Rente limitée dans le temps
Erwägungen (3 Absätze)
E. 13 avril 2016, l'Office AI Berne a confirmé le contenu de sa préorientation.
C.
Le 13 mai 2016, l'intéressée, représentée par un mandataire professionnel,
a porté la cause devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA)
en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision précitée
soit annulée et, principalement, à la constatation de son droit à une rente
entière d'invalidité à tout le moins dès le 1er août 2012 ou, subsidiairement,
au renvoi de la cause à l'Office AI Berne pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants. Le 30 mai 2016, dans le délai
imparti par le juge instructeur pour améliorer son recours, la recourante a
produit un mémoire de recours complémentaire.
Dans son mémoire de réponse du 30 juin 2016, l'Office AI Berne a conclu
au rejet du recours, à ce que les frais de procédure soient mis à la charge
de la recourante et à ce qu'aucune allocation de dépens ne lui soit
accordée.
En droit:
1.
1.1
La décision de l'Office AI Berne du 13 avril 2016 représente l'objet
de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et alloue à
la recourante une rente entière d'invalidité du 1er août 2012 au
30 septembre 2013. Au vu des conclusions et des motifs du recours, l'objet
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2017, 200.2016.474.AI, page 4
du litige porte sur l'octroi à la recourante d'une rente entière au-delà du
30 septembre 2013 ou le renvoi du dossier à l'intimé pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Est particulièrement critiquée
l'insuffisance des investigations médicales à la base de la décision
contestée, dans la mesure où elles se révèlent obsolètes et incomplètes,
mais également l'appréciation médicale en tant que telle. La recourante
critique également le calcul du revenu avec invalidité, en contestant
notamment la répartition entre activité lucrative et ménagère.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites après les
corrections effectuées dans le délai imparti par le juge instructeur, par une
partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un
mandataire dûment légitimé, le recours est en principe recevable (art. 56 ss
de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 15 et 74 ss
de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction
administratives [LPJA, RSB 155.21]). Toutefois, la conclusion visant le
constat des droits de la recourante à une rente d'invalidité est subsidiaire à
la conclusion formatrice visant l'octroi d'une telle rente et s'avère ainsi
irrecevable en tant que telle (ATF 122 V 28 c. 2b). Elle doit ainsi être
interprétée comme un élément de la motivation du recours.
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par
les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPJA; art. 80 let. c ch. 1 et
84 al. 3 LPJA). En particulier, l'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité
dégressive et/ou temporaire règle un rapport juridique sous l'angle de
l'objet de la contestation et de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou
la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge
n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux
périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en
cause (ATF 125 V 413; VSI 2001 p. 274 c. 1a).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2017, 200.2016.474.AI, page 5
2.
2.1
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences
de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de l'existence
d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Contrairement à
l'incapacité de travail, est déterminante pour l'incapacité de gain, non pas
l'aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine
professionnel, mais la capacité de gain qui, après l'application des mesures
de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession
quelconque entrant en ligne de compte sur un marché du travail équilibré.
La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une
incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1).
2.2
Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à
la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en
relation avec l'art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections
à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible
(ATF 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2014 IV n° 2 c. 3.1). Le point
déterminant est ici de savoir si et dans quelle mesure la personne assurée,
pratiquement, pourrait encore exercer une activité sur le marché du travail
qui lui est offert au regard de ses capacités, nonobstant les douleurs qu'elle
ressent, et si cela n'apparaît pas insupportable pour la société (ATF 136
V 279 c. 3.2.1). Le point de départ de l'examen du droit aux prestations
selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en particulier 7 al. 2
LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations médicales. Une
limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2017, 200.2016.474.AI, page 6
le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la
santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin
spécialiste de la discipline concernée (ATF 141 V 281 c. 2.1).
2.3
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité
de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8
LPGA) à 40% au moins (let. b et c). L'assuré a droit à une rente entière s'il
est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à
60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une
demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un
quart de rente (art. 28 al. 2 LAI). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
2.4
Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour
l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA; maintien de la jurisprudence développée
sous l'empire de l'anc. art. 41 LAI en vigueur jusqu'à fin 2002: ATF 134
V 343 c. 3.5.2 et 3.5.4). Constitue un motif de révision tout changement
sensible de la situation réelle propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente. La rente d'invalidité peut ainsi être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l'état de santé, mais également lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain (ou l'accomplissement des travaux habituels) ont subi un
changement notable. C'est notamment le cas d'une amélioration de la
capacité de travail en raison de l'accoutumance ou de l'adaptation au
handicap. Un motif de révision est, selon les circonstances, également
donné lorsqu’une autre manière d’évaluer l’invalidité trouve application ou
en cas d’évolution dans les travaux habituels (ATF 141 V 9 c. 2.3,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2017, 200.2016.474.AI, page 7
130 V 343 c. 3.5). Un autre diagnostic ou la suppression d'un diagnostic ne
représentent une aggravation, respectivement, une amélioration de l'état de
santé propres à motiver une révision que si ces changements de
circonstances touchent le droit à la rente (ATF 141 V 9 c. 5.2). Si la
capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un
assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le
cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut
s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement
déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 du règlement fédéral
du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). Si
l'incapacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un
assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le
cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans
interruption notable (art. 88a al. 2 RAI). Lors de l'octroi rétroactif d'une rente
d'invalidité échelonnée ou limitée dans le temps, les dispositions
applicables à la révision s'appliquent par analogie (ATF 109 V 125 c. 4a;
VSI 1998 p. 121 c. 1b). L'art. 88a RAI concerne, certes, la révision de
rentes déjà en cours. Il doit cependant être appliqué aussi, par analogie,
lorsque la modification du degré d'invalidité s'est produite avant la première
décision de rente; il s'ensuit que la modification est alors simultanément
prise en considération (ATF 125 V 413 c. 2d; RCC 1990 p. 543 c. 2).
2.5
2.5.1
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et
éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 132 V 93 c. 4, 125 V 256 c. 4). En revanche, il n'appartient
pas au médecin de s'exprimer sur le degré d'une rente éventuelle, étant
donné que la notion d'invalidité n'est pas seulement déterminée par des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2017, 200.2016.474.AI, page 8
facteurs médicaux, mais également des facteurs économiques (voir l'art. 16
LPGA). L'expert médical évalue les capacités fonctionnelles de la personne
concernée en fonction des indicateurs pertinents. Les organes d'application
du droit vérifient ensuite librement les indications fournies, en particulier le
point de savoir si les médecins ont respecté le cadre normatif déterminant,
c'est-à-dire s'ils ont exclusivement tenu compte de déficits fonctionnels qui
découlent d'une atteinte à la santé (art. 7 al. 2 phr. 1 LPGA), et si leur
appréciation de l'exigibilité a été effectuée sur une base objectivée (art. 7
al. 2 phr. 2 LPGA; ATF 141 V 281 c. 5.2.2).
2.5.2
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve
disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis
médical plutôt qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106
c. 3a). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
pour la force probante d'un tel document (ATF 137 V 210 c. 6.2.2,
134 V 213 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
2.5.3
Les rapports du SMR (art. 49 RAI) ne constituent pas des
expertises au sens de l'art. 44 LPGA. Ces rapports, qui peuvent même être
établis sans que la personne soit examinée personnellement sur la seule
base du dossier médical (art. 49 al. 1 et 2 RAI; TF 9C_323/2009 du
E. 14 juillet 2009 c. 4.3.1 et références), ont pour fonction d'opérer la synthèse
des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des
recommandations quant à la suite à donner à la procédure. En raison de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2017, 200.2016.474.AI, page 9
leur fonction différente de celle des expertises, les rapports du SMR ne
sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait
toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR,
dès lors qu'ils satisfont aux exigences définies par la jurisprudence en la
matière, y compris en ce qui concerne les qualifications médicales requises
(TF 9C_105/2009 du 19 août 2009 c. 4.2; SVR 2009 IV n° 53 c. 3.3.2
[passage de texte non publié du c. 3.3.2 de l'ATF 135 V 254 =
TF 9C_204/2009]). Sous l'angle de l'appréciation des preuves, il y aura
néanmoins lieu de poser des exigences plus sévères lorsqu'un cas
d'assurance doit être tranché sans qu'une expertise externe soit ordonnée
par l'AI. En particulier, les rapports des médecins traitants remis par la
personne assurée devront alors également être pris en considération. Si
les constatations d'une personne spécialisée interne à l'assurance sont
mises en doute par le rapport concluant d'un médecin traitant, l'indication
générale de sa position contractuelle (ATF 125 V 351 c. 3b/cc) ne suffit pas
à écarter ces doutes. Il appartient bien plus au tribunal d'ordonner une
expertise judiciaire ou de renvoyer le dossier à l'assureur social, afin qu'il
ordonne, dans le cadre de la procédure, une expertise selon l'art. 44 LPGA
(ATF 135 V 465 c. 4.4-4.6).
2.5.4
L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(art. 43 al. 1 LPGA). Le principe de l'instruction d'office signifie que
l'instance rendant une décision doit instruire et établir l'état de fait
déterminant d'office, de sa propre initiative et sans être lié par les
arguments et réquisitions de preuve des parties. Sont juridiquement
déterminants tous les faits dont l'existence a une incidence sur les
éléments litigieux. Dans ce contexte, les autorités administratives doivent
toujours entreprendre des mesures supplémentaires lorsque les allégués
des parties ou d'autres pièces du dossier ne constituent pas des éléments
suffisants permettant de statuer (ATF 117 V 282 c. 4a). Le principe de
l'instruction d'office ne s'applique néanmoins pas de manière illimitée, mais
a pour corollaire le devoir de collaborer des parties (ATF 125 V 193 c. 2e,
122 V 157 c. 1a; SVR 2009 IV n° 4 c. 4.2.2).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2017, 200.2016.474.AI, page 10
2.5.5
L'administration, en tant qu'autorité de décision, et le juge, en cas
de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont
convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour
autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision
sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La
simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus
retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus
probables (ATF 138 V 218 c. 6). Le juge des assurances sociales apprécie
la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131
V 242 c. 2.1, 130 V 138 c. 2.1).
3.
Il ressort du dossier les éléments de fait suivants.
3.1
Mariée et mère de trois enfants, titulaire d'une attestation d'un cours
d'auxiliaire de santé CRS, la recourante a travaillé depuis le 1er avril 2005 à
60% dans le domaine de l'aide et soins à domicile jusqu'au 15 juillet 2011,
étant précisé qu'entre novembre 2010 et avril 2011, la recourante a
régulièrement été en incapacité de travail à des taux variables (voir dossier
[dos.] AI 1). Son employeur a alors communiqué, le 22 septembre 2011, sa
situation à l'Office AI Berne sous la forme d'une détection précoce. Le
20 octobre 2011, l'intéressée a déposé une demande de prestations AI en
indiquant un problème de dos (spondylolisthèse L5/S1; depuis septembre
2010), une ténosynovite du pouce droit (depuis novembre 2010) et une
dépression (mobbing; depuis novembre 2010; dos. AI 6).
3.2
La recourante a été opérée du dos à trois reprises, en novembre
2011, en août 2012 et en février 2013. Il n'existe pourtant au dossier que
peu d'informations relatives auxdites opérations. Dans son rapport du
5 janvier 2012, le médecin qui a procédé à la première intervention indique
que sa patiente se porte bien et se remet de façon adéquate. Il mentionne
qu'une reprise du travail devrait pouvoir intervenir à 50% environ trois mois
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2017, 200.2016.474.AI, page 11
après l'opération, puis augmenter dans les trois ou quatre semaines
suivantes pour atteindre 100% (dos. AI 20). Le 26 novembre 2012, suite à
la deuxième opération, le même médecin indique que, six semaines après
l'opération, sa patiente se porte bien et ne ressent aucune douleur (dos.
AI 34). Il existe davantage d'informations relatives à la troisième opération,
réalisée par un autre chirurgien. Diagnostiquant une instabilité lombo-
sacrée récidivante après stabilisation dorsale L5/S1 à deux reprises les
E. 16 décembre 2009 sur la fixation des honoraires et des dépens dans les litiges en matière d'assurances sociales en cas de telle représentation, circulaire accessible à partir du site internet du TA, rubrique "Téléchargements & publications"), sont fixés à un montant de Fr. 2'114.- (honoraires: Fr. 1'839.50; débours: Fr. 117.90; TVA: Fr. 156.60). Par ces motifs:
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision contestée est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
- Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne. L'avance de frais de Fr. 800.- versée par la recourante lui sera restituée lorsque le présent jugement sera entré en force.
- L'Office AI Berne versera à la recourante la somme de Fr. 2'114.- (débours et TVA compris) à titre de dépens pour la procédure judiciaire. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2017, 200.2016.474.AI, page 19
- Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales, - à […], - à […]. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2016.474.AI
DEJ/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 7 juin 2017
Droit des assurances sociales
B. Rolli, président
M. Moeckli et C. Tissot, juges
J. Desy, greffier
A.________
représentée par Me B.________
recourante
contre
Office AI Berne
Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne
intimé
relatif à une décision de ce dernier du 13 avril 2016
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2017, 200.2016.474.AI, page 2
En fait:
A.
A.________, née en 1964, mariée et mère de trois enfants majeurs,
titulaire d'une attestation d'auxiliaire de santé, a travaillé en dernier lieu
dans le domaine des soins à domicile à un taux de 60%. Le 22 septembre
2011, son employeur a fait parvenir à l'Office AI Berne un formulaire de
détection précoce, au motif que l'intéressée se trouvait en incapacité de
travail complète depuis le 15 juillet 2011. Quant aux motifs de ladite
incapacité de travail, il était relevé des problèmes de dos et d'ordre
psychologique. Le 20 octobre 2011 (reçue le 27 octobre), l'intéressée a
déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) pour
adultes. Concernant ses atteintes à la santé, elle mentionne un problème
de dos (spondylolisthèse L5/S1; depuis septembre 2010), une ténosynovite
du pouce droit (depuis novembre 2010) et une dépression (mobbing;
depuis novembre 2010). Saisi de cette demande, l'Office AI Berne a
recueilli les rapports médicaux des médecins traitants et le dossier
complété par l'assureur perte de gain en cas de maladie de l'employeur,
puis
a
pris
conseil
auprès
de
son
Service
médical
régional
Berne/Fribourg/Soleure (SMR). Par communication du 16 juillet 2012, le
même Office a informé l'intéressée qu'elle n'avait pas de droit à des
mesures professionnelles. Après avoir mis à jour la situation médicale de
l'intéressée, en demandant notamment des rapports médicaux aux
médecins qui l'avaient opérée du dos les 16 novembre 2011, 2 août 2012
et le 6 février 2013, un entraînement au travail a été organisé du 18 août
2013 au 17 novembre 2013, puis prolongé jusqu'au 28 février 2014. Cet
entraînement au travail a pris fin prématurément après que l'intéressée a
annoncé qu'elle avait trouvé un emploi à un taux de 50% dès le 17 février
2014, emploi qui n'a finalement pas été prolongé. Une aide au placement a
alors été proposée, puis il y a été mis fin dans le courant du mois de mars
2015.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2017, 200.2016.474.AI, page 3
B.
Après avoir à nouveau consulté son SMR et avoir diligenté une enquête
économique sur le ménage, l'Office AI Berne a indiqué à l'intéressée, par
préorientation du 11 septembre 2015, qu'elle avait le droit à une rente
entière d'invalidité du 1er août 2012 au 30 septembre 2013. Par décision du
13 avril 2016, l'Office AI Berne a confirmé le contenu de sa préorientation.
C.
Le 13 mai 2016, l'intéressée, représentée par un mandataire professionnel,
a porté la cause devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA)
en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision précitée
soit annulée et, principalement, à la constatation de son droit à une rente
entière d'invalidité à tout le moins dès le 1er août 2012 ou, subsidiairement,
au renvoi de la cause à l'Office AI Berne pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants. Le 30 mai 2016, dans le délai
imparti par le juge instructeur pour améliorer son recours, la recourante a
produit un mémoire de recours complémentaire.
Dans son mémoire de réponse du 30 juin 2016, l'Office AI Berne a conclu
au rejet du recours, à ce que les frais de procédure soient mis à la charge
de la recourante et à ce qu'aucune allocation de dépens ne lui soit
accordée.
En droit:
1.
1.1
La décision de l'Office AI Berne du 13 avril 2016 représente l'objet
de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et alloue à
la recourante une rente entière d'invalidité du 1er août 2012 au
30 septembre 2013. Au vu des conclusions et des motifs du recours, l'objet
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2017, 200.2016.474.AI, page 4
du litige porte sur l'octroi à la recourante d'une rente entière au-delà du
30 septembre 2013 ou le renvoi du dossier à l'intimé pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Est particulièrement critiquée
l'insuffisance des investigations médicales à la base de la décision
contestée, dans la mesure où elles se révèlent obsolètes et incomplètes,
mais également l'appréciation médicale en tant que telle. La recourante
critique également le calcul du revenu avec invalidité, en contestant
notamment la répartition entre activité lucrative et ménagère.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites après les
corrections effectuées dans le délai imparti par le juge instructeur, par une
partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un
mandataire dûment légitimé, le recours est en principe recevable (art. 56 ss
de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 15 et 74 ss
de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction
administratives [LPJA, RSB 155.21]). Toutefois, la conclusion visant le
constat des droits de la recourante à une rente d'invalidité est subsidiaire à
la conclusion formatrice visant l'octroi d'une telle rente et s'avère ainsi
irrecevable en tant que telle (ATF 122 V 28 c. 2b). Elle doit ainsi être
interprétée comme un élément de la motivation du recours.
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par
les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPJA; art. 80 let. c ch. 1 et
84 al. 3 LPJA). En particulier, l'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité
dégressive et/ou temporaire règle un rapport juridique sous l'angle de
l'objet de la contestation et de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou
la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge
n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux
périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en
cause (ATF 125 V 413; VSI 2001 p. 274 c. 1a).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2017, 200.2016.474.AI, page 5
2.
2.1
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences
de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de l'existence
d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Contrairement à
l'incapacité de travail, est déterminante pour l'incapacité de gain, non pas
l'aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine
professionnel, mais la capacité de gain qui, après l'application des mesures
de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession
quelconque entrant en ligne de compte sur un marché du travail équilibré.
La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une
incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1).
2.2
Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à
la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en
relation avec l'art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections
à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible
(ATF 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2014 IV n° 2 c. 3.1). Le point
déterminant est ici de savoir si et dans quelle mesure la personne assurée,
pratiquement, pourrait encore exercer une activité sur le marché du travail
qui lui est offert au regard de ses capacités, nonobstant les douleurs qu'elle
ressent, et si cela n'apparaît pas insupportable pour la société (ATF 136
V 279 c. 3.2.1). Le point de départ de l'examen du droit aux prestations
selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en particulier 7 al. 2
LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations médicales. Une
limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2017, 200.2016.474.AI, page 6
le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la
santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin
spécialiste de la discipline concernée (ATF 141 V 281 c. 2.1).
2.3
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité
de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8
LPGA) à 40% au moins (let. b et c). L'assuré a droit à une rente entière s'il
est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à
60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une
demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un
quart de rente (art. 28 al. 2 LAI). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
2.4
Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour
l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA; maintien de la jurisprudence développée
sous l'empire de l'anc. art. 41 LAI en vigueur jusqu'à fin 2002: ATF 134
V 343 c. 3.5.2 et 3.5.4). Constitue un motif de révision tout changement
sensible de la situation réelle propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente. La rente d'invalidité peut ainsi être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l'état de santé, mais également lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain (ou l'accomplissement des travaux habituels) ont subi un
changement notable. C'est notamment le cas d'une amélioration de la
capacité de travail en raison de l'accoutumance ou de l'adaptation au
handicap. Un motif de révision est, selon les circonstances, également
donné lorsqu’une autre manière d’évaluer l’invalidité trouve application ou
en cas d’évolution dans les travaux habituels (ATF 141 V 9 c. 2.3,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2017, 200.2016.474.AI, page 7
130 V 343 c. 3.5). Un autre diagnostic ou la suppression d'un diagnostic ne
représentent une aggravation, respectivement, une amélioration de l'état de
santé propres à motiver une révision que si ces changements de
circonstances touchent le droit à la rente (ATF 141 V 9 c. 5.2). Si la
capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un
assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le
cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut
s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement
déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 du règlement fédéral
du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). Si
l'incapacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un
assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le
cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans
interruption notable (art. 88a al. 2 RAI). Lors de l'octroi rétroactif d'une rente
d'invalidité échelonnée ou limitée dans le temps, les dispositions
applicables à la révision s'appliquent par analogie (ATF 109 V 125 c. 4a;
VSI 1998 p. 121 c. 1b). L'art. 88a RAI concerne, certes, la révision de
rentes déjà en cours. Il doit cependant être appliqué aussi, par analogie,
lorsque la modification du degré d'invalidité s'est produite avant la première
décision de rente; il s'ensuit que la modification est alors simultanément
prise en considération (ATF 125 V 413 c. 2d; RCC 1990 p. 543 c. 2).
2.5
2.5.1
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et
éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 132 V 93 c. 4, 125 V 256 c. 4). En revanche, il n'appartient
pas au médecin de s'exprimer sur le degré d'une rente éventuelle, étant
donné que la notion d'invalidité n'est pas seulement déterminée par des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2017, 200.2016.474.AI, page 8
facteurs médicaux, mais également des facteurs économiques (voir l'art. 16
LPGA). L'expert médical évalue les capacités fonctionnelles de la personne
concernée en fonction des indicateurs pertinents. Les organes d'application
du droit vérifient ensuite librement les indications fournies, en particulier le
point de savoir si les médecins ont respecté le cadre normatif déterminant,
c'est-à-dire s'ils ont exclusivement tenu compte de déficits fonctionnels qui
découlent d'une atteinte à la santé (art. 7 al. 2 phr. 1 LPGA), et si leur
appréciation de l'exigibilité a été effectuée sur une base objectivée (art. 7
al. 2 phr. 2 LPGA; ATF 141 V 281 c. 5.2.2).
2.5.2
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve
disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis
médical plutôt qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106
c. 3a). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
pour la force probante d'un tel document (ATF 137 V 210 c. 6.2.2,
134 V 213 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
2.5.3
Les rapports du SMR (art. 49 RAI) ne constituent pas des
expertises au sens de l'art. 44 LPGA. Ces rapports, qui peuvent même être
établis sans que la personne soit examinée personnellement sur la seule
base du dossier médical (art. 49 al. 1 et 2 RAI; TF 9C_323/2009 du
14 juillet 2009 c. 4.3.1 et références), ont pour fonction d'opérer la synthèse
des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des
recommandations quant à la suite à donner à la procédure. En raison de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2017, 200.2016.474.AI, page 9
leur fonction différente de celle des expertises, les rapports du SMR ne
sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait
toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR,
dès lors qu'ils satisfont aux exigences définies par la jurisprudence en la
matière, y compris en ce qui concerne les qualifications médicales requises
(TF 9C_105/2009 du 19 août 2009 c. 4.2; SVR 2009 IV n° 53 c. 3.3.2
[passage de texte non publié du c. 3.3.2 de l'ATF 135 V 254 =
TF 9C_204/2009]). Sous l'angle de l'appréciation des preuves, il y aura
néanmoins lieu de poser des exigences plus sévères lorsqu'un cas
d'assurance doit être tranché sans qu'une expertise externe soit ordonnée
par l'AI. En particulier, les rapports des médecins traitants remis par la
personne assurée devront alors également être pris en considération. Si
les constatations d'une personne spécialisée interne à l'assurance sont
mises en doute par le rapport concluant d'un médecin traitant, l'indication
générale de sa position contractuelle (ATF 125 V 351 c. 3b/cc) ne suffit pas
à écarter ces doutes. Il appartient bien plus au tribunal d'ordonner une
expertise judiciaire ou de renvoyer le dossier à l'assureur social, afin qu'il
ordonne, dans le cadre de la procédure, une expertise selon l'art. 44 LPGA
(ATF 135 V 465 c. 4.4-4.6).
2.5.4
L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(art. 43 al. 1 LPGA). Le principe de l'instruction d'office signifie que
l'instance rendant une décision doit instruire et établir l'état de fait
déterminant d'office, de sa propre initiative et sans être lié par les
arguments et réquisitions de preuve des parties. Sont juridiquement
déterminants tous les faits dont l'existence a une incidence sur les
éléments litigieux. Dans ce contexte, les autorités administratives doivent
toujours entreprendre des mesures supplémentaires lorsque les allégués
des parties ou d'autres pièces du dossier ne constituent pas des éléments
suffisants permettant de statuer (ATF 117 V 282 c. 4a). Le principe de
l'instruction d'office ne s'applique néanmoins pas de manière illimitée, mais
a pour corollaire le devoir de collaborer des parties (ATF 125 V 193 c. 2e,
122 V 157 c. 1a; SVR 2009 IV n° 4 c. 4.2.2).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2017, 200.2016.474.AI, page 10
2.5.5
L'administration, en tant qu'autorité de décision, et le juge, en cas
de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont
convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour
autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision
sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La
simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus
retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus
probables (ATF 138 V 218 c. 6). Le juge des assurances sociales apprécie
la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131
V 242 c. 2.1, 130 V 138 c. 2.1).
3.
Il ressort du dossier les éléments de fait suivants.
3.1
Mariée et mère de trois enfants, titulaire d'une attestation d'un cours
d'auxiliaire de santé CRS, la recourante a travaillé depuis le 1er avril 2005 à
60% dans le domaine de l'aide et soins à domicile jusqu'au 15 juillet 2011,
étant précisé qu'entre novembre 2010 et avril 2011, la recourante a
régulièrement été en incapacité de travail à des taux variables (voir dossier
[dos.] AI 1). Son employeur a alors communiqué, le 22 septembre 2011, sa
situation à l'Office AI Berne sous la forme d'une détection précoce. Le
20 octobre 2011, l'intéressée a déposé une demande de prestations AI en
indiquant un problème de dos (spondylolisthèse L5/S1; depuis septembre
2010), une ténosynovite du pouce droit (depuis novembre 2010) et une
dépression (mobbing; depuis novembre 2010; dos. AI 6).
3.2
La recourante a été opérée du dos à trois reprises, en novembre
2011, en août 2012 et en février 2013. Il n'existe pourtant au dossier que
peu d'informations relatives auxdites opérations. Dans son rapport du
5 janvier 2012, le médecin qui a procédé à la première intervention indique
que sa patiente se porte bien et se remet de façon adéquate. Il mentionne
qu'une reprise du travail devrait pouvoir intervenir à 50% environ trois mois
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2017, 200.2016.474.AI, page 11
après l'opération, puis augmenter dans les trois ou quatre semaines
suivantes pour atteindre 100% (dos. AI 20). Le 26 novembre 2012, suite à
la deuxième opération, le même médecin indique que, six semaines après
l'opération, sa patiente se porte bien et ne ressent aucune douleur (dos.
AI 34). Il existe davantage d'informations relatives à la troisième opération,
réalisée par un autre chirurgien. Diagnostiquant une instabilité lombo-
sacrée récidivante après stabilisation dorsale L5/S1 à deux reprises les
16 novembre 2011 et 2 août 2012 et rapportant que la recourante continue
de souffrir de manière inchangée de lombalgies invalidantes à caractère
mécanique sans irradiation radiculaire dans les membres inférieurs, il a
proposé d'intervenir à nouveau dans le but de restabiliser le segment
L5/S1, ainsi que L4/L5 en cas de besoin, par une autre méthode. Dans son
rapport du 28 mars 2013 consécutif à l'intervention du 6 février 2013, il
relève des suites postopératoires sans problème. Il retient que si l'évolution
continue d'être positive, la recourante pourra se remettre à la recherche
d'un travail adapté pour le dos à partir de juin 2013 (dos. AI 46).
3.3
L'assureur perte de gain en cas de maladie de l'ancien employeur
de la recourante a demandé à deux médecins de se prononcer sur sa
situation médicale. Dans son rapport du 30 mars 2012 (consultation du
29 mars), un médecin psychiatre a ainsi retenu le diagnostic de trouble de
l'adaptation avec réaction mixte et anxieuse, en rémission (ch. F43.22 de la
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de
santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]) et
qu'il n'existait pas d'incapacité de travail sur un plan psychiatrique (dos.
AI 27.2). Le 17 mars 2012, après avoir vu en consultation la recourante le
15 mars, un médecin spécialisé en rhumatologie s'est également prononcé
sur sa situation médicale (dos. AI 27.2). Il retient les diagnostics de
lombalgies chroniques avec un status après spondylodèse L5-S1 pour un
spondylolisthésis L5-S1 de grade I à II avec spondylolyse et syndrome
irritatif des racines L5 et S1 gauches, une très probable tendinopathie du
muscle petit glutéal gauche et une importante surcharge pondérale (IMC:
34.2 kg/m2). En ce qui concerne la capacité de travail, il considère que la
recourante ne pourra pas reprendre son emploi dans l'aide et les soins à
domicile en raison des ports fréquents de charges lourdes, des positions en
porte-à-faux de la colonne lombaire et des mouvements répétitifs de la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2017, 200.2016.474.AI, page 12
colonne lombaire. Dans un emploi adapté (respect des limitations décrites
ci-avant; travail de bureau ou administratif, livraison d'objets légers de
moins de cinq à dix kilos), sa capacité de travail devrait être de 100% dès
la fin du mois d'avril 2012.
3.4
La médecin généraliste traitant de la recourante a relevé le
12 décembre
2011
que
sa
patiente
subissait
les
suites
d'une
décompression de la racine L5 et qu'elle était suivie sur le plan
psychiatrique. La médecin a également mentionné des douleurs
pénalisantes et récidivantes de la main, un trouble de la thymie et des
douleurs dorsales. Tout en considérant le pronostic comme bon, elle a
souligné que sa patiente est actuellement incapable de reprendre le travail
(dos. AI 19). En avril 2012, elle a confirmé le contenu de son premier
rapport, a maintenu qu'il n'existait pas de capacité de travail et a réservé
son pronostic (dos. AI 26). En avril 2013, la médecin a encore signifié qu'il
ne lui était pas possible de se prononcer sur la capacité de travail,
actuellement inexistante, de la recourante avant neuf à douze mois (dos.
AI 47/3).
3.5
Le psychiatre traitant de la recourante s'est également prononcé sur
sa situation. Dans son rapport du 17 novembre 2011, il indique ainsi un
diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode moyen (CIM-10 F33.11).
Il précise que sa patiente a développé des symptômes anxio-dépressifs
dès lors qu'elle ne pouvait plus assumer ses tâches quotidiennes et qu'il
existe une fragilité psychique. Par ailleurs, il rapporte que l'intéressée a été
suivie à deux reprises dans le passé en raison de symptômes anxio-
dépressifs. Quant à la capacité de travail, il relève que les symptômes
anxio-dépressifs viennent s'ajouter aux maux physiques endurés. Le
27 mai 2013, il a confirmé son diagnostic et a indiqué qu'il lui était difficile
de préciser un pourcentage de la capacité résiduelle de travail en raison de
la comorbidité physique et psychique de sa patiente. Du point de vue
psychiatrique uniquement, il mentionne que la recourante pourrait travailler
à 50%, mais dans un cadre moins stressant (dos. AI 47/2).
3.6
Consultée par l'Office AI Berne, une médecin du SMR a pris
position le 30 avril 2012, reprenant les conclusions des médecins
mandatés par l'assureur perte de gain en cas de maladie (voir ci-avant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2017, 200.2016.474.AI, page 13
c. 3.3; dos. AI 28). Il était préconisé de reprendre contact avec le SMR
après avoir fait un plan d'intégration pour garantir une approche
interdisciplinaire. Le 28 mai 2014, le SMR a à nouveau été amené à se
prononcer (dos. AI 75). La spécialiste en médecine générale, après
consultation du dossier, a retenu un diagnostic, avec répercussions sur la
capacité de travail, de status après spondylodèse L5/S1 (trois opérations).
Sans effet sur la capacité de travail, sont retenus les diagnostics d'obésité
(Adipositas 171 cm, 100 kg en mars 2012), de status après trouble de
l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (en rémission fin
mars 2012) et d'un syndrome de douleurs (douleurs du dos, status après
spondylodèse, mais douleurs pas attribuées à ce fait). Elle mentionne
également que le psychiatre traitant a diagnostiqué un trouble dépressif
récurrent (épisode moyen). Quant à la capacité de travail, la spécialiste en
médecine générale retient qu'elle est exigible à un pourcentage de 50% de
mars à fin mai 2012, puis de 100% de juin à juillet 2012, puis de nouveau à
partir de juillet 2013. Entre-temps, une incapacité de travail à 100% doit
être retenue en raison des opérations.
3.7
La
recourante
a
bénéficié
de
mesures
de
réadaptation
professionnelle du 19 août 2013 au 17 novembre 2013 (dos. AI 58 et 65).
En substance, cet entraînement à l'endurance s'est révélé positif, étant
précisé que la recourante n'a pu augmenter son horaire de travail à plus de
trois heures par jour. Cet entraînement a ainsi été prolongé jusqu'au
2 février 2014 (dos. AI 57), puis jusqu'au 28 février 2014 (dos. AI 62). Elle a
toutefois débuté un stage en tant que garde d'enfants le 17 février 2014 à
50% (deux jours et demi par semaine), qui devait déboucher sur un contrat
de travail sur le long terme, ce qui ne s'est finalement pas fait pour des
raisons financières de la part de la famille employeuse (dos. AI 65 et 66).
3.8
Sur demande de l'Office AI Berne, une enquête économique sur le
ménage a été organisée (rapport du 1er juin 2016; dos. AI 90). En
substance, il en ressort que, sans atteinte invalidante, la recourante aurait
travaillé à un pourcentage de 60%, consacrant le reste de son temps aux
activités ménagères. Les constatations de l'enquêtrice mettent en évidence
un empêchement de 12% dans ces dernières activités en juillet 2012, de
38% entre août 2012 et juin 2013, puis de 12% dès juillet 2013.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2017, 200.2016.474.AI, page 14
4.
4.1
L'intimé retient que la recourante a présenté un degré d'invalidité de
75% entre août 2012 et juin 2013 et lui a en conséquence alloué une rente
entière pour la période courant du 1er août 2012 au 30 septembre 2013.
Pour arriver à ce résultat, il s'est, d'une part, fondé sur le rapport de son
SMR du 28 mai 2014, lequel relève en substance qu'il existe une incapacité
de travail de 100% entre août 2012 et fin juin 2013. D'autre part, il a repris
les conclusions de son Service des enquêtes contenues dans le rapport du
1er juin 2015 duquel il ressort notamment que la recourante aurait continué
à travailler à 60% si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé et qu'il existe
un empêchement dans les activités ménagères de 12% en juillet 2012, de
38% entre août 2012 et juin 2013, et de 12% dès juillet 2013. La recourante
s'en prend quant à elle à l'instruction et à l'appréciation médicales de ses
maux, qui n'auraient pas été suffisantes. Elle conteste également les
calculs effectués par l'intimé, remettant en cause le revenu avec atteinte
retenu et l'inexistence d'un abattement. Finalement, elle fait également
valoir qu'elle aurait travaillé à 80%, et non 60%, si elle n'avait pas été
atteinte dans sa santé.
4.2
Le refus de rente jusqu'à fin juillet 2012 et l'octroi d'une rente entière
pour la période allant du 1er août 2012 au 30 septembre 2013 n'est pas
litigieux entre les parties. Ni la recourante ni l'intimé ne font état de doutes
sur le bien-fondé de la décision de l'Office AI Berne pendant ces périodes
et le Tribunal ne voit pas non plus de raison de s'écarter de la décision
attaquée sur ce point, en particulier au vu des opérations d'août 2012 et
février 2013 (voir également ci-après c. 5.1). Il convient cependant
d'examiner de façon plus approfondie l'existence d'un changement
important en juillet 2013 de la situation réelle, propre à influencer le degré
d'invalidité dans une mesure justifiant une diminution de la rente de la
recourante d'une rente entière à une absence de rente avec effet trois mois
plus tard.
4.3
S'agissant
d'une
décision
allouant
à
l'assurée
une
rente
échelonnée, en application par analogie des dispositions régissant la
révision de rente (voir ci-dessus c. 2.4), il faut prendre en compte comme
bases temporelles déterminantes pour la comparaison, d'une part, l'état de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2017, 200.2016.474.AI, page 15
fait au moment de la décision d'octroi de rente initiale et, d'autre part, celui
au moment de la modification de la rente litigieuse (ATF 130 V 343 c. 3.5.2,
125 V 368 c. 2; SVR 2010 IV n° 53 c. 3.1). Il s'agit ainsi d'examiner si un
changement important de la situation réelle, propre à influencer le degré
d'invalidité dans une mesure justifiant une diminution de la rente de la
recourante d'une rente entière à une absence de rente avec effet trois mois
plus tard, s'est produit en juillet 2013.
5.
5.1
L'intimé a considéré, principalement sur la base du rapport de son
SMR du 28 mai 2014, que l'on pouvait exiger de la recourante une capacité
de travail de 100% à partir de juillet 2013. Si les périodes de pleine
incapacité de travail retenues entre les mois d'août 2012 à fin juin 2013
s'expliquent aisément au vu des opérations du dos subies les 2 août 2012
et 6 février 2013 qui ont nécessité une convalescence d'une durée
d'environ cinq mois à tout le moins (voir ci-avant c. 3.3 et 3.6; le médecin
qui a pratiqué l'opération de février 2013 mentionne une recherche de
travail possible dès juin 2013 et non une capacité de travail, voir ci-avant
c. 3.2), la situation est notablement moins claire dès juillet 2013.
5.2
On peine en particulier à comprendre sur quelle base la médecin du
SMR a pu retenir une pleine capacité de travail dès le mois de juillet 2013.
Pour cette période, les seuls rapports médicaux au dossier consistent en
un rapport du 28 mars 2013 se rapportant à l'opération de février 2013 et
indiquant, en cas d'évolution positive, une recherche de travail à partir de
juin 2013, ainsi que dans les rapports des généraliste et psychiatre
traitants, lesquels émettent de grandes réserves concernant la capacité de
travail (voir ci-avant c. 3.2, 3.4 et 3.5). Les seuls rapports décrivant la
situation de la recourante à partir de juillet 2013 sont ceux des instituts qui
ont participé à son entraînement au travail dès le mois d'août 2013. Or, ces
rapports - non médicaux - font mention d'une capacité de travail de l'ordre
de trois heures par jour seulement. Les explications apportées par la
médecin du SMR, à savoir qu'il s'agit d'un profil fondé sur les plaintes
subjectives de la recourante et non basé sur des faits objectifs ne résistent
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2017, 200.2016.474.AI, page 16
pas à la critique dès lors que la médecin elle-même se base sur des
éléments médicaux insuffisamment étayés et, surtout, obsolètes. En
particulier, la médecin du SMR semble se baser en grande partie sur le
rapport de l'expert en orthopédie, alors même que ledit rapport date de
mars 2012, soit environ deux ans avant qu'elle ne se prononce, et ne prend
en compte que la première opération effectuée. On mentionnera encore,
finalement, qu'alors même qu'une composante psychique est attestée,
quand bien même la recourante semble soutenir le contraire, la médecin du
SMR indique seulement qu'elle a "l'impression" que des investigations
complémentaires ne sont pas nécessaires.
5.3
Il ressort de ce qui précède que l'intimé ne pouvait se faire une idée
suffisamment précise de la situation médicale de la recourante dès juillet
2013. Les éléments médicaux au dossier ne permettent en effet pas de se
prononcer de façon précise quant à la capacité de travail et, partant, sur
l'existence, en juillet 2013, d'un motif de révision de la rente octroyée
depuis le 1er août 2012. En conséquence, il faut conclure qu'en l'état, un
changement sensible de la situation réelle propre à influencer le degré
d'invalidité, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 17 al. 1
LPGA (voir ci-dessus c. 2.5), et, donc, la modification du droit à la rente de
la recourante avec effet au 1er octobre 2013 ne sont pas établis selon un
degré de vraisemblance prépondérante.
5.4
Il découle de ces considérations que l'intimé, en s'appuyant dans sa
décision sur la seule appréciation médicale du SMR et en ne veillant pas à
clarifier les incertitudes qui se dégagent du dossier quant à l'évolution de
l'état de santé de la recourante dans son ensemble depuis juillet 2013 et
aux conséquences de cette évolution sur la capacité de travail, a violé le
principe inquisitoire (art. 43 al. 1 LPGA). Pour ces raisons, il se justifie dès
lors d'annuler la décision querellée et de renvoyer le dossier à l'Office AI
Berne en vue d'une instruction médicale globale, notamment également sur
le plan psychique, qui permettra d'obtenir une vue d'ensemble complète de
toutes les atteintes à la santé subies par la recourante à différents niveaux,
de leur évolution respective dans le temps et de leurs répercussions
concrètes sur la capacité de travail résiduelle exigible. Ce n'est qu'après
avoir procédé à cette instruction supplémentaire approfondie de la cause
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2017, 200.2016.474.AI, page 17
que l'intimé sera en mesure de se prononcer sur la justification éventuelle
de la révision, au sens de l'art. 17 LPGA, de la rente entière d'invalidité
allouée à la recourante et de sa suppression au 1er octobre 2013. Il rendra
alors une nouvelle décision, susceptible de recours, quant au droit à la
rente de la recourante dès cette date.
5.5
Vu l'issue de la procédure, il s'avère superflu d'examiner plus avant
les griefs avancés par la recourante quant aux calculs de comparaison des
revenus définissant le degré d'invalidité effectués par l'intimé, ou encore la
répartition des pourcentages d'activité rémunérée et d'activité ménagère.
6.
6.1
Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision
rendue par l'Office AI Berne le 13 avril 2016 est annulée, dans la mesure
où elle supprime la rente entière allouée à la recourante au 30 septembre
2013. Le dossier de la cause est renvoyé à l'intimé en vue de procéder à
l'instruction complémentaire exposée ci-dessus et de rendre une nouvelle
décision.
D'après la jurisprudence, il convient certes d'offrir à la partie recourante la
possibilité de retirer son recours lorsqu'une décision d'octroi de rente doit
être annulée et l'affaire renvoyée à l'Office AI pour complément d'instruction
et nouvelle décision. Il peut être cependant renoncé à l'obligation
d'information lorsque le Tribunal cantonal retient de façon définitive dans
les considérants de la décision de renvoi que l'octroi d'une rente partielle
ou temporaire décidé par l'Office AI est justifié et fondé (ATF 137 V 314
c. 3.2.4), comme il y a lieu de le faire en l'espèce pour la période allant
jusqu'au 30 septembre 2013.
6.2
Les frais de la présente procédure, fixés à un émolument
forfaitaire de Fr. 800.-, sont, au vu de l'issue de la procédure, mis à la
charge de l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 108 al. 1 LPJA;
JAB 2009 p. 186 c. 4).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2017, 200.2016.474.AI, page 18
6.3
La recourante obtenant gain de cause dans la présente procédure
(ATF 137 V 57 c. 2.1, 132 V 215 c. 6.2) et étant représentée par un avocat,
elle a droit au remboursement de ses dépens dans la mesure fixée par le
tribunal (art. 61 let. g LPGA et art. 104 al. 1 LPJA). Ceux-ci, après examen
de la note d'honoraires du 14 juillet 2016, qui ne prête pas à discussion,
compte tenu du gain de cause, de l'importance et de la complexité de la
procédure judiciaire, ainsi que de la pratique du TA en cas de
représentation par un organisme de conseils juridiques reconnu d'utilité
publique (tarif horaire de Fr. 130.-; voir notamment la circulaire du
16 décembre 2009 sur la fixation des honoraires et des dépens dans les
litiges en matière d'assurances sociales en cas de telle représentation,
circulaire accessible à partir du site internet du TA, rubrique
"Téléchargements & publications"), sont fixés à un montant de Fr. 2'114.-
(honoraires: Fr. 1'839.50; débours: Fr. 117.90; TVA: Fr. 156.60).
Par ces motifs:
1. Le recours est admis et la décision contestée est annulée. La cause est
renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des
considérants et nouvelle décision.
2. Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la
charge de l'Office AI Berne. L'avance de frais de Fr. 800.- versée par la
recourante lui sera restituée lorsque le présent jugement sera entré en
force.
3. L'Office AI Berne versera à la recourante la somme de Fr. 2'114.-
(débours et TVA compris) à titre de dépens pour la procédure judiciaire.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2017, 200.2016.474.AI, page 19
4. Le présent jugement est notifié (R):
- au mandataire de la recourante,
- à l'intimé,
- à l'Office fédéral des assurances sociales,
- à […],
- à […].
Le président:
Le greffier:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent
jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss
et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110).