opencaselaw.ch

200 2015 296

Bern VerwG · 2016-08-31 · Deutsch BE

Refus de rente

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais.
  3. Il n'est pas alloué de dépens. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 août 2016, 200.2015.296.AI, page 23
  4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué: - à […]. La présidente:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2015.296.AI

WIC/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 31 août 2016

Droit des assurances sociales

C. Meyrat Neuhaus, présidente

M. Moeckli et C. Tissot, juges

C. Haag-Winkler, greffière

A.________

représenté par Me B.________

recourant

contre

Office AI Berne

Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à une décision de ce dernier du 24 février 2015

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 août 2016, 200.2015.296.AI, page 2

En fait:

A.

A.________, né en 1954, est marié et père de deux enfants adultes. Sans

formation professionnelle certifiée, il a travaillé comme plâtrier peintre en

tant qu'employé, puis comme indépendant de 1987 à 2005. Après avoir

travaillé pendant quelques mois pour son fils en 2006, il a repris une

activité de salarié dans une entreprise de peinture, gypserie et rénovation

de bâtiments, créée avec son épouse en juillet 2006. En 2008 et 2009,

l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières de la caisse-maladie à

laquelle il était affilié par l'entreprise. Suite à la faillite de cette Sàrl, à

compter du 1er décembre 2010, l'assuré a été engagé en qualité de plâtrier

peintre auprès d'une nouvelle Sàrl, dont son épouse est l'associée et

gérante (voir extrait du compte individuel, dossier [dos.] assurance-

invalidité [AI] document [doc.] 58; questionnaire employeur: doc. 16/3,

rapport d'enquête doc. 28).

Le 18 août 2009, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'AI en

raison d'une prothèse de hanche, de hernies discales et de diabète. Au

terme de l'instruction effectuée par l'Office AI Berne sur les plans médical

(rapport d'expertise du 15 septembre 2010 du Dr C.________, spécialiste

FMH en médecine interne et rhumatologie) et professionnel (rapport

d'enquête pour activité indépendante du 19 janvier 2011), l'Office AI a

confirmé par décision du 8 juin 2011 son préavis du 27 janvier 2011, selon

lequel le degré d'invalidité de 30% de l'assuré n'ouvrait pas le droit à une

rente. Le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) a confirmé le refus

de rente dans un jugement aboutissant à un degré d'invalidité de 28%

(JTA 200.2011.729 du 30 mars 2012).

B.

Par déclarations de sinistres des 3 avril 2012 et 24 mai 2013, l'employeur

de l'assuré a annoncé un premier accident, du 29 mars 2012, de circulation

routière, puis un second, du 17 mai 2013, l'assuré ayant heurté sa tête

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 août 2016, 200.2015.296.AI, page 3

contre un élément d'échafaudage sur son lieu de travail, puis étant tombé

de sa hauteur. Après avoir pris en charge les conséquences de ces deux

accidents, la SUVA, par décision sur opposition du 7 mars 2014, a mis fin

au versement des prestations à compter du 17 septembre 2013, au motif

que l'état de santé de l'assuré était à nouveau tel qu'il aurait été sans

accident

(statu

quo

sine).

Le

TA

a

confirmé

cette

décision

(JTA 200.2014.339 du 18 mai 2015).

C.

Le 22 avril 2014, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations

auprès de l'AI en raison de hernies cervicales. Après avoir recueilli des

informations sur la situation médicale de l'assuré notamment auprès de ses

médecins traitants (chirurgien orthopédiste et généraliste) et de la SUVA,

l'Office AI a soumis le cas de l'assuré au Service médical régional des

Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR; rapport du 1er septembre 2014).

Par préavis du 30 décembre 2014, l'Office AI a informé l'assuré qu'il

envisageait de rejeter sa demande, car l'invalidité retenue de 12% n'ouvrait

pas le droit à une rente d'invalidité. Suite aux observations formulées le

28 janvier 2015 par l'assuré, représenté par un mandataire, l'Office AI a

confirmé le refus de rente par décision du 24 février 2015.

D.

En date du 25 mars 2015, l'assuré, toujours représenté par son

mandataire, a interjeté recours auprès du TA contre la décision du

24 février 2015, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son

annulation, à l'octroi d'une rente d'invalidité entière avec effet rétroactif au

22 octobre 2014 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'Office AI

pour de plus amples études au sens des considérants.

Dans son mémoire de réponse du 28 avril 2015, l'Office AI a conclu, sous

suite des frais et dépens, au rejet du recours, joignant à son acte un

"Protokoll per 28.04.2015" et son dossier.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 août 2016, 200.2015.296.AI, page 4

Les parties ont répliqué, puis dupliqué en date des 21 mai et 9 juin 2015.

Sur requête de la Juge instructrice, le mandataire du recourant a fait

parvenir sa note d'honoraires par courrier du 1er juillet 2015.

En droit:

1.

1.1

La décision du 24 février 2015 représente l'objet de la contestation;

elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit du recourant à

une rente d'invalidité. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette

décision et l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement, sur le

renvoi de la cause pour instruction supplémentaire. Sont particulièrement

critiquées l'appréciation de la situation médicale et les conséquences en

résultant pour la capacité de travail du recourant, ainsi que la comparaison

des revenus effectuée pour l'évaluation du degré d'invalidité.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir, représentée par un mandataire dûment légitimé, le recours est

recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 15,

74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction

administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié

par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1

et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 août 2016, 200.2015.296.AI, page 5

2.

2.1

Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). L'incapacité

de gain consiste dans toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des

possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à

l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la

personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel,

mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement

et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque

entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou

la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de

gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1).

Selon l'art. 28 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-

invalidité (LAI, RS 831.20), a droit à une rente l'assuré dont la capacité de

gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être

rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans

interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8

LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit

à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de

rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins,

l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au

moins, il a droit à un quart de rente.

2.2

Si l'administration accepte d'entrer en matière sur la nouvelle

demande, elle doit examiner la cause quant au fond (examen matériel) et

vérifier si la modification du degré d'invalidité alléguée par l'assuré s'est

réellement produite; elle procédera alors d'une manière analogue à celle

qui est applicable à un cas de révision selon l'art. 17 al. 1 LPGA (SVR 2011

IV n° 2 c. 3.2). Si elle constate que le degré d'invalidité ne s'est pas modifié

depuis la décision précédente passée en force, elle rejette la nouvelle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 août 2016, 200.2015.296.AI, page 6

demande. Sinon, elle examine d'abord si la modification constatée suffit

pour admettre, cette fois, une invalidité ouvrant droit à une rente et rend

une décision en conséquence. En cas de recours, la même obligation

d'examiner l'affaire quant au fond incombe aussi au juge (ATF 117 V 198

c. 3a; SVR 2008 IV n° 35 c. 2.1). La question de savoir si on est en

présence d'une modification des circonstances propres à influencer le taux

d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche dans la

procédure faisant suite à la nouvelle demande (examen matériel) – d'une

manière analogue à celle de la révision selon l’art. 17 al. 1 LPGA – en

comparant l'état de fait ayant fondé la première décision de refus à celui

existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108

c. 5.3, 130 V 71 c. 3.2.3; VSI 1999 p. 84 c. 1b).

2.3

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le

juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4). En revanche, il n'appartient

pas au médecin de s'exprimer sur le degré d'une rente éventuelle, étant

donné que la notion d'invalidité n'est pas seulement déterminée par des

facteurs médicaux, mais également des facteurs économiques (cf. art. 16

LPGA).

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (ATF 125 V 351 c. 3a; SVR 2015 IV n° 28 c. 4.1). La valeur

probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux

importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 août 2016, 200.2015.296.AI, page 7

des examens complets, qu'il prenne également en considération les

plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier

(anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que

les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du

moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou

expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document

(ATF 137 V 210 c. 6.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

3.

3.1

Après avoir estimé que le recourant avait rendu plausible une

modification des circonstances depuis le refus de rente prononcé le 8 juin

2011 (confirmé par JTA 200.2011.729 du 30 mars 2012), l'intimé est entré

en matière sur la nouvelle demande de prestations du recourant du 22 avril

2014 et a procédé à un examen matériel du cas (art. 87 al. 3 et 4 du

règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI,

RS 831.201]; ATF 133 V 108 c. 5.3). Le TA doit donc également procéder à

un examen au fond (ATF 117 V 198 c. 3a; SVR 2008 IV n° 35 c. 2.1) en

comparant les situations prévalant le 8 juin 2011 et le 24 février 2015.

3.2

En 2011, l'intimé avait essentiellement fondé sa décision de refus

de rente (degré d'invalidité de 30%) sur l'expertise rhumatologique du

15 septembre 2010. Le TA, dans son jugement du 30 mars 2012, avait à

son tour fondé le refus de rente (degré d'invalidité de 28%) sur cette même

pièce médicale. L'expert alors mandaté par l'intimé avait diagnostiqué, au

nombre des atteintes ayant des répercussions sur la capacité de travail, un

syndrome panvertébral (scoliose lombaire et ostéochondrose légère à

moyenne L4-S1) et une hyperosthose. Avaient été considérés comme

n'ayant pas d'influence sur la capacité de travail une adiposité avec un

indice de masse corporel (IMC) de 38,9 kg/m2, un diabète de type II et une

polyneuropathie, une hypertonie artérielle, une rupture du tendon du

supraspinatus droit, un état après implantation d'une prothèse de la hanche

droite, ainsi qu'une insuffisance veineuse dans les jambes. L'expert

rhumatologue avait estimé que d'un point de vue somatique et

rhumatologique, le recourant disposait d'une capacité de travail résiduelle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 août 2016, 200.2015.296.AI, page 8

totale dans une activité adaptée, à savoir qui se limitait à des travaux

légers à moyens, dans des locaux tempérés, avec la possibilité de varier

les positions (assise, debout, déplacements) et une ergonomie du poste de

travail préservant le dos (une ergonomie optimale n'étant pas toujours

réalisable en raison du surpoids de l'assuré).

3.3

A la date de la décision contestée du 24 février 2015, les données

médicales suivantes étaient disponibles au dossier de l'intimé.

3.3.1

A la nouvelle demande de prestations du 15 avril 2014 étaient joints

plusieurs rapports émanant de médecins traitants du recourant. Le premier,

adressé à la SUVA en date du 8 octobre 2013 et concernant l'accident

survenu le 17 mai 2013, émane du généraliste traitant du recourant. Il y a

alors mentionné qu'après avoir violemment heurté sa tête contre un

échafaudage, le recourant "souffre encore beaucoup des douleurs causées

par l'accident ayant causé les hernies discales C4/5 et C6/7 et la protrusion

C5/6". Il a indiqué que le radiologue avait décrit un contact avec les racines

C6 et C7 à gauche. Il a estimé qu'on ne saurait admettre que le recourant

avait retrouvé l'état de santé qui était le sien avant la survenance de cet

accident et a évalué la capacité de travail (recte: incapacité; voir recours

art. 1 et rapport du SMR du 1er septembre 2014) à 100% du 17 mai au

2 septembre 2013, à 50% du 3 au 29 septembre 2013 et à 75% à compter

du 30 septembre 2013 et jusqu'à nouvel avis.

3.3.2

Dans un rapport du 31 octobre 2013, également adressé à la

SUVA, le chirurgien orthopédiste traitant a quant à lui retenu les

diagnostics d'état consécutif à un traumatisme de torsion axiale sur le

chantier en date du 17 mai 2013, ainsi qu'état consécutif à une collision par

l'arrière en mars 2012. Selon lui, les cervicalgies persistantes avec

cervicocéphalgies apparues suite à l'accident de la circulation se sont

encore accentuées après le trauma de torsion axiale. S'agissant de la

capacité de travail, le spécialiste a expliqué que le recourant travaillait à

25% comme plâtrier, mais avec peine, au vu des sollicitations

considérables qu'implique cette activité pour l'extrémité supérieure.

L'examen clinique a révélé une restriction de la mobilité des vertèbres

cervicales, mais pas de pathologie neurologique.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 août 2016, 200.2015.296.AI, page 9

3.3.3

Le 26 mai 2014, ce même chirurgien orthopédiste traitant, dans un

second écrit postérieur au dépôt de la nouvelle demande et adressé à

l'intimé, a réitéré les diagnostics précités et a relevé qu'à la suite de

l'accident de la circulation, le recourant avait à nouveau pu être réintégré

professionnellement à 100%. Consécutivement à l'accident du 17 mai

2013, il avait attesté une incapacité de travail d'au moins 75% et, sur le

long terme, de 100%. Il a expliqué que plusieurs essais relatifs aux

sollicitations exigées par le métier de plâtrier avaient été effectués et que

des tentatives de reprise du travail à 50% s'étaient soldées par des échecs.

Selon lui, les douleurs s'imposent sous forme de cervicobrachialgies des

deux côtés, une absence de force au niveau des bras, ainsi que de

cervicocéphalgies. Il a estimé que la capacité de travail en tant que plâtrier

ne pouvait être améliorée par des mesures médicales et que le pronostic

de ce point de vue était défavorable. Il a évalué que dans une activité

adaptée, une capacité de travail de 50% pourrait être envisagée, avec une

possible augmentation, admis qu'il devrait alors s'agir d'une activité qui

ménage le dos et autorise une alternance des positions. Ce médecin

traitant a encore suggéré de poser au recourant la question de savoir si un

reclassement professionnel pouvait être considéré comme utile vu son âge

(60 ans) ou s'il serait plus judicieux de réfléchir au versement d'une rente.

Le médecin a poursuivi en affirmant que le recourant, bien que motivé et

positif, serait difficilement insérable sur le marché du travail général et plus

du tout sur le long terme dans la branche de la construction.

3.3.4

Sur sollicitation de l'intimé, le généraliste traitant a encore rédigé un

rapport médical en date du 9 juin 2014. À la rubrique des diagnostics avec

influence sur la capacité de travail, ce généraliste a indiqué un état

consécutif à une contusion de la colonne vertébrale cervicale, un état

consécutif à un whiplash injury, hernies discales C4/C5 et C6/C7, état

consécutif à l'implantation d'une prothèse de la hanche gauche, sténose du

canal spinal L3-L5, syndrome de l'articulation sacro-iliaque gauche,

coxarthrose gauche, rupture du tendon du supraspinatus droit, hernies

discales L3/L4 et L4/L5. Il a considéré qu'un diabète, l'état consécutif à un

érysipèle au mollet gauche avec nécrose, ainsi qu'une adiposité per magna

n'avaient pas de répercussions sur la capacité de travail. Il n'a constaté

aucune restriction d'ordre mental ou psychique, mais a en revanche indiqué

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 août 2016, 200.2015.296.AI, page 10

que sur le plan physique elles étaient nombreuses (touchant la nuque, les

épaules, le dos, les hanches et la colonne vertébrale) et de nature à ne

plus autoriser l'activité actuelle qu'à raison de 25%. Le généraliste traitant a

encore indiqué que des mesures médicales ne permettraient pas de

diminuer les restrictions. Il a dressé un profil d'exigibilité qui exclut les

activités effectuées en position assise exclusivement, l'acte de se pencher,

les travaux au-dessus de la tête, s'accroupir, s'agenouiller, le port de

charges, les travaux sur des échelles ou des échafaudages, ainsi que les

escaliers. Une activité considérée comme adaptée aux restrictions du

recourant peut comporter des travaux effectués en position debout

exclusivement à raison de 30%, peut être exercée en se déplaçant à raison

de 30%, peut inclure des rotations en position assise ou debout à 30%,

mais doit permettre une alternance des positions et limiter le port de

charges de 5 à 10 kg. Selon le médecin traitant, les facultés de

concentration et de compréhension, ainsi que la résistance du recourant

sont restreintes, mais la capacité d'adaptation reste intacte et l'aptitude à

conduire un véhicule subsiste.

3.3.5

Au vu de ces informations, l'intimé a soumis le cas à l'avis de son

SMR. Dans son rapport du 1er septembre 2014, la spécialiste en médecine

générale consultée a énuméré les diagnostics ayant une répercussion sur

la capacité de travail suivants: douleurs chroniques en présence de deux

hernies cervicales (C4/5 et C6/7) sans pathologie neurologique, foramens

étroits de C4 à C7 sans pathologie neurologique, ainsi que scoliose

lombaire et lésions dégénératives de la colonne vertébrale lombaire. Le

diabète avec polyneuropathie, l'obésité, un status post-opération du

supraspinatus droit et après prothèse interne de la hanche droite ont été

considérés par la spécialiste comme n'entraînant pas de répercussions sur

la capacité de travail du recourant. Elle a constaté que la première IRM

réalisée, le 8 juillet 2013, après l'accident du 17 mai 2013, montrait une

hernie discale supplémentaire (C6/7), par rapport à celle déjà connue

antérieurement (C4/5), mais que cette hernie n'était pas accompagnée

d'une pathologie neurologique. De son point de vue, il s'agit d'une légère

aggravation qui correspond à l'évolution naturelle d'une colonne vertébrale

déjà atteinte huit ans auparavant car les douleurs évoquées ne sont pas

spécifiques et la hernie discale nouvellement constatée ne suffit pas à les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 août 2016, 200.2015.296.AI, page 11

expliquer. Quant au profil d'exigibilité, la doctoresse du SMR a exclu tout

travail physiquement lourd (plus de 15 kg), en faveur d'un travail autorisant

une alternance des positions et des charges allant jusqu'à 15 kg, exigible

toute la journée, en faisant de petites pauses, qui entraînent une diminution

de rendement de 10%.

3.4

3.4.1

Le recourant, dans son recours et sa réplique, conteste le caractère

probant de l'évaluation du SMR. Il prétend que cette appréciation médicale,

établie sans examen personnel et sans avoir pris connaissance du

déroulement des accidents, rédigée de façon touffue par une généraliste,

qui minimise la détérioration, surtout cervicale, intervenue et se calque en

définitive sur les résultats dépassés de l'ancienne expertise rhumatismale

de 2010 ne fait pas le poids face aux avis des médecins traitants.

3.4.2

Sur le plan strictement formel, il faut d'emblée rappeler que les

médecins (aussi bien les médecins traitants que ceux du SMR) n’ont pas la

compétence de statuer en dernier ressort sur les conséquences de

l’atteinte à la santé sur la capacité de travail. Leur rôle se limite à prendre

position sur l’incapacité de travail, en procédant à une évaluation qu’ils

motivent de leur point de vue le plus substantiellement possible (ATF 140

V 193 c. 3.2). Par son rapport du 1er septembre 2014, la généraliste du

SMR, à laquelle le dossier a été confié, a fourni un avis au sens de l'art. 59

al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI). Un tel rapport a pour

fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au

dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au

dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation

clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un

examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI); en

raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont

d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles (arrêt du Tribunal

fédéral [TF] 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 c. 4.1). On ne saurait dénier

en soi toute valeur probante à un tel rapport, même rédigé sur dossier par

un médecin généraliste dont le français de surcroît n'est pas la langue

maternelle, dès lors qu'il peut contenir des informations utiles à la prise de

décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 août 2016, 200.2015.296.AI, page 12

la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci. Les autorités

appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner objectivement tous les

documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis de décider

s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux

(TF I 143/07 du 14 septembre 2007 c. 3.3; voir c. 2.3 supra).

3.4.3

Matériellement,

sur

le

plan

des

observations

médicales,

contrairement à ce qu'allègue le recourant, la généraliste du SMR a bien

fondé son appréciation de la capacité de travail sur l'ensemble des

diagnostics posés au dossier, en prenant aussi en considération les deux

accidents annoncés par le recourant et l'évolution de l'état de santé de ce

dernier depuis le refus de rente de 2011. Elle s'est penchée sur la nature

des deux événements. Elle a toutefois dû constater, à raison, que les

données fournies par les spécialistes traitants en orthopédie (du même

cabinet médical) concernant la succession et certaines des circonstances

des accidents ont dû être corrigées par rapport aux indications du

généraliste traitant (voir par ex. dos. AI doc. 53.4/27), ce qui laisse certes

planer un certain doute sur le véritable déroulement, surtout du deuxième

événement (autre collision par l'arrière ou accident du travail, lieu de

l'accident, existence ou non d'une plaie à la tête, absence d'imagerie

médicale immédiate en dépit d'une description mentionnant une "tête

ouverte"). On voit toutefois mal en quoi la doctoresse du SMR, qui avait du

reste les pièces de la SUVA à disposition, plus de 15 mois après la

survenance du deuxième accident, aurait dû (ou pu) investiguer davantage

la question du déroulement des accidents. La synthèse du SMR, sur la

base de la première IRM pratiquée après le deuxième accident (le 8 juillet

2013), admet d'ailleurs la présence d'une hernie discale nouvelle C6/7, qui

n'était pas visible sur l'imagerie médicale disponible lors des examens de

l'expert en 2010. A défaut d'indices contraires, la généraliste du SMR part

aussi du principe que cette dégradation de l'état cervical est intervenue dès

la date du deuxième accident, qui a à tout le moins révélé cette évolution,

en fonction des atteintes dégénératives préexistantes (la question de la

causalité accidentelle ou non étant sans importance pour l'AI). La

doctoresse du SMR ne s'est donc pas contentée des constatations de

septembre 2010 de l'expert en médecine interne et rhumatologie suite au

dépôt de la première demande de rente. Aucun élément au dossier ne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 août 2016, 200.2015.296.AI, page 13

justifie en outre de remettre en question la constatation du SMR de la

modification survenue dans l'état de santé du recourant, puisque ce dernier

base son argumentation sur la dégradation cervicale.

La principale contradiction révélée par une lecture comparée des

différentes pièces médicales porte sur les conséquences du nouveau

diagnostic, cumulées avec celles des atteintes préexistantes, en termes de

douleurs et de restrictions de la capacité de travail médico-théorique. Si le

généraliste traitant rapporte que les douleurs du recourant touchent non

seulement la nuque, mais s'étendent également aux épaules, au dos,

jusqu'aux hanches et à la colonne lombaire, la spécialiste du SMR qualifie

l'évolution de peu marquée et estime que l'état, même dégradé, de la

colonne vertébrale n'est pas propre à entraîner des douleurs de cette

nature et d'une telle intensité.

Pour motiver cette conclusion, la doctoresse du SMR se fonde

essentiellement sur l'imagerie médicale à disposition. Elle part des constats

de l'orthopédiste traitant qui excluent l'existence de déficits neurologiques

susceptibles d'être impliqués par la nouvelle hernie discale C6/7 constatée

par l'IRM réalisée le 8 juillet 2013. Elle insiste sur les douleurs découlant

des diagnostics déjà posés par les IRM du 5 avril 2006 et de 2010 (IRM

connues, voire organisées par l'expert en 2010). La généraliste du SMR

constate en effet que déjà l'IRM de la colonne vertébrale cervicale réalisée

en avril 2006 montrait certes une seule hernie discale médio-latérale droite

au niveau C4/5, mais que celle-ci était accompagnée d'une spondylose

dorsale avec impression du sac dural et de la moelle et que l'IRM révélait

également déjà une légère protrusion discale au niveau C5/6 et C6/7, avant

tout en raison d'une spondylarthrose. La doctoresse du SMR rappelle aussi

la hernie discale L3/4, avec une légère compression du nerf L4, révélée par

l'IRM avec myélographie de la colonne vertébrale lombaire du 13 février

2008. Parle également nettement en faveur de l'absence d'une nouvelle

pathologie neurologique, selon la doctoresse du SMR, l'absence

d'indication pour une intervention chirurgicale, le traitement continuant à se

limiter à la prise de médicament et à une physiothérapie. Cette généraliste

explique en outre pourquoi elle relativise les incapacités de travail attestées

par le généraliste traitant en les replaçant dans leurs contextes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 août 2016, 200.2015.296.AI, page 14

assécurologique et professionnel. Elle met ainsi en évidence qu'une

incapacité de travail de 75%, puis 100% d'environ quatre mois, qui devait

être réduite à 50% dès début avril 2012, a justement été prolongée du fait

de l'accident du 29 mars 2012 (annonce à la SUVA faisant suite au premier

refus de prestations de l'AI). Quant à l'incapacité de travail (à nouveau)

attestée après le deuxième accident du 17 mai 2013 (100% du 17 mai au

2 septembre 2013, 50% du 3 au 29 septembre 2013, puis 75% à compter

du 30 septembre 2013), elle remarque que le taux à nouveau élevé à 75%

correspond précisément au taux d'activité (subjectivement) indiqué par le

recourant sans qu'aucune constatation médicale objective ne soit avancée.

Elle ajoute que des périodes d'importante incapacité, même à 100%,

avaient déjà souvent été attestées dans le passé et ont été démenties par

les résultats de l'expertise de 2010.

On ne peut que se rallier à ces déductions, fondées sur une connaissance

approfondie du dossier, tirées par la généraliste du SMR. Ses constatations

sur les fluctuations subjectives des taux d'incapacité de travail coïncident

en effet avec les termes ou refus de prestations d'assurance et les

contingences professionnelles. Après le refus de rente de juin 2011,

l'orthopédiste ayant en particulier opéré la hanche du recourant en 2009 a

lui-même décrit dans un rapport du 9 septembre 2011 que son patient le

consultait pour des problèmes d'assurance et a émis des recommandations

d'octroi de rente en fonction de cette demande. Le 25 mai 2012 (après

l'accident du 29 mars 2012 et une stabilisation de problèmes de varices et

érysipèles), ce même orthopédiste a rapporté à l'attention du médecin

traitant que la décision AI avait été maintenue et que son patient ressentait

à présent une recrudescence des douleurs au niveau des hanches. A partir

du 13 août 2012, période pendant laquelle le recourant a perdu du poids

selon ce qu'a constaté l'orthopédiste le 27 août 2012, l'activité habituelle de

plâtrier à 100% a été reprise jusqu'à l'accident du 17 mai 2013 (selon

rapport du 30 novembre 2012 de son chiropraticien, il s'est alors surmené).

A l'exception de cet événement accidentel dont la gravité doit être

relativisée au vu de la nature dégénérative de la hernie discale C6/7 sans

pathologie neurologique observée sur l'IRM du 8 juillet 2013, aucun autre

élément objectif en lien avec l'état de santé du recourant n'a été évoqué

pour expliquer les fluctuations (de 50 à 100%) de l'incapacité de travail

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 août 2016, 200.2015.296.AI, page 15

attestées par le généraliste traitant jusqu'au 31 mai 2014. De plus, une

mise en parallèle des périodes d'incapacité de travail précitées avec les

revenus ressortant de l'extrait de compte individuel (CI) du 6 mai 2014 pour

les années 2011 à 2013 (Fr. 25'000.- en 2011, Fr. 122'500.- en 2012,

Fr. 32'158.- en 2013) met en évidence des incohérences entre le montant

des revenus y figurant et les incapacités de travail attestées. L'on notera en

particulier les revenus de Fr. 122'500.- de l'année 2012, difficilement

compatibles avec une incapacité de travail totale de six mois, puis à 50%

pendant encore un mois et demi (problèmes veineux et accident de la

circulation) et correspondant donc à une activité à 100% en qualité de

plâtrier du 13 août au 31 décembre 2012. La différence avec les

Fr. 32'158.- de 2013 s'explique difficilement, alors que les taux de capacité

de travail sont comparables (100% pendant quatre mois et demi jusqu'au

17 mai 2013, jour de l'accident, 0% du 17 mai au 2 septembre, 50% du

3 au 29 septembre et 25% du 30 septembre au 31 décembre 2013).

Par conséquent, la prise de position sur l'incapacité de travail de la

doctoresse du SMR convainc nettement plus que les estimations des

médecins traitants, empreintes de considérations bio-sociales fixées sur le

parcours professionnel du recourant ainsi que son ressenti subjectif. Sur la

base du droit fédéral, la personne assurée n'a pas de droit formel à une

expertise externe à l'assurance en cas de contestation de droit à des

prestations. Il est en principe également admissible, au regard des

garanties de procédure de l'art. 6 § 1 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,

RS 0.101), de fonder une décision de façon prépondérante, voire

exclusivement sur des investigations internes à l'administration (ATF 123

V 175 c. 3d, 122 V 157 c. 2). En l'occurrence, le point de vue exprimé par le

SMR est tout à fait convaincant et des investigations supplémentaires ne

se justifieraient pas (ATF 135 V 465 c. 4.4, 122 V 157 c. 1d).

3.5

Il convient donc d'adopter l'avis selon lequel, en dépit de l'apparition

d'une hernie cervicale supplémentaire, l'état du recourant a évolué dans le

sens d'une légère aggravation, qui correspond à l'évolution naturelle d'une

colonne vertébrale déjà atteinte huit ans auparavant. Dès lors, le profil

d'exigibilité décrit par la généraliste du SMR en fonction de celui élaboré

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 août 2016, 200.2015.296.AI, page 16

par l'expert de 2010 mais en tenant compte de la légère dégradation est

cohérent. Ce profil exclut tout travail physiquement lourd (plus de 15 kg),

en faveur d'un travail autorisant une alternance des positions et des

charges allant jusqu'à 15 kg, exigible toute la journée, en faisant de petites

pauses, ce qui entraîne une diminution de rendement de 10%. On peut

relever en passant que cette description des travaux encore exigibles du

recourant est tout à fait conciliable avec celle du chirurgien orthopédiste

traitant dans son courrier du 26 mai 2014 à l'adresse de l'intimé. Lui aussi

exclut l'activité habituelle, physiquement lourde, de plâtrier et propose une

activité ménageant le dos et alternant les positions. Il limite certes le taux,

dans un emploi adapté à 50%, mais il considère ce niveau d'activité comme

pouvant être augmenté.

4.

4.1

Le recourant invoque que son âge avancé (60 ans en 2014)

constitue un obstacle rendant sa capacité de travail résiduelle inexploitable

sur un marché du travail équilibré, compte tenu qu'il n'est plus en mesure

d'assumer un emploi physiquement exigeant et ne dispose pas des

qualifications nécessaires pour effectuer un travail léger.

4.1.1

Une absence d'activité lucrative pour des motifs étrangers à

l'invalidité (tels qu'un âge avancé, un manque de formation ou des

difficultés linguistiques) ne saurait justifier un droit à une rente. Ce dernier

est en effet conditionné par l'existence d'une incapacité de gain causée par

une atteinte à la santé (ATF 107 V 17 c. 2c; VSI 1999 p. 246 c. 1). L'âge

avancé, même s'il consiste en un facteur étranger à l'AI, est considéré

comme un élément qui, associé à d'autres considérations personnelles et

professionnelles, peut conduire à ce que la capacité de gain encore

reconnue à une personne assurée ne soit réellement plus recherchée sur

un marché du travail équilibré et à ce que sa mise à profit ne soit dès lors

plus exigible de cette personne, même en vertu de son obligation de se

réadapter personnellement (ATF 138 V 457 c. 3.1). La possibilité

d’exploiter une capacité résiduelle de travail sur un marché du travail

équilibré dépend principalement du temps restant encore à disposition de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 août 2016, 200.2015.296.AI, page 17

l’assuré pour exercer une activité professionnelle et, avant tout également,

pour procéder à un éventuel changement de profession. Le moment

déterminant auquel la question de la mise en valeur de la capacité

(résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite doit être

examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l’exercice

(partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les

documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y

relatifs (ATF 138 V 457 c. 3.3).

4.1.2

A la lecture des nombreuses pièces médicales au dossier, il

apparaît que le recourant devait déjà être en mesure de se rendre compte

en 2008 de l'incompatibilité de son activité de plâtrier peintre avec son état

de santé, au vu de sa longue incapacité de travail (100% du 24 janvier au

31 août 2008, 50% du 1er au 3 septembre 2008, puis à nouveau 100% du

4 septembre au 31 décembre 2009). Le chirurgien orthopédiste qui l'a

opéré de la hanche en 2009 a à tout le moins déjà constaté cette

incompatibilité due non pas à la hanche opérée mais aux autres problèmes

de santé (rupture du tendon du supraspinatus droit, sténose L3-L5 et

discrète hernie C5 ainsi que diabète et adiposité) dans un rapport du

4 septembre 2009 fourni en lien avec la demande de prestations d'août

2009 (qui ne précisait du reste pas si elle visait une rente ou des mesures

de réadaptation professionnelles). Au vu de cette déclaration claire de son

chirurgien orthopédiste traitant (pour la hanche et l'épaule), prenant en

compte sa situation médicale dans sa globalité une fois la situation connue

après l'implantation de la prothèse de la hanche, le recourant devait, au

plus tard à ce moment-là, prendre conscience de la nécessité pour lui

d'envisager une activité plus en adéquation avec les restrictions imposées

par son état de santé. Le recourant était alors âgé de 55 ans.

Conformément à la jurisprudence, cet âge ne peut pas être considéré

comme un obstacle à l'exploitation de la capacité de travail résiduelle sur

un marché équilibré du travail. Le TF a en effet fixé le seuil à partir duquel

on peut parler d'âge avancé aux alentours de 60 ans (TF 9C_918/2008 du

28 mai 2009 c. 4.2.2, 9C_437/2008 du 19 mars 2009 c. 4 et 9C_612/2007

du 14 juillet 2008 c. 5.1). Au demeurant, il ressort du dossier que le

recourant dispose d'expériences dans divers domaines, ne serait-ce que du

fait d'avoir travaillé en tant qu'indépendant, avant de pouvoir mettre au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 août 2016, 200.2015.296.AI, page 18

profit l'expérience ainsi acquise en secondant son épouse dans son

entreprise. Les travaux administratifs de gestion d'une entreprise de

plâtrerie et peinture, y compris ceux inhérents aux contacts avec la

clientèle et la surveillance de chantiers, lui sont donc forcément familiers. Il

semble en outre qu'une entreprise individuelle de travaux de garage et de

conciergerie figure également au registre du commerce au nom du

recourant depuis mai 2008. Il est également intéressant de relever que

l'expert rhumatologue avait remarqué en 2010, qu'après une incapacité de

travail prolongée (du 24 janvier 2008 au 31 décembre 2009), les mains du

recourant portaient les marques de travaux manuels. Quoi qu'il en soit, la

diversité des travaux pratiqués par le recourant démontre qu'un éventail

suffisant d'activités non qualifiées lui reste ouvert et aussi qu'il sait

s'adapter à de nouvelles situations. De par son devoir de réduction du

dommage, il lui incombe de rechercher une activité correspondant au

mieux à sa capacité résiduelle. Ce n'est pas aux assurances sociales de

compléter le revenu qu'il réalise effectivement dans la société gérée par

son épouse (pour une activité réduite à 25% compte tenu des travaux

lourds qu'elle requiert), alors qu'un emploi adapté serait exigible à 90%

selon le profil défini médicalement.

4.2

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu

obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir

en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les

traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail

équilibré (art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il

convient de se placer au moment (hypothétique) de la naissance du droit à

la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par

rapport à une même période et les modifications de ces revenus

susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'à la date de la

décision être prises en compte (ATF 129 V 222).

4.2.1

En l'occurrence, le recourant a présenté une incapacité de travail de

40% au moins pendant une année sans interruption notable au plus tôt à

partir du 17 mai 2013. Il a par ailleurs déposé sa demande de prestations

en avril 2014. Compte tenu du fait qu'au terme de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit

à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 août 2016, 200.2015.296.AI, page 19

mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux

prestations, le droit du recourant prendrait ainsi naissance, au plus tôt, en

octobre 2014. C'est donc à bon droit que l'intimé a retenu l'année 2014

comme année de référence pour la comparaison des revenus.

4.2.2

L'intimé, en se fondant sur les principes posés par le TA

(JTA 200.2011.729 c. 4.2.2 précité), a corrigé l'estimation du revenu de

personne valide à laquelle il avait procédé dans la décision litigieuse

(revenu sans invalidité de Fr. 67'539.-, correspondant au salaire réalisé

auprès de l'ancien employeur en 2011, indexé à 2014). Etant donné que la

capacité de travail du recourant se trouvait déjà restreinte en 2009, l'intimé

se réfère désormais, à juste titre, à des données statistiques pour fixer,

selon la vraisemblance prépondérante (degré de preuve exigé en droit des

assurances sociales; ATF 138 V 218 c. 6), le revenu réalisable sans

atteinte à la santé. Il table plus spécifiquement sur l'Enquête suisse sur la

structure des salaires (ESS), publiée régulièrement, aussi en ligne, par

l'Office fédéral de la statistique (OFS; voir notamment le site internet de

l'OFS tant pour les statistiques de salaires standardisés à une durée

hebdomadaire de travail de 40 heures, que leur adaptation à la durée

normale de travail [ATF 125 V 75 c. 3b/bb] et leur indexation [ATF 129

V 408 c. 3.1]). En se basant sur l'ESS 2012 (la plus récente disponible au

moment de la décision attaquée), TA1, hommes, construction, niveau de

compétence 2 et sur une durée normale de travail dans la construction de

41,5 heures, après indexation à 2014, l'intimé arrive à un revenu de valide

de Fr. 74'151.-. Cette estimation, plus favorable que celle figurant dans la

décision contestée, correspond aux caractéristiques personnelles du cas

concret (ATF 139 V 28 c. 3.3.2; TF I 517/02 du 30 octobre 2002 c. 1.2),

notamment en ce qui concerne le niveau 2 de compétences de l'ESS 2012

(tâches pratiques telles que la vente/les soins/le traitement de données et

les

tâches

administratives/l'utilisation

de

machines

et

d'appareils

électroniques/les services de sécurité/la conduite de véhicules), qui

équivaut au niveau 3 des qualifications requises pour le poste de travail

(connaissances professionnelles spécialisées) qui existait dans les ESS

antérieures et qui avait été adopté par le TA en 2012. Ainsi que le TA l'avait

expliqué, le niveau 3 (ou niveau 2 pour les ESS 2012 et suivantes) peut

être appliqué en faveur du recourant, en dépit du manque de qualifications

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 août 2016, 200.2015.296.AI, page 20

appropriées de ce dernier, en raison de la longue expérience

professionnelle, notamment en tant qu'indépendant. L'utilisation de l'ESS

2014, entre-temps disponible, conduit à un revenu hypothétique de valide

annuel de Fr. 73'268.25 (TA1, hommes, ch. 41-43 construction, niveau 2:

Fr. 5'885.-, par an: Fr. 70'620.-, adapté au temps de travail de 2014 de

41,5 heures par semaine dans la construction) proche du montant de

Fr. 74'151.- calculé par indexation dans la réponse.

4.2.3

Dans la décision litigieuse, l'intimé a fixé le revenu d'invalide sur la

base de l'ESS 2012, TA1, niveau 1, indexé en 2014 et adapté à la durée de

travail hebdomadaire de 41,7 heures en 2014, en tenant compte encore

d'une perte de rendement de 10%, pour aboutir à un montant de

Fr. 59'560.-. Dans sa réponse, l'intimé s'est fondé sur les mêmes valeurs

statistiques, en prenant toutefois en compte non seulement la diminution

médicale de rendement de 10%, mais encore un abattement du salaire

statistique de 20% (sur le maximum de 25% admis par la pratique;

ATF 135 V 297 c. 5.2, 134 V 322 c. 5.2; SVR 2015 IV n° 1 c. 2.2), pour

tenir compte du fait que le travailleur invalide, lorsqu'il accomplit un travail

non qualifié, reçoit en règle générale, même sur un marché du travail

équilibré, un salaire inférieur à celui d'un salarié valide, car son rendement

est en général inférieur en raison de son handicap (ATF 134 V 322 c. 5.2,

129 V 472 c. 4.2.3). Il en résulte un revenu d'invalide de Fr. 47'648.-

(Fr. 59'560.- x 80%). En ayant à l'esprit que le niveau 1 de compétence

correspond au niveau 4 des qualifications requises des ESS antérieures à

2012, le recourant ne conteste pas, à raison, la référence au niveau 1

choisie pour le calcul de l'intimé. Il est en effet usuel de tabler sur la valeur

"Total" de ce niveau statistique le moins élevé pour les assurés qui ne sont

plus en mesure d'effectuer que des travaux légers sans exigences

intellectuelles particulières. Le recourant estime en revanche que la

diminution de rendement doit être prise en compte à hauteur de 20% et

qu'un abattement maximum de 25% est indiqué pour tenir compte de la

nationalité, de l'âge, des douleurs importantes, de l'absence de formation et

d'expérience dans l'activité qu'il recherche, ainsi que du fait qu'il n'a pas

travaillé à un taux supérieur à 25% depuis longtemps.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 août 2016, 200.2015.296.AI, page 21

La diminution de rendement a été fixée à 10% sur la base des conclusions

médicales probantes; elle n'a pas lieu d'être revue et augmentée à ce stade

de l'évaluation du degré d'invalidité. L'abattement supplémentaire de 20%

concédé par l'intimé doit quant à lui être qualifié de généreux, au vu du fait

que le niveau 1 de l'ESS est retenu pour le calcul du revenu avec invalidité,

alors que pour le revenu sans invalidité, le niveau 2 a été pris en

considération en raison des expériences, notamment de gestion, du

recourant. La différence de salaire entre ces deux niveaux prend déjà en

considération l'absence de formation certifiée et l'éventualité d'un

changement de secteur d'activité. Les 20% d'abattement ne s'expliquent

par conséquent que par l'âge et la nature des handicaps et sont largement

comptés. Puisque le recourant vit en Suisse depuis les années septante,

on ne peut considérer l'absence de nationalité suisse comme un obstacle à

l'embauche. En refaisant le calcul de l'intimé, qu'il y a lieu de confirmer, en

partant de l'ESS 2014 (actuellement disponible), on aboutit à un revenu

d'invalide de Fr. 47'846.25 (TA1, hommes, total, niveau 1: Fr. 5'312.-, par

an: Fr. 63'744.-, adapté au temps de travail de 2014 de 41,7 heures

hebdomadaires: Fr. 66'453.10, sous déduction de 10% de diminution de

rendement: Fr. 59'807.80, avec l'abattement de 20%: Fr. 47'846.25),

montant différant peu de celui calculé dans la réponse de l'intimé

(Fr. 47'648.-).

4.2.4. En comparant ce revenu d'invalide de Fr. 47'846.25 avec le revenu

sans invalidité défini ci-dessus à Fr. 73'268.25, il en résulte une perte de

gain de Fr. 25'422.- et un degré d'invalidité de 35% (après arrondissement;

ATF 130 V 121), taux qui, de même que celui de 36% auquel aboutit la

réponse au recours (sans les données statistiques définitives de 2014), est

inférieur au degré d'invalidité minimal de 40% nécessaire pour ouvrir le

droit à une rente d'invalidité.

On peut encore relever que si l'on tenait compte d'un revenu de valide de

Fr. 74'392.- en 2010, tel qu'il avait été accepté à bien plaire par le TA le

30 mars 2012 (sur la base d'une moyenne de salaires annuels 2006 et

2007 discutable), indexé à 2014 (Indice suisse des salaires nominaux

T1.1.10, hommes, valeur ch. 41-43 construction en 2010 = 100, 2014 =

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 août 2016, 200.2015.296.AI, page 22

102,8), soit Fr. 76'475.-, le degré d'invalidité en résultant (37%) resterait

inférieur à celui de 40% exigé pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.

5.

5.1

Au vu de ce qui précède, le recours dirigé contre la décision du

24 février 2015 doit être rejeté.

5.2

Le recourant n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente

procédure, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, doivent être mis à sa charge

(art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie.

5.3

Vue l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au

recourant (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont

mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 août 2016, 200.2015.296.AI, page 23

4. Le présent jugement est notifié (R):

- au mandataire du recourant,

- à l'intimé,

- à l'Office fédéral des assurances sociales,

et communiqué:

- à […].

La présidente:

La greffière:

e.r.: P. Annen-Etique, greffière

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent

jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du

Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss

et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,

RS 173.110).