opencaselaw.ch

200 2015 906

Bern VerwG · 2016-12-14 · Deutsch BE

Refus de prestations

Sachverhalt

F. Boillat, greffière

A.________

représentée par Me B.________

recourante

contre

Office AI Berne

Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à une décision de ce dernier du 17 septembre 2015

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 2

En fait:

A.

A.________, née en 1952, divorcée, mère d'un enfant adulte, sans

formation certifiée, est arrivée en Suisse en 1974. Depuis 1978, elle a

travaillé à plein temps au service contrôle qualité en tant qu'employée dans

une entreprise active dans le domaine des pompes et des sprays utilisés

dans le secteur médical et de la parfumerie.

Le 6 octobre 2006, alors qu'elle était passagère à l'avant d'une voiture de

tourisme, l'assurée a été victime d'un accident de la circulation ayant

entraîné une distorsion du rachis cervical. Le 20 novembre 2006, elle a

repris son activité professionnelle à 50% (des phases d'incapacité totale de

travail complètes et intermittentes ayant toutefois existé entre mai et août

2007). Le 7 septembre 2007, l'assurée a été victime, à son domicile, d'un

nouvel accident (chute dans les escaliers avec une fracture à gauche de la

tête du radius). L'assurée a repris le travail, toujours à 50%, dès le

28 novembre 2007. Les suites de l'événement accidentel du 6 octobre

2006 ont été prises en charge par la SUVA jusqu'au 30 septembre 2008

(décision [sur opposition] de cessation des prestations de la SUVA du

13 juillet 2009, confirmée dans un JTA LAA 2009/926 du 26 novembre

2010).

Indiquant souffrir depuis la survenance du premier accident de douleurs au

dos, à la nuque (générant maux de tête et migraines) et d'une dépression,

l'assurée a sollicité, en janvier 2008, des prestations de l'assurance-

invalidité (AI).

Depuis janvier 2008, sur la base d'incapacités de travail attestées

médicalement, l'assurée a cessé toute activité lucrative. En mai 2010, son

employeur a résilié son contrat de travail pour le 31 août 2010.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 3

B.

Saisi de cette demande, l'Office AI a procédé à diverses mesures

d'instruction, notamment auprès du généraliste traitant de l'assurée et de

son (ancien) employeur. Le 11 janvier 2010 dans le contexte de son droit

reconnu à une orientation professionnelle (selon la communication du

26 février 2008), cette dernière a notamment conclu avec l'Office AI une

convention d'objectifs à dessein d'examiner ses aptitudes à une

réadaptation professionnelle et sa capacité de travail. Le mandat a été

confié à un centre spécialisé et pour une durée de trois mois (du 8 février

au 7 mai 2010). Cette mesure a toutefois dû être interrompue six semaines

après sa mise en place en raison de douleurs invoquées par l'assurée.

Suivant la recommandation de son SMR, l'Office AI a requis l'établissement

d'une expertise bidisciplinaire (sur les plans psychiatrique [Dr C.________,

spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie] et rhumatologique [Dr

D.________, rhumatologue FMH]), dont les conclusions interdisciplinaires

ont été consignées dans un rapport du 7 juillet 2010. A la suite d'un rapport

médical de la psychiatre traitante de l'assurée faisant état d'une

aggravation de l'état de santé psychique de sa patiente, en septembre

2011, l'Office AI, sur proposition de son SMR, a sollicité la mise sur pied

d'une (nouvelle) expertise sur le plan psychiatrique (Dr E.________,

spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie), dont les conclusions ont

été rédigées le 29 mars 2012. Sur la base des documents médicaux

collectés, l'Office AI, dans un préavis daté du 21 février 2013, a informé

l'assurée qu'il envisageait de nier son droit à une rente AI, ce à quoi

l'assurée, représentée par un avocat, s'est opposée le 26 mars 2013.

Après avoir requis l'établissement d'une expertise pluridisciplinaire dans un

centre d'observation médical de l'AI (en l'espèce: COMAI […]), dont le

rapport a été rédigé le 10 octobre 2014, l'Office AI a rendu un deuxième

préavis, le 29 mai 2015 (annulant celui du 21 février 2013), envisageant (à

nouveau) de nier le droit de l'assurée à des prestations de l'AI.

En dépit des objections formulées par l'assurée, toujours représentée,

contre cette dernière préorientation, l'Office AI en a confirmé la teneur par

décision formelle du 17 septembre 2015.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 4

C.

Par acte daté du 19 octobre 2015, l'assurée, par son mandataire, a porté le

litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Sous suite

de frais et dépens, elle a conclu principalement à l'annulation de la décision

rendue par l'Office AI, le 17 septembre 2015, et à l'octroi d'une rente

entière d'invalidité, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimé pour

instruction médicale complémentaire (sollicitant la mise sur pied d'une

expertise médicale pluridisciplinaire).

Dans son mémoire de réponse du 23 novembre 2015, l'Office AI a conclu

au rejet du recours. La recourante a complété son argumentation dans sa

réplique du 27 janvier 2016, à laquelle l'intimé, tout en maintenant ses

conclusions, a renoncé à dupliquer, le 18 février 2016. Par ordonnance du

25 février 2016, la Juge instructrice a informé les parties que les dossiers

officiels du TA et celui de la SUVA, en relation avec les deux accidents

survenus, seraient versés au dossier de la présente procédure, ce à quoi

les parties n'ont pas réagi. Le mandataire de la recourante a envoyé sa

note d'honoraires le 15 avril 2016.

En droit:

1.

1.1

La décision du 17 septembre 2015 représente l'objet de la

contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit

de la recourante à une rente AI. L'objet du litige porte sur l'annulation de

cette décision et, principalement, sur l'octroi d'une rente entière d'invalidité,

subsidiairement, sur le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction

médicale complémentaire (en vue de l'organisation d'une expertise

médicale pluridisciplinaire) et (implicitement) nouvelle décision. Est

particulièrement critiquée par la recourante la valeur probante (tant formelle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 5

que matérielle) de l'expertise du COMAI sur laquelle se fonde l'intimé pour

lui nier son droit à une rente AI.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est

recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2010 sur la partie

générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1

let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI,

RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la

procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par

les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et

84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA).

L'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à

trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de

50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré

d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 6

2.2

Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à

la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en

relation avec l’art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des

conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections

à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que

l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure

de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible

(ATF 141 V 281 c. 3.7.1, 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2014

IV n° 2 c. 3.1). Le point déterminant est ici de savoir si et dans quelle

mesure la personne assurée, pratiquement, conserve une capacité à

exercer une activité sur le marché du travail qui lui est ouvert au regard de

ses capacités, nonobstant les douleurs qu'elle ressent, et si cela n'apparaît

pas insupportable pour la société (ATF 136 V 279 c. 3.2.1).

2.3.

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge

en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4). L’expert évalue les

capacités fonctionnelles de la personne concernée en fonction des

indicateurs pertinents. Les organes d'application du droit vérifient ensuite

librement les indications fournies, en particulier le point de savoir si les

médecins ont respecté le cadre normatif déterminant, c'est-à-dire s'ils ont

exclusivement tenu compte de déficits fonctionnels qui découlent d'une

atteinte à la santé (art. 7 al. 2 phr. 1 LPGA) et si leur appréciation de

l'exigibilité a été effectuée sur une base objectivée (art. 7 al. 2 phr. 2 LPGA;

ATF 141 V 281 c. 5.2.2).

2.4

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 7

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve

disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis

médical plutôt qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106

c. 3a). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte

médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien

motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du

mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes

pour la force probante d'un tel document (ATF 137 V 210 c. 6.2.2,

134 V 213 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

3.

3.1

Se fondant sur les conclusions de l'expertise du COMAI du

10 octobre 2014, l'intimé, dans sa décision du 17 septembre 2015, a

considéré que la recourante ne souffrait plus d'aucune limitation, tant sur

les plans somatique que psychique, et que dès lors, elle disposait d'une

pleine capacité de travail, aussi dans son activité antérieure, sans perte de

rendement, excluant ainsi son droit à des prestations de l'AI. Pour arriver à

cette conclusion, l'intimé a estimé, sur la base de l'ancienne jurisprudence

du Tribunal fédéral (TF), que le trouble somatoforme douloureux (TSD)

dont souffrait l'assurée n'était pas invalidant. Dans sa prise de position du

23 novembre 2015, l'Office AI a encore précisé que la nouvelle

jurisprudence du TF en matière de TSD n'était pas applicable en l'espèce,

au motif que cette pathologie (au vu des anciens critères jurisprudentiels)

n'avait pas d'influence sur la capacité de travail de la recourante et que,

dès lors, au vu de ce constat, il n'y avait pas lieu d'examiner les

circonstances

d'espèce

au

sens

des

(nouveaux)

indicateurs

jurisprudentiels. En tout état de cause, toujours selon l'intimé, même si l'on

procédait selon les nouveaux indicateurs, l'on ne parviendrait pas à la

conclusion que le TSD dont la recourante est atteinte est invalidant.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 8

3.2

La recourante, quant à elle, conteste la valeur probante de

l'expertise du COMAI du 10 octobre 2014, en invoquant des vices tant

formels (analyse lacunaire par les experts mandatés des pièces médicales

versées au dossier qui ont été résumées par un médecin tiers ne

participant pas à l'expertise) que matériels (l'expertise repose sur la

jurisprudence obsolète du TF en matière de TSD). Dans l'hypothèse où les

documents médicaux à disposition ne permettraient pas l'octroi d'une rente

entière, afin d'apprécier la capacité de travail (résiduelle) de l'assurée et,

partant, de pouvoir évaluer son degré d'invalidité, la recourante a requis

l'organisation d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire.

4.

Sur le plan médical, l'état de santé de la recourante se présente comme

suit.

4.1

En relation avec les deux accidents survenus (cf. let. A), le dossier

fournit de nombreux rapports médicaux. Il en ressort que l'accident de

voiture d'octobre 2006 a provoqué une distorsion cervicale (diagnostic

arrêté suite aux premières radiographies effectuées en Italie, confirmé par

la suite au retour de l'assurée en Suisse, selon les conclusions de son

médecin traitant tout d'abord, puis par ses confrères). La chute dans les

escaliers dont a été victime l'assurée, le 29 août 2007, a provoqué une

fracture de la tête du radius à gauche, immobilisée dans un premier temps,

puis, soignée par un traitement de physiothérapie intensif par la suite.

4.2

L'expertise privée (organisée par la recourante) sur le plan

neurochirurgical (Dr F.________, neurochirurgien FMH), rédigée le

29 septembre 2009 et requise (principalement) pour examiner la

problématique d'un éventuel lien de causalité entre l'accident survenu en

octobre 2006 et les atteintes à la santé persistantes, a mis en évidence une

capacité de travail de 50% moyennant une perte de rendement de 20%

dans l'activité habituelle, alors que le pensum exigible était, selon l'expert,

de 60% dans une activité bien profilée, sans perte de rendement. Pour

motiver ses conclusions, l'expert a retenu d'un point de vue clinique et dans

son analyse de l'existence (ou non) d'une origine organique aux troubles

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 9

éprouvés, les diagnostics de syndrome cervico-céphalique chronique non

spécifique après une entorse cervicale atypique survenue en 2006, une

discrète atteinte des fonctions cognitives (troubles attentionnels, troubles

de la concentration, fatigabilité), un état dépressif réactionnel, une possible

origine médicamenteuse aux céphalées éprouvées et un syndrome de

stress post-traumatique, sans préciser parmi ceux-ci lesquels avaient, et

dans quelle proportion, une incidence sur la capacité de travail altérée de

l'assurée.

4.3

L'Office AI, suite à la recommandation du psychiatre du SMR, a

requis la mise sur pied d'une expertise bidisciplinaire, sur les plans

rhumatologique et psychiatrique. L'expert psychiatre, consulté le 5 juillet

2010, n'a retenu aucune pathologie ayant des répercussions sur la capacité

de travail de l'assurée, qu'il considère comme étant intacte. Sans

répercussion sur la capacité de travail, il a mentionné un épisode dépressif

léger à connotation anxieuse sans syndrome somatique (F32.0 selon la

classification statistique internationale des maladies et des problèmes de

santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]). Le

rhumatologue qui a également examiné l'assurée le 5 juillet 2010 n'a retenu

aucun diagnostic rhumatologique ayant des répercussions sur la capacité

de travail de l'assurée. Sans effet sur cette dernière, il a mentionné le

développement d'un syndrome douloureux généralisé survenu après un

accident de voiture en octobre 2006 avec distorsion cervicale atypique (en

raison d'une collision latérale droite), un léger trouble dégénératif de la

colonne cervicale, un statut après fracture de la tête du radius en mars

2007 et une obésité. En relation (uniquement) avec l'accident de voiture

survenu en octobre 2006 (sans prise en compte de la fracture du coude

gauche de 2007), il a considéré que la recourante était à même de

travailler à plein temps dès le 7 octobre 2007 (il a retenu une incapacité

totale de travailler durant six semaines après l'accident, puis de 20%

jusqu'au 6 mars 2007 et de 10% jusqu'au 6 octobre 2007), sans perte de

rendement dans une activité légère à moyenne permettant des

changements de position et (n')imposant (qu')occasionnellement le port de

charges jusqu'à 15 kilos.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 10

Dans leur appréciation interdisciplinaire du 7 juillet 2010, les experts ne

peuvent attester, tant sous l'angle psychique que rhumatologique, aucune

incapacité de travail prolongée chez l'assurée.

4.4

Dans sa prise de position du 4 octobre 2010, le généraliste traitant

de

l'assurée

a

contesté

les

conclusions

retenues

sous

l'angle

rhumatologique par l'expertise bidisciplinaire, avançant que la capacité de

travail de sa patiente était altérée.

4.5

Dans son avis médical du 12 novembre 2010, la psychiatre traitante

de la recourante a mentionné l'absence de (toute) évolution positive dans la

symptomatique psychique de sa patiente depuis le début des traitements,

les symptômes anxieux et dépressifs étant toujours présents. Rappelant

qu'il existait, en sus de ces symptômes (en aggravation), des troubles

cognitifs à prédominance mnésique et une symptomatologie douloureuse

(non explicable somatiquement), cette praticienne a considéré que

l'assurée présentait une incapacité totale de travailler dans l'économie libre,

une (éventuelle) activité en milieu protégé pouvant (peut-être) encore être

envisageable.

4.6

Le rapport médical de la clinique psychiatrique où la recourante a

séjourné de manière stationnaire du 9 mars au 14 avril 2011, rédigé le

23 juin 2011, a retenu le diagnostic d'épisode dépressif moyen (F32.1),

considérant que cette pathologie avait des répercussions sur la capacité de

travail de l'assurée. Le médecin consulté a décrit une patiente fragile

psychiquement en raison d'un état dépressif et en présence de douleurs et

d'une fatigue invoquées par l'assurée. Considérant que la recourante était

dans l'incapacité totale de travailler durant son séjour stationnaire, le

médecin consulté a émis un pronostic défavorable pour l'avenir,

n'envisageant pas la reprise d'une activité professionnelle ou une

amélioration de la capacité de travail.

4.7

Sollicité par la recourante, le Dr G.________, spécialiste FMH en

neurologie, dans son expertise (privée) du 22 juillet 2011, a retenu un

(vraisemblable) syndrome post-traumatique chronifié (aggravé par la

[mauvaise] évolution de la patiente après le premier accident), des

cervicalgies chroniques, des troubles cognitifs légers et des douleurs au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 11

niveau des deux genoux qualifiées selon lui d'atypiques. Il a aussi fait état

d'un syndrome anxio-dépressif marqué. Il a estimé que l'assurée était dans

l'incapacité totale de travailler en raison (principalement) d'une évolution

défavorable des symptômes anxieux (et non de douleurs chronifiées). Il a

considéré qu'une reprise du travail à temps partiel, dans une fonction

sociale ou dans un atelier protégé était fortement souhaitable.

4.8

Dans son avis médical du 13 septembre 2011, la psychiatre

traitante de l'assurée a fait état d'une péjoration de l'état de santé de sa

patiente depuis le début de l'année 2010, cette évolution défavorable étant

encore plus marquée depuis 2011. Concernant les pathologies retenues,

elle a mentionné un trouble dépressif récurrent, un léger trouble cognitif

(vraisemblablement d'origine post-traumatique) et un syndrome douloureux

chronique post-traumatique également. D'un point de vue psychiatrique,

elle considère que la recourante est dans l'incapacité totale de travailler.

4.9

Suivant l'avis du psychiatre du SMR du 7 novembre 2011, l'Office AI

a requis, le 4 janvier 2012, l'établissement d'une nouvelle expertise

psychiatrique (rapport du 29 mars 2012; cf. let. B). L'expert mandaté a

retenu, comme diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de

travail, un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11)

générateur de troubles de la concentration et d'une importante fatigabilité et

un état de stress post-traumatique chronique (F43.1) allant en s'atténuant

mais occasionnant, selon lui, un état de tension favorisant les contractions

musculaires douloureuses et des manifestations neuro-végétatives. Il a

estimé aussi que l'humeur instable de l'assurée influençait négativement sa

tolérance à la douleur. Ce spécialiste a évalué la capacité de travail de

l'assurée, dès le 7 janvier 2008, à hauteur de 40% (activité répartie sur

quatre demi-journées l'après-midi) dans une activité bien profilée (telle

réceptionniste) moyennant une perte de rendement de 20%.

4.10

Tout en excluant toute aggravation de l'état de santé de la

recourante, la prise de position du psychiatre du SMR du 3 octobre 2012 a

fait état d'un statut après un accident de voiture en 2006 avec une

distorsion cervicale (avec un syndrome douloureux persistant, sans lésions

somatiques objectivables), un statut après chute dans les escaliers en

2007 (ayant exacerbé la symptomatique douloureuse en liaison avec le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 12

premier accident) et un épisode dépressif moyen (F32.11), ces pathologies

étant considérées comme ayant des répercussions sur la capacité de

travail de l'assurée, sans toutefois en préciser la mesure.

4.11

Dans sa prise de position du 26 mars 2013, tout en mentionnant

une instabilité de l'état psychique de sa patiente, la psychiatre traitante de

la recourante a mentionné une légère amélioration sans rémission

complète de la symptomatologie psychique de sa patiente.

4.12

Dans son avis médical du 21 mars 2014 adressé à l'intimé, le

généraliste traitant de la recourante a fait état d'un état de santé

stationnaire chez sa patiente, en présence d'une grave distorsion cervicale.

En raison de cette pathologie, il a estimé que l'assurée était (totalement)

incapable de travailler, ne nécessitant toutefois pas l'aide de tiers pour

mener à bien ses tâches quotidiennes.

4.13

La prise de position rédigée le 19 mai 2014 à l'attention de l'intimé

par la psychiatre traitante de la recourante a mis principalement en exergue

les diagnostics de trouble dépressif récurrent (F32.11, existant depuis

2007) et un état de stress post-traumatique en raison de l'accident survenu

en 2006 ayant généré une distorsion de la colonne vertébrale (F43.1), ces

pathologies étant considérées par cette praticienne comme ayant des

répercussions sur la capacité de travail de la recourante. La psychiatre a

fait état d'un risque important de suicidalité chez une patiente ralentie,

nerveuse et anxieuse. Son humeur a été qualifiée de labile, empreinte

d'angoisses et de désespoir, sans perspectives d'avenir, mais en présence

d'un discours globalement logique et en l'absence d'hallucinations. Tout en

réservant son pronostic, cette praticienne a relevé que sa patiente venait

en thérapie à son cabinet à raison de toutes les deux à trois semaines.

4.14

Suivant la recommandation de son SMR, l'Office AI a requis la mise

sur pied d'une expertise pluridisciplinaire sur les plans de la médecine

interne, neurologique et psychiatrique, sur laquelle il s'est fondé pour

rendre la décision contestée, dont les conclusions ont été rédigées le

10 octobre 2014.

L'expert en médecine interne, consulté le 10 juillet 2014, n'a retenu aucune

pathologie ayant des effets sur la capacité de travail de l'assurée. Il a fait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 13

état de l'absence de plaintes spontanées significatives de l'assurée. Hormis

quelques troubles révélés par anamnèse systématique, qu'il considère

comme banals, il a fait état d'un status dans la norme. Le neurologue, qui a

examiné la recourante le 9 juillet 2014, a retenu un status après une

distorsion cervicale simple, sans évidence clinique de distorsion

ligamentaire ni atteinte du système nerveux et locomoteur. Considérant

que les atteintes sensitivomotrices de la recourante ne reposaient sur

aucun substrat somatique, il a mis en exergue, sur la base de la description

des

troubles

et

constatations

cliniques,

l'existence

d'un

TSD/fibromyalgique, tant du système locomoteur que nerveux. D'un point

de vue strictement neurologique et locomoteur (renvoyant pour le surplus à

la jurisprudence applicable en matière de TSD), il a retenu une pleine

capacité de travail depuis avril 2007 au plus tard. Sur le plan psychique,

l'expert psychiatre a diagnostiqué un syndrome somatoforme persistant

(F45.4) en présence de douleurs chroniques sur lesquelles la recourante

est focalisée, sans toutefois présenter, aux dires de l'expert, un

comportement démonstratif. Il a également mentionné un épisode dépressif

léger (F32.00) sans syndrome somatique, plutôt qu'une dysthymie, compte

tenu du contrôle que l'assurée doit exercer sur ses émotions. Au final, il a

nié toute limitation fonctionnelle sous l'angle psychiatrique sur la base des

critères déterminants pour l'évaluation d'un TSD.

Sous l'angle interdisciplinaire, les experts n'ont retenu aucun diagnostic

ayant des répercussions sur la capacité de travail, estimant que l'assurée

disposait, après une période de 6 mois écoulés après le premier accident

d'une pleine capacité de travail (le fracture du coude gauche n'ayant

entraîné qu'une incapacité temporaire de travail), sans aucune limitation (ni

en temps, ni en rendement). Comme pathologies considérées comme sans

influence sur la capacité de travail, ils ont mentionné un statut après

distorsion cervicale simple sans atteinte du système nerveux et locomoteur,

un statut après fracture de la tête du radius gauche, un syndrome

douloureux somatoforme persistant (F45.4), un épisode dépressif léger

sans syndrome somatique (F32.00) et une obésité de classe I.

4.15

Dans un ultime avis médical daté du 23 juin 2015 et rédigé à la

demande de la recourante suite au rapport d'expertise du COMAI, joint au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 14

recours, la psychiatre traitante a réitéré le fait que la capacité de travail de

l'assurée, jusqu'au jour de la décision contestée, n'avait pu être améliorée

d'aucune manière, tant par des mesures médicales (lesquelles ont évité,

selon cette spécialiste, de graves décompensations psychiques, voire des

hospitalisations régulières en milieu psychiatrique) que professionnelles

(comme en atteste, selon ce médecin, l'échec de l'observation

professionnelle dans un centre spécialisé en 2010), tout en rappelant que

depuis 2010, l'assurée n'est plus (du tout) en contact avec le monde du

monde du travail.

5.

5.1

La recourante invoque tout d'abord un grief d'ordre formel à l'égard

de l'expertise du COMAI. Elle considère que le fait que les pièces

médicales versées au dossier AI ont été analysées et résumées (dossier

[dos.] AI 146.1/2) par un médecin tiers (ne participant pas aux examens

cliniques) dénote de la part des experts mandatés par l'AI d'une mauvaise

connaissance de la situation médicale de la recourante, ces derniers

n'ayant pas pris le temps de consulter personnellement les documents

médicaux la concernant.

5.2

Dans l'examen de la force probante d'une expertise médicale, est

avant tout déterminant le fait que l'expertise soit complète au niveau du

contenu et que son résultat soit concluant, points à analyser lors de

l'examen matériel (TF 8C_819/2013 du 4 février 2014 c. 3.3, 8C_942/2009

du 29 mars 2010 c. 5.2). En l'occurrence, il faut d'emblée remarquer, d'un

point de vue formel, que si un médecin tiers a certes résumé le dossier

médical avant l'examen clinique pratiqué par l'expert, il n'a nullement

procédé à une analyse médicale de la situation, empreinte d'un jugement

de valeur (tâche dévolue à l'expert), se contentant (uniquement) de relater

les diagnostics retenus en amont de l'expertise par ses confrères et les

estimations de la capacité de travail y relatives. Selon la méthode de travail

décrite en introduction, les experts examinent séparément l'assurée après

avoir lu attentivement le dossier et le résumé. Ils établissent conjointement

le rapport après discussion interdisciplinaire et un médecin expert n'ayant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 15

pas examiné l'assurée vérifie encore la cohérence d'ensemble. A la lecture

attentive du rapport d'expertise, il apparaît que les experts mandatés ne se

sont pas "contentés", dans leur appréhension de la situation, de l'analyse

du dossier par le médecin tiers, ainsi que l'atteste, par exemple, la

référence au rapport du stage d'observation lorsque la sévérité du trouble

de l'humeur de la recourante a dû être appréciée dans le temps (dos.

AI 146.1/16), ce qui dénote, contrairement à l'avis de la recourante (recours

ad article 18 p. 8), que les experts ont personnellement (et en sus d'une

analyse de dossier résumée) consulté les pièces médicales topiques.

Partant, ils disposaient, de toute évidence, d'une bonne connaissance et

appréhension du dossier pour évaluer le cas d'espèce. Pour le surplus et

d'un point de vue formel toujours, l'expertise pluridisciplinaire rédigée le

10 octobre 2014 est complète, convaincante et satisfait aux exigences

jurisprudentielles (cf. c. 2.4). Elle fournit les renseignements et évaluations

devant permettre à l'administration et au juge d'estimer le caractère

invalidant des atteintes à la santé de la recourante. Elaborée sur la base

d'examens personnels de l'assurée, en médecine interne, en neurologie et

en psychiatrie, elle comporte une anamnèse précise sur les plans

personnel, social et professionnel. Les avis médicaux antérieurs figurant au

dossier (quand bien même énumérés pour certains par un médecin

externe) ont été pris en considération par les experts, démontrant une

étude approfondie et consciencieuse du dossier. Le contexte médical est

clairement décrit et les conclusions des experts motivées. Quant aux

atteintes à la santé (suspectées), elles ont été appréhendées de manière

claire et sont documentées à suffisance.

Le reproche de l'existence d'un vice formel entachant l'expertise doit par

conséquent être écarté.

6.

6.1

D'un point de vue matériel et sous l'angle somatique tout d'abord,

les experts n'ont retenu aucune pathologie de médecine interne ou

neurologique invalidante et, partant, ont nié toute altération de la capacité

de travail chez la recourante.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 16

Pour arriver à cette conclusion, ils ont tout d'abord pris en considération les

plaintes formulées par l'assurée, qui ont mis (principalement) en évidence

des cervicalgies et lombalgies chroniques et des céphalées quasi

quotidiennes.

Suite

à

l'examen

clinique

de

médecine

interne

soigneusement effectué, les experts n'ont pu mettre en exergue aucune

limitation (il est question d'une assurée dont l'état est qualifié de sans

particularités, notamment au niveau du status général, cardiovasculaire,

abdominal, ostéoarticulaire). Quant à l'examen neurologique, il n'a, lui non

plus, pas permis d'expliquer l'intensité du trouble douloureux éprouvé par la

recourante. Les experts ont en effet décrit une assurée souriante, se

déplaçant aisément, sans expression douloureuse, capable de s'allonger

puis se relever de la table d'examen sans aucun problème. Prenant en

considération les dorsopathies invoquées par la recourante, les experts

n'ont pu observer que de discrets troubles statiques et une limitation

modérée de la mobilité du rachis cervico-dorsolombaire. Les phénomènes

de lâchage à l'examen des membres inférieurs et supérieurs n'ont pu être

expliqués qu'en raison des douleurs éprouvées par l'assurée, aucun déficit

moteur n'ayant pu être constaté. Arrivant logiquement à la conclusion que

le tableau clinique observé était asymptomatique, les experts se sont

penchés sur les documents radiologiques versés au dossier qui n'ont, eux

non plus, pas pu mettre en évidence de lésions post-traumatiques, seuls

des troubles dégénératifs modérés (dans les normes pour une assurée

d'une soixantaine d'années), une rectitude verticale et des discopathies

pluri-étagées (sans instabilité pathologique) pouvant être mis en évidence.

Par conséquent, en l'absence de documentation médicale ou observations

cliniques susceptibles d'établir de quelconques substrats somatiques à

même d'expliquer les douleurs ressenties, il convient donc, à l'instar des

experts du COMAI, de nier l'existence d'une pathologie somatique

autonome et, partant, de nier également toute altération de la capacité de

travail dans ce contexte-là.

6.2

6.2.1

Pour ce qui est toujours de la fiabilité matérielle de l'expertise, mais

sous l'angle psychique, sur la base des considérations qui précèdent, c'est

de manière tout à fait fondée et grâce au caractère pluridisciplinaire de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 17

l'expertise du COMAI que les experts ont appréhendé le tableau clinique

présenté par la recourante sous le diagnostic général de syndrome

douloureux somatoforme persistant (F45.4) qui ne saurait être remis en

question en l'espèce. Le TA relève que, si, certes, la locution retenue par

les experts du COMAI n'avait, jusqu'à la date de la décision contestée, pas

été expressément formulée en ces termes par le corps médical, il n'en

demeure pas moins que les prémisses à un tel diagnostic avaient de toute

évidence déjà été évoquées, tant par les spécialistes en neurochirurgie (en

2009), ou en neurologie (en 2011), qui avaient relevé pour l'un, un

syndrome cervico-céphalique chronique non spécifique et pour l'autre, des

douleurs au genou de nature atypique, que par la psychiatre traitante, qui,

quant à elle, avait également envisagé un syndrome douloureux chronique

en 2011.

6.2.2

Toujours sous l'angle psychique, le TA estime qu'il n'y a pas lieu de

s'écarter du diagnostic d'épisode dépressif léger retenu par les experts du

COMAI. Il est patent que la description (soigneusement rapportée par les

experts) que fait la recourante de son état (fatigue importante, tristesse,

irritabilité, dévalorisation, baisse de la confiance en soi, idées noires, ces

éléments caractérisant en fonction de leur intensité des épisodes

dépressifs moyens ou sévères) contraste à plus d'un titre avec les

observations cliniques des experts: ceux-ci ont décrit une assurée qui

soigne son apparence, bien organisée, s'exprimant spontanément et au

dynamisme conservé, pouvant se montrer souriante par moment, exempte

de troubles cognitifs, sans fatigue ni tristesse envahissante (dos.

AI 146.1/13 et 14). Dans ces conditions, le TA ne peut qu'abonder dans le

sens préconisé par les experts, à savoir qu'il existe un important décalage

entre les troubles formulés par l'assurée et des éléments du statut

(d'épisode dépressif léger) qu'il convient (à l'instar des experts) de qualifier

comme discrets. Le TA relève que les experts ont tenté d'expliquer et de

remédier à cet important défaut de concordance entre les plaintes

formulées et leurs observations. Ainsi, ils ont pris en considération un

certain contrôle que l'assurée semble opérer sur ses émotions, "pour faire

bonne figure" comme elle le déclare. Partant, ils ont écarté la présence

d'une dysthymie (pathologie psychique moins incisive, et qui se serait

pourtant imposée au vu des observations cliniques) au profit d'un épisode

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 18

dépressif léger, diagnostic auquel il convient de se rallier. Or, de

jurisprudence constante, le TF a considéré qu'un épisode dépressif (même)

moyen (le cas échéant réactionnel: TF 9C_302/2012 du 13 août 2012

c. 4.3.2 pas publié dans l'ATF 138 V 339), tout comme une dysthymie

(SVR 2011 IV n° 17 c. 2.2.2), ne sont eux-mêmes pas de nature

invalidante, car étant susceptibles d'être traités, ils ne présentent pas de

caractère durable et ne sont pas incapacitants au sens de l'AI (voir

notamment TF 8C_851/2015 du 10 février 2016 c. 4.4, 9C_892/2016 du

22 janvier 2016 c. 2). Dans la détermination de l'intensité du trouble

dépressif dont souffre la recourante, le TA précise encore que l'apparente

divergence de diagnostics entre l'épisode dépressif moyen avec syndrome

somatique arrêté par l'expert psychiatre en 2012 et celui d'épisode

dépressif léger retenu par les experts du COMAI en 2014 doit d'emblée

être relativisée. En effet, c'est suite à l'examen de l'assurée ayant eu lieu

en janvier 2012 que l'expert psychiatre mandaté a fait état d'un épisode

dépressif de degré moyen. Or, cette pathologie retenue s'inscrivait dans le

contexte d'une aggravation (momentanée) de l'état de santé de l'assurée

(dès 2010), marquée principalement en 2011, ainsi que l'a attesté la

psychiatre traitante, dans son avis médical du 13 septembre 2011. Par la

suite, une légère amélioration de la symptomatologie psychique a été

relevée par cette même spécialiste dès mars 2013 et confirmée par la prise

de position du 21 mars 2014 du généraliste traitant (qui atteste un état de

santé stationnaire chez sa patiente, en présence de restrictions d'ordre

somatique exclusivement) ou encore le 19 mai 2014 où la même psychiatre

traitante

n'a

fait

état

d'aucune

(nouvelle)

aggravation

de

la

symptomatologie psychique chez sa patiente, se contentant de mentionner

un trouble dépressif récurrent, sans en préciser l'intensité. Dans ces

conditions, l'on ne saurait s'écarter des conclusions arrêtées par les

experts du COMAI. Il convient de retenir, qu'en matière de troubles de

l'humeur, l'assurée, au moment de la décision contestée, souffrait d'un

trouble dépressif léger, qui, précisément en raison de la faiblesse de son

intensité, ne saurait induire de limitation en matière de capacité de travail.

6.2.3

Enfin, dans l'examen d'une possible symptomatique anxieuse chez

l'assurée, les experts n'ont pas omis de prendre en considération

d'éventuelles séquelles psychologiques en raison de l'accident survenu en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 19

2006. Ils ont tout d'abord envisagé, chez la recourante, la présence d'une

pathologie liée à un facteur de stress sévère, tel qu'un état de stress post-

traumatique (F43.1) et comme l'ont retenu plusieurs intervenants du corps

médical [cf. notamment c. 4.2, 4.7 et 4.13]) et en particulier l'expert

psychiatre en 2012 (cf. c. 4.9). Les experts du COMAI ont argumenté avec

conviction les raisons pour lesquelles ils excluaient toutefois un tel

diagnostic en se fondant sur l'argumentation médicale figurant sous F43.1

CIM. Ils ont ainsi estimé qu'une telle pathologie devait être la résultante

d'une situation ou un événement stressant qui provoquerait des symptômes

évidents de détresse chez la plupart des individus, mais amenés à

disparaître à plus ou moins court terme. Considérant le temps écoulé (près

de 9 ans) depuis la survenance de l'événement accidentel, en octobre 2006

(même l'avis du spécialiste en psychiatrie en 2012, pourtant divergent dans

l'estimation de la capacité de travail, mentionnait à ce moment-là déjà un

trouble post-traumatique s'estompant progressivement [dos. AI 101/31]),

les experts ont estimé à juste titre que le trouble anxieux chez la recourante

(de par sa durée) ne pouvait plus être qualifié comme un état de stress

traumatique, mais devrait bien plutôt être examiné dans le contexte d'une

évolution chronique. Ne négligeant aucune piste, ils ont même envisagé un

stade plus sévère qu'un état de stress post-traumatique, à savoir une

modification durable de la personnalité survenant après une expérience de

catastrophe (F62.0), dont ils en ont, à raison, nié l'existence, le critère

d'intensité du stress n'étant pas rempli (la recourante n'ayant pas vécu

notamment un désastre, une captivité prolongée ou subi des actes de

terrorisme).

6.3

Au vu des considérations qui précèdent, le TA retient que, sur le

plan psychique, la recourante souffre d'un TSD (cf. c. 6.2.1) - aucune autre

affection psychique susceptible d'être invalidante ne pouvant être retenue

(cf. c. 6.2.2 et 6.2.3) -, dont il convient d'examiner l'éventuel caractère

invalidant (cf. c. 6.4), l'avis des médecins sur ce point n'ayant qu'un

caractère de proposition faite aux organes d'application de l'AI (cf. c. 2.3).

6.4

Durant la présente procédure judiciaire, le TF a modifié sa pratique

en matière d'évaluation du droit à une rente de l'AI en cas de TSD et de

troubles psychosomatiques comparables (ATF 141 V 281, arrêt rendu le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 20

3 juin 2015). La nouvelle jurisprudence doit être prise en considération pour

les cas encore pendants au moment du revirement (TF 9C_476/2009 du

7 décembre 2009 c. 3.3; VGE IV/15/130 du 15 juillet 2015 c. 2.3). Il

convient de préciser, à toutes fins utiles et dans la mesure où la recourante

conclut à l'annulation de la décision contestée au motif qu'elle se fonde sur

la jurisprudence obsolète du TF, qu'une expertise mise en œuvre selon les

anciens standards de procédure ne perd pas d'emblée toute valeur

probante. Dans le cadre de l'examen global et en tenant compte des

spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, il est conforme au droit

fédéral de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants

pour les appliquer aux nouvelles exigences (ATF 141 V 281 c. 8, 137 V 210

c. 6). En l'espèce, comme la proposition des experts niant tout caractère

incapacitant (donc invalidant) au TSD est fondée sur un raisonnement

calqué sur l'ancienne jurisprudence, il y a lieu de procéder à une analyse

conforme à la nouvelle méthode initiée par l'ATF 141 V 281 (voir par

exemple TF 9C_154/2016 du 19 octobre 2016 c. 4.1).

Dans l'examen de la preuve d'une atteinte à la santé (1ère étape de

l'évaluation, de nature diagnostique, selon la nouvelle jurisprudence), le TA

mentionne tout d'abord qu'il convient d'admettre, au vu de ce qui précède,

que la recourante souffre d'un TSD persistant au sens strict (F45.40). Par

ailleurs, comme le TF l'a précisé, le diagnostic de TSD persistant ne

conduit à la constatation d'une atteinte à la santé importante et pertinente

en droit de l'AI que si cette pathologie résiste aux motifs d'exclusion selon

l'ATF 131 V 49. Le TF a ainsi considéré qu'il n'existait aucune atteinte à la

santé lorsque la limitation de la capacité d'exécuter une tâche reposait sur

une exagération manifeste. Il est vrai que le tableau douloureux invoqué

par la recourante (cervicalgies chroniques de type mécanique et

inflammatoire et lombalgies chroniques) et les limitations en résultant (elle

ne peut assurer dans le ménage que le repassage, faire quelques courses

ou se rendre dans les centres commerciaux) contraste avec le tableau

clinique retracé par l'expert en médecine interne qui a fait état d'une

assurée se déplaçant aisément sans expression douloureuse, mobile dans

ses mouvements pour se vêtir/dévêtir et capable de se relever de la table

d'examen. Il n'en demeure pas moins que même s'il existe de toute

évidence une restriction de la pensée sur les douleurs, l'on ne saurait parler

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 21

d'une attitude démonstratrice de l'assurée (dos. AI 46.1/12). Quant à la

preuve de l'incapacité de travail (2ème étape), le TF désormais abandonne la

présomption selon laquelle les troubles psychosomatiques concernés ou

leurs

effets

peuvent

être

surmontés

par

un

effort

de

volonté

raisonnablement exigible. Il n'en reste pas moins que de manière

inchangée, selon la volonté claire du législateur exprimée à l'art. 9 al. 2

LPGA, dans le but d'une perspective objective, il faut partir du principe

qu'une personne est valide. Il s'agit désormais d'évaluer la capacité de

travail de façon normative et structurée sur la base d'un catalogue

d'indicateurs (répartis en deux grandes catégories: "degré de gravité

fonctionnel" et "cohérence") qui tiennent compte des facteurs de contrainte

restreignant cette capacité, mais aussi du potentiel de compensation

(ressources; ATF 141 V 281 c. 3.7.2, 4.3, 4.4 et 5). En l'espèce, il est admis

que la pathologie psychique de la recourante trouve son origine dans des

charges émotionnelles qui l'ont fragilisée depuis 2006: la survenance d'un

accident de voiture alors qu'elle était assoupie, un nouvel événement

accidentel (certes moins marquant) moins d'une année après, en

septembre 2007, des tensions familiales après que l'assurée eut été, selon

elle, spoliée dans une succession, son frère favorisé ayant réalisé de gros

bénéfices en vendant des terrains hérités et la résiliation de son contrat de

travail par son employeur pour août 2010. Il n'en demeure pas moins que

pendant la période faisant (au plus) l'objet de la contestation (de juillet

2008, six mois après le dépôt de la demande [art. 29 al. 1 LAI] à la date de

la décision du 17 septembre 2015), il apparaît que la recourante n'est pas

isolée socialement: elle vit en concubinage avec son ami (de longue date).

Même si elle déclare avoir une vie sociale beaucoup moins active, elle voit

encore quelques amis et quitte son domicile pour aller faire ses courses.

Ses journées ont des composantes structurées (lever vers 8h le matin,

déjeuner, repos, repas de midi, repos l'après-midi en visionnant la

télévision) et dynamiques (préparation des repas, activités domestiques au

besoin [repassage, courses]). De plus, elle est aussi capable d'optimiser

ses ressources, en faisant preuve d'une plus grande compliance

médicamenteuse (les taux des composés psychoactif, sédatif, anxiolytique

et antidépresseur étant dans le bas de la zone thérapeutique) et en

intensifiant au besoin ses séances de psychothérapie, qui (n')ont

actuellement lieu (que) toutes les deux à trois semaines. Elle dispose aussi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 22

d'un potentiel d'amélioration de son hygiène de vie en diminuant sa

(sur)charge pondérale. Ces éléments, à l'aide des indicateurs standards,

ne permettent pas d'établir, avec une vraisemblance prépondérante, des

répercussions

fonctionnelles

d'atteintes

à

la

santé

médicalement

constatées de manière concluante et exempte de contradictions

susceptibles d'attribuer un caractère invalidant au TSD (ATF 141 V 281

c. 6). Le TA parvient donc aux mêmes conclusions que celles de l'expertise

bidisciplinaire, quand bien même celle-ci a-t-elle été rédigée en fonction

des critères posés sous l'ancienne jurisprudence. Par conséquent, c'est à

raison que les experts ont estimé que l'assurée, sur le plan psychique, ne

subissait aucune limitation et qu'elle disposait d'une pleine capacité de

travail. Sur cette base, c'est à raison que l'Office AI a nié le droit de

l'assurée à toute prestation AI et il est superflu d'organiser des mesures

probatoires supplémentaires comme le requiert à titre subsidiaire le

recours.

7.

7.1

Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être

rejeté.

7.2

En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en

matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de

l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de

justice. Les frais de procédure, fixés à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la

recourante, qui succombe, et sont compensés par son avance de frais

(art. 69 al. 1bis LAI).

7.3

La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, ne peut prétendre

au remboursement de ses dépens ou d'une indemnité de partie (art. 61

let. g LPGA, 104 al. 2 et 108 al. 1 et 3 LPJA), pas plus que l'Office AI, qui

agit dans l'accomplissement d'une tâche de droit public (art. 104 al. 3

LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 23

Par ces motifs:

Erwägungen (2 Absätze)

E. 28 novembre 2007. Les suites de l'événement accidentel du 6 octobre

2006 ont été prises en charge par la SUVA jusqu'au 30 septembre 2008

(décision [sur opposition] de cessation des prestations de la SUVA du

13 juillet 2009, confirmée dans un JTA LAA 2009/926 du 26 novembre

2010).

Indiquant souffrir depuis la survenance du premier accident de douleurs au

dos, à la nuque (générant maux de tête et migraines) et d'une dépression,

l'assurée a sollicité, en janvier 2008, des prestations de l'assurance-

invalidité (AI).

Depuis janvier 2008, sur la base d'incapacités de travail attestées

médicalement, l'assurée a cessé toute activité lucrative. En mai 2010, son

employeur a résilié son contrat de travail pour le 31 août 2010.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 3

B.

Saisi de cette demande, l'Office AI a procédé à diverses mesures

d'instruction, notamment auprès du généraliste traitant de l'assurée et de

son (ancien) employeur. Le 11 janvier 2010 dans le contexte de son droit

reconnu à une orientation professionnelle (selon la communication du

26 février 2008), cette dernière a notamment conclu avec l'Office AI une

convention d'objectifs à dessein d'examiner ses aptitudes à une

réadaptation professionnelle et sa capacité de travail. Le mandat a été

confié à un centre spécialisé et pour une durée de trois mois (du 8 février

au 7 mai 2010). Cette mesure a toutefois dû être interrompue six semaines

après sa mise en place en raison de douleurs invoquées par l'assurée.

Suivant la recommandation de son SMR, l'Office AI a requis l'établissement

d'une expertise bidisciplinaire (sur les plans psychiatrique [Dr C.________,

spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie] et rhumatologique [Dr

D.________, rhumatologue FMH]), dont les conclusions interdisciplinaires

ont été consignées dans un rapport du 7 juillet 2010. A la suite d'un rapport

médical de la psychiatre traitante de l'assurée faisant état d'une

aggravation de l'état de santé psychique de sa patiente, en septembre

2011, l'Office AI, sur proposition de son SMR, a sollicité la mise sur pied

d'une (nouvelle) expertise sur le plan psychiatrique (Dr E.________,

spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie), dont les conclusions ont

été rédigées le 29 mars 2012. Sur la base des documents médicaux

collectés, l'Office AI, dans un préavis daté du 21 février 2013, a informé

l'assurée qu'il envisageait de nier son droit à une rente AI, ce à quoi

l'assurée, représentée par un avocat, s'est opposée le 26 mars 2013.

Après avoir requis l'établissement d'une expertise pluridisciplinaire dans un

centre d'observation médical de l'AI (en l'espèce: COMAI […]), dont le

rapport a été rédigé le 10 octobre 2014, l'Office AI a rendu un deuxième

préavis, le 29 mai 2015 (annulant celui du 21 février 2013), envisageant (à

nouveau) de nier le droit de l'assurée à des prestations de l'AI.

En dépit des objections formulées par l'assurée, toujours représentée,

contre cette dernière préorientation, l'Office AI en a confirmé la teneur par

décision formelle du 17 septembre 2015.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 4

C.

Par acte daté du 19 octobre 2015, l'assurée, par son mandataire, a porté le

litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Sous suite

de frais et dépens, elle a conclu principalement à l'annulation de la décision

rendue par l'Office AI, le 17 septembre 2015, et à l'octroi d'une rente

entière d'invalidité, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimé pour

instruction médicale complémentaire (sollicitant la mise sur pied d'une

expertise médicale pluridisciplinaire).

Dans son mémoire de réponse du 23 novembre 2015, l'Office AI a conclu

au rejet du recours. La recourante a complété son argumentation dans sa

réplique du 27 janvier 2016, à laquelle l'intimé, tout en maintenant ses

conclusions, a renoncé à dupliquer, le 18 février 2016. Par ordonnance du

25 février 2016, la Juge instructrice a informé les parties que les dossiers

officiels du TA et celui de la SUVA, en relation avec les deux accidents

survenus, seraient versés au dossier de la présente procédure, ce à quoi

les parties n'ont pas réagi. Le mandataire de la recourante a envoyé sa

note d'honoraires le 15 avril 2016.

En droit:

1.

1.1

La décision du 17 septembre 2015 représente l'objet de la

contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit

de la recourante à une rente AI. L'objet du litige porte sur l'annulation de

cette décision et, principalement, sur l'octroi d'une rente entière d'invalidité,

subsidiairement, sur le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction

médicale complémentaire (en vue de l'organisation d'une expertise

médicale pluridisciplinaire) et (implicitement) nouvelle décision. Est

particulièrement critiquée par la recourante la valeur probante (tant formelle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 5

que matérielle) de l'expertise du COMAI sur laquelle se fonde l'intimé pour

lui nier son droit à une rente AI.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est

recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2010 sur la partie

générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1

let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI,

RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la

procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par

les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et

84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA).

L'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à

trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de

50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré

d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 6

2.2

Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à

la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en

relation avec l’art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des

conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections

à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que

l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure

de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible

(ATF 141 V 281 c. 3.7.1, 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2014

IV n° 2 c. 3.1). Le point déterminant est ici de savoir si et dans quelle

mesure la personne assurée, pratiquement, conserve une capacité à

exercer une activité sur le marché du travail qui lui est ouvert au regard de

ses capacités, nonobstant les douleurs qu'elle ressent, et si cela n'apparaît

pas insupportable pour la société (ATF 136 V 279 c. 3.2.1).

2.3.

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge

en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4). L’expert évalue les

capacités fonctionnelles de la personne concernée en fonction des

indicateurs pertinents. Les organes d'application du droit vérifient ensuite

librement les indications fournies, en particulier le point de savoir si les

médecins ont respecté le cadre normatif déterminant, c'est-à-dire s'ils ont

exclusivement tenu compte de déficits fonctionnels qui découlent d'une

atteinte à la santé (art. 7 al. 2 phr. 1 LPGA) et si leur appréciation de

l'exigibilité a été effectuée sur une base objectivée (art. 7 al. 2 phr. 2 LPGA;

ATF 141 V 281 c. 5.2.2).

2.4

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 7

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve

disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis

médical plutôt qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106

c. 3a). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte

médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien

motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du

mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes

pour la force probante d'un tel document (ATF 137 V 210 c. 6.2.2,

134 V 213 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

3.

3.1

Se fondant sur les conclusions de l'expertise du COMAI du

10 octobre 2014, l'intimé, dans sa décision du 17 septembre 2015, a

considéré que la recourante ne souffrait plus d'aucune limitation, tant sur

les plans somatique que psychique, et que dès lors, elle disposait d'une

pleine capacité de travail, aussi dans son activité antérieure, sans perte de

rendement, excluant ainsi son droit à des prestations de l'AI. Pour arriver à

cette conclusion, l'intimé a estimé, sur la base de l'ancienne jurisprudence

du Tribunal fédéral (TF), que le trouble somatoforme douloureux (TSD)

dont souffrait l'assurée n'était pas invalidant. Dans sa prise de position du

23 novembre 2015, l'Office AI a encore précisé que la nouvelle

jurisprudence du TF en matière de TSD n'était pas applicable en l'espèce,

au motif que cette pathologie (au vu des anciens critères jurisprudentiels)

n'avait pas d'influence sur la capacité de travail de la recourante et que,

dès lors, au vu de ce constat, il n'y avait pas lieu d'examiner les

circonstances

d'espèce

au

sens

des

(nouveaux)

indicateurs

jurisprudentiels. En tout état de cause, toujours selon l'intimé, même si l'on

procédait selon les nouveaux indicateurs, l'on ne parviendrait pas à la

conclusion que le TSD dont la recourante est atteinte est invalidant.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 8

3.2

La recourante, quant à elle, conteste la valeur probante de

l'expertise du COMAI du 10 octobre 2014, en invoquant des vices tant

formels (analyse lacunaire par les experts mandatés des pièces médicales

versées au dossier qui ont été résumées par un médecin tiers ne

participant pas à l'expertise) que matériels (l'expertise repose sur la

jurisprudence obsolète du TF en matière de TSD). Dans l'hypothèse où les

documents médicaux à disposition ne permettraient pas l'octroi d'une rente

entière, afin d'apprécier la capacité de travail (résiduelle) de l'assurée et,

partant, de pouvoir évaluer son degré d'invalidité, la recourante a requis

l'organisation d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire.

4.

Sur le plan médical, l'état de santé de la recourante se présente comme

suit.

4.1

En relation avec les deux accidents survenus (cf. let. A), le dossier

fournit de nombreux rapports médicaux. Il en ressort que l'accident de

voiture d'octobre 2006 a provoqué une distorsion cervicale (diagnostic

arrêté suite aux premières radiographies effectuées en Italie, confirmé par

la suite au retour de l'assurée en Suisse, selon les conclusions de son

médecin traitant tout d'abord, puis par ses confrères). La chute dans les

escaliers dont a été victime l'assurée, le 29 août 2007, a provoqué une

fracture de la tête du radius à gauche, immobilisée dans un premier temps,

puis, soignée par un traitement de physiothérapie intensif par la suite.

4.2

L'expertise privée (organisée par la recourante) sur le plan

neurochirurgical (Dr F.________, neurochirurgien FMH), rédigée le

E. 29 septembre 2009 et requise (principalement) pour examiner la

problématique d'un éventuel lien de causalité entre l'accident survenu en

octobre 2006 et les atteintes à la santé persistantes, a mis en évidence une

capacité de travail de 50% moyennant une perte de rendement de 20%

dans l'activité habituelle, alors que le pensum exigible était, selon l'expert,

de 60% dans une activité bien profilée, sans perte de rendement. Pour

motiver ses conclusions, l'expert a retenu d'un point de vue clinique et dans

son analyse de l'existence (ou non) d'une origine organique aux troubles

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 9

éprouvés, les diagnostics de syndrome cervico-céphalique chronique non

spécifique après une entorse cervicale atypique survenue en 2006, une

discrète atteinte des fonctions cognitives (troubles attentionnels, troubles

de la concentration, fatigabilité), un état dépressif réactionnel, une possible

origine médicamenteuse aux céphalées éprouvées et un syndrome de

stress post-traumatique, sans préciser parmi ceux-ci lesquels avaient, et

dans quelle proportion, une incidence sur la capacité de travail altérée de

l'assurée.

4.3

L'Office AI, suite à la recommandation du psychiatre du SMR, a

requis la mise sur pied d'une expertise bidisciplinaire, sur les plans

rhumatologique et psychiatrique. L'expert psychiatre, consulté le 5 juillet

2010, n'a retenu aucune pathologie ayant des répercussions sur la capacité

de travail de l'assurée, qu'il considère comme étant intacte. Sans

répercussion sur la capacité de travail, il a mentionné un épisode dépressif

léger à connotation anxieuse sans syndrome somatique (F32.0 selon la

classification statistique internationale des maladies et des problèmes de

santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]). Le

rhumatologue qui a également examiné l'assurée le 5 juillet 2010 n'a retenu

aucun diagnostic rhumatologique ayant des répercussions sur la capacité

de travail de l'assurée. Sans effet sur cette dernière, il a mentionné le

développement d'un syndrome douloureux généralisé survenu après un

accident de voiture en octobre 2006 avec distorsion cervicale atypique (en

raison d'une collision latérale droite), un léger trouble dégénératif de la

colonne cervicale, un statut après fracture de la tête du radius en mars

2007 et une obésité. En relation (uniquement) avec l'accident de voiture

survenu en octobre 2006 (sans prise en compte de la fracture du coude

gauche de 2007), il a considéré que la recourante était à même de

travailler à plein temps dès le 7 octobre 2007 (il a retenu une incapacité

totale de travailler durant six semaines après l'accident, puis de 20%

jusqu'au 6 mars 2007 et de 10% jusqu'au 6 octobre 2007), sans perte de

rendement dans une activité légère à moyenne permettant des

changements de position et (n')imposant (qu')occasionnellement le port de

charges jusqu'à 15 kilos.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 10

Dans leur appréciation interdisciplinaire du 7 juillet 2010, les experts ne

peuvent attester, tant sous l'angle psychique que rhumatologique, aucune

incapacité de travail prolongée chez l'assurée.

4.4

Dans sa prise de position du 4 octobre 2010, le généraliste traitant

de

l'assurée

a

contesté

les

conclusions

retenues

sous

l'angle

rhumatologique par l'expertise bidisciplinaire, avançant que la capacité de

travail de sa patiente était altérée.

4.5

Dans son avis médical du 12 novembre 2010, la psychiatre traitante

de la recourante a mentionné l'absence de (toute) évolution positive dans la

symptomatique psychique de sa patiente depuis le début des traitements,

les symptômes anxieux et dépressifs étant toujours présents. Rappelant

qu'il existait, en sus de ces symptômes (en aggravation), des troubles

cognitifs à prédominance mnésique et une symptomatologie douloureuse

(non explicable somatiquement), cette praticienne a considéré que

l'assurée présentait une incapacité totale de travailler dans l'économie libre,

une (éventuelle) activité en milieu protégé pouvant (peut-être) encore être

envisageable.

4.6

Le rapport médical de la clinique psychiatrique où la recourante a

séjourné de manière stationnaire du 9 mars au 14 avril 2011, rédigé le

23 juin 2011, a retenu le diagnostic d'épisode dépressif moyen (F32.1),

considérant que cette pathologie avait des répercussions sur la capacité de

travail de l'assurée. Le médecin consulté a décrit une patiente fragile

psychiquement en raison d'un état dépressif et en présence de douleurs et

d'une fatigue invoquées par l'assurée. Considérant que la recourante était

dans l'incapacité totale de travailler durant son séjour stationnaire, le

médecin consulté a émis un pronostic défavorable pour l'avenir,

n'envisageant pas la reprise d'une activité professionnelle ou une

amélioration de la capacité de travail.

4.7

Sollicité par la recourante, le Dr G.________, spécialiste FMH en

neurologie, dans son expertise (privée) du 22 juillet 2011, a retenu un

(vraisemblable) syndrome post-traumatique chronifié (aggravé par la

[mauvaise] évolution de la patiente après le premier accident), des

cervicalgies chroniques, des troubles cognitifs légers et des douleurs au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 11

niveau des deux genoux qualifiées selon lui d'atypiques. Il a aussi fait état

d'un syndrome anxio-dépressif marqué. Il a estimé que l'assurée était dans

l'incapacité totale de travailler en raison (principalement) d'une évolution

défavorable des symptômes anxieux (et non de douleurs chronifiées). Il a

considéré qu'une reprise du travail à temps partiel, dans une fonction

sociale ou dans un atelier protégé était fortement souhaitable.

4.8

Dans son avis médical du 13 septembre 2011, la psychiatre

traitante de l'assurée a fait état d'une péjoration de l'état de santé de sa

patiente depuis le début de l'année 2010, cette évolution défavorable étant

encore plus marquée depuis 2011. Concernant les pathologies retenues,

elle a mentionné un trouble dépressif récurrent, un léger trouble cognitif

(vraisemblablement d'origine post-traumatique) et un syndrome douloureux

chronique post-traumatique également. D'un point de vue psychiatrique,

elle considère que la recourante est dans l'incapacité totale de travailler.

4.9

Suivant l'avis du psychiatre du SMR du 7 novembre 2011, l'Office AI

a requis, le 4 janvier 2012, l'établissement d'une nouvelle expertise

psychiatrique (rapport du 29 mars 2012; cf. let. B). L'expert mandaté a

retenu, comme diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de

travail, un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11)

générateur de troubles de la concentration et d'une importante fatigabilité et

un état de stress post-traumatique chronique (F43.1) allant en s'atténuant

mais occasionnant, selon lui, un état de tension favorisant les contractions

musculaires douloureuses et des manifestations neuro-végétatives. Il a

estimé aussi que l'humeur instable de l'assurée influençait négativement sa

tolérance à la douleur. Ce spécialiste a évalué la capacité de travail de

l'assurée, dès le 7 janvier 2008, à hauteur de 40% (activité répartie sur

quatre demi-journées l'après-midi) dans une activité bien profilée (telle

réceptionniste) moyennant une perte de rendement de 20%.

4.10

Tout en excluant toute aggravation de l'état de santé de la

recourante, la prise de position du psychiatre du SMR du 3 octobre 2012 a

fait état d'un statut après un accident de voiture en 2006 avec une

distorsion cervicale (avec un syndrome douloureux persistant, sans lésions

somatiques objectivables), un statut après chute dans les escaliers en

2007 (ayant exacerbé la symptomatique douloureuse en liaison avec le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 12

premier accident) et un épisode dépressif moyen (F32.11), ces pathologies

étant considérées comme ayant des répercussions sur la capacité de

travail de l'assurée, sans toutefois en préciser la mesure.

4.11

Dans sa prise de position du 26 mars 2013, tout en mentionnant

une instabilité de l'état psychique de sa patiente, la psychiatre traitante de

la recourante a mentionné une légère amélioration sans rémission

complète de la symptomatologie psychique de sa patiente.

4.12

Dans son avis médical du 21 mars 2014 adressé à l'intimé, le

généraliste traitant de la recourante a fait état d'un état de santé

stationnaire chez sa patiente, en présence d'une grave distorsion cervicale.

En raison de cette pathologie, il a estimé que l'assurée était (totalement)

incapable de travailler, ne nécessitant toutefois pas l'aide de tiers pour

mener à bien ses tâches quotidiennes.

4.13

La prise de position rédigée le 19 mai 2014 à l'attention de l'intimé

par la psychiatre traitante de la recourante a mis principalement en exergue

les diagnostics de trouble dépressif récurrent (F32.11, existant depuis

2007) et un état de stress post-traumatique en raison de l'accident survenu

en 2006 ayant généré une distorsion de la colonne vertébrale (F43.1), ces

pathologies étant considérées par cette praticienne comme ayant des

répercussions sur la capacité de travail de la recourante. La psychiatre a

fait état d'un risque important de suicidalité chez une patiente ralentie,

nerveuse et anxieuse. Son humeur a été qualifiée de labile, empreinte

d'angoisses et de désespoir, sans perspectives d'avenir, mais en présence

d'un discours globalement logique et en l'absence d'hallucinations. Tout en

réservant son pronostic, cette praticienne a relevé que sa patiente venait

en thérapie à son cabinet à raison de toutes les deux à trois semaines.

4.14

Suivant la recommandation de son SMR, l'Office AI a requis la mise

sur pied d'une expertise pluridisciplinaire sur les plans de la médecine

interne, neurologique et psychiatrique, sur laquelle il s'est fondé pour

rendre la décision contestée, dont les conclusions ont été rédigées le

10 octobre 2014.

L'expert en médecine interne, consulté le 10 juillet 2014, n'a retenu aucune

pathologie ayant des effets sur la capacité de travail de l'assurée. Il a fait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 13

état de l'absence de plaintes spontanées significatives de l'assurée. Hormis

quelques troubles révélés par anamnèse systématique, qu'il considère

comme banals, il a fait état d'un status dans la norme. Le neurologue, qui a

examiné la recourante le 9 juillet 2014, a retenu un status après une

distorsion cervicale simple, sans évidence clinique de distorsion

ligamentaire ni atteinte du système nerveux et locomoteur. Considérant

que les atteintes sensitivomotrices de la recourante ne reposaient sur

aucun substrat somatique, il a mis en exergue, sur la base de la description

des

troubles

et

constatations

cliniques,

l'existence

d'un

TSD/fibromyalgique, tant du système locomoteur que nerveux. D'un point

de vue strictement neurologique et locomoteur (renvoyant pour le surplus à

la jurisprudence applicable en matière de TSD), il a retenu une pleine

capacité de travail depuis avril 2007 au plus tard. Sur le plan psychique,

l'expert psychiatre a diagnostiqué un syndrome somatoforme persistant

(F45.4) en présence de douleurs chroniques sur lesquelles la recourante

est focalisée, sans toutefois présenter, aux dires de l'expert, un

comportement démonstratif. Il a également mentionné un épisode dépressif

léger (F32.00) sans syndrome somatique, plutôt qu'une dysthymie, compte

tenu du contrôle que l'assurée doit exercer sur ses émotions. Au final, il a

nié toute limitation fonctionnelle sous l'angle psychiatrique sur la base des

critères déterminants pour l'évaluation d'un TSD.

Sous l'angle interdisciplinaire, les experts n'ont retenu aucun diagnostic

ayant des répercussions sur la capacité de travail, estimant que l'assurée

disposait, après une période de 6 mois écoulés après le premier accident

d'une pleine capacité de travail (le fracture du coude gauche n'ayant

entraîné qu'une incapacité temporaire de travail), sans aucune limitation (ni

en temps, ni en rendement). Comme pathologies considérées comme sans

influence sur la capacité de travail, ils ont mentionné un statut après

distorsion cervicale simple sans atteinte du système nerveux et locomoteur,

un statut après fracture de la tête du radius gauche, un syndrome

douloureux somatoforme persistant (F45.4), un épisode dépressif léger

sans syndrome somatique (F32.00) et une obésité de classe I.

4.15

Dans un ultime avis médical daté du 23 juin 2015 et rédigé à la

demande de la recourante suite au rapport d'expertise du COMAI, joint au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 14

recours, la psychiatre traitante a réitéré le fait que la capacité de travail de

l'assurée, jusqu'au jour de la décision contestée, n'avait pu être améliorée

d'aucune manière, tant par des mesures médicales (lesquelles ont évité,

selon cette spécialiste, de graves décompensations psychiques, voire des

hospitalisations régulières en milieu psychiatrique) que professionnelles

(comme en atteste, selon ce médecin, l'échec de l'observation

professionnelle dans un centre spécialisé en 2010), tout en rappelant que

depuis 2010, l'assurée n'est plus (du tout) en contact avec le monde du

monde du travail.

5.

5.1

La recourante invoque tout d'abord un grief d'ordre formel à l'égard

de l'expertise du COMAI. Elle considère que le fait que les pièces

médicales versées au dossier AI ont été analysées et résumées (dossier

[dos.] AI 146.1/2) par un médecin tiers (ne participant pas aux examens

cliniques) dénote de la part des experts mandatés par l'AI d'une mauvaise

connaissance de la situation médicale de la recourante, ces derniers

n'ayant pas pris le temps de consulter personnellement les documents

médicaux la concernant.

5.2

Dans l'examen de la force probante d'une expertise médicale, est

avant tout déterminant le fait que l'expertise soit complète au niveau du

contenu et que son résultat soit concluant, points à analyser lors de

l'examen matériel (TF 8C_819/2013 du 4 février 2014 c. 3.3, 8C_942/2009

du 29 mars 2010 c. 5.2). En l'occurrence, il faut d'emblée remarquer, d'un

point de vue formel, que si un médecin tiers a certes résumé le dossier

médical avant l'examen clinique pratiqué par l'expert, il n'a nullement

procédé à une analyse médicale de la situation, empreinte d'un jugement

de valeur (tâche dévolue à l'expert), se contentant (uniquement) de relater

les diagnostics retenus en amont de l'expertise par ses confrères et les

estimations de la capacité de travail y relatives. Selon la méthode de travail

décrite en introduction, les experts examinent séparément l'assurée après

avoir lu attentivement le dossier et le résumé. Ils établissent conjointement

le rapport après discussion interdisciplinaire et un médecin expert n'ayant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 15

pas examiné l'assurée vérifie encore la cohérence d'ensemble. A la lecture

attentive du rapport d'expertise, il apparaît que les experts mandatés ne se

sont pas "contentés", dans leur appréhension de la situation, de l'analyse

du dossier par le médecin tiers, ainsi que l'atteste, par exemple, la

référence au rapport du stage d'observation lorsque la sévérité du trouble

de l'humeur de la recourante a dû être appréciée dans le temps (dos.

AI 146.1/16), ce qui dénote, contrairement à l'avis de la recourante (recours

ad article 18 p. 8), que les experts ont personnellement (et en sus d'une

analyse de dossier résumée) consulté les pièces médicales topiques.

Partant, ils disposaient, de toute évidence, d'une bonne connaissance et

appréhension du dossier pour évaluer le cas d'espèce. Pour le surplus et

d'un point de vue formel toujours, l'expertise pluridisciplinaire rédigée le

10 octobre 2014 est complète, convaincante et satisfait aux exigences

jurisprudentielles (cf. c. 2.4). Elle fournit les renseignements et évaluations

devant permettre à l'administration et au juge d'estimer le caractère

invalidant des atteintes à la santé de la recourante. Elaborée sur la base

d'examens personnels de l'assurée, en médecine interne, en neurologie et

en psychiatrie, elle comporte une anamnèse précise sur les plans

personnel, social et professionnel. Les avis médicaux antérieurs figurant au

dossier (quand bien même énumérés pour certains par un médecin

externe) ont été pris en considération par les experts, démontrant une

étude approfondie et consciencieuse du dossier. Le contexte médical est

clairement décrit et les conclusions des experts motivées. Quant aux

atteintes à la santé (suspectées), elles ont été appréhendées de manière

claire et sont documentées à suffisance.

Le reproche de l'existence d'un vice formel entachant l'expertise doit par

conséquent être écarté.

6.

6.1

D'un point de vue matériel et sous l'angle somatique tout d'abord,

les experts n'ont retenu aucune pathologie de médecine interne ou

neurologique invalidante et, partant, ont nié toute altération de la capacité

de travail chez la recourante.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 16

Pour arriver à cette conclusion, ils ont tout d'abord pris en considération les

plaintes formulées par l'assurée, qui ont mis (principalement) en évidence

des cervicalgies et lombalgies chroniques et des céphalées quasi

quotidiennes.

Suite

à

l'examen

clinique

de

médecine

interne

soigneusement effectué, les experts n'ont pu mettre en exergue aucune

limitation (il est question d'une assurée dont l'état est qualifié de sans

particularités, notamment au niveau du status général, cardiovasculaire,

abdominal, ostéoarticulaire). Quant à l'examen neurologique, il n'a, lui non

plus, pas permis d'expliquer l'intensité du trouble douloureux éprouvé par la

recourante. Les experts ont en effet décrit une assurée souriante, se

déplaçant aisément, sans expression douloureuse, capable de s'allonger

puis se relever de la table d'examen sans aucun problème. Prenant en

considération les dorsopathies invoquées par la recourante, les experts

n'ont pu observer que de discrets troubles statiques et une limitation

modérée de la mobilité du rachis cervico-dorsolombaire. Les phénomènes

de lâchage à l'examen des membres inférieurs et supérieurs n'ont pu être

expliqués qu'en raison des douleurs éprouvées par l'assurée, aucun déficit

moteur n'ayant pu être constaté. Arrivant logiquement à la conclusion que

le tableau clinique observé était asymptomatique, les experts se sont

penchés sur les documents radiologiques versés au dossier qui n'ont, eux

non plus, pas pu mettre en évidence de lésions post-traumatiques, seuls

des troubles dégénératifs modérés (dans les normes pour une assurée

d'une soixantaine d'années), une rectitude verticale et des discopathies

pluri-étagées (sans instabilité pathologique) pouvant être mis en évidence.

Par conséquent, en l'absence de documentation médicale ou observations

cliniques susceptibles d'établir de quelconques substrats somatiques à

même d'expliquer les douleurs ressenties, il convient donc, à l'instar des

experts du COMAI, de nier l'existence d'une pathologie somatique

autonome et, partant, de nier également toute altération de la capacité de

travail dans ce contexte-là.

6.2

6.2.1

Pour ce qui est toujours de la fiabilité matérielle de l'expertise, mais

sous l'angle psychique, sur la base des considérations qui précèdent, c'est

de manière tout à fait fondée et grâce au caractère pluridisciplinaire de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 17

l'expertise du COMAI que les experts ont appréhendé le tableau clinique

présenté par la recourante sous le diagnostic général de syndrome

douloureux somatoforme persistant (F45.4) qui ne saurait être remis en

question en l'espèce. Le TA relève que, si, certes, la locution retenue par

les experts du COMAI n'avait, jusqu'à la date de la décision contestée, pas

été expressément formulée en ces termes par le corps médical, il n'en

demeure pas moins que les prémisses à un tel diagnostic avaient de toute

évidence déjà été évoquées, tant par les spécialistes en neurochirurgie (en

2009), ou en neurologie (en 2011), qui avaient relevé pour l'un, un

syndrome cervico-céphalique chronique non spécifique et pour l'autre, des

douleurs au genou de nature atypique, que par la psychiatre traitante, qui,

quant à elle, avait également envisagé un syndrome douloureux chronique

en 2011.

6.2.2

Toujours sous l'angle psychique, le TA estime qu'il n'y a pas lieu de

s'écarter du diagnostic d'épisode dépressif léger retenu par les experts du

COMAI. Il est patent que la description (soigneusement rapportée par les

experts) que fait la recourante de son état (fatigue importante, tristesse,

irritabilité, dévalorisation, baisse de la confiance en soi, idées noires, ces

éléments caractérisant en fonction de leur intensité des épisodes

dépressifs moyens ou sévères) contraste à plus d'un titre avec les

observations cliniques des experts: ceux-ci ont décrit une assurée qui

soigne son apparence, bien organisée, s'exprimant spontanément et au

dynamisme conservé, pouvant se montrer souriante par moment, exempte

de troubles cognitifs, sans fatigue ni tristesse envahissante (dos.

AI 146.1/13 et 14). Dans ces conditions, le TA ne peut qu'abonder dans le

sens préconisé par les experts, à savoir qu'il existe un important décalage

entre les troubles formulés par l'assurée et des éléments du statut

(d'épisode dépressif léger) qu'il convient (à l'instar des experts) de qualifier

comme discrets. Le TA relève que les experts ont tenté d'expliquer et de

remédier à cet important défaut de concordance entre les plaintes

formulées et leurs observations. Ainsi, ils ont pris en considération un

certain contrôle que l'assurée semble opérer sur ses émotions, "pour faire

bonne figure" comme elle le déclare. Partant, ils ont écarté la présence

d'une dysthymie (pathologie psychique moins incisive, et qui se serait

pourtant imposée au vu des observations cliniques) au profit d'un épisode

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 18

dépressif léger, diagnostic auquel il convient de se rallier. Or, de

jurisprudence constante, le TF a considéré qu'un épisode dépressif (même)

moyen (le cas échéant réactionnel: TF 9C_302/2012 du 13 août 2012

c. 4.3.2 pas publié dans l'ATF 138 V 339), tout comme une dysthymie

(SVR 2011 IV n° 17 c. 2.2.2), ne sont eux-mêmes pas de nature

invalidante, car étant susceptibles d'être traités, ils ne présentent pas de

caractère durable et ne sont pas incapacitants au sens de l'AI (voir

notamment TF 8C_851/2015 du 10 février 2016 c. 4.4, 9C_892/2016 du

22 janvier 2016 c. 2). Dans la détermination de l'intensité du trouble

dépressif dont souffre la recourante, le TA précise encore que l'apparente

divergence de diagnostics entre l'épisode dépressif moyen avec syndrome

somatique arrêté par l'expert psychiatre en 2012 et celui d'épisode

dépressif léger retenu par les experts du COMAI en 2014 doit d'emblée

être relativisée. En effet, c'est suite à l'examen de l'assurée ayant eu lieu

en janvier 2012 que l'expert psychiatre mandaté a fait état d'un épisode

dépressif de degré moyen. Or, cette pathologie retenue s'inscrivait dans le

contexte d'une aggravation (momentanée) de l'état de santé de l'assurée

(dès 2010), marquée principalement en 2011, ainsi que l'a attesté la

psychiatre traitante, dans son avis médical du 13 septembre 2011. Par la

suite, une légère amélioration de la symptomatologie psychique a été

relevée par cette même spécialiste dès mars 2013 et confirmée par la prise

de position du 21 mars 2014 du généraliste traitant (qui atteste un état de

santé stationnaire chez sa patiente, en présence de restrictions d'ordre

somatique exclusivement) ou encore le 19 mai 2014 où la même psychiatre

traitante

n'a

fait

état

d'aucune

(nouvelle)

aggravation

de

la

symptomatologie psychique chez sa patiente, se contentant de mentionner

un trouble dépressif récurrent, sans en préciser l'intensité. Dans ces

conditions, l'on ne saurait s'écarter des conclusions arrêtées par les

experts du COMAI. Il convient de retenir, qu'en matière de troubles de

l'humeur, l'assurée, au moment de la décision contestée, souffrait d'un

trouble dépressif léger, qui, précisément en raison de la faiblesse de son

intensité, ne saurait induire de limitation en matière de capacité de travail.

6.2.3

Enfin, dans l'examen d'une possible symptomatique anxieuse chez

l'assurée, les experts n'ont pas omis de prendre en considération

d'éventuelles séquelles psychologiques en raison de l'accident survenu en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 19

2006. Ils ont tout d'abord envisagé, chez la recourante, la présence d'une

pathologie liée à un facteur de stress sévère, tel qu'un état de stress post-

traumatique (F43.1) et comme l'ont retenu plusieurs intervenants du corps

médical [cf. notamment c. 4.2, 4.7 et 4.13]) et en particulier l'expert

psychiatre en 2012 (cf. c. 4.9). Les experts du COMAI ont argumenté avec

conviction les raisons pour lesquelles ils excluaient toutefois un tel

diagnostic en se fondant sur l'argumentation médicale figurant sous F43.1

CIM. Ils ont ainsi estimé qu'une telle pathologie devait être la résultante

d'une situation ou un événement stressant qui provoquerait des symptômes

évidents de détresse chez la plupart des individus, mais amenés à

disparaître à plus ou moins court terme. Considérant le temps écoulé (près

de 9 ans) depuis la survenance de l'événement accidentel, en octobre 2006

(même l'avis du spécialiste en psychiatrie en 2012, pourtant divergent dans

l'estimation de la capacité de travail, mentionnait à ce moment-là déjà un

trouble post-traumatique s'estompant progressivement [dos. AI 101/31]),

les experts ont estimé à juste titre que le trouble anxieux chez la recourante

(de par sa durée) ne pouvait plus être qualifié comme un état de stress

traumatique, mais devrait bien plutôt être examiné dans le contexte d'une

évolution chronique. Ne négligeant aucune piste, ils ont même envisagé un

stade plus sévère qu'un état de stress post-traumatique, à savoir une

modification durable de la personnalité survenant après une expérience de

catastrophe (F62.0), dont ils en ont, à raison, nié l'existence, le critère

d'intensité du stress n'étant pas rempli (la recourante n'ayant pas vécu

notamment un désastre, une captivité prolongée ou subi des actes de

terrorisme).

6.3

Au vu des considérations qui précèdent, le TA retient que, sur le

plan psychique, la recourante souffre d'un TSD (cf. c. 6.2.1) - aucune autre

affection psychique susceptible d'être invalidante ne pouvant être retenue

(cf. c. 6.2.2 et 6.2.3) -, dont il convient d'examiner l'éventuel caractère

invalidant (cf. c. 6.4), l'avis des médecins sur ce point n'ayant qu'un

caractère de proposition faite aux organes d'application de l'AI (cf. c. 2.3).

6.4

Durant la présente procédure judiciaire, le TF a modifié sa pratique

en matière d'évaluation du droit à une rente de l'AI en cas de TSD et de

troubles psychosomatiques comparables (ATF 141 V 281, arrêt rendu le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 20

3 juin 2015). La nouvelle jurisprudence doit être prise en considération pour

les cas encore pendants au moment du revirement (TF 9C_476/2009 du

7 décembre 2009 c. 3.3; VGE IV/15/130 du 15 juillet 2015 c. 2.3). Il

convient de préciser, à toutes fins utiles et dans la mesure où la recourante

conclut à l'annulation de la décision contestée au motif qu'elle se fonde sur

la jurisprudence obsolète du TF, qu'une expertise mise en œuvre selon les

anciens standards de procédure ne perd pas d'emblée toute valeur

probante. Dans le cadre de l'examen global et en tenant compte des

spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, il est conforme au droit

fédéral de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants

pour les appliquer aux nouvelles exigences (ATF 141 V 281 c. 8, 137 V 210

c. 6). En l'espèce, comme la proposition des experts niant tout caractère

incapacitant (donc invalidant) au TSD est fondée sur un raisonnement

calqué sur l'ancienne jurisprudence, il y a lieu de procéder à une analyse

conforme à la nouvelle méthode initiée par l'ATF 141 V 281 (voir par

exemple TF 9C_154/2016 du 19 octobre 2016 c. 4.1).

Dans l'examen de la preuve d'une atteinte à la santé (1ère étape de

l'évaluation, de nature diagnostique, selon la nouvelle jurisprudence), le TA

mentionne tout d'abord qu'il convient d'admettre, au vu de ce qui précède,

que la recourante souffre d'un TSD persistant au sens strict (F45.40). Par

ailleurs, comme le TF l'a précisé, le diagnostic de TSD persistant ne

conduit à la constatation d'une atteinte à la santé importante et pertinente

en droit de l'AI que si cette pathologie résiste aux motifs d'exclusion selon

l'ATF 131 V 49. Le TF a ainsi considéré qu'il n'existait aucune atteinte à la

santé lorsque la limitation de la capacité d'exécuter une tâche reposait sur

une exagération manifeste. Il est vrai que le tableau douloureux invoqué

par la recourante (cervicalgies chroniques de type mécanique et

inflammatoire et lombalgies chroniques) et les limitations en résultant (elle

ne peut assurer dans le ménage que le repassage, faire quelques courses

ou se rendre dans les centres commerciaux) contraste avec le tableau

clinique retracé par l'expert en médecine interne qui a fait état d'une

assurée se déplaçant aisément sans expression douloureuse, mobile dans

ses mouvements pour se vêtir/dévêtir et capable de se relever de la table

d'examen. Il n'en demeure pas moins que même s'il existe de toute

évidence une restriction de la pensée sur les douleurs, l'on ne saurait parler

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 21

d'une attitude démonstratrice de l'assurée (dos. AI 46.1/12). Quant à la

preuve de l'incapacité de travail (2ème étape), le TF désormais abandonne la

présomption selon laquelle les troubles psychosomatiques concernés ou

leurs

effets

peuvent

être

surmontés

par

un

effort

de

volonté

raisonnablement exigible. Il n'en reste pas moins que de manière

inchangée, selon la volonté claire du législateur exprimée à l'art. 9 al. 2

LPGA, dans le but d'une perspective objective, il faut partir du principe

qu'une personne est valide. Il s'agit désormais d'évaluer la capacité de

travail de façon normative et structurée sur la base d'un catalogue

d'indicateurs (répartis en deux grandes catégories: "degré de gravité

fonctionnel" et "cohérence") qui tiennent compte des facteurs de contrainte

restreignant cette capacité, mais aussi du potentiel de compensation

(ressources; ATF 141 V 281 c. 3.7.2, 4.3, 4.4 et 5). En l'espèce, il est admis

que la pathologie psychique de la recourante trouve son origine dans des

charges émotionnelles qui l'ont fragilisée depuis 2006: la survenance d'un

accident de voiture alors qu'elle était assoupie, un nouvel événement

accidentel (certes moins marquant) moins d'une année après, en

septembre 2007, des tensions familiales après que l'assurée eut été, selon

elle, spoliée dans une succession, son frère favorisé ayant réalisé de gros

bénéfices en vendant des terrains hérités et la résiliation de son contrat de

travail par son employeur pour août 2010. Il n'en demeure pas moins que

pendant la période faisant (au plus) l'objet de la contestation (de juillet

2008, six mois après le dépôt de la demande [art. 29 al. 1 LAI] à la date de

la décision du 17 septembre 2015), il apparaît que la recourante n'est pas

isolée socialement: elle vit en concubinage avec son ami (de longue date).

Même si elle déclare avoir une vie sociale beaucoup moins active, elle voit

encore quelques amis et quitte son domicile pour aller faire ses courses.

Ses journées ont des composantes structurées (lever vers 8h le matin,

déjeuner, repos, repas de midi, repos l'après-midi en visionnant la

télévision) et dynamiques (préparation des repas, activités domestiques au

besoin [repassage, courses]). De plus, elle est aussi capable d'optimiser

ses ressources, en faisant preuve d'une plus grande compliance

médicamenteuse (les taux des composés psychoactif, sédatif, anxiolytique

et antidépresseur étant dans le bas de la zone thérapeutique) et en

intensifiant au besoin ses séances de psychothérapie, qui (n')ont

actuellement lieu (que) toutes les deux à trois semaines. Elle dispose aussi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 22

d'un potentiel d'amélioration de son hygiène de vie en diminuant sa

(sur)charge pondérale. Ces éléments, à l'aide des indicateurs standards,

ne permettent pas d'établir, avec une vraisemblance prépondérante, des

répercussions

fonctionnelles

d'atteintes

à

la

santé

médicalement

constatées de manière concluante et exempte de contradictions

susceptibles d'attribuer un caractère invalidant au TSD (ATF 141 V 281

c. 6). Le TA parvient donc aux mêmes conclusions que celles de l'expertise

bidisciplinaire, quand bien même celle-ci a-t-elle été rédigée en fonction

des critères posés sous l'ancienne jurisprudence. Par conséquent, c'est à

raison que les experts ont estimé que l'assurée, sur le plan psychique, ne

subissait aucune limitation et qu'elle disposait d'une pleine capacité de

travail. Sur cette base, c'est à raison que l'Office AI a nié le droit de

l'assurée à toute prestation AI et il est superflu d'organiser des mesures

probatoires supplémentaires comme le requiert à titre subsidiaire le

recours.

7.

7.1

Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être

rejeté.

7.2

En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en

matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de

l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de

justice. Les frais de procédure, fixés à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la

recourante, qui succombe, et sont compensés par son avance de frais

(art. 69 al. 1bis LAI).

7.3

La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, ne peut prétendre

au remboursement de ses dépens ou d'une indemnité de partie (art. 61

let. g LPGA, 104 al. 2 et 108 al. 1 et 3 LPJA), pas plus que l'Office AI, qui

agit dans l'accomplissement d'une tâche de droit public (art. 104 al. 3

LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 23

Par ces motifs:

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par son avance de frais.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales, - à […]. La présidente:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2015.906.AI

BOA/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 14 décembre 2016

Droit des assurances sociales

C. Meyrat Neuhaus, présidente

M. Moeckli et C. Tissot, juges

A.-F. Boillat, greffière

A.________

représentée par Me B.________

recourante

contre

Office AI Berne

Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à une décision de ce dernier du 17 septembre 2015

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 2

En fait:

A.

A.________, née en 1952, divorcée, mère d'un enfant adulte, sans

formation certifiée, est arrivée en Suisse en 1974. Depuis 1978, elle a

travaillé à plein temps au service contrôle qualité en tant qu'employée dans

une entreprise active dans le domaine des pompes et des sprays utilisés

dans le secteur médical et de la parfumerie.

Le 6 octobre 2006, alors qu'elle était passagère à l'avant d'une voiture de

tourisme, l'assurée a été victime d'un accident de la circulation ayant

entraîné une distorsion du rachis cervical. Le 20 novembre 2006, elle a

repris son activité professionnelle à 50% (des phases d'incapacité totale de

travail complètes et intermittentes ayant toutefois existé entre mai et août

2007). Le 7 septembre 2007, l'assurée a été victime, à son domicile, d'un

nouvel accident (chute dans les escaliers avec une fracture à gauche de la

tête du radius). L'assurée a repris le travail, toujours à 50%, dès le

28 novembre 2007. Les suites de l'événement accidentel du 6 octobre

2006 ont été prises en charge par la SUVA jusqu'au 30 septembre 2008

(décision [sur opposition] de cessation des prestations de la SUVA du

13 juillet 2009, confirmée dans un JTA LAA 2009/926 du 26 novembre

2010).

Indiquant souffrir depuis la survenance du premier accident de douleurs au

dos, à la nuque (générant maux de tête et migraines) et d'une dépression,

l'assurée a sollicité, en janvier 2008, des prestations de l'assurance-

invalidité (AI).

Depuis janvier 2008, sur la base d'incapacités de travail attestées

médicalement, l'assurée a cessé toute activité lucrative. En mai 2010, son

employeur a résilié son contrat de travail pour le 31 août 2010.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 3

B.

Saisi de cette demande, l'Office AI a procédé à diverses mesures

d'instruction, notamment auprès du généraliste traitant de l'assurée et de

son (ancien) employeur. Le 11 janvier 2010 dans le contexte de son droit

reconnu à une orientation professionnelle (selon la communication du

26 février 2008), cette dernière a notamment conclu avec l'Office AI une

convention d'objectifs à dessein d'examiner ses aptitudes à une

réadaptation professionnelle et sa capacité de travail. Le mandat a été

confié à un centre spécialisé et pour une durée de trois mois (du 8 février

au 7 mai 2010). Cette mesure a toutefois dû être interrompue six semaines

après sa mise en place en raison de douleurs invoquées par l'assurée.

Suivant la recommandation de son SMR, l'Office AI a requis l'établissement

d'une expertise bidisciplinaire (sur les plans psychiatrique [Dr C.________,

spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie] et rhumatologique [Dr

D.________, rhumatologue FMH]), dont les conclusions interdisciplinaires

ont été consignées dans un rapport du 7 juillet 2010. A la suite d'un rapport

médical de la psychiatre traitante de l'assurée faisant état d'une

aggravation de l'état de santé psychique de sa patiente, en septembre

2011, l'Office AI, sur proposition de son SMR, a sollicité la mise sur pied

d'une (nouvelle) expertise sur le plan psychiatrique (Dr E.________,

spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie), dont les conclusions ont

été rédigées le 29 mars 2012. Sur la base des documents médicaux

collectés, l'Office AI, dans un préavis daté du 21 février 2013, a informé

l'assurée qu'il envisageait de nier son droit à une rente AI, ce à quoi

l'assurée, représentée par un avocat, s'est opposée le 26 mars 2013.

Après avoir requis l'établissement d'une expertise pluridisciplinaire dans un

centre d'observation médical de l'AI (en l'espèce: COMAI […]), dont le

rapport a été rédigé le 10 octobre 2014, l'Office AI a rendu un deuxième

préavis, le 29 mai 2015 (annulant celui du 21 février 2013), envisageant (à

nouveau) de nier le droit de l'assurée à des prestations de l'AI.

En dépit des objections formulées par l'assurée, toujours représentée,

contre cette dernière préorientation, l'Office AI en a confirmé la teneur par

décision formelle du 17 septembre 2015.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 4

C.

Par acte daté du 19 octobre 2015, l'assurée, par son mandataire, a porté le

litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Sous suite

de frais et dépens, elle a conclu principalement à l'annulation de la décision

rendue par l'Office AI, le 17 septembre 2015, et à l'octroi d'une rente

entière d'invalidité, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimé pour

instruction médicale complémentaire (sollicitant la mise sur pied d'une

expertise médicale pluridisciplinaire).

Dans son mémoire de réponse du 23 novembre 2015, l'Office AI a conclu

au rejet du recours. La recourante a complété son argumentation dans sa

réplique du 27 janvier 2016, à laquelle l'intimé, tout en maintenant ses

conclusions, a renoncé à dupliquer, le 18 février 2016. Par ordonnance du

25 février 2016, la Juge instructrice a informé les parties que les dossiers

officiels du TA et celui de la SUVA, en relation avec les deux accidents

survenus, seraient versés au dossier de la présente procédure, ce à quoi

les parties n'ont pas réagi. Le mandataire de la recourante a envoyé sa

note d'honoraires le 15 avril 2016.

En droit:

1.

1.1

La décision du 17 septembre 2015 représente l'objet de la

contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit

de la recourante à une rente AI. L'objet du litige porte sur l'annulation de

cette décision et, principalement, sur l'octroi d'une rente entière d'invalidité,

subsidiairement, sur le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction

médicale complémentaire (en vue de l'organisation d'une expertise

médicale pluridisciplinaire) et (implicitement) nouvelle décision. Est

particulièrement critiquée par la recourante la valeur probante (tant formelle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 5

que matérielle) de l'expertise du COMAI sur laquelle se fonde l'intimé pour

lui nier son droit à une rente AI.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est

recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2010 sur la partie

générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1

let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI,

RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la

procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par

les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et

84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA).

L'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à

trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de

50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré

d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 6

2.2

Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à

la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en

relation avec l’art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des

conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections

à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que

l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure

de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible

(ATF 141 V 281 c. 3.7.1, 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2014

IV n° 2 c. 3.1). Le point déterminant est ici de savoir si et dans quelle

mesure la personne assurée, pratiquement, conserve une capacité à

exercer une activité sur le marché du travail qui lui est ouvert au regard de

ses capacités, nonobstant les douleurs qu'elle ressent, et si cela n'apparaît

pas insupportable pour la société (ATF 136 V 279 c. 3.2.1).

2.3.

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge

en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4). L’expert évalue les

capacités fonctionnelles de la personne concernée en fonction des

indicateurs pertinents. Les organes d'application du droit vérifient ensuite

librement les indications fournies, en particulier le point de savoir si les

médecins ont respecté le cadre normatif déterminant, c'est-à-dire s'ils ont

exclusivement tenu compte de déficits fonctionnels qui découlent d'une

atteinte à la santé (art. 7 al. 2 phr. 1 LPGA) et si leur appréciation de

l'exigibilité a été effectuée sur une base objectivée (art. 7 al. 2 phr. 2 LPGA;

ATF 141 V 281 c. 5.2.2).

2.4

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 7

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve

disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis

médical plutôt qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106

c. 3a). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte

médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien

motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du

mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes

pour la force probante d'un tel document (ATF 137 V 210 c. 6.2.2,

134 V 213 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

3.

3.1

Se fondant sur les conclusions de l'expertise du COMAI du

10 octobre 2014, l'intimé, dans sa décision du 17 septembre 2015, a

considéré que la recourante ne souffrait plus d'aucune limitation, tant sur

les plans somatique que psychique, et que dès lors, elle disposait d'une

pleine capacité de travail, aussi dans son activité antérieure, sans perte de

rendement, excluant ainsi son droit à des prestations de l'AI. Pour arriver à

cette conclusion, l'intimé a estimé, sur la base de l'ancienne jurisprudence

du Tribunal fédéral (TF), que le trouble somatoforme douloureux (TSD)

dont souffrait l'assurée n'était pas invalidant. Dans sa prise de position du

23 novembre 2015, l'Office AI a encore précisé que la nouvelle

jurisprudence du TF en matière de TSD n'était pas applicable en l'espèce,

au motif que cette pathologie (au vu des anciens critères jurisprudentiels)

n'avait pas d'influence sur la capacité de travail de la recourante et que,

dès lors, au vu de ce constat, il n'y avait pas lieu d'examiner les

circonstances

d'espèce

au

sens

des

(nouveaux)

indicateurs

jurisprudentiels. En tout état de cause, toujours selon l'intimé, même si l'on

procédait selon les nouveaux indicateurs, l'on ne parviendrait pas à la

conclusion que le TSD dont la recourante est atteinte est invalidant.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 8

3.2

La recourante, quant à elle, conteste la valeur probante de

l'expertise du COMAI du 10 octobre 2014, en invoquant des vices tant

formels (analyse lacunaire par les experts mandatés des pièces médicales

versées au dossier qui ont été résumées par un médecin tiers ne

participant pas à l'expertise) que matériels (l'expertise repose sur la

jurisprudence obsolète du TF en matière de TSD). Dans l'hypothèse où les

documents médicaux à disposition ne permettraient pas l'octroi d'une rente

entière, afin d'apprécier la capacité de travail (résiduelle) de l'assurée et,

partant, de pouvoir évaluer son degré d'invalidité, la recourante a requis

l'organisation d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire.

4.

Sur le plan médical, l'état de santé de la recourante se présente comme

suit.

4.1

En relation avec les deux accidents survenus (cf. let. A), le dossier

fournit de nombreux rapports médicaux. Il en ressort que l'accident de

voiture d'octobre 2006 a provoqué une distorsion cervicale (diagnostic

arrêté suite aux premières radiographies effectuées en Italie, confirmé par

la suite au retour de l'assurée en Suisse, selon les conclusions de son

médecin traitant tout d'abord, puis par ses confrères). La chute dans les

escaliers dont a été victime l'assurée, le 29 août 2007, a provoqué une

fracture de la tête du radius à gauche, immobilisée dans un premier temps,

puis, soignée par un traitement de physiothérapie intensif par la suite.

4.2

L'expertise privée (organisée par la recourante) sur le plan

neurochirurgical (Dr F.________, neurochirurgien FMH), rédigée le

29 septembre 2009 et requise (principalement) pour examiner la

problématique d'un éventuel lien de causalité entre l'accident survenu en

octobre 2006 et les atteintes à la santé persistantes, a mis en évidence une

capacité de travail de 50% moyennant une perte de rendement de 20%

dans l'activité habituelle, alors que le pensum exigible était, selon l'expert,

de 60% dans une activité bien profilée, sans perte de rendement. Pour

motiver ses conclusions, l'expert a retenu d'un point de vue clinique et dans

son analyse de l'existence (ou non) d'une origine organique aux troubles

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 9

éprouvés, les diagnostics de syndrome cervico-céphalique chronique non

spécifique après une entorse cervicale atypique survenue en 2006, une

discrète atteinte des fonctions cognitives (troubles attentionnels, troubles

de la concentration, fatigabilité), un état dépressif réactionnel, une possible

origine médicamenteuse aux céphalées éprouvées et un syndrome de

stress post-traumatique, sans préciser parmi ceux-ci lesquels avaient, et

dans quelle proportion, une incidence sur la capacité de travail altérée de

l'assurée.

4.3

L'Office AI, suite à la recommandation du psychiatre du SMR, a

requis la mise sur pied d'une expertise bidisciplinaire, sur les plans

rhumatologique et psychiatrique. L'expert psychiatre, consulté le 5 juillet

2010, n'a retenu aucune pathologie ayant des répercussions sur la capacité

de travail de l'assurée, qu'il considère comme étant intacte. Sans

répercussion sur la capacité de travail, il a mentionné un épisode dépressif

léger à connotation anxieuse sans syndrome somatique (F32.0 selon la

classification statistique internationale des maladies et des problèmes de

santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]). Le

rhumatologue qui a également examiné l'assurée le 5 juillet 2010 n'a retenu

aucun diagnostic rhumatologique ayant des répercussions sur la capacité

de travail de l'assurée. Sans effet sur cette dernière, il a mentionné le

développement d'un syndrome douloureux généralisé survenu après un

accident de voiture en octobre 2006 avec distorsion cervicale atypique (en

raison d'une collision latérale droite), un léger trouble dégénératif de la

colonne cervicale, un statut après fracture de la tête du radius en mars

2007 et une obésité. En relation (uniquement) avec l'accident de voiture

survenu en octobre 2006 (sans prise en compte de la fracture du coude

gauche de 2007), il a considéré que la recourante était à même de

travailler à plein temps dès le 7 octobre 2007 (il a retenu une incapacité

totale de travailler durant six semaines après l'accident, puis de 20%

jusqu'au 6 mars 2007 et de 10% jusqu'au 6 octobre 2007), sans perte de

rendement dans une activité légère à moyenne permettant des

changements de position et (n')imposant (qu')occasionnellement le port de

charges jusqu'à 15 kilos.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 10

Dans leur appréciation interdisciplinaire du 7 juillet 2010, les experts ne

peuvent attester, tant sous l'angle psychique que rhumatologique, aucune

incapacité de travail prolongée chez l'assurée.

4.4

Dans sa prise de position du 4 octobre 2010, le généraliste traitant

de

l'assurée

a

contesté

les

conclusions

retenues

sous

l'angle

rhumatologique par l'expertise bidisciplinaire, avançant que la capacité de

travail de sa patiente était altérée.

4.5

Dans son avis médical du 12 novembre 2010, la psychiatre traitante

de la recourante a mentionné l'absence de (toute) évolution positive dans la

symptomatique psychique de sa patiente depuis le début des traitements,

les symptômes anxieux et dépressifs étant toujours présents. Rappelant

qu'il existait, en sus de ces symptômes (en aggravation), des troubles

cognitifs à prédominance mnésique et une symptomatologie douloureuse

(non explicable somatiquement), cette praticienne a considéré que

l'assurée présentait une incapacité totale de travailler dans l'économie libre,

une (éventuelle) activité en milieu protégé pouvant (peut-être) encore être

envisageable.

4.6

Le rapport médical de la clinique psychiatrique où la recourante a

séjourné de manière stationnaire du 9 mars au 14 avril 2011, rédigé le

23 juin 2011, a retenu le diagnostic d'épisode dépressif moyen (F32.1),

considérant que cette pathologie avait des répercussions sur la capacité de

travail de l'assurée. Le médecin consulté a décrit une patiente fragile

psychiquement en raison d'un état dépressif et en présence de douleurs et

d'une fatigue invoquées par l'assurée. Considérant que la recourante était

dans l'incapacité totale de travailler durant son séjour stationnaire, le

médecin consulté a émis un pronostic défavorable pour l'avenir,

n'envisageant pas la reprise d'une activité professionnelle ou une

amélioration de la capacité de travail.

4.7

Sollicité par la recourante, le Dr G.________, spécialiste FMH en

neurologie, dans son expertise (privée) du 22 juillet 2011, a retenu un

(vraisemblable) syndrome post-traumatique chronifié (aggravé par la

[mauvaise] évolution de la patiente après le premier accident), des

cervicalgies chroniques, des troubles cognitifs légers et des douleurs au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 11

niveau des deux genoux qualifiées selon lui d'atypiques. Il a aussi fait état

d'un syndrome anxio-dépressif marqué. Il a estimé que l'assurée était dans

l'incapacité totale de travailler en raison (principalement) d'une évolution

défavorable des symptômes anxieux (et non de douleurs chronifiées). Il a

considéré qu'une reprise du travail à temps partiel, dans une fonction

sociale ou dans un atelier protégé était fortement souhaitable.

4.8

Dans son avis médical du 13 septembre 2011, la psychiatre

traitante de l'assurée a fait état d'une péjoration de l'état de santé de sa

patiente depuis le début de l'année 2010, cette évolution défavorable étant

encore plus marquée depuis 2011. Concernant les pathologies retenues,

elle a mentionné un trouble dépressif récurrent, un léger trouble cognitif

(vraisemblablement d'origine post-traumatique) et un syndrome douloureux

chronique post-traumatique également. D'un point de vue psychiatrique,

elle considère que la recourante est dans l'incapacité totale de travailler.

4.9

Suivant l'avis du psychiatre du SMR du 7 novembre 2011, l'Office AI

a requis, le 4 janvier 2012, l'établissement d'une nouvelle expertise

psychiatrique (rapport du 29 mars 2012; cf. let. B). L'expert mandaté a

retenu, comme diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de

travail, un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11)

générateur de troubles de la concentration et d'une importante fatigabilité et

un état de stress post-traumatique chronique (F43.1) allant en s'atténuant

mais occasionnant, selon lui, un état de tension favorisant les contractions

musculaires douloureuses et des manifestations neuro-végétatives. Il a

estimé aussi que l'humeur instable de l'assurée influençait négativement sa

tolérance à la douleur. Ce spécialiste a évalué la capacité de travail de

l'assurée, dès le 7 janvier 2008, à hauteur de 40% (activité répartie sur

quatre demi-journées l'après-midi) dans une activité bien profilée (telle

réceptionniste) moyennant une perte de rendement de 20%.

4.10

Tout en excluant toute aggravation de l'état de santé de la

recourante, la prise de position du psychiatre du SMR du 3 octobre 2012 a

fait état d'un statut après un accident de voiture en 2006 avec une

distorsion cervicale (avec un syndrome douloureux persistant, sans lésions

somatiques objectivables), un statut après chute dans les escaliers en

2007 (ayant exacerbé la symptomatique douloureuse en liaison avec le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 12

premier accident) et un épisode dépressif moyen (F32.11), ces pathologies

étant considérées comme ayant des répercussions sur la capacité de

travail de l'assurée, sans toutefois en préciser la mesure.

4.11

Dans sa prise de position du 26 mars 2013, tout en mentionnant

une instabilité de l'état psychique de sa patiente, la psychiatre traitante de

la recourante a mentionné une légère amélioration sans rémission

complète de la symptomatologie psychique de sa patiente.

4.12

Dans son avis médical du 21 mars 2014 adressé à l'intimé, le

généraliste traitant de la recourante a fait état d'un état de santé

stationnaire chez sa patiente, en présence d'une grave distorsion cervicale.

En raison de cette pathologie, il a estimé que l'assurée était (totalement)

incapable de travailler, ne nécessitant toutefois pas l'aide de tiers pour

mener à bien ses tâches quotidiennes.

4.13

La prise de position rédigée le 19 mai 2014 à l'attention de l'intimé

par la psychiatre traitante de la recourante a mis principalement en exergue

les diagnostics de trouble dépressif récurrent (F32.11, existant depuis

2007) et un état de stress post-traumatique en raison de l'accident survenu

en 2006 ayant généré une distorsion de la colonne vertébrale (F43.1), ces

pathologies étant considérées par cette praticienne comme ayant des

répercussions sur la capacité de travail de la recourante. La psychiatre a

fait état d'un risque important de suicidalité chez une patiente ralentie,

nerveuse et anxieuse. Son humeur a été qualifiée de labile, empreinte

d'angoisses et de désespoir, sans perspectives d'avenir, mais en présence

d'un discours globalement logique et en l'absence d'hallucinations. Tout en

réservant son pronostic, cette praticienne a relevé que sa patiente venait

en thérapie à son cabinet à raison de toutes les deux à trois semaines.

4.14

Suivant la recommandation de son SMR, l'Office AI a requis la mise

sur pied d'une expertise pluridisciplinaire sur les plans de la médecine

interne, neurologique et psychiatrique, sur laquelle il s'est fondé pour

rendre la décision contestée, dont les conclusions ont été rédigées le

10 octobre 2014.

L'expert en médecine interne, consulté le 10 juillet 2014, n'a retenu aucune

pathologie ayant des effets sur la capacité de travail de l'assurée. Il a fait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 13

état de l'absence de plaintes spontanées significatives de l'assurée. Hormis

quelques troubles révélés par anamnèse systématique, qu'il considère

comme banals, il a fait état d'un status dans la norme. Le neurologue, qui a

examiné la recourante le 9 juillet 2014, a retenu un status après une

distorsion cervicale simple, sans évidence clinique de distorsion

ligamentaire ni atteinte du système nerveux et locomoteur. Considérant

que les atteintes sensitivomotrices de la recourante ne reposaient sur

aucun substrat somatique, il a mis en exergue, sur la base de la description

des

troubles

et

constatations

cliniques,

l'existence

d'un

TSD/fibromyalgique, tant du système locomoteur que nerveux. D'un point

de vue strictement neurologique et locomoteur (renvoyant pour le surplus à

la jurisprudence applicable en matière de TSD), il a retenu une pleine

capacité de travail depuis avril 2007 au plus tard. Sur le plan psychique,

l'expert psychiatre a diagnostiqué un syndrome somatoforme persistant

(F45.4) en présence de douleurs chroniques sur lesquelles la recourante

est focalisée, sans toutefois présenter, aux dires de l'expert, un

comportement démonstratif. Il a également mentionné un épisode dépressif

léger (F32.00) sans syndrome somatique, plutôt qu'une dysthymie, compte

tenu du contrôle que l'assurée doit exercer sur ses émotions. Au final, il a

nié toute limitation fonctionnelle sous l'angle psychiatrique sur la base des

critères déterminants pour l'évaluation d'un TSD.

Sous l'angle interdisciplinaire, les experts n'ont retenu aucun diagnostic

ayant des répercussions sur la capacité de travail, estimant que l'assurée

disposait, après une période de 6 mois écoulés après le premier accident

d'une pleine capacité de travail (le fracture du coude gauche n'ayant

entraîné qu'une incapacité temporaire de travail), sans aucune limitation (ni

en temps, ni en rendement). Comme pathologies considérées comme sans

influence sur la capacité de travail, ils ont mentionné un statut après

distorsion cervicale simple sans atteinte du système nerveux et locomoteur,

un statut après fracture de la tête du radius gauche, un syndrome

douloureux somatoforme persistant (F45.4), un épisode dépressif léger

sans syndrome somatique (F32.00) et une obésité de classe I.

4.15

Dans un ultime avis médical daté du 23 juin 2015 et rédigé à la

demande de la recourante suite au rapport d'expertise du COMAI, joint au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 14

recours, la psychiatre traitante a réitéré le fait que la capacité de travail de

l'assurée, jusqu'au jour de la décision contestée, n'avait pu être améliorée

d'aucune manière, tant par des mesures médicales (lesquelles ont évité,

selon cette spécialiste, de graves décompensations psychiques, voire des

hospitalisations régulières en milieu psychiatrique) que professionnelles

(comme en atteste, selon ce médecin, l'échec de l'observation

professionnelle dans un centre spécialisé en 2010), tout en rappelant que

depuis 2010, l'assurée n'est plus (du tout) en contact avec le monde du

monde du travail.

5.

5.1

La recourante invoque tout d'abord un grief d'ordre formel à l'égard

de l'expertise du COMAI. Elle considère que le fait que les pièces

médicales versées au dossier AI ont été analysées et résumées (dossier

[dos.] AI 146.1/2) par un médecin tiers (ne participant pas aux examens

cliniques) dénote de la part des experts mandatés par l'AI d'une mauvaise

connaissance de la situation médicale de la recourante, ces derniers

n'ayant pas pris le temps de consulter personnellement les documents

médicaux la concernant.

5.2

Dans l'examen de la force probante d'une expertise médicale, est

avant tout déterminant le fait que l'expertise soit complète au niveau du

contenu et que son résultat soit concluant, points à analyser lors de

l'examen matériel (TF 8C_819/2013 du 4 février 2014 c. 3.3, 8C_942/2009

du 29 mars 2010 c. 5.2). En l'occurrence, il faut d'emblée remarquer, d'un

point de vue formel, que si un médecin tiers a certes résumé le dossier

médical avant l'examen clinique pratiqué par l'expert, il n'a nullement

procédé à une analyse médicale de la situation, empreinte d'un jugement

de valeur (tâche dévolue à l'expert), se contentant (uniquement) de relater

les diagnostics retenus en amont de l'expertise par ses confrères et les

estimations de la capacité de travail y relatives. Selon la méthode de travail

décrite en introduction, les experts examinent séparément l'assurée après

avoir lu attentivement le dossier et le résumé. Ils établissent conjointement

le rapport après discussion interdisciplinaire et un médecin expert n'ayant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 15

pas examiné l'assurée vérifie encore la cohérence d'ensemble. A la lecture

attentive du rapport d'expertise, il apparaît que les experts mandatés ne se

sont pas "contentés", dans leur appréhension de la situation, de l'analyse

du dossier par le médecin tiers, ainsi que l'atteste, par exemple, la

référence au rapport du stage d'observation lorsque la sévérité du trouble

de l'humeur de la recourante a dû être appréciée dans le temps (dos.

AI 146.1/16), ce qui dénote, contrairement à l'avis de la recourante (recours

ad article 18 p. 8), que les experts ont personnellement (et en sus d'une

analyse de dossier résumée) consulté les pièces médicales topiques.

Partant, ils disposaient, de toute évidence, d'une bonne connaissance et

appréhension du dossier pour évaluer le cas d'espèce. Pour le surplus et

d'un point de vue formel toujours, l'expertise pluridisciplinaire rédigée le

10 octobre 2014 est complète, convaincante et satisfait aux exigences

jurisprudentielles (cf. c. 2.4). Elle fournit les renseignements et évaluations

devant permettre à l'administration et au juge d'estimer le caractère

invalidant des atteintes à la santé de la recourante. Elaborée sur la base

d'examens personnels de l'assurée, en médecine interne, en neurologie et

en psychiatrie, elle comporte une anamnèse précise sur les plans

personnel, social et professionnel. Les avis médicaux antérieurs figurant au

dossier (quand bien même énumérés pour certains par un médecin

externe) ont été pris en considération par les experts, démontrant une

étude approfondie et consciencieuse du dossier. Le contexte médical est

clairement décrit et les conclusions des experts motivées. Quant aux

atteintes à la santé (suspectées), elles ont été appréhendées de manière

claire et sont documentées à suffisance.

Le reproche de l'existence d'un vice formel entachant l'expertise doit par

conséquent être écarté.

6.

6.1

D'un point de vue matériel et sous l'angle somatique tout d'abord,

les experts n'ont retenu aucune pathologie de médecine interne ou

neurologique invalidante et, partant, ont nié toute altération de la capacité

de travail chez la recourante.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 16

Pour arriver à cette conclusion, ils ont tout d'abord pris en considération les

plaintes formulées par l'assurée, qui ont mis (principalement) en évidence

des cervicalgies et lombalgies chroniques et des céphalées quasi

quotidiennes.

Suite

à

l'examen

clinique

de

médecine

interne

soigneusement effectué, les experts n'ont pu mettre en exergue aucune

limitation (il est question d'une assurée dont l'état est qualifié de sans

particularités, notamment au niveau du status général, cardiovasculaire,

abdominal, ostéoarticulaire). Quant à l'examen neurologique, il n'a, lui non

plus, pas permis d'expliquer l'intensité du trouble douloureux éprouvé par la

recourante. Les experts ont en effet décrit une assurée souriante, se

déplaçant aisément, sans expression douloureuse, capable de s'allonger

puis se relever de la table d'examen sans aucun problème. Prenant en

considération les dorsopathies invoquées par la recourante, les experts

n'ont pu observer que de discrets troubles statiques et une limitation

modérée de la mobilité du rachis cervico-dorsolombaire. Les phénomènes

de lâchage à l'examen des membres inférieurs et supérieurs n'ont pu être

expliqués qu'en raison des douleurs éprouvées par l'assurée, aucun déficit

moteur n'ayant pu être constaté. Arrivant logiquement à la conclusion que

le tableau clinique observé était asymptomatique, les experts se sont

penchés sur les documents radiologiques versés au dossier qui n'ont, eux

non plus, pas pu mettre en évidence de lésions post-traumatiques, seuls

des troubles dégénératifs modérés (dans les normes pour une assurée

d'une soixantaine d'années), une rectitude verticale et des discopathies

pluri-étagées (sans instabilité pathologique) pouvant être mis en évidence.

Par conséquent, en l'absence de documentation médicale ou observations

cliniques susceptibles d'établir de quelconques substrats somatiques à

même d'expliquer les douleurs ressenties, il convient donc, à l'instar des

experts du COMAI, de nier l'existence d'une pathologie somatique

autonome et, partant, de nier également toute altération de la capacité de

travail dans ce contexte-là.

6.2

6.2.1

Pour ce qui est toujours de la fiabilité matérielle de l'expertise, mais

sous l'angle psychique, sur la base des considérations qui précèdent, c'est

de manière tout à fait fondée et grâce au caractère pluridisciplinaire de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 17

l'expertise du COMAI que les experts ont appréhendé le tableau clinique

présenté par la recourante sous le diagnostic général de syndrome

douloureux somatoforme persistant (F45.4) qui ne saurait être remis en

question en l'espèce. Le TA relève que, si, certes, la locution retenue par

les experts du COMAI n'avait, jusqu'à la date de la décision contestée, pas

été expressément formulée en ces termes par le corps médical, il n'en

demeure pas moins que les prémisses à un tel diagnostic avaient de toute

évidence déjà été évoquées, tant par les spécialistes en neurochirurgie (en

2009), ou en neurologie (en 2011), qui avaient relevé pour l'un, un

syndrome cervico-céphalique chronique non spécifique et pour l'autre, des

douleurs au genou de nature atypique, que par la psychiatre traitante, qui,

quant à elle, avait également envisagé un syndrome douloureux chronique

en 2011.

6.2.2

Toujours sous l'angle psychique, le TA estime qu'il n'y a pas lieu de

s'écarter du diagnostic d'épisode dépressif léger retenu par les experts du

COMAI. Il est patent que la description (soigneusement rapportée par les

experts) que fait la recourante de son état (fatigue importante, tristesse,

irritabilité, dévalorisation, baisse de la confiance en soi, idées noires, ces

éléments caractérisant en fonction de leur intensité des épisodes

dépressifs moyens ou sévères) contraste à plus d'un titre avec les

observations cliniques des experts: ceux-ci ont décrit une assurée qui

soigne son apparence, bien organisée, s'exprimant spontanément et au

dynamisme conservé, pouvant se montrer souriante par moment, exempte

de troubles cognitifs, sans fatigue ni tristesse envahissante (dos.

AI 146.1/13 et 14). Dans ces conditions, le TA ne peut qu'abonder dans le

sens préconisé par les experts, à savoir qu'il existe un important décalage

entre les troubles formulés par l'assurée et des éléments du statut

(d'épisode dépressif léger) qu'il convient (à l'instar des experts) de qualifier

comme discrets. Le TA relève que les experts ont tenté d'expliquer et de

remédier à cet important défaut de concordance entre les plaintes

formulées et leurs observations. Ainsi, ils ont pris en considération un

certain contrôle que l'assurée semble opérer sur ses émotions, "pour faire

bonne figure" comme elle le déclare. Partant, ils ont écarté la présence

d'une dysthymie (pathologie psychique moins incisive, et qui se serait

pourtant imposée au vu des observations cliniques) au profit d'un épisode

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 18

dépressif léger, diagnostic auquel il convient de se rallier. Or, de

jurisprudence constante, le TF a considéré qu'un épisode dépressif (même)

moyen (le cas échéant réactionnel: TF 9C_302/2012 du 13 août 2012

c. 4.3.2 pas publié dans l'ATF 138 V 339), tout comme une dysthymie

(SVR 2011 IV n° 17 c. 2.2.2), ne sont eux-mêmes pas de nature

invalidante, car étant susceptibles d'être traités, ils ne présentent pas de

caractère durable et ne sont pas incapacitants au sens de l'AI (voir

notamment TF 8C_851/2015 du 10 février 2016 c. 4.4, 9C_892/2016 du

22 janvier 2016 c. 2). Dans la détermination de l'intensité du trouble

dépressif dont souffre la recourante, le TA précise encore que l'apparente

divergence de diagnostics entre l'épisode dépressif moyen avec syndrome

somatique arrêté par l'expert psychiatre en 2012 et celui d'épisode

dépressif léger retenu par les experts du COMAI en 2014 doit d'emblée

être relativisée. En effet, c'est suite à l'examen de l'assurée ayant eu lieu

en janvier 2012 que l'expert psychiatre mandaté a fait état d'un épisode

dépressif de degré moyen. Or, cette pathologie retenue s'inscrivait dans le

contexte d'une aggravation (momentanée) de l'état de santé de l'assurée

(dès 2010), marquée principalement en 2011, ainsi que l'a attesté la

psychiatre traitante, dans son avis médical du 13 septembre 2011. Par la

suite, une légère amélioration de la symptomatologie psychique a été

relevée par cette même spécialiste dès mars 2013 et confirmée par la prise

de position du 21 mars 2014 du généraliste traitant (qui atteste un état de

santé stationnaire chez sa patiente, en présence de restrictions d'ordre

somatique exclusivement) ou encore le 19 mai 2014 où la même psychiatre

traitante

n'a

fait

état

d'aucune

(nouvelle)

aggravation

de

la

symptomatologie psychique chez sa patiente, se contentant de mentionner

un trouble dépressif récurrent, sans en préciser l'intensité. Dans ces

conditions, l'on ne saurait s'écarter des conclusions arrêtées par les

experts du COMAI. Il convient de retenir, qu'en matière de troubles de

l'humeur, l'assurée, au moment de la décision contestée, souffrait d'un

trouble dépressif léger, qui, précisément en raison de la faiblesse de son

intensité, ne saurait induire de limitation en matière de capacité de travail.

6.2.3

Enfin, dans l'examen d'une possible symptomatique anxieuse chez

l'assurée, les experts n'ont pas omis de prendre en considération

d'éventuelles séquelles psychologiques en raison de l'accident survenu en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 19

2006. Ils ont tout d'abord envisagé, chez la recourante, la présence d'une

pathologie liée à un facteur de stress sévère, tel qu'un état de stress post-

traumatique (F43.1) et comme l'ont retenu plusieurs intervenants du corps

médical [cf. notamment c. 4.2, 4.7 et 4.13]) et en particulier l'expert

psychiatre en 2012 (cf. c. 4.9). Les experts du COMAI ont argumenté avec

conviction les raisons pour lesquelles ils excluaient toutefois un tel

diagnostic en se fondant sur l'argumentation médicale figurant sous F43.1

CIM. Ils ont ainsi estimé qu'une telle pathologie devait être la résultante

d'une situation ou un événement stressant qui provoquerait des symptômes

évidents de détresse chez la plupart des individus, mais amenés à

disparaître à plus ou moins court terme. Considérant le temps écoulé (près

de 9 ans) depuis la survenance de l'événement accidentel, en octobre 2006

(même l'avis du spécialiste en psychiatrie en 2012, pourtant divergent dans

l'estimation de la capacité de travail, mentionnait à ce moment-là déjà un

trouble post-traumatique s'estompant progressivement [dos. AI 101/31]),

les experts ont estimé à juste titre que le trouble anxieux chez la recourante

(de par sa durée) ne pouvait plus être qualifié comme un état de stress

traumatique, mais devrait bien plutôt être examiné dans le contexte d'une

évolution chronique. Ne négligeant aucune piste, ils ont même envisagé un

stade plus sévère qu'un état de stress post-traumatique, à savoir une

modification durable de la personnalité survenant après une expérience de

catastrophe (F62.0), dont ils en ont, à raison, nié l'existence, le critère

d'intensité du stress n'étant pas rempli (la recourante n'ayant pas vécu

notamment un désastre, une captivité prolongée ou subi des actes de

terrorisme).

6.3

Au vu des considérations qui précèdent, le TA retient que, sur le

plan psychique, la recourante souffre d'un TSD (cf. c. 6.2.1) - aucune autre

affection psychique susceptible d'être invalidante ne pouvant être retenue

(cf. c. 6.2.2 et 6.2.3) -, dont il convient d'examiner l'éventuel caractère

invalidant (cf. c. 6.4), l'avis des médecins sur ce point n'ayant qu'un

caractère de proposition faite aux organes d'application de l'AI (cf. c. 2.3).

6.4

Durant la présente procédure judiciaire, le TF a modifié sa pratique

en matière d'évaluation du droit à une rente de l'AI en cas de TSD et de

troubles psychosomatiques comparables (ATF 141 V 281, arrêt rendu le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 20

3 juin 2015). La nouvelle jurisprudence doit être prise en considération pour

les cas encore pendants au moment du revirement (TF 9C_476/2009 du

7 décembre 2009 c. 3.3; VGE IV/15/130 du 15 juillet 2015 c. 2.3). Il

convient de préciser, à toutes fins utiles et dans la mesure où la recourante

conclut à l'annulation de la décision contestée au motif qu'elle se fonde sur

la jurisprudence obsolète du TF, qu'une expertise mise en œuvre selon les

anciens standards de procédure ne perd pas d'emblée toute valeur

probante. Dans le cadre de l'examen global et en tenant compte des

spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, il est conforme au droit

fédéral de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants

pour les appliquer aux nouvelles exigences (ATF 141 V 281 c. 8, 137 V 210

c. 6). En l'espèce, comme la proposition des experts niant tout caractère

incapacitant (donc invalidant) au TSD est fondée sur un raisonnement

calqué sur l'ancienne jurisprudence, il y a lieu de procéder à une analyse

conforme à la nouvelle méthode initiée par l'ATF 141 V 281 (voir par

exemple TF 9C_154/2016 du 19 octobre 2016 c. 4.1).

Dans l'examen de la preuve d'une atteinte à la santé (1ère étape de

l'évaluation, de nature diagnostique, selon la nouvelle jurisprudence), le TA

mentionne tout d'abord qu'il convient d'admettre, au vu de ce qui précède,

que la recourante souffre d'un TSD persistant au sens strict (F45.40). Par

ailleurs, comme le TF l'a précisé, le diagnostic de TSD persistant ne

conduit à la constatation d'une atteinte à la santé importante et pertinente

en droit de l'AI que si cette pathologie résiste aux motifs d'exclusion selon

l'ATF 131 V 49. Le TF a ainsi considéré qu'il n'existait aucune atteinte à la

santé lorsque la limitation de la capacité d'exécuter une tâche reposait sur

une exagération manifeste. Il est vrai que le tableau douloureux invoqué

par la recourante (cervicalgies chroniques de type mécanique et

inflammatoire et lombalgies chroniques) et les limitations en résultant (elle

ne peut assurer dans le ménage que le repassage, faire quelques courses

ou se rendre dans les centres commerciaux) contraste avec le tableau

clinique retracé par l'expert en médecine interne qui a fait état d'une

assurée se déplaçant aisément sans expression douloureuse, mobile dans

ses mouvements pour se vêtir/dévêtir et capable de se relever de la table

d'examen. Il n'en demeure pas moins que même s'il existe de toute

évidence une restriction de la pensée sur les douleurs, l'on ne saurait parler

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 21

d'une attitude démonstratrice de l'assurée (dos. AI 46.1/12). Quant à la

preuve de l'incapacité de travail (2ème étape), le TF désormais abandonne la

présomption selon laquelle les troubles psychosomatiques concernés ou

leurs

effets

peuvent

être

surmontés

par

un

effort

de

volonté

raisonnablement exigible. Il n'en reste pas moins que de manière

inchangée, selon la volonté claire du législateur exprimée à l'art. 9 al. 2

LPGA, dans le but d'une perspective objective, il faut partir du principe

qu'une personne est valide. Il s'agit désormais d'évaluer la capacité de

travail de façon normative et structurée sur la base d'un catalogue

d'indicateurs (répartis en deux grandes catégories: "degré de gravité

fonctionnel" et "cohérence") qui tiennent compte des facteurs de contrainte

restreignant cette capacité, mais aussi du potentiel de compensation

(ressources; ATF 141 V 281 c. 3.7.2, 4.3, 4.4 et 5). En l'espèce, il est admis

que la pathologie psychique de la recourante trouve son origine dans des

charges émotionnelles qui l'ont fragilisée depuis 2006: la survenance d'un

accident de voiture alors qu'elle était assoupie, un nouvel événement

accidentel (certes moins marquant) moins d'une année après, en

septembre 2007, des tensions familiales après que l'assurée eut été, selon

elle, spoliée dans une succession, son frère favorisé ayant réalisé de gros

bénéfices en vendant des terrains hérités et la résiliation de son contrat de

travail par son employeur pour août 2010. Il n'en demeure pas moins que

pendant la période faisant (au plus) l'objet de la contestation (de juillet

2008, six mois après le dépôt de la demande [art. 29 al. 1 LAI] à la date de

la décision du 17 septembre 2015), il apparaît que la recourante n'est pas

isolée socialement: elle vit en concubinage avec son ami (de longue date).

Même si elle déclare avoir une vie sociale beaucoup moins active, elle voit

encore quelques amis et quitte son domicile pour aller faire ses courses.

Ses journées ont des composantes structurées (lever vers 8h le matin,

déjeuner, repos, repas de midi, repos l'après-midi en visionnant la

télévision) et dynamiques (préparation des repas, activités domestiques au

besoin [repassage, courses]). De plus, elle est aussi capable d'optimiser

ses ressources, en faisant preuve d'une plus grande compliance

médicamenteuse (les taux des composés psychoactif, sédatif, anxiolytique

et antidépresseur étant dans le bas de la zone thérapeutique) et en

intensifiant au besoin ses séances de psychothérapie, qui (n')ont

actuellement lieu (que) toutes les deux à trois semaines. Elle dispose aussi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 22

d'un potentiel d'amélioration de son hygiène de vie en diminuant sa

(sur)charge pondérale. Ces éléments, à l'aide des indicateurs standards,

ne permettent pas d'établir, avec une vraisemblance prépondérante, des

répercussions

fonctionnelles

d'atteintes

à

la

santé

médicalement

constatées de manière concluante et exempte de contradictions

susceptibles d'attribuer un caractère invalidant au TSD (ATF 141 V 281

c. 6). Le TA parvient donc aux mêmes conclusions que celles de l'expertise

bidisciplinaire, quand bien même celle-ci a-t-elle été rédigée en fonction

des critères posés sous l'ancienne jurisprudence. Par conséquent, c'est à

raison que les experts ont estimé que l'assurée, sur le plan psychique, ne

subissait aucune limitation et qu'elle disposait d'une pleine capacité de

travail. Sur cette base, c'est à raison que l'Office AI a nié le droit de

l'assurée à toute prestation AI et il est superflu d'organiser des mesures

probatoires supplémentaires comme le requiert à titre subsidiaire le

recours.

7.

7.1

Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être

rejeté.

7.2

En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en

matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de

l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de

justice. Les frais de procédure, fixés à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la

recourante, qui succombe, et sont compensés par son avance de frais

(art. 69 al. 1bis LAI).

7.3

La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, ne peut prétendre

au remboursement de ses dépens ou d'une indemnité de partie (art. 61

let. g LPGA, 104 al. 2 et 108 al. 1 et 3 LPJA), pas plus que l'Office AI, qui

agit dans l'accomplissement d'une tâche de droit public (art. 104 al. 3

LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 16, 200.2015.906.AI, page 23

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont

mis à la charge de la recourante et compensés par son avance de frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent jugement est notifié (R):

- au mandataire de la recourante,

- à l'intimé,

- à l'Office fédéral des assurances sociales,

- à […].

La présidente:

La greffière:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent

jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du

Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss

et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,

RS 173.110).