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200 2015 905

Bern VerwG · 2016-09-16 · Français BE

Refus d'octroi de l'aide matérielle / AJ

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours de droit administratif n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 15 septembre 2015 par la préfecture du Jura bernois ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi l'art. 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]).

E. 1.2 Le recourant n'ayant pas obtenu gain de cause devant l'instance précédente, il est particulièrement atteint par la décision sur recours contestée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites par les art. 81 et 32 LPJA et par un mandataire dûment autorisé (art. 15 al. 1 LPJA); il est dès lors recevable.

E. 1.3 L'objet de la contestation consiste dans la décision sur recours rendue par la préfecture du Jura bernois le 15 septembre 2015, qui a rejeté le recours contre la décision de refus d'aide matérielle du SASC du 23 octobre 2014. Au vu des conclusions du recours, l'objet du litige porte sur le droit du recourant à l'octroi d'une aide sociale matérielle, et plus précisément sur la prise en compte dans son budget d'aide sociale d'une contribution à son entretien de la part de ses parents.

E. 1.4 La prise en compte d'une contribution de ses parents dans le calcul du budget du recourant est une question récurrente pour chaque budget mensuel d'aide sociale, qui s'avère déterminante pour le droit du recourant à une aide matérielle. En conséquence, la valeur litigieuse n'apparaissant pas d'emblée inférieure à Fr. 20'000.-, la Cour des affaires de langue française du TA est compétente pour connaître du présent litige dans sa

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 septembre 16, 200.15.905.ASoc, page 5 composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c, 56 al. 1 et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1], en corrélation avec les art. 91 al. 1 et 92 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]).

E. 1.5 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, telles que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 c. 5.3, 131 V 256 c. 6.1, 131 I 166 c. 3.1, 130 I 71 c. 4.1). L'art. 29 al. 1 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1), selon lequel toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels, ne va pas au-delà de la garantie de l'art. 12 Cst. (JAB 2001 p. 30 c. 3c; TF 2P.147/2002 du 4 mars 2003 c. 3.2).

E. 2.2 Selon la législation cantonale, l'aide sociale a pour but de garantir le bien-être de la population et de permettre à tout un chacun de mener une existence digne et autonome (art. 1 LASoc). L'aide sociale doit encourager la prévention, promouvoir l'aide à la prise en charge personnelle, compenser les préjudices, remédier aux situations d'urgence, éviter la marginalisation et favoriser l'insertion (art. 3 LASoc). Elle englobe les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 septembre 16, 200.15.905.ASoc, page 6 domaines d'activités suivants: la garantie financière du minimum vital, l'autonomie personnelle, l'insertion professionnelle et sociale, ainsi que les conditions de vie (art. 2 LASoc). Dans ce contexte, l'aide sociale comprend des prestations d'aide personnelle et d'aide matérielle (art. 22 LASoc). Toutes les personnes dans le besoin ont droit à l'aide sociale personnelle et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc). L'aide matérielle couvre les besoins de première nécessité des bénéficiaires et leur permet de participer à la vie sociale, conformément à l'art. 30 al. 1 LASoc. Elle est généralement allouée sous la forme de versements en espèces, de virements sur un compte bancaire ou postal, de règlement de factures courantes, du paiement de prestations de l'aide institutionnelle ou d'une avance sur des prestations de tiers en suspens (art. 32 al. 1 LASoc).

E. 2.3 D'après l'art. 31 al. 1 LASoc, le calcul de l'aide matérielle est fixé par l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale (OASoc, RSB 860.111), dont l'art. 8 OASoc renvoie aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), leur conférant force obligatoire pour l'exécution de l'aide sociale individuelle, pour autant que la LASoc et l'OASoc n'en disposent pas autrement. Les normes CSIAS contribuent à garantir une plus grande sécurité juridique et à assurer l'égalité de traitement. Toutefois, elles laissent suffisamment de marge de manœuvre pour permettre aux autorités d'aide sociale de trouver des solutions adaptées aux cas individuels et aux besoins (GNAEGI/CARNAL/BOVET, Histoire et structure des assurances sociales en Suisse, 2011, p. 253). L'art. 25 LASoc prévoit que les collaborateurs et collaboratrices des services sociaux tiennent compte des circonstances de chaque cas dans une mesure équitable. La jurisprudence du Tribunal de céans reconnaît par ailleurs que, dans la mesure où la législation en matière d'aide sociale et les normes CSIAS ne prévoient pas de droit à un montant déterminé pour l'aide matérielle, les communes disposent d'un certain pouvoir d'appréciation à cet égard (JAB 2007 p. 272 c. 3.1; JTA 200/2014/796 du 6 janvier 2015 c. 2.5). L'art. 28 al. 2 let. a et b LASoc exige par ailleurs des personnes sollicitant l'aide sociale qu'elles respectent les directives du service social et qu'elles fassent le nécessaire pour éviter, supprimer ou amoindrir leur dénuement. Selon le Tribunal fédéral (TF), la limite inférieure à l'aide matérielle est constituée de la garantie du minimum

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 septembre 16, 200.15.905.ASoc, page 7 vital et de la prévention des cas de rigueur. La limite supérieure à l'aide matérielle correspond quant à elle au niveau de vie du reste de la population (TF 8C_158/2010 du 25 mai 2010 c. 4.2).

E. 2.4 En vertu du principe de subsidiarité, l'aide sociale n'intervient que si la personne dans le besoin ne peut pas s'en sortir seule, qu'elle ne reçoit pas l'aide de tiers ou que cette aide viendrait trop tard (art. 9 al. 1 et 2 LASoc). Les personnes sollicitant l'aide sociale doivent coopérer de façon appropriée avec les services sociaux (art. 27 al. 1 et 28 al. 1 LASoc), respecter leurs directives et faire le nécessaire pour éviter, supprimer ou amoindrir le dénuement (art. 28 al. 2 let. a et b LASoc). Le principe de subsidiarité comprend tout d'abord le principe de l'auto-prise en charge et il oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d'une situation d'indigence par ses propres moyens ou pour supprimer cette situation. Entrent ici en ligne de compte, en particulier, l'utilisation du revenu ou de la fortune disponible ainsi que des propres capacités de travail. Subsidiairement au principe de l'auto-prise en charge, les prestations d'aide sociale seront accordées à condition que toutes les prétentions de droit privé ou public du requérant aient été épuisées ou encore lorsqu'aucune prestation de tiers n'est versée. A cet égard, sont notamment pris en considération: les prestations des assurances sociales, les obligations d'assistance relevant du droit de la famille, les prétentions découlant de contrats, les droits aux dommages et intérêts, les subsides de formation (FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 71 s. et 127; JTA 1136 du 11 mars 2005 c. 2.2.1; normes CSIAS ch. A.4-1, 4-2). En principe, le droit à des subsides de formation prime le droit à l’aide sociale, dont le but ne consiste pas à combler les lacunes de la réglementation sur le financement des études (JAB 1992 p. 72 ss). En règle générale, c'est aux parents de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer les frais d'une formation initiale appropriée (art. 276 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Cette obligation d'entretien subsiste également lorsque des personnes jeunes et majeures sont encore en cours de formation (art. 277 al. 2 CC). Dans le cas de jeunes adultes en formation initiale, il s'agit d'accorder la première priorité à la participation des parents. Les parents doivent donner à l'enfant une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 septembre 16, 200.15.905.ASoc, page 8 formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses capacités (art. 302 al. 2 CC). Ainsi, les jeunes adultes en formation sont soutenus par l'aide sociale lorsque leurs recettes (p. ex. salaire d'apprenti, bourses d'études) ne sont pas suffisantes et que les parents sont eux-mêmes dans le besoin, ne sont pas en mesure d'assurer l'entretien qui leur est nécessaire ou ne sont pas prêts à répondre à leur obligation d'entretien (norme CSIAS H.11-2; voir JTA 100.2010.241 du 2 février 2011 c. 3.3). Dans ce dernier cas, le soutien a le caractère d'une avance; l'autorité sociale intervient dans le droit à l'entretien en faisant valoir celui-ci vis-à-vis des parents (voir art. 289 al. 2 CC; norme CSIAS H.11-2). Toutes les personnes entre 18 ans révolus et 25 ans révolus sont considérées par l'aide sociale comme "jeunes adultes". Il est attendu des jeunes adultes sans formation initiale qu'ils vivent chez leurs parents, pour autant qu'il n'existe pas de conflits insurmontables. Lorsqu'un logement hors de la communauté familiale est justifié, alors les jeunes adultes se doivent de chercher un logement plus avantageux dans une communauté de résidence d'intérêts. Le financement d'un propre ménage est octroyé à titre exceptionnel (norme CSIAS B.4).

E. 3.1 Le recourant conteste tout d'abord le principe de l'obligation d'entretien de ses parents à son égard. Il fait valoir que ce n'est qu'à l'âge de 19 ans, soit après sa majorité, qu'il a débuté le 15 août 2014 un apprentissage trouvé à la dernière minute, alors qu'à cet âge-là, on pouvait attendre de lui qu'il ait déjà terminé sa formation. L'apprentissage qu'il suit actuellement ne correspondrait ainsi pas à une formation achevée dans les délais normaux, au sens de l'art. 277 al. 2 CC, et ses parents n'auraient aucune obligation d'entretien fondée sur cette disposition. Selon lui, ce serait donc à tort que l'intimé et la préfecture ont pris en compte une contribution d'entretien de ses parents dans le calcul de son budget d'aide sociale. Ce point de vue ne peut être partagé sur le principe.

E. 3.2 Avec l'abaissement de la majorité de 20 à 18 ans dès le 1er janvier 1998, l'obligation d'entretien prévue à l'art. 277 al. 2 CC n'est plus

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 septembre 16, 200.15.905.ASoc, page 9 considérée comme exceptionnelle, même si elle ne constitue toutefois pas la règle (voir PICHONNAZ/FOËX [éd.], Commentaire romand – Code civil I, 2010, art. 277 n. 6 et références). Dans un arrêt du 2 novembre 1998 (TF 5C.186/1998), le TF avait déjà relativisé le caractère exceptionnel de l'entretien par leurs parents de jeunes adultes âgés entre 18 et 20 ans (voir ATF 127 I 202 c. 3 s.). Dans un arrêt de principe du 6 mars 2003 (ATF 129 III 375), le TF a souligné que l'entretien de l'enfant majeur se trouve en corrélation étroite avec le devoir qu'ont les parents, au sens de l'art. 302 al. 2 CC précité (voir ci-dessus c. 2.4), de donner à leur enfant une formation générale et professionnelle appropriée, et que si cette relation existait certes déjà sous l'ancien droit, elle avait été encore accentuée par la diminution à 18 ans de l'âge de la majorité, dans la mesure où la plupart des jeunes adultes dépendent encore de contributions d'entretien de leur parents pendant leur formation après l'accession à la majorité. Cela étant, la Haute Cour a retenu qu'il serait contraire à la réalité de continuer à considérer l'obligation d'entretien d'enfants adultes comme exceptionnelle, même s'il ne s'agit pas d'en faire la règle, car une grande partie des jeunes adultes achève une formation appropriée environ à l'âge de 20 ans. Dans l'examen de l'exigibilité de la part des parents d'entretenir leur enfant majeur, le TF a de ce fait conféré une grande importance à l'âge de l'enfant concerné, estimant que plus l'enfant est jeune, plus il est dépendant de l'entretien de ses parents au cours de sa formation, et plus hautes sont les exigences pour que l'on puisse admettre que ses parents puissent prétendre qu'un entretien de leur part n'est plus exigible. A l'inverse, plus l'âge de l'enfant est élevé, moins il dépend, en règle générale, des contributions d'entretien de ses parents (ATF 129 III 375 c. 3.3 et 3.4).

E. 3.3 La première condition à l'existence d'une créance de l'enfant majeur tendant à son entretien est l'absence d'une formation appropriée. Cette formation peut s'inscrire dans le prolongement de celle qui était en vue pendant la minorité, mais tel n'est pas nécessairement le cas. La formation est celle qui est nécessaire pour que l'enfant majeur puisse se rendre autonome et faire face, par ses propres ressources, aux besoins matériels de la vie, dans un domaine correspondant à ses aptitudes et à ses goûts. Il peut tout d'abord s'agir d'une première formation, ou formation de base. La durée de cette prise en charge est ordinairement de cinq ans,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 septembre 16, 200.15.905.ASoc, page 10 correspondant à l'achèvement usuel de la formation, ce qui doit permettre de tenir compte de brèves interruptions sur une durée totale de quatre ans de suivi ininterrompu d'études finalement couronnées de succès. La formation ne peut être prise en charge par le débiteur que si elle tend à s'achever dans les délais normaux (PICHONNAZ/FOËX [éd.], op. cit., art. 277

n. 8-11 et références). Par ailleurs, l'obligation d'entretien n'entre en ligne de compte que si l'enfant majeur ne peut y subvenir par ses propres moyens pendant sa formation. L'entretien restant à charge des parents doit ainsi se compter sous déduction des revenus que l'enfant majeur peut se procurer par une activité lucrative compatible avec ses études. De même, les rentes et autres prestations périodiques dues à l'enfant sont prises en compte; les bourses d'études du droit cantonal, étant dans la règle remboursables, ne sont en principe pas prises en considération dans cette mesure pendant la minorité déjà; il devrait en aller de même après la majorité. S'il en allait différemment, le parent débiteur serait libéré de l'obligation d'entretien de l'art. 277 al. 2 CC, l'enfant majeur étant tenu au remboursement de sa formation à raison des montants reçus dès retour à meilleure fortune, alors qu'en l'absence de bourse, le parent serait encore astreint à l'entretien sans que l'enfant ait à charge le remboursement à l'avenir (PICHONNAZ/FOËX [éd.], op. cit., art. 277 n. 17 et références). En définitive, les subsides de formation ne sont à prendre en compte dans l'appréciation de l'obligation d'entretien au sens de l'art. 277 al. 2 CC que s'ils sont alloués indépendamment de la situation financière des parents, ce qui n'est le cas qu'exceptionnellement (CYRIL HEGNAUER dans: Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, II/2/2/1, 1997, art. 277 n. 93). L'enfant majeur, indépendamment de ses propres moyens financiers, doit agir en sorte que la charge que représente son entretien soit diminuée autant que cela soit raisonnablement compatible avec sa situation et sa formation (PICHONNAZ/FOËX [éd.], op. cit., art. 277 n. 18 et références). Enfin, s'agissant de l'entretien d'un enfant majeur n'ayant pas encore achevé sa formation, le parent ne peut toutefois en principe y être astreint que lorsque cette contribution n'entame pas son minimum vital élargi augmenté de 20% (ATF 127 I 202 c. 3e, 118 II 97 c. 4b/aa). La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés – exempts de toute majoration – peuvent être pris en considération (ATF 121

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 septembre 16, 200.15.905.ASoc, page 11 III 20 c. 3a). La majoration de 20% ne s'applique qu'à la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital (TF 5A_785/2010 du 30 juin 2011 c. 4.1 et références citées).

E. 3.4 En conséquence, rien ne permet de nier d'emblée l'obligation d'entretien des parents du recourant, au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Le recourant, âgé actuellement de 21 ans, n'a pas encore achevé de première formation professionnelle et a entamé le 18 août 2014 un apprentissage de trois ans de gestionnaire de commerce de détail, après avoir interrompu à fin janvier 2014 celui qu’il effectuait dans la même branche auprès d’un autre employeur (voir décision sur recours contestée c. 2.5). Malgré cette interruption, il s’agit donc bien d’une formation professionnelle initiale. Au vu du dossier, outre son salaire d'apprenti, il ne dispose pas de revenu ni de fortune propres. De prime abord, les conditions d'une obligation d'entretien semblent donc remplies en l'occurrence, sous réserve d'une capacité financière suffisante des parents du recourant, contestée en l'occurrence. On reviendra plus bas sur cette dernière question et sur son influence sur l'issue de la présente procédure.

E. 4.1 Dans sa décision sur recours du 15 septembre 2015, la préfecture du Jura bernois, après avoir reconnu que les père et mère du recourant sont légalement tenus de pourvoir à son entretien, a notamment considéré que l’aide sociale intervenait à titre subsidiaire si ceux-ci n’en avaient pas les moyens financiers, et en a déduit que le recourant n’avait ainsi droit à l’aide sociale que si sa famille dans son ensemble était elle-même dans le besoin au sens de la législation sur l’aide sociale. Pour examiner le besoin, la préfecture a estimé qu’il convenait d’établir d’abord un budget d'aide sociale commun et, si le besoin de la famille était avéré, qu’il s’agissait ensuite de calculer des budgets séparés, un éventuel excédent du budget parental devant alors être pris en compte en tant que contribution d’entretien dans le budget du jeune adulte (décision sur recours contestée

c. 2.5 et référence citée). Après avoir obtenu un excédent de revenus de Fr. 20'534.80 dans le budget élargi des parents du recourant, la préfecture

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 septembre 16, 200.15.905.ASoc, page 12 a stipulé que 50% de cet excédent, soit Fr. 10'267.40, devait être attribué à l'entretien du recourant, en application de la norme CSIAS H.3. Au vu de la contribution d'entretien due par ses parents ainsi calculée, au titre du principe de subsidiarité de l'aide sociale (voir ci-dessus c. 2.4), la préfecture a conclu, sans établir un budget individuel spécifique d'aide sociale pour le recourant, que ce dernier ne pouvait prétendre à une aide matérielle.

E. 4.2 Cela étant, au vu du dossier, l'approche de l'instance précédente ainsi que du SASC et le procédé utilisé par ceux-ci dans l'examen du droit du recourant à l'aide sociale matérielle font fi de deux éléments déterminants en l'occurrence: d'une part, bien que l'adresse de son domicile légal demeure celle de ses parents, le recourant ne fait manifestement plus ménage commun avec ces derniers et, d'autre part, il s'avère que ceux-ci ne sont à l'évidence pas d'accord de pourvoir à l'entretien du recourant, et ce indépendamment de la question de leur capacité financière. En effet, il ressort du dossier du SASC que le recourant s'est adressé à cet organisme en juin/juillet 2014 et a déposé sa demande d'aide sociale du 23 juillet 2014 précisément à la suite du refus de son père de continuer à l'héberger et à l'entretenir (dossier [dos.] intimé 1 et 7). Or dans un tel cas, l'évaluation du droit à l'aide sociale matérielle d'un jeune adulte sans formation initiale achevée, vivant hors du foyer familial et faisant face au refus de ses parents de contribuer à son entretien, ne peut se faire d'une manière identique à celle d'un requérant en formation vivant chez ses parents en bonne entente avec eux et bénéficiant d'un entretien volontaire de leur part, telle que la situation de base décrite dans la référence citée dans la décision sur recours contestée à son c. 2.5 (ZEITSCHRIFT FÜR SOZIALHILFE [ZESO] 1/2008 p. 19). Au surplus, les auteurs de l'article cité de la revue spécialisée en question précisent eux-mêmes que les jeunes adultes en formation sont soutenus par l'aide sociale dans trois situations: soit les parents bénéficient eux-mêmes de l'aide sociale, soit ils ne peuvent contribuer à l'entretien de leur enfant par manque de moyens financiers, soit ils refusent de remplir leur obligation d'entretien; dans ce dernier cas, renvoyant à la norme CSIAS H.11 déjà citée plus haut (c. 2.4), les auteurs indiquent que le soutien prodigué par l'aide sociale a un caractère d'avance

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 septembre 16, 200.15.905.ASoc, page 13 sur les contributions d'entretien. Conformément à la norme CSIAS H.11, lorsque les parents du requérant ne sont pas prêts à remplir leur obligation d'entretien découlant de l'art. 277 al. 2 CC, il incombe dès lors à l'autorité d'aide sociale d'examiner le droit à l'aide matérielle du jeune adulte concerné en établissant un budget d'aide sociale individuel de celui-ci, sans tenir compte de la situation financière de ses parents ni, partant, d'une éventuelle contribution d'entretien résultant du budget élargi de la famille. Ce faisant, si le budget individuel de l'intéressé présente un découvert, il devra être pris en charge sous la forme d'une aide matérielle par l'autorité d'aide sociale compétente. En vertu de l'art. 289 al. 2 CC, qui dispose que la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant, cette dernière sera alors subrogée au droit à une contribution d'entretien de la part des parents de l'intéressé; il incombera dès lors à l'autorité d'aide sociale de faire valoir cette prétention envers les parents, le cas échéant en engageant une procédure auprès des autorités de justice civile – et non pas par voie de décision. A cet égard, on soulignera que la norme CSIAS F.3-5 précise que l'autorité d'aide sociale n'a pas compétence pour décider d'exiger les contributions d'entretien, et qu'en l'absence de convention ou de jugement, il lui incombe d'agir en justice en vue de l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action selon l'art. 279 CC (voir JAB 1999 p. 412 c. 1; VGE 2004/22175 du 17 février 2015 c. 1).

E. 4.3 Au vu de ce qui précède, et à l'instar de la jurisprudence rendue sur cette question par le Tribunal administratif du canton de Zurich (jugements VB. 2005.00366 du 8 décembre 2005 et VB. 2007.00379 du 17 janvier 2008), il faut retenir que l'aide sociale matérielle ne peut être refusée à un jeune adulte effectuant une formation initiale au seul motif que ses parents lui sont débiteurs d'une obligation d'entretien qu'ils refusent de remplir, mais qu'il incombe à l'autorité d'aide sociale de soutenir l'intéressé par une aide matérielle dans la mesure nécessaire puis, en vertu de la subrogation stipulée à l'art. 289 al. 2 CC, de faire valoir envers les parents de l'intéressé une créance dans cette mesure (VB. 2007.00379 c. 2.1). Il s'ensuit que dans l'examen du droit à l'aide sociale et dans l'établissement du budget du jeune adulte concerné dans une telle situation, l'autorité d'aide sociale n'est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 septembre 16, 200.15.905.ASoc, page 14 pas habilitée à porter la contribution d'entretien qu'elle estime due par les parents de l'intéressé directement en déduction des besoins de base, sous la forme d'un revenu hypothétique (VB. 2005.00366 c. 4.2.1). En l'espèce, c'est donc à tort que l'intimé, dans sa décision du 23 octobre 2014, puis la préfecture du Jura bernois, dans la décision sur recours contestée du 15 septembre 2015, ont calculé une contribution d'entretien des parents du recourant pour la prendre ensuite directement en compte en tant que revenu dans le budget d'aide sociale de septembre 2014 du recourant et aboutir à un refus d'aide matérielle dû à l'excédent de revenus ainsi obtenu. En conséquence, la décision sur recours rendue le 15 septembre 2015 par la préfecture du Jura bernois doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au SASC afin qu'il procède à un nouvel examen du droit à l'aide matérielle du recourant dès septembre 2014. Pour ce faire, il établira un budget individuel d'aide sociale faisant abstraction de contributions d'entretien des parents de celui-ci, et rendra une nouvelle décision en la cause. Le cas échéant, en vertu de la subrogation prévue à l'art. 289 al. 2 CC, il incombera ensuite au SASC de faire valoir auprès des parents du recourant une créance en recouvrement des contributions d'entretien. Si le service social ne parvient pas à trouver une solution consensuelle avec les parents soumis à l'obligation d'entretien, il lui est possible d'intenter une action civile au sens de l'art. 279 CC, en corrélation avec l'art. 289 al. 2 CC (voir le manuel de l'aide sociale élaboré par la Conférence bernoise d'aide sociale et protection des mineurs et des adultes [BKSE] sur mandat de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne [SAP], http://handbuch.bernerkonferenz.ch/fr/glossar/, mot clé "Contributions des père et mère" / "Règle matérielle" / "3. Procédure"). Eu égard à ce qui précède, il s'avère superflu d'examiner plus avant les autres griefs du recourant concernant la capacité financière de ses parents et le montant de la contribution d'entretien à prendre en compte, ces questions étant sans influence sur le calcul du budget individuel d'aide sociale du recourant et le principe de son droit à obtenir une aide matérielle de l'intimé.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 septembre 16, 200.15.905.ASoc, page 15

E. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision sur recours rendue le 15 septembre 2015 par la préfecture du Jura bernois est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé afin qu'il rende une nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent.

E. 5.2 Eu égard à l'issue de la présente procédure, la requête d'assistance judiciaire gratuite déposée par le recourant, devenue sans objet, est rayée du rôle du TA.

E. 5.3 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 53 LASoc).

E. 5.4 Le renvoi de la cause à l'intimé pour nouveau calcul du budget d'aide sociale du recourant sans prise en compte d'une contribution d'entretien de ses parents doit être considéré comme un gain de cause du recourant, dans la mesure où le refus d'aide sociale contesté dans la présente procédure résultait précisément d'une telle prise en compte. Le recourant obtenant ainsi gain de cause et étant représenté en procédure par un mandataire professionnel, il a droit au remboursement de ses dépens (art. 104 al. 1 et 108 al. 3 LPJA). Au vu de la note d'honoraires produite le 18 janvier 2016 par le mandataire du recourant, laquelle n'appelle pas de remarques particulières, l'indemnité de dépens pour la présente procédure de recours est fixée à Fr. 4'276.80 (honoraires: Fr. 3'600.-, débours: Fr. 360.-, TVA: Fr. 316.80 [8% sur Fr. 3'960.-]). Elle est mise à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 108 al. 3 LPJA). Il en va de même pour ce qui concerne les dépens de la procédure de recours devant la préfecture du Jura bernois, fixés, d'après la note d'honoraires du mandataire du recourant du 23 avril 2015, à Fr. 4'169.90 (honoraires: Fr. 3'510.-, débours: Fr. 351.-, TVA: Fr. 308.90 [8% sur Fr. 3'960.-]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 septembre 16, 200.15.905.ASoc, page 16

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision sur recours contestée est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision sur le droit du recourant à l'aide sociale matérielle dès septembre 2014, au sens des considérants.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le SASC versera au recourant un montant de Fr. 4'276.80 (débours et TVA compris) au titre de remboursement de ses dépens pour la présente procédure de recours, ainsi qu'un montant de Fr. 4'169.90 au titre de remboursement de ses dépens en procédure de recours devant la préfecture du Jura bernois.
  4. La requête d'assistance judiciaire, devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal.
  5. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - au mandataire de l'intimé, - à la préfecture du Jura bernois (avec un exemplaire des observations finales de l'intimé, par son mandataire, du 15 janvier 2016 et de la recourante, par son mandataire, du 18 janvier 2016 (y compris annexes). Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2015.905.ASoc RMS n° 9-2014 BEP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 16 septembre 2016 B. Rolli, président M. Moeckli et C. Tissot, juges Ph. Berberat, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Service d'action sociale Courtelary (SASC) Fleur de Lys 5, case postale 99, 2608 Courtelary représenté par Me C.________ intimé et Préfecture du Jura bernois Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 15 septembre 2015 (refus d'octroi d'aide matérielle)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 septembre 16, 200.15.905.ASoc, page 2 En fait: A. A.________, né le 23 août 1995, s'est adressé en juin 2014 au Service d'action sociale Courtelary (SASC), étant sans emploi et rencontrant des problèmes relationnels avec ses parents. Après avoir pris les mesures d'urgence qui s'imposaient quant au logement et à l'entretien de l'intéressé, qui avait été contraint de quitter le domicile familial, le SASC a procédé à l'instruction de la demande formelle d'aide sociale déposée le 23 juillet 2014, requérant divers renseignements quant à la situation financière et patrimoniale de l'intéressé et de ses parents. Le 18 août 2014, l'intéressé a par ailleurs entamé un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail au D.________. Sur la base des documents recueillis, le SASC a établi un budget élargi de l'intéressé, tenant aussi compte des besoins, des revenus et de la fortune de ses parents, aboutissant à un excédent de recettes de Fr.1'654.80. Par décision du 2 octobre 2014, le SASC a dès lors rejeté la demande de l'intéressé. Après intervention de la mère de l'intéressé, le SASC a procédé à un nouveau calcul du budget d'aide sociale et rendu le 23 octobre 2014 une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 2 octobre 2014, mais prononçant également un refus d'octroi d'une aide matérielle, en raison d'un excédent de recettes de Fr. 2'308.30. B. Le 25 novembre 2014, A.________, représenté par un avocat, a recouru auprès de la préfecture du Jura bernois contre la décision du SASC du 23 octobre 2014, sollicitant en outre l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Sous suite de frais et dépens, il a conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une aide sociale matérielle, invoquant que ses parents n'ont pas les moyens de contribuer à son entretien.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 septembre 16, 200.15.905.ASoc, page 3 Par décision sur recours rendue le 15 septembre 2015, la préfecture du Jura bernois a rejeté le recours de l'intéressé ainsi que sa requête d'assistance judiciaire, considérant en substance que les parents du recourant disposaient de moyens économiques suffisants pour subvenir aux besoins de leur fils et pour assumer ses frais d'avocat. C. Par acte du 16 octobre 2015, l'intéressé, toujours représenté par le même avocat, a recouru auprès du Tribunal administratif (TA) contre la décision sur recours du 15 septembre 2015 de la préfecture du Jura bernois et requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours de droit administratif. Sous suite des frais et dépens, il conclut à son annulation et à ce que le SASC lui accorde l'aide sociale. Il fait valoir, d'une part, que ses parents n'ont aucune obligation d'entretien à son égard et, d'autre part, que leur situation financière ne leur permet pas de le soutenir. Dans son préavis du 17 novembre 2015, la préfecture du Jura bernois a renvoyé à la décision attaquée et renoncé à se prononcer de manière circonstanciée sur le recours. Dans son mémoire de réponse du 24 novembre 2015, le SASC, représenté par un avocat, conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Par ordonnance du 26 novembre 2015, le juge instructeur a invité le recourant à produire des pièces et fournir des explications sur sa situation financière et celle de ses parents, et l'intimé et la préfecture du Jura bernois à se prononcer quant à la prise en compte d'une part de 10% par mois de la fortune nette dans le calcul du budget d'aide sociale. Les participants à la procédure ont répondu à ces requêtes par prises de position respectives des 16 décembre (préfecture), 17 décembre (recourant) et 18 décembre 2015 (intimé). Dans leurs observations finales respectives des 15 janvier (intimé) et 18 janvier 2016 (recourant), les parties ont confirmé leurs conclusions. Leurs mandataires ont produit leurs notes d'honoraires en date des 18 janvier (recourant) et 10 février 2016 (intimé).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 septembre 16, 200.15.905.ASoc, page 4 En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours de droit administratif n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 15 septembre 2015 par la préfecture du Jura bernois ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi l'art. 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]). 1.2 Le recourant n'ayant pas obtenu gain de cause devant l'instance précédente, il est particulièrement atteint par la décision sur recours contestée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites par les art. 81 et 32 LPJA et par un mandataire dûment autorisé (art. 15 al. 1 LPJA); il est dès lors recevable. 1.3 L'objet de la contestation consiste dans la décision sur recours rendue par la préfecture du Jura bernois le 15 septembre 2015, qui a rejeté le recours contre la décision de refus d'aide matérielle du SASC du 23 octobre 2014. Au vu des conclusions du recours, l'objet du litige porte sur le droit du recourant à l'octroi d'une aide sociale matérielle, et plus précisément sur la prise en compte dans son budget d'aide sociale d'une contribution à son entretien de la part de ses parents. 1.4 La prise en compte d'une contribution de ses parents dans le calcul du budget du recourant est une question récurrente pour chaque budget mensuel d'aide sociale, qui s'avère déterminante pour le droit du recourant à une aide matérielle. En conséquence, la valeur litigieuse n'apparaissant pas d'emblée inférieure à Fr. 20'000.-, la Cour des affaires de langue française du TA est compétente pour connaître du présent litige dans sa

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 septembre 16, 200.15.905.ASoc, page 5 composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c, 56 al. 1 et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1], en corrélation avec les art. 91 al. 1 et 92 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). 1.5 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, telles que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 c. 5.3, 131 V 256 c. 6.1, 131 I 166 c. 3.1, 130 I 71 c. 4.1). L'art. 29 al. 1 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1), selon lequel toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels, ne va pas au-delà de la garantie de l'art. 12 Cst. (JAB 2001 p. 30 c. 3c; TF 2P.147/2002 du 4 mars 2003 c. 3.2). 2.2 Selon la législation cantonale, l'aide sociale a pour but de garantir le bien-être de la population et de permettre à tout un chacun de mener une existence digne et autonome (art. 1 LASoc). L'aide sociale doit encourager la prévention, promouvoir l'aide à la prise en charge personnelle, compenser les préjudices, remédier aux situations d'urgence, éviter la marginalisation et favoriser l'insertion (art. 3 LASoc). Elle englobe les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 septembre 16, 200.15.905.ASoc, page 6 domaines d'activités suivants: la garantie financière du minimum vital, l'autonomie personnelle, l'insertion professionnelle et sociale, ainsi que les conditions de vie (art. 2 LASoc). Dans ce contexte, l'aide sociale comprend des prestations d'aide personnelle et d'aide matérielle (art. 22 LASoc). Toutes les personnes dans le besoin ont droit à l'aide sociale personnelle et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc). L'aide matérielle couvre les besoins de première nécessité des bénéficiaires et leur permet de participer à la vie sociale, conformément à l'art. 30 al. 1 LASoc. Elle est généralement allouée sous la forme de versements en espèces, de virements sur un compte bancaire ou postal, de règlement de factures courantes, du paiement de prestations de l'aide institutionnelle ou d'une avance sur des prestations de tiers en suspens (art. 32 al. 1 LASoc). 2.3 D'après l'art. 31 al. 1 LASoc, le calcul de l'aide matérielle est fixé par l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale (OASoc, RSB 860.111), dont l'art. 8 OASoc renvoie aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), leur conférant force obligatoire pour l'exécution de l'aide sociale individuelle, pour autant que la LASoc et l'OASoc n'en disposent pas autrement. Les normes CSIAS contribuent à garantir une plus grande sécurité juridique et à assurer l'égalité de traitement. Toutefois, elles laissent suffisamment de marge de manœuvre pour permettre aux autorités d'aide sociale de trouver des solutions adaptées aux cas individuels et aux besoins (GNAEGI/CARNAL/BOVET, Histoire et structure des assurances sociales en Suisse, 2011, p. 253). L'art. 25 LASoc prévoit que les collaborateurs et collaboratrices des services sociaux tiennent compte des circonstances de chaque cas dans une mesure équitable. La jurisprudence du Tribunal de céans reconnaît par ailleurs que, dans la mesure où la législation en matière d'aide sociale et les normes CSIAS ne prévoient pas de droit à un montant déterminé pour l'aide matérielle, les communes disposent d'un certain pouvoir d'appréciation à cet égard (JAB 2007 p. 272 c. 3.1; JTA 200/2014/796 du 6 janvier 2015 c. 2.5). L'art. 28 al. 2 let. a et b LASoc exige par ailleurs des personnes sollicitant l'aide sociale qu'elles respectent les directives du service social et qu'elles fassent le nécessaire pour éviter, supprimer ou amoindrir leur dénuement. Selon le Tribunal fédéral (TF), la limite inférieure à l'aide matérielle est constituée de la garantie du minimum

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 septembre 16, 200.15.905.ASoc, page 7 vital et de la prévention des cas de rigueur. La limite supérieure à l'aide matérielle correspond quant à elle au niveau de vie du reste de la population (TF 8C_158/2010 du 25 mai 2010 c. 4.2). 2.4 En vertu du principe de subsidiarité, l'aide sociale n'intervient que si la personne dans le besoin ne peut pas s'en sortir seule, qu'elle ne reçoit pas l'aide de tiers ou que cette aide viendrait trop tard (art. 9 al. 1 et 2 LASoc). Les personnes sollicitant l'aide sociale doivent coopérer de façon appropriée avec les services sociaux (art. 27 al. 1 et 28 al. 1 LASoc), respecter leurs directives et faire le nécessaire pour éviter, supprimer ou amoindrir le dénuement (art. 28 al. 2 let. a et b LASoc). Le principe de subsidiarité comprend tout d'abord le principe de l'auto-prise en charge et il oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d'une situation d'indigence par ses propres moyens ou pour supprimer cette situation. Entrent ici en ligne de compte, en particulier, l'utilisation du revenu ou de la fortune disponible ainsi que des propres capacités de travail. Subsidiairement au principe de l'auto-prise en charge, les prestations d'aide sociale seront accordées à condition que toutes les prétentions de droit privé ou public du requérant aient été épuisées ou encore lorsqu'aucune prestation de tiers n'est versée. A cet égard, sont notamment pris en considération: les prestations des assurances sociales, les obligations d'assistance relevant du droit de la famille, les prétentions découlant de contrats, les droits aux dommages et intérêts, les subsides de formation (FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 71 s. et 127; JTA 1136 du 11 mars 2005 c. 2.2.1; normes CSIAS ch. A.4-1, 4-2). En principe, le droit à des subsides de formation prime le droit à l’aide sociale, dont le but ne consiste pas à combler les lacunes de la réglementation sur le financement des études (JAB 1992 p. 72 ss). En règle générale, c'est aux parents de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer les frais d'une formation initiale appropriée (art. 276 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Cette obligation d'entretien subsiste également lorsque des personnes jeunes et majeures sont encore en cours de formation (art. 277 al. 2 CC). Dans le cas de jeunes adultes en formation initiale, il s'agit d'accorder la première priorité à la participation des parents. Les parents doivent donner à l'enfant une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 septembre 16, 200.15.905.ASoc, page 8 formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses capacités (art. 302 al. 2 CC). Ainsi, les jeunes adultes en formation sont soutenus par l'aide sociale lorsque leurs recettes (p. ex. salaire d'apprenti, bourses d'études) ne sont pas suffisantes et que les parents sont eux-mêmes dans le besoin, ne sont pas en mesure d'assurer l'entretien qui leur est nécessaire ou ne sont pas prêts à répondre à leur obligation d'entretien (norme CSIAS H.11-2; voir JTA 100.2010.241 du 2 février 2011 c. 3.3). Dans ce dernier cas, le soutien a le caractère d'une avance; l'autorité sociale intervient dans le droit à l'entretien en faisant valoir celui-ci vis-à-vis des parents (voir art. 289 al. 2 CC; norme CSIAS H.11-2). Toutes les personnes entre 18 ans révolus et 25 ans révolus sont considérées par l'aide sociale comme "jeunes adultes". Il est attendu des jeunes adultes sans formation initiale qu'ils vivent chez leurs parents, pour autant qu'il n'existe pas de conflits insurmontables. Lorsqu'un logement hors de la communauté familiale est justifié, alors les jeunes adultes se doivent de chercher un logement plus avantageux dans une communauté de résidence d'intérêts. Le financement d'un propre ménage est octroyé à titre exceptionnel (norme CSIAS B.4). 3. 3.1 Le recourant conteste tout d'abord le principe de l'obligation d'entretien de ses parents à son égard. Il fait valoir que ce n'est qu'à l'âge de 19 ans, soit après sa majorité, qu'il a débuté le 15 août 2014 un apprentissage trouvé à la dernière minute, alors qu'à cet âge-là, on pouvait attendre de lui qu'il ait déjà terminé sa formation. L'apprentissage qu'il suit actuellement ne correspondrait ainsi pas à une formation achevée dans les délais normaux, au sens de l'art. 277 al. 2 CC, et ses parents n'auraient aucune obligation d'entretien fondée sur cette disposition. Selon lui, ce serait donc à tort que l'intimé et la préfecture ont pris en compte une contribution d'entretien de ses parents dans le calcul de son budget d'aide sociale. Ce point de vue ne peut être partagé sur le principe. 3.2 Avec l'abaissement de la majorité de 20 à 18 ans dès le 1er janvier 1998, l'obligation d'entretien prévue à l'art. 277 al. 2 CC n'est plus

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 septembre 16, 200.15.905.ASoc, page 9 considérée comme exceptionnelle, même si elle ne constitue toutefois pas la règle (voir PICHONNAZ/FOËX [éd.], Commentaire romand – Code civil I, 2010, art. 277 n. 6 et références). Dans un arrêt du 2 novembre 1998 (TF 5C.186/1998), le TF avait déjà relativisé le caractère exceptionnel de l'entretien par leurs parents de jeunes adultes âgés entre 18 et 20 ans (voir ATF 127 I 202 c. 3 s.). Dans un arrêt de principe du 6 mars 2003 (ATF 129 III 375), le TF a souligné que l'entretien de l'enfant majeur se trouve en corrélation étroite avec le devoir qu'ont les parents, au sens de l'art. 302 al. 2 CC précité (voir ci-dessus c. 2.4), de donner à leur enfant une formation générale et professionnelle appropriée, et que si cette relation existait certes déjà sous l'ancien droit, elle avait été encore accentuée par la diminution à 18 ans de l'âge de la majorité, dans la mesure où la plupart des jeunes adultes dépendent encore de contributions d'entretien de leur parents pendant leur formation après l'accession à la majorité. Cela étant, la Haute Cour a retenu qu'il serait contraire à la réalité de continuer à considérer l'obligation d'entretien d'enfants adultes comme exceptionnelle, même s'il ne s'agit pas d'en faire la règle, car une grande partie des jeunes adultes achève une formation appropriée environ à l'âge de 20 ans. Dans l'examen de l'exigibilité de la part des parents d'entretenir leur enfant majeur, le TF a de ce fait conféré une grande importance à l'âge de l'enfant concerné, estimant que plus l'enfant est jeune, plus il est dépendant de l'entretien de ses parents au cours de sa formation, et plus hautes sont les exigences pour que l'on puisse admettre que ses parents puissent prétendre qu'un entretien de leur part n'est plus exigible. A l'inverse, plus l'âge de l'enfant est élevé, moins il dépend, en règle générale, des contributions d'entretien de ses parents (ATF 129 III 375 c. 3.3 et 3.4). 3.3 La première condition à l'existence d'une créance de l'enfant majeur tendant à son entretien est l'absence d'une formation appropriée. Cette formation peut s'inscrire dans le prolongement de celle qui était en vue pendant la minorité, mais tel n'est pas nécessairement le cas. La formation est celle qui est nécessaire pour que l'enfant majeur puisse se rendre autonome et faire face, par ses propres ressources, aux besoins matériels de la vie, dans un domaine correspondant à ses aptitudes et à ses goûts. Il peut tout d'abord s'agir d'une première formation, ou formation de base. La durée de cette prise en charge est ordinairement de cinq ans,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 septembre 16, 200.15.905.ASoc, page 10 correspondant à l'achèvement usuel de la formation, ce qui doit permettre de tenir compte de brèves interruptions sur une durée totale de quatre ans de suivi ininterrompu d'études finalement couronnées de succès. La formation ne peut être prise en charge par le débiteur que si elle tend à s'achever dans les délais normaux (PICHONNAZ/FOËX [éd.], op. cit., art. 277

n. 8-11 et références). Par ailleurs, l'obligation d'entretien n'entre en ligne de compte que si l'enfant majeur ne peut y subvenir par ses propres moyens pendant sa formation. L'entretien restant à charge des parents doit ainsi se compter sous déduction des revenus que l'enfant majeur peut se procurer par une activité lucrative compatible avec ses études. De même, les rentes et autres prestations périodiques dues à l'enfant sont prises en compte; les bourses d'études du droit cantonal, étant dans la règle remboursables, ne sont en principe pas prises en considération dans cette mesure pendant la minorité déjà; il devrait en aller de même après la majorité. S'il en allait différemment, le parent débiteur serait libéré de l'obligation d'entretien de l'art. 277 al. 2 CC, l'enfant majeur étant tenu au remboursement de sa formation à raison des montants reçus dès retour à meilleure fortune, alors qu'en l'absence de bourse, le parent serait encore astreint à l'entretien sans que l'enfant ait à charge le remboursement à l'avenir (PICHONNAZ/FOËX [éd.], op. cit., art. 277 n. 17 et références). En définitive, les subsides de formation ne sont à prendre en compte dans l'appréciation de l'obligation d'entretien au sens de l'art. 277 al. 2 CC que s'ils sont alloués indépendamment de la situation financière des parents, ce qui n'est le cas qu'exceptionnellement (CYRIL HEGNAUER dans: Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, II/2/2/1, 1997, art. 277 n. 93). L'enfant majeur, indépendamment de ses propres moyens financiers, doit agir en sorte que la charge que représente son entretien soit diminuée autant que cela soit raisonnablement compatible avec sa situation et sa formation (PICHONNAZ/FOËX [éd.], op. cit., art. 277 n. 18 et références). Enfin, s'agissant de l'entretien d'un enfant majeur n'ayant pas encore achevé sa formation, le parent ne peut toutefois en principe y être astreint que lorsque cette contribution n'entame pas son minimum vital élargi augmenté de 20% (ATF 127 I 202 c. 3e, 118 II 97 c. 4b/aa). La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés – exempts de toute majoration – peuvent être pris en considération (ATF 121

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 septembre 16, 200.15.905.ASoc, page 11 III 20 c. 3a). La majoration de 20% ne s'applique qu'à la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital (TF 5A_785/2010 du 30 juin 2011 c. 4.1 et références citées). 3.4 En conséquence, rien ne permet de nier d'emblée l'obligation d'entretien des parents du recourant, au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Le recourant, âgé actuellement de 21 ans, n'a pas encore achevé de première formation professionnelle et a entamé le 18 août 2014 un apprentissage de trois ans de gestionnaire de commerce de détail, après avoir interrompu à fin janvier 2014 celui qu’il effectuait dans la même branche auprès d’un autre employeur (voir décision sur recours contestée c. 2.5). Malgré cette interruption, il s’agit donc bien d’une formation professionnelle initiale. Au vu du dossier, outre son salaire d'apprenti, il ne dispose pas de revenu ni de fortune propres. De prime abord, les conditions d'une obligation d'entretien semblent donc remplies en l'occurrence, sous réserve d'une capacité financière suffisante des parents du recourant, contestée en l'occurrence. On reviendra plus bas sur cette dernière question et sur son influence sur l'issue de la présente procédure. 4. 4.1 Dans sa décision sur recours du 15 septembre 2015, la préfecture du Jura bernois, après avoir reconnu que les père et mère du recourant sont légalement tenus de pourvoir à son entretien, a notamment considéré que l’aide sociale intervenait à titre subsidiaire si ceux-ci n’en avaient pas les moyens financiers, et en a déduit que le recourant n’avait ainsi droit à l’aide sociale que si sa famille dans son ensemble était elle-même dans le besoin au sens de la législation sur l’aide sociale. Pour examiner le besoin, la préfecture a estimé qu’il convenait d’établir d’abord un budget d'aide sociale commun et, si le besoin de la famille était avéré, qu’il s’agissait ensuite de calculer des budgets séparés, un éventuel excédent du budget parental devant alors être pris en compte en tant que contribution d’entretien dans le budget du jeune adulte (décision sur recours contestée

c. 2.5 et référence citée). Après avoir obtenu un excédent de revenus de Fr. 20'534.80 dans le budget élargi des parents du recourant, la préfecture

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 septembre 16, 200.15.905.ASoc, page 12 a stipulé que 50% de cet excédent, soit Fr. 10'267.40, devait être attribué à l'entretien du recourant, en application de la norme CSIAS H.3. Au vu de la contribution d'entretien due par ses parents ainsi calculée, au titre du principe de subsidiarité de l'aide sociale (voir ci-dessus c. 2.4), la préfecture a conclu, sans établir un budget individuel spécifique d'aide sociale pour le recourant, que ce dernier ne pouvait prétendre à une aide matérielle. 4.2 Cela étant, au vu du dossier, l'approche de l'instance précédente ainsi que du SASC et le procédé utilisé par ceux-ci dans l'examen du droit du recourant à l'aide sociale matérielle font fi de deux éléments déterminants en l'occurrence: d'une part, bien que l'adresse de son domicile légal demeure celle de ses parents, le recourant ne fait manifestement plus ménage commun avec ces derniers et, d'autre part, il s'avère que ceux-ci ne sont à l'évidence pas d'accord de pourvoir à l'entretien du recourant, et ce indépendamment de la question de leur capacité financière. En effet, il ressort du dossier du SASC que le recourant s'est adressé à cet organisme en juin/juillet 2014 et a déposé sa demande d'aide sociale du 23 juillet 2014 précisément à la suite du refus de son père de continuer à l'héberger et à l'entretenir (dossier [dos.] intimé 1 et 7). Or dans un tel cas, l'évaluation du droit à l'aide sociale matérielle d'un jeune adulte sans formation initiale achevée, vivant hors du foyer familial et faisant face au refus de ses parents de contribuer à son entretien, ne peut se faire d'une manière identique à celle d'un requérant en formation vivant chez ses parents en bonne entente avec eux et bénéficiant d'un entretien volontaire de leur part, telle que la situation de base décrite dans la référence citée dans la décision sur recours contestée à son c. 2.5 (ZEITSCHRIFT FÜR SOZIALHILFE [ZESO] 1/2008 p. 19). Au surplus, les auteurs de l'article cité de la revue spécialisée en question précisent eux-mêmes que les jeunes adultes en formation sont soutenus par l'aide sociale dans trois situations: soit les parents bénéficient eux-mêmes de l'aide sociale, soit ils ne peuvent contribuer à l'entretien de leur enfant par manque de moyens financiers, soit ils refusent de remplir leur obligation d'entretien; dans ce dernier cas, renvoyant à la norme CSIAS H.11 déjà citée plus haut (c. 2.4), les auteurs indiquent que le soutien prodigué par l'aide sociale a un caractère d'avance

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 septembre 16, 200.15.905.ASoc, page 13 sur les contributions d'entretien. Conformément à la norme CSIAS H.11, lorsque les parents du requérant ne sont pas prêts à remplir leur obligation d'entretien découlant de l'art. 277 al. 2 CC, il incombe dès lors à l'autorité d'aide sociale d'examiner le droit à l'aide matérielle du jeune adulte concerné en établissant un budget d'aide sociale individuel de celui-ci, sans tenir compte de la situation financière de ses parents ni, partant, d'une éventuelle contribution d'entretien résultant du budget élargi de la famille. Ce faisant, si le budget individuel de l'intéressé présente un découvert, il devra être pris en charge sous la forme d'une aide matérielle par l'autorité d'aide sociale compétente. En vertu de l'art. 289 al. 2 CC, qui dispose que la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant, cette dernière sera alors subrogée au droit à une contribution d'entretien de la part des parents de l'intéressé; il incombera dès lors à l'autorité d'aide sociale de faire valoir cette prétention envers les parents, le cas échéant en engageant une procédure auprès des autorités de justice civile – et non pas par voie de décision. A cet égard, on soulignera que la norme CSIAS F.3-5 précise que l'autorité d'aide sociale n'a pas compétence pour décider d'exiger les contributions d'entretien, et qu'en l'absence de convention ou de jugement, il lui incombe d'agir en justice en vue de l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action selon l'art. 279 CC (voir JAB 1999 p. 412 c. 1; VGE 2004/22175 du 17 février 2015 c. 1). 4.3 Au vu de ce qui précède, et à l'instar de la jurisprudence rendue sur cette question par le Tribunal administratif du canton de Zurich (jugements VB. 2005.00366 du 8 décembre 2005 et VB. 2007.00379 du 17 janvier 2008), il faut retenir que l'aide sociale matérielle ne peut être refusée à un jeune adulte effectuant une formation initiale au seul motif que ses parents lui sont débiteurs d'une obligation d'entretien qu'ils refusent de remplir, mais qu'il incombe à l'autorité d'aide sociale de soutenir l'intéressé par une aide matérielle dans la mesure nécessaire puis, en vertu de la subrogation stipulée à l'art. 289 al. 2 CC, de faire valoir envers les parents de l'intéressé une créance dans cette mesure (VB. 2007.00379 c. 2.1). Il s'ensuit que dans l'examen du droit à l'aide sociale et dans l'établissement du budget du jeune adulte concerné dans une telle situation, l'autorité d'aide sociale n'est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 septembre 16, 200.15.905.ASoc, page 14 pas habilitée à porter la contribution d'entretien qu'elle estime due par les parents de l'intéressé directement en déduction des besoins de base, sous la forme d'un revenu hypothétique (VB. 2005.00366 c. 4.2.1). En l'espèce, c'est donc à tort que l'intimé, dans sa décision du 23 octobre 2014, puis la préfecture du Jura bernois, dans la décision sur recours contestée du 15 septembre 2015, ont calculé une contribution d'entretien des parents du recourant pour la prendre ensuite directement en compte en tant que revenu dans le budget d'aide sociale de septembre 2014 du recourant et aboutir à un refus d'aide matérielle dû à l'excédent de revenus ainsi obtenu. En conséquence, la décision sur recours rendue le 15 septembre 2015 par la préfecture du Jura bernois doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au SASC afin qu'il procède à un nouvel examen du droit à l'aide matérielle du recourant dès septembre 2014. Pour ce faire, il établira un budget individuel d'aide sociale faisant abstraction de contributions d'entretien des parents de celui-ci, et rendra une nouvelle décision en la cause. Le cas échéant, en vertu de la subrogation prévue à l'art. 289 al. 2 CC, il incombera ensuite au SASC de faire valoir auprès des parents du recourant une créance en recouvrement des contributions d'entretien. Si le service social ne parvient pas à trouver une solution consensuelle avec les parents soumis à l'obligation d'entretien, il lui est possible d'intenter une action civile au sens de l'art. 279 CC, en corrélation avec l'art. 289 al. 2 CC (voir le manuel de l'aide sociale élaboré par la Conférence bernoise d'aide sociale et protection des mineurs et des adultes [BKSE] sur mandat de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne [SAP], http://handbuch.bernerkonferenz.ch/fr/glossar/, mot clé "Contributions des père et mère" / "Règle matérielle" / "3. Procédure"). Eu égard à ce qui précède, il s'avère superflu d'examiner plus avant les autres griefs du recourant concernant la capacité financière de ses parents et le montant de la contribution d'entretien à prendre en compte, ces questions étant sans influence sur le calcul du budget individuel d'aide sociale du recourant et le principe de son droit à obtenir une aide matérielle de l'intimé.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 septembre 16, 200.15.905.ASoc, page 15 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision sur recours rendue le 15 septembre 2015 par la préfecture du Jura bernois est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé afin qu'il rende une nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent. 5.2 Eu égard à l'issue de la présente procédure, la requête d'assistance judiciaire gratuite déposée par le recourant, devenue sans objet, est rayée du rôle du TA. 5.3 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 53 LASoc). 5.4 Le renvoi de la cause à l'intimé pour nouveau calcul du budget d'aide sociale du recourant sans prise en compte d'une contribution d'entretien de ses parents doit être considéré comme un gain de cause du recourant, dans la mesure où le refus d'aide sociale contesté dans la présente procédure résultait précisément d'une telle prise en compte. Le recourant obtenant ainsi gain de cause et étant représenté en procédure par un mandataire professionnel, il a droit au remboursement de ses dépens (art. 104 al. 1 et 108 al. 3 LPJA). Au vu de la note d'honoraires produite le 18 janvier 2016 par le mandataire du recourant, laquelle n'appelle pas de remarques particulières, l'indemnité de dépens pour la présente procédure de recours est fixée à Fr. 4'276.80 (honoraires: Fr. 3'600.-, débours: Fr. 360.-, TVA: Fr. 316.80 [8% sur Fr. 3'960.-]). Elle est mise à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 108 al. 3 LPJA). Il en va de même pour ce qui concerne les dépens de la procédure de recours devant la préfecture du Jura bernois, fixés, d'après la note d'honoraires du mandataire du recourant du 23 avril 2015, à Fr. 4'169.90 (honoraires: Fr. 3'510.-, débours: Fr. 351.-, TVA: Fr. 308.90 [8% sur Fr. 3'960.-]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 septembre 16, 200.15.905.ASoc, page 16 Par ces motifs:

1. Le recours est admis et la décision sur recours contestée est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision sur le droit du recourant à l'aide sociale matérielle dès septembre 2014, au sens des considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le SASC versera au recourant un montant de Fr. 4'276.80 (débours et TVA compris) au titre de remboursement de ses dépens pour la présente procédure de recours, ainsi qu'un montant de Fr. 4'169.90 au titre de remboursement de ses dépens en procédure de recours devant la préfecture du Jura bernois.

4. La requête d'assistance judiciaire, devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal.

5. Le présent jugement est notifié (R):

- au mandataire du recourant,

- au mandataire de l'intimé,

- à la préfecture du Jura bernois (avec un exemplaire des observations finales de l'intimé, par son mandataire, du 15 janvier 2016 et de la recourante, par son mandataire, du 18 janvier 2016 (y compris annexes). Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).