opencaselaw.ch

200 2016 114

Bern VerwG · 2016-09-21 · Deutsch BE

Refus de prestations AI / AJ

Erwägungen (4 Absätze)

E. 20 octobre 2015, l'Office AI Berne a informé l'assuré qu'il entendait nier son

droit aux prestations de l'AI, estimant qu'une dépression en rémission, telle

que celle qui avait été diagnostiquée, ne représente pas une atteinte à la

santé invalidante au sens des dispositions légales. Le 2 décembre 2015,

l'Office AI Berne a rendu une décision formelle en tous points identiques à

la préorientation du 20 octobre 2015.

C.

Par acte du 15 janvier 2016, l'assuré, représenté par un avocat, a recouru

auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision

du 2 décembre 2015. Sous suite des frais et dépens, il a conclu à

l'annulation de celle-ci et, principalement, à l'octroi d'une rente entière

d'invalidité, et subsidiairement au renvoi du dossier à l'Office AI Berne pour

instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a en outre requis le

bénéfice de l'assistance judiciaire pour ce qui concerne les frais de justice.

Dans son mémoire de réponse du 17 février 2016, l'Office AI Berne a

conclu au rejet du recours.

Le 8 mars 2016, le mandataire du recourant a produit une prise de position

confirmant ses conclusions, ainsi que sa note d'honoraires.

Par courrier du 21 mars 2016, l'intimé a renoncé à prendre une nouvelle

fois position.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 4

En droit:

1.

1.1

La décision de l'Office AI Berne du 2 décembre 2015 représente

l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et

nie le droit du recourant aux prestations de l'AI faute d'une atteinte

invalidante à sa santé. Au vu des conclusions du recours, l'objet du litige

porte quant à lui sur l'annulation de cette décision et, principalement,

l'octroi d'une rente entière d'invalidité, ainsi que, subsidiairement, sur le

renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle

décision.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir et représentée par un mandataire dûment légitimé, le recours est

recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1

let. a de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et

art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la

juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3.

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par

les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84

al. 3 LPJA).

2.

2.1

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 5

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences

de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de l'existence

d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci

n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Contrairement à

l'incapacité de travail, est déterminante pour l'incapacité de gain, non pas

l'aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine

professionnel, mais la capacité de gain qui, après l'application des mesures

de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession

quelconque entrant en ligne de compte sur un marché du travail équilibré.

La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une

incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1).

2.2

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité

de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être

rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans

interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8

LPGA) à 40% au moins (let. b et c). L'assuré a droit à une rente entière s'il

est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à

60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une

demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un

quart de rente (art. 28 al. 2 LAI).

2.3

Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à

la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en

relation avec l'art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des

conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections

à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que

l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure

de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible

(ATF 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2014 IV n° 2 c. 3.1). Le point

déterminant est ici de savoir si et dans quelle mesure la personne assurée,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 6

pratiquement, pourrait encore exercer une activité sur le marché du travail

qui lui est ouvert au regard de ses capacités, nonobstant les douleurs

qu'elle ressent, et si cela n'apparaît pas insupportable pour la société

(ATF 136 V 279 c. 3.2.1).

2.4

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le

juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et

éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 132 V 93 c. 4, 125 V 256 c. 4). En revanche, il n'appartient

pas au médecin de s'exprimer sur le degré d'une rente éventuelle, étant

donné que la notion d'invalidité n'est pas seulement déterminée par des

facteurs médicaux, mais également des facteurs économiques (voir l'art. 16

LPGA).

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106 c. 3a). La valeur

probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux

importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur

des examens complets, qu'il prenne également en considération les

plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier

(anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que

les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du

moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou

expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document

(ATF 137 V 210 c. 6.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 7

2.5

L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures

d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin

(art. 43 al. 1 LPGA).

Le principe de l'instruction d'office signifie que l'instance rendant une

décision doit instruire et établir l'état de fait déterminant d'office, de sa

propre initiative et sans être liée par les arguments et réquisitions de

preuve des parties. Sont juridiquement déterminants tous les faits dont

l'existence a une incidence sur les éléments litigieux. Dans ce contexte, les

autorités administratives doivent toujours entreprendre des mesures

supplémentaires lorsque les allégués des parties ou d'autres pièces du

dossier ne constituent pas des éléments suffisants permettant de statuer

(ATF 117 V 282 c. 4a). Le principe de l'instruction d'office ne s'applique

néanmoins pas de manière illimitée, mais a pour corollaire le devoir de

collaborer des parties (ATF 125 V 193 c. 2e, 122 V 157 c. 1a; SVR 2009

IV n° 4 c. 4.2.2).

2.6

L'administration, en tant qu'autorité de décision, et le juge, en cas

de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont

convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour

autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision

sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La

simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus

retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus

probables (ATF 138 V 218 c. 6). Le juge des assurances sociales apprécie

la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait

existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits

survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent

normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131

V 242 c. 2.1, 130 V 138 c. 2.1).

3.

3.1

Dans la décision contestée du 2 décembre 2015, l'Office AI Berne

s'est fondé sur les différents rapports de la spécialiste en psychiatrie et

psychothérapie du SMR ayant examiné l'assuré, ainsi que sur l'expertise

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 8

psychiatrique du 4 juin 2015, considérant que les deux praticiens en

question avaient diagnostiqué une dépression actuellement en rémission et

qu'une telle affection ne constituait pas une atteinte à la santé invalidante.

Dans son mémoire de réponse du 17 février 2016, l'intimé a par ailleurs

notamment ajouté que pour diagnostiquer un trouble dépressif récurrent,

ceux-ci se sont basés sur les déclarations subjectives du recourant, dans la

mesure où il n'existerait aucun rapport médical attestant des épisodes

dépressifs avant 2008, ni confirmant un épisode dépressif moyen ou

sévère. L'intimé estime encore que s'il existait une dépression invalidante,

un suivi étroit serait indispensable, alors que l'assuré n'a jamais suivi un

traitement stationnaire et consulte sa psychiatre traitante uniquement une

fois par mois.

3.2

Le recourant, quant à lui, ne remet pas en cause l'expertise

psychiatrique ordonnée par l'Office AI Berne, mais fait au contraire grief à

ce dernier de s'en être distancié pour évaluer son atteinte à la santé et les

conséquences de celle-ci sur sa capacité de travail. Selon lui, en

substance, cette expertise a valeur probante et il convient de retenir ses

conclusions, dans le sens d'un diagnostic de trouble dépressif récurrent

actuellement en rémission, mais présent depuis 2008, à l'origine d'une

incapacité de travail totale depuis la période de l'adolescence.

4.

En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'on est en présence d'une

atteinte à la santé psychique susceptible de présenter un caractère

invalidant au sens du droit de l'AI.

4.1

Dans son rapport du 4 juin 2015 (dossier [dos.] AI 104.1), l'expert

psychiatre mandaté par l'intimé a diagnostiqué, en tant qu'atteinte avec

influence sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent,

actuellement en rémission (ch. F33.4 selon la Classification statistique

internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10]

de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]), mais présent depuis 2008.

Analysant en détail les tenants et les aboutissants de ces atteintes, il a par

ailleurs nié la présence d'une cyclothymie (ch. F34.0 CIM-10) et d'une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 9

dysthymie (ch. F34.1 CIM-10), indiquées dans des rapports du

12 septembre 2008 et du 21 décembre 2012 (dos. AI 15) des psychiatres

traitants respectifs de l'époque, ainsi que, après un entretien mené le 3 juin

2015 avec la psychiatre traitante actuelle, d'un trouble affectif bipolaire

(ch. F31.9 CIM-10), qui avait été diagnostiqué par cette dernière dans son

rapport du 28 mars 2015 (dos. AI 99). Dans son appréciation très détaillée

du cas, après avoir relaté les circonstances de l'expertise, les rapports

médicaux antérieurs figurant au dossier, l'anamnèse professionnelle,

familiale, psychosociale et psychiatrique ainsi que les plaintes formulées

par l'assuré, l'expert relève que le patient situe le premier épisode de

dépression lors de la séparation de ses parents, lorsqu'il était âgé de 11-

12 ans, épisode qui aurait duré pendant quelques mois sans prise en

charge

pédopsychiatrique

ni

prescription

d'un

traitement

psycho-

pharmacologique. Poursuivant l'exposé des plaintes de son patient, l'expert

relate que de nombreux épisodes de dépression se sont manifestés par la

suite de manière récurrente, jusqu'à un mois avant l'expertise, leur durée

s'étendant entre 1-2 semaines et 6 mois, la symptomatologie rapportée

étant une tristesse, une envie de pleurer, un désintérêt, une perte

d'énergie, une amotivation, une perte de confiance en soi intense, des

reproches à soi-même, des idées de mort, une hypersomnie, une

augmentation de l'appétit et du poids corporel, une irritabilité marquée,

mais pas de troubles de la concentration ou de la mémoire, ni d'angoisse.

Examinant ensuite les éléments-clé de la dépression potentiellement

incapacitants, l'expert indique qu'il n'y a chez l'assuré pas de réduction de

l'énergie avec, à l'observation clinique, absence de diminution de l'élan

vital, et que si, à l'analyse du déroulement du quotidien, on constate peu

d'activités au jour le jour, cela est en rapport avec la présence d'un

sentiment d'ennui et d'un désœuvrement plus qu'avec une réduction de

l'énergie d'origine dépressive. Il précise qu'il n'y a pas, en ce moment, de

diminution de la confiance en soi, ni de l'aptitude à penser dans le sens de

troubles de la vigilance, de l'attention, de la concentration ou de la

mémoire, et que le patient avait compris et répondu aux questions sans

hésitations ou temps de latence anormalement accru. Il en conclut

qu'actuellement, l'assuré est exempt de toute symptomatologie dépressive,

et que le diagnostic de trouble dépressif récurrent, actuellement en

rémission, doit être posé. Au surplus, l'expert pose un pronostic

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 10

globalement défavorable en raison de la fragilité constitutionnelle

psychique du patient, de l'aspect récurrent de la dépression, de

l'hérédopathie et de la désinsertion sociale. Quant à la capacité de travail

du recourant, au vu de la rémission actuelle, l'expert estime que dans

l'immédiat, il n'y a pas de limitations fonctionnelles psychiques susceptibles

de réduire l'aptitude au travail en termes de courte échéance, mais que le

trouble dépressif récurrent constitue en

lui-même une

limitation

fonctionnelle, les périodes de dépression étant itératives et à l'origine d'une

symptomatologie incapacitante; il souligne qu'en d'autres termes, si la

capacité de travail actuelle est entière, cela est le cas à très courte

échéance et que globalement, l'aptitude au travail de l'assuré doit être

qualifiée de nulle, ce qui serait confirmé par le fait que la presque totalité

des emplois qu'il a eus ont échoué à cause de rechutes dépressives.

L'expert précise encore qu'actuellement, l'état psychique de l'assuré n'est

pas stabilisé, la rémission du dernier épisode de dépression ne datant que

d'un mois environ, et qu'on ignore si la modification du traitement qui a été

entrepris sera à l'origine d'une rémission durable. Concernant la période

passée, il observe que l'incapacité de travail doit être datée depuis le

moment de l'adolescence et que l'échec de l'intégration dans l'économie

primaire depuis cette époque a été le fait des dépressions récurrentes.

Enfin, il déclare que des mesures d'ordre professionnel ne devraient pas

être entreprises avant un laps de temps de six mois, période permettant de

statuer sur ce plan particulier, mais que des mesures occupationnelles

quotidiennes devraient par contre être mises en place dans le but de

structurer le quotidien de l'assuré et de l'habituer à un rythme de travail.

4.2

Le diagnostic et les constatations de l'expert exposés ci-dessus se

voient pour l'essentiel corroborés par les avis médicaux de la spécialiste en

psychiatrie et psychothérapie du SMR appelée à trois reprises à prendre

position sur le cas du recourant.

Dans son premier rapport du 17 mai 2013 (dos. AI 26), elle reprenait certes

encore les diagnostics posés par le psychiatre traitant de l'époque, soit une

personnalité dépendante à conduites d'échec depuis l'adolescence

(ch. F60.7 CIM-10) et une dysthymie (ch. F34.1 CIM-10), en indiquant

néanmoins expressément qu'une atteinte à la santé était établie et que ces

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 11

diagnostics avaient des répercussions sur la capacité de travail; elle

recommandait l'organisation de mesures de réadaptation professionnelle,

dans le sens d'une observation professionnelle et de mesures d'intégration

au travail.

Dans son deuxième rapport très circonstancié du 7 novembre 2013 (dos.

AI 40), après avoir examiné personnellement l'assuré en date du 7 octobre

2013, la spécialiste du SMR pose le même diagnostic avec répercussions

sur la capacité de travail que l'expert psychiatre mandaté ultérieurement, à

savoir un trouble dépressif récurrent (ch. F33 CIM-10), actuellement en

rémission, tout en précisant que la survenance d'épisodes graves est

établie à l'anamnèse. Dans sa discussion et son appréciation de la situation

médicale (p. 9 et 10 du rapport du 7 novembre 2013), elle expose les

limitations et les ressources de l'assuré, et recommande un ensemble de

mesures consistant dans un suivi thérapeutique et des mesures

professionnelles en vue de déterminer les aptitudes et la capacité de

rendement de l'assuré sur le long terme.

La troisième prise de position de la spécialiste du SMR est intervenue le

E. 24 février 2015 (dos. AI 88) sur demande du spécialiste en réadaptation

chargé du dossier, à la suite des difficultés rencontrées par l'assuré dans la

mesure d'entraînement au travail entreprise depuis le 17 mars 2014. Dans

sa demande à la spécialiste du SMR, celui-ci précise que l'assuré, au vu

des différents rapports du centre de réadaptation mandaté par l'Office AI

pour la mesure, n'a atteint qu'un taux de présence de 72% pendant la

période d'août 2014 à janvier 2015, ces absences s'étant intensifiées

massivement depuis le début 2015 et étant dues à des problèmes

psychiques, selon les déclarations de la psychiatre traitante lors d'une

discussion en réseau le 23 janvier 2015. Le spécialiste en réadaptation

ajoute que l'assuré indique ne pas aller bien en ce moment et être dans

une période dépressive, comme dans une bulle et ne parvenant pas à

s'extérioriser, et que le responsable de l'institution de réadaptation a fait

savoir que les nombreuses absences de l'assuré mettaient la formation

prévue dans l'économie libre en question, une formation dans un cadre

protégé étant dorénavant préconisée pour autant que la stabilité s'améliore

au cours des prochains mois grâce à l'optimisation des médicaments. Au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 12

vu de ces constatations, la spécialiste du SMR a recommandé

l'organisation de l'expertise psychiatrique précitée du 4 juin 2015.

4.3

Cela étant, il faut admettre que dans ses grandes lignes, l'expertise

psychiatrique du 4 juin 2015 répond aux exigences formelles posées par la

jurisprudence relative à la valeur probante des documents médicaux (voir

c. 2.4 ci-dessus). Elle s'appuie sur le résultat des examens personnels de

l'assuré, articulés autour de paramètres précis et préétablis. Cette

appréciation se fonde sur une connaissance approfondie de la situation

médicale de l'assuré par le biais tant des avis médicaux antérieurs que des

éléments rapportés à l'anamnèse et des plaintes subjectives exprimées, et

restitue de manière très claire l'ensemble des faits qui s'en dégage. Les

conclusions de l'expert, dont rien ne permet de douter des qualifications,

sont détaillées, s'avèrent logiques et concluantes et ne laissent pas

apparaître d'éléments permettant de soupçonner des contradictions

intrinsèques ou des lacunes lors de la genèse de l'expertise. En particulier,

le diagnostic posé rejoint celui de la spécialiste du SMR ayant suivi le

recourant tout au long de la procédure et connaissant parfaitement le

dossier, comme ses rapports détaillés le prouvent de manière éloquente;

au surplus, il a été posé par l'expert après un entretien avec la psychiatre

traitante, et est incontesté entre les parties. En outre, l'expert a

expressément relevé les conséquences handicapantes dans l'exercice

d'une activité lucrative et d'une mesure de réadaptation professionnelle de

l'état de santé psychique du recourant et en a tenu compte dans son

évaluation de la capacité de travail, comme les considérations citées plus

haut

(c.

4.1)

et

l'anamnèse

détaillée

(professionnelle,

familiale,

psychosociale et psychiatrique) le démontrent en suffisance. Comme déjà

relevé, on soulignera aussi que l'expert a procédé à un examen personnel

du recourant et a pris en considération les plaintes subjectives de ce

dernier. Au vu de ce qui précède, une valeur probante entière peut dès lors

être reconnue à l'expertise psychiatrique du 4 juin 2015 pour ce qui

concerne l'atteinte à la santé diagnostiquée et ses conséquences sur la

capacité de travail au moment où l'expertise a été réalisée.

4.4

En conséquence, il faut retenir que le recourant est atteint d'un

trouble dépressif récurrent, en rémission lorsque l'expertise psychiatrique

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 13

précitée a été entreprise. Or, s'il est véritablement durablement en

rémission, le trouble en question ne peut représenter une atteinte à la

santé présentant un caractère invalidant, ce dernier nécessitant comme

condition une influence permanente, ou à tout le moins durable, de

l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de gain de la personne

assurée (voir ci-dessus c. 2.1), comme le relève à juste titre l'intimé dans la

décision contestée.

Au vu du dossier de la cause, on doit cependant reconnaître que des

doutes sont permis quant au caractère durable de la rémission du trouble

dépressif récurrent diagnostiqué. En l'état, une rémission à long terme ne

pouvait en tous les cas pas être retenue selon un degré de vraisemblance

prépondérante (voir ci-dessus c. 2.6) à la date de la décision contestée. En

effet, les documents figurant au dossier, en particulier l'expertise

psychiatrique du 4 juin 2015 et les rapports de la spécialiste du SMR ayant

suivi le recourant, mais aussi les nombreux rapports de l'institution de

réadaptation au sein de laquelle le recourant effectuait une mesure

d'entraînement au travail du 17 mars 2014 au 8 mars 2015, démontrent à

suffisance que la récurrence des épisodes dépressifs du recourant n'est

pas véritablement prévisible, et que ces épisodes vont jusqu'à empêcher le

recourant de prévenir par téléphone de ses absences et sont susceptibles

de durer pendant un laps de temps relativement long; ils ne peuvent donc

être qualifiés généralement de légers. Le résumé des rapports de

l'institution de réadaptation figurant dans le "protocole" du cas au 17 février

2016, produit par l'intimé en annexe à son mémoire de réponse du même

jour, est éloquent sur ce point: alors que dans un bilan intermédiaire du

3 juin 2014, il était mentionné que l'assuré avait montré une régularité dans

la présence et une ponctualité tout au long de la mesure, on indique le

E. 26 août 2014 qu'il a été absent pendant 7 jours pour cause de troubles du

sommeil. Le 9 décembre 2014, il est relevé que les absences de l'assuré

avaient augmenté depuis le mois de septembre, et dans un bilan du

17 février 2015, on constate qu'il n'a atteint qu'un taux de présence de 72%

pendant la période d'août 2014 à janvier 2015, ces absences s'étant

intensifiées massivement depuis le début de l'année 2015, l'assuré n'ayant

travaillé que 4 jours au mois de janvier et 2 jours au mois de février, en

raison de problèmes psychiques attestés par la psychiatre traitante. En fin

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 14

de compte, ces nombreuses absences ont amené le spécialiste en

réadaptation de l'Office AI Berne en charge du dossier à mettre un terme à

la mesure professionnelle en mars 2015 et à rendre la décision du

9 septembre 2015 niant le droit du recourant à d'autres mesures

professionnelles en considérant que l'état de santé de l'intéressé ne

permettait pas actuellement d'envisager de telles mesures (dos. AI 95/3 et

109).

4.5

Au vu de ce qui précède, l'intimé ayant lui-même stipulé dans sa

décision du 9 septembre 2015 que l'état de santé du recourant l'empêchait

même de suivre des mesures de réadaptation professionnelle, on peine à

comprendre comment, dans la décision contestée rendue trois mois plus

tard, le 2 décembre 2015, il conclut à l'absence d'atteinte à la santé

invalidante. L'ensemble des éléments médicaux et professionnels précités

ne permet nullement de conclure à une atteinte psychique non invalidante

en tant que telle, comme le seraient un épisode dépressif (ch. F32 CIM-10)

passager ou isolé, ou encore une dysthymie (ch. F34.1 CIM-10; voir sur ce

point notamment TF 9C_146/2015 c. 3.2 et SVR 2011 IV n° 17 c. 2.2.2).

Bien plus, il appert que l'on est ici en présence d'une maladie dépressive

qui se manifeste depuis des années par des épisodes dépressifs d'une

gravité et d'une durée non négligeables. En ce sens, le diagnostic

psychiatrique retenu de trouble dépressif récurrent implique chez l'assuré

une atteinte importante à l'intégrité psychique non seulement en raison de

la gravité et de l'acuité de l'atteinte, mais également du fait de la fréquence

de ses récidives, laquelle constitue aussi un critère déterminant s'agissant

des dépressions persistantes. A n'en pas douter, selon la gravité et la

durée des épisodes dépressifs qu'elle implique, une telle atteinte est

susceptible d'entraver durablement l'assuré dans sa capacité de travail et

de gain sur un marché du travail équilibré et, partant, de s'avérer

invalidante (voir ci-dessus c. 2.1). Certes, la notion du marché du travail

équilibré, au sens de l'art. 16 LPGA, est une notion théorique et abstraite,

qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de

l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'AI. Elle implique, d'une part,

un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre et, d'autre

part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail

d'emplois diversifiés. Elle inclut aussi les emplois dits de niche, c'est-à-dire

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 15

les places de travail dans lesquelles les personnes handicapées peuvent

compter sur une attitude bienveillante de l'employeur (TF 9C_910/2011 du

E. 30 mars 2012 c. 3.1, 9C_95/2007 du 29 août 2007 c. 4.3 et les références

citées). On ne peut toutefois plus parler d'une possibilité de travail et de

gain si l'activité exigible n'est plus possible que dans une mesure tellement

réduite qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché du travail équilibré,

ou qu'elle implique une bienveillance qui s'avère irréaliste de la part d'un

employeur moyen, de telle sorte que l'éventualité de trouver un emploi

correspondant est pratiquement exclue d'emblée (TF 9C_910/2011 précité

c. 3.2 et référence). Or en l'occurrence, comme déjà relevé, l'intimé lui-

même, dans sa décision de refus de mesures professionnelles de

réadaptation du 9 septembre 2015, a reconnu que l'état de santé du

recourant ne lui permettait même pas, en l'état, d'envisager de telles

mesures. En outre, au vu du déroulement de la mesure d'entraînement au

travail dont a bénéficié le recourant du 17 mars 2014 au 8 mars 2015, force

est de reconnaître qu'il s'avère douteux que ce dernier soit en mesure

d'assumer actuellement un emploi, même de niche, au sein d'un marché du

travail équilibré.

4.6

Il découle de ce qui précède que c'est à tort que l'Office AI Berne a

nié, en l'état, l'existence chez le recourant d'une atteinte à la santé

invalidante au sens de l'art. 8 LPGA. Compte tenu de la durée dans

laquelle il s'inscrit, le trouble dépressif récurrent diagnostiqué chez l'assuré

est indéniablement à même de présenter un caractère invalidant.

Néanmoins, il faut aussi souligner que dans son rapport du 4 juin 2015,

étant donné que la rémission du dernier épisode de dépression du

recourant ne datait que d'un mois environ, l'expert psychiatre a déclaré

ignorer si la modification du traitement qui a été entreprise sera à l'origine

d'une rémission durable; il a estimé que de ce fait, des mesures d'ordre

professionnel ne devraient pas être entreprises avant un laps de temps de

six mois, période permettant de statuer sur ce plan particulier. Par ailleurs,

il faut encore reconnaître que pour ce qui est des antécédents et de

l'anamnèse de l'assuré, l'expert psychiatre se fonde en bonne partie sur les

dires du recourant lui-même.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 16

Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, il n'est pas possible de déterminer de

manière fiable, selon un degré de vraisemblance prépondérante, si

l'atteinte à la santé diagnostiquée chez le recourant causait, au moment où

la décision contestée a été rendue, une diminution de sa capacité de travail

et de gain pour une longue durée, voire de manière permanente, au sens

de l'art. 8 LPGA, et si, le cas échéant, une telle diminution de la capacité de

de travail et de gain était susceptible d'être améliorée par des mesures

professionnelles de réadaptation qui s'avéreraient exigibles de sa part à

moyen et long terme.

4.7

La décision contestée doit dès lors être annulée et la cause

renvoyée à l'intimé afin qu'il procède à une instruction complémentaire sur

ces points. Pour ce faire, il lui est loisible de poser des questions

complémentaires à l'expert psychiatre quant à l'intensité et à la durée des

épisodes dépressifs survenus, s'inscrivant dans le cadre du trouble

dépressif récurrent, ainsi qu'à l'incapacité de travail qui en est résulté par le

passé et qui en résulte actuellement. L'expert posera aussi un pronostic

pour l'avenir, tant pour des mesures professionnelles de réadaptation et

leur exigibilité que pour l'exercice d'une activité lucrative à (plus) long

terme.

En l'état du dossier, le renvoi de la cause à l'Office AI pour instruction des

points litigieux se justifie pleinement, dès lors qu'il touche à des questions

qui n'ont pas été éclaircies par l'assureur social qui, en s'éloignant de

toutes les appréciations médicales (y compris celle de son SMR), a nié

toute atteinte invalidante et refusé toute prestation. Il est d'ailleurs à juste

titre requis par le recourant dans ses conclusions subsidiaires. Une

instruction à ce niveau par le TA violerait le droit d'être entendu de l'assuré

et le priverait d'une instance de décision (TF 9C_243/2010 du 28 juin 2011

c. 4.4.1.4); elle aurait pour conséquence en outre de restreindre les

investigations à mener à la date de la décision ici contestée (ce qui serait

inadéquat, compte tenu du fait que des mesures de réadaptation ne

peuvent être exclues).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 17

5.

5.1

Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours, d'annuler

la décision contestée du 2 décembre 2015 et de renvoyer le dossier de la

cause à l'intimé afin qu'il procède à une instruction complémentaire au sens

des considérants, puis rende une nouvelle décision.

5.2

Les frais de la présente procédure de recours, fixés forfaitairement

à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne, qui succombe (art. 69

al. 1bis LAI et 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). La requête

d'assistance judiciaire, limitée aux frais de la procédure, perd dès lors son

objet et est rayée du rôle du Tribunal.

5.3

Le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'enquête

et nouvelle décision, dans un litige concernant des prestations de l'AI, est

considéré comme un gain de cause pouvant donner droit à l'octroi de

dépens au sens de l'art. 61 let. g LPGA (ATF 137 V 57 c. 2.1, 132 V 215

c. 6.2). Le recourant étant représenté en procédure par un mandataire

professionnel, il a droit au remboursement de ses dépens (art. 61 let. g

LPGA et 104 al. 1 LPJA). Ceux-ci, après examen de la note d'honoraires

produite le 8 mars 2016, compte tenu du gain de cause, de l'importance et

de la complexité de la procédure judiciaire ainsi que de la pratique du TA

en cas de représentation par un organisme de conseils juridiques reconnu

d'utilité publique (tarif horaire de Fr. 130.-; voir notamment la circulaire du

16 décembre 2009 sur la fixation des honoraires et des dépens dans les

litiges en matière d'assurances sociales en cas de telle représentation,

publiée sur le site internet www.justice.be.ch/ta -> Téléchargements &

publications), sont fixés à un montant de Fr. 880.85 (honoraires de

Fr. 780.-, débours de Fr. 35.60 et TVA de Fr. 65.25), qui sont mis à la

charge de l'intimé.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 18

Par ces motifs:

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
  2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne.
  3. L'Office AI Berne versera au recourant la somme de Fr. 880.85 (débours et TVA compris) au titre de dépens pour la procédure judiciaire.
  4. La demande d'assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure, devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal administratif.
  5. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2016.114.AI

BEP/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 21 septembre 2016

Droit des assurances sociales

B. Rolli, président

M. Moeckli et C. Tissot, juges

Ph. Berberat, greffier

A.________

représenté par Me B.________

recourant

contre

Office AI Berne

Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à une décision de ce dernier du 2 décembre 2015

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 2

En fait:

A.

A.________, né en 1981, sans formation professionnelle certifiée, a

déposé le 6 novembre 2012 une demande de prestations pour adultes de

l'assurance-invalidité (AI), requérant l'octroi de mesures professionnelles

en indiquant être atteint de cyclothymie.

Saisi de la demande, l'Office AI Berne a notamment recueilli des rapports

médicaux de la part des médecins ayant traité l'assuré ainsi qu'un rapport

de l'institut spécialisé consulté en 2010 et 2011 par l'assuré en vue de son

insertion professionnelle. Dans un rapport du 17 mai 2013, une spécialiste

en

psychiatrie

et

psychothérapie

du

Service

médical

régional

Berne/Fribourg/Soleure de l'AI (SMR) a par ailleurs estimé qu'une atteinte à

la santé était établie et préconisé l'examen de mesures professionnelles de

réadaptation. Appelée à se prononcer en détail sur le cas de l'assuré, la

même spécialiste, après avoir examiné personnellement celui-ci, a

confirmé dans un nouveau rapport circonstancié du 7 novembre 2013 la

présence d'une atteinte à la santé avec répercussions sur la capacité de

travail et recommandé un suivi psychothérapeutique ainsi que des mesures

professionnelles. Sur ces entrefaites, l'Office AI Berne a entrepris une

mesure d'entraînement au travail auprès d'un centre de réadaptation

professionnelle du 17 mars au 15 juin 2014, poursuivie jusqu'au 8 mars

2015 et complétée par des entretiens d'orientation professionnelle. En

raison de la situation de santé instable de l'assuré et des nombreuses

absences qu'elle engendrait, l'objectif d'employabilité visé par la mesure

professionnelle n'a pas été atteint et un terme y a été mis.

B.

Afin de clarifier l'état de santé et la capacité de travail de l'assuré, l'Office AI

Berne a ensuite requis un rapport du 28 mars 2015 de la psychiatre traitant

l'assuré, puis chargé un autre spécialiste d'effectuer une expertise

médicale psychiatrique. Ce dernier a rendu son rapport en date du 4 juin

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 3

2015. Sur cette base, par préorientation du 23 juin 2015 confirmée par

décision formelle du 9 septembre 2015, l'Office AI Berne a nié le droit de

l'assuré à des mesures professionnelles, considérant que son état de santé

ne permettait pas actuellement d'envisager de telles mesures, et stipulé

que son droit à une rente allait être examiné. Par préorientation du

20 octobre 2015, l'Office AI Berne a informé l'assuré qu'il entendait nier son

droit aux prestations de l'AI, estimant qu'une dépression en rémission, telle

que celle qui avait été diagnostiquée, ne représente pas une atteinte à la

santé invalidante au sens des dispositions légales. Le 2 décembre 2015,

l'Office AI Berne a rendu une décision formelle en tous points identiques à

la préorientation du 20 octobre 2015.

C.

Par acte du 15 janvier 2016, l'assuré, représenté par un avocat, a recouru

auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision

du 2 décembre 2015. Sous suite des frais et dépens, il a conclu à

l'annulation de celle-ci et, principalement, à l'octroi d'une rente entière

d'invalidité, et subsidiairement au renvoi du dossier à l'Office AI Berne pour

instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a en outre requis le

bénéfice de l'assistance judiciaire pour ce qui concerne les frais de justice.

Dans son mémoire de réponse du 17 février 2016, l'Office AI Berne a

conclu au rejet du recours.

Le 8 mars 2016, le mandataire du recourant a produit une prise de position

confirmant ses conclusions, ainsi que sa note d'honoraires.

Par courrier du 21 mars 2016, l'intimé a renoncé à prendre une nouvelle

fois position.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 4

En droit:

1.

1.1

La décision de l'Office AI Berne du 2 décembre 2015 représente

l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et

nie le droit du recourant aux prestations de l'AI faute d'une atteinte

invalidante à sa santé. Au vu des conclusions du recours, l'objet du litige

porte quant à lui sur l'annulation de cette décision et, principalement,

l'octroi d'une rente entière d'invalidité, ainsi que, subsidiairement, sur le

renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle

décision.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir et représentée par un mandataire dûment légitimé, le recours est

recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1

let. a de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et

art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la

juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3.

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par

les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84

al. 3 LPJA).

2.

2.1

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 5

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences

de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de l'existence

d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci

n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Contrairement à

l'incapacité de travail, est déterminante pour l'incapacité de gain, non pas

l'aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine

professionnel, mais la capacité de gain qui, après l'application des mesures

de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession

quelconque entrant en ligne de compte sur un marché du travail équilibré.

La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une

incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1).

2.2

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité

de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être

rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans

interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8

LPGA) à 40% au moins (let. b et c). L'assuré a droit à une rente entière s'il

est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à

60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une

demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un

quart de rente (art. 28 al. 2 LAI).

2.3

Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à

la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en

relation avec l'art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des

conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections

à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que

l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure

de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible

(ATF 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2014 IV n° 2 c. 3.1). Le point

déterminant est ici de savoir si et dans quelle mesure la personne assurée,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 6

pratiquement, pourrait encore exercer une activité sur le marché du travail

qui lui est ouvert au regard de ses capacités, nonobstant les douleurs

qu'elle ressent, et si cela n'apparaît pas insupportable pour la société

(ATF 136 V 279 c. 3.2.1).

2.4

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le

juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et

éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 132 V 93 c. 4, 125 V 256 c. 4). En revanche, il n'appartient

pas au médecin de s'exprimer sur le degré d'une rente éventuelle, étant

donné que la notion d'invalidité n'est pas seulement déterminée par des

facteurs médicaux, mais également des facteurs économiques (voir l'art. 16

LPGA).

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106 c. 3a). La valeur

probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux

importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur

des examens complets, qu'il prenne également en considération les

plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier

(anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que

les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du

moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou

expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document

(ATF 137 V 210 c. 6.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 7

2.5

L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures

d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin

(art. 43 al. 1 LPGA).

Le principe de l'instruction d'office signifie que l'instance rendant une

décision doit instruire et établir l'état de fait déterminant d'office, de sa

propre initiative et sans être liée par les arguments et réquisitions de

preuve des parties. Sont juridiquement déterminants tous les faits dont

l'existence a une incidence sur les éléments litigieux. Dans ce contexte, les

autorités administratives doivent toujours entreprendre des mesures

supplémentaires lorsque les allégués des parties ou d'autres pièces du

dossier ne constituent pas des éléments suffisants permettant de statuer

(ATF 117 V 282 c. 4a). Le principe de l'instruction d'office ne s'applique

néanmoins pas de manière illimitée, mais a pour corollaire le devoir de

collaborer des parties (ATF 125 V 193 c. 2e, 122 V 157 c. 1a; SVR 2009

IV n° 4 c. 4.2.2).

2.6

L'administration, en tant qu'autorité de décision, et le juge, en cas

de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont

convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour

autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision

sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La

simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus

retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus

probables (ATF 138 V 218 c. 6). Le juge des assurances sociales apprécie

la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait

existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits

survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent

normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131

V 242 c. 2.1, 130 V 138 c. 2.1).

3.

3.1

Dans la décision contestée du 2 décembre 2015, l'Office AI Berne

s'est fondé sur les différents rapports de la spécialiste en psychiatrie et

psychothérapie du SMR ayant examiné l'assuré, ainsi que sur l'expertise

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 8

psychiatrique du 4 juin 2015, considérant que les deux praticiens en

question avaient diagnostiqué une dépression actuellement en rémission et

qu'une telle affection ne constituait pas une atteinte à la santé invalidante.

Dans son mémoire de réponse du 17 février 2016, l'intimé a par ailleurs

notamment ajouté que pour diagnostiquer un trouble dépressif récurrent,

ceux-ci se sont basés sur les déclarations subjectives du recourant, dans la

mesure où il n'existerait aucun rapport médical attestant des épisodes

dépressifs avant 2008, ni confirmant un épisode dépressif moyen ou

sévère. L'intimé estime encore que s'il existait une dépression invalidante,

un suivi étroit serait indispensable, alors que l'assuré n'a jamais suivi un

traitement stationnaire et consulte sa psychiatre traitante uniquement une

fois par mois.

3.2

Le recourant, quant à lui, ne remet pas en cause l'expertise

psychiatrique ordonnée par l'Office AI Berne, mais fait au contraire grief à

ce dernier de s'en être distancié pour évaluer son atteinte à la santé et les

conséquences de celle-ci sur sa capacité de travail. Selon lui, en

substance, cette expertise a valeur probante et il convient de retenir ses

conclusions, dans le sens d'un diagnostic de trouble dépressif récurrent

actuellement en rémission, mais présent depuis 2008, à l'origine d'une

incapacité de travail totale depuis la période de l'adolescence.

4.

En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'on est en présence d'une

atteinte à la santé psychique susceptible de présenter un caractère

invalidant au sens du droit de l'AI.

4.1

Dans son rapport du 4 juin 2015 (dossier [dos.] AI 104.1), l'expert

psychiatre mandaté par l'intimé a diagnostiqué, en tant qu'atteinte avec

influence sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent,

actuellement en rémission (ch. F33.4 selon la Classification statistique

internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10]

de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]), mais présent depuis 2008.

Analysant en détail les tenants et les aboutissants de ces atteintes, il a par

ailleurs nié la présence d'une cyclothymie (ch. F34.0 CIM-10) et d'une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 9

dysthymie (ch. F34.1 CIM-10), indiquées dans des rapports du

12 septembre 2008 et du 21 décembre 2012 (dos. AI 15) des psychiatres

traitants respectifs de l'époque, ainsi que, après un entretien mené le 3 juin

2015 avec la psychiatre traitante actuelle, d'un trouble affectif bipolaire

(ch. F31.9 CIM-10), qui avait été diagnostiqué par cette dernière dans son

rapport du 28 mars 2015 (dos. AI 99). Dans son appréciation très détaillée

du cas, après avoir relaté les circonstances de l'expertise, les rapports

médicaux antérieurs figurant au dossier, l'anamnèse professionnelle,

familiale, psychosociale et psychiatrique ainsi que les plaintes formulées

par l'assuré, l'expert relève que le patient situe le premier épisode de

dépression lors de la séparation de ses parents, lorsqu'il était âgé de 11-

12 ans, épisode qui aurait duré pendant quelques mois sans prise en

charge

pédopsychiatrique

ni

prescription

d'un

traitement

psycho-

pharmacologique. Poursuivant l'exposé des plaintes de son patient, l'expert

relate que de nombreux épisodes de dépression se sont manifestés par la

suite de manière récurrente, jusqu'à un mois avant l'expertise, leur durée

s'étendant entre 1-2 semaines et 6 mois, la symptomatologie rapportée

étant une tristesse, une envie de pleurer, un désintérêt, une perte

d'énergie, une amotivation, une perte de confiance en soi intense, des

reproches à soi-même, des idées de mort, une hypersomnie, une

augmentation de l'appétit et du poids corporel, une irritabilité marquée,

mais pas de troubles de la concentration ou de la mémoire, ni d'angoisse.

Examinant ensuite les éléments-clé de la dépression potentiellement

incapacitants, l'expert indique qu'il n'y a chez l'assuré pas de réduction de

l'énergie avec, à l'observation clinique, absence de diminution de l'élan

vital, et que si, à l'analyse du déroulement du quotidien, on constate peu

d'activités au jour le jour, cela est en rapport avec la présence d'un

sentiment d'ennui et d'un désœuvrement plus qu'avec une réduction de

l'énergie d'origine dépressive. Il précise qu'il n'y a pas, en ce moment, de

diminution de la confiance en soi, ni de l'aptitude à penser dans le sens de

troubles de la vigilance, de l'attention, de la concentration ou de la

mémoire, et que le patient avait compris et répondu aux questions sans

hésitations ou temps de latence anormalement accru. Il en conclut

qu'actuellement, l'assuré est exempt de toute symptomatologie dépressive,

et que le diagnostic de trouble dépressif récurrent, actuellement en

rémission, doit être posé. Au surplus, l'expert pose un pronostic

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 10

globalement défavorable en raison de la fragilité constitutionnelle

psychique du patient, de l'aspect récurrent de la dépression, de

l'hérédopathie et de la désinsertion sociale. Quant à la capacité de travail

du recourant, au vu de la rémission actuelle, l'expert estime que dans

l'immédiat, il n'y a pas de limitations fonctionnelles psychiques susceptibles

de réduire l'aptitude au travail en termes de courte échéance, mais que le

trouble dépressif récurrent constitue en

lui-même une

limitation

fonctionnelle, les périodes de dépression étant itératives et à l'origine d'une

symptomatologie incapacitante; il souligne qu'en d'autres termes, si la

capacité de travail actuelle est entière, cela est le cas à très courte

échéance et que globalement, l'aptitude au travail de l'assuré doit être

qualifiée de nulle, ce qui serait confirmé par le fait que la presque totalité

des emplois qu'il a eus ont échoué à cause de rechutes dépressives.

L'expert précise encore qu'actuellement, l'état psychique de l'assuré n'est

pas stabilisé, la rémission du dernier épisode de dépression ne datant que

d'un mois environ, et qu'on ignore si la modification du traitement qui a été

entrepris sera à l'origine d'une rémission durable. Concernant la période

passée, il observe que l'incapacité de travail doit être datée depuis le

moment de l'adolescence et que l'échec de l'intégration dans l'économie

primaire depuis cette époque a été le fait des dépressions récurrentes.

Enfin, il déclare que des mesures d'ordre professionnel ne devraient pas

être entreprises avant un laps de temps de six mois, période permettant de

statuer sur ce plan particulier, mais que des mesures occupationnelles

quotidiennes devraient par contre être mises en place dans le but de

structurer le quotidien de l'assuré et de l'habituer à un rythme de travail.

4.2

Le diagnostic et les constatations de l'expert exposés ci-dessus se

voient pour l'essentiel corroborés par les avis médicaux de la spécialiste en

psychiatrie et psychothérapie du SMR appelée à trois reprises à prendre

position sur le cas du recourant.

Dans son premier rapport du 17 mai 2013 (dos. AI 26), elle reprenait certes

encore les diagnostics posés par le psychiatre traitant de l'époque, soit une

personnalité dépendante à conduites d'échec depuis l'adolescence

(ch. F60.7 CIM-10) et une dysthymie (ch. F34.1 CIM-10), en indiquant

néanmoins expressément qu'une atteinte à la santé était établie et que ces

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 11

diagnostics avaient des répercussions sur la capacité de travail; elle

recommandait l'organisation de mesures de réadaptation professionnelle,

dans le sens d'une observation professionnelle et de mesures d'intégration

au travail.

Dans son deuxième rapport très circonstancié du 7 novembre 2013 (dos.

AI 40), après avoir examiné personnellement l'assuré en date du 7 octobre

2013, la spécialiste du SMR pose le même diagnostic avec répercussions

sur la capacité de travail que l'expert psychiatre mandaté ultérieurement, à

savoir un trouble dépressif récurrent (ch. F33 CIM-10), actuellement en

rémission, tout en précisant que la survenance d'épisodes graves est

établie à l'anamnèse. Dans sa discussion et son appréciation de la situation

médicale (p. 9 et 10 du rapport du 7 novembre 2013), elle expose les

limitations et les ressources de l'assuré, et recommande un ensemble de

mesures consistant dans un suivi thérapeutique et des mesures

professionnelles en vue de déterminer les aptitudes et la capacité de

rendement de l'assuré sur le long terme.

La troisième prise de position de la spécialiste du SMR est intervenue le

24 février 2015 (dos. AI 88) sur demande du spécialiste en réadaptation

chargé du dossier, à la suite des difficultés rencontrées par l'assuré dans la

mesure d'entraînement au travail entreprise depuis le 17 mars 2014. Dans

sa demande à la spécialiste du SMR, celui-ci précise que l'assuré, au vu

des différents rapports du centre de réadaptation mandaté par l'Office AI

pour la mesure, n'a atteint qu'un taux de présence de 72% pendant la

période d'août 2014 à janvier 2015, ces absences s'étant intensifiées

massivement depuis le début 2015 et étant dues à des problèmes

psychiques, selon les déclarations de la psychiatre traitante lors d'une

discussion en réseau le 23 janvier 2015. Le spécialiste en réadaptation

ajoute que l'assuré indique ne pas aller bien en ce moment et être dans

une période dépressive, comme dans une bulle et ne parvenant pas à

s'extérioriser, et que le responsable de l'institution de réadaptation a fait

savoir que les nombreuses absences de l'assuré mettaient la formation

prévue dans l'économie libre en question, une formation dans un cadre

protégé étant dorénavant préconisée pour autant que la stabilité s'améliore

au cours des prochains mois grâce à l'optimisation des médicaments. Au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 12

vu de ces constatations, la spécialiste du SMR a recommandé

l'organisation de l'expertise psychiatrique précitée du 4 juin 2015.

4.3

Cela étant, il faut admettre que dans ses grandes lignes, l'expertise

psychiatrique du 4 juin 2015 répond aux exigences formelles posées par la

jurisprudence relative à la valeur probante des documents médicaux (voir

c. 2.4 ci-dessus). Elle s'appuie sur le résultat des examens personnels de

l'assuré, articulés autour de paramètres précis et préétablis. Cette

appréciation se fonde sur une connaissance approfondie de la situation

médicale de l'assuré par le biais tant des avis médicaux antérieurs que des

éléments rapportés à l'anamnèse et des plaintes subjectives exprimées, et

restitue de manière très claire l'ensemble des faits qui s'en dégage. Les

conclusions de l'expert, dont rien ne permet de douter des qualifications,

sont détaillées, s'avèrent logiques et concluantes et ne laissent pas

apparaître d'éléments permettant de soupçonner des contradictions

intrinsèques ou des lacunes lors de la genèse de l'expertise. En particulier,

le diagnostic posé rejoint celui de la spécialiste du SMR ayant suivi le

recourant tout au long de la procédure et connaissant parfaitement le

dossier, comme ses rapports détaillés le prouvent de manière éloquente;

au surplus, il a été posé par l'expert après un entretien avec la psychiatre

traitante, et est incontesté entre les parties. En outre, l'expert a

expressément relevé les conséquences handicapantes dans l'exercice

d'une activité lucrative et d'une mesure de réadaptation professionnelle de

l'état de santé psychique du recourant et en a tenu compte dans son

évaluation de la capacité de travail, comme les considérations citées plus

haut

(c.

4.1)

et

l'anamnèse

détaillée

(professionnelle,

familiale,

psychosociale et psychiatrique) le démontrent en suffisance. Comme déjà

relevé, on soulignera aussi que l'expert a procédé à un examen personnel

du recourant et a pris en considération les plaintes subjectives de ce

dernier. Au vu de ce qui précède, une valeur probante entière peut dès lors

être reconnue à l'expertise psychiatrique du 4 juin 2015 pour ce qui

concerne l'atteinte à la santé diagnostiquée et ses conséquences sur la

capacité de travail au moment où l'expertise a été réalisée.

4.4

En conséquence, il faut retenir que le recourant est atteint d'un

trouble dépressif récurrent, en rémission lorsque l'expertise psychiatrique

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 13

précitée a été entreprise. Or, s'il est véritablement durablement en

rémission, le trouble en question ne peut représenter une atteinte à la

santé présentant un caractère invalidant, ce dernier nécessitant comme

condition une influence permanente, ou à tout le moins durable, de

l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de gain de la personne

assurée (voir ci-dessus c. 2.1), comme le relève à juste titre l'intimé dans la

décision contestée.

Au vu du dossier de la cause, on doit cependant reconnaître que des

doutes sont permis quant au caractère durable de la rémission du trouble

dépressif récurrent diagnostiqué. En l'état, une rémission à long terme ne

pouvait en tous les cas pas être retenue selon un degré de vraisemblance

prépondérante (voir ci-dessus c. 2.6) à la date de la décision contestée. En

effet, les documents figurant au dossier, en particulier l'expertise

psychiatrique du 4 juin 2015 et les rapports de la spécialiste du SMR ayant

suivi le recourant, mais aussi les nombreux rapports de l'institution de

réadaptation au sein de laquelle le recourant effectuait une mesure

d'entraînement au travail du 17 mars 2014 au 8 mars 2015, démontrent à

suffisance que la récurrence des épisodes dépressifs du recourant n'est

pas véritablement prévisible, et que ces épisodes vont jusqu'à empêcher le

recourant de prévenir par téléphone de ses absences et sont susceptibles

de durer pendant un laps de temps relativement long; ils ne peuvent donc

être qualifiés généralement de légers. Le résumé des rapports de

l'institution de réadaptation figurant dans le "protocole" du cas au 17 février

2016, produit par l'intimé en annexe à son mémoire de réponse du même

jour, est éloquent sur ce point: alors que dans un bilan intermédiaire du

3 juin 2014, il était mentionné que l'assuré avait montré une régularité dans

la présence et une ponctualité tout au long de la mesure, on indique le

26 août 2014 qu'il a été absent pendant 7 jours pour cause de troubles du

sommeil. Le 9 décembre 2014, il est relevé que les absences de l'assuré

avaient augmenté depuis le mois de septembre, et dans un bilan du

17 février 2015, on constate qu'il n'a atteint qu'un taux de présence de 72%

pendant la période d'août 2014 à janvier 2015, ces absences s'étant

intensifiées massivement depuis le début de l'année 2015, l'assuré n'ayant

travaillé que 4 jours au mois de janvier et 2 jours au mois de février, en

raison de problèmes psychiques attestés par la psychiatre traitante. En fin

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 14

de compte, ces nombreuses absences ont amené le spécialiste en

réadaptation de l'Office AI Berne en charge du dossier à mettre un terme à

la mesure professionnelle en mars 2015 et à rendre la décision du

9 septembre 2015 niant le droit du recourant à d'autres mesures

professionnelles en considérant que l'état de santé de l'intéressé ne

permettait pas actuellement d'envisager de telles mesures (dos. AI 95/3 et

109).

4.5

Au vu de ce qui précède, l'intimé ayant lui-même stipulé dans sa

décision du 9 septembre 2015 que l'état de santé du recourant l'empêchait

même de suivre des mesures de réadaptation professionnelle, on peine à

comprendre comment, dans la décision contestée rendue trois mois plus

tard, le 2 décembre 2015, il conclut à l'absence d'atteinte à la santé

invalidante. L'ensemble des éléments médicaux et professionnels précités

ne permet nullement de conclure à une atteinte psychique non invalidante

en tant que telle, comme le seraient un épisode dépressif (ch. F32 CIM-10)

passager ou isolé, ou encore une dysthymie (ch. F34.1 CIM-10; voir sur ce

point notamment TF 9C_146/2015 c. 3.2 et SVR 2011 IV n° 17 c. 2.2.2).

Bien plus, il appert que l'on est ici en présence d'une maladie dépressive

qui se manifeste depuis des années par des épisodes dépressifs d'une

gravité et d'une durée non négligeables. En ce sens, le diagnostic

psychiatrique retenu de trouble dépressif récurrent implique chez l'assuré

une atteinte importante à l'intégrité psychique non seulement en raison de

la gravité et de l'acuité de l'atteinte, mais également du fait de la fréquence

de ses récidives, laquelle constitue aussi un critère déterminant s'agissant

des dépressions persistantes. A n'en pas douter, selon la gravité et la

durée des épisodes dépressifs qu'elle implique, une telle atteinte est

susceptible d'entraver durablement l'assuré dans sa capacité de travail et

de gain sur un marché du travail équilibré et, partant, de s'avérer

invalidante (voir ci-dessus c. 2.1). Certes, la notion du marché du travail

équilibré, au sens de l'art. 16 LPGA, est une notion théorique et abstraite,

qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de

l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'AI. Elle implique, d'une part,

un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre et, d'autre

part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail

d'emplois diversifiés. Elle inclut aussi les emplois dits de niche, c'est-à-dire

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 15

les places de travail dans lesquelles les personnes handicapées peuvent

compter sur une attitude bienveillante de l'employeur (TF 9C_910/2011 du

30 mars 2012 c. 3.1, 9C_95/2007 du 29 août 2007 c. 4.3 et les références

citées). On ne peut toutefois plus parler d'une possibilité de travail et de

gain si l'activité exigible n'est plus possible que dans une mesure tellement

réduite qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché du travail équilibré,

ou qu'elle implique une bienveillance qui s'avère irréaliste de la part d'un

employeur moyen, de telle sorte que l'éventualité de trouver un emploi

correspondant est pratiquement exclue d'emblée (TF 9C_910/2011 précité

c. 3.2 et référence). Or en l'occurrence, comme déjà relevé, l'intimé lui-

même, dans sa décision de refus de mesures professionnelles de

réadaptation du 9 septembre 2015, a reconnu que l'état de santé du

recourant ne lui permettait même pas, en l'état, d'envisager de telles

mesures. En outre, au vu du déroulement de la mesure d'entraînement au

travail dont a bénéficié le recourant du 17 mars 2014 au 8 mars 2015, force

est de reconnaître qu'il s'avère douteux que ce dernier soit en mesure

d'assumer actuellement un emploi, même de niche, au sein d'un marché du

travail équilibré.

4.6

Il découle de ce qui précède que c'est à tort que l'Office AI Berne a

nié, en l'état, l'existence chez le recourant d'une atteinte à la santé

invalidante au sens de l'art. 8 LPGA. Compte tenu de la durée dans

laquelle il s'inscrit, le trouble dépressif récurrent diagnostiqué chez l'assuré

est indéniablement à même de présenter un caractère invalidant.

Néanmoins, il faut aussi souligner que dans son rapport du 4 juin 2015,

étant donné que la rémission du dernier épisode de dépression du

recourant ne datait que d'un mois environ, l'expert psychiatre a déclaré

ignorer si la modification du traitement qui a été entreprise sera à l'origine

d'une rémission durable; il a estimé que de ce fait, des mesures d'ordre

professionnel ne devraient pas être entreprises avant un laps de temps de

six mois, période permettant de statuer sur ce plan particulier. Par ailleurs,

il faut encore reconnaître que pour ce qui est des antécédents et de

l'anamnèse de l'assuré, l'expert psychiatre se fonde en bonne partie sur les

dires du recourant lui-même.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 16

Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, il n'est pas possible de déterminer de

manière fiable, selon un degré de vraisemblance prépondérante, si

l'atteinte à la santé diagnostiquée chez le recourant causait, au moment où

la décision contestée a été rendue, une diminution de sa capacité de travail

et de gain pour une longue durée, voire de manière permanente, au sens

de l'art. 8 LPGA, et si, le cas échéant, une telle diminution de la capacité de

de travail et de gain était susceptible d'être améliorée par des mesures

professionnelles de réadaptation qui s'avéreraient exigibles de sa part à

moyen et long terme.

4.7

La décision contestée doit dès lors être annulée et la cause

renvoyée à l'intimé afin qu'il procède à une instruction complémentaire sur

ces points. Pour ce faire, il lui est loisible de poser des questions

complémentaires à l'expert psychiatre quant à l'intensité et à la durée des

épisodes dépressifs survenus, s'inscrivant dans le cadre du trouble

dépressif récurrent, ainsi qu'à l'incapacité de travail qui en est résulté par le

passé et qui en résulte actuellement. L'expert posera aussi un pronostic

pour l'avenir, tant pour des mesures professionnelles de réadaptation et

leur exigibilité que pour l'exercice d'une activité lucrative à (plus) long

terme.

En l'état du dossier, le renvoi de la cause à l'Office AI pour instruction des

points litigieux se justifie pleinement, dès lors qu'il touche à des questions

qui n'ont pas été éclaircies par l'assureur social qui, en s'éloignant de

toutes les appréciations médicales (y compris celle de son SMR), a nié

toute atteinte invalidante et refusé toute prestation. Il est d'ailleurs à juste

titre requis par le recourant dans ses conclusions subsidiaires. Une

instruction à ce niveau par le TA violerait le droit d'être entendu de l'assuré

et le priverait d'une instance de décision (TF 9C_243/2010 du 28 juin 2011

c. 4.4.1.4); elle aurait pour conséquence en outre de restreindre les

investigations à mener à la date de la décision ici contestée (ce qui serait

inadéquat, compte tenu du fait que des mesures de réadaptation ne

peuvent être exclues).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 17

5.

5.1

Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours, d'annuler

la décision contestée du 2 décembre 2015 et de renvoyer le dossier de la

cause à l'intimé afin qu'il procède à une instruction complémentaire au sens

des considérants, puis rende une nouvelle décision.

5.2

Les frais de la présente procédure de recours, fixés forfaitairement

à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne, qui succombe (art. 69

al. 1bis LAI et 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). La requête

d'assistance judiciaire, limitée aux frais de la procédure, perd dès lors son

objet et est rayée du rôle du Tribunal.

5.3

Le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'enquête

et nouvelle décision, dans un litige concernant des prestations de l'AI, est

considéré comme un gain de cause pouvant donner droit à l'octroi de

dépens au sens de l'art. 61 let. g LPGA (ATF 137 V 57 c. 2.1, 132 V 215

c. 6.2). Le recourant étant représenté en procédure par un mandataire

professionnel, il a droit au remboursement de ses dépens (art. 61 let. g

LPGA et 104 al. 1 LPJA). Ceux-ci, après examen de la note d'honoraires

produite le 8 mars 2016, compte tenu du gain de cause, de l'importance et

de la complexité de la procédure judiciaire ainsi que de la pratique du TA

en cas de représentation par un organisme de conseils juridiques reconnu

d'utilité publique (tarif horaire de Fr. 130.-; voir notamment la circulaire du

16 décembre 2009 sur la fixation des honoraires et des dépens dans les

litiges en matière d'assurances sociales en cas de telle représentation,

publiée sur le site internet www.justice.be.ch/ta -> Téléchargements &

publications), sont fixés à un montant de Fr. 880.85 (honoraires de

Fr. 780.-, débours de Fr. 35.60 et TVA de Fr. 65.25), qui sont mis à la

charge de l'intimé.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 18

Par ces motifs:

1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est

renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des

considérants et nouvelle décision.

2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la

charge de l'Office AI Berne.

3. L'Office AI Berne versera au recourant la somme de Fr. 880.85 (débours

et TVA compris) au titre de dépens pour la procédure judiciaire.

4. La demande d'assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure,

devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal administratif.

5. Le présent jugement est notifié (R):

- au mandataire du recourant,

- à l'intimé,

- à l'Office fédéral des assurances sociales.

Le président:

Le greffier:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent

jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du

Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss

et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,

RS 173.110).