Refus de rente
Sachverhalt
F. Boillat, greffière
A.________
représentée par Me B.________
recourante
contre
Office AI Berne
Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne
intimé
relatif à une décision de ce dernier du 29 août 2016
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 2
En fait:
A.
A.________, née en 1959, mariée, mère de deux enfants adultes, est
détentrice d'un CFC d'aide en pharmacie (1978). Elle a travaillé plusieurs
années dans son domaine de formation (jusqu'en 1986) puis a exercé
divers emplois à plein temps jusqu'en 1999, puis de manière irrégulière
jusqu'en 2001, date à laquelle elle a cessé sa dernière activité
professionnelle dans l'industrie horlogère. Entre mars 2008 et février 2009,
elle a travaillé à son domicile pour une entreprise industrielle. Depuis lors,
elle n'a plus exercé d'activité lucrative.
Indiquant souffrir de dépression depuis septembre 2008, elle a sollicité, en
mai 2015, des prestations de l'assurance-invalidité (AI).
B.
Saisi de cette demande, l'Office AI Berne a recueilli des renseignements
médicaux auprès des médecins traitants de l'assurée (généraliste et
psychiatres traitantes). Par communication du 17 juin 2015, l'Office AI a
informé l'assurée qu'elle n'avait actuellement pas droit à des mesures
professionnelles, en précisant que son droit à d'autres prestations AI allait
être examiné. En se fondant sur l'avis d'une médecin psychiatre du Service
médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR) du
20 octobre 2015, l'Office AI a requis l'établissement d'une expertise sur le
plan psychiatrique, dont les conclusions ont été rendues le 1er avril 2016.
Sur cette base, dans un préavis du 19 avril 2016, l'Office AI a informé
l'assurée qu'il envisageait de lui refuser l'octroi de prestations AI. En dépit
des objections formulées contre ce préavis par l'assurée, représentée par
un avocat, et après avoir consulté à nouveau son SMR (rapport du 1er juillet
2016), l'Office AI en a confirmé la teneur par décision (datée) du 29 août
2016.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 3
C.
Par acte daté du 30 septembre 2016, l'assurée, par son mandataire, a
porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA).
Sous suite de frais et dépens, elle a conclu, principalement, à l'annulation
de la décision rendue par l'Office AI, le 29 août 2016, et à l'octroi d'une
rente entière d'invalidité dès le 1er juin 2016, subsidiairement, au renvoi de
la cause à l'intimé en vue d'une instruction médicale complémentaire et
nouvelle décision. Elle a aussi demandé (recours p. 9 et 14) à être
entendue personnellement par le TA et à ce que ce dernier enjoigne l'Office
AI à produire certaines données statistiques.
Dans son mémoire de réponse du 18 novembre 2016, l'Office AI a conclu
au rejet du recours. La recourante a répliqué le 12 décembre 2016,
maintenant, en substance, ses précédentes conclusions. Elle a précisé (sur
requête de la Juge instructrice) qu'elle souhaitait non seulement plaider
oralement et publiquement sa cause lors d'une audience publique au sens
voulu par l'art. 6 ch. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101), mais aussi être vue et entendue, à la même occasion, dans une
audience d'instruction à laquelle assisterait la Cour du TA, dans sa
composition de jugement (pas uniquement en présence de la juge chargée
de l'instruction). Dans sa duplique du 4 janvier 2017, l'intimé a maintenu
ses précédentes conclusions (rejet du recours) et renvoyé, pour le surplus,
à sa réponse du 18 novembre 2016. Dans un courrier daté du 11 janvier
2017 adressé au TA, la recourante a réitéré sa réquisition de preuves
visant à ce que soient produites, par l'intimé, certaines données
statistiques, réquisition que la Juge instructrice a rejetée par décision
incidente du 18 janvier 2017.
Par ordonnance du 1er décembre 2017, la Juge instructrice a, d'une part,
rejeté la requête de la recourante visant à être entendue lors d'une
audience d'instruction. Elle a, d'autre part, donné suite à la requête de
l'assurée au sens où une audience publique des plaidoiries (selon l'art. 6
CEDH) s'est tenue le 18 janvier 2018 devant le TA, à laquelle l'Office AI a
renoncé à comparaître. A cette occasion, la recourante a maintenu
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 4
l'intégralité de ses précédentes conclusions. A l'issue de sa plaidoirie, le
mandataire de l'assurée a déposé sa note d'honoraires.
En droit:
1.
1.1
La décision du 29 août 2016 de l'Office AI représente l'objet de la
contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit
de la recourante à des prestations AI. L'objet du litige porte principalement
sur l'annulation de cette décision et l'octroi d'une rente AI, subsidiairement,
sur le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et
nouvelle décision. Est particulièrement critiquée par la recourante, la valeur
probante (tant formelle que matérielle) de l'expertise psychiatrique sur
laquelle s'est fondé l'intimé pour lui nier son droit à des prestations AI.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente (aussi à raison du lieu, malgré le domicile
hors du canton de Berne de la recourante), par une partie disposant de la
qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le
recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69
al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
[LAI, RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur
la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par
les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et
84 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 5
2.
2.1
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA).
2.2
L'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité
de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré
d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI).
2.3
Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à
la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 LPGA
en relation avec l'art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections
à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible
(ATF 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2016 IV n° 2 c. 4.2,
2014 IV n° 2 c. 3.1). Le point déterminant est ici de savoir si et dans quelle
mesure la personne assurée, pratiquement, conserve une capacité à
exercer une activité sur le marché du travail qui lui est ouvert au regard de
ses capacités, nonobstant les douleurs qu'elle ressent, et si cela n'apparaît
pas insupportable pour la société (ATF 136 V 279 c. 3.2.1).
2.4
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge
en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4). L’expert évalue les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 6
capacités fonctionnelles de la personne concernée en fonction des
indicateurs pertinents. Les organes d'application du droit vérifient ensuite
librement les indications fournies, en particulier le point de savoir si les
médecins ont respecté le cadre normatif déterminant, c'est-à-dire s'ils ont
exclusivement tenu compte de déficits fonctionnels qui découlent d'une
atteinte à la santé (art. 7 al. 2 phr. 1 LPGA) et si leur appréciation de
l'exigibilité a été effectuée sur une base objectivée (art. 7 al. 2 phr. 2 LPGA;
ATF 141 V 281 c. 5.2.2).
2.5
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve
disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis
médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). La
valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que
les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du
moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou
expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document
(ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
3.
3.1
Se fondant sur les conclusions de l'expertise du 1er avril 2016,
l'intimé, dans sa décision du 29 août 2016, a estimé que la recourante, qui
a présenté, au plus, une incapacité de travail de (seulement) 30%, et par
intermittence depuis 2010 (durant l'année 2010 et de février 2015 à février
2016), ne remplissait pas les conditions légales à l'obtention de prestations
de l'AI.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 7
3.2
La recourante, quant à elle, conteste la valeur probante de
l'expertise psychiatrique du 1er avril 2016, en invoquant des vices tant
formels (absence d'indépendance de l'expert qui effectuerait de nombreux
mandats pour l'AI, durée insuffisante de l'examen, grief quant à la langue
[allemande] de l'expert, attitude désobligeante de ce dernier) que matériels
(conclusions de l'expert en contradiction avec l'avis de la psychiatre
traitante).
4.
Sur le plan médical, l'état de santé de la recourante se présente comme
suit:
4.1
La prise en charge de l'assurée, en septembre 2008, par la
psychiatre exerçant dans une clinique privée spécialisée dans le traitement
des troubles psychiques, a mis en exergue un trouble de l'adaptation chez
l'assurée, à connotation dépressive, en présence d'une patiente déclarant
souffrir de dépressions depuis plusieurs années. Le soupçon d'un trouble
bipolaire a également été mentionné. Dans ses observations cliniques, la
spécialiste en psychiatrie a fait état d'une patiente orientée dans tous les
modes, au contact facile, mais empreinte d'un sentiment dépressif
fortement marqué, avec une labilité affective, par moment plaintive. Sont
relevées également une concentration et attention parfois légèrement
altérées, que cette clinicienne met en relation avec les fortes émotions dont
l'assurée est en proie (conflits de voisinage).
4.2
Dans son avis médical du 9 juin 2015, la (nouvelle) psychiatre
traitante, qui a soigné l'assurée de fin 2009 à fin 2010, puis dès mars 2015,
a retenu, comme diagnostics ayant des effets sur la capacité de travail, un
trouble schizo-affectif mixte existant depuis plus de quinze ans (F25.2
selon la Classification statistique internationale des maladies et des
problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'organisation mondiale de la
santé [OMS]), une personnalité paranoïde (F60.0 CIM-10) ou, en tant que
diagnostic différentiel, une schizophrénie paranoïde et (notamment) des
difficultés liées à l'entourage immédiat (Z63 CIM-10) et au mode de vie
(Z72 CIM-10). Cette spécialiste a décrit une patiente fatiguée, usée
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 8
psychologiquement, marquée par la situation de mobbing qu'elle aurait
vécue (autrefois) sur son lieu de travail (jusqu'en 2001), et par les conflits
de voisinage. Elle a dépeint l'assurée comme ayant une légère agitation
psychomotrice, une irritabilité et une certaine nervosité en présence d'une
attention et concentration diminuées, et a qualifié également l'humeur de la
recourante comme étant triste et empreinte d'anxiété. Elle a également fait
mention d'hallucinations auditives et corporelles. Quant au pronostic, la
psychiatre traitante considère qu'il est réservé, dès lors que la maladie est,
selon elle, chronifiée depuis plusieurs années. Dans l'évaluation de la
capacité de travail, la psychiatre traitante estime que sa patiente est dans
l'incapacité totale de travailler depuis 2009, et pour des raisons
psychiatriques.
4.3
L'avis médical du 19 juin 2015 du généraliste traitant de l'assurée a
mis en exergue, chez l'assurée et depuis février 2015, une décompensation
d'un état anxio-dépressif, en présence d'une fragilité sous-jacente,
pathologie considérée comme ayant des effets sur la capacité de travail de
l'assurée. Sans effets sur celle-ci, une gonarthrose débutante, une
hypertension (traitée) et une dyslipidémie ont été mentionnées. Sans
chiffrer la capacité de travail de la recourante, ce praticien considère que
les restrictions encourues sont d'ordre psychiatrique uniquement.
4.4
Suivant l'avis de la psychiatre du SMR, l'Office AI a requis, par
mandat du 1er février 2016, l'établissement d'une expertise sur le plan
psychiatrique, sur laquelle il s'est fondé pour rendre la décision contestée,
et dont les conclusions ont été consignées dans un rapport du 1er avril
2016.
L'expert en psychiatrie, qui a examiné la recourante le 22 mars 2016, a
retenu comme pathologie ayant des répercussions sur la capacité de
travail, un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2 CIM-10). Sans
incidences sur la capacité de travail, il a mentionné des difficultés liées à
l'orientation du mode de vie, matérialisées par des accentuations de
certains traits de la personnalité (Z73.1 CIM-10) et des difficultés
également liées à une situation psychosociale astreignante en raison des
conflits que l'assurée a connus avec son voisinage (Z65 CIM-10). Sous
l'angle psychiatrique, l'expert a estimé que la capacité de travail de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 9
l'assurée était restreinte à hauteur de 30% durant l'année 2010 et de février
2015 à février 2016, alors que dès mars 2016, selon lui, l'assurée
n'éprouverait plus de restrictions déterminantes d'un point de vue de l'AI
(dossier [dos.] AI 22.1/14).
5.
5.1
La recourante conteste le caractère probant de l'expertise qui sert
de fondement principal à la décision de l'intimé en avançant d'abord des
critiques formelles.
5.1.1
A titre liminaire, il convient de préciser que, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (TF 9C_207/2012 du 3 juillet 2013), les exigences
formelles de droit de participation des assurés définies par l'ATF 137 V 210
pour les expertises pluridisciplinaires doivent être étendues à l'organisation
des expertises mono et bidisciplinaires. En l’espèce, il apparaît tout d'abord
que le choix de l'expert (et des questions à lui poser) a fait l'objet d'un
processus consensuel ou du moins impliquant la consultation/participation
de la personne assurée (dos. AI 19). Il faut cependant relever qu’à
réception de la convocation, la recourante n'a nullement réagi, ni à la
lecture de l'identité de l'expert, ni quant à son lieu de travail (qui laissait
supposer un environnement alémanique, quand bien même la convocation
officielle par l'expert avait-elle été rédigée en langue française, dos. AI 21)
et qu'elle ne s’est pas non plus exprimée immédiatement après l'examen
auquel elle a été soumise par l'expert. Or, les règles de la bonne foi
impliquent que la personne assurée doit faire valoir ses objections le plus
tôt possible, après avoir pris connaissance des points déterminants de
l'expertise envisagée (ATF 138 V 271 c. 1.1). En l'occurrence, s'il est vrai, à
la connaissance de la Cour, que l'expert présentement consulté, spécialiste
établi à son compte, se soit vu attribuer, régulièrement, ces dernières
années, des mandats de la part de l'intimé, notamment pour des assurés
de langue française (voir la liste des experts publiée sur site de l'intimé:
http://www.aibe.ch/fr rubriques "Médecins", "Experts externes"), ce seul fait
ne suffit pas, à lui seul, pour préjuger de la partialité de son rapport
d'expertise (SVR 2009 UV n° 32 c. 6.2, 2008 IV n° 22 c. 2.4;
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 10
TF 9C_67/2007 du 28 août 2007 c. 2.4, I 371/06 du 1
er septembre 2006
c. 5.3.2; RAMA 1999 p. 193 c. 3a/bb). Il ne faut en effet pas perdre de vue
que la réalisation d'un tel mandat n'entre pas dans la sphère de
compétence de n'importe quel médecin. Bien au contraire, la mise sur pied,
le déroulement et la rédaction d'un rapport d'expertise sont soumis à des
règles strictes, qui imposent aux médecins sollicités de disposer de
connaissances
particulières
et,
partant,
d'acquérir
une
certaine
spécialisation dans ce domaine médical également. Une administration de
preuve visant à connaître le nombre et la proportion des mandats confiés à
l'expert concerné par l'intimé ne fournirait aucun résultat susceptible
d'influer sur le sort de la présente procédure.
5.1.2
De même, c’est à tort que la recourante critique le fait que le rapport
d'expertise a été établi sur la base d’une seule entrevue de 90 minutes,
insuffisante à ses yeux, de surcroît au vu de l'attitude (aux dires de
l'assurée) peu respectueuse de l'expert. Bien que le temps consacré aux
questions et à l'évaluation de la psychopathologie nécessaires à toute
expertise psychiatrique doive être adéquat, rien n'indique - et la recourante
n'avance du reste aucun argument concret à ce sujet - que des éléments
déterminants auraient échappé à l'expert (TF 9C_747/2011 du 10 février
2012 c. 2.2.2, 8C_942/2009 du 29 mars 2010 c. 5.2). La durée de l'examen
personnel ne représente qu'un des aspects du travail de l'expert; son but
est essentiellement de confronter l'opinion que l'expert a pu se forger en
étudiant les pièces médicales figurant au dossier avec ses propres
observations au moment de l'expertise. A ce stade, l'expert n'évalue pas
l'ensemble de la situation sans connaissances préalables et n'a pas à
consacrer du temps à l'élaboration d'un traitement. De plus, force est de
constater que le dossier médical mis à disposition de l'expert reflétait
l'ensemble de la situation de la recourante au moment de l'expertise. Il
comprenait non seulement les avis médicaux du généraliste traitant, mais
également ceux des psychiatres traitantes de l'assurée. Quant au grief
soulevé par l'assurée, qui invoque les propos désobligeants tenus par
l'expert à son égard (recours p. 11), il ne saurait être approuvé. Comme
l'ont relevé successivement les psychiatres traitantes, l'assurée est
soumise à de fortes émotions (dos. AI 14) et le contenu de sa pensée est
parsemé d'idées de persécution et d'injustices (dos. AI 8/3). A l'instar de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 11
ses confrères, l'expert a lui-même dépeint la recourante comme étant une
personne hypersensible (dos. AI 22.1/7), dont il a dépeint (et contrairement
à l'avis de la recourante) la personnalité de manière respectueuse, utilisant
les locutions de: personne vive, dotée d'un sens de l'humour, capable de
rire d'elle-même et de sa relation compliquée avec ses voisins (dos.
AI 22.1/5 et 6). Enfin, contrairement à ce que laisse entendre la recourante,
le fait que l'expert a posé des questions au sujet des trois déménagements
intervenus (scellés par deux ventes immobilières) dans le parcours de
l'assurée (un ultime déménagement ayant eu lieu en mai 2016), ne relève
pas d'une curiosité déplacée, mais bien plutôt d'un souci de (pouvoir)
comprendre les agissements de l'assurée (épuisée par ses rapports de
voisinage) dans le contexte d'une sensibilité et d'une émotivité exacerbées,
et d'être à même de proposer une évaluation de l'invalidité renseignant sur
les indicateurs définis par le TF. Au vu des pièces versées au dossier, il n'y
a pas lieu de mettre en doute le fait que la recourante, eu égard à sa
sensibilité, ait pu mal interpréter l'examen mené par l'expert et éprouver un
sentiment de malaise. Une audition de la recourante à ce sujet, qui n'aurait
pu que confirmer son impression subjective de manque de respect envers
sa personne et son état de santé, n'apporterait pas non plus d'élément
remettant en cause la fiabilité des constats consignés dans l'expertise.
5.1.3
Quant au fait que l'expert psychiatre est de langue maternelle
allemande et, partant, a rédigé son rapport en allemand, cela ne suffit pas
à inférer qu'il n'a pas compris l'assurée (recours p. 11) et qu'il ne maîtrise
pas suffisamment la langue française pour mener une consultation
psychiatrique dans cette langue. En l'occurrence, et concernant tout
d'abord la langue parlée lors du déroulement de l'expertise, il apparaît
qu'aucun élément ne permet de supposer que le rapport de l'expert
contient des imprécisions dues à des difficultés de compréhension
linguistique. Les connaissances de français de l’expert en psychiatrie n’ont
d'ailleurs fait l’objet d’aucune contestation de la part de la recourante, que
ce soit au moment de la communication régulière du mandat d'expertise
confié à un médecin psychiatre exerçant en Suisse alémanique, durant le
déroulement de l’expertise, ou encore immédiatement après que celle-ci
eut été effectuée et avant d'en connaître son résultat (les griefs
linguistiques ne sont intervenus qu'au stade de la procédure d'opposition).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 12
Il apparaît du reste que l'expert comprend parfaitement le français, comme
l'atteste son rapport d'anamnèse très détaillé et les événements qu'il a
retranscrits sur la base des indications subjectives de la recourante et dont
il n'a nullement pu prendre connaissance à la lecture du dossier AI de
l'assurée (comme le fait que l'assurée a vécu un surmenage professionnel,
notamment en raison d'une place de travail sur une chaîne de production
plus exigeante alors qu'on lui aurait promis une place de travail dans un
bureau, ou encore que le fils de cette dernière aurait enduré des réactions
négatives injustifiées suite à un vol commis par l'un de ses camarades). Le
TA relève également que les rapports médicaux du généraliste et de la
psychiatre traitante, rédigés (en langue source) en français, ont été
discutés avec un soin particulier, ces éléments ne faisant que renforcer le
fait que l'expert domine parfaitement cette langue. Il s'ensuit que
l'intéressée ne peut faire grief à l'intimé du contexte linguistique dans lequel
s'est déroulée l'expertise psychiatrique, et ce, même si elle n'était alors pas
encore représentée par un mandataire. Quant au fait que le rapport
d'expertise ait été rédigé en allemand, il est patent, au vu de la formulation
de l'opposition, puis, du recours, et de l'argumentation juridique avancée,
que le mandataire de l'assurée a très bien compris le contenu de la
décision et des documents figurant au dossier AI. De plus, à la réception du
rapport d'expertise rédigé en allemand, la recourante n'en avait par ailleurs
pas requis sa traduction en langue française. En conclusion, par son propre
comportement, l'assurée a laissé entendre qu'elle s'était accommodée des
conditions du déroulement de l'expertise et son grief relatif au choix de
l'expert ou à la langue de l'expertise, invoqué pour la première fois au stade
du préavis, après qu'elle a eu connaissance du résultat d'expertise,
apparaît de toute évidence tardif (TF 9C_7/2014 du 27 mars 2014 c. 4.1.1
et 4.1.2).
5.1.4
Au surplus, force est de constater que l'expert en psychiatrie
désigné par l’intimé a rendu ses conclusions en tenant compte des plaintes
subjectives de la recourante, de son anamnèse détaillée (familiale,
personnelle, sociale et professionnelle) et des documents au dossier de la
cause. Ces résultats ont été arrêtés en pleine connaissance du dossier. La
description du contexte médical y est claire et les conclusions sont bien
motivées. D’un point de vue formel, à tout le moins, l'expertise
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 13
psychiatrique répond aux exigences posées par la jurisprudence relative à
la valeur probante des documents médicaux (c. 2.5 supra). Le caractère
probant de l'évaluation psychiatrique doit donc être apprécié en fonction de
ses qualités matérielles.
5.2
L’assurée soulève par ailleurs des griefs matériels à l'encontre de
l'expertise. S'il y a lieu de constater qu'aucun indice ne parle en faveur
d'une atteinte somatique influençant la capacité de travail (fait demeuré
incontesté par la recourante), l'assurée estime que l'expert a sous-évalué la
gravité de ses atteintes psychiques.
5.2.1
Alors que la psychiatre traitante a retenu des troubles de nature
psychotique (F25.2 CIM-10: trouble schizo affectif mixte; F20.0 CIM-10:
schizophrénie paranoïde) ou à titre de diagnostic différentiel, un trouble de
la personnalité (F60.0: personnalité paranoïde), l'expert en psychiatrie,
quant à lui, a conclu, avec effets sur la capacité de travail, à l'existence
d'une pathologie (moins sévère) appartenant à la famille des troubles
anxieux (F41.2: trouble anxieux et dépressif mixte).
5.2.2
Il appert que, pour arriver à ses conclusions médicales, l'expert a
tout d'abord soigneusement dressé l'anamnèse de l'assurée. Il a ensuite
consigné le résultat de ses constatations objectives: il a ainsi décrit la
recourante comme étant soignée et habillée simplement. Il a qualifié son
attitude de vive avec une gestuelle rapide et l'a décrite comme étant
orientée (quant aux personnes, lieu, temps et situation). Il a relevé
également une capacité de concentration intacte, un mode de pensée
cohérent, un très bon niveau de langage (français fluide) et l'absence
d'hallucinations tactiles ou auditives (tant selon ses propres constatations
que selon les propos tenus par l'assurée). Il a nié également la présence
d'un sentiment permanent d'oppression, n'omettant toutefois pas de
prendre en considération une légère appréhension latente chez la
recourante lorsqu'elle doit faire face à d'éventuelles réactions négatives de
tierces personnes. Si l'expert a certes relevé que l'assurée était capable de
rire, également avec humour, sur sa situation personnelle, il a également
fait état d'un affect par moment déprimé (sans idées suicidaires), qu'il met
en relation avec l'hypersensibilité de la recourante sur certains sujets
délicats (comme ses rapports de voisinage) et dont il en a logiquement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 14
déduit des accentuations de certains traits de sa personnalité dans des
situations bien précises de la vie pouvant se présenter. Puis, selon une
analyse scientifique logique, il a cherché, dans un premier temps, à
expliquer l'origine de la fragilité psychique de l'assurée, pour la relier avec
pertinence (partageant en cela l'avis de ses confrères) à une période
stressante et peu heureuse dans la vie professionnelle (durant les années
2000/2001) de la recourante (soumise à des impératifs de production en
sus d'un environnement collégial peu aimable) et à des relations de
voisinage extrêmement tendues. Tenant compte de cette fragilité
psychique latente, qu'il décrit comme un sentiment d'angoisse mêlé à une
humeur altérée, l'expert a expliqué de manière convaincante pourquoi il
excluait toute atteinte (plus sévère) de nature psychotique (contrairement à
la psychiatre traitante qui considère, quant à elle, qu'une telle pathologie
existe depuis plus de quinze ans). En effet, sur la base des éléments
figurant au dossier AI, et que l'expert a mis en exergue dans son
argumentation, il apparaît, tout d'abord, que la symptomatique psychique
de l'assurée a connu une phase de bonne évolution, durant plusieurs
années, sa fragilité psychique n'ayant plus nécessité de suivi psychiatrique
(depuis fin 2010 jusqu'en mars 2015, dos. AI 22.1/5), ni imposé une
médication incisive (celle-ci étant même inexistante, l'assurée ne
s'astreignant pas régulièrement à la prise de ses médicaments), raison
pour laquelle l'expert a exclu, de manière convaincante, toute pathologie de
type schizotypique. L'expert psychiatre a également relevé avec pertinence
que les éléments caractérisant les troubles schizophréniques, à savoir des
idées délirantes relativement stables avec des sentiments de persécution
accompagnés d'hallucinations, n'étaient pas objectivables chez la
recourante. Il apparaît en effet, selon les déclarations (énergiques) de la
recourante à l'expert (dos. AI 22.1/8), propos réitérés dans son recours
(p. 11), que c'est à tort que la psychiatre traitante avait retenu que sa
patiente était en proie à des hallucinations auditives ou tactiles, et qu'elle
avait, ainsi, fondé son raisonnement médical sur un état de fait totalement
erroné. Au vu de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu de s'écarter des
conclusions de l'expert, qui a exclu la présence, chez la recourante, d'un
trouble de nature schizophrénique, que ce soit sous la forme d'une
schizophrénie paranoïde (F20 CIM-10) ou un trouble schizo affectif (dans
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 15
ce dernier cas de figure s'ajoutent encore des symptômes dépressifs;
F25.2 CIM-10).
En relation avec un éventuel trouble de la personnalité (personnalité
paranoïde selon la psychiatre traitante), l'expert a également démontré
avec conviction que la faible intensité de l'altération de la personnalité de
l'assurée ne suffisait pas à poser un diagnostic appartenant à la famille des
troubles du comportement. En effet, dans un tel cas figure, il apparaît, au
vu des explications médicales exposées sous la rubrique F60 CIM-10, que
les troubles du comportement s'accompagnent généralement d'un
bouleversement personnel et social considérable et persistant, ce qui n'est
nullement le cas en l'espèce. En effet, comme l'a relevé l'expert, l'assurée
n'est pas isolée socialement, elle est entourée de son mari et de ses
enfants et se réjouit de la vente aboutie de leur maison familiale assortie du
prochain déménagement de la famille dans une commune (plus grande)
d'un autre canton, pleine d'espoirs d'une tranquillité et stabilité recouvrées.
Prenant néanmoins en considération la présence d'une hypersensibilité
chez l'assurée, l'expert a retenu une possible accentuation des traits de la
personnalité de cette dernière (Z73.1 CIM-10), qui se manifeste dans
certains domaines bien précis de la vie (en l'occurrence les rapports de la
recourante aux autres, en particulier ses voisins). Si les catégories Z00-99
de la CIM-10 recensent des facteurs influant sur l'état de santé, ils ne
représentent pas, au sens de la jurisprudence du TF, des atteintes à la
santé invalidantes au sens de l'AI (TF 9C_14/2014 du 30 avril 2014,
SVR 2008 IV n° 15 c. 2.2.2.2). Partant, au vu de ce qui précède, le TA se
rallie aux conclusions de l'expert (concordant par ailleurs avec celles du
généraliste traitant qui suit l'assurée depuis plusieurs années, dos. AI 16),
fondées sur un raisonnement abouti, et retient qu'il existe, chez l'assurée,
une fragilité psychique peu marquée où interagissent des tendances
anxieuses et dépressives, sans prédominance de l'une ou de l'autre et
sans pour autant que l'intensité ne soit telle qu'elle justifie qu'il faille en
déduire un diagnostic autonome.
5.2.3
Au vu des considérations qui précèdent, il s'ensuit que,
matériellement, le volet psychique de l'expertise revêt un caractère probant.
Le TA n'a aucune raison de s'écarter des conclusions relatives à la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 16
capacité de travail auxquelles elle aboutit, à savoir que la recourante
disposait d'une pleine capacité de travail dès janvier 2011 et jusqu'en
janvier 2015, puis, qu'elle se trouvait dans l'incapacité de travailler à
hauteur de 30%, de février 2015 (correspondant à la reprise de son suivi
psychiatrique chez sa psychiatre traitante) jusqu'en février 2016, alors que,
depuis mars 2016 (moment où s'est déroulée l'expertise) et jusqu'au
moment de la décision querellée, l'assurée était à même d'assumer un
travail à plein temps, sans perte de rendement, que ce soit dans sa
dernière activité ou dans toute autre activité lucrative adaptée.
5.3
Le 30 novembre 2017, le TF s'est prononcé dans deux arrêts de
principe concernant l'évaluation des (possibles) effets invalidants des
souffrances psychiques. Il s'est ainsi distancié du bref épisode de la
jurisprudence relative aux dépressions, et a étendu désormais le contrôle
des indicateurs de la jurisprudence des troubles somatoformes douloureux
("jurisprudence des douleurs", ATF 141 V 281) à l'ensemble des
souffrances psychiques. Le TF a également précisé certains indicateurs.
En l'occurrence, dans l'évaluation du trouble anxieux et dépressif dont la
recourante est atteinte (cf. c. 5.2.2), il appert que l'expert psychiatre a
(déjà) fondé son raisonnement en procédant à une analyse selon la grille
d'évaluation structurée prévue dans l'ATF 141 V 281, et en tenant compte
du catalogue d'indicateurs (tant des facteurs de contrainte que du potentiel
de compensation). Au vu de ces éléments également, le TA n'a aucune
raison de s'écarter des conclusions de l'expert.
5.4
Il découle de ce qui précède que la cause est suffisamment instruite
et que le rejet des réquisitions de preuve de la recourante ne peut être que
confirmé.
6.
6.1
L'assurée a déposé sa demande de prestations AI en mai 2015, de
sorte qu'un droit à une rente pourrait prendre naissance six mois plus tard,
soit à partir de novembre 2015 (art. 29 al. 1 LAI). Or, il appert qu'à cette
dernière date et jusqu'au moment de la décision contestée, au vu des
conclusions de l'expertise (dont la force probante est admise), la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 17
recourante n'a jamais présenté une incapacité de travail d'au moins 40%
en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b
et c LAI), cette moyenne atteignant chez elle tout au plus le taux de 30%
début février 2016. Un refus de rente est donc tout à fait justifié.
6.2
Au vu de l'incapacité de travail de 30% admise par l'expert de
février 2015 jusqu'en février 2016, l'intitulé "Refus de prestations AI" de la
décision contestée pourrait prêter à discussion et doit être précisé. En effet,
la question de l'(éventuel) octroi d'autres prestations (qu'une rente) pourrait
se poser. Il apparaît à l'évidence que les conditions d'un droit de la
recourante à d'autres prestations durables que la rente (allocation pour
impotent, voire contribution d'assistance) ne sont manifestement pas non
plus remplies. Ne se pose donc que la question d'éventuelles mesures
d'intervention précoce au sens de l'art. 7d LAI (pour lesquelles il n'existe
pas de droit opposable et qui ne correspondent pas au contexte de la
présente cause) ou de réadaptation (art. 8 à 27bis LAI). Parmi ces dernières
(et si l'on prend en considération les mesures réservées aux adultes),
même s'il est vrai que pour avoir droit à de telles prestations, il n'est pas
nécessaire que l'invalidité ait atteint le degré minimum ouvrant le droit à la
rente (cf. c. 6.1), il n'en demeure pas moins que l'assurée doit être invalide
ou menacée d'invalidité (art. 8 LAI). Or, en l'espèce, il appert qu'au terme
de la période soumise à l'examen du TA (août 2016), la recourante
disposait d'une pleine capacité de travail depuis plusieurs mois (depuis
mars 2016) et que même une menace d'invalidité doit être exclue. Comme,
de par leur caractère, les mesures de réadaptation ne peuvent être
octroyées rétroactivement, la recourante ne pourrait plus non plus en
bénéficier pour la période pendant laquelle une incapacité de travail lui a
été reconnue. Du reste, elle n'a pas non plus protesté contre la
communication du 17 juin 2015 lui niant, en l'état, tout droit à des mesures
professionnelles.
Au vu de ce qui précède, le refus de l'intimé (formulé de manière générale)
d'octroyer des prestations AI à l'assurée apparaît comme justifié.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 18
7.
7.1
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recours doit être
rejeté, la recourante ne remplissant pas les conditions légales pour
bénéficier de prestations de l'AI pour la période couverte par la décision
contestée.
7.2
La recourante n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente
procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, doivent être mis à sa charge
(art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie.
7.3
Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la
recourante (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs:
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 octobre 2015, l'Office AI a requis l'établissement d'une expertise sur le
plan psychiatrique, dont les conclusions ont été rendues le 1er avril 2016.
Sur cette base, dans un préavis du 19 avril 2016, l'Office AI a informé
l'assurée qu'il envisageait de lui refuser l'octroi de prestations AI. En dépit
des objections formulées contre ce préavis par l'assurée, représentée par
un avocat, et après avoir consulté à nouveau son SMR (rapport du 1er juillet
2016), l'Office AI en a confirmé la teneur par décision (datée) du 29 août
2016.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 3
C.
Par acte daté du 30 septembre 2016, l'assurée, par son mandataire, a
porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA).
Sous suite de frais et dépens, elle a conclu, principalement, à l'annulation
de la décision rendue par l'Office AI, le 29 août 2016, et à l'octroi d'une
rente entière d'invalidité dès le 1er juin 2016, subsidiairement, au renvoi de
la cause à l'intimé en vue d'une instruction médicale complémentaire et
nouvelle décision. Elle a aussi demandé (recours p. 9 et 14) à être
entendue personnellement par le TA et à ce que ce dernier enjoigne l'Office
AI à produire certaines données statistiques.
Dans son mémoire de réponse du 18 novembre 2016, l'Office AI a conclu
au rejet du recours. La recourante a répliqué le 12 décembre 2016,
maintenant, en substance, ses précédentes conclusions. Elle a précisé (sur
requête de la Juge instructrice) qu'elle souhaitait non seulement plaider
oralement et publiquement sa cause lors d'une audience publique au sens
voulu par l'art. 6 ch. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101), mais aussi être vue et entendue, à la même occasion, dans une
audience d'instruction à laquelle assisterait la Cour du TA, dans sa
composition de jugement (pas uniquement en présence de la juge chargée
de l'instruction). Dans sa duplique du 4 janvier 2017, l'intimé a maintenu
ses précédentes conclusions (rejet du recours) et renvoyé, pour le surplus,
à sa réponse du 18 novembre 2016. Dans un courrier daté du 11 janvier
2017 adressé au TA, la recourante a réitéré sa réquisition de preuves
visant à ce que soient produites, par l'intimé, certaines données
statistiques, réquisition que la Juge instructrice a rejetée par décision
incidente du 18 janvier 2017.
Par ordonnance du 1er décembre 2017, la Juge instructrice a, d'une part,
rejeté la requête de la recourante visant à être entendue lors d'une
audience d'instruction. Elle a, d'autre part, donné suite à la requête de
l'assurée au sens où une audience publique des plaidoiries (selon l'art. 6
CEDH) s'est tenue le 18 janvier 2018 devant le TA, à laquelle l'Office AI a
renoncé à comparaître. A cette occasion, la recourante a maintenu
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 4
l'intégralité de ses précédentes conclusions. A l'issue de sa plaidoirie, le
mandataire de l'assurée a déposé sa note d'honoraires.
En droit:
1.
1.1
La décision du 29 août 2016 de l'Office AI représente l'objet de la
contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit
de la recourante à des prestations AI. L'objet du litige porte principalement
sur l'annulation de cette décision et l'octroi d'une rente AI, subsidiairement,
sur le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et
nouvelle décision. Est particulièrement critiquée par la recourante, la valeur
probante (tant formelle que matérielle) de l'expertise psychiatrique sur
laquelle s'est fondé l'intimé pour lui nier son droit à des prestations AI.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente (aussi à raison du lieu, malgré le domicile
hors du canton de Berne de la recourante), par une partie disposant de la
qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le
recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69
al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
[LAI, RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur
la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par
les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et
84 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 5
2.
2.1
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA).
2.2
L'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité
de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré
d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI).
2.3
Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à
la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 LPGA
en relation avec l'art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections
à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible
(ATF 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2016 IV n° 2 c. 4.2,
2014 IV n° 2 c. 3.1). Le point déterminant est ici de savoir si et dans quelle
mesure la personne assurée, pratiquement, conserve une capacité à
exercer une activité sur le marché du travail qui lui est ouvert au regard de
ses capacités, nonobstant les douleurs qu'elle ressent, et si cela n'apparaît
pas insupportable pour la société (ATF 136 V 279 c. 3.2.1).
2.4
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge
en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4). L’expert évalue les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 6
capacités fonctionnelles de la personne concernée en fonction des
indicateurs pertinents. Les organes d'application du droit vérifient ensuite
librement les indications fournies, en particulier le point de savoir si les
médecins ont respecté le cadre normatif déterminant, c'est-à-dire s'ils ont
exclusivement tenu compte de déficits fonctionnels qui découlent d'une
atteinte à la santé (art. 7 al. 2 phr. 1 LPGA) et si leur appréciation de
l'exigibilité a été effectuée sur une base objectivée (art. 7 al. 2 phr. 2 LPGA;
ATF 141 V 281 c. 5.2.2).
2.5
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve
disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis
médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). La
valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que
les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du
moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou
expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document
(ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
3.
3.1
Se fondant sur les conclusions de l'expertise du 1er avril 2016,
l'intimé, dans sa décision du 29 août 2016, a estimé que la recourante, qui
a présenté, au plus, une incapacité de travail de (seulement) 30%, et par
intermittence depuis 2010 (durant l'année 2010 et de février 2015 à février
2016), ne remplissait pas les conditions légales à l'obtention de prestations
de l'AI.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 7
3.2
La recourante, quant à elle, conteste la valeur probante de
l'expertise psychiatrique du 1er avril 2016, en invoquant des vices tant
formels (absence d'indépendance de l'expert qui effectuerait de nombreux
mandats pour l'AI, durée insuffisante de l'examen, grief quant à la langue
[allemande] de l'expert, attitude désobligeante de ce dernier) que matériels
(conclusions de l'expert en contradiction avec l'avis de la psychiatre
traitante).
4.
Sur le plan médical, l'état de santé de la recourante se présente comme
suit:
4.1
La prise en charge de l'assurée, en septembre 2008, par la
psychiatre exerçant dans une clinique privée spécialisée dans le traitement
des troubles psychiques, a mis en exergue un trouble de l'adaptation chez
l'assurée, à connotation dépressive, en présence d'une patiente déclarant
souffrir de dépressions depuis plusieurs années. Le soupçon d'un trouble
bipolaire a également été mentionné. Dans ses observations cliniques, la
spécialiste en psychiatrie a fait état d'une patiente orientée dans tous les
modes, au contact facile, mais empreinte d'un sentiment dépressif
fortement marqué, avec une labilité affective, par moment plaintive. Sont
relevées également une concentration et attention parfois légèrement
altérées, que cette clinicienne met en relation avec les fortes émotions dont
l'assurée est en proie (conflits de voisinage).
4.2
Dans son avis médical du 9 juin 2015, la (nouvelle) psychiatre
traitante, qui a soigné l'assurée de fin 2009 à fin 2010, puis dès mars 2015,
a retenu, comme diagnostics ayant des effets sur la capacité de travail, un
trouble schizo-affectif mixte existant depuis plus de quinze ans (F25.2
selon la Classification statistique internationale des maladies et des
problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'organisation mondiale de la
santé [OMS]), une personnalité paranoïde (F60.0 CIM-10) ou, en tant que
diagnostic différentiel, une schizophrénie paranoïde et (notamment) des
difficultés liées à l'entourage immédiat (Z63 CIM-10) et au mode de vie
(Z72 CIM-10). Cette spécialiste a décrit une patiente fatiguée, usée
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 8
psychologiquement, marquée par la situation de mobbing qu'elle aurait
vécue (autrefois) sur son lieu de travail (jusqu'en 2001), et par les conflits
de voisinage. Elle a dépeint l'assurée comme ayant une légère agitation
psychomotrice, une irritabilité et une certaine nervosité en présence d'une
attention et concentration diminuées, et a qualifié également l'humeur de la
recourante comme étant triste et empreinte d'anxiété. Elle a également fait
mention d'hallucinations auditives et corporelles. Quant au pronostic, la
psychiatre traitante considère qu'il est réservé, dès lors que la maladie est,
selon elle, chronifiée depuis plusieurs années. Dans l'évaluation de la
capacité de travail, la psychiatre traitante estime que sa patiente est dans
l'incapacité totale de travailler depuis 2009, et pour des raisons
psychiatriques.
4.3
L'avis médical du 19 juin 2015 du généraliste traitant de l'assurée a
mis en exergue, chez l'assurée et depuis février 2015, une décompensation
d'un état anxio-dépressif, en présence d'une fragilité sous-jacente,
pathologie considérée comme ayant des effets sur la capacité de travail de
l'assurée. Sans effets sur celle-ci, une gonarthrose débutante, une
hypertension (traitée) et une dyslipidémie ont été mentionnées. Sans
chiffrer la capacité de travail de la recourante, ce praticien considère que
les restrictions encourues sont d'ordre psychiatrique uniquement.
4.4
Suivant l'avis de la psychiatre du SMR, l'Office AI a requis, par
mandat du 1er février 2016, l'établissement d'une expertise sur le plan
psychiatrique, sur laquelle il s'est fondé pour rendre la décision contestée,
et dont les conclusions ont été consignées dans un rapport du 1er avril
2016.
L'expert en psychiatrie, qui a examiné la recourante le 22 mars 2016, a
retenu comme pathologie ayant des répercussions sur la capacité de
travail, un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2 CIM-10). Sans
incidences sur la capacité de travail, il a mentionné des difficultés liées à
l'orientation du mode de vie, matérialisées par des accentuations de
certains traits de la personnalité (Z73.1 CIM-10) et des difficultés
également liées à une situation psychosociale astreignante en raison des
conflits que l'assurée a connus avec son voisinage (Z65 CIM-10). Sous
l'angle psychiatrique, l'expert a estimé que la capacité de travail de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 9
l'assurée était restreinte à hauteur de 30% durant l'année 2010 et de février
2015 à février 2016, alors que dès mars 2016, selon lui, l'assurée
n'éprouverait plus de restrictions déterminantes d'un point de vue de l'AI
(dossier [dos.] AI 22.1/14).
5.
5.1
La recourante conteste le caractère probant de l'expertise qui sert
de fondement principal à la décision de l'intimé en avançant d'abord des
critiques formelles.
5.1.1
A titre liminaire, il convient de préciser que, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (TF 9C_207/2012 du 3 juillet 2013), les exigences
formelles de droit de participation des assurés définies par l'ATF 137 V 210
pour les expertises pluridisciplinaires doivent être étendues à l'organisation
des expertises mono et bidisciplinaires. En l’espèce, il apparaît tout d'abord
que le choix de l'expert (et des questions à lui poser) a fait l'objet d'un
processus consensuel ou du moins impliquant la consultation/participation
de la personne assurée (dos. AI 19). Il faut cependant relever qu’à
réception de la convocation, la recourante n'a nullement réagi, ni à la
lecture de l'identité de l'expert, ni quant à son lieu de travail (qui laissait
supposer un environnement alémanique, quand bien même la convocation
officielle par l'expert avait-elle été rédigée en langue française, dos. AI 21)
et qu'elle ne s’est pas non plus exprimée immédiatement après l'examen
auquel elle a été soumise par l'expert. Or, les règles de la bonne foi
impliquent que la personne assurée doit faire valoir ses objections le plus
tôt possible, après avoir pris connaissance des points déterminants de
l'expertise envisagée (ATF 138 V 271 c. 1.1). En l'occurrence, s'il est vrai, à
la connaissance de la Cour, que l'expert présentement consulté, spécialiste
établi à son compte, se soit vu attribuer, régulièrement, ces dernières
années, des mandats de la part de l'intimé, notamment pour des assurés
de langue française (voir la liste des experts publiée sur site de l'intimé:
http://www.aibe.ch/fr rubriques "Médecins", "Experts externes"), ce seul fait
ne suffit pas, à lui seul, pour préjuger de la partialité de son rapport
d'expertise (SVR 2009 UV n° 32 c. 6.2, 2008 IV n° 22 c. 2.4;
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 10
TF 9C_67/2007 du 28 août 2007 c. 2.4, I 371/06 du 1
er septembre 2006
c. 5.3.2; RAMA 1999 p. 193 c. 3a/bb). Il ne faut en effet pas perdre de vue
que la réalisation d'un tel mandat n'entre pas dans la sphère de
compétence de n'importe quel médecin. Bien au contraire, la mise sur pied,
le déroulement et la rédaction d'un rapport d'expertise sont soumis à des
règles strictes, qui imposent aux médecins sollicités de disposer de
connaissances
particulières
et,
partant,
d'acquérir
une
certaine
spécialisation dans ce domaine médical également. Une administration de
preuve visant à connaître le nombre et la proportion des mandats confiés à
l'expert concerné par l'intimé ne fournirait aucun résultat susceptible
d'influer sur le sort de la présente procédure.
5.1.2
De même, c’est à tort que la recourante critique le fait que le rapport
d'expertise a été établi sur la base d’une seule entrevue de 90 minutes,
insuffisante à ses yeux, de surcroît au vu de l'attitude (aux dires de
l'assurée) peu respectueuse de l'expert. Bien que le temps consacré aux
questions et à l'évaluation de la psychopathologie nécessaires à toute
expertise psychiatrique doive être adéquat, rien n'indique - et la recourante
n'avance du reste aucun argument concret à ce sujet - que des éléments
déterminants auraient échappé à l'expert (TF 9C_747/2011 du 10 février
2012 c. 2.2.2, 8C_942/2009 du 29 mars 2010 c. 5.2). La durée de l'examen
personnel ne représente qu'un des aspects du travail de l'expert; son but
est essentiellement de confronter l'opinion que l'expert a pu se forger en
étudiant les pièces médicales figurant au dossier avec ses propres
observations au moment de l'expertise. A ce stade, l'expert n'évalue pas
l'ensemble de la situation sans connaissances préalables et n'a pas à
consacrer du temps à l'élaboration d'un traitement. De plus, force est de
constater que le dossier médical mis à disposition de l'expert reflétait
l'ensemble de la situation de la recourante au moment de l'expertise. Il
comprenait non seulement les avis médicaux du généraliste traitant, mais
également ceux des psychiatres traitantes de l'assurée. Quant au grief
soulevé par l'assurée, qui invoque les propos désobligeants tenus par
l'expert à son égard (recours p. 11), il ne saurait être approuvé. Comme
l'ont relevé successivement les psychiatres traitantes, l'assurée est
soumise à de fortes émotions (dos. AI 14) et le contenu de sa pensée est
parsemé d'idées de persécution et d'injustices (dos. AI 8/3). A l'instar de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 11
ses confrères, l'expert a lui-même dépeint la recourante comme étant une
personne hypersensible (dos. AI 22.1/7), dont il a dépeint (et contrairement
à l'avis de la recourante) la personnalité de manière respectueuse, utilisant
les locutions de: personne vive, dotée d'un sens de l'humour, capable de
rire d'elle-même et de sa relation compliquée avec ses voisins (dos.
AI 22.1/5 et 6). Enfin, contrairement à ce que laisse entendre la recourante,
le fait que l'expert a posé des questions au sujet des trois déménagements
intervenus (scellés par deux ventes immobilières) dans le parcours de
l'assurée (un ultime déménagement ayant eu lieu en mai 2016), ne relève
pas d'une curiosité déplacée, mais bien plutôt d'un souci de (pouvoir)
comprendre les agissements de l'assurée (épuisée par ses rapports de
voisinage) dans le contexte d'une sensibilité et d'une émotivité exacerbées,
et d'être à même de proposer une évaluation de l'invalidité renseignant sur
les indicateurs définis par le TF. Au vu des pièces versées au dossier, il n'y
a pas lieu de mettre en doute le fait que la recourante, eu égard à sa
sensibilité, ait pu mal interpréter l'examen mené par l'expert et éprouver un
sentiment de malaise. Une audition de la recourante à ce sujet, qui n'aurait
pu que confirmer son impression subjective de manque de respect envers
sa personne et son état de santé, n'apporterait pas non plus d'élément
remettant en cause la fiabilité des constats consignés dans l'expertise.
5.1.3
Quant au fait que l'expert psychiatre est de langue maternelle
allemande et, partant, a rédigé son rapport en allemand, cela ne suffit pas
à inférer qu'il n'a pas compris l'assurée (recours p. 11) et qu'il ne maîtrise
pas suffisamment la langue française pour mener une consultation
psychiatrique dans cette langue. En l'occurrence, et concernant tout
d'abord la langue parlée lors du déroulement de l'expertise, il apparaît
qu'aucun élément ne permet de supposer que le rapport de l'expert
contient des imprécisions dues à des difficultés de compréhension
linguistique. Les connaissances de français de l’expert en psychiatrie n’ont
d'ailleurs fait l’objet d’aucune contestation de la part de la recourante, que
ce soit au moment de la communication régulière du mandat d'expertise
confié à un médecin psychiatre exerçant en Suisse alémanique, durant le
déroulement de l’expertise, ou encore immédiatement après que celle-ci
eut été effectuée et avant d'en connaître son résultat (les griefs
linguistiques ne sont intervenus qu'au stade de la procédure d'opposition).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 12
Il apparaît du reste que l'expert comprend parfaitement le français, comme
l'atteste son rapport d'anamnèse très détaillé et les événements qu'il a
retranscrits sur la base des indications subjectives de la recourante et dont
il n'a nullement pu prendre connaissance à la lecture du dossier AI de
l'assurée (comme le fait que l'assurée a vécu un surmenage professionnel,
notamment en raison d'une place de travail sur une chaîne de production
plus exigeante alors qu'on lui aurait promis une place de travail dans un
bureau, ou encore que le fils de cette dernière aurait enduré des réactions
négatives injustifiées suite à un vol commis par l'un de ses camarades). Le
TA relève également que les rapports médicaux du généraliste et de la
psychiatre traitante, rédigés (en langue source) en français, ont été
discutés avec un soin particulier, ces éléments ne faisant que renforcer le
fait que l'expert domine parfaitement cette langue. Il s'ensuit que
l'intéressée ne peut faire grief à l'intimé du contexte linguistique dans lequel
s'est déroulée l'expertise psychiatrique, et ce, même si elle n'était alors pas
encore représentée par un mandataire. Quant au fait que le rapport
d'expertise ait été rédigé en allemand, il est patent, au vu de la formulation
de l'opposition, puis, du recours, et de l'argumentation juridique avancée,
que le mandataire de l'assurée a très bien compris le contenu de la
décision et des documents figurant au dossier AI. De plus, à la réception du
rapport d'expertise rédigé en allemand, la recourante n'en avait par ailleurs
pas requis sa traduction en langue française. En conclusion, par son propre
comportement, l'assurée a laissé entendre qu'elle s'était accommodée des
conditions du déroulement de l'expertise et son grief relatif au choix de
l'expert ou à la langue de l'expertise, invoqué pour la première fois au stade
du préavis, après qu'elle a eu connaissance du résultat d'expertise,
apparaît de toute évidence tardif (TF 9C_7/2014 du 27 mars 2014 c. 4.1.1
et 4.1.2).
5.1.4
Au surplus, force est de constater que l'expert en psychiatrie
désigné par l’intimé a rendu ses conclusions en tenant compte des plaintes
subjectives de la recourante, de son anamnèse détaillée (familiale,
personnelle, sociale et professionnelle) et des documents au dossier de la
cause. Ces résultats ont été arrêtés en pleine connaissance du dossier. La
description du contexte médical y est claire et les conclusions sont bien
motivées. D’un point de vue formel, à tout le moins, l'expertise
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 13
psychiatrique répond aux exigences posées par la jurisprudence relative à
la valeur probante des documents médicaux (c. 2.5 supra). Le caractère
probant de l'évaluation psychiatrique doit donc être apprécié en fonction de
ses qualités matérielles.
5.2
L’assurée soulève par ailleurs des griefs matériels à l'encontre de
l'expertise. S'il y a lieu de constater qu'aucun indice ne parle en faveur
d'une atteinte somatique influençant la capacité de travail (fait demeuré
incontesté par la recourante), l'assurée estime que l'expert a sous-évalué la
gravité de ses atteintes psychiques.
5.2.1
Alors que la psychiatre traitante a retenu des troubles de nature
psychotique (F25.2 CIM-10: trouble schizo affectif mixte; F20.0 CIM-10:
schizophrénie paranoïde) ou à titre de diagnostic différentiel, un trouble de
la personnalité (F60.0: personnalité paranoïde), l'expert en psychiatrie,
quant à lui, a conclu, avec effets sur la capacité de travail, à l'existence
d'une pathologie (moins sévère) appartenant à la famille des troubles
anxieux (F41.2: trouble anxieux et dépressif mixte).
5.2.2
Il appert que, pour arriver à ses conclusions médicales, l'expert a
tout d'abord soigneusement dressé l'anamnèse de l'assurée. Il a ensuite
consigné le résultat de ses constatations objectives: il a ainsi décrit la
recourante comme étant soignée et habillée simplement. Il a qualifié son
attitude de vive avec une gestuelle rapide et l'a décrite comme étant
orientée (quant aux personnes, lieu, temps et situation). Il a relevé
également une capacité de concentration intacte, un mode de pensée
cohérent, un très bon niveau de langage (français fluide) et l'absence
d'hallucinations tactiles ou auditives (tant selon ses propres constatations
que selon les propos tenus par l'assurée). Il a nié également la présence
d'un sentiment permanent d'oppression, n'omettant toutefois pas de
prendre en considération une légère appréhension latente chez la
recourante lorsqu'elle doit faire face à d'éventuelles réactions négatives de
tierces personnes. Si l'expert a certes relevé que l'assurée était capable de
rire, également avec humour, sur sa situation personnelle, il a également
fait état d'un affect par moment déprimé (sans idées suicidaires), qu'il met
en relation avec l'hypersensibilité de la recourante sur certains sujets
délicats (comme ses rapports de voisinage) et dont il en a logiquement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 14
déduit des accentuations de certains traits de sa personnalité dans des
situations bien précises de la vie pouvant se présenter. Puis, selon une
analyse scientifique logique, il a cherché, dans un premier temps, à
expliquer l'origine de la fragilité psychique de l'assurée, pour la relier avec
pertinence (partageant en cela l'avis de ses confrères) à une période
stressante et peu heureuse dans la vie professionnelle (durant les années
2000/2001) de la recourante (soumise à des impératifs de production en
sus d'un environnement collégial peu aimable) et à des relations de
voisinage extrêmement tendues. Tenant compte de cette fragilité
psychique latente, qu'il décrit comme un sentiment d'angoisse mêlé à une
humeur altérée, l'expert a expliqué de manière convaincante pourquoi il
excluait toute atteinte (plus sévère) de nature psychotique (contrairement à
la psychiatre traitante qui considère, quant à elle, qu'une telle pathologie
existe depuis plus de quinze ans). En effet, sur la base des éléments
figurant au dossier AI, et que l'expert a mis en exergue dans son
argumentation, il apparaît, tout d'abord, que la symptomatique psychique
de l'assurée a connu une phase de bonne évolution, durant plusieurs
années, sa fragilité psychique n'ayant plus nécessité de suivi psychiatrique
(depuis fin 2010 jusqu'en mars 2015, dos. AI 22.1/5), ni imposé une
médication incisive (celle-ci étant même inexistante, l'assurée ne
s'astreignant pas régulièrement à la prise de ses médicaments), raison
pour laquelle l'expert a exclu, de manière convaincante, toute pathologie de
type schizotypique. L'expert psychiatre a également relevé avec pertinence
que les éléments caractérisant les troubles schizophréniques, à savoir des
idées délirantes relativement stables avec des sentiments de persécution
accompagnés d'hallucinations, n'étaient pas objectivables chez la
recourante. Il apparaît en effet, selon les déclarations (énergiques) de la
recourante à l'expert (dos. AI 22.1/8), propos réitérés dans son recours
(p. 11), que c'est à tort que la psychiatre traitante avait retenu que sa
patiente était en proie à des hallucinations auditives ou tactiles, et qu'elle
avait, ainsi, fondé son raisonnement médical sur un état de fait totalement
erroné. Au vu de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu de s'écarter des
conclusions de l'expert, qui a exclu la présence, chez la recourante, d'un
trouble de nature schizophrénique, que ce soit sous la forme d'une
schizophrénie paranoïde (F20 CIM-10) ou un trouble schizo affectif (dans
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 15
ce dernier cas de figure s'ajoutent encore des symptômes dépressifs;
F25.2 CIM-10).
En relation avec un éventuel trouble de la personnalité (personnalité
paranoïde selon la psychiatre traitante), l'expert a également démontré
avec conviction que la faible intensité de l'altération de la personnalité de
l'assurée ne suffisait pas à poser un diagnostic appartenant à la famille des
troubles du comportement. En effet, dans un tel cas figure, il apparaît, au
vu des explications médicales exposées sous la rubrique F60 CIM-10, que
les troubles du comportement s'accompagnent généralement d'un
bouleversement personnel et social considérable et persistant, ce qui n'est
nullement le cas en l'espèce. En effet, comme l'a relevé l'expert, l'assurée
n'est pas isolée socialement, elle est entourée de son mari et de ses
enfants et se réjouit de la vente aboutie de leur maison familiale assortie du
prochain déménagement de la famille dans une commune (plus grande)
d'un autre canton, pleine d'espoirs d'une tranquillité et stabilité recouvrées.
Prenant néanmoins en considération la présence d'une hypersensibilité
chez l'assurée, l'expert a retenu une possible accentuation des traits de la
personnalité de cette dernière (Z73.1 CIM-10), qui se manifeste dans
certains domaines bien précis de la vie (en l'occurrence les rapports de la
recourante aux autres, en particulier ses voisins). Si les catégories Z00-99
de la CIM-10 recensent des facteurs influant sur l'état de santé, ils ne
représentent pas, au sens de la jurisprudence du TF, des atteintes à la
santé invalidantes au sens de l'AI (TF 9C_14/2014 du 30 avril 2014,
SVR 2008 IV n° 15 c. 2.2.2.2). Partant, au vu de ce qui précède, le TA se
rallie aux conclusions de l'expert (concordant par ailleurs avec celles du
généraliste traitant qui suit l'assurée depuis plusieurs années, dos. AI 16),
fondées sur un raisonnement abouti, et retient qu'il existe, chez l'assurée,
une fragilité psychique peu marquée où interagissent des tendances
anxieuses et dépressives, sans prédominance de l'une ou de l'autre et
sans pour autant que l'intensité ne soit telle qu'elle justifie qu'il faille en
déduire un diagnostic autonome.
5.2.3
Au vu des considérations qui précèdent, il s'ensuit que,
matériellement, le volet psychique de l'expertise revêt un caractère probant.
Le TA n'a aucune raison de s'écarter des conclusions relatives à la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 16
capacité de travail auxquelles elle aboutit, à savoir que la recourante
disposait d'une pleine capacité de travail dès janvier 2011 et jusqu'en
janvier 2015, puis, qu'elle se trouvait dans l'incapacité de travailler à
hauteur de 30%, de février 2015 (correspondant à la reprise de son suivi
psychiatrique chez sa psychiatre traitante) jusqu'en février 2016, alors que,
depuis mars 2016 (moment où s'est déroulée l'expertise) et jusqu'au
moment de la décision querellée, l'assurée était à même d'assumer un
travail à plein temps, sans perte de rendement, que ce soit dans sa
dernière activité ou dans toute autre activité lucrative adaptée.
5.3
Le 30 novembre 2017, le TF s'est prononcé dans deux arrêts de
principe concernant l'évaluation des (possibles) effets invalidants des
souffrances psychiques. Il s'est ainsi distancié du bref épisode de la
jurisprudence relative aux dépressions, et a étendu désormais le contrôle
des indicateurs de la jurisprudence des troubles somatoformes douloureux
("jurisprudence des douleurs", ATF 141 V 281) à l'ensemble des
souffrances psychiques. Le TF a également précisé certains indicateurs.
En l'occurrence, dans l'évaluation du trouble anxieux et dépressif dont la
recourante est atteinte (cf. c. 5.2.2), il appert que l'expert psychiatre a
(déjà) fondé son raisonnement en procédant à une analyse selon la grille
d'évaluation structurée prévue dans l'ATF 141 V 281, et en tenant compte
du catalogue d'indicateurs (tant des facteurs de contrainte que du potentiel
de compensation). Au vu de ces éléments également, le TA n'a aucune
raison de s'écarter des conclusions de l'expert.
5.4
Il découle de ce qui précède que la cause est suffisamment instruite
et que le rejet des réquisitions de preuve de la recourante ne peut être que
confirmé.
6.
6.1
L'assurée a déposé sa demande de prestations AI en mai 2015, de
sorte qu'un droit à une rente pourrait prendre naissance six mois plus tard,
soit à partir de novembre 2015 (art. 29 al. 1 LAI). Or, il appert qu'à cette
dernière date et jusqu'au moment de la décision contestée, au vu des
conclusions de l'expertise (dont la force probante est admise), la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 17
recourante n'a jamais présenté une incapacité de travail d'au moins 40%
en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b
et c LAI), cette moyenne atteignant chez elle tout au plus le taux de 30%
début février 2016. Un refus de rente est donc tout à fait justifié.
6.2
Au vu de l'incapacité de travail de 30% admise par l'expert de
février 2015 jusqu'en février 2016, l'intitulé "Refus de prestations AI" de la
décision contestée pourrait prêter à discussion et doit être précisé. En effet,
la question de l'(éventuel) octroi d'autres prestations (qu'une rente) pourrait
se poser. Il apparaît à l'évidence que les conditions d'un droit de la
recourante à d'autres prestations durables que la rente (allocation pour
impotent, voire contribution d'assistance) ne sont manifestement pas non
plus remplies. Ne se pose donc que la question d'éventuelles mesures
d'intervention précoce au sens de l'art. 7d LAI (pour lesquelles il n'existe
pas de droit opposable et qui ne correspondent pas au contexte de la
présente cause) ou de réadaptation (art. 8 à 27bis LAI). Parmi ces dernières
(et si l'on prend en considération les mesures réservées aux adultes),
même s'il est vrai que pour avoir droit à de telles prestations, il n'est pas
nécessaire que l'invalidité ait atteint le degré minimum ouvrant le droit à la
rente (cf. c. 6.1), il n'en demeure pas moins que l'assurée doit être invalide
ou menacée d'invalidité (art. 8 LAI). Or, en l'espèce, il appert qu'au terme
de la période soumise à l'examen du TA (août 2016), la recourante
disposait d'une pleine capacité de travail depuis plusieurs mois (depuis
mars 2016) et que même une menace d'invalidité doit être exclue. Comme,
de par leur caractère, les mesures de réadaptation ne peuvent être
octroyées rétroactivement, la recourante ne pourrait plus non plus en
bénéficier pour la période pendant laquelle une incapacité de travail lui a
été reconnue. Du reste, elle n'a pas non plus protesté contre la
communication du 17 juin 2015 lui niant, en l'état, tout droit à des mesures
professionnelles.
Au vu de ce qui précède, le refus de l'intimé (formulé de manière générale)
d'octroyer des prestations AI à l'assurée apparaît comme justifié.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 18
7.
7.1
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recours doit être
rejeté, la recourante ne remplissant pas les conditions légales pour
bénéficier de prestations de l'AI pour la période couverte par la décision
contestée.
7.2
La recourante n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente
procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, doivent être mis à sa charge
(art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie.
7.3
Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la
recourante (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs:
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par son avance de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 19
- Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante (avec un exemplaire du procès-verbal de l'audience CEDH du 18 janvier 2018), - à l'intimé (avec un exemplaire du procès-verbal de l'audience CEDH du 18 janvier 2018), - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2016.933.AI
N° AVS A.________
BOA/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 8 février 2018
Droit des assurances sociales
C. Meyrat Neuhaus, présidente
M. Moeckli et C. Tissot, juges
A.-F. Boillat, greffière
A.________
représentée par Me B.________
recourante
contre
Office AI Berne
Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne
intimé
relatif à une décision de ce dernier du 29 août 2016
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 2
En fait:
A.
A.________, née en 1959, mariée, mère de deux enfants adultes, est
détentrice d'un CFC d'aide en pharmacie (1978). Elle a travaillé plusieurs
années dans son domaine de formation (jusqu'en 1986) puis a exercé
divers emplois à plein temps jusqu'en 1999, puis de manière irrégulière
jusqu'en 2001, date à laquelle elle a cessé sa dernière activité
professionnelle dans l'industrie horlogère. Entre mars 2008 et février 2009,
elle a travaillé à son domicile pour une entreprise industrielle. Depuis lors,
elle n'a plus exercé d'activité lucrative.
Indiquant souffrir de dépression depuis septembre 2008, elle a sollicité, en
mai 2015, des prestations de l'assurance-invalidité (AI).
B.
Saisi de cette demande, l'Office AI Berne a recueilli des renseignements
médicaux auprès des médecins traitants de l'assurée (généraliste et
psychiatres traitantes). Par communication du 17 juin 2015, l'Office AI a
informé l'assurée qu'elle n'avait actuellement pas droit à des mesures
professionnelles, en précisant que son droit à d'autres prestations AI allait
être examiné. En se fondant sur l'avis d'une médecin psychiatre du Service
médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR) du
20 octobre 2015, l'Office AI a requis l'établissement d'une expertise sur le
plan psychiatrique, dont les conclusions ont été rendues le 1er avril 2016.
Sur cette base, dans un préavis du 19 avril 2016, l'Office AI a informé
l'assurée qu'il envisageait de lui refuser l'octroi de prestations AI. En dépit
des objections formulées contre ce préavis par l'assurée, représentée par
un avocat, et après avoir consulté à nouveau son SMR (rapport du 1er juillet
2016), l'Office AI en a confirmé la teneur par décision (datée) du 29 août
2016.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 3
C.
Par acte daté du 30 septembre 2016, l'assurée, par son mandataire, a
porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA).
Sous suite de frais et dépens, elle a conclu, principalement, à l'annulation
de la décision rendue par l'Office AI, le 29 août 2016, et à l'octroi d'une
rente entière d'invalidité dès le 1er juin 2016, subsidiairement, au renvoi de
la cause à l'intimé en vue d'une instruction médicale complémentaire et
nouvelle décision. Elle a aussi demandé (recours p. 9 et 14) à être
entendue personnellement par le TA et à ce que ce dernier enjoigne l'Office
AI à produire certaines données statistiques.
Dans son mémoire de réponse du 18 novembre 2016, l'Office AI a conclu
au rejet du recours. La recourante a répliqué le 12 décembre 2016,
maintenant, en substance, ses précédentes conclusions. Elle a précisé (sur
requête de la Juge instructrice) qu'elle souhaitait non seulement plaider
oralement et publiquement sa cause lors d'une audience publique au sens
voulu par l'art. 6 ch. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101), mais aussi être vue et entendue, à la même occasion, dans une
audience d'instruction à laquelle assisterait la Cour du TA, dans sa
composition de jugement (pas uniquement en présence de la juge chargée
de l'instruction). Dans sa duplique du 4 janvier 2017, l'intimé a maintenu
ses précédentes conclusions (rejet du recours) et renvoyé, pour le surplus,
à sa réponse du 18 novembre 2016. Dans un courrier daté du 11 janvier
2017 adressé au TA, la recourante a réitéré sa réquisition de preuves
visant à ce que soient produites, par l'intimé, certaines données
statistiques, réquisition que la Juge instructrice a rejetée par décision
incidente du 18 janvier 2017.
Par ordonnance du 1er décembre 2017, la Juge instructrice a, d'une part,
rejeté la requête de la recourante visant à être entendue lors d'une
audience d'instruction. Elle a, d'autre part, donné suite à la requête de
l'assurée au sens où une audience publique des plaidoiries (selon l'art. 6
CEDH) s'est tenue le 18 janvier 2018 devant le TA, à laquelle l'Office AI a
renoncé à comparaître. A cette occasion, la recourante a maintenu
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 4
l'intégralité de ses précédentes conclusions. A l'issue de sa plaidoirie, le
mandataire de l'assurée a déposé sa note d'honoraires.
En droit:
1.
1.1
La décision du 29 août 2016 de l'Office AI représente l'objet de la
contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit
de la recourante à des prestations AI. L'objet du litige porte principalement
sur l'annulation de cette décision et l'octroi d'une rente AI, subsidiairement,
sur le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et
nouvelle décision. Est particulièrement critiquée par la recourante, la valeur
probante (tant formelle que matérielle) de l'expertise psychiatrique sur
laquelle s'est fondé l'intimé pour lui nier son droit à des prestations AI.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente (aussi à raison du lieu, malgré le domicile
hors du canton de Berne de la recourante), par une partie disposant de la
qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le
recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69
al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
[LAI, RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur
la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par
les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et
84 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 5
2.
2.1
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA).
2.2
L'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité
de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré
d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI).
2.3
Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à
la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 LPGA
en relation avec l'art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections
à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible
(ATF 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2016 IV n° 2 c. 4.2,
2014 IV n° 2 c. 3.1). Le point déterminant est ici de savoir si et dans quelle
mesure la personne assurée, pratiquement, conserve une capacité à
exercer une activité sur le marché du travail qui lui est ouvert au regard de
ses capacités, nonobstant les douleurs qu'elle ressent, et si cela n'apparaît
pas insupportable pour la société (ATF 136 V 279 c. 3.2.1).
2.4
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge
en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4). L’expert évalue les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 6
capacités fonctionnelles de la personne concernée en fonction des
indicateurs pertinents. Les organes d'application du droit vérifient ensuite
librement les indications fournies, en particulier le point de savoir si les
médecins ont respecté le cadre normatif déterminant, c'est-à-dire s'ils ont
exclusivement tenu compte de déficits fonctionnels qui découlent d'une
atteinte à la santé (art. 7 al. 2 phr. 1 LPGA) et si leur appréciation de
l'exigibilité a été effectuée sur une base objectivée (art. 7 al. 2 phr. 2 LPGA;
ATF 141 V 281 c. 5.2.2).
2.5
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve
disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis
médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). La
valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que
les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du
moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou
expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document
(ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
3.
3.1
Se fondant sur les conclusions de l'expertise du 1er avril 2016,
l'intimé, dans sa décision du 29 août 2016, a estimé que la recourante, qui
a présenté, au plus, une incapacité de travail de (seulement) 30%, et par
intermittence depuis 2010 (durant l'année 2010 et de février 2015 à février
2016), ne remplissait pas les conditions légales à l'obtention de prestations
de l'AI.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 7
3.2
La recourante, quant à elle, conteste la valeur probante de
l'expertise psychiatrique du 1er avril 2016, en invoquant des vices tant
formels (absence d'indépendance de l'expert qui effectuerait de nombreux
mandats pour l'AI, durée insuffisante de l'examen, grief quant à la langue
[allemande] de l'expert, attitude désobligeante de ce dernier) que matériels
(conclusions de l'expert en contradiction avec l'avis de la psychiatre
traitante).
4.
Sur le plan médical, l'état de santé de la recourante se présente comme
suit:
4.1
La prise en charge de l'assurée, en septembre 2008, par la
psychiatre exerçant dans une clinique privée spécialisée dans le traitement
des troubles psychiques, a mis en exergue un trouble de l'adaptation chez
l'assurée, à connotation dépressive, en présence d'une patiente déclarant
souffrir de dépressions depuis plusieurs années. Le soupçon d'un trouble
bipolaire a également été mentionné. Dans ses observations cliniques, la
spécialiste en psychiatrie a fait état d'une patiente orientée dans tous les
modes, au contact facile, mais empreinte d'un sentiment dépressif
fortement marqué, avec une labilité affective, par moment plaintive. Sont
relevées également une concentration et attention parfois légèrement
altérées, que cette clinicienne met en relation avec les fortes émotions dont
l'assurée est en proie (conflits de voisinage).
4.2
Dans son avis médical du 9 juin 2015, la (nouvelle) psychiatre
traitante, qui a soigné l'assurée de fin 2009 à fin 2010, puis dès mars 2015,
a retenu, comme diagnostics ayant des effets sur la capacité de travail, un
trouble schizo-affectif mixte existant depuis plus de quinze ans (F25.2
selon la Classification statistique internationale des maladies et des
problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'organisation mondiale de la
santé [OMS]), une personnalité paranoïde (F60.0 CIM-10) ou, en tant que
diagnostic différentiel, une schizophrénie paranoïde et (notamment) des
difficultés liées à l'entourage immédiat (Z63 CIM-10) et au mode de vie
(Z72 CIM-10). Cette spécialiste a décrit une patiente fatiguée, usée
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 8
psychologiquement, marquée par la situation de mobbing qu'elle aurait
vécue (autrefois) sur son lieu de travail (jusqu'en 2001), et par les conflits
de voisinage. Elle a dépeint l'assurée comme ayant une légère agitation
psychomotrice, une irritabilité et une certaine nervosité en présence d'une
attention et concentration diminuées, et a qualifié également l'humeur de la
recourante comme étant triste et empreinte d'anxiété. Elle a également fait
mention d'hallucinations auditives et corporelles. Quant au pronostic, la
psychiatre traitante considère qu'il est réservé, dès lors que la maladie est,
selon elle, chronifiée depuis plusieurs années. Dans l'évaluation de la
capacité de travail, la psychiatre traitante estime que sa patiente est dans
l'incapacité totale de travailler depuis 2009, et pour des raisons
psychiatriques.
4.3
L'avis médical du 19 juin 2015 du généraliste traitant de l'assurée a
mis en exergue, chez l'assurée et depuis février 2015, une décompensation
d'un état anxio-dépressif, en présence d'une fragilité sous-jacente,
pathologie considérée comme ayant des effets sur la capacité de travail de
l'assurée. Sans effets sur celle-ci, une gonarthrose débutante, une
hypertension (traitée) et une dyslipidémie ont été mentionnées. Sans
chiffrer la capacité de travail de la recourante, ce praticien considère que
les restrictions encourues sont d'ordre psychiatrique uniquement.
4.4
Suivant l'avis de la psychiatre du SMR, l'Office AI a requis, par
mandat du 1er février 2016, l'établissement d'une expertise sur le plan
psychiatrique, sur laquelle il s'est fondé pour rendre la décision contestée,
et dont les conclusions ont été consignées dans un rapport du 1er avril
2016.
L'expert en psychiatrie, qui a examiné la recourante le 22 mars 2016, a
retenu comme pathologie ayant des répercussions sur la capacité de
travail, un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2 CIM-10). Sans
incidences sur la capacité de travail, il a mentionné des difficultés liées à
l'orientation du mode de vie, matérialisées par des accentuations de
certains traits de la personnalité (Z73.1 CIM-10) et des difficultés
également liées à une situation psychosociale astreignante en raison des
conflits que l'assurée a connus avec son voisinage (Z65 CIM-10). Sous
l'angle psychiatrique, l'expert a estimé que la capacité de travail de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 9
l'assurée était restreinte à hauteur de 30% durant l'année 2010 et de février
2015 à février 2016, alors que dès mars 2016, selon lui, l'assurée
n'éprouverait plus de restrictions déterminantes d'un point de vue de l'AI
(dossier [dos.] AI 22.1/14).
5.
5.1
La recourante conteste le caractère probant de l'expertise qui sert
de fondement principal à la décision de l'intimé en avançant d'abord des
critiques formelles.
5.1.1
A titre liminaire, il convient de préciser que, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (TF 9C_207/2012 du 3 juillet 2013), les exigences
formelles de droit de participation des assurés définies par l'ATF 137 V 210
pour les expertises pluridisciplinaires doivent être étendues à l'organisation
des expertises mono et bidisciplinaires. En l’espèce, il apparaît tout d'abord
que le choix de l'expert (et des questions à lui poser) a fait l'objet d'un
processus consensuel ou du moins impliquant la consultation/participation
de la personne assurée (dos. AI 19). Il faut cependant relever qu’à
réception de la convocation, la recourante n'a nullement réagi, ni à la
lecture de l'identité de l'expert, ni quant à son lieu de travail (qui laissait
supposer un environnement alémanique, quand bien même la convocation
officielle par l'expert avait-elle été rédigée en langue française, dos. AI 21)
et qu'elle ne s’est pas non plus exprimée immédiatement après l'examen
auquel elle a été soumise par l'expert. Or, les règles de la bonne foi
impliquent que la personne assurée doit faire valoir ses objections le plus
tôt possible, après avoir pris connaissance des points déterminants de
l'expertise envisagée (ATF 138 V 271 c. 1.1). En l'occurrence, s'il est vrai, à
la connaissance de la Cour, que l'expert présentement consulté, spécialiste
établi à son compte, se soit vu attribuer, régulièrement, ces dernières
années, des mandats de la part de l'intimé, notamment pour des assurés
de langue française (voir la liste des experts publiée sur site de l'intimé:
http://www.aibe.ch/fr rubriques "Médecins", "Experts externes"), ce seul fait
ne suffit pas, à lui seul, pour préjuger de la partialité de son rapport
d'expertise (SVR 2009 UV n° 32 c. 6.2, 2008 IV n° 22 c. 2.4;
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 10
TF 9C_67/2007 du 28 août 2007 c. 2.4, I 371/06 du 1
er septembre 2006
c. 5.3.2; RAMA 1999 p. 193 c. 3a/bb). Il ne faut en effet pas perdre de vue
que la réalisation d'un tel mandat n'entre pas dans la sphère de
compétence de n'importe quel médecin. Bien au contraire, la mise sur pied,
le déroulement et la rédaction d'un rapport d'expertise sont soumis à des
règles strictes, qui imposent aux médecins sollicités de disposer de
connaissances
particulières
et,
partant,
d'acquérir
une
certaine
spécialisation dans ce domaine médical également. Une administration de
preuve visant à connaître le nombre et la proportion des mandats confiés à
l'expert concerné par l'intimé ne fournirait aucun résultat susceptible
d'influer sur le sort de la présente procédure.
5.1.2
De même, c’est à tort que la recourante critique le fait que le rapport
d'expertise a été établi sur la base d’une seule entrevue de 90 minutes,
insuffisante à ses yeux, de surcroît au vu de l'attitude (aux dires de
l'assurée) peu respectueuse de l'expert. Bien que le temps consacré aux
questions et à l'évaluation de la psychopathologie nécessaires à toute
expertise psychiatrique doive être adéquat, rien n'indique - et la recourante
n'avance du reste aucun argument concret à ce sujet - que des éléments
déterminants auraient échappé à l'expert (TF 9C_747/2011 du 10 février
2012 c. 2.2.2, 8C_942/2009 du 29 mars 2010 c. 5.2). La durée de l'examen
personnel ne représente qu'un des aspects du travail de l'expert; son but
est essentiellement de confronter l'opinion que l'expert a pu se forger en
étudiant les pièces médicales figurant au dossier avec ses propres
observations au moment de l'expertise. A ce stade, l'expert n'évalue pas
l'ensemble de la situation sans connaissances préalables et n'a pas à
consacrer du temps à l'élaboration d'un traitement. De plus, force est de
constater que le dossier médical mis à disposition de l'expert reflétait
l'ensemble de la situation de la recourante au moment de l'expertise. Il
comprenait non seulement les avis médicaux du généraliste traitant, mais
également ceux des psychiatres traitantes de l'assurée. Quant au grief
soulevé par l'assurée, qui invoque les propos désobligeants tenus par
l'expert à son égard (recours p. 11), il ne saurait être approuvé. Comme
l'ont relevé successivement les psychiatres traitantes, l'assurée est
soumise à de fortes émotions (dos. AI 14) et le contenu de sa pensée est
parsemé d'idées de persécution et d'injustices (dos. AI 8/3). A l'instar de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 11
ses confrères, l'expert a lui-même dépeint la recourante comme étant une
personne hypersensible (dos. AI 22.1/7), dont il a dépeint (et contrairement
à l'avis de la recourante) la personnalité de manière respectueuse, utilisant
les locutions de: personne vive, dotée d'un sens de l'humour, capable de
rire d'elle-même et de sa relation compliquée avec ses voisins (dos.
AI 22.1/5 et 6). Enfin, contrairement à ce que laisse entendre la recourante,
le fait que l'expert a posé des questions au sujet des trois déménagements
intervenus (scellés par deux ventes immobilières) dans le parcours de
l'assurée (un ultime déménagement ayant eu lieu en mai 2016), ne relève
pas d'une curiosité déplacée, mais bien plutôt d'un souci de (pouvoir)
comprendre les agissements de l'assurée (épuisée par ses rapports de
voisinage) dans le contexte d'une sensibilité et d'une émotivité exacerbées,
et d'être à même de proposer une évaluation de l'invalidité renseignant sur
les indicateurs définis par le TF. Au vu des pièces versées au dossier, il n'y
a pas lieu de mettre en doute le fait que la recourante, eu égard à sa
sensibilité, ait pu mal interpréter l'examen mené par l'expert et éprouver un
sentiment de malaise. Une audition de la recourante à ce sujet, qui n'aurait
pu que confirmer son impression subjective de manque de respect envers
sa personne et son état de santé, n'apporterait pas non plus d'élément
remettant en cause la fiabilité des constats consignés dans l'expertise.
5.1.3
Quant au fait que l'expert psychiatre est de langue maternelle
allemande et, partant, a rédigé son rapport en allemand, cela ne suffit pas
à inférer qu'il n'a pas compris l'assurée (recours p. 11) et qu'il ne maîtrise
pas suffisamment la langue française pour mener une consultation
psychiatrique dans cette langue. En l'occurrence, et concernant tout
d'abord la langue parlée lors du déroulement de l'expertise, il apparaît
qu'aucun élément ne permet de supposer que le rapport de l'expert
contient des imprécisions dues à des difficultés de compréhension
linguistique. Les connaissances de français de l’expert en psychiatrie n’ont
d'ailleurs fait l’objet d’aucune contestation de la part de la recourante, que
ce soit au moment de la communication régulière du mandat d'expertise
confié à un médecin psychiatre exerçant en Suisse alémanique, durant le
déroulement de l’expertise, ou encore immédiatement après que celle-ci
eut été effectuée et avant d'en connaître son résultat (les griefs
linguistiques ne sont intervenus qu'au stade de la procédure d'opposition).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 12
Il apparaît du reste que l'expert comprend parfaitement le français, comme
l'atteste son rapport d'anamnèse très détaillé et les événements qu'il a
retranscrits sur la base des indications subjectives de la recourante et dont
il n'a nullement pu prendre connaissance à la lecture du dossier AI de
l'assurée (comme le fait que l'assurée a vécu un surmenage professionnel,
notamment en raison d'une place de travail sur une chaîne de production
plus exigeante alors qu'on lui aurait promis une place de travail dans un
bureau, ou encore que le fils de cette dernière aurait enduré des réactions
négatives injustifiées suite à un vol commis par l'un de ses camarades). Le
TA relève également que les rapports médicaux du généraliste et de la
psychiatre traitante, rédigés (en langue source) en français, ont été
discutés avec un soin particulier, ces éléments ne faisant que renforcer le
fait que l'expert domine parfaitement cette langue. Il s'ensuit que
l'intéressée ne peut faire grief à l'intimé du contexte linguistique dans lequel
s'est déroulée l'expertise psychiatrique, et ce, même si elle n'était alors pas
encore représentée par un mandataire. Quant au fait que le rapport
d'expertise ait été rédigé en allemand, il est patent, au vu de la formulation
de l'opposition, puis, du recours, et de l'argumentation juridique avancée,
que le mandataire de l'assurée a très bien compris le contenu de la
décision et des documents figurant au dossier AI. De plus, à la réception du
rapport d'expertise rédigé en allemand, la recourante n'en avait par ailleurs
pas requis sa traduction en langue française. En conclusion, par son propre
comportement, l'assurée a laissé entendre qu'elle s'était accommodée des
conditions du déroulement de l'expertise et son grief relatif au choix de
l'expert ou à la langue de l'expertise, invoqué pour la première fois au stade
du préavis, après qu'elle a eu connaissance du résultat d'expertise,
apparaît de toute évidence tardif (TF 9C_7/2014 du 27 mars 2014 c. 4.1.1
et 4.1.2).
5.1.4
Au surplus, force est de constater que l'expert en psychiatrie
désigné par l’intimé a rendu ses conclusions en tenant compte des plaintes
subjectives de la recourante, de son anamnèse détaillée (familiale,
personnelle, sociale et professionnelle) et des documents au dossier de la
cause. Ces résultats ont été arrêtés en pleine connaissance du dossier. La
description du contexte médical y est claire et les conclusions sont bien
motivées. D’un point de vue formel, à tout le moins, l'expertise
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 13
psychiatrique répond aux exigences posées par la jurisprudence relative à
la valeur probante des documents médicaux (c. 2.5 supra). Le caractère
probant de l'évaluation psychiatrique doit donc être apprécié en fonction de
ses qualités matérielles.
5.2
L’assurée soulève par ailleurs des griefs matériels à l'encontre de
l'expertise. S'il y a lieu de constater qu'aucun indice ne parle en faveur
d'une atteinte somatique influençant la capacité de travail (fait demeuré
incontesté par la recourante), l'assurée estime que l'expert a sous-évalué la
gravité de ses atteintes psychiques.
5.2.1
Alors que la psychiatre traitante a retenu des troubles de nature
psychotique (F25.2 CIM-10: trouble schizo affectif mixte; F20.0 CIM-10:
schizophrénie paranoïde) ou à titre de diagnostic différentiel, un trouble de
la personnalité (F60.0: personnalité paranoïde), l'expert en psychiatrie,
quant à lui, a conclu, avec effets sur la capacité de travail, à l'existence
d'une pathologie (moins sévère) appartenant à la famille des troubles
anxieux (F41.2: trouble anxieux et dépressif mixte).
5.2.2
Il appert que, pour arriver à ses conclusions médicales, l'expert a
tout d'abord soigneusement dressé l'anamnèse de l'assurée. Il a ensuite
consigné le résultat de ses constatations objectives: il a ainsi décrit la
recourante comme étant soignée et habillée simplement. Il a qualifié son
attitude de vive avec une gestuelle rapide et l'a décrite comme étant
orientée (quant aux personnes, lieu, temps et situation). Il a relevé
également une capacité de concentration intacte, un mode de pensée
cohérent, un très bon niveau de langage (français fluide) et l'absence
d'hallucinations tactiles ou auditives (tant selon ses propres constatations
que selon les propos tenus par l'assurée). Il a nié également la présence
d'un sentiment permanent d'oppression, n'omettant toutefois pas de
prendre en considération une légère appréhension latente chez la
recourante lorsqu'elle doit faire face à d'éventuelles réactions négatives de
tierces personnes. Si l'expert a certes relevé que l'assurée était capable de
rire, également avec humour, sur sa situation personnelle, il a également
fait état d'un affect par moment déprimé (sans idées suicidaires), qu'il met
en relation avec l'hypersensibilité de la recourante sur certains sujets
délicats (comme ses rapports de voisinage) et dont il en a logiquement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 14
déduit des accentuations de certains traits de sa personnalité dans des
situations bien précises de la vie pouvant se présenter. Puis, selon une
analyse scientifique logique, il a cherché, dans un premier temps, à
expliquer l'origine de la fragilité psychique de l'assurée, pour la relier avec
pertinence (partageant en cela l'avis de ses confrères) à une période
stressante et peu heureuse dans la vie professionnelle (durant les années
2000/2001) de la recourante (soumise à des impératifs de production en
sus d'un environnement collégial peu aimable) et à des relations de
voisinage extrêmement tendues. Tenant compte de cette fragilité
psychique latente, qu'il décrit comme un sentiment d'angoisse mêlé à une
humeur altérée, l'expert a expliqué de manière convaincante pourquoi il
excluait toute atteinte (plus sévère) de nature psychotique (contrairement à
la psychiatre traitante qui considère, quant à elle, qu'une telle pathologie
existe depuis plus de quinze ans). En effet, sur la base des éléments
figurant au dossier AI, et que l'expert a mis en exergue dans son
argumentation, il apparaît, tout d'abord, que la symptomatique psychique
de l'assurée a connu une phase de bonne évolution, durant plusieurs
années, sa fragilité psychique n'ayant plus nécessité de suivi psychiatrique
(depuis fin 2010 jusqu'en mars 2015, dos. AI 22.1/5), ni imposé une
médication incisive (celle-ci étant même inexistante, l'assurée ne
s'astreignant pas régulièrement à la prise de ses médicaments), raison
pour laquelle l'expert a exclu, de manière convaincante, toute pathologie de
type schizotypique. L'expert psychiatre a également relevé avec pertinence
que les éléments caractérisant les troubles schizophréniques, à savoir des
idées délirantes relativement stables avec des sentiments de persécution
accompagnés d'hallucinations, n'étaient pas objectivables chez la
recourante. Il apparaît en effet, selon les déclarations (énergiques) de la
recourante à l'expert (dos. AI 22.1/8), propos réitérés dans son recours
(p. 11), que c'est à tort que la psychiatre traitante avait retenu que sa
patiente était en proie à des hallucinations auditives ou tactiles, et qu'elle
avait, ainsi, fondé son raisonnement médical sur un état de fait totalement
erroné. Au vu de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu de s'écarter des
conclusions de l'expert, qui a exclu la présence, chez la recourante, d'un
trouble de nature schizophrénique, que ce soit sous la forme d'une
schizophrénie paranoïde (F20 CIM-10) ou un trouble schizo affectif (dans
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 15
ce dernier cas de figure s'ajoutent encore des symptômes dépressifs;
F25.2 CIM-10).
En relation avec un éventuel trouble de la personnalité (personnalité
paranoïde selon la psychiatre traitante), l'expert a également démontré
avec conviction que la faible intensité de l'altération de la personnalité de
l'assurée ne suffisait pas à poser un diagnostic appartenant à la famille des
troubles du comportement. En effet, dans un tel cas figure, il apparaît, au
vu des explications médicales exposées sous la rubrique F60 CIM-10, que
les troubles du comportement s'accompagnent généralement d'un
bouleversement personnel et social considérable et persistant, ce qui n'est
nullement le cas en l'espèce. En effet, comme l'a relevé l'expert, l'assurée
n'est pas isolée socialement, elle est entourée de son mari et de ses
enfants et se réjouit de la vente aboutie de leur maison familiale assortie du
prochain déménagement de la famille dans une commune (plus grande)
d'un autre canton, pleine d'espoirs d'une tranquillité et stabilité recouvrées.
Prenant néanmoins en considération la présence d'une hypersensibilité
chez l'assurée, l'expert a retenu une possible accentuation des traits de la
personnalité de cette dernière (Z73.1 CIM-10), qui se manifeste dans
certains domaines bien précis de la vie (en l'occurrence les rapports de la
recourante aux autres, en particulier ses voisins). Si les catégories Z00-99
de la CIM-10 recensent des facteurs influant sur l'état de santé, ils ne
représentent pas, au sens de la jurisprudence du TF, des atteintes à la
santé invalidantes au sens de l'AI (TF 9C_14/2014 du 30 avril 2014,
SVR 2008 IV n° 15 c. 2.2.2.2). Partant, au vu de ce qui précède, le TA se
rallie aux conclusions de l'expert (concordant par ailleurs avec celles du
généraliste traitant qui suit l'assurée depuis plusieurs années, dos. AI 16),
fondées sur un raisonnement abouti, et retient qu'il existe, chez l'assurée,
une fragilité psychique peu marquée où interagissent des tendances
anxieuses et dépressives, sans prédominance de l'une ou de l'autre et
sans pour autant que l'intensité ne soit telle qu'elle justifie qu'il faille en
déduire un diagnostic autonome.
5.2.3
Au vu des considérations qui précèdent, il s'ensuit que,
matériellement, le volet psychique de l'expertise revêt un caractère probant.
Le TA n'a aucune raison de s'écarter des conclusions relatives à la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 16
capacité de travail auxquelles elle aboutit, à savoir que la recourante
disposait d'une pleine capacité de travail dès janvier 2011 et jusqu'en
janvier 2015, puis, qu'elle se trouvait dans l'incapacité de travailler à
hauteur de 30%, de février 2015 (correspondant à la reprise de son suivi
psychiatrique chez sa psychiatre traitante) jusqu'en février 2016, alors que,
depuis mars 2016 (moment où s'est déroulée l'expertise) et jusqu'au
moment de la décision querellée, l'assurée était à même d'assumer un
travail à plein temps, sans perte de rendement, que ce soit dans sa
dernière activité ou dans toute autre activité lucrative adaptée.
5.3
Le 30 novembre 2017, le TF s'est prononcé dans deux arrêts de
principe concernant l'évaluation des (possibles) effets invalidants des
souffrances psychiques. Il s'est ainsi distancié du bref épisode de la
jurisprudence relative aux dépressions, et a étendu désormais le contrôle
des indicateurs de la jurisprudence des troubles somatoformes douloureux
("jurisprudence des douleurs", ATF 141 V 281) à l'ensemble des
souffrances psychiques. Le TF a également précisé certains indicateurs.
En l'occurrence, dans l'évaluation du trouble anxieux et dépressif dont la
recourante est atteinte (cf. c. 5.2.2), il appert que l'expert psychiatre a
(déjà) fondé son raisonnement en procédant à une analyse selon la grille
d'évaluation structurée prévue dans l'ATF 141 V 281, et en tenant compte
du catalogue d'indicateurs (tant des facteurs de contrainte que du potentiel
de compensation). Au vu de ces éléments également, le TA n'a aucune
raison de s'écarter des conclusions de l'expert.
5.4
Il découle de ce qui précède que la cause est suffisamment instruite
et que le rejet des réquisitions de preuve de la recourante ne peut être que
confirmé.
6.
6.1
L'assurée a déposé sa demande de prestations AI en mai 2015, de
sorte qu'un droit à une rente pourrait prendre naissance six mois plus tard,
soit à partir de novembre 2015 (art. 29 al. 1 LAI). Or, il appert qu'à cette
dernière date et jusqu'au moment de la décision contestée, au vu des
conclusions de l'expertise (dont la force probante est admise), la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 17
recourante n'a jamais présenté une incapacité de travail d'au moins 40%
en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b
et c LAI), cette moyenne atteignant chez elle tout au plus le taux de 30%
début février 2016. Un refus de rente est donc tout à fait justifié.
6.2
Au vu de l'incapacité de travail de 30% admise par l'expert de
février 2015 jusqu'en février 2016, l'intitulé "Refus de prestations AI" de la
décision contestée pourrait prêter à discussion et doit être précisé. En effet,
la question de l'(éventuel) octroi d'autres prestations (qu'une rente) pourrait
se poser. Il apparaît à l'évidence que les conditions d'un droit de la
recourante à d'autres prestations durables que la rente (allocation pour
impotent, voire contribution d'assistance) ne sont manifestement pas non
plus remplies. Ne se pose donc que la question d'éventuelles mesures
d'intervention précoce au sens de l'art. 7d LAI (pour lesquelles il n'existe
pas de droit opposable et qui ne correspondent pas au contexte de la
présente cause) ou de réadaptation (art. 8 à 27bis LAI). Parmi ces dernières
(et si l'on prend en considération les mesures réservées aux adultes),
même s'il est vrai que pour avoir droit à de telles prestations, il n'est pas
nécessaire que l'invalidité ait atteint le degré minimum ouvrant le droit à la
rente (cf. c. 6.1), il n'en demeure pas moins que l'assurée doit être invalide
ou menacée d'invalidité (art. 8 LAI). Or, en l'espèce, il appert qu'au terme
de la période soumise à l'examen du TA (août 2016), la recourante
disposait d'une pleine capacité de travail depuis plusieurs mois (depuis
mars 2016) et que même une menace d'invalidité doit être exclue. Comme,
de par leur caractère, les mesures de réadaptation ne peuvent être
octroyées rétroactivement, la recourante ne pourrait plus non plus en
bénéficier pour la période pendant laquelle une incapacité de travail lui a
été reconnue. Du reste, elle n'a pas non plus protesté contre la
communication du 17 juin 2015 lui niant, en l'état, tout droit à des mesures
professionnelles.
Au vu de ce qui précède, le refus de l'intimé (formulé de manière générale)
d'octroyer des prestations AI à l'assurée apparaît comme justifié.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 18
7.
7.1
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recours doit être
rejeté, la recourante ne remplissant pas les conditions légales pour
bénéficier de prestations de l'AI pour la période couverte par la décision
contestée.
7.2
La recourante n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente
procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, doivent être mis à sa charge
(art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie.
7.3
Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la
recourante (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont
mis à la charge de la recourante et compensés par son avance de frais.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 février 2018, 200.2016.933.AI, page 19
4. Le présent jugement est notifié (R):
- au mandataire de la recourante (avec un exemplaire du procès-verbal
de l'audience CEDH du 18 janvier 2018),
- à l'intimé (avec un exemplaire du procès-verbal de l'audience CEDH
du 18 janvier 2018),
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente:
La greffière:
e.r.: J. Desy, greffier
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent
jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss
et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110).