Refus de prestations / AJ
Erwägungen (10 Absätze)
E. 6 janvier 2015, le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) a admis le
recours interjeté par l’assurée contre cette décision et a renvoyé la cause à
l’Office AI Berne pour instruction complémentaire (essentiellement la
réalisation d’investigations par imageries médicales, de même qu’une
seconde expertise rhumatologique) et nouvelle décision (JTA AI/2014/26).
B.
Saisi à nouveau du cas, l'Office AI Berne a recueilli des rapports médicaux
auprès des médecins traitant l’assurée, puis a consulté le Service médical
régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR) en vue de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. En suivant les recommandations de ce
service, une expertise bidisciplinaire rhumatologique (Dr C.________) et
psychiatrique (Dresse D.________) a été organisée, les rapports y relatifs
ayant été établis les 11 décembre 2015 et 11 janvier 2016. Ces documents
ont été soumis au SMR, qui a délivré deux rapports médicaux à cet égard
les 10 et 13 février 2017. En se fondant essentiellement sur ces derniers
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 3
avis, l’Office AI Berne a notifié à l’assurée une préorientation niant tout droit
à des prestations de l’AI, faute de diagnostic ayant des répercussions sur la
capacité de travail et, partant, d’une atteinte à la santé invalidante. En dépit
des objections de l’assurée, formulées dans un courrier de son avocate du
15 mars 2017, l’Office AI Berne a confirmé le contenu de sa préorientation
dans une décision du 31 mars 2017.
C.
Représentée par la même mandataire professionnelle, l’assurée a porté le
litige devant le TA le 11 mai 2017, date à laquelle elle a également déposé
une requête d’assistance judiciaire. Dans son recours, la recourante a
conclu à l’annulation de la décision précitée et à la mise en place d’une
mesure de réinsertion professionnelle, de même que, subsidiairement, au
renvoi du dossier à l’intimé en ordonnant une mesure de réinsertion
professionnelle, le tout sous suite de frais et dépens. Le 17 mai 2017, elle a
encore déposé de nouvelles pièces relatives à sa requête d’assistance
judiciaire et fourni des précisions à ce propos. Dans son mémoire de
réponse du 14 juin 2017, déposé dans le délai qui lui a été accordé pour ce
faire, l’intimé a conclu au rejet du recours. Le 31 juillet 2017, l’avocate de la
recourante a encore produit sa note d’honoraires.
En droit:
1.
1.1
La décision de l’intimé du 31 mars 2017 représente l'objet de la
contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit
de la recourante à des prestations de l’AI. L'objet du litige porte quant à lui
sur l'annulation de cette décision et l’octroi d’une mesure de réinsertion
professionnelle, subsidiairement sur le renvoi de la cause à l’intimé en
ordonnant une mesure de réinsertion professionnelle.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 4
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir, représentée par une mandataire dûment légitimée, le recours est
recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 15 et
74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction
administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié
par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1
et 84 al. 3 LPJA).
2.
2.1
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1
LPGA). Contrairement à l’incapacité de travail, est déterminante ici, non
pas l’aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son
domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l’application des
mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une
profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré
du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme
une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences
de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence
d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci
n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 5
2.2
Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à
la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en
relation avec l’art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections
à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible
(ATF 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2014 IV n° 2 c. 3.1, 2016
IV n° 2 c. 4.2). Le point déterminant est ici de savoir si et dans quelle
mesure la personne assurée, pratiquement, conserve une capacité à
exercer une activité sur le marché du travail qui lui est ouvert au regard de
ses capacités, nonobstant les douleurs qu'elle ressent, et si cela n’apparaît
pas insupportable pour la société (ATF 136 V 279 c. 3.2.1). Compte tenu
de la difficulté inévitable d'établir la preuve de douleurs, la pratique part du
principe que les plaintes subjectives de la personne assurée ne suffisent
pas en soi à fonder une incapacité de travail (partielle); il faut bien plus
exiger, dans l'examen des prestations découlant du droit des assurances
sociales, que les plaintes subjectives se rapportant aux douleurs soient
suffisamment explicables par des diagnostics médicaux spécialisés idoines
et concluants (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 136 V 279 c. 3.2.1).
2.3
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4).
2.4
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 6
sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt
qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).
3.
Sur le plan médical et jusqu’à la décision de refus de prestations du
20 novembre 2013, le dossier fait essentiellement état des éléments
suivants.
3.1
Dans un rapport du 6 mai 2011 d’un spécialiste en médecine interne
et en rhumatologie, il est indiqué que la recourante s’était plainte depuis
deux mois de l’apparition brutale de douleurs aux mains, aux pieds et aux
genoux, accompagnées d’une tuméfaction des doigts, du dos des mains,
des avant-pieds et des genoux, la limitant dans ses activités et lui causant
des difficultés à empoigner des objets ainsi qu’à marcher. Selon le rapport,
elle éprouvait des douleurs pratiquement constantes et souffrait d’une
raideur matinale d’environ une heure. Le médecin a fait état d’une synovite
évidente des articulations des doigts (voir aussi dossier [dos.] AI 15/3) et a
confirmé que leur mobilité était limitée, de même que la force de
préhension. Il n’a cependant pas constaté de tuméfaction, ni d’anomalie au
niveau sanguin (en particulier un syndrome inflammatoire) ou radiologique.
Le spécialiste a retenu le diagnostic d’une polyarthrite rhumatoïde probable
et a recommandé un traitement de Méthotrexate (dos. AI 11.3/12, voir
aussi dos. AI 11.3/9). D’après le rapport de sortie d’un centre hospitalier du
12 juillet 2011 (dos. AI 11.3/6), la recourante a toutefois dû être
hospitalisée du 29 juin au 7 juillet 2011 en raison d’une pneumopathie
(alvéolite allergique induite par le Méthotrexate) et d’une tachycardie, si
bien que ce traitement a dû être interrompu (dos. AI 11.3/4) et remplacé
par une thérapie de Spiricort. Au regard du rapport de son médecin traitant
du 10 septembre 2011, la recourante a alors présenté un état anxio-
dépressif et débuté un suivi psychiatrique. Une incapacité de travail de
100% a été attestée depuis le 12 avril 2011 (dos. AI 11.3/1 et 13/8, voir
aussi dos. AI 11.1/3 s.). Le 24 septembre 2011, le médecin traitant la
recourante a confirmé le diagnostic d’une polyarthrite rhumatoïde
séronégative probable et a également retenu, comme diagnostic ayant des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 7
répercussions sur la capacité de travail, une pneumopathie au
Méthotrexate et un état dépressif. Il a en particulier expliqué que la
recourante était dans l’impossibilité d’utiliser ses mains en raison de
douleurs inflammatoires importantes avec tuméfaction, qu’elle souffrait
d’une limitation de sa mobilité, de même que d’autres douleurs articulaires,
de dyspnée à l’effort, d’une asthénie importante et d’un état dépressif.
L’incapacité de travail de 100% a été confirmée à compter du 12 avril 2011
(dos. AI 13/7 ss). Le spécialiste en médecine interne et en pneumologie
ayant pris en charge la recourante lors de son hospitalisation de juin/juillet
2011 a encore établi un rapport le 9 janvier 2012, dans lequel il a
également posé le diagnostic, avec effets sur la capacité de travail, d’une
polyarthrite rhumatoïde séronégative, précisant que les symptômes de
cette affection s’étaient accrus (dos. AI 17/2 ss). Sur le plan pulmonaire, la
situation a toutefois été stabilisée (dos. AI 19/9), ce qu’a également
constaté le rhumatologue de la recourante, dans son rapport du 20 mars
2012. Dans celui-ci, il a signalé une nette diminution des douleurs par
l’introduction d’un traitement de Simponi (dos. AI 19/8) dès décembre 2011
(qui a remplacé une thérapie inefficace d’Humira, voir dos. AI 82/5). Le
médecin traitant a pour sa part aussi noté une amélioration de l’état
rhumatismal (diminution des douleurs, des arthrites et des raideurs) depuis
février 2012, accompagnée d’une stabilisation du problème psychologique
et d’une normalisation des fonctions pulmonaires, ces derniers problèmes
ne jouant plus qu’un rôle mineur. L’incapacité de travail a toutefois encore
été attestée à 100%, l’utilisation des mains demeurant difficile, notamment
pour les mouvements fins, et des douleurs, de même que des raideurs
ainsi qu’une perte d’amplitude des mouvements articulaires étant toujours
présents. En outre, les mouvements de la recourante ainsi que le maintien
de positions statiques prolongées étaient aussi limités en raison des
atteintes articulaires aux coudes, aux épaules, aux genoux et aux chevilles.
La reprise d’une activité professionnelle a toutefois été jugée envisageable
à moyen terme (dos. AI 19/1 ss, voir aussi dos. AI 21/1 et 21/3). Le
médecin traitant prévoyait toutefois un long processus de reprise de
l’activité professionnelle (dos. AI 25/4 ss). Une tentative de reprise du
travail a dès lors été organisée le 6 août 2012, mais a dû être interrompue
(dos. AI 26/1) en raison de l’aggravation des problèmes de santé. Le
traitement de fond a par conséquent été intensifié (dos. AI 28/1 ss).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 8
3.2
Le 14 septembre 2012, l’intimé a sollicité l’avis du SMR, qui a
confirmé, dans un rapport d’un spécialiste en médecine interne du
E. 6.1 La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
E. 6.2 Les expertises recueillies par les assureurs en procédure administrative auprès de médecins spécialistes externes, réalisées sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, en pleine connaissance du dossier et qui aboutissent à des résultats convaincants, revêtent une pleine valeur probante, tant qu'il n'existe pas d'indices concrets contre leur fiabilité (ATF 125 V 351 c. 3b/bb; SVR 2016 IV n° 2
c. 4.1). Une évaluation divergente émanant de médecins ayant examiné la Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 16 personne assurée n'est pas de nature à remettre en cause l'objectivité de l'expert. Il appartient bien plus à l'expert d'analyser de façon critique les pièces au dossier et de rendre une évaluation autonome. La question de savoir sur quelles évaluations il convient de se baser est à résoudre lors de l'appréciation des preuves en procédure administrative ou judiciaire (ATF 132 V 93 c. 7.2.2).
E. 6.3 Les rapports du SMR (art. 49 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]) ne constituent pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA. Ces rapports, qui peuvent même être établis sans que la personne soit examinée personnellement sur la seule base du dossier médical (art. 49 al. 1 et 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 c. 4.3.1 et les références citées), ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner à la procédure. En raison de leur fonctionnalité différente de celle des expertises, les rapports du SMR ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, pour autant qu'ils satisfassent aux exigences définies par la jurisprudence en matière d'expertise médicale (ATF 125 V 351 c. 3a), y compris en ce qui concerne les qualifications médicales nécessaires (TF 9C_105/2009 du 19 août 2009 c. 4.2; SVR 2009 IV n° 53 c. 3.3.2 [passage de texte non publié du c. 3.3.2 de l'ATF 135 V 254 = TF 9C_204/2009]).
E. 6.4.1 En l’occurrence, sur le plan formel, il faut admettre que l’expertise bidisciplinaire du 8 décembre 2015 répond aux exigences posées par la jurisprudence, s’agissant de la valeur probante des documents médicaux. Les experts, dont les qualifications ne sauraient être mises en doute, ont procédé à un examen personnel de la recourante, ont pris en compte ses plaintes subjectives, ainsi que les nombreux rapports médicaux antérieurs figurant au dossier. Les conclusions des experts sont par ailleurs détaillées, étayées, et ne laissent pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des lacunes lors de la genèse de l'expertise. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 17
E. 6.4.2 Du point de vue matériel, il convient premièrement de constater que
les conclusions du volet psychiatrique de l’expertise ici discutée
s’accordent avec l’avis du médecin traitant (voir dos. AI 97/10, voir aussi
dos. AI 62.1/8, s’agissant de la première expertise psychiatrique), à savoir
que la recourante présente seulement un diagnostic d’antécédent dépressif
et que ce dernier est en rémission, aucune influence n’en résultant sur sa
capacité de travail. La recourante ne critique, à bon droit, pas cette
appréciation (voir art. 7 § 3 du recours). Il en va de même du SMR, à la
nuance près que ce dernier réserve la possibilité que les plaintes de la
recourante, qui sont discutées sous l'angle rhumatismal, soient en réalité
dues à un trouble psychosomatique (en particulier un trouble somatoforme
douloureux, voir dos. AI 146/6 et 45/4). Quant au volet rhumatologique, il y
a tout d’abord lieu de relever que l’expert a admis le diagnostic (avec
répercussions sur la capacité de travail) de polyarthrite rhumatoïde
séronégative, contrairement à la première expertise du 12 juin 2013 (dans
laquelle le premier expert rhumatologue a conclu que ce diagnostic ne
pouvait ni être confirmé, ni être exclu au regard du dossier, voir dos.
AI 63.1/13). Ce faisant, l’expertise s’écarte aussi de l’avis du rhumatologue
du SMR, selon lequel une polyarthrite rhumatoïde séronégative ne pouvait
être diagnostiquée en l’absence d’au moins une synovite (dos. AI 144/11).
Néanmoins, l’avis du dernier expert consulté est convaincant, en particulier
dans la mesure où il ne se limite pas à considérer la présence de raideurs
matinales et de douleurs subjectives, mais qu’il insiste aussi sur la
localisation de ces dernières pour fonder son diagnostic (voir dos.
AI 120.1/12 § 4). L’expert est d’autant plus crédible qu’il pose le diagnostic
de polyarthrite rhumatoïde séronégative après s’être expliqué de façon
complète, détaillée et cohérente, au sujet de l’absence de synovite
observable (admettant des synovites subcliniques et subradiologiques), du
défaut de syndrome inflammatoire (pouvant d’après lui s’expliquer par la
prise
continuelle
de
corticostéroïdes
parallèlement
au
traitement
d’Orencia), ainsi qu’à propos de la normalité des IRM (d’après lui à mettre
en relation avec les bienfaits du traitement immunomodulateur). En outre,
même s’il est vrai que l’évaluation de l’expert relative à l’activité de la
maladie aboutit à un score d’activité d’une intensité faible (correspondant à
une rémission), il n’en demeure pas moins que la confirmation du
diagnostic discuté peut être suivie, dès lors notamment que l’expert arrive à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 18
cette conclusion tout en tenant compte du fait que ce résultat repose en
partie sur des critères subjectifs (intensité et localisation des douleurs) et
dans la mesure où il exclut une exagération des symptômes par la
recourante. L’expert rhumatologue a par ailleurs confirmé le diagnostic
litigieux sans omettre les données médicales plaidant à l’encontre d’une
polyarthrite rhumatoïde séronégative (en particulier une incohérence entre
les plaintes exprimées, le retentissement fonctionnel allégué et les
constatations cliniques, radiologiques ainsi que biologiques, de même que
le niveau d’activité demeurant pour les activités ménagères, de loisirs et
sociales; voir dos. AI 120.1/15 s.). Cela étant, aucun indice ne justifie de
remettre en question le diagnostic retenu par cet expert, à l’inverse du point
de vue soutenu par l’intimé et par le SMR (voir p. 3 ch. 9 de la réponse).
E. 6.5 Il est vrai que, contrairement à l’avis de la recourante (voir p. 9 § 7
du recours), l’écrit du SMR du 10 février 2017 émane d’un spécialiste en
rhumatologie (voir p. 3 ch. 11 de la réponse), dont l’objectivité ne paraît pas
compromise par un quelconque élément ressortant du dossier de la cause
(en particulier, le fait que le médecin interrogé soit dans un rapport de
subordination avec l'assureur ne suffit aucunement, voir ATF 125 V 351
c. 3b/ee). Cependant, ce rapport ne saurait l’emporter, dans les
circonstances d’espèces, face à l’expertise précitée, d’autant plus qu’il a
été établi sans que son auteur n’ait examiné personnellement la recourante
(voir également c. 6.2 a fortiori). En effet, ce rhumatologue apparaît tout
d’abord peu cohérent. D’une part, il fonde son argumentation sur l’absence
de constatations objectives depuis le rapport du rhumatologue traitant du
6 mai 2011 (voir c. 3.1), remettant en cause les tuméfactions rapportées
par la recourante dans ce contexte mais admettant la possibilité d’une
maladie isolée et bénigne, d’autre part, il critique que le Tribunal ait
ordonné la mise en œuvre d’une IRM. Or, une telle mesure, quand bien
même elle n'était pas apte à l'exclure, aurait pu confirmer, de façon
objective, le diagnostic litigieux (voir à ce sujet dos. AI 82/10 s. et 82/7). On
notera par ailleurs que le point de vue du SMR, d’après lequel les raideurs
matinales pourraient provenir d’une fibromyalgie (dos. AI 144/3 et 144/7 s.),
s’avère lui aussi peu pertinent, dans la mesure notamment où tant
l’expertise du 8 décembre 2015 que celle du 12 juin 2013 ont
expressément exclu une telle affection. On peine également à suivre le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 19
SMR lorsqu’il se prévaut de l’absence de synovites (dos. AI 144/6), alors
même qu’il abonde par la suite dans le sens de l’expertise critiquée, en
admettant que le traitement continu de cortisone a pu permettre l’absence
d’émergence de synovites (dos. AI 144/8). Il faut encore constater que le
spécialiste du SMR reconnaît aussi que les résultats des examens de
laboratoire puissent demeurer normaux, même en cas de polyarthrite
évidente (dos. AI 144/5). De surcroît, il y a lieu de constater que le
rhumatologue du SMR ne discute pas des effets des traitements suivis par
la recourante (Méthotrexate puis Simponi), lesquels ont toutefois engendré
des complications, telles une pneumopathie (alvéolite allergique) et des
plaintes de troubles du rythme cardiaque (dos. AI 97/38-40). Bien que ces
derniers troubles n'aient pas été objectivés, ils ont été pris en considération
pour la réadaptation de la thérapie. La thèse évoquée par ce spécialiste,
selon laquelle la recourante a souffert d’une maladie ponctuelle
(polyarthrite œdémateuse; dos. AI 144/4) (sur)traitée lourdement et durant
de nombreuses années (dos. AI 144/8 s.), néglige les près de deux ans qui
ont été nécessaires pour ajuster le traitement et ne s’impose pas à un
degré de vraisemblance prépondérante. Il n’a pas non plus été tenu
compte d’éventuelles fluctuations dans l’état de santé de la recourante
durant toute la période couverte par l’objet de la contestation (notamment
lorsque l’intimé admettait une pleine incapacité de travail, organisant une
mesure professionnelle en faveur de la recourante), étant rappelé que dans
son rapport du 9 octobre 2012, le SMR a tout d’abord admis l’existence
d’une atteinte à la santé invalidante et le diagnostic de polyarthrite
rhumatoïde séronégative (voir c. 3.2 ab initio). Finalement, le rhumatologue
du SMR ne se prononce pas non plus clairement sur la capacité de travail
de la recourante, en particulier s’agissant du dernier emploi de cette
dernière, qui requiert pourtant des manipulations manuelles très fines (cette
remarque a pourtant déjà été soulevée au c. 4.4 de l’arrêt JTA AI/2014/26
du 6 janvier 2015). Partant, l’avis du rhumatologue du SMR du 10 février
2017 constitue seulement une autre appréciation d’une même situation et
ne met pas en évidence des erreurs de raisonnement de l’expert ou des
contradictions au sein de l’expertise. Non seulement le rapport du SMR ne
saurait en conséquence l’emporter sur les conclusions de l’expertise du
8 décembre 2015, mais encore, en l'espèce, il n'apporte pas non plus
d'indices concrets suscitant des doutes tels, quant à la fiabilité des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 20
conclusions
de
l'expertise,
qu'ils
nécessiteraient
une
expertise
complémentaire (voir à cet égard: SVR 2017 IV n° 13 [= TF 8C_452/2016
du 27 septembre 2016] c. 3 et 4).
E. 6.6 Au vu de tout ce qui précède, on doit par conséquent accorder toute
valeur probante à l’expertise réalisée le 8 décembre 2015 et admettre une
capacité de travail de 70% dans une activité adaptée au profil d’exigibilité
défini par l’expert rhumatologue dans son rapport du 11 décembre 2015
(restrictions dans les activités fines faites avec les doigts, limitations dans
la préhension et le serrage d’objets et outils, limitations dans la capacité à
être exposée à des vibrations avec les mains, absence de position statique
des doigts en flexion et en extension, limitations de l’exposition des doigts
au froid, voir dos. AI 120.1/13), ce depuis l’expertise du 12 juin 2013 et en
tenant compte d’une diminution de rendement. Une incapacité de travail de
100% dans la profession de contrôleuse qualité (opératrice en horlogerie)
doit en outre être admise. Cela vaut bien qu'il n’existe pas de
retentissement fonctionnel concernant les activités ménagères, de loisirs
ou sociales et que des mesures de réadaptation soient réputées exigibles.
7.
7.1
Il découle de ce qui précède que la décision contestée qui, fondée à
tort sur l'avis final du SMR d'absence d'invalidité, nie tout droit à de
quelconques prestations pour toute la période couverte par l'objet de la
contestation, doit être annulée. Une incapacité de travail totale dans
l'emploi précédemment exercé de contrôleuse en horlogerie a été attestée
depuis le 11 avril 2011 et la demande de prestations datée du 1er
septembre 2011 a été réceptionnée le 9 septembre 2011; la décision
contestée a été rendue le 31 mars 2017. Même si, pratiquement, il est vrai
que des mesures de réadaptation, notamment professionnelles, ne peuvent
plus être octroyées rétroactivement (en plus de celles qui l'ont déjà été), la
question d'un éventuel droit à une rente, spécialement l'existence d'un taux
d'invalidité d'au moins 40%, doit être examinée pour le laps de temps
courant depuis avril 2012 (art. 28 al. 1, en particulier let. b et c et art. 29 al.
1 LAI). Selon l'expertise rhumatismale déterminante et probante réalisée le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 21
8 décembre 2015, une capacité de travail de 70% dans une activité
adaptée au profil d'exigibilité, à laquelle s'ajoute une perte de rendement
(pas précisée), peut être admise dès le 12 juin 2013, date de la précédente
expertise rhumatismale. La capacité de travail d'avril 2012 à juin 2013, sur
laquelle le premier expert en rhumatologie ne s'est pas clairement
prononcé (même pas dans son complément du 10 juillet 2013 faisant au
surplus état du fait que les derniers ajustements de traitement lui avaient
échappé), fait l'objet d'estimations totalement opposées, même parmi les
médecins du SMR (cpr. avis du 9 octobre 2012 et avis de 2017). En outre,
le statut de la recourante (part d'activité lucrative et part de travaux
habituels d'assurée travaillant dans le ménage) et ses éventuelles
modifications au cours de la période déterminante, qu'il faut définir pour
être en mesure d'évaluer l'invalidité (art. 16 LPGA et 28a LAI), n'ont pas été
instruits.
7.2
La cause doit ainsi être renvoyée à l'intimé pour qu'il comble les
lacunes décrites ci-avant pour toute la période couverte par l'objet de la
contestation. L'intimé se procurera les compléments d'information
nécessaires à l'estimation de la capacité de travail ayant prévalu d'avril
2012 à juin 2013 et depuis la décision du 31 mars 2017 (rien au dossier ne
laissant supposer, en l'état, une modification déterminante de l'état de
santé de la date de la dernière expertise à celle de la décision annulée). Il
rassemblera les données (notamment possibles fluctuations de la capacité
de travail, évaluation de la perte de rendement retenue par le dernier
expert et élucidation du statut) permettant de se prononcer sur un éventuel
droit à une rente, pouvant être limité dans le temps ou échelonné, pour
toute la période antérieure à la décision à rendre et le cas échéant, pour le
futur. En outre, selon l'évaluation de l'invalidité à laquelle il aboutira, il
envisagera la mise en œuvre de mesures de réadaptation professionnelle.
8.
8.1
En conclusion, le recours est admis, la décision du 31 mars 2017
annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 22
8.2
Les frais de la procédure devant le TA, fixés forfaitairement à
Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI
et 108 al. 1 et al. 2 phr. 2 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4).
8.3
Le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'enquête
et nouvelle décision, dans un litige concernant une rente AI, est considéré
comme un gain de cause pouvant donner droit à l'octroi de dépens au sens
de l'art. 61 let. g LPGA (ATF 137 V 57 c. 2.1, 132 V 215 c. 6.2). Cette règle
s’applique indépendamment de la question de savoir si la partie recourante
a conclu au renvoi ou si sa conclusion au renvoi a été prise à titre principal
ou à titre subsidiaire (SVR 2017 KV n° 9 c. 9.1). Assistée d'une avocate
agissant à titre professionnel, la recourante a donc droit au remboursement
de ses dépens pour la procédure devant le TA. Ceux-ci, après examen de
la note d'honoraires du 31 juillet 2017 qui, hormis le fait qu’il y a lieu de ne
prendre en compte que les activités relatives à la procédure judiciaire, ne
prête pas flanc à la critique, compte tenu de l'importance et de la
complexité objectives de la procédure, ainsi que de la pratique du TA dans
des cas semblables, sont fixés à Fr. 3'150.- (honoraires, débours et TVA au
taux valable en 2017 de 8%).
8.4
Vu l'issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire
devient sans objet et doit donc être rayée du rôle.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 23
Par ces motifs:
E. 9 octobre 2012, que la recourante souffrait d’une atteinte à la santé ayant
des effets durables sur la capacité de travail. Confirmant le diagnostic de
polyarthrite rhumatoïde séronégative, le médecin du SMR a expliqué que
l’incapacité de travail totale attestée depuis le 12 avril 2011 était
compréhensible. S’agissant des limitations fonctionnelles, le SMR a retenu
une diminution de la capacité de charge des mains (impactant les activités
motrices fines et grossières) et d’autres régions du corps (épaules et pieds
notamment). Le SMR a précisé que la situation était encore instable, si
bien qu’un profil d’exigibilité ne pouvait être arrêté définitivement (dos.
AI 29/4 ss). Ce service a conseillé la mise en œuvre d’une mesure
professionnelle (BPM), que l’intimé a organisée après avoir reçu un avis
positif à ce propos du rhumatologue de la recourante (dos. AI 31; voir aussi
dos. AI 50/1 ss). La mesure a débuté le 14 janvier 2013 à un taux de 50%
(dos. AI 34 s. et 39), mais a dû être interrompue en raison d’une
augmentation des douleurs (dos. AI 45/3, voir aussi dos. AI 97/39 et 97/44).
Dans ce contexte, la recourante s’est entretenue avec une spécialiste en
médecine interne générale du SMR le 15 janvier 2013. Dans son rapport
du 4 février 2013, celle-ci a souligné pour l’essentiel qu’il n’y avait pas de
signe objectif d’une maladie rhumatismale et que le comportement de la
recourante n’était pas compatible avec une maladie organique, mais plutôt
avec une problématique de trouble somatoforme douloureux. Le SMR a par
conséquent recommandé une expertise rhumatologique (dos. AI 45/1 ss).
3.3
Le 7 février 2013, l’intimé a désigné deux spécialistes (en
psychiatrie/psychothérapie, d’une part, et en rhumatologie, d’autre part) en
vue d'établir une expertise bidisciplinaire. Les résultats de celle-ci ont été
consignés, s’agissant du volet psychiatrique, dans un rapport du 4 juin
2013 et, s’agissant du volet rhumatologique, dans un rapport du 12 juin
2013. Les conclusions interdisciplinaires ont quant à elles été retranscrites
dans un document du 17 juin 2013. Sous l’angle rhumatologique, l’expert a
noté que la recourante souffrait de fortes douleurs aux articulations distales
des doigts et au dos, mais il n’a pas constaté de signe d’une affection
rhumatismale
inflammatoire.
D’après
l’expert,
le
diagnostic
d’une
polyarthrite rhumatoïde ne pouvait ni être exclu, ni être confirmé et une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 9
fibromyalgie secondaire n’était pas vraisemblable. L’expert a conclu que la
recourante ne souffrait d’aucune limitation physique et ne subissait aucune
diminution de rendement. Il a toutefois préconisé un réexamen rapide de la
recourante et la réalisation d’une scintigraphie (dos. AI 63.1/14). Quant au
volet psychiatrique, le rapport d’expertise fait état des diagnostics (avec
répercussions sur la capacité de travail) de réaction dépressive (troubles
de l’adaptation selon le ch. F43.21 [recte: F43.2] de la classification
statistique internationale des maladies et des problèmes de santé
connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]) et de
soupçons d’un syndrome douloureux somatoforme persistant (ch. F45.4
[recte: F45.40] CIM-10). Selon l’expert, la recourante serait dans un état
psychique pleinement satisfaisant depuis mai 2012. Il n’existerait ainsi
aucune atteinte psychique et, partant, aucune incapacité de travail (dos.
AI 62.1/8). Dans leurs conclusions interdisciplinaires, les experts ont dès
lors conclu que le profil d’exigibilité de la recourante ne présentait pas de
restriction liée à une maladie (dos. AI 63.2/2).
3.4
Suite à la préorientation du 30 août 2013 et avec le concours de son
rhumatologue traitant, la recourante a sollicité un rapport médical d’un
autre spécialiste en rhumatologie. Dans son rapport du 22 octobre 2013,
celui-ci a confirmé le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde séronégative. Il
a notamment relevé que la recourante échappait au Simponi depuis le
début de l’année 2013, si bien que ce dernier a été remplacé par un
traitement d’Orencia (dos. AI 97/38), interrompu brièvement en raison d’un
problème neurologique (voir c. 4.2). L’exacerbation des douleurs durant
cette interruption a amené ce spécialiste à conclure à une activité
persistante de la polyarthrite. Il a encore souligné ne pas avoir constaté de
synovite, ni de syndrome inflammatoire, mais des douleurs à la palpation
des phalanges, des poignets et des coudes. La réalisation d’une IRM a par
conséquent été recommandée (dos. AI 82/5 ss).
3.5
Consulté une nouvelle fois par l’intimé et dans un rapport du
E. 12 novembre 2013, la spécialiste en médecine générale du SMR ayant
signé l’avis du 4 février 2013 (voir c. 3.2 in fine) a ajouté que la présence
de douleurs ailleurs qu’aux articulations et de douleurs des articulations
sans signes clairs d’inflammation, ne parlait pas en faveur d’un diagnostic
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 10
de polyarthrite rhumatoïde. Le SMR a relevé que les deux rhumatologues
traitant la recourante n’ont pas constaté de signes objectifs d’une telle
affection, que les éléments du dossier ne sont qu’anamnestiques et qu’ils
permettent uniquement de soupçonner une arthrite. La spécialiste a encore
précisé que les douleurs ne prouvaient pas une arthrite et que le diagnostic
retenu ne les expliquait pas suffisamment. Pour le SMR, les expertises sont
en revanche claires, logiques et se basent sur des observations,
contrairement aux médecins traitants qui se fondent sur des données
purement anamnestiques (dos. AI 84/3-5).
4.
A la suite du jugement du TA du 6 janvier 2015, l’instruction du dossier
médical a principalement été complétée par les documents suivants.
4.1
Selon un rapport du 4 mars 2015 du rhumatologue consulté en
premier lieu par la recourante, ce dernier a maintenu le diagnostic d’une
polyarthrite rhumatoïde séronégative. Il a noté la persistance des douleurs
aux deux mains, aux poignets, aux chevilles et aux pieds, n’a pas constaté
de synovite, mais a fait état de douleurs à la palpation des articulations
(mains, poignets, chevilles et genoux). Il a encore mentionné une limitation
de la mobilité et une diminution de la force de préhension. Selon son
rapport, la situation est toutefois plus ou moins stabilisée, mais une
évolution favorable est peu probable. Le spécialiste a ajouté que la
capacité de travail de la recourante était pratiquement nulle dans une
activité lucrative, attestant une incapacité de travail totale. Seule une
activité dans différentes positions serait d’après lui envisageable, à un taux
de 20 à 30%, le port et le soulèvement de charges étant en tous les cas
limités à 2 - 3 kg.
4.2
Le spécialiste en médecine interne de la recourante s’est exprimé
une nouvelle fois, rapports de confrères à l'appui, dans un écrit du 6 mars
2015. Il y a en particulier exposé que cette dernière a été hospitalisée du
8 au 11 juillet 2013 pour des troubles de la sensibilité de l’hémicorps
gauche d’origine peu claire (dos. AI 97/19), du 26 au 28 février 2014 du fait
d’une pyélonéphrite droite à E. Coli (dos. AI 97/33), ainsi que le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 11
25 septembre 2014 pour une opération gynécologique (dos. AI 97/15). Le
traitement à l’Orencia a de ce fait été interrompu provisoirement et une
augmentation des douleurs a alors été constatée. Le médecin a encore
expliqué que la décision de refus de prestations du 20 novembre 2013
avait réactivé l’état anxio-dépressif et que l’état psychologique était
stabilisé, mais fragile et changeant. Au niveau rhumatismal, il a indiqué que
la situation était fluctuante, avec des douleurs parfois importantes et que,
s’agissant des symptômes actuels, la recourante souffrait toujours de
douleurs et de raideurs (principalement aux mains), d’une diminution de la
mobilité des articulations, de même que d’une dyspnée à l’effort et de
palpitations. Il a décrit que la recourante ne pouvait plus utiliser ses mains
(en particulier pour les mouvements fins) sous peine de voir les symptômes
s’accentuer, que les autres atteintes articulaires limitaient les mouvements
et le maintien de positions statiques prolongées et que la recourante
subissait en outre une perte d’amplitude des mouvements articulaires.
Partant, il a estimé que l’activité antérieure n'était plus exigible et que la
recourante n’avait plus aucun rendement. Le pronostic lié à la polyarthrite a
été décrit comme étant moins bon qu’en 2012, vu la difficulté à stabiliser la
maladie. L’incapacité de travail de 100% dès le 12 avril 2011 a une
nouvelle fois été confirmée (dos. AI 97/6 ss).
4.3
Le SMR, par sa spécialiste en médecine générale, a encore délivré
un rapport le 13 mai 2015. Dans celui-ci, elle a en substance une nouvelle
fois insisté sur l’absence de signes objectifs d’une polyarthrite, relevant en
particulier que la synovite évoquée par le premier rhumatologue traitant a
seulement été déduite d’éléments rapportés par la recourante, soit des
douleurs et une mauvaise mobilité. La spécialiste du SMR a en outre
rappelé que ce rhumatologue n’a parlé que d’une polyarthrite "probable".
Elle a aussi critiqué l’absence de fondement objectif du diagnostic retenu
par le second rhumatologue de la recourante, qui se serait lui-aussi basé
uniquement sur des données anamnestiques.
4.4
Le 18 mai 2015, l’intimé a informé la recourante de la mise en
œuvre d’une nouvelle expertise bidisciplinaire. Après un échange de
courriers avec l’avocate de la recourante, deux nouveaux experts, en
rhumatologie, d’une part, et en psychiatrie, d’autre part, ont été désignés
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 12
pour sa réalisation (dos. AI 109). Par ailleurs, une IRM des mains a été
décidée (voir dos. AI 115/1 et 117). Du rapport y relatif, il apparaît
qu’aucune synovite, ni aucun épanchement articulaire ou élément en
faveur d’une arthrite n’ont été décelés (dos. AI 120.2/1 et 3). Quant aux
résultats de l’expertise du 8 décembre 2015, ils ont été consignés dans des
rapports du 11 décembre 2015, pour le volet rhumatologique, et du
11 janvier 2016, pour le volet psychiatrique.
4.4.1
Selon le premier de ces documents, l’expert rhumatologue a retenu
le diagnostic (avec répercussions sur la capacité de travail) d’une
polyarthrite rhumatoïde séronégative. Il n’a pas constaté de tuméfaction, de
déformation, de synovite ou de restriction de la mobilité articulaire.
Néanmoins, il a indiqué que les douleurs inflammatoires et leur localisation,
de même que la présence de raideurs matinales, en étaient évocatrices. Il
a en particulier mentionné que l’absence de signes inflammatoires pouvait
être expliquée par la prise continuelle de corticostéroïdes parallèlement au
traitement d’Orencia et qu’au vu des IRM, l’affection semblait bien
compensée par les traitements, ce qui pouvait justifier l’absence de signes
de synovites. L’expert a précisé que le stade d’activité de la maladie
correspondait à une rémission. Il a dès lors retenu les limitations
fonctionnelles suivantes: restriction dans les activités fines accomplies avec
les doigts, dans la préhension et le serrage d’objets et outils, dans la
capacité à être exposée à des vibrations avec les mains, pas de positions
statiques avec les doigts en flexion ainsi qu’en extension et limitation de
l’exposition des doigts au froid. Enfin, l’expert a souligné qu’il n’existait pas
d’élément en faveur d’une amplification des symptômes, mais néanmoins
une
certaine
incohérence
entre
les
plaintes
douloureuses,
le
retentissement fonctionnel allégué et les constatations objectives (la
recourante n’éprouvant aucun retentissement fonctionnel pour les activités
ménagères, de loisirs ou sociales). L’expert a conclu à une capacité de
travail de 70% dans une activité adaptée, avec une baisse de rendement
depuis la date de la précédente expertise rhumatologique, qui est liée à la
maladie rhumatismale chronique d'intensité clinique et biologique
fluctuante, qui cependant paraissait bien contrôlée à la date de l'examen.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 13
4.4.2
Sur le plan psychiatrique, l’experte n’a retenu aucun diagnostic
ayant des répercussions sur la capacité de travail et a seulement fait état
d’un antécédent dépressif en rémission qui a motivé une prise en charge
en milieu psychiatrique entre 2011 et 2012 (ch. F33.4 CIM-10: trouble
dépressif récurrent, actuellement en rémission). Dans son rapport, elle a
mentionné qu’il n’existait aucune limitation fonctionnelle, ni aucune
réduction de l’exigibilité professionnelle et que la recourante disposait d’une
pleine capacité de travail psychiatrique dans toute activité depuis en tout
cas la fin des consultations psychiatriques en avril 2012. L’experte a encore
nié l’existence d’un trouble somatoforme ou apparenté.
4.5
S’exprimant sur l’expertise rhumatologique du 11 décembre 2015
dans un écrit du 10 février 2017, un spécialiste en médecine interne
générale et en rhumatologie du SMR a d’abord souligné l’absence de
description d’une symptomatologie inflammatoire (exception faite du
rapport du premier rhumatologue traitant du 6 mai 2011). Il a ensuite
précisé que d’autres maladies non inflammatoires pouvaient accompagner
des raideurs matinales (notamment la fibromyalgie) et que la mention, dans
l’expertise, de mains diffusément gonflées, de même que la réponse
clinique au traitement de cortisone, laissaient plutôt supposer une
polyarthrite œdémateuse, soit une maladie aux manifestations ponctuelles.
Il a souligné qu’au regard des examens radiologiques et de laboratoire, les
articulations de la recourante étaient objectivement saines. Selon le SMR,
en l’absence d’au moins une synovite et au vu du peu d’éléments objectifs
permettant de fonder ce diagnostic, une polyarthrite rhumatoïde ne peut
être retenue avec un degré de vraisemblance prépondérante. D’après ce
spécialiste, c’est essentiellement la dimension subjective de la recourante
qui a conduit à ce diagnostic. De plus, si une telle pathologie devait être
admise, elle serait objectivement en rémission. Le rhumatologue du SMR a
dès lors conclu qu’il n’existe aucune limitation fonctionnelle pouvant justifier
une incapacité de travail significative de longue durée et aucune restriction
du profil d’exigibilité. Dans un rapport du 13 février 2017, la spécialiste en
médecine interne du SMR a abondé dans le même sens, affirmant que les
conclusions du dernier expert rhumatologue ne pouvaient être suivies car
elles se basent sur les douleurs exprimées par la recourante plutôt que sur
des constatations objectives. Elle a ajouté qu’un trouble somatoforme
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 14
douloureux pourrait mieux expliquer la présence de douleurs sans
symptôme clinique durant plusieurs années. Elle a par conséquent aussi
nié l’existence d’un diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de
travail, de même que la présence de limitations fonctionnelles, rappelant
que la recourante est capable de s’occuper de sa fille, de son ménage, de
ses animaux et qu’elle peut conduire sa voiture.
5.
5.1
En suivant les explications contenues dans le rapport de son SMR
du 10 février 2017, auquel il a expressément renvoyé dans sa décision du
31 mars 2017 et qu’il a désigné comme une partie intégrante de cette
dernière, l’intimé a retenu, en résumé, que la recourante ne présentait pas
de diagnostic avec des répercussions sur la capacité de travail. Sur le plan
rhumatologique, il a considéré qu’il n’existait pas de limitation fonctionnelle
objective et aucune modification structurelle justifiant une restriction du
profil d’exigibilité à long terme. Quant au volet psychiatrique, l’intimé a
indiqué que le diagnostic de réaction dépressive en rémission n’était ni
lourd, ni persistant. Ce faisant, l’intimé a exclu l’existence d’une atteinte
invalidante à la santé et, partant, le droit à des prestations de l’AI.
5.2
Dans son recours du 11 mai 2017, la recourante conteste en
particulier le taux d’incapacité de travail retenu par le dernier expert
rhumatologue. Elle explique qu’elle n’est pas en mesure de reprendre une
activité au taux de 70% arrêté par cet expert, mais uniquement à 30 ou
40% et pour autant qu’aucune activité manuelle répétée ne soit exercée,
ainsi que l’a attesté son rhumatologue traitant. Il y aurait alors encore lieu,
selon elle, de tenir compte de la baisse de rendement retenue par l’expert.
La recourante déclare en outre que les limitations fonctionnelles constatées
par ce dernier excluent qu’elle puisse exercer son activité d’opératrice en
horlogerie et soutient qu’il est d’ailleurs difficile d’imaginer une quelconque
activité qui puisse être exigée d’elle, dès lors qu’aucune tâche manuelle
n’est envisageable. La recourante critique également le fait qu’aucune
enquête sur le ménage n’a été mise en œuvre par l’intimé. Enfin, elle s’en
prend à la force probante du rapport du spécialiste rhumatologue du SMR,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 15
rappelant que ce dernier ne l’a jamais examinée, en remettant en cause
ses conclusions. Elle mentionne que le diagnostic de polyarthrite
rhumatoïde séronégative, écarté par le SMR, a été confirmé par cinq
médecins dont trois spécialistes en rhumatologie et que le rhumatologue du
SMR ne tient aucunement compte des limitations fonctionnelles qu’elle
subit effectivement. La recourante remet également en cause les
compétences du rhumatologue du SMR, de même que son indépendance
vis-à-vis de l’intimé, et elle lui reproche encore un manque d’objectivité.
5.3
Dans sa réponse du 14 juin 2017, l’intimé confirme ses arguments
relatifs à la force probante de la critique formulée par le SMR à l'encontre
de la dernière expertise rhumatismale. Il conteste aussi les reproches
dirigés contre la qualification et l'impartialité du rhumatologue du SMR et
maintient qu'il existe des activités lucratives n’exigeant pas de dextérité
fine, notamment dans le domaine de la surveillance.
6.
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'Office AI Berne pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
- Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne.
- L'Office AI Berne versera à la recourante la somme de Fr. 3'150.- (débours et TVA compris) au titre de dépens pour la procédure judiciaire.
- La requête d'assistance judiciaire déposée pour la procédure de recours est rayée du rôle du Tribunal administratif.
- Le présent jugement est notifié (R): - à la mandataire de la recourante, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales, - à […]. La présidente:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2017.455.AI
N° AVS
NIG/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 16 novembre 2018
Droit des assurances sociales
C. Meyrat Neuhaus, présidente
M. Moeckli et C. Tissot, juges
G. Niederer, greffier
A.________
représentée par B.________,
recourante
contre
Office AI Berne
Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne
intimé
relatif à une décision de ce dernier du 31 mars 2017
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 2
En fait:
A.
A.________, née en 1979, divorcée, mère d’un enfant né en 2008, a
obtenu un CFC de vendeuse en 1998 et a travaillé dès 2000 en tant que
contrôleuse qualité dans une entreprise horlogère, en dernier lieu à un taux
de 80%. A partir du 12 avril 2011, l’assurée a présenté une incapacité de
travail de 100%, médicalement attestée. Le 8 septembre 2011, elle a
déposé une demande de prestations (mesures professionnelles et rente)
de l’assurance-invalidité (AI) en invoquant souffrir d’une polyarthrite
rhumatismale aigüe sur tout le corps. Après avoir instruit cette demande et
notamment organisé un stage d’observation dans le but d’établir un bilan
des potentiels professionnel et médical (BPM), de même qu’à la suite d’une
expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique, l’Office AI Berne a
nié le droit de l’assurée à des prestations de l’AI, faute d’atteinte à la santé
invalidante, ce dans une décision du 20 novembre 2013 confirmant une
préorientation au contenu similaire datée du 30 août 2013. Par jugement du
6 janvier 2015, le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) a admis le
recours interjeté par l’assurée contre cette décision et a renvoyé la cause à
l’Office AI Berne pour instruction complémentaire (essentiellement la
réalisation d’investigations par imageries médicales, de même qu’une
seconde expertise rhumatologique) et nouvelle décision (JTA AI/2014/26).
B.
Saisi à nouveau du cas, l'Office AI Berne a recueilli des rapports médicaux
auprès des médecins traitant l’assurée, puis a consulté le Service médical
régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR) en vue de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. En suivant les recommandations de ce
service, une expertise bidisciplinaire rhumatologique (Dr C.________) et
psychiatrique (Dresse D.________) a été organisée, les rapports y relatifs
ayant été établis les 11 décembre 2015 et 11 janvier 2016. Ces documents
ont été soumis au SMR, qui a délivré deux rapports médicaux à cet égard
les 10 et 13 février 2017. En se fondant essentiellement sur ces derniers
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 3
avis, l’Office AI Berne a notifié à l’assurée une préorientation niant tout droit
à des prestations de l’AI, faute de diagnostic ayant des répercussions sur la
capacité de travail et, partant, d’une atteinte à la santé invalidante. En dépit
des objections de l’assurée, formulées dans un courrier de son avocate du
15 mars 2017, l’Office AI Berne a confirmé le contenu de sa préorientation
dans une décision du 31 mars 2017.
C.
Représentée par la même mandataire professionnelle, l’assurée a porté le
litige devant le TA le 11 mai 2017, date à laquelle elle a également déposé
une requête d’assistance judiciaire. Dans son recours, la recourante a
conclu à l’annulation de la décision précitée et à la mise en place d’une
mesure de réinsertion professionnelle, de même que, subsidiairement, au
renvoi du dossier à l’intimé en ordonnant une mesure de réinsertion
professionnelle, le tout sous suite de frais et dépens. Le 17 mai 2017, elle a
encore déposé de nouvelles pièces relatives à sa requête d’assistance
judiciaire et fourni des précisions à ce propos. Dans son mémoire de
réponse du 14 juin 2017, déposé dans le délai qui lui a été accordé pour ce
faire, l’intimé a conclu au rejet du recours. Le 31 juillet 2017, l’avocate de la
recourante a encore produit sa note d’honoraires.
En droit:
1.
1.1
La décision de l’intimé du 31 mars 2017 représente l'objet de la
contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit
de la recourante à des prestations de l’AI. L'objet du litige porte quant à lui
sur l'annulation de cette décision et l’octroi d’une mesure de réinsertion
professionnelle, subsidiairement sur le renvoi de la cause à l’intimé en
ordonnant une mesure de réinsertion professionnelle.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 4
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir, représentée par une mandataire dûment légitimée, le recours est
recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 15 et
74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction
administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié
par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1
et 84 al. 3 LPJA).
2.
2.1
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1
LPGA). Contrairement à l’incapacité de travail, est déterminante ici, non
pas l’aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son
domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l’application des
mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une
profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré
du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme
une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences
de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence
d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci
n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 5
2.2
Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à
la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en
relation avec l’art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections
à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible
(ATF 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2014 IV n° 2 c. 3.1, 2016
IV n° 2 c. 4.2). Le point déterminant est ici de savoir si et dans quelle
mesure la personne assurée, pratiquement, conserve une capacité à
exercer une activité sur le marché du travail qui lui est ouvert au regard de
ses capacités, nonobstant les douleurs qu'elle ressent, et si cela n’apparaît
pas insupportable pour la société (ATF 136 V 279 c. 3.2.1). Compte tenu
de la difficulté inévitable d'établir la preuve de douleurs, la pratique part du
principe que les plaintes subjectives de la personne assurée ne suffisent
pas en soi à fonder une incapacité de travail (partielle); il faut bien plus
exiger, dans l'examen des prestations découlant du droit des assurances
sociales, que les plaintes subjectives se rapportant aux douleurs soient
suffisamment explicables par des diagnostics médicaux spécialisés idoines
et concluants (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 136 V 279 c. 3.2.1).
2.3
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4).
2.4
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 6
sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt
qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).
3.
Sur le plan médical et jusqu’à la décision de refus de prestations du
20 novembre 2013, le dossier fait essentiellement état des éléments
suivants.
3.1
Dans un rapport du 6 mai 2011 d’un spécialiste en médecine interne
et en rhumatologie, il est indiqué que la recourante s’était plainte depuis
deux mois de l’apparition brutale de douleurs aux mains, aux pieds et aux
genoux, accompagnées d’une tuméfaction des doigts, du dos des mains,
des avant-pieds et des genoux, la limitant dans ses activités et lui causant
des difficultés à empoigner des objets ainsi qu’à marcher. Selon le rapport,
elle éprouvait des douleurs pratiquement constantes et souffrait d’une
raideur matinale d’environ une heure. Le médecin a fait état d’une synovite
évidente des articulations des doigts (voir aussi dossier [dos.] AI 15/3) et a
confirmé que leur mobilité était limitée, de même que la force de
préhension. Il n’a cependant pas constaté de tuméfaction, ni d’anomalie au
niveau sanguin (en particulier un syndrome inflammatoire) ou radiologique.
Le spécialiste a retenu le diagnostic d’une polyarthrite rhumatoïde probable
et a recommandé un traitement de Méthotrexate (dos. AI 11.3/12, voir
aussi dos. AI 11.3/9). D’après le rapport de sortie d’un centre hospitalier du
12 juillet 2011 (dos. AI 11.3/6), la recourante a toutefois dû être
hospitalisée du 29 juin au 7 juillet 2011 en raison d’une pneumopathie
(alvéolite allergique induite par le Méthotrexate) et d’une tachycardie, si
bien que ce traitement a dû être interrompu (dos. AI 11.3/4) et remplacé
par une thérapie de Spiricort. Au regard du rapport de son médecin traitant
du 10 septembre 2011, la recourante a alors présenté un état anxio-
dépressif et débuté un suivi psychiatrique. Une incapacité de travail de
100% a été attestée depuis le 12 avril 2011 (dos. AI 11.3/1 et 13/8, voir
aussi dos. AI 11.1/3 s.). Le 24 septembre 2011, le médecin traitant la
recourante a confirmé le diagnostic d’une polyarthrite rhumatoïde
séronégative probable et a également retenu, comme diagnostic ayant des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 7
répercussions sur la capacité de travail, une pneumopathie au
Méthotrexate et un état dépressif. Il a en particulier expliqué que la
recourante était dans l’impossibilité d’utiliser ses mains en raison de
douleurs inflammatoires importantes avec tuméfaction, qu’elle souffrait
d’une limitation de sa mobilité, de même que d’autres douleurs articulaires,
de dyspnée à l’effort, d’une asthénie importante et d’un état dépressif.
L’incapacité de travail de 100% a été confirmée à compter du 12 avril 2011
(dos. AI 13/7 ss). Le spécialiste en médecine interne et en pneumologie
ayant pris en charge la recourante lors de son hospitalisation de juin/juillet
2011 a encore établi un rapport le 9 janvier 2012, dans lequel il a
également posé le diagnostic, avec effets sur la capacité de travail, d’une
polyarthrite rhumatoïde séronégative, précisant que les symptômes de
cette affection s’étaient accrus (dos. AI 17/2 ss). Sur le plan pulmonaire, la
situation a toutefois été stabilisée (dos. AI 19/9), ce qu’a également
constaté le rhumatologue de la recourante, dans son rapport du 20 mars
2012. Dans celui-ci, il a signalé une nette diminution des douleurs par
l’introduction d’un traitement de Simponi (dos. AI 19/8) dès décembre 2011
(qui a remplacé une thérapie inefficace d’Humira, voir dos. AI 82/5). Le
médecin traitant a pour sa part aussi noté une amélioration de l’état
rhumatismal (diminution des douleurs, des arthrites et des raideurs) depuis
février 2012, accompagnée d’une stabilisation du problème psychologique
et d’une normalisation des fonctions pulmonaires, ces derniers problèmes
ne jouant plus qu’un rôle mineur. L’incapacité de travail a toutefois encore
été attestée à 100%, l’utilisation des mains demeurant difficile, notamment
pour les mouvements fins, et des douleurs, de même que des raideurs
ainsi qu’une perte d’amplitude des mouvements articulaires étant toujours
présents. En outre, les mouvements de la recourante ainsi que le maintien
de positions statiques prolongées étaient aussi limités en raison des
atteintes articulaires aux coudes, aux épaules, aux genoux et aux chevilles.
La reprise d’une activité professionnelle a toutefois été jugée envisageable
à moyen terme (dos. AI 19/1 ss, voir aussi dos. AI 21/1 et 21/3). Le
médecin traitant prévoyait toutefois un long processus de reprise de
l’activité professionnelle (dos. AI 25/4 ss). Une tentative de reprise du
travail a dès lors été organisée le 6 août 2012, mais a dû être interrompue
(dos. AI 26/1) en raison de l’aggravation des problèmes de santé. Le
traitement de fond a par conséquent été intensifié (dos. AI 28/1 ss).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 8
3.2
Le 14 septembre 2012, l’intimé a sollicité l’avis du SMR, qui a
confirmé, dans un rapport d’un spécialiste en médecine interne du
9 octobre 2012, que la recourante souffrait d’une atteinte à la santé ayant
des effets durables sur la capacité de travail. Confirmant le diagnostic de
polyarthrite rhumatoïde séronégative, le médecin du SMR a expliqué que
l’incapacité de travail totale attestée depuis le 12 avril 2011 était
compréhensible. S’agissant des limitations fonctionnelles, le SMR a retenu
une diminution de la capacité de charge des mains (impactant les activités
motrices fines et grossières) et d’autres régions du corps (épaules et pieds
notamment). Le SMR a précisé que la situation était encore instable, si
bien qu’un profil d’exigibilité ne pouvait être arrêté définitivement (dos.
AI 29/4 ss). Ce service a conseillé la mise en œuvre d’une mesure
professionnelle (BPM), que l’intimé a organisée après avoir reçu un avis
positif à ce propos du rhumatologue de la recourante (dos. AI 31; voir aussi
dos. AI 50/1 ss). La mesure a débuté le 14 janvier 2013 à un taux de 50%
(dos. AI 34 s. et 39), mais a dû être interrompue en raison d’une
augmentation des douleurs (dos. AI 45/3, voir aussi dos. AI 97/39 et 97/44).
Dans ce contexte, la recourante s’est entretenue avec une spécialiste en
médecine interne générale du SMR le 15 janvier 2013. Dans son rapport
du 4 février 2013, celle-ci a souligné pour l’essentiel qu’il n’y avait pas de
signe objectif d’une maladie rhumatismale et que le comportement de la
recourante n’était pas compatible avec une maladie organique, mais plutôt
avec une problématique de trouble somatoforme douloureux. Le SMR a par
conséquent recommandé une expertise rhumatologique (dos. AI 45/1 ss).
3.3
Le 7 février 2013, l’intimé a désigné deux spécialistes (en
psychiatrie/psychothérapie, d’une part, et en rhumatologie, d’autre part) en
vue d'établir une expertise bidisciplinaire. Les résultats de celle-ci ont été
consignés, s’agissant du volet psychiatrique, dans un rapport du 4 juin
2013 et, s’agissant du volet rhumatologique, dans un rapport du 12 juin
2013. Les conclusions interdisciplinaires ont quant à elles été retranscrites
dans un document du 17 juin 2013. Sous l’angle rhumatologique, l’expert a
noté que la recourante souffrait de fortes douleurs aux articulations distales
des doigts et au dos, mais il n’a pas constaté de signe d’une affection
rhumatismale
inflammatoire.
D’après
l’expert,
le
diagnostic
d’une
polyarthrite rhumatoïde ne pouvait ni être exclu, ni être confirmé et une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 9
fibromyalgie secondaire n’était pas vraisemblable. L’expert a conclu que la
recourante ne souffrait d’aucune limitation physique et ne subissait aucune
diminution de rendement. Il a toutefois préconisé un réexamen rapide de la
recourante et la réalisation d’une scintigraphie (dos. AI 63.1/14). Quant au
volet psychiatrique, le rapport d’expertise fait état des diagnostics (avec
répercussions sur la capacité de travail) de réaction dépressive (troubles
de l’adaptation selon le ch. F43.21 [recte: F43.2] de la classification
statistique internationale des maladies et des problèmes de santé
connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]) et de
soupçons d’un syndrome douloureux somatoforme persistant (ch. F45.4
[recte: F45.40] CIM-10). Selon l’expert, la recourante serait dans un état
psychique pleinement satisfaisant depuis mai 2012. Il n’existerait ainsi
aucune atteinte psychique et, partant, aucune incapacité de travail (dos.
AI 62.1/8). Dans leurs conclusions interdisciplinaires, les experts ont dès
lors conclu que le profil d’exigibilité de la recourante ne présentait pas de
restriction liée à une maladie (dos. AI 63.2/2).
3.4
Suite à la préorientation du 30 août 2013 et avec le concours de son
rhumatologue traitant, la recourante a sollicité un rapport médical d’un
autre spécialiste en rhumatologie. Dans son rapport du 22 octobre 2013,
celui-ci a confirmé le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde séronégative. Il
a notamment relevé que la recourante échappait au Simponi depuis le
début de l’année 2013, si bien que ce dernier a été remplacé par un
traitement d’Orencia (dos. AI 97/38), interrompu brièvement en raison d’un
problème neurologique (voir c. 4.2). L’exacerbation des douleurs durant
cette interruption a amené ce spécialiste à conclure à une activité
persistante de la polyarthrite. Il a encore souligné ne pas avoir constaté de
synovite, ni de syndrome inflammatoire, mais des douleurs à la palpation
des phalanges, des poignets et des coudes. La réalisation d’une IRM a par
conséquent été recommandée (dos. AI 82/5 ss).
3.5
Consulté une nouvelle fois par l’intimé et dans un rapport du
12 novembre 2013, la spécialiste en médecine générale du SMR ayant
signé l’avis du 4 février 2013 (voir c. 3.2 in fine) a ajouté que la présence
de douleurs ailleurs qu’aux articulations et de douleurs des articulations
sans signes clairs d’inflammation, ne parlait pas en faveur d’un diagnostic
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 10
de polyarthrite rhumatoïde. Le SMR a relevé que les deux rhumatologues
traitant la recourante n’ont pas constaté de signes objectifs d’une telle
affection, que les éléments du dossier ne sont qu’anamnestiques et qu’ils
permettent uniquement de soupçonner une arthrite. La spécialiste a encore
précisé que les douleurs ne prouvaient pas une arthrite et que le diagnostic
retenu ne les expliquait pas suffisamment. Pour le SMR, les expertises sont
en revanche claires, logiques et se basent sur des observations,
contrairement aux médecins traitants qui se fondent sur des données
purement anamnestiques (dos. AI 84/3-5).
4.
A la suite du jugement du TA du 6 janvier 2015, l’instruction du dossier
médical a principalement été complétée par les documents suivants.
4.1
Selon un rapport du 4 mars 2015 du rhumatologue consulté en
premier lieu par la recourante, ce dernier a maintenu le diagnostic d’une
polyarthrite rhumatoïde séronégative. Il a noté la persistance des douleurs
aux deux mains, aux poignets, aux chevilles et aux pieds, n’a pas constaté
de synovite, mais a fait état de douleurs à la palpation des articulations
(mains, poignets, chevilles et genoux). Il a encore mentionné une limitation
de la mobilité et une diminution de la force de préhension. Selon son
rapport, la situation est toutefois plus ou moins stabilisée, mais une
évolution favorable est peu probable. Le spécialiste a ajouté que la
capacité de travail de la recourante était pratiquement nulle dans une
activité lucrative, attestant une incapacité de travail totale. Seule une
activité dans différentes positions serait d’après lui envisageable, à un taux
de 20 à 30%, le port et le soulèvement de charges étant en tous les cas
limités à 2 - 3 kg.
4.2
Le spécialiste en médecine interne de la recourante s’est exprimé
une nouvelle fois, rapports de confrères à l'appui, dans un écrit du 6 mars
2015. Il y a en particulier exposé que cette dernière a été hospitalisée du
8 au 11 juillet 2013 pour des troubles de la sensibilité de l’hémicorps
gauche d’origine peu claire (dos. AI 97/19), du 26 au 28 février 2014 du fait
d’une pyélonéphrite droite à E. Coli (dos. AI 97/33), ainsi que le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 11
25 septembre 2014 pour une opération gynécologique (dos. AI 97/15). Le
traitement à l’Orencia a de ce fait été interrompu provisoirement et une
augmentation des douleurs a alors été constatée. Le médecin a encore
expliqué que la décision de refus de prestations du 20 novembre 2013
avait réactivé l’état anxio-dépressif et que l’état psychologique était
stabilisé, mais fragile et changeant. Au niveau rhumatismal, il a indiqué que
la situation était fluctuante, avec des douleurs parfois importantes et que,
s’agissant des symptômes actuels, la recourante souffrait toujours de
douleurs et de raideurs (principalement aux mains), d’une diminution de la
mobilité des articulations, de même que d’une dyspnée à l’effort et de
palpitations. Il a décrit que la recourante ne pouvait plus utiliser ses mains
(en particulier pour les mouvements fins) sous peine de voir les symptômes
s’accentuer, que les autres atteintes articulaires limitaient les mouvements
et le maintien de positions statiques prolongées et que la recourante
subissait en outre une perte d’amplitude des mouvements articulaires.
Partant, il a estimé que l’activité antérieure n'était plus exigible et que la
recourante n’avait plus aucun rendement. Le pronostic lié à la polyarthrite a
été décrit comme étant moins bon qu’en 2012, vu la difficulté à stabiliser la
maladie. L’incapacité de travail de 100% dès le 12 avril 2011 a une
nouvelle fois été confirmée (dos. AI 97/6 ss).
4.3
Le SMR, par sa spécialiste en médecine générale, a encore délivré
un rapport le 13 mai 2015. Dans celui-ci, elle a en substance une nouvelle
fois insisté sur l’absence de signes objectifs d’une polyarthrite, relevant en
particulier que la synovite évoquée par le premier rhumatologue traitant a
seulement été déduite d’éléments rapportés par la recourante, soit des
douleurs et une mauvaise mobilité. La spécialiste du SMR a en outre
rappelé que ce rhumatologue n’a parlé que d’une polyarthrite "probable".
Elle a aussi critiqué l’absence de fondement objectif du diagnostic retenu
par le second rhumatologue de la recourante, qui se serait lui-aussi basé
uniquement sur des données anamnestiques.
4.4
Le 18 mai 2015, l’intimé a informé la recourante de la mise en
œuvre d’une nouvelle expertise bidisciplinaire. Après un échange de
courriers avec l’avocate de la recourante, deux nouveaux experts, en
rhumatologie, d’une part, et en psychiatrie, d’autre part, ont été désignés
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 12
pour sa réalisation (dos. AI 109). Par ailleurs, une IRM des mains a été
décidée (voir dos. AI 115/1 et 117). Du rapport y relatif, il apparaît
qu’aucune synovite, ni aucun épanchement articulaire ou élément en
faveur d’une arthrite n’ont été décelés (dos. AI 120.2/1 et 3). Quant aux
résultats de l’expertise du 8 décembre 2015, ils ont été consignés dans des
rapports du 11 décembre 2015, pour le volet rhumatologique, et du
11 janvier 2016, pour le volet psychiatrique.
4.4.1
Selon le premier de ces documents, l’expert rhumatologue a retenu
le diagnostic (avec répercussions sur la capacité de travail) d’une
polyarthrite rhumatoïde séronégative. Il n’a pas constaté de tuméfaction, de
déformation, de synovite ou de restriction de la mobilité articulaire.
Néanmoins, il a indiqué que les douleurs inflammatoires et leur localisation,
de même que la présence de raideurs matinales, en étaient évocatrices. Il
a en particulier mentionné que l’absence de signes inflammatoires pouvait
être expliquée par la prise continuelle de corticostéroïdes parallèlement au
traitement d’Orencia et qu’au vu des IRM, l’affection semblait bien
compensée par les traitements, ce qui pouvait justifier l’absence de signes
de synovites. L’expert a précisé que le stade d’activité de la maladie
correspondait à une rémission. Il a dès lors retenu les limitations
fonctionnelles suivantes: restriction dans les activités fines accomplies avec
les doigts, dans la préhension et le serrage d’objets et outils, dans la
capacité à être exposée à des vibrations avec les mains, pas de positions
statiques avec les doigts en flexion ainsi qu’en extension et limitation de
l’exposition des doigts au froid. Enfin, l’expert a souligné qu’il n’existait pas
d’élément en faveur d’une amplification des symptômes, mais néanmoins
une
certaine
incohérence
entre
les
plaintes
douloureuses,
le
retentissement fonctionnel allégué et les constatations objectives (la
recourante n’éprouvant aucun retentissement fonctionnel pour les activités
ménagères, de loisirs ou sociales). L’expert a conclu à une capacité de
travail de 70% dans une activité adaptée, avec une baisse de rendement
depuis la date de la précédente expertise rhumatologique, qui est liée à la
maladie rhumatismale chronique d'intensité clinique et biologique
fluctuante, qui cependant paraissait bien contrôlée à la date de l'examen.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 13
4.4.2
Sur le plan psychiatrique, l’experte n’a retenu aucun diagnostic
ayant des répercussions sur la capacité de travail et a seulement fait état
d’un antécédent dépressif en rémission qui a motivé une prise en charge
en milieu psychiatrique entre 2011 et 2012 (ch. F33.4 CIM-10: trouble
dépressif récurrent, actuellement en rémission). Dans son rapport, elle a
mentionné qu’il n’existait aucune limitation fonctionnelle, ni aucune
réduction de l’exigibilité professionnelle et que la recourante disposait d’une
pleine capacité de travail psychiatrique dans toute activité depuis en tout
cas la fin des consultations psychiatriques en avril 2012. L’experte a encore
nié l’existence d’un trouble somatoforme ou apparenté.
4.5
S’exprimant sur l’expertise rhumatologique du 11 décembre 2015
dans un écrit du 10 février 2017, un spécialiste en médecine interne
générale et en rhumatologie du SMR a d’abord souligné l’absence de
description d’une symptomatologie inflammatoire (exception faite du
rapport du premier rhumatologue traitant du 6 mai 2011). Il a ensuite
précisé que d’autres maladies non inflammatoires pouvaient accompagner
des raideurs matinales (notamment la fibromyalgie) et que la mention, dans
l’expertise, de mains diffusément gonflées, de même que la réponse
clinique au traitement de cortisone, laissaient plutôt supposer une
polyarthrite œdémateuse, soit une maladie aux manifestations ponctuelles.
Il a souligné qu’au regard des examens radiologiques et de laboratoire, les
articulations de la recourante étaient objectivement saines. Selon le SMR,
en l’absence d’au moins une synovite et au vu du peu d’éléments objectifs
permettant de fonder ce diagnostic, une polyarthrite rhumatoïde ne peut
être retenue avec un degré de vraisemblance prépondérante. D’après ce
spécialiste, c’est essentiellement la dimension subjective de la recourante
qui a conduit à ce diagnostic. De plus, si une telle pathologie devait être
admise, elle serait objectivement en rémission. Le rhumatologue du SMR a
dès lors conclu qu’il n’existe aucune limitation fonctionnelle pouvant justifier
une incapacité de travail significative de longue durée et aucune restriction
du profil d’exigibilité. Dans un rapport du 13 février 2017, la spécialiste en
médecine interne du SMR a abondé dans le même sens, affirmant que les
conclusions du dernier expert rhumatologue ne pouvaient être suivies car
elles se basent sur les douleurs exprimées par la recourante plutôt que sur
des constatations objectives. Elle a ajouté qu’un trouble somatoforme
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 14
douloureux pourrait mieux expliquer la présence de douleurs sans
symptôme clinique durant plusieurs années. Elle a par conséquent aussi
nié l’existence d’un diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de
travail, de même que la présence de limitations fonctionnelles, rappelant
que la recourante est capable de s’occuper de sa fille, de son ménage, de
ses animaux et qu’elle peut conduire sa voiture.
5.
5.1
En suivant les explications contenues dans le rapport de son SMR
du 10 février 2017, auquel il a expressément renvoyé dans sa décision du
31 mars 2017 et qu’il a désigné comme une partie intégrante de cette
dernière, l’intimé a retenu, en résumé, que la recourante ne présentait pas
de diagnostic avec des répercussions sur la capacité de travail. Sur le plan
rhumatologique, il a considéré qu’il n’existait pas de limitation fonctionnelle
objective et aucune modification structurelle justifiant une restriction du
profil d’exigibilité à long terme. Quant au volet psychiatrique, l’intimé a
indiqué que le diagnostic de réaction dépressive en rémission n’était ni
lourd, ni persistant. Ce faisant, l’intimé a exclu l’existence d’une atteinte
invalidante à la santé et, partant, le droit à des prestations de l’AI.
5.2
Dans son recours du 11 mai 2017, la recourante conteste en
particulier le taux d’incapacité de travail retenu par le dernier expert
rhumatologue. Elle explique qu’elle n’est pas en mesure de reprendre une
activité au taux de 70% arrêté par cet expert, mais uniquement à 30 ou
40% et pour autant qu’aucune activité manuelle répétée ne soit exercée,
ainsi que l’a attesté son rhumatologue traitant. Il y aurait alors encore lieu,
selon elle, de tenir compte de la baisse de rendement retenue par l’expert.
La recourante déclare en outre que les limitations fonctionnelles constatées
par ce dernier excluent qu’elle puisse exercer son activité d’opératrice en
horlogerie et soutient qu’il est d’ailleurs difficile d’imaginer une quelconque
activité qui puisse être exigée d’elle, dès lors qu’aucune tâche manuelle
n’est envisageable. La recourante critique également le fait qu’aucune
enquête sur le ménage n’a été mise en œuvre par l’intimé. Enfin, elle s’en
prend à la force probante du rapport du spécialiste rhumatologue du SMR,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 15
rappelant que ce dernier ne l’a jamais examinée, en remettant en cause
ses conclusions. Elle mentionne que le diagnostic de polyarthrite
rhumatoïde séronégative, écarté par le SMR, a été confirmé par cinq
médecins dont trois spécialistes en rhumatologie et que le rhumatologue du
SMR ne tient aucunement compte des limitations fonctionnelles qu’elle
subit effectivement. La recourante remet également en cause les
compétences du rhumatologue du SMR, de même que son indépendance
vis-à-vis de l’intimé, et elle lui reproche encore un manque d’objectivité.
5.3
Dans sa réponse du 14 juin 2017, l’intimé confirme ses arguments
relatifs à la force probante de la critique formulée par le SMR à l'encontre
de la dernière expertise rhumatismale. Il conteste aussi les reproches
dirigés contre la qualification et l'impartialité du rhumatologue du SMR et
maintient qu'il existe des activités lucratives n’exigeant pas de dextérité
fine, notamment dans le domaine de la surveillance.
6.
6.1
La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134
V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
6.2
Les expertises recueillies par les assureurs en procédure
administrative auprès de médecins spécialistes externes, réalisées sur la
base d'observations approfondies et d'investigations complètes, en pleine
connaissance du dossier et qui aboutissent à des résultats convaincants,
revêtent une pleine valeur probante, tant qu'il n'existe pas d'indices
concrets contre leur fiabilité (ATF 125 V 351 c. 3b/bb; SVR 2016 IV n° 2
c. 4.1). Une évaluation divergente émanant de médecins ayant examiné la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 16
personne assurée n'est pas de nature à remettre en cause l'objectivité de
l'expert. Il appartient bien plus à l'expert d'analyser de façon critique les
pièces au dossier et de rendre une évaluation autonome. La question de
savoir sur quelles évaluations il convient de se baser est à résoudre lors de
l'appréciation des preuves en procédure administrative ou judiciaire
(ATF 132 V 93 c. 7.2.2).
6.3
Les rapports du SMR (art. 49 du règlement fédéral du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]) ne constituent pas des
expertises au sens de l'art. 44 LPGA. Ces rapports, qui peuvent même être
établis sans que la personne soit examinée personnellement sur la seule
base du dossier médical (art. 49 al. 1 et 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral
[TF] 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 c. 4.3.1 et les références citées), ont
pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au
dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner à
la procédure. En raison de leur fonctionnalité différente de celle des
expertises, les rapports du SMR ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes
exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante
aux rapports de synthèse du SMR, pour autant qu'ils satisfassent aux
exigences définies par la jurisprudence en matière d'expertise médicale
(ATF 125 V 351 c. 3a), y compris en ce qui concerne les qualifications
médicales nécessaires (TF 9C_105/2009 du 19 août 2009 c. 4.2;
SVR 2009 IV n° 53 c. 3.3.2 [passage de texte non publié du c. 3.3.2 de
l'ATF 135 V 254 = TF 9C_204/2009]).
6.4
6.4.1
En l’occurrence, sur le plan formel, il faut admettre que l’expertise
bidisciplinaire du 8 décembre 2015 répond aux exigences posées par la
jurisprudence, s’agissant de la valeur probante des documents médicaux.
Les experts, dont les qualifications ne sauraient être mises en doute, ont
procédé à un examen personnel de la recourante, ont pris en compte ses
plaintes subjectives, ainsi que les nombreux rapports médicaux antérieurs
figurant au dossier. Les conclusions des experts sont par ailleurs détaillées,
étayées, et ne laissent pas apparaître d'éléments permettant de
soupçonner des lacunes lors de la genèse de l'expertise.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 17
6.4.2
Du point de vue matériel, il convient premièrement de constater que
les conclusions du volet psychiatrique de l’expertise ici discutée
s’accordent avec l’avis du médecin traitant (voir dos. AI 97/10, voir aussi
dos. AI 62.1/8, s’agissant de la première expertise psychiatrique), à savoir
que la recourante présente seulement un diagnostic d’antécédent dépressif
et que ce dernier est en rémission, aucune influence n’en résultant sur sa
capacité de travail. La recourante ne critique, à bon droit, pas cette
appréciation (voir art. 7 § 3 du recours). Il en va de même du SMR, à la
nuance près que ce dernier réserve la possibilité que les plaintes de la
recourante, qui sont discutées sous l'angle rhumatismal, soient en réalité
dues à un trouble psychosomatique (en particulier un trouble somatoforme
douloureux, voir dos. AI 146/6 et 45/4). Quant au volet rhumatologique, il y
a tout d’abord lieu de relever que l’expert a admis le diagnostic (avec
répercussions sur la capacité de travail) de polyarthrite rhumatoïde
séronégative, contrairement à la première expertise du 12 juin 2013 (dans
laquelle le premier expert rhumatologue a conclu que ce diagnostic ne
pouvait ni être confirmé, ni être exclu au regard du dossier, voir dos.
AI 63.1/13). Ce faisant, l’expertise s’écarte aussi de l’avis du rhumatologue
du SMR, selon lequel une polyarthrite rhumatoïde séronégative ne pouvait
être diagnostiquée en l’absence d’au moins une synovite (dos. AI 144/11).
Néanmoins, l’avis du dernier expert consulté est convaincant, en particulier
dans la mesure où il ne se limite pas à considérer la présence de raideurs
matinales et de douleurs subjectives, mais qu’il insiste aussi sur la
localisation de ces dernières pour fonder son diagnostic (voir dos.
AI 120.1/12 § 4). L’expert est d’autant plus crédible qu’il pose le diagnostic
de polyarthrite rhumatoïde séronégative après s’être expliqué de façon
complète, détaillée et cohérente, au sujet de l’absence de synovite
observable (admettant des synovites subcliniques et subradiologiques), du
défaut de syndrome inflammatoire (pouvant d’après lui s’expliquer par la
prise
continuelle
de
corticostéroïdes
parallèlement
au
traitement
d’Orencia), ainsi qu’à propos de la normalité des IRM (d’après lui à mettre
en relation avec les bienfaits du traitement immunomodulateur). En outre,
même s’il est vrai que l’évaluation de l’expert relative à l’activité de la
maladie aboutit à un score d’activité d’une intensité faible (correspondant à
une rémission), il n’en demeure pas moins que la confirmation du
diagnostic discuté peut être suivie, dès lors notamment que l’expert arrive à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 18
cette conclusion tout en tenant compte du fait que ce résultat repose en
partie sur des critères subjectifs (intensité et localisation des douleurs) et
dans la mesure où il exclut une exagération des symptômes par la
recourante. L’expert rhumatologue a par ailleurs confirmé le diagnostic
litigieux sans omettre les données médicales plaidant à l’encontre d’une
polyarthrite rhumatoïde séronégative (en particulier une incohérence entre
les plaintes exprimées, le retentissement fonctionnel allégué et les
constatations cliniques, radiologiques ainsi que biologiques, de même que
le niveau d’activité demeurant pour les activités ménagères, de loisirs et
sociales; voir dos. AI 120.1/15 s.). Cela étant, aucun indice ne justifie de
remettre en question le diagnostic retenu par cet expert, à l’inverse du point
de vue soutenu par l’intimé et par le SMR (voir p. 3 ch. 9 de la réponse).
6.5
Il est vrai que, contrairement à l’avis de la recourante (voir p. 9 § 7
du recours), l’écrit du SMR du 10 février 2017 émane d’un spécialiste en
rhumatologie (voir p. 3 ch. 11 de la réponse), dont l’objectivité ne paraît pas
compromise par un quelconque élément ressortant du dossier de la cause
(en particulier, le fait que le médecin interrogé soit dans un rapport de
subordination avec l'assureur ne suffit aucunement, voir ATF 125 V 351
c. 3b/ee). Cependant, ce rapport ne saurait l’emporter, dans les
circonstances d’espèces, face à l’expertise précitée, d’autant plus qu’il a
été établi sans que son auteur n’ait examiné personnellement la recourante
(voir également c. 6.2 a fortiori). En effet, ce rhumatologue apparaît tout
d’abord peu cohérent. D’une part, il fonde son argumentation sur l’absence
de constatations objectives depuis le rapport du rhumatologue traitant du
6 mai 2011 (voir c. 3.1), remettant en cause les tuméfactions rapportées
par la recourante dans ce contexte mais admettant la possibilité d’une
maladie isolée et bénigne, d’autre part, il critique que le Tribunal ait
ordonné la mise en œuvre d’une IRM. Or, une telle mesure, quand bien
même elle n'était pas apte à l'exclure, aurait pu confirmer, de façon
objective, le diagnostic litigieux (voir à ce sujet dos. AI 82/10 s. et 82/7). On
notera par ailleurs que le point de vue du SMR, d’après lequel les raideurs
matinales pourraient provenir d’une fibromyalgie (dos. AI 144/3 et 144/7 s.),
s’avère lui aussi peu pertinent, dans la mesure notamment où tant
l’expertise du 8 décembre 2015 que celle du 12 juin 2013 ont
expressément exclu une telle affection. On peine également à suivre le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 19
SMR lorsqu’il se prévaut de l’absence de synovites (dos. AI 144/6), alors
même qu’il abonde par la suite dans le sens de l’expertise critiquée, en
admettant que le traitement continu de cortisone a pu permettre l’absence
d’émergence de synovites (dos. AI 144/8). Il faut encore constater que le
spécialiste du SMR reconnaît aussi que les résultats des examens de
laboratoire puissent demeurer normaux, même en cas de polyarthrite
évidente (dos. AI 144/5). De surcroît, il y a lieu de constater que le
rhumatologue du SMR ne discute pas des effets des traitements suivis par
la recourante (Méthotrexate puis Simponi), lesquels ont toutefois engendré
des complications, telles une pneumopathie (alvéolite allergique) et des
plaintes de troubles du rythme cardiaque (dos. AI 97/38-40). Bien que ces
derniers troubles n'aient pas été objectivés, ils ont été pris en considération
pour la réadaptation de la thérapie. La thèse évoquée par ce spécialiste,
selon laquelle la recourante a souffert d’une maladie ponctuelle
(polyarthrite œdémateuse; dos. AI 144/4) (sur)traitée lourdement et durant
de nombreuses années (dos. AI 144/8 s.), néglige les près de deux ans qui
ont été nécessaires pour ajuster le traitement et ne s’impose pas à un
degré de vraisemblance prépondérante. Il n’a pas non plus été tenu
compte d’éventuelles fluctuations dans l’état de santé de la recourante
durant toute la période couverte par l’objet de la contestation (notamment
lorsque l’intimé admettait une pleine incapacité de travail, organisant une
mesure professionnelle en faveur de la recourante), étant rappelé que dans
son rapport du 9 octobre 2012, le SMR a tout d’abord admis l’existence
d’une atteinte à la santé invalidante et le diagnostic de polyarthrite
rhumatoïde séronégative (voir c. 3.2 ab initio). Finalement, le rhumatologue
du SMR ne se prononce pas non plus clairement sur la capacité de travail
de la recourante, en particulier s’agissant du dernier emploi de cette
dernière, qui requiert pourtant des manipulations manuelles très fines (cette
remarque a pourtant déjà été soulevée au c. 4.4 de l’arrêt JTA AI/2014/26
du 6 janvier 2015). Partant, l’avis du rhumatologue du SMR du 10 février
2017 constitue seulement une autre appréciation d’une même situation et
ne met pas en évidence des erreurs de raisonnement de l’expert ou des
contradictions au sein de l’expertise. Non seulement le rapport du SMR ne
saurait en conséquence l’emporter sur les conclusions de l’expertise du
8 décembre 2015, mais encore, en l'espèce, il n'apporte pas non plus
d'indices concrets suscitant des doutes tels, quant à la fiabilité des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 20
conclusions
de
l'expertise,
qu'ils
nécessiteraient
une
expertise
complémentaire (voir à cet égard: SVR 2017 IV n° 13 [= TF 8C_452/2016
du 27 septembre 2016] c. 3 et 4).
6.6
Au vu de tout ce qui précède, on doit par conséquent accorder toute
valeur probante à l’expertise réalisée le 8 décembre 2015 et admettre une
capacité de travail de 70% dans une activité adaptée au profil d’exigibilité
défini par l’expert rhumatologue dans son rapport du 11 décembre 2015
(restrictions dans les activités fines faites avec les doigts, limitations dans
la préhension et le serrage d’objets et outils, limitations dans la capacité à
être exposée à des vibrations avec les mains, absence de position statique
des doigts en flexion et en extension, limitations de l’exposition des doigts
au froid, voir dos. AI 120.1/13), ce depuis l’expertise du 12 juin 2013 et en
tenant compte d’une diminution de rendement. Une incapacité de travail de
100% dans la profession de contrôleuse qualité (opératrice en horlogerie)
doit en outre être admise. Cela vaut bien qu'il n’existe pas de
retentissement fonctionnel concernant les activités ménagères, de loisirs
ou sociales et que des mesures de réadaptation soient réputées exigibles.
7.
7.1
Il découle de ce qui précède que la décision contestée qui, fondée à
tort sur l'avis final du SMR d'absence d'invalidité, nie tout droit à de
quelconques prestations pour toute la période couverte par l'objet de la
contestation, doit être annulée. Une incapacité de travail totale dans
l'emploi précédemment exercé de contrôleuse en horlogerie a été attestée
depuis le 11 avril 2011 et la demande de prestations datée du 1er
septembre 2011 a été réceptionnée le 9 septembre 2011; la décision
contestée a été rendue le 31 mars 2017. Même si, pratiquement, il est vrai
que des mesures de réadaptation, notamment professionnelles, ne peuvent
plus être octroyées rétroactivement (en plus de celles qui l'ont déjà été), la
question d'un éventuel droit à une rente, spécialement l'existence d'un taux
d'invalidité d'au moins 40%, doit être examinée pour le laps de temps
courant depuis avril 2012 (art. 28 al. 1, en particulier let. b et c et art. 29 al.
1 LAI). Selon l'expertise rhumatismale déterminante et probante réalisée le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 21
8 décembre 2015, une capacité de travail de 70% dans une activité
adaptée au profil d'exigibilité, à laquelle s'ajoute une perte de rendement
(pas précisée), peut être admise dès le 12 juin 2013, date de la précédente
expertise rhumatismale. La capacité de travail d'avril 2012 à juin 2013, sur
laquelle le premier expert en rhumatologie ne s'est pas clairement
prononcé (même pas dans son complément du 10 juillet 2013 faisant au
surplus état du fait que les derniers ajustements de traitement lui avaient
échappé), fait l'objet d'estimations totalement opposées, même parmi les
médecins du SMR (cpr. avis du 9 octobre 2012 et avis de 2017). En outre,
le statut de la recourante (part d'activité lucrative et part de travaux
habituels d'assurée travaillant dans le ménage) et ses éventuelles
modifications au cours de la période déterminante, qu'il faut définir pour
être en mesure d'évaluer l'invalidité (art. 16 LPGA et 28a LAI), n'ont pas été
instruits.
7.2
La cause doit ainsi être renvoyée à l'intimé pour qu'il comble les
lacunes décrites ci-avant pour toute la période couverte par l'objet de la
contestation. L'intimé se procurera les compléments d'information
nécessaires à l'estimation de la capacité de travail ayant prévalu d'avril
2012 à juin 2013 et depuis la décision du 31 mars 2017 (rien au dossier ne
laissant supposer, en l'état, une modification déterminante de l'état de
santé de la date de la dernière expertise à celle de la décision annulée). Il
rassemblera les données (notamment possibles fluctuations de la capacité
de travail, évaluation de la perte de rendement retenue par le dernier
expert et élucidation du statut) permettant de se prononcer sur un éventuel
droit à une rente, pouvant être limité dans le temps ou échelonné, pour
toute la période antérieure à la décision à rendre et le cas échéant, pour le
futur. En outre, selon l'évaluation de l'invalidité à laquelle il aboutira, il
envisagera la mise en œuvre de mesures de réadaptation professionnelle.
8.
8.1
En conclusion, le recours est admis, la décision du 31 mars 2017
annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 22
8.2
Les frais de la procédure devant le TA, fixés forfaitairement à
Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI
et 108 al. 1 et al. 2 phr. 2 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4).
8.3
Le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'enquête
et nouvelle décision, dans un litige concernant une rente AI, est considéré
comme un gain de cause pouvant donner droit à l'octroi de dépens au sens
de l'art. 61 let. g LPGA (ATF 137 V 57 c. 2.1, 132 V 215 c. 6.2). Cette règle
s’applique indépendamment de la question de savoir si la partie recourante
a conclu au renvoi ou si sa conclusion au renvoi a été prise à titre principal
ou à titre subsidiaire (SVR 2017 KV n° 9 c. 9.1). Assistée d'une avocate
agissant à titre professionnel, la recourante a donc droit au remboursement
de ses dépens pour la procédure devant le TA. Ceux-ci, après examen de
la note d'honoraires du 31 juillet 2017 qui, hormis le fait qu’il y a lieu de ne
prendre en compte que les activités relatives à la procédure judiciaire, ne
prête pas flanc à la critique, compte tenu de l'importance et de la
complexité objectives de la procédure, ainsi que de la pratique du TA dans
des cas semblables, sont fixés à Fr. 3'150.- (honoraires, débours et TVA au
taux valable en 2017 de 8%).
8.4
Vu l'issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire
devient sans objet et doit donc être rayée du rôle.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 23
Par ces motifs:
1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est
renvoyée à l'Office AI Berne pour instruction complémentaire au sens
des considérants et nouvelle décision.
2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la
charge de l'Office AI Berne.
3. L'Office AI Berne versera à la recourante la somme de Fr. 3'150.-
(débours et TVA compris) au titre de dépens pour la procédure
judiciaire.
4. La requête d'assistance judiciaire déposée pour la procédure de recours
est rayée du rôle du Tribunal administratif.
5. Le présent jugement est notifié (R):
- à la mandataire de la recourante,
- à l'intimé,
- à l'Office fédéral des assurances sociales,
- à […].
La présidente:
Le greffier:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut
faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).