Refus de prestations / AJ
Erwägungen (3 Absätze)
E. 26 juin
2012
de
son
Service
médical
régional
Berne/Fribourg/Soleure (SMR), a prononcé par décision du 17 août 2012
un refus de prestations en considérant que l'assurée ne présentait pas
d'atteinte à la santé invalidante, entérinant ainsi sa préorientation du
1er mars 2012.
Par jugement du 30 mars 2013 (JTA AI/2012/903), la Cour des affaires de
langue française du Tribunal administratif (TA) a admis le recours interjeté
par l'assurée, représentée par un avocat, contre la décision précitée du
17 août 2012. Considérant qu'il y avait lieu de se rallier aux conclusions de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 3
l'expertise médicale du 1er novembre 2011, selon lesquelles la recourante
était atteinte de troubles psychiques ayant une influence sur sa capacité de
travail, la Cour a renvoyé la cause à l'Office AI Berne en vue de procéder à
un stage d'observation professionnelle pour évaluer concrètement l'activité
et le rendement encore exigibles de la part de la recourante et de rendre
une nouvelle décision quant à son droit à des prestations de l'AI.
B.
Saisi à nouveau du dossier, l'Office AI Berne a repris l'instruction de la
demande, recueillant de nouveaux rapports auprès de la psychiatre traitant
la recourante, organisant un stage d'observation professionnelle dans une
institution spécialisée du 4 novembre 2013 au 9 février 2014, puis, sur
recommandation du SMR, une expertise produite le 15 mai 2015 par le
Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Après trois
autres prises de position des 3 décembre 2015, 6 janvier et 12 avril 2016
du SMR, l'Office AI Berne a encore procédé à une enquête à domicile sur
le ménage de la recourante, qui a eu lieu le 18 mai 2016 et dont le rapport
a été rédigé en date du 27 septembre 2016. A l'issue de ces mesures
d'instruction, l'Office AI Berne a informé l'assurée dans une préorientation
du 29 septembre 2016 qu'il entendait à nouveau rejeter sa demande.
Nonobstant les objections formulées par le mandataire de l'assurée le
25 octobre 2016, l'Office AI Berne, par décision du 16 novembre 2016, a
confirmé son refus d'allouer des prestations de l'AI à l'assurée.
C.
Par acte du 16 décembre 2016, l'assurée, toujours représentée par le
même avocat, a recouru contre cette décision auprès du TA. Sous suite
des frais et dépens, elle conclut à son annulation, principalement à l'octroi,
au minimum, d'une demi-rente d'invalidité, et subsidiairement au renvoi de
la cause à l'intimé afin qu'il procède à une instruction complémentaire et
rende une nouvelle décision sur le fond. Elle requiert également le bénéfice
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 4
de l'assistance judiciaire totale, pour les frais de procédure ainsi que la
désignation de son mandataire en tant qu'avocat d'office.
Dans son mémoire de réponse du 19 janvier 2017, l'Office AI Berne conclut
au rejet du recours.
Le 30 janvier 2017, le mandataire de la recourante a produit sa note
d'honoraires.
En droit:
1.
1.1
La décision de l'Office AI Berne du 16 novembre 2016 représente
l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et
nie le droit de la recourante aux prestations de l'AI. Au vu des conclusions
et des motifs du recours, l'objet du litige porte sur l'octroi à la recourante
d'au moins une demi-rente d'invalidité, subsidiairement sur le renvoi du
dossier à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Sont particulièrement critiqués, principalement le fait que l'intimé se soit
éloigné des conclusions de l'expertise psychiatrique et des résultats du
stage d'observation professionnelle, qu'il avait lui-même organisés, mais
aussi les conclusions de l'enquête sur le ménage de la recourante,
notamment le statut mixte retenu par l'enquêtrice à raison de 85% d'activité
lucrative et 15% d'activité ménagère.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, par une partie
disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire
dûment légitimé, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
[LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale
du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA,
RSB 155.21]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 5
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par
les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA, art. 80 let. c ch. 1 et 84
al. 3 LPJA).
2.
2.1
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences
de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de l'existence
d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
2.2
Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à
la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en
relation avec l'art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections
à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible
(ATF 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2014 IV n° 2 c. 3.1). Le point
déterminant est ici de savoir si et dans quelle mesure la personne assurée,
pratiquement, pourrait encore exercer une activité sur le marché du travail
qui lui est offert au regard de ses capacités, nonobstant les douleurs qu'elle
ressent, et si cela n'apparaît pas insupportable pour la société (ATF 136
V 279 c. 3.2.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit pas
pour admettre que cette dernière a un caractère invalidant. Selon le texte
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 6
clair de la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de
travail et de gain qui est déterminante. La question cruciale réside dans le
fait de savoir si l'on peut exiger de la personne assurée, au vu de la
souffrance éprouvée, qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel.
Ainsi, il convient de procéder à un examen de l'exigibilité en tenant compte
exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 142 V 106
c. 4.4). On ne considère pas comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 131
V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2014 IV n° 2 c. 3.1, 2016 IV n° 2
c. 4.2).
Le point de départ de l'examen du droit aux prestations selon l'art. 4 al. 1
LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en particulier 7 al. 2 LPGA, est
l'ensemble des éléments et constatations médicales. Une limitation de la
capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une
prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été
diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la
discipline concernée (ATF 141 V 281 c. 2.1).
2.3
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité
de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8
LPGA) à 40% au moins (let. b et c). L'assuré a droit à une rente entière s'il
est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à
60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une
demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un
quart de rente (art. 28 al. 2 LAI).
2.4
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 7
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4). En revanche, il n'appartient
pas au médecin de s'exprimer sur le degré d'une rente éventuelle, étant
donné que la notion d'invalidité n'est pas seulement déterminée par des
facteurs médicaux, mais également des facteurs économiques (voir
l'art. 16 LPGA).
Il incombe tout d'abord au médecin (expert) d'évaluer l'état de santé et, si
nécessaire, de décrire son évolution dans le temps, c'est-à-dire de réunir
les résultats des investigations en procédant à un examen médical selon
les règles de l'art, en tenant compte des plaintes subjectives, puis de poser
un diagnostic en se fondant sur ces résultats. En cela, l'expert accomplit sa
tâche spécifique, pour laquelle l'administration et les tribunaux ne sont pas
compétents. Le médecin n'a en revanche pas la compétence de statuer en
dernier ressort sur les conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité
de travail. Il se contente bien plus de prendre position sur l'incapacité de
travail, à savoir de procéder à une évaluation qu'il motive de son point de
vue le plus substantiellement possible. En fin de compte, les données
fournies par le médecin constituent un élément important pour
l'appréhension juridique de la question des travaux pouvant encore être
exigés de l'assuré. Au besoin, afin de déterminer la capacité
économiquement exploitable, il convient de recourir, en complément du
dossier médical, aux spécialistes de l'intégration et du conseil
professionnels (ATF 140 V 193 c. 3.2).
2.5
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve
disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis
médical plutôt qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 8
c. 3a). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
pour la force probante d'un tel document (ATF 137 V 210 c. 6.2.2,
134 V 213 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). Les expertises recueillies par les
assureurs en procédure administrative auprès de médecins spécialistes
externes,
réalisées
sur
la
base
d'observations
approfondies
et
d'investigations complètes, en pleine connaissance du dossier et qui
aboutissent à des résultats convaincants, revêtent une pleine valeur
probante, tant qu'il n'existe pas d'indices concrets contre leur fiabilité
(ATF 125 V 351 c. 3b/bb; SVR 2016 IV n° 2 c. 4.1). Pour autant que les
rapports du SMR satisfassent aux exigences définies par la jurisprudence
en matière d'expertise médicale (ATF 125 V 351 c. 3a), y compris en ce qui
concerne les qualifications médicales nécessaires, ils ont une valeur
probante comparable à celles d'autres expertises (SVR 2009 IV n° 53
c. 3.3.2).
2.6
L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de
recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont
convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour
autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision
sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La
simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus
retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus
probables (ATF 138 V 218 c. 6). Le juge des assurances sociales apprécie
la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131
V 242 c. 2.1, 130 V 138 c. 2.1).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 9
3.
3.1
A l'appui de la décision contestée du 16 novembre 2016, l'Office AI
Berne a considéré que le diagnostic de trouble de l'humeur persistant sans
précision (ch. F34.9 CIM-10), retenu par l'expert psychiatre dans son
expertise du 15 mai 2015, ne représentait pas une atteinte à la santé à
caractère invalidant, tout comme tous les diagnostics figurant dans le
chapitre F34 de la CIM-10. Dans son mémoire de réponse du 19 janvier
2017, l'intimé se réfère également aux trois prises de position de son SMR
des 3 décembre 2015, 6 janvier et 12 avril 2016 selon lesquelles une
thérapie psychiatrique dans une clinique de jour pourrait conduire à une
éventuelle amélioration. En outre, dans son mémoire de réponse du
19 janvier 2017, l'intimé estime que le rapport d'enquête sur le ménage du
E. 27 septembre 2016, qui nie toute invalidité de la recourante, a une entière
valeur probante. Enfin, il considère que le rapport final du 4 févier 2014 de
l'institution chargée du stage d'observation professionnelle ne permet pas
de conclure à une incapacité de travail de la recourante, car celle-ci ne se
serait guère montrée motivée lors de cette mesure, et les résultats
recueillis dans le cadre des entraînements pratiques au travail ne
représenteraient pas des critères objectifs pouvant servir à évaluer
l'invalidité de douleurs confuses, étant donné que ces dernières pourraient
même être dirigées de façon subjective par des assurés qui apparaissent
motivés à première vue.
3.2
Pour sa part, la recourante expose l'évolution de sa situation
professionnelle et de son état de santé, se référant notamment à l'expertise
pluridisciplinaire du 1er novembre 2011, dont les conclusions ont fondé le
jugement précité du 30 mai 2013 de la Cour de céans (JTA AI/2012/903).
En substance, elle fait valoir les conclusions du rapport final du 4 février
2014 de l'institution chargée du stage d'observation professionnelle qu'elle
a effectué et celles de l'expertise psychiatrique du 15 mai 2015, qui
prouveraient selon elle qu'elle n'a pas les ressources nécessaires pour
exercer
une
activité
professionnelle,
l'expert
psychiatre
déclarant
notamment qu'elle souffre d'une dépression chronique persistante qui est à
l'origine d'une incapacité de travail totale depuis la fin du mois de novembre
2008. Elle souligne aussi que cet avis est partagé par le SMR dans son
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 10
rapport daté du 3 décembre 2015, mais que celui-ci avait fait volte-face
dans sa note au dossier du 6 janvier 2016 en indiquant qu'elle était capable
de travailler, et qu'il avait de nouveau changé d'avis dans son dernier
rapport du 12 avril 2016. Quant au rapport d'enquête sur le ménage, la
recourante s'étonne qu'il ait été établi le 27 septembre 2016 seulement,
alors que la visite de l'enquêtrice à son domicile datait du 18 mai 2016. Elle
conteste que cette dernière ait pris en considération un taux d'activité
professionnelle de 85% et une activité ménagère de 15%, alors qu'elle-
même avait toujours déclaré avoir souhaité exercer une activité
professionnelle à plein temps avant de tomber malade.
4.
4.1
A la suite du jugement précité de la Cour de céans du 30 mai 2013
(JTA
AI/2012/903),
l'intimé
a
organisé
un
stage
d'observation
professionnelle auprès d'un centre E.________, prévu du 4 novembre 2013
au 9 février 2014. Dans la synthèse de leur rapport final du 4 février 2014
(dossier [dos.] AI 82), les responsables du centre ont indiqué que l'assurée
a suivi une observation d'une durée de 12 semaines avec pour objectif
principal de trouver des pistes professionnelles en vue du placement,
qu'elle a rencontré beaucoup de difficultés pour assurer une présence
journalière de 4 heures et que le taux de présence sur les 11 premières
semaines était de 18%. Ils relèvent que sa problématique médicale
l'empêchait de venir travailler, mais influençait aussi grandement ses
performances lors des quelques activités qu'elle avait réalisées, qu'elle
avait des difficultés à trouver du sens aux activités et leur avait fait part
d'une grande fatigue l'empêchant d'augmenter son taux de présence. Ils
précisent que la capacité d'apprentissage et les performances étaient en
relation avec ses douleurs physiques et le niveau de son moral. Les
responsables concluent que selon leurs observations et discussions avec
l'assurée, elle n'avait pas aujourd'hui les ressources nécessaires pour
assumer une dynamique professionnelle et, qu'avant de se projeter dans
un futur professionnel, il était nécessaire que l'assurée puisse assumer une
présence régulière et des performances constantes.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 11
4.2
Sur
recommandation
d'une
spécialiste
en
psychiatrie
et
psychothérapie du SMR du 30 septembre 2014 (dos. AI 88), l'assurée a été
soumise à une expertise psychiatrique effectuée le 13 mai 2015. Dans son
rapport d'expertise y relatif du 15 mai 2015 (dos. AI 95.1), le spécialiste
mandaté par l'intimé a diagnostiqué, avec influence sur la capacité de
travail, un trouble de l'humeur affectif persistant sans précision (ch. F34.9
CIM-10), présent depuis la fin du mois de novembre 1999, ainsi que, sans
répercussion sur la capacité de travail, une fibromyalgie (ch. M79.0 CIM-
10) présente depuis 2011.
Dans son appréciation détaillée, l'expert estime notamment que les critères
généraux pour la présence d'un trouble de la personnalité ne sont pas
remplis et que, formellement, un tel diagnostic ne doit donc pas être posé
chez la patiente, même si un seul des critères de personnalité
émotionnellement labile, de type impulsif, est présent, mais sans suffire à
poser un diagnostic. Il indique qu'il est possible que l'assurée présente une
structure
de
fonctionnement
intrapsychique
sous-jacente
de
type
borderline, mais que l'on ne peut pas non plus retenir le diagnostic de
personnalité émotionnellement labile de type borderline sur ces bases.
S'agissant du diagnostic de trouble de l'humeur affectif persistant sans
précision, qu'il retient au vu de la nature fluctuante de l'intensité de la
dépression et de la chronicisation de cette affection, l'expert relate qu'un
premier épisode de dépression réactionnelle avait été constaté à la fin du
mois de novembre 1999, lorsque l'assurée s'était présentée à la
consultation ambulatoire des services psychiatriques F.________, prise en
soins s'étant poursuivie par la suite jusqu'à la sixième hospitalisation, le
23 novembre 2011; il expose qu'au cours de cette prise en soins
ambulatoire et des hospitalisations, les diagnostics de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique, ainsi que de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes
psychotiques, avaient été posés. Il remarque que le suivi ambulatoire s'est
poursuivi ensuite auprès de la psychiatre traitant l'assurée encore
actuellement, qui avait posé dans un rapport du 25 septembre 2012 le
diagnostic de trouble dépressif récurrent sévère à moyen avec syndrome
somatique, et qui, dans un rapport ultérieur du 26 avril 2014, avait rapporté
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 12
que l'état psychique de l'assurée s'était encore sévèrement dégradé. Au
moment de l'expertise, l'expert constate, d'une part, une humeur déprimée,
avec une tristesse et des pleurs quasi continus, un découragement, un
discours
négatif,
une
diminution
de
l'élan
vital,
des
capacités
d'introspection, de mentalisation et d'élaboration quasi inexistantes, et une
labilité émotionnelle importante avec passage des rires aux pleurs et vice
versa. D'autre part, il relève aussi des points positifs, tels qu'une bonne
orientation, pas de comportement algique ni de signes d'imprégnation par
des substances psycho-actives ou de ralentissement idéomoteur, une
capacité de projection dans l'avenir diminuée mais présente, l'absence
d'abattement, ainsi qu'une mimique, une gestuelle et une modulation de
voix conservées. Il relève néanmoins la présence d'une anhédonie (perte
de la capacité à ressentir du plaisir), en ce sens qu'il n'y a guère que le fait
d'être avec sa fille qui soit source d'une relative satisfaction, alors que dans
le passé, le contact avec la nature, les fleurs et la bicyclette étaient des
activités qualifiées d'agréables. Concernant plus particulièrement les
éléments-clé de la dépression potentiellement incapacitants, l'expert
indique une réduction de l'énergie avec, à l'observation clinique directe,
une diminution de l'élan vital. A l'analyse du déroulement du quotidien de la
patiente, il constate que, lors des périodes de mal-être accru, elle se
recouche, parfois toute la journée, alors que pendant les périodes de
mieux-être, si les tâches ménagères sont assumées, il n'y a globalement
que peu d'activités au jour le jour. L'expert souligne aussi une perte de
l'estime de soi de l'assurée et une diminution de l'aptitude à penser, avec
un discours mal structuré, qui sont le fruit d'une difficulté à maintenir
l'attention, de troubles de la concentration et de la mémoire.
L'expert a également pris position sur le diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant (ch. F45.4 CIM-10) posé dans
l'expertise pluridisciplinaire du 1er novembre 2011 (dos. AI 39.1). Il précise
que pour retenir un tel diagnostic, il faut notamment qu'il existe une douleur
persistante, intense, non entièrement expliquée par une atteinte physique
et qui constitue en permanence la préoccupation essentielle de la
personne, s'accompagnant d'un sentiment de détresse. Or selon lui, dans
le cas de l'assurée, ces conditions ne sont pas remplies. Cependant, il
évoque la présence chez la patiente d'une fibromyalgie, également
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 13
mentionnée dans l'expertise du 1er novembre 2011, tout en concluant que
l'évaluation des critères concernant ce diagnostic ne montre pas
d'arguments suffisants pour une atteinte incapacitante.
Enfin, répondant aux questions précises posées par l'intimé quant à la
capacité de travail de l'assurée, l'expert conclut que l'incapacité de travail et
la diminution de rendement de celle-ci sont totales depuis la fin du mois de
novembre 2008 dans toute activité lucrative, car les limitations
fonctionnelles psychiques décrites se manifesteraient de la même manière
et avec la même intensité quel que soit le type d'activité, même simple,
itérative,
comportant
des
automatismes,
ne
comportant
pas
de
responsabilités étendues ni n'impliquant la prise de décisions importantes.
L'expert ajoute encore que la prise en soins par la psychiatre traitante doit
être poursuivie, ce qui permettra possiblement une réduction de la
symptomatologie dépressive à longue échéance, mais qu'il est improbable
que cela se traduise en une récupération d'une capacité de travail, en
raison du caractère chronique de l'affection.
4.3
A trois reprises, l'Office AI Berne a invité la spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie du SMR en charge du dossier de la
recourante à se prononcer sur l'expertise psychiatrique du 15 mai 2015.
Dans un premier rapport du 3 décembre 2015 (dos. AI 98), la spécialiste a
déclaré que l'expert avait exposé de manière compréhensible les raisons
pour lesquelles les diagnostics de trouble de la personnalité et de trouble
somatoforme douloureux (TSD) ne pouvaient pas être retenus chez la
recourante. Elle se rallie également aux constatations de l'expert justifiant
un trouble de l'humeur affectif persistant sans précision (ch. F34.9 CIM-10)
et aux conclusions de celui-ci motivant l'absence de toute capacité de
travail de la patiente pour quelque activité que ce soit dans le premier
marché du travail. Elle estime que l'expertise est probante, car elle justifie
pleinement sur le plan psychiatrique le diagnostic posé sur la base de la
CIM-10, ainsi que ses répercussions fonctionnelles sur les capacités de
l'assurée qui, au vu des constatations et des symptômes relevés, ont pour
effet d'annihiler sa capacité de travail. Dans une note au dossier du
6 janvier 2016 (dos. AI 99), la spécialiste du SMR a résumé la situation de
la recourante telle qu'elle est décrite dans l'expertise du 15 mai 2015, en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 14
estimant que l'assurée possédait encore des ressources et que celles-ci
pourraient être mises en valeur dans le cadre d'un traitement en clinique de
jour. Invitée ensuite par l'intimé à répondre à la question de savoir s'il y
avait lieu de s'attendre à une reprise de la capacité de travail si l'assurée se
soumettait à une thérapie en clinique de jour et, si oui, après combien de
temps et à quel taux, la psychiatre du SMR, dans une prise de position du
12 avril 2016 (dos. AI 101), a considéré en substance que pour le moment,
on ne saurait dire, selon une vraisemblance prépondérante, si un
traitement en clinique de jour serait susceptible d'apporter une
amélioration.
4.4
Dans le rapport d'enquête sur le ménage du 27 septembre 2016
(dos. AI 104), qui se base sur une visite au domicile de la recourante
effectuée quatre mois plus tôt, en date du 18 mai 2016, l'enquêtrice est
notamment d'avis que la situation concrète ne permet pas d'admettre au
degré de la vraisemblance prépondérante que l'assurée travaillerait à plein
temps et que de ce fait, le dernier taux exercé par l'intéressée en contrat
fixe doit être retenu, à savoir 85%. S'agissant de l'activité lucrative
raisonnablement exigible dans des conditions d'un marché de l'emploi
équilibré, l'enquêtrice relève que selon l'expertise psychiatrique du 15 mai
2015, aucune activité lucrative n'est raisonnablement exigible, et que cet
avis est partagé par le SMR dans son rapport du 3 décembre 2015.
L'enquêtrice termine cependant son rapport en mentionnant que le
diagnostic retenu ne peut pas être considéré comme lourd et persistant
selon la jurisprudence en vigueur, et qu'une telle atteinte à elle seule ne
restreint pas la capacité de travail.
5.
5.1
A juste titre, l'expertise psychiatrique du 15 mai 2015, effectuée sur
mandat de l'intimé, n'est pas remise en question par les parties quant au
diagnostic posé et aux constatations médicales. Celle-ci, élaborée sur la
base d'un entretien personnel avec l'assurée, comporte en effet une
anamnèse détaillée sur les plans professionnel, familial, psychosocial et
psychiatrique, et rapporte au surplus les données subjectives de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 15
l'intéressée quant à ses plaintes, ses habitudes quotidiennes, ainsi que sa
prise en charge médicamenteuse et spécialisée. Les avis des autres
médecins consultés ont été très largement retranscrits dans l'expertise,
démontrant une étude fouillée et consciencieuse du dossier. Le spécialiste
consulté a également soigneusement consigné les constatations objectives
découlant de ses propres observations ainsi que ses évaluations
diagnostiques très détaillées. Le contexte médical est clairement décrit et la
validité matérielle des diagnostics retenus à l'issue de ces investigations ne
prête pas non plus à discussion. L'expertise psychiatrique mandatée par
l'AI répond dès lors aux exigences posées par la jurisprudence relative à la
valeur probante des documents médicaux (voir c. 2.4 et 2.5.1 ci-dessus).
5.2
Est en revanche litigieux le point de savoir si c'est à bon droit que
l'intimé s'est écarté des estimations de l'expert psychiatre aux fins d'évaluer
selon ses propres critères la capacité de travail résiduelle de l'assurée.
L'invalidité est une notion de nature juridique qui ne coïncide pas
nécessairement avec la notion médicale de la maladie ou de l'invalidité.
Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent, l'administration et
le juge (en cas de litige) ne peuvent néanmoins ni ignorer les constatations
de fait des médecins, ni faire leurs les estimations et conclusions médicales
relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen
préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances
sociales (ATF 140 V 193 c. 3.1 et 3.2 avec références).
5.3
La lecture du rapport détaillé établi par l'expert en psychiatrie révèle
que ce dernier, tant sur la base de sa propre analyse pendant la durée de
l'expertise que des données biographiques et anamnestiques au dossier
attestant de décompensations psychiques récidivantes depuis 1999 et de
traitements en milieu médical stationnaire à six reprises, a confirmé
l'existence d'un trouble psychique incapacitant de longue durée. L'expert
mentionne des symptômes de dépression diagnostiqués pour la première
fois en novembre 1999 et durables depuis lors avec une intensité variable,
ayant impliqué un suivi psychiatrique régulier. En pleine conscience du
caractère invalidant, douteux au sens de l'AI, du diagnostic qu'il pose, il
conclut à une incapacité de travail totale, même après avoir également pris
en considération les ressources de l'assurée et les aspects positifs,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 16
mentionnés plus haut (c. 4.2), qui seraient susceptibles de laisser tout de
même entrevoir une capacité de travail résiduelle. Il confirme aussi les
conclusions de l'expertise pluridisciplinaire du 1er novembre 2011, selon
laquelle le début de l'incapacité de travail totale actuelle doit être daté à la
fin du mois de novembre 2008, moment à partir duquel le contrat de
l'assurée n'a pas été renouvelé pour des raisons psychiatriques, car il
souligne qu'il n'y a aucun argument, ni anamnestique, ni à la lumière des
documents médicaux au dossier, qui indiquerait que depuis lors, une
capacité de travail, même partielle, ait été récupérée. L'expert conclut à un
pronostic défavorable en évoquant l'absence, depuis des années,
d'amélioration sur le plan psychiatrique, la chronicisation de la dépression
malgré le traitement psychopharmacologique, la possible présence d'une
hérédopathie ainsi que le facteur de stress constitué par les douleurs. Il
parvient à cette conclusion en soulignant que la dépression chronique de la
patiente est à l'origine de limitations fonctionnelles psychiques consistant
en une réduction de l'énergie (degré moyen), une aboulie (perte de la
volonté) partielle, une perte de l'estime de soi (marquée), une diminution de
l'aptitude à penser (degré moyen), une dispersion psychique (prononcée),
ainsi qu'une labilité émotionnelle (marquée). Il déclare que la nature et
l'intensité de ces limitations fonctionnelles font qu'elles sont à l'origine d'une
incapacité de travail totale depuis la fin du mois de novembre 2008 et que
l'échec de la mesure d'observation professionnelle, qui avait été mise en
place du 4 novembre 2013 au 9 février 2014, a tendance à confirmer cette
conclusion.
5.4
Face à cette évaluation matériellement étayée et bien documentée,
l'appréciation de la capacité de travail de l'assurée que lui substitue l'intimé
ne peut emporter conviction à un degré de vraisemblance prépondérante
(degré de preuve déterminant en droit des assurances sociales; voir ci-
dessus c. 2.6). A cet égard, l'intimé se contente en effet de nier le caractère
invalidant de l'atteinte à la santé de la recourante en déclarant que tous les
diagnostics figurant dans le chapitre F34 de la CIM-10 ne représentent, par
principe, pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (décision contestée
et ch. 15 du mémoire de réponse du 19 janvier 2017). Dans son mémoire
de réponse (ch. 17) il a ajouté que l'avis émis le 6 janvier 2016 par le SMR
selon lequel une thérapie psychiatrique dans une clinique de jour pourrait
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 17
conduire à une certaine amélioration renforce encore le caractère probant
de son évaluation.
Il est vrai que le Tribunal fédéral (TF) a jugé qu'un caractère de maladie
invalidante ne pouvait être conféré à une problématique psychique du
cercle des troubles dépressifs de caractère léger ou au maximum de
sévérité moyenne – qu'elle soit récurrente ou durable – que s'il est
démontré qu'elle résiste au traitement (ATF 140 V 193 c. 3.3;
TF 8C_489/2016 du 29 novembre 2016 c. 5.2 et références; voir aussi
SVR 2016 IV n° 51 [= TF 8C_131/2016 du 14 juillet 2016] c. 5.3.1 et
52 [= TF 8C_13/2016 du 14 avril 2016] c. 4.2). Il est également vrai que
selon la jurisprudence, une dysthymie (ch. F34.1 CIM-10) qui ne se
manifeste pas avec un autre diagnostic, comme un trouble sévère de la
personnalité par exemple, ne remplit pas les conditions légales d'une
atteinte à la santé; seule, elle n'est en règle générale pas invalidante
(SVR 2011 IV n° 17 c. 2.2.2). Cependant, la jurisprudence relative aux
troubles dépressifs a fait l'objet d'un revirement et le critère de la résistance
au traitement a été abandonné, ainsi qu'il l'avait déjà été dans un jugement
rendu en 2001 (ATF 127 V 294 c. 4c) du reste (TF 8C_841/2016 du
E. 30 novembre 2017) de la méthode d'analyse préconisée dans l'ATF 141
V 281 à tous les troubles psychiques, ses résultats sont fondés sur un
raisonnement correspondant aux derniers standards jurisprudentiels. S'il
est vrai qu'il a nié à la fibromyalgie (assimilée aux TSD, ATF 139 V 547
c. 2.2) le caractère de trouble ayant une répercussion sur la capacité de
travail, s'il est également vrai qu'il a exclu plusieurs autres diagnostics
(troubles de la personnalité de type borderline ou autre, dépression,
syndrome somatoforme persistant, somatisation ou autres pathologies), il
n'a pour autant pas négligé de tenir compte de l'ensemble des particularités
présentées par l'assurée, certaines sous-jacentes (instabilité d'humeur,
structure de fonctionnement intrapsychique de type borderline [état limite],
dépression chronicisée d'une nature très fluctuante) en les comprenant
dans le diagnostic de trouble de l'humeur affectif persistant, sans précision
(F34.9 CIM-10). De surcroît, les conclusions de l'expertise ont été validées
par la spécialiste en psychiatrie et psychothérapie du SMR, appelée par
l'intimé à se prononcer, ainsi que déjà relevé, à trois reprises sur le dossier
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 20
de la recourante à l'issue de l'expertise du 15 mai 2015. Elle a en effet
pleinement confirmé le caractère probant de l'expertise dès sa première
prise de position du 3 décembre 2015. Apparemment insatisfait par cet
avis, l'intimé a insisté pour obtenir d'autres précisions. La spécialiste du
SMR a dès lors évoqué, dans sa note au dossier du 6 janvier 2016,
l'éventualité d'une prise en charge de l'ensemble des troubles par une
thérapie au sein d'une structure psychiatrique de jour. Cette opinion a
ensuite été relativisée suite à une troisième sollicitation de l'intimé du
12 avril 2016. Force est donc de constater que le SMR n'a jamais nié
l'incapacité de travail totale durable depuis novembre 2008 retenue par
l'expert psychiatre dans son expertise du 15 mai 2015, même pas après
avoir été invité à deux reprises à préciser son point de vue. La succession
des avis du SMR représente bien davantage une confirmation des résultats
de l'expertise.
5.5
Les conclusions de l'expertise convergent de plus avec les
nombreux rapports des médecins ayant traité la recourante et se recoupent
également avec celles de l'expertise pluridisciplinaire du 1er novembre
2011. Comme le relève l'Office AI Berne, les constatations du rapport final
du 4 février 2014 des responsables du centre dans lequel la recourante a
effectué son stage d'observation professionnelle (voir ci-dessus c. 4.1)
n'ont pas la force probante d'avis médicaux. Il n'en reste pas moins que les
résultats d'une observation des capacités concrètes de la recourante dans
l'exécution pratique de diverses activités ne sont pas pour autant dénuées
de tout intérêt. En l'occurrence, il s'avère que les considérations émises par
les responsables du centre de réadaptation professionnelle vont dans le
même sens que les évaluations médicales et que, par conséquent, elles les
confirment, ainsi que l'a aussi souligné le SMR dans son avis du
3 décembre 2015.
Quant au rapport d'enquête du 27 septembre 2016, outre que sa valeur
probante se voit déjà relativisée par le fait qu'il a été rédigé plus de quatre
mois après la visite à domicile et l'entretien avec l'assurée, qui ont eu lieu le
18 mai 2016, il se contente d'affirmer laconiquement que le diagnostic
retenu par l'expertise psychiatrique du 15 mai 2016 ne pourrait pas être
considéré comme lourd et persistant selon la jurisprudence et qu'il ne
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 21
justifierait pas une restriction de la capacité de travail, sans citer ni
jurisprudence, ni éléments susceptibles de faire naître des doutes fondés
par rapport à l'évaluation détaillée de l'expertise psychiatrique du 15 mai
2015.
6.
6.1
Il se justifie dès lors d'accorder une entière valeur probante à
l'expertise psychiatrique du 15 mai 2015 non seulement quant à son
évaluation médico-théorique, mais aussi quant à son appréciation
convaincante
du
caractère
invalidant
de
l'atteinte
incapacitante
diagnostiquée. L'expert mandaté a procédé à cette évaluation selon le
schéma structuré préconisé par la jurisprudence et le Tribunal ne peut que
s'y rallier, sans nécessité de reprendre de façon détaillée toutes les étapes
de l'analyse structurée (TF 8C_130/2017 précité c. 7.1).
6.2
Le rapport que l'enquêtrice a dû adapter à l'appréciation de
l'absence d'atteinte invalidante posée par l'Office AI Berne, qui perd dans
cette mesure toute validité au vu du résultat auquel parvient le Tribunal, est
aussi contesté en ce qui concerne la fixation du statut et l'évaluation des
empêchements dans le ménage. Ces questions peuvent toutefois être
laissées ouvertes.
Selon l'art. 28a al. 3 LAI, lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à
temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son
conjoint, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'il
accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon l'art. 28a al. 2 LAI
pour cette activité-là. Est déterminant non pas le taux d'activité qu'on
pourrait raisonnablement exiger de l'assuré s'il était en bonne santé, mais
le taux hypothétique, c'est-à-dire celui auquel il travaillerait sans atteinte à
la santé, mais dans des circonstances identiques (ATF 133 V 504 c. 3.3).
Au surplus, les personnes vivant seules qui réduisent volontairement leur
taux d'activité ne sont pas automatiquement considérées comme des
personnes travaillant à temps partiel et s'occupant du ménage en plus de
leur activité lucrative. S'il y a lieu, dans un cas concret, d'admettre une
activité lucrative à temps partiel sans activité habituelle supplémentaire, la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 22
méthode mixte ne s'applique pas (ATF 142 V 290 c. 7 en particulier). En
l'espèce, même dans les hypothèses les plus défavorables à la recourante,
à savoir celle de l'absence totale d'empêchement dans les 15% d'activité
ménagère d'un statut mixte ou celle d'une réduction du taux d'activité à
85% sans consacrer son temps libre à la réalisation de travaux habituels,
l'incapacité de travail (et perte de gain) totale dans la part des 85%
d'activité lucrative résultant de l'évaluation médicale et juridique aboutirait à
un degré d'invalidité de 85%, ce qui ouvre le droit à une rente entière
d'invalidité.
7.
L'assurée a déposé sa demande de prestations le 14 décembre 2009, de
sorte qu'un droit à une rente pourrait prendre naissance six mois plus tard,
soit à partir du 1er juin 2010. A cette date, le délai de l'art. 29 al. 1 LAI et
celui d'attente de l'art. 28 al. 1 let. b LAI étaient échus. Il y a par
conséquent lieu d'accorder à la recourante un droit à une rente entière
d'invalidité à compter du 1er juin 2010.
8.
8.1
Au vu de ce qui précède, le recours est admis, dans la mesure où
l'assurée peut prétendre une rente entière d'invalidité à partir du 1er juin
2010. L'intimé procédera au calcul du montant des rentes dues à la
recourante (pour les intérêts moratoires: voir art. 26 al. 2 LPGA).
8.2
L'assurée obtenant gain de cause dans la présente procédure et
étant représentée par un mandataire professionnel, elle a droit à l'octroi de
dépens (art. 61 let. g LPGA et 104 al. 1 LPJA). Ceux-ci, après examen de
la note d'honoraires du 30 janvier 2017 qui ne prête pas à discussion,
compte tenu du gain de cause, de l'importance et de la complexité de la
procédure judiciaire ainsi que de la pratique du TA dans des cas
comparables, sont fixés à un montant de Fr. 3'956.45 (honoraires:
Fr. 3'531.60; débours: Fr. 131.80; TVA: Fr. 293.05).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 23
8.3
Les frais de la procédure devant le TA, fixés forfaitairement à
Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI, qui succombe (art. 69 al. 1bis
LAI et 108 al. 1 et 2 phr. 2 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4).
8.4
Vu l'issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire est
devenue sans objet et doit donc être rayée du rôle du TA (art. 39 al. 1
LPJA).
Par ces motifs:
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision attaquée annulée. Une rente entière d'invalidité est allouée à la recourante rétroactivement à partir du 1er juin
- Le dossier est renvoyé à l'Office AI Berne afin qu'il procède au calcul et au versement de la rente accordée à la recourante.
- L'Office AI Berne versera à la recourante la somme de Fr. 3'956.45 à titre de dépens.
- Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne.
- La demande d'assistance judiciaire déposée par la recourante est rayée du rôle du Tribunal. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 24
- Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales, - à […]. La présidente:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2016.1257.AI
BEP/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 29 janvier 2018
Droit des assurances sociales
C. Meyrat Neuhaus, présidente
M. Moeckli et C. Tissot, juges
Ph. Berberat, greffier
A.________
représenté par Me B.________
recourante
contre
Office AI Berne
Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne
intimé
relatif à une décision de ce dernier du 16 novembre 2016
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 2
En fait:
A.
A.________, née en 1967, réside en Suisse depuis 1997 et a occupé
divers emplois. En 2002 et 2003, elle a entrepris une formation d'aide-
soignante tout en travaillant dans un hôpital jusqu'en 2005. Par la suite, elle
a travaillé successivement dans trois établissements médico-sociaux
jusqu'au 30 novembre 2008. Elle n'a plus exercé d'activité lucrative depuis
lors. Elle a consulté pour la première fois un service médical psychiatrique
le 29 novembre 1999 pour une dépression réactionnelle consécutive à des
douleurs abdominales persistantes, ainsi qu'à un accident subi par sa fille.
Elle a été régulièrement suivie par le service en question et a également
été hospitalisée à six reprises, de mars 2007 à avril/mai 2012.
Le 14 décembre 2009, l'assurée a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (AI), requérant l'octroi de mesures de réadaptation
professionnelle ou d'une rente et indiquant qu'elle était atteinte de
migraines, fibromyalgie, dépression et insomnies. Dans le cadre de
l'instruction de la demande, l'Office AI Berne a recueilli des renseignements
professionnels et médicaux auprès des derniers employeurs, du médecin
et du psychiatre traitants de l'assurée ainsi que du service social
compétent, puis organisé une expertise médicale pluridisciplinaire auprès
d'un centre spécialisé (C.________), qui a été rédigée le 1er novembre
2011. Sur cette base, malgré les objections présentées le 13 mars 2012
par l'assurée, l'Office AI Berne, après avoir encore sollicité une prise de
position
du
26
juin
2012
de
son
Service
médical
régional
Berne/Fribourg/Soleure (SMR), a prononcé par décision du 17 août 2012
un refus de prestations en considérant que l'assurée ne présentait pas
d'atteinte à la santé invalidante, entérinant ainsi sa préorientation du
1er mars 2012.
Par jugement du 30 mars 2013 (JTA AI/2012/903), la Cour des affaires de
langue française du Tribunal administratif (TA) a admis le recours interjeté
par l'assurée, représentée par un avocat, contre la décision précitée du
17 août 2012. Considérant qu'il y avait lieu de se rallier aux conclusions de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 3
l'expertise médicale du 1er novembre 2011, selon lesquelles la recourante
était atteinte de troubles psychiques ayant une influence sur sa capacité de
travail, la Cour a renvoyé la cause à l'Office AI Berne en vue de procéder à
un stage d'observation professionnelle pour évaluer concrètement l'activité
et le rendement encore exigibles de la part de la recourante et de rendre
une nouvelle décision quant à son droit à des prestations de l'AI.
B.
Saisi à nouveau du dossier, l'Office AI Berne a repris l'instruction de la
demande, recueillant de nouveaux rapports auprès de la psychiatre traitant
la recourante, organisant un stage d'observation professionnelle dans une
institution spécialisée du 4 novembre 2013 au 9 février 2014, puis, sur
recommandation du SMR, une expertise produite le 15 mai 2015 par le
Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Après trois
autres prises de position des 3 décembre 2015, 6 janvier et 12 avril 2016
du SMR, l'Office AI Berne a encore procédé à une enquête à domicile sur
le ménage de la recourante, qui a eu lieu le 18 mai 2016 et dont le rapport
a été rédigé en date du 27 septembre 2016. A l'issue de ces mesures
d'instruction, l'Office AI Berne a informé l'assurée dans une préorientation
du 29 septembre 2016 qu'il entendait à nouveau rejeter sa demande.
Nonobstant les objections formulées par le mandataire de l'assurée le
25 octobre 2016, l'Office AI Berne, par décision du 16 novembre 2016, a
confirmé son refus d'allouer des prestations de l'AI à l'assurée.
C.
Par acte du 16 décembre 2016, l'assurée, toujours représentée par le
même avocat, a recouru contre cette décision auprès du TA. Sous suite
des frais et dépens, elle conclut à son annulation, principalement à l'octroi,
au minimum, d'une demi-rente d'invalidité, et subsidiairement au renvoi de
la cause à l'intimé afin qu'il procède à une instruction complémentaire et
rende une nouvelle décision sur le fond. Elle requiert également le bénéfice
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 4
de l'assistance judiciaire totale, pour les frais de procédure ainsi que la
désignation de son mandataire en tant qu'avocat d'office.
Dans son mémoire de réponse du 19 janvier 2017, l'Office AI Berne conclut
au rejet du recours.
Le 30 janvier 2017, le mandataire de la recourante a produit sa note
d'honoraires.
En droit:
1.
1.1
La décision de l'Office AI Berne du 16 novembre 2016 représente
l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et
nie le droit de la recourante aux prestations de l'AI. Au vu des conclusions
et des motifs du recours, l'objet du litige porte sur l'octroi à la recourante
d'au moins une demi-rente d'invalidité, subsidiairement sur le renvoi du
dossier à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Sont particulièrement critiqués, principalement le fait que l'intimé se soit
éloigné des conclusions de l'expertise psychiatrique et des résultats du
stage d'observation professionnelle, qu'il avait lui-même organisés, mais
aussi les conclusions de l'enquête sur le ménage de la recourante,
notamment le statut mixte retenu par l'enquêtrice à raison de 85% d'activité
lucrative et 15% d'activité ménagère.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, par une partie
disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire
dûment légitimé, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
[LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale
du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA,
RSB 155.21]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 5
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par
les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA, art. 80 let. c ch. 1 et 84
al. 3 LPJA).
2.
2.1
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences
de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de l'existence
d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
2.2
Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à
la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en
relation avec l'art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections
à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible
(ATF 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2014 IV n° 2 c. 3.1). Le point
déterminant est ici de savoir si et dans quelle mesure la personne assurée,
pratiquement, pourrait encore exercer une activité sur le marché du travail
qui lui est offert au regard de ses capacités, nonobstant les douleurs qu'elle
ressent, et si cela n'apparaît pas insupportable pour la société (ATF 136
V 279 c. 3.2.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit pas
pour admettre que cette dernière a un caractère invalidant. Selon le texte
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 6
clair de la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de
travail et de gain qui est déterminante. La question cruciale réside dans le
fait de savoir si l'on peut exiger de la personne assurée, au vu de la
souffrance éprouvée, qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel.
Ainsi, il convient de procéder à un examen de l'exigibilité en tenant compte
exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 142 V 106
c. 4.4). On ne considère pas comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 131
V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2014 IV n° 2 c. 3.1, 2016 IV n° 2
c. 4.2).
Le point de départ de l'examen du droit aux prestations selon l'art. 4 al. 1
LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en particulier 7 al. 2 LPGA, est
l'ensemble des éléments et constatations médicales. Une limitation de la
capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une
prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été
diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la
discipline concernée (ATF 141 V 281 c. 2.1).
2.3
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité
de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8
LPGA) à 40% au moins (let. b et c). L'assuré a droit à une rente entière s'il
est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à
60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une
demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un
quart de rente (art. 28 al. 2 LAI).
2.4
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 7
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4). En revanche, il n'appartient
pas au médecin de s'exprimer sur le degré d'une rente éventuelle, étant
donné que la notion d'invalidité n'est pas seulement déterminée par des
facteurs médicaux, mais également des facteurs économiques (voir
l'art. 16 LPGA).
Il incombe tout d'abord au médecin (expert) d'évaluer l'état de santé et, si
nécessaire, de décrire son évolution dans le temps, c'est-à-dire de réunir
les résultats des investigations en procédant à un examen médical selon
les règles de l'art, en tenant compte des plaintes subjectives, puis de poser
un diagnostic en se fondant sur ces résultats. En cela, l'expert accomplit sa
tâche spécifique, pour laquelle l'administration et les tribunaux ne sont pas
compétents. Le médecin n'a en revanche pas la compétence de statuer en
dernier ressort sur les conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité
de travail. Il se contente bien plus de prendre position sur l'incapacité de
travail, à savoir de procéder à une évaluation qu'il motive de son point de
vue le plus substantiellement possible. En fin de compte, les données
fournies par le médecin constituent un élément important pour
l'appréhension juridique de la question des travaux pouvant encore être
exigés de l'assuré. Au besoin, afin de déterminer la capacité
économiquement exploitable, il convient de recourir, en complément du
dossier médical, aux spécialistes de l'intégration et du conseil
professionnels (ATF 140 V 193 c. 3.2).
2.5
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve
disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis
médical plutôt qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 8
c. 3a). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
pour la force probante d'un tel document (ATF 137 V 210 c. 6.2.2,
134 V 213 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). Les expertises recueillies par les
assureurs en procédure administrative auprès de médecins spécialistes
externes,
réalisées
sur
la
base
d'observations
approfondies
et
d'investigations complètes, en pleine connaissance du dossier et qui
aboutissent à des résultats convaincants, revêtent une pleine valeur
probante, tant qu'il n'existe pas d'indices concrets contre leur fiabilité
(ATF 125 V 351 c. 3b/bb; SVR 2016 IV n° 2 c. 4.1). Pour autant que les
rapports du SMR satisfassent aux exigences définies par la jurisprudence
en matière d'expertise médicale (ATF 125 V 351 c. 3a), y compris en ce qui
concerne les qualifications médicales nécessaires, ils ont une valeur
probante comparable à celles d'autres expertises (SVR 2009 IV n° 53
c. 3.3.2).
2.6
L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de
recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont
convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour
autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision
sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La
simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus
retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus
probables (ATF 138 V 218 c. 6). Le juge des assurances sociales apprécie
la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131
V 242 c. 2.1, 130 V 138 c. 2.1).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 9
3.
3.1
A l'appui de la décision contestée du 16 novembre 2016, l'Office AI
Berne a considéré que le diagnostic de trouble de l'humeur persistant sans
précision (ch. F34.9 CIM-10), retenu par l'expert psychiatre dans son
expertise du 15 mai 2015, ne représentait pas une atteinte à la santé à
caractère invalidant, tout comme tous les diagnostics figurant dans le
chapitre F34 de la CIM-10. Dans son mémoire de réponse du 19 janvier
2017, l'intimé se réfère également aux trois prises de position de son SMR
des 3 décembre 2015, 6 janvier et 12 avril 2016 selon lesquelles une
thérapie psychiatrique dans une clinique de jour pourrait conduire à une
éventuelle amélioration. En outre, dans son mémoire de réponse du
19 janvier 2017, l'intimé estime que le rapport d'enquête sur le ménage du
27 septembre 2016, qui nie toute invalidité de la recourante, a une entière
valeur probante. Enfin, il considère que le rapport final du 4 févier 2014 de
l'institution chargée du stage d'observation professionnelle ne permet pas
de conclure à une incapacité de travail de la recourante, car celle-ci ne se
serait guère montrée motivée lors de cette mesure, et les résultats
recueillis dans le cadre des entraînements pratiques au travail ne
représenteraient pas des critères objectifs pouvant servir à évaluer
l'invalidité de douleurs confuses, étant donné que ces dernières pourraient
même être dirigées de façon subjective par des assurés qui apparaissent
motivés à première vue.
3.2
Pour sa part, la recourante expose l'évolution de sa situation
professionnelle et de son état de santé, se référant notamment à l'expertise
pluridisciplinaire du 1er novembre 2011, dont les conclusions ont fondé le
jugement précité du 30 mai 2013 de la Cour de céans (JTA AI/2012/903).
En substance, elle fait valoir les conclusions du rapport final du 4 février
2014 de l'institution chargée du stage d'observation professionnelle qu'elle
a effectué et celles de l'expertise psychiatrique du 15 mai 2015, qui
prouveraient selon elle qu'elle n'a pas les ressources nécessaires pour
exercer
une
activité
professionnelle,
l'expert
psychiatre
déclarant
notamment qu'elle souffre d'une dépression chronique persistante qui est à
l'origine d'une incapacité de travail totale depuis la fin du mois de novembre
2008. Elle souligne aussi que cet avis est partagé par le SMR dans son
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 10
rapport daté du 3 décembre 2015, mais que celui-ci avait fait volte-face
dans sa note au dossier du 6 janvier 2016 en indiquant qu'elle était capable
de travailler, et qu'il avait de nouveau changé d'avis dans son dernier
rapport du 12 avril 2016. Quant au rapport d'enquête sur le ménage, la
recourante s'étonne qu'il ait été établi le 27 septembre 2016 seulement,
alors que la visite de l'enquêtrice à son domicile datait du 18 mai 2016. Elle
conteste que cette dernière ait pris en considération un taux d'activité
professionnelle de 85% et une activité ménagère de 15%, alors qu'elle-
même avait toujours déclaré avoir souhaité exercer une activité
professionnelle à plein temps avant de tomber malade.
4.
4.1
A la suite du jugement précité de la Cour de céans du 30 mai 2013
(JTA
AI/2012/903),
l'intimé
a
organisé
un
stage
d'observation
professionnelle auprès d'un centre E.________, prévu du 4 novembre 2013
au 9 février 2014. Dans la synthèse de leur rapport final du 4 février 2014
(dossier [dos.] AI 82), les responsables du centre ont indiqué que l'assurée
a suivi une observation d'une durée de 12 semaines avec pour objectif
principal de trouver des pistes professionnelles en vue du placement,
qu'elle a rencontré beaucoup de difficultés pour assurer une présence
journalière de 4 heures et que le taux de présence sur les 11 premières
semaines était de 18%. Ils relèvent que sa problématique médicale
l'empêchait de venir travailler, mais influençait aussi grandement ses
performances lors des quelques activités qu'elle avait réalisées, qu'elle
avait des difficultés à trouver du sens aux activités et leur avait fait part
d'une grande fatigue l'empêchant d'augmenter son taux de présence. Ils
précisent que la capacité d'apprentissage et les performances étaient en
relation avec ses douleurs physiques et le niveau de son moral. Les
responsables concluent que selon leurs observations et discussions avec
l'assurée, elle n'avait pas aujourd'hui les ressources nécessaires pour
assumer une dynamique professionnelle et, qu'avant de se projeter dans
un futur professionnel, il était nécessaire que l'assurée puisse assumer une
présence régulière et des performances constantes.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 11
4.2
Sur
recommandation
d'une
spécialiste
en
psychiatrie
et
psychothérapie du SMR du 30 septembre 2014 (dos. AI 88), l'assurée a été
soumise à une expertise psychiatrique effectuée le 13 mai 2015. Dans son
rapport d'expertise y relatif du 15 mai 2015 (dos. AI 95.1), le spécialiste
mandaté par l'intimé a diagnostiqué, avec influence sur la capacité de
travail, un trouble de l'humeur affectif persistant sans précision (ch. F34.9
CIM-10), présent depuis la fin du mois de novembre 1999, ainsi que, sans
répercussion sur la capacité de travail, une fibromyalgie (ch. M79.0 CIM-
10) présente depuis 2011.
Dans son appréciation détaillée, l'expert estime notamment que les critères
généraux pour la présence d'un trouble de la personnalité ne sont pas
remplis et que, formellement, un tel diagnostic ne doit donc pas être posé
chez la patiente, même si un seul des critères de personnalité
émotionnellement labile, de type impulsif, est présent, mais sans suffire à
poser un diagnostic. Il indique qu'il est possible que l'assurée présente une
structure
de
fonctionnement
intrapsychique
sous-jacente
de
type
borderline, mais que l'on ne peut pas non plus retenir le diagnostic de
personnalité émotionnellement labile de type borderline sur ces bases.
S'agissant du diagnostic de trouble de l'humeur affectif persistant sans
précision, qu'il retient au vu de la nature fluctuante de l'intensité de la
dépression et de la chronicisation de cette affection, l'expert relate qu'un
premier épisode de dépression réactionnelle avait été constaté à la fin du
mois de novembre 1999, lorsque l'assurée s'était présentée à la
consultation ambulatoire des services psychiatriques F.________, prise en
soins s'étant poursuivie par la suite jusqu'à la sixième hospitalisation, le
23 novembre 2011; il expose qu'au cours de cette prise en soins
ambulatoire et des hospitalisations, les diagnostics de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique, ainsi que de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes
psychotiques, avaient été posés. Il remarque que le suivi ambulatoire s'est
poursuivi ensuite auprès de la psychiatre traitant l'assurée encore
actuellement, qui avait posé dans un rapport du 25 septembre 2012 le
diagnostic de trouble dépressif récurrent sévère à moyen avec syndrome
somatique, et qui, dans un rapport ultérieur du 26 avril 2014, avait rapporté
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 12
que l'état psychique de l'assurée s'était encore sévèrement dégradé. Au
moment de l'expertise, l'expert constate, d'une part, une humeur déprimée,
avec une tristesse et des pleurs quasi continus, un découragement, un
discours
négatif,
une
diminution
de
l'élan
vital,
des
capacités
d'introspection, de mentalisation et d'élaboration quasi inexistantes, et une
labilité émotionnelle importante avec passage des rires aux pleurs et vice
versa. D'autre part, il relève aussi des points positifs, tels qu'une bonne
orientation, pas de comportement algique ni de signes d'imprégnation par
des substances psycho-actives ou de ralentissement idéomoteur, une
capacité de projection dans l'avenir diminuée mais présente, l'absence
d'abattement, ainsi qu'une mimique, une gestuelle et une modulation de
voix conservées. Il relève néanmoins la présence d'une anhédonie (perte
de la capacité à ressentir du plaisir), en ce sens qu'il n'y a guère que le fait
d'être avec sa fille qui soit source d'une relative satisfaction, alors que dans
le passé, le contact avec la nature, les fleurs et la bicyclette étaient des
activités qualifiées d'agréables. Concernant plus particulièrement les
éléments-clé de la dépression potentiellement incapacitants, l'expert
indique une réduction de l'énergie avec, à l'observation clinique directe,
une diminution de l'élan vital. A l'analyse du déroulement du quotidien de la
patiente, il constate que, lors des périodes de mal-être accru, elle se
recouche, parfois toute la journée, alors que pendant les périodes de
mieux-être, si les tâches ménagères sont assumées, il n'y a globalement
que peu d'activités au jour le jour. L'expert souligne aussi une perte de
l'estime de soi de l'assurée et une diminution de l'aptitude à penser, avec
un discours mal structuré, qui sont le fruit d'une difficulté à maintenir
l'attention, de troubles de la concentration et de la mémoire.
L'expert a également pris position sur le diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant (ch. F45.4 CIM-10) posé dans
l'expertise pluridisciplinaire du 1er novembre 2011 (dos. AI 39.1). Il précise
que pour retenir un tel diagnostic, il faut notamment qu'il existe une douleur
persistante, intense, non entièrement expliquée par une atteinte physique
et qui constitue en permanence la préoccupation essentielle de la
personne, s'accompagnant d'un sentiment de détresse. Or selon lui, dans
le cas de l'assurée, ces conditions ne sont pas remplies. Cependant, il
évoque la présence chez la patiente d'une fibromyalgie, également
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 13
mentionnée dans l'expertise du 1er novembre 2011, tout en concluant que
l'évaluation des critères concernant ce diagnostic ne montre pas
d'arguments suffisants pour une atteinte incapacitante.
Enfin, répondant aux questions précises posées par l'intimé quant à la
capacité de travail de l'assurée, l'expert conclut que l'incapacité de travail et
la diminution de rendement de celle-ci sont totales depuis la fin du mois de
novembre 2008 dans toute activité lucrative, car les limitations
fonctionnelles psychiques décrites se manifesteraient de la même manière
et avec la même intensité quel que soit le type d'activité, même simple,
itérative,
comportant
des
automatismes,
ne
comportant
pas
de
responsabilités étendues ni n'impliquant la prise de décisions importantes.
L'expert ajoute encore que la prise en soins par la psychiatre traitante doit
être poursuivie, ce qui permettra possiblement une réduction de la
symptomatologie dépressive à longue échéance, mais qu'il est improbable
que cela se traduise en une récupération d'une capacité de travail, en
raison du caractère chronique de l'affection.
4.3
A trois reprises, l'Office AI Berne a invité la spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie du SMR en charge du dossier de la
recourante à se prononcer sur l'expertise psychiatrique du 15 mai 2015.
Dans un premier rapport du 3 décembre 2015 (dos. AI 98), la spécialiste a
déclaré que l'expert avait exposé de manière compréhensible les raisons
pour lesquelles les diagnostics de trouble de la personnalité et de trouble
somatoforme douloureux (TSD) ne pouvaient pas être retenus chez la
recourante. Elle se rallie également aux constatations de l'expert justifiant
un trouble de l'humeur affectif persistant sans précision (ch. F34.9 CIM-10)
et aux conclusions de celui-ci motivant l'absence de toute capacité de
travail de la patiente pour quelque activité que ce soit dans le premier
marché du travail. Elle estime que l'expertise est probante, car elle justifie
pleinement sur le plan psychiatrique le diagnostic posé sur la base de la
CIM-10, ainsi que ses répercussions fonctionnelles sur les capacités de
l'assurée qui, au vu des constatations et des symptômes relevés, ont pour
effet d'annihiler sa capacité de travail. Dans une note au dossier du
6 janvier 2016 (dos. AI 99), la spécialiste du SMR a résumé la situation de
la recourante telle qu'elle est décrite dans l'expertise du 15 mai 2015, en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 14
estimant que l'assurée possédait encore des ressources et que celles-ci
pourraient être mises en valeur dans le cadre d'un traitement en clinique de
jour. Invitée ensuite par l'intimé à répondre à la question de savoir s'il y
avait lieu de s'attendre à une reprise de la capacité de travail si l'assurée se
soumettait à une thérapie en clinique de jour et, si oui, après combien de
temps et à quel taux, la psychiatre du SMR, dans une prise de position du
12 avril 2016 (dos. AI 101), a considéré en substance que pour le moment,
on ne saurait dire, selon une vraisemblance prépondérante, si un
traitement en clinique de jour serait susceptible d'apporter une
amélioration.
4.4
Dans le rapport d'enquête sur le ménage du 27 septembre 2016
(dos. AI 104), qui se base sur une visite au domicile de la recourante
effectuée quatre mois plus tôt, en date du 18 mai 2016, l'enquêtrice est
notamment d'avis que la situation concrète ne permet pas d'admettre au
degré de la vraisemblance prépondérante que l'assurée travaillerait à plein
temps et que de ce fait, le dernier taux exercé par l'intéressée en contrat
fixe doit être retenu, à savoir 85%. S'agissant de l'activité lucrative
raisonnablement exigible dans des conditions d'un marché de l'emploi
équilibré, l'enquêtrice relève que selon l'expertise psychiatrique du 15 mai
2015, aucune activité lucrative n'est raisonnablement exigible, et que cet
avis est partagé par le SMR dans son rapport du 3 décembre 2015.
L'enquêtrice termine cependant son rapport en mentionnant que le
diagnostic retenu ne peut pas être considéré comme lourd et persistant
selon la jurisprudence en vigueur, et qu'une telle atteinte à elle seule ne
restreint pas la capacité de travail.
5.
5.1
A juste titre, l'expertise psychiatrique du 15 mai 2015, effectuée sur
mandat de l'intimé, n'est pas remise en question par les parties quant au
diagnostic posé et aux constatations médicales. Celle-ci, élaborée sur la
base d'un entretien personnel avec l'assurée, comporte en effet une
anamnèse détaillée sur les plans professionnel, familial, psychosocial et
psychiatrique, et rapporte au surplus les données subjectives de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 15
l'intéressée quant à ses plaintes, ses habitudes quotidiennes, ainsi que sa
prise en charge médicamenteuse et spécialisée. Les avis des autres
médecins consultés ont été très largement retranscrits dans l'expertise,
démontrant une étude fouillée et consciencieuse du dossier. Le spécialiste
consulté a également soigneusement consigné les constatations objectives
découlant de ses propres observations ainsi que ses évaluations
diagnostiques très détaillées. Le contexte médical est clairement décrit et la
validité matérielle des diagnostics retenus à l'issue de ces investigations ne
prête pas non plus à discussion. L'expertise psychiatrique mandatée par
l'AI répond dès lors aux exigences posées par la jurisprudence relative à la
valeur probante des documents médicaux (voir c. 2.4 et 2.5.1 ci-dessus).
5.2
Est en revanche litigieux le point de savoir si c'est à bon droit que
l'intimé s'est écarté des estimations de l'expert psychiatre aux fins d'évaluer
selon ses propres critères la capacité de travail résiduelle de l'assurée.
L'invalidité est une notion de nature juridique qui ne coïncide pas
nécessairement avec la notion médicale de la maladie ou de l'invalidité.
Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent, l'administration et
le juge (en cas de litige) ne peuvent néanmoins ni ignorer les constatations
de fait des médecins, ni faire leurs les estimations et conclusions médicales
relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen
préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances
sociales (ATF 140 V 193 c. 3.1 et 3.2 avec références).
5.3
La lecture du rapport détaillé établi par l'expert en psychiatrie révèle
que ce dernier, tant sur la base de sa propre analyse pendant la durée de
l'expertise que des données biographiques et anamnestiques au dossier
attestant de décompensations psychiques récidivantes depuis 1999 et de
traitements en milieu médical stationnaire à six reprises, a confirmé
l'existence d'un trouble psychique incapacitant de longue durée. L'expert
mentionne des symptômes de dépression diagnostiqués pour la première
fois en novembre 1999 et durables depuis lors avec une intensité variable,
ayant impliqué un suivi psychiatrique régulier. En pleine conscience du
caractère invalidant, douteux au sens de l'AI, du diagnostic qu'il pose, il
conclut à une incapacité de travail totale, même après avoir également pris
en considération les ressources de l'assurée et les aspects positifs,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 16
mentionnés plus haut (c. 4.2), qui seraient susceptibles de laisser tout de
même entrevoir une capacité de travail résiduelle. Il confirme aussi les
conclusions de l'expertise pluridisciplinaire du 1er novembre 2011, selon
laquelle le début de l'incapacité de travail totale actuelle doit être daté à la
fin du mois de novembre 2008, moment à partir duquel le contrat de
l'assurée n'a pas été renouvelé pour des raisons psychiatriques, car il
souligne qu'il n'y a aucun argument, ni anamnestique, ni à la lumière des
documents médicaux au dossier, qui indiquerait que depuis lors, une
capacité de travail, même partielle, ait été récupérée. L'expert conclut à un
pronostic défavorable en évoquant l'absence, depuis des années,
d'amélioration sur le plan psychiatrique, la chronicisation de la dépression
malgré le traitement psychopharmacologique, la possible présence d'une
hérédopathie ainsi que le facteur de stress constitué par les douleurs. Il
parvient à cette conclusion en soulignant que la dépression chronique de la
patiente est à l'origine de limitations fonctionnelles psychiques consistant
en une réduction de l'énergie (degré moyen), une aboulie (perte de la
volonté) partielle, une perte de l'estime de soi (marquée), une diminution de
l'aptitude à penser (degré moyen), une dispersion psychique (prononcée),
ainsi qu'une labilité émotionnelle (marquée). Il déclare que la nature et
l'intensité de ces limitations fonctionnelles font qu'elles sont à l'origine d'une
incapacité de travail totale depuis la fin du mois de novembre 2008 et que
l'échec de la mesure d'observation professionnelle, qui avait été mise en
place du 4 novembre 2013 au 9 février 2014, a tendance à confirmer cette
conclusion.
5.4
Face à cette évaluation matériellement étayée et bien documentée,
l'appréciation de la capacité de travail de l'assurée que lui substitue l'intimé
ne peut emporter conviction à un degré de vraisemblance prépondérante
(degré de preuve déterminant en droit des assurances sociales; voir ci-
dessus c. 2.6). A cet égard, l'intimé se contente en effet de nier le caractère
invalidant de l'atteinte à la santé de la recourante en déclarant que tous les
diagnostics figurant dans le chapitre F34 de la CIM-10 ne représentent, par
principe, pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (décision contestée
et ch. 15 du mémoire de réponse du 19 janvier 2017). Dans son mémoire
de réponse (ch. 17) il a ajouté que l'avis émis le 6 janvier 2016 par le SMR
selon lequel une thérapie psychiatrique dans une clinique de jour pourrait
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 17
conduire à une certaine amélioration renforce encore le caractère probant
de son évaluation.
Il est vrai que le Tribunal fédéral (TF) a jugé qu'un caractère de maladie
invalidante ne pouvait être conféré à une problématique psychique du
cercle des troubles dépressifs de caractère léger ou au maximum de
sévérité moyenne – qu'elle soit récurrente ou durable – que s'il est
démontré qu'elle résiste au traitement (ATF 140 V 193 c. 3.3;
TF 8C_489/2016 du 29 novembre 2016 c. 5.2 et références; voir aussi
SVR 2016 IV n° 51 [= TF 8C_131/2016 du 14 juillet 2016] c. 5.3.1 et
52 [= TF 8C_13/2016 du 14 avril 2016] c. 4.2). Il est également vrai que
selon la jurisprudence, une dysthymie (ch. F34.1 CIM-10) qui ne se
manifeste pas avec un autre diagnostic, comme un trouble sévère de la
personnalité par exemple, ne remplit pas les conditions légales d'une
atteinte à la santé; seule, elle n'est en règle générale pas invalidante
(SVR 2011 IV n° 17 c. 2.2.2). Cependant, la jurisprudence relative aux
troubles dépressifs a fait l'objet d'un revirement et le critère de la résistance
au traitement a été abandonné, ainsi qu'il l'avait déjà été dans un jugement
rendu en 2001 (ATF 127 V 294 c. 4c) du reste (TF 8C_841/2016 du
30 novembre 2017 c. 4.4). De même, il a été constaté que l'indication d'une
intensité du diagnostic, qui peut faire partie du diagnostic lui-même (par
exemple pour les troubles dépressifs légers, moyens ou graves, F32 et 33
CIM-10), n'est pas en soi décisive sur le plan juridique. En effet, le TF
relève qu'un diagnostic sans information sur l'intensité de l'atteinte ne
saurait exclure l'existence de répercussions fonctionnelles et, à l'inverse,
un diagnostic en comprenant n'implique pas forcément des répercussions
fonctionnelles marquées (TF 8C_130/2017 également du 30 novembre
2017 c. 5). Ces arrêts arrivent ainsi à la conclusion (approuvée par les
deux Cours de droit social du TF) que, désormais, tous les troubles
psychiques (dont le diagnostic ne revêt en général pas un caractère d'une
haute objectivité, ni sous l'angle des sciences naturelles, ni sous celui des
tests psychologiques) doivent être soumis, pour l'appréciation de leur
caractère invalidant, aux indicateurs d'évaluation structurée applicables aux
TSD et affections assimilées (dites "psychosomatiques", ce terme ayant
par ailleurs été banni de la CIM-10) au sens de l'ATF 141 V 281
(TF 8C_841/2016 précité c. 4.3 et 4.5.1 et TF 8C_130/2017 précité c. 4.1.2,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 18
7.1 et 7.2). Le TF a aussi proscrit la scission des troubles psychiques dans
l'analyse de leur caractère invalidant, ce dernier devant être apprécié au vu
des répercussions de l'état de santé dans sa globalité sur la capacité de
travail et de gain de la personne assurée (TF 8C_130/2017 précité c. 8.1,
9C_596/2016 du 26 septembre 2017 c. 5.1).
Il s'ensuit que l'approche de l'intimé, consistant à éliminer tout d'abord les
conséquences invalidantes du trouble de l'humeur affectif persistant en lui-
même, en arguant du chiffre de classification (ch. F34.9 CIM-10) et du
caractère encore traitable de ce dernier, puis à analyser séparément le
TSD sans tenir compte de l'autre trouble psychique diagnostiqué, ne peut
être confirmée. Il s'agit bien plus d'évaluer l'ensemble des répercussions de
l'état de santé de l'assurée sur sa capacité de travail et ce, en procédant à
une pesée structurée des indicateurs au sens de l'ATF 141 V 281. Or, c'est
précisément à ce résultat qu'aboutissent les conclusions de l'expertise du
15 mai 2015.
Tout d'abord, il faut constater que même si l'ancienne jurisprudence relative
aux troubles dépressifs était déterminante, l'expert mandaté par l'intimé, en
décrivant la longue prise en soins des atteintes dépressives de la
recourante (ambulatoire et stationnaire à six reprises depuis 1999) a
spécifié sans équivoque que l'atteinte à la santé psychique constatée chez
l'assurée entraînait une incapacité de travail totale depuis la fin du mois de
novembre 2008, et que même si la prise en charge par sa psychiatre
traitante devait être poursuivie, il était improbable que cela se traduise en
une récupération d'une capacité de travail, en raison du caractère
chronique de l'affection. L'intimé dans son mémoire de réponse semble
s'appuyer sur l'avis de son SMR pour nier l'épuisement des possibilités
thérapeutiques. Cependant, en définitive, on ne peut absolument pas
déduire des trois avis successifs sollicités de la psychiatre du SMR chargée
du dossier qu'elle a laissé entrevoir la moindre chance de succès d'une
quelconque mesure thérapeutique. Elle a certes mentionné le 6 décembre
2016 qu'un traitement dans une structure de jour pourrait prendre en
compte l'ensemble des problèmes en exploitant les ressources à
disposition mais, dans son avis du 12 avril 2016, elle a précisé qu'on ne
pouvait pas s'attendre, selon une vraisemblance prépondérante, à une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 19
amélioration qui découlerait d'un tel traitement. L'Office AI Berne ne peut
donc de toute façon tirer aucun argument de l'ancienne jurisprudence
relative aux troubles dépressifs.
Par ailleurs, l'expert motive sa conclusion d'incapacité de travail totale
durable sous deux angles distincts, parvenant au même constat dans les
deux cas. D'une part, il part du diagnostic unique de trouble de l'humeur
persistant sans précision (ch. F34.9 CIM-10) et, d'autre part, il évalue la
possibilité d'un TSD ou d'une atteinte semblable (diagnostic posé
antérieurement par certains de ses confrères) en faisant un examen de ses
répercussions non seulement selon l'ancienne jurisprudence fondée sur
une présomption d'exigibilité, mais aussi en mettant en balance les
éléments positifs et négatifs selon les indicateurs à prendre en compte
d'après la nouvelle jurisprudence développée par le TF en cas de TSD ou
d'atteinte à la santé analogue, tels la précision à donner au diagnostic de
l'atteinte (intensité, traitements, comorbidités), la personnalité de l'assurée
et ses ressources, le contexte social et son influence sur l'atteinte et les
ressources, ainsi que la cohérence des observations et, notamment, la
compliance (ATF 142 V 106, 141 V 281). Il en découle donc que, quand
bien même l'expert a rendu son rapport avant l'extension (arrêts du
30 novembre 2017) de la méthode d'analyse préconisée dans l'ATF 141
V 281 à tous les troubles psychiques, ses résultats sont fondés sur un
raisonnement correspondant aux derniers standards jurisprudentiels. S'il
est vrai qu'il a nié à la fibromyalgie (assimilée aux TSD, ATF 139 V 547
c. 2.2) le caractère de trouble ayant une répercussion sur la capacité de
travail, s'il est également vrai qu'il a exclu plusieurs autres diagnostics
(troubles de la personnalité de type borderline ou autre, dépression,
syndrome somatoforme persistant, somatisation ou autres pathologies), il
n'a pour autant pas négligé de tenir compte de l'ensemble des particularités
présentées par l'assurée, certaines sous-jacentes (instabilité d'humeur,
structure de fonctionnement intrapsychique de type borderline [état limite],
dépression chronicisée d'une nature très fluctuante) en les comprenant
dans le diagnostic de trouble de l'humeur affectif persistant, sans précision
(F34.9 CIM-10). De surcroît, les conclusions de l'expertise ont été validées
par la spécialiste en psychiatrie et psychothérapie du SMR, appelée par
l'intimé à se prononcer, ainsi que déjà relevé, à trois reprises sur le dossier
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 20
de la recourante à l'issue de l'expertise du 15 mai 2015. Elle a en effet
pleinement confirmé le caractère probant de l'expertise dès sa première
prise de position du 3 décembre 2015. Apparemment insatisfait par cet
avis, l'intimé a insisté pour obtenir d'autres précisions. La spécialiste du
SMR a dès lors évoqué, dans sa note au dossier du 6 janvier 2016,
l'éventualité d'une prise en charge de l'ensemble des troubles par une
thérapie au sein d'une structure psychiatrique de jour. Cette opinion a
ensuite été relativisée suite à une troisième sollicitation de l'intimé du
12 avril 2016. Force est donc de constater que le SMR n'a jamais nié
l'incapacité de travail totale durable depuis novembre 2008 retenue par
l'expert psychiatre dans son expertise du 15 mai 2015, même pas après
avoir été invité à deux reprises à préciser son point de vue. La succession
des avis du SMR représente bien davantage une confirmation des résultats
de l'expertise.
5.5
Les conclusions de l'expertise convergent de plus avec les
nombreux rapports des médecins ayant traité la recourante et se recoupent
également avec celles de l'expertise pluridisciplinaire du 1er novembre
2011. Comme le relève l'Office AI Berne, les constatations du rapport final
du 4 février 2014 des responsables du centre dans lequel la recourante a
effectué son stage d'observation professionnelle (voir ci-dessus c. 4.1)
n'ont pas la force probante d'avis médicaux. Il n'en reste pas moins que les
résultats d'une observation des capacités concrètes de la recourante dans
l'exécution pratique de diverses activités ne sont pas pour autant dénuées
de tout intérêt. En l'occurrence, il s'avère que les considérations émises par
les responsables du centre de réadaptation professionnelle vont dans le
même sens que les évaluations médicales et que, par conséquent, elles les
confirment, ainsi que l'a aussi souligné le SMR dans son avis du
3 décembre 2015.
Quant au rapport d'enquête du 27 septembre 2016, outre que sa valeur
probante se voit déjà relativisée par le fait qu'il a été rédigé plus de quatre
mois après la visite à domicile et l'entretien avec l'assurée, qui ont eu lieu le
18 mai 2016, il se contente d'affirmer laconiquement que le diagnostic
retenu par l'expertise psychiatrique du 15 mai 2016 ne pourrait pas être
considéré comme lourd et persistant selon la jurisprudence et qu'il ne
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 21
justifierait pas une restriction de la capacité de travail, sans citer ni
jurisprudence, ni éléments susceptibles de faire naître des doutes fondés
par rapport à l'évaluation détaillée de l'expertise psychiatrique du 15 mai
2015.
6.
6.1
Il se justifie dès lors d'accorder une entière valeur probante à
l'expertise psychiatrique du 15 mai 2015 non seulement quant à son
évaluation médico-théorique, mais aussi quant à son appréciation
convaincante
du
caractère
invalidant
de
l'atteinte
incapacitante
diagnostiquée. L'expert mandaté a procédé à cette évaluation selon le
schéma structuré préconisé par la jurisprudence et le Tribunal ne peut que
s'y rallier, sans nécessité de reprendre de façon détaillée toutes les étapes
de l'analyse structurée (TF 8C_130/2017 précité c. 7.1).
6.2
Le rapport que l'enquêtrice a dû adapter à l'appréciation de
l'absence d'atteinte invalidante posée par l'Office AI Berne, qui perd dans
cette mesure toute validité au vu du résultat auquel parvient le Tribunal, est
aussi contesté en ce qui concerne la fixation du statut et l'évaluation des
empêchements dans le ménage. Ces questions peuvent toutefois être
laissées ouvertes.
Selon l'art. 28a al. 3 LAI, lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à
temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son
conjoint, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'il
accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon l'art. 28a al. 2 LAI
pour cette activité-là. Est déterminant non pas le taux d'activité qu'on
pourrait raisonnablement exiger de l'assuré s'il était en bonne santé, mais
le taux hypothétique, c'est-à-dire celui auquel il travaillerait sans atteinte à
la santé, mais dans des circonstances identiques (ATF 133 V 504 c. 3.3).
Au surplus, les personnes vivant seules qui réduisent volontairement leur
taux d'activité ne sont pas automatiquement considérées comme des
personnes travaillant à temps partiel et s'occupant du ménage en plus de
leur activité lucrative. S'il y a lieu, dans un cas concret, d'admettre une
activité lucrative à temps partiel sans activité habituelle supplémentaire, la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 22
méthode mixte ne s'applique pas (ATF 142 V 290 c. 7 en particulier). En
l'espèce, même dans les hypothèses les plus défavorables à la recourante,
à savoir celle de l'absence totale d'empêchement dans les 15% d'activité
ménagère d'un statut mixte ou celle d'une réduction du taux d'activité à
85% sans consacrer son temps libre à la réalisation de travaux habituels,
l'incapacité de travail (et perte de gain) totale dans la part des 85%
d'activité lucrative résultant de l'évaluation médicale et juridique aboutirait à
un degré d'invalidité de 85%, ce qui ouvre le droit à une rente entière
d'invalidité.
7.
L'assurée a déposé sa demande de prestations le 14 décembre 2009, de
sorte qu'un droit à une rente pourrait prendre naissance six mois plus tard,
soit à partir du 1er juin 2010. A cette date, le délai de l'art. 29 al. 1 LAI et
celui d'attente de l'art. 28 al. 1 let. b LAI étaient échus. Il y a par
conséquent lieu d'accorder à la recourante un droit à une rente entière
d'invalidité à compter du 1er juin 2010.
8.
8.1
Au vu de ce qui précède, le recours est admis, dans la mesure où
l'assurée peut prétendre une rente entière d'invalidité à partir du 1er juin
2010. L'intimé procédera au calcul du montant des rentes dues à la
recourante (pour les intérêts moratoires: voir art. 26 al. 2 LPGA).
8.2
L'assurée obtenant gain de cause dans la présente procédure et
étant représentée par un mandataire professionnel, elle a droit à l'octroi de
dépens (art. 61 let. g LPGA et 104 al. 1 LPJA). Ceux-ci, après examen de
la note d'honoraires du 30 janvier 2017 qui ne prête pas à discussion,
compte tenu du gain de cause, de l'importance et de la complexité de la
procédure judiciaire ainsi que de la pratique du TA dans des cas
comparables, sont fixés à un montant de Fr. 3'956.45 (honoraires:
Fr. 3'531.60; débours: Fr. 131.80; TVA: Fr. 293.05).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 23
8.3
Les frais de la procédure devant le TA, fixés forfaitairement à
Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI, qui succombe (art. 69 al. 1bis
LAI et 108 al. 1 et 2 phr. 2 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4).
8.4
Vu l'issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire est
devenue sans objet et doit donc être rayée du rôle du TA (art. 39 al. 1
LPJA).
Par ces motifs:
1. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. Une rente entière
d'invalidité est allouée à la recourante rétroactivement à partir du 1er juin
2010. Le dossier est renvoyé à l'Office AI Berne afin qu'il procède au
calcul et au versement de la rente accordée à la recourante.
2. L'Office AI Berne versera à la recourante la somme de Fr. 3'956.45 à
titre de dépens.
3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont
mis à la charge de l'Office AI Berne.
4. La demande d'assistance judiciaire déposée par la recourante est rayée
du rôle du Tribunal.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 janvier 2018, 200.2016.1257.AI, page 24
5. Le présent jugement est notifié (R):
- au mandataire de la recourante,
- à l'intimé,
- à l'Office fédéral des assurances sociales,
- à […].
La présidente:
Le greffier:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent
jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss
et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110).