opencaselaw.ch

200 2015 678

Bern VerwG · 2016-10-12 · Deutsch BE

Indemnité pour changement d'occupation

Erwägungen (3 Absätze)

E. 25 juillet 2013), puis d’une indemnité pour changement d’occupation à

partir du 1er novembre 2013 (courrier du 16 décembre 2013), date à

laquelle l’intéressée a été engagée auprès d’une boucherie à un taux

d’occupation de 80% (dos. int. 41-42). Une allocation d’initiation au travail a

été versée par l'AI au nouvel employeur du 1er novembre 2013 au

31 janvier 2014 (dos. int. 135-136). Son nouveau domaine de vente ne lui

convenant pas, l'assurée, dès janvier 2014, a cherché un autre emploi, puis

envisagé une nouvelle formation dans le domaine médical. Finalement, elle

a opté pour une validation de ses acquis pour aboutir à un CFC de

gestionnaire de commerce de détail, formation devant durer de février à

novembre 2015 et qu'elle entendait mener parallèlement à son activité

salariée (dos. int. 26-34 et 36). Le 17 avril 2015, La Mobilière a

communiqué à l’assurée qu’elle comptait mettre fin au versement des

indemnités pour changement d’occupation au 31 juillet 2015. En dépit des

objections de l'assurée, l'assurance-accidents a confirmé la cessation de

ses versements par décision du 7 mai 2015, en retirant l’effet suspensif à

une éventuelle opposition.

B.

Par courrier du 26 mai 2015, l’assurée a formé opposition contre la

décision de l’assureur-accidents, qui a maintenu sa position par décision

sur opposition du 1er juillet 2015.

C.

Par écrit du 18 juillet 2015, l’intéressée a interjeté recours auprès du

Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur

opposition, en concluant à la continuation du versement des indemnités

pour changement d’occupation au-delà du 31 juillet 2015.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 octobre 16, 200.2015.678.LAA, page 4

Dans son mémoire de réponse du 16 septembre 2015, l’intimée, désormais

représentée par un mandataire professionnel, a conclu, sous suite de frais

et dépens, au rejet du recours.

La requête de l'intimée tendant au versement du dossier AI dans la

présente procédure a été admise. Sollicitée à prendre position sur

certaines constatations de fait susceptibles d'être déduites du dossier, la

recourante a exposé son avis (aussi en produisant des pièces justificatives)

et a confirmé maintenir son recours dans ses courriers des 18 et

E. 28 octobre 2015. L'intimée a également confirmé ses précédents écrits par

courrier du 9 novembre 2015. Par ordonnance du 16 décembre 2015, il a

encore été constaté que les pourparlers transactionnels entre parties,

initiés par la recourante (suite à son engagement au 1er mai 2016 à un

emploi à 100%) n'avaient pas abouti. Par la suite, divers échanges de

correspondance ont encore eu lieu en relation surtout avec l'aboutissement

couronné de succès de la formation de la recourante, la désignation par

cette dernière d'un mandataire et la durée de la procédure.

En droit:

1.

1.1

La décision sur opposition du 1er juillet 2015 représente l'objet de la

contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la

décision du 7 mai 2015 fixant le terme du versement des indemnités pour

changement d’occupation au 31 juillet 2015. L'objet du litige porte sur

l'annulation de cette décision sur opposition et la poursuite du droit à ces

indemnités.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre

2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 octobre 16, 200.2015.678.LAA, page 5

RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure

et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Bien que la recourante ait annoncé avoir retrouvé un emploi lui

donnant pleine satisfaction dès le 1er mai 2016, à supposer même qu'elle

limite ses conclusions à l'indemnisation de neuf mois supplémentaires

(d'août 2015 à fin avril 2016), il ne peut être exclu que la valeur encore

litigieuse dépasse Fr. 20'000.-. En effet, les montants des indemnités

mensuelles ressortant du dossier fluctuent de Fr. 1'728.95 à Fr. 3'125.05.

En outre, l'on peut logiquement inférer, par exemple de la lettre adressée le

1er décembre 2015 au TA, que la fin de sa formation et les cours intensifs

d'anglais ont fortement sollicité la recourante, si bien que les gains qu'elle a

réalisés à la boucherie fin 2015 et début 2016 n'ont certainement pas

permis de réduire l'indemnisation pour changement d'occupation. Le

jugement de la cause incombe donc à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c, 56 al. 1 et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur

l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM,

RSB 161.1] en corrélation avec les art. 91 al. 1 et 92 du Code de procédure

civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]).

1.4

Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par

les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et

84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

En principe, les prestations de l'assurance-accidents obligatoire

sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel

et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981

sur l’assurance-accidents [LAA, RS 832.20]). Aux termes de l'art. 9 al. 1

LAA, sont réputées maladies professionnelles, les maladies (art. 3 LPGA)

dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de

l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 octobre 16, 200.2015.678.LAA, page 6

2.2

A teneur de l’art. 84 al. 2 LAA, les organes d'exécution peuvent

exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement

exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle

la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur

exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un

préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre

d'autres prestations d'assurance. Édicté sur la base de cette délégation

législative, l'art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la

prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA,

RS 832.30) soumet à trois conditions cumulatives (ATF 130 V 433 c. 2.2)

l'octroi d'une indemnité pour changement d'occupation au travailleur qui a

été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré

apte à l'accomplir à certaines conditions. L'une des trois conditions veut

que du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le

versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par

ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre du travailleur pour

qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses

possibilités de gain demeurent considérablement réduites (art. 86 al. 1

let. a OPA). Selon l’art. 87 al. 1 OPA, l'indemnité pour changement

d'occupation s'élève à 80% de la perte de salaire que subit le travailleur sur

le marché du travail par suite de la décision d'inaptitude temporaire ou

permanente ou de la décision d'aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le

gain assuré au sens de l'art. 15 LAA. En vertu de l’art. 87 al. 3 OPA,

l'indemnité pour changement d'occupation est versée pendant quatre ans

au plus (pour autant que les conditions du droit subsistent: ATF 130 V 433

c. 4.4).

2.3

L'obligation pour la personne assurée de diminuer le dommage est

un principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 460

c. 4.2). Dans le contexte de l'obligation de diminuer le dommage, il est

exigible d'une personne assurée qu'elle prenne les mesures que toute

personne raisonnable prendrait dans la même situation si elle ne pouvait

pas espérer des prestations d'assurance (ATF 140 V 267 c. 5.2.1).

L’obligation de diminuer le dommage suppose l’existence d’une obligation

de prestation ou d’indemnisation. Les obligations de comportement

personnelles qui en découlent pour la personne assurée ou lésée ne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 octobre 16, 200.2015.678.LAA, page 7

touchent ainsi pas la naissance du droit à la prestation, mais uniquement

l’étendue et la mesure de cette dernière (RAMA 1994 p. 18 c. 4b).

L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects les plus variés

de la vie. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'une

personne assurée doit être examiné au regard de l'ensemble des

circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 138 I 205

c. 3.2).

3.

3.1

La Mobilière a mis fin à partir du 1er août 2015 aux indemnités pour

changement d’occupation octroyées (après quatre mois d'indemnités

journalières de transition) depuis le 1er novembre 2013, en estimant en

substance que la durée pendant laquelle la recourante en avait bénéficié

avait été suffisamment longue pour lui permettre de retrouver un emploi

excluant le risque d'allergie et dont la rémunération ne soit pas largement

inférieure à celle qu’elle obtenait avant la décision d'inaptitude.

Pour sa part, la recourante soutient que l'argument de la durée suffisante

avancé par l'intimée ne figure pas au nombre des motifs exhaustifs de

réduction fixés par l'art. 89 OPA, la durée maximale de quatre ans de

versement n'étant par ailleurs pas épuisée. Elle fait valoir que ses

possibilités de gain demeurent considérablement réduites et la mettent

dans une situation financière difficile, encore après fin juillet 2015, et cela

en dépit des efforts remarquables qu'elle a fournis en acceptant de se

former en vue d'une validation de ses acquis en parallèle à son

engagement comme vendeuse en boucherie à 80%. Elle précise que cet

engagement a été encouragé par l'intimée, quand bien même cette

dernière devait savoir qu'il ne compensait pas le préjudice et qu'elle

recherchait un emploi à 100% lui permettant de conserver son niveau de

vie antérieur.

3.2

3.2.1

La recourante insiste sur la durée de quatre ans au plus fixée à

l'art. 87 al. 3 OPA. Ainsi que l'a déjà expliqué à plusieurs reprises l'intimée,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 octobre 16, 200.2015.678.LAA, page 8

il s'agit d'une durée maximale et le droit s'éteint si les conditions posées à

l'octroi de l'indemnité pour changement d'occupation ne sont plus remplies,

même avant l'expiration de ces quatre ans (voir ci-dessus c. 2.2). Par souci

de complétude, il faut relever que la formulation peu nuancée que l'intimée

a utilisée à ce sujet dans sa lettre du 16 décembre 2013 n'ouvre aucune

prétention supplémentaire, au titre de la protection de la bonne foi, en

faveur de la recourante. Cette dernière n'invoque du reste, à raison, pas

(ou plus: voir sa lettre du 5 août 2014) une durée de quatre ans

inconditionnelle. En effet, la recourante a notamment reçu des informations

au sujet de ses droits et de son obligation de réduire le dommage

annexées à la décision d'inaptitude du 4 juillet 2013 et contenues dans

celle relative à l'indemnité de transition du 25 juillet 2013. Elle ne saurait

donc prétendre qu'elle n'a pas pu se rendre compte de l'imprécision de la

lettre du 16 décembre 2013 ("les conditions sont réunies pour que nous

soyons en mesure de vous octroyer une indemnité pour changement

d'occupation depuis le 1er novembre 2013 pour une durée de quatre ans").

Elle ne prétend pas non plus qu'en se fondant sur cet écrit, elle aurait pris

des dispositions (qu'elle n'aurait pas prises en sachant que la durée de

quatre ans n'était pas inconditionnelle) sur lesquelles elle n'a pas pu revenir

sans subir un préjudice (ATF 131 V 472 c. 5; SVR 2012 ALV n° 3 c. 5.2).

3.2.2

Lorsqu'elle invoque que l'art. 89 OPA donne une liste exhaustive

des motifs de réduction des indemnités journalières pour changement

d'occupation, et que celui de la durée suffisante n'y figure pas, la

recourante sort cette disposition de son contexte légal.

Il est vrai que ni l'al. 1 ni l'al. 2 de l'art. 89 OPA ne font allusion à une limite

de durée des prestations en fonction du temps à juger nécessaire pour

compenser le préjudice dû à la déclaration d'inaptitude. L'art. 89 al. 1 OPA

prévoit une réduction, conformément à l'art. 69 LPGA, en cas de concours

de prestations de différentes assurances sociales. Sur ce plan,

incidemment, on peut préciser que l'intimée n'a effectivement pratiqué

aucune réduction à ce titre et ne conteste pas que la recourante n'a

bénéficié d'aucune prestation AI (dos. int. 36) ni de l'assurance-chômage

(voir notamment, dos. AI, "Protokoll", notes 18.07.2013 et 17.09.2013)

susceptible de conduire à une surindemnisation. L'art. 89 al. 2 OPA, quant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 octobre 16, 200.2015.678.LAA, page 9

à lui, prescrit une réduction, au sens de l'art. 21 al. 1 et 4 LPGA, si l'ayant

droit a aggravé sa situation sur le marché du travail dans trois situations

particulières: violation des prescriptions sur les examens médicaux

préventifs, non-abandon de l'activité interdite et non-respect des conditions

de la décision d'inaptitude. Ces motifs de réduction prévus par la loi

sanctionnent des comportements caractéristiques dans le contexte de

l'indemnité pour changement d'occupation péjorant la situation des

intéressés sur le marché du travail (aggravation du risque ou refus de

collaboration à des mesures qui permettraient de l'atténuer: voir aussi

art. 21 al. 1 et 4 LPGA).

Cependant, l'énumération par l'art. 89 OPA de ces cas de réduction des

indemnités pour changement d'occupation, en particulier les sanctions

prévues à l'al. 2 de cette disposition, ne rendent pas pour autant

inopérantes les conditions posées à l'octroi (et à la continuation) des

indemnités pour changement d'occupation prévues à l'art. 86 al. 1 OPA,

notamment celle consistant à mettre tout en œuvre pour diminuer le

dommage. Cette obligation de réduction du dommage ne saurait se

résumer à éviter les trois comportements proscrits à l'art. 89 al. 2 OPA. Le

versement de chaque indemnité journalière doit correspondre à une

situation réunissant les conditions de l'art. 86 al. 1 OPA.

3.3

3.3.1

S'agissant précisément de l'examen de ces conditions, dans le cas

d’espèce, il est établi et incontesté que la recourante est exclue de

l'exercice de son activité précédente en boulangerie en raison de la

décision d’inaptitude rendue par la SUVA le 4 juillet 2013. En outre, les

deux autres conditions posées par l'art. 86 al. 1 let. b et c OPA (durée de

l'activité dangereuse et lien de causalité entre les raisons médicales et le

changement d'activité, ainsi que le délai que la demande d'indemnisation

doit respecter) ne prêtent à juste titre pas à discussion (voir ci-dessus c. 2.2

et dos. int. 37-38 et 73). Reste donc seule litigieuse la question de savoir si

la condition cumulative donnant droit à une indemnité pour changement

d’occupation prévue à l’art. 86 al. 1 let. a OPA est remplie au-delà du

E. 31 juillet 2015.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 octobre 16, 200.2015.678.LAA, page 10

3.3.2

Qu'aux termes de l'art. 86 al. 1 let. a OPA, le fait que la recourante

ait bénéficié de conseils personnels et du versement d'une indemnité

journalière de transition du 1er juillet au 31 octobre 2013 conforme aux

art. 83 à 84 OPA n'est pas véritablement contesté. Il ressort notamment du

dossier AI que des mesures d’intervention précoce et de réadaptation,

accompagnées d'un suivi personnel auquel a également participé

l'assurance-chômage, ont été accordées à l'assurée, quand bien même elle

s’en déclare déçue (dos. AI 27/1 ainsi que "Protokoll", notes 01.07.2013 et

17.09.2013 et dos. int. 40). Au demeurant, ces mesures ont aussi contribué

à l'engagement comme vendeuse en boucherie au taux de 80%.

3.3.3

L'intimée admet qu'avec l'emploi à un taux de 80% en boucherie,

les possibilités de gain de la recourante, du fait de la décision d’exclusion,

demeuraient considérablement réduites. Elle prétend cependant que la

nature de l'affection de la recourante (allergie aux farines) et aussi le fait

qu'un emploi de vendeuse à 80% ait été retrouvé dès novembre 2013 (au

terme de l'indemnisation de transition) démontrent que jusqu'à fin juillet

2015, en 21 mois, il était exigible de la recourante qu'elle reprenne une

activité dans son ancien domaine de travail (la vente), mais non exposée

aux farines ou autres substances allergènes, à plein temps, n'impliquant

pas de réduction considérable de ses possibilités de gain.

L'intimée, comme gain assuré pour le calcul des indemnités journalières,

s'est fondée sur le revenu annuel de Fr. 66'000.- versé à la recourante

depuis le 1er janvier 2013, qu'elle a adapté pour 2014 (Fr. 66'660.-) et 2015

(Fr. 67'200.-; dos. int. 165-178 et décomptes d'indemnités). Le principe

veut en effet que l'indemnité journalière soit calculée sur la base du salaire

que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident (art. 15 al. 2 LAA). Il est

vrai que selon l'art. 22 al. 2 let. c de l'ordonnance fédérale du 20 décembre

1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) et la jurisprudence (RAMA 2001

U 420 p.104 c. 3a), les salaires des membres de la famille de l'employeur

travaillant dans l'entreprise ne peuvent être corrigés qu'à la hausse (et pas

à la baisse), s'ils sont inférieurs au salaire (statistique) correspondant aux

usages locaux ou professionnels. Se pose toutefois la question de savoir si

ces règles, valables pour fixer le gain assuré déterminant le montant des

indemnités journalières, doivent strictement s'appliquer pour trancher la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 octobre 16, 200.2015.678.LAA, page 11

question de savoir si on est en présence d'une perte considérable des

possibilités de gain au sens de l'art. 86 al. 1 let. a OPA. En l'espèce, il faut

constater que le salaire de la recourante a été sensiblement augmenté

(plus d'un tiers) au 1er janvier 2013, alors que l'assurée a déposé sa

demande AI le 25 janvier 2013 à raison de l'allergie existant depuis juillet

2007, et que la recourante a complété, avec son mari, la déclaration de

sinistre LAA le 17 avril 2013 avec indication que l'engagement prendrait fin

au 30 juin 2013 et que la boulangerie a précisément été remise début juillet

2013. En 2012, le salaire de la recourante s'élevait à Fr. 48'144.- et, de

2009 à 2011, à Fr. 48'000.- (dos. int. 164-178). En 2008, il était de

Fr. 33'600.- et auparavant, depuis 1999, il se montait à Fr. 26'400.-. Si l'on

indexe le dernier salaire obtenu dans le grand magasin où la recourante

avait suivi une formation de 1ère vendeuse, on aboutit à un montant, en

2013, de Fr. 47'936.- (compte individuel de cotisations 1995: Fr. 37'050.-,

indexation selon T39/1939=0, femmes: 1995: 2087, 2013: 2648; voir dos.

int. 164-169 et tables accessibles à partir du site internet de l'Office fédéral

de la statistique [OFS]). Selon les déclarations de sinistre LAA, la

recourante, en tant que patronne, travaillait 62 heures par semaine pour un

taux de 80% (2007) et 70 heures par semaine pour un taux de 100% en

2013. Il apparaît donc à l'évidence qu'en se fondant sur un revenu de

Fr. 66'000.- pour fixer la perte de gain, l'on prend aussi en compte la

situation de patronne et d'épouse de l'employeur (indépendant), en incluant

dans le salaire une part du gain de l'entreprise qui, précédemment, n'était

pas attribuée à ce poste. Il est vrai que l'allergie de la recourante a

certainement joué un rôle dans la remise du magasin. Il n'en reste pas

moins que l'indemnité pour changement d'occupation à allouer à la

recourante ne saurait couvrir le revenu de la recourante défini par les

époux à quelques mois de la remise de leur boulangerie. Un montant

d'environ Fr. 50'000.-, proche des salaires versés jusqu'en 2012, s'avère

plus réaliste pour le genre de petite entreprise familiale concernée.

Or, pour la situation après déclaration d'inaptitude, en suivant

l'argumentation de l'intimée, si l'on se fonde sur un revenu de l'ordre de

celui servi pour l'emploi à la boucherie, à un taux de 100%, il en résulte un

salaire annuel de Fr. 46'150.- en 2013 (Fr. 3'550.- x 13; dos. AI, "Protokoll",

note du 22.10.2013). Ce montant n'est pas très éloigné du salaire réalisé

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 octobre 16, 200.2015.678.LAA, page 12

par la recourante dans la boulangerie familiale, de 2009 à 2012. La

différence ne permet pas de conclure à une réduction considérable des

possibilités de gain. Eu égard à ce qui suit, cette question peut toutefois

rester ouverte.

3.3.4

Selon l'art. 86 al. 1 let. a OPA, l'octroi de l'indemnité pour

changement d'occupation dépend aussi de l'effort que l'on peut

raisonnablement attendre de la personne assurée pour qu'elle compense le

préjudice qu'elle subit sur le marché du travail (voir aussi ci-dessus c. 2.3).

En l'espèce, la recourante, après d'autres recherches, a accepté dès le

1er novembre 2013 (échéance de l'indemnité de transition) un emploi de

vendeuse dans une boucherie à un taux de 80%. Apparemment dès

l'embauche, en tout cas dès janvier 2014, elle a émis des réserves au sujet

de cet emploi, tant sur le plan du domaine de vente qui ne lui plaisait pas

que sur celui de la rémunération insuffisante. En parallèle à cet emploi et

après avoir envisagé diverses perspectives professionnelles, l’intéressée a

entrepris une validation de ses acquis, formation d'une année qui a

commencé le 25 mars 2015 et s'est terminée en janvier 2016, le CFC ayant

été remis en avril 2016, formation qu'elle a encore complétée par un cours

d'anglais intensif du 8 janvier au 8 novembre 2015 (dos. int. 17, 27-29, 34

et 36; pièces justificatives [pj] recourante à ses lettres au TA des

1er décembre 2015 et 1er février 2016).

Il est indéniable que l’assurée a fait preuve d’une persévérance

remarquable

dans

sa

volonté

d'obtenir

une

validation

de

ses

connaissances et expériences reconnue sur le marché du travail et de

trouver une activité professionnelle qui corresponde à ses aspirations et lui

convienne du point de vue de la rémunération. Le devoir de diminuer le

dommage en matière d'indemnité pour changement d'occupation consiste

toutefois à retrouver le plus rapidement possible un emploi couvrant la

perte de revenu découlant de la décision d'inaptitude. Ce but ne peut être

atteint que par une réintégration rapide sur le marché du travail, si

nécessaire avec une mesure de réadaptation de l'AI, mais pas par une

longue formation professionnelle complémentaire en accord avec les

aspirations personnelles de l'assuré et lui permettant d'atteindre un niveau

professionnel plus élevé (JAB 2014 p. 380 c. 4.2.2). A ce propos, la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 octobre 16, 200.2015.678.LAA, page 13

recourante soutient qu'elle a accepté contre son gré un poste à 80%, et

non à 100%, à la boucherie (voir prise de position du 18 octobre 2015 et

attestation du 27 octobre au dos. TA). Même en l'admettant (bien que cette

version ne corresponde pas à la note du 07.12.2014 du "Protokoll" au

dos. AI), force est de constater que la recourante s'est très rapidement

accommodée de ce taux de 80% lui laissant plus de disponibilité pour

rechercher une autre voie et suivre une formation lui permettant d'obtenir

une attestation professionnelle. Dans un contact avec l'AI le 3 septembre

2014, elle a du reste fait part du fait que l'horaire de travail à la boucherie,

même à 80%, représentait un obstacle à sa volonté de formation, en

regrettant de s'être engagée si rapidement dans un travail ne lui convenant

pas vraiment dans le but de réaliser un salaire (dos. AI, "Protokoll", note

03.09.2014). Elle ne peut prétendre qu'elle a véritablement concentré ses

efforts sur la recherche d'un emploi lui permettant de réintégrer

promptement, à temps complet, le marché du travail, dans son domaine

(vente et gestion d'un commerce de détail; dos. int. 174), dans un milieu

excluant ses allergies (aux farines et aux poils de chat, voire d'autres

animaux; dos. int. 147-148, 179-187) et compensant sa perte de gain. Ses

allergies lui laissaient encore un large éventail d'emplois, par exemple dans

son domaine, soit la vente. L'Office AI, tout en saluant la collaboration

constructive de l'assurée dans la phase de placement, a du reste refusé de

prendre en charge la formation d'auxiliaire de santé envisagée en 2014

(dos. AI, "Protokoll", notes 03.06.2014 et 03.09.2014). En effet, en

application de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-

invalidité (LAI, RS 831.20; voir aussi art. 17 LAI qui se rapporte

spécifiquement au reclassement), un assuré n'a, en règle générale, droit

qu'aux mesures nécessaires et appropriées pour atteindre l'objectif de sa

réadaptation, et non à celles qui seraient les meilleures dans son cas. La

loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est

nécessaire, mais aussi suffisante, dans le cas d'espèce (ATF 139 V 115

c. 5.1). En dépit de ce refus de soutien de l'AI, la recourante a continué à

privilégier une réadaptation idéale correspondant à ses choix personnels et

comprenant une attestation professionnelle. Ce comportement, tout

compréhensible qu'il soit, n'est pas opposable à l'intimée (JAB 2014 p. 380

c. 4.2.2). C'est à bon droit que cette dernière estime, qu'à tout le moins

jusqu'à fin juillet 2015, la recourante, avec son expérience dans la tenue et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 octobre 16, 200.2015.678.LAA, page 14

la gestion d'une boulangerie familiale, a eu suffisamment de temps pour

retrouver un emploi compensant la perte de gain due à ses handicaps. Au

demeurant, en assumant 21 mois d'indemnité pour changement

d'occupation, en plus des quatre mois d'indemnité de transition, l'intimée a

même largement couvert la durée totale de la formation finalement

entreprise en cours d'emploi, qui a permis à la recourante de faire

reconnaître ses acquis et de trouver un travail à sa convenance. L'intimée

ne peut assumer le fait que la recourante ait pris environ un an à trouver sa

voie, alors qu'elle souffrait de son allergie depuis 2007 et avait déjà eu

4 mois

d'indemnité

de

transition

pour

organiser

sa

réinsertion

professionnelle.

3.4

C’est ainsi à bon droit que l’intimée a mis fin à l’indemnité pour

changement d’occupation qu’elle a versée jusqu’au 31 juillet 2015. Eu

égard aux obligations de diminution du dommage prescrites, notamment

par l’art. 86 al. 1 let. a OPA, il était exigible de la recourante, à tout le moins

jusqu'à cette date, qu'elle ait compensé la perte de gain que lui causait son

inaptitude à assumer un emploi dans un milieu susceptible de déclencher

ses allergies. En outre, la réduction des possibilités de gain de la

recourante ne saurait être mesurée en fonction d'autres facteurs que la

diminution de salaire découlant strictement de la maladie, tels la perte

d'autres revenus ou avantages, inhérente à la décision de ne pas

poursuivre l'exploitation de la boulangerie au-delà de l'effet de la

déclaration d'inaptitude.

4.

4.1

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

4.2

Il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA).

4.3

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni à la recourante qui n’obtient

pas gain de cause, ni à l’intimée; l’octroi de dépens à un assureur

pratiquant l’assurance-accidents obligatoire rendrait le principe de la

gratuité illusoire (art. 61 let. a et g LPGA; ATF 127 V 205 c. 3a, 126 V 143

c. 4a; RAMA 1990 p. 195).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 octobre 16, 200.2015.678.LAA, page 15

Par ces motifs:

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - au mandataire de l’intimée, - à l’Office fédéral de la santé publique. La présidente:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2015.678.LAA

BOA/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 12 octobre 2016

Droit des assurances sociales

C. Meyrat Neuhaus, présidente

M. Moeckli et C. Tissot, juges

Anne-Françoise Boillat, greffière

A.________

repr. par B._________

recourante

contre

La Mobilière Suisse Société d'assurances

Bundesgasse 35, case postale, 3001 Berne

représentée par Me C._________

intimée

relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 1er juillet 2015

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 octobre 16, 200.2015.678.LAA, page 2

En fait:

A.

A.________, née en 1966 et mariée depuis 2005, est au bénéfice d’un

diplôme de cours ménager rural (un semestre 1981-1982) ainsi que d'un

autre de sténodactylographie (école de commerce suivie en 1982 et 1983).

Elle peut également se prévaloir d’attestations de divers cours d’anglais et

d’informatique. Elle a été employée, selon ses certificats de travail et son

curriculum vitae, dans le service (1984-1985), en tant que vendeuse dans

des boulangeries dès 1985 jusqu’à juillet 1991, puis de septembre 1991 à

juin 1996 dans un grand magasin, période durant laquelle elle a mené à

bien un cycle de formation de première vendeuse. Dès octobre 1996, elle a

été employée dans la boulangerie de la personne qui deviendra par la suite

son mari (dossier [dos.] intimée [int.] 73, 74, 150-161).

Par déclaration de sinistre LAA du 24 septembre 2007, l’employeur a

annoncé à son assureur-accidents, La Mobilière Suisse, Société

d’assurances SA, que son employée souffrait d’une allergie aux farines.

L'assurance-accidents a pris en charge le remplacement de l’assurée par

une autre salariée à raison de 4,5 heures par semaine pendant une année.

Après avoir adressé une demande de prestations à l’assurance-invalidité

(AI) le 23 janvier 2013, l’intéressée a bénéficié d’une mesure d’intervention

précoce (dos. int. 162). Par nouvelle déclaration de sinistre LAA du 17 avril

2013, l’employeur a annoncé à La Mobilière une allergie de son employée

au blé, seigle, avoine et farine de maïs et que le contrat de travail de cette

dernière avait été résilié pour le 30 juin 2013 (date à laquelle la boulangerie

a du reste été remise; dos. int. 46). Le 24 mai 2013, l’AI a communiqué

qu'elle octroyait une aide au placement à l’assurée. En raison du risque

sérieux pour la santé dans l'exercice de l'activité dans la boulangerie

familiale, établi médicalement, la SUVA (Caisse nationale suisse

d'assurance en cas d'accidents), le 4 juillet 2013, a déclaré l’intéressée

inapte aux travaux comportant une exposition aux poussières de farines de

céréales, avec effet immédiat (dos. int. 47-49 et 66-68). Sur la base de

cette décision, La Mobilière a mis l'assurée au bénéfice d'une indemnité

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 octobre 16, 200.2015.678.LAA, page 3

journalière de transition du 1er juillet au 31 octobre 2013 (courrier du

25 juillet 2013), puis d’une indemnité pour changement d’occupation à

partir du 1er novembre 2013 (courrier du 16 décembre 2013), date à

laquelle l’intéressée a été engagée auprès d’une boucherie à un taux

d’occupation de 80% (dos. int. 41-42). Une allocation d’initiation au travail a

été versée par l'AI au nouvel employeur du 1er novembre 2013 au

31 janvier 2014 (dos. int. 135-136). Son nouveau domaine de vente ne lui

convenant pas, l'assurée, dès janvier 2014, a cherché un autre emploi, puis

envisagé une nouvelle formation dans le domaine médical. Finalement, elle

a opté pour une validation de ses acquis pour aboutir à un CFC de

gestionnaire de commerce de détail, formation devant durer de février à

novembre 2015 et qu'elle entendait mener parallèlement à son activité

salariée (dos. int. 26-34 et 36). Le 17 avril 2015, La Mobilière a

communiqué à l’assurée qu’elle comptait mettre fin au versement des

indemnités pour changement d’occupation au 31 juillet 2015. En dépit des

objections de l'assurée, l'assurance-accidents a confirmé la cessation de

ses versements par décision du 7 mai 2015, en retirant l’effet suspensif à

une éventuelle opposition.

B.

Par courrier du 26 mai 2015, l’assurée a formé opposition contre la

décision de l’assureur-accidents, qui a maintenu sa position par décision

sur opposition du 1er juillet 2015.

C.

Par écrit du 18 juillet 2015, l’intéressée a interjeté recours auprès du

Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur

opposition, en concluant à la continuation du versement des indemnités

pour changement d’occupation au-delà du 31 juillet 2015.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 octobre 16, 200.2015.678.LAA, page 4

Dans son mémoire de réponse du 16 septembre 2015, l’intimée, désormais

représentée par un mandataire professionnel, a conclu, sous suite de frais

et dépens, au rejet du recours.

La requête de l'intimée tendant au versement du dossier AI dans la

présente procédure a été admise. Sollicitée à prendre position sur

certaines constatations de fait susceptibles d'être déduites du dossier, la

recourante a exposé son avis (aussi en produisant des pièces justificatives)

et a confirmé maintenir son recours dans ses courriers des 18 et

28 octobre 2015. L'intimée a également confirmé ses précédents écrits par

courrier du 9 novembre 2015. Par ordonnance du 16 décembre 2015, il a

encore été constaté que les pourparlers transactionnels entre parties,

initiés par la recourante (suite à son engagement au 1er mai 2016 à un

emploi à 100%) n'avaient pas abouti. Par la suite, divers échanges de

correspondance ont encore eu lieu en relation surtout avec l'aboutissement

couronné de succès de la formation de la recourante, la désignation par

cette dernière d'un mandataire et la durée de la procédure.

En droit:

1.

1.1

La décision sur opposition du 1er juillet 2015 représente l'objet de la

contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la

décision du 7 mai 2015 fixant le terme du versement des indemnités pour

changement d’occupation au 31 juillet 2015. L'objet du litige porte sur

l'annulation de cette décision sur opposition et la poursuite du droit à ces

indemnités.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre

2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 octobre 16, 200.2015.678.LAA, page 5

RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure

et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Bien que la recourante ait annoncé avoir retrouvé un emploi lui

donnant pleine satisfaction dès le 1er mai 2016, à supposer même qu'elle

limite ses conclusions à l'indemnisation de neuf mois supplémentaires

(d'août 2015 à fin avril 2016), il ne peut être exclu que la valeur encore

litigieuse dépasse Fr. 20'000.-. En effet, les montants des indemnités

mensuelles ressortant du dossier fluctuent de Fr. 1'728.95 à Fr. 3'125.05.

En outre, l'on peut logiquement inférer, par exemple de la lettre adressée le

1er décembre 2015 au TA, que la fin de sa formation et les cours intensifs

d'anglais ont fortement sollicité la recourante, si bien que les gains qu'elle a

réalisés à la boucherie fin 2015 et début 2016 n'ont certainement pas

permis de réduire l'indemnisation pour changement d'occupation. Le

jugement de la cause incombe donc à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c, 56 al. 1 et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur

l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM,

RSB 161.1] en corrélation avec les art. 91 al. 1 et 92 du Code de procédure

civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]).

1.4

Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par

les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et

84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

En principe, les prestations de l'assurance-accidents obligatoire

sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel

et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981

sur l’assurance-accidents [LAA, RS 832.20]). Aux termes de l'art. 9 al. 1

LAA, sont réputées maladies professionnelles, les maladies (art. 3 LPGA)

dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de

l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 octobre 16, 200.2015.678.LAA, page 6

2.2

A teneur de l’art. 84 al. 2 LAA, les organes d'exécution peuvent

exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement

exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle

la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur

exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un

préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre

d'autres prestations d'assurance. Édicté sur la base de cette délégation

législative, l'art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la

prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA,

RS 832.30) soumet à trois conditions cumulatives (ATF 130 V 433 c. 2.2)

l'octroi d'une indemnité pour changement d'occupation au travailleur qui a

été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré

apte à l'accomplir à certaines conditions. L'une des trois conditions veut

que du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le

versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par

ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre du travailleur pour

qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses

possibilités de gain demeurent considérablement réduites (art. 86 al. 1

let. a OPA). Selon l’art. 87 al. 1 OPA, l'indemnité pour changement

d'occupation s'élève à 80% de la perte de salaire que subit le travailleur sur

le marché du travail par suite de la décision d'inaptitude temporaire ou

permanente ou de la décision d'aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le

gain assuré au sens de l'art. 15 LAA. En vertu de l’art. 87 al. 3 OPA,

l'indemnité pour changement d'occupation est versée pendant quatre ans

au plus (pour autant que les conditions du droit subsistent: ATF 130 V 433

c. 4.4).

2.3

L'obligation pour la personne assurée de diminuer le dommage est

un principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 460

c. 4.2). Dans le contexte de l'obligation de diminuer le dommage, il est

exigible d'une personne assurée qu'elle prenne les mesures que toute

personne raisonnable prendrait dans la même situation si elle ne pouvait

pas espérer des prestations d'assurance (ATF 140 V 267 c. 5.2.1).

L’obligation de diminuer le dommage suppose l’existence d’une obligation

de prestation ou d’indemnisation. Les obligations de comportement

personnelles qui en découlent pour la personne assurée ou lésée ne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 octobre 16, 200.2015.678.LAA, page 7

touchent ainsi pas la naissance du droit à la prestation, mais uniquement

l’étendue et la mesure de cette dernière (RAMA 1994 p. 18 c. 4b).

L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects les plus variés

de la vie. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'une

personne assurée doit être examiné au regard de l'ensemble des

circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 138 I 205

c. 3.2).

3.

3.1

La Mobilière a mis fin à partir du 1er août 2015 aux indemnités pour

changement d’occupation octroyées (après quatre mois d'indemnités

journalières de transition) depuis le 1er novembre 2013, en estimant en

substance que la durée pendant laquelle la recourante en avait bénéficié

avait été suffisamment longue pour lui permettre de retrouver un emploi

excluant le risque d'allergie et dont la rémunération ne soit pas largement

inférieure à celle qu’elle obtenait avant la décision d'inaptitude.

Pour sa part, la recourante soutient que l'argument de la durée suffisante

avancé par l'intimée ne figure pas au nombre des motifs exhaustifs de

réduction fixés par l'art. 89 OPA, la durée maximale de quatre ans de

versement n'étant par ailleurs pas épuisée. Elle fait valoir que ses

possibilités de gain demeurent considérablement réduites et la mettent

dans une situation financière difficile, encore après fin juillet 2015, et cela

en dépit des efforts remarquables qu'elle a fournis en acceptant de se

former en vue d'une validation de ses acquis en parallèle à son

engagement comme vendeuse en boucherie à 80%. Elle précise que cet

engagement a été encouragé par l'intimée, quand bien même cette

dernière devait savoir qu'il ne compensait pas le préjudice et qu'elle

recherchait un emploi à 100% lui permettant de conserver son niveau de

vie antérieur.

3.2

3.2.1

La recourante insiste sur la durée de quatre ans au plus fixée à

l'art. 87 al. 3 OPA. Ainsi que l'a déjà expliqué à plusieurs reprises l'intimée,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 octobre 16, 200.2015.678.LAA, page 8

il s'agit d'une durée maximale et le droit s'éteint si les conditions posées à

l'octroi de l'indemnité pour changement d'occupation ne sont plus remplies,

même avant l'expiration de ces quatre ans (voir ci-dessus c. 2.2). Par souci

de complétude, il faut relever que la formulation peu nuancée que l'intimée

a utilisée à ce sujet dans sa lettre du 16 décembre 2013 n'ouvre aucune

prétention supplémentaire, au titre de la protection de la bonne foi, en

faveur de la recourante. Cette dernière n'invoque du reste, à raison, pas

(ou plus: voir sa lettre du 5 août 2014) une durée de quatre ans

inconditionnelle. En effet, la recourante a notamment reçu des informations

au sujet de ses droits et de son obligation de réduire le dommage

annexées à la décision d'inaptitude du 4 juillet 2013 et contenues dans

celle relative à l'indemnité de transition du 25 juillet 2013. Elle ne saurait

donc prétendre qu'elle n'a pas pu se rendre compte de l'imprécision de la

lettre du 16 décembre 2013 ("les conditions sont réunies pour que nous

soyons en mesure de vous octroyer une indemnité pour changement

d'occupation depuis le 1er novembre 2013 pour une durée de quatre ans").

Elle ne prétend pas non plus qu'en se fondant sur cet écrit, elle aurait pris

des dispositions (qu'elle n'aurait pas prises en sachant que la durée de

quatre ans n'était pas inconditionnelle) sur lesquelles elle n'a pas pu revenir

sans subir un préjudice (ATF 131 V 472 c. 5; SVR 2012 ALV n° 3 c. 5.2).

3.2.2

Lorsqu'elle invoque que l'art. 89 OPA donne une liste exhaustive

des motifs de réduction des indemnités journalières pour changement

d'occupation, et que celui de la durée suffisante n'y figure pas, la

recourante sort cette disposition de son contexte légal.

Il est vrai que ni l'al. 1 ni l'al. 2 de l'art. 89 OPA ne font allusion à une limite

de durée des prestations en fonction du temps à juger nécessaire pour

compenser le préjudice dû à la déclaration d'inaptitude. L'art. 89 al. 1 OPA

prévoit une réduction, conformément à l'art. 69 LPGA, en cas de concours

de prestations de différentes assurances sociales. Sur ce plan,

incidemment, on peut préciser que l'intimée n'a effectivement pratiqué

aucune réduction à ce titre et ne conteste pas que la recourante n'a

bénéficié d'aucune prestation AI (dos. int. 36) ni de l'assurance-chômage

(voir notamment, dos. AI, "Protokoll", notes 18.07.2013 et 17.09.2013)

susceptible de conduire à une surindemnisation. L'art. 89 al. 2 OPA, quant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 octobre 16, 200.2015.678.LAA, page 9

à lui, prescrit une réduction, au sens de l'art. 21 al. 1 et 4 LPGA, si l'ayant

droit a aggravé sa situation sur le marché du travail dans trois situations

particulières: violation des prescriptions sur les examens médicaux

préventifs, non-abandon de l'activité interdite et non-respect des conditions

de la décision d'inaptitude. Ces motifs de réduction prévus par la loi

sanctionnent des comportements caractéristiques dans le contexte de

l'indemnité pour changement d'occupation péjorant la situation des

intéressés sur le marché du travail (aggravation du risque ou refus de

collaboration à des mesures qui permettraient de l'atténuer: voir aussi

art. 21 al. 1 et 4 LPGA).

Cependant, l'énumération par l'art. 89 OPA de ces cas de réduction des

indemnités pour changement d'occupation, en particulier les sanctions

prévues à l'al. 2 de cette disposition, ne rendent pas pour autant

inopérantes les conditions posées à l'octroi (et à la continuation) des

indemnités pour changement d'occupation prévues à l'art. 86 al. 1 OPA,

notamment celle consistant à mettre tout en œuvre pour diminuer le

dommage. Cette obligation de réduction du dommage ne saurait se

résumer à éviter les trois comportements proscrits à l'art. 89 al. 2 OPA. Le

versement de chaque indemnité journalière doit correspondre à une

situation réunissant les conditions de l'art. 86 al. 1 OPA.

3.3

3.3.1

S'agissant précisément de l'examen de ces conditions, dans le cas

d’espèce, il est établi et incontesté que la recourante est exclue de

l'exercice de son activité précédente en boulangerie en raison de la

décision d’inaptitude rendue par la SUVA le 4 juillet 2013. En outre, les

deux autres conditions posées par l'art. 86 al. 1 let. b et c OPA (durée de

l'activité dangereuse et lien de causalité entre les raisons médicales et le

changement d'activité, ainsi que le délai que la demande d'indemnisation

doit respecter) ne prêtent à juste titre pas à discussion (voir ci-dessus c. 2.2

et dos. int. 37-38 et 73). Reste donc seule litigieuse la question de savoir si

la condition cumulative donnant droit à une indemnité pour changement

d’occupation prévue à l’art. 86 al. 1 let. a OPA est remplie au-delà du

31 juillet 2015.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 octobre 16, 200.2015.678.LAA, page 10

3.3.2

Qu'aux termes de l'art. 86 al. 1 let. a OPA, le fait que la recourante

ait bénéficié de conseils personnels et du versement d'une indemnité

journalière de transition du 1er juillet au 31 octobre 2013 conforme aux

art. 83 à 84 OPA n'est pas véritablement contesté. Il ressort notamment du

dossier AI que des mesures d’intervention précoce et de réadaptation,

accompagnées d'un suivi personnel auquel a également participé

l'assurance-chômage, ont été accordées à l'assurée, quand bien même elle

s’en déclare déçue (dos. AI 27/1 ainsi que "Protokoll", notes 01.07.2013 et

17.09.2013 et dos. int. 40). Au demeurant, ces mesures ont aussi contribué

à l'engagement comme vendeuse en boucherie au taux de 80%.

3.3.3

L'intimée admet qu'avec l'emploi à un taux de 80% en boucherie,

les possibilités de gain de la recourante, du fait de la décision d’exclusion,

demeuraient considérablement réduites. Elle prétend cependant que la

nature de l'affection de la recourante (allergie aux farines) et aussi le fait

qu'un emploi de vendeuse à 80% ait été retrouvé dès novembre 2013 (au

terme de l'indemnisation de transition) démontrent que jusqu'à fin juillet

2015, en 21 mois, il était exigible de la recourante qu'elle reprenne une

activité dans son ancien domaine de travail (la vente), mais non exposée

aux farines ou autres substances allergènes, à plein temps, n'impliquant

pas de réduction considérable de ses possibilités de gain.

L'intimée, comme gain assuré pour le calcul des indemnités journalières,

s'est fondée sur le revenu annuel de Fr. 66'000.- versé à la recourante

depuis le 1er janvier 2013, qu'elle a adapté pour 2014 (Fr. 66'660.-) et 2015

(Fr. 67'200.-; dos. int. 165-178 et décomptes d'indemnités). Le principe

veut en effet que l'indemnité journalière soit calculée sur la base du salaire

que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident (art. 15 al. 2 LAA). Il est

vrai que selon l'art. 22 al. 2 let. c de l'ordonnance fédérale du 20 décembre

1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) et la jurisprudence (RAMA 2001

U 420 p.104 c. 3a), les salaires des membres de la famille de l'employeur

travaillant dans l'entreprise ne peuvent être corrigés qu'à la hausse (et pas

à la baisse), s'ils sont inférieurs au salaire (statistique) correspondant aux

usages locaux ou professionnels. Se pose toutefois la question de savoir si

ces règles, valables pour fixer le gain assuré déterminant le montant des

indemnités journalières, doivent strictement s'appliquer pour trancher la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 octobre 16, 200.2015.678.LAA, page 11

question de savoir si on est en présence d'une perte considérable des

possibilités de gain au sens de l'art. 86 al. 1 let. a OPA. En l'espèce, il faut

constater que le salaire de la recourante a été sensiblement augmenté

(plus d'un tiers) au 1er janvier 2013, alors que l'assurée a déposé sa

demande AI le 25 janvier 2013 à raison de l'allergie existant depuis juillet

2007, et que la recourante a complété, avec son mari, la déclaration de

sinistre LAA le 17 avril 2013 avec indication que l'engagement prendrait fin

au 30 juin 2013 et que la boulangerie a précisément été remise début juillet

2013. En 2012, le salaire de la recourante s'élevait à Fr. 48'144.- et, de

2009 à 2011, à Fr. 48'000.- (dos. int. 164-178). En 2008, il était de

Fr. 33'600.- et auparavant, depuis 1999, il se montait à Fr. 26'400.-. Si l'on

indexe le dernier salaire obtenu dans le grand magasin où la recourante

avait suivi une formation de 1ère vendeuse, on aboutit à un montant, en

2013, de Fr. 47'936.- (compte individuel de cotisations 1995: Fr. 37'050.-,

indexation selon T39/1939=0, femmes: 1995: 2087, 2013: 2648; voir dos.

int. 164-169 et tables accessibles à partir du site internet de l'Office fédéral

de la statistique [OFS]). Selon les déclarations de sinistre LAA, la

recourante, en tant que patronne, travaillait 62 heures par semaine pour un

taux de 80% (2007) et 70 heures par semaine pour un taux de 100% en

2013. Il apparaît donc à l'évidence qu'en se fondant sur un revenu de

Fr. 66'000.- pour fixer la perte de gain, l'on prend aussi en compte la

situation de patronne et d'épouse de l'employeur (indépendant), en incluant

dans le salaire une part du gain de l'entreprise qui, précédemment, n'était

pas attribuée à ce poste. Il est vrai que l'allergie de la recourante a

certainement joué un rôle dans la remise du magasin. Il n'en reste pas

moins que l'indemnité pour changement d'occupation à allouer à la

recourante ne saurait couvrir le revenu de la recourante défini par les

époux à quelques mois de la remise de leur boulangerie. Un montant

d'environ Fr. 50'000.-, proche des salaires versés jusqu'en 2012, s'avère

plus réaliste pour le genre de petite entreprise familiale concernée.

Or, pour la situation après déclaration d'inaptitude, en suivant

l'argumentation de l'intimée, si l'on se fonde sur un revenu de l'ordre de

celui servi pour l'emploi à la boucherie, à un taux de 100%, il en résulte un

salaire annuel de Fr. 46'150.- en 2013 (Fr. 3'550.- x 13; dos. AI, "Protokoll",

note du 22.10.2013). Ce montant n'est pas très éloigné du salaire réalisé

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 octobre 16, 200.2015.678.LAA, page 12

par la recourante dans la boulangerie familiale, de 2009 à 2012. La

différence ne permet pas de conclure à une réduction considérable des

possibilités de gain. Eu égard à ce qui suit, cette question peut toutefois

rester ouverte.

3.3.4

Selon l'art. 86 al. 1 let. a OPA, l'octroi de l'indemnité pour

changement d'occupation dépend aussi de l'effort que l'on peut

raisonnablement attendre de la personne assurée pour qu'elle compense le

préjudice qu'elle subit sur le marché du travail (voir aussi ci-dessus c. 2.3).

En l'espèce, la recourante, après d'autres recherches, a accepté dès le

1er novembre 2013 (échéance de l'indemnité de transition) un emploi de

vendeuse dans une boucherie à un taux de 80%. Apparemment dès

l'embauche, en tout cas dès janvier 2014, elle a émis des réserves au sujet

de cet emploi, tant sur le plan du domaine de vente qui ne lui plaisait pas

que sur celui de la rémunération insuffisante. En parallèle à cet emploi et

après avoir envisagé diverses perspectives professionnelles, l’intéressée a

entrepris une validation de ses acquis, formation d'une année qui a

commencé le 25 mars 2015 et s'est terminée en janvier 2016, le CFC ayant

été remis en avril 2016, formation qu'elle a encore complétée par un cours

d'anglais intensif du 8 janvier au 8 novembre 2015 (dos. int. 17, 27-29, 34

et 36; pièces justificatives [pj] recourante à ses lettres au TA des

1er décembre 2015 et 1er février 2016).

Il est indéniable que l’assurée a fait preuve d’une persévérance

remarquable

dans

sa

volonté

d'obtenir

une

validation

de

ses

connaissances et expériences reconnue sur le marché du travail et de

trouver une activité professionnelle qui corresponde à ses aspirations et lui

convienne du point de vue de la rémunération. Le devoir de diminuer le

dommage en matière d'indemnité pour changement d'occupation consiste

toutefois à retrouver le plus rapidement possible un emploi couvrant la

perte de revenu découlant de la décision d'inaptitude. Ce but ne peut être

atteint que par une réintégration rapide sur le marché du travail, si

nécessaire avec une mesure de réadaptation de l'AI, mais pas par une

longue formation professionnelle complémentaire en accord avec les

aspirations personnelles de l'assuré et lui permettant d'atteindre un niveau

professionnel plus élevé (JAB 2014 p. 380 c. 4.2.2). A ce propos, la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 octobre 16, 200.2015.678.LAA, page 13

recourante soutient qu'elle a accepté contre son gré un poste à 80%, et

non à 100%, à la boucherie (voir prise de position du 18 octobre 2015 et

attestation du 27 octobre au dos. TA). Même en l'admettant (bien que cette

version ne corresponde pas à la note du 07.12.2014 du "Protokoll" au

dos. AI), force est de constater que la recourante s'est très rapidement

accommodée de ce taux de 80% lui laissant plus de disponibilité pour

rechercher une autre voie et suivre une formation lui permettant d'obtenir

une attestation professionnelle. Dans un contact avec l'AI le 3 septembre

2014, elle a du reste fait part du fait que l'horaire de travail à la boucherie,

même à 80%, représentait un obstacle à sa volonté de formation, en

regrettant de s'être engagée si rapidement dans un travail ne lui convenant

pas vraiment dans le but de réaliser un salaire (dos. AI, "Protokoll", note

03.09.2014). Elle ne peut prétendre qu'elle a véritablement concentré ses

efforts sur la recherche d'un emploi lui permettant de réintégrer

promptement, à temps complet, le marché du travail, dans son domaine

(vente et gestion d'un commerce de détail; dos. int. 174), dans un milieu

excluant ses allergies (aux farines et aux poils de chat, voire d'autres

animaux; dos. int. 147-148, 179-187) et compensant sa perte de gain. Ses

allergies lui laissaient encore un large éventail d'emplois, par exemple dans

son domaine, soit la vente. L'Office AI, tout en saluant la collaboration

constructive de l'assurée dans la phase de placement, a du reste refusé de

prendre en charge la formation d'auxiliaire de santé envisagée en 2014

(dos. AI, "Protokoll", notes 03.06.2014 et 03.09.2014). En effet, en

application de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-

invalidité (LAI, RS 831.20; voir aussi art. 17 LAI qui se rapporte

spécifiquement au reclassement), un assuré n'a, en règle générale, droit

qu'aux mesures nécessaires et appropriées pour atteindre l'objectif de sa

réadaptation, et non à celles qui seraient les meilleures dans son cas. La

loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est

nécessaire, mais aussi suffisante, dans le cas d'espèce (ATF 139 V 115

c. 5.1). En dépit de ce refus de soutien de l'AI, la recourante a continué à

privilégier une réadaptation idéale correspondant à ses choix personnels et

comprenant une attestation professionnelle. Ce comportement, tout

compréhensible qu'il soit, n'est pas opposable à l'intimée (JAB 2014 p. 380

c. 4.2.2). C'est à bon droit que cette dernière estime, qu'à tout le moins

jusqu'à fin juillet 2015, la recourante, avec son expérience dans la tenue et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 octobre 16, 200.2015.678.LAA, page 14

la gestion d'une boulangerie familiale, a eu suffisamment de temps pour

retrouver un emploi compensant la perte de gain due à ses handicaps. Au

demeurant, en assumant 21 mois d'indemnité pour changement

d'occupation, en plus des quatre mois d'indemnité de transition, l'intimée a

même largement couvert la durée totale de la formation finalement

entreprise en cours d'emploi, qui a permis à la recourante de faire

reconnaître ses acquis et de trouver un travail à sa convenance. L'intimée

ne peut assumer le fait que la recourante ait pris environ un an à trouver sa

voie, alors qu'elle souffrait de son allergie depuis 2007 et avait déjà eu

4 mois

d'indemnité

de

transition

pour

organiser

sa

réinsertion

professionnelle.

3.4

C’est ainsi à bon droit que l’intimée a mis fin à l’indemnité pour

changement d’occupation qu’elle a versée jusqu’au 31 juillet 2015. Eu

égard aux obligations de diminution du dommage prescrites, notamment

par l’art. 86 al. 1 let. a OPA, il était exigible de la recourante, à tout le moins

jusqu'à cette date, qu'elle ait compensé la perte de gain que lui causait son

inaptitude à assumer un emploi dans un milieu susceptible de déclencher

ses allergies. En outre, la réduction des possibilités de gain de la

recourante ne saurait être mesurée en fonction d'autres facteurs que la

diminution de salaire découlant strictement de la maladie, tels la perte

d'autres revenus ou avantages, inhérente à la décision de ne pas

poursuivre l'exploitation de la boulangerie au-delà de l'effet de la

déclaration d'inaptitude.

4.

4.1

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

4.2

Il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA).

4.3

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni à la recourante qui n’obtient

pas gain de cause, ni à l’intimée; l’octroi de dépens à un assureur

pratiquant l’assurance-accidents obligatoire rendrait le principe de la

gratuité illusoire (art. 61 let. a et g LPGA; ATF 127 V 205 c. 3a, 126 V 143

c. 4a; RAMA 1990 p. 195).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 octobre 16, 200.2015.678.LAA, page 15

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent jugement est notifié (R):

- au mandataire de la recourante,

- au mandataire de l’intimée,

- à l’Office fédéral de la santé publique.

La présidente:

La greffière:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent

jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du

Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss

et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,

RS 173.110).