opencaselaw.ch

200 2017 1011

Bern VerwG · 2019-04-01 · Deutsch BE

Refus de prestations / AJ

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
  2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. La requête d'assistance judiciaire déposée pour la procédure de recours est rayée du rôle du Tribunal.
  5. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par son curateur, - à l'Office AI Berne, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2017.1011.AI

N° AVS

DEJ/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 1er avril 2019

Droit des assurances sociales

C. Meyrat Neuhaus, présidente

M. Moeckli et C. Tissot, juges

J. Desy, greffier

A.________

agissant par son curateur B.________

recourant

contre

Office AI Berne

Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à une décision de ce dernier du 25 octobre 2017

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2017.1011.AI, page 2

En fait:

A.

A.________, ressortissant de Côte d'Ivoire né en mars 1973, en Suisse

depuis juillet 2007, séparé de son épouse depuis 2015, père de deux

enfants nés en 1990 et 2002, a travaillé en tant qu'enseignant sur appel de

novembre 2011 à mai 2015. A compter du mois de septembre 2015, une

incapacité complète de travail lui a été attestée médicalement et il a été à

réitérées reprises hospitalisé, notamment sous le régime du placement à

des fins d'assistance (PAFA ou, selon le droit en vigueur avant 2013,

privation de liberté à des fins d'assistance, PLAFA), dans un établissement

de soins psychiatriques. En mars 2016, une curatelle a été instituée à son

égard.

B.

Le 23 novembre 2015, le prénommé a déposé une demande de prestations

de l'assurance-invalidité (AI) en faisant valoir l'existence de problèmes

d'ordre psychique depuis 2008.

Saisi de cette demande, l'Office AI Berne l'a instruite en requérant les

rapports médicaux de sortie des séjours en établissement psychiatrique,

ainsi que les rapports médicaux des psychiatres traitants. Conseil a ensuite

été pris auprès du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (SMR).

Le 1er novembre 2016, l'Office AI Berne a communiqué à l'assuré son

intention de lui refuser tout droit à des prestations de l'AI. Nonobstant les

observations formulées par l'assuré, agissant par son curateur, à l'encontre

de ce préavis, l'Office AI Berne l'a confirmé par décision du 25 octobre

2017 et a refusé tout droit de l'assuré à des prestations de l'AI.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2017.1011.AI, page 3

C.

Le 17 novembre 2017, l'assuré, agissant par son curateur, a porté la cause

devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant à

l'annulation de la décision précitée et au constat de son incapacité. Le

27 novembre 2017, le recourant a personnellement contresigné l'acte de

recours, introduit une requête d'assistance judiciaire et produit une

procuration en faveur de son curateur.

Dans sa réponse du 5 janvier 2018, l'Office AI Berne a conclu au rejet du

recours, sous suite de frais et dépens.

Le recourant n'a pas répliqué.

En droit:

1.

1.1

La décision du 25 octobre 2017 représente l'objet de la contestation;

elle ressortit au droit des assurances sociales et nie au recourant tout droit

à des prestations de l'AI. L'objet du litige porte sur le droit à des prestations

de l'AI. Est principalement contestée l'appréciation médicale de l'Office AI

Berne voulant que la toxicodépendance du recourant soit à l'origine de ses

incapacités de gain passagères.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par un assuré agissant par son curateur,

mais capable de discernement et dont l'exercice des droits civils n'a pas

été restreint par la curatelle, légitimé à recourir, le recours est recevable

(art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du

droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 74 ss de la loi

cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives

[LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2017.1011.AI, page 4

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié

par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1

et 84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).

2.2

On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique

maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par

l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré

pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui

est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF

131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2014 IV n° 2 c. 3.1, 2016 IV n° 2

c. 4.2).

2.3

D'après une jurisprudence constante, la dépendance, qu'elle prenne

la forme de l’alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la toxicomanie,

ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle joue en

revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une

maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,

mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-

même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a

valeur de maladie (ATF 124 V 265 c. 3c; SVR 2016 IV n° 3 c. 2.2.1).

2.4

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le

juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2017.1011.AI, page 5

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2018 IV n° 27 c. 4.2.1).

3.

3.1

En substance, l'Office AI Berne retient, principalement sur la base

du rapport médical rédigé par son SMR, que l'incapacité de travail, et donc

de gain, présentée par le recourant trouve son origine dans une

toxicodépendance à l'alcool. Il existerait ainsi une pleine capacité de travail

à la condition (exigible) d'une abstinence de consommation de toute

substance toxique.

3.2

Le recourant conteste l'appréciation du SMR, donnée par une

médecin qui ne l'a pas examiné personnellement et ne disposerait pas de

la qualification nécessaire; selon lui, l'avis de cette médecin ne saurait ainsi

d'aucune manière se révéler probant. Par ailleurs, il fait valoir que la

toxicodépendance alléguée est contredite par l'absence d'un tel diagnostic

en dehors des phases de décompensation de la maladie psychiatrique.

Finalement, il considère que l'incapacité totale de travail attestée par les

médecins traitants doit être reconnue par l'Office AI Berne.

4.

Il ressort du dossier les éléments de fait pertinents qui suivent.

4.1

L'Office AI Berne s'est procuré un rapport médical rédigé par des

médecins de l'hôpital psychiatrique où le recourant a séjourné à plusieurs

reprises. Ce rapport du 6 janvier 2016 a indiqué les diagnostics avec

incidence sur la capacité de travail de trouble affectif bipolaire sans

précision (chiffre F31.9 de la Classification statistique internationale des

maladies et de problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2017.1011.AI, page 6

mondiale de la santé [OMS]) et de troubles mentaux et troubles du

comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilisation épisodique (dipsomanie;

CIM-10 F10.26). Les mêmes médecins ont indiqué que le recourant était

hospitalisé depuis le 1er septembre 2015 sous mesure de PAFA et qu'il était

incapable de travailler à compter de cette date.

4.2

Le 12 février 2016, le psychiatre traitant du recourant a fait parvenir

un rapport médical à l'Office AI Berne. Il a indiqué les diagnostics de

trouble affectif bipolaire (CIM-10 F31) et d'hyperthyroïdie, tous deux avec

répercussion sur la capacité de travail, laquelle était probablement

définitivement inexistante depuis le mois de septembre 2015. Il a

également communiqué que le recourant était sorti de son hospitalisation le

21 janvier 2016 et qu'une mise sous curatelle en résultait. De plus, il a tenu

à préciser que les consommations d'alcool s'inscrivent dans la bipolarité et

en aucun cas ne sont responsables de l'invalidation de son patient.

4.3

Le 2 mars 2016, l'Office AI Berne a reçu copie des rapports de

sortie des neuf hospitalisations du recourant.

4.3.1

Il ressort des documents que le recourant a été hospitalisé une

première fois du 10 mars 2008 au 14 avril 2008, sous le régime d'une

PLAFA. Les diagnostics retenus sont un trouble affectif bipolaire dans un

épisode actuel maniaque sans symptômes (CIM-10 F31.1), ou alors un

épisode maniaque sans précision (diagnostic différentiel; CIM-10 F30.9),

ainsi qu'une hyperthyroïdie.

4.3.2

Le recourant a ensuite été hospitalisé du 5 au 25 mars 2009, à

nouveau sous le régime d'une PLAFA. Le diagnostic rapporté est un

trouble affectif bipolaire dans un épisode actuel maniaque sans symptômes

(CIM-10 F31.1) et une hyperthyroïdie.

4.3.3

Egalement sous le régime d'une PLAFA, le recourant a à nouveau

été hospitalisé du 22 août 2011 au 20 septembre 2011. Le diagnostic

rapporté est un trouble affectif bipolaire dans un épisode actuel maniaque

sans symptômes (CIM-10 F31.1) et une hyperthyroïdie.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2017.1011.AI, page 7

4.3.4

Sous le régime d'un PAFA, le recourant a été hospitalisé du

28 mars au 14 avril 2013 pour un trouble affectif bipolaire dans un épisode

actuel maniaque (CIM-10 F31.0).

4.3.5

A nouveau sous le régime d'un PAFA, le recourant a été hospitalisé

du 1er janvier 2014 au 22 janvier 2014 en raison d'un trouble affectif

bipolaire dans un épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques

(CIM-10 F31.2).

4.3.6

Du 27 janvier 2014 au 7 mars 2014, le recourant a une nouvelle fois

été placé sous PAFA et hospitalisé en raison d'un trouble affectif bipolaire

dans un épisode actuel maniaque (CIM-10 F31.0).

4.3.7

A nouveau sous le régime d'un PAFA, le recourant a été hospitalisé

du 27 février 2015 au 2 mars 2015 en raison d'un trouble affectif bipolaire,

toutefois en rémission (CIM-10 F31.7).

4.3.8

Sous mesure de PAFA médical, le recourant a été hospitalisé du

10 avril 2015 au 21 mai 2015, les diagnostics mentionnés étant un trouble

affectif bipolaire dans un épisode actuel maniaque avec symptômes

psychotiques (CIM-10 F31.2) et des troubles mentaux et du comportement

liés à l'utilisation d'alcool avec un syndrome de dépendance et d'utilisation

épisodique (dipsomanie; CIM-10 F10.26).

4.3.9

A nouveau sous le régime d'un PAFA médical, le recourant a

séjourné dans un établissement psychiatrique du 1er septembre 2015 au

12 janvier 2016. Le diagnostic rapporté est un trouble affectif bipolaire sans

précision (CIM-10 F31.9).

4.4

Le 11 juillet 2016, le psychiatre traitant a adressé un nouveau

rapport médical à l'Office AI Berne, dans lequel un trouble affectif bipolaire

(CIM-10 F31) et une hyperthyroïdie sont mentionnés. Une incapacité

complète de travail est mentionnée depuis 2015, les notions de capacité de

travail et de rentabilité n'étant pas évocables.

4.5

L'Office AI Berne a ensuite pris conseil auprès de son SMR, qui a

pris position le 31 août 2016 par une psychiatre. Celle-ci considère que

l'alcool est à l'origine des décompensations maniaco-psychotiques et que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2017.1011.AI, page 8

l'état du recourant se stabilise dès qu'il est sobre et prend ses

médicaments. Elle réfute le diagnostic de trouble bipolaire et retient celui

de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool

dans une utilisation épisodique (dipsomanie; CIM-10 F10.26). Selon elle, la

capacité de travail, en observant une abstinence exigible et en suivant la

médication, est de 100%, dès que l'assuré a récupéré du dernier épisode

maniaque induit par l'alcool.

4.6

Après l'envoi de la préorientation et les observations formulées par

le recourant (dont notamment une attestation de l'Office de l'exécution

judiciaire indiquant que le recourant ne peut assurer l'accomplissement de

travail d'intérêt général), la même médecin du SMR a confirmé le 5 mai

2017 son appréciation précédente.

4.7

A l'appui du recours, le recourant a encore produit une lettre du

16 novembre 2017 et un certificat du 4 mai 2017 du service ambulatoire

psychiatrique

dirigé

par

son

psychiatre

attestant

le

suivi,

les

décompensations maniaques impliquant une perte des facultés de

discernement et l'absence de constat de dépendance à une quelconque

substance psychoactive si ce n'est le traitement médicamenteux, la

consommation

d'alcool

se

produisant

durant

les

phases

de

décompensation.

5.

5.1

5.1.1

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2017.1011.AI, page 9

5.1.2

La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte

médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien

motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du

mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes

pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V

231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

5.1.3

Pour autant que les rapports du SMR satisfassent aux exigences

définies par la jurisprudence en matière d'expertise médicale (ATF 125 V

351 c. 3a), y compris en ce qui concerne les qualifications médicales

nécessaires, ils ont une valeur probante comparable à celles d'autres

expertises (SVR 2018 IV n° 4 c. 3.2, 2009 IV n° 53 c. 3.3.2). Si toutefois un

cas d'assurance devait être tranché sans qu'une expertise externe soit

ordonnée, il convient alors de poser des exigences sévères en matière

d'appréciation des preuves. En particulier, les rapports des médecins

traitants remis par la personne assurée doivent également être pris en

considération. Si les conclusions des constatations d'une personne

spécialisée interne à l'assurance sont mises en doute par le rapport

concluant d'un médecin traitant, l'indication générale de sa position

contractuelle (ATF 125 V 351 c. 3a/cc) ne suffit pas à écarter ces doutes. Il

appartient bien plus au tribunal d'ordonner une expertise judiciaire ou de

renvoyer le dossier à l'assureur social, afin qu'il ordonne, dans le cadre de

la procédure, une expertise selon l'art. 44 LPGA (ATF 142 V 58 c. 5.1, 135

V 465 c. 4.4 à 4.6).

5.2

En substance, deux versions médicales s'opposent. D'un côté, la

psychiatre du SMR estime que les troubles maniaques ou maniaco-

psychotiques incapacitants constatés ne se manifestent que sous

l'influence de l'alcool. Elle nie que la consommation d'alcool résulte d'une

atteinte psychique ou en ait provoqué une de façon durable. De l'autre

côté, les psychiatres traitants considèrent qu'il existe un trouble psychique

bipolaire, ponctué de crises intermittentes entraînant notamment une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2017.1011.AI, page 10

consommation d'alcool et une décompensation maniaque avec symptômes

psychotiques.

5.2.1

En l'occurrence, l'avis du SMR est apporté par une médecin

spécialisée en psychiatrie, qui s'est prononcée sur la base du dossier et

explique pourquoi et comment elle considère que la consommation d'alcool

est à l'origine des troubles incapacitants intermittents du recourant. En

substance, la psychiatre expose ainsi que les symptômes d'excès

alcoolique sont semblables à ceux de la bipolarité et des troubles

bipolaires, et que, si ces atteintes existaient véritablement, elles auraient

commencé avant l'arrivée du recourant en Suisse, ce qui, selon elle, ne

ressort pas du dossier et est également contredit par le suivi d'une

formation dans le pays d'origine. Toutefois, il faut souligner que la médecin

du SMR n'a pas examiné personnellement le recourant et s'est prononcée

uniquement sur dossier. Comme énoncé ci-dessus (voir ci-avant c. 5.1.3),

les médecins du SMR peuvent donner un avis de synthèse sur la base d'un

dossier, lequel avis peut être considéré comme probant dans certains cas,

étant précisé que les avis sur dossier sont toujours délicats dans le

domaine de la psychiatrie pour des raisons évidentes. Or, en l'espèce, la

médecin du SMR ne s'est pas véritablement fondée sur une synthèse des

diagnostics médicaux au dossier pour en déduire une appréciation des

limitations fonctionnelles, en discutant, si nécessaire, les évaluations

divergentes de ses confrères. Au contraire, elle a certes résumé les avis

médicaux existants, mais est d'emblée partie du postulat que le trouble

affectif bipolaire diagnostiqué par les autres médecins n'existait pas en

réalité et que l'alcool était à l'origine des troubles incapacitants

intermittents, alors que cette hypothèse ne ressort d'aucun autre avis

médical au dossier. Si la consommation (excessive) d'alcool est relevée à

plusieurs reprises (notamment dans les rapports de sortie d'hospitalisation

depuis 2014), il n'est pourtant jamais énoncé au dossier que l'alcoolisme

est à l'origine de l'incapacité de travail du recourant (voir par exemple le

rapport de sortie de la huitième hospitalisation [ci-avant c. 4.3.8] qui expose

pourquoi le diagnostic de trouble bipolaire est maintenu en parallèle du

diagnostic de trouble du comportement). Par ailleurs, le psychiatre traitant

du recourant a indiqué dans son rapport du 12 février 2016 que le

recourant apparaît plus stabilisé avec la prise de son traitement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2017.1011.AI, page 11

médicamenteux et que, notamment, la consommation compulsive d'alcool

a régressé. Le même médecin souligne qu'il est impératif de maintenir la

thérapie en cours et indique que son pronostic est très défavorable. Par

ailleurs également, s'il est vrai qu'une certaine capacité de travail est

attestée entre les crises maniaques lorsque le recourant suit de façon

adéquate son traitement, ce constat n'implique pas nécessairement une

capacité de travail de 100%, ce d'autant plus que la psychiatre du SMR

elle-même ne nie pas les effets accessoires de la (lourde) médication

prescrite par les psychiatres traitants. Finalement, l'on mentionnera encore

que la psychiatre du SMR n'étaie d'aucune façon la prétendue absence

d'indice, selon elle, d'un trouble (bipolaire) qui, s'il existait, devrait être

apparu depuis de nombreuses années, alors même que certains éléments

au dossier tendent à démontrer le contraire (voir par exemple les extraits

de compte individuel de cotisations sociales [salaires toujours très peu

élevés], les dettes et les ruptures que le recourant a connues dans sa vie

familiale et privée), lesquels éléments ne font pas forcément penser à des

dérèglements intervenus récemment, induits essentiellement par une

consommation abusive d'alcool attestée depuis 2014. Par ailleurs, la

nécessité d'un suivi psychiatrique en Suisse depuis 2008, soit quasiment

depuis l'entrée dans ce pays et la mention de trois ou quatre

hospitalisations dans le pays d'origine (dos. AI 17/18, 20 et 21) vont

également à l'encontre d'antécédents psychiques sans particularité en

faisant abstraction des excès d'alcool.

5.2.2

De façon générale, il convient certes de tenir compte du fait que la

relation de confiance et thérapeutique avec son patient a pour

conséquence que le médecin traitant aura plutôt tendance, dans le doute, à

favoriser celui-ci (ATF 125 V 351 c. 3b/cc; SVR 2015 IV n° 26 c. 5.3.3.3).

En l'espèce, il n'est pourtant pas anodin de souligner la durée du suivi, de

même que les avis convergents de plusieurs psychiatres tendant à nier

l'existence de la toxicodépendance à l'alcool, dans la mesure où cette

consommation est mentionnée comme conséquence et non à l'origine des

troubles. La seule appréciation du SMR, sur dossier, ne suffit pas pour

contrebalancer, au degré de la vraisemblance prépondérante requis en

droit des assurances sociales, les multiples avis précités (voir, par exemple

TF 8C_262/2013 du 5 juillet 2013 c. 4 et les références).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2017.1011.AI, page 12

5.2.3

Il ressort de ce qui précède que l'évaluation du SMR ne fait pas le

poids face aux avis contraires, sur un point essentiel (toxicodépendance),

des médecins traitants. Au lieu de produire un rapport de synthèse

discutant les avis médicaux au dossier, la médecin du SMR s'est au

contraire complètement écartée des constatations cliniques médicales à

disposition pour y substituer sa propre conception de la situation, sans

même procéder à un examen personnel. Une telle façon de procéder ne

saurait d'aucune façon s'avérer concluante et il y a lieu de nier le caractère

probant de l'appréciation de la psychiatre du SMR.

5.3

Quant aux rapports des médecins traitants, ils ne sauraient être

suffisants pour pouvoir juger en toute connaissance de cause de la

situation médicale complète du recourant, notamment pour les raisons

évoquées ci-dessus (c. 5.2.2). Il convient au contraire de constater que le

dossier ne contient à ce stade aucun avis développant une force probante

suffisante, au degré de la vraisemblance prépondérante pour pouvoir juger,

pour toute la période couverte par l'objet de la contestation (demande de

novembre 2015) des incapacités fonctionnelles du recourant et de leur

caractère invalidant.

5.4

5.4.1

Sur le vu de ce qui précède, il apparaît qu'il n'existe actuellement

pas au dossier les éléments suffisants pour pouvoir se prononcer sur

l'éventuel droit du recourant à des prestations de l'AI. En rendant une

décision sur la base de la seule appréciation de son SMR, que l'on doit

qualifier de non probante (voir ci-avant c. 5.2), l'Office AI Berne a violé le

devoir d'instruction qui lui incombe (voir art. 43 LPGA).

5.4.2

Cela étant, la décision doit être annulée et la cause renvoyée à

l'Office AI Berne pour instruction médicale complémentaire. Il lui

appartiendra de requérir les évaluations médicales, à tout le moins

psychiatriques, permettant de déterminer si l'incapacité de travail et de gain

du recourant découle uniquement de ses excès alcooliques ou si ces

derniers sont inhérents à une atteinte psychiatrique, voire, le cas échéant,

ont eux-mêmes provoqué une maladie de nature psychique. Le ou les

spécialistes chargés de l'expertise devront aussi se prononcer sur les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2017.1011.AI, page 13

éventuelles limitations fonctionnelles de la capacité de travail, leurs

fluctuations pendant la période en cause et la mesure dans laquelle il est

exigible que le recourant les surmonte par un traitement approprié. En

possession de bases médicales solides, l'intimé évaluera l'éventuelle

invalidité du recourant, en tenant compte de l’exigibilité professionnelle

pouvant être attendue, et rendra une nouvelle décision.

6.

6.1

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'Office AI Berne pour

instruction complémentaire et nouvelle décision.

6.2

Les frais de la procédure devant le TA, fixés forfaitairement à

Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne, qui succombe (art. 69

al. 1bis LAI et 108 al. 1 et al. 2 phr. 2 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4).

6.3

Bien qu'il obtienne gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de

dépens, pas même en la forme d'une indemnité de partie, au recourant qui

agit avec le soutien de son curateur mais n'est pas représenté par un

avocat et dont les efforts déployés dans le cadre de la présente procédure

ne dépassent pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la

gestion courante de ses affaires personnelles (art. 61 let. g LPGA; ATF 127

V 205 c. 4b et références).

6.4

Au vu de son gain de cause, la requête d'assistance judiciaire

déposée par le recourant est sans objet et doit être rayée du rôle.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er avril 2019, 200.2017.1011.AI, page 14

Par ces motifs:

1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est

renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des

considérants et nouvelle décision.

2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la

charge de l'Office AI Berne.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. La requête d'assistance judiciaire déposée pour la procédure de recours

est rayée du rôle du Tribunal.

5. Le présent jugement est notifié (R):

- au recourant, par son curateur,

- à l'Office AI Berne,

- à l'Office fédéral des assurances sociales.

La présidente:

Le greffier:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut

faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).