opencaselaw.ch

200 2017 455

Bern VerwG · 2018-11-16 · Deutsch BE

Refus de prestations / AJ

Erwägungen (10 Absätze)

E. 6 janvier 2015, le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) a admis le

recours interjeté par l’assurée contre cette décision et a renvoyé la cause à

l’Office AI Berne pour instruction complémentaire (essentiellement la

réalisation d’investigations par imageries médicales, de même qu’une

seconde expertise rhumatologique) et nouvelle décision (JTA AI/2014/26).

B.

Saisi à nouveau du cas, l'Office AI Berne a recueilli des rapports médicaux

auprès des médecins traitant l’assurée, puis a consulté le Service médical

régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR) en vue de mettre en

œuvre une nouvelle expertise. En suivant les recommandations de ce

service, une expertise bidisciplinaire rhumatologique (Dr C.________) et

psychiatrique (Dresse D.________) a été organisée, les rapports y relatifs

ayant été établis les 11 décembre 2015 et 11 janvier 2016. Ces documents

ont été soumis au SMR, qui a délivré deux rapports médicaux à cet égard

les 10 et 13 février 2017. En se fondant essentiellement sur ces derniers

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 3

avis, l’Office AI Berne a notifié à l’assurée une préorientation niant tout droit

à des prestations de l’AI, faute de diagnostic ayant des répercussions sur la

capacité de travail et, partant, d’une atteinte à la santé invalidante. En dépit

des objections de l’assurée, formulées dans un courrier de son avocate du

15 mars 2017, l’Office AI Berne a confirmé le contenu de sa préorientation

dans une décision du 31 mars 2017.

C.

Représentée par la même mandataire professionnelle, l’assurée a porté le

litige devant le TA le 11 mai 2017, date à laquelle elle a également déposé

une requête d’assistance judiciaire. Dans son recours, la recourante a

conclu à l’annulation de la décision précitée et à la mise en place d’une

mesure de réinsertion professionnelle, de même que, subsidiairement, au

renvoi du dossier à l’intimé en ordonnant une mesure de réinsertion

professionnelle, le tout sous suite de frais et dépens. Le 17 mai 2017, elle a

encore déposé de nouvelles pièces relatives à sa requête d’assistance

judiciaire et fourni des précisions à ce propos. Dans son mémoire de

réponse du 14 juin 2017, déposé dans le délai qui lui a été accordé pour ce

faire, l’intimé a conclu au rejet du recours. Le 31 juillet 2017, l’avocate de la

recourante a encore produit sa note d’honoraires.

En droit:

1.

1.1

La décision de l’intimé du 31 mars 2017 représente l'objet de la

contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit

de la recourante à des prestations de l’AI. L'objet du litige porte quant à lui

sur l'annulation de cette décision et l’octroi d’une mesure de réinsertion

professionnelle, subsidiairement sur le renvoi de la cause à l’intimé en

ordonnant une mesure de réinsertion professionnelle.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 4

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir, représentée par une mandataire dûment légitimée, le recours est

recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 15 et

74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction

administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié

par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1

et 84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou

d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail

équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une

atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste

après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1

LPGA). Contrairement à l’incapacité de travail, est déterminante ici, non

pas l’aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son

domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l’application des

mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une

profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré

du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme

une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences

de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence

d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci

n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 5

2.2

Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à

la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en

relation avec l’art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des

conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections

à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que

l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure

de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible

(ATF 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2014 IV n° 2 c. 3.1, 2016

IV n° 2 c. 4.2). Le point déterminant est ici de savoir si et dans quelle

mesure la personne assurée, pratiquement, conserve une capacité à

exercer une activité sur le marché du travail qui lui est ouvert au regard de

ses capacités, nonobstant les douleurs qu'elle ressent, et si cela n’apparaît

pas insupportable pour la société (ATF 136 V 279 c. 3.2.1). Compte tenu

de la difficulté inévitable d'établir la preuve de douleurs, la pratique part du

principe que les plaintes subjectives de la personne assurée ne suffisent

pas en soi à fonder une incapacité de travail (partielle); il faut bien plus

exiger, dans l'examen des prestations découlant du droit des assurances

sociales, que les plaintes subjectives se rapportant aux douleurs soient

suffisamment explicables par des diagnostics médicaux spécialisés idoines

et concluants (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 136 V 279 c. 3.2.1).

2.3

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le

juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4).

2.4

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 6

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).

3.

Sur le plan médical et jusqu’à la décision de refus de prestations du

20 novembre 2013, le dossier fait essentiellement état des éléments

suivants.

3.1

Dans un rapport du 6 mai 2011 d’un spécialiste en médecine interne

et en rhumatologie, il est indiqué que la recourante s’était plainte depuis

deux mois de l’apparition brutale de douleurs aux mains, aux pieds et aux

genoux, accompagnées d’une tuméfaction des doigts, du dos des mains,

des avant-pieds et des genoux, la limitant dans ses activités et lui causant

des difficultés à empoigner des objets ainsi qu’à marcher. Selon le rapport,

elle éprouvait des douleurs pratiquement constantes et souffrait d’une

raideur matinale d’environ une heure. Le médecin a fait état d’une synovite

évidente des articulations des doigts (voir aussi dossier [dos.] AI 15/3) et a

confirmé que leur mobilité était limitée, de même que la force de

préhension. Il n’a cependant pas constaté de tuméfaction, ni d’anomalie au

niveau sanguin (en particulier un syndrome inflammatoire) ou radiologique.

Le spécialiste a retenu le diagnostic d’une polyarthrite rhumatoïde probable

et a recommandé un traitement de Méthotrexate (dos. AI 11.3/12, voir

aussi dos. AI 11.3/9). D’après le rapport de sortie d’un centre hospitalier du

12 juillet 2011 (dos. AI 11.3/6), la recourante a toutefois dû être

hospitalisée du 29 juin au 7 juillet 2011 en raison d’une pneumopathie

(alvéolite allergique induite par le Méthotrexate) et d’une tachycardie, si

bien que ce traitement a dû être interrompu (dos. AI 11.3/4) et remplacé

par une thérapie de Spiricort. Au regard du rapport de son médecin traitant

du 10 septembre 2011, la recourante a alors présenté un état anxio-

dépressif et débuté un suivi psychiatrique. Une incapacité de travail de

100% a été attestée depuis le 12 avril 2011 (dos. AI 11.3/1 et 13/8, voir

aussi dos. AI 11.1/3 s.). Le 24 septembre 2011, le médecin traitant la

recourante a confirmé le diagnostic d’une polyarthrite rhumatoïde

séronégative probable et a également retenu, comme diagnostic ayant des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 7

répercussions sur la capacité de travail, une pneumopathie au

Méthotrexate et un état dépressif. Il a en particulier expliqué que la

recourante était dans l’impossibilité d’utiliser ses mains en raison de

douleurs inflammatoires importantes avec tuméfaction, qu’elle souffrait

d’une limitation de sa mobilité, de même que d’autres douleurs articulaires,

de dyspnée à l’effort, d’une asthénie importante et d’un état dépressif.

L’incapacité de travail de 100% a été confirmée à compter du 12 avril 2011

(dos. AI 13/7 ss). Le spécialiste en médecine interne et en pneumologie

ayant pris en charge la recourante lors de son hospitalisation de juin/juillet

2011 a encore établi un rapport le 9 janvier 2012, dans lequel il a

également posé le diagnostic, avec effets sur la capacité de travail, d’une

polyarthrite rhumatoïde séronégative, précisant que les symptômes de

cette affection s’étaient accrus (dos. AI 17/2 ss). Sur le plan pulmonaire, la

situation a toutefois été stabilisée (dos. AI 19/9), ce qu’a également

constaté le rhumatologue de la recourante, dans son rapport du 20 mars

2012. Dans celui-ci, il a signalé une nette diminution des douleurs par

l’introduction d’un traitement de Simponi (dos. AI 19/8) dès décembre 2011

(qui a remplacé une thérapie inefficace d’Humira, voir dos. AI 82/5). Le

médecin traitant a pour sa part aussi noté une amélioration de l’état

rhumatismal (diminution des douleurs, des arthrites et des raideurs) depuis

février 2012, accompagnée d’une stabilisation du problème psychologique

et d’une normalisation des fonctions pulmonaires, ces derniers problèmes

ne jouant plus qu’un rôle mineur. L’incapacité de travail a toutefois encore

été attestée à 100%, l’utilisation des mains demeurant difficile, notamment

pour les mouvements fins, et des douleurs, de même que des raideurs

ainsi qu’une perte d’amplitude des mouvements articulaires étant toujours

présents. En outre, les mouvements de la recourante ainsi que le maintien

de positions statiques prolongées étaient aussi limités en raison des

atteintes articulaires aux coudes, aux épaules, aux genoux et aux chevilles.

La reprise d’une activité professionnelle a toutefois été jugée envisageable

à moyen terme (dos. AI 19/1 ss, voir aussi dos. AI 21/1 et 21/3). Le

médecin traitant prévoyait toutefois un long processus de reprise de

l’activité professionnelle (dos. AI 25/4 ss). Une tentative de reprise du

travail a dès lors été organisée le 6 août 2012, mais a dû être interrompue

(dos. AI 26/1) en raison de l’aggravation des problèmes de santé. Le

traitement de fond a par conséquent été intensifié (dos. AI 28/1 ss).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 8

3.2

Le 14 septembre 2012, l’intimé a sollicité l’avis du SMR, qui a

confirmé, dans un rapport d’un spécialiste en médecine interne du

E. 6.1 La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

E. 6.2 Les expertises recueillies par les assureurs en procédure administrative auprès de médecins spécialistes externes, réalisées sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, en pleine connaissance du dossier et qui aboutissent à des résultats convaincants, revêtent une pleine valeur probante, tant qu'il n'existe pas d'indices concrets contre leur fiabilité (ATF 125 V 351 c. 3b/bb; SVR 2016 IV n° 2

c. 4.1). Une évaluation divergente émanant de médecins ayant examiné la Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 16 personne assurée n'est pas de nature à remettre en cause l'objectivité de l'expert. Il appartient bien plus à l'expert d'analyser de façon critique les pièces au dossier et de rendre une évaluation autonome. La question de savoir sur quelles évaluations il convient de se baser est à résoudre lors de l'appréciation des preuves en procédure administrative ou judiciaire (ATF 132 V 93 c. 7.2.2).

E. 6.3 Les rapports du SMR (art. 49 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]) ne constituent pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA. Ces rapports, qui peuvent même être établis sans que la personne soit examinée personnellement sur la seule base du dossier médical (art. 49 al. 1 et 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 c. 4.3.1 et les références citées), ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner à la procédure. En raison de leur fonctionnalité différente de celle des expertises, les rapports du SMR ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, pour autant qu'ils satisfassent aux exigences définies par la jurisprudence en matière d'expertise médicale (ATF 125 V 351 c. 3a), y compris en ce qui concerne les qualifications médicales nécessaires (TF 9C_105/2009 du 19 août 2009 c. 4.2; SVR 2009 IV n° 53 c. 3.3.2 [passage de texte non publié du c. 3.3.2 de l'ATF 135 V 254 = TF 9C_204/2009]).

E. 6.4.1 En l’occurrence, sur le plan formel, il faut admettre que l’expertise bidisciplinaire du 8 décembre 2015 répond aux exigences posées par la jurisprudence, s’agissant de la valeur probante des documents médicaux. Les experts, dont les qualifications ne sauraient être mises en doute, ont procédé à un examen personnel de la recourante, ont pris en compte ses plaintes subjectives, ainsi que les nombreux rapports médicaux antérieurs figurant au dossier. Les conclusions des experts sont par ailleurs détaillées, étayées, et ne laissent pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des lacunes lors de la genèse de l'expertise. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 17

E. 6.4.2 Du point de vue matériel, il convient premièrement de constater que

les conclusions du volet psychiatrique de l’expertise ici discutée

s’accordent avec l’avis du médecin traitant (voir dos. AI 97/10, voir aussi

dos. AI 62.1/8, s’agissant de la première expertise psychiatrique), à savoir

que la recourante présente seulement un diagnostic d’antécédent dépressif

et que ce dernier est en rémission, aucune influence n’en résultant sur sa

capacité de travail. La recourante ne critique, à bon droit, pas cette

appréciation (voir art. 7 § 3 du recours). Il en va de même du SMR, à la

nuance près que ce dernier réserve la possibilité que les plaintes de la

recourante, qui sont discutées sous l'angle rhumatismal, soient en réalité

dues à un trouble psychosomatique (en particulier un trouble somatoforme

douloureux, voir dos. AI 146/6 et 45/4). Quant au volet rhumatologique, il y

a tout d’abord lieu de relever que l’expert a admis le diagnostic (avec

répercussions sur la capacité de travail) de polyarthrite rhumatoïde

séronégative, contrairement à la première expertise du 12 juin 2013 (dans

laquelle le premier expert rhumatologue a conclu que ce diagnostic ne

pouvait ni être confirmé, ni être exclu au regard du dossier, voir dos.

AI 63.1/13). Ce faisant, l’expertise s’écarte aussi de l’avis du rhumatologue

du SMR, selon lequel une polyarthrite rhumatoïde séronégative ne pouvait

être diagnostiquée en l’absence d’au moins une synovite (dos. AI 144/11).

Néanmoins, l’avis du dernier expert consulté est convaincant, en particulier

dans la mesure où il ne se limite pas à considérer la présence de raideurs

matinales et de douleurs subjectives, mais qu’il insiste aussi sur la

localisation de ces dernières pour fonder son diagnostic (voir dos.

AI 120.1/12 § 4). L’expert est d’autant plus crédible qu’il pose le diagnostic

de polyarthrite rhumatoïde séronégative après s’être expliqué de façon

complète, détaillée et cohérente, au sujet de l’absence de synovite

observable (admettant des synovites subcliniques et subradiologiques), du

défaut de syndrome inflammatoire (pouvant d’après lui s’expliquer par la

prise

continuelle

de

corticostéroïdes

parallèlement

au

traitement

d’Orencia), ainsi qu’à propos de la normalité des IRM (d’après lui à mettre

en relation avec les bienfaits du traitement immunomodulateur). En outre,

même s’il est vrai que l’évaluation de l’expert relative à l’activité de la

maladie aboutit à un score d’activité d’une intensité faible (correspondant à

une rémission), il n’en demeure pas moins que la confirmation du

diagnostic discuté peut être suivie, dès lors notamment que l’expert arrive à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 18

cette conclusion tout en tenant compte du fait que ce résultat repose en

partie sur des critères subjectifs (intensité et localisation des douleurs) et

dans la mesure où il exclut une exagération des symptômes par la

recourante. L’expert rhumatologue a par ailleurs confirmé le diagnostic

litigieux sans omettre les données médicales plaidant à l’encontre d’une

polyarthrite rhumatoïde séronégative (en particulier une incohérence entre

les plaintes exprimées, le retentissement fonctionnel allégué et les

constatations cliniques, radiologiques ainsi que biologiques, de même que

le niveau d’activité demeurant pour les activités ménagères, de loisirs et

sociales; voir dos. AI 120.1/15 s.). Cela étant, aucun indice ne justifie de

remettre en question le diagnostic retenu par cet expert, à l’inverse du point

de vue soutenu par l’intimé et par le SMR (voir p. 3 ch. 9 de la réponse).

E. 6.5 Il est vrai que, contrairement à l’avis de la recourante (voir p. 9 § 7

du recours), l’écrit du SMR du 10 février 2017 émane d’un spécialiste en

rhumatologie (voir p. 3 ch. 11 de la réponse), dont l’objectivité ne paraît pas

compromise par un quelconque élément ressortant du dossier de la cause

(en particulier, le fait que le médecin interrogé soit dans un rapport de

subordination avec l'assureur ne suffit aucunement, voir ATF 125 V 351

c. 3b/ee). Cependant, ce rapport ne saurait l’emporter, dans les

circonstances d’espèces, face à l’expertise précitée, d’autant plus qu’il a

été établi sans que son auteur n’ait examiné personnellement la recourante

(voir également c. 6.2 a fortiori). En effet, ce rhumatologue apparaît tout

d’abord peu cohérent. D’une part, il fonde son argumentation sur l’absence

de constatations objectives depuis le rapport du rhumatologue traitant du

6 mai 2011 (voir c. 3.1), remettant en cause les tuméfactions rapportées

par la recourante dans ce contexte mais admettant la possibilité d’une

maladie isolée et bénigne, d’autre part, il critique que le Tribunal ait

ordonné la mise en œuvre d’une IRM. Or, une telle mesure, quand bien

même elle n'était pas apte à l'exclure, aurait pu confirmer, de façon

objective, le diagnostic litigieux (voir à ce sujet dos. AI 82/10 s. et 82/7). On

notera par ailleurs que le point de vue du SMR, d’après lequel les raideurs

matinales pourraient provenir d’une fibromyalgie (dos. AI 144/3 et 144/7 s.),

s’avère lui aussi peu pertinent, dans la mesure notamment où tant

l’expertise du 8 décembre 2015 que celle du 12 juin 2013 ont

expressément exclu une telle affection. On peine également à suivre le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 19

SMR lorsqu’il se prévaut de l’absence de synovites (dos. AI 144/6), alors

même qu’il abonde par la suite dans le sens de l’expertise critiquée, en

admettant que le traitement continu de cortisone a pu permettre l’absence

d’émergence de synovites (dos. AI 144/8). Il faut encore constater que le

spécialiste du SMR reconnaît aussi que les résultats des examens de

laboratoire puissent demeurer normaux, même en cas de polyarthrite

évidente (dos. AI 144/5). De surcroît, il y a lieu de constater que le

rhumatologue du SMR ne discute pas des effets des traitements suivis par

la recourante (Méthotrexate puis Simponi), lesquels ont toutefois engendré

des complications, telles une pneumopathie (alvéolite allergique) et des

plaintes de troubles du rythme cardiaque (dos. AI 97/38-40). Bien que ces

derniers troubles n'aient pas été objectivés, ils ont été pris en considération

pour la réadaptation de la thérapie. La thèse évoquée par ce spécialiste,

selon laquelle la recourante a souffert d’une maladie ponctuelle

(polyarthrite œdémateuse; dos. AI 144/4) (sur)traitée lourdement et durant

de nombreuses années (dos. AI 144/8 s.), néglige les près de deux ans qui

ont été nécessaires pour ajuster le traitement et ne s’impose pas à un

degré de vraisemblance prépondérante. Il n’a pas non plus été tenu

compte d’éventuelles fluctuations dans l’état de santé de la recourante

durant toute la période couverte par l’objet de la contestation (notamment

lorsque l’intimé admettait une pleine incapacité de travail, organisant une

mesure professionnelle en faveur de la recourante), étant rappelé que dans

son rapport du 9 octobre 2012, le SMR a tout d’abord admis l’existence

d’une atteinte à la santé invalidante et le diagnostic de polyarthrite

rhumatoïde séronégative (voir c. 3.2 ab initio). Finalement, le rhumatologue

du SMR ne se prononce pas non plus clairement sur la capacité de travail

de la recourante, en particulier s’agissant du dernier emploi de cette

dernière, qui requiert pourtant des manipulations manuelles très fines (cette

remarque a pourtant déjà été soulevée au c. 4.4 de l’arrêt JTA AI/2014/26

du 6 janvier 2015). Partant, l’avis du rhumatologue du SMR du 10 février

2017 constitue seulement une autre appréciation d’une même situation et

ne met pas en évidence des erreurs de raisonnement de l’expert ou des

contradictions au sein de l’expertise. Non seulement le rapport du SMR ne

saurait en conséquence l’emporter sur les conclusions de l’expertise du

8 décembre 2015, mais encore, en l'espèce, il n'apporte pas non plus

d'indices concrets suscitant des doutes tels, quant à la fiabilité des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 20

conclusions

de

l'expertise,

qu'ils

nécessiteraient

une

expertise

complémentaire (voir à cet égard: SVR 2017 IV n° 13 [= TF 8C_452/2016

du 27 septembre 2016] c. 3 et 4).

E. 6.6 Au vu de tout ce qui précède, on doit par conséquent accorder toute

valeur probante à l’expertise réalisée le 8 décembre 2015 et admettre une

capacité de travail de 70% dans une activité adaptée au profil d’exigibilité

défini par l’expert rhumatologue dans son rapport du 11 décembre 2015

(restrictions dans les activités fines faites avec les doigts, limitations dans

la préhension et le serrage d’objets et outils, limitations dans la capacité à

être exposée à des vibrations avec les mains, absence de position statique

des doigts en flexion et en extension, limitations de l’exposition des doigts

au froid, voir dos. AI 120.1/13), ce depuis l’expertise du 12 juin 2013 et en

tenant compte d’une diminution de rendement. Une incapacité de travail de

100% dans la profession de contrôleuse qualité (opératrice en horlogerie)

doit en outre être admise. Cela vaut bien qu'il n’existe pas de

retentissement fonctionnel concernant les activités ménagères, de loisirs

ou sociales et que des mesures de réadaptation soient réputées exigibles.

7.

7.1

Il découle de ce qui précède que la décision contestée qui, fondée à

tort sur l'avis final du SMR d'absence d'invalidité, nie tout droit à de

quelconques prestations pour toute la période couverte par l'objet de la

contestation, doit être annulée. Une incapacité de travail totale dans

l'emploi précédemment exercé de contrôleuse en horlogerie a été attestée

depuis le 11 avril 2011 et la demande de prestations datée du 1er

septembre 2011 a été réceptionnée le 9 septembre 2011; la décision

contestée a été rendue le 31 mars 2017. Même si, pratiquement, il est vrai

que des mesures de réadaptation, notamment professionnelles, ne peuvent

plus être octroyées rétroactivement (en plus de celles qui l'ont déjà été), la

question d'un éventuel droit à une rente, spécialement l'existence d'un taux

d'invalidité d'au moins 40%, doit être examinée pour le laps de temps

courant depuis avril 2012 (art. 28 al. 1, en particulier let. b et c et art. 29 al.

1 LAI). Selon l'expertise rhumatismale déterminante et probante réalisée le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 21

8 décembre 2015, une capacité de travail de 70% dans une activité

adaptée au profil d'exigibilité, à laquelle s'ajoute une perte de rendement

(pas précisée), peut être admise dès le 12 juin 2013, date de la précédente

expertise rhumatismale. La capacité de travail d'avril 2012 à juin 2013, sur

laquelle le premier expert en rhumatologie ne s'est pas clairement

prononcé (même pas dans son complément du 10 juillet 2013 faisant au

surplus état du fait que les derniers ajustements de traitement lui avaient

échappé), fait l'objet d'estimations totalement opposées, même parmi les

médecins du SMR (cpr. avis du 9 octobre 2012 et avis de 2017). En outre,

le statut de la recourante (part d'activité lucrative et part de travaux

habituels d'assurée travaillant dans le ménage) et ses éventuelles

modifications au cours de la période déterminante, qu'il faut définir pour

être en mesure d'évaluer l'invalidité (art. 16 LPGA et 28a LAI), n'ont pas été

instruits.

7.2

La cause doit ainsi être renvoyée à l'intimé pour qu'il comble les

lacunes décrites ci-avant pour toute la période couverte par l'objet de la

contestation. L'intimé se procurera les compléments d'information

nécessaires à l'estimation de la capacité de travail ayant prévalu d'avril

2012 à juin 2013 et depuis la décision du 31 mars 2017 (rien au dossier ne

laissant supposer, en l'état, une modification déterminante de l'état de

santé de la date de la dernière expertise à celle de la décision annulée). Il

rassemblera les données (notamment possibles fluctuations de la capacité

de travail, évaluation de la perte de rendement retenue par le dernier

expert et élucidation du statut) permettant de se prononcer sur un éventuel

droit à une rente, pouvant être limité dans le temps ou échelonné, pour

toute la période antérieure à la décision à rendre et le cas échéant, pour le

futur. En outre, selon l'évaluation de l'invalidité à laquelle il aboutira, il

envisagera la mise en œuvre de mesures de réadaptation professionnelle.

8.

8.1

En conclusion, le recours est admis, la décision du 31 mars 2017

annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et

nouvelle décision.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 22

8.2

Les frais de la procédure devant le TA, fixés forfaitairement à

Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI

et 108 al. 1 et al. 2 phr. 2 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4).

8.3

Le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'enquête

et nouvelle décision, dans un litige concernant une rente AI, est considéré

comme un gain de cause pouvant donner droit à l'octroi de dépens au sens

de l'art. 61 let. g LPGA (ATF 137 V 57 c. 2.1, 132 V 215 c. 6.2). Cette règle

s’applique indépendamment de la question de savoir si la partie recourante

a conclu au renvoi ou si sa conclusion au renvoi a été prise à titre principal

ou à titre subsidiaire (SVR 2017 KV n° 9 c. 9.1). Assistée d'une avocate

agissant à titre professionnel, la recourante a donc droit au remboursement

de ses dépens pour la procédure devant le TA. Ceux-ci, après examen de

la note d'honoraires du 31 juillet 2017 qui, hormis le fait qu’il y a lieu de ne

prendre en compte que les activités relatives à la procédure judiciaire, ne

prête pas flanc à la critique, compte tenu de l'importance et de la

complexité objectives de la procédure, ainsi que de la pratique du TA dans

des cas semblables, sont fixés à Fr. 3'150.- (honoraires, débours et TVA au

taux valable en 2017 de 8%).

8.4

Vu l'issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire

devient sans objet et doit donc être rayée du rôle.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 23

Par ces motifs:

E. 9 octobre 2012, que la recourante souffrait d’une atteinte à la santé ayant

des effets durables sur la capacité de travail. Confirmant le diagnostic de

polyarthrite rhumatoïde séronégative, le médecin du SMR a expliqué que

l’incapacité de travail totale attestée depuis le 12 avril 2011 était

compréhensible. S’agissant des limitations fonctionnelles, le SMR a retenu

une diminution de la capacité de charge des mains (impactant les activités

motrices fines et grossières) et d’autres régions du corps (épaules et pieds

notamment). Le SMR a précisé que la situation était encore instable, si

bien qu’un profil d’exigibilité ne pouvait être arrêté définitivement (dos.

AI 29/4 ss). Ce service a conseillé la mise en œuvre d’une mesure

professionnelle (BPM), que l’intimé a organisée après avoir reçu un avis

positif à ce propos du rhumatologue de la recourante (dos. AI 31; voir aussi

dos. AI 50/1 ss). La mesure a débuté le 14 janvier 2013 à un taux de 50%

(dos. AI 34 s. et 39), mais a dû être interrompue en raison d’une

augmentation des douleurs (dos. AI 45/3, voir aussi dos. AI 97/39 et 97/44).

Dans ce contexte, la recourante s’est entretenue avec une spécialiste en

médecine interne générale du SMR le 15 janvier 2013. Dans son rapport

du 4 février 2013, celle-ci a souligné pour l’essentiel qu’il n’y avait pas de

signe objectif d’une maladie rhumatismale et que le comportement de la

recourante n’était pas compatible avec une maladie organique, mais plutôt

avec une problématique de trouble somatoforme douloureux. Le SMR a par

conséquent recommandé une expertise rhumatologique (dos. AI 45/1 ss).

3.3

Le 7 février 2013, l’intimé a désigné deux spécialistes (en

psychiatrie/psychothérapie, d’une part, et en rhumatologie, d’autre part) en

vue d'établir une expertise bidisciplinaire. Les résultats de celle-ci ont été

consignés, s’agissant du volet psychiatrique, dans un rapport du 4 juin

2013 et, s’agissant du volet rhumatologique, dans un rapport du 12 juin

2013. Les conclusions interdisciplinaires ont quant à elles été retranscrites

dans un document du 17 juin 2013. Sous l’angle rhumatologique, l’expert a

noté que la recourante souffrait de fortes douleurs aux articulations distales

des doigts et au dos, mais il n’a pas constaté de signe d’une affection

rhumatismale

inflammatoire.

D’après

l’expert,

le

diagnostic

d’une

polyarthrite rhumatoïde ne pouvait ni être exclu, ni être confirmé et une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 9

fibromyalgie secondaire n’était pas vraisemblable. L’expert a conclu que la

recourante ne souffrait d’aucune limitation physique et ne subissait aucune

diminution de rendement. Il a toutefois préconisé un réexamen rapide de la

recourante et la réalisation d’une scintigraphie (dos. AI 63.1/14). Quant au

volet psychiatrique, le rapport d’expertise fait état des diagnostics (avec

répercussions sur la capacité de travail) de réaction dépressive (troubles

de l’adaptation selon le ch. F43.21 [recte: F43.2] de la classification

statistique internationale des maladies et des problèmes de santé

connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]) et de

soupçons d’un syndrome douloureux somatoforme persistant (ch. F45.4

[recte: F45.40] CIM-10). Selon l’expert, la recourante serait dans un état

psychique pleinement satisfaisant depuis mai 2012. Il n’existerait ainsi

aucune atteinte psychique et, partant, aucune incapacité de travail (dos.

AI 62.1/8). Dans leurs conclusions interdisciplinaires, les experts ont dès

lors conclu que le profil d’exigibilité de la recourante ne présentait pas de

restriction liée à une maladie (dos. AI 63.2/2).

3.4

Suite à la préorientation du 30 août 2013 et avec le concours de son

rhumatologue traitant, la recourante a sollicité un rapport médical d’un

autre spécialiste en rhumatologie. Dans son rapport du 22 octobre 2013,

celui-ci a confirmé le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde séronégative. Il

a notamment relevé que la recourante échappait au Simponi depuis le

début de l’année 2013, si bien que ce dernier a été remplacé par un

traitement d’Orencia (dos. AI 97/38), interrompu brièvement en raison d’un

problème neurologique (voir c. 4.2). L’exacerbation des douleurs durant

cette interruption a amené ce spécialiste à conclure à une activité

persistante de la polyarthrite. Il a encore souligné ne pas avoir constaté de

synovite, ni de syndrome inflammatoire, mais des douleurs à la palpation

des phalanges, des poignets et des coudes. La réalisation d’une IRM a par

conséquent été recommandée (dos. AI 82/5 ss).

3.5

Consulté une nouvelle fois par l’intimé et dans un rapport du

E. 12 novembre 2013, la spécialiste en médecine générale du SMR ayant

signé l’avis du 4 février 2013 (voir c. 3.2 in fine) a ajouté que la présence

de douleurs ailleurs qu’aux articulations et de douleurs des articulations

sans signes clairs d’inflammation, ne parlait pas en faveur d’un diagnostic

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 10

de polyarthrite rhumatoïde. Le SMR a relevé que les deux rhumatologues

traitant la recourante n’ont pas constaté de signes objectifs d’une telle

affection, que les éléments du dossier ne sont qu’anamnestiques et qu’ils

permettent uniquement de soupçonner une arthrite. La spécialiste a encore

précisé que les douleurs ne prouvaient pas une arthrite et que le diagnostic

retenu ne les expliquait pas suffisamment. Pour le SMR, les expertises sont

en revanche claires, logiques et se basent sur des observations,

contrairement aux médecins traitants qui se fondent sur des données

purement anamnestiques (dos. AI 84/3-5).

4.

A la suite du jugement du TA du 6 janvier 2015, l’instruction du dossier

médical a principalement été complétée par les documents suivants.

4.1

Selon un rapport du 4 mars 2015 du rhumatologue consulté en

premier lieu par la recourante, ce dernier a maintenu le diagnostic d’une

polyarthrite rhumatoïde séronégative. Il a noté la persistance des douleurs

aux deux mains, aux poignets, aux chevilles et aux pieds, n’a pas constaté

de synovite, mais a fait état de douleurs à la palpation des articulations

(mains, poignets, chevilles et genoux). Il a encore mentionné une limitation

de la mobilité et une diminution de la force de préhension. Selon son

rapport, la situation est toutefois plus ou moins stabilisée, mais une

évolution favorable est peu probable. Le spécialiste a ajouté que la

capacité de travail de la recourante était pratiquement nulle dans une

activité lucrative, attestant une incapacité de travail totale. Seule une

activité dans différentes positions serait d’après lui envisageable, à un taux

de 20 à 30%, le port et le soulèvement de charges étant en tous les cas

limités à 2 - 3 kg.

4.2

Le spécialiste en médecine interne de la recourante s’est exprimé

une nouvelle fois, rapports de confrères à l'appui, dans un écrit du 6 mars

2015. Il y a en particulier exposé que cette dernière a été hospitalisée du

8 au 11 juillet 2013 pour des troubles de la sensibilité de l’hémicorps

gauche d’origine peu claire (dos. AI 97/19), du 26 au 28 février 2014 du fait

d’une pyélonéphrite droite à E. Coli (dos. AI 97/33), ainsi que le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 11

25 septembre 2014 pour une opération gynécologique (dos. AI 97/15). Le

traitement à l’Orencia a de ce fait été interrompu provisoirement et une

augmentation des douleurs a alors été constatée. Le médecin a encore

expliqué que la décision de refus de prestations du 20 novembre 2013

avait réactivé l’état anxio-dépressif et que l’état psychologique était

stabilisé, mais fragile et changeant. Au niveau rhumatismal, il a indiqué que

la situation était fluctuante, avec des douleurs parfois importantes et que,

s’agissant des symptômes actuels, la recourante souffrait toujours de

douleurs et de raideurs (principalement aux mains), d’une diminution de la

mobilité des articulations, de même que d’une dyspnée à l’effort et de

palpitations. Il a décrit que la recourante ne pouvait plus utiliser ses mains

(en particulier pour les mouvements fins) sous peine de voir les symptômes

s’accentuer, que les autres atteintes articulaires limitaient les mouvements

et le maintien de positions statiques prolongées et que la recourante

subissait en outre une perte d’amplitude des mouvements articulaires.

Partant, il a estimé que l’activité antérieure n'était plus exigible et que la

recourante n’avait plus aucun rendement. Le pronostic lié à la polyarthrite a

été décrit comme étant moins bon qu’en 2012, vu la difficulté à stabiliser la

maladie. L’incapacité de travail de 100% dès le 12 avril 2011 a une

nouvelle fois été confirmée (dos. AI 97/6 ss).

4.3

Le SMR, par sa spécialiste en médecine générale, a encore délivré

un rapport le 13 mai 2015. Dans celui-ci, elle a en substance une nouvelle

fois insisté sur l’absence de signes objectifs d’une polyarthrite, relevant en

particulier que la synovite évoquée par le premier rhumatologue traitant a

seulement été déduite d’éléments rapportés par la recourante, soit des

douleurs et une mauvaise mobilité. La spécialiste du SMR a en outre

rappelé que ce rhumatologue n’a parlé que d’une polyarthrite "probable".

Elle a aussi critiqué l’absence de fondement objectif du diagnostic retenu

par le second rhumatologue de la recourante, qui se serait lui-aussi basé

uniquement sur des données anamnestiques.

4.4

Le 18 mai 2015, l’intimé a informé la recourante de la mise en

œuvre d’une nouvelle expertise bidisciplinaire. Après un échange de

courriers avec l’avocate de la recourante, deux nouveaux experts, en

rhumatologie, d’une part, et en psychiatrie, d’autre part, ont été désignés

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 12

pour sa réalisation (dos. AI 109). Par ailleurs, une IRM des mains a été

décidée (voir dos. AI 115/1 et 117). Du rapport y relatif, il apparaît

qu’aucune synovite, ni aucun épanchement articulaire ou élément en

faveur d’une arthrite n’ont été décelés (dos. AI 120.2/1 et 3). Quant aux

résultats de l’expertise du 8 décembre 2015, ils ont été consignés dans des

rapports du 11 décembre 2015, pour le volet rhumatologique, et du

11 janvier 2016, pour le volet psychiatrique.

4.4.1

Selon le premier de ces documents, l’expert rhumatologue a retenu

le diagnostic (avec répercussions sur la capacité de travail) d’une

polyarthrite rhumatoïde séronégative. Il n’a pas constaté de tuméfaction, de

déformation, de synovite ou de restriction de la mobilité articulaire.

Néanmoins, il a indiqué que les douleurs inflammatoires et leur localisation,

de même que la présence de raideurs matinales, en étaient évocatrices. Il

a en particulier mentionné que l’absence de signes inflammatoires pouvait

être expliquée par la prise continuelle de corticostéroïdes parallèlement au

traitement d’Orencia et qu’au vu des IRM, l’affection semblait bien

compensée par les traitements, ce qui pouvait justifier l’absence de signes

de synovites. L’expert a précisé que le stade d’activité de la maladie

correspondait à une rémission. Il a dès lors retenu les limitations

fonctionnelles suivantes: restriction dans les activités fines accomplies avec

les doigts, dans la préhension et le serrage d’objets et outils, dans la

capacité à être exposée à des vibrations avec les mains, pas de positions

statiques avec les doigts en flexion ainsi qu’en extension et limitation de

l’exposition des doigts au froid. Enfin, l’expert a souligné qu’il n’existait pas

d’élément en faveur d’une amplification des symptômes, mais néanmoins

une

certaine

incohérence

entre

les

plaintes

douloureuses,

le

retentissement fonctionnel allégué et les constatations objectives (la

recourante n’éprouvant aucun retentissement fonctionnel pour les activités

ménagères, de loisirs ou sociales). L’expert a conclu à une capacité de

travail de 70% dans une activité adaptée, avec une baisse de rendement

depuis la date de la précédente expertise rhumatologique, qui est liée à la

maladie rhumatismale chronique d'intensité clinique et biologique

fluctuante, qui cependant paraissait bien contrôlée à la date de l'examen.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 13

4.4.2

Sur le plan psychiatrique, l’experte n’a retenu aucun diagnostic

ayant des répercussions sur la capacité de travail et a seulement fait état

d’un antécédent dépressif en rémission qui a motivé une prise en charge

en milieu psychiatrique entre 2011 et 2012 (ch. F33.4 CIM-10: trouble

dépressif récurrent, actuellement en rémission). Dans son rapport, elle a

mentionné qu’il n’existait aucune limitation fonctionnelle, ni aucune

réduction de l’exigibilité professionnelle et que la recourante disposait d’une

pleine capacité de travail psychiatrique dans toute activité depuis en tout

cas la fin des consultations psychiatriques en avril 2012. L’experte a encore

nié l’existence d’un trouble somatoforme ou apparenté.

4.5

S’exprimant sur l’expertise rhumatologique du 11 décembre 2015

dans un écrit du 10 février 2017, un spécialiste en médecine interne

générale et en rhumatologie du SMR a d’abord souligné l’absence de

description d’une symptomatologie inflammatoire (exception faite du

rapport du premier rhumatologue traitant du 6 mai 2011). Il a ensuite

précisé que d’autres maladies non inflammatoires pouvaient accompagner

des raideurs matinales (notamment la fibromyalgie) et que la mention, dans

l’expertise, de mains diffusément gonflées, de même que la réponse

clinique au traitement de cortisone, laissaient plutôt supposer une

polyarthrite œdémateuse, soit une maladie aux manifestations ponctuelles.

Il a souligné qu’au regard des examens radiologiques et de laboratoire, les

articulations de la recourante étaient objectivement saines. Selon le SMR,

en l’absence d’au moins une synovite et au vu du peu d’éléments objectifs

permettant de fonder ce diagnostic, une polyarthrite rhumatoïde ne peut

être retenue avec un degré de vraisemblance prépondérante. D’après ce

spécialiste, c’est essentiellement la dimension subjective de la recourante

qui a conduit à ce diagnostic. De plus, si une telle pathologie devait être

admise, elle serait objectivement en rémission. Le rhumatologue du SMR a

dès lors conclu qu’il n’existe aucune limitation fonctionnelle pouvant justifier

une incapacité de travail significative de longue durée et aucune restriction

du profil d’exigibilité. Dans un rapport du 13 février 2017, la spécialiste en

médecine interne du SMR a abondé dans le même sens, affirmant que les

conclusions du dernier expert rhumatologue ne pouvaient être suivies car

elles se basent sur les douleurs exprimées par la recourante plutôt que sur

des constatations objectives. Elle a ajouté qu’un trouble somatoforme

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 14

douloureux pourrait mieux expliquer la présence de douleurs sans

symptôme clinique durant plusieurs années. Elle a par conséquent aussi

nié l’existence d’un diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de

travail, de même que la présence de limitations fonctionnelles, rappelant

que la recourante est capable de s’occuper de sa fille, de son ménage, de

ses animaux et qu’elle peut conduire sa voiture.

5.

5.1

En suivant les explications contenues dans le rapport de son SMR

du 10 février 2017, auquel il a expressément renvoyé dans sa décision du

31 mars 2017 et qu’il a désigné comme une partie intégrante de cette

dernière, l’intimé a retenu, en résumé, que la recourante ne présentait pas

de diagnostic avec des répercussions sur la capacité de travail. Sur le plan

rhumatologique, il a considéré qu’il n’existait pas de limitation fonctionnelle

objective et aucune modification structurelle justifiant une restriction du

profil d’exigibilité à long terme. Quant au volet psychiatrique, l’intimé a

indiqué que le diagnostic de réaction dépressive en rémission n’était ni

lourd, ni persistant. Ce faisant, l’intimé a exclu l’existence d’une atteinte

invalidante à la santé et, partant, le droit à des prestations de l’AI.

5.2

Dans son recours du 11 mai 2017, la recourante conteste en

particulier le taux d’incapacité de travail retenu par le dernier expert

rhumatologue. Elle explique qu’elle n’est pas en mesure de reprendre une

activité au taux de 70% arrêté par cet expert, mais uniquement à 30 ou

40% et pour autant qu’aucune activité manuelle répétée ne soit exercée,

ainsi que l’a attesté son rhumatologue traitant. Il y aurait alors encore lieu,

selon elle, de tenir compte de la baisse de rendement retenue par l’expert.

La recourante déclare en outre que les limitations fonctionnelles constatées

par ce dernier excluent qu’elle puisse exercer son activité d’opératrice en

horlogerie et soutient qu’il est d’ailleurs difficile d’imaginer une quelconque

activité qui puisse être exigée d’elle, dès lors qu’aucune tâche manuelle

n’est envisageable. La recourante critique également le fait qu’aucune

enquête sur le ménage n’a été mise en œuvre par l’intimé. Enfin, elle s’en

prend à la force probante du rapport du spécialiste rhumatologue du SMR,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 15

rappelant que ce dernier ne l’a jamais examinée, en remettant en cause

ses conclusions. Elle mentionne que le diagnostic de polyarthrite

rhumatoïde séronégative, écarté par le SMR, a été confirmé par cinq

médecins dont trois spécialistes en rhumatologie et que le rhumatologue du

SMR ne tient aucunement compte des limitations fonctionnelles qu’elle

subit effectivement. La recourante remet également en cause les

compétences du rhumatologue du SMR, de même que son indépendance

vis-à-vis de l’intimé, et elle lui reproche encore un manque d’objectivité.

5.3

Dans sa réponse du 14 juin 2017, l’intimé confirme ses arguments

relatifs à la force probante de la critique formulée par le SMR à l'encontre

de la dernière expertise rhumatismale. Il conteste aussi les reproches

dirigés contre la qualification et l'impartialité du rhumatologue du SMR et

maintient qu'il existe des activités lucratives n’exigeant pas de dextérité

fine, notamment dans le domaine de la surveillance.

6.

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'Office AI Berne pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
  2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne.
  3. L'Office AI Berne versera à la recourante la somme de Fr. 3'150.- (débours et TVA compris) au titre de dépens pour la procédure judiciaire.
  4. La requête d'assistance judiciaire déposée pour la procédure de recours est rayée du rôle du Tribunal administratif.
  5. Le présent jugement est notifié (R): - à la mandataire de la recourante, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales, - à […]. La présidente:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2017.455.AI

N° AVS

NIG/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 16 novembre 2018

Droit des assurances sociales

C. Meyrat Neuhaus, présidente

M. Moeckli et C. Tissot, juges

G. Niederer, greffier

A.________

représentée par B.________,

recourante

contre

Office AI Berne

Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à une décision de ce dernier du 31 mars 2017

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 2

En fait:

A.

A.________, née en 1979, divorcée, mère d’un enfant né en 2008, a

obtenu un CFC de vendeuse en 1998 et a travaillé dès 2000 en tant que

contrôleuse qualité dans une entreprise horlogère, en dernier lieu à un taux

de 80%. A partir du 12 avril 2011, l’assurée a présenté une incapacité de

travail de 100%, médicalement attestée. Le 8 septembre 2011, elle a

déposé une demande de prestations (mesures professionnelles et rente)

de l’assurance-invalidité (AI) en invoquant souffrir d’une polyarthrite

rhumatismale aigüe sur tout le corps. Après avoir instruit cette demande et

notamment organisé un stage d’observation dans le but d’établir un bilan

des potentiels professionnel et médical (BPM), de même qu’à la suite d’une

expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique, l’Office AI Berne a

nié le droit de l’assurée à des prestations de l’AI, faute d’atteinte à la santé

invalidante, ce dans une décision du 20 novembre 2013 confirmant une

préorientation au contenu similaire datée du 30 août 2013. Par jugement du

6 janvier 2015, le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) a admis le

recours interjeté par l’assurée contre cette décision et a renvoyé la cause à

l’Office AI Berne pour instruction complémentaire (essentiellement la

réalisation d’investigations par imageries médicales, de même qu’une

seconde expertise rhumatologique) et nouvelle décision (JTA AI/2014/26).

B.

Saisi à nouveau du cas, l'Office AI Berne a recueilli des rapports médicaux

auprès des médecins traitant l’assurée, puis a consulté le Service médical

régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR) en vue de mettre en

œuvre une nouvelle expertise. En suivant les recommandations de ce

service, une expertise bidisciplinaire rhumatologique (Dr C.________) et

psychiatrique (Dresse D.________) a été organisée, les rapports y relatifs

ayant été établis les 11 décembre 2015 et 11 janvier 2016. Ces documents

ont été soumis au SMR, qui a délivré deux rapports médicaux à cet égard

les 10 et 13 février 2017. En se fondant essentiellement sur ces derniers

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 3

avis, l’Office AI Berne a notifié à l’assurée une préorientation niant tout droit

à des prestations de l’AI, faute de diagnostic ayant des répercussions sur la

capacité de travail et, partant, d’une atteinte à la santé invalidante. En dépit

des objections de l’assurée, formulées dans un courrier de son avocate du

15 mars 2017, l’Office AI Berne a confirmé le contenu de sa préorientation

dans une décision du 31 mars 2017.

C.

Représentée par la même mandataire professionnelle, l’assurée a porté le

litige devant le TA le 11 mai 2017, date à laquelle elle a également déposé

une requête d’assistance judiciaire. Dans son recours, la recourante a

conclu à l’annulation de la décision précitée et à la mise en place d’une

mesure de réinsertion professionnelle, de même que, subsidiairement, au

renvoi du dossier à l’intimé en ordonnant une mesure de réinsertion

professionnelle, le tout sous suite de frais et dépens. Le 17 mai 2017, elle a

encore déposé de nouvelles pièces relatives à sa requête d’assistance

judiciaire et fourni des précisions à ce propos. Dans son mémoire de

réponse du 14 juin 2017, déposé dans le délai qui lui a été accordé pour ce

faire, l’intimé a conclu au rejet du recours. Le 31 juillet 2017, l’avocate de la

recourante a encore produit sa note d’honoraires.

En droit:

1.

1.1

La décision de l’intimé du 31 mars 2017 représente l'objet de la

contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit

de la recourante à des prestations de l’AI. L'objet du litige porte quant à lui

sur l'annulation de cette décision et l’octroi d’une mesure de réinsertion

professionnelle, subsidiairement sur le renvoi de la cause à l’intimé en

ordonnant une mesure de réinsertion professionnelle.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 4

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir, représentée par une mandataire dûment légitimée, le recours est

recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 15 et

74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction

administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié

par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1

et 84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou

d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail

équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une

atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste

après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1

LPGA). Contrairement à l’incapacité de travail, est déterminante ici, non

pas l’aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son

domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l’application des

mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une

profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré

du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme

une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences

de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence

d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci

n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 5

2.2

Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à

la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en

relation avec l’art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des

conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections

à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que

l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure

de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible

(ATF 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2014 IV n° 2 c. 3.1, 2016

IV n° 2 c. 4.2). Le point déterminant est ici de savoir si et dans quelle

mesure la personne assurée, pratiquement, conserve une capacité à

exercer une activité sur le marché du travail qui lui est ouvert au regard de

ses capacités, nonobstant les douleurs qu'elle ressent, et si cela n’apparaît

pas insupportable pour la société (ATF 136 V 279 c. 3.2.1). Compte tenu

de la difficulté inévitable d'établir la preuve de douleurs, la pratique part du

principe que les plaintes subjectives de la personne assurée ne suffisent

pas en soi à fonder une incapacité de travail (partielle); il faut bien plus

exiger, dans l'examen des prestations découlant du droit des assurances

sociales, que les plaintes subjectives se rapportant aux douleurs soient

suffisamment explicables par des diagnostics médicaux spécialisés idoines

et concluants (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 136 V 279 c. 3.2.1).

2.3

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le

juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4).

2.4

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 6

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).

3.

Sur le plan médical et jusqu’à la décision de refus de prestations du

20 novembre 2013, le dossier fait essentiellement état des éléments

suivants.

3.1

Dans un rapport du 6 mai 2011 d’un spécialiste en médecine interne

et en rhumatologie, il est indiqué que la recourante s’était plainte depuis

deux mois de l’apparition brutale de douleurs aux mains, aux pieds et aux

genoux, accompagnées d’une tuméfaction des doigts, du dos des mains,

des avant-pieds et des genoux, la limitant dans ses activités et lui causant

des difficultés à empoigner des objets ainsi qu’à marcher. Selon le rapport,

elle éprouvait des douleurs pratiquement constantes et souffrait d’une

raideur matinale d’environ une heure. Le médecin a fait état d’une synovite

évidente des articulations des doigts (voir aussi dossier [dos.] AI 15/3) et a

confirmé que leur mobilité était limitée, de même que la force de

préhension. Il n’a cependant pas constaté de tuméfaction, ni d’anomalie au

niveau sanguin (en particulier un syndrome inflammatoire) ou radiologique.

Le spécialiste a retenu le diagnostic d’une polyarthrite rhumatoïde probable

et a recommandé un traitement de Méthotrexate (dos. AI 11.3/12, voir

aussi dos. AI 11.3/9). D’après le rapport de sortie d’un centre hospitalier du

12 juillet 2011 (dos. AI 11.3/6), la recourante a toutefois dû être

hospitalisée du 29 juin au 7 juillet 2011 en raison d’une pneumopathie

(alvéolite allergique induite par le Méthotrexate) et d’une tachycardie, si

bien que ce traitement a dû être interrompu (dos. AI 11.3/4) et remplacé

par une thérapie de Spiricort. Au regard du rapport de son médecin traitant

du 10 septembre 2011, la recourante a alors présenté un état anxio-

dépressif et débuté un suivi psychiatrique. Une incapacité de travail de

100% a été attestée depuis le 12 avril 2011 (dos. AI 11.3/1 et 13/8, voir

aussi dos. AI 11.1/3 s.). Le 24 septembre 2011, le médecin traitant la

recourante a confirmé le diagnostic d’une polyarthrite rhumatoïde

séronégative probable et a également retenu, comme diagnostic ayant des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 7

répercussions sur la capacité de travail, une pneumopathie au

Méthotrexate et un état dépressif. Il a en particulier expliqué que la

recourante était dans l’impossibilité d’utiliser ses mains en raison de

douleurs inflammatoires importantes avec tuméfaction, qu’elle souffrait

d’une limitation de sa mobilité, de même que d’autres douleurs articulaires,

de dyspnée à l’effort, d’une asthénie importante et d’un état dépressif.

L’incapacité de travail de 100% a été confirmée à compter du 12 avril 2011

(dos. AI 13/7 ss). Le spécialiste en médecine interne et en pneumologie

ayant pris en charge la recourante lors de son hospitalisation de juin/juillet

2011 a encore établi un rapport le 9 janvier 2012, dans lequel il a

également posé le diagnostic, avec effets sur la capacité de travail, d’une

polyarthrite rhumatoïde séronégative, précisant que les symptômes de

cette affection s’étaient accrus (dos. AI 17/2 ss). Sur le plan pulmonaire, la

situation a toutefois été stabilisée (dos. AI 19/9), ce qu’a également

constaté le rhumatologue de la recourante, dans son rapport du 20 mars

2012. Dans celui-ci, il a signalé une nette diminution des douleurs par

l’introduction d’un traitement de Simponi (dos. AI 19/8) dès décembre 2011

(qui a remplacé une thérapie inefficace d’Humira, voir dos. AI 82/5). Le

médecin traitant a pour sa part aussi noté une amélioration de l’état

rhumatismal (diminution des douleurs, des arthrites et des raideurs) depuis

février 2012, accompagnée d’une stabilisation du problème psychologique

et d’une normalisation des fonctions pulmonaires, ces derniers problèmes

ne jouant plus qu’un rôle mineur. L’incapacité de travail a toutefois encore

été attestée à 100%, l’utilisation des mains demeurant difficile, notamment

pour les mouvements fins, et des douleurs, de même que des raideurs

ainsi qu’une perte d’amplitude des mouvements articulaires étant toujours

présents. En outre, les mouvements de la recourante ainsi que le maintien

de positions statiques prolongées étaient aussi limités en raison des

atteintes articulaires aux coudes, aux épaules, aux genoux et aux chevilles.

La reprise d’une activité professionnelle a toutefois été jugée envisageable

à moyen terme (dos. AI 19/1 ss, voir aussi dos. AI 21/1 et 21/3). Le

médecin traitant prévoyait toutefois un long processus de reprise de

l’activité professionnelle (dos. AI 25/4 ss). Une tentative de reprise du

travail a dès lors été organisée le 6 août 2012, mais a dû être interrompue

(dos. AI 26/1) en raison de l’aggravation des problèmes de santé. Le

traitement de fond a par conséquent été intensifié (dos. AI 28/1 ss).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 8

3.2

Le 14 septembre 2012, l’intimé a sollicité l’avis du SMR, qui a

confirmé, dans un rapport d’un spécialiste en médecine interne du

9 octobre 2012, que la recourante souffrait d’une atteinte à la santé ayant

des effets durables sur la capacité de travail. Confirmant le diagnostic de

polyarthrite rhumatoïde séronégative, le médecin du SMR a expliqué que

l’incapacité de travail totale attestée depuis le 12 avril 2011 était

compréhensible. S’agissant des limitations fonctionnelles, le SMR a retenu

une diminution de la capacité de charge des mains (impactant les activités

motrices fines et grossières) et d’autres régions du corps (épaules et pieds

notamment). Le SMR a précisé que la situation était encore instable, si

bien qu’un profil d’exigibilité ne pouvait être arrêté définitivement (dos.

AI 29/4 ss). Ce service a conseillé la mise en œuvre d’une mesure

professionnelle (BPM), que l’intimé a organisée après avoir reçu un avis

positif à ce propos du rhumatologue de la recourante (dos. AI 31; voir aussi

dos. AI 50/1 ss). La mesure a débuté le 14 janvier 2013 à un taux de 50%

(dos. AI 34 s. et 39), mais a dû être interrompue en raison d’une

augmentation des douleurs (dos. AI 45/3, voir aussi dos. AI 97/39 et 97/44).

Dans ce contexte, la recourante s’est entretenue avec une spécialiste en

médecine interne générale du SMR le 15 janvier 2013. Dans son rapport

du 4 février 2013, celle-ci a souligné pour l’essentiel qu’il n’y avait pas de

signe objectif d’une maladie rhumatismale et que le comportement de la

recourante n’était pas compatible avec une maladie organique, mais plutôt

avec une problématique de trouble somatoforme douloureux. Le SMR a par

conséquent recommandé une expertise rhumatologique (dos. AI 45/1 ss).

3.3

Le 7 février 2013, l’intimé a désigné deux spécialistes (en

psychiatrie/psychothérapie, d’une part, et en rhumatologie, d’autre part) en

vue d'établir une expertise bidisciplinaire. Les résultats de celle-ci ont été

consignés, s’agissant du volet psychiatrique, dans un rapport du 4 juin

2013 et, s’agissant du volet rhumatologique, dans un rapport du 12 juin

2013. Les conclusions interdisciplinaires ont quant à elles été retranscrites

dans un document du 17 juin 2013. Sous l’angle rhumatologique, l’expert a

noté que la recourante souffrait de fortes douleurs aux articulations distales

des doigts et au dos, mais il n’a pas constaté de signe d’une affection

rhumatismale

inflammatoire.

D’après

l’expert,

le

diagnostic

d’une

polyarthrite rhumatoïde ne pouvait ni être exclu, ni être confirmé et une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 9

fibromyalgie secondaire n’était pas vraisemblable. L’expert a conclu que la

recourante ne souffrait d’aucune limitation physique et ne subissait aucune

diminution de rendement. Il a toutefois préconisé un réexamen rapide de la

recourante et la réalisation d’une scintigraphie (dos. AI 63.1/14). Quant au

volet psychiatrique, le rapport d’expertise fait état des diagnostics (avec

répercussions sur la capacité de travail) de réaction dépressive (troubles

de l’adaptation selon le ch. F43.21 [recte: F43.2] de la classification

statistique internationale des maladies et des problèmes de santé

connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]) et de

soupçons d’un syndrome douloureux somatoforme persistant (ch. F45.4

[recte: F45.40] CIM-10). Selon l’expert, la recourante serait dans un état

psychique pleinement satisfaisant depuis mai 2012. Il n’existerait ainsi

aucune atteinte psychique et, partant, aucune incapacité de travail (dos.

AI 62.1/8). Dans leurs conclusions interdisciplinaires, les experts ont dès

lors conclu que le profil d’exigibilité de la recourante ne présentait pas de

restriction liée à une maladie (dos. AI 63.2/2).

3.4

Suite à la préorientation du 30 août 2013 et avec le concours de son

rhumatologue traitant, la recourante a sollicité un rapport médical d’un

autre spécialiste en rhumatologie. Dans son rapport du 22 octobre 2013,

celui-ci a confirmé le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde séronégative. Il

a notamment relevé que la recourante échappait au Simponi depuis le

début de l’année 2013, si bien que ce dernier a été remplacé par un

traitement d’Orencia (dos. AI 97/38), interrompu brièvement en raison d’un

problème neurologique (voir c. 4.2). L’exacerbation des douleurs durant

cette interruption a amené ce spécialiste à conclure à une activité

persistante de la polyarthrite. Il a encore souligné ne pas avoir constaté de

synovite, ni de syndrome inflammatoire, mais des douleurs à la palpation

des phalanges, des poignets et des coudes. La réalisation d’une IRM a par

conséquent été recommandée (dos. AI 82/5 ss).

3.5

Consulté une nouvelle fois par l’intimé et dans un rapport du

12 novembre 2013, la spécialiste en médecine générale du SMR ayant

signé l’avis du 4 février 2013 (voir c. 3.2 in fine) a ajouté que la présence

de douleurs ailleurs qu’aux articulations et de douleurs des articulations

sans signes clairs d’inflammation, ne parlait pas en faveur d’un diagnostic

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 10

de polyarthrite rhumatoïde. Le SMR a relevé que les deux rhumatologues

traitant la recourante n’ont pas constaté de signes objectifs d’une telle

affection, que les éléments du dossier ne sont qu’anamnestiques et qu’ils

permettent uniquement de soupçonner une arthrite. La spécialiste a encore

précisé que les douleurs ne prouvaient pas une arthrite et que le diagnostic

retenu ne les expliquait pas suffisamment. Pour le SMR, les expertises sont

en revanche claires, logiques et se basent sur des observations,

contrairement aux médecins traitants qui se fondent sur des données

purement anamnestiques (dos. AI 84/3-5).

4.

A la suite du jugement du TA du 6 janvier 2015, l’instruction du dossier

médical a principalement été complétée par les documents suivants.

4.1

Selon un rapport du 4 mars 2015 du rhumatologue consulté en

premier lieu par la recourante, ce dernier a maintenu le diagnostic d’une

polyarthrite rhumatoïde séronégative. Il a noté la persistance des douleurs

aux deux mains, aux poignets, aux chevilles et aux pieds, n’a pas constaté

de synovite, mais a fait état de douleurs à la palpation des articulations

(mains, poignets, chevilles et genoux). Il a encore mentionné une limitation

de la mobilité et une diminution de la force de préhension. Selon son

rapport, la situation est toutefois plus ou moins stabilisée, mais une

évolution favorable est peu probable. Le spécialiste a ajouté que la

capacité de travail de la recourante était pratiquement nulle dans une

activité lucrative, attestant une incapacité de travail totale. Seule une

activité dans différentes positions serait d’après lui envisageable, à un taux

de 20 à 30%, le port et le soulèvement de charges étant en tous les cas

limités à 2 - 3 kg.

4.2

Le spécialiste en médecine interne de la recourante s’est exprimé

une nouvelle fois, rapports de confrères à l'appui, dans un écrit du 6 mars

2015. Il y a en particulier exposé que cette dernière a été hospitalisée du

8 au 11 juillet 2013 pour des troubles de la sensibilité de l’hémicorps

gauche d’origine peu claire (dos. AI 97/19), du 26 au 28 février 2014 du fait

d’une pyélonéphrite droite à E. Coli (dos. AI 97/33), ainsi que le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 11

25 septembre 2014 pour une opération gynécologique (dos. AI 97/15). Le

traitement à l’Orencia a de ce fait été interrompu provisoirement et une

augmentation des douleurs a alors été constatée. Le médecin a encore

expliqué que la décision de refus de prestations du 20 novembre 2013

avait réactivé l’état anxio-dépressif et que l’état psychologique était

stabilisé, mais fragile et changeant. Au niveau rhumatismal, il a indiqué que

la situation était fluctuante, avec des douleurs parfois importantes et que,

s’agissant des symptômes actuels, la recourante souffrait toujours de

douleurs et de raideurs (principalement aux mains), d’une diminution de la

mobilité des articulations, de même que d’une dyspnée à l’effort et de

palpitations. Il a décrit que la recourante ne pouvait plus utiliser ses mains

(en particulier pour les mouvements fins) sous peine de voir les symptômes

s’accentuer, que les autres atteintes articulaires limitaient les mouvements

et le maintien de positions statiques prolongées et que la recourante

subissait en outre une perte d’amplitude des mouvements articulaires.

Partant, il a estimé que l’activité antérieure n'était plus exigible et que la

recourante n’avait plus aucun rendement. Le pronostic lié à la polyarthrite a

été décrit comme étant moins bon qu’en 2012, vu la difficulté à stabiliser la

maladie. L’incapacité de travail de 100% dès le 12 avril 2011 a une

nouvelle fois été confirmée (dos. AI 97/6 ss).

4.3

Le SMR, par sa spécialiste en médecine générale, a encore délivré

un rapport le 13 mai 2015. Dans celui-ci, elle a en substance une nouvelle

fois insisté sur l’absence de signes objectifs d’une polyarthrite, relevant en

particulier que la synovite évoquée par le premier rhumatologue traitant a

seulement été déduite d’éléments rapportés par la recourante, soit des

douleurs et une mauvaise mobilité. La spécialiste du SMR a en outre

rappelé que ce rhumatologue n’a parlé que d’une polyarthrite "probable".

Elle a aussi critiqué l’absence de fondement objectif du diagnostic retenu

par le second rhumatologue de la recourante, qui se serait lui-aussi basé

uniquement sur des données anamnestiques.

4.4

Le 18 mai 2015, l’intimé a informé la recourante de la mise en

œuvre d’une nouvelle expertise bidisciplinaire. Après un échange de

courriers avec l’avocate de la recourante, deux nouveaux experts, en

rhumatologie, d’une part, et en psychiatrie, d’autre part, ont été désignés

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 12

pour sa réalisation (dos. AI 109). Par ailleurs, une IRM des mains a été

décidée (voir dos. AI 115/1 et 117). Du rapport y relatif, il apparaît

qu’aucune synovite, ni aucun épanchement articulaire ou élément en

faveur d’une arthrite n’ont été décelés (dos. AI 120.2/1 et 3). Quant aux

résultats de l’expertise du 8 décembre 2015, ils ont été consignés dans des

rapports du 11 décembre 2015, pour le volet rhumatologique, et du

11 janvier 2016, pour le volet psychiatrique.

4.4.1

Selon le premier de ces documents, l’expert rhumatologue a retenu

le diagnostic (avec répercussions sur la capacité de travail) d’une

polyarthrite rhumatoïde séronégative. Il n’a pas constaté de tuméfaction, de

déformation, de synovite ou de restriction de la mobilité articulaire.

Néanmoins, il a indiqué que les douleurs inflammatoires et leur localisation,

de même que la présence de raideurs matinales, en étaient évocatrices. Il

a en particulier mentionné que l’absence de signes inflammatoires pouvait

être expliquée par la prise continuelle de corticostéroïdes parallèlement au

traitement d’Orencia et qu’au vu des IRM, l’affection semblait bien

compensée par les traitements, ce qui pouvait justifier l’absence de signes

de synovites. L’expert a précisé que le stade d’activité de la maladie

correspondait à une rémission. Il a dès lors retenu les limitations

fonctionnelles suivantes: restriction dans les activités fines accomplies avec

les doigts, dans la préhension et le serrage d’objets et outils, dans la

capacité à être exposée à des vibrations avec les mains, pas de positions

statiques avec les doigts en flexion ainsi qu’en extension et limitation de

l’exposition des doigts au froid. Enfin, l’expert a souligné qu’il n’existait pas

d’élément en faveur d’une amplification des symptômes, mais néanmoins

une

certaine

incohérence

entre

les

plaintes

douloureuses,

le

retentissement fonctionnel allégué et les constatations objectives (la

recourante n’éprouvant aucun retentissement fonctionnel pour les activités

ménagères, de loisirs ou sociales). L’expert a conclu à une capacité de

travail de 70% dans une activité adaptée, avec une baisse de rendement

depuis la date de la précédente expertise rhumatologique, qui est liée à la

maladie rhumatismale chronique d'intensité clinique et biologique

fluctuante, qui cependant paraissait bien contrôlée à la date de l'examen.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 13

4.4.2

Sur le plan psychiatrique, l’experte n’a retenu aucun diagnostic

ayant des répercussions sur la capacité de travail et a seulement fait état

d’un antécédent dépressif en rémission qui a motivé une prise en charge

en milieu psychiatrique entre 2011 et 2012 (ch. F33.4 CIM-10: trouble

dépressif récurrent, actuellement en rémission). Dans son rapport, elle a

mentionné qu’il n’existait aucune limitation fonctionnelle, ni aucune

réduction de l’exigibilité professionnelle et que la recourante disposait d’une

pleine capacité de travail psychiatrique dans toute activité depuis en tout

cas la fin des consultations psychiatriques en avril 2012. L’experte a encore

nié l’existence d’un trouble somatoforme ou apparenté.

4.5

S’exprimant sur l’expertise rhumatologique du 11 décembre 2015

dans un écrit du 10 février 2017, un spécialiste en médecine interne

générale et en rhumatologie du SMR a d’abord souligné l’absence de

description d’une symptomatologie inflammatoire (exception faite du

rapport du premier rhumatologue traitant du 6 mai 2011). Il a ensuite

précisé que d’autres maladies non inflammatoires pouvaient accompagner

des raideurs matinales (notamment la fibromyalgie) et que la mention, dans

l’expertise, de mains diffusément gonflées, de même que la réponse

clinique au traitement de cortisone, laissaient plutôt supposer une

polyarthrite œdémateuse, soit une maladie aux manifestations ponctuelles.

Il a souligné qu’au regard des examens radiologiques et de laboratoire, les

articulations de la recourante étaient objectivement saines. Selon le SMR,

en l’absence d’au moins une synovite et au vu du peu d’éléments objectifs

permettant de fonder ce diagnostic, une polyarthrite rhumatoïde ne peut

être retenue avec un degré de vraisemblance prépondérante. D’après ce

spécialiste, c’est essentiellement la dimension subjective de la recourante

qui a conduit à ce diagnostic. De plus, si une telle pathologie devait être

admise, elle serait objectivement en rémission. Le rhumatologue du SMR a

dès lors conclu qu’il n’existe aucune limitation fonctionnelle pouvant justifier

une incapacité de travail significative de longue durée et aucune restriction

du profil d’exigibilité. Dans un rapport du 13 février 2017, la spécialiste en

médecine interne du SMR a abondé dans le même sens, affirmant que les

conclusions du dernier expert rhumatologue ne pouvaient être suivies car

elles se basent sur les douleurs exprimées par la recourante plutôt que sur

des constatations objectives. Elle a ajouté qu’un trouble somatoforme

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 14

douloureux pourrait mieux expliquer la présence de douleurs sans

symptôme clinique durant plusieurs années. Elle a par conséquent aussi

nié l’existence d’un diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de

travail, de même que la présence de limitations fonctionnelles, rappelant

que la recourante est capable de s’occuper de sa fille, de son ménage, de

ses animaux et qu’elle peut conduire sa voiture.

5.

5.1

En suivant les explications contenues dans le rapport de son SMR

du 10 février 2017, auquel il a expressément renvoyé dans sa décision du

31 mars 2017 et qu’il a désigné comme une partie intégrante de cette

dernière, l’intimé a retenu, en résumé, que la recourante ne présentait pas

de diagnostic avec des répercussions sur la capacité de travail. Sur le plan

rhumatologique, il a considéré qu’il n’existait pas de limitation fonctionnelle

objective et aucune modification structurelle justifiant une restriction du

profil d’exigibilité à long terme. Quant au volet psychiatrique, l’intimé a

indiqué que le diagnostic de réaction dépressive en rémission n’était ni

lourd, ni persistant. Ce faisant, l’intimé a exclu l’existence d’une atteinte

invalidante à la santé et, partant, le droit à des prestations de l’AI.

5.2

Dans son recours du 11 mai 2017, la recourante conteste en

particulier le taux d’incapacité de travail retenu par le dernier expert

rhumatologue. Elle explique qu’elle n’est pas en mesure de reprendre une

activité au taux de 70% arrêté par cet expert, mais uniquement à 30 ou

40% et pour autant qu’aucune activité manuelle répétée ne soit exercée,

ainsi que l’a attesté son rhumatologue traitant. Il y aurait alors encore lieu,

selon elle, de tenir compte de la baisse de rendement retenue par l’expert.

La recourante déclare en outre que les limitations fonctionnelles constatées

par ce dernier excluent qu’elle puisse exercer son activité d’opératrice en

horlogerie et soutient qu’il est d’ailleurs difficile d’imaginer une quelconque

activité qui puisse être exigée d’elle, dès lors qu’aucune tâche manuelle

n’est envisageable. La recourante critique également le fait qu’aucune

enquête sur le ménage n’a été mise en œuvre par l’intimé. Enfin, elle s’en

prend à la force probante du rapport du spécialiste rhumatologue du SMR,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 15

rappelant que ce dernier ne l’a jamais examinée, en remettant en cause

ses conclusions. Elle mentionne que le diagnostic de polyarthrite

rhumatoïde séronégative, écarté par le SMR, a été confirmé par cinq

médecins dont trois spécialistes en rhumatologie et que le rhumatologue du

SMR ne tient aucunement compte des limitations fonctionnelles qu’elle

subit effectivement. La recourante remet également en cause les

compétences du rhumatologue du SMR, de même que son indépendance

vis-à-vis de l’intimé, et elle lui reproche encore un manque d’objectivité.

5.3

Dans sa réponse du 14 juin 2017, l’intimé confirme ses arguments

relatifs à la force probante de la critique formulée par le SMR à l'encontre

de la dernière expertise rhumatismale. Il conteste aussi les reproches

dirigés contre la qualification et l'impartialité du rhumatologue du SMR et

maintient qu'il existe des activités lucratives n’exigeant pas de dextérité

fine, notamment dans le domaine de la surveillance.

6.

6.1

La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte

médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien

motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du

mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes

pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134

V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

6.2

Les expertises recueillies par les assureurs en procédure

administrative auprès de médecins spécialistes externes, réalisées sur la

base d'observations approfondies et d'investigations complètes, en pleine

connaissance du dossier et qui aboutissent à des résultats convaincants,

revêtent une pleine valeur probante, tant qu'il n'existe pas d'indices

concrets contre leur fiabilité (ATF 125 V 351 c. 3b/bb; SVR 2016 IV n° 2

c. 4.1). Une évaluation divergente émanant de médecins ayant examiné la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 16

personne assurée n'est pas de nature à remettre en cause l'objectivité de

l'expert. Il appartient bien plus à l'expert d'analyser de façon critique les

pièces au dossier et de rendre une évaluation autonome. La question de

savoir sur quelles évaluations il convient de se baser est à résoudre lors de

l'appréciation des preuves en procédure administrative ou judiciaire

(ATF 132 V 93 c. 7.2.2).

6.3

Les rapports du SMR (art. 49 du règlement fédéral du 17 janvier

1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]) ne constituent pas des

expertises au sens de l'art. 44 LPGA. Ces rapports, qui peuvent même être

établis sans que la personne soit examinée personnellement sur la seule

base du dossier médical (art. 49 al. 1 et 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral

[TF] 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 c. 4.3.1 et les références citées), ont

pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au

dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner à

la procédure. En raison de leur fonctionnalité différente de celle des

expertises, les rapports du SMR ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes

exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante

aux rapports de synthèse du SMR, pour autant qu'ils satisfassent aux

exigences définies par la jurisprudence en matière d'expertise médicale

(ATF 125 V 351 c. 3a), y compris en ce qui concerne les qualifications

médicales nécessaires (TF 9C_105/2009 du 19 août 2009 c. 4.2;

SVR 2009 IV n° 53 c. 3.3.2 [passage de texte non publié du c. 3.3.2 de

l'ATF 135 V 254 = TF 9C_204/2009]).

6.4

6.4.1

En l’occurrence, sur le plan formel, il faut admettre que l’expertise

bidisciplinaire du 8 décembre 2015 répond aux exigences posées par la

jurisprudence, s’agissant de la valeur probante des documents médicaux.

Les experts, dont les qualifications ne sauraient être mises en doute, ont

procédé à un examen personnel de la recourante, ont pris en compte ses

plaintes subjectives, ainsi que les nombreux rapports médicaux antérieurs

figurant au dossier. Les conclusions des experts sont par ailleurs détaillées,

étayées, et ne laissent pas apparaître d'éléments permettant de

soupçonner des lacunes lors de la genèse de l'expertise.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 17

6.4.2

Du point de vue matériel, il convient premièrement de constater que

les conclusions du volet psychiatrique de l’expertise ici discutée

s’accordent avec l’avis du médecin traitant (voir dos. AI 97/10, voir aussi

dos. AI 62.1/8, s’agissant de la première expertise psychiatrique), à savoir

que la recourante présente seulement un diagnostic d’antécédent dépressif

et que ce dernier est en rémission, aucune influence n’en résultant sur sa

capacité de travail. La recourante ne critique, à bon droit, pas cette

appréciation (voir art. 7 § 3 du recours). Il en va de même du SMR, à la

nuance près que ce dernier réserve la possibilité que les plaintes de la

recourante, qui sont discutées sous l'angle rhumatismal, soient en réalité

dues à un trouble psychosomatique (en particulier un trouble somatoforme

douloureux, voir dos. AI 146/6 et 45/4). Quant au volet rhumatologique, il y

a tout d’abord lieu de relever que l’expert a admis le diagnostic (avec

répercussions sur la capacité de travail) de polyarthrite rhumatoïde

séronégative, contrairement à la première expertise du 12 juin 2013 (dans

laquelle le premier expert rhumatologue a conclu que ce diagnostic ne

pouvait ni être confirmé, ni être exclu au regard du dossier, voir dos.

AI 63.1/13). Ce faisant, l’expertise s’écarte aussi de l’avis du rhumatologue

du SMR, selon lequel une polyarthrite rhumatoïde séronégative ne pouvait

être diagnostiquée en l’absence d’au moins une synovite (dos. AI 144/11).

Néanmoins, l’avis du dernier expert consulté est convaincant, en particulier

dans la mesure où il ne se limite pas à considérer la présence de raideurs

matinales et de douleurs subjectives, mais qu’il insiste aussi sur la

localisation de ces dernières pour fonder son diagnostic (voir dos.

AI 120.1/12 § 4). L’expert est d’autant plus crédible qu’il pose le diagnostic

de polyarthrite rhumatoïde séronégative après s’être expliqué de façon

complète, détaillée et cohérente, au sujet de l’absence de synovite

observable (admettant des synovites subcliniques et subradiologiques), du

défaut de syndrome inflammatoire (pouvant d’après lui s’expliquer par la

prise

continuelle

de

corticostéroïdes

parallèlement

au

traitement

d’Orencia), ainsi qu’à propos de la normalité des IRM (d’après lui à mettre

en relation avec les bienfaits du traitement immunomodulateur). En outre,

même s’il est vrai que l’évaluation de l’expert relative à l’activité de la

maladie aboutit à un score d’activité d’une intensité faible (correspondant à

une rémission), il n’en demeure pas moins que la confirmation du

diagnostic discuté peut être suivie, dès lors notamment que l’expert arrive à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 18

cette conclusion tout en tenant compte du fait que ce résultat repose en

partie sur des critères subjectifs (intensité et localisation des douleurs) et

dans la mesure où il exclut une exagération des symptômes par la

recourante. L’expert rhumatologue a par ailleurs confirmé le diagnostic

litigieux sans omettre les données médicales plaidant à l’encontre d’une

polyarthrite rhumatoïde séronégative (en particulier une incohérence entre

les plaintes exprimées, le retentissement fonctionnel allégué et les

constatations cliniques, radiologiques ainsi que biologiques, de même que

le niveau d’activité demeurant pour les activités ménagères, de loisirs et

sociales; voir dos. AI 120.1/15 s.). Cela étant, aucun indice ne justifie de

remettre en question le diagnostic retenu par cet expert, à l’inverse du point

de vue soutenu par l’intimé et par le SMR (voir p. 3 ch. 9 de la réponse).

6.5

Il est vrai que, contrairement à l’avis de la recourante (voir p. 9 § 7

du recours), l’écrit du SMR du 10 février 2017 émane d’un spécialiste en

rhumatologie (voir p. 3 ch. 11 de la réponse), dont l’objectivité ne paraît pas

compromise par un quelconque élément ressortant du dossier de la cause

(en particulier, le fait que le médecin interrogé soit dans un rapport de

subordination avec l'assureur ne suffit aucunement, voir ATF 125 V 351

c. 3b/ee). Cependant, ce rapport ne saurait l’emporter, dans les

circonstances d’espèces, face à l’expertise précitée, d’autant plus qu’il a

été établi sans que son auteur n’ait examiné personnellement la recourante

(voir également c. 6.2 a fortiori). En effet, ce rhumatologue apparaît tout

d’abord peu cohérent. D’une part, il fonde son argumentation sur l’absence

de constatations objectives depuis le rapport du rhumatologue traitant du

6 mai 2011 (voir c. 3.1), remettant en cause les tuméfactions rapportées

par la recourante dans ce contexte mais admettant la possibilité d’une

maladie isolée et bénigne, d’autre part, il critique que le Tribunal ait

ordonné la mise en œuvre d’une IRM. Or, une telle mesure, quand bien

même elle n'était pas apte à l'exclure, aurait pu confirmer, de façon

objective, le diagnostic litigieux (voir à ce sujet dos. AI 82/10 s. et 82/7). On

notera par ailleurs que le point de vue du SMR, d’après lequel les raideurs

matinales pourraient provenir d’une fibromyalgie (dos. AI 144/3 et 144/7 s.),

s’avère lui aussi peu pertinent, dans la mesure notamment où tant

l’expertise du 8 décembre 2015 que celle du 12 juin 2013 ont

expressément exclu une telle affection. On peine également à suivre le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 19

SMR lorsqu’il se prévaut de l’absence de synovites (dos. AI 144/6), alors

même qu’il abonde par la suite dans le sens de l’expertise critiquée, en

admettant que le traitement continu de cortisone a pu permettre l’absence

d’émergence de synovites (dos. AI 144/8). Il faut encore constater que le

spécialiste du SMR reconnaît aussi que les résultats des examens de

laboratoire puissent demeurer normaux, même en cas de polyarthrite

évidente (dos. AI 144/5). De surcroît, il y a lieu de constater que le

rhumatologue du SMR ne discute pas des effets des traitements suivis par

la recourante (Méthotrexate puis Simponi), lesquels ont toutefois engendré

des complications, telles une pneumopathie (alvéolite allergique) et des

plaintes de troubles du rythme cardiaque (dos. AI 97/38-40). Bien que ces

derniers troubles n'aient pas été objectivés, ils ont été pris en considération

pour la réadaptation de la thérapie. La thèse évoquée par ce spécialiste,

selon laquelle la recourante a souffert d’une maladie ponctuelle

(polyarthrite œdémateuse; dos. AI 144/4) (sur)traitée lourdement et durant

de nombreuses années (dos. AI 144/8 s.), néglige les près de deux ans qui

ont été nécessaires pour ajuster le traitement et ne s’impose pas à un

degré de vraisemblance prépondérante. Il n’a pas non plus été tenu

compte d’éventuelles fluctuations dans l’état de santé de la recourante

durant toute la période couverte par l’objet de la contestation (notamment

lorsque l’intimé admettait une pleine incapacité de travail, organisant une

mesure professionnelle en faveur de la recourante), étant rappelé que dans

son rapport du 9 octobre 2012, le SMR a tout d’abord admis l’existence

d’une atteinte à la santé invalidante et le diagnostic de polyarthrite

rhumatoïde séronégative (voir c. 3.2 ab initio). Finalement, le rhumatologue

du SMR ne se prononce pas non plus clairement sur la capacité de travail

de la recourante, en particulier s’agissant du dernier emploi de cette

dernière, qui requiert pourtant des manipulations manuelles très fines (cette

remarque a pourtant déjà été soulevée au c. 4.4 de l’arrêt JTA AI/2014/26

du 6 janvier 2015). Partant, l’avis du rhumatologue du SMR du 10 février

2017 constitue seulement une autre appréciation d’une même situation et

ne met pas en évidence des erreurs de raisonnement de l’expert ou des

contradictions au sein de l’expertise. Non seulement le rapport du SMR ne

saurait en conséquence l’emporter sur les conclusions de l’expertise du

8 décembre 2015, mais encore, en l'espèce, il n'apporte pas non plus

d'indices concrets suscitant des doutes tels, quant à la fiabilité des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 20

conclusions

de

l'expertise,

qu'ils

nécessiteraient

une

expertise

complémentaire (voir à cet égard: SVR 2017 IV n° 13 [= TF 8C_452/2016

du 27 septembre 2016] c. 3 et 4).

6.6

Au vu de tout ce qui précède, on doit par conséquent accorder toute

valeur probante à l’expertise réalisée le 8 décembre 2015 et admettre une

capacité de travail de 70% dans une activité adaptée au profil d’exigibilité

défini par l’expert rhumatologue dans son rapport du 11 décembre 2015

(restrictions dans les activités fines faites avec les doigts, limitations dans

la préhension et le serrage d’objets et outils, limitations dans la capacité à

être exposée à des vibrations avec les mains, absence de position statique

des doigts en flexion et en extension, limitations de l’exposition des doigts

au froid, voir dos. AI 120.1/13), ce depuis l’expertise du 12 juin 2013 et en

tenant compte d’une diminution de rendement. Une incapacité de travail de

100% dans la profession de contrôleuse qualité (opératrice en horlogerie)

doit en outre être admise. Cela vaut bien qu'il n’existe pas de

retentissement fonctionnel concernant les activités ménagères, de loisirs

ou sociales et que des mesures de réadaptation soient réputées exigibles.

7.

7.1

Il découle de ce qui précède que la décision contestée qui, fondée à

tort sur l'avis final du SMR d'absence d'invalidité, nie tout droit à de

quelconques prestations pour toute la période couverte par l'objet de la

contestation, doit être annulée. Une incapacité de travail totale dans

l'emploi précédemment exercé de contrôleuse en horlogerie a été attestée

depuis le 11 avril 2011 et la demande de prestations datée du 1er

septembre 2011 a été réceptionnée le 9 septembre 2011; la décision

contestée a été rendue le 31 mars 2017. Même si, pratiquement, il est vrai

que des mesures de réadaptation, notamment professionnelles, ne peuvent

plus être octroyées rétroactivement (en plus de celles qui l'ont déjà été), la

question d'un éventuel droit à une rente, spécialement l'existence d'un taux

d'invalidité d'au moins 40%, doit être examinée pour le laps de temps

courant depuis avril 2012 (art. 28 al. 1, en particulier let. b et c et art. 29 al.

1 LAI). Selon l'expertise rhumatismale déterminante et probante réalisée le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 21

8 décembre 2015, une capacité de travail de 70% dans une activité

adaptée au profil d'exigibilité, à laquelle s'ajoute une perte de rendement

(pas précisée), peut être admise dès le 12 juin 2013, date de la précédente

expertise rhumatismale. La capacité de travail d'avril 2012 à juin 2013, sur

laquelle le premier expert en rhumatologie ne s'est pas clairement

prononcé (même pas dans son complément du 10 juillet 2013 faisant au

surplus état du fait que les derniers ajustements de traitement lui avaient

échappé), fait l'objet d'estimations totalement opposées, même parmi les

médecins du SMR (cpr. avis du 9 octobre 2012 et avis de 2017). En outre,

le statut de la recourante (part d'activité lucrative et part de travaux

habituels d'assurée travaillant dans le ménage) et ses éventuelles

modifications au cours de la période déterminante, qu'il faut définir pour

être en mesure d'évaluer l'invalidité (art. 16 LPGA et 28a LAI), n'ont pas été

instruits.

7.2

La cause doit ainsi être renvoyée à l'intimé pour qu'il comble les

lacunes décrites ci-avant pour toute la période couverte par l'objet de la

contestation. L'intimé se procurera les compléments d'information

nécessaires à l'estimation de la capacité de travail ayant prévalu d'avril

2012 à juin 2013 et depuis la décision du 31 mars 2017 (rien au dossier ne

laissant supposer, en l'état, une modification déterminante de l'état de

santé de la date de la dernière expertise à celle de la décision annulée). Il

rassemblera les données (notamment possibles fluctuations de la capacité

de travail, évaluation de la perte de rendement retenue par le dernier

expert et élucidation du statut) permettant de se prononcer sur un éventuel

droit à une rente, pouvant être limité dans le temps ou échelonné, pour

toute la période antérieure à la décision à rendre et le cas échéant, pour le

futur. En outre, selon l'évaluation de l'invalidité à laquelle il aboutira, il

envisagera la mise en œuvre de mesures de réadaptation professionnelle.

8.

8.1

En conclusion, le recours est admis, la décision du 31 mars 2017

annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et

nouvelle décision.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 22

8.2

Les frais de la procédure devant le TA, fixés forfaitairement à

Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI

et 108 al. 1 et al. 2 phr. 2 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4).

8.3

Le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'enquête

et nouvelle décision, dans un litige concernant une rente AI, est considéré

comme un gain de cause pouvant donner droit à l'octroi de dépens au sens

de l'art. 61 let. g LPGA (ATF 137 V 57 c. 2.1, 132 V 215 c. 6.2). Cette règle

s’applique indépendamment de la question de savoir si la partie recourante

a conclu au renvoi ou si sa conclusion au renvoi a été prise à titre principal

ou à titre subsidiaire (SVR 2017 KV n° 9 c. 9.1). Assistée d'une avocate

agissant à titre professionnel, la recourante a donc droit au remboursement

de ses dépens pour la procédure devant le TA. Ceux-ci, après examen de

la note d'honoraires du 31 juillet 2017 qui, hormis le fait qu’il y a lieu de ne

prendre en compte que les activités relatives à la procédure judiciaire, ne

prête pas flanc à la critique, compte tenu de l'importance et de la

complexité objectives de la procédure, ainsi que de la pratique du TA dans

des cas semblables, sont fixés à Fr. 3'150.- (honoraires, débours et TVA au

taux valable en 2017 de 8%).

8.4

Vu l'issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire

devient sans objet et doit donc être rayée du rôle.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 nov. 2018, 200.2017.455.AI, page 23

Par ces motifs:

1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est

renvoyée à l'Office AI Berne pour instruction complémentaire au sens

des considérants et nouvelle décision.

2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la

charge de l'Office AI Berne.

3. L'Office AI Berne versera à la recourante la somme de Fr. 3'150.-

(débours et TVA compris) au titre de dépens pour la procédure

judiciaire.

4. La requête d'assistance judiciaire déposée pour la procédure de recours

est rayée du rôle du Tribunal administratif.

5. Le présent jugement est notifié (R):

- à la mandataire de la recourante,

- à l'intimé,

- à l'Office fédéral des assurances sociales,

- à […].

La présidente:

Le greffier:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut

faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).