Refus d'une demande de remise
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2017, 200.16.1012.LAA, page 11
- Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - au mandataire de l'intimée, - à l'Office fédéral de la santé publique. La présidente:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2016.1012.LAA
BEP/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 30 octobre 2017
Droit des assurances sociales
C. Meyrat Neuhaus, présidente
M. Moeckli et C. Tissot, juges
Ph. Berberat, greffier
A.________
recourant
contre
Suva, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 Lucerne
représentée par Me B.________
intimée
relatif à une décision sur opposition rendue par cette dernière le 27 septembre 2016
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2017, 200.16.1012.LAA, page 2
En fait:
A.
Par déclaration de sinistre du 24 juillet 2015, l'entreprise de constructions
métalliques dans laquelle travaillait A.________ en tant que monteur
depuis le 1er mars 2015 a annoncé à la Suva que son employé était tombé
dans les escaliers à son domicile le 21 juillet 2015 et qu'il subissait des
blessures ("Prellung" dans les deux cas) au dos et à la cheville droite. La
Suva a pris le cas en charge et alloué des prestations de soins et
d'indemnités journalières à l'assuré. L'évolution ultérieure s'est avérée
insatisfaisante et l'assuré n'a plus repris son travail, ni exercé d'autre
activité lucrative depuis l'accident. Le 28 janvier 2016, il a par ailleurs
déposé auprès de l'Office AI Berne une demande de prestations pour
adultes de l'assurance-invalidité (AI).
Dans le cadre de l'examen d'un éventuel droit à une rente d'invalidité, la
Suva a estimé, au vu des décomptes de salaire figurant au dossier, que
l'indemnité journalière versée à l'assuré avait été calculée sur la base d'un
gain annuel erroné. Par décision du 27 juin 2016, confirmée par décision
sur opposition rendue le 13 juillet 2016, la Suva a fixé le montant de
l'indemnité journalière de l'assuré dès le 24 juillet 2015 à Fr. 91.40 au lieu
de Fr. 156.80 et réclamé la restitution d'un montant d'indemnités
journalières de Fr. 20'470.20 versées à tort du 24 juillet 2015 au 31 mai
2016.
B.
Par courrier du 16 août, complété le 1er septembre 2016, l'assuré s'est
adressé au Tribunal administratif du canton de Berne (TA), faisant valoir en
substance qu'il était de bonne foi et ne pouvait rembourser le montant
réclamé
par
la
Suva.
Par
jugement
du
2
septembre
2016
(JTA LAA/2016/728), la juge unique de la Cour des affaires de langue
française du TA, au vu des précisions émises par l'assuré dans son
courrier du 1er septembre 2016, a pris acte du fait que l'écrit de l'assuré du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2017, 200.16.1012.LAA, page 3
16 août 2016 ne constituait pas un recours contre la décision sur opposition
du 13 juillet 2016 et a transmis celui-ci, ainsi que son complément du
1er septembre 2016 et ses pièces justificatives, à la Suva afin qu'elle en
connaisse comme demande de remise.
Par décision du 12 septembre 2016, la Suva a rejeté la demande de remise
de l'assuré, niant la bonne foi de celui-ci.
Dans sa décision sur opposition rendue le 27 septembre 2016, la Suva a
rejeté l'opposition formée le 23 septembre 2016 par l'assuré contre la
décision précitée.
C.
Par acte du 21 octobre 2016, l'assuré a recouru auprès du TA contre la
décision sur opposition du 27 septembre 2016, concluant, sous suite des
frais, à son annulation et à ce qu'il soit fait droit à sa demande de remise de
l'obligation de restituer. Il a par ailleurs requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire. La juge instructrice, par ordonnance du 28 novembre 2016, a
rayé la requête d'assistance judiciaire du rôle du TA, dans la mesure où la
procédure de recours de droit administratif concernant l'assurance-
accidents sociale est sans frais et où le recourant, interpellé dans ce sens,
avait précisé ne requérir qu'une dispense de frais (et pas la désignation
d'un avocat d'office).
Dans son mémoire de réponse du 23 janvier 2017, la Suva, représentée
par un avocat, a conclu au rejet du recours.
Par réplique du 8 février et duplique du 13 mars 2017, les parties ont
confirmé leurs conclusions respectives.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2017, 200.16.1012.LAA, page 4
En droit:
1.
1.1
La décision sur opposition rendue par la Suva le 27 septembre 2016
représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances
sociales et confirme la décision du 12 septembre 2016 rejetant la demande
de remise déposée par le recourant. L'objet du litige porte sur l'annulation
de cette décision sur opposition et l'obtention par le recourant de la remise
de l'obligation de restituer les indemnités journalières indûment perçues, à
raison d'un montant total de Fr. 20'470.20. Est en particulier litigieuse la
bonne foi du recourant lors de la perception des indemnités journalières
trop élevées. Le principe et le montant de l'obligation du recourant de
restituer Fr. 20'470.20 ne font quant à eux pas l'objet de la contestation et
ne peuvent être examinés par le TA dans la présente procédure.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité
pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
[LPGA, RS 830.1]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la
procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par
les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84
al. 3 LPJA).
2.
2.1
L'art. 15 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents (LAA, RS 832.20) dispose notamment que les indemnités
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2017, 200.16.1012.LAA, page 5
journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré (al. 1). Est
réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier
salaire que l'assuré a reçu avant l'accident (al. 2 in initio). Aux termes de
l'art. 17 al. 1 LAA, l'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité
totale de travail (art. 6 LPGA), à 80% du gain assuré. Si l'incapacité de
travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en
conséquence.
2.2
Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La
restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et
qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA).
2.2.1
L'assuré qui a connaissance d'un vice juridique ne peut se prévaloir
de sa bonne foi. Autrement dit, la bonne foi ne peut être invoquée si, en
faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, l'intéressé aurait
dû reconnaître le vice juridique. Le degré d'attention requis s'apprécie en
fonction de l'ensemble des circonstances. Ces principes de droit civil
s'appliquent de la même manière en droit des assurances sociales
(ATF 120 V 319 c. 10a). De jurisprudence constante, la simple
méconnaissance du vice juridique ne suffit pas à fonder la bonne foi en tant
que condition de la remise. Encore faut-il que le destinataire de la
prestation non seulement ne se soit rendu coupable d'aucun comportement
dolosif, mais également d'aucune négligence. Il s'ensuit que la bonne foi
fait d'emblée défaut lorsque l'octroi de prestations indûment versées est
imputable à une violation intentionnelle ou gravement négligente de
l'obligation d'annoncer ou de renseigner. A l'inverse, la personne tenue à
restitution peut se prévaloir de sa bonne foi si elle ne s'est rendue coupable
que d'une négligence légère. Il y a négligence grave quand un ayant droit
ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une
personne capable de discernement dans une situation identique et dans les
mêmes circonstances (ATF 112 V 97 c. 2c et références; arrêt du Tribunal
fédéral [TF] 8C_30/2008 du 5 septembre 2008 c. 3.2 et références).
Comme dans d'autres domaines, la mesure de l’attention exigée s’apprécie
d'un point de vue objectif; à cet égard, on tiendra toutefois compte, d’après
la situation personnelle de l'intéressé (capacité de discernement, état de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2017, 200.16.1012.LAA, page 6
santé, niveau de formation, etc.), de ce qui est encore possible et exigible
de sa part (ATF 138 V 218 c. 4).
Le comportement incompatible avec la bonne foi ne doit pas
nécessairement consister en une violation de l'obligation d'annoncer ou de
renseigner. De tels manquements constituent, certes, des variantes
fréquentes, mais pas l'unique forme du comportement fautif. Au contraire,
d'autres types de comportement entrent également en considération, telle
l'omission de se renseigner auprès de l'administration (DTA 2002 p. 194
c. 2a). Selon la jurisprudence relative à l'obligation d'informer, l'assuré
commet une négligence grave lorsqu'il n'observe pas les règles
élémentaires de prudence que toute personne raisonnable aurait
observées dans cette situation et dans les mêmes circonstances pour
éviter ce qui, selon le cours ordinaire des choses, était prévisible
(TF 8C_594/2007 du 10 mars 2008 c. 5.5 et références). Tous les cas de
négligence grave ont un point commun: aussi bien la nécessité d'annoncer
un changement survenu que l'inexactitude des informations données sont
évidentes pour l'assuré (RCC 1986 p. 684 c. 3d; JTA PC/2012/974 du
2 avril 2013 c. 2.3). En présence d’un vice juridique aisément
reconnaissable, l’absence initiale de bonne foi ne peut être rétablie du seul
fait de la continuation, par l’administration, du versement indu de la
prestation (ATF 118 V 214 c. 2b; DTA 2002 p. 194 c. 3).
2.2.2
Il y a situation difficile, au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les
dépenses reconnues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les
prestations complémentaires à l'AVS/AI (LPC, RS 831.30) et les dépenses
supplémentaires au sens de l’al. 4 sont supérieures aux revenus
déterminants selon la LPC (art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre
2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA,
RS 830.11]). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile,
le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA).
2.3
L'administration, en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de
recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont
convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour
autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision
sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2017, 200.16.1012.LAA, page 7
simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus
retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus
probables (ATF 138 V 218 c. 6).
3.
3.1
Le recourant affirme avoir perçu en toute bonne foi les indemnités
journalières trop élevées faisant l'objet de la restitution réclamée par la
décision du 27 juin 2016. Il invoque en substance que son contrat de travail
se référait à la convention collective de travail nationale (CCNT) et
prévoyait un salaire horaire de Fr. 35.-, que son employeur s'était occupé
de son affiliation à la Suva et de tous les documents nécessaires, lui-même
n'étant pas versé dans les affaires, et qu'il était convaincu, en toute bonne
foi, que les montants qui lui étaient versés lui étaient dus, son employeur
ne l'ayant jamais rendu attentif au fait qu'il recevait des indemnités trop
élevées.
L'intimée, pour sa part, considère que l'assuré, même s'il est d'origine
étrangère et n'est pas versé dans les affaires, aurait pu et dû se rendre
compte, en faisant preuve du minimum d'attention, que l'on était en droit
d'attendre de lui, que le montant versé était nettement supérieur au 80% du
salaire qu'il réalisait, étant même proche du double de celui-ci. Selon
l'intimée, il aurait appartenu à l'assuré de s'enquérir du bien-fondé des
indemnités journalières qu'il percevait.
3.2
Au vu du dossier, on constate que les indemnités journalières en
cause étaient versées par l'intimée directement au recourant, et non pas à
son employeur, à charge pour ce dernier de les transférer en continuant de
verser le salaire. Le recourant avait lui-même expressément demandé à
l'intimée de procéder à des paiements directs sur son compte bancaire
personnel (dossier [dos.] Suva 22 et 122). Force est donc d'admettre que le
recourant connaissait exactement le montant mensuel d'indemnités
journalières que lui versait régulièrement l'assurance-accidents, qui
s'élevait toujours à plus de Fr. 4'500.- (à titre exemplatif: février 2016,
29 jours à Fr. 156.80 = Fr. 4'547.20; mars 2016, 31 jours à Fr. 156.80 =
Fr. 4'860.80; dos. Suva 122). Par ailleurs, les décomptes de salaire des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2017, 200.16.1012.LAA, page 8
mois de mars à juillet 2015 (dos. Suva 128), précédant immédiatement
l'accident assuré du 21 juillet 2015, révèlent que le recourant a réalisé
pendant cette période un revenu mensuel net variant entre Fr. 2'376.45
(avril 2015) et Fr. 3'050.65 (mai 2015). La différence en sa faveur entre le
salaire qu'il touchait avant son incapacité de travail due à l'accident et les
indemnités journalières qui lui ont été versées par l'intimée par la suite était
donc très importante et ne pouvait échapper à l'attention du recourant.
Même si, comme il l'invoque, il n'est pas versé dans les affaires et n'a
aucune formation administrative, il était dès lors à tout le moins
raisonnablement exigible de lui qu'il se rende compte, en faisant preuve de
l'attention requise, que les indemnités journalières qu'il percevait de
l'intimée ne pouvaient pas correspondre au gain pour lequel il était assuré
au sens de la LAA (voir ci-dessus c. 2.1). On ne peut de surcroît que
relativiser les origines étrangères et la méconnaissance des affaires que le
recourant allègue à l'appui de sa bonne foi. En effet, il vit en Suisse depuis
son enfance, a accompli sa scolarité et un apprentissage de mécanicien
sur autos dans la région où il habite, maîtrise non seulement le français
mais aussi l'italien et possède de bonnes bases en allemand (dos.
Suva 71, 106/6). L'argument du recourant selon lequel son contrat de
travail mentionne un salaire horaire de Fr. 35.- selon la CCNT ne saurait
pas non plus influer en sa faveur sur l'issue de la présente procédure. Il
s'agit là en effet d'un salaire horaire, et seuls les décomptes de salaire
mensuels calculés en fonction des heures de travail effectuées permettent
d'évaluer le salaire effectivement réalisé par l'assuré et, partant, le gain
assuré au sens de la LAA. On soulignera au demeurant que les décomptes
de salaire figurant au dossier mentionnent un salaire horaire de Fr. 30.-, et
non pas Fr. 35.- comme indiqué dans le contrat de travail daté du
12 janvier 2014 (probablement 2015) du recourant. En outre, les allocations
pour enfants ne figurent pas sur les fiches de salaire. Ces divergences qui,
elles aussi, ne pouvaient échapper à l'attention du recourant, ressortissent
néanmoins au droit du contrat de travail et n'ont pas à être examinées dans
le cadre de la présente procédure.
3.3
Avec sa réplique devant le TA, le recourant se réfère aussi à un
courriel adressé le 8 décembre 2016 à la Caisse de compensation
compétente, dans lequel l'Office AI Berne évalue le revenu hypothétique
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2017, 200.16.1012.LAA, page 9
sans invalidité à Fr. 65'520.-. Le recourant est d'avis que ce courriel
démontre que le caractère erroné du montant des indemnités journalières
d'abord calculé (et versé) par la Suva n'apparaît pas manifestement et que
même les spécialistes des assurances concernées ne s'en sont pas rendus
compte.
Le recourant ne peut cependant tirer aucun argument ni de l'erreur
d'origine de la Suva (voir c. 2.2.1 in fine ci-avant) ni de l'évaluation émanant
de l'AI. Tout d'abord, le revenu mentionné par l'AI n'atteint largement pas le
gain assuré de Fr. 71'520.- qui a servi de première base à la Suva. De
toute façon, les notions juridiques du revenu sans invalidité (valeur
hypothétique d'estimation du salaire que l'assuré réaliserait sans handicap)
et du gain assuré sont différentes. Quoi qu'il en soit, même si l'Office AI
s'est aussi laissé influencer dans son estimation par les données erronées
ressortant du contrat de travail ou émanant de l'ancien employeur ou même
du dossier Suva auquel il a accès, cela ne change rien à l'appréciation du
comportement négligent du recourant. C'est lui qui connaissait le mieux
l'ensemble de sa situation et qui devait réagir, dès les premiers
versements, face au montant nettement surévalué de ses indemnités
journalières par rapport à ses derniers salaires. En laissant la Suva
continuer les versements disproportionnés sans réagir, il devait se douter
qu'un remboursement risquait d'être exigé. Il devait en être d'autant plus
conscient que dans sa lettre d'acceptation de prise en charge du 26 août
2015, la Suva a retiré Fr. 1'525.30 sur les indemnités journalières du mois
de juillet 2015 sur la base d'une décision datant de plusieurs années.
3.4
En conséquence, le recourant ne pouvait ignorer la différence très
importante entre les indemnités journalières versées par l'intimée et les
salaires qu'il a réalisés avant l'accident assuré du 21 juillet 2015. Force est
ainsi de constater qu'en ne cherchant pas à s'enquérir auprès de l'intimée
des raisons de cette différence et en ne lui signalant pas celle-ci, il n'a pas
fait preuve du minimum d'attention que sa situation personnelle permettait
d'exiger de sa part, et doit se laisser imputer une négligence grave au sens
où l'entend la jurisprudence citée plus haut (c. 2.3). C'est dès lors à bon
droit que la Suva, dans sa décision du 12 septembre 2016, confirmée par
décision sur opposition du 27 septembre 2016, a rejeté la demande de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2017, 200.16.1012.LAA, page 10
remise de restitution d'indemnités journalières indûment perçues à raison
de Fr. 20'470.20, faute pour le recourant de remplir la condition
(cumulative) de la bonne foi lors de la perception des prestations soumises
à restitution. Cela étant, à l'instar de l'intimée, il s'avère superflu d'examiner
la seconde condition mise à la remise de la restitution des prestations,
consistant dans une charge économiquement trop lourde.
4.
4.1
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
4.2
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA).
4.3
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ou d'indemnité de partie, ni au
recourant qui n'obtient pas gain de cause, ni à l'intimée, bien qu'elle soit
représentée par un avocat (art. 61 let. g LPGA; ATF 127 V 205 c. 3a,
126 V 143 c. 4a; RAMA 1990 p. 195).
Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 octobre 2017, 200.16.1012.LAA, page 11
3. Le présent jugement est notifié (R):
- au recourant,
- au mandataire de l'intimée,
- à l'Office fédéral de la santé publique.
La présidente:
Le greffier:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent
jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss
et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110).