Refus de rente / AJ
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 janvier 2015. 6.2.4 Concernant la période de reconditionnement proposée par les experts (à savoir une reprise immédiate à 50% dans une activité adaptée, avec élévation à 80% dans les six mois, puis 100% après une année), elle ne peut, selon la jurisprudence, pas non plus être considérée comme empreinte par des affections invalidante au sens de l'AI (voir notamment TF 9C_662/2013 du 2 décembre 2014 c. 5, publié également dans la SVR 2015 IV n° 16). En effet, les experts attestent expressément que cette remise en forme somatique, à accompagner par un soutien psychologique ciblé s'apparentant à une assistance spirituelle, relève (tout au plus) de l'assurance-maladie, mais pas de l'AI. Ainsi, l'incapacité partielle de travail durant le reconditionnement vise seulement des fins curatives (éviter une obstruction), mais n'a pas d'influence sur le caractère invalidant. Les experts ne font pas dépendre le caractère non invalidant des troubles (selon l'appréciation effectuée sous l'angle de l'AI, qui ne correspond pas à l'angle bio-psychosocial) du suivi de la thérapie. Dans ces circonstances, c'est au recourant, ou aux services sociaux (ou éventuellement à l'assurance-chômage), de prendre l'initiative de la réadaptation professionnelle, avec des mesures médicales d'accompagnement (entraînement physique et soutien psychologique), ce d'autant plus que le métier appris par le recourant (peintre) est encore exigible. On notera encore, finalement, que la décision attaquée nie le droit du recourant à Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 16, 200.2015.193.AI, page 17 toute prestation de l'AI et non seulement à une rente, au vu de l'absence d'invalidité. Au vu de ce qui précède, il n'existe en effet pas d'invalidité susceptible de justifier un reclassement ou une réadaptation professionnelle selon l'AI. 6.3 Il ressort de ce qui précède qu'à l'échéance du délai de six mois après le dépôt de la demande de prestation de l'AI, soit en juillet 2013, et jusqu'à la décision, il n'y a jamais eu d'atteinte invalidante au sens de l'AI, quand bien même les experts conseillent la mise sur pied d'un reconditionnement (ou d'une réinsertion) progressif sur une année, qui, cas échéant, devrait être à la charge d'autres assurances sociales (voir également ci-avant c. 3.4). 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, le recourant ne remplissant pas les conditions légales pour obtenir des prestations de l'AI. 7.2 En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA et selon l'art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre Fr. 200.- et Fr. 1'000.-. Le recourant, qui succombe, doit ainsi supporter les frais de la procédure, fixés à Fr. 700.-, et ne peut prétendre au remboursement de ses dépens (art. 69 al. 1bis LAI, 61 let. g LPGA, 104 al. 1 et 108 al. 1 et 3 LPJA). 7.3 Le recourant a toutefois requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. 7.3.1 Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 16, 200.2015.193.AI, page 18 justifient (art. 61 let. f LPGA et art. 111 al. 1 et 2 LPJA; SVR 2011 IV n° 22
c. 2, 2011 UV n° 6 c. 6.1). 7.3.2 En l'espèce, le recourant dépend de l'aide sociale (voir pièces jointes à la requête d'AJ du 4 mars 2015); il est ainsi manifeste que la condition formelle de l'assistance judiciaire est réalisée. 7.3.3 En ce qui concerne la condition matérielle de l'octroi de l'assistance judiciaire, on ne saurait d'emblée déclarer que la cause était dépourvue de chance de succès, si bien qu'il faut considérer en l'espèce qu'elle est également réalisée. 7.3.4 Ainsi, les frais de procédure sont provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire. On notera encore que le recourant ne peut prétendre à des dépens pour sa représentante, celle-ci n'étant pas avocate inscrite au barreau, et ne pouvant revêtir le statut d'avocat d'office (art. 111 al. 2 LPJA; ATF 135 I 1). 7.3.5 Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de remboursement envers le canton s'il devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, de suffisamment de revenu ou de fortune (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). Par ces motifs:
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure, est admise. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 16, 200.2015.193.AI, page 19
- Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - à la mandataire du recourant et, sous pli simple, au recourant personnellement (qui en a fait la demande, étant précisé que la seule notification légale, déterminante pour le calcul du délai de recours, consiste en la notification adressée à sa mandataire), - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). La présidente:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2015.193.AI
DEJ/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 25 novembre 2016
Droit des assurances sociales
C. Meyrat Neuhaus, présidente
M. Moeckli et C. Tissot, juges
J. Desy, greffier
A.________
représenté par B.________
recourant
contre
Office AI Berne
Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne
intimé
relatif à une décision de ce dernier du 28 janvier 2015
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 16, 200.2015.193.AI, page 2
En fait:
A.
A.________, né en 1959, divorcé et père d'un enfant majeur, a appris le
métier de maçon et plâtrier (stucateur) dans son pays d'origine. Il a travaillé
en Suisse depuis 1979 (emplois souvent de courte durée entrecoupés de
chômage). Sans travail depuis juin 2010 et soutenu par les services
sociaux, il a déposé, sur initiative de ces derniers, une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI) le 25 janvier 2013 (reçue le
28 janvier 2013) en invoquant souffrir depuis 2010 de dépression, de
trouble du sommeil, d'angoisses et de douleurs.
B.
Saisi de cette demande, l'Office AI Berne s'est procuré un rassemblement
des extraits du compte individuel de cotisations sociales (CI) et a requis
des informations auprès des médecins psychiatre et généraliste traitants du
recourant. Par communication du 10 avril 2013, il a nié le droit de ce
dernier à des mesures professionnelles. Après réception de rapports
médicaux émanant des médecins susmentionnés, l'Office AI Berne a pris
conseil auprès d'un médecin psychiatre de son Service médical régional
Berne/Fribourg/Soleure (SMR), qui a recommandé l'établissement d'une
expertise bidisciplinaire (psychiatrique et rhumatologique). Sur mandat de
l'Office AI Berne du 25 juillet 2013, les experts, la Dresse C.________,
spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, et le Dr D.________,
spécialiste en neurologie, psychiatrie et psychothérapie, ont procédé à
leurs examens le 3 décembre 2013 et ont rédigé un rapport commun daté
du 11 mars 2014, en concluant, en substance, à l'absence de trouble
invalidant déterminant. Les experts ont également recommandé une
reprise immédiate du travail à 50% dans une activité légère adaptée, le
taux de travail augmentant ensuite à 80% dans les six mois, puis à 100%
après une année. Sur cette base, par préorientation du 23 juillet 2014,
l'Office AI Berne a informé l'intéressé qu'il prévoyait de nier son droit à des
prestations de l'AI.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 16, 200.2015.193.AI, page 3
C.
Le 26 août 2014, l'intéressé, par l'intermédiaire des services sociaux, a
formé objection à l'encontre de cette préorientation en retenant qu'au vu
des conclusions de l'expertise bidisciplinaire susmentionnée, il avait droit à
une demi-rente d'invalidité pendant six mois, puis à sa diminution
progressive pendant six mois pour finalement arriver, après une année, à
sa suppression. Nonobstant cette objection, l'Office AI Berne a, par
décision du 26 janvier 2015, confirmé sa préorientation et nié le droit de
l'assuré à des prestations de l'AI, en considérant, en substance, qu'il
n'existait pas d'invalidité au sens de la loi.
D.
Par acte du 23 février 2015, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal
administratif du canton de Berne (TA) contre la décision précitée, en
concluant à l'organisation rapide d'un programme qui tienne compte de son
atteinte à la santé. Il a par la suite requis l'assistance judiciaire. Le médecin
psychiatre traitant du recourant a adressé le 9 mars 2015 un rapport
médical au TA.
Dans son mémoire de réponse du 2 avril 2015, l'Office AI Berne a conclu
au rejet du recours.
Le 1er mai 2015, le recourant, désormais représenté par une mandataire,
présidente d'une association d'entraide, a répliqué et maintenu ses
conclusions.
Par duplique du 19 mai 2015, l'intimé a confirmé sa conclusion tendant au
rejet du recours et, finalement, le 8 juin 2015, le recourant, par sa
mandataire, a une nouvelle fois pris position. Il s'est encore enquis deux
fois, par écrit et par téléphone, de l'avancement de son dossier.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 16, 200.2015.193.AI, page 4
En droit:
1.
1.1
La décision de l'Office AI Berne du 28 janvier 2015 représente
l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et
nie le droit du recourant à des prestations de l'AI faute d'atteinte à la santé
invalidante. L'objet du litige porte implicitement sur l'annulation de cette
décision et, explicitement, sur l'octroi de mesures tendant à ce que l'intimé
"envisage un programme qui tienne sérieusement compte de l'atteinte à la
santé". En substance, le recourant fait valoir que le résultat de l'instruction
effectuée par l'intimé ne décrit pas correctement sa situation pathologique
tant somatique que psychiatrique et qu'il est totalement incapable de
travailler. Par ailleurs, il reproche à l'intimé de ne pas avoir respecté son
droit d'être entendu dans la mesure où, d'une part, le résultat de l'expertise
bidisciplinaire n'a pas été communiqué spontanément à ses médecins
traitants et, d'autre part, la décision entreprise ne répondrait pas aux griefs
évoqués dans son objection.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA,
RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 74 ss de la loi cantonale du
23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA,
RSB 155.21]). Au surplus, le recourant a, après avoir déposé son recours,
valablement mandaté une représentante (art. 61 let. f LPGA; art. 15 LPJA).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par
les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et
84 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 16, 200.2015.193.AI, page 5
2.
2.1
Le recourant semble tout d'abord invoquer la violation de son droit
d'être entendu dans la mesure où l'expertise bidisciplinaire susmentionnée
n'a pas directement été adressée à ses médecins traitants, si bien qu'ils
n'auraient pu prendre position à son sujet.
2.1.1
Le droit de consulter le dossier selon l'art. 47 al. 1 let. a LPGA fait
partie du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). Il s'agit d'un droit de
nature procédurale, qui confère à la personne assurée, dans la mesure où
les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés (voir, s'agissant de la
communication de données du domaine de la santé: art. 47 al. 2 LPGA), le
droit d'accès aux données qui la concernent. Ce droit se réfère en principe
à tous les actes de procédure (ATF 140 V 464 c. 4.1, 125 V 332 c. 3a). La
personne assurée ne peut s'exprimer valablement sur l'objet en cause et
apporter ou invoquer des moyens de preuve adéquats que si elle a la
possibilité de prendre connaissance des pièces au dossier sur lesquelles
l'autorité s'est basée pour rendre sa décision (ATF 132 V 387 c. 3.1,
115 V 297 c. 2e; RAMA 1992 p. 196 c. 2c).
2.1.2
Or, en l'espèce, dans la préorientation du 23 juillet 2014, l'Office AI
Berne a indiqué au recourant qu'il lui était loisible de former objection par
écrit contre la décision envisagée ou alors de prendre rendez-vous pour un
entretien personnel. Le 29 juillet 2014, les services sociaux soutenant le
recourant, au bénéfice d'une procuration signée par ce dernier, ont
demandé à pouvoir consulter le dossier, puis ont, le 26 août 2014, formulé
leurs observations sur le préavis précité (art. 73ter al. 1 et 2 du règlement
fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]), en
se référant expressément au contenu de l'expertise bidisciplinaire. Il y a
donc lieu de constater que le recourant, à tout le moins par les services
sociaux le représentant, a pu consulter le dossier de la cause et prendre
position à son sujet avant la décision. Il aurait également eu la possibilité,
ainsi qu'il l'a fait en réaction à la décision en vue du recours (dossier [dos.]
AI 36), de demander lui-même à l'Office AI Berne qu'un exemplaire de
l'expertise bidisciplinaire précitée soit transmis à ses médecins traitants en
les invitant à prendre position à son sujet (art. 47 al. 2 LPGA). Il
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 16, 200.2015.193.AI, page 6
n'appartenait d'aucune manière à l'intimé de transmettre d'office une copie
de l'expertise bidisciplinaire, dès lors qu'aucun des deux médecins traitants
ne disposait de pouvoir de représentation à l'égard du recourant et qu'ils
n'en avaient pas fait la demande. A toutes fins utiles, on mentionnera
encore que les deux médecins traitants précités ont pris position dans le
cadre de la procédure pendante devant le TA.
Dans ces circonstances, le recourant ne peut se prévaloir de la violation de
son droit d'être entendu, dès lors qu'il lui appartenait (à lui personnellement
ou aux services sociaux le représentant) de faire en sorte qu'une copie de
l'expertise bidisciplinaire soit communiquée à ses médecins traitants.
2.2
Dans un second grief, le recourant semble reprocher à l'intimé de
ne pas s'être prononcé sur le contenu des observations présentées par les
services sociaux le représentant contre le préavis.
2.2.1
L'obligation de motiver représente une part importante du droit
d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Elle doit empêcher que
l'autorité se laisse guider par des motifs partiaux et permettre le cas
échéant aux intéressés de contester la décision de façon adéquate. Cela
n'est possible que si la personne concernée et l'autorité de recours peuvent
se faire une idée de la portée de la décision. En ce sens, les réflexions qui
ont guidé l'autorité et sur lesquelles se fonde la décision doivent au moins
être brièvement mentionnées. Il n'est toutefois pas nécessaire que tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties soient
expressément exposés et discutés. Il suffit plutôt que les points importants
en vue du jugement figurent dans la décision (ATF 136 I 229 c. 5.2,
124 V 180 c. 1a).
2.2.2
A ce stade, on peine à comprendre l'argument du recourant. Dans
les observations d'août 2014, le recourant, par les services sociaux le
représentant, avait fait valoir son droit à une demi-rente d'invalidité dans la
mesure où il retenait que les experts avaient conclu qu'il n'était capable de
travailler qu'à 50% pendant six mois. Or, l'intimé, dans sa décision du
28 janvier 2015, a pris position sur ce grief et expressément expliqué qu'il
n'y avait pas d'invalidité au sens de l'AI, raison pour laquelle il a maintenu
sa position. Il faut ainsi constater que le droit d'être entendu du recourant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 16, 200.2015.193.AI, page 7
n'a pas été violé. La discussion plus fouillée de ce point et de la légalité des
arguments de l'intimé fait l'objet de la motivation matérielle du présent
jugement (voir ci-après c. 6.2.4).
3.
3.1
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences
de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de l'existence
d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Contrairement à
l'incapacité de travail, est déterminante pour l'incapacité de gain, non pas
l'aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine
professionnel, mais la capacité de gain qui, après l'application des mesures
de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession
quelconque entrant en ligne de compte sur un marché du travail équilibré.
La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une
incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1).
3.2
Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à
la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en
relation avec l'art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections
à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible
(ATF 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2014 IV n° 2 c. 3.1). Le point
déterminant est ici de savoir si et dans quelle mesure la personne assurée,
pratiquement, pourrait encore exercer une activité sur le marché du travail
qui lui est ouvert au regard de ses capacités, nonobstant les douleurs
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 16, 200.2015.193.AI, page 8
qu'elle ressent, et si cela n'apparaît pas insupportable pour la société
(ATF 136 V 279 c. 3.2.1).
3.3
Le caractère de maladie invalidante ne peut pas être dénié à des
troubles psychiques du seul fait qu'ils peuvent encore être soignés ou
traités à plus ou moins longue échéance. Le seul et unique critère
déterminant pour savoir si une atteinte psychique peut ouvrir le droit à une
rente d'invalidité consiste à examiner si l'atteinte en question a provoqué,
en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une
année (sans interruption notable), conformément à l'art. 28 al. 1 let. b LAI
(anc. art. 29 al. 1 let. b LAI), et si une incapacité de gain au sens des
art. 16 ou 8 al. 3 LPGA en lien avec l’art. 28a al. 2 et 3 LAI (anc. art. 28
al. 2bis et 2ter LAI) perdure (ATF 127 V 294 c. 4c).
3.4
Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne se distinguent
souvent pas clairement de la souffrance médicalement objectivable. De
telles circonstances extérieures ne figurent cependant pas au nombre des
atteintes à la santé susceptibles d’entraîner une incapacité de gain au sens
de la LAI. En conséquence, il n’existe aucun droit à une rente lorsque les
troubles psychiques trouvent leur explication et leur source dans le champ
socioculturel ou psychosocial et disparaissent si les facteurs extérieurs
s’effacent eux-mêmes. Certes, en présence d'un trouble psychique de
nature maladive attesté par des spécialistes, le caractère invalidant de
l’atteinte ne peut être nié déjà au motif que des facteurs sociaux
défavorables
influencent
le
tableau
clinique.
Plus
les
facteurs
psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et
imprègnent l'anamnèse, plus il est cependant essentiel que le diagnostic
médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une
maladie (ATF 127 V 294 c. 5a; SVR 2012 IV n° 52 c. 3.2). Ce n’est que si
et dans la mesure où ils entretiennent une maladie psychique devenue
autonome ou aggravent ses conséquences – survenant elles-mêmes
indépendamment des éléments étrangers à l’invalidité – que les facteurs
psychosociaux et socioculturels peuvent influencer indirectement l’invalidité
(ATF 139 V 547 c. 3.2.2; SVR 2010 IV n° 19 c. 5.2). Par ce biais, l’on tient
dès lors compte des possibles interactions entre les troubles qui se
manifestent sur les plans physique et psychique et l’environnement social,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 16, 200.2015.193.AI, page 9
même si cela doit être compris de manière nettement moins étendue que
dans le modèle bio-psychosocial constituant une conception souvent
défendue par la médecine moderne (SVR 2008 IV n° 62 c. 4.2).
3.5
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et
éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 132 V 93 c. 4, 125 V 256 c. 4). En revanche, il n'appartient
pas au médecin de s'exprimer sur le degré d'une rente éventuelle, étant
donné que la notion d'invalidité n'est pas seulement déterminée par des
facteurs médicaux, mais également des facteurs économiques (voir l'art. 16
LPGA).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et
sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt
qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106 c. 3a). La valeur
probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que
les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du
moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou
expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document
(ATF 137 V 210 c. 6.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 16, 200.2015.193.AI, page 10
4.
4.1
L'Office AI Berne estime, sur la base de l'expertise bidisciplinaire,
que ce sont les problèmes psychosociaux du recourant qui entraînent les
troubles relevés et qu'il n'existe pas de trouble psychique autonome. Sur le
plan somatique, le même Office retient qu'il n'y a pas de véritable atteinte,
à l'exception d'un déconditionnement, lequel peut être surmonté et n'a pas
de répercussion durable sur la capacité de travail. Dès lors, en l'absence
d'un trouble psychique autonome et d'atteinte somatique déterminante,
l'Office AI Berne considère qu'il n'existe pas de troubles invalidants au sens
de l'AI et nie au recourant le droit à des prestations de cette assurance.
4.2
Dans son acte de recours, le recourant fait en substance valoir qu'il
est incapable de travailler et en veut pour preuve les rapports médicaux de
ses médecins traitants. Il en déduit un droit à une prise en charge rapide
par l'AI tenant compte des atteintes à l'origine de son incapacité de gain
actuelle. Il prétend donc, à tout le moins, à des mesures de réadaptation ou
réinsertion professionnelles.
4.3
Dans le cadre du présent litige, conformément aux limites de l'objet
de la contestation (voir ci-avant c. 1.1), il s'agit ainsi d'examiner si le
recourant peut prétendre à des prestations de l'AI susceptibles de
commencer au plus tôt en juillet 2013 (délai de six mois prévu à l'art. 29
al. 1 LAI: demande déposée en janvier 2013) jusqu'au 28 janvier 2015
(date de la décision attaquée).
5.
Il ressort du dossier les données médicales suivantes.
5.1
Dans son rapport médical du 11 mars 2013 adressé à l'intimé, le
médecin psychiatre (FMH) qui suit le recourant depuis le 8 juin 2010 retient
les diagnostics, présents depuis plusieurs années et avec répercussion sur
la capacité de travail, de trouble dépressif récurrent, avec un épisode
actuel moyen sans syndrome somatique (ch. F33.10 selon la Classification
statistique internationale des maladies et des problèmes de santé
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 16, 200.2015.193.AI, page 11
connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]), et une
dysthymie (CIM-10 F34.1). Il relève également l'existence d'un diabète de
type II, toutefois sans influence sur la capacité de travail. En substance,
réservant son pronostic, il mentionne que la pathologie de son patient est
devenue chronique, avec une fixation sur la situation de son fils.
Concernant la capacité de travail, il retient qu'elle est actuellement
inexistante, tout en relevant toutefois qu'une tentative de réinsertion par l'AI
aurait un effet positif.
Le 9 mars 2015, suite à la décision négative de l'intimé du 28 janvier 2015
dont est recours, le même médecin psychiatre a communiqué au TA que
depuis son dernier rapport de mars 2013, l'état de son patient s'était encore
détérioré. Il a également mentionné qu'il soutenait, en tant que médecin
psychiatre traitant, le recours de son patient et a à nouveau énoncé qu'une
aide à la réinsertion de la part de l'AI serait utile.
5.2
Le 29 avril 2013, le médecin généraliste (FMH) traitant du recourant
a rédigé un rapport médical à l'intention de l'intimé et a joint à son envoi
plusieurs documents médicaux. A titre de diagnostics ayant une
répercussion sur la capacité de travail du recourant, il retient une
dépression chronique et une anxiété (en raison de la situation de son fils
handicapé, de son divorce et du peu de contacts sociaux), un important
déconditionnement (avec tachycardie du travail) et un diabète mellitus de
type II. Sans qu'ils n'aient d'influence sur la capacité de travail du
recourant, le médecin retient également les diagnostics d'hypertonie
artérielle, d'hypercholestérolémie, de légère anémie, manque d'acide
folique, de prostatite, de disfonctionnement érectile et d'un rein en fer à
cheval. Le recourant présente selon lui une pleine incapacité de travail
depuis le 1er juin 2010. En substance, il retient que son patient souffre de
limitations corporelles en relation avec une dépression profonde, de même
qu'un manque de mouvement et de faiblesse. Réservant son pronostic, le
médecin relève la nécessité d'un traitement psychiatrique optimal et
mentionne qu'un reconditionnement dans un cadre de travail protégé
pourrait aider son patient.
Le recourant a joint à son recours une prise de position de son médecin
généraliste traitant du 23 février 2015, consécutive à la décision de l'intimé
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 16, 200.2015.193.AI, page 12
dont est recours. En substance, la teneur de ce rapport confirme celui
d'avril 2013 et reproche à l'intimé de ne pas avoir organisé un
reconditionnement au recourant avant de clore son dossier.
5.3
Après avoir pris conseil auprès de son SMR, l'Office AI Berne a
diligenté l'établissement d'une expertise bidisciplinaire (rhumatologique et
psychiatrique; dos. AI 19 et 20).
5.3.1
L'expert psychiatre s'est entretenu (par l'intermédiaire d'un
interprète) avec le recourant le 3 décembre 2013 et a rédigé son rapport le
26 février 2014. A titre de diagnostic, il retient un trouble dépressif
récurrent, avec un épisode actuel de degré moyen (CIM-10 F33.1), et une
dysthymie (CIM-10 F34.1). L'expert concède que selon une approche
moderne bio-psychosociale de la compréhension en tant que maladie des
troubles psychiques, il faut partir de l'idée qu'à tout le moins les humeurs
dépressives récurrentes sont de nature maladive et doivent être soignées.
Cependant, il fait remarquer que les facteurs à l'origine des fluctuations des
troubles présentent un caractère psychosocial et socioculturel prédominant.
Selon l'expert, la vie du recourant est uniquement axée sur son fils.
L'expert rapporte que le recourant décrit son fils comme extrêmement
handicapé (hydrocéphalie), abandonné par la mère et placé dans une
institution inadéquate. Ainsi, toujours aux yeux de l'expert, le recourant se
sent investi d'un devoir "sacré", ce qui lui prend tout son temps et toute son
énergie, sans qu'il ne subsiste de place pour d'autres activités. L'expert, en
résumé, arrive à la conclusion qu'il est exigible du recourant qu'il reprenne,
de façon progressive, une activité lucrative, voire même dans son métier,
ce processus devant être accompagné d'un appui psychothérapeutique.
5.3.2
L'experte en rhumatologie et en médecine interne a examiné le
recourant le 3 décembre 2013 et a rédigé son rapport le 6 mars 2014. Elle
retient les diagnostics d'hypertension artérielle (CIM-10 I10.9), de diabète
mellitus de type II (CIM-10 E 14.9) et de syndrome douloureux lombaire
récurrent (CIM-10 M54.5). L'experte met en évidence le déconditionnement
(musculaire et cardiovasculaire) du recourant, en soulignant qu'il est
totalement réversible (à condition d'être activement combattu), et indique
que les diagnostics qu'elle a relevés n'ont, selon elle, pas de conséquence
sur la capacité de travail.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 16, 200.2015.193.AI, page 13
5.3.3
Dans leur expertise bidisciplinaire du 11 mars 2014 (voir dos.
AI 27.2 et 28.1), les experts ont confirmé et résumé la teneur des volets
psychiatrique et rhumatologique. Dans leur évaluation interdisciplinaire, ils
ont exclu tout problème de coordination d'incapacités de travail, vu qu'il
n'existe pas d'atteinte à la santé déterminante d'un point de vue somatique.
Sur le plan psychiatrique, ils ont considéré que les troubles psychiques
diagnostiqués sur la base d'une compréhension bio-psychosociale
méritaient d'être traités (selon les critères de l'assurance-maladie). En
revanche, par rapport aux questions posées par l'AI, ils estiment que les
atteintes doivent être replacées dans le contexte inhérent essentiellement à
la problématique du fils du recourant, sans qu'il n'existe de trouble
psychique autonome. Selon les experts, l'enfance traumatisante du
recourant explique son inclination dépressive, mais son évaluation
subjective de ses ressources privilégie à un tel point l'accomplissement de
ses priorités personnelles, en en faisant porter la responsabilité à la
communauté des assurés, qu'elle ne peut être interprétée comme le
symptôme d'une atteinte à la santé déterminante. Les experts relèvent
encore que l'activité de peintre/plâtrier est exigible et que le recourant
devrait immédiatement recommencer de travailler à un taux de 50% dans
une activité relativement légère (pour éviter une obstruction), puis
augmenter le taux de travail à 80% dans les six mois et viser un plein
emploi après une année, cela dans la mesure ou le déconditionnement
décrit plus haut est activement combattu.
6.
6.1
D'un point de vue strictement formel tout d'abord, l'expertise
bidisciplinaire apparaît complète, convaincante et satisfait aux exigences
jurisprudentielles (voir ci-avant c. 3.5). Le contexte médical est clairement
décrit et les conclusions des experts, dont rien ne permet de douter des
qualifications, motivées. L'expertise fournit les renseignements et
évaluations devant permettre à l'administration et au juge d'estimer le
caractère invalidant des atteintes à la santé du recourant. Elaborée sur la
base d'examens personnels de l'assuré en médecine rhumatologique et en
psychiatrie, elle comporte une anamnèse précise sur les plans personnel,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 16, 200.2015.193.AI, page 14
social et professionnel. Les avis médicaux antérieurs des médecins
traitants figurant au dossier ont été énumérés et pris en considération par
les experts, démontrant une étude approfondie et consciencieuse du
dossier. D'ailleurs, les médecins traitants du recourant ont posé les mêmes
diagnostics que les experts, si bien qu'ils peuvent ici être pleinement
confirmés.
Dans ces circonstances, l'expertise bidisciplinaire possède une haute
valeur probante. Du reste, le recourant ne paraît pas contester les
diagnostics retenus, mais bien les conséquences de ceux-ci.
6.2
Il convient ainsi d'interpréter les résultats de cette expertise et de
déterminer si le recourant présentait une invalidité à l'échéance du délai de
six mois dès le dépôt de la demande, soit en juillet 2013 (voir ci-avant
c 4.3), étant entendu qu'au vu de l'incapacité de travail attestée depuis juin
2010 par le médecin généraliste traitant (voir dos. AI 15) on peut considérer
que le délai d'attente d'une année au sens de l'art. 28 al. 1 let. b LAI était
échu depuis juin 2011.
6.2.1
Selon la jurisprudence, l’expert doit évaluer les capacités
fonctionnelles de la personne concernée en fonction des indicateurs
pertinents. Les organes d'application du droit vérifient ensuite librement les
indications fournies, en particulier le point de savoir si les médecins ont
respecté le cadre normatif déterminant, c'est-à-dire s'ils ont exclusivement
tenu compte de déficits fonctionnels qui découlent d'une atteinte à la santé
(art. 7 al. 2 phr. 1 LPGA), et si leur appréciation de l'exigibilité a été
effectuée sur une base objectivée (art. 7 al. 2 phr. 2 LPGA; ATF 141 V 281
c. 5.2.2). L'interprétation des résultats de l'expertise sous l'angle de l'AI
relève ainsi de la compétence des organes d'application de cette
assurance.
6.2.2
En l'espèce, il faut souligner et reconnaître au recourant, selon les
descriptions qu'il a données à ses médecins traitants et aux experts, un
parcours de vie compliqué et lourd. En résumé, on peut relever que, selon
les dires du recourant, sept de ses sœurs aînées seraient décédées peu
après leur naissance et que sa mère serait tragiquement décédée, en sa
présence, dans un terrible accident de voiture intervenu en 1973. Toujours
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 16, 200.2015.193.AI, page 15
selon le recourant, son père, qu'il ne voyait que peu eu égard au fait qu'il
travaillait à l'étranger et visitait sa famille deux fois par année, aurait
rapidement débuté une nouvelle relation amoureuse, ne prenant pas
véritablement soin de lui et l'obligeant à travailler pour subvenir à ses
besoins. Il explique aussi qu'en 1985, il s'est marié en Suisse avec une
compatriote, d'une certaine façon par obligation sociale, suite à la
découverte d'une grossesse, que l'enfant est né avec un lourd handicap
(hydrocéphalie, nécessitant son placement dans diverses institutions), ce
que la mère, psychologiquement fragile, n'aurait pas supporté et que le
mariage a été dissous par un divorce en 1987.
6.2.3
A ce stade, il n'existe pas d'éléments au dossier justifiant de
s'écarter de l'évaluation de la capacité de travail effectuée par les experts
(voir ci-avant c. 5.3, en particulier c. 5.3.3). Certes, les médecins traitants,
dont il faut quelque peu relativiser les évaluations eu égard à la relation de
confiance et au mandat thérapeutique qui les lient à leur patient (ATF 125
V 351 c. 3b/cc; SVR 2015 IV n° 26 c. 5.3.3.3), attestent une complète
incapacité de travail au recourant en tant que peintre (voir dos. AI 15 et les
pièces jointes au recours). Ils préconisent cependant également des
mesures de réinsertion professionnelle, cas échéant avec ménagement et
éventuellement dans un cadre protégé, reconnaissant ainsi une certaine
capacité de travail au recourant. Il faut également souligner les explications
claires et détaillées apportées par les experts à l'appui de leur évaluation,
en donnant beaucoup de détails, notamment, sur la question de l'absence
d'un trouble psychiatrique autonome qui pourrait, cas échéant, se révéler
invalidant. A ce propos, il convient de rappeler la jurisprudence évoquée
plus haut (voir ci-avant c. 3.4), selon laquelle, en présence de facteurs
psychosociaux et socioculturel importants, ce n'est qu'en présence de
troubles psychiatriques autonomes qu'une invalidité peut être reconnue, ce
qui n'est pas le cas en l'espèce, les experts étant très clairs et catégoriques
quant à l'absence d'une telle atteinte autonome. Il est vrai que l'expert
psychiatre, lorsqu'il discute ce point et le caractère exigible des efforts du
recourant pour surmonter sa fixation sur la situation de son fils, s'inspire,
semble-t-il, de l'ancienne pratique, fondée sur un raisonnement construit
autour d'une présomption, qui était appliquée pour l'évaluation du caractère
invalidant des troubles somatoformes douloureux et troubles assimilés
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 16, 200.2015.193.AI, page 16
(dos. AI 27.1/13). Bien que cette pratique ait été remplacée par un système
d'évaluation structurée ayant abandonné le modèle règle/exception
(ATF 141 V 281 c. 3.6), au cas d'espèce, l'appréciation de l'expertise garde
toute sa valeur. En effet, les diagnostics des affections du recourant ne
s'apparentent pas aux troubles somatoformes douloureux et la discussion
de certains critères aussi usités pour ce genre de troubles par l'expert
psychiatre n'a été menée qu'en tant qu'argument supplémentaire pour
soutenir son avis d'absence de trouble psychiatrique autonome face à
l'attitude adoptée par le recourant, qui exclut toute activité autre que
l'attention qu'il voue à son fils.
Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant ne présente pas
d'invalidité (au sens légal) pour la période allant de juillet 2013 au
28 janvier 2015.
6.2.4
Concernant la période de reconditionnement proposée par les
experts (à savoir une reprise immédiate à 50% dans une activité adaptée,
avec élévation à 80% dans les six mois, puis 100% après une année), elle
ne peut, selon la jurisprudence, pas non plus être considérée comme
empreinte par des affections invalidante au sens de l'AI (voir notamment
TF 9C_662/2013 du 2 décembre 2014 c. 5, publié également dans la
SVR 2015 IV n° 16). En effet, les experts attestent expressément que cette
remise en forme somatique, à accompagner par un soutien psychologique
ciblé s'apparentant à une assistance spirituelle, relève (tout au plus) de
l'assurance-maladie, mais pas de l'AI. Ainsi, l'incapacité partielle de travail
durant le reconditionnement vise seulement des fins curatives (éviter une
obstruction), mais n'a pas d'influence sur le caractère invalidant. Les
experts ne font pas dépendre le caractère non invalidant des troubles
(selon l'appréciation effectuée sous l'angle de l'AI, qui ne correspond pas à
l'angle bio-psychosocial) du suivi de la thérapie. Dans ces circonstances,
c'est au recourant, ou aux services sociaux (ou éventuellement à
l'assurance-chômage),
de
prendre
l'initiative
de
la
réadaptation
professionnelle,
avec
des
mesures
médicales
d'accompagnement
(entraînement physique et soutien psychologique), ce d'autant plus que le
métier appris par le recourant (peintre) est encore exigible. On notera
encore, finalement, que la décision attaquée nie le droit du recourant à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 16, 200.2015.193.AI, page 17
toute prestation de l'AI et non seulement à une rente, au vu de l'absence
d'invalidité. Au vu de ce qui précède, il n'existe en effet pas d'invalidité
susceptible
de
justifier
un
reclassement
ou
une
réadaptation
professionnelle selon l'AI.
6.3
Il ressort de ce qui précède qu'à l'échéance du délai de six mois
après le dépôt de la demande de prestation de l'AI, soit en juillet 2013, et
jusqu'à la décision, il n'y a jamais eu d'atteinte invalidante au sens de l'AI,
quand bien même les experts conseillent la mise sur pied d'un
reconditionnement (ou d'une réinsertion) progressif sur une année, qui, cas
échéant, devrait être à la charge d'autres assurances sociales (voir
également ci-avant c. 3.4).
7.
7.1
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, le recourant ne
remplissant pas les conditions légales pour obtenir des prestations de l'AI.
7.2
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA et selon l'art. 69 al. 1bis LAI, la
procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le
refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de
la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
doit se situer entre Fr. 200.- et Fr. 1'000.-.
Le recourant, qui succombe, doit ainsi supporter les frais de la procédure,
fixés à Fr. 700.-, et ne peut prétendre au remboursement de ses dépens
(art. 69 al. 1bis LAI, 61 let. g LPGA, 104 al. 1 et 108 al. 1 et 3 LPJA).
7.3
Le recourant a toutefois requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
7.3.1
Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative
dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle
de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute
chance de succès. Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut
en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 16, 200.2015.193.AI, page 18
justifient (art. 61 let. f LPGA et art. 111 al. 1 et 2 LPJA; SVR 2011 IV n° 22
c. 2, 2011 UV n° 6 c. 6.1).
7.3.2
En l'espèce, le recourant dépend de l'aide sociale (voir pièces
jointes à la requête d'AJ du 4 mars 2015); il est ainsi manifeste que la
condition formelle de l'assistance judiciaire est réalisée.
7.3.3
En ce qui concerne la condition matérielle de l'octroi de l'assistance
judiciaire, on ne saurait d'emblée déclarer que la cause était dépourvue de
chance de succès, si bien qu'il faut considérer en l'espèce qu'elle est
également réalisée.
7.3.4
Ainsi, les frais de procédure sont provisoirement supportés par le
canton au titre de l'assistance judiciaire. On notera encore que le recourant
ne peut prétendre à des dépens pour sa représentante, celle-ci n'étant pas
avocate inscrite au barreau, et ne pouvant revêtir le statut d'avocat d'office
(art. 111 al. 2 LPJA; ATF 135 I 1).
7.3.5
Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de
remboursement envers le canton s'il devait disposer, dans les dix ans dès
l'entrée en force du présent jugement, de suffisamment de revenu ou de
fortune (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
[CPC, RS 272]).
Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure, est
admise.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 novembre 16, 200.2015.193.AI, page 19
3. Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont mis à la
charge du recourant. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de
l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC
est réservée.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent jugement est notifié (R):
- à la mandataire du recourant et, sous pli simple, au recourant
personnellement (qui en a fait la demande, étant précisé que la seule
notification légale, déterminante pour le calcul du délai de recours,
consiste en la notification adressée à sa mandataire),
- à l'intimé,
- à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
La présidente:
Le greffier:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent
jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss
et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110).