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200 2016 1256

Bern VerwG · 2017-08-21 · Français BE

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Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 La décision sur opposition rendue par l’intimé le 22 novembre 2016 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme une suspension de 18 jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant à compter du 3 mai 2016. L'objet du litige porte sur l’annulation de cette décision en tant qu’elle prononce une suspension et sur la renonciation au remboursement des indemnités y afférentes. Sont particulièrement critiqués l’utilité et le caractère adéquat de la MMT.

E. 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente, selon les formes et dans le délai prescrits, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable, sous réserve des considérations qui suivent (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l’art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 200.2016.1256.AC, page 4 assurances sociales [LPGA, RS 830.1], qui s'applique par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

E. 1.3 En tant qu’il conteste devoir rembourser des indemnités journalières et qu’il demande implicitement, cas échéant, la remise de l’obligation de restituer, le recourant s’écarte de l’objet de la contestation. En effet, la décision sur opposition du 22 novembre 2016 n’ordonne pas elle-même le remboursement des indemnités journalières correspondant aux 18 jours de suspension (sur les questions d'objet de la contestation et d'objet du litige, voir notamment ATF 134 V 418 c. 5.2.1, 131 V 164 c. 2.1, 125 V 413

c. 1a ss; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 49 n. 2 et art. 72 n. 6). D’autre part, si le remboursement est par la suite exigé par l’intimé, une éventuelle demande de remise devra être adressée à ce dernier, et non au TA (art. 95 al. 3 LACI, voir également l’ordonnance du TA du 19 décembre 2016, ch. 3.2). Dès lors, sur ce point, le recours est irrecevable.

E. 1.4 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.- (18 jours d'indemnités journalières fixées à Fr. 59.45; dos. Unia 127), le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

E. 1.5 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA).

E. 2 Le recourant conteste la suspension de 18 jours de son droit à des indemnités journalières qui lui a été infligée en raison d’une interruption d’une MMT considérée comme fautive par l’intimé.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 200.2016.1256.AC, page 5

E. 2.1 D'après l'art. 1a al. 2 LACI, les buts de cette loi consistent entre autres à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Afin d'atteindre les buts précités, le législateur a notamment instauré les MMT (art. 59 ss LACI). Aux termes de l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des prestations financières au titre des MMT en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Les MMT visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (al. 2).

E. 2.2 Selon l’art. 17 al. 1 phr. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L’art. 17 al. 3 let. a LACI ajoute en particulier que l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux MMT propres à améliorer son aptitude au placement.

E. 2.3 Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu en particulier lorsqu’il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable. En outre, celui qui, sans motif valable, cesse avant son terme une activité temporaire convenable encourt une suspension de droit à l'indemnité de chômage non pas parce qu'il est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI), mais pour inobservation des instructions de l'office du travail, au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI (ATF 125 V 360 c. 2.b).

E. 3.1 En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que le recourant a contacté son conseiller le 17 août 2015 pour lui demander à pouvoir bénéficier d’une formation. La question de la participation du recourant à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 200.2016.1256.AC, page 6 une MMT "Transfert" a alors été abordée, de sorte que le recourant a reçu davantage d’informations à ce propos lors d’un entretien qui s’est déroulé plus tard, le 28 septembre 2015 (dos. ORP 136). Lors d’une entrevue suivante, à savoir le 7 décembre 2015, le recourant a informé son conseiller qu’il était d’accord de suivre cette mesure. Du fait toutefois qu’aucune place n’était disponible avant le mois d’avril 2016, il a été convenu que celle-ci serait organisée en temps utile (dos. ORP 137 et 155). Les dates du 25 avril au 17 juin 2016 ayant finalement pu être retenues, elles ont été communiquées au recourant, qui a encore reçu une confirmation de sa participation à la MMT "Transfert" par envoi du 1er avril 2016 (dos. ORP 108). Le recourant a participé au premier jour de la mesure (dos. ORP 143). Toutefois, le lendemain, il ne s’est pas présenté auprès de l'institution organisatrice, mais lui a adressé un courriel à 07h01, dans lequel il a indiqué qu’il n’était pas intéressé à suivre cette MMT, du fait qu’il avait été déçu dans son espoir d'effectuer une formation et une initiation à d’autres métiers. Il a également mentionné qu’il savait déjà faire tout ce qui était proposé au sein du programme en question, de sorte qu’il considérait que celui-ci était inutile (dos. ORP 142 s.). Le même jour, le recourant a également adressé un e-mail à son conseiller ORP, pour l’informer du fait qu’il était totalement désintéressé par la MMT. A cet effet, il a expliqué qu’il y mettait fin, dès lors qu’elle ne poursuivait pas un but de formation, contrairement à ce qu’il attendait, mais qu’elle était seulement orientée sur la recherche d’emploi (dos. ORP 110). L'institution organisatrice a répondu au recourant le même jour. Dans son envoi, elle a prié le recourant de continuer la mesure ou d’indiquer des motifs d’absence valables jusqu’au 2 mai 2016, tout en l’avertissant qu’à défaut, il serait exclu du programme (dos. ORP 111). Le recourant n’a donné aucune suite à ce courrier, de sorte que son exclusion de la MMT a été prononcée par écrit de l'institution du 3 mai 2016 (dos. ORP 114).

E. 3.2 Dans son recours, le recourant ne remet pas en cause le caractère convenable de la MMT, mais allègue que cette mesure n’était pas apte à lui permettre de retrouver du travail. Il explique avoir constaté que cette démarche était orientée sur la recherche d’emploi et qu’elle portait surtout sur l’apprentissage de la rédaction d’un curriculum vitae. Or, le recourant souligne qu’il savait déjà rédiger un tel document, s’estimant par ailleurs

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 200.2016.1256.AC, page 7 suffisamment autonome pour consulter les offres d’emploi et y répondre correctement. Il indique aussi qu’il n’a vu, dans cette mesure, qu’une "pure pénalisation" et un moyen pour son conseiller de se débarrasser de lui. Le recourant critique également le fait qu’il ait été intégré dans l’atelier conciergerie, ce qui ne pouvait rien lui apporter selon lui, car il avait déjà travaillé plusieurs années dans ce domaine. Il rappelle qu’il arrivait en fin de droit et que cette mesure ne lui semblait par conséquent pas adéquate pour lui permettre de réintégrer le monde du travail. Finalement, il se plaint de n’avoir pas pu suivre une formation, de même que du manque de soutien de son conseiller. Il précise à cet égard qu’il a essayé de discuter avec lui, mais qu’il avait l’impression de le déranger.

E. 3.3 De son côté, l’intimé indique, dans sa réponse au recours, qu’il a été rappelé au recourant, en février 2016, qu’il arriverait en fin de droit en novembre 2016 et que sa participation à la MMT "Transfert" était par conséquent recommandée. L’intimé explique que cette mesure était précisément destinée aux assurés arrivant en fin de droit et qu’elle visait à leur fournir l’appui de spécialistes en matière de candidatures pour les aider à développer de nouvelles stratégies et à examiner de nouvelles solutions. L’intimé souligne que le recourant s’est vu remettre de la documentation à propos de cette MMT et qu’il avait été convenu avec lui qu’il y participerait, en particulier afin qu’il bénéficie d’un soutien durant la période précédant la fin de son droit aux prestations. Selon l’intimé, il était aussi question de promouvoir les compétences relationnelles du recourant lors de travaux pratiques. L’intimé ajoute que l’atelier de conciergerie a été envisagé dès lors qu’il correspondait à la dernière activité du recourant. Pour l’intimé, la MMT était tant adéquate que convenable et aucun motif ne justifiait son interruption. Par conséquent, selon l’intimé, la sanction de 18 jours a été prononcée à juste titre.

E. 4.1 La participation aux MMT peut être souhaitée par les chômeurs ou au contraire subie, dans le cadre d’assignation contre la volonté des assurés concernés (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 200.2016.1256.AC, page 8 chômage, 2014 [cité: Commentaire], art. 59 n. 5). Que la mesure ait été assignée par l’ORP ou revendiquée par l’assuré, une sanction se justifie en particulier lorsqu’un assuré quitte la mesure avant son terme pour une autre raison qu’une prise d’emploi. Pour déterminer si un assuré dispose d’un motif valable de ne pas participer à une MMT, il faut en principe appliquer par analogie les critères relatifs au travail convenable, mentionnés à l’art. 16 LACI. Ces critères ne s’appliquent toutefois pas forcément dans leur intégralité. Cela dépend des dispositions spéciales applicables (B. RUBIN, Commentaire, art. 30 n. 70 s. et les références citées).

E. 4.2 Conformément à l’art. 64a al. 2 LACI, le caractère convenable d’un programme d’emploi temporaire, telle la MMT "Transfert" (art. 64a al. 1 let. a), dont les caractéristiques sont énoncées à l’ATF 125 V 360 c. 2.b), ne dépend que des conditions fixées à l’art. 16 al. 2 let. c LACI, à savoir la compatibilité de l’activité assignée avec l’âge, la situation personnelle et la santé (B. RUBIN, Commentaire, art. 30 n. 71 et les références citées; BARBARA KUPFER BUCHER, Fokus Arbeitslosenversicherung - Ein Kompendium zu den Kernthemen des Arbeitslosenversicherungsrechts, 2016, p. 159 et 161; DTA 2017 p. 1, p. 12). On remarquera que la situation personnelle dont il est question ici comprend l’organisation de la vie, les conditions de vie, la situation familiale, certains choix de vie, ainsi que divers aspects liés aux droits fondamentaux. En sont en revanche exclus, les motifs de pure convenance personnelle (B. RUBIN, Commentaire, art. 16

n. 33). Les MMT sont en effet des instruments d’une politique de l’emploi pragmatique et axée davantage sur la demande des employeurs que sur les souhaits des assurés. Il n’a ainsi jamais été question que la LACI contribue à modifier les structures de l’économie ou à aider les assurés à réaliser leurs objectifs personnels relevant de la formation continue ou de l’épanouissement professionnel en général (B. RUBIN, Commentaire, art. 59

n. 6). D’après la jurisprudence, il n’est par conséquent pas nécessaire que les programmes d’emploi temporaire tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité précédemment exercée (arrêts du Tribunal fédéral [TF] 8C_128/2016 du 13 avril 2016 c. 2, 8C_265/2012 du 16 avril 2013 c. 4.1, 8C_230/2012 du 15 avril 2013 c. 4, 8C_577/2011 du 31 août 2012 c. 3.2.3). A cet égard, l’autorité qui assigne un programme

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 200.2016.1256.AC, page 9 d'emploi temporaire (mesure d'emploi) n’a pas l’obligation de prendre en compte les aptitudes et les inclinations des assurés, comme l’exige l'art. 83 OACI pour les mesures de formation (B. RUBIN, Commentaire, art. 30 n. 71 et art. 64a n. 5 et les références citées).

E. 4.3 L’obligation de participer à une MMT ne dépend en principe pas non plus de la pertinence de celle-ci (B. RUBIN, Commentaire, art. 30 n. 71 et la jurisprudence citée). En effet, les assurés sont en principe tenus de suivre les instructions, nonobstant l'avis qu'ils peuvent avoir à ce sujet, l'autorité administrative étant seule à même de juger de la pertinence de la mesure (TF 8C_759/2009 du 17 juin 2010 c. 3.3). Le Tribunal fédéral des assurances (ou TFA, ancienne dénomination des Cours de droit social du Tribunal fédéral) a ainsi confirmé une suspension de 20 jours infligée à une assurée qui avait interrompu un programme d’emploi temporaire au motif qu’il ne lui apportait rien sur le plan professionnel. A cet effet, ledit Tribunal a rappelé qu’un programme d’emploi temporaire ne peut être interrompu sans qu’une sanction soit prononcée, que lorsqu’il est établi que celui-ci est inadéquat au regard des circonstances personnelles au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LACI et, partant, qu’il n’est pas convenable (TFA C 249/02 du 1er octobre 2003 c. 2.1 s., cité in: B. RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2006 [cité: Assurance- chômage], p. 425).

E. 5.1 Dans le cas d’espèce, il découle manifestement du dossier, et il est du reste incontesté, que la mesure a été interrompue de manière abrupte par le recourant, sans que celui-ci ait averti son conseiller, ni qu’il ait obtenu son accord au préalable (dos. ORP 110, 111, 114, 142 s., 150, 155 s.). Le recourant n’a par ailleurs pas non plus remis en cause le fait que le programme litigieux était compatible avec son âge, avec sa situation personnelle ainsi qu’avec sa santé et donc qu’il était convenable au sens des art. 16 al. 2 let. c et 64a al. 2 LACI (voir recours du 15 décembre 2016,

p. 2, § 1, au dos. du TA). Le recourant soulève plutôt des objections qui reposent sur ses désirs personnels et sur l’adéquation de la mesure au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 200.2016.1256.AC, page 10 regard de sa formation. En effet, le recourant a essentiellement invoqué qu’en sa qualité de scénographe décorateur, il souhaitait plutôt suivre un stage ou une formation dans un atelier de menuiserie (dos. ORP 153) et non dans le domaine de la conciergerie. C’est aussi uniquement par désintérêt qu’il a refusé les enseignements qui lui étaient proposés, s’agissant de l’établissement d’un dossier de candidature, expliquant qu’il n’avait pas besoin d’apprendre à rédiger un CV, ni une lettre de motivation (dos. ORP 123 et 143). Par conséquent, il y a lieu d’admettre que le recourant se prévaut uniquement de ses aptitudes ainsi que de la dernière activité qu’il a exercée, pour justifier le caractère inadéquat de la MMT. De ce fait, il se heurte à la jurisprudence du TF qui indique clairement qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ces facteurs dans le cadre des programmes d’emploi temporaire (voir c. 4.2). Dès lors que le recourant n’invoque que des motifs de convenance personnelle et de préférence professionnelle, de même que du fait qu’il ne conteste que la pertinence de la MMT et non son caractère convenable, ses arguments ne peuvent aucunement être suivis.

E. 5.2 En outre, on remarque que le recourant considère que l'organisme qui gérait la mesure constitue: "[u]ne crèche de chômeurs en fin d’indemnité chômage" ou encore "[u]ne structure qui a pour mission de surveiller, accompagner des personnes dans la déprime" (dos. ORP 150, voir ch. 1) et que, selon lui, la mesure ne pouvait lui apporter aucune plus- value (voir recours du 15 décembre 2016, p. 1, § 3, au dos. du TA). En l’occurrence, s’il apparaît effectivement que le programme d'emploi temporaire constituait une mesure stéréotypée, sans correspondance avec les attentes du recourant, on ne peut pour autant suivre ce dernier lorsqu’il affirme que la mesure lui était inutile et qu’elle n’était pas adéquate. En effet, comme l’a souligné l’intimé, la MMT "Transfert" constitue précisément une mesure destinée aux assurés arrivant en fin de droit (art. 4 du mémoire de réponse de l’intimé du 1er février 2017), comme cela était le cas du recourant. De plus, quand bien même le recourant avait déjà rédigé des lettres de motivation et un CV (dos. ORP 20 s., 24 s. et 120 s.), la possibilité pour lui d’avoir accès à des spécialistes en matière de candidature ne pouvait lui être que bénéfique et ne pouvait que contribuer à améliorer son aptitude au placement au sens de l’art. 59 al. 2 let. a LACI. Le recourant l’a d’ailleurs reconnu implicitement (dos. ORP 142). De

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 200.2016.1256.AC, page 11 même, on ne voit pas en quoi le fait de recevoir des informations actuelles relatives au marché du travail et concernant les attentes des employeurs en la matière était inutile et inadapté au recourant. De plus, il sied de constater que le domaine d’activité retenu pour la MMT (soit la conciergerie) correspondait aussi au secteur dans lequel le recourant avait réalisé une grande partie de ses recherches d’emploi pendant le chômage (voir dos. ORP 28, 30, 56, 59 s. 61 s., 64 à 67, 75, 77, 81, 84, 89, 91, 94, 96, 100, 102, 113). On ne saurait par conséquent remettre en cause la pertinence de cette solution. Enfin, cette mesure aurait également permis au recourant de conserver une structure journalière, d’entretenir des contacts sociaux dans le domaine professionnel, de même qu’à l’habituer à devoir accepter certaines tâches et à se plier à certaines règles (ce qui constitue typiquement les buts d’un programme d’emploi temporaire; voir à ce sujet: B. RUBIN, Assurance-chômage, p. 627 s. et DTA 2017 p. 1, p. 11, dont il ressort en particulier qu’il est justifié d’assigner une telle mesure en vue d’atteindre l’un ou l’autre de ces objectifs). On notera aussi que, bien que le recourant se soit visiblement manifesté auprès de son conseiller pour pouvoir bénéficier d’une formation, il n’a pas invoqué avoir lui-même proposé une quelconque mesure qui l’intéressait et qui aurait été susceptible d’être soutenue par l’assurance-chômage. Par conséquent, le recourant doit se laisser opposer le fait qu’une MMT standardisée lui a été assignée. Finalement, on ne saurait non plus suivre le recourant lorsqu’il indique qu’il ignorait complètement le fonctionnement de la MMT litigieuse, à l’instar de son conseiller (dos. ORP 153) et qu’il a dû y participer à son insu. Selon les éléments figurant au dossier (dos. ORP 136 s.), cette mesure a en effet été discutée à plusieurs reprises avec le recourant. Partant, au vu de tout ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun motif valable, au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, justifiant qu’il soit renoncé à une suspension. Celle-ci a dès lors été prononcée à bon droit.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 200.2016.1256.AC, page 12

E. 6 Les conditions d’une suspension du droit aux indemnités de chômage étant données, il convient encore d'examiner la question de la durée de la suspension prononcée.

E. 6.1 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est d'un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). Dans ces limites, la caisse d'assurance-chômage dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le TA ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de la caisse sans motifs pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006

p. 229 c. 2.1). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Est déterminant le comportement général de la personne assurée, qu'il convient d'apprécier en prenant en considération l'ensemble des circonstances subjectives et objectives essentielles du cas d'espèce (ATF 141 V 365 c. 4.1).

E. 6.2 L’intimé a fixé la durée de la suspension à 18 jours. Il en découle qu’il a considéré la faute comme étant de gravité moyenne, la durée de la suspension étant dans la limite inférieure du barème prévu en pareil cas (art. 45 al. 3 let. b OACI).

E. 6.3 En l’espèce, comme exposé, la MMT a été interrompue par le recourant après le premier jour, de manière abrupte, sans consultation préalable de son conseiller et sans motif excusable (voir c. 5). De plus, avant d’être exclu de la mesure, le recourant a été sommé, par l'institution organisatrice, de reprendre la mesure dans un délai de trois jours et a été averti des conséquences en cas de non-respect de cette injonction (dos. ORP 111). Le recourant n’a toutefois donné aucune suite à ce courrier. On notera par ailleurs que le recourant a agi en toute connaissance du fait qu’il ferait l’objet d’une sanction (dos. ORP 110 et 142). En conséquence, la faute ne peut être qualifiée de légère. De plus, la sanction prononcée s’inscrit dans le barème prévu par la loi et par les directives y afférentes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 200.2016.1256.AC, page 13 (Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], Bulletin LACI IC, D79, voir ch. 3.C.1). Partant, il ne se justifie pas d’intervenir dans le cadre du pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration. La suspension de 18 jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant doit ainsi être confirmée.

E. 7 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d’allouer de dépens au recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 104 et 108 LPJA; art. 61 let. a et g LPGA).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimé, - au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). La juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2016.1256.AC NIG/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 21 août 2017 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge G. Niederer, greffier A.________ recourant contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 22 novembre 2016

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 200.2016.1256.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1961, est arrivé en Suisse en 2008 (dossier [dos.] de l’Office régional de placement, région Seeland – Jura bernois [ORP] 1) et a acquis la nationalité suisse en 2015 (dos. ORP 79). Titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur des beaux-arts obtenu dans son pays d’origine (dos. ORP 3 et 38 s.), il a tout d’abord exercé divers emplois dans le domaine artistique (notamment le théâtre), en particulier comme scénographe (dos. ORP 31 à 36 et 51). Dès le 1er janvier 2010, il a travaillé à temps partiel en tant que collaborateur de conciergerie auprès d'un centre de formation (dos. de la caisse de chômage Unia [Unia] 10 et 13). Par écrit du 2 septembre 2014, il a résilié son contrat de travail avec effet au 30 novembre 2014. Le 3 octobre 2014, il s’est inscrit auprès de beco Economie bernoise, Service de l’emploi, et a demandé à pouvoir bénéficier d’indemnités de chômage depuis le 1er décembre 2014 (dos. Unia 5 et 7). Un délai-cadre d’indemnisation a ainsi été ouvert jusqu’au 30 novembre 2016 (dos. Unia 126). A l’issue d’un entretien qui s’est déroulé le 7 décembre 2015 avec son conseiller ORP (dos. ORP 137), l’assuré a convenu de participer à une mesure relative au marché du travail (ci-après: MMT ou mesure), ce du 25 avril au 17 juin 2016 (dos. ORP 108 ss et 138). L’assuré a participé à la première journée organisée par l'institution concernée, mais ne s’y est toutefois plus présenté par la suite, refusant de poursuivre cette mesure (dos. ORP 110 et 143). Par décision du 8 septembre 2016, beco Economie bernoise, Service de l’emploi, a suspendu à raison de 18 jours le droit du recourant aux prestations de l’assurance-chômage, du fait de l’interruption de la MMT. B. Le 22 novembre 2016, beco Economie bernoise, Service de l’emploi, a rejeté l’opposition formée par le recourant le 7 octobre 2016 contre la décision du 8 septembre 2016.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 200.2016.1256.AC, page 3 C. Par acte du 15 décembre 2016, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition de l’intimé auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), concluant implicitement à l’annulation de la suspension de 18 jours de son droit aux prestations et demandant en substance qu’il soit renoncé à exiger le remboursement des indemnités de chômage relatives à la période de suspension. Dans son mémoire de réponse du 1er février 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours. Le recourant n'a pas réagi à cette réponse, quand bien même elle lui a été finalement envoyée à la nouvelle adresse postale qu'il a communiquée par le biais de l'adresse électronique qu'il avait donnée au TA. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition rendue par l’intimé le 22 novembre 2016 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme une suspension de 18 jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant à compter du 3 mai 2016. L'objet du litige porte sur l’annulation de cette décision en tant qu’elle prononce une suspension et sur la renonciation au remboursement des indemnités y afférentes. Sont particulièrement critiqués l’utilité et le caractère adéquat de la MMT. 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente, selon les formes et dans le délai prescrits, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable, sous réserve des considérations qui suivent (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l’art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 200.2016.1256.AC, page 4 assurances sociales [LPGA, RS 830.1], qui s'applique par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 En tant qu’il conteste devoir rembourser des indemnités journalières et qu’il demande implicitement, cas échéant, la remise de l’obligation de restituer, le recourant s’écarte de l’objet de la contestation. En effet, la décision sur opposition du 22 novembre 2016 n’ordonne pas elle-même le remboursement des indemnités journalières correspondant aux 18 jours de suspension (sur les questions d'objet de la contestation et d'objet du litige, voir notamment ATF 134 V 418 c. 5.2.1, 131 V 164 c. 2.1, 125 V 413

c. 1a ss; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 49 n. 2 et art. 72 n. 6). D’autre part, si le remboursement est par la suite exigé par l’intimé, une éventuelle demande de remise devra être adressée à ce dernier, et non au TA (art. 95 al. 3 LACI, voir également l’ordonnance du TA du 19 décembre 2016, ch. 3.2). Dès lors, sur ce point, le recours est irrecevable. 1.4 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.- (18 jours d'indemnités journalières fixées à Fr. 59.45; dos. Unia 127), le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. Le recourant conteste la suspension de 18 jours de son droit à des indemnités journalières qui lui a été infligée en raison d’une interruption d’une MMT considérée comme fautive par l’intimé.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 200.2016.1256.AC, page 5 2.1 D'après l'art. 1a al. 2 LACI, les buts de cette loi consistent entre autres à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Afin d'atteindre les buts précités, le législateur a notamment instauré les MMT (art. 59 ss LACI). Aux termes de l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des prestations financières au titre des MMT en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Les MMT visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (al. 2). 2.2 Selon l’art. 17 al. 1 phr. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L’art. 17 al. 3 let. a LACI ajoute en particulier que l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux MMT propres à améliorer son aptitude au placement. 2.3 Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu en particulier lorsqu’il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable. En outre, celui qui, sans motif valable, cesse avant son terme une activité temporaire convenable encourt une suspension de droit à l'indemnité de chômage non pas parce qu'il est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI), mais pour inobservation des instructions de l'office du travail, au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI (ATF 125 V 360 c. 2.b). 3. 3.1 En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que le recourant a contacté son conseiller le 17 août 2015 pour lui demander à pouvoir bénéficier d’une formation. La question de la participation du recourant à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 200.2016.1256.AC, page 6 une MMT "Transfert" a alors été abordée, de sorte que le recourant a reçu davantage d’informations à ce propos lors d’un entretien qui s’est déroulé plus tard, le 28 septembre 2015 (dos. ORP 136). Lors d’une entrevue suivante, à savoir le 7 décembre 2015, le recourant a informé son conseiller qu’il était d’accord de suivre cette mesure. Du fait toutefois qu’aucune place n’était disponible avant le mois d’avril 2016, il a été convenu que celle-ci serait organisée en temps utile (dos. ORP 137 et 155). Les dates du 25 avril au 17 juin 2016 ayant finalement pu être retenues, elles ont été communiquées au recourant, qui a encore reçu une confirmation de sa participation à la MMT "Transfert" par envoi du 1er avril 2016 (dos. ORP 108). Le recourant a participé au premier jour de la mesure (dos. ORP 143). Toutefois, le lendemain, il ne s’est pas présenté auprès de l'institution organisatrice, mais lui a adressé un courriel à 07h01, dans lequel il a indiqué qu’il n’était pas intéressé à suivre cette MMT, du fait qu’il avait été déçu dans son espoir d'effectuer une formation et une initiation à d’autres métiers. Il a également mentionné qu’il savait déjà faire tout ce qui était proposé au sein du programme en question, de sorte qu’il considérait que celui-ci était inutile (dos. ORP 142 s.). Le même jour, le recourant a également adressé un e-mail à son conseiller ORP, pour l’informer du fait qu’il était totalement désintéressé par la MMT. A cet effet, il a expliqué qu’il y mettait fin, dès lors qu’elle ne poursuivait pas un but de formation, contrairement à ce qu’il attendait, mais qu’elle était seulement orientée sur la recherche d’emploi (dos. ORP 110). L'institution organisatrice a répondu au recourant le même jour. Dans son envoi, elle a prié le recourant de continuer la mesure ou d’indiquer des motifs d’absence valables jusqu’au 2 mai 2016, tout en l’avertissant qu’à défaut, il serait exclu du programme (dos. ORP 111). Le recourant n’a donné aucune suite à ce courrier, de sorte que son exclusion de la MMT a été prononcée par écrit de l'institution du 3 mai 2016 (dos. ORP 114). 3.2 Dans son recours, le recourant ne remet pas en cause le caractère convenable de la MMT, mais allègue que cette mesure n’était pas apte à lui permettre de retrouver du travail. Il explique avoir constaté que cette démarche était orientée sur la recherche d’emploi et qu’elle portait surtout sur l’apprentissage de la rédaction d’un curriculum vitae. Or, le recourant souligne qu’il savait déjà rédiger un tel document, s’estimant par ailleurs

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 200.2016.1256.AC, page 7 suffisamment autonome pour consulter les offres d’emploi et y répondre correctement. Il indique aussi qu’il n’a vu, dans cette mesure, qu’une "pure pénalisation" et un moyen pour son conseiller de se débarrasser de lui. Le recourant critique également le fait qu’il ait été intégré dans l’atelier conciergerie, ce qui ne pouvait rien lui apporter selon lui, car il avait déjà travaillé plusieurs années dans ce domaine. Il rappelle qu’il arrivait en fin de droit et que cette mesure ne lui semblait par conséquent pas adéquate pour lui permettre de réintégrer le monde du travail. Finalement, il se plaint de n’avoir pas pu suivre une formation, de même que du manque de soutien de son conseiller. Il précise à cet égard qu’il a essayé de discuter avec lui, mais qu’il avait l’impression de le déranger. 3.3 De son côté, l’intimé indique, dans sa réponse au recours, qu’il a été rappelé au recourant, en février 2016, qu’il arriverait en fin de droit en novembre 2016 et que sa participation à la MMT "Transfert" était par conséquent recommandée. L’intimé explique que cette mesure était précisément destinée aux assurés arrivant en fin de droit et qu’elle visait à leur fournir l’appui de spécialistes en matière de candidatures pour les aider à développer de nouvelles stratégies et à examiner de nouvelles solutions. L’intimé souligne que le recourant s’est vu remettre de la documentation à propos de cette MMT et qu’il avait été convenu avec lui qu’il y participerait, en particulier afin qu’il bénéficie d’un soutien durant la période précédant la fin de son droit aux prestations. Selon l’intimé, il était aussi question de promouvoir les compétences relationnelles du recourant lors de travaux pratiques. L’intimé ajoute que l’atelier de conciergerie a été envisagé dès lors qu’il correspondait à la dernière activité du recourant. Pour l’intimé, la MMT était tant adéquate que convenable et aucun motif ne justifiait son interruption. Par conséquent, selon l’intimé, la sanction de 18 jours a été prononcée à juste titre. 4. 4.1 La participation aux MMT peut être souhaitée par les chômeurs ou au contraire subie, dans le cadre d’assignation contre la volonté des assurés concernés (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 200.2016.1256.AC, page 8 chômage, 2014 [cité: Commentaire], art. 59 n. 5). Que la mesure ait été assignée par l’ORP ou revendiquée par l’assuré, une sanction se justifie en particulier lorsqu’un assuré quitte la mesure avant son terme pour une autre raison qu’une prise d’emploi. Pour déterminer si un assuré dispose d’un motif valable de ne pas participer à une MMT, il faut en principe appliquer par analogie les critères relatifs au travail convenable, mentionnés à l’art. 16 LACI. Ces critères ne s’appliquent toutefois pas forcément dans leur intégralité. Cela dépend des dispositions spéciales applicables (B. RUBIN, Commentaire, art. 30 n. 70 s. et les références citées). 4.2 Conformément à l’art. 64a al. 2 LACI, le caractère convenable d’un programme d’emploi temporaire, telle la MMT "Transfert" (art. 64a al. 1 let. a), dont les caractéristiques sont énoncées à l’ATF 125 V 360 c. 2.b), ne dépend que des conditions fixées à l’art. 16 al. 2 let. c LACI, à savoir la compatibilité de l’activité assignée avec l’âge, la situation personnelle et la santé (B. RUBIN, Commentaire, art. 30 n. 71 et les références citées; BARBARA KUPFER BUCHER, Fokus Arbeitslosenversicherung - Ein Kompendium zu den Kernthemen des Arbeitslosenversicherungsrechts, 2016, p. 159 et 161; DTA 2017 p. 1, p. 12). On remarquera que la situation personnelle dont il est question ici comprend l’organisation de la vie, les conditions de vie, la situation familiale, certains choix de vie, ainsi que divers aspects liés aux droits fondamentaux. En sont en revanche exclus, les motifs de pure convenance personnelle (B. RUBIN, Commentaire, art. 16

n. 33). Les MMT sont en effet des instruments d’une politique de l’emploi pragmatique et axée davantage sur la demande des employeurs que sur les souhaits des assurés. Il n’a ainsi jamais été question que la LACI contribue à modifier les structures de l’économie ou à aider les assurés à réaliser leurs objectifs personnels relevant de la formation continue ou de l’épanouissement professionnel en général (B. RUBIN, Commentaire, art. 59

n. 6). D’après la jurisprudence, il n’est par conséquent pas nécessaire que les programmes d’emploi temporaire tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité précédemment exercée (arrêts du Tribunal fédéral [TF] 8C_128/2016 du 13 avril 2016 c. 2, 8C_265/2012 du 16 avril 2013 c. 4.1, 8C_230/2012 du 15 avril 2013 c. 4, 8C_577/2011 du 31 août 2012 c. 3.2.3). A cet égard, l’autorité qui assigne un programme

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 200.2016.1256.AC, page 9 d'emploi temporaire (mesure d'emploi) n’a pas l’obligation de prendre en compte les aptitudes et les inclinations des assurés, comme l’exige l'art. 83 OACI pour les mesures de formation (B. RUBIN, Commentaire, art. 30 n. 71 et art. 64a n. 5 et les références citées). 4.3 L’obligation de participer à une MMT ne dépend en principe pas non plus de la pertinence de celle-ci (B. RUBIN, Commentaire, art. 30 n. 71 et la jurisprudence citée). En effet, les assurés sont en principe tenus de suivre les instructions, nonobstant l'avis qu'ils peuvent avoir à ce sujet, l'autorité administrative étant seule à même de juger de la pertinence de la mesure (TF 8C_759/2009 du 17 juin 2010 c. 3.3). Le Tribunal fédéral des assurances (ou TFA, ancienne dénomination des Cours de droit social du Tribunal fédéral) a ainsi confirmé une suspension de 20 jours infligée à une assurée qui avait interrompu un programme d’emploi temporaire au motif qu’il ne lui apportait rien sur le plan professionnel. A cet effet, ledit Tribunal a rappelé qu’un programme d’emploi temporaire ne peut être interrompu sans qu’une sanction soit prononcée, que lorsqu’il est établi que celui-ci est inadéquat au regard des circonstances personnelles au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LACI et, partant, qu’il n’est pas convenable (TFA C 249/02 du 1er octobre 2003 c. 2.1 s., cité in: B. RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2006 [cité: Assurance- chômage], p. 425). 5. 5.1 Dans le cas d’espèce, il découle manifestement du dossier, et il est du reste incontesté, que la mesure a été interrompue de manière abrupte par le recourant, sans que celui-ci ait averti son conseiller, ni qu’il ait obtenu son accord au préalable (dos. ORP 110, 111, 114, 142 s., 150, 155 s.). Le recourant n’a par ailleurs pas non plus remis en cause le fait que le programme litigieux était compatible avec son âge, avec sa situation personnelle ainsi qu’avec sa santé et donc qu’il était convenable au sens des art. 16 al. 2 let. c et 64a al. 2 LACI (voir recours du 15 décembre 2016,

p. 2, § 1, au dos. du TA). Le recourant soulève plutôt des objections qui reposent sur ses désirs personnels et sur l’adéquation de la mesure au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 200.2016.1256.AC, page 10 regard de sa formation. En effet, le recourant a essentiellement invoqué qu’en sa qualité de scénographe décorateur, il souhaitait plutôt suivre un stage ou une formation dans un atelier de menuiserie (dos. ORP 153) et non dans le domaine de la conciergerie. C’est aussi uniquement par désintérêt qu’il a refusé les enseignements qui lui étaient proposés, s’agissant de l’établissement d’un dossier de candidature, expliquant qu’il n’avait pas besoin d’apprendre à rédiger un CV, ni une lettre de motivation (dos. ORP 123 et 143). Par conséquent, il y a lieu d’admettre que le recourant se prévaut uniquement de ses aptitudes ainsi que de la dernière activité qu’il a exercée, pour justifier le caractère inadéquat de la MMT. De ce fait, il se heurte à la jurisprudence du TF qui indique clairement qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ces facteurs dans le cadre des programmes d’emploi temporaire (voir c. 4.2). Dès lors que le recourant n’invoque que des motifs de convenance personnelle et de préférence professionnelle, de même que du fait qu’il ne conteste que la pertinence de la MMT et non son caractère convenable, ses arguments ne peuvent aucunement être suivis. 5.2 En outre, on remarque que le recourant considère que l'organisme qui gérait la mesure constitue: "[u]ne crèche de chômeurs en fin d’indemnité chômage" ou encore "[u]ne structure qui a pour mission de surveiller, accompagner des personnes dans la déprime" (dos. ORP 150, voir ch. 1) et que, selon lui, la mesure ne pouvait lui apporter aucune plus- value (voir recours du 15 décembre 2016, p. 1, § 3, au dos. du TA). En l’occurrence, s’il apparaît effectivement que le programme d'emploi temporaire constituait une mesure stéréotypée, sans correspondance avec les attentes du recourant, on ne peut pour autant suivre ce dernier lorsqu’il affirme que la mesure lui était inutile et qu’elle n’était pas adéquate. En effet, comme l’a souligné l’intimé, la MMT "Transfert" constitue précisément une mesure destinée aux assurés arrivant en fin de droit (art. 4 du mémoire de réponse de l’intimé du 1er février 2017), comme cela était le cas du recourant. De plus, quand bien même le recourant avait déjà rédigé des lettres de motivation et un CV (dos. ORP 20 s., 24 s. et 120 s.), la possibilité pour lui d’avoir accès à des spécialistes en matière de candidature ne pouvait lui être que bénéfique et ne pouvait que contribuer à améliorer son aptitude au placement au sens de l’art. 59 al. 2 let. a LACI. Le recourant l’a d’ailleurs reconnu implicitement (dos. ORP 142). De

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 200.2016.1256.AC, page 11 même, on ne voit pas en quoi le fait de recevoir des informations actuelles relatives au marché du travail et concernant les attentes des employeurs en la matière était inutile et inadapté au recourant. De plus, il sied de constater que le domaine d’activité retenu pour la MMT (soit la conciergerie) correspondait aussi au secteur dans lequel le recourant avait réalisé une grande partie de ses recherches d’emploi pendant le chômage (voir dos. ORP 28, 30, 56, 59 s. 61 s., 64 à 67, 75, 77, 81, 84, 89, 91, 94, 96, 100, 102, 113). On ne saurait par conséquent remettre en cause la pertinence de cette solution. Enfin, cette mesure aurait également permis au recourant de conserver une structure journalière, d’entretenir des contacts sociaux dans le domaine professionnel, de même qu’à l’habituer à devoir accepter certaines tâches et à se plier à certaines règles (ce qui constitue typiquement les buts d’un programme d’emploi temporaire; voir à ce sujet: B. RUBIN, Assurance-chômage, p. 627 s. et DTA 2017 p. 1, p. 11, dont il ressort en particulier qu’il est justifié d’assigner une telle mesure en vue d’atteindre l’un ou l’autre de ces objectifs). On notera aussi que, bien que le recourant se soit visiblement manifesté auprès de son conseiller pour pouvoir bénéficier d’une formation, il n’a pas invoqué avoir lui-même proposé une quelconque mesure qui l’intéressait et qui aurait été susceptible d’être soutenue par l’assurance-chômage. Par conséquent, le recourant doit se laisser opposer le fait qu’une MMT standardisée lui a été assignée. Finalement, on ne saurait non plus suivre le recourant lorsqu’il indique qu’il ignorait complètement le fonctionnement de la MMT litigieuse, à l’instar de son conseiller (dos. ORP 153) et qu’il a dû y participer à son insu. Selon les éléments figurant au dossier (dos. ORP 136 s.), cette mesure a en effet été discutée à plusieurs reprises avec le recourant. Partant, au vu de tout ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun motif valable, au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, justifiant qu’il soit renoncé à une suspension. Celle-ci a dès lors été prononcée à bon droit.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 200.2016.1256.AC, page 12 6. Les conditions d’une suspension du droit aux indemnités de chômage étant données, il convient encore d'examiner la question de la durée de la suspension prononcée. 6.1 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est d'un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). Dans ces limites, la caisse d'assurance-chômage dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le TA ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de la caisse sans motifs pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006

p. 229 c. 2.1). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Est déterminant le comportement général de la personne assurée, qu'il convient d'apprécier en prenant en considération l'ensemble des circonstances subjectives et objectives essentielles du cas d'espèce (ATF 141 V 365 c. 4.1). 6.2 L’intimé a fixé la durée de la suspension à 18 jours. Il en découle qu’il a considéré la faute comme étant de gravité moyenne, la durée de la suspension étant dans la limite inférieure du barème prévu en pareil cas (art. 45 al. 3 let. b OACI). 6.3 En l’espèce, comme exposé, la MMT a été interrompue par le recourant après le premier jour, de manière abrupte, sans consultation préalable de son conseiller et sans motif excusable (voir c. 5). De plus, avant d’être exclu de la mesure, le recourant a été sommé, par l'institution organisatrice, de reprendre la mesure dans un délai de trois jours et a été averti des conséquences en cas de non-respect de cette injonction (dos. ORP 111). Le recourant n’a toutefois donné aucune suite à ce courrier. On notera par ailleurs que le recourant a agi en toute connaissance du fait qu’il ferait l’objet d’une sanction (dos. ORP 110 et 142). En conséquence, la faute ne peut être qualifiée de légère. De plus, la sanction prononcée s’inscrit dans le barème prévu par la loi et par les directives y afférentes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2017, 200.2016.1256.AC, page 13 (Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], Bulletin LACI IC, D79, voir ch. 3.C.1). Partant, il ne se justifie pas d’intervenir dans le cadre du pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration. La suspension de 18 jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant doit ainsi être confirmée. 7. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d’allouer de dépens au recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 104 et 108 LPJA; art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent jugement est notifié (R):

- au recourant,

- à l’intimé,

- au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). La juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).