Refus de prestations AI / AJ
Erwägungen (4 Absätze)
E. 20 octobre 2015, l'Office AI Berne a informé l'assuré qu'il entendait nier son
droit aux prestations de l'AI, estimant qu'une dépression en rémission, telle
que celle qui avait été diagnostiquée, ne représente pas une atteinte à la
santé invalidante au sens des dispositions légales. Le 2 décembre 2015,
l'Office AI Berne a rendu une décision formelle en tous points identiques à
la préorientation du 20 octobre 2015.
C.
Par acte du 15 janvier 2016, l'assuré, représenté par un avocat, a recouru
auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision
du 2 décembre 2015. Sous suite des frais et dépens, il a conclu à
l'annulation de celle-ci et, principalement, à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité, et subsidiairement au renvoi du dossier à l'Office AI Berne pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a en outre requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire pour ce qui concerne les frais de justice.
Dans son mémoire de réponse du 17 février 2016, l'Office AI Berne a
conclu au rejet du recours.
Le 8 mars 2016, le mandataire du recourant a produit une prise de position
confirmant ses conclusions, ainsi que sa note d'honoraires.
Par courrier du 21 mars 2016, l'intimé a renoncé à prendre une nouvelle
fois position.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 4
En droit:
1.
1.1
La décision de l'Office AI Berne du 2 décembre 2015 représente
l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et
nie le droit du recourant aux prestations de l'AI faute d'une atteinte
invalidante à sa santé. Au vu des conclusions du recours, l'objet du litige
porte quant à lui sur l'annulation de cette décision et, principalement,
l'octroi d'une rente entière d'invalidité, ainsi que, subsidiairement, sur le
renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle
décision.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir et représentée par un mandataire dûment légitimé, le recours est
recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1
let. a de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et
art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la
juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3.
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par
les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84
al. 3 LPJA).
2.
2.1
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 5
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences
de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de l'existence
d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Contrairement à
l'incapacité de travail, est déterminante pour l'incapacité de gain, non pas
l'aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine
professionnel, mais la capacité de gain qui, après l'application des mesures
de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession
quelconque entrant en ligne de compte sur un marché du travail équilibré.
La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une
incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1).
2.2
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité
de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8
LPGA) à 40% au moins (let. b et c). L'assuré a droit à une rente entière s'il
est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à
60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une
demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un
quart de rente (art. 28 al. 2 LAI).
2.3
Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à
la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en
relation avec l'art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections
à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible
(ATF 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2014 IV n° 2 c. 3.1). Le point
déterminant est ici de savoir si et dans quelle mesure la personne assurée,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 6
pratiquement, pourrait encore exercer une activité sur le marché du travail
qui lui est ouvert au regard de ses capacités, nonobstant les douleurs
qu'elle ressent, et si cela n'apparaît pas insupportable pour la société
(ATF 136 V 279 c. 3.2.1).
2.4
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et
éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 132 V 93 c. 4, 125 V 256 c. 4). En revanche, il n'appartient
pas au médecin de s'exprimer sur le degré d'une rente éventuelle, étant
donné que la notion d'invalidité n'est pas seulement déterminée par des
facteurs médicaux, mais également des facteurs économiques (voir l'art. 16
LPGA).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et
sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt
qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106 c. 3a). La valeur
probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que
les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du
moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou
expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document
(ATF 137 V 210 c. 6.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 7
2.5
L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(art. 43 al. 1 LPGA).
Le principe de l'instruction d'office signifie que l'instance rendant une
décision doit instruire et établir l'état de fait déterminant d'office, de sa
propre initiative et sans être liée par les arguments et réquisitions de
preuve des parties. Sont juridiquement déterminants tous les faits dont
l'existence a une incidence sur les éléments litigieux. Dans ce contexte, les
autorités administratives doivent toujours entreprendre des mesures
supplémentaires lorsque les allégués des parties ou d'autres pièces du
dossier ne constituent pas des éléments suffisants permettant de statuer
(ATF 117 V 282 c. 4a). Le principe de l'instruction d'office ne s'applique
néanmoins pas de manière illimitée, mais a pour corollaire le devoir de
collaborer des parties (ATF 125 V 193 c. 2e, 122 V 157 c. 1a; SVR 2009
IV n° 4 c. 4.2.2).
2.6
L'administration, en tant qu'autorité de décision, et le juge, en cas
de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont
convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour
autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision
sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La
simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus
retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus
probables (ATF 138 V 218 c. 6). Le juge des assurances sociales apprécie
la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131
V 242 c. 2.1, 130 V 138 c. 2.1).
3.
3.1
Dans la décision contestée du 2 décembre 2015, l'Office AI Berne
s'est fondé sur les différents rapports de la spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie du SMR ayant examiné l'assuré, ainsi que sur l'expertise
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 8
psychiatrique du 4 juin 2015, considérant que les deux praticiens en
question avaient diagnostiqué une dépression actuellement en rémission et
qu'une telle affection ne constituait pas une atteinte à la santé invalidante.
Dans son mémoire de réponse du 17 février 2016, l'intimé a par ailleurs
notamment ajouté que pour diagnostiquer un trouble dépressif récurrent,
ceux-ci se sont basés sur les déclarations subjectives du recourant, dans la
mesure où il n'existerait aucun rapport médical attestant des épisodes
dépressifs avant 2008, ni confirmant un épisode dépressif moyen ou
sévère. L'intimé estime encore que s'il existait une dépression invalidante,
un suivi étroit serait indispensable, alors que l'assuré n'a jamais suivi un
traitement stationnaire et consulte sa psychiatre traitante uniquement une
fois par mois.
3.2
Le recourant, quant à lui, ne remet pas en cause l'expertise
psychiatrique ordonnée par l'Office AI Berne, mais fait au contraire grief à
ce dernier de s'en être distancié pour évaluer son atteinte à la santé et les
conséquences de celle-ci sur sa capacité de travail. Selon lui, en
substance, cette expertise a valeur probante et il convient de retenir ses
conclusions, dans le sens d'un diagnostic de trouble dépressif récurrent
actuellement en rémission, mais présent depuis 2008, à l'origine d'une
incapacité de travail totale depuis la période de l'adolescence.
4.
En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'on est en présence d'une
atteinte à la santé psychique susceptible de présenter un caractère
invalidant au sens du droit de l'AI.
4.1
Dans son rapport du 4 juin 2015 (dossier [dos.] AI 104.1), l'expert
psychiatre mandaté par l'intimé a diagnostiqué, en tant qu'atteinte avec
influence sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent,
actuellement en rémission (ch. F33.4 selon la Classification statistique
internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10]
de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]), mais présent depuis 2008.
Analysant en détail les tenants et les aboutissants de ces atteintes, il a par
ailleurs nié la présence d'une cyclothymie (ch. F34.0 CIM-10) et d'une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 9
dysthymie (ch. F34.1 CIM-10), indiquées dans des rapports du
12 septembre 2008 et du 21 décembre 2012 (dos. AI 15) des psychiatres
traitants respectifs de l'époque, ainsi que, après un entretien mené le 3 juin
2015 avec la psychiatre traitante actuelle, d'un trouble affectif bipolaire
(ch. F31.9 CIM-10), qui avait été diagnostiqué par cette dernière dans son
rapport du 28 mars 2015 (dos. AI 99). Dans son appréciation très détaillée
du cas, après avoir relaté les circonstances de l'expertise, les rapports
médicaux antérieurs figurant au dossier, l'anamnèse professionnelle,
familiale, psychosociale et psychiatrique ainsi que les plaintes formulées
par l'assuré, l'expert relève que le patient situe le premier épisode de
dépression lors de la séparation de ses parents, lorsqu'il était âgé de 11-
12 ans, épisode qui aurait duré pendant quelques mois sans prise en
charge
pédopsychiatrique
ni
prescription
d'un
traitement
psycho-
pharmacologique. Poursuivant l'exposé des plaintes de son patient, l'expert
relate que de nombreux épisodes de dépression se sont manifestés par la
suite de manière récurrente, jusqu'à un mois avant l'expertise, leur durée
s'étendant entre 1-2 semaines et 6 mois, la symptomatologie rapportée
étant une tristesse, une envie de pleurer, un désintérêt, une perte
d'énergie, une amotivation, une perte de confiance en soi intense, des
reproches à soi-même, des idées de mort, une hypersomnie, une
augmentation de l'appétit et du poids corporel, une irritabilité marquée,
mais pas de troubles de la concentration ou de la mémoire, ni d'angoisse.
Examinant ensuite les éléments-clé de la dépression potentiellement
incapacitants, l'expert indique qu'il n'y a chez l'assuré pas de réduction de
l'énergie avec, à l'observation clinique, absence de diminution de l'élan
vital, et que si, à l'analyse du déroulement du quotidien, on constate peu
d'activités au jour le jour, cela est en rapport avec la présence d'un
sentiment d'ennui et d'un désœuvrement plus qu'avec une réduction de
l'énergie d'origine dépressive. Il précise qu'il n'y a pas, en ce moment, de
diminution de la confiance en soi, ni de l'aptitude à penser dans le sens de
troubles de la vigilance, de l'attention, de la concentration ou de la
mémoire, et que le patient avait compris et répondu aux questions sans
hésitations ou temps de latence anormalement accru. Il en conclut
qu'actuellement, l'assuré est exempt de toute symptomatologie dépressive,
et que le diagnostic de trouble dépressif récurrent, actuellement en
rémission, doit être posé. Au surplus, l'expert pose un pronostic
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 10
globalement défavorable en raison de la fragilité constitutionnelle
psychique du patient, de l'aspect récurrent de la dépression, de
l'hérédopathie et de la désinsertion sociale. Quant à la capacité de travail
du recourant, au vu de la rémission actuelle, l'expert estime que dans
l'immédiat, il n'y a pas de limitations fonctionnelles psychiques susceptibles
de réduire l'aptitude au travail en termes de courte échéance, mais que le
trouble dépressif récurrent constitue en
lui-même une
limitation
fonctionnelle, les périodes de dépression étant itératives et à l'origine d'une
symptomatologie incapacitante; il souligne qu'en d'autres termes, si la
capacité de travail actuelle est entière, cela est le cas à très courte
échéance et que globalement, l'aptitude au travail de l'assuré doit être
qualifiée de nulle, ce qui serait confirmé par le fait que la presque totalité
des emplois qu'il a eus ont échoué à cause de rechutes dépressives.
L'expert précise encore qu'actuellement, l'état psychique de l'assuré n'est
pas stabilisé, la rémission du dernier épisode de dépression ne datant que
d'un mois environ, et qu'on ignore si la modification du traitement qui a été
entrepris sera à l'origine d'une rémission durable. Concernant la période
passée, il observe que l'incapacité de travail doit être datée depuis le
moment de l'adolescence et que l'échec de l'intégration dans l'économie
primaire depuis cette époque a été le fait des dépressions récurrentes.
Enfin, il déclare que des mesures d'ordre professionnel ne devraient pas
être entreprises avant un laps de temps de six mois, période permettant de
statuer sur ce plan particulier, mais que des mesures occupationnelles
quotidiennes devraient par contre être mises en place dans le but de
structurer le quotidien de l'assuré et de l'habituer à un rythme de travail.
4.2
Le diagnostic et les constatations de l'expert exposés ci-dessus se
voient pour l'essentiel corroborés par les avis médicaux de la spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie du SMR appelée à trois reprises à prendre
position sur le cas du recourant.
Dans son premier rapport du 17 mai 2013 (dos. AI 26), elle reprenait certes
encore les diagnostics posés par le psychiatre traitant de l'époque, soit une
personnalité dépendante à conduites d'échec depuis l'adolescence
(ch. F60.7 CIM-10) et une dysthymie (ch. F34.1 CIM-10), en indiquant
néanmoins expressément qu'une atteinte à la santé était établie et que ces
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 11
diagnostics avaient des répercussions sur la capacité de travail; elle
recommandait l'organisation de mesures de réadaptation professionnelle,
dans le sens d'une observation professionnelle et de mesures d'intégration
au travail.
Dans son deuxième rapport très circonstancié du 7 novembre 2013 (dos.
AI 40), après avoir examiné personnellement l'assuré en date du 7 octobre
2013, la spécialiste du SMR pose le même diagnostic avec répercussions
sur la capacité de travail que l'expert psychiatre mandaté ultérieurement, à
savoir un trouble dépressif récurrent (ch. F33 CIM-10), actuellement en
rémission, tout en précisant que la survenance d'épisodes graves est
établie à l'anamnèse. Dans sa discussion et son appréciation de la situation
médicale (p. 9 et 10 du rapport du 7 novembre 2013), elle expose les
limitations et les ressources de l'assuré, et recommande un ensemble de
mesures consistant dans un suivi thérapeutique et des mesures
professionnelles en vue de déterminer les aptitudes et la capacité de
rendement de l'assuré sur le long terme.
La troisième prise de position de la spécialiste du SMR est intervenue le
E. 24 février 2015 (dos. AI 88) sur demande du spécialiste en réadaptation
chargé du dossier, à la suite des difficultés rencontrées par l'assuré dans la
mesure d'entraînement au travail entreprise depuis le 17 mars 2014. Dans
sa demande à la spécialiste du SMR, celui-ci précise que l'assuré, au vu
des différents rapports du centre de réadaptation mandaté par l'Office AI
pour la mesure, n'a atteint qu'un taux de présence de 72% pendant la
période d'août 2014 à janvier 2015, ces absences s'étant intensifiées
massivement depuis le début 2015 et étant dues à des problèmes
psychiques, selon les déclarations de la psychiatre traitante lors d'une
discussion en réseau le 23 janvier 2015. Le spécialiste en réadaptation
ajoute que l'assuré indique ne pas aller bien en ce moment et être dans
une période dépressive, comme dans une bulle et ne parvenant pas à
s'extérioriser, et que le responsable de l'institution de réadaptation a fait
savoir que les nombreuses absences de l'assuré mettaient la formation
prévue dans l'économie libre en question, une formation dans un cadre
protégé étant dorénavant préconisée pour autant que la stabilité s'améliore
au cours des prochains mois grâce à l'optimisation des médicaments. Au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 12
vu de ces constatations, la spécialiste du SMR a recommandé
l'organisation de l'expertise psychiatrique précitée du 4 juin 2015.
4.3
Cela étant, il faut admettre que dans ses grandes lignes, l'expertise
psychiatrique du 4 juin 2015 répond aux exigences formelles posées par la
jurisprudence relative à la valeur probante des documents médicaux (voir
c. 2.4 ci-dessus). Elle s'appuie sur le résultat des examens personnels de
l'assuré, articulés autour de paramètres précis et préétablis. Cette
appréciation se fonde sur une connaissance approfondie de la situation
médicale de l'assuré par le biais tant des avis médicaux antérieurs que des
éléments rapportés à l'anamnèse et des plaintes subjectives exprimées, et
restitue de manière très claire l'ensemble des faits qui s'en dégage. Les
conclusions de l'expert, dont rien ne permet de douter des qualifications,
sont détaillées, s'avèrent logiques et concluantes et ne laissent pas
apparaître d'éléments permettant de soupçonner des contradictions
intrinsèques ou des lacunes lors de la genèse de l'expertise. En particulier,
le diagnostic posé rejoint celui de la spécialiste du SMR ayant suivi le
recourant tout au long de la procédure et connaissant parfaitement le
dossier, comme ses rapports détaillés le prouvent de manière éloquente;
au surplus, il a été posé par l'expert après un entretien avec la psychiatre
traitante, et est incontesté entre les parties. En outre, l'expert a
expressément relevé les conséquences handicapantes dans l'exercice
d'une activité lucrative et d'une mesure de réadaptation professionnelle de
l'état de santé psychique du recourant et en a tenu compte dans son
évaluation de la capacité de travail, comme les considérations citées plus
haut
(c.
4.1)
et
l'anamnèse
détaillée
(professionnelle,
familiale,
psychosociale et psychiatrique) le démontrent en suffisance. Comme déjà
relevé, on soulignera aussi que l'expert a procédé à un examen personnel
du recourant et a pris en considération les plaintes subjectives de ce
dernier. Au vu de ce qui précède, une valeur probante entière peut dès lors
être reconnue à l'expertise psychiatrique du 4 juin 2015 pour ce qui
concerne l'atteinte à la santé diagnostiquée et ses conséquences sur la
capacité de travail au moment où l'expertise a été réalisée.
4.4
En conséquence, il faut retenir que le recourant est atteint d'un
trouble dépressif récurrent, en rémission lorsque l'expertise psychiatrique
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 13
précitée a été entreprise. Or, s'il est véritablement durablement en
rémission, le trouble en question ne peut représenter une atteinte à la
santé présentant un caractère invalidant, ce dernier nécessitant comme
condition une influence permanente, ou à tout le moins durable, de
l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de gain de la personne
assurée (voir ci-dessus c. 2.1), comme le relève à juste titre l'intimé dans la
décision contestée.
Au vu du dossier de la cause, on doit cependant reconnaître que des
doutes sont permis quant au caractère durable de la rémission du trouble
dépressif récurrent diagnostiqué. En l'état, une rémission à long terme ne
pouvait en tous les cas pas être retenue selon un degré de vraisemblance
prépondérante (voir ci-dessus c. 2.6) à la date de la décision contestée. En
effet, les documents figurant au dossier, en particulier l'expertise
psychiatrique du 4 juin 2015 et les rapports de la spécialiste du SMR ayant
suivi le recourant, mais aussi les nombreux rapports de l'institution de
réadaptation au sein de laquelle le recourant effectuait une mesure
d'entraînement au travail du 17 mars 2014 au 8 mars 2015, démontrent à
suffisance que la récurrence des épisodes dépressifs du recourant n'est
pas véritablement prévisible, et que ces épisodes vont jusqu'à empêcher le
recourant de prévenir par téléphone de ses absences et sont susceptibles
de durer pendant un laps de temps relativement long; ils ne peuvent donc
être qualifiés généralement de légers. Le résumé des rapports de
l'institution de réadaptation figurant dans le "protocole" du cas au 17 février
2016, produit par l'intimé en annexe à son mémoire de réponse du même
jour, est éloquent sur ce point: alors que dans un bilan intermédiaire du
3 juin 2014, il était mentionné que l'assuré avait montré une régularité dans
la présence et une ponctualité tout au long de la mesure, on indique le
E. 26 août 2014 qu'il a été absent pendant 7 jours pour cause de troubles du
sommeil. Le 9 décembre 2014, il est relevé que les absences de l'assuré
avaient augmenté depuis le mois de septembre, et dans un bilan du
17 février 2015, on constate qu'il n'a atteint qu'un taux de présence de 72%
pendant la période d'août 2014 à janvier 2015, ces absences s'étant
intensifiées massivement depuis le début de l'année 2015, l'assuré n'ayant
travaillé que 4 jours au mois de janvier et 2 jours au mois de février, en
raison de problèmes psychiques attestés par la psychiatre traitante. En fin
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 14
de compte, ces nombreuses absences ont amené le spécialiste en
réadaptation de l'Office AI Berne en charge du dossier à mettre un terme à
la mesure professionnelle en mars 2015 et à rendre la décision du
9 septembre 2015 niant le droit du recourant à d'autres mesures
professionnelles en considérant que l'état de santé de l'intéressé ne
permettait pas actuellement d'envisager de telles mesures (dos. AI 95/3 et
109).
4.5
Au vu de ce qui précède, l'intimé ayant lui-même stipulé dans sa
décision du 9 septembre 2015 que l'état de santé du recourant l'empêchait
même de suivre des mesures de réadaptation professionnelle, on peine à
comprendre comment, dans la décision contestée rendue trois mois plus
tard, le 2 décembre 2015, il conclut à l'absence d'atteinte à la santé
invalidante. L'ensemble des éléments médicaux et professionnels précités
ne permet nullement de conclure à une atteinte psychique non invalidante
en tant que telle, comme le seraient un épisode dépressif (ch. F32 CIM-10)
passager ou isolé, ou encore une dysthymie (ch. F34.1 CIM-10; voir sur ce
point notamment TF 9C_146/2015 c. 3.2 et SVR 2011 IV n° 17 c. 2.2.2).
Bien plus, il appert que l'on est ici en présence d'une maladie dépressive
qui se manifeste depuis des années par des épisodes dépressifs d'une
gravité et d'une durée non négligeables. En ce sens, le diagnostic
psychiatrique retenu de trouble dépressif récurrent implique chez l'assuré
une atteinte importante à l'intégrité psychique non seulement en raison de
la gravité et de l'acuité de l'atteinte, mais également du fait de la fréquence
de ses récidives, laquelle constitue aussi un critère déterminant s'agissant
des dépressions persistantes. A n'en pas douter, selon la gravité et la
durée des épisodes dépressifs qu'elle implique, une telle atteinte est
susceptible d'entraver durablement l'assuré dans sa capacité de travail et
de gain sur un marché du travail équilibré et, partant, de s'avérer
invalidante (voir ci-dessus c. 2.1). Certes, la notion du marché du travail
équilibré, au sens de l'art. 16 LPGA, est une notion théorique et abstraite,
qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de
l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'AI. Elle implique, d'une part,
un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre et, d'autre
part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail
d'emplois diversifiés. Elle inclut aussi les emplois dits de niche, c'est-à-dire
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 15
les places de travail dans lesquelles les personnes handicapées peuvent
compter sur une attitude bienveillante de l'employeur (TF 9C_910/2011 du
E. 30 mars 2012 c. 3.1, 9C_95/2007 du 29 août 2007 c. 4.3 et les références
citées). On ne peut toutefois plus parler d'une possibilité de travail et de
gain si l'activité exigible n'est plus possible que dans une mesure tellement
réduite qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché du travail équilibré,
ou qu'elle implique une bienveillance qui s'avère irréaliste de la part d'un
employeur moyen, de telle sorte que l'éventualité de trouver un emploi
correspondant est pratiquement exclue d'emblée (TF 9C_910/2011 précité
c. 3.2 et référence). Or en l'occurrence, comme déjà relevé, l'intimé lui-
même, dans sa décision de refus de mesures professionnelles de
réadaptation du 9 septembre 2015, a reconnu que l'état de santé du
recourant ne lui permettait même pas, en l'état, d'envisager de telles
mesures. En outre, au vu du déroulement de la mesure d'entraînement au
travail dont a bénéficié le recourant du 17 mars 2014 au 8 mars 2015, force
est de reconnaître qu'il s'avère douteux que ce dernier soit en mesure
d'assumer actuellement un emploi, même de niche, au sein d'un marché du
travail équilibré.
4.6
Il découle de ce qui précède que c'est à tort que l'Office AI Berne a
nié, en l'état, l'existence chez le recourant d'une atteinte à la santé
invalidante au sens de l'art. 8 LPGA. Compte tenu de la durée dans
laquelle il s'inscrit, le trouble dépressif récurrent diagnostiqué chez l'assuré
est indéniablement à même de présenter un caractère invalidant.
Néanmoins, il faut aussi souligner que dans son rapport du 4 juin 2015,
étant donné que la rémission du dernier épisode de dépression du
recourant ne datait que d'un mois environ, l'expert psychiatre a déclaré
ignorer si la modification du traitement qui a été entreprise sera à l'origine
d'une rémission durable; il a estimé que de ce fait, des mesures d'ordre
professionnel ne devraient pas être entreprises avant un laps de temps de
six mois, période permettant de statuer sur ce plan particulier. Par ailleurs,
il faut encore reconnaître que pour ce qui est des antécédents et de
l'anamnèse de l'assuré, l'expert psychiatre se fonde en bonne partie sur les
dires du recourant lui-même.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 16
Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, il n'est pas possible de déterminer de
manière fiable, selon un degré de vraisemblance prépondérante, si
l'atteinte à la santé diagnostiquée chez le recourant causait, au moment où
la décision contestée a été rendue, une diminution de sa capacité de travail
et de gain pour une longue durée, voire de manière permanente, au sens
de l'art. 8 LPGA, et si, le cas échéant, une telle diminution de la capacité de
de travail et de gain était susceptible d'être améliorée par des mesures
professionnelles de réadaptation qui s'avéreraient exigibles de sa part à
moyen et long terme.
4.7
La décision contestée doit dès lors être annulée et la cause
renvoyée à l'intimé afin qu'il procède à une instruction complémentaire sur
ces points. Pour ce faire, il lui est loisible de poser des questions
complémentaires à l'expert psychiatre quant à l'intensité et à la durée des
épisodes dépressifs survenus, s'inscrivant dans le cadre du trouble
dépressif récurrent, ainsi qu'à l'incapacité de travail qui en est résulté par le
passé et qui en résulte actuellement. L'expert posera aussi un pronostic
pour l'avenir, tant pour des mesures professionnelles de réadaptation et
leur exigibilité que pour l'exercice d'une activité lucrative à (plus) long
terme.
En l'état du dossier, le renvoi de la cause à l'Office AI pour instruction des
points litigieux se justifie pleinement, dès lors qu'il touche à des questions
qui n'ont pas été éclaircies par l'assureur social qui, en s'éloignant de
toutes les appréciations médicales (y compris celle de son SMR), a nié
toute atteinte invalidante et refusé toute prestation. Il est d'ailleurs à juste
titre requis par le recourant dans ses conclusions subsidiaires. Une
instruction à ce niveau par le TA violerait le droit d'être entendu de l'assuré
et le priverait d'une instance de décision (TF 9C_243/2010 du 28 juin 2011
c. 4.4.1.4); elle aurait pour conséquence en outre de restreindre les
investigations à mener à la date de la décision ici contestée (ce qui serait
inadéquat, compte tenu du fait que des mesures de réadaptation ne
peuvent être exclues).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 17
5.
5.1
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours, d'annuler
la décision contestée du 2 décembre 2015 et de renvoyer le dossier de la
cause à l'intimé afin qu'il procède à une instruction complémentaire au sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
5.2
Les frais de la présente procédure de recours, fixés forfaitairement
à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne, qui succombe (art. 69
al. 1bis LAI et 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). La requête
d'assistance judiciaire, limitée aux frais de la procédure, perd dès lors son
objet et est rayée du rôle du Tribunal.
5.3
Le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'enquête
et nouvelle décision, dans un litige concernant des prestations de l'AI, est
considéré comme un gain de cause pouvant donner droit à l'octroi de
dépens au sens de l'art. 61 let. g LPGA (ATF 137 V 57 c. 2.1, 132 V 215
c. 6.2). Le recourant étant représenté en procédure par un mandataire
professionnel, il a droit au remboursement de ses dépens (art. 61 let. g
LPGA et 104 al. 1 LPJA). Ceux-ci, après examen de la note d'honoraires
produite le 8 mars 2016, compte tenu du gain de cause, de l'importance et
de la complexité de la procédure judiciaire ainsi que de la pratique du TA
en cas de représentation par un organisme de conseils juridiques reconnu
d'utilité publique (tarif horaire de Fr. 130.-; voir notamment la circulaire du
16 décembre 2009 sur la fixation des honoraires et des dépens dans les
litiges en matière d'assurances sociales en cas de telle représentation,
publiée sur le site internet www.justice.be.ch/ta -> Téléchargements &
publications), sont fixés à un montant de Fr. 880.85 (honoraires de
Fr. 780.-, débours de Fr. 35.60 et TVA de Fr. 65.25), qui sont mis à la
charge de l'intimé.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 18
Par ces motifs:
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
- Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne.
- L'Office AI Berne versera au recourant la somme de Fr. 880.85 (débours et TVA compris) au titre de dépens pour la procédure judiciaire.
- La demande d'assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure, devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal administratif.
- Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2016.114.AI
BEP/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 21 septembre 2016
Droit des assurances sociales
B. Rolli, président
M. Moeckli et C. Tissot, juges
Ph. Berberat, greffier
A.________
représenté par Me B.________
recourant
contre
Office AI Berne
Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne
intimé
relatif à une décision de ce dernier du 2 décembre 2015
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 2
En fait:
A.
A.________, né en 1981, sans formation professionnelle certifiée, a
déposé le 6 novembre 2012 une demande de prestations pour adultes de
l'assurance-invalidité (AI), requérant l'octroi de mesures professionnelles
en indiquant être atteint de cyclothymie.
Saisi de la demande, l'Office AI Berne a notamment recueilli des rapports
médicaux de la part des médecins ayant traité l'assuré ainsi qu'un rapport
de l'institut spécialisé consulté en 2010 et 2011 par l'assuré en vue de son
insertion professionnelle. Dans un rapport du 17 mai 2013, une spécialiste
en
psychiatrie
et
psychothérapie
du
Service
médical
régional
Berne/Fribourg/Soleure de l'AI (SMR) a par ailleurs estimé qu'une atteinte à
la santé était établie et préconisé l'examen de mesures professionnelles de
réadaptation. Appelée à se prononcer en détail sur le cas de l'assuré, la
même spécialiste, après avoir examiné personnellement celui-ci, a
confirmé dans un nouveau rapport circonstancié du 7 novembre 2013 la
présence d'une atteinte à la santé avec répercussions sur la capacité de
travail et recommandé un suivi psychothérapeutique ainsi que des mesures
professionnelles. Sur ces entrefaites, l'Office AI Berne a entrepris une
mesure d'entraînement au travail auprès d'un centre de réadaptation
professionnelle du 17 mars au 15 juin 2014, poursuivie jusqu'au 8 mars
2015 et complétée par des entretiens d'orientation professionnelle. En
raison de la situation de santé instable de l'assuré et des nombreuses
absences qu'elle engendrait, l'objectif d'employabilité visé par la mesure
professionnelle n'a pas été atteint et un terme y a été mis.
B.
Afin de clarifier l'état de santé et la capacité de travail de l'assuré, l'Office AI
Berne a ensuite requis un rapport du 28 mars 2015 de la psychiatre traitant
l'assuré, puis chargé un autre spécialiste d'effectuer une expertise
médicale psychiatrique. Ce dernier a rendu son rapport en date du 4 juin
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 3
2015. Sur cette base, par préorientation du 23 juin 2015 confirmée par
décision formelle du 9 septembre 2015, l'Office AI Berne a nié le droit de
l'assuré à des mesures professionnelles, considérant que son état de santé
ne permettait pas actuellement d'envisager de telles mesures, et stipulé
que son droit à une rente allait être examiné. Par préorientation du
20 octobre 2015, l'Office AI Berne a informé l'assuré qu'il entendait nier son
droit aux prestations de l'AI, estimant qu'une dépression en rémission, telle
que celle qui avait été diagnostiquée, ne représente pas une atteinte à la
santé invalidante au sens des dispositions légales. Le 2 décembre 2015,
l'Office AI Berne a rendu une décision formelle en tous points identiques à
la préorientation du 20 octobre 2015.
C.
Par acte du 15 janvier 2016, l'assuré, représenté par un avocat, a recouru
auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision
du 2 décembre 2015. Sous suite des frais et dépens, il a conclu à
l'annulation de celle-ci et, principalement, à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité, et subsidiairement au renvoi du dossier à l'Office AI Berne pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a en outre requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire pour ce qui concerne les frais de justice.
Dans son mémoire de réponse du 17 février 2016, l'Office AI Berne a
conclu au rejet du recours.
Le 8 mars 2016, le mandataire du recourant a produit une prise de position
confirmant ses conclusions, ainsi que sa note d'honoraires.
Par courrier du 21 mars 2016, l'intimé a renoncé à prendre une nouvelle
fois position.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 4
En droit:
1.
1.1
La décision de l'Office AI Berne du 2 décembre 2015 représente
l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et
nie le droit du recourant aux prestations de l'AI faute d'une atteinte
invalidante à sa santé. Au vu des conclusions du recours, l'objet du litige
porte quant à lui sur l'annulation de cette décision et, principalement,
l'octroi d'une rente entière d'invalidité, ainsi que, subsidiairement, sur le
renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle
décision.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir et représentée par un mandataire dûment légitimé, le recours est
recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1
let. a de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et
art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la
juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3.
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par
les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84
al. 3 LPJA).
2.
2.1
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 5
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences
de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de l'existence
d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Contrairement à
l'incapacité de travail, est déterminante pour l'incapacité de gain, non pas
l'aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine
professionnel, mais la capacité de gain qui, après l'application des mesures
de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession
quelconque entrant en ligne de compte sur un marché du travail équilibré.
La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une
incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1).
2.2
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité
de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8
LPGA) à 40% au moins (let. b et c). L'assuré a droit à une rente entière s'il
est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à
60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une
demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un
quart de rente (art. 28 al. 2 LAI).
2.3
Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à
la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en
relation avec l'art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections
à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible
(ATF 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2014 IV n° 2 c. 3.1). Le point
déterminant est ici de savoir si et dans quelle mesure la personne assurée,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 6
pratiquement, pourrait encore exercer une activité sur le marché du travail
qui lui est ouvert au regard de ses capacités, nonobstant les douleurs
qu'elle ressent, et si cela n'apparaît pas insupportable pour la société
(ATF 136 V 279 c. 3.2.1).
2.4
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et
éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 132 V 93 c. 4, 125 V 256 c. 4). En revanche, il n'appartient
pas au médecin de s'exprimer sur le degré d'une rente éventuelle, étant
donné que la notion d'invalidité n'est pas seulement déterminée par des
facteurs médicaux, mais également des facteurs économiques (voir l'art. 16
LPGA).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et
sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt
qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106 c. 3a). La valeur
probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que
les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du
moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou
expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document
(ATF 137 V 210 c. 6.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 7
2.5
L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(art. 43 al. 1 LPGA).
Le principe de l'instruction d'office signifie que l'instance rendant une
décision doit instruire et établir l'état de fait déterminant d'office, de sa
propre initiative et sans être liée par les arguments et réquisitions de
preuve des parties. Sont juridiquement déterminants tous les faits dont
l'existence a une incidence sur les éléments litigieux. Dans ce contexte, les
autorités administratives doivent toujours entreprendre des mesures
supplémentaires lorsque les allégués des parties ou d'autres pièces du
dossier ne constituent pas des éléments suffisants permettant de statuer
(ATF 117 V 282 c. 4a). Le principe de l'instruction d'office ne s'applique
néanmoins pas de manière illimitée, mais a pour corollaire le devoir de
collaborer des parties (ATF 125 V 193 c. 2e, 122 V 157 c. 1a; SVR 2009
IV n° 4 c. 4.2.2).
2.6
L'administration, en tant qu'autorité de décision, et le juge, en cas
de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont
convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour
autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision
sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La
simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus
retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus
probables (ATF 138 V 218 c. 6). Le juge des assurances sociales apprécie
la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131
V 242 c. 2.1, 130 V 138 c. 2.1).
3.
3.1
Dans la décision contestée du 2 décembre 2015, l'Office AI Berne
s'est fondé sur les différents rapports de la spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie du SMR ayant examiné l'assuré, ainsi que sur l'expertise
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 8
psychiatrique du 4 juin 2015, considérant que les deux praticiens en
question avaient diagnostiqué une dépression actuellement en rémission et
qu'une telle affection ne constituait pas une atteinte à la santé invalidante.
Dans son mémoire de réponse du 17 février 2016, l'intimé a par ailleurs
notamment ajouté que pour diagnostiquer un trouble dépressif récurrent,
ceux-ci se sont basés sur les déclarations subjectives du recourant, dans la
mesure où il n'existerait aucun rapport médical attestant des épisodes
dépressifs avant 2008, ni confirmant un épisode dépressif moyen ou
sévère. L'intimé estime encore que s'il existait une dépression invalidante,
un suivi étroit serait indispensable, alors que l'assuré n'a jamais suivi un
traitement stationnaire et consulte sa psychiatre traitante uniquement une
fois par mois.
3.2
Le recourant, quant à lui, ne remet pas en cause l'expertise
psychiatrique ordonnée par l'Office AI Berne, mais fait au contraire grief à
ce dernier de s'en être distancié pour évaluer son atteinte à la santé et les
conséquences de celle-ci sur sa capacité de travail. Selon lui, en
substance, cette expertise a valeur probante et il convient de retenir ses
conclusions, dans le sens d'un diagnostic de trouble dépressif récurrent
actuellement en rémission, mais présent depuis 2008, à l'origine d'une
incapacité de travail totale depuis la période de l'adolescence.
4.
En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'on est en présence d'une
atteinte à la santé psychique susceptible de présenter un caractère
invalidant au sens du droit de l'AI.
4.1
Dans son rapport du 4 juin 2015 (dossier [dos.] AI 104.1), l'expert
psychiatre mandaté par l'intimé a diagnostiqué, en tant qu'atteinte avec
influence sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent,
actuellement en rémission (ch. F33.4 selon la Classification statistique
internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10]
de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]), mais présent depuis 2008.
Analysant en détail les tenants et les aboutissants de ces atteintes, il a par
ailleurs nié la présence d'une cyclothymie (ch. F34.0 CIM-10) et d'une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 9
dysthymie (ch. F34.1 CIM-10), indiquées dans des rapports du
12 septembre 2008 et du 21 décembre 2012 (dos. AI 15) des psychiatres
traitants respectifs de l'époque, ainsi que, après un entretien mené le 3 juin
2015 avec la psychiatre traitante actuelle, d'un trouble affectif bipolaire
(ch. F31.9 CIM-10), qui avait été diagnostiqué par cette dernière dans son
rapport du 28 mars 2015 (dos. AI 99). Dans son appréciation très détaillée
du cas, après avoir relaté les circonstances de l'expertise, les rapports
médicaux antérieurs figurant au dossier, l'anamnèse professionnelle,
familiale, psychosociale et psychiatrique ainsi que les plaintes formulées
par l'assuré, l'expert relève que le patient situe le premier épisode de
dépression lors de la séparation de ses parents, lorsqu'il était âgé de 11-
12 ans, épisode qui aurait duré pendant quelques mois sans prise en
charge
pédopsychiatrique
ni
prescription
d'un
traitement
psycho-
pharmacologique. Poursuivant l'exposé des plaintes de son patient, l'expert
relate que de nombreux épisodes de dépression se sont manifestés par la
suite de manière récurrente, jusqu'à un mois avant l'expertise, leur durée
s'étendant entre 1-2 semaines et 6 mois, la symptomatologie rapportée
étant une tristesse, une envie de pleurer, un désintérêt, une perte
d'énergie, une amotivation, une perte de confiance en soi intense, des
reproches à soi-même, des idées de mort, une hypersomnie, une
augmentation de l'appétit et du poids corporel, une irritabilité marquée,
mais pas de troubles de la concentration ou de la mémoire, ni d'angoisse.
Examinant ensuite les éléments-clé de la dépression potentiellement
incapacitants, l'expert indique qu'il n'y a chez l'assuré pas de réduction de
l'énergie avec, à l'observation clinique, absence de diminution de l'élan
vital, et que si, à l'analyse du déroulement du quotidien, on constate peu
d'activités au jour le jour, cela est en rapport avec la présence d'un
sentiment d'ennui et d'un désœuvrement plus qu'avec une réduction de
l'énergie d'origine dépressive. Il précise qu'il n'y a pas, en ce moment, de
diminution de la confiance en soi, ni de l'aptitude à penser dans le sens de
troubles de la vigilance, de l'attention, de la concentration ou de la
mémoire, et que le patient avait compris et répondu aux questions sans
hésitations ou temps de latence anormalement accru. Il en conclut
qu'actuellement, l'assuré est exempt de toute symptomatologie dépressive,
et que le diagnostic de trouble dépressif récurrent, actuellement en
rémission, doit être posé. Au surplus, l'expert pose un pronostic
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 10
globalement défavorable en raison de la fragilité constitutionnelle
psychique du patient, de l'aspect récurrent de la dépression, de
l'hérédopathie et de la désinsertion sociale. Quant à la capacité de travail
du recourant, au vu de la rémission actuelle, l'expert estime que dans
l'immédiat, il n'y a pas de limitations fonctionnelles psychiques susceptibles
de réduire l'aptitude au travail en termes de courte échéance, mais que le
trouble dépressif récurrent constitue en
lui-même une
limitation
fonctionnelle, les périodes de dépression étant itératives et à l'origine d'une
symptomatologie incapacitante; il souligne qu'en d'autres termes, si la
capacité de travail actuelle est entière, cela est le cas à très courte
échéance et que globalement, l'aptitude au travail de l'assuré doit être
qualifiée de nulle, ce qui serait confirmé par le fait que la presque totalité
des emplois qu'il a eus ont échoué à cause de rechutes dépressives.
L'expert précise encore qu'actuellement, l'état psychique de l'assuré n'est
pas stabilisé, la rémission du dernier épisode de dépression ne datant que
d'un mois environ, et qu'on ignore si la modification du traitement qui a été
entrepris sera à l'origine d'une rémission durable. Concernant la période
passée, il observe que l'incapacité de travail doit être datée depuis le
moment de l'adolescence et que l'échec de l'intégration dans l'économie
primaire depuis cette époque a été le fait des dépressions récurrentes.
Enfin, il déclare que des mesures d'ordre professionnel ne devraient pas
être entreprises avant un laps de temps de six mois, période permettant de
statuer sur ce plan particulier, mais que des mesures occupationnelles
quotidiennes devraient par contre être mises en place dans le but de
structurer le quotidien de l'assuré et de l'habituer à un rythme de travail.
4.2
Le diagnostic et les constatations de l'expert exposés ci-dessus se
voient pour l'essentiel corroborés par les avis médicaux de la spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie du SMR appelée à trois reprises à prendre
position sur le cas du recourant.
Dans son premier rapport du 17 mai 2013 (dos. AI 26), elle reprenait certes
encore les diagnostics posés par le psychiatre traitant de l'époque, soit une
personnalité dépendante à conduites d'échec depuis l'adolescence
(ch. F60.7 CIM-10) et une dysthymie (ch. F34.1 CIM-10), en indiquant
néanmoins expressément qu'une atteinte à la santé était établie et que ces
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 11
diagnostics avaient des répercussions sur la capacité de travail; elle
recommandait l'organisation de mesures de réadaptation professionnelle,
dans le sens d'une observation professionnelle et de mesures d'intégration
au travail.
Dans son deuxième rapport très circonstancié du 7 novembre 2013 (dos.
AI 40), après avoir examiné personnellement l'assuré en date du 7 octobre
2013, la spécialiste du SMR pose le même diagnostic avec répercussions
sur la capacité de travail que l'expert psychiatre mandaté ultérieurement, à
savoir un trouble dépressif récurrent (ch. F33 CIM-10), actuellement en
rémission, tout en précisant que la survenance d'épisodes graves est
établie à l'anamnèse. Dans sa discussion et son appréciation de la situation
médicale (p. 9 et 10 du rapport du 7 novembre 2013), elle expose les
limitations et les ressources de l'assuré, et recommande un ensemble de
mesures consistant dans un suivi thérapeutique et des mesures
professionnelles en vue de déterminer les aptitudes et la capacité de
rendement de l'assuré sur le long terme.
La troisième prise de position de la spécialiste du SMR est intervenue le
24 février 2015 (dos. AI 88) sur demande du spécialiste en réadaptation
chargé du dossier, à la suite des difficultés rencontrées par l'assuré dans la
mesure d'entraînement au travail entreprise depuis le 17 mars 2014. Dans
sa demande à la spécialiste du SMR, celui-ci précise que l'assuré, au vu
des différents rapports du centre de réadaptation mandaté par l'Office AI
pour la mesure, n'a atteint qu'un taux de présence de 72% pendant la
période d'août 2014 à janvier 2015, ces absences s'étant intensifiées
massivement depuis le début 2015 et étant dues à des problèmes
psychiques, selon les déclarations de la psychiatre traitante lors d'une
discussion en réseau le 23 janvier 2015. Le spécialiste en réadaptation
ajoute que l'assuré indique ne pas aller bien en ce moment et être dans
une période dépressive, comme dans une bulle et ne parvenant pas à
s'extérioriser, et que le responsable de l'institution de réadaptation a fait
savoir que les nombreuses absences de l'assuré mettaient la formation
prévue dans l'économie libre en question, une formation dans un cadre
protégé étant dorénavant préconisée pour autant que la stabilité s'améliore
au cours des prochains mois grâce à l'optimisation des médicaments. Au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 12
vu de ces constatations, la spécialiste du SMR a recommandé
l'organisation de l'expertise psychiatrique précitée du 4 juin 2015.
4.3
Cela étant, il faut admettre que dans ses grandes lignes, l'expertise
psychiatrique du 4 juin 2015 répond aux exigences formelles posées par la
jurisprudence relative à la valeur probante des documents médicaux (voir
c. 2.4 ci-dessus). Elle s'appuie sur le résultat des examens personnels de
l'assuré, articulés autour de paramètres précis et préétablis. Cette
appréciation se fonde sur une connaissance approfondie de la situation
médicale de l'assuré par le biais tant des avis médicaux antérieurs que des
éléments rapportés à l'anamnèse et des plaintes subjectives exprimées, et
restitue de manière très claire l'ensemble des faits qui s'en dégage. Les
conclusions de l'expert, dont rien ne permet de douter des qualifications,
sont détaillées, s'avèrent logiques et concluantes et ne laissent pas
apparaître d'éléments permettant de soupçonner des contradictions
intrinsèques ou des lacunes lors de la genèse de l'expertise. En particulier,
le diagnostic posé rejoint celui de la spécialiste du SMR ayant suivi le
recourant tout au long de la procédure et connaissant parfaitement le
dossier, comme ses rapports détaillés le prouvent de manière éloquente;
au surplus, il a été posé par l'expert après un entretien avec la psychiatre
traitante, et est incontesté entre les parties. En outre, l'expert a
expressément relevé les conséquences handicapantes dans l'exercice
d'une activité lucrative et d'une mesure de réadaptation professionnelle de
l'état de santé psychique du recourant et en a tenu compte dans son
évaluation de la capacité de travail, comme les considérations citées plus
haut
(c.
4.1)
et
l'anamnèse
détaillée
(professionnelle,
familiale,
psychosociale et psychiatrique) le démontrent en suffisance. Comme déjà
relevé, on soulignera aussi que l'expert a procédé à un examen personnel
du recourant et a pris en considération les plaintes subjectives de ce
dernier. Au vu de ce qui précède, une valeur probante entière peut dès lors
être reconnue à l'expertise psychiatrique du 4 juin 2015 pour ce qui
concerne l'atteinte à la santé diagnostiquée et ses conséquences sur la
capacité de travail au moment où l'expertise a été réalisée.
4.4
En conséquence, il faut retenir que le recourant est atteint d'un
trouble dépressif récurrent, en rémission lorsque l'expertise psychiatrique
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 13
précitée a été entreprise. Or, s'il est véritablement durablement en
rémission, le trouble en question ne peut représenter une atteinte à la
santé présentant un caractère invalidant, ce dernier nécessitant comme
condition une influence permanente, ou à tout le moins durable, de
l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de gain de la personne
assurée (voir ci-dessus c. 2.1), comme le relève à juste titre l'intimé dans la
décision contestée.
Au vu du dossier de la cause, on doit cependant reconnaître que des
doutes sont permis quant au caractère durable de la rémission du trouble
dépressif récurrent diagnostiqué. En l'état, une rémission à long terme ne
pouvait en tous les cas pas être retenue selon un degré de vraisemblance
prépondérante (voir ci-dessus c. 2.6) à la date de la décision contestée. En
effet, les documents figurant au dossier, en particulier l'expertise
psychiatrique du 4 juin 2015 et les rapports de la spécialiste du SMR ayant
suivi le recourant, mais aussi les nombreux rapports de l'institution de
réadaptation au sein de laquelle le recourant effectuait une mesure
d'entraînement au travail du 17 mars 2014 au 8 mars 2015, démontrent à
suffisance que la récurrence des épisodes dépressifs du recourant n'est
pas véritablement prévisible, et que ces épisodes vont jusqu'à empêcher le
recourant de prévenir par téléphone de ses absences et sont susceptibles
de durer pendant un laps de temps relativement long; ils ne peuvent donc
être qualifiés généralement de légers. Le résumé des rapports de
l'institution de réadaptation figurant dans le "protocole" du cas au 17 février
2016, produit par l'intimé en annexe à son mémoire de réponse du même
jour, est éloquent sur ce point: alors que dans un bilan intermédiaire du
3 juin 2014, il était mentionné que l'assuré avait montré une régularité dans
la présence et une ponctualité tout au long de la mesure, on indique le
26 août 2014 qu'il a été absent pendant 7 jours pour cause de troubles du
sommeil. Le 9 décembre 2014, il est relevé que les absences de l'assuré
avaient augmenté depuis le mois de septembre, et dans un bilan du
17 février 2015, on constate qu'il n'a atteint qu'un taux de présence de 72%
pendant la période d'août 2014 à janvier 2015, ces absences s'étant
intensifiées massivement depuis le début de l'année 2015, l'assuré n'ayant
travaillé que 4 jours au mois de janvier et 2 jours au mois de février, en
raison de problèmes psychiques attestés par la psychiatre traitante. En fin
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 14
de compte, ces nombreuses absences ont amené le spécialiste en
réadaptation de l'Office AI Berne en charge du dossier à mettre un terme à
la mesure professionnelle en mars 2015 et à rendre la décision du
9 septembre 2015 niant le droit du recourant à d'autres mesures
professionnelles en considérant que l'état de santé de l'intéressé ne
permettait pas actuellement d'envisager de telles mesures (dos. AI 95/3 et
109).
4.5
Au vu de ce qui précède, l'intimé ayant lui-même stipulé dans sa
décision du 9 septembre 2015 que l'état de santé du recourant l'empêchait
même de suivre des mesures de réadaptation professionnelle, on peine à
comprendre comment, dans la décision contestée rendue trois mois plus
tard, le 2 décembre 2015, il conclut à l'absence d'atteinte à la santé
invalidante. L'ensemble des éléments médicaux et professionnels précités
ne permet nullement de conclure à une atteinte psychique non invalidante
en tant que telle, comme le seraient un épisode dépressif (ch. F32 CIM-10)
passager ou isolé, ou encore une dysthymie (ch. F34.1 CIM-10; voir sur ce
point notamment TF 9C_146/2015 c. 3.2 et SVR 2011 IV n° 17 c. 2.2.2).
Bien plus, il appert que l'on est ici en présence d'une maladie dépressive
qui se manifeste depuis des années par des épisodes dépressifs d'une
gravité et d'une durée non négligeables. En ce sens, le diagnostic
psychiatrique retenu de trouble dépressif récurrent implique chez l'assuré
une atteinte importante à l'intégrité psychique non seulement en raison de
la gravité et de l'acuité de l'atteinte, mais également du fait de la fréquence
de ses récidives, laquelle constitue aussi un critère déterminant s'agissant
des dépressions persistantes. A n'en pas douter, selon la gravité et la
durée des épisodes dépressifs qu'elle implique, une telle atteinte est
susceptible d'entraver durablement l'assuré dans sa capacité de travail et
de gain sur un marché du travail équilibré et, partant, de s'avérer
invalidante (voir ci-dessus c. 2.1). Certes, la notion du marché du travail
équilibré, au sens de l'art. 16 LPGA, est une notion théorique et abstraite,
qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de
l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'AI. Elle implique, d'une part,
un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre et, d'autre
part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail
d'emplois diversifiés. Elle inclut aussi les emplois dits de niche, c'est-à-dire
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 15
les places de travail dans lesquelles les personnes handicapées peuvent
compter sur une attitude bienveillante de l'employeur (TF 9C_910/2011 du
30 mars 2012 c. 3.1, 9C_95/2007 du 29 août 2007 c. 4.3 et les références
citées). On ne peut toutefois plus parler d'une possibilité de travail et de
gain si l'activité exigible n'est plus possible que dans une mesure tellement
réduite qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché du travail équilibré,
ou qu'elle implique une bienveillance qui s'avère irréaliste de la part d'un
employeur moyen, de telle sorte que l'éventualité de trouver un emploi
correspondant est pratiquement exclue d'emblée (TF 9C_910/2011 précité
c. 3.2 et référence). Or en l'occurrence, comme déjà relevé, l'intimé lui-
même, dans sa décision de refus de mesures professionnelles de
réadaptation du 9 septembre 2015, a reconnu que l'état de santé du
recourant ne lui permettait même pas, en l'état, d'envisager de telles
mesures. En outre, au vu du déroulement de la mesure d'entraînement au
travail dont a bénéficié le recourant du 17 mars 2014 au 8 mars 2015, force
est de reconnaître qu'il s'avère douteux que ce dernier soit en mesure
d'assumer actuellement un emploi, même de niche, au sein d'un marché du
travail équilibré.
4.6
Il découle de ce qui précède que c'est à tort que l'Office AI Berne a
nié, en l'état, l'existence chez le recourant d'une atteinte à la santé
invalidante au sens de l'art. 8 LPGA. Compte tenu de la durée dans
laquelle il s'inscrit, le trouble dépressif récurrent diagnostiqué chez l'assuré
est indéniablement à même de présenter un caractère invalidant.
Néanmoins, il faut aussi souligner que dans son rapport du 4 juin 2015,
étant donné que la rémission du dernier épisode de dépression du
recourant ne datait que d'un mois environ, l'expert psychiatre a déclaré
ignorer si la modification du traitement qui a été entreprise sera à l'origine
d'une rémission durable; il a estimé que de ce fait, des mesures d'ordre
professionnel ne devraient pas être entreprises avant un laps de temps de
six mois, période permettant de statuer sur ce plan particulier. Par ailleurs,
il faut encore reconnaître que pour ce qui est des antécédents et de
l'anamnèse de l'assuré, l'expert psychiatre se fonde en bonne partie sur les
dires du recourant lui-même.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 16
Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, il n'est pas possible de déterminer de
manière fiable, selon un degré de vraisemblance prépondérante, si
l'atteinte à la santé diagnostiquée chez le recourant causait, au moment où
la décision contestée a été rendue, une diminution de sa capacité de travail
et de gain pour une longue durée, voire de manière permanente, au sens
de l'art. 8 LPGA, et si, le cas échéant, une telle diminution de la capacité de
de travail et de gain était susceptible d'être améliorée par des mesures
professionnelles de réadaptation qui s'avéreraient exigibles de sa part à
moyen et long terme.
4.7
La décision contestée doit dès lors être annulée et la cause
renvoyée à l'intimé afin qu'il procède à une instruction complémentaire sur
ces points. Pour ce faire, il lui est loisible de poser des questions
complémentaires à l'expert psychiatre quant à l'intensité et à la durée des
épisodes dépressifs survenus, s'inscrivant dans le cadre du trouble
dépressif récurrent, ainsi qu'à l'incapacité de travail qui en est résulté par le
passé et qui en résulte actuellement. L'expert posera aussi un pronostic
pour l'avenir, tant pour des mesures professionnelles de réadaptation et
leur exigibilité que pour l'exercice d'une activité lucrative à (plus) long
terme.
En l'état du dossier, le renvoi de la cause à l'Office AI pour instruction des
points litigieux se justifie pleinement, dès lors qu'il touche à des questions
qui n'ont pas été éclaircies par l'assureur social qui, en s'éloignant de
toutes les appréciations médicales (y compris celle de son SMR), a nié
toute atteinte invalidante et refusé toute prestation. Il est d'ailleurs à juste
titre requis par le recourant dans ses conclusions subsidiaires. Une
instruction à ce niveau par le TA violerait le droit d'être entendu de l'assuré
et le priverait d'une instance de décision (TF 9C_243/2010 du 28 juin 2011
c. 4.4.1.4); elle aurait pour conséquence en outre de restreindre les
investigations à mener à la date de la décision ici contestée (ce qui serait
inadéquat, compte tenu du fait que des mesures de réadaptation ne
peuvent être exclues).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 17
5.
5.1
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours, d'annuler
la décision contestée du 2 décembre 2015 et de renvoyer le dossier de la
cause à l'intimé afin qu'il procède à une instruction complémentaire au sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
5.2
Les frais de la présente procédure de recours, fixés forfaitairement
à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne, qui succombe (art. 69
al. 1bis LAI et 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). La requête
d'assistance judiciaire, limitée aux frais de la procédure, perd dès lors son
objet et est rayée du rôle du Tribunal.
5.3
Le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'enquête
et nouvelle décision, dans un litige concernant des prestations de l'AI, est
considéré comme un gain de cause pouvant donner droit à l'octroi de
dépens au sens de l'art. 61 let. g LPGA (ATF 137 V 57 c. 2.1, 132 V 215
c. 6.2). Le recourant étant représenté en procédure par un mandataire
professionnel, il a droit au remboursement de ses dépens (art. 61 let. g
LPGA et 104 al. 1 LPJA). Ceux-ci, après examen de la note d'honoraires
produite le 8 mars 2016, compte tenu du gain de cause, de l'importance et
de la complexité de la procédure judiciaire ainsi que de la pratique du TA
en cas de représentation par un organisme de conseils juridiques reconnu
d'utilité publique (tarif horaire de Fr. 130.-; voir notamment la circulaire du
16 décembre 2009 sur la fixation des honoraires et des dépens dans les
litiges en matière d'assurances sociales en cas de telle représentation,
publiée sur le site internet www.justice.be.ch/ta -> Téléchargements &
publications), sont fixés à un montant de Fr. 880.85 (honoraires de
Fr. 780.-, débours de Fr. 35.60 et TVA de Fr. 65.25), qui sont mis à la
charge de l'intimé.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 16, 200.2016.114.AI, page 18
Par ces motifs:
1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est
renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des
considérants et nouvelle décision.
2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la
charge de l'Office AI Berne.
3. L'Office AI Berne versera au recourant la somme de Fr. 880.85 (débours
et TVA compris) au titre de dépens pour la procédure judiciaire.
4. La demande d'assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure,
devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal administratif.
5. Le présent jugement est notifié (R):
- au mandataire du recourant,
- à l'intimé,
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président:
Le greffier:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent
jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss
et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110).