Refus de prestations / AJ
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
- Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- La requête d'assistance judiciaire déposée pour la procédure de recours est rayée du rôle du Tribunal.
- Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par son curateur, - à l'Office AI Berne, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2017.1011.AI
N° AVS
DEJ/REN
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 1er avril 2019
Droit des assurances sociales
C. Meyrat Neuhaus, présidente
M. Moeckli et C. Tissot, juges
J. Desy, greffier
A.________
agissant par son curateur B.________
recourant
contre
Office AI Berne
Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne
intimé
relatif à une décision de ce dernier du 25 octobre 2017
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2017.1011.AI, page 2
En fait:
A.
A.________, ressortissant de Côte d'Ivoire né en mars 1973, en Suisse
depuis juillet 2007, séparé de son épouse depuis 2015, père de deux
enfants nés en 1990 et 2002, a travaillé en tant qu'enseignant sur appel de
novembre 2011 à mai 2015. A compter du mois de septembre 2015, une
incapacité complète de travail lui a été attestée médicalement et il a été à
réitérées reprises hospitalisé, notamment sous le régime du placement à
des fins d'assistance (PAFA ou, selon le droit en vigueur avant 2013,
privation de liberté à des fins d'assistance, PLAFA), dans un établissement
de soins psychiatriques. En mars 2016, une curatelle a été instituée à son
égard.
B.
Le 23 novembre 2015, le prénommé a déposé une demande de prestations
de l'assurance-invalidité (AI) en faisant valoir l'existence de problèmes
d'ordre psychique depuis 2008.
Saisi de cette demande, l'Office AI Berne l'a instruite en requérant les
rapports médicaux de sortie des séjours en établissement psychiatrique,
ainsi que les rapports médicaux des psychiatres traitants. Conseil a ensuite
été pris auprès du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (SMR).
Le 1er novembre 2016, l'Office AI Berne a communiqué à l'assuré son
intention de lui refuser tout droit à des prestations de l'AI. Nonobstant les
observations formulées par l'assuré, agissant par son curateur, à l'encontre
de ce préavis, l'Office AI Berne l'a confirmé par décision du 25 octobre
2017 et a refusé tout droit de l'assuré à des prestations de l'AI.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2017.1011.AI, page 3
C.
Le 17 novembre 2017, l'assuré, agissant par son curateur, a porté la cause
devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant à
l'annulation de la décision précitée et au constat de son incapacité. Le
27 novembre 2017, le recourant a personnellement contresigné l'acte de
recours, introduit une requête d'assistance judiciaire et produit une
procuration en faveur de son curateur.
Dans sa réponse du 5 janvier 2018, l'Office AI Berne a conclu au rejet du
recours, sous suite de frais et dépens.
Le recourant n'a pas répliqué.
En droit:
1.
1.1
La décision du 25 octobre 2017 représente l'objet de la contestation;
elle ressortit au droit des assurances sociales et nie au recourant tout droit
à des prestations de l'AI. L'objet du litige porte sur le droit à des prestations
de l'AI. Est principalement contestée l'appréciation médicale de l'Office AI
Berne voulant que la toxicodépendance du recourant soit à l'origine de ses
incapacités de gain passagères.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par un assuré agissant par son curateur,
mais capable de discernement et dont l'exercice des droits civils n'a pas
été restreint par la curatelle, légitimé à recourir, le recours est recevable
(art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 74 ss de la loi
cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives
[LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2017.1011.AI, page 4
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié
par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1
et 84 al. 3 LPJA).
2.
2.1
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
2.2
On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique
maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par
l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré
pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui
est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF
131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2014 IV n° 2 c. 3.1, 2016 IV n° 2
c. 4.2).
2.3
D'après une jurisprudence constante, la dépendance, qu'elle prenne
la forme de l’alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la toxicomanie,
ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle joue en
revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une
maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (ATF 124 V 265 c. 3c; SVR 2016 IV n° 3 c. 2.2.1).
2.4
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2017.1011.AI, page 5
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2018 IV n° 27 c. 4.2.1).
3.
3.1
En substance, l'Office AI Berne retient, principalement sur la base
du rapport médical rédigé par son SMR, que l'incapacité de travail, et donc
de gain, présentée par le recourant trouve son origine dans une
toxicodépendance à l'alcool. Il existerait ainsi une pleine capacité de travail
à la condition (exigible) d'une abstinence de consommation de toute
substance toxique.
3.2
Le recourant conteste l'appréciation du SMR, donnée par une
médecin qui ne l'a pas examiné personnellement et ne disposerait pas de
la qualification nécessaire; selon lui, l'avis de cette médecin ne saurait ainsi
d'aucune manière se révéler probant. Par ailleurs, il fait valoir que la
toxicodépendance alléguée est contredite par l'absence d'un tel diagnostic
en dehors des phases de décompensation de la maladie psychiatrique.
Finalement, il considère que l'incapacité totale de travail attestée par les
médecins traitants doit être reconnue par l'Office AI Berne.
4.
Il ressort du dossier les éléments de fait pertinents qui suivent.
4.1
L'Office AI Berne s'est procuré un rapport médical rédigé par des
médecins de l'hôpital psychiatrique où le recourant a séjourné à plusieurs
reprises. Ce rapport du 6 janvier 2016 a indiqué les diagnostics avec
incidence sur la capacité de travail de trouble affectif bipolaire sans
précision (chiffre F31.9 de la Classification statistique internationale des
maladies et de problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2017.1011.AI, page 6
mondiale de la santé [OMS]) et de troubles mentaux et troubles du
comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilisation épisodique (dipsomanie;
CIM-10 F10.26). Les mêmes médecins ont indiqué que le recourant était
hospitalisé depuis le 1er septembre 2015 sous mesure de PAFA et qu'il était
incapable de travailler à compter de cette date.
4.2
Le 12 février 2016, le psychiatre traitant du recourant a fait parvenir
un rapport médical à l'Office AI Berne. Il a indiqué les diagnostics de
trouble affectif bipolaire (CIM-10 F31) et d'hyperthyroïdie, tous deux avec
répercussion sur la capacité de travail, laquelle était probablement
définitivement inexistante depuis le mois de septembre 2015. Il a
également communiqué que le recourant était sorti de son hospitalisation le
21 janvier 2016 et qu'une mise sous curatelle en résultait. De plus, il a tenu
à préciser que les consommations d'alcool s'inscrivent dans la bipolarité et
en aucun cas ne sont responsables de l'invalidation de son patient.
4.3
Le 2 mars 2016, l'Office AI Berne a reçu copie des rapports de
sortie des neuf hospitalisations du recourant.
4.3.1
Il ressort des documents que le recourant a été hospitalisé une
première fois du 10 mars 2008 au 14 avril 2008, sous le régime d'une
PLAFA. Les diagnostics retenus sont un trouble affectif bipolaire dans un
épisode actuel maniaque sans symptômes (CIM-10 F31.1), ou alors un
épisode maniaque sans précision (diagnostic différentiel; CIM-10 F30.9),
ainsi qu'une hyperthyroïdie.
4.3.2
Le recourant a ensuite été hospitalisé du 5 au 25 mars 2009, à
nouveau sous le régime d'une PLAFA. Le diagnostic rapporté est un
trouble affectif bipolaire dans un épisode actuel maniaque sans symptômes
(CIM-10 F31.1) et une hyperthyroïdie.
4.3.3
Egalement sous le régime d'une PLAFA, le recourant a à nouveau
été hospitalisé du 22 août 2011 au 20 septembre 2011. Le diagnostic
rapporté est un trouble affectif bipolaire dans un épisode actuel maniaque
sans symptômes (CIM-10 F31.1) et une hyperthyroïdie.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2017.1011.AI, page 7
4.3.4
Sous le régime d'un PAFA, le recourant a été hospitalisé du
28 mars au 14 avril 2013 pour un trouble affectif bipolaire dans un épisode
actuel maniaque (CIM-10 F31.0).
4.3.5
A nouveau sous le régime d'un PAFA, le recourant a été hospitalisé
du 1er janvier 2014 au 22 janvier 2014 en raison d'un trouble affectif
bipolaire dans un épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques
(CIM-10 F31.2).
4.3.6
Du 27 janvier 2014 au 7 mars 2014, le recourant a une nouvelle fois
été placé sous PAFA et hospitalisé en raison d'un trouble affectif bipolaire
dans un épisode actuel maniaque (CIM-10 F31.0).
4.3.7
A nouveau sous le régime d'un PAFA, le recourant a été hospitalisé
du 27 février 2015 au 2 mars 2015 en raison d'un trouble affectif bipolaire,
toutefois en rémission (CIM-10 F31.7).
4.3.8
Sous mesure de PAFA médical, le recourant a été hospitalisé du
10 avril 2015 au 21 mai 2015, les diagnostics mentionnés étant un trouble
affectif bipolaire dans un épisode actuel maniaque avec symptômes
psychotiques (CIM-10 F31.2) et des troubles mentaux et du comportement
liés à l'utilisation d'alcool avec un syndrome de dépendance et d'utilisation
épisodique (dipsomanie; CIM-10 F10.26).
4.3.9
A nouveau sous le régime d'un PAFA médical, le recourant a
séjourné dans un établissement psychiatrique du 1er septembre 2015 au
12 janvier 2016. Le diagnostic rapporté est un trouble affectif bipolaire sans
précision (CIM-10 F31.9).
4.4
Le 11 juillet 2016, le psychiatre traitant a adressé un nouveau
rapport médical à l'Office AI Berne, dans lequel un trouble affectif bipolaire
(CIM-10 F31) et une hyperthyroïdie sont mentionnés. Une incapacité
complète de travail est mentionnée depuis 2015, les notions de capacité de
travail et de rentabilité n'étant pas évocables.
4.5
L'Office AI Berne a ensuite pris conseil auprès de son SMR, qui a
pris position le 31 août 2016 par une psychiatre. Celle-ci considère que
l'alcool est à l'origine des décompensations maniaco-psychotiques et que
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2017.1011.AI, page 8
l'état du recourant se stabilise dès qu'il est sobre et prend ses
médicaments. Elle réfute le diagnostic de trouble bipolaire et retient celui
de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool
dans une utilisation épisodique (dipsomanie; CIM-10 F10.26). Selon elle, la
capacité de travail, en observant une abstinence exigible et en suivant la
médication, est de 100%, dès que l'assuré a récupéré du dernier épisode
maniaque induit par l'alcool.
4.6
Après l'envoi de la préorientation et les observations formulées par
le recourant (dont notamment une attestation de l'Office de l'exécution
judiciaire indiquant que le recourant ne peut assurer l'accomplissement de
travail d'intérêt général), la même médecin du SMR a confirmé le 5 mai
2017 son appréciation précédente.
4.7
A l'appui du recours, le recourant a encore produit une lettre du
16 novembre 2017 et un certificat du 4 mai 2017 du service ambulatoire
psychiatrique
dirigé
par
son
psychiatre
attestant
le
suivi,
les
décompensations maniaques impliquant une perte des facultés de
discernement et l'absence de constat de dépendance à une quelconque
substance psychoactive si ce n'est le traitement médicamenteux, la
consommation
d'alcool
se
produisant
durant
les
phases
de
décompensation.
5.
5.1
5.1.1
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et
sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt
qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2017.1011.AI, page 9
5.1.2
La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V
231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
5.1.3
Pour autant que les rapports du SMR satisfassent aux exigences
définies par la jurisprudence en matière d'expertise médicale (ATF 125 V
351 c. 3a), y compris en ce qui concerne les qualifications médicales
nécessaires, ils ont une valeur probante comparable à celles d'autres
expertises (SVR 2018 IV n° 4 c. 3.2, 2009 IV n° 53 c. 3.3.2). Si toutefois un
cas d'assurance devait être tranché sans qu'une expertise externe soit
ordonnée, il convient alors de poser des exigences sévères en matière
d'appréciation des preuves. En particulier, les rapports des médecins
traitants remis par la personne assurée doivent également être pris en
considération. Si les conclusions des constatations d'une personne
spécialisée interne à l'assurance sont mises en doute par le rapport
concluant d'un médecin traitant, l'indication générale de sa position
contractuelle (ATF 125 V 351 c. 3a/cc) ne suffit pas à écarter ces doutes. Il
appartient bien plus au tribunal d'ordonner une expertise judiciaire ou de
renvoyer le dossier à l'assureur social, afin qu'il ordonne, dans le cadre de
la procédure, une expertise selon l'art. 44 LPGA (ATF 142 V 58 c. 5.1, 135
V 465 c. 4.4 à 4.6).
5.2
En substance, deux versions médicales s'opposent. D'un côté, la
psychiatre du SMR estime que les troubles maniaques ou maniaco-
psychotiques incapacitants constatés ne se manifestent que sous
l'influence de l'alcool. Elle nie que la consommation d'alcool résulte d'une
atteinte psychique ou en ait provoqué une de façon durable. De l'autre
côté, les psychiatres traitants considèrent qu'il existe un trouble psychique
bipolaire, ponctué de crises intermittentes entraînant notamment une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2017.1011.AI, page 10
consommation d'alcool et une décompensation maniaque avec symptômes
psychotiques.
5.2.1
En l'occurrence, l'avis du SMR est apporté par une médecin
spécialisée en psychiatrie, qui s'est prononcée sur la base du dossier et
explique pourquoi et comment elle considère que la consommation d'alcool
est à l'origine des troubles incapacitants intermittents du recourant. En
substance, la psychiatre expose ainsi que les symptômes d'excès
alcoolique sont semblables à ceux de la bipolarité et des troubles
bipolaires, et que, si ces atteintes existaient véritablement, elles auraient
commencé avant l'arrivée du recourant en Suisse, ce qui, selon elle, ne
ressort pas du dossier et est également contredit par le suivi d'une
formation dans le pays d'origine. Toutefois, il faut souligner que la médecin
du SMR n'a pas examiné personnellement le recourant et s'est prononcée
uniquement sur dossier. Comme énoncé ci-dessus (voir ci-avant c. 5.1.3),
les médecins du SMR peuvent donner un avis de synthèse sur la base d'un
dossier, lequel avis peut être considéré comme probant dans certains cas,
étant précisé que les avis sur dossier sont toujours délicats dans le
domaine de la psychiatrie pour des raisons évidentes. Or, en l'espèce, la
médecin du SMR ne s'est pas véritablement fondée sur une synthèse des
diagnostics médicaux au dossier pour en déduire une appréciation des
limitations fonctionnelles, en discutant, si nécessaire, les évaluations
divergentes de ses confrères. Au contraire, elle a certes résumé les avis
médicaux existants, mais est d'emblée partie du postulat que le trouble
affectif bipolaire diagnostiqué par les autres médecins n'existait pas en
réalité et que l'alcool était à l'origine des troubles incapacitants
intermittents, alors que cette hypothèse ne ressort d'aucun autre avis
médical au dossier. Si la consommation (excessive) d'alcool est relevée à
plusieurs reprises (notamment dans les rapports de sortie d'hospitalisation
depuis 2014), il n'est pourtant jamais énoncé au dossier que l'alcoolisme
est à l'origine de l'incapacité de travail du recourant (voir par exemple le
rapport de sortie de la huitième hospitalisation [ci-avant c. 4.3.8] qui expose
pourquoi le diagnostic de trouble bipolaire est maintenu en parallèle du
diagnostic de trouble du comportement). Par ailleurs, le psychiatre traitant
du recourant a indiqué dans son rapport du 12 février 2016 que le
recourant apparaît plus stabilisé avec la prise de son traitement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2017.1011.AI, page 11
médicamenteux et que, notamment, la consommation compulsive d'alcool
a régressé. Le même médecin souligne qu'il est impératif de maintenir la
thérapie en cours et indique que son pronostic est très défavorable. Par
ailleurs également, s'il est vrai qu'une certaine capacité de travail est
attestée entre les crises maniaques lorsque le recourant suit de façon
adéquate son traitement, ce constat n'implique pas nécessairement une
capacité de travail de 100%, ce d'autant plus que la psychiatre du SMR
elle-même ne nie pas les effets accessoires de la (lourde) médication
prescrite par les psychiatres traitants. Finalement, l'on mentionnera encore
que la psychiatre du SMR n'étaie d'aucune façon la prétendue absence
d'indice, selon elle, d'un trouble (bipolaire) qui, s'il existait, devrait être
apparu depuis de nombreuses années, alors même que certains éléments
au dossier tendent à démontrer le contraire (voir par exemple les extraits
de compte individuel de cotisations sociales [salaires toujours très peu
élevés], les dettes et les ruptures que le recourant a connues dans sa vie
familiale et privée), lesquels éléments ne font pas forcément penser à des
dérèglements intervenus récemment, induits essentiellement par une
consommation abusive d'alcool attestée depuis 2014. Par ailleurs, la
nécessité d'un suivi psychiatrique en Suisse depuis 2008, soit quasiment
depuis l'entrée dans ce pays et la mention de trois ou quatre
hospitalisations dans le pays d'origine (dos. AI 17/18, 20 et 21) vont
également à l'encontre d'antécédents psychiques sans particularité en
faisant abstraction des excès d'alcool.
5.2.2
De façon générale, il convient certes de tenir compte du fait que la
relation de confiance et thérapeutique avec son patient a pour
conséquence que le médecin traitant aura plutôt tendance, dans le doute, à
favoriser celui-ci (ATF 125 V 351 c. 3b/cc; SVR 2015 IV n° 26 c. 5.3.3.3).
En l'espèce, il n'est pourtant pas anodin de souligner la durée du suivi, de
même que les avis convergents de plusieurs psychiatres tendant à nier
l'existence de la toxicodépendance à l'alcool, dans la mesure où cette
consommation est mentionnée comme conséquence et non à l'origine des
troubles. La seule appréciation du SMR, sur dossier, ne suffit pas pour
contrebalancer, au degré de la vraisemblance prépondérante requis en
droit des assurances sociales, les multiples avis précités (voir, par exemple
TF 8C_262/2013 du 5 juillet 2013 c. 4 et les références).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2017.1011.AI, page 12
5.2.3
Il ressort de ce qui précède que l'évaluation du SMR ne fait pas le
poids face aux avis contraires, sur un point essentiel (toxicodépendance),
des médecins traitants. Au lieu de produire un rapport de synthèse
discutant les avis médicaux au dossier, la médecin du SMR s'est au
contraire complètement écartée des constatations cliniques médicales à
disposition pour y substituer sa propre conception de la situation, sans
même procéder à un examen personnel. Une telle façon de procéder ne
saurait d'aucune façon s'avérer concluante et il y a lieu de nier le caractère
probant de l'appréciation de la psychiatre du SMR.
5.3
Quant aux rapports des médecins traitants, ils ne sauraient être
suffisants pour pouvoir juger en toute connaissance de cause de la
situation médicale complète du recourant, notamment pour les raisons
évoquées ci-dessus (c. 5.2.2). Il convient au contraire de constater que le
dossier ne contient à ce stade aucun avis développant une force probante
suffisante, au degré de la vraisemblance prépondérante pour pouvoir juger,
pour toute la période couverte par l'objet de la contestation (demande de
novembre 2015) des incapacités fonctionnelles du recourant et de leur
caractère invalidant.
5.4
5.4.1
Sur le vu de ce qui précède, il apparaît qu'il n'existe actuellement
pas au dossier les éléments suffisants pour pouvoir se prononcer sur
l'éventuel droit du recourant à des prestations de l'AI. En rendant une
décision sur la base de la seule appréciation de son SMR, que l'on doit
qualifier de non probante (voir ci-avant c. 5.2), l'Office AI Berne a violé le
devoir d'instruction qui lui incombe (voir art. 43 LPGA).
5.4.2
Cela étant, la décision doit être annulée et la cause renvoyée à
l'Office AI Berne pour instruction médicale complémentaire. Il lui
appartiendra de requérir les évaluations médicales, à tout le moins
psychiatriques, permettant de déterminer si l'incapacité de travail et de gain
du recourant découle uniquement de ses excès alcooliques ou si ces
derniers sont inhérents à une atteinte psychiatrique, voire, le cas échéant,
ont eux-mêmes provoqué une maladie de nature psychique. Le ou les
spécialistes chargés de l'expertise devront aussi se prononcer sur les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2017.1011.AI, page 13
éventuelles limitations fonctionnelles de la capacité de travail, leurs
fluctuations pendant la période en cause et la mesure dans laquelle il est
exigible que le recourant les surmonte par un traitement approprié. En
possession de bases médicales solides, l'intimé évaluera l'éventuelle
invalidité du recourant, en tenant compte de l’exigibilité professionnelle
pouvant être attendue, et rendra une nouvelle décision.
6.
6.1
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'Office AI Berne pour
instruction complémentaire et nouvelle décision.
6.2
Les frais de la procédure devant le TA, fixés forfaitairement à
Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne, qui succombe (art. 69
al. 1bis LAI et 108 al. 1 et al. 2 phr. 2 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4).
6.3
Bien qu'il obtienne gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens, pas même en la forme d'une indemnité de partie, au recourant qui
agit avec le soutien de son curateur mais n'est pas représenté par un
avocat et dont les efforts déployés dans le cadre de la présente procédure
ne dépassent pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la
gestion courante de ses affaires personnelles (art. 61 let. g LPGA; ATF 127
V 205 c. 4b et références).
6.4
Au vu de son gain de cause, la requête d'assistance judiciaire
déposée par le recourant est sans objet et doit être rayée du rôle.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2017.1011.AI, page 14
Par ces motifs:
1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est
renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des
considérants et nouvelle décision.
2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la
charge de l'Office AI Berne.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La requête d'assistance judiciaire déposée pour la procédure de recours
est rayée du rôle du Tribunal.
5. Le présent jugement est notifié (R):
- au recourant, par son curateur,
- à l'Office AI Berne,
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente:
Le greffier:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut
faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).