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200 2016 933

Bern VerwG · 2018-02-08 · Deutsch BE

Refus de rente

Sachverhalt

F. Boillat, greffière

A.________

représentée par Me B.________

recourante

contre

Office AI Berne

Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à une décision de ce dernier du 29 août 2016

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 2

En fait:

A.

A.________, née en 1959, mariée, mère de deux enfants adultes, est

détentrice d'un CFC d'aide en pharmacie (1978). Elle a travaillé plusieurs

années dans son domaine de formation (jusqu'en 1986) puis a exercé

divers emplois à plein temps jusqu'en 1999, puis de manière irrégulière

jusqu'en 2001, date à laquelle elle a cessé sa dernière activité

professionnelle dans l'industrie horlogère. Entre mars 2008 et février 2009,

elle a travaillé à son domicile pour une entreprise industrielle. Depuis lors,

elle n'a plus exercé d'activité lucrative.

Indiquant souffrir de dépression depuis septembre 2008, elle a sollicité, en

mai 2015, des prestations de l'assurance-invalidité (AI).

B.

Saisi de cette demande, l'Office AI Berne a recueilli des renseignements

médicaux auprès des médecins traitants de l'assurée (généraliste et

psychiatres traitantes). Par communication du 17 juin 2015, l'Office AI a

informé l'assurée qu'elle n'avait actuellement pas droit à des mesures

professionnelles, en précisant que son droit à d'autres prestations AI allait

être examiné. En se fondant sur l'avis d'une médecin psychiatre du Service

médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR) du

20 octobre 2015, l'Office AI a requis l'établissement d'une expertise sur le

plan psychiatrique, dont les conclusions ont été rendues le 1er avril 2016.

Sur cette base, dans un préavis du 19 avril 2016, l'Office AI a informé

l'assurée qu'il envisageait de lui refuser l'octroi de prestations AI. En dépit

des objections formulées contre ce préavis par l'assurée, représentée par

un avocat, et après avoir consulté à nouveau son SMR (rapport du 1er juillet

2016), l'Office AI en a confirmé la teneur par décision (datée) du 29 août

2016.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 3

C.

Par acte daté du 30 septembre 2016, l'assurée, par son mandataire, a

porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA).

Sous suite de frais et dépens, elle a conclu, principalement, à l'annulation

de la décision rendue par l'Office AI, le 29 août 2016, et à l'octroi d'une

rente entière d'invalidité dès le 1er juin 2016, subsidiairement, au renvoi de

la cause à l'intimé en vue d'une instruction médicale complémentaire et

nouvelle décision. Elle a aussi demandé (recours p. 9 et 14) à être

entendue personnellement par le TA et à ce que ce dernier enjoigne l'Office

AI à produire certaines données statistiques.

Dans son mémoire de réponse du 18 novembre 2016, l'Office AI a conclu

au rejet du recours. La recourante a répliqué le 12 décembre 2016,

maintenant, en substance, ses précédentes conclusions. Elle a précisé (sur

requête de la Juge instructrice) qu'elle souhaitait non seulement plaider

oralement et publiquement sa cause lors d'une audience publique au sens

voulu par l'art. 6 ch. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,

RS 0.101), mais aussi être vue et entendue, à la même occasion, dans une

audience d'instruction à laquelle assisterait la Cour du TA, dans sa

composition de jugement (pas uniquement en présence de la juge chargée

de l'instruction). Dans sa duplique du 4 janvier 2017, l'intimé a maintenu

ses précédentes conclusions (rejet du recours) et renvoyé, pour le surplus,

à sa réponse du 18 novembre 2016. Dans un courrier daté du 11 janvier

2017 adressé au TA, la recourante a réitéré sa réquisition de preuves

visant à ce que soient produites, par l'intimé, certaines données

statistiques, réquisition que la Juge instructrice a rejetée par décision

incidente du 18 janvier 2017.

Par ordonnance du 1er décembre 2017, la Juge instructrice a, d'une part,

rejeté la requête de la recourante visant à être entendue lors d'une

audience d'instruction. Elle a, d'autre part, donné suite à la requête de

l'assurée au sens où une audience publique des plaidoiries (selon l'art. 6

CEDH) s'est tenue le 18 janvier 2018 devant le TA, à laquelle l'Office AI a

renoncé à comparaître. A cette occasion, la recourante a maintenu

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 4

l'intégralité de ses précédentes conclusions. A l'issue de sa plaidoirie, le

mandataire de l'assurée a déposé sa note d'honoraires.

En droit:

1.

1.1

La décision du 29 août 2016 de l'Office AI représente l'objet de la

contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit

de la recourante à des prestations AI. L'objet du litige porte principalement

sur l'annulation de cette décision et l'octroi d'une rente AI, subsidiairement,

sur le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et

nouvelle décision. Est particulièrement critiquée par la recourante, la valeur

probante (tant formelle que matérielle) de l'expertise psychiatrique sur

laquelle s'est fondé l'intimé pour lui nier son droit à des prestations AI.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente (aussi à raison du lieu, malgré le domicile

hors du canton de Berne de la recourante), par une partie disposant de la

qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le

recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la

partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69

al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité

[LAI, RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur

la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par

les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et

84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 5

2.

2.1

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA).

2.2

L'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins

et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité

de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré

d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI).

2.3

Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à

la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 LPGA

en relation avec l'art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des

conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections

à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que

l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure

de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible

(ATF 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2016 IV n° 2 c. 4.2,

2014 IV n° 2 c. 3.1). Le point déterminant est ici de savoir si et dans quelle

mesure la personne assurée, pratiquement, conserve une capacité à

exercer une activité sur le marché du travail qui lui est ouvert au regard de

ses capacités, nonobstant les douleurs qu'elle ressent, et si cela n'apparaît

pas insupportable pour la société (ATF 136 V 279 c. 3.2.1).

2.4

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge

en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4). L’expert évalue les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 6

capacités fonctionnelles de la personne concernée en fonction des

indicateurs pertinents. Les organes d'application du droit vérifient ensuite

librement les indications fournies, en particulier le point de savoir si les

médecins ont respecté le cadre normatif déterminant, c'est-à-dire s'ils ont

exclusivement tenu compte de déficits fonctionnels qui découlent d'une

atteinte à la santé (art. 7 al. 2 phr. 1 LPGA) et si leur appréciation de

l'exigibilité a été effectuée sur une base objectivée (art. 7 al. 2 phr. 2 LPGA;

ATF 141 V 281 c. 5.2.2).

2.5

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve

disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis

médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). La

valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux

importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur

des examens complets, qu'il prenne également en considération les

plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier

(anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que

les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du

moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou

expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document

(ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

3.

3.1

Se fondant sur les conclusions de l'expertise du 1er avril 2016,

l'intimé, dans sa décision du 29 août 2016, a estimé que la recourante, qui

a présenté, au plus, une incapacité de travail de (seulement) 30%, et par

intermittence depuis 2010 (durant l'année 2010 et de février 2015 à février

2016), ne remplissait pas les conditions légales à l'obtention de prestations

de l'AI.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 7

3.2

La recourante, quant à elle, conteste la valeur probante de

l'expertise psychiatrique du 1er avril 2016, en invoquant des vices tant

formels (absence d'indépendance de l'expert qui effectuerait de nombreux

mandats pour l'AI, durée insuffisante de l'examen, grief quant à la langue

[allemande] de l'expert, attitude désobligeante de ce dernier) que matériels

(conclusions de l'expert en contradiction avec l'avis de la psychiatre

traitante).

4.

Sur le plan médical, l'état de santé de la recourante se présente comme

suit:

4.1

La prise en charge de l'assurée, en septembre 2008, par la

psychiatre exerçant dans une clinique privée spécialisée dans le traitement

des troubles psychiques, a mis en exergue un trouble de l'adaptation chez

l'assurée, à connotation dépressive, en présence d'une patiente déclarant

souffrir de dépressions depuis plusieurs années. Le soupçon d'un trouble

bipolaire a également été mentionné. Dans ses observations cliniques, la

spécialiste en psychiatrie a fait état d'une patiente orientée dans tous les

modes, au contact facile, mais empreinte d'un sentiment dépressif

fortement marqué, avec une labilité affective, par moment plaintive. Sont

relevées également une concentration et attention parfois légèrement

altérées, que cette clinicienne met en relation avec les fortes émotions dont

l'assurée est en proie (conflits de voisinage).

4.2

Dans son avis médical du 9 juin 2015, la (nouvelle) psychiatre

traitante, qui a soigné l'assurée de fin 2009 à fin 2010, puis dès mars 2015,

a retenu, comme diagnostics ayant des effets sur la capacité de travail, un

trouble schizo-affectif mixte existant depuis plus de quinze ans (F25.2

selon la Classification statistique internationale des maladies et des

problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'organisation mondiale de la

santé [OMS]), une personnalité paranoïde (F60.0 CIM-10) ou, en tant que

diagnostic différentiel, une schizophrénie paranoïde et (notamment) des

difficultés liées à l'entourage immédiat (Z63 CIM-10) et au mode de vie

(Z72 CIM-10). Cette spécialiste a décrit une patiente fatiguée, usée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 8

psychologiquement, marquée par la situation de mobbing qu'elle aurait

vécue (autrefois) sur son lieu de travail (jusqu'en 2001), et par les conflits

de voisinage. Elle a dépeint l'assurée comme ayant une légère agitation

psychomotrice, une irritabilité et une certaine nervosité en présence d'une

attention et concentration diminuées, et a qualifié également l'humeur de la

recourante comme étant triste et empreinte d'anxiété. Elle a également fait

mention d'hallucinations auditives et corporelles. Quant au pronostic, la

psychiatre traitante considère qu'il est réservé, dès lors que la maladie est,

selon elle, chronifiée depuis plusieurs années. Dans l'évaluation de la

capacité de travail, la psychiatre traitante estime que sa patiente est dans

l'incapacité totale de travailler depuis 2009, et pour des raisons

psychiatriques.

4.3

L'avis médical du 19 juin 2015 du généraliste traitant de l'assurée a

mis en exergue, chez l'assurée et depuis février 2015, une décompensation

d'un état anxio-dépressif, en présence d'une fragilité sous-jacente,

pathologie considérée comme ayant des effets sur la capacité de travail de

l'assurée. Sans effets sur celle-ci, une gonarthrose débutante, une

hypertension (traitée) et une dyslipidémie ont été mentionnées. Sans

chiffrer la capacité de travail de la recourante, ce praticien considère que

les restrictions encourues sont d'ordre psychiatrique uniquement.

4.4

Suivant l'avis de la psychiatre du SMR, l'Office AI a requis, par

mandat du 1er février 2016, l'établissement d'une expertise sur le plan

psychiatrique, sur laquelle il s'est fondé pour rendre la décision contestée,

et dont les conclusions ont été consignées dans un rapport du 1er avril

2016.

L'expert en psychiatrie, qui a examiné la recourante le 22 mars 2016, a

retenu comme pathologie ayant des répercussions sur la capacité de

travail, un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2 CIM-10). Sans

incidences sur la capacité de travail, il a mentionné des difficultés liées à

l'orientation du mode de vie, matérialisées par des accentuations de

certains traits de la personnalité (Z73.1 CIM-10) et des difficultés

également liées à une situation psychosociale astreignante en raison des

conflits que l'assurée a connus avec son voisinage (Z65 CIM-10). Sous

l'angle psychiatrique, l'expert a estimé que la capacité de travail de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 9

l'assurée était restreinte à hauteur de 30% durant l'année 2010 et de février

2015 à février 2016, alors que dès mars 2016, selon lui, l'assurée

n'éprouverait plus de restrictions déterminantes d'un point de vue de l'AI

(dossier [dos.] AI 22.1/14).

5.

5.1

La recourante conteste le caractère probant de l'expertise qui sert

de fondement principal à la décision de l'intimé en avançant d'abord des

critiques formelles.

5.1.1

A titre liminaire, il convient de préciser que, selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral (TF 9C_207/2012 du 3 juillet 2013), les exigences

formelles de droit de participation des assurés définies par l'ATF 137 V 210

pour les expertises pluridisciplinaires doivent être étendues à l'organisation

des expertises mono et bidisciplinaires. En l’espèce, il apparaît tout d'abord

que le choix de l'expert (et des questions à lui poser) a fait l'objet d'un

processus consensuel ou du moins impliquant la consultation/participation

de la personne assurée (dos. AI 19). Il faut cependant relever qu’à

réception de la convocation, la recourante n'a nullement réagi, ni à la

lecture de l'identité de l'expert, ni quant à son lieu de travail (qui laissait

supposer un environnement alémanique, quand bien même la convocation

officielle par l'expert avait-elle été rédigée en langue française, dos. AI 21)

et qu'elle ne s’est pas non plus exprimée immédiatement après l'examen

auquel elle a été soumise par l'expert. Or, les règles de la bonne foi

impliquent que la personne assurée doit faire valoir ses objections le plus

tôt possible, après avoir pris connaissance des points déterminants de

l'expertise envisagée (ATF 138 V 271 c. 1.1). En l'occurrence, s'il est vrai, à

la connaissance de la Cour, que l'expert présentement consulté, spécialiste

établi à son compte, se soit vu attribuer, régulièrement, ces dernières

années, des mandats de la part de l'intimé, notamment pour des assurés

de langue française (voir la liste des experts publiée sur site de l'intimé:

http://www.aibe.ch/fr rubriques "Médecins", "Experts externes"), ce seul fait

ne suffit pas, à lui seul, pour préjuger de la partialité de son rapport

d'expertise (SVR 2009 UV n° 32 c. 6.2, 2008 IV n° 22 c. 2.4;

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 10

TF 9C_67/2007 du 28 août 2007 c. 2.4, I 371/06 du 1

er septembre 2006

c. 5.3.2; RAMA 1999 p. 193 c. 3a/bb). Il ne faut en effet pas perdre de vue

que la réalisation d'un tel mandat n'entre pas dans la sphère de

compétence de n'importe quel médecin. Bien au contraire, la mise sur pied,

le déroulement et la rédaction d'un rapport d'expertise sont soumis à des

règles strictes, qui imposent aux médecins sollicités de disposer de

connaissances

particulières

et,

partant,

d'acquérir

une

certaine

spécialisation dans ce domaine médical également. Une administration de

preuve visant à connaître le nombre et la proportion des mandats confiés à

l'expert concerné par l'intimé ne fournirait aucun résultat susceptible

d'influer sur le sort de la présente procédure.

5.1.2

De même, c’est à tort que la recourante critique le fait que le rapport

d'expertise a été établi sur la base d’une seule entrevue de 90 minutes,

insuffisante à ses yeux, de surcroît au vu de l'attitude (aux dires de

l'assurée) peu respectueuse de l'expert. Bien que le temps consacré aux

questions et à l'évaluation de la psychopathologie nécessaires à toute

expertise psychiatrique doive être adéquat, rien n'indique - et la recourante

n'avance du reste aucun argument concret à ce sujet - que des éléments

déterminants auraient échappé à l'expert (TF 9C_747/2011 du 10 février

2012 c. 2.2.2, 8C_942/2009 du 29 mars 2010 c. 5.2). La durée de l'examen

personnel ne représente qu'un des aspects du travail de l'expert; son but

est essentiellement de confronter l'opinion que l'expert a pu se forger en

étudiant les pièces médicales figurant au dossier avec ses propres

observations au moment de l'expertise. A ce stade, l'expert n'évalue pas

l'ensemble de la situation sans connaissances préalables et n'a pas à

consacrer du temps à l'élaboration d'un traitement. De plus, force est de

constater que le dossier médical mis à disposition de l'expert reflétait

l'ensemble de la situation de la recourante au moment de l'expertise. Il

comprenait non seulement les avis médicaux du généraliste traitant, mais

également ceux des psychiatres traitantes de l'assurée. Quant au grief

soulevé par l'assurée, qui invoque les propos désobligeants tenus par

l'expert à son égard (recours p. 11), il ne saurait être approuvé. Comme

l'ont relevé successivement les psychiatres traitantes, l'assurée est

soumise à de fortes émotions (dos. AI 14) et le contenu de sa pensée est

parsemé d'idées de persécution et d'injustices (dos. AI 8/3). A l'instar de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 11

ses confrères, l'expert a lui-même dépeint la recourante comme étant une

personne hypersensible (dos. AI 22.1/7), dont il a dépeint (et contrairement

à l'avis de la recourante) la personnalité de manière respectueuse, utilisant

les locutions de: personne vive, dotée d'un sens de l'humour, capable de

rire d'elle-même et de sa relation compliquée avec ses voisins (dos.

AI 22.1/5 et 6). Enfin, contrairement à ce que laisse entendre la recourante,

le fait que l'expert a posé des questions au sujet des trois déménagements

intervenus (scellés par deux ventes immobilières) dans le parcours de

l'assurée (un ultime déménagement ayant eu lieu en mai 2016), ne relève

pas d'une curiosité déplacée, mais bien plutôt d'un souci de (pouvoir)

comprendre les agissements de l'assurée (épuisée par ses rapports de

voisinage) dans le contexte d'une sensibilité et d'une émotivité exacerbées,

et d'être à même de proposer une évaluation de l'invalidité renseignant sur

les indicateurs définis par le TF. Au vu des pièces versées au dossier, il n'y

a pas lieu de mettre en doute le fait que la recourante, eu égard à sa

sensibilité, ait pu mal interpréter l'examen mené par l'expert et éprouver un

sentiment de malaise. Une audition de la recourante à ce sujet, qui n'aurait

pu que confirmer son impression subjective de manque de respect envers

sa personne et son état de santé, n'apporterait pas non plus d'élément

remettant en cause la fiabilité des constats consignés dans l'expertise.

5.1.3

Quant au fait que l'expert psychiatre est de langue maternelle

allemande et, partant, a rédigé son rapport en allemand, cela ne suffit pas

à inférer qu'il n'a pas compris l'assurée (recours p. 11) et qu'il ne maîtrise

pas suffisamment la langue française pour mener une consultation

psychiatrique dans cette langue. En l'occurrence, et concernant tout

d'abord la langue parlée lors du déroulement de l'expertise, il apparaît

qu'aucun élément ne permet de supposer que le rapport de l'expert

contient des imprécisions dues à des difficultés de compréhension

linguistique. Les connaissances de français de l’expert en psychiatrie n’ont

d'ailleurs fait l’objet d’aucune contestation de la part de la recourante, que

ce soit au moment de la communication régulière du mandat d'expertise

confié à un médecin psychiatre exerçant en Suisse alémanique, durant le

déroulement de l’expertise, ou encore immédiatement après que celle-ci

eut été effectuée et avant d'en connaître son résultat (les griefs

linguistiques ne sont intervenus qu'au stade de la procédure d'opposition).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 12

Il apparaît du reste que l'expert comprend parfaitement le français, comme

l'atteste son rapport d'anamnèse très détaillé et les événements qu'il a

retranscrits sur la base des indications subjectives de la recourante et dont

il n'a nullement pu prendre connaissance à la lecture du dossier AI de

l'assurée (comme le fait que l'assurée a vécu un surmenage professionnel,

notamment en raison d'une place de travail sur une chaîne de production

plus exigeante alors qu'on lui aurait promis une place de travail dans un

bureau, ou encore que le fils de cette dernière aurait enduré des réactions

négatives injustifiées suite à un vol commis par l'un de ses camarades). Le

TA relève également que les rapports médicaux du généraliste et de la

psychiatre traitante, rédigés (en langue source) en français, ont été

discutés avec un soin particulier, ces éléments ne faisant que renforcer le

fait que l'expert domine parfaitement cette langue. Il s'ensuit que

l'intéressée ne peut faire grief à l'intimé du contexte linguistique dans lequel

s'est déroulée l'expertise psychiatrique, et ce, même si elle n'était alors pas

encore représentée par un mandataire. Quant au fait que le rapport

d'expertise ait été rédigé en allemand, il est patent, au vu de la formulation

de l'opposition, puis, du recours, et de l'argumentation juridique avancée,

que le mandataire de l'assurée a très bien compris le contenu de la

décision et des documents figurant au dossier AI. De plus, à la réception du

rapport d'expertise rédigé en allemand, la recourante n'en avait par ailleurs

pas requis sa traduction en langue française. En conclusion, par son propre

comportement, l'assurée a laissé entendre qu'elle s'était accommodée des

conditions du déroulement de l'expertise et son grief relatif au choix de

l'expert ou à la langue de l'expertise, invoqué pour la première fois au stade

du préavis, après qu'elle a eu connaissance du résultat d'expertise,

apparaît de toute évidence tardif (TF 9C_7/2014 du 27 mars 2014 c. 4.1.1

et 4.1.2).

5.1.4

Au surplus, force est de constater que l'expert en psychiatrie

désigné par l’intimé a rendu ses conclusions en tenant compte des plaintes

subjectives de la recourante, de son anamnèse détaillée (familiale,

personnelle, sociale et professionnelle) et des documents au dossier de la

cause. Ces résultats ont été arrêtés en pleine connaissance du dossier. La

description du contexte médical y est claire et les conclusions sont bien

motivées. D’un point de vue formel, à tout le moins, l'expertise

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 13

psychiatrique répond aux exigences posées par la jurisprudence relative à

la valeur probante des documents médicaux (c. 2.5 supra). Le caractère

probant de l'évaluation psychiatrique doit donc être apprécié en fonction de

ses qualités matérielles.

5.2

L’assurée soulève par ailleurs des griefs matériels à l'encontre de

l'expertise. S'il y a lieu de constater qu'aucun indice ne parle en faveur

d'une atteinte somatique influençant la capacité de travail (fait demeuré

incontesté par la recourante), l'assurée estime que l'expert a sous-évalué la

gravité de ses atteintes psychiques.

5.2.1

Alors que la psychiatre traitante a retenu des troubles de nature

psychotique (F25.2 CIM-10: trouble schizo affectif mixte; F20.0 CIM-10:

schizophrénie paranoïde) ou à titre de diagnostic différentiel, un trouble de

la personnalité (F60.0: personnalité paranoïde), l'expert en psychiatrie,

quant à lui, a conclu, avec effets sur la capacité de travail, à l'existence

d'une pathologie (moins sévère) appartenant à la famille des troubles

anxieux (F41.2: trouble anxieux et dépressif mixte).

5.2.2

Il appert que, pour arriver à ses conclusions médicales, l'expert a

tout d'abord soigneusement dressé l'anamnèse de l'assurée. Il a ensuite

consigné le résultat de ses constatations objectives: il a ainsi décrit la

recourante comme étant soignée et habillée simplement. Il a qualifié son

attitude de vive avec une gestuelle rapide et l'a décrite comme étant

orientée (quant aux personnes, lieu, temps et situation). Il a relevé

également une capacité de concentration intacte, un mode de pensée

cohérent, un très bon niveau de langage (français fluide) et l'absence

d'hallucinations tactiles ou auditives (tant selon ses propres constatations

que selon les propos tenus par l'assurée). Il a nié également la présence

d'un sentiment permanent d'oppression, n'omettant toutefois pas de

prendre en considération une légère appréhension latente chez la

recourante lorsqu'elle doit faire face à d'éventuelles réactions négatives de

tierces personnes. Si l'expert a certes relevé que l'assurée était capable de

rire, également avec humour, sur sa situation personnelle, il a également

fait état d'un affect par moment déprimé (sans idées suicidaires), qu'il met

en relation avec l'hypersensibilité de la recourante sur certains sujets

délicats (comme ses rapports de voisinage) et dont il en a logiquement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 14

déduit des accentuations de certains traits de sa personnalité dans des

situations bien précises de la vie pouvant se présenter. Puis, selon une

analyse scientifique logique, il a cherché, dans un premier temps, à

expliquer l'origine de la fragilité psychique de l'assurée, pour la relier avec

pertinence (partageant en cela l'avis de ses confrères) à une période

stressante et peu heureuse dans la vie professionnelle (durant les années

2000/2001) de la recourante (soumise à des impératifs de production en

sus d'un environnement collégial peu aimable) et à des relations de

voisinage extrêmement tendues. Tenant compte de cette fragilité

psychique latente, qu'il décrit comme un sentiment d'angoisse mêlé à une

humeur altérée, l'expert a expliqué de manière convaincante pourquoi il

excluait toute atteinte (plus sévère) de nature psychotique (contrairement à

la psychiatre traitante qui considère, quant à elle, qu'une telle pathologie

existe depuis plus de quinze ans). En effet, sur la base des éléments

figurant au dossier AI, et que l'expert a mis en exergue dans son

argumentation, il apparaît, tout d'abord, que la symptomatique psychique

de l'assurée a connu une phase de bonne évolution, durant plusieurs

années, sa fragilité psychique n'ayant plus nécessité de suivi psychiatrique

(depuis fin 2010 jusqu'en mars 2015, dos. AI 22.1/5), ni imposé une

médication incisive (celle-ci étant même inexistante, l'assurée ne

s'astreignant pas régulièrement à la prise de ses médicaments), raison

pour laquelle l'expert a exclu, de manière convaincante, toute pathologie de

type schizotypique. L'expert psychiatre a également relevé avec pertinence

que les éléments caractérisant les troubles schizophréniques, à savoir des

idées délirantes relativement stables avec des sentiments de persécution

accompagnés d'hallucinations, n'étaient pas objectivables chez la

recourante. Il apparaît en effet, selon les déclarations (énergiques) de la

recourante à l'expert (dos. AI 22.1/8), propos réitérés dans son recours

(p. 11), que c'est à tort que la psychiatre traitante avait retenu que sa

patiente était en proie à des hallucinations auditives ou tactiles, et qu'elle

avait, ainsi, fondé son raisonnement médical sur un état de fait totalement

erroné. Au vu de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu de s'écarter des

conclusions de l'expert, qui a exclu la présence, chez la recourante, d'un

trouble de nature schizophrénique, que ce soit sous la forme d'une

schizophrénie paranoïde (F20 CIM-10) ou un trouble schizo affectif (dans

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 15

ce dernier cas de figure s'ajoutent encore des symptômes dépressifs;

F25.2 CIM-10).

En relation avec un éventuel trouble de la personnalité (personnalité

paranoïde selon la psychiatre traitante), l'expert a également démontré

avec conviction que la faible intensité de l'altération de la personnalité de

l'assurée ne suffisait pas à poser un diagnostic appartenant à la famille des

troubles du comportement. En effet, dans un tel cas figure, il apparaît, au

vu des explications médicales exposées sous la rubrique F60 CIM-10, que

les troubles du comportement s'accompagnent généralement d'un

bouleversement personnel et social considérable et persistant, ce qui n'est

nullement le cas en l'espèce. En effet, comme l'a relevé l'expert, l'assurée

n'est pas isolée socialement, elle est entourée de son mari et de ses

enfants et se réjouit de la vente aboutie de leur maison familiale assortie du

prochain déménagement de la famille dans une commune (plus grande)

d'un autre canton, pleine d'espoirs d'une tranquillité et stabilité recouvrées.

Prenant néanmoins en considération la présence d'une hypersensibilité

chez l'assurée, l'expert a retenu une possible accentuation des traits de la

personnalité de cette dernière (Z73.1 CIM-10), qui se manifeste dans

certains domaines bien précis de la vie (en l'occurrence les rapports de la

recourante aux autres, en particulier ses voisins). Si les catégories Z00-99

de la CIM-10 recensent des facteurs influant sur l'état de santé, ils ne

représentent pas, au sens de la jurisprudence du TF, des atteintes à la

santé invalidantes au sens de l'AI (TF 9C_14/2014 du 30 avril 2014,

SVR 2008 IV n° 15 c. 2.2.2.2). Partant, au vu de ce qui précède, le TA se

rallie aux conclusions de l'expert (concordant par ailleurs avec celles du

généraliste traitant qui suit l'assurée depuis plusieurs années, dos. AI 16),

fondées sur un raisonnement abouti, et retient qu'il existe, chez l'assurée,

une fragilité psychique peu marquée où interagissent des tendances

anxieuses et dépressives, sans prédominance de l'une ou de l'autre et

sans pour autant que l'intensité ne soit telle qu'elle justifie qu'il faille en

déduire un diagnostic autonome.

5.2.3

Au vu des considérations qui précèdent, il s'ensuit que,

matériellement, le volet psychique de l'expertise revêt un caractère probant.

Le TA n'a aucune raison de s'écarter des conclusions relatives à la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 16

capacité de travail auxquelles elle aboutit, à savoir que la recourante

disposait d'une pleine capacité de travail dès janvier 2011 et jusqu'en

janvier 2015, puis, qu'elle se trouvait dans l'incapacité de travailler à

hauteur de 30%, de février 2015 (correspondant à la reprise de son suivi

psychiatrique chez sa psychiatre traitante) jusqu'en février 2016, alors que,

depuis mars 2016 (moment où s'est déroulée l'expertise) et jusqu'au

moment de la décision querellée, l'assurée était à même d'assumer un

travail à plein temps, sans perte de rendement, que ce soit dans sa

dernière activité ou dans toute autre activité lucrative adaptée.

5.3

Le 30 novembre 2017, le TF s'est prononcé dans deux arrêts de

principe concernant l'évaluation des (possibles) effets invalidants des

souffrances psychiques. Il s'est ainsi distancié du bref épisode de la

jurisprudence relative aux dépressions, et a étendu désormais le contrôle

des indicateurs de la jurisprudence des troubles somatoformes douloureux

("jurisprudence des douleurs", ATF 141 V 281) à l'ensemble des

souffrances psychiques. Le TF a également précisé certains indicateurs.

En l'occurrence, dans l'évaluation du trouble anxieux et dépressif dont la

recourante est atteinte (cf. c. 5.2.2), il appert que l'expert psychiatre a

(déjà) fondé son raisonnement en procédant à une analyse selon la grille

d'évaluation structurée prévue dans l'ATF 141 V 281, et en tenant compte

du catalogue d'indicateurs (tant des facteurs de contrainte que du potentiel

de compensation). Au vu de ces éléments également, le TA n'a aucune

raison de s'écarter des conclusions de l'expert.

5.4

Il découle de ce qui précède que la cause est suffisamment instruite

et que le rejet des réquisitions de preuve de la recourante ne peut être que

confirmé.

6.

6.1

L'assurée a déposé sa demande de prestations AI en mai 2015, de

sorte qu'un droit à une rente pourrait prendre naissance six mois plus tard,

soit à partir de novembre 2015 (art. 29 al. 1 LAI). Or, il appert qu'à cette

dernière date et jusqu'au moment de la décision contestée, au vu des

conclusions de l'expertise (dont la force probante est admise), la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 17

recourante n'a jamais présenté une incapacité de travail d'au moins 40%

en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b

et c LAI), cette moyenne atteignant chez elle tout au plus le taux de 30%

début février 2016. Un refus de rente est donc tout à fait justifié.

6.2

Au vu de l'incapacité de travail de 30% admise par l'expert de

février 2015 jusqu'en février 2016, l'intitulé "Refus de prestations AI" de la

décision contestée pourrait prêter à discussion et doit être précisé. En effet,

la question de l'(éventuel) octroi d'autres prestations (qu'une rente) pourrait

se poser. Il apparaît à l'évidence que les conditions d'un droit de la

recourante à d'autres prestations durables que la rente (allocation pour

impotent, voire contribution d'assistance) ne sont manifestement pas non

plus remplies. Ne se pose donc que la question d'éventuelles mesures

d'intervention précoce au sens de l'art. 7d LAI (pour lesquelles il n'existe

pas de droit opposable et qui ne correspondent pas au contexte de la

présente cause) ou de réadaptation (art. 8 à 27bis LAI). Parmi ces dernières

(et si l'on prend en considération les mesures réservées aux adultes),

même s'il est vrai que pour avoir droit à de telles prestations, il n'est pas

nécessaire que l'invalidité ait atteint le degré minimum ouvrant le droit à la

rente (cf. c. 6.1), il n'en demeure pas moins que l'assurée doit être invalide

ou menacée d'invalidité (art. 8 LAI). Or, en l'espèce, il appert qu'au terme

de la période soumise à l'examen du TA (août 2016), la recourante

disposait d'une pleine capacité de travail depuis plusieurs mois (depuis

mars 2016) et que même une menace d'invalidité doit être exclue. Comme,

de par leur caractère, les mesures de réadaptation ne peuvent être

octroyées rétroactivement, la recourante ne pourrait plus non plus en

bénéficier pour la période pendant laquelle une incapacité de travail lui a

été reconnue. Du reste, elle n'a pas non plus protesté contre la

communication du 17 juin 2015 lui niant, en l'état, tout droit à des mesures

professionnelles.

Au vu de ce qui précède, le refus de l'intimé (formulé de manière générale)

d'octroyer des prestations AI à l'assurée apparaît comme justifié.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 18

7.

7.1

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recours doit être

rejeté, la recourante ne remplissant pas les conditions légales pour

bénéficier de prestations de l'AI pour la période couverte par la décision

contestée.

7.2

La recourante n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente

procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, doivent être mis à sa charge

(art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie.

7.3

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la

recourante (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs:

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 octobre 2015, l'Office AI a requis l'établissement d'une expertise sur le

plan psychiatrique, dont les conclusions ont été rendues le 1er avril 2016.

Sur cette base, dans un préavis du 19 avril 2016, l'Office AI a informé

l'assurée qu'il envisageait de lui refuser l'octroi de prestations AI. En dépit

des objections formulées contre ce préavis par l'assurée, représentée par

un avocat, et après avoir consulté à nouveau son SMR (rapport du 1er juillet

2016), l'Office AI en a confirmé la teneur par décision (datée) du 29 août

2016.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 3

C.

Par acte daté du 30 septembre 2016, l'assurée, par son mandataire, a

porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA).

Sous suite de frais et dépens, elle a conclu, principalement, à l'annulation

de la décision rendue par l'Office AI, le 29 août 2016, et à l'octroi d'une

rente entière d'invalidité dès le 1er juin 2016, subsidiairement, au renvoi de

la cause à l'intimé en vue d'une instruction médicale complémentaire et

nouvelle décision. Elle a aussi demandé (recours p. 9 et 14) à être

entendue personnellement par le TA et à ce que ce dernier enjoigne l'Office

AI à produire certaines données statistiques.

Dans son mémoire de réponse du 18 novembre 2016, l'Office AI a conclu

au rejet du recours. La recourante a répliqué le 12 décembre 2016,

maintenant, en substance, ses précédentes conclusions. Elle a précisé (sur

requête de la Juge instructrice) qu'elle souhaitait non seulement plaider

oralement et publiquement sa cause lors d'une audience publique au sens

voulu par l'art. 6 ch. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,

RS 0.101), mais aussi être vue et entendue, à la même occasion, dans une

audience d'instruction à laquelle assisterait la Cour du TA, dans sa

composition de jugement (pas uniquement en présence de la juge chargée

de l'instruction). Dans sa duplique du 4 janvier 2017, l'intimé a maintenu

ses précédentes conclusions (rejet du recours) et renvoyé, pour le surplus,

à sa réponse du 18 novembre 2016. Dans un courrier daté du 11 janvier

2017 adressé au TA, la recourante a réitéré sa réquisition de preuves

visant à ce que soient produites, par l'intimé, certaines données

statistiques, réquisition que la Juge instructrice a rejetée par décision

incidente du 18 janvier 2017.

Par ordonnance du 1er décembre 2017, la Juge instructrice a, d'une part,

rejeté la requête de la recourante visant à être entendue lors d'une

audience d'instruction. Elle a, d'autre part, donné suite à la requête de

l'assurée au sens où une audience publique des plaidoiries (selon l'art. 6

CEDH) s'est tenue le 18 janvier 2018 devant le TA, à laquelle l'Office AI a

renoncé à comparaître. A cette occasion, la recourante a maintenu

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 4

l'intégralité de ses précédentes conclusions. A l'issue de sa plaidoirie, le

mandataire de l'assurée a déposé sa note d'honoraires.

En droit:

1.

1.1

La décision du 29 août 2016 de l'Office AI représente l'objet de la

contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit

de la recourante à des prestations AI. L'objet du litige porte principalement

sur l'annulation de cette décision et l'octroi d'une rente AI, subsidiairement,

sur le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et

nouvelle décision. Est particulièrement critiquée par la recourante, la valeur

probante (tant formelle que matérielle) de l'expertise psychiatrique sur

laquelle s'est fondé l'intimé pour lui nier son droit à des prestations AI.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente (aussi à raison du lieu, malgré le domicile

hors du canton de Berne de la recourante), par une partie disposant de la

qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le

recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la

partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69

al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité

[LAI, RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur

la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par

les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et

84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 5

2.

2.1

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA).

2.2

L'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins

et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité

de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré

d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI).

2.3

Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à

la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 LPGA

en relation avec l'art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des

conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections

à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que

l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure

de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible

(ATF 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2016 IV n° 2 c. 4.2,

2014 IV n° 2 c. 3.1). Le point déterminant est ici de savoir si et dans quelle

mesure la personne assurée, pratiquement, conserve une capacité à

exercer une activité sur le marché du travail qui lui est ouvert au regard de

ses capacités, nonobstant les douleurs qu'elle ressent, et si cela n'apparaît

pas insupportable pour la société (ATF 136 V 279 c. 3.2.1).

2.4

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge

en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4). L’expert évalue les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 6

capacités fonctionnelles de la personne concernée en fonction des

indicateurs pertinents. Les organes d'application du droit vérifient ensuite

librement les indications fournies, en particulier le point de savoir si les

médecins ont respecté le cadre normatif déterminant, c'est-à-dire s'ils ont

exclusivement tenu compte de déficits fonctionnels qui découlent d'une

atteinte à la santé (art. 7 al. 2 phr. 1 LPGA) et si leur appréciation de

l'exigibilité a été effectuée sur une base objectivée (art. 7 al. 2 phr. 2 LPGA;

ATF 141 V 281 c. 5.2.2).

2.5

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve

disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis

médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). La

valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux

importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur

des examens complets, qu'il prenne également en considération les

plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier

(anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que

les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du

moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou

expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document

(ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

3.

3.1

Se fondant sur les conclusions de l'expertise du 1er avril 2016,

l'intimé, dans sa décision du 29 août 2016, a estimé que la recourante, qui

a présenté, au plus, une incapacité de travail de (seulement) 30%, et par

intermittence depuis 2010 (durant l'année 2010 et de février 2015 à février

2016), ne remplissait pas les conditions légales à l'obtention de prestations

de l'AI.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 7

3.2

La recourante, quant à elle, conteste la valeur probante de

l'expertise psychiatrique du 1er avril 2016, en invoquant des vices tant

formels (absence d'indépendance de l'expert qui effectuerait de nombreux

mandats pour l'AI, durée insuffisante de l'examen, grief quant à la langue

[allemande] de l'expert, attitude désobligeante de ce dernier) que matériels

(conclusions de l'expert en contradiction avec l'avis de la psychiatre

traitante).

4.

Sur le plan médical, l'état de santé de la recourante se présente comme

suit:

4.1

La prise en charge de l'assurée, en septembre 2008, par la

psychiatre exerçant dans une clinique privée spécialisée dans le traitement

des troubles psychiques, a mis en exergue un trouble de l'adaptation chez

l'assurée, à connotation dépressive, en présence d'une patiente déclarant

souffrir de dépressions depuis plusieurs années. Le soupçon d'un trouble

bipolaire a également été mentionné. Dans ses observations cliniques, la

spécialiste en psychiatrie a fait état d'une patiente orientée dans tous les

modes, au contact facile, mais empreinte d'un sentiment dépressif

fortement marqué, avec une labilité affective, par moment plaintive. Sont

relevées également une concentration et attention parfois légèrement

altérées, que cette clinicienne met en relation avec les fortes émotions dont

l'assurée est en proie (conflits de voisinage).

4.2

Dans son avis médical du 9 juin 2015, la (nouvelle) psychiatre

traitante, qui a soigné l'assurée de fin 2009 à fin 2010, puis dès mars 2015,

a retenu, comme diagnostics ayant des effets sur la capacité de travail, un

trouble schizo-affectif mixte existant depuis plus de quinze ans (F25.2

selon la Classification statistique internationale des maladies et des

problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'organisation mondiale de la

santé [OMS]), une personnalité paranoïde (F60.0 CIM-10) ou, en tant que

diagnostic différentiel, une schizophrénie paranoïde et (notamment) des

difficultés liées à l'entourage immédiat (Z63 CIM-10) et au mode de vie

(Z72 CIM-10). Cette spécialiste a décrit une patiente fatiguée, usée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 8

psychologiquement, marquée par la situation de mobbing qu'elle aurait

vécue (autrefois) sur son lieu de travail (jusqu'en 2001), et par les conflits

de voisinage. Elle a dépeint l'assurée comme ayant une légère agitation

psychomotrice, une irritabilité et une certaine nervosité en présence d'une

attention et concentration diminuées, et a qualifié également l'humeur de la

recourante comme étant triste et empreinte d'anxiété. Elle a également fait

mention d'hallucinations auditives et corporelles. Quant au pronostic, la

psychiatre traitante considère qu'il est réservé, dès lors que la maladie est,

selon elle, chronifiée depuis plusieurs années. Dans l'évaluation de la

capacité de travail, la psychiatre traitante estime que sa patiente est dans

l'incapacité totale de travailler depuis 2009, et pour des raisons

psychiatriques.

4.3

L'avis médical du 19 juin 2015 du généraliste traitant de l'assurée a

mis en exergue, chez l'assurée et depuis février 2015, une décompensation

d'un état anxio-dépressif, en présence d'une fragilité sous-jacente,

pathologie considérée comme ayant des effets sur la capacité de travail de

l'assurée. Sans effets sur celle-ci, une gonarthrose débutante, une

hypertension (traitée) et une dyslipidémie ont été mentionnées. Sans

chiffrer la capacité de travail de la recourante, ce praticien considère que

les restrictions encourues sont d'ordre psychiatrique uniquement.

4.4

Suivant l'avis de la psychiatre du SMR, l'Office AI a requis, par

mandat du 1er février 2016, l'établissement d'une expertise sur le plan

psychiatrique, sur laquelle il s'est fondé pour rendre la décision contestée,

et dont les conclusions ont été consignées dans un rapport du 1er avril

2016.

L'expert en psychiatrie, qui a examiné la recourante le 22 mars 2016, a

retenu comme pathologie ayant des répercussions sur la capacité de

travail, un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2 CIM-10). Sans

incidences sur la capacité de travail, il a mentionné des difficultés liées à

l'orientation du mode de vie, matérialisées par des accentuations de

certains traits de la personnalité (Z73.1 CIM-10) et des difficultés

également liées à une situation psychosociale astreignante en raison des

conflits que l'assurée a connus avec son voisinage (Z65 CIM-10). Sous

l'angle psychiatrique, l'expert a estimé que la capacité de travail de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 9

l'assurée était restreinte à hauteur de 30% durant l'année 2010 et de février

2015 à février 2016, alors que dès mars 2016, selon lui, l'assurée

n'éprouverait plus de restrictions déterminantes d'un point de vue de l'AI

(dossier [dos.] AI 22.1/14).

5.

5.1

La recourante conteste le caractère probant de l'expertise qui sert

de fondement principal à la décision de l'intimé en avançant d'abord des

critiques formelles.

5.1.1

A titre liminaire, il convient de préciser que, selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral (TF 9C_207/2012 du 3 juillet 2013), les exigences

formelles de droit de participation des assurés définies par l'ATF 137 V 210

pour les expertises pluridisciplinaires doivent être étendues à l'organisation

des expertises mono et bidisciplinaires. En l’espèce, il apparaît tout d'abord

que le choix de l'expert (et des questions à lui poser) a fait l'objet d'un

processus consensuel ou du moins impliquant la consultation/participation

de la personne assurée (dos. AI 19). Il faut cependant relever qu’à

réception de la convocation, la recourante n'a nullement réagi, ni à la

lecture de l'identité de l'expert, ni quant à son lieu de travail (qui laissait

supposer un environnement alémanique, quand bien même la convocation

officielle par l'expert avait-elle été rédigée en langue française, dos. AI 21)

et qu'elle ne s’est pas non plus exprimée immédiatement après l'examen

auquel elle a été soumise par l'expert. Or, les règles de la bonne foi

impliquent que la personne assurée doit faire valoir ses objections le plus

tôt possible, après avoir pris connaissance des points déterminants de

l'expertise envisagée (ATF 138 V 271 c. 1.1). En l'occurrence, s'il est vrai, à

la connaissance de la Cour, que l'expert présentement consulté, spécialiste

établi à son compte, se soit vu attribuer, régulièrement, ces dernières

années, des mandats de la part de l'intimé, notamment pour des assurés

de langue française (voir la liste des experts publiée sur site de l'intimé:

http://www.aibe.ch/fr rubriques "Médecins", "Experts externes"), ce seul fait

ne suffit pas, à lui seul, pour préjuger de la partialité de son rapport

d'expertise (SVR 2009 UV n° 32 c. 6.2, 2008 IV n° 22 c. 2.4;

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 10

TF 9C_67/2007 du 28 août 2007 c. 2.4, I 371/06 du 1

er septembre 2006

c. 5.3.2; RAMA 1999 p. 193 c. 3a/bb). Il ne faut en effet pas perdre de vue

que la réalisation d'un tel mandat n'entre pas dans la sphère de

compétence de n'importe quel médecin. Bien au contraire, la mise sur pied,

le déroulement et la rédaction d'un rapport d'expertise sont soumis à des

règles strictes, qui imposent aux médecins sollicités de disposer de

connaissances

particulières

et,

partant,

d'acquérir

une

certaine

spécialisation dans ce domaine médical également. Une administration de

preuve visant à connaître le nombre et la proportion des mandats confiés à

l'expert concerné par l'intimé ne fournirait aucun résultat susceptible

d'influer sur le sort de la présente procédure.

5.1.2

De même, c’est à tort que la recourante critique le fait que le rapport

d'expertise a été établi sur la base d’une seule entrevue de 90 minutes,

insuffisante à ses yeux, de surcroît au vu de l'attitude (aux dires de

l'assurée) peu respectueuse de l'expert. Bien que le temps consacré aux

questions et à l'évaluation de la psychopathologie nécessaires à toute

expertise psychiatrique doive être adéquat, rien n'indique - et la recourante

n'avance du reste aucun argument concret à ce sujet - que des éléments

déterminants auraient échappé à l'expert (TF 9C_747/2011 du 10 février

2012 c. 2.2.2, 8C_942/2009 du 29 mars 2010 c. 5.2). La durée de l'examen

personnel ne représente qu'un des aspects du travail de l'expert; son but

est essentiellement de confronter l'opinion que l'expert a pu se forger en

étudiant les pièces médicales figurant au dossier avec ses propres

observations au moment de l'expertise. A ce stade, l'expert n'évalue pas

l'ensemble de la situation sans connaissances préalables et n'a pas à

consacrer du temps à l'élaboration d'un traitement. De plus, force est de

constater que le dossier médical mis à disposition de l'expert reflétait

l'ensemble de la situation de la recourante au moment de l'expertise. Il

comprenait non seulement les avis médicaux du généraliste traitant, mais

également ceux des psychiatres traitantes de l'assurée. Quant au grief

soulevé par l'assurée, qui invoque les propos désobligeants tenus par

l'expert à son égard (recours p. 11), il ne saurait être approuvé. Comme

l'ont relevé successivement les psychiatres traitantes, l'assurée est

soumise à de fortes émotions (dos. AI 14) et le contenu de sa pensée est

parsemé d'idées de persécution et d'injustices (dos. AI 8/3). A l'instar de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 11

ses confrères, l'expert a lui-même dépeint la recourante comme étant une

personne hypersensible (dos. AI 22.1/7), dont il a dépeint (et contrairement

à l'avis de la recourante) la personnalité de manière respectueuse, utilisant

les locutions de: personne vive, dotée d'un sens de l'humour, capable de

rire d'elle-même et de sa relation compliquée avec ses voisins (dos.

AI 22.1/5 et 6). Enfin, contrairement à ce que laisse entendre la recourante,

le fait que l'expert a posé des questions au sujet des trois déménagements

intervenus (scellés par deux ventes immobilières) dans le parcours de

l'assurée (un ultime déménagement ayant eu lieu en mai 2016), ne relève

pas d'une curiosité déplacée, mais bien plutôt d'un souci de (pouvoir)

comprendre les agissements de l'assurée (épuisée par ses rapports de

voisinage) dans le contexte d'une sensibilité et d'une émotivité exacerbées,

et d'être à même de proposer une évaluation de l'invalidité renseignant sur

les indicateurs définis par le TF. Au vu des pièces versées au dossier, il n'y

a pas lieu de mettre en doute le fait que la recourante, eu égard à sa

sensibilité, ait pu mal interpréter l'examen mené par l'expert et éprouver un

sentiment de malaise. Une audition de la recourante à ce sujet, qui n'aurait

pu que confirmer son impression subjective de manque de respect envers

sa personne et son état de santé, n'apporterait pas non plus d'élément

remettant en cause la fiabilité des constats consignés dans l'expertise.

5.1.3

Quant au fait que l'expert psychiatre est de langue maternelle

allemande et, partant, a rédigé son rapport en allemand, cela ne suffit pas

à inférer qu'il n'a pas compris l'assurée (recours p. 11) et qu'il ne maîtrise

pas suffisamment la langue française pour mener une consultation

psychiatrique dans cette langue. En l'occurrence, et concernant tout

d'abord la langue parlée lors du déroulement de l'expertise, il apparaît

qu'aucun élément ne permet de supposer que le rapport de l'expert

contient des imprécisions dues à des difficultés de compréhension

linguistique. Les connaissances de français de l’expert en psychiatrie n’ont

d'ailleurs fait l’objet d’aucune contestation de la part de la recourante, que

ce soit au moment de la communication régulière du mandat d'expertise

confié à un médecin psychiatre exerçant en Suisse alémanique, durant le

déroulement de l’expertise, ou encore immédiatement après que celle-ci

eut été effectuée et avant d'en connaître son résultat (les griefs

linguistiques ne sont intervenus qu'au stade de la procédure d'opposition).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 12

Il apparaît du reste que l'expert comprend parfaitement le français, comme

l'atteste son rapport d'anamnèse très détaillé et les événements qu'il a

retranscrits sur la base des indications subjectives de la recourante et dont

il n'a nullement pu prendre connaissance à la lecture du dossier AI de

l'assurée (comme le fait que l'assurée a vécu un surmenage professionnel,

notamment en raison d'une place de travail sur une chaîne de production

plus exigeante alors qu'on lui aurait promis une place de travail dans un

bureau, ou encore que le fils de cette dernière aurait enduré des réactions

négatives injustifiées suite à un vol commis par l'un de ses camarades). Le

TA relève également que les rapports médicaux du généraliste et de la

psychiatre traitante, rédigés (en langue source) en français, ont été

discutés avec un soin particulier, ces éléments ne faisant que renforcer le

fait que l'expert domine parfaitement cette langue. Il s'ensuit que

l'intéressée ne peut faire grief à l'intimé du contexte linguistique dans lequel

s'est déroulée l'expertise psychiatrique, et ce, même si elle n'était alors pas

encore représentée par un mandataire. Quant au fait que le rapport

d'expertise ait été rédigé en allemand, il est patent, au vu de la formulation

de l'opposition, puis, du recours, et de l'argumentation juridique avancée,

que le mandataire de l'assurée a très bien compris le contenu de la

décision et des documents figurant au dossier AI. De plus, à la réception du

rapport d'expertise rédigé en allemand, la recourante n'en avait par ailleurs

pas requis sa traduction en langue française. En conclusion, par son propre

comportement, l'assurée a laissé entendre qu'elle s'était accommodée des

conditions du déroulement de l'expertise et son grief relatif au choix de

l'expert ou à la langue de l'expertise, invoqué pour la première fois au stade

du préavis, après qu'elle a eu connaissance du résultat d'expertise,

apparaît de toute évidence tardif (TF 9C_7/2014 du 27 mars 2014 c. 4.1.1

et 4.1.2).

5.1.4

Au surplus, force est de constater que l'expert en psychiatrie

désigné par l’intimé a rendu ses conclusions en tenant compte des plaintes

subjectives de la recourante, de son anamnèse détaillée (familiale,

personnelle, sociale et professionnelle) et des documents au dossier de la

cause. Ces résultats ont été arrêtés en pleine connaissance du dossier. La

description du contexte médical y est claire et les conclusions sont bien

motivées. D’un point de vue formel, à tout le moins, l'expertise

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 13

psychiatrique répond aux exigences posées par la jurisprudence relative à

la valeur probante des documents médicaux (c. 2.5 supra). Le caractère

probant de l'évaluation psychiatrique doit donc être apprécié en fonction de

ses qualités matérielles.

5.2

L’assurée soulève par ailleurs des griefs matériels à l'encontre de

l'expertise. S'il y a lieu de constater qu'aucun indice ne parle en faveur

d'une atteinte somatique influençant la capacité de travail (fait demeuré

incontesté par la recourante), l'assurée estime que l'expert a sous-évalué la

gravité de ses atteintes psychiques.

5.2.1

Alors que la psychiatre traitante a retenu des troubles de nature

psychotique (F25.2 CIM-10: trouble schizo affectif mixte; F20.0 CIM-10:

schizophrénie paranoïde) ou à titre de diagnostic différentiel, un trouble de

la personnalité (F60.0: personnalité paranoïde), l'expert en psychiatrie,

quant à lui, a conclu, avec effets sur la capacité de travail, à l'existence

d'une pathologie (moins sévère) appartenant à la famille des troubles

anxieux (F41.2: trouble anxieux et dépressif mixte).

5.2.2

Il appert que, pour arriver à ses conclusions médicales, l'expert a

tout d'abord soigneusement dressé l'anamnèse de l'assurée. Il a ensuite

consigné le résultat de ses constatations objectives: il a ainsi décrit la

recourante comme étant soignée et habillée simplement. Il a qualifié son

attitude de vive avec une gestuelle rapide et l'a décrite comme étant

orientée (quant aux personnes, lieu, temps et situation). Il a relevé

également une capacité de concentration intacte, un mode de pensée

cohérent, un très bon niveau de langage (français fluide) et l'absence

d'hallucinations tactiles ou auditives (tant selon ses propres constatations

que selon les propos tenus par l'assurée). Il a nié également la présence

d'un sentiment permanent d'oppression, n'omettant toutefois pas de

prendre en considération une légère appréhension latente chez la

recourante lorsqu'elle doit faire face à d'éventuelles réactions négatives de

tierces personnes. Si l'expert a certes relevé que l'assurée était capable de

rire, également avec humour, sur sa situation personnelle, il a également

fait état d'un affect par moment déprimé (sans idées suicidaires), qu'il met

en relation avec l'hypersensibilité de la recourante sur certains sujets

délicats (comme ses rapports de voisinage) et dont il en a logiquement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 14

déduit des accentuations de certains traits de sa personnalité dans des

situations bien précises de la vie pouvant se présenter. Puis, selon une

analyse scientifique logique, il a cherché, dans un premier temps, à

expliquer l'origine de la fragilité psychique de l'assurée, pour la relier avec

pertinence (partageant en cela l'avis de ses confrères) à une période

stressante et peu heureuse dans la vie professionnelle (durant les années

2000/2001) de la recourante (soumise à des impératifs de production en

sus d'un environnement collégial peu aimable) et à des relations de

voisinage extrêmement tendues. Tenant compte de cette fragilité

psychique latente, qu'il décrit comme un sentiment d'angoisse mêlé à une

humeur altérée, l'expert a expliqué de manière convaincante pourquoi il

excluait toute atteinte (plus sévère) de nature psychotique (contrairement à

la psychiatre traitante qui considère, quant à elle, qu'une telle pathologie

existe depuis plus de quinze ans). En effet, sur la base des éléments

figurant au dossier AI, et que l'expert a mis en exergue dans son

argumentation, il apparaît, tout d'abord, que la symptomatique psychique

de l'assurée a connu une phase de bonne évolution, durant plusieurs

années, sa fragilité psychique n'ayant plus nécessité de suivi psychiatrique

(depuis fin 2010 jusqu'en mars 2015, dos. AI 22.1/5), ni imposé une

médication incisive (celle-ci étant même inexistante, l'assurée ne

s'astreignant pas régulièrement à la prise de ses médicaments), raison

pour laquelle l'expert a exclu, de manière convaincante, toute pathologie de

type schizotypique. L'expert psychiatre a également relevé avec pertinence

que les éléments caractérisant les troubles schizophréniques, à savoir des

idées délirantes relativement stables avec des sentiments de persécution

accompagnés d'hallucinations, n'étaient pas objectivables chez la

recourante. Il apparaît en effet, selon les déclarations (énergiques) de la

recourante à l'expert (dos. AI 22.1/8), propos réitérés dans son recours

(p. 11), que c'est à tort que la psychiatre traitante avait retenu que sa

patiente était en proie à des hallucinations auditives ou tactiles, et qu'elle

avait, ainsi, fondé son raisonnement médical sur un état de fait totalement

erroné. Au vu de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu de s'écarter des

conclusions de l'expert, qui a exclu la présence, chez la recourante, d'un

trouble de nature schizophrénique, que ce soit sous la forme d'une

schizophrénie paranoïde (F20 CIM-10) ou un trouble schizo affectif (dans

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 15

ce dernier cas de figure s'ajoutent encore des symptômes dépressifs;

F25.2 CIM-10).

En relation avec un éventuel trouble de la personnalité (personnalité

paranoïde selon la psychiatre traitante), l'expert a également démontré

avec conviction que la faible intensité de l'altération de la personnalité de

l'assurée ne suffisait pas à poser un diagnostic appartenant à la famille des

troubles du comportement. En effet, dans un tel cas figure, il apparaît, au

vu des explications médicales exposées sous la rubrique F60 CIM-10, que

les troubles du comportement s'accompagnent généralement d'un

bouleversement personnel et social considérable et persistant, ce qui n'est

nullement le cas en l'espèce. En effet, comme l'a relevé l'expert, l'assurée

n'est pas isolée socialement, elle est entourée de son mari et de ses

enfants et se réjouit de la vente aboutie de leur maison familiale assortie du

prochain déménagement de la famille dans une commune (plus grande)

d'un autre canton, pleine d'espoirs d'une tranquillité et stabilité recouvrées.

Prenant néanmoins en considération la présence d'une hypersensibilité

chez l'assurée, l'expert a retenu une possible accentuation des traits de la

personnalité de cette dernière (Z73.1 CIM-10), qui se manifeste dans

certains domaines bien précis de la vie (en l'occurrence les rapports de la

recourante aux autres, en particulier ses voisins). Si les catégories Z00-99

de la CIM-10 recensent des facteurs influant sur l'état de santé, ils ne

représentent pas, au sens de la jurisprudence du TF, des atteintes à la

santé invalidantes au sens de l'AI (TF 9C_14/2014 du 30 avril 2014,

SVR 2008 IV n° 15 c. 2.2.2.2). Partant, au vu de ce qui précède, le TA se

rallie aux conclusions de l'expert (concordant par ailleurs avec celles du

généraliste traitant qui suit l'assurée depuis plusieurs années, dos. AI 16),

fondées sur un raisonnement abouti, et retient qu'il existe, chez l'assurée,

une fragilité psychique peu marquée où interagissent des tendances

anxieuses et dépressives, sans prédominance de l'une ou de l'autre et

sans pour autant que l'intensité ne soit telle qu'elle justifie qu'il faille en

déduire un diagnostic autonome.

5.2.3

Au vu des considérations qui précèdent, il s'ensuit que,

matériellement, le volet psychique de l'expertise revêt un caractère probant.

Le TA n'a aucune raison de s'écarter des conclusions relatives à la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 16

capacité de travail auxquelles elle aboutit, à savoir que la recourante

disposait d'une pleine capacité de travail dès janvier 2011 et jusqu'en

janvier 2015, puis, qu'elle se trouvait dans l'incapacité de travailler à

hauteur de 30%, de février 2015 (correspondant à la reprise de son suivi

psychiatrique chez sa psychiatre traitante) jusqu'en février 2016, alors que,

depuis mars 2016 (moment où s'est déroulée l'expertise) et jusqu'au

moment de la décision querellée, l'assurée était à même d'assumer un

travail à plein temps, sans perte de rendement, que ce soit dans sa

dernière activité ou dans toute autre activité lucrative adaptée.

5.3

Le 30 novembre 2017, le TF s'est prononcé dans deux arrêts de

principe concernant l'évaluation des (possibles) effets invalidants des

souffrances psychiques. Il s'est ainsi distancié du bref épisode de la

jurisprudence relative aux dépressions, et a étendu désormais le contrôle

des indicateurs de la jurisprudence des troubles somatoformes douloureux

("jurisprudence des douleurs", ATF 141 V 281) à l'ensemble des

souffrances psychiques. Le TF a également précisé certains indicateurs.

En l'occurrence, dans l'évaluation du trouble anxieux et dépressif dont la

recourante est atteinte (cf. c. 5.2.2), il appert que l'expert psychiatre a

(déjà) fondé son raisonnement en procédant à une analyse selon la grille

d'évaluation structurée prévue dans l'ATF 141 V 281, et en tenant compte

du catalogue d'indicateurs (tant des facteurs de contrainte que du potentiel

de compensation). Au vu de ces éléments également, le TA n'a aucune

raison de s'écarter des conclusions de l'expert.

5.4

Il découle de ce qui précède que la cause est suffisamment instruite

et que le rejet des réquisitions de preuve de la recourante ne peut être que

confirmé.

6.

6.1

L'assurée a déposé sa demande de prestations AI en mai 2015, de

sorte qu'un droit à une rente pourrait prendre naissance six mois plus tard,

soit à partir de novembre 2015 (art. 29 al. 1 LAI). Or, il appert qu'à cette

dernière date et jusqu'au moment de la décision contestée, au vu des

conclusions de l'expertise (dont la force probante est admise), la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 17

recourante n'a jamais présenté une incapacité de travail d'au moins 40%

en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b

et c LAI), cette moyenne atteignant chez elle tout au plus le taux de 30%

début février 2016. Un refus de rente est donc tout à fait justifié.

6.2

Au vu de l'incapacité de travail de 30% admise par l'expert de

février 2015 jusqu'en février 2016, l'intitulé "Refus de prestations AI" de la

décision contestée pourrait prêter à discussion et doit être précisé. En effet,

la question de l'(éventuel) octroi d'autres prestations (qu'une rente) pourrait

se poser. Il apparaît à l'évidence que les conditions d'un droit de la

recourante à d'autres prestations durables que la rente (allocation pour

impotent, voire contribution d'assistance) ne sont manifestement pas non

plus remplies. Ne se pose donc que la question d'éventuelles mesures

d'intervention précoce au sens de l'art. 7d LAI (pour lesquelles il n'existe

pas de droit opposable et qui ne correspondent pas au contexte de la

présente cause) ou de réadaptation (art. 8 à 27bis LAI). Parmi ces dernières

(et si l'on prend en considération les mesures réservées aux adultes),

même s'il est vrai que pour avoir droit à de telles prestations, il n'est pas

nécessaire que l'invalidité ait atteint le degré minimum ouvrant le droit à la

rente (cf. c. 6.1), il n'en demeure pas moins que l'assurée doit être invalide

ou menacée d'invalidité (art. 8 LAI). Or, en l'espèce, il appert qu'au terme

de la période soumise à l'examen du TA (août 2016), la recourante

disposait d'une pleine capacité de travail depuis plusieurs mois (depuis

mars 2016) et que même une menace d'invalidité doit être exclue. Comme,

de par leur caractère, les mesures de réadaptation ne peuvent être

octroyées rétroactivement, la recourante ne pourrait plus non plus en

bénéficier pour la période pendant laquelle une incapacité de travail lui a

été reconnue. Du reste, elle n'a pas non plus protesté contre la

communication du 17 juin 2015 lui niant, en l'état, tout droit à des mesures

professionnelles.

Au vu de ce qui précède, le refus de l'intimé (formulé de manière générale)

d'octroyer des prestations AI à l'assurée apparaît comme justifié.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 18

7.

7.1

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recours doit être

rejeté, la recourante ne remplissant pas les conditions légales pour

bénéficier de prestations de l'AI pour la période couverte par la décision

contestée.

7.2

La recourante n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente

procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, doivent être mis à sa charge

(art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie.

7.3

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la

recourante (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs:

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par son avance de frais.
  3. Il n'est pas alloué de dépens. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 19
  4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante (avec un exemplaire du procès-verbal de l'audience CEDH du 18 janvier 2018), - à l'intimé (avec un exemplaire du procès-verbal de l'audience CEDH du 18 janvier 2018), - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2016.933.AI

N° AVS A.________

BOA/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 8 février 2018

Droit des assurances sociales

C. Meyrat Neuhaus, présidente

M. Moeckli et C. Tissot, juges

A.-F. Boillat, greffière

A.________

représentée par Me B.________

recourante

contre

Office AI Berne

Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à une décision de ce dernier du 29 août 2016

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 2

En fait:

A.

A.________, née en 1959, mariée, mère de deux enfants adultes, est

détentrice d'un CFC d'aide en pharmacie (1978). Elle a travaillé plusieurs

années dans son domaine de formation (jusqu'en 1986) puis a exercé

divers emplois à plein temps jusqu'en 1999, puis de manière irrégulière

jusqu'en 2001, date à laquelle elle a cessé sa dernière activité

professionnelle dans l'industrie horlogère. Entre mars 2008 et février 2009,

elle a travaillé à son domicile pour une entreprise industrielle. Depuis lors,

elle n'a plus exercé d'activité lucrative.

Indiquant souffrir de dépression depuis septembre 2008, elle a sollicité, en

mai 2015, des prestations de l'assurance-invalidité (AI).

B.

Saisi de cette demande, l'Office AI Berne a recueilli des renseignements

médicaux auprès des médecins traitants de l'assurée (généraliste et

psychiatres traitantes). Par communication du 17 juin 2015, l'Office AI a

informé l'assurée qu'elle n'avait actuellement pas droit à des mesures

professionnelles, en précisant que son droit à d'autres prestations AI allait

être examiné. En se fondant sur l'avis d'une médecin psychiatre du Service

médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR) du

20 octobre 2015, l'Office AI a requis l'établissement d'une expertise sur le

plan psychiatrique, dont les conclusions ont été rendues le 1er avril 2016.

Sur cette base, dans un préavis du 19 avril 2016, l'Office AI a informé

l'assurée qu'il envisageait de lui refuser l'octroi de prestations AI. En dépit

des objections formulées contre ce préavis par l'assurée, représentée par

un avocat, et après avoir consulté à nouveau son SMR (rapport du 1er juillet

2016), l'Office AI en a confirmé la teneur par décision (datée) du 29 août

2016.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 3

C.

Par acte daté du 30 septembre 2016, l'assurée, par son mandataire, a

porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA).

Sous suite de frais et dépens, elle a conclu, principalement, à l'annulation

de la décision rendue par l'Office AI, le 29 août 2016, et à l'octroi d'une

rente entière d'invalidité dès le 1er juin 2016, subsidiairement, au renvoi de

la cause à l'intimé en vue d'une instruction médicale complémentaire et

nouvelle décision. Elle a aussi demandé (recours p. 9 et 14) à être

entendue personnellement par le TA et à ce que ce dernier enjoigne l'Office

AI à produire certaines données statistiques.

Dans son mémoire de réponse du 18 novembre 2016, l'Office AI a conclu

au rejet du recours. La recourante a répliqué le 12 décembre 2016,

maintenant, en substance, ses précédentes conclusions. Elle a précisé (sur

requête de la Juge instructrice) qu'elle souhaitait non seulement plaider

oralement et publiquement sa cause lors d'une audience publique au sens

voulu par l'art. 6 ch. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,

RS 0.101), mais aussi être vue et entendue, à la même occasion, dans une

audience d'instruction à laquelle assisterait la Cour du TA, dans sa

composition de jugement (pas uniquement en présence de la juge chargée

de l'instruction). Dans sa duplique du 4 janvier 2017, l'intimé a maintenu

ses précédentes conclusions (rejet du recours) et renvoyé, pour le surplus,

à sa réponse du 18 novembre 2016. Dans un courrier daté du 11 janvier

2017 adressé au TA, la recourante a réitéré sa réquisition de preuves

visant à ce que soient produites, par l'intimé, certaines données

statistiques, réquisition que la Juge instructrice a rejetée par décision

incidente du 18 janvier 2017.

Par ordonnance du 1er décembre 2017, la Juge instructrice a, d'une part,

rejeté la requête de la recourante visant à être entendue lors d'une

audience d'instruction. Elle a, d'autre part, donné suite à la requête de

l'assurée au sens où une audience publique des plaidoiries (selon l'art. 6

CEDH) s'est tenue le 18 janvier 2018 devant le TA, à laquelle l'Office AI a

renoncé à comparaître. A cette occasion, la recourante a maintenu

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 4

l'intégralité de ses précédentes conclusions. A l'issue de sa plaidoirie, le

mandataire de l'assurée a déposé sa note d'honoraires.

En droit:

1.

1.1

La décision du 29 août 2016 de l'Office AI représente l'objet de la

contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit

de la recourante à des prestations AI. L'objet du litige porte principalement

sur l'annulation de cette décision et l'octroi d'une rente AI, subsidiairement,

sur le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et

nouvelle décision. Est particulièrement critiquée par la recourante, la valeur

probante (tant formelle que matérielle) de l'expertise psychiatrique sur

laquelle s'est fondé l'intimé pour lui nier son droit à des prestations AI.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente (aussi à raison du lieu, malgré le domicile

hors du canton de Berne de la recourante), par une partie disposant de la

qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le

recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la

partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69

al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité

[LAI, RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur

la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par

les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et

84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 5

2.

2.1

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA).

2.2

L'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins

et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité

de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré

d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI).

2.3

Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à

la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 LPGA

en relation avec l'art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des

conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections

à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que

l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure

de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible

(ATF 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2016 IV n° 2 c. 4.2,

2014 IV n° 2 c. 3.1). Le point déterminant est ici de savoir si et dans quelle

mesure la personne assurée, pratiquement, conserve une capacité à

exercer une activité sur le marché du travail qui lui est ouvert au regard de

ses capacités, nonobstant les douleurs qu'elle ressent, et si cela n'apparaît

pas insupportable pour la société (ATF 136 V 279 c. 3.2.1).

2.4

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge

en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4). L’expert évalue les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 6

capacités fonctionnelles de la personne concernée en fonction des

indicateurs pertinents. Les organes d'application du droit vérifient ensuite

librement les indications fournies, en particulier le point de savoir si les

médecins ont respecté le cadre normatif déterminant, c'est-à-dire s'ils ont

exclusivement tenu compte de déficits fonctionnels qui découlent d'une

atteinte à la santé (art. 7 al. 2 phr. 1 LPGA) et si leur appréciation de

l'exigibilité a été effectuée sur une base objectivée (art. 7 al. 2 phr. 2 LPGA;

ATF 141 V 281 c. 5.2.2).

2.5

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve

disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis

médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). La

valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux

importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur

des examens complets, qu'il prenne également en considération les

plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier

(anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que

les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du

moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou

expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document

(ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

3.

3.1

Se fondant sur les conclusions de l'expertise du 1er avril 2016,

l'intimé, dans sa décision du 29 août 2016, a estimé que la recourante, qui

a présenté, au plus, une incapacité de travail de (seulement) 30%, et par

intermittence depuis 2010 (durant l'année 2010 et de février 2015 à février

2016), ne remplissait pas les conditions légales à l'obtention de prestations

de l'AI.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 7

3.2

La recourante, quant à elle, conteste la valeur probante de

l'expertise psychiatrique du 1er avril 2016, en invoquant des vices tant

formels (absence d'indépendance de l'expert qui effectuerait de nombreux

mandats pour l'AI, durée insuffisante de l'examen, grief quant à la langue

[allemande] de l'expert, attitude désobligeante de ce dernier) que matériels

(conclusions de l'expert en contradiction avec l'avis de la psychiatre

traitante).

4.

Sur le plan médical, l'état de santé de la recourante se présente comme

suit:

4.1

La prise en charge de l'assurée, en septembre 2008, par la

psychiatre exerçant dans une clinique privée spécialisée dans le traitement

des troubles psychiques, a mis en exergue un trouble de l'adaptation chez

l'assurée, à connotation dépressive, en présence d'une patiente déclarant

souffrir de dépressions depuis plusieurs années. Le soupçon d'un trouble

bipolaire a également été mentionné. Dans ses observations cliniques, la

spécialiste en psychiatrie a fait état d'une patiente orientée dans tous les

modes, au contact facile, mais empreinte d'un sentiment dépressif

fortement marqué, avec une labilité affective, par moment plaintive. Sont

relevées également une concentration et attention parfois légèrement

altérées, que cette clinicienne met en relation avec les fortes émotions dont

l'assurée est en proie (conflits de voisinage).

4.2

Dans son avis médical du 9 juin 2015, la (nouvelle) psychiatre

traitante, qui a soigné l'assurée de fin 2009 à fin 2010, puis dès mars 2015,

a retenu, comme diagnostics ayant des effets sur la capacité de travail, un

trouble schizo-affectif mixte existant depuis plus de quinze ans (F25.2

selon la Classification statistique internationale des maladies et des

problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'organisation mondiale de la

santé [OMS]), une personnalité paranoïde (F60.0 CIM-10) ou, en tant que

diagnostic différentiel, une schizophrénie paranoïde et (notamment) des

difficultés liées à l'entourage immédiat (Z63 CIM-10) et au mode de vie

(Z72 CIM-10). Cette spécialiste a décrit une patiente fatiguée, usée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 8

psychologiquement, marquée par la situation de mobbing qu'elle aurait

vécue (autrefois) sur son lieu de travail (jusqu'en 2001), et par les conflits

de voisinage. Elle a dépeint l'assurée comme ayant une légère agitation

psychomotrice, une irritabilité et une certaine nervosité en présence d'une

attention et concentration diminuées, et a qualifié également l'humeur de la

recourante comme étant triste et empreinte d'anxiété. Elle a également fait

mention d'hallucinations auditives et corporelles. Quant au pronostic, la

psychiatre traitante considère qu'il est réservé, dès lors que la maladie est,

selon elle, chronifiée depuis plusieurs années. Dans l'évaluation de la

capacité de travail, la psychiatre traitante estime que sa patiente est dans

l'incapacité totale de travailler depuis 2009, et pour des raisons

psychiatriques.

4.3

L'avis médical du 19 juin 2015 du généraliste traitant de l'assurée a

mis en exergue, chez l'assurée et depuis février 2015, une décompensation

d'un état anxio-dépressif, en présence d'une fragilité sous-jacente,

pathologie considérée comme ayant des effets sur la capacité de travail de

l'assurée. Sans effets sur celle-ci, une gonarthrose débutante, une

hypertension (traitée) et une dyslipidémie ont été mentionnées. Sans

chiffrer la capacité de travail de la recourante, ce praticien considère que

les restrictions encourues sont d'ordre psychiatrique uniquement.

4.4

Suivant l'avis de la psychiatre du SMR, l'Office AI a requis, par

mandat du 1er février 2016, l'établissement d'une expertise sur le plan

psychiatrique, sur laquelle il s'est fondé pour rendre la décision contestée,

et dont les conclusions ont été consignées dans un rapport du 1er avril

2016.

L'expert en psychiatrie, qui a examiné la recourante le 22 mars 2016, a

retenu comme pathologie ayant des répercussions sur la capacité de

travail, un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2 CIM-10). Sans

incidences sur la capacité de travail, il a mentionné des difficultés liées à

l'orientation du mode de vie, matérialisées par des accentuations de

certains traits de la personnalité (Z73.1 CIM-10) et des difficultés

également liées à une situation psychosociale astreignante en raison des

conflits que l'assurée a connus avec son voisinage (Z65 CIM-10). Sous

l'angle psychiatrique, l'expert a estimé que la capacité de travail de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 9

l'assurée était restreinte à hauteur de 30% durant l'année 2010 et de février

2015 à février 2016, alors que dès mars 2016, selon lui, l'assurée

n'éprouverait plus de restrictions déterminantes d'un point de vue de l'AI

(dossier [dos.] AI 22.1/14).

5.

5.1

La recourante conteste le caractère probant de l'expertise qui sert

de fondement principal à la décision de l'intimé en avançant d'abord des

critiques formelles.

5.1.1

A titre liminaire, il convient de préciser que, selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral (TF 9C_207/2012 du 3 juillet 2013), les exigences

formelles de droit de participation des assurés définies par l'ATF 137 V 210

pour les expertises pluridisciplinaires doivent être étendues à l'organisation

des expertises mono et bidisciplinaires. En l’espèce, il apparaît tout d'abord

que le choix de l'expert (et des questions à lui poser) a fait l'objet d'un

processus consensuel ou du moins impliquant la consultation/participation

de la personne assurée (dos. AI 19). Il faut cependant relever qu’à

réception de la convocation, la recourante n'a nullement réagi, ni à la

lecture de l'identité de l'expert, ni quant à son lieu de travail (qui laissait

supposer un environnement alémanique, quand bien même la convocation

officielle par l'expert avait-elle été rédigée en langue française, dos. AI 21)

et qu'elle ne s’est pas non plus exprimée immédiatement après l'examen

auquel elle a été soumise par l'expert. Or, les règles de la bonne foi

impliquent que la personne assurée doit faire valoir ses objections le plus

tôt possible, après avoir pris connaissance des points déterminants de

l'expertise envisagée (ATF 138 V 271 c. 1.1). En l'occurrence, s'il est vrai, à

la connaissance de la Cour, que l'expert présentement consulté, spécialiste

établi à son compte, se soit vu attribuer, régulièrement, ces dernières

années, des mandats de la part de l'intimé, notamment pour des assurés

de langue française (voir la liste des experts publiée sur site de l'intimé:

http://www.aibe.ch/fr rubriques "Médecins", "Experts externes"), ce seul fait

ne suffit pas, à lui seul, pour préjuger de la partialité de son rapport

d'expertise (SVR 2009 UV n° 32 c. 6.2, 2008 IV n° 22 c. 2.4;

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 10

TF 9C_67/2007 du 28 août 2007 c. 2.4, I 371/06 du 1

er septembre 2006

c. 5.3.2; RAMA 1999 p. 193 c. 3a/bb). Il ne faut en effet pas perdre de vue

que la réalisation d'un tel mandat n'entre pas dans la sphère de

compétence de n'importe quel médecin. Bien au contraire, la mise sur pied,

le déroulement et la rédaction d'un rapport d'expertise sont soumis à des

règles strictes, qui imposent aux médecins sollicités de disposer de

connaissances

particulières

et,

partant,

d'acquérir

une

certaine

spécialisation dans ce domaine médical également. Une administration de

preuve visant à connaître le nombre et la proportion des mandats confiés à

l'expert concerné par l'intimé ne fournirait aucun résultat susceptible

d'influer sur le sort de la présente procédure.

5.1.2

De même, c’est à tort que la recourante critique le fait que le rapport

d'expertise a été établi sur la base d’une seule entrevue de 90 minutes,

insuffisante à ses yeux, de surcroît au vu de l'attitude (aux dires de

l'assurée) peu respectueuse de l'expert. Bien que le temps consacré aux

questions et à l'évaluation de la psychopathologie nécessaires à toute

expertise psychiatrique doive être adéquat, rien n'indique - et la recourante

n'avance du reste aucun argument concret à ce sujet - que des éléments

déterminants auraient échappé à l'expert (TF 9C_747/2011 du 10 février

2012 c. 2.2.2, 8C_942/2009 du 29 mars 2010 c. 5.2). La durée de l'examen

personnel ne représente qu'un des aspects du travail de l'expert; son but

est essentiellement de confronter l'opinion que l'expert a pu se forger en

étudiant les pièces médicales figurant au dossier avec ses propres

observations au moment de l'expertise. A ce stade, l'expert n'évalue pas

l'ensemble de la situation sans connaissances préalables et n'a pas à

consacrer du temps à l'élaboration d'un traitement. De plus, force est de

constater que le dossier médical mis à disposition de l'expert reflétait

l'ensemble de la situation de la recourante au moment de l'expertise. Il

comprenait non seulement les avis médicaux du généraliste traitant, mais

également ceux des psychiatres traitantes de l'assurée. Quant au grief

soulevé par l'assurée, qui invoque les propos désobligeants tenus par

l'expert à son égard (recours p. 11), il ne saurait être approuvé. Comme

l'ont relevé successivement les psychiatres traitantes, l'assurée est

soumise à de fortes émotions (dos. AI 14) et le contenu de sa pensée est

parsemé d'idées de persécution et d'injustices (dos. AI 8/3). A l'instar de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 11

ses confrères, l'expert a lui-même dépeint la recourante comme étant une

personne hypersensible (dos. AI 22.1/7), dont il a dépeint (et contrairement

à l'avis de la recourante) la personnalité de manière respectueuse, utilisant

les locutions de: personne vive, dotée d'un sens de l'humour, capable de

rire d'elle-même et de sa relation compliquée avec ses voisins (dos.

AI 22.1/5 et 6). Enfin, contrairement à ce que laisse entendre la recourante,

le fait que l'expert a posé des questions au sujet des trois déménagements

intervenus (scellés par deux ventes immobilières) dans le parcours de

l'assurée (un ultime déménagement ayant eu lieu en mai 2016), ne relève

pas d'une curiosité déplacée, mais bien plutôt d'un souci de (pouvoir)

comprendre les agissements de l'assurée (épuisée par ses rapports de

voisinage) dans le contexte d'une sensibilité et d'une émotivité exacerbées,

et d'être à même de proposer une évaluation de l'invalidité renseignant sur

les indicateurs définis par le TF. Au vu des pièces versées au dossier, il n'y

a pas lieu de mettre en doute le fait que la recourante, eu égard à sa

sensibilité, ait pu mal interpréter l'examen mené par l'expert et éprouver un

sentiment de malaise. Une audition de la recourante à ce sujet, qui n'aurait

pu que confirmer son impression subjective de manque de respect envers

sa personne et son état de santé, n'apporterait pas non plus d'élément

remettant en cause la fiabilité des constats consignés dans l'expertise.

5.1.3

Quant au fait que l'expert psychiatre est de langue maternelle

allemande et, partant, a rédigé son rapport en allemand, cela ne suffit pas

à inférer qu'il n'a pas compris l'assurée (recours p. 11) et qu'il ne maîtrise

pas suffisamment la langue française pour mener une consultation

psychiatrique dans cette langue. En l'occurrence, et concernant tout

d'abord la langue parlée lors du déroulement de l'expertise, il apparaît

qu'aucun élément ne permet de supposer que le rapport de l'expert

contient des imprécisions dues à des difficultés de compréhension

linguistique. Les connaissances de français de l’expert en psychiatrie n’ont

d'ailleurs fait l’objet d’aucune contestation de la part de la recourante, que

ce soit au moment de la communication régulière du mandat d'expertise

confié à un médecin psychiatre exerçant en Suisse alémanique, durant le

déroulement de l’expertise, ou encore immédiatement après que celle-ci

eut été effectuée et avant d'en connaître son résultat (les griefs

linguistiques ne sont intervenus qu'au stade de la procédure d'opposition).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 12

Il apparaît du reste que l'expert comprend parfaitement le français, comme

l'atteste son rapport d'anamnèse très détaillé et les événements qu'il a

retranscrits sur la base des indications subjectives de la recourante et dont

il n'a nullement pu prendre connaissance à la lecture du dossier AI de

l'assurée (comme le fait que l'assurée a vécu un surmenage professionnel,

notamment en raison d'une place de travail sur une chaîne de production

plus exigeante alors qu'on lui aurait promis une place de travail dans un

bureau, ou encore que le fils de cette dernière aurait enduré des réactions

négatives injustifiées suite à un vol commis par l'un de ses camarades). Le

TA relève également que les rapports médicaux du généraliste et de la

psychiatre traitante, rédigés (en langue source) en français, ont été

discutés avec un soin particulier, ces éléments ne faisant que renforcer le

fait que l'expert domine parfaitement cette langue. Il s'ensuit que

l'intéressée ne peut faire grief à l'intimé du contexte linguistique dans lequel

s'est déroulée l'expertise psychiatrique, et ce, même si elle n'était alors pas

encore représentée par un mandataire. Quant au fait que le rapport

d'expertise ait été rédigé en allemand, il est patent, au vu de la formulation

de l'opposition, puis, du recours, et de l'argumentation juridique avancée,

que le mandataire de l'assurée a très bien compris le contenu de la

décision et des documents figurant au dossier AI. De plus, à la réception du

rapport d'expertise rédigé en allemand, la recourante n'en avait par ailleurs

pas requis sa traduction en langue française. En conclusion, par son propre

comportement, l'assurée a laissé entendre qu'elle s'était accommodée des

conditions du déroulement de l'expertise et son grief relatif au choix de

l'expert ou à la langue de l'expertise, invoqué pour la première fois au stade

du préavis, après qu'elle a eu connaissance du résultat d'expertise,

apparaît de toute évidence tardif (TF 9C_7/2014 du 27 mars 2014 c. 4.1.1

et 4.1.2).

5.1.4

Au surplus, force est de constater que l'expert en psychiatrie

désigné par l’intimé a rendu ses conclusions en tenant compte des plaintes

subjectives de la recourante, de son anamnèse détaillée (familiale,

personnelle, sociale et professionnelle) et des documents au dossier de la

cause. Ces résultats ont été arrêtés en pleine connaissance du dossier. La

description du contexte médical y est claire et les conclusions sont bien

motivées. D’un point de vue formel, à tout le moins, l'expertise

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 13

psychiatrique répond aux exigences posées par la jurisprudence relative à

la valeur probante des documents médicaux (c. 2.5 supra). Le caractère

probant de l'évaluation psychiatrique doit donc être apprécié en fonction de

ses qualités matérielles.

5.2

L’assurée soulève par ailleurs des griefs matériels à l'encontre de

l'expertise. S'il y a lieu de constater qu'aucun indice ne parle en faveur

d'une atteinte somatique influençant la capacité de travail (fait demeuré

incontesté par la recourante), l'assurée estime que l'expert a sous-évalué la

gravité de ses atteintes psychiques.

5.2.1

Alors que la psychiatre traitante a retenu des troubles de nature

psychotique (F25.2 CIM-10: trouble schizo affectif mixte; F20.0 CIM-10:

schizophrénie paranoïde) ou à titre de diagnostic différentiel, un trouble de

la personnalité (F60.0: personnalité paranoïde), l'expert en psychiatrie,

quant à lui, a conclu, avec effets sur la capacité de travail, à l'existence

d'une pathologie (moins sévère) appartenant à la famille des troubles

anxieux (F41.2: trouble anxieux et dépressif mixte).

5.2.2

Il appert que, pour arriver à ses conclusions médicales, l'expert a

tout d'abord soigneusement dressé l'anamnèse de l'assurée. Il a ensuite

consigné le résultat de ses constatations objectives: il a ainsi décrit la

recourante comme étant soignée et habillée simplement. Il a qualifié son

attitude de vive avec une gestuelle rapide et l'a décrite comme étant

orientée (quant aux personnes, lieu, temps et situation). Il a relevé

également une capacité de concentration intacte, un mode de pensée

cohérent, un très bon niveau de langage (français fluide) et l'absence

d'hallucinations tactiles ou auditives (tant selon ses propres constatations

que selon les propos tenus par l'assurée). Il a nié également la présence

d'un sentiment permanent d'oppression, n'omettant toutefois pas de

prendre en considération une légère appréhension latente chez la

recourante lorsqu'elle doit faire face à d'éventuelles réactions négatives de

tierces personnes. Si l'expert a certes relevé que l'assurée était capable de

rire, également avec humour, sur sa situation personnelle, il a également

fait état d'un affect par moment déprimé (sans idées suicidaires), qu'il met

en relation avec l'hypersensibilité de la recourante sur certains sujets

délicats (comme ses rapports de voisinage) et dont il en a logiquement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 14

déduit des accentuations de certains traits de sa personnalité dans des

situations bien précises de la vie pouvant se présenter. Puis, selon une

analyse scientifique logique, il a cherché, dans un premier temps, à

expliquer l'origine de la fragilité psychique de l'assurée, pour la relier avec

pertinence (partageant en cela l'avis de ses confrères) à une période

stressante et peu heureuse dans la vie professionnelle (durant les années

2000/2001) de la recourante (soumise à des impératifs de production en

sus d'un environnement collégial peu aimable) et à des relations de

voisinage extrêmement tendues. Tenant compte de cette fragilité

psychique latente, qu'il décrit comme un sentiment d'angoisse mêlé à une

humeur altérée, l'expert a expliqué de manière convaincante pourquoi il

excluait toute atteinte (plus sévère) de nature psychotique (contrairement à

la psychiatre traitante qui considère, quant à elle, qu'une telle pathologie

existe depuis plus de quinze ans). En effet, sur la base des éléments

figurant au dossier AI, et que l'expert a mis en exergue dans son

argumentation, il apparaît, tout d'abord, que la symptomatique psychique

de l'assurée a connu une phase de bonne évolution, durant plusieurs

années, sa fragilité psychique n'ayant plus nécessité de suivi psychiatrique

(depuis fin 2010 jusqu'en mars 2015, dos. AI 22.1/5), ni imposé une

médication incisive (celle-ci étant même inexistante, l'assurée ne

s'astreignant pas régulièrement à la prise de ses médicaments), raison

pour laquelle l'expert a exclu, de manière convaincante, toute pathologie de

type schizotypique. L'expert psychiatre a également relevé avec pertinence

que les éléments caractérisant les troubles schizophréniques, à savoir des

idées délirantes relativement stables avec des sentiments de persécution

accompagnés d'hallucinations, n'étaient pas objectivables chez la

recourante. Il apparaît en effet, selon les déclarations (énergiques) de la

recourante à l'expert (dos. AI 22.1/8), propos réitérés dans son recours

(p. 11), que c'est à tort que la psychiatre traitante avait retenu que sa

patiente était en proie à des hallucinations auditives ou tactiles, et qu'elle

avait, ainsi, fondé son raisonnement médical sur un état de fait totalement

erroné. Au vu de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu de s'écarter des

conclusions de l'expert, qui a exclu la présence, chez la recourante, d'un

trouble de nature schizophrénique, que ce soit sous la forme d'une

schizophrénie paranoïde (F20 CIM-10) ou un trouble schizo affectif (dans

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 15

ce dernier cas de figure s'ajoutent encore des symptômes dépressifs;

F25.2 CIM-10).

En relation avec un éventuel trouble de la personnalité (personnalité

paranoïde selon la psychiatre traitante), l'expert a également démontré

avec conviction que la faible intensité de l'altération de la personnalité de

l'assurée ne suffisait pas à poser un diagnostic appartenant à la famille des

troubles du comportement. En effet, dans un tel cas figure, il apparaît, au

vu des explications médicales exposées sous la rubrique F60 CIM-10, que

les troubles du comportement s'accompagnent généralement d'un

bouleversement personnel et social considérable et persistant, ce qui n'est

nullement le cas en l'espèce. En effet, comme l'a relevé l'expert, l'assurée

n'est pas isolée socialement, elle est entourée de son mari et de ses

enfants et se réjouit de la vente aboutie de leur maison familiale assortie du

prochain déménagement de la famille dans une commune (plus grande)

d'un autre canton, pleine d'espoirs d'une tranquillité et stabilité recouvrées.

Prenant néanmoins en considération la présence d'une hypersensibilité

chez l'assurée, l'expert a retenu une possible accentuation des traits de la

personnalité de cette dernière (Z73.1 CIM-10), qui se manifeste dans

certains domaines bien précis de la vie (en l'occurrence les rapports de la

recourante aux autres, en particulier ses voisins). Si les catégories Z00-99

de la CIM-10 recensent des facteurs influant sur l'état de santé, ils ne

représentent pas, au sens de la jurisprudence du TF, des atteintes à la

santé invalidantes au sens de l'AI (TF 9C_14/2014 du 30 avril 2014,

SVR 2008 IV n° 15 c. 2.2.2.2). Partant, au vu de ce qui précède, le TA se

rallie aux conclusions de l'expert (concordant par ailleurs avec celles du

généraliste traitant qui suit l'assurée depuis plusieurs années, dos. AI 16),

fondées sur un raisonnement abouti, et retient qu'il existe, chez l'assurée,

une fragilité psychique peu marquée où interagissent des tendances

anxieuses et dépressives, sans prédominance de l'une ou de l'autre et

sans pour autant que l'intensité ne soit telle qu'elle justifie qu'il faille en

déduire un diagnostic autonome.

5.2.3

Au vu des considérations qui précèdent, il s'ensuit que,

matériellement, le volet psychique de l'expertise revêt un caractère probant.

Le TA n'a aucune raison de s'écarter des conclusions relatives à la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 16

capacité de travail auxquelles elle aboutit, à savoir que la recourante

disposait d'une pleine capacité de travail dès janvier 2011 et jusqu'en

janvier 2015, puis, qu'elle se trouvait dans l'incapacité de travailler à

hauteur de 30%, de février 2015 (correspondant à la reprise de son suivi

psychiatrique chez sa psychiatre traitante) jusqu'en février 2016, alors que,

depuis mars 2016 (moment où s'est déroulée l'expertise) et jusqu'au

moment de la décision querellée, l'assurée était à même d'assumer un

travail à plein temps, sans perte de rendement, que ce soit dans sa

dernière activité ou dans toute autre activité lucrative adaptée.

5.3

Le 30 novembre 2017, le TF s'est prononcé dans deux arrêts de

principe concernant l'évaluation des (possibles) effets invalidants des

souffrances psychiques. Il s'est ainsi distancié du bref épisode de la

jurisprudence relative aux dépressions, et a étendu désormais le contrôle

des indicateurs de la jurisprudence des troubles somatoformes douloureux

("jurisprudence des douleurs", ATF 141 V 281) à l'ensemble des

souffrances psychiques. Le TF a également précisé certains indicateurs.

En l'occurrence, dans l'évaluation du trouble anxieux et dépressif dont la

recourante est atteinte (cf. c. 5.2.2), il appert que l'expert psychiatre a

(déjà) fondé son raisonnement en procédant à une analyse selon la grille

d'évaluation structurée prévue dans l'ATF 141 V 281, et en tenant compte

du catalogue d'indicateurs (tant des facteurs de contrainte que du potentiel

de compensation). Au vu de ces éléments également, le TA n'a aucune

raison de s'écarter des conclusions de l'expert.

5.4

Il découle de ce qui précède que la cause est suffisamment instruite

et que le rejet des réquisitions de preuve de la recourante ne peut être que

confirmé.

6.

6.1

L'assurée a déposé sa demande de prestations AI en mai 2015, de

sorte qu'un droit à une rente pourrait prendre naissance six mois plus tard,

soit à partir de novembre 2015 (art. 29 al. 1 LAI). Or, il appert qu'à cette

dernière date et jusqu'au moment de la décision contestée, au vu des

conclusions de l'expertise (dont la force probante est admise), la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 17

recourante n'a jamais présenté une incapacité de travail d'au moins 40%

en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b

et c LAI), cette moyenne atteignant chez elle tout au plus le taux de 30%

début février 2016. Un refus de rente est donc tout à fait justifié.

6.2

Au vu de l'incapacité de travail de 30% admise par l'expert de

février 2015 jusqu'en février 2016, l'intitulé "Refus de prestations AI" de la

décision contestée pourrait prêter à discussion et doit être précisé. En effet,

la question de l'(éventuel) octroi d'autres prestations (qu'une rente) pourrait

se poser. Il apparaît à l'évidence que les conditions d'un droit de la

recourante à d'autres prestations durables que la rente (allocation pour

impotent, voire contribution d'assistance) ne sont manifestement pas non

plus remplies. Ne se pose donc que la question d'éventuelles mesures

d'intervention précoce au sens de l'art. 7d LAI (pour lesquelles il n'existe

pas de droit opposable et qui ne correspondent pas au contexte de la

présente cause) ou de réadaptation (art. 8 à 27bis LAI). Parmi ces dernières

(et si l'on prend en considération les mesures réservées aux adultes),

même s'il est vrai que pour avoir droit à de telles prestations, il n'est pas

nécessaire que l'invalidité ait atteint le degré minimum ouvrant le droit à la

rente (cf. c. 6.1), il n'en demeure pas moins que l'assurée doit être invalide

ou menacée d'invalidité (art. 8 LAI). Or, en l'espèce, il appert qu'au terme

de la période soumise à l'examen du TA (août 2016), la recourante

disposait d'une pleine capacité de travail depuis plusieurs mois (depuis

mars 2016) et que même une menace d'invalidité doit être exclue. Comme,

de par leur caractère, les mesures de réadaptation ne peuvent être

octroyées rétroactivement, la recourante ne pourrait plus non plus en

bénéficier pour la période pendant laquelle une incapacité de travail lui a

été reconnue. Du reste, elle n'a pas non plus protesté contre la

communication du 17 juin 2015 lui niant, en l'état, tout droit à des mesures

professionnelles.

Au vu de ce qui précède, le refus de l'intimé (formulé de manière générale)

d'octroyer des prestations AI à l'assurée apparaît comme justifié.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 18

7.

7.1

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recours doit être

rejeté, la recourante ne remplissant pas les conditions légales pour

bénéficier de prestations de l'AI pour la période couverte par la décision

contestée.

7.2

La recourante n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente

procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, doivent être mis à sa charge

(art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie.

7.3

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la

recourante (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont

mis à la charge de la recourante et compensés par son avance de frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 19

4. Le présent jugement est notifié (R):

- au mandataire de la recourante (avec un exemplaire du procès-verbal

de l'audience CEDH du 18 janvier 2018),

- à l'intimé (avec un exemplaire du procès-verbal de l'audience CEDH

du 18 janvier 2018),

- à l'Office fédéral des assurances sociales.

La présidente:

La greffière:

e.r.: J. Desy, greffier

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent

jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du

Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss

et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,

RS 173.110).