de la gêne dans la
préhension des objets, de même que d'un sommeil perturbé. Finalement, la
médecin a conseillé de retrouver au plus vite un emploi uni-manuel, dans la
mesure où la main gauche ne constitue qu'une aide.
5.5
Un médecin d'arrondissement de la Suva, spécialiste en chirurgie
orthopédique, a considéré en décembre 2012 que la situation médicale de
la recourante était stabilisée, que l'activité de secrétaire n'était plus adaptée
et qu'une activité professionnelle réalisée sans port d'objet ni de
manipulation de la main gauche, celle-ci ayant uniquement une fonction de
stabilisation grâce à la pince pouce/index et sans réaliser d'effort répété,
était possible à plein temps.
5.6
Après réception des rapports médicaux des médecins traitants
(généraliste et rhumatologique), un entraînement au travail a été organisé
par l'intimé dès le 23 septembre 2013 et jusqu'au 22 décembre 2013.
Celui-ci a toutefois été interrompu le 1er octobre 2013 en raison des crises
d'angoisse et de décompensation (attestées par les médecins traitants)
vécues par la recourante. Par la suite, l'Office AI Berne a pris conseil
auprès de son SMR, qui a recommandé le 22 octobre 2013 des
investigations médicales complémentaires, évoquant une éventuelle
atteinte psychiatrique ou des facteurs étrangers à l'invalidité.
5.7
En décembre 2013, un autre médecin d'arrondissement de la Suva,
spécialiste en médecine intensive et en médecine interne générale, a
considéré la situation médicale de la recourante comme étant stabilisée. En
substance, sur le plan de l'assurance-accidents, il a retenu une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée.
5.8
Le 18 décembre 2013, avant que le rapport de décembre 2013 du
médecin d'arrondissement de la Suva ne figure au dossier AI, une
spécialiste en médecine générale du SMR a retenu qu'une pleine capacité
de travail devrait exister au terme d'une période de neuf mois. Elle a aussi
mentionné
que
des
exercices
étaient
indispensables
pour
que
l'algodystrophie fût réversible. Elle a également indiqué que l'échec de la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 12
mesure de réadaptation était une réaction psychologique et non une
maladie psychiatrique.
5.9
Après avoir recueilli la mise à jour du dossier de la Suva et les
rapports médicaux des médecins traitants, l'Office AI Berne a requis un
nouveau rapport à son SMR, qui l'a rédigé les 19 et 23 juin 2014. Après
avoir examiné l'assurée, la même spécialiste en médecine interne, assistée
d'un spécialiste en orthopédie, a rappelé qu'une fracture du quatrième
métacarpien se guérissait habituellement en trois mois et qu'une
algodystrophie se guérissait au plus en deux ans. Sur cette base, elle a
relevé qu'il existait au moment de son examen des limitations
fonctionnelles susceptibles de disparaître dans les six à neuf mois. Cela
étant, elle a attesté une incapacité complète de travail pour une durée
d'une année.
5.10
Le 21 juillet 2015, après une nouvelle mise à jour du dossier Suva
(état au 28 août 2014), la même médecin du SMR a rédigé un nouveau
rapport médical, sans examiner l'assurée. Sur la base du dossier, elle a
attesté, de façon hypothétique, qu'il existait une incapacité complète de
travail à compter du 4 août 2010 (en raison de la douleur au pied) et
jusqu'au 18 septembre 2010 (date de la chute qui a entraîné la fracture),
puis jusqu'au 5 octobre 2011 (date de la sortie de la clinique de
réadaptation). A compter de cette dernière date, elle a retenu une capacité
de travail de 50% pendant six mois, soit jusqu'au mois d'avril 2012, puis
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le mois de mai
2012. En substance, elle a considéré que l'assurée a fait preuve de
mauvaise compliance et n'a pas assez collaboré. Se référant aux rapports
médicaux provenant de la Suva, elle a indiqué que la main gauche ne
pouvait être utilisée qu'en terme de support léger et qu'il en résultait une
incapacité de travail de l'ordre de 40% dans une activité adaptée jusqu'au
mois de juin 2014, date à laquelle elle a pu prodiguer des conseils à
l'assurée. A compter du mois de juillet 2014, la capacité de travail était de
100%.
5.11
Un rapport d'enquête Ménage/Activité lucrative (ci-après: rapport
d'enquête) a été diligenté par l'Office AI Berne, puis réalisé le 22 octobre
2015. Il en est ressorti que sans invalidité, l'assurée aurait travaillé à un
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 13
taux de 70% et aurait exercé une activité ménagère à 30%. En ce qui
concerne les empêchements dans l'activité ménagère, une incapacité de
travail pondérée de 26,7% a été retenue.
5.12
Après le premier préavis du 4 février 2016, par lequel l'Office AI
Berne a informé qu'il projetait de lui octroyer une rente entière d'invalidité
du 1er septembre 2011 au 31 janvier 2012, puis un quart de rente du
1er février 2012 au 30 avril 2012, l'assurée a formulé des observations à
son encontre, ensuite desquelles le SMR a préconisé l'établissement d'une
expertise bidisciplinaire, laquelle a été rédigée en juillet 2016 (examens de
juin 2016).
5.12.1 Dans son rapport, l'expert en rhumatologie (le Dr D.________) a
diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, un CRPS après fracture
du quatrième métacarpien gauche le 18 septembre 2010 avec
consolidation retardée (algodystrophie / algoneurodystrophie / morbus
Sudeck) et une évolution atypique. Sans répercussion sur la capacité de
travail, l'expert a retenu les diagnostics de panalgie sous forme de
fibromyalgie importante sans substrat somatique depuis le mois de
septembre 2010, un état après ablation partielle de la thyroïde en 1996 (et
substituée), un état après opérations des varices aux deux jambes, un
soupçon de rhizarthrose à la main droite, des pieds étalés des deux côtés
et un hallux valgus des deux côtés. En substance, l'expert s'est étonné de
l'ampleur prise par les maux généralisés, plus véritablement distincts du
CRPS et nie le diagnostic de fibromyalgie en raison de l'allodynie (douleurs
déclenchées même après un contact tactile minime). Il a retenu une
incapacité de travail de 80% en cas de travail avec un clavier d'ordinateur
et, dès le 1er janvier 2012, une capacité de travail de 75% comme
secrétaire sans trop de travail à l'ordinateur, ou 100% de capacité de travail
dès la même date en cas de travail monomanuel. L'expert a estimé
l'incapacité dans l'activité ménagère à un ordre de grandeur de 20%.
5.12.2 Dans son rapport, l'expert en psychiatrie (le Dr E.________) a
diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, un trouble anxieux et
dépressif
mixte
(chiffre
F41.2
selon
la
Classification
statistique
internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10]
de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]). Sans qu'ils n'aient
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 14
d'influence sur la capacité de travail, sont également mentionnés des
problèmes financiers (CIM-10 Z79). En substance, l'expert a nié l'existence
d'un trouble somatoforme douloureux persistant en raison de l'incohérence
entre la description de maux impressionnants et une certaine tranquillité
émotionnelle. Il a relevé également un traitement psychiatrique très
sporadique, de même que la quasi absence de compliance en ce qui
concerne un médicament antidépresseur. Sur le plan psychiatrique, il a
considéré que la capacité de travail est limitée de 10% depuis début 2014
dans l'activité précédemment exercée, mais qu'elle était complète dans une
activité adaptée.
5.12.3 Dans leur consilium, les experts précités ont retenu qu'il n'y avait
pas d'incapacité de travail durable sur le plan psychiatrique et que les
éléments retenus dans le volet somatique étaient déterminants.
5.13
En septembre 2016, le rapport d'enquête sur le ménage a été
actualisé suite à l'expertise bidisciplinaire précitée. Sur la base du dossier
et de l'expertise qui concluait à un empêchement théorique de 20% dans le
ménage, il a été renoncé à une nouvelle enquête sur place et le taux de
26,7% d'incapacité pondérée a été maintenu.
5.14
A l'appui de ses observations formulées à l'encontre du deuxième
préavis, la recourante a produit une lettre du 7 décembre 2016 de son
rhumatologue traitant, lequel a retenu une capacité de travail de l'ordre de
20% à 30% au maximum.
5.15
A l'appui de son recours du 11 mai 2017, l'assurée a présenté deux
rapports médicaux datés de juin et juillet 2015 de son rhumatologue traitant
et adressés à son médecin généraliste. Un syndrome fibromyalgique y a
été évoqué, de même que l'absence d'indication claire consécutive à un
bilan total organisé par le généraliste traitant.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 15
6.
6.1
6.1.1
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et
sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt
qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).
6.1.2
La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2,
134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
6.1.3
Une atteinte à la santé importante et pertinente en droit de
l'assurance-invalidité n'existe que si le diagnostic, lors d’un examen sur un
premier niveau, résiste aussi aux motifs d'exclusion selon l'ATF 131 V 49,
qui ont trop peu été pris en considération en pratique. Il n'existe en général
aucune atteinte à la santé assurée lorsque la limitation de la capacité
d'exécuter une tâche ou une action repose sur une exagération ou une
manifestation analogue. Des indices d'une telle exagération ou d'autres
manifestations d'un profit secondaire tiré de la maladie apparaissent
notamment en cas de discordance manifeste entre les douleurs décrites et
le comportement observé ou l'anamnèse, d'allégation d'intenses douleurs
dont les caractéristiques restent cependant vagues, d'absence de demande
de soins ou de traitement, ou lorsque les plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert ou en cas d'allégation de lourds handicaps dans
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 16
la vie quotidienne malgré un environnement psychosocial largement intact.
A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas de conclure à
une exagération. Lorsque dans le cas particulier, il apparaît clairement que,
sur la base d'une appréciation médicale plausible, les indices suggérant
une exagération sont nettement prépondérants et que les limites pour
qualifier un simple comportement ostensible sont tellement dépassées,
sans que le comportement d'exagération ne soit induit par un trouble
psychique autonome ayant valeur de maladie (ATF 127 V 294 c. 5a), il ne
saurait être question d'une atteinte à la santé assurée. Partant, dans une
telle situation, un droit à une rente doit être exclu, même si les critères de
classification d’un trouble psychique sont réalisés (cpr. art. 7 al. 2 1ère phr.
LPGA). Dans la mesure où les indices ou les manifestations
susmentionnés apparaissent en plus d'une atteinte à la santé indépendante
avérée (ATF 127 V 294 c. 5a), les effets de celle-ci doivent être corrigés en
tenant compte de l'étendue de l'exagération (ATF 141 V 281 c. 2.1.1 et 2.2,
SVR 2016 IV n° 25 c. 6). Si une atteinte à la santé assurée doit être
reconnue même sous l’angle des motifs d’exclusion, il y a lieu alors de
procéder sur un second niveau, à l’aide d’une grille d’évaluation normative
et structurée fondée sur un catalogue d'indicateurs, à une évaluation
symétrique sans résultat prédéfini de la capacité de travail raisonnablement
exigible de la personne assurée, en tenant compte d'une part des facteurs
de contrainte restreignant la capacité de travail et du potentiel de
compensation (ressources) d'autre part (ATF 141 V 281 c. 3.6). En règle
générale, il convient de prendre en considération des indicateurs standards
classés selon leurs caractéristiques communes (c. 4.1.3), qui sont répartis
dans les catégories "degré de gravité fonctionnel" (c. 4.3) et "cohérence"
(c. 4.4). La grille d’évaluation présentée est de nature juridique (c. 5). La
reconnaissance d'un taux d'invalidité fondant le droit à une rente ne sera
admise que si, dans le cas d'espèce, les répercussions fonctionnelles de
l'atteinte à la santé médicalement constatée sont établies de manière
concluante et exempte de contradictions, et avec (au moins) un degré de
vraisemblance prépondérante, à l'aide des indicateurs standard. Si tel n'est
pas le cas, c'est à la personne assurée de supporter les conséquences de
l'absence de preuve (c. 6).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 17
6.2
En l'espèce, l'Office AI Berne s'est principalement appuyé sur
l'expertise bidisciplinaire réalisée en 2016 (voir ci-avant c. 5.12) pour
octroyer à la recourante une rente entière d'invalidité uniquement du
1er septembre 2011 au 31 mars 2012.
6.2.1
Elaborée sur la base d'un examen personnel de l'assurée, cette
expertise comporte une anamnèse précise sur les plans familial, personnel,
systématique, psychosocial, professionnel et actuel. Les autres nombreux
avis médicaux antérieurs figurant au dossier ont été largement retranscrits
dans l'expertise, démontrant une étude fouillée et consciencieuse du
dossier. Ses conclusions sont étayées. Sur le plan formel, cette expertise
apparaît ainsi conforme aux exigences légales et jurisprudentielles.
6.2.2
La recourante conteste tout d'abord la valeur probante intrinsèque
de l'expertise, en ce sens qu'il existerait une énorme différence entre, d'une
part, la capacité de travail médico-théorique retenue et, d'autre part, les
plaintes généralisées qu'elle a évoquées et qui ont été relevées par les
experts. Elle reproche également aux experts de ne pas avoir examiné et
retranscrit les indicateurs développés par la jurisprudence (voir ci-avant
c. 6.1.3).
6.2.2.1 Sur le plan somatique, l'expert rhumatologue n'a d'aucune façon
banalisé ou minimisé les atteintes de la recourante. Concernant la main
gauche, il a ainsi retenu que la situation était stabilisée (Endstadium,
présentant en soi des aspects atypiques) et n'espérait plus d'amélioration
de ce membre. Le même expert s'est surtout étonné de l'ampleur prise par
les maux généralisés, plus véritablement distincts de l'algodystrophie, mais
qui auraient pris naissance au moment de l'accident. Soulignant que ces
douleurs généralisées ne sont pas véritablement expliquées au dossier, il a
exclu le diagnostic de fibromyalgie (proposé par le rhumatologue traitant)
en exposant qu'un contact tactile minime suffisait à engendrer une douleur
(allodynie). Il a en revanche retenu l'existence d'une panalgie sous forme
de fibromyalgie, tout en estimant que cette atteinte n'avait pas de
répercussion sur la capacité de travail. Il a estimé que l'assurée démontrait
à tout le moins de façon très ostensible ses maux (port d'un gant noir) et
qu'il fallait admettre un abaissement du seuil de tolérance à la douleur,
sans qu'il puisse toutefois admettre une exagération consciente. Dans ces
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 18
circonstances, il considère que l'incapacité de travail dans l'activité exercée
jusqu'alors (et usage d'un clavier d'ordinateur) a été de 100% jusqu'à la fin
du mois de décembre 2011, puis de 80%. En tant que secrétaire dans une
PME avec principalement des contacts avec des clients et une activité
limitée à l'ordinateur, l'incapacité de travail se montait à 25%. Il a retenu
ces chiffres à partir du mois de janvier 2012, principalement sur la base du
rapport de sortie de la clinique de réadaptation, lequel prévoyait une pleine
récupération à partir de cette date (voir ci-avant c. 5.3)
6.2.2.2 L'expert psychiatre a notamment examiné la situation de la
recourante sous l'angle d'une atteinte psychosomatique, vu l'extension des
maux du poignet au bras, puis aux jambes. Toutefois, il a pu mettre en
évidence que la symptomatologie d'un trouble somatoforme douloureux
persistant n'était que partiellement réalisée, dans la mesure où s'il existait
une certaine fixation sur les douleurs, il n'y avait pas de crainte
hypocondriaque exprimée et la recourante tendait à exagérer ses maux
(voir la description des troubles somatoformes douloureux au ch. F45 de la
CIM-10). L'expert a également rapporté une certaine incohérence en tant
que la recourante décrivait des maux impressionnants sans manifester
d'émotion, de même qu'il a pu mettre en évidence une certaine corrélation
entre les douleurs et un sentiment de gâchis. De plus, il a relevé que les
douleurs ne trouvaient pas leur origine dans des problèmes psycho-
sociaux. Dans cette mesure et sur la base de ces éléments, l'existence
d'un trouble somatoforme douloureux persistant a été exclue de manière
convaincante par l'expert psychiatre. Pour autant, ce dernier a également
souligné que la maladie a conduit à d'importantes limitations dans la vie de
tous les jours et la vie professionnelle de la recourante, de même que pour
les hobbies. Il a également relevé que les douleurs ont eu un impact négatif
sur son moral et ont engendré des peurs, ainsi qu'un certain mal-être
depuis 2014, sans que ces éléments ne soient toutefois très marqués.
L'expert psychiatre a également souligné que le traitement à base
d'antidépresseur n'était que partiellement suivi (selon le test sanguin) et a
noté un traitement psychiatrique très sporadique, ce qui est toutefois
compréhensible en raison du très faible degré de dépression. De façon
générale, l'expert psychiatre est d'accord avec le relativement bon
pronostic posé par la psychologue traitante dans son rapport du 10 juillet
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 19
2014 et souligne encore l'existence de ressources sociales et familiales.
Quant au déroulement du quotidien, il a relevé qu'il n'est certes pas
optimal, mais pas complètement désorganisé ou inactif. Soulignant encore
l'inexistence de signes ou de volonté de se réintégrer de la part de la
recourante, ou la difficulté d'expliquer la perte d'activité par les troubles
psychiatriques, il a retenu un trouble anxieux et dépressif mixte (CIM-10
F41.2), lequel engendre une incapacité de travail de 10% depuis début
2014, dès lors que la peur et l'anxiété n'interfèreraient que peu avec une
activité professionnelle.
6.2.2.3 Sur la base de ce qui précède, le Tribunal de céans relève que les
douleurs invoquées par la recourante ne sont nullement banalisées par les
experts, qui ont retenu au contraire que la main gauche n'était que très
partiellement utilisable et qu'il existait une légère atteinte psychiatrique. En
substance, les douleurs psychosomatiques démontrées et expliquées par
la recourante sont ainsi expliquées par le léger trouble dépressif (lequel
déploie une légère incapacité de travail qui se recoupe avec l'incapacité de
travail retenue sur le plan somatique, selon le consilium rédigé par les deux
experts) et un trouble d'assimilation de la douleur (sous la forme d'une
panalgie se rapprochant de la fibromyalgie), qui ne peut toutefois être
qualifié de trouble psychosomatique persistant. A ce propos, aucune
exagération délibérée et consciente n'a pu être constatée par les experts,
qui soulignent quand même certaines exagérations ou incohérences (par
exemple lorsque la recourante évoque des douleurs particulièrement
sévères tout en ne manifestant aucune émotion), de même qu'une certaine
fixation et dramatisation sur la main gauche avec port d'un gant noir. De la
même façon, sont également relevés certains facteurs étrangers à
l'invalidité, à savoir l'existence de problèmes financiers, d'une longue durée
d'incapacité de travail ou encore une certaine identification à la maladie
(Krankenrolle). Sur la base de ce qui précède, en application de la
jurisprudence du Tribunal fédéral (voir ci-avant c. 6.1.3), l'existence d'un
trouble psychosomatique pouvait être écartée déjà au premier niveau, soit
celui du diagnostic, sans qu'il n'y ait besoin d'examiner plus avant les
indicateurs tels que requis par la jurisprudence. En tout état de cause, les
appréciations relatives à ces indicateurs données par les experts ne
conduisent pas à une incapacité de travail plus élevée. En effet, l'expert
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 20
psychiatre relève qu'il existe un bon pronostic et des ressources chez la
recourante, de même que des ressources sociales et familiales. Par
ailleurs, il n'y a pas de retrait social. Si le déroulement du quotidien n'est
certes pas optimal, on ne peut le qualifier de désorganisé, inactif ou non-
structuré. L'ensemble des éléments qui précèdent permet au TA de
conclure qu'il existe des indicateurs excluant l'existence d'un trouble
psychosomatique persistant invalidant au sens de la loi.
6.2.3
La recourante fait ensuite valoir que l'expertise bidisciplinaire se
trouve en contradiction avec les autres rapports médicaux au dossier, dont,
notamment, le rapport rendu par le SMR en juin 2014 (voir ci-avant c. 5.9).
6.2.3.1 Il est vrai que la médecin du SMR, spécialiste en médecine
générale, a attesté que la recourante ne pouvait, au moment de son
examen personnel de 2014, travailler et a proposé un délai d'une année
pour arriver à une guérison complète, tant sur le plan psychiatrique que
somatique.
6.2.3.2 Il convient tout d'abord de relever que les experts avaient
connaissance du rapport médical précité quand ils se sont prononcés; ils
en ont donc tenu compte et se sont écartés de ses conclusions. Il convient
également de noter que les spécialités des médecins ne sont pas les
mêmes. Ainsi, les experts sont spécialisés en rhumatologie et en
psychiatrie, alors que la médecin du SMR est spécialisée en médecine
générale. Or, il ressort du rapport rédigé par cette dernière que c'est
principalement sur le plan psychologique que la recourante n'est pas en
mesure de travailler ("elle n'est pas en état psychique de travailler" dos. AI
66/5), ce qui correspond finalement à une estimation qu'un médecin
spécialisé en psychiatrie serait plus à même de donner. Par ailleurs, cette
appréciation n'est que partiellement corroborée par les autres éléments
médicaux au dossier pour cette période, dont notamment le rapport du
10 juillet 2014 de la psychologue traitante, ce que n'a du reste pas manqué
de relever l'expert psychiatre. En tout état de cause, la même médecin du
SMR a sensiblement révisé le contenu de son rapport de juin 2014 (établi
en fonction d'un état de pièces médicales, notamment de la Suva, arrêté à
fin 2013) dans son rapport du 21 juillet 2015 (état des documents médicaux
arrêté à fin août 2014), retenant une capacité de travail complète dès le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 21
mois de mai 2012 (voir ci-avant c. 5.10). Le rapport du SMR de juin 2014
doit donc être considéré comme une appréciation non spécialisée
intermédiaire dépassée.
6.2.3.3 Quant aux rapports médicaux des médecins traitants, ils divergent
principalement quand à l'appréciation de la capacité de travail de la
recourante, sans véritablement remettre en question les diagnostics posés
par les experts. De façon générale, s'agissant des avis du médecin de
famille, dont la crédibilité ne peut être mise en doute sans élément concret,
le juge peut et doit toutefois tenir compte du fait qu'eu égard à la relation de
confiance établie avec son patient, le médecin de famille aura plutôt
tendance, dans le doute, à favoriser celui-ci (ATF 125 V 351 c. 3b/cc; SVR
2015 IV n° 26 c. 5.3.3.3). Il n'en va pas seulement ainsi du médecin de
famille praticien généraliste, mais également du spécialiste traitant et plus
encore du médecin chargé d'une thérapie de la douleur en raison de son
rapport de confiance particulier et de la nécessité d'accepter, d'emblée et
sans condition, la douleur exprimée (TF I 655/05 du 20 mars 2006 c. 5.4).
En l'espèce, les médecins traitants n'ont pas véritablement fait valoir
d'éléments nouveaux (voir notamment deux courriers du rhumatologue
traitant de juin et juillet 2015 produits à l'appui du recours excluant les
pathologies inflammatoires, osseuses et rhumatismales couvertes par de
larges investigations [voir ci-avant c. 5.15]). Il en résulte que leurs
évaluations, en grande partie fondées sur le ressenti subjectif de leur
patiente, ne sauraient l'emporter sur celles des experts.
6.3
6.3.1
Sur la base de l'ensemble de ce qui précède, il apparaît que
l'expertise bidisciplinaire réalisée en 2016 s'avère probante. Dès lors, le
profil d'exigibilité retenu dans celle-ci peut également être confirmé, à
savoir une activité professionnelle mono-manuelle avec une capacité de
travail de 100%, ou alors une activité de secrétariat avec un taux d'activité
de 75% au mieux (en l'absence ou en cas de peu de travail à l'ordinateur)
ou de 20% au pire.
6.3.2
L'expertise
retient
également
que
la
capacité
de
travail
susmentionnée est valable à compter du 1er janvier 2012, étant également
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 22
précisé qu'elle était nulle pour la période à compter de la date de l'accident.
Ce point n'est contesté par aucune partie, et est corroboré par l'ensemble
des pièces au dossier, notamment le rapport de sortie de la clinique de
réadaptation qui prévoit une pleine récupération le 1er janvier 2012 au plus
tard. De la même façon, il y lieu de relever qu'aucun élément au dossier ne
permet de supposer que la capacité de travail de la recourante, telle
qu'estimée dans l'expertise, pourrait avoir changé, en particulier se serait
détériorée jusqu'à la date de la décision attaquée, soit le 30 mars 2017.
7.
7.1
Dans la décision contestée du 30 mars 2017, l'Office AI Berne a
déterminé le taux d’invalidité de la recourante en appliquant la méthode
mixte d’évaluation de l’invalidité (ATF 141 V 15 c. 3.1, 125 V 146 c. 2c; voir
également: ATF 133 V 504 c. 3.3; SVR 2017 IV n° 30 c. 4.1), retenant que
la recourante exercerait une activité lucrative à 70% sans atteinte à la
santé et se consacrerait à ses travaux habituels à raison de 30%.
L'application de cette méthode de calcul n'est pas contestée par la
recourante, à raison dès lors qu'elle travaillait précisément à 70% avant son
incapacité de travail intervenue en septembre 2010. Il y donc lieu ici de
confirmer l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité.
7.2
7.2.1
Selon l'art. 28a al. 3 LAI, lorsque l'assuré exerce une activité
lucrative à temps partiel, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon
l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée
selon l'art. 28a al. 2 LAI pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts de
l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels sont
déterminées; ensuite, le taux d'invalidité est calculé dans les deux
domaines d'activité (méthode dite "mixte" d'évaluation de l'invalidité; ATF
144 I 21 c. 2.1, 142 V 290 c. 4).
7.2.2
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 23
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
7.2.3
Pour déterminer le revenu de personne valide, il faut se fonder sur
le revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser sans
atteinte à la santé, selon un degré de vraisemblance prépondérante, au
moment du début potentiel du droit à la rente. Il y a lieu en règle générale
de prendre pour base le dernier salaire gagné par la personne assurée, en
l'adaptant le cas échéant au renchérissement et à l'évolution des salaires
réels (ATF 139 V 28 c. 3.3.2, 134 V 322 c. 4.1; SVR 2017 IV n° 52 c. 5.1).
7.2.4
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de la personne intéressée (ATF 143 V
295 c. 2.2). Lorsque, depuis la survenance de l'atteinte à la santé, la
personne assurée n'a plus exercé d'activité lucrative, ou du moins plus
d'activité exigible adaptée à son état, l'évaluation du revenu d'invalide peut
se fonder, selon la jurisprudence, sur l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS; ATF 143 V
295 c. 2.2).
7.3
Dans le cas présent et à juste titre (ATF 139 V 28 c. 3.3.2, 134 V
322 c. 4.1; SVR 2017 IV n° 52 c. 5.1), le service des enquêtes de l’intimé a
arrêté le revenu sans invalidité sur la base des informations apportées par
les anciens employeurs, à savoir un revenu annuel en 2011 et à 70% de
Fr. 53'635.- (soit Fr. 32'160.- dans l'activité exercée à 40% et Fr. 21'475.-
dans l'activité exercée à 30%) et un revenu annuel en 2012 et à 70% de
Fr. 54'285.- (soit Fr. 32'810.- dans l'activité exercée à 40% et Fr. 21'475.-
dans l'activité exercée à 30%).
7.4
7.4.1
Quant au revenu d'invalidité, il est inexistant pour la période courant
jusqu'au 31 décembre 2011, en raison de l'incapacité de travail totale
retenue.
7.4.2
A partir du 1er janvier 2012, l'Office AI Berne a arrêté le revenu
d'invalide en se basant sur un revenu statistique et en retenant un taux de
75% dans une activité de bureau avec peu de travail au clavier d'un
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 24
ordinateur, par exemple dans des tâches essentiellement de réception de
clientèle. Le TA peut se rallier à la capacité de travail résiduelle de 75% sur
laquelle l'intimé s'est fondé. Ainsi, ce dernier a certes exclu les profils
mono-manuels exigibles, selon les experts, à 100% qui existent, selon la
jurisprudence, sur un marché du travail équilibré, même lorsque la main
dominante est concernée, ce qui n'est pas le cas de la recourante (par ex.:
TF 9C_842/2014 du 9 mars 2015, 8C_971/2008 du 23 mars 2009 c. 4.2.5).
L'appréciation de l'Office AI Berne peut toutefois se comprendre car des
tels profils obligeraient à compter avec un risque important de perte
salariale du fait d'un changement total de domaine d'activité. En restant
dans des secteurs proches de ceux dans lesquels la recourante a travaillé
en dernier lieu, il n'est en revanche pas question, comme elle le
souhaiterait, de prendre la moyenne entre les chiffres supérieurs et
inférieurs retenus par les experts. Suffisamment d'emplois de bureau ou
commerciaux, ne comportant que peu de travaux au clavier d'un ordinateur
impliquant les deux mains, notamment dans l'accueil et le conseil à la
clientèle, voire le contrôle, dans lesquels la recourante pourrait faire valoir
sa formation ainsi que son expérience et mettre à profit sa capacité de
travail résiduelle, sont offerts sur un marché du travail équilibré pour qu'ils
puissent être qualifiés d'exigibles au taux de 75% attesté par les experts,
au sens du droit de l'AI (ATF 138 V 457 c. 3.1; SVR 2017 IV n° 64 c. 4.1).
Si le taux d'activité exigible choisi s'avère adéquat, la base statistique de
calcul du revenu d'invalide, selon la méthode ordinaire (ou générale) de
comparaison des revenus (voir ci-avant c. 2.2) sélectionnée par l'intimé est
en revanche difficile à justifier. En fonction du profil décrit par les experts,
l'intimé s'est référé à un revenu annuel de Fr. 64'839.-, adapté à la durée
normale du travail dans les entreprises (DNT) de 41,7 heures par semaine
en 2012 (corrigeant les 40 heures standardisées des statistiques; ATF 126
V 75 c. 3b/bb), basé sur une table T17 de l'ESS 2012 "Salaire mensuel brut
[valeur centrale] selon les groupes de profession, l'âge et le sexe", rubrique
42 "Employé[e]s de réception, guichetiers et assimilés", total de toutes les
classes d'âge, femmes (Fr. 5'183.- x 41,7 / 40 heures x 12 mois). Si le
choix de cette rubrique paraît effectivement bien correspondre au profil
ressortant de l'expertise, la table statistique qui la recense se fonde sur des
données provenant tant du secteur privé que du secteur public. Or, les
anciennes activités de la recourante ont été exercées au service d'artisans,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 25
dans le secteur privé et, en général, le revenu hypothétique avec invalidité
est tiré de la table TA1 "Salaire mensuel brut [valeur centrale] selon les
branches économiques, le niveau de compétence et le sexe", table dont les
données découlent du seul secteur privé (salaires en majorité moins élevés
que dans le secteur public). Il paraît donc plus adéquat de se fonder sur le
salaire mensuel de Fr. 4'546.- de la TA1 ESS 2012, valeur "total", femmes,
niveau 2 (correspondant notamment à des tâches pratiques telles que la
vente / les soins / le traitement de données et les tâches administratives).
Ce salaire statistique se situe par ailleurs entre ceux de Fr. 4'436.- et de
Fr. 4'680.- tirés de la table TA 11 "Salaire mensuel brut [valeur centrale]
selon la formation, la position professionnelle et le sexe", dans le seul
secteur privé, avec une formation en entreprise (sans apprentissage CFC
complet), correspondant respectivement à une position professionnelle
sans fonction de cadre et une de responsable de l'exécution des travaux.
Sur la base de Fr. 4'646.-, on aboutit à un revenu avec invalidité, ramené à
70% de Fr. 40'685.- (Fr. 4'646.- x 41,7 / 40 heures x 12 x 0,7).
7.5
Selon la jurisprudence, un revenu avec invalidité basé sur des
données statistiques peut être réduit d'un abattement d'au maximum 25%
si des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(tels l'âge, les années de service, la nationalité et la catégorie d'autorisation
de séjour et le taux d'occupation) laissent supposer que la capacité
résiduelle de travail due au handicap en raison d'une ou plusieurs de ces
circonstances ne peut être mise en œuvre sur le marché ordinaire du
travail qu'avec une rétribution inférieure à la moyenne (ATF 135 V 297
c. 5.2, 134 V 322 c. 5.2, 129 V 472 c. 4.2). En l'espèce, l'incapacité de
travail de 25% dans un emploi n'impliquant que des travaux occasionnels à
l'ordinateur résultant de l'expertise tient largement compte des handicaps
(et perte de rendement) objectivables de la main gauche non dominante.
La capacité de travail résiduelle dépasse en outre la part d'activité lucrative
de 70% définie dans le statut. La valeur statistique totale prise en
considération pour le calcul du revenu avec invalidité, représentative d'un
niveau d'emplois dans des tâches pratiques occupés par des femmes,
inclut une offre de places de travail, même à temps partiel, correspondant
au profil de la recourante, née en 1964, de nationalité suisse, intégrée dans
sa région de domicile, de langue maternelle française et disposant de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 26
connaissances en allemand (dos. AI 2/5), sans que les facteurs
susceptibles de justifier un abattement ne jouent de rôle. Le revenu avec
invalidité ne peut donc pas encore être diminué d'un abattement.
7.6
Il s’ensuit que, jusqu'en décembre 2011, la comparaison du revenu
de valide (Fr. 53'635.-) avec le revenu d’invalide (Fr. 0.-) aboutit à un taux
d’incapacité de gain de 100% pour la part d'activité lucrative. Dès le
1er janvier 2012, en utilisant la table ESS TA1, plus favorable à la
recourante que celle qu'avait choisie l'intimé (voir ci-avant c. 7.4.2), de la
différence de revenus de Fr. 12'950.- (Fr. 53'635.- - 40'685.-), résulte une
incapacité de gain de 24,14% dans la part d'activité lucrative.
7.7
7.7.1
S’agissant des travaux habituels, au 1er janvier 2018 est entrée en
vigueur la modification du 1er décembre 2017 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201; art. 27 et art. 27bis al. 2 à
4 RAI). Celle-ci prévoit l’introduction d’un nouveau mode de calcul de la
méthode mixte, applicable dès 2018, mais sans effet rétroactif (Lettre
circulaire AI n° 372 de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] du
9 janvier 2018). Il en découle que le taux d’invalidité doit en tout cas être
déterminé selon l’ancienne pratique (exposée ci-avant), s’agissant du droit
à la rente jusqu’à la date ici déterminante de la décision (ATF 140 V 41
c. 6.3.1, 132 V 215 c. 3.1.1; Lettre circulaire AI n° 355 de l’OFAS du 26 mai
2017, p. 1 § 4). C’est le lieu de préciser que la recourante n’est pas dans
une situation d'un changement de statut inhérent à des motifs familiaux
couverts par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
du 2 février 2016 dans la cause Di Trizio contre Suisse (Requête
no 7186/09). Elle ne peut par conséquent rien tirer de cette jurisprudence
pour la période antérieure au 1er janvier 2018 (TF 8C_462/2017 du
30 janvier 2018 c. 5.2, 9C_553/2017 du 18 décembre 2017 c. 6.1 s.,
9C_232/2017 du 3 octobre 2017 c. 4.3, 9C_525/2016 du 15 mars 2017
c. 4.2.2), soit notamment un droit à l’application du mode de calcul
prévalant dans l’assurance-accidents (voir la Lettre circulaire AI n° 372 de
l’OFAS du 9 janvier 2018).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 27
7.7.2
En l’espèce, le rapport d’enquête économique sur le ménage (qui
n’est pas critiqué par la recourante et qui constitue une base appropriée et
en règle générale suffisante pour procéder à l'évaluation de l'invalidité;
SVR 2005 IV n° 21 c. 5.1.1), a conclu à une incapacité pour les tâches qui
concernent l’alimentation (soit 40% de l’activité ménagère totale) de 13,2%,
concernant l’entretien de l’appartement (soit 20% de l’activité ménagère
totale) de 7,4%, concernant les emplettes et courses diverses (soit 10% de
l'activité ménagère totale) de 1,8%, concernant la lessive et l'entretien des
vêtements (soit 10% de l'activité ménagère totale) de 1,8% et pour des
tâches diverses (soit 10% de l'activité ménagère totale) de 2,5%, ce qui
conduit à un empêchement total pondéré de 26,7%.
7.7.2.1 Pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2011, en appliquant la
méthode de calcul valable jusqu’au 31 décembre 2017, l’intimé a
correctement pondéré les taux d’incapacité de gain dans l’activité lucrative
(100%) et d'empêchements dans l'activité ménagère (26,7%) en fonction
de la répartition des activités de la recourante (70% dans la première
activité et 30% dans la seconde), portant ces taux à 70%, respectivement à
8,01%. Il a ensuite additionné ces deux résultats, de sorte que le taux
d’invalidité a finalement été fixé à 78% (78,01% arrondi; ATF 130 V 121
c. 3.2), taux qui ouvre le droit à une rente entière d'invalidité.
7.7.2.2 Pour la période courant depuis le 1er janvier 2012, en procédant de
la même façon, mais en fonction de la perte de gain de 24,14% (voir ci-
avant c. 7.6) dans la part de 70% d'activité lucrative et d'empêchements de
26,7% dans la part de travaux ménagers habituels de 30%, l'invalidité est
de 25% ([24,14% x 70%] + [26,7% x 30%] = 16,9 + 8,01 = 24,91).
7.7.2.3 En l'occurrence, la recourante a présenté une incapacité de travail
totale à partir du mois de septembre 2010 et a déposé une demande de
prestations de l'AI en janvier 2011. En application des art. 28 et 29 LAI (voir
ci-avant c. 3.2 et 3.3), la recourante peut ainsi prétendre à une rente
entière d'invalidité dès le mois de septembre 2011, ainsi que l'a du reste
retenu l'intimé. A compter du 1er janvier 2012, il existe un motif de révision
dès lors que la capacité de travail de la recourante a augmenté (voir ci-
avant c. 3.3). C'est ainsi à bon droit que l'intimé a supprimé le droit à une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 28
rente d'invalidité à l'échéance d'un délai de trois mois après l'amélioration
constatée, soit au 31 mars 2012.
7.8
La période (dès 2018) à partir de laquelle le nouveau mode de
calcul de la méthode mixte pourrait s'appliquer (voir ci-avant c. 7.7.1) n'est
pas couverte par l'objet de la présente contestation. Cependant, l'al. 2 des
dispositions transitoires de la modification du 1er décembre 2017 du RAI
prévoit que, lorsque l'octroi d'une rente a été refusé avant l'entrée en
vigueur de cette modification parce que le taux d'invalidité était insuffisant,
à un assuré qui exerce une activité lucrative à temps partiel et accomplit
par ailleurs des travaux habituels visés à l'art. 7 al. 2 LAI, une nouvelle
demande est examinée s'il paraît vraisemblable que le calcul du taux
d'invalidité conformément à l'art. 27bis al. 2 à 4 RAI, aboutira à la
reconnaissance d'un droit à la rente. Par rapport à l'ancien mode de calcul
(voir ci-avant c. 7.7.2.1 et 7.7.2.2), le revenu que l’assuré aurait pu obtenir
de l’activité lucrative exercée à temps partiel, s’il n’était pas invalide, est
désormais extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps
et la perte de gain exprimée en pourcentage est ensuite pondérée au
moyen du taux d’occupation qu’aurait l’assuré s’il n’était pas invalide
(art. 27bis al. 3 RAI).
Dans le cas présent, de la comparaison du revenu sans invalidité extrapolé
de Fr. 77'550.- (Fr. 54'285.- / 70 x 100) avec le revenu avec invalidité de
Fr. 43'591.10 (Fr. 4'646.- x 41,7 / 40 heures x 12 x 0,75) résulte une perte
de gain de Fr. 33'959.-, soit une incapacité de gain de 43,79%. Avec la
pondération selon les parts des deux activités, on obtient une invalidité de
39% après arrondissement ([43,79 x 70%] +8,01%= 38,66%). Ce taux est
juste inférieur au seuil de 40%. Il ne suffit pas à rendre plausible que le
nouveau mode de calcul fera naître un droit à la rente. Il n'y a donc pas lieu
de transmettre le recours du 11 mai 2017 à l’intimé afin qu’il en connaisse
comme nouvelle demande de rente dès le 1er janvier 2018, au sens des
dispositions transitoires précitées, puisque le taux selon le nouveau mode
de calcul ne lui permettrait pas d'entrer en matière (voir lettre circulaire AI
n° 372 du 9 janvier 2018 de l'OFAS; voir, pour la casuistique du TA
concernant ce genre de transmission: JTA AI/2017/755 du 30 novembre
2018 c. 7.2.4, VGE IV/2017/513 du 16 mai 2018 c. 6.5, VGE IV/2018/7 du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 29
29 mars 2018 c. 6.5). Si la recourante veut déposer une nouvelle demande,
il lui appartient de faire valoir en plus une autre modification notable des
faits au sens de l'art. 87 al. 3 RAI.
8.
8.1
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. C'est à bon droit
que l'intimé n'a alloué à la recourante une rente entière d'invalidité que du
1er septembre 2011 au 31 mars 2012.
8.2
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA et selon l'art. 69 al. 1bis LAI, la
procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le
refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice. La recourante, qui succombe, doit ainsi
supporter les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, et ne
peut prétendre au remboursement de ses dépens (art. 69 al. 1bis LAI,
61 let. g LPGA, 104 al. 1 et 108 al. 1 et 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 200.2017.456.AI, page 30
Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la
charge de la recourante et compensés par son avance de frais.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent jugement est notifié (R):
- au mandataire de la recourante,
- à l'Office AI Berne,
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente:
Le greffier:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut
faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).