Prestations AI - reclassement / AJ
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
- Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne.
- L'Office AI Berne versera à la recourante la somme de Fr. 3'926.25 (débours et TVA compris) au titre de dépens pour la procédure judiciaire. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2016, 200.2015.284.AI, page 17
- La demande d’assistance judiciaire et de désignation d’une mandataire d’office déposée pour la procédure de recours, devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal administratif.
- Le présent jugement est notifié (R): - à la mandataire de la recourante, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2015.284.AI
ANP/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 9 mars 2016
Droit des assurances sociales
B. Rolli, président
M. Moeckli et C. Tissot, juges
P. Annen-Etique, greffière
A.________
représentée par Me B.________
recourante
contre
Office AI Berne
Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne
intimé
relatif à une décision de ce dernier du 17 février 2015
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2016, 200.2015.284.AI, page 2
En fait:
A.
Au bénéfice d’un CFC d'employée de commerce, A.________, née en
1968, a essentiellement travaillé dans sa profession (taxatrice auprès d’une
caisse de chômage, assistante commerciale, de production ou dans la
vente), moyennant également des périodes intermittentes de chômage. De
retour d’un séjour à l’étranger mis à profit par un apprentissage dans
l’horticulture, l’assurée s’est réorientée professionnellement en entamant
une formation d’éducatrice sociale en cours d’emploi (pour tout ce qui
précède: dossier assurance-invalidité [dos. AI] 8/4; 9/7-10; 29/2). En raison
d’une incapacité de travail prolongée attestée dès le 2 avril 2012 par son
psychiatre traitant, elle a été licenciée au 31 août 2012 (terme reporté à fin
novembre 2012) par l’institution sociale qui l’engageait dans le cadre de sa
nouvelle formation. L’assurée est financièrement soutenue par les services
sociaux.
Courant juillet 2012 (demande datée du 5 juillet 2012), l’intéressée a
sollicité l’octroi de mesures professionnelles et d’une rente auprès de l’AI,
en faisant mention d’un burn-out ainsi que d’une dépression apparus en
1994.
B
A réception de cette demande, l’Office AI Berne a notamment clarifié la
situation médicale en recueillant l’appréciation du psychiatre traitant et a
demandé à pouvoir consulter le dossier de l’assureur de la perte de gain en
cas de maladie (ci-après: l’assureur perte de gain). La demande de
mesures professionnelles a été rejetée, en l’état, le 30 octobre 2012 par
communication écrite du même office, lequel, par un préavis du
6 décembre 2013, a nié le droit à une rente en l’absence d’une d’atteinte
invalidante à la santé. Suite aux objections de l’assurée appuyées par son
psychiatre traitant, l’Office AI a complété son instruction médicale et
remplacé sa préorientation du 6 décembre 2013 par un nouveau préavis,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2016, 200.2015.284.AI, page 3
en date du 25 juin 2014, refusant à nouveau le droit à une rente faute
d’invalidité. En dépit des objections de l’assurée et d’autres éléments
médicaux produits dans l’intervalle, ce prononcé provisoire a été confirmé
dans une décision formelle rendue le 17 février 2015.
C.
Par acte du 20 mars 2015, l’assurée a porté le litige devant le Tribunal
administratif du canton de Berne (TA) en concluant à l’annulation de la
décision de l’intimé du 17 février 2015, à l’octroi de mesures d’ordre
professionnel sous forme d’un reclassement, subsidiairement au renvoi de
la cause à l’intimé pour investigations complémentaires, le tout moyennant
octroi de l’assistance judiciaire et désignation de sa représentante comme
mandataire d’office. Dans sa réponse du 22 avril 2015, l’intimé a conclu au
rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Les parties ont confirmé
leurs conclusions respectives lors d’un nouvel échange d’écritures en date
des 30 avril et 1er juin 2015, moyennant cependant renonciation de l’intimé
à une prise de position formelle sous forme d’une duplique. Avec sa
réplique, la mandataire de la recourante a produit sa note d’honoraires.
En droit:
1.
1.1
La décision du 17 février 2015 représente l'objet de la contestation;
elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette la demande de
prestations AI de la recourante faute d’une atteinte invalidante à sa santé.
L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de cette décision et,
principalement, l’octroi d’un reclassement professionnel, respectivement, à
titre subsidiaire, sur le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2016, 200.2015.284.AI, page 4
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir et représentée par une mandataire dûment légitimée, le recours
est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1
let. a de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et
art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la
juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié
par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1
et 84 al. 3 LPJA).
2.
2.1
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA).
L'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à
trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de
50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré
d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI).
2.2
Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à
la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en
relation avec l’art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2016, 200.2015.284.AI, page 5
conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections
à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible
(ATF 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2014 IV n° 2 c. 3.1). Le point
déterminant est ici de savoir si et dans quelle mesure la personne assurée,
pratiquement, conserve une capacité à exercer une activité sur le marché
du travail qui lui est ouvert au regard de ses capacités, nonobstant les
douleurs qu'elle ressent, et si cela n’apparaît pas insupportable pour la
société (ATF 136 V 279 c. 3.2.1).
2.3
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 132 V 93 c. 4, 125 V 256 c. 4). En revanche, il n'appartient
pas au médecin de s'exprimer sur le degré d'une rente éventuelle, étant
donné que la notion d'invalidité n'est pas seulement déterminée par des
facteurs médicaux, mais également des facteurs économiques (cf. art. 16
LPGA).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et
sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt
qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106 c. 3a). La valeur
probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2016, 200.2015.284.AI, page 6
(anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que
les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du
moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou
expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document
(ATF 137 V 210 c. 6.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
2.4
L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(art. 43 al. 1 LPGA).
Le principe de l'instruction d'office signifie que l'instance rendant une
décision doit instruire et établir l'état de fait déterminant d'office, de sa
propre initiative et sans être liée par les arguments et réquisitions de
preuve des parties. Sont juridiquement déterminants tous les faits dont
l'existence a une incidence sur les éléments litigieux. Dans ce contexte, les
autorités administratives doivent toujours entreprendre des mesures
supplémentaires lorsque les allégués des parties ou d'autres pièces du
dossier ne constituent pas des éléments suffisants permettant de statuer
(ATF 117 V 282 c. 4a). Le principe de l'instruction d'office ne s'applique
néanmoins pas de manière illimitée, mais a pour corollaire le devoir de
collaborer des parties (ATF 125 V 193 c. 2e, 122 V 157 c. 1a; SVR 2009
IV n° 4 c. 4.2.2).
3.
3.1
A l’appui de sa décision contestée, l’Office AI a estimé que des
facteurs défavorables provoqués par des éléments extérieurs au corps
humain, en l’occurrence des problèmes liés à la situation socio-
professionnelle et économique de l’assurée, s’avéraient prépondérants
quant aux limitations observées chez cette dernière au plan psychique.
Cela étant, le même office a écarté tout diagnostic psychiatrique
susceptible de revêtir valeur de maladie au sens de l’AI et d’influencer
durablement la capacité de travail, respectivement de gain de la
recourante. Toujours d’après l’intimé, un trouble dépressif récurrent,
épisode léger ou moyen (F33.01 selon la Classification internationale des
maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2016, 200.2015.284.AI, page 7
mondiale de la santé [OMS]), ne présente en règle générale pas une acuité
ou une durée suffisamment importante pour rendre inexigible tout effort de
volonté en vue de surmonter les restrictions découlant de l’atteinte et de
réintégrer le monde du travail. Réfutant cette appréciation, la recourante
oppose qu’une véritable atteinte à l’intégrité psychique distincte des
facteurs socioculturels a été mise en évidence par son médecin psychiatre
et que ce substrat médical pertinent du point de vue de l’AI influence de
manière autonome sa capacité de travail et de gain. Dans ce même
contexte, elle souligne encore qu’il est du ressort des médecins de porter
un jugement sur l’état de santé et d’indiquer dans quelle mesure et pour
quelles activités la personne assurée est capable ou non de travailler, de
sorte que les organes de l’AI ne seraient pas légitimés à contester un
diagnostic médicalement établi et à substituer à celui-ci leurs propres
explications ressortant au champ socioculturel ou psychosocial.
3.2
Au
dossier,
les
sources
médicales
suivantes
renseignent
principalement sur l'état de santé et la capacité de travail de la recourante.
3.2.1
Dans le courant 2000 (du 15 au 23 juin), l’assurée a séjourné pour
la première fois dans un établissement psychiatrique où un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique, a
été posé conformément à la cote F33.2 de la CIM-10. D’après le rapport
d’hospitalisation du 6 juillet 2000, cet épisode dépressif a débuté en février
2000 et malgré un traitement médicamenteux ainsi que la diminution du
taux d’occupation comme employée de commerce, la situation médicale ne
s’est guère améliorée et a motivé la demande d’une prise en charge
médicale stationnaire. Le premier épisode dépressif se serait manifesté six
ans auparavant - à savoir courant 1994 - et aurait nécessité un suivi
thérapeutique durant dix semaines auprès d’un psychiatre, moyennant
depuis lors des périodes récurrentes de dépression soignées avec de la
Fluctine (dos. AI 51/9-10). L’assurée date quant à elle également à 1994 la
survenance de l’atteinte à sa santé psychique (voir sa demande AI du
5 juillet 2012 au dos. AI 1/5 ch. 6.3), alors que son médecin psychiatre
atteste la présence d’un trouble dépressif récurrent dès l’adolescence déjà
(dos. AI 29/1).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2016, 200.2015.284.AI, page 8
3.2.2
Dans ses premières prises de position des 3 mai et 15 juin 2012 à
l’attention de l’assureur perte de gain, le psychiatre traitant a diagnostiqué
un trouble dépressif récidivant, épisode actuel moyen (F33.10 de la CIM-
10), et attesté une incapacité de travail à 100% dès le 2 avril 2012
susceptible, cas échéant, d’évoluer vers une reprise du travail à 50% à
partir de mi-septembre 2012. Ce spécialiste réservait cependant à la même
époque l’éventuelle nécessité pour sa patiente de retrouver un nouvel
employeur et faisait mention des efforts de réadaptation déjà entrepris à cet
effet (dos. AI 4/2; 14.2/5-6). Lors de son appréciation du 31 juillet 2012 à
l’attention des organes de l’AI, le psychiatre traitant a diagnostiqué un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, sans syndrome
somatique, selon la cote F33.00 de la CIM-10. Il a précisé que depuis la
prise en charge à sa consultation courant 2003, l’assurée avait présenté
trois épisodes de décompensation dépressive avec des périodes
consécutives d’incapacité de travail et qu’à chaque fois, les aptitudes
professionnelles avaient pu être entièrement restaurées en quelques mois.
Ainsi, à fin novembre 2003, un premier épisode dépressif moyen, induit
probablement par des facteurs saisonniers et renforcé par une situation
conflictuelle au lieu de travail, a généré une incapacité de travail à 100% de
décembre 2003 à fin mai 2004. Après un changement d’emploi, l’état de
santé s’est lentement amélioré, ce qui a permis à l’assurée de retrouver un
nouvel emploi comme secrétaire, tout en réalisant néanmoins qu’elle avait
été mal orientée professionnellement à l’adolescence et qu’un travail dans
le domaine social lui conviendrait bien mieux. En automne 2006, une
nouvelle dépression a contraint la recourante à abandonner son emploi et
la situation s’est améliorée, respectivement stabilisée, après un séjour de
plusieurs mois à l’étranger. L’assurée a présenté un troisième épisode
dépressif au début 2012 en raison d’un burn-out lié à une situation de
mobbing auprès de l’institution qui l’employait comme éducatrice sociale en
cours de formation. Le psychiatre traitant a estimé que cette situation
professionnelle réactivait d’anciens schémas cognitifs négatifs et menaçait
de déboucher sur une chronicisation du trouble dépressif. Dans ces
conditions, une incapacité de travail entière et définitive a été attestée dès
début avril 2012 au poste de travail d’alors, sans préjudice de la possibilité
pour l’assurée de poursuivre sa formation sociale et de trouver un autre
emploi d’éducatrice associé à celle-ci (dos. AI 9/2-11). A l’appui de sa prise
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2016, 200.2015.284.AI, page 9
de position du 28 septembre 2012 à l’attention de l’assureur perte de gain,
le même spécialiste a repris ces exigibilités et attesté, après une
amélioration médicale temporaire, un épisode dépressif à nouveau moyen
(pour tout ce qui précède: dos. AI 39.5/4-5).
Lors de son appréciation intermédiaire du 1er février 2013 à l’attention de
l’AI, le psychiatre traitant a confirmé son évaluation notamment
diagnostique du 31 juillet 2012 (épisode dépressif léger) et précisé que
l’assurée avait été exclue de sa formation sociale, faute d’avoir retrouvé un
emploi dans la branche après son licenciement. En l’état, le même
spécialiste émettait un pronostic favorable et reconnaissait la possibilité de
maintenir à terme une capacité de travail entière sous traitement
médicamenteux et psychothérapeutique ce, à la condition toutefois
expresse que sa patiente puisse travailler dans le domaine social et
poursuive sa formation d’éducatrice sociale (dos. AI 23/1-5). Dans le cadre
de ses objections formulées le 20 décembre 2013 à l’encontre de la
préorientation du 6 décembre 2013, le psychiatre traitant a posé le
diagnostic, qui datait selon lui de cinq semaines, d’un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.11 de la
CIM-10). Un emploi à 20% comme jardinière au début de l’été 2013 se
serait soldé par un échec en raison de douleurs aux genoux alors
expliquées, par le généraliste traitant, par une problématique musculaire
dans le cadre d’une somatisation liée à la dépression. La maladie
dépressive récurrente rendrait l’assurée vulnérable au stress social et
professionnel, mais le psychiatre traitant indique avoir lui-même pu
constater que sa patiente recouvre plus facilement la santé lorsque la
thérapie est associée à des mesures socioprofessionnelles, le seul
traitement psychiatrique s’avérant de fait insuffisant pour une stabilisation
clinique. En l’état, faute de perspectives sur le plan professionnel, l’assurée
ne serait pas parvenue à sortir de son état dépressif et présenterait
toujours une humeur dépressive à un degré nettement élevé. D’après la
même source médicale, à défaut de parvenir à protéger l’assurée contre
ces
facteurs
socioprofessionnels
exogènes,
le
pronostic
s’avère
défavorable et la situation médicale menace de se chroniciser (dos.
AI 29/1-3). Le 26 août 2014, le psychiatre précité a adressé un ultime
rapport à l’AI, dans lequel il a fait état d’un trouble dépressif récurrent,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2016, 200.2015.284.AI, page 10
épisode actuel moyen (F33.00 de la CIM-10), ainsi que d’une aggravation
de la maladie depuis juillet 2012. Il explique cette situation par une
réactivité accrue au stress émotionnel induite par une forme de dépression
causée par des facteurs neurobiologiques, génétiques, biographiques,
cognitifs et saisonniers (dos. AI 51/3-11).
3.2.3
Par le biais d’une spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, le
SMR a diagnostiqué en date du 19 août 2013 un trouble dépressif
récidivant depuis 2003 avec un épisode actuellement léger sans syndrome
somatique (F33.00 de la CIM-10), respectivement a fait état d’un épisode
dépressif de gravité moyenne (F33.10 de la CIM-10) du 1er avril 2012 au
30 juillet 2012. Sur ces bases, cette même doctoresse a estimé qu’une
incapacité de travail temporaire entière était donnée depuis le 1er avril 2012
et qu’à partir du 31 juillet 2012, la recourante n’était restreinte qu’à hauteur
de 20 à 30% au maximum dans sa capacité de travail (moyennant un
pensum à 100% et une perte de rendement de 20 à 30% ou un pensum de
70 à 80% et un rendement entier). Le profil d’exigibilité précité se référait à
une activité définissant clairement le cahier des charges et les horaires de
travail, excluant le travail de nuit et en équipe, offrant d’effectuer des
pauses régulières et écartant en début d’engagement toute pression liée
aux performances, moyennant une augmentation progressive de celles-ci
en cours d’emploi (dos. AI 27/2-3). Dans une prise de position ultérieure du
12 septembre 2014, la même spécialiste du SMR a confirmé le diagnostic
retenu en dernier lieu par le psychiatre traitant et retenu un trouble
dépressif récidivant, épisode actuel moyen (F33.1 de la CIM-10).
Soulignant la bonne compliance thérapeutique de l’assurée et les
rémissions répétées de la maladie en cours d’évolution clinique, la
doctoresse précitée a estimé que l’assurée était en mesure de recouvrer
une capacité de travail de 80 à 100% à moyen ou à long terme (dos. AI
53/2 et 54/1).
3.2.4
Le médecin conseil de l’assureur perte de gain, par ailleurs
spécialiste en médecine physique et réadaptation ainsi qu’en rhumatologie,
a pour sa part retenu le diagnostic d’un trouble dépressif récidivant,
épisode actuel de gravité moyenne, et celui d’un status après une triple
décompensation avec arrêt de travail entre 2004 et sa propre évaluation
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2016, 200.2015.284.AI, page 11
médicale le 29 juin 2012. Il a confirmé l’incapacité de travail à 100%
attestée depuis le 2 avril 2012 et ce, probablement, jusqu’à septembre
2012 environ (dos. AI 39.5/6-7). Ce médecin et un confrère auprès du
même assureur perte de gain se sont interrogés sur la nature de la maladie
en cause, dès lors que l’assurée avait été en mesure de poursuivre sa
formation d’éducatrice nonobstant l’incapacité de travail entière attestée
dans l’emploi liée à cette formation. Tous deux ont de fait sollicité une
évaluation interne (CM-Assessment) quant à la situation psychosociale,
respectivement une collaboration étroite avec les organes de l’AI (voir leurs
notices internes des 10 octobre 2012, 13 février et 13 mars 2013;
dos. AI 39.5/1-3).
3.2.5
En date du 6 février 2014, l’actuel généraliste traitant, également
spécialiste en médecine interne, a nié toute atteinte propre à fonder une
invalidité au plan somatique et de fait invité l’Office AI, qui sollicitait son
appréciation médicale, à s’adresser au médecin psychiatre suivant
l’assurée en raison d’une grave dépression (dos. AI 40/7).
Un précédent généraliste traitant, à la demande de la recourante qu’il avait
suivie par intermittence à sa consultation entre mai 1996 et mai 2006, a
adressé le 30 août 2014 un rapport médical aux organes de l’AI. A son
appui, il a fait état de problèmes physiques (urticaire, douleurs musculo-
squelettiques de la ceinture scapulaire et de la nuque, toux) ainsi que d’une
dépression
récurrente
entrecoupée
d’épisodes
hypomaniaques
occasionnels. Dès lors qu’il hésitait entre une dépression borderline et une
dépression majeure à composante endogène et qu’un diagnostic précis
pouvait influencer l’efficacité du traitement, il avait adressé sa patiente au
médecin psychiatre qui continuait de la suivre actuellement. Il indiquait
encore que l’assurée lui avait toujours donné l’impression d’une personne
de bonne volonté, intelligente et créative, qui méritait de trouver un travail
stable adapté à ses restrictions (essentiellement, son instabilité d’humeur)
et à ses ressources (présentes, mais pas constamment; dos. AI 51/2).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2016, 200.2015.284.AI, page 12
4.
Il y a lieu de déterminer si l’on est présence d’une atteinte à la santé
psychique distincte des facteurs psychosociaux et socioprofessionnels.
4.1
Les facteurs précités étrangers à l’invalidité en tant que telle ne se
distinguent souvent pas clairement de la souffrance médicalement
objectivable. De telles circonstances extérieures ne figurent cependant pas
au nombre des atteintes à la santé susceptibles d’entraîner une incapacité
de gain au sens de la LAI. En conséquence, il n’existe aucun droit à une
rente lorsque les troubles psychiques trouvent leur explication et leur
source dans le champ socioculturel ou psychosocial et disparaissent si les
facteurs extérieurs s’effacent eux-mêmes. Certes, en présence d'un trouble
psychique de nature maladive attesté par des spécialistes, le caractère
invalidant de l’atteinte ne peut être nié déjà au motif que des facteurs
sociaux défavorables influencent le tableau clinique. Plus les facteurs
psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et
imprègnent l'anamnèse, plus il est cependant essentiel que le diagnostic
médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une
maladie (ATF 127 V 294 c. 5a; SVR 2012 IV n° 52 c. 3.2). Ce n’est que si
et dans la mesure où ils entretiennent une maladie psychique devenue
autonome ou aggravent ses conséquences - survenant elles-mêmes
indépendamment des éléments étrangers à l’invalidité - que les facteurs
psychosociaux et socioculturels peuvent influencer indirectement l’invalidité
(ATF 139 V 547 c. 3.2.2; SVR 2010 IV n° 19 c. 5.2). Par ce biais, l’on tient
dès lors compte des possibles interactions entre les troubles qui se
manifestent sur les plans physique et psychique et l’environnement social,
même si cela doit être compris de manière nettement moins étendue que
dans le modèle biopsychosocial constituant une conception souvent
défendue par la médecine moderne (SVR 2008 IV n° 62 c. 4.2).
4.2
Au cas particulier, l’ensemble des médecins impliqués dans le suivi
de l’assurée ont été unanimes à diagnostiquer chez cette dernière un
trouble dépressif récidivant ou une dépression récurrente avec des
épisodes dépressifs de gravité le plus souvent moyenne, parfois associés à
un syndrome somatique (en l’absence toutefois de toute atteinte sur ce
dernier plan médical propre à relever de l’AI). Ce diagnostic a été
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2016, 200.2015.284.AI, page 13
expressément confirmé par une spécialiste en psychiatrie du SMR, laquelle
a par ailleurs repris à son compte les divers stades d’évolution clinique
attestés dès 2003 par le psychiatre traitant. Ainsi, après un épisode
dépressif sévère (semble-t-il unique, à l’instar de l’hospitalisation qui s’en
est suivie) sans symptôme psychotique dans le courant juin 2000, il est
admis que la recourante a présenté un épisode dépressif de gravité
moyenne de décembre 2003 à fin mai 2004, à l’automne 2006, puis à
compter d’avril 2012. Ce dernier épisode dépressif a, il est vrai, fluctué vers
des phases d’acuité légère dans le courant juillet 2012, puis en février 2013
ce, de manière temporaire toutefois étant donné les épisodes dépressifs de
degré à nouveau moyen diagnostiqués dès fin septembre 2012,
respectivement vers la mi-novembre 2013 (cinq semaines avant les
conclusions émises le 20 décembre 2013 par le psychiatre traitant). En
tous les cas, le même spécialiste a rétrospectivement évalué l’aggravation
observée dans l’évolution clinique de sa patiente en datant le début de
cette péjoration à juillet 2012 et, à l’appui de sa dernière appréciation y
relative du 26 août 2014, a au surplus confirmé l’épisode dépressif moyen
en cours (c. 3.2.2 supra).
L’ensemble des éléments médicaux précités ne permettent par conséquent
pas de conclure à un épisode dépressif moyen (F32.1 de la CIM-10) non
invalidant en tant que tel, non pas en raison d’une gravité ou d’une acuité
insuffisante, mais du caractère passager de ce trouble dont la durée atteint
en moyenne six mois, rarement davantage qu’une année. Bien plus, l’on
est ici en présence d’une maladie dépressive qui se manifeste par des
épisodes dépressifs d’une gravité la plupart du temps moyenne et d’une
durée supérieure à une année, conformément à la cote F33.11 de la
CIM-10. En ce sens, le diagnostic psychiatrique de trouble dépressif
récidivant avec épisode dépressif régulièrement moyen implique chez
l’assurée une atteinte importante à l’intégrité psychique non seulement en
raison de la gravité et de l’acuité de l’atteinte, mais également du fait de sa
durabilité, laquelle constitue aussi un critère déterminant s’agissant des
dépressions persistantes. Cela étant, en accord avec les appréciations
médicales au dossier, l’on ne saurait non plus dénier d’un point de vue
juridique une portée invalidante à la symptomatique dépressive de gravité
moyenne qui persiste chez l’assurée de manière pour l’essentiel constante
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2016, 200.2015.284.AI, page 14
depuis avril 2012 (pour tout ce qui précède: VGE IV 2011/1108 du 22 mai
2012 c. 5.2 et la jurisprudence du Tribunal fédéral [TF] citée en la matière).
4.3
Certes, des facteurs exogènes influencent en l’occurrence
également le tableau clinique, à mesure qu’une situation de stress vécue
dans l’environnement social ou professionnel accroît chez l’assurée le
risque d’une décompensation psychique. Il est également vrai que
l’intéressée a présenté dans le passé des épisodes dépressifs avec un
trouble de l’adaptation (F43.21 de la CIM-10, réaction dépressive
prolongée; dos. AI 51/3) et qu’une partie de ses difficultés professionnelles
semble
trouver
une
explication
dans
une
mauvaise
orientation
professionnelle à l’adolescence (c. 3.2.2 supra). Lorsqu’un trouble
psychique est attesté par un spécialiste et que le diagnostic médical
précise très clairement que cette atteinte à la santé psychique équivaut à
une maladie, le caractère invalidant de cette dernière ne saurait cependant
être déjà nié au seul motif que des facteurs psychosociaux défavorables
imprègnent l'anamnèse clinique (c. 4.1 supra in fine). Le fait, par ailleurs,
que les personnes atteintes d’un trouble dépressif récurrent risquent de
décompenser plus facilement en situation de stress social et que la durée
de la maladie puisse se prolonger à défaut d’un réaménagement de la
situation psychosociale ne signifie pas que la maladie dépressive soit elle-
même déclenchée par des facteurs psychosociaux. Les mécanismes
d’interaction entre ces divers paramètres du tableau clinique ont en effet
été très soigneusement exposés par le psychiatre traitant, en ce sens que
la maladie est générée chez l’assurée par des facteurs neurobiologiques,
génétiques, biographiques, cognitifs et saisonniers et, de fait, se singularise
clairement par rapport au contexte social, lequel peut tout au plus réactiver
une vulnérabilité psychique accrue au stress, elle-même toutefois générée
par la maladie et revêtant ainsi un caractère invalidant autonome (pour tout
ce qui précède: c. 3.2.2 supra et dos. AI 51/3-7). Il s’ensuit que les
problématiques psychiques ne se confondent pas au cas particulier avec
les facteurs psychosociaux et qu’une cause médicale distincte explique les
limitations encourues par l’assurée et l’incapacité de travail qui en découle.
4.4
Il suit de ce qui précède que c’est à tort que l’Office AI a nié chez la
recourante l’existence d’une atteinte à la santé invalidante au sens de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2016, 200.2015.284.AI, page 15
l’art. 8 LPGA. Etant donné la durée dans laquelle il s’inscrit, le trouble
dépressif avec épisodes dépressifs moyens récurrents diagnostiqué chez
l’assurée revêt indéniablement un caractère maladif autonome par rapport
aux facteurs psychosociaux également présents. Peu importe que ces
mêmes facteurs influencent cas échéant indirectement l’invalidité, par le fait
d’entretenir la maladie psychique devenue autonome ou d’en aggraver les
conséquences, survenant elles-mêmes indépendamment des éléments
étrangers à l’invalidité.
La décision contestée doit par conséquent être annulée et le dossier
renvoyé à l’Office AI afin qu’il se prononce sur les autres conditions du droit
à la rente, en particulier l’existence d’une incapacité de travail et de gain
déterminante dans un emploi adapté aux handicaps, cas échéant après
octroi à l’assurée de mesures de réadaptation professionnelle (aucune
décision formelle n’ayant été rendue à ce stade par l’intimé). En l'état du
dossier, le renvoi de la cause à l'Office AI pour instruction des points
litigieux se justifie pleinement, dès lors qu'il touche à des questions qui
n'ont pas du tout été éclaircies par l'assureur social qui, en s'éloignant de
toutes les appréciations médicales (y compris celle de son SMR), a nié
toute atteinte invalidante et refusé toute prestation. Il est d'ailleurs à juste
titre requis par la recourante dans ses conclusions subsidiaires. Une
instruction à ce niveau par le TA violerait le droit d'être entendue de
l'assurée et la priverait d'une instance de décision (TF 9C_243/2010 du
28 juin 2011 c. 4.4.1.4); elle aurait pour conséquence en outre de
restreindre les investigations à mener à la date de la décision ici contestée
(ce qui serait inadéquat compte tenu du fait que des mesures de
réadaptation ne peuvent être exclues).
5.
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours et d'annuler la
décision du 17 février 2015, ainsi que de renvoyer le dossier à l'intimé pour
qu'il procède à une instruction complémentaire au sens des considérants,
puis rende une nouvelle décision.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2016, 200.2015.284.AI, page 16
5.1
Le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'enquête
et nouvelle décision, dans un litige concernant des prestations de l'AI, est
considéré comme un gain de cause pouvant donner droit à l'octroi de
dépens au sens de l'art. 61 let. g LPGA (ATF 137 V 57 c. 2.1, 132 V 215
c. 6.2). La recourante étant représentée en procédure par une mandataire
professionnelle, elle a droit au remboursement de ses dépens (art. 61 let. g
LPGA et 104 al. 1 LPJA). Ceux-ci, après examen de la note d'honoraires
du 30 avril 2015, qui ne prête pas à discussion compte tenu de l'importance
et de la complexité de la procédure judiciaire ainsi que de la pratique du TA
dans des cas semblables, sont fixés à Fr. 3'926.25 (honoraires de
Fr. 3'600.-, débours de Fr. 35.40 et TVA de Fr. 290.85).
5.2
Les frais de la procédure de recours fixés forfaitairement à Fr. 800.-
sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et
108 al. 1 et 2 phr. 2 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4).
5.3
La demande d’assistance judiciaire et de désignation d’une
mandataire d’office déposée par la recourante, devenue sans objet, est
rayée du rôle du Tribunal.
Par ces motifs:
1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est
renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des
considérants et nouvelle décision.
2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la
charge de l'Office AI Berne.
3. L'Office AI Berne versera à la recourante la somme de Fr. 3'926.25
(débours et TVA compris) au titre de dépens pour la procédure
judiciaire.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2016, 200.2015.284.AI, page 17
4. La demande d’assistance judiciaire et de désignation d’une mandataire
d’office déposée pour la procédure de recours, devenue sans objet, est
rayée du rôle du Tribunal administratif.
5. Le présent jugement est notifié (R):
- à la mandataire de la recourante,
- à l'intimé,
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président:
La greffière:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent
jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss
et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110).