Refus de prestations
Sachverhalt
F. Boillat, greffière
A.________
représentée par Me B.________
recourante
contre
Office AI Berne
Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne
intimé
relatif à une décision de ce dernier du 17 septembre 2015
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 2
En fait:
A.
A.________, née en 1952, divorcée, mère d'un enfant adulte, sans
formation certifiée, est arrivée en Suisse en 1974. Depuis 1978, elle a
travaillé à plein temps au service contrôle qualité en tant qu'employée dans
une entreprise active dans le domaine des pompes et des sprays utilisés
dans le secteur médical et de la parfumerie.
Le 6 octobre 2006, alors qu'elle était passagère à l'avant d'une voiture de
tourisme, l'assurée a été victime d'un accident de la circulation ayant
entraîné une distorsion du rachis cervical. Le 20 novembre 2006, elle a
repris son activité professionnelle à 50% (des phases d'incapacité totale de
travail complètes et intermittentes ayant toutefois existé entre mai et août
2007). Le 7 septembre 2007, l'assurée a été victime, à son domicile, d'un
nouvel accident (chute dans les escaliers avec une fracture à gauche de la
tête du radius). L'assurée a repris le travail, toujours à 50%, dès le
28 novembre 2007. Les suites de l'événement accidentel du 6 octobre
2006 ont été prises en charge par la SUVA jusqu'au 30 septembre 2008
(décision [sur opposition] de cessation des prestations de la SUVA du
13 juillet 2009, confirmée dans un JTA LAA 2009/926 du 26 novembre
2010).
Indiquant souffrir depuis la survenance du premier accident de douleurs au
dos, à la nuque (générant maux de tête et migraines) et d'une dépression,
l'assurée a sollicité, en janvier 2008, des prestations de l'assurance-
invalidité (AI).
Depuis janvier 2008, sur la base d'incapacités de travail attestées
médicalement, l'assurée a cessé toute activité lucrative. En mai 2010, son
employeur a résilié son contrat de travail pour le 31 août 2010.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 3
B.
Saisi de cette demande, l'Office AI a procédé à diverses mesures
d'instruction, notamment auprès du généraliste traitant de l'assurée et de
son (ancien) employeur. Le 11 janvier 2010 dans le contexte de son droit
reconnu à une orientation professionnelle (selon la communication du
26 février 2008), cette dernière a notamment conclu avec l'Office AI une
convention d'objectifs à dessein d'examiner ses aptitudes à une
réadaptation professionnelle et sa capacité de travail. Le mandat a été
confié à un centre spécialisé et pour une durée de trois mois (du 8 février
au 7 mai 2010). Cette mesure a toutefois dû être interrompue six semaines
après sa mise en place en raison de douleurs invoquées par l'assurée.
Suivant la recommandation de son SMR, l'Office AI a requis l'établissement
d'une expertise bidisciplinaire (sur les plans psychiatrique [Dr C.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie] et rhumatologique [Dr
D.________, rhumatologue FMH]), dont les conclusions interdisciplinaires
ont été consignées dans un rapport du 7 juillet 2010. A la suite d'un rapport
médical de la psychiatre traitante de l'assurée faisant état d'une
aggravation de l'état de santé psychique de sa patiente, en septembre
2011, l'Office AI, sur proposition de son SMR, a sollicité la mise sur pied
d'une (nouvelle) expertise sur le plan psychiatrique (Dr E.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie), dont les conclusions ont
été rédigées le 29 mars 2012. Sur la base des documents médicaux
collectés, l'Office AI, dans un préavis daté du 21 février 2013, a informé
l'assurée qu'il envisageait de nier son droit à une rente AI, ce à quoi
l'assurée, représentée par un avocat, s'est opposée le 26 mars 2013.
Après avoir requis l'établissement d'une expertise pluridisciplinaire dans un
centre d'observation médical de l'AI (en l'espèce: COMAI […]), dont le
rapport a été rédigé le 10 octobre 2014, l'Office AI a rendu un deuxième
préavis, le 29 mai 2015 (annulant celui du 21 février 2013), envisageant (à
nouveau) de nier le droit de l'assurée à des prestations de l'AI.
En dépit des objections formulées par l'assurée, toujours représentée,
contre cette dernière préorientation, l'Office AI en a confirmé la teneur par
décision formelle du 17 septembre 2015.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 4
C.
Par acte daté du 19 octobre 2015, l'assurée, par son mandataire, a porté le
litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Sous suite
de frais et dépens, elle a conclu principalement à l'annulation de la décision
rendue par l'Office AI, le 17 septembre 2015, et à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimé pour
instruction médicale complémentaire (sollicitant la mise sur pied d'une
expertise médicale pluridisciplinaire).
Dans son mémoire de réponse du 23 novembre 2015, l'Office AI a conclu
au rejet du recours. La recourante a complété son argumentation dans sa
réplique du 27 janvier 2016, à laquelle l'intimé, tout en maintenant ses
conclusions, a renoncé à dupliquer, le 18 février 2016. Par ordonnance du
25 février 2016, la Juge instructrice a informé les parties que les dossiers
officiels du TA et celui de la SUVA, en relation avec les deux accidents
survenus, seraient versés au dossier de la présente procédure, ce à quoi
les parties n'ont pas réagi. Le mandataire de la recourante a envoyé sa
note d'honoraires le 15 avril 2016.
En droit:
1.
1.1
La décision du 17 septembre 2015 représente l'objet de la
contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit
de la recourante à une rente AI. L'objet du litige porte sur l'annulation de
cette décision et, principalement, sur l'octroi d'une rente entière d'invalidité,
subsidiairement, sur le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction
médicale complémentaire (en vue de l'organisation d'une expertise
médicale pluridisciplinaire) et (implicitement) nouvelle décision. Est
particulièrement critiquée par la recourante la valeur probante (tant formelle
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 5
que matérielle) de l'expertise du COMAI sur laquelle se fonde l'intimé pour
lui nier son droit à une rente AI.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est
recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2010 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1
let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI,
RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la
procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par
les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et
84 al. 3 LPJA).
2.
2.1
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA).
L'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à
trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de
50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré
d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 6
2.2
Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à
la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en
relation avec l’art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections
à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible
(ATF 141 V 281 c. 3.7.1, 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2014
IV n° 2 c. 3.1). Le point déterminant est ici de savoir si et dans quelle
mesure la personne assurée, pratiquement, conserve une capacité à
exercer une activité sur le marché du travail qui lui est ouvert au regard de
ses capacités, nonobstant les douleurs qu'elle ressent, et si cela n'apparaît
pas insupportable pour la société (ATF 136 V 279 c. 3.2.1).
2.3.
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge
en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4). L’expert évalue les
capacités fonctionnelles de la personne concernée en fonction des
indicateurs pertinents. Les organes d'application du droit vérifient ensuite
librement les indications fournies, en particulier le point de savoir si les
médecins ont respecté le cadre normatif déterminant, c'est-à-dire s'ils ont
exclusivement tenu compte de déficits fonctionnels qui découlent d'une
atteinte à la santé (art. 7 al. 2 phr. 1 LPGA) et si leur appréciation de
l'exigibilité a été effectuée sur une base objectivée (art. 7 al. 2 phr. 2 LPGA;
ATF 141 V 281 c. 5.2.2).
2.4
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 7
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve
disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis
médical plutôt qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106
c. 3a). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
pour la force probante d'un tel document (ATF 137 V 210 c. 6.2.2,
134 V 213 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
3.
3.1
Se fondant sur les conclusions de l'expertise du COMAI du
10 octobre 2014, l'intimé, dans sa décision du 17 septembre 2015, a
considéré que la recourante ne souffrait plus d'aucune limitation, tant sur
les plans somatique que psychique, et que dès lors, elle disposait d'une
pleine capacité de travail, aussi dans son activité antérieure, sans perte de
rendement, excluant ainsi son droit à des prestations de l'AI. Pour arriver à
cette conclusion, l'intimé a estimé, sur la base de l'ancienne jurisprudence
du Tribunal fédéral (TF), que le trouble somatoforme douloureux (TSD)
dont souffrait l'assurée n'était pas invalidant. Dans sa prise de position du
23 novembre 2015, l'Office AI a encore précisé que la nouvelle
jurisprudence du TF en matière de TSD n'était pas applicable en l'espèce,
au motif que cette pathologie (au vu des anciens critères jurisprudentiels)
n'avait pas d'influence sur la capacité de travail de la recourante et que,
dès lors, au vu de ce constat, il n'y avait pas lieu d'examiner les
circonstances
d'espèce
au
sens
des
(nouveaux)
indicateurs
jurisprudentiels. En tout état de cause, toujours selon l'intimé, même si l'on
procédait selon les nouveaux indicateurs, l'on ne parviendrait pas à la
conclusion que le TSD dont la recourante est atteinte est invalidant.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 8
3.2
La recourante, quant à elle, conteste la valeur probante de
l'expertise du COMAI du 10 octobre 2014, en invoquant des vices tant
formels (analyse lacunaire par les experts mandatés des pièces médicales
versées au dossier qui ont été résumées par un médecin tiers ne
participant pas à l'expertise) que matériels (l'expertise repose sur la
jurisprudence obsolète du TF en matière de TSD). Dans l'hypothèse où les
documents médicaux à disposition ne permettraient pas l'octroi d'une rente
entière, afin d'apprécier la capacité de travail (résiduelle) de l'assurée et,
partant, de pouvoir évaluer son degré d'invalidité, la recourante a requis
l'organisation d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire.
4.
Sur le plan médical, l'état de santé de la recourante se présente comme
suit.
4.1
En relation avec les deux accidents survenus (cf. let. A), le dossier
fournit de nombreux rapports médicaux. Il en ressort que l'accident de
voiture d'octobre 2006 a provoqué une distorsion cervicale (diagnostic
arrêté suite aux premières radiographies effectuées en Italie, confirmé par
la suite au retour de l'assurée en Suisse, selon les conclusions de son
médecin traitant tout d'abord, puis par ses confrères). La chute dans les
escaliers dont a été victime l'assurée, le 29 août 2007, a provoqué une
fracture de la tête du radius à gauche, immobilisée dans un premier temps,
puis, soignée par un traitement de physiothérapie intensif par la suite.
4.2
L'expertise privée (organisée par la recourante) sur le plan
neurochirurgical (Dr F.________, neurochirurgien FMH), rédigée le
29 septembre 2009 et requise (principalement) pour examiner la
problématique d'un éventuel lien de causalité entre l'accident survenu en
octobre 2006 et les atteintes à la santé persistantes, a mis en évidence une
capacité de travail de 50% moyennant une perte de rendement de 20%
dans l'activité habituelle, alors que le pensum exigible était, selon l'expert,
de 60% dans une activité bien profilée, sans perte de rendement. Pour
motiver ses conclusions, l'expert a retenu d'un point de vue clinique et dans
son analyse de l'existence (ou non) d'une origine organique aux troubles
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 9
éprouvés, les diagnostics de syndrome cervico-céphalique chronique non
spécifique après une entorse cervicale atypique survenue en 2006, une
discrète atteinte des fonctions cognitives (troubles attentionnels, troubles
de la concentration, fatigabilité), un état dépressif réactionnel, une possible
origine médicamenteuse aux céphalées éprouvées et un syndrome de
stress post-traumatique, sans préciser parmi ceux-ci lesquels avaient, et
dans quelle proportion, une incidence sur la capacité de travail altérée de
l'assurée.
4.3
L'Office AI, suite à la recommandation du psychiatre du SMR, a
requis la mise sur pied d'une expertise bidisciplinaire, sur les plans
rhumatologique et psychiatrique. L'expert psychiatre, consulté le 5 juillet
2010, n'a retenu aucune pathologie ayant des répercussions sur la capacité
de travail de l'assurée, qu'il considère comme étant intacte. Sans
répercussion sur la capacité de travail, il a mentionné un épisode dépressif
léger à connotation anxieuse sans syndrome somatique (F32.0 selon la
classification statistique internationale des maladies et des problèmes de
santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]). Le
rhumatologue qui a également examiné l'assurée le 5 juillet 2010 n'a retenu
aucun diagnostic rhumatologique ayant des répercussions sur la capacité
de travail de l'assurée. Sans effet sur cette dernière, il a mentionné le
développement d'un syndrome douloureux généralisé survenu après un
accident de voiture en octobre 2006 avec distorsion cervicale atypique (en
raison d'une collision latérale droite), un léger trouble dégénératif de la
colonne cervicale, un statut après fracture de la tête du radius en mars
2007 et une obésité. En relation (uniquement) avec l'accident de voiture
survenu en octobre 2006 (sans prise en compte de la fracture du coude
gauche de 2007), il a considéré que la recourante était à même de
travailler à plein temps dès le 7 octobre 2007 (il a retenu une incapacité
totale de travailler durant six semaines après l'accident, puis de 20%
jusqu'au 6 mars 2007 et de 10% jusqu'au 6 octobre 2007), sans perte de
rendement dans une activité légère à moyenne permettant des
changements de position et (n')imposant (qu')occasionnellement le port de
charges jusqu'à 15 kilos.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 10
Dans leur appréciation interdisciplinaire du 7 juillet 2010, les experts ne
peuvent attester, tant sous l'angle psychique que rhumatologique, aucune
incapacité de travail prolongée chez l'assurée.
4.4
Dans sa prise de position du 4 octobre 2010, le généraliste traitant
de
l'assurée
a
contesté
les
conclusions
retenues
sous
l'angle
rhumatologique par l'expertise bidisciplinaire, avançant que la capacité de
travail de sa patiente était altérée.
4.5
Dans son avis médical du 12 novembre 2010, la psychiatre traitante
de la recourante a mentionné l'absence de (toute) évolution positive dans la
symptomatique psychique de sa patiente depuis le début des traitements,
les symptômes anxieux et dépressifs étant toujours présents. Rappelant
qu'il existait, en sus de ces symptômes (en aggravation), des troubles
cognitifs à prédominance mnésique et une symptomatologie douloureuse
(non explicable somatiquement), cette praticienne a considéré que
l'assurée présentait une incapacité totale de travailler dans l'économie libre,
une (éventuelle) activité en milieu protégé pouvant (peut-être) encore être
envisageable.
4.6
Le rapport médical de la clinique psychiatrique où la recourante a
séjourné de manière stationnaire du 9 mars au 14 avril 2011, rédigé le
23 juin 2011, a retenu le diagnostic d'épisode dépressif moyen (F32.1),
considérant que cette pathologie avait des répercussions sur la capacité de
travail de l'assurée. Le médecin consulté a décrit une patiente fragile
psychiquement en raison d'un état dépressif et en présence de douleurs et
d'une fatigue invoquées par l'assurée. Considérant que la recourante était
dans l'incapacité totale de travailler durant son séjour stationnaire, le
médecin consulté a émis un pronostic défavorable pour l'avenir,
n'envisageant pas la reprise d'une activité professionnelle ou une
amélioration de la capacité de travail.
4.7
Sollicité par la recourante, le Dr G.________, spécialiste FMH en
neurologie, dans son expertise (privée) du 22 juillet 2011, a retenu un
(vraisemblable) syndrome post-traumatique chronifié (aggravé par la
[mauvaise] évolution de la patiente après le premier accident), des
cervicalgies chroniques, des troubles cognitifs légers et des douleurs au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 11
niveau des deux genoux qualifiées selon lui d'atypiques. Il a aussi fait état
d'un syndrome anxio-dépressif marqué. Il a estimé que l'assurée était dans
l'incapacité totale de travailler en raison (principalement) d'une évolution
défavorable des symptômes anxieux (et non de douleurs chronifiées). Il a
considéré qu'une reprise du travail à temps partiel, dans une fonction
sociale ou dans un atelier protégé était fortement souhaitable.
4.8
Dans son avis médical du 13 septembre 2011, la psychiatre
traitante de l'assurée a fait état d'une péjoration de l'état de santé de sa
patiente depuis le début de l'année 2010, cette évolution défavorable étant
encore plus marquée depuis 2011. Concernant les pathologies retenues,
elle a mentionné un trouble dépressif récurrent, un léger trouble cognitif
(vraisemblablement d'origine post-traumatique) et un syndrome douloureux
chronique post-traumatique également. D'un point de vue psychiatrique,
elle considère que la recourante est dans l'incapacité totale de travailler.
4.9
Suivant l'avis du psychiatre du SMR du 7 novembre 2011, l'Office AI
a requis, le 4 janvier 2012, l'établissement d'une nouvelle expertise
psychiatrique (rapport du 29 mars 2012; cf. let. B). L'expert mandaté a
retenu, comme diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de
travail, un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11)
générateur de troubles de la concentration et d'une importante fatigabilité et
un état de stress post-traumatique chronique (F43.1) allant en s'atténuant
mais occasionnant, selon lui, un état de tension favorisant les contractions
musculaires douloureuses et des manifestations neuro-végétatives. Il a
estimé aussi que l'humeur instable de l'assurée influençait négativement sa
tolérance à la douleur. Ce spécialiste a évalué la capacité de travail de
l'assurée, dès le 7 janvier 2008, à hauteur de 40% (activité répartie sur
quatre demi-journées l'après-midi) dans une activité bien profilée (telle
réceptionniste) moyennant une perte de rendement de 20%.
4.10
Tout en excluant toute aggravation de l'état de santé de la
recourante, la prise de position du psychiatre du SMR du 3 octobre 2012 a
fait état d'un statut après un accident de voiture en 2006 avec une
distorsion cervicale (avec un syndrome douloureux persistant, sans lésions
somatiques objectivables), un statut après chute dans les escaliers en
2007 (ayant exacerbé la symptomatique douloureuse en liaison avec le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 12
premier accident) et un épisode dépressif moyen (F32.11), ces pathologies
étant considérées comme ayant des répercussions sur la capacité de
travail de l'assurée, sans toutefois en préciser la mesure.
4.11
Dans sa prise de position du 26 mars 2013, tout en mentionnant
une instabilité de l'état psychique de sa patiente, la psychiatre traitante de
la recourante a mentionné une légère amélioration sans rémission
complète de la symptomatologie psychique de sa patiente.
4.12
Dans son avis médical du 21 mars 2014 adressé à l'intimé, le
généraliste traitant de la recourante a fait état d'un état de santé
stationnaire chez sa patiente, en présence d'une grave distorsion cervicale.
En raison de cette pathologie, il a estimé que l'assurée était (totalement)
incapable de travailler, ne nécessitant toutefois pas l'aide de tiers pour
mener à bien ses tâches quotidiennes.
4.13
La prise de position rédigée le 19 mai 2014 à l'attention de l'intimé
par la psychiatre traitante de la recourante a mis principalement en exergue
les diagnostics de trouble dépressif récurrent (F32.11, existant depuis
2007) et un état de stress post-traumatique en raison de l'accident survenu
en 2006 ayant généré une distorsion de la colonne vertébrale (F43.1), ces
pathologies étant considérées par cette praticienne comme ayant des
répercussions sur la capacité de travail de la recourante. La psychiatre a
fait état d'un risque important de suicidalité chez une patiente ralentie,
nerveuse et anxieuse. Son humeur a été qualifiée de labile, empreinte
d'angoisses et de désespoir, sans perspectives d'avenir, mais en présence
d'un discours globalement logique et en l'absence d'hallucinations. Tout en
réservant son pronostic, cette praticienne a relevé que sa patiente venait
en thérapie à son cabinet à raison de toutes les deux à trois semaines.
4.14
Suivant la recommandation de son SMR, l'Office AI a requis la mise
sur pied d'une expertise pluridisciplinaire sur les plans de la médecine
interne, neurologique et psychiatrique, sur laquelle il s'est fondé pour
rendre la décision contestée, dont les conclusions ont été rédigées le
10 octobre 2014.
L'expert en médecine interne, consulté le 10 juillet 2014, n'a retenu aucune
pathologie ayant des effets sur la capacité de travail de l'assurée. Il a fait
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 13
état de l'absence de plaintes spontanées significatives de l'assurée. Hormis
quelques troubles révélés par anamnèse systématique, qu'il considère
comme banals, il a fait état d'un status dans la norme. Le neurologue, qui a
examiné la recourante le 9 juillet 2014, a retenu un status après une
distorsion cervicale simple, sans évidence clinique de distorsion
ligamentaire ni atteinte du système nerveux et locomoteur. Considérant
que les atteintes sensitivomotrices de la recourante ne reposaient sur
aucun substrat somatique, il a mis en exergue, sur la base de la description
des
troubles
et
constatations
cliniques,
l'existence
d'un
TSD/fibromyalgique, tant du système locomoteur que nerveux. D'un point
de vue strictement neurologique et locomoteur (renvoyant pour le surplus à
la jurisprudence applicable en matière de TSD), il a retenu une pleine
capacité de travail depuis avril 2007 au plus tard. Sur le plan psychique,
l'expert psychiatre a diagnostiqué un syndrome somatoforme persistant
(F45.4) en présence de douleurs chroniques sur lesquelles la recourante
est focalisée, sans toutefois présenter, aux dires de l'expert, un
comportement démonstratif. Il a également mentionné un épisode dépressif
léger (F32.00) sans syndrome somatique, plutôt qu'une dysthymie, compte
tenu du contrôle que l'assurée doit exercer sur ses émotions. Au final, il a
nié toute limitation fonctionnelle sous l'angle psychiatrique sur la base des
critères déterminants pour l'évaluation d'un TSD.
Sous l'angle interdisciplinaire, les experts n'ont retenu aucun diagnostic
ayant des répercussions sur la capacité de travail, estimant que l'assurée
disposait, après une période de 6 mois écoulés après le premier accident
d'une pleine capacité de travail (le fracture du coude gauche n'ayant
entraîné qu'une incapacité temporaire de travail), sans aucune limitation (ni
en temps, ni en rendement). Comme pathologies considérées comme sans
influence sur la capacité de travail, ils ont mentionné un statut après
distorsion cervicale simple sans atteinte du système nerveux et locomoteur,
un statut après fracture de la tête du radius gauche, un syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4), un épisode dépressif léger
sans syndrome somatique (F32.00) et une obésité de classe I.
4.15
Dans un ultime avis médical daté du 23 juin 2015 et rédigé à la
demande de la recourante suite au rapport d'expertise du COMAI, joint au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 14
recours, la psychiatre traitante a réitéré le fait que la capacité de travail de
l'assurée, jusqu'au jour de la décision contestée, n'avait pu être améliorée
d'aucune manière, tant par des mesures médicales (lesquelles ont évité,
selon cette spécialiste, de graves décompensations psychiques, voire des
hospitalisations régulières en milieu psychiatrique) que professionnelles
(comme en atteste, selon ce médecin, l'échec de l'observation
professionnelle dans un centre spécialisé en 2010), tout en rappelant que
depuis 2010, l'assurée n'est plus (du tout) en contact avec le monde du
monde du travail.
5.
5.1
La recourante invoque tout d'abord un grief d'ordre formel à l'égard
de l'expertise du COMAI. Elle considère que le fait que les pièces
médicales versées au dossier AI ont été analysées et résumées (dossier
[dos.] AI 146.1/2) par un médecin tiers (ne participant pas aux examens
cliniques) dénote de la part des experts mandatés par l'AI d'une mauvaise
connaissance de la situation médicale de la recourante, ces derniers
n'ayant pas pris le temps de consulter personnellement les documents
médicaux la concernant.
5.2
Dans l'examen de la force probante d'une expertise médicale, est
avant tout déterminant le fait que l'expertise soit complète au niveau du
contenu et que son résultat soit concluant, points à analyser lors de
l'examen matériel (TF 8C_819/2013 du 4 février 2014 c. 3.3, 8C_942/2009
du 29 mars 2010 c. 5.2). En l'occurrence, il faut d'emblée remarquer, d'un
point de vue formel, que si un médecin tiers a certes résumé le dossier
médical avant l'examen clinique pratiqué par l'expert, il n'a nullement
procédé à une analyse médicale de la situation, empreinte d'un jugement
de valeur (tâche dévolue à l'expert), se contentant (uniquement) de relater
les diagnostics retenus en amont de l'expertise par ses confrères et les
estimations de la capacité de travail y relatives. Selon la méthode de travail
décrite en introduction, les experts examinent séparément l'assurée après
avoir lu attentivement le dossier et le résumé. Ils établissent conjointement
le rapport après discussion interdisciplinaire et un médecin expert n'ayant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 15
pas examiné l'assurée vérifie encore la cohérence d'ensemble. A la lecture
attentive du rapport d'expertise, il apparaît que les experts mandatés ne se
sont pas "contentés", dans leur appréhension de la situation, de l'analyse
du dossier par le médecin tiers, ainsi que l'atteste, par exemple, la
référence au rapport du stage d'observation lorsque la sévérité du trouble
de l'humeur de la recourante a dû être appréciée dans le temps (dos.
AI 146.1/16), ce qui dénote, contrairement à l'avis de la recourante (recours
ad article 18 p. 8), que les experts ont personnellement (et en sus d'une
analyse de dossier résumée) consulté les pièces médicales topiques.
Partant, ils disposaient, de toute évidence, d'une bonne connaissance et
appréhension du dossier pour évaluer le cas d'espèce. Pour le surplus et
d'un point de vue formel toujours, l'expertise pluridisciplinaire rédigée le
10 octobre 2014 est complète, convaincante et satisfait aux exigences
jurisprudentielles (cf. c. 2.4). Elle fournit les renseignements et évaluations
devant permettre à l'administration et au juge d'estimer le caractère
invalidant des atteintes à la santé de la recourante. Elaborée sur la base
d'examens personnels de l'assurée, en médecine interne, en neurologie et
en psychiatrie, elle comporte une anamnèse précise sur les plans
personnel, social et professionnel. Les avis médicaux antérieurs figurant au
dossier (quand bien même énumérés pour certains par un médecin
externe) ont été pris en considération par les experts, démontrant une
étude approfondie et consciencieuse du dossier. Le contexte médical est
clairement décrit et les conclusions des experts motivées. Quant aux
atteintes à la santé (suspectées), elles ont été appréhendées de manière
claire et sont documentées à suffisance.
Le reproche de l'existence d'un vice formel entachant l'expertise doit par
conséquent être écarté.
6.
6.1
D'un point de vue matériel et sous l'angle somatique tout d'abord,
les experts n'ont retenu aucune pathologie de médecine interne ou
neurologique invalidante et, partant, ont nié toute altération de la capacité
de travail chez la recourante.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 16
Pour arriver à cette conclusion, ils ont tout d'abord pris en considération les
plaintes formulées par l'assurée, qui ont mis (principalement) en évidence
des cervicalgies et lombalgies chroniques et des céphalées quasi
quotidiennes.
Suite
à
l'examen
clinique
de
médecine
interne
soigneusement effectué, les experts n'ont pu mettre en exergue aucune
limitation (il est question d'une assurée dont l'état est qualifié de sans
particularités, notamment au niveau du status général, cardiovasculaire,
abdominal, ostéoarticulaire). Quant à l'examen neurologique, il n'a, lui non
plus, pas permis d'expliquer l'intensité du trouble douloureux éprouvé par la
recourante. Les experts ont en effet décrit une assurée souriante, se
déplaçant aisément, sans expression douloureuse, capable de s'allonger
puis se relever de la table d'examen sans aucun problème. Prenant en
considération les dorsopathies invoquées par la recourante, les experts
n'ont pu observer que de discrets troubles statiques et une limitation
modérée de la mobilité du rachis cervico-dorsolombaire. Les phénomènes
de lâchage à l'examen des membres inférieurs et supérieurs n'ont pu être
expliqués qu'en raison des douleurs éprouvées par l'assurée, aucun déficit
moteur n'ayant pu être constaté. Arrivant logiquement à la conclusion que
le tableau clinique observé était asymptomatique, les experts se sont
penchés sur les documents radiologiques versés au dossier qui n'ont, eux
non plus, pas pu mettre en évidence de lésions post-traumatiques, seuls
des troubles dégénératifs modérés (dans les normes pour une assurée
d'une soixantaine d'années), une rectitude verticale et des discopathies
pluri-étagées (sans instabilité pathologique) pouvant être mis en évidence.
Par conséquent, en l'absence de documentation médicale ou observations
cliniques susceptibles d'établir de quelconques substrats somatiques à
même d'expliquer les douleurs ressenties, il convient donc, à l'instar des
experts du COMAI, de nier l'existence d'une pathologie somatique
autonome et, partant, de nier également toute altération de la capacité de
travail dans ce contexte-là.
6.2
6.2.1
Pour ce qui est toujours de la fiabilité matérielle de l'expertise, mais
sous l'angle psychique, sur la base des considérations qui précèdent, c'est
de manière tout à fait fondée et grâce au caractère pluridisciplinaire de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 17
l'expertise du COMAI que les experts ont appréhendé le tableau clinique
présenté par la recourante sous le diagnostic général de syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4) qui ne saurait être remis en
question en l'espèce. Le TA relève que, si, certes, la locution retenue par
les experts du COMAI n'avait, jusqu'à la date de la décision contestée, pas
été expressément formulée en ces termes par le corps médical, il n'en
demeure pas moins que les prémisses à un tel diagnostic avaient de toute
évidence déjà été évoquées, tant par les spécialistes en neurochirurgie (en
2009), ou en neurologie (en 2011), qui avaient relevé pour l'un, un
syndrome cervico-céphalique chronique non spécifique et pour l'autre, des
douleurs au genou de nature atypique, que par la psychiatre traitante, qui,
quant à elle, avait également envisagé un syndrome douloureux chronique
en 2011.
6.2.2
Toujours sous l'angle psychique, le TA estime qu'il n'y a pas lieu de
s'écarter du diagnostic d'épisode dépressif léger retenu par les experts du
COMAI. Il est patent que la description (soigneusement rapportée par les
experts) que fait la recourante de son état (fatigue importante, tristesse,
irritabilité, dévalorisation, baisse de la confiance en soi, idées noires, ces
éléments caractérisant en fonction de leur intensité des épisodes
dépressifs moyens ou sévères) contraste à plus d'un titre avec les
observations cliniques des experts: ceux-ci ont décrit une assurée qui
soigne son apparence, bien organisée, s'exprimant spontanément et au
dynamisme conservé, pouvant se montrer souriante par moment, exempte
de troubles cognitifs, sans fatigue ni tristesse envahissante (dos.
AI 146.1/13 et 14). Dans ces conditions, le TA ne peut qu'abonder dans le
sens préconisé par les experts, à savoir qu'il existe un important décalage
entre les troubles formulés par l'assurée et des éléments du statut
(d'épisode dépressif léger) qu'il convient (à l'instar des experts) de qualifier
comme discrets. Le TA relève que les experts ont tenté d'expliquer et de
remédier à cet important défaut de concordance entre les plaintes
formulées et leurs observations. Ainsi, ils ont pris en considération un
certain contrôle que l'assurée semble opérer sur ses émotions, "pour faire
bonne figure" comme elle le déclare. Partant, ils ont écarté la présence
d'une dysthymie (pathologie psychique moins incisive, et qui se serait
pourtant imposée au vu des observations cliniques) au profit d'un épisode
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 18
dépressif léger, diagnostic auquel il convient de se rallier. Or, de
jurisprudence constante, le TF a considéré qu'un épisode dépressif (même)
moyen (le cas échéant réactionnel: TF 9C_302/2012 du 13 août 2012
c. 4.3.2 pas publié dans l'ATF 138 V 339), tout comme une dysthymie
(SVR 2011 IV n° 17 c. 2.2.2), ne sont eux-mêmes pas de nature
invalidante, car étant susceptibles d'être traités, ils ne présentent pas de
caractère durable et ne sont pas incapacitants au sens de l'AI (voir
notamment TF 8C_851/2015 du 10 février 2016 c. 4.4, 9C_892/2016 du
22 janvier 2016 c. 2). Dans la détermination de l'intensité du trouble
dépressif dont souffre la recourante, le TA précise encore que l'apparente
divergence de diagnostics entre l'épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique arrêté par l'expert psychiatre en 2012 et celui d'épisode
dépressif léger retenu par les experts du COMAI en 2014 doit d'emblée
être relativisée. En effet, c'est suite à l'examen de l'assurée ayant eu lieu
en janvier 2012 que l'expert psychiatre mandaté a fait état d'un épisode
dépressif de degré moyen. Or, cette pathologie retenue s'inscrivait dans le
contexte d'une aggravation (momentanée) de l'état de santé de l'assurée
(dès 2010), marquée principalement en 2011, ainsi que l'a attesté la
psychiatre traitante, dans son avis médical du 13 septembre 2011. Par la
suite, une légère amélioration de la symptomatologie psychique a été
relevée par cette même spécialiste dès mars 2013 et confirmée par la prise
de position du 21 mars 2014 du généraliste traitant (qui atteste un état de
santé stationnaire chez sa patiente, en présence de restrictions d'ordre
somatique exclusivement) ou encore le 19 mai 2014 où la même psychiatre
traitante
n'a
fait
état
d'aucune
(nouvelle)
aggravation
de
la
symptomatologie psychique chez sa patiente, se contentant de mentionner
un trouble dépressif récurrent, sans en préciser l'intensité. Dans ces
conditions, l'on ne saurait s'écarter des conclusions arrêtées par les
experts du COMAI. Il convient de retenir, qu'en matière de troubles de
l'humeur, l'assurée, au moment de la décision contestée, souffrait d'un
trouble dépressif léger, qui, précisément en raison de la faiblesse de son
intensité, ne saurait induire de limitation en matière de capacité de travail.
6.2.3
Enfin, dans l'examen d'une possible symptomatique anxieuse chez
l'assurée, les experts n'ont pas omis de prendre en considération
d'éventuelles séquelles psychologiques en raison de l'accident survenu en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 19
2006. Ils ont tout d'abord envisagé, chez la recourante, la présence d'une
pathologie liée à un facteur de stress sévère, tel qu'un état de stress post-
traumatique (F43.1) et comme l'ont retenu plusieurs intervenants du corps
médical [cf. notamment c. 4.2, 4.7 et 4.13]) et en particulier l'expert
psychiatre en 2012 (cf. c. 4.9). Les experts du COMAI ont argumenté avec
conviction les raisons pour lesquelles ils excluaient toutefois un tel
diagnostic en se fondant sur l'argumentation médicale figurant sous F43.1
CIM. Ils ont ainsi estimé qu'une telle pathologie devait être la résultante
d'une situation ou un événement stressant qui provoquerait des symptômes
évidents de détresse chez la plupart des individus, mais amenés à
disparaître à plus ou moins court terme. Considérant le temps écoulé (près
de 9 ans) depuis la survenance de l'événement accidentel, en octobre 2006
(même l'avis du spécialiste en psychiatrie en 2012, pourtant divergent dans
l'estimation de la capacité de travail, mentionnait à ce moment-là déjà un
trouble post-traumatique s'estompant progressivement [dos. AI 101/31]),
les experts ont estimé à juste titre que le trouble anxieux chez la recourante
(de par sa durée) ne pouvait plus être qualifié comme un état de stress
traumatique, mais devrait bien plutôt être examiné dans le contexte d'une
évolution chronique. Ne négligeant aucune piste, ils ont même envisagé un
stade plus sévère qu'un état de stress post-traumatique, à savoir une
modification durable de la personnalité survenant après une expérience de
catastrophe (F62.0), dont ils en ont, à raison, nié l'existence, le critère
d'intensité du stress n'étant pas rempli (la recourante n'ayant pas vécu
notamment un désastre, une captivité prolongée ou subi des actes de
terrorisme).
6.3
Au vu des considérations qui précèdent, le TA retient que, sur le
plan psychique, la recourante souffre d'un TSD (cf. c. 6.2.1) - aucune autre
affection psychique susceptible d'être invalidante ne pouvant être retenue
(cf. c. 6.2.2 et 6.2.3) -, dont il convient d'examiner l'éventuel caractère
invalidant (cf. c. 6.4), l'avis des médecins sur ce point n'ayant qu'un
caractère de proposition faite aux organes d'application de l'AI (cf. c. 2.3).
6.4
Durant la présente procédure judiciaire, le TF a modifié sa pratique
en matière d'évaluation du droit à une rente de l'AI en cas de TSD et de
troubles psychosomatiques comparables (ATF 141 V 281, arrêt rendu le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 20
3 juin 2015). La nouvelle jurisprudence doit être prise en considération pour
les cas encore pendants au moment du revirement (TF 9C_476/2009 du
7 décembre 2009 c. 3.3; VGE IV/15/130 du 15 juillet 2015 c. 2.3). Il
convient de préciser, à toutes fins utiles et dans la mesure où la recourante
conclut à l'annulation de la décision contestée au motif qu'elle se fonde sur
la jurisprudence obsolète du TF, qu'une expertise mise en œuvre selon les
anciens standards de procédure ne perd pas d'emblée toute valeur
probante. Dans le cadre de l'examen global et en tenant compte des
spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, il est conforme au droit
fédéral de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants
pour les appliquer aux nouvelles exigences (ATF 141 V 281 c. 8, 137 V 210
c. 6). En l'espèce, comme la proposition des experts niant tout caractère
incapacitant (donc invalidant) au TSD est fondée sur un raisonnement
calqué sur l'ancienne jurisprudence, il y a lieu de procéder à une analyse
conforme à la nouvelle méthode initiée par l'ATF 141 V 281 (voir par
exemple TF 9C_154/2016 du 19 octobre 2016 c. 4.1).
Dans l'examen de la preuve d'une atteinte à la santé (1ère étape de
l'évaluation, de nature diagnostique, selon la nouvelle jurisprudence), le TA
mentionne tout d'abord qu'il convient d'admettre, au vu de ce qui précède,
que la recourante souffre d'un TSD persistant au sens strict (F45.40). Par
ailleurs, comme le TF l'a précisé, le diagnostic de TSD persistant ne
conduit à la constatation d'une atteinte à la santé importante et pertinente
en droit de l'AI que si cette pathologie résiste aux motifs d'exclusion selon
l'ATF 131 V 49. Le TF a ainsi considéré qu'il n'existait aucune atteinte à la
santé lorsque la limitation de la capacité d'exécuter une tâche reposait sur
une exagération manifeste. Il est vrai que le tableau douloureux invoqué
par la recourante (cervicalgies chroniques de type mécanique et
inflammatoire et lombalgies chroniques) et les limitations en résultant (elle
ne peut assurer dans le ménage que le repassage, faire quelques courses
ou se rendre dans les centres commerciaux) contraste avec le tableau
clinique retracé par l'expert en médecine interne qui a fait état d'une
assurée se déplaçant aisément sans expression douloureuse, mobile dans
ses mouvements pour se vêtir/dévêtir et capable de se relever de la table
d'examen. Il n'en demeure pas moins que même s'il existe de toute
évidence une restriction de la pensée sur les douleurs, l'on ne saurait parler
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 21
d'une attitude démonstratrice de l'assurée (dos. AI 46.1/12). Quant à la
preuve de l'incapacité de travail (2ème étape), le TF désormais abandonne la
présomption selon laquelle les troubles psychosomatiques concernés ou
leurs
effets
peuvent
être
surmontés
par
un
effort
de
volonté
raisonnablement exigible. Il n'en reste pas moins que de manière
inchangée, selon la volonté claire du législateur exprimée à l'art. 9 al. 2
LPGA, dans le but d'une perspective objective, il faut partir du principe
qu'une personne est valide. Il s'agit désormais d'évaluer la capacité de
travail de façon normative et structurée sur la base d'un catalogue
d'indicateurs (répartis en deux grandes catégories: "degré de gravité
fonctionnel" et "cohérence") qui tiennent compte des facteurs de contrainte
restreignant cette capacité, mais aussi du potentiel de compensation
(ressources; ATF 141 V 281 c. 3.7.2, 4.3, 4.4 et 5). En l'espèce, il est admis
que la pathologie psychique de la recourante trouve son origine dans des
charges émotionnelles qui l'ont fragilisée depuis 2006: la survenance d'un
accident de voiture alors qu'elle était assoupie, un nouvel événement
accidentel (certes moins marquant) moins d'une année après, en
septembre 2007, des tensions familiales après que l'assurée eut été, selon
elle, spoliée dans une succession, son frère favorisé ayant réalisé de gros
bénéfices en vendant des terrains hérités et la résiliation de son contrat de
travail par son employeur pour août 2010. Il n'en demeure pas moins que
pendant la période faisant (au plus) l'objet de la contestation (de juillet
2008, six mois après le dépôt de la demande [art. 29 al. 1 LAI] à la date de
la décision du 17 septembre 2015), il apparaît que la recourante n'est pas
isolée socialement: elle vit en concubinage avec son ami (de longue date).
Même si elle déclare avoir une vie sociale beaucoup moins active, elle voit
encore quelques amis et quitte son domicile pour aller faire ses courses.
Ses journées ont des composantes structurées (lever vers 8h le matin,
déjeuner, repos, repas de midi, repos l'après-midi en visionnant la
télévision) et dynamiques (préparation des repas, activités domestiques au
besoin [repassage, courses]). De plus, elle est aussi capable d'optimiser
ses ressources, en faisant preuve d'une plus grande compliance
médicamenteuse (les taux des composés psychoactif, sédatif, anxiolytique
et antidépresseur étant dans le bas de la zone thérapeutique) et en
intensifiant au besoin ses séances de psychothérapie, qui (n')ont
actuellement lieu (que) toutes les deux à trois semaines. Elle dispose aussi
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 22
d'un potentiel d'amélioration de son hygiène de vie en diminuant sa
(sur)charge pondérale. Ces éléments, à l'aide des indicateurs standards,
ne permettent pas d'établir, avec une vraisemblance prépondérante, des
répercussions
fonctionnelles
d'atteintes
à
la
santé
médicalement
constatées de manière concluante et exempte de contradictions
susceptibles d'attribuer un caractère invalidant au TSD (ATF 141 V 281
c. 6). Le TA parvient donc aux mêmes conclusions que celles de l'expertise
bidisciplinaire, quand bien même celle-ci a-t-elle été rédigée en fonction
des critères posés sous l'ancienne jurisprudence. Par conséquent, c'est à
raison que les experts ont estimé que l'assurée, sur le plan psychique, ne
subissait aucune limitation et qu'elle disposait d'une pleine capacité de
travail. Sur cette base, c'est à raison que l'Office AI a nié le droit de
l'assurée à toute prestation AI et il est superflu d'organiser des mesures
probatoires supplémentaires comme le requiert à titre subsidiaire le
recours.
7.
7.1
Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être
rejeté.
7.2
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de
l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de
justice. Les frais de procédure, fixés à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe, et sont compensés par son avance de frais
(art. 69 al. 1bis LAI).
7.3
La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, ne peut prétendre
au remboursement de ses dépens ou d'une indemnité de partie (art. 61
let. g LPGA, 104 al. 2 et 108 al. 1 et 3 LPJA), pas plus que l'Office AI, qui
agit dans l'accomplissement d'une tâche de droit public (art. 104 al. 3
LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 23
Par ces motifs:
Erwägungen (2 Absätze)
E. 28 novembre 2007. Les suites de l'événement accidentel du 6 octobre
2006 ont été prises en charge par la SUVA jusqu'au 30 septembre 2008
(décision [sur opposition] de cessation des prestations de la SUVA du
13 juillet 2009, confirmée dans un JTA LAA 2009/926 du 26 novembre
2010).
Indiquant souffrir depuis la survenance du premier accident de douleurs au
dos, à la nuque (générant maux de tête et migraines) et d'une dépression,
l'assurée a sollicité, en janvier 2008, des prestations de l'assurance-
invalidité (AI).
Depuis janvier 2008, sur la base d'incapacités de travail attestées
médicalement, l'assurée a cessé toute activité lucrative. En mai 2010, son
employeur a résilié son contrat de travail pour le 31 août 2010.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 3
B.
Saisi de cette demande, l'Office AI a procédé à diverses mesures
d'instruction, notamment auprès du généraliste traitant de l'assurée et de
son (ancien) employeur. Le 11 janvier 2010 dans le contexte de son droit
reconnu à une orientation professionnelle (selon la communication du
26 février 2008), cette dernière a notamment conclu avec l'Office AI une
convention d'objectifs à dessein d'examiner ses aptitudes à une
réadaptation professionnelle et sa capacité de travail. Le mandat a été
confié à un centre spécialisé et pour une durée de trois mois (du 8 février
au 7 mai 2010). Cette mesure a toutefois dû être interrompue six semaines
après sa mise en place en raison de douleurs invoquées par l'assurée.
Suivant la recommandation de son SMR, l'Office AI a requis l'établissement
d'une expertise bidisciplinaire (sur les plans psychiatrique [Dr C.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie] et rhumatologique [Dr
D.________, rhumatologue FMH]), dont les conclusions interdisciplinaires
ont été consignées dans un rapport du 7 juillet 2010. A la suite d'un rapport
médical de la psychiatre traitante de l'assurée faisant état d'une
aggravation de l'état de santé psychique de sa patiente, en septembre
2011, l'Office AI, sur proposition de son SMR, a sollicité la mise sur pied
d'une (nouvelle) expertise sur le plan psychiatrique (Dr E.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie), dont les conclusions ont
été rédigées le 29 mars 2012. Sur la base des documents médicaux
collectés, l'Office AI, dans un préavis daté du 21 février 2013, a informé
l'assurée qu'il envisageait de nier son droit à une rente AI, ce à quoi
l'assurée, représentée par un avocat, s'est opposée le 26 mars 2013.
Après avoir requis l'établissement d'une expertise pluridisciplinaire dans un
centre d'observation médical de l'AI (en l'espèce: COMAI […]), dont le
rapport a été rédigé le 10 octobre 2014, l'Office AI a rendu un deuxième
préavis, le 29 mai 2015 (annulant celui du 21 février 2013), envisageant (à
nouveau) de nier le droit de l'assurée à des prestations de l'AI.
En dépit des objections formulées par l'assurée, toujours représentée,
contre cette dernière préorientation, l'Office AI en a confirmé la teneur par
décision formelle du 17 septembre 2015.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 4
C.
Par acte daté du 19 octobre 2015, l'assurée, par son mandataire, a porté le
litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Sous suite
de frais et dépens, elle a conclu principalement à l'annulation de la décision
rendue par l'Office AI, le 17 septembre 2015, et à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimé pour
instruction médicale complémentaire (sollicitant la mise sur pied d'une
expertise médicale pluridisciplinaire).
Dans son mémoire de réponse du 23 novembre 2015, l'Office AI a conclu
au rejet du recours. La recourante a complété son argumentation dans sa
réplique du 27 janvier 2016, à laquelle l'intimé, tout en maintenant ses
conclusions, a renoncé à dupliquer, le 18 février 2016. Par ordonnance du
25 février 2016, la Juge instructrice a informé les parties que les dossiers
officiels du TA et celui de la SUVA, en relation avec les deux accidents
survenus, seraient versés au dossier de la présente procédure, ce à quoi
les parties n'ont pas réagi. Le mandataire de la recourante a envoyé sa
note d'honoraires le 15 avril 2016.
En droit:
1.
1.1
La décision du 17 septembre 2015 représente l'objet de la
contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit
de la recourante à une rente AI. L'objet du litige porte sur l'annulation de
cette décision et, principalement, sur l'octroi d'une rente entière d'invalidité,
subsidiairement, sur le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction
médicale complémentaire (en vue de l'organisation d'une expertise
médicale pluridisciplinaire) et (implicitement) nouvelle décision. Est
particulièrement critiquée par la recourante la valeur probante (tant formelle
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 5
que matérielle) de l'expertise du COMAI sur laquelle se fonde l'intimé pour
lui nier son droit à une rente AI.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est
recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2010 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1
let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI,
RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la
procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par
les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et
84 al. 3 LPJA).
2.
2.1
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA).
L'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à
trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de
50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré
d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 6
2.2
Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à
la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en
relation avec l’art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections
à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible
(ATF 141 V 281 c. 3.7.1, 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2014
IV n° 2 c. 3.1). Le point déterminant est ici de savoir si et dans quelle
mesure la personne assurée, pratiquement, conserve une capacité à
exercer une activité sur le marché du travail qui lui est ouvert au regard de
ses capacités, nonobstant les douleurs qu'elle ressent, et si cela n'apparaît
pas insupportable pour la société (ATF 136 V 279 c. 3.2.1).
2.3.
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge
en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4). L’expert évalue les
capacités fonctionnelles de la personne concernée en fonction des
indicateurs pertinents. Les organes d'application du droit vérifient ensuite
librement les indications fournies, en particulier le point de savoir si les
médecins ont respecté le cadre normatif déterminant, c'est-à-dire s'ils ont
exclusivement tenu compte de déficits fonctionnels qui découlent d'une
atteinte à la santé (art. 7 al. 2 phr. 1 LPGA) et si leur appréciation de
l'exigibilité a été effectuée sur une base objectivée (art. 7 al. 2 phr. 2 LPGA;
ATF 141 V 281 c. 5.2.2).
2.4
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 7
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve
disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis
médical plutôt qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106
c. 3a). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
pour la force probante d'un tel document (ATF 137 V 210 c. 6.2.2,
134 V 213 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
3.
3.1
Se fondant sur les conclusions de l'expertise du COMAI du
10 octobre 2014, l'intimé, dans sa décision du 17 septembre 2015, a
considéré que la recourante ne souffrait plus d'aucune limitation, tant sur
les plans somatique que psychique, et que dès lors, elle disposait d'une
pleine capacité de travail, aussi dans son activité antérieure, sans perte de
rendement, excluant ainsi son droit à des prestations de l'AI. Pour arriver à
cette conclusion, l'intimé a estimé, sur la base de l'ancienne jurisprudence
du Tribunal fédéral (TF), que le trouble somatoforme douloureux (TSD)
dont souffrait l'assurée n'était pas invalidant. Dans sa prise de position du
23 novembre 2015, l'Office AI a encore précisé que la nouvelle
jurisprudence du TF en matière de TSD n'était pas applicable en l'espèce,
au motif que cette pathologie (au vu des anciens critères jurisprudentiels)
n'avait pas d'influence sur la capacité de travail de la recourante et que,
dès lors, au vu de ce constat, il n'y avait pas lieu d'examiner les
circonstances
d'espèce
au
sens
des
(nouveaux)
indicateurs
jurisprudentiels. En tout état de cause, toujours selon l'intimé, même si l'on
procédait selon les nouveaux indicateurs, l'on ne parviendrait pas à la
conclusion que le TSD dont la recourante est atteinte est invalidant.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 8
3.2
La recourante, quant à elle, conteste la valeur probante de
l'expertise du COMAI du 10 octobre 2014, en invoquant des vices tant
formels (analyse lacunaire par les experts mandatés des pièces médicales
versées au dossier qui ont été résumées par un médecin tiers ne
participant pas à l'expertise) que matériels (l'expertise repose sur la
jurisprudence obsolète du TF en matière de TSD). Dans l'hypothèse où les
documents médicaux à disposition ne permettraient pas l'octroi d'une rente
entière, afin d'apprécier la capacité de travail (résiduelle) de l'assurée et,
partant, de pouvoir évaluer son degré d'invalidité, la recourante a requis
l'organisation d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire.
4.
Sur le plan médical, l'état de santé de la recourante se présente comme
suit.
4.1
En relation avec les deux accidents survenus (cf. let. A), le dossier
fournit de nombreux rapports médicaux. Il en ressort que l'accident de
voiture d'octobre 2006 a provoqué une distorsion cervicale (diagnostic
arrêté suite aux premières radiographies effectuées en Italie, confirmé par
la suite au retour de l'assurée en Suisse, selon les conclusions de son
médecin traitant tout d'abord, puis par ses confrères). La chute dans les
escaliers dont a été victime l'assurée, le 29 août 2007, a provoqué une
fracture de la tête du radius à gauche, immobilisée dans un premier temps,
puis, soignée par un traitement de physiothérapie intensif par la suite.
4.2
L'expertise privée (organisée par la recourante) sur le plan
neurochirurgical (Dr F.________, neurochirurgien FMH), rédigée le
E. 29 septembre 2009 et requise (principalement) pour examiner la
problématique d'un éventuel lien de causalité entre l'accident survenu en
octobre 2006 et les atteintes à la santé persistantes, a mis en évidence une
capacité de travail de 50% moyennant une perte de rendement de 20%
dans l'activité habituelle, alors que le pensum exigible était, selon l'expert,
de 60% dans une activité bien profilée, sans perte de rendement. Pour
motiver ses conclusions, l'expert a retenu d'un point de vue clinique et dans
son analyse de l'existence (ou non) d'une origine organique aux troubles
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 9
éprouvés, les diagnostics de syndrome cervico-céphalique chronique non
spécifique après une entorse cervicale atypique survenue en 2006, une
discrète atteinte des fonctions cognitives (troubles attentionnels, troubles
de la concentration, fatigabilité), un état dépressif réactionnel, une possible
origine médicamenteuse aux céphalées éprouvées et un syndrome de
stress post-traumatique, sans préciser parmi ceux-ci lesquels avaient, et
dans quelle proportion, une incidence sur la capacité de travail altérée de
l'assurée.
4.3
L'Office AI, suite à la recommandation du psychiatre du SMR, a
requis la mise sur pied d'une expertise bidisciplinaire, sur les plans
rhumatologique et psychiatrique. L'expert psychiatre, consulté le 5 juillet
2010, n'a retenu aucune pathologie ayant des répercussions sur la capacité
de travail de l'assurée, qu'il considère comme étant intacte. Sans
répercussion sur la capacité de travail, il a mentionné un épisode dépressif
léger à connotation anxieuse sans syndrome somatique (F32.0 selon la
classification statistique internationale des maladies et des problèmes de
santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]). Le
rhumatologue qui a également examiné l'assurée le 5 juillet 2010 n'a retenu
aucun diagnostic rhumatologique ayant des répercussions sur la capacité
de travail de l'assurée. Sans effet sur cette dernière, il a mentionné le
développement d'un syndrome douloureux généralisé survenu après un
accident de voiture en octobre 2006 avec distorsion cervicale atypique (en
raison d'une collision latérale droite), un léger trouble dégénératif de la
colonne cervicale, un statut après fracture de la tête du radius en mars
2007 et une obésité. En relation (uniquement) avec l'accident de voiture
survenu en octobre 2006 (sans prise en compte de la fracture du coude
gauche de 2007), il a considéré que la recourante était à même de
travailler à plein temps dès le 7 octobre 2007 (il a retenu une incapacité
totale de travailler durant six semaines après l'accident, puis de 20%
jusqu'au 6 mars 2007 et de 10% jusqu'au 6 octobre 2007), sans perte de
rendement dans une activité légère à moyenne permettant des
changements de position et (n')imposant (qu')occasionnellement le port de
charges jusqu'à 15 kilos.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 10
Dans leur appréciation interdisciplinaire du 7 juillet 2010, les experts ne
peuvent attester, tant sous l'angle psychique que rhumatologique, aucune
incapacité de travail prolongée chez l'assurée.
4.4
Dans sa prise de position du 4 octobre 2010, le généraliste traitant
de
l'assurée
a
contesté
les
conclusions
retenues
sous
l'angle
rhumatologique par l'expertise bidisciplinaire, avançant que la capacité de
travail de sa patiente était altérée.
4.5
Dans son avis médical du 12 novembre 2010, la psychiatre traitante
de la recourante a mentionné l'absence de (toute) évolution positive dans la
symptomatique psychique de sa patiente depuis le début des traitements,
les symptômes anxieux et dépressifs étant toujours présents. Rappelant
qu'il existait, en sus de ces symptômes (en aggravation), des troubles
cognitifs à prédominance mnésique et une symptomatologie douloureuse
(non explicable somatiquement), cette praticienne a considéré que
l'assurée présentait une incapacité totale de travailler dans l'économie libre,
une (éventuelle) activité en milieu protégé pouvant (peut-être) encore être
envisageable.
4.6
Le rapport médical de la clinique psychiatrique où la recourante a
séjourné de manière stationnaire du 9 mars au 14 avril 2011, rédigé le
23 juin 2011, a retenu le diagnostic d'épisode dépressif moyen (F32.1),
considérant que cette pathologie avait des répercussions sur la capacité de
travail de l'assurée. Le médecin consulté a décrit une patiente fragile
psychiquement en raison d'un état dépressif et en présence de douleurs et
d'une fatigue invoquées par l'assurée. Considérant que la recourante était
dans l'incapacité totale de travailler durant son séjour stationnaire, le
médecin consulté a émis un pronostic défavorable pour l'avenir,
n'envisageant pas la reprise d'une activité professionnelle ou une
amélioration de la capacité de travail.
4.7
Sollicité par la recourante, le Dr G.________, spécialiste FMH en
neurologie, dans son expertise (privée) du 22 juillet 2011, a retenu un
(vraisemblable) syndrome post-traumatique chronifié (aggravé par la
[mauvaise] évolution de la patiente après le premier accident), des
cervicalgies chroniques, des troubles cognitifs légers et des douleurs au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 11
niveau des deux genoux qualifiées selon lui d'atypiques. Il a aussi fait état
d'un syndrome anxio-dépressif marqué. Il a estimé que l'assurée était dans
l'incapacité totale de travailler en raison (principalement) d'une évolution
défavorable des symptômes anxieux (et non de douleurs chronifiées). Il a
considéré qu'une reprise du travail à temps partiel, dans une fonction
sociale ou dans un atelier protégé était fortement souhaitable.
4.8
Dans son avis médical du 13 septembre 2011, la psychiatre
traitante de l'assurée a fait état d'une péjoration de l'état de santé de sa
patiente depuis le début de l'année 2010, cette évolution défavorable étant
encore plus marquée depuis 2011. Concernant les pathologies retenues,
elle a mentionné un trouble dépressif récurrent, un léger trouble cognitif
(vraisemblablement d'origine post-traumatique) et un syndrome douloureux
chronique post-traumatique également. D'un point de vue psychiatrique,
elle considère que la recourante est dans l'incapacité totale de travailler.
4.9
Suivant l'avis du psychiatre du SMR du 7 novembre 2011, l'Office AI
a requis, le 4 janvier 2012, l'établissement d'une nouvelle expertise
psychiatrique (rapport du 29 mars 2012; cf. let. B). L'expert mandaté a
retenu, comme diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de
travail, un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11)
générateur de troubles de la concentration et d'une importante fatigabilité et
un état de stress post-traumatique chronique (F43.1) allant en s'atténuant
mais occasionnant, selon lui, un état de tension favorisant les contractions
musculaires douloureuses et des manifestations neuro-végétatives. Il a
estimé aussi que l'humeur instable de l'assurée influençait négativement sa
tolérance à la douleur. Ce spécialiste a évalué la capacité de travail de
l'assurée, dès le 7 janvier 2008, à hauteur de 40% (activité répartie sur
quatre demi-journées l'après-midi) dans une activité bien profilée (telle
réceptionniste) moyennant une perte de rendement de 20%.
4.10
Tout en excluant toute aggravation de l'état de santé de la
recourante, la prise de position du psychiatre du SMR du 3 octobre 2012 a
fait état d'un statut après un accident de voiture en 2006 avec une
distorsion cervicale (avec un syndrome douloureux persistant, sans lésions
somatiques objectivables), un statut après chute dans les escaliers en
2007 (ayant exacerbé la symptomatique douloureuse en liaison avec le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 12
premier accident) et un épisode dépressif moyen (F32.11), ces pathologies
étant considérées comme ayant des répercussions sur la capacité de
travail de l'assurée, sans toutefois en préciser la mesure.
4.11
Dans sa prise de position du 26 mars 2013, tout en mentionnant
une instabilité de l'état psychique de sa patiente, la psychiatre traitante de
la recourante a mentionné une légère amélioration sans rémission
complète de la symptomatologie psychique de sa patiente.
4.12
Dans son avis médical du 21 mars 2014 adressé à l'intimé, le
généraliste traitant de la recourante a fait état d'un état de santé
stationnaire chez sa patiente, en présence d'une grave distorsion cervicale.
En raison de cette pathologie, il a estimé que l'assurée était (totalement)
incapable de travailler, ne nécessitant toutefois pas l'aide de tiers pour
mener à bien ses tâches quotidiennes.
4.13
La prise de position rédigée le 19 mai 2014 à l'attention de l'intimé
par la psychiatre traitante de la recourante a mis principalement en exergue
les diagnostics de trouble dépressif récurrent (F32.11, existant depuis
2007) et un état de stress post-traumatique en raison de l'accident survenu
en 2006 ayant généré une distorsion de la colonne vertébrale (F43.1), ces
pathologies étant considérées par cette praticienne comme ayant des
répercussions sur la capacité de travail de la recourante. La psychiatre a
fait état d'un risque important de suicidalité chez une patiente ralentie,
nerveuse et anxieuse. Son humeur a été qualifiée de labile, empreinte
d'angoisses et de désespoir, sans perspectives d'avenir, mais en présence
d'un discours globalement logique et en l'absence d'hallucinations. Tout en
réservant son pronostic, cette praticienne a relevé que sa patiente venait
en thérapie à son cabinet à raison de toutes les deux à trois semaines.
4.14
Suivant la recommandation de son SMR, l'Office AI a requis la mise
sur pied d'une expertise pluridisciplinaire sur les plans de la médecine
interne, neurologique et psychiatrique, sur laquelle il s'est fondé pour
rendre la décision contestée, dont les conclusions ont été rédigées le
10 octobre 2014.
L'expert en médecine interne, consulté le 10 juillet 2014, n'a retenu aucune
pathologie ayant des effets sur la capacité de travail de l'assurée. Il a fait
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 13
état de l'absence de plaintes spontanées significatives de l'assurée. Hormis
quelques troubles révélés par anamnèse systématique, qu'il considère
comme banals, il a fait état d'un status dans la norme. Le neurologue, qui a
examiné la recourante le 9 juillet 2014, a retenu un status après une
distorsion cervicale simple, sans évidence clinique de distorsion
ligamentaire ni atteinte du système nerveux et locomoteur. Considérant
que les atteintes sensitivomotrices de la recourante ne reposaient sur
aucun substrat somatique, il a mis en exergue, sur la base de la description
des
troubles
et
constatations
cliniques,
l'existence
d'un
TSD/fibromyalgique, tant du système locomoteur que nerveux. D'un point
de vue strictement neurologique et locomoteur (renvoyant pour le surplus à
la jurisprudence applicable en matière de TSD), il a retenu une pleine
capacité de travail depuis avril 2007 au plus tard. Sur le plan psychique,
l'expert psychiatre a diagnostiqué un syndrome somatoforme persistant
(F45.4) en présence de douleurs chroniques sur lesquelles la recourante
est focalisée, sans toutefois présenter, aux dires de l'expert, un
comportement démonstratif. Il a également mentionné un épisode dépressif
léger (F32.00) sans syndrome somatique, plutôt qu'une dysthymie, compte
tenu du contrôle que l'assurée doit exercer sur ses émotions. Au final, il a
nié toute limitation fonctionnelle sous l'angle psychiatrique sur la base des
critères déterminants pour l'évaluation d'un TSD.
Sous l'angle interdisciplinaire, les experts n'ont retenu aucun diagnostic
ayant des répercussions sur la capacité de travail, estimant que l'assurée
disposait, après une période de 6 mois écoulés après le premier accident
d'une pleine capacité de travail (le fracture du coude gauche n'ayant
entraîné qu'une incapacité temporaire de travail), sans aucune limitation (ni
en temps, ni en rendement). Comme pathologies considérées comme sans
influence sur la capacité de travail, ils ont mentionné un statut après
distorsion cervicale simple sans atteinte du système nerveux et locomoteur,
un statut après fracture de la tête du radius gauche, un syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4), un épisode dépressif léger
sans syndrome somatique (F32.00) et une obésité de classe I.
4.15
Dans un ultime avis médical daté du 23 juin 2015 et rédigé à la
demande de la recourante suite au rapport d'expertise du COMAI, joint au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 14
recours, la psychiatre traitante a réitéré le fait que la capacité de travail de
l'assurée, jusqu'au jour de la décision contestée, n'avait pu être améliorée
d'aucune manière, tant par des mesures médicales (lesquelles ont évité,
selon cette spécialiste, de graves décompensations psychiques, voire des
hospitalisations régulières en milieu psychiatrique) que professionnelles
(comme en atteste, selon ce médecin, l'échec de l'observation
professionnelle dans un centre spécialisé en 2010), tout en rappelant que
depuis 2010, l'assurée n'est plus (du tout) en contact avec le monde du
monde du travail.
5.
5.1
La recourante invoque tout d'abord un grief d'ordre formel à l'égard
de l'expertise du COMAI. Elle considère que le fait que les pièces
médicales versées au dossier AI ont été analysées et résumées (dossier
[dos.] AI 146.1/2) par un médecin tiers (ne participant pas aux examens
cliniques) dénote de la part des experts mandatés par l'AI d'une mauvaise
connaissance de la situation médicale de la recourante, ces derniers
n'ayant pas pris le temps de consulter personnellement les documents
médicaux la concernant.
5.2
Dans l'examen de la force probante d'une expertise médicale, est
avant tout déterminant le fait que l'expertise soit complète au niveau du
contenu et que son résultat soit concluant, points à analyser lors de
l'examen matériel (TF 8C_819/2013 du 4 février 2014 c. 3.3, 8C_942/2009
du 29 mars 2010 c. 5.2). En l'occurrence, il faut d'emblée remarquer, d'un
point de vue formel, que si un médecin tiers a certes résumé le dossier
médical avant l'examen clinique pratiqué par l'expert, il n'a nullement
procédé à une analyse médicale de la situation, empreinte d'un jugement
de valeur (tâche dévolue à l'expert), se contentant (uniquement) de relater
les diagnostics retenus en amont de l'expertise par ses confrères et les
estimations de la capacité de travail y relatives. Selon la méthode de travail
décrite en introduction, les experts examinent séparément l'assurée après
avoir lu attentivement le dossier et le résumé. Ils établissent conjointement
le rapport après discussion interdisciplinaire et un médecin expert n'ayant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 15
pas examiné l'assurée vérifie encore la cohérence d'ensemble. A la lecture
attentive du rapport d'expertise, il apparaît que les experts mandatés ne se
sont pas "contentés", dans leur appréhension de la situation, de l'analyse
du dossier par le médecin tiers, ainsi que l'atteste, par exemple, la
référence au rapport du stage d'observation lorsque la sévérité du trouble
de l'humeur de la recourante a dû être appréciée dans le temps (dos.
AI 146.1/16), ce qui dénote, contrairement à l'avis de la recourante (recours
ad article 18 p. 8), que les experts ont personnellement (et en sus d'une
analyse de dossier résumée) consulté les pièces médicales topiques.
Partant, ils disposaient, de toute évidence, d'une bonne connaissance et
appréhension du dossier pour évaluer le cas d'espèce. Pour le surplus et
d'un point de vue formel toujours, l'expertise pluridisciplinaire rédigée le
10 octobre 2014 est complète, convaincante et satisfait aux exigences
jurisprudentielles (cf. c. 2.4). Elle fournit les renseignements et évaluations
devant permettre à l'administration et au juge d'estimer le caractère
invalidant des atteintes à la santé de la recourante. Elaborée sur la base
d'examens personnels de l'assurée, en médecine interne, en neurologie et
en psychiatrie, elle comporte une anamnèse précise sur les plans
personnel, social et professionnel. Les avis médicaux antérieurs figurant au
dossier (quand bien même énumérés pour certains par un médecin
externe) ont été pris en considération par les experts, démontrant une
étude approfondie et consciencieuse du dossier. Le contexte médical est
clairement décrit et les conclusions des experts motivées. Quant aux
atteintes à la santé (suspectées), elles ont été appréhendées de manière
claire et sont documentées à suffisance.
Le reproche de l'existence d'un vice formel entachant l'expertise doit par
conséquent être écarté.
6.
6.1
D'un point de vue matériel et sous l'angle somatique tout d'abord,
les experts n'ont retenu aucune pathologie de médecine interne ou
neurologique invalidante et, partant, ont nié toute altération de la capacité
de travail chez la recourante.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 16
Pour arriver à cette conclusion, ils ont tout d'abord pris en considération les
plaintes formulées par l'assurée, qui ont mis (principalement) en évidence
des cervicalgies et lombalgies chroniques et des céphalées quasi
quotidiennes.
Suite
à
l'examen
clinique
de
médecine
interne
soigneusement effectué, les experts n'ont pu mettre en exergue aucune
limitation (il est question d'une assurée dont l'état est qualifié de sans
particularités, notamment au niveau du status général, cardiovasculaire,
abdominal, ostéoarticulaire). Quant à l'examen neurologique, il n'a, lui non
plus, pas permis d'expliquer l'intensité du trouble douloureux éprouvé par la
recourante. Les experts ont en effet décrit une assurée souriante, se
déplaçant aisément, sans expression douloureuse, capable de s'allonger
puis se relever de la table d'examen sans aucun problème. Prenant en
considération les dorsopathies invoquées par la recourante, les experts
n'ont pu observer que de discrets troubles statiques et une limitation
modérée de la mobilité du rachis cervico-dorsolombaire. Les phénomènes
de lâchage à l'examen des membres inférieurs et supérieurs n'ont pu être
expliqués qu'en raison des douleurs éprouvées par l'assurée, aucun déficit
moteur n'ayant pu être constaté. Arrivant logiquement à la conclusion que
le tableau clinique observé était asymptomatique, les experts se sont
penchés sur les documents radiologiques versés au dossier qui n'ont, eux
non plus, pas pu mettre en évidence de lésions post-traumatiques, seuls
des troubles dégénératifs modérés (dans les normes pour une assurée
d'une soixantaine d'années), une rectitude verticale et des discopathies
pluri-étagées (sans instabilité pathologique) pouvant être mis en évidence.
Par conséquent, en l'absence de documentation médicale ou observations
cliniques susceptibles d'établir de quelconques substrats somatiques à
même d'expliquer les douleurs ressenties, il convient donc, à l'instar des
experts du COMAI, de nier l'existence d'une pathologie somatique
autonome et, partant, de nier également toute altération de la capacité de
travail dans ce contexte-là.
6.2
6.2.1
Pour ce qui est toujours de la fiabilité matérielle de l'expertise, mais
sous l'angle psychique, sur la base des considérations qui précèdent, c'est
de manière tout à fait fondée et grâce au caractère pluridisciplinaire de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 17
l'expertise du COMAI que les experts ont appréhendé le tableau clinique
présenté par la recourante sous le diagnostic général de syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4) qui ne saurait être remis en
question en l'espèce. Le TA relève que, si, certes, la locution retenue par
les experts du COMAI n'avait, jusqu'à la date de la décision contestée, pas
été expressément formulée en ces termes par le corps médical, il n'en
demeure pas moins que les prémisses à un tel diagnostic avaient de toute
évidence déjà été évoquées, tant par les spécialistes en neurochirurgie (en
2009), ou en neurologie (en 2011), qui avaient relevé pour l'un, un
syndrome cervico-céphalique chronique non spécifique et pour l'autre, des
douleurs au genou de nature atypique, que par la psychiatre traitante, qui,
quant à elle, avait également envisagé un syndrome douloureux chronique
en 2011.
6.2.2
Toujours sous l'angle psychique, le TA estime qu'il n'y a pas lieu de
s'écarter du diagnostic d'épisode dépressif léger retenu par les experts du
COMAI. Il est patent que la description (soigneusement rapportée par les
experts) que fait la recourante de son état (fatigue importante, tristesse,
irritabilité, dévalorisation, baisse de la confiance en soi, idées noires, ces
éléments caractérisant en fonction de leur intensité des épisodes
dépressifs moyens ou sévères) contraste à plus d'un titre avec les
observations cliniques des experts: ceux-ci ont décrit une assurée qui
soigne son apparence, bien organisée, s'exprimant spontanément et au
dynamisme conservé, pouvant se montrer souriante par moment, exempte
de troubles cognitifs, sans fatigue ni tristesse envahissante (dos.
AI 146.1/13 et 14). Dans ces conditions, le TA ne peut qu'abonder dans le
sens préconisé par les experts, à savoir qu'il existe un important décalage
entre les troubles formulés par l'assurée et des éléments du statut
(d'épisode dépressif léger) qu'il convient (à l'instar des experts) de qualifier
comme discrets. Le TA relève que les experts ont tenté d'expliquer et de
remédier à cet important défaut de concordance entre les plaintes
formulées et leurs observations. Ainsi, ils ont pris en considération un
certain contrôle que l'assurée semble opérer sur ses émotions, "pour faire
bonne figure" comme elle le déclare. Partant, ils ont écarté la présence
d'une dysthymie (pathologie psychique moins incisive, et qui se serait
pourtant imposée au vu des observations cliniques) au profit d'un épisode
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 18
dépressif léger, diagnostic auquel il convient de se rallier. Or, de
jurisprudence constante, le TF a considéré qu'un épisode dépressif (même)
moyen (le cas échéant réactionnel: TF 9C_302/2012 du 13 août 2012
c. 4.3.2 pas publié dans l'ATF 138 V 339), tout comme une dysthymie
(SVR 2011 IV n° 17 c. 2.2.2), ne sont eux-mêmes pas de nature
invalidante, car étant susceptibles d'être traités, ils ne présentent pas de
caractère durable et ne sont pas incapacitants au sens de l'AI (voir
notamment TF 8C_851/2015 du 10 février 2016 c. 4.4, 9C_892/2016 du
22 janvier 2016 c. 2). Dans la détermination de l'intensité du trouble
dépressif dont souffre la recourante, le TA précise encore que l'apparente
divergence de diagnostics entre l'épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique arrêté par l'expert psychiatre en 2012 et celui d'épisode
dépressif léger retenu par les experts du COMAI en 2014 doit d'emblée
être relativisée. En effet, c'est suite à l'examen de l'assurée ayant eu lieu
en janvier 2012 que l'expert psychiatre mandaté a fait état d'un épisode
dépressif de degré moyen. Or, cette pathologie retenue s'inscrivait dans le
contexte d'une aggravation (momentanée) de l'état de santé de l'assurée
(dès 2010), marquée principalement en 2011, ainsi que l'a attesté la
psychiatre traitante, dans son avis médical du 13 septembre 2011. Par la
suite, une légère amélioration de la symptomatologie psychique a été
relevée par cette même spécialiste dès mars 2013 et confirmée par la prise
de position du 21 mars 2014 du généraliste traitant (qui atteste un état de
santé stationnaire chez sa patiente, en présence de restrictions d'ordre
somatique exclusivement) ou encore le 19 mai 2014 où la même psychiatre
traitante
n'a
fait
état
d'aucune
(nouvelle)
aggravation
de
la
symptomatologie psychique chez sa patiente, se contentant de mentionner
un trouble dépressif récurrent, sans en préciser l'intensité. Dans ces
conditions, l'on ne saurait s'écarter des conclusions arrêtées par les
experts du COMAI. Il convient de retenir, qu'en matière de troubles de
l'humeur, l'assurée, au moment de la décision contestée, souffrait d'un
trouble dépressif léger, qui, précisément en raison de la faiblesse de son
intensité, ne saurait induire de limitation en matière de capacité de travail.
6.2.3
Enfin, dans l'examen d'une possible symptomatique anxieuse chez
l'assurée, les experts n'ont pas omis de prendre en considération
d'éventuelles séquelles psychologiques en raison de l'accident survenu en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 19
2006. Ils ont tout d'abord envisagé, chez la recourante, la présence d'une
pathologie liée à un facteur de stress sévère, tel qu'un état de stress post-
traumatique (F43.1) et comme l'ont retenu plusieurs intervenants du corps
médical [cf. notamment c. 4.2, 4.7 et 4.13]) et en particulier l'expert
psychiatre en 2012 (cf. c. 4.9). Les experts du COMAI ont argumenté avec
conviction les raisons pour lesquelles ils excluaient toutefois un tel
diagnostic en se fondant sur l'argumentation médicale figurant sous F43.1
CIM. Ils ont ainsi estimé qu'une telle pathologie devait être la résultante
d'une situation ou un événement stressant qui provoquerait des symptômes
évidents de détresse chez la plupart des individus, mais amenés à
disparaître à plus ou moins court terme. Considérant le temps écoulé (près
de 9 ans) depuis la survenance de l'événement accidentel, en octobre 2006
(même l'avis du spécialiste en psychiatrie en 2012, pourtant divergent dans
l'estimation de la capacité de travail, mentionnait à ce moment-là déjà un
trouble post-traumatique s'estompant progressivement [dos. AI 101/31]),
les experts ont estimé à juste titre que le trouble anxieux chez la recourante
(de par sa durée) ne pouvait plus être qualifié comme un état de stress
traumatique, mais devrait bien plutôt être examiné dans le contexte d'une
évolution chronique. Ne négligeant aucune piste, ils ont même envisagé un
stade plus sévère qu'un état de stress post-traumatique, à savoir une
modification durable de la personnalité survenant après une expérience de
catastrophe (F62.0), dont ils en ont, à raison, nié l'existence, le critère
d'intensité du stress n'étant pas rempli (la recourante n'ayant pas vécu
notamment un désastre, une captivité prolongée ou subi des actes de
terrorisme).
6.3
Au vu des considérations qui précèdent, le TA retient que, sur le
plan psychique, la recourante souffre d'un TSD (cf. c. 6.2.1) - aucune autre
affection psychique susceptible d'être invalidante ne pouvant être retenue
(cf. c. 6.2.2 et 6.2.3) -, dont il convient d'examiner l'éventuel caractère
invalidant (cf. c. 6.4), l'avis des médecins sur ce point n'ayant qu'un
caractère de proposition faite aux organes d'application de l'AI (cf. c. 2.3).
6.4
Durant la présente procédure judiciaire, le TF a modifié sa pratique
en matière d'évaluation du droit à une rente de l'AI en cas de TSD et de
troubles psychosomatiques comparables (ATF 141 V 281, arrêt rendu le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 20
3 juin 2015). La nouvelle jurisprudence doit être prise en considération pour
les cas encore pendants au moment du revirement (TF 9C_476/2009 du
7 décembre 2009 c. 3.3; VGE IV/15/130 du 15 juillet 2015 c. 2.3). Il
convient de préciser, à toutes fins utiles et dans la mesure où la recourante
conclut à l'annulation de la décision contestée au motif qu'elle se fonde sur
la jurisprudence obsolète du TF, qu'une expertise mise en œuvre selon les
anciens standards de procédure ne perd pas d'emblée toute valeur
probante. Dans le cadre de l'examen global et en tenant compte des
spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, il est conforme au droit
fédéral de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants
pour les appliquer aux nouvelles exigences (ATF 141 V 281 c. 8, 137 V 210
c. 6). En l'espèce, comme la proposition des experts niant tout caractère
incapacitant (donc invalidant) au TSD est fondée sur un raisonnement
calqué sur l'ancienne jurisprudence, il y a lieu de procéder à une analyse
conforme à la nouvelle méthode initiée par l'ATF 141 V 281 (voir par
exemple TF 9C_154/2016 du 19 octobre 2016 c. 4.1).
Dans l'examen de la preuve d'une atteinte à la santé (1ère étape de
l'évaluation, de nature diagnostique, selon la nouvelle jurisprudence), le TA
mentionne tout d'abord qu'il convient d'admettre, au vu de ce qui précède,
que la recourante souffre d'un TSD persistant au sens strict (F45.40). Par
ailleurs, comme le TF l'a précisé, le diagnostic de TSD persistant ne
conduit à la constatation d'une atteinte à la santé importante et pertinente
en droit de l'AI que si cette pathologie résiste aux motifs d'exclusion selon
l'ATF 131 V 49. Le TF a ainsi considéré qu'il n'existait aucune atteinte à la
santé lorsque la limitation de la capacité d'exécuter une tâche reposait sur
une exagération manifeste. Il est vrai que le tableau douloureux invoqué
par la recourante (cervicalgies chroniques de type mécanique et
inflammatoire et lombalgies chroniques) et les limitations en résultant (elle
ne peut assurer dans le ménage que le repassage, faire quelques courses
ou se rendre dans les centres commerciaux) contraste avec le tableau
clinique retracé par l'expert en médecine interne qui a fait état d'une
assurée se déplaçant aisément sans expression douloureuse, mobile dans
ses mouvements pour se vêtir/dévêtir et capable de se relever de la table
d'examen. Il n'en demeure pas moins que même s'il existe de toute
évidence une restriction de la pensée sur les douleurs, l'on ne saurait parler
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 21
d'une attitude démonstratrice de l'assurée (dos. AI 46.1/12). Quant à la
preuve de l'incapacité de travail (2ème étape), le TF désormais abandonne la
présomption selon laquelle les troubles psychosomatiques concernés ou
leurs
effets
peuvent
être
surmontés
par
un
effort
de
volonté
raisonnablement exigible. Il n'en reste pas moins que de manière
inchangée, selon la volonté claire du législateur exprimée à l'art. 9 al. 2
LPGA, dans le but d'une perspective objective, il faut partir du principe
qu'une personne est valide. Il s'agit désormais d'évaluer la capacité de
travail de façon normative et structurée sur la base d'un catalogue
d'indicateurs (répartis en deux grandes catégories: "degré de gravité
fonctionnel" et "cohérence") qui tiennent compte des facteurs de contrainte
restreignant cette capacité, mais aussi du potentiel de compensation
(ressources; ATF 141 V 281 c. 3.7.2, 4.3, 4.4 et 5). En l'espèce, il est admis
que la pathologie psychique de la recourante trouve son origine dans des
charges émotionnelles qui l'ont fragilisée depuis 2006: la survenance d'un
accident de voiture alors qu'elle était assoupie, un nouvel événement
accidentel (certes moins marquant) moins d'une année après, en
septembre 2007, des tensions familiales après que l'assurée eut été, selon
elle, spoliée dans une succession, son frère favorisé ayant réalisé de gros
bénéfices en vendant des terrains hérités et la résiliation de son contrat de
travail par son employeur pour août 2010. Il n'en demeure pas moins que
pendant la période faisant (au plus) l'objet de la contestation (de juillet
2008, six mois après le dépôt de la demande [art. 29 al. 1 LAI] à la date de
la décision du 17 septembre 2015), il apparaît que la recourante n'est pas
isolée socialement: elle vit en concubinage avec son ami (de longue date).
Même si elle déclare avoir une vie sociale beaucoup moins active, elle voit
encore quelques amis et quitte son domicile pour aller faire ses courses.
Ses journées ont des composantes structurées (lever vers 8h le matin,
déjeuner, repos, repas de midi, repos l'après-midi en visionnant la
télévision) et dynamiques (préparation des repas, activités domestiques au
besoin [repassage, courses]). De plus, elle est aussi capable d'optimiser
ses ressources, en faisant preuve d'une plus grande compliance
médicamenteuse (les taux des composés psychoactif, sédatif, anxiolytique
et antidépresseur étant dans le bas de la zone thérapeutique) et en
intensifiant au besoin ses séances de psychothérapie, qui (n')ont
actuellement lieu (que) toutes les deux à trois semaines. Elle dispose aussi
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 22
d'un potentiel d'amélioration de son hygiène de vie en diminuant sa
(sur)charge pondérale. Ces éléments, à l'aide des indicateurs standards,
ne permettent pas d'établir, avec une vraisemblance prépondérante, des
répercussions
fonctionnelles
d'atteintes
à
la
santé
médicalement
constatées de manière concluante et exempte de contradictions
susceptibles d'attribuer un caractère invalidant au TSD (ATF 141 V 281
c. 6). Le TA parvient donc aux mêmes conclusions que celles de l'expertise
bidisciplinaire, quand bien même celle-ci a-t-elle été rédigée en fonction
des critères posés sous l'ancienne jurisprudence. Par conséquent, c'est à
raison que les experts ont estimé que l'assurée, sur le plan psychique, ne
subissait aucune limitation et qu'elle disposait d'une pleine capacité de
travail. Sur cette base, c'est à raison que l'Office AI a nié le droit de
l'assurée à toute prestation AI et il est superflu d'organiser des mesures
probatoires supplémentaires comme le requiert à titre subsidiaire le
recours.
7.
7.1
Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être
rejeté.
7.2
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de
l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de
justice. Les frais de procédure, fixés à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe, et sont compensés par son avance de frais
(art. 69 al. 1bis LAI).
7.3
La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, ne peut prétendre
au remboursement de ses dépens ou d'une indemnité de partie (art. 61
let. g LPGA, 104 al. 2 et 108 al. 1 et 3 LPJA), pas plus que l'Office AI, qui
agit dans l'accomplissement d'une tâche de droit public (art. 104 al. 3
LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 23
Par ces motifs:
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par son avance de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales, - à […]. La présidente:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2015.906.AI
BOA/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 14 décembre 2016
Droit des assurances sociales
C. Meyrat Neuhaus, présidente
M. Moeckli et C. Tissot, juges
A.-F. Boillat, greffière
A.________
représentée par Me B.________
recourante
contre
Office AI Berne
Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne
intimé
relatif à une décision de ce dernier du 17 septembre 2015
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 2
En fait:
A.
A.________, née en 1952, divorcée, mère d'un enfant adulte, sans
formation certifiée, est arrivée en Suisse en 1974. Depuis 1978, elle a
travaillé à plein temps au service contrôle qualité en tant qu'employée dans
une entreprise active dans le domaine des pompes et des sprays utilisés
dans le secteur médical et de la parfumerie.
Le 6 octobre 2006, alors qu'elle était passagère à l'avant d'une voiture de
tourisme, l'assurée a été victime d'un accident de la circulation ayant
entraîné une distorsion du rachis cervical. Le 20 novembre 2006, elle a
repris son activité professionnelle à 50% (des phases d'incapacité totale de
travail complètes et intermittentes ayant toutefois existé entre mai et août
2007). Le 7 septembre 2007, l'assurée a été victime, à son domicile, d'un
nouvel accident (chute dans les escaliers avec une fracture à gauche de la
tête du radius). L'assurée a repris le travail, toujours à 50%, dès le
28 novembre 2007. Les suites de l'événement accidentel du 6 octobre
2006 ont été prises en charge par la SUVA jusqu'au 30 septembre 2008
(décision [sur opposition] de cessation des prestations de la SUVA du
13 juillet 2009, confirmée dans un JTA LAA 2009/926 du 26 novembre
2010).
Indiquant souffrir depuis la survenance du premier accident de douleurs au
dos, à la nuque (générant maux de tête et migraines) et d'une dépression,
l'assurée a sollicité, en janvier 2008, des prestations de l'assurance-
invalidité (AI).
Depuis janvier 2008, sur la base d'incapacités de travail attestées
médicalement, l'assurée a cessé toute activité lucrative. En mai 2010, son
employeur a résilié son contrat de travail pour le 31 août 2010.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 3
B.
Saisi de cette demande, l'Office AI a procédé à diverses mesures
d'instruction, notamment auprès du généraliste traitant de l'assurée et de
son (ancien) employeur. Le 11 janvier 2010 dans le contexte de son droit
reconnu à une orientation professionnelle (selon la communication du
26 février 2008), cette dernière a notamment conclu avec l'Office AI une
convention d'objectifs à dessein d'examiner ses aptitudes à une
réadaptation professionnelle et sa capacité de travail. Le mandat a été
confié à un centre spécialisé et pour une durée de trois mois (du 8 février
au 7 mai 2010). Cette mesure a toutefois dû être interrompue six semaines
après sa mise en place en raison de douleurs invoquées par l'assurée.
Suivant la recommandation de son SMR, l'Office AI a requis l'établissement
d'une expertise bidisciplinaire (sur les plans psychiatrique [Dr C.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie] et rhumatologique [Dr
D.________, rhumatologue FMH]), dont les conclusions interdisciplinaires
ont été consignées dans un rapport du 7 juillet 2010. A la suite d'un rapport
médical de la psychiatre traitante de l'assurée faisant état d'une
aggravation de l'état de santé psychique de sa patiente, en septembre
2011, l'Office AI, sur proposition de son SMR, a sollicité la mise sur pied
d'une (nouvelle) expertise sur le plan psychiatrique (Dr E.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie), dont les conclusions ont
été rédigées le 29 mars 2012. Sur la base des documents médicaux
collectés, l'Office AI, dans un préavis daté du 21 février 2013, a informé
l'assurée qu'il envisageait de nier son droit à une rente AI, ce à quoi
l'assurée, représentée par un avocat, s'est opposée le 26 mars 2013.
Après avoir requis l'établissement d'une expertise pluridisciplinaire dans un
centre d'observation médical de l'AI (en l'espèce: COMAI […]), dont le
rapport a été rédigé le 10 octobre 2014, l'Office AI a rendu un deuxième
préavis, le 29 mai 2015 (annulant celui du 21 février 2013), envisageant (à
nouveau) de nier le droit de l'assurée à des prestations de l'AI.
En dépit des objections formulées par l'assurée, toujours représentée,
contre cette dernière préorientation, l'Office AI en a confirmé la teneur par
décision formelle du 17 septembre 2015.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 4
C.
Par acte daté du 19 octobre 2015, l'assurée, par son mandataire, a porté le
litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Sous suite
de frais et dépens, elle a conclu principalement à l'annulation de la décision
rendue par l'Office AI, le 17 septembre 2015, et à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimé pour
instruction médicale complémentaire (sollicitant la mise sur pied d'une
expertise médicale pluridisciplinaire).
Dans son mémoire de réponse du 23 novembre 2015, l'Office AI a conclu
au rejet du recours. La recourante a complété son argumentation dans sa
réplique du 27 janvier 2016, à laquelle l'intimé, tout en maintenant ses
conclusions, a renoncé à dupliquer, le 18 février 2016. Par ordonnance du
25 février 2016, la Juge instructrice a informé les parties que les dossiers
officiels du TA et celui de la SUVA, en relation avec les deux accidents
survenus, seraient versés au dossier de la présente procédure, ce à quoi
les parties n'ont pas réagi. Le mandataire de la recourante a envoyé sa
note d'honoraires le 15 avril 2016.
En droit:
1.
1.1
La décision du 17 septembre 2015 représente l'objet de la
contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit
de la recourante à une rente AI. L'objet du litige porte sur l'annulation de
cette décision et, principalement, sur l'octroi d'une rente entière d'invalidité,
subsidiairement, sur le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction
médicale complémentaire (en vue de l'organisation d'une expertise
médicale pluridisciplinaire) et (implicitement) nouvelle décision. Est
particulièrement critiquée par la recourante la valeur probante (tant formelle
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 5
que matérielle) de l'expertise du COMAI sur laquelle se fonde l'intimé pour
lui nier son droit à une rente AI.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est
recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2010 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1
let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI,
RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la
procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par
les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et
84 al. 3 LPJA).
2.
2.1
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA).
L'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à
trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de
50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré
d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 6
2.2
Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à
la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en
relation avec l’art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections
à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible
(ATF 141 V 281 c. 3.7.1, 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2014
IV n° 2 c. 3.1). Le point déterminant est ici de savoir si et dans quelle
mesure la personne assurée, pratiquement, conserve une capacité à
exercer une activité sur le marché du travail qui lui est ouvert au regard de
ses capacités, nonobstant les douleurs qu'elle ressent, et si cela n'apparaît
pas insupportable pour la société (ATF 136 V 279 c. 3.2.1).
2.3.
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge
en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4). L’expert évalue les
capacités fonctionnelles de la personne concernée en fonction des
indicateurs pertinents. Les organes d'application du droit vérifient ensuite
librement les indications fournies, en particulier le point de savoir si les
médecins ont respecté le cadre normatif déterminant, c'est-à-dire s'ils ont
exclusivement tenu compte de déficits fonctionnels qui découlent d'une
atteinte à la santé (art. 7 al. 2 phr. 1 LPGA) et si leur appréciation de
l'exigibilité a été effectuée sur une base objectivée (art. 7 al. 2 phr. 2 LPGA;
ATF 141 V 281 c. 5.2.2).
2.4
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 7
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve
disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis
médical plutôt qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106
c. 3a). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
pour la force probante d'un tel document (ATF 137 V 210 c. 6.2.2,
134 V 213 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
3.
3.1
Se fondant sur les conclusions de l'expertise du COMAI du
10 octobre 2014, l'intimé, dans sa décision du 17 septembre 2015, a
considéré que la recourante ne souffrait plus d'aucune limitation, tant sur
les plans somatique que psychique, et que dès lors, elle disposait d'une
pleine capacité de travail, aussi dans son activité antérieure, sans perte de
rendement, excluant ainsi son droit à des prestations de l'AI. Pour arriver à
cette conclusion, l'intimé a estimé, sur la base de l'ancienne jurisprudence
du Tribunal fédéral (TF), que le trouble somatoforme douloureux (TSD)
dont souffrait l'assurée n'était pas invalidant. Dans sa prise de position du
23 novembre 2015, l'Office AI a encore précisé que la nouvelle
jurisprudence du TF en matière de TSD n'était pas applicable en l'espèce,
au motif que cette pathologie (au vu des anciens critères jurisprudentiels)
n'avait pas d'influence sur la capacité de travail de la recourante et que,
dès lors, au vu de ce constat, il n'y avait pas lieu d'examiner les
circonstances
d'espèce
au
sens
des
(nouveaux)
indicateurs
jurisprudentiels. En tout état de cause, toujours selon l'intimé, même si l'on
procédait selon les nouveaux indicateurs, l'on ne parviendrait pas à la
conclusion que le TSD dont la recourante est atteinte est invalidant.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 8
3.2
La recourante, quant à elle, conteste la valeur probante de
l'expertise du COMAI du 10 octobre 2014, en invoquant des vices tant
formels (analyse lacunaire par les experts mandatés des pièces médicales
versées au dossier qui ont été résumées par un médecin tiers ne
participant pas à l'expertise) que matériels (l'expertise repose sur la
jurisprudence obsolète du TF en matière de TSD). Dans l'hypothèse où les
documents médicaux à disposition ne permettraient pas l'octroi d'une rente
entière, afin d'apprécier la capacité de travail (résiduelle) de l'assurée et,
partant, de pouvoir évaluer son degré d'invalidité, la recourante a requis
l'organisation d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire.
4.
Sur le plan médical, l'état de santé de la recourante se présente comme
suit.
4.1
En relation avec les deux accidents survenus (cf. let. A), le dossier
fournit de nombreux rapports médicaux. Il en ressort que l'accident de
voiture d'octobre 2006 a provoqué une distorsion cervicale (diagnostic
arrêté suite aux premières radiographies effectuées en Italie, confirmé par
la suite au retour de l'assurée en Suisse, selon les conclusions de son
médecin traitant tout d'abord, puis par ses confrères). La chute dans les
escaliers dont a été victime l'assurée, le 29 août 2007, a provoqué une
fracture de la tête du radius à gauche, immobilisée dans un premier temps,
puis, soignée par un traitement de physiothérapie intensif par la suite.
4.2
L'expertise privée (organisée par la recourante) sur le plan
neurochirurgical (Dr F.________, neurochirurgien FMH), rédigée le
29 septembre 2009 et requise (principalement) pour examiner la
problématique d'un éventuel lien de causalité entre l'accident survenu en
octobre 2006 et les atteintes à la santé persistantes, a mis en évidence une
capacité de travail de 50% moyennant une perte de rendement de 20%
dans l'activité habituelle, alors que le pensum exigible était, selon l'expert,
de 60% dans une activité bien profilée, sans perte de rendement. Pour
motiver ses conclusions, l'expert a retenu d'un point de vue clinique et dans
son analyse de l'existence (ou non) d'une origine organique aux troubles
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 9
éprouvés, les diagnostics de syndrome cervico-céphalique chronique non
spécifique après une entorse cervicale atypique survenue en 2006, une
discrète atteinte des fonctions cognitives (troubles attentionnels, troubles
de la concentration, fatigabilité), un état dépressif réactionnel, une possible
origine médicamenteuse aux céphalées éprouvées et un syndrome de
stress post-traumatique, sans préciser parmi ceux-ci lesquels avaient, et
dans quelle proportion, une incidence sur la capacité de travail altérée de
l'assurée.
4.3
L'Office AI, suite à la recommandation du psychiatre du SMR, a
requis la mise sur pied d'une expertise bidisciplinaire, sur les plans
rhumatologique et psychiatrique. L'expert psychiatre, consulté le 5 juillet
2010, n'a retenu aucune pathologie ayant des répercussions sur la capacité
de travail de l'assurée, qu'il considère comme étant intacte. Sans
répercussion sur la capacité de travail, il a mentionné un épisode dépressif
léger à connotation anxieuse sans syndrome somatique (F32.0 selon la
classification statistique internationale des maladies et des problèmes de
santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]). Le
rhumatologue qui a également examiné l'assurée le 5 juillet 2010 n'a retenu
aucun diagnostic rhumatologique ayant des répercussions sur la capacité
de travail de l'assurée. Sans effet sur cette dernière, il a mentionné le
développement d'un syndrome douloureux généralisé survenu après un
accident de voiture en octobre 2006 avec distorsion cervicale atypique (en
raison d'une collision latérale droite), un léger trouble dégénératif de la
colonne cervicale, un statut après fracture de la tête du radius en mars
2007 et une obésité. En relation (uniquement) avec l'accident de voiture
survenu en octobre 2006 (sans prise en compte de la fracture du coude
gauche de 2007), il a considéré que la recourante était à même de
travailler à plein temps dès le 7 octobre 2007 (il a retenu une incapacité
totale de travailler durant six semaines après l'accident, puis de 20%
jusqu'au 6 mars 2007 et de 10% jusqu'au 6 octobre 2007), sans perte de
rendement dans une activité légère à moyenne permettant des
changements de position et (n')imposant (qu')occasionnellement le port de
charges jusqu'à 15 kilos.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 10
Dans leur appréciation interdisciplinaire du 7 juillet 2010, les experts ne
peuvent attester, tant sous l'angle psychique que rhumatologique, aucune
incapacité de travail prolongée chez l'assurée.
4.4
Dans sa prise de position du 4 octobre 2010, le généraliste traitant
de
l'assurée
a
contesté
les
conclusions
retenues
sous
l'angle
rhumatologique par l'expertise bidisciplinaire, avançant que la capacité de
travail de sa patiente était altérée.
4.5
Dans son avis médical du 12 novembre 2010, la psychiatre traitante
de la recourante a mentionné l'absence de (toute) évolution positive dans la
symptomatique psychique de sa patiente depuis le début des traitements,
les symptômes anxieux et dépressifs étant toujours présents. Rappelant
qu'il existait, en sus de ces symptômes (en aggravation), des troubles
cognitifs à prédominance mnésique et une symptomatologie douloureuse
(non explicable somatiquement), cette praticienne a considéré que
l'assurée présentait une incapacité totale de travailler dans l'économie libre,
une (éventuelle) activité en milieu protégé pouvant (peut-être) encore être
envisageable.
4.6
Le rapport médical de la clinique psychiatrique où la recourante a
séjourné de manière stationnaire du 9 mars au 14 avril 2011, rédigé le
23 juin 2011, a retenu le diagnostic d'épisode dépressif moyen (F32.1),
considérant que cette pathologie avait des répercussions sur la capacité de
travail de l'assurée. Le médecin consulté a décrit une patiente fragile
psychiquement en raison d'un état dépressif et en présence de douleurs et
d'une fatigue invoquées par l'assurée. Considérant que la recourante était
dans l'incapacité totale de travailler durant son séjour stationnaire, le
médecin consulté a émis un pronostic défavorable pour l'avenir,
n'envisageant pas la reprise d'une activité professionnelle ou une
amélioration de la capacité de travail.
4.7
Sollicité par la recourante, le Dr G.________, spécialiste FMH en
neurologie, dans son expertise (privée) du 22 juillet 2011, a retenu un
(vraisemblable) syndrome post-traumatique chronifié (aggravé par la
[mauvaise] évolution de la patiente après le premier accident), des
cervicalgies chroniques, des troubles cognitifs légers et des douleurs au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 11
niveau des deux genoux qualifiées selon lui d'atypiques. Il a aussi fait état
d'un syndrome anxio-dépressif marqué. Il a estimé que l'assurée était dans
l'incapacité totale de travailler en raison (principalement) d'une évolution
défavorable des symptômes anxieux (et non de douleurs chronifiées). Il a
considéré qu'une reprise du travail à temps partiel, dans une fonction
sociale ou dans un atelier protégé était fortement souhaitable.
4.8
Dans son avis médical du 13 septembre 2011, la psychiatre
traitante de l'assurée a fait état d'une péjoration de l'état de santé de sa
patiente depuis le début de l'année 2010, cette évolution défavorable étant
encore plus marquée depuis 2011. Concernant les pathologies retenues,
elle a mentionné un trouble dépressif récurrent, un léger trouble cognitif
(vraisemblablement d'origine post-traumatique) et un syndrome douloureux
chronique post-traumatique également. D'un point de vue psychiatrique,
elle considère que la recourante est dans l'incapacité totale de travailler.
4.9
Suivant l'avis du psychiatre du SMR du 7 novembre 2011, l'Office AI
a requis, le 4 janvier 2012, l'établissement d'une nouvelle expertise
psychiatrique (rapport du 29 mars 2012; cf. let. B). L'expert mandaté a
retenu, comme diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de
travail, un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11)
générateur de troubles de la concentration et d'une importante fatigabilité et
un état de stress post-traumatique chronique (F43.1) allant en s'atténuant
mais occasionnant, selon lui, un état de tension favorisant les contractions
musculaires douloureuses et des manifestations neuro-végétatives. Il a
estimé aussi que l'humeur instable de l'assurée influençait négativement sa
tolérance à la douleur. Ce spécialiste a évalué la capacité de travail de
l'assurée, dès le 7 janvier 2008, à hauteur de 40% (activité répartie sur
quatre demi-journées l'après-midi) dans une activité bien profilée (telle
réceptionniste) moyennant une perte de rendement de 20%.
4.10
Tout en excluant toute aggravation de l'état de santé de la
recourante, la prise de position du psychiatre du SMR du 3 octobre 2012 a
fait état d'un statut après un accident de voiture en 2006 avec une
distorsion cervicale (avec un syndrome douloureux persistant, sans lésions
somatiques objectivables), un statut après chute dans les escaliers en
2007 (ayant exacerbé la symptomatique douloureuse en liaison avec le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 12
premier accident) et un épisode dépressif moyen (F32.11), ces pathologies
étant considérées comme ayant des répercussions sur la capacité de
travail de l'assurée, sans toutefois en préciser la mesure.
4.11
Dans sa prise de position du 26 mars 2013, tout en mentionnant
une instabilité de l'état psychique de sa patiente, la psychiatre traitante de
la recourante a mentionné une légère amélioration sans rémission
complète de la symptomatologie psychique de sa patiente.
4.12
Dans son avis médical du 21 mars 2014 adressé à l'intimé, le
généraliste traitant de la recourante a fait état d'un état de santé
stationnaire chez sa patiente, en présence d'une grave distorsion cervicale.
En raison de cette pathologie, il a estimé que l'assurée était (totalement)
incapable de travailler, ne nécessitant toutefois pas l'aide de tiers pour
mener à bien ses tâches quotidiennes.
4.13
La prise de position rédigée le 19 mai 2014 à l'attention de l'intimé
par la psychiatre traitante de la recourante a mis principalement en exergue
les diagnostics de trouble dépressif récurrent (F32.11, existant depuis
2007) et un état de stress post-traumatique en raison de l'accident survenu
en 2006 ayant généré une distorsion de la colonne vertébrale (F43.1), ces
pathologies étant considérées par cette praticienne comme ayant des
répercussions sur la capacité de travail de la recourante. La psychiatre a
fait état d'un risque important de suicidalité chez une patiente ralentie,
nerveuse et anxieuse. Son humeur a été qualifiée de labile, empreinte
d'angoisses et de désespoir, sans perspectives d'avenir, mais en présence
d'un discours globalement logique et en l'absence d'hallucinations. Tout en
réservant son pronostic, cette praticienne a relevé que sa patiente venait
en thérapie à son cabinet à raison de toutes les deux à trois semaines.
4.14
Suivant la recommandation de son SMR, l'Office AI a requis la mise
sur pied d'une expertise pluridisciplinaire sur les plans de la médecine
interne, neurologique et psychiatrique, sur laquelle il s'est fondé pour
rendre la décision contestée, dont les conclusions ont été rédigées le
10 octobre 2014.
L'expert en médecine interne, consulté le 10 juillet 2014, n'a retenu aucune
pathologie ayant des effets sur la capacité de travail de l'assurée. Il a fait
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 13
état de l'absence de plaintes spontanées significatives de l'assurée. Hormis
quelques troubles révélés par anamnèse systématique, qu'il considère
comme banals, il a fait état d'un status dans la norme. Le neurologue, qui a
examiné la recourante le 9 juillet 2014, a retenu un status après une
distorsion cervicale simple, sans évidence clinique de distorsion
ligamentaire ni atteinte du système nerveux et locomoteur. Considérant
que les atteintes sensitivomotrices de la recourante ne reposaient sur
aucun substrat somatique, il a mis en exergue, sur la base de la description
des
troubles
et
constatations
cliniques,
l'existence
d'un
TSD/fibromyalgique, tant du système locomoteur que nerveux. D'un point
de vue strictement neurologique et locomoteur (renvoyant pour le surplus à
la jurisprudence applicable en matière de TSD), il a retenu une pleine
capacité de travail depuis avril 2007 au plus tard. Sur le plan psychique,
l'expert psychiatre a diagnostiqué un syndrome somatoforme persistant
(F45.4) en présence de douleurs chroniques sur lesquelles la recourante
est focalisée, sans toutefois présenter, aux dires de l'expert, un
comportement démonstratif. Il a également mentionné un épisode dépressif
léger (F32.00) sans syndrome somatique, plutôt qu'une dysthymie, compte
tenu du contrôle que l'assurée doit exercer sur ses émotions. Au final, il a
nié toute limitation fonctionnelle sous l'angle psychiatrique sur la base des
critères déterminants pour l'évaluation d'un TSD.
Sous l'angle interdisciplinaire, les experts n'ont retenu aucun diagnostic
ayant des répercussions sur la capacité de travail, estimant que l'assurée
disposait, après une période de 6 mois écoulés après le premier accident
d'une pleine capacité de travail (le fracture du coude gauche n'ayant
entraîné qu'une incapacité temporaire de travail), sans aucune limitation (ni
en temps, ni en rendement). Comme pathologies considérées comme sans
influence sur la capacité de travail, ils ont mentionné un statut après
distorsion cervicale simple sans atteinte du système nerveux et locomoteur,
un statut après fracture de la tête du radius gauche, un syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4), un épisode dépressif léger
sans syndrome somatique (F32.00) et une obésité de classe I.
4.15
Dans un ultime avis médical daté du 23 juin 2015 et rédigé à la
demande de la recourante suite au rapport d'expertise du COMAI, joint au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 14
recours, la psychiatre traitante a réitéré le fait que la capacité de travail de
l'assurée, jusqu'au jour de la décision contestée, n'avait pu être améliorée
d'aucune manière, tant par des mesures médicales (lesquelles ont évité,
selon cette spécialiste, de graves décompensations psychiques, voire des
hospitalisations régulières en milieu psychiatrique) que professionnelles
(comme en atteste, selon ce médecin, l'échec de l'observation
professionnelle dans un centre spécialisé en 2010), tout en rappelant que
depuis 2010, l'assurée n'est plus (du tout) en contact avec le monde du
monde du travail.
5.
5.1
La recourante invoque tout d'abord un grief d'ordre formel à l'égard
de l'expertise du COMAI. Elle considère que le fait que les pièces
médicales versées au dossier AI ont été analysées et résumées (dossier
[dos.] AI 146.1/2) par un médecin tiers (ne participant pas aux examens
cliniques) dénote de la part des experts mandatés par l'AI d'une mauvaise
connaissance de la situation médicale de la recourante, ces derniers
n'ayant pas pris le temps de consulter personnellement les documents
médicaux la concernant.
5.2
Dans l'examen de la force probante d'une expertise médicale, est
avant tout déterminant le fait que l'expertise soit complète au niveau du
contenu et que son résultat soit concluant, points à analyser lors de
l'examen matériel (TF 8C_819/2013 du 4 février 2014 c. 3.3, 8C_942/2009
du 29 mars 2010 c. 5.2). En l'occurrence, il faut d'emblée remarquer, d'un
point de vue formel, que si un médecin tiers a certes résumé le dossier
médical avant l'examen clinique pratiqué par l'expert, il n'a nullement
procédé à une analyse médicale de la situation, empreinte d'un jugement
de valeur (tâche dévolue à l'expert), se contentant (uniquement) de relater
les diagnostics retenus en amont de l'expertise par ses confrères et les
estimations de la capacité de travail y relatives. Selon la méthode de travail
décrite en introduction, les experts examinent séparément l'assurée après
avoir lu attentivement le dossier et le résumé. Ils établissent conjointement
le rapport après discussion interdisciplinaire et un médecin expert n'ayant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 15
pas examiné l'assurée vérifie encore la cohérence d'ensemble. A la lecture
attentive du rapport d'expertise, il apparaît que les experts mandatés ne se
sont pas "contentés", dans leur appréhension de la situation, de l'analyse
du dossier par le médecin tiers, ainsi que l'atteste, par exemple, la
référence au rapport du stage d'observation lorsque la sévérité du trouble
de l'humeur de la recourante a dû être appréciée dans le temps (dos.
AI 146.1/16), ce qui dénote, contrairement à l'avis de la recourante (recours
ad article 18 p. 8), que les experts ont personnellement (et en sus d'une
analyse de dossier résumée) consulté les pièces médicales topiques.
Partant, ils disposaient, de toute évidence, d'une bonne connaissance et
appréhension du dossier pour évaluer le cas d'espèce. Pour le surplus et
d'un point de vue formel toujours, l'expertise pluridisciplinaire rédigée le
10 octobre 2014 est complète, convaincante et satisfait aux exigences
jurisprudentielles (cf. c. 2.4). Elle fournit les renseignements et évaluations
devant permettre à l'administration et au juge d'estimer le caractère
invalidant des atteintes à la santé de la recourante. Elaborée sur la base
d'examens personnels de l'assurée, en médecine interne, en neurologie et
en psychiatrie, elle comporte une anamnèse précise sur les plans
personnel, social et professionnel. Les avis médicaux antérieurs figurant au
dossier (quand bien même énumérés pour certains par un médecin
externe) ont été pris en considération par les experts, démontrant une
étude approfondie et consciencieuse du dossier. Le contexte médical est
clairement décrit et les conclusions des experts motivées. Quant aux
atteintes à la santé (suspectées), elles ont été appréhendées de manière
claire et sont documentées à suffisance.
Le reproche de l'existence d'un vice formel entachant l'expertise doit par
conséquent être écarté.
6.
6.1
D'un point de vue matériel et sous l'angle somatique tout d'abord,
les experts n'ont retenu aucune pathologie de médecine interne ou
neurologique invalidante et, partant, ont nié toute altération de la capacité
de travail chez la recourante.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 16
Pour arriver à cette conclusion, ils ont tout d'abord pris en considération les
plaintes formulées par l'assurée, qui ont mis (principalement) en évidence
des cervicalgies et lombalgies chroniques et des céphalées quasi
quotidiennes.
Suite
à
l'examen
clinique
de
médecine
interne
soigneusement effectué, les experts n'ont pu mettre en exergue aucune
limitation (il est question d'une assurée dont l'état est qualifié de sans
particularités, notamment au niveau du status général, cardiovasculaire,
abdominal, ostéoarticulaire). Quant à l'examen neurologique, il n'a, lui non
plus, pas permis d'expliquer l'intensité du trouble douloureux éprouvé par la
recourante. Les experts ont en effet décrit une assurée souriante, se
déplaçant aisément, sans expression douloureuse, capable de s'allonger
puis se relever de la table d'examen sans aucun problème. Prenant en
considération les dorsopathies invoquées par la recourante, les experts
n'ont pu observer que de discrets troubles statiques et une limitation
modérée de la mobilité du rachis cervico-dorsolombaire. Les phénomènes
de lâchage à l'examen des membres inférieurs et supérieurs n'ont pu être
expliqués qu'en raison des douleurs éprouvées par l'assurée, aucun déficit
moteur n'ayant pu être constaté. Arrivant logiquement à la conclusion que
le tableau clinique observé était asymptomatique, les experts se sont
penchés sur les documents radiologiques versés au dossier qui n'ont, eux
non plus, pas pu mettre en évidence de lésions post-traumatiques, seuls
des troubles dégénératifs modérés (dans les normes pour une assurée
d'une soixantaine d'années), une rectitude verticale et des discopathies
pluri-étagées (sans instabilité pathologique) pouvant être mis en évidence.
Par conséquent, en l'absence de documentation médicale ou observations
cliniques susceptibles d'établir de quelconques substrats somatiques à
même d'expliquer les douleurs ressenties, il convient donc, à l'instar des
experts du COMAI, de nier l'existence d'une pathologie somatique
autonome et, partant, de nier également toute altération de la capacité de
travail dans ce contexte-là.
6.2
6.2.1
Pour ce qui est toujours de la fiabilité matérielle de l'expertise, mais
sous l'angle psychique, sur la base des considérations qui précèdent, c'est
de manière tout à fait fondée et grâce au caractère pluridisciplinaire de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 17
l'expertise du COMAI que les experts ont appréhendé le tableau clinique
présenté par la recourante sous le diagnostic général de syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4) qui ne saurait être remis en
question en l'espèce. Le TA relève que, si, certes, la locution retenue par
les experts du COMAI n'avait, jusqu'à la date de la décision contestée, pas
été expressément formulée en ces termes par le corps médical, il n'en
demeure pas moins que les prémisses à un tel diagnostic avaient de toute
évidence déjà été évoquées, tant par les spécialistes en neurochirurgie (en
2009), ou en neurologie (en 2011), qui avaient relevé pour l'un, un
syndrome cervico-céphalique chronique non spécifique et pour l'autre, des
douleurs au genou de nature atypique, que par la psychiatre traitante, qui,
quant à elle, avait également envisagé un syndrome douloureux chronique
en 2011.
6.2.2
Toujours sous l'angle psychique, le TA estime qu'il n'y a pas lieu de
s'écarter du diagnostic d'épisode dépressif léger retenu par les experts du
COMAI. Il est patent que la description (soigneusement rapportée par les
experts) que fait la recourante de son état (fatigue importante, tristesse,
irritabilité, dévalorisation, baisse de la confiance en soi, idées noires, ces
éléments caractérisant en fonction de leur intensité des épisodes
dépressifs moyens ou sévères) contraste à plus d'un titre avec les
observations cliniques des experts: ceux-ci ont décrit une assurée qui
soigne son apparence, bien organisée, s'exprimant spontanément et au
dynamisme conservé, pouvant se montrer souriante par moment, exempte
de troubles cognitifs, sans fatigue ni tristesse envahissante (dos.
AI 146.1/13 et 14). Dans ces conditions, le TA ne peut qu'abonder dans le
sens préconisé par les experts, à savoir qu'il existe un important décalage
entre les troubles formulés par l'assurée et des éléments du statut
(d'épisode dépressif léger) qu'il convient (à l'instar des experts) de qualifier
comme discrets. Le TA relève que les experts ont tenté d'expliquer et de
remédier à cet important défaut de concordance entre les plaintes
formulées et leurs observations. Ainsi, ils ont pris en considération un
certain contrôle que l'assurée semble opérer sur ses émotions, "pour faire
bonne figure" comme elle le déclare. Partant, ils ont écarté la présence
d'une dysthymie (pathologie psychique moins incisive, et qui se serait
pourtant imposée au vu des observations cliniques) au profit d'un épisode
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 18
dépressif léger, diagnostic auquel il convient de se rallier. Or, de
jurisprudence constante, le TF a considéré qu'un épisode dépressif (même)
moyen (le cas échéant réactionnel: TF 9C_302/2012 du 13 août 2012
c. 4.3.2 pas publié dans l'ATF 138 V 339), tout comme une dysthymie
(SVR 2011 IV n° 17 c. 2.2.2), ne sont eux-mêmes pas de nature
invalidante, car étant susceptibles d'être traités, ils ne présentent pas de
caractère durable et ne sont pas incapacitants au sens de l'AI (voir
notamment TF 8C_851/2015 du 10 février 2016 c. 4.4, 9C_892/2016 du
22 janvier 2016 c. 2). Dans la détermination de l'intensité du trouble
dépressif dont souffre la recourante, le TA précise encore que l'apparente
divergence de diagnostics entre l'épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique arrêté par l'expert psychiatre en 2012 et celui d'épisode
dépressif léger retenu par les experts du COMAI en 2014 doit d'emblée
être relativisée. En effet, c'est suite à l'examen de l'assurée ayant eu lieu
en janvier 2012 que l'expert psychiatre mandaté a fait état d'un épisode
dépressif de degré moyen. Or, cette pathologie retenue s'inscrivait dans le
contexte d'une aggravation (momentanée) de l'état de santé de l'assurée
(dès 2010), marquée principalement en 2011, ainsi que l'a attesté la
psychiatre traitante, dans son avis médical du 13 septembre 2011. Par la
suite, une légère amélioration de la symptomatologie psychique a été
relevée par cette même spécialiste dès mars 2013 et confirmée par la prise
de position du 21 mars 2014 du généraliste traitant (qui atteste un état de
santé stationnaire chez sa patiente, en présence de restrictions d'ordre
somatique exclusivement) ou encore le 19 mai 2014 où la même psychiatre
traitante
n'a
fait
état
d'aucune
(nouvelle)
aggravation
de
la
symptomatologie psychique chez sa patiente, se contentant de mentionner
un trouble dépressif récurrent, sans en préciser l'intensité. Dans ces
conditions, l'on ne saurait s'écarter des conclusions arrêtées par les
experts du COMAI. Il convient de retenir, qu'en matière de troubles de
l'humeur, l'assurée, au moment de la décision contestée, souffrait d'un
trouble dépressif léger, qui, précisément en raison de la faiblesse de son
intensité, ne saurait induire de limitation en matière de capacité de travail.
6.2.3
Enfin, dans l'examen d'une possible symptomatique anxieuse chez
l'assurée, les experts n'ont pas omis de prendre en considération
d'éventuelles séquelles psychologiques en raison de l'accident survenu en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 19
2006. Ils ont tout d'abord envisagé, chez la recourante, la présence d'une
pathologie liée à un facteur de stress sévère, tel qu'un état de stress post-
traumatique (F43.1) et comme l'ont retenu plusieurs intervenants du corps
médical [cf. notamment c. 4.2, 4.7 et 4.13]) et en particulier l'expert
psychiatre en 2012 (cf. c. 4.9). Les experts du COMAI ont argumenté avec
conviction les raisons pour lesquelles ils excluaient toutefois un tel
diagnostic en se fondant sur l'argumentation médicale figurant sous F43.1
CIM. Ils ont ainsi estimé qu'une telle pathologie devait être la résultante
d'une situation ou un événement stressant qui provoquerait des symptômes
évidents de détresse chez la plupart des individus, mais amenés à
disparaître à plus ou moins court terme. Considérant le temps écoulé (près
de 9 ans) depuis la survenance de l'événement accidentel, en octobre 2006
(même l'avis du spécialiste en psychiatrie en 2012, pourtant divergent dans
l'estimation de la capacité de travail, mentionnait à ce moment-là déjà un
trouble post-traumatique s'estompant progressivement [dos. AI 101/31]),
les experts ont estimé à juste titre que le trouble anxieux chez la recourante
(de par sa durée) ne pouvait plus être qualifié comme un état de stress
traumatique, mais devrait bien plutôt être examiné dans le contexte d'une
évolution chronique. Ne négligeant aucune piste, ils ont même envisagé un
stade plus sévère qu'un état de stress post-traumatique, à savoir une
modification durable de la personnalité survenant après une expérience de
catastrophe (F62.0), dont ils en ont, à raison, nié l'existence, le critère
d'intensité du stress n'étant pas rempli (la recourante n'ayant pas vécu
notamment un désastre, une captivité prolongée ou subi des actes de
terrorisme).
6.3
Au vu des considérations qui précèdent, le TA retient que, sur le
plan psychique, la recourante souffre d'un TSD (cf. c. 6.2.1) - aucune autre
affection psychique susceptible d'être invalidante ne pouvant être retenue
(cf. c. 6.2.2 et 6.2.3) -, dont il convient d'examiner l'éventuel caractère
invalidant (cf. c. 6.4), l'avis des médecins sur ce point n'ayant qu'un
caractère de proposition faite aux organes d'application de l'AI (cf. c. 2.3).
6.4
Durant la présente procédure judiciaire, le TF a modifié sa pratique
en matière d'évaluation du droit à une rente de l'AI en cas de TSD et de
troubles psychosomatiques comparables (ATF 141 V 281, arrêt rendu le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 20
3 juin 2015). La nouvelle jurisprudence doit être prise en considération pour
les cas encore pendants au moment du revirement (TF 9C_476/2009 du
7 décembre 2009 c. 3.3; VGE IV/15/130 du 15 juillet 2015 c. 2.3). Il
convient de préciser, à toutes fins utiles et dans la mesure où la recourante
conclut à l'annulation de la décision contestée au motif qu'elle se fonde sur
la jurisprudence obsolète du TF, qu'une expertise mise en œuvre selon les
anciens standards de procédure ne perd pas d'emblée toute valeur
probante. Dans le cadre de l'examen global et en tenant compte des
spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, il est conforme au droit
fédéral de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants
pour les appliquer aux nouvelles exigences (ATF 141 V 281 c. 8, 137 V 210
c. 6). En l'espèce, comme la proposition des experts niant tout caractère
incapacitant (donc invalidant) au TSD est fondée sur un raisonnement
calqué sur l'ancienne jurisprudence, il y a lieu de procéder à une analyse
conforme à la nouvelle méthode initiée par l'ATF 141 V 281 (voir par
exemple TF 9C_154/2016 du 19 octobre 2016 c. 4.1).
Dans l'examen de la preuve d'une atteinte à la santé (1ère étape de
l'évaluation, de nature diagnostique, selon la nouvelle jurisprudence), le TA
mentionne tout d'abord qu'il convient d'admettre, au vu de ce qui précède,
que la recourante souffre d'un TSD persistant au sens strict (F45.40). Par
ailleurs, comme le TF l'a précisé, le diagnostic de TSD persistant ne
conduit à la constatation d'une atteinte à la santé importante et pertinente
en droit de l'AI que si cette pathologie résiste aux motifs d'exclusion selon
l'ATF 131 V 49. Le TF a ainsi considéré qu'il n'existait aucune atteinte à la
santé lorsque la limitation de la capacité d'exécuter une tâche reposait sur
une exagération manifeste. Il est vrai que le tableau douloureux invoqué
par la recourante (cervicalgies chroniques de type mécanique et
inflammatoire et lombalgies chroniques) et les limitations en résultant (elle
ne peut assurer dans le ménage que le repassage, faire quelques courses
ou se rendre dans les centres commerciaux) contraste avec le tableau
clinique retracé par l'expert en médecine interne qui a fait état d'une
assurée se déplaçant aisément sans expression douloureuse, mobile dans
ses mouvements pour se vêtir/dévêtir et capable de se relever de la table
d'examen. Il n'en demeure pas moins que même s'il existe de toute
évidence une restriction de la pensée sur les douleurs, l'on ne saurait parler
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 21
d'une attitude démonstratrice de l'assurée (dos. AI 46.1/12). Quant à la
preuve de l'incapacité de travail (2ème étape), le TF désormais abandonne la
présomption selon laquelle les troubles psychosomatiques concernés ou
leurs
effets
peuvent
être
surmontés
par
un
effort
de
volonté
raisonnablement exigible. Il n'en reste pas moins que de manière
inchangée, selon la volonté claire du législateur exprimée à l'art. 9 al. 2
LPGA, dans le but d'une perspective objective, il faut partir du principe
qu'une personne est valide. Il s'agit désormais d'évaluer la capacité de
travail de façon normative et structurée sur la base d'un catalogue
d'indicateurs (répartis en deux grandes catégories: "degré de gravité
fonctionnel" et "cohérence") qui tiennent compte des facteurs de contrainte
restreignant cette capacité, mais aussi du potentiel de compensation
(ressources; ATF 141 V 281 c. 3.7.2, 4.3, 4.4 et 5). En l'espèce, il est admis
que la pathologie psychique de la recourante trouve son origine dans des
charges émotionnelles qui l'ont fragilisée depuis 2006: la survenance d'un
accident de voiture alors qu'elle était assoupie, un nouvel événement
accidentel (certes moins marquant) moins d'une année après, en
septembre 2007, des tensions familiales après que l'assurée eut été, selon
elle, spoliée dans une succession, son frère favorisé ayant réalisé de gros
bénéfices en vendant des terrains hérités et la résiliation de son contrat de
travail par son employeur pour août 2010. Il n'en demeure pas moins que
pendant la période faisant (au plus) l'objet de la contestation (de juillet
2008, six mois après le dépôt de la demande [art. 29 al. 1 LAI] à la date de
la décision du 17 septembre 2015), il apparaît que la recourante n'est pas
isolée socialement: elle vit en concubinage avec son ami (de longue date).
Même si elle déclare avoir une vie sociale beaucoup moins active, elle voit
encore quelques amis et quitte son domicile pour aller faire ses courses.
Ses journées ont des composantes structurées (lever vers 8h le matin,
déjeuner, repos, repas de midi, repos l'après-midi en visionnant la
télévision) et dynamiques (préparation des repas, activités domestiques au
besoin [repassage, courses]). De plus, elle est aussi capable d'optimiser
ses ressources, en faisant preuve d'une plus grande compliance
médicamenteuse (les taux des composés psychoactif, sédatif, anxiolytique
et antidépresseur étant dans le bas de la zone thérapeutique) et en
intensifiant au besoin ses séances de psychothérapie, qui (n')ont
actuellement lieu (que) toutes les deux à trois semaines. Elle dispose aussi
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 22
d'un potentiel d'amélioration de son hygiène de vie en diminuant sa
(sur)charge pondérale. Ces éléments, à l'aide des indicateurs standards,
ne permettent pas d'établir, avec une vraisemblance prépondérante, des
répercussions
fonctionnelles
d'atteintes
à
la
santé
médicalement
constatées de manière concluante et exempte de contradictions
susceptibles d'attribuer un caractère invalidant au TSD (ATF 141 V 281
c. 6). Le TA parvient donc aux mêmes conclusions que celles de l'expertise
bidisciplinaire, quand bien même celle-ci a-t-elle été rédigée en fonction
des critères posés sous l'ancienne jurisprudence. Par conséquent, c'est à
raison que les experts ont estimé que l'assurée, sur le plan psychique, ne
subissait aucune limitation et qu'elle disposait d'une pleine capacité de
travail. Sur cette base, c'est à raison que l'Office AI a nié le droit de
l'assurée à toute prestation AI et il est superflu d'organiser des mesures
probatoires supplémentaires comme le requiert à titre subsidiaire le
recours.
7.
7.1
Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être
rejeté.
7.2
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de
l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de
justice. Les frais de procédure, fixés à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe, et sont compensés par son avance de frais
(art. 69 al. 1bis LAI).
7.3
La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, ne peut prétendre
au remboursement de ses dépens ou d'une indemnité de partie (art. 61
let. g LPGA, 104 al. 2 et 108 al. 1 et 3 LPJA), pas plus que l'Office AI, qui
agit dans l'accomplissement d'une tâche de droit public (art. 104 al. 3
LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 23
Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont
mis à la charge de la recourante et compensés par son avance de frais.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent jugement est notifié (R):
- au mandataire de la recourante,
- à l'intimé,
- à l'Office fédéral des assurances sociales,
- à […].
La présidente:
La greffière:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent
jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss
et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110).